ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 72

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
17 mars 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) no 984/2013 ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2017/460 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur l'harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz ( 1 )

29

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/461 de la Commission du 16 mars 2017 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux procédures, formulaires et modèles communs à utiliser pour le processus de consultation entre les autorités compétentes concernées sur les projets d'acquisition de participations qualifiées dans des établissements de crédit prévu par l'article 24 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

57

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/462 de la Commission du 16 mars 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

66

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/463 de la Commission du 16 mars 2017 déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1384/2007 pour la viande de volaille originaire d'Israël

68

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2017/464 du Comité politique et de sécurité du 7 mars 2017 relative à la nomination du commandant de l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine et abrogeant la décision BiH/21/2014 (BiH/24/2017)

70

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 45/2016 du comité mixte institué par l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique du 1er mars 2017 relative à l'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique [2017/465]

72

 

*

Décision no 46/2016 du comité mixte institué par l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique du 1er mars 2017 relative à l'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur les équipements de télécommunications [2017/466]

74

 

*

Décision no 47/2016 du comité mixte institué par l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'amérique du 1er mars 2017 relative à l'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique [2017/467]

76

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/459 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2017

établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) no 984/2013

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (1), et notamment son article 6, paragraphe 11, et son article 7, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 715/2009 établit des règles non discriminatoires relatives aux conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et destinées à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz.

(2)

Dans la plupart des cas, il n'est ni économique, ni efficace de dupliquer les systèmes de transport de gaz. La concurrence sur les marchés du gaz naturel nécessite donc que tous les utilisateurs du réseau bénéficient d'un accès transparent et non discriminatoire à l'infrastructure gazière. Or, dans une grande partie de l'Union, l'inégalité et l'opacité de l'accès aux capacités de transport restent un obstacle majeur pour parvenir à une concurrence effective sur le marché de gros. En outre, le fait que les règles nationales diffèrent d'un État membre à un autre est un frein à la création d'un marché intérieur du gaz efficace.

(3)

L'utilisation inefficace des gazoducs à haute pression de l'Union et les limites à leur accès créent des conditions de marché qui ne sont pas optimales. Un système plus transparent, efficace et non discriminatoire d'attribution des capacités limitées de transport doit être mis en œuvre dans les systèmes de transport de gaz de l'Union, afin que la concurrence transfrontalière puisse se développer davantage et que l'intégration des marchés progresse. Les parties prenantes se sont toujours prononcées en faveur de l'élaboration de règles en ce sens.

(4)

L'établissement d'une concurrence effective entre les fournisseurs, qu'ils se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, implique qu'ils soient en mesure de recourir aux systèmes de transport existants avec la souplesse nécessaire pour acheminer leur gaz en fonction des signaux de prix. Seul un ensemble performant de réseaux de transport interconnectés, offrant à tous des conditions égales d'accès, peut permettre au gaz de circuler librement dans toute l'Union. Cela est susceptible d'attirer plus de fournisseurs, d'accroître la liquidité au niveau des plateformes d'échange et de contribuer à l'établissement de mécanismes de découverte des prix du gaz efficaces et donc équitables, basés sur le principe de l'offre et de la demande.

(5)

Le règlement (UE) no 984/2013 de la Commission (2) établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz visait à atteindre le degré d'harmonisation nécessaire dans toute l'Union. La mise en œuvre effective de ce règlement nécessitait en outre d'introduire des systèmes tarifaires compatibles avec les mécanismes d'attribution des capacités proposés dans le présent règlement, afin d'éviter que sa mise en œuvre n'ait des effets préjudiciables sur les produits et les flux de trésorerie des gestionnaires de réseau de transport.

(6)

Le présent règlement propose un champ d'application plus vaste que celui du règlement (UE) no 984/2013 principalement en termes de règles concernant l'offre de capacités supplémentaires, et clarifie certaines dispositions associées à la définition et à l'offre de capacités fermes et interruptibles et à l'amélioration de l'alignement des clauses et conditions contractuelles des gestionnaires de réseau de transport respectifs pour l'offre de capacités groupées. Les dispositions du présent règlement relatives à la coordination de la maintenance et à la standardisation de la communication devraient être interprétées dans le contexte du règlement (UE) 2015/703 de la Commission (3).

(7)

Afin de permettre aux utilisateurs du réseau de bénéficier de mécanismes d'attribution des capacités harmonisés dans la mesure la plus large possible dans un marché intégré, le présent règlement devrait s'appliquer aux capacités non exemptées dans les grandes infrastructures nouvelles bénéficiant d'une dérogation en vertu de l'article 32 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (4), pour autant que l'application du présent règlement ne remette pas en cause cette dérogation et en prenant en compte le caractère spécifique des interconnecteurs lors du groupement des capacités.

(8)

Le présent règlement devrait être sans préjudice de l'application des règles de concurrence au niveau national et de l'Union, en particulier l'interdiction des ententes restrictives (article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) et des abus de position dominante (article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). Les mécanismes d'attribution des capacités mis en place devraient être conçus de manière à éviter le verrouillage des marchés de la fourniture en aval.

(9)

Afin de garantir que l'offre de capacités fermes soit optimisée par les gestionnaires de réseau de transport, une hiérarchie entre les produits devrait être observée, en vertu de laquelle les capacités interruptibles annuelles, trimestrielles et mensuelles ne sont proposées que si des capacités fermes ne sont pas disponibles.

(10)

Lorsque les clauses et conditions respectives applicables à l'offre de produits de capacités groupées par les gestionnaires de réseau de transport des deux côtés d'un point d'interconnexion diffèrent sensiblement, la réservation de capacités groupées peut présenter un intérêt et une utilité pour les utilisateurs du réseau. Il convient donc de lancer un processus, piloté par l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après «l'Agence») et le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (ci-après le «REGRTG»), à travers lequel ces clauses et conditions s'appliquant aux gestionnaires de réseau de transport dans toute l'Union pour les produits de capacités groupées devraient être évaluées et alignées dans la mesure du possible, dans l'optique de créer un modèle commun de clauses et conditions.

(11)

Un processus rationalisé et harmonisé dans toute l'Union pour l'offre de capacités supplémentaires est nécessaire pour faire face à l'éventuelle demande du marché concernant ces capacités. Un tel processus devrait se composer d'évaluations régulières de la demande suivies d'une phase structurée de conception et d'attribution, reposant sur une coopération effective entre gestionnaires de réseau de transport et les autorités de régulation nationales de part et d'autre des frontières dans l'Union. Toute décision d'investissement à prendre à la suite de l'évaluation de la demande de capacités existantes sur le marché devrait faire l'objet d'un test économique pour déterminer la viabilité économique. Ce test économique devrait quant à lui garantir que les utilisateurs du réseau qui demandent des capacités assument les risques associés à leur demande, afin d'éviter que des consommateurs captifs ne soient exposés au risque lié à ces investissements.

(12)

L'attribution des capacités dans le cadre de projets standard de capacités supplémentaires devrait être effectuée sous la forme du processus standard d'attribution aux enchères, afin de garantir le plus haut degré de transparence et l'absence totale de discrimination. Dans le cas de projets vastes et complexes concernant plusieurs États membres, les gestionnaires de réseau de transport devraient cependant être autorisés à avoir recours à d'autres mécanismes d'attribution. Ces mécanismes d'attribution alternatifs devraient offrir la flexibilité nécessaire pour permettre l'investissement si la demande du marché est réelle, mais ils devraient tout de même être alignés de part et d'autre des frontières. Si un mécanisme d'attribution alternatif est autorisé, le verrouillage du marché doit être empêché en exigeant qu'un quota de capacités supérieur soit mis de côté pour les réservations sur le long terme.

(13)

Dans la mise en œuvre de régimes d'entrée-sortie complexes, en particulier avec des flux de gaz physiques — destinés à d'autres marchés — à travers ces zones, les gestionnaires de réseau de transport ont mis en œuvre, avec l'approbation des autorités de régulation nationales, des approches contractuelles différentes concernant des produits de capacités fermes, dont les effets devraient être évalués dans le contexte de l'ensemble de l'Union.

(14)

Les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport devraient prendre en considération les meilleures pratiques et s'efforcer d'harmoniser les processus de mise en œuvre du présent règlement. L'Agence et les autorités de régulation nationales devraient veiller, en agissant conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (5), à ce que soient mis en œuvre de la manière la plus efficace, aux points d'interconnexion concernés dans l'Union, des mécanismes d'attribution des capacités.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 51 de la directive 2009/73/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un code de réseau qui définit des mécanismes d'attribution des capacités dans les réseaux de transport de gaz pour les capacités existantes et supplémentaires. Le présent règlement définit comment les gestionnaires de réseaux de transport adjacents coopèrent en vue de faciliter les ventes de capacités, compte tenu des règles générales — commerciales, mais aussi techniques, relatives aux mécanismes d'attribution des capacités.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux points d'interconnexion. Il peut également s'appliquer aux points d'entrée et de sortie en provenance et à destination de pays tiers, dès lors que l'autorité de régulation nationale compétente adopte une décision en ce sens. Le présent règlement ne s'applique pas aux points de sortie à destination des consommateurs finaux et des réseaux de distribution, ni aux points d'entrée en provenance des terminaux et des sites de production de gaz naturel liquéfié (GNL), ni aux points d'entrée ou de sortie à destination ou en provenance d'installations de stockage.

2.   Les mécanismes standard d'attribution des capacités établis conformément au présent règlement comprennent une procédure d'enchères pour les points d'interconnexion concernés au sein de l'Union et pour les produits standard de capacité à proposer et à attribuer. Lorsque des capacités supplémentaires sont proposées, des mécanismes d'attribution alternatifs peuvent également être utilisés, sous réserve des conditions énoncées à l'article 30, paragraphe 2.

3.   Le présent règlement s'applique à toutes les capacités techniques et interruptibles aux points d'interconnexion ainsi qu'aux capacités additionnelles au sens du point 2.2.1 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 et aux capacités supplémentaires. Le présent règlement ne s'applique pas aux points d'interconnexion entre des États membres lorsqu'un de ces États membres bénéficie d'une dérogation sur la base de l'article 49 de la directive 2009/73/CE.

4.   Lorsqu'un mécanisme d'attribution des capacités alternatif conforme à l'article 30 est appliqué, l'article 8, paragraphes 1 à 7, les articles 11 à 18, l'article 19, paragraphe 2, et l'article 37 ne s'appliquent pas aux niveaux d'offre, sauf décision contraire des autorités de régulation nationales concernées.

5.   En cas d'application de méthodes d'attribution de capacités implicites, les autorités de régulation nationales peuvent décider de ne pas appliquer les articles 8 à 37.

6.   Afin d'éviter le verrouillage des marchés de la fourniture en aval, les autorités de régulation nationales peuvent, après consultation des utilisateurs du réseau, décider de prendre des mesures proportionnées pour limiter les offres en amont émanant d'un utilisateur quelconque du réseau pour des capacités à des points d'interconnexion à l'intérieur d'un État membre.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 715/2009, à l'article 3 du règlement (UE) 2017/460 de la Commission (6) et à l'article 2 de la directive 2009/73/CE s'appliquent. En outre, on entend par:

1)   «capacités supplémentaires»: une éventuelle augmentation future, dans le cadre de procédures reposant sur le marché, de la capacité technique, ou une éventuelle nouvelle capacité créée lorsqu'il n'existe aucune capacité qui puisse être proposée sur la base d'investissements dans des infrastructures physiques ou d'une optimisation de la capacité sur le long terme, puis attribuée sous réserve du résultat positif d'un test économique, dans les cas suivants:

a)

à des points d'interconnexion existants:

b)

en établissant un ou plusieurs nouveaux points d'interconnexion;

c)

en tant que capacité de flux physique rebours à un ou plusieurs points d'interconnexion, qui n'a pas été proposée auparavant;

2)   «point d'interconnexion»: un point physique ou virtuel reliant des systèmes entrée-sortie adjacents ou reliant un système entrée-sortie à un interconnecteur, dans la mesure où ces points font l'objet de procédures de réservation par les utilisateurs du réseau;

3)   «mécanisme d'attribution alternatif»: un mécanisme d'attribution de niveau d'offre ou de capacités supplémentaires conçu au cas par cas par les gestionnaires de réseau de transport, et approuvé par les autorités de régulation nationales, pour satisfaire à des exigences en matière de demande conditionnelle;

4)   «produit standard de capacité»: un volume donné de capacité de transport sur une période de temps donnée, à un point d'interconnexion donné;

5)   «niveau d'offre»: la somme de la capacité disponible et du niveau correspondant de capacités supplémentaires proposés pour chacun des produits standard de capacité annuelle à un point d'interconnexion;

6)   «méthode d'attribution implicite»: une méthode d'attribution de capacité visant à attribuer simultanément, éventuellement au moyen d'enchères, des capacités de transport et une quantité correspondante de gaz;

7)   «tour d'enchères»: la période de temps durant laquelle les utilisateurs du réseau peuvent soumettre, modifier et retirer des offres;

8)   «grand palier de prix»: un montant fixe ou variable défini par point d'interconnexion et par produit standard de capacité;

9)   «projet de capacités supplémentaires»: un projet visant à accroître le volume de capacité technique à un point d'interconnexion existant ou à établir un nouveau point d'interconnexion sur la base de l'attribution de capacités réalisée dans le processus relatif aux capacités supplémentaires précédent;

10)   «test économique»: un test appliqué pour évaluer la viabilité économique des projets de capacités supplémentaires;

11)   «processus relatif aux capacités supplémentaires»: un processus visant à évaluer la demande de capacités supplémentaires du marché, comprenant une phase non contraignante durant laquelle les utilisateurs du réseau expriment et chiffrent leur demande de capacités supplémentaires, et une phase contraignante durant laquelle des engagements contraignants à acquérir des capacités par contrat sont demandés aux utilisateurs du réseau par un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport;

12)   «capacité groupée»: un produit standard de capacité offert sur une base ferme qui comprend, des deux côtés de chaque point d'interconnexion, une capacité à l'entrée et une à la sortie qui se correspondent;

13)   «accord d'interconnexion»: un accord conclu par des gestionnaires de réseaux de transport adjacents dont les systèmes sont connectés à un point d'interconnexion donné, qui précise les conditions, procédures opérationnelles et dispositions qui s'appliquent à la livraison et/ou à l'enlèvement de gaz au point d'interconnexion, dans le but de favoriser une bonne interopérabilité entre les réseaux de transport interconnectés, comme énoncé au chapitre II du règlement (UE) 2015/703;

14)   «capacités en concurrence»: des capacités pour lesquelles les capacités disponibles à un point du réseau ne peuvent être attribuées sans réduire entièrement ou partiellement les capacités disponibles à un autre point du réseau;

15)   «calendrier d'enchères»: un tableau affichant les informations relatives à des enchères spécifiques, publié par le REGRTG en janvier de chaque année civile pour les enchères ayant lieu au cours de la période de mars à février de l'année civile suivante, et constitué de l'ensemble des dates et horaires pertinents pour les enchères, y compris leurs dates de début et les produits standard de capacité auxquels elles s'appliquent;

16)   «journée gazière»: la période allant de 5 h 00 à 5 h 00 TUC le jour suivant pour l'heure d'hiver et de 4 h 00 à 4 h 00 TUC le jour suivant lorsque l'heure d'été est appliquée;

17)   «capacité infrajournalière»: la capacité proposée et attribuée après la clôture des enchères pour les capacités du jour suivant par rapport à ce jour;

18)   «enchère ascendante»: une enchère au cours de laquelle un utilisateur du réseau indique pour quelles quantités il enchérit pour des paliers de prix définis, qui sont annoncés séquentiellement;

19)   «enchère à prix uniforme»: une enchère au cours de laquelle l'utilisateur, dans le cadre d'une seule phase d'enchère, propose une quantité et un prix, tous les utilisateurs du réseau ayant réussi à obtenir des capacités payant le prix de l'offre la plus basse ayant été retenue au terme de l'enchère;

20)   «prix de réserve»: le prix plancher admissible de l'enchère;

21)   «petit palier de prix»: un montant fixe ou variable défini par point d'interconnexion et par produit standard de capacité, qui est inférieur au grand palier de prix;

22)   «première sous-cotation»: le fait, pour la demande totale de l'ensemble des utilisateurs du réseau, d'être inférieure aux capacités offertes à la fin du deuxième tour d'enchères ou d'un tour d'enchères ultérieur;

23)   «point d'interconnexion virtuel»: deux points d'interconnexion ou plus qui relient entre eux deux systèmes entrée-sortie adjacents donnés afin qu'ils ne fournissent, ainsi intégrés, qu'un seul service de capacités;

24)   «facteur f»: la fraction de la valeur actuelle de l'augmentation estimée du revenu autorisé ou cible du gestionnaire de réseau de transport associée aux capacités supplémentaires incluses dans le niveau d'offre correspondant, tel qu'énoncé à l'article 22, paragraphe 1, point b), à couvrir par la valeur actuelle d'engagements contraignants des utilisateurs du réseau à acquérir des capacités par contrat, calculée selon l'article 22, paragraphe 1, point a);

25)   «surnomination»: le droit des utilisateurs du réseau remplissant des exigences minimales en matière de soumission de nominations de demander des capacités interruptibles à tout moment au cours d'une journée par la soumission d'une nomination qui fait passer le volume total de leurs nominations à un niveau supérieur à leurs capacités contractuelles.

CHAPITRE II

PRINCIPES DE COOPÉRATION

Article 4

Coordination de la maintenance

Si la maintenance d'un gazoduc ou d'une partie d'un réseau de transport a une incidence sur le volume des capacités de transport qui peuvent être offertes aux points d'interconnexion, le ou les gestionnaires de réseau de transport coopèrent pleinement avec le ou les gestionnaires de réseaux de transport adjacents en ce qui concerne leurs plans de maintenance respectifs, afin de réduire l'incidence sur les flux de gaz et les capacités potentiels aux points d'interconnexion.

Article 5

Standardisation de la communication

1.   Les gestionnaires de réseau de transport coordonnent la mise en œuvre de procédures de communication standard, de systèmes d'information coordonnés et de communications électroniques en ligne compatibles, par exemple des formats et des protocoles d'échange de données communs, et conviennent de principes régissant le traitement de ces données.

2.   Les procédures de communication standard comprennent notamment les procédures relatives à l'accès des utilisateurs du réseau au système d'enchères des gestionnaires de réseau de transport ou à une plateforme de réservation pertinente et à l'examen des informations fournies sur les enchères. Le calendrier et le contenu des données à échanger sont conformes aux dispositions du chapitre III.

3.   Les procédures de communication standard adoptées par les gestionnaires de réseau de transport comprennent un plan de mise en œuvre et prévoient une durée d'applicabilité conforme au développement de la ou des plateformes de réservation prévues à l'article 37. Les gestionnaires de réseau de transport assurent la confidentialité des informations commercialement sensibles.

Article 6

Calcul et optimisation des capacités

1.   La capacité technique maximale est mise à la disposition des utilisateurs du réseau, en tenant compte de l'intégrité du système, de la sécurité et de l'exploitation efficace du réseau.

a)

Afin de maximiser l'offre de capacité groupée par l'optimisation de la capacité technique, les gestionnaires de réseau de transport prennent les mesures suivantes aux points d'interconnexion, en donnant la priorité aux points d'interconnexion où il existe une congestion contractuelle conformément au point 2.2.3 1) de l'annexe I du règlement (UE) no 715/2009: les gestionnaires de réseau de transport établissent et appliquent une méthode commune, énonçant les mesures spécifiques à prendre par les gestionnaires de réseau de transport correspondants pour parvenir à l'optimisation souhaitée:

1)

la méthode commune comporte une analyse approfondie des capacités techniques, y compris tout écart de capacité entre les deux côtés du point d'interconnexion, ainsi que les mesures spécifiques et le calendrier détaillé (tenant compte des incidences éventuelles et mentionnant les approbations réglementaires nécessaires pour recouvrer les coûts et adapter le régime réglementaire) requis pour optimiser l'offre de capacité groupée. Ces mesures spécifiques ne portent pas atteinte à l'offre de capacités aux autres points pertinents des réseaux en question ni aux points vers les réseaux de distribution pertinents pour la sécurité d'approvisionnement des clients finaux, notamment ceux desservant des installations de stockage, des terminaux GNL et des consommateurs protégés tels que définis dans le règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil (7);

2)

la méthodologie de calcul et les règles de mise à disposition de la capacité, adoptées par les gestionnaires de réseau de transport, tiennent compte des situations spécifiques dans lesquelles des capacités concurrentes entre systèmes mettent en jeu des points d'interconnexion et des points de sortie à destination d'installations de stockage;

3)

l'analyse approfondie susmentionnée devra tenir compte des hypothèses formulées dans le plan décennal de développement du réseau à l'échelle de l'Union visé à l'article 8 du règlement (CE) no 715/2009, des plans d'investissement nationaux, des obligations applicables en vertu des législations nationales ainsi que des obligations contractuelles applicables;

4)

les gestionnaires de réseau de transport concernés appliquent une approche dynamique pour réviser le calcul des capacités techniques, le cas échéant conjointement avec le calcul dynamique appliqué pour la capacité additionnelle sur la base du point 2.2.2, paragraphe 2, de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009, en déterminant conjointement la fréquence appropriée de révision du calcul par point d'interconnexion, compte tenu des spécificités de chacun d'eux;

5)

dans la méthode commune, les gestionnaires de réseaux de transport adjacents consultent les autres gestionnaires de réseau de transport spécifiquement concernés par le point d'interconnexion;

6)

les gestionnaires de réseau de transport tiennent compte, lors de la révision du calcul de la capacité technique, des informations que les utilisateurs du réseau communiquent éventuellement en ce qui concerne les flux futurs attendus.

b)

Les gestionnaires de réseau de transport évaluent conjointement au moins les paramètres suivants et les ajustent s'il y a lieu:

1)

les engagements en matière de pression;

2)

tous les scénarios pertinents d'offre et de demande, y compris des informations détaillées sur les conditions climatiques de référence et les configurations de réseau associées à des scénarios extrêmes;

3)

le pouvoir calorifique.

2.   Lorsque l'optimisation de la capacité technique entraîne des coûts pour les gestionnaires de réseau de transport, en particulier des coûts qui les affectent de manière inégale de part et d'autre d'un point d'interconnexion, les gestionnaires de réseau de transport sont autorisés à recouvrer ces coûts encourus en vue d'accroître l'efficience sur la base du cadre établi par les autorités de régulation compétentes conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 715/2009 et à l'article 42 de la directive 2009/73/CE. L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009 s'applique.

3.   Le cas échéant, les autorités de régulation nationales consultent les utilisateurs du réseau sur la méthode de calcul utilisée et sur l'approche commune.

4.   Les changements du volume des capacités groupées offertes aux points d'interconnexion en conséquence de la procédure prévue au paragraphe 1 du présent article sont repris dans le rapport de l'Agence publié conformément à l'annexe I, point 2.2.1, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009.

Article 7

Échange d'informations entre gestionnaires de réseaux de transport adjacents

1.   Les gestionnaires de réseaux de transport adjacents s'échangent régulièrement des informations relatives aux nominations, renominations, mises en correspondance et confirmations aux points d'interconnexion pertinents.

2.   Les gestionnaires de réseaux de transport adjacents s'échangent des informations sur la maintenance de leur propre réseau de transport afin de contribuer au processus de prise de décision en ce qui concerne l'utilisation technique des points d'interconnexion. Les procédures d'échange de données entre les gestionnaires de réseau de transport sont incluses dans leur accord d'interconnexion respectif.

CHAPITRE III

ATTRIBUTION DES PRODUITS DE CAPACITÉ FERME

Article 8

Méthode d'attribution

1.   Des enchères sont utilisées pour l'attribution de capacité aux points d'interconnexion, sauf lorsque la méthodologie d'attribution alternative conforme à l'article 30 est appliquée.

2.   Le même type d'enchère est utilisé pour tous les points d'interconnexion. Les différents processus d'enchères commencent simultanément pour tous les points d'interconnexion concernés. Chaque processus d'enchères se rapporte à un produit standard de capacité donné et attribue des capacités indépendamment de tous les autres processus d'enchères, sauf lorsque des capacités supplémentaires sont proposées ou lorsque, sous réserve de l'accord des gestionnaires de réseau de transport directement concernés et de l'approbation des autorités de régulation nationales concernées, des capacités en concurrence sont attribuées. L'autorité de régulation nationale de tout État membre adjacent concerné peut indiquer une position à prendre en considération par l'autorité de régulation nationale pertinente. Si des capacités supplémentaires sont proposées, l'attribution indépendante ne s'applique pas aux processus d'enchères simultanées pour les niveaux d'offre correspondants, dans la mesure où ceux-ci dépendent les uns des autres, étant donné qu'un seul niveau d'offre peut être attribué.

3.   Les produits standard de capacité suivent un ordre logique selon lequel les produits couvrant une capacité annuelle sont proposés en premier, suivis du produit dont la maturité est immédiatement inférieure pour une utilisation pendant la même période. L'échelonnement des enchères prévues aux articles 11 à 15 respecte ce principe.

4.   Les règles sur les produits standard de capacité prévues à l'article 9 et sur les enchères prévues aux articles 11 à 15 s'appliquent aux offres de capacités groupées et non groupées à un point d'interconnexion donné.

5.   Pour une enchère donnée, la disponibilité des produits standard de capacité est communiquée conformément aux dispositions des articles 11 à 15 et au calendrier des enchères.

6.   Un volume au moins égal à 20 % de la capacité technique existante à chaque point d'interconnexion est mis de côté et proposé conformément au paragraphe 7. Si les capacités disponibles sont inférieures à la part de capacités techniques à mettre de côté, la totalité des capacités disponibles est mise de côté. Cette capacité est proposée conformément au point b) du paragraphe 7, et toute capacité restante mise de côté est proposée conformément au point a) du paragraphe 7.

7.   Toute capacité mise de côté conformément au paragraphe 6 est proposée conformément aux dispositions suivantes:

a)

un volume au moins égal à 10 % des capacités techniques existantes à chaque point d'interconnexion est proposé au plus tôt lors de l'enchère annuelle de capacités annuelles prévue à l'article 11 et qui a lieu conformément au calendrier des enchères au cours de la cinquième année gazière qui précède le début de l'année gazière concernée; et

b)

un volume supplémentaire au moins égal à 10 % des capacités techniques existantes à chaque point d'interconnexion est proposé en premier lieu au plus tôt lors de l'enchère annuelle de capacités trimestrielles prévue à l'article 12 et qui a lieu conformément au calendrier des enchères au cours de l'année gazière qui précède le début de l'année gazière concernée.

