ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 94

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
7 avril 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2017/657 du Conseil du 3 avril 2017 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur les règles complémentaires en lien avec l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/658 du Conseil du 6 avril 2017 modifiant le règlement (CE) no 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/659 de la Commission du 6 avril 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/141 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/660 de la Commission du 6 avril 2017 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l'Union pour 2018, 2019 et 2020, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et à évaluer l'exposition du consommateur à ces résidus ( 1 )

12

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/661 de la Commission du 6 avril 2017 modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

25

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/662 de la Commission du 6 avril 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

35

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE, Euratom) 2017/663 du Conseil du 3 avril 2017 portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen, proposé par le Royaume de Suède

37

 

*

Décision (UE) 2017/664 du Conseil du 3 avril 2017 portant nomination de cinq membres et de cinq suppléants du Comité des régions, proposés par le Royaume-Uni

38

 

*

Décision (UE) 2017/665 du Conseil du 3 avril 2017 portant nomination de cinq membres et de neuf suppléants du Comité des régions, proposés par la Roumanie

40

 

*

Décision (PESC) 2017/666 du Conseil du 6 avril 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

42

 

*

Décision (PESC) 2017/667 du Conseil du 6 avril 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

45

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2016/1196 de la Commission du 20 juillet 2016 modifiant les annexes de la décision 2007/275/CE relative aux listes des animaux et des produits devant faire l'objet de contrôles aux postes d'inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE ( JO L 197 du 22.7.2016 )

47

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

7.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/1


DÉCISION (UE) 2017/657 DU CONSEIL

du 3 avril 2017

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur les règles complémentaires en lien avec l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, et son article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2017/47 du Conseil (2), l'accord entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur les règles complémentaires en lien avec l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020 (ci-après dénommé «accord») a été signé par la Commission le 5 décembre 2016, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

Le règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit que les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen participent à l'instrument conformément aux dispositions dudit règlement et que des accords sont conclus à propos de leurs contributions financières et des règles complémentaires nécessaires à cette participation, y compris des dispositions visant à assurer la protection des intérêts financiers de l'Union et le pouvoir de contrôle de la Cour des comptes.

(3)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente décision, s'il la transpose dans son droit interne.

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (4); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(5)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (5); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présent décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)

Il y a lieu d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur les règles complémentaires en lien avec l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020, est approuvé au nom de l'Union (6).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 19, paragraphe 2, de l'accord, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union européenne à être liée par l'accord (7).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 3 avril 2017.

Par le Conseil

Le président

R. GALDES


(1)  Approbation du 2 mars 2017.

(2)   JO L 7 du 12.1.2017, p. 2.

(3)  Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).

(4)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(5)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(6)  L'accord a été publié au JO L 7 du 12.1.2017, avec la décision relative à sa signature.

(7)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


RÈGLEMENTS

7.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/3


RÈGLEMENT (UE) 2017/658 DU CONSEIL

du 6 avril 2017

modifiant le règlement (CE) no 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil (2) met en œuvre les mesures prévues par la décision (PESC) 2016/849, qui a abrogé et remplacé la décision 2013/183/PESC.

(2)

La décision (PESC) 2017/666 du Conseil (3) renforce encore l'interdiction des investissements de l'Union en Corée du Nord et avec la Corée du Nord en l'étendant aux secteurs des armes conventionnelles, de la métallurgie, du travail des métaux et au secteur aérospatial, et interdit la fourniture de certains services à des entités et citoyens en Corée du Nord.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 329/2007 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 329/2007 est modifié comme suit:

1)

à l'article 1er, le point suivant est ajouté:

«16.

“services annexes”, les services à forfait ou sous contrat fournis par des unités exerçant leurs activités principales dans la production de biens transportables, ainsi que les services généralement associés à la production de ce type de biens.»

2)

l'article suivant est inséré:

«Article 3 quater

1.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, des services annexes aux industries extractives ou des services annexes aux industries manufacturières dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage, visés à l'annexe VIII, partie A, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d'une utilisation en Corée du Nord; et

b)

de fournir, directement ou indirectement, des services informatiques et connexes visés à l'annexe VIII, partie B, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d'une utilisation en Corée du Nord.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser la fourniture de services annexes aux industries extractives et de services annexes aux industries manufacturières dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage, dans la mesure où ils sont destinés à être utilisés exclusivement à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation.

3.   L'interdiction visée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux services informatiques et connexes, dans la mesure où ces services sont destinés à être utilisés exclusivement à des fins officielles par une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale bénéficiant d'immunités en Corée du Nord conformément au droit international.

4.   L'interdiction visée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas à la fourniture de services informatiques et connexes par des organismes publics ou par des personnes morales, des entités ou des organismes qui bénéficient d'un financement public de l'Union ou des États membres en vue de fournir ces services à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation.

5.   Dans les cas non couverts par le paragraphe 4, et par dérogation au paragraphe 1, point b), les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser la fourniture de services informatiques et connexes dans la mesure où ces services sont destinés à être utilisés exclusivement à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation.

6.   Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la fourniture de services jusqu'au 9 juillet 2017, relevant de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant le 8 avril 2017.»

3)

à l'article 5 ter, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Il est interdit:

a)

de créer une entreprise conjointe avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1, points a) à f), qui participe aux programmes ou activités nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive ou à des activités dans les secteurs des industries minières, chimiques ou de raffinage, de la métallurgie et du travail des métaux ainsi que dans le secteur aérospatial ou le secteur des armes conventionnelles, ou de prendre ou d'augmenter une participation au capital de ceux-ci, y compris par leur acquisition en totalité ou par l'acquisition d'actions ou d'autres titres à caractère participatif;

b)

d'accorder un financement ou une aide financière à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme visé au paragraphe 1, points d) à f), ou d'accorder un financement ou une aide financière aux fins, dûment attestées, de financer une telle personne morale, une telle entité ou un tel organisme;

c)

de fournir des services d'investissement directement ou indirectement liés aux activités visées aux points a) et b) du présent paragraphe.»

4)

à l'article 13, paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«h)

modifier l'annexe VIII afin d'affiner ou d'adapter la liste de biens qui y figure, en tenant compte des informations fournies par les États membres ainsi que de toute définition ou orientation éventuellement établie par la commission de statistique des Nations unies, ou afin d'ajouter des numéros de référence tirés du système de classification centrale des produits pour les biens et les services adopté par la commission de statistique des Nations unies.»

Article 2

L'annexe du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) no 329/2007 en tant qu'annexe VIII.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2017.

Par le Conseil

Le président

L. GRECH


(1)   JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.

(2)  Règlement (CE) no 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 88 du 29.3.2007, p. 1).

(3)  Décision (PESC) 2017/666 du Conseil du 6 avril 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (voir page 42 du présent Journal officiel).


ANNEXE

«ANNEXE VIII

Liste des services visés à l'article 3 quater

NOTES:

1.

Les codes de la classification centrale des produits (CPC) sont établis dans le document Études statistiques, série M, no 77, Classification centrale de produits provisoire, 1991, du Bureau de statistique des Nations Unies.

2.

Seules les parties des codes CPC décrites ci-après sont concernées par l'interdiction.

Partie A:

Services annexes aux industries extractives et manufacturières dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage:

Description des prestations

Tiré du code CPC

Travaux de percement de galeries, d'enlèvement de déblais et autres travaux d'aménagement et de préparation des terrains et sites miniers, à l'exclusion des sites des gisements de pétrole et de gaz.

CPC 5115

Services de consultations scientifiques dans les domaines de la géologie, de la géophysique, de la géochimie, etc., pour autant qu'ils se rapportent à la localisation de gisements de pétrole, de gaz, de minéraux ou de nappes d'eaux souterraines; ces services consistent en l'étude des propriétés de la terre ainsi que de la formation et de la structure des roches. Relèvent de la présente sous-classe les services d'analyse des résultats d'enquêtes du sous-sol, l'étude d'échantillons rocheux ainsi que du noyau terrestre, et les services d'assistance et de conseil en matière de mise en valeur et d'extraction des ressources minérales.

