ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 78

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
23 mars 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/542 de la Commission du 22 mars 2017 modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges par l'ajout d'une annexe relative aux informations harmonisées concernant la réponse à apporter en cas d'urgence sanitaire ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/543 de la Commission du 22 mars 2017 établissant les règles pour l'application du règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement en ce qui concerne les spécifications techniques des thèmes et de leurs subdivisions ( 1 )

13

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/544 de la Commission du 22 mars 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

59

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/545 de la Commission du 22 mars 2017 portant fixation d'un pourcentage d'acceptation pour la délivrance des certificats d'exportation, rejet des demandes de certificats d'exportation et suspension du dépôt de demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota

61

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/546 du Conseil du 21 mars 2017 portant nomination d'un membre et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par la République fédérale d'Allemagne

63

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/547 de la Commission du 21 mars 2017 relative à l'organisation d'un essai temporaire au titre de la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne les tubercules de pomme de terre de semence dérivés de semences véritables de pomme de terre [notifiée sous le numéro C(2017) 1736]  ( 1 )

65

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/542 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2017

modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges par l'ajout d'une annexe relative aux informations harmonisées concernant la réponse à apporter en cas d'urgence sanitaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (1), et notamment ses articles 45, paragraphe 4, et 53, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour pouvoir exercer leurs responsabilités, les organismes désignés en vertu de l'article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1272/2008 ont besoin d'informations concernant les mélanges mis sur le marché et classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé et de leurs effets physiques. Ces informations sont communiquées aux organismes désignés au niveau national par les importateurs et les utilisateurs en aval et comprennent généralement l'identification du produit, l'identification des dangers, des informations sur la composition et des informations toxicologiques. Les centres antipoison s'appuient sur les informations fournies par ces organismes désignés et constituent parfois eux-mêmes de tels organismes.

(2)

La Commission a procédé à l'examen prévu à l'article 45, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008 et ses conclusions, fondées sur une consultation approfondie d'experts, ont été publiées en janvier 2012. L'examen a permis de conclure qu'il existe des différences considérables entre les systèmes actuels de notification, les formats des données et les exigences propres à chaque pays en ce qui concerne les informations requises dans les États membres. Cela implique que les importateurs et les utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges dans différents États membres doivent soumettre de multiples déclarations sous des formats variés, concernant des informations souvent similaires. L'examen a également montré que cette diversité entraîne des incohérences dans les informations fournies au personnel médical et au grand public en cas d'empoisonnement dans différents États membres.

(3)

Les résultats de l'examen ont été étayés par une étude sur les coûts et avantages réalisée par la Commission en mars 2015 (2) , confirmant qu'outre une meilleure réponse en cas de problème sanitaire, l'harmonisation des informations à communiquer aux organismes désignés devrait, dans l'ensemble, générer des économies substantielles.

(4)

Les parties concernées, telles que l'European Association of Poison Control Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT — Association européenne des centres antipoison et des toxicologues cliniciens), ont été consultées, notamment dans le cadre de l'étude sur les coûts et avantages, et à l'occasion de plusieurs ateliers.

(5)

Il convient donc d'harmoniser les informations que les organismes désignés doivent recevoir des importateurs et des utilisateurs en aval et d'établir un format pour la déclaration de ces informations.

(6)

Il est nécessaire de préciser quelles informations doivent être déclarées aux organismes désignés. Celles-ci comprennent des informations concernant l'identification du mélange et de l'auteur de la déclaration, l'identification des dangers et les composants du mélange. Du fait que les formulations de mélanges sont susceptibles de faire régulièrement l'objet de légères modifications ayant un impact faible ou nul sur la réponse à apporter en cas d'urgence sanitaire, il serait disproportionné d'exiger des informations sur les pourcentages exacts des composants du mélange. Par conséquent, il est permis de déclarer comme alternative des fourchettes de concentration concernant les composants du mélange. L'ampleur de ces fourchettes devrait être déterminée sur la base des effets sur la santé et des effets physiques des composants du mélange et de la pertinence de ces informations au regard de la réponse à apporter en cas d'urgence sanitaire.

(7)

Compte tenu du fait que les mélanges classés comme dangereux peuvent également contenir des composants non classés susceptibles néanmoins d'avoir des effets indésirables en cas d'utilisation non prévue (par exemple, après ingestion), les organismes désignés devraient disposer d'informations sur ces composants afin, le cas échéant, d'élaborer des mesures préventives ou curatives.

(8)

Le format dans lequel les informations sont déclarées devrait être harmonisé afin de permettre aux importateurs et aux utilisateurs en aval opérant dans différents États membres d'utiliser la même déclaration ou le même format de déclaration dans les différents États membres. Les déclarations devraient être faites par voie électronique dans un format XML harmonisé géré par l'Agence européenne des produits chimiques et mis à disposition gratuitement.

(9)

Afin de faciliter la transmission d'informations sur l'utilisation prévue des mélanges et de soutenir l'analyse statistique des cas d'intoxication liés, un système européen de catégorisation des produits devrait être mis au point par l'Agence européenne des produits chimiques et utilisé dans la déclaration des informations.

(10)

Selon une étude des coûts et avantages réalisée par la Commission, les centres antipoison et les autres organismes désignés ont rapporté des difficultés liées à l'identification correcte du mélange concerné dans des proportions pouvant atteindre jusqu'à 40 % des appels reçus. Cette situation pourrait conduire à un surtraitement inutile des patients et à des hospitalisations par mesure de précaution. Par conséquent, dans le cadre de l'harmonisation des informations, il est nécessaire d'exiger l'identification des mélanges par un code alphanumérique unique (identifiant unique de formulation) qui devra être apposé sur l'étiquette.

(11)

La plupart des appels aux centres antipoison et autres organismes désignés concernent une exposition accidentelle à des mélanges dangereux utilisés par des consommateurs et, dans une moindre mesure, par des professionnels. Seul un petit nombre d'appels ont trait à des mélanges à usage industriel utilisés dans des installations industrielles. En outre, le personnel des sites industriels a généralement une meilleure connaissance des mélanges utilisés, et un traitement médical est généralement mis à disposition. Par conséquent, il convient d'autoriser les importateurs et les utilisateurs en aval des mélanges à usage industriel à ne satisfaire qu'à des exigences limitées en termes d'information.

(12)

Afin de répartir le travail nécessaire pour adapter le format de déclaration des données et de privilégier l'apport d'informations là où elles sont le plus nécessaires, la Commission estime raisonnable et proportionné de prévoir une application progressive des nouvelles exigences en matière d'information fixées par le présent règlement en fonction de l'utilisation du mélange.

(13)

Afin d'assurer une transition en douceur et d'éviter des coûts disproportionnés, les déclarations qui ont été envoyées avant la date d'application du présent règlement aux organismes désignés devraient rester valables pendant un certain temps après l'entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, si des changements significatifs dans la formulation, l'identificateur du produit ou la toxicologie du mélange se produisent entre-temps, il y a lieu d'exiger une mise à jour de la déclaration en vertu du présent règlement.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1272/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1272/2008 est modifié comme suit:

1)

À l'article 25, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.   Lorsque, en vertu de l'annexe VIII, l'auteur de la déclaration crée un identifiant unique de formulation, ce dernier doit figurer sur l'étiquette, conformément aux dispositions de la partie A, section 5, de ladite annexe»;

2)

Une annexe VIII est ajoutée comme énoncée à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(2)  Étude en vue de l'harmonisation des informations à communiquer aux centres antipoison conformément à l'article 45 du règlement (CE) no 1272/2008 (règlement CLP), 3.3.2015.


ANNEXE

«

ANNEXE VIII

Informations harmonisées sur la réponse à apporter en cas d'urgence sanitaire et sur les mesures de prévention

PARTIE A

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

1.   Application

1.1.   Les importateurs et les utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges destinés à l'usage des consommateurs, au sens de la partie A, point 2.4, de la présente annexe, devront se conformer à la présente annexe à compter du 1er janvier 2020.

1.2.   Les importateurs et les utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges destinés à un usage professionnel, au sens de la partie A, point 2.4, de la présente annexe, devront se conformer à la présente annexe à compter du 1er janvier 2021.

1.3.   Les importateurs et les utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges destinés à un usage industriel, au sens de la partie A, point 2.4, de la présente annexe, devront se conformer à la présente annexe à compter du 1er janvier 2024.

1.4.   Les importateurs et les utilisateurs en aval qui ont communiqué des informations relatives à des mélanges dangereux à un organisme désigné conformément à l'article 45, paragraphe 1, avant les dates d'applicabilité mentionnées aux points 1.1, 1.2 et 1.3 et qui ne sont pas en conformité avec la présente annexe ne seront pas tenus de se conformer à celle-ci, en ce qui concerne ces mélanges, jusqu'au 1er janvier 2025.

1.5.   Par dérogation au point 1.4, si l'un des changements décrits dans la partie B, point 4.1, de la présente annexe se produit avant le 1er janvier 2025, les importateurs et les utilisateurs en aval devront se conformer aux dispositions de la présente annexe avant de mettre le mélange, tel que modifié, sur le marché.

2.   Objet, définitions et champ d'application

2.1.   La présente annexe énonce les exigences auxquelles les importateurs et les utilisateurs en aval qui mettent des mélanges sur le marché, ci-après les “auteurs de déclarations”, doivent satisfaire en ce qui concerne la déclaration des informations dont les organismes désignés doivent disposer pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées en vertu de l'article 45.

2.2.   La présente annexe ne s'applique pas aux mélanges destinés à la recherche et au développement scientifique ni aux mélanges destinés aux activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus, telles que définies à l'article 3, paragraphe 22, du règlement (CE) no 1907/2006.

La présente annexe ne s'applique pas aux mélanges classés uniquement pour un ou plusieurs des dangers suivants:

1)

gaz sous pression;

2)

explosifs (explosifs instables et divisions 1.1 à 1.6).

2.3.   Dans le cas des mélanges mis sur le marché uniquement en vue d'un usage industriel, les auteurs de déclarations peuvent opter pour une déclaration limitée, comme alternative aux exigences de déclaration générale, conformément au point 5.3 de la présente partie et au point 3.1.1 de la partie B, à condition qu'un accès rapide à des informations complémentaires sur les produits soit garanti, conformément au point 1.3 de la partie B.

2.4.   Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1)

“mélange destiné à l'usage des consommateurs”, un mélange destiné à être utilisé par les consommateurs;

2)

“mélange destiné à un usage professionnel”, un mélange destiné à être utilisé par des utilisateurs professionnels, en dehors des sites industriels;

3)

“mélange destiné à un usage industriel”, un mélange destiné à être utilisé uniquement sur les sites industriels.

Lorsque des mélanges ont plus d'une utilisation, les exigences relatives à toutes les catégories pertinentes d'utilisation doivent être respectées.

3.   Exigences relatives à la déclaration

3.1.   Avant la mise sur le marché des mélanges, les auteurs de déclarations communiquent des informations relatives aux mélanges classés comme dangereux sur la base de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques aux organismes désignés en vertu de l'article 45, paragraphe 1 (ci-après les “organismes désignés”), dans l'État membre ou les États membres où le mélange est mis sur le marché.

La déclaration contient les informations prévues à la partie B. Elle est transmise par voie électronique dans un format XML fourni par l'Agence et mis à disposition gratuitement.

3.2.   Lorsque, après réception d'une déclaration en vertu du point 3.1, un organisme désigné adresse une demande motivée à l'auteur de la déclaration pour obtenir des informations ou des précisions supplémentaires qui lui sont nécessaires pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées en vertu de l'article 45, l'auteur de la déclaration fournit les informations ou les précisions nécessaires demandées à bref délai.

3.3.   La déclaration est rédigée dans la ou les langues officielles du ou des États membres dans lequel ou lesquels le mélange est mis sur le marché, sauf si le ou les États membres concernés en disposent autrement.

3.4.   L'utilisation prévue du mélange est décrite selon un système harmonisé de catégorisation des produits, fourni par l'Agence.

3.5.   La déclaration est mise à jour à bref délai lorsque les conditions prévues dans la partie B, point 4.1, sont remplies.

4.   Déclaration groupée

4.1.   Une seule déclaration, ci-après “déclaration groupée”, peut être soumise pour plusieurs mélanges lorsque tous les mélanges d'un même groupe relèvent de la même classification au regard des dangers pour la santé et des dangers physiques et appartiennent à la même catégorie de produits conformément au point 3.4.

4.2.   Une déclaration groupée n'est permise que lorsque tous les mélanges du groupe contiennent les mêmes composants (tels qu'identifiés dans la partie B, point 3.2) et que la fourchette de concentration indiquée pour chacun des composants est identique dans tous les mélanges (conformément à la partie B, point 3.4).

4.3.   Par dérogation au point 4.2, une déclaration groupée est également admise lorsque la différence de composition entre les différents mélanges du groupe ne concerne que des parfums ou des fragrances, à condition que la concentration totale des parfums et fragrances contenus dans chaque mélange ne dépasse pas 5 %.

4.4.   Dans le cas d'une déclaration groupée, les informations requises dans la partie B sont fournies pour chacun des mélanges contenus dans le groupe, s'il y a lieu.

5.   Identifiant unique de formulation (UFI)

5.1.   L'auteur de la déclaration crée un identifiant unique de formulation, ci-après UFI, en utilisant les moyens électroniques mis à disposition par l'Agence. L'UFI est un code alphanumérique unique qui relie de manière univoque les informations communiquées sur la composition d'un mélange ou d'un groupe de mélanges à un mélange spécifique ou à un groupe de mélanges spécifique. L'attribution d'un UFI est gratuite.

Un nouvel UFI est créé lorsqu'un changement dans la composition du mélange ou du groupe de mélanges répond à l'une ou à plusieurs des conditions visées dans la partie B, point 4.1, quatrième tiret, points a), b) et c).

Par dérogation au second alinéa, un nouvel UFI n'est pas exigé pour les mélanges d'une déclaration groupée contenant des parfums ou des fragrances, à condition que la modification de la composition ne concerne que ces parfums ou fragrances ou l'ajout de nouveaux parfums ou fragrances.

5.2.   L'auteur de la déclaration imprime ou appose l'UFI sur l'étiquette du mélange dangereux. L'UFI est précédé du sigle “UFI” en lettres majuscules et est clairement visible, lisible et indélébile.

5.3.   Par dérogation au point 5.2, l'UFI peut, comme alternative, dans le cas des mélanges dangereux à usage industriel et pour les mélanges qui ne sont pas emballés, être indiqué sur la fiche de données de sécurité.

6.   Formats et assistance technique pour la déclaration des informations

6.1.   L'Agence détermine, gère et met à jour le générateur d'UFI, les formats XML pour les déclarations ainsi qu'un système harmonisé de catégorisation des produits, et les met à disposition gratuitement sur son site internet.

6.2.   L'Agence fournit des orientations techniques et scientifiques, un support technique et des outils facilitant la déclaration des informations.

PARTIE B

INFORMATIONS CONTENUES DANS LA DÉCLARATION

1.   Identification du mélange et de l'auteur de la déclaration

1.1.   Identificateur de produit d'un mélange

L'identificateur de produit est fourni conformément à l'article 18, paragraphe 3, point a).

Le ou les noms commerciaux complets du mélange sont fournis, y compris, le cas échéant, le nom de la marque, le nom du produit et ses variantes, tels qu'ils apparaissent sur l'étiquette, sans abréviations et d'une manière qui permet son identification spécifique.

Par ailleurs, le ou les UFI sont mentionnés dans la déclaration.

1.2.   Coordonnées de l'auteur de la déclaration

Le nom, l'adresse complète, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de l'auteur de la déclaration sont fournis. Ces informations doivent être cohérentes avec les données fournies sur l'étiquette conformément à l'article 17, paragraphe 1, point a).

1.3.   Numéro de téléphone et adresse électronique pour un accès rapide à des informations complémentaires sur le produit

Dans le cas d'une déclaration limitée telle que prévue dans la partie A, point 2.3, il convient de fournir un numéro de téléphone et une adresse électronique permettant aux organismes désignés de contacter rapidement des services d'information en cas d'urgence, de manière à ce qu'ils puissent accéder sans délai à des informations complémentaires détaillées sur le produit, dans la langue prévue au point 3.3 de la partie A. Le numéro de téléphone est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

2.   Identification des dangers et informations supplémentaires

La présente section définit les exigences en matière d'informations relatives aux dangers pour la santé et aux dangers physiques des mélanges et les indications appropriées de mise en garde associées à ces dangers, ainsi que les informations supplémentaires devant figurer dans les déclarations.

2.1.   Classification du mélange

La classification du mélange relative aux dangers pour la santé et aux dangers physiques (classe et catégorie de danger) est fournie conformément aux règles de classification énoncées à l'annexe I.

2.2.   Éléments d'étiquetage

Les éléments d'étiquetage suivants, requis conformément à l'article 17, sont fournis, s'il y a lieu:

codes des pictogrammes de danger (annexe V),

mentions d'avertissement,

codes des mentions de danger (annexe III, y compris les informations de dangers supplémentaires),

codes des conseils de prudence.

2.3.   Informations toxicologiques

La déclaration inclut les informations sur les effets toxicologiques du mélange ou de ses composants qui sont exigées à la section 11 de la fiche de données de sécurité relative au mélange, conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006.

2.4.   Informations supplémentaires

Les informations supplémentaires suivantes sont fournies:

le ou les types et la ou les dimensions de l'emballage utilisé pour la mise du mélange sur le marché en vue d'une utilisation par les consommateurs ou d'une utilisation professionnelle,

la ou les couleurs et l'état ou les états physiques du mélange, tel que fourni,

le pH, le cas échéant,

la catégorisation des produits (voir point 3.4 de la partie A),

l'utilisation (par les consommateurs, professionnelle, industrielle, ou toute combinaison de ces trois utilisations).

3.   Informations sur les composants du mélange

3.1.   Prescriptions générales

L'identité chimique et les concentrations des composants contenus dans le mélange sont indiquées dans la déclaration, conformément aux points 3.2, 3.3 et 3.4.

Les composants qui ne sont pas présents dans un mélange ne sont pas mentionnés.

Par dérogation au second alinéa, dans une déclaration groupée, les composants parfums ou fragrances des mélanges doivent être présents dans au moins un des mélanges.

Dans le cas des déclarations groupées où les parfums ou fragrances varient entre les mélanges compris dans le groupe, une liste des mélanges et des parfums ou fragrances qu'ils contiennent est fournie, indiquant leur classification.

3.1.1.   Exigences relatives aux mélanges à usage industriel

Dans le cas d'une déclaration limitée telle que prévue au point 2.3 de la partie A, les informations à déclarer sur la composition d'un mélange à usage industriel peuvent se limiter aux informations contenues dans la fiche de données de sécurité conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006, à condition qu'en cas d'urgence, des informations supplémentaires sur les composants puissent être rapidement accessibles sur demande, conformément au point 1.3.

3.2.   Composants du mélange

3.2.1.   Substances

L'identificateur de produit pour les substances identifiées conformément au point 3.3 est fourni conformément à l'article 18, paragraphe 2. Cependant, un nom INCI, un nom de l'index des couleurs ou un autre nom chimique international peut être utilisé, à condition que le nom chimique soit bien connu et définisse de manière univoque l'identité de la substance. Le nom chimique des substances pour lesquelles un nom chimique de remplacement a été autorisé conformément à l'article 24 est également fourni.

3.2.2.   Mélange contenu dans un mélange

Lorsqu'un mélange est utilisé dans la composition d'un second mélange mis sur le marché, le premier mélange est désigné comme un mélange dans le mélange (ci-après MIM, “mixture in mixture”).

Les informations sur les substances contenues dans un MIM sont fournies conformément aux critères du point 3.2.1, à moins que l'auteur de la déclaration n'ait pas accès aux informations sur la composition complète du MIM. Dans ce dernier cas, les informations relatives aux composants connus du mélange, conformément à l'article 3, sont fournies et le MIM est identifié au moyen de son identificateur de produit, conformément à l'article 18, paragraphe 3, point a), ainsi que de sa concentration et de son UFI, le cas échéant. En l'absence d'UFI, la fiche de données de sécurité du MIM est fournie, ainsi que le nom, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du fournisseur du MIM.

3.2.3.   Identificateurs génériques de produits

Par dérogation aux points 3.2.1 et 3.2.2, des identificateurs génériques de produits, tels que “parfums”, “fragrances” ou “agents colorants” peuvent être utilisés pour les composants de mélange utilisés exclusivement pour ajouter un parfum, une fragrance ou une couleur, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

les composants du mélange ne sont pas classés comme dangereux pour la santé,

la concentration des composants du mélange identifiés par un identificateur générique de produit donné n'excède pas au total:

a)

5 % pour la somme des parfums et fragrances, et

b)

25 % pour la somme des agents colorants.

