ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 49

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
25 février 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/323 de la Commission du 20 janvier 2017 rectifiant le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation relatives aux techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2017/324 de la Commission du 24 février 2017 modifiant l'annexe du règlement (UE) no 231/2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications du copolymère méthacrylate basique (E 1205) ( 1 )

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/325 de la Commission du 24 février 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/326 de la Commission du 24 février 2017 modifiant pour la deux cent soixante et unième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

30

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/327 de la Commission du 24 février 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

32

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/328 du Conseil du 21 février 2017 modifiant la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Banque de Grèce

34

 

*

Décision (UE) 2017/329 de la Commission du 4 novembre 2016 concernant la mesure SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) mise à exécution par la Hongrie dans le domaine de la taxation des recettes publicitaires [notifiée sous le numéro C(2016) 6929]  ( 1 )

36

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 800/2013 de la Commission du 14 août 2013 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 227 du 24.8.2013 )

50

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

25.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/323 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2017

rectifiant le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation relatives aux techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 11, paragraphe 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission (2) a été adopté le 4 octobre 2016 et publié le 15 décembre 2016. Il définit les normes pour un échange de sûretés rapide, exact et faisant l'objet d'une ségrégation appropriée lorsque les contrats dérivés ne sont pas compensés par une contrepartie centrale, et prévoit un certain nombre d'exigences précises auxquelles doit satisfaire un groupe pour être exempté de la fourniture de marges au titre de ses transactions intragroupe. Outre ces exigences, lorsqu'une des deux contreparties du groupe est domiciliée dans un pays tiers pour lequel n'a pas encore été établie d'équivalence conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, le groupe doit échanger des marges de variation ainsi que des marges initiales faisant l'objet d'une ségrégation appropriée pour toutes les transactions intragroupe avec des filiales dans ce pays tiers. Afin d'éviter une application disproportionnée des exigences de marge et pour tenir compte des exigences analogues applicables aux obligations de compensation, le règlement délégué prévoit une mise en œuvre retardée de cette exigence particulière afin de laisser suffisamment de temps pour mener à terme la procédure de détermination d'une équivalence et éviter que les groupes ayant des filiales domiciliées dans des pays tiers ne soient contraints d'allouer leurs ressources de manière inefficace.

(2)

À l'article 37 du règlement délégué (UE) 2016/2251, il manque une disposition visant à ce que les exigences de marge de variation pour les transactions intragroupe soient introduites progressivement, de manière analogue à l'introduction progressive prévue à l'article 36, paragraphe 2 (qui concerne les exigences de marge initiale). Deux nouveaux paragraphes devraient par conséquent être ajoutés à l'article 37, qui est l'article définissant le calendrier d'introduction progressive des exigences de marge de variation. Ces paragraphes devraient être similaires aux paragraphes 2 et 3 de l'article 36, afin qu'en cas de transaction intragroupe entre une entité établie dans l'Union et une entité établie dans un pays tiers, lorsqu'il n'y a pas de décision d'équivalence en ce qui concerne ce pays tiers, l'échange de marges de variation ne soit exigé qu'à partir de trois ans après l'entrée en vigueur du règlement. Lorsqu'il y a une décision d'équivalence, ces exigences devraient s'appliquer soit quatre mois après l'entrée en vigueur de ladite décision, soit conformément au calendrier général, la date la plus tardive étant retenue.

(3)

Les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le règlement délégué (UE) 2016/2251, qui ont été soumis le 8 mars 2016 à la Commission par les autorités européennes de surveillance, prévoyaient la même période d'introduction progressive des exigences pour les marges de variation que pour les marges initiales. La nécessité de procéder à cette rectification résulte d'une erreur technique dans le processus qui a abouti à l'adoption du règlement délégué (UE) 2016/2251. En effet, lors de ce processus, il a été omis d'inclure les deux paragraphes concernant l'introduction progressive des exigences de marge de variation pour les transactions intragroupe.

(4)

Il convient dès lors de rectifier le règlement délégué (UE) 2016/2251 en conséquence.

(5)

Le règlement délégué (UE) 2016/2251 est entré en vigueur le 4 janvier 2017. Afin d'éviter toute interruption dans l'application des périodes d'introduction progressive des exigences de marges initiales et de marges de variation, le présent règlement devrait entrer en vigueur d'urgence avec effet rétroactif,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 37 du règlement délégué (UE) 2016/2251, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les conditions du paragraphe 4 du présent article sont remplies, l'article 9, paragraphe 1, l'article 10 et l'article 12 s'appliquent comme suit:

a)

3 ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, si aucune décision d'équivalence pour le pays tiers concerné n'a été adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement;

b)

la plus tardive des dates suivantes lorsqu'une décision d'équivalence pour le pays tiers concerné a été adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement:

i)

quatre mois après la date d'entrée en vigueur de la décision pour le pays tiers concerné adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement;

ii)

la date applicable déterminée conformément au paragraphe 1.

4.   La dérogation visée au paragraphe 3 ne s'applique que si les contreparties à un contrat dérivé de gré à gré non compensé de manière centrale remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

l'une des contreparties est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'Union;

b)

la contrepartie établie dans un pays tiers est soit une contrepartie financière, soit une contrepartie non financière;

c)

la contrepartie établie dans l'Union est:

i)

une contrepartie financière, une contrepartie non financière, une compagnie financière holding, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées, si la contrepartie de pays tiers visée au point a) est une contrepartie financière;

ii)

une contrepartie financière ou une contrepartie non financière, si la contrepartie de pays tiers visée au point a) est une contrepartie non financière;

d)

les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012;

e)

les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques;

f)

les exigences du chapitre III sont remplies.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 4 janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission du 4 octobre 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation relatives aux techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 340 du 15.12.2016, p. 9).


25.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/4


RÈGLEMENT (UE) 2017/324 DE LA COMMISSION

du 24 février 2017

modifiant l'annexe du règlement (UE) no 231/2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications du copolymère méthacrylate basique (E 1205)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 14,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (3) établit les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008.

(2)

Ces spécifications peuvent être mises à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit sur l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(3)

Le 21 novembre 2014, une demande de modification des spécifications de l'additif alimentaire «copolymère méthacrylate basique» (E 1205) a été introduite. La demande a été mise à la disposition des États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(4)

Le demandeur a sollicité une modification de la description succincte du processus de fabrication dans la définition de l'additif alimentaire, en raison d'une modernisation de ce processus. À la suite d'un examen approfondi de la dimension particulaire dans l'actuelle spécification, le demandeur a sollicité une modification de la dimension particulaire de la poudre.

(5)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a adopté un avis sur l'incidence, du point de vue de la sécurité, des propositions de modification des spécifications du copolymère méthacrylate basique (E 1205) en tant qu'additif alimentaire (4). Sur la base des données fournies par le demandeur et compte tenu de la première évaluation de la substance en 2010 (5), l'Autorité a conclu que les modifications proposées dans les spécifications de l'additif alimentaire «copolymère méthacrylate basique» (E 1205) ne posaient pas de problème de sécurité.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 231/2012 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

(4)  EFSA Journal 2016;14(5):4490, p. 13.

(5)  EFSA Journal 2010;8(2):1513, p. 23.


ANNEXE

À l'annexe du règlement (UE) no 231/2012, les entrées concernant l'additif alimentaire E 1205 «copolymère méthacrylate basique» sont modifiées comme suit:

1)

l'entrée concernant la définition est remplacée par ce qui suit:

«Définition

Le copolymère méthacrylate basique est fabriqué par polymérisation thermocontrôlée des monomères méthylméthacrylate, butylméthacrylate et diméthylaminoéthylméthacrylate, dissous dans du propanol-2 au moyen d'un système amorceur donneur de radicaux libres. L'agent modificateur de chaîne est un alkylmercaptan. La solution de polymère subit une extrusion et une granulation sous vide afin d'éliminer les composés volatiles résiduels. Les granules produits sont commercialisés tels quels ou après micronisation.»

2)

l'entrée concernant la dimension particulaire est remplacée par ce qui suit:

«Dimension particulaire de la poudre (avec formation d'un film)

< 50 μm au moins 95 %

< 20 μm au moins 50 %

< 3 μm pas plus de 10 %»


25.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/325 DE LA COMMISSION

du 24 février 2017

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Le Conseil a institué, par le règlement d'exécution (UE) no 1105/2010 (2), un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine»).

(2)

Les mesures instituées se présentaient sous la forme d'un droit ad valorem; le taux résiduel a été fixé à 9,8 % et les sociétés à l'encontre desquelles des droits antidumping ont été institués se sont vu appliquer un taux de droit individuel compris entre 5,1 et 9,8 %. Dans l'enquête initiale, deux sociétés ont été considérées comme ne pratiquant pas le dumping.

2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(3)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping applicables (3), la Commission a été saisie d'une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(4)

La demande a été introduite le 31 août 2015 par le CIRFS (ci-après le «Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques» ou le «requérant»), au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de fils de polyesters à haute ténacité de l'Union.

(5)

La demande faisait valoir que l'expiration des mesures serait susceptible d'entraîner la continuation et/ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(6)

Ayant déterminé, après avoir consulté le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 28 novembre 2015, par voie d'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (4) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

4.   Enquête de réexamen des mesures arrivant à expiration

4.1.   Périodes couvertes par l'enquête de réexamen des mesures arrivant à expiration

(7)

L'enquête sur la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

4.2.   Parties concernées par l'enquête et échantillonnage

(8)

La Commission a officiellement informé le requérant, les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés et les représentants du pays exportateur concerné de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures.

(9)

Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture. Aucune partie intéressée n'a demandé à être entendue par la Commission.

(10)

Eu égard au nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs chinois et d'importateurs indépendants dans l'Union, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 17 du règlement de base.

(11)

Afin de permettre à la Commission de déterminer si l'échantillonnage était nécessaire et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon représentatif, les producteurs-exportateurs chinois et les importateurs indépendants ont été invités à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(12)

Aucun producteur-exportateur chinois n'a coopéré à l'enquête.

(13)

Au total, six importateurs indépendants connus ont été contactés au stade de la publication de l'avis d'ouverture. Des réponses ont été reçues de quinze importateurs indépendants. Eu égard au grand nombre d'importateurs ayant coopéré, la Commission a eu recours à l'échantillonnage. La Commission a sélectionné l'échantillon en se fondant sur le plus grand volume représentatif des importations sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L'échantillon sélectionné était initialement composé de trois sociétés et représentait 29 % du volume des importations estimé de la RPC vers l'Union et 85 % du volume des importations déclaré par les quinze répondants. Seul un importateur indépendant a répondu au questionnaire.

(14)

Au total, dix utilisateurs connus ont été contactés au stade de la publication de l'avis d'ouverture. Quatre d'entre eux ont répondu. Il n'a pas été envisagé de recourir à l'échantillonnage pour les utilisateurs et la Commission a décidé d'enquêter sur l'ensemble des utilisateurs.

(15)

Cinq producteurs de l'Union qui représentaient près de 97 % de la production de fils de polyesters à haute ténacité de l'Union au cours de la PER ont coopéré avec la Commission. Compte tenu de ce faible nombre, la Commission a décidé de ne pas recourir à l'échantillonnage.

4.3.   Questionnaires et vérification

(16)

Des questionnaires ont été envoyés aux cinq producteurs de l'Union ayant coopéré et à un producteur d'un pays analogue potentiel qui avait accepté de coopérer.

(17)

Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

producteurs de l'Union:

Brilen Tech SA, Espagne,

Sioen Industries NV, Belgique,

DuraFiber Technologies (DFT) SAS, France,

DuraFiber Technologies (DFT) GmbH, Allemagne,

PHP Fibers GmbH, Allemagne;

b)

producteur d'un pays analogue:

DuraFiber Technologies, États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(18)

Les produits concernés sont les fils de polyesters à haute ténacité (autres que le fil à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, dont les monofilaments de moins de 67 décitex, originaires de la RPC (ci-après le «produit concerné»), relevant actuellement du code NC 5402 20 00.

2.   Produit similaire

(19)

L'enquête de réexamen a confirmé que le produit concerné, les fils de polyesters à haute ténacité fabriqués et vendus par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et les fils de polyesters à haute ténacité fabriqués et vendus dans le pays analogue (États-Unis) présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations de base. Par conséquent, ces produits sont considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

(20)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord examiné si l'expiration des mesures en vigueur était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la RPC.

1.   Coopération de la RPC

(21)

Aucun producteur-exportateur chinois n'a coopéré à l'enquête. À défaut d'une coopération de leur part, l'analyse globale, y compris la détermination du dumping, a été fondée sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. La Commission a donc évalué la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping en se fondant sur la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures ainsi que sur d'autres sources, telles que les statistiques des importations et des exportations (données Eurostat et données sur les exportations chinoises), la réponse du producteur du pays analogue de même que d'autres informations publiques (5).

(22)

En raison du défaut de coopération, il a été difficile de comparer la valeur normale au prix à l'exportation des différents types de produit. Conformément à l'article 18 du règlement de base, il a été jugé opportun d'établir tant la valeur normale que le prix à l'exportation sur une base globale.

(23)

En application de l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base, c'est la méthode utilisée dans l'enquête initiale pour établir le dumping qui a été reprise, dans la mesure où les circonstances ont été considérées comme inchangées.

2.   Dumping durant la période d'enquête de réexamen

a)   Pays analogue

(24)

La valeur normale a été déterminée sur la base des prix payés dans un pays tiers à économie de marché approprié (ci-après le «pays analogue»), conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(25)

Lors de l'enquête initiale, Taïwan avait été utilisé comme pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale en ce qui concerne la RPC. Dans l'avis d'ouverture, la Commission informait les parties intéressées qu'elle envisageait d'utiliser Taïwan comme pays analogue et invitait ces parties à faire part de leurs observations. L'avis d'ouverture précisait également que, selon les informations dont disposait la Commission, d'autres fournisseurs de l'Union opérant dans une économie de marché pourraient se trouver notamment aux États-Unis et en République de Corée.

(26)

Une partie intéressée a soutenu le choix de Taïwan comme pays analogue, en raison du matériel et du processus de production comparables à ceux utilisés par les producteurs chinois. Cependant, aucun producteur de Taïwan n'a accepté de coopérer à l'enquête.

(27)

Sur la base des statistiques relatives aux importations et des informations contenues dans la demande de réexamen, en plus de Taïwan, la Commission a considéré plusieurs autres pays comme des pays analogues potentiels, notamment la République de Corée, l'Inde, le Japon et les États-Unis (6). Des demandes de coopération ont été envoyées à tous les producteurs et associations connus de ces pays. Seul un producteur aux États-Unis (Dura Fibres) a accepté de coopérer.

(28)

La Commission a constaté que les États-Unis affichaient un taux élevé pour le droit de douane normal (8,8 %) sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité, mais pas de droits antidumping. Dura Fibres est le seul producteur du produit concerné aux États-Unis ayant affiché quelque 30 % de part de marché durant la période d'enquête de réexamen, il doit faire face à une forte concurrence de pays exportateurs (7).

(29)

Compte tenu de ce qui précède et en l'absence d'observations complémentaires, la Commission a conclu que les États-Unis sont un pays analogue approprié en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

b)   Valeur normale

(30)

Les informations reçues du producteur du pays analogue ayant coopéré ont été utilisées pour déterminer la valeur normale.

(31)

En vertu de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord déterminé si le volume total des ventes du produit similaire sur le marché intérieur par les producteurs des États-Unis ayant coopéré à des clients indépendants était représentatif en comparaison avec le volume total des exportations de la Chine vers l'Union, c'est-à-dire que la Commission a cherché à savoir si leur volume total représentait 5 % ou plus du volume total des exportations du produit concerné vers l'Union. Sur cette base, les ventes sur le marché intérieur du pays analogue se sont révélées représentatives.

(32)

La Commission a aussi examiné si les ventes du produit similaire sur le marché intérieur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. La valeur normale a donc été fondée sur le prix intérieur réel, calculé comme un prix moyen des ventes effectuées sur le marché intérieur pendant la période d'enquête de réexamen.

c)   Prix à l'exportation

(33)

Comme l'indique le considérant 15 ci-dessus, les producteurs-exportateurs chinois n'ont pas coopéré à l'enquête. Le prix à l'exportation repose donc sur les meilleurs renseignements disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(34)

Le prix CAF frontière de l'Union a été établi sur la base des statistiques disponibles sur Eurostat. Les volumes importés de producteurs chinois dont l'enquête initiale a considéré qu'ils ne pratiquaient pas de dumping (environ 40 % des importations chinoises) n'ont pas été pris en considération aux fins de la détermination du prix à l'exportation.

