ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 57

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
3 mars 2017


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2017/353 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 remplaçant les annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité

19

 

*

Règlement (UE) 2017/354 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 modifiant le règlement (UE) 2015/936 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes d’importation spécifiques de l’Union

31

 

*

Règlement (UE) 2017/355 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 relatif à certaines modalités d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part ( *1 )

59

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Modifications des annexes de la convention de Lugano du 30 octobre 2007

63

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (législation sur la santé animale) ( JO L 84 du 31.3.2016 )

65

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

 

(*1)   Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244(1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

3.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/352 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 février 2017

établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La pleine intégration des ports dans des chaînes de transport et de logistique ininterrompues est nécessaire pour contribuer à la croissance et à une utilisation et un fonctionnement plus efficients du réseau transeuropéen de transport et du marché intérieur. Elle suppose des services portuaires modernes qui contribuent à l’utilisation efficiente des ports et à un climat favorable aux investissements pour le développement des ports conformément aux exigences actuelles et futures en matière de transport et de logistique.

(2)

Les ports contribuent à la compétitivité à long terme des industries européennes sur les marchés mondiaux, tout en apportant une valeur ajoutée et en créant des emplois dans l’ensemble des régions côtières de l’Union. Afin de relever les défis auxquels est confronté le secteur du transport maritime et de renforcer l’efficacité et la viabilité des chaînes de transport et de logistique, il est essentiel que les mesures sur la simplification administrative présentées dans la communication de la Commission du 23 mai 2013 intitulée «Les ports: un moteur pour la croissance» soient mises en œuvre parallèlement au présent règlement.

(3)

Dans sa communication du 3 octobre 2012 intitulée «L’acte pour le marché unique II — Ensemble pour une nouvelle croissance», la Commission a rappelé que l’attractivité du transport maritime dépend de l’existence de services portuaires efficients et fiables et qu’il est nécessaire de s’attacher aux questions relatives à la transparence des financements publics et des redevances portuaires, ainsi qu’aux efforts à fournir en termes de simplification administrative dans les ports, et à l’examen des restrictions qui s’appliquent à la fourniture de services portuaires.

(4)

Les mesures facilitant l’accès au marché des services portuaires et introduisant la transparence financière et l’autonomie des ports maritimes amélioreront la qualité et l’efficience des services fournis aux utilisateurs des ports et contribueront à un climat plus favorable aux investissements dans les ports, permettant ainsi de réduire les coûts pour les utilisateurs des transports et contribuant à la promotion du transport maritime à courte distance et à une meilleure intégration du transport maritime avec le rail, les voies navigables intérieures et le transport routier.

(5)

La simplification des procédures douanières peut apporter des avantages économiques notables aux ports maritimes en matière de compétitivité. Pour favoriser une concurrence loyale et réduire les formalités douanières, il importe que les autorités compétentes des États membres adoptent une stratégie appropriée et efficace fondée sur le risque. Dans ce cadre, il est indispensable que la Commission évalue la nécessité de mesures appropriées pour réduire les formalités déclaratives dans les ports maritimes et lutter contre la concurrence déloyale.

(6)

La mise en place d’un cadre clair comportant des dispositions transparentes, équitables et non discriminatoires concernant le financement et les redevances d’infrastructure portuaire et de services portuaires joue un rôle fondamental pour garantir que la stratégie commerciale et les plans d’investissement de chaque port et, le cas échéant, le cadre général en matière de politique portuaire nationale sont pleinement conformes aux règles de concurrence. En particulier, la transparence des relations financières permet un contrôle équitable et efficace des aides d’État, contribuant ainsi à prévenir les distorsions du marché. À cet effet, le Conseil, dans ses conclusions du 5 juin 2014, a invité la Commission à étudier des lignes directrices concernant les aides d’État en faveur des ports maritimes, avec l’objectif de garantir une juste concurrence et un cadre juridique stable pour les investissements portuaires.

(7)

La grande majorité du trafic maritime de l’Union transite par les ports maritimes du réseau transeuropéen de transport institué par le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (4). Afin d’atteindre son objectif de manière proportionnée sans imposer de charge inutile aux autres ports, le présent règlement devrait s’appliquer aux ports maritimes du réseau transeuropéen de transport, chacun de ceux-ci jouant un rôle significatif dans le système européen de transport, soit parce qu’il traite plus de 0,1 % de l’ensemble des marchandises ou du nombre total de passagers dans l’Union, soit parce qu’il améliore l’accessibilité des îles ou des régions périphériques. Cependant, le présent règlement devrait donner aux États membres la possibilité de décider s’ils souhaitent ou non l’appliquer aux ports maritimes du réseau global situés dans les régions ultrapériphériques. Les États membres devraient également avoir la possibilité d’introduire des dérogations afin d’éviter des charges administratives disproportionnées pour les ports maritimes du réseau global dont le trafic de fret annuel ne justifie pas la pleine application du présent règlement.

(8)

Les services de pilotage exécutés en haute mer n’ont pas d’incidence directe sur l’efficience des ports puisqu’ils ne servent pas à l’entrée et à la sortie directe des ports et ne doivent donc pas nécessairement figurer dans le présent règlement.

(9)

Le présent règlement ne devrait en aucune façon porter atteinte au régime de la propriété dans les États membres applicable aux ports maritimes, et devrait permettre l’existence de différentes structures portuaires dans les États membres.

(10)

Le présent règlement n’impose pas un modèle particulier pour la gestion des ports maritimes et n’a aucune incidence sur la compétence qu’ont les États membres de fournir, dans le respect du droit de l’Union, des services non économiques d’intérêt général. Différents modèles de gestion des ports sont possibles, pour autant que le cadre dans lequel s’effectue la fourniture de services portuaires et les règles communes en matière de transparence financière fixées dans le présent règlement soient respectés.

(11)

Conformément aux principes généraux énoncés dans les traités, les prestataires de services portuaires devraient être libres de fournir leurs services dans les ports maritimes relevant du présent règlement. Toutefois, il devrait être possible de soumettre l’exercice de cette liberté à certaines conditions.

(12)

Le présent règlement ne devrait pas imposer de limites au gestionnaire du port ou à l’autorité compétente pour la mise en place de son système de tarification, dès lors que les redevances d’infrastructure portuaire payées par les exploitants de bateaux ou les propriétaires de cargaisons sont transparentes, et en particulier aisément identifiables et non discriminatoires, et qu’elles contribuent à assurer l’entretien et le développement des infrastructures et des installations de services ainsi que la fourniture des services nécessaires pour exécuter ou faciliter les opérations de transport dans la zone portuaire et sur les voies navigables donnant accès aux ports qui relèvent de la compétence du gestionnaire du port.

(13)

Dans un souci de gestion portuaire efficiente, sûre et respectueuse de l’environnement, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente devrait être en mesure d’exiger que les prestataires de services portuaires puissent démontrer qu’ils satisfont aux exigences minimales pour exécuter le service de manière appropriée. Ces exigences minimales devraient être limitées à un ensemble de conditions clairement défini, dans la mesure où ces exigences sont transparentes, objectives, non discriminatoires, proportionnées et pertinentes pour la fourniture du service portuaire. Conformément aux objectifs généraux du présent règlement, les exigences minimales devraient contribuer à garantir un niveau élevé de qualité des services portuaires et ne pas créer d’entraves à l’entrée sur le marché.

(14)

Il importe que tous les prestataires de services portuaires puissent, à la demande du gestionnaire du port, démontrer leur capacité à desservir un nombre minimal de navires en mettant à disposition le personnel et les équipements nécessaires. Ils devraient appliquer les dispositions et règles pertinentes, y compris le droit du travail applicable, les conventions collectives pertinentes et les exigences du port concerné en matière de qualité.

(15)

Afin de déterminer si un prestataire de services portuaires satisfait aux conditions d’honorabilité, l’autorité compétente ou le gestionnaire du port devrait examiner s’il existe des motifs sérieux de douter de la fiabilité du prestataire de services portuaires, tels que des condamnations ou des sanctions pour des infractions pénales graves ou une violation grave du droit de l’Union et du droit national applicables.

(16)

Les États membres devraient pouvoir exiger le respect des obligations découlant du droit social et du droit du travail dans le cadre de l’exécution de services portuaires dans le port concerné.

(17)

Les États membres devraient informer la Commission avant toute décision d’imposer une condition de pavillon aux bateaux utilisés principalement pour des opérations de remorquage et de lamanage. Il convient que cette décision soit non discriminatoire, soit fondée sur des motifs transparents et objectifs et qu’elle ne crée pas d’entraves disproportionnées à l’entrée sur le marché.

(18)

Lorsque des exigences minimales doivent être respectées, la procédure d’octroi du droit de fournir des services portuaires devrait être transparente, objective, non discriminatoire et proportionnée, et elle devrait permettre aux prestataires de services portuaires de commencer à fournir leurs services portuaires en temps utile.

(19)

Étant donné que les ports constituent des zones géographiques limitées, le nombre de prestataires de services portuaires pourrait, dans certains cas, être soumis à des restrictions liées à la rareté des terres ou de l’espace navigable, aux caractéristiques de l’infrastructure portuaire, à la nature du trafic portuaire ou à la nécessité de garantir des opérations portuaires sûres, sécurisées ou durables sur le plan environnemental.

(20)

Il convient que toute limitation du nombre de prestataires de services portuaires soit fondée sur des motifs clairs et objectifs et qu’elle ne crée pas d’entraves disproportionnées à l’entrée sur le marché.

(21)

Il convient que le gestionnaire du port ou l’autorité compétente publie son intention d’ouvrir une procédure de sélection pour la fourniture d’un service portuaire, y compris sur l’internet et, lorsqu’il y a lieu, au Journal officiel de l’Union européenne. Cette publication devrait contenir des informations sur la procédure de sélection, le délai pour la présentation des offres, les critères d’attribution utiles, ainsi que des informations sur la manière dont les documents nécessaires pour préparer une candidature peuvent être obtenus.

(22)

Afin de garantir la transparence et l’égalité de traitement, il y a lieu de considérer que la modification des dispositions d’un contrat avant le terme de celui-ci équivaut à l’attribution d’un nouveau contrat lorsque les modifications apportées altèrent de manière substantielle la nature du contrat initial et, par conséquent, attestent l’intention des parties de renégocier les conditions essentielles dudit contrat.

(23)

Le présent règlement ne devrait pas porter préjudice au droit des États membres d’imposer des obligations de service public en matière de services portuaires.

(24)

L’Union dispose d’une grande diversité de ports maritimes caractérisés par différents modèles d’organisation des services portuaires. Il ne serait donc pas opportun d’imposer un modèle unique. Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente devrait avoir la possibilité de limiter le nombre de prestataires d’un service portuaire donné lorsque cela est justifié par un ou plusieurs motifs.

(25)

L’article 34 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (5) prévoit que les marchés destinés à permettre la prestation de certains types d’activités devant être exécutés ne sont pas soumis à ladite directive si l’État membre ou l’entité adjudicatrice peut démontrer que, dans l’État membre où l’activité est exercée, celle-ci est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. La procédure visant à déterminer si tel est le cas devrait être celle fixée à l’article 35 de la directive 2014/25/UE. Par conséquent, s’il a été déterminé par cette procédure qu’un secteur ou un sous-secteur portuaire, ainsi que les services portuaires associés, sont directement exposés à une telle concurrence, il convient de ne pas les soumettre aux règles encadrant les limitations de l’accès au marché au titre du présent règlement.

(26)

À moins qu’une dérogation dans le cadre d’un marché concurrentiel ne s’applique, toute intention de limiter le nombre de prestataires de services portuaires devrait être publiée à l’avance par le gestionnaire du port ou l’autorité compétente et être pleinement justifiée, afin de donner aux parties intéressées la possibilité d’exprimer leur point de vue.

(27)

Si le gestionnaire du port ou l’autorité compétente fournit lui-même ou elle-même des services portuaires ou les fournit par l’intermédiaire d’une entité juridiquement distincte qu’il ou elle contrôle directement ou indirectement, il convient que des mesures soient prises afin d’éviter des conflits d’intérêts et de garantir un accès équitable et transparent au marché des services portuaires lorsque le nombre de prestataires de services portuaires est limité. Ces mesures pourraient notamment consister à charger une autorité nationale compétente indépendante du gestionnaire du port ou de l’autorité compétente d’adopter la décision de limiter le nombre de prestataires de services portuaires.

(28)

La faculté d’imposer des exigences minimales et de limiter le nombre de prestataires de services portuaires dont les États membres continuent à bénéficier ne devrait pas empêcher ceux-ci de garantir une totale liberté de prestation de services dans leurs ports.

(29)

La procédure de sélection des prestataires de services portuaires et ses résultats devraient être rendus publics et être non discriminatoires, transparents et accessibles à toutes les parties intéressées.

(30)

Le recours aux obligations de service public entraînant une limitation du nombre de prestataires de services portuaires ne devrait se justifier que par des raisons d’intérêt général afin de garantir l’accessibilité du service portuaire à tous les utilisateurs, la disponibilité du service portuaire toute l’année, l’accessibilité économique du service portuaire à une certaine catégorie d’utilisateurs, la sûreté, la sécurité ou la viabilité environnementale des opérations portuaires et la cohésion territoriale.

(31)

Si les obligations de service public sont déterminées et imposées par les autorités nationales, l’obligation générale faite à un port, en vertu du droit de l’Union ou du droit national, d’accepter sans discrimination ou obstacle tout bateau physiquement en mesure d’y entrer et de s’y amarrer ne devrait pas être interprétée comme une obligation de service public aux fins du présent règlement.

(32)

Le présent règlement ne devrait pas empêcher les autorités compétentes d’accorder des compensations pour les actions entreprises en vue d’exécuter les obligations de service public, pour autant que ces compensations satisfassent aux règles applicables en matière d’aides d’État. Lorsque les obligations de service public sont considérées comme des services d’intérêt économique général, il est nécessaire de veiller à la conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission (6) et le règlement (UE) no 360/2012 de la Commission (7), ainsi qu’au respect de la communication de la Commission du 11 janvier 2012 intitulée «Encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public».