CPC 86751

Services de collecte d'informations sur les formations rocheuses souterraines. Les méthodes de collecte des informations varient et comprennent les analyses sismographiques, gravimétriques, magnétométriques ainsi que les autres méthodes de prospection souterraine.

CPC 86752

Services de collecte d'informations sur la configuration, la position et/ou les limites d'une portion de la surface terrestre aux fins d'établissement de cartes. Les méthodes de collecte des informations varient et comprennent entre autres les levés par passage au méridien ainsi que les levés photogramétriques et hydrographiques.

CPC 86753

Activités annexes à l'extraction du pétrole et du gaz exécutées à forfait ou sous contrat, à savoir: le forage et le reforage dirigés; le début du forage; la mise en place, la réparation et le démontage de tours de forage; la cimentation des revêtements (tubages) de puits; le pompage des puits ainsi que le comblement et l'abandon des puits.

CPC 8830

Fabrication de coke — exploitation de fours à coke notamment pour la production de coke ou de semi-coke résultant de la distillation de la houille ou du lignite ainsi que la production de charbon de cornue et de produits résiduels tels que le goudron de houille ou le brai;

Agglomération du coke;

Fabrication de produits pétroliers raffinés — production de combustibles liquides ou gazeux (éthane, butane ou propane), gaz d'éclairage, huiles de graissage et graisses lubrifiantes et autres produits tirés du pétrole brut ou de minéraux bitumineux, ou résultant de leur distillation fractionnée;

Fabrication et extraction de produits tels que la vaseline, la paraffine, d'autres cires de pétrole et des produits résiduels tels que le coke de pétrole et le bitume de pétrole;

Fabrication de combustibles nucléaires — extraction de l'uranium métal à partir de la pechblende ou d'autres minerais d'uranium;

Fabrication d'alliages, de dispersions ou de mélanges d'uranium naturel ou de ses composés;

Fabrication d'uranium enrichi et de ses composés, plutonium et ses composés; et alliages, dispersions ou mélanges de ces composés;

Production d'uranium appauvri en U 235 et ses composés, thorium et ses composés, et alliages, dispersions ou mélanges de ces composés;

Production d'autres éléments radioactifs, isotopes ou composés; et

Production d'éléments combustibles non irradiés pour les réacteurs nucléaires.

CPC 8845

Fabrication de produits chimiques de base autres que les engrais et les produits azotés;

Fabrication d'engrais et de produits azotés;

Fabrication de matières plastiques et de caoutchouc synthétique sous formes primaires;

Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques;

Fabrication de peintures, vernis et produits similaires, d'encres d'imprimerie et de mastics;

Fabrication de produits botaniques;

Fabrication de savons et détergents, de produits d'entretien, de parfums et de produits pour la toilette; et

Fabrication de fibres synthétiques ou artificielles.

CPC 8846

Fabrication de métaux de base, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.

CPC 8851

Fabrication d'ouvrages manufacturés en métaux, à l'exclusion des machines et du matériel, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.

CPC 8852

Fabrication de machines et de matériel, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.

CPC 8853

Fabrication de machines de bureau, de machines comptables et de machines à calculer, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.

CPC 8854

Fabrication de machines et d'appareillage électriques, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.

CPC 8855

Construction de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.

CPC 8858

Fabrication d'autres matériels de transport, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.

CPC 8859

Services de réparation d'ouvrages manufacturés en métaux, à l'exclusion des machines et du matériel, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.

CPC 8861

Services de réparation de machines et de matériel, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.

CPC 8862

Services de réparation de machines de bureau, de machines comptables et de machines à calculer, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.

CPC 8863

Services de réparation de machines et d'appareillage électriques, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.

CPC 8864

Services de réparation de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.

CPC 8867

Services de réparation d'autres matériels de transport, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.

CPC 8868

Partie B:

Services informatiques et connexes (CPC: 84)

Description des prestations

Tiré du code CPC

Services de consultation en matière d'installation de matériels informatiques;

Services de réalisation de logiciels;

Services de traitement de données;

Services de base de données;

Services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs;

Services de préparation de données;

Services de formation des membres du personnel de la société utilisatrice.

CPC 84»


7.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/659 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/141 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement d'exécution (UE) 2017/141 de la Commission (2), des droits antidumping définitifs ont été institués sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan.

(2)

Dans son considérant 285, le règlement d'exécution (UE) 2017/141 prévoit que les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. Toutefois, cette condition n'a pas été rendue obligatoire dans le règlement adopté.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036.

(4)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, il convient de modifier en conséquence l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/141,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/141 de la Commission est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie à souder bout à bout, finis ou non, en aciers inoxydables austénitiques des nuances correspondant aux types AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 et 321H et leurs équivalents dans les autres normes, dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 406,4 mm et dont l'épaisseur de paroi est égale ou inférieure à 16 mm, dont la rugosité moyenne (Ra) de la finition de surface n'est pas inférieure à 0,8 micromètre, sans bride, originaires de la RPC et de Taïwan. Le produit relève des codes NC ex 7307 23 10 et ex 7307 23 90 (codes TARIC 7307231015, 7307231025, 7307239015 et 7307239025).

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous s'établissent comme suit:

Société

Taux de droit antidumping définitif (en %)

Code additionnel TARIC

Taïwan

King Lai Hygienic Materials Co., Ltd

0,0

C175

Ta Chen Stainless Pipes Co., Ltd

5,1

C176

Toutes les autres sociétés

12,1

C999

République populaire de Chine

Zhejiang Good Fittings Co., Ltd

55,3

C177

Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co., Ltd

48,9

C178

Suzhou Yuli Pipeline Industry Co., Ltd

30,7

C179

Jiangsu Judd Pipeline Industry Co., Ltd

30,7

C180

Toutes les autres sociétés ayant coopéré

Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan) Co., Ltd

41,9

C182

Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co., Ltd

41,9

C184

Wifang Huoda Pipe Fittings Manufacture Co., Ltd

41,9

C186

Yada Piping Solutions Co., Ltd

41,9

C187

Jiangsu Huayang Metal Pipes Co., Ltd

41,9

C188

Toutes les autres sociétés

64,9

C999

3.   L'application du taux de droit individuel fixé pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle figure la déclaration suivante, datée et signée par un responsable de l'entité établissant la facture identifié par son nom et sa fonction: “Je, soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et exactes”. Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à “toutes les autres sociétés” s'applique.

4.   Lorsqu'un producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

a)

qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015);

b)

qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c)

qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l'Union, le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 2, peut être modifié par l'ajout du nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon et donc soumises au taux de droit moyen pondéré des sociétés retenues dans l'échantillon.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2017/141 de la Commission du 26 janvier 2017 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 22 du 27.1.2017, p. 14).


7.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/660 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2017

concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l'Union pour 2018, 2019 et 2020, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et à évaluer l'exposition du consommateur à ces résidus

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 29, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Un premier programme communautaire de contrôle, pluriannuel et coordonné, couvrant les années 2009, 2010 et 2011, a été établi par le règlement (CE) no 1213/2008 de la Commission (2). Ce programme s'est poursuivi dans le cadre des règlements de la Commission qui ont été adoptés successivement. Le dernier en date est le règlement d'exécution (UE) 2016/662 de la Commission (3).

(2)

Trente à quarante denrées alimentaires constituent les composantes principales du régime alimentaire dans l'Union. Étant donné que les utilisations de pesticides évoluent considérablement sur une période de trois ans, les pesticides doivent être contrôlés dans ces denrées alimentaires au cours d'une série de cycles triennaux pour que l'on puisse évaluer l'exposition du consommateur et l'application de la législation de l'Union européenne.

(3)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a présenté un rapport scientifique sur l'évaluation de la conception du programme de contrôle des pesticides. Elle a conclu que le taux de dépassement des LMR pouvait être estimé à plus de 1 %, avec une marge d'erreur de 0,75 %, sur la base d'un échantillonnage ayant porté sur 683 unités sélectionnées pour un minimum de 32 produits alimentaires différents (4). Il convient de répartir le prélèvement de ces échantillons entre les États membres en fonction de la population, avec un minimum de 12 échantillons par produit et par an.

