ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 111

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
28 avril 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/739 de la Commission du 26 avril 2017 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/740 de la Commission du 27 avril 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/741 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en aide au Royaume-Uni, à Chypre et au Portugal

6

 

*

Décision (UE) 2017/742 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (EGF/2017/000 TA 2017 — Assistance technique sur l'initiative de la Commission)

8

 

*

Décision (UE) 2017/743 du Conseil du 25 avril 2017 portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République d'Autriche

10

 

*

Décision (UE, Euratom) 2017/744 du Conseil du 25 avril 2017 portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen, proposé par le Royaume de Belgique

11

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

28.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/739 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2017

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

122,4

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

129,0

0

AR

157,6

0

BR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

242,9

17

AR

217,7

25

BR

299,2

0

CL

239,8

18

TH

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

302,6

0

BR

302,9

0

CL

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

350,0

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

181,4

34

BR

»

(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code “ZZ” représente “autres origines”.


28.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/740 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

288,4

MA

98,9

TR

115,6

ZZ

167,6

0707 00 05

TR

147,7

ZZ

147,7

0709 93 10

TR

147,7

ZZ

147,7

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

46,3

IL

90,6

MA

54,1

TR

41,8

ZA

43,6

ZZ

55,3

0805 50 10

EG

56,5

TR

54,0

ZZ

55,3

0808 10 80

AR

89,5

BR

113,7

CL

126,8

NZ

170,3

US

116,7

ZA

81,3

ZZ

116,4

0808 30 90

AR

167,9

CL

132,8

CN

98,4

ZA

110,9

ZZ

127,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

28.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/6


DÉCISION (UE) 2017/741 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 avril 2017

relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en aide au Royaume-Uni, à Chypre et au Portugal

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 11,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds de solidarité de l'Union européenne (ci-après le «Fonds») vise à permettre à l'Union de répondre de façon rapide, efficace et souple à des situations d'urgence afin d'exprimer sa solidarité à l'égard de la population de régions touchées par des catastrophes naturelles.

(2)

Le montant annuel maximal alloué au Fonds ne peut pas excéder 500 000 000 EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 10 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3).

(3)

Le 26 février 2016, le Royaume-Uni a présenté une demande d'intervention du Fonds à la suite d'inondations qui ont frappé onze régions de décembre 2015 à janvier 2016. Dans leur demande, les autorités du Royaume-Uni avaient souligné que l'évaluation des dommages était incomplète et que les chiffres correspondants n'étaient que provisoires. Le dossier contenant la demande définitive a été bouclé le 22 septembre 2016.

(4)

Le 5 septembre 2016, Chypre a présenté une demande d'intervention du Fonds en raison des conséquences d'une grave sécheresse qui s'était installée depuis octobre 2015 et des feux de végétation qui s'étaient déclarés les 18 et 19 juin 2016.

(5)

Le 21 septembre 2016, le Portugal a présenté une demande d'intervention du Fonds après que des feux de végétation ont frappé l'île de Madère entre le 8 et le 13 août 2016.

(6)

Les demandes du Royaume-Uni, de Chypre et du Portugal remplissent les conditions d'octroi d'une contribution financière au titre du Fonds, telles qu'énoncées à l'article 4 du règlement (CE) no 2012/2002.

(7)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière au Royaume-Uni, à Chypre et au Portugal.

(8)

Afin de limiter au maximum le délai d'intervention du Fonds, la présente décision devrait être applicable à partir de la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union établi pour l'exercice 2017, les sommes suivantes, en crédits d'engagement et de paiement, sont mobilisées au titre du Fonds de solidarité de l'Union européenne:

a)

un montant de 60 301 050 EUR en faveur du Royaume-Uni;

b)

un montant de 7 298 760 EUR en faveur de Chypre;

c)

un montant de 3 925 000 EUR en faveur du Portugal.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 5 avril 2017.

Fait à Strasbourg, le 5 avril 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

I. BORG


(1)   JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.

(2)   JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


28.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/8


DÉCISION (UE) 2017/742 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 avril 2017

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (EGF/2017/000 TA 2017 — Assistance technique sur l'initiative de la Commission)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a été créé pour soutenir les salariés et travailleurs indépendants devenus inactifs en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, de la persistance de la crise financière et économique mondiale prise en compte dans le règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) ou de l'avènement d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, ainsi que pour faciliter leur réinsertion professionnelle.

(2)

La dotation annuelle du FEM n'excède pas 150 000 000 EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (4).

(3)

Le règlement (UE) no 1309/2013 dispose que, sur l'initiative de la Commission, 0,5 % tout au plus du montant annuel maximal peut être affecté chaque année à l'assistance technique.

(4)

Il convient par conséquent que le FEM soit mobilisé de sorte qu'un montant de 310 000 EUR soit affecté à l'assistance technique sur l'initiative de la Commission,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2017, une somme de 310 000 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 5 avril 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

I. BORG


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)   JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 1927/2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (JO L 167 du 29.6.2009, p. 26).

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


28.4.2017   

FR

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L 111/10


DÉCISION (UE) 2017/743 DU CONSEIL

du 25 avril 2017

portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République d'Autriche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement autrichien,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Erwin PRÖLL,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

Mme Johanna MIKL-LEITNER, Mitglied der niederösterreichischen Landesregierung.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2017.

Par le Conseil

Le président

I. BORG


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


28.4.2017   

FR

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L 111/11


DÉCISION (UE, Euratom) 2017/744 DU CONSEIL

du 25 avril 2017

portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen, proposé par le Royaume de Belgique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 302,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition du gouvernement belge,

vu l'avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 septembre et le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE, Euratom) 2015/1600 (1) et (UE, Euratom) 2015/1790 (2) portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Bernard NOËL,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Olivier VALENTIN, Secrétaire national de la CGSLB-ACLVB, est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2020.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2017.

Par le Conseil

Le président

I. BORG


(1)  Décision (UE, Euratom) 2015/1600 du Conseil du 18 septembre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 248 du 24.9.2015, p. 53).

(2)  Décision (UE, Euratom) 2015/1790 du Conseil du 1er octobre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 260 du 7.10.2015, p. 23).