3.3.   Composants du mélange soumis à des exigences de déclaration

Les composants du mélange suivants (substances et MIM) doivent être mentionnés:

1)

les composants du mélange classés comme dangereux sur la base de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques qui:

sont présents à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 %,

sont identifiés, même dans des concentrations inférieures à 0,1 %, à moins que l'auteur de la déclaration puisse démontrer que ces composants ne sont pas pertinents aux fins de la réponse à apporter en cas d'urgence sanitaire et des mesures de prévention,

2)

les composants du mélange qui ne sont pas classés comme dangereux sur la base de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques, identifiés et présents à des concentrations égales ou supérieures à 1 %.

3.4.   Concentration et fourchettes de concentration des composants du mélange

Les auteurs de déclarations fournissent les informations prévues aux points 3.4.1 et 3.4.2 en ce qui concerne la concentration des composants du mélange (substances et MIM), identifiés conformément au point 3.3.

3.4.1.   Composants dangereux très préoccupants en matière de réponse à apporter en cas d'urgence sanitaire et de mesures de prévention

Lorsque des composants du mélange sont classés conformément au présent règlement dans au moins une des catégories de danger énumérées ci-dessous, leur concentration dans un mélange est indiquée sous forme de pourcentages exacts, par ordre décroissant en masse ou en volume:

toxicité aiguë, catégories 1, 2 ou 3;

toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique, catégories 1 ou 2;

toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée, catégories 1 ou 2;

corrosion cutanée, catégories 1, 1A, 1B ou 1C;

lésions oculaires graves, catégorie 1.

À défaut des concentrations en pourcentages exacts, une fourchette de pourcentages peut être présentée conformément au tableau 1.

Tableau 1

Fourchettes de concentration applicables aux composants dangereux très préoccupants en matière de réponse à apporter en cas d'urgence sanitaire (substances ou MIM)

Fourchette de concentration du composant dangereux contenu dans le mélange (%)

Ampleur maximale de la fourchette de concentration à utiliser dans la déclaration

≥ 25 — < 100

5 points de pourcentage

≥ 10 — < 25

3 points de pourcentage

≥ 1 — < 10

1 point de pourcentage

≥ 0,1 — < 1

0,3 point de pourcentage

> 0 — < 0,1

0,1 point de pourcentage

3.4.2.   Autres composants dangereux et composants non classés comme dangereux

La concentration des composants dangereux présents dans un mélange non classé dans l'une des catégories de danger énumérées au point 3.4.1 et des composants identifiés qui ne sont pas classés comme dangereux est indiquée, conformément au tableau 2, sous forme de fourchettes de pourcentages, par ordre décroissant en masse ou en volume. À défaut, les pourcentages exacts peuvent être fournis.

Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne les composants parfums ou fragrances qui ne sont pas classés ou sont seulement classés pour la sensibilisation cutanée de catégorie 1, 1A ou 1B ou pour la toxicité par aspiration, les auteurs de déclarations ne sont pas tenus de fournir d'informations sur leur concentration, pourvu que leur concentration totale n'excède pas 5 %.

Tableau 2

Fourchettes de concentration applicables à d'autres composants dangereux et composants non classés comme dangereux (substances ou MIM)

Fourchette de concentration du composant contenu dans le mélange (%)

Ampleur maximale de la fourchette de concentration à utiliser dans la déclaration

≥ 25 — < 100

20 points de pourcentage

≥ 10 — < 25

10 points de pourcentage

≥ 1 — < 10

3 points de pourcentage

> 0 — < 1

1 point de pourcentage

3.5.   Classification des composants du mélange (substances et MIM)

La classification des composants du mélange relative aux dangers pour la santé et aux dangers physiques (classes de danger, catégories de danger et mentions de danger) est fournie. Cela comprend la classification d'au moins toutes les substances visées à l'annexe II, point 3.2.1, du règlement (CE) no 1907/2006, portant sur les exigences relatives à l'établissement des fiches de données de sécurité. Comme alternative, dans le cas d'un MIM, il est permis de ne fournir que sa classification relative aux dangers pour la santé et aux dangers physiques.

4.   Mise à jour de la déclaration

4.1.   Si l'une des modifications suivantes s'applique à un mélange faisant l'objet d'une déclaration individuelle ou groupée, l'auteur de la déclaration présente une mise à jour de celle-ci avant la mise sur le marché du mélange modifié:

si l'identificateur de produit du mélange (y compris l'UFI) a changé,

si la classification du mélange relative aux dangers pour la santé ou aux dangers physiques a changé,

si de nouvelles informations toxicologiques sur les propriétés dangereuses du mélange ou de ses composants, exigées à la section 11 de la fiche de données de sécurité, deviennent disponibles,

si un changement dans la composition du mélange remplit l'une des conditions suivantes:

a)

ajout, substitution ou suppression d'un ou de plusieurs composants du mélange à indiquer conformément au point 3.3;

b)

modification de la concentration d'un composant du mélange au-delà de la fourchette de concentration fournie dans la déclaration initiale;

c)

lorsque la concentration exacte d'un composant a été fournie conformément au point 3.4.1 ou 3.4.2 et que cette concentration est modifiée au-delà des limites indiquées dans le tableau 3.

Tableau 3

Variations de concentration des composants nécessitant une mise à jour de la déclaration

Concentration exacte du composant contenu dans le mélange (%)

Variations (±) de la concentration initiale du composant nécessitant une mise à jour de la déclaration

> 25 — ≤ 100

5 %

> 10 — ≤ 25

10 %

> 2,5 — ≤ 10

20 %

≤ 2,5

30 %

Lorsque les parfums ou les fragrances indiqués dans une déclaration groupée changent, la liste des mélanges et des parfums ou fragrances qu'ils contiennent, telle que requise au point 3.1, est mise à jour.

4.2.   Contenu de la mise à jour de la déclaration

La mise à jour de la déclaration comprend une version révisée de la déclaration précédente qui contient les nouvelles informations disponibles, comme décrit au point 4.1.

PARTIE C

FORMAT DE LA DÉCLARATION

1.1.   Format de la déclaration

Les informations sont communiquées aux organismes désignés conformément à l'article 45 dans un format fourni par l'Agence. Le format de la déclaration porte sur les éléments suivants:

1.2.   Identification du mélange et de l'auteur de la déclaration

Identificateur de produit

Nom commercial complet du produit (en cas de déclaration groupée, tous les identificateurs de produit doivent être énumérés)

Autres dénominations, synonymes

Identifiant unique de formulation (UFI)

Autres identificateurs (numéro d'autorisation, codes des produits de l'entreprise)

Coordonnées de l'auteur de la déclaration

Nom

Adresse complète

Numéro de téléphone

Adresse électronique

Coordonnées pour un accès rapide à des informations complémentaires sur le produit (24 heures sur 24, 7 jours sur 7). Uniquement pour les déclarations limitées

Nom

Numéro de téléphone (accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7)

Adresse électronique

1.3.   Classification du mélange, éléments d'étiquetage et toxicologie

Classification du mélange et éléments d'étiquetage

Classe et catégorie de danger

Codes des pictogrammes de danger (annexe V)

Mentions d'avertissement

Codes des mentions de danger, y compris les codes des informations de dangers supplémentaires (annexe III)

Codes des conseils de prudence (annexe IV)

Informations toxicologiques

Description de la toxicité du mélange ou de ses composants [telle qu'exigée à la section 11 de la fiche de données de sécurité, conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006].

Informations complémentaires sur le mélange

Couleur

pH (le cas échéant)

État physique

Emballage (type et dimensions)

Utilisation prévue (code de catégorisation du produit)

Utilisations (par les consommateurs, professionnelle, industrielle)

1.4.   Identificateurs de produits des composants du mélange

Identificateurs de produits des composants du mélange (substances et mélanges dans un mélange, le cas échéant)

Nom chimique/commercial des composants

Numéro CAS (le cas échéant)

Numéro CE (le cas échéant)

UFI (le cas échéant)

Concentration et fourchettes de concentration des composants de mélange

Concentration exacte ou fourchette de concentration

Classification des composants de mélange (substances et MIM)

Classification de danger (le cas échéant)

Identificateurs additionnels (le cas échéant, si pertinent au regard de la réponse en cas de problème sanitaire)

Liste prévue dans la partie B, point 3.1, alinéa 4 (le cas échéant)

»

23.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/543 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2017

établissant les règles pour l'application du règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement en ce qui concerne les spécifications techniques des thèmes et de leurs subdivisions

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer la comparabilité des données provenant des recensements de la population et du logement effectués dans les États membres et de permettre l'élaboration de synthèses fiables à l'échelle de l'Union, les thèmes des recensements doivent être établis et subdivisés de la même manière dans tous les États membres. Il convient donc que des spécifications techniques soient adoptées pour ces thèmes et leurs subdivisions.

(2)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les spécifications techniques pour les thèmes de recensement et leurs subdivisions devant s'appliquer aux données à transmettre à la Commission pour l'année de référence 2021 sont énumérées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 14.


ANNEXE

Spécifications techniques des thèmes de recensement et de leurs subdivisions

Les spécifications techniques sont présentées comme suit:

Chaque thème est associé à une rubrique.

La rubrique du thème peut s'accompagner de spécifications techniques portant sur ce thème en général.

Vien(nen)t ensuite la (les) subdivision(s) du thème. Certains thèmes ont plusieurs subdivisions, chacune comptant différents niveaux de détail. Le cas échéant, «H» désigne les subdivisions ayant le niveau de détail le plus élevé, «M» celles ayant un niveau de détail moyen, «L» celles ayant le niveau de détail le plus faible et «N» correspond à la subdivision portant sur le niveau national.

Les totaux auxquels les subdivisions s'appliquent sont présentés. Chaque subdivision peut être suivie d'autres spécifications techniques qui lui sont particulières.

Thème: Lieu de résidence habituelle

En appliquant la définition du lieu de résidence habituelle donnée à l'article 2, point d), du règlement (CE) no 763/2008, les États membres traitent les cas particuliers comme suit:

a)

Lorsqu'une personne a plusieurs résidences régulières au cours de l'année, celle où elle passe la majorité de l'année est considérée comme son lieu de résidence habituelle, qu'elle se trouve ailleurs dans le pays ou à l'étranger. Néanmoins, une personne qui travaille hors de son lieu de résidence pendant la semaine et qui rentre chez elle les week-ends considère la maison familiale comme étant son lieu de résidence habituelle, que son lieu de travail soit ailleurs dans le pays ou à l'étranger.

b)

Les élèves des établissements d'enseignement primaire et secondaire qui vivent hors de leur domicile pendant la période scolaire, indépendamment de la fréquence à laquelle ils retournent dans leur foyer familial, considèrent le logement familial comme étant leur lieu de résidence habituelle (qu'ils poursuivent leur scolarité ailleurs dans le pays ou à l'étranger).

c)

Les étudiants du troisième degré qui vivent hors de leur domicile lorsqu'ils étudient dans un établissement d'enseignement supérieur ou à l'université doivent considérer leur logement pendant l'année universitaire comme étant le lieu de leur résidence habituelle, qu'il s'agisse d'une institution (par exemple un internat) ou d'une résidence privée, et qu'ils poursuivent leur formation ailleurs dans le pays ou à l'étranger. À titre exceptionnel, lorsqu'ils étudient dans le pays, leur lieu de résidence habituelle peut être considéré comme étant le logement familial.

d)

L'institution doit être considérée comme le lieu de résidence habituelle de tous ceux qui, au moment du recensement, y ont vécu ou vont probablement y vivre pendant 12 mois ou plus.

e)

La règle générale concernant le lieu où la personne passe le plus souvent la période quotidienne de repos s'applique aux personnes accomplissant leur service militaire obligatoire ainsi qu'aux membres des forces armées qui vivent dans des casernes ou des camps militaires.

f)

Le lieu de recensement est considéré comme le lieu de résidence habituelle pour les sans-abri, les nomades, les vagabonds et les personnes pour qui la notion de résidence habituelle est étrangère.

g)

Un enfant qui vit alternativement dans deux lieux de résidence (par exemple lorsque ses parents ont divorcé) considère le ménage où il passe la plus grande partie de son temps comme son lieu de résidence habituelle. Lorsqu'il partage également son temps entre ses deux parents, le lieu de résidence habituelle est le lieu où l'enfant passe la nuit du recensement ou celui du ménage où l'enfant a sa résidence légale ou officielle.

h)

Les marins de commerce et les pêcheurs qui résident habituellement dans le pays, mais qui se trouvent en mer au moment du recensement (y compris ceux n'ayant pas d'autre lieu de résidence que leur navire) sont inclus.

i)

Les personnes susceptibles d'être en séjour irrégulier ou sans papier, ainsi que les demandeurs d'asile et les personnes qui ont demandé, ou se sont vu accorder le statut de réfugié ou un type analogue de protection internationale, pour autant qu'ils répondent aux critères de résidence habituelle dans le pays, sont inclus. Il s'agit non pas d'établir une distinction entre ces personnes mais plutôt de faire en sorte qu'elles ne soient pas omises dans le recensement.

j)

Les enfants nés dans les 12 mois qui précèdent le moment de référence du recensement et dont la famille a sa résidence habituelle dans le pays au moment de référence du recensement sont inclus.

k)

Les personnes dont le séjour (effectif ou escompté) dans le pays est d'exactement un an sont incluses.

Les membres des forces armées et navales nationales, les agents diplomatiques et leurs familles.

l)

Les membres des forces armées et navales étrangères, les agents diplomatiques et leurs familles, en poste dans le pays, indépendamment de la durée de leur séjour, sont exclus de la population de résidents habituels d'un pays.

m)

Lorsque la durée de résidence hors du pays peut être établie pour les membres des forces armées et navales nationales, les agents diplomatiques et leurs familles, en poste hors du pays, les règles suivantes s'appliquent:

s'ils résident à l'étranger pendant moins de 12 mois et qu'ils ont l'intention de revenir au lieu de départ, ils sont rattachés au pays conformément aux règles de la résidence habituelle. En particulier, ils pourraient être rattachés (par ordre décroissant de priorité):

i)

à l'adresse du logement familial dans le pays, le cas échéant, ou

ii)

au lieu d'affectation dans le pays auquel ils étaient rattachés avant de partir.

S'ils résident à l'étranger pendant au moins 12 mois ou s'ils n'ont pas l'intention de revenir au lieu de départ (bien qu'ils rentrent au pays dans une période de 12 mois), ils sont rattachés à un «lieu virtuel» (extra région) du pays de départ.

Eu égard à la définition du lieu de résidence habituelle, les personnes qui ont leur résidence habituelle au lieu de recensement mais qui sont absentes, ou présumées absentes, au moment du recensement pendant moins d'un an sont considérées comme des personnes temporairement absentes et donc incluses dans la population totale. Par contre, les personnes vivant ou présumées vivre hors du lieu du recensement pendant une année ou plus ne sont pas considérées comme temporairement absentes et sont donc exclues de la population totale, et ce indépendamment de la longueur des visites que ces personnes peuvent rendre de temps à autre à leur famille.

Les personnes recensées mais qui ne répondent pas aux critères de la résidence habituelle au lieu de recensement, c'est-à-dire qui ne vivent pas ou ne prévoient pas vivre dans le lieu où elles ont été recensées pendant une période d'au moins 12 mois, sont considérées comme des personnes temporairement présentes et ne sont donc pas comptées parmi la population totale de résidents habituels.

Zone géographique  (1)

GEO.N.

GEO.L.

GEO.M.

GEO.H.

0.

Total (sur le territoire de l'État membre)

0.

0.

0.

0.

x.

Toutes les régions NUTS 1 de l'État membre

 

x.

x.

x.

 

x.x.

Toutes les régions NUTS 2 de l'État membre

 

x.x.

x.x.

x.x.

 

 

x.x.x.

Toutes les régions NUTS 3 de l'État membre

 

 

x.x.x.

x.x.x.

 

 

 

x.x.x.x.

Toutes les régions UAL 2 de l'État membre

 

 

 

x.x.x.x.

Les subdivisions de la «zone géographique» servent à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes (lieu de résidence habituelle). Elles peuvent également servir à répartir, au niveau de la région, tout total auquel ne s'appliquent ni le thème du «lieu de résidence habituelle» ni celui du «lieu de travail».

Pour les subdivisions de la «zone géographique», il sera fait usage des versions de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS (2)) et de la classification des unités administratives locales (UAL) en vigueur le 1er janvier 2021.

Thème: Emplacement du lieu de travail

L'emplacement du lieu de travail est l'aire géographique dans laquelle une personne pourvue d'un emploi exerce son activité professionnelle.

Le lieu du travail de ceux qui travaillent principalement à domicile est le même que leur lieu de résidence habituelle. On entend par le mot «travail» le travail accompli en tant que «personne pourvue d'un emploi», tel que défini pour le thème «situation au regard de l'activité du moment». Une personne qui travaille «principalement» à domicile est une personne qui passe la plupart ou la totalité du temps de travail à domicile et moins ou pas de temps dans un lieu de travail autre que le domicile.

Pour les subdivisions de l'«emplacement du lieu de travail», il est fait usage des versions de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) en vigueur le 1er janvier 2021.

Les informations sur les personnes qui n'ont pas de lieu de travail fixe mais qui se présentent à une adresse fixe au début de leur période de travail (conducteurs d'autobus, personnel navigant des compagnies aériennes, vendeurs à l'étal sur la voie publique et sur les marchés qui ne démontent pas leur étal à la fin de la journée de travail, par exemple) devraient indiquer cette adresse. Peuvent également être classées dans cette catégorie les personnes qui se rendent régulièrement dans un pays voisin pour y travailler. La subdivision «sans lieu de travail fixe (dans ou hors l'État membre)» englobe toutes les personnes qui n'ont pas de lieu de travail fixe mais aussi les personnes auxquelles il peut être impossible d'attribuer un lieu de travail, comme les marins, les pêcheurs et les travailleurs offshore.

Emplacement du lieu de travail  (3)

LPW.N.

LPW.L.

0.

Total

0.

0.

1.

Sur le territoire de l'État membre

1.

1.

 

1.x.

Toutes les régions NUTS 1 de l'État membre

 

1.x.

 

 

1.x.x.

Toutes les régions NUTS 2 de l'État membre

 

1.x.x.

 

1.y.

Lieu de travail inconnu dans l'État membre

 

1.y.

2.

Pas sur le territoire de l'État membre

2.

2.

3.

Sans lieu de travail fixe (dans ou hors de l'État membre)

3.

3.

4.

Lieu de travail inconnu (aucune indication quant à la localisation du lieu de travail dans ou hors de l'État membre)

4.

4.

5.

Sans objet (ne travaille pas)

5.

5.

Les subdivisions de l'«emplacement du lieu de travail» servent à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

Thème: Localité

On entend par «localité» une agglomération de population distincte, c'est-à-dire une zone définie par un groupe de population vivant dans des constructions voisines les unes des autres ou contiguës. Ces constructions:

a)

forment une zone bâtie compacte, dotée d'une voirie nettement identifiable; ou

b)

quoique n'appartenant pas à une zone bâtie de ce type, constituent un ensemble de constructions que désigne exclusivement un nom de lieu localement agréé; ou

c)

quoique ne répondant à aucune des deux conditions précitées, constituent un ensemble de constructions dont aucune n'est distante de plus de 200 mètres de la construction la plus proche.

Au sens de cette définition, certaines utilisations du sol ne doivent pas être considérées comme rompant la continuité d'une zone bâtie. Il s'agit notamment des constructions et installations industrielles et commerciales, des parcs publics, terrains de jeux et jardins, des terrains de football et autres terrains de sport, des cours d'eau traversés par des ponts, des voies de chemin de fer, canaux, parcs de stationnement et autres infrastructures de transport, ainsi que des cimetières.

Les régions UAL 2 comptant au total moins de 2 000 habitants peuvent être considérées comme une localité.

On entend par «population d'une localité» l'ensemble des personnes qui ont leur résidence habituelle dans cette localité.

Les bâtiments dispersés doivent être classés dans la catégorie qui représente le nombre de personnes qui y ont leur résidence habituelle.

Taille de la localité

LOC.

0.

Total

0.

1.

1 million de personnes ou plus

1.

2.

500 000 à 999 999 personnes

2.

3.

200 000 à 499 999 personnes

3.

4.

100 000 à 199 999 personnes

4.

5.

50 000 à 99 999 personnes

5.

6.

20 000 à 49 999 personnes

6.

7.

10 000 à 19 999 personnes

7.

8.

5 000 à 9 999 personnes

8.

9.

2 000 à 4 999 personnes

9.

10.

1 000 à 1 999 personnes

10.

11.

500 à 999 personnes

11.

12.

200 à 499 personnes

12.

13.

Moins de 200 personnes

13.

Les subdivisions de la «taille de la localité» servent à répartir tout total ou total partiel d'unités pouvant appartenir aux «localités», y compris tout total ou total partiel portant sur des personnes.

Thème: Sexe

Sexe

SEX.

0.

Total

0.

1.

Hommes

1.

2.

Femmes

2.

Les subdivisions du «sexe» servent à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

Thème: Âge

L'âge communiqué est celui atteint, en années révolues, à la date de référence.

