ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 40

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
17 février 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/268 de la Commission du 14 février 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

1

 

*

Règlement (UE) 2017/269 de la Commission du 16 février 2017 modifiant le règlement (CE) no 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les pesticides en ce qui concerne la liste des substances actives ( 1 )

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/270 de la Commission du 16 février 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active fluorure de sulfuryle ( 1 )

48

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/271 de la Commission du 16 février 2017 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 925/2009 du Conseil sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d'aluminium légèrement modifiées

51

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/272 de la Commission du 16 février 2017 portant ouverture d'une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1331/2011 du Conseil sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine par des importations expédiées de l'Inde, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

64

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/273 de la Commission du 16 février 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

70

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/274 de la Banque centrale européenne du 10 février 2017 fixant les principes de l'évaluation de la performance des sous-coordinateurs des autorités compétentes nationales et abrogeant la décision (UE) 2016/3 (BCE/2017/6)

72

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 40/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/268 DE LA COMMISSION

du 14 février 2017

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Produit se présentant sous forme de comprimés blancs constitués de:

glycosides de stéviol,

carbonate de sodium,

citrate de sodium,

leucine.

200 comprimés (de 56 mg chacun) conditionnés pour la vente au détail dans un distributeur de poche.

Le produit a une valeur calorique de 0,06 kcal par comprimé.

2106 90 92

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1, point b), du chapitre 38 et par le libellé des codes NC 2106 , 2106 90 et 2106 90 92 .

Conformément à la note 1, point b), du chapitre 38, le produit ne peut être considéré comme un produit chimique relevant du chapitre 38 car il contient des substances ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine. Il n'existe pas de seuil pour la valeur nutritive.

Les glycosides de stéviol et la leucine sont considérés comme des substances ayant une valeur nutritive [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives au chapitre 38, considérations générales, antépénultième et avant-dernier alinéas].

Les préparations (comprimés, par exemple) composées de saccharine et d'une substance alimentaire, utilisées à des fins édulcorantes doivent être classées dans la position 2106 (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2106 , numéro 10).

Le produit doit donc être classé dans la position 2106 en tant qu'autre préparation alimentaire relevant du code NC 2106 90 92 .


17.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 40/4


RÈGLEMENT (UE) 2017/269 DE LA COMMISSION

du 16 février 2017

modifiant le règlement (CE) no 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les pesticides en ce qui concerne la liste des substances actives

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1185/2009 établit un cadre commun pour la production de statistiques européennes comparables concernant les ventes et l'utilisation des pesticides.

(2)

La Commission doit adapter régulièrement, et au moins tous les cinq ans, la liste des substances à couvrir et leur classement en catégories de produits et en classes chimiques comme indiqué à l'annexe III. Celle-ci ayant été mise à jour pour la dernière fois en 2011 par le règlement (UE) no 656/2011 de la Commission (2), la liste annexée audit règlement doit faire l'objet d'une mise à jour couvrant les années 2016 à 2020.

(3)

Eu égard au nombre de substances concernées et à la complexité du processus d'identification et de classement des composés concernés, il est difficile pour les autorités statistiques nationales de se doter de tous les instruments nécessaires à la collecte d'informations sur l'utilisation et la mise sur le marché des pesticides. Par conséquent, il y a lieu de ne prendre en considération que les substances auxquelles un numéro d'identification a été attribué par l'une au moins des deux grandes institutions reconnues à l'échelon international pour l'enregistrement des composés chimiques ou des pesticides, à savoir le Chemical Abstracts Service of the American Chemical Society et la Commission internationale des méthodes d'analyse des pesticides.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) no 1185/2009 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 324 du 10.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 656/2011 de la Commission du 7 juillet 2011 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les pesticides en ce qui concerne les définitions et la liste des substances actives (JO L 180 du 8.7.2011, p. 3).


ANNEXE

«ANNEXE III

CLASSIFICATION HARMONISÉE DES SUBSTANCES

Grands groupes

Catégories de produits

Code

Classes chimiques

Dénominations communes des substances

Nomenclature commune

CAS (1)

No CIMAP (2)

Fongicides et bactéricides

 

PES_F

 

 

 

 

 

Fongicides inorganiques

F01

 

 

 

 

 

 

F01_01

COMPOSÉS CUPRIQUES

 

 

 

 

 

F01_01_01

 

BOUILLIE BORDELAISE

8011-63-0

44.604

 

 

F01_01_02

 

HYDROXYDE DE CUIVRE

20427-59-2

44.305

 

 

F01_01_03

 

OXYDE DE CUIVRE (I)

1319-39-1

44.603

 

 

F01_01_04

 

OXYCHLORURE DE CUIVRE

1332-40-7

44.602

 

 

F01_01_05

 

SULFATE DE CUIVRE TRIBASIQUE

1333-22-8

44.606

 

 

F01_01_06

 

AUTRES SELS DE CUIVRE

 

44

 

 

F01_02

SOUFRE INORGANIQUE

 

 

 

 

 

F01_02_01

 

SOUFRE

7704-34-9

18

 

 

F01_99

AUTRES FONGICIDES INORGANIQUES

 

 

 

 

 

F01_99_01

 

POLYSULFURE DE CALCIUM

1344-81-6

17

 

 

F01_99_03

 

PHOSPHONATES DE POTASSIUM (PRÉCÉDEMMENT PHOSPHITE DE POTASSIUM)

13977-65-6

13492-26-7

756

 

 

F01_99_06

 

PHOSPHONATE DE DISODIUM

 

808

 

 

F01_99_07

 

CARBONATE ACIDE DE POTASSIUM

298-14-6

853

 

 

F01_99_99

 

AUTRES FONGICIDES INORGANIQUES

 

 

 

Fongicides dérivés de carbamates ou de dithiocarbamates

F02

 

 

 

 

 

 

F02_01

FONGICIDES DE TYPE CARBANILATES

 

 

 

 

 

F02_01_01

 

DIÉTHOFENCARBE

87130-20-9

513

 

 

F02_02

FONGICIDES DE TYPE CARBAMATES

 

 

 

 

 

F02_02_01

 

BENTHIAVALICARBE-ISOPROPYLE

413615-35-7

177406-68-7

744

 

 

F02_02_02

 

IPROVALICARBE

140923-17-7

620

 

 

F02_02_03

 

PROPAMOCARBE

24579-73-5

399

 

 

F02_03

FONGICIDES DE TYPE DITHIOCARBAMATES

 

 

 

 

 

F02_03_01

 

MANCOZÈBE

07.01.18

34

 

 

F02_03_02

 

MANÈBE

12427-38-2

61

 

 

F02_03_03

 

MÉTIRAME

9006-42-2

478

 

 

F02_03_04

 

PROPINÈBE

12071-83-9

177

 

 

F02_03_05

 

THIRAME

137-26-8

24

 

 

F02_03_06

 

ZIRAME

137-30-4

31

 

 

F02_99

AUTRES FONGICIDES DÉRIVÉS DE CARBAMATES ET DE DITHIOCARBAMATES

 

 

 

 

 

F02_99_99

 

AUTRES FONGICIDES DÉRIVÉS DE CARBAMATES ET DE DITHIOCARBAMATES

 

 

 

Fongicides dérivés de benzimidazoles

F03

 

 

 

 

 

 

F03_01

FONGICIDES DE TYPE BENZIMIDAZOLES

 

 

 

 

 

F03_01_01

 

CARBENDAZIME

10605-21-7

263

 

 

F03_01_02

 

FUBERIDAZOLE

3878-19-1

525

 

 

F03_01_03

 

THIABENDAZOLE

148-79-8

323

 

 

F03_01_04

 

THIOPHANATE-MÉTHYLE

23564-05-8

262

 

 

F03_99

AUTRES FONGICIDES DÉRIVÉS DE BENZIMIDAZOLES

 

 

 

 

 

F03_99_99

 

AUTRES FONGICIDES DÉRIVÉS DE BENZIMIDAZOLES

 

 

 

Fongicides dérivés d'imidazoles et de triazoles

F04

 

 

 

 

 

 

F04_01

FONGICIDES DE TYPE CONAZOLES

 

 

 

 

 

F04_01_02

 

BROMUCONAZOLE

116255-48-2

680

 

 

F04_01_03

 

CYPROCONAZOLE

94361-06-5

600

 

 

F04_01_04

 

DIFÉNOCONAZOLE

119446-68-3

687

 

 

F04_01_05

 

ÉPOXICONAZOLE

106325-08-0

609

 

 

F04_01_06

 

ÉTRIDIAZOLE

2593-15-9

518

 

 

F04_01_07

 

FENBUCONAZOLE

114369-43-6

694

 

 

F04_01_08

 

FLUQUINCONAZOLE

136426-54-5

474

 

 

F04_01_10

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

 

F04_01_11

 

IMAZALIL (ENILCONAZOLE)

35554-44-0

335

 

 

F04_01_12

 

IPCONAZOLE

125225-28-7

798

 

 

F04_01_13

 

METCONAZOLE

125116-23-6

706

 

 

F04_01_14

 

MYCLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

 

F04_01_15

 

PENCONAZOLE

66246-88-6

446

 

 

F04_01_16

 

PROPICONAZOLE

60207-90-1

408

 

 

F04_01_17

 

PROTHIOCONAZOLE

178928-70-6

745

 

 

F04_01_18

 

TÉBUCONAZOLE

107534-96-3

494

 

 

F04_01_19

 

TÉTRACONAZOLE

112281-77-3

726

 

 

F04_01_20

 

TRIADIMÉNOL

55219-65-3

398

 

 

F04_01_21

 

TRIFLUMIZOLE

99387-89-0

730

 

 

F04_01_22

 

TRITICONAZOLE

131983-72-7

652

 

 

F04_02

FONGICIDES DE TYPE IMIDAZOLES

 

 

 

 

 

F04_02_01

 

CYAZOFAMIDE

120116-88-3

653

 

 

F04_02_02

 

FÉNAMIDONE

161326-34-7

650

 

 

F04_02_03

 

TRIAZOXIDE

72459-58-6

729

 

 

F04_99

AUTRES FONGICIDES DÉRIVÉS D'IMIDAZOLES ET DE TRIAZOLES

 

 

 

 

 

F04_99_01

 

AMÉTOCTRADINE

865318-97-4

818

 

 

F04_99_02

 

AMISULBROM

348635-87-0

789

 

 

F04_99_03

 

TRICYCLAZOLE

41814-78-2

547

 

 

F04_99_99

 

AUTRES FONGICIDES DÉRIVÉS D'IMIDAZOLES ET DE TRIAZOLES

 

 

 

Fongicides dérivés de morpholines

F05

 

 

 

 

 

 

F05_01

FONGICIDES DE TYPE MORPHOLINES

 

 

 

 

 

F05_01_01

 

DIMÉTHOMORPHE

110488-70-5

483

 

 

F05_01_02

 

DODÉMORPHE

1593-77-7

300

 

 

F05_01_03

 

FENPROPIMORPHE

67564-91-4

427

 

 

F05_99

AUTRES FONGICIDES DÉRIVÉS DE MORPHOLINES

 

 

 

 

 

F05_99_99

 

AUTRES FONGICIDES DÉRIVÉS DE MORPHOLINES

 

 

 

Fongicides d'origine microbiologique ou botanique

F06

 

 

 

 

 

 

F06_01

FONGICIDES MICROBIOLOGIQUES

 

 

 

 

 

F06_01_01

 

AMPELOMYCES QUISQUALIS, SOUCHE AQ10

 

589

 

 

F06_01_02

 

AUREOBASIDIUM PULLULANS (SOUCHES DSM 14940 ET DSM 14941)

 

809, 810

 

 

F06_01_03

 

BACILLUS SUBTILIS, SOUCHE QST 713

 

661

 

 

F06_01_04

 

CONIOTHYRIUM MINITANS

 

614

 

 

F06_01_05

 

GLIOCLADIUM CATENULATUM, SOUCHE J1446

 

624

 

 

F06_01_08

 

PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS, SOUCHE MA 342

 

574

 

 

F06_01_09

 

PSEUDOZYMA FLOCCULOSA

 

669

 

 

F06_01_11

 

TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI (T-22) (ITEM 908)

 

816

 

 

F06_01_12

 

CANDIDA OLEOPHILA, SOUCHE O

 

946

 

 

F06_01_14

 

PHLEBIOPSIS GIGANTEA (PLUSIEURS SOUCHES)

 

921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934

 

 

F06_01_15

 

PSEUDOMONAS SP., SOUCHE DSMZ 13134

 

935

 

 

F06_01_16

 

PYTHIUM OLIGANDRUM (M1)

 

936

 

 

F06_01_17

 

STREPTOMYCES K61 (K61) (PRÉCÉDEMMENT STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS)

 

937

 

 

F06_01_18

 

TRICHODERMA ASPELLERUM (ICC012) (T25) (TV1) (PRÉCÉDEMMENT T. HARZIANUM)

 

938, 939, 940

 

 

F06_01_19

 

TRICHODERMA ASPERELLUM (SOUCHE T34)

 

941

 

 

F06_01_20

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE (IMI 206040) (T 11) (PRÉCÉDEMMENT TRICHODERMA HARZIANUM)

 

942, 943

 

 

F06_01_21

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE, SOUCHE I-1237

 

944

 

 

F06_01_22

 

TRICHODERMA GAMSII (PRÉCÉDEMMENT T. VIRIDE) (ICC080)

 

945

 

 

F06_01_23

 

TRICHODERMA POLYSPORUM (IMI 206039)

 

946

 

 

F06_01_24

 

VERTICILLIUM ALBO-ATRUM (WCS850 (PRÉCÉDEMMMENT VERTICILLIUM DAHLIAE)

 

948

 

 

F06_01_25

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS MBI 600

 

 

 

 

F06_01_26

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS, SOUCHE FZB24

 

 

 

 

F06_01_27

 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE, SOUCHE LAS02

 

 

 

 

F06_01_28

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE, SOUCHE SC1

 

 

 

 

F06_01_29

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS SUBSP. PLANTARUM D747

 

 

 

 

F06_01_30

 

BACILLUS PUMILUS QST 2808

 

 

 

 

F06_02

FONGICIDES BOTANIQUES

 

 

 

 

 

F06_02_01

 

EUGÉNOL

97-53-0

 

 

 

F06_02_02

 

GÉRANIOL

106-24-1

 

 

 

F06_02_03

 

THYMOL

89-83-8

900

 

 

F06_02_04

 

EXTRAIT DE THÉIER

68647-73-4

914

 

 

F06_02_05

 

LAMINARINE

9008-22-4

671

 

 

F06_02_06

 

FEN 560

 

858

 

 

F06_02_07

 

EXTRAIT DE REYNOUTRIA SACCHALINENSIS

 

 

 

 

F06_99

AUTRES FONGICIDES D'ORIGINE MICROBIOLOGIQUE OU BOTANIQUE

 

 

 

 

 

F06_99_01

 

CÉRÉVISANE

 

980

 

Bactéricides

F07

 

 

 

 

 

 

F07_01

BACTÉRICIDES INORGANIQUES

 

 

 

 

 

F07_01_01

 

HYPOCHLORITE DE SODIUM

7681-52-9

848

 

 

F07_01_02

 

SULFATE D'ALUMINIUM

10043-01-3

849

 

 

F07_99

AUTRES BACTÉRICIDES

 

 

 

 

Autres fongicides et bactéricides

F99

 

 

 

 

 

 

F99_01

FONGICIDES AZOTÉS ALIPHATIQUES

 

 

 

 

 

F99_01_01

 

CYMOXANIL

57966-95-7

419

 

 

F99_01_02

 

DODINE

2439-10-3

101

 

 

F99_02

FONGICIDES DE TYPE AMIDES

 

 

 

 

 

F99_02_01

 

CYFLUFÉNAMIDE

180409-60-3

759

 

 

F99_02_02

 

FLUOPICOLIDE

239110-15-7

787

 

 

F99_02_03

 

PROCHLORAZ

67747-09-5

407

 

 

F99_02_04

 

SILTHIOFAM

175217-20-6

635

 

 

F99_02_05

 

ZOXAMIDE

156052-68-5

640

 

 

F99_02_06

 

MANDIPROPAMIDE

374726-62-2

783

 

 

F99_02_07

 

PENTHIOPYRADE

183675-82-3

824

 

 

F99_02_08

 

BENZOVINDIFLUPYR

1072957-71-1

981

 

 

F99_02_09

 

ISOFÉTAMIDE

875915-78-9

972

 

 

F99_02_10

 

