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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 47 |
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Édition de langue française |
Législation |
60e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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24.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 47/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/316 DE LA COMMISSION
du 22 février 2017
modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),
vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine. |
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(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. |
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(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence. |
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(4) |
En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).
ANNEXE
«ANNEXE I
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l'article 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
|
0207 12 10 |
Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées |
115,2 |
0 |
AR |
|
0207 12 90 |
Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées |
138,9 |
0 |
AR |
|
128,1 |
0 |
BR |
||
|
0207 14 10 |
Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés |
228,7 |
21 |
AR |
|
191,8 |
34 |
BR |
||
|
284,6 |
5 |
CL |
||
|
222,6 |
23 |
TH |
||
|
0207 27 10 |
Morceaux désossés de dindes, congelés |
407,9 |
0 |
BR |
|
302,9 |
0 |
CL |
||
|
0408 91 80 |
Œufs sans coquilles séchés |
429,2 |
0 |
AR |
|
1602 32 11 |
Préparations non cuites de coqs ou de poules |
194,6 |
28 |
BR |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»
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24.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 47/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/317 DE LA COMMISSION
du 23 février 2017
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
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(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
IL |
75,4 |
|
MA |
110,1 |
|
|
TR |
100,5 |
|
|
ZZ |
95,3 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
86,6 |
|
TR |
190,3 |
|
|
ZZ |
138,5 |
|
|
0709 91 00 |
EG |
113,1 |
|
ZZ |
113,1 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
55,4 |
|
TR |
172,3 |
|
|
ZZ |
113,9 |
|
|
0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28 |
EG |
43,6 |
|
IL |
75,0 |
|
|
MA |
50,0 |
|
|
TN |
50,3 |
|
|
TR |
73,1 |
|
|
ZA |
196,8 |
|
|
ZZ |
81,5 |
|
|
0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00 |
EG |
73,3 |
|
IL |
129,0 |
|
|
JM |
120,8 |
|
|
MA |
102,0 |
|
|
TR |
62,1 |
|
|
ZZ |
97,4 |
|
|
0805 22 00 |
IL |
120,6 |
|
MA |
101,2 |
|
|
ZZ |
110,9 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
82,4 |
|
TR |
72,2 |
|
|
ZZ |
77,3 |
|
|
0808 10 80 |
US |
115,7 |
|
ZZ |
115,7 |
|
|
0808 30 90 |
CL |
175,7 |
|
CN |
84,8 |
|
|
ZA |
110,9 |
|
|
ZZ |
123,8 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
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24.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 47/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/318 DE LA COMMISSION
du 23 février 2017
relatif au prix de vente minimal du lait écrémé en poudre pour la cinquième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (2), et notamment son article 32,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission (3) a ouvert la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication. |
|
(2) |
Compte tenu des soumissions reçues pour la cinquième adjudication partielle, il convient de ne pas fixer un prix de vente minimal. |
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(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la cinquième adjudication partielle portant sur la vente de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 21 février 2017, il n'est pas fixé de prix de vente minimal.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 206 du 30.7.2016, p. 71.
(3) Règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission du 25 novembre 2016 portant ouverture de la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication (JO L 321 du 29.11.2016, p. 45).