(4)

Les résultats des analyses des programmes précédents de contrôle officiel de l'Union ont été pris en compte de sorte que l'éventail des pesticides concernés par le programme de contrôle soit représentatif des pesticides utilisés.

(5)

Un document intitulé «Analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed» (procédures de validation et de contrôle de la qualité analytique des analyses de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et aliments pour animaux) est publié sur le site web de la Commission (5).

(6)

Lorsque la définition du résidu d'un pesticide comprend d'autres substances actives ou des produits de métabolisation, de dégradation ou de réaction, ces composés devraient être déclarés séparément, pour autant qu'ils aient été analysés individuellement.

(7)

Les États membres, la Commission et l'Autorité européenne de sécurité des aliments ont adopté des mesures d'exécution concernant la présentation d'informations par les États membres, telles que la description type des échantillons (Standard Sample Description ou SSD) (6) (7), qui portent sur la présentation des résultats des analyses de résidus de pesticides.

(8)

La directive 2002/63/CE de la Commission (8), qui inclut les méthodes et procédures de prélèvement d'échantillons recommandées par la commission du Codex Alimentarius, est applicable en ce qui concerne les procédures de prélèvement d'échantillons.

(9)

Il est nécessaire de vérifier si les teneurs maximales en résidus des aliments pour bébés et pour enfants en bas âge, fixées à l'article 10 de la directive 2006/141/CE de la Commission (9) et à l'article 7 de la directive 2006/125/CE de la Commission (10) sont respectées, en tenant uniquement compte des définitions des résidus telles qu'elles figurent dans le règlement (CE) no 396/2005.

(10)

En ce qui concerne les méthodes monorésidus, les États membres peuvent s'acquitter de leurs obligations en matière d'analyse en faisant appel aux laboratoires officiels disposant déjà des méthodes validées requises.

(11)

Il convient que les États membres communiquent, au plus tard le 31 août de chaque année, les informations concernant l'année civile précédente.

(12)

Afin d'éviter toute confusion due à un chevauchement entre des programmes pluriannuels consécutifs, il convient d'abroger le règlement d'exécution (UE) 2016/662, pour des raisons de sécurité juridique. Néanmoins, ce règlement devrait demeurer applicable aux échantillons analysés en 2017.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au cours des années 2018, 2019 et 2020, les États membres prélèvent et analysent des échantillons pour les combinaisons de pesticides et de produits établies à l'annexe I.

Le nombre d'échantillons à prélever pour chaque produit, y compris les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge et les produits issus de l'agriculture biologique, est fixé à l'annexe II.

Article 2

1.   Le lot à échantillonner est choisi de manière aléatoire.

La procédure de prélèvement, y compris le nombre d'unités, doit être conforme aux dispositions de la directive 2002/63/CE.

2.   Tous les échantillons, y compris pour les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, sont soumis à des analyses pour les pesticides qui figurent à l'annexe I conformément aux définitions des résidus figurant dans le règlement (CE) no 396/2005.

3.   Pour les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, les échantillons sont prélevés sur les produits tels qu'ils sont proposés à la vente ou tels qu'ils sont reconstitués, en fonction des instructions des fabricants pour leur consommation. Les LMR fixées dans les directives 2006/125/CE et 2006/141/CE sont prises en considération. Lorsque ces aliments peuvent être consommés tels qu'ils sont proposés à la vente ou reconstitués, les résultats portent sur le produit non reconstitué proposé à la vente.

Article 3

Les États membres communiquent les résultats des analyses d'échantillons effectuées en 2018, 2019 et 2020 respectivement pour le 31 août 2019, 2020 et 2021. Ces résultats sont présentés conformément à la description type des échantillons (Standard Sample Description ou SSD).

Lorsque la définition du résidu d'un pesticide comprend plus d'un composé (substance active, métabolite ou produit de dégradation ou de réaction), les États membres communiquent les résultats d'analyses correspondant à la définition complète du résidu. De plus, les résultats de tous les analytes entrant dans la définition du résidu sont fournis séparément, pour autant qu'ils aient été analysés individuellement.

Article 4

Le règlement d'exécution (UE) 2016/662 est abrogé.

Il demeure toutefois applicable aux échantillons analysés en 2017.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1213/2008 de la Commission du 5 décembre 2008 concernant un programme communautaire de contrôle, pluriannuel et coordonné, pour 2009, 2010 et 2011 destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et à évaluer l'exposition du consommateur à ces résidus (JO L 328 du 6.12.2008, p. 9).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/662 de la Commission du 1er avril 2016 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l'Union pour 2017, 2018 et 2019, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et à évaluer l'exposition du consommateur à ces résidus (JO L 115 du 29.4.2016, p. 2).

(4)  Autorité européenne de sécurité des aliments; programme de surveillance de pesticides: évaluation de la conception. EFSA Journal 2015;13(2):4005.

(5)  Document SANTE/11945/2015 http://ec.europa.eu/food/plant/docs/plant_pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_11945_en.pdf dans sa dernière version.

(6)   «Standard sample description for food and feed», EFSA Journal 2010;8(1): 1457.

(7)   «Use of the EFSA Standard Sample Description ver. 2.0 (SSD) for the reporting of data on the control of pesticide residues in food and feed according to Regulation (EC) No 396/2005», publication connexe de l'EFSA, 2015: EN-918.

(8)  Directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d'origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (JO L 187 du 16.7.2002, p. 30).

(9)  Directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE (JO L 401 du 30.12.2006, p. 1).

(10)  Directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (JO L 339 du 6.12.2006, p. 16).


ANNEXE I

PARTIE A

Produits d'origine végétale  (1) à échantillonner en 2018, 2019 et 2020

2018

2019

2020

(b)

(c)

(a)

Raisins de table (2)

Pommes (2)

Oranges (2)

Bananes (2)

Fraises (2)

Poires (2)

Pamplemousses (2)

Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires) (2)

Kiwis (2)

Aubergines (2)

Vin (rouge ou blanc) issu de raisins (s'il n'y a pas de facteur spécifique de transformation pour le vin, un facteur par défaut de 1 peut être appliqué. Les États membres sont invités à communiquer les facteurs de transformation du vin utilisés dans leurs rapports de synthèse nationaux)

Choux-fleurs (2)

Brocolis (2)

Laitues (2)

Oignons (2)

Melons (2)

Choux pommés (2)

Carottes (2)

Champignons de couche (2)

Tomates (2)

Pommes de terre (2)

Poivrons doux/Piments doux (2)

Épinards (2)

Haricots (séchés) (2)

Grains de froment (blé) (3)

Grains d'avoine (3)  (4)

Grains de seigle (3)

Huile d'olive vierge (s'il n'y a pas de facteur de transformation spécifique pour l'huile, un facteur par défaut de 5 peut être appliqué aux matières grasses solubles, compte tenu d'un rendement type à la production d'huile d'olive de 20 % de la récolte d'olives; un facteur par défaut de 1 peut être appliqué aux matières non grasses solubles. Les États membres sont invités à communiquer les facteurs de transformation utilisés dans leurs rapports de synthèse nationaux)

Grains d'orge (3)  (5)

Riz brun (riz décortiqué), défini comme le riz obtenu après que la balle a été éliminée du riz paddy (6)

PARTIE B

Produits d'origine animale  (7) à échantillonner en 2018, 2019 et 2020

2018

2019

2020

(d)

(e)

(f)

Graisse de bovins (8)

Lait de vache (9)

Graisse de volailles (8)

Œufs de poule (8)  (10)

Graisse de porcins (8)

Graisse d'ovins (8)

PARTIE C

Combinaisons de pesticides/produits à contrôler dans/sur les produits d'origine végétale

 

2018

2019

2020

Remarques

2,4-D

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les pamplemousses, les raisins de table, les aubergines et les brocolis en 2018; dans et sur les laitues, les épinards et les tomates en 2019; dans et sur les oranges, les choux-fleurs, le riz brun et les haricots secs en 2020.

