ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 116 |
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Édition de langue française |
Législation |
60e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
5.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 116/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/776 DE LA COMMISSION
du 4 mai 2017
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (1), et notamment son article 37, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
À l'annexe VI; partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008, le tableau 3.1 contient la liste des classifications et des étiquetages harmonisés des substances dangereuses fondés sur les critères définis à l'annexe I, parties 2 à 5, dudit règlement. |
(2) |
De nouvelles propositions de classification et d'étiquetage harmonisés de certaines substances ainsi que des propositions d'actualisation ou de suppression de ces classifications et étiquetages ont été soumises à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), conformément à l'article 37 du règlement (CE) no 1272/2008. En s'appuyant sur les avis formulés par le comité d'évaluation des risques (CER) de l'ECHA au sujet de ces propositions, ainsi que sur les observations envoyées par les parties intéressées, il convient de compléter, d'actualiser ou de supprimer la classification et l'étiquetage harmonisés de certaines substances. |
(3) |
Les estimations de la toxicité aiguë (ETA) servent principalement à déterminer la classification en termes de toxicité aiguë pour la santé humaine des mélanges contenant des substances classées pour leur toxicité aiguë. L'insertion des valeurs harmonisées d'ETA dans les entrées figurant à l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 faciliterait l'harmonisation de la classification des mélanges ainsi que la tâche des autorités chargées de faire appliquer la législation. Les valeurs d'ETA harmonisées conformément à l'article 37 devraient être ajoutées dans l'avant-dernière colonne du tableau 3.1 de l'annexe VI, partie 3, dudit règlement. En application de l'article 38, paragraphe 1, point e), ces valeurs sont à mentionner dans les avis et décisions de classification harmonisée. Le titre de la colonne du tableau 3.1 de la partie 3 ainsi que la section 1.1.2.3 de la partie 1 de l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 doivent être modifiés en conséquence. |
(4) |
Le respect des nouvelles classifications harmonisées et de la nouvelle disposition sur l'ETA dans la section 1.1.2.3. de l'annexe VI, partie 1, ne devrait pas être exigé immédiatement, étant donné qu'un certain délai sera nécessaire pour permettre aux fournisseurs d'adapter l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges aux nouvelles classifications ainsi que d'écouler leurs stocks. Ce délai sera également nécessaire pour permettre aux fournisseurs de s'adapter et se conformer aux autres obligations législatives découlant des nouvelles classifications harmonisées des substances, notamment les obligations énoncées à l'article 22, point f), ou à l'article 23 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2), à l'article 50 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) ou à l'article 44 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (4). |
(5) |
Le tableau 3.2 de l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008, qui comprend les classifications et étiquetages harmonisés des substances dangereuses fondés sur les critères définis dans la directive 67/548/CEE du Conseil (5), a été supprimé avec effet au 1er juin 2017. Dans un souci de cohérence, les références au tableau 3.2 figurant dans les parties 1 et 3 de l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 devraient être supprimées avec effet à la même date. À des fins de clarté, le tableau 3.1 de l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 devrait devenir le tableau 3 et toutes les références au tableau 3.1 dans cette annexe devraient être modifiées en conséquence. |
(6) |
La directive 67/548/CEE et la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (6) ont été abrogées avec effet au 1er juin 2015. Par souci de cohérence, les références à ces directives dans la partie introductive et dans les parties 1 et 3 de l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 devraient être supprimées en même temps que les modifications concernant les références aux tableaux 3.1 et 3.2 de l'annexe VI dudit règlement sont introduites avec effet au 1er juin 2017, qui correspond à la date prévue à l'article 61, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008 avant laquelle les mélanges classés, étiquetés et emballés conformément à la directive 1999/45/CE et mis sur le marché avant le 1er juin 2015 ne doivent pas être à nouveau étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) no 1272/2008. |
(7) |
Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1272/2008. |
(8) |
Conformément aux dispositions transitoires du règlement (CE) no 1272/2008 qui autorisent les fournisseurs à appliquer les nouvelles dispositions plus tôt, de leur propre initiative, il convient que ces derniers aient la possibilité, s'ils le désirent, d'appliquer les nouvelles classifications harmonisées et d'adapter l'étiquetage et l'emballage avant l'expiration du délai de mise en conformité. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Le présent règlement est applicable à partir du 1er décembre 2018.
À l'annexe, le point 1), les points 2) a), b), d), e), f), g), h), i) et j) et les points 3) a) et b) sont applicables à partir du 1er juin 2017.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les substances et mélanges peuvent, avant le 1er décembre 2018, être classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) no 1272/2008 tel que modifié par le présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(5) Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 196 du 16.8.1967, p. 1).
(6) Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200 du 30.7.1999, p. 1).
