ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 116

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
5 mai 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/776 de la Commission du 4 mai 2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/777 de la Commission du 4 mai 2017 portant ouverture d'un réexamen du règlement d'exécution (UE) no 501/2013 du Conseil (portant extension du droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays) afin d'étudier la possibilité d'accorder une exemption de ces mesures à un producteur-exportateur tunisien, abrogeant le droit antidumping pour les importations effectuées par ce producteur-exportateur et soumettant ces importations à enregistrement

20

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/778 de la Commission du 4 mai 2017 modifiant pour la deux cent soixante-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

26

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/779 de la Commission du 4 mai 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

28

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/780 de la Commission du 3 mai 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2017) 2938]  ( 1 )

30

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/776 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2017

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (1), et notamment son article 37, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

À l'annexe VI; partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008, le tableau 3.1 contient la liste des classifications et des étiquetages harmonisés des substances dangereuses fondés sur les critères définis à l'annexe I, parties 2 à 5, dudit règlement.

(2)

De nouvelles propositions de classification et d'étiquetage harmonisés de certaines substances ainsi que des propositions d'actualisation ou de suppression de ces classifications et étiquetages ont été soumises à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), conformément à l'article 37 du règlement (CE) no 1272/2008. En s'appuyant sur les avis formulés par le comité d'évaluation des risques (CER) de l'ECHA au sujet de ces propositions, ainsi que sur les observations envoyées par les parties intéressées, il convient de compléter, d'actualiser ou de supprimer la classification et l'étiquetage harmonisés de certaines substances.

(3)

Les estimations de la toxicité aiguë (ETA) servent principalement à déterminer la classification en termes de toxicité aiguë pour la santé humaine des mélanges contenant des substances classées pour leur toxicité aiguë. L'insertion des valeurs harmonisées d'ETA dans les entrées figurant à l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 faciliterait l'harmonisation de la classification des mélanges ainsi que la tâche des autorités chargées de faire appliquer la législation. Les valeurs d'ETA harmonisées conformément à l'article 37 devraient être ajoutées dans l'avant-dernière colonne du tableau 3.1 de l'annexe VI, partie 3, dudit règlement. En application de l'article 38, paragraphe 1, point e), ces valeurs sont à mentionner dans les avis et décisions de classification harmonisée. Le titre de la colonne du tableau 3.1 de la partie 3 ainsi que la section 1.1.2.3 de la partie 1 de l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 doivent être modifiés en conséquence.

(4)

Le respect des nouvelles classifications harmonisées et de la nouvelle disposition sur l'ETA dans la section 1.1.2.3. de l'annexe VI, partie 1, ne devrait pas être exigé immédiatement, étant donné qu'un certain délai sera nécessaire pour permettre aux fournisseurs d'adapter l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges aux nouvelles classifications ainsi que d'écouler leurs stocks. Ce délai sera également nécessaire pour permettre aux fournisseurs de s'adapter et se conformer aux autres obligations législatives découlant des nouvelles classifications harmonisées des substances, notamment les obligations énoncées à l'article 22, point f), ou à l'article 23 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2), à l'article 50 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) ou à l'article 44 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (4).

(5)

Le tableau 3.2 de l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008, qui comprend les classifications et étiquetages harmonisés des substances dangereuses fondés sur les critères définis dans la directive 67/548/CEE du Conseil (5), a été supprimé avec effet au 1er juin 2017. Dans un souci de cohérence, les références au tableau 3.2 figurant dans les parties 1 et 3 de l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 devraient être supprimées avec effet à la même date. À des fins de clarté, le tableau 3.1 de l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 devrait devenir le tableau 3 et toutes les références au tableau 3.1 dans cette annexe devraient être modifiées en conséquence.

(6)

La directive 67/548/CEE et la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (6) ont été abrogées avec effet au 1er juin 2015. Par souci de cohérence, les références à ces directives dans la partie introductive et dans les parties 1 et 3 de l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 devraient être supprimées en même temps que les modifications concernant les références aux tableaux 3.1 et 3.2 de l'annexe VI dudit règlement sont introduites avec effet au 1er juin 2017, qui correspond à la date prévue à l'article 61, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008 avant laquelle les mélanges classés, étiquetés et emballés conformément à la directive 1999/45/CE et mis sur le marché avant le 1er juin 2015 ne doivent pas être à nouveau étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

(7)

Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1272/2008.

(8)

Conformément aux dispositions transitoires du règlement (CE) no 1272/2008 qui autorisent les fournisseurs à appliquer les nouvelles dispositions plus tôt, de leur propre initiative, il convient que ces derniers aient la possibilité, s'ils le désirent, d'appliquer les nouvelles classifications harmonisées et d'adapter l'étiquetage et l'emballage avant l'expiration du délai de mise en conformité.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Le présent règlement est applicable à partir du 1er décembre 2018.

À l'annexe, le point 1), les points 2) a), b), d), e), f), g), h), i) et j) et les points 3) a) et b) sont applicables à partir du 1er juin 2017.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les substances et mélanges peuvent, avant le 1er décembre 2018, être classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) no 1272/2008 tel que modifié par le présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(5)  Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 196 du 16.8.1967, p. 1).

(6)  Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200 du 30.7.1999, p. 1).


ANNEXE

L'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:

1)

Les paragraphes d'introduction sont remplacés par le texte suivant:

«La partie 1 de la présente annexe est une introduction à la liste des classifications et des étiquetages harmonisés, qui présente des informations relatives à chaque entrée, ainsi que les classifications et les mentions de danger afférentes du tableau 3.

La partie 2 de la présente annexe énonce les principes généraux régissant la préparation des dossiers qui ont pour objet de proposer et de justifier la classification et l'étiquetage harmonisés des substances au niveau de l'Union européenne.

La partie 3 de la présente annexe contient une liste de substances dangereuses pour lesquelles une classification et un étiquetage harmonisés ont été adoptés au niveau de l'Union européenne. Au tableau 3, la classification et l'étiquetage sont fondés sur les critères de l'annexe I du présent règlement»;

2)

La partie 1 est modifiée comme suit:

a)

Le titre de la section 1.1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.1.2.    Informations relatives à la classification et à l'étiquetage de chaque entrée au tableau 3»;

b)

La section 1.1.2.3 est remplacée par le texte suivant:

«1.1.2.3.   Limites de concentration spécifiques, facteurs M et estimations de la toxicité aiguë (ETA)

Si elles s'écartent des limites de concentration génériques mentionnées à l'annexe I pour une catégorie donnée, les limites de concentration spécifiques sont indiquées dans une colonne distincte, conjointement avec la classification concernée, à l'aide des mêmes codes que ceux visées à la section 1.1.2.1.1. Les ETA harmonisées sont également indiquées dans la même colonne du tableau 3. Les limites de concentration spécifiques et les ETA harmonisées sont utilisées par le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval pour la classification d'un mélange contenant cette substance. Lors de l'application d'une ETA, la formule d'additivité, comme décrit à la section 3.1.3.6 de l'annexe I, doit être utilisée. Si aucune limite de concentration spécifique n'est indiquée pour une catégorie donnée dans la présente annexe, il y a lieu d'utiliser les limites de concentration génériques indiquées à l'annexe I aux fins de la classification des substances contenant des impuretés, des additifs ou des éléments individuels ou de celle des mélanges. Si des valeurs harmonisées d'ETA manquent pour la toxicité aiguë, la valeur correcte doit être établie à l'aide des données disponibles.

Sauf indication contraire, les limites de concentration sont des pourcentages en poids de la substance, calculés par rapport au poids total du mélange.

Si un facteur M a été harmonisé pour des substances classées comme dangereuses pour l'environnement aquatique dans les catégories de toxicité aquatique aiguë 1 ou de toxicité aquatique chronique 1, ce facteur M est indiqué dans le tableau 3 dans la même colonne que les limites de concentration spécifiques. Si un facteur M dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 et un facteur M dans la catégorie de toxicité aquatique chronique 1 ont été harmonisés, chacun de ces facteurs M figure dans la liste sur la même ligne que sa différenciation correspondante. Si un facteur M est indiqué dans le tableau 3 et si la substance est classée dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 et de toxicité aquatique chronique 1, ce facteur M est utilisé par le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval pour la classification d'un mélange contenant cette substance pour les risques de toxicité aquatique aiguë et à long terme au moyen de la méthode de la somme. Lorsque aucun facteur M ne figure dans le tableau 3, le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval fixe un ou des facteurs M sur la base des données disponibles pour la substance. Pour la fixation et l'utilisation de facteurs M, voir la section 4.1.3.5.5.5 de l'annexe I.»;

c)

La section 1.1.3.1 est modifiée comme suit:

i)

la note E est supprimée;

ii)

la note K est remplacée par le texte suivant:

«Note K:

La classification comme cancérogène ou mutagène peut ne pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène (no Einecs 203-450-8). Si la substance n'est pas classée comme cancérogène ou mutagène, il convient d'appliquer pour le moins les conseils de prudence (P102-)P210-P403. La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du pétrole, visées dans la partie 3.»;

iii)

la note P est remplacée par le texte suivant:

«Note P:

La classification comme cancérogène ou mutagène peut ne pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (no Einecs 200-753-7).

Si la substance n'est pas classée comme cancérogène ou mutagène, il convient d'appliquer pour le moins les conseils de prudence (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331.

