ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 106

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
22 avril 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (PESC) 2017/718 du Conseil du 27 mars 2017 relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Moldavie sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection

1

 

 

Accord entre l'Union européenne et la République de Moldavie sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/719 du Conseil du 7 avril 2017 portant modification du règlement (UE) 2015/2192 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de quatre ans

8

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/720 de la Commission du 21 avril 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/721 de la Commission du 20 avril 2017 relative à la prorogation de la mesure prise par la Suède concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation du produit biocide VectoBac 12AS conformément à l'article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2017) 2435]

12

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/722 de la Commission du 20 avril 2017 relative à la prorogation de la mesure prise par les Pays-Bas concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation du produit biocide VectoMaxFG conformément à l'article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2017) 2436]

14

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le règlement CE sur les concentrations) ( JO L 24 du 29.1.2004 )

16

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

22.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/1


DÉCISION (PESC) 2017/718 DU CONSEIL

du 27 mars 2017

relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Moldavie sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5, et l'article 218, paragraphe 6, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de sa session du 26 mai 2015, le Conseil a décidé d'autoriser le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) à ouvrir des négociations, en vertu de l'article 37 du traité sur l'Union européenne et conformément à la procédure énoncée à l'article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de conclure un accord sur la sécurité des informations entre l'Union européenne et la République de Moldavie.

(2)

À la suite de cette autorisation, le HR a négocié un accord avec la République de Moldavie sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection.

(3)

Il convient d'approuver ledit accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la République de Moldavie sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2017.

Par le Conseil

Le président

C. ABELA


22.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/3


TRADUCTION

ACCORD

entre l'Union européenne et la République de Moldavie sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection

L'Union européenne, ci-après dénommée «l'UE»,

et

la République de Moldavie,

ci-après dénommées les «parties»,

CONSIDÉRANT que les parties partagent les objectifs consistant à renforcer leur propre sécurité par tous les moyens et à offrir à leurs citoyens un niveau élevé de sécurité à l'intérieur d'un espace de sécurité;

CONSIDÉRANT que les parties conviennent qu'il y a lieu de développer leur coopération sur des questions d'intérêt commun portant sur la sécurité;

CONSIDÉRANT que, dans ce contexte, il existe un besoin permanent d'échanger des informations classifiées entre les parties;

RECONNAISSANT qu'une coopération et des consultations optimales et effectives peuvent nécessiter l'accès à des informations classifiées et au matériel apparenté des parties ainsi que leur échange;

CONSCIENTES du fait qu'un tel accès et un tel échange d'informations classifiées et de matériel apparenté nécessitent l'adoption de mesures de sécurité appropriées,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

1.   En vue d'atteindre l'objectif consistant à renforcer par tous les moyens la sécurité de chacune des parties, le présent accord entre la République de Moldavie et l'Union européenne sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection (ci-après dénommé l'«accord») porte sur les informations ou le matériel classifiés, quelle qu'en soit la forme, communiqués par une partie à l'autre ou échangés entre elles.

2.   Chaque partie protège les informations classifiées reçues de l'autre partie contre une perte ou une divulgation non autorisée conformément aux conditions prévues dans le présent accord ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires respectives des parties.

Article 2

Aux fins du présent accord, on entend par «informations classifiées»:

i)

pour l'UE: toute information ou tout matériel;

ii)

pour la République de Moldavie: toute information ou tout matériel qui relève du secret d'État,

sous quelque forme que ce soit, qui:

a)

est considéré par l'une ou l'autre des parties comme devant être protégé, sa perte ou sa divulgation non autorisée étant susceptible de porter préjudice à différents degrés aux intérêts de la République de Moldavie, ou de l'UE ou d'un ou plusieurs de ses États membres; et

b)

porte un marquage de classification de sécurité comme le prévoit l'article 7.

Article 3

1.   Les institutions et entités de l'UE auxquelles s'applique le présent accord sont le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé le «Conseil»), le secrétariat général du Conseil, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le Service européen pour l'action extérieure (ci-après dénommé le «SEAE») et la Commission européenne.