ANNEXE
L'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:
1) |
Les paragraphes d'introduction sont remplacés par le texte suivant: «La partie 1 de la présente annexe est une introduction à la liste des classifications et des étiquetages harmonisés, qui présente des informations relatives à chaque entrée, ainsi que les classifications et les mentions de danger afférentes du tableau 3. La partie 2 de la présente annexe énonce les principes généraux régissant la préparation des dossiers qui ont pour objet de proposer et de justifier la classification et l'étiquetage harmonisés des substances au niveau de l'Union européenne. La partie 3 de la présente annexe contient une liste de substances dangereuses pour lesquelles une classification et un étiquetage harmonisés ont été adoptés au niveau de l'Union européenne. Au tableau 3, la classification et l'étiquetage sont fondés sur les critères de l'annexe I du présent règlement»; |
2) |
La partie 1 est modifiée comme suit:
|
3) |
La partie 3 est modifiée comme suit:
|
(*1) Conversion en valeurs ponctuelles estimées de toxicité aiguë conformément au tableau 3.1.2 de l'annexe I.
5.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 116/20 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/777 DE LA COMMISSION
du 4 mai 2017
portant ouverture d'un réexamen du règlement d'exécution (UE) no 501/2013 du Conseil (portant extension du droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays) afin d'étudier la possibilité d'accorder une exemption de ces mesures à un producteur-exportateur tunisien, abrogeant le droit antidumping pour les importations effectuées par ce producteur-exportateur et soumettant ces importations à enregistrement
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4, son article 13, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 5,
après avoir informé les États membres,
considérant ce qui suit:
1. DEMANDE
(1) |
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu une demande d'exemption des mesures antidumping applicables aux importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine étendues aux importations de bicyclettes expédiées d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base. |
(2) |
La demande a été déposée le 13 septembre 2016 par Look Design System SA (ci-après le «requérant»), producteur-exportateur de bicyclettes en Tunisie (ci-après le «pays concerné»). |
2. PRODUIT FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN
(3) |
Les produits faisant l'objet du réexamen sont les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles) sans moteur, expédiés d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712003010 et 8712007091). |
3. MESURES EXISTANTES
(4) |
Le 29 mai 2013, le Conseil, par le règlement (UE) no 502/2013 (2), a modifié le règlement d'exécution (UE) no 990/2011 du Conseil (3) instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (4). |
(5) |
Le même jour, le Conseil, par le règlement d'exécution (UE) no 501/2013 (5), a étendu les mesures instituées sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays. |
(6) |
Le 18 mai 2015, la Commission, par le règlement d'exécution (UE) 2015/776 (6), a étendu les mesures instituées sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays. |
4. MOTIFS DU RÉEXAMEN
(7) |
Le requérant a fait valoir qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs du pays concerné soumis aux mesures antidumping applicables au produit faisant l'objet du réexamen. |
(8) |
Le requérant a également fait valoir qu'il n'avait pas exporté vers l'Union le produit faisant l'objet du réexamen au cours de la période d'enquête qui a conduit à l'institution des mesures étendues, à savoir la période comprise entre le 1er septembre 2011 et le 31 août 2012. |
(9) |
Le requérant a en outre indiqué qu'il n'avait pas contourné les mesures existantes. |
(10) |
Enfin, le requérant a fourni des éléments de preuve montrant qu'il avait exporté vers l'Union le produit faisant l'objet du réexamen en août 2016. |
5. PROCÉDURE
5.1. Ouverture
(11) |
La Commission a examiné les éléments de preuve disponibles et a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête au titre de l'article 11, paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base afin d'étudier la possibilité d'accorder au requérant une exemption de ces mesures étendues. L'industrie de l'Union notoirement concernée a été informée de la demande de réexamen et a eu la possibilité de présenter ses observations, mais aucune observation n'a été reçue. |
5.2. Abrogation des mesures antidumping en vigueur et enregistrement des importations
(12) |
Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, il convient d'abroger le droit antidumping en vigueur pour les importations du produit faisant l'objet du réexamen fabriqué et vendu à l'exportation vers l'Union par le requérant. |
(13) |
Il y a lieu, par ailleurs, de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, afin que, dans l'hypothèse où le réexamen révélerait l'existence de pratiques de contournement chez le requérant, les droits antidumping puissent être perçus à partir de la date d'enregistrement de ces importations. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir par le requérant ne peut être estimé à ce stade de l'enquête. |
5.3. Période d'enquête de réexamen
(14) |
L'enquête portera sur la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 (ci-après la «période d'enquête de réexamen»). |
5.4. Examen de la situation du requérant
(15) |
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant. Celui-ci doit renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sauf indication contraire, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement de base. |
5.5. Autres observations écrites
(16) |
Sous réserve des dispositions du présent règlement, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les trente-sept jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
5.6. Possibilité d'audition par les services d'enquête de la Commission
(17) |
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d'enquête de la Commission. Toute demande d'audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l'enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Par la suite, toute demande d'audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties. |
5.7. Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l'envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
(18) |
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d'auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d'auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d'auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale, et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d'exercer leur droit de défense. |