(35)

Une partie intéressée a affirmé que les volumes en provenance des producteurs chinois qui n'ont pas pratiqué de dumping lors de l'enquête initiale n'auraient pas dû être exclus du calcul du dumping parce qu'il n'existe pas de disposition en ce sens dans le règlement de base. Toutefois, il est dans la pratique de la Commission (8), en application de l'interprétation de l'accord antidumping par l'organe de règlement des différends de l'OMC dans l'affaire Viande de bœuf et riz (9), d'exclure du réexamen les sociétés pour lesquelles une marge de dumping de minimis a été constatée lors de l'enquête initiale. Par conséquent, la demande est rejetée.

d)   Comparaison

(36)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation au niveau départ usine. Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et le prix à l'exportation en tenant compte des différences qui affectent les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(37)

En ce qui concerne les prix intérieurs du producteur du pays analogue, des ajustements ont été effectués au titre des frais de transport intérieur et des coûts d'emballage ([2 %-4 %] de la valeur de la facture) et des commissions [0,5 %-1,5 %]. En ce qui concerne les prix à l'exportation, la valeur départ usine a été déterminée en déduisant du prix CAF frontière de l'Union la part correspondant aux frais de transport, d'assurance, de manutention et autres déductions, selon les estimations contenues dans la demande de réexamen (12,98 %). En ce qui concerne les déductions pour les ventes à l'exportation, une partie intéressée a critiqué l'application de l'article 18 du règlement de base et a suggéré d'utiliser les déductions du producteur du pays analogue au lieu de l'estimation contenue dans la demande de réexamen. Toutefois, ce moyen ne semble pas approprié, étant donné que les déductions déclarées par le producteur du pays analogue concernent les ventes intérieures aux États-Unis et qu'elles ne présentent aucun intérêt pour l'estimation des déductions à l'exportation de la RPC vers l'Union. Par conséquent, en l'absence d'autres informations fiables, la Commission s'appuie sur les estimations des déductions sur les ventes à l'exportation fournies dans la demande.

e)   Marge de dumping

(38)

L'application de la méthode susmentionnée permet d'établir des marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix net franco frontière de l'Union avant dédouanement, de 54,4 %.

(39)

Nonobstant la différence importante entre la marge de dumping relevée dans l'enquête initiale et celle résultant de l'analyse actuelle, rien n'indique un changement de comportement des producteurs chinois vis-à-vis des exportations. En revanche, il est plausible que la raison qui justifie cette différence tienne essentiellement à l'impossibilité (due au défaut de coopération des producteurs-exportateurs chinois) de procéder à une analyse détaillée par type de produit.

f)   Conclusion relative au dumping pendant la période d'enquête de réexamen

(40)

La Commission a conclu que les producteurs-exportateurs chinois ont continué d'exporter le produit concerné vers l'Union à des prix de dumping pendant la période d'enquête de réexamen.

3.   Éléments à l'appui d'une probabilité de continuation du dumping

(41)

La Commission a aussi examiné s'il existait une probabilité de continuation du dumping en cas d'expiration des mesures. Ce faisant, elle a analysé les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine, le comportement des exportateurs chinois sur d'autres marchés, la situation sur le marché intérieur de la Chine et l'attrait du marché de l'Union.

a)   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(42)

En raison du défaut de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, il est difficile de déterminer le niveau de capacités inutilisées en Chine. Afin de collecter le plus grand nombre d'informations possibles, la Commission a demandé des informations à deux associations chinoises d'exportateurs (la chambre chinoise de commerce international, ci-après la «CCOIC», et la chambre chinoise de commerce d'importation et d'exportation de textiles, ci-après la «CCCT»), dont les membres représentent plus de la moitié de la capacité de production estimée de la Chine. Ces associations ont envoyé une réponse détaillée, qui n'a cependant pas pu être vérifiée en raison du défaut de coopération des producteurs-exportateurs. Les informations fournies sont exposées dans les paragraphes suivants et sont comparées aux autres informations disponibles [contenues dans la demande de réexamen et provenant d'autres sources disponibles (10)].

(43)

Selon la CCOIC et la CCCT, la capacité inutilisée en Chine présentait seulement une hausse limitée au cours de la période 2012-PER et on pouvait estimer qu'elle avait évolué depuis un niveau de départ de 150 000-250 000 tonnes en 2012 pour atteindre un niveau de 200 000-300 000 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen.

(44)

Les services de la Commission ont aussi réalisé un calcul détaillé de la capacité inutilisée sur la base d'autres informations disponibles. Les principaux éléments de ce calcul sont i) la capacité installée des producteurs chinois; ii) la demande intérieure; iii) les exportations vers d'autres pays.

(45)

En ce qui concerne la consommation sur le marché intérieur chinois, toutes les parties intéressées semblent être d'accord sur les données contenues dans la demande. Ces données prévoient une augmentation de la demande sur le marché intérieur chinois au cours de la période considérée (+ 20 %, de 900 000 tonnes en 2012 à près de 1 150 000 tonnes en 2015).

(46)

En ce qui concerne les données relatives aux exportations chinoises, la Commission a tenu compte des statistiques sur les exportations chinoises, qui font apparaître une croissance de 47 % au cours de la période 2012-PER.

(47)

Enfin, en ce qui concerne l'estimation de la capacité de production de la Chine, selon la demande du plaignant, qui mentionne une étude sectorielle reconnue au niveau international (11), la capacité chinoise s'élevait en 2012 à plus de 1 600 000 tonnes et a atteint près de 2 400 000 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen.

Tableau 1

(en milliers de tonnes)

2012

2013

2014

PER

Capacité chinoise (12)

1 633

1 828

2 126

2 370  (13)

Demande intérieure (12)

896

985

1 057

1 158  (13)

Exportations (14)

255

294

362

376

Utilisation des capacités (en %)

71

70

67

65

Capacités inutilisées

482

549

707

836

(48)

Sur la base de ce calcul, les capacités inutilisées des producteurs chinois ont été estimées à plus de 800 000 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen, à savoir près de sept fois le marché total disponible de l'Union européenne (15) et près de neuf fois les volumes de production des producteurs de l'Union européenne (estimés à 92 461 tonnes).

(49)

En conclusion, il existe des raisons de penser que l'estimation des capacités proposée par la CCOIC et la CCCT serait trop prudente. En particulier, lorsqu'on les compare avec les estimations de la demande intérieure chinoise et des exportations, ces études aboutiraient à un taux d'utilisation des capacités supérieur à 90 % pour les années 2012 et 2013, ce qui laisse entendre que la capacité de production pour ces années a été largement sous-estimée. En tout état de cause, si on accepte aussi ce calcul, les capacités inutilisées existantes des producteurs chinois représenteraient toujours 200 000-300 000 tonnes, ce qui est égal ou supérieur à la taille totale du marché européen (environ 217 000 tonnes, dont près de 98 000 tonnes déjà couvertes par des produits chinois).

(50)

En ce qui concerne le calcul des capacités proposées par la CCOIC et la CCCT, les mêmes associations ont contesté la conclusion selon laquelle leur estimation de capacité serait trop prudente. De leur avis, en l'absence de données vérifiées, tant leur estimation que l'étude indépendante devraient être considérées comme «tout aussi peu fiables». Cependant, l'estimation fournie par la CCOIC et la CCCT ne semblait pas surestimée, non seulement pour les données contenues dans l'étude indépendante, mais aussi pour des données connues ou incontestées telles que la consommation intérieure chinoise et les exportations chinoises. Par exemple, en ce qui concerne l'année 2012, les associations chinoises ont estimé une production chinoise réelle de 1 000 000 tonnes. Toutefois, pour cette année, la somme de la consommation intérieure chinoise (une donnée qui n'est pas contestée par les associations) et le volume des exportations (telles qu'elles sont extraites de la base de données sur les exportations chinoises) se sont élevés à 1 151 000 millions de tonnes, soit 15,1 % de plus que les chiffres estimés de la production. Par conséquent, dans la présente affaire, les données fournies par les deux associations semblent excessivement prudentes, dans la mesure où les chiffres de production ne permettent pas de soutenir les données calculées sur la consommation.

(51)

En outre, alors que les données recueillies par les associations chinoises ne représentent qu'environ la moitié des producteurs en Chine, l'étude indépendante a été fournie par une société de consultance avec trente années d'expérience professionnelle dans le domaine, qui fournit à ses abonnés des prévisions et des estimations sur le marché des fibres. Par conséquent, en tenant compte tant de la source des données et de sa fiabilité [également par rapport à ce qui indiqué par une étude indépendante (16)], il n'est pas nécessaire de modifier la conclusion selon laquelle le calcul des capacités inutilisées fourni par l'association chinoise serait trop prudent. Néanmoins, il convient de préciser que, même en acceptant le calcul proposé, tel que décrit au paragraphe suivant, la conclusion sur la capacité de réserve ne changerait pas.

(52)

Par conséquent, sur la base des calculs exposés ci-dessus, il semble indéniable que les capacités inutilisées de la Chine sont énormes et sont comprises (selon les estimations) entre une taille représentant 92-138 % de la taille du marché de l'Union et 385 % environ. Si on compare les capacités inutilisées de la Chine à la partie du marché de l'Union qui n'est pas encore couverte par des produits chinois, elles sont comprises entre 168-252 % environ et 700 % environ. Enfin, les capacités inutilisées de la Chine représentent entre 216-324 % et 904 % de la production de l'Union du produit examiné au cours de la période d'enquête de réexamen.

(53)

En conséquence, la Commission a conclu que les producteurs chinois disposent d'énormes capacités inutilisées, en comparaison avec la taille du marché européen.

b)   Attrait du marché de l'Union

(54)

La Chine exporte des quantités importantes du produit concerné vers des pays tiers autres que l'Union, en particulier les États-Unis, la République de Corée, le Brésil, l'Inde et la Turquie. La comparaison entre les niveaux de prix moyens par kilogramme a révélé que le prix moyen sur les principaux marchés d'exportation au cours de la période d'enquête de réexamen correspondait ou était inférieur au prix de vente moyen vers l'Union. Sur le marché américain (en deuxième position après l'Union européenne pour ce qui est des volumes exportés) le prix moyen durant la PER est légèrement inférieur au prix européen (1,85 USD/kg contre 1,89 USD/kg), tandis que sur le marché coréen (troisième marché d'exportation pour le produit concerné après l'Union européenne et les États-Unis), le prix moyen est nettement plus bas (1,58 USD par kg, soit près de 16 % de moins que les prix de l'Union européenne). À la suite de ces conclusions, l'une des parties intéressées a soutenu qu'il existait trois grands marchés à l'exportation de produits chinois où les prix moyens sont supérieurs aux prix sur le marché de l'Union, à savoir le Canada (1,90 USD/kg), l'Indonésie (2,07 USD/kg) et le Brésil (1,95 USD/kg). En ce qui concerne cet argument, il convient tout d'abord de noter que la différence des prix est relativement faible (de + 0,5 % à + 9,4 %); en outre, le volume des exportations sur ces marchés est assez limité si on les compare aux exportations vers l'Europe. En effet, alors que le marché de l'Union a absorbé 30,3 % des exportations chinoises au cours de la PER, le Canada ne représente que 3,1 % du total, et le Brésil, 5,1 %. Par ailleurs, l'Indonésie, qui est le pays qui affiche la plus grande différence de prix (+ 9,4 %), ne représente que 2 % des exportations chinoises, de sorte que les conclusions qui peuvent être tirées de ses prix sont limitées. Enfin, la partie intéressée ne fait pas mention de quatre autres marchés d'exportation présentant des volumes d'importations similaires, à savoir l'Inde (5,6 %), la Turquie (4,3 %), Taïwan (2,4 %) et l'Afrique du Sud (2,3 %). Dans tous ces pays, les prix moyens ont été inférieurs à ceux enregistrés dans l'Union au cours de la PER, le différentiel variant entre 4 % et plus de 12 %. Par conséquent, la preuve fournie n'a pas été de nature à justifier une modification de la conclusion quant à l'attrait du marché de l'Union en termes de prix.

(55)

Même si cette comparaison ne peut pas être considérée comme incontestable en raison d'informations insuffisantes concernant la gamme des types de produits, le niveau des prix sur les autres principaux marchés d'exportation semble indiquer que l'existence de pratiques de dumping pourrait être structurelle et commune aussi aux autres marchés de destination des produits chinois.

(56)

C'est toutefois lorsque les volumes exportés depuis la Chine vers l'Union européenne sont pris en considération que le principal élément attestant la probabilité de continuation du dumping apparaît. En effet, l'évolution des ventes à l'exportation au cours de la période 2012-PER montre que les exportations des producteurs chinois ont augmenté de 47 %. Il en va de même lorsque l'analyse exclut les ventes des deux exportateurs dont l'enquête initiale avait jugé qu'ils ne pratiquaient pas de dumping et qu'ils n'étaient donc pas soumis à des mesures antidumping. Les ventes à l'exportation des autres sociétés au cours de la même période ont effectivement suivi une tendance similaire (+ 48 %). Lorsque la Commission a comparé ce taux de croissance au taux de croissance plus limité de la demande intérieure au cours de la même période (+ 20 %), et au taux de croissance beaucoup plus rapide de la capacité installée en Chine (+ 54 % selon les associations d'exportateurs, et + 69 % selon le plaignant), il est apparu clairement que les sociétés chinoises devaient adopter des stratégies de tarification agressives sur leur marché d'exportation pour pouvoir atteindre un niveau acceptable d'utilisation des capacités.

(57)

En ce qui concerne ces chiffres à l'exportation, une partie intéressée a fait valoir que la part des exportations chinoises vers le marché de l'Union est en baisse. En effet, la part des exportations chinoises vers l'Union a diminué pendant la période comprise entre 2012 et la PER et est passée d'environ 35 % à 30 %. En ce qui concerne cet argument, il convient tout d'abord d'indiquer que l'Union européenne reste le principal marché à l'exportation pour les exportateurs chinois. De plus, cette légère baisse est essentiellement la conséquence de la bonne performance des exportateurs chinois sur d'autres marchés, performance qui semble être également liée aux politiques de prix agressives sur ces marchés. Par exemple, au cours de la même période comprise entre 2012 et la PER, les exportations chinoises vers la République de Corée (un marché dans lequel, comme nous l'avons vu plus haut, les prix chinois sont inférieurs de 16 % aux prix dans l'Union européenne au cours de la PER) ont augmenté d'environ 72 %. D'autre part, sur le marché indonésien, qui a été mentionné à titre d'exemple de tarification équitable (+ 9,4 % par rapport au prix moyen de l'Union), les exportations chinoises ont souffert, avec des volumes en baisse d'environ 16 %. Dès lors, à la lumière de cette analyse, la conclusion selon laquelle les entreprises chinoises doivent s'appuyer sur des stratégies de tarification agressives dans leur marché d'exportation est confirmée.

(58)

En outre, en ce qui concerne les projections pour l'avenir, une étude sectorielle indépendante prévoit que la demande en Chine de fibres synthétiques (une catégorie de produit plus vaste, qui inclut le produit concerné) restera stable au moins jusqu'en 2018 (17). Une autre étude suggère également que les stocks chinois sont complets, en raison de la chute du prix des matières premières (18). Par conséquent, l'industrie en aval a réduit son approvisionnement en fils de polyesters à haute ténacité au strict minimum, pour éviter les risques dus à la fluctuation des prix.

(59)

Si les mesures venaient à expiration, il est donc probable que les producteurs-exportateurs chinois continueraient d'appliquer des pratiques tarifaires agressives, pour conquérir des parts de marché supplémentaires en Europe et résoudre le problème de leur surcapacité importante.

4.   Conclusion concernant le dumping et la probabilité de continuation du dumping

(60)

L'enquête, qui repose sur les meilleurs renseignements disponibles, a montré que les producteurs chinois ont pratiqué le dumping pendant la période d'enquête de réexamen. Il a été établi que la Chine dispose d'énormes capacités inutilisées (en comparaison avec la taille du marché de l'Union). En outre, compte tenu de la croissance lente du marché intérieur chinois, les producteurs-exportateurs chinois ont besoin de continuer à faire entrer sur le marché de l'Union des quantités importantes du produit concerné pour pouvoir atteindre un niveau de ventes acceptable.

(61)

Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que si les mesures venaient à expirer, les pratiques de dumping, qui n'ont pas été stoppées par les mesures, continueraient très probablement d'être appliquées sur le marché de l'Union européenne.

D.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(62)

Au cours de la période d'enquête de réexamen, le produit similaire a été fabriqué par six producteurs de l'Union qui constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Aucun d'entre eux ne s'est opposé à l'ouverture de ce réexamen.

2.   Consommation de l'Union

(63)

La Commission a établi la consommation de l'Union en se basant sur les statistiques disponibles sur les importations, les ventes effectives des producteurs de l'Union ayant coopéré sur le marché de l'Union et une estimation des ventes réalisées par les producteurs de l'Union n'ayant pas coopéré. La définition de la consommation se rapporte aux ventes sur le marché libre, y compris les ventes aux opérateurs liés hors utilisation captive. L'utilisation captive, à savoir les transferts internes du produit similaire entre les producteurs de l'Union intégrés en vue de sa transformation, n'a pas été incluse dans le chiffre de la consommation de l'Union, car ces transferts internes ne concurrencent pas les ventes des fournisseurs indépendants sur le marché libre. Les ventes aux sociétés liées ont été prises en compte dans le chiffre de la consommation de l'Union, car, selon les informations recueillies pendant l'enquête, ces sociétés liées étaient libres d'acheter le produit concerné également auprès d'autres fournisseurs. De plus, il s'est avéré que les prix de vente moyens facturés par les producteurs de l'Union aux opérateurs liés étaient du même ordre que les prix de vente moyens facturés aux opérateurs indépendants.

(64)

Sur cette base, la consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l'Union

 

2012

2013

2014

PER

Volume (en tonnes)

196 478

209 076

222 306

217 171

Indice

100

106

113

111

Sources: Réponses au questionnaire et base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

(65)

La consommation de l'Union a augmenté de 11 %, passant de 196 478 tonnes en 2012 à 217 171 tonnes durant la période d'enquête de réexamen. La consommation enregistrée durant la majeure partie de la période considérée a été supérieure à la consommation (205 912 tonnes) relevée au cours de la période d'enquête initiale (de juillet 2008 à juin 2009).

