ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 32

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
7 février 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/199 du Conseil du 6 février 2017 mettant en œuvre l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/200 de la Commission du 1er février 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

15

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/201 de la Commission du 6 février 2017 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 afin de classifier la substance fluralaner en ce qui concerne sa limite maximale de résidus ( 1 )

17

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/202 de la Commission du 6 février 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

20

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2017/203 du Conseil du 6 février 2017 mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo

22

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/204 de la Commission du 3 février 2017 autorisant les États membres à prévoir une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne le bois de frêne originaire des États-Unis d'Amérique ou transformé aux États-Unis d'Amérique, et abrogeant la décision (UE) 2015/2416 reconnaissant certaines zones des États-Unis d'Amérique comme exemptes d'Agrilus planipennis Fairmaire [notifiée sous le numéro C(2017) 420]

35

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/205 de la Commission du 3 février 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2017) 503]  ( 1 )

40

 

*

Décision (UE) 2017/206 de la Commission du 6 février 2017 clôturant un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de la République populaire de Chine

53

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

7.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/199 DU CONSEIL

du 6 février 2017

mettant en œuvre l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (1), et notamment son article 9, paragraphe 5,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 juillet 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1183/2005.

(2)

Les 13 et 19 octobre 2016, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies, institué en vertu de la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies, a mis à jour les informations d'identification relatives à vingt et une personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il convient dès lors de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2005 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1183/2005 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2017.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)   JO L 193 du 23.7.2005, p. 1.


ANNEXE

Les mentions concernant les personnes et entités énumérées ci-après sont remplacées par les mentions suivantes:

«a)   Liste des personnes visées aux articles 2 et 2 bis

1.   Éric BADEGE

Date de naissance: 1971.

Nationalité: congolaise.

Date de désignation par les Nations unies: 31 décembre 2012.

Adresse: Rwanda (début 2016).

Renseignements complémentaires: il a fui au Rwanda en mars 2013 et y vivait encore au début de 2016.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Éric Badege, lieutenant-colonel et agent de liaison du M23 au Masisi, a commandé des opérations qui ont permis de déstabiliser des parties du territoire Masisi dans la province du Nord-Kivu. En tant que commandant militaire du M23, Éric Badege est responsable d'actes de violence graves dirigés contre des femmes et des enfants dans des situations de conflit armé. Depuis mai 2012, les Raia Mutomboki, sous le commandement du M23, ont tué des centaines de civils dans une série d'attaques coordonnées. En août 2012, Éric Badege a mené des attaques conjointes au cours desquelles des civils ont été tués aveuglément. Ces attaques ont été orchestrées conjointement par Éric Badege et le colonel Makoma Semivumbi Jacques. Des ex-combattants du M23 ont fait valoir que des dirigeants du M23 ont exécuté sommairement des dizaines d'enfants qui avaient essayé de s'échapper après avoir été recrutés comme enfants soldats dans ses rangs.

Selon un rapport de Human Rights Watch en date du 11 septembre 2012, un Rwandais âgé de 18 ans, qui s'était échappé à la suite d'un enrôlement de force au Rwanda, a dit à Human Rights Watch avoir été témoin de l'exécution d'un garçon de 16 ans de son unité du M23 qui avait tenté de s'enfuir en juin. Le garçon a été capturé et battu à mort par des combattants du M23 sous les yeux des autres recrues. Le commandant du M23 qui a ordonné son exécution aurait ensuite dit aux autres recrues qu'il “voulait nous abandonner” pour expliquer pourquoi le garçon avait été tué. Il ressort également du rapport que des témoins auraient soutenu qu'au moins trente-trois nouvelles recrues et d'autres combattants du M23 avaient été sommairement exécutés lorsqu'ils avaient tenté de s'échapper. Certains avaient été ligotés et exécutés devant d'autres recrues pour l'exemplarité de la peine. Une jeune recrue a déclaré à Human Rights Watch: “Quand nous étions avec le M23, ils nous ont dit [que nous avions le choix entre] rester avec eux ou mourir. Beaucoup ont essayé de s'échapper. Certains ont été rattrapés et voués à une mort immédiate.”

Badege a fui au Rwanda en mars 2013 et y vivait encore au début de 2016.

2.   Frank Kakolele BWAMBALE

[alias: a) FRANK KAKORERE, b) FRANK KAKORERE BWAMBALE, c) AIGLE BLANC]

Titre/fonctions: général des FARDC.

Nationalité: congolaise.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Adresse: Kinshasa, République démocratique du Congo (juin 2016).

Renseignements complémentaires: a quitté le CNDP en janvier 2008. En juin 2011, résidait à Kinshasa. Depuis 2010, Kakolele a été mêlé à des activités menées apparemment pour le gouvernement de la RDC dans le cadre du programme de stabilisation et de reconstruction des zones sortant des conflits armés (STAREC), et a notamment participé à une mission STAREC à Goma et à Beni en mars 2011. Les autorités de RDC l'ont arrêté en décembre 2013 à Beni, province du Nord-Kivu, parce qu'il aurait fait obstruction au processus de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR). Il a quitté la RDC et vécu quelque temps au Kenya jusqu'à ce que le gouvernement de la RDC le rappelle pour lui demander de l'aide concernant la situation dans le territoire de Beni. Il a été arrêté en octobre 2015 dans la région de Mambasa au motif qu'il aurait soutenu un groupe maï-maï, mais aucune charge n'a été retenue contre lui et en juin 2016, il vivait à Kinshasa.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

En tant que dirigeant du RCD-ML, Frank Kakolele Bwambale exerçait une influence sur la politique suivie par cette organisation, conservait le commandement et le contrôle des forces du RCD-ML, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); responsable de trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Il a quitté le CNDP en janvier 2008. À partir de 2010, Kakolele a été mêlé à des activités menées apparemment pour le gouvernement de la RDC dans le cadre du programme de stabilisation et de reconstruction des zones sortant des conflits armés (STAREC), et a notamment participé à une mission STAREC à Goma et à Beni en mars 2011.

Il a quitté la RDC et vécu quelque temps au Kenya jusqu'à ce que le gouvernement de la RDC le rappelle pour lui demander de l'aide concernant la situation dans le territoire de Beni. Il a été arrêté en octobre 2015 près de Mambasa au motif qu'il aurait soutenu un groupe maï-maï, mais aucune charge n'a été retenue contre lui. En juin 2016, il vivait à Kinshasa.

3.   Gaston IYAMUREMYE

[alias: a) Byiringiro Victor Rumuli, b) Victor Rumuri, c) Michel Byiringiro, d) Rumuli]

Titre/fonctions: a) président par intérim des FDLR, b) premier vice-président des FDLR-FOCA, c) général de division des FDLR-FOCA.

Adresse: province du Nord-Kivu, République démocratique du Congo (juin 2016).

Date de naissance: 1948.

Lieu de naissance: a) district de Musanze (province du Nord), Rwanda, b) Ruhengeri, Rwanda.

Nationalité: rwandaise.

Date de désignation par les Nations unies: 1er décembre 2010.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Gaston Iyamuremye est le premier vice-président des FDLR, ainsi que leur président par intérim. Il a également le grade de général de division dans la branche armée des FDLR, appelée FOCA. Depuis juin 2016, Iyamuremye se trouve dans la province du Nord-Kivu de la République démocratique du Congo.

4.   Innocent KAINA

[alias a): Colonel Innocent KAINA, b): India Queen]

Titre/fonctions: ancien commandant adjoint du M23.

Adresse: Ouganda (début de 2016).

Date de naissance: novembre 1973.

Lieu de naissance: Bunagana, territoire de Rutshuru, République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 30 novembre 2012.

Renseignements complémentaires: est devenu commandant adjoint du M23 après que la faction de Bosco Taganda a fui au Rwanda en mars 2013. S'est enfui en Ouganda en novembre 2013. Se trouvait en Ouganda au début de 2016.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Innocent Kaina a été commandant de secteur, puis commandant adjoint du Mouvement du 23 mars (M23). Il a été responsable en tant qu'auteur de violations graves du droit international et des droits de l'homme. En juillet 2007, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa l'a jugé coupable de crimes contre l'humanité pour des faits commis dans le district d'Ituri entre mai 2003 et décembre 2005. Il a été libéré en 2009 dans le cadre de l'accord de paix conclu entre le gouvernement congolais et le CNDP. En 2009, en tant que membre des FARDC, il s'est rendu coupable d'exécutions, d'enlèvements et de mutilations dans le territoire de Masisi. En tant que commandant placé sous les ordres du général Taganda, il a initié la mutinerie des membres de l'ex-CNDP dans le territoire de Rutshuru en avril 2012. Il a assuré la sécurité des mutins à l'extérieur de Masisi. Entre mai et août 2012, il a supervisé le recrutement et l'entraînement de plus de cent cinquante enfants pour le compte des rebelles du M23, abattant les garçons qui tentaient de s'échapper. En juillet 2012, il s'est rendu à Berunda et à Degho afin de mobiliser et d'enrôler de nouvelles recrues pour le compte du M23. Kaina a fui en Ouganda en novembre 2013 et s'y trouvait encore au début de 2016.

6.   Germain KATANGA

Nationalité: congolaise.

Date de naissance: 28 avril 1978.

Lieu de naissance: Mambasa, province d'Ituri (République démocratique du Congo).

Adresse: République démocratique du Congo (en prison).

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements complémentaires: nommé général des FARDC en décembre 2004. Remis à la Cour pénale internationale par le gouvernement de la RDC le 18 octobre 2007. Dans un premier temps, il a été condamné par la Cour pénale internationale, le 23 mai 2014, à douze ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité; la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a réduit sa peine et jugé que Katanga était libérable le 18 janvier 2016. Détenu aux Pays-Bas pendant la durée de son procès, Katanga a été transféré dans une prison de la RDC en décembre 2015 et poursuivi pour de précédents crimes commis dans l'Ituri.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Germain Katanga a été commandant des FRPI. Il a été impliqué dans des transferts d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Selon le Bureau du Représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il a été responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2002 à 2003. Il a été nommé général des FARDC en décembre 2004. Il a été remis à la Cour pénale internationale par le gouvernement de la RDC le 18 octobre 2007. Dans un premier temps, il a été condamné par la Cour pénale internationale, le 23 mai 2014, à douze ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité; la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a réduit cette peine et jugé qu'il était libérable le 18 janvier 2016. Détenu aux Pays-Bas pendant la durée de son procès, Katanga a été transféré dans une prison de la RDC en décembre 2015 et poursuivi pour de précédents crimes commis dans l'Ituri.

7.   Thomas LUBANGA

Lieu de naissance: Ituri, République démocratique du Congo.

Nationalité: congolaise.

Adresse: République démocratique du Congo (en prison).

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements complémentaires: arrêté à Kinshasa en mars 2005 en raison de l'implication de l'UPC/L dans des violations des droits de l'homme. Remis à la CPI le 17 mars 2006. Reconnu coupable par la CPI en mars 2012 et condamné à quatorze ans de prison. Culpabilité et peine confirmées en appel par la CPI le 1er décembre 2014. Transféré dans un établissement pénitentiaire de RDC le 19 décembre 2015 pour purger le reste de sa peine d'emprisonnement.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Thomas Lubanga était le président de l'UPC/L, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Selon le Bureau du Représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il a été responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2002 à 2003. Il a été arrêté à Kinshasa en mars 2005 en raison de l'implication de l'UPC/L dans des violations des droits de l'homme et remis à la CPI par les autorités congolaises le 17 mars 2006. Il a été reconnu coupable par la CPI en mars 2012 et condamné à quatorze ans de prison. Sa culpabilité et cette peine ont été confirmées en appel par la CPI le 1er décembre 2014. Il a été transféré dans un établissement pénitentiaire de RDC le 19 décembre 2015 pour purger le reste de sa peine d'emprisonnement.

9.   Khawa Panga MANDRO

[alias: a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c)Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Mandro Panga Khawa, f) Yves Khawa Panga Mandro, g) Chef Kahwa, h) Kawa]

Date de naissance: 20 août 1973.

Lieu de naissance: Bunia, République démocratique du Congo.

Adresse: Ouganda (mai 2016).

Nationalité: congolaise.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements complémentaires: emprisonné à Bunia en avril 2005 pour sabotage du processus de pacification de l'Ituri. Arrêté par les autorités congolaises en octobre 2005; acquitté par la cour d'appel de Kisangani, il a été par la suite remis aux autorités judiciaires de Kinshasa sous de nouveaux chefs d'accusation de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, meurtre, violences et voies de fait graves. En août 2014, un tribunal militaire de RDC à Kisangani l'a reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité et l'a condamné à neuf ans de prison; il a également été condamné à verser à ses victimes environ 85 000 dollars. Il a purgé sa peine et, en mai 2016, il résidait en Ouganda.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Khawa Panga Mandro a été président du PUSIC, l'un des groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Selon le Bureau du Représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il a été responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2001 à 2002. Il a été emprisonné à Bunia en avril 2005 pour sabotage du processus de pacification de l'Ituri. Il a été arrêté par les autorités congolaises en octobre 2005, acquitté par la cour d'appel de Kisangani, puis a été remis aux autorités judiciaires de Kinshasa sous de nouveaux chefs d'accusation de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, meurtre, violences et voies de fait graves. En août 2014, un tribunal militaire de RDC à Kisangani l'a reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité et l'a condamné à neuf ans de prison; il a également été condamné à verser à ses victimes environ 85 000 dollars. Il a purgé sa peine et, en mai 2016, il résidait en Ouganda.

10.   Callixte MBARUSHIMANA

Titre/fonctions: secrétaire exécutif des FDLR.

Date de naissance: 24 juillet 1963.

Lieu de naissance: Ndusu/Ruhengeri, province du Nord, Rwanda.

Nationalité: rwandaise.

Date de désignation par les Nations unies: 3 mars 2009.