La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du pétrole, visées dans la partie 3.»;

iv)

la note S est remplacée par le texte suivant:

«Note S:

Pour cette substance, l'étiquette visée à l'article 17 peut, dans certains cas, ne pas être requise (voir section 1.3 de l'annexe I) (tableau 3).»;

v)

à la note U, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Note U (tableau 3):»;

d)

La section 1.1.3.2 est modifiée comme suit:

i)

la note 1 est remplacée par le texte suivant:

«Note 1:

Les concentrations indiquées ou, en l'absence de valeurs, les concentrations génériques établies dans le présent règlement sont les pourcentages en poids de l'élément métallique, calculés par rapport au poids total du mélange.»

ii)

la note 8 suivante est ajoutée:

«Note 8:

La classification comme cancérogène peut ne pas s'appliquer s'il peut être établi que la concentration de formaldéhyde libérable maximale théorique, quelle qu'en soit la source, dans le mélange tel qu'il est mis sur le marché est inférieure à 0,1 %.»

iii)

la note 9 suivante est ajoutée:

«Note 9:

La classification comme mutagène peut ne pas s'appliquer s'il peut être établi que la concentration de formaldéhyde libérable maximale théorique, quelle qu'en soit la source, dans le mélange tel qu'il est mis sur le marché est inférieure à 1 %.»

e)

La section 1.1.4 est supprimée;

f)

Le titre de la section 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.   Classifications et mentions de danger du tableau 3 résultant de la conversion des classifications mentionnées à l'annexe I de la directive 67/548/CEE»

g)

La section 1.2.1 est remplacée par le texte suivant:

«1.2.1.    Classification minimum

Pour certaines classes de danger, telles que la toxicité aiguë et la toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) en cas d'exposition répétée, la classification effectuée selon les critères énoncés dans la directive 67/548/CEE ne correspond pas directement à la classification dans une classe et une catégorie de danger, effectuée conformément au présent règlement. Dans ces cas-là, la classification donnée dans la présente annexe est considérée comme une classification minimum. Elle est appliquée si aucune des conditions suivantes n'est remplie:

le fabricant ou l'importateur a accès à des données ou à d'autres informations visées dans la partie 1 de l'annexe I, qui entraînent une classification dans une catégorie plus sévère par rapport à la classification minimum. La classification dans la catégorie plus sévère doit alors être appliquée;

il est possible d'affiner la classification minimum sur la base du tableau de passage figurant à l'annexe VII quand l'état physique de la substance utilisée dans l'essai de toxicité aiguë par inhalation est connu du fabricant ou de l'importateur. La classification établie sur la base de l'annexe VII remplace alors la classification minimum visée à la présente annexe si elle s'en écarte.

La classification minimum pour une catégorie est signalée par la référence (*) dans la colonne “Classification” du tableau 3.

La référence (*) figure aussi dans la colonne Limites de concentrations spécifiques et facteurs M et estimations de la toxicité aiguë (ETA), où elle signale que l'entrée en question faisait l'objet de limites de concentration spécifiques pour la toxicité aiguë en application de la directive 67/548/CEE. Ces limites de concentration ne peuvent pas être “converties” en limites de concentration au sens du présent règlement, notamment dans le cas d'une classification minimum. Toutefois, lorsque figure la référence (*), une attention particulière peut être portée à la classification en toxicité aiguë de cette entrée.»

h)

La section 1.2.2 est remplacée par le texte suivant:

«1.2.2.    Voie d'exposition qui ne peut être exclue

Pour certaines classes de danger, telles que la STOT, la voie d'exposition ne doit être indiquée dans la mention de danger que s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne peut conduire au même danger conformément aux critères énoncés à l'annexe I. La directive 67/548/CEE n'exigeait l'indication de la voie d'exposition pour des classifications comportant la phrase R 48 que dans les cas où il existait des données justifiant la classification en fonction de cette voie d'exposition. La classification effectuée conformément à la directive 67/548/CEE, indiquant la voie d'exposition, a été convertie dans la classe et la catégorie correspondantes, conformément au présent règlement, mais avec une mention de danger générale qui ne précise pas la voie d'exposition, les informations nécessaires à cet effet n'étant pas disponibles.

Ces mentions de danger sont signalées par la référence (**) au tableau 3.»

i)

La section 1.2.3 est remplacée par le texte suivant:

«1.2.3.    Mentions de danger concernant la toxicité pour la reproduction

Les mentions de danger H360 et H361 indiquent une préoccupation générale concernant les effets sur la fertilité et/ou sur le développement: “Peut nuire/susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus”. Selon les critères, la mention de danger générale peut être remplacée par la mention de danger indiquant l'effet préoccupant spécifique conformément à la section 1.1.2.1.2. Lorsque l'autre différenciation n'est pas mentionnée, cela est dû au fait que l'absence d'un tel effet est prouvée, que les données ne sont pas concluantes ou qu'il n'y a pas de données et les obligations de l'article 4, paragraphe 3, s'appliquent pour cette différenciation.

Afin de ne perdre aucune information provenant des classifications harmonisées des effets sur la fertilité et le développement, conformément à la directive 67/548/CEE, les classifications ont été converties pour les seuls effets classés conformément à ladite directive.

Ces mentions de danger sont signalées par la référence (***) au tableau 3.»

j)

La section 1.2.4. est remplacée par le texte suivant:

«1.2.4.    Classification correcte n'ayant pu être établie pour des dangers physiques

La classification correcte de certaines entrées selon le critère des dangers physiques n'a pas pu être établie en raison de l'insuffisance de données pour l'application des critères de classification énoncés dans le présent règlement. L'entrée peut être rangée dans une catégorie différente (y compris supérieure) ou même dans une classe de danger différente de celles qui sont indiquées. La classification correcte est confirmée par des essais.

Les entrées comportant des dangers physiques qui doivent être confirmées par des essais sont signalées par la référence (****) au tableau 3.»

3)

La partie 3 est modifiée comme suit:

a)

Le titre de la partie 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   

PARTIE 3: TABLEAU DE CLASSIFICATION ET D'ÉTIQUETAGE HARMONISÉS»

b)

Les paragraphes d'introduction sont supprimés.

c)

Le titre du tableau 3.1 est remplacé par le titre suivant:

«Tableau 3

Liste des classifications et des étiquetages harmonisés des substances dangereuses»;

d)

Le tableau 3 est modifié comme suit:

i)

le titre de l'avant-dernière colonne est remplacé par «Limites de concentration spécifiques, facteurs M et ETA»;

ii)

les entrées correspondant aux numéros index 006-046-00-8, 604-057-00-8, 605-023-00-5, 606-041-00-6, 607-123-00-4, 608-055-00-8, 612-150-00-X, 613-318-00-5, 614-001-00-4, 615-013-00-2, 616-006-00-7, 616-094-00-7 et 650-032-00-X sont remplacées par les entrées correspondantes suivantes:

Numéro index

Identification chimique internationale

No CE

No CAS

Classification

Étiquetage

Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

Notes

Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Code(s) des pictogrammes, mentions d'avertissement

Code(s) des mentions de danger

Code(s) des mentions additionnelles de danger

«006-046-00-8

bendiocarbe (ISO);

N-méthylcarbamate de 2,2 diméthyl-1,3-benzodioxol-4-yle;

méthylcarbamate de 2,2 diméthyl-1,3-benzodioxol-4-yle

245-216-8

22781-23-3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H300

H410

 

M = 10

M = 100»

 

«604-057-00-8

Masse de réaction: isomères de 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-méthyl-(n)-dodécylphénol; isomères de 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-méthyl-(n)-tétracosylphénol; isomères de 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-méthyl-5,6-didodécyl-phénol. n = 5 ou 6

401-680-5

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413»

 

 

 

«605-023-00-5

5-chloro-2-(4-chlorophénoxy)phénol

[DCPP]

429-290-0

3380-30-1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

 

M = 10

M = 10»

 

«606-041-00-6

2-méthyl-1-(4-méthylthiophényl)-2-morpholinopropan-1-one

400-600-6

71868-10-5

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H360FD

H302

H411

GHS08

SGH07

GHS09

Dgr

H360FD

H302

H411»

 

 

 

«607-123-00-4

méthacrylate de 2,3-époxypropyle

méthacrylate de glycidyle

203-441-9

106-91-2

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1

H350

H341

H360F

H311

H302

H335

H372 (voies respiratoires) (inhalation)

H318

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H360F

H311

H302

H335

H372 (voies respiratoires) (inhalation)

H314

H317

 

 

«608-055-00-8

fipronil (ISO);

(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-para-tolyl)-4-trifluorométhylsulfinyl-pyrazole-3-carbonitrile

424-610-5

120068-37-3

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H311

H331

H372*

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H311

H331

H372*

H410

 

M = 1 000

M = 10 000 »

 

«612-150-00-X

spiroxamine (ISO);

8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4,5]decan-2-ylméthyl(éthyl)(propyl)amine

118134-30-8

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H312

H302

H373 (yeux)

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H332

H312

H302

H373 (yeux)

H315

H317

H410

 

M = 100

M = 100»

 

«613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO);

5-amino-2,3-dihydro-2-isopropyl-3-oxo-4-(o-tolyl)pyrazole-1-carbothioate de S-allyle;

5-amino-2-isopropyl-4-(2-méthylphényl)-3-oxo-2,3-dihydropyrazole-1-carbothioate de S-allyle

473798-59-3

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 1»

 

«614-001-00-4

nicotine (ISO);

3-[(2S)-1-méthylpyrrolidin-2-yl]pyridine

200-193-3

54-11-5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

inhalation:

ETA = 0,19 mg/L (poussières ou brouillards)

voie cutanée:

ETA = 70 mg/kg

voie orale:

ETA (*1) = 5 mg/kg»

 

«615-013-00-2

cyanamide;

carbamonitrile

206-992-3

420-04-2

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Skin Corr. 1

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H351

H361fd

H311

H301

H373 (thyroïde)

H314

H317

H318

H412

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H351

H361fd

H311

H301

H373 (thyroïde)

H314

H317

H412»

 

 

 

«616-006-00-7

dichlofluanide (ISO);

N-[(dichlorofluorométhyl)thio]-N′,N′-diméthyl-N-phénylsulfamide

214-118-7

1085-98-9

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H332

H319

H317

H400

GHS07

GHS09

Wng

H332

H319

H317

H400

 

M = 10»

 

«616-094-00-7

3,3′-dicyclohexyl-1,1′-méthylènebis(4,1-phénylène)diurée

406-370-3

58890-25-8

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413»

 

 

 

«650-032-00-X

cyproconazole (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorophényl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

94361-06-5

Repr. 1B

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H301

H373 (foie)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H301

H373 (foie)

H410

 

M = 10

M = 1»

 

iii)

Les entrées ci-après sont insérées conformément à l'ordre des entrées établi au tableau 3:

Numéro index

Identification chimique internationale

No CE

No CAS

Classification

Étiquetage

Limites de concentrations spécifiques, et ETA

Notes

Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Code(s) des pictogrammes, mentions d'avertissement

Code(s) des mentions de danger

Code(s) des mentions additionnelles de danger

«047-003-00-3

Zéolite zinc argent (zéolite, type de structure LTA, surface modifiée par des ions argent et zinc)