8.   Dans le cas de capacités supplémentaires, un volume au moins égal à 10 % des capacités techniques supplémentaires au point d'interconnexion concerné est mis de côté et proposé au plus tôt lors de l'enchère annuelle pour les capacités trimestrielles prévue à l'article 12 et qui a lieu conformément au calendrier des enchères au cours de l'année gazière qui précède le début de l'année gazière concernée.

9.   La part exacte des capacités à mettre de côté conformément aux paragraphes 6 et 8 fait l'objet d'une consultation des parties prenantes, d'un alignement entre les gestionnaires de réseau de transport et d'une approbation des autorités de régulation nationales pour chaque point d'interconnexion. Les autorités de régulation nationales apprécient notamment l'opportunité de mettre de côté une part plus importante pour les capacités de maturité plus courte afin d'éviter le verrouillage des marchés de la fourniture en aval.

10.   Les capacités créées via des procédures qui ne sont pas fondées sur le marché et pour lesquelles la décision d'investissement définitive a été prise sans engagements préalables de la part des utilisateurs du réseau sont proposées et attribuées sous forme de produits standard de capacité disponibles tels que définis dans le présent règlement.

Article 9

Produits standard de capacité

1.   Les gestionnaires de réseau de transport offrent sur une base annuelle, trimestrielle, mensuelle, journalière et infrajournalière des produits standard de capacité.

2.   Les produits standard de capacité annuelle sont les capacités susceptibles de faire l'objet, par un utilisateur du réseau, d'une offre portant sur une quantité donnée pour l'ensemble des journées gazières d'une année gazière donnée (commençant le 1er octobre).

3.   Les produits standard de capacité trimestriels sont les capacités susceptibles de faire l'objet, par un utilisateur du réseau, d'une offre portant sur une quantité donnée pour l'ensemble des journées gazières d'un trimestre gazier donné (commençant respectivement le 1er octobre, le 1er janvier, le 1er avril ou le 1er juillet).

4.   Les produits standard de capacité mensuels sont les capacités susceptibles de faire l'objet, par un utilisateur du réseau, d'une offre portant sur une quantité donnée pour l'ensemble des journées gazières d'un mois civil donné (commençant le premier jour de chaque mois).

5.   Les produits standard de capacité journaliers sont les capacités susceptibles de faire l'objet, par un utilisateur du réseau, d'une offre portant sur une quantité donnée pour une journée gazière donnée.

6.   Les produits standard de capacité infrajournaliers sont les capacités susceptibles de faire l'objet, par un utilisateur du réseau, d'une offre portant sur une quantité donnée depuis une heure de début au cours d'une journée gazière particulière jusqu'à la fin de celle-ci.

Article 10

Unité employée pour les capacités

Les capacités proposées sont exprimées en unités d'énergie par unité de temps. Les unités suivantes sont utilisées: kWh/h ou kWh/jour. Dans le cas des kWh/jour, on suppose un débit constant tout au long de la journée gazière.

Article 11

Enchères annuelles de capacités annuelles

1.   Les enchères de capacités annuelles ont lieu une fois par an.

2.   Les capacités pour chaque produit standard de capacité annuelle sont mises aux enchères via l'enchère annuelle de capacités annuelles selon un algorithme d'enchère ascendante, conformément à l'article 17.

3.   Le processus d'enchère porte sur des capacités au moins pour les 5 années gazières suivantes sans aller au-delà des 15 années gazières suivantes pour la capacité existante. Lorsque des capacités supplémentaires sont proposées, les niveaux d'offre peuvent être proposés dans les enchères de capacités annuelles pendant un maximum de 15 ans après le début de leur utilisation opérationnelle.

4.   À partir de 2018, les enchères annuelles de capacités annuelles commencent le premier lundi de juillet de chaque année, sauf indication contraire dans le calendrier des enchères.

5.   Au cours des enchères annuelles de capacités annuelles, les utilisateurs du réseau peuvent participer à une ou plusieurs enchères ayant lieu en même temps pour chaque point d'interconnexion afin de pouvoir faire une offre pour des produits standard de capacité.

6.   La capacité devant être offerte au cours des enchères annuelles de capacités annuelles est égale à:

 

A — B — C + D + E — F

 

où:

A correspond à la capacité technique du gestionnaire de réseau de transport pour chacun des produits standard de capacité;

B correspond: pour les enchères annuelles proposant des capacités annuelles pour les 5 années suivantes, au volume de capacités techniques (A) mises de côté conformément à l'article 8, paragraphe 7; pour les enchères annuelles proposant des capacités annuelles au-delà des 5 années suivantes, au volume de capacités techniques (A) mises de côté conformément à l'article 8, paragraphe 7;

C correspond aux capacités techniques précédemment vendues, corrigées des capacités qui sont proposées à nouveau conformément aux procédures de gestion de la congestion applicables;

D correspond aux capacités additionnelles pour l'année en question, le cas échéant;

E correspond aux capacités supplémentaires pour l'année en question incluses dans un niveau d'offre correspondant, le cas échéant;

F correspond au volume de capacités supplémentaires (E), le cas échéant, mises de côté conformément à l'article 8, paragraphes 8 et 9.

7.   Les capacités proposées peuvent être soit groupées, soit non groupées, conformément à l'article 19. Cette disposition s'applique également à toutes les enchères qui sont prévues par les articles 12 à 15.

8.   Au moins un mois avant le début des enchères, les gestionnaires de réseau de transport notifient aux utilisateurs du réseau les volumes de capacités fermes qui seront proposées pour chaque année au cours des prochaines enchères annuelles de capacités annuelles.

9.   Les phases de chacune des enchères ont lieu de 8 h 00 TUC à 17 h 00 TUC (heure d'hiver) ou de 7 h 00 TUC à 16 h 00 TUC (heure d'été) chaque journée gazière pertinente. Les tours d'enchères sont ouverts et clos au cours de chaque journée gazière, comme prévu à l'article 17, paragraphe 2.

10.   Les attributions résultant des enchères sont mises à disposition le plus rapidement possible, et au plus tard le jour ouvrable suivant la clôture du tour d'enchères, simultanément aux différents utilisateurs du réseau ayant participé aux enchères respectives.

En cas de capacités supplémentaires, les engagements contraignants des utilisateurs du réseau à acquérir des capacités par contrat, indiquant notamment si les conditions pour une enchère répétée conformément à l'article 29, paragraphe 3, sont remplies, sont simultanément mis à la disposition, au plus tard le jour ouvrable suivant la clôture du tour d'enchères, des différents utilisateurs du réseau ayant participé aux enchères respectives. Les résultats des tests économiques sont simultanément mis à la disposition, au plus tard 2 jours ouvrables après la clôture du tour d'enchères, des différents utilisateurs du réseau ayant participé aux enchères respectives.

11.   Des informations agrégées sur les résultats des enchères sont communiquées au marché.

Article 12

Enchères annuelles de capacités trimestrielles

1.   Quatre enchères annuelles de capacités trimestrielles sont organisées lors de chaque année gazière.

2.   Les capacités pour chaque produit standard de capacité trimestrielle sont mises aux enchères via les enchères annuelles de capacités trimestrielles selon un algorithme d'enchère ascendante, conformément à l'article 17.

3.   Les capacités pour les trimestres de l'année gazière suivante sont mises aux enchères via des enchères ayant lieu en même temps pour chaque trimestre et en relation avec chaque point d'interconnexion, de la manière suivante:

a)

pour les trimestres un (octobre à décembre) à quatre (juillet à septembre) lors de la première enchère annuelle de capacités trimestrielles;

b)

pour les trimestres deux (janvier à mars) à quatre (juillet à septembre) lors de la deuxième enchère annuelle de capacités trimestrielles;

c)

pour les trimestres trois (avril à juin) à quatre (juillet à septembre) lors de la troisième enchère annuelle de capacités trimestrielles;

d)

pour le dernier trimestre (juillet à septembre) lors de la quatrième enchère annuelle de capacités trimestrielles.

Pour chaque enchère annuelle trimestrielle, les utilisateurs du réseau peuvent participer à toutes les enchères ayant lieu en même temps.

4.   Chaque année gazière, les enchères annuelles de capacités trimestrielles commencent le jour suivant, sauf indication contraire dans le calendrier des enchères:

a)

les premières enchères annuelles de capacités trimestrielles commencent le premier lundi du mois d'août;

b)

les deuxièmes enchères annuelles de capacités trimestrielles commencent le premier lundi du mois de novembre;

c)

les troisièmes enchères annuelles de capacités trimestrielles commencent le premier lundi du mois de février;

d)

les quatrièmes enchères annuelles de capacités trimestrielles commencent le premier lundi du mois de mai.

5.   La capacité à proposer lors de toutes les enchères annuelles de capacités trimestrielles est égale à:

 

A — C + D

 

où:

A correspond à la capacité technique du gestionnaire de réseau de transport pour chacun des produits standard de capacité;

C correspond aux capacités techniques précédemment vendues, corrigées des capacités qui sont proposées à nouveau conformément aux procédures de gestion de la congestion applicables;

D correspond aux capacités additionnelles pour le trimestre, le cas échéant.

6.   Deux semaines avant le début des enchères, les gestionnaires de réseau de transport notifient aux utilisateurs du réseau les volumes de capacités qui seront proposés pour chaque trimestre au cours des prochaines enchères annuelles de capacités trimestrielles.

7.   Les phases de chacune des enchères ont lieu de 8 h 00 TUC à 17 h 00 TUC (heure d'hiver) ou de 7 h 00 TUC à 16 h 00 TUC (heure d'été) chaque journée gazière pertinente. Les tours d'enchères sont ouverts et clos au cours de chaque journée gazière, comme prévu à l'article 17, paragraphe 2.

8.   Les attributions résultant des enchères sont communiquées le plus rapidement possible, et au plus tard le jour ouvrable suivant la clôture du tour d'enchères, simultanément aux différents utilisateurs du réseau ayant participé aux enchères respectives.

9.   Des informations agrégées sur les résultats des enchères sont communiquées au marché.

Article 13

Enchères de capacités mensuelles pour le mois suivant

1.   Les enchères de capacités mensuelles pour le mois suivant ont lieu une fois par mois.

2.   Les capacités pour chaque produit standard de capacité mensuelle sont mises aux enchères via l'enchère de capacités mensuelles pour le mois suivant selon un algorithme d'enchère ascendante, conformément à l'article 17. Chaque mois, le produit standard de capacité mensuelle pour le mois civil suivant est mis aux enchères.

3.   Au cours des enchères de capacités mensuelles pour le mois suivant, les utilisateurs du réseau peuvent faire une offre pour un seul produit standard de capacité mensuelle.

4.   Les enchères de capacités mensuelles pour le mois suivant commencent le troisième lundi de chaque mois pour le produit standard de capacité du mois suivant, sauf indication contraire dans le calendrier des enchères.

5.   Chaque mois, la capacité proposée lors de l'enchère de capacités mensuelles pour le mois suivant est égale à:

 

A — C + D

 

où:

A correspond à la capacité technique du gestionnaire de réseau de transport pour chacun des produits standard de capacité;

C correspond aux capacités techniques précédemment vendues, corrigées des capacités qui sont proposées à nouveau conformément aux procédures de gestion de la congestion applicables;

D correspond aux capacités additionnelles pour le mois, le cas échéant.

6.   Une semaine avant le début des enchères, les gestionnaires de réseau de transport notifient aux utilisateurs du réseau les volumes de capacités techniques qui seront proposés au cours des enchères suivantes pour les capacités mensuelles du mois suivant.

7.   Les phases de chacune des enchères ont lieu de 8 h 00 TUC à 17 h 00 TUC (heure d'hiver) ou de 7 h 00 TUC à 16 h 00 TUC (heure d'été) chaque journée gazière pertinente. Les tours d'enchères sont ouverts et clos au cours de chaque journée gazière, comme prévu à l'article 17, paragraphe 2.

8.   Les attributions résultant des enchères sont communiquées le plus rapidement possible, et au plus tard le jour ouvrable suivant la clôture du tour d'enchères, simultanément aux différents utilisateurs du réseau ayant participé aux enchères respectives.

9.   Des informations agrégées sur les résultats des enchères sont communiquées au marché.

Article 14

Enchères de capacités pour le jour suivant

1.   Les enchères de capacités pour le jour suivant ont lieu une fois par jour.

2.   Chaque jour, un produit standard de capacité pour la journée gazière suivante est mis aux enchères via l'enchère de capacités pour le jour suivant.

3.   Les capacités pour chaque produit standard de capacité journalière sont mises aux enchères via l'enchère de capacités pour le jour suivant selon un algorithme d'enchère à prix uniforme, conformément à l'article 18. Chaque jour, le produit standard de capacité journalière pour la journée gazière suivante est mis aux enchères.

4.   Au cours des enchères de capacités pour le jour suivant, les utilisateurs du réseau peuvent faire une offre pour un produit standard de capacité journalière.

5.   Le tour d'enchères commence tous les jours à 15 h 30 TUC (heure d'hiver) ou à 14 h 30 TUC (heure d'été).

6.   Une offre de capacité pour le produit standard de capacité journalière lors de l'enchère de capacités pour le jour suivant est traitée comme suit: soumission, retrait ou modification de 15 h 30 TUC à 16 h 00 TUC (heure d'hiver) ou de 14 h 30 TUC à 15 h 00 TUC (heure d'été).

7.   Chaque jour, la capacité proposée lors de l'enchère de capacités pour le jour suivant est égale à:

 

A — C + D

 

où:

A correspond à la capacité technique du gestionnaire de réseau de transport pour chacun des produits standard de capacité;

C correspond aux capacités techniques précédemment vendues, corrigées des capacités qui sont proposées à nouveau conformément aux procédures de gestion de la congestion applicables;

D correspond aux capacités additionnelles pour la journée, le cas échéant.

8.   À l'ouverture du tour d'enchères, les gestionnaires de réseau de transport notifient aux utilisateurs du réseau les volumes de capacités techniques qui seront proposés au cours des enchères suivantes pour les capacités du jour suivant.

9.   Les attributions résultant des enchères sont communiquées, au plus tard 30 minutes après la clôture du tour d'enchères, simultanément aux différents utilisateurs du réseau ayant participé aux enchères respectives.

10.   Des informations agrégées sur les résultats des enchères sont communiquées au marché.

Article 15

Enchères de capacités infrajournalières

1.   Sous réserve que des capacités soient mises à disposition, une enchère de capacités infrajournalières a lieu toutes les heures au cours de la journée gazière selon un algorithme d'enchère à prix uniforme, conformément à l'article 18.

2.   Le premier tour d'enchères commence directement au début de l'heure suivant la publication des résultats des dernières enchères à un jour (y compris pour la capacité interruptible, si elle est proposée) conformément à l'article 14. Le premier tour d'enchères s'arrête à 1 h 30 TUC (heure d'hiver) ou à 0 h 30 TUC (heure d'été) avant la journée gazière. L'attribution des capacités remportées est valable à partir de 5 h 00 TUC (heure d'hiver) ou de 4 h 00 TUC (heure d'été) pour la journée gazière concernée.

3.   Le dernier tour d'enchères s'arrête à 0 h 30 TUC (heure d'hiver) ou à 23 h 30 TUC (heure d'été) pour la journée gazière concernée.

4.   Les utilisateurs du réseau peuvent soumettre, modifier ou retirer des offres depuis l'ouverture de chaque tour d'enchères jusqu'à la clôture de ce tour d'enchères.

5.   Chaque heure de la journée gazière concernée, les capacités à compter de l'heure + 4 sont mises aux enchères en tant que capacités infrajournalières.

6.   Chaque tour d'enchères commence au début de chaque heure de la journée gazière concernée.

7.   La durée de chaque tour d'enchères est de 30 minutes à compter de son ouverture.

8.   Pour chaque heure, la capacité proposée lors de l'enchère de capacités infrajournalières est égale à:

 

A — C + D

 

où:

A correspond à la capacité technique du gestionnaire de réseau de transport pour chacun des produits standard de capacité;

C correspond aux capacités techniques précédemment vendues, corrigées des capacités qui sont proposées à nouveau conformément aux procédures de gestion de la congestion applicables;

D correspond aux capacités additionnelles, le cas échéant.

9.   Après la clôture de la dernière enchère à un jour, les gestionnaires de réseau de transport publient le volume disponible de capacités fermes infrajournalières proposées conformément à l'article 32, paragraphe 9.

10.   Les gestionnaires de réseau de transport proposent aux utilisateurs du réseau qui soumettent des offres dans des enchères à un jour l'option d'inclure automatiquement dans l'enchère infrajournalière suivante les offres valables n'ayant pas été retenues.

11.   Les capacités sont attribuées dans un délai de 30 minutes après la clôture du tour d'enchères dès lors que les offres sont acceptées et que le gestionnaire de réseau de transport gère le processus d'attribution.

12.   Les résultats des enchères sont simultanément mis à la disposition de chacun des utilisateurs du réseau.

13.   Les informations agrégées sur les résultats des enchères sont publiées au minimum à la fin de chaque journée.

Article 16

Algorithmes d'enchères

1.   Si plusieurs produits standard de capacité sont proposés au cours d'une enchère, l'algorithme d'attribution correspondant est appliqué séparément à chaque produit standard de capacité au moment de son attribution. Les offres pour les différents produits standard de capacité sont considérées indépendamment les unes des autres lors de l'application de l'algorithme d'enchères.

2.   Un algorithme d'enchère ascendante à plusieurs tours d'enchères, conformément à l'article 17, est appliqué aux enchères annuelles de capacités annuelles, trimestrielles et mensuelles du mois suivant.

3.   Pour les enchères de capacités pour le jour suivant et les enchères de capacités infrajournalières, un algorithme d'enchères à prix uniforme, avec un seul tour d'enchères, est appliqué conformément à l'article 18.

Article 17

Algorithme d'enchère ascendante

1.   Les enchères ascendantes permettent aux utilisateurs du réseau de faire une offre de volume face à des prix augmentant progressivement annoncés au cours de tours d'enchères successifs, le prix de départ étant le prix de réserve P0.

2.   Le premier tour d'enchères, pour lequel le prix est le prix de réserve P0, a une durée de 3 heures. Les tours d'enchères suivants ont une durée d'une heure. Une période d'une heure sépare deux tours d'enchères.

3.   Les offres précisent:

a)

l'identité de l'utilisateur du réseau faisant l'offre;

b)

le point d'interconnexion concerné et le sens du flux;

c)

le produit standard de capacité pour la capacité duquel une offre est faite;

d)

pour chaque palier de prix, le volume de capacités pour le produit standard de capacité concerné pour lequel une offre est faite;

e)

lorsque des capacités supplémentaires sont proposées, le niveau d'offre concerné.

4.   Une offre est considérée comme valable si elle est présentée par un utilisateur du réseau et qu'elle respecte toutes les dispositions du présent article.

5.   La participation des utilisateurs du réseau à une enchère est soumise à l'obligation, pour ces derniers, de faire une offre de volume au cours du premier tour d'enchères.

6.   Les gestionnaires de réseau de transport proposent aux utilisateurs du réseau l'option de faire automatiquement une offre pour tous les paliers de prix.

7.   Une fois un tour d'enchères clos, aucune modification, aucun retrait ni aucune variante d'offre valable ne sont acceptés. Toutes les offres valables deviennent des engagements contraignants pris par un utilisateur du réseau de réserver le volume de capacités demandé au prix annoncé, à condition que le prix d'adjudication soit celui annoncé au cours du tour d'enchères concerné.

8.   Le volume demandé au cours de tout tour d'enchères par un utilisateur du réseau donné est inférieur ou égal aux capacités offertes au cours de l'enchère en question. Le volume demandé par un utilisateur du réseau à un prix donné est inférieur ou égal à celui qu'il a demandé au cours de la phase précédente, sauf lorsque le paragraphe 16 s'applique.

9.   Il est possible de présenter, de modifier et de retirer à volonté une offre au cours d'un tour d'enchères, pour autant que cette offre soit conforme au paragraphe 8. Les offres valables le restent jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou retirées.

10.   Un grand palier de prix et un petit palier de prix sont définis pour chaque point d'interconnexion et pour chaque produit standard de capacité et sont publiés avant les enchères concernées. Le petit palier de prix est défini de telle sorte que le grand palier de prix soit un multiple entier du petit palier de prix.

11.   Le grand palier de prix est défini de manière à réduire autant que raisonnablement possible la durée des enchères. Le petit palier de prix est défini de manière à réduire autant que raisonnablement possible le volume de capacités non vendues lorsque l'enchère est close à un prix supérieur au prix de réserve.

12.   Si, à la fin du premier tour d'enchères, la demande totale de l'ensemble des utilisateurs du réseau est inférieure ou égale à la capacité proposée, l'enchère est close.

13.   Si, à la fin du premier tour d'enchères ou d'un tour d'enchères ultérieur, la demande totale de l'ensemble des utilisateurs du réseau est supérieure à la capacité proposée, un nouveau tour d'enchères est ouvert avec un prix égal à celui du tour d'enchères précédent augmenté du grand palier de prix.

14.   Si, à la fin du deuxième tour d'enchères ou d'un tour d'enchères ultérieur, la demande totale de l'ensemble des utilisateurs du réseau est égale à la capacité proposée, l'enchère est close.

15.   En cas de première sous-cotation, le prix est réduit et un nouveau tour d'enchères est ouvert. Le prix pour le tour d'enchères supplémentaire est celui du tour d'enchères précédant la première sous-cotation augmenté du petit palier de prix. Des tours d'enchères supplémentaires, lors desquels le prix est augmenté du petit palier de prix, sont ensuite ouverts jusqu'à ce que la demande totale de l'ensemble des utilisateurs du réseau soit inférieure ou égale à la capacité proposée. L'enchère est alors close.

16.   Le volume demandé par un utilisateur du réseau donné au cours de tous les tours d'enchères lors desquels des petits paliers de prix sont appliqués est inférieur ou égal à celui qu'il a demandé au cours du tour d'enchères précédant la première sous-cotation. Le volume demandé par chaque utilisateur du réseau à un petit palier de prix spécifique est inférieur ou égal à celui qu'il a demandé au cours du tour d'enchères précédent de petits paliers de prix. Le volume demandé par un utilisateur du réseau donné lors de tous les tours d'enchères au cours desquels des petits paliers de prix sont appliqués est supérieur ou égal à celui qu'il a demandé au cours du tour d'enchères lors duquel la première sous-cotation a eu lieu.

17.   Si, au cours du tour d'enchères lors duquel le prix est celui qui a entraîné la première sous-cotation moins un petit palier de prix, la demande totale de l'ensemble des utilisateurs du réseau est supérieure à la capacité proposée, l'enchère est close. Le prix d'adjudication est celui qui a conduit à la première sous-cotation; les offres retenues sont celles soumises lors du tour d'enchères au cours duquel a eu lieu la première sous-cotation.

18.   Après chaque tour d'enchères, la demande de tous les utilisateurs du réseau d'une enchère spécifique est publiée aussitôt que raisonnablement possible sous une forme agrégée.

19.   Le prix annoncé pour le dernier tour d'enchères au cours duquel l'enchère est close est considéré comme le prix d'adjudication de cette enchère, sauf lorsque le paragraphe 17 s'applique.

20.   Tous les utilisateurs du réseau qui ont présenté des offres valables au prix d'adjudication se voient attribuer au prix d'adjudication des capacités en fonction du volume qu'ils ont demandé. Lorsque des capacités supplémentaires sont proposées, l'attribution des capacités supplémentaires est soumise au résultat du test économique conformément à l'article 22. Les utilisateurs du réseau dont l'offre a été retenue paient le prix d'adjudication de l'enchère spécifique, qui peut correspondre à une approche fondée sur le prix à payer fixe ou flottant prévue à l'article 24 du règlement (UE) 2017/460, et tous les autres frais éventuellement applicables au moment où les capacités qui leur ont été attribuées peuvent être utilisées.

21.   À l'issue de chaque enchère close, le résultat final des enchères, y compris le total des capacités attribuées et le prix d'adjudication, est publié. Les utilisateurs du réseau dont l'offre a été retenue sont informés des volumes de capacités qui leur sont attribués; les informations individuelles ne sont communiquées qu'aux parties concernées. Lorsque des capacités supplémentaires sont attribuées, le présent paragraphe s'applique uniquement aux résultats de l'enchère du niveau d'offre proposant le plus grand volume de capacité ayant donné lieu à un test économique positif conformément à l'article 22, paragraphe 3.

22.   Si une enchère ascendante n'est pas terminée au moment où il est prévu que commence (conformément au calendrier des enchères) l'enchère suivante pour des capacités couvrant la même période, la première enchère est close et aucune capacité n'est attribuée. Les capacités sont proposées au cours des enchères suivantes pertinentes.

Article 18

Algorithme d'enchère à prix uniforme

1.   Dans une enchère à prix uniforme, l'utilisateur du réseau offre une quantité et un prix dans le cadre d'un seul tour d'enchères.

2.   Au cours du tour d'enchères d'une enchère donnée, les utilisateurs du réseau peuvent soumettre jusqu'à dix offres. Chaque offre est traitée indépendamment des autres. Après la clôture du tour d'enchères, les offres restantes ne peuvent être ni modifiées ni retirées.

3.   Les offres précisent:

a)

l'identité de l'utilisateur du réseau faisant l'offre;

b)

le point d'interconnexion concerné et le sens du flux;

c)

le produit standard de capacité pour la capacité duquel une offre est faite;

d)

le volume de capacité pour le produit standard de capacité correspondant pour lequel une offre est faite, qui est inférieur ou égal à la capacité proposée lors d'une enchère spécifique;

e)

le volume minimal de capacité du produit standard de capacité concerné que l'utilisateur du réseau est prêt à se voir attribuer conformément à l'algorithme applicable si le volume demandé conformément au point d) ne lui est pas attribué;

f)

les prix que l'utilisateur du réseau est prêt à payer pour les capacités ayant donné lieu à une offre, et qui ne sont pas inférieurs au prix de réserve du produit standard de capacité concerné. Les offres dont le prix est inférieur au prix de réserve ne sont pas acceptées.