Renseignements complémentaires: arrêté à Paris le 3 octobre 2010 en vertu d'un mandat d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les soldats des FDLR dans les Kivus en 2009. Transféré à La Haye le 25 janvier 2011 avant d'être remis en liberté par la CPI à la fin de 2011. Élu secrétaire exécutif des FDLR le 29 novembre 2014 pour un mandat de cinq ans.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Callixte Mbarushimana a été secrétaire exécutif des FDLR et chef adjoint du haut commandement militaire des FDLR jusqu'à son arrestation. En tant que chef politique et militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, il a fait obstacle au désarmement ainsi qu'au rapatriement et à la réinstallation volontaires des combattants, prévus au paragraphe 4, alinéa b), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. Il a été arrêté à Paris le 3 octobre 2010 en vertu d'un mandat d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les soldats des FDLR dans les Kivus en 2009. Il a été transféré à La Haye le 25 janvier 2011, mais remis en liberté à la fin de 2011. Il a été réélu secrétaire exécutif des FDLR le 29 novembre 2014 pour un mandat de cinq ans.

12.   Sylvestre MUDACUMURA

[alias: a) Mupenzi Bernard, b) général de division Mupenzi, c) général Mudacumura, d) Pharaon, e) Radja]

Titre/fonctions: a) commandant des FDLR-FOCA, b) général de corps d'armée des FDLR-FOCA.

Date de naissance: 1954.

Lieu de naissance: cellule de Ferege, secteur de Gatumba, commune de Kibilira, préfecture de Gisenyi, Rwanda.

Adresse: province du Nord-Kivu, République démocratique du Congo (juin 2016).

Nationalité: rwandaise.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements complémentaires: le 12 juillet 2012, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Mudacumura pour neuf chefs de crimes de guerre, y compris attaques dirigées contre la population civile, meurtres, mutilations, traitements cruels, viols, tortures, destructions de biens, pillages et atteintes à la dignité de la personne, qui auraient été commis en RDC entre 2009 et 2010.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Sylvestre Mudacumura est le commandant des FOCA, le bras armé des FDLR; il exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation et conserve le commandement et le contrôle des FDLR, qui comptent parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Mudacumura (ou son état-major) a été en communication téléphonique avec Murwanashyaka, dirigeant des FDLR exilé en Allemagne, notamment au moment du massacre de Busurungi, en mai 2009, et avec le chef militaire major Guillaume pendant les opérations «Umoja Wetu» et «Kimia II», en 2009. Selon le Bureau du Représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il a été responsable de vingt-sept cas de recrutement et d'utilisation d'enfants par ses troupes placées dans le Nord-Kivu de 2002 à 2007. À la mi-2016, Mudacumura était toujours le commandant en chef de la branche armée des FDLR, avait le grade de général de corps d'armée, et se trouvait dans la province du Nord-Kivu en République démocratique du Congo.

14.   Leopold MUJYAMBERE

[alias: a) Musenyeri, b) Achille, c) Frère Petrus Ibrahim]

Titre/fonctions: a) chef d'état-major des FDLR-FOCA, b) commandant adjoint des FDLR/FOCA par intérim.

Adresse: Kinshasa, République démocratique du Congo (juin 2016).

Date de naissance: a) 17 mars 1962, b) vers 1966.

Lieu de naissance: Kigali, Rwanda.

Nationalité: rwandaise.

Date de désignation par les Nations unies: 3 mars 2009.

Renseignements complémentaires: assure les fonctions de commandant adjoint des FDLR/FOCA depuis 2014. Arrêté à Goma (RDC) par les services de sécurité congolais au début du mois de mai 2016 et transféré à Kinshasa.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Ancien commandant de la deuxième division des FOCA/Brigades de réserve (branche armée des FDLR). En tant que chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, il a fait obstacle au désarmement ainsi qu'au rapatriement et à la réinstallation volontaires des combattants, en violation du paragraphe 4, alinéa b), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. Selon des éléments de preuve réunis par le groupe d'experts du comité des sanctions du CSNU concernant la RDC, dont le détail figure dans son rapport du 13 février 2008, de jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient été antérieurement enlevées et soumises à des violences sexuelles. Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui recrutaient auparavant des garçons d'environ 15 à 19 ans, recrutent par la force des garçons âgés d'à peine 10 ans. Les plus jeunes servent ensuite d'escortes, tandis que les plus âgés sont envoyés sur le front comme soldats, en violation du paragraphe 4, alinéas d) et e), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité.

En juin 2011, il était commandant des FOCA du secteur opérationnel du Sud-Kivu, par la suite appelé «Amazon». Il a par la suite été promu chef d'état-major des FOCA, puis commandant adjoint par intérim en 2014. Il a été arrêté à Goma (RDC) par les services de sécurité congolais au début du mois de mai 2016 et transféré à Kinshasa.

15.   Jamil MUKULU

[alias: a) Steven Alirabaki, b) David Kyagulanyi, c) Musezi Talengelanimiro, d) Mzee Tutu, e) Abdullah Junjuaka, f) Alilabaki Kyagulanyi, g) Hussein Muhammad, h) Nicolas Luumu, i) Julius Elius Mashauri, j) David Amos Mazengo, k) Professeur Musharaf, l) Talengelanimiro]

Titre/fonctions: a) chef des Forces démocratiques alliées (ADF), b) commandant, Forces démocratiques alliées.

Adresse: serait en prison en Ouganda (septembre 2016).

Date de naissance: a) 1965, b) 1er janvier 1964.

Lieu de naissance: village de Ntoke, sous-comté de Ntenjeru, district de Kayunga, Ouganda.

Nationalité: ougandaise.

Date de désignation par les Nations unies: 12 octobre 2011.

Renseignements complémentaires: arrêté en avril 2015 en Tanzanie et extradé vers l'Ouganda en juillet 2015. Depuis septembre 2016, Mukulu serait détenu dans une cellule de la police en attendant d'être jugé pour crimes de guerre et violations graves de la convention de Genève au regard du droit ougandais.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Selon des sources publiques et des rapports officiels, y compris les rapports du Groupe d'experts du Comité des sanctions des Nations unies concernant la RDC, M. Jamil Mukulu est le chef militaire de l'Alliance des Forces démocratiques (ADF), groupe armé étranger opérant en RDC, et fait obstacle au désarmement, au rapatriement et à la réinstallation volontaires des combattants de l'ADF que prévoit le paragraphe 4, alinéa b), de la résolution 1857 (2008). Le Groupe d'experts du Comité des sanctions des Nations unies concernant la RDC a indiqué que Jamil Mukulu avait apporté un soutien en hommes et en matériel à l'ADF, groupe armé opérant sur le territoire de la RDC. Selon plusieurs sources, y compris les rapports du Groupe d'experts du Comité des sanctions des Nations unies concernant la RDC, Jamil Mukulu a assuré des financements, a exercé une influence sur les politiques de l'ADF et des responsabilités directes dans le commandement et le contrôle des forces de l'ADF, notamment en supervisant les liens établis avec des réseaux terroristes internationaux.

16.   Ignace MURWANASHYAKA

[alias: Dr. Ignace]

Titre: Dr.

Titre/fonctions: président des FDLR.

Adresse: Allemagne (en prison).

Date de naissance: 14 mai 1963.

Lieu de naissance: a) Butera, Rwanda, b) Ngoma, Butare, Rwanda.

Nationalité: rwandaise.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements complémentaires: il a été arrêté par les autorités allemandes le 17 novembre 2009. Le 28 septembre 2015, un tribunal allemand l'a reconnu coupable et condamné à une peine de treize ans de prison pour avoir dirigé un groupe terroriste étranger et contribué à des crimes de guerre. En juin 2016, il était en prison en Allemagne. Il a été réélu président des FDLR le 29 novembre 2014 pour un mandat de cinq ans.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Ignace Murwanashyaka est le président des FDLR; il exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); il est impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Il était en communication téléphonique avec les chefs militaires des FDLR (notamment au moment du massacre de Busurungi de mai 2009); il a donné des ordres militaires au haut commandement; il a pris part aux opérations de coordination en vue du transfert d'armes et de munitions à des unités des FDLR et a relayé des instructions très précises quant à leur utilisation; il s'est occupé de grosses sommes d'argent obtenues grâce à la vente illégale de ressources naturelles provenant de zones sous contrôle des FDLR. Selon le Bureau du Représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il était le responsable hiérarchique, en tant que président et chef militaire des FDLR, du recrutement et de l'utilisation d'enfants par les FDLR dans l'est du Congo. Il a été arrêté par les autorités allemandes le 17 novembre 2009. Le 28 septembre 2015, un tribunal allemand l'a reconnu coupable et condamné à une peine de treize ans de prison pour avoir dirigé un groupe terroriste étranger et contribué à des crimes de guerre. En juin 2016, il était en prison en Allemagne. Il a été réélu président des FDLR le 29 novembre 2014 pour un mandat de cinq ans.

17.   Straton MUSONI

[alias: IO Musoni]

Titre/fonctions: ancien vice-président des FDLR.

Date de naissance: a) 6 avril 1961, b) 4 juin 1961.

Lieu de naissance: Mugambazi, Kigali, Rwanda.

Nationalité: rwandaise.

Date de désignation par les Nations unies: 29 mars 2007.

Renseignements complémentaires: il a été arrêté par les autorités allemandes le 17 novembre 2009. Le 28 septembre 2015, un tribunal allemand l'a reconnu coupable et condamné à une peine de huit ans de prison pour avoir dirigé un groupe terroriste étranger. Musoni a été libéré de prison tout de suite après son procès, ayant purgé plus de cinq ans de sa peine.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Straton Musoni était vice-président des FDLR, un groupe armé étranger opérant en RDC. Il a fait obstacle au désarmement ainsi qu'au rapatriement et à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes, en violation de la résolution 1649 (2005). Il a été arrêté par les autorités allemandes le 17 novembre 2009. Le 28 septembre 2015, un tribunal allemand l'a reconnu coupable et condamné à une peine de huit ans de prison pour avoir dirigé un groupe terroriste étranger. Musoni a été libéré de prison tout de suite après son procès, ayant purgé plus de cinq ans de sa peine.

18.   Jules MUTEBUTSI

[alias: a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi]

Date de naissance: 1964.

Lieu de naissance: Minembwe, Sud-Kivu, République démocratique du Congo.

Nationalité: congolaise.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements complémentaires: ancien commandant militaire régional adjoint de la 10e région militaire des FARDC, destitué pour indiscipline en avril 2004. Arrêté par les autorités rwandaises en décembre 2007 alors qu'il tentait de passer la frontière pour entrer en RDC. Il serait décédé à Kigali le 9 mai 2014.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Jules Mutebutsi s'est associé à d'autres éléments rebelles de l'ancien RCD-G pour s'emparer par la force de la ville de Bukavu en mai 2004. Il a été impliqué dans une affaire de réception d'armes en dehors des structures des FARDC et de fourniture de matériel à des groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), en violation de l'embargo sur les armes. Il a été commandant militaire régional adjoint de la 10e région militaire des FARDC jusqu'en avril 2004, date à laquelle il a été destitué pour indiscipline. Il a été arrêté par les autorités rwandaises en décembre 2007 alors qu'il tentait de passer la frontière pour entrer en RDC. Il serait décédé à Kigali le 9 mai 2014.

20.   Mathieu Chui NGUDJOLO

[alias: Cui Ngudjolo]

Nationalité: congolaise.

Adresse: République démocratique du Congo.

Date de naissance: 8 octobre 1970.

Lieu de naissance: Bunia, province de l'Ituri, République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements complémentaires: arrêté par la MONUC à Bunia en octobre 2003. Remis par le gouvernement de la RDC à la Cour pénale internationale le 7 février 2008. Il a été acquitté par la CPI de tous les chefs d'accusation en décembre 2012, et la Chambre d'appel a confirmé cet acquittement le 27 février 2015. Ngudjolo a demandé l'asile aux Pays-Bas mais sa demande a été rejetée. Il a été expulsé vers la RDC le 11 mai 2015.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Mathieu Chui Ngudjolo était le chef d'état-major des FRPI; il exerçait une influence sur la politique suivie par les FRPI et conservait le commandement et le contrôle des forces des FRPI, l'un des groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); il a été responsable de trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Selon le Bureau du Représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il a été responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants âgés de moins de 15 ans dans l'Ituri en 2006. Il a été arrêté par la MONUC à Bunia en octobre 2003. Il a ensuite été remis à la Cour pénale internationale par le gouvernement de la RDC le 7 février 2008. Il a été acquitté par la CPI de tous les chefs d'accusation en décembre 2012 et la Chambre d'appel a confirmé cet acquittement le 27 février 2015. Ngudjolo a demandé l'asile aux Pays-Bas mais sa demande a été rejetée. Il a été expulsé vers la RDC le 11 mai 2015.

21.   Floribert Ngabu NJABU

[alias: a) Floribert Njabu Ngabu, b) Floribert Ndjabu, c) Floribert Ngabu Ndjabu]

Nationalité: congolaise, République démocratique du Congo; passeport no OB 0243318.

Date de naissance: 23 mai 1971.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements complémentaires: assigné à résidence à Kinshasa depuis mars 2005 en raison de l'implication du FNI dans des violations des droits de l'homme. Transféré à La Haye le 27 mars 2011 pour témoigner aux procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo à la CPI. A demandé l'asile aux Pays-Bas en mai 2011. En octobre 2012, un tribunal néerlandais a rejeté sa demande d'asile. En juillet 2014, a été expulsé des Pays-Bas vers la RDC, où il a été arrêté.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Président du FNI, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Assigné à résidence à Kinshasa depuis mars 2005 en raison de l'implication du FNI dans des violations des droits de l'homme. Transféré à La Haye le 27 mars 2011 pour témoigner aux procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo à la CPI. A demandé l'asile aux Pays-Bas en mai 2011. En octobre 2012, un tribunal néerlandais a rejeté sa demande d'asile; l'affaire fait actuellement l'objet d'une procédure de recours.

23.   Félicien NSANZUBUKIRE

[alias: Fred Iraqeza]

Titre/fonctions: a) commandant de sous-secteur des FDLR-FOCA, b) colonel des FDLR-FOCA.

Adresse: province du Nord-Kivu, République démocratique du Congo (juin 2016).

Date de naissance: 1967.

Lieu de naissance: a) Murama, Kigali, Rwanda, b) Rubungo, Kigali, Rwanda, c) Kinyinya, Kigali, Rwanda.

Nationalité: rwandaise.

Date de désignation par les Nations unies: 1er décembre 2010.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Félicien Nsanzubukire a supervisé et coordonné le trafic de munitions et d'armes entre novembre 2008 et avril 2009, au moins, depuis la République unie de Tanzanie, via le lac Tanganyika, et à destination des unités des FDLR basées dans les régions d'Uvira et de Fizi au Sud-Kivu. En janvier 2016, il était commandant de sous-secteur des FDLR-FOCA dans la province du Nord-Kivu et avait le grade de colonel.

