ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 107

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
25 avril 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement Délégué (UE) 2017/723 de la Commission du 16 février 2017 modifiant le règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/724 de la Commission du 24 avril 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/725 de la Commission du 24 avril 2017 renouvelant l'approbation de la substance active mésotrione conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

24

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/726 de la Commission du 24 avril 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

29

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/727 de la Commission du 23 mars 2017 relative à la reconnaissance du Monténégro en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2017) 1815]  ( 1 )

31

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/728 de la Commission du 20 avril 2017 portant modification de la décision d'exécution 2013/92/UE relative à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine [notifiée sous le numéro C(2017) 2429]

33

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/729 de la Commission du 20 avril 2017 relative à une demande de dérogation de la République de Croatie en vertu de l'article 9, paragraphe 4, de la directive 98/41/CE du Conseil concernant l'enregistrement des personnes voyageant à bord des navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports des États membres de la Communauté [notifiée sous le numéro C(2017) 2437]

35

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 1112/2014 de la Commission du 13 octobre 2014 établissant un format commun pour le partage d'informations sur les indicateurs des dangers majeurs par les exploitants et les propriétaires d'installations pétrolières et gazières en mer et un format commun pour la publication des informations sur les indicateurs des dangers majeurs par les États membres ( JO L 302 du 22.10.2014 )

37

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

25.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/723 DE LA COMMISSION

du 16 février 2017

modifiant le règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 77, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

À la lumière de l'expérience acquise après l'introduction du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement («paiement en faveur du verdissement»), tel que prévu au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), il convient de simplifier certaines règles en ce qui concerne la méthode de calcul du montant du paiement en faveur du verdissement établie dans le règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission (3).

(2)

Dans le système intégré de gestion et de contrôle, le calcul du montant de l'aide à laquelle le bénéficiaire peut prétendre est fondé sur la notion de groupe de cultures. Il semble toutefois que cette notion ne soit pas nécessaire dans le contexte spécifique du paiement en faveur du verdissement, étant donné que celui-ci doit être basé sur la superficie totale de l'exploitation. Dans un souci de simplification, il convient donc de supprimer la notion de groupe de cultures pour le paiement en faveur du verdissement.

(3)

Les articles 24 et 26 du règlement délégué (UE) no 640/2014 fixent les règles relatives au calcul du montant de la réduction du paiement en faveur du verdissement respectivement en cas de non-conformité aux exigences en matière de diversification des cultures et à celles relatives à la surface d'intérêt écologique. Ces calculs appliquent un ratio de différence et un facteur de réduction de 50 %. Dans un souci de clarification et sans modifier le niveau de la réduction, il est justifié de reformuler ces dispositions et remplacer le ratio de différence ainsi que la réduction de 50 % par un facteur multiplicateur.

(4)

En vue de parvenir à un meilleur équilibre entre le niveau de sévérité des réductions et la nécessité de préserver le caractère proportionnel et équitable des réductions, il convient d'alléger les réductions du paiement en faveur du verdissement lorsque l'obligation de diversification impose d'exploiter trois cultures différentes.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 640/2014 en conséquence.

(6)

Afin d'éviter une situation où les États membres seraient tenus d'adapter leurs systèmes de calcul du montant des paiements pour l'année de demande 2016 pendant la période de paiement, et d'assurer une prévisibilité aux bénéficiaires quant aux règles qui sont applicables pour le calcul du montant du paiement, le présent règlement devrait s'appliquer à compter du 16 octobre 2017 en ce qui concerne les années de demandes commençant à partir du 1er janvier 2017,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement délégué (UE) no 640/2014

Le règlement délégué (UE) no 640/2014 est modifié comme suit:

1)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Principes généraux

Aux fins de la présente section, lorsque la même superficie est déterminée pour plus d'une des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visées à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, cette superficie est prise en considération séparément pour chacune de ces pratiques en vue de calculer le montant du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement, ci-après dénommé le “paiement en faveur du verdissement”.»

2)

À l'article 23, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice des sanctions administratives applicables conformément à l'article 28, si la superficie déclarée dans une demande unique aux fins du paiement de base ou du paiement unique à la surface est supérieure à la superficie déterminée, la superficie déterminée est utilisée pour calculer le montant du paiement en faveur du verdissement.»

3)

L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Réduction du paiement en faveur du verdissement en cas de non-conformité avec l'obligation de diversification des cultures

1.   En ce qui concerne les terres arables pour lesquelles l'article 44, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 requiert qu'elles portent au moins deux cultures différentes et que la culture principale ne couvre pas plus de 75 % de la superficie totale de terres arables, mais que la superficie déterminée pour la culture principale couvre plus de 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur du verdissement est réduite, conformément à l'article 23 du présent règlement, de deux fois la superficie de la culture principale dépassant 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables.

2.   En ce qui concerne les terres arables pour lesquelles l'article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 requiert qu'elles portent au moins trois cultures différentes et que la culture principale ne couvre pas plus de 75 % de la superficie totale de terres arables, mais que la superficie déterminée pour la culture principale couvre plus de 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur du verdissement est réduite, conformément à l'article 23 du présent règlement, de la superficie de la culture principale dépassant 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables.

3.   En ce qui concerne les terres arables pour lesquelles l'article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 requiert qu'elles portent au moins trois cultures différentes et que les deux cultures principales ne couvrent pas plus de 95 % de la superficie totale de terres arables, mais que la superficie déterminée pour les deux cultures principales couvre plus de 95 % de la superficie totale déterminée de terres arables, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur du verdissement est réduite, conformément à l'article 23 du présent règlement, de cinq fois la superficie des deux cultures principales dépassant 95 % de la superficie totale déterminée de terres arables.

4.   En ce qui concerne les exploitations pour lesquelles l'article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 requiert que la culture principale sur les terres arables restantes ne couvre pas plus de 75 % de ces terres restantes, mais que la superficie déterminée pour la culture principale sur les terres arables déterminées restantes couvre plus de 75 %, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur du verdissement est réduite, conformément à l'article 23 du présent règlement, de deux fois la superficie de la culture principale dépassant 75 % de ces terres arables déterminées restantes.

5.   Lorsqu'un bénéficiaire est concerné par un cas de non-conformité avec l'obligation de diversification des cultures décrite dans le présent article pendant trois années, la superficie à déduire, conformément aux paragraphes 1 à 4, pour les années ultérieures de la superficie à utiliser pour le calcul du montant du paiement en faveur du verdissement est multipliée par deux.»

4)

À l'article 26, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Si la surface d'intérêt écologique requise est supérieure à la surface d'intérêt écologique déterminée en tenant compte de la pondération des surfaces d'intérêt écologique prévue à l'article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, la superficie à utiliser pour le calcul du montant du paiement en faveur du verdissement est réduite, conformément à l'article 23 du présent règlement, de dix fois la surface d'intérêt écologique manquante.

Aux fins du premier alinéa, la surface d'intérêt écologique déterminée n'excède pas la part des surfaces d'intérêt écologique déclarée par rapport à la superficie totale de terres arables déclarée.

3.   Lorsqu'un bénéficiaire est concerné par un cas de non-conformité aux exigences relatives à la surface d'intérêt écologique énoncée au présent article pendant trois années, la superficie à déduire, conformément au paragraphe 2, pour les années ultérieures de la superficie à utiliser pour le calcul du montant du paiement en faveur du verdissement est multipliée par deux.»

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 16 octobre 2017 aux demandes d'aides au titre du paiement en faveur du verdissement et aux demandes uniques portant sur les années de demandes à compter du 1er janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(3)  Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48).


25.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/724 DE LA COMMISSION

du 24 avril 2017

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) («règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Par son règlement d'exécution (UE) no 248/2011 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine («RPC»). Le droit, basé sur le niveau d'élimination du préjudice, allait de 7,3 à 13,8 %.

(2)

Par son règlement d'exécution (UE) no 1379/2014 (3), à la suite d'une enquête antisubventions et d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping, la Commission a modifié le droit antidumping original à des valeurs allant de 0 à 19,9 % et institué un droit compensateur supplémentaire allant de 4,9 à 10,3 %.

(3)

Les mesures compensatoires et antidumping combinées résultantes, sous la forme de droits ad valorem, se situaient donc entre 4,9 % et 30,2 %.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(4)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping applicables, la Commission a été saisie d'une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(5)

La demande a été introduite le 14 décembre 2015 par la European Glass Fibre Producers Association [association des producteurs de fibres de verre européens («APFE»)] au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de certains produits de fibre de verre à filament continu réalisée dans l'Union.

(6)

La demande fait valoir que l'expiration des mesures antidumping entraînerait probablement la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

1.3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(7)

Ayant déterminé qu'il existait des preuves suffisantes pour justifier l'ouverture d'un réexamen, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l'expiration des mesures (4) conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le 15 mars 2016.

1.4.   Parties intéressées

(8)

Dans l'avis d'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a invité les parties intéressées à participer à l'enquête. La Commission a également informé expressément l'APFE, les autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs connus et les pouvoirs publics de la RPC, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants, ainsi que les associations notoirement concernées de l'ouverture de l'enquête et les a invités à participer.

(9)

Dans l'avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle envisageait d'utiliser la Turquie comme pays tiers à économie de marché («pays analogue») au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. La Commission a également indiqué que, selon les informations dont elle disposait, d'autres producteurs opérant dans une économie de marché pourraient se trouver, entre autres, en Égypte, en Malaisie et à Taïwan.