DÉCISIONS
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24.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 47/7 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/319 DU CONSEIL
du 21 février 2017
modifiant la décision d'exécution 2013/677/UE autorisant le Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'article 285 de la directive 2006/112/CE, les États membres qui n'ont pas fait usage de la faculté prévue par l'article 14 de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil (2) peuvent exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 000 EUR ou la contre-valeur en monnaie nationale. Ils peuvent également appliquer une atténuation dégressive de la taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel excède le plafond qu'ils ont fixé pour l'application de la franchise. |
|
(2) |
Par la décision d'exécution 2013/677/UE du Conseil (3), le Luxembourg a été autorisé, à titre de mesure dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE (ci-après dénommée «mesure dérogatoire»), à octroyer, jusqu'au 31 décembre 2016, une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 25 000 EUR. |
|
(3) |
Par lettre enregistrée à la Commission le 26 septembre 2016, le Luxembourg a demandé l'autorisation de proroger la mesure dérogatoire à compter du 1er janvier 2017 et, dans le même temps, de relever le seuil de 25 000 EUR à 30 000 EUR. |
|
(4) |
La Commission a informé les autres États membres, par lettres datées du 4 octobre 2016, de la demande introduite par le Luxembourg. Par lettre datée du 5 octobre 2016, elle a notifié au Luxembourg qu'elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande. |
|
(5) |
Selon les informations communiquées par le Luxembourg, 970 assujettis supplémentaires auraient la possibilité de recourir à la mesure dérogatoire pour réduire leurs obligations en matière de TVA visées au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive 2006/112/CE. La charge que la perception de la taxe et l'audit des petites entreprises font peser sur l'administration fiscale s'en trouverait donc également diminuée. |
|
(6) |
Étant donné que la mesure dérogatoire se traduira par moins d'obligations en matière de TVA pour les petites entreprises, celles-ci restant toutefois libres de choisir le régime normal de TVA conformément à l'article 290 de la directive 2006/112/CE, il convient d'autoriser le Luxembourg à appliquer le seuil plus élevé jusqu'au 31 décembre 2019. |
|
(7) |
Les dérogations sont généralement accordées pour une période bien définie, afin que l'on puisse évaluer si elles sont appropriées et efficaces. En outre, les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE relatifs au régime particulier pour les petites entreprises faisant l'objet d'un réexamen, il est possible qu'une directive modifiant ces dispositions entre en vigueur avant le 31 décembre 2019. La mesure dérogatoire devrait dès lors être limitée dans le temps et accompagnée d'une clause de limitation dans le temps. |
|
(8) |
Afin de garantir que les objectifs poursuivis par la mesure dérogatoire sont atteints, en particulier ceux consistant à éviter des effets perturbateurs et à assurer des règles du jeu équitables, il convient que la présente décision soit applicable à partir du 1er janvier 2017. En prévoyant une application rétroactive de la mesure dérogatoire, la confiance légitime des personnes concernées est respectée, étant donné que la mesure dérogatoire ne porte pas atteinte aux droits et obligations des opérateurs économiques ou des personnes physiques. |
|
(9) |
Selon les informations fournies par le Luxembourg, le seuil plus élevé aura une incidence négligeable sur le montant global des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale. |
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(10) |
La mesure dérogatoire est conforme aux objectifs de la communication de la Commission intitulée «“Think Small First”: priorité aux PME — Un “Small Business Act” pour l'Europe» du 25 juin 2008. |
|
(11) |
La mesure dérogatoire n'a aucune incidence sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA étant donné que le Luxembourg procédera au calcul d'une compensation conformément à l'article 6 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (4). |
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(12) |
Il y a donc lieu de modifier la décision d'exécution 2013/677/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les articles 1er et 2 de la décision d'exécution 2013/677/UE sont remplacés par le texte suivant:
«Article premier
Par dérogation à l'article 285 de la directive 2006/112/CE, le Luxembourg est autorisé à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 30 000 EUR.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
La présente décision est applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ou jusqu'à l'entrée en vigueur d'une directive modifiant les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE relatifs au régime particulier des petites entreprises, la date la plus proche étant retenue.»
Article 2
Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 février 2017.
Par le Conseil
Le président
E. SCICLUNA
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(2) Deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71 du 14.4.1967, p. 1303).
(3) Décision d'exécution 2013/677/UE du Conseil du 15 novembre 2013 autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 316 du 27.11.2013, p. 33).
(4) Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).