24.   Pacifique NTAWUNGUKA

[alias: a) Pacifique Ntawungula, b) Colonel Omega, c) Nzeri, d) Israël]

Titre/fonctions: a) commandant du sous-secteur SONOKI des FDLR-FOCA, b) général de brigade des FDLR-FOCA.

Adresse: territoire de Rutshuru, Nord-Kivu, République démocratique du Congo (juin 2016).

Date de naissance: a) 1er janvier 1964, b) vers 1964.

Lieu de naissance: Gaseke, province de Gisenyi, Rwanda.

Nationalité: rwandaise.

Date de désignation par les Nations unies: 3 mars 2009.

Renseignements complémentaires: a reçu une formation militaire en Égypte.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Pacifique Ntawunguka a été le commandant de la 1re division des FOCA, la branche armée des FDLR. En tant que chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, il a fait obstacle au désarmement ainsi qu'au rapatriement et à la réinstallation volontaires des combattants, en violation du paragraphe 4, alinéa b), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. Selon des éléments de preuve réunis par le groupe d'experts du comité des sanctions du CSNU concernant la RDC, dont le détail figure dans son rapport du 13 février 2008, de jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient été antérieurement enlevées et soumises à des violences sexuelles. Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui recrutaient auparavant des garçons d'environ 15 à 19 ans, recrutent par la force des garçons âgés d'à peine 10 ans. Les plus jeunes servent ensuite d'escortes, tandis que les plus âgés sont envoyés sur le front comme soldats, en violation du paragraphe 4, alinéas d) et e), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. A reçu une formation militaire en Égypte.

À partir de la mi-2016, Pacifique Ntawunguka a été le commandant du sous-secteur SONOKI des FDLR-FOCA dans la province du Nord-Kivu.

26.   Stanislas NZEYIMANA

[alias: a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) Izabayo Deo, c) Jules Mateso Mlamba, d) Bigaruka, e) Bigurura]

Titre/fonctions: ancien commandant en second des FDLR-FOCA.

Date de naissance: a) 1er janvier 1966, b) 28 août 1966, c) vers 1967.

Lieu de naissance: Mugusa, Butare, Rwanda.

Nationalité: rwandaise.

Date de désignation par les Nations unies: 3 mars 2009.

Renseignements complémentaires: disparu au début de 2013, alors qu'il était en Tanzanie. En juin 2016, on ignorait le lieu où il se trouvait.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Stanislas Nzeyimana a été commandant en second des FOCA, la branche armée des FDLR. En tant que chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, il a fait obstacle au désarmement ainsi qu'au rapatriement et à la réinstallation volontaires des combattants, en violation du paragraphe 4, alinéa b), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. Selon des éléments de preuve réunis par le groupe d'experts du comité des sanctions du CSNU concernant la RDC, dont le détail figure dans son rapport du 13 février 2008, de jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient été antérieurement enlevées et soumises à des violences sexuelles. Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui recrutaient auparavant des garçons d'environ 15 à 19 ans, recrutent par la force des garçons âgés d'à peine 10 ans. Les plus jeunes servent ensuite d'escortes, tandis que les plus âgés sont envoyés sur le front comme soldats, en violation du paragraphe 4, alinéas d) et e), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité.

M. Nzeyimana a disparu au début de 2013, alors qu'il était en Tanzanie et on ignore depuis juin 2016 le lieu où il se trouve.

28.   Jean-Marie Lugerero RUNIGA

[alias: Jean-Marie Rugerero]

Titre/fonctions: président du M23.

Adresse: Rubavu/Mudende, Rwanda.

Date de naissance: a) vers 1960, b) 9 septembre 1966.

Lieu de naissance: Bukavu, République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 31 décembre 2012.

Renseignements complémentaires: est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013. Il résidait encore au Rwanda en 2016. Il a participé à la création d'un nouveau parti politique congolais en juin 2016: l'Alliance pour le Salut du Peuple (ASP).

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Dans un document daté du 9 juillet 2012, signé par le dirigeant du M23 Sultani Makenga, Jean-Marie Runiga a été nommé coordonnateur de la branche politique du M23. Selon ce document, cette nomination s'imposait par la nécessité d'assurer la visibilité de la cause du M23. M. Runiga a aussi été nommé “président” du M23 dans les pages affichées sur le site internet du groupe. Son rôle dirigeant a été corroboré par le rapport du Groupe d'experts daté de novembre 2012, qui se réfère à lui comme le dirigeant du M23.

Selon le rapport final du groupe d'experts en date du 15 novembre 2012, M. Runiga a conduit une délégation qui s'est rendue à Kampala le 29 juillet 2012 et a mis la dernière main au plan en vingt et un points du mouvement M23 avant les négociations prévues à la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Selon un article de la BBC daté du 23 novembre 2012, le M23 a été formé lorsque d'anciens membres du CNDP qui avaient été intégrés dans les FARDC ont commencé à protester contre les mauvaises conditions de service et de paye et contre la non-application intégrale des accords de paix du 23 mars 2009 entre le CNDP et la RDC, qui avaient conduit à l'intégration du CNDP dans les FARDC. Selon un rapport de l'International Peace Information Service daté de novembre 2012, le M23 a mené activement des opérations militaires afin de prendre le contrôle de territoires dans l'est de la RDC. Le M23 et les FARDC se sont affrontés pour prendre le contrôle de plusieurs villes et villages dans l'est de la RDC, les 24 et 25 juillet 2012; le M23 a attaqué les FARDC à Rumangabo, le 26 juillet 2012, les a boutées hors de Kibumba le 17 novembre 2012 et a pris le contrôle de Goma le 20 novembre 2012. Selon le rapport du Groupe d'experts daté de novembre 2012, plusieurs ex-combattants du M23 font valoir que des dirigeants du M23 ont exécuté sommairement des dizaines d'enfants qui avaient essayé de s'échapper après avoir été recrutés comme enfants soldats du M23. Selon un rapport de Human Rights Watch en date du 11 septembre 2012, un Rwandais âgé de 18 ans, qui s'était échappé après avoir été recruté de force au Rwanda, a dit à Human Rights Watch qu'il avait été témoin de l'exécution d'un garçon de 16 ans de son unité du M23 qui avait tenté de s'échapper en juin. Le garçon a été capturé et battu à mort par des combattants du M23 en présence des autres recrues. Le commandant du M23 qui a ordonné son exécution aurait ensuite dit aux autres recrues qu'il “voulait nous abandonner” pour expliquer pourquoi le garçon avait été tué. Il ressort également du rapport que des témoins auraient soutenu qu'au moins 33 nouvelles recrues et d'autres combattants du M23 avaient été sommairement exécutés lorsqu'ils avaient tenté de s'échapper. Certains avaient été ligotés et exécutés devant d'autres recrues pour l'exemplarité de la peine. Une jeune recrue a déclaré à Human Rights Watch: “Quand nous étions avec le M23, ils nous ont dit [que nous avions le choix] entre rester avec eux ou mourir. Beaucoup ont essayé de s'échapper. Certains ont été rattrapés et voués à une mort immédiate.”

M. Runiga est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013 à Gasizi/Rubavu. Il résidait encore au Rwanda à la mi-2016. En juin 2016, il a participé à la création d'un nouveau parti politique congolais, l'Alliance pour le Salut du Peuple (ASP).

30.   Bosco TAGANDA

[alias: a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) Général Taganda, d) Lydia (quand il faisait partie de l'APR), e) Terminator, f) Tango Romeo (Indicatif), g) Romeo (Indicatif), h) Major]

Adresse: La Haye, Pays-Bas (juin 2016)

Date de naissance: entre 1973 et 1974.

Lieu de naissance: Bigogwe, Rwanda.

Nationalité: congolaise.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements complémentaires: né au Rwanda, s'est installé pendant son enfance à Nyamitaba, territoire de Masisi, au Nord-Kivu. Nommé général de brigade par décret présidentiel le 11 décembre 2004, dans la foulée des accords de paix dans l'Ituri. Ancien chef d'état-major du CNDP, est devenu commandant militaire du CNDP depuis l'arrestation de Laurent Nkunda en janvier 2009. Depuis janvier 2009, commandant adjoint de facto des opérations consécutives anti- FDLR “Umoja Wetu”, “Kimia II” et “Amani Leo”, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. Est entré au Rwanda en mars 2013 et s'est volontairement livré à des fonctionnaires de la CPI à Kigali le 22 mars. Transféré à la CPI à La Haye, Pays-Bas. Le 9 juin 2014, la CPI a retenu contre lui treize chefs d'accusation pour crimes de guerre et cinq chefs d'accusation pour crimes contre l'humanité. Le procès s'est ouvert en septembre 2015.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Bosco Taganda a été le commandant militaire de l'UPC/L, exerçant une influence sur la politique suivie par cette organisation et conservant le commandement et le contrôle des forces de l'UPC/L, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Nommé général dans les FARDC en décembre 2004, il a refusé sa promotion, restant ainsi indépendant des FARDC. Selon le Bureau du Représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri, en 2002 et 2003; responsabilité directe et/ou hiérarchique engagée dans cent cinquante-cinq cas de recrutement et d'utilisation d'enfants dans le Nord-Kivu de 2002 à 2009. En tant que chef d'état-major du CNDP, il a été le responsable direct et hiérarchique du massacre de Kiwanja en novembre 2008.

Né au Rwanda, s'est installé pendant son enfance à Nyamitaba, sur le territoire de Masisi dans la province du Nord-Kivu. En juin 2011, il résidait à Goma et était propriétaire d'une grande exploitation agricole dans la zone de Ngungu, sur le territoire de Masisi dans la province du Nord-Kivu. Il a été nommé général de brigade des FARDC par décret présidentiel le 11 décembre 2004, dans la foulée des accords de paix dans l'Ituri. Il a été chef d'état-major du CNDP, puis est devenu commandant militaire du CNDP après l'arrestation de Laurent Nkunda en janvier 2009. À partir de janvier 2009, il a été commandant adjoint de facto des opérations consécutives anti-FDLR “Umoja Wetu”, “Kimia II” et “Amani Leo”, dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Il est entré au Rwanda en mars 2013, s'est volontairement livré à des fonctionnaires de la CPI à Kigali le 22 mars et a ensuite été transféré à la CPI à La Haye, aux Pays-Bas. Le 9 juin 2014, la CPI a retenu contre lui treize chefs d'accusation pour crimes de guerre et cinq chefs d'accusation pour crimes contre l'humanité. Le procès s'est ouvert en septembre 2015.

b)   Liste des entités visées aux articles 2 et 2 bis

1.   ADF (Forces démocratiques alliées)

[alias: a) Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de l'Ouganda, b) ADF/NALU, c) NALU]

Adresse: province du Nord-Kivu, République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 30 juin 2014.

Renseignements complémentaires: le fondateur et dirigeant des ADF, Jamil Mukulu, a été arrêté à Dar es Salam (Tanzanie) en avril 2015. Il a ensuite été extradé vers Kampala (Ouganda) en juillet 2015. Depuis juin 2016, il serait placé sous détention policière en attendant son procès.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Les Forces démocratiques alliées (ADF), constituées en 1995, se trouvent dans la zone frontalière montagneuse entre la RDC et l'Ouganda. D'après le rapport final pour 2013 du Groupe d'experts des Nations unies sur la RDC, qui cite des hauts responsables ougandais et des sources de l'ONU, les ADF comptaient en 2013 des effectifs estimés de 1 200 à 1 500 combattants armés dans le territoire de Beni situé dans le nord-est de la province du Nord-Kivu, à proximité de la frontière ougandaise. Ces mêmes sources estiment en outre que les ADF comptent au total entre 1 600 et 2 500 membres, femmes et enfants compris. En raison des offensives militaires lancées en 2013 et 2014 par les Forces armées congolaises (FARDC) et la mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), les ADF ont dispersé leurs combattants sur de nombreuses bases plus petites et transféré les femmes et les enfants dans des zones à l'ouest de Beni et le long de la frontière entre l'Ituri et le Nord-Kivu. Hood Lukwago est le commandant militaire des ADF et Jamil Mukulu leur chef suprême qui est visé par les sanctions.

Les ADF ont commis de graves violations du droit international et de la résolution 2078 (2012), notamment celles décrites ci-après.

Les ADF ont recruté et employé des enfants soldats en violation du droit international applicable [paragraphe 4, alinéa d), de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies].

Dans son rapport final pour 2013, le Groupe d'experts a indiqué qu'il s'était entretenu avec trois anciens combattants des ADF qui s'étaient échappés en 2013 et qui ont décrit la façon dont les recruteurs des ADF en Ouganda attiraient des gens en RDC avec de fausses promesses d'emploi (pour les adultes) et d'enseignement gratuit (pour les enfants), puis les forçaient à rejoindre leurs rangs. Toujours selon le même rapport, d'anciens combattants des ADF ont déclaré au Groupe d'experts que les cellules de formation de ces forces comprennent généralement des hommes adultes et des garçons. En outre, deux garçons qui s'étaient échappés des ADF en 2013 ont dit au Groupe d'experts qu'ils avaient reçu de ces forces un entraînement militaire. Le rapport du Groupe d'experts contient également le récit d'un «ancien enfant soldat des ADF» décrivant l'entraînement qu'il avait suivi au sein de ces forces.

D'après le rapport final du Groupe d'experts pour 2012, les recrues des ADF comprennent des enfants, comme en témoigne la capture par les autorités ougandaises à Kasese d'un recruteur des ADF qui se rendait en RDC, accompagné de six jeunes garçons, en juillet 2012.

Un exemple concret de recrutement et d'emploi d'enfants par les ADF figurait dans une lettre adressée en date du 6 janvier 2009 à l'ancien ministre ougandais de la justice, M. Kiddhu Makubuyu, par l'ancienne directrice pour l'Afrique de Human Rights Watch, Mme Georgette Gagnon, qui a déclaré que les ADF avaient enlevé en 2000 un garçon de 9 ans du nom de Bushobozi Irumba, qui était chargé de fournir des services de transport et autres à leurs combattants.