(10)

La Commission a envoyé des avis aux autorités de l'Égypte, du Japon, de la Malaisie, de Taïwan, de la Turquie et des États-Unis d'Amérique, les informant de l'ouverture de l'enquête et demandant des informations sur la production et la vente de certains produits de fibre de verre à filament continu dans ces pays. Des lettres, accompagnées d'un questionnaire, ont été envoyées à tous les producteurs connus afin de solliciter leur coopération dans le cadre du réexamen.

(11)

Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter des observations concernant l'ouverture du réexamen et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.5.   Échantillonnage

(12)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC

(13)

Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus et une association de la RPC à fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé aux autorités chinoises d'identifier et/ou de se mettre en contact avec d'éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l'enquête.

(14)

Cinq producteurs-exportateurs chinois ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a initialement proposé un échantillon de trois producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume d'exportations sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

(15)

Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés ainsi que les autorités chinoises ont été consultés sur le choix de l'échantillon. Aucune observation n'a été formulée.

(16)

Peu après avoir reçu le questionnaire, la plus importante des trois sociétés retenues dans l'échantillon a renoncé à coopérer. La Commission l'a remplacée par le plus gros producteur suivant sur la base du volume des exportations.

Échantillonnage des producteurs de l'Union

(17)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l'Union. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné l'échantillon sur la base des volumes de ventes les plus importants du produit similaire sur le marché de l'Union.

(18)

Cet échantillon était composé de trois groupes de sociétés ayant des usines en Belgique, en France, en Italie et en Slovaquie, représentant environ 74 % des ventes totales sur le marché de l'Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l'échantillon provisoire. Aucune observation n'a été reçue. La Commission a dès lors conclu que l'échantillon était représentatif de l'industrie de l'Union.

Échantillonnage des importateurs

(19)

Pour décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, sélectionner un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs de fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture.

(20)

Huit importateurs ont fourni les informations requises et accepté d'être inclus dans l'échantillon. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon de trois importateurs sur la base du plus grand volume d'importations dans l'Union. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les importateurs connus concernés ont été consultés au sujet de la constitution de l'échantillon. Aucune observation n'a été formulée.

1.6.   Réponses au questionnaire

(21)

La Commission a envoyé un questionnaire aux trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, aux trois importateurs retenus dans l'échantillon, aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon et aux producteurs-exportateurs connus en Égypte, au Japon, en Malaisie, à Taïwan, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique.

(22)

Des réponses au questionnaire ont été reçues de trois producteurs de l'Union, de deux importateurs et de trois producteurs au Japon, en Malaisie et en Turquie. Aucun des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon n'a répondu au questionnaire.

(23)

La Commission a également envoyé un questionnaire à 64 utilisateurs connus et a reçu 19 réponses.

1.7.   Visites de vérification

(24)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'enquête. Des visites de vérification ont été effectuées en application de l'article 16 du règlement de base dans les locaux des sociétés énumérées ci-dessous:

a)

producteurs de l'Union:

3B Fibreglass SPRL, Belgique,

European Owens Corning Fibreglass SPRL, Belgique,

Johns Manville Slovakia a.s., Slovaquie;

b)

producteurs-exportateurs dans le pays analogue:

Nippon Electric Glass Co., Ltd., Japon.

1.8.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(25)

L'enquête relative à la probabilité d'une continuation du dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 («période d'enquête de réexamen» ou «PER»).

(26)

L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2012 à la fin de la PER («période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(27)

Les produits concernés sont les fils coupés en fibre de verre, d'une longueur ne dépassant pas 50 millimètres, les stratifils (rovings) en fibre de verre, à l'exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et les mats en filaments de fibre de verre, à l'exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codes TARIC 7019120021, 7019120022, 7019120023, 7019120025, 7019120039) et 7019 31 00, originaires de la RPC.

(28)

Le produit concerné est la matière première la plus souvent utilisée pour renforcer les résines thermoplastiques et thermodurcissables dans l'industrie des matériaux composites. Les matériaux composites (plastiques renforcés par des fibres de verre à filament) en résultant sont utilisés dans de nombreux secteurs: transports (automobile, maritime, aérospatial, militaire), électricité/électronique, énergie éolienne, bâtiment et construction, réservoirs/conduites, biens de consommation, etc.

2.2.   Produit similaire

(29)

L'enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

a)

le produit concerné;

b)

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur du Japon, qui a servi de pays analogue; ainsi que

c)

le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

(30)

La Commission a dès lors conclu que ces produits étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Probabilité de réapparition ou de continuation du dumping

(31)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné s'il existait un dumping et si le dumping était susceptible de continuer ou de réapparaître après une éventuelle expiration des mesures en vigueur sur les importations en provenance de la RPC.

3.1.1.   Valeur normale et pays analogue

(32)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. À cette fin, la Commission a dû sélectionner le pays analogue.

(33)

La Commission a demandé à des producteurs-exportateurs connus du produit similaire en Égypte, au Japon, en Malaisie, à Taïwan, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique de fournir des informations en répondant au questionnaire destiné au pays analogue et elle a reçu des réponses de trois producteurs au Japon, en Malaisie et en Turquie (5).

(34)

À la suite de la publication de l'avis d'ouverture, l'APFE a formulé des commentaires en faveur de la Turquie comme pays analogue.

(35)

Lors de l'enquête initiale, en 2011, la Commission avait utilisé la Turquie comme pays analogue afin de permettre l'établissement de la valeur normale pour la RPC. Lors de l'enquête initiale, la Commission n'avait reçu qu'une réponse de Turquie.

(36)

Pour sélectionner le pays analogue, la Commission a tenu dûment compte de toutes les informations fiables à sa disposition au moment de la sélection, en prenant en considération un certain nombre d'éléments, parmi lesquels figurent notamment les ventes domestiques, la taille du marché et l'environnement concurrentiel du marché domestique.

(37)

Les ventes domestiques du producteur japonais correspondaient presque complètement aux types de produits exportés par la RPC au niveau des codes NC. Dans le cas de la Turquie, cette correspondance était inférieure à 50 %. En ce qui concerne la correspondance pour les ventes sur le marché domestique du producteur-exportateur en Malaisie, son niveau était si faible que la Commission a dû exclure la Malaisie comme pays analogue.

(38)

La Commission a estimé que le marché japonais du produit similaire était approximativement trois fois plus important que le marché turc. La Commission a constaté que le marché japonais était plus concurrentiel avec six producteurs locaux connus contre un seul producteur connu en Turquie. Il n'y avait pas de droits de douane pour le produit similaire au Japon alors qu'en Turquie, les importations originaires de RPC étaient soumises à des droits de douane de 7 %, ainsi qu'à des droits antidumping et des droits compensatoires, représentant globalement de 24,5 à 35,75 %.

(39)

Sur la base des considérations ci-dessus, La Commission a conclu que le Japon était le pays analogue le plus approprié au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(40)

La Commission n'a pas reçu d'autres commentaires concernant le pays analogue à la suite de la sélection du Japon.

(41)

Les informations fournies par le producteur ayant coopéré dans le pays analogue ont été utilisées aux fins de la détermination de la valeur normale pour la RPC, en application de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(42)

La valeur normale a été établie sur la base des prix de vente sur le marché domestique au cours d'opérations commerciales normales du producteur japonais ayant coopéré.

3.1.2.   Prix à l'exportation

(43)

La Commission n'a reçu aucune réponse au questionnaire de la part des producteurs-exportateurs de la RPC retenus dans l'échantillon. En conséquence de leur non-coopération, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a informé les producteurs-exportateurs de la RPC et les autorités de la RPC qu'en cas de coopération insuffisante de la part des producteurs-exportateurs, elle se réservait le droit de baser ses conclusions sur les données disponibles. La Commission a également souligné qu'une conclusion fondée sur les données disponibles pouvait s'avérer moins avantageuse pour les parties concernées. Aucune réponse n'a été reçue. La Commission a donc établi le prix à l'exportation sur la base des statistiques d'importations d'Eurostat (Comext) au niveau des codes NC correspondants.

3.1.3.   Comparaison

(44)

Lorsque la nécessité d'assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences qui affectent les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements de l'ordre de 0 à 7 % ont été effectués pour tenir compte des frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement, des coûts accessoires, du coût du crédit et du conditionnement.

3.1.4.   Marge de dumping

(45)

Lors de l'enquête, la Commission a établi que les numéros de contrôle des produits requis dans le questionnaire de la Commission ne pouvaient pas être reliés aux codes TARIC. La Commission a dès lors effectué une comparaison du prix à l'exportation et de la valeur normale sur la base des codes NC (7019 11 00 pour les fils coupés, 7019 12 00 pour les stratifils et 7019 31 00 pour les mats).

(46)

Sur cette base, la Commission est parvenue à une marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l'Union, avant dédouanement, dépassant les 70 %.

3.2.   Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures

(47)

En conséquence de la non-coopération, conformément à l'article 18, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission s'est fondée sur les informations fournies dans la demande de réexamen et des informations d'autres sources indépendantes disponibles telles que des tarifs publiés, des statistiques officielles d'importations ou des informations obtenues auprès des parties intéressées pendant l'enquête ou dans le cadre des enquêtes précédentes.