MANDESTROBINE

173662-97-0

 

 

 

F99_02_11

 

FLUOPYRAM

658066-35-4

807

 

 

F99_03

FONGICIDES DE TYPE ANILIDES

 

 

 

 

 

F99_03_01

 

BÉNALAXYL

71626-11-4

416

 

 

F99_03_02

 

BOSCALIDE

188425-85-6

673

 

 

F99_03_03

 

CARBOXINE

5234-68-4

273

 

 

F99_03_04

 

FENHEXAMIDE

126833-17-8

603

 

 

F99_03_05

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

 

F99_03_06

 

MÉTALAXYL-M

70630-17-0

580

 

 

F99_03_07

 

MÉTALAXYLE

57837-19-1

365

 

 

F99_03_08

 

BÉNALAXYL-M

98243-83-5

766

 

 

F99_03_09

 

BIXAFÈNE

581809-46-3

819

 

 

F99_03_12

 

ISOPYRAZAM

881685-58-1

963

 

 

F99_03_13

 

FLUXAPYROXAD

907204-31-3

828

 

 

F99_03_14

 

PENFLUFÈNE

494793-67-8

826

 

 

F99_03_15

 

SÉDAXANE

874967-67-6

833

 

 

F99_05

FONGICIDES AROMATIQUES

 

 

 

 

 

F99_05_01

 

CHLOROTHALONIL

1897-45-6

288

 

 

F99_05_03

 

MÉTHYL 2,5-DICHLOROBENZOATE

2905-69-3

686

 

 

F99_06

FONGICIDES DE TYPE DICARBOXIMIDES

 

 

 

 

 

F99_06_01

 

IPRODIONE

36734-19-7

278

 

 

F99_07

FONGICIDES DE TYPE DINITROANILINES

 

 

 

 

 

F99_07_01

 

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

 

F99_08

FONGICIDES DE TYPE DINITROPHÉNOLS

 

 

 

 

 

F99_08_02

 

MEPTYLDINOCAP

131-72-6

811

 

 

F99_09

FONGICIDES ORGANOPHOSPHORÉS

 

 

 

 

 

F99_09_01

 

FOSÉTYL-AL

15845-66-6

384

 

 

F99_09_02

 

TOLCLOFOS-MÉTHYLE

57018-04-9

479

 

 

F99_10

FONGICIDES DE TYPE OXAZOLES

 

 

 

 

 

F99_10_01

 

FAMOXADONE

131807-57-3

594

 

 

F99_10_02

 

HYMÉXAZOLE

10004-44-1

528

 

 

F99_11

FONGICIDES DE TYPE PHÉNYLPYRROLES

 

 

 

 

 

F99_11_01

 

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

 

 

F99_12

FONGICIDES DE TYPE PHTALIMIDES

 

 

 

 

 

F99_12_01

 

CAPTAN

133-06-2

40

 

 

F99_12_02

 

FOLPET

133-07-3

75

 

 

F99_13

FONGICIDES DE TYPE PYRIMIDINES

 

 

 

 

 

F99_13_01

 

BUPIRIMATE

41483-43-6

261

 

 

F99_13_02

 

CYPRODINIL

121552-61-2

511

 

 

F99_13_03

 

MÉPANIPYRIM

110235-47-7

611

 

 

F99_13_04

 

PYRIMÉTHANIL

53112-28-0

714

 

 

F99_14

FONGICIDES DE TYPE QUINOLÉINES

 

 

 

 

 

F99_14_01

 

8-HYDROXYQUINOLÉINE SULFATE (8-HYDROXYQUINOLÉINE, Y COMPRIS OXYQUINOLÉINE)

134-31-6

677

 

 

F99_14_02

 

QUINOXYFÈNE

124495-18-7

566

 

 

F99_15

FONGICIDES DE TYPE QUINONES

 

 

 

 

 

F99_15_01

 

DITHIANONE

3347-22-6

153

 

 

F99_16

FONGICIDES DE TYPE STROBILURINES

 

 

 

 

 

F99_16_01

 

AZOXYSTROBINE

131860-33-8

571

 

 

F99_16_02

 

DIMOXYSTROBINE

149961-52-4

739

 

 

F99_16_03

 

FLUOXASTROBINE

361377-29-9

746

 

 

F99_16_04

 

KRÉSOXIM-MÉTHYLE

143390-89-0

568

 

 

F99_16_05

 

PICOXYSTROBINE

117428-22-5

628

 

 

F99_16_06

 

PYRACLOSTROBINE

175013-18-0

657

 

 

F99_16_07

 

TRIFLOXYSTROBINE

141517-21-7

617

 

 

F99_17

FONGICIDES URÉIQUES

 

 

 

 

 

F99_17_01

 

PENCYCURON

66063-05-6

402

 

 

F99_17_02

 

URÉE

57-13-6

913

 

Fongicides non classés

F99_99

FONGICIDES NON CLASSÉS

 

 

 

 

 

F99_99_01

 

PHÉNYL-2 PHÉNOL

90-43-7

246

 

 

F99_99_02

 

ACIBENZOLAR-S-MÉTHYLE

126448-41-7

597

 

 

F99_99_04

 

ACIDE ASCORBIQUE

 

774

 

 

F99_99_05

 

ACIDE BENZOÏQUE

65-85-0

622

 

 

F99_99_06

 

FENPROPIDINE

67306-00-7

520

 

 

F99_99_08

 

MÉTRAFÉNONE

220899-03-6

752

 

 

F99_99_09

 

PYRIOFÉNONE

688046-61-9

827

 

 

F99_99_10

 

SPIROXAMINE

118134-30-8

572

 

 

F99_99_12

 

PROQUINAZIDE

189278-12-4

764

 

 

F99_99_13

 

VALIFÉNALATE (PRÉCÉDEMMENT VALIPHÉNAL)

 

857

 

 

F99_99_14

 

DISULFURE DE DIMÉTHYLE

624-92-0

 

 

 

F99_99_15

 

COS-OGA

 

979

 

 

F99_99_16

 

FLUTIANIL

958647-10-4

835

 

 

F99_99_17

 

FENPYRAZAMINE

473798-59-3

832

 

 

F99_99_99

 

AUTRES FONGICIDES, NON CLASSÉS

 

 

Herbicides. Défanants et agents antimousse

 

PES_H

 

 

 

 

 

Herbicides dérivés de phénoxyphytohormones

H01

 

 

 

 

 

 

H01_01

HERBICIDES À RADICAL PHÉNOXY

 

 

 

 

 

H01_01_01

 

2,4-D

94-75-7

1

 

 

H01_01_02

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

 

H01_01_03

 

DICHLORPROP-P

15165-67-0

476

 

 

H01_01_04

 

MCPA

94-74-6

2

 

 

H01_01_05

 

MCPB

94-81-5

50

 

 

H01_01_06

 

MÉCOPROP

7085-19-0

51

 

 

H01_01_07

 

MECOPROP-P

16484-77-8

475

 

 

H01_99

AUTRES HERBICIDES DÉRIVÉS DE PHÉNOXYPHYTOHORMONES

 

 

 

 

 

H01_99_99

 

AUTRES HERBICIDES DÉRIVÉS DE PHÉNOXYPHYTOHORMONES

 

 

 

Herbicides dérivés de triazines et de triazinones

H02

 

 

 

 

 

 

H02_02

HERBICIDES DE TYPE TRIAZINES

 

 

 

 

 

H02_02_01

 

TERBUTHYLAZINE

5915-41-3

234

 

 

H02_03

HERBICIDES DE TYPE TRIAZINONES

 

 

 

 

 

H02_03_01

 

MÉTAMITRONE

41394-05-2

381

 

 

H02_03_02

 

MÉTRIBUZINE

21087-64-9

283

 

 

H02_99

AUTRES HERBICIDES DÉRIVÉS DE TRIAZINES ET DE TRIAZINONES

 

 

 

 

 

H02_99_99

 

AUTRES HERBICIDES DÉRIVÉS DE TRIAZINES ET DE TRIAZINONES

 

 

 

Herbicides dérivés d'amides et d'anilides

H03

 

 

 

 

 

 

H03_01

HERBICIDES DE TYPE AMIDES

 

 

 

 

 

H03_01_01

 

BÉFLUBUTAMIDE

113614-08-7

662

 

 

H03_01_02

 

DIMÉTHÉNAMIDE-P

163515-14-8

638

 

 

H03_01_03

 

ISOXABÈNE

82558-50-7

701

 

 

H03_01_04

 

NAPROPAMIDE

15299-99-7

271

 

 

H03_01_05

 

PENOXSULAME

219714-96-2

758

 

 

H03_01_06

 

PETHOXAMIDE

106700-29-2

665

 

 

H03_01_07

 

PROPYZAMIDE

23950-58-5

315

 

 

H03_01_08

 

PYROXSULAM

422556-08-9

793

 

 

H03_02

HERBICIDES DE TYPE ANILIDES

 

 

 

 

 

H03_02_01

 

DIFLUFENICAN

83164-33-4

462

 

 

H03_02_02

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

 

H03_02_03

 

FLUFÉNACET

142459-58-3

588

 

 

H03_02_04

 

MÉTAZACHLORE

67129-08-2

411

 

 

H03_02_05

 

MÉTOSULAM

139528-85-1

707

 

 

H03_03

HERBICIDES DE TYPE CHLOROACÉTANILIDES

 

 

 

 

 

H03_03_02

 

DIMÉTHACHLORE

50563-36-5

688

 

 

H03_03_04

 

S-MÉTOLACHLORE

87392-12-9

607

 

 

H03_99

AUTRES HERBICIDES DÉRIVÉS D'AMIDES ET D'ANILIDES

 

 

 

 

 

H03_99_99

 

AUTRES HERBICIDES DÉRIVÉS D'AMIDES ET D'ANILIDES

 

 

 

Herbicides dérivés de carbamates et de biscarbamates

H04

 

 

 

 

 

 

H04_01

HERBICIDES DE TYPE BISCARBAMATES

 

 

 

 

 

H04_01_01

 

CHLORPROPHAME

101-21-3

43

 

 

H04_01_02

 

DESMÉDIPHAME

13684-56-5

477

 

 

H04_01_03

 

PHENMÉDIPHAME

13684-63-4

77

 

 

H04_02

HERBICIDES DE TYPE CARBAMATES

 

 

 

 

 

H04_02_02

 

CARBÉTAMIDE

16118-49-3

95

 

 

H04_99

AUTRES HERBICIDES DÉRIVÉS DE CARBAMATES ET DE BISCARBAMATES

 

 

 

 

 

H04_99_99

 

AUTRES HERBICIDES DÉRIVÉS DE CARBAMATES ET DE BISCARBAMATES

 

 

 

Herbicides dérivés de dinitroanilines

H05

 

 

 

 

 

 

H05_01

HERBICIDES DE TYPE DINITROANILINES

 

 

 

 

 

H05_01_01

 

BENFLURALINE

1861-40-1

285

 

 

H05_01_02

 

PENDIMÉTHALINE

40487-42-1

357

 

 

H05_01_03

 

ORYZALIN

19044-88-3

537

 

 

H05_99

AUTRES HERBICIDES DÉRIVÉS DE DINITROANILINES

 

 

 

 

 

H05_99_99

 

AUTRES HERBICIDES DÉRIVÉS DE DINITROANILINES

 

 

 

Herbicides dérivés d'urées, d'uraciles ou de sulphonylurées

H06

 

 

 

 

 

 

H06_01

HERBICIDES DE TYPE SULPHONYLURÉES

 

 

 

 

 

H06_01_01

 

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

 

 

H06_01_02

 

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

 

 

H06_01_03

 

BENSULFURON-MÉTHYLE

99283-01-9

83055-99-6

502

 

 

H06_01_04

 

CHLORSULFURON

64902-72-3

391

 

 

H06_01_06

 

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

 

 

H06_01_07

 

FLUPYRSULFURON-MÉTHYLE

150315-10-9

144740-54-5

577

 

 

H06_01_08

 

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

 

 

H06_01_09

 

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

 

 

H06_01_10

 

IODOSULFURON-MÉTHYL-SODIUM

144550-36-7

634.501

 

 

H06_01_11

 

MÉSOSULFURON-MÉTHYLE

400852-66-6

208465-21-8

663

 

 

H06_01_12

 

METSULFURON-MÉTHYLE

74223-64-6

441

 

 

H06_01_13

 

NICOSULFURON

111991-09-4

709

 

 

H06_01_14

 

OXASULFURON

144651-06-9

626

 

 

H06_01_15

 

PROSULFURON

94125-34-5

579

 

 

H06_01_16

 

RIMSULFURON

122931-48-0

716

 

 

H06_01_17

 

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

 

 

H06_01_18

 

THIFENSULFURON-MÉTHYLE

79277-67-1

79227-27-3

452

 

 

H06_01_19

 

TRIASULFURON

82097-50-5

480

 

 

H06_01_20

 

TRIBENURON-MÉTHYLE

106040-48-6

101200-48-0

546

 

 

H06_01_21

 

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

126535-15-7

731

 

 

H06_01_22

 

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

 

 

H06_01_23

 

ORTHOSULFAMURON

213464-77-8

781

 

 

H06_01_24

 

ÉTHAMETSULFURON-MÉTHYLE

97780-06-8

834.201

 

 

H06_01_25

 

HALOSULFURON-MÉTHYLE

100784-20-1

785

 

 

H06_02

HERBICIDES DE TYPE URACILES

 

 

 

 

 

H06_02_01

 

LÉNACILE

2164-08-1

163

 

 

H06_03

HERBICIDES URÉIQUES

 

 

 

 

 

H06_03_01

 

CHLOROTOLURON

15545-48-9

217

 

 

H06_03_02

 

DIURON

330-54-1

100

 

 

H06_03_03

 

FLUOMETURON

2164-17-2

159

 

 

H06_03_04

 

ISOPROTURON

34123-59-6

336

 

 

H06_03_05

 

LINURON

330-55-2

76

 

 

H06_03_06

 

MÉTOBROMURON

3060-89-7

168

 

 

H06_99

AUTRES HERBICIDES DÉRIVÉS D'URÉES, D'URACILES OU DE SULPHONYLURÉES

 

 

 

 

 

H06_99_99

 

AUTRES HERBICIDES DÉRIVÉS D'URÉES, D'URACILES OU DE SULPHONYLURÉES

 

 

 

Autres herbicides

H99

 

 

 

 

 

 

H99_01

HERBICIDES DE TYPE ARYLOXYPHÉNOXY-PROPIONATES

 

 

 

 

 

H99_01_01

 

CLODINAFOP-PROPARGYLE

114420-56-3

105512-06-9

683

 

 

H99_01_02

 

CYHALOFOP-BUTYLE

122008-85-9

596

 

 

H99_01_03

 

DICLOFOP-MÉTHYLE

40843-25-2

257-141-8

358

 

 

H99_01_04

 

FÉNOXAPROP-P-ÉTHYLE

113158-40-0

71283-80-2

484

 

 

H99_01_05

 

FLUAZIFOP-P-BUTYLE

79241-46-6

467

 

 

H99_01_06

 

HALOXYFOP-P

95977-29-0

526

 

 

H99_01_07

 

PROPAQUIZAFOP

111479-05-1

713

 

 

H99_01_08

 

QUIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

 

H99_01_09

 

QUIZALOFOP-P-ÉTHYLE

100646-51-3

641.202

 

 

H99_01_10

 

QUIZALOFOP-P-TÉFURYLE

119738-06-6

641.226

 

 

H99_02

HERBICIDES DE TYPE BENZOFURANNES

 

 

 

 

 

H99_02_01

 

ÉTHOFUMESATE

26225-79-6

233

 

 

H99_03

HERBICIDES DE TYPE ACIDES BENZOÏQUES

 

 

 

 

 

H99_03_01

 

DICAMBA

1918-00-9

85

 

 

H99_04

HERBICIDES DE TYPE BIPYRIDYLES

 

 

 

 

 

H99_04_01

 

DIQUAT

85-00-7

55

 

 

H99_05

HERBICIDES DE TYPE CYCLOHEXANEDIONES

 

 

 

 

 

H99_05_01

 

CLÉTHODIME

99129-21-2

508

 

 

H99_05_02

 

CYCLOXYDIME

101205-02-1

510

 

 

H99_05_03

 

PROFOXYDIME

139001-49-3

621

 

 

H99_05_04

 

TÉPRALOXYDIME

149979-41-9

608

 

 

H99_05_05

 

TRALKOXYDIME

87820-88-0

544

 

 