En outre, The Africa Report a cité des allégations selon lesquelles les ADF auraient recruté des enfants soldats d'à peine 10 ans et indiqué qu'un porte-parole des Forces de défense populaires de l'Ouganda (FDPO) avait déclaré que les FDPO avaient libéré trente enfants d'un camp d'entraînement sur l'île de Buvuma située sur le lac Victoria.

Les ADF ont également commis de nombreuses violations du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire à l'encontre de femmes et d'enfants, notamment des meurtres, des mutilations et des violences sexuelles [paragraphe 4, alinéa e), de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies].

D'après le rapport final du Groupe d'experts pour 2013, les ADF ont attaqué cette année-là de nombreux villages, ce qui a amené plus de 66 000 personnes à s'enfuir en Ouganda. Ces attaques ont dépeuplé une vaste zone, que les ADF contrôlent depuis lors en enlevant ou en tuant les personnes qui retournent dans leurs villages. Entre juillet et septembre 2013, ces forces ont décapité au moins cinq personnes dans la région de Kamango, en ont tué plusieurs autres et en ont enlevé des dizaines. Ces agissements ont terrorisé la population locale et dissuadé les villageois de rentrer chez eux.

La note horizontale, mécanisme de suivi et de communication de l'information concernant les graves violations commises contre des enfants dans le contexte de conflits armés, a signalé au Groupe de travail sur le sort des enfants en temps de conflit armé du Conseil de sécurité qu'entre octobre et décembre 2013, les ADF avaient été responsables de quatorze des dix-huit cas d'enfants victimes d'atrocités, notamment lors d'un incident survenu le 11 décembre 2013 sur le territoire de Beni (Nord-Kivu), lorsque les ADF avaient attaqué le village de Musuku, et tué vingt-trois personnes, dont onze enfants (trois filles et huit garçons) âgés de 2 mois à 17 ans. Toutes les victimes, y compris deux enfants qui ont survécu à cet incident, ont été gravement mutilées à l'aide de machettes.

Dans son rapport sur les violences sexuelles liées aux conflits, publié en mars 2014, le secrétaire général a inscrit les Forces démocratiques alliées-Armée nationale de libération de l'Ouganda sur sa liste des parties soupçonnées à bon droit d'avoir commis des viols ou d'autres formes de violence sexuelle, ou d'en être responsables, dans des situations de conflit armé.

Les ADF ont également participé aux attaques lancées contre des soldats de la paix de la MONUSCO [paragraphe 4, alinéa i), de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies].

Enfin, la MONUSCO a indiqué que les ADF avaient lancé au moins deux attaques contre des soldats de la paix de la mission. La première, survenue le 14 juillet 2013, avait été dirigée contre une patrouille de la MONUSCO sur la route reliant Mbau à Kamango. Cette attaque est décrite en détail dans le rapport final du Groupe d'experts pour 2013. La deuxième attaque s'est produite le 3 mars 2014. Un véhicule de la MONUSCO a été attaqué à la grenade à 10 kilomètres de l'aéroport Mavivi à Beni, et cinq soldats de la paix ont été blessés.

Le fondateur et dirigeant des ADF, Jamil Mukulu (CDi.015), a été arrêté à Dar es Salam (Tanzanie) en avril 2015. Il a ensuite été extradé vers Kampala (Ouganda) en juillet 2015. Depuis juin 2016, il serait placé sous détention policière en attendant son procès.»


7.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/200 DE LA COMMISSION

du 1er février 2017

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Appareil électrique utilisant les technologies de radiodiffusion audionumérique (Digital Audio Broadcasting — DAB) et de modulation de fréquence (Frequency Modulation — FM) pour la réception d'émissions de radiodiffusion. Ses dimensions totales sont approximativement de 115 × 180 × 120 mm et il peut fonctionner sans source d'énergie extérieure.

L'appareil est doté d'un haut-parleur incorporé, de la technologie Bluetooth/Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), lui permettant de diffuser du son sans fil à partir d'appareils de reproduction du son (lecteurs MP3 par exemple) également équipés du Bluetooth/profile A2DP, d'une prise pour la connexion d'un casque audio/d'écouteurs ainsi que d'une prise pour la connexion d'un adaptateur secteur externe.

8527 19 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI, ainsi que par le libellé des codes NC 8527 et 8527 19 00 .

Hormis sa fonction de réception d'émissions de radiodiffusion, l'appareil reçoit, convertit et transmet des données (via le profil A2DP), fonction couverte par la position 8517 [voir règlement d'exécution (EU) 2016/2224 de la Commission (1)]. Dès lors, l'appareil ne peut être considéré comme combiné à un appareil de reproduction du son (fonction relevant de la position 8519 ).

Il convient donc de le classer en tant qu'appareil récepteur de radiodiffusion non combiné à un appareil de reproduction du son sous le code NC 8527 19 00 .


(1)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2224 de la Commission du 5 décembre 2016 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 336 du 10.12.2016, p. 22).


7.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/201 DE LA COMMISSION

du 6 février 2017

modifiant le règlement (UE) no 37/2010 afin de classifier la substance fluralaner en ce qui concerne sa limite maximale de résidus

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, en liaison avec son article 17,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments, formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 17 du règlement (CE) no 470/2009 prévoit que la limite maximale de résidus (ci-après la «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l'élevage est fixée par un règlement.

(2)

Le tableau 1 figurant en annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2) définit les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale.

(3)

La substance fluralaner ne figure pas dans ce tableau.

(4)

L'Agence européenne des médicaments (ci-après l'«EMA») a reçu une demande de fixation de LMR pour le fluralaner dans le poulet.

(5)

Se fondant sur l'avis du comité des médicaments à usage vétérinaire, l'EMA a recommandé la fixation d'une LMR pour le fluralaner dans les tissus de poulet et les œufs de poule.

(6)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'EMA doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d'autres espèces.

(7)

L'EMA a estimé que la LMR pour le fluralaner dans les tissus de poulet et les œufs de poule peut s'appliquer par extrapolation aux tissus et œufs d'autres espèces de volailles.

(8)

Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence.

(9)

Il convient d'accorder un délai raisonnable aux parties concernées afin de leur permettre de prendre les mesures éventuellement nécessaires pour se conformer à la nouvelle LMR.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 8 avril 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).


ANNEXE

Dans le tableau 1 figurant en annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance ci-après est insérée selon l'ordre alphabétique:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Fluralaner

Fluralaner

Volailles

65 μg/kg

Muscles

NÉANT

Agents antiparasitaires/médicaments agissant sur les ectoparasites»

650 μg/kg

Peau et graisse dans des proportions naturelles

650 μg/kg

Foie

420 μg/kg

Reins

1 300 μg/kg

Œufs


7.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/202 DE LA COMMISSION

du 6 février 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

117,0

TN

311,6

TR

152,5

ZZ

193,7

0707 00 05

MA

80,2

TR

190,4

ZZ

135,3

0709 91 00

EG

181,2

ZZ

181,2

0709 93 10

MA

127,5

TR

232,8

ZZ

180,2

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

42,1

IL

80,5

MA

45,8

TN

56,1

TR

75,5

ZZ

60,0

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

91,5

IL

128,4

JM

112,4

MA

89,0

TR

86,0

ZZ

101,5

0805 22 00

IL

92,6

MA

87,8

ZZ

90,2

0805 50 10

EG

85,5

TR

82,0

ZZ

83,8

0808 10 80

CN

139,4

US

205,0

ZZ

172,2

0808 30 90

CN

112,5

TR

154,0

ZA

115,1

ZZ

127,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

7.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/22


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/203 DU CONSEIL

du 6 février 2017

mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (1), et notamment son article 6,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/788/PESC.

(2)

Les 13 et 19 octobre 2016, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies, institué en vertu de la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies, a mis à jour les informations d'identification relatives à vingt-et-une personnes et une entité faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il convient dès lors de modifier l'annexe I de la décision 2010/788/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision 2010/788/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2017.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)   JO L 336 du 21.12.2010, p. 30.


ANNEXE

Les mentions concernant les personnes et entités énumérées ci-après sont remplacées par les mentions suivantes:

«a)   Liste des personnes visées à l'article 3, paragraphe 1

1.   Éric BADEGE

Date de naissance: 1971

Nationalité: congolaise

Date de désignation par les Nations unies: 31 décembre 2012

Adresse: Rwanda (début 2016)

Renseignements complémentaires: il a fui au Rwanda en mars 2013 et y vivait encore au début de 2016.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Éric Badege, lieutenant-colonel et agent de liaison du M23 au Masisi, a commandé des opérations qui ont permis de déstabiliser des parties du territoire Masisi dans la province du Nord-Kivu. En tant que commandant militaire du M23, Éric Badege est responsable d'actes de violence graves dirigés contre des femmes et des enfants dans des situations de conflit armé. Depuis mai 2012, les Raïa Mutomboki, sous le commandement du M23, ont tué des centaines de civils dans une série d'attaques coordonnées. En août 2012, Éric Badege a mené des attaques conjointes au cours desquelles des civils ont été tués aveuglément. Ces attaques ont été orchestrées conjointement par Éric Badege et le colonel Makoma Semivumbi Jacques. Des ex-combattants du M23 ont fait valoir que des dirigeants du M23 ont exécuté sommairement des dizaines d'enfants qui avaient essayé de s'échapper après avoir été recrutés comme enfants soldats dans ses rangs.

Selon un rapport de Human Rights Watch en date du 11 septembre 2012, un Rwandais âgé de 18 ans, qui s'était échappé à la suite d'un enrôlement de force au Rwanda, a dit à Human Rights Watch avoir été témoin de l'exécution d'un garçon de 16 ans de son unité du M23 qui avait tenté de s'enfuir en juin. Le garçon a été capturé et battu à mort par des combattants du M23 sous les yeux des autres recrues. Le commandant du M23 qui a ordonné son exécution aurait ensuite dit aux autres recrues qu'il “voulait nous abandonner” pour expliquer pourquoi le garçon avait été tué. Il ressort également du rapport que des témoins auraient soutenu qu'au moins 33 nouvelles recrues et d'autres combattants du M23 avaient été sommairement exécutés lorsqu'ils avaient tenté de s'échapper. Certains avaient été ligotés et exécutés devant d'autres recrues pour l'exemplarité de la peine. Une jeune recrue a déclaré à Human Rights Watch: “[quand] nous étions avec le M23, ils nous ont dit [que nous avions le choix entre] rester avec eux ou mourir. Beaucoup ont essayé de s'échapper. Certains ont été rattrapés et voués à une mort immédiate.”

Badege a fui au Rwanda en mars 2013 et y vivait encore début 2016.

2.   Frank Kakolele BWAMBALE

[alias: a) FRANK KAKORERE; b) FRANK KAKORERE BWAMBALE; c) AIGLE BLANC]

Titre/fonctions: général des FARDC

Nationalité: congolaise

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005

Adresse: Kinshasa, République démocratique du Congo (juin 2016)

Renseignements complémentaires: a quitté le CNDP en janvier 2008. En juin 2011, résidait à Kinshasa. Depuis 2010, Kakolele a été mêlé à des activités menées apparemment pour le gouvernement de la RDC dans le cadre du programme de stabilisation et de reconstruction des zones sortant des conflits armés (Starec), et a notamment participé à une mission Starec à Goma et à Béni en mars 2011. Les autorités de RDC l'ont arrêté en décembre 2013 à Beni, province du Nord-Kivu, parce qu'il aurait fait obstruction au processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR). Il a quitté la RDC et vécu quelque temps au Kenya jusqu'à ce que le gouvernement de la RDC le rappelle pour lui demander de l'aide concernant la situation dans le territoire de Beni. Il a été arrêté en octobre 2015 dans la région de Mambasa au motif qu'il aurait soutenu un groupe maï-maï, mais aucune charge n'a été retenue contre lui, et, en juin 2016, il vivait à Kinshasa.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

En tant que dirigeant du RCD-ML, Frank Kakolele Bwambale exerçait une influence sur la politique suivie par cette organisation, conservait le commandement et le contrôle des forces du RCD-ML, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); responsable de trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Il a quitté le CNDP en janvier 2008. À partir de 2010, Kakolele a été mêlé à des activités menées apparemment pour le gouvernement de la RDC dans le cadre du programme de stabilisation et de reconstruction des zones sortant des conflits armés (Starec), et a notamment participé à une mission Starec à Goma et à Béni en mars 2011.

Il a quitté la RDC et vécu quelque temps au Kenya jusqu'à ce que le gouvernement de la RDC le rappelle pour lui demander de l'aide concernant la situation dans le territoire de Beni. Il a été arrêté en octobre 2015 près de Mambasa au motif qu'il aurait soutenu un groupe maï-maï, mais aucune charge n'a été retenue contre lui. En juin 2016, il vivait à Kinshasa.

3.   Gaston IYAMUREMYE

[alias: a) Byiringiro Victor Rumuli; b) Victor Rumuri; c) Michel Byiringiro; d) Rumuli]

Titre/fonctions: a) président par intérim des FDLR; b) premier vice-président des FDLR-FOCA; c) général de division des FDLR-FOCA

Adresse: province du Nord-Kivu, République démocratique du Congo (juin 2016)

Date de naissance: 1948

Lieu de naissance: a) district de Musanze (province du Nord), Rwanda; b) Ruhengeri, Rwanda

Nationalité: rwandaise

Date de désignation par les Nations unies: 1er décembre 2010

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Gaston Iyamuremye est le premier vice-président des FDLR, ainsi que leur président par intérim. Il a également le grade de général de division dans la branche armée des FDLR, appelée FOCA. Depuis juin 2016, Iyamuremye se trouve dans la province du Nord-Kivu de la République démocratique du Congo.

