ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 110

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
27 avril 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Informations relatives à l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et les Îles Salomon relatif à l'exemption de visa de court séjour

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/736 de la Commission du 26 avril 2017 modifiant l'annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'approbation du programme national de lutte contre la tremblante classique de la Slovénie ( 1 )

2

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/737 de la Commission du 26 avril 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2017/738 du Conseil du 27 mars 2017 modifiant, pour l'adapter au progrès technique, l'annexe II de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets, en ce qui concerne le plomb ( 1 )

6

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant les modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et la communication d'intérêts particuliers ou de l'existence de conflits d'intérêts ( JO L 160 du 17.6.2016 )

9

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

27.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/1


Informations relatives à l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et les Îles Salomon relatif à l'exemption de visa de court séjour

L'accord entre l'Union européenne et les Îles Salomon relatif à l'exemption de visa de court séjour entrera en vigueur le 1er mai 2017, la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 1, dudit accord ayant été achevée le 30 mars 2017.


RÈGLEMENTS

27.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/2


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/736 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2017

modifiant l'annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'approbation du programme national de lutte contre la tremblante classique de la Slovénie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son annexe VIII, chapitre A, partie A, point 3.1 b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations.

(2)

L'article 15 du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que la mise sur le marché ou, le cas échéant, l'exportation de bovins, d'ovins ou de caprins, de leur sperme, de leurs embryons et ovules est soumise aux conditions prévues à l'annexe VIII dudit règlement. Dans cette annexe, au chapitre A, partie A, le point 3.1 a) prévoit qu'un État membre qui dispose, pour l'ensemble de son territoire, d'un programme national de lutte contre la tremblante classique (ci-après le «programme national») peut le soumettre à la Commission pour approbation. Le point 3.1 b) de ladite partie dispose que la Commission peut approuver ce programme national s'il remplit les critères indiqués audit point 3.1 a). Le point 3.2 de cette partie dresse la liste des États membres dont les programmes nationaux ont été approuvés.

(3)

Le 13 septembre 2016, la Slovénie a présenté à la Commission une demande d'approbation de son programme national. Le 8 janvier 2017, à la suite de demandes d'informations complémentaires, la Slovénie a présenté une version modifiée de son programme national, en fournissant des précisions ainsi qu'un complément d'informations sur certains points dudit programme. Il convient d'approuver ce programme national modifié, étant donné qu'il remplit les critères indiqués à l'annexe VIII, chapitre A, partie A, point 3.1 a), du règlement (CE) no 999/2001.

(4)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe VIII, chapitre A, partie A, point 3.2, du règlement (CE) no 999/2001 afin d'ajouter la Slovénie à la liste des États membres dont les programmes nationaux ont été approuvés.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001, le point 3.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.2.

Les programmes nationaux de lutte contre la tremblante des États membres suivants sont approuvés:

le Danemark,

la Slovénie.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.


27.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/737 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

288,4

MA

102,7

TR

122,6

ZZ

171,2

0707 00 05

TR

145,1

ZZ

145,1

0709 93 10

MA

78,6

TR

144,4

ZZ

111,5

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

48,3

IL

80,6

MA

50,7

TR

41,8

ZZ

55,4

0805 50 10

EG

56,5

TR

67,0

ZZ

61,8

0808 10 80

AR

89,5

BR

113,5

CL

129,3

CN

147,6

NZ

149,9

US

116,7

ZA

83,1

ZZ

118,5

0808 30 90

AR

132,1

CL

135,1

CN

98,4

ZA

113,1

ZZ

119,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

27.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/6


DIRECTIVE (UE) 2017/738 DU CONSEIL

du 27 mars 2017

modifiant, pour l'adapter au progrès technique, l'annexe II de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets, en ce qui concerne le plomb

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (1), et notamment son article 46, paragraphe 1, point b),

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/48/CE fixe des limites de migration applicables aux jouets ou composants de jouets pour un ensemble d'éléments, dont le plomb, dans la matière de jouet sèche ou liquide et dans la matière grattée de jouet. Les limites de migration pour le plomb dans chacune de ces matières sont respectivement de 13,5 mg/kg, 3,4 mg/kg et 160 mg/kg.