Âge

AGE.L.

AGE.M.

AGE.H.

0.

Total

0.

0.

0.

1.

Moins de 15 ans

1.

1.

1.

 

1.1.

Moins de 5 ans

 

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1

Moins de 1 an

 

 

1.1.1

 

 

1.1.2

1 an

 

 

1.1.2

 

 

1.1.3

2 ans

 

 

1.1.3

 

 

1.1.4

3 ans

 

 

1.1.4

 

 

1.1.5

4 ans

 

 

1.1.5

 

1.2.

5 à 9 ans

 

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1

5 ans

 

 

1.2.1

 

 

1.2.2

6 ans

 

 

1.2.2

 

 

1.2.3

7 ans

 

 

1.2.3

 

 

1.2.4

8 ans

 

 

1.2.4

 

 

1.2.5

9 ans

 

 

1.2.5

 

1.3.

10 à 14 ans

 

1.3.

1.3.

 

 

1.3.1

10 ans

 

 

1.3.1

 

 

1.3.2

11 ans

 

 

1.3.2

 

 

1.3.3

12 ans

 

 

1.3.3

 

 

1.3.4

13 ans

 

 

1.3.4

 

 

1.3.5

14 ans

 

 

1.3.5

2.

15 à 29 ans

2.

2.

2.

 

2.1.

15 à 19 ans

 

2.1.

2.1.

 

 

2.1.1

15 ans

 

 

2.1.1

 

 

2.1.2

16 ans

 

 

2.1.2

 

 

2.1.3

17 ans

 

 

2.1.3

 

 

2.1.4

18 ans

 

 

2.1.4

 

 

2.1.5

19 ans

 

 

2.1.5

 

2.2.

20 à 24 ans

 

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1

20 ans

 

 

2.2.1

 

 

2.2.2

21 ans

 

 

2.2.2

 

 

2.2.3

22 ans

 

 

2.2.3

 

 

2.2.4

23 ans

 

 

2.2.4

 

 

2.2.5

24 ans

 

 

2.2.5

 

2.3.

25 à 29 ans

 

2.3.

2.3.

 

 

2.3.1

25 ans

 

 

2.3.1

 

 

2.3.2

26 ans

 

 

2.3.2

 

 

2.3.3

27 ans

 

 

2.3.3

 

 

2.3.4

28 ans

 

 

2.3.4

 

 

2.3.5

29 ans

 

 

2.3.5

3.

30 à 49 ans

3.

3.

3.

 

3.1.

30 à 34 ans

 

3.1.

3.1.

 

 

3.1.1

30 ans

 

 

3.1.1

 

 

3.1.2

31 ans

 

 

3.1.2

 

 

3.1.3

32 ans

 

 

3.1.3

 

 

3.1.4

33 ans

 

 

3.1.4

 

 

3.1.5

34 ans

 

 

3.1.5

 

3.2.

35 à 39 ans

 

3.2.

3.2.

 

 

3.2.1

35 ans

 

 

3.2.1

 

 

3.2.2

36 ans

 

 

3.2.2

 

 

3.2.3

37 ans

 

 

3.2.3

 

 

3.2.4

38 ans

 

 

3.2.4

 

 

3.2.5

39 ans

 

 

3.2.5

 

3.3.

40 à 44 ans

 

3.3.

3.3.

 

 

3.3.1

40 ans

 

 

3.3.1

 

 

3.3.2

41 ans

 

 

3.3.2

 

 

3.3.3

42 ans

 

 

3.3.3

 

 

3.3.4

43 ans

 

 

3.3.4

 

 

3.3.5

44 ans

 

 

3.3.5

 

3.4.

45 à 49 ans

 

3.4.

3.4.

 

 

3.4.1

45 ans

 

 

3.4.1

 

 

3.4.2

46 ans

 

 

3.4.2

 

 

3.4.3

47 ans

 

 

3.4.3

 

 

3.4.4

48 ans

 

 

3.4.4

 

 

3.4.5

49 ans

 

 

3.4.5

4.

50 à 64 ans

4.

4.

4.

 

4.1.

50 à 54 ans

 

4.1.

4.1.

 

 

4.1.1

50 ans

 

 

4.1.1

 

 

4.1.2

51 ans

 

 

4.1.2

 

 

4.1.3

52 ans

 

 

4.1.3

 

 

4.1.4

53 ans

 

 

4.1.4

 

 

4.1.5

54 ans

 

 

4.1.5

 

4.2.

55 à 59 ans

 

4.2.

4.2.

 

 

4.2.1

55 ans

 

 

4.2.1

 

 

4.2.2

56 ans

 

 

4.2.2

 

 

4.2.3

57 ans

 

 

4.2.3

 

 

4.2.4

58 ans

 

 

4.2.4

 

 

4.2.5

59 ans

 

 

4.2.5

 

4.3.

60 à 64 ans

 

4.3.

4.3.

 

 

4.3.1

60 ans

 

 

4.3.1

 

 

4.3.2

61 ans

 

 

4.3.2

 

 

4.3.3

62 ans

 

 

4.3.3

 

 

4.3.4

63 ans

 

 

4.3.4

 

 

4.3.5

64 ans

 

 

4.3.5

5.

65 à 84 ans

5.

5.

5.

 

5.1.

65 à 69 ans

 

5.1.

5.1.

 

 

5.1.1

65 ans

 

 

5.1.1

 

 

5.1.2

66 ans

 

 

5.1.2

 

 

5.1.3

67 ans

 

 

5.1.3

 

 

5.1.4

68 ans

 

 

5.1.4

 

 

5.1.5

69 ans

 

 

5.1.5

 

5.2.

70 à 74 ans

 

5.2.

5.2.

 

 

5.2.1

70 ans

 

 

5.2.1

 

 

5.2.2

71 ans

 

 

5.2.2

 

 

5.2.3

72 ans

 

 

5.2.3

 

 

5.2.4

73 ans

 

 

5.2.4

 

 

5.2.5

74 ans

 

 

5.2.5

 

5.3.

75 à 79 ans

 

5.3.

5.3.

 

 

5.3.1

75 ans

 

 

5.3.1

 

 

5.3.2

76 ans

 

 

5.3.2

 

 

5.3.3

77 ans

 

 

5.3.3

 

 

5.3.4

78 ans

 

 

5.3.4

 

 

5.3.5

79 ans

 

 

5.3.5

 

5.4.

80 à 84 ans

 

5.4.

5.4.

 

 

5.4.1

80 ans

 

 

5.4.1

 

 

5.4.2

81 ans

 

 

5.4.2

 

 

5.4.3

82 ans

 

 

5.4.3

 

 

5.4.4

83 ans

 

 

5.4.4

 

 

5.4.5

84 ans

 

 

5.4.5

6.

85 ans et plus

6.

6.

6.

 

6.1.

85 à 89 ans

 

6.1.

6.1.

 

 

6.1.1

85 ans

 

 

6.1.1

 

 

6.1.2

86 ans

 

 

6.1.2

 

 

6.1.3

87 ans

 

 

6.1.3

 

 

6.1.4

88 ans

 

 

6.1.4

 

 

6.1.5

89 ans

 

 

6.1.5

 

6.2.

90 à 94 ans

 

6.2.

6.2.

 

 

6.2.1

90 ans

 

 

6.2.1

 

 

6.2.2

91 ans

 

 

6.2.2

 

 

6.2.3

92 ans

 

 

6.2.3

 

 

6.2.4

93 ans

 

 

6.2.4

 

 

6.2.5

94 ans

 

 

6.2.5

 

6.3.

95 à 99 ans

 

6.3.

6.3.

 

 

6.3.1

95 ans

 

 

6.3.1

 

 

6.3.2

96 ans

 

 

6.3.2

 

 

6.3.3

97 ans

 

 

6.3.3

 

 

6.3.4

98 ans

 

 

6.3.4

 

 

6.3.5

99 ans

 

 

6.3.5

 

6.4.

100 ans et plus

 

6.4.

6.4.

Les subdivisions de l'«âge» servent à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

Thème: Situation matrimoniale légale

On entend par «situation matrimoniale» la situation conjugale (légale) d'un individu au regard des lois (ou coutumes) concernant le mariage qui sont en vigueur dans le pays (situation de droit).

Une personne est classée selon sa situation matrimoniale légale la plus récente à la date de référence.

Dans les États membres où la législation prévoit que les partenaires mariés ou les partenaires enregistrés peuvent être «séparés légalement», ces personnes légalement séparées sont répertoriées comme étant «mariées ou en partenariat enregistré» (LMS.L.2. et LMS.H.2.).

Situation matrimoniale légale

LMS.L.

LMS.H.

0.

Total

0.

0.

1.

Jamais marié(e) et jamais en partenariat enregistré

1.

1.

2.

Marié(e) ou en partenariat enregistré

2.

2.

 

2.1.

En couple de sexes opposés

 

2.1.

2.2.

En couple de même sexe

 

2.2.

3.

Veuf/veuve ou personne dont le partenariat enregistré s'est terminé par le décès du partenaire (ni remariée ni à nouveau en partenariat enregistré)

3.

3.

4.

Personne divorcée ou dont le partenariat enregistré a été légalement dissous (ni remariée ni à nouveau en partenariat enregistré)

4.

4.

5.

Non indiqué

5.

5.

Les subdivisions de la «situation matrimoniale légale» servent à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

Thème: Situation au regard de l'activité du moment

La «situation au regard de l'activité du moment» est le rapport qui existe entre une personne et l'activité économique pendant une période de référence d'une semaine, qui peut être soit une semaine civile donnée récente, soit la dernière semaine civile complète, soit encore les sept jours précédant le recensement.

La «population active» comprend toutes les personnes qui remplissent les conditions requises pour être classées parmi les personnes pourvues d'un emploi ou parmi les chômeurs.

Les personnes «pourvues d'un emploi» comprennent toutes les personnes qui ont 15 ans ou plus et qui, durant la semaine de référence:

a)

ont effectué au moins une heure de travail pour en tirer une rémunération ou un bénéfice en espèces ou en nature, ou

b)

étaient temporairement absentes d'un emploi dans lequel elles avaient déjà travaillé et avec lequel elles entretenaient un lien formel, ou d'une activité indépendante.

Les salariés temporairement absents de leur travail sont considérés comme pourvus d'un emploi rémunéré à condition qu'ils aient un lien formel avec leur emploi. Ces absences temporaires peuvent avoir les causes suivantes:

a)

maladie ou accident; ou

b)

congé ou vacances; ou

c)

conflit du travail ou grève; ou

d)

congé d'éducation ou de formation; ou

e)

congé de maternité ou parental; ou

f)

ralentissement de l'activité économique; ou

g)

désorganisation ou suspension temporaire du travail due à des causes diverses, telles que des mauvaises conditions météorologiques, des défaillances mécaniques ou pannes d'électricité, une pénurie de matières premières ou de combustibles; ou

h)

autres causes d'absence autorisée ou non.

Le lien formel avec l'emploi est déterminé sur la base d'un ou plusieurs des critères suivants:

a)

la perception ininterrompue du salaire ou du traitement; ou

b)

l'assurance de reprendre le travail à la fin de la situation d'exception ou un accord sur la date de reprise; ou

c)

la durée de l'absence du travail qui, le cas échéant, peut être la durée pendant laquelle les travailleurs peuvent recevoir une indemnisation sans obligation d'accepter d'autres emplois qui leur seraient éventuellement proposés.

Les personnes exerçant un emploi indépendant sont considérées comme «pourvues d'un emploi» si elles ont travaillé à ce titre pendant la semaine de référence ou si leur absence du travail est temporaire et que, pendant ce temps, leur entreprise continue d'exister.

Les travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale sont considérés comme «pourvus d'un emploi» selon les mêmes critères que les autres catégories de personnes ayant un emploi, et ce indépendamment du nombre d'heures ouvrées pendant la période de référence. De même, les personnes qui exécutent les tâches ou les fonctions liées à l'emploi d'un membre de la famille vivant dans le même ménage, ou un autre, sont également classées dans la catégorie des personnes pourvues d'un emploi.

Les «chômeurs» comprennent toutes les personnes de 15 ans et plus qui étaient:

a)

«sans travail», c'est-à-dire qui n'avaient ni un emploi salarié ni un emploi indépendant pendant la semaine de référence; et

b)

«disponibles pour travailler», c'est-à-dire pour occuper un emploi salarié ou indépendant pendant la semaine de référence et les deux semaines ultérieures; et

c)

«à la recherche d'un travail», c'est-à-dire qui avaient pris des dispositions spécifiques au cours des quatre semaines se terminant avec la semaine de référence pour chercher un emploi salarié ou indépendant.

La subdivision «autres» englobe les personnes qui ne font pas partie de la population active et reçoivent une aide de l'État ou de source privée ainsi que toute autre personne n'entrant dans aucune des catégories susmentionnées.

En attribuant un seul type de situation à chaque personne, la priorité est donnée à la situation de «personnes pourvues d'un emploi» sur celle de «chômeurs» et à la situation de «chômeurs» sur celle de «personnes hors de la population active».

En attribuant une seule situation à chaque personne actuellement hors de la population active, la priorité est donnée à la situation de «personnes n'ayant pas atteint l'âge minimum requis, au niveau national, pour exercer une activité économique» sur celle de «retraités et rentiers», à la situation de «retraités et rentiers» sur celle d'«étudiants» et à la situation d'«étudiants» sur celle de la catégorie «autres».

La catégorie «étudiants» (CAS.H.2.3.) comprend donc les étudiants du deuxième et troisième degrés qui:

ont atteint l'âge minimal requis, au niveau national, pour exercer une activité économique; et

ne font pas partie de la population active; et

ne sont ni retraités ni rentiers.

Situation au regard de l'activité du moment

CAS.L.

CAS.H.

0.

Total

0.

0.

1.

Population active

1.

1.

 

1.1.

Personnes pourvues d'un emploi

1.1.

1.1.

 

1.2.

Chômeurs

1.2.

1.2.

2.

Hors de la population active

2.

2.

 

2.1.

Personnes en dessous de l'âge minimal national requis pour exercer une activité économique

 

2.1.

 

2.2.

Retraités et rentiers

 

2.2.

 

2.3.

Étudiants

 

2.3.

 

2.4.

Autres

 

2.4.

3.

Non indiqué

3.

3.

Les subdivisions de la «situation au regard de l'activité du moment» servent à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

Thème: Profession

Par «profession» on entend le type de travail effectué dans un emploi. Le «type de travail» est défini par les principales tâches remplies et fonctions exercées.

Le classement d'une personne dans les subdivisions des thèmes «profession», «branche d'activité économique», et «situation dans la profession» se fonde sur un seul et même emploi. Les personnes ayant plus d'un emploi sont classées dans une profession sur la base de leur principal emploi, qui est déterminé en fonction:

1.

du temps consacré à cet emploi ou, à défaut,

2.

des revenus perçus.

Les personnes âgées de 15 ans ou plus qui étaient occupées [c'est-à-dire qui se classaient dans la «situation au regard de l'activité du moment» sous «personnes pourvues d'un emploi» (CAS.L. et CAS.H.1.1)] pendant la semaine de référence sont classées dans une seule catégorie entre OCC.1. et OCC.11.

Les personnes de moins de 15 ans et les personnes de 15 ans et plus qui étaient:

au chômage au cours de la semaine de référence [«Situation au regard de l'activité du moment» — «Chômeurs» (CAS.L. 1.2)] ou

hors de la population active [«Situation au regard de l'activité du moment» — «Hors de la population active» (CAS.L. et CAS.H.2.)] sont classées dans la catégorie «sans objet» (OCC.12.).

Si la dénomination des catégories de la classification CITP en vigueur le 1er janvier 2021 s'écarte de celle utilisée dans les catégories OCC.2. à OCC.11., il sera fait usage de la dénomination de la classification CITP en vigueur le 1er janvier 2021.

Profession

OCC.

0.

Total

0.

1.

Directeurs, cadres de direction et gérants

1.

2.

Professions intellectuelles et scientifiques

2.

3.

Professions intermédiaires

3.

4.

Employés de type administratif

4.

5.

Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs

5.

6.

Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche

6.

7.

Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat

7.

8.

Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage

8.

9.

Professions élémentaires

9.

10.

Professions militaires

10.

11.

Non indiqué

11.

12.

Sans objet

12.

Les subdivisions de la «profession» servent à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

Thème: Secteur

Le secteur (branche d'activité économique) vise le type de production ou d'activité de l'établissement ou unité analogue dans lequel travaille une personne pourvue d'un emploi au moment considéré. Pour les personnes qui sont recrutées et employées par une entreprise mais qui ont pour lieu de travail une autre entreprise («travailleurs intérimaires» ou «travailleurs détachés»), c'est le secteur (branche d'activité économique) de l'établissement ou l'unité analogue où se trouve le lieu de travail qui est déclaré.

Le classement d'une personne dans les subdivisions des thèmes «profession», «secteur», et «situation dans la profession» se fonde sur un seul et même emploi. Les personnes ayant plus d'un emploi sont classées dans un secteur (branche d'activité économique) sur la base de leur principal emploi, qui est déterminé en fonction:

du temps consacré à cet emploi ou, à défaut,

des revenus perçus.

Les personnes âgées de 15 ans ou plus qui étaient occupées [c'est-à-dire qui se classaient dans la «situation au regard de l'activité du moment» sous «personnes pourvues d'un emploi» (CAS.L. et CAS.H.1.1)] pendant la semaine de référence sont classées dans une seule catégorie entre IND.1. et IND.11.

Les personnes de moins de 15 ans et les personnes de 15 ans et plus qui étaient:

chômeuses au cours de la semaine de référence [«Situation au regard de l'activité du moment» — «Chômeurs» (CAS.L. et CAS.H.1.2)]; ou

hors de la population active [«Situation au regard de l'activité du moment» — «Hors de la population active» (CAS.L. et CAS.H.2.)] sont classées dans la catégorie «Sans objet» (IND.12.).

Secteur

IND.L.

IND.H.

0.

Total

0.

0.

1.

Agriculture, sylviculture et pêche

1.

1.

2

Industrie manufacturière, minière et extractive et autres industries

2.

2.

 

2.1.

Industries extractives

 

2.1.

 

2.2.

Industrie manufacturière

 

2.2.

 

2.3.

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

 

2.3.

 

2.4

Adduction d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution

 

2.4.

3.

Construction

3.

3.

4.

Commerce de gros et de détail, transport et entreposage, hébergement et restauration

4.

4.

 

4.1

Commerce de gros et de détail; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

 

4.1.

 

4.2

Transports et entreposage

 

4.2.

 

4.3

Hébergement et restauration

 

4.3.

5.

Information et communication

5.

5.

6.

Activités financières et d'assurance

6.

6.

7.

Activités immobilières

7.

7.

8.

Activités spécialisées, scientifiques et techniques; activités de services administratifs et de soutien

8.

8.

 

8.1.

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

 

8.1.

 

8.2.

Activités de services administratifs et de soutien

 

8.2.

9.

Administration publique, défense, enseignement, santé humaine et action sociale

9.

9.

 

9.1.

Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire

 

9.1.

 

9.2.

Enseignement

 

9.2.

 

9.3.

Santé humaine et action sociale

 

9.3.

10.

Autres services

10.

10.

 

10.1.

Arts, spectacles et activités récréatives

 

10.1.

 

10.2.

Autres activités de services

 

10.2.

 

10.3.

Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités non différenciées de production de biens et de services des ménages privés pour usage propre

 

10.3.

 

10.4.

Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

 

10.4.

11.

Non indiqué

11.

11.

12.

Sans objet

12.

12.

Si la dénomination des catégories de la nomenclature NACE en vigueur le 1er janvier 2021 s'écarte de celle utilisée dans les catégories IND.1. à IND.10., il sera fait usage de la dénomination de la classification NACE en vigueur le 1er janvier 2021.

Les subdivisions du «secteur» (branche d'activité économique) servent à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

Thème: Situation dans la profession

Un «salarié» est une personne qui occupe un «emploi salarié», c'est-à-dire un emploi pour lequel le contrat de travail explicite ou implicite assure à son titulaire une rémunération de base qui est indépendante des recettes de l'unité pour laquelle il travaille (cette unité peut être une société, une institution sans but lucratif, une administration publique ou un ménage). Les personnes qui occupent un «emploi salarié» perçoivent généralement leur rémunération sous forme de salaire ou de traitement, mais celle-ci peut prendre aussi d'autres formes — commission sur les ventes, salaire aux pièces, primes ou paiement en nature (nourriture, logement, formation, etc.). Les outils, les équipements lourds, les systèmes d'information et les locaux utilisés par le salarié peuvent appartenir en totalité ou en partie à d'autres et le salarié peut travailler sous la supervision directe du propriétaire ou des propriétaires ou de personnes employées par le propriétaire ou les propriétaires, ou selon les directives strictes qu'ils auront fixées.