H99_06

HERBICIDES DE TYPE DIAZINES

 

 

 

 

 

H99_06_01

 

PYRIDATE

55512-33-9

447

 

 

H99_07

HERBICIDES DE TYPE DICARBOXYMIDES

 

 

 

 

 

H99_07_02

 

FLUMIOXAZINE

103361-09-7

578

 

 

H99_08

HERBICIDES DE TYPE DIPHÉNYLÉTHERS

 

 

 

 

 

H99_08_01

 

ACLONIFÈNE

74070-46-5

498

 

 

H99_08_02

 

BIFÉNOX

42576-02-3

413

 

 

H99_08_03

 

OXYFLUORFÈNE

42874-03-3

538

 

 

H99_09

HERBICIDES DE TYPE IMIDAZOLINONES

 

 

 

 

 

H99_09_01

 

IMAZAMOX

114311-32-9

619

 

 

H99_10

HERBICIDES INORGANIQUES

 

 

 

 

 

H99_10_01

 

SULFATE DE FER

7720-78-7

17375-41-6

7782-63-0

837

 

 

H99_11

HERBICIDES DE TYPE ISOXAZOLES

 

 

 

 

 

H99_11_01

 

ISOXAFLUTOLE

141112-29-0

575

 

 

H99_11_02

 

TOPRAMÉZONE

210631-68-8

800

 

 

H99_13

HERBICIDES DE TYPE NITRILES

 

 

 

 

 

H99_13_01

 

HEPTANOATE ET/OU OCTANOATE DE BROMOXYNIL

1689-84-5

1689-99-2

56634-95-8

87

 

 

H99_13_03

 

IOXYNIL

1689-83-4

3861-47-0

86

 

 

H99_14

HERBICIDES ORGANOPHOSPHORÉS

 

 

 

 

 

H99_14_01

 

2-AMINO-4-(HYDROXYMÉTHYLPHOSPHINYL)BUTYRATE D'AMMONIUM

51276-47-2

77182-82-2

437

 

 

H99_14_02

 

GLYPHOSATE

1071-83-6

284

 

 

H99_15

HERBICIDES DE TYPE PHÉNYLPYRAZOLES

 

 

 

 

 

H99_15_01

 

PINOXADÈNE

243973-20-8

776

 

 

H99_15_02

 

PYRAFLUFÈNE-ÉTHYLE

129630-19-9

605

 

 

H99_16

HERBICIDES DE TYPE PYRIDAZINONES

 

 

 

 

 

H99_16_01

 

CHLORIDAZONE

1698-60-8

111

 

 

H99_16_02

 

FLURTAMONE

96525-23-4

569

 

 

H99_17

HERBICIDES DE TYPE PYRIDINECARBOXAMIDES

 

 

 

 

 

H99_17_01

 

PICOLINAFÈNE

137641-05-5

639

 

 

H99_18

HERBICIDES DE TYPE ACIDES PYRIDINECARBOXYLIQUES

 

 

 

 

 

H99_18_01

 

SEL DE MONOÉTHANOLAMINE DE LA CLOPYRALIDE

1702-17-6

57754-85-5

455

 

 

H99_18_02

 

PICLORAME

1918-02-1

174

 

 

H99_18_03

 

HALAUXIFÈNE-MÉTHYLE

943831-98-9

970

 

 

H99_18_04

 

AMINOPYRALIDE

150114-71-9

771

 

 

H99_19

HERBICIDES DE TYPE ACIDES PYRIDYLOXYACÉTIQUES

 

 

 

 

 

H99_19_02

 

FLUROXYPYR

69377-81-7

431

 

 

H99_19_03

 

TRICLOPYR

55335-06-3

376

 

 

H99_20

HERBICIDES DE TYPE QUINOLÉINES

 

 

 

 

 

H99_20_01

 

QUINMERAC

90717-03-6

563

 

 

H99_21

HERBICIDES DE TYPE THIADIAZINES

 

 

 

 

 

H99_21_01

 

BENTAZONE

25057-89-0

366

 

 

H99_22

HERBICIDES DE TYPE THIOCARBAMATES

 

 

 

 

 

H99_22_01

 

MOLINATE

2212-67-1

235

 

 

H99_22_02

 

PROSULFOCARBE

52888-80-9

539

 

 

H99_22_03

 

TRIALLATE

2303-17-5

97

 

 

H99_23

HERBICIDES DE TYPE TRIAZOLES

 

 

 

 

 

H99_23_01

 

AMITROLE

61-82-5

90

 

 

H99_24

HERBICIDES DE TYPE TRIAZOLINONES

 

 

 

 

 

H99_24_01

 

CARFENTRAZONE-ÉTHYLE

128639-02-1

587.202

 

 

H99_25

HERBICIDES DE TYPE TRIAZOLONES

 

 

 

 

 

H99_25_01

 

PROPOXYCARBAZONE-SODIUM

145026-81-9

181274-15-7

655

 

 

H99_25_02

 

THIENCARBAZONE-MÉTHYLE

936331-72-5

317815-83-1

797

 

 

H99_26

HERBICIDES DE TYPE TRICÉTONES

 

 

 

 

 

H99_26_01

 

MÉSOTRIONE

104206-82-8

625

 

 

H99_26_02

 

SULCOTRIONE

99105-77-8

723

 

 

H99_26_03

 

TEMBOTRIONE

335104-84-2

790

 

Herbicides non classés

H99_99

HERBICIDES NON CLASSÉS

 

 

 

 

 

H99_99_01

 

ACIDE ACÉTIQUE

64-19-7

838

 

 

H99_99_02

 

BISPYRIBAC-SODIUM

125401-92-5

748.011

 

 

H99_99_03

 

CLOMAZONE

81777-89-1

509

 

 

H99_99_04

 

FLUROCHLORIDONE

61213-25-0

430

 

 

H99_99_06

 

OXADIAZONE

19666-30-9

213

 

 

H99_99_07

 

ACIDE PÉLARGONIQUE

112-05-0

888

 

 

H99_99_08

 

QUINOCLAMINE

2797-51-5

648

 

 

H99_99_99

 

AUTRES HERBICIDES, DÉFANANTS ET AGENTS ANTIMOUSSE

 

 

Insecticides et acaricides

 

PES_I

 

 

 

 

 

Insecticides dérivés de pyréthrinoïdes

I01

 

 

 

 

 

 

I01_01

INSECTICIDES DE TYPE PYRÉTHRINOÏDES

 

 

 

 

 

I01_01_01

 

ACRINATHRINE

101007-06-1

678

 

 

I01_01_02

 

ALPHA-CYPERMÉTHRINE

67375-30-8

454

 

 

I01_01_03

 

BÉTA-CYFLUTHRINE

68359-37-5

482

 

 

I01_01_04

 

BIFENTHRINE

82657-04-3

415

 

 

I01_01_06

 

CYPERMÉTHRINE

52315-07-8

332

 

 

I01_01_07

 

DELTAMÉTHRINE

52918-63-5

333

 

 

I01_01_08

 

ESFENVALÉRATE

66230-04-4

481

 

 

I01_01_09

 

ÉTOFENPROX

80844-07-1

471

 

 

I01_01_10

 

GAMMA-CYHALOTHRINE

76703-62-3

768

 

 

I01_01_11

 

LAMBDA-CYHALOTHRINE

91465-08-6

463

 

 

I01_01_12

 

TAU-FLUVALINATE

102851-06-9

786

 

 

I01_01_13

 

TÉFLUTHRINE

79538-32-2

451

 

 

I01_01_14

 

ZÉTA-CYPERMÉTHRINE

52315-07-8

733

 

 

I01_01_15

 

BÊTA-CYPERMÉTHRINE

65731-84-2

72204-43-4

65732-07-2

83860-31-5

632

 

 

I01_99

AUTRES INSECTICIDES DÉRIVÉS DE PYRÉTHRINOÏDES

 

 

 

 

 

I01_99_99

 

AUTRES INSECTICIDES DÉRIVÉS DE PYRÉTHRINOÏDES

 

 

 

Insecticides dérivés d'hydrocarbures chlorés

I02

 

 

 

 

 

 

I02_01

INSECTICIDES DE TYPE DIAMIDES ANTHRANILIQUES

 

 

 

 

 

I02_01_01

 

CYANTRANILIPROLE

 

 

 

 

I02_99

AUTRES INSECTICIDES DÉRIVÉS D'HYDROCARBURES CHLORÉS

 

 

 

 

 

I02_99_99

 

AUTRES INSECTICIDES DÉRIVÉS D'HYDROCARBURES CHLORÉS

 

 

 

Insecticides dérivés de carbamates et d'oximes-carbamates

I03

 

 

 

 

 

 

I03_01

INSECTICIDES DE TYPE OXIMES-CARBAMATES

 

 

 

 

 

I03_01_01

 

MÉTHOMYL

16752-77-5

264

 

 

I03_01_02

 

OXAMYL

23135-22-0

342

 

 

I03_02

INSECTICIDES DE TYPE CARBAMATES

 

 

 

 

 

I03_02_01

 

FÉNOXYCARBE

79127-80-3

425

 

 

I03_02_02

 

CHLORHYDRATE DE FORMÉTANATE

22259-30-9

23422-53-9

697

 

 

I03_02_03

 

MÉTHIOCARBE

2032-65-7

165

 

 

I03_02_04

 

PIRIMICARBE

23103-98-2

231

 

 

I03_99

AUTRES INSECTICIDES DÉRIVÉS DE CARBAMATE ET D'OXIMES-CARBAMATES

 

 

 

 

 

I03_99_99

 

AUTRES INSECTICIDES DÉRIVÉS DE CARBAMATE ET D'OXIMES-CARBAMATES

 

 

 

Insecticides dérivés d'organophosphates

I04

 

 

 

 

 

 

I04_01

INSECTICIDES ORGANOPHOSPHORÉS

 

 

 

 

 

I04_01_01

 

CHLORPYRIFOS

2921-88-2

221

 

 

I04_01_02

 

CHLORPYRIFOS-MÉTHYLE

5589-13-0

486

 

 

I04_01_03

 

DIMÉTHOATE

60-51-5

59

 

 

I04_01_04

 

ÉTHOPROPHOS

13194-48-4

218

 

 

I04_01_07

 

MALATHION

121-75-5

12

 

 

I04_01_08

 

PHOSMET

732-11-6

318

 

 

I04_01_09

 

PIRIMIPHOS-MÉTHYLE

29232-93-7

239

 

 

I04_99

AUTRES INSECTICIDES DÉRIVÉS D'ORGANOPHOSPHATES

 

 

 

 

 

I04_99_99

 

AUTRES INSECTICIDES DÉRIVÉS D'ORGANOPHOSPHATES

 

 

 

Insecticides d'origine microbiologique ou botanique

I05

 

 

 

 

 

 

I05_01

INSECTICIDES MICROBIOLOGIQUES

 

 

 

 

 

I05_01_01

 

ADOXOPHYES ORANA GV, SOUCHE BV-0001

 

782

 

 

I05_01_03

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELENSIS (AM65-52)

 

770

 

 

I05_01_04

 

METARHIZIUM ANISOPLIAE VAR. ANISOPLIAE, SOUCHE BIPESCO 5F/52

 

784

 

 

I05_01_05

 

PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS, SOUCHE FE9901

 

778

 

 

I05_01_08

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI (ABTS-1857 ET GC-91)

 

949, 950

 

 

I05_01_09

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI (ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 ET EG 2348)

 

955, 951, 952, 953, 954

 

 

I05_01_10

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. TENEBRIONIS (NB 176)

 

956

 

 

I05_01_11

 

BEAUVERIA BASSIANA (ATCC 74040 ET GHA)

 

957, 958

 

 

I05_01_12

 

VIRUS DE LA GRANULOSE DE CYDIA POMONELLA (CPGV)

 

959

 

 

I05_01_13

 

VIRUS DE LA POLYHÉDROSE NUCLÉAIRE DE HELICOVERPA ARMIGERA (HEARNPV)

 

960

 

 

I05_01_14

 

LECANICILLIMUM MUSCARIUM (VE6) (PRÉCÉDEMMENT VERTICILLIUM LECANII)

 

961

 

 

I05_01_15

 

VIRUS DE LA POLYHÉDROSE NUCLÉAIRE DE SPODOPTERA LITTORALIS

 

962

 

 

I05_01_16

 

BEAUVERIA BASSIANA, SOUCHE 147

 

 

 

 

I05_01_17

 

BEAUVERIA BASSIANA, SOUCHE NPP11B005

 

 

 

 

I05_01_18

 

ISARIA FUMOSOROSEA APOPKA, SOUCHE 97 (PRÉCÉDEMMENT PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS)

 

573

 

 

I05_01_19

 

VIRUS DE LA POLYÉDROSE NUCLÉAIRE DE LA SPODOPTERA EXIGUA

 

592

 

 

I05_02

INSECTICIDES BOTANIQUES

 

 

 

 

 

I05_02_01

 

HUILE ESSENTIELLE D'ORANGE

 

902

 

 

I05_02_02

 

HUILE ESSENTIELLE DE TAGÈTE

 

903

 

 

I05_02_03

 

AZADIRACHTINE

11141-17-6

627

 

 

I05_02_04

 

PYRÉTHRINES

8003-34-7

32

 

 

I05_99

AUTRES INSECTICIDES D'ORIGINE MICROBIOLOGIQUE OU BOTANIQUE

 

 

 

 

 

I05_99_99

 

AUTRES INSECTICIDES D'ORIGINE MICROBIOLOGIQUE OU BOTANIQUE

 

 

 

Acaricides

I06

 

 

 

 

 

 

I06_01

ACARICIDESDE TYPE PYRAZOLES

 

 

 

 

 

I06_01_01

 

FENPYROXIMATE

134098-61-6

695

 

 

I06_02

ACARICIDES DE TYPE TÉTRAZINES

 

 

 

 

 

I06_02_01

 

CLOFENTÉZINE

74115-24-5

418

 

 

I06_99

AUTRES ACARICIDES

 

 

 

 

 

I06_99_01

 

ACÉQUINOCYL

57960-19-7

760

 

 

I06_99_02

 

CYFLUMÉTOFÈNE

400882-07-7

821

 

 

I06_99_99

 

AUTRES ACARICIDES

 

 

 

Autres insecticides

I99

 

 

 

 

 

 

I99_01

INSECTICIDES OBTENUS PAR FERMENTATION

 

 

 

 

 

I99_01_01

 

ABAMECTINE

71751-41-2

495

 

 

I99_01_02

 

MILBÉMECTINE

51596-10-2

51596-11-3

660

 

 

I99_01_03

 

SPINOSAD

168316-95-8

636

 

 

I99_01_04

 

ÉMAMECTINE

155569-91-8

791

 

 

I99_01_05

 

SPINETORAM

187166-40-1

802

 

 

I99_03

INSECTICIDES DE TYPE BENZOYL-URÉES

 

 

 

 

 

I99_03_01

 

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

 

 

I99_03_03

 

LUFÉNURON

103055-07-8

704

 

 

I99_03_05

 

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

 

 

I99_03_06

 

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

 

 

I99_04

INSECTICIDES DE TYPE CARBAZATES

 

 

 

 

 

I99_04_01

 

BIFÉNAZATE

149877-41-8

736

 

 

I99_05

INSECTICIDES DE TYPE DIAZYLHYDRAZINES

 

 

 

 

 

I99_05_01

 

MÉTHOXYFÉNOZIDE

161050-58-4

656

 

 

I99_05_02

 

TÉBUFÉNOZIDE

112410-23-8

724

 

 

I99_05_03

 

CHROMAFÉNOZIDE

143807-66-3

775

 

 

I99_06

RÉGULATEURS DE CROISSANCE DES INSECTES

 

 

 

 

 

I99_06_01

 

CYROMAZINE

66215-27-8

420

 

 

I99_06_02

 

BUPROFÉZINE

69327-76-0

681

 

 

I99_06_03

 

HEXYTHIAZOX

78587-05-0

439

 

 

I99_08

INSECTICIDES DE TYPE NITROGUANIDINES

 

 

 

 

 

I99_08_01

 

CLOTHIANIDINE

210880-92-5

738

 

 

I99_08_02

 

THIAMÉTHOXAME

153719-23-4

637

 

 

I99_09

INSECTICIDES ORGANOSTANNIQUES

 

 

 

 

 

I99_10

INSECTICIDES DE TYPE OXADIAZINES

 

 

 

 

 

I99_10_01

 

INDOXACARBE

173584-44-6

612

 

 

