ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 99

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
12 avril 2017


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/684 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie, et abrogeant la décision no 994/2012/UE ( 1 )

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/685 du Conseil du 11 avril 2017 mettant en œuvre le règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

10

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/686 de la Commission du 1er février 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/96 en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers ( 1 )

16

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/687 de la Commission du 30 mars 2017 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [London Cure Smoked Salmon (IGP)]

18

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/688 de la Commission du 11 avril 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

19

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2017/689 du Conseil du 11 avril 2017 modifiant la décision 2011/235/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran

21

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 48/2017 du comité mixte institué par l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique du 27 mars 2017 relative à l'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique [2017/690]

26

 

*

Décision no 49/2017 du comité mixte institué par l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique du 27 mars 2017 relative à l'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique [2017/691]

27

 

*

Décision no 50/2017 du comité mixte institué par l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique du 27 mars 2017 relative à l'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique [2017/692]

28

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil ( JO L 76 du 24.3.2009 )

29

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DÉCISIONS

12.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/1


DÉCISION (UE) 2017/684 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 avril 2017

établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie, et abrogeant la décision no 994/2012/UE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Pour que le marché intérieur de l'énergie fonctionne correctement, il faut que les importations d'énergie dans l'Union soient entièrement régies par les règles établissant le marché intérieur de l'énergie. La transparence et le respect du droit de l'Union constituent un élément important pour assurer la stabilité énergétique de l'Union. Tout dysfonctionnement du marché intérieur de l'énergie met l'Union dans une position vulnérable et défavorable sur le plan de la sécurité de l'approvisionnement en énergie, et en sape les avantages potentiels pour l'industrie et les consommateurs européens.

(2)

Afin d'assurer l'approvisionnement en énergie de l'Union, il convient de diversifier les sources d'énergie et d'établir de nouvelles interconnexions énergétiques entre États membres. De même, il est essentiel de renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité énergétique avec les pays du voisinage de l'Union et les partenaires stratégiques.

(3)

L'objectif de la stratégie de l'Union de l'énergie, adoptée par la Commission le 25 février 2015, est de fournir aux consommateurs une énergie sûre, soutenable, compétitive et à des prix raisonnables. Mener les politiques de l'énergie, du commerce et les politiques extérieures de manière cohérente et homogène contribuera, de manière importante, à atteindre cet objectif. Plus précisément, la stratégie de l'Union de l'énergie, s'appuyant sur l'analyse déjà effectuée dans le cadre de la stratégie européenne pour la sécurité énergétique du 28 mai 2014, souligne que la pleine conformité avec le droit de l'Union des accords relatifs à l'achat d'énergie en provenance de pays tiers constitue un volet important de la stratégie visant à assurer la sécurité énergétique. Dans le même esprit, le Conseil européen, dans ses conclusions du 19 mars 2015, a préconisé de faire en sorte que l'ensemble des accords liés à l'achat de gaz auprès de fournisseurs extérieurs soient pleinement conformes au droit de l'Union, notamment en renforçant la transparence de ces accords et leur compatibilité avec les dispositions de l'Union en matière de sécurité énergétique.

(4)

Le Parlement européen, dans sa résolution du 15 décembre 2015 intitulée «Vers une Union européenne de l'énergie», a insisté sur la nécessité de renforcer la cohérence des politiques extérieures de l'Union en matière de sécurité énergétique et d'accroître la transparence des accords relatifs à l'énergie.

(5)

La décision no 994/2012/UE du Parlement européen et du Conseil (3) a été utile pour recevoir des informations sur les accords intergouvernementaux existants et déceler les problèmes qu'ils posent en termes de compatibilité avec le droit de l'Union.

(6)

Néanmoins, la décision no 994/2012/UE s'est avérée inefficace pour garantir la conformité des accords intergouvernementaux avec le droit de l'Union. Cette décision a reposé essentiellement sur l'évaluation par la Commission des accords intergouvernementaux après leur conclusion par les États membres avec des pays tiers. L'expérience acquise dans la mise en œuvre de la décision no 994/2012/UE a montré qu'une telle évaluation ex post n'exploite pas pleinement les possibilités de garantir la conformité de ces accords intergouvernementaux avec le droit de l'Union. En particulier, il arrive fréquemment que les accords intergouvernementaux ne contiennent pas de clauses de résiliation ou d'adaptation appropriées qui permettraient aux États membres d'éliminer tout cas de non-conformité dans un délai raisonnable. En outre, les positions des signataires ont déjà été fixées, ce qui crée une pression politique pour ne pas modifier un quelconque élément de l'accord concerné.

(7)

Un degré élevé de transparence des accords entre États membres et pays tiers dans le domaine de l'énergie sera profitable à la réalisation à la fois d'une coopération plus étroite au sein de l'Union dans le domaine des relations extérieures en matière d'énergie, et des objectifs politiques à long terme de l'Union en matière d'énergie, de climat et de sécurité de l'approvisionnement en énergie.

(8)

Afin d'éviter tout cas de non-conformité avec le droit de l'Union et d'améliorer la transparence, les États membres devraient informer la Commission dans les plus brefs délais de leur intention d'engager des négociations en vue de conclure de nouveaux accords intergouvernementaux ou de modifier de tels accords. La Commission devrait être tenue informée régulièrement des progrès des négociations. Les États membres devraient pouvoir inviter la Commission à participer aux négociations à titre d'observateur. La Commission devrait pouvoir demander à participer aux négociations à titre d'observateur.

(9)

Au cours des négociations sur un accord intergouvernemental, la Commission devrait avoir la possibilité de dispenser à l'État membre concerné des conseils sur la manière d'éviter les incompatibilités de cet accord avec le droit de l'Union. Dans ce cadre, la Commission devrait également avoir la possibilité d'attirer l'attention de l'État membre concerné sur les objectifs pertinents de l'Union en matière de politique énergétique, sur la solidarité entre les États membres et sur les positions adoptées sur les politiques de l'Union au sein du Conseil ou dans les conclusions du Conseil européen. Toutefois, ceci ne devrait pas faire partie de l'analyse juridique réalisée par la Commission du projet d'accord intergouvernemental ou de modification.

(10)

Afin de garantir la conformité avec le droit de l'Union, et en prenant dûment en considération le fait que les accords intergouvernementaux dans le domaine du gaz ou du pétrole et leurs modifications ont actuellement, proportionnellement, les répercussions les plus fortes sur le bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie et sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie de l'Union, les États membres devraient notifier ex ante leurs projets d'accords intergouvernementaux en matière de gaz ou de pétrole à la Commission avant qu'ils ne deviennent juridiquement contraignants pour les parties. Dans un esprit de coopération, la Commission devrait aider les États membres à déceler les problèmes de conformité que posent leurs projets d'accords intergouvernementaux ou de modifications. L'État membre concerné serait alors mieux à même de conclure un accord conforme au droit de l'Union.

(11)

La Commission devrait disposer d'un laps de temps suffisant pour effectuer cette évaluation afin d'apporter autant de sécurité juridique que possible, tout en évitant des retards injustifiés. La Commission devrait envisager de réduire, le cas échéant, les délais qui sont prévus pour la réalisation de son évaluation, en particulier si un État membre le demande ou s'il a fourni à la Commission des informations suffisamment détaillées tout au long de la phase de négociation, et en tenant compte de la mesure dans laquelle le projet d'accord intergouvernemental ou de modification s'appuie sur des clauses modèles. Afin de bénéficier pleinement du soutien de la Commission, les États membres devraient s'abstenir de conclure un accord intergouvernemental en matière de gaz ou de pétrole, ou un accord intergouvernemental portant sur l'électricité, lorsqu'un État membre a choisi de demander que la Commission procède à une évaluation ex ante, et ce, jusqu'à ce que celle-ci ait informé l'État membre de son évaluation. Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir à une solution appropriée afin d'éliminer toute incompatibilité constatée.

(12)

Au vu de la stratégie de l'Union de l'énergie, la transparence en ce qui concerne les accords intergouvernementaux passés et futurs reste de la plus haute importance et est un élément important pour garantir la stabilité énergétique de l'Union. C'est pourquoi les États membres devraient continuer à notifier à la Commission les accords intergouvernementaux actuels et futurs, qu'ils soient entrés en vigueur ou qu'ils s'appliquent à titre provisoire au sens de l'article 25 de la convention de Vienne sur le droit des traités, ainsi que les nouveaux accords intergouvernementaux.

(13)

La Commission devrait évaluer la compatibilité avec le droit de l'Union des accords intergouvernementaux qui sont en vigueur ou qui s'appliquent à titre provisoire à la date de l'entrée en vigueur de la présente décision, et informer les États membres en conséquence. En cas d'incompatibilité, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir à une solution appropriée afin d'éliminer l'incompatibilité constatée.