4.   Le gestionnaire de réseau de transport classe toutes les offres relatives à un produit standard de capacité dans l'ordre décroissant du prix offert.

5.   Toutes les offres restantes au moment de la clôture du tour d'enchères sont considérées comme contraignantes pour les utilisateurs du réseau auxquels a été attribué au minimum le volume de capacités demandé conformément au paragraphe 3, point e).

6.   À l'issue du classement des offres conformément au paragraphe 4, et sous réserve des paragraphes 7 à 10, les capacités sont attribuées aux offres en fonction du classement des prix. Toutes les offres pour lesquelles des capacités sont attribuées sont considérées comme ayant été retenues. Après l'attribution des capacités, le volume restant de capacités non attribuées est diminué du volume des capacités attribuées.

7.   À l'issue de l'application du paragraphe 6 et sous réserve du paragraphe 9, lorsque le volume de capacités demandées par un utilisateur du réseau dépasse les capacités non attribuées restantes (après attribution des capacités aux utilisateurs du réseau ayant fait des offres à un prix plus élevé), ces capacités non attribuées restantes lui sont attribuées.

8.   À l'issue de l'application du paragraphe 7 et sous réserve du paragraphe 9, lorsque plusieurs offres sont faites au même prix et portent sur un volume total supérieur au volume non attribué restant, ce volume restant est attribué au prorata des volumes demandés dans chacune des offres.

9.   Lorsque le volume à attribuer au titre d'une offre conformément aux paragraphes 6, 7 ou 8 est inférieur au volume de capacités minimal conformément au point e) du paragraphe 3, l'offre est considérée comme non retenue, et il est procédé à une nouvelle attribution entre les offres de prix identiques restantes conformément au paragraphe 8, ou une attribution est effectuée en fonction de l'offre de prix suivante conformément au paragraphe 6.

10.   Lorsque le volume à attribuer au titre d'une offre conformément aux paragraphes 6, 7 ou 8 est égal à zéro, aucune autre capacité n'est attribuée aux offres restantes. Ces offres sont considérées comme n'ayant pas été retenues.

11.   Le prix d'adjudication est défini comme étant le prix de l'offre la plus basse ayant été retenue, si la demande est supérieure à l'offre au prix de réserve. Dans tous les autres cas, le prix d'adjudication est égal au prix de réserve. Les utilisateurs du réseau dont l'offre a été retenue paient le prix d'adjudication de l'enchère spécifique, qui peut correspondre à une approche fondée sur le prix fixe ou flottant prévu à l'article 24 du règlement (UE) 2017/460, et tous les autres frais éventuellement applicables au moment où les capacités qui leur ont été attribuées peuvent être utilisées.

CHAPITRE IV

GROUPEMENT DE CAPACITÉS AUX POINTS D'INTERCONNEXION

Article 19

Produits de capacités groupées

Les gestionnaires de réseaux de transport adjacents proposent conjointement des produits de capacités groupées conformément aux principes suivants:

1)

de part et d'autre d'un point d'interconnexion, toutes les capacités fermes sont proposées en tant que capacités groupées dans la mesure où des capacités fermes ou supplémentaires sont disponibles de part et d'autre d'un point d'interconnexion;

2)

les gestionnaires de réseau de transport proposent des capacités pour les produits standard de capacité via une plateforme de réservation, conformément à l'article 37 et à la procédure d'attribution applicable prévue au chapitre III;

3)

les capacités groupées proposées par les gestionnaires de réseau de transport concernés à un point d'interconnexion sont contractuellement acquises via une procédure d'attribution unique;

4)

les utilisateurs du réseau respectent les termes et les conditions du ou des contrats de transport des gestionnaires de réseau de transport concernés à compter du moment où les capacités de transport sont contractuellement acquises;

5)

lorsque davantage de capacités fermes sont disponibles d'un côté d'un point d'interconnexion que de l'autre pour une période donnée, le gestionnaire de réseau de transport disposant des plus grandes capacités fermes disponibles peut proposer ces capacités supplémentaires aux utilisateurs du réseau en tant que produit non groupé conformément au calendrier des enchères et aux règles suivantes:

a)

lorsqu'il existe un contrat de transport non groupé de l'autre côté du point d'interconnexion, des capacités peuvent être proposées sur une base non groupée dans les limites des volumes et de la durée du contrat de transport existant de l'autre côté;

b)

les capacités supplémentaires ne relevant pas du point a) du paragraphe 5 peuvent être proposées pour une maturité maximale d'un an;

6)

toute capacité non groupée attribuée conformément au paragraphe 5 peut être utilisée et nominée en tant que telle. Elle peut également être négociée sur le marché secondaire;

7)

les gestionnaires de réseaux de transport adjacents établissent une procédure de nomination conjointe pour les capacités groupées qui donnent aux utilisateurs du réseau la possibilité de nominer les flux de leur capacité groupée via une nomination unique;

8)

l'obligation de proposer des capacités groupées s'applique également, lorsqu'il y a lieu, aux marchés secondaires de capacités. Sans préjudice du paragraphe 1, les capacités initialement attribuées en tant que capacités groupées ne peuvent être revendues que sous la forme de capacités groupées sur le marché secondaire;

9)

lorsque plusieurs points d'interconnexion relient les deux mêmes systèmes entrée-sortie adjacents, les gestionnaires de réseaux de transport adjacents concernés proposent les capacités disponibles aux points d'interconnexion sur un seul point d'interconnexion virtuel. Lorsque plus de deux gestionnaires de réseau de transport sont concernés du fait que des capacités dans l'un des systèmes entrée-sortie, ou dans les deux, sont commercialisées par plusieurs gestionnaires de réseau de transport, le point d'interconnexion virtuel inclut, dans la mesure du possible, chacun de ces gestionnaires de réseau de transport. Dans tous les cas, un point d'interconnexion virtuel n'est établi que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les capacités techniques totales aux points d'interconnexion virtuels sont supérieures ou égales à la somme des capacités techniques à chacun des points d'interconnexion contribuant aux points d'interconnexion virtuels;

b)

il permet une utilisation économique et efficace du système, notamment conformément aux règles énoncées à l'article 16 du règlement (CE) no 715/2009.

Les gestionnaires de réseaux de transport adjacents lancent l'analyse requise et mettent en place des points d'interconnexion virtuels fonctionnels au plus tard le 1er novembre 2018.

Article 20

Alignement des principales clauses et conditions applicables aux produits de capacités groupées

1.   Avant le 6 janvier 2018, le REGRTG, après consultation des parties prenantes, crée un catalogue des principales clauses et conditions dans le ou les contrats de transport des gestionnaires de réseau de transport pour les produits de capacités groupées. Le REGRTG examine les contrats de transport existants, en identifiant et en classant les différences en relation avec les principales clauses et conditions et les raisons de ces différences, puis publie ses observations dans un rapport.

2.   Sur la base du rapport visé au paragraphe 1, le REGRTG, après consultation des parties prenantes, élabore et publie dans les 6 mois suivant la publication du rapport un modèle des principales clauses et conditions couvrant les dispositions contractuelles qui ne sont pas concernées par des différences fondamentales en matière de principes de la législation ou de la jurisprudence nationales, pour l'offre de produits de capacités groupées.

3.   L'Agence, tenant dûment compte des avis des autorités de régulation nationales, rend un avis sur le modèle des principales clauses et conditions dans les 3 mois suivants. Prenant en compte l'avis remis par l'Agence, le REGRTG publie sur son site internet le modèle définitif des principales clauses et conditions au plus tard 3 mois après réception de l'avis de l'Agence.

4.   Après la publication du modèle final des principales clauses et conditions, les gestionnaires de réseau de transport, sous réserve de l'approbation de l'autorité de régulation nationale, peuvent appliquer les clauses et conditions énoncées dans le modèle en cas de produits de capacités groupées nouvellement acquis par contrat.

Article 21

Groupement en cas de contrats de transport existants

1.   Les utilisateurs du réseau qui sont parties à des contrats de transport non groupés à des points d'interconnexion respectifs s'efforcent de parvenir à un accord sur le groupement de capacités via des accords contractuels («accord de groupement»), en conformité avec les dispositions énoncées à l'article 19 du présent règlement. Ces utilisateurs du réseau et les gestionnaires de réseau de transport notifient aux autorités de régulation nationales concernées tous les accords de groupement conclus par toutes les parties à des contrats de transport existants.

2.   Les gestionnaires de réseau de transport qui sont parties à des contrats de transport existants peuvent participer à tout moment aux discussions qui concernent les accords de groupement, à l'invitation des utilisateurs du réseau parties aux contrats de transport existants.

3.   À partir du 1er janvier 2018, les gestionnaires de réseau de transport proposent aux utilisateurs du réseau détenteurs de capacités non groupées sans correspondance d'un côté d'un point d'interconnexion, un service de conversion de capacité à titre gratuit. Ce service de conversion de capacité s'applique aux produits de capacité annuelle, trimestrielle ou mensuelle pour la capacité groupée ferme à ce point d'interconnexion, que l'utilisateur du réseau a dû acquérir du fait qu'aucun gestionnaire de réseau de transport adjacent n'a proposé des capacités non groupées suffisantes de l'autre côté de ce point d'interconnexion. Ce service est proposé sur une base non discriminatoire et empêche l'application de frais supplémentaires aux utilisateurs du réseau pour des capacités qu'ils détiennent déjà. En particulier, les paiements pour la partie de la capacité groupée couverte par un contrat que les utilisateurs du réseau détiennent déjà sous forme de capacité non groupée sans correspondance sont limités à une éventuelle prime d'enchère. Ce service est fondé sur le modèle de conversion en cours de développement par le REGRTG, dont la finalisation est prévue pour le 1er octobre 2017 au plus tard, après consultation des parties prenantes et de l'Agence. La mise en œuvre peut être facilitée par la ou les plateformes de réservation de capacités visées à l'article 37. L'utilisation de ce service fait l'objet d'un rapport annuel aux autorités de régulation nationales concernées.

4.   Lorsque des utilisateurs du réseau conviennent d'un accord de groupement, les gestionnaires de réseau de transport concernés par le point d'interconnexion en sont informés sans délai indu par les parties à cet accord de groupement prévu et le transfert des capacités concernées est mis en œuvre. En tout état de cause, l'accord de groupement est mis en œuvre dans le respect des conditions des contrats de transport existants y afférents. Une fois que l'accord de groupement est mis en œuvre, les capacités concernées sont traitées comme des capacités groupées.

5.   En tout état de cause, la durée des accords de groupement concernant les capacités groupées à la suite de la modification de contrats existants ne dépasse pas la durée des contrats de transport initiaux.

6.   Toutes les capacités sont groupées aussi vite que possible. Les contrats de transport existants portant sur des capacités non groupées ne peuvent être renouvelés, prorogés ou reconduits après leur date d'expiration. Ces capacités deviennent des capacités disponibles à compter de la date d'expiration des contrats de transport correspondants.

CHAPITRE V

PROCESSUS RELATIF AUX CAPACITÉS SUPPLÉMENTAIRES

Article 22

Test économique

1.   Le test économique énoncé au présent article est réalisé par le ou les gestionnaires de réseau de transport ou par l'autorité de régulation nationale, à la discrétion de l'autorité de régulation nationale, pour chaque niveau d'offre d'un projet de capacités supplémentaires après que les gestionnaires de réseau de transport participant ont obtenu des utilisateurs du réseau qu'ils prennent des engagements contraignants à acquérir des capacités par contrat. Le test économique porte sur les éléments suivants:

a)

la valeur actuelle des engagements contraignants des utilisateurs du réseau à acquérir des capacités par contrat, qui est calculée sous la forme de la somme actualisée des paramètres suivants:

i)

la somme des prix de référence estimés respectifs et d'une prime d'enchères potentielle et d'une prime minimale obligatoire potentielle multipliée par le volume de capacités supplémentaires acquises par contrat;

ii)

la somme d'une prime d'enchères potentielle et d'une prime minimale obligatoire potentielle multipliée par le volume de capacités disponibles qui ont été acquises par contrat en combinaison avec les capacités supplémentaires;

b)

la valeur actuelle de l'augmentation estimée du revenu autorisé ou cible du gestionnaire de réseau de transport associée aux capacités supplémentaires incluses dans le niveau d'offre correspondant, telles qu'approuvées par l'autorité de régulation nationale concernée conformément à l'article 28, paragraphe 2;

c)

le facteur f.

2.   Le résultat de l'application du test économique est:

a)

positif lorsque la valeur du paramètre énoncée au paragraphe 1, point a), est au moins égale à la fraction du paramètre énoncée au paragraphe 1, point b), telle que définie par le facteur f;

b)

négatif lorsque la valeur du paramètre énoncée au paragraphe 1, point a), est inférieure à la fraction du paramètre énoncée au paragraphe 1, point b), telle que définie par le facteur f.

3.   Un projet de capacités supplémentaires est lancé si le test économique donne un résultat positif des deux côtés d'un point d'interconnexion pour au moins un niveau d'offre comprenant des capacités supplémentaires. Si le test économique de plus d'un niveau d'offre donne un résultat positif, le niveau d'offre associé au plus grand volume de capacité ayant entraîné un résultat positif est utilisé pour la réalisation du projet de capacités supplémentaires en vue de la mise en service. Si aucun niveau d'offre ne donne un résultat positif, il est mis fin au processus spécifique lié à des capacités supplémentaires.

Article 23

Facteur f

1.   Lors de l'application du test économique visé à l'article 22, l'autorité de régulation nationale définit le niveau du facteur f pour un niveau d'offre donné, en prenant en compte ce qui suit:

a)

le volume de capacité technique mise de côté conformément à l'article 8, paragraphes 8 et 9;

b)

les externalités positives du projet de capacités supplémentaires sur le marché ou le réseau de transport, ou les deux à la fois;

c)

la durée des engagements contraignants des utilisateurs du réseau à acquérir par contrat des capacités par rapport à la durée de vie économique de l'actif;

d)

la mesure dans laquelle il peut être attendu que la demande de capacité prévue dans le projet de capacités supplémentaires se prolonge après la fin de l'horizon temporel utilisé dans le test économique.

2.   Si le test économique a un résultat positif, les coûts d'investissement associés aux capacités supplémentaires sont répercutés dans une augmentation du revenu autorisé ou cible conformément aux règles nationales applicables.

Article 24

Combinaison en un test économique unique

1.   Afin de faciliter l'offre de produits de capacités groupées, les différents paramètres du test économique des gestionnaires de réseau de transport participant pour un niveau d'offre donné sont combinés en un test économique unique.

2.   Le test économique unique comprend les paramètres suivants:

a)

la valeur actuelle des engagements contraignants des utilisateurs du réseau à acquérir par contrat des capacités, qui correspond à la somme des valeurs conformément à l'article 22, paragraphe 1, point a), des gestionnaires de réseau de transport participant;

b)

la somme des différentes valeurs actuelles de l'augmentation estimée du revenu autorisé ou cible des gestionnaires de réseau de transport participant qui peut être associée aux capacités supplémentaires d'un niveau d'offre respectif;

c)

le facteur f définissant la part du paramètre énoncé au point b) qui doit être couverte par le paramètre énoncé au point a) et permet à chaque gestionnaire de réseau de transport participant de couvrir ses parts respectives.

3.   Le résultat de l'application du test économique unique est positif lorsque tous les tests économiques sous-jacents ont des résultats positifs, comme indiqué à l'article 22, paragraphe 2, point a), en prenant en compte une éventuelle redistribution des recettes conformément aux paragraphes 4 et 5. Autrement, le résultat du test économique unique appliqué est négatif.

4.   Si une redistribution des recettes est susceptible de donner lieu à une baisse du niveau des engagements contraignants des utilisateurs du réseau pour l'acquisition par contrat des capacités requises pour un résultat positif d'un test unique, les gestionnaires de réseau de transport peuvent soumettre aux autorités de régulation nationales pertinentes pour des approbations coordonnées les mécanismes de redistribution des recettes issues des capacités supplémentaires.

5.   Une redistribution des recettes peut être effectuée de la manière suivante:

a)

lors du processus d'intégration des différents paramètres du test économique dans un test économique unique;

b)

si le test économique unique a un résultat négatif alors que, dans le même temps, le niveau d'engagements contraignants des utilisateurs du réseau à acquérir par contrat des capacités dépasse le minimum requis pour couvrir la valeur actuelle individuelle de l'augmentation du revenu autorisé ou cible pour au moins un des gestionnaires de réseau de transport participant.

Article 25

Exigences de publication liées au test économique

1.   Pour un projet de capacités supplémentaires donné, le ou les gestionnaires de réseau de transport soumettent à l'autorité ou aux autorités de régulation nationales concernées pour approbation les informations suivantes pour chaque niveau d'offre:

a)

les prix de référence estimés pour l'horizon temporel de l'offre initiale de capacités supplémentaires qui sont utilisés pour le calcul du paramètre défini à l'article 22, paragraphe 1, point a), et à l'article 24, paragraphe 2, point a), respectivement en cas d'application d'un test économique distinct ou unique;

b)

les paramètres définis à l'article 22, paragraphe 1, points b) à c), et à l'article 24, paragraphe 2, points b) à c), respectivement en cas d'application d'un test économique distinct ou unique;

c)

le cas échéant, la gamme de niveaux de la prime minimale obligatoire visée à l'article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/460 pour chaque niveau d'offre et point d'interconnexion appliquée lors de la première enchère et éventuellement lors des enchères suivantes au cours desquelles les capacités supplémentaires sont proposées de la manière définie à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/460.

2.   Après l'approbation par la ou les autorités de régulation nationales concernées, les informations énoncées au paragraphe 1 sont publiées par le ou les gestionnaires de réseau de transport participant de la manière indiquée à l'article 28, paragraphe 3.

Article 26

Évaluation de la demande du marché

1.   Juste après le début de l'enchère annuelle de capacités annuelles au moins chaque année impaire, les gestionnaires de réseau de transport coopèrent dans les processus d'évaluation de la demande du marché concernant les capacités supplémentaires et de réalisation d'études techniques concernant les projets de capacités supplémentaires pour leurs points d'interconnexion conjoints. La première évaluation de la demande est réalisée en 2017 à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Au plus tard 8 semaines après le début de l'enchère annuelle de capacités annuelles au moins chaque année impaire, les gestionnaires de réseau de transport concernés de chaque côté d'une frontière de système entrée-sortie établissent des rapports d'évaluation communs de la demande du marché, couvrant chacun tous les points d'interconnexion d'au moins une frontière de système entrée-sortie. Le rapport d'évaluation du marché analyse la demande potentielle de capacités supplémentaires de tous les utilisateurs du réseau conformément au paragraphe 8, et indique si un projet de capacités supplémentaires est lancé.

3.   Le rapport d'évaluation de la demande du marché est publié dans une ou plusieurs langues officielles de l'État membre et dans la mesure du possible en langue anglaise sur les sites web des gestionnaires de réseau de transport concernés au plus tard 16 semaines après le début de l'enchère annuelle de capacités annuelles au moins chaque année impaire.

4.   Le REGRTG coordonne et facilite la réalisation des rapports d'évaluation de la demande y compris en fournissant un modèle standard et en publiant les rapports sur le site web du REGRTG.

5.   Si la demande de capacités supplémentaires est exprimée par les utilisateurs du réseau au plus tard 8 semaines après le début de l'enchère annuelle les années paires, les gestionnaires de réseau de transport concernés peuvent accepter d'effectuer une évaluation de la demande du marché également lors d'une année paire, à condition que:

a)

le processus énoncé aux articles 26 à 30 puisse être terminé avant le début du cycle suivant d'évaluation de la demande du marché visé au paragraphe 1, et

b)

le calendrier des enchères soit respecté.

6.   Les gestionnaires de réseau de transport examinent les indications de la demande non contraignantes soumises au plus tard 8 semaines après le début de l'enchère annuelle de capacités annuelles dans l'évaluation continue de la demande du marché.

7.   Les gestionnaires de réseau de transport peuvent examiner les indications de la demande non contraignantes soumises après la date butoir énoncée au paragraphe 6 dans l'évaluation continue de la demande du marché, ou les introduire dans l'évaluation suivante de la demande du marché.

8.   Les indications de la demande non contraignantes visées aux paragraphes 6 et 7 contiennent au moins les informations suivantes:

a)

les deux systèmes entrée-sortie adjacents ou plus entre lesquels la demande de capacités supplémentaires — d'un côté ou des deux côtés d'un point d'interconnexion — est exprimée et le sens demandé;

b)

la ou les années gazières pour lesquelles une demande de capacités supplémentaires est exprimée;

c)

le volume de capacité demandé entre les systèmes entrée-sortie concernés;

d)

les informations concernant les indications de la demande non contraignantes qui ont été ou seront soumises à d'autres gestionnaires de réseau de transport, si ces indications sont liées les unes aux autres, telles qu'une demande de capacités sur plusieurs points d'interconnexion associés.

9.   Les utilisateurs du réseau indiquent si leur demande est soumise à des conditions liées aux points a) à d) du paragraphe 8.

10.   Les gestionnaires de réseau de transport répondent aux indications de la demande non contraignantes dans les 16 semaines suivant le début des enchères annuelles de capacités annuelles, ou dans les 8 semaines suivant la réception des indications de demande conformément au paragraphe 7. La réponse comprend au moins les éléments suivants:

a)

si la demande indiquée peut être prise en compte par le gestionnaire de réseau de transport dans le processus continu; ou

b)

si, dans le cas d'indications de la demande conformément au paragraphe 7, elles sont suffisantes pour envisager le lancement d'un processus relatif aux capacités supplémentaires conforme au paragraphe 5; ou

c)

dans quel rapport d'évaluation de la demande du marché, conformément au paragraphe 3, la demande indiquée sera évaluée, à condition que la demande indiquée ne puisse pas être prise en compte en vertu des points a) ou b), ce qui doit être justifié.

11.   Un gestionnaire de réseau de transport peut facturer des frais pour les activités résultant de la soumission d'indications de la demande non contraignantes. Ces frais reflètent les coûts administratifs de soumission des indications de la demande, et sont soumis à l'approbation de l'autorité de régulation nationale concernée et publiés sur le site web du gestionnaire de réseau de transport. Ces frais sont remboursés à l'utilisateur du réseau respectif si le test économique d'au moins un niveau d'offre qui comprend des capacités supplémentaires au point d'interconnexion respectif est positif.

12.   Le rapport d'évaluation de la demande du marché prend en compte tous les critères suivants:

a)

la question de savoir si le plan décennal de développement du réseau à l'échelle de l'Union identifie un manque de capacité physique en raison duquel une région spécifique est sous-approvisionnée selon un scénario de pic raisonnable, manque que l'offre de capacités supplémentaires au point d'interconnexion pourrait combler; ou la question de savoir si un plan de développement du réseau national recense une exigence concrète et prolongée en matière de transport physique;

b)

la question de savoir si aucun produit standard de capacité annuelle reliant deux systèmes entrée-sortie adjacents n'est disponible lors de l'enchère annuelle de capacités annuelles pour l'année durant laquelle des capacités supplémentaires pourraient être proposées pour la première fois et lors des 3 années ultérieures, dans la mesure où toute la capacité a été acquise contractuellement;

c)

la question de savoir si les utilisateurs du réseau ont soumis des indications de la demande non contraignantes demandant des capacités supplémentaires pour un nombre d'années prolongé, tous les autres moyens économiquement efficients pour optimiser la disponibilité des capacités existantes ayant été épuisés.

13.   Le rapport d'évaluation de la demande du marché comprend au moins les éléments suivants:

a)

une décision quant à l'éventuel lancement d'un projet de capacités supplémentaires;

b)

les indications de la demande non contraignantes agrégées reçues au plus tard 8 semaines après le début de l'enchère annuelle de capacités annuelles au cours de l'année de publication du rapport d'évaluation de la demande du marché respectif;

c)

les indications de la demande non contraignantes agrégées soumises après la date butoir visée au paragraphe 6 pendant le processus relatif aux capacités supplémentaires si ces indications de la demande n'ont pas été prises en compte pour l'évaluation de la demande précédente;

d)

les indications de la demande non contraignantes agrégées soumises conformément au paragraphe 7 lorsque les gestionnaires de réseau de transport ont décidé de les prendre en compte dans l'évaluation continue de la demande du marché;

e)

une évaluation du volume, du sens et de la durée attendus de la demande de capacités supplémentaires aux points d'interconnexion avec chaque système entrée-sortie adjacent ou interconnecteur;

f)

une conclusion quant à l'opportunité de réaliser des études techniques pour des projets de capacités supplémentaires, avec indication éventuelle des points d'interconnexion concernés et du niveau de demande attendu;

g)

les échéanciers provisoires du projet de capacités supplémentaires, des études techniques et la consultation visée à l'article 27, paragraphe 3;

h)

une conclusion quant aux éventuels frais qui seront introduits, le cas échéant, conformément au paragraphe 10;

i)

les types et, le cas échéant, la taille cumulée des indications de la demande conditionnelle conformément au paragraphe 9;

j)

la manière dont les gestionnaires de réseau de transport prévoient d'appliquer l'article 11, paragraphe 3, en rapport avec la limitation du nombre d'années proposées lors des enchères annuelles de capacités annuelles pendant le processus relatif aux capacités supplémentaires.

14.   Les gestionnaires de réseau de transport et les autorités de régulation nationales concernées publient les points de contact respectifs des projets de capacités supplémentaires lancés au moment de la publication du rapport d'évaluation de la demande du marché et mettent régulièrement à jour ces informations tout au long du projet.

Article 27

Phase de conception

1.   Le jour suivant la publication du rapport d'évaluation de la demande du marché, la phase de conception commence, si le rapport d'évaluation de la demande identifie une demande de projets de capacités supplémentaires.

2.   Les gestionnaires de réseau de transport actifs au point d'interconnexion concerné réalisent des études techniques pour les projets de capacités supplémentaires afin de concevoir le projet de capacités supplémentaires et les niveaux d'offre coordonnés en fonction de la faisabilité technique et des rapports d'évaluation de la demande du marché.

3.   Au plus tard 12 semaines après le début de la phase de conception, les gestionnaires de réseau de transport concernés effectuent une consultation publique conjointe concernant l'ébauche de proposition de projet rédigée dans une ou plusieurs langues officielles de l'État membre et dans la mesure du possible en langue anglaise, pendant un minimum d'un mois et un maximum de deux mois. Ces gestionnaires prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir une coordination transfrontalière.

