ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 65

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
10 mars 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les paramètres relatifs aux sanctions pécuniaires en cas de défaut de règlement et aux activités exercées par les DCT dans les États membres d'accueil ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/390 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant certaines exigences prudentielles applicables aux dépositaires centraux de titres et aux établissements de crédit désignés qui offrent des services accessoires de type bancaire ( 1 )

9

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/391 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant encore le contenu de la notification relative aux règlements internalisés ( 1 )

44

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les exigences opérationnelles, d'agrément et de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres ( 1 )

48

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/393 de la Commission du 11 novembre 2016 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les modèles et procédures pour la notification et la transmission d'informations sur les règlements internalisés conformément au règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

116

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/394 de la Commission du 11 novembre 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant les formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de l'agrément, du réexamen et de l'évaluation des dépositaires centraux de titres, aux fins de la coopération entre autorités des États membres d'origine et d'accueil, aux fins de la consultation des autorités intervenant dans l'agrément pour la fourniture de services accessoires de type bancaire, aux fins de l'accès faisant intervenir les dépositaires centraux de titres, et concernant le format des enregistrements à conserver par les dépositaires centraux de titres conformément au règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

145

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

10.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/389 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2016

complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les paramètres relatifs aux sanctions pécuniaires en cas de défaut de règlement et aux activités exercées par les DCT dans les États membres d'accueil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (1), et notamment son article 7, paragraphe 14, et son article 24, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées en ce sens qu'elles traitent des éléments requis pour la mise en œuvre des mesures fixées dans le règlement (UE) no 909/2014. Afin de garantir une cohérence entre ces mesures et de permettre aux personnes concernées par ces dispositions de bénéficier d'une vue d'ensemble complète et d'un accès aisé, il est souhaitable d'inclure dans un seul règlement l'ensemble des éléments ayant trait aux mesures visées au règlement (UE) no 909/2014.

(2)

Le règlement (UE) no 909/2014 exige des dépositaires centraux de titres (ci-après dénommés les «DCT») qu'ils infligent des sanctions pécuniaires aux participants à leurs systèmes de règlement de titres qui sont à l'origine de défauts de règlement (ci-après dénommés les «participants défaillants»).

(3)

Pour que les sanctions pécuniaires infligées aux participants défaillants soient effectivement dissuasives, les paramètres permettant de déterminer leur niveau devraient être étroitement liés à la valeur des instruments financiers dont le défaut de livraison est constaté, et auxquels il convient d'appliquer des taux de sanction appropriés. La valeur sous-jacente des instruments financiers devrait également servir de base pour déterminer le niveau de la sanction pécuniaire lorsque le défaut de règlement est dû à l'absence d'espèces. Il convient que le niveau des sanctions pécuniaires incite les participants défaillants à procéder rapidement au règlement des transactions dont le défaut de règlement a été constaté. Afin de garantir la réalisation effective des objectifs poursuivis par l'imposition des sanctions pécuniaires, il y a lieu de contrôler en continu l'adéquation des paramètres utilisés pour le calcul de ces sanctions et d'ajuster, en tant que besoin, ces derniers en fonction de l'incidence de ces sanctions sur le marché.

(4)

Compte tenu de l'importante disparité de prix que présentent les instruments financiers dans les transactions sous-jacentes multiples et afin de faciliter le calcul des sanctions pécuniaires, il convient de fonder la valeur des instruments financiers sur un prix de référence unique. Il y a lieu pour les DCT d'utiliser le même prix de référence en un jour donné pour déterminer les sanctions pécuniaires pour défaut de règlement applicables à des instruments financiers identiques. Les sanctions pécuniaires devraient dès lors être le résultat de la multiplication du nombre d'instruments financiers qui sous-tendent la transaction dont le défaut de règlement a été constaté par le prix de référence correspondant. Les prix de référence devraient être établis sur la base de données et de méthodologies objectives et fiables.

(5)

Dans la mesure où l'automatisation du calcul des sanctions pécuniaires devrait en garantir l'application efficace par les DCT, il y a lieu de fonder les taux de sanction appropriés sur un tableau de valeurs unique dont l'automatisation et l'application devraient être aisées. Il convient de fixer les taux de sanction pour différents types d'instruments financiers à des niveaux propres à générer des sanctions pécuniaires qui respectent les dispositions du règlement (UE) no 909/2014.

(6)

Le règlement de transactions sur actions fait généralement l'objet d'une normalisation élevée. Lorsque les actions bénéficient d'un marché liquide et peuvent dès lors être acquises facilement, les défauts de règlement devraient être soumis au taux de sanction maximal afin d'inciter les participants défaillants à procéder en temps utile au règlement des transactions en défaut de règlement. Les actions qui ne bénéficient pas d'un marché liquide devraient être soumises à un taux de sanction plus faible dans la mesure où un taux de sanction plus faible doit rester dissuasif sans porter atteinte au fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés concernés.

(7)

Le niveau des sanctions pécuniaires infligées pour les défauts de règlement de transactions sur titres de créance émis par des émetteurs souverains devrait tenir compte de l'ampleur généralement significative de ces transactions et de leur importance pour le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers. Il y a lieu dès lors d'appliquer à ces défauts de règlement le taux de sanction minimal. Ce taux de sanction devrait néanmoins avoir un effet dissuasif et inciter un règlement en temps utile.

(8)

Les titres de créance non émis par des émetteurs souverains bénéficient de marchés moins liquides et les transactions dont ils font l'objet sont de taille plus réduite. Ces titres de créance portent également atteinte au fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers dans une mesure moindre que les titres de créance émis par des émetteurs souverains. Il convient dès lors d'appliquer, en cas de défaut de règlement, un taux de sanction plus élevé que celui retenu pour les titres de créance émis par des émetteurs souverains.

(9)

Il y a lieu de soumettre les défauts de règlement de transactions sur titres de créances à des taux de sanction plus faibles que ceux appliqués aux défauts de règlement de transactions sur d'autres instruments financiers compte tenu de leur taille globale plus significative, de leur règlement non normalisé, de leur dimension transfrontalière plus grande et de leur importance pour le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers. Ce taux de sanction plus faible devrait néanmoins avoir un effet dissuasif et inciter un règlement en temps utile.

(10)

Les instruments financiers autres que les actions et les titres de créance qui relèvent du champ d'application du règlement (UE) no 909/2014, tels que les certificats de dépôt, les quotas d'émission et les fonds négociés en bourse, ne bénéficient généralement pas d'un règlement hautement normalisé et de marchés liquides. Ils sont également souvent négociés hors cote. Étant donné le volume et la taille limités des transactions sur ces instruments, et afin de refléter l'absence de normalisation en matière de négociation et de règlement, il convient d'appliquer aux défauts de règlement un taux de sanction identique à celui retenu pour les actions qui ne bénéficient pas d'un marché liquide.

(11)

Il y a lieu d'adapter les paramètres permettant de calculer les sanctions pécuniaires aux spécificités de certaines plates-formes de négociation, comme les marchés de croissance des PME au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (2). Les sanctions pécuniaires pour défaut de règlement ne devraient pas empêcher les petites et moyennes entreprises (PME) d'accéder aux marchés de capitaux comme solution de rechange à l'emprunt bancaire. En outre, le règlement (UE) no 909/2014 donne aux marchés de croissance des PME la faculté de ne pas appliquer aux défauts de règlement la procédure de rachat d'office jusqu'à quinze jours après la date de règlement convenue. En conséquence, les sanctions pécuniaires infligées pour les défauts de règlement dans des instruments financiers négociés sur des marchés de croissance des PME peuvent s'appliquer pendant une période plus longue que pour d'autres instruments financiers. Compte tenu de la durée d'application des sanctions pécuniaires, de la plus faible liquidité et des spécificités des marchés de croissance des PME, il convient de fixer le niveau des sanctions appliquées aux défauts de règlement des transactions sur les instruments financiers négociés sur ces plates-formes à un taux spécifique qui constitue une incitation au règlement rapide sans compromettre le fonctionnement harmonieux et ordonné de ces plates-formes. Il est également opportun de faire en sorte que les défauts de règlement des transactions sur certains instruments financiers, tels que des titres de créance négociés sur ce type de plates-formes, soient soumis à un taux de sanction inférieur à celui appliqué pour des titres de créance identiques négociés sur d'autres marchés.

(12)

Il y a lieu de soumettre les défauts de règlement dus à l'absence d'espèces à un taux de sanction unique quelles que soient les transactions, dans la mesure où une telle situation ne dépend pas du type d'actif, de la liquidité de l'instrument financier concerné ou du type de transaction. Afin de garantir un effet dissuasif et d'inciter les participants défaillants à procéder à un règlement rapide par l'emprunt d'espèces, il est opportun d'utiliser le coût de l'emprunt d'espèces comme référence pour la fixation du taux de sanction. Le taux de sanction le plus approprié devrait être le taux d'intérêt officiel appliqué par la banque centrale qui émet la devise de règlement dans la mesure où il détermine les coûts d'emprunt pour la devise concernée.

(13)

Le règlement (UE) no 909/2014 permet aux DCT de fournir leurs services dans l'Union sous le contrôle prudentiel des autorités compétentes de leur État membre d'origine. Afin de garantir un niveau de sécurité approprié en ce qui concerne les services fournis par les DCT dans les États membres d'accueil, le règlement (UE) no 909/2014 exige des autorités compétentes et des autorités concernées des États membres d'origine et d'accueil qu'elles concluent des accords de coopération pour la surveillance des activités des DCT dans l'État membre d'accueil dès lors que les activités de ces derniers acquièrent une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans les États membres d'accueil concernés.

(14)

Afin de déterminer de manière complète si les activités des DCT ont acquis une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans les États membres d'accueil, il convient de faire en sorte que les critères d'évaluation prennent en considération les services de base fournis par les DCT dans les États membres d'accueil, tels que spécifiés à la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, dans la mesure où ces services de base sont fournis par les DCT en leur qualité d'infrastructures des marchés financiers.

(15)

Afin d'apprécier l'importance des activités exercées par les DCT dans les États membres d'accueil, les critères d'évaluation devraient tenir compte de l'ampleur des services de base fournis par les DCT aux utilisateurs des États membres d'accueil, en ce y compris les émetteurs, les participants aux systèmes de règlement de titres et les autres titulaires de comptes de titres dont la tenue est assurée par les DCT. Lorsque l'ampleur des services de base fournis par les DCT aux utilisateurs des États membres d'accueil est suffisamment importante, il convient de considérer que les activités exercées par les DCT dans lesdits États membres d'accueil revêtent une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs étant donné que tout défaut ou défaillance dans les activités de ces DCT est susceptible d'affecter le fonctionnement harmonieux des marchés de titres et la protection des investisseurs dans les États membres d'accueil concernés. Afin de garantir une évaluation complète, il est opportun d'appliquer des critères d'évaluation qui examinent de manière indépendante l'ampleur de chaque service de base fourni par un DCT aux utilisateurs des États membres d'accueil.

(16)

Lorsque des DCT émettent une proportion importante de titres pour le compte d'émetteurs établis dans les États membres d'accueil ou en assurent la tenue centralisée, ou lorsqu'ils assurent la tenue centralisée d'une proportion importante de comptes de titres pour le compte de participants à leurs systèmes de règlement de titres ou d'autres titulaires de comptes de titres établis dans des États membres d'accueil, il convient de considérer que les activités de ces DCT revêtent une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans les États membres d'accueil concernés.

(17)

Lorsque des DCT procèdent au règlement d'importantes valeurs de transaction sur des titres émis par des émetteurs établis dans des États membres d'accueil ou lorsqu'ils procèdent au règlement d'instructions de règlement pourtant sur des valeurs élevées et émanant de participants et d'autres titulaires de comptes de titres établis dans des États membres d'accueil, il convient de considérer que les activités de ces DCT revêtent une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans les États membres d'accueil concernés.

(18)

La directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (3) permet aux États membres de désigner des systèmes de règlement de titres régis par le droit national aux fins de l'application de ladite directive lorsque les États membres considèrent que la désignation d'un tel système est justifiée pour des raisons de risque systémique. Lorsque des DCT exploitent des systèmes de règlement de titres désignés par les États membres d'accueil conformément à la directive 98/26/CE, il convient dès lors de considérer que les activités de ces DCT revêtent une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans les États membres d'accueil concernés.

(19)

Il y a lieu d'évaluer les activités des DCT à une fréquence suffisante de manière à permettre aux autorités concernées de conclure dans les meilleurs délais des accords de coopération à partir du moment où les activités des DCT concernés acquièrent une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans les États membres d'accueil.

(20)

Lorsque les activités d'un DCT acquièrent une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans un État membre d'accueil, il convient de considérer que ces activités revêtent une importance substantielle pendant une période suffisamment longue pour permettre aux autorités concernées de conclure des accords de coopération effectifs et efficaces conformément au règlement (UE) no 909/2014.

(21)

Il y a lieu de fonder les calculs liés aux évaluations au titre du présent règlement sur des données et méthodologies objectives et fiables. Étant donné que certains calculs exigés au titre du présent règlement sont fondés sur les règles fixées dans le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), il convient de n'effectuer ces calculs que lorsque le règlement (UE) no 600/2014 sera applicable.

(22)

Étant donné que les mesures visant à remédier aux défauts de règlement afférentes au calcul des sanctions pécuniaires et certaines mesures permettant de constater l'importance substantielle peuvent imposer d'importantes modifications des systèmes informatiques, la réalisation d'essais sur le marché et l'adaptations d'accords juridiques conclus entre les parties concernées, en ce y compris les DCT et les autres acteurs du marché, il convient d'accorder suffisamment de temps pour l'application des mesures pertinentes de manière que les DCT et les autres parties concernées satisfassent aux exigences requises,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «instruction de règlement» un ordre de transfert au sens de l'article 2, point i), de la directive 98/26/CE.

Article 2

Calcul des sanctions pécuniaires

Le niveau des sanctions pécuniaires visées à l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 909/2014, applicables pour les défauts de règlement de transactions sur un instrument financier donné, est déterminé par l'application du taux de sanction correspondant fixé à l'annexe du présent règlement au prix de référence de la transaction établi conformément à l'article 3 du présent règlement.

Article 3

Prix de référence de la transaction

1.   Le prix de référence visé à l'article 2 correspond à la valeur de marché agrégée des instruments financiers, déterminée conformément à l'article 7 pour chaque jour ouvrable où la transaction n'est pas réglée.

2.   Le prix de référence visé au paragraphe 1 est utilisé pour déterminer le niveau des sanctions pécuniaires applicables à tous les défauts de règlement, que le défaut de règlement soit dû à l'absence de titres ou d'espèces.

Article 4

Critères applicables pour la constatation de l'importance substantielle d'un DCT

Les activités exercées par un DCT dans un État membre d'accueil sont considérées comme revêtant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans ledit État membre d'accueil dès lors qu'il est satisfait à au moins l'un des critères fixés aux articles 5 et 6.

Article 5

Critères applicables pour la constatation de l'importance substantielle des services notariaux et des services de tenue centralisée de comptes

1.   Les services notariaux et les services de tenue centralisée de comptes, tels que visés aux points 1 et 2 de la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, fournis par un DCT dans un État membre d'accueil sont considérés comme revêtant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans ledit État membre d'accueil dès lors qu'il est satisfait à l'un quelconque des critères suivants:

a)

la valeur de marché agrégée des instruments financiers émis par des émetteurs de l'État membre d'accueil, initialement enregistrés ou dont la tenue centralisée sur comptes de titres est assurée par le DCT considéré, représente au moins 15 % de la valeur totale des instruments financiers émis par l'ensemble des émetteurs de l'État membre d'accueil, initialement enregistrés ou dont la tenue centralisée sur comptes de titres est assurée par les différents DCT établis dans l'Union;

b)

la valeur de marché agrégée des instruments financiers dont la tenue centralisée sur comptes de titres est assurée par le DCT considéré pour le compte de participants et d'autres titulaires de comptes de titres de l'État membre d'accueil représente au moins 15 % de la valeur totale des instruments financiers dont la tenue centralisée sur comptes de titres est assurée par les différents DCT établis dans l'Union pour le compte de l'ensemble des participants et des autres titulaires de comptes de titres de l'État membre d'accueil.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la valeur de marché des instruments financiers est déterminée conformément à l'article 7.

3.   Lorsqu'il est satisfait à l'un quelconque des critères fixés au paragraphe 1, les activités exercées par le DCT concerné dans un État membre d'accueil sont considérées comme revêtant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans ledit État membre d'accueil pour des périodes renouvelables de trois années civiles à compter du 30 avril de l'année civile suivant la réalisation de l'un quelconque de ces critères.

Article 6

Critères applicables pour la constatation de l'importance substantielle des services de règlement

1.   Les services de règlement, tels que visés au point 3 de la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, fournis par un DCT dans un État membre d'accueil sont considérés comme revêtant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans ledit État membre d'accueil dès lors qu'il est satisfait à l'un quelconque des critères suivants:

a)

la valeur annuelle des instructions de règlement liées à des transactions sur des instruments financiers émis par des émetteurs de l'État membre d'accueil et réglées par le DCT considéré représente au moins 15 % de la valeur totale annuelle de toutes les instructions de règlement liées à des transactions sur des instruments financiers émis par des émetteurs de l'État membre d'accueil et réglées par les différents DCT établis dans l'Union;

b)

la valeur annuelle des instructions de règlement réglées par le DCT considéré pour le compte de participants et d'autres titulaires de comptes de titres de l'État membre d'accueil représente au moins 15 % de la valeur totale annuelle des instructions de règlement réglées par les différents DCT établis dans l'Union pour le compte de participants et d'autres titulaires de comptes de titres de l'État membre d'accueil;

c)

le DCT exploite un système de règlement de titres régi par le droit de l'État membre d'accueil et a été notifié à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

2.   Aux fins du paragraphe 1, points a) et b), la valeur de l'instruction de règlement représente:

a)

dans le cas d'une instruction de règlement contre paiement, la valeur de la transaction correspondante sur les instruments financiers, telle qu'introduite dans le système de règlement de titres; et

b)

dans le cas d'instructions de règlement franco de paiement, la valeur de marché agrégée des instruments financiers concernés, déterminée conformément à l'article 7.

3.   Lorsqu'il est satisfait à l'un des critères fixés au paragraphe 1, les activités exercées par le DCT concerné dans un État membre d'accueil sont considérées comme revêtant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans ledit État membre d'accueil pour des périodes renouvelables de trois années civiles à compter du 30 avril de l'année civile suivant la réalisation de l'un quelconque de ces critères.

Article 7

Détermination de la valeur de marché

La valeur de marché des instruments financiers visée aux articles 3, 5 et 6 du présent règlement est déterminée comme suit:

a)

pour les instruments financiers visés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 admis à la négociation sur une plate-forme de négociation au sein de l'Union, la valeur de marché de l'instrument financier considéré correspond au cours de clôture du marché le plus pertinent en termes de liquidité visé à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014;

b)

pour les instruments financiers admis à la négociation sur une plate-forme de négociation au sein de l'Union autres que ceux visés au point a), la valeur de marché correspond au cours de clôture en vigueur sur la plate-forme de négociation au sein de l'Union enregistrant le chiffre d'affaires le plus élevé;

c)

pour les instruments financiers autres que ceux visés aux points a) et b), la valeur de marché est déterminée sur la base d'une méthodologie prédéfinie approuvée par l'autorité compétente du DCT concerné et se référant à des critères liés à des données de marché fiables, telles que les prix du marché disponibles sur les plates-formes de négociation ou auprès des entreprises d'investissement.

Article 8

Dispositions transitoires

1.   Les critères visés à l'article 5, paragraphe 1, point a) et à l'article 6, paragraphe 1, point c), s'appliquent pour la première fois dans un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et se fondent sur les valeurs des instruments financiers initialement enregistrés ou dont la tenue centralisée de comptes de titres est assurée par le DCT concerné au 31 décembre de l'année civile écoulée.

2.   Les critères visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), et à l'article 6, paragraphe 1, points a) et b), s'appliquent pour la première fois dans un délai de quatre mois à compter de la date d'application visée à l'article 9, paragraphe 2, et se fondent sur les valeurs des instruments financiers dont la tenue centralisée de comptes de titres est assurée par le DCT concerné au 31 décembre de l'année civile écoulée.

3.   Pour la période débutant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et prenant fin à la date d'application visée à l'article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, la valeur de marché des instruments financiers correspond à la valeur nominale desdits instruments;

b)

par dérogation à l'article 6, paragraphe 2, point b), la valeur de marché des instruments financiers concernés correspond à la valeur nominale desdits instruments financiers.

Article 9

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 10 mars 2019.

Par dérogation au second paragraphe,

a)

les articles 2 et 3 s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de l'acte délégué adopté par la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 15, du règlement (UE) no 909/2014;

b)

l'article 7 s'applique à compter de la date visée à l'article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014;

c)

l'article 8 s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 257 du 28.8.2014, p. 1.

(2)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(3)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

(4)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).


ANNEXE

Taux de sanction applicables aux défauts de règlement

Type de défaut

Taux

1.

Défaut de règlement dû à l'absence d'actions ayant un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17), sous b), du règlement (UE) no 600/2014, à l'exclusion des actions visées au point 3

1,0 point de base

2.

Défaut de règlement dû à l'absence d'actions n'ayant pas un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17), sous b), du règlement (UE) no 600/2014, à l'exclusion des actions visées au point 3

0,5 point de base

3.

Défaut de règlement dû à l'absence d'instruments financiers négociés sur des marchés de croissance des PME, à l'exclusion des titres de dette visés au point 6

0,25 point de base

4.

Défaut de règlement dû à l'absence de titres de dette émis ou garantis par:

a)

un émetteur souverain au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 60), de la directive 2014/65/UE;

b)

un émetteur souverain de pays tiers;

c)

une administration locale;

d)

une banque centrale;

e)

toute banque multilatérale de développement visée à l'article 117, paragraphe 1, deuxième alinéa et à l'article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (1);

f)

le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité.

0,10 point de base

5.

Défaut de règlement dû à l'absence de titres de dette autres que ceux visés aux points 4 et 6

0,20 point de base

6.

Défaut de règlement dû à l'absence de titres de dette négociés sur des marchés de croissance des PME

0,15 point de base

7.

Défaut de règlement dû à l'absence de tous les autres titres de dette non couverts par les points 1 à 6

0,5 point de base

8.

Défaut de règlement dû à l'absence d'espèces

Taux d'intérêt officiel appliqué au crédit à vingt-quatre heures par la banque centrale émettrice de la monnaie de règlement, assorti d'un taux plancher de 0


(1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).


10.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/9


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/390 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2016

complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant certaines exigences prudentielles applicables aux dépositaires centraux de titres et aux établissements de crédit désignés qui offrent des services accessoires de type bancaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (1), et notamment son article 47, paragraphe 3, troisième alinéa, son article 54, paragraphe 8, troisième alinéa, et son article 59, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 909/2014 établit les exigences prudentielles applicables aux dépositaires centraux de titres (DCT) afin que ces derniers soient sûrs et solides et se conforment en permanence aux exigences de capital. Ces exigences de capital garantissent qu'un DCT est doté en permanence d'un capital suffisant pour pouvoir faire face aux risques auxquels il est exposé et, au besoin, procéder à une restructuration ou à une liquidation ordonnée de ses activités.

(2)

Étant donné que les dispositions du règlement (UE) no 909/2014 concernant les risques de crédit et de liquidité liés aux DCT et aux établissements de crédit désignés exigent explicitement que leurs règles et procédures internes leur permettent de suivre, de mesurer et de gérer les expositions et les besoins en liquidité non seulement par rapport à chaque participant, mais aussi aux participants qui appartiennent au même groupe et qui sont des contreparties du DCT, ces dispositions devraient s'appliquer aux groupes d'entreprises qui se composent d'une entreprise mère et de ses filiales.

(3)

Aux fins du présent règlement, il a été tenu compte des recommandations pertinentes des principes pour les infrastructures de marchés financiers publiés par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement et l'Organisation internationale des commissions de valeurs (les «principes du CSPR-OICV») (2). Le traitement du capital des établissements de crédit dans le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a également été pris en compte étant donné que les DCT sont, dans une certaine mesure, exposés à des risques comparables à ceux encourus par ces établissements.

(4)

Il convient que la définition de capital figurant dans le présent règlement corresponde à celle figurant dans le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) (EMIR). Cette définition est la plus appropriée en ce qui concerne les exigences réglementaires étant donné qu'elle a été spécifiquement conçue pour les infrastructures de marché. Les DCT autorisés à fournir des services accessoires de type bancaire conformément au règlement (UE) no 909/2014 sont tenus de satisfaire simultanément aux exigences de capital prévues par le présent règlement et aux exigences de fonds propres prévues par le règlement (UE) no 575/2013. Ils sont tenus de respecter les exigences de fonds propres prévues par le règlement (UE) no 575/2013 au moyen d'instruments qui remplissent les conditions fixées par ce même règlement. Afin d'éviter que certaines exigences soient contradictoires ou fassent double emploi, et sachant que les méthodes utilisées pour calculer la surcharge en capital supplémentaire pour les DCT en vertu du règlement (UE) no 909/2014 sont étroitement liées à celles qui sont prévues dans le règlement (UE) no 575/2013, les DCT proposant des services accessoires de type bancaire devraient être autorisés à satisfaire aux exigences de capital supplémentaire du présent règlement au moyen des mêmes instruments que ceux qui remplissent les exigences soit du règlement (UE) no 575/2013, soit du règlement (UE) no 909/2014.

(5)

Afin de garantir que, le cas échéant, un DCT puisse organiser la restructuration ou la liquidation ordonnée de ses activités, il devrait disposer à tout moment d'un capital qui, ajouté aux bénéfices non distribués et aux réserves, soit suffisant pour lui permettre d'assumer ses dépenses opérationnelles pendant une période au cours de laquelle il peut réorganiser ses opérations critiques, notamment en procédant à une recapitalisation, en remplaçant sa direction, en revoyant ses stratégies commerciales, ses structures de frais ou de coûts et en restructurant les services qu'il fournit. Étant donné qu'au cours de la liquidation ou de la restructuration de ses activités, un DCT doit encore poursuivre ses opérations habituelles, et bien que les dépenses réelles lors d'une telle liquidation ou restructuration puissent être significativement plus élevées que les dépenses opérationnelles brutes annuelles en raison des frais de restructuration ou de liquidation, les dépenses opérationnelles brutes annuelles en tant que référence pour le calcul du capital requis devraient constituer une bonne approximation des dépenses réelles encourues durant ladite liquidation ou restructuration des activités du DCT.

(6)

De la même manière qu'à l'article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, qui exige que les établissements déduisent les résultats négatifs de l'exercice en cours des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, le rôle du revenu net pour couvrir ou absorber les risques découlant de détériorations du contexte économique devrait également être reconnu dans le présent règlement. Dès lors, ce n'est que dans le cas où le revenu net est insuffisant pour couvrir les pertes découlant de la matérialisation du risque économique que ces pertes doivent être couvertes par des fonds propres. Il convient de tenir compte aussi des chiffres attendus pour l'année en cours afin de prendre en considération de nouvelles circonstances lorsque les données de l'année précédente ne sont pas disponibles, par exemple dans le cas d'un DCT nouvellement établi. Conformément à des dispositions similaires du règlement délégué (UE) no 152/2013 de la Commission (5), les DCT devraient être tenus de détenir un montant de capital prudentiel minimal contre le risque économique afin de garantir un traitement prudentiel minimum.

(7)

Conformément aux principes du CSPR-OICV, les coûts d'amortissement et de dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles peuvent être déduits des dépenses opérationnelles brutes pour calculer les exigences de capital. Étant donné que ces coûts ne génèrent pas de flux de trésorerie réels devant être soutenus par du capital, ces déductions devraient s'appliquer aux exigences de capital relatives au risque économique et à celles qui couvrent une liquidation ou une restructuration.

(8)

Le temps nécessaire pour une liquidation ou une restructuration ordonnée dépendant strictement des services fournis par un DCT et de l'environnement de marché dans lequel il opère, en particulier de la possibilité qu'un autre DCT reprenne une partie ou la totalité de ses services, le nombre de mois requis pour la liquidation ou la restructuration de ses activités devrait être calculé selon la propre estimation du DCT. Toutefois, cette période ne devrait pas être inférieure au nombre minimal de mois requis pour une liquidation ou une restructuration prévu à l'article 47 du règlement (UE) no 909/2014, afin de garantir un niveau prudent d'exigences de capital.

(9)

Un DCT devrait élaborer des scénarios pour la liquidation ou la restructuration de ses activités qui sont adaptés à son modèle économique. Cependant, afin d'obtenir une application uniforme des exigences en matière de liquidation ou de restructuration dans l'Union et de garantir que des exigences solides du point de vue prudentiel sont satisfaites, l'élaboration de ces scénarios devrait être encadrée par des critères bien définis.

(10)

Le règlement (UE) no 575/2013 constitue la référence pertinente pour établir les exigences de capital applicables aux DCT. Afin d'assurer la cohérence avec ce règlement, les méthodes de calcul du risque opérationnel prévues dans le présent règlement devraient également s'entendre comme couvrant le risque juridique aux fins du présent règlement.

(11)

En cas de défaillance dans la conservation des titres pour le compte d'un participant, cette défaillance se concrétiserait soit par un coût pour le participant, soit par un coût pour le DCT qui s'exposerait à une action en justice. C'est pourquoi les règles pour le calcul du capital réglementaire pour risque opérationnel tiennent déjà compte du risque de garde. Pour les mêmes raisons, le risque de garde pour les titres détenus à travers un lien avec un autre DCT ne devrait faire l'objet d'aucune charge de capital réglementaire supplémentaire, mais devrait être considéré comme couvert par le capital réglementaire pour risque opérationnel. De même, le risque de garde encouru par un DCT sur ses actifs détenus par une banque dépositaire ou un autre DCT ne devrait pas être comptabilisé deux fois et aucun capital réglementaire supplémentaire ne devrait être exigé.

(12)

Un DCT peut aussi encourir des risques d'investissement en rapport avec les actifs qu'il possède ou les investissements qu'il réalise au moyen de garanties (collateral), de dépôts de participants, de prêts à des participants ou toute autre exposition dans le cadre des services accessoires de type bancaire autorisés. Le risque d'investissement est le risque de pertes encouru par un DCT lorsqu'il investit ses propres ressources ou celles de ses participants, telles que des garanties. Les dispositions figurant dans la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6), dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans le règlement délégué (UE) no 152/2013 constituent les références appropriées pour établir des exigences de capital destinées à couvrir les risques de crédit, les risques de crédit de contrepartie et les risques de marché susceptibles de découler des investissements d'un DCT.

(13)

Étant donné la nature de ses activités, un DCT supporte un risque économique lié aux changements potentiels du contexte économique général qui sont susceptibles de compromettre sa situation financière par suite d'une diminution de ses recettes ou d'une augmentation de ses dépenses et qui débouchent sur une perte qui devrait être imputée sur le capital. Le niveau de risque économique dépendant fortement de la situation de chaque DCT et pouvant être dû à différents facteurs, les exigences de capital du présent règlement devraient être fondées sur la propre estimation du DCT, et la méthode utilisée pour cette estimation devrait être adaptée à l'échelle et à la complexité de ses activités. Un DCT devrait élaborer sa propre estimation du capital requis pour faire face au risque économique au moyen d'une série de scénarios de crise visant à couvrir les risques qui ne sont pas déjà pris en compte par la méthode utilisée pour le risque opérationnel. Afin de garantir la fixation d'un niveau prudent d'exigences de capital pour risque économique dans le cadre d'un calcul fondé sur des scénarios élaborés par le DCT, un niveau de capital minimum devrait être instauré sous forme de seuil prudentiel. Le niveau minimum de capital requis pour risque économique devrait s'aligner sur des exigences analogues applicables à d'autres infrastructures de marché figurant dans des actes de l'Union tels que le règlement délégué de la Commission sur les exigences de capital applicables aux contreparties centrales («CCP»).

(14)

La surcharge en capital supplémentaire pour les risques liés aux services accessoires de type bancaire devrait couvrir tous les risques liés à l'octroi d'un crédit intrajournalier aux participants ou aux autres utilisateurs du DCT. Lorsque des expositions de crédit à vingt-quatre heures ou de plus longue durée résultent de l'octroi de crédit intrajournalier, les risques correspondants devraient être mesurés et traités à l'aide des méthodes déjà énoncées dans la partie III, titre II, chapitre 2 pour l'approche standard et chapitre 3 pour l'approche fondée sur les notations internes (NI), du règlement (UE) no 575/2013, étant donné que ce règlement prévoit des règles prudentielles pour mesurer le risque de crédit résultant des expositions de crédit à vingt-quatre heures ou de plus longue durée. Toutefois, les risques de crédit intrajournalier nécessitent un traitement spécial dans la mesure où la méthode appliquée pour les mesurer n'est pas explicitement prévue par le règlement (UE) no 575/2013 ou d'autres actes législatifs en vigueur de l'Union. En conséquence, la méthode utilisée spécifiquement pour le risque de crédit intrajournalier devrait être suffisamment sensible au risque pour tenir compte de la qualité de la garantie, de l'évaluation de la qualité de crédit des participants et des expositions intrajournalières réelles observées. Dans le même temps, cette méthode devrait prévoir des mesures d'incitation adaptées aux prestataires de services accessoires de type bancaire, y compris une incitation à obtenir des garanties de la plus haute qualité et à sélectionner des contreparties solides. Bien que les prestataires de services accessoires de type bancaire soient tenus de dûment évaluer et tester le niveau et la valeur des garanties et des décotes, la méthode utilisée pour définir la surcharge en capital supplémentaire pour risque de crédit intrajournalier devrait prévoir et fournir suffisamment de capital pour le cas où une diminution soudaine de la valeur de la garantie serait supérieure aux estimations et entraînerait une non-couverture partielle des expositions de crédit résiduelles.

(15)

Afin de calculer la surcharge en capital pour les risques résultant de la fourniture de services accessoires de type bancaire, il est nécessaire de tenir compte des informations passées sur les expositions de crédit intrajournalier. Dès lors, pour être en mesure de calculer cette surcharge, les entités qui fournissent des services accessoires de type bancaire aux utilisateurs de services de DCT conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014 (les «DCT-prestataires de services bancaires») devraient enregistrer au moins un an de données relatives à leurs expositions de crédit intrajournalier. Elles ne pourront sinon identifier les expositions sur lesquelles le calcul se fonde. Par conséquent, les DCT-prestataires de services bancaires ne devraient pas être tenus de satisfaire à l'exigence de fonds propres correspondant à la surcharge en capital jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de rassembler toutes les informations nécessaires pour procéder au calcul de la surcharge.

(16)

L'article 54, paragraphe 8, du règlement (UE) no 909/2014 requiert l'élaboration de règles pour déterminer la surcharge en capital supplémentaire visée à l'article 54, paragraphe 3, point d), et paragraphe 4, point e), de ce règlement. En outre, ce même article 54 impose que la surcharge supplémentaire reflète le risque de crédit intrajournalier résultant des activités visées à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, et notamment de l'octroi du crédit intrajournalier aux participants à un système de règlement de titres ou à d'autres utilisateurs de services de DCT. L'exposition au risque de crédit intrajournalier devrait donc également comprendre la perte à laquelle un DCT-prestataire de services bancaires serait confronté si un participant emprunteur devait faire défaut.

(17)

L'article 59, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 909/2014 prévoit, concernant le risque de crédit d'un DCT-prestataire de services bancaires, la collecte de «garanties hautement liquides présentant des risques de crédit et de marché minimaux». L'article 59, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 909/2014 exige, concernant le risque de liquidité d'un DCT-prestataire de services bancaires, que des «ressources liquides adaptées» soient disponibles, telles que des «garanties hautement liquides». S'il est compréhensible que la terminologie employée dans chacun des deux cas soit différente, étant donné la nature différente des risques concernés et la correspondance avec des concepts différents de risques de crédit et de liquidité dans le règlement, ils renvoient tous les deux à une qualité élevée de prestataires ou d'actifs. Par conséquent, il conviendrait d'exiger que les mêmes conditions soient respectées avant qu'une garantie ou une source de liquidité sous forme de garantie puisse être rangée dans la catégorie des «garanties hautement liquides présentant des risques de crédit et de marché minimaux» ou dans celle des «ressources liquides adaptées».

(18)

En vertu de l'article 59, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 909/2014, un DCT-prestataire de services bancaires est tenu d'accepter des garanties hautement liquides présentant des risques de crédit et de marché minimaux pour gérer le risque de crédit correspondant. La même disposition autorise d'autres types de garanties dans des situations spécifiques si une décote appropriée est appliquée. Pour que cela soit plus facile, il convient d'établir une hiérarchie claire concernant la qualité des garanties afin de déterminer quelle garantie serait acceptable pour couvrir entièrement les expositions au risque de crédit, laquelle serait acceptable en tant que source de liquidité et laquelle, tout en restant acceptable pour atténuer le risque de crédit, requiert des sources de liquidité éligibles. Les fournisseurs de garanties ne devraient pas être empêchés de remplacer librement une garantie en fonction de la disponibilité des ressources ou de leurs stratégies de gestion actif-passif. Ainsi, les pratiques communes en matière de garanties, telles que le recours à des comptes de nantissement des participants, lorsque les garanties sont déposées par les participants sur leurs comptes de nantissement de manière à couvrir entièrement toute exposition de crédit, devraient pouvoir être utilisées pour remplacer une garantie aussi longtemps que la qualité et la liquidité de la garantie est surveillée et est conforme aux exigences du présent règlement. Dans ce système, la garantie est déposée par le participant sur son compte de nantissement afin de couvrir entièrement toute exposition de crédit. En outre, un DCT-prestataire de services bancaires devrait accepter une garantie en tenant compte de la hiérarchie définie, mais, en cas de défaillance d'un participant, peut procéder le cas échéant à la liquidation de la garantie acceptée, de la manière la plus efficace possible. Toutefois, d'un point de vue prudentiel, un DCT-prestataire de services bancaires devrait être en mesure de contrôler la disponibilité des garanties, leur qualité et leur liquidité de manière continue pour couvrir entièrement les expositions de crédit. Il devrait également mettre en place des dispositifs avec les participants emprunteurs pour s'assurer que toutes les exigences en matière de garanties du présent règlement sont satisfaites à tout moment.

(19)

Afin de mesurer le risque de crédit intrajournalier, les DCT-prestataires de services bancaires devraient être en mesure d'anticiper les expositions maximales pour la journée. Une prévision comprenant des chiffres exacts ne devrait pas être nécessaire mais elle devrait faire ressortir les tendances de ces expositions intrajournalières. Les normes du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (7) étayent également cette idée d'«anticiper les expositions maximales».

(20)

La troisième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013 établit les pondérations de risques à appliquer aux expositions de crédit sur la Banque centrale européenne et d'autres entités exemptées. Lorsqu'il s'agit de mesurer le risque de crédit à des fins réglementaires, ces pondérations de risques sont généralement perçues comme la meilleure référence disponible. Par conséquent, la même méthode peut s'appliquer aux expositions de crédit intrajournalier. Cependant, afin de garantir la solidité conceptuelle de cette approche, une correction s'impose, en particulier lors des calculs utilisant le cadre du risque de crédit défini dans la troisième partie, titre II, chapitre 2 pour l'approche standard et chapitre 3 pour l'approche NI, du règlement (UE) no 575/2013: les expositions intrajournalières devraient être considérées comme des expositions en fin de journée puisque c'est l'hypothèse figurant dans ce règlement.

(21)

Conformément à l'article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014, qui contient une référence explicite à l'article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, les garanties bancaires ou les lettres de crédit devraient, le cas échéant, être alignées sur les principes du CSPR-OICV et respecter des exigences comparables à celles prévues par le règlement (UE) no 648/2012, notamment l'exigence selon laquelle les garanties bancaires et les lettres de crédit sont intégralement couvertes par les garants. Afin que le règlement de titres dans l'Union reste efficace, toutefois, lorsque les garanties bancaires ou les lettres de crédit sont utilisées pour des expositions de crédit pouvant résulter de liens entre DCT interopérables, d'autres mesures d'atténuation du risque appropriées devraient pouvoir être prises en considération à la condition qu'elles prévoient un niveau de protection égal ou supérieur à celui des dispositions figurant dans le règlement (UE) no 648/2012. Ce régime particulier ne devrait s'appliquer qu'aux garanties bancaires ou aux lettres de crédit protégeant un lien interopérable entre DCT et devrait couvrir exclusivement l'exposition de crédit entre les deux DCT liés. Étant donné que la garantie bancaire ou la lettre de crédit protège les DCT non défaillants contre les pertes sur crédit, il convient de répondre également aux besoins en liquidité de ces DCT par un règlement rapide des obligations des garants ou, alternativement, par la détention de ressources liquides éligibles.

(22)

L'article 59, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 909/2014 exige que les DCT-prestataires de services bancaires atténuent les risques de liquidité au moyen de ressources liquides éligibles dans chaque monnaie. En conséquence, des ressources liquides non éligibles ne peuvent être utilisées pour satisfaire aux exigences énoncées dans cet article. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que des ressources liquides non éligibles, comme les swaps de devises, soient utilisées dans la gestion quotidienne de la liquidité en plus des ressources liquides éligibles, ce qui est également conforme aux normes internationales reprises dans les principes du CSPR-OICV. Les ressources liquides non éligibles devraient donc être mesurées et contrôlées dans cette optique.

(23)

Le risque de liquidité peut résulter de tout service accessoire de type bancaire fourni par le DCT. Le cadre de gestion des risques de liquidité devrait identifier les risques résultant des différents services accessoires de type bancaire, y compris les prêts de titres, et distinguer leur gestion en tant que de besoin.

(24)

Afin de couvrir l'ensemble des besoins en liquidité, y compris les besoins en liquidités intrajournaliers d'un DCT-prestataire de services bancaires, le cadre de gestion des risques de liquidité du DCT devrait garantir que les obligations de paiement et de règlement soient remplies lorsqu'elles arrivent à échéance, y compris les obligations intrajournalières, dans toutes les monnaies de règlement du système de règlement de titres exploité par un DCT.

(25)

Étant donné que tous les risques de liquidité, à l'exception du risque intrajournalier, sont déjà couverts par la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013, le présent règlement devrait se concentrer sur les risques intrajournaliers.

(26)

Les DCT-prestataires de services bancaires étant des infrastructures de marché d'importance systémique, il est essentiel de faire en sorte qu'un DCT-prestataire de services bancaires gère ses risques de crédit et de liquidité de manière prudente. En conséquence, un DCT-prestataire de services bancaires devrait être autorisé à octroyer uniquement des lignes de crédit non engagées aux participants emprunteurs lorsqu'il fournit des services accessoires de type bancaire visés au règlement (UE) no 909/2014.

(27)

Afin de veiller à ce que les procédures de gestion des risques d'un DCT-prestataire de services bancaires soient suffisamment solides même dans des conditions défavorables, les tests de résistance des ressources financières liquides du DCT-prestataire de services bancaires devraient être rigoureux et prospectifs. Pour la même raison, les tests devraient prendre en considération une série de scénarios extrêmes mais plausibles et être menés pour chaque monnaie proposée par le DCT-prestataire de services bancaires en tenant compte de l'échec éventuel de l'un des dispositifs de financement préétablis. Les scénarios devraient comprendre, sans s'y limiter, la défaillance de deux des plus importants participants du DCT-prestataire de services bancaires dans cette monnaie, et ce, afin d'établir une règle d'une part prudente, étant donné qu'elle prend en considération le fait que d'autres participants, outre les plus importants, sont également susceptibles de représenter un risque de liquidité, et d'autre part proportionnelle à l'objectif visé, en ne tenant pas compte des autres participants moins susceptibles d'engendrer un risque de liquidité.

(28)

Conformément à l'article 59, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 909/2014, les DCT-prestataires de services bancaires sont tenus de disposer de ressources liquides suffisantes dans toutes les monnaies pertinentes dans le cadre d'un large éventail de scénarios de crise possibles. Par conséquent, les règles précisant le cadre et les outils pour la gestion du risque de liquidité dans des scénarios de crise devraient prescrire une méthode d'identification des monnaies qui sont pertinentes pour la gestion du risque de liquidité. L'identification des monnaies pertinentes devrait se fonder sur l'importance relative de chaque monnaie et s'appuyer sur l'exposition au risque de liquidité cumulée nette, identifiée et basée sur des données collectées sur une longue période de temps bien précise. En outre, afin de disposer d'un cadre réglementaire cohérent dans l'Union, les monnaies de l'Union les plus pertinentes identifiées conformément au règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission (8) en vertu de l'article 12 du règlement (UE) no 909/2014 devraient être incluses par défaut comme des monnaies pertinentes.

(29)

La collecte de données suffisantes pour identifier toutes les monnaies autres que les plus pertinentes de l'Union requiert une période minimale qui débute à la date de l'agrément des DCT-prestataires de services bancaires. Par conséquent, le recours à d'autres méthodes pour identifier toutes les monnaies autres que les plus pertinentes de l'Union devrait être autorisé pendant la première année suivant l'agrément des DCT-prestataires de services bancaires en vertu du nouveau cadre réglementaire institué par le règlement (UE) no 909/2014 pour les DCT-prestataires de services bancaires qui fournissent déjà des services accessoires de type bancaire à la date d'entrée en vigueur des normes techniques visées à l'article 69 du règlement (UE) no 909/2014. Ce régime transitoire ne devrait pas porter atteinte à l'obligation pour les DCT-prestataires de services bancaires de disposer de ressources liquides suffisantes en tant que telle, mais seulement concerner l'identification des monnaies qui sont soumises à des tests de résistance à des fins de gestion des liquidités.

(30)

Conformément à l'article 59, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 909/2014, les DCT-prestataires de services bancaires sont tenus d'avoir des dispositifs de financement prédéfinis et très fiables pour s'assurer que les garanties fournies par un client défaillant puissent être converties en espèces, même en cas de conditions de marché extrêmes mais plausibles. Ce règlement exige que le DCT-prestataire de services bancaires atténue les risques intrajournaliers par des garanties hautement liquides présentant des risques de crédit et de marché minimaux. Étant donné que les liquidités doivent être aisément disponibles, un DCT-prestataire de services bancaires devrait pouvoir répondre à tout besoin en liquidité sur une base journalière. Les DCT-prestataires de services bancaires pouvant exercer leurs activités sur plusieurs fuseaux horaires, il convient d'appliquer la conversion des garanties en espèces via des dispositifs de financement prédéfinis sur une base journalière en tenant compte des heures d'ouverture des systèmes de paiement locaux de chaque monnaie.

(31)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées les unes aux autres, puisqu'elles concernent les exigences prudentielles applicables aux DCT. Pour que ces différentes dispositions, censées entrer en vigueur en même temps, soient cohérentes entre elles, et pour que les personnes soumises à ces obligations en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un règlement unique toutes les normes techniques de réglementation requises par le règlement (UE) no 909/2014.

(32)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne.

(33)

L'Autorité bancaire européenne a collaboré étroitement avec le Système européen de banques centrales (SEBC) et l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) avant de soumettre les projets de normes techniques sur lesquels se fonde le présent règlement. Elle a également procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (9),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

EXIGENCES DE CAPITAL APPLICABLES À TOUS LES DCT, COMME VISÉES À L'ARTICLE 47 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014

Article premier

Dispositions générales concernant le capital des DCT

1.   Aux fins de l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, un dépositaire central de titres (ci-après dénommé «DCT») détient à tout moment, bénéfices non distribués et réserves compris, le montant de capital spécifié à l'article 3 du présent règlement.

2.   Les exigences de capital visées à l'article 3 sont satisfaites au moyen d'instruments de capital qui remplissent les conditions énoncées à l'article 2 du présent règlement.

Article 2

Conditions relatives aux instruments de capital

1.   Aux fins de l'article 1er, le DCT détient des instruments de capital qui remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

ils font partie du capital souscrit, au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE du Conseil (10);

b)

ils ont été versés, y compris les comptes des primes d'émission y afférents;

c)

ils absorbent intégralement les pertes en continuité d'exploitation;

d)

en cas de faillite ou de liquidation, ils occupent un rang inférieur par rapport à toutes les autres créances dans le contexte de recours en insolvabilité ou conformément au droit de l'insolvabilité applicable.

2.   Outre des instruments de capital remplissant les conditions énoncées au paragraphe 1, le DCT agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire peut, afin de satisfaire aux exigences de l'article 1er, utiliser des instruments de capital qui:

a)

remplissent les conditions visées au paragraphe 1;

b)

sont des «instruments de fonds propres» tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point 119), du règlement (UE) no 575/2013;

c)

sont soumis aux dispositions du règlement (UE) no 575/2013.

Article 3

Niveau des exigences de capital applicables aux DCT

1.   Le DCT détient un capital qui, bénéfices non distribués et réserves compris, est à tout moment supérieur ou égal à la somme des éléments suivants:

a)

les exigences de capital auxquelles il est assujetti pour les risques opérationnels, juridiques et de garde visés à l'article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014, calculées conformément à l'article 4;

b)

les exigences de capital auxquelles il est assujetti pour les risques d'investissement visés à l'article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014, calculées conformément à l'article 5;

c)

les exigences de capital auxquelles il est assujetti pour les risques économiques visés à l'article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014, calculées conformément à l'article 6; et

d)

les exigences de capital auxquelles il est assujetti pour la liquidation ou la restructuration de ses activités, comme visé à l'article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 909/2014, calculées conformément à l'article 7.

2.   Le DCT se dote de procédures pour détecter toutes les sources de risques visés au paragraphe 1.

Article 4

Niveau des exigences de capital pour les risques opérationnel, juridique et de garde

1.   Le DCT agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire et autorisé à utiliser l'approche par mesure avancée (ci-après l'«AMA») visée aux articles 321 à 324 du règlement (UE) no 575/2013 calcule ses exigences de capital pour risque opérationnel, juridique et de garde conformément aux articles 231 à 234 du règlement (UE) no 575/2013.

2.   Le DCT agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire et utilisant l'approche standard en matière de risque opérationnel visée aux articles 317 à 320 du règlement (UE) no 575/2013 calcule ses exigences de capital pour risque opérationnel, juridique et de garde conformément aux dispositions dudit règlement relatives à l'approche en question, énoncées dans ses articles 317 à 320.

3.   Le DCT qui satisfait à l'une quelconque des conditions ci-après calcule ses exigences de capital pour risque opérationnel, juridique et de garde conformément aux modalités de l'approche élémentaire visées aux articles 315 et 316 du règlement (UE) no 575/2013:

a)

le DCT n'est pas agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014;

b)

le DCT est agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014, mais n'est pas autorisé à utiliser l'AMA visée aux articles 321 à 324 du règlement (UE) no 575/2013;

c)

le DCT est agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014, mais n'est pas autorisé à utiliser l'approche standard visée aux articles 317 à 320 du règlement (UE) no 575/2013.

Article 5

Niveau des exigences de capital pour risque d'investissement

1.   Le DCT calcule ses exigences de capital pour risque d'investissement comme étant la somme des éléments ci-après:

a)

8 % de ses montants d'exposition pondérés relatifs aux deux composantes suivantes:

i)

le risque de crédit, conformément au paragraphe 2;

ii)

le risque de crédit de la contrepartie, conformément au paragraphe 3;

b)

ses exigences de capital pour risque de marché, conformément aux paragraphes 4 et 5.

2.   Le calcul des montants d'exposition pondérés d'un DCT relatifs au risque de crédit s'effectue selon les modalités suivantes:

a)

lorsque le DCT n'est pas agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire, il applique l'approche standard en matière de risque de crédit visée aux articles 107 à 141 du règlement (UE) no 575/2013, en combinaison avec les articles 192 à 241 de ce même règlement en ce qui concerne l'atténuation du risque de crédit;

b)

lorsque le DCT est agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire, mais qu'il n'est pas autorisé à utiliser l'approche fondée sur les notations internes (approche NI) énoncée aux articles 142 à 191 du règlement (UE) no 575/2013, il applique l'approche standard en matière de risque de crédit visée aux articles 107 à 141 du règlement (UE) no 575/2013, en combinaison avec les dispositions concernant l'atténuation du risque de crédit énoncées aux articles 192 à 241 de ce même règlement;

c)

lorsque le DCT est agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire et qu'il est autorisé à utiliser l'approche NI, il applique l'approche NI en matière de risque de crédit visée aux articles 142 à 191 du règlement (UE) no 575/2013, en combinaison avec les dispositions concernant l'atténuation du risque de crédit énoncées aux articles 192 à 241 de ce même règlement.

3.   Aux fins du calcul de ses montants d'exposition pondérés relatifs au risque de crédit de la contrepartie, le DCT utilise à la fois:

a)

l'une des méthodes énoncées aux articles 271 à 282 du règlement (UE) no 575/2013;

b)

la méthode générale fondée sur les sûretés financières, en appliquant les corrections pour volatilité prévues aux articles 220 à 227 du règlement (UE) no 575/2013.

4.   Le DCT qui satisfait à l'une des conditions ci-après calcule ses exigences de capital pour risque de marché conformément aux dispositions des articles 102 à 106 et 325 à 361 du règlement (UE) no 575/2013, y compris en faisant usage de la dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille prévue à l'article 94 dudit règlement:

a)

le DCT n'est pas agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014;

b)

le DCT est agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014, mais n'est pas autorisé à utiliser des modèles internes afin de calculer ses exigences de fonds propres pour risque de marché.

5.   Le DCT agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire et autorisé à utiliser des approches internes afin de calculer ses exigences de fonds propres pour risque de marché calcule ses exigences de capital pour risque de marché conformément aux articles 102 à 106 et 362 à 376 du règlement (UE) no 575/2013.

Article 6

Exigences de capital pour risque économique

1.   Les exigences de capital applicables à un DCT pour le risque économique sont égales au plus élevé des deux montants suivants:

a)

l'estimation résultant de l'application du paragraphe 2, diminuée de la plus faible des valeurs ci-après:

i)

le revenu net après impôts du dernier exercice vérifié;

ii)

le revenu net après impôts escompté de l'exercice en cours;

iii)

le revenu net après impôts escompté de l'exercice le plus ancien pour lequel on ne dispose pas encore de résultats vérifiés;

b)

25 % des dépenses opérationnelles brutes annuelles, visées au paragraphe 3, du DCT en question.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), le DCT effectue toutes les tâches suivantes:

a)

il estime le capital nécessaire pour couvrir les pertes résultant du risque économique, sur la base de scénarios défavorables raisonnablement prévisibles et pertinents pour son modèle économique;

b)

il explique les hypothèses et les méthodes utilisées pour estimer les pertes attendues visées au point (a);

c)

il réexamine et met à jour les scénarios visés au point (a) au moins une fois par an.

3.   Le calcul des dépenses opérationnelles brutes annuelles d'un DCT s'effectue selon les modalités suivantes:

a)

les dépenses opérationnelles brutes annuelles du DCT comprennent au moins les éléments suivants:

i)

le total des frais de personnel, y compris les salaires, primes et charges sociales,

ii)

le total des frais généraux administratifs, et, en particulier, les frais de marketing et de représentation,

iii)

les frais d'assurance,

iv)

les autres dépenses du personnel et frais de déplacement,

v)

les dépenses immobilières,

vi)

les dépenses de soutien informatique,

vii)

les frais de télécommunications,

viii)

les frais de port et de transfert de données,

ix)

les frais de consultants externes,

x)

l'amortissement et la dépréciation des actifs corporels et incorporels,

xi)

la dépréciation et les cessions d'immobilisations;

b)

les dépenses opérationnelles brutes annuelles du DCT sont déterminées conformément à l'un des corpus règlementaires ou législatifs suivants:

i)

les normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (11),

ii)

les directives 78/660/CEE (12), 83/349/CEE (13) et 86/635/CEE du Conseil,

iii)

les principes comptables généralement admis d'un pays tiers considérés comme équivalents aux IFRS en vertu du règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission (14), ou les normes comptables d'un pays tiers dont l'utilisation est permise conformément à l'article 4 dudit règlement;

c)

le DCT peut déduire l'amortissement et la dépréciation des actifs corporels et incorporels de ses dépenses opérationnelles brutes annuelles;

d)

le DCT utilise les données vérifiées les plus récentes de ses états financiers annuels;

e)

lorsque le DCT exerce son activité depuis moins d'un an, il utilise le montant de dépenses opérationnelles brutes prévu dans son plan d'entreprise.

Article 7

Exigences de capital pour liquidation ou restructuration

Le DCT calcule ses exigences de capital pour liquidation ou restructuration en procédant, dans l'ordre, aux opérations suivantes:

a)

une estimation de la durée nécessaire à la liquidation ou à la restructuration pour tous les scénarios de crise visés dans l'annexe, dans le respect du plan visé à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014;

b)

le calcul des «dépenses opérationnelles brutes mensuelles», en divisant par douze les dépenses opérationnelles brutes annuelles du DCT déterminées conformément à l'article 6, paragraphe 3;

c)

le produit des dépenses opérationnelles brutes mensuelles visées au point b) par la plus longue des durées suivantes:

i)

la durée nécessaire visée au point a),

ii)

une durée de 6 mois.

TITRE II

SURCHARGE EN CAPITAL APPLICABLE AUX DCT AGRÉES POUR OFFRIR DES SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE ET AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DÉSIGNÉS, COMME VISÉE À L'ARTICLE 54 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014

Article 8

Surcharge en capital liée à l'octroi de crédit intrajournalier

1.   Aux fins du calcul de la surcharge en capital supplémentaire résultant de l'octroi de crédit intrajournalier, comme indiqué à l'article 54, paragraphe 3, point d), et paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 909/2014, le DCT-prestataire de services bancaires procède, dans l'ordre, aux opérations suivantes:

a)

il calcule la moyenne, sur l'entièreté de l'année civile la plus récente, des cinq expositions relatives au crédit intrajournalier les plus élevées («expositions maximales») résultant de la fourniture de services visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014;

b)

il applique des décotes à l'ensemble des garanties obtenues en couverture des expositions maximales et prend pour hypothèse que l'application de ces décotes conformément aux articles 222 à 227 du règlement (UE) no 575/2013 fait perdre 5 % de leur valeur de marché aux garanties en question;

c)

il calcule la moyenne des exigences de fonds propres eu égard aux expositions maximales calculées conformément au paragraphe 2, en considérant ces expositions comme des expositions de fin de journée («surcharge en capital»).

2.   Pour calculer la surcharge en capital visée au paragraphe 1, les établissements appliquent l'une des méthodes suivantes:

a)

l'approche standard en matière de risque de crédit prévue aux articles 107 à 141 du règlement (UE) no 575/2013, s'ils n'ont pas la permission d'utiliser l'approche NI;

b)

l'approche NI et les dispositions des articles 142 à 191 du règlement (UE) no 575/2013, s'ils ont la permission d'utiliser ladite approche.

3.   Lorsque les établissements appliquent l'approche standard pour le risque de crédit conformément au paragraphe 2, point a), le montant de chacune des cinq expositions maximales visées au paragraphe 1, point a), est considéré comme valeur exposée au risque au sens de l'article 111 du règlement (UE) no 575/2013 aux fins du paragraphe 1, point b). Les exigences de la troisième partie, titre II, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013 qui se rapportent à l'article 111 dudit règlement sont également d'application.

4.   Lorsque les établissements appliquent l'approche NI pour le risque de crédit conformément au paragraphe 2, point b), le montant de chacune des cinq expositions maximales visées au paragraphe 1, point a), est considéré comme valeur exposée au risque au sens de l'article 166 du règlement (UE) no 575/2013 aux fins du paragraphe 1, point b). Les exigences de la troisième partie, titre II, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013 qui se rapportent à l'article 166 dudit règlement sont également d'application.