(33)

Lorsqu’il y a plusieurs prestataires de services portuaires, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente ne devrait opérer aucune discrimination entre lesdits prestataires, et notamment pas en faveur d’une entreprise ou d’un organisme dans lesquels il ou elle détient un intérêt.

(34)

Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente devrait avoir la possibilité de décider s’il ou si elle fournit lui-même ou elle-même les services portuaires ou de confier leur fourniture directement à un exploitant interne. Lorsqu’il existe une limitation du nombre de prestataires de services portuaires, la fourniture de services portuaires par les exploitants internes devrait être limitée au(x) seul(s) port(s) pour lequel ou lesquels ces exploitants internes ont été désignés, à moins qu’une dérogation dans le cadre d’un marché concurrentiel ne s’applique.

(35)

Les États membres devraient conserver le pouvoir de garantir un niveau adéquat de protection sociale pour le personnel des entreprises qui fournissent des services portuaires. Le présent règlement devrait être sans incidence sur l’application des règles des États membres en matière de droit social et de droit du travail. Il y a lieu de préciser que dans les cas où la directive 2001/23/CE du Conseil (8) ne s’applique pas, lorsque la conclusion d’un contrat de services portuaires entraîne un changement de fournisseur de services portuaires, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente devrait néanmoins être en mesure d’exiger que les droits et les obligations qui s’imposent au prestataire de services portuaires sortant en vertu d’un contrat de travail ou d’une relation de travail en vigueur à la date dudit changement soient transférés au prestataire de services portuaires nouvellement désigné.

(36)

Chaque fois que les mesures prévues dans le présent règlement impliquent le traitement de données à caractère personnel, il convient que ce traitement soit effectué en conformité avec le droit de l’Union applicable, et en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (9).

(37)

Dans un secteur aussi complexe et compétitif que celui des services portuaires, la formation initiale ainsi que la formation continue du personnel sont indispensables pour garantir la qualité des services et protéger la santé et la sécurité des travailleurs portuaires. Les États membres devraient dès lors veiller à ce que les prestataires de services portuaires proposent à leurs employés une formation appropriée.

(38)

Dans de nombreux ports, l’accès au marché pour les prestataires de services de manutention des marchandises et de services passagers est organisé sous la forme de marchés publics. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé que les autorités compétentes sont liées par les principes de transparence et de non-discrimination lors de la conclusion de ces marchés. Par conséquent, alors que le chapitre II du présent règlement ne devrait pas s’appliquer à la fourniture de services de manutention des marchandises et de services passagers, les États membres devraient conserver la liberté de décider d’appliquer les règles du chapitre II à ces deux types de services ou de maintenir leur droit national en vigueur en matière d’accès au marché pour les services de manutention des marchandises et les services passagers, tout en respectant les principes généraux consacrés par la jurisprudence de la Cour de justice.

(39)

Aux termes de la résolution A.960 de l’Organisation maritime internationale, chaque zone de pilotage exige que le pilote possède une expérience hautement spécialisée et une connaissance des conditions locales. En outre, le recours au pilotage est généralement obligatoire, et il est souvent organisé ou assuré par les États membres eux-mêmes. Par ailleurs, la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil (10) prévoit que les pilotes informent les autorités compétentes des anomalies manifestes éventuelles qui risquent de compromettre la sécurité de la navigation ou de constituer une menace pour le milieu marin. De surcroît, lorsque les conditions de sécurité le permettent, il importe que tous les États membres encouragent le recours aux certificats d’exemption de pilotage, ou à des mécanismes équivalents, en vue d’améliorer l’efficacité dans les ports, en particulier pour encourager le transport maritime à courte distance. Pour éviter les conflits d’intérêts potentiels entre les fonctions d’intérêt public et les considérations d’ordre commercial, le chapitre II du présent règlement ne devrait pas s’appliquer au pilotage. Toutefois, les États membres devraient conserver la liberté de décider d’appliquer le chapitre II au pilotage. S’ils décident de le faire, il convient que la Commission soit informée en conséquence, de manière à assurer la diffusion des informations utiles à cet égard.

(40)

Sans préjudice des règles de concurrence de l’Union, le présent règlement ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres, le cas échéant, de réglementer les redevances afin d’éviter d’imposer des redevances excessives pour les services portuaires, lorsque la situation sur le marché des services portuaires est telle qu’une concurrence effective ne peut être assurée.

(41)

Il convient, afin de garantir des conditions de concurrence équitables et d’éviter les distorsions du marché, d’assurer la transparence des relations financières entre les ports maritimes bénéficiant de financements publics et les prestataires de services portuaires, d’une part, et les autorités publiques, d’autre part. À cet égard, le présent règlement devrait étendre à d’autres catégories de destinataires les principes de transparence des relations financières figurant dans la directive 2006/111/CE de la Commission (11), sans préjudice du champ d’application de ladite directive.

(42)

Des règles en matière de transparence des relations financières doivent être introduites dans le présent règlement afin d’éviter des situations de concurrence déloyale entre les ports de l’Union, en particulier compte tenu du fait que les ports du réseau transeuropéen de transport peuvent bénéficier d’un financement de l’Union par l’intermédiaire du mécanisme pour l’interconnexion en Europe institué par le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil (12).

(43)

Afin de garantir des conditions de concurrence équitables et d’assurer la transparence dans l’octroi et l’utilisation de financements publics et d’éviter les distorsions du marché, il est nécessaire d’imposer au gestionnaire du port bénéficiant de financements publics, lorsqu’il exerce aussi l’activité de prestataire de services, l’obligation de tenir des comptes pour les activités financées par des fonds publics exercées en tant que gestionnaire du port qui soient séparés des comptes pour les activités exercées sur une base concurrentielle. En tout état de cause, il y a lieu de veiller au respect des règles relatives aux aides d’État.

(44)

En vue de garantir la transparence, lorsqu’un port ou une autre entité assure le dragage dans une zone portuaire, les comptes pour le dragage devraient être tenus séparés des comptes pour les autres activités.

(45)

Sans préjudice du droit de l’Union et des prérogatives de la Commission, il importe que celle-ci détermine, en temps utile et en concertation avec toutes les parties intéressées, quels types d’investissements publics dans les infrastructures portuaires relèvent du champ d’application du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (13) (règlement général d’exemption par catégorie) et quelles infrastructures ne relèvent pas des aides d’État, en prenant en considération la nature non économique de certaines infrastructures, y compris des infrastructures d’accès et de défense, à condition qu’elles soient accessibles à tous les utilisateurs potentiels de manière égale et non discriminatoire.

(46)

Les redevances de services portuaires appliquées par des prestataires de services portuaires dans le cadre d’une obligation de service public et les redevances afférentes aux services de pilotage qui ne sont pas exposés à une concurrence effective pourraient comporter un risque plus élevé de tarifs abusifs en cas de situation monopolistique. Pour ces services, il convient d’arrêter des dispositions garantissant que les redevances soient établies de manière transparente, objective et non discriminatoire et soient proportionnées au coût du service fourni.

(47)

Dans un souci d’efficience, les redevances d’infrastructure portuaire de chaque port devraient être établies d’une manière transparente, conformément à la stratégie commerciale et d’investissement de chaque port et, le cas échéant, aux exigences générales fixées dans le cadre de la politique portuaire générale de l’État membre concerné.

(48)

Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux droits éventuels des ports et de leurs clients de s’entendre sur des remises commerciales confidentielles. Il n’a pas pour objet d’exiger la communication de telles remises au public ou à des tierces parties. Toutefois, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente devrait au moins publier les niveaux usuels des redevances avant de pratiquer toute différenciation des prix.

(49)

Il convient d’autoriser la modulation des redevances d’infrastructure portuaire afin de promouvoir le transport maritime à courte distance et d’attirer des bateaux qui présentent des performances supérieures à la moyenne en matière de respect de l’environnement, d’efficacité énergétique ou d’efficacité carbone pour les opérations de transport, notamment les activités de transport maritime à terre ou en mer. Cela devrait permettre de contribuer à la réalisation des objectifs des politiques en matière d’environnement et de changement climatique et au développement durable du port et de ses abords, notamment en contribuant à la réduction de l’empreinte écologique des bateaux faisant escale et restant dans le port.

(50)

En fonction de la stratégie économique du port, de sa politique d’aménagement de l’espace ou de ses pratiques commerciales et, le cas échéant, de la politique portuaire générale de l’État membre concerné, la modulation des redevances d’infrastructure portuaire peut se traduire par des taux zéro pour certaines catégories d’utilisateurs. Les catégories d’utilisateurs en question pourraient inclure, entre autres, les navires hospitaliers, les navires en mission scientifique, culturelle ou humanitaire, les remorqueurs et les équipements de service flottants du port.

(51)

La Commission, en coopération avec les États membres, devrait élaborer des orientations sur les critères communs de classification des navires pour l’établissement de redevances environnementales sur une base volontaire, en tenant compte des normes agréées sur le plan international.

(52)

Il est nécessaire de veiller à ce que les utilisateurs du port et les autres parties prenantes soient consultés sur des questions essentielles ayant trait au bon développement du port, à sa politique en matière de redevances, à ses performances et à sa capacité d’attirer et de générer des activités économiques. Ces questions essentielles incluent la coordination des services portuaires à l’intérieur de la zone portuaire, l’efficacité des connexions avec l’arrière-pays et l’efficacité des procédures administratives dans les ports, ainsi que les questions environnementales. Ces consultations devraient être menées sans préjudice de toute autre compétence spécifique concernant ces questions, ainsi que de la possibilité pour les États membres de procéder à ces consultations au niveau national. Le gestionnaire du port devrait en particulier consulter les utilisateurs du port et les autres parties prenantes concernées au sujet des plans de développement portuaire.

(53)

Afin de garantir le bon fonctionnement et l’application effective du présent règlement, les États membres devraient veiller à la mise en place d’une procédure efficace de traitement des plaintes.

(54)

Les autorités des États membres devraient coopérer lors du traitement des plaintes dans les litiges impliquant des parties établies dans différents États membres et échanger des informations générales sur le traitement des plaintes afin de favoriser une application uniforme du présent règlement.

(55)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir assurer un cadre pour la fourniture des services portuaires et créer un cadre propre à attirer les investissements nécessaires dans tous les ports maritimes du réseau transeuropéen de transport, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison de la dimension européenne ou de la nature internationale et transfrontalière du secteur portuaire et des activités connexes mais peuvent, en raison de la nécessité d’assurer des conditions de concurrence équitables au niveau européen, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(56)

Le comité de dialogue social dans le secteur portuaire au niveau de l’Union offre aux partenaires sociaux un cadre permettant de définir une approche commune à l’égard des défis sociaux liés aux relations sociales dans le secteur portuaire, y compris les conditions de travail, la santé et les questions de sécurité, les exigences en matière de formation et les qualifications professionnelles. Ce cadre devrait être développé en particulier à la lumière de l’évolution du marché et de l’évolution technologique, et devrait renforcer l’attractivité du secteur pour les jeunes et les femmes, tout en tenant compte de l’importance que revêtent la préservation de la compétitivité des ports maritimes européens et la promotion de bonnes conditions de travail. Dans le plein respect de l’autonomie des partenaires sociaux, et en tenant compte des progrès technologiques et de l’évolution de la logistique des transports, le comité de dialogue social dans le secteur portuaire au niveau de l’Union est invité à élaborer des lignes directrices relatives à la définition des exigences en matière de formation, en vue de prévenir les accidents sur le lieu de travail et d’assurer aux travailleurs portuaires le niveau de protection de la santé et de sécurité le plus élevé. Il convient également que les partenaires sociaux étudient différents modèles d’organisation du travail dans les ports maritimes permettant de garantir des emplois de qualité et des conditions de travail sûres et de répondre aux fluctuations de la demande de travaux portuaires. Il importe que la Commission appuie et facilite les travaux du comité de dialogue social dans le secteur portuaire au niveau de l’Union.

(57)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement définit:

a)

un cadre pour la fourniture de services portuaires;

b)

des règles communes sur la transparence financière et les redevances de services portuaires et d’infrastructure portuaire.

2.   Le présent règlement s’applique à la fourniture des catégories suivantes de services portuaires (ci-après dénommés «services portuaires»), soit à l’intérieur de la zone portuaire, soit sur les voies navigables d’accès au port:

a)

soutage;

b)

manutention des marchandises;

c)

lamanage;

d)

services passagers;

e)

collecte des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison;

f)

pilotage; et

g)

remorquage.

3.   L’article 11, paragraphe 2, s’applique également au dragage.

4.   Le présent règlement s’applique à tous les ports maritimes du réseau transeuropéen de transport énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 1315/2013.

5.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent règlement aux ports maritimes du réseau global situés dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Lorsque les États membres décident de ne pas appliquer le présent règlement à ces ports maritimes, ils notifient cette décision à la Commission.

6.   Les États membres peuvent aussi appliquer le présent règlement à d’autres ports maritimes. Lorsque les États membres décident d’appliquer le présent règlement à d’autres ports maritimes, ils notifient leur décision à la Commission.

