ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 66

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
11 mars 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/428 de la Commission du 10 mars 2017 portant approbation de la substance de base charbon argileux conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/429 de la Commission du 10 mars 2017 concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatinus (anciennement classé en tant qu'Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei (anciennement classé en tant que Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces aviaires, modifiant les règlements (CE) no 358/2005 et (CE) no 1284/2006 et abrogeant le règlement (UE) no 516/2010 (titulaire de l'autorisation: Kemin Europa NV) ( 1 )

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/430 de la Commission du 10 mars 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/1713 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre hors quota jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017 et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/1810

11

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/431 de la Commission du 10 mars 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

13

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2017/432 de la Commission du 7 mars 2017 visant à rendre les retours plus effectifs dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil

15

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

11.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/428 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2017

portant approbation de la substance de base «charbon argileux» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, considéré en liaison avec son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 mai 2015, conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu une demande d'approbation de la substance de base «charbon argileux» présentée par les Éts Christian Callegari. Cette demande était accompagnée des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa.

(2)

La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 6 juillet 2016, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la substance en question (2). Le 7 octobre 2016, la Commission a présenté le rapport d'examen (3) et le projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et les a finalisés en vue de la réunion du 24 janvier 2017 dudit comité.

(3)

La documentation fournie par le demandeur montre que le charbon argileux n'est pas intrinsèquement capable de provoquer des effets perturbateurs sur le système endocrinien, des effets neurotoxiques ou des effets immunotoxiques et n'est pas une substance préoccupante. En outre, cette substance n'est pas commercialisée en tant que produit phytosanitaire et n'a pas pour destination principale d'être utilisée à des fins phytosanitaires mais, mélangée à de l'eau, elle est utile en tant que produit phytopharmaceutique. En conséquence, elle doit être considérée comme une substance de base. Le charbon argileux est un mélange de charbon de bois, tel que défini dans le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (4), et de bentonite, telle que définie dans le règlement d'exécution (UE) no 1060/2013 de la Commission (5), sous la forme de granulés.

(4)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que le charbon argileux satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver le charbon argileux en tant que substance de base.

(5)

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 en liaison avec l'article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de soumettre l'approbation à certaines conditions, lesquelles sont exposées à l'annexe I du présent règlement.

(6)

Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (6).

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation d'une substance de base

La substance «charbon argileux», telle que spécifiée à l'annexe I, est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifié conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2016, «Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for clayed charcoal for use in plant protection as a protectant in grapevines», publication connexe de l'EFSA 2016:13(7):EN-1061. 28 p.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN

(4)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 1060/2013 de la Commission du 29 octobre 2013 concernant l'autorisation de la bentonite en tant qu'additif dans l'alimentation de toutes les espèces animales (JO L 289 du 31.10.2013, p. 33).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Dispositions spécifiques

Charbon argileux

No CAS 7440-44-0 231-153-3 (Einecs) (charbon actif)

No CAS 1333-86-4 215-609-9 (Einecs) (noir de carbone)

No CAS 1302-78-9 215-108-5 (Einecs) (bentonite)

Non disponible.

Charbon de bois: Pureté requise par le règlement d'exécution (UE) no 231/2012

Bentonite: Pureté requise par le règlement d'exécution (UE) no 1060/2013

31 mars 2017

Le charbon argileux doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11267/2016), et notamment ses appendices I et II.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

À l'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, la ligne suivante est ajoutée:

«13

Charbon argileux

No CAS 7440-44-0 231-153-3 (Einecs) (charbon actif)

No CAS 1333-86-4 215-609-9 (Einecs) (noir de carbone)

No CAS 1302-78-9 215-108-5 (Einecs) (bentonite)

Non disponible.

Charbon de bois: Pureté requise par le règlement d'exécution (UE) no 231/2012 (*1)

Bentonite: Pureté requise par le règlement d'exécution (UE) no 1060/2013 (*2)

31 mars 2017

Le charbon argileux doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11267/2016), et notamment ses appendices I et II.


(*1)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

(*2)  Règlement d'exécution (UE) no 1060/2013 de la Commission du 29 octobre 2013 concernant l'autorisation de la bentonite en tant qu'additif dans l'alimentation de toutes les espèces animales (JO L 289 du 31.10.2013, p. 33).»