(14)

La présente décision devrait s'appliquer aux accords intergouvernementaux. Les accords intergouvernementaux expriment, notamment par leur contenu, et quelle que soit leur dénomination officielle, l'intention des parties de donner à tout ou partie de l'accord une force contraignante. Seuls les accords intergouvernementaux portant sur l'achat, l'échange, la vente, le transit, le stockage ou la fourniture d'énergie au sein ou auprès d'au moins un État membre, ou sur la construction ou le fonctionnement d'infrastructures énergétiques présentant une connexion physique avec au moins un État membre devraient être notifiés. En cas de doute, les États membres devraient consulter la Commission sans retard. En principe, les accords qui ne sont plus en vigueur, ou qui ne s'appliquent plus, ne devraient pas être concernés par la présente décision.

(15)

C'est la force juridiquement contraignante d'un instrument, ou de parties de celui-ci, et non sa dénomination officielle, qui permet de le qualifier d'accord intergouvernemental ou, en l'absence de force juridiquement contraignante, d'instrument non contraignant aux fins de la présente décision.

(16)

Les États membres établissent des relations avec les pays tiers non seulement par la conclusion d'accords intergouvernementaux, mais aussi sous la forme d'instruments non contraignants, qui sont souvent officiellement qualifiés de protocoles d'accord, de déclarations communes, de déclarations ministérielles communes, d'actions communes, de codes de conduite communs ou en des termes similaires. Ces instruments n'étant pas juridiquement contraignants, les États membres ne peuvent être juridiquement tenus de les mettre en application, notamment lorsqu'une telle mise en application est incompatible avec le droit de l'Union. Bien qu'ils ne soient pas juridiquement contraignants, ces instruments peuvent être utilisés pour définir un cadre détaillé en matière d'infrastructures énergétiques et d'approvisionnement en énergie. Dans un souci de plus grande transparence, les États membres devraient pouvoir soumettre à la Commission des instruments non contraignants, à savoir des arrangements entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers qui ne sont pas juridiquement contraignants et qui définissent les conditions applicables à l'approvisionnement en énergie ou au développement d'infrastructures énergétiques, comportant notamment des interprétations du droit de l'Union à cet égard, ou des modifications de tels instruments non contraignants, y compris leurs annexes éventuelles. Lorsqu'un instrument non contraignant ou une modification renvoie explicitement à d'autres textes, l'État membre devrait pouvoir également soumettre ces autres textes.

(17)

Les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants qui doivent être notifiés intégralement à la Commission en vertu d'autres actes de l'Union ou qui portent sur des questions relevant du champ d'application du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ne devraient pas être régis par la présente décision.

(18)

La présente décision ne devrait pas créer d'obligations concernant les accords entre entreprises. Toutefois, les États membres devraient avoir la faculté de communiquer à la Commission, sur une base volontaire, les accords de ce type auxquels renvoient explicitement des accords intergouvernementaux ou des instruments non contraignants.

(19)

La Commission devrait mettre les informations qu'elle reçoit sur les accords intergouvernementaux à la disposition de tous les autres États membres sous une forme électronique sûre, afin de renforcer la coordination et la transparence entre États membres et ainsi d'optimiser leur pouvoir de négociation vis-à-vis des pays tiers. La Commission devrait satisfaire aux demandes des États membres visant à ce que les informations qui lui sont transmises soient traitées de manière confidentielle. Les demandes de confidentialité ne devraient, cependant, pas restreindre l'accès de la Commission elle-même aux informations confidentielles, étant donné que cette dernière a besoin de disposer d'informations complètes pour effectuer ses évaluations. La Commission devrait être garante de l'application de la clause de confidentialité. Les demandes de confidentialité s'entendent sans préjudice du droit d'accès aux documents prévu par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (4).

(20)

Si un État membre estime qu'un accord intergouvernemental est confidentiel, il devrait fournir à la Commission un résumé reprenant l'objet, l'objectif, le champ d'application et la durée de l'accord, les parties à celui-ci ainsi que des informations sur ses principaux éléments, destiné à être mis à la disposition des autres États membres.

(21)

Un échange constant d'informations sur les accords intergouvernementaux au niveau de l'Union devrait permettre de mettre en place les meilleures pratiques. Sur la base de ces meilleures pratiques, la Commission devrait, en coopération avec les États membres et, le cas échéant, en coopération avec le Service européen pour l'action extérieure en ce qui concerne les politiques extérieures de l'Union, élaborer des clauses modèles facultatives à utiliser dans les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers, ainsi que des orientations, y compris une liste d'exemples de clauses qui ne respectent pas le droit de l'Union et qui ne devraient dès lors pas être utilisées. L'utilisation de telles clauses modèles devrait avoir pour but d'éviter les conflits entre les accords intergouvernementaux et le droit de l'Union, en particulier les règles relatives au marché intérieur de l'énergie et le droit de la concurrence de l'Union, et les conflits avec les accords internationaux conclus par l'Union. Ces clauses modèles ou orientations devraient servir d'outils de référence pour les autorités compétentes et permettront ainsi d'améliorer la transparence et la compatibilité avec le droit de l'Union. L'utilisation de ces clauses modèles devrait être facultative et leur contenu devrait pouvoir être adapté à n'importe quelle circonstance particulière.

(22)

Une meilleure connaissance mutuelle des accords intergouvernementaux existants et nouveaux devrait favoriser un accroissement de la transparence et permettre aux États membres de mieux se coordonner entre eux et avec la Commission sur les questions énergétiques. Une coordination ainsi renforcée devrait permettre aux États membres de tirer pleinement parti du poids politique et économique de l'Union et à la Commission de proposer des solutions aux problèmes décelés dans le domaine des accords intergouvernementaux.

(23)

La Commission devrait faciliter et favoriser la coordination entre les États membres en vue de renforcer le rôle stratégique global de l'Union dans le domaine de l'énergie par une approche coordonnée bien définie et efficace à l'égard des pays producteurs, consommateurs et de transit.

(24)

Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir l'échange d'informations entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les accords intergouvernementaux dans le domaine de l'énergie, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des effets de la présente décision, applicable dans tous les États membres, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(25)

Les dispositions de la présente décision devraient être sans préjudice de l'application des règles de l'Union en matière d'infractions, d'aides d'État et de concurrence. En particulier, la Commission a le droit d'engager une procédure d'infraction conformément à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsqu'elle estime qu'un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit traité.

(26)

La Commission devrait déterminer si la présente décision est suffisante et efficace pour garantir la conformité des accords intergouvernementaux avec le droit de l'Union et un niveau élevé de coordination entre les États membres en ce qui concerne les accords intergouvernementaux dans le domaine de l'énergie.

(27)

Il convient dès lors d'abroger la décision no 994/2012/UE,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente décision établit un mécanisme d'échange d'informations entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les accords intergouvernementaux dans le domaine de l'énergie tels qu'ils sont définis à l'article 2, en vue d'assurer le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie et de renforcer la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans l'Union.

2.   La présente décision ne s'applique pas aux accords intergouvernementaux qui sont déjà soumis, dans leur intégralité, à d'autres procédures spécifiques de notification en vertu du droit de l'Union.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)   «accord intergouvernemental»: tout accord juridiquement contraignant, quelle que soit sa dénomination officielle, conclu entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, ou entre un ou plusieurs États membres et une organisation internationale, qui concerne:

a)

l'achat, l'échange, la vente, le transit, le stockage ou la fourniture d'énergie au sein ou auprès d'au moins un État membre; ou

b)

la construction ou le fonctionnement d'infrastructures énergétiques présentant une connexion physique avec au moins un État membre;

toutefois, lorsqu'un tel accord juridiquement contraignant couvre aussi des questions autres que celles visées aux points a) et b), seules les dispositions relatives à ces points et les dispositions générales qui s'appliquent à ces dispositions relatives à l'énergie sont réputées constituer un «accord intergouvernemental»;

2)   «accord intergouvernemental existant»: un accord intergouvernemental qui est en vigueur ou qui s'applique à titre provisoire le 2 mai 2017;

3)   «instrument non contraignant»: un arrangement conclu entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers qui n'est pas juridiquement contraignant, tel qu'un protocole d'accord, une déclaration commune, une déclaration ministérielle commune, une action commune ou un code de conduite commun, et qui définit les conditions applicables à un approvisionnement en énergie, telles que les volumes et les prix, ou au développement d'infrastructures énergétiques;

4)   «instrument non contraignant existant»: un instrument non contraignant qui a été signé ou approuvé selon d'autres modalités avant le 2 mai 2017.