[Cette entrée couvre la zéolite de structure LTA (Linde Type A) dont la surface a été modifiée par des ions argent et zinc de teneurs Ag+ 0,5 %-6 %, Zn2 + 5 %-16 %, et potentiellement par du phosphore, NH4+, Mg2+ et/ou Ca2+ chacun à un niveau < 3 %]

130328-20-0

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H315

H318

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H315

H318

H410

 

M = 100

M = 100»

 

«048-012-00-5

carbonate de cadmium

208-168-9

513-78-0

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (reins, os)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (reins, os)

H410

 

 

A1»

«048-013-00-0

hydroxyde de cadmium; dihydroxyde de cadmium

244-168-5

21041-95-2

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (reins, os)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (reins, os)

H410

 

 

A1»

«048-014-00-6

nitrate de cadmium;

dinitrate de cadmium

233-710-6

10325-94-7

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (reins, os)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (reins, os)

H410

 

Carc. 1B; H350:

C ≥ 0,01 %

A1»

«050-030-00-3

dilaurate de dibutylétain dibutyl[bis(dodecanoyloxy)]stannane

201-039-8

77-58-7

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

H341

H360FD

H372 (système immunitaire)

GHS08

Dgr

H341

H360FD

H372 (système immunitaire)»

 

 

 

«603-235-00-2

linalol; 3,7-diméthyl-1,6-octadién-3-ol; dl-linalol; [1]

coriandrol; (S)-3,7-diméthyl-1,6-octadién-3-ol; d-linalol; [2]

licaréol; (R)-3,7-diméthyl-1,6-octadién-3-ol; l-linalol [3]

201-134-4 [1]

204-810-7 [2]

204-811-2 [3]

78-70-6 [1]

126-90-9 [2]

126-91-0 [3]

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317»

 

 

 

«604-093-00-4

clorofène;

chlorophène;

2-benzyl-4-chlorophénol

204-385-8

120-32-1

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361f

H332

H315

H317

H318

H373 (reins)

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H361f

H332

H315

H317

H318

H373 (reins)

H410

 

M = 1

M = 100»

 

«606-150-00-9

cléthodime (ISO); (5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-5-[(2RS)-2-(éthylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-én-1-one

99129-21-2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H317

H412

GHS07

Wng

H302

H317

H412

EUH066»

 

 

«606-151-00-4

anthraquinone

201-549-0

84-65-1

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350»

 

 

 

«607-720-00-X

acide nonadécafluorodécanoïque [1]

nonadécafluorodécanoate d'ammonium [2]

nonadécafluorodécanoate de sodium [3]

206-400-3 [1] 221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1] 3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

Carc. 2

Repr. 1B

Lact.

H351

H360Df

H362

GHS08

Dgr

H351

H360Df

H362»

 

 

 

«607-721-00-5

N,N′-méthylènedimorpholine;

N,N′-méthylènebismorpholine;

[formaldéhyde libéré par la N,N′-méthylènebismorpholine];

[MBM]

227-062-3

5625-90-1

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Eye Dam.1

H350

H341

H332

H312

H302

H373 (tube digestif, voies respiratoires)

H314

H317

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H350

H341

H332

H312

H302

H373 (tube digestif, voies respiratoires)

H314

H317

EUH071

 

8

«607-722-00-0

2,3,5,6-tétrafluoro-4-(méthoxyméthyl)benzyl (Z)-(1R,3R)-3-(2-cyanoprop-1-enyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate;

epsilon-momfluorothrine

1065124-65-3

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H371 (système nerveux)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H371 (système nerveux)

H410

 

M = 100

M = 100»

 

«607-723-00-6

téfluthrine (ISO);

2,3,5,6-tétrafluoro-4-méthylbenzyl (1RS, 3RS)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate

79538-32-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

M = 10 000

M = 10 000 »

 

«612-290-00-1

produits de la réaction du paraformaldéhyde et de la 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2);

[formaldéhyde libéré par la 3,3′-méthylènebis[5-méthyloxazolidine];

formaldéhyde libéré par l'oxazolidine];

[MBO]

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Chronic 2

H350

H341

H332

H311

H302

H373 (tube digestif, voies respiratoires)

H314

H318

H317

H411

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H341

H332

H311

H302

H373 (tube digestif, voies respiratoires)

H314

H317

H411

EUH071

 

8

«612-291-00-7

produits de la réaction du paraformaldéhyde avec la 2-hydroxypropylamine (ratio 1:1);

formaldéhyde libéré par l'α,α,α-triméthyl-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triéthanol];

[HPT]

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Chronic 2

H350

H341

H332

H302

H373 (tube digestif, voies respiratoires)

H314

H318

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H341

H332

H302

H373 (tube digestif, voies respiratoires)

H314

H317

H411

EUH071

 

8

«612-292-00-2

méthylhydrazine

200-471-4

60-34-4

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350»

 

 

 

«613-321-00-1

(RS)-4-[1-(2,3-diméthylphényl)éthyl]-1H-imidazole;

médétomidine

86347-14-0

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT SE 3

STOT SE 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H336

H370 (yeux)

H372

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H300

H336

H370 (yeux)

H372

H410

 

M = 1

M = 100»

 

«613-322-00-7

triadiménol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorophénoxy)-3,3-diméthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol;

α-tert-butyl-β-(4-chlorophénoxy)-1H-1,2,4-triazole-1-éthanol

259-537-6

55219-65-3

Repr. 1B

Lact.

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H360

H362

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360

H362

H302

H411»

 

 

 

«613-323-00-2

terbuthylazine (ISO);

N-tert-butyl-6-chloro-N′-éthyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine

227-637-9

5915-41-3

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H373

H410

 

M = 10

M = 10»

 

«613-324-00-8

quinoléine-8-ol;

8-hydroxyquinoléine

205-711-1

148-24-3

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H301

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H360D

H301

H318

H317

H410

 

M = 1

M = 1»

 

«613-325-00-3

thiaclopride (ISO);

(Z)-3-(6-chloro-3-pyridylméthyl)-1,3-thiazolidine-2-ylidenecyanamide;

{(2Z)-3-[(6-chloropyridin-3-yl)méthyl]-1,3-thiazolidin-2-ylidène}cyanamide

111988-49-9

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360FD

H332

H301

H336

H400

H410

GHS08 GHS06

GHS09

Dgr

H351

H360FD

H332

H301

H336

H410

 

M = 100

M = 100»

 

«616-221-00-6

hexaflumuron (ISO);

1-(3,5-dichloro-4-(1,1,2,2-tétrafluoroéthoxy)phényle)-3-(2,6-difluorobenzoyle)urée

401-400-1

86479-06-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1 000

M = 10 000 »

 

«616-222-00-1

penthiopyrade (ISO);

(RS)-N-[2-(1,3-diméthylbutyl)-3-thiényl]-1-méthyl-3-(trifluorométhyl)pyrazole-4-carboxamide

183675-82-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1»

 

«616-223-00-7

carbétamide (ISO);

(R)-1-(éthylcarbamoyl)éthyl carbanilate; (2R)-1-(éthylamino)-1-oxopropan-2-yl phénylcarbamate

240-286-6

16118-49-3

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H360D

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D

H302

H411»

 

 

 


(*1)  Conversion en valeurs ponctuelles estimées de toxicité aiguë conformément au tableau 3.1.2 de l'annexe I.


5.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/777 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2017

portant ouverture d'un réexamen du règlement d'exécution (UE) no 501/2013 du Conseil (portant extension du droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays) afin d'étudier la possibilité d'accorder une exemption de ces mesures à un producteur-exportateur tunisien, abrogeant le droit antidumping pour les importations effectuées par ce producteur-exportateur et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4, son article 13, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

1.   DEMANDE

(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu une demande d'exemption des mesures antidumping applicables aux importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine étendues aux importations de bicyclettes expédiées d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base.

(2)

La demande a été déposée le 13 septembre 2016 par Look Design System SA (ci-après le «requérant»), producteur-exportateur de bicyclettes en Tunisie (ci-après le «pays concerné»).

2.   PRODUIT FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN

(3)

Les produits faisant l'objet du réexamen sont les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles) sans moteur, expédiés d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712003010 et 8712007091).

3.   MESURES EXISTANTES

(4)

Le 29 mai 2013, le Conseil, par le règlement (UE) no 502/2013 (2), a modifié le règlement d'exécution (UE) no 990/2011 du Conseil (3) instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (4).

(5)

Le même jour, le Conseil, par le règlement d'exécution (UE) no 501/2013 (5), a étendu les mesures instituées sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays.

(6)

Le 18 mai 2015, la Commission, par le règlement d'exécution (UE) 2015/776 (6), a étendu les mesures instituées sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays.

4.   MOTIFS DU RÉEXAMEN

(7)

Le requérant a fait valoir qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs du pays concerné soumis aux mesures antidumping applicables au produit faisant l'objet du réexamen.

(8)

Le requérant a également fait valoir qu'il n'avait pas exporté vers l'Union le produit faisant l'objet du réexamen au cours de la période d'enquête qui a conduit à l'institution des mesures étendues, à savoir la période comprise entre le 1er septembre 2011 et le 31 août 2012.

(9)

Le requérant a en outre indiqué qu'il n'avait pas contourné les mesures existantes.

(10)

Enfin, le requérant a fourni des éléments de preuve montrant qu'il avait exporté vers l'Union le produit faisant l'objet du réexamen en août 2016.

5.   PROCÉDURE

5.1.   Ouverture

(11)

La Commission a examiné les éléments de preuve disponibles et a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête au titre de l'article 11, paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base afin d'étudier la possibilité d'accorder au requérant une exemption de ces mesures étendues.

L'industrie de l'Union notoirement concernée a été informée de la demande de réexamen et a eu la possibilité de présenter ses observations, mais aucune observation n'a été reçue.

5.2.   Abrogation des mesures antidumping en vigueur et enregistrement des importations

(12)

Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, il convient d'abroger le droit antidumping en vigueur pour les importations du produit faisant l'objet du réexamen fabriqué et vendu à l'exportation vers l'Union par le requérant.

(13)

Il y a lieu, par ailleurs, de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, afin que, dans l'hypothèse où le réexamen révélerait l'existence de pratiques de contournement chez le requérant, les droits antidumping puissent être perçus à partir de la date d'enregistrement de ces importations. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir par le requérant ne peut être estimé à ce stade de l'enquête.