11.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/429 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2017

concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatinus (anciennement classé en tant qu'Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei (anciennement classé en tant que Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces aviaires, modifiant les règlements (CE) no 358/2005 et (CE) no 1284/2006 et abrogeant le règlement (UE) no 516/2010 (titulaire de l'autorisation: Kemin Europa NV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

La préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatinus (anciennement classé en tant qu'Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei (anciennement classé en tant que Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif destiné à l'alimentation des poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 358/2005 de la Commission (3), des dindons d'engraissement par le règlement (CE) no 1284/2006 de la Commission (4) et des poules pondeuses par le règlement (UE) no 516/2010 de la Commission (5). Cette préparation a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Une demande a été présentée, conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l'article 7 du même règlement, en vue de la réévaluation de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatinus (anciennement classé en tant qu'Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei (anciennement classé en tant que Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des dindons d'engraissement et des poules pondeuses et, conformément à l'article 7 dudit règlement, aux fins d'une nouvelle autorisation en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les autres espèces aviaires. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs zootechniques. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans son avis du 9 septembre 2015 (6) que, dans les conditions d'utilisation proposées, l'additif n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que l'utilisation de cette préparation peut se révéler efficace pour améliorer les paramètres zootechniques chez les poulets d'engraissement, les dindons d'engraissement et les poules pondeuses. On considère que ces conclusions peuvent être étendues aux poulettes élevées pour la ponte et aux dindons élevés pour la reproduction. L'Autorité a en outre estimé que le mode d'action des enzymes présentes dans l'additif peut être considéré comme étant similaire chez toutes les espèces de volaille; par conséquent, les conclusions relatives à son efficacité chez les principales espèces de volaille peuvent s'appliquer par extrapolation aux espèces de volaille mineures et aux oiseaux d'ornement. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatinus (anciennement classé en tant qu'Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei (anciennement classé en tant que Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(6)

Il convient de modifier en conséquence les règlements (CE) no 358/2005 et (CE) no 1284/2006. Il y a lieu d'abroger le règlement (UE) no 516/2010.

(7)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 358/2005

À l'annexe I du règlement (CE) no 358/2005, l'entrée E1621 concernant l'endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6, l'endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4, l'alpha-amylase EC 3.2.1.1 et l'endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 est supprimée.

Article 3

Modification du règlement (CE) no 1284/2006

Le règlement (CE) no 1284/2006 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est supprimé.

2)

L'annexe II est supprimée.

Article 4

Abrogation

Le règlement (UE) no 516/2010 est abrogé.

Article 5

Mesures transitoires

La préparation spécifiée en annexe et les aliments pour animaux contenant ladite préparation qui sont produits et étiquetés avant le 30 septembre 2017 conformément aux règles applicables avant le 31 mars 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 358/2005 de la Commission du 2 mars 2005 concernant l'autorisation sans limitation dans le temps de certains additifs et l'autorisation de nouveaux usages d'additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux (JO L 57 du 3.3.2005, p. 3).

(4)  Règlement (CE) no 1284/2006 de la Commission du 29 août 2006 concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 235 du 30.8.2006, p. 3).

(5)  Règlement (UE) no 516/2010 de la Commission du 15 juin 2010 concernant l'autorisation permanente d'un additif dans l'alimentation des animaux (JO L 150 du 16.6.2010, p. 46).

(6)  EFSA Journal, 2015, 13(9):4235.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a1621i

Kemin Europa NV

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6

Endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4

Alpha-amylase EC 3.2.1.1

Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8

Composition de l'additif

Préparation de:

endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatinus (anciennement classé en tant qu'Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94),

endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei (anciennement classé en tant que Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94),

alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553),

endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842), ayant une activité minimale de:

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 10 000 U (1)/g,

endo-1,4-bêta-glucanase: 310 000 U (2)/g,

alpha-amylase: 400 U (3)/g,

endo-1,4-bêta-xylanase: 210 000 U (4)/g.

État liquide

Caractérisation de la substance active

endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatinus (CBS 589.94),

endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 592.94),

alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553),

endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842).

Méthode d'analyse  (5)

Pour le dosage dans l'additif pour l'alimentation animale de:

l'endo-1,3(4)-bêta-glucanase: méthode colorimétrique basée sur l'hydrolyse enzymatique du substrat de bêta-glucane d'orge par la glucanase, à pH 7,5 et à 30 °C,

l'endo-1,4-bêta-glucanase: méthode colorimétrique basée sur l'hydrolyse enzymatique de la carboxyméthylcellulose par la cellulase, à pH 4,8 et à 50 °C,

l'alpha-amylase: méthode colorimétrique basée sur la formation de fragments colorés hydrosolubles produits par l'action de l'amylase sur des substrats de polymère d'amidon réticulé avec de l'azurine, à pH 7,5 et à 37 °C,

l'endo-1,4-bêta-xylanase: méthode colorimétrique basée sur l'hydrolyse enzymatique du substrat de xylane de bois de bouleau par la xylanase, à pH 5,3 et à 50 °C.