5.   Les exigences de capital relevant du présent article deviennent applicables douze mois après l'obtention de l'agrément autorisant à fournir des services accessoires de type bancaire conformément à l'article 55 du règlement (UE) no 909/2014.

TITRE III

EXIGENCES PRUDENTIELLES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT OU DCT AGRÉES POUR FOURNIR DES SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE, COMME VISÉES À L'ARTICLE 59 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014

CHAPITRE I

GARANTIES ET AUTRES RESSOURCES FINANCIÈRES ÉQUIVALENTES COUVRANT LES RISQUES DE CRÉDIT ET DE LIQUIDITÉ

Article 9

Règles générales relatives aux garanties et autres ressources financières équivalentes

1.   En matière de garanties (collateral), le DCT-prestataire de services bancaires remplit les conditions suivantes:

a)

il établit une distinction claire entre garanties et autres titres du participant emprunteur;

b)

il accepte des garanties qui satisfont aux conditions de l'article 10, ou d'autres types de garanties qui répondent aux exigences de l'article 11, dans l'ordre de priorité suivant:

i)

pour commencer, tous les titres du compte du participant emprunteur qui satisfont aux exigences de l'article 10 et seulement ceux-là;

ii)

ensuite, tous les titres du compte du participant emprunteur qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 11, paragraphe 1, et seulement ceux-là;

iii)

enfin, tous les titres du compte du participant emprunteur qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 11, paragraphe 2, dans les limites des ressources liquides éligibles disponibles visées à l'article 34, afin de respecter l'exigence minimale de ressources liquides visée à l'article 35, paragraphe 3;

c)

il contrôle au moins une fois par jour la qualité de crédit, la liquidité du marché et la volatilité du prix de chaque titre accepté en garantie et en détermine la valeur conformément à l'article 12;

d)

il précise les méthodes utilisées pour appliquer les décotes à la valeur des garanties conformément à l'article 13;

e)

il veille à ce que les garanties restent suffisamment diversifiées pour permettre leur réalisation dans les délais visés aux articles 10 et 11 sans influencer sensiblement le marché, conformément à l'article 14.

2.   Les garanties sont fournies par les contreparties en vertu d'un contrat de garantie financière avec constitution de sûreté au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive no 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil (15), ou en vertu d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de cette même directive.

3.   Le DCT-prestataire de services bancaires remplit les conditions énoncées aux articles 15 et 16 concernant les autres ressources financières équivalentes.

Article 10

Garanties aux fins de l'article 59, paragraphe 3, point d), et de l'article 59, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 909/2014

1.   Les garanties considérées comme présentant la meilleure qualité aux fins de l'article 59, paragraphe 3, point d), et de l'article 59, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 909/2014 consistent en titres de créance qui remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

ils sont émis ou explicitement garantis par l'une des entités suivantes:

i)

une administration publique;

ii)

une banque centrale;

iii)

l'une des banques multilatérales de développement énumérées à l'article 117 du règlement (UE) no 575/2013;

iv)

le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité;

b)

le DCT est en mesure de démontrer qu'ils présentent un faible risque à la fois de crédit et de marché, sur la base de sa propre évaluation interne fondée sur une méthode précise et objective qui ne repose pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque-pays du pays particulier dans lequel l'émetteur est établi;

c)

ils sont libellés dans une monnaie dont le DCT-prestataire de services bancaires est en mesure de gérer les risques associés;

d)

ils sont librement transférables sans aucune contrainte juridique ou créance de tiers de nature à empêcher leur liquidation;

e)

ils satisfont à l'une des exigences suivantes:

i)

il existe pour ces instruments un marché actif de vente directe ou de pension livrée, sur lequel est présent un groupe d'acheteurs et de vendeurs diversifié, y compris en situation de crise, et auquel le DCT-prestataire de services bancaires dispose d'un accès fiable;

ii)

ils peuvent être réalisés par le DCT-prestataire de services bancaires dans le cadre de dispositifs de financement prédéfinis et très fiables tels que visés à l'article 59, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 909/2014 et décrits à l'article 38 du présent règlement;

f)

des données fiables concernant leurs prix sont publiées au moins une fois par jour;

g)

ils sont aisément accessibles et convertibles en espèces le jour même.

2.   Les garanties considérées comme étant d'une qualité inférieure à celle visée au paragraphe 1 aux fins de l'article 59, paragraphe 3, point d), et de l'article 59, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 909/2014 consistent en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire qui remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

ils ont été émis par un émetteur qui présente un risque de crédit peu élevé, selon une évaluation interne appropriée effectuée par le DCT-prestataire de services bancaires sur la base d'une méthode précise et objective qui ne repose pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l'émetteur est établi dans un pays donné;

b)

ils présentent un risque de marché peu élevé, selon une évaluation interne appropriée effectuée par le DCT-prestataire de services bancaires sur la base d'une méthode précise et objective qui ne repose pas uniquement sur des avis externes;

c)

ils sont libellés dans une monnaie dont le DCT-prestataire de services bancaires est en mesure de gérer les risques associés;

d)

ils sont librement transférables sans aucune contrainte juridique ou créance de tiers de nature à empêcher leur liquidation;

e)

ils satisfont à l'une des exigences suivantes:

i)

il existe pour ces instruments un marché actif de vente directe ou de pension livrée, sur lequel est présent un groupe d'acheteurs et de vendeurs diversifié et auquel le DCT-prestataire de services bancaires peut démontrer qu'il dispose d'un accès fiable, y compris en situation de crise;

ii)

ils peuvent être réalisés par le DCT-prestataire de services bancaires dans le cadre de dispositifs de financement prédéfinis et très fiables tels que visés à l'article 59, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 909/2014 et décrits à l'article 38 du présent règlement;

f)

ils peuvent être réalisés le jour même;

g)

des données sur les prix de ces instruments sont disponibles publiquement en temps quasi-réel;

h)

ils ne sont pas émis par l'un des acteurs suivants:

i)

le participant fournissant la garantie, ou une entité qui fait partie du même groupe, sauf dans le cas d'une obligation garantie, auquel cas les actifs garantissant cette obligation doivent faire l'objet d'une ségrégation appropriée dans un cadre juridique solide et satisfaire aux exigences du présent article;

ii)

le DCT-prestataire de services bancaires ou une entité qui fait partie du même groupe;

iii)

une entité dont l'activité consiste à prester des services essentiels au fonctionnement du DCT-prestataire de services bancaires, sauf si cette entité est une banque centrale de l'Union ou une banque centrale qui émet une monnaie dans laquelle le DCT-prestataire de services bancaires a des expositions;

i)

ils ne présentent pas par ailleurs de risque significatif de corrélation au sens de l'article 291 du règlement (UE) no 575/2013.

Article 11

Autres garanties

1.   Les autres types de garanties à utiliser par un DCT-prestataire de services bancaires consistent en instruments financiers qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

a)

ils sont librement transférables sans aucune contrainte juridique ou créance de tiers de nature à empêcher leur liquidation;

b)

ils sont éligibles auprès d'une banque centrale de l'Union, lorsque le DCT-prestataire de services bancaires a accès à un crédit ordinaire auprès de cette banque centrale;

c)

ils sont libellés dans une monnaie dont le DCT-prestataire de services bancaires est en mesure de gérer les risques associés;

d)

le DCT-prestataire de services bancaires a un accord de financement prédéfini avec le type d'établissement financier solide visé à l'article 59, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 909/2014 et décrit à l'article 38 du présent règlement, qui prévoit la conversion de ces instruments en espèces le jour même.

2.   Aux fins de l'article 59, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 909/2014, les autres types de garanties à utiliser par un DCT-prestataire de services bancaires sont des instruments financiers qui remplissent les conditions suivantes:

a)

ils sont librement transférables sans aucune contrainte juridique ou créance de tiers de nature à empêcher leur liquidation;

b)

ils sont libellés dans une monnaie dont le DCT-prestataire de services bancaires est en mesure de gérer les risques associés;

c)

le DCT-prestataire de services bancaires possède à la fois:

i)

un dispositif de financement prédéfini conformément à l'article 59, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 909/2014 et décrit à l'article 38 du présent règlement, de sorte que ces instruments puissent être réalisés dans un délai de cinq jours ouvrables;

ii)

un montant suffisant de ressources liquides éligibles, conformément à l'article 34, pour couvrir la période nécessaire à la réalisation de ces garanties en cas de défaillance d'un participant.

Article 12

Valorisation des garanties

1.   Le DCT-prestataire de services bancaires adopte des politiques et procédures de valorisation des garanties qui donnent les assurances suivantes:

a)

que les instruments financiers visés à l'article 10 sont évalués au prix du marché au moins une fois par jour;

b)

que les instruments financiers visés à l'article 11, paragraphe 1, sont évalués au moins une fois par jour et, lorsque cette valorisation quotidienne est impossible, qu'ils sont évalués par rapport à un modèle;

c)

que les instruments financiers visés à l'article 11, paragraphe 2, sont évalués au moins une fois par jour et, lorsque cette valorisation quotidienne est impossible, qu'ils sont évalués par rapport à un modèle.

2.   Les méthodes de valorisation par référence à un modèle mentionnées au paragraphe 1, points b) et c), font l'objet d'une description complète par écrit.

3.   Le DCT-prestataire de services bancaires vérifie l'adéquation de ses politiques et procédures de valorisation selon les modalités suivantes:

a)

sur une base régulière, une fois par an au moins;

b)

lorsqu'un changement significatif affecte les politiques et procédures de valorisation.

Article 13

Décotes

1.   Le DCT-prestataire de services bancaires fixe le taux des décotes comme suit:

a)

lorsque la garantie est éligible auprès de la banque centrale dans laquelle le DCT-prestataire de services bancaires a accès à un crédit ordinaire, la décote appliquée à ce type de garantie par la banque centrale peut être considérée comme le seuil de décote minimum;

b)

lorsque la garantie n'est pas éligible auprès de la banque centrale dans laquelle le DCT-prestataire de services bancaires a accès à un crédit ordinaire, la décote appliquée par la banque centrale émettant la monnaie dans laquelle l'instrument financier est libellé est considérée comme le seuil de décote minimum.

2.   Le DCT-prestataire de services bancaires veille à ce que ses politiques et procédures de fixation des décotes tiennent compte du fait que la garantie concernée peut devoir être réalisée en situation de crise sur les marchés et du délai nécessaire à sa réalisation.

3.   Les décotes sont déterminées en prenant en considération les critères pertinents, et notamment tous les facteurs suivants:

a)

le type d'actif;

b)

le niveau de risque de crédit associé à l'instrument financier;

c)

le pays d'émission de l'actif;

d)

l'échéance de l'actif;

e)

la volatilité historique et la volatilité hypothétique future des prix de l'actif en situation de crise sur les marchés;

f)

la liquidité du marché sous-jacent, y compris l'écart acheteur-vendeur;

g)

le risque de change, le cas échéant;

h)

le risque de corrélation au sens de l'article 291 du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant.

4.   Le critère visé au paragraphe 3, point b), est déterminé par une évaluation interne du DCT-prestataire de services bancaires, sur la base d'une méthode précise et objective qui ne repose pas uniquement sur des avis externes.

5.   Aucune valeur de garantie n'est attribuée aux titres de créance fournis par une entité qui appartient au même groupe que l'emprunteur.

6.   Le DCT-prestataire de services bancaires veille à ce que les décotes soient calculées avec prudence afin de limiter autant que possible les effets procycliques.

7.   Le DCT-prestataire de services bancaires veille à ce que ses politiques et procédures en matière de décotes soient validées au moins une fois par an par une unité indépendante en son sein et que les décotes applicables tiennent compte de la référence de la banque centrale émettrice de la monnaie concernée ou, lorsque cette référence de la banque centrale n'est pas disponible, d'autres sources pertinentes.

8.   Le DCT-prestataire de services bancaires réexamine les taux de décote appliqués au moins une fois par jour.

Article 14

Limites de concentration des garanties

1.   Le DCT-prestataire de services bancaires se dote de politiques et de procédures concernant les limites de concentration des garanties qui comportent les éléments suivants:

a)

des politiques et procédures à suivre en cas de violation des limites de concentration;

b)

des mesures d'atténuation des risques à appliquer lorsque les limites de concentration fixées dans les politiques sont dépassées;

c)

le calendrier de la mise en œuvre escomptée des mesures visées au point b).

2.   Les limites de concentration au sein du montant total de garanties collectées («portefeuille de garantie») sont fixées en tenant compte de tous les critères suivants:

a)

les émetteurs individuels, en tenant compte de leur structure de groupe;

b)

le pays de l'émetteur;

c)

le type d'émetteur;

d)

le type d'actif;

e)

la monnaie de règlement;

f)

les garanties présentant des risques de crédit, de liquidité et de marché supérieurs aux niveaux minimums;

g)

l'éligibilité de la garantie pour que le DCT-prestataire de services bancaires puisse accéder à un crédit ordinaire auprès de la banque centrale d'émission;

h)

chacun des participants emprunteurs;

i)

l'ensemble des participants emprunteurs;

j)

le fait que des instruments financiers soient émis par des émetteurs du même type en termes de secteur économique, de secteur d'activité ou de région géographique;

k)

le niveau de risque de crédit présenté par l'instrument financier ou par l'émetteur, déterminé au moyen d'une évaluation interne effectuée par le DCT-prestataire de services bancaires, sur la base d'une méthode précise et objective qui ne repose pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l'émetteur est établi dans un pays donné;

l)

la liquidité et la volatilité des prix des instruments financiers.

3.   Le DCT-prestataire de services bancaires veille à ce qu'un maximum de 10 % de son exposition au risque de crédit intrajournalier soit garantie par l'un quelconque des types d'entité suivants:

a)

un établissement de crédit unique;

b)

un établissement financier d'un pays tiers qui est soumis et se conforme à des règles prudentielles qui sont au moins aussi strictes que celles prévues dans la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) no 575/2013, conformément à l'article 114, paragraphe 7, dudit règlement;

c)

une entité commerciale qui fait partie du même groupe que l'établissement visé au point a) ou au point b).

4.   Lorsqu'il calcule les limites de concentration des garanties visées au paragraphe 2, le DCT-prestataire de services bancaires tient compte de son exposition totale sur une contrepartie unique, telle qu'elle résulte du montant cumulé des lignes de crédit, des comptes de dépôt, des comptes courants, des instruments du marché monétaire et des dispositifs de prise en pension auxquels il recourt.

5.   Lorsqu'il calcule la limite de concentration des garanties pour son exposition sur un émetteur unique, le DCT-prestataire de services bancaires agrège et traite comme un seul risque ses expositions sur l'ensemble des instruments financiers émis par l'émetteur ou par une entité du groupe qui sont explicitement garantis par l'émetteur ou par une entité du groupe.

6.   Le DCT-prestataire de services bancaires s'assure à tout moment que ses politiques et procédures concernant les limites de concentration des garanties sont appropriées. Il réexamine ses limites de concentration des garanties au moins une fois par an et chaque fois que se produit un changement significatif ayant une incidence sur son exposition au risque.

7.   Le DCT-prestataire de services bancaires informe les participants emprunteurs des limites de concentration des garanties applicables et de toute modification de ces limites en vertu du paragraphe 6.

Article 15

Autres ressources financières équivalentes

1.   Les autres ressources financières équivalentes comprennent uniquement les ressources financières ou la protection de crédit visées aux paragraphes 2 à 4 ainsi que celles visées à l'article 16.

2.   Les autres ressources financières équivalentes peuvent inclure les garanties de banques commerciales octroyées par des établissements financiers solides qui satisfont aux conditions fixées à l'article 38, paragraphe 1, ou par un consortium de tels établissements, et elles remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

elles sont émises par un émetteur qui présente un risque de crédit peu élevé, selon une évaluation interne appropriée effectuée par le DCT-prestataire de services bancaires sur la base d'une méthode précise et objective qui ne repose pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l'émetteur est établi dans un pays donné;

b)

elles sont libellées dans une monnaie dont le DCT-prestataire de services bancaires est en mesure de gérer comme il convient les risques associés;

c)

elles sont irrévocables, ne sont assorties d'aucune condition, ni d'aucune exemption ou option légale ou contractuelle permettant à l'émetteur de s'opposer au paiement de la garantie;

d)

elles peuvent être honorées sur demande dans un délai d'un jour ouvrable, pendant la période de liquidation du portefeuille du participant emprunteur défaillant, sans aucune contrainte d'ordre réglementaire, juridique ou opérationnel;

e)

elles ne sont émises ni par une entité faisant partie du même groupe que le participant emprunteur couvert par la garantie, ni par une entité dont l'activité consiste à fournir des services essentiels au fonctionnement du DCT-prestataire de services bancaires, à moins que cette entité soit une banque centrale de l'Espace économique européen ou une banque centrale émettant une monnaie dans laquelle le DCT-prestataire de services bancaires a des expositions;

f)

elles ne présentent pas de risque significatif de corrélation au sens de l'article 291 du règlement (UE) no 575/2013;

g)

elles sont pleinement couvertes par des garanties qui satisfont aux conditions suivantes:

i)

elles ne sont pas soumises à un risque de corrélation au sens de l'article 291 du règlement (UE) no 575/2013, qui serait dû à une corrélation avec la qualité du crédit du garant ou du participant emprunteur, sauf si ce risque de corrélation a été atténué de façon appropriée par l'application d'une décote à la garantie;

ii)

le DCT-prestataire de services bancaires a un accès rapide aux garanties et une réelle autonomie patrimoniale est assurée en cas de défaillance simultanée du participant emprunteur et du garant;

iii)

la qualité du garant a été entérinée par l'organe de direction du DCT-prestataire de services bancaires, après une évaluation complète de l'émetteur et du cadre juridique, contractuel et opérationnel de la garantie procurant un niveau d'assurance élevé quant à l'efficacité de la garantie, et notifiée à l'autorité compétente pertinente en vertu de l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014.

3.   Les autres ressources financières équivalentes peuvent inclure des garanties bancaires émises par une banque centrale, qui remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

elles sont émises par une banque centrale de l'Union ou une banque centrale émettant une monnaie dans laquelle le DCT-prestataire de services bancaires a des expositions;

b)

elles sont libellées dans une monnaie dont le DCT-prestataire de services bancaires est en mesure de gérer comme il convient les risques associés;

c)

elles sont irrévocables, ne sont assorties d'aucune condition, et la banque centrale émettrice ne peut recourir à aucune exemption ou option légale ou contractuelle permettant à l'émetteur de s'opposer au paiement de la garantie;

d)

elles sont honorées dans un délai d'un jour ouvrable.

4.   Les autres ressources financières équivalentes peuvent inclure des éléments de capital, après déduction des exigences de capital imposées par les articles 1er à 8, mais uniquement aux fins de couvrir les expositions sur des banques centrales, des banques multilatérales de développement et des organisations internationales qui ne sont pas exemptées conformément à l'article 23, paragraphe 2.

Article 16

Autres ressources financières équivalentes pour les expositions résultant de liens interopérables

Les autres ressources financières équivalentes peuvent inclure des garanties bancaires et des lettres de crédit, utilisées pour couvrir les expositions de crédit entre DCT établissant des liens interopérables, qui remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

elles ne couvrent que les expositions de crédit entre les deux DCT liés;

b)

elles ont été émises par un consortium d'établissements financiers solides répondant aux exigences définies à l'article 38, paragraphe 1, au sein duquel chacun de ces établissements financiers est tenu de payer la part du montant total qui a été convenue par contrat;

c)

elles sont libellées dans une monnaie dont le DCT-prestataire de services bancaires est en mesure de gérer comme il convient les risques associés;

d)

elles sont irrévocables, ne sont assorties d'aucune condition, et les établissements émetteurs ne peuvent recourir à aucune exemption ou option légale ou contractuelle permettant à l'émetteur de s'opposer au paiement de la lettre de crédit;

e)

elles peuvent être honorées sur demande, sans aucune contrainte d'ordre réglementaire, juridique ou opérationnel;

f)

elles ne sont pas émises par:

i)

une entité qui fait partie du même groupe que le DCT emprunteur ou qu'un DCT ayant une exposition couverte par la garantie bancaire et les lettres de crédit;

ii)

une entité dont l'activité consiste notamment à prester des services essentiels au fonctionnement du DCT-prestataire de services bancaires;

g)

elles ne présentent pas de risque significatif de corrélation au sens de l'article 291 du règlement (UE) no 575/2013;

h)

le DCT-prestataire de services bancaires surveille la qualité de crédit des établissements financiers émetteurs sur une base régulière, en évaluant celle-ci de manière indépendante et en attribuant à chaque établissement une notation de crédit interne, réexaminée périodiquement;

i)

elles peuvent être honorées pendant la période de liquidation dans un délai de trois jours ouvrables à compter du moment où le DCT-prestataire de services bancaires défaillant ne respecte pas ses obligations de paiement à échéance;

j)

des ressources liquides éligibles, telles que visées à l'article 34, sont disponibles en quantité suffisante pour couvrir la période précédant le moment auquel la garantie bancaire et les lettres de crédit doivent être honorées en cas de défaillance de l'un des DCT liés;

k)

le risque de ne pas voir régler la totalité du montant des garanties bancaires et des lettres de crédit par le consortium est atténué par les mesures suivantes:

i)

la fixation de limites de concentration appropriées garantissant qu'aucun établissement financier, y compris son entreprise mère et ses filiales, n'entre dans les garanties du consortium pour plus de 10 % du montant total de la lettre de crédit;

ii)

la limitation de l'exposition de crédit qui est couverte par la garantie bancaire et par les lettres de crédit au montant total de la garantie bancaire diminué du moins élevé des deux montants suivants: soit 10 % du montant total, soit le montant garanti par les deux établissements de crédit représentant la part la plus importante du montant total;

iii)

la mise en œuvre de mesures supplémentaires d'atténuation des risques telles que des mécanismes de partage des pertes efficaces, fonctionnant selon des règles et procédures clairement définies;

l)

les dispositions en la matière font l'objet de tests et de réexamens réguliers, conformément à l'article 41, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014.

CHAPITRE II

CADRE PRUDENTIEL POUR LE RISQUE DE CRÉDIT ET LE RISQUE DE LIQUIDITÉ

Article 17

Dispositions générales

1.   Aux fins des exigences prudentielles relatives au risque de crédit lié à la fourniture de services accessoires de type bancaire pour chaque système de règlement de titres, telles que visées à l'article 59, paragraphes 3 et 5, du règlement (UE) no 909/2014, le DCT-prestataire de services bancaires respecte toutes les exigences énoncées dans le présent chapitre en matière de suivi, de mesure, de gestion, de déclaration et de publication du risque de crédit en ce qui concerne les points suivants:

a)

le risque de crédit intrajournalier et le risque de crédit à vingt-quatre heures;

b)

les garanties et autres ressources financières équivalentes concernées utilisées en rapport avec les risques visés au point a);

c)

le cas échéant, les expositions de crédit résiduelles;

d)

les procédures de remboursement et les taux pénalisants.

2.   Aux fins des exigences prudentielles relatives au risque de liquidité lié à la fourniture de services accessoires de type bancaire pour chaque système de règlement de titres, telles que visées à l'article 59, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014, le DCT-prestataire de services bancaires respecte toutes les dispositions suivantes:

a)

les exigences énoncées à la section 2 en ce qui concerne le suivi, la mesure, la gestion, la déclaration et la publication des risques de liquidité;

b)

les exigences du règlement (UE) no 575/2013 en matière de suivi, de mesure, de gestion, de déclaration et de publication des risques de liquidité, autres que celles couvertes par le point a).

SECTION 1

Risque de crédit

Article 18

Cadre de gestion du risque de crédit

1.   Aux fins de l'article 17, paragraphe 1, point a), le DCT-prestataire de services bancaires élabore et met en œuvre des politiques et des procédures qui permettent de respecter les exigences suivantes:

a)

la mesure du risque de crédit intrajournalier et à vingt-quatre heures conformément à la sous-section 1;

b)

le suivi du risque de crédit intrajournalier et à vingt-quatre heures conformément à la sous-section 2;

c)

la gestion du risque de crédit intrajournalier et à vingt-quatre heures conformément à la sous-section 3;

d)

la mesure, le suivi et la gestion des garanties et des autres ressources financières équivalentes, telles que visées à l'article 59, paragraphe 3, points c) et d), du règlement (UE) no 909/2014, conformément au chapitre I du présent règlement;

e)

l'analyse des éventuelles expositions de crédit résiduelles et l'élaboration de plans pour y faire face, conformément à la sous-section 4;

f)

la gestion des procédures de remboursement et des taux pénalisants, conformément à la sous-section 5;

g)

la déclaration des risques de crédit, conformément à la sous-section 6;

h)

la publication des risques de crédit, conformément à la sous-section 7.

2.   Le DCT-prestataire de services bancaires réexamine ses politiques et procédures visées au paragraphe 1 au moins une fois par an.

3.   Le DCT-prestataire de services bancaires réexamine également ces politiques et procédures chaque fois que se produit l'un quelconque des deux événements suivants et lorsque les changements visés soit au point a), soit au point b), ont une incidence sur son exposition au risque:

a)

les politiques et procédures subissent une modification significative;

b)

le DCT-prestataire de services bancaires modifie volontairement lesdites politiques et procédures à la suite de l'évaluation visée à l'article 19.

4.   Les politiques et procédures visées au paragraphe 1 comprennent l'élaboration et l'actualisation d'un rapport relatif aux risques de crédit. Ce rapport inclut notamment:

a)

les éléments visés à l'article 19;

b)

les décotes appliquées conformément à l'article 13, par type de garantie;

c)

les modifications des politiques et procédures, comme visé au paragraphe 3.

5.   Le rapport visé au paragraphe 4 fait l'objet d'un examen mensuel par les comités pertinents institués par l'organe de direction du DCT-prestataire de services bancaires. Lorsque le DCT-prestataire de services bancaires est un établissement de crédit désigné par le DCT conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014, le rapport visé au paragraphe 4 est également mis à la disposition du comité des risques du DCT établi en vertu de l'article 48 du règlement délégué (UE) 2017/392, selon la même fréquence mensuelle.

6.   Lorsque le DCT-prestataire de services bancaires enfreint l'une ou plusieurs des limites de concentration visées à l'article 14, il en informe immédiatement le comité pertinent chargé du contrôle des risques et, s'il s'agit d'un établissement de crédit visé au paragraphe 5 du présent article, il en informe immédiatement le comité des risques du DCT.

Sous-section 1

Mesure des risques de crédit

Article 19

Mesure des risques de crédit intrajournaliers

1.   Le DCT-prestataire de services bancaires détecte et mesure les expositions au risque de crédit intrajournalier et anticipe les expositions de crédit intrajournalier maximales au moyen d'outils opérationnels et analytiques qui permettent ce travail de détection et de mesure et qui enregistrent en particulier tous les paramètres suivants concernant chaque contrepartie:

a)

les expositions de crédit intrajournalier moyennes et maximales pour les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014;

b)

les expositions de crédit intrajournalier moyennes et maximales par participant emprunteur, et une ventilation plus poussée des garanties couvrant ces expositions de crédit;

c)

les expositions de crédit intrajournalier moyennes et maximales sur d'autres contreparties et, si elles sont couvertes par des garanties, une ventilation plus poussée des garanties couvrant ces expositions de crédit intrajournalier;

d)

la valeur totale des lignes de crédit intrajournalier accordées aux participants;

e)

la ventilation plus poussée des expositions de crédit visée aux points b) et c) distingue les garanties suivantes:

i)

les garanties satisfaisant aux exigences de l'article 10;

ii)

les autres garanties au sens de l'article 11, paragraphe 1;

iii)

les autres garanties au sens de l'article 11, paragraphe 2;

iv)

les autres ressources financières équivalentes au sens des articles 15 et 16.

2.   Le DCT-prestataire de services bancaires effectue les mesures visées au paragraphe 1 de manière continue.

Lorsque la détection et la mesure en continu des risques de crédit intrajournalier ne sont pas possibles parce qu'elles dépendent de la disponibilité de données externes, le DCT-prestataire de services bancaires mesure les expositions de crédit intrajournalier le plus fréquemment possible et au moins une fois par jour.

Article 20

Mesure des expositions de crédit à vingt-quatre heures

Le DCT-prestataire de services bancaires mesure les expositions de crédit à vingt-quatre heures pour les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 en enregistrant sur une base quotidienne, en fin de jour ouvrable, l'encours des expositions de crédit du jour précédent.

Sous-section 2

Gestion des risques de crédit

Article 21

Suivi des expositions de crédit intrajournalier

Aux fins du suivi du risque de crédit intrajournalier, le DCT-prestataire de services bancaires accomplit notamment les tâches suivantes:

a)

il suit de manière continue, par un système d'information automatique, les expositions de crédit intrajournalier qui découlent des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014;

b)

il conserve, pendant au moins dix ans, un enregistrement des expositions maximales et moyennes quotidiennes de crédit intrajournalier qui découlent des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014;

c)

il enregistre les expositions de crédit intrajournalier liées à chaque entité sur laquelle il est exposé au risque de crédit intrajournalier, y compris:

i)

les émetteurs;

ii)

les participants au système de règlement de titres exploité par le DCT, au niveau de l'entité et au niveau du groupe;

iii)

les DCT avec lesquels il existe des liens interopérables;

iv)

les banques et autres établissements financiers utilisés pour effectuer ou recevoir des paiements;

d)

il décrit de manière exhaustive comment le cadre de gestion du risque de crédit tient compte des interdépendances ainsi que des relations multiples possibles entre le DCT-prestataire de services bancaires et chacune des entités visées au point c);

e)

il précise, pour chaque contrepartie, comment le DCT-prestataire de services bancaires suivi de la concentration de ses expositions de crédit intrajournalier, y compris de ses expositions sur les entités des groupes qui comprennent les entités énumérées au point c);

f)

il précise comment le DCT-prestataire de services bancaires évalue si les décotes appliquées aux garanties collectées sont adéquates;

g)

il précise comment le DCT-prestataire de services bancaires exerce le suivi de la couverture des expositions de crédit par des garanties et par d'autres ressources financières équivalentes.

Article 22

Suivi des risques de crédit à vingt-quatre heures

Aux fins du suivi des expositions au risque de crédit à vingt-quatre heures, le DCT-prestataire de services bancaires accomplit les tâches suivantes:

a)

il conserve, pendant au moins dix ans, un enregistrement de la somme des expositions de crédit réelles en fin de journée;

b)

il enregistre chaque jour les informations visées au point a).

Sous-section 3

Gestion des risques de crédit intrajournalier

Article 23

Exigences générales pour la gestion du risque de crédit intrajournalier

1.   Aux fins de la gestion du risque de crédit intrajournalier, le DCT-prestataire de services bancaires:

a)

précise comment il évalue la conception et le fonctionnement de son cadre de gestion du risque de crédit en ce qui concerne l'ensemble des activités énumérées à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014;

b)

n'accorde que des lignes de crédit qu'il peut annuler à tout moment sans condition et sans notification préalable aux participants emprunteurs du système de règlement de titres exploité par le DCT;

c)

lorsqu'une garantie bancaire visée à l'article 16 est utilisée dans des liens interopérables, le DCT-prestataire de services bancaires évalue et analyse les interconnexions qui peuvent découler du fait que ce sont les mêmes participants qui fournissent ladite garantie bancaire.

2.   Les expositions suivantes sont exemptées de l'application des articles 9 à 15 et 24:

a)

expositions sur les membres du Système européen de banques centrales, sur d'autres organismes des États membres aux fonctions similaires, et sur d'autres organismes publics de l'Union chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion;

b)

expositions sur l'une des banques multilatérales de développement énumérées à l'article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

c)

expositions sur l'une des organisations internationales énumérées à l'article 118 du règlement (UE) no 575/2013;

d)

expositions sur des entités du secteur public au sens de l'article 4, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu'elles sont détenues par des administrations centrales et disposent de systèmes de garantie formels fournis par ces administrations centrales;

e)

expositions sur des banques centrales de pays tiers qui sont libellées dans la monnaie nationale de ladite banque centrale, à condition que la Commission ait adopté un acte d'exécution en vertu de l'article 114, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, confirmant que ce pays tiers est considéré comme appliquant des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.

Article 24

Limites de crédit

Aux fins de la gestion du risque de crédit intrajournalier, et lorsqu'il fixe les limites de crédit pour un participant emprunteur au niveau du groupe, le DCT-prestataire de services bancaires respecte l'ensemble des conditions suivantes:

a)

il évalue la qualité de crédit du participant emprunteur sur la base d'une méthode qui ne repose pas uniquement sur des avis externes;

b)

il vérifie la conformité aux exigences des articles 9 et 15, respectivement, des garanties et autres ressources financières équivalentes fournies par le participant pour couvrir les expositions de crédit intrajournalier;

c)

il fixe les limites de crédit pour un participant emprunteur en tenant compte de ses relations multiples avec celui-ci, y compris dans le cas où le DCT-prestataire de services bancaires fournit plus d'un type de services accessoires de type bancaire parmi ceux visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 à un même participant;

d)

il tient compte du niveau de ressources liquides éligibles visées à l'article 34;

e)

il réexamine les limites de crédit imposées à un participant emprunteur afin de veiller à ce que:

i)

lorsque la qualité de crédit du participant emprunteur diminue, les limites de crédit soient réexaminées ou réduites;

ii)

lorsque la valeur des garanties fournies par le participant emprunteur diminue, la disponibilité du crédit diminue elle aussi;

f)

il réexamine les lignes de crédit accordées aux participants emprunteurs au moins une fois par an, sur la base de leur usage effectif du crédit;

g)

il veille à ce que le montant des expositions de crédit à vingt-quatre heures soit pris en compte dans l'usage de la limite de crédit accordée au participant;

h)

il veille à ce que le montant de crédit à vingt-quatre heures non encore remboursé soit inclus dans les expositions intrajournalières du jour suivant et soit plafonné par la limite de crédit.

Sous-section 4

Expositions de crédit résiduelles éventuelles

Article 25

Expositions de crédit résiduelles éventuelles

1.   Les politiques et procédures visées à l'article 18, paragraphe 1, font en sorte que toute exposition de crédit résiduelle éventuelle fasse l'objet d'une gestion, y compris dans les situations où la valeur des garanties et autres ressources financières équivalentes après liquidation n'est pas suffisante pour couvrir les expositions de crédit du DCT-prestataire de services bancaires.

2.   Ces politiques et procédures:

a)

précisent comment sont imputées les pertes de crédit éventuellement non couvertes, y compris le remboursement des fonds qu'un DCT-prestataire de services bancaires peut emprunter auprès de fournisseurs de liquidité pour couvrir les déficits de liquidité liés à ces pertes;

b)

incluent une évaluation continue de l'évolution des conditions de marché en rapport avec la valeur après liquidation des garanties ou autres ressources financières équivalentes qui pourrait résulter en une exposition de crédit résiduelle éventuelle;

c)

précisent que l'évaluation visée au point b) est accompagnée d'une procédure qui définit:

i)

les mesures à prendre pour faire face aux conditions de marché visées au point b);

ii)

le calendrier de mise en œuvre des mesures visées au point i);

iii)

les éventuelles mises à jour du cadre de gestion du risque de crédit résultant des conditions de marché visées au point b).

3.   Le comité des risques du DCT-prestataire de services bancaires et, selon le cas, le comité des risques du DCT sont informés de tout risque qui pourrait causer des expositions de crédit résiduelles éventuelles, et l'autorité compétente visée à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 est rapidement informée de tels risques.

4.   Les évolutions du marché et de l'activité qui ont une incidence sur les expositions au risque de crédit intrajournalier sont analysées et réexaminées tous les six mois et communiquées au comité des risques du DCT-prestataire de services bancaires et, selon le cas, au comité des risques du DCT.

Sous-section 5

Procédures de remboursement et taux pénalisants

Article 26

Procédures de remboursement du crédit intrajournalier

1.   Le DCT-prestataire de services bancaires dispose de procédures de remboursement efficaces du crédit intrajournalier, conformes aux dispositions des paragraphes 2 et 3.

2.   Les procédures de remboursement du crédit intrajournalier prévoient des taux pénalisants qui produisent un véritable effet dissuasif pour décourager les expositions de crédit à vingt-quatre heures et, en particulier, répondent aux deux conditions suivantes:

a)

ils sont plus élevés que le taux du marché monétaire interbancaire garanti à vingt-quatre heures et que le taux de prêt marginal d'une banque centrale d'émission de la monnaie dans laquelle est libellée l'exposition de crédit;

b)

ils tiennent compte des coûts de financement de la monnaie dans laquelle est libellée l'exposition de crédit et de la qualité de crédit du participant qui a une exposition de crédit à vingt-quatre heures.

Sous-section 6

Déclaration du risque de crédit

Article 27

Déclaration aux autorités en ce qui concerne la gestion du risque intrajournalier

1.   Le DCT-prestataire de services bancaires déclare les informations requises à l'autorité compétente pertinente visée à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014.

2.   Le DCT-prestataire de services bancaires se conforme à l'ensemble des obligations de déclaration suivantes:

a)

il soumet une déclaration qualitative qui précise les mesures prises en ce qui concerne la mesure, le suivi et la gestion des risques de crédit, y compris les risques de crédit intrajournalier, au moins une fois par an;

b)

il notifie toute modification significative des mesures visées au point a) immédiatement après que ce changement a eu lieu;

c)

il soumet les paramètres visés à l'article 19 une fois par mois.

3.   Lorsque le DCT-prestataire de services bancaires ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, ou risque de ne plus les respecter, y compris en période de tensions, il le notifie immédiatement à l'autorité compétente pertinente et lui présente sans délai injustifié un plan détaillé de remise rapide en conformité.

4.   Tant que la conformité aux exigences du présent règlement et du règlement (UE) no 909/2014 n'a pas été rétablie, le DCT-prestataire de services bancaires déclare les éléments visés au paragraphe 2, selon le cas, quotidiennement, à la fin de chaque jour ouvrable, sauf si l'autorité compétente pertinente autorise une fréquence moindre et un délai plus long pour la déclaration des informations compte tenu de la situation particulière du DCT-prestataire de services bancaires et compte tenu de l'échelle et de la complexité de ses activités.

Sous-section 7

Publication

Article 28

Publication

Aux fins de l'article 18, paragraphe 1, point h), le DCT-prestataire de services bancaires publie une fois par an une déclaration qualitative globale indiquant comment il mesure, suit et gère les risques de crédit, y compris les risques de crédit intrajournalier.

SECTION 2

Risque de liquidité

Article 29

Règles générales relatives au risque de liquidité

1.   Aux fins de l'article 17, paragraphe 2, point a), le DCT-prestataire de services bancaires conçoit et met en œuvre des politiques et procédures permettant de:

a)

mesurer le risque de liquidité intrajournalier et à vingt-quatre heures, conformément à la sous-section 1;

b)

suivre le risque de liquidité intrajournalier et à vingt-quatre heures, conformément à la sous-section 2;

c)

gérer le risque de liquidité, conformément à la sous-section 3;

d)

déclarer le risque de liquidité intrajournalier et à vingt-quatre heures, conformément à la sous-section 4;

e)

communiquer le cadre et les outils en matière de suivi, de mesure, de gestion, et de déclaration du risque de liquidité, conformément à la sous-section 5.

2.   Toute modification du cadre global relatif au risque de liquidité est communiquée à l'organe de direction du DCT-prestataire de services bancaires.

Sous-section 1

Mesure des risques de liquidité intrajournaliers

Article 30

Mesure des risques de liquidité intrajournaliers

1.   Un DCT-prestataire de services bancaires met en place des outils opérationnels et d'analyse efficaces permettant de mesurer de manière continue les paramètres suivants, monnaie par monnaie:

a)

usage de la liquidité intrajournalière maximal, calculé à l'aide de la position nette cumulée positive la plus élevée et de la position nette cumulée négative la plus élevée;

b)

ressources liquides intrajournalières totales disponibles au début du jour ouvrable, ventilées selon les catégories suivantes:

i)

ressources liquides éligibles au sens de l'article 34:

espèces déposées auprès d'une banque centrale d'émission,

espèces disponibles déposées auprès d'autres établissements financiers solides au sens de l'article 38, paragraphe 1,

lignes de crédit engagées ou moyens similaires,

actifs qui répondent aux exigences de l'article 10 et de l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement applicables aux garanties, ou instruments financiers qui répondent aux exigences établies par le règlement délégué (UE) 2017/392, qui sont aisément accessibles et convertibles en espèces dans le cadre de dispositifs de financement prédéfinis et très fiables, comme visés à l'article 38,

garanties visées à l'article 10 et à l'article 11, paragraphe 1;

ii)

ressources autres que les ressources liquides éligibles, notamment lignes de crédit non engagées;

c)

valeur totale de l'ensemble des éléments suivants:

i)

sorties de liquidité intrajournalières, y compris celles pour lesquelles il existe une heure limite intrajournalière spécifique;

ii)

obligations de règlement en espèces dans d'autres systèmes de règlement de titres dans lesquels le DCT pour lequel le DCT-prestataire de services bancaires fait office d'organe de règlement doit procéder au règlement de positions;

iii)

obligations liées aux activités de marché du DCT-prestataire de services bancaires, telles que la livraison ou la restitution de transactions sur le marché monétaire ou le paiement de marges;

iv)

autres paiements essentiels à la réputation du DCT et du DCT-prestataire de services bancaires.

2.   Pour chaque monnaie du système de règlement de titres pour lequel le DCT-prestataire de services bancaires fait office d'organe de règlement, le DCT-prestataire de services bancaires suit les besoins en liquidité liés à chaque entité envers laquelle il a une exposition de liquidité.

Article 31

Mesure des risques de liquidité à vingt-quatre heures

En ce qui concerne les risques de liquidité à vingt-quatre heures, le DCT-prestataire de services bancaires compare, de manière continue, ses ressources liquides à ses besoins de liquidité, lorsque ces besoins résultent du recours au crédit à vingt-quatre heures, pour chaque monnaie de règlement des systèmes de règlement de titres pour lesquels le DCT-prestataire de services bancaires fait office d'organe de règlement.

Sous-section 2

Suivi des risques de liquidité intrajournaliers

Article 32

Suivi des risques de liquidité intrajournaliers

1.   Le DCT-prestataire de services bancaires établit et tient à jour un rapport sur le risque de liquidité intrajournalier qu'il supporte. Ce rapport comprend, au moins:

a)

les paramètres visés à l'article 30, paragraphe 1;

b)

l'appétit pour le risque du DCT-prestataire de services bancaires;

c)

un plan de financement d'urgence décrivant les mesures correctrices à appliquer en cas de non-respect de l'appétit pour le risque.

Le rapport visé au premier alinéa est réexaminé une fois par mois par le comité des risques du DCT-prestataire de services bancaires et par le comité des risques du DCT.

2.   Pour chaque monnaie de règlement du système de règlement de titres pour lequel le DCT-prestataire de services bancaires fait office d'organe de règlement, celui-ci dispose d'outils opérationnels et d'analyse efficaces permettant de suivre en temps quasi-réel ses positions de liquidité intrajournalières par rapport à ses activités prévues et à ses ressources disponibles sur la base des soldes et de la capacité de liquidité intrajournalière restante. Le DCT-prestataire de services bancaires:

a)

conserve, pendant au moins dix ans, un enregistrement, pour chaque jour, de la position nette cumulée intrajournalière positive la plus élevée et de la position nette cumulée intrajournalière négative la plus élevée pour chaque monnaie de règlement du système de règlement de titres pour lequel il fait office d'organe de règlement;

b)

effectue un suivi continu de ses expositions de liquidité intrajournalière par rapport à l'exposition de liquidité intrajournalière la plus élevée jamais enregistrée.

Article 33

Suivi des risques de liquidité à vingt-quatre heures

En ce qui concerne les risques de liquidité à vingt-quatre heures, le DCT-prestataire de services bancaires s'acquitte des deux tâches suivantes:

a)

il conserve, pendant au moins dix ans, un enregistrement des risques de liquidité engendrés par le recours au crédit à vingt-quatre heures pour chaque monnaie du système de règlement de titres pour lequel il fait office d'organe de règlement;

b)

il effectue un suivi du risque de liquidité engendré par le crédit à vingt-quatre heures par rapport à l'exposition de liquidité la plus élevée jamais enregistrée engendrée par le crédit à vingt-quatre heures.

Sous-section 3

Gestion des risques de liquidité

Article 34

Ressources liquides éligibles

Le DCT-prestataire de services bancaires atténue, pour chaque monnaie, les risques de liquidité correspondants, y compris les risques de liquidité intrajournalière, au moyen de l'une ou de plusieurs des ressources liquides éligibles suivantes:

a)

espèces déposées auprès d'une banque centrale d'émission;

b)

espèces disponibles déposées auprès d'autres établissements financiers solides au sens de l'article 38, paragraphe 1;

c)

lignes de crédit engagées ou moyens similaires;

d)

actifs qui répondent aux exigences de l'article 10 et de l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement applicables aux garanties, ou instruments financiers qui répondent aux exigences établies par le règlement délégué (UE) 2017/392, qui sont aisément accessibles et convertibles en espèces dans le cadre de dispositifs de financement prédéfinis et très fiables au sens de l'article 38 du présent règlement;

e)

garanties visées à l'article 10 et à l'article 11, paragraphe 1.

Article 35

Gestion du risque de liquidité intrajournalier

1.   Pour chaque monnaie des systèmes de règlement de titres pour lesquels il fait office d'organe de règlement, le DCT-prestataire de services bancaires:

a)

estime les entrées et sorties de liquidité intrajournalière pour tous les types de services accessoires de type bancaire fournis;

b)

anticipe le moment de la journée où auront lieu ces flux;

c)

prévoit les besoins en liquidité intrajournalière qui peuvent survenir à différents moments de la journée.

2.   Pour chaque monnaie des systèmes de règlement de titres pour lesquels il fait office d'organe de règlement, le DCT-prestataire de services bancaires:

a)

prend ses dispositions afin de se procurer un financement intrajournalier suffisant pour répondre à ses objectifs intrajournaliers tels qu'ils résultent de l'analyse visée au paragraphe 1;

b)

gère les garanties nécessaires à l'obtention de financements intrajournaliers en situation de crise et se tient prêt à les convertir en espèces, en tenant compte des décotes en vertu de l'article 13 et des limites de concentration en vertu de l'article 14;

c)

gère le moment de ses sorties de liquidité en fonction de ses objectifs intrajournaliers;

d)

a mis en place des dispositifs pour faire face aux perturbations inattendues de ses flux de liquidité intrajournaliers.

3.   Afin de répondre à l'exigence minimale de ressources liquides éligibles, le DCT-prestataire de services bancaires répertorie et gère les risques auxquels il ferait face en cas de défaillance d'au moins deux participants, y compris leurs entreprises mères et leurs filiales, vis-à-vis desquels il présente les plus fortes expositions de liquidité.

4.   En ce qui concerne le risque de perturbations inattendues de ses flux de liquidité intrajournalière visé au paragraphe 2, point d), le DCT-prestataire de services bancaires indique des scénarios extrêmes, mais plausibles, y compris s'il y a lieu ceux visés à l'article 36, paragraphe 7, fondés au moins sur l'un des cas suivants:

a)

une série de scénarios historiques, comprenant des périodes de mouvements extrêmes sur les marchés observés au cours des trente dernières années, ou sur des périodes aussi longues que possible pour lesquelles des données fiables ont été disponibles, qui auraient exposé le DCT-prestataire de services bancaires au plus grand risque financier, sauf si celui-ci prouve qu'il n'est pas plausible qu'un cas historique d'importantes fluctuations de prix se reproduise;

b)

un éventail de scénarios futurs qui répondent aux conditions suivantes:

i)

ils sont fondés sur des hypothèses cohérentes quant à la volatilité du marché et à la corrélation des prix entre marchés et entre instruments financiers;

ii)

ils s'appuient sur des évaluations tant quantitatives que qualitatives des conditions potentielles du marché, y compris des perturbations ou dislocations des marchés ou des irrégularités dans l'accessibilité des marchés, ou encore des diminutions de la valeur de liquidation des garanties ou des réductions de la liquidité du marché lorsque des actifs autres qu'en espèces ont été acceptés en tant que garanties.

5.   Aux fins du paragraphe 2, le DCT-prestataire de services bancaires tient aussi compte des éléments suivants:

a)

la conception et les activités du DCT-prestataire de services bancaires, y compris par rapport aux entités visées à l'article 30, paragraphe 2, et aux infrastructures des marchés financiers liées ou à d'autres entités qui peuvent poser un risque de liquidité significatif pour le DCT-prestataire de services bancaires et, le cas échéant, couvrir une période de plusieurs jours;

b)

toute relation forte ou exposition similaire entre les participants du DCT-prestataire de services bancaires, y compris entre les participants et leurs entreprises mères et filiales;

c)

une évaluation de la probabilité de défaillances multiples de participants et des effets que pourraient provoquer ces défaillances pour les participants;

d)

l'incidence des défaillances multiples visées au point c) sur les flux de trésorerie du DCT-prestataire de services bancaires et sur sa capacité de rééquilibrage et son horizon de survie;

e)

le fait que la modélisation traduise ou non les différentes incidences possibles de tensions économiques sur les actifs du DCT-prestataire de services bancaires et sur ses entrées et sorties de liquidité.

6.   La série de scénarios hypothétiques et historiques utilisés pour déterminer des conditions de marché extrêmes mais plausibles est réexaminée au moins une fois par an par le DCT-prestataire de services bancaires, s'il y a lieu en consultation avec le comité des risques du DCT. Ces scénarios sont réexaminés plus fréquemment lorsque l'évolution du marché ou les activités du DCT-prestataire de services bancaires ont sur les hypothèses qui sous-tendent lesdits scénarios des incidences telles qu'il est nécessaire de les adapter.

7.   Le cadre relatif au risque de liquidité tient compte, sur les plans quantitatif et qualitatif, de la mesure dans laquelle des mouvements extrêmes des prix des garanties ou des actifs pourraient avoir lieu simultanément sur plusieurs marchés identifiés. Le cadre tient compte du fait que les corrélations historiques entre les prix sont susceptibles de ne plus être applicables dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles. Le DCT-prestataire de services bancaires tient également compte de ses dépendances externes dans ses tests de résistance comme visé au présent article.

8.   Le DCT-prestataire de services bancaires indique comment les paramètres de suivi intrajournalier visés à l'article 30, paragraphe 1, sont utilisés pour calculer le montant approprié de financement intrajournalier requis. Il élabore un cadre interne pour déterminer de façon prudente le montant d'actifs liquides jugé suffisant au regard de son exposition intrajournalière; ce cadre comprend notamment l'ensemble des éléments suivants:

a)

le suivi en temps utile des actifs liquides, et notamment de la qualité des actifs, de leur concentration et de leur disponibilité immédiate;

b)

une politique appropriée en ce qui concerne les conditions sur le marché monétaire susceptibles d'avoir une incidence sur la liquidité des ressources liquides éligibles intrajournalières;

c)

la valeur des ressources liquides éligibles intrajournalières, évaluée et calibrée dans des conditions de tensions sur les marchés, y compris selon les scénarios visés à l'article 36, paragraphe 7.

9.   Le DCT-prestataire de services bancaires veille à ce que ses actifs liquides soient soumis au contrôle d'une fonction spécifique de gestion de la liquidité.

10.   Le cadre relatif au risque de liquidité du DCT-prestataire de services bancaires inclut des dispositifs de gouvernance adaptés en ce qui concerne le montant et la forme des ressources liquides éligibles totales que le DCT-prestataire de services bancaires conserve, ainsi qu'une documentation suffisante pertinente et, en particulier, l'un des dispositifs suivants:

a)

placement de ses actifs liquides sur un compte séparé, placé sous la gestion directe de la fonction de gestion de la liquidité, qui ne peut être utilisé que comme source de fonds d'urgence en période de crise;

b)

établissement de systèmes et moyens de contrôle internes pour donner à la fonction de gestion de la liquidité un contrôle opérationnel effectif lui permettant de réaliser les deux opérations suivantes:

i)

convertir les actifs liquides détenus en espèces à tout moment de la période de crise;

ii)

accéder aux fonds d'urgence sans que cela n'entre en conflit direct avec une stratégie existante d'entreprise ou de gestion des risques, de sorte que des actifs ne soient pas inclus dans le coussin de liquidité dans le cas où leur vente sans remplacement durant toute la période de crise créerait une position de risque ouverte excédant les limites internes du DCT-prestataire de services bancaires;

c)

une combinaison des exigences énoncées aux points a) et b), lorsque cette combinaison permet un résultat comparable.

11.   Les exigences du présent article concernant le cadre relatif au risque de liquidité du DCT-prestataire de services bancaires s'appliquent également, le cas échéant, aux expositions transfrontières et aux expositions de devises.

12.   Le DCT-prestataire de services bancaires réexamine les procédures visées aux paragraphes 2, 3 et 11 au moins une fois par an, compte tenu de toutes les évolutions du marché pertinentes ainsi que de la taille et de la concentration des expositions.

Article 36

Test de résistance portant sur les ressources financières liquides

1.   Le DCT-prestataire de services bancaires détermine et contrôle le niveau suffisant de ses ressources de liquidité pour chaque monnaie concernée par des tests de résistance réguliers et rigoureux qui respectent l'ensemble des exigences suivantes:

a)

ils sont menés sur la base des facteurs visés aux paragraphes 4 et 5, ainsi que des scénarios spécifiques visés au paragraphe 6;

b)

ils comprennent un contrôle régulier des procédures mises en place par le DCT-prestataire de services bancaires pour accéder à ses ressources liquides éligibles provenant d'un fournisseur de liquidité sur la base de scénarios intrajournaliers;

c)

ils satisfont aux exigences des paragraphes 2 à 6.

2.   Le DCT-prestataire de services bancaires veille, au moins par l'exercice de la diligence requise et la conduite de tests de résistance rigoureux, à ce que chacun des fournisseurs de liquidité qui lui procure ses ressources liquides exigibles minimales établies conformément à l'article 34 dispose d'informations suffisantes pour comprendre et gérer le risque de liquidité connexe, et soit en mesure de respecter les conditions applicables à un dispositif de financement prédéfini et très fiable énoncées à l'article 59, paragraphe 4, points d) et e), du règlement (UE) no 909/2014.

3.   Le DCT-prestataire de services bancaires se dote de règles et de procédures pour remédier à l'insuffisance de ressources financières liquides mise en évidence par ses tests de résistance.

4.   Lorsque les tests de résistance indiquent un non-respect de l'appétit pour le risque convenu, visé à l'article 32, paragraphe 1, point b), le DCT-prestataire de services bancaires:

a)

communique les résultats des tests de résistance à son propre comité des risques et, s'il y a lieu, au comité des risques du DCT;

b)

réexamine et ajuste son plan d'urgence visé à l'article 32, paragraphe 1, point c), lorsqu'il ne peut pas être remédié au non-respect avant la fin de la journée;

c)

dispose de règles et procédures pour évaluer et ajuster l'adéquation de son cadre de gestion du risque de liquidité et de ses fournisseurs de liquidités en fonction des résultats et de l'analyse de ses tests de résistance.

5.   Les scénarios des tests de résistance utilisés pour mettre à l'épreuve les ressources financières liquides tiennent compte de la conception et du fonctionnement du DCT-prestataire de services bancaires, et couvrent toutes les entités susceptibles de représenter pour celui-ci un risque de liquidité significatif.

6.   Les scénarios des tests de résistance utilisés pour mettre à l'épreuve les ressources financières liquides prennent en considération la défaillance, de façon isolée ou combinée, d'au moins deux participants du DCT-prestataire de services bancaires, y compris leurs entreprises mères et leurs filiales, vis-à-vis desquels le DCT-prestataire de services bancaires présente la plus forte exposition de liquidité.

7.   Les scénarios des tests de résistance utilisés pour mettre à l'épreuve les ressources financières liquides prennent en considération une large gamme de scénarios extrêmes mais plausibles, couvrant les tensions à court terme et les tensions prolongées, les tensions spécifiques à l'établissement et les tensions de marché, et notamment:

a)

la non-réception en temps voulu de paiements des participants;

b)

le fait que l'un des fournisseurs de liquidité du DCT-prestataire de services bancaires, dont ceux visés à l'article 59, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 909/2014, les banques dépositaires, les agents nostro ou toute infrastructure connexe, y compris les DCT interopérables, ne fournisse pas de liquidité ou en soit incapable, temporairement;

c)

des pressions simultanées sur les marchés du financement et des actifs, y compris liées à une diminution de la valeur des ressources liquides éligibles;

d)

des tensions sur le plan de la convertibilité des devises et de l'accès aux marchés des changes;

e)

une évolution négative de la réputation d'un DCT-prestataire de services bancaires entraînant le retrait de la liquidité par certains fournisseurs;

f)

des épisodes récurrents de volatilité historique des prix des garanties ou des actifs;

g)

une évolution de la disponibilité du crédit sur le marché.

8.   Le DCT-prestataire de services bancaires détermine les monnaies pertinentes visées à l'article 59, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 909/2014 en en procédant comme suit:

a)

il classe les monnaies de la plus importante à la moins importante en se basant sur la moyenne des trois positions nettes cumulées quotidiennes négatives les plus élevées sur une période de douze mois, convertie en euros;

b)

sont prises en considération:

i)

les monnaies de l'Union les plus pertinentes qui répondent aux conditions visées dans le règlement délégué (UE) 2017/392;

ii)

toutes les monnaies restantes, jusqu'à ce que le montant agrégé correspondant des moyennes des positions nettes cumulées négatives les plus élevées mesuré conformément au point a) soit égal ou supérieur à 95 % pour toutes les monnaies.

9.   Le DCT-prestataire de services bancaires détermine et met à jour les monnaies pertinentes visées au paragraphe 8 régulièrement, et au moins une fois par mois. Il prévoit dans son règlement que, en situation de crise, les services de règlement provisoire dans des monnaies non pertinentes pourraient être exécutés pour une valeur équivalente dans une monnaie pertinente.

Article 37

Déficits de liquidité imprévus et potentiellement non couverts

1.   Le DCT-prestataire de services bancaires établit des règles et procédures pour effectuer en temps utile le règlement, intrajournalier et sur plusieurs jours, des obligations de paiement résultant d'une défaillance, isolée ou combinée, parmi ses participants. Ces règles et procédures couvrent tout déficit de liquidité imprévu et potentiellement non couvert résultant d'une telle défaillance afin d'éviter l'annulation, la révocation ou le report du règlement intrajournalier d'obligations de paiement.

2.   Les règles et procédures visées au paragraphe 1 font en sorte que le DCT-prestataire de services bancaires ait accès aux dépôts en espèces ou aux investissements d'espèces à vingt-quatre heures, et qu'il dispose d'une procédure pour la reconstitution des ressources de liquidité qu'il utiliserait en cas de période de crise, de façon à ce qu'il puisse continuer à fonctionner de manière sûre et solide.

3.   Les règles et procédures visées au paragraphe 1 incluent des dispositions exigeant à la fois:

a)

une analyse continue de l'évolution des besoins de liquidité permettant de déceler les événements susceptibles de provoquer des déficits de liquidité imprévus et potentiellement non couverts, y compris un plan prévoyant le renouvellement des dispositifs de financement avant qu'ils n'arrivent à expiration;

b)

la tenue de tests pratiques réguliers portant sur les règles et procédures elles-mêmes.

4.   Les règles et procédures visées au paragraphe 1 s'accompagnent d'une procédure qui décrit comment traiter sans délai injustifié les déficits de liquidité potentiels décelés, y compris, si nécessaire, en mettant à jour le cadre de gestion du risque de liquidité.

