ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 64

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
10 mars 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2017/418 du Conseil du 28 février 2017 relative à la conclusion au nom de l'Union européenne de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et de son protocole de mise en œuvre

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/419 de la Commission du 9 mars 2017 portant approbation de la substance de base Urtica spp. conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/420 de la Commission du 9 mars 2017 concernant l'autorisation d'une préparation d'huile de thym, d'huile de badiane synthétique et de poudre d'écorce de quillaja en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte (titulaire de l'autorisation: Delacon Biotechnik GmbH) ( 1 )

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/421 de la Commission du 9 mars 2017 instituant un droit compensatoire définitif sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/422 de la Commission du 9 mars 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

46

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/423 de la Commission du 9 mars 2017 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Luh Shoes Co. Ltd, Vinh Thong Producing-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd et Dongguan Texas Shoes Limited Co., et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14

72

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/424 de la Commission du 9 mars 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

105

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/425 de la Commission du 9 mars 2017 relatif au prix de vente minimal du lait écrémé en poudre pour la sixième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080

107

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/426 du Conseil du 7 mars 2017 portant nomination d'un membre et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par le Royaume de Danemark

108

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/427 de la Commission du 8 mars 2017 modifiant la décision d'exécution 2012/535/UE en ce qui concerne les mesures destinées à prévenir la propagation, dans l'Union, de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) [notifiée sous le numéro C(2017) 1482]

109

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ( JO L 173 du 12.6.2014 )

116

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

10.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/1


DÉCISION (UE) 2017/418 DU CONSEIL

du 28 février 2017

relative à la conclusion au nom de l'Union européenne de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et de son protocole de mise en œuvre

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et l'article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union et le gouvernement des Îles Cook ont négocié un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (ci-après dénommé «accord») d'une durée de cinq ans renouvelable par reconduction tacite, ainsi qu'un protocole de mise en œuvre de cet accord (ci-après dénommé «protocole»), accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles les Îles Cook disposent de droits souverains ou qui sont sous sa juridiction en matière de pêche.

(2)

L'accord et le protocole ont été signés conformément à la décision (UE) 2016/776 du Conseil (2) et s'appliquent provisoirement à partir du 14 octobre 2016.

(3)

L'accord institue une commission mixte chargée de contrôler l'exécution, l'interprétation et l'application de l'accord. En outre, la commission mixte peut approuver certaines modifications au protocole. Afin de faciliter l'approbation de ces modifications, il convient d'habiliter la Commission, sous réserve de conditions spécifiques, à les approuver selon une procédure simplifiée.

(4)

Il convient d'approuver l'accord et le protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et son protocole de mise en œuvre sont approuvés au nom de l'Union.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, aux notifications prévues à l'article 17 de l'accord et à l'article 13 du protocole (3).

Article 3

Sous réserve des dispositions et des conditions énoncées à l'annexe de la présente décision, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l'Union, les modifications du protocole au sein de la commission mixte.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2017.

Par le Conseil

Le président

J. HERRERA


(1)  Approbation du 14 février 2017 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2016/776 du Conseil du 29 avril 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et de son protocole de mise en œuvre (JO L 131 du 20.5.2016, p. 1).

(3)  La date d'entrée en vigueur de l'accord et du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ANNEXE

Étendue des pouvoirs conférés et procédure pour l'établissement de la position de l'Union au sein de la commission mixte

1.

La Commission est autorisée à négocier avec le gouvernement des Îles Cook et, lorsqu'il y a lieu et pour autant qu'elle respecte le point 3) de la présente annexe, à approuver les modifications apportées au protocole concernant les questions suivantes:

a)

révision du niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière pertinente, conformément à l'article 5 et à l'article 6, paragraphe 3, point a), de l'accord et aux articles 5 et 6 du protocole;

b)

décision sur les modalités de l'appui sectoriel conformément à l'article 6, paragraphe 3, point b), de l'accord et à l'article 3 du protocole;

c)

les conditions et modalités techniques dans lesquelles les navires de l'Union exercent leurs activités de pêche conformément à l'article 6, paragraphe 3, point c), de l'accord et aux articles 4 et 6 du protocole.

2.

Au sein de la commission mixte instituée en vertu de l'accord, l'Union:

a)

agit conformément aux objectifs qu'elle poursuit dans le cadre de la politique commune de la pêche;

b)

se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche;

c)

encourage la prise de positions qui soient compatibles avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et qui tiennent compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers.

3.

Lorsque l'intention est d'adopter une décision concernant des modifications au protocole visées au point 1) lors d'une réunion de la commission mixte, les mesures nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données statistiques, biologiques et autres les plus récentes transmises à la Commission.

À cet effet, et sur la base de ces données, les services de la Commission transmettent au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant la réunion concernée de la commission mixte, un document exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position de l'Union, pour examen et approbation.

En ce qui concerne les questions visées au point 1) a), le Conseil approuve la position envisagée de l'Union à la majorité qualifiée. Dans les autres cas, la position de l'Union envisagée dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu'un certain nombre d'États membres équivalant à une minorité de blocage n'objecte lors d'une réunion de l'instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, la date retenue étant la plus proche. En cas d'objection, la question est renvoyée devant le Conseil.

Si, au cours de réunions ultérieures, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

4.

La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu'il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l'Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.


RÈGLEMENTS

10.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/419 DE LA COMMISSION

du 9 mars 2017

portant approbation de la substance de base Urtica spp. conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, considéré en liaison avec son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 août 2015, conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu, de l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB), une demande d'approbation de la substance Urtica spp. en tant que substance de base. Cette demande était accompagnée des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa. En outre, le 5 janvier 2016, la Commission a reçu, de Myosotis, une demande d'approbation de l'ortie en tant que substance de base. Considérant que cette demande pouvait être rapprochée de celle concernant la substance Urtica spp., bien que pour une utilisation différente, la Commission a procédé à une évaluation conjointe de ces deux demandes.

(2)

La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 28 juillet 2016, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la substance en question (2). Le 7 décembre 2016, la Commission a présenté le rapport d'examen (3) et le projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et les a finalisés en vue de la réunion du 24 janvier 2017 dudit comité.

(3)

La documentation fournie par le demandeur montre que la substance Urtica spp. remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4). En outre, elle n'a pas pour destination principale d'être utilisée à des fins phytosanitaires mais, mélangée à de l'eau, elle est utile en tant que produit phytopharmaceutique. En conséquence, elle doit être considérée comme une substance de base.

(4)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que la substance Urtica spp. satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver la substance Urtica en tant que substance de base.

(5)

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 en liaison avec l'article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de soumettre l'approbation à certaines conditions, lesquelles sont exposées à l'annexe I du présent règlement.

(6)

Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5).

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation d'une substance de base

La substance Urtica spp., telle que spécifiée à l'annexe I, est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifié conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Autorité européenne de sécurité des aliments, 2016, «Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance applications for Urtica spp. for use in plant protection as insecticide, acaricide and fungicide», publication connexe de l'EFSA, 2016:EN-1075. 72 p.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN

(4)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Dispositions spécifiques

Urtica spp.

No CAS 84012-40-8 (extrait d'Urtica dioica)

No CAS 90131-83-2 (extrait d'Urtica urens)

Urtica spp.

Pharmacopée européenne

30 mars 2017

La substance Urtica spp. doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11809/2016), et notamment ses appendices 1 et 2.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

À l'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, la ligne suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (*1)

Date d'approbation

Dispositions spécifiques

«14

Urtica spp.

No CAS 84012-40-8 (extrait d'Urtica dioica)

No CAS 90131-83-2 (extrait d'Urtica urens)

Urtica spp.

Pharmacopée européenne

30 mars 2017

La substance Urtica spp. doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11809/2016), et notamment ses appendices 1 et 2.»


(*1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.


10.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/420 DE LA COMMISSION

du 9 mars 2017

concernant l'autorisation d'une préparation d'huile de thym, d'huile de badiane synthétique et de poudre d'écorce de quillaja en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte (titulaire de l'autorisation: Delacon Biotechnik GmbH)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été introduite pour la préparation d'huile de thym, d'huile de badiane synthétique et de poudre d'écorce de quillaja en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande en question concerne l'autorisation de la préparation d'huile de thym, d'huile de badiane synthétique et de poudre d'écorce de quillaja en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(4)

Dans son avis du 4 décembre 2015 (2), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation d'huile de thym, d'huile de badiane synthétique et de poudre d'écorce de quillaja n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que la préparation est susceptible d'améliorer les performances des poulets d'engraissement. Selon l'Autorité, cette conclusion peut être étendue aux poulettes élevées pour la ponte et peut s'appliquer par extrapolation à l'ensemble des espèces de volaille mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation de la préparation d'huile de thym, d'huile de badiane synthétique et de poudre d'écorce de quillaja que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des autres additifs zootechniques, est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal, 2016, 14(7):4351.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

en mg d'additif par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres de performance).

4d15

Delacon Biotechnik GmbH

Huile de thym, huile de badiane synthétique et poudre d'écorce de quillaja

Composition de l'additif

Préparation d'huiles essentielles micro-encapsulées de thym (Thymus vulgaris L.) (1) et de badiane synthétique (2): ≥ 74 mg/g

Poudre d'écorce de quillaja (Quillaja saponaria) ≥ 200 mg/g

Saponines ≤ 23 mg/g

État solide

Caractérisation des substances actives

Huile de thym: 2 à 4 mg/g de thymol

Huile de badiane (obtenue par synthèse chimique): 40 à 50 mg/g de (trans et cis)-anéthole

Poudre d'écorce de quillaja (Quillaja saponaria) ≥ 200 mg/g

Méthodes d'analyse  (3)

Quantification du thymol dans l'additif pour l'alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse (CG/SM)

Poulets d'engraissement

Poulettes élevées pour la ponte

Espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte

150

150

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

30 mars 2027


(1)  Tel que défini par la Pharmacopée européenne du Conseil de l'Europe (Ph. Eur., 2005).

(2)  Un mélange de composés purs imitant le profil de l'huile essentielle naturelle de badiane (sans estragole).

(3)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


10.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/421 DE LA COMMISSION

du 9 mars 2017

instituant un droit compensatoire définitif sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d'une enquête antisubventions (ci-après l'«enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1628/2004 (2), un droit compensateur définitif sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 8545 11 00 (code TARIC 8545110010) et ex 8545 90 90 (code TARIC 8545909010).

(2)

À la suite d'une enquête antidumping, le Conseil a également institué, par le règlement (CE) no 1629/2004 (3), un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde.

(3)

À la suite d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires, réalisé d'office, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1354/2008 (4), modifié les règlements (CE) no 1628/2004 et (CE) no 1629/2004.

(4)

À la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires, conformément à l'article 18 du règlement de base, le Conseil a, par le règlement d'exécution (UE) no 1185/2010 (5), prorogé les mesures compensatoires. À la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping, le Conseil a, par le règlement d'exécution (UE) no 1186/2010 (6), prorogé les mesures antidumping.

(5)

Les mesures compensatoires ont pris la forme d'un droit ad valorem de 6,3 % et de 7,0 % pour les importations provenant des exportateurs nommés individuellement, le taux de droit résiduel s'établissant à 7,2 %.

2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(6)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (7) des mesures compensatoires applicables aux importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen, conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (8).

(7)

La demande a été introduite par SGL Carbon GmbH, TOKAI Erftcarbon GmbH et GrafTech Switzerland SA (ci-après les «requérants»), représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de certains systèmes d'électrodes en graphite.

(8)

La demande faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation des subventions et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

3.   Ouverture

(9)

Ayant déterminé qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 15 décembre 2015, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (9) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 597/2009.

4.   Enquête parallèle

(10)

Par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne le 15 décembre 2015 (10), la Commission a également annoncé l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (11), en ce qui concerne les mesures antidumping définitives applicables aux importations dans l'Union de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde.

5.   Parties intéressées

(11)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. En outre, la Commission a expressément informé les requérants, d'autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs de l'Union notoirement concernés ainsi que les autorités indiennes de l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et les a invités à participer.

(12)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations à propos de l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur désigné pour les procédures en matière commerciale.

5.1.   Échantillonnage

(13)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées, conformément à l'article 27 du règlement de base.

a)   Sélection d'un échantillon de producteurs de l'Union

(14)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait sélectionné provisoirement un échantillon de producteurs de l'Union. Conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné l'échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de ventes sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible et de l'emplacement géographique. L'échantillon se composait de quatre producteurs de l'Union. Sur la base des renseignements reçus au cours de l'examen de la représentativité, les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentaient plus de 80 % de la production totale de l'Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l'échantillon provisoire. Aucune observation n'a été reçue dans le délai imparti et l'échantillon a donc été confirmé. L'échantillon est représentatif de l'industrie de l'Union.

b)   Sélection d'un échantillon d'importateurs

(15)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(16)

Aucun importateur ne s'est manifesté en communiquant les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

5.2.   Questionnaires et visites de vérification

(17)

La Commission a envoyé des questionnaires aux pouvoirs publics indiens, à tous les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, aux deux producteurs-exportateurs indiens connus et aux cinquante-trois utilisateurs qui se sont fait connaître après l'ouverture.

(18)

Des réponses au questionnaire ont été reçues des pouvoirs publics indiens, des quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, d'un seul des producteurs-exportateurs indiens et de huit utilisateurs.

(19)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition des subventions et du préjudice en résultant et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. En application de l'article 26 du règlement de base, elle a effectué des visites de vérification dans les locaux des pouvoirs publics indiens à Delhi et Bhopal, ainsi qu'auprès des sociétés suivantes:

a)

producteurs de l'Union:

Graftech France SNC, Calais, France,

Graftech Iberica SL, Navarra, Espagne,

SGL Carbon SA, Wiesbaden, Allemagne,

Tokai Erftcarbon GmbH, Grevenbroich, Allemagne;

b)

producteur-exportateur en Inde:

HEG Limited, Bhopal («HEG»).

6.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(20)

L'enquête relative à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition des subventions a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(21)

Le produit concerné consiste en des électrodes en graphite des types utilisés pour les fours électriques, d'une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d'une résistance électrique de 6,0 μ.Ω.m ou moins, et les barrettes de ces électrodes, importées ensemble ou séparément, originaires de l'Inde (ci-après les «SEG» ou le «produit faisant l'objet du réexamen») et relevant actuellement des codes NC ex 8545 11 00 (code TARIC 8545110010) et ex 8545 90 90 (code TARIC 8545909010).

2.   Produit similaire

(22)

L'enquête a montré que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

le produit faisant l'objet du réexamen,

le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

(23)

La Commission a conclu que ces produits étaient similaires au sens de l'article 2, point c), du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DES SUBVENTIONS

1.   Introduction

(24)

Conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures existantes était susceptible d'entraîner une continuation des subventions.

(25)

Sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen, les régimes ci-après, dans le cadre desquels des subventions seraient octroyées, ont fait l'objet d'une enquête:

 

Régimes nationaux

a)

le régime de ristourne de droits (Duty Drawback Scheme — «DDS»);

b)

le régime des autorisations préalables (Advance Authorisation Scheme — «AAS»);

c)

le régime des marchés cibles (Focus Market Scheme — «FMS»);

d)

le régime des exportations de marchandises en provenance de l'Inde (Merchandise Export from India Scheme — «MEIS»);

e)

le régime des droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement (Export Promotion Capital Goods Scheme — «EPCGS»);

f)

le régime des crédits à l'exportation (Export Credit Scheme — «ECS»);

 

Régime régional

g)

le régime d'exonération de la taxe sur l'électricité (Electricity Duty Exemption Scheme — «EDES»).

(26)

Les régimes visés aux points a) à e) ci-dessus reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après la «loi sur le commerce extérieur»). La loi sur le commerce extérieur autorise les pouvoirs publics indiens à publier des notifications concernant la politique en matière d'importation et d'exportation. Celles-ci sont résumées dans des documents concernant la politique du commerce extérieur (ci-après les documents «Foreign Trade Policy» ou «FTP»), publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et régulièrement actualisés. Deux documents de politique du commerce extérieur présentent un intérêt pour la PER de la présente enquête: le document «Foreign Trade Policy 2009-2014» (ci-après le «FTP 09-14») et le document «Foreign Trade Policy 2015-2020» (ci-après le «FTP 15-20»). Le second est entré en vigueur en avril 2015. Les pouvoirs publics indiens ont également défini les procédures régissant le FTP 09-14 et le FTP 15-20 respectivement dans un manuel de procédures intitulé «Handbook of Procedures, Volume I, 2009-2014» (ci-après le «HOP I 09-14») et un manuel de procédures intitulé «Handbook of Procedures, Volume I, 2015-2020» (ci-après le «HOP I 15-20»). Ces manuels de procédures sont régulièrement mis à jour.

(27)

Le régime ECS visé au point f) ci-dessus repose sur les sections 21 et 35A de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire, qui autorise la Reserve Bank of India (ci-après la «RBI») à donner des instructions aux banques commerciales concernant les crédits à l'exportation.

(28)

Le régime visé au point g) ci-dessus est géré par les autorités de l'État du Madhya Pradesh.

(29)

Le régime DDS, sous la forme du régime qui l'a précédé, le régime de crédits de droits à l'importation (Duty Entitlement Passbook Scheme — «DEPBS») (12), et le régime EPCGS ont déjà fait l'objet de mesures compensatoires dans l'enquête initiale, alors que les régimes AAS, FMS, MEIS, ECS et EDES n'ont pas été examinés.

(30)

Comme indiqué au considérant 18 ci-dessus, seul un des producteurs-exportateurs indiens a coopéré. Ce producteur-exportateur représentait plus de 95 % des importations dans l'Union de SEG en provenance de l'Inde et 50 % de la capacité de production totale estimée en Inde. La capacité de production en Inde a été établie sur la base des réponses vérifiées données au questionnaire par le producteur-exportateur ayant coopéré et des états financiers accessibles au public du producteur-exportateur n'ayant pas coopéré. La coopération des producteurs-exportateurs indiens a dès lors été jugée faible. Les autorités indiennes ont été dûment informées que, compte tenu de la faible coopération des producteurs-exportateurs indiens, la Commission était en droit d'appliquer l'article 28 du règlement de base. Aucune remarque n'a été reçue à cet égard.

(31)

Après avoir reçu communication de ces informations, les pouvoirs publics indiens ont affirmé que la coopération ne pouvait pas être considérée comme faible, étant donné que le producteur ayant coopéré représentait plus de 95 % des exportations indiennes de SEG vers l'Union pendant la PER et 50 % des capacités de production totales estimées en Inde. À cet égard, il est précisé que la Commission a établi le niveau de coopération sur la base de la capacité de production totale en Inde, qui a été considérée comme plus pertinente que les volumes d'exportation de SEG vers l'Union durant la PER dans le cadre d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures. Vu qu'il n'existe que deux gros producteurs de taille équivalente en Inde et que seul l'un d'entre eux a coopéré, il est justifié de qualifier la coopération de faible, car la société n'ayant pas coopéré est susceptible d'avoir une incidence considérable sur l'évaluation de la probabilité d'une continuation des subventions et d'une réapparition du préjudice. En effet, comme expliqué au considérant 155, le producteur n'ayant pas coopéré a presque cessé d'exporter vers l'Union, en raison des niveaux de droits, et reprendrait selon toute probabilité ses exportations en quantités plus importantes si les mesures venaient à expiration. En conséquence, puisque les deux producteurs connus représentent chacun 50 % des capacités de production totales estimées en Inde, il ne peut pas être exclu que leurs parts respectives dans le total des exportations indiennes vers l'Union s'équilibrent davantage et s'écartent totalement du rapport d'environ 95/5 observé pendant la PER. Cet argument a donc été rejeté. En tout état de cause, la Commission note que cet argument est dépourvu de pertinence dans le cadre d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, dont le but est de déterminer s'il y a continuation des subventions. Sur la base des constatations établies en ce qui concerne le seul producteur-exportateur, la Commission peut d'ores et déjà conclure qu'il y a bien continuation des subventions. Par conséquent, le degré de coopération, qu'il soit faible ou élevé, est totalement dénué de pertinence.

2.   Régime de ristourne de droits (DDS)

2.1.   Base juridique

(32)

La description détaillée de ce régime figure dans le règlement de 1995 relatif à la ristourne des droits de douane et des droits d'accises centrales, tel que modifié par des notifications successives.

2.2.   Éligibilité

(33)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

2.3.   Mise en œuvre pratique

(34)

Tout exportateur éligible peut demander une ristourne de droits correspondant à un pourcentage de la valeur franco à bord (ci-après «FAB») des produits exportés au titre de ce régime. Les taux de ristourne ont été établis par les pouvoirs publics indiens pour un certain nombre de produits, y compris le produit faisant l'objet du réexamen. Ils sont déterminés sur la base de la quantité ou de la valeur moyenne des matériaux utilisés comme intrants pour la fabrication d'un produit et du montant moyen des droits acquittés sur ces intrants. Ils sont applicables indépendamment du fait que des droits à l'importation aient été effectivement acquittés ou non. Durant la PER, le taux DDS était de 3 %, avec un plafond fixé à 3,2 INR/kg, jusqu'au 22 novembre 2014, et de 2,4 %, avec un plafond à 8 INR/kg, par la suite.

(35)

Pour pouvoir bénéficier de ce régime, une entreprise doit exporter. Au moment où les détails des expéditions sont entrés dans le serveur des douanes (ICEGATE), il est indiqué que l'exportation a lieu dans le cadre du régime DDS, et le montant DDS est fixé de manière irrévocable. Après que la société d'expédition a introduit le manifeste général d'exportation (Export General Manifest— «EGM») et que le bureau des douanes a vérifié ce document par rapport aux données figurant sur l'avis d'expédition, toutes les conditions sont remplies pour autoriser le paiement du montant de la ristourne, soit par versement direct sur le compte bancaire de l'exportateur, soit par lettre de change.

(36)

L'exportateur doit également apporter la preuve de la réalisation des recettes d'exportation au moyen d'une attestation bancaire (Bank Realisation Certificate — «BRC»). Ce document peut être fourni après que le montant de la ristourne a été payé, mais les pouvoirs publics indiens recouvreront ce montant si l'exportateur ne présente pas l'attestation bancaire dans un délai donné.

(37)

La ristourne de droits peut être utilisée à n'importe quelle fin.

(38)

En vertu des normes comptables indiennes, le montant de la ristourne de droits peut être inscrit en tant que recette dans les comptes commerciaux selon les principes de la comptabilité d'exercice, une fois l'obligation d'exportation satisfaite.

(39)

Il a été constaté que le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête a continué à bénéficier du régime DDS au cours de la PER.

2.4.   Conclusion concernant le régime DDS

(40)

Comme il a été expliqué lors de l'enquête initiale, le régime DDS accorde des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Une «ristourne de droits» est une contribution financière des pouvoirs publics indiens, car elle prend la forme d'un transfert direct de fonds par ceux-ci. Il n'y a pas de restrictions quant à l'utilisation de ces fonds. De plus, une ristourne de droits confère un avantage à l'exportateur en améliorant ses liquidités.

(41)

Le taux de ristourne de droits à l'exportation est déterminé par les pouvoirs publics indiens sur la base du produit concerné. Toutefois, bien que la subvention soit qualifiée de ristourne de droits, ce régime ne présente pas les caractéristiques d'un système autorisé de ristourne de droits ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Le paiement en espèces à l'exportateur n'est pas lié aux paiements réels des droits à l'importation sur des matières premières et ne constitue pas un crédit de droit utilisé pour acquitter les droits à l'importation passée ou future de matières premières.

(42)

Lors de la visite de vérification, les pouvoirs publics indiens et le producteur-exportateur ayant coopéré ont affirmé qu'il existait un lien adéquat entre les taux de ristourne et les droits payés sur les matières premières. Cela est dû au fait que les pouvoirs publics indiens tiennent compte de la quantité ou de la valeur moyenne des matières utilisées comme intrants pour la fabrication du produit et du montant moyen des droits payés sur ces intrants pour déterminer les taux de ristourne de droits.

(43)

La Commission ne considère toutefois pas que le lien allégué entre les taux de ristourne et les droits payés sur les matières premières est suffisant pour que le régime soit jugé conforme aux règles établies à l'annexe I, ainsi qu'aux annexes II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. En particulier, le montant du crédit n'est pas calculé par rapport à la quantité réelle d'intrants utilisée. De plus, aucun système ou procédure n'est en place qui permette de vérifier quels intrants (y compris leurs quantités et leur origine) ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté ou s'il y a eu versement excessif de droits à l'importation au sens de l'annexe I, point i), et des annexes II et III, du règlement de base. Par ailleurs, les pouvoirs publics indiens n'ont pas procédé à un nouvel examen sur la base des intrants effectifs et des transactions réelles afin de déterminer s'il y a eu versement excessif. Par conséquent, l'argument a été rejeté.

(44)

Par conséquent, le paiement, qui prend la forme d'un transfert direct de fonds par les pouvoirs publics indiens à la suite des exportations, doit être considéré comme une subvention directe des pouvoirs publics subordonnée aux résultats à l'exportation et est dès lors réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

2.5.   Calcul du montant de la subvention

(45)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5 du règlement de base, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire tel que constaté pour la période d'enquête de réexamen. À cet égard, il a été considéré que l'avantage est conféré au bénéficiaire au moment où une opération d'exportation est effectuée dans le cadre de ce régime. À ce moment-là, les pouvoirs publics indiens sont tenus de verser le montant de la ristourne, ce qui constitue une contribution financière au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d'expédition indiquant, entre autres, le montant de la ristourne à octroyer pour une opération d'exportation donnée, les pouvoirs publics indiens n'ont plus aucun moyen d'agir sur l'octroi ou non de la subvention. À la lumière de ce qui précède et en l'absence de preuve fiable indiquant le contraire, il est jugé approprié de calculer l'avantage découlant du régime DDS en additionnant les ristournes obtenues pour les opérations d'exportation réalisées au titre de ce régime pendant la PER.

(46)

En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ces montants ont été répartis sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation pour le produit faisant l'objet du réexamen au cours de la PER (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(47)

Compte tenu de ce qui précède, le taux de subvention établi pour ce régime dans le cas du producteur-exportateur ayant coopéré est de 2,02 %.

3.   Régime des autorisations préalables («AAS»)

3.1.   Base légale

(48)

La description détaillée du régime AAS figure aux paragraphes 4.1.1 à 4.1.14 du FTP 09-14 et aux chapitres 4.1 à 4.30 du HOP I 09-14, ainsi qu'aux paragraphes 4.03 à 4.24 du FTP 15-20 et aux chapitres 4.04 à 4.52 du HOP I 15-20.

3.2.   Éligibilité

(49)

L'AAS comporte six sous-régimes, décrits de manière plus détaillée au considérant 50 ci-dessous. Ces sous-régimes se différencient, entre autres, par les critères d'éligibilité. Les sous-régimes «exportations physiques» et «besoins annuels» sont ouverts aux fabricants-exportateurs ainsi qu'aux négociants-exportateurs «liés» à des fabricants. Les fabricants-exportateurs qui approvisionnent un exportateur final peuvent prétendre au sous-régime «fournitures intermédiaires». Le sous-régime «opérations assimilées à des exportations» est ouvert aux entrepreneurs principaux qui approvisionnent les catégories visées au paragraphe 8.2 du document FTP 09-14, par exemple les fournisseurs d'une unité axée sur l'exportation (Export oriented unit — «EOU»). Enfin, les entreprises qui assurent l'approvisionnement intermédiaire de fabricants-exportateurs peuvent bénéficier des avantages liés aux «opérations assimilées à des exportations» dans le cadre des sous-régimes «bons d'approvisionnement par anticipation» («ARO») et «lettre de crédit adossé domestique».

3.3.   Mise en œuvre pratique

(50)

Des autorisations préalables peuvent être accordées dans les cas suivants:

i)

exportations physiques: il s'agit du sous-régime principal. Il permet l'importation en franchise de droits d'intrants nécessaires à la fabrication d'un produit d'exportation spécifique. Dans ce contexte, le terme «physique» signifie que le produit d'exportation doit quitter le territoire indien. Les importations autorisées et les exportations obligatoires, y compris le type de produit d'exportation, sont précisées sur la licence;

ii)

besoins annuels: cette autorisation n'est pas liée à un produit d'exportation spécifique, mais à un groupe de produits plus large (par exemple, les produits chimiques et connexes). Dans les limites d'un plafond déterminé par ses résultats à l'exportation antérieurs, le titulaire de la licence peut importer, en franchise de droits, tout intrant destiné à la fabrication d'un produit, quel qu'il soit, appartenant au groupe de produits couvert par la licence. Il peut exporter n'importe quel produit appartenant au groupe de produits visé dans lequel les intrants exonérés de droits ont été incorporés;

iii)

fournitures intermédiaires: ce sous-régime couvre les cas dans lesquels deux sociétés décident de fabriquer un seul et même produit d'exportation en se partageant le processus de fabrication. Le fabricant-exportateur qui fabrique le produit intermédiaire peut importer des intrants en franchise de droits et obtenir, à cet effet, une autorisation préalable pour les fournitures intermédiaires concernées. L'exportateur final termine le produit et est tenu de l'exporter;

iv)

opérations assimilées à des exportations: ce sous-régime permet à un entrepreneur principal d'importer en franchise de droits les intrants nécessaires à la fabrication de produits destinés à être vendus dans le cadre d'«opérations assimilées à des exportations» aux catégories de clients visées au paragraphe 8.2, points b) à f), g), i) et j), du document FTP 09-14. Selon les pouvoirs publics indiens, il s'agit d'opérations dans lesquelles les produits fournis ne quittent pas le pays. Un certain nombre de types d'approvisionnement sont considérés comme des opérations assimilées à des exportations, à condition que les produits soient fabriqués en Inde. C'est le cas, par exemple, de l'approvisionnement des unités axées sur l'exportation («EOU») ou des sociétés implantées dans une zone économique spéciale («ZES»);

v)

bon d'approvisionnement par anticipation (Advance Release Order — «ARO»): le titulaire de l'autorisation préalable qui a l'intention de s'approvisionner en intrants sur le marché national plutôt que de les importer directement a la possibilité de s'en procurer contre des ARO. Dans ce cas, les autorisations préalables sont validées en tant qu'ARO et endossées au profit du fournisseur national au moment de la livraison des intrants qui y sont mentionnés. L'endossement de ces bons permet au fournisseur national de bénéficier des avantages liés aux opérations assimilées à des exportations, définis au paragraphe 8.3 du document FTP 09-14 (à savoir: autorisations préalables pour fournitures intermédiaires/opérations assimilées à des exportations, ristourne et remboursement du droit d'accises final sur les opérations assimilées à des exportations). Le mécanisme des ARO consiste à rembourser les impôts et les droits au fournisseur plutôt qu'à l'exportateur final sous la forme de ristourne/remboursement de droits. Le remboursement des impôts/droits est valable tant pour les intrants nationaux que pour les intrants importés;

vi)

lettre de crédit adossé domestique: ce sous-régime couvre, lui aussi, les livraisons nationales à un titulaire d'autorisation préalable. Ce dernier peut demander à une banque d'ouvrir une lettre de crédit domestique au profit d'un fournisseur national. La banque n'impute sur l'autorisation pour les importations directes que le montant correspondant à la valeur et au volume des intrants obtenus dans le pays, et non importés. Le fournisseur national pourra prétendre aux avantages liés aux opérations assimilées à des exportations, définis au paragraphe 8.3 du FTP 09-14 (à savoir: autorisations préalables pour fournitures intermédiaires/opérations assimilées à des exportations, ristourne et remboursement du droit d'accises final sur les opérations assimilées à des exportations).

(51)

Il a été établi que le producteur-exportateur ayant coopéré a obtenu des avantages au titre du premier sous-régime de l'AAS, c'est-à-dire celui des exportations physiques, durant la PER. Il n'est donc pas nécessaire de déterminer si les autres sous-régimes, non utilisés, sont passibles de mesures compensatoires.

(52)

À des fins de vérification par les autorités indiennes, le titulaire d'une autorisation préalable est légalement obligé de tenir «une comptabilité en bonne et due forme de la consommation et de l'utilisation des biens importés en franchise de droits/des biens achetés sur le marché intérieur» dans un format spécifique (chapitres 4.26 et 4.30 et appendice 23 du document HOP I 09-14), c'est-à-dire un registre de la consommation réelle. Ce registre doit être vérifié par un expert-comptable externe ou un analyste externe des coûts et des travaux, qui délivre une attestation confirmant que les registres obligatoires et les justificatifs y afférents ont été examinés et que les informations fournies conformément à l'appendice 23 donnent une image sincère et fidèle à tous points de vue.

(53)

En ce qui concerne le sous-régime auquel la société concernée a eu recours durant la PER, c'est-à-dire le sous-régime des exportations physiques, le volume et la valeur des importations autorisées et des exportations obligatoires sont arrêtés par les pouvoirs publics indiens et inscrits sur l'autorisation. En outre, à la date des importations et des exportations, les opérations correspondantes doivent faire l'objet d'une mention portée sur l'autorisation par des fonctionnaires indiens. Le volume des importations autorisées au titre du régime AAS est déterminé par les pouvoirs publics indiens sur la base de ratios intrants/extrants standard (Standard Input Output Norms — «SION»), disponibles pour la plupart des produits, dont le produit faisant l'objet du réexamen.

(54)

Les intrants importés ne sont pas transférables et doivent être utilisés pour fabriquer le produit d'exportation. L'obligation d'exportation doit être respectée dans un certain délai à compter de la délivrance de la licence (vingt-quatre mois, avec deux prorogations possibles de six mois chacune).

(55)

Comme expliqué au considérant 26, un nouveau document FTP est entré en vigueur en avril 2015. En ce qui concerne la mise en œuvre pratique décrite aux considérants 50 à 54, l'unique changement introduit par le nouveau FTP est une réduction de vingt-quatre à dix-huit mois du délai fixé pour les exportations obligatoires. Il convient également de souligner que toutes les licences utilisées durant la PER par le producteur-exportateur ayant coopéré relevaient toujours du champ d'application du FTP 09-14, étant donné qu'elles ont été délivrées avant avril 2015.

(56)

L'enquête a révélé que les exigences de vérification imposées par les autorités indiennes n'avaient encore été ni respectées ni testées en pratique.

(57)

Le producteur-exportateur ayant coopéré a tenu un registre de la production et de la consommation. Il n'a cependant pas été possible de vérifier quels intrants (ni de quelle origine) étaient consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités ils l'étaient. En particulier, le système en place n'a permis ni de déterminer ni de mesurer avec précision une éventuelle remise excessive.

(58)

En ce qui concerne les exigences de vérification visées au considérant 52, il a été établi qu'aucune des licences AAS utilisées par la société ne se trouvait à un stade de son cycle de vie où l'appendice 23 devait être présenté aux autorités. Il a cependant aussi été constaté qu'aucun des registres tenus par les sociétés ne permettrait de calculer une quelconque remise excessive comme le requiert l'appendice 23, de sorte qu'aucun expert-comptable externe ou analyste externe des coûts et des travaux ne pourrait délivrer de certification à l'avenir.

(59)

En outre, il a été établi que 75 à 85 % seulement de la principale matière première (le coke de pétrole calciné ou «CPC») importée en franchise de droits au titre de l'AAS étaient physiquement incorporés dans les SEG, alors que 15 à 25 % l'étaient dans deux sous-produits, à savoir les morceaux et les fines. Il a également été constaté qu'une partie au moins des deux sous-produits était vendue sur le marché intérieur et qu'aucun système n'était en place pour mesurer les quantités réelles de CPC importées en franchise de droits qui ont été incorporées dans les sous-produits exportés ou vendus sur le marché intérieur.

(60)

En résumé, il est considéré que le producteur-exportateur ayant coopéré n'a pas été en mesure de prouver que les dispositions pertinentes du FTP ont été respectées.

3.4.   Conclusion concernant le régime AAS

(61)

L'exonération des droits à l'importation est une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, en ce qu'elle constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens dans la mesure où elle diminue des recettes douanières normalement exigibles et confère un avantage à l'exportateur soumis à l'enquête en améliorant ses liquidités.

(62)

En outre, le sous-régime des exportations physiques du régime AAS est clairement subordonné en droit aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires en vertu de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base. Une entreprise ne peut obtenir aucun avantage au titre de ces régimes sans souscrire un engagement d'exporter.

(63)

Le sous-régime utilisé en l'espèce ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne de droits ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles énoncées à l'annexe I, point i), à l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Les pouvoirs publics indiens n'ont pas appliqué efficacement de système ou de procédure permettant de vérifier si des intrants ont été consommés dans la fabrication du produit exporté et, dans l'affirmative, en quelles quantités (annexe II, point 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, partie II, point 2, du règlement de base). Il est également considéré que les SION appliqués au produit faisant l'objet du réexamen ne sont pas suffisamment précis et ne peuvent constituer en eux-mêmes un système de vérification de la consommation réelle, la nature de ces ratios standard ne permettant pas aux pouvoirs publics indiens de vérifier avec suffisamment de précision les quantités d'intrants consommées dans la fabrication du produit exporté. En outre, les pouvoirs publics indiens n'ont pas procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu'ils auraient normalement dû faire en l'absence de système de vérification efficace (annexe II, point 5, et annexe III, partie II, point 3, du règlement de base).

(64)

Le sous-régime est donc passible de mesures compensatoires.

3.5.   Calcul du montant de la subvention

(65)

En l'absence de systèmes autorisés de ristourne de droits ou de ristourne sur intrants de remplacement, l'avantage passible de mesures compensatoires correspond à la remise des droits à l'importation normalement dus sur les intrants importés.

(66)

À défaut de preuve fiable démontrant le contraire, le montant de la subvention accordée au producteur-exportateur ayant coopéré a été calculé sur la base des droits à l'importation non perçus (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) sur les intrants importés au titre du sous-régime au cours de la PER (numérateur). Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits du montant de celle-ci sur présentation de demandes dûment justifiées. Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d'affaires à l'exportation réalisé sur le produit faisant l'objet du réexamen au cours de la PER (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(67)

Le taux de subvention établi pour ce régime dans le cas du producteur-exportateur ayant coopéré s'élève à 0,30 %.

4.   Régime des marchés cibles (FMS)

4.1.   Base légale

(68)

La description détaillée du régime FMS est donnée au paragraphe 3.14 du FTP 09-14, ainsi qu'au paragraphe 3.8 du HOP I 09-14.

4.2.   Éligibilité

(69)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

4.3.   Mise en œuvre pratique

(70)

Dans le cadre de ce régime, les exportations de tous les produits, dont les exportations de SEG, vers les pays mentionnés aux tableaux 1 et 2 de l'appendice 37(C) du HOP I 09-14 peuvent bénéficier d'un crédit de droits équivalant à 3 % de la valeur FAB. Depuis le 1er avril 2011, les exportations de tous les produits vers les pays mentionnés au tableau 3 de l'appendice 37(C) («Special Focus Markets») peuvent bénéficier d'un crédit de droits équivalant à 4 % de la valeur FAB. Certains types d'activités d'exportation sont exclus du bénéfice de ce régime, par exemple les exportations de biens importés ou transbordés, les opérations assimilées à des exportations, les exportations de services et le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation par des unités opérant dans des zones économiques spéciales ou des unités axées sur l'exportation.

(71)

Les crédits de droits au titre du régime FMS sont librement transférables et restent valables pendant une période de vingt-quatre mois à compter de la date de délivrance de l'attestation donnant droit au bénéfice du régime. Ils peuvent être utilisés pour le paiement de droits de douane sur des importations ultérieures de tout type d'intrant ou de bien, y compris des biens d'équipement.

(72)

L'attestation donnant droit au bénéfice du régime est délivrée par le port à partir duquel les exportations ont été effectuées et après la réalisation des exportations ou l'expédition des marchandises. Tant que le plaignant fournit aux autorités indiennes une copie de tous les documents d'exportation pertinents (par exemple, commande à l'exportation, factures, avis d'expédition ou attestations bancaires), celles-ci ne peuvent revenir sur la décision d'octroi des crédits de droits.

(73)

Il a été établi que le producteur-exportateur ayant coopéré a bénéficié d'avantages découlant du FMS au cours de la PER.

4.4.   Conclusion concernant le régime FMS

(74)

Le FMS accorde des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Un crédit de droit FMS est une contribution financière accordée par les pouvoirs publics indiens, puisque le crédit sera en définitive utilisé pour acquitter des droits à l'importation, les pouvoirs publics abandonnant de ce fait des recettes douanières normalement exigibles. De plus, le crédit FMS confère un avantage à l'exportateur en améliorant ses liquidités.

(75)

Par ailleurs, le régime FMS est subordonné en droit aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(76)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne de droits ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l'annexe I, point i), à l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n'oblige l'exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de fabrication, et le montant des crédits n'est pas calculé en fonction de la quantité réelle d'intrants utilisés. Aucun système ou procédure n'est en place qui permette de vérifier quels intrants (y compris leurs quantités et leur origine) ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté, et donc s'il y a eu versement excessif de droits à l'importation au sens de l'annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Un exportateur peut bénéficier des avantages du régime FMS, qu'il importe ou non des intrants. Pour être bénéficiaire, un exportateur doit simplement exporter des marchandises et il n'est pas tenu d'apporter la preuve qu'un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d'origine locale et qui n'importent aucun des biens susceptibles d'être utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime FMS. En outre, un exportateur peut utiliser les crédits FMS pour importer des biens d'équipement, alors que ces derniers ne sont pas couverts par les systèmes autorisés de ristourne de droits visés à l'annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés. Par ailleurs, la Commission note que les pouvoirs publics indiens n'ont pas procédé à un nouvel examen sur la base des intrants effectifs et des transactions réelles, afin de déterminer s'il y a eu versement excessif.

4.5.   Calcul du montant de la subvention

(77)

En l'absence de preuve fiable démontrant le contraire, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé sur la base de l'avantage conféré au bénéficiaire tel qu'il a été constaté au cours de la PER et comptabilisé comme recette par les demandeurs, selon les principes de la comptabilité d'exercice, au moment de la transaction d'exportation. Conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation pour le produit faisant l'objet du réexamen au cours de la PER (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(78)

Compte tenu de ce qui précède, le taux de subvention établi pour ce régime dans le cas du producteur-exportateur ayant coopéré est de 0,13 %.

Suppression et remplacement du régime FMS

(79)

À la suite de l'entrée en vigueur du FTP 15-20 le 1er avril 2015, le FMS a été intégré, avec quatre autres régimes, dans le régime d'incitations à l'exportation de marchandises (Merchandise Export Incentive Scheme — «MEIS») décrit aux considérants 83 à 100. Comme expliqué dans le document intitulé «Grandes lignes de la politique de commerce extérieur 2015-2020» (Highlights of the Foreign Trade Policy 2015-2020) (13), publié par la direction générale du commerce extérieur du gouvernement indien: «Auparavant, cinq régimes différents (Focus Product Scheme, Market Linked Focus Product Scheme, Focus Market Scheme, Agri. Infrastructure Incentive Scrip, VKGUY) permettaient de récompenser les exportations de marchandises avec différents types de certificats de droits dont l'utilisation était assortie de conditions variables (spécifiques au secteur ou à l'utilisateur seulement). À présent, tous ces régimes ont été fusionnés en un régime unique, à savoir le régime des exportations de marchandises en provenance de l'Inde […]».