Article 3

Obligations en matière de notification en ce qui concerne les accords intergouvernementaux

1.   Lorsqu'un État membre entend engager des négociations avec un pays tiers ou une organisation internationale afin de modifier un accord intergouvernemental ou de conclure un nouvel accord intergouvernemental, il informe la Commission de son intention par écrit le plus tôt possible avant la date envisagée pour l'ouverture des négociations.

L'État membre concerné devrait ensuite tenir la Commission régulièrement informée des progrès des négociations. Les informations fournies à la Commission comprennent des indications sur les dispositions devant être examinées pendant les négociations et les objectifs des négociations conformément à l'article 8.

2.   Dès que les parties sont parvenues à un accord global sur les principaux éléments d'un projet d'accord intergouvernemental portant sur le gaz ou le pétrole ou de modification d'un accord intergouvernemental portant sur le gaz ou le pétrole, mais avant la clôture des négociations officielles, l'État membre concerné notifie à la Commission ledit projet d'accord ou de modification, y compris leurs annexes éventuelles, en vue d'une évaluation ex ante conformément à l'article 5.

Lorsque ledit projet d'accord ou de modification renvoie explicitement à d'autres textes, l'État membre concerné soumet également ces autres textes dans la mesure où ils contiennent des éléments portant sur l'achat, l'échange, la vente, le transit, le stockage ou la fourniture de gaz ou de pétrole au sein ou auprès d'au moins un État membre, ou sur la construction ou le fonctionnement d'infrastructures gazières ou pétrolières présentant une connexion physique avec au moins un État membre.

3.   En outre, lorsqu'un État membre négocie un accord intergouvernemental ou une modification portant sur l'électricité et n'est pas parvenu à déterminer avec certitude, sur la base de sa propre appréciation, si l'accord intergouvernemental ou la modification en cours de négociation est compatible avec le droit de l'Union, il notifie à la Commission ledit projet d'accord ou de modification, y compris leurs annexes éventuelles, en vue d'une évaluation ex ante conformément à l'article 5, dès que les parties sont parvenues à un accord global sur les principaux éléments dudit projet, mais avant la clôture des négociations officielles.

4.   Les États membres peuvent se prévaloir des premier et deuxième alinéas du paragraphe 2 pour les accords intergouvernementaux ou les modifications portant sur l'électricité.

5.   Après ratification d'un accord intergouvernemental ou d'une modification d'un accord intergouvernemental, l'État membre concerné notifie à la Commission l'accord intergouvernemental ou la modification, y compris leurs annexes éventuelles. Lorsque la Commission a émis un avis en vertu de l'article 5, paragraphe 2, et que l'État membre concerné s'est écarté de l'avis de la Commission, ledit État membre devrait expliquer à la Commission par écrit, sans retard injustifié, les motifs de sa décision.

Lorsque l'accord intergouvernemental ratifié ou la modification d'un accord intergouvernemental ratifiée renvoie explicitement à d'autres textes, l'État membre concerné soumet également ces autres textes dans la mesure où ils contiennent des éléments portant sur l'achat, l'échange, la vente, le transit, le stockage ou la fourniture d'énergie au sein ou auprès d'au moins un État membre, ou sur la construction ou le fonctionnement d'infrastructures énergétiques présentant une connexion physique avec au moins un État membre.

6.   L'obligation de notification à la Commission en vertu des paragraphes 2, 3 et 5 ne s'applique pas aux accords entre entreprises.

En cas de doute quant à la question de savoir si un accord constitue un accord intergouvernemental et s'il doit, à ce titre, être notifié conformément au présent article et à l'article 6, les États membres consultent la Commission sans retard.

7.   Toutes les notifications au titre des paragraphes 1 à 5 du présent article et de l'article 6, paragraphes 1 et 2, sont effectuées via une application internet fournie par la Commission. Les délais visés à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 6, paragraphe 3, commencent à courir à la date à laquelle le dossier de notification complet a été enregistré dans l'application.

Article 4

Assistance de la Commission

1.   Lorsqu'un État membre avise la Commission de négociations en vertu de l'article 3, paragraphe 1, les services de la Commission peuvent lui donner des conseils sur la manière d'éviter toute incompatibilité de l'accord intergouvernemental ou de la modification d'un accord intergouvernemental en cours de négociation avec le droit de l'Union. Ces conseils peuvent comprendre des clauses modèles facultatives pertinentes et des orientations pertinentes mises au point par la Commission en consultation avec les États membres conformément à l'article 9, paragraphe 2.

Les services de la Commission peuvent également attirer l'attention de l'État membre concerné sur les objectifs pertinents de l'Union en matière de politique énergétique, y compris sur l'Union de l'énergie.

Ledit État membre peut également demander à la Commission de l'assister dans ces négociations.

2.   À la demande de l'État membre concerné, la Commission peut participer aux négociations à titre d'observateur. La Commission peut également demander à participer aux négociations à titre d'observateur lorsqu'elle l'estime nécessaire. La participation de la Commission est soumise à l'accord écrit de l'État membre concerné.

3.   Lorsque la Commission participe aux négociations à titre d'observateur, elle peut donner des conseils à l'État membre concerné sur la manière d'éviter toute incompatibilité de l'accord intergouvernemental ou de la modification en cours de négociation avec le droit de l'Union.

Article 5

Évaluation par la Commission

1.   La Commission informe l'État membre concerné, dans un délai de cinq semaines à compter de la date de notification du projet complet d'accord intergouvernemental ou de modification, y compris leurs annexes éventuelles, conformément à l'article 3, paragraphe 2, des doutes éventuels qu'elle peut avoir quant à la compatibilité du projet d'accord intergouvernemental ou de modification avec le droit de l'Union. En l'absence de réaction de la Commission dans ce délai, la Commission est réputée ne pas avoir de tels doutes.

2.   Lorsque, conformément au paragraphe 1, la Commission informe l'État membre concerné qu'elle a des doutes, elle lui communique son avis sur la compatibilité du projet d'accord intergouvernemental ou de modification avec le droit de l'Union, en particulier avec les règles relatives au marché intérieur de l'énergie et le droit de la concurrence de l'Union, dans un délai de douze semaines à compter de la date de notification visée au paragraphe 1. En l'absence d'avis de la Commission dans ce délai, la Commission est réputée ne pas avoir soulevé d'objections.

3.   Les délais visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent être prolongés moyennant l'accord de l'État membre concerné. Les délais visés aux paragraphes 1 et 2 sont écourtés en accord avec la Commission, si les circonstances le justifient, afin de garantir que les négociations soient conclues en temps utile.

4.   L'État membre ne peut signer, ratifier ou approuver le projet d'accord intergouvernemental ou de modification avant que la Commission ne l'ait informé de ses doutes éventuels, conformément au paragraphe 1, ou, le cas échéant, n'ait émis un avis conformément au paragraphe 2, ou, en l'absence de réaction ou d'avis de la Commission, avant l'échéance du délai visé au paragraphe 1 ou, le cas échéant, de celui visé au paragraphe 2.

Avant de signer, de ratifier ou d'approuver un accord intergouvernemental ou une modification, l'État membre concerné tient le plus grand compte de l'avis de la Commission visé au paragraphe 2.

Article 6

Obligations en matière de notification et d'évaluation par la Commission en ce qui concerne les accords intergouvernementaux existants et les nouveaux accords intergouvernementaux portant sur l'électricité

1.   Au plus tard le 3 août 2017, les États membres notifient à la Commission tous les accords intergouvernementaux existants, y compris leurs annexes et modifications éventuelles.

Lorsque l'accord intergouvernemental existant renvoie explicitement à d'autres textes, l'État membre concerné soumet également ces autres textes dans la mesure où ils contiennent des éléments portant sur l'achat, l'échange, la vente, le transit, le stockage ou la fourniture d'énergie au sein ou auprès d'au moins un État membre, ou sur la construction ou le fonctionnement d'infrastructures énergétiques présentant une connexion physique avec au moins un État membre.

L'obligation de notification à la Commission prévue au présent paragraphe ne s'applique pas aux accords entre entreprises.

2.   Les accords intergouvernementaux existants qui ont déjà été notifiés à la Commission conformément à l'article 3, paragraphe 1 ou 5, de la décision no 994/2012/UE ou à l'article 13, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil (5) le 2 mai 2017 sont considérés comme ayant été notifiés aux fins du paragraphe 1 du présent article, à condition que cette notification remplisse les exigences visées audit paragraphe.

3.   La Commission évalue les accords intergouvernementaux notifiés conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article, ainsi que les accords intergouvernementaux portant sur l'électricité notifiés conformément à l'article 3, paragraphe 5. Lorsque, à la suite de sa première évaluation, la Commission a des doutes quant à la compatibilité de ces accords avec le droit de l'Union, en particulier les règles relatives au marché intérieur de l'énergie et le droit de la concurrence de l'Union, elle en informe les États membres concernés dans un délai de neuf mois à compter de la notification de ces accords.