3.2.1.   Capacités

(48)

Afin d'établir l'évolution possible des importations au cas où les mesures seraient abrogées, la Commission a analysé les informations disponibles concernant les capacités, la production et la consommation de produits en fibres de verre sur le marché domestique de la RPC, ainsi que les exportations de la RPC. La source d'informations à cet égard était principalement limitée aux informations fournies par l'APFE (6). Ces informations étaient fondées sur les statistiques du commerce (import/export) et sur les informations de veille économique recueillies par les membres de l'association. La Commission les a vérifiées en se référant aux informations d'autres sources indépendantes disponibles et n'a pas trouvé de nouveaux éléments de preuve. Les informations fournies par l'APFE en ce qui concerne les capacités n'ont pas été contestées par les parties intéressées.

(49)

La production totale de fibres de verre en RPC au cours de la période d'enquête de réexamen a dépassé la consommation domestique de plus de 700 000 tonnes métriques, dont environ 90 % ont été exportés vers d'autres pays tiers et environ 10 % vers l'Union. Les capacités excédentaires en RPC durant la période d'enquête de réexamen ont été estimées à environ 150 000 tonnes métriques, ce qui équivaut à plus de 15 % de la consommation totale de l'Union (voir considérant 68 ci-après). Sur la base d'estimations, les capacités excédentaires en RPC ont plus que doublé en 2016 pour atteindre environ 300 000 tonnes, soit 30 % de la consommation totale de l'Union.

(50)

Malgré ces capacités excédentaires et le ralentissement annoncé de la croissance de la demande domestique en 2016, les producteurs chinois de fibres de verre ont continué de développer leurs capacités de production en RPC et dans d'autres pays tiers ayant pour cible le marché de l'Union.

(51)

Les capacités excédentaires en RPC et une comparaison avec la consommation de l'Union renforcent la probabilité que les importations augmentent de façon significative si les mesures antidumping sont abrogées.

3.2.2.   Prix sur le marché de l'Union

(52)

Afin d'établir l'évolution possible des importations dans le cas où les mesures seraient abrogées, la Commission a analysé l'attrait du marché de l'Union du point de vue des prix.

(53)

La Commission a analysé les données d'exportation de la RPC au niveau des codes NC (7) au cours de la période d'enquête de réexamen. Les stratifils sont les fibres de verre dont les volumes d'exportation de la RPC ont été les plus importants. Pour les exportations de stratifils, le marché de l'Union a été le deuxième plus important, derrière celui des États-Unis d'Amérique. Les prix, bien que similaires au niveau mondial, étaient les plus élevés dans l'Union, où ils étaient de 1 USD par kilogramme. Par comparaison, ils étaient de 0,99 USD par kilogramme vers les États-Unis d'Amérique et d'à peine 0,85 USD par kilogramme vers la Malaisie et l'Inde (8). Les prix vers l'Union étaient les plus élevés parmi les dix plus importants marchés d'exportation (9).

(54)

Pour les fils coupés, le marché de l'Union était le cinquième plus important pour les exportations de la RPC. Les prix dans l'Union étaient sensiblement plus élevés par rapport aux principaux marchés d'exportation, à savoir par ordre d'importance, les États-Unis d'Amérique, la Corée, le Japon et l'Inde.

(55)

Pour les mats de fibres de verre, le marché de l'Union était le plus important et les prix vers l'Union étaient les plus attractifs parmi les principaux marchés d'exportation de la RPC. Les États-Unis d'Amérique étaient le deuxième marché le plus important pour les mats de fibres de verre, avec un niveau de prix moyen légèrement supérieur. Vers les autres marchés, à savoir le Viêt Nam, l'Indonésie, les Émirats arabes unis, par ordre d'importance, le prix était plus faible ou sensiblement plus faible que vers l'Union.

(56)

La Commission a basé l'analyse ci-dessus sur les données au niveau des codes douaniers (niveau des codes NC). En raison du manque de coopération des producteurs-exportateurs chinois, la Commission ne disposait pas de données au niveau du numéro de contrôle des produits. Des données sur les prix au niveau du numéro de contrôle des produits auraient été plus précises et n'auraient pas été sujettes à de possibles inexactitudes résultant de grandes variations des prix au sein de la même catégorie de produits (par exemple fils coupés de différents diamètres).

(57)

Malgré cette limitation, les données disponibles montrent que les prix vers la majorité des autres marchés étaient inférieurs aux prix vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Compte tenu des prix attractifs pratiqués sur le marché de l'Union, il est probable que des quantités importantes actuellement vendues sur d'autres marchés soient redirigées vers le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures antidumping. Comme indiqué au considérant 49 ci-dessus, plus de 600 000 tonnes ont été exportées vers d'autres marchés et pourraient donc être redirigées, en partie du moins, vers le marché de l'Union.

(58)

L'attrait du marché de l'Union est également confirmé par les investissements des exportateurs chinois dans des pays tiers, en particulier l'Égypte. La capacité estimée des fours installés en Égypte était de 80 000 tonnes métriques au cours de la période d'enquête de réexamen. On estime qu'elle atteindra 160 000 tonnes métriques à la fin de 2017 et 200 000 tonnes métriques en 2019 (10).

(59)

Le niveau des prix sur le marché de l'Union et l'importance de ce marché pour les exportations de la RPC permettent à la Commission de conclure que le marché de l'Union est attractif pour les producteurs de fibres de verre de RPC. Il est très probable que les importations augmenteront sensiblement si les mesures antidumping sont abrogées.

3.2.3.   Autres considérations

(60)

Les investigations de la Commission lors de l'enquête antisubventions de 2014 ont confirmé l'existence d'un certain nombre d'incitations dont pouvait bénéficier l'industrie de la fibre de verre en RPC, ce qui indique que la RPC souhaite soutenir l'expansion de son industrie de la fibre de verre et la présence de celle-ci dans le monde. On peut donc s'attendre à une augmentation des exportations vers le marché de l'Union si les mesures antidumping sont abrogées.

(61)

En septembre 2016, l'Inde a prorogé ses droits antidumping sur les importations de fibre de verre en provenance de la RPC. La Turquie a prorogé les droits antidumping sur ces importations en novembre 2016. L'existence de droits antidumping sur d'autres marchés réduit leur attrait pour les exportateurs chinois.

(62)

En ce qui concerne la politique des prix pratiquée par la Chine, la Commission considère l'existence de mesures antidumping dans d'autres pays tiers comme une indication supplémentaire de pratiques de dumping par les producteurs-exportateurs chinois.

3.2.4.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(63)

Sur la base de ce qui précède, la Commission s'attend à ce que les exportations chinoises à des prix de dumping reprennent et portent sur des volumes plus importants, et qu'elles exercent une pression accrue sur les prix sur le marché de l'Union au cas où les mesures en vigueur seraient abrogées.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(64)

Sept producteurs de l'Union ont fabriqué le produit similaire au cours de la période d'enquête de réexamen. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(65)

La Commission a chiffré la production totale de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen à environ 652 000 tonnes, sur la base des informations concernant l'industrie de l'Union fournies par l'APFE.

(66)

Comme indiqué au considérant 18, la Commission a échantillonné les usines de trois producteurs de l'Union, représentant 74 % des ventes totales du produit similaire sur le marché de l'Union et 68 % de la production totale dans l'Union.

4.2.   Consommation de l'Union

(67)

La Commission a établi la consommation de l'Union sur la base: i) des volumes de vente de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union tels que déduits des données fournies par l'APFE; et ii) des importations originaires de pays tiers telles que déduites des statistiques d'Eurostat (Comext).

(68)

La consommation de l'Union a évolué de la manière suivante:

Tableau 1

Consommation de l'Union (en tonnes métriques)

 

2012

2013

2014

2015 (PER)

Consommation totale de l'Union

750 645

813 760

897 396

960 818

Indice (2012 = 100)

100

108

120

128

Sources: données communiquées par l'APFE; Eurostat (Comext).

(69)

La consommation de l'Union s'est fortement développée au cours de la période considérée. Cette croissance marque un retour au niveau d'activité avant la crise financière. La croissance a été alimentée par la vigueur du développement de l'industrie des matériaux thermoplastiques et une demande substantiellement accrue pour les matériaux durables légers.

4.3.   Importations en provenance du pays concerné

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(70)

Les importations dans l'Union en provenance de la RPC ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume des importations (en tonnes métriques), part de marché

 

2012

2013

2014

2015 (PER)

Volume des importations de RPC

101 953

121 634

148 796

77 669

Indice (2012 = 100)

100

119

146

76

Part de marché (en %)

14

15

17

8

Indice (2012 = 100)

100

107

121

57

Source: Eurostat (Comext).

(71)

La croissance du volume des importations entre 2012 et 2014 a démontré l'impact limité du droit antidumping initial institué en 2011. Le relèvement du niveau des mesures en 2014 a inversé cette tendance, en conjugaison avec l'appréciation du dollar américain. Les producteurs-exportateurs de RPC établissent leurs prix en USD et l'appréciation du dollar a rendu les importations moins attractives pour les importateurs de l'Union.

4.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(72)

La Commission a établi les prix des importations sur la base des statistiques d'Eurostat.

(73)

Le prix moyen des importations dans l'Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 3

Prix des importations en provenance de la RPC (en EUR/tonne)

 

2012

2013

2014

2015 (PER)

Prix des importations (en EUR/tonne)

912

821

874

1 146

Indice (2012 = 100)

100

90

96

126

Source: Eurostat (Comext).

(74)

Le prix moyen du produit concerné a baissé de 4 % entre 2012 et 2014 mais a ensuite enregistré une augmentation marquée de 31 % au cours de la période d'enquête de réexamen.

(75)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête de réexamen en comparant:

(76)

les prix de vente moyens pondérés, par type de produit, des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, pratiqués à l'égard des clients indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine, et

(77)

les statistiques d'importations par code NC selon Eurostat établies sur une base CIF (coût, assurance, fret), avec des ajustements appropriés pour les droits de douane et les coûts postérieurs à l'importation.