2-phénylphénol

(b)

(c)

(a)

 

Abamectine

(b)

(c)

(a)

 

Acéphate

(b)

(c)

(a)

 

Acétamipride

(b)

(c)

(a)

 

Acrinathrine

(b)

(c)

(a)

 

Aldicarbe

(b)

(c)

(a)

 

Aldrine et dieldrine

(b)

(c)

(a)

 

Azinphos-méthyle

(b)

(c)

(a)

 

Azoxystrobine

(b)

(c)

(a)

 

Bifenthrine

(b)

(c)

(a)

 

Biphényle

(b)

(c)

(a)

 

Bitertanol

(b)

(c)

(a)

 

Boscalide

(b)

(c)

(a)

 

Bromure (ion)

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les poivrons doux en 2018; dans et sur les laitues et les tomates en 2019; dans et sur le riz brun en 2020.

Bromopropylate

(b)

(c)

(a)

 

Bupirimate

(b)

(c)

(a)

 

Buprofézine

(b)

(c)

(a)

 

Captane

(b)

(c)

(a)

 

Carbaryl

(b)

(c)

(a)

 

Carbendazime et bénomyl

(b)

(c)

(a)

 

Carbofuran

(b)

(c)

(a)

 

Chlorantraniliprole

(b)

(c)

(a)

 

Chlorfénapyr

(b)

(c)

(a)

 

Chlorméquat

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les aubergines, les raisins de table, les champignons de couche et le froment (blé) en 2018; dans et sur les tomates et l'avoine en 2019; dans et sur les carottes, les poires, le seigle et le riz brun en 2020.

Chlorothalonil

(b)

(c)

(a)

 

Chlorprophame

(b)

(c)

(a)

 

Chlorpyriphos

(b)

(c)

(a)

 

Chlorpyriphos-méthyle

(b)

(c)

(a)

 

Clofentézine

(b)

(c)

(a)

À analyser pour toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales.

Clothianidine

(b)

(c)

(a)

 

Cyfluthrine

(b)

(c)

(a)

 

Cymoxanile

(b)

(c)

(a)

 

Cyperméthrine

(b)

(c)

(a)

 

Cyproconazole

(b)

(c)

(a)

 

Cyprodinil

(b)

(c)

(a)

 

Cyromazine

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les aubergines, les poivrons doux, les melons et les champignons de couche en 2018; dans et sur les laitues et les tomates en 2019; dans et sur les pommes de terre, les oignons et les carottes en 2020.

Deltaméthrine

(b)

(c)

(a)

 

Diazinon

(b)

(c)

(a)

 

Dichlorvos

(b)

(c)

(a)

 

Dicloran

(b)

(c)

(a)

 

Dicofol

(b)

(c)

(a)

À analyser pour toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales.

Diéthofencarbe

(b)

(c)

(a)

 

Difénoconazole

(b)

(c)

(a)

 

Diflubenzurone

(b)

(c)

(a)

 

Diméthoate

(b)

(c)

(a)

 

Diméthomorphe

(b)

(c)

(a)

 

Diniconazole

(b)

(c)

(a)

 

Diphénylamine

(b)

(c)

(a)

 

Dithianon

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les raisins de table en 2018; dans et sur les pommes et les pêches en 2019; dans et sur les poires et le riz brun en 2020.

Dithiocarbamates

(b)

(c)

(a)

À analyser dans et sur toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les brocolis, les choux-fleurs, les choux pommés, l'huile d'olive, le vin et les oignons.

Dodine

(b)

(c)

(a)

 

Endosulfan

(b)

(c)

(a)

 

EPN

(b)

(c)

(a)

 

Époxiconazole

(b)

(c)

(a)

 

Éthéphon

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les poivrons doux, le froment (blé) et les raisins de table en 2018; dans et sur les pommes, les pêches, les tomates et le vin en 2019; dans et sur les oranges et les poires en 2020.

Éthion

(b)

(c)

(a)

 

Éthirimol

(b)

(c)

(a)

À analyser dans et sur toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales.

Éthofenprox

(b)

(c)

(a)

 

Famoxadone

(b)

(c)

(a)

 

Fénamidone

(b)

(c)

(a)

 

Fénamiphos

(b)

(c)

(a)

 

Fénarimol

(b)

(c)

(a)

À analyser dans et sur toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales.

Fenazaquine

(b)

(c)

(a)

À analyser dans et sur toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales.

Fenbuconazole

(b)

(c)

(a)

 

Fenbutatine (oxyde de)

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les aubergines, les pamplemousses, les poivrons doux et les raisins de table en 2018; dans et sur les pommes, les fraises, les pêches, les tomates et le vin en 2019; dans et sur les oranges et les poires en 2020.

Fenhexamide

(b)

(c)

(a)

 

Fénitrothion

(b)

(c)

(a)

 

Fénoxycarbe

(b)

(c)

(a)

 

Fenpropathrine

(b)

(c)

(a)

 

Fenpropidine

(b)

(c)

(a)

 

Fenpropimorphe

(b)

(c)

(a)

 

Fenpyroximate

(b)

(c)

(a)

 

Fenthion

(b)

(c)

(a)

 

Fenvalérate

(b)

(c)

(a)

 

Fipronile

(b)

(c)

(a)

 

Flonicamide

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les aubergines, les raisins de table, les pamplemousses, les melons, les poivrons doux et le froment (blé) en 2018; dans et sur les pommes, les pêches, les épinards, les laitues, les tomates, l'avoine et l'orge en 2019; dans et sur les pommes de terre, les poires, le riz brun et le seigle en 2020.

Fluazifop-P

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les aubergines, les brocolis, les poivrons doux et le froment (blé) en 2018; dans et sur les fraises, les choux pommés, les laitues, les épinards et les tomates en 2019; dans et sur les choux-fleurs, les haricots secs, les pommes de terre et les carottes en 2020.

Flubendiamide

(b)

(c)

(a)

 

Fludioxonil

(b)

(c)

(a)

 

Flufénoxuron

(b)

(c)

(a)

 

Fluopicolide

(b)

(c)

(a)

 

Fluopyram

(b)

(c)

(a)

 

Fluquinconazole

(b)

(c)

(a)

 

Flusilazole

(b)

(c)

(a)

 

Flutriafol

(b)

(c)

(a)

 

Folpet

(b)

(c)

(a)

 

Formétanate

(b)

(c)

(a)

 

Fosthiazate

(b)

(c)

(a)

 

Glyphosate

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les raisins de table et le froment (blé) en 2018; dans et sur les pommes, les pêches, le vin, l'orge et l'avoine en 2019; dans et sur les poires, les oranges et le seigle en 2020.

Haloxyfop y compris haloxyfop-P

(b)

(c)

 

À analyser uniquement dans et sur les brocolis, les pamplemousses, les poivrons doux et le froment (blé) en 2018; dans et sur les fraises et les choux pommés en 2019. La substance n'est à analyser dans ou sur aucun produit en 2020.

Hexaconazole

(b)

(c)

(a)

 

Hexythiazox

(b)

(c)

(a)

À analyser pour toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales.

Imazalil

(b)

(c)

(a)

 

Imidaclopride

(b)

(c)

(a)

 

Indoxacarbe

(b)

(c)

(a)

 

Iprodione

(b)

(c)

(a)

 

Iprovalicarbe

(b)

(c)

(a)

 

Isocarbophos

(b)

(c)

(a)

 

Isoprothiolane

 

 

(a)

À analyser uniquement dans et sur le riz brun en 2020. La substance n'est à analyser dans ou sur aucun produit en 2018 et 2019.

Krésoxim-méthyle

(b)

(c)

(a)

 

Lambda-cyhalothrine

(b)

(c)

(a)

 

Linuron

(b)

(c)

(a)

 

Lufénuron

(b)

(c)

(a)

 

Malathion

(b)

(c)

(a)

 

Mandipropamide

(b)

(c)

(a)

 

Mépanipyrim

(b)

(c)

(a)

 

Mépiquat

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les champignons de couche et le froment (blé) en 2018; dans et sur l'orge et l'avoine en 2019; dans et sur les poires, le seigle et le riz brun en 2020.