5.   Les règles et procédures visées au paragraphe 1 détaillent en outre:

a)

les modalités d'accès du DCT-prestataire de services bancaires aux dépôts en espèces ou aux investissements d'espèces à vingt-quatre heures;

b)

les modalités d'exécution par le DCT-prestataire de services bancaires des transactions de marché intrajournalières;

c)

les modalités de tirage par le DCT-prestataire de services bancaires sur des lignes de liquidités faisant l'objet d'arrangements préétablis.

6.   Les règles et procédures visées au paragraphe 1 imposent notamment au DCT-prestataire de services bancaires de déclarer aux entités suivantes tout risque de liquidité susceptible de causer des déficits de liquidité imprévus jusqu'alors et potentiellement non couverts:

a)

le comité des risques du DCT-prestataire de services bancaires et, s'il y a lieu, le comité des risques du DCT;

b)

l'autorité compétente pertinente visée à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, selon les modalités établies à l'article 39 du présent règlement.

Article 38

Dispositifs visant à convertir des garanties ou des investissements en espèces dans le cadre de dispositifs de financement prédéfinis et très fiables

1.   Aux fins de l'article 59, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 909/2014, les établissements financiers solides incluent l'un des établissements suivants:

a)

un établissement de crédit agréé conformément à l'article 8 de la directive 2013/36/UE, dont le DCT-prestataire de services bancaires peut démontrer qu'il présente un risque de crédit peu élevé, selon une évaluation interne effectuée sur la base d'une méthode précise et objective qui ne repose pas uniquement sur des avis externes;

b)

un établissement financier de pays tiers qui répond à l'ensemble des conditions suivantes:

i)

il est soumis et satisfait à des règles prudentielles considérées comme étant au moins aussi strictes que celles prévues par la directive 2013/36/UE ou par le règlement (UE) no 575/2013;

ii)

il a mis en place des pratiques comptables, des procédures de conservation et des contrôles internes solides;

iii)

il présente un risque de crédit peu élevé, selon une évaluation interne effectuée par le DCT-prestataire de services bancaires sur la base d'une méthode précise et objective qui ne repose pas uniquement sur des avis externes;

iv)

il prend en considération les risques liés au fait qu'il est établi dans un pays donné.

2.   Lorsque le DCT-prestataire de services bancaires prévoit de mettre en place un dispositif de financement prédéfini et très fiable avec un établissement financier solide tel que visé au paragraphe 1, il n'a recours qu'aux établissements financiers qui ont au moins accès au crédit de la banque centrale émettant la monnaie utilisée pour les dispositifs de financement prédéfinis, soit directement, soit par l'intermédiaire d'entités du même groupe.

3.   Après la mise en place d'un dispositif de financement prédéfini et très fiable avec un établissement visé au paragraphe 1, le DCT-prestataire de services bancaires exerce un suivi continu de la qualité de crédit de ces établissements financiers des deux façons suivantes:

a)

en soumettant ces établissements à des évaluations régulières et indépendantes de leur qualité de crédit;

b)

en attribuant, et en réexaminant régulièrement, des notations de crédit internes à chaque établissement financier avec lequel il a établi un dispositif de financement prédéfini et très fiable.

4.   Le DCT-prestataire de services bancaires suit et contrôle étroitement la concentration de son exposition au risque de liquidité vis-à-vis de chaque établissement financier lié à un dispositif de financement prédéfini et très fiable, y compris ses entreprises mères et ses filiales.

5.   Le cadre de gestion du risque de liquidité du DCT-prestataire de services bancaires impose d'établir des limites de concentration, avec les critères suivants:

a)

les limites de concentration sont établies par monnaie;

b)

aux moins deux dispositifs sont mis en place pour chaque grande monnaie;

c)

le DCT-prestataire de services bancaires ne dépend pas trop d'un établissement financier donné, lorsque toutes les monnaies sont prises en compte.

Aux fins du point b), les grandes monnaies sont considérées comme étant au moins les 50 % de monnaies les plus pertinentes en vertu de l'article 36, paragraphe 8. Lorsqu'il a été déterminé qu'une monnaie était une grande monnaie, celle-ci est continue d'être considérée comme telle pendant trois années calendaires à compter de la date de cette décision.

6.   Un DCT-prestataire de services bancaires qui a accès au crédit ordinaire à la banque centrale d'émission est considéré comme répondant aux exigences du paragraphe 5, point b), dans la mesure où il dispose de garanties qui peuvent être données en nantissement à ladite banque centrale.

7.   Le DCT-prestataire de services bancaires suit et contrôle en continu ses limites de concentration vis-à-vis de ses fournisseurs de liquidité, à l'exception de ceux visés au paragraphe 6, et il met en œuvre des politiques et procédures pour veiller à ce que son exposition globale au risque vis-à-vis d'un établissement financier donné reste dans les limites de concentration déterminées conformément au paragraphe 5.

8.   Le DCT-prestataire de services bancaires réexamine ses politiques et procédures concernant les limites de concentration applicables à ses fournisseurs de liquidité, à l'exception de ceux visés au paragraphe 6, au moins une fois par an et chaque fois qu'un changement significatif a une incidence sur son exposition au risque vis-à-vis d'un établissement financier.

9.   Dans le contexte de ses déclarations à l'autorité compétente pertinente en vertu de l'article 39, le DCT-prestataire de services bancaires informe l'autorité compétente des deux situations suivantes:

a)

toute modification significative de ses politiques et procédures concernant les limites de concentration vis-à-vis de ses fournisseurs de liquidité déterminées conformément au présent article;

b)

les cas dans lesquels il dépasse une limite de concentration établie dans ses politiques et procédures vis-à-vis de ses fournisseurs de liquidité, comme visé au paragraphe 5.

10.   Lorsqu'une limite de concentration vis-à-vis de ses fournisseurs de liquidité est dépassée, le DCT-prestataire de services bancaires remédie au dépassement sans délai injustifié en suivant les mesures d'atténuation du risque visées au paragraphe 7.

11.   Le DCT-prestataire de services bancaires veille à ce que l'accord sur les garanties lui permette d'y avoir rapidement accès en cas de défaillance d'un client, compte tenu au moins de la nature, de la taille, de la qualité, de l'échéance et de l'emplacement des actifs fournis par le client en tant que garanties.

12.   Lorsque les actifs utilisés comme garanties par le DCT-prestataire de services bancaires se trouvent sur le compte de titres tenu par une autre entité tierce, le DCT-prestataire de services bancaires veille à ce que l'ensemble des conditions suivantes soient respectées:

a)

il dispose d'une visibilité en temps réel sur les actifs identifiés comme faisant partie des garanties;

b)

les garanties font l'objet d'une ségrégation par rapport aux autres titres du participant emprunteur;

c)

les dispositions conclues avec cette entité tierce empêchent toute perte d'actifs pour le DCT-prestataire de services bancaires.

13.   Le DCT-prestataire de services bancaires prend à l'avance toutes les mesures nécessaires pour établir le caractère exécutoire de ses droits sur les instruments financiers fournis en tant que garanties.

14.   Le DCT-prestataire de services bancaires est en mesure d'accéder aux actifs autres qu'en espèces visés à l'article 10 et à l'article 11, paragraphe 1, et de les convertir en espèces le même jour par l'intermédiaire de dispositifs de financement prédéfinis et très fiables établis en vertu de l'article 59, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 909/2014.

Sous-section 4

Déclaration des risques de liquidité

Article 39

Déclaration aux autorités compétentes concernant la gestion du risque intrajournalier

1.   Le DCT-prestataire de services bancaires déclare les informations requises à l'autorité compétente pertinente visée à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014.

2.   Le DCT-prestataire de services bancaires se conforme à l'ensemble des obligations de déclaration suivantes:

a)

il soumet une déclaration qualitative qui précise toutes les mesures prises en ce qui concerne la mesure, le suivi et la gestion des risques de liquidité, y compris les risques de liquidité intrajournaliers, au moins une fois par an;

b)

il notifie toute modification significative des mesures prises, visées au point a), immédiatement après que ce changement a eu lieu;

c)

il soumet les paramètres visés à l'article 30, paragraphe 1, une fois par mois.

3.   Lorsque le DCT-prestataire de services bancaires ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, ou risque de ne plus les respecter, y compris en période de crise, il le notifie immédiatement à l'autorité compétente pertinente et lui présente sans délai injustifié un plan détaillé de remise rapide en conformité.

4.   Tant que la conformité aux exigences du présent règlement et du règlement (UE) no 909/2014 n'a pas été rétablie, le DCT-prestataire de services bancaires déclare les éléments visés au paragraphe 2, le cas échéant, au moins une fois par jour, à la fin de chaque jour ouvrable, sauf si l'autorité compétente pertinente autorise une fréquence moindre et un délai plus long pour la déclaration des informations compte tenu de la situation particulière du DCT-prestataire de services bancaires et compte tenu de l'échelle et de la complexité de ses activités.

Sous-section 5

Publication

Article 40

Publication

Le DCT-prestataire de services bancaires publie une fois par an une déclaration qualitative globale indiquant comment il mesure, suit et gère les risques de liquidité, y compris les risques de liquidité intrajournaliers.

Sous-section 6

Dispositions finales

Article 41

Dispositions transitoires

1.   Le DCT-prestataire de services bancaires détermine quelles sont les monnaies pertinentes aux fins de l'article 36, paragraphe 8, point b) ii), douze mois après l'obtention de l'agrément l'autorisant à fournir des services accessoires de type bancaire.

2.   Au cours de la période transitoire de douze mois visée au paragraphe 1, le DCT-prestataire de services bancaires visé au point en question détermine quelles sont les monnaies pertinentes aux fins de l'article 36, paragraphe 8, point b) ii), compte tenu des deux éléments suivants:

a)

l'existence d'une part relative suffisamment grande de chaque monnaie dans la valeur totale des règlements par un DCT des instructions de règlement, par rapport aux paiements calculés sur une période d'un an;

b)

l'incidence de la non-disponibilité de chaque monnaie sur le bon fonctionnement de l'activité du DCT-prestataire de services bancaires selon un large éventail de scénarios de crise potentiels visés à l'article 36.

Article 42

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 257 du 28.8.2014, p. 1.

(2)  Principes pour les infrastructures de marchés financiers, Comité sur les systèmes de paiement et de règlement — Banque des règlements internationaux, et Comité technique de l'Organisation internationale des commissions de valeurs, avril 2012.

(3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) no 152/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de capital applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 37).

(6)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(7)  Outils de suivi pour la gestion de la liquidité intrajournalière («Monitoring tools for intraday liquidity management») du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, avril 2013.

(8)  Règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les exigences opérationnelles, d'agrément et de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres (voir page 48 du présent Journal officiel).

(9)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(10)  Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

(11)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

(12)  Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11).

(13)  Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1).

(14)  Règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 340 du 22.12.2007, p. 66).

(15)  Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juin 2002, concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).


ANNEXE

Scénarios de liquidation ou de restructuration

1.

Un scénario dans lequel un DCT n'est pas en mesure de lever de nouveaux capitaux pour satisfaire aux exigences énoncées à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 est considéré comme déclenchant la restructuration du DCT («restructuration»), lorsque les événements décrits dans le scénario n'empêchent pas le DCT de continuer à exploiter un système de règlement de titres tel que visé à la section A, point 3, de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 et à fournir au moins un autre service de base figurant à la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014.

2.

Un scénario dans lequel le DCT n'est pas en mesure de lever de nouveaux capitaux pour se conformer aux exigences fixées à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 est considéré comme déclenchant la liquidation de ses opérations («liquidation»), lorsque les événements décrits dans le scénario rendent le DCT incapable de satisfaire à la définition de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014.

3.

Les scénarios visés à l'article 7, point a), incluent les évaluations suivantes:

a)

dans le cas d'une restructuration, le DCT évalue le nombre de mois qui serait nécessaire pour assurer la restructuration ordonnée de ses opérations;

b)

dans le cas d'une liquidation, le nombre de mois qui serait nécessaire pour la liquidation.

4.

Les scénarios sont proportionnés à la nature des opérations du DCT, à sa taille, à ses interconnexions avec d'autres établissements et avec le système financier, à son modèle économique et de financement, à ses activités et à sa structure, ainsi qu'à toute fragilité ou faiblesse recensée du DCT. Les scénarios sont basés sur des évènements qui sont exceptionnels mais plausibles.

5.

Lors de la conception des scénarios, le DCT est tenu de satisfaire à chacune des conditions suivantes:

a)

les événements prévus dans le scénario menaceraient d'entraîner la restructuration des opérations du DCT;

b)

les événements prévus dans le scénario menaceraient d'entraîner la liquidation des opérations du DCT.

6.

Le plan visant à assurer une liquidation ou une restructuration ordonnée des activités du DCT visé à l'article 47, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014 contient tous les scénarios suivants («événements particuliers»):

a)

la défaillance de contreparties importantes;

b)

les dommages causés à la réputation de l'établissement ou du groupe;

c)

une sortie conséquente de liquidité;

d)

une évolution défavorable des prix des actifs sur lesquels l'établissement ou le groupe est principalement exposé;

e)

de graves pertes de crédit;

f)

une grave perte pour risque opérationnel.

7.

Le plan visant à assurer une liquidation ou une restructuration ordonnée des activités du DCT visé à l'article 47, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014 contient tous les scénarios suivants («événements d'ampleur systémique»):

a)

la défaillance de contreparties importantes, qui a une incidence sur la stabilité financière;

b)

une diminution des liquidités disponibles sur le marché des prêts interbancaires;

c)

un risque-pays accru et des sorties de capitaux généralisées depuis un pays d'opération important pour l'établissement ou le groupe;

d)

une évolution défavorable du prix des actifs sur un ou plusieurs marchés;

e)

un ralentissement de l'activité macroéconomique.


10.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/44


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/391 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2016

complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant encore le contenu de la notification relative aux règlements internalisés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE, ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a examiné le rapport du 17 avril 2009 sur les résultats de l'appel à contributions du comité européen des contrôleurs bancaires à propos des activités d'internalisation des règlements et des activités de type contrepartie centrale des banques dépositaires (Report on the outcome of the Committee of European Banking Supervisors call for evidence on custodian banks' internalisation of settlement and Central Counterparties-like activities), qui met en évidence des différences considérables entre les États membres s'agissant des règles et des procédures de suivi au niveau des internalisateurs de règlement et s'agissant de la compréhension du concept de règlement internalisé.

(2)

Conformément au règlement (UE) no 909/2014, les internalisateurs de règlement doivent communiquer les règlements qu'ils internalisent. Afin que soit donné un bon aperçu de la portée et de l'étendue des règlements internalisés, il est nécessaire de préciser le contenu de cette notification. Les notifications relatives aux règlements internalisés doivent faire apparaître des informations détaillées sur le volume et la valeur agrégés des instructions de règlement réglées par les internalisateurs de règlement en dehors des systèmes de règlement de titres, en précisant la catégorie d'actif, le type de transaction sur titres, le type de client et le dépositaire central de titres (DCT) émetteur.

Un internalisateur de règlement ne doit notifier des règlements internalisés que lorsqu'il a exécuté une instruction de règlement donnée par un client de l'internalisateur de règlement dans ses propres comptes. Un internalisateur de règlement ne doit pas communiquer les ajustements ultérieurs des positions des inscriptions en compte reflétant le traitement des instructions par les autres entités de la chaîne de détention des titres, ces inscriptions n'étant pas considérées comme des règlements internalisés. De la même manière, un internalisateur de règlement n'a pas à communiquer les transactions réalisées sur une plate-forme de négociation et transférées par la plate-forme de négociation à une contrepartie centrale (CCP) pour compensation ou à un DCT pour règlement.

(3)

Pour faciliter la comparaison des données entre internalisateurs de règlement, les calculs liés à la valeur des instructions de règlement internalisé sous le régime du présent règlement doivent être fondés sur des données et méthodes fiables et objectives.

(4)

Les obligations de notification stipulées dans le présent règlement peuvent nécessiter des modifications significatives des systèmes informatiques, la consultation des acteurs du marché et des ajustements au niveau des montages juridiques des établissements concernés. Il est par conséquent nécessaire de donner à ces établissements suffisamment de temps pour se préparer à la mise en application de ces obligations.

(5)

Le présent règlement est fondé sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'AEMF.

(6)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(7)

Conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, pour élaborer les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, l'AEMF a travaillé en étroite collaboration avec les membres du Système européen de banques centrales,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «instruction de règlement internalisé»: une instruction qui est donnée à l'internalisateur de règlement par l'un de ses clients en vue de mettre une somme d'argent à la disposition du bénéficiaire ou de transférer la propriété d'un titre ou de titres, ou tout droit afférent à ces titres, au moyen d'une inscription en compte sur un registre ou d'une autre manière, et pour laquelle le règlement est effectué par l'internalisateur de règlement dans ses propres comptes et non par l'intermédiaire d'un système de règlement de titres;

2)   «échec d'instruction de règlement internalisé»: le non-règlement ou le règlement partiel, à la date convenue par les parties concernées, d'une transaction sur titres en raison de l'absence des titres ou des espèces, quelle qu'en soit la cause.

Article 2

1.   Les notifications visées à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 909/2014 doivent contenir les informations suivantes:

a)

le code du pays du lieu d'établissement de l'internalisateur de règlement;

b)

l'horodatage de la notification;

c)

la période couverte par la notification;

d)

l'identifiant de l'internalisateur de règlement;

e)

les coordonnées de l'internalisateur de règlement;

f)

le volume et la valeur agrégés, exprimés en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement pendant la période couverte par la notification;

g)

le volume et la valeur agrégés, exprimés en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement pendant la période couverte par la notification, pour chacun des types suivants d'instruments financiers:

i)

les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3);

ii)

la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE;

iii)

les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres que celles dont il est question au point g) ii) du présent alinéa;

iv)

les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE;

v)

les fonds cotés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE;

vi)

les parts d'organismes de placement collectifs, autres que des fonds cotés;

vii)

les instruments du marché monétaire autres que ceux visés au point ii);

viii)

les quotas d'émission;

ix)

les autres instruments financiers;

h)

le volume et la valeur agrégés, exprimés en euros, de toutes les instructions de règlement internalisé, pour chacun des types suivants de transactions sur titres réglées par l'internalisateur de règlement pendant la période couverte par la notification:

i)

achat ou vente de titres;

ii)

opérations de gestion de garanties (collateral);

iii)

prêt ou emprunt de titres;

iv)

opérations de pension;

v)

autres transactions sur titres;

i)

le volume et la valeur agrégés, exprimés en euros, de toutes les instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement pendant la période couverte par la notification, pour les types suivants de clients:

i)

les clients professionnels au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE;

ii)

les clients de détail au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE;

j)

le volume et la valeur agrégés, exprimés en euros, de toutes les instructions de règlement internalisé concernant des transferts monétaires réglés par l'internalisateur de règlement pendant la période couverte par la notification;

k)

le volume et la valeur agrégés, exprimés en euros, de toutes les instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement pendant la période couverte par la notification, pour chaque DCT fournissant le service de base mentionné au point 1 ou 2 de la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 en lien avec les titres sous-jacents;

l)

le volume et la valeur agrégés, exprimés en euros, de toutes les instructions de règlement internalisé visées aux points g) à j), pour chaque DCT fournissant le service de base mentionné au point 1 ou 2 de la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 en lien avec les titres sous-jacents;

m)

le volume et la valeur agrégés, exprimés en euros, de tous les échecs d'instruction de règlement internalisé visés aux points f) à l), pour lesquels le règlement a échoué au cours de la période couverte par la notification;

n)

les taux d'instructions de règlement internalisé visées aux points f) à l) dont le règlement a échoué, par rapport à ce qui suit:

i)

la valeur agrégée, exprimée en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des échecs d'instruction de règlement internalisé;

ii)

le volume agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des échecs d'instruction de règlement internalisé.

Aux fins du premier alinéa, points k) et l), si l'information sur le DCT qui fournit le service de base mentionné au point 1 ou 2 de la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 en lien avec les titres sous-jacents n'est pas disponible, le code ISIN des titres est utilisé comme valeur de remplacement, en séparant les données selon les deux premiers caractères des codes ISIN.

2.   Quand il est disponible, c'est le taux de change de la Banque centrale européenne au dernier jour de la période couverte par les notifications qui est utilisé pour convertir les autres monnaies en euros.

3.   La valeur agrégée des instructions de règlement internalisé visées au paragraphe 1 est calculée comme suit:

a)

en cas d'instructions de règlement internalisé contre paiement, le montant du règlement du volet «espèces»;

b)

en cas d'instructions de règlement internalisé sans paiement, la valeur de marché des titres ou, si elle n'est pas disponible, la valeur nominale des titres.

La valeur de marché visée au premier alinéa, point b), est calculée comme suit:

a)

pour les instruments financiers visés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), admis à la négociation sur une plate-forme de négociation dans l'Union, la valeur déterminée sur la base du prix de clôture du marché le plus pertinent en termes de liquidité visé à l'article 4, point 6) b), dudit règlement;

b)

pour les instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation dans l'Union autres que ceux visés au point a), la valeur déterminée sur la base du prix de clôture de la plate-forme de négociation qui, au sein de l'Union, a le plus gros volume d'échanges;

c)

pour les instruments financiers autres que ceux visés aux points a) et b), la valeur déterminée sur la base d'un prix calculé à l'aide d'une méthode prédéfinie approuvée par l'autorité compétente, qui utilise des critères liés aux données du marché, telles que les prix du marché disponibles auprès de différentes plateformes de négociation ou entreprises d'investissement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement s'applique à partir du 10 mars 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 257 du 28.8.2014, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(3)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(4)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).


10.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/48


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/392 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2016

complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les exigences opérationnelles, d'agrément et de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (1), et notamment son article 12, paragraphe 3, son article 17, paragraphe 9, son article 22, paragraphe 10, son article 25, paragraphe 12, son article 55, paragraphe 7, son article 18, paragraphe 4, son article 26, paragraphe 8, son article 29, paragraphe 3, son article 37, paragraphe 4, son article 45, paragraphe 7, son article 46, paragraphe 6, son article 33, paragraphe 5, son article 48, paragraphe 10, son article 49, paragraphe 5, son article 52, paragraphe 3, et son article 53, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, car elles concernent toutes les exigences de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres (DCT). Pour que ces différentes dispositions, censées entrer en vigueur en même temps, soient cohérentes entre elles, et pour que les personnes qui y sont soumises en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un seul et même règlement toutes les normes techniques de réglementation relatives aux exigences de surveillance que requiert le règlement (UE) no 909/2014.

(2)

Étant donné le caractère mondial des marchés financiers et les engagements pris par l'Union dans ce domaine, il convient de tenir dûment compte des principes pour les infrastructures de marchés financiers publiés en avril 2012 par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement et l'Organisation internationale des commissions de valeurs (ci-après les «principes CSPR-OICV»).

(3)

Afin d'assurer une application cohérente des règles concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union, certains termes techniques devraient être clairement définis.

(4)

Il importe qu'un DCT soit agréé et surveillé de manière adéquate. C'est pourquoi il convient d'établir une liste des autorités concernées émettant les monnaies de l'Union les plus pertinentes dans lesquelles le règlement s'effectue, qui doivent intervenir dans le processus d'agrément et de surveillance d'un DCT. Il y a lieu pour cela de se baser sur la part que représentent les monnaies émises par ces autorités par rapport à la valeur totale des instructions de règlement par livraison contre paiement dénouées chaque année par un DCT et sur la part que représentent les instructions de règlement par livraison contre paiement dénouées par un DCT dans une monnaie de l'Union par rapport à la valeur totale des instructions de règlement par livraison contre paiement dénouées dans cette monnaie pour l'ensemble des DCT dans l'Union.

(5)

Afin de permettre à l'autorité compétente d'évaluer de manière approfondie la demande d'agrément d'un DCT, celui-ci devrait fournir des informations concernant la structure de ses contrôles internes et l'indépendance de ses organes de direction pour que l'autorité compétente puisse déterminer si l'indépendance de ce DCT est garantie par la structure de sa gouvernance d'entreprise et si cette structure et ses liens de subordination hiérarchique, ainsi que les mécanismes adoptés pour la gestion d'éventuels conflits d'intérêts, sont appropriés.

(6)

Un DCT demandeur devrait fournir toutes les informations nécessaires pour permettre à l'autorité compétente d'évaluer l'honorabilité ainsi que l'expérience et les compétences des membres des instances dirigeantes du DCT et de son organe de direction.

(7)

L'autorité compétente a besoin d'informations sur les succursales et les filiales d'un DCT pour pouvoir clairement comprendre sa structure organisationnelle et évaluer les risques potentiels que représente l'activité de ces succursales et filiales pour ce DCT.

(8)

Un DCT sollicitant un agrément devrait fournir à l'autorité compétente des informations attestant qu'il dispose des ressources financières nécessaires et de mécanismes adéquats de continuité de l'activité pour être en mesure de s'acquitter en permanence de ses fonctions.

(9)

Lorsqu'un DCT sollicite un agrément, il importe, pour que l'autorité compétente puisse cerner de manière exhaustive les services de ce DCT demandeur, qu'elle reçoive non seulement des informations sur ses activités principales, mais également sur les services accessoires qu'il compte proposer.

(10)

Afin que l'autorité compétente puisse évaluer la continuité et le bon fonctionnement des systèmes technologiques d'un DCT demandeur, ce dernier devrait lui fournir une description de ces systèmes et de la manière dont ils sont gérés, précisant notamment s'ils sont externalisés.

(11)

Les informations relatives aux frais facturés pour les services de base fournis par les DCT sont importantes et devraient figurer dans la demande d'agrément d'un DCT afin de permettre aux autorités compétentes de vérifier que ces frais sont proportionnés, non discriminatoires et qu'ils ne sont pas groupés avec les coûts d'autres services.

(12)

Afin que les droits des investisseurs soient protégés et que les conflits de lois soient gérés de manière adéquate, un DCT devrait, lorsqu'il évalue les mesures qu'il entend prendre pour permettre à ses utilisateurs de respecter les dispositions du droit interne visées à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, tenir compte aussi bien des émetteurs que des participants, conformément aux différentes législations nationales.

(13)

Afin de garantir un accès équitable et non discriminatoire aux services notariaux, de tenue centralisée de compte et de règlement au sein du marché financier, les émetteurs, les autres DCT et les autres infrastructures de marché obtiennent l'accès à un DCT conformément au règlement (UE) no 909/2014. Un DCT demandeur devrait dès lors fournir à l'autorité compétente des informations concernant ses politiques et procédures d'accès.

(14)

Pour s'acquitter efficacement de ses missions d'agrément, l'autorité compétente devrait recevoir toutes les informations de la part des DCT sollicitant un agrément et des tiers liés, y compris les tiers auprès desquels les DCT demandeurs ont externalisé certaines fonctions ou activités opérationnelles.

(15)

Afin de garantir la transparence générale des règles de gouvernance d'un DCT qui sollicite un agrément, il convient que soient fournis à l'autorité compétente des documents confirmant que le DCT demandeur a pris les mesures nécessaires pour que soit mis en place de façon non discriminatoire un comité d'utilisateurs pour chaque système de règlement de titres qu'il exploite.

(16)

Pour garantir le bon fonctionnement des services d'infrastructure de base au sein du marché financier, un DCT sollicitant un agrément devrait fournir à l'autorité compétente toutes les informations nécessaires afin de prouver qu'il dispose de politiques et procédures appropriées pour assurer la fiabilité des systèmes de conservation des informations et de mécanismes efficaces pour les services de DCT, notamment de mesures destinées à prévenir les défauts de règlement et à y remédier et de règles visant à garantir l'intégrité de l'émission, la protection des titres des participants et de ceux de leurs clients et le caractère définitif du règlement, et de règles applicables en cas de défaillance d'un participant et en matière de transfert des actifs des participants et des clients en cas de retrait de l'agrément.

(17)

Les modèles de gestion des risques afférents aux services fournis par un DCT demandeur doivent figurer dans sa demande d'agrément, afin de permettre à l'autorité compétente d'évaluer la fiabilité et l'intégrité des procédures adoptées et d'aider les participants au marché à choisir en connaissance de cause.

(18)

Afin de vérifier la sécurité des liens établis par un DCT sollicitant un agrément, l'autorité compétente devrait recevoir de la part de ce DCT demandeur toute information pertinente pour l'examen des règles appliquées dans les systèmes liés et l'évaluation des risques découlant de ces liens, ainsi que l'évaluation faite par le DCT lui-même de ces liens.

(19)

Lorsqu'il s'agit d'approuver la participation détenue par un DCT dans le capital d'une autre entité, l'autorité compétente de ce DCT devrait tenir compte des critères garantissant que cette participation n'accroît pas de manière significative le profil de risque du DCT. Afin d'assurer la sécurité et la continuité de ses services, un DCT ne devrait pas assumer des passifs financiers illimités du fait de sa participation dans le capital de personnes morales autres que celles fournissant les services énumérés dans le règlement (UE) no 909/2014. Un DCT devrait pleinement capitaliser les risques découlant d'une participation dans le capital d'une autre entité.

(20)

Pour qu'un DCT ne soit pas dépendant des autres actionnaires des entités dans lesquelles il détient une participation, notamment en ce qui concerne la politique de gestion des risques, il devrait pleinement contrôler ces entités. Cette obligation devrait également permettre aux autorités compétentes et aux autorités concernées d'exercer plus facilement leurs fonctions de surveillance et de contrôle car elles pourront plus aisément accéder aux informations pertinentes.

(21)

Au-delà du simple objectif de dégager des bénéfices, un DCT devrait avoir des raisons stratégiques claires de détenir une participation, qui tienne compte des intérêts de ses participants et clients et des émetteurs de titres.

(22)

Afin de mieux quantifier et définir les risques découlant de sa participation dans le capital d'une autre personne morale, un DCT devrait réaliser des analyses de risques indépendantes, approuvées par un auditeur interne ou externe, portant sur les risques financiers et les passifs du DCT résultant de cette participation.

(23)

L'expérience de la crise financière a montré que les autorités devraient s'attacher à assurer une surveillance permanente plutôt qu'une surveillance ex post. Il est donc nécessaire de veiller à ce que, pour chaque exercice de réexamen et évaluation en vertu du règlement (UE) no 909/2014, l'autorité compétente ait un accès adéquat aux informations sur une base continue. Pour définir l'étendue des informations à fournir pour chaque exercice de réexamen et évaluation, les dispositions du présent règlement devraient se fonder sur les conditions d'agrément auxquelles un DCT doit satisfaire en vertu du règlement (UE) no 909/2014. Ces informations comprennent les changements concernant les éléments déjà présentés au cours de la procédure d'agrément, les informations sur les événements périodiques et les données statistiques.

(24)

Pour favoriser l'efficacité des échanges bilatéraux et multilatéraux d'informations entre autorités compétentes, les résultats de l'exercice de réexamen et évaluation des activités d'un DCT par une autorité devraient être partagés avec les autres autorités compétentes lorsque ces informations sont susceptibles de faciliter leurs tâches, sans préjudice des exigences en matière de confidentialité et de protection des données, et parallèlement à tout accord de coopération prévu par le règlement (UE) no 909/2014. Un échange d'informations supplémentaire devrait être organisé entre autorités compétentes et autorités concernées ou autorités chargées des marchés d'instruments financiers, pour permettre le partage des constatations de l'autorité compétente au cours du processus d'examen et d'évaluation.

(25)

Compte tenu de la charge que peuvent représenter la collecte et le traitement d'une grande quantité d'informations relatives au fonctionnement d'un DCT, et afin d'éviter les doubles emplois, seuls les documents modifiés pertinents devraient être fournis dans le contexte du réexamen et de l'évaluation. Ces documents devraient être présentés d'une manière qui permette à l'autorité compétente d'identifier toutes les modifications pertinentes qui ont été apportées aux dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par le DCT depuis l'octroi de l'agrément ou depuis le dernier exercice de réexamen et évaluation.

(26)

Une autre catégorie d'informations utiles à l'autorité compétente pour le réexamen et l'évaluation concerne les événements qui, par nature, se produisent de façon périodique et sont liés au fonctionnement du DCT et à la prestation de ses services.

(27)

Pour effectuer une évaluation complète des risques d'un DCT, l'autorité compétente aura besoin de données statistiques sur l'étendue des activités du DCT afin d'évaluer les risques liés à son fonctionnement et au bon fonctionnement des marchés de titres. En outre, les données statistiques permettent à l'autorité compétente de contrôler la taille et l'importance des opérations et règlements sur titres dans les marchés financiers, ainsi que d'évaluer les incidences actuelles ou potentielles d'un DCT donné sur le marché des titres dans son ensemble.

(28)

Pour surveiller et évaluer les risques auxquels le DCT est exposé ou est susceptible d'être exposé et qui peuvent menacer le fonctionnement harmonieux des marchés de titres, l'autorité compétente devrait pouvoir demander des informations complémentaires sur les risques et les activités d'un DCT. Pour chaque exercice de réexamen et évaluation des activités d'un DCT, l'autorité compétente devrait donc pouvoir définir et exiger, de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité, toutes les informations supplémentaires qu'elle juge nécessaires.

(29)

Il est important de veiller à ce que les DCT de pays tiers qui ont l'intention de fournir des services en vertu du règlement (UE) no 909/2014 ne perturbent pas le bon fonctionnement des marchés de l'Union.

(30)

C'est à l'autorité compétente du pays tiers concerné qu'incombe de vérifier sur une base continue que les exigences prudentielles de ce pays tiers sont pleinement respectées par le DCT de pays tiers. Les informations que le DCT demandeur doit fournir à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ne devraient pas avoir pour objet de reproduire l'évaluation effectuée par l'autorité compétente du pays tiers, mais d'apporter l'assurance que ce DCT est soumis à une surveillance et à des mesures d'exécution efficaces dans ce pays, et de garantir ainsi un niveau élevé de protection aux investisseurs.

(31)

Pour permettre à l'AEMF de procéder à une évaluation exhaustive de la demande de reconnaissance, les informations fournies par le demandeur devraient être complétées par les informations nécessaires pour apprécier l'efficacité de la surveillance continue, des pouvoirs d'exécution et des mesures prises par les autorités compétentes de ce pays tiers. Ces informations devraient être fournies dans le cadre d'un accord de coopération conclu conformément au règlement (UE) no 909/2014. Les accords de coopération devraient garantir que l'AEMF sera informée rapidement de toute mesure de surveillance ou d'exécution prise à l'encontre du DCT de pays tiers qui présente une demande de reconnaissance, ainsi que de toute modification des conditions de son agrément et de toute mise à jour pertinente des informations qu'il a initialement fournies dans le cadre de la procédure de reconnaissance.

(32)

Afin que les droits des investisseurs soient protégés et que les conflits de lois soient gérés de manière adéquate, un DCT de pays tiers devrait, lorsqu'il évalue les mesures qu'il entend prendre pour permettre à ses utilisateurs de respecter les dispositions du droit interne visées à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, tenir compte aussi bien des émetteurs que des participants, conformément aux différentes législations nationales visées à l'article 49, paragraphe 1, dudit règlement.

(33)

Pour mettre en place un cadre de gestion des risques solide, un DCT devrait avoir une vision globale et intégrée de l'ensemble des risques pertinents. Ceux-ci devraient comprendre les risques que toute autre entité fait courir au DCT et les risques que représente ce dernier pour les tiers, y compris ses utilisateurs et, dans la mesure du possible, ses clients, ainsi que les DCT liés, les contreparties centrales, les plates-formes de négociation, les systèmes de paiement, les banques de règlement, les fournisseurs de liquidités et les investisseurs.

(34)

Afin de garantir que les DCT disposent du niveau de ressources humaines nécessaire au respect de toutes leurs obligations, et que les autorités compétentes disposent des points de contact nécessaires au sein des DCT dont elles assurent la surveillance, les DCT devraient avoir des membres clés du personnel qui soient responsables de la performance du DCT et de leur propre performance individuelle, en particulier au niveau des instances dirigeantes et de l'organe de direction.

(35)

Pour assurer un contrôle adéquat des activités effectuées par les DCT, des audits indépendants portant sur l'activité du DCT, les processus de gestion des risques, la conformité et les mécanismes de contrôle interne devraient être mis en place et effectués de façon régulière. L'indépendance des audits ne devrait pas nécessairement requérir l'intervention d'un auditeur externe, à condition que le DCT démontre à l'autorité compétente que l'indépendance de son auditeur interne est correctement assurée. Afin de garantir l'indépendance de sa fonction d'audit interne, le DCT devrait également mettre en place un comité d'audit.

(36)

Un DCT devrait créer un comité des risques afin de garantir que son organe de direction est conseillé au plus haut niveau technique en ce qui concerne la tolérance et la stratégie actuelles et futures du DCT en matière de risques. Afin de garantir l'indépendance du comité des risques vis-à-vis de la direction exécutive du DCT et d'assurer un haut degré de compétences, le comité des risques devrait être composé en majorité de membres non exécutifs et il devrait être présidé par une personne jouissant d'une expérience appropriée en matière de gestion des risques.

(37)

Lorsqu'il évalue les conflits d'intérêts potentiels, un DCT devrait non seulement examiner les membres de l'organe de direction, des instances dirigeantes ou du personnel du DCT, mais aussi toute personne directement ou indirectement liée à ces membres ou au DCT, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale.

(38)

Un DCT devrait avoir un directeur des risques, un directeur de la conformité et un directeur de la technologie, ainsi qu'une fonction de gestion des risques, une fonction technologique, une fonction de conformité et de contrôle interne et une fonction d'audit interne. Un DCT devrait en tout état de cause être en mesure d'organiser la structure interne de ces fonctions selon ses besoins. Les postes de directeur des risques, directeur de la conformité et directeur de la technologie devraient être assumés par des personnes différentes, étant donné que ces fonctions sont généralement assumées par des personnes ayant des profils universitaires et professionnels différents. À cet égard, les dispositions du présent règlement suivent de près le système mis en place par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) pour les autres infrastructures de marché.

(39)

Les enregistrements conservés par un DCT devraient être structurés et permettre un accès facile aux données conservées par les autorités compétentes chargées de la surveillance des DCT. Un DCT devrait veiller à ce que les données qu'il conserve, y compris la comptabilité exhaustive des titres qu'il tient, sont exactes et à jour afin de servir de source de données fiable à des fins de surveillance.

(40)

Pour faciliter la notification et l'enregistrement d'un ensemble cohérent d'informations en vertu d'exigences différentes, les enregistrements conservés par les DCT devraient couvrir chaque service particulier fourni par le DCT conformément au règlement (UE) no 909/2014, et comprendre au minimum tous les renseignements à notifier en vertu des règles de discipline en matière de règlement prévues par ledit règlement.

(41)

La protection des droits des émetteurs et des investisseurs est essentielle au bon fonctionnement d'un marché de titres. Un DCT devrait par conséquent utiliser des règles, procédures et contrôles appropriés pour empêcher la création ou la suppression non autorisée de titres. Il devrait également procéder au moins une fois par jour à un rapprochement comptable des comptes de titres qu'il tient.

(42)

Un DCT devrait appliquer des pratiques comptables solides et réaliser des audits afin de vérifier que ses enregistrements des titres sont exacts et que ses mesures visant à garantir l'intégrité des émissions de titres sont appropriées.

(43)

Afin d'assurer efficacement l'intégrité de l'émission, les mesures de rapprochement comptable prévues dans le règlement (UE) no 909/2014 devraient s'appliquer à tous les DCT, qu'ils fournissent ou non les services notariaux ou les services de tenue centralisée de comptes visés dans ce règlement pour une émission de titres.

(44)

En ce qui concerne les autres entités intervenant dans le processus de réconciliation comptable, il convient de distinguer plusieurs cas de figure selon le rôle de ces entités. Les mesures de réconciliation comptable devraient refléter le rôle spécifique de ces entités. Selon le modèle du teneur de registre, ce dernier tient un registre des titres qui sont également enregistrés auprès d'un DCT. Selon le modèle de l'agent de transfert, le gestionnaire de fonds ou l'agent de transfert est responsable d'un compte qui conserve une partie d'une émission de titres enregistrée auprès d'un DCT. Selon le modèle du dépositaire commun, le dépositaire commun est utilisé par les DCT qui établissent un lien interopérable et il devrait être responsable de l'intégrité générale des émissions de titres initialement enregistrées ou tenues de manière centrale par les DCT ayant établi un lien interopérable.

(45)

Afin d'atténuer les risques opérationnels, qui comprennent les risques résultant de déficiences des systèmes d'information, des processus internes et de la performance du personnel ou de perturbations provoquées par des événements extérieurs entraînant la diminution, la détérioration ou l'interruption des services fournis par un DCT, les DCT devraient identifier tous les risques et surveiller leur évolution, quelle que soit leur origine, laquelle peut être, par exemple, les utilisateurs, les prestataires de services aux DCT et d'autres infrastructures de marché, y compris d'autres DCT. Les risques opérationnels devraient être gérés conformément à un cadre solide et bien documenté, prévoyant une répartition claire des rôles et des responsabilités. Ce cadre devrait inclure des objectifs opérationnels, des modalités de traçage, des mécanismes d'évaluation et il devrait être intégré dans le système de gestion des risques du DCT. Dans ce contexte, le directeur des risques d'un DCT devrait être responsable du cadre de gestion des risques opérationnels. Les DCT devraient gérer leur risque en interne. Lorsque les contrôles internes sont insuffisants ou que l'élimination de certains risques n'est pas raisonnablement envisageable, un DCT devrait pouvoir prendre une assurance pour couvrir financièrement ces risques.

(46)

Les DCT ne devraient pas effectuer d'investissements susceptibles d'influer sur leur profil de risque. Les DCT ne devraient conclure des contrats dérivés que s'ils sont obligés de couvrir un risque qu'ils ne peuvent pas réduire d'une autre manière. Les opérations de couverture devraient être soumises à certaines conditions strictes garantissant que les dérivés ne sont pas été utilisés à d'autres fins que celles de couvrir des risques et qu'ils ne servent pas à réaliser des bénéfices.

(47)

Les actifs des DCT devraient être conservés de façon sûre, être facilement accessibles et pouvoir être liquidés rapidement. Un DCT devrait donc veiller à ce que ses politiques et procédures concernant l'accès rapide à ses propres actifs soient basées au moins sur la nature, la taille, la qualité, la maturité et la localisation des actifs. Un DCT devrait également veiller à ce que l'accès rapide à ses actifs ne soit pas compromis par l'externalisation des fonctions de garde ou d'investissement confiées à un tiers.

(48)

Pour gérer ses besoins de liquidité, un DCT devrait être en mesure d'avoir immédiatement accès à ses actifs liquides et pouvoir également avoir accès à tout titre qu'il détient en son propre nom le jour même où une décision de liquider les actifs est prise.

(49)

Pour assurer une plus grande protection des actifs d'un DCT contre le défaut de l'intermédiaire, un DCT qui a accès à un autre DCT au moyen d'un lien entre DCT devrait conserver ses actifs dans un compte ségrégué auprès du DCT lié. Ce niveau de ségrégation devrait faire en sorte que les actifs d'un DCT soient séparés de ceux des autres entités et protégés de manière appropriée. Il est néanmoins nécessaire de permettre l'établissement de liens avec des DCT de pays tiers, même lorsque des comptes ségrégués individuellement ne sont pas disponibles chez ce DCT de pays tiers, à condition que les actifs du DCT demandeur soient en tout état de cause protégés de façon appropriée et que les autorités compétentes soient informées des risques résultant de l'absence de comptes ségrégués individuellement et des mesures adéquates prises pour atténuer ces risques.

(50)

Afin de faire en sorte qu'un DCT investisse ses ressources financières dans des instruments hautement liquides présentant des risques de crédit et de marché minimaux et que ces investissements puissent être liquidés à bref délai avec un effet de prix minimal, ce DCT devrait diversifier son portefeuille et établir des limites de concentration appropriées en ce qui concerne les émetteurs des instruments dans lesquels il investit ses ressources.

(51)

Afin de garantir la sécurité et l'efficacité de son accord de lien avec un autre DCT, un DCT devrait identifier, surveiller et gérer toutes les sources potentielles de risque découlant de cet accord de lien. Un lien entre DCT devrait avoir, dans tous les pays concernés, une base juridique bien établie qui soutienne sa conception et offre une protection adéquate aux DCT intervenant dans le lien. Les DCT liés devraient mesurer, surveiller et gérer les risques de crédit et de liquidité qu'ils représentent les uns pour les autres.

(52)

Un DCT demandeur utilisant un lien indirect ou un intermédiaire pour exploiter un lien avec un DCT destinataire devrait mesure, surveiller et gérer les risques supplémentaires, y compris les risques de conservation, de crédit et les risques opérationnels ou juridiques découlant de l'utilisation de l'intermédiaire afin de garantir la sécurité et l'efficacité de l'accord de lien.

(53)

Afin de garantir l'intégrité de l'émission, lorsque les titres sont conservés auprès de plusieurs DCT au moyen de liens entre DCT, les DCT devraient appliquer des mesures de réconciliation spécifiques et coordonner leurs actions.

(54)

Les DCT devraient fournir un accès équitable et ouvert à leurs services en tenant dûment compte des risques pour la stabilité financière et le bon fonctionnement du marché. Ils devraient contrôler les risques liés à leurs participants et aux autres utilisateurs en fixant des critères relatifs au risque pour la fourniture de leurs services. Les DCT devraient veiller à ce que leurs utilisateurs, tels que les participants, tout autre DCT, les contreparties centrales, les plates-formes de négociation ou les émetteurs qui obtiennent l'accès à leurs services remplissent les critères et possèdent la capacité opérationnelle, les ressources financières, les compétences juridiques et l'expertise en matière de gestion des risques qui sont requises afin d'éviter l'apparition de risques pour les DCT et les autres utilisateurs.

(55)

Afin de garantir la sécurité et l'efficacité de son système de règlement de titres, un DCT devrait contrôler sur une base continue le respect des conditions d'accès et disposer, pour faciliter la suspension d'une partie demandeuse qui enfreint, ou ne remplit plus, les conditions d'accès et pour assurer le bon déroulement de son retrait, de procédures clairement définies et rendues publiques.

(56)

Aux fins de son agrément pour la fourniture de services accessoires de type bancaire, un DCT devrait présenter à l'autorité compétente une demande contenant tous les éléments nécessaires pour garantir que la prestation de services accessoires de type bancaire ne perturbe pas la prestation de services de base d'un DCT. Les entités déjà agréées en tant que DCT ne devraient pas être tenues de fournir à nouveau des éléments déjà présentés dans le cadre de la procédure de demande d'agrément en tant que DCT en vertu du règlement (UE) no 909/2014.

(57)

Afin de garantir la sécurité juridique et la cohérence de l'application de la législation, certaines exigences prévues par le présent règlement concernant les mesures de discipline en matière de règlement devraient commencer à s'appliquer à compter de la date d'entrée en vigueur desdites mesures.

(58)

Le présent règlement est fondé sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'AEMF.

(59)

Pour l'élaboration des normes techniques contenues dans le présent règlement, l'AEMF a travaillé en collaboration étroite avec les membres du système européen de banques centrales et de l'Autorité bancaire européenne.

(60)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «période de réexamen»: la période examinée commençant le jour suivant la fin de la précédente période de réexamen et d'évaluation;

b)   «instruction de règlement»: un ordre de transfert au sens de l'article 2, point i), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (4);

c)   «restriction au règlement»: un blocage, une réservation ou une affectation de titres qui les rend indisponibles pour un règlement, ou un blocage ou une réservation d'espèces qui les rend indisponibles pour un règlement;

d)   «fonds coté»: un fonds au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (5);

e)   «DCT émetteur»: un DCT qui fournit le service de base visé à la section A, point 1 ou 2, de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 pour une émission de titres;

f)   «DCT investisseur»: un DCT qui soit est un participant au système de règlement de titres exploité par un autre DCT, soit passe par un tiers ou par un intermédiaire qui est un participant au système de règlement de titres exploité par un autre DCT pour une émission de titres;

g)   «support durable»: tout instrument permettant de stocker des informations d'une manière qui permet de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté à leur finalité et qui permet leur reproduction à l'identique.

CHAPITRE II

DÉFINITION DES MONNAIES LES PLUS PERTINENTES ET MODALITÉS PRATIQUES DE CONSULTATION DES AUTORITÉS COMPÉTENTES CONCERNÉES

[Article 12, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 909/2014]

Article 2

Définition des monnaies les plus pertinentes

1.   Les monnaies les plus pertinentes visées à l'article 12, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 909/2014 sont définies selon l'un ou l'autre des deux modes de calcul suivants:

a)

la part relative de chaque monnaie de l'Union dans la valeur totale du dénouement par un DCT d'instructions de règlement par livraison contre paiement, calculée sur un an, à condition que chaque part individuelle dépasse 1 %;

b)

la part relative des instructions de règlement par livraison contre paiement dénouées par un DCT dans une monnaie de l'Union par rapport à la valeur totale des instructions de règlement par livraison contre paiement dénouées dans cette monnaie pour l'ensemble des DCT de l'Union, calculée sur une période d'un an, à condition que chaque part individuelle dépasse 10 %.

2.   Les calculs visés au paragraphe 1 sont effectués sur une base annuelle par l'autorité compétente de chaque DCT.

Article 3

Modalités pratiques de consultation des autorités concernées visées à l'article 12, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 909/2014

1.   Si l'une des monnaies les plus pertinentes définies conformément à l'article 2 du présent règlement est émise par plusieurs banques centrales, celles-ci désignent un représentant unique en tant qu'autorité concernée pour cette monnaie aux fins de l'article 12, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 909/2014.

2.   Si le volet «espèces» des transactions sur titres est réglé conformément à l'article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 par l'intermédiaire de comptes ouverts auprès de plusieurs banques centrales émettant la même monnaie, ces banques centrales désignent un représentant unique en tant qu'autorité concernée aux fins de l'article 12, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

CHAPITRE III

AGRÉMENT DES DCT

[Article 17 du règlement (UE) no 909/2014]

SECTION 1

Informations générales sur le DCT demandeur

Article 4

Identification et statut juridique du DCT demandeur

1.   La demande d'agrément identifie clairement le DCT demandeur et indique clairement les activités et services qu'il entend exercer ou fournir.

2.   La demande d'agrément contient les informations suivantes:

a)

les coordonnées de la personne responsable de la demande;

b)

les coordonnées de la ou des personnes chargée(s) de la fonction de contrôle interne et de vérification de la conformité du DCT demandeur;

c)

la raison sociale, l'identifiant d'entité juridique (LEI) et le siège social dans l'Union du DCT demandeur;

d)

l'acte constitutif, les statuts ou les autres documents constitutifs et statutaires du DCT demandeur;

e)

un extrait du registre du commerce ou du rôle des tribunaux, ou une autre forme de preuve du siège social et de l'activité commerciale du DCT demandeur, qui est valide à la date d'introduction de la demande;

f)

l'identification des systèmes de règlement de titres que le DCT demandeur exploite ou envisage d'exploiter;

g)

une copie de la décision de l'organe de direction concernant la demande, et le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle l'organe de direction a approuvé le dossier de demande et le dépôt de la demande;

h)

un graphique représentant les liens d'actionnariat entre l'entreprise mère, ses filiales et toute autre entité ou succursale liée, dans lequel les entités sont identifiées par leur raison sociale complète, leur statut juridique, leur siège social et leur numéro fiscal ou numéro d'immatriculation;

i)

une description des activités des filiales du DCT demandeur et des autres personnes morales dans lesquelles le DCT demandeur détient une participation, y compris des informations sur le niveau de cette participation;

j)

une liste comprenant:

i)

le nom de chaque personne ou entité qui détient, directement ou indirectement, 5 % ou plus du capital ou des droits de vote du DCT demandeur;

ii)

le nom de chaque personne ou entité susceptible d'exercer une influence significative sur la gestion du DCT demandeur en raison de la participation qu'elle détient dans le capital de ce dernier;

k)

une liste comprenant:

i)

le nom de chaque entité dans laquelle le DCT demandeur détient au moins 5 % du capital et des droits de vote;

ii)

le nom de chaque entité sur la gestion de laquelle le DCT demandeur exerce une influence significative;

l)

une liste des services de base énumérés à la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 que le DCT demandeur fournit ou envisage de fournir;

m)

une liste des services accessoires expressément indiqués à la section B de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 que le DCT demandeur fournit ou envisage de fournir;

n)

une liste de tous les autres services accessoires autorisés conformément à la section B de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, mais n'y figurant pas expressément, que le DCT demandeur fournit ou envisage de fournir;

o)

une liste des services d'investissement visés au point n) qui relèvent de la directive 2014/65/UE;

p)

une liste des services et activités que le DCT demandeur externalise ou envisage d'externaliser auprès d'un tiers conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 909/2014;

q)

la ou les monnaies que le DCT demandeur traite ou envisage de traiter, en lien avec les services qu'il fournit, que le règlement en espèces s'effectue sur un compte de banque centrale, un compte de DCT ou un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit désigné;

r)

des informations sur les procédures judiciaires ou civiles, administratives, d'arbitrage ou autres en cours ou finales auxquelles le DCT demandeur est partie et qui sont susceptibles d'entraîner pour lui des coûts financiers ou autres;

3.   Si le DCT demandeur envisage de fournir des services de base ou de créer une succursale conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, la demande d'agrément contient aussi les informations suivantes:

a)

l'État membre ou les États membres dans lesquels le DCT demandeur envisage d'exercer son activité;

b)

un programme d'activités précisant notamment les services que le DCT demandeur fournit ou envisage de fournir dans l'État membre d'accueil;

c)

la ou les monnaies que le DCT demandeur traite ou envisage de traiter dans l'État membre d'accueil;

d)

si les services sont fournis, ou s'il est prévu qu'ils soient fournis, par l'intermédiaire d'une succursale, la structure organisationnelle de celle-ci et le nom des responsables de sa gestion;

e)

le cas échéant, une évaluation des mesures que le DCT demandeur envisage de prendre pour permettre à ses utilisateurs de respecter les dispositions du droit interne visées à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014.

Article 5

Informations générales sur les politiques et procédures

1.   La demande d'agrément fournit les informations suivantes sur les politiques et procédures du DCT demandeur visées au présent chapitre:

a)

la fonction des personnes chargées de l'approbation et de la mise en œuvre des politiques et procédures;

b)

une description des mesures visant à mettre en œuvre les politiques et procédures et à surveiller le respect de celles-ci.

2.   La demande d'agrément comporte une description des procédures mises en place par le DCT demandeur conformément à l'article 65, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014.

Article 6

Informations sur les services et activités du DCT

Le DCT demandeur fournit dans sa demande d'agrément les informations suivantes:

a)

une description détaillée des services visés à l'article 4, paragraphe 2, points l) à p);

b)

les procédures à suivre pour la fourniture des services visés au point a).

Article 7

Informations sur les groupes

1.   Si le DCT demandeur fait partie d'un groupe d'entreprises comptant d'autres DCT ou des établissements de crédit visés à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014, la demande d'agrément inclut les éléments suivants:

a)

les politiques et procédures visées à l'article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014;

b)

des informations sur la composition des instances dirigeantes et de l'organe de direction et sur la structure de l'actionnariat de l'entreprise mère et des autres entreprises du groupe;

c)

les services et personnes clés, autres que les membres des instances dirigeantes, que le DCT demandeur partage avec d'autres entreprises du groupe.

2.   Si le DCT demandeur a une entreprise mère, la demande d'agrément fournit les informations suivantes:

a)

le siège social de l'entreprise mère du DCT demandeur;

b)

si l'entreprise mère est une entité agréée ou enregistrée et soumise à surveillance en vertu du droit de l'Union ou de la législation d'un pays tiers, tout agrément ou numéro d'immatriculation pertinent, ainsi que le nom de l'autorité ou des autorités chargée(s) de cette surveillance.

3.   Si le DCT demandeur a externalisé des services ou des activités auprès d'une entreprise du groupe en vertu de l'article 30 du règlement (UE) no 909/2014, la demande inclut un résumé et une copie de l'accord d'externalisation.

SECTION 2

Ressources financières nécessaires à la fourniture de services par le DCT demandeur

Article 8

Rapports financiers, plan d'affaires et plan de redressement

1.   La demande d'agrément fournit les informations financières et commerciales suivantes afin de permettre à l'autorité compétente d'évaluer le respect par le DCT demandeur des articles 44, 46 et 47 du règlement (UE) no 909/2014:

a)

des rapports financiers comprenant un jeu complet d'états financiers pour les trois exercices précédents, et le rapport du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés au sens de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (6) pour les trois exercices précédents;

b)

si le DCT demandeur est contrôlé par un auditeur externe, le nom et le numéro national d'enregistrement de l'auditeur externe;

c)

un plan d'affaires, comprenant un plan financier et un budget estimatif et prévoyant différents scénarios commerciaux pour les services du DCT demandeur, sur une période de référence d'au moins trois ans;

d)

tout plan éventuel d'établissement de filiales et de succursales et le lieu choisi pour leur établissement;

e)

une description des activités commerciales que le DCT demandeur projette d'exercer, y compris les activités commerciales de ses éventuelles filiales ou succursales.

2.   Si les informations financières historiques visées au paragraphe 1, point a), ne sont pas disponibles, la demande d'agrément fournit les informations suivantes sur le DCT demandeur:

a)

des documents attestant de ressources financières suffisantes pour une période de six mois après l'octroi d'un agrément;

b)

un rapport financier intermédiaire;

c)

un état de la situation financière du DCT demandeur, comportant un bilan, un compte de résultat, les variations des capitaux propres et des flux de trésorerie et un résumé des méthodes comptables ainsi que les autres notes explicatives pertinentes;

d)

les états financiers annuels audités de toute entreprise mère pour les trois exercices précédant la date de la demande.

3.   La demande inclut la description d'un plan de redressement adéquat pour assurer la continuité des opérations critiques du DCT demandeur, tel que prévu à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, et notamment:

a)

un résumé fournissant une vue d'ensemble du plan et de sa mise en œuvre;

b)

une identification des opérations critiques du DCT demandeur, des scénarios de crise et des évènements déclenchant un redressement, et une description des outils de redressement à utiliser par le DCT demandeur;

c)

une évaluation des conséquences du plan de redressement pour les différentes parties intéressées susceptibles d'être affectées par sa mise en œuvre;

d)

une évaluation du caractère exécutoire du plan de redressement, prenant en compte toute contrainte juridique imposée par la législation de l'Union, la législation nationale, ou la législation de pays tiers.

SECTION 3

Exigences organisationnelles

Article 9

Organigramme

La demande d'agrément contient un organigramme décrivant la structure organisationnelle du DCT demandeur. Cet organigramme indique:

a)

l'identité et les tâches des personnes ayant les fonctions suivantes:

i)

membres des instances dirigeantes;

ii)

responsables chargés des fonctions opérationnelles visées à l'article 47, paragraphe 3;

iii)

responsables chargés des activités de succursales du DCT demandeur;

iv)

autres fonctions importantes exercées dans le cadre des opérations du DCT demandeur;

b)

l'effectif de chaque division et unité opérationnelle.

Article 10

Politiques et procédures concernant les membres du personnel

La demande d'agrément contient les informations suivantes sur les politiques et procédures du DCT demandeur concernant le personnel:

a)

une description de la politique de rémunération contenant des informations sur les éléments fixes et variables de la rémunération des membres des instances dirigeantes, des membres de l'organe de direction et des membres du personnel employés dans les services de gestion des risques, de vérification de la conformité et de contrôle interne, d'audit interne et de technologie du DCT demandeur;

b)

les mesures mises en place par le DCT demandeur pour atténuer le risque de se reposer de manière excessive sur des responsabilités confiées à une personne particulière.

Article 11

Outils de suivi des risques et dispositifs de gouvernance

1.   La demande d'agrément contient les informations suivantes sur les dispositifs de gouvernance et les outils de suivi des risques du DCT demandeur:

a)

une description des dispositifs de gouvernance du DCT demandeur établis conformément à l'article 47, paragraphe 2;

b)

les politiques, les procédures et systèmes mis en place conformément à l'article 47, paragraphe 1;

c)

une description de la composition, du rôle et des responsabilités des membres de l'organe de direction, des instances dirigeantes et des comités établis conformément à l'article 48.