(78)

Les résultats de cette comparaison ont été exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires hypothétique réalisé par l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen.

(79)

Malgré l'augmentation du prix moyen des importations de Chine en 2015, le niveau de sous-cotation ainsi établi était de 15 %.

4.4.   Importations en provenance d'autres pays tiers

4.4.1.   Volume et part de marché des importations en provenance d'autres pays tiers

(80)

Les volumes d'importations dans l'Union en provenance d'autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 4

Volume des importations (en tonnes métriques), part de marché — Autres pays

 

2012

2013

2014

2015 (PER)

Volume des importations de Malaisie

60 571

64 188

53 398

68 774

Indice (2012 = 100)

100

106

88

114

Part de marché pour la Malaisie (en %)

8

8

6

7

Indice

100

98

74

89

Volume des importations d'Égypte

0

0

12 835

45 516

Indice

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

Part de marché pour l'Égypte (en %)

0

0

1

5

Indice

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

Volume des importations de Norvège

33 260

35 255

35 496

41 619

Indice

100

106

107

125

Part de marché pour la Norvège (en %)

4

4

4

4

Indice

100

98

89

98

Volume des importations de Turquie

20 940

17 619

19 252

19 703

Indice

100

84

92

94

Part de marché pour la Turquie (en %)

3

2

2

2

Indice

100

78

77

74

Volume des importations d'autres pays

46 148

47 624

59 493

73 795

Indice

100

103

129

160

Part de marché pour les autres pays (en %)

6

6

7

8

Indice

100

95

108

125

Source: Eurostat (Comext).

(81)

Les principales autres sources d'approvisionnement de l'Union étaient la Malaisie, l'Égypte, la Norvège et la Turquie.

(82)

La part de marché des autres pays tiers a augmenté de 21 à 26 % au cours de la période considérée.

(83)

Les importations d'Égypte sont celles qui ont connu l'augmentation la plus importante. Il n'y a pas eu d'importations dans les premières années de la période considérée mais en 2015, les importations d'Égypte, où un important producteur chinois continue d'investir massivement, ont atteint une part de marché de 5 %.

4.4.2.   Prix des importations en provenance d'autres pays tiers

(84)

Les prix des importations en provenance des autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 5

Prix des importations (en EUR/tonne)

 

2012

2013

2014

2015 (PER)

Prix des importations de Malaisie

999

946

918

941

Indice (2012 = 100)

100

95

92

94

Prix des importations d'Égypte

823

997

Indice

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

Prix des importations de Norvège

912

821

874

1 146

Indice

100

90

96

126

Prix des importations de Turquie

912

821

874

1 146

Indice

100

90

96

126

Prix des importations d'autres pays

874

827

1 206

1 310

Indice

100

95

138

150

Source: Eurostat (Comext).

(85)

Sur la base d'une comparaison au niveau des codes NC, jusqu'à la période d'enquête de réexamen, les prix à l'importation de Malaisie étaient supérieurs aux prix à l'importation de RPC. Au cours de la période d'enquête de réexamen, les prix malaisiens, contrairement aux prix à l'importation des autres pays, ont légèrement diminué.

(86)

Étant donné que le producteur norvégien est lié à un producteur de l'Union, les prix de la Norvège correspondent, dans une large mesure, à des prix de transfert entre des parties liées et, par conséquent, la Commission a considéré qu'ils ne pouvaient pas servir de base à une comparaison valable.

(87)

Les prix statistiques moyens ne sont pas indicatifs des prix réels étant donné qu'il existe des différences de prix importantes entre différents types de produit et que l'assortiment des types de produit n'est pas connu. Aussi, aucune conclusion ne peut être tirée en ce qui concerne les prix des importations en provenance d'autres pays tiers.

4.5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.5.1.   Observations générales

(88)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de cette industrie durant la période considérée. Comme indiqué au considérant 18, l'échantillonnage a été utilisé pour la détermination du préjudice éventuel subi par l'industrie de l'Union.

(89)

Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice.

(90)

La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données communiquées dans la plainte et dans la demande de réexamen, ainsi que dans les soumissions ultérieures, et a procédé, lorsque cela était possible, à des contrôles statistiques par recoupement. Les données concernaient tous les producteurs de l'Union.

(91)

La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire transmises par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(92)

Les données utilisées pour calculer les indicateurs sont apparues représentatives de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(93)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(94)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coûts de la main-d'œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(95)

Au cours de la période considérée, la production totale de l'Union, ses capacités de production et son utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Tableau 6

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2012

2013

2014

2015 (PER)

Production (en tonnes)

536 878

584 197

616 382

652 857

Indice

100

109

115

122

Capacités de production (en tonnes)

645 229

690 737

698 182

725 960

Indice

100

107

108

113

Utilisation des capacités (en %)

83

85

88

90

Indice

100

102

106

108

Sources: réponses au questionnaire, APFE.

(96)

L'année 2012 s'est caractérisée par un faible volume de production, un faible niveau de capacités et un faible taux d'utilisation des capacités. Dans les années suivantes, la production a graduellement augmenté, réagissant positivement à l'accroissement de la demande. Il y a eu également moins de reconstructions de fours au cours de la période postérieure à 2012. Considérés ensemble, tous ces facteurs ont contribué positivement à l'évolution favorable à la fois des capacités et de l'utilisation des capacités.

4.5.2.2.   Volume des ventes, part de marché et croissance

(97)

Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché (en tonnes métriques)

 

2012

2013

2014

2015 (PER)

Volume des ventes sur le marché de l'Union

487 774

527 441

568 126

633 743

Indice

100

108

116

130

Part de marché (en %)

65

65

63

66

Indice

100

100

97

102

Sources: réponses au questionnaire, APFE

(98)

À partir des bas niveaux de 2012, l'augmentation graduelle de la demande a tiré les volumes de vente vers le haut, atteignant une hausse de 30 % en 2015 par rapport à 2012.

(99)

Cependant, jusqu'en 2014, l'augmentation des ventes de l'industrie de l'Union a été plus lente que le développement de la consommation de l'Union en raison de la présence d'importations chinoises à des prix sous-cotés. La part de marché de l'industrie de l'Union a décliné de 65 à 63 % entre 2012 et 2014 et a augmenté pour atteindre 66 % pendant la période d'enquête de réexamen, après le relèvement des mesures en 2014.

4.5.2.3.   Emploi et productivité

(100)

Sur la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2012

2013

2014

2015 (PER)

Effectifs

3 580

3 456

3 366

3 404

Indice

100

97

94

95

Productivité (en tonnes par salarié)

150

169

183

192

Indice

100

113

122

128

Sources: réponses au questionnaire, APFE.

(101)

L'emploi a diminué de 5 % entre 2012 et 2015, malgré une évolution positive au cours de la période d'enquête de réexamen. La restructuration de l'industrie, ses efforts pour innover et optimiser ses processus de production ainsi que l'utilisation accrue des capacités ont conduit à une amélioration significative de la productivité pendant la période considérée.

4.5.2.4.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(102)

La présente enquête a établi la marge de dumping à plus de 70 %. L'impact de l'ampleur des marges réelles de dumping sur l'industrie de l'Union a été atténué depuis le relèvement des mesures en 2014. L'industrie de l'Union a commencé à bénéficier pleinement de celles-ci en 2015.

(103)

Ensemble, les mesures en place ont contribué à faire diminuer les importations chinoises et ont permis à l'industrie de l'Union de maintenir sa part de marché. Toutefois, les prix de l'industrie de l'Union sont restés faibles et, en moyenne, inférieurs à leurs niveaux de 2012.

(104)

On peut donc conclure que l'industrie de l'Union a pu bénéficier des mesures en vigueur et commencer à se remettre du préjudice causé par le dumping passé des producteurs-exportateurs chinois.

4.5.3.   Indicateurs microéconomiques

4.5.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(105)

Les prix de vente unitaires moyens facturés par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 9

Prix de vente à des clients indépendants dans l'Union

 

2012

2013

2014

2015 (PER)

Prix de vente unitaire moyen départ usine à des clients indépendants dans l'Union (en EUR/tonne)

1 107

1 064

1 059

1 079

Indice

100

96

96

97

Sources: données des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(106)

Les prix de vente moyens n'ont pas beaucoup changé depuis 2012, bien qu'ils aient accusé une légère baisse de 3 % en 2015 par rapport à 2012.

4.5.3.2.   Coûts de production unitaires moyens

(107)

Le coût de production unitaire a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 10

Coût de production unitaire

 

2012

2013

2014

2015 (PER)

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

1 188

1 082

1 055

1 005

Indice

100

91

89

85

Sources: données des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(108)

Le coût de production unitaire a diminué au cours de la période considérée. Cette tendance peut s'expliquer par l'utilisation accrue des capacités, qui contribue à faire diminuer les coûts de production unitaires dans cette activité à forte intensité en capital. L'industrie de l'Union a également bénéficié des faibles prix des matières premières et de l'énergie.

4.5.3.3.   Coûts de la main-d'œuvre

(109)

Les coûts moyens de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 11

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié

 

2012

2013

2014

2015 (PER)

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié (en EUR)

52 316

53 849

57 443

59 099

Indice

100

103

110

113

Sources: données des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(110)

Les salaires en légère hausse et les licenciements de travailleurs à bas salaires résultant du projet d'amélioration de l'efficacité de l'un des producteurs retenus dans l'échantillon ont entraîné une augmentation du chiffre des coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié.

