ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 89

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
1 avril 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information concernant la date d'entrée en vigueur de l'accord modifiant, pour la deuxième fois, l'accord de partenariat ACP-CE

1

 

*

Notification concernant l'application provisoire de l'accord de partenariat stratégique (APS) entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/616 de la Commission du 31 mars 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

2

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/617 du Conseil du 27 mars 2017 concernant le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN en Grèce

4

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/618 du Conseil du 27 mars 2017 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules (DIV) au Danemark

6

 

*

Décision (UE) 2017/619 du Conseil du 27 mars 2017 portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume d'Espagne

8

 

*

Décision (UE, Euratom) 2017/620 des représentants des gouvernements des États membres du 29 mars 2017 portant nomination d'un juge au Tribunal

9

 

*

Décision (PESC) 2017/621 du Conseil du 31 mars 2017 modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

10

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/622 de la Commission du 31 mars 2017 modifiant le modèle de certificat pour l'importation de préparations de viandes de l'annexe II de la décision 2000/572/CE et le modèle de certificat pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités de l'annexe III de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ( 1 )

11

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive (UE) 2015/653 de la Commission du 24 avril 2015 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire ( JO L 107 du 25.4.2015 )

18

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

1.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 89/1


Information concernant la date d'entrée en vigueur de l'accord modifiant, pour la deuxième fois, l'accord de partenariat ACP-CE

L'accord modifiant, pour la deuxième fois, l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005  (1), entre en vigueur le 1er avril 2017, conformément à l'article 93, paragraphe 3, de l'accord, le dernier instrument de ratification ou d'approbation ayant été déposé le 27 janvier 2017.


(1)   JO L 287 du 4.11.2010, p. 3.


1.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 89/1


Notification concernant l'application provisoire de l'accord de partenariat stratégique (APS) entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part

L'accord de partenariat stratégique (APS) entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part (1), signé à Bruxelles le 30 octobre 2016, est, conformément à son article 30.2, appliqué à titre provisoire à partir du 1er avril 2017. En vertu de l'article 3 de la décision du Conseil du 28 octobre 2016 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord, les parties suivantes de l'accord sont appliquées à titre provisoire entre l'Union et le Canada, mais uniquement dans la mesure où elles concernent des questions relevant de la compétence de l'Union, y compris des questions relevant de la compétence conférée à l'Union pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune:

a)

titre I: l'article 1er;

b)

titre II: l'article 2;

c)

titre III: l'article 4, paragraphe 1, l'article 5 et l'article 7, point b);

d)

titre IV:

l'article 9, l'article 10, paragraphes 2 et 3, l'article 12, paragraphes 4, 5 et 10, les articles 14, 15, 16 et 17,

l'article 12, paragraphes 6, 7, 8 et 9 et l'article 13, dans la mesure où ces dispositions sont limitées aux questions pour lesquelles l'Union a déjà exercé ses compétences sur le plan interne;

e)

titre V: l'article 23, paragraphe 2;

f)

titre VI: les articles 26, 27 et 28;

g)

titre VII: les articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34, dans la mesure où ces dispositions se bornent à assurer l'application provisoire de l'accord.


(1)   JO L 329 du 3.12.2016, p. 45.


RÈGLEMENTS

1.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 89/2


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/616 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

288,4

IL

288,6

MA

104,6

TN

194,1

TR

115,8

ZA

81,7

ZZ

178,9

0707 00 05

TR

161,7

ZZ

161,7

0709 93 10

MA

54,7

TR

128,9

ZZ

91,8

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

52,2

IL

79,5

MA

50,0

TN

59,2

TR

69,4

ZA

99,3

ZZ

68,3

0805 50 10

TR

74,4

ZZ

74,4

0808 10 80

BR

106,5

CL

116,3

US

113,1

ZA

114,1

ZZ

112,5

0808 30 90

AR

116,8

CL

135,9

CN

114,0

MA

115,2

ZA

110,8

ZZ

118,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

1.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 89/4


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/617 DU CONSEIL

du 27 mars 2017

concernant le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN en Grèce

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI, la transmission de données à caractère personnel prévue par ladite décision ne peut avoir lieu qu'après la mise en œuvre dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission des dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de ladite décision.