La consultation porte au moins sur les éléments suivants:

a)

une description du projet de capacités supplémentaires, comprenant un devis;

b)

les niveaux d'offre pour les produits de capacités groupées au point d'interconnexion;

c)

s'il y a lieu, en fonction des indications de la demande conditionnelle reçues, le mécanisme d'attribution alternatif proposé par les gestionnaires de réseau de transport, y compris sa justification;

d)

les échéanciers provisoires du projet de capacités supplémentaires;

e)

les règles et conditions générales qu'un utilisateur du réseau doit accepter pour participer et accéder à la capacité lors de la phase d'attribution de capacités contraignante du processus relatif aux capacités supplémentaires, y compris toute garantie à apporter par les utilisateurs du réseau et la manière dont les retards éventuels dans la fourniture de capacité ou la survenue d'une perturbation dans le projet sont abordés dans le contrat;

f)

lorsqu'une approche fondée sur un prix à payer fixe est suivie pour le projet de capacités supplémentaires, les éléments INP et RP décrits à l'article 24, point b), du règlement (UE) 2017/460;

g)

le niveau des engagements des utilisateurs, exprimés sous la forme d'une estimation du facteur f tel qu'appliqué conformément à l'article 23, qui, après concertation avec les gestionnaires de réseau de transport, est proposé puis approuvé par les autorités de régulation nationales concernées;

h)

toute indication de demande additionnelle reçue conformément à l'article 26, paragraphe 7;

i)

si les capacités supplémentaires sont susceptibles d'entraîner une diminution significative prolongée de l'utilisation d'autres infrastructures gazières non amorties dans les mêmes systèmes entrée-sortie et les systèmes entrée-sortie adjacents ou sur la même voie de transport gazier.

4.   Dans le processus de conception de niveaux d'offre coordonnés, les gestionnaires de réseau de transport coopèrent étroitement avec les autorités de régulation nationales concernées et se coordonnent de part et d'autre des frontières pour permettre des offres de capacités supplémentaires sous forme de produits groupés. La proposition de projet et la conception de niveaux d'offre coordonnés prennent en compte les résultats de la consultation prévue au paragraphe 3.

Article 28

Approbation et publication

1.   Après la consultation et la finalisation de la phase de conception d'un projet de capacités supplémentaires conformément à l'article 27, les gestionnaires de réseau de transport participant soumettent la proposition de projet pour un projet de capacités supplémentaires aux autorités de régulation nationales concernées pour les approbations coordonnées. La proposition de projet est également publiée par les gestionnaires de réseau de transport participant dans une ou plusieurs langues officielles de l'État membre et dans la mesure du possible en langue anglaise et comprend au moins les informations suivantes:

a)

tous les niveaux d'offre, reflétant la plage de demande de capacités supplémentaires attendue aux points d'interconnexion concernés à la suite des processus prévus au paragraphe 3 de l'article 27 et à l'article 26;

b)

les règles et conditions générales qu'un utilisateur du réseau doit accepter pour participer et accéder à la capacité lors de la phase d'attribution de capacités contraignante du processus relatif aux capacités supplémentaires, y compris toutes les garanties à apporter par les utilisateurs du réseau et la manière dont des retards éventuels dans la fourniture de capacité ou la survenue d'une perturbation dans le projet sont abordés dans le contrat;

c)

les échéanciers du projet de capacités supplémentaires, y compris toute modification depuis la consultation décrite à l'article 27, paragraphe 3, et les mesures destinées à éviter les retards et à en atténuer l'impact;

d)

les paramètres définis à l'article 22, paragraphe 1;

e)

si un horizon temporel exceptionnellement étendu pour acquérir contractuellement une capacité pendant une période supplémentaire pouvant atteindre 5 ans au-delà de l'attribution d'une durée pouvant atteindre 15 ans après le début de l'utilisation opérationnelle peut être requis, conformément à l'article 30;

f)

le cas échéant, le mécanisme d'attribution alternatif proposé, y compris sa justification conformément à l'article 30, paragraphe 2, ainsi que les conditions approuvées par le gestionnaire de réseau de transport pour la phase contraignante conformément à l'article 30, paragraphe 3;

g)

lorsqu'une approche fondée sur un prix à payer fixe est suivie pour le projet de capacités supplémentaires, les éléments décrits à l'article 24, point b), du règlement (UE) 2017/460.

2.   Dans les 6 mois suivant la réception de la proposition de projet complète par la dernière des autorités de régulation nationales concernées, ces autorités de régulation nationales concernées publient des décisions coordonnées sur la proposition de projet définie au paragraphe 1 dans une ou plusieurs langues officielles de l'État membre et dans la mesure du possible en langue anglaise. Les décisions incluent des justifications. Les autorités de régulation nationales s'informent mutuellement de la réception de la proposition de projet et de son exhaustivité afin de déterminer le début de la période de 6 mois.

Chaque autorité de régulation nationale, lorsqu'elle élabore sa décision, prend en considération les avis des autres autorités de régulation nationales concernées. En tout état de cause, les autorités de régulation nationales prennent en compte tous les effets préjudiciables sur la concurrence ou le fonctionnement effectif du marché intérieur du gaz associés aux projets de capacités supplémentaires concernés.

Si une autorité de régulation nationale compétente s'oppose à la proposition de projet soumise, elle informe les autres autorités de régulation nationales concernées dès que possible. Dans une telle situation, toutes les autorités de régulation nationales concernées prennent toutes les mesures raisonnables pour travailler ensemble et parvenir à un accord.

Lorsque les autorités de régulation nationales concernées ne parviennent pas à un accord sur le mécanisme d'attribution alternatif proposé durant la période de 6 mois visée au premier alinéa, l'Agence décide du mécanisme d'attribution alternatif à mettre en œuvre, conformément au processus énoncé à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009.

3.   Au moment de la publication des décisions des autorités de régulation nationales concernées en vertu du paragraphe 2 et au plus tard 2 mois avant l'offre de capacités supplémentaires lors de l'enchère annuelle de capacités annuelles, les gestionnaires de réseau de transport publient conjointement un avis rédigé dans une ou plusieurs langues officielles de l'État membre et dans la mesure du possible en langue anglaise, lequel comprend au minimum les informations suivantes:

a)

les informations définies au paragraphe 1, telles qu'approuvées par les autorités de régulation nationales;

b)

un modèle du ou des contrats liés à la capacité proposée.

Article 29

Mise aux enchères des capacités supplémentaires

1.   Sous réserve de l'accomplissement des étapes prévues à l'article 27, les gestionnaires de réseau de transport participant proposent les capacités supplémentaires ainsi que la capacité disponible correspondante lors de l'enchère annuelle de capacités annuelles sous forme de produits de capacités groupées lors d'enchères ascendantes conformément à l'article 17 par défaut, et conformément à l'article 8, paragraphes 8 et 9, et à l'article 19.

2.   Les enchères pour les niveaux d'offre correspondants sont réalisées en parallèle et indépendamment les unes des autres conformément à l'article 17, et sous réserve de l'article 8, paragraphe 2. Seuls les niveaux d'offre coordonnés sont mis aux enchères.

3.   Afin de réduire le plus possible les primes d'enchères potentielles et d'obtenir un résultat de test économique positif pour le niveau d'offre le plus élevé possible, une nouvelle enchère peut être lancée une seule fois et seulement si:

a)

au moins deux niveaux d'offre ont été définis par les gestionnaires de réseau de transport avant le début des enchères décrites au paragraphe 2; et

b)

au moins un niveau d'offre n'a pas été retenu et a entraîné un test économique négatif; et

c)

le niveau d'offre immédiatement inférieur au niveau d'offre non retenu le plus bas a entraîné un test économique positif, et a été adjugé avec une prime d'enchères pour au moins un produit standard de capacité annuelle.

Si ces conditions sont satisfaites, la nouvelle enchère peut être lancée pour le niveau d'offre non retenu le plus bas visé au point b).

4.   Si la nouvelle enchère n'entraîne pas un test économique positif, les résultats de l'attribution de l'enchère initiale visée au point c) prévalent conformément à l'article 17, paragraphes 20 et 21.

Article 30

Principes des mécanismes d'attribution alternatifs

1.   Un mécanisme d'attribution alternatif couvre un maximum de 15 années après le début d'une utilisation opérationnelle. Si le test économique n'a pas réussi sur la base des réservations à 15 ans, les autorités de régulation nationales peuvent exceptionnellement étendre l'horizon temporel jusqu'à un maximum de 5 années supplémentaires.

2.   Un mécanisme d'attribution alternatif peut être utilisé, sous réserve de l'approbation des autorités de régulation nationales, lorsqu'il peut être raisonnablement conclu à partir de l'évaluation de la demande du marché effectuée en application de l'article 26 ou à partir de la consultation définie à l'article 27, paragraphe 3, que l'enchère ascendante n'est pas appropriée et que le projet de capacités supplémentaires remplit les deux conditions suivantes:

a)

il implique plus de deux systèmes entrée-sortie et des offres sont requises à plusieurs points d'interconnexion pendant la procédure d'attribution;

b)

des offres d'une durée supérieure à un an sont requises.

3.   Dans un mécanisme d'attribution alternatif, les utilisateurs du réseau peuvent soumettre des offres conditionnelles contraignantes pour acquérir de la capacité sous réserve d'une ou plusieurs des conditions suivantes spécifiées par les gestionnaires de réseau de transport dans la proposition de projet approuvée conformément à l'article 28, paragraphe 1:

a)

engagements associant ou excluant des engagements à d'autres points d'interconnexion;

b)

engagements par plusieurs produits standard de capacité annuelle différents à un point d'interconnexion;

c)

engagements conditionnés à l'attribution d'un volume de capacité spécifique ou minimum.

4.   Le mécanisme d'attribution alternatif est soumis à l'approbation des autorités de régulation nationales concernées conformément à l'article 28, paragraphe 2. Le mécanisme est transparent et non discriminatoire mais peut permettre de privilégier la durée de réservation ou les offres pour des volumes supérieurs de capacités, pour un produit standard de capacité annuelle.

5.   Si la durée de réservation ou les offres pour des volumes supérieurs de capacités sont privilégiées, les autorités de régulation nationales décident de mettre de côté un volume d'au moins 10 % et pouvant atteindre 20 % de la capacité technique à chaque point d'interconnexion lorsque l'article 8, paragraphe 8, est appliqué. La capacité ainsi mise de côté est proposée conformément à l'article 8, paragraphe 7.

Article 31

Dispositions transitoires

Pour les projets relatifs à des capacités supplémentaires lancés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, les articles 26 à 30 s'appliquent, sauf si les approbations requises pour l'attribution des capacités ont été accordées à ces projets par les autorités de régulation nationales respectives avant le 1er août 2017

CHAPITRE VI

CAPACITÉS INTERRUPTIBLES

Article 32

Attribution de services interruptibles

1.   À partir du 1er janvier 2018, les gestionnaires de réseau de transport ne peuvent proposer des produits standard de capacité pour des capacités interruptibles d'une durée supérieure à un jour que si le produit standard de capacité mensuelle, trimestrielle ou annuelle correspondant pour des capacités fermes a été vendu avec une prime d'enchères, est épuisé, ou n'a pas été proposé.

2.   Les gestionnaires de réseau de transport proposent un produit de capacité journalier interruptible dans les deux sens aux points d'interconnexion où le produit standard de capacité ferme à un jour correspondant a été vendu intégralement ou n'a pas été proposé. Aux points d'interconnexion unidirectionnels où des capacités fermes ne sont proposées que dans un seul sens, les gestionnaires de réseau de transport proposent au moins un produit journalier pour des capacités interruptibles dans l'autre sens.

3.   Si des capacités interruptibles sont proposées, ce fait ne porte pas atteinte aux volumes de capacités fermes proposées. Les gestionnaires de réseau de transport ne mettent pas de côté, en vue de les proposer sous forme de capacités interruptibles, des capacités qui peuvent être proposées à titre ferme.

4.   Dans la mesure où des produits de capacité interruptible autres que des produits journaliers sont proposés, les mêmes produits standard de capacité ferme s'appliquent également aux capacités interruptibles en termes de durée des produits.

5.   Dans la mesure où elles sont proposées, les capacités interruptibles sont attribuées au moyen d'un processus d'enchères, à l'exception des capacités interruptibles infrajournalières.

6.   Les capacités interruptibles infrajournalières sont attribuées au moyen d'une procédure de surnomination.

7.   Les capacités interruptibles infrajournalières ne sont attribuées que lorsque les capacités fermes, qu'elles soient techniques ou additionnelles, sont épuisées.

8.   Lorsque des enchères ont lieu pour des produits interruptibles d'une maturité plus longue qu'infrajournalière, les gestionnaires de réseau de transport publient les volumes de capacités interruptibles proposés avant le début des enchères, si ces volumes sont connus.

9.   Si des capacités interruptibles sont proposées, elles sont attribuées au moyen d'une enchère distincte après l'attribution des capacités fermes de même maturité, mais avant le début des enchères portant sur des capacités fermes de moindre maturité, à l'exception des capacités interruptibles infrajournalières.

10.   Lorsque des capacités interruptibles sont proposées, les enchères portant sur ces capacités respectent les mêmes principes et les mêmes délais que ceux qui s'appliquent aux capacités fermes. Les dates d'enchères exactes à utiliser pour les enchères de capacités interruptibles sont détaillées dans le calendrier des enchères à l'exception des capacités interruptibles infrajournalières. En ce qui concerne les enchères annuelles de capacités annuelles, toutes les enchères annuelles de capacités trimestrielles et toutes les enchères de capacités mensuelles pour le mois suivant, les gestionnaires de réseau de transport informent les utilisateurs du réseau du volume de capacités interruptibles à proposer une semaine avant le début des enchères. Lorsqu'une enchère de capacités fermes n'a pas été close à la date de début prévue des enchères interruptibles, ces dernières s'ouvrent au plus tard le jour ouvrable suivant la clôture des enchères correspondantes de capacités fermes. Dans ces cas, toute modification des volumes proposés est notifiée au moins 12 heures avant le début de l'enchère correspondante de capacités interruptibles.

Article 33

Délais d'interruption minimaux

1.   Les capacités interruptibles sont associées à des délais d'interruption minimaux, qui sont décidés en commun par les gestionnaires des réseaux de transport adjacents.

2.   Les délais d'interruption minimaux par défaut pour une heure gazière donnée sont de quarante-cinq minutes après le début du cycle de renomination pour cette heure gazière. Lorsque deux gestionnaires de réseau de transport souhaitent raccourcir le délai d'interruption, tout accord associé conclu entre les gestionnaires de réseau de transport est soumis à l'approbation des autorités de régulation nationales compétentes.

Article 34

Coordination du processus d'interruption

Le gestionnaire de réseau de transport qui initie l'interruption en informe le gestionnaire de réseau de transport adjacent concerné. Les gestionnaires des réseaux de transport adjacents informent leurs utilisateurs du réseau concernés aussitôt que possible, en tenant toutefois dûment compte de la fiabilité des informations fournies.

Article 35

Séquence définie des interruptions

1.   L'ordre dans lequel les interruptions sont réalisées, si le total des nominations dépasse la quantité de gaz pouvant transiter par un point d'interconnexion donné, est déterminé en fonction de la date et de l'heure contractuelles d'entrée en vigueur des contrats de transport respectifs conclus sur une base interruptible. En cas d'interruption, les contrats de transport entrant en vigueur plus tôt prévalent sur les contrats de transport entrant en vigueur plus tard.

2.   Si, après avoir appliqué la procédure prévue au paragraphe 1, deux ou plusieurs nominations sont classées à la même position en ce qui concerne l'ordre d'interruption et que le gestionnaire de réseau de transport ne les interrompt pas toutes, une réduction proportionnelle de chacune de ces nominations est appliquée.

3.   Afin de tenir compte des différences existant entre les divers services de capacité interruptible au sein de l'Union, les gestionnaires des réseaux de transport adjacents mettent en œuvre et coordonnent les procédures communes prévues au présent article au cas par cas pour chaque point d'interconnexion.

Article 36

Motifs des interruptions

Les gestionnaires de réseau de transport indiquent les motifs des interruptions, soit directement dans leurs contrats de transport interruptibles, soit dans les conditions générales qui régissent ces contrats. Les interruptions peuvent être notamment, mais pas exclusivement, motivées par la qualité du gaz, la pression, la température, les schémas des flux, l'utilisation de contrats fermes, la maintenance, les contraintes en amont ou en aval, les obligations de service public ou la gestion des capacités découlant de la mise en œuvre de procédures de gestion de la congestion.

CHAPITRE VII

PLATEFORMES DE RÉSERVATION DE CAPACITÉS

Article 37

Plateformes de réservation de capacités

1.   Les gestionnaires de réseau de transport appliquent le présent règlement en proposant des capacités au moyen d'une ou d'un nombre limité de plateformes de réservation en ligne conjointes. Les gestionnaires de réseau de transport peuvent exploiter ces plateformes eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une partie convenue qui, le cas échéant, agit en leur nom envers les utilisateurs du réseau.

2.   Les plateformes de réservation conjointes appliquent les règles suivantes:

a)

les règles et procédures en matière d'offre et d'attribution de toutes les capacités prévues au chapitre III s'appliquent;

b)

la mise en place d'un processus permettant de proposer des capacités fermes groupées conformément au chapitre IV est prioritaire;

c)

des fonctions permettant aux utilisateurs du réseau de proposer et d'obtenir des capacités secondaires sont fournies;

d)

afin d'utiliser les services des plateformes de réservation, les utilisateurs du réseau souscrivent et se conforment à toutes les exigences légales et contractuelles applicables qui leur permettent de réserver et d'utiliser des capacités sur le réseau des gestionnaires de réseau de transport concernés dans le cadre d'un contrat de transport;

e)

les capacités à tout point d'interconnexion ou point d'interconnexion virtuel unique sont proposées sur une seule plateforme de réservation, mais un gestionnaire de réseau de transport peut proposer des capacités à différents points d'interconnexion ou points d'interconnexion virtuels par l'intermédiaire de différentes plateformes de réservation.

3.   Dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les gestionnaires de réseau de transport parviennent à un accord contractuel visant à utiliser une plateforme de réservation unique pour proposer des capacités des deux côtés de leurs points d'interconnexion ou de leurs points d'interconnexion virtuels respectifs. Si aucun accord n'est trouvé par les gestionnaires de réseau de transport durant cette période, les autorités de régulation nationales correspondantes sont immédiatement saisies de la question par les gestionnaires de réseau de transport. Les autorités de régulation nationales sélectionnent alors de manière conjointe, durant les 6 mois suivants la date de saisine, la plateforme de réservation unique pendant une période maximum de 3 ans. Si les autorités de régulation nationales ne parviennent pas à sélectionner conjointement une plateforme de réservation unique dans les 6 mois suivants la date de saisine, l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009 s'applique. L'Agence détermine la plateforme de réservation à utiliser, pendant une période maximum de 3 ans, au point d'interconnexion ou au point d'interconnexion virtuel spécifique.

4.   Si la sélection de la plateforme de réservation à un point d'interconnexion ou un point d'interconnexion virtuel a été effectuée par les autorités de régulation nationales ou l'Agence, les gestionnaires de réseau de transport parviennent à un accord contractuel sur l'utilisation d'une plateforme de réservation au plus tard à l'issue de la période visée à la dernière phrase du paragraphe 3, pour laquelle la sélection a été effectuée par les autorités de régulation nationales ou l'Agence. Si aucun accord contractuel n'est conclu, la procédure énoncée au paragraphe 3 est reprise.

5.   L'établissement d'une ou d'un nombre limité de plateformes de réservation conjointes facilite et simplifie la réservation de capacités aux points d'interconnexion dans toute l'Union, au bénéfice des utilisateurs du réseau. Le cas échéant, le REGRTG et l'Agence facilitent ce processus.

6.   Pour les augmentations de capacité technique, les résultats de l'attribution sont publiés sur la plateforme de réservation qui est utilisée pour la mise aux enchères des capacités existantes et, pour les nouvelles capacités créées lorsqu'il n'en existe aucune actuellement, sur une plateforme de réservation commune acceptée par les gestionnaires de réseau de transport concernés.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 38

Surveillance de la mise en œuvre

1.   Afin d'aider l'Agence dans ses tâches de surveillance conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009, le REGRTG surveille et analyse la manière dont les gestionnaires de réseau de transport ont mis en œuvre le présent règlement conformément à l'article 8, paragraphes 8 et 9, du règlement (CE) no 715/2009. Le REGRTG veille notamment à ce que toutes les informations pertinentes provenant des gestionnaires de réseau de transport soient complètes et correctes. Le REGRTG envoie à l'Agence ces informations avant le 31 mars 2019.

2.   Les gestionnaires de réseau de transport envoient au REGRTG toutes les informations requises par ce dernier pour se conformer à ses obligations en vertu du paragraphe 1 avant le 31 décembre 2018.

3.   Le REGRTG et l'Agence veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

4.   Avant le 6 avril 2019, l'Agence, dans le cadre de ses tâches de surveillance, fait rapport sur les conditions stipulées dans les contrats concernant les produits standard de capacité ferme, eu égard à leurs conséquences sur une utilisation efficace du réseau et à l'intégration des marchés du gaz de l'Union. Les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport concernés assistent l'Agence dans son évaluation.

Article 39

Abrogation

Le règlement (UE) no 984/2013 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 40

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.

(2)  Règlement (UE) no 984/2013 de la Commission du 14 octobre 2013 relatif à l'établissement d'un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et complétant le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 273 du 15.10.2013, p. 5).

(3)  Règlement (UE) 2015/703 de la Commission du 30 avril 2015 établissant un code de réseau sur les règles en matière d'interopérabilité et d'échange de données (JO L 113 du 1.5.2015, p. 13).

(4)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(5)  Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2017/460 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur l'harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz (voir page 29 du présent Journal officiel).

(7)  Règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil (JO L 295 du 12.11.2010, p. 1).


17.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/29


RÈGLEMENT (UE) 2017/460 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2017

établissant un code de réseau sur l'harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (1), et notamment son article 6, paragraphe 11,

considérant ce qui suit:

(1)

En conformité avec le règlement (CE) no 715/2009, il est nécessaire d'établir un code de réseau sur l'harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz, et d'énoncer les règles à l'échelle de l'Union dont les objectifs sont la contribution à l'intégration des marchés, l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement et la promotion des interconnexions entre les réseaux gaziers.

(2)

Pour atteindre ces objectifs, il est crucial d'accroître la transparence des structures tarifaires pour le transport de gaz et des procédures suivies pour les établir. Par conséquent, il est nécessaire de définir les obligations en matière de publication des informations liées à la détermination du revenu des gestionnaires de réseau de transport et à la fixation des différents tarifs des services annexes. Ces obligations devraient permettre aux utilisateurs du réseau de mieux comprendre les tarifs établis pour les services de transport et les services annexes, notamment la façon dont ces tarifs ont été modifiés, sont fixés et peuvent évoluer. En outre, les utilisateurs du réseau devraient être en mesure de comprendre les coûts sous-jacents des tarifs de transport et de prévoir les tarifs de transport dans une mesure raisonnable. Les obligations de transparence énoncées dans le présent règlement harmonisent plus en détail la règle prévue à l'annexe I, point 3.1.2 a), du règlement (CE) no 715/2009.

(3)

Après l'introduction de la notion de système entrée-sortie par le règlement (CE) no 715/2009, les coûts du transport ne sont plus directement associés à un itinéraire spécifique puisque les capacités d'entrée et de sortie peuvent être achetées séparément, et que les utilisateurs du réseau peuvent faire transporter du gaz de n'importe quel point d'entrée à n'importe quel point de sortie. En vertu de ce cadre, le gestionnaire de réseau de transport décide quelle est la façon la plus efficace pour acheminer le gaz sur le réseau. Par conséquent, afin d'atteindre et d'assurer un niveau raisonnable de prévisibilité et de réflectivité des coûts dans ce système, les tarifs de transport doivent être fondés sur une méthode de calcul du prix de référence utilisant des facteurs de coût spécifiques. Les principes directeurs sur l'application d'une méthode de calcul du prix de référence cohérente et transparente devraient être énoncés. L'obligation de consultation sur la méthode de calcul du prix de référence proposée devrait être prévue. Lorsque la méthode de calcul du prix de référence proposée est différente de la méthode de calcul du prix de référence basé sur la capacité et la distance comme facteurs de pondération, cette dernière devrait apparaître comme scénario contrefactuel pour pouvoir établir une comparaison avec la méthode de calcul du prix de référence proposée.

(4)

Afin d'éviter la double tarification du transport à destination et en provenance des installations de stockage, le présent règlement devrait fixer un rabais minimal représentant la contribution générale de cette infrastructure à la flexibilité et à la sécurité d'approvisionnement du système. Les installations de stockage directement raccordées aux réseaux de transport d'au moins deux gestionnaires de réseau de transport, ou directement raccordés à la fois à un réseau de transport et un réseau de distribution peuvent être considérées comme permettant de transporter du gaz entre des réseaux directement raccordés. L'application d'un rabais aux points d'entrée en provenance des installations de stockage ou aux points de sortie à destination de celles-ci dans les cas où elles sont utilisées pour le transport de gaz entre des systèmes directement raccordés profiterait à ces utilisateurs du réseau par rapport à d'autres utilisateurs du réseau qui réservent des produits de capacité sans rabais à des points d'interconnexion ou qui utilisent des installations de stockage pour transporter du gaz au sein du même système. Le présent règlement devrait instaurer des mécanismes pour éviter une telle discrimination.

(5)

Afin de promouvoir la sécurité d'approvisionnement, l'octroi de rabais devrait être envisagé pour les points d'entrée en provenance des installations de GNL, et aux points d'entrée en provenance et de sortie à destination des infrastructures construites dans le but de mettre un terme à l'isolement des États membres au regard de leurs réseaux de transport de gaz.

(6)

Les gestionnaires de réseau de transport présents dans certains systèmes entrée-sortie transportent beaucoup plus de gaz vers d'autres systèmes que pour la consommation dans leur propre système entrée-sortie. Par conséquent, les méthodes de calcul du prix de référence devraient prévoir des clauses destinées à protéger ces clients captifs des risques liés aux importants flux de transit.