Métalaxyl et métalaxyl-M

(b)

(c)

(a)

 

Méthamidophos

(b)

(c)

(a)

 

Méthidathion

(b)

(c)

(a)

 

Méthiocarbe

(b)

(c)

(a)

 

Méthomyl et thiodicarbe

(b)

(c)

(a)

 

Méthoxyfénozide

(b)

(c)

(a)

 

Monocrotophos

(b)

(c)

(a)

 

Myclobutanil

(b)

(c)

(a)

 

Oxadixyl

(b)

(c)

(a)

 

Oxamyl

(b)

(c)

(a)

 

Oxydéméton-méthyle

(b)

(c)

(a)

 

Paclobutrazol

(b)

(c)

(a)

 

Parathion

(b)

(c)

(a)

 

Parathion-méthyle

(b)

(c)

(a)

 

Penconazole

(b)

(c)

(a)

 

Pencycuron

(b)

(c)

(a)

 

Pendiméthaline

(b)

(c)

(a)

 

Perméthrine

(b)

(c)

(a)

 

Phosmet

(b)

(c)

(a)

 

Pirimicarbe

(b)

(c)

(a)

 

Pirimiphos-méthyle

(b)

(c)

(a)

 

Procymidone

(b)

(c)

(a)

 

Profénofos

(b)

(c)

(a)

 

Propamocarbe

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les raisins de table, les melons, les aubergines, les brocolis, les poivrons doux et le froment (blé) en 2018; dans et sur les fraises, les choux pommés, les épinards, les laitues, les tomates et l'orge en 2019; dans et sur les carottes, les choux-fleurs, les oignons et les pommes de terre en 2020.

Propargite

(b)

(c)

(a)

 

Propiconazole

(b)

(c)

(a)

 

Propyzamide

(b)

(c)

(a)

 

Prosulfocarbe

(b)

(c)

(a)

 

Prothioconazole

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les poivrons doux et le froment (blé) en 2018; dans et sur les choux pommés, les laitues, les tomates, l'avoine et l'orge en 2019; dans et sur les carottes, les oignons, le seigle et le riz brun en 2020.

Pymétrozine

(b)

(c)

 

À analyser uniquement dans et sur les aubergines, les melons et les poivrons doux en 2018; dans et sur les choux pommés, les laitues, les fraises, les épinards et les tomates en 2019. La substance n'est à analyser dans ou sur aucun produit en 2020.

Pyraclostrobine

(b)

(c)

(a)

 

Pyridabène

(b)

(c)

(a)

 

Pyriméthanil

(b)

(c)

(a)

 

Pyriproxyfène

(b)

(c)

(a)

 

Quinoxyfène

(b)

(c)

(a)

 

Spinosad

(b)

(c)

(a)

 

Spirodiclofène

(b)

(c)

(a)

 

Spiromésifène

(b)

(c)

(a)

 

Spiroxamine

(b)

(c)

(a)

 

Tau-fluvalinate

(b)

(c)

(a)

 

Tébuconazole

(b)

(c)

(a)

 

Tébufénozide

(b)

(c)

(a)

 

Tébufenpyrad

(b)

(c)

(a)

À analyser dans et sur toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales.

Teflubenzuron

(b)

(c)

(a)

 

Téfluthrine

(b)

(c)

(a)

 

Terbuthylazine

(b)

(c)

(a)

 

Tétraconazole

(b)

(c)

(a)

 

Tétradifon

(b)

(c)

(a)

À analyser dans et sur toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales.

Thiabendazole

(b)

(c)

(a)

 

Thiaclopride

(b)

(c)

(a)

 

Thiaméthoxame

(b)

(c)

(a)

 

Thiophanate-méthyle

(b)

(c)

(a)

 

Tolclofos-méthyle

(b)

(c)

(a)

 

Tolylfluanide

(b)

(c)

(a)

À analyser dans et sur toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales.

Triadiméfone et triadiménol

(b)

(c)

(a)

 

Triazophos

(b)

(c)

(a)

 

Trifloxystrobine

(b)

(c)

(a)

 

Triflumuron

(b)

(c)

(a)

 

Vinclozoline

(b)

(c)

(a)

 

PARTIE D

Combinaisons de pesticides/produits à contrôler dans/sur les produits d'origine animale

 

2018

2019

2020

Remarques

Aldrine et dieldrine

(d)

(e)

(f)

 

Bifenthrine

(d)

(e)

(f)

 

Chlordane

(d)

(e)

(f)

 

Chlorpyriphos

(d)

(e)

(f)

 

Chlorpyriphos-méthyle

(d)

(e)

(f)

 

Cyperméthrine

(d)

(e)

(f)

 

DDT

(d)

(e)

(f)

 

Deltaméthrine

(d)

(e)

(f)

 

Diazinon

(d)

(e)

(f)

 

Endosulfan

(d)

(e)

(f)

 

Famoxadone

(d)

(e)

(f)

 

Fenvalérate

(d)

(e)

(f)

 

Heptachlore

(d)

(e)

(f)

 

Hexachlorobenzène

(d)

(e)

(f)

 

Hexachlorocyclohexane (HCH, isomère alpha)

(d)

(e)

(f)

 

Hexachlorocyclohexane (HCH, isomère bêta)

(d)

(e)

(f)

 

Indoxacarbe

 

(e)

 

À analyser uniquement dans le lait en 2019.

Lindane

(d)

(e)

(f)

 

Méthoxychlore

(d)

(e)

(f)

 

Parathion

(d)

(e)

(f)

 

Perméthrine

(d)

(e)

(f)

 

Pirimiphos-méthyle

(d)

(e)

(f)

 


(1)  En ce qui concerne les produits crus à analyser, les parties des produits auxquelles les LMR s'appliquent sont analysées pour le produit principal du groupe ou du sous-groupe dont la liste figure dans la partie A de l'annexe I du règlement (UE) no 752/2014 de la Commission du 24 juin 2014 remplaçant l'annexe I du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 208 du 15.7.2014, p. 1), sauf disposition contraire.

(2)  Les produits non transformés (y compris les produits congelés) doivent être analysés.

(3)  À défaut d'un nombre suffisant d'échantillons de grains de seigle, de froment (blé), d'orge ou d'avoine, il est possible d'analyser la farine de seigle, de froment (blé), d'orge ou d'avoine complète, auquel cas un facteur de transformation doit être communiqué. Si aucun facteur spécifique de transformation n'est disponible, un facteur par défaut de 1 peut être appliqué.

(4)  À défaut d'un nombre suffisant d'échantillons de grains d'avoine, il est possible d'ajouter la part du nombre d'échantillons de grains d'avoine à prélever qui n'a pas pu être prélevée au nombre d'échantillons de grains d'orge, ce qui entraîne une réduction du nombre d'échantillons de grains d'avoine et une augmentation proportionnelle du nombre d'échantillons de grains d'orge.

(5)  À défaut d'un nombre suffisant d'échantillons de grains d'orge, il est possible d'ajouter la part du nombre d'échantillons de grains d'orge à prélever qui n'a pas pu être prélevée au nombre d'échantillons de grains d'avoine, ce qui entraîne une réduction du nombre d'échantillons de grains d'orge et une augmentation proportionnelle du nombre d'échantillons de grains d'avoine.

(6)  Le cas échéant, l'analyse peut également porter sur les grains de riz poli. Il convient d'informer l'EFSA si l'analyse a porté sur du riz poli ou sur du riz décortiqué. Si du riz poli a été analysé, un facteur de transformation doit être déclaré. Si aucun facteur spécifique de transformation n'est disponible, un facteur par défaut de 0,5 peut être appliqué.

(7)  En ce qui concerne les produits crus à analyser, les parties des produits auxquelles les LMR s'appliquent sont analysées pour le produit principal du groupe ou du sous-groupe dont la liste figure dans la partie A de l'annexe I du règlement (UE) no 752/2014, sauf disposition contraire.

(8)  Les produits non transformés (y compris les produits congelés) doivent être analysés.

(9)  Le lait frais (non transformé) est analysé, y compris le lait congelé, pasteurisé, chauffé, stérilisé ou filtré.

(10)  Les œufs sont analysés entiers et sans la coquille.