(2)

L'article 20 de la décision 2008/616/JAI du Conseil (3) prévoit que la vérification visant à établir que la condition susmentionnée relative à l'échange automatisé de données est remplie conformément au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI doit s'effectuer sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d'évaluation et un essai pilote.

(3)

La Grèce a informé le secrétariat général du Conseil des fichiers nationaux d'analyses ADN auxquels les articles 2 à 6 de la décision 2008/615/JAI s'appliquent et des conditions régissant la consultation automatisée visée à l'article 3, paragraphe 1, de ladite décision, conformément à l'article 36, paragraphe 2, de celle-ci.

(4)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges automatisés de données et, lorsqu'un État membre estime qu'il satisfait aux conditions pour l'échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(5)

La Grèce a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l'échange de données ADN.

(6)

La Grèce a réalisé un essai pilote avec les Pays-Bas, qui a été concluant.

(7)

Une visite d'évaluation a eu lieu en Grèce et l'équipe d'évaluation néerlandaise a ensuite rédigé un rapport qu'elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(8)

Un rapport général d'évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote relatif à l'échange de données ADN, a été présenté au Conseil.

(9)

Le 13 octobre 2016, le Conseil, ayant pris note de l'accord de tous les États membres liés par la décision 2008/615/JAI, a conclu que la Grèce avait pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI.

(10)

Dès lors, aux fins de la consultation automatisée de données ADN, la Grèce devrait être autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de la décision 2008/615/JAI.

(11)

Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 22 septembre 2016 dans les affaires jointes C-14/15 et C-116/15, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI institue illégalement une exigence d'unanimité pour l'adoption de mesures nécessaires aux fins de la mise en œuvre de cette décision.

(12)

Toutefois, l'article 33 de la décision 2008/615/JAI confère au Conseil des pouvoirs d'exécution pour arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ladite décision, notamment en ce qui concerne la réception et la transmission de données à caractère personnel prévues par ladite décision.

(13)

Dans la mesure où il est satisfait aux conditions et à la procédure qui déclenchent l'exercice de ces pouvoirs d'exécution, il y a lieu d'adopter une décision d'exécution relative au lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN en Grèce afin de permettre à cet État membre de continuer à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de la décision 2008/615/JAI.

(14)

Le Danemark est lié par la décision 2008/615/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI.

(15)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par la décision 2008/615/JAI et participent donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation et de la comparaison automatisées de données ADN, la Grèce est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de la décision 2008/615/JAI à compter du 2 avril 2017.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2017.

Par le Conseil

Le président

C. ABELA


(1)   JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  Avis du 15 mars 2017 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).


1.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 89/6


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/618 DU CONSEIL

du 27 mars 2017

concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules (DIV) au Danemark

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI, la transmission de données à caractère personnel prévue par ladite décision ne peut avoir lieu qu'après la mise en œuvre dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission des dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de ladite décision.

(2)

L'article 20 de la décision 2008/616/JAI du Conseil (3) prévoit que la vérification visant à établir que la condition susmentionnée relative à l'échange automatisé de données est remplie conformément au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI doit s'effectuer sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d'évaluation et un essai pilote.

(3)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges automatisés de données et, lorsqu'un État membre estime qu'il satisfait aux conditions pour l'échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(4)

Le Danemark a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l'échange de données relatives à l'immatriculation des véhicules (DIV).

(5)

Le Danemark a réalisé un essai pilote avec les Pays-Bas, qui a été concluant.

(6)

Une visite d'évaluation a eu lieu au Danemark, et l'équipe d'évaluation néerlandaise et suédoise a ensuite rédigé un rapport qu'elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(7)

Un rapport général d'évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote relatif à l'échange de DIV, a été présenté au Conseil.

(8)

Le 13 octobre 2016, le Conseil, ayant pris note de l'accord de tous les États membres liés par la décision 2008/615/JAI, a conclu que le Danemark avait pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI.

(9)

Dès lors, aux fins de la consultation automatisée de DIV, le Danemark devrait être autorisé à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 12 de la décision 2008/615/JAI.

(10)

Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 22 septembre 2016 dans les affaires jointes C-14/15 et C-116/15, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI institue illégalement une exigence d'unanimité pour l'adoption de mesures nécessaires aux fins de la mise en œuvre de cette décision.

(11)

Toutefois, l'article 33 de la décision 2008/615/JAI confère au Conseil des pouvoirs d'exécution pour arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ladite décision, notamment en ce qui concerne la réception et la transmission de données à caractère personnel prévues par ladite décision.