(80)

L'enquête a établi que le producteur-exportateur ayant coopéré est passé du FMS au MEIS dès que le FMS a été retiré.

(81)

Eu égard aux considérants 79 et 80, la Commission considère qu'il n'a pas été mis fin à l'octroi de subventions au titre du FMS, mais que ce régime a simplement été fusionné avec d'autres et rebaptisé, de sorte que les avantages conférés par le FMS demeurent sous le nouveau régime. Sur cette base, le FMS est considéré comme étant passible de mesures compensatoires jusqu'à son retrait.

5.   Régime des exportations de marchandises en provenance de l'Inde (Merchandise Export from India Scheme — «MEIS»)

5.1.   Base légale

(82)

Le MEIS est décrit en détail au chapitre 3 du FTP 15-20 ainsi qu'au chapitre 3 du HOP I 15-20.

(83)

Le MEIS est entré en vigueur le 1er avril 2015, c'est-à-dire au milieu de la PER. Il est rappelé que, comme expliqué aux considérants 79 à 81, le MEIS est le successeur du régime FMS et de quatre autres régimes (Focus Product Scheme, Market Linked Focus Product Scheme, Agricultural Infrastructure Incentive Scrip et VKGUY).

5.2.   Éligibilité

(84)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

5.3.   Mise en œuvre pratique

(85)

Les sociétés éligibles peuvent bénéficier du MEIS en exportant des produits spécifiques vers des pays spécifiques classés respectivement dans le groupe A («Marchés traditionnels», parmi lesquels figurent tous les États membres de l'Union européenne), le groupe B («Marchés émergents et marchés cibles») et le groupe C («Autres marchés»). Les pays relevant de chaque groupe et la liste des produits avec les taux de récompense correspondants sont spécifiés dans les tableaux 1 et 2, respectivement, de l'appendice 3B du FTP 15-20.

(86)

L'avantage prend la forme d'un crédit de droits équivalant à un pourcentage de la valeur FAB de l'exportation. Dans le cas des SEG, ce pourcentage a été établi à 2 % pour les exportations vers des pays du groupe B et à 0 % pour les exportations vers des pays des groupes A et C durant la PER. Certains types d'exportations sont exclus du bénéfice de ce régime, par exemple les exportations de biens importés ou transbordés, les opérations assimilées à des exportations, les exportations de services et le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation par des unités opérant dans des zones économiques spéciales ou par des unités axées sur les exportations.

(87)

Les crédits de droits au titre du MEIS sont librement transférables et ont une validité de dix-huit mois à compter de la date de leur octroi. Ils peuvent être utilisés pour: i) le paiement de droits de douane sur les importations d'intrants ou de biens, y compris les biens d'équipement; ii) le paiement de droits d'accise sur des achats intérieurs d'intrants ou de biens, y compris les biens d'équipement et les paiements; et iii) le paiement de la taxe de service sur l'achat de services.

(88)

Une demande pour bénéficier d'avantages au titre du MEIS doit être introduite en ligne sur le site web de la direction générale du commerce extérieur. Les documents pertinents (avis d'expédition, attestation bancaire confirmant la réalisation de l'exportation et preuve de débarquement) doivent être joints à la demande en ligne. L'autorité régionale compétente émet le crédit de droits après examen des documents. Tant que l'exportateur fournit les documents pertinents, l'autorité régionale ne peut revenir sur la décision d'octroi des crédits de droit.

(89)

Il a été établi que le producteur-exportateur ayant coopéré a bénéficié d'avantages découlant du MEIS au cours de la PER.

5.4.   Conclusion concernant le régime MEIS

(90)

Le MEIS accorde des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Un crédit de droits MEIS est une contribution financière accordée par les pouvoirs publics indiens, puisque le crédit sera en définitive utilisé pour acquitter des droits à l'importation, les pouvoirs publics abandonnant de ce fait des recettes douanières normalement exigibles. De plus, le crédit MEIS confère un avantage à l'exportateur en améliorant ses liquidités.

(91)

Par ailleurs, le MEIS est subordonné en droit aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(92)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne de droits ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l'annexe I, point i), à l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n'oblige l'exportateur à consommer réellement les biens importés en franchise de droits dans le processus de fabrication, et le montant des crédits n'est pas calculé en fonction de la quantité réelle d'intrants utilisés. Aucun système ou procédure n'est en place qui permette de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté ou s'il y a eu versement excessif de droits à l'importation au sens de l'annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Un exportateur peut bénéficier des avantages du MEIS, qu'il importe ou non des intrants. Pour être bénéficiaire, un exportateur doit simplement exporter des marchandises, et il n'est pas tenu d'apporter la preuve qu'un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d'origine locale et qui n'importent aucun des biens susceptibles d'être utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du MEIS. En outre, un exportateur peut utiliser les crédits MEIS pour importer des biens d'équipement, alors que ces derniers ne sont pas couverts par les systèmes autorisés de ristourne de droits visés à l'annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés. Par ailleurs, les pouvoirs publics indiens n'ont pas procédé à un nouvel examen sur la base des intrants effectifs et des transactions réelles, afin de déterminer s'il y a eu versement excessif.

(93)

Les exportations vers l'Union européenne ne donnaient pas directement droit au bénéfice du MEIS durant la PER, car les États membres de l'Union européenne font partie du groupe A de pays qui n'étaient pas éligibles aux avantages du MEIS durant cette période. Sur cette base, les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que le MEIS ne devrait pas être considéré comme passible de mesures compensatoires. Cependant, les crédits de droits MEIS obtenus sur les exportations de SEG vers des pays tiers sont librement transférables et peuvent être utilisés pour acquitter des droits à l'importation sur des intrants incorporés dans le produit faisant l'objet du réexamen, même s'il est exporté vers l'Union. Pour cette raison, il a été considéré que les avantages du MEIS bénéficiaient aux exportations de SEG en général, et notamment aux exportations vers l'Union, et l'argument a donc été rejeté.

(94)

Après avoir reçu communication de ces conclusions, les pouvoirs publics indiens ont répété leur argument selon lequel le MEIS ne pouvait pas être considéré comme passible de mesures compensatoires, puisque seules les exportations vers des pays tiers non membres de l'Union européenne étaient directement éligibles aux avantages du MEIS durant la PER. Les pouvoirs publics indiens n'ont toutefois pas présenté de nouveaux arguments qui auraient permis de remettre en cause les conclusions énoncées au considérant 93, et en particulier le fait que les crédits de droits obtenus sur les exportations de SEG à des pays tiers sont librement transférables et peuvent être utilisés pour acquitter des droits à l'importation sur les intrants incorporés dans le produit faisant l'objet du réexamen lorsqu'il est exporté vers l'Union. C'est la raison pour laquelle l'argument a été rejeté.

5.5.   Calcul du montant de la subvention

(95)

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé sur la base de l'avantage conféré au bénéficiaire, tel qu'il a été constaté au cours de la PER et comptabilisé comme recette par les demandeurs, selon les principes de la comptabilité d'exercice, au moment de la transaction d'exportation.

(96)

Il a été constaté que, alors que le MEIS et le régime qui l'a précédé, le FMS, ont été chacun en vigueur pendant six mois (la première moitié de la PER pour le FMS et la seconde moitié pour le MEIS), le montant des subventions passibles de mesures compensatoires octroyé par le MEIS atteignait près de trois fois le montant octroyé par le FMS.

(97)

Dans ses conclusions, la Commission a, conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, réparti ce montant de subvention (numérateur) sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation pour le produit faisant l'objet du réexamen au cours de la PER (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(98)

Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que la méthode de calcul de la Commission décrite au considérant 97 a eu pour effet de compter deux fois les avantages découlant du MEIS, une première fois pour les exportations vers des pays directement éligibles dans le cadre du MEIS et une seconde fois pour l'ensemble des exportations (y compris vers l'Union). Toutefois, étant donné que la méthode de calcul décrite au considérant 97 consiste à ne diviser l'avantage conféré sur toutes les exportations que par le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation (y compris vers l'Union), il n'y a pas eu de double comptage des avantages. L'argument a donc été rejeté.

(99)

En tout état de cause, dans le cadre du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, il n'est pas nécessaire d'établir le taux exact de subvention au titre du MEIS, étant donné qu'il existe suffisamment de preuves de la continuation des subventions au vu des constatations faites en ce qui concerne les autres régimes examinés. Par conséquent, il y a lieu d'établir uniquement que les avantages conférés par le régime FMS ont continué à être conférés par le MEIS puisque ce dernier représente la continuation du régime FMS, ainsi que cela a été démontré aux considérants 79 à 81. À cette fin, la Commission a recalculé le taux de subvention de la manière la plus prudente possible, en utilisant le plus grand dénominateur disponible, à savoir le chiffre d'affaires total réalisé sur les SEG. Sur cette base, le taux de subvention calculé pour ce régime dans le cas du producteur-exportateur ayant coopéré était de 0,31 %. Ce taux constitue une limite inférieure du taux de subvention au cours de la PER.

(100)

Il est à noter que le taux de subvention pour ce régime devrait considérablement augmenter après la PER, étant donné que, par l'avis public no 44/2015-2020 daté du 29 octobre 2015, les pouvoirs publics indiens ont étendu le bénéfice du taux de 2 % aux groupes A et C, élargissant de ce fait les marchés couverts par le MEIS à tous les pays, et notamment aux États membres de l'Union européenne. Ce développement augmentera le niveau des subventions par comparaison avec ce qui a été observé durant la PER. En effet, vu que les avantages du MEIS peuvent, en principe, être réclamés pour toute exportation, le taux de subvention pour ce régime devrait augmenter de manière significative et atteindre le niveau de 2 %.

6.   Régime des droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement (EPCGS)

6.1.   Base légale

(101)

Le régime EPCGS est décrit en détail au chapitre 5 du FTP 09-14 et du FTP 15-20, ainsi qu'au chapitre 5 des documents HOP I 09-14 et HOP I 15-20.

6.2.   Éligibilité

(102)

Ce régime est ouvert aux fabricants-exportateurs ainsi qu'aux négociants-exportateurs «liés» à des fabricants et à des fournisseurs de services.

6.3.   Mise en œuvre pratique

(103)

Sous réserve d'une obligation d'exportation, une entreprise est autorisée à importer des biens d'équipement à un taux de droit réduit. Une obligation d'exportation est une obligation d'exporter des biens pour une valeur minimale correspondant, selon le sous-régime choisi, à six ou huit fois le montant des droits non acquittés. À cet effet, les pouvoirs publics indiens délivrent une licence EPCGS sur demande et moyennant le paiement d'une redevance. Ce régime prévoit l'application d'un taux de droit réduit à l'importation de 3 % à tous les biens d'équipement importés dans le cadre du régime. Pour qu'il soit satisfait à l'obligation d'exportation, les biens d'équipement importés doivent servir à la production d'une certaine quantité de produits d'exportation au cours d'une période donnée. Les biens d'équipement peuvent aussi être importés à un taux de droit de 0 % dans le cadre du régime EPCGS, mais la période concernée pour remplir l'obligation d'exportation est alors plus courte.

(104)

Le titulaire d'une licence EPCGS peut également se procurer les biens d'équipement sur le marché national. Dans ce cas, le fabricant national de biens d'équipement peut lui-même profiter de l'avantage et importer en franchise de droits les composants requis pour la fabrication des biens d'équipement concernés. Il peut également demander à bénéficier de l'avantage du sous-régime des opérations assimilées à des exportations dans le cadre de la fourniture de biens d'équipement au titulaire d'une licence EPCGS.

(105)

De même que dans l'enquête initiale, il a été constaté que le producteur-exportateur ayant coopéré a continué de bénéficier du régime EPCGS au cours de la PER.

6.4.   Conclusion sur le régime EPCGS

(106)

L'EPCGS accorde des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction des droits constitue une contribution financière accordée par les pouvoirs publics indiens, qui abandonnent ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, elle confère un avantage à l'exportateur dans la mesure où les droits non acquittés sur les importations améliorent les liquidités de la société.

(107)

Par ailleurs, le régime est subordonné en droit aux résultats à l'exportation, puisque ces licences ne peuvent être obtenues sans qu'un engagement à exporter soit souscrit. Il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(108)

L'EPCGS ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne de droits ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les biens d'équipement ne sont pas couverts par les systèmes autorisés définis à l'annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

6.5.   Calcul du montant de la subvention

(109)

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé sur la base du montant des droits de douane non acquittés sur les biens d'équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d'amortissement de ces biens d'équipement dans le secteur concerné. Le montant ainsi calculé, qui est imputable à la période d'enquête de réexamen, a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à cette période, de manière à établir la valeur temporelle totale de l'argent. Le taux d'intérêt commercial applicable en Inde pendant la PER a été jugé approprié à cette fin.

(110)

Conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation au cours de la PER (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(111)

Compte tenu de ce qui précède, le taux de subvention établi pour ce régime dans le cas du producteur-exportateur ayant coopéré était de 0,27 %.

(112)

Faisant à la suite de la communication des conclusions, le producteur-exportateur ayant coopéré a fait valoir que, lors du calcul du taux de subvention pour ce régime, le montant de la subvention aurait dû être réparti sur le chiffre d'affaires total de la société, incluant à la fois les exportations et les ventes intérieures, plutôt que sur le seul chiffre d'affaires à l'exportation. Il a justifié sa demande par le fait que les machines qui bénéficient de subventions au titre du régime EPCGS peuvent également être utilisées pour fabriquer des produits vendus sur le marché intérieur et a renvoyé à l'article F, point b) 2), des lignes directrices pour le calcul du montant des subventions dans le cadre des enquêtes antisubventions (14) (ci-après les «lignes directrices»), qui contient des instructions relatives au calcul des taux de subvention pour les subventions autres qu'à l'exportation. Toutefois, la possibilité de fabriquer des SEG vendus sur le marché intérieur avec des machines importées dans le cadre du régime EPCGS ne remet pas en cause la qualification de ce régime comme une subvention à l'exportation puisque, comme il est expliqué aux considérants 103 et 107, cette subvention est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation. Par conséquent, l'article F, point b) 2), des lignes directrices, qui concerne les subventions autres qu'à l'exportation, n'était pas applicable au calcul de l'EPCGS, et l'argument a été rejeté. En outre, il est rappelé que la méthode de calcul utilisée pour ce régime dans le cadre de la présente procédure est la même que celle utilisée dans les autres procédures relatives aux SEG originaires de l'Inde, c'est-à-dire lors de l'enquête initiale [voir considérant 57 du règlement (CE) no 1008/2004 de la Commission (15)], lors du réexamen intermédiaire partiel [voir considérant 54 du règlement (CE) no 1354/2008] et lors du premier réexamen au titre de l'expiration des mesures [voir considérant 47 du règlement d'exécution (UE) no 1185/2010].

7.   Régime des crédits à l'exportation (ECS)

(113)

Les requérants ont allégué que, dans le cadre du régime ECS, la Reserve Bank of India (ci-après la «RBI») imposait un plafond pour les taux d'intérêt applicables aux crédits à l'exportation octroyés par les banques. Selon eux, ce plafond aurait été égal au taux d'intérêt de base de référence moins 2,5 %.

(114)

Il a cependant été constaté que les plafonds de taux d'intérêt imposés aux banques pour les crédits à l'exportation en INR ont été supprimés avec effet au 1er juillet 2010 par la circulaire de base DBOD no DIR (Exp.) BC 06/04.02.002/2010-11 de la RBI et que les plafonds de taux d'intérêt imposés aux banques pour les crédits à l'exportation en devises étrangères ont été supprimés avec effet au 5 mai 2012 par la circulaire de base DBOD no DIR (Exp.) BC 04/04.02.002/2011-2012, sauf pour un nombre limité de secteurs spécifiques de l'industrie. Les SEG ne figuraient pas sur la liste des exceptions et, selon la base légale en vigueur, les producteurs de SEG n'ont donc pas eu accès au régime ECS durant la PER.

(115)

L'enquête a confirmé que les taux effectifs obtenus pour ses prêts par le producteur-exportateur ayant coopéré étaient égaux aux taux de base des banques respectives octroyant les prêts ou ne s'en écartaient que légèrement. Étant donné que rien n'indiquait non plus que la RBI décidait du taux de base appliqué par les banques, il a été conclu que les taux des crédits à l'exportation étaient librement déterminés par les banques.

(116)

Il convient de faire remarquer que peu après la PER, la RBI a annoncé, dans sa circulaire de base DBR.Dir.BC.no 62/04.02.001/2015-16, datée du 4 décembre 2015, un nouveau «régime d'égalisation des intérêts sur les crédits à l'exportation pré et post expédition conclus en roupies» (Interest Equalisation Scheme on Pre and Post Shipment Rupee Export Credit). Ce régime est ouvert aux exportations d'un large éventail de produits, dont les SEG, quelle que soit la taille du producteur-exportateur, ainsi qu'à toute exportation réalisée par des petites et moyennes entreprises. Au vu de ces éléments, il ne peut être exclu que le producteur-exportateur ayant coopéré a commencé à recourir à ce régime ou y aura recours à l'avenir. Les avantages obtenus, pour autant qu'il y en ait, seraient cependant postérieurs à la PER.

(117)

Compte tenu de ce qui précède, dans le contexte du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission estime qu'il n'est pas nécessaire d'établir des conclusions à propos de ce régime.

8.   Régime d'exonération de la taxe sur l'électricité (Electricity Duty Exemption Scheme — «EDES»)

(118)

Dans le cadre de la politique de promotion industrielle de 2004, l'État du Madhya Pradesh offre une exonération de la taxe sur l'électricité aux sociétés industrielles investissant dans la production d'électricité à des fins de consommation propre.

8.1.   Base légale

(119)

Le régime d'exonération de la taxe sur l'électricité appliqué par l'État du Madhya Pradesh est décrit dans la section 3-B de la loi relative à la taxe sur l'électricité de 1949.

8.2.   Éligibilité

(120)

Tout fabricant qui investit un certain montant de capitaux dans la construction d'une centrale électrique sur le territoire de l'État du Madhya Pradesh peut prétendre à ce régime.

8.3.   Mise en œuvre pratique

(121)

Selon une notification du gouvernement de l'État du Madhya Pradesh du 29 septembre 2004 (notification no 5691-XIII-2004), les sociétés ou les personnes qui investissent dans de nouvelles centrales électriques d'une capacité supérieure à 10 kW à des fins de consommation propre peuvent obtenir des autorités concernées (Electrical Inspectorate) de l'État du Madhya Pradesh un certificat d'exonération de la taxe sur l'électricité. L'exonération n'est accordée que pour l'électricité produite à des fins de consommation propre et uniquement s'il s'agit d'une nouvelle centrale de production, et non du remplacement d'une centrale existante. L'exonération est accordée pour une durée de cinq ans.

(122)

Par la notification no 3023/F-4/3/13/03 datée du 5 avril 2005, le gouvernement de l'État du Madhya Pradesh a accordé une exonération en ce qui concerne la première centrale électrique construite par le producteur-exportateur ayant coopéré (ci-après la «centrale de 30 MW»), et ce pour une durée de dix ans avec effet au 6 avril 2005. Il est souligné que cette notification ne concernait que le producteur-exportateur ayant coopéré et constituait donc une exception à la durée générale d'exonération de cinq ans définie dans la notification no 5691-XIII-2004. Cela donne à penser que cette mesure d'encouragement n'est pas octroyée de manière systématique conformément à des critères clairement définis par la législation ou la réglementation.

(123)

Par la notification no 4328-XIII-2006 datée du 21 juillet 2006, le gouvernement de l'État du Madhya Pradesh a introduit des durées d'exonération distinctes de cinq, sept et dix ans applicables en fonction de la valeur d'investissement de la centrale électrique subventionnée.

(124)

D'après une lettre du gouvernement de l'État du Madhya Pradesh du 4 février 2015, une exonération d'une durée de sept ans (du 10 juin 2009 au 9 juin 2016) a été octroyée pour la deuxième centrale électrique du producteur-exportateur ayant coopéré (ci-après la «centrale de 33 MW»).

8.4.   Conclusion sur le régime EDES

(125)

Le montant de la subvention a été calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, à partir de la taxe sur les ventes non payée sur l'électricité achetée durant la PER (numérateur) et du chiffre d'affaires total des ventes de la société (dénominateur), étant donné que le régime EDES n'est pas subordonné aux résultats à l'exportation et que l'utilisation de l'électricité n'était pas limitée à la seule fabrication du produit faisant l'objet du réexamen.

(126)

Compte tenu de ce qui précède, le taux de subvention établi pour ce régime dans le cas du producteur-exportateur ayant coopéré est d'environ 2 %.

(127)

Cependant, la centrale de 30 MW exploitée par le producteur-exportateur ayant coopéré a cessé d'être éligible au régime EDES en avril 2015 (c'est-à-dire durant la PER), conformément à la notification no 3023/F-4/3/13/03 visée au considérant 122. L'enquête a confirmé que le producteur-exportateur ayant coopéré n'a pas bénéficié d'une exonération de taxe pour cette centrale électrique après cette date.

(128)

En ce qui concerne la centrale de 33 MW, l'éligibilité a expiré en juin 2016, comme expliqué au considérant 124. Étant donné que la visite de vérification a également eu lieu en juin 2016, il n'a pas été possible de vérifier sur place que les avantages n'ont effectivement plus été accordés après cette date. Cependant, comme il a été possible de vérifier que les avantages accordés pour la centrale de 30 MW ont effectivement pris fin, il n'existe aucune base tangible pour mettre en doute l'expiration à la date convenue des avantages liés à la centrale de 33 MW.

(129)

Compte tenu de l'expiration des avantages de ce régime, la Commission a considéré que le producteur-exportateur a cessé de bénéficier de ce régime. En tout état de cause, dans le cadre du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission estime qu'il n'est pas nécessaire d'établir des conclusions à propos de ce régime, puisque, ainsi qu'il a été constaté précédemment, il existe des éléments de preuve suffisants pour conclure à la continuation des subventions sur la base des régimes pour lesquels la Commission a établi des conclusions.

9.   Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(130)

Les montants des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimés sur une base ad valorem, pour le producteur-exportateur ayant coopéré, s'établissent comme suit:

Tableau 1

RÉGIMES

DDS

AAS

FMS

MEIS

EPCGS

Total

HEG Limited (en %)

2,02

0,30

0,13

0,31

0,27

3,03

(131)

Le montant total des subventions est supérieur au seuil de minimis fixé à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

(132)

Les pouvoirs publics indiens ont indiqué que le producteur-exportateur n'ayant pas coopéré, à savoir Graphite India Limited («GIL»), n'a bénéficié d'aucun des cinq régimes passibles de mesures compensatoires dont il a été constaté qu'ils conféraient des avantages à HEG. Leurs arguments étaient les suivants:

a)

aucun crédit de droits DDS n'a été octroyé pour des exportations vers l'Union durant la PER;

b)

le FMS a expiré durant la PER et ne procurera aucun avantage aux producteurs-exportateurs à l'avenir;

c)

le MEIS n'était pas ouvert aux exportations vers l'Union durant la PER en ce qui concerne les SEG;

d)

aucune licence AAS ou EPCGS n'a été octroyée à GIL durant la PER.

(133)

Ces arguments doivent toutefois être rejetés pour les raisons suivantes:

a)

même si GIL n'a pas reçu de crédits de droits DDS pour ses exportations vers l'Union, cela ne permettrait pas encore de conclure que le régime n'a pas conféré d'avantages à GIL. En effet, le taux de subvention DDS est calculé sur la base de l'ensemble des exportations réalisées par la société, ce qui inclut aussi les exportations vers d'autres pays tiers;

b)

si l'enquête a confirmé que le régime FMS a expiré durant la PER, elle a également établi, comme indiqué aux considérants 79 à 81, que les avantages conférés par le FMS avant son expiration ont été maintenus sous le nouveau régime MEIS, qui est entré en vigueur immédiatement après l'expiration du FMS;

c)

comme expliqué au considérant 93, le simple fait que les exportations vers l'Union ne sont pas directement éligibles aux crédits de droits MEIS ne suffit pas pour conclure qu'un producteur-exportateur ne bénéficie pas du MEIS pour ses activités d'exportation ou de production de manière générale. En effet, les crédits de droits MEIS obtenus sur les exportations de SEG vers des pays tiers sont librement transférables et peuvent être utilisés pour acquitter des droits à l'importation sur les intrants incorporés dans le produit faisant l'objet du réexamen, même s'il est exporté vers l'Union. Par conséquent, il est considéré que ces crédits de droits confèrent des avantages aux exportations de SEG ainsi qu'à la production de GIL en général, y compris les exportations vers l'Union;

d)

même si GIL n'a pas obtenu de nouvelles licences AAS ou EPCGS durant la PER, cela ne permettrait pas pour autant de conclure que ces régimes n'ont pas conféré d'avantages à GIL. Il est possible que GIL ait profité des régimes respectifs en utilisant des licences délivrées avant la PER. À cet égard, il est utile de faire remarquer que si le producteur-exportateur ayant coopéré n'a pas reçu de nouvelles licences AAS ou EPCGS durant la PER, il est apparu qu'il bénéficiait toujours d'avantages au titre des deux régimes en utilisant des licences délivrées antérieurement à la PER.

(134)

Selon la demande de réexamen, GIL a bénéficié des mêmes régimes passibles de mesures compensatoires que le producteur-exportateur ayant coopéré. Aucune information disponible n'indique le contraire. De fait, la présente enquête a montré que deux régimes dont GIL a bénéficié et qui ont fait l'objet de mesures compensatoires dans l'enquête initiale (DDS et EPCGS), sont toujours en place et bénéficient à l'exportateur ayant coopéré. Sur la base de ces faits disponibles et conformément à l'article 28 du règlement de base, il a été conclu que l'octroi de subventions au niveau national s'est poursuivi durant la PER.

10.   Conclusions sur la probabilité d'une continuation des subventions

(135)

Il a été établi que, durant la PER, le producteur-exportateur ayant coopéré a continué à recevoir des autorités indiennes des subventions passibles de mesures compensatoires. Au considérant 134, il a été établi que l'octroi de subventions s'est poursuivi au niveau national également.

(136)

Les régimes de subventions passibles de mesures compensatoires confèrent des avantages récurrents et rien n'indique (sauf pour le FMS, qui a été immédiatement remplacé par le MEIS) que ces régimes seront progressivement supprimés dans un avenir prévisible ou que le producteur-exportateur ayant coopéré cessera de bénéficier des avantages conférés au titre de ces régimes. Au contraire, ces régimes ont été renouvelés durant la PER dans le cadre de la politique du commerce extérieur 2015-2020, qui restera en vigueur jusqu'en mars 2020. Il est en outre rappelé qu'après la PER: i) le taux de subvention du MEIS a augmenté de la façon établie aux considérants 96 et 100; et ii) les subventions octroyées au titre du régime des crédits à l'exportation ont été réactivées de la manière établie au considérant 116. De plus, chaque exportateur peut prétendre au bénéfice de plusieurs régimes.

(137)

La question de savoir si des volumes importants d'exportations vers l'Union seraient enregistrés en cas d'abrogation des mesures a également été examinée. À cette fin, les éléments suivants ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées en Inde, les exportations de l'Inde vers d'autres pays tiers et l'attrait du marché de l'Union.

(138)

Comme indiqué au considérant 30, seul un producteur-exportateur indien a coopéré, représentant la moitié seulement de la capacité de production totale en Inde. Les conclusions présentées dans les sections ci-après sont dès lors fondées sur les données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base. À cet égard, la Commission a utilisé les informations fournies par le producteur-exportateur ayant coopéré, la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, la base de données des Nations unies, les statistiques de la direction générale de l'information et des statistiques commerciales (ci-après la «DGCIS») fournies par les pouvoirs publics indiens ainsi que les informations accessibles au public.

10.1.   Capacités de production et capacités inutilisées

(139)

Sur la base des informations financières publiques et des données vérifiées fournies par le producteur-exportateur ayant coopéré, HEG (16)  (17), les deux producteurs indiens ont augmenté leurs capacités de production de 27 % après le précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures mentionné au considérant 4. À la fin de la PER, la capacité de production totale en Inde s'élevait à 160 000 tonnes par an, répartie en parts égales entre les deux producteurs (18). En outre, l'enquête a révélé que les producteurs-exportateurs indiens sont susceptibles d'augmenter encore leurs capacités en cas de hausse de la demande (19).

(140)

Le volume de production des deux producteurs indiens durant la PER était compris entre 110 000 et 120 000 tonnes. Sur la base de ce qui précède, le total des capacités inutilisées en Inde a été estimé entre 40 000 et 50 000 tonnes, ce qui représentait entre 29 et 36 % de la consommation de l'Union durant la PER.

(141)

L'augmentation des capacités s'est produite parallèlement à une diminution de la consommation de SEG en Inde et dans le monde. Les SEG sont principalement utilisés dans l'industrie des aciers électriques, et plus spécifiquement dans les aciéries, pour faire fondre la ferraille d'acier. L'évolution de la consommation de SEG est dès lors en corrélation avec l'évolution de la production d'aciers électriques et suit des tendances similaires. L'enquête a établi que la production d'aciers électriques en Inde et dans le monde a diminué entre 2012 et la PER (20), tandis que la capacité de production de SEG en Inde a augmenté.

(142)

À la fin du mois de novembre 2014, les autorités indiennes ont institué des mesures antidumping sur les importations de SEG en provenance de Chine (21). Il est à prévoir que les producteurs indiens accroîtront ainsi leur part de marché sur le marché national.

10.2.   Exportations vers des pays tiers

(143)

Il est apparu d'après les états financiers publics que les deux producteurs-exportateurs indiens ont axé leur activité sur l'exportation (22)  (23), puisqu'ils ont exporté environ 60 % de leur production totale au cours de la PER.

(144)

Malgré les mesures en vigueur, l'Union est restée une importante destination d'exportation pour le producteur-exportateur ayant coopéré, HEG. Les exportations de HEG ont représenté entre 10 et 17 % de ses ventes totales en valeur et entre 10 et 20 % en volume au cours de la PER. GIL, la société indienne n'ayant pas coopéré, a exporté de très faibles volumes vers l'Union au cours de la PER. Cela doit cependant être mis en corrélation avec les droits antidumping et les droits compensatoires applicables à GIL (15,7 % au total), par comparaison avec HEG (7 % au total).

(145)

À défaut d'autres sources plus fiables permettant d'établir les volumes d'exportation de l'Inde vers d'autres marchés de pays tiers, c'est la base de données des Nations unies qui a été utilisée. Selon cette base de données, les exportations vers d'autres pays tiers ont augmenté de 43 % entre 2012 et 2013, puis diminué en 2014 et 2015 (– 38 % par rapport à 2013). Le volume des exportations a diminué globalement entre 2012 et la PER (– 10 %). Les principales destinations des exportations indiennes en 2015 étaient les États-Unis, l'Arabie saoudite, l'Iran, la Turquie, les Émirats arabes unis, la République de Corée et l'Égypte. Entre 2012 et 2015, les exportations indiennes ont augmenté vers certaines de ces destinations (par exemple vers l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et les États-Unis), tandis qu'elles ont reculé vers d'autres destinations (Iran, Turquie, République de Corée, Égypte), la baisse atteignant globalement 9 %.

(146)

Alors qu'en 2012, la Russie était le troisième marché d'exportation des producteurs indiens en termes de volume, les exportations indiennes à destination de la Russie ont chuté de 4 415 tonnes à 638 tonnes en 2015, soit une baisse de 86 %, après l'institution par la Russie, en décembre 2012 (24), d'un droit ad valorem compris entre 16,04 et 32,83 % sur les importations de SEG en provenance de l'Inde.

(147)

Les informations concernant les volumes d'exportation contenues dans la base de données des Nations unies ont pu être recoupées avec les statistiques de la DGCIS, qui ont fait apparaître des tendances semblables à celles observées dans la base de données des Nations unies.

(148)

En outre, les volumes d'exportation de HEG, le producteur-exportateur ayant coopéré, vers d'autres pays tiers ont également suivi des tendances similaires, à savoir une augmentation des volumes d'exportation vers d'autres pays tiers de 2012 à 2013, suivie d'une diminution de 2014 jusqu'à la PER, avec une tendance globalement décroissante durant la période considérée. Il convient de souligner qu'en dépit de cette diminution des volumes d'exportation, leur niveau global pendant la PER est resté important, s'établissant entre 20 000 et 30 000 tonnes.

(149)

En ce qui concerne les niveaux de prix à l'exportation, l'enquête a révélé, en se fondant sur la base de données des Nations unies, que les prix à l'exportation indiens pratiqués à l'égard de certains pays comme les États-Unis et la République de Corée, qui étaient en moyenne inférieurs aux prix pratiqués dans l'Union entre 2012 et 2014, ont augmenté en 2015 pour atteindre à peu près le même niveau que dans l'Union. En outre, les prix des exportations indiennes facturés à d'autres pays tels que l'Arabie saoudite par exemple, qui étaient inférieurs aux prix facturés dans l'Union européenne entre 2012 et 2014, ont augmenté jusqu'à dépasser le niveau des prix dans l'Union en 2015. Qui plus est, les prix des exportations indiennes vers certains autres pays, comme la Turquie, sont restés inférieurs aux prix pratiqués dans l'Union européenne pendant toute la période considérée. Il y a lieu de noter cependant que les prix contenus dans cette base de données ne font pas de distinction entre les différents types de produits; la fiabilité d'une comparaison des prix effectuée sur cette base est donc limitée.

(150)

L'analyse des informations concernant les prix à l'exportation vers d'autres marchés de pays tiers pratiqués par le producteur-exportateur ayant coopéré a montré qu'au cours de la période de 2012 à 2014, les prix moyens sur le marché de l'Union étaient supérieurs aux prix moyens de HEG sur d'autres marchés tiers (ajustés sur la base de l'année civile, car les données ont été fournies sur la base de l'exercice financier), alors que durant la PER, les prix moyens sur le marché de l'Union étaient inférieurs aux prix moyens facturés par HEG sur d'autres marchés tiers.

(151)

Aucune autre donnée permettant d'établir des niveaux de prix précis pour les producteurs-exportateurs indiens sur les marchés d'autres pays tiers n'était disponible.

10.3.   Attrait du marché de l'Union

(152)

L'attrait du marché de l'Union a été démontré par le fait qu'en dépit des droits antidumping et compensatoires en vigueur, les SEG indiens ont continué d'entrer sur le marché de l'Union. Au cours de la période considérée, l'Inde est restée le deuxième plus grand exportateur vers l'Union après la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»). Bien qu'une diminution ait été enregistrée entre 2012 et la PER, l'Inde a maintenu des volumes importants d'exportations vers l'Union et y a conservé des parts de marché significatives, comme expliqué au considérant 179 ci-après.

(153)

L'évolution possible des ventes à l'exportation vers l'Union si les mesures venaient à expirer doit être examinée dans le contexte de la diminution globale de la consommation de SEG en Inde et dans le monde, combinée aux capacités inutilisées en Inde. Selon toute probabilité, ce contexte incitera les producteurs-exportateurs indiens à explorer d'autres marchés d'exportation, en particulier compte tenu de leur modèle d'activité axé sur les exportations. Dès lors, si les mesures en vigueur dans l'Union étaient abrogées et si l'accès au marché de l'Union se faisait en franchise de droits antidumping ou de droits compensateurs, il est probable en effet qu'une grande partie des capacités inutilisées disponibles serait utilisée pour l'exportation vers le marché de l'Union; l'enquête a en effet montré que, même si les exportations indiennes à destination de certains marchés d'exportation (comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et les États-Unis) ont augmenté en 2015, elles ont globalement affiché une tendance à la baisse à destination d'autres marchés tiers. Cela signifie que dans certains pays tiers, la capacité à absorber des quantités supplémentaires semble limitée.

(154)

En outre, comme indiqué au considérant 146, la Russie a institué des droits antidumping sur les importations de SEG en provenance de l'Inde. Les producteurs-exportateurs indiens ont donc un accès limité à ce marché et ne peuvent augmenter ou réorienter leurs volumes d'exportation vers la Russie, comme en témoigne la chute de leurs exportations vers ce pays à partir de 2012.

(155)

Au vu de ces éléments, il est probable que si les mesures venaient à expirer, les producteurs-exportateurs indiens continueraient d'exporter d'importantes quantités vers l'Union ou augmenteraient même leurs volumes actuels d'exportation, compte tenu de leurs importantes capacités inutilisées. Une telle probabilité existe en effet pour le producteur-exportateur ayant coopéré, qui sera encouragé à renforcer sa présence déjà significative sur le marché de l'Union, et elle existera plus encore pour le producteur-exportateur n'ayant pas coopéré, dont les niveaux de droit sont supérieurs à ceux du producteur-exportateur ayant coopéré et qui a presque cessé toute exportation vers le marché de l'Union.

10.4.   Conclusion sur la probabilité de continuation des subventions

(156)

L'analyse qui précède montre que: i) les importations en provenance de l'Inde qui bénéficient de subventions ont continué d'entrer sur le marché de l'Union en grandes quantités durant la PER; ii) les régimes de subventions resteront disponibles dans un avenir prévisible; iii) les deux producteurs indiens ont axé leur activité sur les exportations et disposent de capacités inutilisées dont ils pourraient se servir pour accroître les volumes d'exportation vers l'Union; iv) la consommation mondiale suit une tendance à la baisse, réduisant ainsi les possibilités d'exportation vers certains autres marchés tiers; v) les mesures antidumping instaurées en Russie contre les SEG indiens limitent davantage encore les possibilités d'exportation pour les producteurs-exportateurs indiens. Il est dès lors probable que les SEG indiens continueraient d'entrer sur le marché de l'Union dans des volumes importants et à des prix subventionnés au cas où les mesures seraient levées.

(157)

Eu égard à ce qui précède, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a conclu qu'il existe une probabilité de continuation des subventions en cas d'expiration des mesures en vigueur.

(158)

Après la communication de ces conclusions, l'unique producteur-exportateur indien ayant coopéré, HEG, a fait remarquer que la Commission n'a pas pris en considération les faits relatifs à la période qui a suivi la PER, dans son appréciation de la probabilité d'une continuation des subventions. À cet égard, le producteur-exportateur indien ayant coopéré a fait valoir que, lorsqu'elle a appliqué l'article 28 du règlement de base, la Commission n'a pas tenu compte du fait que GIL, l'autre producteur indien de SEG, a effectué un investissement dans une unité de fabrication dans l'Union, à savoir Graphite Cova GmbH (ci-après «GIL Cova»). HEG a en outre affirmé que GIL a conclu un contrat stratégique à long terme en vue de vendre des électrodes vertes cuites (un produit semi-fini) à son unité de graphitisation de GIL Cova. HEG a également fait valoir qu'en raison de l'investissement stratégique de GIL, la conclusion de la Commission selon laquelle les exportations de l'Inde vers l'Union augmenteront est inexacte et que la conclusion selon laquelle les deux producteurs indiens ont des capacités inutilisées disponibles pour les exportations est fondée sur de simples hypothèses. HEG a aussi affirmé que l'expiration des mesures ne conduira pas à une augmentation du volume des importations dans l'Union, en faisant observer la tendance à la baisse des exportations de l'Inde vers l'Union (y compris les exportations de HEG) après la PER.

(159)

HEG a ajouté que ses projets d'accroître les capacités de production n'étaient que la vision de son président à une époque où le contexte économique était favorable, en 2010. Ainsi, dans le rapport annuel de HEG pour l'exercice clos le 31 mars 2016, il n'est plus question de nouvelles propositions examinées par le conseil d'administration visant une augmentation des capacités.

(160)

S'agissant de la comparaison des prix effectuée par la Commission aux considérants 149 et 150, en ce qui concerne les exportations vers les marchés d'autres pays tiers, HEG a présenté une analyse de ses prix moyens CAF/CFR pratiqués à l'égard de quatre autres pays tiers par rapport à ses prix CAF moyens facturés à l'Union et a conclu que, d'une manière générale, ses prix moyens facturés aux quatre autres pays tiers étaient supérieurs à ses prix facturés à l'Union. Par conséquent, HEG a fait valoir que le marché de l'Union, avec des niveaux de prix plus bas, serait moins attractif en comparaison.

(161)

En réponse à l'argument de HEG concernant l'investissement de GIL dans GIL Cova, il convient de noter que, durant la période considérée, GIL n'a exporté que de très faibles volumes vers le marché de l'Union. Cependant, il est considéré que cette évolution n'est pas seulement due à l'investissement de GIL dans GIL Cova, mais aussi et surtout au niveau élevé des droits antidumping et compensatoires qui s'appliquent aux exportations de GIL vers l'Union (15,7 % au total). Dans l'hypothèse d'une abrogation des mesures antidumping et/ou compensatoires, il est donc probable que GIL reprendra ses exportations à destination de l'Union, en dépit de son investissement dans GIL Cova, compte tenu également de ses capacités inutilisées disponibles et de l'attractivité du marché de l'Union décrite aux considérants 152 à 155 ci-dessus.

(162)

En ce qui concerne l'argument de HEG relatif à l'évolution des exportations après la PER, il convient de souligner que ces exportations ont été effectuées alors que les mesures antidumping et compensatoires étaient en vigueur. Par conséquent, même si le volume des exportations de HEG après la PER a affiché une tendance à la baisse, il est probable que les exportations de HEG vers l'Union augmenteront si les mesures antidumping et/ou compensatoires sont abrogées, vu que, malgré les mesures en vigueur, HEG a continué à exporter sur le marché de l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping et de subventions notables, du fait de son modèle économique axé sur l'exportation et de ses capacités inutilisées, qui pourraient bien augmenter à l'avenir si la demande pour ses produits augmentait, comme cela a été exposé aux considérants 139 à 155 ci-dessus.

(163)

De plus, en ce qui concerne l'intention de HEG d'augmenter ses capacités, il convient de souligner que, lors de la visite de vérification sur place, en 2016, HEG a montré à l'équipe chargée de l'enquête un court-métrage donnant un aperçu du groupe HEG. L'un des éléments présentés dans ce film étaient les projets futurs de la société d'accroître ses capacités de production. En outre, les représentants de la société ont expliqué, au cours de la vérification sur place, que ces projets étaient en suspens, vu que la société n'utilisait pas pleinement ses capacités existantes et que la demande mondiale était en baisse. Par conséquent, dans l'hypothèse où les mesures antidumping et/ou compensatoires seraient abrogées, il est probable que la demande de SEG indiens sur le marché de l'Union augmenterait et que HEG serait de ce fait incité à augmenter ses capacités afin de répondre à la demande.