I99_11

INSECTICIDES DE TYPE PHÉNYLÉTHERS

 

 

 

 

 

I99_11_01

 

PYRIPROXYFÈNE

95737-68-1

715

 

 

I99_12

INSECTICIDES DE TYPE (PHÉNYL-)PYRAZOLES

 

 

 

 

 

I99_12_02

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

 

I99_12_03

 

TÉBUFENPYRAD

119168-77-3

725

 

 

I99_12_04

 

CHLORANTRANILIPROLE

500008-45-7

794

 

 

I99_13

INSECTICIDES DE TYPE PYRIDINES

 

 

 

 

 

I99_13_01

 

PYMÉTROZINE

123312-89-0

593

 

 

I99_13_02

 

FLONICAMIDE

158062-67-0

763

 

 

I99_13_03

 

SULFOXAFLOR

946578-00-3

820

 

 

I99_14

INSECTICIDES DE TYPE PYRIDYLMÉTHYLAMINES

 

 

 

 

 

I99_14_01

 

ACÉTAMIPRIDE

135410-20-7

649

 

 

I99_14_02

 

IMIDACLOPRIDE

138261-41-3

582

 

 

I99_14_03

 

THIACLOPRIDE

111988-49-9

631

 

 

I99_14_04

 

FLUPYRADIFURONE

951659-40-8

 

 

 

I99_15

INSECTICIDES DE TYPE SULFONES

 

 

 

 

 

I99_17

INSECTICIDES DE TYPE ACIDE TÉTRONIQUE

 

 

 

 

 

I99_17_01

 

SPIRODICLOFÈNE

148477-71-8

737

 

 

I99_17_02

 

SPIROMÉSIFÈNE

283594-90-1

747

 

 

I99_18

ATTRACTIFS POUR INSECTES PHÉROMONES DE LÉPIDOPTÈRES À CHAÎNE LINÉAIRE (SCLPS)

 

 

895

 

 

I99_18_01

 

(E,E)-8,10-DODÉCADIÉN-1-OL

33956-49-9

860

 

 

I99_18_02

 

ACÉTATE DE (Z)-9-DODÉCÉN-1-YLE

16974-11-1

112-66-3

422

 

 

I99_18_03

 

ACÉTATE DE (Z)-8-DODÉCÉN-1-YLE

28079-04-1

861

 

 

I99_18_04

 

ACÉTATE DE (2E, 13Z)-OCTADÉCADIÉN-1-YLE

86252-65-5

862

 

 

I99_18_05

 

ACÉTATE DE (7E, 9E)-DODÉCADIÉN-1-YLE

54364-63-5

863

 

 

I99_18_06

 

ACÉTATE DE (7E, 9Z)-DODÉCADIÉN-1-YLE

55774-32-8

864

 

 

I99_18_07

 

ACÉTATE DE (7Z, 11E)-HEXADECADIÉN-1-YLE

51606-94-4

865

 

 

I99_18_08

 

ACÉTATE DE (7Z, 11Z)-HEXADECADIÉN-1-YLE

53042-79-8

52207-99-5

866

 

 

I99_18_09

 

ACÉTATE DE (9Z, 12E)-TÉTRADÉCADIÉN-1-YLE

31654-77-0

867

 

 

I99_18_10

 

ACÉTATE DE (E)-11-TÉTRADÉCÉN-1-YLE

33189-72-9

868

 

 

I99_18_11

 

(E)-5-DÉCÉN-1-OL

56578-18-8

869

 

 

I99_18_12

 

ACÉTATE DE (E)-5-DÉCÉN-1-YLE

38421-90-8

870

 

 

I99_18_13

 

ACÉTATE DE (E)-8-DODÉCÉN-1-YLE

38363-29-0

871

 

 

I99_18_14

 

ACÉTATE DE (E/Z)-8-DODÉCÉN-1-YLE

38363-29-0

28079-04-1

872

 

 

I99_18_15

 

(Z)-11-HEXADÉCÉN-1-OL

56683-54-6

873

 

 

I99_18_16

 

ACÉTATE DE (Z)-11-HEXADÉCÉN-1-YLE

34010-21-4

874

 

 

I99_18_17

 

(Z)-11-HEXADÉCÉNAL

53939-28-9

875

 

 

I99_18_18

 

ACÉTATE DE (Z)-11-TÉTRADÉCÉN-1-YLE

20711-10-8

876

 

 

I99_18_19

 

(Z)-13-OCTADÉCÉNAL

58594-45-9

878

 

 

I99_18_20

 

(Z)-7-TÉTRADÉCÉNAL

65128-96-3

879

 

 

I99_18_21

 

(Z)-8-DODÉCÉN-1-OL

40642-40-8

880

 

 

I99_18_22

 

(Z)-9-HEXADÉCÉNAL

56219-04-6

881

 

 

I99_18_23

 

ACÉTATE DE (Z)-9-TÉTRADÉCÉN-1-YLE

16725-53-4

882

 

 

I99_18_24

 

ACÉTATE DE DODÉCYLE

112-66-3

884

 

 

I99_18_25

 

TÉTRADÉCAN-1-OL

112-72-1

856

 

 

I99_18_26

 

DODÉCAN-1-OL

112-53-8

 

 

 

I99_18_27

 

ACÉTATE DE (E/Z)-9-DODÉCÉN-1-YLE

16974-34-8

 

 

 

I99_18_28

 

ACÉTATE DE (E,Z,Z)-3,8,11-TÉTRADÉCATRIÉN-1-YLE

 

 

 

 

I99_18_29

 

ACÉTATE DE (E,Z)-3,8-TÉTRADÉCATRIÉN-1-YLE

 

 

 

 

I99_18_30

 

N-TÉTRADÉCYLACÉTATE

 

 

 

 

I99_18_31

 

ACÉTATE DE (Z,E)-9,11-TÉTRADÉCADIÉN-1-YLE

50767-79-8

 

 

 

I99_18_32

 

ACÉTATE DE (E,Z)-3,13-OCTADÉCADIÉNYLE

53120-26-6

 

 

 

I99_18_33

 

ACÉTATE DE (Z,Z)-3,13-OCTADÉCADIÉNYLE

53120-26-7

 

 

 

I99_19

AUTRES ATTRACTIFS POUR INSECTES

 

 

 

 

 

I99_19_01

 

ACÉTATE D'AMMONIUM

631-61-8

842

 

 

I99_19_02

 

PUTRESCINE (1,4-DIAMINOBUTANE)

110-60-1

854

 

 

I99_19_03

 

CHLORHYDRATE DE TRIMÉTHYLAMINE

593-81-7

848

 

 

I99_19_04

 

ACÉTATE DE (Z)-13-HEXADÉCÉN-11-YN-1-YLE

78617-58-0

 

 

 

I99_19_05

 

ISOBUTYRATE DE (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-DOCOSATÉTRAÉN-1-YLE

135459-81-3

883

 

 

I99_19_06

 

RESCALURE

67601-06-3

 

 

 

I99_19_07

 

PROTÉINES HYDROLYSÉES

 

901

 

Insecticides–acaricides non classés

I99_99

INSECTICIDES–ACARICIDES NON CLASSÉS

 

 

 

 

 

I99_99_03

 

ÉTOXAZOLE

153233-91-1

623

 

 

I99_99_04

 

ACIDES GRAS C7-C18 ET SELS DE POTASSIUM NON SATURÉS C18 (CAS 67701-09-1)

67701-09-1

889

 

 

I99_99_05

 

ESTERS DE MÉTHYLE D'ACIDES GRAS C8-C10 (CAS 85566-26-3)

85566-26-3

890

 

 

I99_99_06

 

FÉNAZAQUIN

120928-09-8

693

 

 

I99_99_07

 

KIESELGUHR (TERRE DE DIATOMÉE)

61790-53-2

647

 

 

I99_99_08

 

ACIDE LAURIQUE (CAS 143-07-7)

143-07-7

885

 

 

I99_99_09

 

MÉTAFLUMIZONE

139968-49-3

779

 

 

I99_99_10

 

DÉCANOATE DE MÉTHYLE (CAS 110-42-9)

110-42-9

892

 

 

I99_99_11

 

OCTANOATE DE MÉTHYLE (CAS 111-11-5)

111-11-5

893

 

 

I99_99_12

 

ACIDE OLÉIQUE (CAS 112-80-1)

112-80-1

894

 

 

I99_99_13

 

HUILE DE PARAFFINE (CAS 64742-46-7)

64742-46-7

896

 

 

I99_99_14

 

HUILE DE PARAFFINE (CAS 72623-86-0)

72623-86-0

897

 

 

I99_99_15

 

HUILE DE PARAFFINE (CAS 8042-47-5)

8042-47-5

898

 

 

I99_99_16

 

HUILE DE PARAFFINE (CAS 97862-82-3)

97862-82-3

899

 

 

I99_99_17

 

PHOSPHANE

7803-51-2

127

 

 

I99_99_18

 

PYRIDABÈNE

96489-71-3

583

 

 

I99_99_19

 

PYRIDALYL

179101-81-6

792

 

 

I99_99_20

 

SPIROTÉTRAMATE

203313-25-1

795

 

 

I99_99_21

 

FLUORURE DE SULFURYLE

2699-79-8

757

 

 

I99_99_23

 

ACIDES GRAS C7 À C20

 

891

 

 

I99_99_27

 

PHOSPHURE D'ALUMINIUM

20859-73-8

227

 

 

I99_99_28

 

PHOSPHURE DE MAGNÉSIUM

12057-74-8

228

 

 

I99_99_29

 

DIOXYDE DE CARBONE

124-38-9

844

 

 

I99_99_30

 

MALTODEXTRINE

9050-36-6

801

 

 

I99_99_31

 

MÉLANGE DE TERPÉNOÏDES QRD 460

 

982

 

 

I99_99_32

 

FLUBENDIAMIDE

272451-65-7

788

 

 

I99_99_99

 

AUTRES INSECTICIDES–ACARICIDES

 

 

Molluscides

 

PES_M

 

 

 

 

 

Molluscides

M01

 

 

 

 

 

 

M01_01

MOLLUSCIDES

 

 

 

 

 

M01_01_01

 

PHOSPHATE FERRIQUE

10045-86-0

629

 

 

M01_01_03

 

MÉTALDÉHYDE

108-62-3

62

 

 

M01_01_99

 

AUTRES MOLLUSCIDES

 

 

Régulateurs de croissance des végétaux

 

PES_PGR

 

 

 

 

 

Régulateurs physiologiques de croissance des végétaux

PGR01

 

 

 

 

 

 

PGR01_01

RÉGULATEURS PHYSIOLOGIQUES DE CROISSANCE DES VÉGÉTAUX

 

 

 

 

 

PGR01_01_01

 

1-MÉTHYLCYCLOPROPÈNE

3100-04-7

767

 

 

PGR01_01_02

 

CHLORMÉQUAT

999-81-5

143

 

 

PGR01_01_04

 

DAMINOZIDE

1596-84-5

330

 

 

PGR01_01_05

 

ÉTHÉPHON

16672-87-0

373

 

 

PGR01_01_07

 

ÉTHYLÈNE

74-85-1

839

 

 

PGR01_01_08

 

FORCHLORFÉNURON

68157-60-8

633

 

 

PGR01_01_09

 

ACIDE GIBBÉRELLIQUE

77-06-5

307

 

 

PGR01_01_10

 

GIBBÉRELLINE

468-44-0

510-75-8

8030-53-3

904

 

 

PGR01_01_11

 

IMAZAQUINE

81335-37-7

699

 

 

PGR01_01_12

 

HYDRAZIDE MALÉIQUE

123-33-1

310

 

 

PGR01_01_13

 

MÉPIQUAT

24307-26-4

440

 

 

PGR01_01_14

 

PACLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

 

 

PGR01_01_15

 

PROHEXADIONE-CALCIUM

127277-53-6

567.02

 

 

PGR01_01_16

 

5-NITROGUAIACOLATE DE SODIUM

67233-85-6

718

 

 

PGR01_01_17

 

O-NITROPHÉNOLATE DE SODIUM

824-39-5

720

 

 

PGR01_01_18

 

P-NITROPHÉNOLATE DE SODIUM

824-78-2

721

 

 

PGR01_01_19

 

TRINEXAPAC-ÉTHYLE

95266-40-3

732.202

 

 

PGR01_01_22

 

FLUMÉTRALINE

62924-70-3

971

 

 

PGR01_99

AUTRES RÉGULATEURS PHYSIOLOGIQUES DE CROISSANCE DES VÉGÉTAUX

 

 

 

 

 

PGR01_99_01

 

ACIDE 1-NAPHTHYLACÉTIQUE (1-NAA)

86-87-3

313

 

 

PGR01_99_02

 

1-DÉCANOL

112-30-1

831

 

 

PGR01_99_03

 

1-NAPHTHYLACÉTAMIDE (1-NAD)

86-86-2

282

 

 

PGR01_99_05

 

6-BENZYLADÉNINE

1214-39-7

829

 

 

PGR01_99_07

 

ACIDE INDOLYLBUTYRIQUE

133-32-4

830

 

 

PGR01_99_08

 

SINTOFEN (AKA CINTOFEN)

130561-48-7

717

 

 

PGR01_99_09

 

1,4-DIMÉTHYLNAPHTALÈNE

 

822

 

 

PGR01_99_10

 

THIOSULFATE DE SODIUM ET D'ARGENT

 

762

 

 

PGR01_99_11

 

ACIDE S-ABSCISSIQUE

21293-29-8

 

 

 

PGR01_99_99

 

AUTRES RÉGULATEURS PHYSIOLOGIQUES DE CROISSANCE DES VÉGÉTAUX

 

 

 

Inhibiteurs de germination

PGR02

 

 

 

 

 

 

PGR02_02

INHIBITEURS DE GERMINATION

 

 

 

 

 

PGR02_02_01

 

CARVONE

99-49-0

602

 

 

PGR02_99

AUTRES INHIBITEURS DE GERMINATION

 

 

 

 

 

PGR02_99_99

 

AUTRES INHIBITEURS DE GERMINATION

 

 

 

Autres régulateurs de croissance des végétaux

PGR03

 

 

 

 

 

 

PGR03_99

AUTRES RÉGULATEURS DE CROISSANCE DES VÉGÉTAUX

 

 

 

 

 

PGR03_99_01

 

EXTRAIT D'ALGUES MARINES (PRÉCÉDEMMENT “EXTRAIT D'ALGUES MARINES ET ALGUES”)

 

920

 

 

PGR03_99_99

 

AUTRES RÉGULATEURS DE CROISSANCE DES VÉGÉTAUX

 

 

Autres produits phytopharmaceutiques

 

PES_ZR

 

 

 

 

 

Huiles minérales

ZR01

 

 

 

 

 

 

ZR01_01

HUILES MINÉRALES

 

 

 

 

 

ZR01_01_01

 

HUILES MINÉRALES

 

 

 

Huiles végétales

ZR02

 

 

 

 

 

 

ZR02_01

HUILES VÉGÉTALES

 

 

 

 

 

ZR02_01_01

 

HUILES VÉGÉTALES/HUILE DE CITRONNELLE

 

905

 

 

ZR02_01_02

 

HUILES VÉGÉTALES/HUILE DE GIROFLE

 

906

 

 

ZR02_01_03

 

HUILES VÉGÉTALES/HUILE DE COLZA

 

907

 

 

ZR02_01_04

 

HUILES VÉGÉTALES/HUILE DE MENTHE VERTE

 

908

 

 

ZR02_01_99

 

AUTRES HUILES VÉGÉTALES

 

 

 

Produits de stérilisation du sol (y compris les nématicides)

ZR03

 

 

 

 

 

 

ZR03_02

NÉMATICIDES BIOLOGIQUES

 

 

 

 

 

ZR03_02_01

 

PAECILOMYCES LILACINUS, SOUCHE 251

 

753

 

 

ZR03_02_02

 

BACILLUS FIRMUS I-1582

 

 

 

 

ZR03_02_99

AUTRES NÉMATICIDES BIOLOGIQUES

 

 

 

 

 

ZR03_03

NÉMATICIDES ORGANOPHOSPHORÉS

 

 

 

 

 

ZR03_03_01

 

FÉNAMIPHOS

22224-92-6

692

 

 

ZR03_03_02

 

FOSTHIAZATE

98886-44-3

585

 

 

ZR03_03_99

AUTRES NÉMATICIDES ORGANOPHOSPHORÉS

 

 

 

 

 

ZR03_99

AUTRES STÉRILISANTS DU SOL

 