2.   Les informations prévues au paragraphe 1 comprennent une description des processus de sélection, de nomination, d'évaluation de la performance et de révocation des membres des instances dirigeantes et de l'organe de direction.

3.   Le DCT demandeur décrit la procédure utilisée pour publier ses dispositifs de gouvernance et les règles régissant son activité.

4.   Si le DCT demandeur adhère à un code de conduite de gouvernance d'entreprise reconnu, la demande indique le code en question, en fournit une copie, et justifie tout écart éventuel du DCT demandeur par rapport à ce code.

Article 12

Fonction de vérification de la conformité et de contrôle interne et fonction d'audit interne

1.   La demande d'agrément contient une description des procédures de signalement interne des infractions du DCT demandeur, visées à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014.

2.   La demande d'agrément contient des informations sur les politiques et procédures d'audit interne du DCT demandeur visées à l'article 51, notamment:

a)

une description des outils de suivi et d'évaluation de l'adéquation et de l'efficacité des systèmes d'audit interne du DCT demandeur;

b)

une description des outils de contrôle et de sauvegarde pour les systèmes de traitement de l'information du DCT demandeur;

c)

une description de l'élaboration et de l'application de la méthode d'audit interne du DCT demandeur;

d)

un plan de travail de la fonction d'audit interne pour les trois années suivant la date de la demande;

e)

une description des rôles et des qualifications de chacune des personnes responsables de la fonction d'audit interne prévue par l'article 47, paragraphe 3, point d), sous la supervision du comité d'audit prévu par l'article 48, paragraphe 1, point b).

3.   La demande d'agrément contient les informations suivantes concernant la fonction de vérification de la conformité et de contrôle interne du DCT demandeur prévue par l'article 47, paragraphe 3, point c):

a)

une description des rôles et des qualifications des personnes responsables de la fonction de vérification de la conformité et de contrôle interne et de tout autre membre du personnel associé à l'évaluation de la conformité, y compris une description des moyens permettant d'assurer l'indépendance de la fonction de vérification de la conformité et de contrôle interne vis-à-vis des autres services;

b)

les politiques et procédures de la fonction de vérification de la conformité et de contrôle interne, y compris une description du rôle de vérification de la conformité de l'organe de direction et des instances dirigeantes;

c)

s'il est disponible, le dernier rapport interne établi par les personnes responsables de la fonction de vérification de la conformité et de contrôle interne ou par tout autre membre du personnel associé à l'évaluation de la conformité au sein du DCT demandeur.

Article 13

Instances dirigeantes, organe de direction et actionnaires

1.   Afin de permettre à l'autorité compétente d'évaluer le respect par le DCT demandeur de l'article 27, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 909/2014, la demande d'agrément fournit les informations suivantes pour chaque membre des instances dirigeantes et de l'organe de direction du DCT:

a)

une copie du curriculum vitæ du membre, faisant état de son expérience et de ses connaissances;

b)

des renseignements sur toute sanction pénale ou administrative imposée au membre en rapport avec la prestation de services financiers ou de services de données ou en rapport avec une fraude ou un détournement de fonds, sous la forme d'un certificat officiel approprié, s'il peut être obtenu dans l'État membre concerné;

c)

une déclaration solennelle d'honorabilité relative à la prestation de services financiers ou de services de données, dans laquelle chaque membre des instances dirigeantes et de l'organe de direction indique s'il s'est trouvé dans l'une des situations suivantes:

i)

avoir été reconnu coupable d'une infraction pénale ou administrative en rapport avec la prestation de services financiers ou de services de données ou en rapport avec une fraude ou un détournement de fonds;

ii)

avoir fait l'objet d'une décision lui faisant grief à la suite d'une procédure disciplinaire engagée par une autorité réglementaire, une administration ou une agence publique, ou faire actuellement l'objet d'une telle procédure;

iii)

avoir fait l'objet d'une décision lui faisant grief dans une procédure civile devant un tribunal en rapport avec la prestation de services financiers ou de services de données ou avec la commission d'une fraude dans la gestion d'une entreprise;

iv)

avoir fait partie de l'organe de direction ou des instances dirigeantes d'une entreprise qui s'est vu retirer son enregistrement ou son agrément par un organe réglementaire, en étant lié à l'entreprise depuis un an au moins à la date de retrait de l'agrément ou de l'enregistrement;

v)

s'être vu refuser le droit d'exercer toute activité soumise à une obligation d'enregistrement ou d'agrément par un organe réglementaire;

vi)

avoir fait partie de l'organe de direction ou des instances dirigeantes d'une entreprise contre laquelle une procédure d'insolvabilité a été ouverte, pendant au moins un an avant l'ouverture de la procédure;

vii)

avoir fait partie de l'organe de direction ou des instances dirigeantes d'une entreprise sanctionnée par un organe réglementaire, en étant lié à l'entreprise depuis un an au moins au moment de la sanction;

viii)

s'être vu infliger par un organisme public, réglementaire ou professionnel, une amende, une mesure de suspension ou de révocation ou toute autre sanction liée à une fraude ou à un détournement ou à la prestation de services financiers ou de services de données;

ix)

avoir été révoqué comme administrateur, déchu du droit d'exercer toute autre fonction de direction ou de gestion ou licencié d'un poste de salarié ou d'un autre poste occupé dans une entreprise pour cause d'inconduite ou d'abus.

Aux fins du point c) i), la déclaration solennelle n'est pas obligatoire si un certificat officiel est produit conformément au point b).

2.   La demande d'agrément contient les informations suivantes sur l'organe de direction du DCT demandeur:

a)

une preuve du respect de l'article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014;

b)

une description des rôles et responsabilités des membres de l'organe de direction;

c)

l'objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l'organe de direction, la politique devant permettre d'atteindre cet objectif et la méthode du DCT demandeur pour rendre publics cet objectif, ainsi que cette politique et sa mise en œuvre.

3.   La demande d'agrément contient les informations suivantes sur la structure de l'actionnariat et les actionnaires du DCT demandeur:

a)

une description de la structure de l'actionnariat du DCT demandeur visée à l'article 4, paragraphe 2, point i), contenant une description de l'identité et de la taille des intérêts de toute entité en mesure d'exercer un contrôle sur le fonctionnement du DCT demandeur;

b)

une liste des actionnaires et des personnes qui sont en mesure d'exercer, directement ou indirectement, un contrôle sur la gestion du DCT demandeur.

Article 14

Gestion des conflits d'intérêts

1.   La demande d'agrément contient les informations suivantes sur les politiques et procédures mises en place par le DCT demandeur conformément à l'article 50 pour identifier et gérer les conflits d'intérêt potentiels:

a)

une description des politiques et procédures concernant l'identification, la gestion et la déclaration à l'autorité compétente des conflits d'intérêts potentiels et du processus employé pour que les membres du personnel du DCT demandeur soient informés de ces politiques et procédures;

b)

une description des contrôles et mesures mis en place pour assurer le respect des exigences définies au point a) en matière de gestion des conflits d'intérêts;

c)

une description des éléments suivants:

i)

les rôles et responsabilités des membres clés du personnel, en particulier lorsque ces derniers assument également des responsabilités au sein d'autres entités;

ii)

les dispositifs garantissant que les personnes qui ont un conflit d'intérêts permanent sont exclues du processus décisionnel et de la réception de toute information pertinente concernant les domaines touchés par ce conflit d'intérêts permanent;

iii)

un registre actualisé des conflits d'intérêts existant au moment de la demande et une description de la manière dont ils sont gérés.

2.   Si le DCT demandeur fait partie d'un groupe, le registre visé au paragraphe 1, point c) iii), contient une description des conflits d'intérêts provenant d'autres entreprises du groupe en ce qui concerne tout service fourni par le DCT demandeur et des dispositifs mis en place pour gérer ces conflits d'intérêts.

Article 15

Confidentialité

1.   La demande d'agrément contient les politiques et procédures mises en place par le DCT demandeur pour empêcher toute utilisation ou divulgation non autorisée d'informations confidentielles. Les informations confidentielles comprennent:

a)

les informations relatives aux participants, clients, émetteurs ou autres utilisateurs de services du DCT demandeur;

b)

les autres informations détenues par le DCT demandeur en raison de son activité mais dont l'utilisation à des fins commerciales n'est pas autorisée.

2.   La demande d'agrément contient les informations suivantes sur l'accès des membres du personnel aux informations détenues par le DCT demandeur:

a)

les procédures internes, relatives aux autorisations d'accès des membres du personnel aux informations, qui garantissent un accès sécurisé aux données;

b)

une description de toute restriction de l'utilisation de données pour des raisons de confidentialité.

Article 16

Comité d'utilisateurs

La demande d'agrément fournit les informations suivantes sur chaque comité d'utilisateurs:

a)

le mandat du comité d'utilisateurs;

b)

les dispositifs de gouvernance du comité d'utilisateurs;

c)

les procédures opérationnelles du comité d'utilisateurs;

d)

les critères d'admission et le mécanisme d'élection des membres du comité d'utilisateurs;

e)

une liste des membres proposés du comité d'utilisateurs et une indication des intérêts qu'ils représentent.

Article 17

Conservation des informations

1.   La demande d'agrément décrit les systèmes, politiques et procédures de conservation des informations mis en place et actualisés par le demandeur conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent règlement.

2.   Si le DCT demandeur introduit sa demande d'agrément avant la date d'entrée en application de l'article 54, cette demande contient les informations suivantes:

a)

une analyse du degré de conformité des systèmes, politiques et procédures existants de conservation des informations du DCT demandeur avec les exigences de l'article 54;

b)

un plan de mise en œuvre indiquant de manière détaillée comment le DCT demandeur se conformera aux exigences de l'article 54 au plus tard à la date de son entrée en application.

SECTION 4

Règles concernant la conduite des activités

Article 18

Objectifs

La demande d'agrément comporte une description des objectifs du DCT demandeur visés à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014.

Article 19

Traitement des plaintes

La demande d'agrément décrit les procédures mises en place par le DCT demandeur pour le traitement des plaintes.

Article 20

Exigences pour la participation

La demande d'agrément contient toutes les informations nécessaires sur la participation aux systèmes de règlement de titres exploités par le DCT demandeur conformément à l'article 33 du règlement (UE) no 909/2014 et aux articles 88 à 90 du présent règlement. Ces informations comprennent:

a)

les critères de participation permettant un accès équitable et ouvert pour toutes les personnes morales souhaitant devenir des participants aux systèmes de règlement de titres exploités par le DCT demandeur;

b)

les procédures d'application de mesures disciplinaires contre les participants existants qui ne respectent pas les critères de participation.

Article 21

Transparence

1.   La demande d'agrément contient des documents et informations relatifs aux tarifs du DCT demandeur pour les services visés à l'article 34 du règlement (UE) no 909/2014. Ces informations incluent notamment les prix et les frais facturés pour chaque service de base fourni par le DCT demandeur et tout rabais ou remise existant, ainsi que les conditions d'obtention de ces réductions.

2.   Le DCT demandeur fournit à l'autorité compétente une description des méthodes utilisées pour rendre publiques les informations pertinentes, conformément à l'article 34, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du règlement (UE) no 909/2014.

3.   La demande d'agrément contient des informations permettant à l'autorité compétente d'évaluer la manière dont le DCT demandeur compte se conformer à l'obligation de comptabiliser séparément les coûts et les recettes conformément à l'article 34, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) no 909/2014.

Article 22

Procédures de communication avec les participants et les autres infrastructures de marché

La demande d'agrément contient les informations pertinentes concernant l'utilisation par le DCT demandeur de procédures et normes de communication internationales ouvertes pour les données de messagerie et de référence dans le cadre de ses procédures de communication avec les participants et les autres infrastructures de marché.

SECTION 5

Exigences relatives aux services fournis par les DCT

Article 23

Inscription comptable

La demande d'agrément contient des informations sur les procédures d'inscription comptable garantissant le respect par le DCT demandeur de l'article 3 du règlement (UE) no 909/2014.

Article 24

Dates de règlement convenues et mesures destinées à prévenir les défauts de règlement et à y remédier

1.   La demande d'agrément contient les informations suivantes sur le DCT demandeur:

a)

les procédures et mesures destinées à prévenir les défauts de règlement conformément à l'article 6 du règlement (UE) no 909/2014;

b)

les mesures destinées à remédier aux défauts de règlement conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 909/2014.

2.   Si le DCT demandeur fait sa demande d'agrément avant la date d'entrée en application des articles 6 et 7 du règlement (UE) no 909/2014 prévue par l'article 76, paragraphes 4 et 5, dudit règlement, la demande d'agrément contient un plan de mise en œuvre précisant comment le DCT demandeur se mettra en conformité avec les exigences des articles 6 et 7 du règlement (UE) no 909/2014.

Les établissements visés par l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 incluent dans le plan de mise en œuvre prévu au premier alinéa une analyse du degré de conformité de leurs règles, procédures, mécanismes et mesures existants avec les exigences des articles 6 et 7 du règlement (UE) no 909/2014.

Article 25

Intégrité de l'émission

La demande d'agrément contient des informations sur les règles et procédures du DCT demandeur destinées à garantir l'intégrité des émissions de titres visées à l'article 37 du règlement (UE) no 909/2014 et au chapitre IX du présent règlement.

Article 26

Protection des titres des participants et de ceux de leurs clients

La demande d'agrément contient les informations suivantes sur les mesures prises pour protéger les titres des participants du DCT demandeur et de leurs clients conformément à l'article 38 du règlement (UE) no 909/2014:

a)

les règles et procédures visant à réduire et gérer les risques liés à la conservation de titres;

b)

une description détaillée des différents niveaux de ségrégation proposés par le DCT demandeur, avec la description des coûts associés à chacun de ces niveaux, des conditions commerciales auxquelles ils sont proposés, de leurs principales conséquences juridiques et du droit applicable en matière d'insolvabilité;

c)

les règles et procédures d'obtention du consentement visée à l'article 38, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014.

Article 27

Caractère définitif du règlement

La demande d'agrément contient des informations sur les règles permettant d'établir le caractère définitif du règlement définies par le DCT demandeur conformément à l'article 39 du règlement (UE) no 909/2014.

Article 28

Règlement en espèces

1.   La demande d'agrément décrit les procédures de règlement des paiements en espèces de chaque système de règlement de titres exploité par le DCT demandeur, conformément à l'article 40 du règlement (UE) no 909/2014.

2.   Le DCT demandeur indique si le règlement des paiements en espèces est effectué conformément à l'article 40, paragraphe 1 ou 2, du règlement (UE) no 909/2014.

S'il est prévu que le règlement des paiements en espèces ait lieu conformément à l'article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, le DCT demandeur explique pourquoi le règlement conformément à l'article 40, paragraphe 1, dudit règlement n'est pas réalisable ni disponible.

Article 29

Règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant

La demande d'agrément décrit les règles et procédures mises en place par le DCT demandeur pour faire face à la défaillance d'un participant.

Article 30

Transfert des actifs des participants et des clients en cas de retrait de l'agrément

La demande d'agrément contient des informations sur les procédures mises en place par le DCT demandeur pour garantir le règlement et le transfert rapides et ordonnés des actifs des clients et des participants vers un autre DCT en cas de retrait de son agrément.

SECTION 6

Exigences prudentielles

Article 31

Risque juridique

1.   La demande d'agrément contient toutes les informations dont l'autorité compétente a besoin pour vérifier que les règles, procédures et contrats du DCT demandeur sont clairs, compréhensibles et exécutoires sur tous les territoires concernés, conformément à l'article 43, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 909/2014.

2.   Si le DCT demandeur envisage d'exercer des activités sur différents territoires, il fournit à l'autorité compétente des informations concernant les mesures mises en place pour identifier et atténuer les risques découlant de conflits de lois éventuels entre territoires conformément à l'article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014. Ces informations incluent toute évaluation juridique sur laquelle se fondent ces mesures.

Article 32

Risques économiques généraux

1.   Le DCT demandeur fournit à l'autorité compétente une description des systèmes de gestion des risques et de contrôle ainsi que des outils informatiques qu'il a mis en place pour gérer les risques économiques conformément à l'article 44 du règlement (UE) no 909/2014.

2.   Si le DCT demandeur s'est vu attribuer une notation du risque par un tiers, il la communique à l'autorité compétente, de même que toute information pertinente étayant cette notation de risque.

Article 33

Risque opérationnel

1.   La demande d'agrément contient des informations démontrant que le DCT demandeur satisfait aux exigences en matière de gestion du risque opérationnel définies à l'article 45 du règlement (UE) no 909/2014 et au chapitre X du présent règlement.

2.   La demande d'agrément contient également les informations suivantes sur la liste de services visée à l'article 4, paragraphe 2, point p), du présent règlement:

a)

une copie des accords d'externalisation;

b)

les méthodes utilisées pour le suivi du niveau de service des services et activités externalisés.

Article 34

Politique d'investissement

La demande d'agrément apporte la preuve:

a)

de ce que le DCT demandeur détient ses actifs financiers conformément à l'article 46, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (UE) no 909/2014 et au chapitre XI du présent règlement;

b)

de la conformité des investissements du DCT demandeur avec l'article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014 et le chapitre XI du présent règlement.

Article 35

Exigences de capital

La demande d'agrément contient les informations suivantes en ce qui concerne les exigences de capital:

a)

des informations démontrant que le capital du DCT demandeur, y compris ses bénéfices non distribués et ses réserves, satisfait aux exigences de l'article 47 du règlement (UE) no 909/2014;

b)

le plan visé à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014 et toute mise à jour de ce plan, ainsi qu'une preuve de son approbation par l'organe de direction, ou par un comité approprié de l'organe de direction, du DCT demandeur.

SECTION 7

Article 36

Liens entre DCT

Si le DCT demandeur a établi ou envisage d'établir des liens avec d'autres DCT, la demande d'agrément contient les informations suivantes:

a)

une description des liens entre DCT, accompagnée des évaluations, par le DCT demandeur, des sources de risque potentielles que font naître ces accords de lien;

b)

les volumes attendus ou effectifs de règlement et les valeurs des règlements effectués dans le cadre des liens entre DCT;

c)

les procédures d'identification, d'évaluation, de suivi et de gestion de toutes les sources de risque potentielles que fait naître l'accord de lien pour le DCT demandeur et ses participants et les mesures appropriées mises en place pour les atténuer;

d)

une évaluation de l'applicabilité des lois en matière d'insolvabilité applicables à l'exploitation d'un lien entre DCT et de leurs conséquences pour le DCT demandeur;

e)

toute autre information pertinente demandée par l'autorité compétente en vue d'évaluer la conformité des liens entre DCT avec les exigences de l'article 48 du règlement (UE) no 909/2014 et du chapitre XII du présent règlement.

SECTION 8

Accès aux DCT

Article 37

Règles d'accès

La demande d'agrément contient une description des procédures de traitement des demandes d'accès présentées par:

a)

des personnes morales souhaitant devenir des participants, conformément à l'article 33 du règlement (UE) no 909/2014 et au chapitre XIII du présent règlement;

b)

des émetteurs, conformément à l'article 49 du règlement (UE) no 909/2014 et au chapitre XIII du présent règlement;

c)

d'autres DCT, conformément à l'article 52 du règlement (UE) no 909/2014 et au chapitre XIII du présent règlement;

d)

d'autres infrastructures de marché, conformément à l'article 53 du règlement (UE) no 909/2014 et au chapitre XIII du présent règlement.

SECTION 9

Informations complémentaires

Article 38

Demande d'informations complémentaires

L'autorité compétente peut demander au DCT demandeur toute information complémentaire nécessaire pour évaluer si, au moment de l'octroi de l'agrément, le DCT demandeur satisfait aux exigences du règlement (UE) no 909/2014.

CHAPITRE IV

PARTICIPATIONS DE DCT DANS CERTAINES ENTITÉS

[Article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014]

Article 39

Critères applicables aux participations d'un DCT

Pour approuver la participation d'un DCT dans une personne morale qui ne fournit pas les services dont la liste figure aux sections A et B de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:

a)

l'ampleur des passifs financiers assumés par le DCT du fait de cette participation;

b)

la détention par le DCT de ressources financières suffisantes, conformes aux critères de l'article 46 du règlement (UE) no 909/2014, pour couvrir les risques liés:

i)

aux garanties données par le DCT à cette personne morale;

ii)

aux obligations éventuelles assumées par le DCT au profit de cette personne morale;

iii)

à d'éventuels accords de partage des pertes ou mécanismes de redressement de cette personne morale;

c)

s'il s'agit d'une personne morale qui fournit des services complémentaires par rapport aux services de base proposés par le DCT, tels que visés à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014, telle que:

i)

une contrepartie centrale agréée ou reconnue conformément au règlement (UE) no 648/2012; ou

ii)

une plate-forme de négociation au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 42), du règlement (UE) no 909/2014;

d)

si la participation du DCT dans la personne morale se traduit par le fait qu'il exerce sur elle un contrôle au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 21), du règlement (UE) no 909/2014;

e)

l'analyse par le DCT des risques liés à cette participation, incluant toute analyse approuvée par un auditeur interne ou externe, et démontrant que tous les risques liés à la participation sont gérés de manière adéquate. Les autorités compétentes tiennent compte, en particulier, des aspects suivants de l'analyse du DCT:

i)

la justification stratégique de la participation, tenant compte des intérêts des utilisateurs du DCT, notamment des émetteurs, des participants et de leurs clients;

ii)

les risques et passifs financiers découlant de la participation du DCT.

CHAPITRE V

RÉEXAMEN ET ÉVALUATION

[Article 22 du règlement (UE) no 909/2014]

Article 40

Informations à fournir aux autorités compétentes

1.   Aux fins du présent chapitre, la «période de réexamen» au sens de l'article 1er, point a) comprend la période entre le premier agrément accordé au DCT en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 et le premier exercice de réexamen et d'évaluation prévu par l'article 22, paragraphe 1, dudit règlement.

2.   Aux fins du réexamen et de l'évaluation prévus par l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, le DCT communique à l'autorité compétente les informations suivantes:

a)

les informations indiquées aux articles 41 et 42;

b)

un rapport sur les activités du DCT et les modifications substantielles, visées à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014, apportées durant la période de réexamen, ainsi que tous les documents connexes;

c)

toute information complémentaire demandée par l'autorité compétente et nécessaire pour évaluer la conformité du DCT et de ses activités avec les dispositions du règlement (UE) no 909/2014 durant la période de réexamen.

3.   Le rapport prévu au paragraphe 2, point b), inclut une déclaration du DCT attestant sa conformité générale avec les dispositions du règlement (UE) no 909/2014 durant la période de réexamen.

Article 41

Informations périodiques pertinentes pour les réexamens

Pour chaque période de réexamen, le DCT fournit à l'autorité compétente les informations suivantes:

a)

un jeu complet des derniers états financiers audités du DCT, y compris ceux consolidés au niveau du groupe;

b)

une synthèse des derniers états financiers intermédiaires du DCT;

c)

les décisions de l'organe de direction conformes à l'avis du comité d'utilisateurs, ainsi que toute décision de cet organe s'écartant de cet avis;

d)

des informations concernant toute procédure civile, administrative, judiciaire ou extrajudiciaire impliquant le DCT et portant en particulier sur des questions de fiscalité et d'insolvabilité ou sur des questions pouvant avoir un coût pour le DCT en termes financiers ou en termes de réputation;

e)

des informations concernant toute procédure civile, administrative, judiciaire ou extrajudiciaire impliquant un membre de l'organe de direction ou des instances dirigeantes et pouvant avoir un impact négatif sur le DCT;

f)

toute décision finale résultant des procédures visées aux points d) et e);

g)

une copie des résultats des tests de résistance axés sur la continuité de l'activité ou de tests similaires réalisés durant la période de réexamen;

h)

un rapport sur les incidents opérationnels survenus durant la période de réexamen qui ont affecté la prestation de services de base, sur les mesures prises pour y remédier et sur les résultats de celles-ci;

i)

un rapport sur le fonctionnement du système de règlement de titres, incluant une évaluation de la disponibilité du système durant la période de réexamen, cette disponibilité étant mesurée quotidiennement et correspondant au pourcentage de temps durant lequel le système est opérationnel et fonctionne selon les paramètres fixés;

j)

un résumé des types d'interventions manuelles effectuées par le DCT;

k)

des informations sur l'identification des opérations critiques du DCT, les éventuelles modifications substantielles de son plan de redressement, les résultats des scénarios de crise, les déclencheurs de redressement et les outils de redressement du DCT;

l)

des informations sur toute plainte formelle reçue par le DCT durant la période de réexamen, notamment:

i)

la nature de la plainte;

ii)

la gestion de la plainte et son résultat;

iii)

la date de fin de traitement de la plainte;

m)

des informations sur les cas où le DCT a refusé l'accès à ses services à des participants existants ou potentiels, à des émetteurs, à d'autres DCT ou à d'autres infrastructures de marché conformément à l'article 33, paragraphe 3, à l'article 49, paragraphe 3, à l'article 52, paragraphe 2, et à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014;

n)

un rapport sur les modifications affectant les liens établis par le DCT avec d'autres DCT, notamment les modifications concernant les mécanismes et procédures servant au règlement dans le cadre de ces liens;

o)

des informations sur tous les cas détectés de conflits d'intérêts qui sont apparus durant la période de réexamen, incluant une description de la façon dont ils ont été gérés;

p)

des informations sur les contrôles et audits internes effectués par le DCT durant la période de réexamen;

q)

des informations sur toute infraction au règlement (UE) no 909/2014 qui a été détectée, y compris grâce au canal de signalement visé à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014;

r)

des informations détaillées sur toute mesure disciplinaire prise par le DCT, y compris sur les cas de suspension d'un participant conformément à l'article 7, paragraphe 9, du règlement (UE) no 909/2014, avec indication de la période de suspension et des motifs de celle-ci;

s)

la stratégie générale d'entreprise du DCT sur une période d'au moins trois ans suivant le dernier exercice de réexamen et d'évaluation, et un plan d'affaires détaillé concernant les services fournis par le DCT et couvrant une période d'au moins un an suivant le dernier exercice de réexamen et d'évaluation.

Article 42

Données statistiques à fournir pour chaque réexamen et évaluation

1.   Pour chaque période de réexamen, le DCT fournit à l'autorité compétente les données statistiques suivantes:

a)

la liste des participants à chaque système de règlement de titres exploité par le DCT, avec indication du pays dans lequel ils ont été constitués;

b)

une liste des émetteurs et une liste des émissions de titres enregistrées dans des comptes de titres tenus, de manière centralisée ou non, dans chacun des systèmes de règlement de titres exploités par le DCT, en précisant le pays où les émetteurs ont été constitués et en identifiant ceux auxquels le DCT fournit les services visés à la section A, points 1) et 2), de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014;

c)

la valeur de marché totale et la valeur nominale totale des titres enregistrés sur les comptes de titres tenus de manière centralisée ou non dans chaque système de règlement de titres exploité par le DCT;

d)

la valeur nominale et la valeur de marché des titres visées au point c), ventilées:

i)

selon chacun des types suivants d'instruments financiers:

valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE,

dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE,

valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE,

valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE,

fonds cotés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE,

parts d'organismes de placement collectif qui ne sont pas des fonds cotés,

instruments du marché monétaire autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE,

quotas d'émission,

autres instruments financiers;

ii)

par pays de constitution des participants;

iii)

par pays de constitution des émetteurs;

e)

la valeur nominale et la valeur de marché des titres initialement enregistrées dans chaque système de règlement de titres exploité par le DCT;

f)

la valeur nominale et la valeur de marché des titres visées au point e), ventilées:

i)

par type d'instruments financiers visés au point d) i);

ii)

par pays de constitution des participants;

iii)

par pays de constitution des émetteurs;

g)

le nombre total et la valeur des instructions de règlement contre paiement et le nombre total et la valeur des instructions de règlement franco de paiement (FOP) dénouées dans chaque système de règlement de titres exploité par le DCT;

h)

le nombre total et la valeur des instructions de règlement, ventilés:

i)

par type d'instruments financiers visés au point d) i);

ii)

par pays de constitution des participants;

iii)

par pays de constitution des émetteurs;

iv)

par monnaie de règlement;

v)

par type d'instructions de règlement, comme suit:

les instructions de règlement franco de paiement (FOP) correspondant aux instructions de livraison franco de paiement (DFP) et aux instructions de réception franco de paiement (RFP),

les instructions de règlement «livraison contre paiement» (DVP) et «réception contre paiement» (RVP),

les instructions de règlement «livraison avec paiement» (DWP) et «réception avec paiement» (RWP),

les instructions de règlement «paiement sans livraison» (PFOD);

vi)

pour les instructions de règlement contre paiement, par mode de règlement, selon que le volet «espèces» est réglé conformément à l'article 40, paragraphe 1, ou conformément à l'article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014;

i)

le nombre et valeur des opérations de rachat d'office visées à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014;

j)

le nombre et le montant des sanctions visées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, par participant;

k)

la valeur totale des opérations d'emprunt et de prêt de titres traitées par le DCT en tant que mandataire ou pour son compte propre, pour chaque type d'instrument financier visé au point d) i);

l)

la valeur totale des instructions de règlement dénouées via chacun des liens établis avec des DCT, en précisant si le DCT est le DCT demandeur ou le DCT destinataire;

m)

la valeur des garanties et engagements reçus ou fournis par le DCT liés à des opérations d'emprunt et de prêt de titres;

n)

la valeur des activités de trésorerie portant sur les marchés des changes et sur des valeurs mobilières et liées à la gestion des soldes créditeurs des participants, et les catégories d'établissements dont le DCT gère les soldes créditeurs;

o)

le nombre de processus de rapprochement faisant apparaître une création ou une suppression indue de titres, visés à l'article 65, paragraphe 2, lorsque ces processus concernent des émissions de titres enregistrées sur des comptes de titres tenus de manière centralisée ou non par le DCT;

p)

la moyenne, la médiane et le mode des délais de correction des erreurs détectées conformément à l'article 65, paragraphe 2.

Les valeurs visées au paragraphe 1, points g), h) et l), sont calculées comme suit:

a)

dans le cas d'instructions de règlement contre paiement, le montant du règlement du volet «espèces»;

b)

dans le cas d'instructions de règlement FOP, la valeur de marché des instruments financiers ou, si elle n'est pas disponible, la valeur nominale des instruments financiers.

2.   La valeur de marché visée au paragraphe 1 est calculée pour le dernier jour de la période de réexamen comme suit:

a)

en ce qui concerne les instruments financiers visés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (7) qui sont admis à la négociation sur une plateforme de négociation dans l'Union, la valeur de marché est le prix de clôture sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité visé à l'article 4, paragraphe 6, point b), dudit règlement;

b)

en ce qui concerne les instruments financiers admis à la négociation sur une plateforme de négociation dans l'Union autres que ceux visés au point a), la valeur de marché est le prix de clôture déterminé en fonction de la plateforme de négociation, au sein de l'Union, où le volume d'échanges est le plus élevé;

c)

pour les instruments financiers autres que ceux visés aux points a) et b), la valeur de marché est déterminée sur la base d'un prix calculé en utilisant une méthode prédéterminée qui se réfère à des critères liés aux données de marché, telles que les prix du marché disponibles sur les plateformes de négociation ou auprès des entreprises d'investissement.

3.   Le DCT fournit les valeurs visées au paragraphe 1 dans la monnaie dans laquelle les titres sont libellés ou réglés ou dans laquelle le crédit est fourni. L'autorité compétente peut demander au DCT de fournir ces valeurs dans la monnaie de l'État membre d'origine du DCT ou en euros.

4.   Aux fins de la déclaration des données statistiques par un DCT, l'autorité compétente peut définir des algorithmes ou des principes d'agrégation des données.

Article 43

Autres informations

Les documents fournis par le DCT à l'autorité compétente en vertu de l'article 41 précisent:

a)

si le document est fourni pour la première fois ou s'il a déjà été fourni par le passé et actualisé durant la période de réexamen;

b)

le numéro de référence unique du document qui lui a été attribué par le DCT;

c)

l'intitulé du document;

d)

le chapitre, la section ou la page du document où des modifications ont été apportées au cours de la période de réexamen, et toute explication supplémentaire sur les modifications introduites au cours de la période de réexamen.

Article 44

Informations à fournir aux autorités visées à l'article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014

Pour chaque période de réexamen, l'autorité compétente fournit les informations suivantes aux autorités visées à l'article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014:

a)

un rapport sur l'évaluation, par l'autorité compétente, des risques auxquels le DCT est exposé ou est susceptible d'être exposé ou qu'il représente pour le bon fonctionnement des marchés de titres;

b)

toute action corrective ou sanction, envisagée ou définitive, prise à l'encontre du DCT à la suite du processus de réexamen et d'évaluation.

Le cas échéant, le rapport visé au point a) inclut les résultats de l'analyse, par l'autorité compétente, de la manière dont le DCT satisfait aux exigences visées à l'article 24, paragraphe 2, et les documents et informations pertinents, visés à l'article 24, paragraphe 2, transmis par le DCT.

Article 45

Échange d'informations entre les autorités compétentes visées à l'article 22, paragraphe 8, du règlement (UE) no 909/2014

1.   Lors du réexamen et de l'évaluation, l'autorité compétente transmet aux autorités compétentes visées à l'article 22, paragraphe 8, du règlement (UE) no 909/2014 toute information utile fournie par le DCT en ce qui concerne le personnel, les personnes clés, les fonctions, les services et les systèmes qu'il partage avec d'autres DCT avec lesquels il a des liens tels que ceux visés à l'article 17, paragraphe 6, points a), b) et c), dudit règlement, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de cette information.

2.   Après avoir effectué le réexamen et l'évaluation, l'autorité compétente transmet les informations suivantes aux autorités compétentes visées à l'article 22, paragraphe 8, du règlement (UE) no 909/2014:

a)

un rapport sur l'évaluation, par l'autorité compétente, des risques auxquels le DCT est exposé ou est susceptible d'être exposé ou qu'il représente pour le bon fonctionnement des marchés de titres;

b)

toute action corrective ou sanction, envisagée ou définitive, prise à l'encontre du DCT à la suite du processus de réexamen et d'évaluation.

CHAPITRE VI

RECONNAISSANCE D'UN DÉPOSITAIRE CENTRAL DE TITRES D'UN PAYS TIERS

[Article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 909/2014]

Article 46

Contenu de la demande

1.   Les demandes de reconnaissance contiennent les informations énoncées à l'annexe I.

2.   Les demandes de reconnaissance sont:

a)

transmises sur un support durable;

b)

soumises à la fois sur un support papier et sous une forme électronique, cette dernière utilisant des formats de source ouverte facilement lisibles;

c)

présentées dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale, et accompagnées de traductions dans une telle langue si les documents originaux n'ont pas été rédigés dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale;

d)

munies d'un numéro de référence unique pour chaque document transmis.

3.   Le DCT candidat fournit des éléments justificatifs pour les informations incluses dans l'annexe I.

CHAPITRE VII

OUTILS DE CONTRÔLE DES RISQUES

[Article 26, paragraphes 1 à 7, du règlement (UE) no 909/2014]

Article 47

Outils de contrôle des risques des DCT

1.   Le DCT met en place, dans le cadre de son dispositif de gouvernance, des politiques, des procédures et des systèmes documentés pour détecter, mesurer, contrôler, gérer et déclarer les risques auxquels il est susceptible d'être exposé et qu'il est susceptible de faire courir à toute autre entité, y compris ses participants et ses clients, ainsi qu'aux DCT, contreparties centrales, plateformes de négociation, systèmes de paiement, banques de règlement, fournisseurs de liquidités et investisseurs liés.

Le DCT structure les politiques, procédures et systèmes visés au premier alinéa de façon que les utilisateurs et, le cas échéant, leurs clients gèrent et préviennent de manière appropriée les risques qu'ils créent à l'égard du DCT.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les dispositifs de gouvernance du DCT prévoient:

a)

la composition, le rôle, les responsabilités, les procédures de désignation, l'évaluation des performances et les obligations de reddition de comptes de l'organe de direction et de ses comités de suivi des risques;

b)

la structure, le rôle, les responsabilités et les procédures de désignation et d'évaluation de la performance des instances dirigeantes;

c)

les liens de subordination hiérarchique à mettre en place entre les instances dirigeantes et l'organe de direction.

Le dispositif de gouvernance visé au premier alinéa est clairement précisé et bien documenté.

3.   Le DCT établit et précise les tâches des fonctions suivantes:

a)

une fonction de gestion des risques;

b)

une fonction technologique;

c)

une fonction de conformité et de contrôle interne;

d)

une fonction d'audit interne.

Chaque fonction est munie d'une description bien documentée de ses tâches et de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et peut accéder à toutes les informations utiles à l'accomplissement de ces tâches.

Chaque fonction opère de façon indépendante des autres fonctions du DCT.

Article 48

Comités de contrôle des risques

1.   Le DCT met en place les comités suivants:

a)

un comité des risques chargé de conseiller l'organe de direction du DCT sur la tolérance et la stratégie globales actuelles et futures en matière de risque;

b)

un comité d'audit chargé de conseiller l'organe de direction sur le fonctionnement de la fonction d'audit interne du DCT, que ce comité supervise;

c)

un comité de rémunération chargé de conseiller l'organe de direction sur la politique de rémunération du DCT, que ce comité supervise.

2.   Chaque comité est présidé par une personne qui possède l'expérience requise dans le domaine de compétence de ce comité et qui est indépendante des membres exécutifs de l'organe de direction du DCT.

Aucun de ces comités ne peut comprendre une majorité de membres exécutifs de l'organe de direction.

Le DCT établit un mandat et des procédures clairs et accessibles au public pour chaque comité, et veille à ce qu'ils puissent accéder à une expertise extérieure lorsqu'il y a lieu.

Article 49

Responsabilités des membres clés du personnel vis-à-vis des risques

1.   Les DCT se dotent d'un personnel qui leur permet de satisfaire à leurs obligations. Ils ne partagent pas leur personnel avec d'autres entités du groupe, à moins que ce ne soit en vertu d'un accord d'externalisation écrit conforme à l'article 30 du règlement (UE) no 909/2014.

2.   L'organe de direction assume au moins les responsabilités suivantes:

a)

il met en place des politiques, procédures et processus bien documentés régissant le fonctionnement de l'organe de direction, des instances dirigeantes et des comités;

b)

il établit des objectifs et des stratégies clairs pour le DCT;

c)

il assure de manière effective un contrôle des instances dirigeantes;

d)

il établit des politiques de rémunération appropriées;

e)

il assure la surveillance de la fonction de gestion des risques et prend les décisions relatives à la gestion des risques;

f)

il assure l'indépendance des fonctions visées à l'article 47, paragraphe 3 et veille à ce qu'elles soient dotées de ressources suffisantes;

g)

il assure le suivi des accords d'externalisation;

h)

il assure le suivi en matière d'exigences réglementaires et prudentielles et veille à ce qu'elles soient respectées;

i)

il rend compte aux actionnaires ou autres propriétaires, au personnel, aux utilisateurs et aux autres parties intéressées;

j)

il approuve la planification et le réexamen des audits internes;

k)

il réexamine et actualise régulièrement les dispositifs de gouvernance du DCT.

Si l'organe de direction ou ses membres délèguent des tâches, ils conservent la responsabilité de décisions susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne prestation des services par le DCT.

L'organe de direction du DCT est responsable en dernier ressort de la gestion des risques du DCT. L'organe de direction définit, détermine et documente un niveau approprié de tolérance au risque et de capacité d'assomption des risques pour le DCT et pour tous les services qu'il fournit. L'organe de direction et les instances dirigeantes veillent à ce que les politiques, les procédures et les systèmes de contrôle du DCT soient compatibles avec sa tolérance au risque et sa capacité d'assomption des risques et que ces politiques, procédures et systèmes de contrôle définissent la manière dont le DCT détecte, déclare, contrôle et gère les risques.

3.   Les instances dirigeantes assument au moins les responsabilités suivantes:

a)

elles veillent à ce que les activités du DCT soient conformes aux objectifs et à la stratégie du DCT tel que définis par l'organe de direction;

b)

elles conçoivent et établissent des procédures de gestion des risques, technologiques, de conformité et de contrôle interne qui promeuvent les objectifs du DCT;

c)

elles soumettent régulièrement les procédures de gestion des risques, technologiques, de conformité et de contrôle interne à des réexamens et des tests;

d)

elles veillent à ce que des ressources suffisantes soient consacrées à la gestion des risques, la technologie, la conformité et le contrôle interne et l'audit interne.

4.   Le partage des responsabilités au sein des DCT est clair, cohérent et bien documenté. Les DCT mettent en place des liens de subordination hiérarchique clairs et directs entre les membres de son organe de direction et ses instances dirigeantes afin de garantir que ces dernières sont comptables de leurs performances. Les liens de subordination hiérarchique des fonctions de gestion des risques, de conformité et de contrôle interne et d'audit interne sont clairs et distincts de ceux des dispositifs opérationnels du DCT.

5.   Les DCT disposent d'un directeur des risques qui met en œuvre le cadre de gestion des risques, y compris les politiques et procédures définies par l'organe de direction.

6.   Les DCT disposent d'un directeur de la technologie qui met en œuvre le cadre technologique, y compris les politiques et procédures définies par l'organe de direction.

7.   Les DCT disposent d'un directeur de la conformité qui met en œuvre le cadre de conformité et de contrôle interne, y compris les politiques et procédures définies par l'organe de direction.

8.   Les DCT veillent à ce que les fonctions de directeur des risques, de directeur de la technologie et de directeur de la conformité soient exercées par des personnes différentes qui font partie du personnel du DCT ou d'une entité du même groupe que le DCT. Pour chacune de ces fonctions, la responsabilité est exercée par une seule personne.

9.   Les DCT établissent des procédures qui assurent au directeur des risques, au directeur de la technologie et au directeur de la conformité un accès direct à l'organe de direction.

10.   La personne désignée en tant que directeur des risques, directeur de la technologie ou directeur de la conformité peut s'acquitter d'autres missions au sein du DCT à condition que le dispositif de gouvernance prévoie des procédures spécifiques pour déceler et gérer tout conflit d'intérêts susceptible de découler de ces missions.

Article 50

Conflits d'intérêts

1.   Les DCT mettent en place une politique en ce qui concerne les conflits d'intérêts susceptibles de naître dans le cadre de leurs activités ou d'avoir une incidence sur celles-ci, y compris dans le cadre d'accords d'externalisation.

2.   Lorsqu'un DCT fait partie d'un groupe d'entreprises, ses règles organisationnelles administratives tiennent compte de toutes les situations connues du DCT ou qu'il devrait connaître, qui sont susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités d'autres entreprises du même groupe.

3.   Lorsqu'un DCT partage les fonctions de directeur des risques, de directeur de la technologie, de directeur de la conformité ou d'audit interne avec d'autres entités du groupe, les dispositifs de gouvernance garantissent que les conflits d'intérêts correspondants au niveau du groupe sont correctement gérés.

4.   Les règles organisationnelles et administratives visées à l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014 décrivent les circonstances pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou plusieurs utilisateurs du DCT ou de leurs clients, ainsi que les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits d'intérêts.

5.   La description des circonstances visées au paragraphe 4 tient compte du fait qu'un membre de l'organe de direction, des instances dirigeantes ou du personnel du DCT, ou toute personne directement ou indirectement liée à ces personnes ou au DCT:

a)

a un intérêt personnel dans l'utilisation des services, des matériaux ou de l'équipement du DCT aux fins d'une autre activité commerciale;

b)

détient un intérêt personnel ou financier dans une autre entité qui conclut des contrats avec le DCT;

c)

détient une participation ou un intérêt personnel dans une autre entité qui fournit des services utilisés par le DCT, y compris toute entité auprès de laquelle le DCT externalise des services ou des activités;

d)

a un intérêt personnel dans une entité qui utilise les services du DCT;

e)

est lié(e) à une personne morale ou physique qui dispose d'une influence sur le fonctionnement d'une entité fournissant des services utilisés par le DCT ou utilisant des services fournis par le DCT;

f)

est membre de l'organe de direction ou de tout autre organe ou comité de toute entité qui fournit des services utilisés par le DCT ou utilise les services fournis par le DCT.

Aux fins du présent paragraphe, ont un lien direct ou indirect avec une personne physique son conjoint ou partenaire légal, ses descendants et ascendants en ligne directe jusqu'au deuxième degré, ainsi que leurs conjoints ou partenaires légaux, ses frères et sœurs et leurs conjoints ou partenaires légaux, et toute personne ayant le même domicile ou lieu de résidence habituel que le membre de l'organe de direction, des instances dirigeantes ou du personnel.

6.   Les DCT prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation abusive des informations détenues dans leurs systèmes et empêchent l'utilisation de ces informations aux fins d'autres activités économiques. Une personne physique qui a accès aux informations enregistrées auprès d'un DCT ou une personne morale qui appartient au même groupe que le DCT n'utilise à des fins commerciales les informations enregistrées auprès de ce DCT qu'avec l'accord écrit préalable de la personne à laquelle les informations se rapportent.

Article 51

Méthodes d'audit

1.   La fonction d'audit interne d'un DCT:

a)

établit, met en œuvre et garde opérationnel un programme d'audit global visant à examiner et à apprécier l'adéquation et l'efficacité des systèmes, des processus de gestion des risques, des mécanismes de contrôle interne, des politiques de rémunération, des dispositifs de gouvernance et des activités et des opérations, y compris des activités externalisées, du DCT;

b)

réexamine le plan d'audit et transmet un rapport à son sujet au moins une fois par an à l'autorité compétente;

c)

établit un audit complet fondé sur le risque;

d)

émet des recommandations fondées sur le résultat des travaux menés conformément au point a) et vérifie que ces recommandations sont respectées;

e)

fait rapport à l'organe de direction sur les questions d'audit interne;

f)

est indépendante des instances dirigeantes et rend directement compte à l'organe de direction;

g)

veiller à ce que des audits spéciaux puissent être effectués à brève échéance si les événements l'exigent.

2.   Lorsqu'un DCT fait partie d'un groupe, la fonction d'audit interne peut être exercée au niveau du groupe, à condition:

a)

qu'elle soit distincte et indépendante des autres fonctions et activités du groupe;

b)

qu'elle rende directement compte à l'organe de direction du DCT;

c)

que les règles opérationnelles de la fonction d'audit interne ne fassent pas obstacle à l'exercice des fonctions de contrôle prudentiel et de surveillance, y compris l'accès sur place en vue d'obtenir les informations nécessaires à l'accomplissement de ces fonctions.

3.   Le DCT évalue la fonction d'audit interne.

Les évaluations de l'audit interne comprennent un contrôle permanent du fonctionnement de l'activité d'audit interne et des réexamens périodiques effectués au moyen d'une auto-évaluation menée par le comité d'audit ou par d'autres personnes au sein du DCT ou du groupe disposant d'une connaissance suffisante des pratiques d'audit interne.

Une évaluation externe de la fonction d'audit interne est réalisée au moins une fois tous les cinq ans par un évaluateur qualifié et indépendant extérieur au DCT et à la structure de son groupe.

4.   Les opérations, les procédures de gestion des risques, les mécanismes de contrôle interne et les enregistrements du DCT sont régulièrement soumis à des audits internes ou externes.

La fréquence des audits est déterminée sur la base d'une évaluation des risques documentée. Les audits visés au premier alinéa sont effectués au moins une fois tous les deux ans.

5.   Les états financiers du DCT sont établis annuellement et contrôlés par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit agréés conformément à la directive 2006/43/CE.

Article 52

Communication des résultats des audits au comité d'utilisateurs

1.   Les DCT communiquent les résultats des audits au comité d'utilisateurs dans les cas suivants:

a)

lorsque les résultats concernent les critères d'admission d'émetteurs ou d'utilisateurs aux systèmes respectifs de règlement de titres qu'ils exploitent;

b)

lorsque les résultats concernent tout autre aspect du mandat du comité d'utilisateurs;

c)

lorsque les résultats sont susceptibles d'avoir une incidence sur le niveau de prestation de services fournis par le DCT, et notamment sur la continuité des activités.

2.   Aucune information susceptible de procurer un avantage compétitif n'est fournie aux membres du comité d'utilisateurs.

CHAPITRE VIII

ENREGISTREMENTS

[Article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014]

Article 53

Exigences générales

1.   Les DCT tiennent à jour en permanence des enregistrements complets et fidèles de toutes leurs activités comme spécifié par le présent règlement, y compris au cours de perturbations, lorsque la politique de continuité de l'activité et le plan de rétablissement après sinistre sont activés. Ces enregistrements sont aisément accessibles.

2.   Les enregistrements tenus par les DCT couvrent séparément chaque service qu'ils fournissent, conformément au règlement (UE) no 909/2014.

3.   Les DCT conservent les enregistrements sur un support durable qui permette de transmettre les informations aux autorités visées à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014. Le système de conservation des informations satisfait aux conditions suivantes:

a)

il permet de reconstituer chaque étape clé du traitement des enregistrements par le DCT;

b)

il permet d'enregistrer, de localiser et de récupérer le contenu initial d'un enregistrement, avant toute correction ou autre modification;

c)

il prévoit des mesures empêchant toute modification non autorisée des enregistrements;

d)

il prévoit des mesures garantissant la sécurité et la confidentialité des données enregistrées;

e)

il comporte un mécanisme d'identification et de correction des erreurs;

f)

il permet de récupérer rapidement les enregistrements en cas de défaillance du système.

Article 54

Enregistrement des instructions de transaction et de règlement (flux)

1.   Le DCT conserve un enregistrement de toutes les transactions, de toutes les instructions de règlement et de tous les ordres concernant des restrictions au règlement qu'il traite, et veille à ce que ses enregistrements comprennent toutes les informations nécessaires pour les identifier avec précision.

2.   Pour chaque instruction de règlement et chaque ordre concernant une restriction au règlement qu'il reçoit, le DCT, dès réception des informations correspondantes, enregistre et tient à jour les données suivantes, selon que l'instruction de règlement ou la restriction au règlement concerne des titres, des espèces ou les deux à la fois:

a)

type d'instruction de règlement tel que visé à l'article 42, paragraphe 1, point h) v);

b)

type de transaction, comme suit:

i)

achat ou vente de titres;

ii)

opérations de gestion de sûretés (collatéral);

iii)

opérations de prêt ou d'emprunt de titres;

iv)

opérations de pension;

v)

autres;

c)

référence unique de l'instruction du participant;

d)

date de l'opération;

e)

date de règlement convenue;

f)

horodatage du règlement;

g)

horodatage du moment de l'entrée de l'instruction de règlement dans le système de règlement de titres;

h)

horodatage du moment où l'instruction de règlement est devenue irrévocable;

i)

horodatage de l'appariement dans le cas d'instructions de règlement appariées;

j)

identifiant du compte de titres;

k)

identifiant du compte d'espèces;

l)

identifiant de la banque de règlement;

m)

identifiant du participant donneur d'instruction;

n)

identifiant de la contrepartie du participant donneur d'instruction;

o)

identifiant du client du participant donneur d'instruction, s'il est connu du DCT;

p)

identifiant du client de la contrepartie du participant donneur d'instruction, s'il est connu du DCT;

q)

identifiant des titres;

r)

monnaie de règlement;

s)

montant du règlement en espèces;

t)

quantité ou montant nominal de titres;

u)

statut de l'instruction de règlement, qui indique s'il s'agit:

i)

d'instructions en suspens qui peuvent encore être dénouées à la date de règlement convenue;

ii)

d'instructions de règlement en défaut, dont le dénouement ne peut plus avoir lieu à la date de règlement convenue;

iii)

d'instructions de règlement intégralement dénouées;

iv)

d'instructions de règlement partiellement dénouées, en précisant quelle partie a été réglée et laquelle ne l'a pas été (instrument financier ou espèces);

v)

d'instructions de règlement annulées, en précisant si l'annulation a été effectuée par le système ou le participant.

Pour chacune des catégories d'instructions de règlement visées au premier alinéa, les informations suivantes sont enregistrées:

a)

le fait qu'une instruction est appariée ou non;

b)

le fait qu'une instruction peut être partiellement dénouée;

c)

le fait qu'une instruction est bloquée;

d)

le cas échéant, la raison pour laquelle l'instruction est en suspens ou en défaut;

e)

le lieu de transaction;

f)

le lieu de compensation, le cas échéant;

lorsqu'une procédure de rachat d'office est engagée conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014:

i)

le résultat final de la procédure de rachat d'office au plus tard le dernier jour ouvrable du délai de report, y compris le nombre et la valeur des instruments financiers si le rachat d'office a partiellement ou entièrement réussi;

ii)

le paiement d'une indemnité financière, y compris le montant de l'indemnité en espèces, lorsque le rachat d'office n'est pas possible, a échoué ou n'a que partiellement réussi;

iii)

l'annulation de l'instruction de règlement initiale;

iv)

pour chaque règlement en défaut, le montant des sanctions prévues à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014.

Article 55

Enregistrement des positions (stocks)

1.   Les DCT enregistrent les positions correspondant à tous les comptes de titres qu'ils tiennent. Ils conservent des enregistrements distincts pour chaque compte qu'ils tiennent conformément à l'article 38 du règlement (UE) no 909/2014.

2.   Un DCT enregistre les informations suivantes:

a)

l'identifiant de chaque émetteur pour lequel le DCT fournit le service de base visé au point 1 ou 2 de la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014;

b)

l'identifiant de chaque émission de titres pour laquelle le DCT fournit les services de base visés au point 1 ou 2 de la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, le ressort dont relèvent les titres enregistrés par le DCT et le pays de constitution des émetteurs de chacune des émissions de titres;

c)

l'identifiant de chaque émission de titres enregistrée dans des comptes de titres tenus de manière non centralisée par le DCT, le ressort dont relèvent les titres enregistrés par le DCT et le pays de constitution des émetteurs de chacune des émissions de titres;

d)

l'identifiant du DCT émetteur, ou de l'entité pertinente d'un pays tiers exerçant des fonctions similaires à celles d'un DCT émetteur, pour chaque émission de titres indiquée au point c);

e)

les identifiants des comptes de titres des émetteurs, pour les DCT émetteurs;

f)

les identifiants des comptes d'espèces des émetteurs, pour les DCT émetteurs;

g)

les identifiants des banques de règlement utilisées par chaque émetteur, pour les DCT émetteurs;

h)

les identifiants des participants;

i)

le pays de constitution des participants;

j)

les identifiants des comptes de titres des participants;

k)

les identifiants des comptes d'espèces des participants;

l)

les identifiants des banques de règlement utilisées par chaque participant;

m)

le pays de constitution des banques de règlement utilisées par chaque participant.

3.   À la fin de chaque jour ouvrable, le DCT enregistre, pour chaque position, les éléments suivants dans la mesure où ils sont pertinents pour la position:

a)

les identifiants des participants et des autres titulaires de comptes;

b)

le type de compte de titres, selon qu'un compte de titres appartient à un participant («compte du participant»), à l'un de ses clients («ségrégation individuelle par client») ou à plusieurs de ses clients (ci-après dénommée «ségrégation collective des clients»);

c)

pour chaque identifiant d'émission de titres (ISIN), les soldes des comptes de titres en fin de journée, couvrant le nombre de titres;

d)

pour chaque compte de titres et code ISIN visé au point c), le nombre de titres soumis à des restrictions au règlement, le type de restriction et, le cas échéant, l'identité du bénéficiaire de la restriction en fin de journée.

4.   Le DCT conserve l'enregistrement des défauts de règlement et des mesures prises par le DCT et ses participants pour prévenir les défauts de règlement et y remédier, conformément aux articles 6 et 7 du règlement (UE) no 909/2014.

Article 56

Enregistrements des services auxiliaires

1.   Un DCT conserve les types d'enregistrements spécifiés à l'annexe II du présent règlement pour chacun des services auxiliaires qu'il fournit, conformément aux sections B et C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, y compris les soldes en fin de journée des comptes d'espèces fournis par le DCT ou l'établissement de crédit désigné, pour chaque monnaie.

2.   Lorsqu'un DCT fournit des services auxiliaires autres que ceux explicitement mentionnés dans les sections B et C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, il conserve des enregistrements appropriés de ces services.

Article 57

Enregistrement des éléments relatifs à la conduite et à l'organisation de l'entreprise

1.   Les DCT conservent des enregistrements adéquats et ordonnés des actes relatifs à leurs activités et à leur organisation interne.

2.   Les enregistrements visés au paragraphe 1 tiennent compte de toute modification substantielle apportée aux documents détenus par les DCT et comprennent:

a)

les organigrammes de l'organe de direction, des instances dirigeantes, des comités concernés, des unités opérationnelles et de tous les autres départements et divisions du DCT;

b)

l'identité des actionnaires, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, qui exercent un contrôle direct ou indirect sur la gestion du DCT ou qui détiennent des participations dans le capital du DCT, et le montant de ces participations;

c)

les participations du DCT dans le capital d'autres entités juridiques;

d)

les documents attestant des politiques, procédures et processus qu'imposent les exigences organisationnelles du DCT et relatives aux services fournis par le DCT;

e)

les procès-verbaux des réunions de l'organe de direction et des réunions des comités d'instances dirigeantes et d'autres comités;

f)

les comptes rendus de réunion du comité des utilisateurs;

g)

les comptes rendus des groupes de consultation réunissant les participants et les clients, le cas échéant;

h)

les rapports d'audit interne et externe, les rapports de gestion des risques, les rapports de conformité et de contrôle interne, y compris les réponses des instances dirigeantes à ces rapports;

i)

tous les contrats d'externalisation;

j)

la politique de continuité des activités et le plan de rétablissement après sinistre;

k)

des enregistrements faisant apparaître tous les actifs, passifs et comptes de capitaux du DCT;

l)

des enregistrements faisant apparaître tous les coûts et recettes, y compris ceux comptabilisés séparément conformément à l'article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) no 909/2014;

m)

les plaintes formelles reçues, y compris des informations sur le nom et l'adresse du plaignant; la date à laquelle la plainte a été reçue; les noms de toutes les personnes citées dans la plainte; une description de la nature et de l'objet de la plainte; et la date à laquelle une issue a été trouvée à la plainte;

n)

l'enregistrement de toute interruption des services ou dysfonctionnement, incluant un rapport détaillé sur la chronologie des événements, les conséquences de l'interruption ou du dysfonctionnement et les mesures correctives prises;

o)

l'enregistrements des résultats des tests de résistance et des contrôles a posteriori effectués par les DCT fournissant des services auxiliaires de type bancaire;

p)

les communications écrites avec l'autorité compétente, l'AEMF et les autorités concernées;

q)

les avis juridiques reçus conformément aux dispositions pertinentes en matière d'exigences organisationnelles prévues au chapitre VII du présent règlement;

r)

la documentation relative aux liens entre DCT conformément au chapitre XII du présent règlement;

s)

les tarifs et frais appliqués aux différents services, y compris tout rabais ou remise.

Article 58

Enregistrements supplémentaires

Le DCT conserve les enregistrements supplémentaires demandés par l'autorité compétente en vue de permettre à celle-ci de vérifier que le DCT se conforme aux exigences du règlement (UE) no 909/2014.

CHAPITRE IX

MESURES DE RAPPROCHEMENT COMPTABLE

[Article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014]

Article 59

Mesures de rapprochement générales

1.   Un DCT prend les mesures de rapprochement comptable visées à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 pour chaque émission de titres enregistrée dans des comptes de titres tenus, de manière centralisée ou non, par le DCT.

Le DCT compare le solde de fin de journée précédent avec tous les règlements traités pendant la journée et le solde de fin de journée courant pour chaque émission de titres et compte de titres tenu, de manière centralisée ou non, par le DCT.