4.   Innocent KAINA

[alias: a) colonel Innocent KAINA; b) India Queen]

Titre/fonctions: ancien commandant adjoint du M23

Adresse: Ouganda (début de 2016)

Date de naissance: novembre 1973

Lieu de naissance: Bunagana, territoire de Rutshuru, République démocratique du Congo

Date de désignation par les Nations unies: 30 novembre 2012

Renseignements complémentaires: est devenu commandant adjoint du M23 après que la faction de Bosco Taganda a fui au Rwanda en mars 2013. S'est enfui en Ouganda en novembre 2013. Se trouvait en Ouganda au début de 2016.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Innocent Kaina a été commandant de secteur, puis commandant adjoint du Mouvement du 23 mars (M23). Il a été responsable en tant qu'auteur de violations graves du droit international et des droits de l'homme. En juillet 2007, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa l'a jugé coupable de crimes contre l'humanité pour des faits commis dans le district d'Ituri entre mai 2003 et décembre 2005. Il a été libéré en 2009 dans le cadre de l'accord de paix conclu entre le gouvernement congolais et le CNDP. En 2009, en tant que membre des FARDC, il s'est rendu coupable d'exécutions, d'enlèvements et de mutilations dans le territoire de Masisi. En tant que commandant placé sous les ordres du général Taganda, il a initié la mutinerie des membres de l'ex-CNDP dans le territoire de Rutshuru en avril 2012. Il a assuré la sécurité des mutins à l'extérieur de Masisi. Entre mai et août 2012, il a supervisé le recrutement et l'entraînement de plus de 150 enfants pour le compte des rebelles du M23, abattant les garçons qui tentaient de s'échapper. En juillet 2012, il s'est rendu à Berunda et à Degho afin de mobiliser et d'enrôler de nouvelles recrues pour le compte du M23. Kaina a fui en Ouganda en novembre 2013 et s'y trouvait encore au début de 2016.

6.   Germain KATANGA

Nationalité: congolaise

Date de naissance: 28 avril 1978

Lieu de naissance: Mambasa, province d'Ituri, République démocratique du Congo

Adresse: République démocratique du Congo (en prison)

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005

Renseignements complémentaires: nommé général des FARDC en décembre 2004. Remis à la Cour pénale internationale par le gouvernement de la RDC le 18 octobre 2007. Dans un premier temps, il a été condamné par la Cour pénale internationale, le 23 mai 2014, à douze ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité; la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a réduit sa peine et jugé que Katanga était libérable le 18 janvier 2016. Détenu aux Pays-Bas pendant la durée de son procès, Katanga a été transféré dans une prison de la RDC en décembre 2015 et poursuivi pour de précédents crimes commis dans l'Ituri.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Germain Katanga a été commandant des FRPI. Il a été impliqué dans des transferts d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Selon le bureau du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il a été responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2002 à 2003. Il a été nommé général des FARDC en décembre 2004. Il a été remis à la Cour pénale internationale par le gouvernement de la RDC le 18 octobre 2007. Dans un premier temps, il a été condamné par la Cour pénale internationale, le 23 mai 2014, à douze ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité; la chambre d'appel de la Cour pénale internationale a réduit cette peine et jugé qu'il était libérable le 18 janvier 2016. Détenu aux Pays-Bas pendant la durée de son procès, Katanga a été transféré dans une prison de la RDC en décembre 2015 et poursuivi pour de précédents crimes commis dans l'Ituri.

7.   Thomas LUBANGA

Lieu de naissance: Ituri, République démocratique du Congo

Nationalité: congolaise

Adresse: République démocratique du Congo (en prison)

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005

Renseignements complémentaires: arrêté à Kinshasa en mars 2005 en raison de l'implication de l'UPC/L dans des violations des droits de l'homme. Remis à la Cour pénale internationale (CPI) le 17 mars 2006. Reconnu coupable par la CPI en mars 2012 et condamné à quatorze ans de prison. Culpabilité et peine confirmées en appel par la CPI le 1er décembre 2014. Transféré dans un établissement pénitentiaire de RDC le 19 décembre 2015 pour purger le reste de sa peine d'emprisonnement.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Thomas Lubanga était le président de l'UPC/L, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Selon le bureau du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il a été responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2002 à 2003. Il a été arrêté à Kinshasa en mars 2005 en raison de l'implication de l'UPC/L dans des violations des droits de l'homme et remis à la CPI par les autorités congolaises le 17 mars 2006. Il a été reconnu coupable par la CPI en mars 2012 et condamné à quatorze ans de prison. Sa culpabilité et cette peine ont été confirmées en appel par la CPI le 1er décembre 2014. Il a été transféré dans un établissement pénitentiaire de RDC le 19 décembre 2015 pour purger le reste de sa peine d'emprisonnement.

9.   Khawa Panga MANDRO

[alias: a) Kawa Panga; b) Kawa Panga Mandro; c) Kawa Mandro; d) Yves Andoul Karim; e) Mandro Panga Khawa; f) Yves Khawa Panga Mandro; g) Chef Kahwa; h) Kawa]

Date de naissance: 20 août 1973

Lieu de naissance: Bunia, République démocratique du Congo

Adresse: Ouganda (mai 2016)

Nationalité: congolaise

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005

Renseignements complémentaires: emprisonné à Bunia en avril 2005 pour sabotage du processus de pacification de l'Ituri. Arrêté par les autorités congolaises en octobre 2005; acquitté par la cour d'appel de Kisangani, il a été par la suite remis aux autorités judiciaires de Kinshasa sous de nouveaux chefs d'accusation de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, meurtres, violences et voies de fait graves. En août 2014, un tribunal militaire de RDC à Kisangani l'a reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité et l'a condamné à neuf ans de prison; il a également été condamné à verser à ses victimes environ 85 000 dollars des États-Unis (USD). Il a purgé sa peine et, en mai 2016, il résidait en Ouganda.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Khawa Panga Mandro a été président du PUSIC, l'un des groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Selon le bureau du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il a été responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2001 à 2002. Il a été emprisonné à Bunia en avril 2005 pour sabotage du processus de pacification de l'Ituri. Il a été arrêté par les autorités congolaises en octobre 2005, acquitté par la cour d'appel de Kisangani, puis a été remis aux autorités judiciaires de Kinshasa sous de nouveaux chefs d'accusation de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, meurtres, violences et voies de fait graves. En août 2014, un tribunal militaire de RDC à Kisangani l'a reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité et l'a condamné à neuf ans de prison; il a également été condamné à verser à ses victimes environ 85 000 USD. Il a purgé sa peine et, en mai 2016, il résidait en Ouganda.

10.   Callixte MBARUSHIMANA

Titre/fonctions: secrétaire exécutif des FDLR

Date de naissance: 24 juillet 1963

Lieu de naissance: Ndusu/Ruhengeri, province du nord, Rwanda

Nationalité: rwandaise

Date de désignation par les Nations unies: 3 mars 2009

Renseignements complémentaires: arrêté à Paris le 3 octobre 2010 en vertu d'un mandat d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les soldats des FDLR dans les Kivus en 2009. Transféré à La Haye le 25 janvier 2011 avant d'être remis en liberté par la CPI à la fin de 2011. Élu secrétaire exécutif des FDLR le 29 novembre 2014 pour un mandat de cinq ans.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Callixte Mbarushimana a été secrétaire exécutif des FDLR et chef adjoint du haut commandement militaire des FDLR jusqu'à son arrestation. En tant que chef politique et militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, il a fait obstacle au désarmement ainsi qu'au rapatriement et à la réinstallation volontaires des combattants, prévus au paragraphe 4, point b), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies. Il a été arrêté à Paris le 3 octobre 2010 en vertu d'un mandat d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les soldats des FDLR dans les Kivus en 2009. Il a été transféré à La Haye le 25 janvier 2011, mais remis en liberté à la fin de 2011. Il a été réélu secrétaire exécutif des FDLR le 29 novembre 2014 pour un mandat de cinq ans.

12.   Sylvestre MUDACUMURA

[alias: a) Mupenzi Bernard; b) général de division Mupenzi; c) général Mudacumura; d) Pharaon; e) Radja]

Titre/fonctions: a) commandant des FDLR-FOCA; b) général de corps d'armée des FDLR-FOCA

Date de naissance: 1954

Lieu de naissance: cellule de Ferege, secteur de Gatumba, commune de Kibilira, préfecture de Gisenyi, Rwanda

Adresse: province du Nord-Kivu, République démocratique du Congo (juin 2016)

Nationalité: rwandaise

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005

Renseignements complémentaires: le 12 juillet 2012, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Mudacumura pour neuf chefs de crimes de guerre, y compris: attaques dirigées contre la population civile, meurtres, mutilations, traitements cruels, viols, tortures, destructions de biens, pillages et atteintes à la dignité de la personne, qui auraient été commis en RDC entre 2009 et 2010.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Sylvestre Mudacumura est le commandant des FOCA, le bras armé des FDLR; il exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation et conserve le commandement et le contrôle des FDLR, qui comptent parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Mudacumura (ou son état-major) a été en communication téléphonique avec Murwanashvaka, dirigeant des FDLR exilé en Allemagne, notamment au moment du massacre de Busurungi, en mai 2009, et avec le chef militaire major Guillaume pendant les opérations “Umoja Wetu” et “Kimia II”, en 2009. Selon le bureau du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il a été responsable de vingt-sept cas de recrutement et d'utilisation d'enfants par ses troupes placées dans le Nord-Kivu de 2002 à 2007. À la mi-2016, Mudacumura était toujours le commandant en chef de la branche armée des FDLR, avait le grade de général de corps d'armée et se trouvait dans la province du Nord-Kivu en République démocratique du Congo.

14.   Leopold MUJYAMBERE

[alias: a) Musenyeri; b) Achille; c) frère Petrus Ibrahim]

Titre/fonctions: a) chef d'état-major des FDLR-FOCA; b) commandant adjoint des FDLR/FOCA par intérim

Adresse: Kinshasa, République démocratique du Congo (juin 2016)

Date de naissance: a) 17 mars 1962; b) vers 1966

Lieu de naissance: Kigali, Rwanda

Nationalité: rwandaise

Date de désignation par les Nations unies: 3 mars 2009

Renseignements complémentaires: assure les fonctions de commandant adjoint des FDLR/FOCA depuis 2014. Arrêté à Goma (RDC) par les services de sécurité congolais au début du mois de mai 2016 et transféré à Kinshasa.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Ancien commandant de la deuxième division des FOCA/brigades de réserve (branche armée des FDLR). En tant que chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, il a fait obstacle au désarmement ainsi qu'au rapatriement et à la réinstallation volontaires des combattants, en violation du paragraphe 4, point b), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies. Selon des éléments de preuve réunis par le groupe d'experts du comité des sanctions concernant la RDC, dont le détail figure dans son rapport du 13 février 2008, de jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient été antérieurement enlevées et soumises à des violences sexuelles. Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui recrutaient auparavant des garçons d'environ 15 à 19 ans, recrutent par la force des garçons âgés d'à peine 10 ans. Les plus jeunes servent ensuite d'escortes, tandis que les plus âgés sont envoyés sur le front comme soldats, en violation du paragraphe 4, points d) et e), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité.

En juin 2011, il était commandant des FOCA du secteur opérationnel du Sud-Kivu, par la suite appelé “Amazon”. Il a ensuite été promu chef d'état-major des FOCA, puis commandant adjoint par intérim en 2014. Il a été arrêté à Goma (RDC) par les services de sécurité congolais au début du mois de mai 2016 et transféré à Kinshasa.

15.   Jamil MUKULU

[alias: a) Steven Alirabaki; b) David Kyagulanyi; c) Musezi Talengelanimiro; d) Mzee Tutu; e) Abdullah Junjuaka; f) Alilabaki Kyagulanyi; g) Hussein Muhammad; h) Nicolas Luumu; i) Julius Elius Mashauri; j) David Amos Mazengo; k) professeur Musharaf; l) Talengelanimiro]

Titre/fonctions: a) chef des Forces démocratiques alliées (ADF); b) commandant, Forces démocratiques alliées

Adresse: serait en prison en Ouganda (septembre 2016)

Date de naissance: a) 1965; b) 1er janvier 1964

Lieu de naissance: village de Ntoke, sous-comté de Ntenjeru, district de Kayunga, Ouganda

Nationalité: ougandaise

Date de désignation par les Nations unies: 12 octobre 2011

Renseignements complémentaires: arrêté en avril 2015 en Tanzanie et extradé vers l'Ouganda en juillet 2015. Depuis septembre 2016, Mukulu serait détenu dans une cellule de la police en attendant d'être jugé pour crimes de guerre et violations graves de la convention de Genève au regard du droit ougandais.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Selon des sources publiques et des rapports officiels, y compris les rapports du groupe d'experts du comité des sanctions des Nations unies concernant la RDC, M. Jamil Mukulu est le chef militaire de l'Alliance des Forces démocratiques (ADF), groupe armé étranger opérant en RDC, et fait obstacle au désarmement, au rapatriement et à la réinstallation volontaires des combattants de l'ADF que prévoit le paragraphe 4, point b), de la résolution 1857 (2008). Le groupe d'experts du comité des sanctions des Nations unies concernant la RDC a indiqué que Jamil Mukulu avait apporté un soutien en hommes et en matériel à l'ADF, groupe armé opérant sur le territoire de la RDC. Selon plusieurs sources, y compris les rapports du groupe d'experts du comité des sanctions des Nations unies concernant la RDC, Jamil Mukulu a assuré des financements, a exercé une influence sur les politiques de l'ADF et des responsabilités directes dans le commandement et le contrôle des forces de l'ADF, notamment en supervisant les liens établis avec des réseaux terroristes internationaux.

16.   Ignace MURWANASHYAKA

[alias: Dr. Ignace]

Titre: Dr.

Titre/fonctions: président des FDLR

Adresse: Allemagne (en prison)

Date de naissance: 14 mai 1963

Lieu de naissance: a) Butera, Rwanda; b) Ngoma, Butare, Rwanda

Nationalité: rwandaise

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005

Renseignements complémentaires: il a été arrêté par les autorités allemandes le 17 novembre 2009. Le 28 septembre 2015, un tribunal allemand l'a reconnu coupable et condamné à une peine de treize ans de prison pour avoir dirigé un groupe terroriste étranger et contribué à des crimes de guerre. En juin 2016, il était en prison en Allemagne. Il a été réélu président des FDLR le 29 novembre 2014 pour un mandat de cinq ans.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Ignace Murwanashyaka est le président des FDLR; il exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); il est impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Il était en communication téléphonique avec les chefs militaires des FDLR (notamment au moment du massacre de Busurungi de mai 2009); il a donné des ordres militaires au haut commandement; il a pris part aux opérations de coordination en vue du transfert d'armes et de munitions à des unités des FDLR et a relayé des instructions très précises quant à leur utilisation; il s'est occupé de grosses sommes d'argent obtenues grâce à la vente illégale de ressources naturelles provenant de zones sous contrôle des FDLR. Selon le bureau du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il était le responsable hiérarchique, en tant que président et chef militaire des FDLR, du recrutement et de l'utilisation d'enfants par les FDLR dans l'est du Congo. Il a été arrêté par les autorités allemandes le 17 novembre 2009. Le 28 septembre 2015, un tribunal allemand l'a reconnu coupable et condamné à une peine de treize ans de prison pour avoir dirigé un groupe terroriste étranger et contribué à des crimes de guerre. En juin 2016, il était en prison en Allemagne. Il a été réélu président des FDLR le 29 novembre 2014 pour un mandat de cinq ans.