Article 7

Notification en ce qui concerne les instruments non contraignants

1.   Avant ou après l'adoption d'un instrument non contraignant ou de la modification d'un instrument non contraignant, les États membres peuvent notifier à la Commission l'instrument non contraignant ou la modification, y compris leurs annexes éventuelles.

2.   Les États membres peuvent également notifier à la Commission les instruments non contraignants existants, y compris leurs annexes et modifications éventuelles.

3.   Lorsque l'instrument non contraignant ou la modification d'un instrument non contraignant renvoie explicitement à d'autres textes, l'État membre concerné peut également soumettre ces autres textes dans la mesure où ils contiennent des éléments qui définissent les conditions applicables à un approvisionnement en énergie, telles que les volumes et les prix, ou au développement d'infrastructures énergétiques.

Article 8

Transparence et confidentialité

1.   Lorsqu'un État membre fournit des informations à la Commission conformément à l'article 3, paragraphes 1 à 5, à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 7, il peut indiquer si certaines parties de ces informations, qu'il s'agisse d'informations commerciales ou d'autres informations dont la divulgation pourrait nuire aux activités des parties concernées, doivent être considérées comme confidentielles et si les informations fournies peuvent être partagées avec d'autres États membres.

En ce qui concerne les accords existants visés à l'article 6, paragraphe 2, ces indications sont données par l'État membre au plus tard le 3 août 2017.

2.   Les informations qui n'ont pas été identifiées par un État membre comme étant confidentielles conformément au paragraphe 1 sont mises à la disposition de tous les autres États membres par la Commission, sous une forme électronique sûre.

3.   Lorsqu'un État membre a identifié comme étant confidentiel, conformément au paragraphe 1, un accord intergouvernemental existant, une modification de celui-ci ou un nouvel accord intergouvernemental, cet État membre met à disposition un résumé des informations communiquées.

Ce résumé comporte au moins les informations suivantes concernant l'accord intergouvernemental ou la modification:

a)

son objet;

b)

son objectif et son champ d'application;

c)

sa durée;

d)

les parties à cet accord intergouvernemental ou à cette modification;

e)

des informations sur les principaux éléments de cet accord intergouvernemental ou de cette modification.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations communiquées conformément à l'article 3, paragraphes 1 à 4.

4.   La Commission met les résumés visés au paragraphe 3 à la disposition de tous les autres États membres sous forme électronique.

5.   Les demandes de confidentialité au titre du présent article ne limitent pas l'accès de la Commission elle-même aux informations confidentielles. La Commission veille à ce que l'accès aux informations confidentielles soit strictement limité aux services de la Commission pour lesquels il est absolument nécessaire de disposer de ces informations. Les représentants de la Commission traitent les informations sensibles sur les négociations d'accords intergouvernementaux qu'elle reçoit au cours de telles négociations conformément aux articles 3 et 4 dans le respect de la confidentialité.

Article 9

Coordination entre États membres

1.   La Commission facilite et favorise la coordination entre les États membres en vue de:

a)

suivre l'évolution de la situation en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et rechercher l'homogénéité et la cohérence dans les relations externes de l'Union avec les pays producteurs, consommateurs et de transit dans le domaine de l'énergie;

b)

identifier les problèmes communs concernant les accords intergouvernementaux et envisager des mesures appropriées pour résoudre ces problèmes et, le cas échéant, proposer des orientations et des solutions;

c)

soutenir, le cas échéant, l'élaboration d'accords intergouvernementaux multilatéraux impliquant plusieurs États membres ou l'Union dans son ensemble.

2.   Au plus tard le 3 mai 2018, la Commission élabore, sur la base des meilleures pratiques et en consultation avec les États membres, des clauses modèles facultatives et des orientations, y compris une liste d'exemples de clauses qui ne respectent pas le droit de l'Union et qui ne devraient dès lors pas être utilisées. Si elles sont appliquées correctement, ces clauses modèles facultatives et ces orientations devraient améliorer sensiblement la conformité des futurs accords intergouvernementaux avec le droit de l'Union.

Article 10

Rapport et réexamen

1.   Au plus tard le 1er janvier 2020, la Commission soumet un rapport sur l'application de la présente décision au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

2.   Dans ce rapport, la Commission évalue notamment dans quelle mesure la présente décision favorise la conformité des accords intergouvernementaux avec le droit de l'Union, y compris dans le domaine de l'électricité, et un niveau élevé de coordination entre les États membres en ce qui concerne les accords intergouvernementaux. Elle évalue également l'impact de la présente décision sur les négociations menées par les États membres avec des pays tiers et si le champ d'application de la présente décision et les procédures qu'elle fixe sont appropriés. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition de modification de la présente décision.

Article 11

Abrogation

La décision no 994/2012/UE est abrogée avec effet au 2 mai 2017.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 13

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 5 avril 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

I. BORG


(1)   JO C 487 du 28.12.2016, p. 81.

(2)  Position du Parlement européen du 2 mars 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 mars 2017.

(3)  Décision no 994/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie (JO L 299 du 27.10.2012, p. 13).

(4)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(5)  Règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil (JO L 295 du 12.11.2010, p. 1).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/685 DU CONSEIL

du 11 avril 2017

mettant en œuvre le règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 359/2011 du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran (1), et notamment son article 12, paragraphe 4,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 avril 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 359/2011.

(2)

À la suite d'un réexamen de la décision 2011/235/PESC du Conseil (2), le Conseil a décidé qu'il convenait de proroger les mesures restrictives contenues dans ladite décision jusqu'au 13 avril 2018.

(3)

Le Conseil a également conclu qu'il convenait d'actualiser les mentions relatives à certaines personnes figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 359/2011.

(4)

Il y a lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 359/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 359/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2017.

Par le Conseil

Le président

L. GRECH


(1)   JO L 100 du 14.4.2011, p. 1.

(2)  Décision 2011/235/PESC du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran (JO L 100 du 14.4.2011, p. 51).


ANNEXE

Les mentions suivantes remplacent les mentions relatives aux personnes énumérées ci-après, figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 359/2011:

 

Nom

Information d'identification

Motifs

Date d'inscription

«20.

MOGHISSEH Mohammad (alias: NASSERIAN)

 

Juge, chef du tribunal révolutionnaire de Téhéran, 28e chambre. Également considéré comme responsable des condamnations de membres de la communauté baha'ie. Il s'est occupé des procédures liées aux événements qui ont suivi l'élection. A prononcé de longues peines d'emprisonnement à l'issue de procès inéquitables à l'encontre de militants politiques et sociaux et de journalistes et plusieurs peines capitales à l'encontre de manifestants et de militants politiques et sociaux.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

Lieu de naissance: Meybod, province de Yazd (Iran)

Date de naissance: 1967

Ancien procureur général de Téhéran jusqu'en août 2009. En sa qualité de procureur général de Téhéran, il a émis un ordre général qui a permis la mise en détention de centaines de militants, de journalistes et d'étudiants. En janvier 2010, à l'issue d'une enquête parlementaire, il a été tenu pour directement responsable du placement en détention de trois personnes qui sont mortes par la suite en prison. A été suspendu de ses fonctions en août 2010 après enquête du pouvoir judiciaire iranien au sujet de sa responsabilité dans la mort des trois hommes emprisonnés sur ses ordres à la suite de l'élection. En novembre 2014, les autorités iraniennes ont officiellement reconnu le rôle qu'il a joué dans les décès de détenus. Il a été acquitté par un tribunal iranien le 19 août 2015, pour des accusations liées à la torture et à la mort de trois jeunes hommes au centre de détention de Kahrizak en 2009.

12.4.2011

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Magistrat dans une chambre pénale. Ancien juge au tribunal révolutionnaire de Téhéran, 26e chambre. Il a été en charge des procédures liées aux événements qui ont suivi l'élection; il a prononcé de longues peines d'emprisonnement à l'issue de procès inéquitables à l'encontre de défenseurs des droits de l'homme ainsi que plusieurs peines capitales à l'encontre de manifestants.

12.4.2011

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Juge, chef du tribunal révolutionnaire de Téhéran, 15e chambre. Juge d'instruction au Tribunal de Téhéran. En charge des procédures liées aux événements survenus après l'élection, il a présidé les simulacres de procès organisés durant l'été 2009 et a condamné à mort deux monarchistes qui ont comparu à ces procès. A condamné à de très longues peines d'emprisonnement plus d'une centaine de prisonniers politiques, de défenseurs des droits de l'homme et de manifestants.

12.4.2011

33.