Pour le dosage dans les prémélanges et les aliments pour animaux de:

l'endo-1,3(4)-bêta-glucanase: méthode d'essai sur lame basée sur la diffusion de la glucanase et la décoloration ultérieure du milieu gélosé rouge en raison de l'hydrolyse du bêta-glucane,

l'endo-1,4-bêta-glucanase: méthode colorimétrique basée sur la quantification des fragments colorés hydrosolubles produits par l'action de la cellulase sur du substrat de HE-cellulose insoluble dans l'eau réticulée avec de l'azurine,

l'alpha-amylase: méthode colorimétrique basée sur la formation de fragments bleus hydrosolubles produits par l'action de l'amylase sur des substrats de polymère d'amidon bleu insoluble réticulé avec de l'azurine,

l'endo-1,4-bêta-xylanase: méthode colorimétrique basée sur la quantification des fragments colorés hydrosolubles produits par l'action de la xylanase sur de l'arabinoxylane de blé réticulé avec de l'azurine.

Toutes les espèces aviaires

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

500 U

Endo-1,4-bêta-glucanase

15 500 U

Alpha-amylase

20 U

Endo-1,4-bêta-xylanase

10 500 U

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, les conditions de stockage et la stabilité à la granulation sont indiquées.

2.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

31 mars 2027


(1)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,0056 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 7,5 et à 30 °C.

(2)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,0056 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de carboxyméthylcellulose, à pH 4,8 et à 50 °C.

(3)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de glucose par minute à partir de polymère d'amidon réticulé, à pH 7,5 et à 37 °C.

(4)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,0067 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 5,3 et à 50 °C.

(5)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


11.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/430 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/1713 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre hors quota jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017 et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/1810

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 139, paragraphe 2, et son article 144, premier alinéa, point g),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 7 sexies en liaison avec son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement (UE) no 1308/2013, le sucre ou l'isoglucose produit au cours d'une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l'article 136 dudit règlement ne peut être exporté que dans une limite quantitative fixée par la Commission.

(2)

Les modalités particulières d'application pour les exportations hors quota, en particulier en ce qui concerne la délivrance des certificats d'exportation, sont fixées par le règlement (CE) no 951/2006.

(3)

Pour la campagne de commercialisation 2016/2017, il a été initialement estimé que la fixation de la limite quantitative à 650 000 tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les exportations de sucre hors quota, permettrait de répondre à la demande du marché. Cette limite a été fixée par le règlement d'exécution (UE) 2016/1713 de la Commission (3). Toutefois, selon des estimations plus récentes, la production de sucre hors quota devrait atteindre 4 100 000 tonnes. Il convient dès lors de garantir des débouchés supplémentaires pour le sucre hors quota.

(4)

Compte tenu du fait que le plafond fixé par l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour les exportations en ce qui concerne la campagne de commercialisation 2016/2017 n'a pas été tout à fait atteint, il y a lieu de relever de 700 000 tonnes la limite quantitative applicable aux exportations de sucre hors quota, de manière à offrir des perspectives commerciales supplémentaires aux producteurs de sucre de l'Union.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2016/1713 en conséquence.

(6)

Afin de permettre le dépôt des demandes de certificats d'exportation en ce qui concerne la quantité supplémentaire de sucre hors quota, il convient de supprimer la suspension du dépôt des demandes prévue à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1810 de la Commission (4).

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2016/1810 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/1713, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour la campagne de commercialisation 2016/2017, la limite quantitative visée à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 est fixée à 1 350 000 tonnes pour les exportations sans restitution de sucre blanc hors quota relevant du code NC 1701 99.»

Article 2

À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/1810, le paragraphe 3 est supprimé:

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1713 de la Commission du 20 septembre 2016 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d'isoglucose hors quota jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017 (JO L 258 du 24.9.2016, p. 8).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1810 de la Commission du 12 octobre 2016 portant fixation d'un pourcentage d'acceptation pour la délivrance des certificats d'exportation, rejet des demandes de certificats d'exportation et suspension du dépôt de demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota (JO L 276 du 13.10.2016, p. 9).


11.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/431 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

235,2

MA

88,9

SN

205,2

TN

194,0

TR

102,0

ZZ

165,1

0707 00 05

MA

80,2

TR

183,5

ZZ

131,9

0709 91 00

EG

97,7

ZZ

97,7

0709 93 10

MA

52,6

TR

150,2

ZZ

101,4

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

47,7

IL

70,7

MA

48,1

TN

55,3

TR

68,8

ZZ

58,1

0805 50 10

EG

68,9

TR

70,0

ZZ

69,5

0808 10 80

CL

90,0

CN

154,7

US

120,0

ZA

86,6

ZZ

112,8

0808 30 90

AR

124,1

CL

152,6

CN

102,2

ZA

113,0

ZZ

123,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


RECOMMANDATIONS

11.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/15


RECOMMANDATION (UE) 2017/432 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2017

visant à rendre les retours plus effectifs dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (1) fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

(2)

Le mécanisme d'évaluation de Schengen (2) et les informations recueillies par l'intermédiaire du réseau européen des migrations (3) ont permis de réaliser une évaluation complète de la manière dont les États membres mettent en œuvre la politique de l'Union en matière de retour.