(164)

En ce qui concerne l'argument de HEG relatif aux différences de prix entre le marché de l'Union et d'autres marchés tiers, il y a lieu de souligner que la comparaison effectuée par la Commission aux considérants 149 et 150 porte sur les prix moyens des producteurs-exportateurs indiens sur d'autres marchés tiers et les prix moyens des producteurs de l'Union sur le marché de l'Union, et non sur les prix moyens facturés par les producteurs indiens sur le marché de l'Union. Il est rappelé que le prix moyen de HEG sur le marché de l'Union a atteint, sous l'effet d'un dumping significatif, un niveau sous-cotant le prix moyen des producteurs de l'Union; il ne se prête donc pas à une telle comparaison.

(165)

Compte tenu de ce qui précède, les arguments de HEG sont rejetés.

(166)

La conclusion de la Commission selon laquelle il existe une probabilité de continuation des subventions en cas d'abrogation des mesures est donc confirmée.

D.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(167)

Pendant la période d'enquête de réexamen, le produit similaire était fabriqué par huit producteurs (deux entreprises individuelles et deux groupes). Ceux-ci constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

2.   Remarques préliminaires

(168)

Comme indiqué au considérant 141, la situation de l'industrie des SEG est étroitement liée à celle de l'industrie des aciers électriques, où les SEG sont utilisés dans les fours électriques pour faire fondre la ferraille d'acier. Dans ce contexte, durant la période considérée, les conditions de marché prévalant dans le secteur des aciers électriques étaient négatives, marquées par une diminution de la consommation, laquelle se reflète également dans la consommation de SEG.

(169)

Étant donné qu'il n'y a que deux producteurs-exportateurs du produit concerné en Inde, les données relatives aux importations dans l'Union européenne de SEG en provenance de l'Inde et d'autres pays tiers ne sont pas présentées en chiffres précis afin de préserver la confidentialité, conformément à l'article 29 du règlement de base.

3.   Consommation de l'Union

(170)

La Commission a établi la consommation de l'Union en additionnant:

i)

les ventes des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, obtenues après vérification des réponses au questionnaire;

ii)

les ventes des producteurs de l'Union ayant coopéré, mais non retenus dans l'échantillon, tirées de la demande de réexamen;

iii)

les ventes du producteur de l'Union n'ayant pas coopéré et non retenu dans l'échantillon, tirées de ses rapports annuels;

iv)

les importations en provenance de l'Inde, établies à partir de la base de données visée à l'article 14, paragraphe 6 (ci-après la «base de données de l'article 14, paragraphe 6»); et

v)

les importations en provenance de tous les autres pays tiers, selon les chiffres d'Eurostat (niveau TARIC).

(171)

Sur cette base, la consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l'Union

 

2012

2013

2014

Période d'enquête de réexamen

Consommation de l'Union (en tonnes)

151 508

140 244

146 637

139 974

Indice (2012 = 100)

100

93

97

92

Sources: réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, rapports annuels du producteur de l'Union n'ayant pas coopéré, demande de réexamen, Eurostat (niveau TARIC), base de données de l'article 14, paragraphe 6.

(172)

La consommation de l'Union a reculé de 8 % au cours de la période considérée. Plus précisément, elle a baissé de 7 % en 2013, s'est redressée de 4 % entre 2013 et 2014, puis a de nouveau baissé de 5 % de 2014 jusqu'à la période d'enquête de réexamen.

(173)

Comme indiqué aux considérants 141 et 168, la diminution globale de la demande était le résultat des conditions de marché négatives qui prévalaient dans le secteur des aciers électriques, puisque l'évolution des volumes de vente d'électrodes en graphite suit celle du volume de la production d'acier dans des fours électriques.

(174)

Après avoir reçu communication des conclusions, le producteur-exportateur indien ayant coopéré a fait valoir que l'analyse de la part de marché et de la consommation devrait prendre en considération les importations des producteurs de l'Union provenant de leurs sociétés liées aux États-Unis, au Mexique, au Japon et en Malaisie, qui auraient considérablement augmenté au cours des trois dernières années.

(175)

Les importations en provenance de tous les autres pays tiers ont été dûment pris en compte pour le calcul de la consommation de l'Union, comme expliqué ci-dessus au considérant 170, et sont donc dûment reflétées dans la consommation totale. L'argument a dès lors été rejeté.

4.   Importations en provenance du pays concerné

4.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

Tableau 3

Volume des importations et part de marché

Pays

 

2012

2013

2014

Période d'enquête de réexamen

Inde

Volume des importations (en tonnes)

9 000 –10 000

5 000 –6 000

7 000 –8 000

6 500 –7 500

 

Volume d'importation exprimé en indices (2012 = 100)

100

57

80

74

Part de marché (en %)

6–7

3–4

5–6

4–5

Part de marché exprimée en indices

100

62

83

80

Source: base de données de l'article 14, paragraphe 6.

(176)

Les volumes d'importation ont accusé une baisse durant la période considérée. Ils ont chuté considérablement en 2013 (de 43 %), sont repartis à la hausse en 2014, puis ont de nouveau diminué au cours de la période d'enquête de réexamen. La baisse enregistrée au cours de la période considérée représentait au total 26 %.

(177)

La Commission a établi la part de marché des importations sur la base de la consommation de l'Union, comme indiqué au considérant 170 ci-dessus.

(178)

Des tendances semblables à celles du volume des importations ont été observées pour la part de marché, à savoir une baisse entre 2012 et 2013, une augmentation entre 2013 et 2014 et une nouvelle baisse entre 2014 et la période d'enquête de réexamen. Au total, la part de marché a diminué de 1,2 point de pourcentage au cours de la période d'enquête de réexamen par rapport à 2012.

(179)

La part de marché des importations en provenance de l'Inde était comprise entre 6 et 7 % au début de la période considérée. Elle a chuté pour atteindre 4 à 5 % à la fin de la période d'enquête de réexamen.

4.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné

(180)

La Commission a établi la tendance des prix des importations en provenance de l'Inde sur la base des données enregistrées dans la base de données de l'article 14, paragraphe 6. Ces prix concordaient largement avec ceux déclarés par le producteur-exportateur ayant coopéré.

(181)

Le prix moyen des importations dans l'Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix à l'importation  (*1)

Pays

 

2012

2013

2014

Période d'enquête de réexamen

Inde

Prix à l'importation (EUR/tonne)

2 500 –3 500

3 000 –4 000

2 500 –3 500

2 200 –3 200

 

Indice (2012 = 100)

100

105

89

86

(182)

Globalement, les prix moyens à l'importation ont diminué de 14 % sur la période considérée. Les prix à l'importation ont augmenté de 5 % entre 2012 et 2013, diminué de 16 % en 2014 et diminué de 3 % supplémentaires au cours de la période d'enquête de réexamen.

4.3.   Sous-cotation des prix

(183)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête de réexamen en comparant: i) les prix de vente moyens pondérés, par type de produit, des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, facturés aux clients indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine; et ii) les prix moyens pondérés correspondants, par type de produit, des importations provenant du producteur indien ayant coopéré et vendues au premier client indépendant sur le marché de l'Union, établis sur une base coût, assurance, fret (CAF) et dûment ajustés pour tenir compte des droits antidumping/droits compensatoires et des coûts supportés après l'importation.

(184)

La comparaison des prix a été réalisée type par type sur des transactions effectuées au même stade commercial, après réalisation des ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'enquête de réexamen par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(185)

La comparaison a mis en évidence pour un producteur-exportateur ayant coopéré une marge de sous-cotation moyenne pondérée de 3 % sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Une déduction des droits antidumping et des droits compensatoires dans le calcul aboutirait cependant à une marge de sous-cotation de 9 %. En ce qui concerne le producteur-exportateur n'ayant pas coopéré, seuls de très faibles volumes ont été importés au cours de la PER. La Commission a néanmoins procédé à une estimation de la sous-cotation. Elle a constaté une marge de sous-cotation de 12 % en déduisant du calcul les droits antidumping et les droits compensateurs en vigueur. Cette estimation repose cependant sur un très petit volume d'importations et, en raison du défaut de coopération, ne distingue pas les différents types de produit. Par conséquent, sa fiabilité est limitée.

4.4.   Importations en provenance d'autres pays tiers

Tableau 5

Volume des importations et part de marché

Pays

 

2012

2013

2014

Période d'enquête de réexamen

Total des autres pays tiers

Importations (en tonnes)

33 000 –35 000

30 000 –32 000

34 000 –36 000

30 000 –32 000

Indice

100

90

103

90

Part de marché (en %)

22–23

22–23

24–25

22–23

Prix (EUR/tonne)

2 500 –3 500

2 400 –3 400

2 400 –3 400

2 300 –3 300

Indice

100

98

89

92

Chine

Importations (en tonnes)

14 000 –15 000

11 000 –12 000

16 000 –17 000

14 000 –15 000

 

Indice

100

80

117

103

Part de marché (en %)

9–10

8–9

11–12

10–11

Prix (EUR/tonne)

2 000 –3 000

1 500 –2 500

1 400 –2 400

1 600 –2 600

Indice

100

94

90

99

États–Unis

Importations (en tonnes)

3 000 –4 000

4 000 –5 000

4 200 –5 200

4 200 –5 200

 

Indice

100

118

129

128

Part de marché (en %)

2–3

3–4

3–4

3–4

Prix (EUR/tonne)

3 300 –4 300

3 200 –4 200

3 000 –4 000

2 800 –3 800

Indice

100

96

84

81

Mexique

Importations (en tonnes)

3 000 –4 000

4 000 –5 000

5 500 –6 500

4 000 –5 000

 

Indice

100

127

165

119

Part de marché (en %)

2–3

3–4

4–5

3–4

Prix (EUR/tonne)

3 800 –4 800

3 900 –4 900

3 900 –4 900

4 000 –5 000

Indice

100

103

103

115

Russie

Importations (en tonnes)

3 000 –4 000

2 500 –3 500

3 500 –4 500

3 700 –4 700

 

Indice

100

70

101

103

Part de marché (en %)

2–3

1–2

2–3

2–3

Prix (EUR/tonne)

3 000 –4 000

2 800 –3 800

2 500 –3 500

2 100 –3 100

Indice

100

91

79

75

Japon

Importations (en tonnes)

4 500 –5 500

3 000 –4 000

3 000 –4 000

2 000 –3 000

 

Indice

100

74

62

50

Part de marché (en %)

3–4

2–3

2–3

1–2

Prix (EUR/tonne)

3 400 –4 400

3 300 –4 300

2 800 –3 800

2 900 –3 900

Indice

100

99

82

83

Autres pays tiers

Importations (en tonnes)

4 000 –5 000

4 000 –5 000

1 000 –2 000

700–1 700

 

Indice

100

104

25

19

Part de marché (en %)

2–3

3–4

0,5–1,5

0,5–1,5

Prix (EUR/tonne)

2 600 –3 600

2 000 –3 000

1 900 –2 900

1 600 –2 600

Indice

100

83

78

72

Source: Eurostat (niveau TARIC).

(186)

En concordance avec la baisse de la consommation, le volume des importations en provenance de tous les autres pays tiers a diminué de 10 % entre 2012 et la PER. La part de marchés des importations en provenance de tous les autres pays tiers au cours de la période considérée était comprise entre 22 et 23 %. Les principales importations provenaient de la Chine, des États-Unis, du Mexique, de la Russie et du Japon, les seuls pays dont les parts de marché individuelles étaient supérieures à 1 % au cours de la PER.

(187)

Les prix des importations en provenance des États-Unis, du Japon et du Mexique étaient supérieurs à ceux des exportateurs indiens et des producteurs de l'Union. Au cours de la période considérée, la part de marché des importations en provenance des États-Unis et du Mexique a augmenté de moins d'un point de pourcentage, tandis que la part de marché des importations en provenance du Japon a reculé de 1,5 point de pourcentage.

(188)

Les prix des importations en provenance de Chine et de Russie étaient inférieurs aux prix des exportateurs indiens et à ceux des producteurs de l'Union (sauf en 2012 dans le cas de la Russie). Selon les informations fournies par l'industrie de l'Union dans la demande de réexamen, une partie des importations en provenance de Chine concerne des SEG de petit diamètre (diamètre inférieur à 400 millimètres), alors que la majorité des importations en provenance de l'Inde et la plus grande partie de la production de l'industrie de l'Union se composent de SEG (25) de grands diamètres (diamètres de plus de 400 millimètres), qui sont plus coûteux.

(189)

La part de marché des importations en provenance de Chine a augmenté d'un point de pourcentage sur la période considérée et était de l'ordre de 10 à 11 % au cours de la PER, tandis que la part de marché des importations de Russie durant la PER oscillait entre 2 et 3 % seulement. Cette dernière a augmenté de 0,3 point de pourcentage au cours de la période considérée. Toutefois, cette progression ne s'est pas faite au détriment de la part de marché de l'industrie de l'Union qui, comme expliqué au considérant 202, a augmenté de 1,9 point de pourcentage au cours de la période considérée.

(190)

En conclusion, vu que les données extraites des statistiques sur les importations n'établissent pas une distinction entre différents types de produits qui aurait permis d'effectuer une comparaison valable des prix par type de produit, comme cela a été fait pour l'Inde sur la base des informations détaillées communiquées par le producteur-exportateur ayant coopéré, il n'a pas été possible d'établir clairement l'impact des importations en provenance de Chine et de Russie.

5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

5.1.   Remarques générales

(191)

Conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet de subventions sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(192)

Comme indiqué au considérant 14, l'échantillonnage a été utilisé pour la détermination du préjudice éventuel subi par l'industrie de l'Union.

(193)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. Elle a évalué les indicateurs macroéconomiques en se basant sur les données contenues dans la demande de réexamen, sur les rapports annuels du producteur de l'Union n'ayant pas coopéré et sur les réponses vérifiées au questionnaire fournies par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Les données concernaient tous les producteurs de l'Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Les données concernaient les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Les deux séries de données sont apparues représentatives de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(194)

Les indicateurs macroéconomiques sont la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l'emploi, la productivité, l'ampleur de la marge de subvention et le rétablissement à la suite de pratiques de subvention antérieures.

(195)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coûts de la main-d'œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

(196)

Ces deux séries de données ont été jugées représentatives de la situation économique de l'industrie de l'Union.

5.2.   Indicateurs macroéconomiques

a)   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(197)

La production totale, les capacités de production et l'utilisation des capacités dans l'Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 6

Production, capacités de production et utilisation des capacités des producteurs de l'Union

 

2012

2013

2014

Période d'enquête de réexamen

Volume de production (en tonnes)

235 915

235 502

241 623

221 971

Indice (2012 = 100)

100

100

102

94

Capacités de production (en tonnes)

297 620

297 245

299 120

290 245

Indice (2012 = 100)

100

100

101

98

Utilisation des capacités (en %)

79

79

81

76

Sources: demande de réexamen, rapports annuels du producteur de l'Union n'ayant pas coopéré et réponses vérifiées au questionnaire fournies par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(198)

Le volume de production a diminué de 6 % au cours de la période considérée. Plus précisément, il a tout d'abord augmenté de 2 % jusqu'en 2014, puis a diminué de 8 % au cours de la période d'enquête de réexamen par rapport à 2014.

(199)

Les capacités de production ont diminué de 2 % au cours de la période considérée.

(200)

Par suite de la diminution du volume de production, l'utilisation des capacités a diminué de 3 points de pourcentage durant la période considérée.

b)   Volume des ventes et part de marché

(201)

Le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché des producteurs de l'Union

 

2012

2013

2014

Période d'enquête de réexamen

Volume des ventes dans l'Union (en tonnes)

107 655

103 779

103 704

102 123

Indice (2012 = 100)

100

96

96

95

Part de marché (en %)

71,1

74,0

70,7

73,0

Sources: demande de réexamen, rapports annuels du producteur de l'Union n'ayant pas coopéré et réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(202)

Les ventes totales de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union ont diminué d'environ 5 % durant la période considérée. La part de marché de l'industrie de l'Union a fluctué au cours de la période considérée. Elle a augmenté de 2,9 points de pourcentage en 2013. Elle a ensuite diminué de 3,3 points de pourcentage en 2014, puis réaugmenté de 2,3 points de pourcentage au cours de la période d'enquête de réexamen. Globalement, la part de marché de l'industrie de l'Union a augmenté de 1,9 point de pourcentage au cours de la période considérée.

(203)

Après avoir reçu communication des conclusions, le producteur-exportateur indien ayant coopéré a fait valoir que les importations des producteurs de l'Union qui proviennent de leurs sociétés liées aux États-Unis, au Mexique, au Japon et en Malaisie devraient être prises en compte lors de la détermination de la part de marché de l'industrie de l'Union. Cependant, la part de marché de l'industrie de l'Union est calculée sur la base des ventes de sa production propre sur le marché de l'Union. Les importations effectuées par l'industrie de l'Union ne sont pas prises en considération, car cela donnerait une image biaisée de la situation, étant donné que les importations seraient comptées deux fois: en tant qu'importations, d'une part, et en tant que ventes de l'industrie de l'Union, d'autre part. Cet argument a donc été rejeté.

c)   Croissance

(204)

Entre 2012 et la PER, la consommation de l'Union a baissé de 8 %. Le volume des ventes de l'industrie de l'Union a diminué de 5 %, ce qui s'est néanmoins traduit par une augmentation de la part de marché de 1,9 point de pourcentage.

d)   Emploi et productivité

(205)

Sur la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 8

Emploi et productivité des producteurs de l'Union

 

2012

2013

2014

Période d'enquête de réexamen

Nombre de salariés

1 526

1 539

1 475

1 523

Indice (2012 = 100)

100

101

97

100

Productivité (en tonnes par salarié)

155

153

164

146

Indice (2012 = 100)

100

99

106

94

Sources: demande de réexamen, rapports annuels du producteur de l'Union n'ayant pas coopéré et réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(206)

L'emploi dans l'industrie de l'Union est resté plus ou moins stable durant la période considérée. Du fait de la diminution de la production (diminution de 6 % sur la période considérée), la productivité a également diminué de 6 % sur la même période.

e)   Ampleur de la marge de subvention et rétablissement à la suite de pratiques de subvention antérieures

(207)

L'enquête a établi que les importations de SEG en provenance de l'Inde ont continué à entrer sur le marché de l'Union à des prix subventionnés. La marge de subvention établie pour l'Inde pendant la période d'enquête de réexamen était largement supérieure au niveau de minimis, comme précisé au considérant 130. Cela a coïncidé avec une diminution des prix à l'importation par rapport à 2012. L'industrie de l'Union a toutefois pu tirer parti des mesures compensatoires en vigueur et a maintenu, voire augmenté légèrement sa part de marché.

5.3.   Indicateurs microéconomiques

f)   Prix et facteurs influençant les prix

(208)

Les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Prix de vente moyens dans l'Union et coût unitaire

 

2012

2013

2014

Période d'enquête de réexamen

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union (en EUR/tonne)

3 784

3 468

2 997

2 825

Indice (2012 = 100)

100

92

79

75

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

3 357

3 116

2 776

2 745

Indice (2012 = 100)

100

93

83

82

Sources: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(209)

Le prix de vente unitaire moyen de l'industrie de l'Union à des clients indépendants établis dans l'Union a diminué constamment, de 25 %, pour s'établir à 2 825 EUR/tonne au cours de la PER. L'industrie de l'Union a dû ajuster ses prix à la baisse afin de refléter la diminution générale des prix de vente sur le marché des SEG suite au recul de la demande dans le secteur des aciers électriques.

(210)

Le coût moyen de production de l'industrie de l'Union a diminué dans une moindre mesure, à savoir de 18 %, au cours de la période considérée. Le principal facteur qui a influencé la diminution du coût unitaire de production a été la baisse du prix des matières premières.

(211)

Après avoir reçu communication des conclusions, le producteur-exportateur indien ayant coopéré a fait valoir que le prix des matières premières dans le monde avait baissé plus que le coût des matières premières supporté par l'industrie de l'Union au cours de la période considérée. L'industrie de l'Union n'aurait donc pas été efficiente dans l'achat de ses matières premières, et sa viabilité serait dès lors discutable.

(212)

L'enquête a montré que l'industrie de l'Union s'est approvisionnée en matières premières en différents points du monde auprès de parties qui lui sont liées ou non, à un niveau de prix similaire, et il n'y a aucune indication donnant à penser que l'approvisionnement en matières premières aurait été inefficient. Cette allégation, faute d'avoir été autrement étayée, a été rejetée.

g)   Coût de la main-d'œuvre

(213)

Sur la période considérée, le coût moyen de la main-d'œuvre a évolué comme suit:

Tableau 10

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié

 

2012

2013

2014

Période d'enquête de réexamen

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié (en EUR/salarié)

66 111

66 842

67 113

67 253

Indice (2012 = 100)

100

101

102

102

Sources: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(214)

Le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié a enregistré une augmentation marginale de 2 % sur la période considérée.

h)   Stocks

(215)

Sur la période considérée, les niveaux de stocks ont évolué comme suit:

Tableau 11

Stocks

 

2012

2013

2014

Période d'enquête de réexamen

Stocks de clôture

8 952

8 821

13 770

18 465

Indice (2012 = 100)

100

99

154

206

Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

6

5

7

11

Sources: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(216)

Le niveau des stocks de clôture des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a plus que doublé en valeur absolue au cours de la période considérée. Pendant la PER, le niveau des stocks représentait environ 11 % de leur production.

i)   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(217)

La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2012

2013

2014

Période d'enquête de réexamen

Rentabilité des ventes dans l'Union à des clients indépendants (en % du chiffre d'affaires)

11,3

10,2

7,4

2,8

Flux de liquidités (en EUR)

47 981 432

46 443 978

30 426 147

31 283 121

Indice (2012 = 100)

100

97

63

65

Investissements (en EUR)

25 293 559

23 133 505

21 672 869

12 313 975

Indice (2012 = 100)

100

91

86

49

Rendement des investissements (en %)

16,5

13,9

10,1

3,9

Sources: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(218)

La Commission a établi la rentabilité de l'industrie de l'Union en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. La rentabilité de l'industrie de l'Union a enregistré une diminution progressive, passant de 11,3 % en 2012 à 2,8 % au cours de la PER, soit une diminution de 8,5 points de pourcentage.

(219)

Après avoir reçu communication des conclusions, le producteur-exportateur indien ayant coopéré a allégué que le recul de la rentabilité des producteurs de l'Union était imputable au niveau élevé de leurs frais généraux administratifs et de vente.

(220)

L'enquête a révélé que le coût de production unitaire a baissé au cours de la période considérée, comme indiqué ci-dessus au considérant 210. Cette baisse du coût unitaire de production concernait les frais administratifs et les frais de vente, même si la majeure partie du coût a été attribuée à la matière première. L'allégation a dès lors été rejetée.

(221)

Le flux net de liquidités est la capacité du producteur de l'Union à autofinancer ses activités. Le flux net de liquidités a diminué de 35 % sur la période considérée. La baisse considérable du flux de liquidités s'explique essentiellement par la diminution notable de la rentabilité, comme expliqué ci-dessus au considérant 218.

(222)

Durant la période considérée, le flux annuel des investissements dans le produit concerné qui ont été réalisés par l'industrie de l'Union a diminué de plus de la moitié, passant de 25 millions d'EUR en 2012 à 12 millions d'EUR au cours de la PER.

(223)

Après avoir reçu communication des conclusions, le producteur-exportateur indien ayant coopéré a fait valoir que la baisse des investissements était exclusivement imputable à la contraction de la demande et à des capacités excédentaires de production de SEG à l'échelle mondiale.

(224)

En effet, l'enquête a confirmé que, comme la Commission l'a expliqué dans le considérant 172 ci-dessus, il y a eu un recul de la consommation de SEG pendant la période considérée. Toutefois, il convient de noter que les investissements dans le produit concerné réalisés par l'industrie de l'Union pendant la PER du dernier réexamen au titre de l'expiration des mesures, alors qu'elle était également confrontée à une baisse de la consommation, avaient atteint trois fois le niveau des investissements réalisés au cours de la PER du réexamen actuel.

(225)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Le rendement des investissements de la production et des ventes du produit similaire a diminué progressivement, passant de 16,5 % en 2012 à 3,9 % au cours de la PER.

5.4.   Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union

(226)

L'enquête a montré qu'en dépit des mesures en vigueur, la plupart des indicateurs de préjudice ont évolué négativement, et la situation économique et financière de l'industrie de l'Union s'est détériorée durant la période considérée. L'industrie de l'Union est néanmoins parvenue à maintenir, voire à augmenter légèrement sa part de marché, ce qui n'a été possible qu'en réalisant des niveaux de bénéfice moins élevés.

(227)

Si ces évolutions négatives peuvent s'expliquer par la baisse de la consommation, qui a reculé de 8 % au cours de la période considérée, les importations en provenance de l'Inde étaient encore constamment présentes sur le marché de l'Union. Ces importations ont été vendues à des prix inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union et sous-cotaient ceux-ci de 3 % durant la PER. En outre, la marge de sous-cotation des prix indicatifs s'est établie à 9 %. Ainsi, les importations faisant l'objet d'un dumping et de subventions en provenance de l'Inde ont continué d'exercer une pression sur les prix. La pression sur les prix a en effet augmenté durant la présente PER, par comparaison avec le précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures, au cours duquel la sous-cotation des prix était inférieure à 2 %.

(228)

Dans le contexte de la baisse de la consommation et de la pression exercée sur les prix par les importations faisant l'objet d'un dumping et de subventions, l'industrie de l'Union a été contrainte de baisser ses prix de vente. En conséquence, ses bénéfices, quoique toujours positifs (2,8 %) au cours de la période d'enquête de réexamen, sont restés en deçà du bénéfice cible de 8 % établi lors de l'enquête initiale.

(229)

À la suite de la communication des conclusions, le producteur-exportateur indien ayant coopéré a prétendu qu'étant donné que la part de marché de l'industrie de l'Union a augmenté de 2 %, les producteurs de l'Union ont largement bénéficié de la baisse des importations en provenance de l'Inde. Il a avancé que la part de marché de l'industrie de l'Union serait encore plus élevée si les importations de l'industrie de l'Union en provenance d'autres pays tiers étaient également prises en compte. Dans le même temps, l'industrie de l'Union était confrontée à une forte concurrence tarifaire provenant d'autres sources (importations à bas prix en provenance de Chine et de Russie, en particulier). Par conséquent, il a été affirmé qu'aucun préjudice lié à une prétendue baisse de la part de marché détenue par les producteurs de l'Union ne pouvait être mis sur le compte des importations en provenance de l'Inde.

(230)

En effet, l'enquête a mis en évidence une baisse des volumes et de la part de marché des importations en provenance de l'Inde; cependant, comme expliqué plus haut au considérant 227, les importations faisant l'objet d'un dumping et de subventions en provenance de l'Inde ont continué d'exercer une pression sur les prix, qui a même augmenté au cours de la présente PER par rapport à la précédente enquête de réexamen. L'argument a dès lors été rejeté.

(231)

La même partie intéressée a par ailleurs prétendu que la Commission n'a pas tenu compte du fait que les importations à bas prix en provenance de Chine et de Russie étaient l'une des principales causes de la pression sur les prix exercée sur le marché de l'Union. Elle a demandé que soit réalisée une analyse complète des importations à bas prix du produit considéré en provenance de Chine et de Russie, avant que soit déterminée la probabilité d'une réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union. Cette partie a également allégué que certains producteurs chinois auraient augmenté leurs exportations de SEG de grand diamètre vers le marché de l'Union.

(232)

En ce qui concerne les prix à l'importation de SEG en provenance de Chine et de Russie, comme expliqué aux considérants 188 et 190 ci-dessus, il convient de rappeler ce qui suit: i) une comparaison valable des prix par type de produit pour les importations en provenance de ces pays n'a pas pu être réalisée, comme cela a été fait pour l'Inde sur la base des données détaillées fournies par le producteur-exportateur ayant coopéré; ii) les statistiques sur les importations en provenance de ces pays dont dispose la Commission ne permettent pas de faire la distinction entre différents types de produit; et iii) selon les informations fournies par l'industrie de l'Union dans la demande de réexamen, et confirmées par les utilisateurs, la majorité des importations en provenance de ces pays concernent des SEG de plus petit diamètre, qui sont moins chers. En outre, le producteur-exportateur indien ayant coopéré n'a pas étayé son allégation concernant l'augmentation des importations dans l'Union de SEG de grand diamètre en provenance de Chine.

(233)

En ce qui concerne les volumes d'importation de SEG de Chine et de Russie et leurs parts de marché, il a déjà été expliqué plus haut au considérant 189 que la part de marché des importations en provenance de Chine a augmenté d'un point de pourcentage, tandis que la part de marché des importations en provenance de Russie a augmenté de 0,3 point de pourcentage sur la période considérée. Toutefois, ces augmentations ne se sont pas faites au détriment de la part de marché de l'industrie de l'Union qui, comme précisé au considérant 189, a augmenté de 1,9 point de pourcentage au cours de la période considérée. L'argument a donc été rejeté.

(234)

La même partie intéressée a affirmé que l'industrie de l'Union n'a pas été efficiente en produisant des SEG de plus petit diamètre, car les ventes de ces produits ne représentaient qu'une fraction du volume total de ses ventes.

(235)

Les conditions de marché font normalement que l'offre, à savoir le type de produit vendu, est dictée par la demande. Étant donné que l'affirmation concernant l'inefficience de la production de SEG de plus petit diamètre par l'industrie de l'Union n'a été étayée par aucun élément, cet argument a été rejeté.

(236)

La même partie intéressée a déploré l'absence d'analyse d'impact de l'augmentation des quantités importées d'autres pays à des prix de dumping, y compris les importations provenant de sociétés liées aux États-Unis, au Mexique, en Malaisie et au Japon.

(237)

Comme indiqué au considérant 187 ci-dessus, les prix des importations en provenance des États-Unis, du Japon et du Mexique étaient supérieurs à ceux des exportateurs indiens et des producteurs de l'Union. La part de marché des importations en provenance de ces pays a augmenté de 0,1 point de pourcentage au cours de la période considérée et était inférieure à 10 % à la fin de la période d'enquête de réexamen. Ici encore, la Commission ne disposait d'aucun élément démontrant que les prix pratiqués au départ de ces pays faisaient l'objet d'un dumping. L'argument a donc été rejeté.

(238)

La même partie intéressée a fait valoir que, lors du calcul de la marge de sous-cotation des prix et des prix indicatifs par type, la Commission a utilisé les numéros de contrôle de produit («NCP»), qui ne prenaient pas en considération la matière première utilisée, alors que celle-ci a une incidence significative sur les coûts et les prix. Une comparaison des types de produit fabriqués avec la même matière première aurait pour effet de réduire la marge de sous-cotation des prix indicatifs de 9 à 8 %.

(239)

En effet, la différence de matière première n'était pas reflétée dans la structure du NCP et, de ce fait, le calcul des marges de sous-cotation et de sous-cotation des prix indicatifs n'a pas tenu compte de cette différence. Néanmoins, lorsque les types de produit ont été distingués en tenant compte de la matière première utilisée pour le calcul de la sous-cotation des prix et de la sous-cotation des prix indicatifs, comme proposé par la partie intéressée après la communication des conclusions, la marge de sous-cotation des prix indicatifs mentionnée au considérant 227 n'a baissé que d'un point de pourcentage pour atteindre 8 %. Par conséquent, cette diminution n'a pas eu d'incidence significative sur les conclusions de la Commission relatives à la marge de sous-cotation des prix indicatifs au cours de la période d'enquête de réexamen.

(240)

La même partie intéressée a contesté le niveau du bénéfice cible établi à 8 % lors de l'enquête initiale, en faisant valoir que les fabricants de SEG ont dû faire face à des pertes en raison du recul de la demande d'acier au niveau international et que, de ce fait, le bénéfice cible de 8 % n'était plus justifié.

(241)

Il convient de rappeler que le niveau de bénéfice cible des ventes du produit similaire sur le marché de l'Union devrait correspondre à celui qui pourrait raisonnablement être réalisé par une industrie de ce type et de ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions. À cet égard, ainsi qu'il a été expliqué au considérant 34 du règlement (CE) no 1628/2004, un examen approprié des niveaux de bénéfice de l'industrie de l'Union a été effectué lorsque la part de marché détenue par les importations faisant l'objet de subventions était à son niveau le plus bas (c'est-à-dire en 1999). Par conséquent, il a été définitivement conclu que la marge bénéficiaire pouvant raisonnablement être jugée représentative de la situation financière de l'industrie communautaire en l'absence de subventions préjudiciables de la part de l'Inde devait être fixée à 8 % aux fins du calcul de la marge de préjudice. L'argument a donc été rejeté.

(242)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l'industrie de l'Union se trouvait, au cours de la période d'enquête de réexamen, dans une situation extrêmement fragile imputable, pour l'essentiel, aux conditions de marché négatives et à la chute de la consommation qui en a résulté. Pour cette raison, l'évaluation de la Commission s'est concentrée sur la probabilité d'une réapparition du préjudice résultant des importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde.

6.   Probabilité de réapparition du préjudice

(243)

Afin d'établir la probabilité d'une réapparition du préjudice en cas d'abrogation des mesures prises à l'encontre de l'Inde, les éléments suivants ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées en Inde, les exportations de l'Inde vers d'autres pays tiers et l'attrait du marché de l'Union.

(244)

Au considérant 155, il a été conclu qu'il est probable que les producteurs-exportateurs indiens continueront d'exporter d'importantes quantités vers l'Union en cas d'expiration des mesures, voire qu'ils augmenteront leurs volumes actuels d'exportation et que ces exportations se feront probablement à des prix subventionnés.

(245)

Comme établi aux considérants 139 et 140, les capacités indiennes au cours de la PER ont été estimées à environ 160 000 tonnes et les capacités inutilisées entre 40 000 et 50 000 tonnes, ce qui représente entre 29 et 36 % de la consommation de l'Union durant la même période. En outre, comme il est indiqué au considérant 139, les producteurs-exportateurs indiens sont susceptibles d'accroître encore leurs capacités en cas de hausse de la demande. Comme l'indique le considérant 142, à la fin du mois de novembre 2014, les autorités indiennes ont institué des mesures antidumping sur les importations de SEG en provenance de Chine. En conséquence, il est à prévoir que les producteurs indiens accroîtront leur part de marché sur le marché national.

(246)

Compte tenu de l'attrait du marché de l'Union décrit aux considérants 152 à 155, on peut raisonnablement s'attendre, en cas d'abrogation des mesures, à ce qu'au moins une partie de ces capacités inutilisées serve à approvisionner le marché de l'Union. De plus, comme décrit au considérant 143, les producteurs indiens ont fortement axé leur activité sur les exportations. En ce qui concerne les prix des SEG, comme indiqué au considérant 149, des niveaux de prix plus élevés que dans l'Union ont été constatés pour certaines destinations des exportations indiennes. Toutefois, compte tenu de l'éventail de produits différents, cette information ne remet pas en question l'appréciation globale selon laquelle les nouvelles capacités cibleront le marché de l'Union, étant donné que la fiabilité de cette comparaison des prix est limitée.

(247)

Comme indiqué au considérant 146, des mesures antidumping à l'encontre des importations de SEG en provenance de l'Inde ont été instituées en Russie, et les exportations de l'Inde vers la Russie ont sensiblement diminué au cours de la période considérée. Cela implique que l'accès au troisième plus grand marché d'exportation des producteurs-exportateurs indiens est limité et, compte tenu de leurs capacités inutilisées actuelles, lesquelles sont susceptibles d'augmenter, comme mentionné ci-dessus au considérant 245, il est fort probable que les producteurs-exportateurs indiens augmenteront significativement leurs exportations du produit concerné vers le marché de l'Union, si les mesures viennent à expiration.

(248)

Ainsi qu'il a été établi au considérant 185, en l'absence de droits antidumping et de droits compensatoires, les prix des importations en provenance de l'Inde sous-coteraient les prix de vente de l'Union de 9 %. Pour le producteur-exportateur n'ayant pas coopéré, la marge de sous-cotation, en excluant ces droits, a été estimée à 12 %. Cela donne une indication de ce que pourrait être le niveau probable des prix des importations en provenance de l'Inde si les mesures devaient être abrogées. Sur cette base, en cas d'abrogation des mesures, il est probable que la pression sur les prix sur le marché de l'Union augmentera de manière significative, aggravant ainsi la situation économique de l'industrie de l'Union.

(249)

En termes de volumes, l'abrogation des mesures permettrait très probablement aux producteurs-exportateurs indiens de gagner de nouvelles parts de marché dans l'Union. En particulier, le producteur-exportateur n'ayant pas coopéré, qui est actuellement soumis au taux de droit plus élevé de 15,7 %, serait fortement encouragé à reprendre ses exportations vers le marché de l'Union en quantités importantes. Si cette situation devait se produire, l'industrie de l'Union souffrirait d'une baisse immédiate de ses volumes de vente et de ses parts de marché.

(250)

Compte tenu de ces éléments, en l'absence de mesures, il est probable que les producteurs-exportateurs indiens accroîtront leur présence sur le marché de l'Union en termes de volumes d'importation et de parts de marché, à des prix faisant l'objet d'un dumping et de subventions et sous-cotant considérablement les prix de vente de l'industrie de l'Union. Cela créera une pression accrue sur les prix sur le marché de l'Union et aura des effets négatifs sur la rentabilité et la situation financière de l'industrie de l'Union. Il en résultera une détérioration plus forte encore de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(251)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu à l'existence d'une forte probabilité de réapparition du préjudice en cas d'abrogation des mesures.

E.   INTÉRÊT DE L'UNION

(252)

Conformément à l'article 31 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures compensatoires en vigueur à l'encontre de l'Inde serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

(253)

Il est rappelé que l'enquête initiale avait abouti à la conclusion que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de l'Union.

(254)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l'article 31, paragraphe 2, du règlement de base.

(255)

Sur cette base, la Commission a examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d'une continuation des subventions et d'une réapparition du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures existantes.

1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(256)

Comme expliqué au considérant 226, les mesures ont permis à l'industrie de l'Union de maintenir ses parts de marché. Parallèlement, il a également été conclu au considérant 250 que l'industrie de l'Union risquait de subir une détérioration de sa situation en cas d'expiration des mesures compensatoires instituées à l'encontre de l'Inde. Dès lors, il peut être conclu que le maintien des mesures à l'encontre de l'Inde bénéficierait à l'industrie de l'Union.

2.   Intérêt des importateurs/négociants

(257)

Comme indiqué au considérant 16, aucun importateur n'a coopéré ou ne s'est fait connaître dans le cadre de l'enquête actuelle. Rien n'indiquait par conséquent que le maintien des mesures aurait sur les importateurs des effets négatifs d'une telle ampleur qu'ils annuleraient les effets positifs des mesures.

3.   Intérêt des utilisateurs

(258)

Comme indiqué au considérant 18, huit des cinquante-trois utilisateurs contactés ont répondu au questionnaire. Quatre d'entre eux utilisaient des SEG importés de l'Inde. Leurs importations représentaient environ 20 % de toutes les importations du produit concerné en provenance de l'Inde.

(259)

Il est rappelé que l'enquête initiale avait conclu que l'institution des mesures n'aurait qu'un effet négligeable sur les utilisateurs. Malgré l'existence de mesures depuis dix ans, les utilisateurs dans l'Union ont continué à s'approvisionner en Inde, entre autres. Les utilisateurs n'ont pas fourni d'informations montrant qu'ils ont éprouvé des difficultés à trouver d'autres sources, et l'enquête n'a pas non plus révélé de telles informations.

(260)

De plus, en ce qui concerne l'effet de l'institution des mesures sur les utilisateurs, l'enquête initiale avait conclu que, compte tenu de l'incidence négligeable du coût des SEG sur les industries utilisatrices, une augmentation éventuelle de ce coût ne devrait guère les affecter. Ces conclusions ont été confirmées dans l'actuel réexamen, vu qu'aucune indication du contraire n'a été trouvée après l'institution des mesures. En outre, aucun des quatre utilisateurs n'a avancé d'arguments contre le maintien des mesures.

(261)

Une fédération de producteurs d'acier, la Wirtschaftsvereinigung Stahl (fédération allemande de l'industrie sidérurgique), s'est opposée au maintien des mesures, avançant comme argument qu'elles nuisaient à la compétitivité des producteurs d'acier de l'Union par rapport aux producteurs d'autres régions où aucune mesure n'a été instituée à l'égard des SEG. Selon la fédération, le maintien des mesures permettrait à l'industrie de l'Union de conserver une position dominante. Il ressort toutefois clairement de l'évolution des importations en provenance de l'Inde après l'institution des mesures que ces importations se sont poursuivies durant la période considérée. En outre, l'enquête a montré que des volumes croissants de SEG en provenance de plusieurs autres pays tiers arrivent sur le marché de l'Union.

(262)

Sur cette base et conformément aux conclusions tirées dans l'enquête initiale, le maintien des mesures ne devrait pas avoir de répercussions négatives importantes sur les utilisateurs et il n'existe donc aucune raison impérieuse de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union de proroger les mesures existantes.

4.   Conclusion sur l'intérêt de l'Union

(263)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu'aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt de l'Union ne s'oppose à la prorogation des mesures compensatoires actuellement applicables aux importations en provenance de l'Inde.

F.   MESURES COMPENSATOIRES

(264)

Toutes les parties intéressées ont informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de maintenir les mesures compensatoires en vigueur. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent soumettre leurs observations à la suite de cette communication. Leurs arguments et commentaires ont été dûment pris en compte.

(265)

Il résulte des considérations qui précèdent que, conformément à l'article 18, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures compensatoires applicables aux importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1185/2010.

(266)

Après avoir reçu communication des éléments susmentionnés, le producteur-exportateur ayant coopéré en Inde a demandé à la Commission d'envisager la prorogation des mesures pour une période de deux ans. Toutefois, l'enquête n'a pas constaté l'existence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient de limiter la durée des mesures à deux ans.

(267)

Les taux individuels de droit compensatoire par société qui sont précisés dans le présent règlement ne s'appliquent qu'aux importations du produit concerné fabriqué par lesdites sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute autre société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(268)

Toute demande d'application de ces taux de droit compensatoire individuels (par exemple, par suite d'un changement de nom de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (26) et doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droits individuels.

(269)

Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (27),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit compensatoire définitif est institué sur les importations d'électrodes en graphite des types utilisés pour les fours électriques, d'une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d'une résistance électrique de 6,0 μ.Ω.m ou moins, relevant actuellement du code NC ex 8545 11 00 (code TARIC 8545110010), ainsi que des barrettes de ces électrodes, relevant actuellement du code NC ex 8545 90 90 (code TARIC 8545909010), importées ensemble ou séparément, et originaires de l'Inde.

2.   Le taux du droit applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Taux de droit (en %)

Code additionnel TARIC

Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal

6,3

A530

HEG Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida — 201301, Uttar Pradesh

7,0

A531

Toutes les autres sociétés

7,2

A999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  Règlement (CE) no 1628/2004 du Conseil du 13 septembre 2004 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde (JO L 295 du 18.9.2004, p. 4).

(3)  Règlement (CE) no 1629/2004 du Conseil du 13 septembre 2004 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde (JO L 295 du 18.9.2004, p. 10).