5.3.   Période d'enquête de réexamen

(14)

L'enquête portera sur la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 (ci-après la «période d'enquête de réexamen»).

5.4.   Examen de la situation du requérant

(15)

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant. Celui-ci doit renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sauf indication contraire, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement de base.

5.5.   Autres observations écrites

(16)

Sous réserve des dispositions du présent règlement, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les trente-sept jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

5.6.   Possibilité d'audition par les services d'enquête de la Commission

(17)

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d'enquête de la Commission. Toute demande d'audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l'enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Par la suite, toute demande d'audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.7.   Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l'envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

(18)

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d'auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d'auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d'auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale, et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d'exercer leur droit de défense.

(19)

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé doivent porter la mention «Restreint» (7).

(20)

Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, d'en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n'en présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l'information en question peut ne pas être prise en considération.

(21)

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d'attestations, à l'exception des réponses volumineuses, qui devraient être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de transmission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu'une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l'adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d'autres moyens ou que la nature du document à envoyer n'exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d'informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-R662-BICYCLES-CIR@ec.europa.eu

6.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(22)

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement antidumping de base.

(23)

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

(24)

Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont, de ce fait, établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

(25)

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique ne sera pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   CONSEILLER-AUDITEUR

(26)

Les parties intéressées peuvent demander l'intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d'enquête de la Commission. Il examine les demandes d'accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d'audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l'exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Il examine les demandes d'accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d'audition faites par des tiers.

(27)

Toute demande d'audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l'enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Par la suite, toute demande d'audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

(28)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   CALENDRIER DE L'ENQUÊTE

(29)

Conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, l'enquête sera close dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

9.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(30)

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (8),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un réexamen du règlement d'exécution (UE) no 501/2013 est ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, afin de déterminer si les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles) sans moteur, expédiés d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712003010 et 8712007091), fabriqués par Look Design System SA (code additionnel TARIC C206), devraient être soumises aux mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 501/2013.

Article 2

Le droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) no 501/2013 est abrogé pour les importations visées à l'article 1er du présent règlement.

Article 3

Les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union visées à l'article 1er du présent règlement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036.

L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2017

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (UE) no 502/2013 du Conseil du 29 mai 2013 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 153 du 5.6.2013, p. 17).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 990/2011 du Conseil du 3 octobre 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 261 du 6.10.2011, p. 2).

(4)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 501/2013 du Conseil du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153 du 5.6.2013, p. 1).

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2015/776 de la Commission du 18 mai 2015 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) no 502/2013 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 122 du 19.5.2015, p. 4).

(7)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (UE) 2016/1036 et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s'agit également d'un document protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(8)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


5.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/26


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/778 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2017

modifiant pour la deux cent soixante-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Les 28 avril et 1er mai 2017, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de retirer trois personnes physiques de la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. Il convient donc de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

À l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002, les mentions suivantes sont supprimées de la rubrique «Personnes physiques»:

 

«Fritz Martin Gelowicz [alias a) Robert Konars, b) Markus Gebert, c) Malik, d) Benzl, e) Bentley]. Adresse: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Allemagne (ancienne adresse). Date de naissance: a) 1.9.1979, b) 10.4.1979. Lieu de naissance: a) Munich, Allemagne; b) Liège, Belgique. Nationalité: allemande. Passeport no: 7020069907 (passeport allemand délivré à Ulm, Allemagne, arrivé à expiration le 11.5.2010). Numéro d'identification nationale: 7020783883 (carte d'identité allemande délivrée à Ulm, Allemagne, arrivée à expiration le 10.6.2008). Renseignements complémentaires: a) associé à l'Union du Djihad islamique (IJU, Islamic Jihad Union), également appelée le groupe du Djihad islamique; b) associé à Daniel Martin Schneider et Adem Yilmaz; c) en détention en Allemagne en juin 2010. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): b) 27.10.2008.»

 

«Ata Abdoulaziz Rashid [alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid]. Né le 1.12.1973, à Sulaimaniya, Iraq. Nationalité: iraquienne. Adresse: Allemagne. No national d'identification: carte d'alimentation no 6110922. Renseignements complémentaires: nom de la mère: Khadija Majid Mohammed. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 6.12.2005.»

 

«Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Adresse: Bavière, Allemagne. Date de naissance: 4.7.1965. Lieu de naissance: Kirkuk, Iraq. Nationalité: iraquienne. Passeport no: document de voyage allemand («Reiseausweis») A 0141062 (retiré en septembre 2012). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.12.2005.»


5.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/28


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/779 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

223,3

MA

83,3

TR

97,0

ZZ

134,5

0707 00 05

MA

79,4

TR

125,0

ZZ

102,2

0709 93 10

TR

140,7

ZZ

140,7

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

51,0

IL

80,7

MA

65,6

TR

65,5

ZZ

65,7

0805 50 10

TR

61,0

ZZ

61,0

0808 10 80

AR

88,6

BR

115,1

CL

125,8

NZ

141,7

ZA

105,1

ZZ

115,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

5.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/30


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/780 DE LA COMMISSION

du 3 mai 2017

modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2017) 2938]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission (3) a été adoptée à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 dans plusieurs États membres (ci-après les «États membres concernés») et de l'établissement de zones de protection et de surveillance par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément aux dispositions de la directive 2005/94/CE du Conseil (4).

(2)

La décision d'exécution (UE) 2017/247 prévoit que les zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes des États membres concernés conformément à la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées dans son annexe. Ladite décision établit en outre que les mesures à appliquer dans les zones de protection et les zones de surveillance doivent être maintenues, conformément à l'article 29, paragraphe 1, et à l'article 31 de la directive 2005/94/CE, au moins jusqu'aux dates fixées pour ces zones à l'annexe de ladite décision.

(3)

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée ultérieurement par les décisions d'exécution de la Commission (UE) 2017/417 (5), (UE) 2017/554 (6) et (UE) 2017/696 (7) pour tenir compte des modifications apportées aux zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes des États membres conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 dans l'Union. En outre, la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée par la décision d'exécution (UE) 2017/696 afin de fixer des règles concernant l'expédition de poussins d'un jour provenant des zones énumérées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247, à la suite de l'amélioration de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne ce virus.

(4)

Alors que la situation épidémiologique concernant l'influenza aviaire hautement pathogène s'est améliorée globalement dans l'Union, depuis la date des dernières modifications de la décision d'exécution (UE) 2017/247 par la décision d'exécution (UE) 2017/696, l'Allemagne, l'Italie, la Hongrie, la Slovaquie et la Suède ont informé la Commission que de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 s'étaient déclarés dans des exploitations situées en dehors des zones actuellement énumérées dans l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 pour ces États membres et qu'ils avaient pris les mesures nécessaires requises conformément à la directive 2005/94/CE, dont l'établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces nouveaux foyers.

(5)

La Hongrie a également établi une zone de surveillance conformément à la directive 2005/94/CE en raison de la présence d'un foyer confirmé en Slovaquie, à proximité de la frontière avec la Hongrie.

(6)

En outre, en tant que mesure de précaution contre la propagation de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5, la France a décidé de prolonger la durée des mesures devant être appliquées dans les zones de protection et de surveillance pour cet État membre, telles qu'énumérées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247.

(7)

La Commission a examiné les mesures prises par l'Allemagne, l'Italie, la Hongrie, la Slovaquie et la Suède conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition des nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 et elle a pu s'assurer que les limites des zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes de ces États membres se trouvaient à une distance suffisante de toute exploitation au sein de laquelle un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 avait été confirmé.

(8)

La Commission a également examiné les dates proposées par la France pour la prolongation des mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance énumérées pour cet État membre à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 et elle a estimé, sur la base des informations qui lui ont été communiquées sur la situation épidémiologique dans cet État membre, que ces nouvelles durées d'application étaient appropriées.

(9)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement au niveau de l'Union les nouvelles zones de protection et de surveillance établies par l'Allemagne, l'Italie, la Hongrie, la Slovaquie et la Suède conformément à la directive 2005/94/CE, en collaboration avec ces États membres. Il convient par conséquent de modifier les zones énumérées pour ces États membres dans l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247. Il y a lieu en outre de modifier la durée d'application des mesures de protection à mettre en place dans les zones de protection et de surveillance énumérées pour la France dans ladite annexe.

(10)

En conséquence, il convient de modifier l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 afin d'actualiser la définition des zones au niveau de l'Union en y incluant les nouvelles zones de protection et de surveillance établies conformément à la directive 2005/94/CE, la durée des restrictions qui y sont applicables ainsi que la prolongation des mesures de protection dans les zones énumérées pour la France dans ladite annexe.

(11)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2017/247.

(12)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 36 du 11.2.2017, p. 62).

(4)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2017/417 de la Commission du 7 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 63 du 9.3.2017, p. 177).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2017/554 de la Commission du 23 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 79 du 24.3.2017, p. 15).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission du 11 avril 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 101 du 13.4.2017, p. 80).