(12)

Dans la mesure où il est satisfait aux conditions et à la procédure qui déclenchent l'exercice de ces pouvoirs d'exécution, il y a lieu d'adopter une décision d'exécution relative au lancement de l'échange automatisé de DIV au Danemark afin de permettre à cet État membre de recevoir et de transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 12 de la décision 2008/615/JAI.

(13)

Le Danemark est lié par la décision 2008/615/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI.

(14)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par la décision 2008/615/JAI et participent donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules, le Danemark est autorisé à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 12 de la décision 2008/615/JAI à compter du 2 avril 2017.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2017.

Par le Conseil

Le président

C. ABELA


(1)   JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  Avis du 15 mars 2017 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).


1.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 89/8


DÉCISION (UE) 2017/619 DU CONSEIL

du 27 mars 2017

portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume d'Espagne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement espagnol,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 5 octobre 2015, en vertu de la décision (UE) 2015/1792 (4) du Conseil, M. Borja COROMINAS FISAS a été remplacé par Mme Yolanda IBARROLA DE LA FUENTE en tant que membre suppléant.

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Yolanda IBARROLA DE LA FUENTE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

M. Ignacio Javier GARCÍA GIMENO, Director General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad de Madrid.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2017.

Par le Conseil

Le président

C. ABELA


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).

(4)  Décision (UE) 2015/1792 du Conseil du 5 octobre 2015 portant nomination de cinq membres espagnols et de cinq suppléants espagnols en tant que suppléants du Comité des régions (JO L 260 du 7.10.2015, p. 28).


1.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 89/9


DÉCISION (UE, Euratom) 2017/620 DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 29 mars 2017

portant nomination d'un juge au Tribunal

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 19,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 254 et 255,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 48 du protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, tel qu'il a été modifié par le règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil (1), prévoit que le Tribunal est formé de quarante-sept juges à partir du 1er septembre 2016. L'article 2, point b), dudit règlement détermine la durée du mandat des sept juges supplémentaires de manière à faire correspondre la fin de ce mandat avec les renouvellements partiels du Tribunal qui auront lieu le 1er septembre 2019 et le 1er septembre 2022.

(2)

C'est dans ce contexte que la candidature de M. Colm MAC EOCHAIDH a été proposée pour le poste de juge supplémentaire au Tribunal.

(3)

Le comité institué par l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a donné un avis sur l'adéquation de M. Colm MAC EOCHAIDH à l'exercice des fonctions de juge du Tribunal.

(4)

Il convient de procéder à la nomination de M. Colm MAC EOCHAIDH pour la période allant de la date de l'entrée en vigueur de la présente décision au 31 août 2019,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Colm MAC EOCHAIDH est nommé juge au Tribunal pour la période allant de la date de l'entrée en vigueur de la présente décision au 31 août 2019.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2017.

La présidente

M. BONNICI


(1)  Règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne (JO L 341 du 24.12.2015, p. 14).


1.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 89/10


DÉCISION (PESC) 2017/621 DU CONSEIL

du 31 mars 2017

modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1333 (1).

(2)

Le 31 mars 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/478 (2).

(3)

Eu égard à la gravité de la situation en Lybie, le Conseil estime qu'il convient de proroger les mesures restrictives contre trois personnes pour une nouvelle durée de six mois.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2015/1333 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 17 de la décision (PESC) 2015/1333, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les mesures visées à l'article 8, paragraphe 2, s'appliquent aux mentions nos 16, 17 et 18 de l'annexe II jusqu'au 2 octobre 2017.

4.   Les mesures visées à l'article 9, paragraphe 2, s'appliquent aux mentions nos 21, 22 et 23 de l'annexe IV jusqu'au 2 octobre 2017.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2017.

Par le Conseil

Le président

L. GRECH


(1)  Décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (JO L 206 du 1.8.2015, p. 34).

(2)  Décision (PESC) 2016/478 du Conseil du 31 mars 2016 modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 85 du 1.4.2016, p. 48).