Un «employeur» est une personne qui, travaillant pour son propre compte ou avec un petit nombre d'associés, occupe un «emploi indépendant» et qui, à ce titre, a embauché sur une période continue (incluant la semaine de référence) une ou plusieurs personnes pour travailler avec elle en tant que «salariées». L'employeur prend les décisions concernant l'exploitation de l'entreprise ou délègue cette compétence tout en restant responsable de la bonne santé de l'entreprise.

Si une personne est à la fois employeur et salarié, elle ne sera mise que dans une seule catégorie, en fonction:

du temps consacré à cet emploi ou, à défaut,

des revenus perçus.

Un «travailleur indépendant» est une personne qui, travaillant pour son propre compte ou avec un ou quelques associés, occupe un «emploi indépendant» et n'a pas embauché de «salariés» de façon continue (y compris durant la semaine de référence).

La catégorie «autres personnes pourvues d'un emploi» comprend les personnes relevant de la catégorie des «travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale» et de celle des «membres de coopératives de producteurs».

Un «travailleur familial collaborant à l'entreprise familiale» est une personne qui:

occupe un «emploi indépendant» dans un établissement orienté vers le marché, exploité par une personne apparentée vivant dans le même ménage, et

qui ne peut pas être considérée comme un associé (c'est-à-dire comme employeur ou comme travailleur indépendant) car son degré d'engagement dans l'entreprise, que celui-ci soit mesuré en temps de travail ou au moyen d'autres critères à arrêter en fonction de la situation nationale, n'est pas comparable à celui de la personne qui dirige l'établissement.

Un «membre d'une coopérative de production» est une personne qui occupe un «emploi indépendant» dans un établissement organisé en coopérative, dans lequel chaque membre participe sur un pied d'égalité avec les autres membres à la prise de décisions concernant l'organisation de la production, des ventes ou d'autres activités, les investissements et la distribution des bénéfices entre les membres.

Le classement d'une personne dans les subdivisions des thèmes «profession», «secteur», et «situation dans la profession» se fonde sur un seul et même emploi. Les personnes ayant plus d'un emploi sont classées dans une situation dans la profession sur la base de leur principal emploi, qui est déterminé en fonction:

du temps consacré à cet emploi ou, à défaut,

des revenus perçus.

Les personnes âgées de 15 ans ou plus qui étaient occupées [c'est-à-dire figurant sous «personnes pourvues d'un emploi» dans la «situation au regard de l'activité du moment» (CAS.L. et CAS.H.1.1)] pendant la semaine de référence sont classées dans une seule catégorie entre SIE.1 et SIE.5, conformément à leur situation dans la profession.

Les personnes de moins de 15 ans et les personnes de 15 ans et plus qui étaient:

chômeuses au cours de la semaine de référence [«Situation au regard de l'activité du moment» — «Chômeurs» (CAS.L.1.2 et CAS.H 1.2)] ou qui étaient

hors de la population active [«Situation au regard de l'activité du moment» — «Hors de la population active» (CAS.L.2 et CAS.H.2.)] sont classées dans la catégorie «sans objet» (SIE.6.).

Situation dans la profession

SIE.

0.

Total

0.

1.

Salariés

1.

2.

Employeurs

2.

3.

Travailleurs indépendants

3.

4.

Autres personnes pourvues d'un emploi

4.

5.

Non indiqué

5.

6.

Sans objet

6.

Les subdivisions de la «situation dans la profession» servent à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

Thème: Niveau d'éducation

Le niveau d'éducation désigne le niveau d'études le plus élevé atteint avec succès dans le système éducatif du pays où l'instruction a été reçue. Toute instruction qui contribue à ce niveau doit être prise en compte même si elle a été reçue en dehors d'écoles et d'universités.

Les personnes âgées de 15 ans et plus sont classées dans une seule des catégories entre EDU.1. et EDU.10., en fonction du niveau d'éducation qu'elles ont atteint (le niveau le plus élevé atteint). Les personnes de moins de 15 ans sont classées dans la rubrique «Sans objet» (EDU.11.).

La catégorie EDU.1 vise les personnes n'ayant pas terminé avec succès le niveau 1 de la CITE. Sont classées dans cette catégorie les personnes qui n'ont jamais suivi un programme éducatif, ont suivi un enseignement durant leur petite enfance (défini comme le niveau 0 de la CITE dans la classification des programmes éducatifs) ou ont suivi un enseignement primaire mais sans terminer avec succès le niveau 1 de la CITE.

Si la dénomination des catégories de la classification CITE en vigueur le 1er janvier 2021 s'écarte de celle utilisée dans les catégories EDU.2. à EDU.9., il sera fait usage de la dénomination de la classification CITE en vigueur le 1er janvier 2021.

Niveau d'éducation (niveau le plus élevé atteint)

EDU.

0.

Total

0.

1.

Niveau 0 de la CITE — inférieur à l'enseignement primaire

1.

2.

Niveau 1 de la CITE — enseignement primaire

2.

3.

Niveau 2 de la CITE — premier cycle de l'enseignement secondaire

3.

4.

Niveau 3 de la CITE — deuxième cycle de l'enseignement secondaire

4.

5.

Niveau 4 de la CITE — enseignement postsecondaire non supérieur

5.

6.

Niveau 5 de la CITE — enseignement supérieur de cycle court

6.

7.

Niveau 6 de la CITE — niveau licence ou équivalent

7.

8.

Niveau 7 de la CITE — niveau master ou équivalent

8.

9.

Niveau 8 de la CITE: niveau doctorat ou équivalent

9.

10.

Non indiqué (personnes âgées de 15 ans et plus)

10.

11.

Sans objet (personnes de moins de 15 ans)

11.

Les subdivisions du «niveau d'éducation (niveau le plus élevé atteint)» servent à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

Thème: Pays/lieu de naissance

Les informations relatives au «lieu de naissance» sont recueillies selon le lieu de résidence habituelle de la mère au moment de la naissance ou, à défaut, l'endroit où la naissance a eu lieu.

Les informations relatives au pays de naissance sont recueillies sur la base des frontières internationales telles qu'elles existent au 1er janvier 2021.

Par «État membre de l'Union européenne», on entend un pays membre de l'Union européenne au 1er janvier 2021.

Pays/lieu de naissance

POB.L.

POB.M.

POB.H.

0.

Total

0.

0.

0.

1.

Lieu de naissance dans le pays déclarant

1.

1.

1.

2.

Lieu de naissance hors du pays déclarant

2.

2.

2.

 

2.1.

Autre État membre de l'Union européenne

2.1.

2.1.

2.1.

 

 

2.1.01.

Belgique

 

 

2.1.01.

 

 

2.1.02.

Bulgarie

 

 

2.1.02.

 

 

2.1.03.

République tchèque

 

 

2.1.03.

 

 

2.1.04.

Danemark

 

 

2.1.04.

 

 

2.1.05.

Allemagne

 

 

2.1.05.

 

 

2.1.06.

Estonie

 

 

2.1.06.

 

 

2.1.07.

Irlande

 

 

2.1.07.

 

 

2.1.08.

Grèce

 

 

2.1.08.

 

 

2.1.09.

Espagne

 

 

2.1.09.

 

 

2.1.10.

France

 

 

2.1.10.

 

 

2.1.11.

Croatie

 

 

2.1.11.

 

 

2.1.12.

Italie

 

 

2.1.12.

 

 

2.1.13.

Chypre

 

 

2.1.13.

 

 

2.1.14.

Lettonie

 

 

2.1.14.

 

 

2.1.15.

Lituanie

 

 

2.1.15.

 

 

2.1.16.

Luxembourg

 

 

2.1.16.

 

 

2.1.17.

Hongrie

 

 

2.1.17.

 

 

2.1.18.

Malte

 

 

2.1.18.

 

 

2.1.19.

Pays-Bas

 

 

2.1.19.

 

 

2.1.20.

Autriche

 

 

2.1.20.

 

 

2.1.21.

Pologne

 

 

2.1.21.

 

 

2.1.22.

Portugal

 

 

2.1.22.

 

 

2.1.23.

Roumanie

 

 

2.1.23.

 

 

2.1.24.

Slovénie

 

 

2.1.24.

 

 

2.1.25.

Slovaquie

 

 

2.1.25.

 

 

2.1.26.

Finlande

 

 

2.1.26.

 

 

2.1.27.

Suède

 

 

2.1.27.

 

 

2.1.28.

Royaume-Uni

 

 

2.1.28.

 

2.2.

Ailleurs

2.2.

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1

Ailleurs en Europe

 

2.2.1

2.2.1

 

 

 

2.2.1.01.

Albanie

 

 

2.2.1.01.

 

 

 

2.2.1.02.

Andorre

 

 

2.2.1.02.

 

 

 

2.2.1.03.

Biélorussie

 

 

2.2.1.03.

 

 

 

2.2.1.04.

Ancienne République yougoslave de Macédoine

 

 

2.2.1.04.

 

 

 

2.2.1.05.

Islande

 

 

2.2.1.05.

 

 

 

2.2.1.06.

Kosovo (*1)

 

 

2.2.1.06.

 

 

 

2.2.1.07.

Liechtenstein

 

 

2.2.1.07.

 

 

 

2.2.1.08.

Moldavie

 

 

2.2.1.08.

 

 

 

2.2.1.09.

Monaco

 

 

2.2.1.09.

 

 

 

2.2.1.10.

Monténégro

 

 

2.2.1.10.

 

 

 

2.2.1.11.

Norvège

 

 

2.2.1.11.

 

 

 

2.2.1.12.

Bosnie-Herzégovine

 

 

2.2.1.12.

 

 

 

2.2.1.13.

Fédération de Russie

 

 

2.2.1.13.

 

 

 

2.2.1.14.

Saint-Marin

 

 

2.2.1.14.

 

 

 

2.2.1.15.

Serbie

 

 

2.2.1.15.

 

 

 

2.2.1.16.

Suisse

 

 

2.2.1.16.

 

 

 

2.2.1.17.

Turquie

 

 

2.2.1.17.

 

 

 

2.2.1.18.

Ukraine

 

 

2.2.1.18.

 

 

 

2.2.1.19.

État de la Cité du Vatican

 

 

2.2.1.19.

 

 

 

2.2.1.20.

Îles Féroé

 

 

2.2.1.20.

 

 

 

2.2.1.21.

Gibraltar

 

 

2.2.1.21.

 

 

 

2.2.1.22.

Guernesey

 

 

2.2.1.22.

 

 

 

2.2.1.23.

Île de Man

 

 

2.2.1.23.

 

 

 

2.2.1.24.

Jersey

 

 

2.2.1.24.

 

 

 

2.2.1.25.

Sercq

 

 

2.2.1.25.

 

 

 

2.2.1.26.

Autre pays d'Europe

 

 

2.2.1.26.

 

 

2.2.2

Afrique

 

2.2.2

2.2.2

 

 

 

2.2.2.01.

Algérie

 

 

2.2.2.01.

 

 

 

2.2.2.02.

Angola

 

 

2.2.2.02.

 

 

 

2.2.2.03.

Bénin

 

 

2.2.2.03.

 

 

 

2.2.2.04.

Botswana

 

 

2.2.2.04.

 

 

 

2.2.2.05.

Burkina Faso

 

 

2.2.2.05.

 

 

 

2.2.2.06.

Burundi

 

 

2.2.2.06.

 

 

 

2.2.2.07.

Cameroun

 

 

2.2.2.07.

 

 

 

2.2.2.08.

Cap-Vert

 

 

2.2.2.08.

 

 

 

2.2.2.09.

République centrafricaine

 

 

2.2.2.09.

 

 

 

2.2.2.10.

Tchad

 

 

2.2.2.10.

 

 

 

2.2.2.11.

Comores

 

 

2.2.2.11.

 

 

 

2.2.2.12.

Congo

 

 

2.2.2.12.

 

 

 

2.2.2.13.

Côte d'Ivoire

 

 

2.2.2.13.

 

 

 

2.2.2.14.

République démocratique du Congo

 

 

2.2.2.14.

 

 

 

2.2.2.15.

Djibouti

 

 

2.2.2.15.

 

 

 

2.2.2.16.

Égypte

 

 

2.2.2.16.

 

 

 

2.2.2.17.

Guinée équatoriale

 

 

2.2.2.17.

 

 

 

2.2.2.18.

Érythrée

 

 

2.2.2.18.

 

 

 

2.2.2.19.

Éthiopie

 

 

2.2.2.19.

 

 

 

2.2.2.20.

Gabon

 

 

2.2.2.20.

 

 

 

2.2.2.21.

Gambie

 

 

2.2.2.21.

 

 

 

2.2.2.22.

Ghana

 

 

2.2.2.22.

 

 

 

2.2.2.23.

Guinée

 

 

2.2.2.23.

 

 

 

2.2.2.24.

Guinée-Bissau

 

 

2.2.2.24.

 

 

 

2.2.2.25.

Kenya

 

 

2.2.2.25.

 

 

 

2.2.2.26.

Lesotho

 

 

2.2.2.26.

 

 

 

2.2.2.27.

Liberia

 

 

2.2.2.27.

 

 

 

2.2.2.28.

Libye

 

 

2.2.2.28.

 

 

 

2.2.2.29.

Madagascar

 

 

2.2.2.29.

 

 

 

2.2.2.30.

Malawi

 

 

2.2.2.30.

 

 

 

2.2.2.31.

Mali

 

 

2.2.2.31.

 

 

 

2.2.2.32.

Mauritanie

 

 

2.2.2.32.

 

 

 

2.2.2.33.

Maurice

 

 

2.2.2.33.

 

 

 

2.2.2.34.

Maroc

 

 

2.2.2.34.

 

 

 

2.2.2.35.

Mozambique

 

 

2.2.2.35.

 

 

 

2.2.2.36.

Namibie

 

 

2.2.2.36.

 

 

 

2.2.2.37.

Niger

 

 

2.2.2.37.

 

 

 

2.2.2.38.

Nigeria

 

 

2.2.2.38.

 

 

 

2.2.2.39.

Rwanda

 

 

2.2.2.39.

 

 

 

2.2.2.40.

Sainte-Hélène

 

 

2.2.2.40.

 

 

 

2.2.2.41.

Sao Tomé-et-Principe

 

 

2.2.2.41.

 

 

 

2.2.2.42.

Sénégal

 

 

2.2.2.42.

 

 

 

2.2.2.43.

Seychelles

 

 

2.2.2.43.

 

 

 

2.2.2.44.

Sierra Leone

 

 

2.2.2.44.

 

 

 

2.2.2.45.

Somalie

 

 

2.2.2.45.

 

 

 

2.2.2.46.

Afrique du Sud

 

 

2.2.2.46.

 

 

 

2.2.2.47.

Soudan

 

 

2.2.2.47.

 

 

 

2.2.2.48.

Soudan du Sud

 

 

2.2.2.48.

 

 

 

2.2.2.49.

Swaziland

 

 

2.2.2.49.

 

 

 

2.2.2.50.

Togo

 

 

2.2.2.50.

 

 

 

2.2.2.51.

Tunisie

 

 

2.2.2.51.

 

 

 

2.2.2.52.

Ouganda

 

 

2.2.2.52.

 

 

 

2.2.2.53.

Tanzanie

 

 

2.2.2.53.

 

 

 

2.2.2.54.

Sahara occidental

 

 

2.2.2.54.

 

 

 

2.2.2.55.

Zambie

 

 

2.2.2.55.

 

 

 

2.2.2.56.

Zimbabwe

 

 

2.2.2.56.

 

 

 

2.2.2.57.

Autre pays d'Afrique

 

 

2.2.2.57.

 

 

2.2.3

Caraïbes, Amérique du sud ou centrale

 

2.2.3

2.2.3

 

 

 

2.2.3.01.

Anguilla

 

 

2.2.3.01.

 

 

 

2.2.3.02.

Antigua-et-Barbuda

 

 

2.2.3.02.

 

 

 

2.2.3.03.

Argentine

 

 

2.2.3.03.

 

 

 

2.2.3.04.

Aruba

 

 

2.2.3.04.

 

 

 

2.2.3.05.

Bahamas

 

 

2.2.3.05.

 

 

 

2.2.3.06.

Barbade

 

 

2.2.3.06.

 

 

 

2.2.3.07.

Belize

 

 

2.2.3.07.

 

 

 

2.2.3.08.

Bolivie

 

 

2.2.3.08.

 

 

 

2.2.3.09.

Brésil

 

 

2.2.3.09.

 

 

 

2.2.3.10.

Îles Vierges britanniques

 

 

2.2.3.10.

 

 

 

2.2.3.11.

Îles Caïmans

 

 

2.2.3.11.

 

 

 

2.2.3.12.

Chili

 

 

2.2.3.12.

 

 

 

2.2.3.13.

Colombie

 

 

2.2.3.13.

 

 

 

2.2.3.14.

Costa Rica

 

 

2.2.3.14.

 

 

 

2.2.3.15.

Cuba

 

 

2.2.3.15.

 

 

 

2.2.3.16.

Curaçao

 

 

2.2.3.16.

 

 

 

2.2.3.17.

Dominique

 

 

2.2.3.17.

 

 

 

2.2.3.18.

République dominicaine

 

 

2.2.3.18.

 

 

 

2.2.3.19.

Équateur

 

 

2.2.3.19.

 

 

 

2.2.3.20.

El Salvador

 

 

2.2.3.20.

 

 

 

2.2.3.21.

Îles Falkland (Malvinas)

 

 

2.2.3.21.

 

 

 

2.2.3.22.

Grenade

 

 

2.2.3.22.

 

 

 

2.2.3.23.

Guatemala

 

 

2.2.3.23.

 

 

 

2.2.3.24.

Guyana

 

 

2.2.3.24.

 

 

 

2.2.3.25.

Haïti

 

 

2.2.3.25.

 

 

 

2.2.3.26.

Honduras

 

 

2.2.3.26.

 

 

 

2.2.3.27.

Jamaïque

 

 

2.2.3.27.

 

 

 

2.2.3.28.

Mexique

 

 

2.2.3.28.

 

 

 

2.2.3.29.

Montserrat

 

 

2.2.3.29.

 

 

 

2.2.3.30.

Nicaragua

 

 

2.2.3.30.

 

 

 

2.2.3.31.

Panama

 

 

2.2.3.31.

 

 

 

2.2.3.32.

Paraguay

 

 

2.2.3.32.

 

 

 

2.2.3.33.

Pérou

 

 

2.2.3.33.

 

 

 

2.2.3.34.

Saint-Barthélemy

 

 

2.2.3.34.

 

 

 

2.2.3.35.

Saint-Christophe-et-Niévès

 

 

2.2.3.35.

 

 

 

2.2.3.36.

Sainte-Lucie

 

 

2.2.3.36.

 

 

 

2.2.3.37.

Saint-Martin (FR)

 

 

2.2.3.37.

 

 

 

2.2.3.38.

Sint Maarten (NL)

 

 

2.2.3.38.

 

 

 

2.2.3.39.

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

 

 

2.2.3.39.

 

 

 

2.2.3.40.

Suriname

 

 

2.2.3.40.

 

 

 

2.2.3.41.

Trinité-et-Tobago

 

 

2.2.3.41.

 

 

 

2.2.3.42.

Îles Turks-et-Caïcos

 

 

2.2.3.42.

 

 

 

2.2.3.43.

Uruguay

 

 

2.2.3.43.

 

 

 

2.2.3.44.

Venezuela

 

 

2.2.3.44.

 

 

 

2.2.3.45.

Autre pays des Caraïbes, d'Amérique du sud ou centrale

 

 

2.2.3.45.

 

 

2.2.4

Amérique du Nord

 

2.2.4

2.2.4

 

 

 

2.2.4.01.

Canada

 

 

2.2.4.01.

 

 

 

2.2.4.02.

Groenland

 

 

2.2.4.02.

 

 

 

2.2.4.03.

États-Unis d'Amérique

 

 

2.2.4.03.

 

 

 

2.2.4.04.

Bermudes

 

 

2.2.4.04.

 

 

 

2.2.4.05.

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

 

2.2.4.05.

 

 

 

2.2.4.06.

Autre pays d'Amérique du nord

 

 

2.2.4.06.

 

 

2.2.5

Asie

 

2.2.5

2.2.5

 

 

 

2.2.5.01.

Afghanistan

 

 

2.2.5.01.

 

 

 

2.2.5.02.

Arménie

 

 

2.2.5.02.

 

 

 

2.2.5.03.

Azerbaïdjan

 

 

2.2.5.03.

 

 

 

2.2.5.04.

Bahreïn

 

 

2.2.5.04.

 

 

 

2.2.5.05.

Bangladesh

 

 

2.2.5.05.

 

 

 

2.2.5.06.

Bhoutan

 

 

2.2.5.06.

 

 

 

2.2.5.07.

Brunei Darussalam

 

 

2.2.5.07.

 

 

 

2.2.5.08.

Cambodge

 

 

2.2.5.08.

 

 

 

2.2.5.09.

Chine

 

 

2.2.5.09.

 

 

 

2.2.5.10.

Géorgie

 

 

2.2.5.10.

 

 

 

2.2.5.11.