(19) |
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé doivent porter la mention «Restreint» (7). |
(20) |
Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, d'en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n'en présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l'information en question peut ne pas être prise en considération. |
(21) |
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d'attestations, à l'exception des réponses volumineuses, qui devraient être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de transmission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu'une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l'adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d'autres moyens ou que la nature du document à envoyer n'exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d'informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées. Adresse de la Commission pour la correspondance:
|
6. DÉFAUT DE COOPÉRATION
(22) |
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement antidumping de base. |
(23) |
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles. |
(24) |
Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont, de ce fait, établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré. |
(25) |
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique ne sera pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission. |
7. CONSEILLER-AUDITEUR
(26) |
Les parties intéressées peuvent demander l'intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d'enquête de la Commission. Il examine les demandes d'accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d'audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l'exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Il examine les demandes d'accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d'audition faites par des tiers. |
(27) |
Toute demande d'audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l'enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Par la suite, toute demande d'audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties. |
(28) |
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/ |
8. CALENDRIER DE L'ENQUÊTE
(29) |
Conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, l'enquête sera close dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
9. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
(30) |
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (8), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Un réexamen du règlement d'exécution (UE) no 501/2013 est ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, afin de déterminer si les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles) sans moteur, expédiés d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712003010 et 8712007091), fabriqués par Look Design System SA (code additionnel TARIC C206), devraient être soumises aux mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 501/2013.
Article 2
Le droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) no 501/2013 est abrogé pour les importations visées à l'article 1er du présent règlement.
Article 3
Les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union visées à l'article 1er du présent règlement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036.
L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2017
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement (UE) no 502/2013 du Conseil du 29 mai 2013 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 153 du 5.6.2013, p. 17).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 990/2011 du Conseil du 3 octobre 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 261 du 6.10.2011, p. 2).
(4) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 501/2013 du Conseil du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153 du 5.6.2013, p. 1).
(6) Règlement d'exécution (UE) 2015/776 de la Commission du 18 mai 2015 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) no 502/2013 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 122 du 19.5.2015, p. 4).
(7) Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (UE) 2016/1036 et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s'agit également d'un document protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(8) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
5.5.2017 |
FR |
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L 116/26 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/778 DE LA COMMISSION
du 4 mai 2017
modifiant pour la deux cent soixante-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
(2) |
Les 28 avril et 1er mai 2017, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de retirer trois personnes physiques de la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. Il convient donc de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.
ANNEXE
À l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002, les mentions suivantes sont supprimées de la rubrique «Personnes physiques»:
|
«Fritz Martin Gelowicz [alias a) Robert Konars, b) Markus Gebert, c) Malik, d) Benzl, e) Bentley]. Adresse: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Allemagne (ancienne adresse). Date de naissance: a) 1.9.1979, b) 10.4.1979. Lieu de naissance: a) Munich, Allemagne; b) Liège, Belgique. Nationalité: allemande. Passeport no: 7020069907 (passeport allemand délivré à Ulm, Allemagne, arrivé à expiration le 11.5.2010). Numéro d'identification nationale: 7020783883 (carte d'identité allemande délivrée à Ulm, Allemagne, arrivée à expiration le 10.6.2008). Renseignements complémentaires: a) associé à l'Union du Djihad islamique (IJU, Islamic Jihad Union), également appelée le groupe du Djihad islamique; b) associé à Daniel Martin Schneider et Adem Yilmaz; c) en détention en Allemagne en juin 2010. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): b) 27.10.2008.» |
|
«Ata Abdoulaziz Rashid [alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid]. Né le 1.12.1973, à Sulaimaniya, Iraq. Nationalité: iraquienne. Adresse: Allemagne. No national d'identification: carte d'alimentation no 6110922. Renseignements complémentaires: nom de la mère: Khadija Majid Mohammed. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 6.12.2005.» |
|
«Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Adresse: Bavière, Allemagne. Date de naissance: 4.7.1965. Lieu de naissance: Kirkuk, Iraq. Nationalité: iraquienne. Passeport no: document de voyage allemand («Reiseausweis») A 0141062 (retiré en septembre 2012). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.12.2005.» |
5.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 116/28 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/779 DE LA COMMISSION