(66)

Une partie intéressée a fait valoir que les services de la Commission auraient dû tenir compte des ventes captives pour déterminer la consommation et que, ce faisant, la part de marché des exportations chinoises aurait été stable. Elle suggère que les services de la Commission ont opéré à tort une distinction entre trois marchés, à savoir les ventes à des sociétés indépendantes, les ventes à des sociétés liées destinées à la vente sur le marché libre et les ventes à des sociétés liées destinées à une utilisation captive, alors que toutes ces ventes auraient prétendument dû être incluses dans la détermination de la consommation de l'Union.

(67)

Premièrement, il convient de souligner qu'aucune distinction n'a été faite entre trois marchés différents. L'utilisation captive par des sociétés liées a été exclue parce que ces produits ne sont pas mis en libre pratique sur le marché de l'Union et ne sont donc pas en concurrence avec les importations. Ces ventes correspondent simplement à un transfert des produits aux entités liées en vue de leur intégration dans le processus de production d'autres produits non soumis à l'enquête. Cette utilisation captive ne peut donc pas être considérée comme faisant partie de la consommation du produit concerné dans l'Union.

(68)

Deuxièmement, en tout état de cause, même si ventes captives étaient ajoutées à la consommation de l'Union, l'évolution de la part de marché des produits chinois ne serait pas pour autant stable. Au contraire, la tendance reste essentiellement la même que celle indiquée dans le tableau 3 ci-dessous.

3.   Importations faisant l'objet des mesures originaires du pays concerné

a)   Volume et part de marché

(69)

Il convient de rappeler que dans l'enquête initiale, les volumes d'importations considérés comme ne faisant pas l'objet d'un dumping ont été exclus de l'analyse de la progression des importations en provenance de la RPC sur le marché de l'Union et de l'incidence sur l'industrie de l'Union.

(70)

Le volume et la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Chine ont été établis conformément à la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, et développés comme suit:

Tableau 2

Consommation de l'Union

Pays

 

2012

2013

2014

PER

Chine

Volume (en tonnes)

44 484

48 339

60 078

57 465

Indice

100

109

135

129

Part de marché (en %)

22,6

23,1

27

26,5

Part de marché en proportion de la consommation plus utilisation captive (en %)

21,3

21,8

25,5

24,9

Source: Base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

(71)

Si les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping représentaient une part de marché de 18,8 % (38 404 tonnes) pendant la période d'enquête initiale, elles ont considérablement augmenté au cours de la période considérée dans le présent réexamen. En réalité, les importations faisant l'objet d'un dumping sont passées de 44 484 à 57 465 tonnes au cours de la période considérée et représentaient une part de marché de 26,5 % au cours de la période d'enquête de réexamen.

b)   Prix des importations faisant l'objet de mesures en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(72)

Les prix à l'importation ont été établis selon la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, et ont baissé de 12 % en moyenne au cours de la période considérée.

Tableau 4

Prix des importations faisant l'objet de mesures

Pays

 

2012

2013

2014

PER

Chine

Prix moyen (en EUR/kg)

1,79

1,63

1,54

1,57

Indice

100

91

86

88

Source: Base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

(73)

En raison du défaut de coopération des producteurs chinois, et donc de l'absence de données relatives au prix à l'exportation concernant les types de produit, la Commission n'a pas pu réaliser une comparaison détaillée des prix par type de produit. Les calculs de sous-cotation ont donc été effectués sur la base d'une comparaison entre les prix moyens des exportations chinoises faisant l'objet de mesures et les prix moyens de l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Après un ajustement au titre du taux de droit de douane conventionnel de 4 %, une marge de sous-cotation de 22,7 % a été établie. L'enquête initiale a révélé une marge de sous-cotation similaire de 24,1 %. Cette marge reposait toutefois sur une comparaison entre les types de produits comparables, dans la mesure où les exportateurs chinois coopéraient dans le cas en question.

(74)

La Commission a donc conclu que les exportateurs de la RPC sous-cotaient régulièrement les prix des producteurs de l'Union européenne.

(75)

Une partie intéressée a fait valoir que les importations ne faisant pas l'objet de dumping auraient dû être incluses dans le calcul de la sous-cotation.

(76)

La Commission estime toutefois que cette inclusion n'est pas justifiée, en se fondant sur l'application de l'interprétation de l'accord antidumping par l'organe de règlement des différends de l'OMC dans l'affaire Viande de bœuf et riz (19), déjà mentionnée au considérant 35.

4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

(77)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union sur la base d'une évaluation de l'ensemble des indicateurs économiques pertinents permettant d'apprécier la situation de cette industrie entre 2012 et la fin de la PER.

(78)

À cette fin, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. Les indicateurs macroéconomiques relatifs à la période considérée ont été établis, analysés et examinés sur la base des données fournies par l'industrie de l'Union. Les indicateurs microéconomiques ont été établis sur la base des données recueillies et vérifiées auprès des producteurs de l'Union ayant coopéré. En raison de problèmes de rapprochement concernant les données d'une filiale du groupe DuraFiber après sa réorganisation [DuraFiber Technologies (DFT) GmbH, Allemagne], sa réponse au questionnaire et les données qu'elle a soumises ont été exclues de la détermination des indicateurs microéconomiques.

(79)

Une partie intéressée a fait valoir que l'exclusion de DuraFiber Allemagne avait pu fondamentalement altérer les indicateurs de préjudice.

(80)

Il convient tout d'abord de relever que l'exclusion partielle des données de DuraFiber Allemagne a uniquement affecté l'établissement des indicateurs microéconomiques. L'analyse des macro-indicateurs n'est donc pas touchée. En outre, ces indicateurs microéconomiques ont été basés sur les données des quatre autres producteurs de l'Union, représentant environ 80 % de la production de l'Union. Par conséquent, les indicateurs spécifiques restent représentatifs de l'industrie de l'Union. Enfin, les données partiellement vérifiées fournies par DuraFiber Allemagne ont généralement suivi l'évolution des indicateurs microéconomiques des quatre producteurs de l'Union dont les données ont été prises en considération.

(81)

À la lumière des considérations ci-dessus, il est conclu que l'exclusion de DuraFiber Allemagne de l'analyse des indicateurs microéconomiques n'a pas porté atteinte aux tendances des indicateurs de préjudice et les conclusions correspondantes sont donc représentatives de l'industrie dans son ensemble.

(82)

Dans les parties ci-dessous, les indicateurs macroéconomiques utilisés sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, stocks, volume des ventes, part de marché et croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping effective et rétablissement à la suite de pratiques passées de dumping. Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût de production, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements, aptitude à mobiliser les capitaux et coût de la main-d'œuvre.

Indicateurs macroéconomiques

a)   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(83)

Au cours de la période considérée, la production totale de l'Union, ses capacités de production et son utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Tableau 5

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2012

2013

2014

PER

Volume de production (en tonnes)

92 753

91 985

93 990

92 461

Volume de production (Indice)

100

99

101

100

Capacité de production (en tonnes)

109 398

108 869

108 690

110 285

Capacité de production (Indice)

100

100

99

101

Utilisation des capacités (en %)

85

84

86

84

Sources: Réponses au questionnaire.

(84)

Au cours de la période considérée, la production, les capacités de production et l'utilisation des capacités sont restées stables.

b)   Volume des ventes et part de marché

(85)

Durant la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union dans l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

 

2012

2013

2014

PER

Volume des ventes dans l'Union (en tonnes)

67 527

69 407

68 007

65 733

Volume des ventes dans l'Union (Indice)

100

103

101

97

Part de marché (en %)

34,4

33,2

30,6

30,3

Source: Base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, et réponses au questionnaire.

(86)

Le volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union a baissé de – 3 % et la part de marché respective a baissé de 4,1 points de pourcentage, en passant de 34,4 % à 30,3 % au cours de la période considérée.

c)   Croissance

(87)

Si la consommation de l'Union a augmenté de 11 % sur la période considérée, le volume des ventes de l'industrie de l'Union a chuté de 3 %.

d)   Emploi et productivité

(88)

Sur la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 7

Emploi et productivité

 

2012

2013

2014

PER

Effectifs

941

875

902

911

Nombre de salariés (Indice)

100

93

96

97

Productivité (en unités/salarié)

98,6

105,2

104,2

101,5

Productivité (en unités/salarié) (Indice)

100

107

106

103

Sources: Réponses au questionnaire.

(89)

L'emploi a baissé de 3 % sur la période considérée. Dans le même temps, la productivité a augmenté de 3 %, comme le montre le tableau 7 au considérant 88.

e)   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques passées de dumping

(90)

La marge de dumping établie pour la Chine dans l'enquête initiale était largement au-dessus du niveau de minimis. L'enquête a établi que les importations de fils de polyesters à haute ténacité en provenance de la Chine continuaient d'entrer sur le marché de l'Union à des prix de dumping. La marge de dumping établie pendant cette période d'enquête de réexamen était aussi largement au-dessus du niveau de minimis (voir considérant 38). Cela coïncide avec une augmentation du volume d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la Chine à des prix décroissants, se traduisant par une augmentation des parts de marché au cours de la période considérée. En conséquence, l'industrie de l'Union a perdu à la fois des parts de marché et un volume de ventes au cours de la même période. Elle a toutefois réussi à réduire ses pertes.

Indicateurs microéconomiques

f)   Prix et facteurs affectant les prix

(91)

Les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Prix de vente moyens

 

2012

2013

2014

PER

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union (en EUR/kg)

2,39

2,31

2,23

2,17

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union (Indice)

100

97

93

91

Coût de production unitaire (en EUR/kg)

2,50

2,43

2,26

2,19

Coût unitaire de production (Indice)

100

97

90

87

Sources: Réponses au questionnaire.

(92)

Le prix de vente unitaire de l'industrie de l'Union à des clients indépendants dans l'Union a baissé de 9 %, ce qui s'explique en partie par la baisse de 13 % du coût unitaire de production. Les prix ont toutefois moins baissé que les coûts, ce qui explique l'effet positif sur la rentabilité de l'industrie de l'Union, comme cela est indiqué ci-dessous au considérant 98.

g)   Coûts de la main-d'œuvre

(93)

Sur la période considérée, les coûts moyens de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 9

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié

 

2012

2013

2014

PER

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié (en EUR)

39 273

41 674

39 711

39 850

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié (Indice)

100

106

101

101

Sources: Réponses au questionnaire.

(94)

Le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié est resté stable durant la période considérée. Cette stabilité s'explique principalement par les efforts toujours plus importants que l'industrie de l'Union accomplit pour maîtriser le coût de sa production et ainsi rester compétitive.

h)   Stocks

(95)

Au cours de la période considérée, le niveau des stocks des producteurs de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 10

Stocks

 

2012

2013

2014

PER

Stocks de clôture (en tonnes)

8 050

6 872

8 244

8 387

Stocks de clôture (Indice)

100

85

102

104

Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

8,7

7,5

8,8

9,1

Sources: Réponses au questionnaire.

(96)

Pendant la période considérée, les stocks de l'industrie de l'Union ont globalement augmenté de 4 %. Une part importante de la production de fils de polyesters à haute ténacité est constituée de produits standards. L'industrie de l'Union est donc obligée de conserver suffisamment de stocks pour pouvoir répondre rapidement aux demandes de ses clients. Les stocks de clôture, exprimés en pourcentage de la production, sont restés relativement stables et ont suivi l'évolution de la production de l'industrie de l'Union.

i)   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(97)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2012

2013

2014

PER

Rentabilité des ventes dans l'Union à des clients indépendants (en % du chiffre d'affaires)

– 4,7

– 5,3

– 1,4

– 1,1

Flux de liquidités (EUR)

– 2 993 463

– 4 156 375

– 4 895 147

– 2 111 763

Flux de liquidités (Indice)

– 100

– 139

– 164

– 71

Investissements (EUR)

2 313 235

1 284 905

3 511 528

12 801 375

Investissements (Indice)

100

56

152

553

Rendement des investissements (en %)

– 4,3

– 4,2

– 2,

– 1,4

Sources: Réponses au questionnaire.

(98)

La Commission a établi la rentabilité de l'industrie de l'Union en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union sous forme de pourcentage de son chiffre d'affaires. La rentabilité est restée négative, bien qu'elle se soit améliorée en passant de — 4,7 % à — 1,1 % au cours de la période considérée. Ce résultat reste cependant inférieur à l'objectif de rentabilité de 3 % établi lors de l'enquête initiale.

(99)

Le flux net de liquidités, qui correspond à la capacité de l'industrie de l'Union d'autofinancer ses activités, a été négatif durant la période considérée. Même si l'indicateur a enregistré une amélioration significative de 29 %, il reste négatif, ce qui est source d'inquiétude quant à la capacité de l'industrie de l'Union de maintenir un autofinancement convenable de ses activités.

(100)

Les investissements ont considérablement augmenté au cours de la période considérée, essentiellement pour satisfaire les besoins de maintenance, avec une petite partie correspondant à la modernisation, ce qui s'est traduit par une faible incidence sur l'expansion des capacités.

(101)

Le rendement des investissements est le bénéfice net exprimé en pourcentage de la valeur comptable brute des investissements. Cet indicateur est passé de – 4,3 % à – 1,4 % au cours de la période considérée du fait de l'augmentation de la rentabilité et de la stagnation des investissements au cours de la période considérée.

(102)

Eu égard à la rentabilité négative et au flux de liquidités négatif, la capacité de l'industrie de lever des capitaux est restée très limitée.

j)   Conclusion sur le préjudice

(103)

La plupart des indicateurs importants de préjudice relatifs à l'industrie de l'Union ont mis en lumière une tendance négative au cours de la période considérée. Sa part de marché est passée de 34,4 % à 30,3 %, soit une baisse de 4,1 points de pourcentage, le volume des ventes et le prix de vente unitaire dans l'Union européenne ont baissé de 3 % et 9 % respectivement. Dans le même temps, l'emploi a reculé de 3 %, le volume des ventes à l'exportation à des sociétés indépendantes a diminué de 28 % et les prix unitaires correspondants des ventes à l'exportation ont enregistré une baisse de 17 %. La productivité a augmenté de 2,9 %.

(104)

Malgré les tendances décrites ci-dessus, la rentabilité s'est améliorée en passant de – 4,7 % à – 1,1 % au cours de la période considérée. Bien qu'il s'agisse d'une amélioration considérable par rapport à la rentabilité de l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête de l'enquête initiale (du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009), qui était de – 13,3 %, la rentabilité reste négative. Cette situation déficitaire de l'industrie de l'Union s'est traduite par un rendement négatif continu des investissements. Néanmoins, le flux de liquidités s'est amélioré.

(105)

L'enquête initiale a conclu que la part de marché de 18,8 % des importations chinoises considérées comme faisant l'objet d'un dumping et la sous-cotation des prix des ventes de l'industrie de l'Union de 24,1 % suffisaient à causer un préjudice important à l'industrie de l'Union. Une situation comparable a été constatée pendant la période d'enquête de réexamen. Les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping représentaient 26,5 % de la part de marché et ont sous-coté les prix de vente de l'industrie de l'Union de 18,6 %, comme expliqué ci-dessous au considérant 110.

(106)

Une partie intéressée a fait valoir que l'industrie de l'Union n'avait pas subi de préjudice, dans la mesure où la production, les capacités de production et le taux d'utilisation des capacités sont restés stables. L'évolution d'autres indicateurs, tels que le volume des ventes et la part de marché, est considérée comme étant entachée de la prétendue définition erronée de la consommation, comme cela est allégué au considérant 66.

(107)

L'allégation d'une détermination erronée de la consommation a été réfutée au considérant 67. En outre, conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, ni un seul ni plusieurs des facteurs de préjudice pertinents ne fournissent nécessairement de base de jugement déterminante. Le fait que certains facteurs sont restés stables n'est donc pas de nature à modifier les conclusions concernant le préjudice.

(108)

Pour les raisons exposées ci-dessus, il y a lieu de conclure que l'industrie de l'Union continue de subir un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   Lien de causalité

(109)

Eu égard aux conclusions de préjudice important susmentionnées, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la Chine avaient causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. La Commission a aussi examiné si d'autres facteurs connus auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l'industrie de l'Union.

5.1.   Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(110)

L'industrie de l'Union reste dans une situation de rétablissement partiel fragile et il est considéré que, malgré les mesures en vigueur, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la Chine ont continué de causer un préjudice important. En effet, même lorsqu'on tient compte de l'effet combiné des coûts de post-importation de 2,7 % tel que vérifié au niveau des importateurs non liés ayant coopéré, du taux de droit de douane conventionnel de 4 % et des droits antidumping payés pendant la période d'enquête de réexamen, les prix moyens des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping étaient toujours considérées comme sous-cotant considérablement le prix de vente moyen de l'industrie de l'Union de 18,6 %. Ces importations ont aussi continué d'augmenter au cours des dernières années, ce qui a eu une incidence négative sur le marché dans son ensemble en faisant baisser les prix et en contribuant à la réduction de la part de marché de l'industrie de l'Union. La pression continue exercée sur le marché de l'Union n'a pas permis à l'industrie de l'Union de tirer pleinement profit de la baisse du coût des matières premières.