(3)

Il ressort des évaluations que la marge d'appréciation laissée aux États membres par la directive 2008/115/CE a entraîné une transposition incohérente de celle-ci dans les législations nationales, ce qui a compromis l'efficacité de la politique de l'Union en matière de retour.

(4)

Depuis l'entrée en vigueur de la directive 2008/115/CE, et compte tenu de l'augmentation de la pression migratoire sur les États membres, les défis auxquels la politique de retour doit répondre se sont multipliés et ont mis sur le devant de la scène ce volet de la politique européenne globale en matière de migration. Dans ses conclusions des 20 et 21 octobre 2016 (4), le Conseil européen a invité les États membres à renforcer leurs processus administratifs nationaux en matière de retour.

(5)

La déclaration de Malte faite par les chefs d'État ou de gouvernement (5) le 3 février 2017 a souligné la nécessité de procéder à un réexamen de la politique européenne de retour, sur la base d'une analyse objective de l'application des instruments juridiques, opérationnels, financiers et pratiques disponibles aux niveaux européen et national. Elle a salué l'intention de la Commission de présenter rapidement un plan d'action actualisé sur les retours et de donner des orientations pour accroître l'efficacité de l'Union européenne et des États membres dans ce domaine et rendre la réadmission effective en prenant appui sur l'acquis existant.

(6)

Compte tenu de l'augmentation actuelle du nombre de ressortissants de pays tiers entrant et séjournant irrégulièrement dans les États membres, et afin de s'assurer de disposer des capacités adéquates pour protéger les personnes dans le besoin, il est nécessaire de tirer pleinement parti de la flexibilité prévue dans la directive 2008/115/CE. Une mise en œuvre plus effective de cette directive permettrait de réduire les possibilités de détournement de procédures et de remédier aux inefficiences, tout en assurant la protection des droits fondamentaux inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(7)

La présente recommandation fournit des orientations sur la manière dont les dispositions de la directive 2008/115/CE devraient être appliquées pour rendre les procédures de retour plus effectives, et invite les États membres à prendre les mesures nécessaires pour éliminer les obstacles juridiques et pratiques au retour.

(8)

Une politique de retour efficace requiert des mesures efficientes et proportionnées pour appréhender et identifier les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et traiter rapidement leur dossier, ainsi que des capacités suffisantes pour garantir leur présence dans la perspective de leur retour.

(9)

La mise en œuvre d'un retour nécessite une organisation rationalisée et bien intégrée de compétences pluridisciplinaires au niveau national. En outre, elle exige des procédures et des instruments qui permettent de transmettre rapidement les informations aux autorités compétentes, ainsi qu'une coopération entre tous les acteurs qui interviennent dans les différentes procédures.

(10)

Un personnel pluridisciplinaire, bien formé et compétent, réunissant toutes les compétences correspondantes est nécessaire pour faire en sorte que les autorités nationales soient à même de répondre aux besoins, notamment dans les cas où la mise en œuvre de l'obligation de renvoyer les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier fait peser une charge importante sur des États membres. En organisant cette approche intégrée et coordonnée, les États membres devraient faire pleinement usage des instruments financiers, des programmes et des projets de l'Union dans le domaine du retour, en particulier le Fonds «Asile, migration et intégration». Dans ce contexte, les États membres devraient également tenir compte de la pression migratoire à laquelle sont confrontées les autorités compétentes.

(11)

Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE, les États membres devraient systématiquement prendre une décision de retour à l'encontre des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Or, la législation et la pratique dans les États membres ne permettent pas de donner plein effet à cette obligation en toutes circonstances, ce qui nuit à l'efficacité du système de retour de l'Union. Par exemple, certains États membres ne prennent pas de décision de retour à la suite d'une décision négative sur la demande d'asile ou un permis de séjour, ou n'en prennent pas à l'encontre des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui ne sont pas en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité.

(12)

Selon la structure institutionnelle des États membres, en particulier lorsque différentes autorités doivent intervenir, une décision de retour n'est pas nécessairement ou immédiatement suivie d'une demande, adressée aux autorités du pays tiers concerné, de vérification de l'identité du ressortissant du pays tiers en séjour irrégulier et de délivrance d'un document de voyage valide.

(13)

Conformément à l'article 13 du code frontières Schengen (6), une personne qui a franchi illégalement une frontière et qui n'a pas le droit de séjourner sur le territoire de l'État membre concerné est appréhendée et fait l'objet de procédures respectant la directive 2008/115/CE.