 

 

 

 

ZR03_99_03

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

 

ZR03_99_04

 

METHAM-SODIUM

137-42-8

20

 

 

ZR03_99_99

 

AUTRES STÉRILISANTS DU SOL

 

 

 

Rodenticides

ZR04

 

 

 

 

 

 

ZR04_01

RODENTICIDES

 

 

 

 

 

ZR04_01_01

 

PHOSPHURE DE CALCIUM

1305-99-3

505

 

 

ZR04_01_02

 

DIFÉNACOUM

56073-07-5

514

 

 

ZR04_01_04

 

PHOSPHURE DE ZINC

1314-84-7

69

 

 

ZR04_01_05

 

BROMADIOLONE

28772-56-7

371

 

 

ZR04_01_99

 

AUTRES RODENTICIDES

 

 

 

Autres produits phytopharmaceutiques

ZR99

 

 

 

 

 

 

ZR99_01

DÉSINFECTANTS

 

 

 

 

 

ZR99_01_99

 

AUTRES DÉSINFECTANTS

 

 

 

 

ZR99_02

RÉPULSIFS

 

 

 

 

 

ZR99_02_01

 

SULFATE D'AMMONIUM ET D'ALUMINIUM

7784-26-1

840

 

 

ZR99_02_02

 

SILICATE D'ALUMINIUM (KAOLIN)

1332-58-7

841

 

 

ZR99_02_03

 

FARINE DE SANG

68911-49-9

909

 

 

ZR99_02_04

 

CARBURE DE CALCIUM

75-20-7

910

 

 

ZR99_02_05

 

CARBONATE DE CALCIUM

471-34-1

843

 

 

ZR99_02_06

 

BENZOATE DE DÉNATONIUM

3734-33-6

845

 

 

ZR99_02_07

 

CALCAIRE

1317-65-3

852

 

 

ZR99_02_08

 

MÉTHYL-NONYLCÉTONE

112-12-9

846

 

 

ZR99_02_09

 

POUDRE DE QUARTZ

14808-60-7

855

 

 

ZR99_02_10

 

RÉPULSIFS OLFACTIFS/HUILE DE TALL BRUTE

8002-26-4

911

 

 

ZR99_02_11

 

RÉPULSIFS OLFACTIFS/BRAI D'HUILE DE TALL

8016-81-7

912

 

 

ZR99_02_12

 

SILICOALUMINATE DE SODIUM

1344-00-9

850

 

 

ZR99_02_13

 

RÉSIDUS DE DISTILLATION DE GRAISSES

 

915

 

 

ZR99_02_14

 

RÉPULSIFS OLFACTIFS/HUILE DE POISSON

 

918

 

 

ZR99_02_15

 

RÉPULSIFS OLFACTIFS/GRAISSE OVINE

 

919

 

 

ZR99_02_16

 

EXTRAIT D'AIL

 

916

 

 

ZR99_02_17

 

POIVRE

 

917

 

 

ZR99_02_99

 

AUTRES RÉPULSIFS

 

 

 

 

ZR99_99

AUTRES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

 

 

 

 

 

ZR99_99_07

 

ACIDE CAPRIQUE

334-48-5

886

 

 

ZR99_99_08

 

ACIDE CAPRYLIQUE

124-07-2

887

 

 

ZR99_99_12

 

HEPTAMALOXYGLUCAN

870721-81-6

851

 

 

ZR99_99_24

 

VIRUS DE LA MOSAÏQUE JAUNE DE LA COURGETTE (SOUCHE FAIBLE)

 

618

 

 

ZR99_99_34

 

VIRUS DE LA MOSAÏQUE DU PÉPINO, SOUCHE CH2, ISOLAT 1906

 

 

 

 

ZR99_99_99

 

AUTRES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

 

 


(1)  Numéro CAS (Chemical Abstract Service Number).

(2)  Commission internationale des méthodes d'analyse des pesticides.»


17.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 40/48


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/270 DE LA COMMISSION

du 16 février 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active «fluorure de sulfuryle»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment le second cas de figure visé à son article 21, paragraphe 3, ainsi que son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2010/38/UE de la Commission (2) fournit des informations complémentaires confirmatives sur les estimations de la durée de vie du fluorure de sulfuryle dans l'atmosphère, les concentrations de fluorure de sulfuryle dans la troposphère et les conditions de transformation des céréales nécessaires pour garantir que les résidus d'ion fluorure dans celles-ci ne dépassent pas les niveaux de fond naturels.

(2)

Les substances actives qui figurent à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3) sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L'auteur de la notification a présenté des informations complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques quant au devenir du fluorure de sulfuryle dans l'atmosphère et aux résidus d'ion fluorure dans les produits de mouture présents dans les minoteries lors de la fumigation.

(4)

Le Royaume-Uni a évalué ces informations complémentaires. Le 4 juin 2015, il a transmis les résultats de son évaluation aux États membres, à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») sous la forme d'un addenda au projet de rapport d'évaluation.

(5)

La Commission a considéré que, sur la base des informations complémentaires fournies par l'auteur de la notification, on ne pouvait pas exclure que les teneurs en résidus des produits de mouture présents dans les minoteries lors de la fumigation dépasseront la concentration de fond naturelle d'ion fluorure ou ne respecteront pas les limites maximales de résidus pertinentes. C'est pourquoi les conditions d'approbation devraient être modifiées pour garantir que les produits de mouture présents dans les installations traitées respectent toujours les dispositions du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (5). En outre, la Commission a considéré que les informations fournies n'ont pas démontré l'état stationnaire du fluorure de sulfuryle dans la troposphère; par conséquent, il est également nécessaire de continuer à surveiller les concentrations troposphériques jusqu'à ce que l'état stationnaire soit tout à fait établi et de fournir ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur une base régulière, tous les cinq ans.

(6)

Le fluorure de sulfuryle est également approuvé en tant que substance biocide active en vertu de la directive 2009/84/CE de la Commission (6). En raison des mêmes préoccupations quant au devenir environnemental du fluorure de sulfuryle utilisé comme pesticide, des informations complémentaires, y compris une surveillance des concentrations troposphériques, ont été requises. La date de soumission des informations devrait être la même afin d'éviter les travaux en double et de rationaliser le processus d'évaluation.

(7)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(8)

La possibilité a été donnée au demandeur de présenter des observations sur le rapport d'examen.

(9)

Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour modifier ou retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du fluorure de sulfuryle qui ne respectent pas les conditions d'approbation restreintes.

(10)

Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant du fluorure de sulfuryle, conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Mesures transitoires

S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, au plus tard le 9 septembre 2017, les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du fluorure de sulfuryle en tant que substance active, conformément au règlement (CE) no 1107/2009.

Article 3

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard douze mois après la restriction ou le retrait de l'autorisation concernée.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2010/38/UE de la Commission du 18 juin 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active fluorure de sulfuryle (JO L 154 du 19.6.2010, p. 21).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

(6)  Directive 2009/84/CE de la Commission du 28 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du fluorure de sulfuryle en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive (JO L 197 du 29.7.2009, p. 67).


ANNEXE

À l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, le texte de la rubrique no 307 correspondant au fluorure de sulfuryle, dans la colonne «Dispositions spécifiques», est remplacé par le texte suivant:

«PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'insecticide ou nématicide (fumigant) par des utilisateurs professionnels dans des infrastructures à fermeture hermétique peuvent être autorisées dans la mesure où:

a)

ces infrastructures sont vides; ou

b)

lorsque des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux sont présents dans une installation fumigée, les utilisateurs et les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que seuls les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux respectant les limites maximales applicables aux résidus de fluorure de sulfuryle et d'ion fluorure fixées par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (*1) puissent entrer dans la chaîne alimentaire humaine et animale; à cet effet, les utilisateurs et les exploitants du secteur alimentaire sont tenus de mettre pleinement en œuvre des mesures équivalentes aux principes HACCP énoncés à l'article 5 du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (*2); en particulier, les utilisateurs doivent déterminer le point critique au niveau duquel un contrôle est indispensable pour prévenir un dépassement des limites maximales de résidus, et établir et appliquer des procédures de surveillance efficace de ce point critique de contrôle.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluorure de sulfuryle, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 7 décembre 2016.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

au risque présenté par le fluorure inorganique via les produits contaminés, tels que les farines et les sons résiduels présents dans les minoteries lors de la fumigation, ou les grains ensilés dans l'infrastructure. Des mesures doivent être prises pour garantir que seuls des produits respectant les LMR en vigueur entrent dans la chaîne alimentaire humaine et animale,

à la sécurité des opérateurs et à celle des travailleurs, notamment lorsqu'ils reviennent dans une infrastructure après fumigation et aération. Des mesures doivent être prises pour garantir qu'ils portent un appareil respiratoire autonome ou d'autres équipements appropriés de protection individuelle,

à la sécurité des personnes présentes, en prévoyant une zone d'exclusion appropriée autour de l'infrastructure fumigée.

Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

L'auteur de la notification fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les données relatives à la surveillance des concentrations de fluorure de sulfuryle dans la troposphère tous les cinq ans à compter du 30 juin 2017. La limite de détection de l'analyse est de 0,5 ppt au minimum (équivalent à 2,1 ng de fluorure de sulfuryle/m3 d'air de la troposphère).



17.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 40/51


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/271 DE LA COMMISSION

du 16 février 2017

portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 925/2009 du Conseil sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d'aluminium légèrement modifiées

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures existantes

(1)

Par le règlement (CE) no 925/2009 (2) (ci-après le «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 30,0 % sur les importations de feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,008 mm ni supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d'une largeur ne dépassant pas 650 mm et d'un poids supérieur à 10 kilogrammes (ci-après le «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine») pour toutes les sociétés autres que celles mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.

(2)

En décembre 2015, les mesures relatives au même produit ont été étendues par le règlement d'exécution (UE) 2015/2384 (3) (ci-après le «réexamen au titre de l'expiration des mesures»).

(3)

Ces mesures seront dénommées ci-après les «mesures en vigueur» et l'enquête ayant conduit aux mesures instituées par le règlement initial sera dénommée ci-après l'«enquête initiale».

1.2.   Ouverture à la suite d'une demande

(4)

Le 18 avril 2016, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu une demande indiquant que les mesures en vigueur relatives aux importations de certaines feuilles d'aluminium étaient contournées par des importations de produits concernés légèrement modifiés en provenance de la RPC.

(5)

Le demandeur a requis l'anonymat au motif de l'existence d'une menace de représailles commerciales. La Commission a estimé que la demande était fondée et a accepté le traitement confidentiel de l'identité du demandeur.

(6)

La demande contenait des éléments prouvant à première vue qu'à la suite de l'institution des mesures en vigueur, la configuration des échanges en ce qui concerne les exportations en provenance de la RPC vers l'Union avait été nettement modifiée, apparemment en raison de l'institution desdites mesures. Selon la demande, cette modification n'avait pas de motivation suffisante ou de justification autre que l'institution des mesures en vigueur.

(7)

Par ailleurs, les éléments versés au dossier montraient que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis, sur le plan tant du prix que de la quantité. Il en est aussi ressorti que les prix des importations en hausse du produit légèrement modifié étaient inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête initiale.

(8)

Enfin, des éléments de preuve montraient à première vue que les produits légèrement modifiés faisaient l'objet d'un dumping par rapport à la valeur normale établie pour le produit similaire, c'est-à-dire le produit fabriqué par l'industrie de l'Union et présentant les mêmes caractéristiques techniques et physiques que celles du produit concerné, pendant l'enquête initiale.

(9)

Après avoir informé les États membres, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l'ouverture d'une enquête conformément à l'article 13 du règlement de base. Elle a ainsi ouvert la présente enquête par le règlement d'exécution (UE) 2016/865 de la Commission (4) (ci-après le «règlement d'ouverture»). En vertu de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, par le règlement d'ouverture, également enjoint aux autorités douanières d'enregistrer les importations des produits concernés légèrement modifiés en provenance de la RPC.

1.3.   Enquête

(10)

La Commission a dûment informé de l'ouverture de l'enquête les autorités de la RPC, les producteurs-exportateurs et les négociants de ce pays, les importateurs de l'Union notoirement concernés ainsi que l'industrie de l'Union.

(11)

Des formulaires d'exemption ont été envoyés aux producteurs-exportateurs de la RPC et aux importateurs connus dans l'Union.

(12)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base et à l'établissement de conclusions sur la base des données disponibles.

(13)

Cinq groupes de sociétés de la RPC et 19 sociétés de l'Union, dont l'industrie de l'Union et des importateurs indépendants, se sont manifestés.

(14)

Cinq groupes de sociétés de la RPC et cinq importateurs indépendants ont répondu au questionnaire et ont demandé, en vertu de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, une exemption des éventuelles mesures étendues.

(15)

Les producteurs-exportateurs ci-après ont soumis des réponses complètes aux questionnaires et des visites de vérification ont ensuite été effectuées dans leurs locaux:

groupe Dingsheng Aluminium,

Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd,

Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd,

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd,

Yantai Donghai Aluminium Foil Co., Ltd.

(16)

Les cinq importateurs indépendants de l'Union ci-après ont soumis des réponses complètes aux questionnaires:

Coutinho Caro + Co. International Trading GmbH,

Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co. KG,

Now Plastics UK Inc (filiale de Milan),

Von Aschenbach & Voss GmbH,

Wrap Films Systems Ltd.

(17)

Un des importateurs indépendants, la société Wrap Films Systems Ltd, a par la suite cessé de coopérer.

(18)

Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des importateurs indépendants suivants:

Coutinho Caro + Co. International Trading GmbH,

Von Aschenbach & Voss GmbH.

(19)

La société Cellofix S.L. a fait part de ses observations et a demandé à être entendue en tant que partie intéressée.

(20)

Des auditions se sont tenues entre la Commission et le demandeur, et entre la Commission et les sociétés suivantes: Cellofix S.L., Now Plastics Inc. et Von Aschenbach & Voss GmbH.

(21)

À la suite de la communication des conclusions, une autre audition s'est tenue entre la Commission et le demandeur, après quoi la Commission a de nouveau communiqué son intention d'étendre les mesures dans le cadre du régime de la destination particulière, conformément à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après le «code des douanes de l'Union»).

1.4.   Période d'enquête et période de référence

(22)

La période d'enquête a couvert la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2016. Des données ont été recueillies pour la période d'enquête ainsi que pour chaque année à partir de 2009 (année d'institution des mesures en vigueur) afin d'étudier, entre autres, la modification alléguée de la configuration des échanges. Pour la période allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 (ci-après la «période de référence»), des données plus détaillées ont été recueillies aux fins de la détermination de l'éventuelle neutralisation de l'effet correctif des mesures en vigueur ainsi que de l'existence d'un dumping.

2.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

2.1.   Considérations générales

(23)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a examiné successivement s'il était intervenu une modification de la configuration des échanges entre des pays tiers et l'Union; si cette modification découlait de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit; si des éléments de preuve attestaient qu'il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis sur le plan du prix et/ou des quantités de produits similaires; et s'il y avait des éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l'article 2 du règlement de base, de l'existence d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.

2.2.   Produit concerné

(24)

Le produit concerné par un éventuel contournement est le produit soumis aux mesures en vigueur, tel qu'il est décrit au considérant 1 ci-dessus. Il relève du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111910). Comme constaté lors de l'enquête initiale, ce type particulier de feuille d'aluminium est transformé en un produit de consommation, à savoir en papier d'aluminium à usage domestique utilisé pour l'emballage et pour d'autres applications domestiques.

2.3.   Produit soumis à l'enquête

(25)

Le produit soumis à l'enquête concernant le contournement des mesures présente les mêmes caractéristiques essentielles que le produit concerné. Cependant, il peut être recuit ou non.

(26)

Le produit soumis à l'enquête a été défini dans le règlement d'ouverture comme suit:

feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,007 mm et inférieure à 0,008 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, ou

feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,008 mm ni supérieure à 0,018 mm, présentée dans des rouleaux d'une largeur dépassant 650 mm, recuites ou non, ou

feuilles d'aluminium d'une épaisseur supérieure à 0,018 mm et inférieure à 0,021 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, ou

feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,021 mm ni supérieure à 0,045 mm, constituée d'au moins deux couches, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non.

(27)

Les trois premiers produits décrits ci-dessus relèvent actuellement du code NC ex 7607 11 19 (codes TARIC 7607111930, 7607111940 et 7607111950). Le quatrième produit relève du code NC ex 7607 11 90 (codes TARIC 7607119045 et 7607119080).