4.5.3.4.   Stocks

(111)

Les niveaux de stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 12

Stocks (en tonnes métriques)

 

2012

2013

2014

2015 (PER)

Stocks de clôture

111 626

119 813

105 740

92 914

Indice

100

107

95

83

Sources: données des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(112)

Les stocks de clôture ont d'abord légèrement augmenté en 2013 avant de diminuer continuellement sur le reste de la période considérée, tirés vers le bas par l'accroissement de la demande.

(113)

Le relèvement du niveau des mesures en 2014 a joué un rôle dans la diminution vers la fin de la période considérée.

4.5.3.5.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(114)

Pendant la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 13

Rentabilité

 

2012

2013

2014

2015 (PER)

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d'affaires)

– 13,7

– 3,3

0,4

8,6

Indice

– 100

– 24

3

63

Flux de liquidités (en milliers d'EUR)

– 25 623

– 17 008

635

47 361

Indice

– 100

– 66

2

185

Investissements (en milliers d'EUR)

39 573

34 088

41 500

49 664

Indice

100

86

105

126

Rendement des investissements (en %)

– 10

– 3

0

8

Indice

– 100

– 27

4

82

Sources: données des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(115)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Pendant la période considérée, la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a commencé à s'améliorer graduellement et est devenue positive pendant la période d'enquête de réexamen.

(116)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités. Les producteurs de l'Union ont dû faire face à des flux de liquidités négatifs en 2012 et 2013. La situation s'est graduellement améliorée au cours de la période considérée et les producteurs de l'Union ont pu bénéficier de flux de liquidités positifs à partir de 2014.

(117)

Les investissements réalisés par les producteurs de l'Union repris dans l'échantillon ont évolué à la hausse au cours de la période considérée. L'augmentation a été plus importante vers 2015. Dans une large mesure, les investissements ont été tirés par les reconstructions de fours.

(118)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Le rendement des investissements a évolué parallèlement à la rentabilité. Le rétablissement du rendement des investissements est une conséquence de la meilleure situation économique de l'industrie de l'Union à la fin de la période considérée.

(119)

Les mauvaises performances financières de l'industrie de l'Union entre 2012 et 2014 ont limité sa capacité à lever des capitaux. L'industrie de l'Union a besoin d'investissements importants et à long terme pour être capable de reconstruire des fours à intervalles réguliers et de poursuivre ses activités.

4.5.4.   Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union

(120)

L'année 2012 a été caractérisée par un faible niveau de demande, un faible niveau de capacités dû aux reconstructions de fours, un faible taux d'utilisation des capacités, des niveaux élevés de stocks, des mesures de restructuration et des prix déprimés résultant du dumping antérieur qui, ensemble, ont entraîné des pertes massives et une sortie de trésorerie pour les sociétés retenues dans l'échantillon.

(121)

Par la suite, entre 2012 et 2014, la vigueur de la demande a entraîné un accroissement des ventes, qui s'est traduit par une production accrue et des niveaux de stocks moindres. Les capacités et l'utilisation des capacités ont augmenté. La meilleure absorption des coûts fixes, l'amélioration de la productivité et la diminution des prix de certains intrants importants ont permis une réduction considérable des coûts de production pour les sociétés retenues dans l'échantillon.

(122)

Néanmoins, les mesures antidumping initiales instituées en 2011 n'ont pas entièrement compensé la sous-cotation des importations chinoises, qui ont augmenté de 46 % entre 2012 et 2014. Cette situation a miné la reprise de l'industrie de l'Union.

(123)

Afin de maintenir sa part de marché, l'industrie de l'Union a dû endurer une érosion continue des prix et a tout juste pu atteindre le seuil de rentabilité en 2014.

(124)

À la suite du relèvement des mesures en 2014, la part de marché et les prix de l'industrie de l'Union ont connu un renversement de tendance et ont commencé à augmenter. Les coûts de production unitaires ont encore diminué du fait des volumes de production accrus, permettant à l'industrie de l'Union d'atteindre un bénéfice de 8,6 % au cours de la période d'enquête de réexamen. Tous les indicateurs de performance sont devenus positifs, y compris la création d'emplois.

(125)

Comme l'enquête de 2014 l'avait constaté, l'industrie de l'Union a continué de subir un préjudice important jusqu'en septembre 2013. L'effet préjudiciable des importations à des prix de dumping et subventionnées s'est maintenu en 2014. Ce n'est qu'après le relèvement des mesures que l'industrie de l'Union a pu renouer avec la rentabilité et la création d'emplois.

(126)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l'industrie de l'Union, à la suite du relèvement des mesures en 2014, s'était partiellement remise du préjudice causé par les pratiques de dumping antérieures et n'avait pas subi, au cours de la période d'enquête de réexamen, de préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

4.6.   Probabilité d'une réapparition du préjudice

(127)

Comme mentionné au considérant 49, les capacités inutilisées estimées des producteurs en RPC représentaient une part importante de la consommation totale de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. En 2016, les capacités inutilisées ont doublé par rapport à 2015. En raison de cette tendance à la hausse et de l'attrait important du marché de l'Union évoqué au considérant 59, il est probable que les niveaux d'importations de la RPC reprennent et portent sur des volumes importants si les mesures étaient abrogées.

(128)

Comme indiqué au considérant 75, les importations chinoises ont continué de sous-coter, dans une mesure importante, les prix de l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen malgré une évolution défavorable du taux de change EUR/USD.

(129)

Le rétablissement des prix de la fibre de verre a été limité. Les prix de l'industrie de l'Union sont restés en dessous de leurs niveaux de 2012 et les effets du relèvement des mesures en 2014 ont été amortis par la pression croissante des importations d'Égypte. Ayant atteint ses niveaux antérieurs à la crise financière, la croissance de la consommation de l'Union devrait ralentir graduellement.

(130)

La production de fibre de verre est une activité à forte intensité en capital. Pendant la période considérée, les producteurs retenus dans l'échantillon ont investi 165 millions d'EUR dans leurs capacités de production. Au cours de la même période, leurs flux de trésorerie ont atteint à peine 5 millions d'EUR. Pour ces raisons, l'abrogation des mesures créerait un niveau de risque et de difficultés financières qui minerait à nouveau la logique économique de ces investissements à long terme. L'industrie de l'Union serait obligée de fermer ses fours. Son existence serait menacée. En outre, la proportion élevée des coûts fixes dans cette industrie la rend très sensible aux fluctuations des volumes de production. Cela signifie qu'une baisse de production relativement faible générerait des pertes élevées. L'amélioration récente de la situation de l'industrie de l'Union est due, en grande partie, à une meilleure absorption des coûts fixes du fait d'une utilisation accrue des capacités, ce qui a été possible principalement à cause des mesures en place, en particulier après 2014.

(131)

En outre, la performance de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée a également été influencée positivement par des facteurs externes tels que les prix de l'énergie et des matières premières, qui ont été relativement faibles. Dans une perspective à long terme, il est improbable que les prix de ces intrants se maintiennent à ce faible niveau. Une hausse des prix de ces intrants aurait un impact négatif supplémentaire sur la rentabilité de l'industrie de l'Union.

(132)

La situation de l'industrie de l'Union, bien qu'elle se soit améliorée en 2015, reste donc vulnérable et se caractérise par une persistance de prix déprimés, de coûts de production volatils et de besoins de financement importants. Dans ce contexte, de grandes quantités d'importations chinoises à des prix de dumping sous-cotant ceux de l'industrie de l'Union entraîneraient probablement une détérioration des résultats financiers de cette dernière.

(133)

Sur cette base, si les mesures antidumping étaient abrogées et si le droit compensateur restait à un niveau qui s'est déjà révélé inefficace pour restreindre l'arrivée de grandes quantités d'importations à des prix sous-cotés, la Commission a conclu que la réapparition du préjudice était probable.

5.   INTÉRÊT DE L'UNION

(134)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si elle pouvait clairement conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures antidumping existantes dans ce cas particulier, malgré la probabilité mise en évidence d'une reprise du dumping préjudiciable. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

5.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(135)

Les producteurs de l'Union ont fait preuve d'un très haut degré de coopération dans cette enquête.

(136)

L'industrie de l'Union a montré que ses activités étaient viables lorsqu'elles n'étaient pas exposées à la concurrence déloyale d'importations à des prix de dumping et subventionnées et que les mesures en vigueur lui avaient permis de se remettre partiellement du préjudice antérieur.

(137)

En revanche, la suppression des mesures déclencherait très probablement un regain de concurrence déloyale, avec des importations chinoises à prix de dumping, menaçant la pérennité des activités des producteurs de l'Union.

(138)

Dès lors, il est conclu que l'intérêt de l'industrie de l'Union est de maintenir les mesures en vigueur.

5.2.   Intérêt des importateurs indépendants

(139)

Comme indiqué au considérant 20 ci-dessus, huit importateurs indépendants ont fourni les informations demandées dans le formulaire d'échantillonnage. Les trois plus importants importateurs ont été inclus dans l'échantillon et deux d'entre eux ont coopéré. Ils représentaient 5 % des importations chinoises pendant la période d'enquête de réexamen. Aucun des importateurs qui s'étaient inscrits comme parties intéressées à cette enquête n'a exprimé d'avis, que ce soit en faveur ou contre les mesures faisant l'objet du réexamen.

(140)

Les importateurs et les négociants ont accès à un grand nombre de sources d'approvisionnement à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union. De plus, le produit concerné est largement normalisé et ses sources d'approvisionnement peuvent être changées efficacement.