(4)  Règlement (CE) no 1354/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1628/2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde et le règlement (CE) no 1629/2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde (JO L 350 du 30.12.2008, p. 24).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 1185/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 instituant un droit compensatoire définitif sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 597/2009 (JO L 332 du 16.12.2010, p. 1).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 1186/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 332 du 16.12.2010, p. 17).

(7)  JO C 82 du 10.3.2015, p. 4.

(8)  Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93). Ce règlement a été codifié par le règlement de base.

(9)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde (JO C 415 du 15.12.2015, p. 25).

(10)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde (JO C 415 du 15.12.2015, p. 33).

(11)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(12)  Le passage du régime DEPBS au régime DDS est expliqué, notamment, aux considérants 47 à 54 du règlement d'exécution (UE) no 461/2013 du Conseil du 21 mai 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 597/2009 (JO L 137 du 23.5.2013, p. 1).

(13)  http://dgft.gov.in/exim/2000/highlight2015.pdf

(14)  JO C 394 du 17.12.1998, p. 6.

(15)  Règlement (CE) no 1008/2004 de la Commission du 19 mai 2004 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde (JO L 183 du 20.5.2004, p. 35).

(16)  http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqt6H2u9_QAhWEzRoKHYUwBVEQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fhegltd.com%2Fwebmaster%2FDownloadFile.aspx%3Fd%3D..%2Fuploads%2FFinance%2F70Results_Release.pdf&usg=AFQjCNGMpUymLm4BNOjIMmolLDgwSGgcDw

(17)  http://content.icicidirect.com/mailimages/IDirect_GraphiteIndia_Q1FY16.pdf

(18)  http://hegltd.com/ et http://www.graphiteindia.com/

(19)  http://hegltd.com/WEBMASTER/DownloadFile.aspx?D=../Uploads/Newsletter/News9.pdf

(20)  https://www.worldsteel.org/statistics/statistics-archive/yearbook-archive.html

(21)  http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin_Graphite_Electrodes_diameters_ChinaPR.pdf

(22)  http://hegltd.com/pdf/HEGLtd_Q1_FY_16_Investors_Presentation.pdf

(23)  http://www.graphiteindia.com/View/investor_relation.aspx (voir GIL Q3 FY2015 Earnings Presentation.pdf, p. 14).

(24)  http://www.eurasiancommission.org/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=3805&print=1

(*1)  Le prix moyen n'englobe pas les droits antidumping/droits compensatoires en vigueur.

Source: base de données de l'article 14, paragraphe 6.

(25)  Tant les petits que les grands diamètres d'électrodes en graphite sont repris sous les mêmes codes TARIC.

(26)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.

(27)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).


10.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/46


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/422 DE LA COMMISSION

du 9 mars 2017

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d'une enquête antidumping, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1629/2004 (2), un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 8545 11 00 (code TARIC 8545110010) et ex 8545 90 90 (code TARIC 8545909010).

(2)

À la suite d'une enquête antisubventions, le Conseil a également institué, par le règlement (CE) no 1628/2004 (3), un droit compensateur définitif sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde.

(3)

À la suite d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires, réalisé d'office, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1354/2008 (4), modifié les règlements (CE) no 1628/2004 et (CE) no 1629/2004.

(4)

À la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement d'exécution (UE) no 1186/2010 (5), prolongé les mesures antidumping. À la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires, le Conseil a, par le règlement d'exécution (UE) no 1185/2010 (6), prolongé les mesures compensatoires.

(5)

Les mesures antidumping ont pris la forme d'un droit ad valorem de 9,4 % et de 0 % pour les importations provenant des exportateurs nommés individuellement, le taux de droit résiduel s'établissant à 8,5 %.

2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(6)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (7) des mesures antidumping applicables aux importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (8).

(7)

La demande a été introduite par SGL Carbon GmbH, TOKAI Erftcarbon GmbH et GrafTech Switzerland SA (ci-après les «requérants»), représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de certains systèmes d'électrodes en graphite.

(8)

La demande faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation du dumping et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

3.   Ouverture

(9)

Ayant déterminé qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 15 décembre 2015, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (9) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009.

4.   Enquête parallèle

(10)

Par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne le 15 décembre 2015 (10), la Commission a également annoncé l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en application de l'article 18 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (11), en ce qui concerne les mesures compensatoires définitives applicables aux importations dans l'Union de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde.

5.   Parties intéressées

(11)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. En outre, la Commission a expressément informé le requérant, d'autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs de l'Union notoirement concernés ainsi que les autorités indiennes de l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et les a invités à participer.

(12)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations à propos de l'ouverture du réexamen et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur désigné pour les procédures en matière commerciale.

5.1.   Échantillonnage

(13)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

a)   Sélection d'un échantillon de producteurs de l'Union

(14)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait sélectionné provisoirement un échantillon de producteurs de l'Union. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné l'échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de ventes sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible et de l'emplacement géographique. L'échantillon se composait de quatre producteurs de l'Union. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentaient plus de 80 % de la production totale de l'Union, sur la base des renseignements reçus au cours de l'examen de la représentativité. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l'échantillon provisoire. Aucune observation n'a été reçue dans le délai imparti et l'échantillon a donc été confirmé. L'échantillon est représentatif de l'industrie de l'Union.

b)   Sélection d'un échantillon d'importateurs

(15)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(16)

Aucun importateur ne s'est manifesté en communiquant les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

5.2.   Questionnaires et visites de vérification

(17)

La Commission a envoyé des questionnaires à tous les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, à deux producteurs-exportateurs indiens et à 53 utilisateurs qui se sont fait connaître après l'ouverture.

(18)

Des réponses au questionnaire ont été reçues des quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, d'un producteur-exportateur indien et de huit utilisateurs du produit faisant l'objet du réexamen. Le second producteur-exportateur qui avait coopéré à l'enquête initiale, à savoir Graphite India Limited (ci-après «GIL»), n'a pas répondu au questionnaire dans le cadre du présent réexamen.

(19)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice en résultant et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. En application de l'article 16 du règlement de base, elle a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs de l'Union:

Graftech France S.N.C. Calais, France

Graftech Iberica S.L., Navarra, Espagne,

SGL Carbon S.A., Wiesbaden, Allemagne,

Tokai Erftcarbon GmbH, Grevenbroich, Allemagne;

b)

Producteur-exportateur en Inde:

HEG Limited, Bhopal («HEG»).

6.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(20)

L'enquête relative à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(21)

Le produit concerné consiste en des électrodes en graphite des types utilisés pour les fours électriques, d'une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d'une résistance électrique de 6,0 μ.Ω.m ou moins, et les barrettes de ces électrodes, importées ensemble ou séparément, originaires de l'Inde (ci-après les «SEG» ou le «produit faisant l'objet du réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex 8545 11 00 (code TARIC 8545110010) et ex 8545 90 90 (code TARIC 8545909010).

2.   Produit similaire

(22)

L'enquête a montré que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

le produit faisant l'objet du réexamen;

le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

(23)

La Commission a conclu que ces produits étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

1.   Remarques préliminaires

(24)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l'expiration des mesures existantes était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping.

(25)

Comme indiqué ci-dessus au considérant 18, un seul producteur-exportateur indien a coopéré à l'enquête actuelle. Cette société représentait plus de 95 % des exportations de SEG originaires de l'Inde dans l'Union durant la période d'enquête de réexamen. La Commission a donc estimé qu'elle disposait d'informations suffisantes pour évaluer le prix à l'exportation et la marge de dumping durant la PER.

(26)

Ce producteur-exportateur ne représentait toutefois que 50 % de la capacité de production totale et entre 40 et 50 % seulement de la production totale de SEG en Inde durant la période d'enquête de réexamen. En outre, ses exportations vers d'autres pays tiers représentaient seulement entre 43 et 52 % des exportations totales de l'Inde vers d'autres pays tiers durant la PER (pour des raisons de confidentialité, le poids exact de l'unique producteur-exportateur indien ayant coopéré dans la production indienne totale et les exportations totales ne peut être révélé). Par conséquent, étant donné que l'autre producteur indien de SEG n'a pas coopéré, la Commission a estimé qu'elle ne disposait pas d'informations suffisantes pour examiner la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et qu'elle devait utiliser les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, afin d'évaluer l'évolution des importations en cas d'abrogation des mesures.

(27)

Les autorités indiennes ont été dûment informées que, compte tenu de la faible coopération des producteurs-exportateurs indiens, la Commission était en droit d'appliquer l'article 18 du règlement de base. Aucune remarque n'a été reçue à cet égard.

(28)

Les conclusions formulées à la section 3 sont donc basées sur les données disponibles. Les informations fournies par le producteur-exportateur ayant coopéré, la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, les statistiques d'Eurostat, les données collectées par les États membres conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base [ci-après la «base de données de l'article 14, paragraphe 6»] et les informations disponibles publiquement ont été utilisées à cette fin.

2.   Dumping dans l'Union pendant la période d'enquête de réexamen

2.1.   Valeur normale

(29)

La Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes sur le marché intérieur de l'unique producteur-exportateur ayant coopéré était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur représente, pour chaque producteur-exportateur, au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit faisant l'objet du réexamen qu'il a effectuées vers l'Union au cours de la PER. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur réalisées par l'unique producteur-exportateur ayant coopéré étaient représentatives.

(30)

Ensuite, la Commission a identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produit vendus à l'exportation vers l'Union pour le producteur-exportateur dont les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives. Les éléments pris en considération dans la définition des types de SEG étaient: i) la présence ou non d'une barrette, ii) leur diamètre et iii) leur longueur.

(31)

Le producteur-exportateur ayant coopéré a fait valoir que pour déterminer si des types de SEG sont identiques ou directement comparables, il y avait lieu de tenir compte du fait que les SEG sont produits à partir de différentes qualités de coke aciculaire (matière première de base). L'enquête a effectivement confirmé que la société utilisait, dans le processus de production, deux types différents de coke aciculaire, à savoir du coke aciculaire importé, de qualité supérieure, et du coke aciculaire de qualité ordinaire obtenu sur le marché indien. Il a également été confirmé que le type de coke utilisé conditionne le coût de production et le prix du produit final.

(32)

Pour assurer une comparaison équitable, la Commission a donc ventilé chacun des types de produits en une catégorie de qualité faible et une catégorie de qualité élevée, pour les besoins du calcul de la marge de dumping.

(33)

La Commission a alors examiné si les ventes effectuées par l'unique producteur-exportateur ayant coopéré sur son marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l'exportation à destination de l'Union étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d'un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives si le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des clients indépendants pendant la PER représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du type de produit identique ou comparable à destination de l'Union. La Commission a établi que ces types de produits étaient représentatifs.

(34)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la PER afin de savoir s'il était opportun d'utiliser le prix de vente intérieur réel aux fins du calcul de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(35)

La valeur normale est fondée sur le prix de vente intérieur réel par type de produit, que ces ventes soient bénéficiaires ou non, si:

a)

le volume des ventes intérieures du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit, et

b)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est égal ou supérieur au coût de production unitaire.

(36)

En l'espèce, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la PER.

(37)

La valeur normale est le prix intérieur réel par type de produit des seules ventes bénéficiaires des types de produit concernés sur le marché intérieur au cours de la PER, dès lors que:

a)

le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit; ou

b)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

(38)

Lorsque aucune vente d'un type du produit similaire n'a eu lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes étaient insuffisantes, la Commission a construit la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(39)

Pour ces types de produits, la valeur normale a été construite en ajoutant au coût moyen de production du produit similaire de l'unique producteur-exportateur ayant coopéré durant la PER:

a)

la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les frais «VGA») supportés par l'unique producteur-exportateur ayant coopéré pour les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la PER, et

b)

le bénéfice moyen pondéré réalisé par l'unique producteur-exportateur ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la PER.

(40)

Pour les types de produits qui ne sont pas du tout vendus sur le marché intérieur, les frais VGA et le bénéfice moyens pondérés liés à l'ensemble des transactions réalisées au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur ont été ajoutés.

2.2.   Prix à l'exportation

(41)

L'unique producteur-exportateur ayant coopéré a exporté vers l'Union directement à des clients indépendants. Le prix à l'exportation était par conséquent le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné lorsque celui-ci était vendu à l'exportation vers l'Union conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(42)

Lors de la vérification sur place, plusieurs erreurs ont été constatées dans les prix à l'exportation déclarés par l'exportateur ayant coopéré. Ces erreurs ont été corrigées et le producteur-exportateur ayant coopéré en a été dûment informé.

2.3.   Comparaison

(43)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation tel qu'il a été établi ci-dessus sur une base départ usine.

(44)

Lorsque la nécessité d'assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences qui affectent les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés afin de tenir compte des coûts de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts d'emballage, des coûts de crédit, des frais bancaires et des droits compensatoires payés par le producteur-exportateur ayant coopéré, le cas échéant et lorsque cela était justifié.

(45)

L'unique producteur-exportateur ayant coopéré a demandé un ajustement pour tenir compte des impositions à l'importation payées sur les matières premières, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base en faisant valoir que ces impositions étaient supportées par les SEG fabriqués pour être consommés en Inde, mais étaient remboursées au moyen d'un système de ristourne de droits («Duty drawback scheme», ci-après le «DDS»), lorsque le produit était vendu à l'exportation vers l'Union. L'enquête a montré cependant qu'il n'y avait pas de lien direct entre les montants DDS perçus sur les exportations de SEG et les impositions réellement payées sur la matière première importée qui est incorporée dans les produits. Il est dès lors considéré que le producteur-exportateur n'a pas prouvé que le prix appliqué sur le marché intérieur contenait une taxe remboursée sur les ventes à l'exportation. Cela a également été confirmé aux considérants 38 à 42 de l'enquête antisubventions parallèle où il a été établi que le DDS constituait une subvention sous la forme d'une contribution financière payée par les pouvoirs publics indiens et ne saurait être considéré comme un système autorisé de ristourne de droit ou de ristourne sur intrants de remplacement. L'ajustement ne peut donc pas être accordé.

(46)

En outre, le producteur-exportateur indien ayant coopéré a demandé un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, au motif que les impositions à l'importation auraient, selon lui, été supportées par le produit similaire lorsque celui-ci était destiné à être consommé en Inde, mais n'auraient pas été perçues en raison du régime des autorisations préalables («Advance Authorisation Scheme», ci-après l'«AAS») lorsque le produit était vendu à l'exportation vers l'Union. L'enquête a cependant révélé qu'aucun système n'était en place pour garantir que la matière première importée en franchise de droits au titre de l'AAS était exclusivement incorporée dans les SEG exportés. La Commission considère donc que le producteur-exportateur n'a pas prouvé que la taxe non payée sur les ventes à l'exportation était intégrée dans le prix intérieur. Cela a également été confirmé aux considérants 59 à 62 de l'enquête antisubventions parallèle, où il a été établi que l'AAS constituait une subvention sous la forme d'une contribution financière payée par les pouvoirs publics indiens et ne saurait être considéré comme un système autorisé de ristourne de droits ou de ristourne sur intrants de remplacement. Cet ajustement ne peut donc pas être accordé.

2.4.   Marge de dumping

(47)

Comme le prévoit l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant du produit faisant l'objet du réexamen. Conformément à cette méthodologie, la marge de dumping établie pour le producteur-exportateur ayant coopéré s'élève à 29,8 % durant la PER.

(48)

Lors de la vérification sur place dans les locaux de l'unique producteur-exportateur ayant coopéré en Inde, cette société a affirmé que la fluctuation prétendument importante du prix de la principale matière première (coke aciculaire) durant la PER devait être prise en considération et elle a demandé que la Commission calcule à cette fin une marge de dumping trimestrielle. Cela montrerait, selon la société, qu'il n'y a pas eu de dumping durant la PER. À cet égard, la société a présenté à la fin de la vérification sur place le coût de production (ci-après le «CDP») trimestriel.

(49)

Étant donné que cet argument n'a pas été présenté à un stade antérieur de la procédure ni dans la réponse au questionnaire, la Commission n'a pas été en mesure de le vérifier comme il se doit et n'a donc pas pu établir si les données fournies étaient complètes et exactes.

(50)

En tout état de cause, sur la base des données fournies au cours de la vérification sur place, il a été établi que le CDP unitaire par type de produit a affiché une tendance à la baisse d'un trimestre à l'autre durant la PER, pour certains types de produits mais pas pour tous. Pour plusieurs NCP, le CDP unitaire a augmenté au dernier trimestre. Le prix à l'exportation unitaire affichait une tendance décroissante similaire, hormis au cours du dernier trimestre, durant lequel les prix à l'exportation ont augmenté, sauf pour deux types de produits. La société a exporté des volumes importants au cours de chaque trimestre de la PER, qui étaient répartis sur les différents trimestres, comme le montre le tableau ci-dessous (les données précises concernant le volume ne peuvent être révélées pour des raisons de confidentialité). De plus, tous les types de produits n'étaient pas vendus chaque trimestre: parmi les 23 types de produits vendus par le producteur-exportateur ayant coopéré sur le marché de l'Union, seuls six ont été vendus chaque trimestre.

(51)

Les marges de dumping calculées pour chaque trimestre conformément à la méthodologie expliquée aux considérants 29 à 47 ont mis en évidence un dumping important au cours de chaque trimestre de la PER.

Tableau 1

PER

Marge de dumping (en %)

Volume des exportations (en tonnes)

Octobre 2014–décembre 2014

23,1

[1 500 –1 700 ]

Janvier 2015–mars 2015

32,3

[1 900 –2 100 ]

Avril 2015–juin 2015

15,4

[1 500 –1 700 ]

Juillet 2015–septembre 2015

6,4

[1 100 –1 400 ]

(52)

L'argument du producteur-exportateur ayant coopéré selon lequel un calcul de sa marge de dumping sur une base trimestrielle démontrerait une absence de dumping était donc incorrect. Les marges de dumping ont été significatives à chaque trimestre, et la marge de dumping moyenne durant la PER, calculée sur la base de ces marges trimestrielles, est elle aussi restée à un niveau significatif, à savoir 19,3 %.

(53)

Alors que les marges de dumping au cours des différents trimestres, calculées par type de produit, font apparaître une évolution fluctuante (augmentation entre octobre-décembre 2014 et janvier-mars 2015, suivie d'une baisse entre janvier-mars 2015 et la fin de la PER), la baisse progressive du CDP pendant la PER n'a pas eu l'impact allégué. En fait, il est à noter que la diminution de la marge de dumping était aussi due en partie à une augmentation du prix à l'exportation. Il est rappelé que l'argument du producteur-exportateur ayant coopéré en faveur d'une marge de dumping trimestrielle reposait uniquement sur les fluctuations du prix des matières premières. En conséquence, la Commission a conclu que les informations fournies ne remettaient pas en question les constatations de dumping durant la PER et, partant, les constatations de continuation du dumping aux considérants 57 à 87.

(54)

À la suite de la communication des conclusions, l'unique producteur-exportateur indien ayant coopéré a fait valoir que, pour le calcul de la rentabilité, qui sert à construire la valeur normale, la Commission devrait faire une distinction entre les produits fabriqués avec du coke national, d'une part, et les produits fabriqués avec du coke aciculaire importé, d'autre part, en raison des utilisations différentes de ces produits. Il a en outre affirmé que seuls les produits fabriqués avec du coke aciculaire importé, qui sont utilisés dans les fours électriques à arc de haute puissance, sont vendus sur le marché de l'Union et que la rentabilité utilisée pour construire la valeur normale ne devrait dès lors être calculée que sur la base de ces types de produits. Lors d'une audition organisée par la Commission à la suite de la communication des conclusions, HEG a expliqué que, sur la base de ces arguments, la Commission ne devrait pas utiliser un taux de rentabilité moyen pondéré calculé sur la base de l'ensemble des ventes intérieures pour la construction de la valeur normale. HEG a précisé que la Commission devrait calculer deux taux de rentabilité distincts tenant compte de l'origine du coke et devrait les appliquer ensuite pour la construction de la valeur normale.

(55)

Dans sa réponse au questionnaire, HEG a indiqué, pour chaque type de produit, l'origine de la matière première et la performance des SEG. Cependant, en ne prenant en considération que ces deux éléments, la comparaison entre les types de produits vendus sur le marché de l'Union et ceux vendus sur le marché indien a montré que HEG a vendu les mêmes types de produits sur les deux marchés au cours de la période d'enquête de réexamen. Par conséquent, la première partie de l'argument est factuellement inexacte.

(56)

En outre, comme expliqué aux considérants 39 et 40, pour la construction de la valeur normale, la Commission a utilisé le bénéfice moyen pondéré généré par l'ensemble des ventes intérieures du produit similaire réalisées au cours d'opérations commerciales normales, durant la période d'enquête de réexamen, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base. Néanmoins, si on utilisait les taux de bénéfice individuels pour chaque type de produit, comme l'a suggéré la société lors de l'audition mentionnée au considérant 54, la marge de dumping indiquée au considérant 47 ne diminuerait que de 3,2 points de pourcentage pour s'établir à 26,7 %. En conséquence, cette diminution n'a pas d'impact significatif sur les conclusions de la Commission relatives au dumping durant la période d'enquête de réexamen et, partant, sur les conclusions concernant la continuation du dumping établies aux considérants 57 à 87.

3.   Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures

(57)

Une fois constatée l'existence d'un dumping significatif au cours de la PER, la Commission a également examiné la probabilité d'une continuation du dumping en cas d'expiration des mesures. Elle a analysé les éléments suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées en Inde, les exportations de l'Inde vers d'autres pays tiers et l'attrait du marché de l'Union.

(58)

Comme indiqué au considérant 25, seul un producteur-exportateur indien a coopéré, représentant la moitié seulement de la capacité de production totale indienne. Les conclusions présentées dans les sections ci-après sont dès lors fondées sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. À cet égard, la Commission a utilisé les informations fournies par le producteur-exportateur ayant coopéré, la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, la base de données des Nations unies, les informations fournies par les pouvoirs publics indiens dans le cadre de l'enquête antisubventions parallèle mentionnée au considérant 10 et les informations accessibles au public.

3.1.   Capacités de production et capacités inutilisées

(59)

Sur la base des informations financières publiques et des données vérifiées du producteur-exportateur ayant coopéré (12)  (13), les deux producteurs indiens ont augmenté de 27 % leurs capacités de production après le précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures mentionné au considérant 4. À la fin de la PER, la capacité de production totale en Inde s'élevait à 160 000 tonnes par an, répartie en parts égales entre les deux producteurs (14). L'enquête a en outre révélé que les producteurs-exportateurs indiens sont susceptibles d'accroître encore leurs capacités en cas d'augmentation de la demande (15).

(60)

Le volume de production des deux producteurs indiens durant la PER était compris entre 110 000 et 120 000 tonnes. Sur la base de ce qui précède, le total des capacités inutilisées en Inde a été estimé entre 40 000 et 50 000 tonnes, ce qui représentait entre 29 et 36 % de la consommation de l'Union durant la PER.

(61)

L'augmentation des capacités s'est produite parallèlement à une diminution de la consommation de SEG en Inde et dans le monde. Les SEG sont principalement utilisés dans le secteur des aciers électriques, et plus spécifiquement dans les aciéries, pour faire fondre la ferraille d'acier. L'évolution de la consommation de SEG est dès lors en corrélation avec l'évolution de la production d'aciers électriques et suit des tendances similaires. L'enquête a établi que la production d'aciers électriques en Inde et dans le monde a diminué entre 2012 et la PER (16), tandis que la capacité de production de SEG en Inde a augmenté.

(62)

À la fin du mois de novembre 2014, les autorités indiennes ont institué des mesures antidumping sur les importations de SEG en provenance de Chine (17). Il est à prévoir que les producteurs indiens accroîtront ainsi leur part de marché sur le marché national.

3.2.   Exportations vers des pays tiers

(63)

D'après les états financiers publics, il est apparu que les deux producteurs-exportateurs indiens ont axé leur activité sur l'exportation (18)  (19), puisqu'ils ont exporté environ 60 % de leur production totale au cours de la PER.

(64)

Malgré les mesures en vigueur, l'Union est restée une importante destination d'exportation pour le producteur-exportateur ayant coopéré, HEG. Les exportations de HEG ont représenté entre 10 et 17 % de ses ventes totales en valeur et entre 10 et 20 % en volume au cours de la PER. GIL, la société indienne n'ayant pas coopéré, a exporté de très faibles volumes vers l'Union au cours de la PER. Cela doit cependant être mis en corrélation avec les droits antidumping et les droits compensatoires applicables à GIL (15,7 % au total) par comparaison avec HEG (7 % au total).

(65)

À défaut d'autres sources plus fiables permettant d'établir les volumes d'exportation de l'Inde vers d'autres marchés de pays tiers, c'est la base de données des Nations unies qui a été utilisée. Selon cette base de données, les exportations vers d'autres pays tiers ont augmenté de 43 % entre 2012 et 2013, puis diminué en 2014 et 2015 de 38 % par rapport à 2013. Le volume des exportations a diminué globalement entre 2012 et la PER (– 10 %). Les principales destinations des exportations indiennes en 2015 étaient les États-Unis, l'Arabie saoudite, l'Iran, la Turquie, les Émirats arabes unis, la République de Corée et l'Égypte. Entre 2012 et 2015, les exportations indiennes vers certaines de ces destinations ont augmenté (par exemple vers l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et les États-Unis), tandis qu'elles ont reculé vers d'autres destinations (Iran, Turquie, République de Corée, Égypte), la baisse atteignant globalement 9 %.

(66)

Alors qu'en 2012 la Russie était le troisième marché d'exportation des producteurs indiens en termes de volume, les exportations indiennes à destination de la Russie ont chuté de 4 415 tonnes à 638 tonnes en 2015 (soit une baisse de 86 %) après l'institution par la Russie, en décembre 2012 (20), d'un droit ad valorem compris entre 16,04 % et 32,83 % sur les importations de SEG en provenance de l'Inde.

(67)

Les informations disponibles dans la base de données des Nations unies concernant les volumes d'exportation ont pu être recoupées avec les informations fournies par les pouvoirs publics indiens lors de l'enquête antisubventions parallèle, à savoir les statistiques sur les exportations de la direction générale de l'information et des statistiques commerciales («DGCIS» — Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics), qui ont révélé des tendances semblables à celles observées dans la base de données des Nations unies.

(68)

En outre, les volumes d'exportation de HEG, le producteur-exportateur ayant coopéré, vers d'autres pays tiers ont également suivi des tendances similaires, à savoir une augmentation de 2012 à 2013, suivie d'une diminution de 2014 jusqu'à la PER, avec une tendance globalement décroissante durant la période considérée. Il est à souligner qu'en dépit de cette diminution des volumes d'exportation, leur niveau global pendant la PER est resté important, s'établissant entre 20 000 et 30 000 tonnes.

(69)

En ce qui concerne les niveaux des prix à l'exportation, l'enquête a révélé, en se fondant sur la base de données des Nations unies, que les prix à l'exportation indiens pratiqués à l'égard de certains pays comme les États-Unis et la République de Corée, qui étaient en moyenne inférieurs aux prix pratiqués dans l'Union entre 2012 et 2014, ont augmenté en 2015 pour atteindre à peu près le même niveau que dans l'Union. En outre, les prix à l'exportation indiens facturés à d'autres pays tels que l'Arabie saoudite, par exemple, qui étaient inférieurs aux prix facturés dans l'Union européenne entre 2012 et 2014, ont augmenté jusqu'à dépasser le niveau des prix dans l'Union européenne en 2015. Qui plus est, les prix des exportations indiennes vers certains autres pays, comme la Turquie, sont restés inférieurs aux prix pratiqués dans l'Union européenne pendant toute la période considérée. Il y a lieu de noter cependant que les prix contenus dans cette base de données ne font pas de distinction entre les différents types de produits; la fiabilité d'une comparaison des prix effectuée sur cette base est donc limitée.

(70)

L'analyse des informations concernant les prix à l'exportation vers d'autres marchés de pays tiers pratiqués par le producteur-exportateur ayant coopéré a montré qu'au cours de la période de 2012 à 2014, les prix moyens sur le marché de l'Union étaient supérieurs aux prix moyens de HEG sur d'autres marchés tiers (ajustés sur la base de l'année civile, car les données ont été fournies sur la base de l'exercice financier), alors que durant la PER, les prix moyens sur le marché de l'Union étaient inférieurs aux prix moyens facturés par HEG sur d'autres marchés tiers.

(71)

Aucune autre donnée permettant d'établir des niveaux de prix précis pour les producteurs-exportateurs indiens sur les marchés d'autres pays tiers n'était disponible.

3.3.   Attrait du marché de l'Union

(72)

L'attrait du marché de l'Union a été démontré par le fait qu'en dépit des droits antidumping et compensatoires en vigueur, les SEG indiens ont continué d'entrer sur le marché de l'Union. Au cours de la période considérée, l'Inde est restée le deuxième plus grand exportateur vers l'Union après la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»). Bien qu'une diminution ait été enregistrée entre 2012 et la PER, l'Inde a maintenu des volumes importants d'exportations vers l'Union et y a conservé des parts de marché significatives, comme expliqué au considérant 100 ci-dessous.

(73)

L'évolution possible des ventes à l'exportation vers l'Union si les mesures venaient à expirer doit être examinée dans le contexte de la diminution globale de la consommation de SEG en Inde et dans le monde, combinée aux capacités inutilisées en Inde. Selon toute probabilité, ce contexte incitera les producteurs-exportateurs indiens à explorer d'autres marchés d'exportation, en particulier compte tenu de leur modèle d'activité axé sur les exportations. Dès lors, si les mesures en vigueur dans l'Union étaient abrogées et si l'accès au marché de l'Union se faisait en franchise de droits antidumping et de droits compensateurs, il est probable en effet qu'une grande partie des capacités inutilisées disponibles serait utilisée pour l'exportation vers le marché de l'Union; l'enquête a en effet montré que, même si les exportations indiennes à destination de certains marchés d'exportation (comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et les États-Unis) ont augmenté en 2015, elles ont globalement affiché une tendance à la baisse à destination d'autres marchés tiers. Cela est un signe que la capacité de certains pays tiers à absorber des quantités supplémentaires d'exportations semble limitée.

(74)

En outre, comme indiqué au considérant 66, la Russie a institué des droits antidumping sur les importations de SEG en provenance de l'Inde. Les producteurs-exportateurs indiens ont donc un accès limité à ce marché et ne peuvent augmenter ou réorienter leurs volumes d'exportation vers la Russie, comme en témoigne la chute de leurs exportations vers ce pays à partir de 2012.

(75)

Au vu de ces éléments, il est probable que si les mesures venaient à expirer, les producteurs-exportateurs indiens continueraient d'exporter d'importantes quantités vers l'Union ou augmenteraient même leurs volumes actuels d'exportation, compte tenu de leurs importantes capacités inutilisées. Une telle probabilité existe en effet pour le producteur-exportateur ayant coopéré, qui sera encouragé à renforcer sa présence déjà significative sur le marché de l'Union, et elle existera plus encore pour le producteur-exportateur n'ayant pas coopéré, dont les niveaux de droit sont supérieurs à ceux du producteur-exportateur ayant coopéré et qui a presque cessé toute exportation vers le marché de l'Union.

3.4.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(76)

L'analyse qui précède montre que: i) les importations en provenance de l'Inde ont continué d'entrer sur le marché de l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping important et en grandes quantités; ii) les deux producteurs indiens ont axé leur activité sur les exportations et ont des capacités inutilisées dont ils pourraient se servir pour accroître les volumes d'exportation vers l'Union à des prix de dumping; iii) la consommation mondiale suit une évolution à la baisse, réduisant ainsi les possibilités d'exportation vers certains autres marchés tiers; iv) les mesures antidumping instaurées en Russie contre les SEG indiens limitent davantage encore les possibilités d'exportation pour les producteurs-exportateurs indiens.

(77)

Eu égard à ce qui précède, il a été conclu qu'il existe une probabilité de continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures.

(78)

Après la communication de ces conclusions, l'unique producteur-exportateur indien ayant coopéré, HEG, a fait remarquer que la Commission n'a pas pris en considération les faits relatifs à la période qui a suivi la PER, dans son appréciation de la probabilité d'une continuation du dumping. À cet égard, le producteur-exportateur indien ayant coopéré a fait valoir que, lorsqu'elle a appliqué l'article 18 du règlement de base, la Commission n'a pas tenu compte du fait que GIL, l'autre producteur indien de SEG, a effectué un investissement dans une unité de fabrication dans l'Union, à savoir Graphite Cova GmbH (ci-après «GIL Cova»). HEG a en outre affirmé que GIL a conclu un contrat stratégique à long terme visant à vendre des électrodes vertes cuites (un produit semi-fini) à son unité de graphitisation de GIL Cova. HEG a également fait valoir qu'en raison de l'investissement stratégique de GIL, la conclusion de la Commission selon laquelle les exportations de l'Inde vers l'Union augmenteront est inexacte et que la conclusion selon laquelle les deux producteurs indiens ont des capacités inutilisées disponibles pour les exportations est fondée sur de simples hypothèses. HEG a aussi affirmé que l'expiration des mesures ne conduira pas à une augmentation du volume des importations dans l'Union, en faisant observer la tendance à la baisse des exportations de l'Inde vers l'Union (y compris les exportations de HEG) après la PER.

(79)

HEG a ajouté que ses projets d'accroître les capacités de production n'étaient que la vision de son président à une époque où le contexte économique était favorable, en 2010. Ainsi, dans le rapport annuel de HEG pour l'exercice clos le 31 mars 2016, il n'est plus question de nouvelles propositions examinées par le conseil d'administration visant une augmentation des capacités.

(80)

S'agissant de la comparaison des prix effectuée par la Commission aux considérants 69 et 70, en ce qui concerne les exportations vers les marchés d'autres pays tiers, HEG a présenté une analyse de ses prix moyens CAF/CFR pratiqués à l'égard de quatre autres pays tiers par rapport à ses prix CAF moyens facturés à l'Union et a conclu que, d'une manière générale, ses prix moyens facturés aux quatre autres pays tiers étaient supérieurs à ses prix facturés à l'Union. Par conséquent, HEG a fait valoir que le marché de l'Union, avec des niveaux de prix plus bas, serait moins attractif en comparaison.

(81)

En réponse à l'argument de HEG concernant l'investissement de GIL dans GIL Cova, il convient de noter que, durant la période considérée, GIL n'a exporté que de très faibles volumes vers le marché de l'Union. Cependant, il est considéré que cette évolution n'est pas seulement due à l'investissement de GIL dans GIL Cova, mais aussi et surtout au niveau élevé des droits antidumping et compensatoires qui s'appliquent aux exportations de GIL vers l'Union (15,7 % au total). Dans l'hypothèse d'une abrogation des mesures antidumping et/ou compensatoires, il est donc probable que GIL reprendra ses exportations à destination de l'Union, en dépit de son investissement dans GIL Cova, compte tenu également de ses capacités inutilisées disponibles, et de l'attractivité du marché de l'Union décrite aux considérants 72 à 75 ci-dessus.

(82)

En ce qui concerne l'argument de HEG relatif à l'évolution des exportations après la PER, il convient de souligner que ces exportations ont été effectuées alors que les mesures antidumping et compensatoires étaient en vigueur. Par conséquent, même si le volume des exportations de HEG après la PER a affiché une tendance à la baisse, il est probable que les exportations de HEG vers l'Union augmenteront si les mesures antidumping et/ou compensatoires sont abrogées, vu que malgré les mesures en vigueur, HEG a continué à exporter sur le marché de l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping significatif, du fait de son modèle économique axé sur l'exportation et de ses capacités inutilisées, qui pourraient bien augmenter à l'avenir si la demande pour ses produits augmentait, comme cela a été exposé aux considérants 59 à 75 ci-dessus.

(83)

De plus, en ce qui concerne l'intention de HEG d'augmenter ses capacités, il convient de souligner que, lors de la visite de vérification sur place, en 2016, HEG a montré à l'équipe chargée de l'enquête un court-métrage donnant un aperçu du groupe HEG. L'un des éléments présentés dans ce film étaient les projets futurs de la société d'accroître ses capacités de production. En outre, les représentants de la société ont expliqué, au cours de la vérification sur place, que ces projets étaient en suspens, vu que la société n'utilisait pas pleinement ses capacités existantes et que la demande mondiale était en baisse. Par conséquent, dans l'hypothèse où les mesures antidumping et/ou compensatoires seraient abrogées, il est probable que la demande de SEG indiens sur le marché de l'Union augmenterait et que HEG serait de ce fait incité à augmenter ses capacités afin de répondre à la demande.

(84)

En ce qui concerne l'argument de HEG relatif aux différences de prix entre le marché de l'Union et d'autres marchés tiers, il y a lieu de souligner que la comparaison effectuée par la Commission aux considérants 69 et 70 porte sur les prix moyens des producteurs-exportateurs indiens sur d'autres marchés tiers et les prix moyens des producteurs de l'Union sur le marché de l'Union, et non sur les prix moyens facturés par les producteurs indiens sur le marché de l'Union. Il est rappelé que le prix moyen de HEG sur le marché de l'Union a atteint, sous l'effet d'un dumping significatif, un niveau sous-cotant le prix moyen des producteurs de l'Union; il ne se prête donc pas à une telle comparaison.

(85)

Compte tenu de ce qui précède, les arguments de HEG sont rejetés.

(86)

Une autre partie intéressée a fait valoir qu'en raison d'une moindre consommation d'énergie, qui est le principal facteur de coût, et de coûts de main-d'œuvre plus faibles, les producteurs indiens bénéficient clairement d'avantages comparatifs en termes de coût-efficacité. Toutefois, l'enquête a révélé que le principal facteur de coût dans le processus de fabrication de SEG en Inde est en réalité le coke, et non l'énergie ou la main-d'œuvre. En tout état de cause, en supposant qu'il y ait un avantage comparatif pour les producteurs indiens, il devrait avoir un effet similaire sur le prix à l'exportation et sur la valeur normale et, partant, n'aurait aucun impact sur la marge de dumping. Cet argument est donc inexact sur le plan factuel et est par conséquent rejeté.

(87)

La conclusion de la Commission selon laquelle il existe une probabilité de continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures est donc confirmée.

D.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(88)

Pendant la période d'enquête de réexamen, le produit similaire était fabriqué par huit producteurs (deux entreprises individuelles et deux groupes). Ceux-ci constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

2.   Remarques préliminaires

(89)

Comme indiqué au considérant 61, la situation de l'industrie des SEG est étroitement liée à celle des aciers électriques, où les SEG sont utilisés dans les fours électriques pour faire fondre la ferraille d'acier. Dans ce contexte, durant la période considérée, les conditions de marché prévalant dans le secteur des aciers électriques étaient négatives, marquées par une diminution de la consommation, laquelle se reflète également dans la consommation de SEG.

(90)

Étant donné qu'il n'y a que deux producteurs-exportateurs du produit concerné en Inde, les données relatives aux importations dans l'Union de SEG en provenance de l'Inde et d'autres pays tiers ne sont pas présentées en chiffres précis afin de préserver la confidentialité, conformément à l'article 19 du règlement de base.

3.   Consommation de l'Union

(91)

La Commission a établi la consommation de l'Union en additionnant:

i)

les ventes des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, obtenues après vérification des réponses au questionnaire;

ii)

les ventes des producteurs de l'Union ayant coopéré, mais non retenus dans l'échantillon, tirées de la demande de réexamen;

iii)

les ventes du producteur de l'Union n'ayant pas coopéré et non retenu dans l'échantillon, tirées de ses rapports annuels;

iv)

les importations en provenance de l'Inde, établies à partir de la base de données de l'article 14, paragraphe 6; et

v)

les importations en provenance de tous les autres pays tiers, selon les chiffres d'Eurostat (niveau TARIC).

(92)

Sur cette base, la consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l'Union

 

2012

2013

2014

Période d'enquête de réexamen

Consommation de l'Union (en tonnes)

151 508

140 244

146 637

139 974

Indice (2012 = 100)

100

93

97

92

Sources: réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, rapports annuels du producteur de l'Union n'ayant pas coopéré, demande de réexamen, Eurostat (niveau TARIC), base de données de l'article 14, paragraphe 6.

(93)

La consommation de l'Union a baissé de 8 % au cours de la période considérée. Plus précisément, elle a baissé de 7 % en 2013, s'est redressée de 4 % entre 2013 et 2014, puis a de nouveau baissé de 5 % de 2014 jusqu'à la période d'enquête de réexamen.

(94)

Comme indiqué aux considérants 61 et 89, la diminution globale de la demande était le résultat des conditions de marché négatives qui prévalaient dans le secteur des aciers électriques puisque l'évolution des volumes de vente d'électrodes en graphite suit celle du volume de la production d'acier dans des fours électriques.

(95)

Après avoir reçu communication des conclusions, le producteur-exportateur indien ayant coopéré a fait valoir que l'analyse de la part de marché et de la consommation devrait prendre en considération les importations des producteurs de l'Union provenant de leurs sociétés liées aux États-Unis, au Mexique, au Japon et en Malaisie, qui auraient considérablement augmenté au cours des trois dernières années.

(96)

Les importations en provenance de tous les autres pays tiers ont été dûment pris en compte pour le calcul de la consommation de l'Union, comme expliqué ci-dessus au considérant 91, et sont donc dûment reflétées dans la consommation totale. L'argument a dès lors été rejeté.

4.   Importations en provenance du pays concerné

4.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

Tableau 3

Volume des importations et part de marché

Pays

 

2012

2013

2014

Période d'enquête de réexamen

Inde

Volume des importations (en tonnes)

9 000 –10 000

5 000 –6 000

7 000 –8 000

6 500 –7 500

Volume d'importation exprimé en indices (2012 = 100)

100

57

80

74

Part de marché (en %)

6–7

3–4

5–6

4–5

Part de marché exprimée en indices

100

62

83

80

Source: base de données de l'article 14, paragraphe 6.

(97)

Les volumes d'importation ont accusé une baisse durant la période considérée. Ils ont chuté considérablement en 2013 (de 43 %), sont repartis à la hausse en 2014, puis ont de nouveau diminué au cours de la période d'enquête de réexamen. La baisse enregistrée au cours de la période considérée représentait au total 26 %.

(98)

La Commission a établi la part de marché des importations sur la base de la consommation de l'Union, comme indiqué au considérant 91 ci-dessus.

(99)

Des tendances similaires à celles du volume des importations ont été observées pour la part de marché, à savoir une baisse entre 2012 et 2013, une augmentation entre 2013 et 2014 et une nouvelle baisse entre 2014 et la période d'enquête de réexamen. Au total, la part de marché a diminué de 1,2 point de pourcentage au cours de la période d'enquête de réexamen par rapport à 2012.

(100)

La part de marché des importations en provenance de l'Inde était comprise entre 6 et 7 % au début de la période considérée. Elle a chuté pour atteindre 4 à 5 % à la fin de la période d'enquête de réexamen.

4.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné

(101)

La Commission a établi la tendance des prix des importations en provenance de l'Inde sur la base des données enregistrées dans la base de données de l'article 14, paragraphe 6. Ces prix concordaient largement avec ceux déclarés par le producteur-exportateur ayant coopéré.