17.   Straton MUSONI

[alias: IO Musoni]

Titre/fonctions: ancien vice-président des FDLR

Date de naissance: a) 6 avril 1961; b) 4 juin 1961

Lieu de naissance: Mugambazi, Kigali, Rwanda

Nationalité: rwandaise

Date de désignation par les Nations unies: 29 mars 2007

Renseignements complémentaires: il a été arrêté par les autorités allemandes le 17 novembre 2009. Le 28 septembre 2015, un tribunal allemand l'a reconnu coupable et condamné à une peine de huit ans de prison pour avoir dirigé un groupe terroriste étranger. Musoni a été libéré de prison tout de suite après son procès, ayant purgé plus de cinq ans de sa peine.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Straton Musoni était vice-président des FDLR, un groupe armé étranger opérant en RDC. Il a fait obstacle au désarmement ainsi qu'au rapatriement et à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes, en violation de la résolution 1649 (2005). Il a été arrêté par les autorités allemandes le 17 novembre 2009. Le 28 septembre 2015, un tribunal allemand l'a reconnu coupable et condamné à une peine de huit ans de prison pour avoir dirigé un groupe terroriste étranger. Musoni a été libéré de prison tout de suite après son procès, ayant purgé plus de cinq ans de sa peine.

18.   Jules MUTEBUTSI

[alias: a) Jules Mutebusi; b) Jules Mutebuzi; c) colonel Mutebutsi]

Date de naissance: 1964

Lieu de naissance: Minembwe, Sud-Kivu, République démocratique du Congo

Nationalité: congolaise

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005

Renseignements complémentaires: ancien commandant militaire régional adjoint de la 10e région militaire des FARDC, destitué pour indiscipline en avril 2004. Arrêté par les autorités rwandaises en décembre 2007 alors qu'il tentait de passer la frontière pour entrer en RDC. Il serait décédé à Kigali le 9 mai 2014.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Jules Mutebutsi s'est associé à d'autres éléments rebelles de l'ancien RCD-G pour s'emparer par la force de la ville de Bukavu en mai 2004. Il a été impliqué dans une affaire de réception d'armes en dehors des structures des FARDC et de fourniture de matériel à des groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), en violation de l'embargo sur les armes. Il a été commandant militaire régional adjoint de la 10e région militaire des FARDC jusqu'en avril 2004, date à laquelle il a été destitué pour indiscipline. Il a été arrêté par les autorités rwandaises en décembre 2007 alors qu'il tentait de passer la frontière pour entrer en RDC. Il serait décédé à Kigali le 9 mai 2014.

20.   Mathieu Chui NGUDJOLO

[alias: Cui Ngudjolo]

Nationalité: congolaise

Adresse: République démocratique du Congo

Date de naissance: 8 octobre 1970

Lieu de naissance: Bunia, province de l'Ituri, République démocratique du Congo

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005

Renseignements complémentaires: arrêté par la MONUC à Bunia en octobre 2003. Remis par le gouvernement de la RDC à la Cour pénale internationale (CPI) le 7 février 2008. Il a été acquitté par la CPI de tous les chefs d'accusation en décembre 2012 et la chambre d'appel a confirmé cet acquittement le 27 février 2015. Ngudjolo a demandé l'asile aux Pays-Bas, mais sa demande a été rejetée. Il a été expulsé vers la RDC le 11 mai 2015.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Mathieu Chui Ngudjolo était le chef d'état-major des FRPI; il exerçait une influence sur la politique suivie par les FRPI et conservait le commandement et le contrôle des forces des FRPI, l'un des groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); il a été responsable de trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Selon le bureau du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il a été responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants âgés de moins de 15 ans dans l'Ituri en 2006. Il a été arrêté par la MONUC à Bunia en octobre 2003. Il a ensuite été remis à la Cour pénale internationale par le gouvernement de la RDC le 7 février 2008. Il a été acquitté par la CPI de tous les chefs d'accusation en décembre 2012 et la chambre d'appel a confirmé cet acquittement le 27 février 2015. Ngudjolo a demandé l'asile aux Pays-Bas, mais sa demande a été rejetée. Il a été expulsé vers la RDC le 11 mai 2015.

21.   Floribert Ngabu NJABU

[alias: a) Floribert Njabu Ngabu; b) Floribert Ndjabu; c) Floribert Ngabu Ndjabu]

Nationalité: congolaise, République démocratique du Congo; passeport no OB 0243318

Date de naissance: 23 mai 1971

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005

Renseignements complémentaires: assigné à résidence à Kinshasa depuis mars 2005 en raison de l'implication du FNI dans des violations des droits de l'homme. Transféré à La Haye le 27 mars 2011 pour témoigner aux procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo à la CPI. A demandé l'asile aux Pays-Bas en mai 2011. En octobre 2012, un tribunal néerlandais a rejeté sa demande d'asile. En juillet 2014, a été expulsé des Pays-Bas vers la RDC, où il a été arrêté.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Président du FNI, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Assigné à résidence à Kinshasa depuis mars 2005 en raison de l'implication du FNI dans des violations des droits de l'homme. Transféré à La Haye le 27 mars 2011 pour témoigner aux procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo à la CPI. A demandé l'asile aux Pays-Bas en mai 2011. En octobre 2012, un tribunal néerlandais a rejeté sa demande d'asile; l'affaire fait actuellement l'objet d'une procédure de recours.

23.   Félicien NSANZUBUKIRE

[alias: Fred Iraqeza]

Titre/fonctions: a) commandant de sous-secteur des FDLR-FOCA; b) colonel des FDLR-FOCA

Adresse: province du Nord-Kivu, République démocratique du Congo (juin 2016)

Date de naissance: 1967

Lieu de naissance: a) Murama, Kigali, Rwanda; b) Rubungo, Kigali, Rwanda; c) Kinyinya, Kigali, Rwanda

Nationalité: rwandaise

Date de désignation par les Nations unies: 1er décembre 2010

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Félicien Nsanzubukire a supervisé et coordonné le trafic de munitions et d'armes entre novembre 2008 et avril 2009, au moins, depuis la République unie de Tanzanie, via le lac Tanganyika, et à destination des unités des FDLR basées dans les régions d'Uvira et de Fizi au Sud-Kivu. En janvier 2016, il était commandant de sous-secteur des FDLR-FOCA dans la province du Nord-Kivu et avait le grade de colonel.

24.   Pacifique NTAWUNGUKA

[alias: a) Pacifique Ntawungula; b) colonel Omega; c) Nzeri; d) Israël]

Titre/fonctions: a) commandant du sous-secteur “SONOKI” des FDLR-FOCA; b) général de brigade des FDLR-FOCA

Adresse: territoire de Rutshuru, Nord-Kivu, République démocratique du Congo (juin 2016)

Date de naissance: a) 1er janvier 1964; b) vers 1964

Lieu de naissance: Gaseke, province de Gisenyi, Rwanda

Nationalité: rwandaise

Date de désignation par les Nations unies: 3 mars 2009

Renseignements complémentaires: a reçu une formation militaire en Égypte.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Pacifique Ntawunguka a été le commandant de la 1re division des FOCA, la branche armée des FDLR. En tant que chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, il a fait obstacle au désarmement ainsi qu'au rapatriement et à la réinstallation volontaires des combattants, en violation du paragraphe 4, point b), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies. Selon des éléments de preuve réunis par le groupe d'experts du comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies concernant la RDC, dont le détail figure dans son rapport du 13 février 2008, de jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient été antérieurement enlevées et soumises à des violences sexuelles. Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui recrutaient auparavant des garçons d'environ 15 à 19 ans, recrutent par la force des garçons âgés d'à peine 10 ans. Les plus jeunes servent ensuite d'escortes, tandis que les plus âgés sont envoyés sur le front comme soldats, en violation du paragraphe 4, points d) et e), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies. A reçu une formation militaire en Égypte.

À partir de la mi-2016, Pacifique Ntawunguka a été le commandant du sous-secteur “SONOKI” des FDLR-FOCA dans la province du Nord-Kivu.

26.   Stanislas NZEYIMANA

[alias: a) Deogratias Bigaruka Izabayo; b) Izabayo Deo; c) Jules Mateso Mlamba; d) Bigaruka; e) Bigurura]

Titre/fonctions: ancien commandant en second des FDLR-FOCA

Date de naissance: a) 1er janvier 1966; b) 28 août 1966; c) vers 1967

Lieu de naissance: Mugusa, Butare, Rwanda

Nationalité: rwandaise

Date de désignation par les Nations unies: 3 mars 2009

Renseignements complémentaires: disparu au début de 2013, alors qu'il était en Tanzanie. En juin 2016, on ignorait le lieu où il se trouvait.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Stanislas Nzeyimana a été commandant en second des FOCA, la branche armée des FDLR. En tant que chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, il a fait obstacle au désarmement ainsi qu'au rapatriement et à la réinstallation volontaires des combattants, en violation du paragraphe 4, point b), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies. Selon des éléments de preuve réunis par le groupe d'experts du comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies concernant la RDC, dont le détail figure dans son rapport du 13 février 2008, de jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient été antérieurement enlevées et soumises à des violences sexuelles. Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui recrutaient auparavant des garçons d'environ 15 à 19 ans, recrutent par la force des garçons âgés d'à peine 10 ans. Les plus jeunes servent ensuite d'escortes, tandis que les plus âgés sont envoyés sur le front comme soldats, en violation du paragraphe 4, points d) et e), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies.

M. Nzeyimana a disparu au début de 2013, alors qu'il était en Tanzanie, et on ignore depuis juin 2016 le lieu où il se trouve.

28.   Jean-Marie Lugerero RUNIGA

[alias: Jean-Marie Rugerero]

Titre/fonctions: président du M23

Adresse: Rubavu/Mudende, Rwanda

Date de naissance: a) vers 1960; b) 9 septembre 1966

Lieu de naissance: Bukavu, République démocratique du Congo

Date de désignation par les Nations unies: 31 décembre 2012

Renseignements complémentaires: est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013. Il résidait encore au Rwanda en 2016. Il a participé à la création d'un nouveau parti politique congolais en juin 2016: l'Alliance pour le Salut du Peuple (ASP).

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Dans un document daté du 9 juillet 2012, signé par le dirigeant du M23 Sultani Makenga, Jean-Marie Runiga a été nommé coordonnateur de la branche politique du M23. Selon ce document, cette nomination s'imposait par la nécessité d'assurer la visibilité de la cause du M23. M. Runiga a aussi été nommé président du M23 dans les pages affichées sur le site internet du groupe. Son rôle dirigeant a été corroboré par le rapport du groupe d'experts daté de novembre 2012, qui se réfère à lui comme le dirigeant du M23.

Selon le rapport final du groupe d'experts en date du 15 novembre 2012, M. Runiga a conduit une délégation qui s'est rendue à Kampala le 29 juillet 2012 et a mis la dernière main au plan en 21 points du mouvement M23 avant les négociations prévues à la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Selon un article de la BBC daté du 23 novembre 2012, le M23 a été formé lorsque d'anciens membres du CNDP qui avaient été intégrés dans les FARDC ont commencé à protester contre les mauvaises conditions de service et de paye et contre la non-application intégrale des accords de paix du 23 mars 2009 entre le CNDP et la RDC, qui avaient conduit à l'intégration du CNDP dans les FARDC. Selon un rapport de l'International Peace Information Service daté de novembre 2012, le M23 a mené activement des opérations militaires afin de prendre le contrôle de territoires dans l'est de la RDC. Le M23 et les FARDC se sont affrontés pour prendre le contrôle de plusieurs villes et villages dans l'est de la RDC, les 24 et 25 juillet 2012; le M23 a attaqué les FARDC à Rumangabo le 26 juillet 2012, les a boutées hors de Kibumba le 17 novembre 2012 et a pris le contrôle de Goma le 20 novembre 2012. Selon le rapport du groupe d'experts daté de novembre 2012, plusieurs ex-combattants du M23 font valoir que des dirigeants du M23 ont exécuté sommairement des dizaines d'enfants qui avaient essayé de s'échapper après avoir été recrutés comme enfants soldats du M23. Selon un rapport de Human Rights Watch en date du 11 septembre 2012, un Rwandais âgé de 18 ans, qui s'était échappé après avoir été recruté de force au Rwanda, a dit à Human Rights Watch qu'il avait été témoin de l'exécution d'un garçon de 16 ans de son unité du M23 qui avait tenté de s'échapper en juin. Le garçon a été capturé et battu à mort par des combattants du M23 en présence des autres recrues. Le commandant du M23 qui a ordonné son exécution aurait ensuite dit aux autres recrues qu'il “voulait nous abandonner” pour expliquer pourquoi le garçon avait été tué. Il ressort également du rapport que des témoins auraient soutenu qu'au moins 33 nouvelles recrues et d'autres combattants du M23 avaient été sommairement exécutés lorsqu'ils avaient tenté de s'échapper. Certains avaient été ligotés et exécutés devant d'autres recrues pour l'exemplarité de la peine. Une jeune recrue a déclaré à Human Rights Watch: “[q]uand nous étions avec le M23, ils nous ont dit [que nous avions le choix] entre rester avec eux ou mourir. Beaucoup ont essayé de s'échapper. Certains ont été rattrapés et voués à une mort immédiate.”

M. Runiga est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013 à Gasizi/Rubavu. Il résidait encore au Rwanda à la mi-2016. En juin 2016, il a participé à la création d'un nouveau parti politique congolais, l'Alliance pour le Salut du Peuple (ASP).