1.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 89/11


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/622 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2017

modifiant le modèle de certificat pour l'importation de préparations de viandes de l'annexe II de la décision 2000/572/CE et le modèle de certificat pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités de l'annexe III de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

THE EUROPEAN COMMISSION,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, point b), et paragraphe 4, point b),

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 16, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2000/572/CE de la Commission (3) définit, entre autres, les conditions sanitaires, les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation dans l'Union de lots de préparations de viandes, y compris celles utilisant des produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins. Elle prévoit que ces lots sont accompagnés d'un certificat conforme au modèle figurant à son annexe II pour les lots de préparations de viandes destinées à l'importation dans l'Union (préparations de viandes: MP-PREP). Ce modèle de certificat fournit des garanties envers l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).

(2)

La décision 2007/777/CE de la Commission (4) définit, entre autres, les conditions sanitaires, les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation dans l'Union de lots de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités, y compris les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins. Elle prévoit que ces lots sont accompagnés d'un certificat conforme au modèle figurant à son annexe III pour les lots de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à l'importation dans l'Union (produits à base de viande/estomacs, vessies et boyaux traités destinés à l'importation). Ce modèle de certificat fournit des garanties envers de l'ESB.

(3)

Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (5) fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. L'annexe IX, chapitre C, dudit règlement fixe les conditions applicables aux importations dans l'Union de produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins en ce qui concerne l'ESB.

(4)

Le règlement (CE) no 999/2001 a été modifié par le règlement (UE) 2016/1396 de la Commission (6). Les modifications apportées introduisent, entre autres, une clarification des règles énoncées à l'annexe IX, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001 et des conditions particulières pour l'importation dans l'Union de produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins à partir de pays tiers ou régions de pays tiers qui présentent un risque d'ESB négligeable.

(5)

Plus particulièrement, le règlement (CE) no 999/2001 tel que modifié par le règlement (UE) 2016/1396 permet l'importation de produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins à partir de pays tiers présentant un risque d'ESB négligeable y compris lorsque ces produits sont tirés de matières premières provenant de pays présentant un risque d'ESB contrôlé ou indéterminé, pourvu que les matériels à risque spécifiés aient été retirés de ces matières premières.

(6)

Il convient donc de modifier le modèle de certificat vétérinaire (préparations de viandes: MP-PREP) figurant à l'annexe II de la décision 2000/572/CE et le modèle de certificat vétérinaire (produits à base de viande/estomacs, vessies et boyaux traités destinés à l'importation) figurant à l'annexe III de la décision 2007/777/CE pour refléter les exigences relatives à l'importation dans l'Union de produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins fixées dans le règlement (CE) no 999/2001 tel que modifié par le règlement (UE) 2016/1396.

(7)

Il y a donc lieu de modifier les décisions 2000/572/CE et 2007/777/CE en conséquence.

(8)

Le règlement (UE) 2016/1396 prévoit que les modifications qu'il apporte à l'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 sont applicables à partir du 1er juillet 2017. Par ailleurs, pour éviter toute perturbation des importations dans l'Union de lots de préparations de viandes et de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités, l'utilisation des certificats délivrés conformément aux décisions 2000/572/CE et 2007/777/CE telles qu'applicables avant les modifications introduites par la présente décision devrait encore être autorisée pendant une période transitoire, sous réserve de certaines conditions.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II de la décision 2000/572/CE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

L'annexe III de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2017, les lots de préparations de viandes accompagnés d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe II de la décision 2000/572/CE et les lots de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités accompagnés d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe III de la décision 2007/777/CE, dans la version de ces décisions en vigueur avant les modifications introduites par la présente décision, sont autorisés à l'importation dans l'Union si le certificat concerné a été délivré au plus tard le 30 novembre 2017.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 2017.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(3)  Décision 2000/572/CE de la Commission du 8 septembre 2000 définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de préparations à base de viandes en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 97/29/CE (JO L 240 du 23.9.2000, p. 19).

(4)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

(5)  Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2016/1396 de la Commission du 18 août 2016 modifiant certaines annexes du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 225 du 19.8.2016, p. 76).