(2)

Ces limites ont été établies sur la base des recommandations de l'Institut néerlandais pour la santé publique et l'environnement (RIVM), publiées dans un rapport de 2008 intitulé «Chemicals in Toys. A general methodology for assessment of chemical safety of toys with a focus on elements». Ces recommandations elles-mêmes partaient de la conclusion selon laquelle l'exposition des enfants au plomb ne doit pas dépasser une certaine valeur, dite «dose journalière tolérable». Dans le rapport du RIVM, une valeur de référence toxicologique pour le plomb correspondant à une dose journalière tolérable de 3,6 microgrammes par kilogramme de masse corporelle est établie.

(3)

Les enfants étant également exposés au plomb contenu dans d'autres sources que les jouets, seul un pourcentage déterminé de la valeur de référence toxicologique devrait pouvoir provenir de l'exposition liée aux jouets. Dans son avis sur l'«Assessment of the bioavailability of certain elements in toys», adopté le 22 juin 2004, le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement a recommandé de limiter la contribution des jouets à 10 % de la dose tolérable maximale prévue pour le plomb. Dans son avis sur l'«Evaluation of the Migration Limits for Chemical Elements in Toys», adopté le 1er juillet 2010, le Comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) a émis un avis similaire, en recommandant que la part du plomb issu des jouets ne dépasse pas 10 % d'une valeur de référence fondée sur des données toxicologiques. Par ailleurs, le plomb étant considéré comme particulièrement toxique, les limites fixées pour cet élément dans la directive 2009/48/CE sont inférieures de moitié aux valeurs jugées sûres par le comité scientifique compétent, de façon à garantir que seules des traces de plomb compatibles avec les bonnes pratiques de fabrication puissent être présentes. Les limites pour le plomb ont donc été fixées dans ladite directive à 5 % de la dose journalière tolérable, censés correspondre à la migration de cet élément à partir des jouets.

(4)

Le plomb étant un métal toxique, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu à l'absence d'une limite sous laquelle l'exposition à cet élément n'a pas d'effet critique sur la santé. Ainsi, même une faible exposition au plomb peut entraîner une neurotoxicité (c'est-à-dire des atteintes du système nerveux et du cerveau), en particulier des troubles de l'apprentissage. Dès lors, au vu des données scientifiques récentes publiées par l'EFSA, la dose journalière tolérable ne devrait plus servir de valeur de référence toxicologique.

(5)

Selon l'EFSA, la nouvelle valeur de référence toxicologique qu'il convient d'utiliser pour fixer des valeurs limites pour le plomb est la BMDL01 (benchmark dose limit), qui en modélise les effets sur le développement neurologique. La BMDL01 est la limite inférieure de l'intervalle de confiance (95e centile) de la dose repère (benchmark dose), correspondant à 1 % de risque supplémentaire de déficiences intellectuelles chez les enfants mesuré selon l'échelle complète de quotient intellectuel (QI global), c'est-à-dire entraînant une baisse d'un point de QI sur cette échelle. La BMDL01 équivaut à une dose journalière de plomb de 0,5 microgramme par kilogramme de masse corporel.

(6)

Le comité d'évaluation des risques, organe de l'Agence européenne des produits chimiques, a rejoint l'avis de l'EFSA selon lequel la BMDL01 constitue la valeur maximale tolérable pour l'exposition au plomb. Étant donné qu'actuellement la plombémie moyenne des enfants européens est jusqu'à quatre fois supérieure à cette valeur, et qu'aucun seuil ne peut être établi en ce qui concerne les effets sur le développement neurologique, il convient d'éviter autant que possible toute exposition supplémentaire.