7.   Le présent règlement est sans préjudice des directives du Parlement européen et du Conseil 2014/23/UE (14) et 2014/24/UE (15) et de la directive 2014/25/UE.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«soutage», le ravitaillement du bateau, alors qu’il est à quai, en combustible solide, liquide ou gazeux ou toute autre source d’énergie visant à assurer la propulsion du bateau et son approvisionnement général et spécifique en énergie;

2)

«manutention des marchandises», l’organisation et la manutention des marchandises entre le bateau transporteur et la terre, que ce soit pour l’importation, l’exportation ou le transit des marchandises, y compris la transformation, le saisissage, le désaisissage, l’arrimage, le transport et le stockage temporaire des marchandises dans le terminal de manutention des marchandises concerné et en relation directe avec le transport des marchandises, à l’exclusion toutefois — sauf si l’État membre en décide autrement — de l’entreposage, du dépotage, du reconditionnement ou de tout autre service à valeur ajoutée lié aux marchandises;

3)

«autorité compétente», tout organisme public ou privé qui, pour le compte d’un niveau local, régional ou national, est habilité à exercer, en vertu du droit national ou d’instruments nationaux, des activités liées à l’organisation et à l’administration des activités portuaires, conjointement au gestionnaire du port ou en lieu et place de ce dernier;

4)

«dragage», le déblaiement du sable, des sédiments ou d’autres substances qui recouvrent le lit de la voie navigable d’accès au port, ou de la zone portuaire qui relève de la compétence du gestionnaire du port, y compris l’évacuation des matériaux déblayés, afin de permettre aux bateaux d’accéder au port; cela comprend à la fois le déblaiement initial (travaux neufs de dragage) et le dragage d’entretien effectué afin de maintenir l’accessibilité de la voie navigable, étant entendu qu’il ne s’agit pas d’un service portuaire proposé à l’utilisateur;

5)

«gestionnaire du port», tout organisme public ou privé qui a pour objet, en vertu du droit national ou d’instruments nationaux, d’assurer au niveau local, conjointement ou non avec d’autres activités, l’administration et la gestion de l’infrastructure portuaire et une ou plusieurs des tâches suivantes dans le port concerné, ou est habilité à effectuer ces tâches en vertu du droit national ou d’instruments nationaux: la coordination du trafic portuaire, la gestion du trafic portuaire, la coordination des activités des exploitants présents dans le port concerné, et le contrôle des activités des exploitants présents dans le port concerné;

6)

«lamanage», les services d’amarrage et de désamarrage, y compris de déhalage le long du quai, nécessaires à la manœuvre en toute sécurité d’un bateau dans le port ou dans la voie navigable d’accès au port;

7)

«services passagers», l’organisation et la prise en charge des passagers, de leurs bagages et de leurs véhicules, entre le bateau transporteur et la terre, y compris le traitement des données à caractère personnel et le transport des passagers à l’intérieur du terminal passagers concerné;

8)

«pilotage», le service de guidage d’un bateau par un pilote ou un poste de pilotage afin de permettre son entrée dans la voie navigable d’accès au port, sa sortie de cette voie navigable d’accès ou sa navigation à l’intérieur du port en toute sécurité;

9)

«redevance d’infrastructure portuaire», une redevance prélevée, au bénéfice direct ou indirect du gestionnaire du port ou de l’autorité compétente, pour l’utilisation des infrastructures, des installations et des services, y compris dans les voies navigables d’accès au port concerné, ainsi que pour l’accès à la prise en charge des passagers et des cargaisons, mais à l’exclusion des redevances d’occupation domaniale et des redevances d’effet équivalent;

10)

«collecte des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison», la réception des déchets d’exploitation des navires ou des résidus de cargaison dans toute installation fixe, flottante ou mobile permettant la collecte des déchets d’exploitation des navires ou des résidus de cargaison au sens de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil (16);

11)

«redevance de services portuaires», une redevance prélevée au profit du prestataire de services portuaires et versée par les utilisateurs du service concerné;

12)

«contrat de services portuaires», un accord formel et juridiquement contraignant ou un autre acte d’effet juridique équivalent entre un prestataire de services portuaires et le gestionnaire du port ou une autorité compétente, portant sur la fourniture d’un ou de plusieurs services portuaires, sans préjudice du mode de désignation des prestataires de services portuaires;

13)

«prestataire de services portuaires», toute personne physique ou morale fournissant ou souhaitant fournir, contre rémunération, une ou plusieurs catégories de services portuaires;

14)

«obligation de service public», une exigence définie ou déterminée afin de garantir la fourniture des services portuaires ou des activités d’intérêt général qu’un exploitant, s’il considérait son propre intérêt commercial, n’assurerait pas ou n’assurerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes conditions;

15)

«transport maritime à courte distance», l’acheminement de marchandises et de passagers par mer entre des ports situés en Europe géographique ou entre ces ports et des ports situés dans des pays non européens ayant une façade sur une mer fermée limitrophe de l’Europe;

16)

«port maritime», une zone de terre ferme et d’eau constituée d’infrastructures et d’équipements permettant, essentiellement, l’accueil des bateaux, leur chargement et leur déchargement, le stockage de marchandises, la réception et la livraison de ces marchandises et l’embarquement et le débarquement de passagers, de membres d’équipage et d’autres personnes, ainsi que toute autre infrastructure dont les transporteurs ont besoin dans la zone portuaire;

17)

«remorquage», l’assistance apportée à un bateau au moyen d’un remorqueur afin de lui permettre d’entrer dans le port, d’en sortir ou d’y naviguer en toute sécurité en aidant à sa manœuvre;

18)

«voie navigable d’accès», un accès au port par l’eau depuis la haute mer, tel qu’une entrée de port, un chenal, un fleuve, un canal maritime ou un fjord, pour autant que cette voie navigable relève de la compétence du gestionnaire du port.

CHAPITRE II

FOURNITURE DE SERVICES PORTUAIRES

Article 3

Organisation des services portuaires

1.   L’accès au marché de la fourniture de services portuaires dans les ports maritimes peut, en vertu du présent règlement, être soumis à:

a)

des exigences minimales applicables à la fourniture de services portuaires;

b)

une limitation du nombre de prestataires;

c)

des obligations de service public;

d)

des restrictions applicables aux exploitants internes.

2.   Les États membres peuvent décider dans leur droit national de n’imposer aucune des conditions énoncées au paragraphe 1 à une ou plusieurs catégories de services portuaires.

3.   Les conditions d’accès aux infrastructures, installations et équipements du port sont équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Article 4

Exigences minimales applicables à la fourniture de services portuaires

1.   Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente peut exiger que les prestataires de services portuaires, y compris les sous-traitants, respectent des exigences minimales pour la fourniture du service portuaire correspondant.

2.   Les exigences minimales prévues au paragraphe 1 ne peuvent porter que sur:

a)

les qualifications professionnelles du prestataire de services portuaires, de son personnel ou des personnes physiques qui assurent effectivement et en permanence la gestion des activités du prestataire de services portuaires;

b)

la capacité financière du prestataire de services portuaires;

c)

l’équipement nécessaire pour fournir les services portuaires concernés dans des conditions normales et en toute sécurité et la capacité de maintenir ces équipements au niveau requis;

d)

la disponibilité du service portuaire concerné, à tous les postes d’amarrage et sans interruption, de jour comme de nuit, tout au long de l’année, pour tous les utilisateurs;

e)

le respect des exigences en matière de sécurité maritime ou de sécurité et de sûreté du port ou de ses accès, de ses installations, de ses équipements, ainsi que de ses travailleurs et des autres personnes concernées;

f)

le respect des exigences environnementales fixées à l’échelon local, national, de l’Union et international;

g)

le respect des obligations découlant du droit social et du droit du travail qui sont applicables dans l’État membre du port concerné, y compris les dispositions des conventions collectives applicables, les exigences en matière d’effectifs et les exigences en matière d’heures de travail et de repos pour les marins, ainsi que les règles applicables en matière d’inspection du travail;

h)

l’honorabilité du prestataire de services portuaires, telle qu’elle est déterminée conformément à toute disposition du droit national applicable en la matière, compte tenu de tout motif sérieux de douter de la fiabilité du prestataire de services portuaires.

3.   Sans préjudice du paragraphe 4, lorsqu’un État membre juge nécessaire d’imposer une condition de pavillon pour garantir le respect total du paragraphe 2, point g), en ce qui concerne les bateaux utilisés principalement pour les opérations de remorquage et de lamanage dans les ports situés sur son territoire, il informe la Commission de sa décision avant la publication de l’avis de contrat ou, en l’absence d’avis de contrat, avant d’imposer des conditions de pavillon.

4.   Les exigences minimales sont:

a)

transparentes, objectives, non discriminatoires, proportionnées et pertinentes au regard de la catégorie et de la nature du service portuaire concerné;

b)

respectées jusqu’à l’expiration du droit de fourniture d’un service portuaire.

5.   Lorsque les exigences minimales comprennent la connaissance de particularités locales, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente veille à ce que les informations soient aisément accessibles dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

6.   Dans les cas visés au paragraphe 1, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente publie les exigences minimales mentionnées au paragraphe 2 et la procédure d’octroi du droit à la fourniture de services portuaires en vertu de ces exigences, au plus tard le 24 mars 2019 ou, lorsque ces exigences minimales s’appliquent après cette date, au moins trois mois avant la date d’entrée en vigueur de ces exigences. Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente informe au préalable les prestataires de services portuaires de tout changement apporté aux critères ou à la procédure.

7.   Le présent article s’applique sans préjudice de l’article 7.

Article 5

Procédure de contrôle du respect des exigences minimales

1.   Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente traite les prestataires de services portuaires de manière transparente, objective, non discriminatoire et proportionnée.

2.   Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente accorde ou refuse le droit de fournir des services portuaires sur la base des exigences minimales définies conformément à l’article 4 dans un délai raisonnable n’excédant en aucun cas quatre mois à compter de la réception d’une demande d’octroi de ce droit et des documents nécessaires.

3.   Un tel refus émanant du gestionnaire du port ou de l’autorité compétente est dûment justifié sur la base des exigences minimales énoncées à l’article 4, paragraphe 2.

4.   Toute limitation ou tout retrait, par le gestionnaire du port ou l’autorité compétente, du droit de fournir un service portuaire est dûment justifié(e), et est conforme au paragraphe 1.

Article 6

Limitation du nombre de prestataires de services portuaires

1.   Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente peut limiter le nombre de prestataires de services portuaires pour un service portuaire donné en s’appuyant sur un ou plusieurs des motifs suivants:

a)

la rareté ou l’affectation réservée des terres ou de l’espace navigable, à condition que la limitation soit conforme aux décisions ou aux plans tels qu’ils ont été adoptés par le gestionnaire du port et, le cas échéant, toute autre autorité publique compétente conformément au droit national;

b)

l’absence d’une telle limitation fait obstacle à l’exécution des obligations de service public prévues à l’article 7, y compris lorsque cette absence de limitation accroît de façon excessive les coûts afférents à l’exécution de ces obligations que doivent supporter le gestionnaire du port, l’autorité compétente ou les utilisateurs du port;

c)

l’absence d’une telle limitation fait obstacle à la nécessité d’exécuter des opérations portuaires sûres, sécurisées ou durables sur le plan environnemental;

d)

les caractéristiques de l’infrastructure portuaire ou la nature du trafic portuaire sont telles que l’exécution des opérations par plusieurs prestataires de services portuaires dans le port ne serait pas possible;

e)

il a été déterminé, conformément à l’article 35 de la directive 2014/25/UE, qu’un secteur ou sous-secteur portuaire dans un État membre, avec les services portuaires assurés dans ce cadre, exerce une activité qui est directement exposée à la concurrence conformément à l’article 34 de ladite directive. Dans ce cas, les paragraphes 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas.

2.   Afin de donner à toute partie intéressée la possibilité de formuler des observations dans un délai raisonnable, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente publie toute proposition de limiter le nombre de prestataires de services portuaires conformément au paragraphe 1 accompagnée des motifs la justifiant au moins trois mois avant l’adoption de la décision concernant la limitation du nombre de prestataires de services portuaires.

3.   Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente publie la décision adoptée concernant la limitation du nombre de prestataires de services portuaires.

4.   Lorsque le gestionnaire du port ou l’autorité compétente décide de limiter le nombre de prestataires d’un service portuaire, il ou elle suit une procédure de sélection qui est ouverte à toutes les parties intéressées, non discriminatoire et transparente. Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente publie les informations concernant le service portuaire à fournir et la procédure de sélection, et veille à ce que toutes les informations essentielles nécessaires à la préparation de leur candidature soient effectivement accessibles à l’ensemble des parties intéressées. Celles-ci bénéficient d’un délai suffisamment long pour pouvoir procéder à une évaluation pertinente et préparer leur candidature. Dans des circonstances normales, ce délai minimal est de trente jours.

5.   Le paragraphe 4 ne s’applique pas dans les cas visés au paragraphe 1, point e), et au paragraphe 7 du présent article, ainsi qu’à l’article 8.

6.   Lorsque le gestionnaire du port ou l’autorité compétente fournit lui-même ou elle-même des services portuaires ou les fournit par l’intermédiaire d’une entité juridiquement distincte qu’il ou elle contrôle directement ou indirectement, l’État membre concerné prend les mesures nécessaires afin d’éviter les conflits d’intérêts. En l’absence de telles mesures, le nombre des prestataires n’est pas inférieur à deux, à moins que l’une ou plusieurs des raisons énumérées au paragraphe 1 ne justifient une limitation du nombre de prestataires de services portuaires à un prestataire unique.

7.   Les États membres peuvent décider que les ports du réseau global situés sur leur territoire qui ne respectent pas les critères énoncés à l’article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1315/2013 peuvent limiter le nombre de prestataires de services pour un service portuaire donné. Les États membres informent la Commission d’une telle décision.

Article 7

Obligations de service public

1.   Les États membres peuvent décider d’imposer des obligations de service public à des prestataires de services portuaires et confier le droit d’imposer de telles obligations au gestionnaire du port ou à l’autorité compétente, afin de garantir au moins l’un des éléments suivants:

a)

la disponibilité du service portuaire, pour l’ensemble des utilisateurs du port, à tous les postes d’amarrage et sans interruption, de jour comme de nuit, tout au long de l’année;

b)

la disponibilité du service pour tous les utilisateurs aux mêmes conditions;

c)

l’accès au service à des prix abordables pour certaines catégories d’utilisateurs;

d)

la sécurité, la sûreté ou la viabilité environnementale des opérations portuaires;

e)

la fourniture au public de services de transport adéquats; et

f)

la cohésion territoriale.

2.   Les obligations de service public visées au paragraphe 1 sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent l’égalité d’accès pour tous les prestataires de services portuaires établis dans l’Union.

3.   Lorsqu’un État membre décide d’imposer des obligations de service public, pour le même service, dans tous ses ports maritimes soumis au présent règlement, il notifie ces obligations à la Commission.