ANNEXE

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée comme suit:

1)

La partie A est modifiée comme suit:

a)

L'entrée concernant la France est remplacée par l'entrée suivante:

«État membre: France

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE

Les communes suivantes dans le département du GERS

AIGNAN

ARBLADE-LE-BAS

ARBLADE-LE-HAUT

AURENSAN

AVERON-BERGELLE

BARCELONNE-DU-GERS

BERNEDE

BETOUS

BOUZON-GELLENAVE

CASTELNAVET

CAUMONT

CAUPENNE-D'ARMAGNAC

CORNEILLAN

GEE-RIVIERE

LABARTHETE

LANNE-SOUBIRAN

LANNUX

LAUJUZAN

LE HOUGA

LELIN-LAPUJOLLE

LOUBEDAT

LOUSSOUS-DEBAT

LUPPE-VIOLLES

MAGNAN

MORMES

NOGARO

PERCHEDE

PROJAN

SABAZAN

SAINT-GERME

SAINT-GRIEDE

SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC

SEAILLES

SEGOS

SION

SORBETS

URGOSSE

VERGOIGNAN

VERLUS

4.5.2017

CANNET

FUSTEROUAU

GOUX

MAULICHERES

MAUMUSSON-LAGUIAN

POUYDRAGUIN

PRECHAC-SUR-ADOUR

RISCLE

SAINT-MONT

SARRAGACHIES

TARSAC

TERMES-D'ARMAGNAC

VIELLA

5.5.2017

Les communes suivantes dans le département des HAUTES-PYRENEES

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

HAGEDET

MADIRAN

SAINT-LANNE

SOUBLECAUSE

5.5.2017

Les communes suivantes dans le département des LANDES

AMOU

ARSAGUE

AUDIGNON

AUDON

AURICE

BAIGTS

BANOS

BAS-MAUCO

BASTENNES

BEGAAR

BELUS

BENESSE-LES-DAX

BENESSE-MAREMNE

BERGOUEY

BRASSEMPOUY

CAGNOTTE

CANDRESSE

CAPBRETON

CARCARES-SAINTE-CROIX

CARCEN-PONSON

CASSEN

CASTEL-SARRAZIN

CASTELNAU-CHALOSSE

CASTETS

CAUNA

CAUNEILLE

CAUPENNE

CLERMONT

COUDURES

DOAZIT

DONZACQ

DUMES

ESTIBEAUX

EYRES-MONCUBE

GAAS

GAMARDE-LES-BAINS

GARREY

GAUJACQ

GIBRET

GOOS

GOURBERA

GOUSSE

GOUTS

HABAS

HASTINGUES

HAURIET

HERM

HEUGAS

HINX

HORSARRIEU

JOSSE

LABATUT

LAHOSSE

LALUQUE

LAMOTHE

LARBEY

LAUREDE

LE LEUY

LESGOR

LOUER

LOURQUEN

MAGESCQ

MAYLIS

MEILHAN

MIMBASTE

MISSON

MONTAUT

MONTFORT-EN-CHALOSSE

MONTSOUE

MOUSCARDES

MUGRON

NARROSSE

NERBIS

NOUSSE

OEYREGAVE

ONARD

ORIST

ORTHEVIELLE

ORX

OSSAGES

OZOURT

PEY

PEYREHORADE

POMAREZ

PONTONX-SUR-L'ADOUR

PORT-DE-LANNE

POUILLON

POYANNE

POYARTIN

PRECHACQ-LES-BAINS

RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY

SAINT-AUBIN

SAINT-CRICQ-CHALOSSE

SAINT-ETIENNE-D'ORTHE

SAINT-GEOURS-D'AURIBAT

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

SAINT-JEAN-DE-LIER

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ

SAINT-LON-LES-MINES

SAINT-PANDELON

SAINT-PAUL-LES-DAX

SAINT-SEVER

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

SAINT-YAGUEN

SARRAZIET

SAUBUSSE

SAUGNAC-ET-CAMBRAN

SERRES-GASTON

SORDE-L'ABBAYE

SORT-EN-CHALOSSE

SOUPROSSE

SOUSTONS

TALLER

TARTAS

TETHIEU

TILH

TOULOUZETTE

VICQ-D'AURIBAT

YZOSSE

9.5.2017

Les communes suivantes dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES

ABITAIN

AICIRITS-CAMOU-SUHAST

AMENDEUIX-ONEIX

ANDREIN

ANGOUS

ARAUJUZON

ARAUX

ARBERATS-SILLEGUE

ARBOUET-SUSSAUTE

AREN

AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY

ARRAST-LARREBIEU

ATHOS-ASPIS

AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDEREN

BARRAUTE-CAMU

BASTANES

BERGOUEY-VIELLENAVE

BETRACQ

BIDACHE

BIRON

BUGNEIN

BURGARONNE

CAME

CASTAGNEDE

CASTETNAU-CAMBLONG

CASTETNER

CHARRE

CHARRITTE-DE-BAS

CHERAUTE

CROUSEILLES

DOGNEN

DOMEZAIN-BERRAUTE

ESCOS

ESPIUTE

ETCHARRY

GABAT

GARRIS

GESTAS

GUINARTHE-PARENTIES

GURS

ILHARRE

JASSES

L'HOPITAL-D'ORION

L'HOPITAL-SAINT-BLAISE

LAA-MONDRANS

LAAS

LABASTIDE-VILLEFRANCHE

LABETS-BISCAY

LAY-LAMIDOU

LEREN

LESTELLE-BETHARRAM

LICHOS

LOUBIENG

LUXE-SUMBERRAUTE

MERITEIN

MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU

MONTAUT

MONTFORT

NABAS

NARP

ORAAS

ORION

ORRIULE

OSSERAIN-RIVAREYTE

PRECHACQ-JOSBAIG

PRECHACQ-NAVARRENX

PUYOO

RAMOUS

RIVEHAUTE

SAINT-GIRONS-EN-BEARN

SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN

SAINT-PE-DE-LEREN

SAINT-VINCENT

SALIES-DE-BEARN

SAMES

SAUCEDE

SAUVELADE

SAUVETERRE-DE-BEARN

SUS

SUSMIOU

TABAILLE-USQUAIN

VIELLENAVE-DE-NAVARRENX

VIELLESEGURE

5.5.2017»

b)

Les entrées concernant l'Italie et la France sont remplacées par les entrées suivantes:

«État membre: Italie

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE

Comune di San Bonifacio (VR): a ovest di Località Masetti, a nord di via Masetti, a nord della Strada Provinciale Porcilana (via Circonvallazione), a ovest di via Circonvallazione, a nord-ovest via Cimitero, a ovest via Adige, a sud di via Fiume, a ovest di via Gorizia, a sud di via San Marco, a ovest SP17

Comune di Monteforte D'Alpone (VR): a ovest della SP17, a nord-ovest di viale Europa, a ovest di via Novella, a sud-ovest di via Zoppega

Comune di Soave (VR): a sud di Località Val Ponsara, via Mondello, a est di via Bassano, via Giulio Camuzzoni, a sud di via Tiro a Segno, a ovest di via Mere, a sud di via Don Giovanni Minzoni, a est di via Circovallazione, a sud di via Ugo Foscolo e di via Ghiaia

Comune di Belfiore (VR): a est della SP39, a nord di via S. Rocchetto, a nord-est di via Moneta e della SP39.

4.5.2017

Comune di Mordano (BO)

Comune Massa Lombarda (RA): a sud della SP 253,

Comune di Imola (BO): a sud della SP 253, a est di via Rondanina, a nord di via Nuova, a est di via Gambellara, a nord di via Colombarone Canale

Comune di Bagnara di Romagna (RA): a ovest di via Pigno, a nord della SP 21.

10.5.2017

État membre: Hongrie

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29 paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi és Kecskeméti járásának az N46.681677, E19.850443 és az N46.665199, E19.838657, az N46.7585, E19.8182, az N46.7453688, E19.8656739, az N46.68489, E19.8252596 és az N46.6388155, E19.882776 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe

15.5.2017»

c)

Les entrées concernant la Slovaquie et la Suède sont remplacées par les entrées suivantes:

«État membre: Slovaquie

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE

Okres Košiceokolie

Obce:

Čečejovce

Cestice

Mokrance

10.5.2017

État membre: Suède

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE

De delar av Nyköpings kommun (ADNS-kod 00400 ) som ligger inom en cirkel med en radie på tre kilometer, centrerad på WGS84 dec. koordinaterna N58.7961 och E16.7331

21.5.2017»

2)

La partie B est modifiée comme suit:

a)

L'entrée concernant l'Allemagne est remplacée par l'entrée suivante:

«État membre: Allemagne

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE

NIEDERSACHSEN

Landkreis Cloppenburg

Im Westen in der Stadt Friesoythe vom Kreisverkehrsplatz Altenoyther Straße/Böseler Straße/Niedersachsenring/Grüner Hof entlang der Altenoyther Straße nach Nordosten bis zum Lahe Ableiter, diesem nach Südwesten folgend bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Bösel, dieser nach Nordosten folgend bis zur Kreisgrenze, entlang dieser nach Süden bis zur Bundesstraße B 213, von dort nach Südwesten bis zu Straße Am Baumweg, von dort nach Norden bis zur Straße Am Schützenplatz, von dort nach Südwesten bis zum Mittelweg, von dort nach Nordwesten bis zum Erlenweg, von dort nach Südwesten bis zur Gemeindegrenze Emstek/Cloppenburg, entlang dieser sowie der Gemeindegrenze Cloppenburg/Garrel zunächst weiter nach Nordwesten und dann nach Südwesten bis zum Wiesenweg, von dort entlang der nördlichen Waldgrenze des Bether Fuhrenkamps weiter nach Westen bis zum Garreler Weg, von dort nach Norden bis zur Varrelbuscher Straße, entlang dieser sowie der Straße zum Bahnhof weiter nach Westen bis zur Straße Neuer Esch, von dort zunächst nach Norden und dann nach Nordwesten bis zum Flugplatzweg, von dort nach Südwesten bis zur Garreler Straße, von dort nach Norden bis zur Straße Grüner Weg, entlang dieser sowie der Straße Grüne Höhe zunächst weiter nach Westen und dann nach Südwesten bis zur Friesoyther Straße (Bundesstraße B 72), von dort nach Nordwesten bis zum Mühlenweg, von dort nach Südwesten bis zum Petersfelder Weg, von dort nach Norden bis zum Drei-Brücken-Weg, von dort nach Südwesten bis zum nördlichen Waldrand Gietzhöhe, weiter nach Westen entlang des nördlichen Waldrandes sowie des Weges Große Tredde bis zum Wöstenweg, diesem nach Südwesten folgend bis zum Augustendorfer Weg, diesem, der Dwergter Straße und der Dorfstraße nach Norden folgend bis zur Straße Zum Herrensand, entlang dieser sowie der Straße Am Herrensand nach Nordwesten bis zur Mittelthüler Straße, von dort nach Nordosten bis zur Hasmoorstraße, dieser nach Norden folgend bis zur Morgenlandstraße, von dort nach Westen bis zur Vorderthüler Straße, dieser, dem Kalvestanger Damm sowie der Pehmertanger Straße nach Norden folgend bis zur Thüler Straße (Bundesstraße B 72), von dort nach Nordwesten bis zum Oldenburger Ring, von dort nach Nordosten bis zur Böseler Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Ausgangspunkt am Kreisverkehrsplatz Altenoyther Straße/Böseler Straße/Niedersachsenring/Grüner Hof.