(111)

Une partie intéressée a renvoyé à l'absence prétendue de corrélation entre les prix chinois et de la situation de l'industrie de l'Union.

(112)

Cette analyse est toutefois fondée sur les tendances constatées pour la période 2011-2015, laquelle diffère de la période considérée pour l'enquête actuelle, puisque celle-ci s'étend de 2012 à la période d'enquête de réexamen (se terminant en septembre 2015). Cette analyse n'a donc pas pu être prise en considération. En tout état de cause, il convient de noter que les prix des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping en général ont diminué au cours de la période considérée et ont entraîné une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union. Le fait que, pour certaines années (la PER), les prix à l'exportation chinois ont augmenté et que la situation de l'industrie de l'Union ne s'est pas détériorée ne compromet pas la validité de cette observation. L'argument est donc rejeté.

5.2.   Effets d'autres facteurs

(113)

Compte tenu des informations collectées pendant l'enquête, la part de production captive a été jugée négligeable. Seulement 15 % environ de la production de l'industrie de l'Union est utilisée de manière captive. En général, un volume de production plus important génère des économies d'échelle, ce qui représente un avantage pour le producteur concerné. Seule une petite partie de l'industrie de l'Union est intégrée verticalement et la production captive est consacrée à la transformation en produits à valeur ajoutée dans l'industrie en aval. L'enquête n'a mis en évidence aucun problème de production lié à ces produits en aval. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission estime que la production captive de l'industrie de l'Union n'a pas eu d'incidence négative sur sa situation financière.

(114)

Les principaux pays qui exportent vers l'Union sont la République de Corée, Taïwan, la Suisse, la Biélorussie et la Turquie. Le total des importations du produit concerné en provenance de pays tiers, y compris les importations ne faisant pas l'objet de mesures en provenance de la Chine, a augmenté de 11 % (de 84 467 à 93 973 tonnes) au cours de la période considérée, représentant 43,3 % de la consommation de l'Union. Au cours de la même période, le prix unitaire moyen des importations a diminué régulièrement, passant de 2,19 à 2,09 EUR par kg, soit une baisse de 4 %. Une tendance à la baisse des prix des importations a aussi été relevée chez la majorité des exportateurs d'autres pays tiers vers le marché de l'Union (République de Corée – 7 %, Suisse – 15 %, Biélorussie – 13 %, Turquie – 6 %). Dans le même temps, les prix unitaires des importations ne faisant pas l'objet de mesures en provenance de la RPC ont baissé de 3 % seulement.

Tableau 12

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2012

2013

2014

PER

Chine (importations ne faisant pas l'objet de mesures)

Volumes (en tonnes)

29 109

33 865

36 977

39 742

Indice

100

116

127

137

Part de marché (en %)

14,8

16,2

16,6

18,3

Prix moyen (en EUR/kg)

1,75

1,72

1,69

1,69

Indice

100

99

97

97

République de Corée

Volumes (en tonnes)

27 948

31 145

33 048

32 545

Indice

100

111

118

116

Part de marché (en %)

14,2

14,9

14,9

15,0

Prix moyen (en EUR/kg)

2,15

2,13

2,03

2,01

Indice

100

99

95

93

Taïwan

Volumes (en tonnes)

10 153

9 599

9 251

8 364

Indice

100

95

91

82

Part de marché (en %)

5,2

4,6

4,2

3,9

Prix moyen (en EUR/kg)

1,78

1,91

1,85

1,90

Indice

100

107

104

107

Suisse

Volumes (en tonnes)

5 610

5 263

4 895

5 190

Indice

100

94

87

93

Part de marché (en %)

2,9

2,5

2,2

2,4

Prix moyen (en EUR/kg)

4,30

4,09

4,01

3,66

Indice

100

95

93

85

Biélorussie

Volumes (en tonnes)

3 384

3 189

3 344

2 374

Indice

100

94

99

70

Part de marché (en %)

1,7

1,5

1,5

1,1

Prix moyen (en EUR/kg)

2,13

2,06

1,99

1,86

Indice

100

97

93

87

Turquie

Volumes (en tonnes)

1 443

1 545

1 455

1 594

Indice

100

107

101

110

Part de marché (en %)

0,7

0,7

0,7

0,7

Prix moyen (en EUR/kg)

2,95

2,66

2,65

2,77

Indice

100

90

90

94

Total pays tiers dont les importations ne faisant pas l'objet de mesures en provenance de la Chine

Volumes (en tonnes)

84 467

91 330

94 222

93 973

Indice

100

108

112

111

Part de marché (en %)

43,0

43,7

42,4

43,3

Prix moyen (en EUR/kg)

2,19

2,15

2,10

2,09

Indice

100

98

96

96

Source: Base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

(115)

Comme cela est indiqué dans le tableau 12, la part de marché des importations d'autres pays et la baisse des prix des importations en provenance de Chine ne faisant pas l'objet de mesures n'étaient pas suffisamment importantes pour être considérées comme la cause du préjudice subi par l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen.

(116)

La Commission a reçu des commentaires concernant les raisons qui sous-tendent la situation négative actuelle de l'industrie de l'Union comme l'évolution du prix des matières premières, le manque d'investissements et de modernisation, la mauvaise gestion et l'absence de vision, des méthodes de production obsolètes, le nombre insuffisant de grands sites industriels et la qualité médiocre des produits fabriqués. Il est ressorti de l'enquête que la situation de l'industrie de l'Union ne pouvait être attribuée à ces raisons. Elle a plutôt révélé que l'industrie de l'Union a continué d'opérer efficacement sur un marché très compétitif, en optimisant l'utilisation des actifs existants, sans investir massivement dans l'expansion des capacités et la modernisation, réussissant de ce fait à accroître sa rentabilité après l'institution des mesures définitives en 2010. Ces allégations ont donc été rejetées.

(117)

Une partie intéressée a fait valoir que les investissements prétendument importants l'industrie de l'Union auraient affecté les flux de liquidités et la marge bénéficiaire de l'industrie de l'Union. Selon cette partie, un tel effet n'aurait pas dû être attribué aux importations chinoises et ces facteurs auraient dû être intégrés dans une analyse de non-imputation distincte.

(118)

Premièrement, en dépit des investissements réalisés au cours de la période d'enquête, la rentabilité et les flux de liquidités de l'industrie de l'Union se sont améliorés, ce qui montre que ces investissements étaient justifiés et qu'ils ont eu un effet positif. Deuxièmement, les bénéfices peuvent uniquement être influencés au pro rata temporis des amortissements liés aux investissements et des frais financiers supportés par les sociétés pour financer les investissements. Enfin, comme les amortissements représentent des coûts déductibles qui ne s'accompagnent pas d'une sortie de trésorerie, ils ne peuvent pas directement influencer les flux de liquidités de l'industrie de l'Union, seuls les coûts financiers pourraient avoir un tel effet.

(119)

Plusieurs parties ont aussi affirmé que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Chine n'ont pas causé de préjudice, ou alors que le préjudice était causé par des importations en provenance d'autres pays. Dans la mesure où il a été constaté que les prix des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping continuaient de sous-coter les prix de l'industrie de l'Union et étaient inférieurs aux prix des importations en provenance des autres pays, cette affirmation a été rejetée.

(120)

Une partie intéressée a affirmé que la Commission aurait dû mieux expliquer l'impact d'autres facteurs de causalité dans son analyse de non-imputation.

(121)

À cet égard, il convient de rappeler que le but de l'analyse de la non-imputation du préjudice consiste à déterminer si le lien de causalité constaté entre les importations en dumping et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union aurait pu être rompu par un autre facteur, rendant le lien de causalité improbable, voire impossible. Aucun des facteurs pris en considération ne présentait cette qualité et la demande est donc rejetée.

5.3.   Conclusions concernant le lien de causalité

(122)

Même si d'autres facteurs sont également susceptibles de contribuer au préjudice, ils n'ont pas été jugés suffisants pour rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Chine et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

E.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU PRÉJUDICE

(123)

L'enquête a révélé que les exportateurs chinois avaient un surplus de capacités inutilisées au cours de la période considérée, comme l'indique le considérant 50, par rapport à la taille du marché européen.

(124)

Au cours de la période considérée, les exportations chinoises vers le marché de l'Union ont enregistré une augmentation significative de 29 %. Comme cela est indiqué au considérant 54, la Chine a exporté le produit concerné vers le marché de l'Union essentiellement à des prix plus élevés par rapport au reste du monde. L'enquête n'a mis en évidence aucune indication qui permettrait de penser que cette situation changera, au moins à court terme. Par conséquent, le marché de l'Union a été considéré comme étant plutôt attractif pour les exportateurs chinois en raison de la possibilité d'exporter des quantités importantes à des prix plus élevés que ceux pratiqués dans le reste du monde.

(125)

L'enquête a révélé que 60 % des importations de Chine étaient réalisées à des prix de dumping et qu'il existait une probabilité de continuation du dumping si les mesures venaient à expirer. Les importations chinoises qui font l'objet d'un dumping ont continué de sous-coter considérablement les prix des producteurs de l'Union à des niveaux similaires à ceux constatés dans l'enquête initiale. Plus précisément, il a été conclu que les importations chinoises faisant l'objet de mesures faisaient apparaître une sous-cotation de 22,8 %, démontrant un comportement agressif dans la tarification. Il est probable que cette situation fasse encore baisser les prix et compromette le rétablissement fragile de l'industrie de l'Union. Il existe donc un risque manifeste que l'industrie de l'Union continue de subir un préjudice important si les mesures venaient à expirer.

(126)

Il ressort des éléments énoncés ci-avant que l'abrogation des mesures instituées à l'encontre des importations en provenance de Chine aboutirait, selon toute probabilité, à la continuation du préjudice important causé à l'industrie de l'Union.

F.   INTÉRÊT DE L'UNION

(127)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si la prorogation des mesures antidumping en vigueur à l'encontre de la Chine serait contraire à l'intérêt de l'Union. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

(128)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(129)

Sur cette base, la Commission a examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d'une réapparition du dumping et du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures existantes.

1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(130)

L'industrie de l'Union a constamment perdu des parts de marché et a subi un préjudice important au cours de la période considérée. Elle a néanmoins amélioré sa rentabilité qui a atteint un niveau proche du seuil de rentabilité (mais qui reste négatif) tandis que les ventes sont restées presque au même niveau. Cette évolution vers la stabilité sur le marché est très probablement imputable aux mesures en place. En cas d'abrogation des mesures, l'industrie de l'Union se retrouverait vraisemblablement dans une situation encore plus grave.

(131)

Il a dès lors été conclu que le maintien des mesures en vigueur à l'encontre de la Chine serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

2.   Intérêt des importateurs/négociants

(132)

Quinze importateurs indépendants ont rempli des formulaires d'échantillonnage au stade de l'ouverture. Il a donc été décidé d'appliquer les dispositions relatives à l'échantillonnage. Trois importateurs ont été sélectionnés et invités à remplir un questionnaire. Finalement, seul un importateur a soumis une réponse au questionnaire, laquelle a été vérifiée.

(133)

L'enquête a révélé que la société importait des produits uniquement d'un seul producteur chinois faisant l'objet de mesures, avec lequel elle entretient une relation commerciale de longue date. L'enquête a montré que l'incidence des mesures en vigueur sur la société était négligeable. Cela est confirmé par le fait que l'importateur a décidé de ne pas changer de source d'approvisionnement malgré l'institution des mesures initiales.

3.   Intérêt des utilisateurs

(134)

Vingt-cinq utilisateurs se sont fait connaître au stade de l'ouverture et ont demandé à remplir des questionnaires. Finalement, des réponses au questionnaire ont été reçues de quatre utilisateurs seulement. Ils ont tous reçu une visite et les données qu'ils avaient soumises ont été vérifiées. Toutefois, force est de constater que le taux de participation des utilisateurs au réexamen au titre de l'expiration des mesures était bien en deçà du taux de participation enregistré lors de l'institution des mesures. Dans l'enquête initiale, trente-trois utilisateurs ont coopéré à l'enquête alors que quatre seulement ont participé au réexamen au titre de l'expiration des mesures. La majorité des utilisateurs semblent avoir été en mesure de s'adapter à l'institution des mesures sans que leurs activités ne subissent un préjudice important.

(135)

Pour un utilisateur, qui avait des activités dans l'industrie du fil à coudre, la Commission a considéré que l'incidence des mesures actuelles sur ses coûts et sa rentabilité était négligeable. Pour les trois autres utilisateurs, qui importent des fils de polyesters à haute ténacité de Chine et qui avaient des activités dans l'industrie du tissage (courroies, sangles, lanières, etc.), il a été considéré que bien que l'incidence des mesures actuelles sur leurs coûts ait été faible, l'incidence sur la rentabilité était plus prononcée, étant donné que ces sociétés dégagent de très faibles marges bénéficiaires. Néanmoins, l'incidence des droits semblait être limitée compte tenu du grand nombre de fournisseurs disponibles proposant des prix compétitifs.

(136)

Certains utilisateurs ont formulé des commentaires sur les problèmes auxquels ils sont confrontés avec les producteurs de l'Union, comme des capacités insuffisantes, l'absence de certaines qualités et des livraisons intempestives. Les utilisateurs ont affirmé que les mesures existantes (0 %-9,8 %) combinées au droit d'importation normal de 4 % favorisent leurs concurrents qui importent sur le marché de l'Union européenne des produits en aval, à des prix plus bas, étant donné que leurs concurrents n'ont pas besoin de payer de droits pour leurs matières premières (produit concerné). Ils pensent que cette situation se traduira par un transfert supplémentaire d'opérations en aval vers des endroits qui se situent en dehors de l'Union européenne et menacera l'avenir de quatre mille salariés dans leur industrie. L'enquête a montré que les éléments de preuve produits à l'appui de ces affirmations et risques allégués ne pouvaient étayer le fait qu'il s'agissait de problèmes récurrents et structurels en ce qui concerne l'industrie de l'Union.

(137)

Il convient tout d'abord de rappeler que la coopération des utilisateurs à l'enquête de réexamen était plutôt limitée par rapport à la coopération à l'enquête initiale (trente-trois utilisateurs avaient coopéré à ce moment-là), et de ce fait les problèmes évoqués ci-dessus ne sont vraisemblablement pas communs à tous les utilisateurs qui ont des activités sur le marché de l'Union.

(138)

En ce qui concerne les allégations spécifiques des utilisateurs ayant coopéré, l'enquête a montré que l'industrie de l'Union dispose toujours d'une capacité disponible suffisante (l'utilisation de la capacité au cours de la période d'enquête de réexamen s'élevait à 84 %) et qu'elle propose une vaste gamme de produits et de qualités. En outre, en plus des cinq producteurs de l'Union européenne, il existe de nombreux autres fournisseurs d'autres pays tiers qui proposent des prix compétitifs et une vaste gamme de produits, y compris des importations chinoises non soumises aux droits antidumping. Compte tenu du niveau relativement bas de droits antidumping et du fait qu'une grande partie des importations chinoises ne font pas l'objet de mesures, il est également peu probable que les mesures en vigueur soient le facteur déterminant de la relocalisation alléguée des industries en aval. Enfin, les éléments de preuve concernant les livraisons intempestives étaient négligeables.

(139)

En ce qui concerne le taux d'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen, une partie intéressée a fait valoir qu'un niveau de 84 % d'utilisation des capacités représente presque une pleine capacité et qu'il n'y avait donc pas suffisamment de capacités disponibles.

(140)

L'enquête a révélé que la production moyenne de déchets de l'industrie de l'Union représentait environ 6 % de la production totale durant la période d'enquête de réexamen, soit une utilisation maximale des capacités théoriques de 94 %, ce qui constitue une estimation plus raisonnable de la pleine utilisation des capacités que les 84 % mentionnés dans la demande. Sur la base des autres capacités inutilisées d'au moins 10 %, la demande a été rejetée.

(141)

La même partie intéressée a fait valoir que les producteurs de l'Union et les producteurs non chinois ne sont pas en mesure de satisfaire la demande totale ni le volume de certaines commandes de l'industrie utilisatrice européenne.

(142)

Il convient de noter que le maintien des mesures ne modifie en rien les conditions du marché sous-jacentes. L'enquête n'a pas révélé de changements fondamentaux dans les demandes des utilisateurs concernant le volume ou la qualité des commandes. En outre,il est établi que l'industrie de l'Union ne peut pas répondre par elle-même à la demande du marché et que les importations sont nécessaires à cet égard. Enfin et surtout, l'objectif des mesures antidumping est de rétablir des conditions de concurrence et des conditions commerciales équitables entre toutes les parties concernées par la suppression d'un préjudice important causé par les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping. L'industrie de l'Union n'a donc pas besoin d'être en mesure de fournir à elle seule le marché de l'Union. En l'espèce, les importations proviennent de nombreuses sources différentes, et les importations faisant l'objet de mesures ont également continué malgré l'existence desdites mesures. Le maintien des mesures sous leur forme actuelle et au niveau actuel n'est donc pas de nature à interdire aux utilisateurs d'obtenir des produits chinois. Dans ce contexte, les dispositions du règlement antidumping ont été respectées et il y a donc lieu de rejeter cet argument.