4.   En cas de perturbation de services portuaires faisant l’objet d’obligations de service public ou de risque imminent qu’une telle situation se produise, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente peut prendre une mesure d’urgence. La mesure d’urgence peut prendre la forme d’une adjudication directe permettant d’attribuer le service à un autre prestataire pour une durée maximale de deux ans. Au cours de cette période, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente lance une nouvelle procédure visant à sélectionner un prestataire de services portuaires ou applique l’article 8. Les actions sociales collectives menées conformément au droit national ne sont pas considérées comme des cas de perturbation des services portuaires pouvant donner lieu à une mesure d’urgence.

Article 8

Exploitant interne

1.   Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 6, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente peut décider soit de fournir un service portuaire lui-même ou elle-même, soit de le faire par l’intermédiaire d’une entité juridiquement distincte sur laquelle il ou elle exerce un degré de contrôle analogue à celui qu’il ou elle exerce sur ses propres services, pour autant que l’article 4 s’applique de la même manière à tous les exploitants fournissant le service portuaire concerné. Dans ce cas, le prestataire de services portuaires est considéré comme un exploitant interne aux fins du présent règlement.

2.   Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente n’est considéré(e) comme exerçant un degré de contrôle sur une entité juridiquement distincte analogue à celui qu’il ou elle exerce sur ses propres services que s’il ou si elle exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de l’entité juridique concernée.

3.   Dans les cas prévus à l’article 6, paragraphe 1, points a) à d), l’exploitant interne n’assure le service portuaire concerné que dans le ou les ports pour lesquels la mission d’assurer le service portuaire lui a été attribuée.

Article 9

Sauvegarde des droits des travailleurs

1.   Le présent règlement est sans incidence sur l’application des règles des États membres en matière de droit social et de droit du travail.

2.   Sans préjudice du droit de l’Union et du droit national, y compris les conventions collectives conclues entre les partenaires sociaux qui sont applicables, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente exige du prestataire de services portuaires désigné qu’il accorde au personnel des conditions de travail conformes aux obligations découlant du droit social et du droit du travail et qu’il respecte les normes sociales énoncées dans le droit de l’Union, le droit national ou les conventions collectives.

3.   Lorsque le changement de prestataire de services portuaires est la conséquence de l’attribution d’une concession ou d’un marché public, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente peut exiger que les droits et obligations qui s’imposent au prestataire de services portuaires sortant en vertu d’un contrat de travail ou d’une relation de travail au sens du droit national et en vigueur à la date dudit changement soient transférés au prestataire de services portuaires nouvellement désigné. Dans ce cas, le personnel préalablement engagé par le prestataire de services portuaires sortant se voit reconnaître les mêmes droits que ceux dont il aurait bénéficié s’il y avait eu transfert d’entreprise au sens de la directive 2001/23/CE.

4.   Lorsqu’un transfert de personnel intervient dans le cadre de la fourniture de services portuaires, le dossier d’appel d’offres et les contrats de services portuaires comprennent la liste des membres du personnel concernés et donnent des précisions claires sur leurs droits contractuels et sur les conditions dans lesquelles les travailleurs sont réputés liés aux services portuaires.

Article 10

Dérogations

1.   Le présent chapitre et l’article 21 ne s’appliquent pas à la manutention des marchandises, aux services passagers ni au pilotage.

2.   Les États membres peuvent décider d’appliquer le présent chapitre et l’article 21 au pilotage. Les États membres informent la Commission de cette décision.

CHAPITRE III

TRANSPARENCE FINANCIÈRE ET AUTONOMIE

Article 11

Transparence des relations financières

1.   Les relations financières entre les pouvoirs publics et le gestionnaire du port, ou toute autre entité fournissant des services portuaires en son nom, et bénéficiant de financements publics sont consignées en toute transparence dans le système comptable de manière à faire apparaître clairement les éléments suivants:

a)

les fonds publics mis directement à la disposition des gestionnaires des ports concernés par les pouvoirs publics;

b)

les fonds publics mis à disposition par les pouvoirs publics par l’intermédiaire d’entreprises publiques ou d’institutions financières publiques; et

c)

l’utilisation à laquelle ces fonds publics ont été affectés.

2.   Lorsque le gestionnaire du port bénéficiant de financements publics fournit lui-même des services portuaires ou services de dragage, ou qu’une autre entité fournit de tels services en son nom, il tient, pour ce service portuaire ou ce service de dragage bénéficiant d’un financement public, une comptabilité séparée de celle de ses autres activités, de manière à ce que:

a)

tous les produits et charges soient correctement imputés ou répartis sur la base de principes de comptabilité analytique appliqués de manière cohérente et objectivement justifiable; et

b)

les principes de comptabilité analytique selon lesquels les comptes séparés sont établis soient clairement définis.

3.   Les fonds publics visés au paragraphe 1 comprennent les apports en capital-actions et quasi-capital, les subventions non remboursables ou remboursables uniquement sous certaines conditions, les prêts, y compris les découverts et les avances sur des injections de capital, les garanties accordées au gestionnaire du port par les pouvoirs publics et toute autre forme de soutien financier public.

4.   Le gestionnaire du port, ou toute autre entité qui fournit des services portuaires en son nom, conserve les informations relatives aux relations financières visées aux paragraphes 1 et 2 pendant une période de cinq ans à compter de la fin de l’exercice financier auquel les informations se rapportent.

5.   Le gestionnaire du port, ou toute autre entité qui fournit des services portuaires en son nom, met à la disposition de l’autorité compétente dans l’État membre concerné, en cas de plainte formelle et à sa demande, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que toute information supplémentaire qu’elle juge nécessaire pour apprécier en toute connaissance de cause les données qui lui sont communiquées et évaluer la conformité au présent règlement, dans le respect des règles de concurrence. L’autorité compétente met ces informations à la disposition de la Commission à sa demande. Les informations sont transmises dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande.

6.   Lorsque le gestionnaire du port, ou toute autre entité qui fournit des services portuaires en son nom, n’a pas bénéficié de fonds publics au cours des exercices comptables précédents mais commence à en bénéficier, il ou elle applique les paragraphes 1 et 2 à partir de l’exercice comptable suivant le transfert des fonds publics.

7.   Lorsque des fonds publics sont versés à titre de compensation d’une obligation de service public, ils figurent séparément dans les comptes correspondants et ne peuvent être transférés à aucun autre service ou activité.

8.   Les États membres peuvent décider que le paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas aux ports du réseau global situés sur leur territoire qui ne respectent pas les critères énoncés à l’article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1315/2013 lorsque cela entraîne des charges administratives disproportionnées, pour autant que tous les fonds publics reçus, ainsi que leur utilisation pour la fourniture de services portuaires, soient pleinement transparents dans le système comptable. Les États membres informent la Commission au préalable de cette décision.

Article 12

Redevances de services portuaires

1.   Les redevances afférentes aux services fournis par un exploitant interne dans le cadre d’une obligation de service public, les redevances afférentes aux services de pilotage qui ne sont pas exposés à une concurrence effective et les redevances perçues par les prestataires de services portuaires, visées à l’article 6, paragraphe 1, point b), sont fixées de manière transparente, objective et non discriminatoire et sont proportionnées au coût du service fourni.

2.   Le paiement des redevances de services portuaires peut être intégré dans d’autres paiements, tels que le paiement des redevances d’infrastructure portuaire. Dans ce cas, le prestataire de services portuaires et, le cas échéant, le gestionnaire du port veillent à ce que le montant de la redevance de services portuaires reste facilement identifiable par l’utilisateur du service portuaire.

3.   Le prestataire de services portuaires met à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné, en cas de plainte formelle et à sa demande, toute information pertinente relative aux éléments pris en compte pour déterminer la structure et le montant des redevances de services portuaires relevant du paragraphe 1.

Article 13

Redevances d’infrastructure portuaire

1.   Les États membres veillent à ce qu’une redevance d’infrastructure portuaire soit perçue. Cela n’empêche pas les prestataires de services portuaires qui utilisent les infrastructures portuaires de percevoir des redevances de services portuaires.

2.   Le paiement des redevances d’infrastructure portuaire peut être intégré dans d’autres paiements, tels que le paiement des redevances de services portuaires. Dans ce cas, le gestionnaire du port veille à ce que le montant de la redevance d’infrastructure portuaire demeure facilement identifiable par l’utilisateur de l’infrastructure portuaire.

3.   Afin de contribuer à l’efficience du système de tarification de l’utilisation des infrastructures, la structure et le montant des redevances d’infrastructure portuaire sont déterminés en fonction de la stratégie commerciale et des plans d’investissement de chaque port et respectent les règles de concurrence. Le cas échéant, ces redevances respectent également les exigences générales énoncées dans le cadre de la politique portuaire générale de l’État membre concerné.

4.   Sans préjudice du paragraphe 3, les redevances d’infrastructure portuaire peuvent varier selon la stratégie économique de chaque port et sa politique en matière d’aménagement de l’espace, en fonction notamment de certaines catégories d’utilisateurs ou dans le but de promouvoir une utilisation plus rationnelle de l’infrastructure portuaire, le transport maritime à courte distance ou une performance environnementale de haut niveau, l’efficacité énergétique ou l’efficacité carbone des transports. Les critères d’une telle variation sont transparents, objectifs et non discriminatoires, et ils sont conformes au droit de la concurrence, y compris les règles en matière d’aides d’État. Les redevances d’infrastructure portuaire peuvent tenir compte de coûts externes et varier selon les pratiques commerciales.

5.   Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente veille à ce que les utilisateurs du port et les représentants ou associations d’utilisateurs du port soient informés de la nature et du montant des redevances d’infrastructure portuaire. Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente veille à ce que les utilisateurs des infrastructures portuaires soient informés de toute modification apportée à la nature ou au montant des redevances d’infrastructure portuaire au moins deux mois avant la date à laquelle ces changements prennent effet. Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente n’est pas tenu(e) de révéler les différences de redevances qui résultent de négociations individuelles.

6.   Le gestionnaire du port met à la disposition de l’autorité compétente dans l’État membre concerné, en cas de plainte formelle et à sa demande, les informations visées aux paragraphes 4 et 5 ainsi que toute information utile relative aux éléments pris en compte pour déterminer la structure et le montant des redevances d’infrastructure portuaire. Ladite autorité met ces informations à la disposition de la Commission à sa demande.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 14

Formation du personnel

Les prestataires de services portuaires veillent à ce que les membres de leur personnel bénéficient de la formation nécessaire pour acquérir les connaissances indispensables à leur travail, une attention particulière étant accordée aux aspects liés à la santé et à la sécurité, et à ce que les exigences en matière de formation soient actualisées régulièrement de manière à relever les défis de l’innovation technologique.

Article 15

Consultation des utilisateurs du port et des autres parties prenantes

1.   Conformément au droit national applicable, le gestionnaire du port consulte les utilisateurs du port sur sa politique en matière de redevances, y compris dans les cas couverts par l’article 8. Cette consultation porte notamment sur les modifications substantielles des redevances d’infrastructure portuaire et des redevances de services portuaires, lorsque des exploitants internes fournissent des services portuaires dans le cadre d’une obligation de service public.

2.   Conformément au droit national applicable, le gestionnaire du port consulte les utilisateurs du port et les autres parties prenantes sur les questions essentielles relevant de sa compétence en ce qui concerne:

a)

la coordination des services portuaires à l’intérieur de la zone portuaire;

b)

les mesures destinées à améliorer les liaisons dans l’arrière-pays, y compris les mesures destinées à développer et à améliorer l’efficience du transport ferroviaire et du transport par voie navigable intérieure;

c)

l’efficience des procédures administratives dans le port et les mesures pour les simplifier;

d)

les questions environnementales;

e)

l’aménagement de l’espace; et

f)

les mesures visant à garantir la sécurité dans la zone portuaire, y compris, le cas échéant, la santé et la sécurité des travailleurs portuaires.

3.   Les fournisseurs de services portuaires mettent à la disposition des utilisateurs du port des informations adéquates sur la nature et le niveau des redevances de services portuaires.

4.   Lorsqu’ils s’acquittent des obligations qui leur incombent au titre du présent article, le gestionnaire du port et les fournisseurs de services portuaires respectent la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial.

Article 16

Traitement des plaintes

1.   Chaque État membre veille à la mise en place d’une procédure efficace de traitement des plaintes découlant de l’application du présent règlement pour tous les ports maritimes soumis au présent règlement.

2.   Le traitement des plaintes s’effectue de manière à éviter les conflits d’intérêts et de façon fonctionnellement indépendante de tout gestionnaire du port ou prestataire de services portuaires. Les États membres veillent à une séparation fonctionnelle effective entre le traitement des plaintes, d’une part, et la propriété et la gestion des ports, la fourniture de services portuaires et l’utilisation du port, d’autre part. Le traitement des plaintes est impartial et transparent et s’effectue dans le strict respect de la liberté d’entreprise.

3.   Les plaintes sont déposées dans l’État membre du port dans lequel le litige est présumé avoir son origine. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs du port et les autres parties prenantes concernées soient informés du lieu et des modalités de dépôt d’une plainte et des autorités responsables du traitement des plaintes.

4.   Les autorités responsables du traitement des plaintes coopèrent, lorsqu’il y a lieu, aux fins de s’apporter une assistance mutuelle dans les litiges impliquant des parties établies dans différents États membres.

5.   Conformément au droit national, les autorités responsables du traitement des plaintes sont habilitées à imposer aux gestionnaires des ports, aux fournisseurs de services portuaires et aux utilisateurs des ports de leur communiquer des informations ayant trait à une plainte.

6.   Conformément au droit national, les autorités responsables du traitement des plaintes sont habilitées à prendre des décisions ayant un effet contraignant, pouvant donner lieu, le cas échéant, à un contrôle juridictionnel.

7.   Les États membres informent la Commission de la procédure de traitement des plaintes et lui notifient les autorités visées au paragraphe 3 au plus tard le 24 mars 2019 et, par la suite, toute modification apportée à ces informations. La Commission publie et actualise régulièrement ces informations sur son site internet.

8.   Les États membres procèdent, selon les besoins, à un échange d’informations générales concernant l’application du présent article. La Commission apporte son soutien à cette coopération.

Article 17

Autorités compétentes

Les États membres veillent à ce que les utilisateurs des ports et les autres parties prenantes concernées aient connaissance des autorités compétentes visées à l’article 11, paragraphe 5, à l’article 12, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 6. Les États membres notifient également à la Commission les autorités en question au plus tard le 24 mars 2019 et, par la suite, toute modification apportée à ces informations. La Commission publie et actualise régulièrement ces informations sur son site internet.