2.   Ces institutions et entités de l'UE peuvent échanger les informations classifiées reçues dans le cadre du présent accord avec d'autres institutions et entités de l'UE, sous réserve du consentement écrit préalable de la partie dont elles émanent et de garanties suffisantes que l'entité destinataire protégera les informations de manière adéquate.

Article 4

Chacune des parties veille à disposer de systèmes et de mesures de sécurité appropriés, qui répondent aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité prévus dans ses dispositions législatives ou réglementaires, et qui figurent dans les mesures de sécurité devant être arrêtées en application de l'article 12, afin de garantir qu'un niveau de protection équivalent est appliqué aux informations classifiées faisant l'objet du présent accord.

Article 5

Chacune des parties:

a)

assure la protection des informations classifiées qui lui sont communiquées par l'autre partie ou qu'elle échange avec elle dans le cadre du présent accord, à un niveau au moins équivalent à celui qu'offre la partie dont elles émanent;

b)

veille à ce que les informations classifiées qui sont communiquées ou échangées dans le cadre du présent accord conservent le marquage de classification de sécurité que leur a attribué la partie dont elles émanent, et à ce qu'elles ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement écrit préalable de la partie dont elles émanent. La partie destinataire assure la protection des informations classifiées selon les dispositions de son propre règlement régissant la sécurité des informations ayant reçu une classification de sécurité équivalente conformément à l'article 7;

c)

s'abstient d'exploiter ces informations classifiées à des fins autres que celles qui ont été établies par l'entité d'origine ou que celles pour lesquelles les informations sont communiquées ou échangées;

d)

s'abstient de communiquer ces informations classifiées à des tiers sans le consentement écrit préalable de la partie dont elles émanent;

e)

n'autorise l'accès à ces informations classifiées qu'aux personnes qui ont le besoin d'en connaître et auxquelles a été accordée une habilitation de sécurité du niveau approprié conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables de la partie destinataire;

f)

garantit que la sécurité des installations où les informations classifiées communiquées sont traitées et conservées est certifiée de manière appropriée; et

g)

veille à ce que toute personne ayant accès à des informations classifiées soit informée de la responsabilité qui lui incombe de les protéger conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Article 6

1.   Les informations classifiées sont communiquées ou divulguées conformément au principe du consentement de l'entité d'origine.

2.   Pour la communication à des destinataires autres que les parties, la partie destinataire prendra une décision sur la divulgation ou la communication d'informations classifiées au cas par cas, sous réserve du consentement écrit préalable de la partie dont émanent les informations, et conformément au principe du consentement de l'entité d'origine.

3.   Une communication automatique n'est possible que si des procédures ont été arrêtées entre les parties pour certaines catégories d'informations qui sont pertinentes au regard de leurs besoins spécifiques.

4.   Aucune disposition du présent accord ne saurait être considérée comme pouvant servir de fondement à une obligation de communication d'informations classifiées entre les parties.

5.   Les informations classifiées faisant l'objet du présent accord ne peuvent être transmises à un contractant ou à un contractant potentiel qu'avec le consentement écrit préalable de la partie dont elles émanent. Avant cette communication, la partie destinataire s'assure que le contractant ou contractant potentiel ainsi que ses installations sont en mesure de protéger les informations et qu'ils font l'objet d'une habilitation de sécurité appropriée.

Article 7

Afin de garantir un niveau de protection équivalent pour les informations classifiées communiquées par les parties ou échangées entre elles, les correspondances entre les classifications de sécurité s'établissent comme suit:

UE

République de Moldavie

TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET

STRICT SECRET

SECRET UE / EU SECRET

SECRET

CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL

CONFIDENŢIAL

RESTREINT UE / EU RESTRICTED

RESTRICŢIONAT

Article 8

1.   Les parties veillent à ce que toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions officielles, aurait besoin d'accéder ou, en raison de ses tâches ou fonctions, aurait accès à des informations classifiées au niveau CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL ou CONFIDENTIAL, ou à un niveau supérieur, communiquées ou échangées dans le cadre du présent accord, possède une habilitation de sécurité appropriée avant d'être autorisée à accéder à ces informations.