8.5.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Westen in Osterloh von der Kreuzung der Garreler Straße/Oldenburger Weg/Schlingweg entlang des Oldenburger Wegs nach Nordosten bis zur Straße Unterm Stubbenkamp, von dort zunächst nach Norden und dann nach Nordwesten bis zur Korsorsstraße, von dort nach Nordosten bis zum Lutzweg, von dort nach Südosten bis zur Hauptstraße, von dort nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, entlang dieser nach Südosten bis zum Nikolausdorfer Wasserzug, diesem nach Südwesten folgend bis zum Düffendamm, von dort nach Nordwesten bis zum Ottenweg, von dort nach Südwesten bis zur Nikolausstraße, von dort nach Südosten bis zur Oldenburger Straße, von dort entlang der Südstraße weiter nach Süden bis zur Letherfeldstraße, entlang dieser sowie der Straße Hinterm Esch weiter nach Südwesten bis zur Nikolausdorfer Straße, von dort nach Westen bis zur Straße Vor dem Forde, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Zum Auetal, von dort nach Südwesten bis zur Böseler Straße, von dort nach Nordwesten bis zur Huntestraße, entlang der Huntestraße und dem Nachtigallenweg zunächst nach Nordwesten und dann nach Südwesten bis zur Straße Zu den Auen, von dort nach Süden bis zur Kaiforter Straße, von dort nach Westen bis zur Straße Zum Richtemoor, entlang dieser sowie der Straße Am Steinkamp nach Nordwesten bis zum Richtweg, von dort nach Nordosten bis zur Garreler Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung der Garreler Straße/Oldenburger Weg/Schlingweg.

8.5.2017»

b)

L'entrée concernant la France est remplacée par l'entrée suivante:

«État membre: France

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE

Les communes suivantes dans le département de GERS

ARROUEDE

AUSSOS

AUX-AUSSAT

BARCUGNAN

BARRAN

BARS

BAZUGUES

BELLOC-SAINT-CLAMENS

BERDOUES

BEZUES-BAJON

BLOUSSON-SERIAN

CABAS-LOUMASSES

CASTELNAU-D'ANGLES

CASTEX

CLERMONT-POUYGUILLES

CUELAS

DUFFORT

ESCLASSAN-LABASTIDE

ESTIPOUY

IDRAC-RESPAILLES

L'ISLE-DE-NOE

LAAS

LABARTHE

LABEJAN

LAGARDE-HACHAN

LAGUIAN-MAZOUS

LALANNE-ARQUE

LAMAZERE

LE BROUILH-MONBERT

LOUBERSAN

LOURTIES-MONBRUN

MANAS-BASTANOUS

MANENT-MONTANE

MARSEILLAN

MASSEUBE

MIELAN

MIRAMONT-D'ASTARAC

MIRANDE

MIRANNES

MONCASSIN

MONCLAR-SUR-LOSSE

MONLEZUN

MONPARDIAC

MONT-DE-MARRAST

MONTAUT

MONTESQUIOU

MOUCHES

PALLANNE

PANASSAC

PONSAMPERE

PONSAN-SOUBIRAN

POUYLEBON

RICOURT

RIGUEPEU

SADEILLAN

SAINT-ARAILLES

SAINT-ARROMAN

SAINT-BLANCARD

SAINT-CHRISTAUD

SAINT-ELIX-THEUX

SAINT-JUSTIN

SAINT-MARTIN

SAINT-MAUR

SAINT-MEDARD

SAINT-MICHEL

SAINT-OST

SAINTE-AURENCE-CAZAUX

SAINTE-DODE

SARRAGUZAN

SAUVIAC

TILLAC

TRONCENS

VIOZAN

6.5.2017

BELMONT

BOURROUILLAN

CAMPAGNE-D'ARMAGNAC

CASTEX-D'ARMAGNAC

CASTILLON-DEBATS

CRAVENCERES

DEMU

EAUZE

ESPAS

ESTANG

LANNEMAIGNAN

MANCIET

MAULEON-D'ARMAGNAC

MAUPAS

MONGUILHEM

MONLEZUN-D'ARMAGNAC

PRENERON

REANS

SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC

SALLES-D'ARMAGNAC

TOUJOUSE

du 4.5.2017 au 12.5.2017

AIGNAN

ARBLADE-LE-BAS

ARBLADE-LE-HAUT

AURENSAN

AVERON-BERGELLE

BARCELONNE-DU-GERS

BERNEDE

BETOUS

BOUZON-GELLENAVE

CASTELNAVET

CAUMONT

CAUPENNE-D'ARMAGNAC

CORNEILLAN

GEE-RIVIERE

LABARTHETE

LANNE-SOUBIRAN

LANNUX

LAUJUZAN

LE HOUGA

LELIN-LAPUJOLLE

LOUBEDAT

LOUSSOUS-DEBAT

LUPPE-VIOLLES

MAGNAN

MORMES

NOGARO

PERCHEDE

PROJAN

SABAZAN

SAINT-GERME

SAINT-GRIEDE

SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC

SEAILLES

SEGOS

SION

SORBETS

URGOSSE

VERGOIGNAN

VERLUS

du 5.5.2017 au 13.5.2017

ARMENTIEUX

ARMOUS-ET-CAU

AUCH

AUJAN-MOURNEDE

BASSOUES

BAZIAN

BEAUMONT

BECCAS

BELLEGARDE

BERAUT

BETCAVE-AGUIN

BETPLAN

BIRAN

BOUCAGNERES

CADEILLAN

CAILLAVET

CALLIAN

CASSAIGNE

CAZAUX-D'ANGLES

CAZAUX-VILLECOMTAL

CHELAN

CONDOM

COURTIES

DURBAN

ESPAON

ESTAMPES

FAGET-ABBATIAL

FOURCES

GARRAVET

GAUJAC

GAUJAN

GAZAX-ET-BACCARISSE

GONDRIN

HAGET

JUILLAC

LAGARDERE

LAMAGUERE

LARRESSINGLE

LARROQUE-SUR-L'OSSE

LASSERAN

LASSEUBE-PROPRE

LAURAET

LAVERAET

LOMBEZ

MAIGNAUT-TAUZIA

MALABAT

MANSENCOME

MARCIAC

MASCARAS

MEILHAN

MONBARDON

MONCORNEIL-GRAZAN

MONFERRAN-PLAVES

MONGAUSY

MONLAUR-BERNET

MONT-D'ASTARAC

MONTADET

MONTAMAT

MONTEGUT-ARROS

MONTIES

MOUCHAN

ORBESSAN

ORDAN-LARROQUE

ORNEZAN

PELLEFIGUE

PEYRUSSE-GRANDE

POUY-LOUBRIN

ROQUES

SABAILLAN

SAINT-ELIX

SAINT-JEAN-LE-COMTAL

SAINT-JEAN-POUTGE

SAINT-MARTIN-GIMOIS

SAINT-SOULAN

SAMARAN

SANSAN

SARAMON

SARCOS

SAUVETERRE

SCIEURAC-ET-FLOURES

SEISSAN

SEMBOUES

SEMEZIES-CACHAN

SERE

SIMORRE

TACHOIRES

TOURDUN

TOURNAN

TUDELLE

VALENCE-SUR-BAISE

VILLECOMTAL-SUR-ARROS

VILLEFRANCHE

6.5.2017

CANNET

FUSTEROUAU

GOUX

MAULICHERES

MAUMUSSON-LAGUIAN

POUYDRAGUIN

PRECHAC-SUR-ADOUR

RISCLE

SAINT-MONT

SARRAGACHIES

TARSAC

TERMES-D'ARMAGNAC

VIELLA

du 6.5.2017 au 14.5.2017

AYZIEU

BASCOUS

BRETAGNE-D'ARMAGNAC

CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE

CAZAUBON

CAZENEUVE

COULOUME-MONDEBAT

COURRENSAN

LAGRAULET-DU-GERS

LANNEPAX

LAREE

LIAS-D'ARMAGNAC

LOUSLITGES

LUPIAC

MARAMBAT

MARGOUET-MEYMES

MARGUESTAU

MONCLAR

MONTREAL

MOUREDE

NOULENS

PANJAS

PEYRUSSE-VIEILLE

RAMOUZENS

ROQUEBRUNE

SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES

VIC-FEZENSAC

13.5.2017

BEAUMARCHES

CAHUZAC-SUR-ADOUR

GALIAX

IZOTGES

JU-BELLOC

LADEVEZE-RIVIERE

LADEVEZE-VILLE

LASSERADE

PLAISANCE

SAINT-AUNIX-LENGROS

TASQUE

TIESTE-URAGNOUX

14.5.2017

Les communes suivantes dans le département des HAUTES-PYRENEES

LASCAZERES

VIDOUZE

6.5.2017

ANSOST

AURIEBAT

BARBACHEN

BUZON

CAIXON

ESTIRAC

GENSAC

LAFITOLE

LAHITTE-TOUPIERE

LARREULE

MAUBOURGUET

MONFAUCON

NOUILHAN

SAUVETERRE

SOMBRUN

VILLEFRANQUE

VILLENAVE-PRES-BEARN

6.5.2017

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

HAGEDET

MADIRAN

SAINT-LANNE

SOUBLECAUSE

du 6.5.2017 au 14.5.2017

BARLEST

CAUSSADE-RIVIERE

HERES

LABATUT-RIVIERE

LAMARQUE-PONTACQ

LOUBAJAC

LOURDES

PEYROUSE

POUEYFERRE

SAINT-PE-DE-BIGORRE

14.5.2017

Les communes suivantes dans le département des LANDES

ANGOUME

ANGRESSE

AZUR

BEYLONGUE

BIARROTTE

BIAUDOS

BONNEGARDE

BOOS

CASTAIGNOS-SOUSLENS

CAZALIS

DAX

HAGETMAU

LABASTIDE-CHALOSSE

LABENNE

LACRABE

LEON

MARPAPS

MEES

MESSANGES

MOMUY

MORGANX

NASSIET

OEYRELUY

ONDRES

RION-DES-LANDES

SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX

SAINT-CRICQ-DU-GAVE

SAINT-BARTHELEMY

SAINT-LAURENT-DE-GOSSE

SAINT-MARTIN-DE-HINX

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

SAINTE-COLOMBE

SAINTE-MARIE-DE-GOSSE

SAUBION

SAUBRIGUES

SEIGNOSSE

SERRESLOUS-ET-ARRIBANS

SEYRESSE

SIEST

SOORTS-HOSSEGOR

TERCIS-LES-BAINS

TOSSE

VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS

15.5.2017

AIRE-SUR-L'ADOUR

ARTASSENX

BAHUS-SOUBIRAN

BASCONS

BORDERES-ET-LAMENSANS

BOUGUE

BOURDALAT

BRETAGNE-DE-MARSAN

CASTANDET

CAZERES-SUR-L'ADOUR

CLASSUN

DUHORT-BACHEN

EUGENIE-LES-BAINS

GEAUNE

GRENADE-SUR-L'ADOUR

HONTANX

LABASTIDE-D'ARMAGNAC

LAGLORIEUSE

LARRIVIERE-SAINT-SAVIN

LATRILLE

LE FRECHE

LE VIGNAU

LUSSAGNET

MAURRIN

MONTEGUT

PECORADE

PERQUIE

PUJO-LE-PLAN

RENUNG

SAINT-CRICQ-VILLENEUVE

SAINT-GEIN

SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR

SORBETS

10.5.2017

ARBOUCAVE

ARGELOS

AUBAGNAN

BASSERCLES

BATS

BENQUET

BEYRIES

BUANES

CAMPAGNE

CASTELNAU-TURSAN

CASTELNER

CLEDES

FARGUES

HAUT-MAUCO

LACAJUNTE

LAURET

MANT

MAURIES

MIRAMONT-SENSACQ

MONGET

MONSEGUR

MONTGAILLARD

OUSSE-SUZAN

PAYROS-CAZAUTETS

PEYRE

PHILONDENX

PIMBO

POUDENX

PUYOL-CAZALET

SAINT-AGNET

SAINT-LOUBOUER

SAINT-PERDON

SAMADET

SARRON

SOLFERINO

URGONS

VIELLE-TURSAN

YGOS-SAINT-SATURNIN

12.5.2017

AMOU

ARSAGUE

AUDIGNON

AUDON

AURICE

BAIGTS

BANOS

BAS-MAUCO

BASTENNES

BEGAAR

BELUS

BENESSE-LES-DAX

BENESSE-MAREMNE

BERGOUEY

BRASSEMPOUY

CAGNOTTE

CANDRESSE

CAPBRETON

CARCARES-SAINTE-CROIX

CARCEN-PONSON

CASSEN

CASTEL-SARRAZIN

CASTELNAU-CHALOSSE

CASTETS

CAUNA

CAUNEILLE

CAUPENNE

CLERMONT

COUDURES

DOAZIT

DONZACQ

DUMES

ESTIBEAUX

EYRES-MONCUBE

GAAS

GAMARDE-LES-BAINS

GARREY

GAUJACQ

GIBRET

GOOS

GOURBERA

GOUSSE

GOUTS

HABAS

HASTINGUES

HAURIET

HERM

HEUGAS

HINX

HORSARRIEU

JOSSE

LABATUT

LAHOSSE

LALUQUE

LAMOTHE

LARBEY

LAUREDE

LE LEUY

LESGOR

LOUER

LOURQUEN

MAGESCQ

MAYLIS

MEILHAN

MIMBASTE

MISSON

MONTAUT

MONTFORT-EN-CHALOSSE

MONTSOUE

MOUSCARDES

MUGRON

NARROSSE

NERBIS

NOUSSE

OEYREGAVE

ONARD

ORIST

ORTHEVIELLE

ORX

OSSAGES

OZOURT

PEY

PEYREHORADE

POMAREZ

PONTONX-SUR-L'ADOUR

PORT-DE-LANNE

POUILLON

POYANNE

POYARTIN

PRECHACQ-LES-BAINS

RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY

SAINT-AUBIN

SAINT-CRICQ-CHALOSSE

SAINT-ETIENNE-D'ORTHE

SAINT-GEOURS-D'AURIBAT

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

SAINT-JEAN-DE-LIER

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ

SAINT-LON-LES-MINES

SAINT-PANDELON

SAINT-PAUL-LES-DAX

SAINT-SEVER

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

SAINT-YAGUEN

SARRAZIET

SAUBUSSE

SAUGNAC-ET-CAMBRAN

SERRES-GASTON

SORDE-L'ABBAYE

SORT-EN-CHALOSSE

SOUPROSSE

SOUSTONS

TALLER

TARTAS

TETHIEU

TILH

TOULOUZETTE

VICQ-D'AURIBAT

YZOSSE

du 9.5.2017 au 15.5.2017

ARENGOSSE

ARJUZANX

ARTHEZ-D'ARMAGNAC

BETBEZER-D'ARMAGNAC

CAMPET-ET-LAMOLERE

ESCOURCE

GAILLERES

GAREIN

GARROSSE

GELOUX

LACQUY

LAGRANGE

LESPERON

LINXE

LUGLON

MAUVEZIN-D'ARMAGNAC

MAZEROLLES

MONT-DE-MARSAN

MORCENX

ONESSE-LAHARIE

PARLEBOSCQ

SABRES

SAINT-AVIT

SAINT-JULIEN-D'ARMAGNAC

SAINT-JUSTIN

SAINT-MARTIN-D'ONEY

SAINT-MICHEL-ESCALUS

SAINT-PIERRE-DU-MONT

SAINTE-FOY

SINDERES

UCHACQ-ET-PARENTIS

VILLENAVE

VILLENEUVE-DE-MARSAN

13.5.2017

Les communes suivantes dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES

BASSILLON-VAUZE

CORBERE-ABERES

LASSERRE

LEMBEYE

LUC-ARMAU

MONCAUP

MONPEZAT

SAMSONS-LION

SEMEACQ-BLACHON

6.5.2017

ARGELOS

ARGET

ARZACQ-ARRAZIGUET

ASTIS

AUGA

AURIAC

BALIRACQ-MAUMUSSON

BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE

BUROSSE-MENDOUSSE

CARRERE

CASTEIDE-CANDAU

CASTETPUGON

CLARACQ

COSLEDAA-LUBE-BOAST

COUBLUCQ

DIUSSE

GARLEDE-MONDEBAT

GARLIN

LABEYRIE

LALONQUETTE

LANNECAUBE

LASCLAVERIES

LEME

MALAUSSANNE

MASCARAAS-HARON

MERACQ

MIOSSENS-LANUSSE

MONCLA

MOUHOUS

PORTET

POULIACQ

POURSIUGUES-BOUCOUE

RIBARROUY

SAINT-MEDARD

SAULT-DE-NAVAILLES

SEVIGNACQ

TADOUSSE-USSAU

TARON-SADIRAC-VIELLENAVE

THEZE

VIGNES

VIVEN

du 4.5.2017 au 12.5.2017

ABERE

ANOYE

ARRICAU-BORDES

BALEIX

BENTAYOU-SEREE

CASTERA-LOUBIX

CASTILLON (CANTON DE LEMBEYE)