(7)

Afin de promouvoir la stabilité des tarifs de transport pour les utilisateurs du réseau, de favoriser la stabilité financière et d'éviter des effets négatifs sur les revenus et les flux de trésorerie des gestionnaires de réseau de transport, des principes pour le recouvrement des revenus devraient être énoncés.

(8)

En outre, des règles devraient être fixées en ce qui concerne les principes tarifaires applicables à la capacité supplémentaire exécutée selon les principes du marché, conformément à la procédure énoncée aux articles 26 à 30 du règlement (UE) 2017/459 (2). Pour les cas où l'exécution d'une capacité supplémentaire conduirait à un niveau de subventions croisées qui ne pourrait être justifié, étant donné que les clients captifs se verraient exposés à une large part du risque lié au volume, le présent règlement devrait instaurer des mécanismes visant à atténuer ces risques.

(9)

Le présent règlement devrait s'appliquer à la partie non exemptée des majeures nouvelles infrastructures ayant reçu une dérogation en vertu de l'article 36 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (3) à l'article 41, paragraphes 6, 8 et 10, de cette même directive. Dans les cas où le caractère spécifique des interconnexions a été reconnu au niveau européen par une dérogation prise conformément à l'article 36 de la directive 2009/73/CE ou par d'autres moyens, les autorités de régulation nationales devraient avoir le pouvoir d'accorder une dérogation aux obligations du présent règlement qui seraient de nature à compromettre le bon fonctionnement des interconnexions en question.

(10)

Le présent règlement devrait être sans préjudice de l'application des règles de concurrence de l'Union et des États membres, en particulier l'interdiction des ententes (article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) et des abus de position dominante (article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). Les structures tarifaires harmonisées pour le transport devraient être conçues de manière à éviter le blocage des marchés de la fourniture en aval.

(11)

Les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport devraient prendre en considération les meilleures pratiques et s'efforcer d'harmoniser les processus de mise en œuvre du présent règlement. Tout en agissant conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (4), l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie et les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que les règles sur les structures tarifaires harmonisées pour le transport du gaz soient mises en œuvre dans toute l'Union de la manière la plus efficace possible.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 51 de la directive 2009/73/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un code de réseau énonçant les règles sur les structures tarifaires harmonisées pour le transport du gaz, y compris les règles sur l'application de la méthode du prix de référence, les obligations associées en matière de consultation, de publication et de calcul des prix de réserve des produits standard de capacité.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique à tous les points d'entrée et à tous les points de sortie des réseaux de transport de gaz, à l'exception des chapitres III, V et VI, de l'article 28, de l'article 31, paragraphes 2 et 3, et du chapitre IX, qui s'appliquent uniquement aux points d'interconnexion. Les chapitres III, V, VI, l'article 28 et le chapitre IX s'appliquent aux points d'entrée en provenance des pays tiers ou aux points de sortie vers les pays tiers, ou aux deux, lorsque l'autorité de régulation nationale décide d'appliquer le règlement (UE) 2017/459 de la Commission à ces points.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux États membres bénéficiant d'une dérogation en vertu de l'article 49 de la directive 2009/73/CE, pour la durée de cette dérogation.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (CE) no 715/2009, de l'article 3 du règlement (UE) 2017/459, de l'article 3 du règlement (UE) no 312/2014 de la Commission (5), de l'article 2 du règlement (UE) 2015/703 de la Commission (6) et de l'article 2 de la directive 2009/73/CE s'appliquent. En outre, on entend par:

1)

«prix de référence», le prix d'un produit de capacité ferme d'une durée d'un an, applicable aux points d'entrée et de sortie et utilisé pour définir les tarifs de transport fondés sur la capacité;

2)

«méthode de calcul du prix de référence», la méthodologie appliquée à la part du revenu associé aux services de transport à recouvrer à partir des tarifs de transport fondés sur la capacité dans le but d'établir des prix de référence;

3)

«régime autre qu'un plafonnement de prix», un régime régulé, tel que le plafond de revenu, le taux de rémunération et le régime à coûts remboursés avec marge (cost-plus), dans le cadre duquel le revenu autorisé du gestionnaire de réseau de transport est fixé conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE;

4)

«revenu associé aux services annexes», la part du revenu autorisé ou prévisionnel qui est tirée des tarifs des services annexes;

5)

«période de régulation», la période pour laquelle les règles générales applicables au revenu autorisé ou prévisionnel sont fixées conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE;

6)

«revenu associé aux services de transport», la part du revenu autorisé ou prévisionnel qui est tirée des tarifs de transport;

7)

«tarifs de transport», les tarifs dus par les utilisateurs du réseau pour les services de transport qui leur sont fournis;

8)

«utilisation du réseau interne au système», le transport de gaz à l'intérieur d'un système entrée-sortie à destination de consommateurs raccordés à ce même système entrée-sortie;

9)

«utilisation du réseau au service de systèmes adjacents», le transport de gaz à l'intérieur d'un système entrée-sortie à destination de consommateurs raccordés à un autre système entrée-sortie;

10)

«groupe homogène de points», un groupe de l'un des types de points suivants: points d'interconnexion d'entrée, points d'interconnexion de sortie, points d'entrée nationaux, points de sortie nationaux, points d'entrée en provenance des installations de stockage, points de sortie à destination des installations de stockage, points d'entrée en provenance des installations de gaz naturel liquéfié (ci-après les «installations de GNL»), points de sortie à destination des installations de GNL et points d'entrée en provenance des installations de production;

11)

«revenu autorisé», la somme des revenus associé aux services de transport et des services annexes fournis par le gestionnaire de réseau de transport pour une période de temps donnée au sein d'une même période de régulation que le gestionnaire de réseau de transport est en droit d'obtenir en vertu d'un régime autre qu'un plafonnement des prix et qui est définie conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE;

12)

«services de transport», les services régulés fournis par le gestionnaire de réseau de transport dans le système entrée-sortie aux fins du transport;

13)

«tarifs des services annexes», les tarifs dus par les utilisateurs du réseau pour les services annexes qui leur sont fournis;

14)

«revenu cible», la somme des revenus attendus au titre des services de transport calculés conformément aux principes énoncés à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009 et des revenus attendus au titre des services annexes fournie par le gestionnaire de réseau de transport pour une durée spécifique au sein d'une période de régulation donnée en vertu d'un régime de plafonnement des prix;

15)

«services annexes», les services régulés autres que les services de transport et autres que les services régis par le règlement (UE) no 312/2014, qui sont fournis par le gestionnaire de réseau de transport;

16)

«multiplicateur», le facteur appliqué au prix de référence pour calculer le prix de réserve pour un produit standard de capacité autre qu'annuel;

17)

«régime de plafonnement des prix», un régime régulé en vertu duquel un tarif de transport maximum fondé sur le revenu prévisionnel est défini conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE;

18)

«facteur de coût», un déterminant clé de l'activité du gestionnaire de réseau de transport, qui est corrélé aux coûts dudit gestionnaire, tel que la distance ou la capacité technique;

19)

«groupe de points d'entrée ou de sortie», un groupe homogène de points ou de points d'entrée ou de points de sortie situés à proximité les uns des autres et qui sont considérés comme, respectivement, un seul point d'entrée ou un seul point de sortie pour l'application de la méthode de calcul du prix de référence;

20)

«scénario de flux», une combinaison d'un point d'entrée et d'un point de sortie représentative de l'utilisation du réseau de transport si l'on se base sur les schémas de fourniture et de consommation prévisibles et pour laquelle il existe au moins un gazoduc permettant d'injecter du gaz dans le réseau de transport à ce point d'entrée et d'en soutirer à ce point de sortie, indépendamment de la question de savoir si la capacité est achetée à ce point d'entrée et à ce point de sortie;

21)

«facteur saisonnier», le facteur reflétant la variation de la demande au cours de l'année, qui peut être appliqué en combinaison avec le multiplicateur pertinent;

22)

«prix à payer fixe», un prix calculé conformément à l'article 24, point b), le prix de réserve n'étant sujet à aucune variation;

23)

«période tarifaire», la période durant laquelle un niveau particulier de prix de référence s'applique, dont la durée minimale est d'un an et la durée maximale est la durée de la période de régulation;

24)

«compte de régularisation», le compte agrégé du surplus et du déficit de recouvrement du revenu associé aux services de transport dans le cadre autre qu'un plafonnement des prix;

25)

«prime d'enchères», la différence entre le prix d'adjudication et le prix de réserve dans une enchère;

26)

«prix à payer flottant», un prix calculé conformément à l'article 24, point a), le prix de réserve étant soumis à des variations pour apurer le compte de régularisation, prendre en compte la variation du revenu autorisé ou la variation des capacités souscrites prévisionnelles.

Article 4

Tarifs, services de transport et services annexes

1.   Un service est considéré comme un service de transport lorsque les deux critères suivants sont satisfaits:

a)

les coûts de ce service sont corrélés aux facteurs de coûts de la capacité technique ou de la capacité souscrite prévisionnelle et de la distance;

b)

les coûts de ce service sont fonction de l'investissement dans l'infrastructure faisant partie de la base des actifs régulés pour la fourniture de services de transport, et à l'exploitation de cette infrastructure.

Lorsque l'un des critères énoncés aux points a) et b) n'est pas rempli, un service peut être assimilé à un service de transport ou à un service annexe, en fonction des conclusions de la consultation périodique menée par le ou les gestionnaires de réseau de transport ou l'autorité de régulation nationale et de la décision prise par l'autorité de régulation nationale, comme indiqué aux articles 26 et 27.

2.   Les tarifs de transport peuvent être établis de manière à prendre en compte les conditions applicables aux produits de capacité ferme.

3.   Le revenu associé aux services de transport est recouvré par les tarifs de transport fondés sur la capacité.

À titre d'exception, sous réserve de l'approbation par l'autorité de régulation nationale, une partie du revenu provenant des services de transport peut être recouvrée par les tarifs de transport fondés sur la quantité de gaz transitée établis séparément les uns des autres:

a)

un terme tarifaire basé sur les flux, conforme à tous les critères suivants:

i)

perçue en vue de couvrir les coûts principalement induits par la quantité de gaz transitée;

ii)

calculée sur la base des flux prévisionnels ou historiques, ou des deux, et établie de manière à ce qu'elle soit identique à tous les points d'entrée et identique à tous les points de sortie;

iii)

exprimée en termes monétaires ou en nature;

b)

un terme tarifaire complémentaire pour le recouvrement du revenu, conforme à tous les critères suivants:

i)

prélevée pour gérer les surplus et déficits de recouvrement du revenu;

ii)

calculée sur la base des allocations de capacité et des flux prévisionnels ou historiques, ou des deux;

iii)

appliquée à des points autres que les points d'interconnexion;

iv)

appliquée après que l'autorité de régulation nationale a effectué une évaluation de la manière dont elle reflète les coûts et de son effet sur les subventions croisées entre les points d'interconnexion et les points autres que des points d'interconnexion.

4.   Les revenus des services annexes sont recouvrés par les tarifs des services annexes applicables à un service annexe. Ces tarifs sont les suivants:

a)

ils reflètent les coûts, ils sont non discriminatoires, objectifs et transparents;

b)

ils sont supportés par les bénéficiaires d'un service annexe dans le but de limiter au maximum les subventions croisées entre les utilisateurs du réseau dans ou en dehors d'un État membre, ou les deux.

Si, selon l'autorité de régulation nationale, un service annexe profite à tous les utilisateurs du réseau, les coûts de ce service sont recouvrés auprès de tous les utilisateurs du réseau.

Article 5

Évaluations de la répartition des coûts

1.   L'autorité de régulation nationale ou le gestionnaire de réseau de transport, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale, effectue les évaluations suivantes et les publie dans le cadre de la consultation finale visée à l'article 26:

a)

une évaluation de la répartition des coûts en lien avec le revenu associé aux services de transport à recouvrer par les tarifs de transport fondés sur la capacité et reposant exclusivement sur les facteurs de coût des éléments suivants:

i)

la capacité technique; ou

ii)

la capacité souscrite prévisionnelle; ou

iii)

la capacité technique et la distance; ou

iv)

la capacité souscrite prévisionnelle et la distance;

b)

une évaluation de la répartition des coûts en lien avec le revenu associé aux services de transport à recouvrer par les tarifs de transport fondés sur la quantité de gaz transitée, le cas échéant, et reposant exclusivement sur les inducteurs de coût des éléments suivants:

i)

la quantité de gaz transitée; ou

ii)

la quantité de gaz transitée et la distance.

2.   Les évaluations de la répartition des coûts indiquent le degré des subventions croisées entre l'utilisation du réseau interne au système et l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents sur la base de la méthode de calcul des prix de référence proposée.

3.   L'évaluation de la répartition des coûts visée au paragraphe 1, point a), est effectuée comme suit:

a)

le revenu des services de transport lié à la capacité à recouvrer pour l'utilisation du réseau interne au système à la fois à tous les points d'entrée et à tous les points de sortie est divisé par la valeur du ou des facteurs de coûts de la capacité pertinents pour l'utilisation du réseau interne au système afin de calculer le ratio de la capacité dédiée à l'utilisation interne au système, défini comme une unité monétaire rapportée à une unité de mesure, par exemple en euros par MWh/jour, conformément à la formule suivante:

Formula

où:

 

Formula est le revenu, défini dans une unité monétaire telle que l'euro, obtenu à partir des tarifs de la capacité et facturés pour l'utilisation du réseau interne à un système;

 

Formula est la valeur du ou des facteurs de coûts en rapport avec la capacité pour l'utilisation du réseau interne au système, tels que la somme des capacités souscrites journalières prévisionnelles moyennes à chaque point ou groupe de points d'entrée et de sortie internes à un système; elle est définie dans une unité de mesure telle que le MWh/jour;

b)

le revenu lié à la capacité des services de transport à recouvrer pour l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents à la fois à tous les points d'entrée et à tous les points de sortie est divisé par la valeur du ou des facteurs de coût de la capacité pertinents pour l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents afin de calculer le ratio de la capacité au service des systèmes adjacents, défini comme une unité monétaire rapportée à une unité de mesure, par exemple en euros par MWh/jour, conformément à la formule suivante:

Formula

où:

 

Formula est le revenu, défini dans une unité monétaire telle que l'euro, obtenu à partir des tarifs de la capacité et facturés pour l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents;

 

Formula est la valeur du ou des facteurs de coût de la capacité pour l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents, tels que la somme des capacités souscrites journalières prévisionnelles moyennes à chaque point ou groupe de points d'entrée et de sortie entre systèmes; elle est définie dans une unité de mesure telle que le MWh/jour;

c)

l'indice de comparaison de la répartition des coûts de la capacité entre les ratios visés aux points a) et b), qui est défini en pourcentage, est calculé conformément à la formule suivante:

Formula

4.   L'évaluation de la répartition des coûts visée au paragraphe 1, point b), est effectuée comme suit:

a)

le revenu des services de transport fondés sur la quantité de gaz transitée à recouvrer pour l'utilisation du réseau interne au système à tous les points d'entrée et à tous les points de sortie est divisé par la valeur du ou des inducteurs de coût de la quantité de gaz transitée pertinents pour l'utilisation du réseau interne au système afin de calculer le ratio de la quantité de gaz transitée interne au système, qui est défini comme une unité monétaire rapportée à une unité de mesure, par exemple en euros par MWh, conformément à la formule suivante:

Formula

où:

 

Formula est le revenu, définis dans une unité monétaire telle que l'euro, obtenu à partir des tarifs de la quantité de gaz transitée et facturés pour l'utilisation du réseau interne au système;

 

Formula est la valeur du ou des facteurs de coût de la quantité de gaz transitée pour l'utilisation du réseau interne au système, comme la somme des flux journaliers prévisionnels moyens à chaque point ou groupe de points d'entrée et de sortie internes à ce système; elle est définie dans une unité de mesure telle que le MWh;

b)

le revenu des services de transport fondés sur la quantité de gaz transitée à recouvrer pour l'utilisation du réseau au service de systèmes adjacents à la fois à tous les points d'entrée et à tous les points de sortie est divisé par la valeur du ou des facteurs de coût de la quantité de gaz transitée pertinents pour l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents afin de calculer le ratio de la quantité de gaz transitée entre systèmes, défini comme une unité monétaire rapportée à une unité de mesure, par exemple en euros par MWh/jour, conformément à la formule suivante:

Formula

où:

 

Formula est le revenu, défini dans une unité monétaire telle que l'euro, obtenu à partir des tarifs de la quantité de matière transitée et facturés pour l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents;

 

Formula est la valeur du ou des facteurs de coût de la quantité de gaz transitée pour l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents, comme la somme des flux journaliers prévisionnels moyens à chaque point ou groupe de points d'entrée et de sortie entre systèmes; elle est définie dans une unité de mesure telle que le MWh;

c)

l'indice de comparaison de la répartition des coûts de la quantité de gaz transitée entre les ratios visés aux points a) et b) est calculé en pourcentage conformément à la formule suivante:

Formula

5.   Les revenus associés aux services de transport à recouvrer pour l'utilisation du réseau interne à un système aux points d'entrée visés au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 4, point a), sont calculés comme suit:

a)

le volume de capacité attribuée ou, respectivement, des flux associés à la prestation de services de transport pour l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents à tous les points d'entrée est présumé être égal au volume de la capacité ou, respectivement, aux flux attribués à la prestation de services de transport pour l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents à tous les points de sortie;

b)

la capacité et, respectivement, les flux, déterminés comme indiqué au point a) du présent paragraphe, sont utilisés pour calculer le revenu associé aux services de transport à recouvrer pour l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents aux points d'entrée;

c)

la différence entre le revenu total associé aux services de transport à recouvrer aux points d'entrée et la valeur résultante visée au point b) du présent paragraphe est égale au revenu associé aux services de transport à recouvrer pour l'utilisation du réseau interne au système aux points d'entrée.

6.   Lorsque la distance est utilisée comme un facteur de coût en combinaison avec la capacité technique ou la capacité souscrite prévisionnelle ou les flux, la distance moyenne pondérée de la capacité ou, respectivement, la distance moyenne pondérée de la quantité de gaz transitée, est utilisée. Lorsque les résultats des indices de comparaison de la répartition des coûts de la capacité ou, respectivement, de la quantité de gaz transitée visés au paragraphe 3, point c), ou, respectivement, au paragraphe 4, point c), dépassent 10 %, l'autorité de régulation nationale fournit la justification de ces résultats dans la décision visée à l'article 27, paragraphe 4.

CHAPITRE II

MÉTHODES DE CALCUL DES PRIX DE RÉFÉRENCE

Article 6

Application de la méthode de calcul des prix de référence

1.   La méthode de calcul des prix de référence est fixée ou approuvée par l'autorité de régulation nationale comme indiqué à l'article 27. La méthode de calcul des prix de référence à appliquer tient compte des conclusions des consultations périodiques effectuées conformément à l'article 26 par le ou les gestionnaires de réseau de transport ou l'autorité de régulation nationale, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale.

2.   L'application de la méthode de calcul des prix de référence fournit un prix de référence.

3.   La même méthode de calcul des prix de référence est appliquée à tous les points d'entrée et de sortie dans un système entrée-sortie donné, sous réserve des exceptions visées aux articles 10 et 11.

4.   Des adaptations dans l'application de la méthode de calcul des prix de référence à tous les points d'entrée et de sortie ne peuvent être réalisées que conformément à l'article 9 ou à la suite de l'une ou plusieurs des actions suivantes:

a)

une analyse comparative par l'autorité de régulation nationale, dans le cadre de laquelle les prix de référence à un point d'entrée ou de sortie donné sont ajustés de telle sorte que les valeurs résultantes se situent au niveau concurrentiel des prix de référence;

b)

une péréquation par le ou les gestionnaires de réseau de transport ou l'autorité de régulation nationale, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale, le même prix de référence étant appliqué à certains ou à tous les points d'un groupe homogène de points;

c)

un recalage par le ou les gestionnaires de réseau de transport ou l'autorité de régulation nationale, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale, les prix de référence à tous les points d'entrée et de sortie, ou aux deux, étant ajustés soit en multipliant leurs valeurs par une constante soit en ajoutant ou en soustrayant une constante à leurs valeurs.

Article 7

Choix d'une méthode de calcul des prix de référence

La méthodologie de calcul des prix de référence est conforme à l'article 13 du règlement (CE) no 715/2009 et aux obligations ci-dessous. Elle vise à:

a)

permettre aux utilisateurs du réseau de reproduire le calcul des prix de référence et leur prévision précise;

b)

prendre en compte les coûts réels supportés pour la fourniture des services de transport compte tenu du niveau de complexité du réseau de transport;

c)

garantir la non-discrimination et empêcher les subventions croisées injustifiées, y compris en tenant compte des évaluations de la répartition des coûts visées à l'article 5;

d)

garantir qu'un risque important lié au volume, associé notamment aux transports au sein d'un système entrée-sortie, n'est pas attribué aux clients finals dans ce système entrée-sortie;

e)

garantir que les prix de référence auquel elle aboutit ne distordent pas les échanges transfrontaliers.

Article 8

Méthode de calcul des prix de référence fondée sur la capacité et la distance comme facteurs de pondération

1.   Les paramètres de la méthode de calcul des prix de référence fondée sur la capacité et la distance comme facteurs de pondération sont les suivants:

a)

la part du revenu associé des services de transport à recouvrer par les tarifs de transport fondés sur la capacité;

b)

les prévisions de capacité souscrite à chaque point d'entrée ou groupe de points d'entrée et à chaque point de sortie ou groupe de points de sortie;

c)

lorsque les points d'entrée et de sortie peuvent être combinés dans un scénario de flux pertinent, la distance la plus courte en parcourant les gazoducs entre un point d'entrée ou un groupe de points d'entrée et un point de sortie ou un groupe de points de sortie;

d)

les combinaisons de points d'entrée et de points de sortie, lorsque certains points d'entrée et certains points de sortie peuvent être combinés dans un scénario de flux pertinent;

e)

la répartition entrée-sortie visée à l'article 30, paragraphe 1, point b) v) 2), est de 50/50.

Lorsque les points d'entrée et les points de sortie ne peuvent être combinés dans un scénario de flux, cette combinaison de points d'entrée et de sortie n'est pas prise en compte.

2.   Les prix de référence sont déterminés selon les étapes successives suivantes:

a)

la distance moyenne pondérée pour chaque point d'entrée ou groupe de points d'entrée et pour chaque point de sortie ou groupe de points de sortie est calculée en tenant compte, le cas échéant, des combinaisons visées au paragraphe 1, point d), conformément aux formules respectives suivantes:

i)

pour un point d'entrée ou un groupe de points d'entrée, comme la somme des produits de la capacité à chaque point de sortie ou groupe de points de sortie par la distance entre ce point d'entrée ou ce groupe de points d'entrée et chaque point de sortie ou groupe de points de sortie, divisée par la somme de la capacité à chaque point de sortie ou groupe de points de sortie:

Formula

où:

 

ADEn est la distance moyenne pondérée pour un point d'entrée ou un groupe de points d'entrée;

 

CAPEx est la capacité souscrite prévisionnelle à un point de sortie ou à un groupe de points de sortie;

 

DEn,Ex est la distance entre un point d'entrée ou un groupe de points d'entrée donné et un point de sortie ou un groupe de points de sortie donné, visée au paragraphe 1, point c);

ii)

pour un point de sortie ou un groupe de points de sortie, comme la somme des produits de la capacité à chaque point d'entrée ou groupe de points d'entrée par la distance qui sépare ce point de sortie ou ce groupe de points de sortie de chaque point d'entrée ou groupe de points d'entrée, divisée par la somme de la capacité à chaque point d'entrée ou groupe de points d'entrée:

Formula

où:

 

ADEx est la distance moyenne pondérée pour un point de sortie ou groupe de points de sortie;

 

CAPEn est la capacité souscrite prévisionnelle à un point d'entrée ou à un groupe de points d'entrée;

 

DEn,Ex est la distance entre un point d'entrée ou un groupe de points d'entrée donné et un point de sortie ou un groupe de points de sortie donné, visée au paragraphe 1, point c);

b)

le poids du coût pour chaque point d'entrée ou chaque groupe de points d'entrée et pour chaque point de sortie ou chaque groupe de points de sortie est calculé conformément aux formules respectives suivantes:

 

Formula

 

Formula

où:

 

Wc,En est le poids du coût pour un point d'entrée ou un groupe de points d'entrée donné;

 

Wc,Ex est le poids du coût pour un point de sortie ou un groupe de points de sortie donné;

 

ADEn est la distance moyenne pondérée pour un point d'entrée ou un groupe de points d'entrée;

 

ADEx est la distance moyenne pondérée pour un point de sortie ou groupe de points de sortie;

 

CAPEn est la capacité souscrite prévisionnelle à un point d'entrée ou à un groupe de points d'entrée;

 

CAPEx est la capacité souscrite prévisionnelle à un point de sortie ou à un groupe de points de sortie;

c)

la part du revenu associée aux services de transport à recouvrer par les tarifs de transport fondés sur la capacité à tous les points d'entrée et la part du revenu associé des services de transport à recouvrer par les tarifs de transport fondés sur la capacité à tous les points de sortie sont déterminées par l'application de la répartition entrée-sortie;

d)

la part du revenu associé aux services de transport à recouvrer par les tarifs de transport fondés sur la capacité à chaque point d'entrée ou groupe de points d'entrée et à chaque point de sortie ou chaque de points de sortie est calculée conformément aux formules respectives suivantes:

 

REn = Wc,En × RΣEn

 

REx = Wc,Ex × RΣEx

où:

 

Wc,En est le poids du coût pour un point d'entrée ou un groupe de points d'entrée donné;

 

Wc,Ex est le poids du coût pour un point de sortie ou un groupe de points de sortie donné;

 

REn est la part du revenu associé aux services de transport à recouvrer par les tarifs de transport fondés sur la capacité à un point d'entrée ou un groupe de points d'entrée;

 

REx est la part du revenu associé aux services de transport à recouvrer par les tarifs de transport fondés sur la capacité à un point de sortie ou un groupe de points de sortie;

 

RΣEn est la part du revenu associé aux services de transport à recouvrer par les tarifs de transport fondés sur la capacité à tous les points d'entrée;

 

RΣEx est la part du revenu associé aux services de transport à recouvrer par les tarifs de transport fondés sur la capacité à tous les points de sortie;

e)

les valeurs résultantes visées au point d) sont divisées par la capacité souscrite prévisionnelle à chaque point d'entrée ou groupe de points d'entrée et à chaque point de sortie ou groupe de points de sortie conformément aux formules respectives suivantes:

 

Formula

 

Formula

où:

 

TEn est le prix de référence à un point d'entrée ou à chaque point d'entrée au sein d'un groupe de points d'entrée;

 

TEx est le prix de référence à un point de sortie ou à chaque point de sortie au sein d'un groupe de points de sortie;

 

CAPEn est la capacité souscrite prévisionnelle à un point d'entrée ou à un groupe de points d'entrée;

 

CAPEx est la capacité souscrite prévisionnelle à un point de sortie ou à un groupe de points de sortie;

Article 9

Ajustement des tarifs aux points d'entrée et de sortie des installations de stockage et aux points d'entrée des installations GNL et des infrastructures construites dans le but de mettre un terme à l'isolement

1.   Un rabais d'au moins 50 % est appliqué aux tarifs de transport fondés sur la capacité aux points d'entrée en provenance et de sortie à destination des installations de stockage, sauf dans le cas où une installation de stockage raccordée à plus d'un réseau de transport ou de distribution est utilisée pour concurrencer un point d'interconnexion.