ABBASZADEH- MESHKINI, Mahmoud

 

Secrétaire du Conseil des droits de l'homme. Ancien gouverneur de la province d'Ilam. Ancien directeur politique du ministère de l'intérieur. En tant que chef du comité d'application de l'article 10 de la loi concernant les activités des partis et groupes politiques, il était chargé d'autoriser les manifestations et autres événements publics et d'enregistrer les partis politiques.

En 2010, il a suspendu les activités de deux partis politiques réformistes liés à Moussavi — le Front de participation à l'Iran islamique et l'Organisation des Moudjahidines de la révolution islamique.

Depuis 2009, il refuse systématiquement et continuellement tous les rassemblements non gouvernementaux, bafouant de la sorte le droit constitutionnel de manifester et entraînant un grand nombre d'arrestations de manifestants pacifiques en violation du droit à la liberté de rassemblement.

En 2009, il a également refusé d'autoriser l'opposition à organiser une cérémonie en hommage aux personnes tuées lors des manifestations de protestation à la suite de l'élection présidentielle.

10.10.2011

35.

AKHARIAN Hassan

 

Ancien responsable de la section 1 de la prison de Rajai Shahr (Karaj). Plusieurs anciens détenus ont dénoncé l'usage qu'il fait de la torture, et les ordres qu'il a donnés pour empêcher que des prisonniers bénéficient d'une assistance médicale. Selon le témoignage d'un détenu de la prison de Rajai Shahr, tous les gardiens le frappaient violemment, ce dont Akharian était pleinement informé. Le décès d'au moins un détenu, Mohsen Beikvand, a été signalé, sous les ordres d'Akharian.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias: AVAEE Seyyed Alireza)

 

Directeur du bureau des enquêtes spéciales. Jusqu'en juillet 2016, vice-ministre de l'intérieur et responsable du registre public. Conseiller au tribunal disciplinaire pour juges depuis avril 2014. Ancien responsable du pouvoir judiciaire à Téhéran. À ce titre, il a été responsable de violations des droits de l'homme, d'arrestations arbitraires, de violations des droits des prisonniers et d'une augmentation du nombre des exécutions.

10.10.2011

38.

Général FIRUZABADI Seyyed Hasan (alias: Général FIRUZABADI Seyed Hassan; Général FIROUZABADI Seyyed Hasan; Général FIROUZABADI Seyed Hassan)

Lieu de naissance: Mashad.

Date de naissance: 3.2.1951

En tant qu'ancien chef d'état-major des forces armées iraniennes, il a exercé la fonction de commandement militaire la plus élevée et, à ce titre, était chargé de diriger toutes les divisions et politiques militaires, y compris le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) et la police. Les forces placées sous sa chaîne de commandement formelle ont procédé à une répression brutale contre des manifestants pacifiques et à des emprisonnements massifs.

Est également membre du Conseil suprême de la sécurité nationale (SNSC) et du Conseil du discernement du bien de l'ordre islamique.

10.10.2011

39.

GANJI Mostafa Barzegar

 

Ancien procureur général de Qom. Est susceptible de faire actuellement l'objet d'une réaffectation dans une autre fonction. Il est responsable de la détention arbitraire de douzaines de délinquants à Qom et des mauvais traitements qui leur ont été infligés. Il est complice d'une violation grave du droit à un procès équitable et a contribué au recours excessif et croissant à la peine de mort et à une forte augmentation du nombre des exécutions depuis le début de l'année.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Directeur du bureau du ministère de la justice à Yazd. Ancien procureur adjoint d'Ispahan. Est susceptible de faire actuellement l'objet d'une réaffectation dans une autre fonction. Impliqué dans des procédures qui ont privé les accusés d'un procès équitable — tels qu'Abdollah Fathi exécuté en mai 2011 après que Habibi a méconnu son droit à être entendu et ses problèmes de santé mentale pendant son procès en mars 2010. Il est par conséquent complice d'une violation grave du droit à un procès équitable et a contribué au recours excessif et croissant à la peine de mort et à une forte augmentation du nombre des exécutions depuis le début de 2011.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Lieu de naissance: Ispahan

Année de naissance: 1956

Général au sein des Pasdaran, il a joué un rôle clé dans l'intimidation des “ennemis” de l'Iran et les menaces exercées à leur encontre, ainsi que dans le bombardement de villages kurdes iraquiens. Ancien chef de la garnison Sarollah du Corps des gardiens de la révolution islamique à Téhéran et ancien chef de la force Basij, il a joué un rôle central dans la répression postélectorale des manifestants.

10.10.2011

46.

KAMALIAN Behrouz

(alias: Hackers Brain)

Lieu de naissance: Téhéran

Année de naissance: 1983

Chef du cybergroupe “Ashiyaneh” lié au Corps des gardiens de la révolution islamique. L'équipe de sécurité numérique “Ashiyaneh”, fondée par Behrouz Kamalian, mène une cyber-répression intense à la fois contre des opposants et des réformistes iraniens et des institutions étrangères. Le 21 juin 2009, le site internet du commandement 32 de la cyberdéfense des gardiens de la révolution a mis en ligne des photos de 26 personnes qui auraient été prises pendant les manifestations post-électorales. Y était joint un appel aux Iraniens pour qu'ils “identifient les émeutiers”.

10.10.2011

49.

MALEKI Mojtaba

 

Directeur adjoint du ministère de la justice dans la province du Khorasan Razavi. Ancien procureur de Kermanshah. A joué un rôle dans la forte augmentation du nombre des condamnations à mort prononcées en Iran, y compris dans les procédures engagées contre sept prisonniers accusés de trafic de drogue qui ont été pendus le même jour, le 3 janvier 2010, dans la prison centrale de Kermanshah.

10.10.2011

51.

SALARKIA Mahmoud

Ancien directeur du club de football de Téhéran “Persepolis”

Chef de la commission du pétrole et des transports de la ville de Téhéran. Adjoint au procureur général de Téhéran chargé des questions pénitentiaires pendant la répression de 2009.

En tant qu'adjoint au procureur général de Téhéran chargé des questions pénitentiaires, il est directement responsable de nombreux mandats d'arrêt dirigés contre des manifestants et des militants innocents et pacifiques. De nombreuses indications fournies par des défenseurs des droits de l'homme montrent que presque toutes les personnes arrêtées sont, sur instruction de sa part, détenues au secret sans possibilité de contacter leur avocat ou leur famille, sans avoir été informées des charges retenues contre elles et pour des durées variables, souvent dans des circonstances qui équivalent à celles d'une disparition forcée. Les familles sont souvent laissées dans l'ignorance des arrestations.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (alias: TALA Hosseyn)

 

Ancien député iranien. Ancien gouverneur général (“Farmandar”) de la province de Téhéran jusqu'en septembre 2010, il a été responsable de l'intervention des forces de police et, par conséquent, de la répression à l'égard des manifestants. Il a été récompensé en décembre 2010 pour le rôle qu'il a joué dans la répression postélectorale.

10.10.2011

56.

BAHRAMI Mohammad- Kazem

 

Chef de la cour de justice administrative. Il a été complice de la répression contre des manifestants pacifiques en tant que chef de la branche judiciaire des forces armées.

10.10.2011

73.

FAHRADI Ali

 

Directeur adjoint de l'Inspection des affaires juridiques et de l'Inspection publique du ministère de la justice de Téhéran. Procureur de Karaj. Responsable de graves violations des droits de l'homme, notamment dans le cadre de procédures dans lesquelles la peine de mort a été prononcée. Il y a eu un nombre élevé d'exécutions dans la région de Karaj lorsqu'il y était procureur.

23.3.2012

74.

REZVANMA-NESH Ali

 

Procureur adjoint de la province de Karaj, région d'Alborz. Responsable d'une grave violation des droits de l'homme, notamment par son implication dans l'exécution d'un adolescent.

23.3.2012

76.

SADEGHI Mohamed

 

Colonel et responsable adjoint du service de renseignement technique et de cyber-renseignement de l'IRGC et responsable du centre d'analyse et de lutte contre la criminalité organisée au sein des Pasdaran. Responsable de l'arrestation et de la torture de blogueurs/journalistes.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Ancien directeur de la prison d'Evin, nommé à la mi-2012. Depuis sa nomination, les conditions se sont détériorées dans la prison et des rapports ont fait état d'un renforcement des mauvais traitements infligés aux prisonniers. En octobre 2012, neuf détenues ont entamé une grève de la faim pour protester contre la violation de leurs droits et les violences qu'elles subissaient de la part des gardiens.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (alias: Haj-agha Sarafraz)

Lieu de naissance: Téhéran

Date de naissance: env. 1963

Lieu de résidence: Téhéran

Membre du conseil suprême du cyberespace. Ancien président de la radio-télévision de la République islamique d'Iran (IRIB). Ancien directeur du service international de l'IRIB et de Press TV, responsable de toutes les décisions de programmation. Étroitement associé à l'appareil sécuritaire de l'État. Sous sa direction, Press TV, tout comme l'IRIB, a coopéré avec les services de sécurité iraniens et les procureurs iraniens en vue de diffuser les aveux forcés de détenus, y compris ceux du journaliste et réalisateur irano-canadien Maziar Bahari, dans le programme hebdomadaire “Iran Today”. OFCOM, l'autorité indépendante de régulation de l'audiovisuel, a condamné Press TV à une amende de 100 000  GBP au Royaume-Uni pour la diffusion, en 2011, des aveux de Bahari, qui avaient été filmés sous la contrainte, alors que celui-ci était en prison. Sarafraz est donc associé à des violations du droit à un procès juste et équitable.