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24.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 47/9 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/320 DU CONSEIL
du 21 février 2017
autorisant la France à conclure avec la Confédération suisse un accord concernant l'aéroport de Bâle-Mulhouse qui inclut des dispositions dérogatoires à l'article 5 de la directive 2006/112/CE
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 396, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l'article 5 de la directive 2006/112/CE, en ce qui concerne le champ d'application territorial de ladite directive, le système de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est, en règle générale, applicable sur le territoire d'un État membre. |
|
(2) |
Par lettre enregistrée à la Commission le 24 septembre 2015, la France a demandé l'autorisation de conclure avec la Conféderation suisse (ci-après dénommée «Suisse») un accord concernant l'aéroport de Bâle-Mulhouse (ci-après dénommé «l'aéroport») qui inclut des dispositions dérogatoires à la directive 2006/112/CE. |
|
(3) |
Conformément à l'article 396, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 24 octobre 2016, de la demande introduite par la France. Par lettre datée du 25 octobre 2016, la Commission a informé la France qu'elle disposait de toutes les informations nécessaires pour étudier la demande. |
|
(4) |
L'aéroport est situé intégralement sur le territoire de l'Union. Toutefois, la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim (ci-après dénommée «convention») prévoit un secteur douanier suisse spécifique dans une zone délimitée dans l'enceinte de l'aéroport à l'intérieur de laquelle les autorités suisses ont le droit de contrôler les marchandises et les voyageurs en provenance ou à destination de la Suisse. La convention prévoit également la conclusion d'un accord distinct entre les pays respectifs, qui porterait, entre autres, sur les règles fiscales régissant ce secteur. |
|
(5) |
Des problèmes relatifs au secteur douanier suisse sont apparus, notamment pour ce qui est du contrôle de l'application des règles de l'Union en matière de TVA par les entreprises établies dans ce secteur. |
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(6) |
En 2015, la France et la Suisse ont accepté de conclure un accord international dans le cadre duquel le secteur douanier suisse serait assimilé à un territoire suisse aux fins de la TVA. Étant donné que cet accord contiendrait des dispositions qui dérogent à la directive 2006/112/CE, une autorisation en application de l'article 396 de ladite directive est requise. |
|
(7) |
La France s'assurera que la dérogation n'a pas d'incidence sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La France est autorisée à conclure avec la Suisse un accord concernant l'aéroport de Bâle-Mulhouse qui prévoit, par dérogation à la directive 2006/112/CE, que le secteur douanier suisse dans l'enceinte de l'aéroport, établi en vertu de l'article 8 de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim, n'est pas considéré comme faisant partie du territoire d'un État membre au sens de l'article 5 de ladite directive.
Article 2
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 février 2017.
Par le Conseil
Le président
E. SCICLUNA
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24.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 47/11 |
DÉCISION (PESC) 2017/321 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 21 février 2017
portant nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et abrogeant la décision (PESC) 2016/940 (ATALANTA/1/2017)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38,
vu l'action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'article 6, paragraphe 1, de l'action commune 2008/851/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant la nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie (ci-après dénommé «commandant de la force de l'Union européenne»). |
|
(2) |
Le 9 juin 2016, le COPS a adopté la décision (PESC) 2016/940 (2) portant nomination du contre-amiral René LUYCKX en tant que commandant de la force de l'Union européenne. |
|
(3) |
Le commandant de l'opération de l'Union européenne a recommandé de nommer le contre-amiral Rafael FERNÁNDEZ-PINTADO MUÑOZ-ROJAS en tant que nouveau commandant de la force de l'Union européenne succédant au contre-amiral René LUYCKX à partir du 24 février 2017. |
|
(4) |
Le 19 janvier 2017, le Comité militaire de l'Union européenne a appuyé cette recommandation. |
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(5) |
Il y a lieu, dès lors, d'abroger la décision (PESC) 2016/940. |
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(6) |
Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le contre-amiral Rafael FERNÁNDEZ-PINTADO MUÑOZ-ROJAS est nommé commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) à partir du 24 février 2017.
Article 2
La décision (PESC) 2016/940 est abrogée.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 24 février 2017.
Fait à Bruxelles, le 21 février 2017.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
W. STEVENS
(1) JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.
(2) Décision (PESC) 2016/940 du Comité politique et de sécurité du 9 juin 2016 portant nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et abrogeant la décision (PESC) 2016/395 (ATALANTA/3/2016) (JO L 155 du 14.6.2016, p. 27).