(143)

Il a également été avancé que les producteurs européens n'ont pas tiré profit des droits antidumping pour accroître leur capacité de production ou moderniser leurs équipements, ce qui les a mis dans l'incapacité de maintenir leur part de marché sur un marché en expansion, et les a placés dans une position très confortable sans qu'ils ne cherchent à être compétitifs.

(144)

Il convient d'abord de rappeler, ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, que l'objectif des mesures antidumping est de remédier au dumping préjudiciable, et que l'industrie de l'Union n'a aucune obligation légale de se restructurer ou de se moderniser.

(145)

En tout état de cause, comme cela a déjà été indiqué au considérant 138, l'industrie de l'Union a été en mesure d'augmenter ses ventes, car les capacités disponibles le permettaient. En outre, l'évolution positive de la rentabilité montre que les méthodes de production de l'industrie de l'Union sont toujours compétitives sur un marché qui est protégé contre les pratiques de dumping. De plus, il n'y a pas lieu de considérer que l'industrie de l'Union se trouve dans une situation très confortable, étant donné que l'enquête a montré que l'industrie de l'Union a continué à subir un préjudice important durant la période considérée, dans la mesure où elle a perdu des parts de marché et enregistré des pertes. Il s'agit là précisément de la situation fragile de l'industrie de l'Union qui résulte au moins partiellement des pratiques de dumping et de la sous-cotation continue des prix qui ont empêché l'industrie de l'Union d'investir massivement dans la modernisation et d'étendre davantage ses capacités de production.

(146)

Un autre argument a été avancé en ce qui concerne la délocalisation des industries situées en aval en raison de l'existence de droits antidumping. Cet argument a été étayé par un renvoi à une communication et une audition antérieures ayant donné lieu à la même allégation.

(147)

Il convient de noter que l'enquête a montré que l'incidence sur la rentabilité des utilisateurs inclus dans l'échantillon a été limitée et ne peut donc pas être considéré comme déterminante en ce qui concerne la délocalisation de l'industrie utilisatrice de l'Union. En outre, la prorogation des mesures intervient au même niveau qu'avant. Enfin, la communication accompagnant l'audition n'énumère pas toutes les entreprises qui ont effectivement délocalisé leur production.

(148)

Un autre importateur a argué des difficultés économiques liées au changement de fournisseurs du produit concerné en raison de la longue période nécessaire pour la phase d'essai et du risque de perdre des clients en cas de livraisons de qualité instable et irrégulière.

(149)

À cet égard, il convient de noter qu'une durée de près de six ans s'est écoulée durant laquelle les mesures étaient en vigueur, et que cela peut être considéré comme suffisant pour permettre à un importateur de trouver d'autres fournisseurs, même dans le contexte d'essais coûteux en temps.

4.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(150)

Sur la base de ce qui précède, l'enquête a conclu que l'incidence des mesures sur les utilisateurs et les importateurs n'est pas significative et, partant, qu'il n'existe aucune raison impérieuse d'abroger les mesures fondées sur l'intérêt de l'Union.

G.   MESURES ANTIDUMPING

(151)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur. Elles se sont également vu accorder un délai pour présenter leurs observations au sujet des informations communiquées. Leurs arguments et commentaires ont été dûment pris en compte.

(152)

Il ressort de ce qui précède que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de Chine, instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1105/2010, devraient être maintenues.

(153)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement des droits liés aux écarts importants entre les taux, il est jugé nécessaire, en l'espèce, de prendre des dispositions spéciales pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces mesures spéciales, qui s'appliquent aux sociétés auxquelles un taux de droit individuel est accordé, prévoient notamment la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme à l'article 1er, paragraphe 3, présent règlement. Les importations qui ne sont pas accompagnées d'une telle facture seront soumises au droit antidumping résiduel applicable à tous les autres producteurs.

(154)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l'application de ces taux de droit antidumping individuels. Une telle demande doit être adressée à la Commission (20). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n'affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n'affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l'Union européenne.

(155)

Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité (autres que le fil à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, dont les monofilaments de moins de 67 décitex, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC 5402 20 00.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après:

Société

Droit (en %)

Code additionnel TARIC

Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd

5,1

A974

Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd

0

A976

Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd

5,5

A975

Sociétés énumérées dans l'annexe

5,3

A977

Hangzhou Huachun Chemical Fiber Co., Ltd

0

A989

Oriental Industries (Suzhou) Ltd

9,8

A990

Toutes les autres sociétés

9,8

A999

3.   L'application du taux de droit individuel fixé pour la société mentionnée au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle figure la déclaration suivante, datée et signée par un responsable de l'entité établissant la facture identifié par son nom et sa fonction: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de fils de polyesters à haute ténacité vendus à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 315 du 1.12.2010, p. 1.

(3)  JO C 77 du 5.3.2015, p. 9.

(4)  JO C 397 du 28.11.2015, p. 10.

(5)  Dans le présent règlement, l'ensemble des informations publiques utilisées ont été reprises dans les rapports sectoriels (PCI Fibres — «World Synthetic Fibres Supply/Demand» pour 2008 et 2013, voir considérants 42, 47 et 52 ci-dessous, et PCI Fibres — «Technical Fibres Report», septembre 2014 et janvier 2015, voir considérant 58 ci-dessous), établis par une société de consultance dénommé PCI Wood Mackenzie.

(6)  La République de Corée, avec la Chine et Taïwan, représentait plus de 90 % de la totalité des importations de fils de polyesters à haute ténacité pendant la période d'enquête de réexamen. L'Inde et le Japon, bien qu'ayant un volume d'importations limité, ont été pris en considération en raison du volume de production global et de la taille de leur marché intérieur.

(7)  Les importations, y compris celles en provenance de Chine, représentaient environ 71 % du total de la consommation 2015 (source: US Department of Commerce et US International Trade Commission).

(8)  Voir JO L 343 du 19.12.2008, considérant 143.

(9)  Voir rapport de l'Organe d'appel Mexique — Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz: plainte concernant le riz (WT/DS295/AB/R), adoptée le 20 décembre 2005, points 300 à 307.

(10)  Voir demande de réexamen, page 19 et PCI Fibres — «World Synthetic Fibres Supply/Demand» pour 2008 et 2013.

(11)  PCI Fibres — «World Synthetic Fibres Supply/Demand» pour 2008 (pages 393-410) et 2013 (pages 379-408).

(12)  Estimation du plaignant

(13)  Le chiffre concerne l'année civile 2015, étant donné qu'aucune détermination précise n'était disponible pour la PER.

(14)  Base de données sur les douanes chinoises

(15)  Le marché disponible de l'Union européenne a été déterminé en tenant compte uniquement de la consommation de l'Union qui peut encore absorber des produits chinois. En effet, sur les 217 000 tonnes de la consommation estimée dans l'Union au cours de la PER, près de 98 000 tonnes étaient déjà couvertes par des produits chinois (dont 39 741 tonnes ne faisant pas l'objet des mesures et 57 464 tonnes faisant l'objet des mesures). Par conséquent, la consommation disponible de l'Union est estimée à près de 119 000 tonnes.

(16)  PCI Fibres — «World Synthetic Fibres Supply/Demand» pour 2008 (pages 393-410) et 2013 (pages 379-408).

(17)  PCI Fibres — «Technical Fibres Report», janvier 2015, page 1.

(18)  PCI Fibres — «Technical Fibres Report», septembre 2014, page 8.

(19)  Voir rapport de l'Organe d'appel Mexique — Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz: plainte concernant le riz (WT/DS295/AB/R), adoptée le 20 décembre 2005.

(20)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, BELGIQUE.


ANNEXE

Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non inclus dans l'échantillon (code additionnel TARIC A977):

Nom de la société

Ville

Heilongjiang Longdi Co., Ltd

Harbin

Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd

Wujiang

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd

Jiaxing

Shanghai Wenlong Chemical Fiber Co., Ltd

Shanghai

Shaoxing Haifu Chemistry Fibre Co., Ltd

Shaoxing

Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd

Shanghai

Wuxi Taiji Industry Co., Ltd

Wuxi

Zhejiang Kingsway High-Tech Fiber Co. Ltd

Haining City


25.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/30


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/326 DE LA COMMISSION

du 24 février 2017

modifiant pour la deux cent soixante et unième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 22 février 2017, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d'ajouter quatre personnes physiques à la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. Il convient donc de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence.

(3)

Pour que l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement soit garantie, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef faisant fonction du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

À l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002, les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes physiques»:

a)

«Bassam Ahmad Al-Hasri [alias: a) Bassam Ahmad Husari; b) Abu Ahmad Akhlaq; c) Abu Ahmad al-Shami]. Né: a) le 1.1.1969; b) vers 1971 à: a) Qalamoun, province de Damas, République arabe syrienne; b) Ghouta, province de Damas, République arabe syrienne; c) Tadamoun, province du Rif Damas, République arabe syrienne. Nationalité: a) syrienne; b) palestinienne. Adresse: sud de la République arabe syrienne (depuis juillet 2016). Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 22.2.2017.»

b)

«Iyad Nazmi Salih Khalil [alias: a) Ayyad Nazmi Salih Khalil; b) Eyad Nazmi Saleh Khalil; c) Iyad al-Toubasi; d) Iyad al-Tubasi; e) Abu al-Darda'; f) Abu-Julaybib al-Urduni; g) Abu-Julaybib]. Né en 1974 en République arabe syrienne. Nationalité: jordanienne. Passeport no: a) 654781 (passeport jordanien délivré vers 2009); b) 286062 (passeport jordanien délivré le 5.4.1999 à Zarqa, Jordanie, et arrivé à expiration le 4.4.2004). Adresse: zone côtière de la République arabe syrienne (depuis avril 2016). Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 22.2.2017.»

c)

«Ghalib Adbullah Al-Zaidi [alias: a) Ghalib Abdallah al-Zaydi; b) Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi; c) Ghalib al Zaydi]. Né: a) en 1975; b) en 1970 dans la région de Raqqa, gouvernorat de Mareb, au Yémen. Nationalité: yéménite. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 22.2.2017.»

d)

«Nayif Salih Salim Al-Qaysi [alias: a) Naif Saleh Salem al Qaisi; b) Nayif al-Ghaysi]. Né en 1983 dans le gouvernorat d'Al Bayda', au Yémen. Nationalité: yéménite. Passeport no 04796738 (passeport yéménite). Adresse: a) gouvernorat d'Al Bayda', Yémen; b) Sanaa, Yémen (ancienne localisation). Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 22.2.2017.»


25.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/32


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/327 DE LA COMMISSION

du 24 février 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

232,7

IL

75,4

MA

97,0

TR

98,9

ZZ

126,0

0707 00 05

MA

79,2

TR

203,1

ZZ

141,2

0709 91 00

EG

113,1

ZZ

113,1

0709 93 10

MA

54,0

TR

166,7

ZZ

110,4

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

43,1

IL

76,8

MA

48,2

TN

56,4

TR

75,0

ZA

196,8

ZZ

82,7

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

100,8

IL

127,6

JM

95,8

MA

103,0

TR

87,7

ZZ

103,0

0805 22 00

IL

112,1

MA

95,4

ZZ

103,8

0805 50 10

EG

71,3

TR

74,4

ZZ

72,9

0808 30 90

CL

175,7

CN

112,2

ZA

125,1

ZZ

137,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

25.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/34


DÉCISION (UE) 2017/328 DU CONSEIL

du 21 février 2017

modifiant la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Banque de Grèce

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 27.1,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne du 22 décembre 2016 au Conseil de l'Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Banque de Grèce (BCE/2016/46) (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la devise est l'euro sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil.

(2)

Le mandat du commissaire aux comptes extérieur actuel de la Banque de Grèce expirera à l'issue de la vérification des comptes de l'exercice 2016. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l'exercice 2017.

(3)

La Banque de Grèce a sélectionné Deloitte Certified Public Accountants SA en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2017 à 2021.

(4)

Le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé que Deloitte Certified Public Accountants SA soit désigné en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banque de Grèce pour les exercices 2017 à 2021.

(5)

Eu égard à la recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE, il convient de modifier la décision 1999/70/CE du Conseil (2) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 1er de la décision 1999/70/CE, le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.   Deloitte Certified Public Accountants SA est agréé en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banque de Grèce pour les exercices 2017 à 2021.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La BCE est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2017.

Par le Conseil

Le président

E. SCICLUNA


(1)  JO C 3 du 6.1.2017, p. 1.

(2)  Décision 1999/70/CE du Conseil du 25 janvier 1999 concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales (JO L 22 du 29.1.1999, p. 69).


25.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/36


DÉCISION (UE) 2017/329 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2016

concernant la mesure SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) mise à exécution par la Hongrie dans le domaine de la taxation des recettes publicitaires

[notifiée sous le numéro C(2016) 6929]

(Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (1) et vu de ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

En juillet 2014, la Commission a appris que la Hongrie avait adopté une loi en application de laquelle les recettes issues d'une activité publicitaire seraient soumises à une taxe (ci-après la «taxe sur la publicité»). Par lettre du 13 août 2014, la Commission a demandé aux autorités hongroises de fournir des informations; les autorités ont répondu à cette demande par lettre datée du 2 octobre 2014. Par lettre du 1er décembre 2014, la Commission a posé de nouvelles questions aux autorités hongroises qui, en réponse, ont communiqué des informations complémentaires par lettre du 16 décembre 2014.

(2)

Par lettre du 2 février 2015, la Commission a informé les autorités hongroises qu'elle envisageait d'émettre une injonction de suspension en vertu de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (2). Par lettre du 17 février 2015, les autorités hongroises ont présenté leurs observations.

(3)

Par décision du 12 mars 2015, la Commission a informé la Hongrie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) (ci-après la «décision d'ouverture de la procédure») et de l'injonction de suspension émise à l'égard de la mesure en vertu de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999.

(4)

La décision d'ouverture de la procédure ainsi que l'injonction de suspension ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne  (3). La Commission a mis en demeure tous les intéressés de présenter leurs observations sur la mesure en question.

(5)

La Commission a reçu les observations de trois parties intéressées et les a transmises aux autorités hongroises, qui ont eu la possibilité d'y réagir.

(6)

Le 21 avril 2015, les autorités hongroises ont envoyé à la Commission un projet de proposition de modification de la taxe sur la publicité. Le 8 mai 2015, la Commission a demandé des informations à la Hongrie sur la modification prévue.

(7)

Le 4 juin 2015, la Hongrie a modifié la taxe sur la publicité sans notification préalable à la Commission ni l'autorisation de celle-ci. Les modifications sont entrées en vigueur le 5 juillet 2015.

(8)

Par lettre du 6 juillet 2015, la Hongrie a fait part de ses commentaires concernant la décision d'ouverture de procédure et les observations des parties intéressées et fourni des précisions relatives à la modification de la taxe sur la publicité.

2.   PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE LA TAXE SUR LA PUBLICITÉ

2.1.   LE CHAMP D'APPLICATION ET LA BASE D'IMPOSITION DE LA TAXE

(9)

La Hongrie a adopté la loi XXII de 2014 sur la taxe sur la publicité (ci-après la «loi») le 11 juin 2014, ainsi que des modifications de cette loi les 4 juillet et 18 novembre 2014. La loi a introduit une nouvelle taxe spéciale relative au chiffre d'affaires issu de la publication de publicités en Hongrie, prélevée en complément de la fiscalité existante pesant sur les entreprises, notamment de l'impôt sur le revenu. La Hongrie affirme que la loi vise à soutenir le principe de la proportionnalité fiscale.

(10)

Est considéré comme imposable aux fins de la taxe sur la publicité le chiffre d'affaires issu de la publication de publicités sur les supports publicitaires définis par la loi (par exemple dans le cadre de prestations médiatiques, dans la presse, sur des supports publicitaires extérieurs, sur tout véhicule ou bien immobilier, dans des documents imprimés ou sur l'internet). Elle s'applique à toutes les entreprises de média et l'assujetti est, en principe, celui qui publie la publicité. Le champ d'application territorial de la taxe couvre le territoire de la Hongrie.

(11)

La base d'imposition de la taxe correspond au chiffre d'affaires que l'entreprise de publication dégage des prestations publicitaires fournies, sans déduction de frais. Pour les entreprises apparentées, la base d'imposition est consolidée, le taux applicable est donc calculé sur la base des recettes publicitaires réalisées par le groupe entier en Hongrie.

(12)

Une base d'imposition spéciale s'applique à la publication de publicités pour compte propre, c'est-à-dire portant sur les produits, les marchandises, les prestations, les activités, le nom ou l'image de celui-là même qui les publie. Dans ce cas, la base d'imposition de la taxe correspond aux dépenses encourues par celui qui publie la publicité en lien direct avec cette publication.

2.2.   LES TAUX PROGRESSIFS DE LA TAXE

(13)

La loi instaure un régime de taux progressifs, allant de 0 et 1 % pour les entreprises ayant des recettes publicitaires faibles ou moyennes jusqu'à 50 % pour les entreprises ayant des recettes publicitaires élevées, défini comme suit:

0 % de la tranche de la base imposable inférieure à 0,5 milliard de HUF,

1 % de la tranche de la base imposable supérieure à 0,5 milliard de HUF mais inférieure à 5 milliards de HUF,

10 % de la tranche la base imposable supérieure à 5 milliards de HUF mais inférieure à 10 milliards de HUF,

20 % de la tranche de la base imposable supérieure à 10 milliards de HUF mais inférieure à 15 milliards de HUF,

30 % de la tranche de la base imposable supérieure à 15 milliards de HUF mais inférieure à 20 milliards de HUF,

50 % de la tranche de la base imposable supérieure à 20 milliards de HUF.