(14)

La directive 2008/115/CE établit que l'état de santé du ressortissant du pays tiers concerné doit être pris en compte lors de la mise en œuvre dudit texte, et que les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies doivent être assurés dans l'attente du retour. Il est cependant essentiel de veiller à ce que les mesures d'éloignement de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier soient exécutées et que des mesures soient prises pour éviter les comportements visant à entraver ou à empêcher le retour, tels que de fausses allégations médicales nouvelles. En outre, il est également nécessaire de prendre des dispositions pour remédier de manière efficace au problème des demandes d'asile introduites dans le seul but de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour.

(15)

La directive 2008/115/CE, tout en obligeant le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier à quitter l'Union, prévoit que seul l'État membre auteur de la décision de retour peut exécuter celle-ci. Une procédure de retour peut être engagée dans chaque État membre qui appréhende le même ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier. La reconnaissance mutuelle des décisions de retour, telle que la prévoient la directive 2001/40/CE du Conseil (7) et la décision 2004/191/CE du Conseil (8), permettrait d'accélérer les procédures de retour et de décourager les mouvements secondaires non autorisés au sein de l'Union.

(16)

La rétention peut constituer un élément essentiel pour améliorer l'efficacité du système de retour de l'Union, pour autant qu'elle soit réservée aux cas dans lesquels aucune autre mesure suffisante, mais moins coercitive, ne peut être appliquée efficacement conformément à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE. En particulier, dans les cas où il faut veiller à ce que des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ne prennent pas la fuite, la rétention peut permettre de bien préparer et organiser des opérations de retour.

(17)

La durée maximale de rétention actuellement appliquée par plusieurs États membres est nettement plus courte que celle qui est autorisée par la directive 2008/115/CE et qui est nécessaire pour mener à bien la procédure de retour. Aussi ces courtes périodes de rétention constituent-elles un obstacle à l'effectivité des mesures d'éloignement.

(18)

Les délais de recours contre les décisions ordonnant un retour varient fortement d'un État membre à l'autre, allant de quelques jours à un ou plusieurs mois. Dans le respect des droits fondamentaux, le délai devrait laisser suffisamment de temps pour garantir l'accès à une voie de recours effective, tout en tenant compte du fait que de longs délais peuvent avoir un effet négatif sur les procédures de retour.

(19)

Un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier devrait se voir accorder le droit d'être entendu par les autorités compétentes avant qu'une mesure individuelle qui lui serait défavorable ne soit prise à son encontre.

(20)

En vertu de la directive 2008/115/CE, un effet suspensif automatique des recours contre les décisions de retour devrait être accordé dans les cas où il existe un risque que le ressortissant de pays tiers concerné soit exposé à un risque réel de mauvais traitements en cas de retour, en violation de l'article 19, paragraphe 2, et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (9).

(21)

Un grand nombre d'États membres procèdent à des évaluations répétées du risque de refoulement tout au long des différentes phases des procédures d'asile et de retour, qui peuvent entraîner des retards inutiles dans le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

(22)

Le retour d'un mineur non accompagné vers le pays tiers d'origine et le regroupement familial peuvent être dans l'intérêt supérieur de l'enfant. L'interdiction de prendre des décisions de retour à l'encontre des mineurs non accompagnés, qui existe dans la législation nationale de plusieurs États membres, ne permet pas de donner plein effet à l'obligation imposée aux États membres de tenir dûment compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, et d'accorder une attention particulière aux circonstances de chaque cas d'espèce. Ces interdictions pourraient avoir des conséquences indésirables pour l'immigration irrégulière et inciter des mineurs non accompagnés à se lancer dans des voyages périlleux pour gagner l'Union.

(23)

Les décisions sur le statut juridique et sur le retour des mineurs non accompagnés devraient toujours être fondées sur de solides évaluations pluridisciplinaires et au cas par cas de l'intérêt supérieur des intéressés, notamment l'évaluation de la localisation de la famille et du logement familial. Il conviendrait de consigner dûment cette évaluation.

(24)

Conformément à l'article 17 de la directive 2008/115/CE, qui définit les conditions dans lesquelles les États membres peuvent recourir à la rétention à l'égard des mineurs non accompagnés et des familles comportant des mineurs en tant que mesure de dernier ressort et pour la période appropriée la plus brève possible, les États membres devraient faire en sorte qu'il existe des alternatives à la rétention pour les enfants. Lorsqu'en revanche ces alternatives n'existent pas, une interdiction absolue de la rétention dans de tels cas ne permet pas de donner plein effet à l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du retour et risque d'entraîner l'annulation d'opérations de retour en cas de fuite.

(25)

Dans l'attente de l'adoption de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'utilisation du système d'information Schengen pour le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (10), les États membres devraient faire pleinement usage de la possibilité d'introduire un signalement portant sur une interdiction d'entrée conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (11).

(26)

Tous les États membres liés par la directive 2008/115/CE devraient être destinataires de la présente recommandation.

(27)

Les États membres devraient donner instruction à leurs autorités nationales chargées des tâches liées au retour d'appliquer la présente recommandation dans l'exercice de leurs fonctions.