ANNEXE I

L'annexe II de la décision 2000/572/CE est modifiée comme suit:

Dans le modèle de certificat vétérinaire «Préparations de viandes: MP-PREP», partie II «Renseignements sanitaires», point II.1 «Attestation de santé publique», le point II.1.9 est remplacé par le texte suivant:

«(2) II.1.9.

que, si elles contiennent des matériels provenant de bovins, d'ovins ou de caprins, les préparations de viandes sont soumises aux conditions suivantes, en fonction de la catégorie de risque au regard de l'ESB à laquelle appartient le pays d'origine:

ou (2)

[1)

le pays ou la région d'expédition est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d'ESB négligeable;

2.

les animaux dont les viandes fraîches ont servi à la préparation des préparations de viandes d'origine bovine, ovine et caprine ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

ou (2)

[3)

les animaux dont les viandes fraîches ont servi à la préparation des préparations de viandes d'origine bovine, ovine et caprine:

a)

sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d'ESB négligeable;

(2) [b)

ont été abattus après étourdissement par injection d'un gaz dans la cavité crânienne, mis à mort selon la même méthode ou abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]]

ou (2)

[3)

les animaux dont les viandes fraîches ont servi à la préparation des préparations de viandes d'origine bovine, ovine et caprine n'ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d'un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]

4.

les préparations de viandes d'origine bovine, ovine et caprine ne contiennent pas et ne sont pas dérivées de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001.

ou (2)

[5)

les préparations de viandes d'origine bovine, ovine et caprine ne contiennent pas et ne sont pas dérivées de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins et de caprins;]

ou (2)

[5)

les préparations de viandes d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivées de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins et de caprins nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d'ESB négligeable dans lesquels il n'y a pas eu de cas autochtones d'ESB;]

(2) [6)

a)

les animaux dont les viandes fraîches ont servi à la préparation des préparations de viandes d'origine bovine, ovine et caprine proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d'ESB indéterminé;

b)

les animaux dont les viandes fraîches ont servi à la préparation des préparations de viandes d'origine bovine, ovine et caprine n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE); et

c)

les viandes fraîches ayant servi à la préparation des préparations de viandes ont été obtenues et manipulées de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage et à ne pas être contaminées par ceux-ci.]]

ou (2)

[1)

le pays ou la région d'expédition est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d'ESB contrôlé;

2.

les animaux dont les viandes fraîches ont servi à la préparation des préparations de viandes d'origine bovine, ovine et caprine ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

3.

les animaux dont les viandes fraîches ont servi à la préparation des préparations de viandes d'origine bovine, ovine et caprine n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne;

4.

les préparations de viandes d'origine bovine, ovine et caprine ne contiennent pas et ne sont pas dérivées de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins et de caprins.]

ou (2)

[1)

le pays ou la région d'expédition n'a pas été classé conformément à la décision 2007/453/CE ou est classé comme un pays ou une région présentant un risque d'ESB indéterminé;

2.

les animaux dont les viandes fraîches ont servi à la préparation des préparations de viandes d'origine bovine, ovine et caprine ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

3.

les animaux dont les viandes fraîches ont servi à la préparation des préparations de viandes d'origine bovine, ovine et caprine n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE;

4.

les animaux dont les viandes fraîches ont servi à la préparation des préparations de viandes d'origine bovine, ovine et caprine n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne;

5.

les préparations de viandes d'origine bovine, ovine et caprine ne contiennent pas et ne sont pas dérivées:

a)

de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

b)

de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage;

c)

de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins et de caprins.]»


ANNEXE II

L'annexe III de la décision 2007/777/CE est modifiée comme suit:

Le modèle de certificat vétérinaire «Produits à base de viande/estomacs, vessies et boyaux traités destinés à l'importation» est modifié comme suit:

a)

Dans la partie II.2 «Attestation de santé publique», le point II.2.9 est remplacé par le texte suivant:

«(2) II.2.9.

que, s'ils contiennent des matériels provenant de bovins, d'ovins ou de caprins, les produits à base de viande et boyaux traités sont soumis aux conditions suivantes, en fonction de la catégorie de risque au regard de l'ESB à laquelle appartient le pays d'origine:

ou (2)

[1)

le pays ou la région d'expédition est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d'ESB négligeable;

2.

les animaux dont les viandes fraîches et les boyaux ont servi à la préparation des produits à base de viande et boyaux traités d'origine bovine, ovine et caprine ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

ou (2)

[3)

les animaux dont les viandes fraîches et les boyaux ont servi à la préparation des produits à base de viande et boyaux traités d'origine bovine, ovine et caprine:

a)

sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d'ESB négligeable;

(2) [b)

ont été abattus après étourdissement par injection d'un gaz dans la cavité crânienne, mis à mort selon la même méthode ou abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]]

ou (2)