(14)

Le taux d'imposition de la tranche supérieure a augmenté de 40 à 50 % avec effet au 1er janvier 2015 en application de la loi LXXIV de l'année 2014 relative à la modification des lois fiscales et autres lois liées ainsi que de la loi CXXII de 2010 sur l'Administration nationale des impôts et douanes, qui a modifié la loi.

2.3.   DÉDUCTION DE LA BASE IMPOSABLE DE L'EXERCICE 2014 DES PERTES REPORTÉES

(15)

En vertu de la loi, les entreprises peuvent déduire de la base imposable de l'exercice 2014 50 % des pertes reportées des exercices précédents (au sens de la loi relative à l'impôt sur les sociétés et aux dividendes et de la loi relative à l'impôt sur le revenu).

(16)

La modification du 4 juillet 2014 de la loi restreint cette déduction aux entreprises qui n'ont pas généré de bénéfices en 2013 (c'est-à-dire dont le bénéfice avant impôt était inférieur ou égal à zéro pour l'exercice 2013). Par conséquent, les entreprises qui avaient des pertes reportées au titre des exercices précédents mais qui ont fait des bénéfices en 2013 n'ont pas droit à la déduction. La Hongrie estime que l'objectif de la modification consiste à empêcher l'évasion fiscale et le contournement de l'obligation fiscale.

(17)

La possibilité de déduire des pertes reportées ne vaut que pour la taxe due pour 2014. Elle ne s'applique en ce qui concerne la taxe due pour 2015 ou les exercices ultérieurs.

2.4.   LA DÉFINITION DE L'OBLIGATION FISCALE ET LA DÉCLARATION

(18)

La loi prévoit que l'assujetti établit l'obligation fiscale par auto-imposition et la déclare à l'administration fiscale nationale au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant l'exercice fiscal.

2.5.   LE PAIEMENT DE LA TAXE

(19)

La loi prescrit à l'assujetti d'établir et de déclarer l'obligation fiscale au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant l'exercice fiscal et de payer la taxe jusqu'à cette même date.

(20)

La base d'imposition de l'exercice 2014 correspond au montant des recettes publicitaires de l'exercice 2014 réduit au prorata du temps restant à courir de l'année à compter du 18 juillet 2014, date de l'entrée en vigueur de la loi. L'assujetti était tenu d'établir et de déclarer le montant de l'impôt anticipé pour l'exercice 2014 (sur la base lds recettes publicitaires de l'exercice 2013) jusqu'au 20 août 2014 et de s'en acquitter en deux fractions égales respectivement jusqu'aux 20 août 2014 et 20 novembre 2014.

(21)

Conformément aux premières données mises à disposition par les autorités hongroises, 2 640 100 000 HUF [soit environ 8 500 000 EUR] d'impôt anticipé de l'exercice 2014 ont été acquittés jusqu'au 28 novembre 2014. 80 % de la recette fiscale encaissée sous la forme de l'impôt anticipé en question a été acquitté par un seul groupe d'entreprise.

2.6.   LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LA LOI LXII DE 2015 ADOPTÉE LE 4 JUIN 2015

(22)

À la suite de l'adoption de la décision d'ouvrir la procédure, la Hongrie a modifié la taxe sur la publicité par la loi LXII de 2015 adoptée le 4 juin 2015, remplaçant le régime à taux progressifs composé de six taux allant de 0 à 50 % par le régime suivant, composé de deux taux d'imposition:

0 % de la tranche de la base imposable inférieure à 100 milliards de HUF, et

5,3 % de la tranche de la base imposable supérieure à 100 milliards de HUF.

(23)

La modification introduit également la possibilité d'une application rétroactive depuis l'entrée en vigueur de la loi en 2014. Autrement dit, l'assujetti peut décider, pour la période antérieure, s'il souhaite relever du nouveau régime à deux taux ou continuer à payer l'impôt selon le régime à taux progressifs composé de six taux de taxe.

(24)

Les dispositions relatives à la déduction de la base imposable de l'exercice 2014 des pertes reportées, applicables aux seules entreprises n'ayant pas généré de bénéfices en 2013, n'ont pas été modifiées.

3.   LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

3.1.   MOTIFS DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

(25)

La Commission a ouvert une procédure formelle d'examen parce qu'à ce stade-là, elle a estimé que les dispositions de la loi relatives à la progressivité des taux de taxe et à la déduction de la base imposable des pertes reportées constituaient une aide d'État.

(26)

La Commission a estimé que les taux d'imposition progressifs établissaient une distinction entre les entreprises ayant des recettes publicitaires élevées (c'est-à-dire les grandes entreprises) et celles ayant des recettes publicitaires faibles (c'est-à-dire les entreprises de plus petite taille) et, ce faisant, accordaient un avantage sélectif à ces dernières sur la base de leur taille. La Commission avait des doutes quant au fait que la capacité contributive, à laquelle la Hongrie fait référence, puisse être utilisée comme principe de référence pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Par conséquent, la Commission a considéré, à titre préliminaire, que la progressivité des taux de la taxe sur la publicité constituait une aide d'État dans la mesure où toutes les autres conditions de la qualification en tant qu'aide d'État semblaient remplies.

(27)

En outre, la Commission a estimé que la disposition de la loi qui permet de déduire de la taxe due les pertes reportées prises en compte pour l'établissement des obligations fiscales au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les dividendes, ainsi que de l'impôt sur le revenu, et en particulier la limitation de cette possibilité aux sociétés n'ayant pas généré de bénéfice en 2013, établissait une distinction entre des entreprises qui se trouvaient dans une situation au regard d'une taxe basée sur le chiffre d'affaires. La Commission a considéré que ces dispositions semblaient accorder un avantage sélectif aux entreprises n'ayant pas généré de bénéfices en 2013 par rapport aux entreprises qui n'ont pas fait de bénéfices au cours des années antérieures ou qui n'ont pas été déficitaires du tout. La Commission a estimé que la nature et l'économie du régime fiscal ne justifiaient pas cette différence de traitement, en particulier parce que la Hongrie a fait valoir que la taxe sur la publicité se fonde sur l'idée que le simple fait de percevoir des recettes publicitaires justifie la taxation. Par conséquent, la Commission a estimé que les dispositions en question constituaient une aide d'État, dans la mesure où toutes les autres conditions nécessaires à une telle qualification semblaient remplies.

(28)

Les mesures ne paraissaient pas compatibles avec le marché intérieur.

3.2.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES

(29)

La Commission a reçu les observations de trois parties intéressées.

(30)

L'Association hongroise de la publicité (Magyar Reklámszövetség) a présenté la situation du secteur de la publicité en Hongrie et elle a exprimé son inquiétude concernant la taxe sur la publicité elle-même. Selon l'Association de la publicité, la taxe impose de nouvelles charges sur un secteur déjà durement touché par la baisse des chiffres d'affaires. L'Association de la publicité que toute taxe sur la publicité frappant les petites entreprises médiatiques peut avoir pour conséquence d'évincer celles-ci du marché, leurs marges bénéficiaires étant faibles.

(31)

TV2, opérateur d'une chaîne de télévision privée en Hongrie, a présenté des observations uniquement concernant la déduction des pertes reportées antérieures prises en compte pour l'établissement des obligations fiscales au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu. TV2 estime que la disposition relative à la compensation des pertes antérieures ne s'avère pas sélective puisqu'il appartient à l'État membre, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de concevoir une taxe basée sur le chiffre d'affaires, tout en tenant compte d'éléments caractérisant une fiscalité basée sur la capacité contributive. Si la Commission trouvait un élément de sélectivité dans les règles relatives à la déduction des pertes antérieures, cet élément ne pourrait être que la restriction supplémentaire relative aux entreprises n'ayant pas généré de bénéfice en 2013, et non la règle générale permettant la déduction des pertes antérieures.

(32)

RTL souscrit à l'appréciation portée par la Commission dans la décision d'ouverture de la procédure. Selon les observations présentées par cette société, deux autres éléments de la taxe sur la publicité sont constitutifs de sélectivité: i) la taxe accorde un avantage aux organismes de radiodiffusion publics par rapport aux organismes de radiodiffusion commerciaux car les premiers seraient financés en premier lieu au moyen de ressources d'État et seraient donc moins touchés par la taxe; ii) la taxe accorde un avantage aux organismes de radiodiffusion sous propriété hongroise par rapport aux opérateurs internationaux car les organismes de radiodiffusion sous propriété hongroise disposent, selon la société, de recettes publicitaires moins élevées que les opérateurs internationaux majeurs du secteur.

3.3.   POSITION DES AUTORITÉS HONGROISES

(33)

Les autorités hongroises contestent que la mesure donne lieu à une aide. En substance, elles font valoir que la capacité contributive d'une entreprise ne se reflète pas uniquement dans sa rentabilité, mais également dans ses parts de marché, et par conséquent, dans son chiffre d'affaires. La Hongrie fait valoir que dans le cas des taxes basées sur le chiffre d'affaires, le taux d'imposition progressif est justifié par la capacité contributive et que la détermination du détail des tranches de taux d'imposition relève de la compétence nationale. La Hongrie estime qu'une mesure provisoire relative aux entreprises n'ayant pas généré de bénéfice en 2013 est justifiée, étant donné qu'à défaut de cette mesure, la charge fiscale serait trop élevée pour ces entreprises.

(34)

La Hongrie conteste la nature sélective du régime fiscal tout en faisant valoir, en premier lieu, qu'il n'y a aucune dérogation au système de référence puisque le régime de référence pour les taxes progressives est constitué de la combinaison de la base d'imposition et des taux d'imposition correspondants. Par conséquent, les entreprises ayant une situation juridique et factuelle comparable (qui disposent d'une base d'imposition identique) sont redevables du même montant au titre de la taxe.

3.4.   COMMENTAIRES DE LA HONGRIE SUR LES OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(35)

La Hongrie affirme que la communication de l'Association hongroise de la publicité décrit le fonctionnement du marché publicitaire hongrois d'une manière adéquate et elle en tire notamment la conclusion que les entreprises plus petites et les nouvelles entreprises entrant sur le marché se trouvent dans une situation plus difficile que les entreprises plus grandes disposant d'un chiffre d'affaires plus élevé. Par conséquent, il n'est pas possible de comparer la situation des opérateurs moins importants du marché publicitaire à celle des opérateurs majeurs de la publication publicitaire, qui ont une capacité contributive supérieure et dont la charge fiscale doit être progressivement plus élevée.

(36)

La Hongrie est d'accord avec les observations de TV2, et fait remarquer, en outre, qu'il ressort de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Gibraltar que la prise en compte de la rentabilité en tant que principe de taxation constitue une mesure générale d'imposition puisqu'elle repose sur une circonstance aléatoire.

(37)

Pour les raisons déjà exprimées dans ses communications précédentes, la Hongrie est en désaccord avec les arguments de RTL. La Hongrie explique en outre que la loi traite les organismes de radiodiffusion publics et privés sur un pied d'égalité et que toute publication de publicités contre rémunération est soumise à la même obligation fiscale.

4.   APPRÉCIATION DE L'AIDE

4.1.   EXISTENCE D'UNE AIDE AU SENS DE L'ARTICLE 107, PARAGRAPHE 1, DU TFUE

(38)

Aux termes de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, «[s]auf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(39)

Par conséquent, pour qu'une mesure soit qualifiée d'aide au sens de cette disposition, toutes les conditions suivantes doivent être réunies: i) la mesure doit être imputable à l'État et être financée au moyen de ressources d'État; ii) elle doit conférer un avantage aux bénéficiaires; iii) cet avantage doit être sélectif; et iv) la mesure doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter les échanges entre États membres.

4.1.1.   RESSOURCES D'ÉTAT ET IMPUTABILITÉ À L'ÉTAT

(40)

Afin qu'une mesure soit qualifiée d'aide d'État, la mesure doit être imputable à l'État et être financée au moyen de ressources d'État.

(41)

Comme la mesure contestée se fonde sur une loi adoptée par le Parlement hongrois, elle est clairement imputable à l'État hongrois.

(42)

En ce qui concerne le financement de la mesure au moyen de ressources d'État, si, en conséquence d'une mesure, l'État renonce à des recettes qu'il aurait dû, en principe, percevoir auprès d'une entreprise, cette condition est également remplie (4). Dans le cas présent, la Hongrie renonce à des ressources qu'elle devrait percevoir auprès des entreprises ayant un chiffre d'affaires moins élevé (c'est-à-dire des entreprises plus petites) si elles étaient soumises à la même obligation fiscale que les entreprises ayant un chiffre d'affaires plus élevé (c'est-à-dire les entreprises plus grandes).

4.1.2.   AVANTAGE

(43)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la notion d'«aide» comprend non seulement des prestations positives, mais également des mesures qui (sous des formes diverses) allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise (5). Un tel avantage peut être procuré par une réduction de la charge fiscale des entreprises sous différentes formes, et notamment par une réduction des taux de taxe, de l'assiette fiscale ou du montant de l'impôt à payer (6). Bien que la réduction de l'impôt ne comporte pas un transfert effectif de ressources d'État, elle procure un avantage puisqu'elle place les entreprises relevant de son champ d'application dans une situation financière plus favorable et prive l'État de certaines ressources (7).

(44)

La loi fixe des taux d'imposition progressifs qui sont applicables au chiffre d'affaires annuel issu de la publication de publicités en Hongrie en fonction des tranches dans lesquelles se situe le chiffre d'affaires d'une entreprise. Le caractère progressif de ces taux a pour effet d'augmenter progressivement le pourcentage de la taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises, selon le nombre de tranches sur lesquelles se répartit celui-ci. Par conséquent, les entreprises ayant un chiffre d'affaires faible (les entreprises plus petites) sont taxées à un taux considérablement inférieur que les entreprises ayant un chiffre d'affaires élevé (les entreprises plus grandes). La taxation à un taux considérablement inférieur allège les charges des entreprises ayant un chiffre d'affaires modeste par rapport aux charges des entreprises dont le chiffre d'affaires est élevé et fournit ainsi un avantage aux entreprises plus petites par rapport aux entreprises plus grandes, au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(45)

De même, la possibilité offerte par la loi aux entreprises n'ayant pas généré de bénéfices en 2013 de déduire les pertes reportées au sens de la loi relative à l'impôt sur les sociétés et sur les dividendes ou de la loi relative à l'impôt sur le revenu constitue également un avantage car elle diminue la base d'imposition, et par conséquent la charge fiscale, de ces entreprises par rapport à celles qui ne sont pas susceptibles de bénéficier de cette déduction.

4.1.3.   CARACTÈRE SÉLECTIF

(46)

Est sélective au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, toute mesure qui favorise certaines entreprises ou certaines productions. Dans le cas des régimes réalisés sous forme de mesures fiscales, la Cour a établi que le caractère sélectif d'une mesure doit être apprécié, en principe, dans le cadre d'une analyse en trois étapes (8). Premièrement, il y a lieu d'établir le régime fiscal commun ou général, c'est-à-dire le régime de référence à appliquer dans l'État membre. Deuxièmement, il y a lieu de constater si la mesure donnée constitue une dérogation à ce régime dans la mesure où elle introduit des différenciations entre opérateurs économiques se trouvant, au regard des objectifs intrinsèques du régime, dans une situation juridique et factuelle comparable. Si la mesure en question ne constitue pas une dérogation au régime de référence, elle n'est pas sélective. Si en revanche elle est dérogatoire (donc prima facie sélective), il convient d'établir, dans un troisième temps, si la mesure dérogatoire est justifiée par la nature ou l'économie générale du régime fiscal de référence (9). Si une mesure prima facie sélective est justifiée par la nature ou l'économie générale du régime, elle ne sera pas considérée comme sélective et ne relèvera donc pas du champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

4.1.3.1.    Régime de référence

(47)

Le régime de référence constitue le cadre par rapport auquel la sélectivité de la mesure peut être appréciée.

(48)

En l'espèce, le régime de référence est le prélèvement d'une taxe spéciale publicitaire sur le chiffre d'affaires provenant de la prestation de services publicitaires, c'est-à-dire sur le montant total qu'un opérateur a perçu en contrepartie de la publication de publicités, sans déduction de frais. Selon la Commission, la structure à taux progressifs de la taxe sur les recettes publicitaires ne saurait faire partie du régime de référence.

(49)

Comme la Cour l'a constaté (10), il ne suffit pas toujours de limiter l'analyse à la question de savoir si la mesure représente une dérogation par rapport à un régime de référence quelconque défini par l'État membre. Il faut également examiner si l'État membre a défini les limites du régime de référence de manière systématique ou au contraire de manière arbitraire ou partiale pour favoriser certaines entreprises par rapport à d'autres. Dans le cas contraire, l'État membre, au lieu de prévoir des règles générales applicables à toutes les entreprises, en accordant des dérogations à certaines entreprises, peut parvenir à un résultat comparable en contournant les règles relatives aux aides d'État et en ajustant et en combinant ses règles de façon que ce soit leur application qui conduise à une charge fiscale différenciée pour les différentes entreprises (11). À cet égard, il est particulièrement important de rappeler que la Cour a constamment estimé que l'article 107, paragraphe 1, du TFUE fait la distinction entre les interventions étatiques non pas selon leurs causes ou leurs objectifs mais en fonction de leurs effets, indépendamment des techniques utilisées (12).