2.   Aux points d'entrée en provenance des installations GNL, et aux points d'entrée et de sortie à destination des infrastructures construites dans le but de mettre un terme à l'isolement des États membres au regard de leurs réseaux de transport de gaz, un rabais peut être appliqué aux tarifs respectifs de transport fondés sur la capacité dans le but de renforcer la sécurité d'approvisionnement.

Article 10

Règles applicables aux systèmes entrées-sorties au sein d'un État membre comptant plus d'un gestionnaire de réseau de transport actif

1.   Conformément à l'article 6, paragraphe 3, la même méthode de calcul des prix de référence est appliquée conjointement par tous les gestionnaires de réseau de transport au sein d'un système entrée-sortie dans un État membre.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, et sous réserve du paragraphe 3, l'autorité de régulation nationale peut décider:

a)

que la même méthode de calcul des prix de référence soit appliquée séparément par chaque gestionnaire de réseau de transport à l'intérieur d'un système entrée-sortie;

b)

à titre d'exception à l'article 6, paragraphe 3, lors de la préparation de fusions de systèmes entrée-sortie, que des méthodes de calcul des prix de référence différentes soient appliquées séparément par chaque gestionnaire de réseau de transport dans les systèmes entrée-sortie concernés pendant une période de transition. Cette décision indique la durée d'application de la période de transition. L'autorité de régulation nationale ou les gestionnaires de réseau de transport, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale, procèdent à une évaluation d'impact et à une analyse des coûts et bénéfices avant l'application de cette période de transition.

Du fait de l'application séparée de méthodes de calcul des prix de référence différentes, le revenu associé aux services de transport des gestionnaires de réseau de transport concernés est ajusté en conséquence.

3.   Pour permettre la bonne application conjointe de la même méthode de calcul des prix de référence, un mécanisme efficace de compensation entre gestionnaires de réseau de transport est établi.

La décision visée au paragraphe 2, point a), ou, respectivement, au paragraphe 2, point b), peut être prise lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:

a)

un mécanisme efficace de compensation entre gestionnaires de réseau de transport est établi avec pour objectif de:

i)

prévenir les effets préjudiciables sur le revenu associé aux services de transport des gestionnaires de réseau de transport concernés;

ii)

éviter les subventions croisées entre l'utilisation du réseau interne à un système et l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents;

b)

une telle application séparée garantit que les coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau de transport efficient.

4.   La période maximale énoncée dans la décision visée au paragraphe 2, point a), ou, respectivement, au paragraphe 2, point b), ne dépasse pas cinq ans à compter de la date visée à l'article 38, paragraphe 2. Suffisamment longtemps avant la date énoncée dans la décision susmentionnée, l'autorité de régulation nationale peut décider de reporter cette date.

5.   En même temps que la consultation finale faite conformément à l'article 26, l'autorité de régulation nationale procède à une consultation sur les principes d'un mécanisme efficace de compensation entre gestionnaires de réseau de transport tel que visé au paragraphe 3 et sur ses conséquences sur les niveaux tarifaires. Le mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport est appliqué conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE et publié conjointement avec les réponses reçues dans le cadre de la consultation.

6.   Le prix de réserve visé à l'article 22, paragraphe 1, est calculé conformément aux dispositions dudit article. Lorsque le paragraphe 2 est appliqué, les deux calculs suivants sont effectués:

a)

le calcul prévu à l'article 22, paragraphe 1, est effectué par chaque gestionnaire de réseau de transport concerné;

b)

la moyenne pondérée des valeurs résultantes visées au point a) est calculée conformément à la formule établie à l'article 22, paragraphe 1, point b), mutatis mutandis.

7.   La consultation finale visée à l'article 26 est effectuée conjointement par tous les gestionnaires de réseau de transport ou par l'autorité de régulation nationale. Lorsque le paragraphe 2 est appliqué, ladite consultation est réalisée par chaque gestionnaire de réseau de transport séparément ou par l'autorité de régulation nationale, ainsi que le décide cette dernière.

8.   Les informations visées aux articles 29 et 30 sont publiées à un niveau agrégé pour tous les gestionnaires de réseau de transport concernés. Lorsque le paragraphe 2 est appliqué, les deux actions suivantes sont effectuées:

a)

ces informations sont publiées individuellement pour chaque gestionnaire de réseau de transport concerné;

b)

les informations sur la répartition entrée-sortie visée à l'article 30, paragraphe 1, point b) v) 2), pour le système entrée-sortie sont publiées par l'autorité de régulation nationale.

Article 11

Règles applicables aux systèmes entrées-sorties couvrant plus d'un État membre comptant plus d'un gestionnaire de réseau de transport actif

La même méthode de calcul des prix de référence peut être appliquée conjointement ou séparément ou des méthodes de calcul des prix de référence différentes peuvent être appliquées séparément lorsque plus d'un gestionnaire de réseau de transport est actif dans un système entrée-sortie couvrant plus d'un État membre.

CHAPITRE III

PRIX DE RÉSERVE

Article 12

Dispositions générales

1.   Pour les produits standard de capacité ferme annuels, les prix de référence sont utilisés comme prix de réserve. Pour les produits standard de capacité ferme non annuels, les prix de réserve sont calculés conformément au présent chapitre. Pour les produits standard de capacité interruptible annuels et non annuels, les prix de réserve sont calculés conformément au présent chapitre. Le niveau des multiplicateurs et des facteurs saisonniers, fixé conformément à l'article 13, et le niveau des rabais consentis pour les produits standard de capacité interruptible, fixé conformément à l'article 16, peuvent être différents aux points d'interconnexion.

2.   Quand la période tarifaire et l'année gazière ne coïncident pas, des prix de réserve distincts peuvent être appliqués respectivement:

a)

pour la période du 1er octobre à la fin de la période tarifaire en vigueur; et

b)

pour la période allant du début de la période tarifaire qui suit la période tarifaire en cours jusqu'au 30 septembre.

3.   Les prix de réserve respectifs publiés conformément à l'article 29 sont obligatoires pour l'année gazière suivante ou au-delà en cas de prix à payer fixe, et ce à partir de la fin de l'enchère annuelle de capacités annuelles, sauf si:

a)

les rabais pour les produits standard de capacité interruptible mensuels ou journaliers sont recalculés durant la période tarifaire si la probabilité d'interruption mentionnée à l'article 16 change de plus de vingt pour cent;

b)

le prix de référence est recalculé durant la période tarifaire en raison de circonstances exceptionnelles du fait desquelles la non-adaptation des niveaux tarifaires compromettrait l'exploitation du gestionnaire de réseau de transport.

Article 13

Niveau des multiplicateurs et des facteurs saisonniers

1.   Le niveau des multiplicateurs se trouve dans les plages suivantes:

a)

pour les produits standard de capacité trimestriels et les produits standard de capacité mensuels, le niveau du multiplicateur respectif n'est pas inférieur à 1 et pas supérieur à 1,5;

b)

pour les produits standard de capacité journaliers et les produits standard de capacité infrajournaliers, le niveau du multiplicateur respectif n'est pas inférieur à 1 et pas supérieur à 3. Dans des cas dûment justifiés, le niveau des multiplicateurs respectifs peut être inférieur à 1, mais supérieur à 0, ou bien il peut être supérieur à 3.

2.   Lorsque des facteurs saisonniers sont appliqués, la moyenne arithmétique sur l'année gazière du produit du multiplicateur applicable au produit standard de capacité respectif et des facteurs saisonniers pertinents est dans la même plage que pour le niveau des multiplicateurs respectifs fixé au paragraphe 1.

3.   Au 1er avril 2023, le niveau maximal des multiplicateurs pour les produits standard de capacité journaliers et les produits standard de capacité infrajournaliers n'est pas supérieur à 1,5 si, d'ici au 1er avril 2021, l'Agence émet une recommandation conformément au règlement (CE) no 713/2009 indiquant que le niveau maximum des multiplicateurs doit être abaissé jusqu'à ce niveau. Cette recommandation prend en compte les aspects suivants liés à l'utilisation des multiplicateurs et des facteurs saisonniers avant le 31 mai 2019 et à partir de cette date:

a)

modifications du comportement de réservation;

b)

impact sur le revenu associé aux services de transport et leur recouvrement;

c)

différences entre le niveau des tarifs de transport applicables pour deux périodes tarifaires consécutives;

d)

subventions croisées entre des utilisateurs du réseau ayant acheté des produits standard de capacité annuels et non annuels;

e)

incidence sur les flux transfrontaliers.

Article 14

Calcul des prix de réserve pour les produits standard de capacité ferme non annuels sans facteurs saisonniers

Les prix de réserve pour les produits standard de capacité ferme non annuels sont calculés comme suit:

a)

pour les produits standard de capacité trimestriels, pour les produits standard de capacité mensuels et pour les produits standard de capacité journaliers, conformément à la formule suivante:

Pst = (M × T / 365) × D

où:

 

Pst est le prix de réserve du produit standard de capacité correspondant;

 

M est le niveau du multiplicateur correspondant au produit standard de capacité correspondant;

 

T est le prix de référence;

 

D est la durée du produit standard de capacité correspondant, exprimée en journée gazière.

Pour les années bissextiles, la formule est ajustée en remplaçant le chiffre 365 par le chiffre 366.

b)

pour les produits standard de capacité infrajournaliers, conformément à la formule suivante:

Pst = (M × T / 8760) × H

où:

 

Pst est le prix de réserve pour le produit standard de capacité infrajournalier;

 

M est le niveau du multiplicateur correspondant;

 

T est le prix de référence;

 

H est la durée du produit standard de capacité infrajournalier, exprimée en heures.

Pour les années bissextiles, la formule est ajustée en remplaçant le chiffre 8760 par le chiffre 8784.

Article 15

Calcul des prix de réserve pour les produits standard de capacité ferme non annuels avec facteurs saisonniers

1.   Lorsque des facteurs saisonniers sont appliqués, les prix de réserve des produits standard de capacité ferme non annuels sont calculés conformément aux formules pertinentes fixées à l'article 14, qui sont ensuite multipliées par le facteur saisonnier respectif calculé conformément aux paragraphes 2 à 6.

2.   La méthode énoncée au paragraphe 3 est fondée sur les flux prévisionnels, sauf si la quantité du flux de gaz est égale à 0 au moins durant un mois. Dans de tels cas, la méthode est fondée sur les capacités souscrites prévisionnelles.

3.   Pour les produits standard de capacité ferme mensuels, les facteurs saisonniers sont calculés en suivant les étapes successives suivantes:

a)

pour chaque mois au cours d'une même année gazière, l'utilisation du réseau de transport est calculée sur la base des flux prévisionnels ou de la capacité souscrite prévisionnelle à l'aide des éléments suivants:

i)

les données correspondant au point d'interconnexion individuel, les facteurs saisonniers étant calculés pour chaque point d'interconnexion;

ii)

les données moyennes sur les flux prévisionnels ou sur la capacité souscrite prévisionnelle, les facteurs saisonniers étant calculés pour certains ou pour tous les points d'interconnexion;

b)

les valeurs résultantes visées au point a) sont additionnées;

c)

le taux d'utilisation est calculé en divisant chacune des valeurs résultantes visées au point a) par la valeur résultante visée au point b);

d)

chacune des valeurs résultantes visées au point c) est multipliée par 12. Si les valeurs résultantes sont égales à 0, ces valeurs seront ajustées à la plus petite des deux valeurs suivantes: 0,1 ou la plus petite des valeurs résultantes autre que 0;

e)

le niveau initial des facteurs saisonniers respectifs est calculé en augmentant chacune des valeurs résultantes visées au point d) jusqu'au même niveau, qui n'est pas inférieur à 0 et pas supérieur à 2;

f)

la moyenne arithmétique des produits des valeurs résultantes visées au point e) et le multiplicateur pour les produits standard de capacité mensuels sont calculés;

g)

la valeur résultante visée au point f) est comparée à la plage visée à l'article 13, paragraphe 1, comme suit:

i)

si elle est comprise dans ladite plage, le niveau des facteurs saisonniers doit être égal aux valeurs résultantes respectives visées au point e);

ii)

si elle est en dehors de cette plage, le point h) s'applique;

h)

le niveau des facteurs saisonniers est calculé comme le produit des valeurs résultantes respectives visées au point e) et du facteur de correction calculé comme suit:

i)

si la valeur résultante visée au point f) est supérieure à 1,5, le facteur de correction est égal à 1,5 divisé par cette valeur;

ii)

si la valeur résultante visée au point f) est inférieure à 1, le facteur de correction est égal à 1 divisé par cette valeur.

4.   Pour les produits standard de capacité ferme journaliers et les produits standard de capacité ferme infrajournaliers, les facteurs saisonniers sont calculés en appliquant les étapes décrites au paragraphe 3, points f) à h), mutatis mutandis.

5.   Pour les produits standard de capacité ferme trimestriels, les facteurs saisonniers sont calculés en suivant les étapes successives suivantes:

a)

le niveau initial des facteurs saisonniers respectifs est calculé de l'une des façons suivantes:

i)

il est égal à la moyenne arithmétique des facteurs saisonniers respectifs applicables pour les trois mois en cause;

ii)

il n'est pas inférieur au niveau le plus bas et pas supérieur au niveau le plus élevé des facteurs saisonniers respectifs applicables pour les trois mois en cause;

b)

les étapes énoncées au paragraphe 3, points f) à h), sont appliquées en utilisant les valeurs résultantes visées au point a), mutatis mutandis.

6.   Pour tous les produits standard de capacité ferme non annuelle, les valeurs résultantes du calcul visé aux paragraphes 3 à 5 peuvent être arrondies à la hausse ou à la baisse.

Article 16

Calcul des prix de réserve pour les produits standard de capacité interruptible

1.   Les prix de réserve pour les produits standard de capacité interruptible sont calculés en multipliant les prix de réserve des produits standard de capacité ferme respectifs calculés conformément aux articles 14 ou 15, selon le cas, par la différence entre 100 % et le niveau d'un rabais ex ante calculé comme indiqué aux paragraphes 2 et 3.

2.   Un rabais ex ante est calculé à l'aide de la formule suivante:

 

Diex-ante = Pro × A × 100 %

où:

 

Diex-ante est le niveau du rabais ex ante;

 

Le facteur Pro est la probabilité d'interruption, qui est fixée ou approuvée conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE, en application de l'article 28, relative au type de produit standard de capacité interruptible;

 

A est le coefficient d'adaptation, défini ou approuvé conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE, en application de l'article 28, appliqué pour refléter la valeur économique estimée du type du produit standard de capacité interruptible, calculé pour chaque, plusieurs ou tous les points d'interconnexion; il n'est pas inférieur à 1.

3.   Le facteur Pro visé au paragraphe 2 est calculé pour chaque, plusieurs ou tous les points d'interconnexion par type de produit standard de capacité interruptible proposé conformément à la formule suivante basée sur les informations prévisionnelles des composants de ladite formule:

 

Formula

où:

 

N est la prévision du nombre d'interruptions sur D;

 

Dint est la durée moyenne des interruptions attendues, exprimée en heures;

 

D est la durée totale de chaque type respectif de produit standard de capacité interruptible, exprimée en heures;

 

CAPav. int est le volume moyen prévisionnel de capacité interrompue pour chaque interruption, ledit volume correspondant au type respectif de produit standard de capacité interruptible;

 

CAP est le volume total de capacité interruptible pour le type respectif de produit standard de capacité interruptible.

4.   Comme solution alternative à l'application d'un rabais ex ante conformément au paragraphe 1, l'autorité de régulation nationale peut décider d'appliquer un rabais ex post, par lequel les utilisateurs du réseau reçoivent une compensation en fonction des interruptions réelles encourues. De tels rabais ex post peuvent être utilisés uniquement aux points d'interconnexion où il n'y a eu aucune interruption de capacité en raison d'une congestion physique durant l'année gazière précédente.

La compensation ex post versée pour chaque journée où une interruption s'est produite est égale à trois fois le prix de réserve pour les produits journaliers standard de capacité ferme.

CHAPITRE IV

RECOUVREMENT DU REVENU

Article 17

Dispositions générales

1.   Lorsque le gestionnaire de réseau de transport fonctionne en vertu d'un régime autre qu'un plafonnement des prix, les principes suivants s'appliquent:

a)

le surplus ou le déficit de recouvrement du revenu associé aux services de transport est réduit au minimum en tenant dûment compte des investissements nécessaires;

b)

le niveau des tarifs de transport garantit que le revenu associé aux services de transport est recouvré par le gestionnaire de réseau de transport en temps opportun;

c)

les différences significatives entre les niveaux des tarifs de transport applicables à deux périodes tarifaires consécutives sont évitées dans la mesure du possible.

2.   Lorsque le gestionnaire de réseau de transport fonctionne en vertu d'un régime de plafonnement des prix ou applique une option de prix à payer fixe telle que visée à l'article 24, point b), aucun compte de régularisation ne peut être mis en place et tous les risques liés au surplus ou au déficit de recouvrement sont couverts exclusivement par la prime de risque. Dans ce cas, l'article 18, l'article 19, paragraphes 1 à 4, et l'article 20 ne s'appliquent pas.

3.   Pour autant que soient appliquées les obligations applicables aux consultations périodiques en application de l'article 26, et sous réserve que cela soit approuvé conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE, le revenu associé aux services annexes peut être recouvré comme indiqué dans le présent chapitre, mutatis mutandis.

Article 18

Déficit et surplus de recouvrement

1.   Le déficit ou le surplus de recouvrement du revenu associé aux services de transport est égal à:

 

RA – R

où:

 

RA est le revenu réellement obtenu pour la fourniture des services de transport;

 

R représente le revenu associé aux services de transport.

Les valeurs de RA et R sont attribuées à la même période tarifaire et, si un mécanisme efficace de compensation entre gestionnaires de réseau de transport tel que visé à l'article 10, paragraphe 3, est établi, elles prennent en compte ce mécanisme.

2.   Dans le cas où la différence calculée conformément au paragraphe 1 est positive, elle indique un surplus de recouvrement du revenu associé aux services de transport. Si cette différence est négative, elle indique un déficit de recouvrement du revenu associé aux services de transport.

Article 19

Compte de régularisation

1.   Le compte de régularisation indique les informations visées à l'article 18, paragraphe 1, pour une période tarifaire donnée et peut inclure d'autres informations, comme la différence entre les éléments de coût prévisionnels et réels.

2.   Les déficits ou les surplus de recouvrement du revenu associé aux services de transport fournis par le gestionnaire de réseau de transport sont inscrits dans le compte de régularisation, à moins que d'autres règles n'aient été adoptées conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE.

3.   Si des mécanismes incitatifs pour les ventes de capacité sont mis en œuvre, sous réserve d'une décision prise conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE, seule une partie du surplus ou du déficit de recouvrement du gestionnaire de réseau de transport est inscrite dans le compte de régularisation. Dans ce cas, la partie résiduelle du déficit ou du surplus de recouvrement est conservée ou payée, selon le cas, par le gestionnaire de réseau de transport.

4.   Chaque gestionnaire de réseau de transport utilise un seul compte de régularisation.

5.   Sous réserve d'une décision prise conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE, la prime d'enchères acquise, le cas échéant, peut être attribuée à un compte spécifique distinct du compte de régularisation visé au paragraphe 4. L'autorité de régulation nationale peut décider d'utiliser cette prime d'enchères pour réduire les congestions physiques ou, dans le cas où le gestionnaire de réseau de transport ne fonctionne que sous un régime autre qu'un plafonnement des prix, de réduire les tarifs de transport pour la ou les périodes tarifaires suivantes, comme indiqué à l'article 20.

Article 20

Apurement du compte de régularisation

1.   L'apurement complet ou partiel du compte de régularisation est effectué conformément à la méthode de calcul des prix de référence appliquée et, en outre, en utilisant le terme tarifaire visé à l'article 4, paragraphe 3, point b), si elle est appliquée.

2.   L'apurement du compte de régularisation est effectué dans le respect des règles adoptées conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE sur une période d'apurement donnée, c'est-à-dire la période au cours de laquelle le compte de régularisation visé à l'article 19 doit être apuré.

3.   Le compte de régularisation est apuré dans le but de rembourser au gestionnaire de réseau de transport le déficit de recouvrement et de reverser aux utilisateurs du réseau le surplus de recouvrement.

CHAPITRE V

TARIFICATION DE LA CAPACITÉ GROUPÉE ET DE LA CAPACITÉ AUX POINTS D'INTERCONNEXION VIRTUELS

Article 21

Tarification de la capacité groupée

1.   Le prix de réserve d'un produit de capacité groupée est égal à la somme des prix de réserve des capacités contribuant à ce produit. Les prix de réserve des capacités d'entrée et de sortie correspondantes sont mis à disposition lorsque le produit de capacité groupée est proposé et alloué par une plate-forme de réservation conjointe telle que visée à l'article 37 du règlement (UE) 2017/459.

2.   Les revenus provenant de la vente d'un produit de capacité groupée qui correspondent au prix de réserve dudit produit sont attribués aux gestionnaires de réseau de transport respectifs, comme suit:

a)

après chaque transaction relative à un produit de capacité groupée;

b)

proportionnellement aux prix de réserve des capacités contribuant à ce produit.

3.   La prime d'enchères provenant de la vente du produit de capacité groupée est attribuée conformément à l'accord entre les gestionnaires de réseau de transport respectifs, qui est soumis à l'approbation de ou des autorités de régulation nationales, laquelle est accordée au plus tard trois mois avant le début des enchères annuelles de capacité annuelle. Si l'ensemble des autorités de régulation nationales concernées ne donnent pas leur approbation, la prime d'enchères est attribuée aux gestionnaires de réseau de transport respectifs de manière égale.

4.   Lorsque le point d'interconnexion concerné raccorde des systèmes entrée-sortie adjacents de deux États membres, les autorités de régulation nationales respectives présentent l'accord visé au paragraphe 3 à l'Agence pour information.

Article 22

Tarification de la capacité à un point d'interconnexion virtuel

1.   Le prix de réserve d'un produit standard de capacité non groupée à un point d'interconnexion virtuel est calculé conformément à l'une ou l'autre des approches suivantes:

a)

il est calculé sur la base du prix de référence, lorsque la méthode de calcul des prix de référence appliquée permet de tenir compte du point d'interconnexion virtuel établi;

b)

il est égal à la moyenne pondérée des prix de réserve, calculée sur la base des prix de référence pour chaque point d'interconnexion contribuant audit point d'interconnexion virtuel, lorsque la méthode de calcul des prix de référence appliquée ne permet pas de prendre en compte le point d'interconnexion virtuel établi, conformément à la formule suivante:

Formula

où:

 

Pst, VIP est le prix de réserve d'un produit standard de capacité non groupée donné au point d'interconnexion virtuel;

 

i est un point d'interconnexion contribuant au point d'interconnexion virtuel;

 

n est le nombre de points d'interconnexion contribuant au point d'interconnexion virtuel;

 

Pst, i est le prix de réserve pour un produit standard de capacité non groupée donné au point d'interconnexion i;

 

CAPi est la capacité technique ou la capacité souscrite prévisionnelle, selon le cas, au point d'interconnexion i.

2.   Le prix de réserve d'un produit standard de capacité groupée proposé à un point d'interconnexion virtuel est calculé conformément à l'article 21, paragraphe 1.

CHAPITRE VI

PRIX D'ADJUDICATION ET PRIX À PAYER

Article 23

Calcul du prix d'adjudication aux points d'interconnexion

Le prix d'adjudication d'un produit standard de capacité donné à un point d'interconnexion est calculé conformément à la formule suivante:

 

Pcl = PR,au + AP

où:

 

Pcl est le prix d'adjudication;

 

PR,au est le prix de réserve qui s'applique à un produit standard de capacité et qui est publié au moment où ce produit est mis aux enchères;

 

AP est la prime d'enchères, le cas échéant.

Article 24

Calcul du prix à payer aux points d'interconnexion

Le prix à payer pour un produit standard de capacité donné à un point d'interconnexion est calculé conformément à l'une des formules suivantes:

a)

lorsque l'option du prix à payer flottant est appliquée:

Pflo = PR,flo + AP

où:

 

Pflo est le prix flottant à payer;

 

PR,flo est le prix de réserve d'un produit standard de capacité applicable au moment où ce produit peut être utilisé;

 

AP est la prime d'enchères, le cas échéant;

b)

lorsque l'option du prix fixe à payer est appliquée:

Pfix = (PR,y × IND) + RP + AP

où:

 

Pfix est le prix fixe à payer;

 

PR,y est le prix de réserve qui s'applique à un produit standard de capacité annuelle et qui est publié au moment où ce produit est mis aux enchères;

 

IND est le ratio entre l'indice choisi au moment de l'utilisation du produit et le même indice au moment où ce produit a été mis aux enchères;

 

RP est la prime de risque tenant compte des avantages associés à la certitude concernant le niveau du tarif de transport; elle ne peut être inférieure à 0;

 

AP est la prime d'enchères, le cas échéant.