(141)

Sur la base de ce qui précède, la Commission conclut que la prorogation du droit antidumping aurait un impact limité sur la situation des importateurs.

5.3.   Intérêt des utilisateurs

(142)

Le produit faisant l'objet de l'enquête est utilisé pour un grand nombre d'applications telles que les transports (automobiles, maritimes, aérospatiaux, militaires), l'électricité/l'électronique, l'énergie éolienne, le bâtiment et la construction, les réservoirs et les conduites et les biens de consommation. Un large éventail d'utilisateurs ont coopéré à l'enquête.

(143)

Ont répondu au questionnaire de la Commission 19 des 64 utilisateurs qui s'étaient inscrits en tant que parties intéressées. Ils représentent approximativement 10 % de la consommation totale de l'Union.

(144)

Quatorze sociétés se sont exprimées contre la prorogation des mesures, trois sociétés ont pris position en faveur du maintien des mesures et deux se sont abstenues. Une association d'utilisateurs a exprimé son opposition aux mesures.

(145)

Plusieurs utilisateurs ont affirmé que les mesures en vigueur minaient la compétitivité des produits en aval par rapport aux mêmes produits fabriqués en Asie. Ils ont également fait valoir qu'ils n'étaient pas en mesure d'absorber l'augmentation de coût correspondante ou de la répercuter sur leurs clients.

(146)

À la suite du relèvement des mesures en 2014, la Commission avait augmenté le niveau des droits institués sur le produit concerné à approximativement deux fois le niveau du droit antidumping initial. La Commission avait évalué que l'impact de cette augmentation n'excéderait pas un point de pourcentage de rentabilité pour les industries utilisatrices, bien qu'elle ait reconnu que certains secteurs industriels étaient plus exposés que d'autres.

(147)

Ce constat a été confirmé dans la présente enquête. Les données fournies par les utilisateurs ayant coopéré indiquent, en effet, que le coût de la fibre de verre, indépendamment de son origine, avait augmenté entre 2014 et 2015 d'un montant représentant 0,5 % de leur chiffre d'affaires. Entre-temps, le chiffre d'affaires, les profits et les emplois liés au produit concerné ont augmenté. Seules deux sociétés ont déclaré une baisse de leur chiffre d'affaires et de leur main-d'œuvre et quatre sociétés une baisse de leurs profits.

(148)

Certains utilisateurs ont aussi affirmé que l'industrie de l'Union n'avait pas une capacité de production suffisante pour satisfaire la demande de l'Union, qu'elle n'augmentait pas ses capacités et qu'elle n'était pas compétitive en raison de son équipement plus ancien et de ses coûts plus élevés de l'énergie et de la main-d'œuvre.

(149)

L'enquête a montré que ces affirmations n'étaient pas justifiées. Comme décrit dans les considérants précédents, l'industrie de l'Union a effectué des investissements importants, amélioré sa productivité et augmenté ses capacités de production malgré une période prolongée de pertes qui s'est terminée en 2014, à la suite du relèvement des mesures de 2014. Une nouvelle augmentation des capacités nécessite des engagements de capitaux à long terme qui, eux-mêmes, sont dépendants du maintien d'une situation équitable où les producteurs compétitifs peuvent compter sur un rendement adéquat des investissements.

(150)

De plus, malgré le relèvement des mesures entre 2014 et 2015, la consommation de l'Union a continué de se développer au même rythme que les années précédentes. De fait, il existe d'autres sources d'approvisionnement en dehors de la RPC, notamment à Bahreïn, en Égypte, au Japon, en Malaisie et aux États-Unis. Pendant la période considérée, les importations de RPC n'ont pratiquement jamais dépassé la moitié des importations totales de pays tiers et leur part de marché a culminé à 17 % de la consommation totale de l'Union en 2014. En tout état de cause, le but des droits antidumping et antisubventions n'est pas de stopper les importations chinoises dans l'Union mais d'assurer que ces importations se fassent dans de cadre d'une concurrence équitable avec les autres sources d'approvisionnement.

(151)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que la prorogation du droit antidumping aurait un impact limité sur la situation des utilisateurs.

5.4.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(152)

L'abrogation des mesures aurait un impact important et négatif sur les producteurs de l'Union.

(153)

La prorogation du droit antidumping aurait un impact limité sur les importateurs, qui sont restés neutres.

(154)

Bien que les activités de certains utilisateurs soient exposées à l'augmentation du coût du produit concerné et du produit similaire, l'enquête a confirmé que les mesures avaient un impact limité sur la performance d'ensemble des industries utilisatrices.

(155)

La Commission conclut que, l'un dans l'autre, il n'existe aucune raison impérieuse de s'opposer au maintien des mesures antidumping actuelles sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC.

6.   CONCLUSION ET INFORMATION DES PARTIES

(156)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de maintenir les mesures antidumping en vigueur. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent soumettre leurs observations à la suite de cette information. Une seule partie intéressée, à savoir le plaignant, s'est manifestée à la suite de cette information et a exprimé son accord avec les conclusions de la Commission et la proposition de maintenir les mesures antidumping en vigueur.

(157)

Il résulte des considérations qui précèdent que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la RPC instituées par le règlement d'exécution (UE) no 248/2011, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 1379/2014.

(158)

Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de fils coupés en fibre de verre, d'une longueur ne dépassant pas 50 millimètres, de stratifils (rovings) en fibre de verre, à l'exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et de mats en filaments de fibre de verre, à l'exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codes TARIC 7019120021, 7019120022, 7019120023, 7019120025, 7019120039) et 7019 31 00 et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Droit antidumping définitif (en %)

Code additionnel TARIC

Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd

14,5

B990

Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd; Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd; Changzhou Tianma Group Co., Ltd

0

A983

Chongqing Polycomp International Corporation

19,9

B991

Autres sociétés ayant coopéré, énumérées dans l'annexe I

15,9

 

Toutes les autres sociétés

19,9

A999

3.   L'application des taux de droit antidumping individuels spécifiés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées dans l'annexe II. Faute de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 67 du 15.3.2011, p. 1.

(3)  JO L 367 du 23.12.2014, p. 22.

(4)  JO C 99 du 15.3.2016, p. 10.

(5)  Nippon Electric Glass Co., Ltd (Japon), Nippon Electric Glass (Malaisie) et CAM ELYAF SANAYİİ A.Ș. (Turquie).

(6)  Informations fournies par l'APFE en octobre 2016, sur la base de la présentation «European Market and Supply Situation» (situation du marché et de l'approvisionnement européens).

(7)  Informations sur les prix sur la base des statistiques douanières.

(8)  Les volumes exportés de RPC au cours de la PER, en tonnes métriques, étaient d'environ 111 000 tonnes vers les États-Unis d'Amérique, 78 000 tonnes vers l'Union, 16 000 tonnes vers la Malaisie et 14 000 tonnes vers l'Inde.

(9)  Par ordre d'importance: États-Unis d'Amérique, Union européenne, Arabie saoudite, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Canada, Thaïlande, Japon, Malaisie et Inde.

(10)  Informations fournies par l'APFE en octobre 2016, sur la base de la présentation «European Market and Supply Situation» (situation du marché et de l'approvisionnement européens).


ANNEXE I

Producteurs-exportateurs qui ont coopéré à l'enquête et qui n'ont pas été retenus dans l'échantillon:

Nom

Code additionnel TARIC

Taishan Fiberglass Inc.;

PPG Sinoma Jinjing Fiber Glass Company Ltd

B992

Xingtai Jinniu Fiberglass Co., Ltd

B993

Weiyuan Huayuan Composite Material Co., Ltd

B994

Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd

B995

Glasstex Fiberglass Materials Corp.

B996


ANNEXE II

Une déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme visée à l'article 1er, paragraphe 3. Cette déclaration comporte les éléments suivants:

1)

le nom et la fonction du responsable de l'entité délivrant la facture commerciale;

2)

la déclaration suivante: «Je soussigné(e) certifie que le [volume] de produits de fibre de verre à filament vendus à l'exportation vers l'Union européenne couvert et faisant l'objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en RPC. Je déclare que les informations indiquées dans la présente facture sont complètes et exactes.»;

3)

la date et la signature.


25.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/725 DE LA COMMISSION

du 24 avril 2017

renouvelant l'approbation de la substance active «mésotrione» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa directive 2003/68/CE (2), la Commission a inscrit le mésotrione en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

(2)

Les substances actives figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L'approbation de la substance active «mésotrione», telle que mentionnée à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, arrive à expiration le 31 juillet 2017.

(4)

Une demande de renouvellement de l'approbation du mésotrione a été introduite conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5) dans le délai prévu par cet article.

(5)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.

(6)

L'État membre rapporteur, en concertation avec l'État membre corapporteur, a établi un rapport d'évaluation du renouvellement et l'a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 23 février 2015.

(7)

L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres pour recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(8)

Le 7 mars 2016 (6), l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer que le mésotrione satisfait aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a présenté le projet de rapport de renouvellement pour le mésotrione au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 6 décembre 2016.

(9)

Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant du mésotrione, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Il convient par conséquent de renouveler l'approbation du mésotrione.

(10)

L'évaluation des risques pour le renouvellement de l'approbation du mésotrione repose sur un nombre limité d'utilisations représentatives, qui toutefois ne restreignent pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant du mésotrione peuvent être autorisés. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction à la seule utilisation en tant qu'herbicide.

(11)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient, en particulier, de demander des informations confirmatives supplémentaires.