Le DCT utilise une comptabilité en partie double dans laquelle, pour chaque écriture de crédit effectuée sur un compte de titres tenu, de manière centralisée ou non, par le DCT, il existe une écriture de débit correspondante sur un autre compte de titres tenu par le même DCT.

2.   Les audits visés à l'article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) no 909/2014 garantissent l'exactitude des enregistrements du DCT en rapport avec les émissions de titres ainsi que l'adéquation de ses mesures de rapprochement visées à l'article 37, paragraphe 1, de ce règlement et des mesures relatives à la coopération et aux échanges d'informations avec des tiers en matière de rapprochement visées à l'article 37, paragraphe 2, dudit règlement.

3.   Lorsque le processus de rapprochement concerne des titres faisant l'objet d'une immobilisation, le DCT prend des mesures adéquates pour empêcher que les titres physiques puissent être volés ou détruits ou faire l'objet de fraudes. Ces mesures prévoient au minimum le recours à des chambres fortes dont la conception et l'emplacement assurent un niveau élevé de protection contre les inondations, les tremblements de terre, les incendies et autres catastrophes.

4.   En ce qui concerne les chambres fortes, les audits visés à l'article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) no 909/2014, y compris les inspections physiques, sont effectués au moins annuellement. Le DCT communique les résultats de ces audits à l'autorité compétente.

Article 60

Mesures de rapprochement pour les opérations sur titres

1.   Les DCT ne déterminent pas les droits au produit d'une opération sur titres relative à un stock, lorsqu'elle est susceptible de modifier l'équilibre des comptes de titres tenus par le DCT, tant que les mesures de rapprochement comptable visées aux articles 59, 61, 62 et 63 n'ont pas été menées à terme.

2.   Lorsqu'une opération sur titres a été traitée, le DCT assure l'actualisation de tous les comptes de titres qu'il tient, de manière centralisée ou non.

Article 61

Mesures de rapprochement pour le modèle du teneur de registre

Lorsqu'un teneur de registre, un agent d'émission ou une autre entité analogue participe au processus de rapprochement comptable pour une émission donnée conformément à l'article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, et tient des registres de titres qui sont également enregistrés par un DCT, ce DCT et cette entité, dans le cadre des mesures qu'ils doivent prendre pour garantir l'intégrité générale de l'émission, rapprochent quotidiennement le solde total enregistré sur les comptes de titres tenus par le DCT et les enregistrements de titres correspondants tenus par cette entité. En outre, le DCT et cette entité:

a)

rapprochent, à la fin de la journée ouvrable au cours de laquelle les titres ont été transférés, le solde de chaque compte de titres tenu par le DCT et le solde de l'enregistrement correspondant de titres tenus par cette entité;

b)

rapprochent, au moins une fois toutes les deux semaines, tous les soldes d'une émission de titres avec tous les soldes de l'enregistrement correspondant des titres tenus par cette entité.

Article 62

Mesures de rapprochement pour le modèle de l'agent de transfert

Lorsqu'un gestionnaire de fonds, un agent de transfert ou une autre entité analogue est responsable du processus de rapprochement pour un compte qui tient une partie d'une émission de titres enregistrés auprès d'un DCT, ce DCT et cette entité, dans le cadre des mesures qu'ils doivent prendre pour garantir l'intégrité de cette partie de l'émission, rapprochent quotidiennement le solde total des comptes de titres tenus par le DCT et les enregistrements, par cette entité, des titres tenus par le DCT, y compris les soldes d'ouverture et de clôture agrégés.

Si le DCT tient ses comptes dans le registre de cette entité par l'intermédiaire d'un tiers qui n'est pas un DCT, le DCT exige de ce tiers qu'il informe cette entité qu'il agit au nom du DCT et qu'il mette en place des mesures équivalentes de coopération et d'échange d'informations avec cette entité afin de garantir que les exigences visées au présent article sont satisfaites.

Article 63

Mesures de rapprochement pour le modèle du dépositaire commun

Lorsque des DCT qui ont établi un lien interopérable utilisent un dépositaire commun ou une autre entité analogue, chaque DCT rapproche quotidiennement le solde total par émission de titres enregistrée sur les comptes de titres qu'il tient, autres que pour les autres DCT du lien interopérable, des enregistrements correspondants de titres que le dépositaire commun ou l'entité analogue tient pour ce DCT.

Lorsqu'un dépositaire commun ou une autre entité analogue est responsable de l'intégrité générale d'une émission de titres donnée, ce dépositaire ou cette entité compare quotidiennement le solde total par émission de titres avec les soldes des comptes de titres qu'il tient pour chaque DCT.

Lorsque le processus de rapprochement concerne des titres faisant l'objet d'une immobilisation, le DCT veille à ce que le dépositaire commun ou l'autre entité se conforme aux exigences énoncées à l'article 59, paragraphe 3.

Article 64

Mesures supplémentaires à prendre lorsque d'autres entités participent au processus de rapprochement

1.   Le DCT réexamine au moins une fois par an ses dispositifs de coopération et d'échange d'informations avec d'autres entités visées aux articles 61, 62 et 63. Ce réexamen peut être mené en parallèle avec celui des accords de lien du DCT. À la demande de l'autorité compétente, le DCT met en œuvre d'autres dispositifs de coopération et d'échange d'informations, outre ceux spécifiés dans le présent règlement.

2.   Lorsqu'un DCT établit des liens, ceux-ci sont conformes aux exigences supplémentaires prévues à l'article 86.

3.   Le DCT exige de ses participants qu'ils rapprochent leurs enregistrements des informations qu'il leur fournit quotidiennement.

4.   Aux fins du paragraphe 3, le DCT fournit quotidiennement aux participants les informations suivantes pour chaque compte de titres et pour chaque émission de titres:

a)

le solde agrégé du compte de titres au début du jour ouvrable concerné;

b)

chacun des transferts entrants et sortants de titres du compte de titres au cours du jour ouvrable concerné;

c)

le solde agrégé du compte de titres à la fin du jour ouvrable concerné.

Le DCT communique les informations visées au premier alinéa à la demande des autres détenteurs de comptes de titres tenus par le DCT, de manière centralisée ou non, lorsque ces informations sont nécessaires pour rapprocher les enregistrements de ces détenteurs de ceux du DCT.

5.   Le DCT veille à ce qu'à sa demande, ses participants, les autres titulaires de comptes auprès du DCT et les opérateurs de comptes fournissent au DCT les informations qu'il juge nécessaires pour assurer l'intégrité de l'émission et en particulier pour résoudre les problèmes en matière de rapprochements.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «opérateur de compte» une entité ayant conclu un contrat avec un DCT pour enregistrer des inscriptions comptables sur ses comptes de titres.

Article 65

Problèmes liés aux rapprochements

1.   Les DCT analysent toutes les disparités et incohérences résultant du processus de rapprochement et s'efforcent de les résoudre avant que les règlements du jour ouvrable suivant ne commencent.

2.   Lorsque le processus de rapprochement fait apparaître une création ou une suppression indue de titres et que le DCT ne peut résoudre le problème au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant, il suspend le règlement de l'émission de titres jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la création ou à la suppression indue de titres.

3.   En cas de suspension du règlement, le DCT informe sans retard ses participants, l'autorité compétente, les autorités concernées et toutes les autres entités participant au processus de rapprochement visées aux articles 61, 62 et 63.

4.   Le DCT prend sans retard toutes les mesures qui s'imposent pour remédier à la création ou la suppression indue de titres et informe son autorité compétente et les autorités concernées des mesures prises.

5.   Lorsque la création ou la suppression indue de titres a été corrigée, le DCT en informe sans retard ses participants, l'autorité compétente, les autorités concernées et les autres entités participant au processus de rapprochement visées aux articles 61, 62 et 63.

6.   Lorsque le règlement est suspendu pour une émission de titres, les mesures de discipline en matière de règlement prévues à l'article 7 du règlement (UE) no 909/2014 ne s'appliquent pas en ce qui concerne cette émission de titres pendant la période de suspension.

7.   Le DCT reprend le règlement dès qu'il a été remédié à la création ou la suppression indue de titres.

8.   Si le nombre de cas de création ou suppression indue de titres visés au paragraphe 2 est supérieur à cinq par mois, le DCT transmet à l'autorité compétente et aux autorités concernées, dans un délai d'un mois, un projet de plan de mesures visant à atténuer le risque d'apparition de cas semblables. Le DCT actualise ce plan et présente un rapport sur sa mise en œuvre à l'autorité compétente et aux autorités concernées sur une base mensuelle, jusqu'à ce que le nombre de cas visés au paragraphe 2 soit inférieur à cinq par mois.

CHAPITRE X

RISQUE OPÉRATIONNEL

[Article 45, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 909/2014]

SECTION 1

Identification du risque opérationnel

Article 66

Risque opérationnel général et appréciation de celui-ci

1.   Les risques opérationnels visés à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 sont constitués des risques résultant de déficiences des systèmes informatiques, des processus internes et de la performance du personnel ou de perturbations provoquées par des événements extérieurs entraînant la diminution, la détérioration ou l'interruption des services fournis par le DCT.

2.   Le DCT détecte en permanence tous les points uniques de défaillance potentiels de ses opérations et évalue continuellement le caractère évolutif des risques opérationnels auxquels il est confronté, y compris les pandémies et les cyberattaques.

Article 67

Risque opérationnel susceptible d'être posé par des participants clés

1.   Le DCT identifie en permanence les participants clés du système de règlement de titres qu'il exploite en se fondant sur les éléments suivants:

a)

volumes et valeurs des transactions de ces participants;

b)

existence d'une dépendance importante entre ces participants et leurs clients, lorsqu'il les connaît, susceptible d'avoir une incidence le concernant;

c)

incidence potentielle de ces participants sur d'autres participants et sur le système de règlement de titres du DCT dans son ensemble en cas de problème opérationnel nuisant au bon déroulement de la prestation de services par ce DCT.

Aux fins du premier alinéa, point b), le DCT identifie également parmi les clients des participants:

i)

ceux qui sont responsables d'une part importante des transactions qu'il traite;

ii)

ceux dont les transactions sont, eu égard à leurs volumes et à leurs valeurs, importantes par rapport à la capacité de gestion des risques du participant dont ils sont clients.

2.   Le DCT procède en permanence au réexamen et à la mise à jour de la liste des participants clés.

3.   Le DCT dispose de critères, méthodologies et normes clairs et transparents lui permettant de s'assurer que les participants clés satisfont aux exigences opérationnelles.

4.   Le DCT identifie, contrôle et gère en permanence les risques opérationnels auxquels l'exposent les participants clés.

Aux fins du premier alinéa, le système de gestion du risque opérationnel visé à l'article 70 prévoit également des règles et des procédures relatives à la collecte de toutes les informations pertinentes concernant les clients des participants. Le DCT inclut également dans les conventions qu'il conclut avec ses participants toutes les conditions nécessaires afin de faciliter la collecte de ces informations.

Article 68

Risque opérationnel susceptible d'être posé par des prestataires de services et fournisseurs de services de réseau essentiels

1.   Le DCT identifie les prestataires de services et fournisseurs de services de réseau essentiels susceptibles de poser des risques pour ses propres opérations en raison de sa dépendance à leur égard.

2.   Le DCT prend les mesures appropriées aux fins de la gestion de la dépendance visée au paragraphe 1, au moyen d'accords contractuels et organisationnels adéquats ainsi que de l'inclusion de dispositions spécifiques dans sa politique de continuité de l'activité et son plan de rétablissement après sinistre, avant que toute relation avec ces prestataires et fournisseurs ne devienne opérationnelle.

3.   Le DCT veille à ce que les accords contractuels avec tout prestataire ou fournisseur identifié conformément au paragraphe 1 prévoient que ce dernier soit tenu d'obtenir l'approbation préalable du DCT pour externaliser à son tour des éléments des services qu'il fournit au DCT.

Lorsque le prestataire ou fournisseur externalise ses services conformément au premier alinéa, le DCT veille à ce que le niveau de service et sa capacité de résistance ne soient pas altérés et qu'il ait toujours pleinement accès aux informations nécessaires aux fins de la prestation ou de la fourniture des services sous-traités.

4.   Le DCT établit des canaux de communication clairs avec les prestataires et fournisseurs visés au paragraphe 1 afin de faciliter l'échange d'informations dans des circonstances tant normales qu'exceptionnelles.

5.   Le DCT informe son autorité compétente de toute dépendance à l'égard de prestataires de services et fournisseurs de services de réseau identifiés conformément au paragraphe 1 et prend des mesures garantissant que cette autorité peut obtenir des informations sur la performance desdits prestataires et fournisseurs, soit directement auprès de ceux-ci, soit par l'intermédiaire du DCT.

Article 69

Risque opérationnel susceptible d'être posé par d'autres DCT ou infrastructures de marché

1.   Le DCT veille à ce que ses systèmes et ses accords en matière de communication avec d'autres DCT ou infrastructures de marchés soient fiables, sûrs et conçus de façon à réduire au minimum le risque opérationnel.

2.   Tout accord conclu par le DCT avec un autre DCT ou une autre infrastructure de marché prévoit que:

a)

cet autre DCT ou cette autre infrastructure de marché financier indique au DCT tout prestataire de services essentiel auquel il ou elle a recours;

b)

les dispositifs de gouvernance et les procédures de gestion de cet autre DCT ou de cette autre infrastructure de marché ne compromettent pas le bon déroulement de la prestation de services par le DCT, y compris les dispositifs de gestion des risques et les conditions d'accès non discriminatoire.

SECTION 2

Méthodes visant à mesurer, à gérer et à réduire le risque opérationnel

Article 70

Système et cadre de gestion du risque opérationnel

1.   Dans le cadre des politiques, procédures et systèmes visés à l'article 47, le DCT met en place un cadre bien documenté aux fins de la gestion du risque opérationnel, prévoyant une répartition claire des rôles et des responsabilités. Le DCT dispose de systèmes informatiques, de politiques, de procédures et de systèmes de contrôle appropriés lui permettant d'identifier, de mesurer, de contrôler, de déclarer et d'atténuer les risques opérationnels auxquels il est exposé.

2.   L'organe de direction et les instances dirigeantes du DCT déterminent, mettent en œuvre et contrôlent le cadre de gestion des risques opérationnels visé au paragraphe 1, identifient toutes les expositions du DCT au risque opérationnel et assurent le suivi des données pertinentes relatives à ce risque, notamment en cas de perte de données significatives.

3.   Le DCT définit et documente des objectifs de fiabilité opérationnelle clairs, y compris des objectifs de performances opérationnelles et le niveau de service visé pour ses services et ses systèmes de règlement sur titres. Il met en place des politiques et des procédures en vue d'atteindre ces objectifs.

4.   Le DCT veille à ce que ses objectifs en matière de performances opérationnelles et de niveau de service visés au paragraphe 3 comprennent des mesures tant qualitatives que quantitatives de ses performances opérationnelles.

5.   Le DCT contrôle et évalue régulièrement si ses objectifs et le niveau de service visé sont satisfaits.

6.   Le DCT met en place des règles et des procédures garantissant que les performances de son système de règlement de titres sont communiquées régulièrement aux instances dirigeantes, à l'organe de direction, aux comités appropriés de ce dernier, aux comités d'utilisateurs, ainsi qu'à l'autorité compétente.

7.   Le DCT procède régulièrement au réexamen de ses objectifs opérationnels afin d'y intégrer les dernières évolutions technologiques et économiques.

8.   Le cadre de gestion du risque opérationnel du DCT comprend des processus de gestion du changement et des projets en vue d'atténuer le risque opérationnel résultant des modifications apportées aux opérations, aux politiques, aux procédures et aux systèmes de contrôle mis en place par le DCT.

9.   Le cadre de gestion du risque opérationnel du DCT comprend un cadre global pour la sécurité physique et la sécurité des informations en vue de la gestion des menaces auxquelles le DCT est confronté, telles que des cyberattaques, des intrusions et des catastrophes naturelles. Ce cadre global permet au DCT de protéger les informations en sa possession contre tout accès ou toute divulgation non autorisés, de garantir l'exactitude et l'intégrité des données et de maintenir la disponibilité des services qu'il fournit.

10.   Le DCT met en place des procédures appropriées concernant les ressources humaines afin de recruter, de former et de conserver un personnel qualifié, ainsi que de limiter les effets de la rotation du personnel ou d'une dépendance excessive à l'égard du personnel clé.

Article 71

Intégration du système de gestion du risque opérationnel et du risque d'entreprise et respect de ce système

1.   Le DCT veille à ce que le système de gestion du risque opérationnel s'inscrive dans le cadre des processus de gestion quotidienne des risques et que les résultats de ceux-ci soient pris en compte aux fins de la détermination, du suivi et du contrôle de son profil de risque opérationnel.

2.   Le DCT met en place des mécanismes en vue de communiquer régulièrement à ses instances dirigeantes des informations sur les expositions aux risques opérationnels et les pertes résultant de tels risques, ainsi que des procédures d'adoption de mesures correctives appropriées afin de limiter ces expositions et ces pertes.

3.   Le DCT met en place des procédures garantissant le respect du système de gestion du risque opérationnel, parmi lesquelles des règles internes concernant le traitement de défaillances survenant dans l'application de ce système.

4.   Le DCT met en place des procédures exhaustives et bien documentées en vue de l'enregistrement, du contrôle et de la résolution de tous les incidents opérationnels, parmi lesquelles:

a)

un système de classification des incidents tenant compte de l'incidence de ceux-ci sur le bon déroulement de la prestation de services par le DCT;

b)

un système de notification des incidents opérationnels importants aux instances dirigeantes, à l'organe de direction et à l'autorité compétente;

c)

un réexamen «post-incident» à la suite de toute perturbation importante des activités du DCT, afin d'en déterminer les causes et de définir les améliorations devant être apportées aux opérations ou à la politique de continuité de l'activité et au plan de rétablissement après sinistre, y compris aux politiques et aux plans des utilisateurs du DCT. Le résultat de ce réexamen est communiqué à l'autorité compétente et aux autorités concernées dans les plus brefs délais.

Article 72

Fonction de gestion du risque opérationnel

Dans le cadre de la fonction de gestion du risque, la fonction de gestion du risque opérationnel du DCT gère le risque opérationnel auquel celui-ci est exposé. Elle consiste notamment à:

a)

élaborer des stratégies, politiques et procédures afin d'identifier, mesurer, contrôler et notifier les risques opérationnels;

b)

élaborer des procédures aux fins du contrôle et de la gestion des risques opérationnels, notamment en procédant aux adaptations nécessaires du système de gestion du risque opérationnel;

c)

veiller à ce que les stratégies, politiques et procédures visées aux points a) et b) soient correctement mises en œuvre.

Article 73

Audit et mise à l'épreuve

1.   Le cadre et les systèmes de gestion du risque opérationnel du DCT sont soumis à des audits. La fréquence de ces audits est définie en fonction des résultats d'une évaluation documentée des risques et est au moins bisannuelle.

2.   Les audits visés au paragraphe 1 portent à la fois sur les activités des unités internes du DCT et sur celles de la fonction de gestion du risque opérationnel.

3.   Le DCT procède régulièrement à l'évaluation et, le cas échéant, à l'adaptation du système de gestion du risque opérationnel.

4.   Le DCT teste et réexamine régulièrement les dispositifs, politiques et procédures opérationnels avec les utilisateurs. Il procède également à des tests et à des réexamens en cas de modification significative du système de règlement de titres qu'il exploite ou à la suite d'incidents opérationnels compromettant le bon déroulement de la prestation de ses services.

5.   Le DCT veille à ce que les flux de données et les processus associés au système de gestion du risque opérationnel soient accessibles aux auditeurs dans les plus brefs délais.

Article 74

Atténuation du risque opérationnel au moyen d'une assurance

Le DCT ne peut prendre une assurance pour atténuer le risque opérationnel visé dans le présent chapitre que si ce risque n'est pas pleinement atténué par les mesures visées dans ledit chapitre.

SECTION 3

Systèmes informatiques

Article 75

Outils informatiques

1.   Le DCT veille à ce que ses systèmes informatiques soient bien documentés et permettent la couverture de ses besoins opérationnels et des risques opérationnels auxquels il est confronté.

Les systèmes informatiques du DCT:

a)

sont résistants, y compris en période de tensions sur les marchés;

b)

disposent d'une capacité suffisante pour permettre le traitement d'un surcroît d'informations résultant d'un accroissement du volume des règlements;

c)

répondent aux objectifs du DCT en termes de niveau de service.

2.   Les systèmes du DCT ont une capacité suffisante pour traiter toutes les opérations avant la fin de la journée, et ce même en cas de perturbation majeure.

Le DCT dispose de procédures garantissant que ses systèmes informatiques ont une capacité suffisante, y compris en cas d'introduction d'une nouvelle technologie.

3.   Les systèmes informatiques du DCT respectent des normes techniques internationalement reconnues et les meilleures pratiques du secteur.

4.   Les systèmes informatiques du DCT garantissent la protection de toutes les données en sa possession contre la perte, les fuites, un accès non autorisé, une mauvaise gestion, une conservation insuffisante des données et d'autres risques de traitement.

5.   Le cadre de sécurité des informations du DCT définit les mécanismes que celui-ci met en place pour déceler et prévenir les cyberattaques. Il expose également le plan du DCT en cas de cyberattaques.

6.   Le DCT soumet ses systèmes informatiques à des tests rigoureux en simulant une situation de tensions, avant leur première utilisation, après leur avoir apporté des changements substantiels et après un dysfonctionnement majeur. Le DCT associe, s'il y a lieu, à la conception et à la conduite de ces tests:

a)

les utilisateurs;

b)

les prestataires de services et fournisseurs de services de réseau essentiels;

c)

d'autres DCT;

d)

d'autres infrastructures de marché;

e)

d'autres établissements avec lesquels des interdépendances ont été constatées dans le cadre de la politique de continuité de l'activité.

7.   Le cadre de sécurité des informations comprend:

a)

des contrôles d'accès au système;

b)

des garde-fous adéquats contre les intrusions et l'utilisation abusive de données;

c)

des dispositifs spécifiques pour préserver l'authenticité et l'intégrité des données, dont des techniques de cryptage;

d)

des réseaux et des procédures fiables permettant une transmission fiable et rapide des données sans perturbations majeures; et

e)

des pistes d'audit.

8.   Le DCT met en place des dispositifs en vue de la sélection et du remplacement des prestataires de services informatiques tiers, d'un accès en temps utile du DCT à toutes les informations nécessaires, ainsi que des contrôles et des outils de surveillance appropriés.

9.   Le DCT veille à ce que les systèmes informatiques et le cadre de sécurité des informations concernant ses services de base soient réexaminés au moins une fois par an et fassent l'objet d'évaluations d'audit. Les résultats de ces évaluations sont communiqués à l'organe de direction du DCT et à l'autorité compétente.

SECTION 4

Continuité de l'activité

Article 76

Stratégie et politique

1.   Le DCT se dote d'une politique de continuité de l'activité accompagnée d'un plan de rétablissement après sinistre,

a)

qui sont approuvés par l'organe de direction;

b)

qui font l'objet d'audits, dont les résultats sont communiqués à l'organe de direction.

2.   Le DCT veille à ce que la politique de continuité de l'activité:

a)

recense l'ensemble de ses opérations et systèmes informatiques critiques et prévoit le maintien d'un niveau de service minimal pour ces opérations;

b)

comprenne la stratégie et les objectifs du DCT garantissant la continuité des opérations et des systèmes visés au point a);

c)

prenne en considération tout lien et toute interdépendance avec, à tout le moins:

i)

les utilisateurs;

ii)

les prestataires de services et fournisseurs de services de réseau essentiels;

iii)

d'autres CSD;

iv)

d'autres infrastructures de marché;

d)

définisse et documente les dispositifs à appliquer en cas d'urgence concernant la continuité du service ou de perturbation majeure des opérations du DCT afin de garantir un niveau de service minimal pour les fonctions critiques du DCT;

e)

définisse le laps de temps maximal acceptable durant lequel des fonctions critiques et des systèmes informatiques critiques peuvent être hors service.

3.   Le DCT prend toutes les mesures raisonnables pour garantir la finalisation du règlement pour la fin du jour ouvrable même en cas de perturbation, ainsi que l'identification certaine, en temps utile, de toutes les positions des utilisateurs au moment où survient cette perturbation.

Article 77

Analyse des répercussions sur l'activité

1.   Le DCT procède à une analyse des répercussions sur son activité afin:

a)

de dresser la liste de tous les processus et activités contribuant à l'exécution des services qu'il fournit;

b)

d'identifier et d'inventorier tous les éléments de son système informatique sur lesquels s'appuient les processus et activités mentionnés au point a), ainsi que leurs interdépendances respectives;

c)

de déterminer et de documenter les incidences qualitatives et quantitatives d'un scénario de rétablissement après sinistre pour chaque processus et activité visés au point a), ainsi que l'évolution de ces incidences au fil du temps en cas de perturbation;

d)

de définir et de documenter les niveaux de service minimaux considérés comme acceptables et suffisants du point de vue des utilisateurs du DCT;

e)

de déterminer et de documenter les ressources minimales requises en ce qui concerne le personnel et les compétences, l'espace de travail et les technologies de l'information pour que chaque fonction critique soit exécutée au niveau minimal acceptable.

2.   Le DCT procède à une analyse des risques afin de déterminer l'incidence de différents scénarios sur la continuité de ses opérations critiques.

3.   Le DCT veille à ce que l'analyse des répercussions sur son activité et l'analyse des risques satisfassent à l'ensemble des exigences ci-après:

a)

elles sont tenues à jour;

b)

elles font l'objet d'un réexamen à la suite d'un incident important ou de changements opérationnels significatifs ainsi qu'au moins une fois par an;

c)

elles prennent en compte toutes les évolutions pertinentes, y compris l'évolution du marché et des technologies de l'information.

Article 78

Rétablissement après sinistre

1.   Le DCT met en place des dispositifs garantissant la continuité de ses opérations critiques en cas de catastrophes, parmi lesquelles des catastrophes naturelles, des situations de pandémie, des attaques physiques, des intrusions, des attentats terroristes et des cyberattaques. Ces dispositifs garantissent:

a)

la disponibilité de ressources humaines adéquates;

b)

la disponibilité de ressources financières suffisantes;

c)

le basculement, le rétablissement et la reprise des opérations sur un site secondaire de traitement.

2.   Le plan de rétablissement après sinistre du DCT définit et inclut un objectif de délai de rétablissement pour les opérations critiques et détermine, pour chacune de celles-ci, les stratégies de rétablissement les plus appropriées. L'objectif de délai de rétablissement pour chaque opération critique n'excède pas deux heures. Le DCT veille à ce que les systèmes de secours soient mis en œuvre dans les plus brefs délais, à moins que cela ne compromette l'intégrité des émissions de titres ou la confidentialité des données qu'il conserve. Le DCT fait en sorte de pouvoir reprendre ses opérations critiques deux heures après une perturbation. Pour déterminer le délai de rétablissement pour chaque opération, le DCT tient compte de son incidence globale potentielle sur l'efficience du marché. Ces dispositifs garantissent à tout le moins le respect des niveaux de services convenus dans les scénarios extrêmes.

3.   Le DCT garde opérationnel au moins un site secondaire de traitement disposant de ressources, de capacités, de fonctionnalités et de personnel suffisants, adaptés à ses besoins opérationnels et aux risques auxquels il est confronté, afin de garantir la continuité des opérations critiques, à tout le moins si le site principal n'est pas disponible.

Le site secondaire de traitement:

a)

fournit le niveau de services nécessaire pour garantir que le DCT exerce ses opérations critiques conformément à l'objectif de délai de rétablissement;

b)

est situé à une distance géographique du site principal de traitement qui lui permet d'avoir un profil de risque distinct et de ne pas être affecté par l'événement qui touche le site principal;

c)

est immédiatement accessible pour le personnel du DCT afin de garantir la continuité de ses opérations critiques lorsque le site principal n'est pas disponible.

4.   Le DCT met en place et garde opérationnels des procédures et des plans circonstanciés concernant:

a)

l'identification, l'enregistrement et la notification de toutes les perturbations affectant ses opérations;

b)

des mesures visant à remédier aux incidents opérationnels et aux situations d'urgence;

c)

l'évaluation des dommages et l'élaboration de plans appropriés en vue de la mise en œuvre des mesures visées au point b);

d)

la gestion et la communication de crise, y compris des points de contact appropriés, afin de garantir la communication d'informations fiables et à jour aux parties intéressées et à l'autorité compétente;

e)

l'activation d'autres sites opérationnels et d'activité et le basculement vers ceux-ci;

f)

le rétablissement informatique, y compris l'activation du site secondaire de traitement informatique et le basculement vers celui-ci.

Article 79

Tests et suivi

Le DCT contrôle sa politique de continuité de l'activité et son plan de rétablissement après sinistre, qu'il met à l'épreuve une fois par an au moins. Il procède également à la mise à l'épreuve de sa politique de continuité de l'activité et de son plan de rétablissement après sinistre à la suite d'une modification significative des systèmes ou d'opérations y afférentes, de façon à s'assurer que ces systèmes et activités satisfont à ses objectifs. Le DCT planifie et documente ces tests, qui incluent:

a)

des scénarios de catastrophe à grande échelle;

b)

des basculements entre le site principal de traitement et le site secondaire de traitement;

c)

la participation, s'il y a lieu:

i)

des utilisateurs du DCT;

ii)

des prestataires de services essentiels et des fournisseurs de services de réseau essentiels;

iii)

d'autres CSD;

iv)

d'autres infrastructures de marché;

v)

d'autres établissements avec lesquels des interdépendances ont été constatées dans la politique de continuité de l'activité.

Article 80

Maintenance

1.   Le DCT procède à intervalles réguliers au réexamen et à la mise à jour de sa politique de continuité de l'activité et de son plan de rétablissement après sinistre. Ce réexamen porte sur toutes les opérations critiques du DCT et définit la stratégie de rétablissement la plus appropriée pour ces opérations.

2.   Aux fins de la mise à jour de sa politique de continuité de l'activité et de son plan de rétablissement après sinistre, le DCT prend en considération les résultats des tests et les recommandations résultant des audits et émanant de l'autorité compétente.

3.   Le DCT réexamine sa politique de continuité de l'activité et son plan de rétablissement après sinistre après chaque perturbation significative de ses opérations. Ce réexamen vise à déterminer les causes de la perturbation et les améliorations devant éventuellement être apportées à ses opérations, à sa politique de continuité de l'activité et à son plan de rétablissement après sinistre.

CHAPITRE XI

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

[Article 46, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement (UE) no 909/2014]

Article 81

Instruments financiers très liquides comportant un risque de marché et de crédit minimal

1.   Les instruments financiers sont considérés comme des instruments très liquides comportant un risque de marché et de crédit minimal dès lors qu'ils constituent des titres de créance satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

ils sont émis ou garantis par:

i)

un État;

ii)

une banque centrale;

iii)

l'une des banques multilatérales de développement dont la liste figure à l'article 117 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (8);

iv)

le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité;

b)

le DCT peut démontrer à l'autorité compétente que les instruments financiers présentent un risque de marché et de crédit faible, sur la base d'une évaluation interne effectuée par ses soins;

c)

ils sont libellés dans l'une des monnaies suivantes:

i)

une monnaie dans laquelle les transactions sont réglées dans le système de règlement de titres exploité par le DCT,

ii)

toute autre monnaie dont le DCT est capable de gérer les risques;

d)

ils sont librement transférables et ne sont pas soumis à des contraintes réglementaires ni à des droits pouvant être exercés par des tiers susceptibles d'empêcher leur liquidation;

e)

il existe pour ces instruments un marché actif de vente directe ou de pension livrée, sur lequel est présent un groupe d'acheteurs et de vendeurs diversifié, y compris en situation de tensions, et auquel le DCT peut démontrer qu'il dispose d'un accès fiable;

f)

des données fiables sur le prix de ces instruments sont publiées régulièrement.

Aux fins du point b), le DCT, lorsqu'il procède à cette évaluation, le DCT utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas exclusivement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l'émetteur soit établi dans un pays donné.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les contrats sur produits dérivés sont considérés comme des instruments financiers très liquides comportant un risque de crédit et de marché minimal lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

ces contrats sont conclus dans le but de couvrir le risque de change résultant du règlement dans plusieurs devises dans le système de règlement de titres exploité par le DCT ou le risque de taux d'intérêt, risques qui peuvent affecter les actifs du DCT et, dans les deux cas, être qualifiés de contrats de couverture au sens des normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (9);

b)

des données fiables sur les prix sont régulièrement publiés pour ces contrats;

c)

ces contrats sont conclus pour le laps de temps nécessaire à la réduction du risque de change ou du risque de taux d'intérêt auquel le DCT est exposé.

Article 82

Délai approprié d'accès aux actifs

1.   Le DCT a accès aux liquidités de façon immédiate et inconditionnelle.

2.   Le DCT a accès aux instruments financiers le même jour ouvrable que celui de l'adoption d'une décision de liquider ces instruments financiers.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, le DCT met en place des procédures lui garantissant de pouvoir disposer des liquidités et des instruments financiers dans les délais qui sont fixés dans lesdits paragraphes. Le DCT informe l'autorité compétente de toute modification apportée à ces procédures conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014 et obtient la validation de cette modification avant de l'appliquer.

Article 83

Limites de concentration applicables aux entités individuelles

1.   Aux fins de l'article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014, le DCT détient ses actifs financiers auprès d'établissements de crédit agréés ou de DCT agréés diversifiés afin de ne pas dépasser un degré de concentration acceptable.

2.   Aux fins de l'article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014, le degré de concentration acceptable est déterminé sur la base des éléments suivants:

a)

la répartition géographique des entités auprès desquelles le DCT détient ses actifs financiers;

b)

les relations d'interdépendance pouvant exister entre l'entité détenant ces actifs financiers, ou les entités de son groupe, et le DCT;

c)

le niveau de risque de crédit de l'entité détenant ces actifs financiers.

CHAPITRE XII

LIENS ENTRE DCT

[Article 48, paragraphes 3, 5, 6 et 7, du règlement (UE) no 909/2014]

Article 84

Conditions à respecter en vue d'une protection adéquate des DCT liés et de leurs participants

1.   Un lien entre DCT est établi et maintenu dans les conditions suivantes:

a)

le DCT demandeur satisfait aux exigences des règles de participation du DCT destinataire;

b)

le DCT demandeur procède à une analyse de la solidité financière du DCT de pays tiers destinataire, de ses dispositifs de gouvernance, de sa capacité de traitement, de sa fiabilité opérationnelle et de son éventuelle dépendance à l'égard d'un prestataire de services essentiel tiers;

c)

le DCT demandeur prend toutes les mesures nécessaires pour contrôler et gérer les risques recensés à la suite de l'analyse visée au point b);

d)

le DCT demandeur communique les conditions juridiques et opérationnelles de l'accord de lien à ses participants afin de leur permettre d'évaluer et de gérer les risques encourus;

e)

avant l'établissement d'un lien entre DCT avec un DCT de pays tiers, le DCT demandeur procède à une appréciation de la législation locale applicable au DCT destinataire;

f)

les DCT liés garantissent la confidentialité des informations concernant l'exploitation du lien. La capacité de garantir la confidentialité est attestée par les informations, y compris les avis ou dispositifs juridiques pertinents, fournies par les DCT;

g)

les DCT liés conviennent de normes et de procédures harmonisées en ce qui concerne les questions opérationnelles et la communication conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 909/2014;

h)

avant que le lien ne devienne opérationnel, le DCT demandeur et le DCT destinataire:

i)

réalisent des tests de bout en bout;

ii)

établissent, dans le cadre des plans de continuité de l'activité de chaque DCT, un plan d'urgence identifiant les situations de dysfonctionnement ou de panne des systèmes de règlement de titres des deux DCT et prévoient des mesures correctives à appliquer si de telles situations surviennent;

i)

tous les accords de lien sont réexaminés au moins une fois par an par le DCT destinataire et le DCT demandeur, qui tiennent compte à cet effet de toutes les évolutions pertinentes, y compris l'évolution du marché et des technologies de l'information, ainsi que de toute évolution de la législation locale visée au point e);

j)

en ce qui concerne les liens entre DCT qui ne prévoient pas de règlement par livraison contre paiement, le réexamen annuel visé au point i) comprend également une évaluation de toute évolution susceptible de permettre un tel règlement par livraison contre paiement.

Aux fins du point e), le DCT, lorsqu'il procède à cette évaluation, veille à ce que les titres conservés dans le système de règlement de titres exploité par le DCT destinataire bénéficient d'un niveau de protection des actifs comparable à celui qui est garanti par les règles applicables au système de règlement de titres exploité par le DCT demandeur. Le DCT demandeur exige du DCT de pays tiers qu'il procède à une appréciation, sur le plan juridique, des éléments suivants:

i)

les droits du DCT demandeur sur les titres, et notamment la loi applicable aux aspects de propriété, la nature des droits du DCT demandeur sur les titres, la possibilité de grever les titres;

ii)

les conséquences d'une procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre du DCT de pays tiers destinataire pour le DCT demandeur en ce qui concerne les exigences en matière de ségrégation, le caractère définitif du règlement, les procédures et les délais à respecter afin de faire valoir des droits sur les titres dans le pays tiers concerné.

2.   Outre les conditions visées au paragraphe 1, un lien entre DCT prévoyant un règlement par livraison contre paiement est établi et maintenu dans les conditions suivantes:

a)

le DCT demandeur évalue et atténue les risques supplémentaires résultant du règlement du volet «espèces»;

b)

un DCT qui n'est pas agréé pour fournir des services accessoires de type bancaire conformément à l'article 54 du règlement (UE) no 909/2014 et qui intervient dans l'exécution de règlements en espèces au nom de ses participants ne reçoit pas de crédits et utilise les mécanismes de préfinancement couverts par ses participants en ce qui concerne les règlements par livraison contre paiement à traiter via le lien;

c)

un DCT qui fait appel à un intermédiaire pour le règlement en espèces veille à ce que cet intermédiaire effectue ce règlement de manière efficace. Le DCT procède à des réexamens annuels des accords passés avec cet intermédiaire.

3.   Outre les conditions visées aux paragraphes 1 et 2, un lien interopérable est établi et maintenu dans les conditions suivantes:

a)

les DCT liés s'accordent sur des normes équivalentes en ce qui concerne le rapprochement, les heures d'ouverture pour le traitement du règlement et des opérations sur titres et les heures limites;

b)

les DCT liés établissent des procédures et des mécanismes équivalents aux fins de la transmission des instructions de règlement afin de garantir un traitement adéquat, sûr et ininterrompu desdites instructions;

c)

lorsqu'un lien interopérable appuie le règlement par livraison contre paiement, les DCT liés inscrivent les résultats du règlement dans leurs comptes au moins une fois par jour, et dans les plus brefs délais;

d)

les DCT liés conviennent de modèles de gestion des risques équivalents;

e)

les DCT liés conviennent de règles et de procédures équivalentes pour faire face à un imprévu ou à une défaillance conformément à l'article 41 du règlement (UE) no 909/2014.

Article 85

Suivi et gestion des risques additionnels liés au recours à des liens indirects ou à des intermédiaires pour l'exploitation de liens entre DCT

1.   Outre le respect des exigences énoncées à l'article 84, lorsqu'un DCT demandeur a recours à un lien indirect ou à un intermédiaire pour l'exploitation d'un lien entre DCT, il veille à ce que:

a)

cet intermédiaire appartienne à l'une des deux catégories suivantes:

i)

les établissements de crédit, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, qui satisfont aux exigences suivantes:

ils respectent l'article 38, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 909/2014 ou des exigences en matière de ségrégation et de publication au moins équivalentes à celles énoncées à l'article 38, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 909/2014 lorsque le lien est établi avec un DCT de pays tiers,

ils garantissent au DCT demandeur un accès rapide à ses propres titres s'il y a lieu,

ils présentent un risque de crédit faible, établi au moyen d'une évaluation interne effectuée par le DCT demandeur, qui utilise à cet effet une méthodologie définie et objective ne reposant pas uniquement sur des avis externes;

ii)

les établissements financiers de pays tiers qui satisfont aux exigences suivantes:

ils sont soumis et se conforment à des règles prudentielles au moins équivalentes à celles énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013,

ils ont mis en place des pratiques comptables, des procédures de conservation et des contrôles internes solides,

ils respectent l'article 38, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 909/2014 ou des exigences en matière de ségrégation et de publication au moins équivalentes à celles énoncées à l'article 38, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 909/2014 lorsque le lien est établi avec un DCT de pays tiers,

ils garantissent au DCT demandeur un accès rapide à ses propres titres s'il y a lieu,

ils présentent un risque de crédit faible sur la base d'une évaluation interne effectuée par le DCT demandeur, qui utilise à cet effet une méthodologie définie et objective ne reposant pas uniquement sur des avis externes;

b)

cet intermédiaire respecte les règles et exigences du DCT demandeur, ce dont attestent les informations qu'il fournit, y compris les avis ou dispositifs juridiques pertinents;

c)

cet intermédiaire garantisse la confidentialité des informations concernant l'exploitation du lien entre DCT, ce dont attestent les informations qu'il fournit, y compris les avis ou dispositifs juridiques pertinents;

d)

cet intermédiaire dispose de la capacité et de systèmes opérationnels lui permettant de:

i)

traiter les services fournis par le DCT demandeur;

ii)

communiquer au DCT, en temps utile, toute information relative aux services fournis en ce qui concerne le lien entre DCT;

iii)

respecter les mesures de rapprochement conformément à l'article 86 et au chapitre IX;

e)

cet intermédiaire adhère à la politique et aux procédures de gestion des risques du DCT demandeur et les respecte, et jouisse d'une expérience appropriée en matière de gestion des risques;

f)

cet intermédiaire ait mis en place des mesures comprenant une politique de continuité de l'activité et les plans de continuité de l'activité et de rétablissement après sinistre y afférents, afin de garantir la continuité de ses services, le rétablissement rapide de ses activités et le respect de ses obligations en cas d'événements risquant sérieusement de perturber ses activités;

g)

cet intermédiaire dispose de ressources financières suffisantes pour remplir ses obligations à l'égard du DCT demandeur et couvrir d'éventuelles pertes dont il pourrait être tenu responsable;

h)

un compte ségrégué individuellement auprès du DCT destinataire soit utilisé aux fins des opérations du lien entre DCT;

i)

la condition visée à l'article 84, paragraphe 1, point e), soit satisfaite;

j)

le DCT demandeur soit informé des dispositions en matière de continuité convenues entre l'intermédiaire et le DCT destinataire;

k)

le produit des règlements soit rapidement transféré au DCT demandeur.

Aux fins de l'application du point a) i), premier tiret, du point a) ii), troisième tiret, et du point h), le DCT demandeur veille à pouvoir avoir accès à tout moment aux titres détenus sur le compte ségrégué individuellement. Cependant, lorsqu'un compte ségrégué individuellement auprès du DCT destinataire n'est pas disponible pour les opérations d'un lien entre DCT établi avec un DCT de pays tiers, le DCT demandeur informe son autorité compétente des raisons de l'indisponibilité de comptes ségrégués individuellement et lui fournit des précisions sur les risques résultant de cette indisponibilité. Le DCT demandeur garantit en tout état de cause un degré de protection suffisant pour ses actifs détenus auprès d'un DCT de pays tiers.

2.   Outre le respect des exigences énoncées au paragraphe 1, lorsqu'un DCT demandeur recourt à un intermédiaire pour l'exploitation d'un lien entre DCT et que cet intermédiaire gère les comptes de titres du DCT demandeur en son nom dans les livres du DCT destinataire, le DCT demandeur veille à ce que:

a)

cet intermédiaire ne dispose d'aucun droit sur les titres détenus;

b)

le compte figurant dans les livres du DCT destinataire soit ouvert au nom du DCT demandeur et les engagements et obligations en matière d'enregistrement, de transfert et de garde de titres ne soient applicables qu'entre les deux DCT;

c)

le DCT demandeur puisse avoir immédiatement accès aux titres détenus auprès du DCT destinataire, y compris en cas de changement ou d'insolvabilité de l'intermédiaire.

3.   Les DCT demandeurs visés aux paragraphes 1 et 2 effectuent des vérifications sur une base annuelle afin de garantir le respect des conditions énoncées dans lesdits paragraphes.

Article 86

Procédures de rapprochement comptable applicables aux DCT liés

1.   Les procédures de rapprochement comptable visées à l'article 48, paragraphe 6, du règlement (UE) no 909/2014 comprennent les mesures suivantes:

a)

le DCT destinataire transmet au DCT demandeur des relevés journaliers avec des informations indiquant les éléments suivants, par compte de titres et par émission de titres:

i)

le solde d'ouverture agrégé;

ii)

chacun des mouvements de la journée;

iii)

le solde de clôture agrégé;

b)

le DCT demandeur procède à une comparaison journalière du solde d'ouverture et du solde de clôture qui lui ont été communiqués par le DCT destinataire ou par l'intermédiaire avec les enregistrements tenus par le DCT demandeur lui-même.

Dans le cas d'un lien indirect, les états journaliers visées au premier alinéa, point a), sont transmis par l'intermédiaire visé à l'article 85, paragraphe 1, point a).

2.   Lorsqu'un DCT suspend le règlement d'une émission de titres conformément à l'article 65, paragraphe 2, tous les DCT qui sont des participants à ce dernier ou ont un lien indirect avec lui, y compris dans le cas de liens interopérables, suspendent ensuite l'émission de titres aux fins du règlement.

Lorsque des intermédiaires participent à l'exploitation des liens entre DCT, lesdits intermédiaires mettent en place des accords contractuels avec les DCT concernés afin de garantir le respect des dispositions du premier alinéa.

3.   Dans le cas où une opération sur titres réduit les soldes de comptes de titres détenus par un DCT investisseur auprès d'un autre DCT, les instructions de règlement des émissions de titres concernées ne sont pas traitées par le DCT investisseur tant que l'autre DCT n'a pas traité intégralement l'opération sur titres.

Dans le cas où une opération sur titres réduit les soldes de comptes de titres détenus par un DCT investisseur avec un autre DCT, le DCT investisseur ne met pas à jour les comptes de titres qu'il tient de manière à prendre en compte l'opération sur titres tant que l'autre DCT n'a pas traité intégralement cette dernière.

Le DCT émetteur transmet rapidement à tous ses participants, y compris aux DCT investisseurs, des informations sur le traitement des opérations sur titres pour une émission de titres donnée. Les DCT investisseurs transmettent à leur tour ces informations à leurs participants. Cette transmission inclut toutes les informations dont les DCT investisseurs ont besoin pour prendre dûment en compte ces opérations sur titres dans les comptes de titres qu'ils tiennent.

Article 87

Règlement par livraison contre paiement (DVP) via des liens entre DCT

Le règlement par livraison contre paiement est considéré comme envisageable en pratique lorsque:

a)

il existe une demande du marché pour le règlement par livraison contre paiement attestée par une demande émanant d'un des comités d'utilisateurs de l'un des DCT liés;

b)

les DCT liés peuvent exiger une rémunération commerciale raisonnable basée sur le prix de revient majoré pour le règlement par livraison fourni, sauf convention contraire entre les DCT liés;

c)

il existe un accès efficace et sûr à des liquidités dans les monnaies utilisées par le DCT destinataire pour le règlement des opérations sur titres du DCT demandeur et de ses participants.

CHAPITRE XIII

ACCÈS AUX DCT

[Article 33, paragraphe 5, article 49, paragraphe 5, article 52, paragraphe 3, et article 53, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014]

Article 88

Parties destinataires et parties demandeuses

1.   Aux fins du présent chapitre, une partie destinataire est l'une des entités suivantes:

a)

un DCT destinataire au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 89, paragraphes 1, 4, 9, 13 et 14, et de l'article 90 du présent règlement;

b)

un DCT qui reçoit d'un participant, d'un émetteur, d'une contrepartie centrale ou d'une plate-forme de négociation une demande d'accès à ses services conformément à l'article 33, paragraphe 2, à l'article 49, paragraphe 2, et à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 89, paragraphes 1 à 3, 5 à 8 et 10 à 14, et de l'article 90 du présent règlement;

c)

une contrepartie centrale qui reçoit d'un DCT une demande d'accès à ses flux de transactions conformément à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 90 du présent règlement;

d)

une plate-forme de négociation qui reçoit d'un DCT une demande d'accès à ses flux de transactions conformément à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 90 du présent règlement;

2.   Aux fins du présent chapitre, une partie demandeuse est l'une des entités suivantes:

a)

un DCT demandeur au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 6), du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 89, paragraphes 1, 4, 9 et 13, et de l'article 90 du présent règlement;

b)

un participant, un émetteur, une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation qui demande l'accès au système de règlement de titres exploité par un DCT ou à d'autres services fournis par un DCT conformément à l'article 33, paragraphe 2, à l'article 49, paragraphe 2, et à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 89, paragraphes 1 à 3, 5 à 8 et 10 à 14, et de l'article 90 du présent règlement;

c)

un DCT qui demande à accéder aux flux de transactions d'une contrepartie centrale conformément à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 90 du présent règlement;

d)

un DCT qui demande à accéder aux flux de transactions d'une plate-forme de négociation conformément à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 90 du présent règlement;

SECTION 1

Critères justifiant le refus d'accès

[Article 33, paragraphe 3, article 49, paragraphe 3, article 52, paragraphe 2, et article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014]

Article 89

Risques à prendre en compte par les DCT et les autorités compétentes

1.   Lorsqu'en application de l'article 33, paragraphe 3, de l'article 49, paragraphe 3, de l'article 52, paragraphe 2, ou de l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014, un DCT procède à une évaluation globale des risques à la suite d'une demande d'accès soumise par un participant demandeur, un émetteur, un DCT demandeur, une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation, et lorsqu'une autorité compétente évalue les motifs du refus du DCT de fournir les services, ils prennent en compte les risques suivants résultant de l'accès aux services des DCT:

a)

les risques juridiques;

b)

les risques financiers;

c)

les risques opérationnels.

2.   Lorsqu'ils évaluent les risques juridiques à la suite d'une demande d'accès soumise par un participant, le DCT et son autorité compétente prennent en compte les critères suivants:

a)

le participant n'est pas en mesure de respecter les exigences légales d'une participation au système de règlement des opérations sur titres exploité par le DCT, ou ne fournit pas au DCT les informations dont il a besoin pour évaluer le respect de ces exigences, y compris les éventuels avis juridiques et arrangements juridiques requis;

b)

le participant n'est pas en mesure d'assurer, selon les règles applicables dans l'État membre d'origine du DCT, la confidentialité des informations fournies au moyen du système de règlement de titres, ou ne fournit pas au DCT les informations dont il a besoin pour évaluer sa capacité à respecter ces règles en matière de confidentialité, y compris les éventuels avis juridiques et arrangements juridiques requis;

c)

lorsqu'un participant demandeur est établi dans un pays tiers,:

i)

le fait que le participant demandeur n'est pas soumis à un cadre de réglementation et de surveillance comparable à celui qui serait applicable au participant demandeur s'il était établi dans l'Union;

ii)

ou le fait que les règles du DCT concernant le caractère définitif du règlement visé à l'article 39 du règlement (UE) no 909/2014 ne sont pas applicables sur le territoire du participant demandeur.

3.   Lorsqu'ils évaluent les risques juridiques à la suite d'une demande soumise par un émetteur pour faire enregistrer ses titres auprès du DCT conformément à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, le DCT et son autorité compétente prennent en compte les critères suivants:

a)

l'émetteur n'est pas en mesure de respecter les exigences légales applicables à la prestation des services par le DCT;

b)

l'émetteur n'est pas en mesure de garantir que les titres ont été émis d'une manière permettant au DCT d'assurer l'intégrité de l'émission conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 909/2014.

4.   Lorsqu'ils évaluent les risques juridiques à la suite d'une demande d'accès soumise par un DCT demandeur, le DCT destinataire et son autorité compétente prennent en compte les critères énoncés au paragraphe 2, points a), b) et c).

5.   Lorsqu'ils évaluent les risques juridiques à la suite d'une demande d'accès soumise par une contrepartie centrale, le DCT et son autorité compétente prennent en compte les critères énoncés au paragraphe 2, points a), b) et c).

6.   Lorsqu'ils évaluent les risques juridiques à la suite d'une demande d'accès soumise par une plate-forme de négociation, le DCT et son autorité compétente prennent en compte les critères suivants:

a)

les critères énoncés au paragraphe 2, point b);

b)

lorsque la plate-forme de négociation est établie dans un pays tiers, le fait que la plate-forme de négociation demandeuse n'est pas soumise à un cadre de réglementation et de surveillance comparable à celui qui est applicable à une plate-forme de négociation établie dans l'Union.

7.   Lorsqu'ils évaluent les risques financiers à la suite d'une demande d'accès soumise par un participant demandeur, le DCT et son autorité compétente tiennent compte du fait que le participant demandeur dispose ou non de ressources financières suffisantes pour remplir ses obligations contractuelles vis-à-vis du DCT.

8.   Lorsqu'ils évaluent les risques financiers à la suite d'une demande soumise par un émetteur pour faire enregistrer ses titres auprès du DCT conformément à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, le DCT et son autorité compétente prennent en compte le critère énoncé au paragraphe 7.

9.   Lorsqu'ils évaluent les risques financiers à la suite d'une demande d'accès soumise par un DCT demandeur, le DCT destinataire et son autorité compétente prennent en compte le critère énoncé au paragraphe 7.

10.   Lorsqu'ils évaluent les risques financiers à la suite d'une demande d'accès soumise par une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation, le DCT et son autorité compétente prennent en compte le critère énoncé au paragraphe 7.

11.   Lorsqu'ils évaluent les risques opérationnels à la suite d'une demande d'accès soumise par un participant demandeur, le DCT et son autorité compétente prennent en compte les critères suivants:

a)

le participant demandeur ne dispose pas de la capacité opérationnelle requise pour participer au DCT;

b)

le participant demandeur ne respecte pas les règles de gestion des risques du DCT destinataire, ou il ne dispose pas de l'expertise nécessaire à cet égard;

c)

le participant demandeur n'a pas mis en place de politique de continuité de l'activité ni de plan de rétablissement après sinistre;

d)

l'octroi de l'accès nécessite du DCT destinataire qu'il procède à des modifications importantes de ses opérations ayant une incidence sur ses procédures de gestion des risques et mettant en péril le bon fonctionnement du système de règlement de titres exploité par le DCT destinataire, y compris la mise en œuvre d'un traitement manuel continu par le DCT.

12.   Lorsqu'ils évaluent les risques opérationnels à la suite d'une demande soumise par un émetteur pour faire enregistrer ses titres auprès du DCT conformément à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, le DCT et son autorité compétente prennent en compte les critères suivants:

a)

le critère énoncé au paragraphe 11, point d);

b)

le fait que le système de règlement de titres exploité par le DCT ne peut pas traiter les monnaies demandées par l'émetteur.

13.   Lorsqu'ils évaluent les risques opérationnels à la suite d'une demande d'accès soumise par un DCT demandeur ou une contrepartie centrale, le DCT destinataire et son autorité compétente prennent en compte les critères énoncés au paragraphe 11.

14.   Lorsqu'ils évaluent les risques opérationnels à la suite d'une demande d'accès soumise par une plate-forme de négociation, le DCT destinataire et son autorité compétente prennent au moins en compte le critère énoncé au paragraphe 11, point d).

SECTION 2

Procédure de refus d'accès

[Article 33, paragraphe 3, article 49, paragraphe 4, article 52, paragraphe 2, et article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014]

Article 90

Procédure

1.   En cas de refus d'accès, la partie demandeuse a le droit, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du refus, d'introduire une plainte auprès de l'autorité compétente du DCT, de la contrepartie centrale ou de la plate-forme de négociation destinataire qui lui a refusé l'accès conformément à l'article 33, paragraphe 3, à l'article 49, paragraphe 4, à l'article 52, paragraphe 2, ou à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014.

2.   L'autorité compétente visée au paragraphe 1 peut demander des informations complémentaires aux parties demandeuses et destinataires en ce qui concerne le refus d'accès.

Les réponses à la demande de renseignements visée au premier alinéa sont adressées à l'autorité compétente dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception de la demande.

Conformément à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de réception de la plainte visée au paragraphe 1, l'autorité compétente de la partie destinataire transmet la plainte à l'autorité concernée visée à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014 dans l'État membre du lieu d'établissement de la partie destinataire.

3.   L'autorité compétente visée au paragraphe 1 consulte les autorités mentionnées ci-dessous sur son appréciation initiale de la plainte dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de celle-ci, le cas échéant:

a)

l'autorité compétente du lieu d'établissement du participant demandeur conformément à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014;

b)

l'autorité compétente du lieu d'établissement de l'émetteur demandeur conformément à l'article 49, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014;

c)

l'autorité compétente du DCT demandeur et l'autorité concernée visée à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014 qui est chargée de la surveillance du système de règlement de titres exploité par le DCT demandeur conformément à l'article 52, paragraphe 2, et à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014;

d)

l'autorité compétente de la contrepartie centrale ou de la plate-forme de négociation demandeuse conformément à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014 et l'autorité concernée visée à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014 qui est responsable de la surveillance du système de règlement de titres dans l'État membre dans lequel les contreparties centrales et les plates-formes de négociation demandeuses sont établies conformément à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014.

4.   Les autorités visées au paragraphe 3, points a) à d), sont tenues de réagir dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande de consultation visée au paragraphe 3. Si une autorité visée au paragraphe 3, points a) à d), ne donne pas son avis dans ce délai, elle est réputée avoir rendu un avis favorable sur l'évaluation fournie par l'autorité compétente visée au paragraphe 3.

5.   L'autorité compétente visée au paragraphe 1 informe les autorités visées au paragraphe 3, points a) à d), de son évaluation finale de la plainte dans un délai de deux semaines à compter du délai fixé au paragraphe 4.

6.   Lorsque l'une des autorités visées au paragraphe 3, points a) à d), n'est pas d'accord avec l'évaluation fournie par l'autorité compétente visée au paragraphe 1, chacune des autorités peut saisir l'AEMF dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle l'autorité compétente visée au paragraphe 1 communique les informations concernant son évaluation finale de la plainte conformément aux dispositions du paragraphe 5.

7.   Si l'AEMF n'est pas saisie, l'autorité compétente visée au paragraphe 1 transmet une réponse motivée à la partie demandeuse dans un délai de deux jours ouvrables à compter du délai prévu au paragraphe 6.

L'autorité compétente visée au paragraphe 1 informe également la partie destinataire et les autorités visées au paragraphe 3, points a) à d), de la réponse motivée visée au premier alinéa du présent paragraphe dans un délai de deux jours ouvrables à compte de la date à laquelle elle envoie la réponse motivée à la partie demandeuse.

8.   Si l'AEMF est saisie comme visé au paragraphe 6, l'autorité compétente visée au paragraphe 1 en informe la partie demandeuse et la partie destinataire dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date à laquelle la saisine a été effectuée.

9.   Si le refus de la partie destinataire de donner accès à la partie demandeuse est jugé injustifié à l'issue de la procédure prévue aux paragraphes 1 à 7, l'autorité compétente visée au paragraphe 1 délivre, dans un délai de deux semaines à compter du délai fixé au paragraphe 7, une injonction exigeant que la partie destinataire accorde l'accès à la partie demandeuse dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'injonction.

Le délai visé au premier alinéa est porté à huit mois dans le cas de liens personnalisés qui exigent d'importants travaux de développement informatiques, sauf accord contraire entre le DCT demandeur et le DCT destinataire.

L'injonction expose les raisons qui ont amené l'autorité compétente visée au paragraphe 1 à conclure que le refus de la partie destinataire d'accorder l'accès n'était pas justifié.

L'injonction est adressée à l'AEMF, aux autorités visées au paragraphe 3, points a) à d), à la partie demandeuse et à la partie destinataire dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de son entrée en vigueur.