Article 25

Critère pour choisir l'option de prix à payer

1.   Lorsque et dans la mesure où le gestionnaire de réseau de transport fonctionne avec un régime autre qu'un plafonnement des prix, les critères s'appliquant au choix de l'option de prix à payer sont les suivants:

a)

lorsque seules des capacités existantes sont proposées:

i)

l'option de prix à payer flottant est proposée;

ii)

l'option de prix à payer fixe n'est pas autorisée;

b)

lorsque des capacités supplémentaires et des capacités existantes sont proposées dans la même enchère ou par un même mécanisme d'attribution alternatif:

i)

l'option de prix à payer flottant peut être proposée;

ii)

l'option de prix à payer fixe peut être proposée lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

1)

un mécanisme d'attribution alternatif tel que visé à l'article 30 du règlement (UE) 2017/459 est utilisé;

2)

un projet est inclus sur la liste des projets d'intérêt commun de l'Union comme indiqué à l'article 3 du règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil (7).

2.   Dans la mesure où le gestionnaire de réseau de transport fonctionne sous un régime de plafonnement des prix, l'option de prix à payer flottant ou l'option de prix à payer fixe, ou les deux, peuvent être proposées.

CHAPITRE VII

OBLIGATIONS APPLICABLES AUX CONSULTATIONS

Article 26

Consultation périodique

1.   Une ou plusieurs consultations sont organisées par l'autorité de régulation nationale ou le ou les gestionnaires de réseau de transport, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale. Dans la mesure du possible et afin de rendre plus efficace le processus de consultation, le document de consultation devrait être fourni en langue anglaise. La consultation finale préalable à la décision visée à l'article 27, paragraphe 4, est conforme aux obligations fixées dans le présent article et à l'article 27, et inclut les informations suivantes:

a)

la description de la méthode de calcul des prix de référence proposée ainsi que les éléments suivants:

i)

les informations indicatives énoncées à l'article 30, paragraphe 1, point a), y compris:

1)

la justification des paramètres utilisés qui sont en lien avec les caractéristiques techniques du système;

2)

les informations correspondantes sur les valeurs respectives de ces paramètres et les hypothèses formulées;

ii)

la valeur des ajustements proposés pour les tarifs de transport fondés sur la capacité conformément à l'article 9;

iii)

les prix de référence indicatifs soumis à consultation;

iv)

les résultats, les composantes et les détails de ces composantes pour les évaluations de la répartition des coûts visées à l'article 5;

v)

l'évaluation de la méthode de calcul des prix de référence proposée conformément à l'article 7;

vi)

lorsque la méthode de calcul des prix de référence proposée est autre que la méthode de calcul des prix de référence basée sur la capacité et la distance comme facteurs de pondération détaillée à l'article 8, sa comparaison à cette dernière accompagnée des informations énoncées au point iii);

b)

les données indicatives énoncées à l'article 30, paragraphe 1, points b) i), iv) et v);

c)

les informations suivantes sur les tarifs de transport et autres que le transport:

i)

lorsque les tarifs de transport fondés sur la quantité de gaz transitée visés à l'article 4, paragraphe 3, sont proposés:

1)

la façon dont ils sont fixés;

2)

la part du revenu autorisé ou du revenu prévisionnel qu'il est prévu de recouvrer à partir de ces tarifs;

3)

les tarifs de transport indicatifs fondés sur la quantité de gaz transitée;

ii)

lorsque des services annexes fournis aux utilisateurs du réseau sont proposés:

1)

la méthode tarifaire applicable aux services annexes à cette fin;

2)

la part du revenu autorisé ou du revenu prévisionnel qu'il est prévu de recouvrer à partir de ces tarifs;

3)

la façon dont le revenu associé aux services annexes est recouvré, comme indiqué à l'article 17, paragraphe 3;

4)

les tarifs des services annexes indicatifs applicables aux services annexes fournis aux utilisateurs du réseau;

d)

les informations indicatives énoncées à l'article 30, paragraphe 2;

e)

lorsque l'option de prix à payer fixe visée à l'article 24, point b), est considérée comme étant proposée dans le cadre d'un régime de plafonnement des prix pour la capacité existante:

i)

l'indice proposé;

ii)

le calcul proposé et la manière dont les recettes dérivées de la prime de risque sont utilisées;

iii)

le ou les points d'interconnexion et la ou les périodes tarifaires pour lesquels cette option est proposée;

iv)

le processus d'offre de capacité à un point d'interconnexion lorsque les options de prix à payer fixe et les options de prix à payer flottant visées à l'article 24 sont toutes deux proposées.

2.   La consultation finale préalable à la décision visée à l'article 27, paragraphe 4, est ouverte pour deux mois au minimum. Les documents de consultation afférents à toute consultation visée au paragraphe 1 peuvent prévoir que les réponses à la consultation incluent une version non confidentielle appropriée pour publication.

3.   Dans un délai d'un mois suivant la fin de la consultation, le ou les gestionnaires de réseau de transport ou l'autorité de régulation nationale, en fonction de l'entité qui publie le document de consultation visée au paragraphe 1, publie les réponses reçues lors de la consultation et leur résumé. Dans la mesure du possible et afin de rendre plus efficace le processus de consultation, le résumé devrait être fourni en langue anglaise.

4.   Les consultations périodiques suivantes sont réalisées conformément à l'article 27, paragraphe 5.

5.   Après consultation du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz (ci-après le «REGRT pour le gaz»), l'Agence élabore un modèle pour le document de consultation visé au paragraphe 1. Le modèle est mis à la disposition des autorités de régulation nationales et des gestionnaires de réseau de transport avant le 5 juillet 2017.

Article 27

Décisions périodiques de l'autorité de régulation nationale

1.   Lors du lancement de la consultation finale en application de l'article 26 préalable à la décision visée à l'article 27, paragraphe 4, l'autorité de régulation nationale ou le ou les gestionnaires de réseau de transport, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale, communiquent à l'Agence les documents de consultation.

2.   L'Agence analyse les aspects suivants du document de consultation:

a)

si toutes les informations visées à l'article 26, paragraphe 1, ont été publiées;

b)

si les éléments ayant fait l'objet d'une consultation conformément à l'article 26 respectent les obligations suivantes:

1)

si la méthode de calcul des prix de référence proposée respecte les obligations énoncées à l'article 7;

2)

si les critères de fixation des tarifs de transport fondés sur la quantité de gaz transitée tels qu'énoncés à l'article 4, paragraphe 3, sont réunis;

3)

si les critères de fixation des tarifs des services annexes tels qu'énoncés à l'article 4, paragraphe 4, sont réunis.

3.   Dans un délai de deux mois suivant la fin de la consultation visée au paragraphe 1, l'Agence publie et envoie à l'autorité de régulation nationale ou au gestionnaire du réseau de transport, en fonction de l'entité qui a publié le document de consultation, et à la Commission, la conclusion de son analyse conformément au paragraphe 2, en anglais.

L'Agence préserve la confidentialité de toute information commercialement sensible.

4.   Dans les cinq mois suivant la fin de la consultation finale, l'autorité de régulation nationale, agissant conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE, prend et publie une décision motivée sur tous les éléments énoncés à l'article 26, paragraphe 1. Au moment de la publication, l'autorité de régulation nationale communique sa décision à l'Agence et à la Commission.

5.   La procédure de consultation finale sur la méthode de calcul des prix de référence conformément à l'article 26, la prise de décision par l'autorité de régulation nationale conformément au paragraphe 4, le calcul des tarifs sur la base de cette décision, et la publication des tarifs en conformité avec le chapitre VIII peuvent débuter à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement et s'achèvent au plus tard le 31 mai 2019. Les obligations énoncées dans les chapitres II, III et IV sont prises en compte dans cette procédure. Les tarifs applicables pour la période tarifaire en cours au 31 mai 2019 s'appliqueront jusqu'à la fin de celle-ci. Cette procédure est répétée au moins tous les cinq ans à compter du 31 mai 2019.

Article 28

Consultation sur les rabais, les multiplicateurs et les facteurs saisonniers

1.   En même temps que la consultation finale menée conformément à l'article 26, paragraphe 1, l'autorité de régulation nationale consulte les autorités de régulation nationales de tous les États membres directement raccordés et les parties intéressées concernées sur les éléments suivants:

a)

le niveau des multiplicateurs;

b)

le cas échéant, le niveau des facteurs saisonniers et les calculs décrits à l'article 15;

c)

les niveaux des ajustements fixés à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 16.

Après la fin de la consultation, une décision motivée est prise conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE sur les aspects visés aux points a) à c) du présent paragraphe. Chaque autorité de régulation nationale considère les positions des autorités de régulation nationales des États membres directement raccordés.

2.   Les consultations ultérieures sont effectuées lors de chaque période tarifaire à compter de la date de la décision visée au paragraphe 1. Après chaque consultation et comme indiqué à l'article 32, point a), l'autorité de régulation nationale prend et publie une décision motivée sur les aspects mentionnés au paragraphe 1, points a), b) et c).

3.   Lorsqu'elle adopte la décision visée aux paragraphes 1 et 2, l'autorité de régulation nationale prend en compte les réponses reçues dans le cadre de la consultation et les aspects suivants:

a)

pour les multiplicateurs:

i)

l'équilibre entre la facilitation des échanges de gaz à court terme et la fourniture de signaux à long terme pour permettre des investissements efficaces dans le réseau de transport;

ii)

l'impact sur le revenu associé aux services de transport et leur recouvrement;

iii)

la nécessité d'éviter les subventions croisées entre les utilisateurs du réseau et de faire en sorte que les prix de réserve reflètent mieux les coûts;

iv)

les situations de congestion contractuelle ou physique;

v)

l'impact sur les flux transfrontaliers;

b)

pour les facteurs saisonniers:

i)

l'impact pour inciter à une utilisation économique et efficiente de l'infrastructure;

ii)

la nécessité de faire en sorte que les prix de réserve reflètent mieux les coûts.

CHAPITRE VIII

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PUBLICATION

Article 29

Informations à publier avant l'enchère annuelle de capacité annuelle

Pour les points d'interconnexion et, lorsque l'autorité de régulation nationale décide d'appliquer le règlement (UE) 2017/459, les points autres que les points d'interconnexion, les informations suivantes sont publiées avant l'enchère annuelle de capacité annuelle conformément aux obligations énoncées aux articles 31 et 32 par l'autorité de régulation nationale ou le ou les gestionnaires de réseau de transport, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale:

a)

pour les produits standard de capacité ferme:

i)

les prix de réserve applicables au moins jusqu'à la fin de l'année gazière commençant après l'enchère annuelle de capacité annuelle;

ii)

les multiplicateurs et les facteurs saisonniers appliqués aux prix de réserve pour les produits standard de capacité non annuels;

iii)

la justification de l'autorité de régulation nationale en ce qui concerne le niveau des multiplicateurs;

iv)

si des facteurs saisonniers sont appliqués, la justification de leur application;

b)

pour les produits standard de capacité interruptible:

i)

les prix de réserve applicables au moins jusqu'à la fin de l'année gazière commençant après l'enchère annuelle de capacité annuelle;

ii)

une évaluation de la probabilité d'interruption, incluant:

1)

la liste de tous les types de produits standard de capacité interruptible proposés, y compris la probabilité respective d'interruption et le niveau du rabais appliqué;

2)

une explication de la manière dont la probabilité d'interruption est calculée pour chaque type de produit visé au point 1);

3)

les données historiques ou prévisionnelles, ou les deux, utilisées pour estimer la probabilité d'interruption mentionnée au point 2).

Article 30

Informations à publier avant la période tarifaire

1.   Les informations suivantes sont publiées avant la période tarifaire conformément aux obligations énoncées aux articles 31 et 32 par l'autorité de régulation nationale ou le ou les gestionnaires de réseau de transport, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale:

a)

des informations sur les paramètres utilisés dans la méthode de calcul des prix de référence appliquée qui sont en lien avec les caractéristiques techniques du réseau de transport, telles que:

i)

la capacité technique aux points d'entrée et de sortie et les hypothèses correspondantes;

ii)

la capacité souscrite prévisionnelle aux points d'entrée et de sortie et les hypothèses correspondantes;

iii)

la quantité et le sens du flux de gaz pour les points d'entrée et de sortie et les hypothèses correspondantes, telles que des scénarios d'offre et de demande pour le flux de gaz lors des situations de pointe;

iv)

la représentation structurelle du réseau de transport avec un niveau de détail approprié;

v)

des informations techniques supplémentaires sur le réseau de transport, telles que la longueur et le diamètre des gazoducs et la puissance des stations de compression;

b)

les informations suivantes:

i)

le revenu autorisé ou prévisionnel, ou les deux, du gestionnaire de réseau de transport;

ii)

les informations liées aux variations d'une année sur l'autre du revenu visées au point i);

iii)

les paramètres suivants:

1)

les types d'actifs inclus dans la base des actifs régulés et leur valeur agrégée;

2)

le coût du capital et sa méthode de calcul;

3)

les dépenses en capital, y compris:

a)

les méthodologies utilisées pour déterminer la valeur initiale des actifs;

b)

les méthodologies utilisées pour réévaluer les actifs;

c)

des explications sur l'évolution de la valeur des actifs;

d)

les périodes d'amortissement et les montants amortis par type d'actif;

4)

les dépenses opérationnelles;

5)

les mécanismes d'incitation et les objectifs d'efficience;

6)

les indices d'inflation;

iv)

le revenu associé aux services de transport;

v)

les ratios suivants pour le revenu visé au point iv):

1)

la répartition capacité-quantité de gaz transitée, c'est-à-dire la ventilation entre les recettes provenant des tarifs de transport fondés sur la capacité et les recettes provenant des tarifs de transport fondés sur la quantité de gaz transitée;

2)

la répartition entrée-sortie, c'est-à-dire la ventilation entre les recettes provenant des tarifs de transport fondés sur la capacité à tous les points d'entrée et les recettes provenant des tarifs de transport fondés sur la capacité à tous les points de sortie;

3)

la répartition interne au système-entre systèmes, c'est-à-dire la ventilation entre les recettes tirées de l'utilisation du réseau interne à un système à la fois aux points d'entrée et aux points de sortie et les recettes provenant de l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents à la fois aux points d'entrée et aux points de sortie, calculée conformément à l'article 5;

vi)

lorsque le gestionnaire de réseau de transport fonctionne avec un régime autre qu'un plafonnement des prix, les informations suivantes correspondant à la période tarifaire précédente sur l'apurement du compte de régularisation:

1)

le revenu réellement obtenu, le déficit ou le surplus de recouvrement du revenu autorisé et la part de celui-ci inscrite dans le compte de régularisation et, le cas échéant, les sous-comptes de ce dernier;

2)

la période d'apurement du compte de régularisation et les mécanismes incitatifs mis en place;

vii)

l'utilisation prévue de la prime d'enchères;

c)

les informations suivantes sur les tarifs de transport et les tarifs des services annexes, accompagnées des informations pertinentes concernant leur fixation:

i)

lorsqu'ils ont été appliqués, les tarifs de transport fondés sur la quantité de gaz transitée visés à l'article 4, paragraphe 3;

ii)

lorsqu'ils ont été appliqués, les tarifs des services annexes pour les services annexes visés à l'article 4, paragraphe 4;

iii)

les prix de référence et les autres prix applicables aux points autres que ceux visés à l'article 29.

2.   En outre, les informations suivantes sont publiées au regard des tarifs de transport:

a)

une explication des points suivants:

i)

la différence dans le niveau des tarifs de transport pour le même type de service de transport applicable, d'une part, pour la période tarifaire en cours et, d'autre part, pour la période tarifaire pour laquelle les informations sont publiées;

ii)

la différence estimée de niveau des tarifs de transport pour le même type de service de transport applicable, d'une part, pour la période tarifaire pour laquelle l'information est publiée et, d'autre part, pour chaque période tarifaire du reste de la période de régulation;

b)

au moins un modèle tarifaire simplifié, mis à jour régulièrement, accompagné d'une explication sur son utilisation, permettant aux utilisateurs de réseau de calculer les tarifs de transport applicables pour la période tarifaire en cours et d'estimer leur évolution possible au-delà de cette période tarifaire.

3.   Pour les points exclus de la définition des points pertinents visés à l'annexe I, point 3.2.1) a), du règlement (CE) no 715/2009, les informations sur le volume des capacités souscrites prévisionnelles et la quantité prévisionnelle du flux de gaz sont publiées comme indiqué à l'annexe I, point 3.2.2), du règlement (CE) no 715/2009.

Article 31

Forme de la publication

1.   Les informations visées aux articles 29 et 30 sont publiées comme indiqué à l'article 32 via un lien sur la plate-forme visée à l'annexe I, point 3.1.1.1) h), du règlement (CE) no 715/2009 vers le site internet de l'entité respective.

Ces informations sont accessibles au public, gratuitement et sans aucune restriction quant à leur utilisation. Elles sont publiées:

a)

dans une présentation adaptée pour les utilisateurs;

b)

d'une manière claire, facilement accessible, et non discriminatoire;

c)

dans un format téléchargeable;

d)

dans l'une ou plusieurs des langues officielles de l'État membre et, à moins que l'une des langues officielles de l'État membre soit l'anglais, dans la mesure du possible, en anglais.

2.   Les informations suivantes sont publiées pour les points d'interconnexion sur la plate-forme visée à l'annexe I, point 3.1.1.1) h), du règlement (CE) no 715/2009:

a)

au même moment que celui fixé à l'article 29, les prix de réserve des produits standard de capacité ferme et des produits standard de capacité interruptible;

b)

au même moment que celui fixé à l'article 30, le terme tarifaire basé sur le flux telle que visée à l'article 4, paragraphe 3, point a), lorsqu'il est appliqué.

3.   Les informations visées au paragraphe 2 sont publiées de la manière suivante:

a)

comme indiqué au paragraphe 1, points a) à c);

b)

en anglais;

c)

dans un tableau standardisé incluant au moins les informations suivantes:

i)

le point d'interconnexion;

ii)

le sens du flux de gaz;

iii)

le nom des gestionnaires de réseau de transport concernés;

iv)

le début et la fin du produit;

v)

si la capacité est ferme ou interruptible;

vi)

l'indication du produit standard de capacité;

vii)

le tarif applicable par kWh/h et par kWh/j en monnaie locale et en euros, compte tenu des éléments suivants:

1)

lorsque l'unité de capacité appliquée est le kWh/h, les informations sur le tarif applicable par kWh/j ne sont pas obligatoires, et vice versa;

2)

lorsque la monnaie locale est autre que l'euro, les informations sur le tarif applicable en euros ne sont pas obligatoires.

En outre, au même moment que celui fixé à l'article 30, ledit tableau standardisé indique la simulation de tous les coûts entraînés par l'acheminement d'un flux de 1 GWh/jour/an pour chaque point d'interconnexion dans la monnaie locale et en euros, sous réserve du point vii) 2).

4.   Lorsque les informations visées au paragraphe 2 sont différentes des informations respectives visées au paragraphe 1, les informations respectives visées au paragraphe 1 prévalent.

Article 32

Délais applicables à la publication

Les délais applicables à la publication des informations visées aux articles 29 et 30 sont les suivants:

a)

pour les informations visées à l'article 29, au plus tard trente jours avant l'enchère annuelle de capacité annuelle;

b)

pour les informations visées à l'article 30, au plus tard trente jours avant la période tarifaire respective;

c)

pour les tarifs de transport respectifs mis à jour au cours de la période tarifaire telle que visée à l'article 12, paragraphe 3, immédiatement après l'approbation conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE.

Chaque mise à jour des tarifs de transport est accompagnée d'informations indiquant les raisons pour lesquelles leur niveau a été modifié. Lorsque l'article 12, paragraphe 3, point b), est appliqué, les informations sont également accompagnées du rapport mis à jour visé à l'article 29, point b), pour les types de produits standard de capacité interruptible.

CHAPITRE IX

CAPACITÉ SUPPLÉMENTAIRE

Article 33

Principes tarifaires applicables à la capacité supplémentaire

1.   Le prix minimal auquel les gestionnaires de réseau de transport sont en droit d'accepter une demande de capacité supplémentaire est le prix de référence. Pour le calcul du critère économique, des prix de référence sont déterminés en incluant dans la méthode de calcul des prix de référence les hypothèses pertinentes liées à l'offre de capacité supplémentaire.

2.   Lorsque l'option de prix à payer fixe visée à l'article 24, point b), est présumée être proposée pour une capacité supplémentaire, le prix de réserve visé à l'article 24, point b), est fondé sur les investissements et les coûts d'exploitation prévisionnels. Une fois que la capacité supplémentaire est en service, ledit prix de réserve est ajusté proportionnellement à la différence, qu'elle soit positive ou négative, entre les investissements prévisionnels et les coûts réels d'investissement.

3.   Dans le cas où l'attribution de toute la capacité supplémentaire au prix de référence ne génère pas suffisamment de recettes pour que le résultat du test économique soit positif, une prime minimale obligatoire peut être appliquée dans le cadre de la première enchère ou du mécanisme d'attribution alternatif donnant lieu à une offre de capacité supplémentaire. La prime minimale obligatoire peut également être appliquée lors des enchères ultérieures si la capacité offerte était restée initialement invendue ou si la capacité offerte avait été initialement mise de côté conformément à l'article 8, paragraphes 8 et 9, du règlement (UE) 2017/459. La décision sur la question de savoir si et sur quelles enchères appliquer une prime minimale obligatoire est prise conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE.

4.   Le niveau de la prime minimale obligatoire est tel qu'il permet d'obtenir un résultat positif pour le test économique avec les recettes générées par la capacité proposée lors de la première enchère ou du mécanisme d'attribution alternatif qui donne lieu à une offre de capacité supplémentaire. La plage du niveau de la prime minimale obligatoire, en fonction de la capacité attribuée attendue, est soumise aux autorités de régulation nationales concernées pour approbation conformément à l'article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/459.

5.   Une prime minimale obligatoire approuvée par l'autorité de régulation nationale est ajoutée au prix de référence des produits de capacité groupée au point d'interconnexion respectif et ne peut être attribuée qu'aux gestionnaires de réseau de transport pour lesquels la prime minimale obligatoire a été approuvée par l'autorité de régulation nationale respective. Ce principe par défaut pour l'attribution d'une prime minimale obligatoire est sans préjudice de la répartition d'une éventuelle prime d'enchères supplémentaire conformément à l'article 21, paragraphe 3, ou à un autre accord entre les autorités de régulation nationales concernées.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 34

Méthodes et paramètres utilisés pour déterminer le revenu autorisé ou prévisionnel des gestionnaires de réseau de transport

1.   Avant le 6 avril 2019, l'Agence publie un rapport sur les méthodes et les paramètres utilisés pour déterminer le revenu autorisé ou prévisionnel des gestionnaires de réseau de transport. Le rapport s'appuie au minimum sur les paramètres visés à l'article 30, paragraphe 1, point b) iii).

2.   Les autorités de régulation nationales soumettent à l'Agence, conformément au processus défini par cette dernière, toutes les informations nécessaires concernant les méthodes et les paramètres utilisés pour déterminer le revenu autorisé ou prévisionnel des gestionnaires de réseau de transport.

Article 35

Contrats existants

1.   Le présent règlement n'affecte pas les niveaux des tarifs de transport résultant de contrats ou de réservations de capacité conclus avant le 6 avril 2017, lorsque ces contrats ou réservations de capacité ne prévoient aucun changement dans les niveaux des tarifs de transport fondés sur la capacité et/ou sur la quantité de gaz transitée en dehors de l'indexation, le cas échéant.

2.   Les dispositions contractuelles relatives aux tarifs de transport et aux réservations de capacité visées au paragraphe 1 ne peuvent pas être renouvelées, prorogées ou reconduites après leur date d'expiration.

3.   Avant le 6 mai 2017, les gestionnaires de réseau de transport envoient les contrats ou les informations sur les réservations de capacité, le cas échéant, visés au paragraphe 1, à l'autorité de régulation nationale, pour information.

Article 36

Surveillance de la mise en œuvre

1.   Afin d'aider l'Agence dans ses fonctions de surveillance conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009, le REGRT pour le gaz surveille et analyse conformément à l'article 8, paragraphes 8 et 9, du règlement (CE) no 715/2009 la façon dont les gestionnaires de réseau de transport ont mis en œuvre le présent règlement. En particulier, le REGRT pour le gaz veille à l'exhaustivité et à l'exactitude de toutes les informations pertinentes que doivent soumettre les gestionnaires de réseau de transport. Le REGRT pour le gaz soumet à l'Agence lesdites informations dans les délais suivants:

a)

le 31 mars 2018 pour les obligations du chapitre VIII;

b)

le 31 mars 2020 pour toutes les autres dispositions du présent règlement.

2.   Les gestionnaires de réseau de transport soumettent au REGRT pour le gaz toutes les informations requises par ce dernier pour se conformer à ses obligations en vertu du paragraphe 1, dans les délais suivants:

a)

le 31 décembre 2017 pour les obligations du chapitre VIII;

b)

le 31 décembre 2019 pour toutes les autres dispositions du présent règlement.

3.   Le cycle de surveillance de la mise en œuvre tel que décrit aux paragraphes 1 et 2 est renouvelé dans les années à venir en fonction des demandes correspondantes de la Commission.

4.   Le REGRT pour le gaz et l'Agence veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

5.   Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'Agence publie un rapport sur l'application des méthodes de calcul des prix de référence dans les États membres.

Article 37

Faculté d'accorder des dérogations

1.   Les autorités de régulation nationales peuvent, à la demande d'une entité qui exploite une interconnexion bénéficiant d'une exemption à l'article 41, paragraphes 6, 8 et 10, de la directive 2009/73/CE et conformément à l'article 36 de ladite directive, ou d'une exemption similaire, accorder conjointement à cette entité une dérogation à l'application d'un ou de plusieurs articles du présent règlement, en conformité avec les paragraphes 2 à 6 du présent article, dans le cas où l'application desdits articles pour cette entité aurait l'une ou plusieurs des conséquences négatives suivantes, à savoir:

a)

ils ne favorisent pas l'efficacité des échanges de gaz et de la concurrence;

b)

ils ne fournissent pas d'incitations à l'investissement dans de nouvelles capacités ou pour maintenir les niveaux de capacité existants;

c)

ils distordent excessivement les échanges transfrontaliers;

d)

ils distordent la concurrence avec d'autres gestionnaires d'infrastructure qui offrent des services de nature similaire à ceux de l'interconnexion;

e)

ils ne peuvent pas être mis en œuvre si l'on tient compte du caractère spécifique des interconnexions.