(28)

La présente recommandation est conforme aux droits fondamentaux et aux principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle garantit en particulier le strict respect de la dignité humaine et l'application des articles 1er, 4, 14, 18, 19, 24 et 47 de la charte et doit être mise en œuvre en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

RENFORCEMENT ET AMÉLIORATION DES CAPACITÉS EN MATIÈRE DE RETOUR

1.

Afin de remédier aux obstacles d'ordre procédural, technique et opérationnel à une plus grande effectivité des retours, les États membres devraient, au plus tard le 1er juin 2017, renforcer leur capacité de procéder au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en veillant à adopter une approche intégrée et coordonnée.

2.

Les objectifs d'une telle approche intégrée et coordonnée dans le domaine du retour devraient être les suivants:

a)

assurer des procédures de retour rapides et accroître sensiblement le taux de retour;

b)

mobiliser, au besoin, les services répressifs et d'immigration, et coordonner les actions avec les autorités judiciaires, les autorités de rétention, les systèmes de tutelle et les services médico-sociaux, afin de s'assurer de disposer de réponses pluridisciplinaires rapides et adéquates de toutes les autorités intervenant dans les procédures de retour;

c)

veiller à ce qu'un nombre suffisant d'agents formés et compétents, issus de toutes les autorités ayant des compétences dans les procédures de retour, soient disponibles afin de répondre rapidement et, si nécessaire, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, notamment lorsqu'ils sont confrontés à une charge croissante dans la mise en œuvre de l'obligation de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;

d)

en fonction de la situation particulière de l'État membre, déployer du personnel supplémentaire aux frontières extérieures de l'Union, doté du mandat et des capacités nécessaires pour prendre des mesures immédiates afin de déterminer et de vérifier l'identité et le statut juridique des ressortissants de pays tiers et d'immédiatement refuser l'entrée ou prendre une décision de retour à l'encontre de ceux qui n'ont pas le droit d'entrer ou de séjourner dans l'Union.

3.

L'approche intégrée et coordonnée dans le domaine du retour devrait remplir, en particulier, les missions suivantes:

a)

procéder à des examens médicaux rapides afin d'éviter de possibles abus dans les cas visés au point 9 b);

b)

se concerter et échanger des informations opérationnelles pertinentes avec les autres États membres et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes dans le cadre de la réalisation de leurs objectifs et missions;

c)

exploiter au mieux les systèmes informatiques pertinents, tels qu'Eurodac, le système d'information Schengen (SIS) et le système d'information sur les visas (VIS), afin d'obtenir en temps utile des informations sur l'identité et la situation juridique des ressortissants de pays tiers concernés.

4.

Les États membres devraient veiller à ce que les unités ou organes chargés d'assurer l'approche intégrée et coordonnée soient dotés de toutes les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires.

ADOPTION SYSTÉMATIQUE D'UNE DÉCISION DE RETOUR

5.

Afin de garantir l'adoption systématique d'une décision de retour à l'encontre des ressortissants de pays tiers qui n'ont pas, ou n'ont plus, le droit de séjourner dans l'Union européenne, les États membres devraient:

a)

adopter des mesures visant à localiser et à appréhender de manière efficace les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;

b)

adopter une décision de retour indépendamment du fait que le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est en possession ou non d'un document d'identité ou de voyage;

c)

utiliser au mieux la possibilité prévue à l'article 6, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE d'adopter, dans le cadre d'une même décision ou d'un même acte, la décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps que la décision de retour, sous réserve du respect des garanties et dispositions applicables dans chaque cas.

6.

Les États membres devraient veiller à ce que les décisions de retour aient une durée illimitée, de sorte qu'elles puissent être exécutées à tout moment sans qu'il soit nécessaire de relancer la procédure de retour après un certain laps de temps. Ce point devrait être sans préjudice de l'obligation de prendre en considération tout changement dans la situation individuelle des ressortissants de pays tiers concernés, y compris le risque de refoulement.

7.

Les États membres devraient systématiquement mentionner dans les décisions de retour que les ressortissants de pays tiers doivent quitter le territoire de l'État membre pour se rendre dans un pays tiers, afin de décourager et d'empêcher les mouvements secondaires non autorisés.

8.

Les États membres devraient recourir à la dérogation prévue à l'article 2, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/115/CE lorsque son application peut permettre de rendre les procédures plus efficaces, notamment en cas de forte pression migratoire.

EXÉCUTION EFFECTIVE DES DÉCISIONS DE RETOUR

9.