2.   Les procédures d'habilitation de sécurité ont pour but de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté, de son intégrité et de sa fiabilité, peut avoir accès à de telles informations classifiées, outre le fait qu'elle doit avoir le besoin d'en connaître conformément à ce qui est prévu à l'article 5, point e).

Article 9

Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées faisant l'objet du présent accord et les questions de sécurité d'intérêt commun. Les autorités visées à l'article 12 procèdent à des consultations et à des visites d'évaluation réciproques en matière de sécurité pour évaluer l'efficacité des mesures de sécurité relevant de leur responsabilité respective qui doivent être arrêtées en application dudit article.

Article 10

1.   Aux fins du présent accord:

a)

en ce qui concerne l'UE, toute la correspondance est envoyée par l'intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil qui la transmet aux États membres et aux institutions ou entités visées à l'article 3, sous réserve du paragraphe 2 du présent article;

b)

en ce qui concerne la République de Moldavie, toute la correspondance est envoyée au registre central du ministère des affaires étrangères et de l'intégration européenne.

2.   À titre exceptionnel, la correspondance d'une partie à laquelle n'ont accès que certains agents, organes ou services compétents de ladite partie peut, pour des raisons opérationnelles, être adressée à certains agents, organes ou services compétents de l'autre partie spécifiquement désignés comme destinataires, qui seuls peuvent y avoir accès, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin d'en connaître. En ce qui concerne l'UE, cette correspondance est transmise par l'intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil, du Chief Registry Officer du SEAE ou du bureau d'ordre central de la Commission européenne, selon le cas. En ce qui concerne la République de Moldavie, cette correspondance est transmise par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères et de l'intégration européenne.

Article 11

Le directeur du service de sécurité et de renseignement de la République de Moldavie, le secrétaire général du Conseil, le membre de la Commission européenne chargé des questions de sécurité et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité surveillent la mise en œuvre du présent accord.

Article 12

1.   Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, des mesures de sécurité sont établies entre les autorités de sécurité compétentes visées ci-après, chacune d'elles agissant sous la direction et au nom du supérieur hiérarchique en son sein et en coordination avec les autres autorités concernées, afin de définir les normes de protection réciproque des informations classifiées dans le cadre du présent accord:

d'une part, le service de sécurité et de renseignement de la République de Moldavie,

et de l'autre:

i)

la direction de la sûreté et de la sécurité du secrétariat général du Conseil;

ii)

la direction HR.DS, direction de la sécurité de la Commission européenne;

iii)

la direction de la sécurité du SEAE.

2.   Préalablement à toute communication ou à tout échange d'informations classifiées entre les parties dans le cadre du présent accord, les autorités de sécurité compétentes visées au paragraphe 1 déterminent d'un commun accord que la partie destinataire est en mesure d'assurer la protection des informations dans le respect des mesures de sécurité devant être arrêtées en vertu dudit paragraphe.

Article 13

1.   L'autorité compétente de chacune des parties visée à l'article 12 informe immédiatement l'autorité compétente de l'autre partie de tout cas avéré ou présumé de divulgation non autorisée ou de perte d'informations classifiées communiquées par ladite partie. L'autorité compétente mène une enquête, assistée, au besoin, de l'autre partie, et communique les résultats à l'autre partie.

2.   Les autorités visées à l'article 12 établissent les procédures à suivre en pareil cas.

Article 14

Chaque partie supporte les coûts occasionnés par la mise en œuvre du présent accord.