Inde

 

 

2.2.5.11.

 

 

 

2.2.5.12.

Indonésie

 

 

2.2.5.12.

 

 

 

2.2.5.13.

Iraq

 

 

2.2.5.13.

 

 

 

2.2.5.14.

Iran

 

 

2.2.5.14.

 

 

 

2.2.5.15.

Israël

 

 

2.2.5.15.

 

 

 

2.2.5.16.

Japon

 

 

2.2.5.16.

 

 

 

2.2.5.17.

Jordanie

 

 

2.2.5.17.

 

 

 

2.2.5.18.

Kazakhstan

 

 

2.2.5.18.

 

 

 

2.2.5.19.

Corée du Nord

 

 

2.2.5.19.

 

 

 

2.2.5.20.

Corée du Sud

 

 

2.2.5.20.

 

 

 

2.2.5.21.

Koweït

 

 

2.2.5.21.

 

 

 

2.2.5.22.

Kirghizstan

 

 

2.2.5.22.

 

 

 

2.2.5.23.

Laos

 

 

2.2.5.23.

 

 

 

2.2.5.24.

Liban

 

 

2.2.5.24.

 

 

 

2.2.5.25.

Malaisie

 

 

2.2.5.25.

 

 

 

2.2.5.26.

Maldives

 

 

2.2.5.26.

 

 

 

2.2.5.27.

Mongolie

 

 

2.2.5.27.

 

 

 

2.2.5.28.

Myanmar/Birmanie

 

 

2.2.5.28.

 

 

 

2.2.5.29.

Népal

 

 

2.2.5.29.

 

 

 

2.2.5.30.

Oman

 

 

2.2.5.30.

 

 

 

2.2.5.31.

Pakistan

 

 

2.2.5.31.

 

 

 

2.2.5.32.

Philippines

 

 

2.2.5.32.

 

 

 

2.2.5.33.

Qatar

 

 

2.2.5.33.

 

 

 

2.2.5.34.

Arabie saoudite

 

 

2.2.5.34.

 

 

 

2.2.5.35.

Singapour

 

 

2.2.5.35.

 

 

 

2.2.5.36.

Sri Lanka

 

 

2.2.5.36.

 

 

 

2.2.5.37.

Syrie

 

 

2.2.5.37.

 

 

 

2.2.5.38.

Taïwan

 

 

2.2.5.38.

 

 

 

2.2.5.39.

Tadjikistan

 

 

2.2.5.39.

 

 

 

2.2.5.40.

Thaïlande

 

 

2.2.5.40.

 

 

 

2.2.5.41.

Timor-Oriental

 

 

2.2.5.41.

 

 

 

2.2.5.42.

Turkménistan

 

 

2.2.5.42.

 

 

 

2.2.5.43.

Émirats arabes unis

 

 

2.2.5.43.

 

 

 

2.2.5.44.

Ouzbékistan

 

 

2.2.5.44.

 

 

 

2.2.5.45.

Viêt Nam

 

 

2.2.5.45.

 

 

 

2.2.5.46.

Territoires palestiniens

 

 

2.2.5.46.

 

 

 

2.2.5.47.

Yémen

 

 

2.2.5.47.

 

 

 

2.2.5.48.

Autre pays d'Asie

 

 

2.2.5.48.

 

 

2.2.6

Océanie

 

2.2.6

2.2.6

 

 

 

2.2.6.01.

Australie

 

 

2.2.6.01.

 

 

 

2.2.6.02.

États fédérés de Micronésie

 

 

2.2.6.02.

 

 

 

2.2.6.03.

Îles Cook (NZ)

 

 

2.2.6.03.

 

 

 

2.2.6.04.

Fidji

 

 

2.2.6.04.

 

 

 

2.2.6.05.

Polynésie française

 

 

2.2.6.05.

 

 

 

2.2.6.06.

Terres australes et antarctiques françaises

 

 

2.2.6.06.

 

 

 

2.2.6.07.

Kiribati

 

 

2.2.6.07.

 

 

 

2.2.6.08.

Îles Marshall

 

 

2.2.6.08.

 

 

 

2.2.6.09.

Nauru

 

 

2.2.6.09.

 

 

 

2.2.6.10.

Nouvelle-Calédonie

 

 

2.2.6.10.

 

 

 

2.2.6.11.

Nouvelle-Zélande

 

 

2.2.6.11.

 

 

 

2.2.6.12.

Palaos

 

 

2.2.6.12.

 

 

 

2.2.6.13.

Papouasie — Nouvelle-Guinée

 

 

2.2.6.13.

 

 

 

2.2.6.14.

Samoa

 

 

2.2.6.14.

 

 

 

2.2.6.15.

Îles Salomon

 

 

2.2.6.15.

 

 

 

2.2.6.16.

Tonga

 

 

2.2.6.16.

 

 

 

2.2.6.17.

Tuvalu

 

 

2.2.6.17.

 

 

 

2.2.6.18.

Îles Pitcairn

 

 

2.2.6.18.

 

 

 

2.2.6.19.

Vanuatu

 

 

2.2.6.19.

 

 

 

2.2.6.20.

Wallis-et-Futuna

 

 

2.2.6.20.

 

 

 

2.2.6.21.

Autre pays d'Océanie

 

 

2.2.6.21.

3.

Autre

3.

3.

3.

4.

Non indiqué

4.

4.

4.

Les subdivisions du «pays/lieu de naissance» servent à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

La liste des pays figurant dans la catégorie «pays/lieu de naissance» n'est applicable qu'à des fins statistiques.

Thème: Pays de citoyenneté

La citoyenneté est le lien juridique particulier qui existe entre un individu et son État, et elle est acquise par la naissance ou la naturalisation, que ce soit par déclaration, option, mariage ou d'autres moyens prévus par la législation nationale.

Une personne ayant une citoyenneté double ou multiple est classée dans un seul pays de citoyenneté, à déterminer dans l'ordre hiérarchique suivant:

1.

pays déclarant; ou

2.

si la personne n'a pas la citoyenneté du pays déclarant: autre État membre de l'Union européenne; ou

3.

si la personne n'a pas la citoyenneté d'un autre État membre de l'Union européenne: autre pays hors de l'Union européenne.

Lorsqu'une personne a la citoyenneté de deux pays faisant partie de l'Union européenne mais qu'aucun n'est le pays déclarant, ce sont les États membres qui déterminent dans quel pays de citoyenneté la classer.

Par «État membre de l'Union européenne», on entend un pays membre de l'Union européenne au 1er janvier 2021.

Pour les pays déclarants qui sont des États membres de l'Union européenne, la sous-catégorie dans la catégorie «citoyenneté n'émanant pas du pays déclarant, mais d'un autre État membre de l'Union européenne» (COC.H.2.1.) qui correspond à leur État membre n'est pas applicable. Pour les pays déclarants qui ne sont pas des États membres de l'Union européenne, la catégorie «citoyenneté n'émanant pas du pays déclarant, mais d'un autre État membre de l'Union européenne» (COC.L.2.1., COC.M.2.1., COC.H.2.1.) devient «citoyenneté d'un État membre de l'Union européenne».

Les personnes qui ne sont ni ressortissantes d'un pays ni apatrides et qui exercent certains droits et devoirs, mais pas tous, associés à la citoyenneté sont classées dans la catégorie «non-citoyens reconnus» (COC.H.2.2.1.20.).

Pays de citoyenneté

COC.L.

COC.M.

COC.H.

0.

Total

0.

0.

0.

1.

Citoyenneté du pays déclarant

1.

1.

1.

2.

Citoyenneté n'émanant pas du pays déclarant

2.

2.

2.

 

2.1.

Citoyenneté n'émanant pas du pays déclarant, mais d'un autre État membre de l'Union européenne

2.1.

2.1.

2.1.

 

 

2.1.01.

Belgique

 

 

2.1.01.

 

 

2.1.02.

Bulgarie

 

 

2.1.02.

 

 

2.1.03.

République tchèque

 

 

2.1.03.

 

 

2.1.04.

Danemark

 

 

2.1.04.

 

 

2.1.05.

Allemagne

 

 

2.1.05.

 

 

2.1.06.

Estonie

 

 

2.1.06.

 

 

2.1.07.

Irlande

 

 

2.1.07.

 

 

2.1.08.

Grèce

 

 

2.1.08.

 

 

2.1.09.

Espagne

 

 

2.1.09.

 

 

2.1.10.

France

 

 

2.1.10.

 

 

2.1.11.

Croatie

 

 

2.1.11.

 

 

2.1.12.

Italie

 

 

2.1.12.

 

 

2.1.13.

Chypre

 

 

2.1.13.

 

 

2.1.14.

Lettonie

 

 

2.1.14.

 

 

2.1.15.

Lituanie

 

 

2.1.15.

 

 

2.1.16.

Luxembourg

 

 

2.1.16.

 

 

2.1.17.

Hongrie

 

 

2.1.17.

 

 

2.1.18.

Malte

 

 

2.1.18.

 

 

2.1.19.

Pays-Bas

 

 

2.1.19.

 

 

2.1.20.

Autriche

 

 

2.1.20.

 

 

2.1.21.

Pologne

 

 

2.1.21.

 

 

2.1.22.

Portugal

 

 

2.1.22.

 

 

2.1.23.

Roumanie

 

 

2.1.23.

 

 

2.1.24.

Slovénie

 

 

2.1.24.

 

 

2.1.25.

Slovaquie

 

 

2.1.25.

 

 

2.1.26.

Finlande

 

 

2.1.26.

 

 

2.1.27.

Suède

 

 

2.1.27.

 

 

2.1.28.

Royaume-Uni

 

 

2.1.28.

 

2.2.

Citoyenneté d'un pays non membre de l'Union européenne

2.2.

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1

Autre pays européen

 

2.2.1

2.2.1

 

 

 

2.2.1.01.

Albanie

 

 

2.2.1.01.

 

 

 

2.2.1.02.

Andorre

 

 

2.2.1.02.

 

 

 

2.2.1.03.

Biélorussie

 

 

2.2.1.03.

 

 

 

2.2.1.04.

Ancienne République yougoslave de Macédoine

 

 

2.2.1.04.

 

 

 

2.2.1.05.

Islande

 

 

2.2.1.05.

 

 

 

2.2.1.06.

Kosovo (*2)

 

 

2.2.1.06.

 

 

 

2.2.1.07.

Liechtenstein

 

 

2.2.1.07.

 

 

 

2.2.1.08.

Moldavie

 

 

2.2.1.08.

 

 

 

2.2.1.09.

Monaco

 

 

2.2.1.09.

 

 

 

2.2.1.10.

Monténégro

 

 

2.2.1.10.

 

 

 

2.2.1.11.

Norvège

 

 

2.2.1.11.

 

 

 

2.2.1.12.

Bosnie-Herzégovine

 

 

2.2.1.12.

 

 

 

2.2.1.13.

Fédération de Russie

 

 

2.2.1.13.

 

 

 

2.2.1.14.

Saint-Marin

 

 

2.2.1.14.

 

 

 

2.2.1.15.

Serbie

 

 

2.2.1.15.

 

 

 

2.2.1.16.

Suisse

 

 

2.2.1.16.

 

 

 

2.2.1.17.

Turquie

 

 

2.2.1.17.

 

 

 

2.2.1.18.

Ukraine

 

 

2.2.1.18.

 

 

 

2.2.1.19.

État de la Cité du Vatican

 

 

2.2.1.19.

 

 

 

2.2.1.20.

Non-citoyens reconnus

 

 

2.2.1.20.

 

 

 

2.2.1.21.

Autre pays d'Europe

 

 

2.2.1.21.

 

 

2.2.2

Pays d'Afrique

 

2.2.2

2.2.2

 

 

 

2.2.2.01.

Algérie

 

 

2.2.2.01.

 

 

 

2.2.2.02.

Angola

 

 

2.2.2.02.

 

 

 

2.2.2.03.

Bénin

 

 

2.2.2.03.

 

 

 

2.2.2.04.

Botswana

 

 

2.2.2.04.

 

 

 

2.2.2.05.

Burkina

 

 

2.2.2.05.

 

 

 

2.2.2.06.

Burundi

 

 

2.2.2.06.

 

 

 

2.2.2.07.

Cameroun

 

 

2.2.2.07.

 

 

 

2.2.2.08.

Cap-Vert

 

 

2.2.2.08.

 

 

 

2.2.2.09.

République centrafricaine

 

 

2.2.2.09.

 

 

 

2.2.2.10.

Tchad

 

 

2.2.2.10.

 

 

 

2.2.2.11.

Comores

 

 

2.2.2.11.

 

 

 

2.2.2.12.

Congo

 

 

2.2.2.12.

 

 

 

2.2.2.13.

Côte d'Ivoire

 

 

2.2.2.13.

 

 

 

2.2.2.14.

République démocratique du Congo

 

 

2.2.2.14.

 

 

 

2.2.2.15.

Djibouti

 

 

2.2.2.15.

 

 

 

2.2.2.16.

Égypte

 

 

2.2.2.16.

 

 

 

2.2.2.17.

Guinée équatoriale

 

 

2.2.2.17.

 

 

 

2.2.2.18.

Érythrée

 

 

2.2.2.18.

 

 

 

2.2.2.19.

Éthiopie

 

 

2.2.2.19.

 

 

 

2.2.2.20.

Gabon

 

 

2.2.2.20.

 

 

 

2.2.2.21.

Gambie

 

 

2.2.2.21.

 

 

 

2.2.2.22.

Ghana

 

 

2.2.2.22.

 

 

 

2.2.2.23.

Guinée

 

 

2.2.2.23.

 

 

 

2.2.2.24.

Guinée-Bissau

 

 

2.2.2.24.

 

 

 

2.2.2.25.

Kenya

 

 

2.2.2.25.

 

 

 

2.2.2.26.

Lesotho

 

 

2.2.2.26.

 

 

 

2.2.2.27.

Liberia

 

 

2.2.2.27.

 

 

 

2.2.2.28.

Libye

 

 

2.2.2.28.

 

 

 

2.2.2.29.

Madagascar

 

 

2.2.2.29.

 

 

 

2.2.2.30.

Malawi

 

 

2.2.2.30.

 

 

 

2.2.2.31.

Mali

 

 

2.2.2.31.

 

 

 

2.2.2.32.

Mauritanie

 

 

2.2.2.32.

 

 

 

2.2.2.33.

Maurice

 

 

2.2.2.33.

 

 

 

2.2.2.34.

Maroc

 

 

2.2.2.34.

 

 

 

2.2.2.35.

Mozambique

 

 

2.2.2.35.

 

 

 

2.2.2.36.

Namibie

 

 

2.2.2.36.

 

 

 

2.2.2.37.

Niger

 

 

2.2.2.37.

 

 

 

2.2.2.38.

Nigeria

 

 

2.2.2.38.

 

 

 

2.2.2.39.

Rwanda

 

 

2.2.2.39.

 

 

 

2.2.2.40.

Sao Tomé-et-Principe

 

 

2.2.2.40.

 

 

 

2.2.2.41.

Sénégal

 

 

2.2.2.41.

 

 

 

2.2.2.42.

Seychelles

 

 

2.2.2.42.

 

 

 

2.2.2.43.

Sierra Leone

 

 

2.2.2.43.

 

 

 

2.2.2.44.

Somalie

 

 

2.2.2.44.

 

 

 

2.2.2.45.

Afrique du Sud

 

 

2.2.2.45.

 

 

 

2.2.2.46.

Soudan

 

 

2.2.2.46.

 

 

 

2.2.2.47.

Soudan du Sud

 

 

2.2.2.47.

 

 

 

2.2.2.48.

Swaziland

 

 

2.2.2.48.

 

 

 

2.2.2.49.

Togo

 

 

2.2.2.49.

 

 

 

2.2.2.50.

Tunisie

 

 

2.2.2.50.

 

 

 

2.2.2.51.

Ouganda

 

 

2.2.2.51.

 

 

 

2.2.2.52.

Tanzanie

 

 

2.2.2.52.

 

 

 

2.2.2.53.

Sahara occidental

 

 

2.2.2.53.

 

 

 

2.2.2.54.

Zambie

 

 

2.2.2.54.

 

 

 

2.2.2.55.

Zimbabwe

 

 

2.2.2.55.

 

 

 

2.2.2.56.

Autre pays d'Afrique

 

 

2.2.2.56.

 

 

2.2.3

Pays des Caraïbes, d'Amérique du sud ou centrale

 

2.2.3

2.2.3

 

 

 

2.2.3.01.

Antigua-et-Barbuda

 

 

2.2.3.01.

 

 

 

2.2.3.02.

Argentine

 

 

2.2.3.02.

 

 

 

2.2.3.03.

Aruba

 

 

2.2.3.03.

 

 

 

2.2.3.04.

Bahamas

 

 

2.2.3.04.

 

 

 

2.2.3.05.

Barbade

 

 

2.2.3.05.

 

 

 

2.2.3.06.

Belize

 

 

2.2.3.06.

 

 

 

2.2.3.07.

Bolivie

 

 

2.2.3.07.

 

 

 

2.2.3.08.

Brésil

 

 

2.2.3.08.

 

 

 

2.2.3.09.

Chili

 

 

2.2.3.09.

 

 

 

2.2.3.10.

Colombie

 

 

2.2.3.10.

 

 

 

2.2.3.11.

Costa Rica

 

 

2.2.3.11.

 

 

 

2.2.3.12.

Cuba

 

 

2.2.3.12.

 

 

 

2.2.3.13.

Curaçao

 

 

2.2.3.13.

 

 

 

2.2.3.14.

Dominique

 

 

2.2.3.14.

 

 

 

2.2.3.15.

République dominicaine

 

 

2.2.3.15.

 

 

 

2.2.3.16.

Équateur

 

 

2.2.3.16.

 

 

 

2.2.3.17.

El Salvador

 

 

2.2.3.17.

 

 

 

2.2.3.18.

Grenade

 

 

2.2.3.18.

 

 

 

2.2.3.19.

Guatemala

 

 

2.2.3.19.

 

 

 

2.2.3.20.

Guyana

 

 

2.2.3.20.

 

 

 

2.2.3.21.

Haïti

 

 

2.2.3.21.

 

 

 

2.2.3.22.

Honduras

 

 

2.2.3.22.

 

 

 

2.2.3.23.

Jamaïque

 

 

2.2.3.23.

 

 

 

2.2.3.24.

Mexique

 

 

2.2.3.24.

 

 

 

2.2.3.25.

Nicaragua

 

 

2.2.3.25.

 

 

 

2.2.3.26.

Panama

 

 

2.2.3.26.

 

 

 

2.2.3.27.

Paraguay

 

 

2.2.3.27.

 

 

 

2.2.3.28.

Pérou

 

 

2.2.3.28.

 

 

 

2.2.3.29.

Saint-Christophe-et-Niévès

 

 

2.2.3.29.

 

 

 

2.2.3.30.

Sainte-Lucie

 

 

2.2.3.30.

 

 

 

2.2.3.31.

Sint Maarten (NL)

 

 

2.2.3.31.

 

 

 

2.2.3.32.

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

 

 

2.2.3.32.

 

 

 

2.2.3.33.

Suriname

 

 

2.2.3.33.

 

 

 

2.2.3.34.

Trinité-et-Tobago

 

 

2.2.3.34.

 

 

 

2.2.3.35.

Uruguay

 

 

2.2.3.35.

 

 

 

2.2.3.36.

Venezuela

 

 

2.2.3.36.

 

 

 

2.2.3.37.

Autre pays des Caraïbes, d'Amérique du sud ou centrale

 

 

2.2.3.37.

 

 

2.2.4

Pays d'Amérique du nord

 

2.2.4

2.2.4

 

 

 

2.2.4.01.

Canada

 

 

2.2.4.01.

 

 

 

2.2.4.02.

États-Unis d'Amérique

 

 

2.2.4.02.

 

 

 

2.2.4.03.

Autre pays d'Amérique du nord

 

 

2.2.4.03.

 

 

2.2.5

Pays d'Asie

 

2.2.5

2.2.5

 

 

 

2.2.5.01.

Afghanistan

 

 

2.2.5.01.

 

 

 

2.2.5.02.

Arménie

 

 

2.2.5.02.

 

 

 

2.2.5.03.

Azerbaïdjan

 

 

2.2.5.03.

 

 

 

2.2.5.04.

Bahreïn

 

 

2.2.5.04.

 

 

 

2.2.5.05.

Bangladesh

 

 

2.2.5.05.

 

 

 

2.2.5.06.

Bhoutan

 

 

2.2.5.06.

 

 

 

2.2.5.07.

Brunei Darussalam

 

 

2.2.5.07.

 

 

 

2.2.5.08.

Cambodge

 

 

2.2.5.08.

 

 

 

2.2.5.09.

Chine

 

 

2.2.5.09.

 

 

 

2.2.5.10.

Géorgie

 

 

2.2.5.10.

 

 

 

2.2.5.11.

Inde

 

 

2.2.5.11.

 

 

 

2.2.5.12.

Indonésie

 

 

2.2.5.12.