(102)

Le prix moyen des importations dans l'Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix à l'importation  (21)

Pays

 

2012

2013

2014

Période d'enquête de réexamen

Inde

Prix à l'importation (en EUR/tonne)

2 500 –3 500

3 000 –4 000

2 500 –3 500

2 200 –3 200

Indice (2012 = 100)

100

105

89

86

(103)

Globalement, les prix moyens à l'importation ont diminué de 14 % sur la période considérée. Les prix à l'importation ont augmenté de 5 % entre 2012 et 2013, diminué de 16 % en 2014 et diminué de 3 % supplémentaires au cours de la période d'enquête de réexamen.

4.3.   Sous-cotation des prix

(104)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête de réexamen en comparant: i) les prix de vente moyens pondérés, par type de produit, des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, facturés aux clients indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine, et ii) les prix moyens pondérés correspondants, par type de produit, des importations provenant du producteur indien ayant coopéré et vendues au premier client indépendant sur le marché de l'Union, établis sur une base coût, assurance, fret (CAF) et dûment ajustés pour tenir compte des droits antidumping/compensatoires et des coûts supportés après l'importation.

(105)

La comparaison des prix a été réalisée type par type sur des transactions effectuées au même stade commercial, après réalisation des ajustements nécessaires et déduction faite des rabais et remises. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'enquête de réexamen par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(106)

La comparaison a mis en évidence, pour un producteur-exportateur ayant coopéré, une marge de sous-cotation moyenne pondérée de 3 % sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Une déduction des droits antidumping et des droits compensatoires dans le calcul aboutirait cependant à une marge de sous-cotation de 9 %. En ce qui concerne le producteur-exportateur n'ayant pas coopéré, seuls de très faibles volumes ont été importés au cours de la PER. La Commission a néanmoins procédé à une estimation de la sous-cotation. Elle a constaté une marge de sous-cotation de 12 % en déduisant du calcul les droits antidumping et les droits compensatoires en vigueur. Cette estimation repose cependant sur un très petit volume d'importations et, en raison du défaut de coopération, ne distingue pas les différents types de produit. Sa fiabilité est donc limitée.

4.4.   Importations en provenance d'autres pays tiers

Tableau 5

Volume des importations et part de marché

Pays

 

2012

2013

2014

Période d'enquête de réexamen

Total des autres pays tiers

Importations (en tonnes)

33 000 –35 000

30 000 –32 000

34 000 –36 000

30 000 –32 000

Indice

100

90

103

90

Part de marché (en %)

22–23

22–23

24–25

22–23

Prix (en EUR/tonne)

2 500 –3 500

2 400 –3 400

2 400 –3 400

2 300 –3 300

Indice

100

98

89

92

Chine

Importations (en tonnes)

14 000 –15 000

11 000 –12 000

16 000 –17 000

14 000 –15 000

Indice

100

80

117

103

Part de marché (en %)

9–10

8–9

11–12

10–11

Prix (en EUR/tonne)

2 000 –3 000

1 500 –2 500

1 400 –2 400

1 600 –2 600

Indice

100

94

90

99

États–Unis

Importations (en tonnes)

3 000 –4 000

4 000 –5 000

4 200 –5 200

4 200 –5 200

Indice

100

118

129

128

Part de marché (en %)

2–3

3–4

3–4

3–4

Prix (en EUR/tonne)

3 300 –4 300

3 200 –4 200

3 000 –4 000

2 800 –3 800

Indice

100

96

84

81

Mexique

Importations (en tonnes)

3 000 –4 000

4 000 –5 000

5 500 –6 500

4 000 –5 000

Indice

100

127

165

119

Part de marché (en %)

2–3

3–4

4–5

3–4

Prix (en EUR/tonne)

3 800 –4 800

3 900 –4 900

3 900 –4 900

4 000 –5 000

Indice

100

103

103

115

Russie

Importations (en tonnes)

3 000 –4 000

2 500 –3 500

3 500 –4 500

3 700 –4 700

Indice

100

70

101

103

Part de marché (en %)

2–3

1–2

2–3

2–3

Prix (en EUR/tonne)

3 000 –4 000

2 800 –3 800

2 500 –3 500

2 100 –3 100

Indice

100

91

79

75

Japon

Importations (en tonnes)

4 500 –5 500

3 000 –4 000

3 000 –4 000

2 000 –3 000

Indice

100

74

62

50

Part de marché (en %)

3–4

2–3

2–3

1–2

Prix (en EUR/tonne)

3 400 –4 400

3 300 –4 300

2 800 –3 800

2 900 –3 900

Indice

100

99

82

83

Autres pays tiers

Importations (en tonnes)

4 000 –5 000

4 000 –5 000

1 000 –2 000

700–1 700

Indice

100

104

25

19

Part de marché (en %)

2–3

3–4

0,5–1,5

0,5–1,5

Prix (en EUR/tonne)

2 600 –3 600

2 000 –3 000

1 900 –2 900

1 600 –2 600

Indice

100

83

78

72

Source: Eurostat (niveau TARIC).

(107)

En concordance avec la baisse de la consommation, le volume des importations en provenance de tous les autres pays tiers a diminué de 10 % entre 2012 et la PER. La part de marché des importations en provenance de tous les autres pays tiers au cours de la période considérée était comprise entre 22 et 23 %. Les principales importations provenaient de la Chine, des États-Unis, du Mexique, de la Russie et du Japon, les seuls pays dont les parts de marché individuelles étaient supérieures à 1 % au cours de la PER.

(108)

Les prix des importations en provenance des États-Unis, du Japon et du Mexique étaient supérieurs aux prix des exportateurs indiens et aux prix des producteurs de l'Union. Au cours de la période considérée, la part de marché des importations en provenance des États-Unis et du Mexique a augmenté de moins d'un point de pourcentage, tandis que la part de marché des importations en provenance du Japon a reculé de 1,5 point de pourcentage.

(109)

Les prix des importations en provenance de Chine et de Russie étaient inférieurs aux prix des exportateurs indiens et à ceux des producteurs de l'Union (sauf en 2012 dans le cas de la Russie). Selon les informations fournies par l'industrie de l'Union dans la demande de réexamen, une partie des importations en provenance de Chine concerne des SEG de petit diamètre (diamètre inférieur à 400 millimètres), alors que la majorité des importations en provenance de l'Inde et la plus grande partie de la production de l'industrie de l'Union se composent de SEG de grands diamètres (22) (diamètres de plus de 400 millimètres), qui sont plus coûteux.

(110)

La part de marché des importations en provenance de Chine a augmenté d'un point de pourcentage sur la période considérée et était de l'ordre de 10 à 11 % au cours de la PER, tandis que la part de marché des importations de Russie durant la PER oscillait entre 2 et 3 % seulement. Cette dernière a augmenté de 0,3 point de pourcentage au cours de la période considérée. Toutefois, cette progression ne s'est pas faite au détriment de la part de marché de l'industrie de l'Union qui, comme expliqué au considérant 123, a augmenté de 1,9 point de pourcentage au cours de la période considérée.

5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

5.1.   Remarques générales

(112)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(113)

Comme indiqué au considérant 14, l'échantillonnage a été utilisé pour la détermination du préjudice éventuel subi par l'industrie de l'Union.

(114)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques en se basant sur les données contenues dans la demande de réexamen, sur les rapports annuels du producteur de l'Union n'ayant pas coopéré et les réponses vérifiées au questionnaire fournies par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Les données concernaient tous les producteurs de l'Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Les données concernaient les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Les deux séries de données sont apparues représentatives de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(115)

Les indicateurs macroéconomiques sont la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l'emploi, la productivité, l'ampleur de la marge de dumping et le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(116)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coûts de la main-d'œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

(117)

Ces deux séries de données ont été jugées représentatives de la situation économique de l'industrie de l'Union.

5.2.   Indicateurs macroéconomiques

a)   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(118)

La production totale, les capacités de production et l'utilisation des capacités de l'Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 6

Production, capacités de production et utilisation des capacités des producteurs de l'Union

 

2012

2013

2014

Période d'enquête de réexamen

Volume de production (tonnes)

235 915

235 502

241 623

221 971

Indice (2012 = 100)

100

100

102

94

Capacités de production (en tonnes)

297 620

297 245

299 120

290 245

Indice (2012 = 100)

100

100

101

98

Utilisation des capacités (en %)

79

79

81

76

Sources: demande de réexamen, rapports annuels du producteur de l'Union n'ayant pas coopéré et réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(119)

Le volume de production a diminué de 6 % au cours de la période considérée. Plus précisément, il a tout d'abord augmenté de 2 % jusqu'en 2014, puis a diminué de 8 % au cours de la période d'enquête de réexamen par rapport à 2014.

(120)

Les capacités de production ont diminué de 2 % au cours de la période considérée.

(121)

Par suite de la diminution du volume de production, l'utilisation des capacités a diminué de 3 points de pourcentage au cours de la période considérée.

b)   Volume des ventes et part de marché

(122)

Le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché des producteurs de l'Union

 

2012

2013

2014

Période d'enquête de réexamen

Volume des ventes dans l'Union (en tonnes)

107 655

103 779

103 704

102 123

Indice (2012 = 100)

100

96

96

95

Part de marché (en %)

71,1

74,0

70,7

73,0

Sources: demande de réexamen, rapports annuels du producteur de l'Union n'ayant pas coopéré et réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(123)

Les ventes totales de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union ont diminué d'environ 5 % au cours de la période considérée. La part de marché de l'industrie de l'Union a fluctué durant la période considérée. Elle a augmenté de 2,9 points de pourcentage en 2013. Elle a ensuite diminué de 3,3 points de pourcentage en 2014, puis a de nouveau augmenté de 2,3 points de pourcentage au cours de la période d'enquête de réexamen. Globalement, la part de marché de l'industrie de l'Union a augmenté de 1,9 point de pourcentage au cours de la période considérée.

(124)

Après avoir reçu communication des conclusions, le producteur-exportateur indien ayant coopéré a fait valoir que les importations des producteurs de l'Union qui proviennent de leurs sociétés liées aux États-Unis, au Mexique, au Japon et en Malaisie devraient être prises en compte lors de la détermination de la part de marché de l'industrie de l'Union. Cependant, la part de marché de l'industrie de l'Union est calculée sur la base des ventes de sa production propre sur le marché de l'Union. Les importations effectuées par l'industrie de l'Union ne sont pas prises en considération, car cela donnerait une image biaisée de la situation, étant donné que les importations seraient comptées deux fois: en tant qu'importations, d'une part, et en tant que ventes de l'industrie de l'Union, d'autre part. Cet argument a donc été rejeté.

c)   Croissance

(125)

Entre 2012 et la PER, la consommation de l'Union a baissé de 8 %. Le volume des ventes de l'industrie de l'Union a diminué de 5 %, ce qui s'est néanmoins traduit par une augmentation de la part de marché de 1,9 point de pourcentage.

d)   Emploi et productivité

(126)

Sur la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 8

Emploi et productivité des producteurs de l'Union

 

2012

2013

2014

Période d'enquête de réexamen

Nombre de salariés

1 526

1 539

1 475

1 523

Indice (2012 = 100)

100

101

97

100

Productivité (en tonnes par salarié)

155

153

164

146

Indice (2012 = 100)

100

99

106

94

Sources: demande de réexamen, rapports annuels du producteur de l'Union n'ayant pas coopéré et réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(127)

L'emploi dans l'industrie de l'Union est resté plus ou moins stable durant la période considérée. Du fait de la diminution de la production (diminution de 6 % sur la période considérée), la productivité a également diminué de 6 % sur la même période.

e)   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping

(128)

L'enquête a établi que les importations de SEG en provenance de l'Inde ont continué à entrer sur le marché de l'Union à des prix de dumping. La marge de dumping établie pour l'Inde pendant la période d'enquête de réexamen était largement supérieure au niveau de minimis, comme précisé au considérant 47. Cela a coïncidé avec une diminution des prix à l'importation par rapport à 2012. L'industrie de l'Union a toutefois pu tirer parti des mesures antidumping en vigueur et a maintenu, voire augmenté légèrement sa part de marché.

5.3.   Indicateurs microéconomiques

a)   Prix et facteurs influençant les prix

(129)

Les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Prix de vente moyens dans l'Union et coût unitaire

 

2012

2013

2014

Période d'enquête de réexamen

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union (EUR/tonne)

3 784

3 468

2 997

2 825

Indice (2012 = 100)

100

92

79

75

Coût de production unitaire (EUR/tonne)

3 357

3 116

2 776

2 745

Indice (2012 = 100)

100

93

83

82

Source: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(130)

Le prix de vente unitaire moyen de l'industrie de l'Union à des clients indépendants établis dans l'Union a diminué de 25 % de manière constante pour s'établir à 2 825 EUR/tonne au cours de la PER. L'industrie de l'Union a dû ajuster ses prix à la baisse afin de refléter la diminution générale des prix de vente sur le marché des SEG suite au recul de la demande dans le secteur des aciers électriques.

(131)

Le coût moyen de production de l'industrie de l'Union a diminué dans une moindre mesure, à savoir de 18 %, au cours de la période considérée. Le principal facteur qui a influencé la diminution du coût unitaire de production a été la baisse du prix des matières premières.

(132)

Après avoir reçu communication des conclusions, le producteur-exportateur indien ayant coopéré a fait valoir que le prix des matières premières dans le monde avait baissé plus que le coût des matières premières supporté par l'industrie de l'Union au cours de la période considérée. L'industrie de l'Union n'aurait donc pas été efficiente dans l'achat de ses matières premières, et sa viabilité serait dès lors discutable.

(133)

L'enquête a montré que l'industrie de l'Union s'est approvisionnée en matières premières en différents points du monde auprès de parties qui lui sont liées ou non, à un niveau de prix similaire, et il n'y a aucune indication donnant à penser que l'approvisionnement en matières premières aurait été inefficient. Cette allégation, faute d'avoir été autrement étayée, a été rejetée.

b)   Coût de la main-d'œuvre

(134)

Sur la période considérée, le coût moyen de la main-d'œuvre a évolué comme suit:

Tableau 10

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié

 

2012

2013

2014

Période d'enquête de réexamen

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié (EUR/salarié)

66 111

66 842

67 113

67 253

Indice (2012 = 100)

100

101

102

102

Source: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(135)

Les coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié ont enregistré une augmentation marginale de 2 % sur la période considérée.

c)   Stocks

(136)

Sur la période considérée, les niveaux de stocks ont évolué comme suit:

Tableau 11

Stocks

 

2012

2013

2014

Période d'enquête de réexamen

Stocks de clôture

8 952

8 821

13 770

18 465

Indice (2012 = 100)

100

99

154

206

Stocks de clôture en pourcentage de la production

6

5

7

11

Source: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(137)

Le niveau des stocks de clôture des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a plus que doublé en valeur absolue au cours de la période considérée. Pendant la PER, le niveau des stocks représentait environ 11 % de leur production.

d)   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(138)

La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2012

2013

2014

Période d'enquête de réexamen

Rentabilité des ventes dans l'Union à des clients indépendants (en % du chiffre d'affaires)

11,3

10,2

7,4

2,8

Flux de liquidités (EUR)

47 981 432

46 443 978

30 426 147

31 283 121

Indice (2012 = 100)

100

97

63

65

Investissements (EUR)

25 293 559

23 133 505

21 672 869

12 313 975

Indice (2012 = 100)

100

91

86

49

Rendement des investissements (en %)

16,5

13,9

10,1

3,9

Source: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(139)

La Commission a établi la rentabilité de l'industrie de l'Union en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. La rentabilité de l'industrie de l'Union a enregistré une diminution progressive, passant de 11,3 % en 2012 à 2,8 % au cours de la PER, soit une diminution de 8,5 points de pourcentage.

(140)

Après avoir reçu communication des conclusions, le producteur-exportateur indien ayant coopéré a allégué que le recul de la rentabilité des producteurs de l'Union était imputable au niveau élevé de leurs frais généraux administratifs et de vente.

(141)

L'enquête a révélé que le coût de production unitaire a baissé au cours de la période considérée, comme indiqué ci-dessus au considérant 131. Cette baisse du coût unitaire de production concernait les frais administratifs et les frais de vente, même si la majeure partie du coût a été attribuée à la matière première. L'allégation a dès lors été rejetée.

(142)

Le flux net de liquidités est la capacité du producteur de l'Union à autofinancer ses activités. Le flux net de liquidités a diminué de 35 % sur la période considérée. La baisse considérable du flux de liquidités s'explique essentiellement par la diminution notable de la rentabilité, comme expliqué ci-dessus au considérant 139.

(143)

Durant la période considérée, le flux annuel des investissements dans le produit concerné qui ont été réalisés par l'industrie de l'Union a diminué de plus de la moitié, passant de 25 millions EUR en 2012 à 12 millions EUR au cours de la PER.

(144)

Après avoir reçu communication des conclusions, le producteur-exportateur indien ayant coopéré a fait valoir que la baisse des investissements était exclusivement imputable à la contraction de la demande et à des capacités excédentaires de production de SEG à l'échelle mondiale.

(145)

En effet, l'enquête a confirmé que, comme la Commission l'a expliqué dans le considérant 93 ci-dessus, il y a eu un recul de la consommation de SEG pendant la période considérée. Toutefois, il convient de noter que les investissements dans le produit concerné réalisés par l'industrie de l'Union pendant la PER du dernier réexamen au titre de l'expiration des mesures, alors qu'elle était également confrontée à une baisse de la consommation, avaient atteint trois fois le niveau des investissements réalisés au cours de la PER du réexamen actuel.

(146)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Le rendement des investissements de la production et des ventes du produit similaire a diminué progressivement, passant de 16,5 % en 2012 à 3,9 % au cours de la PER.

5.4.   Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union

(147)

L'enquête a montré qu'en dépit des mesures en vigueur, la plupart des indicateurs de préjudice ont évolué négativement, et la situation économique et financière de l'industrie de l'Union s'est détériorée durant la période considérée. L'industrie de l'Union est néanmoins parvenue à maintenir, voire à augmenter légèrement sa part de marché, ce qui n'a été possible qu'en réalisant des niveaux de bénéfice moins élevés.

(148)

Si ces évolutions négatives peuvent s'expliquer par la baisse de la consommation, qui a reculé de 8 % au cours de la période considérée, les importations en provenance de l'Inde étaient encore constamment présentes sur le marché de l'Union. Ces importations ont été vendues à des prix inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union et sous-cotaient ceux-ci de 3 % durant la PER. En outre, la marge de sous-cotation des prix indicatifs s'est établie à 9 %. Ainsi, les importations faisant l'objet d'un dumping et de subventions en provenance de l'Inde ont continué d'exercer une pression sur les prix. La pression sur les prix a en effet augmenté durant la présente PER, par comparaison avec le précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures, au cours duquel la sous-cotation des prix était inférieure à 2 %.

(149)

Dans le contexte de la baisse de la consommation et de la pression exercée sur les prix par les importations faisant l'objet d'un dumping et de subventions, l'industrie de l'Union a été contrainte de baisser ses prix de vente. En conséquence, ses bénéfices, quoique toujours positifs (2,8 %) au cours de la période d'enquête de réexamen, sont restés en deçà du bénéfice cible de 8 % établi lors de l'enquête initiale.

(150)

À la suite de la communication des conclusions, le producteur-exportateur indien ayant coopéré a prétendu qu'étant donné que la part de marché de l'industrie de l'Union a augmenté de 2 %, les producteurs de l'Union ont largement bénéficié de la baisse des importations en provenance de l'Inde. Il a avancé que la part de marché de l'industrie de l'Union serait encore plus élevée si les importations de l'industrie de l'Union en provenance d'autres pays tiers étaient également prises en compte. Dans le même temps, l'industrie de l'Union était confrontée à une forte concurrence tarifaire provenant d'autres sources (importations à bas prix en provenance de Chine et de Russie, en particulier). Par conséquent, il a été affirmé qu'aucun préjudice lié à une prétendue baisse de la part de marché détenue par les producteurs de l'Union ne pouvait être mis sur le compte des importations en provenance de l'Inde.

(151)

En effet, l'enquête a mis en évidence une baisse des volumes et de la part de marché des importations en provenance de l'Inde; cependant, comme expliqué plus haut au considérant 148, les importations faisant l'objet d'un dumping et de subventions en provenance de l'Inde ont continué d'exercer une pression sur les prix, qui a même augmenté au cours de la présente PER par rapport à la précédente enquête de réexamen. L'argument a dès lors été rejeté.

(152)

La même partie intéressée a par ailleurs prétendu que la Commission n'a pas tenu compte du fait que les importations à bas prix en provenance de Chine et de Russie étaient l'une des principales causes de la pression sur les prix exercée sur le marché de l'Union. Elle a demandé que soit réalisée une analyse complète des importations à bas prix du produit considéré en provenance de Chine et de Russie, avant que soit déterminée la probabilité d'une réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union. Cette partie a également allégué que certains producteurs chinois auraient augmenté leurs exportations de SEG de grand diamètre vers le marché de l'Union.

(153)

En ce qui concerne les prix à l'importation de SEG en provenance de Chine et de Russie, comme expliqué aux considérants 109 et 111 ci-dessus, il convient de rappeler ce qui suit: i) une comparaison valable des prix par type de produit pour les importations en provenance de ces pays n'a pas pu être réalisée, comme cela a été fait pour l'Inde sur la base des données détaillées fournies par le producteur-exportateur ayant coopéré; ii) les statistiques sur les importations en provenance de ces pays dont dispose la Commission ne permettent pas de faire la distinction entre différents types de produit, et iii) selon les informations fournies par l'industrie de l'Union dans la demande de réexamen, et confirmées par les utilisateurs, la majorité des importations en provenance de ces pays concernent des SEG de plus petit diamètre, qui sont moins chers. En outre, le producteur-exportateur indien ayant coopéré n'a pas étayé son allégation concernant l'augmentation des importations dans l'Union de SEG de grand diamètre en provenance de Chine.

(154)

En ce qui concerne les volumes d'importation de SEG de Chine et de Russie et leurs parts de marché, il a déjà été expliqué plus haut au considérant 110 que la part de marché des importations en provenance de Chine a augmenté d'un point de pourcentage, tandis que la part de marché des importations en provenance de Russie a augmenté de 0,3 point de pourcentage sur la période considérée. Toutefois, ces augmentations ne se sont pas faites au détriment de la part de marché de l'industrie de l'Union qui, comme précisé au considérant 110, a augmenté de 1,9 point de pourcentage au cours de la période considérée. L'argument a donc été rejeté.

(155)

La même partie intéressée a affirmé que l'industrie de l'Union n'a pas été efficiente en produisant des SEG de plus petit diamètre, car les ventes de ces produits ne représentaient qu'une fraction du volume total de ses ventes.

(156)

Les conditions de marché font normalement que l'offre, à savoir le type de produit vendu, est dictée par la demande. Étant donné que l'affirmation concernant l'inefficience de la production de SEG de plus petit diamètre par l'industrie de l'Union n'a été étayée par aucun élément, cet argument a été rejeté.

(157)

La même partie intéressée a déploré l'absence d'analyse d'impact de l'augmentation des quantités importées d'autres pays à des prix de dumping, y compris les importations provenant de sociétés liées aux États-Unis, au Mexique, en Malaisie et au Japon.

(158)

Comme indiqué au considérant 108 ci-dessus, les prix des importations en provenance des États-Unis, du Japon et du Mexique étaient supérieurs à ceux des exportateurs indiens et des producteurs de l'Union. La part de marché des importations en provenance de ces pays a augmenté de 0,1 point de pourcentage au cours de la période considérée et était inférieure à 10 % à la fin de la période d'enquête de réexamen. Ici encore, la Commission ne disposait d'aucun élément démontrant que les prix pratiqués au départ de ces pays faisaient l'objet d'un dumping. L'argument a donc été rejeté.

(159)

La même partie intéressée a fait valoir que, lors du calcul de la marge de sous-cotation des prix et des prix indicatifs par type, la Commission a utilisé les numéros de contrôle de produit («NCP»), qui ne prenaient pas en considération la matière première utilisée, alors que celle-ci a une incidence significative sur les coûts et les prix. Une comparaison des types de produit fabriqués avec la même matière première aurait pour effet de réduire la marge de sous-cotation des prix indicatifs de 9 % à 8 %.

(160)

En effet, la différence de matière première n'était pas reflétée dans la structure du NCP et, de ce fait, le calcul des marges de sous-cotation et de sous-cotation des prix indicatifs n'a pas tenu compte de cette différence. Néanmoins, lorsque les types de produit ont été distingués en tenant compte de la matière première utilisée pour le calcul de la sous-cotation des prix et de la sous-cotation des prix indicatifs, comme proposé par la partie intéressée après la communication des conclusions, la marge de sous-cotation des prix indicatifs mentionnée au considérant 148 n'a baissé que d'un point de pourcentage pour atteindre 8 %. Par conséquent, cette diminution n'a pas eu d'incidence significative sur les conclusions de la Commission relatives à la marge de sous-cotation des prix indicatifs au cours de la période d'enquête de réexamen.

(161)

La même partie intéressée a contesté le niveau du bénéfice cible établi à 8 % lors de l'enquête initiale, en faisant valoir que les fabricants de SEG ont dû faire face à des pertes en raison du recul de la demande d'acier au niveau international et que, de ce fait, le bénéfice cible de 8 % n'était plus justifié.

(162)

Il convient de rappeler que le niveau de bénéfice cible des ventes du produit similaire sur le marché de l'Union devrait correspondre à celui qui pourrait raisonnablement être réalisé par une industrie de ce type et de ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions. À cet égard, ainsi qu'il a été expliqué au considérant 26 du règlement (CE) no 1629/2004, un examen approprié des niveaux de bénéfice de l'industrie de l'Union a été effectué lorsque la part de marché détenue par les importations en dumping était à son niveau le plus bas (c'est-à-dire en 1999). Par conséquent, il a été définitivement conclu que la marge bénéficiaire pouvant raisonnablement être jugée représentative de la situation financière de l'industrie communautaire en l'absence de dumping préjudiciable de la part de l'Inde devait être fixée à 8 % aux fins du calcul de la marge de préjudice. L'argument a donc été rejeté.

(163)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l'industrie de l'Union se trouvait, au cours de la période d'enquête de réexamen, dans une situation extrêmement fragile imputable, pour l'essentiel, aux conditions de marché négatives et à la chute de la consommation qui en a résulté. Pour cette raison, l'évaluation de la Commission s'est concentrée sur la probabilité d'une réapparition du préjudice résultant des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de l'Inde.

6.   Probabilité d'une réapparition du préjudice

(164)

Afin d'établir la probabilité d'une réapparition du préjudice en cas d'abrogation des mesures prises à l'encontre de l'Inde, les éléments suivants ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées en Inde, les exportations de l'Inde vers d'autres pays tiers et l'attrait du marché de l'Union.

(165)

Au considérant 75, il a été conclu qu'il est probable que les producteurs-exportateurs indiens continueront d'exporter d'importantes quantités vers l'Union en cas d'expiration des mesures, voire qu'ils augmenteront leurs volumes actuels d'exportation et que ces exportations se feront probablement à des prix de dumping.

(166)

Comme établi au considérant 60, les capacités indiennes au cours de la PER ont été estimées à environ 160 000 tonnes et les capacités inutilisées entre 40 000 et 50 000 tonnes, ce qui représente entre 29 et 36 % de la consommation de l'Union durant la même période. En outre, comme il est indiqué au considérant 59, les producteurs-exportateurs indiens sont susceptibles d'accroître encore leurs capacités en cas de hausse de la demande. Comme l'indique le considérant 62, à la fin du mois de novembre 2014, les autorités indiennes ont institué des mesures antidumping sur les importations de SEG en provenance de Chine. En conséquence, il est à prévoir que les producteurs indiens accroîtront leur part de marché sur le marché national.

(167)

Compte tenu de l'attrait du marché de l'Union décrit aux considérants 72 à 75, on peut raisonnablement s'attendre, en cas d'abrogation des mesures, à ce qu'au moins une partie de ces capacités inutilisées serve à approvisionner le marché de l'Union. De plus, comme décrit au considérant 63, les producteurs indiens ont fortement axé leur activité sur les exportations. En ce qui concerne les prix des SEG, comme indiqué au considérant 69, des niveaux de prix plus élevés que dans l'Union ont été constatés pour certaines destinations des exportations indiennes. Toutefois, compte tenu de l'éventail de produits différents, cette information ne remet pas en question l'appréciation globale selon laquelle les nouvelles capacités cibleront le marché de l'Union, étant donné que la fiabilité de cette comparaison des prix est limitée.

(168)

Comme indiqué au considérant 66, des mesures antidumping à l'encontre des importations de SEG en provenance de l'Inde ont été instituées en Russie, et les exportations de l'Inde vers la Russie ont sensiblement diminué au cours de la période considérée. Cela implique que l'accès au troisième plus grand marché d'exportation des producteurs-exportateurs indiens est limité et, compte tenu de leurs capacités inutilisées actuelles, lesquelles sont susceptibles d'augmenter, comme mentionné ci-dessus au considérant 166, il est fort probable que les producteurs-exportateurs indiens augmenteront significativement leurs exportations du produit concerné vers le marché de l'Union, si les mesures viennent à expiration.

(169)

Ainsi qu'il a été établi au considérant 106, en l'absence de droits antidumping et de droits compensatoires, les prix des importations en provenance de l'Inde sous-coteraient les prix de vente de l'Union de 9 %. Pour le producteur-exportateur n'ayant pas coopéré, la marge de sous-cotation, en excluant ces droits, a été estimée à 12 %. Cela donne une indication de ce que serait le niveau probable des prix des importations en provenance de l'Inde si les mesures devaient être abrogées. Sur cette base, en cas d'abrogation des mesures, il est probable que la pression sur les prix sur le marché de l'Union augmentera de manière significative, aggravant ainsi la situation économique de l'industrie de l'Union.

(170)

En termes de volumes, l'abrogation des mesures permettrait très probablement aux producteurs-exportateurs indiens de gagner de nouvelles parts de marché dans l'Union. En particulier, le producteur-exportateur n'ayant pas coopéré, qui est actuellement soumis au taux de droit plus élevé de 15,7 %, serait fortement encouragé à reprendre ses exportations vers le marché de l'Union en quantités importantes. Si cette situation devait se produire, l'industrie de l'Union souffrirait d'une baisse immédiate de ses volumes de vente et de ses parts de marché.

(171)

Compte tenu de ces éléments, en l'absence de mesures, il est probable que les producteurs-exportateurs indiens accroîtront leur présence sur le marché de l'Union en termes de volumes d'importation et de parts de marché, à des prix faisant l'objet d'un dumping et de subventions et sous-cotant considérablement les prix de vente de l'industrie de l'Union. Cela créera une pression accrue sur les prix sur le marché de l'Union et aura des effets négatifs sur la rentabilité et la situation financière de l'industrie de l'Union. Il en résultera une détérioration plus forte encore de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(172)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu à l'existence d'une forte probabilité de réapparition du préjudice causé par les importations ayant fait l'objet d'un dumping en provenance de l'Inde en cas d'abrogation des mesures.

E.   INTÉRÊT DE L'UNION

(173)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur à l'encontre de l'Inde serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

(174)

Il est rappelé que l'enquête initiale avait abouti à la conclusion que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de l'Union.

(175)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(176)

Sur cette base, la Commission a examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d'une continuation du dumping et d'une réapparition du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures existantes.

1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(177)

Comme expliqué au considérant 147, les mesures ont permis à l'industrie de l'Union de maintenir ses parts de marché. Parallèlement, il a également été conclu au considérant 172 que l'industrie de l'Union risquait de subir une détérioration de sa situation en cas d'expiration des mesures antidumping instituées à l'encontre de l'Inde. Dès lors, il peut être conclu que le maintien des mesures à l'encontre de l'Inde bénéficierait à l'industrie de l'Union.

2.   Intérêt des importateurs/négociants

(178)

Comme indiqué au considérant 16, aucun importateur n'a coopéré ou ne s'est fait connaître dans le cadre de l'enquête actuelle. Rien n'indiquait par conséquent que le maintien des mesures aurait sur les importateurs des effets négatifs d'une telle ampleur qu'ils annuleraient les effets positifs des mesures.

3.   Intérêt des utilisateurs

(179)

Comme indiqué au considérant 18, huit des 53 utilisateurs contactés ont répondu au questionnaire. Quatre d'entre eux utilisaient des SEG importés de l'Inde. Leurs importations représentaient environ 20 % de toutes les importations du produit concerné en provenance de l'Inde.

(180)

Il est rappelé que l'enquête initiale avait conclu que l'institution des mesures n'aurait qu'un effet négligeable sur les utilisateurs. Malgré l'existence de mesures depuis dix ans, les utilisateurs dans l'Union ont continué à s'approvisionner en Inde, entre autres. Les utilisateurs n'ont pas fourni d'informations montrant qu'ils ont éprouvé des difficultés à trouver d'autres sources, et l'enquête n'a pas non plus révélé de telles données.

(181)

De plus, en ce qui concerne l'effet de l'institution des mesures sur les utilisateurs, l'enquête initiale avait conclu que, compte tenu de l'incidence négligeable du coût des SEG sur les industries utilisatrices, une augmentation éventuelle de celui-ci ne devrait guère les affecter. Ces conclusions ont été confirmées dans l'actuel réexamen, vu qu'aucune indication du contraire n'a été trouvée après l'institution des mesures. En outre, aucun des quatre utilisateurs n'a avancé d'arguments contre le maintien des mesures.

(182)

Une fédération de producteurs d'acier, la Wirtschaftsvereinigung Stahl (fédération allemande de l'industrie sidérurgique), s'est opposée au maintien des mesures, avançant comme argument qu'elles nuisaient à la compétitivité des producteurs d'acier de l'Union par rapport aux producteurs d'autres régions où aucune mesure n'a été instituée à l'égard des SEG. Selon la fédération, le maintien des mesures permettrait à l'industrie de l'Union de conserver une position dominante. Il ressort toutefois clairement de l'évolution des importations en provenance de l'Inde après l'institution des mesures que ces importations se sont poursuivies durant la période considérée. En outre, l'enquête a montré que des volumes croissants de SEG en provenance de plusieurs autres pays tiers arrivent sur le marché de l'Union.

(183)

Sur cette base et conformément aux conclusions tirées dans l'enquête initiale, le maintien des mesures ne devrait pas avoir de répercussions négatives importantes sur les utilisateurs et il n'existe donc aucune raison impérieuse de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union de proroger les mesures existantes.

4.   Conclusion sur l'intérêt de l'Union

(184)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu'aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt de l'Union ne s'oppose à la prorogation des mesures antidumping actuellement applicables aux importations en provenance de l'Inde.

F.   MESURES ANTIDUMPING

(185)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de maintenir les mesures antidumping en vigueur. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent soumettre leurs observations à la suite de cette communication. Leurs arguments et commentaires ont été dûment pris en compte.

(186)

Il résulte des considérations qui précèdent que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de SEG originaires de l'Inde instituées par le règlement (UE) no 1225/2009.

(187)

Après avoir reçu communication des éléments susmentionnés, le producteur-exportateur ayant coopéré en Inde a demandé à la Commission d'envisager la prorogation des mesures pour une période de deux ans. Toutefois, l'enquête n'a pas constaté l'existence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient de limiter la durée des mesures à deux ans.

(188)

Les taux de droit antidumping individuels par société qui sont spécifiés dans le présent règlement ne s'appliquent qu'aux importations du produit concerné fabriqué par lesdites sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute autre société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(189)

Toute demande d'application de ces taux de droits antidumping individuels (par exemple, par suite d'un changement de nom de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (23) et doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de la création de ces nouvelles entités de production et de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droits individuels.

(190)

Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d'électrodes en graphite des types utilisés pour les fours électriques, d'une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d'une résistance électrique de 6,0 μ.Ω.m ou moins, relevant actuellement du code NC ex 8545 11 00 (code TARIC 8545110010), ainsi que des barrettes de ces électrodes, relevant actuellement du code NC ex 8545 90 90 (code TARIC 8545909010), importées ensemble ou séparément, et originaires de l'Inde.

2.   Le taux du droit applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Taux de droit

Code additionnel TARIC

Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal

9,4 %

A530

HEG Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida — 201301, Uttar Pradesh

0 %

A531

Toutes les autres sociétés

8,5 %

A999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 1629/2004 du Conseil du 13 septembre 2004 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde (JO L 295 du 18.9.2004, p. 10).

(3)  Règlement (CE) no 1628/2004 du Conseil du 13 septembre 2004 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde (JO L 295 du 18.9.2004, p. 4).

(4)  Règlement (CE) no 1354/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1628/2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde et le règlement (CE) no 1629/2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde (JO L 350 du 30.12.2008, p. 24).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 1186/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 332 du 16.12.2010, p. 17).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 1185/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 instituant un droit compensatoire définitif sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 597/2009 (JO L 332 du 16.12.2010, p. 1).

(7)  JO C 82 du 10.3.2015, p. 5.

(8)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51). Ce règlement a été codifié par le règlement de base.

(9)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde (JO C 415 du 15.12.2015, p. 33).

(10)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde (JO C 415 du 15.12.2015, p. 25).

(11)  Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93). Ce règlement a été codifié par le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).

(12)  http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqt6H2u9_QAhWEzRoKHYUwBVEQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fhegltd.com%2Fwebmaster%2FDownloadFile.aspx%3Fd%3D..%2Fuploads%2FFinance%2F70Results_Release.pdf&usg=AFQjCNGMpUymLm4BNOjIMmolLDgwSGgcDw

(13)  http://content.icicidirect.com/mailimages/IDirect_GraphiteIndia_Q1FY16.pdf

(14)  http://hegltd.com/ et http://www.graphiteindia.com/

(15)  http://hegltd.com/WEBMASTER/DownloadFile.aspx?D=../Uploads/Newsletter/News9.pdf

(16)  https://www.worldsteel.org/statistics/statistics-archive/yearbook-archive.html

(17)  http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin_Graphite_Electrodes_diameters_ChinaPR.pdf

(18)  http://hegltd.com/pdf/HEGLtd_Q1_FY_16_Investors_Presentation.pdf

(19)  http://www.graphiteindia.com/View/investor_relation.aspx (voir GIL Q3 FY2015 Earnings Presentation.pdf, page 14).

(20)  http://www.eurasiancommission.org/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=3805&print=1

(21)  Le prix moyen n'englobe pas les droits antidumping/compensatoires en vigueur.

Source: base de données de l'article 14, paragraphe 6.

(22)  Tant les petits que les grands diamètres d'électrodes en graphite sont repris sous les mêmes codes TARIC.

(23)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.


10.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/72


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/423 DE LA COMMISSION

du 9 mars 2017

réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Luh Shoes Co. Ltd, Vinh Thong Producing-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd et Dongguan Texas Shoes Limited Co., et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE»), et notamment son article 266,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Le 23 mars 2006, la Commission a adopté le règlement (CE) no 553/2006 (2) instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir (ci-après les «chaussures») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine») et du Viêt Nam (ci-après le «règlement provisoire»).

(2)

Par le règlement (CE) no 1472/2006 (3), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs allant de 9,7 % à 16,5 % sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la RPC pour une période de deux ans [ci-après le «règlement (CE) no 1472/2006» ou le «règlement litigieux»].

(3)

Par son règlement (CE) no 388/2008 (4), le Conseil a étendu les mesures antidumping définitives sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la RPC aux importations expédiées de la région administrative spéciale (RAS) de Macao, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao.

(4)

À la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures ouvert le 3 octobre 2008 (5), le Conseil a étendu les mesures antidumping pour une période de quinze mois par son règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 (6), c'est-à-dire jusqu'au 31 mars 2011, date d'expiration de ces mesures [ci-après le «règlement d'exécution (UE) no 1294/2009»].

(5)

Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd et Risen Footwear (HK) Co. Ltd ainsi que Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (ci-après les «requérantes») ont attaqué le règlement litigieux devant le Tribunal de première instance (désormais le Tribunal). Par ses arrêts du 4 mars 2010 dans l'affaire T-401/06, Brosmann Footwear (HK) et autres/Conseil, et du 4 mars 2010 dans les affaires jointes T-407/06 et T-408/06, Zhejiang Aokang Shoes et Wenzhou Taima Shoes/Conseil, le Tribunal a rejeté ces recours.

(6)

Les requérantes ont interjeté appel de ces arrêts. Dans ses arrêts du 2 février 2012 dans l'affaire C-249/10 P, Brosmann Footwear (HK) Ltd et autres/Conseil, et du 15 novembre 2012 dans l'affaire C-247/10 P, Zhejiang Aokang Shoes/Conseil (ci-après les «arrêts Brosmann et Aokang»), la Cour de justice a infirmé les arrêts susmentionnés. Elle a jugé que le Tribunal avait commis une erreur de droit dans la mesure où il avait considéré que la Commission n'était pas tenue d'examiner les demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (ci-après le «SEM») fondées sur l'article 2, paragraphe 7, points b) et c), du règlement de base, formées par des opérateurs ne faisant pas partie de l'échantillon (point 36 de l'arrêt dans l'affaire C-249/10 P et points 29 et 32 de l'arrêt dans l'affaire C-247/10 P).

(7)

La Cour de justice a ensuite statué elle-même sur le litige. Elle a ainsi déclaré: «[…] la Commission aurait dû examiner les requêtes documentées que les requérantes lui avaient soumises sur le fondement de l'article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base en vue de bénéficier du SEM dans le cadre de la procédure antidumping visée par le règlement litigieux. Il doit être constaté, ensuite, qu'il n'est pas exclu qu'un tel examen aurait conduit à l'imposition, à leur égard, d'un droit antidumping définitif différent du droit de 16,5 % qui leur est applicable en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement litigieux. En effet, il ressort de cette même disposition qu'un droit antidumping définitif de 9,7 % a été imposé à l'égard du seul opérateur chinois figurant dans l'échantillon qui a obtenu le SEM. Or, ainsi qu'il ressort du point 38 du présent arrêt, si la Commission avait constaté que les conditions d'une économie de marché prévalaient également pour les requérantes, ces dernières, lorsque le calcul d'une marge de dumping individuelle n'était pas possible, auraient dû également bénéficier de ce dernier taux» (point 42 de l'arrêt dans l'affaire C-249/10 P et point 36 de l'arrêt dans l'affaire C-247/10 P).

(8)

Par conséquent, elle a annulé le règlement litigieux en tant qu'il se rapportait aux requérantes concernées.

(9)

En octobre 2013, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (7), la Commission a annoncé sa décision de relancer la procédure antidumping au point précis auquel l'illégalité était intervenue et de vérifier si les conditions d'une économie de marché prévalaient pour les requérantes pour la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005. Dans l'avis d'ouverture, les parties intéressées ont été invitées à se manifester et à se faire connaître.