Afin d'assurer un retour rapide des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, les États membres devraient:

a)

conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (12), organiser la procédure aux fins d'un examen rapide des demandes de protection internationale sous forme de procédure accélérée ou, selon le cas, de procédure à la frontière, y compris lorsqu'une demande d'asile n'est présentée qu'afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision de retour;

b)

prendre des mesures pour prévenir de possibles abus liés à de fausses allégations médicales nouvelles visant à empêcher l'éloignement, par exemple en veillant à ce que le personnel médical désigné par l'autorité nationale concernée soit disponible pour rendre un avis objectif et indépendant;

c)

veiller à ce que les décisions de retour soient immédiatement suivies d'une demande, adressée au pays tiers de réadmission, de délivrer un document de voyage valide ou d'accepter, aux fins du retour, l'utilisation du document de voyage européen établi conformément au règlement (UE) 2016/1953 du Parlement européen et du Conseil (13);

d)

recourir à l'instrument de reconnaissance mutuelle des décisions de retour que prévoient la directive 2001/40/CE et la décision 2004/191/CE.

10.

Aux fins de l'éloignement effectif des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, les États membres devraient:

a)

au besoin, recourir à la rétention dans les cas prévus à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE, et en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite, comme prévu aux points 15 et 16 de la présente recommandation;

b)

prévoir, dans leur législation nationale, une durée initiale de rétention de six mois au maximum, pouvant être adaptée par les autorités judiciaires à la lumière des circonstances du cas d'espèce, et la possibilité de prolonger la rétention jusqu'à dix-huit mois dans les cas prévus à l'article 15, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE;

c)

adapter leurs capacités de rétention aux besoins réels, y compris en appliquant, s'il y a lieu, la dérogation pour les situations d'urgence prévue à l'article 18 de la directive 2008/115/CE.

11.

En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui entravent délibérément le processus de retour, les États membres devraient envisager la possibilité de recourir à des sanctions en application de leur législation nationale. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives et ne devraient pas compromettre la réalisation de l'objectif de la directive 2008/115/CE.

GARANTIES PROCÉDURALES ET VOIES DE RECOURS

12.

Les États membres devraient:

a)

dans la mesure du possible, regrouper dans une seule et même étape procédurale les auditions administratives menées par les autorités compétentes à des fins différentes, telles que l'octroi d'un titre de séjour, le retour ou la rétention. Il conviendrait également de développer de nouveaux modes d'audition des ressortissants de pays tiers, tels que la vidéoconférence;

b)

aligner le délai de recours contre une décision de retour sur le délai le plus court possible prévu en droit national dans des situations comparables, afin d'éviter toute utilisation abusive des droits et des procédures, en particulier l'introduction d'un recours peu de temps avant la date prévue pour l'éloignement;

c)

veiller à ce que l'effet suspensif automatique des recours contre les décisions de retour soit accordé uniquement lorsqu'il est nécessaire pour se conformer à l'article 19, paragraphe 2, et à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

d)

éviter de réévaluer le risque de violation du principe de non-refoulement si le respect de ce principe a déjà été évalué dans le cadre d'autres procédures, si l'évaluation est définitive et s'il n'y a aucun changement dans la situation individuelle des ressortissants de pays tiers concernés.

FAMILLE ET ENFANTS

13.

Afin de garantir le respect des droits de l'enfant, et en tenant dûment compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la vie familiale au sens de l'article 5 de la directive 2008/115/CE, les États membres devraient:

a)

établir des règles claires sur le statut juridique des mineurs non accompagnés, permettant soit d'adopter une décision de retour et de procéder à leur retour, soit de leur accorder un droit de séjour;

b)

veiller à ce que les décisions sur le statut juridique des mineurs non accompagnés soient toujours fondées sur une évaluation individuelle de l'intérêt supérieur de ceux-ci. Cette évaluation devrait systématiquement examiner si le retour du mineur non accompagné dans le pays d'origine et le regroupement familial sont dans l'intérêt supérieur de l'enfant;

c)

mettre en place des politiques de réintégration ciblées à l'intention des mineurs non accompagnés;

d)

veiller à ce que les autorités compétentes évaluent systématiquement l'intérêt supérieur de l'enfant sur la base d'une approche pluridisciplinaire, que le mineur non accompagné soit entendu et qu'un tuteur soit dûment associé.

14.

En ce qui concerne les droits fondamentaux et les conditions fixées par la directive 2008/115/CE, les États membres ne devraient pas exclure de leur législation nationale la possibilité de placer des mineurs en rétention, lorsque cela est strictement nécessaire pour garantir l'exécution d'une décision de retour définitive dès lors que les États membres ne peuvent pas appliquer efficacement des mesures moins coercitives que la rétention en vue d'assurer un retour effectif.

RISQUE DE FUITE

15.