 

 

 

2.2.5.13.

Iraq

 

 

2.2.5.13.

 

 

 

2.2.5.14.

Iran

 

 

2.2.5.14.

 

 

 

2.2.5.15.

Israël

 

 

2.2.5.15.

 

 

 

2.2.5.16.

Japon

 

 

2.2.5.16.

 

 

 

2.2.5.17.

Jordanie

 

 

2.2.5.17.

 

 

 

2.2.5.18.

Kazakhstan

 

 

2.2.5.18.

 

 

 

2.2.5.19.

Corée du Nord

 

 

2.2.5.19.

 

 

 

2.2.5.20.

Corée du Sud

 

 

2.2.5.20.

 

 

 

2.2.5.21.

Koweït

 

 

2.2.5.21.

 

 

 

2.2.5.22.

Kirghizstan

 

 

2.2.5.22.

 

 

 

2.2.5.23.

Laos

 

 

2.2.5.23.

 

 

 

2.2.5.24.

Liban

 

 

2.2.5.24.

 

 

 

2.2.5.25.

Malaisie

 

 

2.2.5.25.

 

 

 

2.2.5.26.

Maldives

 

 

2.2.5.26.

 

 

 

2.2.5.27.

Mongolie

 

 

2.2.5.27.

 

 

 

2.2.5.28.

Myanmar/Birmanie

 

 

2.2.5.28.

 

 

 

2.2.5.29.

Népal

 

 

2.2.5.29.

 

 

 

2.2.5.30.

Oman

 

 

2.2.5.30.

 

 

 

2.2.5.31.

Pakistan

 

 

2.2.5.31.

 

 

 

2.2.5.32.

Philippines

 

 

2.2.5.32.

 

 

 

2.2.5.33.

Qatar

 

 

2.2.5.33.

 

 

 

2.2.5.34.

Arabie saoudite

 

 

2.2.5.34.

 

 

 

2.2.5.35.

Singapour

 

 

2.2.5.35.

 

 

 

2.2.5.36.

Sri Lanka

 

 

2.2.5.36.

 

 

 

2.2.5.37.

Syrie

 

 

2.2.5.37.

 

 

 

2.2.5.38.

Taïwan

 

 

2.2.5.38.

 

 

 

2.2.5.39.

Tadjikistan

 

 

2.2.5.39.

 

 

 

2.2.5.40.

Thaïlande

 

 

2.2.5.40.

 

 

 

2.2.5.41.

Timor-Oriental

 

 

2.2.5.41.

 

 

 

2.2.5.42.

Turkménistan

 

 

2.2.5.42.

 

 

 

2.2.5.43.

Émirats arabes unis

 

 

2.2.5.43.

 

 

 

2.2.5.44.

Ouzbékistan

 

 

2.2.5.44.

 

 

 

2.2.5.45.

Viêt Nam

 

 

2.2.5.45.

 

 

 

2.2.5.46.

Territoires palestiniens

 

 

2.2.5.46.

 

 

 

2.2.5.47.

Yémen

 

 

2.2.5.47.

 

 

 

2.2.5.48.

Autre pays d'Asie

 

 

2.2.5.48.

 

 

2.2.6

Pays d'Océanie

 

2.2.6

2.2.6

 

 

 

2.2.6.01.

Australie

 

 

2.2.6.01.

 

 

 

2.2.6.02.

États fédérés de Micronésie

 

 

2.2.6.02.

 

 

 

2.2.6.03.

Fidji

 

 

2.2.6.03.

 

 

 

2.2.6.04.

Kiribati

 

 

2.2.6.04.

 

 

 

2.2.6.05.

Îles Marshall

 

 

2.2.6.05.

 

 

 

2.2.6.06.

Nauru

 

 

2.2.6.06.

 

 

 

2.2.6.07.

Nouvelle-Zélande

 

 

2.2.6.07.

 

 

 

2.2.6.08.

Palaos

 

 

2.2.6.08.

 

 

 

2.2.6.09.

Papouasie — Nouvelle-Guinée

 

 

2.2.6.09.

 

 

 

2.2.6.10.

Samoa

 

 

2.2.6.10.

 

 

 

2.2.6.11.

Îles Salomon

 

 

2.2.6.11.

 

 

 

2.2.6.12.

Tonga

 

 

2.2.6.12.

 

 

 

2.2.6.13.

Tuvalu

 

 

2.2.6.13.

 

 

 

2.2.6.14.

Vanuatu

 

 

2.2.6.14.

 

 

 

2.2.6.15.

Autre pays d'Océanie

 

 

2.2.6.15.

3.

Apatride

3.

3.

3.

4.

Non indiqué

4.

4.

4.

Les subdivisions du «pays de citoyenneté» servent à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

La liste des pays figurant sous «pays de citoyenneté» n'est applicable qu'à des fins statistiques.

Thème: Résidence à l'étranger et année d'immigration dans le pays (à partir de 1980)

L'année d'arrivée est l'année civile au cours de laquelle la personne considérée a établi le plus récemment sa résidence habituelle dans le pays. L'année d'immigration la plus récente dans le pays est celle qui est déclarée, et non l'année de la première immigration (c'est-à-dire que le thème «année d'immigration dans le pays» ne fournit pas d'informations sur les séjours interrompus).

Les subdivisions de l'«année d'immigration dans le pays depuis 2010» concernent les migrations internationales plus récentes se produisant depuis 2010.

Année d'immigration dans le pays depuis 2010

YAT.

0.

Total

0.

1.

A déjà résidé à l'étranger auparavant et a immigré en 2010 ou après

1.

2.

Résidait à l'étranger et a immigré en 2009 ou avant, ou n'a jamais résidé à l'étranger

2.

3.

Non indiqué

3.

Les subdivisions de l'«année d'immigration dans le pays depuis 2010» servent à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

Les subdivisions de l'«année d'immigration dans le pays depuis 1980» concernent les migrations internationales depuis 1980.

Les données pour 2021 se rapportent au laps de temps écoulé entre le 1er janvier 2021 et la date de référence.

Année d'immigration dans le pays depuis 1980

YAE.L.

YAE.H.

0.

Total

0.

0.

1.

A déjà résidé à l'étranger auparavant et a immigré en 1980 ou après

1.

1.

 

1.1.

De 2020 à 2021

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1

2021

 

1.1.1

 

 

1.1.2

2020

 

1.1.2

 

1.2.

De 2015 à 2019

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1

2019

 

1.2.1

 

 

1.2.2

2018

 

1.2.2

 

 

1.2.3

2017

 

1.2.3

 

 

1.2.4

2016

 

1.2.4

 

 

1.2.5

2015

 

1.2.5

 

1.3.

De 2010 à 2014

1.3.

1.3.

 

 

1.3.1

2014

 

1.3.1

 

 

1.3.2

2013

 

1.3.2

 

 

1.3.3

2012

 

1.3.3

 

 

1.3.4

2011

 

1.3.4

 

 

1.3.5

2010

 

1.3.5

 

1.4.

De 2005 à 2009

1.4.

1.4.

 

 

1.4.1

2009

 

1.4.1

 

 

1.4.2

2008

 

1.4.2

 

 

1.4.3

2007

 

1.4.3

 

 

1.4.4

2006

 

1.4.4

 

 

1.4.5

2005

 

1.4.5

 

1.5.

De 2000 à 2004

1.5.

1.5.

 

1.6.

De 1995 à 1999

1.6.

1.6.

 

1.7.

De 1990 à 1994

1.7.

1.7.

 

1.8.

De 1985 à 1989

1.8.

1.8.

 

1.9.

De 1980 à 1984

1.9.

1.9.

2.

Résidait à l'étranger et a immigré en 1979 ou avant, ou n'a jamais résidé à l'étranger

2.

2.

3.

Non indiqué

3.

3.

Les subdivisions de l'«année d'immigration dans le pays depuis 1980» servent à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

Thème: Lieu de résidence antérieure et date d'arrivée au lieu actuel ou lieu de résidence habituelle un an avant le recensement

Le lien entre le lieu actuel de résidence habituelle et le lieu de résidence habituelle un an avant le recensement est déclaré.

Dans les subdivisions du «lieu de résidence habituelle un an avant le recensement», tout changement de résidence se rapporte au laps de temps écoulé entre un an avant la date de référence et la date de référence. Un déménagement au sein de la même zone UAL 2 est également considéré comme un déménagement au sein de la même région NUTS 3.

Les enfants de moins d'un an sont classés dans la rubrique «sans objet» (ROY.4.).

Les pays recueillant des informations sur le thème «lieu précédent de résidence habituelle et date d'arrivée dans le lieu actuel» classent toutes les personnes qui ont changé leur résidence habituelle plus d'une fois dans l'année précédant la date de référence d'après leur lieu de résidence habituelle antérieur, c'est-à-dire le lieu de résidence habituelle qu'elles ont quitté pour emménager à leur lieu de résidence habituelle actuel.

Lieu de résidence habituelle un an avant le recensement

ROY.

0.

Total

0.

1.

Résidence habituelle inchangée

1.

2.

Résidence habituelle changée

2.

 

2.1.

Déplacement à l'intérieur du pays déclarant

2.1.

 

 

2.1.1

Résidence habituelle un an avant le recensement au sein de la même zone NUTS 3 considérée comme la résidence habituelle actuelle

2.1.1

 

 

2.1.2

Résidence habituelle un an avant le recensement en dehors de la zone NUTS 3 de la résidence habituelle actuelle

2.1.2

 

2.2.

Déplacement depuis l'extérieur du pays déclarant

2.2.

3.

Non indiqué

3.

4.

Sans objet

4.

Les subdivisions «Lieu de résidence habituelle un an avant le recensement» servent à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

Thème: Position dans la famille

Le noyau familial s'entend au sens étroit, à savoir deux personnes ou davantage qui vivent dans le même ménage et dont les liens sont ceux de mari et d'épouse, de partenaires en partenariat enregistré, de partenaires vivant en union consensuelle ou de parent et d'enfant. La famille se compose donc d'un couple sans enfant ou avec un ou plusieurs enfants, ou d'un parent isolé avec un ou plusieurs enfants. Cette notion de famille limite les relations entre enfants et adultes aux relations en lien direct (au premier degré), c'est-à-dire entre parents et enfants.

On entend par «enfants» les fils et filles par le sang, issus d'un mariage antérieur ou adoptifs (quels que soient leur âge ou leur situation matrimoniale), qui résident habituellement dans le ménage d'au moins l'un des parents, sans partenaire ou sans enfant(s) qui leur est (sont) propre(s) dans le même ménage. Les enfants recueillis ne sont pas inclus. Un fils ou une fille qui vit avec un conjoint, avec un partenaire en partenariat enregistré, avec un partenaire en union consensuelle, ou avec un ou plusieurs de ses propres enfants, n'est pas considéré(e) comme un enfant. Un enfant qui vit alternativement dans deux ménages (par exemple lorsque ses parents sont divorcés) doit considérer le ménage dans lequel il passe la plus grande partie de son temps comme son lieu de résidence habituelle. Lorsqu'il partage son temps de manière égale entre ses deux parents, le ménage est celui où l'enfant passe la nuit du recensement ou celui où l'enfant a sa résidence légale ou officielle.

La catégorie «partenaires» englobe les couples mariés, les couples vivant en partenariat enregistré et les couples qui vivent en union consensuelle. La définition du «partenariat enregistré» est celle figurant dans les spécifications techniques pour le thème «situation matrimoniale légale».

Deux personnes sont considérées comme partenaires en «union consensuelle» lorsqu'elles:

font partie d'un même ménage, et

entretiennent entre elles une relation de couple marital, et

ne sont ni mariées ni en partenariat enregistré.

Les «ménages avec saut de génération» (ménages comprenant un ou plusieurs grands-parents et un ou plusieurs petits-enfants, sans qu'aucun des parents de ces petits-enfants soit présent) ne sont pas inclus dans la définition de la famille.

Position dans la famille

FST.L.

FST.M.

FST.H.

0.

Total

0.

0.

0.

1.

Partenaires

1.

1.

1.

 

1.1.

Personnes en couple marié ou en partenariat enregistré

 

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1

Personnes en couple marié ou en partenariat enregistré de sexes opposés

 

 

1.1.1

 

 

1.1.2

Personnes en couple marié ou en partenariat enregistré de même sexe

 

 

1.1.2

 

1.2.

Partenaires dans une union consensuelle

 

1.2.

1.2.

2.

Parents isolés

2.

2.

2.

3.

Fils/filles

3.

3.

3.

 

3.1.

Pas d'un parent isolé

 

3.1.

3.1.

 

3.2.

D'un parent isolé

 

3.2.

3.2.

4.

Non indiqué

4.

4.

4.

5.

Sans objet — non membres d'un noyau familial

5.

5.

5.

Les subdivisions de la «position dans la famille» servent à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

Thème: Type de noyau familial

Les spécifications pour les concepts de la famille et les définitions des termes «noyau familial», «enfant», «couple» et «union consensuelle» prévues pour le thème «position dans la famille» s'appliquent également au thème «type de noyau familial».

Type de noyau familial

TFN.L.

TFN.H.

0.

Total

0.

0.

1.

Familles constituées d'un couple marié ou vivant en partenariat enregistré

1.

1.

 

1.1.

Familles constituées d'un couple marié ou vivant en partenariat enregistré sans enfant résidant avec lui

 

1.1.

 

 

1.1.1

Familles constituées d'un couple mari/femme

 

1.1.1

 

 

1.1.2

Familles constituées d'un couple marié ou vivant en partenariat enregistré de personnes de même sexe

 

1.1.2

 

1.2.

Familles constituées d'un couple marié ou vivant en partenariat enregistré avec au moins un enfant âgé de moins de 25 ans résidant avec lui

 

1.2.

 

 

1.2.1

Familles constituées d'un couple mari/femme

 

1.2.1

 

 

1.2.2

Familles constituées d'un couple marié ou vivant en partenariat enregistré de personnes de même sexe

 

1.2.2

 

1.3.

Familles constituées d'un couple marié ou en partenariat enregistré dont le fils/la fille le/la plus jeune âgé(e) de 25 ans ou plus réside avec lui

 

1.3.

 

 

1.3.1

Familles constituées d'un couple mari/femme

 

1.3.1

 

 

1.3.2

Familles constituées d'un couple marié ou vivant en partenariat enregistré de personnes de même sexe

 

1.3.2

2.

Familles constituées d'un couple vivant en union consensuelle

2.

2.

 

2.1.

Couples vivant en union consensuelle sans enfant résidant avec eux

 

2.1.

 

2.2.

Couples vivant en union consensuelle avec au moins un enfant âgé de moins de 25 ans résidant avec eux

 

2.2.

 

2.3.

Couples vivant en union consensuelle dont le fils (la fille) le (la) plus jeune, âgé(e) de 25 ans ou plus, réside avec eux

 

2.3.

3.

Familles constituées d'un père isolé

3.

3.

 

3.1.

Familles constituées d'un père isolé dont au moins un enfant âgé de moins de 25 ans réside avec lui

 

3.1.

 

3.2.

Familles constituées d'un père isolé dont le fils (la fille) le (la) plus jeune, âgé(e) de 25 ans ou plus, réside avec lui

 

3.2.

4.

Familles constituées d'une mère isolée

4.

4.

 

4.1.

Familles constituées d'une mère isolée avec au moins un enfant âgé de moins de 25 ans résidant avec elle

 

4.1.

 

4.2.

Familles constituées d'une mère isolée dont le fils (la fille) le (la) plus jeune, âgé(e) de 25 ans ou plus, réside avec elle

 

4.2.

Les subdivisions du «type de noyau familial» servent à répartir le total des «noyaux familiaux» et tout total partiel.

Thème: Taille du noyau familial

La définition du terme «noyau familial» fournie pour le thème «position dans la famille» s'applique également au thème «taille du noyau familial».

Taille du noyau familial

SFN.

0.

Total

0.

1.

2 personnes

1.

2.

3 à 5 personnes

2.

 

2.1.

3 personnes

2.1.

 

2.2.

4 personnes

2.2.

 

2.3.

5 personnes

2.3.

3.

6 personnes et plus

3.

 

3.1.

6 à 10 personnes

3.1.

 

3.2.

11 personnes et plus

3.2.

Les subdivisions de la «taille du noyau familial» servent à répartir le total des «noyaux familiaux» et tout total partiel.

Thème: Position dans le ménage

Les États membres appliquent le «concept de ménage-foyer» pour identifier les ménages privés ou, à défaut, le concept de «ménage-logement».

1.   Concept de ménage-foyer

D'après le concept de ménage-foyer, un ménage privé est soit:

a)

un ménage isolé, c'est-à-dire une personne qui vit seule dans une unité d'habitation distincte ou qui occupe, en qualité de locataire, une ou plusieurs pièces d'une unité d'habitation, mais qui ne forme pas avec d'autres occupants de l'unité d'habitation un ménage multiple répondant à la définition ci-après; ou

b)

un ménage multiple, c'est-à-dire un groupe de deux personnes ou plus qui s'associent pour occuper une unité d'habitation, en totalité ou en partie, et pourvoir en commun à leurs besoins alimentaires et éventuellement aux autres besoins essentiels de l'existence. Les membres du groupe peuvent, dans une mesure variable, mettre leurs revenus en commun.

2.   Concept de ménage-logement

Dans ce cas, toutes les personnes qui occupent une unité d'habitation sont membres d'un même ménage, de sorte qu'il y a un ménage par unité d'habitation occupée. Lorsqu'on utilise cette notion, le nombre d'unités d'habitation occupées et le nombre de ménages les occupants sont donc égaux, et les emplacements des unités d'habitation et des ménages sont identiques.

La catégorie «personnes vivant dans un ménage privé» comprend les «membres d'un noyau familial» (HST.M. et HST.H.1.1.) et les «personnes qui ne sont pas membres d'un noyau familial» (HST.M. et HST.H.1.2.). La catégorie «membres d'un noyau familial» comprend toutes les personnes qui appartiennent à un ménage privé contenant un noyau familial dont elles sont membres. Les «personnes qui ne sont pas membres d'un noyau familial» comprennent toutes les personnes qui appartiennent soit à un ménage non familial soit à un ménage familial sans pour autant être membres d'un noyau familial au sein de ce ménage.

Un ménage non familial peut être un ménage d'une personne [une «personne vivant seule» (HST.H.1.2.1.)] ou un ménage multiple sans noyau familial. La catégorie «personnes ne vivant pas seules» (HST.H.1.2.2.) comprend les personnes qui vivent soit dans un ménage multiple sans noyau familial, soit dans un ménage familial sans pour autant être membre d'un noyau familial dans ce ménage.

Un ménage institutionnel est composé de personnes dont les besoins en matière de logement et de subsistance sont pris en charge par une institution. On entend par «institution» une personne morale qui a pour objet de procurer à un groupe de personnes une habitation de longue durée et des services. Les institutions comportent généralement des infrastructures communes (salles de bains, salons, salles à manger, dortoirs, etc.).

Les «sans-abri» (HST.M. 2.2 et HST.H.2.2.) sont des personnes qui vivent dans la rue et ne disposent pas d'un abri entrant dans la catégorie des locaux d'habitation (sans-abri au sens strict) ou des personnes qui se déplacent fréquemment d'un logement temporaire à un autre (sans domicile fixe).

Position dans le ménage

HST.L.

HST.M.

HST.H.

0.

Total

0.

0.

0.

1.

Personnes vivant dans un ménage privé

1.

1.

1.

 

1.1.

Personnes membres d'un noyau familial

 

1.1.

1.1.

 

1.2.

Personnes non membres d'un noyau familial

 

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1

Personnes vivant seules

 

 

1.2.1

 

 

1.2.2

Personnes ne vivant pas seules

 

 

1.2.2

 

1.3.

Personnes vivant dans un ménage privé, mais dont la catégorie n'a pas été déclarée

 

1.3.

1.3.

2.

Personne ne vivant pas dans un ménage privé

2.

2.

2.

 

2.1.

Personne vivant dans un ménage institutionnel

 

2.1.

2.1.

 

2.2.

Personnes ne vivant pas dans un ménage privé (y compris les personnes sans domicile), mais dont la catégorie n'a pas été déclarée

 

2.2.

2.2.

Les subdivisions de la «position dans le ménage» servent à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

Thème: Type de ménage privé

Les spécifications fournies pour le thème «position dans le ménage» s'appliquent également au thème «type de ménage privé».

La catégorie «ménages constitués d'un couple» comprend les ménages constitués d'un couple marié, les ménages constitués d'un couple vivant en partenariat enregistré et les ménages constitués d'un couple vivant en union consensuelle.

Type de ménage privé

TPH.L.

TPH.H.

0.

Total

0.

0.

1.

Ménages non familiaux

1.

1.

 

1.1.

Ménages d'une personne

1.1.

1.1.

 

1.2.

Ménages multiples

1.2.

1.2.

2.

Ménages unifamiliaux

2.

2.

 

2.1.

Ménages constitués d'un couple

 

2.1.