30.   Bosco TAGANDA

[alias: a) Bosco Ntaganda; b) Bosco Ntagenda; c) General Taganda; d) Lydia (quand il faisait partie de l'APR); e) Terminator; f) Tango Romeo (indicatif); g) Romeo (indicatif); h) Major]

Adresse: La Haye, Pays-Bas (juin 2016)

Date de naissance: entre 1973 et 1974

Lieu de naissance: Bigogwe, Rwanda

Nationalité: congolaise

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005

Renseignements complémentaires: né au Rwanda, s'est installé pendant son enfance à Nyamitaba, territoire de Masisi, au Nord-Kivu. Nommé général de brigade par décret présidentiel le 11 décembre 2004, dans la foulée des accords de paix dans l'Ituri. Ancien chef d'état-major du CNDP, est devenu commandant militaire du CNDP depuis l'arrestation de Laurent Nkunda en janvier 2009. Depuis janvier 2009, commandant adjoint de facto des opérations consécutives anti- FDLR “Umoja Wetu”, “Kimia II” et “Amani Leo”, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. Est entré au Rwanda en mars 2013 et s'est volontairement livré à des fonctionnaires de la CPI à Kigali le 22 mars. Transféré à la CPI à La Haye, Pays-Bas. Le 9 juin 2014, la CPI a retenu contre lui treize chefs d'accusation pour crimes de guerre et cinq chefs d'accusation pour crimes contre l'humanité. Le procès s'est ouvert en septembre 2015.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Bosco Taganda a été le commandant militaire de l'UPC/L, exerçant une influence sur la politique suivie par cette organisation et conservant le commandement et le contrôle des forces de l'UPC/L, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Nommé général dans les FARDC en décembre 2004, il a refusé sa promotion, restant ainsi indépendant des FARDC. Selon le bureau du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri, en 2002 et en 2003; responsabilité directe et/ou hiérarchique engagée dans 155 cas de recrutement et d'utilisation d'enfants dans le Nord-Kivu de 2002 à 2009. En tant que chef d'état-major du CNDP, il a été le responsable direct et hiérarchique du massacre de Kiwanja en novembre 2008.

Né au Rwanda, s'est installé pendant son enfance à Nyamitaba, sur le territoire de Masisi dans la province du Nord-Kivu. En juin 2011, il résidait à Goma et était propriétaire d'une grande exploitation agricole dans la zone de Ngungu, sur le territoire de Masisi dans la province du Nord-Kivu. Il a été nommé général de brigade des FARDC par décret présidentiel le 11 décembre 2004, dans la foulée des accords de paix dans l'Ituri. Il a été chef d'état-major du CNDP, puis est devenu commandant militaire du CNDP après l'arrestation de Laurent Nkunda en janvier 2009. À partir de janvier 2009, il a été commandant adjoint de facto des opérations consécutives anti-FDLR “Umoja Wetu”, “Kimia II” et “Amani Leo”, dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Il est entré au Rwanda en mars 2013, s'est volontairement livré à des fonctionnaires de la CPI à Kigali le 22 mars et a ensuite été transféré à la CPI à La Haye, aux Pays-Bas. Le 9 juin 2014, la CPI a retenu contre lui treize chefs d'accusation pour crimes de guerre et cinq chefs d'accusation pour crimes contre l'humanité. Le procès s'est ouvert en septembre 2015.

b)   Liste des entités visées à l'article 3, paragraphe 1

1.   ADF (Forces démocratiques alliées)

[Alias: a) Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de l'Ouganda; b) ADF/NALU; c) NALU]

Adresse: province du Nord-Kivu, République démocratique du Congo

Date de désignation par les Nations unies: 30 juin 2014

Renseignements complémentaires: le fondateur et dirigeant des ADF, Jamil Mukulu, a été arrêté à Dar es Salam (Tanzanie) en avril 2015. Il a ensuite été extradé vers Kampala (Ouganda) en juillet 2015. Depuis juin 2016, il serait placé sous détention policière en attendant son procès.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Les Forces démocratiques alliées (ADF), constituées en 1995, se trouvent dans la zone frontalière montagneuse entre la RDC et l'Ouganda. D'après le rapport final pour 2013 du groupe d'experts des Nations unies sur la RDC, qui cite des hauts responsables ougandais et des sources de l'ONU, les ADF comptaient en 2013 des effectifs estimés de 1 200 à 1 500 combattants armés dans le territoire de Beni situé dans le nord-est de la province du Nord-Kivu, à proximité de la frontière ougandaise. Ces mêmes sources estiment en outre que les ADF comptent au total entre 1 600 et 2 500 membres, femmes et enfants compris. En raison des offensives militaires lancées en 2013 et 2014 par les Forces armées congolaises (FARDC) et la mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco), les ADF ont dispersé leurs combattants sur de nombreuses bases plus petites et transféré les femmes et les enfants dans des zones à l'ouest de Beni et le long de la frontière entre l'Ituri et le Nord-Kivu. Hood Lukwago est le commandant militaire des ADF et Jamil Mukulu leur chef suprême qui est visé par les sanctions.

Les ADF ont commis de graves violations du droit international et de la résolution 2078 (2012), notamment celles décrites ci-après.

Les ADF ont recruté et employé des enfants soldats en violation du droit international applicable [paragraphe 4, point d), de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies].

Dans son rapport final pour 2013, le groupe d'experts a indiqué qu'il s'était entretenu avec trois anciens combattants des ADF qui s'étaient échappés en 2013 et qui ont décrit la façon dont les recruteurs des ADF en Ouganda attiraient des gens en RDC avec de fausses promesses d'emploi (pour les adultes) et d'enseignement gratuit (pour les enfants), puis les forçaient à rejoindre leurs rangs. Toujours selon le même rapport, d'anciens combattants des ADF ont déclaré au groupe d'experts que les cellules de formation de ces Forces comprennent généralement des hommes adultes et des garçons. En outre, deux garçons qui s'étaient échappés des ADF en 2013 ont dit au groupe d'experts qu'ils avaient reçu desdites Forces un entraînement militaire. Le rapport du groupe d'experts contient également le récit d'un “ancien enfant soldat des ADF” décrivant l'entraînement qu'il avait suivi au sein de ces Forces.

D'après le rapport final du groupe d'experts pour 2012, les recrues des ADF comprennent des enfants, comme en témoigne la capture par les autorités ougandaises à Kasese d'un recruteur des ADF qui se rendait en RDC, accompagné de six jeunes garçons, en juillet 2012.

Un exemple concret de recrutement et d'emploi d'enfants par les ADF figurait dans une lettre en date du 6 janvier 2009 adressée à l'ancien ministre ougandais de la justice, M. Kiddhu Makubuyu, par l'ancienne directrice pour l'Afrique de Human Rights Watch, Mme Georgette Gagnon, qui a déclaré que les ADF avaient enlevé en 2000 un garçon de 9 ans du nom de Bushobozi Irumba, qui était chargé de fournir des services de transport et autres à leurs combattants.

En outre, The Africa Report a cité des allégations selon lesquelles les ADF auraient recruté des enfants soldats d'à peine 10 ans et indiqué qu'un porte-parole des Forces de défense populaires de l'Ouganda (FDPO) avait déclaré que les FDPO avaient libéré 30 enfants d'un camp d'entraînement sur l'île de Buvuma située sur le lac Victoria.

Les ADF ont également commis de nombreuses violations du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire à l'encontre de femmes et d'enfants, notamment des meurtres, des mutilations et des violences sexuelles [paragraphe 4, point e), de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies].

D'après le rapport final du groupe d'experts pour 2013, les ADF ont attaqué cette année-là de nombreux villages, ce qui a amené plus de 66 000 personnes à s'enfuir en Ouganda. Ces attaques ont dépeuplé une vaste zone, que les ADF contrôlent depuis lors en enlevant ou en tuant les personnes qui retournent dans leurs villages. Entre juillet et septembre 2013, ces Forces ont décapité au moins 5 personnes dans la région de Kamango, en ont tué plusieurs autres et en ont enlevé des dizaines. Ces agissements ont terrorisé la population locale et dissuadé les villageois de rentrer chez eux.

La note horizontale, mécanisme de suivi et de communication de l'information concernant les graves violations commises contre des enfants dans le contexte de conflits armés, a signalé au groupe de travail sur le sort des enfants en temps de conflit armé du Conseil de sécurité qu'entre octobre et décembre 2013, les ADF avaient été responsables de 14 des 18 cas d'enfants victimes d'atrocités, notamment lors d'un incident survenu le 11 décembre 2013 sur le territoire de Beni (Nord-Kivu), lorsque les ADF avaient attaqué le village de Musuku et tué 23 personnes, dont 11 enfants (3 filles et 8 garçons) âgés de 2 mois à 17 ans. Toutes les victimes, y compris 2 enfants qui ont survécu à cet incident, ont été gravement mutilées à l'aide de machettes.

Dans son rapport sur les violences sexuelles liées aux conflits, publié en mars 2014, le secrétaire général a inscrit les Forces démocratiques alliées-Armée nationale de libération de l'Ouganda sur sa liste des parties soupçonnées à bon droit d'avoir commis des viols ou d'autres formes de violence sexuelle, ou d'en être responsables, dans des situations de conflit armé.

Les ADF ont également participé aux attaques lancées contre des soldats de la paix de la Monusco [paragraphe 4, point i), de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies].

Enfin, la Monusco a indiqué que les ADF avaient lancé au moins deux attaques contre des soldats de la paix de la mission. La première, survenue le 14 juillet 2013, avait été dirigée contre une patrouille de la Monusco sur la route reliant Mbau à Kamango. Cette attaque est décrite en détail dans le rapport final du groupe d'experts pour 2013. La deuxième attaque s'est produite le 3 mars 2014. Un véhicule de la Monusco a été attaqué à la grenade à 10 kilomètres de l'aéroport Mavivi à Beni, et cinq soldats de la paix ont été blessés.

Le fondateur et dirigeant des ADF, Jamil Mukulu (CDi.015), a été arrêté à Dar es Salam (Tanzanie) en avril 2015. Il a ensuite été extradé vers Kampala (Ouganda) en juillet 2015. Depuis juin 2016, il serait placé sous détention policière en attendant son procès.»


7.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/35


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/204 DE LA COMMISSION

du 3 février 2017

autorisant les États membres à prévoir une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne le bois de frêne originaire des États-Unis d'Amérique ou transformé aux États-Unis d'Amérique, et abrogeant la décision (UE) 2015/2416 reconnaissant certaines zones des États-Unis d'Amérique comme exemptes d'Agrilus planipennis Fairmaire

[notifiée sous le numéro C(2017) 420]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, premier alinéa et les points 2.3, 2.4 et 2.5 de son annexe IV, partie A, chapitre I,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en liaison avec l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2.3, de ladite directive, prévoit des exigences particulières concernant l'introduction dans l'Union du bois de frêne (Fraxinus L.), ainsi que de certaines autres essences de bois, originaires des États-Unis d'Amérique.

(2)

Les États-Unis d'Amérique ont demandé la reconnaissance d'un ensemble de procédures qui, combinées, assurent le même niveau de protection phytosanitaire que celui requis au titre de l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2.3, de la directive 2000/29/CE.

(3)

Il ressort des informations officielles fournies par les États-Unis d'Amérique que, grâce à une approche systémique intégrée appliquée au cours de la transformation du bois, le risque d'infestation par l'organisme nuisible Agrilus planipennis Fairmaire est éliminé.

(4)

Cette approche devrait être complétée par un certain nombre d'exigences en ce qui concerne les installations, les inspections préalables à l'exportation et l'étiquetage, afin de garantir l'élimination d'un tel risque.

(5)

Par conséquent, ces procédures devraient être reconnues comme une option alternative à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2.3, de la directive 2000/29/CE pour les importations en provenance des États-Unis d'Amérique, et une dérogation à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en liaison avec l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2.3, de ladite directive, devrait être prévue.

(6)

Afin de garantir des contrôles efficaces ainsi qu'une vue d'ensemble des importations de bois de frêne et des cas de non-conformité liés à ces importations, il y a lieu de fixer des exigences concernant les certificats phytosanitaires, la communication d'informations relatives aux importations et la notification des cas de non-conformité.

(7)

Il convient de limiter la durée de validité de la dérogation au 30 juin 2018, afin de garantir un examen en temps utile de l'opportunité des mesures découlant de la présente décision.

(8)

La décision (UE) 2015/2416 (2) de la Commission reconnaît certaines zones des États-Unis d'Amérique comme exemptes d'Agrilus planipennis Fairmaire aux fins de l'introduction dans l'Union de bois de Fraxinus L., et de certaines autres essences de bois.

(9)

Il convient d'abroger la décision d'exécution (UE) 2015/2416 étant donné que, sur la base des informations reçues des autorités américaines compétentes, les zones reconnues comme exemptes d'Agrilus planipennis Fairmaire se sont avérées ne pas être stables à la suite de l'adoption de ladite décision.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Autorisation de prévoir des dérogations

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en liaison avec l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2.3, de ladite directive, les États membres peuvent autoriser l'introduction sur leur territoire de bois de Fraxinus L. originaire des États-Unis d'Amérique ou transformé aux États-Unis d'Amérique (ci-après le «bois spécifié») qui, avant son exportation des États-Unis d'Amérique, satisfait aux conditions énoncées dans l'annexe de la présente décision.

Article 2

Certificat phytosanitaire

1.   Le bois spécifié est accompagné d'un certificat phytosanitaire délivré aux États-Unis d'Amérique, conformément à l'article 13 bis, paragraphes 3 et 4, de la directive 2000/29/CE, certifiant l'absence d'organismes nuisibles après inspection.

2.   Le certificat phytosanitaire comprend, à la rubrique «Déclaration supplémentaire», les éléments suivants:

a)

la mention «Conforme aux exigences de l'Union européenne énoncées dans la décision d'exécution (UE) 2017/204 de la Commission»;

b)

le ou les numéros de lot;

c)

le nom de la ou des installations agréées aux États-Unis d'Amérique.

Article 3

Communication d'informations relatives aux importations

L'État membre d'importation communique à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les informations relatives au nombre d'envois de bois spécifié importés au cours de l'année écoulée, conformément à la présente décision.

Article 4

Notification des cas de non-conformité

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres chaque envoi non conforme à la présente décision. Cette notification a lieu au plus tard deux jours ouvrables après la date d'interception d'un tel envoi.

Article 5

Abrogation de la décision d'exécution (UE) 2015/2416

La décision d'exécution (UE) 2015/2416 est abrogée.