10.   La procédure visée aux paragraphes 1 à 9 s'applique également lorsque la partie destinataire a l'intention de priver une partie demandeuse à de services qu'elle lui fournit déjà.

CHAPITRE XIV

AGRÉMENT POUR LA FOURNITURE DE SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE

[Article 55, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 909/2014]

Article 91

DCT offrant eux-mêmes des services accessoires de type bancaire

Une demande d'agrément conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 comprend les informations suivantes:

a)

une copie de la décision de l'organe de direction du DCT demandeur de sollicitation d'agrément et le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle l'organe de direction a approuvé le contenu du dossier de demande et sa présentation;

b)

les coordonnées de la personne responsable de la demande d'agrément, s'il ne s'agit pas de la personne qui introduit la demande d'agrément visée à l'article 17 du règlement (UE) no 909/2014;

c)

une preuve de l'existence de l'agrément visé à l'article 54, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 909/2014;

d)

des documents attestant que le DCT demandeur satisfait aux exigences prudentielles visées à l'article 59, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement (UE) no 909/2014 et aux exigences de surveillance visées à l'article 60 dudit règlement;

e)

tous les documents pertinents, y compris les statuts, états financiers, rapports d'audit, rapports de comités des risques, qui montrent que le DCT demandeur se conforme aux dispositions de l'article 54, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 909/2014;

f)

des détails concernant le plan de redressement visé à l'article 54, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 909/2014;

g)

un programme d'activités qui remplit les conditions suivantes:

i)

il comprend une liste des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 que le DCT entend fournir;

ii)

il explique comment les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 sont directement liés aux services de base ou accessoires visés aux sections A et B de l'annexe dudit règlement et que le DCT est autorisé à fournir;

iii)

il est structuré selon la liste des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014;

h)

des éléments justifiant pourquoi les paiements en espèces du système de règlement de titres du DCT ne sont pas réglés via des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'émission de la monnaie du pays où a lieu le règlement;

i)

des informations détaillées sur les dispositions qui garantissent que la fourniture de services accessoires de type bancaire qu'il est prévu de fournir n'affecte pas la fourniture des services de base du DCT visés à la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, et notamment:

i)

la plateforme informatique utilisée aux fins du règlement du volet «espèces» des transactions sur titres, y compris un aperçu de l'organisation informatique et une analyse des risques qui y sont associés et de la manière dont ils sont atténués;

ii)

le fonctionnement et les arrangements juridiques du mécanisme de DVP et, en particulier, les procédures utilisées pour remédier au risque de crédit résultant du règlement du volet «espèces» des transactions sur titres;

iii)

la sélection, le suivi, la documentation juridique et la gestion des interconnexions avec tout autre tiers intervenant dans le processus de transferts en espèces, en particulier les accords correspondants avec ces tiers;

iv)

l'analyse détaillée, dans le plan de redressement du DCT demandeur, de toute incidence de la fourniture de services accessoires de type bancaire sur la fourniture de services de base du DCT;

v)

la divulgation d'éventuels conflits d'intérêts dans les dispositifs de gouvernance résultant de la fourniture de services accessoires de type bancaire, et les mesures prises pour y faire face.

Article 92

DCT proposant des services accessoires de type bancaire par l'intermédiaire d'un établissement de crédit désigné

Une demande d'agrément conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014 comprend les informations suivantes:

a)

une copie de la décision de l'organe de direction du DCT demandeur de sollicitation d'agrément et le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle l'organe de direction a approuvé le contenu du dossier de demande et sa présentation;

b)

les coordonnées de la personne responsable de la demande d'agrément, s'il ne s'agit pas de la personne qui introduit la demande d'agrément visée à l'article 17 du règlement (UE) no 909/2014;

c)

la raison sociale de l'établissement de crédit à désigner conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014, son statut juridique et son adresse légale dans l'Union;

d)

des documents attestant que l'établissement de crédit visé au point c) a obtenu l'agrément prévu à l'article 54, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 909/2014;

e)

les statuts et, le cas échéant, tout autre document constitutif de l'établissement de crédit désigné;

f)

la structure de propriété de l'établissement de crédit désigné, y compris l'identité de ses actionnaires;

g)

l'identification de tous les actionnaires communs du DCT demandeur et de l'établissement de crédit désigné et de toutes les participations entre le DCT demandeur et l'établissement de crédit désigné;

h)

des documents attestant que l'établissement de crédit désigné satisfait aux exigences prudentielles visées à l'article 59, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement (UE) no 909/2014 et aux exigences de surveillance visées à l'article 60 dudit règlement;

i)

des éléments, y compris les statuts, états financiers, rapports d'audit, rapports de comités des risques ou autres documents, montrant que l'établissement de crédit désigné satisfait à l'article 54, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 909/2014;

j)

les détails du plan de redressement visé à l'article 54, paragraphe 4, point g), du règlement (UE) no 909/2014;

k)

un programme d'activités qui remplit les conditions suivantes:

i)

il comprend une liste des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 que l'établissement de crédit désigné entend fournir;

ii)

il explique comment les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 sont directement liés aux services de base ou accessoires visés aux sections A et B de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 et que le DCT demandeur est autorisé à fournir;

iii)

il est structuré selon la liste des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014;

l)

des éléments justifiant pourquoi les paiements en espèces du système de règlement de titres du DCT ne sont pas réglés via des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'émission de la monnaie du pays où a lieu le règlement;

m)

des informations détaillées concernant les aspects suivants de la relation entre le DCT et l'établissement de crédit désigné:

i)

la plateforme informatique utilisée aux fins du règlement du volet «espèces» des transactions sur titres, y compris un aperçu de l'organisation informatique et une analyse des risques qui y sont associés et de la manière dont ils sont atténués;

ii)

les règles et procédures en vigueur qui garantissent le respect des exigences concernant le caractère définitif du règlement visé à l'article 39 du règlement (UE) no 909/2014;

iii)

le fonctionnement et les arrangements juridiques du mécanisme de DVP, y compris les procédures utilisées pour remédier au risque de crédit résultant du volet «espèces» d'une transaction sur titres;

iv)

la sélection, le suivi et la gestion des interconnexions avec tout autre tiers intervenant dans le processus de transferts en espèces, en particulier les accords correspondants avec ces tiers;

v)

l'accord de niveau de service précisant les fonctions à externaliser par le DCT à l'établissement de crédit désigné ou vice-versa et les éléments démontrant le respect des exigences en matière d'externalisation énoncées à l'article 30 du règlement (UE) no 909/2014;

vi)

l'analyse détaillée, dans le plan de redressement du DCT demandeur, de toute incidence de la fourniture de services accessoires de type bancaire sur la fourniture de services de base du DCT;

vii)

la divulgation d'éventuels conflits d'intérêts dans les dispositifs de gouvernance résultant des services accessoires de type bancaire, et les mesures prises pour y faire face;

viii)

des éléments démontrant que l'établissement de crédit dispose des capacités contractuelles et opérationnelles nécessaires pour accéder rapidement aux garanties (collateral) sous forme de titres situées dans le DCT et liées à l'octroi de crédit intrajournalier et, le cas échéant, de crédit à court terme.

Article 93

Conditions spécifiques

1.   Lorsqu'un DCT demande l'agrément requis pour désigner plus d'un établissement de crédit pour fournir des services accessoires de type bancaire, sa demande contient les informations suivantes:

a)

les informations mentionnées à l'article 91 pour chaque établissement de crédit désigné;

b)

une description du rôle de chacun des établissements de crédit désignés ainsi que des relations existant entre eux.

2.   Dans le cas où la demande d'agrément conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement (UE) no 909/2014 est présentée après l'obtention de l'agrément visé à l'article 17 dudit règlement, le DCT demandeur identifie l'autorité compétente et informe celle-ci des modifications substantielles visées à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014, sauf s'il a déjà fourni les informations dans le cadre du réexamen et de l'évaluation visés à l'article 22 dudit règlement.

Article 94

Formulaires et modèles normalisés de demande

1.   Le DCT demandeur présente une demande d'agrément visée à l'article 54, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 909/2014 dans le format prévu à l'annexe III dudit règlement.

2.   Le DCT demandeur soumet la demande visée au paragraphe 1 sur un support durable.

3.   Le DCT demandeur attribue un numéro de référence unique à chaque document qu'il soumet dans le cadre de la demande visée au paragraphe 1.

4.   Le DCT demandeur veille à ce que les informations figurant dans la demande visée au paragraphe 1 précisent clairement à quelle exigence du présent chapitre elles répondent et dans quel document elles sont fournies.

5.   Le DCT demandeur fournit à son autorité compétente une liste de tous les documents figurant dans la demande visée au paragraphe 1, accompagnés de leurs numéros de référence.

6.   Toutes les informations sont transmises dans la langue indiquée par l'autorité compétente. L'autorité compétente peut demander au DCT de fournir les mêmes informations dans une langue communément utilisée dans la sphère de la finance internationale.

CHAPITRE XV

DISPOSITIONS FINALES

Article 95

Dispositions transitoires

1.   Les informations visées à l'article 17, paragraphe 2, du présent règlement sont fournies à l'autorité compétente au plus tard six mois avant la date visée à l'article 96, paragraphe 2.

2.   Les informations visées à l'article 24, paragraphe 2, du présent règlement sont fournies à l'autorité compétente au plus tard six mois avant la date visée à l'article 96, paragraphe 2.

3.   Les informations visées à l'article 41, points j) et r), et à l'article 42, paragraphe 1, points d), f), h), i) et j), du présent règlement sont fournies à partir de la date visée à l'article 96, paragraphe 2.

Article 96

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   L'article 54 est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur des actes délégués adoptés par la Commission conformément à l'article 6, paragraphe 5, et à l'article 7, paragraphe 15, du règlement (UE) no 909/2014, la date la plus tardive étant retenue.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 257 du 28.8.2014, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(4)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

(5)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(6)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

(7)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(8)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).


ANNEXE I

Informations à fournir dans la demande de reconnaissance des DCT de pays tiers

[Article 25, paragraphe 12, du règlement (UE) no 909/2014]

Informations générales

Éléments d'information

Texte libre

Date de la demande

 

Raison sociale de l'entité juridique

 

Siège social

 

Nom de la personne assumant la responsabilité de la demande

 

Coordonnées de la personne assumant la responsabilité de la demande

 

Nom de toute autre personne chargée de veiller au respect du règlement (UE) no 909/2014 par le DCT de pays tiers

 

Coordonnées de la ou des personnes chargées de veiller au respect du règlement (UE) no 909/2014 par le DCT de pays tiers

 

Identité des actionnaires ou membres détenant des participations dans le capital du DCT de pays tiers

 

Identification de la structure du groupe, y compris toute filiale et société mère du DCT de pays tiers

 

Liste des États membres dans lesquels le DCT de pays tiers envisage de fournir des services

 

Informations relatives aux services de base figurant à la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 que le DCT de pays tiers envisage de fournir dans l'Union, par État membre

 

Informations relatives aux services accessoires figurant à la section B de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 que le DCT de pays tiers envisage de fournir dans l'Union, par État membre

 

Informations relatives à tout autre service autorisé conformément à la section B de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, mais n'y figurant pas expressément, et que le DCT de pays tiers envisage de fournir dans l'Union, par État membre

 

Monnaie(s) que le DCT de pays tiers traite ou envisage de traiter

 

Données statistiques concernant les services que le DCT de pays tiers envisage de fournir dans l'Union, par État membre

 

Évaluation des mesures que le DCT de pays tiers envisage de prendre pour faire en sorte que ses utilisateurs respectent les dispositions de droit national de l'État ou des États membres dans le(s)quel(s) il envisage de fournir ses services

 

Lorsque le DCT de pays tiers envisage de fournir les services de base visés aux points 1 et 2 de la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, une description des mesures que le DCT envisage de prendre pour faire en sorte que ses utilisateurs respectent les dispositions de droit applicables de l'État membre dans lequel il envisage de fournir ces services, conformément à l'article 25, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 909/2014.

 

Règles et procédures facilitant le règlement des transactions sur instruments financiers à la date de règlement convenue

 

Ressources financières du DCT de pays tiers, forme et méthodes de conservation et dispositions prises pour les sécuriser

 

Preuve que les règles et procédures du DCT de pays tiers respectent pleinement les exigences applicables dans le pays tiers dans lequel il est établi, y compris les règles relatives aux aspects prudentiels, organisationnels, de continuité des activités et de rétablissement après sinistre, ainsi que de conduite

 

Détail des accords d'externalisation, le cas échéant

 

Règles permettant d'établir le caractère définitif des transferts de titres et d'espèces

 

Informations concernant la participation au système de règlement de titres exploité par le DCT de pays tiers, notamment les critères de participation et les procédures de suspension et de retrait ordonné des participants qui ne satisfont plus aux critères

 

Règles et procédures visant à garantir l'intégrité des émissions de titres

 

Informations sur les mécanismes mis en place pour assurer la protection des titres des participants et de leurs clients

 

Informations sur les liens entre DCT de pays tiers et avec d'autres infrastructures de marché, ainsi que sur le contrôle et la gestion des risques correspondants

 

Informations sur les règles et les procédures mises en place pour faire face à la défaillance d'un participant

 

Plan de redressement

 

Politique d'investissement du DCT de pays tiers

 

Informations sur les procédures garantissant le règlement et le transfert rapides et ordonnés des actifs des clients et participants vers un autre DCT en cas de défaillance du DCT

 

Informations sur toutes les procédures judiciaires ou extrajudiciaires en cours, y compris les procédures administratives, civiles ou d'arbitrage, susceptibles d'entraîner d'importants coûts financiers et autres pour le DCT de pays tiers

Informations sur toute décision définitive découlant des procédures visées ci-dessus

 

Informations sur le traitement des conflits d'intérêts par le DCT de pays tiers

 

Informations à publier sur le site internet de l'AEMF conformément à l'article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014, en ce qui concerne l'article 25 dudit règlement

 


ANNEXE II

Enregistrements du DCT relatifs aux services accessoires

[Article 29 du règlement (UE) no 909/2014]

No

Services accessoires au titre du règlement (UE) no 909/2014

Types d'enregistrements

A.   Services accessoires de type non bancaire fournis par le DCT et n'entraînant pas de risque de crédit ou de liquidité

1

Organisation, en tant qu'agent, d'un mécanisme de prêt de titres entre les participants à un système de règlement de titres

a)

Identification des participants livreurs/destinataires

b)

Détails de chaque opération d'emprunt ou de prêt de titres, y compris le volume et la valeur des titres et le code ISIN

c)

Finalité de chacune des opérations de prêt/d'emprunt de titres

d)

Types de garanties

e)

Évaluation des garanties

2

Fourniture, en tant qu'agent, de services de gestion des garanties pour les participants à un système de règlement de titres

a)

Identification des participants livreurs/destinataires

b)

Détails de chaque opération, y compris le volume et la valeur des titres et le code ISIN

c)

Types de garanties

d)

Objectif d'utilisation des garanties

e)

Évaluation des garanties

3

Appariement de règlements, transmission d'instructions, confirmation de transactions et vérification de transactions

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit ces services

b)

Types d'opérations

c)

Détails de chaque opération, y compris le volume et la valeur des titres et le code ISIN

4

Services liés aux registres d'actionnaires

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit ces services

b)

Types de services

c)

Détails de chaque opération, y compris le volume et la valeur des titres et le code ISIN

5

Services liés au traitement des opérations sur titres, notamment en ce qui concerne la fiscalité, la tenue d'assemblées générales et la communication d'informations

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit ces services

b)

Types de services

c)

Détails de chaque opération, y compris le volume et la valeur des titres/espèces, les bénéficiaires de l'opération et le code ISIN

6

Services liés à une nouvelle émission, notamment l'attribution et la gestion de codes ISIN et de codes similaires

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit ces services

b)

Types de services

c)

Détails de chaque opération, y compris le code ISIN

7

Transmission et traitement d'instructions, perception et traitement de commissions et de frais, et communication d'informations connexes

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit ces services

b)

Types de services

c)

Détails de chaque opération, y compris le volume et la valeur des titres/espèces, les bénéficiaires de l'opération, le code ISIN et la finalité de l'opération

8

Établissement de liens entre DCT, fourniture, tenue ou gestion de comptes de titres dans le cadre d'un service de règlement, d'un service de gestion de garanties ou d'autres services accessoires

a)

Précisions concernant les liens entre DCT, y compris l'identification des DCT

b)

Types de services

9

Fourniture, en qualité d'agent, de services généraux de gestion des garanties

a)

Identification des participants livreurs/destinataires

b)

Détails de chaque opération, y compris le volume et la valeur des titres et le code ISIN

c)

Types de garanties

d)

Objectif d'utilisation des garanties

e)

Évaluation des garanties

10

Élaboration de rapports réglementaires

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT communique les informations

b)

Types de services

c)

Détails concernant les données fournies, y compris la base juridique et l'objectif

11

Transmission d'informations, de données et de statistiques aux services économiques et statistiques ou à d'autres entités gouvernementales ou intergouvernementales

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit ces services

b)

Types de services

c)

Détails concernant les données fournies, y compris la base juridique et l'objectif

12

Fourniture de services informatiques

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit les services

b)

Types de services

c)

Précisions concernant les services informatiques.

B.   Services de type bancaire fournis par le DCT et directement liés aux services de base ou aux services accessoires énumérés dans les sections A et B de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014

13

Ouverture de comptes d'espèces pour les participants à un système de règlement de titres et pour les titulaires de comptes de titres et réception de dépôts de ces participants et titulaires, au sens de l'annexe I, point 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (1)

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit ces services

b)

Détails concernant les comptes d'espèces

c)

Monnaie

d)

Montants des dépôts

14

Ouverture de lignes de crédit en vue d'un remboursement au plus tard le jour ouvrable suivant, prêts en espèces pour le préfinancement d'opérations sur titres et prêt de titres aux titulaires de comptes de titres, au sens de l'annexe I, point 2, de la directive 2013/36/UE

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit ces services

b)

Types de services

c)

Détails de chaque opération, y compris le volume et la valeur des titres/espèces et le code ISIN

d)

Types de garanties

e)

Évaluation des garanties

f)

Finalité des opérations

g)

Informations sur tout incident lié à ces services et mesures prises pour y remédier et suites données

15

Services de paiement impliquant le traitement des transactions en espèces et en devises, au sens de l'annexe I, point 4, de la directive 2013/36/UE

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit ces services

b)

Types de services

c)

Détails de chaque opération, y compris le volume d'espèces et la finalité de l'opération

16

Octroi de garanties et souscription d'engagements liés au prêt/à l'emprunt de titres, au sens de l'annexe I, point 6, de la directive 2013/36/UE

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit ces services

b)

Types de services

c)

Détails de chaque opération, y compris le volume et la valeur des titres/espèces et la finalité de l'opération

17

Activités de trésorerie, portant sur les marchés des changes et des valeurs mobilières, liées à la gestion des soldes créditeurs des participants, au sens de l'annexe I, points 7 b) et e), de la directive 2013/36/UE

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit ces services

b)

Types de services

c)

Détails de chaque opération, y compris le volume et la valeur des titres/espèces et la finalité de l'opération


(1)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).


ANNEXE III

Modèles de demande d'un DCT pour désigner un établissement de crédit ou pour fournir des services accessoires de type bancaire

[Article 55 du règlement (UE) no 909/2014]

Modèle 1

Lorsqu'un DCT demande à fournir des services accessoires de type bancaire conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014, il doit fournir les informations suivantes:

Nature des informations à communiquer

Numéro de référence unique du document

Intitulé du document

Chapitre, section ou page du document où figure l'information

(1)

la raison sociale du DCT demandeur, son statut juridique et son adresse légale dans l'Union

 

 

 

(2)

une copie de la décision de l'organe de direction du DCT demandeur de solliciter un agrément et le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle l'organe de direction a approuvé le contenu du dossier de demande et sa présentation

 

 

 

(3)

les coordonnées de la personne responsable de la demande d'agrément, si elle est différente de la personne qui introduit la demande d'agrément visée à l'article 17 du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

(4)

une preuve de l'existence de l'agrément visé à l'article 54, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

(5)

la preuve que le DCT demandeur satisfait aux exigences prudentielles visées à l'article 59, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement (UE) no 909/2014 et aux exigences en matière de surveillance visées à l'article 60 dudit règlement

 

 

 

(6)

la preuve que le DCT demandeur satisfait à l'article 54, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

(7)

des détails concernant le plan de redressement visé à l'article 54, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

(8)

un programme d'opérations qui remplit les conditions suivantes:

 

 

 

a)

il comprend une liste des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 et destinés à être fournis

 

 

 

b)

il explique comment les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 sont directement liés aux services de base ou services accessoires qui sont visés aux sections A et B de l'annexe dudit règlement et que le DCT est autorisé à fournir

 

 

 

c)

il est structuré selon la liste des services accessoires de type bancaire figurant à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

(9)

des éléments justifiant que les paiements en espèces du système de règlement de titres du DCT ne soient pas réglés via des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'émission de la monnaie du pays où a lieu le règlement

 

 

 

(10)

des informations détaillées sur les dispositions qui garantissent que la fourniture de services accessoires de type bancaire faisant l'objet de la demande n'affecte pas la fourniture des services de base du DCT visés à la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, et notamment les informations suivantes:

 

 

 

a)

la plateforme informatique utilisée aux fins du règlement du volet «espèces» des transactions sur titres, y compris un aperçu de l'organisation informatique et une analyse des risques qui y sont associés et de la manière dont ils sont atténués

 

 

 

b)

le fonctionnement et les modalités légales du mécanisme de «livraison contre paiement» et, en particulier, les procédures utilisées pour remédier au risque de crédit résultant du volet «espèces» des transactions sur titres

 

 

 

c)

la sélection, le suivi, la documentation juridique et la gestion des interconnexions avec tout autre tiers intervenant dans le processus de transferts en espèces, en particulier les accords correspondants conclus avec ces tiers

 

 

 

d)

l'analyse détaillée, dans le plan de redressement du DCT demandeur, de toute incidence de la fourniture de services accessoires de type bancaire sur la fourniture de services de base du DCT

 

 

 

e)

la déclaration d'éventuels conflits d'intérêts dans les dispositifs de gouvernance résultant de la fourniture de services accessoires de type bancaire, et les mesures prises pour y faire face

 

 

 

(11)

le cas échéant, l'indication de toute modification substantielle de la documentation fournie pour obtenir l'agrément visé à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, suivant le même format de tableau, si la documentation mise à jour n'a pas déjà été fournie dans le cadre du réexamen et de l'évaluation visés à l'article 22 du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

Lorsque la demande d'agrément visée à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 est présentée en même temps que la demande d'agrément visée à l'article 17 dudit règlement, le DCT demandeur doit fournir les informations suivantes, en plus des informations requises au titre de l'article 17 du règlement (UE) no 909/2014 et du présent règlement:

1

Nom de la personne responsable de la demande, si elle est différente de la personne qui introduit la demande au titre de l'article 17 du règlement (UE) no 909/2014

2

Coordonnées de la personne responsable de la demande, si elle est différente de la personne qui introduit la demande au titre de l'article 17 du règlement (UE) no 909/2014

3

Date de réception de l'agrément visé à l'article 54, paragraphe 3, point a)

Modèle 2

Lorsqu'un DCT demande à désigner un établissement de crédit distinct pour fournir des services accessoires de type bancaire conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014:

Nature des informations à communiquer

Numéro de référence unique du document

Intitulé du document

Chapitre, section ou page du document où figure l'information

(1)

la raison sociale du DCT demandeur, son statut juridique et son adresse légale dans l'Union

 

 

 

(2)

une copie de la décision de l'organe de direction du DCT demandeur de solliciter un agrément et le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle l'organe de direction a approuvé le contenu du dossier de demande et sa présentation

 

 

 

(3)

les coordonnées de la personne responsable de la demande d'agrément, si elle est différente de la personne qui introduit la demande d'agrément visée à l'article 17 du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

(4)

la raison sociale de l'établissement de crédit à désigner conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014, son statut juridique et son adresse légale dans l'Union

 

 

 

(5)

la preuve que l'établissement de crédit visé au point 4 a obtenu l'agrément prévu à l'article 54, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

(6)

les statuts et, le cas échéant, tout autre document constitutif de l'établissement de crédit désigné

 

 

 

(7)

la structure de l'actionnariat de l'établissement de crédit désigné, y compris l'identité de ses actionnaires

 

 

 

(8)

l'identification de tous les actionnaires communs du DCT demandeur et de l'établissement de crédit désigné et de toutes les participations entre le DCT demandeur et l'établissement de crédit désigné

 

 

 

(9)

la preuve que l'établissement de crédit désigné satisfait aux exigences prudentielles visées à l'article 59, paragraphes 1, 3 et 4, et aux exigences en matière de surveillance visées à l'article 60 du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

(10)

des éléments, y compris les statuts, états financiers, rapports d'audit, rapports de comités des risques ou autres documents, prouvant que l'établissement de crédit désigné satisfait à l'article 54, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

(11)

les détails du plan de redressement visé à l'article 54, paragraphe 4, point g), du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

(12)

un programme d'opérations qui remplit les conditions suivantes:

 

 

 

a)

il comprend une liste des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 et destinés à être fournis

 

 

 

b)

il explique comment les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 sont directement liés aux services de base ou services accessoires qui sont visés aux sections A et B de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 et que le DCT demandeur est autorisé à fournir

 

 

 

c)

il est structuré selon la liste des services accessoires de type bancaire figurant à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

(13)

des informations sur les raisons pour lesquelles les paiements en espèces du système de règlement de titres du DCT ne sont pas réglés via des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'émission de la monnaie du pays où a lieu le règlement

 

 

 

(14)

des informations détaillées concernant l'organisation structurelle des relations entre le DCT et l'établissement de crédit désigné, et notamment les informations suivantes:

 

 

 

a)

la plateforme informatique utilisée aux fins du règlement du volet «espèces» des transactions sur titres, y compris un aperçu de l'organisation informatique et une analyse des risques qui y sont associés et de la manière dont ils sont atténués

 

 

 

b)

les règles et procédures en vigueur qui garantissent le respect des exigences concernant le caractère définitif du règlement visé à l'article 39 du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

c)

le fonctionnement et les modalités légales du mécanisme de «livraison contre paiement» et, en particulier, les procédures utilisées pour remédier au risque de crédit résultant du volet «espèces» d'une transaction sur titres

 

 

 

d)

la sélection, le suivi et la gestion des interconnexions avec tout autre tiers intervenant dans le processus de transferts en espèces, en particulier les accords correspondants conclus avec ces tiers

 

 

 

e)

l'accord de niveau de service précisant les fonctions à externaliser par le DCT à l'établissement de crédit désigné et tout élément démontrant le respect des exigences en matière d'externalisation énoncées à l'article 30 du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

f)

l'analyse détaillée, dans le plan de redressement du DCT demandeur, de toute incidence de la fourniture de services accessoires de type bancaire sur la fourniture de services de base du DCT

 

 

 

g)

la déclaration d'éventuels conflits d'intérêts dans les dispositifs de gouvernance résultant des services accessoires de type bancaire, et les mesures prises pour y faire face

 

 

 

h)

des éléments démontrant que l'établissement de crédit dispose des capacités contractuelles et opérationnelles nécessaires pour accéder rapidement aux garanties sous forme de titres situées dans le DCT et liées à l'octroi de crédits intrajournaliers et, le cas échéant, de crédits à court terme

 

 

 

(15)

le cas échéant, l'indication de toute modification de la documentation fournie pour obtenir l'agrément visé à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, suivant le même format de tableau, si la documentation mise à jour n'a pas déjà été transmise dans le cadre du réexamen et de l'évaluation visés à l'article 22 du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

Lorsque la demande d'agrément visée à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014 est présentée en même temps que la demande d'agrément visée à l'article 17 dudit règlement, les informations suivantes doivent être fournies en plus des informations requises au titre de l'article 17 du règlement (UE) no 909/2014 et du présent règlement:

1

Raison sociale de l'entité désignée pour fournir des services accessoires de type bancaire

2

Adresse légale

3

Nom de la personne responsable de la demande

4

Coordonnées de la personne responsable de la demande

5

Indication des sociétés mères de l'établissement ou des établissements de crédit désigné(s), le cas échéant

6

Autorité compétente de l'établissement ou des établissements de crédit désigné(s)

7

Date de réception de l'agrément visé à l'article 54, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 909/2014


10.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/116


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/393 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2016

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les modèles et procédures pour la notification et la transmission d'informations sur les règlements internalisés conformément au règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (1), et notamment son article 9, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) no 909/2014, les internalisateurs de règlement et les autorités compétentes doivent notifier et transmettre les informations sur les règlements internalisés au moyen de formulaires, modèles et procédures normalisés. Des formulaires, modèles et procédures normalisés doivent aussi être utilisés lorsque les autorités compétentes informent l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) de tout risque potentiel découlant de l'activité de règlement.

(2)

Pour faciliter la mise en œuvre des procédures et processus liés aux obligations de notification concernant les règlements internalisés réalisés parmi les acteurs du marché et pour réduire autant que possible les coûts associés, les informations devraient être fournies au moyen des codes définis dans les normes publiées par l'Organisation internationale de normalisation, lorsque de tels codes existent.

(3)

Pour permettre de traiter de manière cohérente et efficace de gros volumes de données, les rapports devraient être transmis dans un format lisible par machine.

(4)

Les obligations de notification énoncées dans le présent règlement peuvent nécessiter des modifications significatives des systèmes informatiques, la consultation des acteurs du marché et des ajustements au niveau des montages juridiques des établissements concernés. Il est par conséquent nécessaire de donner à ces établissements suffisamment de temps pour se préparer à la mise en application de ces obligations.

(5)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'AEMF.

(6)

L'AEMF a procédé à une consultation publique ouverte portant sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier, institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un internalisateur de règlement utilise le modèle figurant à l'annexe I du présent règlement pour les notifications à l'autorité compétente effectuées en application de l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 909/2014. Chaque notification est soumise dans un délai de 10 jours ouvrables après la fin de chaque trimestre de l'année civile.

La première notification effectuée en vertu du premier alinéa est soumise dans un délai de 10 jours ouvrables après la fin du premier trimestre suivant le 10 mars 2019.

2.   L'autorité compétente utilise le modèle figurant à l'annexe I du présent règlement pour la transmission à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) des informations reçues en vertu de l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 909/2014. Les informations sont transmises dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de chacune des notifications visées au paragraphe 1 du présent article.

3.   Le modèle figurant à l'annexe I est rempli conformément aux instructions énoncées à l'annexe II.

4.   L'autorité compétente utilise le modèle figurant à l'annexe III pour informer l'AEMF de tout risque potentiel découlant de l'activité de règlement internalisé. Les informations relatives à tout risque potentiel découlant de l'activité de règlement internalisé sont soumises dans un délai de 30 jours ouvrables après la fin de chaque trimestre de l'année civile. L'autorité compétente remplit le modèle conformément aux instructions énoncées à l'annexe IV.

5.   Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 4 sont communiquées dans un format lisible par machine.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 mars 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 257 du 28.8.2014, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE I

Modèle pour la notification et la transmission d'informations sur les règlements internalisés

Règlement internalisé

Informations sur l'internalisateur de règlement

 

C0010

Code du pays

R0010

 

Horodatage de la notification

R0020

 

Période de référence

R0030

 

LEI

R0040

 

Nom de la personne responsable

R0050

 

Fonction de la personne responsable

R0060

 

No de téléphone

R0070

 

Adresse de courrier électronique

R0080

 

 

Agrégat

Taux

Réglé

Défaut de règlement

Total

Défaut de règlement

Volume

Valeur (EUR)

Volume

Valeur (EUR)

Volume

Valeur (EUR)

Volume (%)

Valeur (%)

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Total général

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruments financiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (1)

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds cotés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Parts d'organismes de placement collectif autres que les fonds cotés

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruments du marché monétaire autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Quotas d'émission

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres instruments financiers

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de transactions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achat ou vente de titres

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

Opérations de gestion de garanties (collatéral)

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Prêts de titres et emprunts de titres

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Opérations de pension

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres transactions sur titres

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de client

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clients professionnels au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Clients de détail au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferts d'espèces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des transferts d'espèces

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations sur chaque DCT émetteur

 

C0100

Identifiant du DCT émetteur

R0270

 

Code du pays du DCT émetteur

R0280

 

 

Agrégat

Taux

Réglé

Défaut de règlement

Total Réglé Défaut de règlement

Défaut de règlement

Volume

Valeur (EUR)

Volume

Valeur (EUR)

Volume

Valeur (EUR)

Volume (%)

Valeur (%)

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Total général

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruments financiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds cotés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Parts d'organismes de placement collectif autres que les fonds cotés

R0350

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruments du marché monétaire autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

R0360

 

 

 

 

 

 

 

 

Quotas d'émission

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres instruments financiers

R0380

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de transactions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achat ou vente de titres

R0390

 

 

 

 

 

 

 

 

Opérations de gestion de garanties (collatéral)

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Prêts de titres et emprunts de titres

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Opérations de pension

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres transactions sur titres

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de client

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clients professionnels au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Clients de détail au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferts d'espèces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des transferts d'espèces

R0460

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).


ANNEXE II

Instructions pour remplir le modèle pour la notification et la transmission d'informations sur les règlements internalisés

La colonne «Référence de cellule» du tableau ci-dessous permet d'identifier les éléments à notifier en indiquant les colonnes et lignes de ces éléments telles que figurant dans le modèle de l'annexe I. Les informations dans les colonnes C0100-C0180, et dans les lignes R0270-R0460 doivent être communiquées pour chaque DCT émetteur.

Les informations dans les colonnes C0020, C0040, C0060, C0110, C0130 et C0150 pour les volumes agrégés doivent être communiquées sous la forme d'un nombre entier constitué de 20 caractères numériques au maximum, sans décimales.

Les informations dans les colonnes C0030, C0050, C0070, C0120, C0140 et C0160 pour les valeurs agrégées doivent être communiquées sous la forme d'une valeur constituée de 20 caractères numériques au maximum, décimales comprises. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique; il doit être précédé d'au moins un caractère et suivi d'au moins deux caractères. Il faut utiliser un point comme séparateur décimal.

Les informations dans les colonnes C0080, C0090, C00170 et C00180 pour les taux doivent être communiquées sous la forme d'un pourcentage avec un maximum de deux décimales.

Si aucune activité n'est à notifier, les colonnes C0020-C0090 et C0110-C0180 sont à remplir avec une valeur nulle.

No

Référence de cellule

Élément

Instruction

1

C0010, R0010

Code du pays

Indiquer le code ISO 3166 à 2 caractères du lieu d'établissement de l'internalisateur de règlement.

2

C0010, R0020

Horodatage de la notification

Pour les notifications de l'internalisateur de règlement à l'autorité compétente, indiquer le code ISO 8601 de la date et de l'heure UTC (AAAA-MM-JJThh:mm:ssZ) de la notification de l'internalisateur de règlement à l'autorité compétente.

Pour les notifications de l'autorité compétente à l'AEMF, indiquer le code ISO 8601 de la date et de l'heure UTC (AAAA-MM-JJThh:mm:ssZ) de la notification de l'autorité compétente à l'AEMF.

3

C0010, R0030

Période de référence

Indiquer le code ISO 8601 de la date (AAAA-MM-JJ) du dernier jour de la période de référence.

4

C0010, R0040

Identifiant de l'internalisateur de règlement

Renseigner le code d'identification de l'internalisateur de règlement, en utilisant un identifiant d'entité juridique (LEI).

5

C0010, R0050

Nom de la personne responsable

Pour les notifications de l'internalisateur de règlement à l'autorité compétente, indiquer le nom de la personne responsable de la notification chez l'internalisateur de règlement.

Pour les notifications de l'autorité compétente à l'AEMF, le nom du contact au sein de l'autorité compétente.

6

C0010, R0060

Fonction de la personne responsable

Pour les notifications de l'internalisateur de règlement à l'autorité compétente, la fonction de la personne responsable de la notification chez l'internalisateur de règlement.

Pour les notifications de l'autorité compétente à l'AEMF, la fonction du contact au sein de l'autorité compétente.

7

C0010, R0070

No de téléphone

Pour les notifications de l'internalisateur de règlement à l'autorité compétente, le numéro de téléphone de la personne responsable de la notification chez l'internalisateur de règlement.

Pour les notifications de l'autorité compétente à l'AEMF, le numéro de téléphone du contact au sein de l'autorité compétente.

8

C0010, R0080

Adresse de courrier électronique

Pour les notifications de l'internalisateur de règlement à l'autorité compétente, l'adresse de courrier électronique de la personne responsable de la notification chez l'internalisateur de règlement.

Pour les notifications de l'autorité compétente à l'AEMF, l'adresse de courrier électronique du contact au sein de l'autorité compétente.

9

C0100, R0270

Identifiant du DCT émetteur

Indiquer le code d'identification du DCT, en utilisant un LEI.

En l'absence d'information sur le DCT émetteur, il faut utiliser les deux premiers caractères des codes ISIN.

10

C0100, R0280

Code du pays du DCT émetteur

Indiquer le code ISO 3166 à 2 caractères du lieu d'établissement du DCT émetteur.

11

C0020, R0090

C0110, R0290

Total général

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement pendant la période couverte par la notification.

12

C0030, R0090

C0120, R0290

Total général

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées pendant la période couverte par la notification.

13

C0040, R0090

C0130, R0290

Total général

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pendant la période couverte par la notification.

14

C0050, R0090

C0140, R0290

Total général

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pendant la période couverte par la notification.

15

C0060, R0090

C0150, R0290

Total général

Le total agrégé du volume des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et du volume des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pendant la période couverte par la notification.

16

C0070, R0090

C0160, R0290

Total général

La valeur totale agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pendant la période couverte par la notification.

17

C0080, R0090

C0170, R0290

Total général

Le taux d'instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport au volume total agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pendant la période couverte par la notification.

18

C0090, R0090

C0180, R0290

Total général

Le taux d'instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport à la valeur totale, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des d'instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pendant la période couverte par la notification.

19

C0020, R0100

C0110, R0300

Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement pour les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

20

C0030, R0100

C0120, R0300

Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées pour les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

21

C0040, R0100

C0130, R0300

Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

22

C0050, R0100

C0140, R0300

Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

23

C0060, R0100

C0150, R0300

Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE

Le total agrégé du volume des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et du volume des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

24

C0070, R0100

C0160, R0300

Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE

La valeur totale agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

25

C0080, R0100

C0170, R0300

Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport au volume total agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

26

C0090, R0100

C0180, R0300

Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport à la valeur totale, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

27

C0020, R0110

C0110, R0310

Dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement pour la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

28

C0030, R0110

C0120, R0310

Dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées pour la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

29

C0040, R0110

C0130, R0310

Dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

30

C0050, R0110

C0140, R0310

Dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

31

C0060, R0110

C0150, R0310

Dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

Le total agrégé du volume des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et du volume des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

32

C0070, R0110

C0160, R0310

Dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

La valeur totale agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

33

C0080, R0110

C0170, R0310

Dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport au volume total agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

34

C0090, R0110

C0180, R0310

Dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport à la valeur totale, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

35

C0020, R0120

C0110, R0320

Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement pour les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres que les dettes souveraines visées à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de ladite directive, pendant la période couverte par la notification.

36

C0030, R0120

C0120, R0320

Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées pour les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres que les dettes souveraines visées à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de ladite directive, pendant la période couverte par la notification.

37

C0040, R0120

C0130, R0320

Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres que les dettes souveraines visées à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de ladite directive, pendant la période couverte par la notification.

38

C0050, R0120

C0140, R0320

Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres que les dettes souveraines visées à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de ladite directive, pendant la période couverte par la notification.

39

C0060, R0120

C0150, R0320

Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

Le total agrégé du volume des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et du volume des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres que les dettes souveraines visées à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de ladite directive, pendant la période couverte par la notification.

40

C0070, R0120

C0160, R0320

Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

La valeur totale agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres que les dettes souveraines visées à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de ladite directive, pendant la période couverte par la notification.

41

C0080, R0120

C0170, R0320

Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport au volume total agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres que les dettes souveraines visées à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de ladite directive, pendant la période couverte par la notification.

42

C0090, R0120

C0180, R0320

Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport à la valeur totale, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres que les dettes souveraines visées à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de ladite directive, pendant la période couverte par la notification.

43

C0020, R0130

C0110, R0330

Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement pour les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

44

C0030, R0130

C0120, R0330

Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées pour les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

45

C0040, R0130

C0130, R0330

Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

46

C0050, R0130

C0140, R0330

Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

47

C0060, R0130

C0150, R0330

Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE

Le total agrégé du volume des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et du volume des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

48

C0070, R0130

C0160, R0330

Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE

La valeur totale agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

49

C0080, R0130

C0170, R0330

Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport au volume total agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

50

C0090, R0130

C0180, R0330

Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport à la valeur totale, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

51

C0020, R0140

C0110, R0340

Fonds cotés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement pour les fonds cotés, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

52

C0030, R0140

C0120, R0340

Fonds cotés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées pour les fonds cotés, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

53

C0040, R0140

C0130, R0340

Fonds cotés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les fonds cotés, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

54

C0050, R0140

C0140, R0340

Fonds cotés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les fonds cotés, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

55

C0060, R0140

C0150, R0340

Fonds cotés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE

Le total agrégé du volume des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et du volume des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les fonds cotés, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

56

C0070, R0140

C0160, R0340

Fonds cotés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE

La valeur totale agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les fonds cotés, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

57

C0080, R0140

C0170, R0340

Fonds cotés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport au volume total agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les fonds cotés, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

58

C0090, R0140

C0180, R0340

Fonds cotés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport à la valeur totale, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les fonds cotés, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

59

C0020, R0150

C0110, R0350

Parts d'organismes de placement collectif autres que les fonds cotés

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement pour les parts d'organismes de placement collectif autres que les fonds cotés, pendant la période couverte par la notification.

60

C0030, R0150

C0120, R0350

Parts d'organismes de placement collectif autres que les fonds cotés

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées pour les parts d'organismes de placement collectif autres que les fonds cotés, pendant la période couverte par la notification.

61

C0040, R0150

C0130, R0350

Parts d'organismes de placement collectif autres que les fonds cotés

Le volume agrégé, en euros, des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les parts d'organismes de placement collectif autres que les fonds cotés, pendant la période couverte par la notification.

62

C0050, R0150

C0140, R0350

Parts d'organismes de placement collectif autres que les fonds cotés

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les parts d'organismes de placement collectif autres que les fonds cotés, pendant la période couverte par la notification.

63

C0060, R0150

C0150, R0350

Parts d'organismes de placement collectif autres que les fonds cotés

Le total agrégé du volume des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et du volume des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les parts d'organismes de placement collectif autres que les fonds cotés, pendant la période couverte par la notification.

64

C0070, R0150

C0160, R0350

Parts d'organismes de placement collectif autres que les fonds cotés

La valeur totale agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les parts d'organismes de placement collectif autres que les fonds cotés, pendant la période couverte par la notification.

65

C0080, R0150

C0170, R0350

Parts d'organismes de placement collectif autres que les fonds cotés

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport au volume total agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les parts d'organismes de placement collectif autres que les fonds cotés, pendant la période couverte par la notification.

66

C0090, R0150

C0180, R0350

Parts d'organismes de placement collectif autres que les fonds cotés

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport à la valeur totale, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les parts d'organismes de placement collectif autres que les fonds cotés, pendant la période couverte par la notification.

67

C0020, R0160

C0110, R0360

Instruments du marché monétaire autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement pour les instruments du marché monétaire autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

68

C0030, R0160

C0120, R0360

Instruments du marché monétaire autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées pour les instruments du marché monétaire autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

69

C0040, R0160

C0130, R0360

Instruments du marché monétaire autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les instruments du marché monétaire autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

70

C0050, R0160

C0140, R0360

Instruments du marché monétaire autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les instruments du marché monétaire autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

71

C0060, R0160

C0150, R0360

Instruments du marché monétaire autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

Le total agrégé du volume des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et du volume des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les instruments du marché monétaire autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

72

C0070, R0160

C0160, R0360

Instruments du marché monétaire autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

La valeur totale agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les instruments du marché monétaire autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

73

C0080, R0160

C0170, R0360

Instruments du marché monétaire autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport au volume total agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les instruments du marché monétaire autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

74

C0090, R0160

C0180, R0360

Instruments du marché monétaire autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport à la valeur totale, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les instruments du marché monétaire autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

75

C0020, R0170

C0110, R0370

Quotas d'émission

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement pour les quotas d'émission pendant la période couverte par la notification.

76

C0030, R0170

C0120, R0370

Quotas d'émission

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées pour les quotas d'émission pendant la période couverte par la notification.

77

C0040, R0170

C0130, R0370

Quotas d'émission

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les quotas d'émission pendant la période couverte par la notification.

78

C0050, R0170

C0140, R0370

Quotas d'émission

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les quotas d'émission pendant la période couverte par la notification.

79

C0060, R0170

C0150, R0370

Quotas d'émission

Le total agrégé du volume des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et du volume des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les quotas d'émission, pendant la période couverte par la notification.

80

C0070, R0170

C0160, R0370

Quotas d'émission

La valeur totale agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les quotas d'émission, pendant la période couverte par la notification.

81

C0080, R0170

C0170, R0370

Quotas d'émission

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport au volume total agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les quotas d'émission, pendant la période couverte par la notification.

82

C0090, R0170

C0180, R0370

Quotas d'émission

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport à la valeur totale, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les en quotas d'émission, pendant la période couverte par la notification.

83

C0020, R0180

C0110, R0380

Autres instruments financiers

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement pour les autres instruments financiers pendant la période couverte par la notification.

84

C0030, R0180

C0120, R0380

Autres instruments financiers

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées pour les autres instruments financiers pendant la période couverte par la notification.

85

C0040, R0180

C0130, R0380

Autres instruments financiers

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les autres instruments financiers pendant la période couverte par la notification.

86

C0050, R0180

C0140, R0380

Autres instruments financiers

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les autres instruments financiers pendant la période couverte par la notification.

87

C0060, R0180

C0150, R0380

Autres instruments financiers

Le total agrégé du volume des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et du volume des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les autres instruments financiers, pendant la période couverte par la notification.

88

C0070, R0180

C0160, R0380

Autres instruments financiers

La valeur totale agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les autres instruments financiers, pendant la période couverte par la notification.

89

C0080, R0180

C0170, R0380

Autres instruments financiers

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport au volume total agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les autres instruments financiers, pendant la période couverte par la notification.

90

C0090, R0180

C0180, R0380

Autres instruments financiers

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport à la valeur totale, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des d'instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les autres instruments financiers, pendant la période couverte par la notification.

91

C0020, R0190

C0110, R0390

Achat ou vente de titres

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement pour l'achat ou la vente de titres pendant la période couverte par la notification.

92

C0030, R0190

C0120, R0390

Achat ou vente de titres

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées pour l'achat ou la vente de titres pendant la période couverte par la notification.

93

C0040, R0190

C0130, R0390

Achat ou vente de titres

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour l'achat ou la vente de titres pendant la période couverte par la notification.

94

C0050, R0190

C0140, R0390

Achat ou vente de titres

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour l'achat ou la vente de titres pendant la période couverte par la notification.

95

C0060, R0190

C0150, R0390

Achat ou vente de titres

Le total agrégé du volume des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et du volume des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour l'achat ou la vente de titres, pendant la période couverte par la notification.

96

C0070, R0190

C0160, R0390

Achat ou vente de titres

La valeur totale agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour l'achat ou la vente de titres, pendant la période couverte par la notification.

97

C0080, R0190

C0170, R0390

Achat ou vente de titres

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport au volume total agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour l'achat ou la vente de titres, pendant la période couverte par la notification.

98

C0090, R0190

C0180, R0390

Achat ou vente de titres

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport à la valeur totale, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour l'achat ou la vente de titres, pendant la période couverte par la notification.

99

C0020, R0200

C0110, R0400

Opérations de gestion de garanties (collatéral)

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement pour les opérations de gestion de garanties (collatéral) pendant la période couverte par la notification.

Les opérations de gestion de garanties sont désignées en tant que:

collateral in (garanties entrantes): COLI,

collateral out (garanties sortantes): COLO,

central bank collateral operation (gestion des garanties de banques centrales): CNCB.

100

C0030, R0200

C0120, R0400

Opérations de gestion de garanties (collatéral)

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées pour les opérations de gestion de garanties (collatéral) pendant la période couverte par la notification.

Les opérations de gestion de garanties sont désignées en tant que:

collateral in (garanties entrantes): COLI,

collateral out (garanties sortantes): COLO,

central bank collateral operation (gestion des garanties de banques centrales): CNCB.

101

C0040, R0200

C0130, R0400

Opérations de gestion de garanties (collatéral)

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les opérations de gestion de garanties (collatéral) pendant la période couverte par la notification.

Les opérations de gestion de garanties sont désignées en tant que:

collateral in (garanties entrantes): COLI,

collateral out (garanties sortantes): COLO,

central bank collateral operation (gestion des garanties de banques centrales): CNCB.

102

C0050, R0200

C0140, R0400

Opérations de gestion de garanties (collatéral)

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les opérations de gestion de garanties (collatéral) pendant la période couverte par la notification.

Les opérations de gestion de garanties sont désignées en tant que:

collateral in (garanties entrantes): COLI,

collateral out (garanties sortantes): COLO,

central bank collateral operation (gestion des garanties de banques centrales): CNCB.

103

C0060, R0200

C0150, R0400

Opérations de gestion de garanties (collatéral)

Le total agrégé du volume des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et du volume des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les opérations de gestion de garanties (collatéral), pendant la période couverte par la notification.

Les opérations de gestion de garanties sont désignées en tant que:

collateral in (garanties entrantes): COLI,

collateral out (garanties sortantes): COLO,

central bank collateral operation (gestion des garanties de banques centrales): CNCB.

104

C0070, R0200

C0160, R0400

Opérations de gestion de garanties (collatéral)

La valeur totale agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les opérations de gestion de garanties (collatéral), pendant la période couverte par la notification.

Les opérations de gestion de garanties sont désignées en tant que:

collateral in (garanties entrantes): COLI,

collateral out (garanties sortantes): COLO,

central bank collateral operation (gestion des garanties de banques centrales): CNCB.

105

C0080, R0200

C0170, R0400

Opérations de gestion de garanties (collatéral)

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport au volume total agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les opérations de gestion de garanties (collatéral), pendant la période couverte par la notification.

Les opérations de gestion de garanties sont désignées en tant que:

collateral in (garanties entrantes): COLI,

collateral out (garanties sortantes): COLO,

central bank collateral operation (gestion des garanties de banques centrales): CNCB.

106

C0090, R0200

C0180, R0400

Opérations de gestion de garanties (collatéral)

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport à la valeur totale, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les opérations de gestion de garanties (collatéral), pendant la période couverte par la notification.

Les opérations de gestion de garanties sont désignées en tant que:

collateral in (garanties entrantes): COLI,

collateral out (garanties sortantes): COLO,

central bank collateral operation (gestion des garanties de banques centrales): CNCB.

107

C0020, R0210

C0110, R0410

Prêts de titres et emprunts de titres

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement pour les prêts de titres et emprunts de titres pendant la période couverte par la notification.

108

C0030, R0210

C0120, R0410

Prêts de titres et emprunts de titres

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées pour les prêts de titres et emprunts de titres pendant la période couverte par la notification.

109

C0040, R0210

C0130, R0410

Prêts de titres et emprunts de titres

Le volume agrégé, en euros, des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les prêts de titres et emprunts de titres pendant la période couverte par la notification.

110

C0050, R0210

C0140, R0410

Prêts de titres et emprunts de titres

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les prêts de titres et emprunts de titres pendant la période couverte par la notification.

111

C0060, R0210

C0150, R0410

Prêts de titres et emprunts de titres

Le total agrégé du volume des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et du volume des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les prêts de titres et emprunts de titres, pendant la période couverte par la notification.

112

C0070, R0210

C0160, R0410

Prêts de titres et emprunts de titres

La valeur totale agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les prêts de titres et emprunts de titres, pendant la période couverte par la notification.

113

C0080, R0210

C0170, R0410

Prêts de titres et emprunts de titres

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport au volume total agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les prêts de titres et emprunts de titres, pendant la période couverte par la notification.

114

C0090, R0210

C0180, R0410

Prêts de titres et emprunts de titres

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport à la valeur totale, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les prêts de titres et emprunts de titres, pendant la période couverte par la notification.

115

C0020, R0220

C0110, R0420

Opérations de pension

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement pour les opérations de pension pendant la période couverte par la notification.

Les opérations de pension sont désignées en tant que:

opérations de mise en pension: REPU,

opérations de prise en pension: RVPO,

opérations de mise en pension tripartites: TRPO,

opérations de prise en pension tripartites: TRVO,

opérations d'achat/revente (buy sell back): BSBK,

opérations de vente/rachat (sell buy back): SBBK.

116

C0030, R0220

C0120, R0420

Opérations de pension

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées pour les opérations de pension pendant la période couverte par la notification.

Les opérations de pension sont désignées en tant que:

opérations de mise en pension: REPU,

opérations de prise en pension: RVPO,

opérations de mise en pension tripartites: TRPO,

opérations de prise en pension tripartites: TRVO,

opérations d'achat/revente (buy sell back): BSBK,

opérations de vente/rachat (sell buy back): SBBK.

117

C0040, R0220

C0130, R0420

Opérations de pension

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les opérations de pension pendant la période couverte par la notification.

Les opérations de pension sont désignées en tant que:

opérations de mise en pension: REPU,

opérations de prise en pension: RVPO,

opérations de mise en pension tripartites: TRPO,

opérations de prise en pension tripartites: TRVO,

opérations d'achat/revente (buy sell back): BSBK,

opérations de vente/rachat (sell buy back): SBBK.

118

C0050, R0220

C0140, R0420

Opérations de pension

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les opérations de pension pendant la période couverte par la notification.

Les opérations de pension sont désignées en tant que:

opérations de mise en pension: REPU,

opérations de prise en pension: RVPO,

opérations de mise en pension tripartites: TRPO,

opérations de prise en pension tripartites: TRVO,

opérations d'achat/revente (buy sell back): BSBK,

opérations de vente/rachat (sell buy back): SBBK.

119

C0060, R0220

C0150, R0420

Opérations de pension

Le total agrégé du volume des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et du volume des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les opérations de pension, pendant la période couverte par la notification.

Les opérations de pension sont désignées en tant que:

opérations de mise en pension: REPU,

opérations de prise en pension: RVPO,

opérations de mise en pension tripartites: TRPO,

opérations de prise en pension tripartites: TRVO,

opérations d'achat/revente (buy sell back): BSBK,

opérations de vente/rachat (sell buy back): SBBK.

120

C0070, R0220

C0160, R0420

Opérations de pension

La valeur totale agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les opérations de pension, pendant la période couverte par la notification.

Les opérations de pension sont désignées en tant que:

opérations de mise en pension: REPU,

opérations de prise en pension: RVPO,

opérations de mise en pension tripartites: TRPO,

opérations de prise en pension tripartites: TRVO,

opérations d'achat/revente (buy sell back): BSBK,

opérations de vente/rachat (sell buy back): SBBK.

121

C0080, R0220

C0170, R0420

Opérations de pension

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport au volume total agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les opérations de pension, pendant la période couverte par la notification.

Les opérations de pension sont désignées en tant que:

opérations de mise en pension: REPU,

opérations de prise en pension: RVPO,

opérations de mise en pension tripartites: TRPO,

opérations de prise en pension tripartites: TRVO,

opérations d'achat/revente (buy sell back): BSBK,

opérations de vente/rachat (sell buy back): SBBK.

122

C0090, R0220

C0180, R0420

Opérations de pension

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport à la valeur totale, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les opérations de pension, pendant la période couverte par la notification.

Les opérations de pension sont désignées en tant que:

opérations de mise en pension: REPU,

opérations de prise en pension: RVPO,

opérations de mise en pension tripartites: TRPO,

opérations de prise en pension tripartites: TRVO,

opérations d'achat/revente (buy sell back): BSBK,

opérations de vente/rachat (sell buy back): SBBK.

123

C0020, R0230

C0110, R0430

Autres transactions sur titres

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement pour toutes les autres transactions sur titres pendant la période couverte par la notification.

124

C0030, R0230

C0120, R0430

Autres transactions sur titres

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées pour toutes les autres transactions sur titres pendant la période couverte par la notification.

125

C0040, R0230

C0130, R0430

Autres transactions sur titres

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour toutes les autres transactions sur titres pendant la période couverte par la notification.

126

C0050, R0230

C0140, R0430

Autres transactions sur titres

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour toutes les autres transactions sur titres pendant la période couverte par la notification.

127

C0060, R0230

C0150, R0430

Autres transactions sur titres

Le total agrégé du volume des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et du volume des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour toutes les autres transactions sur titres, pendant la période couverte par la notification.

128

C0070, R0230

C0160, R0430

Autres transactions sur titres

La valeur totale agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour toutes les autres transactions sur titres, pendant la période couverte par la notification.

129

C0080, R0230

C0170, R0430

Autres transactions sur titres

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport au volume total agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour toutes les autres transactions sur titres, pendant la période couverte par la notification.

130

C0090, R0230

C0180, R0430

Autres transactions sur titres

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport à la valeur totale, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des d'instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour toutes les autres transactions sur titres, pendant la période couverte par la notification.

131

C0020, R0240

C0110, R0440

Clients professionnels au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement pour les clients professionnels, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

132

C0030, R0240

C0120, R0440

Clients professionnels au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées pour les clients professionnels, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

133

C0040, R0240

C0130, R0440

Clients professionnels au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les clients professionnels, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

134

C0050, R0240

C0140, R0440

Clients professionnels au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les clients professionnels, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

135

C0060, R0240

C0150, R0440

Clients professionnels au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE

Le total agrégé du volume des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et du volume des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les clients professionnels, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

136

C0070, R0240

C0160, R0440

Clients professionnels au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE

La valeur totale agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les clients professionnels, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

137

C0080, R0240

C0170, R0440

Clients professionnels au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport au volume total agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les clients professionnels, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

138

C0090, R0240

C0180, R0440

Clients professionnels au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport à la valeur totale, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les clients professionnels, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

139

C0020, R0250

C0110, R0450

Clients de détail au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement pour les clients de détail, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

140

C0030, R0250

C0120, R0450

Clients de détail au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées pour les clients de détail, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

141

C0040, R0250

C0130, R0450

Clients de détail au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les clients de détail, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

142

C0050, R0250

C0140, R0450

Clients de détail au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les clients de détail, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

143

C0060, R0250

C0150, R0450

Clients de détail au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE

Le total agrégé du volume des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et du volume des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les clients de détail, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

144

C0070, R0250

C0160, R0450

Clients de détail au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE

La valeur totale agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les clients de détail, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

145

C0080, R0250

C0170, R0450

Clients de détail au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport au volume total agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les clients de détail, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

146

C0090, R0250

C0180, R0450

Clients de détail au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport à la valeur totale, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les clients de détail, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE, pendant la période couverte par la notification.

147

C0020, R0260

C0110, R0460

Total des transferts d'espèces

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement pour les transferts d'espèces pendant la période couverte par la notification.

148

C0030, R0260

C0120, R0460

Total des transferts d'espèces

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées pour les transferts d'espèces pendant la période couverte par la notification.

149

C0040, R0260

C0130, R0460

Total des transferts d'espèces

Le volume agrégé des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les transferts d'espèces pendant la période couverte par la notification.

150

C0050, R0260

C0140, R0460

Total des transferts d'espèces

La valeur agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les transferts d'espèces pendant la période couverte par la notification.