Article 18

Recours

1.   Toute partie justifiant d’un intérêt légitime dispose d’un droit de recours contre les décisions ou mesures individuelles prises en application du présent règlement par le gestionnaire du port, l’autorité compétente ou toute autre autorité nationale concernée. Les organismes de recours sont indépendants des parties impliquées et peuvent être des juridictions.

2.   Lorsque l’organisme de recours visé au paragraphe 1 n’est pas de nature juridictionnelle, il communique par écrit les motifs de ses décisions. Ses décisions sont également soumises au contrôle d’une juridiction nationale.

Article 19

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 24 mars 2019, des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ces mesures.

Article 20

Rapport

La Commission présente, au plus tard le 24 mars 2023, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement et les effets du présent règlement.

Le rapport tient compte de tout progrès accompli dans le cadre du comité de dialogue social dans le secteur portuaire au niveau de l’Union.

Article 21

Mesures transitoires

1.   Le présent règlement ne s’applique pas aux contrats de services portuaires conclus avant le 15 février 2017 et dont la durée est limitée.

2.   Les contrats de services portuaires conclus avant le 15 février 2017, dont la durée n’est pas limitée ou qui ont des effets similaires, sont modifiés aux fins de leur mise en conformité avec le présent règlement d’ici au 1er juillet 2025.

Article 22

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 24 mars 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 15 février 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

I. BORG


(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 111.

(2)  JO C 114 du 15.4.2014, p. 57.

(3)  Position du Parlement européen du 14 décembre 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 janvier 2017.

(4)  Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

(5)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(6)  Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (JO L 7 du 11.1.2012, p. 3).

(7)  Règlement (UE) no 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général (JO L 114 du 26.4.2012, p. 8).

(8)  Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).

(9)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(10)  Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).

(11)  Directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises (JO L 318 du 17.11.2006, p. 17).

(12)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

(13)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(14)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

(15)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(16)  Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332 du 28.12.2000, p. 81).


3.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/19


RÈGLEMENT (UE) 2017/353 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 février 2017

remplaçant les annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil (2) énumèrent les dénominations données, dans le droit national des États membres, aux procédures d'insolvabilité et aux praticiens de l'insolvabilité auxquels ledit règlement s'applique. L'annexe A énumère les procédures d'insolvabilité visées à l'article 2, point 4), dudit règlement et l'annexe B énumère les praticiens de l'insolvabilité visés au point 5) dudit article.

(2)

Le 4 décembre 2015, la Pologne a notifié à la Commission des modifications à apporter aux listes figurant aux annexes A et B du règlement (UE) 2015/848. Ces modifications satisfont aux exigences fixées dans ledit règlement.

(3)

Conformément à l'article 3 et à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 1er septembre 2016, son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(4)

Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu'à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(6)

Dès lors, il convient de modifier les annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 sont remplacées par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 26 juin 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 15 février 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

I. BORG


(1)  Position du Parlement européen du 14 décembre 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 janvier 2017.

(2)  Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).


ANNEXE

«

ANNEXE A

Procédures d'insolvabilité visées à l'article 2, point 4)

BELGIQUE/BELGIË

Het faillissement/La faillite,

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif,

De gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord/La réorganisation judiciaire par accord amiable,

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice,

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes,

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire,

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire,

De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites,

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност,

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs,

Reorganizace,

Oddlužení,

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren,

Das gerichtliche Vergleichsverfahren,

Das Gesamtvollstreckungsverfahren,

Das Insolvenzverfahren,

EESTI

Pankrotimenetlus,

Võlgade ümberkujundamise menetlus,

ÉIRE/IRELAND

Compulsory winding-up by the court,

Bankruptcy,

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent,

Winding-up in bankruptcy of partnerships,

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court),

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution,

Examinership,

Debt Relief Notice,

Debt Settlement Arrangement,

Personal Insolvency Arrangement,

ΕΛΛΑΔΑ

Η πτώχευση,

Η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία,

Σχέδιο αναδιοργάνωσης,

Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου,

Διαδικασία εξυγίανσης,

ESPAÑA

Concurso,

Procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación,

Procedimiento de acuerdos extrajudiciales de pago,

Procedimiento de negociación pública para la consecución de acuerdos de refinanciación colectivos, acuerdos de refinanciación homologados y propuestas anticipadas de convenio,

FRANCE

Sauvegarde,

Sauvegarde accélérée,

Sauvegarde financière accélérée,

Redressement judiciaire,

Liquidation judiciaire,

HRVATSKA

Stečajni postupak,

ITALIA

Fallimento,

Concordato preventivo,

Liquidazione coatta amministrativa,

Amministrazione straordinaria,

Accordi di ristrutturazione,

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano),

Liquidazione dei beni,

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο,

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη,

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου,

Διάταγμα παραλαβής και πτώχευσης κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος,

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα,

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process,

Juridiskās personas maksātnespējas process,

Fiziskās personas maksātnespējas process,

LIETUVA

Įmonės restruktūrizavimo byla,

Įmonės bankroto byla,

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka,

Fizinio asmens bankroto procesas,

LUXEMBOURG

Faillite,

Gestion contrôlée,

Concordat préventif de faillite (par abandon d'actif),

Régime spécial de liquidation du notariat,

Procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás,

Felszámolási eljárás,

MALTA

Xoljiment,

Amministrazzjoni,

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri,

Stralċ mill-Qorti,

Falliment f’każ ta’ kummerċjant,

Proċedura biex kumpanija tirkupra,

NEDERLAND

Het faillissement,

De surséance van betaling,

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren),

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

Das Schuldenregulierungsverfahren,

Das Abschöpfungsverfahren,

Das Ausgleichsverfahren,

POLSKA

Upadłość,

Postępowanie o zatwierdzenie układu,

Przyspieszone postępowanie układowe,

Postępowanie układowe,

Postępowanie sanacyjne,

PORTUGAL

Processo de insolvência,

Processo especial de revitalização,

ROMÂNIA

Procedura insolvenței,

Reorganizarea judiciară,

Procedura falimentului,

Concordatul preventiv,

SLOVENIJA

Postopek preventivnega prestrukturiranja,

Postopek prisilne poravnave,

Postopek poenostavljene prisilne poravnave,

Stečajni postopek: stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine,

SLOVENSKO

Konkurzné konanie,

Reštrukturalizačné konanie,

Oddlženie,

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs,

Yrityssaneeraus/företagssanering,

Yksityishenkilön velkajärjestely/skuldsanering för privatpersoner,

SVERIGE

Konkurs,

Företagsrekonstruktion,

Skuldsanering,

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court,

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court),

Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court,

Voluntary arrangements under insolvency legislation,

Bankruptcy or sequestration.

ANNEXE B

Praticiens de l'insolvabilité visés à l'article 2, point 5)

BELGIQUE/BELGIË

De curator/Le curateur,

De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué,

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

De vereffenaar/Le liquidateur,

De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик,

Временен синдик,

(Постоянен) синдик,

Служебен синдик,

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce,

Předběžný insolvenční správce,

Oddělený insolvenční správce,

Zvláštní insolvenční správce,

Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter,

Vergleichsverwalter,

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

Verwalter,

Insolvenzverwalter,

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

Treuhänder,

Vorläufiger Insolvenzverwalter,

Vorläufiger Sachwalter,

EESTI

Pankrotihaldur,

Ajutine pankrotihaldur,

Usaldusisik,

ÉIRE/IRELAND

Liquidator,

Official Assignee,

Trustee in bankruptcy,

Provisional Liquidator,

Examiner,

Personal Insolvency Practitioner,

Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

Ο σύνδικος,

Ο εισηγητής,

Η επιτροπή των πιστωτών,

Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

Administrador concursal,

Mediador concursal,

FRANCE

Mandataire judiciaire,

Liquidateur,

Administrateur judiciaire,

Commissaire à l'exécution du plan,

HRVATSKA

Stečajni upravitelj,

Privremeni stečajni upravitelj,

Stečajni povjerenik,

Povjerenik,

ITALIA

Curatore,

Commissario giudiziale,

Commissario straordinario,

Commissario liquidatore,

Liquidatore giudiziale,

Professionista nominato dal Tribunale,

Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

Επίσημος Παραλήπτης,

Διαχειριστής της Πτώχευσης,

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators,

LIETUVA

Bankroto administratorius,

Restruktūrizavimo administratorius,

LUXEMBOURG

Le curateur,

Le commissaire,

Le liquidateur,

Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő,

Felszámoló,

MALTA

Amministratur Proviżorju,

Riċevitur Uffiċjali,

Stralċjarju,

Manager Speċjali,

Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment,

Kontrollur Speċjali,

NEDERLAND

De curator in het faillissement,

De bewindvoerder in de surséance van betaling,

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

Masseverwalter,

Sanierungsverwalter,

Ausgleichsverwalter,

Besonderer Verwalter,

Einstweiliger Verwalter,

Sachwalter,

Treuhänder,

Insolvenzgericht,

Konkursgericht,

POLSKA

Syndyk,

Nadzorca sądowy,

Zarządca,

Nadzorca układu,

Tymczasowy nadzorca sądowy,

Tymczasowy zarządca,

Zarządca przymusowy,

PORTUGAL

Administrador da insolvência,

Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

Practician în insolvență,

Administrator concordatar,

Administrator judiciar,

Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

Upravitelj,

SLOVENSKO

Predbežný správca,

Správca,

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare,

Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

Förvaltare,

Rekonstruktör,

UNITED KINGDOM

Liquidator,

Supervisor of a voluntary arrangement,

Administrator,

Official Receiver,

Trustee,

Provisional Liquidator,

Interim Receiver,

Judicial factor.

»

3.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/31


RÈGLEMENT (UE) 2017/354 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 février 2017

modifiant le règlement (UE) 2015/936 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes d’importation spécifiques de l’Union

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/936 du Parlement européen et du Conseil (2) établit le régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes d’importation spécifiques de l’Union.

(2)

La libération de prisonniers politiques intervenue le 22 août 2015 en République de Biélorussie a marqué une étape importante qui, de même que plusieurs initiatives positives prises par la République de Biélorussie au cours des deux dernières années, telles que la reprise du dialogue entre l’Union et la Biélorussie sur les droits de l’homme, a contribué à améliorer les relations entre l’Union et la République de Biélorussie.

(3)

Les relations entre l’Union et la Biélorussie devraient être fondées sur des valeurs communes, en particulier en ce qui concerne les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit, et il y a lieu de rappeler que la situation en matière de droits de l’homme en République de Biélorussie demeure une source de préoccupation pour l’Union, notamment en ce qui concerne des questions comme la peine de mort, qui devrait être abolie.

(4)

Il convient de reconnaître ces évolutions politiques positives entre l’Union et la République de Biélorussie et d’améliorer encore davantage les relations bilatérales. En conséquence, le présent règlement devrait supprimer les contingents autonomes à l’importation de produits textiles et d’habillement originaires de la République de Biélorussie, tels qu’ils sont prévus aux annexes II et III du règlement (UE) 2015/936, sans préjudice de la possibilité pour l’Union de recourir à des contingents à l’avenir en cas de grave détérioration de la situation des droits de l’homme en Biélorussie.

(5)

La suppression des contingents autonomes à l’importation de produits textiles et d’habillement originaires de la République de Biélorussie signifie que les contingents établis pour le trafic de perfectionnement passif ne sont plus nécessaires. Par conséquent, il convient de supprimer l’article 4, paragraphe 2, le chapitre V, ainsi que l’annexe V du règlement (UE) 2015/936. L’article 31 dudit règlement concernant l’adoption d’actes délégués devrait également être modifié en conséquence. L’utilisation limitée des contingents autonomes et des contingents de perfectionnement passif à l’importation de produits textiles et d’habillement originaires de la République de Biélorussie implique que la suppression de ces contingents aurait une incidence limitée sur le commerce de l’Union.

(6)

Afin de corriger des codes erronés de la nomenclature combinée dans les catégories 12, 13, 18, 68, 78, 83 (groupe II B), 67, 70, 94, 96 (groupe III B) et 161 (groupe V), il convient de modifier l’annexe I du règlement (UE) 2015/936.

(7)

Le nom officiel de la République populaire démocratique de Corée devrait être utilisé aux annexes II, III et IV du règlement (UE) 2015/936.

(8)

Afin de faciliter les procédures administratives, il convient de porter la durée de validité des autorisations d’importation à neuf mois, au lieu de six, à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/936,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2015/936 est modifié comme suit:

1)

L’article 4, paragraphe 2, est supprimé.

2)

À l’article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La durée de validité des autorisations d’importation délivrées par les autorités compétentes des États membres est fixée à neuf mois. Elle peut être, au besoin, modifiée selon la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 3.».

3)

Le chapitre V est supprimé.

4)

À l’article 31, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 13 et à l’article 35 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 février 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 13 et à l’article 35 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.».

5)

À l’article 31, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3, ou de l’article 12, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de quatre mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

6)

La section A de l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement et les annexes II, III et IV sont remplacées par les textes figurant à l’annexe du présent règlement.

7)

L’annexe V est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 15 février 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

I. BORG


(1)  Position du Parlement européen du 19 janvier 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 février 2017.

(2)  Règlement (UE) 2015/936 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes d’importation spécifiques de l’Union (JO L 160 du 25.6.2015, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I, II, III et IV du règlement (UE) 2015/936 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, la section A est remplacée par le texte suivant:

«A.   PRODUITS TEXTILES VISÉS À L’ARTICLE 1er

1.

Sans préjudice des règles d’interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les produits couverts dans chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC. Là où un “ex” figure devant le code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

2.

Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d’hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.

3.

L’expression “vêtements pour bébés” comprend les vêtements jusqu’à la taille commerciale 86 comprise.