(12)

Conformément à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l'article 13, paragraphe 4, dudit règlement, l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 devrait être modifiée en conséquence.

(13)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/950 de la Commission (7) a prolongé la période d'approbation du mésotrione jusqu'au 31 juillet 2017 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l'expiration de l'approbation de cette substance. Toutefois, étant donné qu'une décision de renouvellement a été adoptée avant la nouvelle date d'expiration de l'approbation, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er juin 2017.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l'approbation de la substance active

L'approbation de la substance active «mésotrione», telle que spécifiée à l'annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juin 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2003/68/CE de la Commission du 11 juillet 2003 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives trifloxystrobine, carfentrazone-éthyl, mésotrione, fenamidone et isoxaflutole (JO L 177 du 16.7.2003, p. 12).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2016, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance mesotrione», EFSA Journal 2016;14(3):4419, 103 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4419; disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2016/950 de la Commission du 15 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives 2,4-DB, béta-cyfluthrine, carfentrazone-éthyl, Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, deltaméthrine, diméthénamide-P, éthofumesate, fenamidone, flufénacet, flurtamone, foramsulfuron, fosthiazate, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, hydrazide maléique, mésotrione, oxasulfuron, pendiméthaline, picoxystrobine, silthiofam et trifloxystrobine (JO L 159 du 16.6.2016, p. 3).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

Mésotrione

No CAS 104206-82-8

No CIMAP 625

Mésotrione

2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl) cyclohexane -1,3-dione

≥ 920 g/kg

R287431 max. 2 mg/kg

R287432 max. 2 g/kg

1,2-dichloroéthane max. 1 g/kg

1er juin 2017

31 mai 2032

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mésotrione, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des opérateurs,

à la protection des eaux souterraines dans les régions vulnérables,

à la protection des mammifères, des plantes aquatiques et des végétaux non ciblés.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:

1)

le profil génotoxique du métabolite AMBA;

2)

la possibilité que la substance active ait un mode d'action perturbateur sur le système endocrinien, en tenant notamment compte des essais de niveau 2 et 3, actuellement indiqués dans le cadre conceptuel de l'OCDE (OCDE 2012) et analysés dans l'avis scientifique de l'EFSA sur l'évaluation des dangers des perturbateurs endocriniens;

3)

l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations pertinentes requises au point 1 le 1er juillet 2017 au plus tard et les informations pertinentes requises au point 2 le 31 décembre 2017 au plus tard. Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations confirmatives requises au point 3 dans les deux ans qui suivent la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

dans la partie A, l'entrée 61 relative au mésotrione est supprimée;

2)

dans la partie B, l'entrée suivante est ajoutée:

«112

Mésotrione

No CAS 104206-82-8

No CIMAP 625

Mésotrione

2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl) cyclohexane -1,3-dione

≥ 920 g/kg

R287431 max. 2 mg/kg

R287432 max. 2 g/kg

1,2-dichloroéthane max. 1 g/kg

1er juin 2017

31 mai 2032

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mésotrione, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des opérateurs,

à la protection des eaux souterraines dans les régions vulnérables,

à la protection des mammifères, des plantes aquatiques et des végétaux non ciblés.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:

1)

le profil génotoxique du métabolite AMBA;

2)

la possibilité que la substance active ait un mode d'action perturbateur sur le système endocrinien, en tenant notamment compte des essais de niveau 2 et 3, actuellement indiqués dans le cadre conceptuel de l'OCDE (OCDE 2012) et analysés dans l'avis scientifique de l'EFSA sur l'évaluation des dangers des perturbateurs endocriniens;

3)

l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations pertinentes requises au point 1 le 1er juillet 2017 au plus tard et les informations pertinentes requises au point 2 le 31 décembre 2017 au plus tard. Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations confirmatives requises au point 3 dans les deux ans qui suivent la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.»


25.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 107/29


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/726 DE LA COMMISSION

du 24 avril 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

325,6

MA

101,7

TR

127,7

ZZ

185,0

0707 00 05

MA

79,4

TR

156,1

ZZ

117,8

0709 93 10

MA

78,6

TR

140,8

ZZ

109,7

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

52,4

IL

130,6

MA

68,9

TR

71,4

ZZ

80,8

0805 50 10

AR

68,9

TR

67,2

ZZ

68,1

0808 10 80

AR

88,6

BR

124,2

CL

127,8

CN

147,6

NZ

152,4

US

116,7

ZA

86,9

ZZ

120,6

0808 30 90

AR

175,5

CL

133,5

CN

113,2

ZA

123,8

ZZ

136,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

25.4.2017   

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L 107/31


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/727 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2017

relative à la reconnaissance du Monténégro en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2017) 1815]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (1), et notamment son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon la directive 2008/106/CE, un État membre peut décider de reconnaître par visa les brevets appropriés délivrés par un pays tiers, à condition que celui-ci soit reconnu par la Commission. Pour cela, le pays tiers doit respecter toutes les dispositions de la convention de l'Organisation maritime internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1978 (ci-après la «convention STCW»).

(2)

Par lettre du 29 mars 2011, la Grèce a demandé qu'une reconnaissance soit accordée au Monténégro. À la suite de cette demande, la Commission a pris contact avec les autorités monténégrines en vue d'évaluer leurs systèmes de formation et de délivrance de brevets et, partant, de vérifier si le Monténégro respecte toutes les dispositions de la convention STCW et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de brevets ont été prises. Il a été précisé que l'évaluation de la Commission serait fondée sur les résultats d'une mission de contrôle devant être effectuée par les experts de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après l'«Agenc»).

(3)

La Commission a procédé à l'évaluation du système de formation et de délivrance de brevets en place au Monténégro, sur la base des résultats d'une inspection menée en février 2012 et compte tenu d'un plan d'action corrective volontaire soumis par les autorités monténégrines en juin 2013.

(4)

Cette évaluation a fait apparaître plusieurs points appelant une action appropriée de la part des autorités monténégrines, notamment des insuffisances dans les dispositions nationales, par exemple en ce qui concerne les qualifications de certaines catégories d'instructeurs ou les exigences applicables à la délivrance des brevets, ainsi que les procédures de contrôle de la qualité et les programmes de formation. Il a donc été jugé nécessaire que l'Agence effectue une inspection supplémentaire, qui a eu lieu en mars 2015.

(5)

À la suite de cette nouvelle inspection, les autorités monténégrines ont soumis, en novembre 2015, un plan d'action corrective mis à jour. En mai 2016, la Commission a communiqué aux autorités monténégrines un rapport d'évaluation fondé sur les résultats de l'inspection effectuée en mars 2015 et tenant compte de la mise à jour du plan d'action corrective, et a demandé des éclaircissements supplémentaires, qu'elle a reçus de la part des autorités monténégrines en juillet, septembre et octobre 2016.

(6)

Sur la base des informations recueillies, on peut conclure que les autorités monténégrines ont pris des mesures pour mettre le système monténégrin de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets en conformité avec les dispositions de la convention STCW, notamment en ce qui concerne la fourniture de pièces justificatives appropriées.

(7)

En particulier, le Monténégro a adopté une nouvelle législation comblant les lacunes constatées dans les dispositions nationales, a mis à jour les procédures de contrôle de la qualité dans son administration et ses établissements d'enseignement dans le domaine maritime, ainsi que les programmes d'enseignement et de formation de ces établissements.

(8)

Le résultat final de l'évaluation montre que le Monténégro respecte les dispositions de la convention STCW et a pris des mesures appropriées afin de prévenir la fraude en matière de brevets.

(9)

Les États membres ont reçu un rapport sur les résultats de l'évaluation.

(10)

La mesure prévue par la présente décision est conforme à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 19 de la directive 2008/106/CE, le Monténégro est reconnu en ce qui concerne ses systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2017.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.


25.4.2017   

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L 107/33


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/728 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2017

portant modification de la décision d'exécution 2013/92/UE relative à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine

[notifiée sous le numéro C(2017) 2429]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2013/92/UE de la Commission (2) porte sur la surveillance, les contrôles phytosanitaires et les mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de certaines marchandises en provenance de Chine.

(2)

L'application de la décision d'exécution 2013/92/UE a montré que le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de certaines marchandises en provenance de Chine continuait de présenter toujours un risque phytosanitaire pour l'Union. Par conséquent, la surveillance, les contrôles phytosanitaires et les mesures prévues par la décision d'exécution devraient continuer à s'appliquer jusqu'au 31 juillet 2018 et la date à laquelle les États membres doivent transmettre leur rapport sur les contrôles phytosanitaires à l'importation devrait être fixée en conséquence.

(3)

Les codes de la nomenclature combinée de certaines marchandises ont été mis à jour par le règlement d'exécution (UE) 2016/1821 de la Commission (3). Les modèles de rapport figurant aux annexes I et II de la décision 2013/92/UE devraient donc être alignés sur la nomenclature mise à jour.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2013/92/UE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2013/92/UE est modifiée comme suit:

1)

l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Rapports

Sans préjudice des dispositions de la directive 94/3/CE de la Commission (*1), les États membres communiquent à la Commission le nombre de contrôles phytosanitaires effectués conformément aux articles 2 et 3 de la présente décision ainsi que leurs résultats pour le 31 juillet 2017 pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, et pour le 30 avril 2018 pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. À cette fin, les États membres utilisent le modèle de rapport figurant dans l'annexe II.