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24.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 47/13 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/322 DE LA COMMISSION
du 22 février 2017
concernant des exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) no 88/97 de la Commission
[notifiée sous le numéro C(2017) 1129]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) no 703/96 (2), et notamment son article 3,
vu le règlement (CE) no 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l'autorisation de l'exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l'extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (3), et notamment ses articles 4 à 7,
après avoir informé les États membres,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Un droit antidumping (ci-après le «droit étendu») s'applique actuellement aux importations, dans l'Union européenne, de certaines parties essentielles de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, en raison de l'extension, par le règlement (CE) no 71/97 (ci-après le «règlement d'extension»), du droit antidumping sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»). |
|
(2) |
L'article 3 du règlement d'extension habilite la Commission européenne (ci-après la «Commission») à adopter les mesures nécessaires pour que les importations de parties essentielles de bicyclettes ne constituant pas un contournement du droit antidumping soient exemptées du droit étendu. |
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(3) |
Ces mesures d'exécution sont précisées dans le règlement (CE) no 88/97 (ci-après le «règlement d'exemption») portant établissement du système d'exemption spécifique. |
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(4) |
Sur cette base, la Commission a exempté du paiement du droit étendu un certain nombre d'assembleurs de bicyclettes (ci-après les «parties exemptées»). |
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(5) |
Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement d'exemption, la Commission a publié au Journal officiel de l'Union européenne des listes successives des parties exemptées (4). |
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(6) |
La décision d'exécution la plus récente de la Commission concernant des exemptions en vertu du règlement d'exemption a été adoptée le 15 décembre 2015 (5). |
1. DEMANDES D'EXEMPTION
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(7) |
La Commission a reçu des parties énumérées dans les tableaux 1 à 3 ci-après des demandes d'exemption accompagnées de l'ensemble des informations requises pour déterminer la recevabilité de ces demandes conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exemption. |
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(8) |
Les parties concernées ont eu la possibilité de formuler des observations sur les conclusions de la Commission en ce qui concerne la recevabilité de leurs demandes. |
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(9) |
Conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement d'exemption, dans l'attente d'une décision sur le bien-fondé des demandes de ces parties, le paiement du droit étendu pour toutes les importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique par ces parties a été suspendu à partir de la date à laquelle la Commission a reçu leurs demandes. |
2. AUTORISATION DES EXEMPTIONS
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(10) |
L'examen du bien-fondé des demandes présentées par les parties énumérées dans le tableau 1 a été clos. Tableau 1
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(11) |
Au cours de cet examen, la Commission a établi que la valeur des parties originaires de Chine était inférieure à 60 % de la valeur totale des parties de bicyclettes assemblées par les parties concernées. |
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(12) |
Par conséquent, leurs opérations d'assemblage ne relèvent pas du champ d'application de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036. |
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(13) |
Pour cette raison et conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement d'exemption, il convient d'exempter les parties énumérées dans le tableau 1 du droit étendu. |
|
(14) |
Conformément à l'article 7, paragraphe 2, il y a lieu que les exemptions dont bénéficient ces parties prennent effet à partir de la date de réception de leurs demandes et, en outre, que leurs dettes douanières relatives au droit étendu soient considérées comme nulles à partir de cette date. |
|
(15) |
Les parties ont été informées des conclusions de la Commission sur le bien-fondé de leurs demandes et ont eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet. |