Catégorie

Description

Code NC 2016

Tableau des équivalents

pièces/kg

g/pièce

GROUPE I A

 

 

 

1

Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 26 00 5205 27 00 5205 28 00 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 00 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 46 00 5205 47 00 5205 48 00 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 00 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 00 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 00 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 00 ex 5604 90 90

 

 

2

Tissus de coton autres que tissus à point de gaze, bouclés du genre éponge, rubanerie, velours, peluches, tissus bouclés, tissus de chenille, tulles et tissus à mailles nouées

 

 

5208 11 10 5208 11 90 5208 12 16 5208 12 19 5208 12 96 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 16 5208 22 19 5208 22 96 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 11 00 5210 19 00 5210 21 00 5210 29 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 20 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00

 

 

2 a)

dont autres qu’écrus ou blanchis

 

 

5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00

 

 

3

Tissus de fibres textiles synthétiques discontinues, autres que rubanerie, velours, peluches, tissus bouclés (y compris les tissus bouclés du genre éponge) et tissus de chenille

 

 

5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 20 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 19 10 5514 19 90 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 00 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 20 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

 

 

3 a)

dont autres qu’écrus ou blanchis

 

 

5512 19 10 5512 19 90 5512 29 10 5512 29 90 5512 99 10 5512 99 90 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 19 5515 13 99 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 19 5515 22 99 ex 5515 29 00 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

 

 

GROUPE I B

 

 

 

4

Chemises ou chemisettes, T-shirts, sous-pulls (autres qu’en laine ou poils fins), maillots de corps, et articles similaires, en bonneterie

6,48

154

6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 20 6110 20 10 6110 30 10

5

Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twinsets, gilets et vestes (autres que coupés et cousus); anoraks, blousons et similaires, en bonneterie

4,53

221

ex 6101 90 80 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 11 10 6110 11 30 6110 11 90 6110 12 10 6110 12 90 6110 19 10 6110 19 90 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99

6

Culottes, shorts (autres que pour le bain) et pantalons, tissés, pour hommes ou garçonnets; pantalons, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties inférieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

1,76

568

6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42

7

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes en bonneterie et autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles pour femmes ou fillettes

5,55

180

6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00

8

Chemises et chemisettes, autres qu’en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

4,60

217

ex 6205 90 80 6205 20 00 6205 30 00

GROUPE II A

 

 

 

9

Tissus de coton bouclés du genre éponge; linge de toilette ou de cuisine, autre qu’en bonneterie, bouclé du genre éponge, de coton

 

 

5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00

 

 

20

Linge de lit, autre qu’en bonneterie

 

 

6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 00 6302 32 90 6302 39 90

 

 

22

Fils de fibres synthétiques discontinues, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5508 10 10 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 00 5509 22 00 5509 31 00 5509 32 00 5509 41 00 5509 42 00 5509 51 00 5509 52 00 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 00 5509 92 00 5509 99 00

 

 

22 a)

dont acryliques

 

 

ex 5508 10 10 5509 31 00 5509 32 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00

 

 

23

Fils de fibres artificielles discontinues, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00

 

 

32

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille (à l’exclusion des tissus de coton, bouclés, du genre éponge et de la rubanerie) et surfaces textiles touffetées, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 26 00 5801 27 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 36 00 5801 37 00 5802 20 00 5802 30 00

 

 

32 a)

dont velours de coton côtelés

 

 

5801 22 00

 

 

39

Linge de table, de toilette et de cuisine, autre qu’en bonneterie, autre que de coton bouclé du genre éponge

 

 

6302 51 00 6302 53 90 ex 6302 59 90 6302 91 00 6302 93 90 ex 6302 99 90

 

 

GROUPE II B

 

 

 

12

Bas, bas-culottes (collants), sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas ou articles similaires en bonneterie, autres que pour bébés, y compris les bas à varices, autres que les produits de la catégorie 70

24,3 paires

41

ex 6115 10 10 6115 10 90 6115 22 00 6115 29 00 6115 30 11 6115 30 90 6115 94 00 6115 95 00 6115 96 10 6115 96 99 6115 99 00

13

Slips et caleçons pour hommes et garçonnets, slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

17

59

6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 50

14

Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes, tissés, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21)

0,72

1389

6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00

15

Manteaux, imperméables (y compris les capes) et vestes, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21)

0,84

1190

6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00

16

Costumes, complets et ensembles, autres qu’en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l’extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour hommes et garçonnets, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

0,80

1250

6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6203 29 30 6211 32 31 6211 33 31

17

Vestes et vestons, autres qu’en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

1,43

700

6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19

18

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires pour hommes ou garçonnets, autres qu’en bonneterie

 

 

6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00 6207 99 10 6207 99 90

 

 

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, autres qu’en bonneterie

 

 

6208 11 00 6208 19 00 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 00 6208 92 00 6208 99 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 50

 

 

19

Mouchoirs et pochettes, autres qu’en bonneterie

59

17

6213 20 00 ex 6213 90 00

21

Parkas; anoraks, blousons et similaires, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties supérieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

2,3

435

ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41

24

Chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

3,9

257

6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 ex 6107 99 00

Chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

6108 31 00 6108 32 00 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 ex 6108 99 00

26

Robes pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

3,1

323

6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00

27

Jupes, y inclus jupes-culottes, pour femmes ou fillettes

2,6

385

6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10

28

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

1,61

620

6103 41 00 6103 42 00 6103 43 00 ex 6103 49 00 6104 61 00 6104 62 00 6104 63 00 ex 6104 69 00

29

Costumes tailleurs et ensembles, autres qu’en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l’extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour femmes ou fillettes, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

1,37

730

6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31

31

Soutiens-gorge et bustiers, tissés ou en bonneterie

18,2

55

ex 6212 10 10 6212 10 90

68

Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, à l’exception de la ganterie pour bébés des catégories 10 et 87 et des bas, chaussettes et socquettes pour bébés, autres qu’en bonneterie, de la catégorie 88

 

 

6111 90 19 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 90 ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 ex 9619 00 50

 

 

73

Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

1,67

600

6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00

76

Vêtements de travail, autres qu’en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

 

 

6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6211 32 10 6211 33 10

 

 

Tabliers, blouses et autres vêtements de travail, autres qu’en bonneterie, pour femmes et fillettes

 

 

6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10

 

 

77

Combinaisons et ensembles de ski, autres qu’en bonneterie

 

 

ex 6211 20 00

 

 

78

Vêtements, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion des vêtements des catégories 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 et 77

 

 

6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 85 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 32 90 6211 33 90 ex 6211 39 00 6211 42 90 6211 43 90 ex 6211 49 00 ex 9619 00 50

 

 

83

Manteaux, vestes, vestons et autres vêtements, y compris les combinaisons et les ensembles de ski, en bonneterie, à l’exclusion des vêtements des catégories 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 et 75

 

 

ex 6101 90 20 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 6112 20 00 6113 00 90 6114 20 00 6114 30 00 ex 6114 90 00 ex 9619 00 50

 

 

GROUPE III A

 

 

 

33

Tissus de fils de filaments synthétiques obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d’une largeur de moins de 3 m

 

 

5407 20 11

 

 

Sacs et sachets d’emballage, autres qu’en bonneterie, obtenus à partir de ces lames ou formes similaires

 

 

6305 32 19 6305 33 90

 

 

34

Tissus de fils de filaments synthétiques, obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d’une largeur de 3 m ou plus

 

 

5407 20 19

 

 

35

Tissus de filaments synthétiques, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114

 

 

5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 10 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 10 5407 69 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

35 a)

dont autres qu’écrus ou blanchis

 

 

ex 5407 10 00 ex 5407 20 90 ex 5407 30 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 90 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

36

Tissus de filaments artificiels, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114

 

 

5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

36 a)

dont autres qu’écrus ou blanchis

 

 

ex 5408 10 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

37

Tissus de fibres artificielles discontinues

 

 

5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70

 

 

37 a)

dont autres qu’écrus ou blanchis

 

 

5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70

 

 

38 A

Étoffes synthétiques en bonneterie, pour rideaux et vitrages

 

 

6005 31 10 6005 32 10 6005 33 10 6005 34 10 6006 31 10 6006 32 10 6006 33 10 6006 34 10

 

 

38 B

Vitrages, autres qu’en bonneterie

 

 

ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90

 

 

40

Rideaux, stores d’intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00

 

 

41

Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils non texturés, simples, sans torsion ou d’une torsion jusqu’à 50 tours au mètre

 

 

5401 10 12 5401 10 14 5401 10 16 5401 10 18 5402 11 00 5402 19 00 5402 20 00 5402 31 00 5402 32 00 5402 33 00 5402 34 00 5402 39 00 5402 44 00 5402 48 00 5402 49 00 5402 51 00 5402 52 00 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 00 5402 62 00 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

 

 

42

Fils de fibres synthétiques et artificielles continues, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5401 20 10

 

 

Fils de fibres artificielles; fils de filaments artificiels, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils simples de rayonne viscose sans torsion ou d’une torsion jusqu’à 250 tours au mètre et fils simples non texturés d’acétate de cellulose

 

 

5403 10 00 5403 32 00 ex 5403 33 00 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 90 10

 

 

43

Fils de filaments synthétiques ou artificiels, fils de fibres artificielles discontinues, fils de coton, conditionnés pour la vente au détail

 

 

5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 00 00 5508 20 90 5511 30 00

 

 

46

Laines et poils fins, cardés ou peignés

 

 

5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 31 00 5105 39 00

 

 

47

Fils de laine ou de poils fins, cardés, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5106 10 10 5106 10 90 5106 20 10 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90

 

 

48

Fils de laine ou de poils fins, peignés, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90

 

 

49

Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente de détail

 

 

5109 10 10 5109 10 90 5109 90 00

 

 

50

Tissus de laine ou de poils fins

 

 

5111 11 00 5111 19 00 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 80 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 98 5112 11 00 5112 19 00 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 80 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 98

 

 

51

Coton, cardé ou peigné

 

 

5203 00 00

 

 

53

Tissus de coton à point de gaze

 

 

5803 00 10

 

 

54

Fibres artificielles, discontinues, y compris les déchets, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

 

 

5507 00 00

 

 

55

Fibres synthétiques discontinues, y compris les déchets, cardées ou peignées ou autrement transformées pour la filature

 

 

5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 00

 

 

56

Fils de fibres synthétiques discontinues (y compris les déchets), conditionnés pour la vente au détail

 

 

5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00

 

 

58

Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés

 

 

5701 10 10 5701 10 90 5701 90 10 5701 90 90

 

 

59

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, autres que les tapis de la catégorie 58

 

 

5702 10 00 5702 31 10 5702 31 80 5702 32 10 5702 32 90 ex 5702 39 00 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 ex 5702 49 00 5702 50 10 5702 50 31 5702 50 39 ex 5702 50 90 5702 91 00 5702 92 10 5702 92 90 ex 5702 99 00 5703 10 00 5703 20 12 5703 20 18 5703 20 92 5703 20 98 5703 30 12 5703 30 18 5703 30 82 5703 30 88 5703 90 20 5703 90 80 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 30 ex 5705 00 80

 

 

60

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même confectionnées

 

 

5805 00 00

 

 

61

Rubanerie et rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l’exclusion des étiquettes et articles similaires de la catégorie 62

Tissus (autres qu’en bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc

 

 

ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 00 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00

 

 

62

Fils de chenille, fils guipés (autres que fils métallisés et fils de crin guipés)

 

 

5606 00 91 5606 00 99

 

 

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées, dentelles (à la mécanique ou à la main), en pièces, en bandes ou en motifs

 

 

5804 10 10 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00

 

 

Étiquettes, écussons et articles similaires, en matières textiles, non brodés, en pièces, en rubans ou découpés, tissés

 

 

5807 10 10 5807 10 90

 

 

Tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires

 

 

5808 10 00 5808 90 00

 

 

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

 

 

5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90

 

 

63

Étoffes de bonneterie de fibres synthétiques contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères et étoffes de bonneterie contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

 

 

5906 91 00 ex 6002 40 00 6002 90 00 ex 6004 10 00 6004 90 00

 

 

Dentelles Raschel et étoffes à longs poils de fibres synthétiques

 

 

ex 6001 10 00 6003 30 10 6005 31 50 6005 32 50 6005 33 50 6005 34 50

 

 

65

Étoffes de bonneterie autres que les articles des catégories 38 A et 63, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 ex 6001 29 00 6001 91 00 6001 92 00 ex 6001 99 00 ex 6002 40 00 6003 10 00 6003 20 00 6003 30 90 6003 40 00 ex 6004 10 00 6005 90 10 6005 21 00 6005 22 00 6005 23 00 6005 24 00 6005 31 90 6005 32 90 6005 33 90 6005 34 90 6005 41 00 6005 42 00 6005 43 00 6005 44 00 6006 10 00 6006 21 00 6006 22 00 6006 23 00 6006 24 00 6006 31 90 6006 32 90 6006 33 90 6006 34 90 6006 41 00 6006 42 00 6006 43 00 6006 44 00

 

 

66

Couvertures, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

6301 10 00 6301 20 90 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90

 

 

GROUPE III B

 

 

 

10

Ganterie de bonneterie

17 paires

59

6111 90 11 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 90 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00

67

Accessoires du vêtement, autres que pour bébés, en bonneterie; linge de tous types en bonneterie; rideaux, vitrages, stores d’intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d’ameublement en bonneterie; couvertures en bonneterie, autres articles en bonneterie, y compris les parties de vêtement, d’accessoires du vêtement

 

 

5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 80 10 6117 80 80 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 00 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 32 11 ex 6305 32 90 6305 33 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10 ex 9619 00 40 ex 9619 00 50

 

 

67 a)

dont sacs et sachets d’emballage obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou polypropylène

 

 

6305 32 11 6305 33 10

 

 

69

Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

7,8

128

6108 11 00 6108 19 00

70

Bas-culottes (collants), de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex (6,7 tex)

30,4 paires

33

ex 6115 10 10 6115 21 00 6115 30 19

Bas pour femmes, de fibres synthétiques

ex 6115 10 10 6115 96 91

72

Maillots, culottes et slips de bain, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

9,7

103

6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00

74

Costumes tailleurs et ensembles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski

1,54

650

6104 13 00 6104 19 20 ex 6104 19 90 6104 22 00 6104 23 00 6104 29 10 ex 6104 29 90