(*1)  Directive 94/3/CE de la Commission du 21 janvier 1994 établissant une procédure de notification d'interception d'un envoi ou d'un organisme nuisible en provenance de pays tiers et présentant un danger phytosanitaire imminent (JO L 32 du 5.2.1994, p. 37).»;"

2)

à l'article 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les articles 1er à 4 s'appliquent jusqu'au 31 juillet 2018.»;

3)

les annexes I et II sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2013/92/UE de la Commission du 18 février 2013 relative à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine (JO L 47 du 20.2.2013, p. 74).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1821 de la Commission du 6 octobre 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 294 du 28.10.2016, p. 1).


ANNEXE

1.

Dans la huitième rangée du tableau figurant dans l'annexe I de la décision d'exécution 2013/92/UE, le nombre «6908» est remplacé par «6907».

2.

Dans la huitième colonne du tableau figurant dans l'annexe II de la décision d'exécution 2013/92/UE, le nombre «6908» est remplacé par «6907».


25.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 107/35


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/729 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2017

relative à une demande de dérogation de la République de Croatie en vertu de l'article 9, paragraphe 4, de la directive 98/41/CE du Conseil concernant l'enregistrement des personnes voyageant à bord des navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports des États membres de la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2017) 2437]

(Le texte en langue croate est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 98/41/CE a pour but de renforcer la sécurité et les possibilités de sauvetage des passagers et des membres d'équipage voyageant à bord de navires à passagers et de veiller à ce que la recherche et le sauvetage, ainsi que les conséquences d'un accident, puissent être traités plus efficacement.

(2)

En vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/41/CE, certaines informations doivent être consignées pour tous les navires à passagers qui partent d'un port situé dans un État membre et qui effectuent des voyages d'une longueur supérieure à vingt milles à compter du point de départ.

(3)

L'article 9, paragraphe 4, de la directive 98/41/CE autorise les États membres à demander à la Commission de déroger à cette obligation.

(4)

Par lettre du 3 septembre 2015, la République de Croatie a présenté à la Commission une demande de dérogation à l'obligation de consigner les informations visées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/41/CE concernant les personnes à bord de tous les navires à passagers qui effectuent un certain nombre de liaisons dans les îles croates.

(5)

Le 20 octobre 2015, la Commission a demandé des renseignements complémentaires à la République de Croatie, afin de pouvoir évaluer sa demande. Le 18 mai 2016, la République de Croatie a communiqué sa réponse et a modifié la demande de dérogation en ce qui concerne les liaisons suivantes: liaisons Zadar-Ist et Zadar-Olib sur la ligne de transport par transbordeurs rouliers «Zadar-Premuda/Mali Lošinj»; liaisons Split-Hvar, Hvar-Prigradica et Hvar-Korčula sur la ligne à grande vitesse «Korčula-(Prigradica)-Hvar-Split»; liaisons Zadar-Ist et Zapuntel-Zadar sur la ligne à grande vitesse «Ist-Molat-Zadar»; liaison Split-Bol sur la ligne à grande vitesse «Jelsa-Bol-Split»; liaison Split-Hvar sur la ligne à grande vitesse «Split-(Milna)-Hvar»; liaison Split-Hvar sur la ligne à grande vitesse «Lastovo-Vela Luka-Hvar-Split»; liaison Rijeka-Rab sur la ligne à grande vitesse «Novalja-Rab-Rijeka»; liaison Split-Vela Luka sur la ligne de transport par transbordeurs rouliers «Lastovo-Vela Luka-Split»; liaison Split-Stari Grad sur la ligne de transport par transbordeurs rouliers «Split-Stari Grad»; liaison Vis-Split sur la ligne de transport par transbordeurs rouliers «Vis-Split»; liaisons Mali Lošinj-Cres et Cres-Rijeka sur la ligne à grande vitesse «Mali Lošinj-Ilovik-Susak-Unije-Martinšćica-Cres-Rijeka»; liaison Premuda-Zadar sur la ligne à grande vitesse «Olib-Silba-Premuda-Zadar»; liaisons Vis-Split et Hvar-Split sur la ligne à grande vitesse «Vis-Hvar-Split»; liaisons Dubrovnik-Sobra et Korčula-Lastovo sur la ligne à grande vitesse «Dubrovnik-Šipanska luka-Sobra-Polače-Korčula-Lastovo».

(6)

La Commission, assistée par l'AESM, a examiné la demande de dérogation sur la base des informations dont elle disposait.

(7)

La République de Croatie a fourni les informations suivantes: 1) la probabilité annuelle de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 2 mètres est inférieure à 10 % sur les liaisons mentionnées; 2) les navires auxquels la dérogation s'appliquerait effectuent des liaisons régulières; 3) le service vise essentiellement à desservir régulièrement des communautés périphériques à l'intention des usagers habituels; 4) la zone maritime dans laquelle les navires à passagers sont exploités est dotée de systèmes terrestres d'aide à la navigation, de services de prévisions météorologiques fiables, ainsi que d'équipements adéquats et suffisants de recherche et de sauvetage; 5) on constate un manque d'infrastructures tampon et d'installations portuaires adéquates pour pouvoir enregistrer les informations relatives aux passagers de manière compatible avec les horaires des voyages et synchronisée avec les modes de transport terrestres; et 6) la demande de dérogation s'appliquerait à toutes les compagnies offrant des services sur des liaisons déterminées.

(8)

La conclusion de l'évaluation est que toutes les conditions pour approuver l'octroi de la dérogation sont réunies.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La demande de dérogation de la République de Croatie en vertu de l'article 9, paragraphe 4, de la directive 98/41/CE relativement à l'enregistrement des informations visées à l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive concernant les personnes à bord de tous les navires à passagers qui assurent des services réguliers exploités sur les liaisons figurant ci-après (y compris les liaisons inverses), est approuvée:

1)

liaisons Zadar-Ist et Zadar-Olib sur la ligne de transport par transbordeurs rouliers «Zadar-Premuda/Mali Lošinj»;

2)

liaisons Split-Hvar, Hvar-Prigradica et Hvar-Korčula sur la ligne à grande vitesse «Korčula-(Prigradica)-Hvar-Split»;

3)

liaisons Zadar-Ist et Zapuntel-Zadar sur la ligne à grande vitesse «Ist-Molat-Zadar»;

4)

liaison Split-Bol sur la ligne à grande vitesse «Jelsa-Bol-Split»;

5)

liaison Split-Hvar sur la ligne à grande vitesse «Split-(Milna)-Hvar»;

6)

liaison Split-Hvar sur la ligne à grande vitesse «Lastovo-Vela Luka-Hvar-Split»;

7)

liaison Rijeka-Rab sur la ligne à grande vitesse «Novalja-Rab-Rijeka»;

8)

liaison Split-Vela Luka sur la ligne de transport par transbordeurs rouliers «Lastovo-Vela Luka-Split»;

9)

liaison Split-Stari Grad sur la ligne de transport par transbordeurs rouliers «Split-Stari Grad»;

10)

liaison Vis-Split sur la ligne de transport par transbordeurs rouliers «Vis-Split»;

11)

liaisons Mali Lošinj-Cres et Cres-Rijeka sur la ligne à grande vitesse «Mali Lošinj-Ilovik-Susak-Unije-Martinšćica-Cres-Rijeka»;

12)

liaison Premuda-Zadar sur la ligne à grande vitesse «Olib-Silba-Premuda-Zadar»;

13)

liaisons Vis-Split et Hvar-Split sur la ligne à grande vitesse «Vis-Hvar-Split»;

14)

liaisons Dubrovnik-Sobra et Korčula-Lastovo sur la ligne à grande vitesse «Dubrovnik-Šipanska luka-Sobra-Polače-Korčula-Lastovo».

Article 2

La République de Croatie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2017.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 188 du 2.7.1998, p. 35.


Rectificatifs

25.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/37


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 1112/2014 de la Commission du 13 octobre 2014 établissant un format commun pour le partage d'informations sur les indicateurs des dangers majeurs par les exploitants et les propriétaires d'installations pétrolières et gazières en mer et un format commun pour la publication des informations sur les indicateurs des dangers majeurs par les États membres

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 302 du 22 octobre 2014 )

Page 3, l'annexe I est à lire comme suit:

«

ANNEXE I

Format commun de communication des données pour les incidents et accidents majeurs dans l'industrie pétrolière et gazière en mer

(conformément à l'article 23 de la directive 2013/30/UE)

Remarques générales sur le contenu des informations à partager

a)

Les informations à partager se rapportent au point 2 de l'annexe IX de la directive 2013/30/UE relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer, et en particulier au risque d'accident majeur, tel que défini dans cette directive.

b)

L'annexe IX, point 2, de la directive 2013/30/UE contient des indicateurs clés de performance (KPI) préventifs et d'impact utiles pour donner une image exacte de la sécurité des activités pétrolières et gazières en mer dans un État membre et dans l'Union européenne, mais certains des indicateurs clés de performance ont une fonction d'alerte, par exemple la déficience d'éléments critiques pour la sécurité et l'environnement (SECE) et les accidents mortels.

c)

En vertu de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 92/91/CEE du Conseil (1), l'employeur fait rapport sans délai aux autorités compétentes sur tout accident de travail grave et/ou mortel ainsi que sur toute situation de danger grave. L'autorité compétente utilise ces données pour communiquer les informations requises en vertu de l'annexe IX, points 2 g) et h), de la directive 2013/30/UE.

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».

Page 19, l'annexe II est à lire comme suit:

«

ANNEXE II

Format de publication commun

(conformément à l'article 24 de la directive 2013/30/UE)

Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image
»

(1)  Directive 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 348 du 28.11.1992, p. 9).