Article 15

Aucune disposition du présent accord ne modifie les accords ou arrangements qui existent entre les parties ni les accords conclus entre la République de Moldavie et les États membres de l'UE. Le présent accord n'empêche nullement les parties de conclure d'autres accords concernant la communication ou l'échange d'informations classifiées faisant l'objet du présent accord, pour autant qu'ils ne soient pas incompatibles avec les obligations découlant du présent accord.

Article 16

Tout différend entre les parties découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord fait l'objet de négociations entre les parties. Pendant ces négociations, les deux parties continuent de remplir l'ensemble des obligations qui leur incombent au titre du présent accord.

Article 17

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois après que les parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Chaque partie notifie par écrit à l'autre partie toute modification apportée à ses dispositions législatives et réglementaires susceptible de compromettre la protection d'informations classifiées visées dans le présent accord.

3.   Le présent accord peut être réexaminé à la demande de l'une ou l'autre des parties, en vue d'y apporter d'éventuelles modifications.

4.   Toute modification du présent accord s'effectue uniquement par écrit et d'un commun accord entre les parties. Elle entre en vigueur par voie de notification mutuelle conformément au paragraphe 1.

Article 18

Le présent accord peut être dénoncé par une partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de sa notification par l'autre partie; toutefois, elle ne concerne pas les obligations contractées antérieurement en vertu du présent accord. En particulier, l'ensemble des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord continuent d'être protégées conformément aux dispositions de celui-ci.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités respectivement, ont signé le présent accord.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2017, en deux exemplaires faisant foi, chacun en langue anglaise.

Pour la République de Moldavie

Pour l'Union européenne


RÈGLEMENTS

22.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/8


RÈGLEMENT (UE) 2017/719 DU CONSEIL

du 7 avril 2017

portant modification du règlement (UE) 2015/2192 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de quatre ans

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 novembre 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1801/2006 (1) relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (ci-après dénommé «accord de partenariat»).

(2)

Le 24 mai 2016, le Conseil a adopté la décision (UE) 2016/870 (2) relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat pour une période de quatre ans à compter du 16 novembre 2015 (ci-après dénommé «protocole»).

(3)

Le règlement (UE) 2015/2192 du Conseil (3) répartit entre les États membres les possibilités de pêche fixées dans le cadre du protocole.

(4)

L'avis scientifique émis par le comité scientifique conjoint indépendant institué par l'article 4 du protocole a identifié un reliquat de merlu noir et a tenu compte de l'avis scientifique de 2014 de l'Institut mauritanien de recherches océanographiques et des pêches (IMROP) confirmant un reliquat de calmars et de seiches.

(5)

Conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), du protocole, la commission mixte instituée en vertu de l'article 10 de l'accord de partenariat a décidé, lors de sa réunion des 15 et 16 novembre 2016 à Nouakchott, de modifier le protocole en introduisant de nouvelles possibilités de pêche, dans les limites du reliquat disponible, pour des chalutiers congélateurs ciblant le merlu noir comme espèce principale et les calmars et seiches comme espèces secondaires.

(6)

Il y a lieu de répartir ces nouvelles possibilités de pêche entre les États membres pour la durée restante de la période d'application du protocole.

(7)

Étant donné que l'introduction de nouvelles possibilités de pêche a une incidence sur les activités économiques des navires de l'Union et la planification de leurs campagnes de pêche, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

(8)

Il y a lieu de modifier le règlement (UE) 2015/2192 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2192, le point suivant est ajouté:

«h)

Catégorie 2 bis — Chalutiers (congélateurs) de pêche au merlu noir:

Espagne:

Merlu noir

3 500 tonnes

Calmars

1 450 tonnes

Seiches

600 tonnes

Dans cette catégorie, six navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2017.

Par le Conseil

Le président

L. GRECH


(1)  JO L 343 du 8.12.2006, p. 1.

(2)  Décision (UE) 2016/870 du Conseil du 24 mai 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de quatre ans (JO L 145 du 2.6.2016, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2015/2192 du Conseil du 10 novembre 2015 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de quatre ans (JO L 315 du 1.12.2015, p. 72).