ANNEXE II

Nombre d'échantillons visés à l'article 1er

1.

Le nombre d'échantillons de chaque denrée alimentaire à prélever et à analyser par État membre pour les pesticides énumérés à l'annexe I est fixé dans le tableau figurant au point 5).

2.

Outre les échantillons prélevés conformément au tableau figurant au point 5), chaque État membre prélèvera et analysera en 2018 dix échantillons d'aliments pour bébés à base de céréales.

Outre les échantillons prélevés conformément à ce tableau, chaque État membre prélèvera et analysera en 2019 dix échantillons d'aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge autres que les préparations pour nourrissons, les préparations de suite et les aliments pour bébés à base de céréales.

Outre les échantillons prélevés conformément à ce tableau, chaque État membre prélèvera et analysera en 2020 cinq échantillons de préparations pour nourrissons et cinq échantillons de préparations de suite.

3.

Conformément au tableau figurant au point 5), s'il est possible de prélever des échantillons de denrées alimentaires issues de l'agriculture biologique, ils devront l'être en proportion de la part de marché desdites denrées dans chaque État membre, avec au minimum un échantillon.

4.

Les États membres appliquant des méthodes multirésidus peuvent faire appel à des méthodes de détection qualitatives dans une proportion pouvant atteindre 15 % des échantillons devant être prélevés et analysés au titre du tableau figurant au point 5). Lorsqu'un État membre applique des méthodes de détection qualitatives, le reste des échantillons est analysé par l'application de méthodes multirésidus quantitatives.

Si les méthodes de détection qualitatives donnent des résultats positifs, les États membres appliquent les méthodes habituellement utilisées pour leur quantification.

5.

Nombre minimal d'échantillons par État membre et par denrée alimentaire:

État membre

Échantillons

 

État membre

Échantillons

BE

12

LU

12

BG

12

HU

12

CZ

12

MT

12

DK

12

NL

18

DE

97

AT

12

EE

12

PL

47

EL

12

PT

12

ES

50

RO

20

FR

71

SI

12

IE

12

SK

12

IT

69

FI

12

CY

12

SE

12

LV

12

UK

71

LT

12

HR

12

NOMBRE TOTAL D'ÉCHANTILLONS: 683


7.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/661 de la Commission

du 6 avril 2017

modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (1), et notamment son article 13, paragraphe 1, points b), c), e) et g),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 329/2007 met en œuvre les mesures prévues par la décision (PESC) 2016/849 du Conseil (2).

(2)

L'annexe II du règlement (CE) no 329/2007 doit être actualisée sur la base des dernières informations fournies par les États membres concernant l'identification des autorités compétentes.

(3)

Le 30 novembre 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2321 (2016), qui prévoit de nouvelles mesures contre la République populaire démocratique de Corée, notamment l'interdiction d'importer du cuivre, du nickel, de l'argent, du zinc et des statues, ainsi que l'interdiction d'exporter des hélicoptères et des navires. Le 27 février 2017, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2017/330 (3), qui modifie le règlement (CE) no 329/2007 en conséquence, par l'ajout des annexes I nonies, III bis et III ter. Il convient désormais de définir le cuivre, le nickel, l'argent, le zinc, les statues, les hélicoptères et les navires à inclure dans ces annexes et de leur attribuer les codes correspondants de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (4).

(4)

La résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies affine également davantage la liste des articles de luxe déjà soumis à une interdiction d'exportation, qui figure à l'annexe III du règlement (CE) no 329/2007.

(5)

Le 6 avril 2017, le Conseil a décidé d'ajouter quatre personnes physiques à la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives.

(6)

Il convient dès lors de modifier les annexes I nonies, II, III, III bis, III ter et V du règlement (CE) no 329/2007 en conséquence.

(7)

Pour que l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement soit garantie, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 329/2007 est modifié comme suit:

1)

L'annexe I nonies est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

2)

L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

3)

L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

4)

L'annexe III bis est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement.

5)

L'annexe III ter est remplacée par le texte figurant à l'annexe V du présent règlement.

6)

L'annexe V est modifiée conformément à l'annexe VI du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef faisant fonction du service des instruments de politique étrangère


(1)   JO L 88 du 29.3.2007, p. 1.

(2)  Décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (JO L 141 du 28.5.2016, p. 79).

(3)  Règlement (UE) 2017/330 du Conseil du 27 février 2017 modifiant le règlement (CE) no 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 50 du 28.2.2017, p. 1).

(4)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE I

«ANNEXE Ih

Cuivre, nickel, argent et zinc visés à l'article 2, paragraphe 4, point b) (1):

Cuivre

 

2603

Minerais de cuivre et leurs concentrés

 

 

 

 

74

Cuivre et ouvrages en cuivre

 

 

 

 

8536 90 95 30

Rivets de contact

en cuivre

avec revêtement en alliage nickel-argent (AgNi10) ou en argent contenant en poids 11,2 % (± 1,0 %) d'oxyde d'étain et d'oxyde d'indium, conjointement

d'une épaisseur de 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)

 

 

 

ex

8538 90 99

Parties en cuivre reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n 8535 , 8536 ou 8537

 

 

 

 

 

fils pour bobinages:

 

8544 11

– –

en cuivre

 

 

 

 

 

autres conducteurs électriques en cuivre, pour tensions n'excédant pas 1 000  V:

ex

8544 42

– –

munis de pièces de connexion

ex

8544 49

– –

autres

 

 

 

 

 

autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000  V

 

8544 60 10

– –

avec conducteurs en cuivre

Nickel

 

2604

Minerais de nickel et leurs concentrés

 

 

 

 

 

Ferro-alliages:

 

7202 60

Ferronickel

 

 

 

 

 

Fils en aciers inoxydables:

 

7223 00 11

– –

contenant en poids 28 % ou plus de nickel mais pas plus de 31 % et 20 % ou plus mais pas plus de 22 % de chrome

 

 

 

 

75

Nickel et ouvrages en nickel

 

 

 

 

8105 90 00 10

Barres ou fils en alliage de cobalt contenant en poids:

35 % (± 2 %) de cobalt,

25 % (± 1 %) de nickel,

19 % (± 1 %) de chrome et

7 % (± 2 %) de fer

conformes aux spécifications AMS 5842, du type utilisé dans l'aéronautique

Argent

 

2616 10

Minerais d'argent et leurs concentrés

Zinc

 

2608

Minerais de zinc et leurs concentrés

 

 

 

 

79

Zinc et ouvrages en zinc

»

(1)  Les codes de la nomenclature sont ceux applicables aux produits concernés dans la nomenclature combinée telle que définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n ° 2658/87 du Conseil et figurant à son annexe I.


ANNEXE II

«ANNEXE II

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes visées aux articles 5, 7, 8, 10 et 15 et adresses pour les notifications à la Commission européenne:

BELGIQUE

http://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTE

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

PAYS-BAS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

SEAE 07/99

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

»

ANNEXE III

L'annexe III du règlement (CE) no 329/2007 est modifiée comme suit:

1)

La mention «9. Tapis noués à la main, tapis et tapisseries tissés à la main» est remplacée par «9. Tapis et tapisseries, fabriqués à la main ou non, d'une valeur supérieure à 500 USD».

2)

La mention «13. Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine de haute qualité» est remplacée par «13. Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine, d'une valeur supérieure à 100 USD».