2.   L'entité sollicitant une dérogation en vertu du paragraphe 1 inclut dans sa demande une motivation détaillée, avec tous les documents justificatifs, y compris, le cas échéant, une analyse des coûts et bénéfices démontrant qu'une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1, points a) à e), sont vérifiées.

3.   Les autorités de régulation nationales concernées évaluent conjointement la demande de dérogation et la traitent en étroite coopération. Lorsque les autorités de régulation nationales concernées accordent une dérogation, elles doivent en spécifier la durée dans leurs décisions.

4.   Les autorités de régulation nationales notifient leurs décisions d'octroi desdites dérogations à l'Agence et à la Commission.

5.   Les autorités de régulation nationales peuvent révoquer une dérogation si les circonstances ou les motifs sous-jacents, ou les deux, ne s'appliquent plus, ou sur recommandation motivée de l'Agence ou de la Commission de révoquer une dérogation en raison d'une justification insuffisante.

Article 38

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Il s'applique à compter de son entrée en vigueur.

3.   Cependant, les chapitres VI et VIII s'appliquent à partir du 1er octobre 2017. Les chapitres II, III et IV s'appliquent à partir du 31 mai 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.

(2)  Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) no 984/2013 (voir page 1 du présent Journal officiel).

(3)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(4)  Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 312/2014 de la Commission du 26 mars 2014 relatif à l'établissement d'un code de réseau sur l'équilibrage des réseaux de transport de gaz (JO L 91 du 27.3.2014, p. 15).

(6)  Règlement (UE) 2015/703 de la Commission du 30 avril 2015 établissant un code de réseau sur les règles en matière d'interopérabilité et d'échange de données (JO L 113 du 1.5.2015, p. 13).

(7)  Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).


17.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/57


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/461 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2017

définissant des normes techniques d'exécution relatives aux procédures, formulaires et modèles communs à utiliser pour le processus de consultation entre les autorités compétentes concernées sur les projets d'acquisition de participations qualifiées dans des établissements de crédit prévu par l'article 24 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 22, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu d'établir des procédures, formulaires et modèles communs pour assurer l'évaluation correcte, par les autorités compétentes, des notifications de projets d'acquisition ou d'augmentation, directe ou indirecte, de participations qualifiées dans des établissements de crédit lorsque le candidat acquéreur est une entité soumise à une surveillance prudentielle dans un autre État membre ou dans un autre secteur, l'entreprise mère de cette entité surveillée ou la personne physique ou morale contrôlant ladite entité. Dans de tels cas, les autorités compétentes concernées devraient se consulter et échanger les informations requises et toute autre information essentielle.

(2)

Conformément à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, le processus de consultation prévu par l'article 24 de cette directive s'applique également à l'évaluation des actionnaires et des associés d'un établissement de crédit aux fins de l'octroi de l'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit. Les procédures, formulaires et modèles communs devraient donc également englober la concertation entre autorités compétentes concernées lorsque l'évaluation des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée est réalisée dans le cadre de l'évaluation des demandes d'agrément d'établissements de crédit.

(3)

Afin de faciliter leur coopération et d'assurer l'efficacité de leurs échanges d'informations, les autorités compétentes devraient désigner des points de contact spécifiques pour le processus de consultation prévu par l'article 24 de la directive 2013/36/UE et rendre ces informations accessibles au public sur leur site internet.

(4)

Il convient de définir des procédures de consultation prévoyant des délais explicites afin d'assurer une coopération rapide et efficace entre autorités compétentes.

(5)

Ces procédures devraient également encourager, le cas échéant, le retour d'information sur la qualité et la pertinence des informations reçues, afin que les autorités compétentes puissent œuvrer de concert à l'amélioration du processus de consultation.

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne (ABE).

(7)

L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des procédures, formulaires et modèles communs pour le processus de consultation prévu par l'article 24 de la directive 2013/36/UE entre les entités suivantes:

a)

l'autorité compétente pour un établissement de crédit existant dans lequel il est projeté d'acquérir ou d'augmenter une participation qualifiée, ou pour la délivrance de l'agrément nécessaire au démarrage de l'activité d'établissement de crédit (l'«autorité requérante»);

b)

l'autorité compétente pour le candidat acquéreur, l'actionnaire ou l'associé, lorsque ce candidat acquéreur, cet actionnaire ou cet associé relève de l'une des catégories visées à l'article 24, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE (ci-après l'«autorité sollicitée»).

Article 2

Points de contact désignés

Aux fins du processus de consultation prévu par l'article 24 de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes concernées désignent, via l'adresse unique d'un service spécifique ou une boîte aux lettres fonctionnelle, des points de contact pour la transmission des avis de consultation et de toute autre communication en vertu du présent règlement, et veillent à ce que ces points de contact soient accessibles au public sur leur site internet.

Article 3

Avis de consultation

1.   L'autorité requérante envoie un avis de consultation à l'autorité sollicitée aussitôt que possible après la réception d'une notification prévue par l'article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE et, en tout état de cause, au plus tard 10 jours ouvrés après le début de la période d'évaluation prévue par l'article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, de cette directive.

2.   Si l'évaluation prévue à l'article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE est réalisée dans le cadre de l'évaluation d'une demande d'agrément déposée par un établissement de crédit en vue de démarrer son activité, l'autorité requérante envoie un avis de consultation à l'autorité sollicitée aussitôt que possible après la réception d'une telle demande et, en tout état de cause, au plus tard 10 jours ouvrables à compter de la réception de toutes les informations visées à l'article 15 de la directive 2013/36/UE.

3.   L'autorité requérante envoie les avis de consultation visés aux paragraphes 1 et 2 sous forme écrite, par courrier postal, télécopie ou moyen électronique sécurisé, en les adressant au point de contact désigné de l'autorité sollicitée.

4.   L'autorité requérante envoie les avis de consultation visés aux paragraphes 1 et 2 en complétant le modèle figurant à l'annexe I, et précise ce faisant les principaux éléments du projet de participation et les principales informations qu'elle souhaite obtenir de l'autorité sollicitée à ce sujet.

Article 4

Accusé de réception d'un avis de consultation

L'autorité sollicitée envoie à l'autorité requérante un accusé de réception de l'avis de consultation visé à l'article 3 dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception dudit avis.

Article 5

Réponse de l'autorité sollicitée

1.   La réponse à un avis de consultation a lieu par écrit, suivant le format décrit à l'annexe II, et est adressée par courrier postal, télécopie ou un moyen électronique sécurisé. Elle est adressée au point de contact désigné de l'autorité requérante visé à l'article 2, sauf indication contraire de cette dernière.

2.   L'autorité sollicitée fournit à l'autorité requérante, aussi rapidement que possible et au plus tard dans un délai de 20 jours ouvrables après réception de l'avis de consultation:

a)

toutes les informations demandées dans l'avis de consultation, y compris les éventuels avis ou réserves quant à l'acquisition par le candidat acquéreur;

b)

toutes les informations essentielles, de sa propre initiative.

3.   Lorsque l'autorité sollicitée n'est pas en mesure de respecter le délai fixé au paragraphe 2, elle informe immédiatement l'autorité requérante des raisons légitimes qui justifient ce retard, et elle fournit une estimation de la date de sa réponse. L'autorité sollicitée fournit des informations régulières sur l'état d'avancement de sa réponse, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'autorité requérante.

4.   Dans les cas de nécessité justifiée où l'autorité sollicitée n'est pas en mesure de fournir toutes les informations demandées dans le délai fixé au paragraphe 2, cette autorité:

a)

fournit les informations qui sont déjà disponibles dans le délai fixé au paragraphe 2, suivant le format décrit à l'annexe II;

b)

fournit toute information manquante dès qu'elle devient disponible et d'une manière, y compris oralement, qui permette de prendre rapidement toute mesure nécessaire.

5.   Si les informations demandées sont transmises oralement conformément au paragraphe 4, point b), elles sont ensuite confirmées par écrit conformément au paragraphe 1, à moins que les autorités compétentes concernées n'en conviennent autrement.

Article 6

Procédures de consultation

1.   Lorsque l'autorité requérante et l'autorité sollicitée communiquent dans le cadre d'un avis de consultation et de sa réponse, elles utilisent la méthode la plus adaptée parmi celles énoncées à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 1, en tenant dûment compte des considérations de confidentialité, des délais de transmission, du volume des documents à transmettre et de la facilité d'accès aux informations par l'autorité requérante.

2.   Les informations fournies par l'autorité sollicitée sont, à sa connaissance, exhaustives, exactes et à jour.

3.   À la réception d'un avis de consultation, l'autorité sollicitée prend contact sans délai avec l'autorité requérante si elle a besoin de précisions concernant les informations demandées.

L'autorité requérante répond sans délai aux demandes de clarification de l'autorité sollicitée.

4.   Si les informations demandées sont détenues par une autre autorité du même État membre que l'autorité sollicitée mais qui n'est pas une autorité compétente aux fins de l'article 24 de la directive 2013/36/UE, l'autorité sollicitée met tout en œuvre pour recueillir rapidement les informations et les transmettre à l'autorité requérante conformément à l'article 5.

Si les informations demandées sont détenues par une autre autorité d'un autre État membre, ou par une autre autorité du même État membre, qui est une autorité compétente aux fins de l'article 24 de la directive 2013/36/UE, l'autorité sollicitée en informe sans délai l'autorité requérante.

5.   L'autorité sollicitée et l'autorité requérante coopèrent en vue de résoudre toute difficulté pouvant survenir dans le cadre de la réponse à la demande formulée.

6.   L'autorité sollicitée et l'autorité requérante s'informent mutuellement du résultat de l'évaluation sur laquelle portait le processus de consultation et, le cas échéant, de l'utilité des informations et de l'assistance reçues, ainsi que de tout problème rencontré pour fournir cette assistance ou ces informations.

7.   Lorsque de nouvelles informations ou la nécessité d'obtenir des informations supplémentaires apparaissent au cours de la période d'évaluation, l'autorité requérante et l'autorité sollicitée veillent à ce que toutes les informations essentielles et pertinentes soient échangées. Les modèles figurant aux annexes I et II sont utilisés à cet effet le cas échéant.

8.   Au cours du processus de consultation, les autorités compétentes utilisent une langue officielle d'un État membre de l'Union qui est une langue couramment utilisée pour la coopération internationale en matière de surveillance et rendent public le choix de cette langue ou de ces langues sur leur site internet. Les autorités compétentes des États membres qui ont une langue officielle commune ou qui conviennent d'utiliser une autre langue officielle d'un État membre de l'Union peuvent utiliser cette langue.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE I

Modèle d'avis de consultation

[Article 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/461 de la Commission]

Date: …

EXPÉDITEUR:

État membre:

Autorité requérante:

Adresse:

(Coordonnées du point de contact désigné)

Téléphone:

Adresse électronique:

Numéro de référence:

DESTINATAIRE:

État membre:

Autorité sollicitée:

Adresse:

(Coordonnées du point de contact désigné)

Téléphone:

Adresse électronique:

Madame, Monsieur,

Conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/461 de la Commission (1), nous vous adressons par la présente un avis de consultation, dont les détails sont précisés ci-dessous.

Veuillez noter que la procédure d'évaluation prendra fin le [insérer la date] (2). Par conséquent, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous transmettre les renseignements demandés et toute autre information essentielle, ainsi que les éventuels avis ou réserves que vous pourriez avoir concernant le projet de participation, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la présente lettre ou, si cela n'est pas possible, de nous indiquer la date à laquelle vous pensez être en mesure de nous apporter l'aide demandée.

Le présent avis de consultation, votre réponse ainsi que leur traitement sont soumis aux dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

Informations sur le projet de participation

Identité du ou des candidats acquéreur(s), actionnaire(s) ou associé(s):

[Pour les personnes physiques, veuillez indiquer les informations personnelles: nom, date et lieu de naissance, numéro d'identification personnel (le cas échéant) et adresse. Pour les personnes morales, veuillez indiquer la raison sociale, l'adresse du siège, l'adresse postale (si elle diffère) et le numéro d'identification national (le cas échéant)]

Nom de l'entité ou des entités agréée(s) concernée(s) dans l'État membre de l'autorité sollicitée et liens avec le candidat acquéreur, l'actionnaire ou l'associé:

[Si le candidat acquéreur, actionnaire ou associé, est une entité réglementée visée à l'article 24, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE, le nom dudit candidat acquéreur, actionnaire ou associé suffit. Si le candidat acquéreur, l'actionnaire ou l'associé relève de l'une des catégories définies à l'article 24, paragraphe 1, point b) ou c), de la directive 2013/36/UE, veuillez également expliquer le lien existant entre le candidat acquéreur, actionnaire ou associé, et l'entité réglementée concernée établie dans l'État membre de l'autorité sollicitée]

Identité de l'entreprise ou de l'établissement cible faisant l'objet de la demande d'autorisation:

Veuillez indiquer la raison sociale, l'adresse du siège, l'adresse postale (si elle diffère) et le numéro d'identification national (le cas échéant)]

Taille de la participation directe ou indirecte, actuelle et prévue, du candidat acquéreur, de l'actionnaire ou de l'associé dans l'entreprise ou l'établissement cible faisant l'objet de la demande d'autorisation:

[Veuillez fournir des informations sur les actions de l'entreprise ou de l'établissement cible faisant l'objet de la demande d'autorisation qui sont détenues par le candidat acquéreur, l'actionnaire ou l'associé ou qu'il envisage d'acquérir (le cas échéant, avant et après le projet d'acquisition), notamment i) le nombre et le type d'actions, qu'il s'agisse d'actions ordinaires ou autres, de l'entreprise que détient le candidat acquéreur, l'actionnaire ou l'associé ou qu'il envisage d'acquérir (le cas échéant, avant et après le projet d'acquisition), ainsi que la valeur nominale de ces actions, ii) le pourcentage du capital global de l'entreprise que représentent les actions que détient le candidat acquéreur, l'actionnaire ou l'associé ou qu'il envisage d'acquérir (le cas échéant, avant et après le projet d'acquisition) et iii) la part des droits de vote totaux de l'entreprise que représentent les actions que détient le candidat acquéreur, l'actionnaire ou l'associé ou qu'il envisage d'acquérir (le cas échéant, avant et après le projet d'acquisition) si celle-ci diffère du pourcentage du capital de l'entreprise. Pour les acquisitions indirectes, ces informations sont fournies mutatis mutandis.]

Informations sur les autres autorités éventuellement concernées:

[Indiquer si l'autorité requérante a été ou sera en contact avec une autre autorité dans l'État membre de l'autorité sollicitée en ce qui concerne l'objet de la demande, ou avec toute autre autorité dont l'autorité requérante sait qu'elle est concernée par l'objet de la demande]

[Informations complémentaires fournies par l'autorité requérante (le cas échéant):

…]

Type d'assistance demandée

Informations spécifiques requises:

[Veuillez insérer une description détaillée des informations spécifiques requises, y compris de tout document pertinent demandé. Ces informations incluent:

lorsqu'ils sont disponibles, les résultats de l'évaluation la plus récente du caractère approprié (pour ce qui est de l'honorabilité et de la compétence) du candidat acquéreur, de l'actionnaire ou associé ou des responsables concernés de l'entité réglementée concernée;

lorsqu'ils sont disponibles, les résultats de l'évaluation la plus récente de la solidité financière du candidat acquéreur, de l'actionnaire ou associé ou de l'entité réglementée concernée, assortis des rapports d'audit publics ou externes correspondants;

lorsqu'ils sont disponibles, les résultats de l'évaluation la plus récente, par l'autorité sollicitée, de la qualité de la structure de gestion du candidat acquéreur, de l'actionnaire ou associé ou de l'entité réglementée concernée, ainsi que de ses procédures administratives et comptables, de ses systèmes de contrôle interne, de sa gouvernance d'entreprise, de la structure du groupe, etc.;

le fait qu'il existe ou non des raisons de soupçonner que le projet d'acquisition ou de participation a donné ou donne lieu à des opérations ou des tentatives de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme,

ainsi que toute autre information spécifique demandée par l'autorité requérante.]

Salutations distinguées,

[signature]


(1)  Règlement d'exécution (UE) 2017/461 de la Commission du 16 mars 2017 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux procédures, formulaires et modèles communs à utiliser pour le processus de consultation entre les autorités compétentes concernées sur les projets d'acquisition de participations qualifiées dans des établissements de crédit prévu par l'article 24 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 72 du 17.3.2017, p. 57).

(2)  Conformément à l'article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE ou, le cas échéant, de son article 15.

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).


ANNEXE II

Modèle de réponse de l'autorité sollicitée

[Article 5 du règlement d'exécution (UE) 2017/461 de la Commission]

Date: …

Informations générales

EXPÉDITEUR:

État membre:

Autorité sollicitée:

Adresse:

(Coordonnées du point de contact désigné)

Téléphone:

Adresse électronique:

Numéro de référence de l'autorité sollicitée:

DESTINATAIRE:

État membre:

Autorité requérante:

Adresse:

(Coordonnées du point de contact désigné)

Téléphone:

Adresse électronique:

Numéro de référence de l'autorité requérante:

Madame, Monsieur,

Conformément à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2017/461 de la Commission (1), votre avis de consultation en date du [jj/mm/aaaa] et portant le numéro de référence indiqué ci-dessus a été traité par nos soins.

La présente réponse est soumise aux dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

S'il y a lieu, veuillez indiquer vos doutes éventuels quant aux informations demandées et à tout autre aspect de cette évaluation:

Veuillez indiquer ici les informations demandées ou renvoyer aux annexes pertinentes contenant ces informations:

Le cas échéant, veuillez indiquer ici toute autre information essentielle ou toute information supplémentaire que vous souhaitez communiquer, ou bien expliquer comment ces informations seront transmises, ou renvoyer aux annexes pertinentes contenant lesdites informations:

[Veuillez fournir toute information essentielle telle que la structure du groupe ou les évaluations les plus récentes de la solidité financière du candidat acquéreur ou de l'entité réglementée concernée.]

Veuillez indiquer ici, s'il y a lieu, tout avis ou réserve concernant le projet d'acquisition:

Dans le cas où l'une des informations requises ne serait pas disponible au moment de la réponse et où le fait d'attendre cette information empêcherait de répondre dans le délai requis, veuillez indiquer ici la nature de cette information et la date à laquelle l'on s'attend à ce qu'elle puisse être communiquée:

Salutations distinguées,

[signature]


(1)  Règlement d'exécution (UE) 2017/461 de la Commission du 16 mars 2017 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux procédures, formulaires et modèles communs à utiliser pour le processus de consultation entre les autorités compétentes concernées sur les projets d'acquisition de participations qualifiées dans des établissements de crédit prévu par l'article 24 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 72 du 17.3.2017, p. 57).

(2)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).


17.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/66


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/462 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

184,2

MA

98,3

SN

196,7

TN

182,1

TR

96,3

ZZ

151,5

0707 00 05

EG

241,9

TR

178,3

ZZ

210,1

0709 93 10

MA

46,4

TR

135,9

ZZ

91,2

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

43,7

IL

69,3

MA

54,3

TN

55,3

TR

70,7

ZZ

58,7

0805 50 10

TR

66,0

ZZ

66,0

0808 10 80

CL

122,2

CN

154,7

US

105,5

ZA

116,3

ZZ

124,7

0808 30 90

AR

126,5

CL

134,8

CN

74,5

TR

148,9

ZA

113,6

ZZ

119,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


17.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/68


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/463 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2017

déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1384/2007 pour la viande de volaille originaire d'Israël

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Israël.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 mars 2017 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2017 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 1384/2007, à ajouter à la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2017, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l'importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Israël (JO L 309 du 27.11.2007, p. 40).


ANNEXE

No d'ordre

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2017

(en kg)

09.4091

280 000

09.4092

2 000 000


DÉCISIONS

17.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/70


DÉCISION (PESC) 2017/464 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 7 mars 2017

relative à la nomination du commandant de l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine et abrogeant la décision BiH/21/2014 (BiH/24/2017)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu l'action commune 2004/570/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 6, paragraphe 1, de l'action commune 2004/570/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions pertinentes concernant la nomination du commandant de l'opération de l'Union européenne.

(2)

Le 18 mars 2014, le COPS a adopté la décision BiH/21/2014 (2) nommant le général Sir Adrian BRADSHAW, adjoint au commandant suprême des forces alliées en Europe (DSACEUR), commandant de l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine.

(3)

L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) a décidé de nommer DSACEUR le général de corps d'armée Sir James EVERARD, en remplacement du général Sir Adrian BRADSHAW. La mission du général de corps d'armée Sir James EVERARD commence le 28 mars 2017. Le général de corps d'armée Sir James EVERARD devrait également remplacer, à partir de cette date, le général Sir Adrian BRADSHAW en tant que commandant de l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine.

(4)

La décision BiH/21/2014 devrait donc être abrogée.

(5)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense.

(6)

Les 12 et 13 décembre 2002, le Conseil européen de Copenhague a adopté une déclaration aux termes de laquelle les arrangements dits «Berlin plus» et leur mise en œuvre ne seront applicables qu'aux États membres de l'Union qui sont également soit membres de l'OTAN, soit parties au «Partenariat pour la paix», et qui ont, par voie de conséquence, conclu des accords de sécurité bilatéraux avec l'OTAN,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le général de corps d'armée Sir James EVERARD est nommé commandant de l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine à compter du 28 mars 2017.

Article 2

La décision BiH/21/2014 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 28 mars 2017.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2017.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 252 du 28.7.2004, p. 10.

(2)  Décision BiH/21/2014 du Comité politique et de sécurité du 18 mars 2014 relative à la nomination du commandant de l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine et abrogeant la décision BiH/17/2011 (JO L 95 du 29.3.2014, p. 29).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

17.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/72


DÉCISION No 45/2016 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L'ACCORD DE RECONNAISSANCE MUTUELLE CONCLU ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

du 1er mars 2017

relative à l'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique [2017/465]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, et notamment ses articles 7 et 14;

considérant qu'il incombe au comité mixte de décider de l'inclusion d'un ou de plusieurs organismes d'évaluation de la conformité dans une annexe sectorielle;

DÉCIDE:

1.

L'organisme d'évaluation de la conformité mentionné à l'annexe A est ajouté à la liste d'organismes figurant dans la colonne «Accès communautaire au marché américain» de la section V de l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique.

2.

Les compétences spécifiques de l'organisme d'évaluation de la conformité mentionné à l'annexe A, du point de vue des produits et des procédures d'évaluation de la conformité, sont convenues entre les parties, qui se chargeront de leur mise à jour.

La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité mixte autorisés à agir au nom des parties aux fins de la modification de l'accord. Elle prend effet à la date de la dernière signature.

Au nom des États-Unis d'Amérique

James C. SANFORD

Signé à Washington DC, le 13 février 2017.

Au nom de l'Union européenne

Ignacio IRUARRIZAGA

Signé à Bruxelles, le 1er mars 2017.


Annexe A

Organisme communautaire d'évaluation de la conformité ajouté à la liste d'organismes figurant dans la colonne «Accès communautaire au marché américain» de la section V de l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique

PRIMA RICERCA & SVILUPPO S.r.l.

via Campagna, 92

I-22020 Faloppio (Como)

ITALIE


17.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/74


DÉCISION No 46/2016 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L'ACCORD DE RECONNAISSANCE MUTUELLE CONCLU ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

du 1er mars 2017

relative à l'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur les équipements de télécommunications [2017/466]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, et notamment ses articles 7 et 14,

considérant qu'il incombe au comité mixte de décider de l'inclusion d'un ou de plusieurs organismes d'évaluation de la conformité dans une annexe sectorielle,

DÉCIDE:

1.

L'organisme d'évaluation de la conformité mentionné à l'annexe A est ajouté à la liste d'organismes figurant dans la colonne «Accès communautaire au marché américain» de la section V de l'annexe sectorielle sur les équipements de télécommunications.

2.

Les compétences spécifiques de l'organisme d'évaluation de la conformité mentionné à l'annexe A, du point de vue des produits et des procédures d'évaluation de la conformité, sont convenues entre les parties, qui se chargeront de leur mise à jour.

La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité mixte autorisés à agir au nom des parties aux fins de la modification de l'accord. Elle prend effet à la date de la dernière signature.

Au nom des États-Unis d'Amérique

James C. SANFORD

Signé à Washington DC, le 13 février 2017

Au nom de l'Union européenne

Ignacio IRUARRIZAGA

Signé à Bruxelles, le 1er mars 2017


Annexe A

Organisme communautaire d'évaluation de la conformité ajouté à la liste d'organismes figurant dans la colonne «Accès communautaire au marché américain» de la section V de l'annexe sectorielle sur les équipements de télécommunications

AT4 wireless S.A.U.

Parque Tecnológico de Andalucía

C/Severo Ochoa 2 y 6

29590 Málaga

ESPAGNE


17.3.2017   

FR

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L 72/76


DÉCISION No 47/2016 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L'ACCORD DE RECONNAISSANCE MUTUELLE CONCLU ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

du 1er mars 2017

relative à l'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique [2017/467]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, et notamment ses articles 7 et 14,

considérant qu'il incombe au comité mixte de décider de l'inclusion d'un ou de plusieurs organismes d'évaluation de la conformité dans une annexe sectorielle,

DÉCIDE:

1.

L'organisme d'évaluation de la conformité mentionné à l'annexe A est ajouté à la liste d'organismes figurant dans la colonne «Accès communautaire au marché américain» de la section V de l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique.

2.

Les compétences spécifiques de l'organisme d'évaluation de la conformité mentionné à l'annexe A, du point de vue des produits et des procédures d'évaluation de la conformité, sont convenues entre les parties, qui se chargeront de leur mise à jour.

La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité mixte autorisés à agir au nom des parties aux fins de la modification de l'accord. Elle prend effet à la date de la dernière signature.

Au nom des États-Unis d'Amérique

James C. SANFORD

Signé à Washington DC, le 13 février 2017

Au nom de l'Union européenne

Ignacio IRUARRIZAGA

Signé à Bruxelles, le 1er mars 2017


Annexe A

Organisme communautaire d'évaluation de la conformité ajouté à la liste d'organismes figurant dans la colonne «Accès communautaire au marché américain» de la section V de l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique

Intertek Deutschland GmbH.

Innovapark 20

87600 Kaufbeuren

ALLEMAGNE