(28)

Dans l'enquête initiale, la Commission avait établi que les feuilles d'aluminium destinées à la transformation ne constituaient pas le produit concerné (6). Les deux produits — le papier d'aluminium à usage domestique et les feuilles d'aluminium destinées à la transformation — ont des utilisations différentes. Les feuilles d'aluminium destinées à la transformation sont utilisées par des industries de transformation qui les soumettent à diverses transformations (laminage, contre-collage, laquage ou autre traitement) et les intègrent dans des produits utilisés dans des domaines tels que les emballages pour les denrées alimentaires, les médicaments, les cosmétiques et le tabac, ou dans des matériaux d'isolation pour le secteur de la construction. En décembre 2014, la Commission a ouvert une enquête antidumping sur les feuilles d'aluminium destinées à la transformation (7). La demande a été retirée par le demandeur de sorte qu'aucune mesure n'a été instituée sur ces feuilles d'aluminium (8). Pour les motifs mentionnés ci-dessus, la Commission a jugé approprié d'exclure les feuilles d'aluminium destinées à la transformation du champ d'application de la présente enquête.

(29)

Après la communication des conclusions, le demandeur a soutenu que les feuilles d'aluminium destinées à la transformation et le papier d'aluminium à usage domestique étaient interchangeables. La Commission a toutefois estimé que cet argument ne remettait pas en question la définition incontestée du produit concerné, établie dans l'enquête initiale.

(30)

Au cours de l'enquête, la Commission a cependant constaté que la définition du produit soumis à l'enquête englobait le produit concerné légèrement modifié, mais pouvait aussi inclure les feuilles d'aluminium destinées à la transformation. Les cinq producteurs-exportateurs ayant coopéré ont exporté vers l'Union des feuilles d'aluminium destinées à la transformation pendant la période de référence (voir le considérant 74 ci-dessous). Il a dès lors été décidé de tenir compte de la destination particulière du produit lors de la détermination des mesures (voir les considérants 58 à 69).

(31)

À la suite de la communication des conclusions, un des importateurs n'ayant pas coopéré a affirmé que la Commission aurait dû prendre en considération sa suggestion d'exclure du champ d'application de l'enquête les rouleaux jumbo non recuits.

(32)

Étant donné que cette société n'a pas coopéré à l'enquête, la Commission n'a pu vérifier cet argument. Aucune donnée disponible ne permet de conclure que les rouleaux jumbo non recuits devraient être exclus du champ d'application de la présente enquête. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.

2.4.   Degré de coopération

(33)

Le niveau de coopération des producteurs-exportateurs de la RPC était faible; seuls cinq groupes de producteurs-exportateurs chinois, représentant quelque 22 % des exportations chinoises effectuées vers l'Union pendant la période de référence, se sont manifestés et ont demandé une exemption de toute extension éventuelle des mesures en vigueur.

(34)

Les exportations des exportateurs n'ayant pas coopéré étaient estimées à environ 78 % du volume total des exportations chinoises vers l'Union pendant la même période. Pour ces exportations, la Commission a dès lors fait usage des meilleures données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

2.5.   Modification de la configuration des échanges

(35)

Afin d'établir la modification de la configuration des échanges, la Commission a analysé le volume des importations du produit concerné ainsi que le volume des importations du produit concerné légèrement modifié pendant la période comprise entre l'institution des mesures initiales (2009) et septembre 2016.

(36)

L'enquête a révélé que, pendant la période de référence, 80 % du volume total des importations du produit soumis à l'enquête en provenance de la RPC étaient constitués du produit concerné légèrement modifié (9). Ce pourcentage a été ensuite extrapolé pour les années concernées à partir de 2009.

(37)

Le volume des importations du produit concerné a été établi sur la base des données Eurostat relatives à la période allant de 2009 à la période de référence.

(38)

Le tableau ci-dessous regroupe les informations recueillies.

Tableau 1

Importations vers l'Union du produit concerné et du produit concerné légèrement modifié en provenance de la RPC

(en tonnes)

 

Période d'enquête de l'enquête initiale

Juillet 2007-juin 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Période de référence

Produit concerné

30 318

150

1 442

3 094

1 165

1 369

1 553

1 152

Produit légèrement modifié

 

11 393

17 115

30 960

25 648

30 962

42 578

44 522

Sources: Eurostat et producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré.

(39)

Le volume total des importations du produit concerné en provenance de la RPC a chuté de 30 318 tonnes pendant la période d'enquête de l'enquête initiale (de juillet 2007 à juin 2008) à 1 152 tonnes au cours de la période de référence de la présente enquête. En revanche, les importations du produit concerné légèrement modifié ont augmenté de 11 393 tonnes en 2009 à 44 522 tonnes pendant la période de référence de la présente enquête.

(40)

La hausse des importations du produit concerné légèrement modifié parallèlement à la disparition des importations du produit concerné depuis l'institution des mesures constitue une modification significative de la configuration des échanges, comme prévu à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base.

(41)

Après la communication des conclusions, un des importateurs n'ayant pas coopéré a affirmé que la méthodologie utilisée par la Commission pour déterminer la modification de la configuration des échanges était erronée. Concrètement, il a remis en cause l'hypothèse selon laquelle les ventes réalisées pendant la période de référence par les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré étaient des ventes du produit légèrement modifié.

(42)

La Commission a rappelé qu'elle se fondait sur les données disponibles au moment où le volume des importations du produit légèrement modifié a été établi. Compte tenu du très faible niveau de coopération, des informations figurant dans la demande et de l'absence d'autres informations prouvant le contraire, la Commission pouvait raisonnablement conclure que les sociétés n'ayant pas coopéré exportaient le produit légèrement modifié. La méthodologie utilisée pour déterminer la modification de la configuration des échanges a donc été confirmée.

2.6.   Existence de pratiques de contournement

(43)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit découler de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'institution du droit. Les pratiques, opérations ou ouvraisons comprennent, notamment, la modification légère du produit concerné.

(44)

Les activités des producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été analysées. Cette analyse a confirmé l'existence des quatre pratiques de contournement.

(45)

Des courriels des producteurs-exportateurs chinois informant des clients de la manière dont les mesures actuelles pouvaient être contournées témoignaient des quatre pratiques de contournement. Les différents éléments de preuve contenaient également des informations selon lesquelles ces pratiques avaient été en réalité mises en place par certains importateurs/utilisateurs de l'Union.

(46)

La Commission a également trouvé des éléments de preuve à l'appui lors de vérifications menées auprès d'un des producteurs chinois ayant coopéré, à savoir le groupe Dingsheng Aluminium. Au cours de la période qui a suivi l'institution des droits en 2009, le groupe Dingsheng Aluminium a exporté vers l'Union du papier d'aluminium à usage domestique plus fin que le produit concerné, c.-à-d. du papier d'aluminium à usage domestique d'une épaisseur inférieure à 0,008 mm et non inférieure à 0,007 mm. Ce même producteur-exportateur a également exporté vers l'Union du papier d'aluminium à usage domestique plus épais que le produit concerné, à savoir du papier d'aluminium à usage domestique d'une épaisseur supérieure à 0,018 mm et inférieure à 0,021 mm. Des éléments de preuve sous la forme de courriels d'autres producteurs-exportateurs ont également confirmé l'existence d'une telle pratique.

(47)

En outre, pendant la même période, le groupe Dingsheng Aluminium a vendu à l'Union du papier d'aluminium à usage domestique en rouleaux de largeur supérieure à 650 mm. Ces rouleaux ont été ensuite découpés dans l'Union en plus petits rouleaux. Lors des vérifications menées auprès d'un des importateurs ayant coopéré, la Commission a constaté que ledit importateur, à savoir la société Von Aschenbach & Voss GmbH, découpait dans l'Union des rouleaux plus larges en rouleaux destinés à la consommation.

(48)

Concernant les importations dans l'Union de feuilles d'aluminium d'une épaisseur comprise entre 0,021 mm et 0,045 mm et constituées de couches doubles, la Commission avait des éléments de preuve au dossier, sous la forme de courriels échangés entre des producteurs-exportateurs chinois, dont le groupe Dingsheng Aluminium, et les producteurs de l'Union. La Commission a également constaté que certains producteurs de l'Union possédaient des machines permettant de séparer les feuilles pour obtenir des épaisseurs standard et les utiliser comme papier d'aluminium à usage domestique.

(49)

Sur la base des constatations concernant les producteurs-exportateurs ayant coopéré, ainsi que des données disponibles pour les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, l'existence d'une pratique de contournement au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base est établie à l'échelle nationale pour 80 % des importations totales du produit soumis à l'enquête en provenance de la RPC. Cette pratique de contournement consiste en une légère modification du produit concerné (c'est-à-dire le produit soumis à l'enquête) de manière que ce dernier relève de codes douaniers ne faisant normalement pas l'objet des mesures instituées.

2.7.   Neutralisation des effets correctifs du droit sur le plan des prix et/ou des quantités du produit similaire

(50)

L'augmentation des importations du produit concerné légèrement modifié était significative, comme indiqué au considérant 36 ci-dessus, et représentait quelque 80 % du volume total des importations du produit soumis à l'enquête pendant la période allant de 2009 à la période de référence.

(51)

La Commission a comparé le prix à l'exportation du produit concerné légèrement modifié au niveau d'élimination du préjudice tel qu'établi dans le règlement d'exécution (UE) 2015/2384 instituant un droit antidumping définitif à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(52)

En ce qui concerne le producteur-exportateur ayant coopéré qui s'est livré à des pratiques de contournement, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base des informations vérifiées en cours d'enquête. Pour les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, le prix à l'exportation a été établi sur la base des données Eurostat, après déduction du volume des exportations réalisées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(53)

Cette comparaison a révélé une importante sous-cotation des prix.

(54)

La Commission estime donc que les effets correctifs des mesures en vigueur sont compromis en ce qui concerne tant les quantités que les prix.

2.8.   Preuve du dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit similaire

(55)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, et aux fins de déterminer si les prix à l'exportation du produit soumis à l'enquête ont fait l'objet d'un dumping, les prix à l'exportation tant du producteur-exportateur ayant coopéré qui s'est livré à des pratiques de contournement que des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré ont été établis comme décrit aux considérants 51 et 52 ci-dessus et comparés à la valeur normale fixée pendant l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures mentionnées au considérant 51 et dûment ajustés en fonction des fluctuations du London Metal Exchange (LME). Ces ajustements étaient nécessaires car les prix des produits en aluminium correspondent aux fluctuations de prix de la matière première de base, à savoir l'aluminium primaire. Les prix du LME sont considérés comme la référence mondiale pour l'aluminium primaire.

(56)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation montre que du papier d'aluminium à usage domestique est importé dans l'Union à des prix de dumping pendant la période de référence, tant par le producteur-exportateur ayant coopéré qui s'est livré à des pratiques de contournement que par les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré.

2.9.   Conclusion

(57)

Sur la base des constatations ci-dessus, la Commission a conclu que les droits sur les importations du produit concerné, tel que défini dans l'enquête initiale, ont été contournés par des importations du produit concerné légèrement modifié originaire de la RPC.

(58)

L'enquête a également révélé qu'une modification était intervenue dans la configuration des échanges entre la RPC et l'Union, et qu'il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique pour cette modification autre que l'imposition du droit.

(59)

La Commission a également constaté que ces importations étaient à l'origine d'un préjudice et que les effets correctifs du droit étaient compromis sur le plan du prix et/ou des quantités du produit similaire. Des preuves du dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit similaire ont été également établies.

3.   MESURES

(60)

Compte tenu des constatations ci-dessus, la Commission a conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations du produit concerné originaire de la RPC est contourné par des importations du produit soumis à l'enquête originaire de la RPC.

(61)

Cependant, sur la base des constatations mentionnées ci-dessus, il a été conclu que les feuilles d'aluminium destinées à la transformation devaient être exclues du champ d'application des mesures étendues.

(62)

Afin de déterminer de quelle manière le papier d'aluminium à usage domestique pouvait être distingué des feuilles d'aluminium destinées à la transformation, la Commission a, en premier lieu, fait appel à des critères supplémentaires, autres que l'épaisseur des feuilles d'aluminium et la largeur des rouleaux.

(63)

La Commission a estimé que l'analyse cumulative d'un ensemble de caractéristiques permettrait d'opérer la distinction souhaitée: les alliages utilisés, la mouillabilité des feuilles d'aluminium et la présence de piqûres.

(64)

L'alliage d'aluminium est déterminé par la composition chimique du produit (teneur en aluminium proprement dit et présence d'autres produits chimiques). Sur la base des observations formulées par les parties intéressées et des informations recueillies au cours des visites de vérification, l'enquête a permis de constater que les feuilles d'aluminium destinées à la transformation étaient généralement produites à partir d'alliages d'aluminium 1235, 8011 et 8079.

(65)

Le degré de mouillabilité se définit comme le degré de séchage (propreté de la surface) des feuilles d'aluminium après utilisation de l'huile de laminage. Le degré de mouillabilité des feuilles d'aluminium destinées à la transformation est généralement de type A, car tout résidu d'huile à la surface entraînerait des problèmes lors de l'impression et du laminage.

(66)

Des piqûres apparaissent dans la texture des feuilles d'aluminium pendant le processus de laminage. Dans les ventes de papier d'aluminium à usage domestique, le nombre de piqûres n'a généralement pas d'importance et ne constitue pas une spécification du produit. Dans le cas des feuilles d'aluminium destinées à la transformation, le nombre de piqûres a son importance étant donné que, pendant le processus de laminage, de l'adhésif peut traverser la couche de la feuille par ces piqûres et donc endommager le matériau d'emballage. La Commission a constaté que le nombre maximal de piqûres dans les feuilles d'aluminium destinées à la transformation dépendait en général de l'épaisseur de la feuille. Le nombre maximal de piqûres par m2 en fonction de l'épaisseur de la feuille se présente comme suit.

Tableau 2

Nombre maximal de piqûres par m2 en fonction de l'épaisseur de la feuille

Épaisseur (en microns)

Nombre de piqûres par m2

7

400

8

300

9

200

10

100

Jusqu'à 13

40

Jusqu'à 15

10

Jusqu'à 19

5

Plus de 20

Aucune

Sources: Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, importateurs indépendants de l'Union.

(67)

Ces critères reposaient sur les constatations de l'enquête et les observations formulées par des tiers.

(68)

Le demandeur a prétendu et répété après la communication des conclusions qu'aucune distinction valable ne pouvait être opérée sur la base des critères précités et c'est ce qui aurait créé un risque disproportionné de contournement. Il a soutenu que les feuilles d'aluminium étaient interchangeables et que certaines feuilles de papier d'aluminium à usage domestique pouvaient être produites en utilisant les mêmes feuilles d'aluminium que celles généralement utilisées pour la production de feuilles d'aluminium destinées à la transformation. Il a notamment fait référence aux alliages 8011 et 8079. En ce qui concerne le nombre de piqûres, le demandeur a déclaré que celles-ci ne constituaient pas une exigence réglementée et que leur nombre faisait généralement l'objet d'un accord entre le vendeur et l'acheteur. Quant au critère de mouillabilité, le demandeur a également fait valoir que celui-ci ne constituait pas un facteur décisif pour déterminer si une feuille d'aluminium était destinée à la transformation. Lors de l'audition qui a suivi la communication des conclusions, il a aussi affirmé que même l'application cumulative des trois critères ne permettait pas d'établir la distinction souhaitée. Même si les trois critères concernant les feuilles d'aluminium destinées à la transformation étaient remplis, les produits importés pouvaient toujours être utilisés comme papier d'aluminium à usage domestique et fausser la concurrence. Selon le demandeur, le seul moyen de différencier les feuilles d'aluminium destinées à la transformation du papier d'aluminium à usage domestique était d'en déterminer la destination particulière. À la suite de la présentation des informations complémentaires, le demandeur a suggéré que les producteurs-exportateurs exemptés en vertu de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base soient soumis au régime de la destination particulière conformément à l'article 254 du code douanier de l'Union afin d'éviter de futurs contournements des mesures.

(69)

Un des producteurs-exportateurs ayant coopéré a également soutenu que les critères proposés par la Commission pour distinguer les feuilles d'aluminium destinées à la transformation du papier d'aluminium à usage domestique n'étaient pas généralement acceptés par l'industrie de l'aluminium. Selon lui, ils ouvriraient la porte au contournement des droits antidumping étendus et entraîneraient une baisse significative du prix moyen des feuilles d'aluminium destinées à la transformation, ce qui pourrait donner lieu à une autre plainte antidumping.