Chacune des circonstances objectives suivantes devrait constituer une présomption réfragable de l'existence d'un risque de fuite:

a)

le refus de coopérer au processus d'identification, l'utilisation de documents d'identité faux ou falsifiés, la destruction ou l'élimination par d'autres moyens de documents existants, le refus de fournir ses empreintes digitales;

b)

le fait de s'opposer par la violence ou la fraude à l'opération de retour;

c)

l'inobservation d'une mesure visant à empêcher la fuite, imposée en application de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE, comme le fait de ne pas se présenter aux autorités compétentes ou de ne pas demeurer en un lieu déterminé;

d)

l'inobservation d'une interdiction d'entrée existante;

e)

des mouvements secondaires non autorisés vers un autre État membre.

16.

Les États membres devraient prévoir la pleine prise en compte des critères suivants comme indication de l'existence d'un risque de fuite de la part de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier:

a)

la déclaration explicite de l'intention de ne pas se conformer à une décision de retour;

b)

le non-respect d'un délai de départ volontaire;

c)

une condamnation pour infraction pénale grave dans les États membres.

DÉPART VOLONTAIRE

17.

Les États membres ne devraient accorder un délai de départ volontaire qu'à la suite d'une demande du ressortissant de pays tiers concerné, tout en veillant à bien informer ce ressortissant de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande.

18.

Les États membres devraient prévoir dans la décision de retour le délai de départ volontaire le plus court possible pour organiser le retour et y procéder, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

19.

Pour fixer le délai de départ volontaire, les États membres devraient apprécier les circonstances propres au cas d'espèce, notamment les perspectives de retour et la volonté du ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier de coopérer avec les autorités compétentes en vue du retour.

20.

Un délai de plus de sept jours ne devrait être accordé que lorsque le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier coopère activement en vue du retour.

21.

Aucun délai de départ volontaire ne devrait être accordé dans les cas prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE, notamment lorsque le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier risque de prendre la fuite, comme prévu aux points 15 et 16 de la présente recommandation, et en cas de condamnations antérieures pour infractions pénales graves dans d'autres États membres.

PROGRAMMES D'AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE

22.

Les États membres devraient avoir lancé, au plus tard le 1er juin 2017, des programmes d'aide au retour volontaire, qui devraient être conformes aux normes communes pour les programmes d'aide au retour volontaire et de réintégration, établies par la Commission en coopération avec les États membres et approuvées par le Conseil (14).

23.

Les États membres devraient prendre des mesures pour améliorer leur processus de diffusion des informations sur le retour volontaire et les programmes d'aide au retour volontaire aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en coopération avec les services éducatifs et médico-sociaux nationaux.

INTERDICTIONS D'ENTRÉE

24.

Afin de faire pleinement usage des interdictions d'entrée, les États membres devraient:

a)

veiller à ce que les interdictions d'entrée prennent effet le jour où les ressortissants de pays tiers quittent le territoire de l'Union, de sorte que leur durée effective ne soit pas indûment raccourcie; ils devraient tout particulièrement y veiller dans les cas où la date du départ est connue des autorités nationales, notamment dans les cas d'éloignement et de départ lié à un programme d'aide au retour volontaire;

b)

se doter des moyens permettant de vérifier si un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier dans l'Union européenne a quitté le territoire de l'Union dans le délai accordé pour le départ volontaire, et d'assurer un suivi effectif dans le cas où cette personne n'aurait pas quitté l'Union, notamment en imposant une interdiction d'entrée;

c)

systématiquement introduire dans le système d'information Schengen de deuxième génération un signalement portant sur une interdiction d'entrée, en application de l'article 24, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1987/2006; et

d)

mettre en place un système permettant d'adopter une décision de retour dans les cas où un séjour irrégulier est constaté à l'occasion d'une vérification de sortie. Dans les cas dûment justifiés, à la suite d'une évaluation individuelle et en application du principe de proportionnalité, une interdiction d'entrée devrait être imposée afin de prévenir tout risque futur de séjour irrégulier.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2017.

Par la Commission

Dimitris AVRAMOPOULOS

Membre de la Commission


(1)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

(2)  Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d'un mécanisme d'évaluation et de contrôle destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).

(3)  Décision 2008/381/CE du Conseil du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations (JO L 131 du 21.5.2008, p. 7).

(4)  Conclusions du Conseil européen des 20 et 21 octobre 2016, EUCO 31/16.

(5)  Communiqué de presse 43/17 du Conseil européen du 3 février 2017.

(6)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

(7)  Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers (JO L 149 du 2.6.2001, p. 34).

(8)  Décision 2004/191/CE du Conseil du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers (JO L 60 du 27.2.2004, p. 55).

(9)  Arrêt du 18 décembre 2014, Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve/Abdida C-562/13, ECLI:EU:C:2014:2453.

(10)  COM(2016) 881 final.

(11)  Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).

(12)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).

(13)  Règlement (UE) 2016/1953 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif à l'établissement d'un document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et abrogeant la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 (JO L 311 du 17.11.2016, p. 13).

(14)  Conclusions du Conseil des 9 et 10 juin 2016.