(7)

Compte tenu, d'une part, des dernières avancées scientifiques concernant la méthodologie appliquée dans le rapport de 2008 du RIVM pour calculer des concentrations limites d'éléments réputées sans danger dans les jouets et, d'autre part, de la stratégie de gestion des risques liés aux éléments particulièrement toxiques, tel le plomb, appliquée dans la directive 2009/48/CE, il convient de revoir les limites de plomb dans les jouets prévues par cette directive et de les fixer à 5 % de la BMDL01, afin que la protection de la santé des enfants soit assurée.

(8)

Dans un erratum au rapport de 2008 du RIVM, publié en 2015, il était considéré que les quantités de matière sèche et liquide composant les jouets que les enfants sont supposés ingérer, valeurs sur lesquelles se fondaient les valeurs limites recommandées dans ledit rapport, devraient être exprimées en quantités hebdomadaires et non en quantités quotidiennes. Le CSRSE a ensuite affirmé que les quantités ingérées initialement recommandées étaient appropriées et qu'il conviendrait de continuer de les exprimer en quantités quotidiennes plutôt qu'en quantités hebdomadaires, confirmant ainsi que la méthodologie utilisée dans le rapport de 2008 du RIVM pour calculer des concentrations limites d'éléments dans les jouets est correcte. Par conséquent, il convient de continuer à appliquer la méthodologie utilisée dans ce rapport aux fins de la révision des limites pour le plomb dans les jouets.

(9)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2009/48/CE en conséquence.

(10)

Le comité institué par l'article 47 de la directive 2009/48/CE n'ayant pas rendu d'avis sur les mesures prévues à la présente directive, la Commission a donc soumis au Conseil une proposition relative à ces mesures et a transmis cette proposition au Parlement européen,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Dans le tableau figurant à l'annexe II, partie III, point 13, de la directive 2009/48/CE, l'entrée relative au plomb est remplacée par le texte suivant:

«Plomb

2,0

0,5

23»

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 octobre 2018, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 28 octobre 2018.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2017.

Par le Conseil

Le président

C. ABELA


(1)  JO L 170 du 30.6.2009, p. 1.


Rectificatifs

27.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/9


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant les modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et la communication d'intérêts particuliers ou de l'existence de conflits d'intérêts

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 160 du 17 juin 2016 )

Page 19, à l'article 6, paragraphe 1, phrase introductive et points a) et b):

au lieu de:

«1.   Outre les informations requises à l'article 5, les personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point 34) i), du règlement (UE) no 596/2014 et les experts font figurer dans la recommandation les informations suivantes sur leurs intérêts et leurs conflits d'intérêts concernant l'émetteur auquel la recommandation se rapporte directement ou indirectement:

a)

si elles détiennent une position longue ou courte nette dépassant le seuil de 0,5 % de la totalité du capital en actions émis de l'émetteur, calculée conformément à l'article 3 du règlement (UE) no 236/2012 et aux chapitres III et IV du règlement délégué (UE) no 918/2012 de la Commission (1), une déclaration à cet effet précisant si la position nette est longue ou courte;

b)

si l'émetteur détient plus de 5 % de la totalité de son capital en actions émis, une déclaration à cet effet;»

lire:

«1.   Outre les informations requises à l'article 5, les personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point 34) i), du règlement (UE) no 596/2014 et les experts font figurer dans la recommandation les informations suivantes sur leurs intérêts et leurs conflits d'intérêts concernant l'émetteur auquel la recommandation se rapporte directement ou indirectement:

a)

si la personne ou l'expert en question détient une position longue ou courte nette dépassant le seuil de 0,5 % de la totalité du capital en actions émis de l'émetteur, calculée conformément à l'article 3 du règlement (UE) no 236/2012 et aux chapitres III et IV du règlement délégué (UE) no 918/2012 de la Commission (1), une déclaration à cet effet précisant si la position nette est longue ou courte;

b)

si l'émetteur détient plus de 5 % de la totalité du capital en actions émis de la personne ou de l'expert en question, une déclaration à cet effet;».