|
(16) |
Étant donné que les exemptions ne s'appliquent qu'aux parties spécifiquement visées au tableau 1 avec leurs nom et adresse, il est nécessaire que les parties exemptées communiquent sans tarder à la Commission (6) tout changement les concernant (par exemple, à la suite d'un changement dans le nom, la forme juridique ou l'adresse, ou en raison de la mise en place de nouvelles entités d'assemblage). |
|
(17) |
Dans un tel cas, il convient que chaque partie fournisse toutes les informations pertinentes, en particulier en ce qui concerne toute modification de ses activités liées à des opérations d'assemblage. Le cas échéant, la Commission actualisera les références à la partie en question, |
3. ACTUALISATION DES RÉFÉRENCES AUX PARTIES EXEMPTÉES
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(18) |
Les parties exemptées énumérées au tableau 2 ont notifié à la Commission les modifications de leurs références (nom, forme juridique ou adresse). Après avoir analysé les informations communiquées, la Commission a conclu que les changements en question ne modifiaient en rien les opérations d'assemblage du point de vue des conditions d'exemption énoncées dans le règlement d'exemption. |
|
(19) |
Bien que l'exemption du droit étendu autorisée conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement d'exemption dont bénéficient ces parties ne change pas, il convient d'actualiser les références à ces parties. Tableau 2
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4. SUSPENSION DU PAIEMENT DES DROITS POUR LES PARTIES EN COURS D'EXAMEN
|
(20) |
L'examen du bien-fondé des demandes présentées par les parties énumérées dans le tableau 3 est en cours. Dans l'attente d'une décision sur le bien-fondé de leurs demandes, le paiement du droit étendu par ces parties est suspendu. |
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(21) |
Étant donné que les suspensions ne s'appliquent qu'aux parties spécifiquement visées au tableau 3 avec leurs nom et adresse, il est nécessaire que les parties concernées communiquent sans tarder à la Commission (7) tout changement les concernant (par exemple, à la suite d'un changement dans le nom, la forme juridique ou l'adresse, ou en raison de la mise en place de nouvelles entités d'assemblage). |
|
(22) |
Dans un tel cas, il convient que chaque partie fournisse toutes les informations pertinentes, en particulier en ce qui concerne toute modification de ses activités liées à des opérations d'assemblage. Le cas échéant, la Commission actualisera les références à la partie en question, Tableau 3
|
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 88/97 s'appliquent.
Article 2
Les parties énumérées dans le tableau 1 ci-après sont exemptées de l'extension, par le règlement (CE) no 71/97, du droit antidumping définitif sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (8), aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.
Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 88/97, les exemptions prennent effet à partir des dates de réception des demandes des parties concernées. Ces dates sont indiquées dans la colonne «Date d'effet».
Les exemptions ne s'appliquent qu'aux parties spécifiquement visées au tableau 1 avec leurs nom et adresse.
Les parties exemptées communiquent sans tarder à la Commission tout changement de nom ou d'adresse, en fournissant toutes les informations pertinentes, notamment en ce qui concerne toute modification de leurs activités liées à des opérations d'assemblage du point de vue des conditions d'exemption.
Tableau 1
Parties exemptées
|
Code additionnel TARIC |
Nom |
Adresse |
Date d'effet |
|
B960 |
In Cycles — Montagem e Comércio de Bicicletas Lda. |
Zona Industrial De Barrô Norte/Sul, N.o 976, Fracçao A/B e D, AP. 52, PT-3750-353 Barrô Águeda, Portugal |
2.5.2014 |
|
B963 |
PANEX DINAMIC d.o.o. |
Dr. Tome Bratkovića 1, HR-40000 Čakovec, Croatie |
13.8.2014 |
|
C002 |
OLYMPIQUE SARL |
ZA Les Epalits, FR-42610 Saint-Romain-le-Puy, France |
28.10.2014 |
|
C001 |
CICLI EUROPA s.r.l. |
34 Via portella Bifuto, IT-93017 San Cataldo (CL), Italie |
10.11.2014 |
|
C021 |
Kuisle & Kuisle GmbH |
Füssener Straße 22a, DE-87675 Stötten, Allemagne |
17.2.2015 |
|
C053 |
Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna «Trans-Rower» Roman Tylec |
Dąbie 47, PL-39-311 Zdziarzec, Pologne |
1.7.2015 |
Article 3
Les références actualisées aux parties exemptées énumérées dans le tableau 2 ci-après figurent dans la colonne «Nouvelle référence». Ces actualisations prennent effet à partir de la date prévue dans la colonne «Date d'effet».
Les codes additionnels TARIC précédemment attribués à ces parties exemptées, tels qu'indiqués dans la colonne «Code additionnel TARIC», restent inchangés.