12.3.2013

86.

MUSAVI- TABAR, Seyyed Reza

 

Ancien chef du ministère public révolutionnaire de Shiraz. Responsable d'arrestations illégales et de mauvais traitements à l'encontre d'activistes politiques, de journalistes, de défenseurs des droits de l'homme, de baha'is et de prisonniers d'opinion, qui ont été harcelés, torturés, interrogés, sans avoir droit à un avocat ni à un procès équitable. Musavi-Tabar a signé des décisions judiciaires au centre de détention no 100 (une prison pour hommes) de sinistre réputation, y compris la décision d'emprisonner Raha Sabet, une femme baha'ie, en cellule d'isolement pour trois ans.

12.3.2013»


12.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/16


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/686 DE LA COMMISSION

du 1er février 2017

modifiant le règlement délégué (UE) 2015/96 en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (1), et notamment son article 19, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission (2) prévoit que les limites d'émission dites de la phase IIIB des moteurs à allumage par compression se situant dans la gamme de puissances comprise entre 56 et 130 kW seront applicables jusqu'au 30 septembre 2016 pour la réception par type des tracteurs agricoles et forestiers des catégories T2, T4.1 et C2 équipés de ces moteurs et jusqu'au 30 septembre 2017 pour la mise sur le marché de tels tracteurs. La phase IV, qui prévoit des limites d'émission plus strictes que la phase IIIB, s'appliquerait à partir du 1er octobre 2016 pour la réception par type de ces moteurs ainsi que des tracteurs à voie étroite qui en sont équipés et à partir du 1er octobre 2017 pour la mise sur le marché de ces moteurs.

(2)

Pour que la législation de l'Union n'établisse pas de prescriptions techniques qui ne peuvent pas encore être respectées et pour éviter des situations dans lesquelles les tracteurs agricoles et forestiers des catégories T2, T4.1 et C2 équipés de moteurs se situant dans la gamme de puissances comprise entre 56 et 130 kW ne pourraient plus être réceptionnés par type ni mis sur le marché ou en service, il est nécessaire de prévoir une période transitoire d'un an. Au cours de cette période, lesdits tracteurs pourront toujours être réceptionnés par type et mis sur le marché ou en service, s'ils sont conformes aux limites d'émission de la phase IIIB.

(3)

En vue d'une transition sans heurts pour l'industrie lors de l'application des limites d'émission des phases suivantes IV et V aux tracteurs agricoles et forestiers des catégories T2, T4.1 et C2 équipés de moteurs se situant dans la gamme de puissances comprise entre 56 et 130 kW, il est nécessaire d'adapter les conditions d'application du mécanisme de flexibilité à ces tracteurs et de permettre son application au cours de la phase IV avec un pourcentage accru.

(4)

Il convient donc de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2015/96.

(5)

Le règlement délégué (UE) 2015/96 est d'ores et déjà applicable, tandis que les modifications à y apporter, pour une transition sans heurts vers l'application de la phase IV aux tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2, ont été rendues possibles et obligatoires après la date d'application de ladite phase (30 septembre 2016) à ces tracteurs, à la suite de la modification du règlement (UE) no 167/2013 par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil (3). Il importe dès lors que le présent règlement entre en vigueur aussi tôt que possible,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2015/96 est modifié comme suit:

1)

à l'article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Aux fins de la réception par type et de la mise sur le marché:

a)

les dates indiquées aux paragraphes 3 quater et 3 quinquies de l'article 9 de la directive 97/68/CE sont repoussées de quatre ans pour les véhicules agricoles et forestiers des catégories T2, T4.1 et C2, telles que définies aux paragraphes 3, 6 et 9 de l'article 4 du règlement (UE) no 167/2013;

b)

les dates indiquées au paragraphe 4 bis de l'article 9 de la directive 97/68/CE sont repoussées de trois ans pour les véhicules agricoles et forestiers des catégories T2, T4.1 et C2, telles que définies aux paragraphes 3, 6 et 9 de l'article 4 du règlement (UE) no 167/2013;

c)

les clauses de transition et de dérogation énoncées au paragraphe 4 bis de l'article 9 et au paragraphe 5 de l'article 10 de la directive 97/68/CE, ainsi qu'à l'article 39 du règlement (UE) no 167/2013, sont également retardées de trois ans pour les véhicules agricoles et forestiers des catégories T2, T4.1 et C2, telles que définies aux paragraphes 3, 6 et 9 de l'article 4 du règlement (UE) no 167/2013.»;

2)

à l'annexe V, le point 1.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.1.1.

Le nombre de véhicules agricoles et forestiers mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité ne peut dépasser, pour chaque catégorie de moteurs, 20 % du nombre annuel de véhicules équipés de moteurs de la gamme de puissances concernée qui sont mis sur le marché par le constructeur (calcul sur la base de la moyenne des ventes des cinq dernières années sur le marché de l'Union). Nonobstant la première phrase du présent point, et seulement pour les tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2, le nombre de véhicules mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité de la phase IV ne peut dépasser, pour chaque gamme de puissances du moteur, 150 % du nombre annuel de véhicules équipés de moteurs de la gamme de puissances concernée qui sont mis sur le marché par le constructeur (calcul sur la base de la moyenne des ventes des cinq dernières années sur le marché de l'Union). Lorsque la période pendant laquelle un constructeur de véhicules a mis sur le marché des véhicules agricoles et forestiers dans l'Union est inférieure à cinq ans, la moyenne est calculée sur la base de la période effective pendant laquelle le constructeur de véhicules a mis sur le marché des véhicules agricoles et forestiers dans l'Union.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 60 du 2.3.2013, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission du 1er octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers (JO L 16 du 23.1.2015, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53).


12.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/687 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2017

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [London Cure Smoked Salmon (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «London Cure Smoked Salmon» déposée par le Royaume Uni, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «London Cure Smoked Salmon» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «London Cure Smoked Salmon» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO C 474 du 17.12.2016, p. 11.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


12.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/688 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

288,4

MA

126,5

TN

214,0

TR

126,8

ZZ

188,9

0707 00 05

MA

74,1

TR

158,2

ZZ

116,2

0709 93 10

MA

81,0

TR

144,0

ZZ

112,5

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

48,2

IL

77,7

MA

52,2

TN

59,3

TR

74,4

ZZ

62,4

0805 50 10

AR

61,0

TR

71,2

ZZ

66,1

0808 10 80

BR

100,7

CL

120,2

CN

109,3

NZ

158,2

TR

98,3

ZA

115,5

ZZ

117,0

0808 30 90

AR

114,9

CH

128,6

CL

136,0

CN

122,9

US

174,6

ZA

119,1

ZZ

132,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

12.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/21


DÉCISION (PESC) 2017/689 DU CONSEIL

du 11 avril 2017

modifiant la décision 2011/235/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 avril 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/235/PESC (1).

(2)

À la suite d'un réexamen de la décision 2011/235/PESC, il convient de proroger les mesures restrictives contenues dans ladite décision jusqu'au 13 avril 2018.

(3)

Le Conseil a également conclu qu'il convenait d'actualiser les mentions relatives à certaines personnes figurant à l'annexe de la décision 2011/235/PESC.

(4)

Il y a lieu de modifier la décision 2011/235/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 6 de la décision 2011/235/PESC, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La présente décision est applicable jusqu'au 13 avril 2018. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»

Article 2

L'annexe de la décision 2011/235/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2017.

Par le Conseil

Le président

L. GRECH


(1)  Décision 2011/235/PESC du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran (JO L 100 du 14.4.2011, p. 51).


ANNEXE

Les mentions suivantes remplacent les mentions relatives aux personnes énumérées ci-après, figurant à l'annexe de la décision 2011/235/PESC.

 

Nom

Information d'identification

Motifs

Date d'inscription

«20.