22.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/720 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

325,6

MA

102,3

TR

118,5

ZZ

182,1

0707 00 05

MA

79,4

TR

149,8

ZZ

114,6

0709 93 10

MA

78,6

TR

143,0

ZZ

110,8

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

53,6

IL

80,2

MA

53,1

TR

71,4

ZZ

64,6

0805 50 10

AR

68,9

TR

67,2

ZZ

68,1

0808 10 80

AR

88,6

BR

118,1

CL

121,1

CN

147,6

NZ

141,8

US

116,7

ZA

97,0

ZZ

118,7

0808 30 90

AR

151,7

CL

125,6

CN

113,2

ZA

119,9

ZZ

127,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

22.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/12


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/721 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2017

relative à la prorogation de la mesure prise par la Suède concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation du produit biocide VectoBac 12AS conformément à l'article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2017) 2435]

(Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 55, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 septembre 2016, la Suède a adopté une décision, conformément à l'article 55, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, en vue d'autoriser jusqu'au 5 mars 2017 la mise à disposition sur le marché et l'utilisation du produit biocide VectoBac 12AS pour lutter contre la prolifération de moucherons, Chironomidae, dans plusieurs stations d'épuration en Suède (ci-après la «mesure»).

(2)

Le 28 octobre 2016, la Commission a reçu une demande motivée de la Suède, conformément à l'article 55, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, en vue de la prorogation de la mesure. La demande motivée était fondée sur l'argument selon lequel le VectoBac 12AS est indispensable pour lutter contre la prolifération des moucherons dans le contexte très particulier des stations d'épuration en Suède.

(3)

Le VectoBac 12AS contient du Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, sérotype H14, souche AM65-52, en tant que substance active destinée à être utilisée dans le type de produits 18 tel que décrit à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. D'après les informations fournies par la Suède, la prorogation de la mesure est nécessaire afin de protéger les travailleurs dans les stations d'épuration. Il ressort de ces informations qu'une exposition professionnelle prolongée à un grand nombre de moucherons adultes et la sensibilisation potentielle peuvent provoquer de l'asthme et des réactions allergiques, qui peuvent à leur tour entraîner, dans les cas les plus graves, une anaphylaxie.

(4)

La Suède a indiqué que, par le passé, plusieurs autorisations lui avaient été accordées aux fins de l'utilisation du VectoBac 12AS dans des essais scientifiques. Les résultats de ces essais ont montré que les méthodes de substitution, y compris les méthodes physiques, n'apportaient pas de solution adéquate pour lutter contre les moucherons de manière efficace. En outre, en raison des besoins propres aux installations d'épuration, les autres produits biocides se sont révélés insuffisants sur le plan de l'application et de l'efficacité.

(5)

Étant donné que l'absence de mesure appropriée pour lutter contre les moucherons, dont la prolifération ne peut être endiguée par d'autres moyens, pourrait entraîner un danger pour la santé publique, il convient d'autoriser la Suède à proroger la mesure sous certaines conditions.

(6)

La mesure prévue par la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Suède peut proroger, pour une période n'excédant pas 550 jours, la mise à disposition sur le marché et l'utilisation du produit biocide VectoBac 12AS pour lutter contre les moucherons dans les stations d'épuration, sous la surveillance de l'autorité compétente.

Article 2

Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.


22.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/14


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/722 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2017

relative à la prorogation de la mesure prise par les Pays-Bas concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation du produit biocide VectoMaxFG conformément à l'article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2017) 2436]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 55, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 septembre 2016, les Pays-Bas ont adopté une décision conformément à l'article 55, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, afin d'autoriser jusqu'au 1er novembre 2016 la mise à disposition sur le marché et l'utilisation, par des opérateurs agréés, du produit biocide VectoMaxFG pour lutter contre les moustiques exotiques invasifs à l'état de larves Aedes albopictus et Aedes japonicus (ci-après la «mesure»).