75

Costumes, complets et ensembles en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski

0,80

1 250

6103 10 10 6103 10 90 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00

84

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, autres qu’en bonneterie, de coton, de laine, de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 ex 6214 90 00

 

 

85

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

17,9

56

6215 20 00 6215 90 00

86

Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

8,8

114

6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00

87

Ganterie, autre qu’en bonneterie

 

 

ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6216 00 00

 

 

88

Bas, chaussettes, socquettes, autres qu’en bonneterie; autres accessoires du vêtement, parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que pour bébés, autres qu’en bonneterie

 

 

ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6217 10 00 6217 90 00

 

 

90

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de fibres synthétiques

 

 

5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90

 

 

91

Tentes

 

 

6306 22 00 6306 29 00

 

 

93

Sacs et sachets d’emballage en tissus, autres que ceux obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène

 

 

ex 6305 20 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00

 

 

94

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une largeur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

 

 

5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 90 5601 29 00 5601 30 00 9619 00 30

 

 

95

Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits, autres que les revêtements de sol

 

 

5602 10 19 5602 10 31 ex 5602 10 38 5602 10 90 5602 21 00 ex 5602 29 00 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91

 

 

96

Tissus non tissés et articles en tissus non tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

 

 

5603 11 10 5603 11 90 5603 12 10 5603 12 90 5603 13 10 5603 13 90 5603 14 10 5603 14 90 5603 91 10 5603 91 90 5603 92 10 5603 92 90 5603 93 10 5603 93 90 5603 94 10 5603 94 90 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 92 6210 10 98 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10 ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00 6307 10 30 6307 90 92 ex 6307 90 98 ex 9619 00 40 ex 9619 00 50

 

 

97

Filets, fabriqués à l’aide de ficelles, cordes ou cordages, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes

 

 

5608 11 20 5608 11 80 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 30 5608 19 90 5608 90 00

 

 

98

Articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l’exclusion des tissus, des articles en tissus et des articles de la catégorie 97

 

 

5609 00 00 5905 00 10

 

 

99

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

 

 

5901 10 00 5901 90 00

 

 

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

 

 

5904 10 00 5904 90 00

 

 

Tissus caoutchoutés, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion de ceux pour pneumatiques

 

 

5906 10 00 5906 99 10 5906 99 90

 

 

Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues, autres que de la catégorie 100

 

 

5907 00 00

 

 

100

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières

 

 

5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99

 

 

101

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, autres qu’en fibres synthétiques

 

 

ex 5607 90 90

 

 

109

Bâches, voiles d’embarcations et stores d’extérieur

 

 

6306 12 00 6306 19 00 6306 30 00

 

 

110

Matelas pneumatiques, tissés

 

 

6306 40 00

 

 

111

Articles de campement, tissés, autres que matelas pneumatiques et tentes

 

 

6306 90 00

 

 

112

Autres articles confectionnés en tissus, à l’exception de ceux des catégories 113 et 114

 

 

6307 20 00 ex 6307 90 98

 

 

113

Serpillières, lavettes et chamoisettes, autres qu’en bonneterie

 

 

6307 10 90

 

 

114

Tissus et articles pour usage technique

 

 

5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 11 5911 32 19 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90

 

 

GROUPE IV

 

 

 

115

Fils de lin ou de ramie

 

 

5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19

 

 

117

Tissus de lin ou de ramie

 

 

5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 00 5309 29 00 5311 00 10 ex 5803 00 90 5905 00 30

 

 

118

Linge de table, de toilette, d’office ou de cuisine, de lin ou de ramie, autre qu’en bonneterie

 

 

6302 29 10 6302 39 20 6302 59 10 ex 6302 59 90 6302 99 10 ex 6302 99 90

 

 

120

Vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie, de lin ou de ramie

 

 

ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00

 

 

121

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de lin ou de ramie

 

 

ex 5607 90 90

 

 

122

Sacs et sachets d’emballage usagés, de lin, autres qu’en bonneterie

 

 

ex 6305 90 00

 

 

123

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille tissés, de lin ou de ramie, à l’exception de ceux en rubanerie

 

 

5801 90 10 ex 5801 90 90

 

 

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, de lin ou de ramie, autres qu’en bonneterie

 

 

ex 6214 90 00

 

 

GROUPE V

 

 

 

124

Fibres textiles synthétiques discontinues

 

 

5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 40 00 5501 90 00 5503 11 00 5503 19 00 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 00 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90

 

 

125 A

Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 41

 

 

5402 45 00 5402 46 00 5402 47 00

 

 

125 B

Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques

 

 

5404 11 00 5404 12 00 5404 19 00 5404 90 10 5404 90 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

 

 

126

Fibres textiles artificielles discontinues

 

 

5502 00 10 5502 00 40 5502 00 80 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00

 

 

127 A

Fils de filaments artificiels continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 42

 

 

5403 31 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles artificielles

 

 

5405 00 00 ex 5604 90 90

 

 

128

Poils grossiers, cardés ou peignés

 

 

5105 40 00

 

 

129

Fils de poils grossiers ou de crins

 

 

5110 00 00

 

 

130 A

Fils de soie, autres que fils tissés à partir de déchets de soie

 

 

5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10

 

 

130 B

Fils de soie, autres que ceux de la catégorie 130 A; poils de Messine (crin de Florence)

 

 

5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 90

 

 

131

Fils d’autres fibres textiles végétales

 

 

5308 90 90

 

 

132

Fils de papier

 

 

5308 90 50

 

 

133

Fils de chanvre

 

 

5308 20 10 5308 20 90

 

 

134

Fils de métal

 

 

5605 00 00

 

 

135

Tissus de poils grossiers ou de crin

 

 

5113 00 00

 

 

136

Tissus de soie ou de déchets de soie

 

 

5007 10 00 5007 20 11 5007 20 19 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 00 30 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00

 

 

137

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille et rubanerie en soie et en déchets de soie

 

 

ex 5801 90 90 ex 5806 10 00

 

 

138

Tissus en fils de papier et autres fibres textiles autres que de ramie

 

 

5311 00 90 ex 5905 00 90

 

 

139

Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés

 

 

5809 00 00

 

 

140

Étoffes de bonneterie en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles

 

 

ex 6001 10 00 ex 6001 29 00 ex 6001 99 00 6003 90 00 6005 90 90 6006 90 00

 

 

141

Couvertures en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles

 

 

ex 6301 90 90

 

 

142

Tapis et autres revêtements de sol textiles, en sisal, en autres fibres de la famille des agaves ou en chanvre de Manille

 

 

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5705 00 80

 

 

144

Feutres de poils grossiers

 

 

ex 5602 10 38 ex 5602 29 00

 

 

145

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, en abaca (chanvre de Manille) ou en chanvre

 

 

ex 5607 90 20 ex 5607 90 90

 

 

146 A

Ficelles lieuses ou botteleuses pour machines agricoles, en sisal et autres fibres de la famille des agaves

 

 

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Ficelles, cordes et cordages de sisal ou d’autres fibres de la famille des agaves, autres que les produits de la catégorie 146 A

 

 

ex 5607 21 00 5607 29 00

 

 

146 C

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no 5303

 

 

ex 5607 90 20

 

 

147

Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), autres que non cardés ou peignés

 

 

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no 5303

 

 

5307 10 00 5307 20 00

 

 

148 B

Fils de coco

 

 

5308 10 00

 

 

149

Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur supérieure à 150 cm

 

 

5310 10 90 ex 5310 90 00

 

 

150

Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur inférieure ou égale à 150 cm; sacs et sachets d’emballage, en tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, autres qu’usagés

 

 

5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90

 

 

151 A

Revêtements de sol en coco

 

 

5702 20 00

 

 

151 B

Tapis et autres revêtements de sol, en jute ou en d’autres fibres textiles libériennes, autres que les tapis touffetés ou floqués

 

 

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00

 

 

152

Feutres à l’aiguille de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, non imprégnés ni enduits, autres que pour revêtements de sol

 

 

5602 10 11

 

 

153

Sacs et sachets d’emballage usagés en tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no 5303

 

 

6305 10 10

 

 

154

Cocons de vers à soie propres au dévidage

 

 

5001 00 00

 

 

Soie grège (non moulinée)

 

 

5002 00 00

 

 

Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), non cardés ni peignés

 

 

ex 5003 00 00

 

 

Laine, non cardée ni peignée

 

 

5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00

 

 

Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés

 

 

5102 11 00 5102 19 10 5102 19 30 5102 19 40 5102 19 90 5102 20 00

 

 

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés

 

 

5103 10 10 5103 10 90 5103 20 00 5103 30 00

 

 

Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers

 

 

5104 00 00

 

 

Lin, brut ou traité mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

 

 

5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 00

 

 

Ramie et autres fibres textiles végétales brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets autres que le coco et l’abaca

 

 

5305 00 00

 

 

Coton en masse

 

 

5201 00 10 5201 00 90

 

 

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

 

 

5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00

 

 

Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

 

 

5302 10 00 5302 90 00

 

 

Abaca (chanvre de Manille ou Musa Textilis Nee), brut ou travaillé mais non filé, étoupes et déchets d’abaca (y compris les effilochés)

 

 

5305 00 00

 

 

Jute ou autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés, mais non filés, étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

 

 

5303 10 00 5303 90 00

 

 

Autres fibres textiles végétales, brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

 

 

5305 00 00

 

 

156

Chemisiers et pull-overs de bonneterie en soie ou déchets de soie, pour femmes et fillettes

 

 

6106 90 30 ex 6110 90 90

 

 

157

Vêtements de bonneterie autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 156

 

 

ex 6101 90 20 ex 6101 90 80 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 ex 6103 49 00 ex 6104 19 90 ex 6104 29 90 ex 6104 39 00 6104 49 00 ex 6104 69 00 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 ex 6108 99 00 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 90 ex 6114 90 00

 

 

159

Robes, chemisiers, blouses-chemisiers, autres qu’en bonneterie, en soie ou déchets de soie

 

 

6204 49 10 6206 10 00

 

 

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, autres qu’en bonneterie, en soie ou en déchets de soie

 

 

6214 10 00

 

 

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates en soie ou en déchets de soie

 

 

6215 10 00

 

 

160

Mouchoirs et pochettes en soie ou en déchets de soie

 

 

ex 6213 90 00

 

 

161

Vêtements autres qu’en bonneterie, autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 159

 

 

6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 ex 6205 90 80 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 ex 6211 39 00 ex 6211 49 00 ex 9619 00 50

 

 

163

Gazes et articles en gaze conditionnés pour la vente au détail

 

 

3005 90 31 »

 

 

2)

L’annexe II est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

Liste des pays visés à l’article 2

République populaire démocratique de Corée».

3)

L’annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

Limites quantitatives annuelles de l’union visées à l’article 3, paragraphe 1

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE

Catégorie

Unité

Quantité

1

tonnes

128

2

tonnes

153

3

tonnes

117

4

1 000 pièces

289

5

1 000 pièces

189

6

1 000 pièces

218

7

1 000 pièces

101

8

1 000 pièces

302

9

tonnes

71

12

1 000 paires

1 308

13

1 000 pièces

1 509

14

1 000 pièces

154

15

1 000 pièces

175

16

1 000 pièces

88

17

1 000 pièces

61

18

tonnes

61

19

1 000 pièces

411

20

tonnes

142

21

1 000 pièces

3 416

24

1 000 pièces

263

26

1 000 pièces

176

27

1 000 pièces

289

28

1 000 pièces

286

29

1 000 pièces

120

31

1 000 pièces

293

36

tonnes

96

37

tonnes

394

39

tonnes

51

59

tonnes

466

61

tonnes

40

68

tonnes

120

69

1 000 pièces

184

70

1 000 pièces

270

73

1 000 pièces

149

74

1 000 pièces

133

75

1 000 pièces

39

76

tonnes

120

77

tonnes

14

78

tonnes

184

83

tonnes

54

87

tonnes

8

109

tonnes

11

117

tonnes

52

118

tonnes

23

142

tonnes

10

151 A

tonnes

10

151 B

tonnes

10

161

tonnes

152 »

4)

L’annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

visée à l’article 3, paragraphe 3

(Les descriptions des produits des catégories énumérées dans la présente annexe se trouvent à l’annexe I, section A)

République populaire démocratique de Corée

Catégories:

10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146 A, 146 B, 146 C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160.»


3.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/59


RÈGLEMENT (UE) 2017/355 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 février 2017

relatif à certaines modalités d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo (*1), d’autre part

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo (*1), d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord»), a été signé le 27 octobre 2015. L’accord est entré en vigueur le 1er avril 2016.

(2)

Il est nécessaire d’établir des règles pour l’application de certaines dispositions de l’accord, de même que les procédures relatives à l’adoption des modalités d’application.

(3)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de l’accord, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (3). Conformément audit règlement, la procédure d’examen s’applique en particulier pour l’adoption des actes d’exécution concernant la politique commerciale commune. La procédure consultative peut toutefois s’appliquer dans des cas dûment justifiés. Lorsque l’accord prévoit la possibilité, dans des circonstances exceptionnelles et graves, d’appliquer immédiatement les mesures nécessaires pour faire face à la situation, il convient que la Commission adopte immédiatement de tels actes d’exécution. La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des mesures relatives aux produits agricoles et aux produits de la pêche, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

(4)

L’accord stipule que certains produits agricoles et produits de la pêche originaires du Kosovo peuvent être importés dans l’Union à des taux réduits de droits de douane, dans les limites de contingents tarifaires. Il est donc nécessaire d’arrêter des dispositions réglementant la gestion et le réexamen de ces contingents tarifaires afin de permettre leur évaluation approfondie.

(5)

Lorsque des mesures de défense commerciale s’avèrent nécessaires, il convient de les adopter conformément au règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (4), au règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (5) ou, selon le cas, au règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (6).

(6)

Lorsqu’un État membre fournit à la Commission des informations sur un éventuel cas de fraude ou une absence de coopération administrative, la législation pertinente de l’Union devrait être applicable, notamment le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (7).