 

 

2.1.1

Couples sans enfant résidant avec eux

 

2.1.1

 

 

2.1.2

Couples avec au moins un enfant âgé de moins de 25 ans résidant avec eux

 

2.1.2

 

 

2.1.3

Couples dont le fils (la fille) le (la) plus jeune, âgé(e) de 25 ans ou plus, réside avec eux

 

2.1.3

 

2.2.

Ménages constitués d'un père isolé

 

2.2.

 

 

2.2.1

Ménages constitués d'un père isolé avec au moins un enfant âgé de moins de 25 ans résidant avec lui

 

2.2.1

 

 

2.2.2

Ménages constitués d'un père isolé dont le fils (la fille) le (la) plus jeune, âgé(e) de 25 ans ou plus, réside avec lui

 

2.2.2

 

2.3.

Ménages constitués d'une mère isolée

 

2.3.

 

 

2.3.1

Ménages constitués d'une mère isolée avec au moins un enfant âgé de moins de 25 ans résidant avec elle

 

2.3.1

 

 

2.3.2

Ménages constitués d'une mère isolée dont le fils (la fille) le (la) plus jeune, âgé(e) de 25 ans ou plus, réside avec elle

 

2.3.2

3.

Ménages multifamiliaux

3.

3.

Les subdivisions du «type de ménage privé» servent à répartir le total des «ménages privés» et tout total partiel.

Thème: Taille du ménage privé

Les spécifications relatives aux concepts de ménages fournies pour le thème «position dans le ménage» s'appliquent également pour le thème «taille du ménage privé».

Taille du ménage privé

SPH.

0.

Total

0.

1.

1 personne

1.

2.

2 personnes

2.

3.

3 à 5 personnes

3.

 

3.1.

3 personnes

3.1.

 

3.2.

4 personnes

3.2.

 

3.3.

5 personnes

3.3.

4.

6 à 10 personnes

4.

5.

11 personnes ou plus

5.

Les subdivisions de la «taille du ménage privé» servent à répartir le total des «ménages privés» et tout total partiel.

Thème: Modes de logement

Le thème «modes de logement» concerne l'ensemble de la population et se rapporte au type d'habitation dans lequel une personne a sa résidence habituelle au moment du recensement. Ce thème concerne toutes les personnes qui sont des résidents habituels dans différents types de locaux d'habitation, ceux qui n'ont pas de résidence habituelle et demeurent temporairement dans des locaux d'habitation, ou encore les sans-abri vivant à l'extérieur ou dans des foyers d'accueil d'urgence au moment du recensement.

Les occupants sont des personnes qui ont leur résidence habituelle dans les endroits énumérés dans la catégorie respective.

Les «logements classiques» sont des ensembles distincts et indépendants de locaux du point de vue architectural, qui sont conçus pour servir d'habitation humaine permanente en un lieu fixe et sont, à la date de référence,

a)

utilisés comme résidence,

b)

vacants, ou

c)

saisonniers ou secondaires.

«Distinct» signifie entouré de murs et couvert d'un toit afin qu'une personne, ou un groupe de personnes, puisse s'isoler. «Indépendant» signifie qu'il dispose d'une entrée donnant directement sur la rue ou sur un escalier, un couloir, une galerie ou un terrain public ou commun.

Les «autres unités d'habitation» sont les huttes, baraques, cabanes, cahutes, caravanes, bateaux, granges, moulins, caves ou tout autre abri utilisé pour l'habitation humaine au moment du recensement, qu'ils aient été conçus pour l'habitation humaine ou pas.

Les «locaux d'habitation collectifs» sont des locaux conçus pour être habités par de grands groupes de personnes ou plusieurs ménages, et utilisés en tant que résidence habituelle d'au moins une personne au moment du recensement.

Les «logements classiques occupés», les autres unités d'habitation et les locaux d'habitation collectifs constituent les «locaux d'habitation». Tout «local d'habitation» doit être la résidence habituelle d'au moins une personne.

Les logements classiques occupés et les autres unités d'habitation constituent ensemble les «unités d'habitation».

Les sans-abri (personnes qui ne sont pas des résidents habituels de quelque catégorie que ce soit de locaux d'habitation) sont des personnes qui vivent dans la rue et ne disposent pas d'un abri entrant dans la catégorie des locaux d'habitation (sans-abri au sens strict) ou des personnes qui se déplacent fréquemment d'un logement temporaire à un autre (sans domicile fixe).

Modes de logement

HAR.

0.

Total

0.

1.

Occupants d'un logement classique ou d'un local d'habitation collectif

1.

 

1.1.

Occupants d'un logement classique

1.1.

 

1.2.

Occupants d'un local d'habitation collectif

1.2.

2.

Occupants d'une autre unité d'habitation et sans-abri

2.

3.

Non indiqué

3.

Les subdivisions des «modes de logement» servent à répartir tout total ou total partiel se rapportant à des personnes.

Thème: Modalités de jouissance du logement par le ménage

Le thème «modalités de jouissance du logement par le ménage» concerne les modalités suivant lesquelles un ménage occupe la totalité ou une partie d'une unité d'habitation.

Les ménages qui sont en train de rembourser une hypothèque qu'ils ont contractée pour acquérir l'unité d'habitation dans laquelle ils vivent ou qui ont acheté leur unité d'habitation selon d'autres arrangements financiers avec paiements échelonnés sont classés sous la rubrique «ménages dont au moins un des membres est le propriétaire de tout ou partie de l'unité d'habitation» (TSH.1.).

Les ménages dont au moins un membre est le propriétaire de l'unité d'habitation et au moins un membre est locataire de la totalité ou d'une partie de l'unité d'habitation sont classés sous la rubrique «ménages dont au moins un des membres est le propriétaire de tout ou partie de l'unité d'habitation» (TSH.1.).

Modalités de jouissance du logement par le ménage

TSH.

0.

Total

0.

1.

Ménages dont au moins un des membres est le propriétaire de la totalité ou d'une partie de l'unité d'habitation

1.

2.

Ménages dont au moins un des membres est le locataire de la totalité ou d'une partie de l'unité d'habitation (et aucun autre membre n'en est le propriétaire)

2.

3.

Ménages occupant à un autre titre la totalité ou une partie de l'unité d'habitation

3.

4.

Non indiqué

4.

Les subdivisions des «modalités de jouissance du logement par le ménage» servent à répartir le total des «ménages privés» et tout total partiel.

Thème: Type de local d'habitation

Un local d'habitation est une habitation servant de résidence habituelle à une ou plusieurs personnes. Les termes «logements classiques», «autres unités d'habitation» et «locaux d'habitation collectifs» s'entendent de la même façon que pour le thème «modes de logement».

Type de local d'habitation

TLQ.

0.

Total

0.

1.

Logements classiques occupés

1.

2.

Autres unités d'habitation

2.

3.

Locaux d'habitation collectifs

3.

4.

Non indiqué

4.

Les subdivisions du «type de local d'habitation» servent à répartir le total des «locaux d'habitation» et tout total partiel.

Thème: Régime d'occupation des logements classiques

Les «logements classiques occupés» sont des logements classiques qui servent de résidence habituelle à une ou plusieurs personnes au moment du recensement. Les «logements classiques inoccupés» sont des logements classiques qui ne servent de résidence habituelle à personne au moment du recensement.

Les logements saisonniers ou secondaires, les logements vacants, ainsi que les logements classiques dont les résidents ne sont pas inclus dans le recensement sont classés dans la catégorie «logements classiques inoccupés» (OCS.2.).

Régime d'occupation des logements classiques

OCS.

0.

Total

0.

1.

Logements classiques occupés

1.

2.

Logements classiques inoccupés

2.

3.

Non indiqué

3.

Les subdivisions du «régime d'occupation des logements classiques» servent à répartir le total des «logements classiques» et tout total partiel.

Thème: Régime de propriété (modalités de jouissance suivant lesquelles le logement est occupé)

Le thème «régime de propriété» concerne la propriété du logement et non celle du terrain sur lequel il est bâti. L'objectif est de présenter les modalités de jouissance suivant lesquelles le logement est occupé.

Les «logements occupés par leur propriétaire» sont ceux dont au moins un des occupants est propriétaire d'une partie ou de la totalité du logement.

Les «logements loués» sont ceux dont au moins un occupant verse un loyer pour l'occupation du logement et dont aucun occupant n'est propriétaire en partie ou en totalité.

Les logements classiques inoccupés sont classés dans la rubrique «sans objet» (OWS.5.).

Régime de propriété

OWS.

0.

Total

0.

1.

Logements occupés par leur propriétaire

1.

2.

Logements loués

2.

3.

Logements sous d'autres régimes de propriété

3.

4.

Non indiqué

4.

5.

Sans objet

5.

Les subdivisions du «régime de propriété» servent à répartir le total des «logements classiques» et tout total partiel.

Thème: Nombre d'occupants

Le nombre d'occupants vivant dans une unité d'habitation correspond au nombre de personnes pour lesquelles l'unité d'habitation est la résidence habituelle.

Nombre d'occupants

NOC.

0.

Total

0.

1.

1 personne

1.

2.

2 personnes

2.

3.

3 à 5 personnes

3.

 

3.1.

3 personnes

3.1.

 

3.2.

4 personnes

3.2.

 

3.3

5 personnes

3.3.

4.

6 personnes et plus

4.

 

4.1.

6 à 10 personnes

4.1.

 

 

4.1.1

6 personnes

4.1.1

 

 

4.1.2

7 personnes

4.1.2

 

 

4.1.3

8 personnes

4.1.3

 

 

4.1.4

9 personnes

4.1.4

 

 

4.1.5

10 personnes

4.1.5

 

4.2.

11 personnes ou plus

4.2.

Les subdivisions du «nombre d'occupants» servent à répartir le total des «logements classiques occupés» et tout total partiel.

Thème: Surface utile et/ou nombre de pièces par unité de logement

La surface utile se définit comme étant:

la surface de plancher mesurée à l'intérieur des murs extérieurs, non compris les caves et greniers non habitables et, dans les immeubles divisés en appartements, tous les espaces communs; ou

la surface de plancher totale des pièces répondant à la définition de la «pièce».

On entend par «pièce», un espace délimité, dans une unité d'habitation, par des cloisons allant du plancher au plafond ou à la toiture, assez grand pour contenir un lit d'adulte (quatre mètres carrés au moins) et ayant au moins deux mètres de haut sous plafond sur la plus grande partie de sa superficie.

Les États membres communiquent des données sur la «surface utile» ou, à défaut, sur le «nombre de pièces».

Surface utile

UFS.

0.

Total

0.

1.

Moins de 30 m2

1.

2.

De 30 m2 à moins de 40 m2

2.

3.

De 40 m2 à moins de 50 m2

3.

4.

De 50 m2 à moins de 60 m2

4.

5.

De 60 m2 à moins de 80 m2

5.

6.

De 80 m2 à moins de 100 m2

6.

7.

De 100 m2 à moins de 120 m2

7.

8.

De 120 m2 à moins de 150 m2

8.

9.

150 m2 et plus

9.

10.

Non indiqué

10.

Les subdivisions de la «surface utile» servent à répartir le total des «logements classiques» et tout total partiel.

Nombre de pièces

NOR.

0.

Total

0.

1.

1 pièce

1.

2.

2 pièces

2.

3.

3 pièces

3.

4.

4 pièces

4.

5.

5 pièces

5.

6.

6 pièces

6.

7.

7 pièces

7.

8.

8 pièces

8.

9.

9 pièces et plus

9.

10.

Non indiqué

10.

Les subdivisions du «nombre de pièces» servent à répartir le total des «logements classiques» et tout total partiel.

Thème: Norme de densité

Le thème «norme de densité» divise la surface utile en mètres carrés ou le nombre de pièces par le nombre d'occupants, tel que défini dans le thème «nombre d'occupants». Les États membres communiquent des données sur la norme de densité mesurée au moyen de la «surface utile» ou, à défaut, au moyen du «nombre de pièces».

Norme de densité (surface)

DFS.

0.

Total

0.

1.

Moins de 10 m2 par occupant

1.

2.

De 10 m2 à moins de 15 m2 par occupant

2.

3.

De 15 m2 à moins de 20 m2 par occupant

3.

4.

De 20 m2 à moins de 30 m2 par occupant

4.

5.

De 30 m2 à moins de 40 m2 par occupant

5.

6.

De 40 m2 à moins de 60 m2 par occupant

6.

7.

De 60 m2 à moins de 80 m2 par occupant

7.

8.

80 m2 et plus par occupant.

8.

9.

Non indiqué

9.

Les subdivisions de la «norme de densité (surface)» servent à répartir le total des «logements classiques occupés» et tout total partiel.

Norme de densité (nombre de pièces)

DRM.

0.

Total

0.

1.

Moins de 0,5 pièce par occupant

1.

2.

De 0,5 à moins de 1,0 pièce par occupant

2.

3.

De 1,0 à moins de 1,25 pièce par occupant

3.

4.

De 1,25 à moins de 1,5 pièce par occupant

4.

5.

De 1,5 à moins de 2 pièces par occupant

5.

6.

De 2 à moins de 2,5 pièces par occupant

6.

7.

De 2,5 à moins de 3 pièces par occupant

7.

8.

3 pièces ou plus par occupant

8.

9.

Non indiqué

9.

Les subdivisions de la «norme de densité (nombre de pièces)» servent à répartir le total des «logements classiques occupés» et tout total partiel.

Thème: Système d'adduction d'eau

Il est admis pour certains États membres, lorsqu'il existe des éléments de preuve fondés sur des recensements antérieurs, des sources de données administratives ou des données issues d'enquêtes par sondage, de supposer que virtuellement tous les logements classiques ont l'eau courante. Pour ces États membres, tous les logements classiques peuvent donc être encodés sous WSS.1 «Eau courante dans les logements classiques». Lorsque les États membres choisissent cette option, ils confirment cette supposition et l'expliquent dans les métadonnées.

Système d'adduction d'eau

WSS.

0.

Total

0.

1.

Eau courante dans les logements classiques

1.

2.

Pas d'eau courante dans les logements classiques

2.

3.

Non indiqué

3.

Les subdivisions du «système d'adduction d'eau» servent à répartir le total des «unités de logement» et tout total partiel.

Thème: Lieux d'aisances

Il est admis pour certains États membres, lorsqu'il existe des éléments de preuve fondés sur des recensements antérieurs, des sources de données administratives ou des données issues d'enquêtes par sondage, de supposer que virtuellement tous les logements classiques sont équipés de «lieux d'aisance». Pour ces États membres, tous les logements classiques peuvent donc être encodés sous TOI.1 «Lieux d'aisance avec chasse d'eau dans les logements classiques». Lorsque les États membres choisissent cette option, ils confirment cette supposition et l'expliquent dans les métadonnées.

Lieux d'aisances

TOI.

0.

Total

0.

1.

Lieux d'aisance avec chasse d'eau dans les logements classiques

1.

2.

Lieux d'aisance sans chasse d'eau dans les logements classiques

2.

3.

Non indiqué

3.

Les subdivisions des «lieux d'aisances» servent à répartir le total des «logements classiques» et tout total partiel.

Thème: Salles d'eau

Par «salle d'eau» on entend toute installation qui permet de se laver et qui comprend une installation de bain ou de douche.

Il est admis pour certains États membres, lorsqu'il existe des éléments de preuve fondés sur des recensements antérieurs, des sources de données administratives ou des données issues d'enquêtes par sondage, de supposer que virtuellement tous les logements classiques sont équipés de «salles d'eau». Pour ces États membres, tous les logements classiques peuvent donc être encodés sous BAT.1. — «Installation fixe de bain ou de douche dans le logement classique». Lorsque les États membres choisissent cette option, ils confirment cette supposition et l'expliquent dans les métadonnées.

Installations permettant de se laver

BAT.

0.

Total

0.

1.

Installation fixe de bain ou de douche dans le logement classique

1.

2.

Pas d'installation fixe de bain ou de douche dans le logement classique

2.

3.

Non indiqué

3.

Les subdivisions des «salles d'eau» servent à répartir le total des «logements classiques» et tout total partiel.

Thème: Type de chauffage

Il est considéré qu'un logement classique possède le chauffage central lorsque le chauffage provient soit d'un système de chauffage collectif, soit d'une installation construite dans l'immeuble ou dans le logement classique et destinée au chauffage, quelle que soit la source d'énergie.

Il est admis pour certains États membres, lorsqu'il existe des éléments de preuve fondés sur des recensements antérieurs, des sources de données administratives ou des données issues d'enquêtes par sondage, de supposer que virtuellement tous les logements classiques sont équipés du «chauffage central». Pour ces États membres, tous les logements classiques peuvent donc être encodés sous TOH.1. — «Chauffage central». Lorsque les États membres choisissent cette option, ils confirment cette supposition et l'expliquent dans les métadonnées.

Type de chauffage

TOH.

0.

Total

0.

1.

Chauffage central

1.

2.

Pas de chauffage central

2.

3.

Non indiqué

3.

Les subdivisions du «type de chauffage» servent à répartir le total des «logements classiques» et tout total partiel.

Thème: Logements par type de bâtiment

Le thème «logements par type de bâtiment» vise le nombre de logements que compte le bâtiment dans lequel se trouve le logement.

Un bâtiment est considéré comme «bâtiment non résidentiel» lorsque sa destination est essentiellement non résidentielle (bâtiment commercial, immeuble de bureaux, usine) mais qu'il contient très peu de logements, par exemple pour le gestionnaire du bien ou un logement de fonction.

Logements par type de bâtiment

TOB.

0.

Total

0.

1.

Logements classiques dans bâtiments résidentiels

1.

 

1.1.

Logements classiques dans immeubles avec un logement

1.1.

 

1.2.

Logements classiques dans immeubles avec deux logements

1.2.

 

1.3.

Logements classiques dans immeubles avec trois logements ou plus

1.3.

2.

Logements classiques dans bâtiments non résidentiels

2.

3.

Non indiqué

3.

Les subdivisions des «logements par type de bâtiment» servent à répartir le total des «logements classiques» et tout total partiel.

Thème: Logements par époque de construction

Le thème «logements par époque de construction» concerne l'année d'achèvement du bâtiment dans lequel le logement se trouve.

Logements par époque de construction

POC.

0.

Total

0.

1.

Avant 1919

1.

2.

1919-1945

2.

3.

1946-1960

3.

4.

1961-1980

4.

5.

1981-2000

5.

6.

2001-2010

6.

7.

2011-2015

7.

8.

2016 et ultérieurement

8.

9.

Non indiqué

9.

Les subdivisions des «logements par époque de construction» servent à répartir le total des «logements classiques» et tout total partiel.


(1)  Les codes «x», «x.x» et «x.x.x» dépendent de la nomenclature NUTS et le code «x.x.x.x» de la classification UAL, telles qu'elles seront appliquées dans l'État membre à partir du 1er janvier 2021. L'annotation «N» correspond à la subdivision portant sur le niveau national.

(2)  Conformément au règlement (CE) no 1059/2003, toutes les statistiques des États membres qui sont transmises à la Commission et qui doivent être ventilées par unité territoriale devraient se fonder sur la nomenclature NUTS. En conséquence, afin d'établir des statistiques régionales comparables, il convient de fournir les données sur les unités territoriales conformément à la nomenclature NUTS. [Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1)].

(3)  Les codes «1.x» et «1.x.x» dépendent de la nomenclature NUTS s'appliquant à l'État membre à partir du 1er janvier 2021. L'annotation «N» correspond à la subdivision portant sur le niveau national.

(*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(*2)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.


23.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/59


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/544 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

288,4

IL

234,5

MA

112,2

TR

106,7

ZZ

185,5

0707 00 05

EG

241,9

TR

184,3

ZZ

213,1

0709 93 10

MA

47,3

TR

153,5

ZZ

100,4

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

46,2

IL

80,3

MA

49,4

TN

55,3

TR

70,9

ZA

92,1

ZZ

65,7

0805 50 10

AR

45,3

TR

66,0

ZZ

55,7

0808 10 80

CL

122,2

CN

144,8

ZA

111,8

ZZ

126,3

0808 30 90

AR

119,4

CL

135,5

CN

77,9

TR

148,9

ZA

127,6

ZZ

121,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


23.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/61


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/545 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2017

portant fixation d'un pourcentage d'acceptation pour la délivrance des certificats d'exportation, rejet des demandes de certificats d'exportation et suspension du dépôt de demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 7 sexies, en liaison avec son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement (UE) no 1308/2013, le sucre produit au cours d'une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l'article 136 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite des quantités fixées par la Commission.

(2)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/1713 de la Commission (3) établit les limites mentionnées ci-dessus.

(3)

Les quantités de sucre couvertes par les demandes de certificats d'exportation excèdent la limite quantitative fixée par le règlement d'exécution (UE) 2016/1713. Il y a donc lieu d'établir un pourcentage d'acceptation pour les quantités faisant l'objet des demandes présentées du 13 au 17 mars 2017. Il convient dès lors de rejeter toutes les demandes de certificats d'exportation pour le sucre introduites après le 17 mars 2017 et de suspendre le dépôt de demandes de certificats d'exportation,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les certificats d'exportation concernant le sucre hors quota pour lesquels des demandes ont été présentées du 13 au 17 mars 2017 sont délivrés pour les quantités demandées, affectées d'un pourcentage d'acceptation de 66,806961 %.