du 4 mai 2017
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
EG |
223,3 |
MA |
83,3 |
|
TR |
97,0 |
|
ZZ |
134,5 |
|
0707 00 05 |
MA |
79,4 |
TR |
125,0 |
|
ZZ |
102,2 |
|
0709 93 10 |
TR |
140,7 |
ZZ |
140,7 |
|
0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28 |
EG |
51,0 |
IL |
80,7 |
|
MA |
65,6 |
|
TR |
65,5 |
|
ZZ |
65,7 |
|
0805 50 10 |
TR |
61,0 |
ZZ |
61,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
88,6 |
BR |
115,1 |
|
CL |
125,8 |
|
NZ |
141,7 |
|
ZA |
105,1 |
|
ZZ |
115,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
5.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 116/30 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/780 DE LA COMMISSION
du 3 mai 2017
modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2017) 2938]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission (3) a été adoptée à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 dans plusieurs États membres (ci-après les «États membres concernés») et de l'établissement de zones de protection et de surveillance par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément aux dispositions de la directive 2005/94/CE du Conseil (4). |
(2) |
La décision d'exécution (UE) 2017/247 prévoit que les zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes des États membres concernés conformément à la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées dans son annexe. Ladite décision établit en outre que les mesures à appliquer dans les zones de protection et les zones de surveillance doivent être maintenues, conformément à l'article 29, paragraphe 1, et à l'article 31 de la directive 2005/94/CE, au moins jusqu'aux dates fixées pour ces zones à l'annexe de ladite décision. |
(3) |
L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée ultérieurement par les décisions d'exécution de la Commission (UE) 2017/417 (5), (UE) 2017/554 (6) et (UE) 2017/696 (7) pour tenir compte des modifications apportées aux zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes des États membres conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 dans l'Union. En outre, la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée par la décision d'exécution (UE) 2017/696 afin de fixer des règles concernant l'expédition de poussins d'un jour provenant des zones énumérées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247, à la suite de l'amélioration de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne ce virus. |
(4) |
Alors que la situation épidémiologique concernant l'influenza aviaire hautement pathogène s'est améliorée globalement dans l'Union, depuis la date des dernières modifications de la décision d'exécution (UE) 2017/247 par la décision d'exécution (UE) 2017/696, l'Allemagne, l'Italie, la Hongrie, la Slovaquie et la Suède ont informé la Commission que de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 s'étaient déclarés dans des exploitations situées en dehors des zones actuellement énumérées dans l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 pour ces États membres et qu'ils avaient pris les mesures nécessaires requises conformément à la directive 2005/94/CE, dont l'établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces nouveaux foyers. |
(5) |
La Hongrie a également établi une zone de surveillance conformément à la directive 2005/94/CE en raison de la présence d'un foyer confirmé en Slovaquie, à proximité de la frontière avec la Hongrie. |
(6) |
En outre, en tant que mesure de précaution contre la propagation de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5, la France a décidé de prolonger la durée des mesures devant être appliquées dans les zones de protection et de surveillance pour cet État membre, telles qu'énumérées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247. |
(7) |
La Commission a examiné les mesures prises par l'Allemagne, l'Italie, la Hongrie, la Slovaquie et la Suède conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition des nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 et elle a pu s'assurer que les limites des zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes de ces États membres se trouvaient à une distance suffisante de toute exploitation au sein de laquelle un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 avait été confirmé. |
(8) |
La Commission a également examiné les dates proposées par la France pour la prolongation des mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance énumérées pour cet État membre à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 et elle a estimé, sur la base des informations qui lui ont été communiquées sur la situation épidémiologique dans cet État membre, que ces nouvelles durées d'application étaient appropriées. |
(9) |
En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement au niveau de l'Union les nouvelles zones de protection et de surveillance établies par l'Allemagne, l'Italie, la Hongrie, la Slovaquie et la Suède conformément à la directive 2005/94/CE, en collaboration avec ces États membres. Il convient par conséquent de modifier les zones énumérées pour ces États membres dans l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247. Il y a lieu en outre de modifier la durée d'application des mesures de protection à mettre en place dans les zones de protection et de surveillance énumérées pour la France dans ladite annexe. |
(10) |
En conséquence, il convient de modifier l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 afin d'actualiser la définition des zones au niveau de l'Union en y incluant les nouvelles zones de protection et de surveillance établies conformément à la directive 2005/94/CE, la durée des restrictions qui y sont applicables ainsi que la prolongation des mesures de protection dans les zones énumérées pour la France dans ladite annexe. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2017/247. |
(12) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 2017.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) Décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 36 du 11.2.2017, p. 62).
(4) Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).
(5) Décision d'exécution (UE) 2017/417 de la Commission du 7 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 63 du 9.3.2017, p. 177).
(6) Décision d'exécution (UE) 2017/554 de la Commission du 23 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 79 du 24.3.2017, p. 15).
(7) Décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission du 11 avril 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 101 du 13.4.2017, p. 80).
ANNEXE
L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée comme suit:
1) |
La partie A est modifiée comme suit:
|
2) |
La partie B est modifiée comme suit:
|