[3)

les animaux dont les viandes fraîches et les boyaux ont servi à la préparation des produits à base de viande et boyaux traités d'origine bovine, ovine et caprine n'ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d'un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]

4.

les produits à base de viande d'origine bovine, ovine et caprine ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001.

ou (2)

[5)

les produits à base de viande d'origine bovine, ovine et caprine ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins et de caprins;]

ou (2)

[5)

les produits à base de viande d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivés de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins et de caprins nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d'ESB négligeable dans lesquels il n'y a pas eu de cas autochtones d'ESB;]

(2) [6)

a)

les animaux dont les viandes fraîches et les boyaux ont servi à la préparation des produits à base de viande et boyaux traités d'origine bovine, ovine et caprine proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d'ESB indéterminé;

b)

les animaux dont les viandes fraîches et les boyaux ont servi à la préparation des produits à base de viande et boyaux traités d'origine bovine, ovine et caprine n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE); et

c)

les produits à base de viande ont été obtenus et manipulés de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage et à ne pas être contaminés par ceux-ci.]]

ou (2)

[1)

le pays ou la région d'expédition est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme un pays ou une région présentant un risque d'ESB contrôlé;

2.

les animaux dont les viandes fraîches et les boyaux ont servi à la préparation des produits à base de viande et boyaux traités d'origine bovine, ovine et caprine ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

3.

les animaux dont les viandes fraîches et les boyaux ont servi à la préparation des produits à base de viande et boyaux traités d'origine bovine, ovine et caprine n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne;

4.

les produits à base de viande d'origine bovine, ovine et caprine ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins et de caprins;

(2) (4) [5)

en ce qui concerne les boyaux provenant initialement d'un pays ou d'une région présentant un risque d'ESB négligeable, les boyaux traités sont soumis au respect des conditions suivantes:

a)

les animaux dont proviennent les boyaux d'origine bovine, ovine et caprine sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région présentant un risque d'ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

b)

si les boyaux proviennent d'un pays ou d'une région où des cas autochtones d'ESB ont été signalés:

ou (2)

[i)

les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants a été appliquée;]

ou (2)

[i)

les produits à base de viande d'origine bovine, ovine et caprine ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001.]]]

(2) ou

[1)

le pays ou la région d'expédition n'a pas été classé conformément à la décision 2007/453/CE ou est classé comme un pays ou une région présentant un risque d'ESB indéterminé;

2.

les animaux dont les viandes fraîches et les boyaux ont servi à la préparation des produits à base de viande et boyaux traités d'origine bovine, ovine et caprine ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

3.

les animaux dont les viandes fraîches et les boyaux ont servi à la préparation des produits à base de viande et boyaux traités d'origine bovine, ovine et caprine n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE;

4.

les animaux dont les viandes fraîches et les boyaux ont servi à la préparation des produits à base de viande et boyaux traités d'origine bovine, ovine et caprine n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne;

5.

les produits à base de viande d'origine bovine, ovine et caprine ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

a)

de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

b)

de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage;

c)

de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins;

(2) (4) [6)

en ce qui concerne les boyaux provenant initialement d'un pays ou d'une région présentant un risque d'ESB négligeable, les boyaux traités sont soumis au respect des conditions suivantes:

a)

les animaux dont proviennent les boyaux d'origine bovine, ovine et caprine sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région présentant un risque d'ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

b)

si les boyaux proviennent d'un pays ou d'une région où des cas autochtones d'ESB ont été signalés:

ou (2)

[i)

les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants a été appliquée;]

ou (2)

[i)

les produits à base de viande d'origine bovine, ovine et caprine ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001.]]]»

b)

Dans la partie II des notes, la note 3 est supprimée.


Rectificatifs

1.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 89/18


Rectificatif à la directive (UE) 2015/653 de la Commission du 24 avril 2015 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 107 du 25 avril 2015 )

Page 73, à l'annexe modifiant la section 3 de l'annexe I de la directive 2006/126/CE, au code 96:

au lieu de:

«Véhicules de la catégorie B auxquels est attelée une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg et où la masse maximale autorisée de l'ensemble est supérieure à 3 500 kg mais inférieure à 4 250 kg»,

lire:

«Véhicules de la catégorie B auxquels est attelée une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg et où la masse maximale autorisée de l'ensemble est supérieure à 3 500 kg mais inférieure ou égale à 4 250 kg».