(7)

Le présent règlement contient des mesures visant à mettre en œuvre l’accord et devrait donc s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur de celui-ci,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les règles et procédures pour l’adoption de modalités d’application de certaines dispositions de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo (*1), d’autre part (ci-après dénommé «accord»).

Article 2

Concessions sur les poissons et produits de la pêche

La Commission adopte les modalités d’application de l’article 31 de l’accord, concernant les contingents tarifaires appliqués aux poissons et aux produits de la pêche, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 3

Réductions tarifaires

1.   Sous réserve du paragraphe 2, les taux du droit préférentiel sont arrondis à la première décimale inférieure.

2.   Le taux préférentiel est assimilé à une exemption totale lorsque le calcul du taux du droit préférentiel effectué conformément au paragraphe 1 aboutit à l’un des taux suivants:

a)

s’agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins;

b)

s’agissant de droits spécifiques, 1 EUR ou moins pour chaque montant.

Article 4

Adaptations techniques

La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modifications et adaptations techniques relatives aux dispositions adoptées en vertu du présent règlement qui sont rendues nécessaires par les modifications apportées aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions du tarif intégré des Communautés européennes ou résultant de la conclusion d’accords, de protocoles, d’échanges de lettres nouveaux ou modifiés ou de tout autre acte entre l’Union et le Kosovo. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 5

Clause de sauvegarde générale

Lorsque l’Union doit prendre une mesure prévue à l’article 43 de l’accord, la Commission adopte cette mesure par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement, sauf disposition contraire à l’article 43 de l’accord.

Article 6

Clause de pénurie

Lorsque l’Union doit prendre une mesure prévue à l’article 44 de l’accord, la Commission adopte cette mesure par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 7

Circonstances exceptionnelles et graves

Dans des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l’article 43, paragraphe 5, point b), et de l’article 44, paragraphe 4, de l’accord, la Commission peut prendre des mesures immédiatement applicables ainsi que le prévoient les articles 43 et 44 de l’accord, conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 4, du présent règlement.

Article 8

Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche

1.   Nonobstant les procédures prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement, lorsque l’Union doit prendre une mesure prévue à l’article 34 ou à l’article 43 de l’accord relative à des produits agricoles ou à des produits de la pêche, la Commission arrête, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, les mesures nécessaires après avoir eu recours, le cas échéant, à la procédure de saisine établie à l’article 43 de l’accord. Ces mesures sont adoptées par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement.

Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, y compris dans le cas visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 12, paragraphe 4, du présent règlement.

2.   Si la Commission est saisie de la demande visée au paragraphe 1 formulée par un État membre, elle prend une décision à cet égard:

a)

dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande, lorsque la procédure de saisine prévue à l’article 43 de l’accord n’est pas applicable; ou

b)

dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’expiration de la période de trente jours visée à l’article 43, paragraphe 5, point a), de l’accord, lorsque la procédure de saisine prévue à l’article 43 de l’accord est applicable.

La Commission informe le Conseil de toute mesure prise.

Article 9

Dumping et subventions

Si une pratique peut justifier l’application, par l’Union, des mesures prévues à l’article 42, paragraphe 2, de l’accord, l’institution de mesures antidumping ou compensatoires, ou les deux, est décidée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/1036 et du règlement (UE) 2016/1037, respectivement.

Article 10

Concurrence

1.   Si elle estime qu’une pratique est incompatible avec l’article 75 de l’accord, la Commission, après avoir examiné le dossier de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, décide des mesures appropriées prévues à l’article 75 de l’accord.

Les mesures prévues à l’article 75, paragraphe 9, de l’accord sont adoptées dans les cas d’aide conformément aux procédures prévues par le règlement (UE) 2016/1037.

2.   Si une pratique est susceptible d’entraîner l’application à l’Union, par le Kosovo, de mesures prises sur la base de l’article 75 de l’accord, la Commission, après avoir examiné le dossier, décide si la pratique est compatible avec les principes énoncés dans l’accord. Le cas échéant, la Commission prend les décisions appropriées sur la base des critères découlant de l’application des articles 101, 102 et 107 du traité.

Article 11

Fraude ou absence de coopération administrative

1.   Lorsque la Commission estime, sur la base d’informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées à l’article 48 de l’accord sont remplies, elle se charge, sans retard indu:

a)

d’informer le Parlement européen et le Conseil; et

b)

de notifier ses constatations ainsi que les informations objectives sur lesquelles elles reposent au comité de stabilisation et d’association et de procéder à des consultations au sein du comité de stabilisation et d’association.

2.   La Commission publie toute communication au titre de l’article 48, paragraphe 5, de l’accord au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   La Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits comme le prévoit l’article 48, paragraphe 4, de l’accord. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 12

Comité

1.   Aux fins des articles 2, 4 et 11 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 285 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (8). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Aux fins des articles 5 à 8 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué par l’article 3 du règlement (UE) 2015/478. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique, en liaison avec son article 5.

Article 13

Notifications

La Commission effectue, au nom de l’Union, les notifications au conseil de stabilisation et d’association et au comité de stabilisation et d’association, respectivement, ainsi que le prévoit l’accord.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er avril 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 15 février 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le présidentt

I. BORG


(*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244(1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

(1)  Position du Parlement européen du 19 janvier 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 février 2017.

(2)  JO L 71 du 16.3.2016, p. 3.

(3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(4)  Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16).

(5)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).

(6)  Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).

(7)  Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des règlementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

3.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/63


MODIFICATIONS DES ANNEXES DE LA CONVENTION DE LUGANO DU 30 OCTOBRE 2007

Conformément à la notification du dépositaire suisse du 11 avril 2016 et du 27 mai 2016, le texte des annexes I à IV et IX est modifié comme suit:

[Annexe I

Les règles de compétence nationales visées à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2, de la présente convention sont les suivantes:]

en République tchèque: la loi no 91/2012 sur le droit international privé (Zákon o mezinárodním právu soukromém), en particulier son article 6,

en Estonie: l’article 86 (compétence liée à l’emplacement du bien) du code de procédure civile (Tsiviilkohtumenetluse seadustik), dans la mesure où la demande n’est pas liée à ce bien de la personne; l’article 100 (demande de résiliation de clauses contractuelles types) du code de procédure civile, dans la mesure où le recours doit être formé auprès du tribunal dans le ressort duquel la clause contractuelle type a été appliquée,

à Chypre: l’article 21 de la loi sur les tribunaux, la loi 14/60,

en Lettonie: l’article 27, paragraphe 2 et l’article 28, paragraphes 3, 5, 6 et 9, du code de procédure civile (Civilprocesa likums),

en Lituanie: l’article 783, paragraphe 3, l’article 787 et l’article 789, paragraphe 3, du code de procédure civile (Civilinio proceso kodeksas),

au Portugal: l’article 63, paragraphe 1, du code de procédure civile (Código de Processo Civil), dans la mesure où il peut comprendre des règles de compétence exorbitantes, telles que celle des juridictions du lieu où se trouve la succursale, l’agence ou un autre établissement (situé(e) au Portugal) lorsque l’administration centrale (située à l’étranger) est la partie assignée, et l’article 10 du code de procédure du travail (Código de Processo do Trabalho), dans la mesure où il peut comprendre des règles de compétence exorbitantes, telles que celle des juridictions du lieu de domicile du demandeur dans les actions relatives à un contrat de travail intentées par le salarié contre l’employeur,

en Roumanie: les articles 1065 à 1081 du titre I «Compétence internationale des tribunaux roumains» dans le livre VII «Procédure civile internationale» de la loi no 134/2010 portant code de procédure civile,

La mention relative à la Belgique figurant à l’annexe 1 devrait être supprimée.

[Annexe II

Les juridictions ou autorités compétentes auprès desquelles la requête visée à l’article 39 de la présente convention est présentée sont les suivantes:]

en République tchèque: l’«okresní soud»,

en Hongrie: le «törvényszék székhelyén működő járásbíróság» et, à Budapest, le «Budai Központi Kerületi Bíróság»,

au Portugal: les «instâncias centrais de competência especializada cível, instâncias locais, secção competência genérica» ou «secção cível», si cette dernière existe, des «tribunais de comarca». Dans le cas d’obligations alimentaires à l’égard d’enfants (mineurs ou âgés de plus de 18 ans) et dans le cas d’obligations alimentaires entre époux, les «secções de família e menores» des «instâncias centrais» ou, à défaut, les «secções de competência genérica» ou la «secção cível», si cette dernière existe, des «instâncias locais». Pour le reste des obligations alimentaires, découlant d’autres relations familiales, de parenté ou d’alliance, les «secções de competência genérica» ou la «secção cível», si cette dernière existe, des «instâncias locais»,

en Suède, le «tingsrätt»,

au Royaume-Uni:

a)

en Angleterre et au Pays de Galles, la «High Court of Justice» ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, la «Family Court» saisie par le «Secretary of State»,

[Annexe III

Les juridictions devant lesquelles les recours visés à l’article 43, paragraphe 2, de la présente convention sont portés sont les suivantes:]

en République tchèque: l’«okresní soud»,

en Hongrie: le «törvényszék székhelyén mőködő járásbíróság» (à Budapest, le «Budai Központi Kerületi Bíróság»); la décision sur le recours est prise par le «törvényszék» (à Budapest, le «Fővárosi Törvényszék»),

à Malte: la «Qorti ta’ l-Appell», conformément à la procédure fixée pour les recours dans le «Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili - Kap.12» ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, par «rikors ġuramentat» devant la «Prim’Awla tal-Qorti Ċivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha»,

en Suède: le «tingsrätt»,

au Royaume-Uni:

a)

en Angleterre et au Pays de Galles, la «High Court of Justice» ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, la «Family Court»,

[Annexe IV

Les recours qui peuvent être formés en vertu de l’article 44 de la présente convention sont les suivants:]

en Irlande, un recours sur un point de droit devant la Court of Appeal,

en République tchèque, un «dovolání», un «žaloba na obnovu řízení» et un «žaloba pro zmatečnost»,

en Lettonie, un recours devant l’«Augstākā tiesa» par l’intermédiaire de l’«Apgabaltiesa»,

en Roumanie, un «recursul»,

en Suède, un recours devant la «hovrätt» et la «Högsta domstolen»,

[Annexe IX

Les États et les règles visés à l’article II du protocole no 1 sont les suivants:]

Croatie: l’article 211 de la loi de procédure civile (Zakon o parničnom postupku),

Lettonie: les articles 75, 78, 79, 80 et 81 du code de procédure civile (Civilprocesa likums) concernant la litis denuntiatio


Rectificatifs

3.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/65


Rectificatif au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale»)

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 84 du 31 mars 2016 )

1.

Page 39, article 14, paragraphe 1, point c) i), deuxième tiret:

au lieu de:

«—

[…], pour ce qui est des activités visées à l’article 61, à l’article 65, paragraphe 1, points a), b), e), f) et i), à l’article 70, paragraphe 1, aux articles 79 et 80, et à l’article 81, paragraphes 1 et 2, […];»

lire:

«—

[…], pour ce qui est des activités visées à l’article 61, à l’article 65, paragraphe 1, points a), b), e), f) et i), à l’article 70, paragraphe 1, aux articles 79, 80, 81 et 82, […];».

2.

Page 103, article 149, paragraphe 1, point b):

au lieu de:

«b)

les exigences prévues dans les actes délégués adoptés en application de l’article 125, paragraphe 2, de l’article 131, paragraphe 1, de l’article 135, de l’article 136, paragraphe 2, de l’article 137, paragraphe 2, de l’article 138, paragraphe 4, de l’article 139, paragraphe 4, et de l’article 140;»

lire:

«b)

les exigences prévues dans les actes délégués adoptés en application de l’article 125, paragraphe 2, de l’article 131, paragraphe 1, de l’article 135, de l’article 136, paragraphe 2, de l’article 137, paragraphe 2, de l’article 138, paragraphe 3, de l’article 139, paragraphe 4, et de l’article 140;».

3.

Page 134, article 209, titre:

au lieu de:

«Obligation incombant aux opérateurs de faire en sorte que les autres animaux aquatiques soient accompagnés d’un certificat zoosanitaire et compétence d’exécution»

lire:

«Obligation incombant aux opérateurs de faire en sorte que les autres animaux aquatiques soient accompagnés d’un certificat zoosanitaire».

4.

Page 138, article 219, paragraphe 1, point a):

au lieu de:

«a)

[…] ou toute disposition adoptées en application de l’article 211 et de l’article 214, paragraphe 2;»

lire:

«a)

[…] ou toute disposition adoptée en application des articles 211 et 214;».

5.

Page 138, article 219, paragraphe 1, point b):

au lieu de:

«b)

[…] s’ils sont déplacés à partir d’une zone réglementée visée à l’article 208, paragraphe 2, point a);»

lire:

«b)

[…] s’ils sont déplacés à partir d’une zone réglementée visée à l’article 208, paragraphe 2;».

6.

Page 140, article 223, paragraphe 1, point b) i):

au lieu de:

«i)

[…], à l’article 62, paragraphe 1, à l’article 63, paragraphe 1, à l’article 65, paragraphe 1, point c), […]»

lire:

«i)

[…], à l’article 62, paragraphe 1, à l’article 65, paragraphe 1, point c), […]».

7.

Page 164, article 264, paragraphe 3:

au lieu de:

«3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé […], à l’article 47, […], aux articles 118 et 119, […], à l’article 162, paragraphe 4, […].»

lire:

«3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé […], à l’article 47, paragraphe 1, […], à l’article 118, paragraphes 1 et 2, à l’article 119, paragraphe 1, […], à l’article 162, paragraphes 3 et 4, […].»

8.

Page 167, article 271, paragraphe 2, deuxième alinéa:

au lieu de:

«[…], ainsi que des actes d’exécution visés à l’article 118 du présent règlement.»

lire:

«[…], ainsi que des actes d’exécution visés à l’article 120 du présent règlement.»

9.

Page 168, article 274:

au lieu de:

«[…], la Commission adopte les actes délégués visés […] à l’article 122, paragraphe 2, […], et à l’article 239, paragraphe 1, […].»

lire:

«[…], la Commission adopte les actes délégués visés […] à l’article 122, paragraphe 1, […], et à l’article 239, paragraphe 2, […].»