(50)

En apparence, la Hongrie a délibérément conçu le régime à taux progressifs de manière à favoriser certaines entreprises par rapport aux autres. Conformément au régime à taux progressifs mis en place par la loi, les entreprises publiant des publicités se voient appliquer différents taux d'imposition progressivement croissants de 0 à 50 %, en fonction de la tranche dans lesquelles se situe leur chiffre d'affaires. Par conséquent, un taux d'imposition général différent s'applique aux entreprises soumises à la taxe sur la publicité en fonction de leur chiffre d'affaires.

(51)

Le régime à taux progressifs mis en place par la loi a donc pour effet de soumettre les différentes entreprises à des taux d'imposition (rapportés à leur chiffre d'affaires annuel total) différents selon leur taille, étant donné que le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise est, dans une certaine mesure, lié à la taille de l'entreprise.

(52)

Étant donné que des taux différents s'appliquent à chaque entreprise, la Commission n'est pas en mesure d'établir un seul taux de référence en ce qui concerne la taxe sur la publicité. La Hongrie n'a pas précisé de taux concret de référence ni de taux «normal», et elle n'a pas non plus expliqué pourquoi il serait justifié d'appliquer un taux plus élevé aux entreprises au chiffre d'affaires élevé ou un taux plus faible à celles au chiffre d'affaires faible.

(53)

L'objectif déclaré de la taxe sur la publicité est de soutenir le principe de la proportionnalité fiscale. Conformément à cet objectif, la Commission estime que tous les opérateurs relevant du champ d'application de la taxe sur la publicité devraient connaître une situation juridique et factuelle comparable. Par conséquent, à l'exception des cas dûment motivés, tous les opérateurs devraient bénéficier du même traitement et leur chiffre d'affaires devrait être taxé au même taux, indépendamment de son montant. La Commission constate que l'application d'un taux de taxe unique à tous les opérateurs conduit en soi à ce que les opérateurs dont le chiffre d'affaires est plus élevé contribuent davantage au budget de l'État que ceux dont le chiffre d'affaires est plus faible. La Hongrie n'a pas présenté d'arguments convaincants pour justifier une différenciation entre les entreprises consistant à soumettre les entreprises ayant des recettes publicitaires plus élevées à des charges fiscales proportionnellement plus élevées. Ainsi, la Hongrie a délibérément conçu la taxe sur la publicité de manière à favoriser certaines entreprises, à savoir celles dont le chiffre d'affaires est plus faible (et qui sont donc de plus petite taille), et à traiter de manière discriminatoire d'autres entreprises, notamment celles de plus grande taille (13).

(54)

Le régime de référence a donc été conçu dès le départ de manière sélective ce qui n'est pas justifié à la lumière de l'objectif de la taxe sur la publicité, qui est de promouvoir le principe de la fiscalité équitable et d'assurer des ressources au budget de l'État.

(55)

De même, la possibilité de déduire les pertes reportées prises en compte pour l'établissement des obligations fiscales au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu ne peut pas être considérée, en l'espèce, comme partie intégrante du régime de référence et ce, pour deux raisons. D'une part, contrairement aux taxes basées sur les bénéfices, la présente taxe se fonde sur l'imposition du chiffre d'affaires, aussi les frais ne sont-ils généralement pas déductibles de la base d'imposition. Les autorités hongroises n'ont pas pu expliquer comment il serait possible, en l'espèce, d'établir un lien entre la déductibilité des frais et l'objectif et la nature de la taxe sur le chiffre d'affaires. D'autre part, la déductibilité était accordée uniquement aux entreprises n'ayant pas généré de bénéfices en 2013. La déductibilité en question ne fait pas l'objet d'une règle de portée générale, elle semble arbitraire ou, tout au moins, trop peu systématique pour faire partie intégrante du régime de référence.

(56)

Selon la position de la Commission, le régime de référence de la taxation des recettes publicitaires doit se composer d'une taxe qui est conforme aux règles relatives aux aides d'État, c'est-à-dire:

dont le taux est unique pour toutes les recettes publicitaires,

qui ne maintient ni n'introduit aucun autre élément susceptible d'accorder un avantage sélectif à certaines entreprises.

4.1.3.2.    Dérogation au régime de référence

(57)

Dans une deuxième étape, il y a lieu de déterminer si la mesure constitue une dérogation au régime de référence en favorisant certaines entreprises par rapport à d'autres entreprises qui sont dans une situation juridique et factuelle comparable au regard de l'objectif poursuivi par le régime de référence.

(58)

La structure à taux progressifs de la taxe sur la publicité introduit une différenciation entre les entreprises ayant une activité de publication de publicités en Hongrie en fonction de l'ampleur de cette activité en termes de chiffre d'affaires.

(59)

Du fait du caractère progressif des taux, prévu par la loi, une taxe beaucoup plus faible s'applique aux entreprises ayant un chiffre d'affaires se situant dans les tranches inférieures qu'à celles dont le chiffre d'affaires se situe dans les tranches supérieures. Par conséquent, les entreprises ayant des recettes publicitaires faibles bénéficient de taux d'imposition marginaux et moyens considérablement moins élevés que les entreprises ayant des recettes publicitaires importantes, si bien que leur charge fiscale à activité égale est bien plus faible. La Commission remarque avant tout que dans le cas des entreprises ayant un chiffre d'affaires plus élevé, la taxation (à raison de 30 %/40 %/50 %) du chiffre d'affaires de la tranche supérieure est extrêmement élevée, ce qui provoque un traitement particulièrement différencié.

(60)

En outre, les données relatives aux acomptes fiscaux présentées par les autorités hongroises le 17 février 2015 montrent qu'en 2014, les deux tranches supérieures, correspondant à une taxation des recettes publicitaires aux taux de 30 % et de 40 %/50 %, n'ont concerné qu'une seule entreprise, qui a versé environ 80 % de l'acompte fiscal total encaissé par l'État hongrois. Ces données indiquent bien les incidences concrètes du traitement différencié des entreprises sur la base de la loi, ainsi que la nature sélective des taux d'imposition progressifs définis par la loi.

(61)

Par conséquent, la Commission estime que le régime à taux progressifs mis en place par la loi s'écarte du régime de référence que constitue la taxe sur la publicité imposée à l'ensemble des opérateurs économiques de la publication des publicités en Hongrie, et favorise les entreprises au chiffre d'affaires faible.

(62)

En outre, la Commission estime que la possibilité offerte aux entreprises n'ayant pas généré de bénéfices en 2013 de déduire de la base d'imposition de 2014 les pertes reportées au sens de la loi sur l'impôt sur les sociétés et de la loi sur l'impôt sur le revenu, constitue une dérogation au régime de référence, à savoir à la règle générale qui prescrit l'imposition en fonction du chiffre d'affaires issu des publicités. Contrairement aux taxes basées sur les bénéfices, la présente taxe se fonde sur l'imposition du chiffre d'affaires, aussi les frais ne sont-ils généralement pas déductibles de la base d'imposition..

(63)

Le fait que la déduction des pertes reportées soit limitée aux entreprises n'ayant pas généré de bénéfice au cours de l'année 2013 introduit en particulier une différenciation entre, d'une part, les entreprises qui disposent de pertes reportées et qui n'ont pas généré de bénéfices en 2013 et, d'autre part, les entreprises qui avaient des bénéfices en 2013 mais auraient pu se prévaloir de pertes reportées des exercices précédents. En outre, la disposition ne limite pas les pertes déductibles aux pertes de 2013, mais elle permet aux entreprises n'ayant pas généré de bénéfices au cours de l'année 2013 de faire valoir leurs pertes reportées accumulées au cours des années précédentes. La Commission constate également que la déduction des pertes déjà existantes au moment de l'adoption de la loi relative à la taxe sur la publicité engendre une sélectivité dans la mesure où la possibilité de déduction peut favoriser certaines entreprises qui pourraient disposer de pertes reportées considérables.

(64)

La Commission est d'avis que les dispositions de la loi qui autorisent, aux conditions qui y sont précisées, la déduction des pertes reportées différencient les entreprises se trouvant dans une situation juridique et factuelle comparable au regard des objectifs de la taxe sur la publicité hongroise.

(65)

La Commission estime par conséquent que les mesures sont prima facie sélectives.

4.1.3.3.    Justification par la nature et l'économie générale du régime fiscal

(66)

Une mesure qui constitue une dérogation au régime de référence n'est pas sélective dans le cas où elle est justifiée par la nature ou l'économie générale du régime, par exemple si elle résulte de mécanismes essentiels, nécessaires au fonctionnement et à l'efficacité du régime (14). La justification à cet égard doit être fournie par l'État membre concerné.

La progressivité des taux d'imposition

(67)

Dans leur argumentation, les autorités hongroises font valoir que le chiffre d'affaires et la taille des entreprises reflètent la capacité contributive des entreprises, de sorte que les entreprises disposant de recettes publicitaires plus élevées ont une capacité contributive plus importante que celles dont les recettes publicitaires sont moins élevées. La Commission estime que les informations fournies par la Hongrie ne démontrent ni que le chiffre d'affaires d'un groupe d'entreprises reflète la capacité contributive de celui-ci, ni que la nature et l'économie générale du régime fiscal justifient la structure progressive de la taxe.

(68)

Il est dans la nature des taxes sur le chiffre d'affaires (à taux unique) qu'une entreprise doive payer d'autant plus que son chiffre d'affaires est important. Contrairement aux impôts basés sur les bénéfices (15), les taxes basées sur le chiffre d'affaires ne visent pas à tenir compte, et de fait ne tiennent pas compte, des frais encourus pour obtenir le chiffre d'affaires en question. Par conséquent, en l'absence de toute preuve du contraire, on se saurait considérer automatiquement que le niveau du chiffre d'affaires réalisé reflète la capacité contributive de l'entreprise. La Hongrie n'a justifié ni le lien présumé entre le chiffre d'affaires et la capacité contributive de l'entreprise, ni le fait que la structure progressive de la taxe sur la publicité (allant de 0 à 50 % du chiffre d'affaires) reflète correctement ce lien.

(69)

La Commission estime que dans le cas des taxes sur le chiffre d'affaires, l'application de taux d'imposition progressifs serait justifiée uniquement dans les cas exceptionnels, c'est-à-dire lorsque l'objectif spécifique de la taxe exige d'appliquer des taux progressifs. Un impôt sur le chiffre d'affaires à taux progressif serait par exemple justifié si les externalités d'une activité, que la taxe viserait à compenser, augmentaient elle aussi de manière progressive, c'est-à-dire plus que proportionnelle, à raison du chiffre d'affaires. La Hongrie n'a cependant apporté aucune preuve que la progressivité de la taxe était justifiée par d'éventuelles externalités résultant des publicités.

La déduction des pertes reportées

(70)

En ce qui concerne la déduction des pertes reportées des entreprises n'ayant pas généré de bénéfices en 2013, elle ne saurait se justifier en tant que mesure permettant d'empêcher l'évasion fiscale et le contournement de l'obligation fiscale. La mesure introduit une différenciation arbitraire entre deux groupes d'entreprises se trouvant dans une situation juridique et factuelle comparable. Étant donné que, comme exposé aux considérants 62 et 63, la différence de traitement est arbitraire et incompatible avec la nature des taxes basées sur le chiffre d'affaires, elle ne saurait être considérée comme un dispositif de lutte contre les abus qui justifierait un traitement différencié.

Conclusion concernant la justification

(71)

Eu égard à ce qui précède, la Commission estime que la capacité contributive ne saurait servir de principe directeur en ce qui concerne la taxe hongroise sur le chiffre d'affaires publicitaire. La Commission estime en conséquence que la nature et l'économie générale du régime fiscal ne justifient pas la mesure. Les mesures en question accordent donc un avantage sélectif aux entreprises dont le chiffre d'affaires est faible (c'est-à-dire les entreprises plus petites) et aux entreprises qui n'ont pas généré de bénéfices en 2013 et ont pu déduire leurs pertes reportées de la base imposable de l'exercice 2014.

4.1.4.   DISTORSION ÉVENTUELLE DE LA CONCURRENCE ET EFFETS SUR LES ÉCHANGES AU SEIN DE L'UNION

(72)

Il ressort des dispositions de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE que, pour être considérée comme une aide d'État, une mesure doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter les échanges au sein de l'Union.

(73)

Les mesures sont applicables à toutes les entreprises qui génèrent un chiffre d'affaires provenant de la publication des publicités en Hongrie. Le marché publicitaire hongrois est ouvert à la concurrence, et des opérateurs d'autres États membres y sont également présents, les aides octroyées à certains opérateurs du marché publicitaire sont donc susceptibles d'affecter les échanges au sein de l'Union. Les mesures ont une incidence réelle sur la position concurrentielle des entreprises soumises à la taxe. Les mesures exemptent les entreprises ayant un chiffre d'affaires moins élevé et les entreprises n'ayant pas généré de bénéfices en 2013 de l'obligation fiscale d'une obligation fiscale qu'elles devraient assumer si elles étaient soumises à la même taxe sur la publicité que les entreprises ayant un chiffre d'affaires élevé et/ou ayant généré des bénéfices en 2013. Par conséquent, l'aide octroyée conformément à ces mesures constitue une subvention de fonctionnement en exemptant ces entreprises d'une charge qu'elles auraient normalement dû supporter au titre de leurs activités ordinaires ou de leurs opérations quotidiennes. La Cour a constamment jugé que la subvention de fonctionnement fausse la concurrence (16). Dès lors, toute aide octroyée à ces entreprises doit être considérée comme faussant ou menaçant de fausser la concurrence, puisqu'elle renforce leur situation financière sur le marché publicitaire hongrois. Par conséquent, les mesures faussent ou menacent de fausser la concurrence et affectent les échanges entre États membres.

4.1.5.   CONCLUSION

(74)

Considérant que toutes les conditions énumérées à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE sont remplies, la Commission estime que la taxe sur la publicité, qui prévoit une structure fiscale progressive et autorise limitativement les entreprises n'ayant pas généré de bénéfices en 2013 à déduire les pertes reportées de la base imposable de 2014, constitue une aide d'État au sens de ladite disposition.

4.2.   COMPATIBILITÉ DES AIDES AVEC LE MARCHÉ INTÉRIEUR

(75)

L'aide d'État est considérée comme compatible avec le marché intérieur si elle appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 107, paragraphe 2, du TFUE (17) et elle peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur si la Commission a constaté qu'elle appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 107, paragraphe 3, du TFUE (18). Il appartient cependant à l'État octroyant l'aide de prouver que l'aide d'État qu'il octroie est compatible avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphes 2 ou 3, du TFUE (19).

(76)

La Commission note que les autorités hongroises n'ont pas présenté d'arguments permettant de démontrer pourquoi les mesures seraient compatibles avec le marché intérieur et que la Hongrie n'a pas émis d'observations sur les doutes qui ont été formulés quant à la compatibilité des mesures dans la décision d'ouverture de la procédure. La Commission estime qu'aucune des exceptions prévues par les dispositions susmentionnées du TFUE ne peut être appliquée puisqu'il semble que les mesures en question ne visent pas à atteindre un des objectifs énumérés dans lesdites dispositions.

(77)

En conséquence, ces mesures ne sauraient être déclarées compatibles avec le marché intérieur.

4.3.   INCIDENCE DE LA MODIFICATION DE 2015 DE LA TAXE SUR LA PUBLICITÉ SUR L'APPRÉCIATION DE L'AIDE D'ÉTAT

(78)

La taxe sur la publicité introduite par la loi XXII de 2014, telle que présentée dans la décision d'ouverture de la procédure, a cessé d'être appliquée à partir de la date de la décision de la Commission concernant l'ouverture de la procédure formelle d'examen et l'émission de l'injonction de suspension. Les autorités hongroises ont cependant modifié la taxe sur la publicité de 2014 en juin 2015 sans notification préalable à la Commission et/ou sans son autorisation et ont donc continué à appliquer la version modifiée de la taxe. La Commission considère que la version modifiée de la taxe sur la publicité se fonde sur les mêmes principes que la taxe initiale et qu'elle comporte, au moins dans une certaine mesure, les mêmes caractéristiques que celles, présentées dans la décision d'ouverture de la procédure, qui ont incité la Commission à ouvrir la procédure formelle. En conséquence, la Commission estime que la version modifiée de la taxe sur la publicité relève de la décision d'ouverture de la procédure. À ce stade, la Commission examine si, et dans quelle mesure, la version modifiée de la taxe atténue les doutes exprimés dans la décision d'ouverture de la procédure concernant la taxe initiale.

(79)

Quoique la modification de 2015 réponde partiellement aux préoccupations formulées par la Commission dans la décision d'ouverture de la procédure en ce qui concerne la qualification en tant qu'aide d'État, elle ne dissipe pas toute préoccupation à cet égard.

(80)

Premièrement, la nouvelle structure des taux d'imposition prévoit toujours l'exemption des entreprises/groupes d'entreprises ayant un chiffre d'affaires inférieur à 100 millions de HUF, soit environ 325 000 EUR (qui bénéficient d'un taux à 0 %), tandis que les autres entreprises s'acquittent d'une taxe au taux de 5,3 % sur la tranche de leur chiffre d'affaires supérieure à 100 millions de HUF. En pratique, la progressivité de la taxation des entreprises ayant des recettes publicitaires supérieures au seuil est toujours maintenue.