(10)

En mars 2014, par sa décision d'exécution 2014/149/UE (8), le Conseil a rejeté une proposition de la Commission d'adopter un règlement d'exécution du Conseil réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd, et a clos la procédure à l'égard de ces producteurs. Le Conseil a estimé que les importateurs qui avaient acheté des chaussures auprès de ces producteurs-exportateurs et auxquels les droits de douane correspondants avaient été remboursés par les autorités nationales compétentes sur la base de l'article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (9) (ci-après le «code des douanes communautaire») avaient acquis une confiance légitime sur la base de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement litigieux, qui avait rendu les dispositions du code des douanes communautaire, et notamment son article 221, applicables à la perception des droits.

(11)

Trois importateurs du produit concerné, C & J Clark International Ltd (ci-après «Clark»), Puma SE (ci-après «Puma») et Timberland Europe B.V. (ci-après «Timberland») (ci-après les «importateurs concernés»), ont contesté les mesures antidumping appliquées aux importations de certaines chaussures originaires de Chine et du Viêt Nam en invoquant la jurisprudence citée aux considérants 5 à 7 devant leurs juridictions nationales, qui ont saisi la Cour d'une question préjudicielle dans ces affaires.

(12)

Le 4 février 2016, dans les affaires jointes C-659/13, C & J Clark International Limited, et C-34/14, Puma SE (10), la Cour de justice a déclaré le règlement (CE) no 1472/2006 et le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 invalides dans la mesure où la Commission européenne n'avait pas examiné les demandes de SEM et de traitement individuel (ci-après le «TI») formées par des producteurs-exportateurs de la RPC et du Viêt Nam ne faisant pas partie de l'échantillon, en méconnaissance des exigences visées à l'article 2, paragraphe 7, point b), et à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (11).

(13)

En ce qui concerne l'affaire C-571/14, Timberland Europe, la Cour de justice a décidé, le 11 avril 2016, de radier l'affaire du registre à la demande de la juridiction nationale de renvoi.

(14)

L'article 266 du TFUE dispose que les institutions doivent prendre les mesures que comporte l'exécution des arrêts de la Cour. En cas d'annulation d'un acte adopté par les institutions dans le contexte d'une procédure administrative, comme une procédure antidumping, la mise en conformité avec l'arrêt de la Cour consiste à remplacer l'acte annulé par un nouvel acte dans lequel l'illégalité relevée par la Cour est éliminée (12).

(15)

Selon la jurisprudence de la Cour, la procédure visant à remplacer l'acte annulé peut être reprise au point précis auquel l'illégalité est intervenue (13). Cela signifie en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n'a pas nécessairement d'incidence sur les actes préparatoires tels que l'ouverture de la procédure antidumping. Lorsqu'un règlement instituant des mesures antidumping définitives est annulé, il s'ensuit que la procédure antidumping reste ouverte à la suite de l'annulation, puisque l'acte qui la clôture a disparu de l'ordre juridique de l'Union (14), sauf si l'illégalité est intervenue au stade de l'ouverture.

(16)

Hormis le fait que les institutions n'ont pas examiné les demandes de SEM et de TI formées par des producteurs de la RPC et du Viêt Nam ne faisant pas partie de l'échantillon, toutes les autres constatations formulées dans le règlement (CE) no 1472/2006 et dans le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 restent valables.

(17)

En l'espèce, l'illégalité est intervenue après l'ouverture. La Commission a donc décidé de reprendre la présente procédure antidumping, qui était toujours ouverte à la suite des arrêts, au point précis auquel l'illégalité est intervenue et d'examiner si les conditions d'une économie de marché prévalaient pour les producteurs-exportateurs concernés au cours de la période s'étendant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, qui constituait la période d'enquête (ci-après la «période d'enquête»). La Commission a également examiné, le cas échéant, si les producteurs-exportateurs concernés pouvaient prétendre au TI conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (15) (ci-après le «règlement de base avant sa modification») (16).

(18)

Par son règlement d'exécution (UE) 2016/1395 (17), la Commission a réinstitué un droit antidumping définitif et définitivement perçu le droit provisoire institué sur les importations, effectuées par Clark et Puma, de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la RPC et produites par treize producteurs-exportateurs chinois qui avaient présenté des demandes de SEM et de TI mais n'avaient pas été retenus dans l'échantillon.

(19)

Par son règlement d'exécution (UE) 2016/1647 (18), la Commission a réinstitué un droit antidumping définitif et définitivement perçu le droit provisoire institué sur les importations, effectuées par Clark, Puma et Timberland, de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et produites par certains producteurs-exportateurs vietnamiens qui avaient présenté des demandes de SEM et de TI mais n'avaient pas été retenus dans l'échantillon.

(20)

Par son règlement d'exécution (UE) 2016/1731 (19), la Commission a réinstitué un droit antidumping définitif et définitivement perçu le droit provisoire institué sur les importations, effectuées par Clark, Puma et Timberland, de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par General Footwear Ltd et de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et produites par Diamond Vietnam Co Ltd et Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd («Ty Hung Co Ltd») qui avaient présenté des demandes de SEM et de TI mais n'avaient pas été retenus dans l'échantillon.

(21)

La validité des règlements d'exécution (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647 et (UE) 2016/1731 a été contestée par Puma et Timberland devant le Tribunal dans les affaires T-781/16, Puma et autres/Commission, et T-782/16, Timberland Europe/Commission. En outre, la validité du règlement d'exécution (UE) 2016/1395 a également été contestée devant le Tribunal par Clark dans les affaires T-790/16, C & J Clark International/Commission, et T-861/16, C & J Clark International/Commission.

(22)

En vue de l'exécution de l'arrêt rendu dans les affaires jointes C-659/13, C & J Clark International Limited, et C-34/14, Puma SE, tel que visé au considérant 12, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2016/223 (20). À l'article 1er du règlement en question, la Commission a chargé les autorités douanières nationales de transmettre toutes les demandes de remboursement des droits antidumping définitifs payés sur les importations de chaussures originaires de Chine et du Viêt Nam effectuées par les importateurs au titre de l'article 236 du code des douanes communautaire et fondées sur le fait qu'un producteur-exportateur ne figurant pas dans l'échantillon avait présenté une demande de SEM ou de TI lors de l'enquête ayant conduit à l'institution de mesures définitives par le règlement (CE) no 1472/2006 (ci-après l'«enquête initiale»). La Commission évaluera la demande de TEM ou de TI concernée et rétablira le taux de droit approprié. Sur cette base, les autorités douanières nationales devraient se prononcer ultérieurement sur la demande de remboursement et de remise des droits antidumping.

(23)

La validité du règlement d'exécution (UE) 2016/223 fait l'objet d'une demande de décision préjudicielle introduite par le Finanzgericht Düsseldorf le 9 mai 2016 (affaire C-256/16, Deichmann). Cette demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d'un litige entre Deichmann SE, importateur allemand de chaussures, et l'autorité douanière nationale compétente, le Hauptzollamt Duisburg. Le litige porte sur le remboursement des droits antidumping payés par Deichmann sur les importations de chaussures provenant, entre autres, de son fournisseur chinois Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd, qui a déposé une demande de SEM et de TI et n'a pas été retenu dans l'échantillon. Une deuxième demande de décision préjudicielle sur la validité du règlement d'exécution (UE) 2016/223 a été déposée par le UK First-tier Tribunal (Tax Chamber) le 28 novembre 2016 (affaire C-612/16, C & J Clark International).

(24)

En outre, à la suite d'une notification par les autorités douanières françaises, conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/223, la Commission a examiné les demandes de SEM/TI de trois producteurs-exportateurs chinois, Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd, Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd et Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd.

(25)

En conséquence de ce qui précède, par son règlement d'exécution (UE) 2016/2257 (21), la Commission a réinstitué un droit antidumping définitif et définitivement perçu le droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par trois producteurs-exportateurs chinois qui avaient présenté des demandes de SEM et de TI mais qui n'avaient pas été retenus dans l'échantillon.

(26)

Le 12 juillet 2016, conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/223, les autorités douanières du Royaume-Uni ont notifié à la Commission les demandes de remboursement des importateurs dans l'Union et ont fourni des pièces justificatives.

(27)

Le 13 juillet 2016, conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/223, les autorités douanières de la Belgique ont notifié à la Commission les demandes de remboursement des importateurs dans l'Union et ont fourni des pièces justificatives.

(28)

Le 26 juillet 2016, conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/223, les autorités douanières de la Suède ont notifié à la Commission les demandes de remboursement des importateurs dans l'Union et ont fourni des pièces justificatives.

(29)

Ces notifications, qui font l'objet du présent règlement, ont recensé un total de 246 sociétés en tant que fournisseurs de chaussures en provenance de Chine et du Viêt Nam.

(30)

Pour un grand nombre de ces sociétés (168 sociétés énumérées à l'annexe III du présent règlement), la Commission n'a pas établi qu'elles avaient soumis un formulaire de demande de SEM ou de TI au cours de l'enquête initiale. Parmi ces sociétés figuraient également des sociétés non concernées par l'enquête, notamment parce qu'elles n'étaient pas situées en Chine ou au Viêt Nam, ou parce qu'elles étaient des sociétés commerciales ou de simples entreprises de transformation n'ayant en aucun cas droit à une marge individuelle de dumping. Les sociétés dont la liste figure à l'annexe III n'ont pas non plus été en mesure de démontrer qu'elles étaient liées à un des producteurs-exportateurs chinois ou vietnamiens ayant présenté une demande de SEM/TI dans le cadre de l'enquête initiale. Toutefois, comme indiqué au considérant 79, la Commission reconnaît que les importateurs qui ont acheté des chaussures auprès de ces opérateurs n'étaient peut-être pas tous conscients du fait qu'il était nécessaire de communiquer à la Commission les noms des producteurs-exportateurs auprès desquels lesdits opérateurs s'étaient approvisionnés. Le considérant 79 explique également de façon plus détaillée pourquoi la Commission, sur cette base, a décidé de suspendre temporairement l'examen des sociétés énumérées à l'annexe III.

(31)

Sur les sociétés restantes, 20 ont déjà été évaluées individuellement ou en tant que membres d'un groupe de sociétés retenu dans l'échantillon de producteurs-exportateurs chinois ou vietnamiens dans le cadre de l'enquête initiale (figurant à l'annexe IV du présent règlement). Comme aucune de ces sociétés n'a obtenu un taux de droit individuel, le droit de 16,5 % pour la Chine, ou de 10 % pour le Viêt Nam, est appliqué aux importations de chaussures en provenance de ces sociétés. Ces taux n'ont pas été affectés par l'arrêt mentionné au considérant 12.

(32)

Sur les sociétés restantes, 31 (énumérées à l'annexe V du présent règlement) ont déjà été évaluées soit individuellement, soit en tant que membres d'un groupe de sociétés dans le cadre de l'exécution de l'arrêt visé au considérant 12, à savoir dans la décision d'exécution 2014/149/UE ou dans les règlements d'exécution (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647, (UE) 2016/1731 et (UE) 2016/2257 respectivement. Ces évaluations ont porté également sur huit sociétés qui ont été notifiées à la Commission et ont été identifiées, à la suite de la communication des conclusions et grâce aux observations formulées par la Fédération de l'industrie européenne des articles de sport (ci-après la «FESI») et la Coalition des vendeurs de chaussures, comme étant liées à l'une des sociétés ou l'un des groupes de sociétés déjà examinés précédemment dans l'un des règlements susmentionnés.

(33)

Les sociétés ou groupes de sociétés évalués par la décision d'exécution 2014/149/UE n'ont été soumis à aucune réinstitution d'un droit antidumping, comme mentionné au considérant 10, sur la base du fait que le remboursement des droits à ces sociétés avait déjà eu lieu et qu'il avait donc fait naître chez elles une confiance légitime dans la non-réinstitution d'un tel droit. Les demandes de remboursement des importateurs dans l'Union liés aux sociétés ou groupes de sociétés évalués par les règlements d'exécution (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647, (UE) 2016/1731 et (UE) 2016/2257 respectivement, ne devraient par ailleurs pas être acceptées. En effet, ces importateurs se trouvent dans une situation juridique différente de ceux évalués par la décision d'exécution 2014/149/UE, et n'ont en particulier pas acquis de confiance légitime.

(34)

Après la communication des conclusions aux parties, les observations formulées par la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont permis d'identifier un producteur-exportateur chinois, notifié à la Commission, comme une société qui avait soumis un formulaire de demande de SEM/TI au cours de l'enquête initiale, mais qui n'avait été ni incluse dans l'échantillon ni évaluée dans le cadre des précédents exercices d'exécution visés aux considérants 18 à 20 et 25. Les mêmes parties ont également identifié quatre autres sociétés notifiées à la Commission, qui étaient liées aux producteurs-exportateurs chinois ou vietnamiens qui avaient présenté un formulaire de demande de SEM/TI au cours de l'enquête initiale, mais n'avaient pas été retenus dans l'échantillon ni évalués lors des précédents exercices d'exécution visés aux considérants 18 à 20 et 25. Au total, il existe donc cinq sociétés (énumérées à l'annexe VI), dont la demande de SEM/TI ou celle de leurs sociétés liées, devrait être évaluée. Ces appréciations ne sauraient être finalisées dans le délai de l'actuel exercice d'exécution et feront donc l'objet d'un exercice d'exécution ultérieur. Les demandes de remboursement des importateurs dans l'Union de ces sociétés (énumérés à l'annexe VI) devraient donc être provisoirement suspendues en attendant le résultat de l'évaluation des demandes de SEM/TI des fournisseurs concernés en RPC et/ou au Viêt Nam.

(35)

Enfin, à la suite de la communication des conclusions, ces mêmes parties ont affirmé que six sociétés énumérées à l'annexe III étaient liées à une société ou à un groupe de sociétés ayant déjà fait l'objet d'une évaluation dans le cadre des précédents exercices d'exécution et devraient être identifiées comme telles. Or, les éléments du dossier ne confirment pas cette allégation, qui n'était, en tout état de cause, pas étayée par d'autres éléments de preuve. Cette allégation est donc rejetée.

(36)

Les 19 autres sociétés étaient des producteurs-exportateurs chinois ou vietnamiens qui ne faisaient pas partie de l'échantillon dans le cadre de l'enquête initiale et qui avaient présenté un formulaire de demande de SEM/TI. La Commission a donc examiné les demandes de SEM et de TI introduites par ces sociétés. Cette évaluation incluait également deux sociétés qui ont été notifiées à la Commission et qui, à la suite de la communication des conclusions, ont été identifiées grâce aux observations formulées par la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures comme étant liées à un producteur-exportateur chinois soumis à la présente évaluation.

(37)

En résumé, dans le présent règlement, la Commission a examiné les formulaires de demande de SEM/TI de: Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Luh Shoes Co. Ltd, Vinh Thong Producing-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd et Dongguan Texas Shoes Limited Co.

B.   EXÉCUTION DE L'ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE DANS LES AFFAIRES JOINTES C-659/13 ET C-34/14 EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS PROVENANT DE CHINE

(38)

La Commission a la possibilité de rectifier les éléments du règlement litigieux ayant entraîné son annulation sans modifier les parties de l'examen sur lesquelles l'arrêt n'a pas d'incidence (22).

(39)

Le présent règlement vise à corriger les éléments du règlement litigieux qui ont été jugés contraires au règlement de base et qui ont donc donné lieu à la déclaration d'invalidité en ce qui concerne les producteurs-exportateurs mentionnés au considérant 37.

(40)

Toutes les autres constatations du règlement litigieux et du règlement d'exécution (UE) no 1294/2009, qui n'ont pas été déclarées invalides par la Cour de justice, restent valables et sont intégrées au présent règlement.

(41)

Les considérants suivants ne portent donc que sur la nouvelle évaluation nécessaire à l'exécution des arrêts.

(42)

La Commission a examiné si le SEM et le TI prévalaient pour les producteurs-exportateurs cités au considérant 37 («producteurs-exportateurs concernés») qui ont soumis des demandes de SEM/TI pour la période d'enquête. Cette détermination vise à établir dans quelle mesure les importateurs concernés peuvent prétendre au remboursement du droit antidumping acquitté par rapport aux droits antidumping versés sur les exportations de ces fournisseurs.

(43)

Si l'analyse révèle que le SEM devait être octroyé aux producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens dont les exportations ont fait l'objet du droit antidumping acquitté par les importateurs concernés, un taux de droit individuel devrait être accordé à ces producteurs-exportateurs et le remboursement du droit se limiterait à un montant correspondant à la différence entre le droit acquitté et le taux de droit individuel, à savoir, dans le cas des importations provenant de Chine, la différence entre le droit de 16,5 % et le droit institué à l'égard de la seule société exportatrice de l'échantillon à avoir obtenu le SEM, soit 9,7 %, et, dans le cas des importations provenant du Viêt Nam, la différence entre le droit de 10 % et le taux de droit individuel calculé pour le producteur-exportateur concerné, le cas échéant.

(44)

Si l'analyse devait révéler que le TI devait être octroyé à un producteur-exportateur auquel le SEM a été refusé, un taux de droit individuel devrait être accordé au producteur-exportateur concerné et le remboursement du droit se limiterait à un montant correspondant à la différence entre le droit acquitté, à savoir 16,5 % dans le cas des importations provenant de Chine et 10 % dans le cas des importations provenant du Viêt Nam, et le droit individuel calculé pour le producteur-exportateur concerné, le cas échéant.

(45)

À l'inverse, si l'analyse de ces demandes de SEM et de TI révèle que ces deux statuts doivent être refusés, aucun remboursement de droits antidumping ne peut être accordé.

(46)

Comme expliqué au considérant 12, la Cour de justice a annulé le règlement litigieux ainsi que le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 en ce qui concerne les exportations de certaines chaussures réalisées par certains producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens, dans la mesure où la Commission n'avait pas examiné les demandes de SEM et de TI soumises par les producteurs-exportateurs concernés.

(47)

La Commission a donc examiné les demandes de SEM et de TI des producteurs-exportateurs concernés afin de déterminer le taux de droit applicable à leurs exportations. Cet examen a révélé que les informations communiquées n'étaient pas suffisantes pour démontrer que les producteurs-exportateurs concernés opéraient dans les conditions d'une économie de marché ou pouvaient prétendre au traitement individuel (pour une explication détaillée, voir les considérants 48 et suivants ci-après).

1.   Évaluation des demandes de SEM

(48)

Il importe de souligner que la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite bénéficier du SEM en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base. À cet effet, l'article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, dudit règlement prévoit que la requête présentée par un tel producteur doit contenir les preuves suffisantes, au sens de la disposition en question, de ce qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché. Partant, les institutions de l'Union ne sont pas tenues de prouver que le producteur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. Il appartient, en revanche, à ces institutions d'apprécier si les éléments fournis par le producteur concerné sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés audit article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, sont satisfaits pour lui reconnaître le SEM et au juge de l'Union de vérifier si cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste (point 32 de l'arrêt dans l'affaire C-249/10 P et point 24 de l'arrêt dans l'affaire C-247/10 P).

(49)

En vertu de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, chacun des cinq critères énumérés dans cet article doit être respecté pour qu'un producteur-exportateur puisse se voir accorder le SEM. Par conséquent, la Commission a estimé que le fait de ne pas satisfaire à au moins un critère était suffisant pour que la demande de SEM soit rejetée.

(50)

Aucun des producteurs-exportateurs concernés n'a été en mesure de démontrer qu'il respectait le premier critère (décisions commerciales). Plus précisément, la Commission a constaté que la plupart des producteurs-exportateurs concernés (sociétés 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25) (23) ne pouvaient pas déterminer librement leurs volumes de vente sur le marché intérieur et les marchés d'exportation. À cet égard, la Commission a établi qu'il existait des limitations de la production et/ou une limitation des volumes de vente sur certains marchés (intérieur et à l'exportation). De plus, certains des producteurs-exportateurs concernés (sociétés 8, 9, 10 et 15) n'ont pas fourni des renseignements essentiels et complets (éléments relatifs à la structure et au capital de la société, données ou explications relatives au processus de décision de la société) nécessaires pour démontrer qu'ils arrêtaient leurs décisions commerciales en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État.

(51)

En ce qui concerne le deuxième critère (comptabilité), les sociétés 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24 et 25 ne sont en outre pas parvenues à prouver qu'elles utilisaient un seul jeu de documents comptables de base faisant l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales. En particulier, l'évaluation des demandes de SEM a montré que ces sociétés avaient omis de fournir à la Commission un avis/rapport émis par un auditeur indépendant, ou que leurs comptes n'avaient pas fait l'objet d'un audit, ou encore qu'elles ne disposaient pas de notes explicatives sur plusieurs postes du bilan et du compte de résultat.

(52)

S'agissant du troisième critère (actifs et distorsion induite), les sociétés 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 et 25 n'ont pas réussi à prouver qu'aucune distorsion n'était induite par l'ancien système d'économie planifiée. En particulier, ces sociétés n'ont pas fourni d'informations essentielles et complètes, notamment en ce qui concerne les actifs détenus par l'entreprise ainsi que les modalités et la valeur des droits d'utilisation du sol.

(53)

Enfin, et compte tenu des raisons exposées au considérant 49, la Commission n'a apprécié le quatrième critère (lois concernant la faillite et la propriété) et le cinquième critère (taux des opérations de change) pour aucun des producteurs-exportateurs concernés. La Commission a informé les producteurs-exportateurs concernés des conclusions relatives au SEM et les a invités à formuler leurs observations. Aucune observation n'a été reçue.

2.   Évaluation des demandes de TI

(54)

Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification, en cas d'application de l'article 2, paragraphe 7, point a), du même règlement, un droit individuel doit toutefois être déterminé pour les exportateurs capables de démontrer qu'ils remplissent tous les critères énumérés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification.

(55)

Comme indiqué au considérant 48, il importe de souligner que la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite bénéficier du TI en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification. À cet effet, l'article 9, paragraphe 5, premier alinéa, prévoit que la requête présentée doit être dûment documentée. Partant, les institutions de l'Union ne sont pas tenues de prouver que l'exportateur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. Il appartient, en revanche, aux institutions de l'Union d'apprécier si les éléments fournis par l'exportateur concerné sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés audit article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification sont satisfaits et si le TI peut donc lui être octroyé

(56)

Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification, pour pouvoir bénéficier du TI, les exportateurs doivent démontrer, sur la foi d'une requête dûment documentée, que les cinq critères qui y sont énumérés sont remplis. La Commission a dès lors considéré que le non-respect d'au moins un de ces critères suffisait à justifier le rejet de la demande de TI.

(57)

Les cinq critères sont les suivants:

1)

dans le cas d'entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d'entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices;

2)

les prix à l'exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement;

3)

la majorité des actions appartient à des particuliers; les fonctionnaires d'État figurant dans le conseil d'administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l'intervention de l'État;

4)

les opérations de change sont exécutées au taux du marché; et

5)

l'intervention de l'État n'est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

(58)

L'ensemble des 19 producteurs-exportateurs concernés ayant demandé le SEM ont également demandé à bénéficier du TI dans l'hypothèse où le SEM leur serait refusé. La Commission a donc examiné la demande de TI de chaque producteur-exportateur concerné.

(59)

S'agissant du premier critère (rapatriement des capitaux et des bénéfices), les sociétés 9 et 20 n'ont pas fourni de preuves attestant qu'elles étaient libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices et n'ont donc pas démontré que ce critère était rempli.

(60)

En ce qui concerne le deuxième critère (ventes et prix à l'exportation décidés librement), la Commission a conclu que les sociétés 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 et 24 n'avaient pas prouvé que les décisions commerciales telles que les prix à l'exportation et les quantités exportées, de même que les conditions et modalités de vente étaient déterminées librement en réponse aux signaux du marché, puisque les éléments de preuve analysés, tels que les statuts ou les licences commerciales, ont montré une limitation de la production et/ou des volumes de vente de chaussures sur certains marchés.

(61)

En ce qui concerne le troisième critère (société suffisamment indépendante de l'intervention de l'État, du point de vue des postes clés de gestion et des actions), les sociétés 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 et 25 n'ont pas été en mesure de fournir les informations nécessaires afin de démontrer qu'elles étaient suffisamment indépendantes de l'intervention de l'État. Entre autres, aucune information n'a été fournie sur la manière dont les droits d'utilisation du sol ont été transférés à ces sociétés et à quelles conditions.

(62)

En outre, les sociétés 8, 10, 17, 18 et 25 n'ont pas réussi à prouver qu'elles remplissaient les exigences du cinquième critère (contournement) sur la base du fait qu'aucune information n'a été fournie quant à la manière dont les décisions étaient prises au sein de la société.

(63)

Enfin, et compte tenu des raisons exposées au considérant 56, la Commission n'a analysé le quatrième critère (les opérations de change sont exécutées aux taux du marché) pour aucun des producteurs-exportateurs concernés.

(64)

Aucun des 19 producteurs-exportateurs chinois concernés n'a rempli les conditions fixées à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification, et le TI leur a donc été refusé à tous. La Commission en a informé les producteurs-exportateurs concernés et les a invités à formuler leurs observations. Aucune observation n'a été reçue.

(65)

Le droit antidumping résiduel applicable à la Chine et au Viêt Nam devrait dès lors être imposé sur les exportations réalisées par les 19 producteurs-exportateurs concernés pour la période d'application du règlement (CE) no 1472/2006. La période d'application initiale de ce règlement s'étendait du 7 octobre 2006 au 7 octobre 2008. À la suite de l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, cette période a été prolongée, le 30 décembre 2009, jusqu'au 31 mars 2011. L'illégalité relevée par les arrêts réside dans le fait que les institutions de l'Union n'avaient pas déterminé si les produits fabriqués par les producteurs-exportateurs concernés devaient être soumis au droit résiduel ou à un droit individuel. Sur la base de l'illégalité constatée par la Cour, aucun fondement juridique ne permet d'exonérer complètement les produits fabriqués par les producteurs-exportateurs concernés du paiement de tout droit antidumping. Le nouvel acte remédiant à l'illégalité relevée par la Cour ne doit donc réévaluer que le taux de droit antidumping applicable, et non les mesures proprement dites.

(66)

Puisqu'il est conclu que le droit résiduel applicable à la Chine et au Viêt Nam respectivement devrait être réinstitué pour les producteurs-exportateurs concernés au même taux que celui initialement institué par le règlement litigieux et par le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009, il n'est pas nécessaire de modifier le règlement (CE) no 388/2008. Ce dernier règlement reste valable.

C.   CONCLUSIONS

(67)

Compte tenu des observations formulées et de leur analyse, il est conclu que le droit antidumping résiduel applicable à la Chine et au Viêt Nam, à savoir 16,5 % et 10 % respectivement, doit être réinstitué pour la période d'application du règlement litigieux.

D.   INFORMATION DES PARTIES

(68)

Les producteurs-exportateurs concernés et toutes les parties qui se sont manifestées ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la réinstitution du droit antidumping définitif à l'égard des exportations des 19 producteurs-exportateurs concernés. Un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

E.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES À LA SUITE DE LA COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

(69)

À la suite de cette communication, la Commission a reçu des observations au nom: i) de la FESI et de la Coalition des vendeurs de chaussures (24) représentant les importateurs de chaussures dans l'Union et ii) de Cortina NV («Cortina»), un importateur de chaussures dans l'Union.

(70)

En réaction à la communication des conclusions, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont d'abord souligné que l'exécution actuelle reposait sur les mêmes raisons et motifs juridiques que les règlements précédemment adoptés par la Commission concernant la même procédure d'exécution, à savoir les règlements d'exécution (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647, (UE) 2016/1731 et (UE) 2016/2257. Par conséquent, dans leur réponse aux conclusions susmentionnées, ces organisations ont fait référence aux observations qu'elles avaient déposées en relation avec lesdits règlements, respectivement le 16 décembre 2015, le 6 juin 2016, le 16 juin 2016 et le 11 août 2016, et les ont incorporées par renvoi sans toutefois avoir détaillé les commentaires et demandes en question.

(71)

En réponse à ces commentaires, la Commission se réfère aux règlements d'exécution (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1731 et (UE) 2016/2257 qui répondent pleinement aux observations formulées par la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures au cours de l'exécution actuelle. Étant donné que la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures n'ont pas approfondi leurs arguments, la Commission estime que les règlements susmentionnés leur ont donné une réponse complète et que les conclusions formulées à cet égard dans ces règlements sont confirmées.

(72)

En outre, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont fourni des observations qui sont reprises en détail ci-après.

Statut des sociétés énumérées à l'annexe III

(73)

La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont fait valoir que l'approche suivie par la Commission à l'égard des sociétés figurant sur la liste de l'annexe III était illégale. Ainsi, en énumérant à l'annexe III les sociétés liées à des sociétés déjà évaluées dans le cadre de ses règlements d'exécution (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647, (UE) 2016/1731 ou (UE) 2016/2257, la Commission aurait enfreint la notion d'«entité économique unique» toutefois appliquée lors de l'enquête initiale. En outre, une telle approche conduirait à des incohérences juridiques car, par l'intermédiaire des règlements précités, la Commission a réinstitué un droit antidumping sur ces sociétés, tandis qu'à l'annexe III, ces mêmes sociétés figurent parmi les sociétés n'ayant pas soumis de demande de SEM/TI dans le cadre de l'enquête initiale.

(74)

Pour ce qui est des opérateurs indépendants, étant donné qu'ils n'avaient aucune obligation juridique de déposer des demandes de SEM/TI au cours de l'enquête initiale, il ne serait pas nécessaire en tout état de cause de les inscrire à l'annexe III.

(75)

Enfin, pour les sociétés liées aux fournisseurs chinois ou vietnamiens qui avaient déposé une demande de SEM/TI lors de l'enquête initiale mais qui n'ont été évalués dans aucun des règlements mentionnés au considérant 63, dans le contexte de l'exécution des arrêts visés au considérant 12, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont fait valoir que ces sociétés n'auraient pas non plus dû être inscrites à l'annexe III. En particulier, elles ont affirmé que cette approche empêcherait à l'avenir la Commission d'évaluer toute demande de SEM/TI de leurs fournisseurs liés en Chine ou au Viêt Nam. Les mêmes parties ont également fait valoir qu'il incomberait à la Commission d'identifier sur la liste des sociétés notifiées par les autorités douanières nationales les sociétés/opérateurs appartenant au même groupe de sociétés et de déterminer s'ils font partie de l'un des producteurs-exportateurs chinois ou vietnamiens qui avaient déposé une demande de SEM/TI au cours de l'enquête initiale, mais qui n'avaient pas été inclus dans l'échantillon au cours de cette enquête. À défaut, la Commission imposerait une charge de la preuve trop lourde pour les parties intéressées.

(76)

Comme indiqué au considérant 34, à la suite de la communication des conclusions, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont en effet identifié des sociétés qui étaient liées à des producteurs-exportateurs chinois ou vietnamiens qui avaient présenté un formulaire de demande de SEM/TI au cours de l'enquête initiale, mais n'avaient pas été retenus dans l'échantillon ni évalués lors des précédents exercices d'exécution visés aux considérants 18 à 20 et 25. Les informations figurant dans le dossier ont confirmé les informations transmises par les parties intéressées, de sorte que les demandes de SEM/TI de ces sociétés seront évaluées. Le résultat de cette évaluation fera l'objet d'un acte juridique distinct. La demande à l'égard de ces sociétés a donc été acceptée et ces sociétés ne sont pas énumérées à l'annexe III.

(77)

En ce qui concerne les opérateurs qui ont demandé le remboursement des droits acquittés (opérateurs liés ou non à des fournisseurs chinois ou vietnamiens), la Commission estime que c'est à eux qu'incombe la charge de la preuve.

(78)

Aucun des opérateurs énumérés à l'annexe III n'a toutefois fourni d'information ou d'élément de preuve concernant leurs fournisseurs en Chine ou au Viêt Nam (à l'exception de ceux mentionnés au considérant 76).

(79)

La Commission reconnaît néanmoins que les importateurs qui ont acheté des chaussures auprès de ces opérateurs n'étaient peut-être pas tous conscients du fait qu'il était nécessaire de communiquer à la Commission le nom des producteurs-exportateurs auprès desquels lesdits opérateurs s'étaient approvisionnés. Afin de garantir le plein respect de leurs droits de la défense, la Commission a donc décidé de prendre contact à ce sujet avec les importateurs concernés et de les informer de la situation et de la charge de la preuve. Afin de prévoir le délai nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision, l'examen des sociétés énumérées à l'annexe III est temporairement suspendu jusqu'à ce que la Commission ait contacté les importateurs et leur ait donné le temps de réagir. Le délai de huit mois pour l'évaluation des demandes de SEM/TI commencera à courir à la date à laquelle l'importateur communiquera à la Commission les nom et adresse des producteurs-exportateurs concernés, ou, si aucune réponse n'est reçue dans le délai fixé par la Commission, à compter de la date d'expiration dudit délai.

Suspension de l'exercice d'exécution en cours

(80)

La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont en outre fait valoir que, dans un souci de sécurité juridique, la Commission ne devrait pas adopter et publier d'autres actes juridiques concernant l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14, jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la demande de décision préjudicielle concernant la validité du règlement d'exécution (UE) 2016/223 visé au considérant 23 ainsi que la validité du règlement d'exécution (UE) 2016/1647 mentionné au considérant 19 et du règlement d'exécution (UE) 2016/1731 visé au considérant 20. À ce sujet, elles ont affirmé que l'article 278 du TFUE, qui dispose que les recours formés contre des actes juridiques adoptés par les institutions n'ont pas d'effet suspensif, n'est pas applicable en l'espèce, car la demande à cet égard n'est pas de suspendre les dispositions du règlement d'exécution (UE) 2016/223, mais de s'abstenir d'adopter de nouveaux règlements réinstituant des droits antidumping définitifs sur les importations de chaussures en provenance de Chine et du Viêt Nam. Pour les mêmes raisons, elles ont également fait valoir que les arrêts Zuckerfabrik Süderdithmarschen/Altana ne constituaient pas une référence juridiquement pertinente.

(81)

En ce qui concerne l'article 278 du TFUE et les arrêts Zuckerfabrik Süderdithmarschen/Altana, la Commission convient avec la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures qu'il n'est pas pertinent d'appliquer cette jurisprudence pour apprécier s'il y a lieu ou non de suspendre l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14. Toutefois, la Commission estime qu'elle est tenue d'exécuter cet arrêt dans un laps de temps raisonnable et que l'existence de procédures en cours concernant de précédents actes d'exécution dudit arrêt ne constitue pas un motif valable pour ne pas achever son exécution. En particulier, la Commission considère que cela reviendrait à priver les parties intéressées autres que la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures de l'exercice de leurs droits dans le cadre de la procédure administrative et d'une éventuelle procédure judiciaire.

(82)

Quant à la validité des règlements d'exécution (UE) 2016/1647 et (UE) 2016/1731, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont fait valoir que, compte tenu du fait que ces règlements et tout nouveau règlement réinstituant des droits définitifs sur les importations de chaussures en provenance de Chine et du Viêt Nam reposent sur la même base juridique ainsi que sur une approche et une motivation identiques de la Commission, l'invalidation des règlements d'exécution (UE) 2016/1647 et (UE) 2016/1731 signifierait aussi que tout autre règlement similaire serait également non valable. L'approche de la Commission ne refléterait donc pas un effort de bonne foi dans l'exécution de l'arrêt rendu dans les affaires jointes C-659/13, C & J Clark International, et C-34/14, Puma, visées au considérant 12.

(83)

Enfin, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont fait valoir que l'exécution de l'arrêt susmentionné ne serait soumise à aucun des délais imposés par la Cour de justice et aurait une incidence négative sur les importateurs dans l'Union, tout en ne présentant aucun avantage fiscal pour l'Union. Pour ces raisons, la Commission devrait s'abstenir d'exécuter l'arrêt, en attendant l'issue des affaires pendantes devant la Cour mentionnées au considérant 80.

(84)

La Commission renvoie aux raisons exposées au considérant 81.

Exigences procédurales lors de l'évaluation des formulaires de demande de SEM et de TI

(85)

La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont affirmé que la charge de la preuve lors de l'évaluation des demandes de SEM/TI incombait à la Commission, étant donné que les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens s'étaient acquittés du fardeau de la preuve en présentant des demandes de SEM/TI lors de l'enquête initiale. La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont également affirmé que les producteurs-exportateurs concernés par l'exécution actuelle auraient dû se voir accorder les mêmes droits de procédure que ceux octroyés aux producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon au cours de l'enquête initiale. La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont notamment fait valoir que seule une analyse documentaire avait été effectuée, au lieu de visites de vérification sur place, et que les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens n'avaient pas eu la possibilité de compléter leurs formulaires de demande de SEM/TI au moyen de demandes de complément d'information.

(86)

La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont également affirmé que les producteurs-exportateurs concernés par cette exécution n'avaient pas reçu les mêmes garanties de procédure que celles normalement appliquées aux enquêtes antidumping, et que des normes plus strictes avaient été appliquées. Selon elles, la Commission n'a pas tenu compte du décalage entre le dépôt de la demande de SEM/TI dans l'enquête initiale et l'évaluation de ces demandes. De plus, au cours de l'enquête initiale, les producteurs-exportateurs n'ont eu que 15 jours pour remplir les requêtes de SEM/TI au lieu des 21 jours habituels.

(87)

Sur ce fondement, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont affirmé que le principe juridique fondamental consistant à accorder aux parties intéressées la possibilité d'exercer leurs droits de la défense, tel que consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, n'a pas été respecté. Sur cette base, elles ont avancé qu'en ne donnant pas la possibilité aux producteurs-exportateurs de compléter des informations incomplètes, la Commission a abusé de ses pouvoirs et effectivement renversé la charge de la preuve au stade de l'exécution.

(88)

Enfin, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont également fait valoir que cette approche serait discriminatoire envers les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens qui ont été retenus dans l'échantillon lors de l'enquête initiale, mais également envers d'autres producteurs/exportateurs dans des pays n'ayant pas une économie de marché, qui ont fait l'objet d'une enquête antidumping et ont déposé des demandes de SEM/TI dans le cadre de cette enquête. Ainsi, les sociétés chinoises et vietnamiennes concernées par l'exécution actuelle ne devraient pas être tenues aux mêmes exigences de fourniture d'informations que celles appliquées dans une enquête normale de 15 mois et ne devraient pas être soumises à des normes procédurales plus strictes.

(89)

La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont également allégué que la Commission avait utilisé de facto les données disponibles au sens de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, alors qu'elle n'avait pas respecté les règles de procédure établies à l'article 18, paragraphe 4, du même règlement.

(90)

La Commission rappelle qu'en vertu de la jurisprudence, la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite bénéficier du SEM/TI en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base. À cet effet, l'article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, dudit règlement prévoit que la requête présentée par un tel producteur doit contenir les preuves suffisantes, au sens de la disposition en question, de ce qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché. Partant, comme la Cour l'a confirmé dans ses arrêts Brosmann et Aokang, il n'incombe pas aux institutions de prouver que le producteur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. Il appartient, en revanche, à la Commission d'apprécier si les éléments fournis par le producteur concerné sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés audit article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, sont satisfaits pour lui reconnaître le SEM/TI (voir le considérant 48). À cet égard, il est rappelé que la Commission n'est pas tenue de demander au producteur-exportateur de compléter sa demande de SEM/TI. La Commission peut fonder son évaluation sur les informations soumises par le producteur-exportateur.

(91)

En ce qui concerne l'argument selon lequel seule une analyse documentaire a été effectuée, la Commission fait observer qu'une analyse documentaire est une procédure selon laquelle les demandes de SEM/TI sont analysées sur la base des documents présentés par le producteur-exportateur. Toutes les demandes de SEM/TI font l'objet d'une analyse documentaire par la Commission. En outre, la Commission peut décider de procéder à des inspections sur place. Des inspections sur place ne sont toutefois pas obligatoires et ne sont pas systématiquement effectuées pour chaque demande de SEM/TI. Les inspections sur place, lorsqu'elles ont lieu, ont généralement pour objet de confirmer une certaine évaluation préliminaire réalisée par les institutions et/ou de contrôler la véracité des informations fournies par le producteur-exportateur concerné. En d'autres termes, si les éléments de preuve présentés par le producteur-exportateur montrent clairement que le SEM/TI ne se justifie pas, l'étape supplémentaire et facultative des inspections sur place n'est généralement pas organisée. Il appartient à la Commission d'évaluer l'opportunité d'une visite de vérification (25). Cette institution a toute latitude pour décider des moyens permettant de vérifier les informations qui figurent dans un formulaire de demande de SEM/TI. Ainsi, lorsque, comme en l'espèce, la Commission décide, sur la base d'une analyse documentaire, qu'elle est en possession de suffisamment d'éléments pour statuer sur une demande de SEM/TI, une visite de vérification n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée.

(92)

En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle les droits de la défense n'ont pas été convenablement respectés du fait de la décision de la Commission de ne pas envoyer de demandes de complément d'information, il convient premièrement de rappeler que les droits de la défense sont des droits subjectifs et que la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ne sauraient invoquer une violation d'un droit subjectif d'autres sociétés. Deuxièmement, la Commission conteste avoir pour pratique de mettre en œuvre d'importants échanges d'informations et un processus détaillé de demandes de complément d'information lorsqu'il est procédé à une analyse documentaire seule, par opposition à une analyse documentaire accompagnée d'une vérification sur place. En effet, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures n'ont pas été en mesure de fournir la preuve du contraire.

(93)

Les observations de la FESI et de la Coalition des vendeurs de chaussures sur la discrimination doivent elles aussi être rejetées comme non fondées. Il y a lieu de rappeler que le principe d'égalité de traitement est violé lorsque des institutions de l'Union traitent des situations comparables d'une façon différente, entraînant un désavantage pour certains opérateurs par rapport à d'autres, sans que cette différence de traitement soit justifiée par l'existence de différences objectives d'une certaine importance (26). Or ce n'est justement pas ce que fait la Commission: en exigeant des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens non inclus dans l'échantillon qu'ils déposent des demandes de SEM/TI aux fins d'une réévaluation, elle entend mettre ces producteurs-exportateurs non retenus dans l'échantillon précédemment sur un pied d'égalité avec ceux qui ont été retenus dans l'échantillon lors de l'enquête initiale. En outre, étant donné que le règlement de base ne prévoit pas de délai minimal à cet égard, pour autant que le délai à cette fin soit raisonnable et laisse aux parties une possibilité suffisante de rassembler les informations nécessaires tout en préservant en même temps leurs droits de la défense, il n'y a pas de discrimination.

(94)

En ce qui concerne l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, dans le cas d'espèce, la Commission a accepté les informations fournies par les producteurs/exportateurs concernés, elle n'a pas rejeté ces informations et a basé son évaluation sur ces informations. Par conséquent, la Commission n'a pas appliqué l'article 18. Il s'ensuit qu'il n'était pas nécessaire de suivre la procédure prévue par l'article 18, paragraphe 4, du règlement de base. La procédure prévue à l'article 18, paragraphe 4, est appliquée lorsque la Commission a l'intention de rejeter certaines informations fournies par la partie intéressée et d'utiliser les données disponibles à la place.

Base juridique de la réouverture de l'enquête

(95)

La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont fait valoir que la Commission enfreindrait l'article 266 du TFUE, étant donné que cet article ne lui fournit pas de base juridique pour la réouverture de l'enquête en ce qui concerne l'expiration d'une mesure. La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont également répété que l'article 266 du TFUE ne permettait pas l'institution rétroactive de droits antidumping, ce qui serait également confirmé par l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-458/98P, IPS/Conseil.