151

C0060, R0260

C0150, R0460

Total des transferts d'espèces

Le total agrégé du volume des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et du volume des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les transferts d'espèces, pendant la période couverte par la notification.

152

C0070, R0260

C0160, R0460

Total des transferts d'espèces

La valeur totale agrégée, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les transferts d'espèces, pendant la période couverte par la notification.

153

C0080, R0260

C0170, R0460

Total des transferts d'espèces

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport au volume total agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les transferts d'espèces, pendant la période couverte par la notification.

154

C0090, R0260

C0180, R0460

Total des transferts d'espèces

Le taux des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement par rapport à la valeur totale, en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des instructions de règlement internalisé pour lesquelles il y a eu défaut de règlement pour les transferts d'espèces, pendant la période couverte par la notification.


ANNEXE III

Modèle pour informer des risques potentiels

Risques potentiels

Identification de l'autorité compétente pour la notification

 

C0010

Nom de l'autorité compétente

R0010

 

Horodatage de la notification

R0020

 

Période de référence

R0030

 

Nom du contact principal

R0040

 

Fonction du contact principal

R0050

 

Numéro de téléphone du contact principal

R0060

 

Adresse de courrier électronique du contact principal

R0070

 

Indication de tous les risques potentiels découlant de l'activité de règlement internalisé sur le territoire concerné

Indication de tous les risques potentiels découlant de l'activité de règlement internalisé sur le territoire concerné

R0080

 


ANNEXE IV

Instructions pour remplir le modèle pour informer des risques potentiels

La colonne «Référence de cellule» du tableau ci-dessous permet d'identifier les éléments à notifier en indiquant les colonnes et lignes telles que figurant dans le modèle de l'annexe III.

No

Référence de cellule

Élément

Instruction

1

C0010, R0010

Nom de l'autorité compétente

Le nom complet de l'autorité compétente.

2

C0010, R0020

Horodatage de la notification

Indiquer le code ISO 8601 de la date et de l'heure UTC (AAAA-MM-JJThh:mm:ssZ) de la notification effectuée par l'autorité compétente.

2

C0010, R0030

Période de référence

Indiquer le code ISO 8601 de la date (AAAA-MM-JJ) de la date correspondant au dernier jour de la période de référence.

2

C0010, R0040

Nom du contact principal

Le contact principal au sein de l'autorité compétente, qui est chargé de remplir le modèle des risques potentiels.

3

C0010, R0050

Fonction du contact principal

La fonction du contact principal au sein de l'autorité compétente, qui est chargé de remplir le modèle des risques potentiels.

4

C0010, R0060

Numéro de téléphone du contact principal

Le numéro de téléphone du contact principal au sein de l'autorité compétente, qui est chargé de remplir le modèle des risques potentiels.

5

C0010, R0070

Adresse de courrier électronique du contact principal

L'adresse de courrier électronique du contact principal au sein de l'autorité compétente, qui est chargé de remplir le modèle des risques potentiels.

6

C0010, R0080

Indication de tous les risques potentiels découlant de l'activité de règlement internalisé sur le territoire concerné

À compléter sous forme de texte libre.


10.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/145


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/394 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2016

définissant des normes techniques d'exécution concernant les formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de l'agrément, du réexamen et de l'évaluation des dépositaires centraux de titres, aux fins de la coopération entre autorités des États membres d'origine et d'accueil, aux fins de la consultation des autorités intervenant dans l'agrément pour la fourniture de services accessoires de type bancaire, aux fins de l'accès faisant intervenir les dépositaires centraux de titres, et concernant le format des enregistrements à conserver par les dépositaires centraux de titres conformément au règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (1), et notamment son article 17, paragraphe 10, son article 22, paragraphe 11, son article 24, paragraphe 8, son article 29, paragraphe 4, son article 33, paragraphe 6, son article 49, paragraphe 6, son article 52, paragraphe 4, son article 53, paragraphe 5 et son article 55, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, car elles portent toutes sur les exigences de surveillance concernant les dépositaires centraux de titres (DCT). Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions et pour que les personnes soumises à ces obligations en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un règlement unique toutes les normes techniques d'exécution requises par l'article 17, paragraphe 10, l'article 22, paragraphe 11, l'article 24, paragraphe 8, l'article 29, paragraphe 4, l'article 33, paragraphe 6, l'article 49, paragraphe 6, l'article 52, paragraphe 4, l'article 53, paragraphe 5, et l'article 55, paragraphe 8, du règlement (UE) no 909/2014.

(2)

Toute information communiquée à l'autorité compétente dans le cadre d'une demande d'agrément d'un DCT ou du processus de réexamen et d'évaluation devrait être fournie sur un support durable.

(3)

Afin de faciliter une identification rapide des informations communiquées par un DCT, tous les documents fournis à l'autorité compétente, y compris ceux accompagnant une demande d'agrément, devraient être assortis d'un numéro de référence unique. Les informations communiquées dans le cadre du processus de réexamen et d'évaluation des activités des DCT devraient contenir des indications précises concernant les modifications apportées aux documents qui ont été communiqués pendant ledit processus.

(4)

Afin de faciliter la coopération entre autorités lorsque les DCT exercent des activités transfrontières ou établissent des succursales, il est nécessaire de prévoir des normes, des formulaires et des procédures harmonisés pour ladite coopération.

(5)

Pour accomplir leurs missions de manière efficace et cohérente, les autorités autorisées à consulter les enregistrements des DCT conformément au règlement (UE) no 909/2014 devraient disposer de données comparables entre DCT. En outre, l'utilisation de formats communs par les différentes infrastructures des marchés financiers devrait encourager une plus grande utilisation de ces formats par un large éventail de participants au marché, favorisant ainsi la normalisation. La normalisation des procédures et des formats de données utilisés par les différents DCT devrait aussi réduire les coûts supportés par les participants au marché et faciliter la tâche des autorités de surveillance et de réglementation.

(6)

Afin d'assurer la cohérence de la conservation d'enregistrements, toutes les entités juridiques qui recourent aux services d'un DCT devraient être identifiées par un code unique, au moyen de leur identifiant d'entité juridique (LEI). L'utilisation d'un LEI est déjà requise en vertu du règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission (2) et elle devrait l'être aux fins de la conservation d'enregistrements par les DCT. L'utilisation de formats propriétaires par les DCT devrait être réservée aux processus internes, tandis que pour les déclarations et la fourniture d'informations aux autorités compétentes, tout code interne devrait être dûment converti en un code basé sur une norme mondialement acceptée, tel que le LEI. Les titulaires de comptes qui ne sont pas des participants aux systèmes de règlement de titres exploités par les DCT, par exemple dans le cas de systèmes de détention directe de titres, ainsi que les clients des participants aux systèmes de règlement de titres exploités par les DCT, devraient être autorisés à continuer d'être identifiés par des identifiants nationaux, le cas échéant.

(7)

Afin d'harmoniser le traitement des plaintes concernant l'accès des participants aux DCT, l'accès des émetteurs aux DCT, l'accès entre DCT et l'accès entre un DCT et une autre infrastructure de marché, des formulaires et modèles normalisés devraient être utilisés, lesquels précisent les risques identifiés et l'évaluation des risques identifiés justifiant un refus d'accès.

(8)

Afin que l'autorité compétente d'un DCT puisse plus facilement consulter, conformément au règlement (UE) no 909/2014, les autres autorités concernées avant d'octroyer ou de refuser l'agrément pour la fourniture de services accessoires de type bancaire, il faut prévoir un processus de consultation efficace et structuré. Pour faciliter la coopération rapide des autorités concernées et permettre à chacune d'entre elles de rendre un avis motivé concernant une demande, les documents et les données accompagnant cette demande devraient être organisés selon des modèles communs.

(9)

Afin d'assurer la sécurité juridique et une application cohérente de la législation, certaines exigences prévues par le présent règlement qui concernent les mesures de discipline en matière de règlement devraient commencer à s'appliquer à partir de la date d'entrée en vigueur desdites mesures.

(10)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(11)

Conformément aux dispositions du règlement (UE) no 909/2014, pour élaborer les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, l'AEMF a travaillé en étroite collaboration avec les membres du système européen de banques centrales (SEBC). Conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), avant de soumettre les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, l'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur ces derniers, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

AGRÉMENT DES DCT

[Article 17, paragraphe 10, du règlement (UE) no 909/2014]

Article premier

Formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins des demandes d'agrément

1.   Un dépositaire central de titres sollicitant un agrément conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 909/2014 (ci-après le «DCT demandeur») présente sa demande sur un support durable au sens de l'article 1er, point g), du règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission (4), en complétant le formulaire et les modèles normalisés figurant à l'annexe I.

2.   Le DCT demandeur fournit à l'autorité compétente une liste de tous les documents présentés dans le cadre de sa demande d'agrément, dans laquelle figurent les informations suivantes:

a)

le numéro de référence unique de chaque document;

b)

le titre de chaque document;

c)

à quel chapitre, dans quelle section ou à quelle page de chaque document les informations pertinentes sont fournies.

3.   Toutes les informations sont présentées dans la langue indiquée par l'autorité compétente. L'autorité compétente peut exiger que le DCT présente les mêmes informations dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

4.   Un DCT demandeur ayant des liens tels que visés à l'article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) no 909/2014 fournit à l'autorité compétente la liste des autorités compétentes à consulter et des personnes de contact de ces autorités.

CHAPITRE II

RÉEXAMEN ET ÉVALUATION

[Article 22, paragraphe 11, du règlement (UE) no 909/2014]

Article 2

Formulaires et modèles normalisés aux fins de la fourniture des informations

1.   Le DCT fournit les informations visées à l'article 40 du règlement délégué (UE) 2017/392 sur un support durable.

2.   Les informations fournies par le DCT sont présentées au moyen du formulaire et des modèles normalisés figurant à l'annexe II et, le cas échéant, au moyen du modèle figurant au tableau 2 de l'annexe I. Lorsque le modèle fourni au tableau 2 de l'annexe I est utilisé, il comporte une colonne supplémentaire dans laquelle est précisé le chapitre, la section ou la page du document où des changements ont été introduits au cours de la période de réexamen et une autre colonne supplémentaire dans laquelle figurent les explications relatives aux modifications apportées pendant la période de réexamen.

Article 3

Procédure pour la fourniture des informations

1.   L'autorité compétente communique au DCT les informations suivantes:

a)

la fréquence et le niveau de détail du réexamen et de l'évaluation visés à l'article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014;

b)

la date de début et la date de fin de la période de réexamen visée à l'article 40 du règlement délégué (UE) 2017/392;

c)

la langue dans laquelle toutes les informations sont présentées. L'autorité compétente peut exiger que le DCT présente les mêmes informations dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

L'autorité compétente communique dans les meilleurs délais au DCT tout changement concernant les informations visées au premier alinéa, y compris la demande de communiquer des informations spécifiques à une fréquence plus élevée.

2.   Le DCT fournit les informations visées à l'article 40, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/392 dans un délai de deux mois à compter de la fin de la période de réexamen.

Article 4

Fourniture d'informations aux autorités visées à l'article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014

1.   À l'issue du réexamen et de l'évaluation, l'autorité compétente en communique les résultats, dans un délai de trois jours ouvrables, aux autorités visées à l'article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014, conformément à l'article 44 du règlement délégué (UE) 2017/392.

2.   Lorsque le réexamen et l'évaluation donnent lieu à une mesure corrective ou à une sanction, l'autorité compétente informe les autorités visées au paragraphe 1 dans un délai de trois jours ouvrables après que la mesure a été prise.

3.   Les autorités visées au paragraphe 1 se mettent d'accord sur la langue de travail pour l'échange des informations; à défaut d'un tel accord, la langue de travail est une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

Article 5

Échange d'informations entre les autorités compétentes

1.   Dans le cadre de la surveillance d'un DCT ayant des liens tels que visés à l'article 17, paragraphe 6, points a), b) et c), du règlement (UE) no 909/2014, l'autorité compétente met à jour, avant chaque réexamen et évaluation, la liste visée à l'article 1, paragraphe 4, du présent règlement en ce qui concerne les autres autorités compétentes associées au réexamen et à l'évaluation, y compris les personnes de contact de ces autorités, et communique cette liste à l'ensemble de ces autorités.

2.   L'autorité compétente fournit les informations visées à l'article 45, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/392 aux autorités compétentes figurant sur la liste visée au paragraphe 1 dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de mise à disposition de ces informations.

3.   Dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de l'expiration du délai visé au paragraphe 2, les autorités compétentes figurant sur la liste visée au paragraphe 1 transmettent à l'autorité compétente qui a fourni les informations l'évaluation qu'ils en font.

4.   Dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de l'achèvement du réexamen et de l'évaluation visés à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, tel que notifié par l'autorité compétente aux autorités compétentes figurant sur la liste visée au paragraphe 1, l'autorité compétente en communique les résultats aux autorités compétentes figurant sur la liste visée au paragraphe 1, conformément à l'article 45, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/392.

5.   Les autorités visées aux paragraphes 1 à 4 se mettent d'accord sur la langue de travail pour l'échange des informations; à défaut d'un tel accord, la langue de travail est une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

CHAPITRE III

ACCORDS DE COOPÉRATION

[Article 24, paragraphe 8, du règlement (UE) no 909/2014]

Article 6

Exigences générales relatives aux accords de coopération

1.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil se mettent d'accord sur la langue de travail de leurs activités de coopération; à défaut d'un tel accord, la langue de travail est une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

2.   Chaque autorité compétente indique et communique aux autres autorités compétentes les coordonnées d'une personne de contact principale et celles d'une personne de contact secondaire ainsi que toute modification les concernant.

Article 7

Surveillance d'une succursale

1.   Lorsqu'un DCT agréé dans un État membre a créé une succursale dans un autre État membre, l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil utilisent pour l'échange d'informations le formulaire et modèle figurant au tableau 1 de l'annexe III.

2.   Lorsqu'une autorité compétente demande des informations supplémentaires à une autre autorité compétente, elle indique à cette dernière les activités du DCT qui justifient cette demande.

Article 8

Inspections sur place dans la succursale

1.   Avant de procéder aux inspections sur place visées à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil s'accordent sur les termes et la portée de l'inspection sur place, et notamment sur les points suivants:

a)

leurs responsabilités et leurs rôles respectifs;

b)

les raisons de l'inspection sur place.

2.   Les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil s'informent mutuellement, conformément au paragraphe 1, au sujet d'une inspection sur place dans la succursale d'un DCT dans un État membre d'accueil en utilisant le modèle figurant au tableau 2 de l'annexe III.

Article 9

Échange d'informations sur les activités du DCT dans l'État membre d'accueil

1.   La demande d'informations visée à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014 est adressée par lettre ou courrier électronique à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et contient une explication de la pertinence de ces informations pour les activités de ce DCT dans l'État membre d'accueil.

2.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine communique sans retard par lettre ou par courrier électronique les informations visées à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014 en utilisant le modèle figurant au tableau 3 de l'annexe III.

Article 10

Non-respect par un DCT de ses obligations

1.   Aux fins de l'article 24, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) no 909/2014, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil utilise le modèle figurant au tableau 4 de l'annexe III pour faire part, à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et à l'AEMF, de ses constatations concernant un non-respect de ses obligations par un DCT.

2.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine examine les constatations présentées par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil et informe cette dernière des mesures qu'elle entend prendre pour remédier aux infractions constatées.

3.   Dans le cas où l'AEMF est saisie conformément à l'article 24, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE) no 909/2014, l'autorité compétente qui saisit l'AEMF lui fournit toutes les informations pertinentes.

CHAPITRE IV

CONSERVATION DES INFORMATIONS

[Article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014]

Article 11

Format des enregistrements

1.   Pour toutes les transactions, instructions de règlement et ordres concernant les restrictions au règlement qu'il traite, le DCT conserve les enregistrements visés à l'article 54 du règlement délégué (UE) 2017/392 en respectant le format indiqué au tableau 1 de l'annexe IV du présent règlement.

2.   Pour les positions correspondant à tous les comptes de titres qu'il tient, le DCT conserve les enregistrements visés à l'article 55 du règlement délégué (UE) 2017/392 en respectant le format indiqué au tableau 2 de l'annexe IV.

3.   Pour les services accessoires qu'il fournit, le DCT conserve les enregistrements visés à l'article 56, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/392 en respectant le format indiqué au tableau 3 de l'annexe IV.

4.   Pour les faits et événements relatifs à ses activités et à son organisation interne, le DCT conserve les enregistrements visés à l'article 57 du règlement délégué (UE) 2017/392 dans le format indiqué au tableau 4 de l'annexe IV.

5.   Aux fins des déclarations aux autorités, le DCT utilise un identifiant d'entité juridique (LEI) pour identifier dans ses enregistrements:

a)

un DCT;

b)

les participants à un DCT;

c)

les banques de règlement;

d)

les émetteurs auxquels le DCT fournit les services de base visés au point 1 ou 2 de la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014.

6.   Pour identifier dans ses enregistrements les clients de participants, lorsqu'ils sont connus du DCT, ce dernier utilise un identifiant d'entité juridique (LEI), un code d'identification de banque (BIC) ou une autre forme disponible d'identification des personnes morales.

7.   Pour identifier dans ses enregistrements les clients d'un participant connus de lui, le DCT peut utiliser tout identifiant disponible permettant l'identification non-équivoque des personnes physiques au niveau national.

8.   Le DCT utilise, dans les enregistrements qu'il conserve, les codes ISO visés à l'annexe IV.

9.   Pour mettre ses enregistrements à la disposition des autorités conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, un DCT ne peut utiliser un format propriétaire que si ce format peut être converti dans les meilleurs délais en un format ouvert reposant sur des procédures et normes de communication internationales ouvertes pour les données de messagerie et de référence.

10.   Sur demande, le DCT fournit à l'autorité compétente les informations visées aux articles 54 et 55 du règlement délégué (UE) 2017/392 au moyen d'un flux de données direct. Un délai suffisant est accordé au DCT pour lui permettre de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette demande.

CHAPITRE V

ACCÈS

[Article 33, paragraphe 6, article 49, paragraphe 6, article 52, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014]

Article 12

Formulaires et modèles normalisés aux fins de la procédure d'accès

1.   Pour présenter une demande d'accès conformément à l'article 52, paragraphe 1, ou à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, un DCT demandeur et toute autre partie demandeuse utilisent le modèle fourni au tableau 1 de l'annexe V du présent règlement.

2.   Pour accorder l'accès à la suite d'une demande d'accès présentée conformément à l'article 52, paragraphe 1, ou à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, un DCT destinataire et toute autre partie destinataire utilisent le modèle fourni au tableau 2 de l'annexe V du présent règlement.

3.   Pour refuser l'accès conformément à l'article 33, paragraphe 3, à l'article 49, paragraphe 4, à l'article 52, paragraphe 2, ou à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014, un DCT utilise le modèle figurant au tableau 3 de l'annexe V du présent règlement.

4.   Pour refuser l'accès conformément à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014, une contrepartie centrale ou une plateforme de négociation utilise le modèle figurant au tableau 4 de l'annexe V du présent règlement.

5.   Pour introduire une plainte auprès de l'autorité compétente du DCT qui lui a refusé l'accès conformément à l'article 33, paragraphe 3, à l'article 49, paragraphe 4, à l'article 52, paragraphe 2, ou à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014, une partie demandeuse utilise le modèle figurant au tableau 5 de l'annexe V du présent règlement.

6.   Pour introduire une plainte auprès de l'autorité compétente de la contrepartie centrale ou de la plate-forme de négociation qui a refusé l'accès à la contrepartie centrale ou à la plate-forme de négociation conformément à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014, un DCT utilise le modèle figurant au tableau 6 de l'annexe V du présent règlement.

7.   Les autorités compétentes visées aux paragraphes 5 et 6 utilisent le modèle figurant au tableau 7 de l'annexe V pour consulter, selon le cas, l'une des autorités suivantes sur son appréciation de la plainte:

a)

l'autorité compétente du lieu d'établissement du participant demandeur conformément à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 909/2014;

b)

l'autorité compétente du lieu d'établissement de l'émetteur demandeur conformément à l'article 49, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 909/2014;

c)

l'autorité compétente du DCT demandeur et l'autorité concernée du DCT demandeur visée à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014, conformément à l'article 52, paragraphe 2, cinquième alinéa, dudit règlement;

d)

l'autorité compétente de la contrepartie centrale demandeuse ou de la plate-forme de négociation demandeuse conformément à l'article 53, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 909/2014.

Les autorités visées aux points a) à d) utilisent le modèle figurant au tableau 8 de l'annexe V pour répondre à la consultation visée au présent paragraphe.

8.   Les autorités visées au paragraphe 7, points a) à d), utilisent le modèle figurant au tableau 8 de l'annexe V du présent règlement si l'une d'elles décide de saisir l'AEMF conformément à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, à l'article 49, paragraphe 4, quatrième alinéa, à l'article 52, paragraphe 2, cinquième alinéa ou à l'article 53, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 909/2014.

9.   Les autorités compétentes visées aux paragraphes 5 et 6 fournissent à la partie demandeuse une réponse motivée dans le format indiqué au tableau 9 de l'annexe V.

10.   Les autorités visées aux paragraphes 7 et 8, ainsi que l'AEMF aux fins du paragraphe 9, s'accordent sur la langue de travail pour la communication visée aux paragraphes 7, 8 et 9. À défaut d'un tel accord, la langue de travail est une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

CHAPITRE VI

PROCÉDURE D'AGRÉMENT POUR LA FOURNITURE DE SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE ET DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Liste des autorités

À la réception d'une demande d'agrément telle que visée à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, l'autorité compétente identifie les autorités visées à l'article 55, paragraphe 4, dudit règlement et en établit la liste.

Article 14

Transmission des informations et demande d'un avis motivé

1.   Pour demander aux autorités visées à l'article 55, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 909/2014 l'avis motivé visé à l'article 55, paragraphe 5, dudit règlement, l'autorité compétente utilise le modèle figurant à la section 1 de l'annexe VI du présent règlement.

2.   Pour chaque transmission visée à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014 et pour chaque demande visée au paragraphe 1 du présent article, dès réception des informations correspondantes, chaque autorité visée à l'article 55, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 909/2014 confirme par courrier électronique à l'autorité compétente avoir reçu lesdites informations.

3.   Si aucun accusé de réception n'est reçu conformément au paragraphe 2 du présent article, l'autorité compétente contacte elle-même les autorités visées à l'article 55, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 909/2014 pour s'assurer que celles-ci ont reçu les informations visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 15

Avis motivé et décision motivée

1.   Les autorités visées à l'article 55, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 909/2014 communiquent un avis motivé à l'autorité compétente en utilisant le modèle fourni à la section 2 de l'annexe VI du présent règlement.

2.   Si au moins une des autorités visées à l'article 55, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 909/2014, rend un avis motivé négatif et que l'autorité compétente souhaitant octroyer l'agrément fournit à ces autorités la décision motivée visée à l'article 55, paragraphe 5, deuxième alinéa, dudit règlement, l'autorité compétente utilise le modèle figurant à la section 3 de l'annexe VI du présent règlement.

Article 16

Agrément malgré un avis motivé négatif

1.   Si l'une des autorités visées à l'article 55, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 909/2014, décide de contester devant l'AEMF la décision motivée rendue par l'autorité compétente souhaitant octroyer l'agrément conformément à l'article 55, paragraphe 5, troisième alinéa, dudit règlement, l'autorité compétente qui saisit l'AEMF utilise le modèle figurant à la section 4 de l'annexe VI du présent règlement.

2.   L'autorité qui saisit l'AEMF lui transmet toutes les informations fournies par l'autorité compétente conformément à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014, les avis motivés rendus par les autorités conformément à l'article 55, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) no 909/2014, ainsi que la décision motivée rendue par l'autorité compétente conformément à l'article 55, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 909/2014.

3.   L'autorité qui saisit l'AEMF fournit, dans les meilleurs délais, une copie de toutes les informations visées au paragraphe 2 du présent article aux autorités visées à l'article 55, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 909/2014.

Article 17

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 11, paragraphe 1, s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur des actes délégués adoptés par la Commission en vertu de l'article 6, paragraphe 5, et de l'article 7, paragraphe 15, du règlement (UE) no 909/2014, la date la plus tardive étant retenue.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 257 du 28.8.2014, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 20).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(4)  Règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les exigences opérationnelles, d'agrément et de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres (voir page 48 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

Formulaires et modèles aux fins des demandes d'agrément des DCT

[Article 17, paragraphe 10, du règlement (UE) no 909/2014]

Tableau 1

Informations générales

Type d'information

Format

Date d'introduction de la demande

Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

Raison sociale du DCT demandeur

Texte libre

Identification du DCT demandeur

Identifiant d'entité juridique (LEI) à 20 caractères alphanumériques conforme à la norme ISO 17442

Siège social du DCT demandeur

Texte libre

Système(s) de règlement de titres que le DCT demandeur exploite ou envisage d'exploiter

Texte libre

Coordonnées de la personne responsable de la demande (nom, fonction, numéro de téléphone, adresse électronique)

Texte libre

Coordonnées de la (des) personne(s) responsable(s) de la fonction de contrôle interne et de vérification de la conformité du DCT demandeur (nom, fonction, numéro de téléphone, adresse électronique)

Texte libre

Liste de tous les documents fournis par le DCT demandeur avec leur numéro de référence unique

Texte libre


Tableau 2

Références des documents

Portée des informations devant être présentées conformément aux exigences spécifiques de l'acte délégué relatif aux normes techniques de réglementation précisant les détails des demandes d'agrément des DCT adopté en vertu de l'article 17, paragraphe 9, du règlement (UE) no 909/2014

Numéro de référence unique du document

Intitulé du document

Chapitre, section ou page du document où l'information est fournie, ou raison pour laquelle l'information n'est pas fournie

A.   Informations générales sur le DCT demandeur [articles 4 à 7 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Identification et statut juridique du DCT [article 4 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Les demandes d'agrément présentées conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 909/2014 doivent clairement identifier l'entité qui soumet la demande et indiquer les activités et services qu'elle entend exercer ou fournir.

La raison sociale du DCT demandeur, son LEI et son adresse légale dans l'Union

 

 

 

L'acte constitutif et les statuts et autres documents constitutifs et statutaires

 

 

 

Un extrait du registre du commerce ou du rôle des tribunaux, ou une autre forme de preuve de l'adresse légale et de l'activité commerciale du DCT demandeur, qui doit être valide à la date d'introduction de la demande

 

 

 

L'identification des systèmes de règlement de titres que le DCT demandeur exploite ou envisage d'exploiter

 

 

 

Une copie de la décision de l'organe de direction concernant la demande et le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle l'organe de direction a approuvé le dossier de demande et le dépôt de la demande

 

 

 

Les coordonnées de la personne responsable de la demande

 

 

 

Un graphique représentant les liens d'actionnariat entre l'entreprise mère, ses filiales et toute autre entité ou succursale liée; les entités figurant dans ce graphique doivent être identifiées par leur raison sociale complète, leur statut juridique, leur adresse légale, leur numéro fiscal ou leur numéro d'immatriculation

 

 

 

Une description des activités des filiales du DCT demandeur et des autres personnes morales dans lesquelles le DCT demandeur détient une participation, y compris des informations sur le niveau de cette participation

 

 

 

Une liste indiquant:

i)

le nom de chaque personne ou entité qui détient, directement ou indirectement, 5 % ou plus du capital ou des droits de vote du DCT demandeur;

ii)

le nom de chaque personne ou entité susceptible d'exercer une influence significative sur la gestion du DCT demandeur en raison de la participation qu'elle détient dans le capital de ce dernier

 

 

 

Une liste indiquant:

i)

le nom de chaque entité dans laquelle le DCT demandeur détient au moins 5 % du capital et des droits de vote;

ii)

le nom de chaque entité sur la gestion de laquelle le DCT demandeur exerce une influence significative en raison de la participation qu'il détient dans le capital de celle-ci

 

 

 

Une liste des services de base énumérés à la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 que le DCT demandeur fournit ou envisage de fournir

 

 

 

Une liste des services accessoires figurant expressément à la section B de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 que le DCT demandeur fournit ou envisage de fournir

 

 

 

Une liste de tous les autres services accessoires autorisés conformément à la section B de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 mais n'y figurant pas expressément, que le DCT demandeur fournit ou envisage de fournir

 

 

 

Une liste des services et activités d'investissement relevant de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (1) ne figurant pas expressément à la section B de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 que le DCT demandeur fournit ou envisage de fournir

 

 

 

Une liste des services que le DCT demandeur externalise ou envisage d'externaliser auprès d'un tiers conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

La ou les monnaies que le DCT demandeur traite ou envisage de traiter, en lien avec les services qu'il fournit, que le règlement en espèces s'effectue sur un compte de banque centrale, un compte de DCT ou un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit désigné;

 

 

 

Des informations sur les procédures judiciaires ou civiles, administratives, d'arbitrage ou autres en cours ou finales auxquelles le DCT demandeur est partie et qui sont susceptibles d'entraîner pour lui des coûts financiers ou autres.

 

 

 

Si le DCT demandeur envisage de fournir des services de base ou de créer une succursale conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, les informations suivantes doivent être fournies:

Le ou les États membres dans lesquels le DCT demandeur envisage d'exercer ses activités

 

 

 

Un programme d'activités précisant notamment les services que le DCT demandeur fournit ou envisage de fournir dans l'État membre d'accueil

 

 

 

La ou les monnaies que le DCT demandeur traite ou envisage de traiter dans cet État membre d'accueil

 

 

 

Lorsque les services seront fournis par l'intermédiaire d'une succursale, la structure organisationnelle de celle-ci et le nom des responsables de sa gestion

 

 

 

Le cas échéant, une évaluation des mesures que le DCT demandeur envisage de prendre pour permettre à ses utilisateurs de respecter les dispositions du droit interne visées à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

Le cas échéant, une description des services ou activités que le DCT demandeur externalise auprès d'un tiers conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

Politiques et procédures pour le respect des dispositions réglementaires [article 5 du règlement délégué (UE) 2017/392]

La fonction des personnes chargées de l'approbation et de la mise en œuvre des politiques et procédures

 

 

 

Une description des mesures visant à mettre en œuvre les politiques et procédures et à surveiller le respect de celles-ci

 

 

 

Une description des procédures mises en place par le DCT demandeur dans le respect de tout mécanisme établi conformément à l'article 65 du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

Services et activités du DCT [article 6 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Descriptions détaillées des services et activités, et des procédures à appliquer lors de la fourniture des services et activités par le DCT demandeur:

Services de base énumérés à la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

Services accessoires figurant expressément à la section B de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

Autres services accessoires autorisés conformément à la section B de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 mais n'y figurant pas expressément

 

 

 

Services et activités d'investissement relevant de la directive 2014/65/UE mentionnés au point précédent

 

 

 

Informations sur les groupes [article 7 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Politiques et procédures visées à l'article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

Informations sur la composition des instances dirigeantes, de l'organe de direction et la structure de l'actionnariat de l'entreprise mère ou d'autres entreprises du groupe

 

 

 

Services et personnes clés autres que les membres des instances dirigeantes occupant des fonctions que le DCT demandeur partage avec d'autres entreprises du groupe

 

 

 

Si le DCT a une entreprise mère, les informations suivantes doivent être fournies:

Identification de l'adresse légale de l'entreprise mère

 

 

 

Une mention indiquant si l'entreprise mère est une entité qui est agréée ou enregistrée et soumise à une surveillance en vertu du droit de l'Union ou du droit d'un pays tiers

 

 

 

Le cas échéant, un numéro d'enregistrement pertinent et le nom de l'autorité ou des autorités chargée(s) de la surveillance de l'entreprise mère

 

 

 

Lorsque le DCT demandeur a conclu un accord avec une entreprise au sein du groupe, qui fournit des services liés aux services fournis par un DCT, une description et une copie de cet accord

 

 

 

B.   Ressources financières nécessaires à la fourniture de services par le DCT demandeur [article 8 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Rapports financiers, plan d'affaires et plan de redressement [article 8 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Des rapports financiers, y compris un jeu complet d'états financiers pour les trois exercices précédents, et le rapport du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés au sens de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (2) pour les trois exercices précédents.

 

 

 

Le nom et le numéro d'enregistrement national de l'auditeur externe

 

 

 

Un plan d'affaires, y compris un plan financier et un budget estimatif, prévoyant différents scénarios commerciaux pour les services du DCT, sur une période de référence d'au moins trois ans

 

 

 

Tout plan éventuel d'établissement de filiales et de succursales et le lieu choisi pour leur établissement

 

 

 

Une description des activités commerciales que le DCT demandeur projette d'exercer, y compris les activités de toute filiale ou succursale du DCT demandeur

 

 

 

Si les informations financières historiques visées ci-dessus ne sont pas disponibles, la demande d'agrément doit contenir les informations suivantes concernant le DCT demandeur:

Des documents attestant de ressources financières suffisantes pour une période de six mois après l'octroi d'un agrément

 

 

 

Un rapport financier intermédiaire lorsque les états financiers ne sont pas encore disponibles pour la période demandée

 

 

 

Un état de la situation financière du DCT demandeur, tel qu'un bilan, un compte de résultat, les variations des capitaux propres et des flux de trésorerie et un résumé des méthodes comptables ainsi que les autres notes explicatives pertinentes.

 

 

 

Le cas échéant, les états financiers annuels audités de toute entreprise mère pour les trois exercices précédant la date de la demande

 

 

 

Une description d'un plan de redressement adéquat comprenant:

un résumé fournissant une vue d'ensemble du plan et de sa mise en œuvre

 

 

 

une identification des opérations critiques du DCT demandeur, des scénarios de crise et des évènements déclenchant un redressement, et une description approfondie des outils de redressement à utiliser par le DCT demandeur

 

 

 

Des informations sur l'évaluation des conséquences du plan de redressement pour les différentes partie intéressées susceptibles d'être affectées par sa mise en œuvre

 

 

 

Une évaluation par le DCT demandeur du caractère exécutoire du plan de redressement prenant en compte toute contrainte juridique imposée par la législation de l'Union, la législation nationale, ou la législation de pays tiers

 

 

 

C.   Exigences organisationnelles [articles 9 à 17 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Organigramme [article 9 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Identité et tâches des personnes ayant les fonctions suivantes:

i)

membres des instances dirigeantes;

ii)

responsables chargés de fonctions opérationnelles;

iii)

responsables chargés des activités de succursales du DCT demandeur;

iv)

autres fonctions importantes exercées dans le cadre des opérations du DCT demandeur.

 

 

 

Le nombre de membres du personnel dans chaque division et dans chaque unité opérationnelle

 

 

 

Politiques et procédures concernant les membres du personnel [article 10 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Une description de la politique de rémunération contenant des informations sur les éléments fixes et variables de la rémunération des membres des instances dirigeantes, des membres de l'organe de direction et des membres du personnel employés dans les services de gestion des risques, de vérification de la conformité et de contrôle interne, de technologie et d'audit interne du DCT demandeur

 

 

 

Les mesures mises en place par le DCT demandeur pour atténuer le risque de se reposer de manière excessive sur des responsabilités confiées à une personne particulière

 

 

 

Outils de contrôle des risques et dispositifs de gouvernance [article 11 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Une description des composantes des dispositifs de gouvernance du DCT demandeur

 

 

 

Les politiques, procédures et systèmes permettant d'identifier, de mesurer, de surveiller, de gérer et de signaler les risques auxquels le DCT demandeur est susceptible d'être exposé et ceux qu'il fait courir à toute autre entité;

 

 

 

Une description de la composition, du rôle et des responsabilités des membres de l'organe de direction, des instances dirigeantes et de tout comité établi conformément au règlement délégué (UE) 2017/392

 

 

 

Une description des processus de sélection, de nomination, d'évaluation de la performance et de révocation des membres des instances dirigeantes et de l'organe de direction

 

 

 

Une description de la procédure utilisée par le DCT demandeur pour rendre publics ses dispositifs de gouvernance et les règles régissant son activité

 

 

 

Si le DCT demandeur adhère à un code de conduite de gouvernance d'entreprise reconnu:

L'identification du code de conduite (une copie de ce code)

 

 

 

Une explication des situations éventuelles dans lesquelles le DCT demandeur s'écarte du code

 

 

 

Fonction de vérification de la conformité et de contrôle interne et fonction d'audit interne [article 12 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Une description des procédures visées à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014 permettant de signaler en interne les infractions

 

 

 

Informations concernant ses politiques et procédures d'audit interne, y compris les suivantes:

Une description des outils de suivi et d'évaluation de l'adéquation et de l'efficacité des systèmes de contrôle interne du DCT demandeur

 

 

 

Une description des outils de contrôle et de sauvegarde pour les systèmes de traitement de l'information du DCT demandeur

 

 

 

Une explication concernant l'élaboration et l'application de sa méthode d'audit interne

 

 

 

Un plan de travail pour les trois années suivant la date de la demande

 

 

 

Une description des rôles et des qualifications de chacune des personnes responsables de l'audit interne

 

 

 

La demande d'agrément doit contenir les informations suivantes concernant la fonction de vérification de la conformité et de contrôle interne du DCT demandeur:

Une description des rôles et des qualifications des personnes responsables de la fonction de vérification de la conformité et de contrôle interne et de tout autre membre du personnel associé à l'évaluation de la conformité, y compris une description des moyens permettant d'assurer l'indépendance de la fonction de vérification de la conformité et de contrôle interne vis-à-vis des autres services

 

 

 

Les politiques et procédures de la fonction de vérification de la conformité et de contrôle interne, y compris une description du rôle de vérification de la conformité de l'organe de direction et des instances dirigeantes

 

 

 

S'il est disponible, le dernier rapport interne établi par les personnes responsables de la fonction de vérification de la conformité et de contrôle interne ou par tout autre membre du personnel associé à l'évaluation de la conformité au sein du DCT demandeur

 

 

 

Instances dirigeantes, organe de direction et actionnaires [article 13 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Pour chaque membre des instances dirigeantes et de l'organe de direction, les informations suivantes:

Une copie du curriculum vitae faisant état de l'expérience et des connaissances de chaque membre

 

 

 

Des renseignements sur toute sanction pénale ou administrative imposée à un membre en rapport avec la prestation de services financiers ou de services de données ou en rapport avec une fraude ou un détournement de fonds, sous la forme d'un certificat officiel approprié s'il peut être obtenu dans l'État membre concerné

 

 

 

Une déclaration solennelle d'honorabilité relative à la prestation d'un service financier ou d'un service de données, y compris toutes les déclarations visées à l'article 13, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2017/392

 

 

 

Informations sur l'organe de direction du DCT demandeur

Une preuve du respect de l'article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

Une description des rôles et responsabilités de l'organe de direction

 

 

 

Informations sur la structure de l'actionnariat et les actionnaires du DCT demandeur

Une description de la structure de l'actionnariat du DCT demandeur, y compris une description de l'identité et de la taille des intérêts de toute entité en mesure d'exercer un contrôle sur le fonctionnement du DCT demandeur

 

 

 

Une liste des actionnaires et des personnes qui sont en mesure d'exercer, directement ou indirectement, un contrôle sur la gestion du DCT demandeur

 

 

 

Gestion des conflits d'intérêts [article 14 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Politiques et procédures mises en place par le DCT demandeur pour identifier et gérer les conflits d'intérêts potentiels

Une description des politiques et procédures concernant l'identification, la gestion et la déclaration à l'autorité compétente des conflits d'intérêts potentiels et du processus employé pour que les membres du personnel du DCT demandeur soient informés de ces politiques et procédures

 

 

 

Une description des contrôles et de toute autre mesure mis en place pour assurer le respect des exigences visées à l'article 14, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2017/392 en matière de gestion des conflit d'intérêts

 

 

 

Une description:

i)

des rôles et responsabilités des membres clés du personnel, en particulier lorsque ces derniers assument également des responsabilités au sein d'autres entités;

ii)

des dispositifs garantissant que les personnes qui ont un conflit d'intérêts permanent sont exclues du processus décisionnel et de la réception de toute information pertinente concernant les domaines touchés par ce conflit d'intérêts permanent

iii)

un registre actualisé des conflits d'intérêts existant au moment de la demande et une description de la manière dont ils sont gérés.

 

 

 

Lorsque le DCT demandeur fait partie d'un groupe, le registre visé à l'article 14, paragraphe 1, point c) iii) du règlement délégué (UE) 2017/392 contient une description:

a)

des conflits d'intérêts provenant d'autres entreprises au sein du groupe en ce qui concerne tout service fourni par le DCT demandeur; et

b)

des dispositifs mis en place pour gérer ces conflits d'intérêts.

 

 

 

Confidentialité [article 15 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Politiques et procédures visant à empêcher toute utilisation ou divulgation non autorisée d'informations confidentielles telles que définies à l'article 15 du règlement délégué (UE) 2017/392

 

 

 

Informations concernant l'accès des membres du personnel aux informations détenues par le DCT demandeur

Les procédures internes relatives aux autorisations d'accès des membres du personnel aux informations, qui garantissent un accès sécurisé aux données

 

 

 

Une description de toute restriction de l'utilisation de données pour des raisons de confidentialité

 

 

 

Comité d'utilisateurs [article 16 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Documents ou informations sur chaque comité d'utilisateurs:

Le mandat du comité d'utilisateurs

 

 

 

Les dispositifs de gouvernance du comité d'utilisateurs

 

 

 

Les procédures opérationnelles du comité d'utilisateurs

 

 

 

Les critères d'admission et le mécanisme d'élection des membres du comité d'utilisateurs

 

 

 

Une liste des membres proposés du comité d'utilisateurs et une indication des intérêts qu'ils représentent

 

 

 

Conservation des informations [article 17 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Description des politiques, procédures et systèmes de conservation des informations du DCT demandeur

 

 

 

Informations visées à l'article 17, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/392 avant la date d'entrée en application de l'article 54 du règlement délégué (UE) 2017/392

Une analyse du degré de conformité des systèmes, politiques et procédures existants de conservation des informations du DCT demandeur avec les exigences définies à l'article 54 du règlement délégué (UE) 2017/392

 

 

 

Un plan de mise en œuvre indiquant de manière détaillée comment le DCT demandeur compte se conformer aux exigences prévues à l'article 54 du règlement délégué (UE) 2017/392 dans le délai imparti

 

 

 

D.   Règles concernant la conduite des activités [articles 18 à 22 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Objectifs [article 18 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Une description des buts et objectifs du DCT demandeur.

 

 

 

Traitement des plaintes [article 19 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Les procédures établies par le DCT demandeur pour le traitement des plaintes

 

 

 

Exigences pour la participation [article 20 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Informations concernant la participation aux systèmes de règlement de titres exploités par le DCT demandeur:

Les critères de participation permettant un accès équitable et ouvert pour toutes les personnes morales souhaitant devenir des participants aux systèmes de règlement de titres exploités par le DCT demandeur

 

 

 

Les procédures d'application de mesures disciplinaires contre les participants existants qui ne satisfont pas aux critères de participation

 

 

 

Transparence [article 21 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Informations sur les tarifs du DCT demandeur, en particulier sur les prix et les frais facturés pour chaque service de base fourni par le DCT demandeur et sur tout rabais ou remise existant, ainsi que sur les conditions d'obtention de ces réductions

 

 

 

Une description des méthodes employées pour communiquer les informations pertinentes aux clients et aux clients potentiels conformément à l'article 34, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

Informations permettant à l'autorité compétente d'évaluer la manière dont le DCT compte se conformer à l'obligation de comptabiliser séparément les coûts et les recettes conformément à l'article 34, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

Procédures de communication avec les participants et les autres infrastructures de marché [article 22 du règlement (délégué (UE) 2017/392]

Informations pertinentes concernant l'utilisation par le DCT demandeur de procédures et normes de communication internationales ouvertes pour les données de messagerie et de référence dans le cadre de ses procédures de communication avec les participants et les autres infrastructures de marché

 

 

 

E.   Exigences relatives aux services fournis par les DCT [articles 23 à 30 du règlement (UE) délégué (UE) 2017/392]

Inscription comptable [article 23 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Informations concernant les processus garantissant le respect par le DCT demandeur de l'article 3 du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

Dates de règlement convenues et mesures destinées à prévenir les défauts de règlement et à y remédier [article 24 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Règles et procédures concernant les mesures destinées à prévenir les défauts de règlement

 

 

 

Détails des mesures destinées à remédier aux défauts de règlement

 

 

 

Si la demande est présentée avant l'entrée en vigueur des actes délégués adoptés par la Commission sur la base des normes techniques de réglementation visées à l'article 6, paragraphe 5, et à l'article 7, paragraphe 15, du règlement (UE) no 909/2014

Une analyse de la mesure dans laquelle les règles, procédures, mécanismes et mesures existants du DCT demandeur satisfont aux exigences définies par les actes délégués adoptés par la Commission sur la base des normes techniques de réglementation visées à l'article 6, paragraphe 5, et à l'article 7, paragraphe 15, du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

Un plan de mise en œuvre détaillant la manière dont le DCT demandeur compte satisfaire aux exigences définies par les actes délégués adoptés par la Commission sur la base des normes techniques de réglementation visées à l'article 6, paragraphe 5, et à l'article 7, paragraphe 15, du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

Intégrité de l'émission [article 25 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Informations concernant les règles et procédures du DCT visant à garantir l'intégrité des émissions de titres

 

 

 

Protection des titres des participants et de ceux de leurs clients [article 26 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Informations concernant les mesures mises en place pour garantir la protection des titres des participants du DCT demandeur et de ceux de leurs clients, y compris:

Les règles et procédures visant à réduire et gérer les risques liés à la conservation de titres

 

 

 

Description détaillée des différents niveaux de ségrégation proposés par le DCT demandeur, y compris une description des coûts associés à chaque niveau, des conditions commerciales auxquelles ils sont proposés, de leurs principales conséquences juridiques et du droit applicable en matière d'insolvabilité

 

 

 

Règles et procédures pour l'obtention du consentement visée à l'article 38, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

Caractère définitif du règlement [article 27 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Informations concernant les règles relatives au caractère définitif du règlement

 

 

 

Règlement en espèces [article 28 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Les procédures pour le règlement des paiements en espèces pour chaque système de règlement de titres que le DCT demandeur exploite

 

 

 

Informations indiquant si le règlement des paiements en espèces est effectué conformément à l'article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

Le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles le règlement conformément à l'article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 n'est pas réalisable ni disponible

 

 

 

Règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant [article 29 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Les règles et procédures mises en place pour faire face à la défaillance d'un participant

 

 

 

Transfert des actifs des participants et des clients en cas de retrait de l'agrément [article 30 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Informations concernant les procédures mises en place par le DCT demandeur en vue de garantir le règlement et le transfert rapides et ordonnés des actifs des clients et des participants vers un autre DCT en cas de retrait de son agrément

 

 

 

F.   Exigences prudentielles [articles 31 à 35 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Risque juridique [article 31 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Informations permettant à l'autorité compétente de vérifier que les règles, procédures et contrats du DCT demandeur sont clairs, compréhensibles et exécutoires sur tous les territoires concernés, conformément à l'article 43, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

Lorsque le DCT demandeur envisage de mener des activités sur différents territoires, des informations concernant les mesures mises en place pour identifier et atténuer les risques découlant de conflits de lois éventuels entre territoires conformément à l'article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014, y compris toute évaluation juridique sur laquelle se fondent ces mesures.

 

 

 

Risques économiques généraux [article 32 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Une description des systèmes de gestion des risques et de contrôle ainsi que des outils informatiques mis en place par le DCT demandeur pour gérer les risques économiques

 

 

 

Le cas échéant, la notation du risque obtenue auprès d'un tiers, y compris toute information pertinente étayant cette notation de risque

 

 

 

Risque opérationnel [article 33 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Des éléments de preuve démontrant que le DCT demandeur satisfait à l'exigence de gestion du risque opérationnel conformément à l'article 45 du règlement (UE) no 909/2014 et au chapitre X du règlement délégué (UE) 2017/392

 

 

 

Informations concernant l'externalisation, par le DCT demandeur, de services ou d'activités confiés à des tiers conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 909/2014, y compris:

a)

copies des contrats régissant les modalités d'externalisation du DCT demandeur

b)

les méthodes utilisées pour surveiller le niveau de service pour les activités et services externalisés

 

 

 

Politique d'investissement [article 34 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Éléments de preuve démontrant que:

a)

le DCT demandeur détient ses actifs financiers conformément à l'article 46, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (UE) no 909/2014 et au chapitre X du règlement délégué (UE) 2017/392

b)

les investissements du DCT demandeur sont conformes à l'article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014 et au chapitre X du règlement délégué (UE) 2017/392

 

 

 

Exigences de capital [article 35 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Informations démontrant que le capital du DCT demandeur, y compris les bénéfices non distribués et les réserves du DCT demandeur, remplit les exigences de l'article 47 du règlement (UE) no 909/2014 ainsi que celles du règlement délégué (UE) 2017/392

 

 

 

Le plan visé à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014 et toute mise à jour de ce plan, et une preuve de son approbation par l'organe de direction ou un comité approprié de l'organe de direction du DCT demandeur

 

 

 

Liens entre DCT [article 36 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Une description des liens entre DCT accompagnée des évaluations, par le DCT demandeur, des accords de lien

 

 

 

Les volumes attendus ou effectifs de règlement et les valeurs des règlements effectués dans le cadre des liens entre DCT

 

 

 

Les procédures d'identification, d'évaluation, de suivi et de gestion de toutes les sources de risque potentielles que fait naître l'accord de lien pour le DCT demandeur et ses participants et les mesures appropriées mises en place pour les atténuer

 

 

 

Une évaluation de l'applicabilité des lois en matière d'insolvabilité applicables à l'exploitation d'un lien entre DCT et de leurs conséquences pour le DCT demandeur

 

 

 

Autres informations pertinentes nécessaires pour évaluer la conformité des liens entre DCT avec les exigences définies à l'article 48 du règlement (UE) no 909/2014 et au chapitre XII du règlement délégué (UE) 2017/392

 

 

 

G.   Accès aux DCT [article 37 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Règles d'accès [article 37 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Une description des procédures de traitement des demandes d'accès présentées par:

des personnes morales souhaitant devenir des participants conformément à l'article 33 du règlement (UE) no 909/2014 et au chapitre XIII du règlement délégué (UE) 2017/392

 

 

 

des émetteurs conformément à l'article 49 du règlement (UE) no 909/2014 et au chapitre XIII du règlement délégué (UE) 2017/392

 

 

 

D'autres DCT conformément à l'article 52 du règlement (UE) no 909/2014 et au chapitre XIII du règlement délégué (UE) 2017/392

 

 

 

d'autres infrastructures de marché conformément à l'article 53 du règlement (UE) no 909/2014 et au chapitre XIII du règlement délégué (UE) 2017/392

 

 

 

H.   Informations complémentaires [article 38 du règlement (délégué (UE) 2017/392]

Informations complémentaires [article 38 du règlement délégué (UE) 2017/392]

Toute information complémentaire nécessaire pour déterminer si, au moment de l'octroi de l'agrément, le DCT demandeur satisfait aux exigences du règlement (UE) no 909/2014 et des actes délégués et d'exécution pertinents adoptés en vertu dudit règlement

 

 

 


(1)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(2)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).


ANNEXE II

Modèles à utiliser pour la communication d'informations aux fins de l'exercice de réexamen et d'évaluation

[Article 22, paragraphe 11, du règlement (UE) no 909/2014]

Tableau 1

Informations générales à fournir par le DCT

Type d'information

Format

Date de communication des informations

Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

Date du dernier exercice de réexamen et d'évaluation

Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

Raison sociale du DCT

Texte libre

Identification du DCT

Identifiant d'entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques

Adresse légale du DCT

Texte libre

Système(s) de règlement de titres que le DCT exploite

Texte libre

Coordonnées de la personne responsable du réexamen et de l'évaluation (nom, fonction, numéro de téléphone, adresse électronique)

Texte libre

Coordonnées de la (des) personne(s) responsable(s) de la fonction de contrôle interne et de vérification de la conformité du DCT (nom, fonction, numéro de téléphone, adresse électronique)

Texte libre

Liste de tous les documents fournis par le DCT avec leur numéro de référence unique

Texte libre

Rapport sur les activités exercées par le DCT et les modifications substantielles intervenues durant la période de réexamen, incluant une déclaration de conformité générale avec les dispositions du règlement (UE) no 909/2014 et les normes techniques de réglementation pertinentes relatives audit règlement, notamment en ce qui concerne chacune des modifications substantielles

Document distinct


Tableau 2

Informations concernant des événements périodiques

No

Type d'information

Numéro de référence unique du document contenant l'information

1

Série complète des derniers états financiers vérifiés du DCT, y compris ceux consolidés au niveau du groupe

 

2

Synthèse des derniers états financiers intermédiaires du DCT

 

3

Décisions de l'organe de direction conformes à l'avis du comité d'utilisateurs, ainsi que toute décision de cet organe s'écartant de cet avis

 

4

Informations concernant toute procédure civile, administrative, judiciaire ou extrajudiciaire impliquant le DCT et portant en particulier sur des questions de fiscalité et d'insolvabilité ou sur des questions pouvant avoir un coût pour le DCT en termes financiers ou en termes de réputation, et toute décision finale résultant de cette procédure

 

5

Informations concernant toute procédure civile, administrative, judiciaire ou extrajudiciaire impliquant un membre de l'organe de direction ou des instances dirigeantes et pouvant avoir un impact négatif sur le DCT, et toute décision finale résultant de cette procédure

 

6

Copie des résultats des tests de résistance axés sur la continuité de l'activité ou de tests similaires réalisés durant la période de réexamen

 

7

Rapport sur les incidents opérationnels survenus durant la période de réexamen qui ont affecté la prestation de services de base, sur les mesures prises pour y remédier et sur les résultats de celles-ci.

 

8

Rapport sur le fonctionnement du système, comprenant une évaluation de sa disponibilité durant la période de réexamen (la disponibilité du système, mesurée quotidiennement, est le pourcentage de temps durant lequel le système est disponible pour des règlements)

 

9

Résumé des types d'interventions manuelles effectuées par le DCT

 

10

Informations sur l'identification des opérations critiques du DCT, les éventuelles modifications substantielles de son plan de redressement, les résultats des scénarios de crise, les déclencheurs de redressement et les outils de redressement du DCT

 

11

Informations sur toute plainte formelle reçue par le DCT durant la période de réexamen, notamment:

i)

la nature de la plainte;

ii)

la gestion de la plainte et son résultat; et

iii)

la date de fin de traitement de la plainte.

 

12

Informations sur les cas où le DCT a refusé l'accès à ses services à des participants existants ou potentiels, à des émetteurs, à d'autres DCT ou à d'autres infrastructures de marché

 

13

Rapport sur les modifications affectant les liens établis par le DCT, notamment les modifications concernant les mécanismes et procédures servant au règlement dans le cadre de liens avec d'autres DCT

 

14

Informations sur tous les cas de conflits d'intérêts survenus durant la période de réexamen, incluant une description de la façon dont ils ont été gérés

 

15

Informations sur les contrôles et audits internes effectués par le DCT durant la période de réexamen

 

16

Informations sur toute infraction au règlement (UE) no 909/2014 qui a été détectée, y compris grâce au canal de signalement visé à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014

 

17

Informations détaillées sur toute mesure disciplinaire prise par le DCT, y compris sur les cas de suspension d'un participant conformément à l'article 7, paragraphe 9, du règlement (UE) no 909/2014, avec indication de la période de suspension et des motifs de celle-ci

 

18

Stratégie générale d'entreprise du DCT sur une période d'au moins trois ans suivant le dernier exercice de réexamen et d'évaluation, et plan d'affaires détaillé concernant les services fournis par le DCT, couvrant une période d'au moins un an suivant le dernier exercice de réexamen et d'évaluation

 


Tableau 3

Données statistiques

No

Type de données

Format

1

Liste des participants à chaque système de règlement de titres exploité par le DCT, avec indication du pays dans lequel ils ont été constitués

Identifiant d'entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques (pour chaque participant)

+ code pays ISO 3166 à 2 caractères

2

Liste des émetteurs et liste des émissions de titres établies par le DCT, indiquant l'identifiant et le pays de constitution des émetteurs et précisant à qui le DCT fournit les services visés dans la section A, point 1 ou 2, de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014

Identifiant d'entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques (pour chaque émetteur)

code pays ISO 3166 à 2 caractères

code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques (pour chaque émission de titres)

+ service notarial: O/N

+ tenue centralisée: O/N

3

Valeur de marché totale et valeur nominale totale des titres enregistrés sur les comptes de titres tenus de manière centralisée ou non dans chaque système de règlement de titres exploité par le DCT

Valeur nominale des titres:

Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d'au moins un caractère. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.

Valeur de marché des titres:

Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d'au moins un caractère. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.

4

Valeur nominale et valeur de marché des titres visées au point 3, ventilées:

i)

par type d'instruments financiers, comme suit:

a)

valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE;

b)

dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE;

c)

valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres que celles visées au point b) supra;

d)

valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE;

e)

fonds cotés visés à l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE;

f)

parts d'organismes de placement collectif qui ne sont pas des fonds cotés;

g)

instruments du marché monétaire autres que ceux visés au point b);

h)

quotas d'émission;

i)

autres instruments financiers.

ii)

par pays de constitution des participants; et

iii)

par pays de constitution des émetteurs.

Pour chaque type d'instruments financiers:

a)

SHRS (ou un code plus précis fourni par le DCT) — valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE;

b)

SOVR (ou un code plus précis fourni par le DCT) — dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE;

c)

DEBT (ou un code plus précis fourni par le DCT) — valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres que celles visées au point b);

d)

SECU (ou un code plus précis fourni par le DCT) — valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE;

e)

ETFS (ou un code plus précis fourni par le DCT) — fonds cotés;

f)

UCIT (ou un code plus précis fourni par le DCT) — parts d'organismes de placement collectif qui ne sont pas des fonds cotés;

g)

MMKT (ou un code plus précis fourni par le DCT) — instruments du marché monétaire autres que ceux visés au point b);

h)

EMAL (ou un code plus précis fourni par le DCT) — quotas d'émission;

i)

OTHR (ou un code plus précis fourni par le DCT) — autres

par pays de constitution du participant (code pays ISO 3166 à 2 caractères)/pays de constitution de l'émetteur (code pays ISO 3166 à 2 caractères):

Valeur nominale des titres:

Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d'au moins un caractère. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.

Valeur de marché des titres:

Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d'au moins un caractère. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.

5

Valeur nominale et valeur de marché des titres initialement enregistrées dans chaque système de règlement de titres exploité par le DCT

Valeur nominale des titres:

Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d'au moins un caractère. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.

Valeur de marché des titres:

Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d'au moins un caractère. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.

6

Valeur nominale et valeur de marché des titres visées au point 5 supra, ventilées:

i)

par type d'instruments financiers;

ii)

par pays de constitution des participants;

iii)

par pays de constitution des émetteurs.

Pour chaque type d'instruments financiers (visé au point 4)/pays de constitution du participant (code pays ISO 3166 à 2 caractères)/pays de constitution de l'émetteur (code pays ISO 3166 à 2 caractères):

Valeur nominale des titres:

Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d'au moins un caractère. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.

Valeur de marché des titres:

Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d'au moins un caractère. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.

7

Nombre total et valeur totale des instructions de règlement contre paiement, augmentés du nombre total et de la valeur de marché totale des instructions de règlement franco de paiement (FOP) ou, à défaut, de la valeur nominale des instructions de règlement FOP dénouées dans chaque système de règlement de titres exploité par le DCT

Nombre d'instructions de règlement dénouées dans chaque système de règlement de titres exploité par le DCT:

Jusqu'à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.

Nombre d'instructions de règlement dénouées dans chaque système de règlement de titres exploité par le DCT:

Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d'au moins un caractère. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.