(81)

Le nouveau plafond d'application du taux à 0 % (100 millions de HUF) est inférieur au plafond d'application de ce même taux prévu par la loi précédente (500 millions de HUF). Il conduit cependant à ne pas prélever un montant annuel d'environ 17 000 EUR (5,3 % × 325 000 EUR).

(82)

La Commission a permis à la Hongrie de justifier par la logique du régime fiscal (par exemple les charges administratives) l'application du taux de taxe à 0 % aux recettes publicitaires inférieures à 100 millionsde HUF. Néanmoins, la Hongrie n'a pas soulevé d'arguments de nature à démontrer que les frais de perception (la charge administrative) dépassent le montant de la taxe perçue (d'un montant maximal d'environ 17 000 EUR par an).

(83)

Deuxièmement, la modification introduit la possibilité d'une application rétroactive depuis l'entrée en vigueur de la loi en 2014: pour la période antérieure à la modification, l'assujetti peut choisir s'il souhaite appliquer l'ancien ou le nouveau régime.

(84)

En pratique, cela signifie que les entreprises auparavant soumises aux taux de 0 et 1 % ne s'acquitteront pas, avec effet rétroactif, d'une taxe à un taux de 5,3 %, car il est improbable qu'elles optent pour le paiement d'une taxe plus élevée. Par conséquent, l'effet rétroactif optionnel de la taxe telle que modifiée permet aux entreprises de contourner l'obligation fiscale que leur impose le nouveau régime et accorde un avantage économique aux entreprises qui n'optent pas pour le taux de 5,3 %.

(85)

Troisièmement, la possibilité de déduire les pertes reportées de la base imposable de 2014, accordée aux seules entreprises n'ayant pas généré des bénéfices en 2013, n'a pas été modifiée. En conséquence, le régime modifié ne dissipe pas les préoccupations exprimées dans la décision d'ouverture de la procédure en ce qui concerne la qualification en tant qu'aide d'État, qui restent donc pertinentes.

(86)

En conséquence, la Commission considère que la modification de 2015 de la loi relative à la taxe sur la publicité ne dissipe que partiellement les préoccupations exprimées dans la décision d'ouverture de la procédure en ce qui concerne la loi de 2014 relative à la taxe sur la publicité. En effet, la loi modifiée contient des éléments identiques à ceux que la Commission a qualifiés d'aide d'État dans le cadre du régime précédent. Même si le nombre de taux et de tranches a été diminué de 6 à 2 et que le taux le plus élevé a été réduit de 50 à 5,3 %, la taxe reste progressive, sa progressivité n'est toujours pas justifiée et la déduction des pertes reportées s'applique comme précédemment. Cette appréciation est pertinente non seulement pour l'avenir, mais aussi pour le passé, c'est-à-dire depuis l'entrée en vigueur, le 5 juillet 2015. de la loi modifiée et, le cas échéant, rétroactivement depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2014.

(87)

En conséquence, les modifications de 2015 de la loi relative à la taxe sur la publicité n'ont pas d'incidence sur la conclusion de la Commission selon laquelle la taxe sur la publicité constitue une aide d'État illégale et incompatible.

4.4.   RÉCUPÉRATION DE L'AIDE

(88)

La Commission estime, comme elle l'a déjà constaté au considérant 78, que la décision d'ouverture de la procédure s'applique également au régime modifié. Aussi la présente décision concerne-t-elle la version de la loi sur la taxe sur la publicité en vigueur à la date de la décision d'ouverture de la procédure, soit le 12 mars 2015, et les modifications qui y ont été apportées le 5 juin 2015.

(89)

Les mesures n'ont pas été notifiées à la Commission et celle-ci ne les a pas non plus déclarées compatibles avec le marché intérieur. Ces mesures constituent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE et une aide nouvelle au sens de l'article 1er, point c), du règlement (UE) 2015/1589. Les mesures en question étant entrées en vigueur en violation de la clause de suspension prévue à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, elles constituent également une aide illégale au sens l'article 1er, point f), du règlement (UE) 2015/1589.

(90)

Puisqu'il a été établi que les mesures constituent une aide d'État illégale et incompatible, il convient de récupérer l'aide auprès des bénéficiaires conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2015/1589.

(91)

Pour ce qui est de la progressivité du taux d'imposition, la récupération de l'aide signifie que la Hongrie appliquer un traitement égal à toutes les entreprises, comme si elles avaient été soumises à un taux d'imposition fixe et unique. Par défaut, la Commission considère le taux de 5,3 % fixé par la Hongrie dans la version modifiée de la taxe comme étant ce taux fixe et unique, sauf si la Hongrie décide, dans un délai de deux mois à compter de l'adoption de la présente décision, de fixer un taux unique de niveau différent, applicable avec effet rétroactif à toutes les entreprises au cours de la période d'application totale (des versions initiale et modifiée) de la taxe sur la publicité, ou si elle supprime la taxe sur la publicité avec effet rétroactif à partir de son entrée en vigueur.

(92)

Pour ce qui est de l'aide octroyée, du fait de la déduction des pertes reportées, aux entreprises n'ayant pas généré de bénéfices en 2013, la Hongrie est tenue de récupérer la différence entre la taxe calculée sur les recettes publicitaires totales des entreprises assujetties, en appliquant un taux fixe et sans déduction des pertes, et la taxe réellement acquittée. Cette différence correspond à la taxe évitée grâce à la déduction.

(93)

Conformément aux constatations du considérant 56, le régime de référence de la taxation des recettes publicitaires serait constitué d'une taxe:

qui s'applique à toutes les recettes publicitaires (sans autre choix possible) sans déduction des pertes reportées,

dont le taux est unique pour toutes les recettes publicitaires; ce taux unique étant fixé par défaut à 5,3 %,

qui ne maintient ni n'introduit aucun autre élément susceptible d'accorder un avantage sélectif à certaines entreprises.

(94)

En ce qui concerne la récupération, cela signifie que le montant de l'aide octroyée aux entreprises ayant des recettes publicitaires au cours de la période allant de l'entrée en vigueur de la taxe sur la publicité en 2014 jusque soit la suppression de la taxe, soit son remplacement par un régime entièrement compatible avec les règles relatives aux aides d'État correspond à la différence entre:

le montant (1) de la taxe dont l'entreprise aurait dû s'acquitter en application du régime de référence compatible avec les règles relatives aux aides d'État (par défaut, il s'agit du taux unique de 5,3 % qui est applicable aux recettes publicitaires totales, sans déduction des pertes reportées), et

le montant (2) de la taxe dont l'entreprise s'est déjà acquittée ou dont elle devait s'acquitter.

(95)

Lorsque la différence entre le montant (1) et le montant (2) présente une valeur positive, le montant de l'aide est à récupérer, majoré d'intérêts calculés à partir de la date d'échéance de la taxe.

(96)

La récupération ne serait pas nécessaire dans le cas où la Hongrie supprimerait le régime fiscal avec effet rétroactif depuis la date d'entrée en vigueur de la taxe sur la publicité en 2014. Cela n'empêcherait pas la Hongrie d'introduire par la suite, par exemple à partir de 2017, un régime fiscal non progressif n'introduisant pas de différenciation entre les opérateurs économiques assujettis.

5.   CONCLUSION

(97)

La Commission constate que la Hongrie a illégalement mis à exécution l'aide en question en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité.

(98)

Soit la Hongrie doit supprimer le régime d'aides illégal, soit elle doit le remplacer par un régime d'aides qui corresponde aux règles relatives aux aides d'État.

(99)

La Hongrie est tenue de récupérer l'aide.

(100)

Néanmoins, la Commission remarque que l'avantage fiscal, à savoir l'impôt épargné en conséquence de l'application du plafond de 100 millions de HUF, pourrait être conforme au règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission (20) (ci-après le «règlement de minimis»). Un groupe d'entreprises peut bénéficier d'une aide d'un montant maximal de 200 000 EUR par période de trois ans, toutes aides de minimis confondues. Le respect des règles de minimis impose que toutes les autres conditions fixées dans le règlement de minimis soient également remplies. Si l'avantage issu de l'exonération est conforme aux règles de minimis, il n'est pas considéré comme une aide d'État illégale et incompatible et, par conséquent, il ne doit pas être récupéré.

(101)

L'adoption de la présente décision s'entend sans préjudice de l'éventuel examen de la conformité des mesures aux libertés fondamentales consacrées par le TFUE et notamment à la liberté d'établissement garantie par son article 49.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est incompatible avec le marché intérieur l'aide d'État introduite par la Hongrie de manière illégale, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, et octroyée en application de la loi relative à la taxe sur les publicités, y compris après sa modification du 5 juin 2015, au moyen de dispositions prévoyant le prélèvement d'une taxe à taux progressifs sur le chiffre d'affaires et la possibilité, pour les entreprises n'ayant pas généré de bénéfices en 2013, de déduire les pertes reportées de la base imposable de l'exercice 2014.

Article 2

L'aide individuelle octroyée dans le cadre du régime visé à l'article 1er ne constitue pas une aide d'État si, au moment de son octroi, elle remplit les conditions fixées par un règlement adopté en application de l'article 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil (21) ou de l'article 2 du règlement (UE) 2015/1588 du Conseil (22), quel que soit celui qui est applicable au moment de l'octroi de l'aide.

Article 3

L'aide individuelle octroyée dans le cadre du régime visé à l'article 1er qui, au moment de son octroi, remplit les conditions fixées par un règlement adopté en application de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98, abrogé et remplacé par le règlement (UE) 2015/1588, ou dans tout autre régime d'aides approuvé, est compatible avec le marché intérieur, à concurrence de l'intensité d'aide maximale applicable à ce type d'aide.

Article 4

1.   Conformément aux constatations des considérants 88 à 95, la Hongrie est tenue de récupérer auprès des bénéficiaires les aides incompatibles avec le marché intérieur, octroyées au titre du régime d'aides visé à l'article 1er.

2.   Les montants d'aide à rembourser incluent les intérêts échus à partir de la mise à disposition de l'aide aux bénéficiaires jusqu'à la date du remboursement effectif.

3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (23) tel que modifié par le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (24).

4.   La Hongrie annule tous les paiements en cours de l'aide dans le cadre du régime visé à l'article 1er avec effet à la date d'adoption de la présente décision.

Article 5

1.   La récupération de l'aide octroyée dans le cadre du régime visé à l'article 1er sera immédiate et effective.

2.   La Hongrie veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 6

1.   Dans un délai de deux mois à compter de la notification relative à la présente décision, la Hongrie doit présenter les informations suivantes:

a)

la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide dans le cadre du régime visé à l'article 1er et le montant total d'aide reçu par chacun d'eux à ce titre;

b)

le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire;

c)

la description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision;

d)

les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.

2.   La Hongrie doit tenir la Commission informée de l'avancement des mesures nationales adoptées afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète des aides octroyées au titre du régime visé à l'article 1er. La Hongrie transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, des informations sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà recouvrés auprès du bénéficiaire.

Article 7

La Hongrie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2016.

Par la Commission

Margrethe VESTAGER

Membre de la Commission


(1)  JO C 136 du 24.4.2015, p. 7.

(2)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1), qui a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).

(3)  Voir la note 1 de bas de page.

(4)  Arrêt dans l'affaire C-83/98 P, France/Labdroke Racing Ltd et Commission, EU:C:2000:248 et EU:C:1999:577, points 48 à 51. De même, une mesure accordant à certaines entreprises une réduction d'impôt ou un report du paiement de l'impôt peut constituer une aide d'État (voir les affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos e.a., point 46).

(5)  Arrêt dans l'affaire C-143/99, Adria-Wien Pipeline, EU:C:2001:598, point 38;

(6)  Voir l'arrêt dans l'affaire C-66/02, Italie/Commission, EU:C:2005:768, point 78; l'arrêt dans l'affaire C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., EU:C:2006:8, point 132; l'arrêt dans l'affaire C-522/13, Ministerio de Defensa et Navantia, EU:C:2014:2262, points 21 à 31. Voir encore le point 9 de la communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (JO C 384 du 10.12.1998, p. 3).

(7)  Arrêt dans les affaires jointes C-393/04 et C-41/05, Air Liquide Industries Belgium, EU:C:2006:403 et EU:C:2006:216), point 30, et arrêt dans l'affaire C-387/92, Banco Exterior de Espana, EU:C:1994:100, point 14.

(8)  Voir par exemple les arrêts dans l'affaire C-279/08 P, Commission/Royaume du Pays-Bas (NOx), EU:C:2011:551; dans l'affaire C-143/99, Adria-Wien Pipeline, EU:C:2001:598; dans les affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos e.a., EU:C:2011:550 et EU:C:2010:411; dans l'affaire C-308/01, GIL Insurance, EU:C:2004:252 et EU:C:2003;481.

(9)  Communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises.

(10)  Affaires C-106/09 P et C-107/09 P, Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, EU:C:2011:732.

(11)  Ibid., point 92.

(12)  Arrêt dans l'affaire C-487/06 P, British Aggregates/Commission, EU:C:2008:757, points 85 à 89 et la jurisprudence qui y est citée, et arrêt dans l'affaire C-279/08 P, Commission européenne/Royaume des Pays-Bas (NOx), EU:C:2011:551, point 51.

(13)  Affaires C-106/09 P et C-107/09 P, Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, EU:C:2011:732.

(14)  Voir, par exemple, l'arrêt dans les affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos e.a., EU:C:2011:550 et EU:C:2010:411, point 69.

(15)  Voir le point 24 de la communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises. L'invocation de l'objectif de redistribution comme pouvant justifier la progressivité du taux d'imposition ne concerne explicitement que les impôts sur les bénéfices et sur le revenu (net), non les taxe sur le chiffre d'affaires.

(16)  Arrêt dans l'affaire Heiser, C-172/03, EU:C:2005:130, point 55. Voir également l'arrêt dans l'affaire C-494/06 P, Commission/République italienne et Wam, EU:C:2009:272, point 54 et la jurisprudence qui y est citée, ainsi que l'arrêt dans l'affaire C-271/13 P, Rousse Industry/Commission, EU:C:2014:175, point 44. Arrêt dans les affaires jointes C-71/09 P, C-73/09 P et C-76/09 P, Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission, EU:C:2011:368, point 136. Voir aussi l'arrêt dans l'affaire C-156/98, Allemagne/Commission, EU:C:2000:467, point 30 et jurisprudence citée.

(17)  Les exceptions énumérées à l'article 107, paragraphe 2, du TFUE concernent: a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels; b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires; et c) les aides octroyées à certaines régions de la République fédérale d'Allemagne.

(18)  Les exceptions énumérées à l'article 107, paragraphe 3, du TFUE concernent: a) les aides destinées à favoriser le développement économique de certaines régions; b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre; c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques; d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine; et e) les aides déterminées par décision du Conseil.

(19)  Arrêt dans l'affaire T-68/03, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commission, EU:T:2007:253, point 34.

(20)  Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).

(21)  Règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (JO L 142 du 14.5.1998, p. 1).

(22)  Règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (texte codifié) (JO L 248 du 24.9.2015, p. 1).

(23)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

(24)  Règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 82 du 25.3.2008, p. 1).


Rectificatifs

25.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/50


Rectificatif au règlement (UE) no 800/2013 de la Commission du 14 août 2013 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 227 du 24 août 2013 )

1)

Page 27, à l'annexe III, point NCC.IDE.A.105 de la nouvelle annexe VI du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«Un vol ne peut être entamé lorsque l'un quelconque des instruments de l'avion, voire des équipements ou fonctions nécessaires pour le vol prévu, est en panne ou manquant, sauf si:»

lire:

«Un vol ne peut être entamé lorsque l'un quelconque des instruments, équipements ou fonctions de l'avion nécessaires pour le vol prévu est en panne ou manquant, sauf si:»

2)

Page 36, à l'annexe III, point NCC.IDE.A.250 b) de la nouvelle annexe VI du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«[…] prendre des mesures d'urgence en toute sécurité.»

lire:

«[…] prendre des mesures d'urgence appropriées en toute sécurité.»

3)

Page 45, à l'annexe III, point NCC.IDE.H.250 b) de la nouvelle annexe VI du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«[…] prendre des mesures d'urgence en toute sécurité.»

lire:

«[…] prendre des mesures d'urgence appropriées en toute sécurité.»

4)

Page 59, à l'annexe IV, point NCO.IDE.A.105 de la nouvelle annexe VII du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«Un vol ne peut être entamé lorsque l'un quelconque des instruments de l'avion, voire des équipements ou fonctions nécessaires pour le vol à effectuer, est en panne ou manquant, sauf:»

lire:

«Un vol ne peut être entamé lorsque l'un quelconque des instruments, équipements ou fonctions de l'avion nécessaires pour le vol à effectuer est en panne ou manquant, sauf:»

5)

Page 64, à l'annexe IV, point NCO.IDE.A.195 b) de la nouvelle annexe VII du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«[…] prendre des mesures d'urgence en toute sécurité.»

lire:

«[…] prendre des mesures d'urgence appropriées en toute sécurité.»

6)

Page 69, à l'annexe IV, point NCO.IDE.H.195 b) de la nouvelle annexe VII du règlement (UE) no 965/2012:

au lieu de:

«[…] prendre des mesures d'urgence en toute sécurité.»

lire:

«[…] prendre des mesures d'urgence appropriées en toute sécurité.»