(96)

À cet égard, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont affirmé que la procédure antidumping concernant les importations de chaussures en provenance de Chine et du Viêt Nam avait été close le 31 mars 2011 avec l'expiration des mesures. À cette fin, la Commission avait publié une communication au Journal officiel de l'Union européenne concernant l'expiration des droits le 16 mars 2011 (27) (ci-après l'«avis d'expiration»), l'industrie de l'Union n'avait pas déclaré de continuation du dumping et l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne n'avait pas non plus invalidé l'avis d'expiration.

(97)

En outre, les mêmes parties ont fait valoir qu'il n'y aurait pas non plus de motifs dans le règlement de base qui permettraient à la Commission de rouvrir l'enquête antidumping.

(98)

Dans ce contexte, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont fait valoir, en outre, que la reprise de l'enquête et de l'évaluation des demandes de SEM/TI introduites par des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens concernés dans l'enquête initiale allait à l'encontre du principe universel de prescription ou de limitation. Ce principe est inscrit dans l'accord de l'OMC et dans le règlement de base, qui fixe un délai de cinq ans pour la durée des mesures, ainsi qu'à l'article 236, paragraphe 1, et à l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire qui prévoient un délai de trois ans permettant aux importateurs de demander le remboursement de droits antidumping, d'une part, et aux autorités douanières nationales de percevoir les droits à l'importation et les droits antidumping, d'autre part (28). L'article 266 du TFUE ne permet pas de dérogation à ce principe.

(99)

Enfin, il a été affirmé que la Commission n'avait pas fourni de raisonnement ni de jurisprudence antérieure à l'appui de l'utilisation de l'article 266 du TFUE en tant que base juridique pour la réouverture de la procédure.

(100)

Pour ce qui est de l'absence de base juridique justifiant la réouverture de l'enquête, la Commission rappelle la jurisprudence citée au considérant 15, en vertu de laquelle elle peut reprendre l'enquête au point précis auquel l'illégalité est intervenue. En vertu de la jurisprudence, la légalité d'un règlement antidumping doit être appréciée au regard des règles objectives du droit de l'Union, et non d'une pratique décisionnelle, même dans les cas où une telle pratique existe (ce qui n'est pas le cas ici). Dès lors, la pratique antérieure de la Commission, quod non, ne saurait créer une confiance légitime: conformément à une jurisprudence constante de la Cour, la confiance légitime ne peut naître que lorsque les institutions ont donné des assurances précises qui permettraient à une partie intéressée de déduire légalement que les institutions de l'Union agiront d'une certaine manière (29). Ni la FESI ni la Coalition des vendeurs de chaussures n'ont tenté de démontrer que de telles assurances avaient été données en l'espèce. Tel est d'autant plus le cas que la pratique antérieure citée ne correspond pas à la situation factuelle et juridique de l'espèce et que cette distinction peut s'expliquer par les différences factuelles et juridiques avec la présente affaire.

(101)

Ces différences sont les suivantes: l'illégalité relevée par la Cour ne concerne pas les conclusions relatives au dumping, au préjudice et à l'intérêt de l'Union, et donc le principe de l'institution du droit, mais uniquement le taux de droit précis. Les annulations antérieures sur lesquelles s'appuient les parties intéressées portaient au contraire sur les conclusions relatives au dumping, au préjudice et à l'intérêt de l'Union. Les institutions sont donc autorisées à recalculer le taux de droit précis pour les producteurs-exportateurs concernés.

(102)

Dans la présente affaire, en particulier, il n'était pas nécessaire de demander des informations supplémentaires aux parties intéressées. La Commission devait en revanche évaluer les informations qui avaient été portées au dossier mais qui n'avaient pas été examinées avant l'adoption du règlement (CE) no 1472/2006. En tout état de cause, comme indiqué au considérant 100, la pratique antérieure dans d'autres affaires ne constitue pas une assurance précise et inconditionnelle en l'espèce.

(103)

Enfin, toutes les parties visées par la procédure, c'est-à-dire les producteurs-exportateurs concernés ainsi que les parties aux affaires devant la Cour et l'association représentant l'une de ces parties, ont été informées, par l'intermédiaire de la communication, des faits pertinents sur la base desquels la Commission entend adopter la présente évaluation relative au SEM/TI. Leurs droits de la défense sont dès lors respectés. À cet égard, on notera en particulier que, dans une procédure antidumping, les importateurs indépendants ne jouissent pas de droits de la défense, étant donné que cette procédure n'est pas dirigée contre eux.

(104)

En ce qui concerne l'argument selon lequel les mesures en question ont expiré le 31 mars 2011, la Commission ne voit pas en quoi l'expiration de la mesure serait d'une pertinence quelconque pour déterminer la possibilité, pour la Commission, d'adopter un nouvel acte en remplacement de l'acte annulé à la suite d'un arrêt annulant l'acte initial. Selon la jurisprudence visée au considérant 15, la procédure administrative devrait être reprise au moment où l'illégalité est intervenue.

(105)

Dès lors, du fait de l'annulation de l'acte qui la clôture, la procédure antidumping reste ouverte. La Commission est dans l'obligation de clore la procédure. L'article 9, paragraphe 4, du règlement de base dispose qu'une enquête doit être close par un acte de la Commission.

Article 236 du code des douanes communautaire

(106)

La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont également fait valoir que la procédure adoptée pour rouvrir l'enquête et imposer rétroactivement le droit revenait à un abus de pouvoir de la Commission et enfreignait le traité sur l'Union européenne. La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures soutiennent à cet égard que la Commission n'est pas habilitée à interférer avec l'article 236, paragraphe 1, du code des douanes communautaire en empêchant le remboursement des droits antidumping. Elles ont affirmé qu'il appartenait aux autorités douanières nationales de tirer les conséquences d'une invalidation d'un acte instituant des droits antidumping et que celles-ci seraient également tenues de rembourser les droits qui avaient été déclarés invalides par la Cour.

(107)

À cet égard, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont fait valoir que l'article 14, paragraphe 3, du règlement de base ne permettait pas à la Commission de déroger à l'article 236 du code des douanes communautaire, étant donné que les deux actes appartiennent au même ordre juridique et que le règlement de base ne saurait être considéré comme une lex specialis du code des douanes communautaire.

(108)

Les mêmes parties ont ajouté que l'article 14, paragraphe 3, du règlement de base ne se référait pas à l'article 236 du code des douanes communautaire et prévoyait uniquement que la Commission peut adopter des dispositions spéciales, mais pas de dérogations au code des douanes communautaire.

(109)

En réponse à cette allégation, il importe de souligner que l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base n'a pas rendu automatiquement applicables les règles régissant la législation douanière de l'Union à l'institution de droits antidumping individuels (30). Au contraire, l'article 14, paragraphe 3, du règlement de base donne aux institutions de l'Union le droit de transposer et de rendre applicables, lorsque cela est nécessaire et utile, les règles régissant la législation douanière de l'Union (31).

(110)

Cette transposition n'exige pas la pleine application de toutes les dispositions de la législation douanière de l'Union. L'article 14, paragraphe 3, du règlement de base, en prévoyant explicitement des dispositions spéciales relatives à la définition commune de la notion d'origine, fournit un bon exemple de dérogation aux dispositions de la législation douanière de l'Union. C'est sur cette base que la Commission a fait usage des pouvoirs découlant de l'article 14, paragraphe 3, du règlement de base et a exigé que les autorités douanières nationales s'abstiennent temporairement de tout remboursement. Cela ne remet pas en cause la compétence exclusive des autorités douanières nationales en ce qui concerne les litiges en matière de dette douanière: le pouvoir de décision continue d'appartenir aux autorités douanières des États membres. Il leur incombe toujours de décider, sur la base des conclusions formulées par la Commission à l'égard des demandes de SEM et de TI, si le remboursement devrait être accordé ou non.

(111)

Ainsi, s'il est vrai que rien dans la législation douanière de l'Union ne fait obstacle à ce que le remboursement de droits de douane payés à tort soit décidé, une telle affirmation catégorique ne saurait être faite en ce qui concerne le remboursement des droits antidumping. En conséquence, et compte tenu principalement de la nécessité de protéger les ressources propres de l'Union de demandes de remboursement injustifiées et des difficultés subséquentes qu'aurait provoquées le recouvrement de remboursements injustifiés, la Commission a dû s'écarter temporairement de la législation douanière de l'Union en faisant usage de ses pouvoirs au titre de l'article 14, paragraphe 3, du règlement de base.

Absence de mention de la base juridique

(112)

La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont également affirmé qu'en violation de l'article 296 du TFUE, la Commission n'avait pas indiqué adéquatement les motifs et la base juridique ayant donné lieu à la réinstitution rétroactive des droits et, par conséquent, au rejet du remboursement des droits aux importateurs concernés par l'exécution actuelle. En conséquence, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont fait valoir que la Commission avait méconnu le droit à une protection juridictionnelle effective des parties intéressées.

(113)

La Commission considère que l'argumentation juridique complète fournie dans le document portant conclusions générales et dans le présent règlement motive en bonne et due forme ce dernier.

Confiance légitime

(114)

La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont en outre fait valoir que la correction rétroactive de mesures expirées violait le principe de protection de la confiance légitime. La FESI a affirmé que tout d'abord, les parties auraient reçu l'assurance que les mesures avaient expiré le 31 mars 2011 et que, compte tenu du temps écoulé depuis l'enquête initiale, elles pouvaient légitimement penser que celle-ci ne serait pas reprise ni rouverte. De même, les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens pouvaient légitimement croire que les demandes de SEM/TI qu'ils avaient présentées dans le cadre de l'enquête initiale ne seraient plus étudiées par la Commission, sur la base du simple fait que ces demandes n'avaient pas été examinées dans le délai de trois mois applicable lors de l'enquête initiale.

(115)

En ce qui concerne la confiance légitime des parties intéressées dans l'expiration des mesures antidumping et la non-réouverture de l'enquête, la Commission renvoie aux considérants 104 et 105 où ces allégations ont été examinées en détail.

(116)

En ce qui concerne la confiance légitime des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens dans le non-examen de leurs demandes de SEM/TI, il est renvoyé au considérant 100, dans la mesure où ce point a également été traité à la lumière de la jurisprudence de la Cour en la matière.

Principe de non-discrimination

(117)

La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont également allégué que l'institution de mesures antidumping avec effet rétroactif constituait: i) une discrimination à l'encontre des importateurs concernés par l'exécution actuelle par rapport aux importateurs concernés par l'exécution des arrêts Brosmann et Aokang visés au considérant 6 à qui les droits payés sur les importations de chaussures provenant des cinq producteurs-exportateurs concernés par ces arrêts avaient été remboursés, et ii) une discrimination à l'encontre des producteurs-exportateurs concernés par l'exécution actuelle par rapport aux cinq producteurs-exportateurs concernés par l'exécution des arrêts Brosmann et Aokang qui n'avaient été soumis à aucun droit par suite de la décision d'exécution 2014/149/UE.

(118)

En ce qui concerne l'allégation concernant la discrimination, la Commission rappelle tout d'abord les exigences en matière de discrimination, telles qu'indiquées au considérant 93.

(119)

Il convient ensuite de noter que la différence entre les importateurs concernés par l'exécution actuelle et ceux concernés par l'exécution des arrêts Brosmann et Aokang réside dans le fait que ces derniers ont décidé de contester le règlement (CE) no 1472/2006 devant le Tribunal de l'Union européenne, contrairement aux premiers.

(120)

Une décision adoptée par une institution de l'Union, qui n'a pas été attaquée par son destinataire dans le délai prévu par l'article 263, sixième alinéa, du TFUE devient définitive à son égard. Cette jurisprudence est fondée notamment sur la considération selon laquelle les délais de recours visent à garantir la sécurité juridique en empêchant que des mesures de l'Union produisant des effets juridiques puissent être indéfiniment remises en cause (32).

(121)

Ce principe procédural du droit de l'Union crée forcément deux groupes: ceux qui ont formé un recours contre un acte de l'Union et qui peuvent avoir obtenu une position favorable en conséquence (à l'instar de Brosmann et des quatre autres producteurs-exportateurs), et ceux qui ne l'ont pas fait. Cela ne signifie toutefois pas que la Commission a traité de façon inégale les deux parties, en violation du principe d'égalité de traitement. Le fait de reconnaître qu'une partie relève de la dernière catégorie en raison d'une décision consciente de ne pas contester un acte de l'Union ne crée pas de discrimination à l'encontre de ce groupe.

(122)

Ainsi, toutes les parties intéressées bénéficient d'une protection juridictionnelle devant les juridictions de l'Union à tout moment.

(123)

Dans la mesure où elle concerne la prétendue discrimination à l'égard des producteurs-exportateurs concernés par l'exécution actuelle qui n'ont pas été soumis à un quelconque droit à la suite de la décision d'exécution 2014/149/UE, il convient de noter que la décision du Conseil de ne pas réinstituer des droits a été clairement prise en ce qui concerne la situation de fait particulière, telle qu'elle se présentait à l'époque où la Commission a proposé la réinstitution de ces droits et en particulier au motif que les droits antidumping concernés avaient déjà été remboursés, et dans la mesure où la communication initiale au débiteur en cause du montant de la dette avait été retirée à la suite des arrêts Brosmann et Aokang. Selon le Conseil, ce remboursement avait fait naître une confiance légitime chez les importateurs concernés. Étant donné qu'aucun remboursement comparable n'a été opéré pour d'autres importateurs, ces derniers ne sont pas dans une situation comparable à celles des importateurs concernés par la décision du Conseil.

(124)

En tout état de cause, le fait que le Conseil choisisse d'agir d'une certaine manière, eu égard aux circonstances particulières de l'affaire dont il est saisi, ne saurait obliger la Commission à exécuter un autre arrêt exactement de la même manière.

Compétence de la Commission pour instituer des mesures antidumping définitives

(125)

En outre, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont fait valoir que la Commission n'avait pas compétence pour adopter le règlement imposant un droit antidumping avec effet rétroactif dans l'exercice d'exécution actuel et que, en tout état de cause, cette compétence reviendrait au Conseil. Cette allégation était basée sur l'argument selon lequel, si l'enquête est reprise au point précis auquel l'illégalité est intervenue, les mêmes règles que celles utilisées lors de l'enquête initiale doivent s'appliquer, lorsque des mesures définitives ont été adoptées par le Conseil. Ces parties ont fait valoir que, conformément à l'article 3 du règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil (33) (également appelé règlement «Omnibus I»), la nouvelle procédure de prise de décision dans le domaine de la politique commerciale commune ne s'appliquait pas dans le présent contexte, étant donné qu'avant l'entrée en vigueur du règlement «Omnibus I» i) la Commission avait déjà adopté un acte (le «règlement provisoire»), ii) les consultations requises par le règlement (CE) no 384/96 avaient été ouvertes et closes et iii) la Commission avait déjà adopté une proposition de règlement du Conseil adoptant des mesures définitives. Sur cette base, ces parties ont conclu que les procédures de prise de décision avant l'entrée en vigueur du règlement «Omnibus I» devaient s'appliquer.

(126)

Toutefois, les parties axent cette allégation sur la date d'ouverture de l'enquête (qui est en effet pertinente en ce qui concerne les autres modifications de fond qui ont été apportées au règlement de base), mais omettent de relever que le règlement (UE) no 37/2014 utilise un critère différent (à savoir, l'ouverture de la procédure d'adoption des mesures). La position de la FESI et de la Coalition des vendeurs de chaussures est donc fondée sur une interprétation incorrecte de la règle transitoire prévue dans le règlement (UE) no 37/2014.

(127)

En effet, compte tenu de la référence à «des procédures entamées en vue de l'adoption de mesures» dans l'article 3 du règlement (UE) no 37/2014, qui définit des règles transitoires pour les modifications apportées aux procédures décisionnelles relatives à l'adoption de mesures antidumping, et compte tenu de la notion de «procédure» dans le règlement de base, pour une enquête qui a été entamée avant l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 37/2014, mais pour laquelle la Commission n'a pas lancé la consultation du comité compétent en vue d'adopter des mesures avant cette entrée en vigueur, les nouvelles règles s'appliquent à la procédure d'adoption desdites mesures antidumping. Il en va de même pour les procédures dans lesquelles des mesures ont été imposées sur la base des anciennes règles et font l'objet d'un réexamen, ou pour des mesures concernant des droits provisoires institués sur la base des anciennes règles, mais pour lesquelles la procédure d'adoption de mesures définitives n'avait pas encore été lancée au moment où le règlement (UE) no 37/2014 est entré en vigueur. En d'autres termes, le règlement (UE) no 37/2014 s'applique à une «procédure d'adoption» spécifique et non pas à l'ensemble de la période de l'enquête, voire de la procédure.

(128)

En conséquence, la procédure de prise de décision instaurée par le règlement Omnibus I est bien celle qu'il convenait d'appliquer.

(129)

En ce qui concerne Cortina, elle a premièrement affirmé que la Commission ne pouvait s'appuyer sur aucune base juridique pour examiner les demandes de SEM/TI présentées par les producteurs-exportateurs dans le cadre de l'enquête initiale. Cortina a fait valoir que la procédure, close par l'expiration des mesures le 31 mars 2011, n'avait pas été invalidée par l'arrêt rendu dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 et que, par conséquent, elle ne pouvait être rouverte.

(130)

En réponse à cette observation, la Commission renvoie à l'explication fournie aux considérants 104 et 105.

(131)

Deuxièmement, Cortina a fait valoir que la présente procédure violait les principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique inscrits à l'article 10 du règlement de base.

(132)

En ce qui concerne l'argument relatif à la rétroactivité fondé sur l'article 10 du règlement de base et sur l'article 10 de l'accord antidumping (AAD) de l'OMC, il convient de préciser que l'article 10, paragraphe 1, du règlement de base, qui reprend le texte de l'article 10, paragraphe 1, de l'AAD, dispose que des mesures provisoires et des droits antidumping définitifs ne doivent être appliqués qu'à des produits mis en libre pratique après la date d'entrée en vigueur de la décision prise conformément à l'article 7, paragraphe 1, ou à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, selon le cas. En l'espèce, les droits antidumping en question s'appliquent uniquement à des produits mis en libre pratique après l'entrée en vigueur du règlement provisoire et du règlement (définitif) litigieux adoptés conformément à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, selon le cas. La rétroactivité au sens de l'article 10, paragraphe 1, du règlement de base, cependant, désigne uniquement une situation dans laquelle les marchandises ont été mises en libre pratique avant l'institution de mesures, comme l'indiquent le libellé même de cette disposition ainsi que l'exception prévue à l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base.

(133)

La Commission fait également remarquer qu'il n'y a, en l'espèce, ni violation du principe de rétroactivité ni atteinte à la sécurité juridique ou à la confiance légitime.

(134)

En ce qui concerne la rétroactivité, la jurisprudence de la Cour opère une distinction, pour apprécier le caractère rétroactif d'une mesure, entre l'application d'une règle nouvelle à une situation devenue définitive (aussi appelée situation juridique existante ou définitivement constituée) (34) et une situation qui a commencé avant l'entrée en vigueur de la règle nouvelle, mais qui n'est pas encore définitive (aussi appelée situation temporaire) (35).

(135)

En l'espèce, la situation des importations des produits concernés effectuées pendant la période d'application du règlement (CE) no 1472/2006 n'est pas encore devenue définitive, étant donné que, du fait de l'annulation du règlement litigieux, le droit antidumping qui leur est applicable n'a pas encore été institué de manière définitive. Parallèlement, les importateurs de chaussures ont été avertis de la possibilité de l'institution d'un tel droit par l'avis d'ouverture (36) et par le règlement provisoire. En vertu d'une jurisprudence constante de l'Union, les opérateurs ne peuvent acquérir une confiance légitime tant que les institutions n'ont pas adopté un acte clôturant la procédure administrative et ayant acquis un caractère définitif (37).

(136)

Le présent règlement constitue une application immédiate aux effets futurs d'une situation en cours: les droits sur les chaussures ont été perçus par les autorités douanières nationales. Du fait de l'existence des demandes de remboursement, qui n'ont pas reçu de réponse définitive, ils constituent une situation en cours. Le présent règlement fixe le taux de droit applicable à ces importations et régit dès lors les effets futurs d'une situation en cours.

(137)

En tout état de cause, même s'il y avait rétroactivité au sens du droit de l'Union, quod non, cette rétroactivité se justifierait pour le motif exposé ci-après:

(138)

les règles de droit matériel de l'Union peuvent viser des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur dans la mesure où il ressort clairement des termes, de la finalité ou de l'économie de ces règles qu'un tel effet doit leur être attribué (38). En particulier, la Cour a déclaré, dans l'affaire C-337/88, Società agricola fattoria alimantare (SAFA): «[s]i, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s'oppose à ce que la portée dans le temps d'un acte communautaire voi[e] son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée» (39).

(139)

En l'espèce, l'objectif poursuivi est de respecter l'obligation imposée à la Commission par l'article 266 du TFUE. Étant donné que, dans les arrêts visés au considérant 12, la Cour a relevé une illégalité en ce qui concerne uniquement la détermination du taux de droit applicable, et non l'institution des mesures proprement dites (c'est-à-dire la conclusion relative au dumping, au préjudice et à l'intérêt de l'Union), les producteurs-exportateurs concernés ne pouvaient pas légitimement s'attendre à ce qu'aucune mesure antidumping définitive ne soit instituée. Dès lors, l'institution de telles mesures, même si elle était rétroactive, quod non, ne saurait être interprétée comme violant la confiance légitime.

(140)

Troisièmement, Cortina a fait valoir que la déclaration de la Commission au considérant 46 selon laquelle la Cour de justice avait annulé le règlement litigieux et le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 en ce qui concerne les exportations de certaines chaussures de certains producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens était inexacte, dans la mesure où les arrêts rendus dans les affaires C-659/13 et C-34/14 n'ont pas annulé le règlement (CE) no 1472/2006 et le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 en ce qui concerne les 19 producteurs-exportateurs concernés, mais avaient annulé ces règlements avec effet erga omnes. Selon Cortina, si la Commission rétablissait un droit antidumping uniquement sur les importations des 19 producteurs-exportateurs concernés et non sur les importations d'autres producteurs-exportateurs également concernés par l'arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14, C & J Clark International Limited et Puma SE, cela constituerait une discrimination injustifiée vis-à-vis des importations de ces autres producteurs-exportateurs et serait également contraire à l'article 266 du TFUE.

(141)

En ce qui concerne l'allégation d'un traitement discriminatoire à l'égard des importations d'autres producteurs-exportateurs concernés par l'arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14, C & J Clark International Limited et Puma SE, la Commission fait observer que les producteurs-exportateurs et certains importateurs concernés par le présent règlement jouissent de la protection juridictionnelle devant les juridictions de l'Union contre celui-ci. Les autres importateurs bénéficient d'une telle protection par l'intermédiaire de leurs juridictions nationales, qui statuent sur le droit ordinaire de l'Union.

(142)

Comme indiqué au considérant 21, en vue de l'exécution de l'arrêt rendu dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14, C & J Clark International Limited et Puma SE, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2016/223. À l'article 1er du règlement en question, la Commission a chargé les autorités douanières nationales de transmettre toutes les demandes de remboursement des droits antidumping définitifs payés sur les importations de chaussures originaires de Chine et du Viêt Nam effectuées par les importateurs au titre de l'article 236 du code des douanes communautaire et fondées sur le fait qu'un producteur-exportateur ne figurant pas dans l'échantillon avait présenté une demande de SEM ou de TI lors de l'enquête initiale. La Commission évaluera la demande de TEM ou de TI pertinente et rétablira le taux de droit approprié. Sur cette base, les autorités douanières nationales se prononceront ultérieurement sur la demande de remboursement et de remise des droits antidumping.

(143)

Par conséquent, pour toutes les importations de chaussures, lorsque les critères susmentionnés sont remplis, la Commission examinera les demandes de SEM et de TI et les droits antidumping seront rétablis sur la base des critères objectifs définis à l'article 2, paragraphe 7, point b), et à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification. Par conséquent, tous les autres producteurs-exportateurs de la RPC et du Viêt Nam non retenus l'échantillon, ainsi que leurs importateurs, seront traités de la même façon à un stade ultérieur, conformément à la procédure établie par le règlement d'exécution (UE) 2016/223. Ce n'est que dans le cas où il n'existe pas de procédures nationales en suspens qu'aucune évaluation des demandes de reconnaissance du SEM/TI ne sera effectuée, car elle ne servirait à rien.

(144)

Quatrièmement, Cortina a fait valoir qu'il serait discriminatoire de rétablir un droit antidumping sur les 19 producteurs-exportateurs concernés, étant donné qu'aucun droit antidumping n'a été rétabli à la suite des arrêts Brosmann et Aokang.

(145)

Cet argument est dénué de fondement. Les importateurs qui ont importé par l'intermédiaire de Brosmann et des quatre autres producteurs-exportateurs concernés par les arrêts dans les affaires C-247/10 P et C-249/10 P se trouvent dans une situation factuelle et juridique différente, parce que leurs producteurs-exportateurs ont décidé de contester le règlement litigieux et parce qu'ils ont obtenu le remboursement de leurs droits, de sorte qu'ils sont protégés par l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire. Les autres importateurs n'ont pas contesté le règlement ni obtenu ce remboursement. Voir également, à cet égard, les considérants 118 à 122.

(146)

Cinquièmement, Cortina a allégué que plusieurs irrégularités de procédure résultaient de cette enquête. En premier lieu, la société a fait valoir qu'il se pouvait que les producteurs-exportateurs concernés ne soient plus en mesure de formuler des commentaires significatifs ou de fournir des éléments de preuve supplémentaires à l'appui des demandes de reconnaissance du SEM/TI qu'ils avaient soumises il y a plusieurs années. Par exemple, il se peut que les sociétés n'existent plus ou que des documents pertinents ne soient plus disponibles.

(147)

En outre, Cortina a fait valoir que, contrairement à l'enquête initiale, les mesures de la Commission n'affecteraient de facto et de droit que les importateurs, alors qu'ils n'ont aucun moyen de fournir une contribution significative et ne peuvent exiger de leurs fournisseurs qu'ils coopèrent avec la Commission.

(148)

La Commission fait observer qu'aucune disposition du règlement de base ne lui impose de donner aux sociétés exportatrices demandant le SEM/TI la possibilité de compléter leurs informations factuelles lacunaires. Elle rappelle qu'en vertu de la jurisprudence, la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite bénéficier du SEM/TI en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base. À cet effet, l'article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, dudit règlement prévoit que la requête présentée par un tel producteur doit contenir les preuves suffisantes, au sens de la disposition en question, de ce qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché. Partant, comme la Cour l'a confirmé dans ses arrêts Brosmann et Aokang, il n'incombe pas aux institutions de prouver que le producteur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. Il appartient, en revanche, à la Commission d'apprécier si les éléments fournis par le producteur concerné sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés audit article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, sont satisfaits et si le SEM/TI peut donc lui être octroyé (voir le considérant 44). Le droit d'être entendu concerne l'appréciation de ces faits, mais n'inclut pas le droit de combler les lacunes dans les informations. Si tel était le cas, le producteur-exportateur pourrait prolonger l'évaluation indéfiniment en fournissant les informations une à une.

(149)

À cet égard, il est rappelé que la Commission n'est pas tenue de demander au producteur-exportateur de compléter sa demande de SEM/TI. Comme indiqué au considérant précédent, la Commission peut fonder son évaluation sur les informations fournies par le producteur-exportateur. En tout état de cause, les producteurs-exportateurs concernés n'ont pas contesté l'appréciation de leurs demandes de SEM/TI par la Commission et n'ont pas précisé les documents ou les personnes sur lesquel(le)s ils ne pouvaient plus compter. Cette allégation est dès lors tellement abstraite que les institutions ne peuvent pas tenir compte de ces difficultés lors de l'évaluation des demandes de SEM/TI. Cet argument est spéculatif et ne s'appuie sur aucune indication précise quant aux documents et aux personnes qui ne seraient plus disponibles, ni quant à l'intérêt que ces documents ou personnes présentent pour l'évaluation de la demande de SEM/TI; il convient donc de le rejeter.

(150)

En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'importateur n'aurait aucun moyen de fournir une contribution significative, la Commission fait observer ce qui suit: premièrement, les importateurs ne jouissent pas de droits de la défense, étant donné que la mesure antidumping n'est pas dirigée contre eux, mais contre les producteurs-exportateurs. Deuxièmement, les importateurs ont déjà eu l'occasion de commenter ce point au cours de la procédure administrative préalable à l'adoption du règlement litigieux. Troisièmement, si les importateurs estimaient qu'il y avait une irrégularité à cet égard, ils devaient prendre les arrangements contractuels nécessaires avec leurs fournisseurs pour s'assurer qu'ils disposent de la documentation nécessaire. En conséquence, l'argument doit être rejeté.

(151)

Sixièmement, Cortina a affirmé que la Commission n'avait pas examiné si l'institution des droits antidumping serait dans l'intérêt de l'Union et a allégué que les mesures seraient contraires à l'intérêt de l'Union car i) elles avaient déjà eu l'effet escompté lors de leur institution initiale, ii) elles n'apporteraient aucun bénéfice supplémentaire à l'industrie de l'Union, iii) elles ne concerneraient pas les producteurs-exportateurs et iv) elles imposeraient un coût important aux importateurs de l'Union.

(152)

La présente affaire concerne seulement les demandes de SEM/TI, car il s'agit du seul point sur lequel les juridictions de l'Union européenne ont relevé une erreur de droit. Dans l'intérêt de l'Union, l'évaluation réalisée dans le cadre du règlement (CE) no 1472/2006 reste pleinement valable. En outre, la présente mesure est justifiée aux fins de la protection des intérêts financiers de l'Union.

(153)

Septièmement, Cortina a fait valoir que le droit antidumping, s'il était réimposé, ne pourrait plus être perçu parce que le délai de prescription prévu à l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire (désormais l'article 103, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union) avait expiré. Selon Cortina, cette situation constituerait un abus de pouvoir de la part de la Commission.

(154)

La Commission rappelle que, conformément à l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire/à l'article 103, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union, la prescription ne s'applique pas en cas de recours introduit en vertu de l'article 243 du code des douanes communautaire/de l'article 44, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union, comme dans toutes les affaires qui nous intéressent ici, qui concernent des recours fondés sur l'article 236 du code des douanes communautaire/l'article 119 du code des douanes de l'Union. Un recours au sens de l'article 103, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union, formé conformément aux précisions données à l'article 44, paragraphe 2, du même règlement, s'étend de la contestation initiale de la décision par les autorités douanières nationales imposant les droits jusqu'au prononcé de l'arrêt définitif rendu par la juridiction nationale, y compris, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un renvoi préjudiciel. Par conséquent, le délai de trois ans est suspendu à compter de la date à laquelle le recours est formé.

(155)

Enfin, Cortina a fait valoir qu'à la suite de l'expiration du paragraphe 15, point a) ii), du protocole d'adhésion de la Chine à l'OMC, le 11 décembre 2016, la Commission ne pouvait plus se prévaloir de la méthode qui avait été utilisée pour déterminer la valeur normale pour les exportateurs chinois lors de l'enquête initiale (c'est-à-dire la méthode du pays analogue en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base).

(156)

Le règlement litigieux a été adopté en 2006. La législation pertinente applicable à la présente procédure est le règlement (UE) 2016/1036. Cette allégation est donc rejetée.

(157)

Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, à l'exclusion des chaussures de sport, des chaussures à technologie spéciale, des pantoufles et autres chaussures d'intérieur et des chaussures avec coquille de protection, originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et fabriquées par les producteurs-exportateurs énumérés à l'annexe II du présent règlement et relevant des codes NC suivants 6403 20 00, ex 6403 30 00 (40), ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 et ex 6405 10 00 (41) qui ont eu lieu pendant la période d'application du règlement (CE) no 1472/2006 et du règlement d'exécution (UE) no 1294/2009. Les codes TARIC figurent à l'annexe I du présent règlement.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

«chaussures de sport»: les chaussures au sens de la note de sous-position 1 du chapitre 64 de l'annexe I du règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission (42),

«chaussures à technologie spéciale»: les chaussures d'un prix CAF à la paire égal ou supérieur à 7,50 EUR, destinées à l'activité sportive, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques conçus spécialement pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux, et pourvues de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant des gaz ou des fluides, des composants mécaniques qui absorbent ou neutralisent les chocs ou des matériaux tels que des polymères de basse densité et relevant des codes NC ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96 et ex 6403 99 98,

«chaussures avec coquille de protection», les chaussures munies d'une coquille de protection, d'une résistance à l'écrasement d'au moins 100 joules (43) et relevant des codes NC suivants: ex 6403 30 00 (44), ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 et ex 6405 10 00,

«pantoufles et autres chaussures d'intérieur»: les chaussures relevant du code NC ex 6405 10 00.

3.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, pour les produits visés au paragraphe 1 et fabriqués par les producteurs-exportateurs énumérés à l'annexe II du présent règlement est de 16,5 % pour les producteurs-exportateurs chinois concernés et de 10 % pour les producteurs-exportateurs vietnamiens concernés.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (CE) no 553/2006 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des droits définitifs sont libérés.

Article 3

L'analyse de la situation des sociétés figurant à l'annexe III du présent règlement est temporairement suspendue jusqu'à ce que l'importateur demandant un remboursement auprès des autorités douanières nationales ait informé la Commission des nom et adresse des producteurs-exportateurs par l'intermédiaire desquels les opérateurs concernés ont acheté les chaussures ou, si aucune réponse n'est reçue dans ce délai, jusqu'à l'expiration du délai fixé par la Commission pour fournir ces informations. Ce délai est indiqué dans une lettre adressée par la Commission à l'importateur concerné et, en tout état de cause, ne peut être inférieur à un mois.

La Commission examine les informations reçues dans un délai de huit mois à compter de leur date de réception. Il est demandé aux autorités douanières nationales de ne pas rembourser les droits de douane perçus jusqu'à ce que la Commission ait achevé l'évaluation de ces allégations.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est contraignant dans tous ses éléments et directement applicable dans l'ensemble des États membres.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 553/2006 de la Commission du 23 mars 2006 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 98 du 6.4.2006, p. 3).

(3)  Règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil du 5 octobre 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 275 du 6.10.2006, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 388/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant extension des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) no 1472/2006 sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine aux importations du même produit expédié de la RAS de Macao, qu'il ait ou non été déclaré originaire de la RAS de Macao (JO L 117 du 1.5.2008, p. 1).

(5)  JO C 251 du 3.10.2008, p. 21.

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO L 352 du 30.12.2009, p. 1).

(7)  JO C 295 du 11.10.2013, p. 6.

(8)  Décision d'exécution 2014/149/UE du Conseil du 18 mars 2014 rejetant la proposition de règlement d'exécution réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (JO L 82 du 20.3.2014, p. 27).

(9)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1 ).

(10)  JO C 106 du 21.3.2016, p. 2.

(11)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1).

(12)  Arrêt rendu dans les affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, Asteris AE et autres et République hellénique/Commission, Rec. 1988, p. 2181, points 27 et 28.

(13)  Arrêts rendus dans l'affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31, dans l'affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85, dans l'affaire T-301/01, Alitalia/Commission, Rec. 2008, p. II-1753, points 99 et 142, et dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commission, Rec. 2011, p. II-1999, point 83.

(14)  Arrêts rendus dans l'affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31, dans l'affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85.

(15)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(16)  Le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil a été modifié ultérieurement par le règlement (UE) no 765/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 237 du 3.9.2012, p. 1). Conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 765/2012, les modifications apportées par ce règlement modificatif ne s'appliquent qu'aux enquêtes ouvertes après la date d'entrée en vigueur dudit règlement. Or, la présente enquête a été ouverte le 7 juillet 2005 (JO C 166 du 7.7.2005, p. 14).

(17)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1395 de la Commission du 18 août 2016 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd. et Win Profile Industries Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO L 225 du 19.8.2016, p. 52).

(18)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1647 de la Commission du 13 septembre 2016 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et produites par Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co. Ltd, Freetrend Industrial Ltd et sa société liée Freetrend Industrial A (Vietnam) Co., Ltd, Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co., Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd, Tripos Enterprise Inc. et Vietnam Shoe Majesty Co. Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO L 245 du 14.9.2016, p. 16).

(19)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1731 de la Commission du 28 septembre 2016 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par General Footwear Ltd (Chine), Diamond Vietnam Co. Ltd et Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO L 262 du 29.9.2016, p. 4).

(20)  Règlement d'exécution (UE) 2016/223 de la Commission du 17 février 2016 établissant une procédure d'examen de certaines demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et de traitement individuel introduites par des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO L 41 du 18.2.2016, p. 3).

(21)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2257 de la Commission du 14 décembre 2016 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd., Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd. et Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd., et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO L 340 I du 15.12.2016, p. 1).

(22)  Arrêt rendu dans l'affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85.

(23)  Afin de protéger la confidentialité, les noms de sociétés ont été remplacés par des numéros. Les sociétés 1 à 3 ont été soumises au règlement d'exécution (UE) 2016/1731 mentionné au considérant 20, tandis que les sociétés 4 à 6 ont été soumises au règlement d'exécution (UE) 2016/2257 mentionné au considérant 24. Les sociétés concernées par le règlement actuel ont reçu les numéros consécutifs 7 à 25.

(24)  Wolverine Europe B.V., Wolverine Europe Limited et Damco Netherlands BV, dans leur réponse au document portant conclusions générales, ont mentionné les observations présentées par la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures.

(25)  Arrêt rendu dans l'affaire T-192/08, Transnational Company Kazchrome et ENRC Marketing/Conseil, Rec. 2011, p. II-07449, point 298. L'arrêt a été confirmé en appel, voir l'arrêt rendu dans l'affaire C-10/12 P, Transnational Company Kazchrome et ENRC Marketing/Conseil, ECLI:EU:C:2013:865.

(26)  Arrêt rendu dans l'affaire T-255/01, Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures et Zhejiang Sunlight Group/Conseil, Rec. 2003, p. II-04741, point 60.

(27)  Avis d'expiration de certaines mesures antidumping (JO C 82 du 16.3.2011, p. 4).

(28)  Ce délai se trouve désormais inscrit à l'article 103, paragraphe 1, et à l'article 121, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(29)  Arrêt rendu dans l'affaire C-373/07 P, Mebrom/Commission, Rec. 2009, p. I-00054, points 91 à 94.

(30)  Voir le document de travail des services de la Commission concernant le respect des arrêts rendus par la Cour de justice le 2 février 2012 dans l'affaire C-249/10 P, Brosmann, et le 15 novembre 2012 dans l'affaire C-247/10 P, Zhejiang Aokang, accompagnant la proposition de règlement d'exécution du Conseil réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd, /* SWD/2014/046 final, considérants 45 à 48.

(31)  Arrêt rendu dans l'affaire C-382/09, Stils Met, Rec. 2010, p. I-09315, points 42 et 43. Le TARIC, par exemple, qui est également utilisé comme moyen de garantir le respect des mesures de défense commerciale, trouve son origine dans l'article 2 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(32)  Arrêt rendu dans l'affaire C-239/1999, Nachi Europe, Rec. 2001, p. I-01197, point 29.

(33)  Règlement(UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2014 modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures (JO L 18 du 21.1.2014, p. 1).

(34)  Arrêts rendus dans l'affaire 270/84, Licata/ESC, Rec. 1986, p. 2305, point 3, dans l'affaire C-60/98, Butterfly Music/CEDEM, Rec. 1999, p. 1-3939, point 24, dans l'affaire 68/69, Bundesknappschaft/Brock, Rec. 1970, p. 171, point 6, dans l'affaire 1/73, Westzucker GmbH/Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker, Rec. 1973, p. 723, point 5, dans l'affaire 143/73 SOPAD/FORMA e. a., Rec. 1973, p. 1433, point 8, dans l'affaire 96/77, Bauche, Rec. 1978, p. 383, point 48, dans l'affaire 125/77, Koninklijke Scholten-Honig NV/Hoofdproduktschaap voor Akkerbouwprodukten, Rec. 1978, p. 1991, point 37, dans l'affaire 40/79, Ρ/Commission, Rec. 1981, p. 361, point 12, dans l'affaire T-404/05, Grèce/Commission, Rec. 2008, p. II-272, point 77, et dans l'affaire C-334/07 Ρ, Commission/Freistaat Sachsen, Rec. 2008, p. 1-9465, point 53.

(35)  Arrêts rendus dans l'affaire T-176/01, Ferrière Nord/Commission, Rec. 2004, p. II-3931, point 139 et dans l'affaire C-334/07 P.

(36)  JO C 166 du 7.7.2005, p. 14.

(37)  Arrêts rendus dans l'affaire C-169/95, Espagne/Commission, Rec. 1997, p. I-135, points 51 à 54, et dans les affaires jointes T-116/01 et T-118/01, P&0 European Ferries (Vizcaya) SA/Commission, Rec. 2003, p. II-2957, point 205.

(38)  Arrêt rendu dans l'affaire C-34/92, GruSa Fleisch/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Rec. 1993, p. I-4147, point 22. On retrouve une formulation similaire, voire identique, dans d'autres arrêts rendus, par exemple, dans les affaires jointes 212 à 217/80, Meridionale Industria Salumi e.a., Rec. 1981, p. 2735, points 9 et 10, dans l'affaire 21/81, Bout, Rec. 1982, p. 381, point 13, dans l'affaire T-42/96, Eyckeler & Malt/Commission, Rec. 1998, p. II-401, points 53, 55 et 56, et dans l'affaire T-180/01, Euroagri/Commission, Rec. 2004, p. II-369, points 36 et 37.

(39)  Voir aussi l'arrêt rendu dans l'affaire C-337/88, Società agricola fattoria alimentare (SAFA), Rec. 1990, p. I-1, point 13.

(40)  En vertu du règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission du 17 octobre 2006 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 301 du 31.10.2006, p. 1), ce code NC est remplacé au 1er janvier 2007 par les codes NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 et ex 6403 99 05.

(41)  Tels que définis par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission du 27 octobre 2005 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1). Le produit couvert est déterminé par combinaison entre la description du produit figurant à l'article 1er, paragraphe 1, et la désignation du produit correspondante des codes NC.

(42)  Voir la note de bas de page précédente.

(43)  La résistance à l'écrasement est mesurée selon les normes européennes EN345 ou EN346.

(44)  En vertu du règlement (CE) no 1549/2006, ce code NC est remplacé au 1er janvier 2007 par les codes NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 et ex 6403 99 05.