(70)

À la suite de la présentation des informations complémentaires, un importateur a maintenu sa position selon laquelle une distinction était tout à fait possible et suffisante sur la base d'une analyse cumulative supplémentaire des trois caractéristiques: alliages, mouillabilité et piqûres.

(71)

En réponse à ces arguments, la Commission a d'abord rappelé que les mesures anticontournement ne peuvent pas être imposées sur la base du simple risque de contournement, mais uniquement si les conditions énoncées à l'article 13 du règlement de base sont satisfaites. La demande du demandeur de soumettre les producteurs-exportateurs exemptés au régime de la destination particulière a donc été rejetée.

(72)

À la suite de la présentation des premières conclusions et des informations complémentaires, la Commission a évalué son approche initiale décrite aux considérants 62 et 66 ci-dessus et les arguments soumis par l'importateur cité au considérant 70. Elle a maintenu sa conclusion selon laquelle il ne peut être exclu qu'en raison de leurs caractéristiques similaires, les feuilles d'aluminium destinées à la transformation répondant aux exigences techniques indiquées aux considérants 61 et 67 soient bel et bien utilisées pour des applications domestiques. Par conséquent, elle a conclu que, compte tenu des circonstances spécifiques de l'affaire, le moyen le plus approprié de différencier les deux produits aux fins de l'extension de la mesure initiale était de déterminer leur destination particulière. En conséquence, les importateurs qui n'utilisent pas la feuille d'aluminium importée à des fins domestiques auront la possibilité de faire une déclaration dans le cadre du régime de la destination particulière, conformément à l'article 254 du code douanier de l'Union.

4.   DEMANDES D'EXEMPTION

4.1.   Demande d'exemption introduite par des groupes de producteurs-exportateurs

(73)

En vertu de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, 5 groupes de producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ont demandé d'être exemptés des éventuelles mesures étendues et ont introduit une demande d'exemption.

(74)

L'enquête a permis de constater que quatre groupes de producteurs-exportateurs chinois n'exportaient vers l'Union que des feuilles d'aluminium destinées à la transformation et pas le papier d'aluminium légèrement modifié à usage domestique. Il a dès lors été considéré que ces groupes de producteurs-exportateurs chinois ne contournaient pas les droits actuels. La Commission a donc estimé que ces sociétés pouvaient bénéficier d'une exemption des droits étendus, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

(75)

L'enquête a également révélé qu'un producteur ayant coopéré, à savoir le groupe Dingsheng Aluminium, était impliqué dans toutes les pratiques de contournement, sauf une: il n'exportait pas vers l'Union de feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,021 mm ni supérieure à 0,045 mm, constituées d'au moins deux couches, quelle que soit la largeur des rouleaux.

(76)

La conclusion selon laquelle ladite société était impliquée dans trois pratiques de contournement repose sur plusieurs facteurs. Premièrement, la Commission a recensé les produits légèrement modifiés exportés vers l'Union par cette société sur la base des informations que celle-ci a fournies concernant les ventes à ses clients de papier d'aluminium à usage domestique et de feuilles d'aluminium destinées à la transformation. Deuxièmement, un échantillon de factures clients ayant trait à des achats de papier d'aluminium à usage domestique et de feuilles d'aluminium destinées à la transformation a été vérifié. Cet exercice a confirmé que les produits vendus aux clients, désignés comme étant du papier d'aluminium à usage domestique, correspondaient en effet soit au produit concerné, soit au papier d'aluminium à usage domestique légèrement modifié. En conséquence, la Commission a constaté que le papier d'aluminium à usage domestique légèrement modifié, faisant l'objet d'un contournement, constituait 20 % des exportations totales du produit soumis à l'enquête, tandis que le reste des exportations réalisées par cette société étaient de véritables feuilles d'aluminium destinées à la transformation. Troisièmement, une modification manifeste de la configuration des échanges a été constatée pour cette société, étant donné que les exportations du produit concerné avaient été remplacées par le produit légèrement modifié. Quatrièmement, aucune justification économique autre que l'institution des mesures n'a été relevée pour cette modification de configuration des échanges. Cinquièmement, des pratiques de dumping et de neutralisation de l'effet correctif des droits ont été constatées à l'égard des produits légèrement modifiés exportés par le producteur-exportateur en question.

(77)

Eu égard à ce qui précède, le groupe Dingsheng Aluminium ne peut bénéficier d'une exemption au titre de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

(78)

À la suite de la communication des conclusions, le demandeur a soutenu qu'aucune exemption du champ d'application des mesures étendues ne devrait être accordée aux producteurs-exportateurs chinois.

(79)

Il a déclaré que la Commission ne pouvait pas avoir vérifié si les producteurs-exportateurs chinois exemptés exportaient réellement des feuilles d'aluminium destinées à la transformation car cet aspect ne figurait pas dans les questionnaires. En outre, il a affirmé que la pratique de contournement avait lieu dans l'Union. Dans ces circonstances, l'exemption ne pouvait être accordée en droit aux exportateurs.

(80)

La Commission s'est rendue dans les locaux des producteurs-exportateurs et a vérifié, entre autres, les caractéristiques techniques et les destinations particulières du produit soumis à l'enquête vendu dans l'Union. Elle a conclu, à l'issue de ces visites, que les produits exportés par les quatre producteurs-exportateurs étaient effectivement des feuilles d'aluminium destinées à la transformation, qui ne sont pas couvertes par la présente enquête. La Commission a également fait observer que la légère modification du produit avait eu lieu en Chine, à savoir dans les locaux de l'un des producteurs ayant coopéré et, sur la base des données disponibles, dans les locaux de producteurs n'ayant pas coopéré. Partant, il était possible et d'ailleurs nécessaire d'accorder une exemption à ceux qui ne s'étaient livrés à aucune pratique de contournement en Chine et qui remplissaient les conditions de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base. Par conséquent, l'argument a été rejeté.

4.2.   Demande d'exemption introduite par des importateurs indépendants

(81)

Lorsque les pratiques de contournement ont lieu dans l'Union, l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base permet aux importateurs d'être exemptés des droits étendus s'ils sont à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures.

(82)

Sur cette base, cinq demandes d'exemption émanant d'importateurs indépendants ont été reçues et examinées. Une des sociétés, Wrap Films Systems Ltd, a par la suite cessé de coopérer.

(83)

La Commission a constaté que si, dans certains cas, la phase de finition (le découpage des feuilles en plus petits rouleaux) se déroule dans l'Union, la légère modification du produit concerné proprement dite intervient en dehors de l'Union, à savoir en Chine. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a considéré que les importateurs indépendants pourraient ne pas obtenir d'exemptions.

(84)

Trois des quatre sociétés ayant coopéré se sont révélées être de véritables importateurs revendant le produit soumis à l'enquête sans transformation. Ces sociétés ne peuvent donc être exemptées des droits étendus au titre de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base. Seule une d'entre elles, à savoir la société Von Aschenbach & Voss GmbH, importe de la RPC le produit soumis à l'enquête sous la forme de papier d'aluminium à usage domestique en rouleaux dépassant 650 mm avant de procéder à sa transformation. La feuille est découpée avant d'être vendue aux clients de la société (les enrouleurs).

(85)

Avant l'institution des mesures existantes, la société Von Aschenbach & Voss importait dans l'Union le produit concerné, si bien qu'une modification manifeste de la configuration a été constatée. Les conclusions de la Commission ne corroborent pas le point de vue de la société quant à l'existence d'une motivation suffisante ou d'une justification économique autre que l'institution des droits. Par conséquent, même si la Commission devait accepter que la pratique de contournement se produisait dans l'Union, une exemption ne pourrait être accordée à cette société.

(86)

Il a dès lors été conclu qu'aucun des importateurs indépendants ne pouvait bénéficier d'une exemption au titre de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

4.3.   Conclusion

(87)

Compte tenu des constatations énoncées ci-dessus, il a été conclu que quatre groupes de producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré sur cinq pouvaient être exemptés des droits étendus. Il a été également constaté qu'un des producteurs-exportateurs chinois, le groupe Dingsheng Aluminium, ne pouvait être exempté.

(88)

Il a en outre été conclu qu'aucun des importateurs indépendants ne pouvait bénéficier d'une exemption au titre de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

5.   CONCLUSION

(89)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base, il y a lieu d'étendre les mesures antidumping existantes applicables aux importations du produit concerné originaire de la RPC aux importations du produit soumis à l'enquête originaire de la RPC.

(90)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, aux termes desquels les mesures étendues doivent s'appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l'Union en vertu du règlement d'ouverture, le droit antidumping devrait être perçu sur les importations dans l'Union des produits suivants:

feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,007 mm et inférieure à 0,008 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, ou

feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,008 mm ni supérieure à 0,018 mm, présentée dans des rouleaux d'une largeur dépassant 650 mm, recuites ou non, ou

feuilles d'aluminium d'une épaisseur supérieure à 0,018 mm et inférieure à 0,021 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, ou

feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,021 mm ni supérieure à 0,045 mm, constituée d'au moins deux couches, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non,

originaires de la RPC.

(91)

Le produit décrit au considérant 90 devrait être exempté du droit antidumping étendu s'il est importé pour d'autres utilisations que celle de papier d'aluminium à usage domestique. Une telle exemption devrait être soumise aux conditions établies dans les dispositions douanières correspondantes de l'Union concernant le régime de la destination particulière, notamment l'article 254 du code douanier de l'Union.

6.   INFORMATION DES PARTIES

(92)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels qui ont conduit aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à formuler des observations. Les observations reçues ont été prises en compte dans le présent règlement.

(93)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» institué par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 925/2009 sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine est étendu par le présent règlement aux importations dans l'Union des produits suivants:

feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,007 mm et inférieure à 0,008 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111930), ou

feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,008 mm, ni supérieure à 0,018 mm, présentées dans des rouleaux d'une largeur dépassant 650 mm, recuites ou non, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111940), ou

feuilles d'aluminium d'une épaisseur supérieure à 0,018 mm et inférieure à 0,021 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111950), ou

feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,021 mm ni supérieure à 0,045 mm, constituées d'au moins deux couches, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 90 (code TARIC 7607119045 et 7607119080).

2.   Cette extension ne s'applique pas aux importations visées au paragraphe 1 du présent article réalisées par les sociétés énumérées ci-dessous:

Nom de la société

Code additionnel TARIC

Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd

C198

Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd

C199

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd

C200

Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd

C201

3.   L'application des exemptions accordées aux sociétés expressément mentionnées au paragraphe 2 du présent article est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme établie par le producteur et sur laquelle figure la déclaration ci-après, datée et signée par un responsable de l'entité établissant la facture, identifié par son nom et sa fonction. Cette déclaration sera rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de certaines feuilles d'aluminium vendues à l'exportation vers l'Union européenne et visées par la présente facture ont été produites par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes». À défaut de présentation d'une telle facture, le droit antidumping tel qu'institué par le paragraphe 1 du présent article est applicable.

4.   Le produit décrit au paragraphe 1 est exempté du droit antidumping étendu s'il est importé pour d'autres utilisations que celle de papier d'aluminium à usage domestique. Une telle exemption devrait être soumise aux conditions établies dans les dispositions douanières correspondantes de l'Union concernant le régime de la destination particulière, notamment l'article 254 du code douanier de l'Union.

5.   Le droit étendu par le paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations originaires de la République populaire de Chine, enregistrées conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/865, ainsi qu'à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, à l'exception des importations réalisées par les sociétés énumérées au paragraphe 2 du présent article et en exemption de celles pour lesquelles il peut être démontré qu'elles ont été utilisées à des fins autres que le papier d'aluminium à usage domestique conformément au paragraphe 4.

6.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les demandes d'exemption du droit étendu par l'article 1er sont rédigées dans l'une des langues officielles de l'Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l'entité demandant l'exemption. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

2.   Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, la Commission peut autoriser, par voie de décision, l'exemption du droit étendu par l'article 1er du présent règlement pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) 2015/2384.

Article 3

Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations, instauré conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/865.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 925/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de l'Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (JO L 262 du 6.10.2009, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2384 de la Commission du 17 décembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine et clôturant la procédure concernant les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires du Brésil à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 332 du 18.12.2015, p. 63).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2016/865 de la Commission du 31 mai 2016 portant ouverture d'une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) 2015/2384 sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine par des importations de certaines feuilles d'aluminium légèrement modifiées originaires de ce même pays, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 144 du 1.6.2016, p. 35).

(5)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(6)  Considérant 89 du règlement (CE) no 287/2009 de la Commission du 7 avril 2009 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de l'Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (JO L 94 du 8.4.2009, p. 17).

(7)  JO C 444 du 12.12.2014, p. 13.

(8)  Décision d'exécution (UE) 2015/1928 de la Commission du 23 octobre 2015 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 281 du 27.10.2015, p. 16).

(9)  Afin de déterminer la part du produit concerné légèrement modifié dans le volume du produit soumis à l'enquête pendant la période de référence, la Commission a adopté la méthodologie suivante. Premièrement, elle a déterminé le volume total des exportations du produit soumis à l'enquête en provenance de Chine, sur la base des données d'Eurostat. Deuxièmement, la Commission a déterminé le volume des exportations de feuilles d'aluminium destinées à la transformation des cinq sociétés ayant coopéré, à l'aide des réponses vérifiées que les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ont fournies dans les questionnaires. Troisièmement, la Commission a déduit le volume des exportations de feuilles d'aluminium destinées à la transformation réalisées par les sociétés ayant coopéré des exportations totales en provenance de Chine. Compte tenu du très faible niveau de coopération, la Commission a estimé qu'elle disposait d'éléments de base suffisants pour supposer que les sociétés n'ayant pas coopéré exportaient le produit légèrement modifié. Sur cette base, la Commission a conclu que 80 % des exportations totales en provenance de Chine étaient constitués par le produit concerné légèrement modifié et que les 20 % restants étaient des exportations de feuilles d'aluminium destinées à la transformation. Elle a appliqué ce ratio pour déterminer la modification de la configuration des échanges.


17.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 40/64


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/272 DE LA COMMISSION

du 16 février 2017

portant ouverture d'une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1331/2011 du Conseil sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine par des importations expédiées de l'Inde, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE

(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036 du Conseil (ci-après le «règlement de base»), l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine par des importations expédiées de l'Inde, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et à soumettre ces importations à enregistrement.

(2)

La demande a été déposée le 3 janvier 2017 par le comité de défense de l'industrie des tubes sans soudure en acier inoxydable de l'Union européenne (ci-après le «requérant»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(3)

Le produit concerné par le contournement éventuel est constitué de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (à l'exclusion des tubes et tuyaux munis d'accessoires pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils). Il relève actuellement des codes NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 et ex 7304 90 00, et est originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»). Il s'agit du produit auquel les mesures actuellement en vigueur s'appliquent.

(4)

Le produit soumis à l'enquête est identique à celui qui est défini au considérant précédent, mais il est expédié de l'Inde, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et relève actuellement des mêmes codes NC que le produit concerné (ci-après le «produit soumis à l'enquête»).

C.   MESURES EXISTANTES

(5)

Les mesures actuellement en vigueur et qui pourraient faire l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1331/2011 du Conseil (2) (ci-après les «mesures existantes»).

D.   MOTIFS

(6)

La demande contient suffisamment d'éléments de preuve montrant à première vue que les mesures antidumping instituées sur le produit concerné sont contournées par des importations du produit soumis à l'enquête, expédié de l'Inde.

(7)

Ces éléments de preuve sont présentés ci-après.

(8)

La demande montre qu'une modification notable de la configuration des échanges concernant les exportations de la République populaire de Chine et de l'Inde vers l'Union est intervenue après l'institution des mesures et qu'il n'existe, pour cette modification, ni motivation suffisante ni justification économique autre que l'imposition du droit.

(9)

Cette modification semble résulter de l'expédition du produit concerné via l'Inde à destination de l'Union, après des opérations d'achèvement ou non. Le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants démontrant que la valeur ajoutée au cours de l'opération d'achèvement est inférieure à 25 % du coût de fabrication.

(10)

En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis sur le plan tant du prix que de la quantité. Des volumes considérables d'importations du produit soumis à l'enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants attestent, à première vue, que les prix des importations du produit soumis à l'enquête sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes.