ANNEXE IV

«ANNEXE IIIa

Les statues visées à l'article 4 quater (1)

ex

4420 10

Statues et statuettes en bois

 

 

 

 

 

statues et statuettes en pierre

ex

6802 91

– –

marbre, travertin et albâtre

ex

6802 92

– –

autres pierres calcaires

ex

6802 93

– –

granit

ex

6802 99

– –

autres pierres

 

 

 

ex

6809 90

Statues et statuettes en plâtre ou en compositions à base de plâtre

 

 

 

ex

6810 99

Statues et statuettes en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

 

 

 

ex

6913

Statues et statuettes en céramique

 

 

 

 

 

Articles d'orfèvrerie

 

 

en métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

ex

7114 11

– –

statuettes en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux

ex

7114 19

– –

statuettes en autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

ex

7114 20

statues et statuettes en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs

 

 

 

 

 

statues et statuettes en métaux communs

ex

8306 21

– –

statues et statuettes plaquées de métaux précieux

ex

8306 29

– –

autres statues et statuettes

 

 

 

ex

9505

Statues et statuettes pour fêtes, carnaval ou autres divertissements

 

 

 

ex

9602

Statuettes en matières végétales ou minérales à tailler, travaillées

 

 

 

ex

9703

Productions originales de l'art statuaire, en toutes matières

»

ANNEX V

«ANNEXE IIIb

Hélicoptères et navires visés à l'article 4 quinquies, paragraphe 1:

Hélicoptères

8802 11

d'un poids à vide n'excédant pas 2 000  kg

8802 12

d'un poids à vide excédant 2 000  kg

Navires

8901

Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises

8902

Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche

8903

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

8904

Remorqueurs et bateaux-pousseurs

8906

Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu'à rames

8907 10

Radeaux gonflables

»

ANNEXE VI

À l'annexe V du règlement (CE) no 329/2007, les mentions suivantes sont ajoutées dans la rubrique «Personnes physiques visées à l'article 6, paragraphe 2, point a)»:

«33.

RI Myong Su

Année de naissance: 1937

Lieu de naissance: Myongchon, province de Hamgyong Nord

Vice-président de la commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et chef d'état-major des forces armées populaires. À ce titre, il occupe une position clé en ce qui concerne les questions de défense nationale et est responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

34.

SO Hong Chan

Date de naissance: 30.12.1957

Lieu de naissance: Kangwon

Passeport no: PD836410105

Date d'expiration du passeport: 27.11.2021

Premier vice-ministre des forces armées populaires, membre de la commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et colonel général des forces armées populaires. À ce titre, il est responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

35.

WANG Chang Uk

Date de naissance: 29.5.1960

Ministre de l'industrie et de l'énergie atomique. À ce titre, il est responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

36.

JANG Chol

Date de naissance: 31.3.1961

Lieu de naissance: Pyongyang

Passeport no: 563310042

Président de l'Académie nationale des sciences, une organisation dont l'objectif est de développer les capacités technologiques et scientifiques de la RPDC. À ce titre, il occupe une position stratégique en ce qui concerne le développement des activités nucléaires de la RPDC et est responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.»


7.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/35


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/662 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

350,6

MA

119,8

SN

284,4

TN

214,0

TR

112,4

ZZ

216,2

0707 00 05

MA

65,6

TR

156,4

ZZ

111,0

0709 93 10

MA

45,2

TR

148,5

ZZ

96,9

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

49,4

IL

78,6

MA

48,6

TN

59,1

TR

74,0

ZZ

61,9

0805 50 10

TR

71,4

ZZ

71,4

0808 10 80

BR

108,9

CL

100,6

CN

161,4

US

133,8

ZA

107,7

ZZ

122,5

0808 30 90

AR

96,7

CH

128,6

CL

139,4

CN

114,9

US

174,6

ZA

124,7

ZZ

129,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

7.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/37


DÉCISION (UE, Euratom) 2017/663 DU CONSEIL

du 3 avril 2017

portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen, proposé par le Royaume de Suède

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 302,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition du gouvernement suédois,

vu l'avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 septembre et le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE, Euratom) 2015/1600 (1) et (UE, Euratom) 2015/1790 (2) portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Oskar WALLNER,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mme Imse SPRAGG NILSSON, Expert, National Council of Swedish Youth Organisations (LSU), est nommée membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2020.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 3 avril 2017.

Par le Conseil

Le président

R. GALDES


(1)  Décision (UE, Euratom) 2015/1600 du Conseil du 18 septembre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 248 du 24.9.2015, p. 53).

(2)  Décision (UE, Euratom) 2015/1790 du Conseil du 1er octobre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 260 du 7.10.2015, p. 23).


7.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/38


DÉCISION (UE) 2017/664 DU CONSEIL

du 3 avril 2017

portant nomination de cinq membres et de cinq suppléants du Comité des régions, proposés par le Royaume-Uni

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement britannique,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Cinq sièges de membre du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de M. Roger EVANS, M. Stewart MAXWELL, M. Mick ANTONIW, Mme Patricia FERGUSON et M. Gordon KEYMER.

(3)

Quatre sièges de suppléant du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de MM. Robert John PRICE, Jim HUME, Rhodri Glyn THOMAS et James MCGRIGOR.

(4)

Un siège de suppléant est devenu vacant à la suite de la nomination de Mme Jennette ARNOLD en tant que membre du Comité des régions.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir:

a)

en tant que membres:

Mme Jennette ARNOLD, Assembly Member, Greater London Authority,

Mme Mairi Angela EVANS, Member of the Scottish Parliament,

Mme Victoria HOWELLS, Member of the National Assembly of Wales,

M. John Robert LAMONT, Member of the Scottish Parliament,

M. David SIMMONDS, Councillor, London Borough of Hillingdon,

et

b)

en tant que suppléants:

M. Simon BLACKBURN, Councillor, Blackpool Council,

M. Roderick Lewis MACDONALD, Member of the Scottish Parliament,

Mme Bethan Maeve JENKINS, Member of the National Assembly of Wales,

M. Keith Anthony PRINCE, Assembly Member, Greater London Authority,

M. Andrew Dearg WIGHTMAN, Member of the Scottish Parliament.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 3 avril 2017.

Par le Conseil

Le président

R. GALDES


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


7.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/40


DÉCISION (UE) 2017/665 DU CONSEIL

du 3 avril 2017

portant nomination de cinq membres et de neuf suppléants du Comité des régions, proposés par la Roumanie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement roumain,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 21 avril 2016, en vertu de la décision (UE) 2016/642 du Conseil (4), M. Robert Sorin NEGOIȚĂ a été remplacé par M. Ovidiu Iulian PORTARIUC en tant que suppléant.

(2)

Quatre sièges de membre du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de M. Cristian ADOMNIȚEI, M. Ovidiu Ion BRĂILOIU, M. Răducu George FILIPESCU et M. Cătălin George MUNTEANU.

(3)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat sur la base duquel M. Victor MORARU (Mayor of Amara, Ialomița County) avait été proposé.

(4)

Huit sièges de suppléant du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de M. Gheorghe CATRINOIU, M. Ciprian DOBRE, M. Alexandru DRĂGAN, M. Ovidiu Iulian PORTARIUC, M. Emil PROȘCAN, M. Mihai Adrian ȘTEF, M. Florin Grigore TECĂU et M. Ion Marcel VELA.

(5)

Un siège de suppléant est devenu vacant à la suite de la nomination de M. Adrian Ovidiu TEBAN en tant que membre du Comité des régions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

a)

en tant que membres:

M. Ionel ARSENE, President of Neamț County Council,

M. Decebal FĂGĂDĂU, Mayor of Constanța,

M. Victor MORARU, President of Ialomița County Council (changement de mandat),

M. Adrian Ovidiu TEBAN, Mayor of Cugir,

M. Marius Ioan URSĂCIUC, Mayor of Gura Humorului;

et

b)

en tant que suppléants:

M. Árpád-András ANTAL, Mayor of Sfântu Gheorghe,

M. Emil BOC, Mayor of Cluj-Napoca,

M. Dănuț BUHĂESCU, Mayor of Uricani,

M. Ion DUMITREL, President of Alba County Council,

M. Viorel IONESCU, Mayor of Hîrșova,

M. Petre Emanoil NEAGU, President of Buzău County Council,

M. Cosmin NECULA, Mayor of Bacău,

M. Nicolae PANDEA, Mayor of Ștefan cel Mare,

M. Marius Horia ȚUȚUIANU, President of Constanța County Council.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 3 avril 2017.

Par le Conseil

Le président

R. GALDES


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).

(4)  Décision (UE) 2016/642 du Conseil du 21 avril 2016 portant nomination d'un membre et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par la Roumanie (JO L 108 du 23.4.2016, p. 34).