2.   Les demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota présentées les 20, 21, 22, 23 et 24 mars 2017 sont rejetées.

3.   Le dépôt de demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota est suspendu pour la période du 27 mars 2017 au 30 septembre 2017.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1713 de la Commission du 20 septembre 2016 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d'isoglucose hors quota jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017 (JO L 258 du 24.9.2016, p. 8).


DÉCISIONS

23.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/63


DÉCISION (UE) 2017/546 DU CONSEIL

du 21 mars 2017

portant nomination d'un membre et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par la République fédérale d'Allemagne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Helmuth MARKOV.

(3)

Un siège de suppléant est devenu vacant à la suite de la nomination de Mme Anne QUART en tant que membre du Comité des régions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

a)

en tant que membre:

Mme Anne QUART, Staatssekretärin für Europa und Verbraucherschutz, Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg;

et

b)

en tant que suppléant:

M. Stefan LUDWIG, Mitglied der Landesregierung Brandenburg, Minister der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2017.

Par le Conseil

Le président

E. SCICLUNA


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


23.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/65


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/547 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2017

relative à l'organisation d'un essai temporaire au titre de la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne les tubercules de pomme de terre de semence dérivés de semences véritables de pomme de terre

[notifiée sous le numéro C(2017) 1736]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre, et notamment son article 19 (1),

considérant ce qui suit:

(1)

De nouvelles évolutions en matière de sélection de pommes de terre promettent de réduire considérablement la durée des programmes de développement, permettent d'accéder à une plus grande variation génétique et autorisent le développement de nouvelles variétés avec des combinaisons de caractéristiques utiles.

(2)

Les pratiques actuellement acceptées de production de plants de pomme de terre s'appuient sur la multiplication végétative de tubercules de pomme de terre sur plusieurs générations. Toutefois, les évolutions visées au considérant 1 comprennent la propagation de pommes de terre par des semences, appelées «semences véritables de pomme de terre». Les pratiques de multiplication à partir de semences véritables de pomme de terre promettent de raccourcir considérablement le temps nécessaire pour produire des quantités suffisantes de plants de pomme de terre pour les utilisateurs finals tout en réduisant le risque d'accumuler des maladies.

(3)

Comme les tubercules de semence dérivés de semences véritables de pomme de terre ne satisfont actuellement pas à la prescription d'avoir été produits conformément à des pratiques acceptées, visées à l'article 2, point b) i), de la directive 2002/56/CE, il est nécessaire de rassembler des informations sur la production et la commercialisation de ces tubercules de semence pour comprendre quelles normes de qualité et inspections sont requises pour garantir la qualité et l'état sanitaire de ces tubercules de semence et pour déterminer à quel stade ou dans quelles conditions ils peuvent faire l'objet d'un système de certification. Il convient donc d'organiser un essai temporaire au titre de la directive 2002/56/CE en ce qui concerne les tubercules de semence dérivés de semences véritables de pomme de terre, sous la supervision des autorités responsables.

(4)

L'état sanitaire, l'identité et la qualité des tubercules de semence concernés dépendent de l'assurance de la qualité, de l'identité et de l'état sanitaire des étapes initiales et intermédiaires innovantes du processus de production. Des informations sur l'état sanitaire, l'identité et la qualité des semences véritables de pomme de terre et des plants cultivés à partir de ces semences devraient donc être collectées et communiquées pour assurer que les tubercules de semence soient conformes aux prescriptions applicables aux plants de base ou certifiés.

(5)

On sait peu de choses concernant la conservation de l'état sanitaire et d'une identité et d'une pureté variétales suffisantes tout au long du processus de production des tubercules de semence dérivés de semences véritables de pomme de terre. Les informations concernées devraient donc être collectées et communiquées. Après quelques années, les informations recueillies concernant l'identité et la pureté variétales du matériel utilisé pour l'essai pourraient devoir être révisées afin d'identifier tout problème potentiel susceptible d'affecter l'identification et la qualité de ce matériel.

(6)

Les États membres participant à l'essai devraient autoriser la commercialisation de tubercules de semence dérivés de semences véritables de pomme de terre. En conséquence du processus de production innovant, les producteurs devraient être exemptés de certaines exigences prévues dans la directive 2002/56/CE, en particulier en ce qui concerne les tailles minimales de ces tubercules de semence destinés à être mis sur le marché, les aspects variétaux, le nombre maximal de générations dans le champ et la présence de défauts extérieurs.

(7)

En plus des conditions générales prévues dans la directive 2002/56/CE, des conditions spécifiques devraient être fixées pour la commercialisation des tubercules de semence faisant l'objet de l'essai. Ces conditions devraient assurer la collecte d'une quantité d'informations suffisante pour évaluer l'essai. C'est pourquoi il est nécessaire de prévoir des règles concernant l'enregistrement, la traçabilité, l'étiquetage, le contrôle des performances et la communication.

(8)

Compte tenu de la nature expérimentale de la mesure prévue dans la présente décision, la quantité de plants de pomme de terre à certifier devrait être limitée.

(9)

Afin de permettre aux États membres de vérifier que la quantité maximale n'est pas dépassée, les producteurs ayant l'intention de produire des tubercules de semence ou de planter des plants dans le cadre de l'essai devraient être obligés de déclarer les quantités qu'ils ont l'intention de produire ou de planter.

(10)

Afin d'obtenir une vue d'ensemble de l'avancement de l'essai, les États membres participants devraient présenter chaque année à la Commission et aux autres États membres un rapport indiquant les quantités commercialisées. À la fin de l'expérience, ils devraient présenter un rapport final contenant, en particulier, les résultats des inspections effectuées dans les champs et sur les lots, ainsi que des informations concernant l'état sanitaire, l'identité et la qualité des semences véritables de pomme de terre et des plants cultivés à partir de ces semences.

(11)

Afin de permettre aux producteurs et aux fournisseurs de produire et de commercialiser une quantité suffisante de tubercules de semence dans le cadre de l'essai et pour permettre aux autorités compétentes d'inspecter ce matériel et de collecter des informations suffisantes et comparables en vue de la préparation du rapport final, l'essai devrait avoir une durée de sept ans, qui correspond à la durée maximale prévue à l'article 19 de la directive 2002/56/CE.

(12)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

1.   Un essai temporaire est organisé au niveau de l'Union afin d'évaluer si la production, dans certaines conditions, de tubercules de semence produits à partir de plantules provenant de semences véritables de pomme de terre peut constituer une alternative améliorée à la production à partir de plants de pomme de terre et donc être considérée comme une pratique acceptée pour la conservation de la variété et de l'état sanitaire, comme prévu à l'article 2, point b) i), de la directive 2002/56/CE.

2.   L'objet de l'essai est d'évaluer les éléments suivants:

a)

si la production de tubercules de semence comme indiqué au paragraphe 1 peut être considérée comme une pratique acceptée au sens de l'article 2, point b) i), de la directive 2002/56/CE et si les semences véritables de pomme de terre peuvent être considérées comme des plants d'un stade antérieur aux plants de base au sens de l'article 2, point c) i), de ladite directive;

b)

si les tubercules de semence visés au paragraphe 1 ayant une taille plus petite que la taille minimale prescrite à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2002/56/CE sont acceptables;

c)

si un nombre de générations de plants de base et de plants certifiés différent du nombre maximal indiqué au point 7 de l'annexe I de la directive 2002/56/CE est acceptable;

d)

si les tubercules de semence visés au paragraphe 1 ayant un pourcentage plus élevé de défauts extérieurs que le pourcentage maximal indiqué au point 3 de l'annexe II de la directive 2002/56/CE sont acceptables;

e)

si les tubercules de semence visés au paragraphe 1 conservent une identité et une pureté variétales suffisantes après plusieurs cycles de multiplication végétative et si, pour ces tubercules de semence, des plafonds différents des pourcentages maximaux indiqués pour les plants de base au point 1 b) et pour les plants certifiés au point 2 b) de l'annexe I de la directive 2002/56/CE sont acceptables;

f)

si des maladies portées par les semences affectent la qualité des tubercules de semence visés au paragraphe 1 et, le cas échéant, si des prescriptions spécifiques devraient être énoncées par rapport à ces maladies;

g)

s'il est nécessaire d'introduire des prescriptions spécifiques concernant la traçabilité, l'identité, la qualité et l'état sanitaire durant la production de semences véritables de pomme de terre et de plants cultivés à partir de semences véritables de pomme de terre, en vue d'assurer la qualité, l'identification et l'état sanitaire des tubercules de semence visés au paragraphe 1; et

h)

quel est le processus de production le plus approprié, depuis les semences véritables de pomme de terre jusqu'aux plants de pomme de terre certifiés, dans les conditions agroclimatiques prévalant dans l'Union.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «semences véritables de pomme de terre»: des semences de pomme de terre au sens botanique, produites dans l'Union;

b)   «plants expérimentaux»: des plantules cultivées à partir de semences véritables de pomme de terre dans l'Union et destinées à la production d'autres pommes de terre;

c)   «tubercules de semence expérimentaux»: des tubercules de pomme de terre issus de plants expérimentaux dans l'Union;

d)   «matériel expérimental»: des semences véritables de pomme de terre, des plans expérimentaux et des tubercules de semence expérimentaux.

Article 3

Participation des États membres

1.   Tout État membre peut participer à l'essai.

2.   Un État membre qui décide de participer à l'essai (ci-après dénommé «État membre participant») informe la Commission et les autres États membres de sa participation.

3.   Un État membre participant peut mettre fin à sa participation à tout moment en en informant la Commission et les autres États membres.

Article 4

Certification officielle et dérogations à la directive 2002/56/CE

Jusqu'au 31 décembre 2023 et dans la limite quantitative prévue à l'article 5, les États membres participants peuvent certifier officiellement des tubercules de semence expérimentaux comme «plants de pomme de terre de base» ou «plants de pomme de terre certifiés» conformément aux dispositions respectives de la directive 2002/56/CE, si ces tubercules de semence satisfont aux prescriptions des articles 6 et 7 de la présente décision et s'ils ont été sélectionnés, produits ou conservés par des personnes enregistrées conformément à l'article 8 de la présente décision, pour autant que lesdits tubercules appartiennent à une variété qui remplit une des conditions suivantes:

a)

elle est inscrite dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles conformément à l'article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil (2);

b)

elle a été acceptée dans un autre État membre conformément à l'article 3 de la directive 2002/53/CE;

c)

une demande valide a été soumise pour l'acceptation de cette variété conformément à l'article 3 de la directive 2002/53/CE.

Aux fins du premier alinéa, les tubercules de semence expérimentaux sont considérés comme produits selon des pratiques acceptées pour la conservation de la variété et de l'état sanitaire visées à l'article 2, point b) i), de la directive 2002/56/CE et sont considérés comme produits à partir de plants d'un stade antérieur aux plants de base, comme indiqué à l'article 2, point c) i), de ladite directive.

Les points 1 b) et 2 b) de l'annexe I et le point 3 de l'annexe II de la directive 2002/56/CE ne sont pas applicables.

L'article 10 de la directive 2002/56/CE n'est pas applicable aux tubercules issus de plants expérimentaux.

Article 5

Limite quantitative

La certification conformément à l'article 4, pour chaque État membre participant et pour chaque année, est limitée à une quantité de tubercules de semence expérimentaux ne dépassant pas 0,3 % des plants de pomme de terre produits ou un maximum de 10 hectares de plants de pomme de terre plantés dans l'année considérée dans l'État membre participant concerné.

Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque producteur déclare à l'autorité de certification la taille de la superficie sur laquelle il a l'intention de produire des tubercules de semence expérimentaux dans l'année considérée.

Article 6

Prescriptions concernant la qualité, l'identité et l'état sanitaire des plants expérimentaux et des semences véritables de pomme de terre

Les tubercules de semence expérimentaux sont produits à partir de plants expérimentaux satisfaisant aux prescriptions énoncées à la section A de l'annexe I, cultivés à partir de semences véritables de pomme de terre dérivées du croisement sexuel de lignées parentales pures et satisfaisant aux prescriptions énoncées à la section B de l'annexe I.

Article 7

Nombre maximal de générations

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du point 7 de l'annexe I de la directive 2002/56/CE, le nombre maximal de générations combinées de plants de base et de plants certifiés dérivés de semences véritables de pomme de terre est de quatre.

Les tubercules issus de plants expérimentaux sont la première génération.

Article 8

Enregistrement des obtenteurs, des producteurs et des personnes responsables de la conservation des variétés de pomme de terre propagées par des semences véritables de pomme de terre

1.   Chaque État membre participant tient à jour un registre public des personnes physiques ou morales qui produisent et commercialisent du matériel expérimental.

2.   Les personnes visées au paragraphe 1 soumettent à l'autorité de certification une demande d'inscription dans le registre. Cette demande comporte les éléments suivants:

a)

leurs nom, adresse et coordonnées;

b)

la dénomination de la variété concernée.

Le registre contient ces éléments respectivement pour chaque personne.

Article 9

Étiquetage

En plus des informations requises conformément à la directive 2002/56/CE, les emballages ou contenants de tubercules de semence expérimentaux commercialisés comme plants de base ou plants certifiés portent une étiquette officielle incluant l'indication figurant à la section A de l'annexe II.

Les contenants de plants expérimentaux sont accompagnés d'un document établi par le fournisseur qui inclut les informations indiquées à la section B de l'annexe II.

Les emballages de semences véritables de pomme de terre portent une étiquette du fournisseur contenant les informations indiquées à la section C de l'annexe II.

L'étiquette officielle, le document accompagnant les contenants de plants expérimentaux et l'étiquette du fournisseur sont établis dans au moins une des langues officielles de l'Union.

Article 10

Traçabilité

Les États membres participants assurent la traçabilité du matériel expérimental.

Un fournisseur transférant du matériel expérimental à un autre fournisseur tient un registre lui permettant d'identifier, pour chaque pièce du matériel expérimental, le fournisseur à qui il a été transféré.

Un fournisseur à qui du matériel expérimental a été transféré tient un registre lui permettant d'identifier, pour chaque pièce du matériel expérimental, le fournisseur qui l'a transféré.

Les fournisseurs tiennent les registres visés au présent article jusqu'au 31 mars 2024.

Article 11

Inspections officielles

Les autorités de certification des États membres participants effectuent des inspections officielles relatives à la production et à la commercialisation du matériel expérimental. Sans préjudice de l'article 23 de la directive 2002/56/CE, ces inspections officielles portent au moins sur:

a)

la vérification des déclarations des quantités de production prévues et des notifications des quantités commercialisées;

b)

la pureté analytique, la teneur en autres espèces et la germination des semences véritables de pomme de terre;

c)

le respect, par le producteur et toute personne commercialisant le matériel expérimental, des prescriptions énoncées dans la présente décision.

Les inspections relatives au point b) du premier alinéa ont lieu au moins une fois par an. Elles incluent des inspections des installations des personnes concernées et des champs et serres utilisés pour la production de semences véritables de pomme de terre et de plants expérimentaux.

Article 12

Obligations de notification et de présentation des rapports

1.   Au plus tard le 28 février de chaque année, les fournisseurs notifient à l'organisme officiel responsable dans l'État membre participant les quantités de matériel expérimental qu'ils ont commercialisées au cours de l'année précédente. Les États membres participants conservent la trace des quantités commercialisées de matériel expérimental. Ces informations sont communiquées, sur demande, à l'autorité de certification.

2.   Pour chaque année, chaque État membre participant présente à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, un rapport annuel contenant les informations visées à l'annexe III, dès lors que celles-ci sont disponibles. Ce rapport contient toujours des informations sur les quantités de matériel expérimental commercialisées et, lorsqu'il est connu, l'État membre auquel le matériel expérimental était destiné. Ce rapport peut inclure toute autre information que l'État membre participant considère pertinente.

3.   Chaque État membre participant présente à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 mars 2024, un rapport final contenant les informations visées à l'annexe III. Ce rapport comprend une évaluation des conditions de l'essai et de l'intérêt d'organiser un nouvel essai, le cas échéant. Ce rapport peut inclure toute autre information que l'État membre participant considère pertinente par rapport à l'objectif de l'essai.

4.   Un État membre participant qui met fin à sa participation, avant le 31 décembre 2023, présente son rapport final au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année où il a mis un terme à sa participation.

Article 13

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.

(2)  Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1).


ANNEXE I

PRESCRIPTIONS VISÉES À L'ARTICLE 6

SECTION A

Prescriptions auxquelles sont soumis les plants expérimentaux

1.

Les plants sont pratiquement exempts d'organismes nuisibles ou de maladies susceptibles d'affecter la qualité, ou de signes ou symptômes de tels organismes ou maladies, qui réduisent l'exploitabilité et, en particulier, des organismes nuisibles suivants: Rhizoctonia solani Kühn, Phytophtera infestans (Mont.) de Bary, Alternaria solani Sorauer, Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Verticillium dahlia Kleb., Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold, virus de l'enroulement de la pomme de terre, virus A de la pomme de terre, virus M de la pomme de terre, virus S de la pomme de terre, virus X de la pomme de terre et virus Y de la pomme de terre.

2.

Les plants ne présentent pas de symptômes de jambe noire.

3.

Les plants possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes.

4.

Les plants sont pratiquement exempts de défauts affectant la qualité et l'exploitabilité en tant que matériel de multiplication.

SECTION B

Prescriptions auxquelles sont soumises les semences véritables de pomme de terre

1.

Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes.

2.

La présence de maladies et d'organismes nuisibles réduisant l'exploitabilité des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.

3.

La pureté analytique, la teneur en autres espèces de plante et la germination des semences sont suffisantes pour garantir la qualité et l'exploitabilité en tant que matériel expérimental.


ANNEXE II

PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE D'ÉTIQUETAGE VISÉES A L'ARTICLE 9

A.

Indication visée au premier alinéa de l'article 9 «Tubercules de semence cultivés à partir de semences véritables de pomme de terre, essai temporaire selon les règles et normes de l'Union européenne».

B.

Informations visées au deuxième alinéa de l'article 9:

1)

la mention «Essai temporaire selon les règles et normes de l'Union européenne»;

2)

le nom de l'organisme officiel responsable et l'État membre concerné, ou leurs initiales;

3)

le numéro d'enregistrement ou d'autorisation du fournisseur;

4)

le nom du producteur;

5)

le numéro de référence du lot;

6)

l'espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique;

7)

la variété;

8)

la quantité (nombre de plantules);

9)

l'État membre de production;

10)

l'indication «Plants cultivés à partir de semences véritables de pomme de terre»;

11)

les traitements éventuellement appliqués.

C.

Informations visées au troisième alinéa de l'article 9:

1)

la mention «Essai temporaire selon les règles et normes de l'Union européenne»;

2)

le nom de l'organisme officiel responsable et l'État membre concerné, ou leurs initiales;

3)

le nom et l'adresse, ou le code d'enregistrement du registre public, du fournisseur responsable de l'apposition de l'étiquette;

4)

le numéro de référence du lot;

5)

l'espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique;

6)

la variété;

7)

l'État membre de production;

8)

l'indication «Semences véritables de pomme de terre»;

9)

le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences;

10)

en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids des semences pures et le poids total;


ANNEXE III

INFORMATIONS À INCLURE DANS LE RAPPORT VISÉ À L'ARTICLE 12

1.

Nombre de personnes enregistrées conformément à l'article 8, paragraphe 1.

2.

Quantités de semences véritables de pomme de terre, de plants expérimentaux et de tubercules de semence expérimentaux commercialisés et, le cas échéant, État membre auquel les semences véritables de pomme de terre, les plants expérimentaux ou les tubercules de semence expérimentaux étaient destinés.

3.

Résultats des inspections des semences véritables de pomme de terre en ce qui concerne la pureté analytique, la teneur en autres espèces et la germination, ainsi que les méthodes d'analyse et les tolérances utilisées.

4.

Informations aidant à déterminer la taille appropriée des lots et des échantillons pour les semences véritables de pomme de terre, y compris la description des méthodes d'échantillonnage des semences et les tolérances utilisées.

5.

Résultats des inspections des plants expérimentaux en ce qui concerne l'identité et la pureté variétales, ainsi que les méthodes et tolérances utilisées.

6.

Résultats des inspections en ce qui concerne l'identité variétale et la pureté variétale des tubercules et des tubercules difformes.

7.

Résultats des essais comparatifs nationaux.

8.

Évaluation par les utilisateurs de l'état sanitaire et de la qualité des plants de pomme de terre dérivés de semences véritables de pomme de terre.

9.

Analyse coût/bénéfice permettant de conclure si la production de tubercules de semence dérivés de semences véritables de pomme de terre constitue ou non une alternative améliorée à la production de plants de pomme de terre.