8

Nombre total et valeur totale des instructions de règlement visées au point 7, ventilés comme suit:

i)

par type d'instruments financiers visés au point 4;

ii)

par pays de constitution des participants;

iii)

par pays de constitution des émetteurs;

iv)

par monnaie de règlement;

v)

par type d'instructions de règlement, comme suit:

a)

instructions de règlement FOP correspondant aux instructions de livraison franco de paiement (DFP) et aux instructions de réception franco de paiement (RFP);

b)

instructions de règlement «livraison contre paiement» (DVP) et «réception contre paiement» (RVP);

c)

instructions de règlement «livraison avec paiement» (DWP) et «réception avec paiement» (RWP);

d)

instructions de règlement «paiement sans livraison» (PFOD).

vi)

pour les instructions de règlement comportant un volet en espèces, par mode de règlement, selon que le règlement est effectué conformément à l'article 40, paragraphe 1, ou conformément à l'article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014.

Pour chaque type d'instruments financiers (visé au point 4)/pays de constitution des participants (code pays ISO 3166 à 2 caractères)/pays de constitution des émetteurs (code pays ISO 3166 à 2 caractères)/monnaie de règlement (code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques)/type d'instruction de règlement (DVP/RVP/DFP/RFP/DWP/PFOD)/règlement en monnaie de banque centrale (CBM)/en monnaie de banque commerciale (COM):

Nombre d'instructions de règlement dénouées dans chaque système de règlement de titres exploité par le DCT:

Jusqu'à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.

Nombre d'instructions de règlement dénouées dans chaque système de règlement de titres exploité par le DCT:

Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d'au moins un caractère. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.

9

Nombre et valeur des opérations de rachat d'office visées à l'article 7, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 909/2014

Nombre d'opérations de rachat d'office:

Jusqu'à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.

Valeur des opérations de rachat d'office:

Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d'au moins un caractère. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.

10

Nombre et montant des sanctions visées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, par DCT participant

Pour chaque DCT participant:

Nombre de sanctions:

Jusqu'à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.

Montant des sanctions:

Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d'au moins un caractère. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.

11

Valeur totale des opérations d'emprunt et de prêt de titres traitées par le DCT en tant que mandataire ou pour son compte propre, selon le cas, ventilées en fonction des types d'instruments financiers visés au point 4

Pour chacun des types d'instruments financiers (visés au point 4), valeur des opérations d'emprunt et de prêt de titres traitées:

a)

par le DCT en tant que mandataire:

Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d'au moins un caractère. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.

b)

par le DCT pour son propre compte:

Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d'au moins un caractère. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.

12

Valeur totale des instructions de règlement dénouées via chacun des liens établis avec des DCT, du point de vue du DCT en tant que:

a)

DCT demandeur;

b)

DCT destinataire.

Pour chaque lien indiqué:

a)

du point de vue du DCT en tant que demandeur:

Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d'au moins un caractère. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.

b)

du point de vue du DCT en tant que destinataire:

Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d'au moins un caractère. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.

13

Valeur des garanties et engagements liés à des opérations d'emprunt et de prêt de titres

Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d'au moins un caractère. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.

14

Valeur des activités de trésorerie portant sur les marchés des changes et sur des valeurs mobilières et liées à la gestion des soldes créditeurs des participants, et catégories d'établissements dont le DCT gère les soldes créditeurs

Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d'au moins un caractère. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.

15

Nombre de problèmes de rapprochement comptable liés à la création ou à la suppression non justifiée de titres dans l'émission tenue par le DCT qui ont relevé de l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) délégué (UE) 2017/392

Jusqu'à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.

16

Moyenne, médiane et mode des délais de correction des erreurs détectées conformément à l'article 65, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/392

Moyenne: Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales incluses (préciser s'il s'agit d'une durée en minutes/heures/jours).

Médiane: Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales incluses (préciser s'il s'agit d'une durée en minutes/heures/jours).

Mode: Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales incluses (préciser s'il s'agit d'une durée en minutes/heures/jours).


ANNEXE III

Formulaires et modèles à utiliser dans le cadre de la coopération entre autorités de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil

[Article 24, paragraphe 8, du règlement (UE) no 909/2014]

Tableau 1

Modèle pour l'échange d'informations entre l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil dans lequel le DCT a ouvert une succursale

Champ

Type de contenu

Fréquence

Détails du réexamen et de l'évaluation du DCT prévus à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014

Informations à fournir par l'autorité compétente de l'État membre d'origine

Raison sociale du DCT

nom

en cas de modification

Adresse légale du DCT

adresse

en cas de modification

Liste des services fournis par le DCT conformément à l'annexe du règlement (UE) no 909/2014

liste

en cas de modification

Structure et actionnariat du groupe auquel appartient le DCT

schéma

en cas de modification substantielle

Niveau des fonds propres du DCT (le cas échéant, fonds propres de catégorie 1 et total des fonds propres)

tableau

en cas de modification substantielle

Organisation, organe de direction et instances dirigeantes du DCT (inclure les CV)

description

en cas de modification

Procédures et dispositifs de gouvernance

description

en cas de modification influant sensiblement sur la gouvernance du DCT

Coordonnées des autorités chargées de surveiller/contrôler le DCT

nom/fonction

à notifier si possible à l'avance ou, à défaut, le plus rapidement possible

Informations sur toute menace significative susceptible de faire obstacle au respect, par le DCT, du règlement (UE) no 909/2014 et des règlements délégués et d'exécution applicables;

description

à notifier si possible à l'avance ou, à défaut, le plus rapidement possible

Sanctions et mesures prudentielles exceptionnelles pouvant avoir une incidence sur les activités de la succursale du DCT

description

à notifier si possible à l'avance ou, à défaut, le plus rapidement possible

Rapport sur les principaux problèmes ou incidents opérationnels rencontrés, et sur les mesures correctives prises, pouvant avoir une incidence sur l'activité de la succursale

description

au moment même

Difficultés, rencontrées par le DCT dans le cadre de ses activités, qui peuvent avoir des conséquences potentiellement importantes pour la succursale

description

dès que possible

Facteurs indiquant un risque de contagion potentiellement élevé de la succursale par les activités du DCT

description

dès que possible

Extension des services ou retrait d'agrément

description

à notifier si possible à l'avance ou, à défaut, le plus rapidement possible

Effectif

tableau

chaque année

Données financières (bilan, compte de résultats)

tableau

chaque année

Taille des activités (actifs sous conservation, chiffre d'affaires)

tableau

chaque année

Politique de gestion des risques

description

en cas de modification influant sensiblement sur la gouvernance ou la gestion des risques du DCT

S'il y a lieu, accords d'externalisation concernant les services fournis par la succursale

schéma

en cas de modification influant sensiblement sur la gouvernance ou la gestion des risques du DCT

Autres informations nécessaires à l'exercice du mandat

 

sur demande de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil

Informations à fournir par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil

Raison sociale de la succursale

nom

en cas de modification

Adresse légale de la succursale

adresse

en cas de modification

Liste des services fournis via la succursale conformément à l'annexe du règlement (UE) no 909/2014

liste

en cas de modification

Organisation et instances dirigeantes de la succursale

description

en cas de modification

Procédures et dispositifs de gouvernance propres à la succursale

description

en cas de modification influant sensiblement sur la gouvernance ou la gestion des risques du DCT

Coordonnées des autorités chargées de surveiller/contrôler la succursale

nom/fonction

à notifier si possible à l'avance ou, à défaut, le plus rapidement possible

Informations sur toute menace significative susceptible de faire obstacle au respect, par la succursale du DCT, du règlement (UE) no 909/2014 et des règlements délégués et d'exécution applicables

description

à notifier si possible à l'avance ou, à défaut, le plus rapidement possible

Sanctions et mesures prudentielles exceptionnelles appliquées à la succursale

description

à notifier si possible à l'avance ou, à défaut, le plus rapidement possible

Rapport sur les principaux problèmes ou incidents opérationnels survenus et sur les mesures correctives prises

description

au moment même

Difficultés rencontrées par la succursale dans le cadre de ses activités et susceptibles d'avoir des conséquences potentiellement significatives sur le DCT

description

dès que possible

Facteurs indiquant un risque de contagion potentiellement élevé du DCT par les activités de la succursale

description

dès que possible

Effectif de la succursale

tableau

chaque année

Données financières de la succursale (bilan, compte de résultats)

tableau

chaque année

Autres informations nécessaires à l'exercice du mandat

 

sur demande de l'autorité compétente de l'État membre d'origine


Tableau 2

Modèle à utiliser par l'autorité compétente effectuant des inspections sur place dans une succursale du DCT

Champ

Type de contenu

Nom de l'autorité compétente demandant l'inspection sur place

Nom

Personnes de contact primaire et secondaire au sein de l'autorité compétente demandant l'inspection sur place

nom, numéro de téléphone, adresse électronique, rôle

Nom de la succursale du DCT devant faire l'objet de l'inspection sur place

nom et adresse

Nom du DCT qui a ouvert la succursale

Nom

Si possible, nom d'une personne de contact au sein du DCT ou de la succursale pour ce qui concerne l'inspection sur place

nom, numéro de téléphone, adresse électronique, rôle

Nom de l'autre autorité compétente

nom

Personnes de contact primaire et secondaire au sein de l'autre autorité compétente

nom, numéro de téléphone, adresse électronique, rôle

Date prévue pour l'inspection sur place

JJ.MM.AAAA — JJ.MM.AAAA

Motifs de l'inspection sur place

texte libre

Documents qu'il est prévu d'utiliser lors de l'inspection sur place

liste de documents


Tableau 3

Modèle à utiliser par l'autorité compétente de l'État membre d'origine en cas de demande d'information de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil

Champ

Type de contenu

Raison sociale du DCT

nom

Adresse légale du DCT

adresse

Liste des services fournis par le DCT conformément à l'annexe du règlement (UE) no 909/2014

liste

Raison sociale des DCT participants, en tant qu'entités juridiques

liste

Pays d'origine des DCT participants (code pays ISO à 2 caractères)

liste

LEI des émetteurs dont les titres composant leurs émissions sont enregistrés sur des comptes de titres tenus, de manière centralisée ou non, par le DCT

liste

Pays d'origine des émetteurs (code pays ISO à 2 caractères)

liste

Code ISIN des titres émis régis par la législation de l'État membre d'accueil initialement enregistrés auprès du DCT de l'État membre d'origine

liste

Valeur de marché ou, à défaut, valeur nominale des titres émis par des émetteurs de l'État membre d'accueil auxquels le DCT de l'État membre d'origine fournit les services de base visés dans la section A, point 1 ou 2, de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014

chiffre

Valeur de marché ou, à défaut, valeur nominale des titres enregistrés sur des comptes de titres tenus de manière non centralisée par le DCT de l'État membre d'origine pour des participants et autres détenteurs de comptes de titres de l'État membre d'accueil

chiffre

Valeur des instructions de règlement contre paiement, majorée de la valeur de marché des instructions de règlement FOP ou, à défaut, de la valeur nominale des instructions de règlement FOP dénouées par le DCT de l'État membre d'origine en relation avec des transactions portant sur des titres émis par des émetteurs de l'État membre d'accueil

chiffre

Valeur des instructions de règlement contre paiement, majorée de la valeur de marché des instructions de règlement FOP ou, à défaut, de la valeur nominale des instructions de règlement FOP dénouées par le DCT de l'État membre d'origine pour des participants et pour d'autres détenteurs de comptes de titres de l'État membre d'accueil

chiffre

Autres informations nécessaires à l'exercice du mandat

 


Tableau 4

Tableau à remplir par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil lorsqu'elle a des raisons objectives et démontrables d'estimer qu'un DCT fournissant des services sur son territoire en vertu de l'article 23 du règlement (UE) no 909/2014 ne respecte pas les obligations que lui impose ledit règlement

Champ

Type de contenu

Nom de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil

Nom

Personnes de contact primaire et secondaire au sein de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil

nom, numéro de téléphone, adresse électronique, rôle

Nom du DCT prestataire de services dans l'État membre d'accueil qui est considéré comme ne respectant pas ses obligations

nom et adresse

Personne de contact au sein du DCT prestataire de services dans l'État membre d'accueil qui est considéré comme ne respectant pas ses obligations

nom, numéro de téléphone, adresse électronique, rôle

Nom de l'autorité compétente de l'État membre d'origine

nom

Personnes de contact primaire et secondaire au sein de l'autorité compétente de l'État membre d'origine

nom, numéro de téléphone, adresse électronique, rôle

Le cas échéant, personnes de contact primaire et secondaire au sein de l'AEMF

nom, numéro de téléphone, adresse électronique, rôle

Description des raisons permettant d'estimer que le DCT établi dans l'État membre d'origine et fournissant des services sur le territoire de l'État membre d'accueil en vertu de l'article 23 du règlement (UE) no 909/2014 ne respecte pas les obligations que lui impose ledit règlement

texte libre


ANNEXE IV

Format des enregistrements conservés par les DCT

[Article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014]

Tableau 1

Enregistrement des instructions de transaction/règlement (flux)

No

Champ

Format

1

Type d'instruction de règlement

a)

DFP — livraison franco de paiement;

b)

RFP — réception franco de paiement;

c)

DVP — livraison contre paiement;

d)

RVP — réception contre paiement;

e)

DWP — livraison avec paiement;

f)

RWP — réception avec paiement;

g)

PFOD — paiement sans livraison.

2

Type de transaction

a)

TRAD — achat ou vente de titres;

b)

COLI/COLO/CNCB — gestion de garanties;

c)

SECL/SECB — prêt/emprunt de titres;

d)

REPU/RVPO/TRPO/TRVO/BSBK/SBBK — opérations de pension;

e)

OTHR (ou un code plus précis fourni par le DCT) — autres.

3

Référence d'instruction unique du participant

Référence d'instruction unique du participant selon les règles du DCT

4

Date de transaction

Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

5

Date de règlement convenue

Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

6

Horodatage du règlement

Date ISO 8601 en format UTC AAAA-MM-JJThh:mm:ssZ

7

Horodatage de l'introduction de l'instruction de règlement dans le système de règlement de titres

Date ISO 8601 en format UTC AAAA-MM-JJThh:mm:ssZ

8

Horodatage du moment où l'instruction de règlement devient irrévocable

Date ISO 8601 en format UTC AAAA-MM-JJThh:mm:ssZ

9

Horodatage de l'appariement, le cas échéant

Date ISO 8601 en format UTC AAAA-MM-JJThh:mm:ssZ

10

Identifiant du compte de titres

Identifiant unique du compte de titres, fourni par le DCT

11

Identifiant du compte d'espèces

Identifiant unique du compte d'espèces, fourni par la banque centrale, par le DCT agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 ou par un établissement de crédit désigné conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b) dudit règlement

12

Identifiant de la banque de règlement

Identifiant d'entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques ou code d'identification de banque (BIC), à convertir obligatoirement en LEI aux fins de la notification aux autorités

13

Identifiant du participant donneur d'instruction

Identifiant d'entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques ou code d'identification de banque (BIC), à convertir obligatoirement en LEI aux fins de la notification aux autorités

14

Identifiant de la contrepartie du participant donneur d'instruction

Identifiant d'entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques ou code d'identification de banque (BIC), à convertir obligatoirement en LEI aux fins de la notification aux autorités

15

Identifiant du client du participant donneur d'instruction, s'il est connu du DCT

Identifiant d'entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques, code d'identification de banque (BIC) ou autre forme disponible d'identification des personnes morales

S'il est disponible, identifiant national des personnes physiques (50 caractères alphanumériques) permettant l'identification unique de la personne physique au niveau national

16

Identifiant du client de la contrepartie du participant donneur d'instruction, s'il est connu du DCT

Identifiant d'entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques, code d'identification de banque (BIC) ou autre forme disponible d'identification des personnes morales

S'il est disponible, identifiant national pour les personnes physiques (50 caractères alphanumériques) permettant l'identification unique de la personne physique au niveau national

17

Identifiant des titres

code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques

18

Monnaie de règlement

Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques

19

Montant du règlement en espèces

Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d'au moins un caractère. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.

20

Quantité ou montant nominal de titres

Jusqu'à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales

21

Statut des instructions de règlement

PEND — Instruction en suspens (pending) (le règlement à la date de règlement convenue est encore possible)

PENF — Instruction pour laquelle il y a défaut de règlement (le règlement à la date de règlement convenue n'est plus possible)

SETT — Dénouement intégral

PAIN — Dénouement partiel

CANS: Instruction annulée (cancelled) par le système

CANI: Instruction annulée par le participant

Titres restant à dénouer (si le statut de l'instruction est PAIN)

Informations sur le nombre XXX de titres restants à livrer contre un montant YYY d'espèces

Statut en termes d'appariement

MACH en cas d'appariement

NMAT si l'instruction n'est pas appariée

Statut de l'instruction «bloquée» (on hold)

Valeurs possibles:

 

PREA [Your Instruction On Hold]: instruction bloquée

 

CSDH [CSD Hold]: blocage par le DCT

 

CVAL [CSD Validation]: validation par le DCT

 

CDLR [Conditional Delivery Awaiting Release]: livraison conditionnelle en attente de déblocage

 

BLANK: si l'instruction n'est pas bloquée

Possibilité de ne pas recourir au dénouement partiel

Valeurs possibles:

 

NPAR si cette possibilité est utilisée

 

BLANK si le dénouement partiel est autorisé

Codes des justifications pour non-dénouement d'une instruction (si le statut de l'instruction est PEND ou PENF)

BLOC (Account Blocked): compte bloqué

CDLR (Conditional Delivery Awaiting Release): livraison conditionnelle en attente de déblocage

CLAC (Counterparty Insufficient Securities): insuffisance de titres de la contrepartie

CMON (Counterparty Insufficient Money): insuffisance d'espèces de la contrepartie

CSDH (CSD Hold): blocage par le DCT

CVAL (CSD Validation): validation par le DCT

FUTU (Awaiting Settlement Date): en attente de la date de règlement

INBC (Incomplete Number Count): instructions manquantes

LACK (Lack Of Securities): insuffisance de titres

LATE (Market Deadline Missed): instruction reçue après la date limite du marché

LINK (Pending Linked Instruction): instruction liée en suspens

MONY (Insufficient Money): insuffisance d'espèces

OTHR: Autres

PART (Trade Settles In Partials): règlement de la transaction en plusieurs parties

PRCY (Counterparty Instruction On Hold): l'instruction de la contrepartie est bloquée

PREA (Your Instruction On Hold): instruction bloquée

SBLO (Securities Blocked): titres bloqués

CONF (Awaiting Confirmation): en attente de confirmation

CDAC (Conditional Delivery Awaiting Cancellation): livraison conditionnelle en attente d'annulation

22

Lieu de transaction

Indiquer le code d'identification de marché (MIC) ISO 10383, si l'instruction découle d'une transaction conclue sur une plate-forme de négociation, ou laisser ce champ vide pour les transactions de gré à gré

23

Lieu de compensation, le cas échéant

Identifiant d'entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques de la contrepartie centrale responsable, ou son code d'identification de banque (BIC), à convertir obligatoirement en LEI aux fins de la notification aux autorités

24

Pour les transactions faisant l'objet d'une procédure de rachat d'office:

a)

issue de la procédure de rachat d'office (notamment le nombre et la valeur des instruments financiers rachetés, en cas de succès);

b)

paiement éventuel d'une indemnité financière (et son montant);

c)

annulation éventuelle de l'instruction de règlement initiale.

Ouverture d'une procédure de rachat d'office: O/N

Réussite de la procédure de rachat d'office: O/N/P

Nombre d'instruments financiers rachetés:

Jusqu'à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.

Valeur des instruments financiers rachetés:

Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d'au moins un caractère. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.

Paiement d'une indemnité financière: O/N

Montant de l'indemnité financière: Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d'au moins un caractère. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.

Annulation de l'instruction de règlement initiale: O/N

25

Pour chaque instruction de règlement non dénouée à la date de règlement convenue, montant des sanctions visées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014

Montant des sanctions: Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d'au moins un caractère. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.


Tableau 2

Enregistrements des positions (stocks)

No

Champ

Format

1

Identifiants des émetteurs pour lesquels le DCT fournit le service de base visé au point 1 ou 2 de la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014.

Identifiant d'entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques ou code d'identification de banque (BIC) pour les personnes morales, à convertir obligatoirement en LEI aux fins de la notification aux autorités

2

Identifiant de chaque émission de titres pour laquelle le DCT fournit le service de base visé au point 1 ou 2 de la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014.

Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques

3

Identifiant de chaque émission de titres enregistrée sur un compte de titres tenu de manière non centralisée par le DCT

Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques

4

Identifiant du DCT émetteur, ou de l'entité pertinente d'un pays tiers exerçant des fonctions similaires à celles d'un DCT émetteur, pour chaque émission de titres indiquée au point 3

Identifiant d'entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques ou code d'identification de banque (BIC), à convertir obligatoirement en LEI aux fins de la notification aux autorités

5

Pour chaque émission de titres visée aux points 2 et 3, ressort dont relèvent les titres enregistrés par le DCT

Code pays ISO 3166 à 2 caractères

6

Pays de constitution des émetteurs de chacune des émissions de titres indiquées aux points 2 et 3

Code pays ISO 3166 à 2 caractères

7

Identifiants des comptes de titres des émetteurs, pour les DCT émetteurs

Identifiant unique attribué par le DCT émetteur au compte de titres

8

Identifiants des comptes d'espèces des émetteurs, pour les DCT émetteurs

Numéro de compte bancaire international (IBAN)

9

Identifiants des banques de règlement utilisées par chaque émetteur, pour les DCT émetteurs

Identifiant d'entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques ou code d'identification de banque (BIC), à convertir obligatoirement en LEI aux fins de la notification aux autorités

10

Identifiants des participants

Identifiant d'entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques ou code d'identification de banque (BIC), à convertir obligatoirement en LEI aux fins de la notification aux autorités

11

Pays de constitution des participants

Code pays ISO 3166 à 2 caractères

12

Identifiants des comptes de titres des participants

Identifiant unique attribué par le DCT au compte de titres

13

Identifiants des comptes d'espèces des participants

Identifiant unique attribué par la banque centrale au compte d'espèces

14

Identifiants des banques de règlement utilisées par chaque participant

Identifiant d'entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques ou code d'identification de banque (BIC), à convertir obligatoirement en LEI aux fins de la notification aux autorités

15

Pays de constitution des banques de règlement utilisées par chaque participant

Code pays ISO 3166 à 2 caractères

16

Type de comptes de titres:

i)

compte du participant du DCT;

ii)

compte individuel du client du participant du DCT;

iii)

compte omnibus de clients du participant du DCT.

OW = compte du participant

IS = compte faisant l'objet d'une ségrégation individuelle

OM = compte omnibus

17

Soldes de fin de journée des comptes de titres pour chaque code ISIN

Fichiers, documents

18

Pour chaque compte de titres et code ISIN, nombre de titres soumis à des restrictions au règlement, type de restriction et, le cas échéant, identité du bénéficiaire de la restriction en fin de journée

Fichiers, documents

19

Enregistrement des défauts de règlement, ainsi que des mesures prises par le DCT et ses participants pour améliorer l'efficacité des règlements, conformément aux actes délégués adoptés par la Commission sur la base des normes techniques de réglementation visées à l'article 6, paragraphe 5 et à l'article 7, paragraphe 15, du règlement (UE) no 909/2014

Fichiers, documents


Tableau 3

Enregistrements des services auxiliaires

No

Services auxiliaires en vertu du règlement (UE) no 909/2014

Types d'enregistrements

Format

1

Organisation, en tant qu'agent, d'un mécanisme de prêt de titres entre les participants à un système de règlement de titres

a)

Identification des parties qui fournissent les titres et des parties qui les reçoivent,

b)

détails de chaque opération d'emprunt ou de prêt de titres, y compris les volumes et la valeur des titres prêtés ou empruntés, ISIN,

c)

objet de chacune des opérations de prêt/emprunt de titres,

d)

types de sûretés,

e)

valorisation des sûretés.

Fichiers, documents

2

Fourniture, en tant qu'agent, de services de gestion des garanties pour les participants à un système de règlement de titres

a)

Identification des parties qui fournissent les titres et des parties qui les reçoivent,

b)

détails de chaque opération, y compris les volumes et la valeur des titres, ISIN,

c)

types de sûretés utilisées,

d)

raison de l'utilisation des sûretés,

e)

valorisation des sûretés.

Fichiers, documents

3

Appariement de règlements, transmission d'instructions, confirmation de transactions et vérification de transactions

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit des services,

b)

types d'opérations,

c)

détails de chaque opération, y compris les volumes et la valeur des titres pour lesquels des services ont été fournis, ISIN,

Fichiers, documents

4

Services liés aux registres d'actionnaires

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit des services,

b)

types de services,

c)

détails de chaque opération, y compris les volumes et la valeur des titres pour lesquels des services ont été fournis, ISIN,

Fichiers, documents

5

Services liés au traitement des opérations sur titres, notamment en ce qui concerne la fiscalité, la tenue d'assemblées générales et la communication d'informations

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit des services,

b)

types de services,

c)

détails de chaque opération, y compris les volumes et la valeur des titres et des espèces pour lesquels des services ont été fournis, bénéficiaires de l'opération, ISIN,

Fichiers, documents

6

Services liés à une nouvelle émission, notamment l'assignation et la gestion de codes ISIN et de codes similaires

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit des services,

b)

types de services,

c)

détails de chaque opération, y compris code ISIN.

Fichiers, documents

7

Transmission et traitement d'instructions, perception et traitement de commissions et de frais et communication d'informations connexes

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit des services,

b)

types de services,

c)

détails de chaque opération, y compris les volumes et la valeur des titres et des espèces pour lesquels des services ont été fournis, bénéficiaires de l'opération, ISIN, finalité de l'opération.

Fichiers, documents

8

Établissement de liens entre DCT, fourniture, tenue ou gestion de comptes de titres dans le cadre d'un service de règlement, d'un service de gestion des garanties ou d'autres services accessoires.

a)

Détails concernant les liens entre DCT, y compris l'identification des DCT,

b)

types de services.

Fichiers, documents

9

Fourniture, en qualité d'agent, de services généraux de gestion des garanties

a)

Identification des parties qui fournissent les titres et des parties qui les reçoivent,

b)

Détails de chaque opération, y compris les volumes et la valeur des titres pour lesquels des services ont été fournis, ISIN,

c)

types de sûretés,

d)

raison de l'utilisation des sûretés,

e)

valorisation des sûretés.

Fichiers, documents

10

Élaboration de rapports réglementaires

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit des services d'élaboration de rapports,

b)

types de services.

c)

Détails sur les données fournies, y compris la base juridique et la finalité.

Fichiers, documents

11

Transmission d'informations, de données et de statistiques aux services économiques et statistiques ou à d'autres entités gouvernementales ou intergouvernementales

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit des services,

b)

types de services.

c)

Détails sur les données fournies, y compris la base juridique et la finalité.

Fichiers, documents

12

Fourniture de services informatiques

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit des services,

b)

types de services.

c)

Détails concernant les services informatiques.

Fichiers, documents

13

Ouverture de comptes d'espèces pour les participants à un système de règlement de titres et pour les titulaires de comptes de titres et réception de dépôts de ces participants et titulaires, au sens de l'annexe I, point 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (1)

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit des services,

b)

Détails des comptes d'espèces,

c)

monnaie,

d)

montants déposés,

e)

soldes en fin de journée des comptes d'espèces fournis par le DCT ou l'établissement de crédit désigné (pour chaque monnaie).

Fichiers, documents

14

Ouverture de lignes de crédit en vue d'un remboursement au plus tard le jour ouvrable suivant, prêts en espèces pour le préfinancement d'opérations sur titres et prêt de titres aux titulaires de comptes de titres, au sens de l'annexe I, point 2, de la directive 2013/36/UE

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit des services,

b)

Types de prestations

c)

Détails de chaque opération, y compris les volumes et la valeur des titres et des espèces pour lesquels des services ont été fournis, ISIN,

d)

types de sûretés utilisées,

e)

valorisation des sûretés,

f)

finalité des opérations,

g)

informations sur tout incident lié à ces services et mesures correctives prises, y compris mesures de suivi.

Fichiers, documents

15

Services de paiement impliquant le traitement des transactions en espèces et en devises, au sens de l'annexe I, point 4 de la directive 2013/36/UE

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit des services,

b)

types de services,

c)

détails de chaque opération, y compris le volume d'espèces, et finalité de l'opération.

Fichiers, documents

16

Octroi de garanties et souscription d'engagements liés au prêt/emprunt de titres, au sens de l'annexe I, point 6, de la directive 2013/36/UE

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit des services,

b)

types de services,

c)

détails de chaque opération, y compris le volume d'espèces et la valeur des titres et des espèces, et finalité de l'opération.

Fichiers, documents

17

Activités de trésorerie impliquant les marchés des changes et les valeurs mobilières liées à la gestion des soldes créditeurs des participants, au sens de l'annexe I, points 7 b) et e), de la directive 2013/36/UE

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit des services,

b)

types de services,

c)

détails de chaque opération, y compris le volume d'espèces et la valeur des titres et des espèces, et finalité de l'opération.

Fichiers, documents


Tableau 4

Enregistrements relatifs à la conduite et à l'organisation de l'entreprise

No

Élément

Format

Description

1

Schémas organisationnels

Organigrammes

Organe de direction, instances dirigeantes, comités concernés, unités opérationnelles et tous autres départements ou divisions du DCT

2

Identité des actionnaires et des personnes (physiques ou morales) qui exercent un contrôle direct ou indirect sur la gestion du DCT ou qui détiennent des participations dans le capital du DCT et montants de ces participations

S = actionnaire/M = associé

D = directe/I = indirecte

N = personne physique/L = personne morale

Montant des détentions = jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d'au moins un caractère. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.

Les actionnaires et les personnes qui exercent un contrôle direct ou indirect sur la gestion du DCT ou qui détiennent des participations dans le capital du DCT (ajouter des champs pour chaque actionnaire ou personne concernés)

3

Participation du DCT dans le capital d'autres entités juridiques

Texte libre

Montant des détentions = jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d'au moins un caractère. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.

L'identification de chaque entité juridique (ajouter des champs pour chaque entité juridique)

4

Documents attestant des politiques, procédures et processus qu'imposent les exigences organisationnelles du DCT et relatives aux services fournis par le DCT

Fichiers, documents

 

5

Procès-verbaux des réunions de l'organe de direction et des réunions des comités d'instances dirigeantes et d'autres comités du DCT

Fichiers, documents

 

6

Procès-verbaux des réunions du ou des comités d'utilisateurs

Fichiers, documents

 

7

Procès-verbaux des réunions avec les groupes de consultation composés de membres et de clients, le cas échéant

Fichiers, documents

 

8

Rapports d'audit interne et externe, rapports de gestion des risques, rapports de conformité et de contrôle interne, y compris les réponses des instances dirigeantes à ces rapports

Fichiers, documents

 

9

Tous les contrats d'externalisation

Fichiers, documents

 

10

Politique de continuité des activités et plan de rétablissement après sinistre

Fichiers, documents

 

11

Enregistrements faisant apparaître tous les actifs, passifs et comptes de capitaux du DCT

Fichiers, documents

 

12

Des enregistrements faisant apparaître tous les coûts et recettes, y compris ceux comptabilisés séparément conformément à l'article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) no 909/2014

Fichiers, documents

 

13

Plaintes formelles reçues

Texte libre

Pour chaque plainte formelle, des informations sur: le nom et l'adresse du plaignant; la date de réception de la plainte; les noms de toutes les personnes citées dans la plainte; une description de la nature de la plainte; sur quoi portait la plainte et son résultat; date à laquelle une issue a été trouvée à la plainte.

14

Informations sur les interruptions des services et leurs dysfonctionnements

Texte libre

L'enregistrement de toute interruption ou dysfonctionnement des services, incluant un rapport détaillé sur la chronologie des événements, les conséquences de l'interruption ou du dysfonctionnement et les mesures correctives prises.

15

Documents relatifs aux résultats des simulations de crise et des contrôles a posteriori effectués pour les DCT fournissant des services auxiliaires de type bancaire

Fichiers, documents

 

16

Communications écrites avec l'autorité compétente, l'AEMF et les autorités concernées

Fichiers, documents

 

17

Avis juridiques reçus conformément aux dispositions pertinentes en matière d'exigences organisationnelles prévues au chapitre VII du règlement délégué (UE) 2017/392

Fichiers, documents

 

18

Documentation juridique relative aux liens entre DCT conformément au chapitre XII du règlement (UE) délégué (UE) 2017/392

Fichiers, documents

 

19

Tarifs et frais appliqués aux différents services, y compris tout rabais ou remise

Texte libre

 


(1)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).


ANNEXE V

Formulaires et modèles pour les procédures d'accès

[Article 33, paragraphe 6, article 49, paragraphe 6, article 52, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014]

Tableau 1

Modèle pour les demandes d'établissement de liens entre DCT et pour les demandes d'accès entre DCT et contrepartie centrale ou plate-forme de négociation

I.   Informations générales

Expéditeur: partie demandeuse

 

Destinataire: partie destinataire

 

Date de la demande d'accès

 

Numéro de référence fourni par la partie demandeuse

 

II.   Identification de la partie demandeuse

Raison sociale de la partie demandeuse

 

Pays d'origine

 

Adresse légale

 

LEI

 

Nom et coordonnées de la personne responsable de la demande (nom, fonction, numéro de téléphone, adresse électronique)

Nom

Fonction

Téléphone

Adresse électronique

III.   Services sur lesquels porte la demande

Types de prestations

 

Description des services

 

IV.   Identification des autorités

Nom et coordonnées de l'autorité compétente de la partie demandeuse

Nom

Fonction

Téléphone

Adresse électronique

Nom et coordonnées de l'autorité concernée visée à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014

Nom

Fonction

Téléphone

Adresse électronique

V.

Toute autre information et tout autre document utiles


Tableau 2

Modèle pour les réponses favorables aux demandes d'établissement de liens entre DCT et pour les réponses favorables aux demandes d'accès entre DCT et contrepartie centrale ou plate-forme de négociation

I.   Informations générales

Expéditeur: partie destinataire

 

Destinataire: partie demandeuse

 

Date de la demande d'accès

 

Numéro de référence fourni par la partie demandeuse

 

Date de réception de la demande d'accès

 

Numéro de référence fourni par la partie destinataire

 

II.   Identification du DCT destinataire

Raison sociale de la partie destinataire

 

Pays d'origine

 

Adresse légale

 

LEI

 

Nom et coordonnées de la personne responsable de l'examen de la demande (nom, fonction, numéro de téléphone, adresse électronique)

Nom

Fonction

Téléphone

Adresse électronique

III.   Identification de la partie demandeuse

Raison sociale de la partie demandeuse

 

Pays d'origine

 

Adresse légale

 

LEI

 

Nom et coordonnées de la personne responsable de la demande (nom, fonction, numéro de téléphone, adresse électronique)

Nom

Fonction

Téléphone

Adresse électronique

Accès donné

OUI

IV.   Identification des autorités

Nom et coordonnées de l'autorité compétente de la partie destinataire (personne de contact principale, nom, fonction, numéro de téléphone, adresse électronique)

Nom

Fonction

Téléphone

Adresse électronique

Nom et coordonnées de l'autorité concernée visée à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014 (personne de contact principale, nom, fonction, numéro de téléphone, adresse électronique)

Nom

Fonction

Téléphone

Adresse électronique

V.

Toute autre information et tout autre document utiles


Tableau 3

Modèle pour les réponses défavorables aux demandes d'accès à un DCT

I.   Informations générales

Expéditeur: DCT destinataire

 

Destinataire: partie demandeuse

 

Date de la demande d'accès

 

Numéro de référence fourni par la partie demandeuse

 

Date de réception de la demande d'accès

 

Numéro de référence fourni par le DCT destinataire

 

II.   Identification du DCT destinataire

Raison sociale du DCT destinataire

 

Pays d'origine

 

Adresse légale

 

LEI

 

Nom et coordonnées de la personne responsable de l'examen de la demande d'accès

Nom

Fonction

Téléphone

Adresse électronique

III.   Identification de la partie demandeuse

Raison sociale de la partie demandeuse

 

Pays d'origine

 

Adresse légale

 

LEI

 

Nom et coordonnées de la personne responsable de la demande d'accès

Nom

Fonction

Téléphone

Adresse électronique

IV.   Analyse de risque de la demande d'accès

Risques juridiques découlant de la prestation des services

 

Risques financiers découlant de la prestation des services

 

Risques opérationnels découlant de la prestation des services

 

V.   Résultats de l'analyse de risque

L'accès aurait une incidence sur le profil de risque du DCT

OUI

NON

L'accès aurait une incidence sur le bon fonctionnement des marchés financiers

OUI

NON

L'accès créerait un risque systémique

OUI

NON

En cas de refus d'accès, synthèse des raisons motivant ce refus

 

Date limite de dépôt d'une plainte de la partie demandeuse auprès de l'autorité compétente du DCT destinataire

 

Accès donné

NON

VI.   Identification des autorités

Nom et coordonnées de l'autorité compétente du DCT destinataire

Nom

Fonction

Téléphone

Adresse électronique

Nom et coordonnées de l'autorité concernée visée à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014

Nom

Fonction

Téléphone

Adresse électronique

VII.

Toute autre information et tout autre document utiles


Tableau 4

Modèle pour les réponses défavorables aux demandes d'accès aux flux de transactions d'une contrepartie centrale ou d'une plateforme de négociation

I.   Informations générales

Expéditeur: partie destinataire

 

Destinataire: DCT demandeur

 

Date de la demande d'accès

 

Numéro de référence fourni par le DCT demandeur

 

Date de réception de la demande d'accès

 

Numéro de référence fourni par la partie destinataire

 

II.   Identification de la partie destinataire

Raison sociale de la partie destinataire

 

Pays d'origine

 

Adresse légale

 

LEI

 

Nom et coordonnées de la personne responsable de l'examen de la demande d'accès (nom, fonction, numéro de téléphone, adresse électronique)

 

 

 

 

III.   Identification du DCT demandeur

Raison sociale du DCT demandeur

 

Pays d'origine

 

Adresse légale

 

LEI

 

Nom et coordonnées de la personne responsable de la demande d'accès (nom, fonction, numéro de téléphone, adresse électronique)

 

 

 

 

IV.   Analyse de risque de la demande d'accès

Risques découlant de la prestation des services

 

V.   Résultats de l'analyse de risque

L'accès aurait une incidence sur le bon fonctionnement des marchés financiers

OUI

NON

L'accès créerait un risque systémique

OUI

NON

Synthèse des raisons motivant ce refus

 

Date limite de dépôt d'une plainte du DCT demandeur auprès de l'autorité compétente de la partie destinataire

 

Accès donné

NON

VI.   Identification des autorités

Nom et coordonnées de l'autorité compétente de la partie destinataire (personne de contact principale, nom, fonction, numéro de téléphone, adresse électronique)

Nom

Fonction

Téléphone

Adresse électronique

Nom et coordonnées de l'autorité concernée visée à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014 (personne de contact principale, nom, fonction, numéro de téléphone, adresse électronique)

Nom

Fonction

Téléphone

Adresse électronique

VII.

Toute autre information et tout autre document utiles


Tableau 5

Modèle de plainte suite à une réponse défavorable à une demande d'accès à un DCT

I.   Informations générales

Expéditeur: partie demandeuse

 

Destinataire: autorité compétente du DCT destinataire

 

Date de la demande d'accès

 

Numéro de référence fourni par la partie demandeuse

 

Date de réception de la demande d'accès

 

Numéro de référence fourni par le DCT destinataire

 

II.   Identification de la partie demandeuse

Raison sociale de la partie demandeuse

 

Pays d'origine

 

Adresse légale

 

LEI

 

Nom et coordonnées de la personne responsable de la demande d'accès (nom, fonction, numéro de téléphone, adresse électronique)

 

III.   Identification du DCT destinataire

Raison sociale du DCT destinataire

 

Pays d'origine

 

Adresse légale

 

Nom et coordonnées de la personne responsable de l'examen de la demande d'accès

Nom

Fonction

Téléphone

Adresse électronique

IV.   Observations de la partie demandeuse relatives à l'évaluation des risques de la demande d'accès menées par le DCT destinataire et aux motifs du refus d'accès

Observations de la partie demandeuse sur les risques juridiques liés à la fourniture des services

 

Observations de la partie demandeuse sur les risques financiers liés à la fourniture des services

 

Observations de la partie demandeuse sur les risques opérationnels liés à la fourniture des services

 

Observations de la partie demandeuse concernant le refus de fournir les services visés à la section A, point 1, de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 en ce qui concerne l'émission de titres spécifique.

 

Observations de la partie demandeuse sur les raisons pour lesquelles la partie destinataire a refusé l'accès

 

Toute information utile supplémentaire

 

V.   Annexes

Copie de la demande initiale d'accès transmise par la partie demandeuse au DCT destinataire

Copie de la réponse du DCT destinataire à la demande d'accès initiale

VI.

Toute autre information et tout autre document utiles


Tableau 6

Modèle de plainte suite à une réponse défavorable à une demande d'accès aux flux de transactions d'une contrepartie centrale ou d'une plateforme de négociation

I.   Informations générales

Expéditeur: DCT demandeur

 

Destinataire: autorité compétente de la partie destinataire

 

Date de la demande d'accès

 

Numéro de référence fourni par le DCT demandeur

 

Date de réception de la demande d'accès

 

Numéro de référence fourni par la partie destinataire

 

II.   Identification du DCT demandeur

Raison sociale du DCT demandeur

 

Pays d'origine

 

Adresse légale

 

LEI

 

Nom et coordonnées de la personne responsable de la demande d'accès (nom, fonction, numéro de téléphone, adresse électronique)

 

III.   Identification de la partie destinataire

Raison sociale de la partie destinataire

 

Pays d'origine

 

Adresse légale

 

Nom et coordonnées de la personne responsable de l'examen de la demande d'accès

Nom

Fonction

Téléphone

Adresse électronique

IV.   Observations du DCT demandeur relatives à l'évaluation des risques de la demande d'accès menées par la partie destinataire et aux motifs du refus d'accès

Observations du DCT demandeur sur les risques liés à la fourniture des services

 

Observations du DCT demandeur sur les raisons pour lesquelles la partie destinataire a refusé l'accès

 

Toute information utile supplémentaire

 

V.   Annexes

Copie de la demande initiale d'accès transmise par le DCT demandeur à la partie destinataire

Copie de la réponse de la partie destinataire à la demande d'accès initiale

VI.

Toute autre information et tout autre document utiles


Tableau 7

Modèle pour la consultation d'autres autorités en ce qui concerne l'examen du refus d'accès ou pour une saisine de l'AEMF

I.   Informations générales

Expéditeur: autorité compétente de la partie destinataire

 

Destinataire:

a)

l'autorité compétente du lieu d'établissement du participant demandeur; ou

b)

l'autorité compétente du lieu d'établissement de l'émetteur demandeur; ou

c)

l'autorité compétente du DCT demandeur et l'autorité concernée du DCT demandeur visée à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014; ou

d)

l'autorité compétente de la contrepartie centrale ou de la plateforme de négociation demandeuse et l'autorité concernée visée à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014; ou

e)

l'AEMF (en cas de saisine de l'AEMF)

 

Date de la demande d'accès

 

Numéro de référence fourni par la partie demandeuse

 

Date de réception de la demande d'accès

 

Numéro de référence fourni par la partie destinataire

 

Date de réception du refus de la demande d'accès

 

Numéro de référence fourni par l'autorité compétente de la partie destinataire

 

II.   Identification des autorités

Nom et coordonnées de l'autorité compétente de la partie destinataire

Nom

Fonction

Téléphone

Adresse électronique

Le cas échéant, nom et coordonnées de l'autorité concernée de la partie destinataire visée à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014

Nom

Fonction

Téléphone

Adresse électronique

III.   Identification de la partie demandeuse

Raison sociale de la partie demandeuse

 

Pays d'origine

 

Adresse légale

 

LEI

 

Nom et coordonnées de la personne responsable de la demande d'accès (nom, fonction, numéro de téléphone, adresse électronique)

 

IV.   Identification de la partie destinataire

Raison sociale de la partie destinataire

 

Pays d'origine

 

Adresse légale

 

LEI

 

Nom et coordonnées de la personne responsable de l'examen de la demande d'accès

Nom

Fonction

Téléphone

Adresse électronique

V.   Appréciation, par l'autorité compétente, de la partie destinataire

Observations de l'autorité compétente en ce qui concerne:

a)

les raisons pour lesquelles la partie destinataire a refusé l'accès, et

b)

les arguments de la partie demandeuse

 

Le cas échéant, les observations de l'autorité concernée de la partie destinataire visée à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014

 

Le refus d'accès est jugé injustifié

OUI

NON

Raisons invoquées par l'autorité compétente de la partie destinataire à l'appui de son appréciation

 

VI.   Annexes

Copie de la demande initiale d'accès transmise par la partie demandeuse à la partie destinataire

Copie de la réponse de la partie destinataire à la demande d'accès initiale

Copie de la plainte de la partie demandeuse concernant le refus d'accès

VII.

Toute autre information et tout autre document utiles


Tableau 8

Modèle de réponse à la consultation par l'autorité compétente ou d'autres autorités en ce qui concerne l'examen du refus d'accès, et de saisine de l'AEMF

I.   Informations générales

Expéditeur:

a)

l'autorité compétente du lieu d'établissement du participant demandeur; ou

b)

l'autorité compétente du lieu d'établissement de l'émetteur demandeur; ou

c)

l'autorité compétente du DCT demandeur et l'autorité concernée visée à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014; ou

d)

l'autorité compétente de la contrepartie centrale ou de la plateforme de négociation demandeuse et l'autorité concernée visée à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014.

 

Destinataire:

a)

l'autorité compétente de la partie destinataire; ou

b)

l'AEMF.

 

Date de la demande d'accès

 

Numéro de référence fourni par la partie demandeuse

 

Date de réception de la demande d'accès

 

Numéro de référence fourni par la partie destinataire

 

Date de réception de la plainte pour refus d'accès

 

Numéro de référence fourni par l'autorité compétente de la partie destinataire

 

Date de réception des résultats de l'examen présentés par l'autorité compétente de la partie destinataire

 

Numéro de référence fourni par l'autorité compétente de la partie demandeuse

 

II.   Identification de l'autorité qui présente la réponse à l'appréciation par l'autorité compétente de la partie destinataire

Nom et coordonnées de:

a)

l'autorité compétente du lieu d'établissement du participant demandeur; ou

b)

l'autorité compétente du lieu d'établissement de l'émetteur demandeur; ou

c)

l'autorité compétente du DCT demandeur et l'autorité concernée du DCT demandeur visée à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014; ou

d)

l'autorité compétente de la contrepartie centrale ou de la plateforme de négociation demandeuse et l'autorité concernée visée à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014.

Nom

Fonction

Téléphone

Adresse électronique

III.   Identification de la partie demandeuse

Raison sociale de la partie demandeuse

 

Pays d'origine

 

Adresse légale

 

LEI

 

Nom et coordonnées de la personne responsable de la demande d'accès (nom, fonction, numéro de téléphone, adresse électronique)

 

IV.   Identification de la partie destinataire

Raison sociale de la partie destinataire

 

Pays d'origine

 

Adresse légale

 

LEI

 

Nom et coordonnées de la personne responsable de l'examen de la demande d'accès

Nom

Fonction

Téléphone

Adresse électronique

V.   Appréciation, par l'autorité compétente, de la partie destinataire

Observations concernant:

a)

les raisons pour lesquelles la partie destinataire a refusé l'accès;

b)

les arguments de la partie demandeuse;

c)

les raisons invoquées par l'autorité compétente de la partie destinataire à l'appui de son appréciation.

 

Le refus d'accès est jugé injustifié

OUI

NON

Raisons invoquées par l'autorité à l'appui de son appréciation

 

VI.   Le cas échéant, appréciation, par l'autorité concernée, de la partie demandeuse visée à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014

Observations concernant:

a)

les raisons pour lesquelles la partie destinataire a refusé l'accès;

b)

les arguments de la partie demandeuse;

c)

les raisons invoquées par l'autorité compétente de la partie destinataire à l'appui de son appréciation.

 

Le refus d'accès est jugé injustifié

OUI

NON

Raisons invoquées par l'autorité à l'appui de son appréciation

 

VII.   Annexes

Copie de la plainte de la partie demandeuse concernant le refus d'accès, y compris une copie des informations fournies conformément à l'annexe I

Copie de l'appréciation, par l'autorité compétente de la partie destinataire, de la plainte déposée par la partie demandeuse en ce qui concerne le refus d'accès, y compris une copie des informations fournies conformément à l'annexe II

VIII.

Toute autre information et tout autre document utiles


Tableau 9

Modèle de réponse à la plainte pour refus d'accès

I.   Informations générales

Expéditeur: autorité compétente de la partie destinataire

 

Destinataires:

a)

la partie demandeuse;

b)

la partie destinataire;

c)

l'autorité compétente du lieu d'établissement du participant demandeur; ou

d)

l'autorité compétente du lieu d'établissement de l'émetteur demandeur; ou

e)

en cas de liens entre DCT, l'autorité compétente du DCT demandeur et l'autorité concernée visée à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014; ou

f)

en cas d'accès par une contrepartie centrale ou une plateforme de négociation, l'autorité compétente de la contrepartie centrale ou de la plateforme de négociation demandeuse et l'autorité concernée visée à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014.

 

Date de la demande d'accès

 

Numéro de référence fourni par la partie demandeuse

 

Date de réception de la demande d'accès

 

Numéro de référence fourni par la partie destinataire

 

Date de réception de la plainte pour refus d'accès

 

Numéro de référence fourni par l'autorité compétente de la partie destinataire

 

Date de réception de l'appréciation par l'autorité compétente de la partie demandeuse et, le cas échéant, de l'autorité concernée de la partie demandeuse visée à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014

 

Numéro de référence donné par l'autorité compétente de la partie demandeuse ou, le cas échéant, de l'autorité concernée de la partie demandeuse visée à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014

 

II.   Identification de l'autorité présentant la réponse à la plainte concernant un refus d'accès

Nom et coordonnées de l'autorité compétente de la partie destinataire

Nom

Fonction

Téléphone

Adresse électronique

III.   Identification de la partie demandeuse

Raison sociale de la partie demandeuse

 

Pays d'origine

 

Adresse légale

 

LEI

 

Nom et coordonnées de la personne responsable de la demande d'accès (nom, fonction, numéro de téléphone, adresse électronique)

 

IV.   Identification de la partie destinataire

Raison sociale de la partie destinataire

 

Pays d'origine

 

Adresse légale

 

LEI

 

Nom et coordonnées de la personne responsable de l'examen de la demande d'accès

Nom

Fonction

Téléphone

Adresse électronique

V.   Appréciation, par l'autorité compétente, de la partie destinataire

Observations concernant:

a)

les raisons pour lesquelles la partie destinataire a refusé l'accès;

b)

les arguments de la partie demandeuse;

c)

les raisons invoquées par l'autorité de la partie demandeuse à l'appui de son appréciation.

 

Le cas échéant, les observations de l'autorité concernée de la partie destinataire visée à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014 en ce qui concerne:

a)

les raisons pour lesquelles la partie destinataire a refusé l'accès;

b)

les arguments de la partie demandeuse;

c)

les raisons invoquées par l'autorité de la partie demandeuse à l'appui de son appréciation.

 

Le refus d'accès est jugé injustifié

OUI

NON

Raisons invoquées par l'autorité compétente de la partie destinataire à l'appui de son appréciation

 

VI.   Injonction à la partie destinataire d'accorder l'accès à la partie demandeuse

Si le refus d'accès est jugé injustifié, une copie de l'injonction demandant à la partie destinataire d'accorder l'accès à la partie demandeuse, y compris le délai dans lequel l'accès doit être donné.

VII.

Toute autre information et tout autre document utiles

ANNEXE VI

Formulaires et modèles pour la consultation des autorités préalable à l'agrément pour la fourniture de services accessoires de type bancaire

[Article 55, paragraphe 8, du règlement (UE) no 909/2014]

SECTION 1

Modèle pour la transmission d'informations et la demande d'émission d'un avis motivé

[Nom de l'autorité compétente chargée de l'examen de la demande d'agrément]

Cordonnées de l'autorité compétente chargée de l'examen de la demande d'agrément

Nom de la ou des personnes responsables pour les contacts ultérieurs:

Fonction:

Numéro de téléphone:

Adresse électronique:

(1)

Le [date de présentation de la demande d'agrément], [nom du DCT demandeur] a présenté une demande d'agrément en vue de [désigner un établissement de crédit afin qu'il fournisse/fournir] (1) des services accessoires de type bancaire auprès de [nom de l'autorité compétente chargée d'examiner la demande d'agrément], conformément à l'article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014.

(2)

[Nom de l'autorité compétente chargée d'examiner la demande d'agrément] a examiné le caractère exhaustif de la demande et estimé qu'elle était complète.

(3)

[Nom de l'autorité compétente chargée d'examiner la demande d'agrément] transmet par la présente toutes les informations figurant dans la demande, jointes en annexe [l'autorité compétente doit s'assurer que cette information est transmise en annexe à la présente lettre], à toutes les autorités visées à l'article 55, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014, et sollicite l'avis motivé des autorités visées à l'article 55, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 909/2014, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la présente lettre. Chacune des autorités compétentes doit accuser réception de la présente demande et des informations qui y sont jointes le jour où elle les reçoit. Lorsqu'une autorité ne rend pas d'avis dans le délai de 30 jours, elle est réputée avoir rendu un avis favorable.

Fait à …, le …[date]

au nom de [nom de l'autorité compétente chargée de l'examen de la demande d'agrément]

[Signature]

Liste des destinataires, y compris les autorités ayant le droit de rendre un avis motivé:

1.

[L'autorité compétente doit établir la liste des autorités visées à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014]

SECTION 2

Modèle d'avis motivé

[Nom de l'autorité qui rend l'avis motivé]

Coordonnées de l'autorité qui rend l'avis motivé

Nom de la ou des personnes responsables pour les contacts ultérieurs:

Fonction:

Numéro de téléphone:

Adresse électronique:

(1)

Le [date de présentation de la demande d'agrément], [nom du DCT demandeur] a présenté une demande d'agrément en vue de [désigner un établissement de crédit afin qu'il fournisse/fournir] (2) des services accessoires de type bancaire auprès de [nom de l'autorité compétente chargée d'examiner la demande d'agrément], conformément à l'article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014.

(2)

[Nom de l'autorité compétente] a examiné le caractère exhaustif de la demande, a transmis à [indiquer la liste des autorités, y compris l'ABE et l'AEMF] les informations contenues dans la demande, et a sollicité l'avis motivé de [l'autorité concernée] conformément à l'article 55, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014. La demande a été reçue le […].

(3)

Conformément à l'article 55, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014, [nom de l'autorité concernée qui rend l'avis motivé] rend le présent avis motivé en ce qui concerne la demande.

Avis motivé: [choisir une option: positif ou négatif]

[Justification complète et détaillée dans le cas d'un avis motivé négatif …]

Fait à …, le …[date]

Au nom de [nom de l'autorité qui rend l'avis motivé],

[Signature]

SECTION 3

Modèle pour la décision motivée répondant à un avis motivé négatif

[Nom de l'autorité compétente d'origine chargée de l'examen de la demande d'agrément]

Cordonnées de l'autorité compétente chargée de l'examen de la demande d'agrément

Nom de la ou des personnes responsables pour les contacts ultérieurs:

Fonction:

Numéro de téléphone:

Adresse électronique:

(1)

Le [date de présentation de la demande d'agrément], [nom du DCT demandeur] a présenté une demande d'agrément en vue de [désigner un établissement de crédit afin qu'il fournisse/fournir] (2) des services accessoires de type bancaire auprès de [nom de l'autorité compétente chargée d'examiner la demande d'agrément], conformément à l'article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014.

(2)

[Nom de l'autorité compétente chargée de l'examen de la demande d'agrément] a examiné le caractère exhaustif de la demande, a transmis à [toutes les autorités visées à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014] les informations contenues dans la demande, et a sollicité l'avis motivé de [toutes les autorités répertoriées par l'autorité compétente conformément à l'article 55, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 909/2014].

(3)

Compte tenu de l'avis motivé négatif/des avis motivés négatifs rendu(s) conformément à l'article 55, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014, en ce qui concerne la demande d'agrément, par:

[nom de l'autorité concernée qui a rendu un avis] le [date de l'avis motivé];

[nom de l'autorité concernée qui a rendu un avis] le [date de l'avis motivé];

(4)

[Nom de l'autorité compétente chargée d'examiner la demande d'agrément] a examiné attentivement l'avis motivé/les avis motivés et arrête la présente décision motivée, conformément à l'article 55, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014.

Décision motivée en réponse à l'avis ou aux avis négatifs:

[Choisir une option] L'agrément est donné/n'est pas donné

[Motifs et justification de la décision motivée …]

Fait à …, le …[date]

au nom de [nom de l'autorité compétente chargée de l'examen de la demande d'agrément]

[Signature]

[Pièce jointe: copie de la décision]

SECTION 4

Modèle de demande d'assistance à l'AEMF

[Nom de l'autorité qui saisit l'AEMF]

Cordonnées de l'autorité qui saisit l'AEMF

Nom de la ou des personnes responsables pour les contacts ultérieurs:

Fonction:

Numéro de téléphone:

Adresse électronique:

(1)

Le [date de présentation de la demande d'agrément], [nom du DCT demandeur] a présenté une demande d'agrément en vue de [désigner un établissement de crédit afin qu'il fournisse/fournir] (3) des services accessoires de type bancaire auprès de [nom de l'autorité compétente chargée d'examiner la demande d'agrément], conformément à l'article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014.

(2)

[Nom de l'autorité compétente chargée de l'examen de la demande d'agrément] a examiné le caractère exhaustif de la demande, a transmis à [toutes les autorités visées à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014] les informations contenues dans la demande, et a sollicité l'avis motivé de [toutes les autorités visées à l'article 55, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 909/2014] conformément à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014.

(3)

Compte tenu de l'avis motivé négatif/des avis motivés négatifs rendu(s) conformément à l'article 55, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014, en ce qui concerne la demande d'agrément, par:

[nom de l'autorité concernée qui a rendu un avis motivé négatif] le [date de l'avis motivé];

[nom de l'autorité concernée qui a rendu un avis motivé négatif] le [date de l'avis motivé];

(4)

Compte tenu de la décision motivée, arrêtée par [nom de l'autorité compétente chargée de l'examen de la demande d'agrément], le [date de délivrance une décision motivée concernant l'avis], de donner l'agrément, en réponse à l'avis motivé négatif susmentionné/aux avis négatifs susmentionnés, conformément à l'article 55, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014,

(5)

Compte tenu de l'absence d'accord en ce qui concerne l'appréciation de la demande d'agrément, entre l'autorité compétente et les autorités visées à l'article 55, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 909/2014, en dépit de tentatives multiples de parvenir à un accord,

(6)

Conformément à l'article 55, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014, [nom de l'autorité dont émane la demande d'assistance de l'AEMF] saisit l'AEMF pour médiation, lui fournit une copie de la demande susmentionnée, du ou des avis motivés et de la décision, et lui demande d'agir conformément à l'article 31 du règlement (UE) no 1095/2010 dans un délai de 30 jours à compter de la date où l'AEMF reçoit la présente saisine.

Motif de la demande:

[Motifs de la saisine de l'AEMF]

Fait à …, le …[date]

Au nom de [nom de l'autorité qui saisit l'AEMF]

[Signature]

Fait à …, le …[date]

Au nom de [nom de l'autorité qui saisit l'AEMF]

[Signature]


(1)  Utiliser la référence appropriée selon le cas et l'entité concernée.

(2)  Voir la note 1 de bas de page.

(3)  Voir la note 1 de bas de page.