7.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/42


DÉCISION (PESC) 2017/666 DU CONSEIL

du 6 avril 2017

modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 mai 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/849 (1) concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), mettant en œuvre, entre autres, les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) et 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

Le 30 novembre 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2321 (2016) dans laquelle il s'est déclaré très profondément préoccupé par l'essai nucléaire effectué le 9 septembre 2016 par la RPDC en violation de ses résolutions pertinentes, a condamné à nouveau les activités relatives aux programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC, déclarant que celles-ci violaient de manière flagrante ses résolutions sur la question, et a indiqué que ces activités continuaient de constituer une menace manifeste pour la paix et la sécurité internationales, dans la région et au-delà.

(3)

Le 12 décembre 2016, le Conseil a adopté des conclusions dans lesquelles il a condamné fermement les essais nucléaires et les multiples lancements de missiles balistiques effectués par la RPDC en 2016 et a déclaré que ceux-ci représentent une grave menace pour la paix et la sécurité internationales et qu'ils portent atteinte au régime mondial de non-prolifération et de désarmement, dont l'Union est un fervent défenseur depuis des dizaines d'années.

(4)

Eu égard aux agissements de la RPDC, lesquels sont considérés comme une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationales dans la région et au-delà, le Conseil a décidé d'imposer de nouvelles mesures restrictives.

(5)

Le Conseil a décidé d'étendre l'interdiction d'investir en RPDC et avec la RPDC à de nouveaux secteurs, à savoir le secteur des armes conventionnelles, le secteur de la métallurgie et du travail des métaux, ainsi que dans le secteur aérospatial.

(6)

Le Conseil a décidé d'interdire la fourniture de certains services à des personnes ou entités en RPDC. Cette interdiction s'applique aux services informatiques et connexes, aux services annexes aux industries extractives, aux services annexes aux industries manufacturières dans les secteurs des industries chimiques, minières et de raffinage, et à d'autres domaines visés par l'interdiction d'investissement en provenance de l'Union.

(7)

Le Conseil appelle de nouveau la RPDC à renouer un dialogue crédible et constructif avec la communauté internationale, notamment dans le cadre des pourparlers à six, à mettre fin à ses provocations et à abandonner totalement et de façon vérifiable et irréversible toutes les armes nucléaires et tous les programmes nucléaires existants.

(8)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues par la présente décision.

(9)

Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2016/849 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2016/849 est modifiée comme suit:

1)

À l'article 11, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entités en RPDC, des entités de la RPDC ou des entités à l'extérieur de la RPDC détenues par la RPDC qui se livrent à des activités concernant les programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, à des activités dans le secteur des armes conventionnelles ou à des activités dans les secteurs des industries minières, du raffinage et de la chimie, de la métallurgie et du travail des métaux, ainsi que dans le secteur aérospatial, y compris l'acquisition de ces entités en totalité et l'acquisition d'actions ou d'autres titres à caractère participatif;»

2)

À l'article 11, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

la fourniture de services d'investissement directement liés ou annexes aux activités visées aux points a) à c).»

3)

Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE V bis

RESTRICTIONS À LA FOURNITURE DE SERVICES

Article 22 bis

1.   La fourniture à la RPDC, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services annexes aux industries extractives et de services annexes aux industries manufacturières dans les secteurs des industries chimiques, minières et de raffinage est interdite, que ces services soient originaires ou non du territoire des États membres.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture de services annexes aux industries extractives et de services annexes aux industries manufacturières dans les secteurs des industries chimiques, minières et de raffinage, dans la mesure où ces services sont destinés à être utilisés exclusivement à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation.

3.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les services concernés qui doivent être couverts par les paragraphes 1 et 2.

Article 22 ter

L'interdiction prévue à l'article 22 bis s'applique sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 9 juillet 2017, des contrats conclus avant le 8 avril 2017 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.

Article 22 quater

1.   La fourniture à la RPDC, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services informatiques et connexes est interdite, que ces services soient originaires ou non du territoire des États membres.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux services informatiques et connexes fournis pour être utilisés exclusivement par la mission diplomatique ou consulaire ou par une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux services informatiques et connexes fournis exclusivement à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile, ou de promotion de la dénucléarisation, par des organismes publics ou par des personnes morales, des entités ou des organismes qui bénéficient d'un financement public de l'Union ou des États membres.

4.   Dans les cas non couverts par le paragraphe 3, et par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent accorder une autorisation de fourniture de services informatiques et connexes à des fins exclusives de développement répondant directement aux besoins de la population civile, ou de promotion de la dénucléarisation.

5.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les services concernés qui doivent être couverts par le paragraphe 1.

Article 22 quinquies

L'interdiction prévue à l'article 22 quater s'applique sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 9 juillet 2017, des contrats conclus avant le 8 avril 2017 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2017.

Par le Conseil

Le président

L. GRECH


(1)  Décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (JO L 141 du 28.5.2016, p. 79).


7.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/45


DÉCISION (PESC) 2017/667 DU CONSEIL

du 6 avril 2017

modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (1), et notamment son article 33, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 mai 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/849.

(2)

Compte tenu de la poursuite des activités de prolifération menées par la République populaire démocratique de Corée (RPDC), il convient d'ajouter quatre personnes à la liste des personnes et entités responsables des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, qui figure à l'annexe II de la décision (PESC) 2016/849.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2016/849 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II de la décision (PESC) 2016/849 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2017.

Par le Conseil

Le président

L. GRECH


(1)   JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.


ANNEXE

Les personnes ci-dessous sont ajoutées à la liste des personnes figurant à l'annexe II, section I.A, de la décision (PESC) 2016/849:

I.   Personnes et entités responsables des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou entités leur appartenant ou contrôlées par elles.

A.   Personnes

 

Nom

Autres noms connus

Date de naissance

Date de désignation par les Nations unies

Motifs de l'inscription

31

RI Myong Su

 

Date de naissance: 1937

Lieu de naissance: Myongchon, Hamgyong du Nord

7.4.2017

Vice-président de la Commission militaire centrale du parti des travailleurs de Corée et chef d'état-major des forces armées populaires. À ce titre, Ri Myong Su occupe un poste clé dans le domaine de la défense nationale et est responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

32

SO Hong Chan

 

Date de naissance: 30.12.1957

Lieu de naissance: Kangwon

No de passeport: PD836410105

Date d'expiration du passeport: 27.11.2021

7.4.2017

Premier vice-ministre des forces armées populaires, membre de la Commission militaire centrale du parti des travailleurs de Corée et colonel général des forces armées populaires. À ce titre, So Hong Chan est responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

33

WANG Chang Uk

 

Date de naissance: 29.5.1960

7.4.2017

Ministre de l'industrie et de l'énergie atomique. À ce titre, Wang Chang Uk est responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

34

JANG Chol

 

Date de naissance: 31.3.1961

Lieu de naissance: Pyongyang

Numéro de passeport: 563310042

7.4.2017

Président de l'Académie publique des sciences, organisation qui se consacre au développement des capacités technologiques et scientifiques de la RPDC. À ce titre, Jang Chol occupe un poste stratégique pour le développement des activités nucléaires de la RPDC et est responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.


Rectificatifs

7.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/47


Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2016/1196 de la Commission du 20 juillet 2016 modifiant les annexes de la décision 2007/275/CE relative aux listes des animaux et des produits devant faire l'objet de contrôles aux postes d'inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 197 du 22 juillet 2016 )

Page 25, à l'annexe, point 1) t), modifiant l'annexe I de la décision 2007/275/CE en y insérant un nouveau chapitre 71 après le chapitre 67, dans le tableau, troisième colonne intitulée «Précisions et explications», premier alinéa:

au lieu de:

«Comprend les huîtres impropres à la consommation humaine, contenant une ou plusieurs perles de culture, conservées dans de l'eau salée ou par différentes méthodes et conditionnées dans des récipients en métal hermétiquement clos.»

lire:

«Comprend les huîtres impropres à la consommation humaine, contenant une ou plusieurs perles de culture, conservées dans de l'eau salée ou par différentes méthodes et conditionnées dans des récipients hermétiquement clos.»