ESCURES

GERDEREST

LABATUT

LAMAYOU

LUCARRE

MASPIE-LALONQUERE-JUILLACQ

MAURE

MOMY

MONSEGUR

PEYRELONGUE-ABOS

PONTIACQ-VIELLEPINTE

6.5.2017

ABITAIN

AICIRITS-CAMOU-SUHAST

AMENDEUIX-ONEIX

ANDREIN

ANGOUS

ARAUJUZON

ARAUX

ARBERATS-SILLEGUE

ARBOUET-SUSSAUTE

AREN

AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY

ARRAST-LARREBIEU

ATHOS-ASPIS

AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDEREN

BARRAUTE-CAMU

BASTANES

BERGOUEY-VIELLENAVE

BETRACQ

BIDACHE

BIRON

BUGNEIN

BURGARONNE

CAME

CASTAGNEDE

CASTETNAU-CAMBLONG

CASTETNER

CHARRE

CHARRITTE-DE-BAS

CHERAUTE

CROUSEILLES

DOGNEN

DOMEZAIN-BERRAUTE

ESCOS

ESPIUTE

ETCHARRY

GABAT

GARRIS

GESTAS

GUINARTHE-PARENTIES

GURS

ILHARRE

JASSES

L'HOPITAL-D'ORION

L'HOPITAL-SAINT-BLAISE

LAA-MONDRANS

LAAS

LABASTIDE-VILLEFRANCHE

LABETS-BISCAY

LAY-LAMIDOU

LEREN

LESTELLE-BETHARRAM

LICHOS

LOUBIENG

LUXE-SUMBERRAUTE

MERITEIN

MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU

MONTAUT

MONTFORT

NABAS

NARP

ORAAS

ORION

ORRIULE

OSSERAIN-RIVAREYTE

PRECHACQ-JOSBAIG

PRECHACQ-NAVARRENX

PUYOO

RAMOUS

RIVEHAUTE

SAINT-GIRONS-EN-BEARN

SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN

SAINT-PE-DE-LEREN

SAINT-VINCENT

SALIES-DE-BEARN

SAMES

SAUCEDE

SAUVELADE

SAUVETERRE-DE-BEARN

SUS

SUSMIOU

TABAILLE-USQUAIN

VIELLENAVE-DE-NAVARRENX

VIELLESEGURE

du 6.5.2017 au 14.5.2017

ANOS

AUBIN

AURIONS-IDERNES

BARINQUE

BERNADETS

BOUILLON

BOURNOS

CABIDOS

CADILLON

CAUBIOS-LOOS

CONCHEZ-DE-BEARN

DOUMY

ESCOUBES

FICHOUS-RIUMAYOU

GABASTON

GAROS

GAYON

GEUS-D'ARZACQ

HAGETAUBIN

HIGUERES-SOUYE

LACADEE

LALONGUE

LARREULE

LESPIELLE

LONCON

LOUVIGNY

LUSSAGNET-LUSSON

MAUCOR

MIALOS

MOMAS

MONASSUT-AUDIRACQ

MONT-DISSE

MONTAGUT

MONTARDON

MORLANNE

NAVAILLES-ANGOS

PIETS-PLASENCE-MOUSTROU

POMPS

RIUPEYROUS

SAINT-ARMOU

SAINT-CASTIN

SAINT-JAMMES

SAINT-JEAN-POUDGE

SAINT-LAURENT-BRETAGNE

SAUVAGNON

SEBY

SERRES-CASTET

SIMACOURBE

UZAN

VIALER

13.5.2017

ABIDOS

AINHARP

AMOROTS-SUCCOS

ARANCOU

ARGAGNON

ARRAUTE-CHARRITTE

ARROS-DE-NAY

ARROSES

ARTHEZ-D'ASSON

ARTHEZ-DE-BEARN

ASSON

AUBOUS

AUDAUX

AUTERRIVE

AYDIE

BAIGTS-DE-BEARN

BALANSUN

BARCUS

BARDOS

BARZUN

BAUDREIX

BEGUIOS

BEHASQUE-LAPISTE

BELLOCQ

BENEJACQ

BERENX

BERROGAIN-LARUNS

BEUSTE

BEYRIE-SUR-JOYEUSE

BONNUT

BORDERES

BOURDETTES

BRUGES-CAPBIS-MIFAGET

CARDESSE

CARRESSE-CASSABER

CASTETBON

CASTETIS

COARRAZE

ESPES-UNDUREIN

ESQUIULE

GERONCE

GEUS-D'OLORON

GUICHE

HAUT-DE-BOSDARROS

HOURS

IGON

LA BASTIDE-CLAIRENCE

LABATMALE

LACQ

LAGOR

LAGOS

LAHONTAN

LAHOURCADE

LANNEPLAA

LARRIBAR-SORHAPURU

LEDEUIX

LOHITZUN-OYHERCQ

LUCGARIER

LUCQ-DE-BEARN

MASLACQ

MASPARRAUTE

MAULEON-LICHARRE

MESPLEDE

MIREPEIX

MONT

MOUMOUR

MOURENX

NAVARRENX

NAY

OGENNE-CAMPTORT

OREGUE

ORIN

ORSANCO

ORTHEZ

OS-MARSILLON

OSSENX

OZENX-MONTESTRUCQ

POEY-D'OLORON

PONTACQ

ROQUIAGUE

SAINT-BOES

SAINT-DOS

SAINT-GOIN

SAINT-PALAIS

SALLES-MONGISCARD

SALLESPISSE

SARPOURENX

UHART-MIXE

URT

VERDETS

VIODOS-ABENSE-DE-BAS

14.5.2017»

c)

Les entrées concernant l'Italie et la Hongrie sont remplacées par les entrées suivantes:

«État membre: Italie

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE

Comune di San Bonifacio (VR): a est di Località Masetti, a sud di via Masetti, a sud della Strada Provinciale Porcilana (via Circonvallazione), a est di via Circonvallazione, a sud-est via Cimitero, a est via Adige, a nord di via Fiume, a est di via Gorizia, a nord di via San Marco, a est SP17

Comune di Monteforte D'Alpone (VR): a est della SP17, a sud-est di viale Europa, a est di via Novella, a nord-est di via Zoppega

Comune di Soave (VR): a nord di Località Val Ponsara, via Mondello, a ovest di via Bassano, via Giulio Camuzzoni, a nord di via Tiro a Segno, a est di via Mere, a nord di via Don Giovanni Minzoni, a ovest di via Circovallazione, a nord di via Ugo Foscolo e di via Ghiaia

Comune di Belfiore (VR): a ovest della SP39, a sud di via S. Rocchetto, a sud-ovest di via Moneta e della SP39

Comune di Veronella (VR): a ovest di Via Roversello

Comune di Zimella (VR): a ovest di via Lavagno e del Fiume Fratta.

Comune di Lonigo (VI): a ovest di SP500, a sud-ovest di SP17

Comune di Montebello Vicentino (VI): a ovest della SP18, a nord della SR11, a ovest di viale Verona, della Str. della Mira, a sud-ovest della Contrada Selva, a sud-ovest della Contrada Dai Guarda, della Località Dai Tani

Comune di Gambarella (VI)

Comune di Roncà (VR)

Comune di Montecchia di Crosara (VR)

Comune di Cazzano di Tramigna (VR)

Comune di Illasi (VR): a est di SP10, a sud di Via Cipressi e di Via Campagnola

Comune di Lavagno (VR): a est di via Fienile, a sud di via Marmurina, a est di via Monte San Moro, a sud di via Canova, a est di SP16, a sud-est di via Castello, a est di Via Montelungo

13.5.2017

Comune di San Bonifacio (VR): a ovest di Località Masetti, a nord di via Masetti, a nord della Strada Provinciale Porcilana (via Circonvallazione), a ovest di via Circonvallazione, a nord-ovest via Cimitero, a ovest via Adige, a sud di via Fiume, a ovest di via Gorizia, a sud di via San Marco, a ovest SP17

Comune di Monteforte D'Alpone (VR): a ovest della SP17, a nord-ovest di viale Europa, a ovest di via Novella, a sud-ovest di via Zoppega

Comune di Soave (VR): a sud di Località Val Ponsara, via Mondello, a est di via Bassano, via Giulio Camuzzoni, a sud di via Tiro a Segno, a ovest di via Mere, a sud di via Don Giovanni Minzoni, a est di via Circovallazione, a sud di via Ugo Foscolo e di via Ghiaia

Comune di Belfiore (VR): a est della SP39, a nord di via S. Rocchetto, a nord-est di via Moneta e della SP39.

du 5.5.2017 au 13.5.2017

Comune di San Martino Buon Albergo (VR): a sud-est della Autostrada A4, a nord-est di via Maglio, a est di via Ortini, a sud-est di via Ca' dell'Aglio e di via Ferraresa, a nord-est di via Coetta, a est di via Pantina, a nord di via Giarette, di via Mambrotta

Comune di Zevio (VR): est di via San Procolo, via Dottori, a nord di via I Maggio, a nord-ovest di via Giacomo Matteotti, di via Tiro a segno, a est di via Trento, a nord-est di via Trieste, a nord di via Vincenzo Lucchi, a est di via dall'Oca Bianca, via Ruzzotto, di via degli Alpini, via Torrazzo, via Dosso e via Griffe

Comune di Palù (VR): a nord-est di via Rizza, a est di Località Stagnà Nuovo/Vecchio, a nord-est di via Piave

Comune di Ronco all'Adige (VR): a nord della SP21, a est di via Giare (fino alla località Tomba di Sotto)

Comune di Albaredo d'Adige (VR): a nord di via Rivalta, a ovest della SP18, a est di via Tiede, via Casotton, ovest di via Santa Lucia, a nord di via Cadelsette, a ovest di via Palazzetto

Comune di Arcole (VR)

Comune di Colognola ai Colli (VR)

Comune di Caldiero (VR)

Comune Massa Lombarda (RA): a nord della SP 253

Comune di Imola (BO): a nord della SP 253, a ovest di via Rondanina, a sud di via Nuova, a ovest di via Gambellara, a sud di via Colombarone Canale; a sud di via Benelli; a nord della SS 9; a est di della Solidarietà, a nord di via L. Pirandello, di via Graziadei, a nord-est della SS 9, di via Bergullo, via Lola

Comune di Bagnara di Romagna (RA): a est di via Pigno, a sud della SP 21

Comune di Castel Bolognese (RA): a nord della SS 9

Comune di Solarolo (RA)

Comune di Faenza (RA): a nord dell'autostrada A 14, a ovest di via Celletta

Comune di Cotignola (RA): a sud di via Madonna di Genova, a ovest di via X Aprile, a sud di via Traversa 10 Aprile, via Torrazza

Comune di Lugo (RA): a sud della SP 17, a ovest di via Fiumazzo, a sud della SP 17, a est di via Bastia Vecchia, a sud della SP 35

Comune di Sant'Agata sul Santerno (RA)

Comune di Conselice (RA): a sud della SP 91, via Guglielma, della SP 35

Comune di Medicina (BO): a sud di via Bassa, a est di via Portonovo, a sud i via del Signore, a est di via Nuova, a sud-est di via S. Vitale Est, a est e a nord-ovest della SP 51- via Sillaro

Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO): a est di via Medesano

Comune di Dozza (BO): a est di via Canale.

13.5.2017

Comune di Mordano (BO)

Comune Massa Lombarda (RA): a sud della SP 253,

Comune di Imola (BO): a sud della SP 253, a est di via Rondanina, a nord di via Nuova, a est di via Gambellara, a nord di via Colombarone Canale

Comune di Bagnara di Romagna (RA): a ovest di via Pigno, a nord della SP 21.

du 11.5.2017 au 19.5.2017

État membre: Hongrie

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE

A következőket magában foglaló terület:

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi, Kecskeméti, Tiszakécskei és Kiskunmajsai járásának, valamint Csongrád megye Csongrádi és Kisteleki járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az az N46.681677, E19.850443 és az N46.665199, E19.838657, az N46.7585, E19.8182, az N46.7453688, E19.8656739, az N46.68489, E19.8252596 és az N46.6388155, E19.882776 koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe

24.5.2017

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi és Kecskeméti járásának az N46.681677, E19.850443 és az N46.665199, E19.838657, az N46.7585, E19.8182, az N46.7453688, E19.8656739, az N46.68489, E19.8252596 és az N46.6388155, E19.882776 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe

du 16.5.2017 au 24.5.2017

Borsod-Abaúj Zemplén megye Encsi járásának az N21.061641, E48.59143 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe

19.5.2017»

d)

Les entrées concernant la Slovaquie et la Suède sont remplacées par les entrées suivantes:

«État membre: Slovaquie

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE

Okres Košice — okolie

Mesto:

Moldava nad Bodvou

Obce:

Drienovec

Péder

Janík

Debraď

Paňovce

Hodkovce

Rešica

Buzica

Nižný Lánec

Perín — Chým

Komárovce

Veľká Ida

19.5.2017

Okres Košice — mesto

Mesto:

Košice — Šaca

19.5.2017

Okres Košice — okolie

Obce:

Čečejovce

Cestice

Mokrance

du 11.5.2017 au 19.5.2017

État membre: Suède

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE

De delar av Nyköpings kommun (ADNS-kod 00400 ) som sträcker sig bortom det område som beskrivs i skyddszonen och inom en cirkel med en radie på 10 kilometer, centrerad på WGS84 dec. koordinaterna N58.7961 och E16.7331

30.5.2017

De delar av Nyköpings kommun (ADNS-kod 00400 ) som ligger inom en cirkel med en radie på tre kilometer, centrerad på WGS84 dec. Koordinaterna N58.7961 och E16.7331

du 22.5.2017 au 30.5.2017»