MOGHISSEH Mohammad (alias: NASSERIAN)

 

Juge, chef du tribunal révolutionnaire de Téhéran, 28e chambre. Également considéré comme responsable des condamnations de membres de la communauté baha'ie. Il s'est occupé des procédures liées aux événements qui ont suivi l'élection. A prononcé de longues peines d'emprisonnement à l'issue de procès inéquitables à l'encontre de militants politiques et sociaux et de journalistes et plusieurs peines capitales à l'encontre de manifestants et de militants politiques et sociaux.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

Lieu de naissance: Meybod, province de Yazd (Iran)

Date de naissance: 1967

Ancien procureur général de Téhéran jusqu'en août 2009. En sa qualité de procureur général de Téhéran, il a émis un ordre général qui a permis la mise en détention de centaines de militants, de journalistes et d'étudiants. En janvier 2010, à l'issue d'une enquête parlementaire, il a été tenu pour directement responsable du placement en détention de trois personnes qui sont mortes par la suite en prison. A été suspendu de ses fonctions en août 2010 après enquête du pouvoir judiciaire iranien au sujet de sa responsabilité dans la mort des trois hommes emprisonnés sur ses ordres à la suite de l'élection. En novembre 2014, les autorités iraniennes ont officiellement reconnu le rôle qu'il a joué dans les décès de détenus. Il a été acquitté par un tribunal iranien le 19 août 2015, pour des accusations liées à la torture et à la mort de trois jeunes hommes au centre de détention de Kahrizak en 2009.

12.4.2011

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Magistrat dans une chambre pénale. Ancien juge au tribunal révolutionnaire de Téhéran, 26e chambre. Il a été en charge des procédures liées aux événements qui ont suivi l'élection; il a prononcé de longues peines d'emprisonnement à l'issue de procès inéquitables à l'encontre de défenseurs des droits de l'homme ainsi que plusieurs peines capitales à l'encontre de manifestants.

12.4.2011

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Juge, chef du tribunal révolutionnaire de Téhéran, 15e chambre. Juge d'instruction au Tribunal de Téhéran. En charge des procédures liées aux événements survenus après l'élection, il a présidé les simulacres de procès organisés durant l'été 2009 et a condamné à mort deux monarchistes qui ont comparu à ces procès. A condamné à de très longues peines d'emprisonnement plus d'une centaine de prisonniers politiques, de défenseurs des droits de l'homme et de manifestants.

12.4.2011

33.

ABBASZADEH- MESHKINI, Mahmoud

 

Secrétaire du Conseil des droits de l'homme. Ancien gouverneur de la province d'Ilam. Ancien directeur politique du ministère de l'intérieur. En tant que chef du comité d'application de l'article 10 de la loi concernant les activités des partis et groupes politiques, il était chargé d'autoriser les manifestations et autres événements publics et d'enregistrer les partis politiques.

En 2010, il a suspendu les activités de deux partis politiques réformistes liés à Moussavi — le Front de participation à l'Iran islamique et l'Organisation des Moudjahidines de la révolution islamique.

Depuis 2009, il refuse systématiquement et continuellement tous les rassemblements non gouvernementaux, bafouant de la sorte le droit constitutionnel de manifester et entraînant un grand nombre d'arrestations de manifestants pacifiques en violation du droit à la liberté de rassemblement.

En 2009, il a également refusé d'autoriser l'opposition à organiser une cérémonie en hommage aux personnes tuées lors des manifestations de protestation à la suite de l'élection présidentielle.

10.10.2011

35.

AKHARIAN Hassan

 

Ancien responsable de la section 1 de la prison de Rajai Shahr (Karaj). Plusieurs anciens détenus ont dénoncé l'usage qu'il fait de la torture, et les ordres qu'il a donnés pour empêcher que des prisonniers bénéficient d'une assistance médicale. Selon le témoignage d'un détenu de la prison de Rajai Shahr, tous les gardiens le frappaient violemment, ce dont Akharian était pleinement informé. Le décès d'au moins un détenu, Mohsen Beikvand, a été signalé, sous les ordres d'Akharian.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias: AVAEE Seyyed Alireza)

 

Directeur du bureau des enquêtes spéciales. Jusqu'en juillet 2016, vice-ministre de l'intérieur et responsable du registre public. Conseiller au tribunal disciplinaire pour juges depuis avril 2014. Ancien responsable du pouvoir judiciaire à Téhéran. À ce titre, il a été responsable de violations des droits de l'homme, d'arrestations arbitraires, de violations des droits des prisonniers et d'une augmentation du nombre des exécutions.

10.10.2011

38.

Général FIRUZABADI Seyyed Hasan (alias: Général FIRUZABADI Seyed Hassan; Général FIROUZABADI Seyyed Hasan; Général FIROUZABADI Seyed Hassan)

Lieu de naissance: Mashad.

Année de naissance: 3.02.1951

En tant qu'ancien chef d'état-major des forces armées iraniennes, il a exercé la fonction de commandement militaire la plus élevée et, à ce titre, était chargé de diriger toutes les divisions et politiques militaires, y compris le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) et la police. Les forces placées sous sa chaîne de commandement formelle ont procédé à une répression brutale contre des manifestants pacifiques et à des emprisonnements massifs.

Est également membre du Conseil suprême de la sécurité nationale (SNSC) et du Conseil du discernement du bien de l'ordre islamique.

10.10.2011

39.

GANJI Mostafa Barzegar

 

Ancien procureur général de Qom. Est susceptible de faire actuellement l'objet d'une réaffectation dans une autre fonction. Il est responsable de la détention arbitraire de douzaines de délinquants à Qom et des mauvais traitements qui leur ont été infligés. Il est complice d'une violation grave du droit à un procès équitable et a contribué au recours excessif et croissant à la peine de mort et à une forte augmentation du nombre des exécutions depuis le début de l'année.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Directeur du bureau du ministère de la justice à Yazd. Ancien procureur adjoint d'Ispahan. Est susceptible de faire actuellement l'objet d'une réaffectation dans une autre fonction. Impliqué dans des procédures qui ont privé les accusés d'un procès équitable — tels qu'Abdollah Fathi exécuté en mai 2011 après que Habibi a méconnu son droit à être entendu et ses problèmes de santé mentale pendant son procès en mars 2010. Il est par conséquent complice d'une violation grave du droit à un procès équitable et a contribué au recours excessif et croissant à la peine de mort et à une forte augmentation du nombre des exécutions depuis le début de 2011.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Lieu de naissance: Ispahan

Année de naissance: 1956

Général au sein des Pasdaran, il a joué un rôle clé dans l'intimidation des “ennemis” de l'Iran et les menaces exercées à leur encontre, ainsi que dans le bombardement de villages kurdes iraquiens. Ancien chef de la garnison Sarollah du Corps des gardiens de la révolution islamique à Téhéran et ancien chef de la force Basij, il a joué un rôle central dans la répression postélectorale des manifestants.

10.10.2011

46.

KAMALIAN Behrouz

(alias: Hackers Brain)

Lieu de naissance: Téhéran

Année de naissance: 1983

Chef du cybergroupe “Ashiyaneh” lié au Corps des gardiens de la révolution islamique. L'équipe de sécurité numérique “Ashiyaneh”, fondée par Behrouz Kamalian, mène une cyber-répression intense à la fois contre des opposants et des réformistes iraniens et des institutions étrangères. Le 21 juin 2009, le site internet du commandement 32 de la cyberdéfense des gardiens de la révolution a mis en ligne des photos de 26 personnes qui auraient été prises pendant les manifestations post-électorales. Y était joint un appel aux Iraniens pour qu'ils “identifient les émeutiers”.

10.10.2011

49.

MALEKI Mojtaba

 

Directeur adjoint du ministère de la justice dans la province du Khorasan Razavi. Ancien procureur de Kermanshah. A joué un rôle dans la forte augmentation du nombre des condamnations à mort prononcées en Iran, y compris dans les procédures engagées contre sept prisonniers accusés de trafic de drogue qui ont été pendus le même jour, le 3 janvier 2010, dans la prison centrale de Kermanshah.

10.10.2011

51.

SALARKIA Mahmoud

Ancien directeur du club de football de Téhéran “Persepolis”

Chef de la commission du pétrole et des transports de la ville de Téhéran. Adjoint au procureur général de Téhéran chargé des questions pénitentiaires pendant la répression de 2009.

En tant qu'adjoint au procureur général de Téhéran chargé des questions pénitentiaires, il est directement responsable de nombreux mandats d'arrêt dirigés contre des manifestants et des militants innocents et pacifiques. De nombreuses indications fournies par des défenseurs des droits de l'homme montrent que presque toutes les personnes arrêtées sont, sur instruction de sa part, détenues au secret sans possibilité de contacter leur avocat ou leur famille, sans avoir été informées des charges retenues contre elles et pour des durées variables, souvent dans des circonstances qui équivalent à celles d'une disparition forcée. Les familles sont souvent laissées dans l'ignorance des arrestations.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (alias: TALA Hosseyn)

 

Ancien député iranien. Ancien gouverneur général (“Farmandar”) de la province de Téhéran jusqu'en septembre 2010, il a été responsable de l'intervention des forces de police et, par conséquent, de la répression à l'égard des manifestants. Il a été récompensé en décembre 2010 pour le rôle qu'il a joué dans la répression postélectorale.