(2)

Le VectoMaxFG contient du Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, sérotype H14, souche AM65-52 et du Bacillus sphaericus subsp. 2362, souche ABTS-1743, en tant que substances actives destinées à être utilisées dans le type de produits 18 tel que décrit à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

Le 5 décembre 2016, la Commission a reçu une demande motivée des Pays-Bas, conformément à l'article 55, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, en vue de la prorogation de la mesure.

(4)

Par sa décision d'exécution (UE) 2016/714 (2), la Commission avait autorisé les Pays-Bas à proroger la mesure temporaire concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation de deux autres produits biocides, le VectoBacWG et l'Aqua K-Othrine. Elle y reconnaissait l'absence, aux Pays-Bas, de produit de remplacement approprié pour lutter contre les moustiques vecteurs de maladies.

(5)

Selon les informations communiquées par les Pays-Bas, la mesure visée par la décision d'exécution (UE) 2016/714 était nécessaire pour protéger la santé publique étant donné que ces moustiques, détectés aux Pays-Bas dans les locaux de sociétés de commercialisation de pneumatiques, dans des cimetières et dans des jardins potagers, peuvent être vecteurs de maladies tropicales telles que la dengue et le chikungunya. Une surveillance renforcée menée par les Pays-Bas en 2016 a révélé la présence de moustiques également dans une entreprise de recyclage de camions ainsi que dans une zone résidentielle.

(6)

Les Pays-Bas ont déclaré que les produits visés par la décision d'exécution (UE) 2016/714 ne suffisaient pas pour lutter contre les larves de moustiques dans les zones où les moustiques sont susceptibles d'être endémiques et qui nécessitent une efficacité résiduelle de plus longue durée. Des mesures appropriées sont indispensables dans ces zones pour prévenir les risques de santé publique susmentionnés, étant donné que les œufs et les larves peuvent se propager dans d'autres zones. La demande visée au considérant 3 reposait donc sur l'argument selon lequel l'application du VectoMaxFG, qui est une formulation à base de granules, en combinaison avec le VectoBacWG, est indispensable pour lutter efficacement contre le développement des larves de moustiques.

(7)

Étant donné que l'absence de mesure appropriée pour lutter contre les larves de moustiques, dont la prolifération ne peut être endiguée par d'autres moyens, pourrait entraîner un danger pour la santé publique, il convient de permettre aux Pays-Bas de proroger la mesure sous certaines conditions.

(8)

La mesure prévue par la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les Pays-Bas peuvent proroger, pour une durée totale n'excédant pas cinq cent cinquante jours, la mesure concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation, par des opérateurs agréés et sous la supervision de l'autorité compétente, du produit biocide VectoMaxFG pour lutter contre les moustiques vecteurs de maladies.

Article 2

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Décision d'exécution (UE) 2016/714 de la Commission du 11 mai 2016 relative à la prorogation de la mesure prise par les Pays-Bas concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides VectoBac WG et Aqua K-Othrine conformément à l'article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 125 du 13.5.2016, p. 14).


Rectificatifs

22.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/16


Rectificatif au règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations»)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 24 du 29 janvier 2004 )

Page 2, au considérant 8:

au lieu de:

«(8)

Les dispositions à arrêter dans le présent règlement devraient s'appliquer aux modifications structurelles importantes dont l'effet sur le marché s'étend au-delà des frontières nationales d'un État membre. Ces concentrations devraient, en règle générale, être examinées exclusivement au niveau de la Communauté, en application du système du “guichet unique” et conformément au principe de subsidiarité.»

lire:

«(8)

Les dispositions à arrêter dans le présent règlement devraient s'appliquer aux modifications structurelles importantes dont l'effet sur le marché s'étend au-delà des frontières nationales d'un État membre. Ces concentrations devraient, en règle générale, être examinées exclusivement au niveau de la Communauté, en application du système du “guichet unique” et conformément au principe de subsidiarité. Les concentrations qui ne sont pas couvertes par le présent règlement relèvent, en principe, de la compétence des États membres.»