Tableau 2
Parties exemptées dont la référence est actualisée
|
Code additionnel TARIC |
Ancienne référence |
Nouvelle référence |
Date d'effet |
||||||
|
A662 |
|
|
21.3.2016 |
||||||
|
A247 |
|
|
17.2.2016 |
||||||
|
A995 |
|
|
17.11.2016 |
||||||
|
8983 |
|
|
1.1.2017 |
||||||
|
A605 |
|
|
25.1.2017 |
||||||
|
A542 |
|
|
2.1.2017 |
Article 4
Les parties énumérées dans le tableau 3 ci-après sont des parties en cours d'examen conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 88/97.
Les suspensions du paiement du droit antidumping étendu conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 88/97 prennent effet à partir des dates de réception des demandes des parties concernées. Ces dates sont indiquées dans la colonne «Date d'effet».
Les suspensions ne s'appliquent qu'aux parties en cours d'examen spécifiquement visées au tableau 3 avec leurs nom et adresse.
Les parties en cours d'examen communiquent sans tarder à la Commission tout changement de nom ou d'adresse, en fournissant toutes les informations pertinentes, notamment en ce qui concerne toute modification de leurs activités liées à des opérations d'assemblage du point de vue des conditions de suspension.
Tableau 3
Parties en cours d'examen
|
Code additionnel TARIC |
Nom |
Adresse |
Date d'effet |
|
C003 |
Interbike Spółka z o.o. |
ul. Śląska 6/5, PL-42-200 Częstochowa, Pologne |
18.12.2014 |
|
C049 |
Cycles Sport North Ltd |
363 Leach Place, Walton Summit Center, Preston, GB-PR5 8AS, Royaume-Uni |
27.4.2015 |
|
C102 |
Uno Bike B.V. |
Bovendijk 213, NL-3045 PD Rotterdam, Pays-Bas |
24.11.2015 |
|
C170 |
Hermann Hartje KG |
Deichstrasse 120-122, DE-27318 Hoya, Allemagne |
29.9.2016 |
|
C128 |
VELOSPRINT S |
Trnavská 40, SK-949 01 Nitra, Slovaquie |
14.4.2016 |
|
C169 |
Pelago MFG oy |
Tyynenmerenkatu 6 L3, FI-00220 Helsinki, Finlande |
23.9.2016 |
|
C202 |
VANMOOF B.V. |
Mauritskade 55, NL-1092 AD Amsterdam, Pays-Bas |
19.12.2016 |
Article 5
Les États membres et les parties visées aux articles 2, 3 et 4 sont destinataires de la présente décision. La présente décision est également publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2017.
Par la Commission
Cecilia MALMSTRÖM
Membre de la Commission
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.
(3) JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.
(4) JO C 45 du 13.2.1997, p. 3. JO C 112 du 10.4.1997, p. 9. JO C 220 du 19.7.1997, p. 6. JO C 378 du 13.12.1997, p. 2. JO C 217 du 11.7.1998, p. 9. JO C 37 du 11.2.1999, p. 3. JO C 186 du 2.7.1999, p. 6. JO C 216 du 28.7.2000, p. 8. JO C 170 du 14.6.2001, p. 5. JO C 103 du 30.4.2002, p. 2. JO C 35 du 14.2.2003, p. 3. JO C 43 du 22.2.2003, p. 5. JO C 54 du 2.3.2004, p. 2. JO C 299 du 4.12.2004, p. 4. JO L 17 du 21.1.2006, p. 16. JO L 313 du 14.11.2006, p. 5. JO L 81 du 20.3.2008, p. 73. JO C 310 du 5.12.2008, p. 19. JO L 19 du 23.1.2009, p. 62. JO L 314 du 1.12.2009, p. 106. JO L 136 du 24.5.2011, p. 99. JO L 343 du 23.12.2011, p. 86. JO L 119 du 23.4.2014, p. 67. JO L 132 du 29.5.2015, p. 32 et JO L 331 du 17.12.2015, p. 30.
(5) JO L 331 du 17.12.2015, p. 30.
(6) Les parties sont invitées à utiliser l'adresse électronique suivante: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu
(7) Les parties sont invitées à utiliser l'adresse électronique suivante: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu
(8) Règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil, du 8 septembre 1993, instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (JO L 228 du 9.9.1993, p. 1).