ANNEXE I

Codes TARIC pour les chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, telles que définies à l'article 1er

a)

À partir du 7 octobre 2006:

6403300039, 6403300089, 6403511190, 6403511590, 6403511990, 6403519190, 6403519590, 6403519990, 6403591190, 6403593190, 6403593590, 6403593990, 6403599190, 6403599590, 6403599990, 6403911199, 6403911399, 6403911699, 6403911899, 6403919199, 6403919399, 6403919699, 6403919899, 6403991190, 6403993190, 6403993390, 6403993690, 6403993890, 6403999199, 6403999329, 6403999399, 6403999629, 6403999699, 6403999829, 6403999899 et 6405100080

b)

À partir du 1er janvier 2007:

6403510519, 6403510599, 6403511190, 6403511590, 6403511990, 6403519190, 6403519590, 6403519990, 6403590519, 6403590599, 6403591190, 6403593190, 6403593590, 6403593990, 6403599190, 6403599590, 6403599990, 6403910519, 6403910599, 6403911199, 6403911399, 6403911699, 6403911899, 6403919199, 6403919399, 6403919699, 6403919899, 6403990519, 6403990599, 6403991190, 6403993190, 6403993390, 6403993690, 6403993890, 6403999199, 6403999329, 6403999399, 6403999629, 6403999699, 6403999829, 6403999899 et 6405100080

c)

À partir du 7 septembre 2007:

6403510515, 6403510518, 6403510595, 6403510598, 6403511191, 6403511199, 6403511591, 6403511599, 6403511991, 6403511999, 6403519191, 6403519199, 6403519591, 6403519599, 6403519991, 6403519999, 6403590515, 6403590518, 6403590595, 6403590598, 6403591191, 6403591199, 6403593191, 6403593199, 6403593591, 6403593599, 6403593991, 6403593999, 6403599191, 6403599199, 6403599591, 6403599599, 6403599991, 6403599999, 6403910515, 6403910518, 6403910595, 6403910598, 6403911195, 6403911198, 6403911395, 6403911398, 6403911695, 6403911698, 6403911895, 6403911898, 6403919195, 6403919198, 6403919395, 6403919398, 6403919695, 6403919698, 6403919895, 6403919898, 6403990515, 6403990518, 6403990595, 6403990598, 6403991191, 6403991199, 6403993191, 6403993199, 6403993391, 6403993399, 6403993691, 6403993699, 6403993891, 6403993899, 6403999195, 6403999198, 6403999325, 6403999328, 6403999395, 6403999398, 6403999625, 6403999628, 6403999695, 6403999698, 6403999825, 6403999828, 6403999895, 6403999898, 6405100081 et 6405100089


ANNEXE II

Liste des producteurs-exportateurs dont les importations sont soumises à un droit antidumping définitif

Nom du producteur-exportateur

Code additionnel TARIC

An Loc Joint Stock Company (Viêt Nam)

A999

Chang Shin Vietnam Co. Ltd (Dong Nai — Viêt Nam) et sa société liée Changshin Inc. (Busan — Corée du Sud)

A999

Chau Giang Company Limited (Haiphong City — Viêt Nam)

A999

Dongguan Texas Shoes Limited Co.

A999

Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd (Foshan City — Chine)

A999

Fujian Viscap Shoes Co. Ltd (Quanzhou — Chine)

A999

Lien Phat Company Ltd (Viêt Nam)

A999

Maystar Footwear Co. Ltd (Zhuhai — Chine) (société liée à Kingmaker)

A999

Min Yuan (Guangzhou — Chine) et ses sociétés liées E-Light et Golden Chang

A999

Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd (Chine)

A999

PanYu Leader Footwear Corporation (Guangzhou — Chine)

A999

Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd (Guangzhou — Chine)

A999

Qingdao Changshin Shoes Company Limited (Qingdao — Chine) et sa société liée Changshin Inc. (Busan — Corée du Sud)

A999

Qingdao Samho Shoes Co. Ltd (Chine) et sa société liée Samho shoes Co, Ltd (Corée du Sud)

A999

Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd (Qingdao — Chine)

A999

Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd (Chine) et sa société liée Tae Kwang Industrial Co. (Corée) (liée à la société Taekwang Vina retenue dans l'échantillon)

A999

Samyang Vietnam Co. Ltd (Ho Chi Minh City — Viêt Nam)

A999

Vietnam Ching Luh Shoes Co. Ltd (Viêt Nam)

A999

Vinh Thong Producing-Trading-Service Co. Ltd (Ho Chi Minh — Viêt Nam)

A999


ANNEXE III

Liste des sociétés dont l'examen est suspendu conformément à l'article 3

 

ALAMODE

 

ALL PASS

 

ALLIED JET LIMITED

 

ALLIED JET LIMITED C/O SHENG RONG F

 

AMERICAN ZABIN INTL

 

AN THINH FOOTWEAR CO. LTD

 

AQUARIUS CORPORATION

 

ASIA FOOTWEAR

 

BCNY INTERNATIONAL INC.

 

BESCO ENTERPRISE

 

BEST CAPITAL

 

BRANCH OF EMPEREOR CO. LTD

 

BRENTWOOD FUJIAN INDUSTRY CO. LTD

 

BRENTWOOD TRADING COMPANY

 

BROWN PACIFIC TRADING LTD

 

BUFENG

 

BULLBOXER

 

C AND C ACCORD LTD

 

CALSON INVESTMENT LIMITED

 

CALZ.SAB SHOES S.R.L.

 

CARLSON GROUP

 

CD STAR

 

CHAOZHOU ZHONG TIAN CHENG

 

CHINA EVER

 

CORAL REEF ASIA PACIFIC LTD

 

CULT DESIGN

 

DHAI HOAN FOOTWEAR PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY

 

DIAMOND GROUP INTERNATIONAL LTD/YONG ZHOU XIANG WAY SPORTS GOODS LTD

 

DONG GUAN CHANG AN XIAO BIAN SEVILLA

 

DONG GUAN HUA XIN SHOES LTD

 

DONGGUAN QIAOSHENG FOOTWEAR CO.

 

DONGGUAN TA YUE SHOES CO. LTD

 

DONGGUAN YONGXIN SHOES CO. LTD

 

EASTERN SHOES COLLECTION CO. LTD

 

EASY DENSE LIMITED

 

ENIGMA/MORE SHOES INC.

 

EVAIS CO. LTD

 

EVER CREDIT PACIFIC LTD

 

EVERGIANT

 

EVERGO ENTERPRISES LTD C/O THUNDER

 

FH SPORTS AGENCIES LTD

 

FIJIAN GUANZHOU FOREIGN TRADE CORP

 

FOSTER INVESTMENTS INC.

 

FREEMANSHOES CO. LTD

 

FU XIANG FOOTWEAR

 

FUJIAN JINMAIWANG SHOES & GARMENTS PRODUCTS CO. LTD

 

GERLI

 

GET SUCCESS LIMITED GLOBE DISTRIBUTING CO. LTD

 

GOLDEN STEPS FOOTWEAR LTD

 

GOODMILES

 

HA CHEN TRADE CORPORATION

 

HAI VINH TRADING COMP

 

HAIPHONG SHOLEGA

 

HANLIN (BVI) INT'L COMPANY LTD C/O

 

HAPPY THOSE INTERNATIONAL LTD

 

HAWSHIN

 

HESHAN SHI HENGYU FOOTWEAR LTD

 

HIEP TRI CO. LTD

 

HISON VINA CO. LTD

 

HOLLY PACIFIC LTD

 

HUEY CHUEN SHOES GROUP/FUH CHUEN CO. LTD

 

HUI DONG FUL SHING SHOES CO. LTD

 

HUNEX

 

HUNG TIN CO. LTD

 

IFR

 

INTER — PACIFIC CORP.

 

IPC HONG KONG BRANCH LTD

 

J.C. TRADING LIMITED

 

JASON FOOTWEAR

 

JIA HSIN CO. LTD

 

JIA HUAN

 

JINJIANG YIREN SHOES CO. LTD

 

JOU DA

 

JUBILANT TEAM INTERNATIONAL LTD

 

JWS INTERNATIONAL CORP

 

KAI YANG VIETNAM CO. LTD

 

KAIYANG VIETNAM CO. LTD

 

KIM DUCK TRADING PRODUCTION

 

LEGEND FOOTWEAR LTD ÉGALEMENT ORTHOGRAPHIÉ LEGENT FOOTWEAR LTD

 

LEIF J. OSTBERG, INC.

 

LU XIN JIA

 

MAI HUONG CO. LTD

 

MARIO MICHELI

 

MASTERBRANDS

 

MAYFLOWER

 

MING WELL INT'L CORP.

 

MIRI FOOTWEAR INTERNATIONAL, INC.

 

MIX MODE

 

MORGAN INT'L CO. LTD C/O HWASHUN

 

NEW ALLIED

 

NEW FU XIANG

 

NORTHSTAR SOURCING GROUP HK LTD

 

O.T. ENTERPRISE CO.

 

O'LEAR IND VIETNAM CO. LTD ÉGALEMENT ORTHOGRAPHIÉ O'LEER IND. VIETNAM CO. LTD

 

O'LEER IND. VIETNAM CO. LTD

 

ONTARIO DC

 

OSCO INDUSTRIES LTD

 

OSCO VIETNAM COMPANY LTD

 

PACIFIC BEST CO. LTD

 

PERFECT GLOBAL ENTERPRISES LTD

 

PETER TRUONG STYLE, INC.

 

PETRONA TRADING CORP

 

PHUOC BINH COMPANY LTD

 

PHY LAM INDUSTRY TRADING INVESTMENT CORP

 

POP EUROPE

 

POU CHEN P/A POU SUNG VIETNAM CO. LTD

 

POU CHEN CORP P/A IDEA

 

POU CHEN CORP P/A YUE YUEN INDUSTRIAL ESTATE

 

PRO DRAGON INC.

 

PUIBRIGHT INVESTMENTS LIMITED T/A

 

PUTIAN LIFENG FOOTWEAR CO. LTD.

 

PUTIAN NEWPOWER INTERNATIONAL T

 

PUTIAN XIESHENG FOOTWEAR CO

 

QUAN TAK

 

RED INDIAN

 

RICK ASIA (HONG KONG) LTD

 

RIGHT SOURCE INVESTMENT LIMITED/VINH LONG FOOTWEAR CO. LTD

 

RIGHT SOURCE INVESTMENTS LTD

 

ROBINSON TRADING LTD

 

RUBBER INDUSTRY CORP. RUBIMEX

 

SENG HONG SHOES (DONG GUAN) CO. LTD

 

SEVILLE FOOTWEAR

 

SHANGHAI XINPINGSHUN TRADE CO. LTD

 

SHENG RONG

 

SHENZHEN GUANGYUFA INDUSTRIAL CO. LTD

 

SHENZHEN HENGGTENGFA ELECTRONI

 

SHINING YWANG CORP

 

SHISHI

 

SHISHI LONGZHENG IMPORT AND EXPORT TRADE CO. LTD

 

SHOE PREMIER

 

SIMONATO

 

SINCERE TRADING CO. LTD

 

SINOWEST

 

SLIPPER HUT & CO

 

SUN POWER INTERNATIONAL CO. LTD

 

SUNKUAN TAICHUNG OFFICE/JIA HSIN CO. LTD

 

SUNNY

 

SUNNY FAITH CO. LTD

 

SUNNY STATE ENTERPRISES LTD

 

TBS

 

TENDENZA ENTERPRISE LTD

 

TEXAS SHOE FOOTWEAR CORP

 

THAI BINH HOLDING & SHOES MANUFAC

 

THANH LE GENERAL IMPORT-EXPORT TRADING COMPANY

 

THUONG TANG SHOES CO. LTD

 

TIAN LIH

 

TONG SHING SHOES COMPANY

 

TOP ADVANCED ENTERPRISE LIMITED

 

TRANS ASIA SHOES CO. LTD

 

TRIPLE WIN

 

TRULLION INC.

 

TRUONG SON TRADE AND SERVICE CO. LTD

 

TUNLIT INTERNATIONAL LTD- SIMPLE FOOTWEAR

 

UYANG

 

VIETNAM XIN CHANG SHOES CO.

 

VINH LONG FOOTWEAR CO. LTD

 

WINCAP INDUSTRIAL LTD

 

WUZHOU PARTNER LEATHER CO. LTD

 

XIAMEN DUNCAN — AMOS SPORTSWEAR CO. LTD

 

XIAMEN LUXINJIA IMPORT & EXPORT CO.

 

XIAMEN OCEAN IMP&EXP

 

XIAMEN UNIBEST IMPORT AND EXPORT CO. LTD

 

YANGZHOU BAOYI SHOES

 

YDRA SHOES

 

YONGMING FOOTWEAR FACTORY

 

ZHONG SHAN POU SHEN FOOTWEAR COMPANY LTD

 

ZIGI NEW YORK GROUP


ANNEXE IV

Liste des producteurs-exportateurs notifiés à la Commission qui ont déjà été évalués individuellement ou en tant que membres d'un groupe de sociétés retenu dans l'échantillon de producteurs-exportateurs lors de l'enquête initiale

 

APACHE FOOTWEAR AND APACHE II FOOTWEAR

 

FOSHAN CITY NANHAI GOLDEN STEP INDUSTRIAL CO. LTD

 

GROWTH-LINK TRADING COMPANY LIMITED

 

JOINT STOCK COMPANY 32

 

KAI NAN JOINT VENTURE CO. LTD

 

NIKE (SUZHOU) SPORTS CO. LTD

 

POU CHEN/POU CHEN VIETNAM ENTERPRISE LTD

 

POU CHEN CORP P/A POU CHEN VIETNAM ENTERPRISE, LTD

 

POU CHEN CORPORATION/DONGGUAN YUE YUEN MFR. CO.

 

POU CHEN CORPORATION/POU YUEN VIETNAM ENTERPRISES LTD

 

POU CHEN CORPORATION/POUYUEN VIETNAM COMPANY LIMITED

 

POU CHEN CORPORATION/PT. POU CHEN INDONESIA

 

POU YUEN/POU YUEN VIETNAM COMPANY LTD/POU YUEN VIETNAM ENTERPRISE LTD

 

SHOES MAJESTY TRADING COMPANY LTD (VIETNAM)

 

SKY HIGH TRADING LTD

 

SUN KUAN (BVI) ENTERPRISES/SUN KUAN J V CO.

 

SUN SANG KONG YUEN SHOES FACTORY (HUY YANG) CO. LTD

 

SUNKUAN TAICHUNG OFFICE/SUN KUAN J.V. CO.

 

TAE KWANG INDUSTRIAL CO. LTD P/A TAE KWANG VINA INDUSTRIAL CO.

 

YUE GROUP/YUE YUEN


ANNEXE V

Liste des producteurs-exportateurs notifiés à la Commission qui ont déjà été évalués individuellement ou en tant que membres d'un groupe de sociétés dans le cadre de la décision d'exécution 2014/149/UE ou respectivement des règlements d'exécution (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647, (UE) 2016/1731 et (UE) 2016/2257

Nom du producteur-exportateur

Règlement correspondant à l'évaluation

BROOKDALE INVESTMENTS LTD

Règlement d'exécution (UE) 2016/1395

WEI HUA SHOE COMPANY LTD

Règlement d'exécution (UE) 2016/1395

DIAMOND GROUP INTERNATIONAL LTD/TAI-WAY SPORTS LTD

Règlement d'exécution (UE) 2016/1395

DONGGUAN STELLA FOOTWEAR CO. LTD

Règlement d'exécution (UE) 2016/1395

HK WEI HUA KIMO

Règlement d'exécution (UE) 2016/1395

HO HSING

Règlement d'exécution (UE) 2016/1395

HOPEWAY GROUP LTD

Règlement d'exécution (UE) 2016/1395

FOSHAN CITY NANHAI QUNRUI FOOTWEAR CO. LTD

Règlement d'exécution (UE) 2016/1395

QUN RUI FOOTWEAR

Règlement d'exécution (UE) 2016/1395

STELLA INTERNATIONAL LTD

Règlement d'exécution (UE) 2016/1395

FENG TAY ENTERPRISES CO. LTD P/A DONA PACIFIC (VIETNAM) CO. LTD

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

FENG TAY ENTERPRISES CO. LTD P/À LIFENG FOOTWEAR CORPORATION

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

FENG TAY ENTERPRISES CO. LTD P/A VIETNAM DONA STANDARD

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

FENG TAY ENTERPRISES CO. LTD P/A DONA VICTOR FOOTWEAR CO, LTD

Règlement d'exécution (UE) 2016/

FENG TAY ENTERPRISES CO. LTD P/A VIETNAM DONA ORIENT CO. LTD

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

FULGENT SUNSHINE FOOTWEAR CO. LTD

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

GRAND SMARTLY GROUP LTD P/A FREETREND INDUSTRIAL CO. LTD

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

KINGFIELD INTERNATIONAL LTD

Règlements d'exécution (UE) 2016/1647 et (UE) 2016/1731

VIETNAM SHOE MAJESTER CO. LTD

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

GENFORT SHOES LTD

Règlements d'exécution (UE) 2016/1647 et (UE) 2016/1731

FOOTGEARMEX FOOTWEAR CO. LTD

Règlement d'exécution (UE) 2016/1731

DIAMOND GROUP INTERNATIONAL LTD/DIAMOND VIETNAM CO. LTD — P.T. HORN MING INDONESIA

Règlement d'exécution (UE) 2016/1731

DIAMOND VIETNAM CO. LTD

Règlement d'exécution (UE) 2016/1731

FOOTGEARMEX FOOTWEAR CO. LTD

Règlement d'exécution (UE) 2016/1731

CAPITAL CONCORD ENTERPRISES LTD P/A FUJIAN SUNSHINE FOOTWEAR CO. LTD SUNNY FOOTWEAR CO. LTD

Règlement d'exécution (UE) 2016/2257

BROSMANN FOOTWEAR (HK) LTD

Décision d'exécution 2014/149/UE

LUNG PAO FOOTWEAR (GUANGZHOU) LTD

Décision d'exécution 2014/149/UE

NOVI FOOTWEAR

Décision d'exécution 2014/149/UE

RISEN FOOTWEAR (HK) CO. LTD

Décision d'exécution 2014/149/UE

SEASONABLE FOOTWEAR (ZHONGSHAN) LTD

Décision d'exécution 2014/149/UE

WENZHOU TAIMA SHOES CO. LTD

Décision d'exécution 2014/149/UE

ZHEJIANG AOKANG SHOES CO. LTD

Décision d'exécution 2014/149/UE


ANNEXE VI

Liste des sociétés notifiées à la Commission qui seront évaluées dans un prochain exercice d'exécution, que ce soit individuellement ou en tant que membres d'un groupe de sociétés

 

DAH LIH PUH

 

EVERVAN GROUP P/A EVA OVERSEAS INTERNATIONAL, LTD

 

EVERVAN GROUP P/A JIANGXI GUANGYOU FOOTWEAR CO.

 

LONG SON JOINT STOCK COMPANY

 

SHING TAK IND. CO. LTD


10.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/105


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/424 DE LA COMMISSION

du 9 mars 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

235,2

IL

243,7

MA

93,7

SN

205,2

TR

104,7

ZZ

176,5

0707 00 05

MA

80,2

TR

182,6

ZZ

131,4

0709 91 00

EG

97,7

ZZ

97,7

0709 93 10

MA

51,9

TR

149,9

ZZ

100,9

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

49,9

IL

71,1

MA

48,0

TN

57,4

TR

73,0

ZZ

59,9

0805 50 10

EG

68,9

TR

70,0

ZZ

69,5

0808 10 80

CL

90,0

CN

135,3

ZA

86,6

ZZ

104,0

0808 30 90

AR

124,1

CL

131,5

CN

74,5

ZA

129,2

ZZ

114,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


10.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/107


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/425 DE LA COMMISSION

du 9 mars 2017

relatif au prix de vente minimal du lait écrémé en poudre pour la sixième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (2), et notamment son article 32,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission (3) a ouvert la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication.

(2)

Compte tenu des soumissions reçues pour la sixième adjudication partielle, il convient de ne pas fixer un prix de vente minimal.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la sixième adjudication partielle portant sur la vente de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 7 mars 2017, il n'est pas fixé de prix de vente minimal.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 206 du 30.7.2016, p. 71.

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission du 25 novembre 2016 portant ouverture de la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication (JO L 321 du 29.11.2016, p. 45).


DÉCISIONS

10.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/108


DÉCISION (UE) 2017/426 DU CONSEIL

du 7 mars 2017

portant nomination d'un membre et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par le Royaume de Danemark

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement danois,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 5 avril 2016, en vertu de la décision (UE) 2016/552 du Conseil (4), M. Thomas KASTRUP-LARSEN a été remplacé par M. Erik NIELSEN en tant que membre.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Erik NIELSEN.

(3)

Un siège de suppléant est devenu vacant à la suite de la nomination de Mme Kirstine BILLE en tant que membre du Comité des régions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommées au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

a)

en tant que membre:

Mme Kirstine BILLE, Deputy Mayor of Syddjurs Municipality;

b)

en tant que suppléant:

Mme Kirsten JENSEN, Deputy Mayor of Hillerød Municipality.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2017.

Par le Conseil

Le président

L. GRECH


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).

(4)  Décision (UE) 2016/552 du Conseil du 5 avril 2016 portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume du Danemark (JO L 95 du 9.4.2016, p. 12).


10.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/109


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/427 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2017

modifiant la décision d'exécution 2012/535/UE en ce qui concerne les mesures destinées à prévenir la propagation, dans l'Union, de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin)

[notifiée sous le numéro C(2017) 1482]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de la situation critique du nématode du pin au Portugal et des quelques cas de présence constatés en Espagne, une task-force composée d'experts des États membres a été constituée en septembre 2014 afin d'aider le Portugal à enrayer et l'Espagne à éradiquer le nématode du pin sur leurs territoires respectifs, tout en empêchant sa propagation dans le reste du territoire de l'Union.

(2)

Le 22 juin 2016, la task-force sur le nématode du pin a publié un rapport contenant un certain nombre de recommandations. De plus, de nouvelles connaissances scientifiques ont été acquises dans le cadre du projet REPHRAME (2).

(3)

Il est nécessaire d'introduire une définition de «végétaux ayant subi des incendies ou des tempêtes» afin d'identifier les végétaux sensibles auxquels les mesures respectives doivent être appliquées.

(4)

L'organisation européenne pour la protection des plantes a élaboré des normes internationales concernant les plans d'urgence. Afin d'assurer la cohérence avec ces normes internationales (3) et d'améliorer la clarté et l'efficacité des plans d'urgence, les règles concernant les plans d'urgence devraient définir de façon plus détaillée les tâches des organismes officiels responsables, des laboratoires et des opérateurs.

(5)

Afin de réduire le fardeau administratif, et compte tenu de l'amélioration de la situation indiquée par le résultat des contrôles effectués par le Portugal et l'Espagne jusqu'à présent, les résultats des contrôles effectués conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la décision d'exécution 2012/535/UE de la Commission (4) devraient être soumis sur une base annuelle et non plus sur une base mensuelle. Les résultats des mesures prises en vertu des articles 6 et 7 de ladite décision, le cas échéant, devraient être communiqués pour le 30 avril de chaque année afin d'assurer la soumission en temps voulu des informations pertinentes concernant la période précédant le début de la période de vol du vecteur.

(6)

L'expérience acquise tant au Portugal qu'en Espagne ainsi que des études techniques et scientifiques indiquent que la détection du nématode du pin sur des pins apparemment sains est extrêmement improbable, tandis que le prélèvement de tiges coupées, de résidus de coupe et de débris naturels présentant des signes d'activité des insectes vecteurs peut être très important pour détecter la présence du nématode du pin dans des zones où les symptômes de la maladie ne sont pas attendus. Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II de la décision d'exécution 2012/535/UE en conséquence.

(7)

Des éléments de preuve communiqués par la task-force ont confirmé que les incendies de forêt se produisant pendant la période de vol du vecteur attirent immédiatement les vecteurs sur de longues distances, et pendant un certain temps après l'incendie. L'enlèvement immédiat et l'élimination des végétaux dans les zones ayant subi des incendies n'atténuent pas l'attrait de ces zones et, en fait, peuvent déclencher un risque de nouvelle dispersion des vecteurs. Les États membres devraient donc être autorisés à procéder à l'abattage et à l'enlèvement des végétaux sensibles situés dans les zones ayant subi des incendies avant le commencement de la période de vol suivante du vecteur.

(8)

L'expérience a montré que pour assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les enquêtes menées dans les zones infestées, telles que visées au point 2 de l'annexe II de la décision d'exécution 2012/535/UE, devraient se focaliser sur les parties de la zone infestée qui sont adjacentes aux zones tampons, de sorte que des mesures appropriées puissent être prises pour enrayer le nématode du pin dans les parties des zones infestées où sa présence est attestée et pour empêcher sa propagation dans les zones tampons.

(9)

Les États membres peuvent réduire le rayon de la coupe à blanc de 500 m à 100 m si, sur la base des activités d'enquête menées conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 4 de la FAO (5), et compte tenu de la capacité de dispersion des vecteurs, il n'y a pas de preuve de la présence des vecteurs dans cette partie du territoire.

(10)

L'expérience a confirmé que le traitement du bois identifié dans la zone délimitée durant la période de vol du vecteur, tel que requis au point 8 de l'annexe I et au point 3 c) de l'annexe II de la décision d'exécution 2012/535/UE, peut ne pas toujours être approprié pour empêcher la propagation du nématode du pin dans le cas de rondins colonisés par les vecteurs au cours de l'année précédant les activités d'enquête. Les États membres peuvent décider, dès lors, de détruire immédiatement ce bois sur place.

(11)

Il y a donc lieu de modifier la décision d'exécution 2012/535/UE en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification de la décision d'exécution 2012/535/UE

La décision d'exécution 2012/535/UE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, le point h) suivant est ajouté:

«h)   “végétaux ayant subi des incendies ou des tempêtes”: végétaux sensibles qui ont été endommagés par des incendies ou des tempêtes d'une manière qui permet la ponte par le vecteur.»

2)

À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le plan d'urgence énonce ce qui suit:

a)

une section spécifique fournissant une information succincte sur l'évaluation du risque de nématode du pin dans l'État membre concerné, y compris une information contextuelle sur la biologie du nématode du pin, les symptômes attendus et les hôtes affectés, ainsi que les méthodes de détection, les principales voies de pénétration et de propagation, y compris des recommandations concernant la manière dont le risque de pénétration, d'établissement et de propagation peut être réduit;

b)

les rôles et responsabilités des organismes intervenant dans l'exécution du plan en cas de présence officiellement confirmée ou suspectée du nématode du pin, ainsi que la chaîne de commandement et les procédures pour la coordination des mesures à prendre par les organismes officiels responsables, les autres autorités publiques, les organismes délégués ou les personnes physiques, les laboratoires et les opérateurs concernés;

c)

les conditions régissant l'accès des organismes officiels responsables aux locaux des opérateurs et d'autres personnes;

d)

les conditions régissant l'accès des organismes officiels responsables, si nécessaire, aux laboratoires, équipements, personnels, expertises et ressources externes nécessaires à l'éradication rapide et efficace ou, le cas échéant, à l'enrayement du nématode du pin;

e)

les mesures à prendre concernant la communication d'informations à la Commission, aux autres États membres, aux opérateurs concernés et au public en ce qui concerne la présence du nématode du pin et les mesures prises pour contrer le nématode du pin dans le cas où sa présence est officiellement confirmée ou suspectée;

f)

les dispositions prises pour enregistrer les cas de présence constatée du nématode du pin;

g)

les protocoles d'exécution des examens visuels, des échantillonnages et des analyses en laboratoire;

h)

les procédures fixant le cadre de coordination avec les États membres voisins et, le cas échéant, les pays tiers voisins, ainsi que les personnes responsables.

Le contenu du plan d'urgence prend en compte le risque que l'organisme spécifié fait courir à l'État membre concerné.»

3)

À l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, pour le 30 avril de chaque année, un rapport sur les résultats des mesures prises en application des articles 6 et 7 entre le 1er avril de l'année précédente et le 31 mars de l'année de la communication.

Ledit rapport inclut l'ensemble des éléments suivants:

a)

nombre de cas constatés et lieux de constatation de la présence du nématode du pin, y compris des cartes, identifiés respectivement pour la zone infestée et la zone tampon;

b)

nombre de végétaux morts et de végétaux en mauvaise santé ou ayant subi des incendies ou des tempêtes qui ont été identifiés, avec indication du nombre de végétaux qui ont été complètement détruits par des incendies de forêt ou des tempêtes;

c)

nombre de végétaux morts et de végétaux en mauvaise santé ou ayant subi des incendies ou des tempêtes qui ont été échantillonnés;

d)

nombre de prélèvements sur des végétaux morts et des végétaux en mauvaise santé ou ayant subi des incendies ou des tempêtes qui ont été analysés pour détecter la présence du nématode du pin;

e)

nombre de prélèvements analysés positifs pour le nématode du pin;

f)

nombre de végétaux morts et de végétaux en mauvaise santé ou ayant subi des incendies ou des tempêtes qui ont été éliminés, avec indication du nombre de végétaux qui ont été identifiés avant le commencement de la période concernée;

g)

nombre et emplacement des pièges et période de surveillance, nombre de vecteurs capturés, espèces concernées, nombre de vecteurs analysés pour détecter la présence du nématode du pin, nombre de prélèvements analysés pour détecter la présence du nématode du pin dans la zone tampon et dans la zone infestée, respectivement, y compris le nombre de prélèvements analysés positifs pour le nématode du pin, le cas échéant.

Les États membres collectent les informations visées aux points b) et f) pendant les périodes suivantes: du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 31 octobre et du 1er novembre au 31 décembre de l'année précédente, et du 1er janvier au 31 mars de l'année de communication.

Lorsqu'ils communiquent ces informations, les États membres font référence à la période de collecte concernée.»

4)

À l'article 11, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Pour le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission le moment et les résultats des contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 effectués au cours de l'année précédente.»

5)

Les annexes I et II sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Development of improved methods for detection, control and eradication of pine wood nematode in support of EU Plant Health Policy (REPHRAME) — Projet de recherche UE no 265483.

(3)  2009 OEPP/EPPO, Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 39, 471–474 «Generic elements for contingency plans».

(4)  Décision d'exécution 2012/535/UE de la Commission du 26 septembre 2012 relative aux mesures d'urgence destinées à prévenir la propagation, dans l'Union, de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) (JO L 266 du 2.10.2012, p. 42).

(5)  Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux (1995), norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 4: Exigences pour l'établissement de zones indemnes.


ANNEXE

Les annexes de la décision d'exécution 2012/535/UE sont modifiées comme suit:

1)

l'annexe I est modifiée comme suit:

a)

au point 2), le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Tous les végétaux morts, tous les végétaux en mauvaise santé et un certain nombre de végétaux apparemment sains sélectionnés sur la base du risque de propagation du nématode du pin au vu de la situation particulière doivent faire l'objet de prélèvements après l'abattage. Les prélèvements doivent être effectués dans plusieurs parties de chaque végétal, couronne comprise, et en particulier dans les parties où des signes d'activité des insectes vecteurs sont visibles. Des prélèvements doivent également être effectués sur des tiges coupées, des résidus de coupe et des débris naturels présentant des signes d'activité des insectes vecteurs et situés dans des parties des zones délimitées où les symptômes de maladie des végétaux sensibles ne sont pas attendus ou sont attendus à un stade ultérieur. Ces prélèvements doivent faire l'objet d'analyses de dépistage du nématode du pin.»

b)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Lorsque le point 3) s'applique, tous les végétaux sensibles exemptés de l'abattage et situés à une distance de 100 à 500 mètres des végétaux sensibles dans lesquels la présence du nématode du pin a été constatée doivent faire l'objet, avant, pendant et après la période de vol des vecteurs, d'une inspection visant à détecter des signes ou symptômes de la présence du nématode du pin.

Au cas où ces signes ou symptômes sont présents, le végétal doit faire l'objet de prélèvements et d'analyses de dépistage du nématode du pin. Le prélèvement d'échantillons de ces végétaux sensibles doit se faire à plusieurs endroits du végétal, y compris la couronne. Pendant la période de vol, l'État membre concerné doit mener des enquêtes approfondies sur les vecteurs en prélevant et en analysant ces vecteurs pour détecter la présence du nématode du pin.

Ces mesures sont à appliquer jusqu'à ce que l'éradication prévue à l'article 6, paragraphe 1, soit terminée ou jusqu'à ce que les mesures d'enrayement prévues à l'article 7, paragraphe 1, aient été approuvées.»

c)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Lorsqu'un État membre dispose d'éléments attestant que le vecteur n'a pas été présent dans la zone concernée au cours des trois dernières années, sur la base d'enquêtes visant à déceler la présence du vecteur conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 4 de la FAO (*1) et compte tenu de la capacité de dispersion des vecteurs, le rayon minimal de la zone de coupe à blanc doit être de 100 m autour de chaque végétal sensible dans lequel la présence du nématode du pin a été constatée.

Ces éléments probants doivent être indiqués dans la communication prévue à l'article 9, paragraphe 1.

(*1)  Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux (1995), norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 4: Exigences pour l'établissement de zones indemnes.»"

d)

le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Les États membres doivent effectuer, pendant et en dehors de la période de vol du vecteur, des enquêtes annuelles portant sur les végétaux sensibles dans les zones délimitées, qui doivent consister en inspections, en prélèvements et en analyses aux fins du dépistage du nématode du pin. Ils doivent également effectuer des enquêtes sur le vecteur du nématode du pin pendant sa période de vol. Ces enquêtes doivent accorder une attention particulière aux végétaux sensibles qui sont morts, sont en mauvaise santé ou ont subi des incendies ou des tempêtes. Le prélèvement d'échantillons de ces végétaux sensibles doit se faire à plusieurs endroits de chaque végétal, y compris la couronne. Ces enquêtes doivent également être effectuées sur les tiges coupées, les résidus de coupe et les débris naturels présentant des signes d'activité des insectes vecteurs et situés dans des parties des zones délimitées où les symptômes de la maladie des végétaux sensibles ne sont pas attendus ou sont attendus plus tard. L'intensité des enquêtes dans un rayon de 3 000 m autour de chaque végétal sensible dans lequel la présence du nématode du pin a été constatée doit être au moins quatre fois plus élevée que dans l'espace compris entre les 3 000 m à partir dudit végétal et la limite extérieure de la zone tampon.»

e)

au point 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«7.

Dans toute la zone délimitée, les États membres doivent identifier et abattre tous les végétaux sensibles dans lesquels la présence du nématode du pin a été constatée, ainsi que ceux qui sont morts, sont en mauvaise santé ou ont subi des incendies ou des tempêtes. Ils doivent retirer et éliminer les végétaux abattus et les résidus de l'abattage, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation du nématode du pin et de son vecteur jusqu'à la fin de l'abattage. Ils doivent respecter les conditions suivantes.»

f)

au point 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque l'État membre conclut que le fait de débarrasser le bois de ses écorces, de le traiter avec un insecticide connu pour être efficace contre le vecteur et de le couvrir d'une moustiquaire imbibée d'un insecticide de ce type est inapproprié, le bois, qui n'a pas été débarrassé de ses écorces, doit être immédiatement détruit sur place.

Les déchets de bois produits au moment de l'abattage des végétaux sensibles et laissés sur place, ainsi que le bois non débarrassé de ses écorces qui est détruit sur place, doivent être réduits en copeaux de moins de 3 cm d'épaisseur et de moins de 3 cm de largeur.»

g)

le point 8 bis suivant est inséré:

«8 bis.

Par dérogation au point 7 b), lorsqu'un État membre conclut que l'abattage et l'enlèvement des végétaux sensibles ayant subi des incendies ou des tempêtes, pendant la période de vol du vecteur, sont inappropriés, l'État membre concerné peut décider de procéder à l'abattage et à l'enlèvement de ces végétaux avant le début de la période de vol suivante.

Sans préjudice du point 6, l'État membre concerné doit, au cours de la période de vol, mener des enquêtes approfondies dans la zone ayant subi des incendies ou des tempêtes en prélevant et en analysant ces vecteurs pour déceler la présence du nématode du pin et, si celle-ci est confirmée, mener des enquêtes sur les végétaux sensibles situés dans la zone environnante, en inspectant, en prélevant et en analysant les végétaux qui présentent des signes ou symptômes de la présence du nématode du pin ou de ses vecteurs.»

2)

l'annexe II est modifiée comme suit:

a)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les États membres doivent effectuer des enquêtes annuelles portant sur les végétaux sensibles et sur le vecteur dans les zones infestées, lesquelles doivent consister en inspections, en prélèvements et en analyses de ces végétaux et du vecteur aux fins du dépistage du nématode du pin. Ces enquêtes doivent accorder une attention particulière aux végétaux sensibles qui sont morts, sont en mauvaise santé ou ont subi des incendies ou des tempêtes. Elles doivent se focaliser sur les parties des zones infestées qui sont adjacentes aux zones tampon, dans le but de préserver ces zones. Les États membres doivent abattre tous les végétaux sensibles dans lesquels la présence du nématode du pin a été constatée et enlever et éliminer ces végétaux et les résidus de l'abattage, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation du nématode du pin et de son vecteur.»

b)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les États membres doivent prendre les mesures suivantes dans les zones tampon:

a)

Les États membres doivent effectuer, pendant et en dehors de la période de vol du vecteur, des enquêtes portant sur les végétaux sensibles dans les zones tampon, lesquelles doivent consister en inspections, en prélèvements et en analyses de ces végétaux et du vecteur aux fins du dépistage du nématode du pin. Ils doivent également effectuer des enquêtes sur le vecteur du nématode du pin pendant sa période de vol. Ces enquêtes doivent accorder une attention particulière aux végétaux sensibles qui sont morts, sont en mauvaise santé ou ont subi des incendies ou des tempêtes, et aux vecteurs qui sont situés dans des zones où le nématode du pin est susceptible d'être présent ou dans lesquelles une manifestation retardée des symptômes peut être attendue. Le prélèvement de végétaux sensibles doit se faire à plusieurs endroits de chaque végétal, y compris la couronne. Ces enquêtes doivent également être effectuées sur les tiges coupées, les résidus de coupe et les débris naturels présentant des signes d'activité des insectes vecteurs et situés dans des parties des zones délimitées où les symptômes de la maladie des végétaux sensibles ne sont pas attendus.

b)

Les États membres doivent, en tout point des zones tampon concernées, identifier et abattre tous les végétaux sensibles qui sont morts, sont en mauvaise santé ou ont subi des incendies ou des tempêtes. Ils doivent retirer et éliminer les végétaux abattus et les résidus de l'abattage, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation du nématode du pin et de son vecteur avant l'abattage et durant celui-ci et dans le respect des conditions suivantes:

i)

les végétaux sensibles identifiés en dehors de la période de vol du vecteur doivent, avant la période de vol suivante, être abattus puis détruits sur place, acheminés sous contrôle officiel jusqu'à la zone infestée ou retirés. Dans ce dernier cas, le bois et les écorces de ces végétaux doivent être traités conformément à l'annexe III, section 1, point 2 a), ou transformés conformément à l'annexe III, section 2, point 2 b);

ii)

les végétaux sensibles identifiés durant la période de vol du vecteur doivent, immédiatement, être abattus puis détruits sur place, acheminés sous contrôle officiel jusqu'à la zone infestée ou retirés. Dans ce dernier cas, le bois et les écorces de ces végétaux doivent être traités conformément à l'annexe III, section 1, point 2 a), ou transformés conformément à l'annexe III, section 2, point 2 b).

Les végétaux sensibles abattus autres que les végétaux intégralement détruits par des incendies de forêt doivent faire l'objet de prélèvements et d'analyses de dépistage du nématode du pin, en application d'un plan d'échantillonnage permettant de confirmer avec une fiabilité de 99 % que le nématode du pin est présent dans moins de 0,02 % de ces végétaux sensibles.

Par dérogation au point ii), lorsqu'un État membre conclut que l'abattage et l'enlèvement de végétaux sensibles identifiés au cours de la période de vol et ayant subi des incendies ou des tempêtes sont inappropriés, l'État membre concerné peut décider de procéder à l'abattage et à l'enlèvement de ces végétaux avant le début de la période de vol suivante. Lors de l'abattage et de l'enlèvement, les végétaux sensibles concernés doivent être soit détruits sur place, soit enlevés et leur bois et leurs écorces être traités conformément à l'annexe III, section 1, point 2 a), ou être traités conformément à l'annexe III, section 2, point 2 b). Lorsque cette dérogation s'applique, et sans préjudice du point a), l'État membre concerné doit, au cours de la période de vol, mener des enquêtes approfondies dans la zone ayant subi des incendies ou des tempêtes en prélevant et en analysant ces vecteurs pour déceler la présence du nématode du pin et, si celle-ci est confirmée, mener des enquêtes intensifiées sur les végétaux sensibles situés dans la zone environnante, en inspectant, en prélevant et en analysant les végétaux qui présentent des signes ou symptômes de la présence du nématode du pin.

c)

En ce qui concerne le bois sensible identifié dans la zone tampon durant la période de vol du vecteur, visé au point b), les États membres doivent débarrasser de leurs écorces les rondins des végétaux sensibles abattus, ou traiter ces rondins à l'aide d'un insecticide dont l'efficacité contre le vecteur est avérée, ou couvrir ces rondins d'une moustiquaire imbibée d'un insecticide de ce type immédiatement après l'abattage.

Lorsque le bois sensible a été débarrassé de ses écorces, traité ou couvert, il doit être immédiatement acheminé, sous contrôle officiel, jusqu'à un lieu d'entreposage ou à une installation de traitement agréée. Le bois non débarrassé de ses écorces doit, dès son arrivée à son lieu d'entreposage ou à l'installation de traitement agréée, être à nouveau traité à l'aide d'un insecticide dont l'efficacité contre le vecteur est avérée ou couvert d'une moustiquaire imbibée d'un insecticide de ce type.

Les déchets de bois produits au moment de l'abattage des végétaux sensibles et laissés sur place doivent être réduits en copeaux de moins de 3 cm d'épaisseur et de largeur.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'État membre conclut que le fait de débarrasser le bois de ses écorces, de le traiter avec un insecticide dont l'efficacité contre le vecteur est avérée et de le couvrir d'une moustiquaire imbibée d'un insecticide de ce type est inapproprié, le bois, qui n'a pas été débarrassé de ses écorces, doit être immédiatement détruit sur place. Lorsque cette dérogation s'applique, les déchets de bois produits au moment de l'abattage des végétaux sensibles et laissés sur place, ainsi que le bois non débarrassé de ses écorces qui est détruit sur place, doivent être réduits en copeaux de moins de 3 cm d'épaisseur et de moins de 3 cm de largeur.»



Rectificatifs

10.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/116


Rectificatif à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 173 du 12 juin 2014 )

Page 421, article 34, paragraphe 9, premier alinéa:

au lieu de:

«L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés pour la transmission des informations, conformément aux paragraphes 3, 4, 5 et 7.»

lire:

«L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés pour la transmission des informations, conformément aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 7.»

Page 423, article 35, paragraphe 12, premier alinéa:

au lieu de:

«L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés pour la transmission des informations conformément aux paragraphes 3, 4, 7 et 10.»

lire:

«L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés pour la transmission des informations conformément aux paragraphes 2, 3, 4, 7 et 10.»