(11)

Enfin, la demande comporte des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les prix du produit soumis à l'enquête font l'objet d'un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

(12)

Si des pratiques de contournement via l'Inde, couvertes par l'article 13 du règlement de base, et autres que le transbordement et les opérations d'assemblage venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

E.   PROCÉDURE

(13)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête en vertu de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base et pour rendre obligatoire l'enregistrement des importations du produit soumis à l'enquête conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

a)   Questionnaires

(14)

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux exportateurs/producteurs connus en Inde, aux associations d'exportateurs/producteurs connues en RPC, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans l'Union ainsi qu'aux autorités de l'Inde et de la RPC. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l'industrie de l'Union.

(15)

En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre contact avec la Commission dans le délai fixé à l'article 3 du présent règlement et demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, s'applique à toutes les parties intéressées.

(16)

Les autorités de l'Inde et de la RPC seront informées de l'ouverture de l'enquête.

b)   Informations et auditions

(17)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et qu'elles prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

c)   Exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures

(18)

Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à l'enquête peuvent être exemptées de l'enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(19)

Étant donné que l'éventuel contournement peut intervenir en dehors de l'Union, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs du produit soumis à l'enquête établis en Inde, qui sont à même de démontrer qu'ils ne sont liés (3) à aucun producteur soumis aux mesures (4) et dont il a été constaté qu'ils ne se livraient pas aux pratiques de contournement définies à l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d'une telle exemption doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

F.   ENREGISTREMENT

(20)

En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l'enquête doivent être enregistrées, afin que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping d'un montant approprié puissent être perçus à partir de la date à laquelle l'enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire.

G.   DÉLAIS

(21)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,

aux producteurs indiens de demander une exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures,

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(22)

Il convient de noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai fixé à l'article 3 du présent règlement.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(23)

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l'enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(24)

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, celles-ci ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

(25)

Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que des conclusions sont dès lors établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

(26)

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n'est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

I.   CALENDRIER DE L'ENQUÊTE

(27)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

J.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(28)

Il convient de noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5).

K.   CONSEILLER-AUDITEUR

(29)

Les parties intéressées peuvent demander l'intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d'enquête de la Commission. Il examine les demandes d'accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d'audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l'exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

(30)

Toute demande d'audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et dûment motivée. Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d'organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments.

(31)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036, afin de déterminer si les importations dans l'Union de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable relevant actuellement des codes NC ex 7304 11 00, ex 7304 22 00, ex 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 et ex 7304 90 00, expédiées de l'Inde (codes TARIC: 7304110011, 7304110019, 7304220021, 7304220029, 7304240021, 7304240029, 7304410091, 7304491091, 7304499391, 7304499591, 7304499991 et 7304900091), qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, contournent les mesures instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1331/2011.

Article 2

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union visées à l'article 1er du présent règlement.

L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations, dans l'Union, des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande d'exemption de l'enregistrement et dont il s'est avéré qu'ils remplissaient les conditions d'octroi d'une exemption.

Article 3

1.   Des questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les 15 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les 37 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les producteurs indiens sollicitant une exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de 37 jours.

4.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.

5.   Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d'auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d'auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d'auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d'exercer leur droit de défense.

6.   Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (6).

7.   Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036, d'en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n'en présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l'information en question peut ne pas être prise en considération.

8.   Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d'attestations, à l'exception des réponses volumineuses, qui doivent être transmises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courriel, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf

Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu'une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l'adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d'autres moyens ou que la nature du document à envoyer n'exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d'informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-R670-SSSPT-CIRC@ec.europa.eu

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1331/2011 du Conseil du 14 décembre 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (JO L 336 du 20.12.2011, p. 6).

(3)  Conformément à l'article 127 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558), deux personnes sont réputées liées si l'une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d'associés; c) l'une est l'employée de l'autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l'une et de l'autre; e) l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l'une à l'autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(4)  Toutefois, même si des producteurs sont liés, au sens précité, à des sociétés soumises aux mesures en vigueur pour les importations originaires de la République populaire de Chine, une exemption peut toujours être accordée s'il n'y a pas d'éléments de preuve indiquant que la relation avec les sociétés soumises aux mesures initiales a été établie ou utilisée pour contourner ces dernières.

(5)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(6)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (UE) 2016/1036 et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s'agit également d'un document protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


17.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 40/70


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/273 DE LA COMMISSION

du 16 février 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

337,2

MA

110,8

TN

194,0

TR

130,7

ZZ

193,2

0707 00 05

MA

64,9

TR

183,3

ZZ

124,1

0709 91 00

EG

128,6

ZZ

128,6

0709 93 10

MA

54,7

TR

180,1

ZZ

117,4

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

47,0

IL

74,2

MA

50,9

TN

56,6

TR

76,3

ZZ

61,0

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

93,2

IL

123,2

JM

122,7

MA

93,3

TR

85,5

ZZ

103,6

0805 22 00

IL

112,1

MA

103,8

ZZ

108,0

0805 50 10

EG

82,4

TR

98,6

ZZ

90,5

0808 10 80

CN

128,2

US

103,9

ZZ

116,1

0808 30 90

CL

121,2

CN

112,8

ZA

127,0

ZZ

120,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

17.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 40/72


DÉCISION (UE) 2017/274 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 février 2017

fixant les principes de l'évaluation de la performance des sous-coordinateurs des autorités compétentes nationales et abrogeant la décision (UE) 2016/3 (BCE/2017/6)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 6, paragraphes 1 et 7,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 prévoit que la Banque centrale européenne (BCE) est chargée de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique (MSU). Le considérant 79 de ce règlement énonce qu'un personnel très motivé, bien formé et impartial est indispensable à une surveillance efficace.

(2)

Conformément aux articles 3 à 6 du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (2), la BCE est chargée de la mise en place et de la composition des équipes de surveillance prudentielle conjointe, dont les membres proviennent du personnel de la BCE et des autorités compétentes nationales. Un coordinateur de l'équipe de surveillance prudentielle conjointe (ESPC), assisté du ou des sous-coordinateur(s) issu(s) de l'autorité compétente nationale (ACN), assure la coordination du travail au sein de l'ESPC.

(3)

Étant donné l'importance du rôle des sous-coordinateurs des ACN dans la coordination des membres des ESPC depuis leur ACN, il est nécessaire et approprié d'introduire un processus uniforme d'évaluation de la performance des sous-coordinateurs des ACN travaillant au sein des ESPC. En contribuant à l'amélioration constante de la performance des sous-coordinateurs des ACN, cette évaluation de la performance devrait contribuer à garantir le bon fonctionnement des ESPC.

(4)

Les ACN sont seules compétentes pour évaluer leur personnel, tandis que la BCE est seule compétente pour évaluer le sien. Cependant, dans le cadre de la gestion de leur personnel, les ACN peuvent utiliser les évaluations de performance fournies conformément à la présente décision, et celles-ci peuvent être prises en compte dans les systèmes d'évaluation internes des ACN, sous réserve que le droit national concerné l'autorise.

(5)

Initialement, une évaluation de la performance des sous-coordinateurs des ACN était fournie lors d'une période d'essai, suivant les principes posés dans la décision (UE) 2016/3 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/36) (3). Du fait de l'achèvement de cette période d'essai, il convient d'abroger ladite décision dans un souci de sécurité juridique.

(6)

L'expérience acquise au cours de la période d'essai a démontré qu'un dispositif d'évaluation de la performance des sous-coordinateurs des ACN pouvait s'avérer utile pour garantir le bon fonctionnement des ESPC. Il est toutefois nécessaire de réévaluer ce dispositif. Par conséquent, il convient de maintenir le dispositif pendant une nouvelle période d'essai d'un an et de le réexaminer ultérieurement pour déterminer s'il serait utile de le poursuivre de façon plus permanente.

(7)

Il convient que les conclusions de ce réexamen soient communiquées au conseil de surveillance prudentielle. À la lumière du réexamen réalisé, il convient qu'une proposition soit soumise au conseil des gouverneurs, indiquant s'il convient ou non de poursuivre le dispositif d'évaluation de la performance.

(8)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 27 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4) et a rendu un avis le 7 avril 2015, dans lequel il reconnaît la nécessité d'une évaluation de la performance aux fins de l'encadrement des ESPC et approuve le dispositif mis en place à cet effet, tout en conseillant que le fonctionnement précis de celui-ci soit défini dans un instrument juridique adéquat,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l'article 2 du règlement (UE) no 1024/2013 et à l'article 2 du règlement (UE) no 468/2014 (ECB/2014/17) s'appliquent.

Article 2

Évaluation de la performance

1.   Les coordinateurs ESPC fournissent aux sous-coordinateurs de l'ACN concernée une évaluation de leur performance et de celle de leur équipe, qui porte sur la réalisation de leurs missions et objectifs au sein de l'ESPC, conformément aux principes énoncés à l'annexe I, en tenant compte des compétences énumérées à l'annexe II.

2.   Les coordinateurs ESPC définissent, après avoir consulté le sous-coordinateur de l'ACN, les principales missions et objectifs de celui-ci.

3.   Les coordinateurs ESPC fournissent une évaluation de la performance pour le cycle d'évaluation commençant le jour de l'entrée en vigueur de la présente décision et se terminant douze mois plus tard.

Article 3

Réexamen

Après l'achèvement du cycle d'évaluation de la performance, la BCE, en concertation avec les ACN, réexamine le fonctionnement du dispositif d'évaluation de la performance et fait part de ses conclusions au conseil de surveillance prudentielle. Son rapport comprend une proposition indiquant s'il convient ou non de maintenir ledit dispositif.

Article 4

Abrogation

La décision (UE) 2016/3 (BCE/2015/36) est abrogée.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 15 février 2017.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 février 2017.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

(3)  Décision (UE) 2016/3 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 fixant les principes de l'évaluation de la performance des sous-coordinateurs des autorités compétentes nationales travaillant au sein des équipes de surveillance prudentielle conjointe du mécanisme de surveillance unique (MSU) (BCE/2015/36) (JO L 1 du 5.1.2016, p. 4).

(4)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


ANNEXE I

Principes d'évaluation de la performance des sous-coordinateurs d'une autorité compétente nationale membres d'équipes de surveillance prudentielle conjointe du mécanisme de surveillance unique

Principe 1

Champ d'application de l'évaluation de la performance

Les sous-coordinateurs d'une autorité compétente nationale (ACN) membres d'une équipe de surveillance prudentielle conjointe (ESPC) du mécanisme de surveillance unique (MSU) sont soumis à une évaluation de la performance s'ils travaillent dans l'ESPC à raison d'au moins 25 % d'un poste à temps plein tel que défini dans le cadre régissant les conditions d'emploi de l'ACN concernée.

Principe 2

Objectif de l'évaluation de la performance

Afin de favoriser et d'améliorer le fonctionnement du MSU dans son ensemble, l'évaluation de la performance appréciera la qualité du travail effectué par les sous-coordinateurs des ACN dans l'exercice de leurs missions, dans le but d'approfondir leur compréhension des objectifs du MSU et d'améliorer leurs compétences en tant que sous-coordinateurs des ACN, ce qui contribuera à améliorer la performance et la cohérence interne des ESPC.

Principe 3

Processus d'évaluation de la performance

1.

Au début du cycle d'évaluation de la performance, le coordinateur ESPC, après consultation du sous-coordinateur de l'ACN, fixe les principales missions et les principaux objectifs de chaque sous-coordinateur de l'ACN soumis à une évaluation de la performance conformément au principe 1. Ces missions et objectifs sont consignés dans le formulaire d'évaluation du MSU.

2.

Le coordinateur ESPC fournit en permanence, tout au long du cycle d'évaluation, des indications ainsi qu'une évaluation informelle de la performance à chaque sous-coordinateur de l'ACN. À la fin du cycle d'évaluation, le coordinateur ESPC fournit à chaque sous-coordinateur de l'ACN une évaluation de fin de cycle de sa performance, tant par oral que par écrit, en utilisant le formulaire d'évaluation de la performance du MSU. Avant que le formulaire d'évaluation ne soit finalisé, le sous-coordinateur a la possibilité de consigner de façon formelle son point de vue et ses commentaires sur l'évaluation de sa performance.

3.

Les évaluations de la performance, qu'elles soient effectuées de manière informelle ou en fin de cycle, tiennent compte des principales missions et des principaux objectifs assignés au sous-coordinateur de l'ACN, ainsi que des compétences au titre du MSU définies à l'annexe II et de la contribution de son équipe au fonctionnement général de l'ESPC.

Principe 4

Accès à l'évaluation de la performance

1.

Sur demande de l'ACN concernée, celle-ci pourra avoir accès à l'évaluation de la performance de fin de cycle et l'utiliser dans le but de faciliter la gestion de son personnel, sous réserve que le droit national applicable le permette.

2.

Les ACN peuvent choisir d'utiliser l'évaluation de la performance, comme source supplémentaire d'information, dans leurs systèmes internes d'évaluation de la performance, sous réserve que le droit national applicable le permette.

3.

Les ACN auront accès à l'évaluation de la performance, y compris à son transfert, en vertu de l'article 8, point a), du règlement (CE) no 45/2001.

Principe 5

Protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'évaluation de la performance réalisée

1.

La BCE traitera les données relatives à l'évaluation de la performance conformément au règlement (CE) no 45/2001.

2.

Les données relatives à l'évaluation de la performance ne peuvent être utilisées qu'aux fins décrites dans les principes 2 et 4 et ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans.


ANNEXE II

Liste des compétences revêtant une importance particulière pour le personnel du MSU (compétences au titre du MSU)

Connaissances professionnelles : connaître les principes généraux, les méthodes et la réglementation en matière de surveillance prudentielle, notamment dans le contexte du MSU, ainsi que le fonctionnement des établissements financiers. Se tenir informé(e) des évolutions dans ces domaines et appliquer les connaissances dans les domaines de travail pertinents.

Communication : savoir transmettre des informations avec clarté et concision à des groupes ou des personnes, par oral ou par écrit, de manière à garantir la compréhension de l'information et du message. Savoir être à l'écoute des autres et répondre de manière adéquate.

Coopération et collaboration : construire et entretenir en permanence des relations de travail avec les collègues fondées sur la collaboration pour atteindre les objectifs de l'équipe au niveau de l'Union. Développer et entretenir des relations efficaces avec les autres de manière à promouvoir et à renforcer le travail d'équipe. Partager les données, les informations et les connaissances au sein de l'équipe en faisant preuve d'initiative.

Détermination à atteindre les objectifs : exécuter les tâches avec ténacité et persévérance, rechercher des solutions efficaces tout en adaptant son propre comportement de manière à trouver une méthode adaptée pour aboutir à un résultat positif.

Capacité de discernement et à mener des enquêtes poussées : analyser et évaluer les situations, les données et les informations de manière à élaborer les stratégies, programmes et lignes d'action adéquats. Comprendre et formuler des points de vue différents ou opposés sur un sujet et, au besoin, adapter sa méthode aux changements de situation, considérer les problèmes sous des angles nouveaux et s'appuyer sur les réflexions ou les solutions proposées par d'autres. Tenter de comprendre entièrement les questions avant d'émettre une recommandation ou d'aboutir à une conclusion, en rassemblant toutes les informations exactes et complètes nécessaires; aboutir à un jugement éclairé reposant sur des enquêtes poussées, menées respectueusement, et être sans cesse à l'affût des éventuels problèmes et des diverses informations.

Élargir son horizon et avoir une vision prospective : conserver une hauteur de vue dépassant sa propre fonction de manière à élargir son champ d'action, en ayant une pleine compréhension des différentes fonctions et des différents domaines, en comprenant les différences de contextes culturels et de points de vue et en évaluant les répercussions de ses propres décisions sur les autres. Avoir une vision d'avenir et anticiper les opportunités et risques futurs. Prendre des mesures pour susciter des opportunités ou contourner les difficultés futures.

Capacité à agir objectivement, avec intégrité et indépendance : agir de façon indépendante et objective, dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble, compte tenu des critères professionnels du MSU, et analyser les circonstances de manière à se faire une image complète et réaliste d'une situation donnée. S'efforcer de réduire, voire d'éliminer, les préjugés, les idées préconçues ou les évaluations subjectives en s'appuyant sur des données et des faits vérifiables.

Encadrement d'équipes MSU (s'applique uniquement aux membres de l'encadrement) : diriger des équipes (virtuelles ou à distance) et les guider vers les objectifs définis. Coordonner les activités des équipes au-delà des frontières, en les orientant et en utilisant leurs compétences et leur diversité de la manière la plus effective et efficace possible. Travailler à réduire et à lever les doutes et trouver des moyens de diriger et de fournir les services dans des circonstances incertaines.