10.10.2011

56.

BAHRAMI Mohammad-Kazem

 

Chef de la cour de justice administrative. Il a été complice de la répression contre des manifestants pacifiques en tant que chef de la branche judiciaire des forces armées.

10.10.2011

73.

FAHRADI Ali

 

Directeur adjoint de l'Inspection des affaires juridiques et de l'Inspection publique du ministère de la justice de Téhéran. Procureur de Karaj. Responsable de graves violations des droits de l'homme, notamment dans le cadre de procédures dans lesquelles la peine de mort a été prononcée. Il y a eu un nombre élevé d'exécutions dans la région de Karaj lorsqu'il y était procureur.

23.3.2012

74.

REZVANMA- NESH Ali

 

Procureur adjoint de la province de Karaj, région d'Alborz. Responsable d'une grave violation des droits de l'homme, notamment par son implication dans l'exécution d'un adolescent.

23.3.2012

76.

SADEGHI Mohamed

 

Colonel et responsable adjoint du service de renseignement technique et de cyber-renseignement de l'IRGC et responsable du centre d'analyse et de lutte contre la criminalité organisée au sein des Pasdaran. Responsable de l'arrestation et de la torture de blogueurs/journalistes.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Ancien directeur de la prison d'Evin, nommé à la mi-2012. Depuis sa nomination, les conditions se sont détériorées dans la prison et des rapports ont fait état d'un renforcement des mauvais traitements infligés aux prisonniers. En octobre 2012, neuf détenues ont entamé une grève de la faim pour protester contre la violation de leurs droits et les violences qu'elles subissaient de la part des gardiens.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (alias: Haj-agha Sarafraz)

Lieu de naissance: Téhéran

Date de naissance: env. 1963

Lieu de résidence: Téhéran

Membre du conseil suprême du cyberespace. Ancien président de la radio-télévision de la République islamique d'Iran (IRIB). Ancien directeur du service international de l'IRIB et de Press TV, responsable de toutes les décisions de programmation. Étroitement associé à l'appareil sécuritaire de l'État. Sous sa direction, Press TV, tout comme l'IRIB, a coopéré avec les services de sécurité iraniens et les procureurs iraniens en vue de diffuser les aveux forcés de détenus, y compris ceux du journaliste et réalisateur irano-canadien Maziar Bahari, dans le programme hebdomadaire “Iran Today”. OFCOM, l'autorité indépendante de régulation de l'audiovisuel, a condamné Press TV à une amende de 100 000  GBP au Royaume-Uni pour la diffusion, en 2011, des aveux de Bahari, qui avaient été filmés sous la contrainte, alors que celui-ci était en prison. Sarafraz est donc associé à des violations du droit à un procès juste et équitable.

12.3.2013

86.

MUSAVI- TABAR, Seyyed Reza

 

Ancien chef du ministère public révolutionnaire de Shiraz. Responsable d'arrestations illégales et de mauvais traitements à l'encontre d'activistes politiques, de journalistes, de défenseurs des droits de l'homme, de baha'is et de prisonniers d'opinion, qui ont été harcelés, torturés, interrogés, sans avoir droit à un avocat ni à un procès équitable. Musavi-Tabar a signé des décisions judiciaires au centre de détention no 100 (une prison pour hommes) de sinistre réputation, y compris la décision d'emprisonner Raha Sabet, une femme baha'ie, en cellule d'isolement pour trois ans.

12.3.2013»


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

12.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/26


DÉCISION N o 48/2017 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L'ACCORD DE RECONNAISSANCE MUTUELLE CONCLU ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

du 27 mars 2017

relative à l'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique [2017/690]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, et notamment ses articles 7 et 14,

considérant qu'il incombe au comité mixte de décider de l'inclusion d'un ou de plusieurs organismes d'évaluation de la conformité dans une annexe sectorielle,

DÉCIDE:

1.

L'organisme d'évaluation de la conformité mentionné à l'annexe A est ajouté à la liste d'organismes figurant dans la colonne «Accès communautaire au marché américain» de la section V de l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique.

2.

Les compétences spécifiques de l'organisme d'évaluation de la conformité mentionné à l'annexe A, du point de vue des produits et des procédures d'évaluation de la conformité, sont convenues entre les parties, qui se chargeront de leur mise à jour.

La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité mixte autorisés à agir au nom des parties aux fins de la modification de l'accord. Elle prend effet à la date de la dernière signature.

Au nom des États-Unis d'Amérique

James C. SANFORD

Signé à Washington DC, le 6 mars 2017

Au nom de l'Union européenne

Ignacio IRUARRIZAGA

Signé à Bruxelles, le 27 mars 2017


Annexe A

Organisme communautaire d'évaluation de la conformité ajouté à la liste d'organismes figurant dans la colonne «Accès communautaire au marché américain» de la section V de l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique

TÜV RHEINLAND ITALIA SRL

via E. Mattei 3

20010 Pogliano Milanese

ITALIE


12.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/27


DÉCISION N o 49/2017 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L'ACCORD DE RECONNAISSANCE MUTUELLE CONCLU ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

du 27 mars 2017

relative à l'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique [2017/691]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, et notamment ses articles 7 et 14,

considérant qu'il incombe au comité mixte de décider de l'inclusion d'un ou de plusieurs organismes d'évaluation de la conformité dans une annexe sectorielle,

DÉCIDE:

1.

L'organisme d'évaluation de la conformité mentionné à l'annexe A est ajouté à la liste d'organismes figurant dans la colonne «Accès communautaire au marché américain» de la section V de l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique.

2.

Les compétences spécifiques de l'organisme d'évaluation de la conformité mentionné à l'annexe A, du point de vue des produits et des procédures d'évaluation de la conformité, sont convenues entre les parties, qui se chargeront de leur mise à jour.

La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité mixte autorisés à agir au nom des parties aux fins de la modification de l'accord. Elle prend effet à la date de la dernière signature.

Au nom des États-Unis d'Amérique

James C. SANFORD

Signé à Washington DC, le 6 mars 2017

Au nom de l'Union européenne

Ignacio IRUARRIZAGA

Signé à Bruxelles, le 27 mars 2017


Annexe A

Organisme communautaire d'évaluation de la conformité ajouté à la liste d'organismes figurant dans la colonne «Accès communautaire au marché américain» de la section V de l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique

DELTA Development Technology AB

Finnslätten, Elektronikgatan 47

721 35 Västerås

SUÈDE


12.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/28


DÉCISION N o 50/2017 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L'ACCORD DE RECONNAISSANCE MUTUELLE CONCLU ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

du 27 mars 2017

relative à l'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique [2017/692]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, et notamment ses articles 7 et 14,

considérant qu'il incombe au comité mixte de décider de l'inclusion d'un ou de plusieurs organismes d'évaluation de la conformité dans une annexe sectorielle,

DÉCIDE:

1.

L'organisme d'évaluation de la conformité mentionné à l'annexe A est ajouté à la liste d'organismes figurant dans la colonne «Accès communautaire au marché américain» de la section V de l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique.

2.

Les compétences spécifiques de l'organisme d'évaluation de la conformité mentionné à l'annexe A, du point de vue des produits et des procédures d'évaluation de la conformité, sont convenues entre les parties, qui se chargeront de leur mise à jour.

La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité mixte autorisés à agir au nom des parties aux fins de la modification de l'accord. Elle prend effet à la date de la dernière signature.

Au nom des États-Unis d'Amérique

James C. SANFORD

Signé à Washington DC, le 6 mars 2017

Au nom de l'Union européenne

Ignacio IRUARRIZAGA

Signé à Bruxelles, le 27 mars 2017


Annexe A

Organisme communautaire d'évaluation de la conformité ajouté à la liste d'organismes figurant dans la colonne «Accès communautaire au marché américain» de la section V de l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique

7layers GmbH

Borsigstrasse 11

40880 Ratingen

ALLEMAGNE


Rectificatifs

12.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/29


Rectificatif au règlement (CE) no 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 76 du 24 mars 2009 )

Page 23, à l'annexe II, section 3 («Définitions»), point g) («efficacité base ballast»):

au lieu de:

«Lorsque Plamp ≤ 5 W: EBbFL = Plamp/(2*sqrt(Plamp/36) + 38/36*Plamp + 1)»,

lire:

«Lorsque 5 W < Plamp < 100 W: EBbFL = Plamp/(2*sqrt(Plamp/36) + 38/36*Plamp + 1)».