Article 6

Date d'expiration

La présente décision expire le 30 juin 2018.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Décision d'exécution (UE) 2015/2416 de la Commission du 17 décembre 2015 reconnaissant certaines zones des États-Unis d'Amérique comme exemptes d'Agrilus planipennis Fairmaire (JO L 333 du 19.12.2015, p. 128).


ANNEXE

1.   Exigences en matière de transformation

La transformation du bois spécifié doit satisfaire à toutes les exigences suivantes:

a)

Écorçage

Le bois spécifié est écorcé, à l'exception des éventuels petits morceaux d'écorce visuellement séparés et nettement distincts qui répondent à l'une des exigences suivantes:

a)

leur largeur est inférieure à 3 cm (quelle que soit leur longueur) ou

b)

si leur largeur est supérieure à 3 cm, la surface totale de chaque morceau d'écorce pris séparément est inférieure à 50 cm2.

b)

Sciage

Le bois spécifié scié est produit à partir de bois rond écorcé.

c)

Traitement thermique

Le bois spécifié est chauffé sur tout son profil à une température d'au moins 71 °C pendant 1 200 minutes dans une étuve agréée par l'APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service, le service d'inspection de la santé animale et végétale) ou par un organisme agréé par l'APHIS.

d)

Séchage

Le bois spécifié est séché selon un programme de séchage industriel d'une durée d'au moins deux semaines, reconnu par l'APHIS.

La teneur en humidité finale du bois ne dépasse pas 10 %, exprimée en pourcentage de matière sèche.

2.   Exigences relatives aux installations

Le bois spécifié doit être produit, traité ou stocké dans une installation qui satisfait à toutes les exigences suivantes:

a)

elle est officiellement agréée par l'APHIS, conformément à son programme de certification concernant l'organisme nuisible Agrilus planipennis Fairmaire;

b)

elle est enregistrée dans une base de données publiée sur le site web de l'APHIS;

c)

elle fait l'objet d'un audit de l'APHIS ou d'un organisme agréé par l'APHIS au moins une fois par mois, et il a été conclu qu'elle satisfaisait aux exigences de la présente annexe;

d)

elle utilise un équipement pour le traitement du bois spécifié qui a été calibré conformément au manuel d'utilisation dudit équipement;

e)

elle tient un registre de ses procédures aux fins de contrôles par l'APHIS ou par un organisme agréé par l'APHIS, qui mentionne notamment la durée du traitement, les températures utilisées pendant le traitement et la teneur en humidité finale pour chaque lot spécifique destiné à l'exportation.

3.   Étiquetage

Chaque lot de bois spécifié doit porter de manière visible un numéro de lot ainsi qu'une étiquette avec la mention «HT-KD» ou «Heat Treated-Kiln Dried». Cette étiquette doit être délivrée par un responsable désigné de l'installation agréée ou sous son contrôle après vérification du respect des exigences en matière de transformation énoncées au point 1 et des exigences relatives aux installations énoncées au point 2.

4.   Inspections préalables à l'exportation

Le bois spécifié doit être inspecté par l'APHIS ou par un organisme officiellement agréé par l'APHIS afin de vérifier qu'il a été soumis, avant l'exportation vers l'Union, à l'ensemble des procédures et des mesures phytosanitaires au terme desquelles il peut être conclu qu'il est exempt de l'organisme nuisible Agrilus planipennis Fairmaire.


7.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/40


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/205 DE LA COMMISSION

du 3 février 2017

modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2017) 503]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres. L'annexe de cette décision d'exécution délimite et énumère, dans ses parties I, II, III et IV, certaines zones de ces États membres, en les ventilant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique. La liste ainsi établie inclut, entre autres, certaines zones de Lettonie.

(2)

En janvier 2017, un foyer de peste porcine africaine a été détecté chez des porcs domestiques dans la municipalité (novads) de Krimuldas, en Lettonie, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. L'apparition de ce foyer entraîne une augmentation du niveau du risque qui doit être prise en compte. En conséquence, les zones concernées de la Lettonie devraient désormais figurer dans la partie III plutôt que dans la partie II de cette annexe.

(3)

L'évolution de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine chez les populations de porcs domestiques et sauvages touchées dans l'Union devrait être prise en considération dans l'appréciation du risque zoosanitaire que représente la situation liée à cette maladie en Lettonie. Pour cibler les mesures zoosanitaires prévues par la décision d'exécution 2014/709/UE et enrayer la propagation de la peste porcine africaine, tout en prévenant toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et en évitant l'imposition, par des pays tiers, d'entraves non justifiées aux échanges commerciaux, il y a lieu de modifier la liste de l'Union des zones soumises aux mesures zoosanitaires figurant à l'annexe de ladite décision d'exécution de manière à tenir compte des changements survenus dans la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne cette maladie en Lettonie.

(4)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)   JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)   JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).


ANNEXE

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

PARTIE I

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

le comté (maakond) de Hiiumaa.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

dans la municipalité (novads) de Bauska, les communes rurales (pagasti) d'Īslīce, de Gailīšu, de Brunava et de Ceraukste,

dans la municipalité (novads) de Dobele, les communes rurales (pagasti) de Biksti, de Zebrene, d'Annenieki, de Naudīte, de Penkule, d'Auri et de Krimūnas, de Dobele, de Berze, la partie de la commune rurale (pagasts) de Jaunbērze située à l'ouest de la route P98, ainsi que la ville (pilsēta) de Dobele,

dans la municipalité (novads) de Jelgava, les communes rurales (pagasti) de Glūda, de Svēte, de Platone, de Vircava, de Jaunsvirlauka, de Zaļenieki, de Vilce, de Lielplatone, d'Eleja et de Sesava,

dans la municipalité (novads) de Kandava, les communes rurales (pagasti) de Vāne et de Matkule,

dans la municipalité (novads) de Talsi, les communes rurales (pagasti) de Ģibuļi, de Lībagi et d'Abava, ainsi que les villes (pilsētas) de Sabile, de Talsi et de Stende,

dans la municipalité de Ventspils, les communes rurales (pagasti) de Vārve, Užava, Jūrkalne, Piltene, Zīras, Ugāle, Usma, Zlēkas, et la ville (pilsēta) de Piltene,

la municipalité (novads) de Brocēni,

la municipalité (novads) de Jaunpils,

la municipalité (novads) de Rundāle,

la municipalité (novads) de Stopiņi,

la municipalité (novads) de Tērvete,

la ville (pilsēta) de Bauska,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Jelgava,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Ventspils.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jurbarkas, les conseils des seniors (seniūnijos) de Raudonė, de Veliuona, de Seredžius et de Juodaičiai,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Pakruojis, les conseils des seniors (seniūnijos) de Klovainiai, de Rozalimas et de Pakruojis,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Panevežys, la partie du conseil des seniors (seniūnija) de Krekenava située à l'ouest de la rivière Nevėžis,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Raseiniai, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Ariogala, d'Ariogala (ville), de Betygala, de Pagojukai et de Šiluva,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šakiai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Plokščiai, de Kriūkai, de Lekėčiai, de Lukšiai, de Griškabūdis, de Barzdai, de Žvirgždaičiai, de Sintautai, de Kudirkos Naumiestis, de Slavikai et de Šakiai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Pasvalys,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Vilkaviškis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Radviliškis,

la municipalité simple (savivaldybė) de Kalvarija,

la municipalité simple (savivaldybė) de Kazlų Rūda,

la municipalité simple (savivaldybė) de Marijampolė.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie (województwo) de Varmie-Mazurie:

dans le district (powiat) d'Ełk, les communes (gminy) de Kalinowo et de Prostki,

dans le district (powiat) de Pisz, la commune (gmina) de Biała Piska,

dans la voïvodie (województwo) de Podlachie:

dans le district (powiat) de Białystok, les communes (gminy) de Juchnowiec Kościelny, de Suraż, de Turośń Kościelna, de Łapy et de Poświętne,

dans le district (powiat) de Bielsk Podlaski, les communes (gminy) de Brańsk avec la ville de Brańsk, de Boćki, de Rudka et de Wyszki, la partie de la commune (gmina) de Bielsk Podlaski située à l'ouest de la ligne formée par la route no 19 (allant vers le nord à partir de la ville de Bielsk Podlaski) et prolongée par la limite orientale de la ville de Bielsk Podlaski et la route no 66 (allant vers le sud à partir de la ville de Bielsk Podlaski), la ville de Bielsk Podlaski, la partie de la commune (gmina) d'Orla située à l'ouest de la route no 66,

dans le district (powiat) de Siemiatycze, les communes (gminy) de Drohiczyn, de Dziadkowice, de Grodzisk et de Perlejewo,

dans le district (powiat) de Kolno, les communes (gminy) de Grabowo et de Stawiski,

dans le district (powiat) de Zambrów, les communes (gminy) de Kołaki Kościelne, de Szumowo, de Zambrów et la ville Zambrów,

dans le district (powiat) de Suwałki, les communes (gminy) de Rutka-Tartak, de Szypliszki, de Suwałki et de Raczki,

dans le district (powiat) de Wysokie Mazowieckie, les communes (gminy) de Sokoły, de Kulesze Kościelne, de Nowe Piekuty, de Szepietowo, de Klukowo, de Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie et la ville de Wysokie Mazowieckie,

le district (powiat) d'Augustów,

le district (powiat) de Łomża,

le district (powiat) de la ville de Białystok,

le district (powiat) de la ville de Łomża,

le district (powiat) de la ville de Suwałki,

le district (powiat) de Sejny,

dans la voïvodie (województwo) de Mazovie:

dans le district (powiat) de Sokołów, les communes (gminy) de Ceranów, de Jabłonna Lacka, de Sterdyń et de Repki,

dans le district (powiat) de Siedlce, les communes (gminy) de Korczew, de Przesmyki, de Paprotnia, de Suchożebry, de Mordy, de Siedlce et de Zbuczyn,

le district (powiat) de la ville de Siedlce,

dans le district (powiat) d'Ostrołęka, les communes (gminy) de Rzekuń, de Troszyn, de Czerwin et de Goworowo,

dans le district (powiat) de Łosice, les communes (gminy) d'Olszanka, de Łosice et de Platerów,

le district (powiat) d'Ostrów Mazowiecka,

dans la voïvodie (województwo) de Lublin:

dans le district (powiat) de Włodawa, la commune (gmina) de Hanna,

dans le district (powiat) de Radzyń Podlaski, les communes (gminy) de Kąkolewnica Wschodnia et de Komarówka Podlaska,

dans le district (powiat) de Biała Podlaska, les communes (gminy) de Międzyrzec Podlaski avec la ville de Międzyrzec Podlaski, de Drelów, de Rossosz, de Sławatycze, de Wisznica, de Sosnówka, de Łomazy et de Tuczna.

PARTIE II

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

la ville (linn) d'Elva,

la ville (linn) de Võhma,

la ville (linn) de Kuressaare,

la ville (linn) de Rakvere,

la ville (linn) de Tartu,

la ville (linn) de Viljandi,

le comté (maakond) d'Harjumaa [sauf la partie de la commune (vald) de Kuusalu située au sud de la route no 1 (E20), la commune (vald) d'Aegviidu et la commune (vald) d'Anija],

le comté (maakond) d'IDA-Virumaa,

le comté (maakond) de Läänemaa,

le comté (maakond) de Pärnumaa,

le comté (maakond) de Põlvamaa,

le comté (maakond) de Võrumaa,

le comté (maakond) de Valgamaa,

le comté (maakond) de Raplamaa,

la commune (vald) de Suure-Jaani,

la partie de la commune (vald) de Tamsalu située au nord-est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la commune (vald) de Tartu,

la commune (vald) d'Abja,

la commune (vald) d'Alatskivi,

la commune (vald) de Haaslava,

la commune (vald) de Haljala,

la commune (vald) de Tarvastu,

la commune (vald) de Nõo,

la commune (vald) de Ülenurme,

la commune (vald) de Tähtvere,

la commune (vald) de Rõngu,

la commune (vald) de Rannu,

la commune (vald) de Konguta,

la commune (vald) de Puhja,

la commune (vald) de Halliste,

la commune (vald) de Kambja,

la commune (vald) de Karksi,

la commune (vald) de Kihelkonna,

la commune (vald) de Kõpu,

la commune (vald) de Lääne-Saare,

la commune (vald) de Laekvere,

la commune (vald) de Leisi,

la commune (vald) de Luunja,

la commune (vald) de Mäksa,

la commune (vald) de Meeksi,

la commune (vald) de Muhu,

la commune (vald) de Mustjala,

la commune (vald) d'Orissaare,

la commune (vald) de Peipsiääre,

la commune (vald) de Piirissaare,

la commune (vald) de Pöide,

la commune (vald) de Rägavere,

la commune (vald) de Rakvere,

la commune (vald) de Ruhnu,

la commune (vald) de Salme,

la commune (vald) de Sõmeru,

la commune (vald) de Torgu,

la commune (vald) de Vara,

la commune (vald) de Vihula,

la commune (vald) de Viljandi,

la commune (vald) de Vinni,

la commune (vald) de Viru-Nigula,

la commune (vald) de Võnnu.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

dans la municipalité (novads) d'Ape, les communes rurales (pagasti) de Trapene, de Gaujiena et d'Ape, ainsi que la ville (pilsēta) d'Ape,

dans la municipalité (novads) de Balvi, les communes rurales (pagasti) de Vīksna, de Bērzkalne, de Vectilža, de Lazduleja, de Briežuciems, de Tilža, de Bērzpils et de Krišjāņi,

dans la municipalité (novads) de Bauska, les communes rurales (pagasti) de Mežotne, de Code, de Dāviņi et de Vecsaule,

dans la municipalité (novads) de Daugavpils, les communes rurales (pagasti) de Vabole, Līksna, Svente, Medumi, Demena, Kalkūne, Laucese, Tabore, Maļinova, Ambeļi, Biķernieki, Naujene, Vecsaliena, Saliena et Skrudaliena,

dans la municipalité (novads) de Dobele, la partie de la commune rurale (pagasts) de Jaunbērze située à l'est de la route P98,

dans la municipalité (novads) de Gulbene, la commune rurale (pagasts) de Līgo,

dans la municipalité (novads) de Jelgava, les communes rurales (pagasti) de Kalnciems, de Līvbērze et de Valgunde,

dans la municipalité (novads) de Kandava, les communes rurales (pagasti) de Cēre, de Kandava, de Zemīte et de Zante, la ville de Kandava,

dans la municipalité (novads) de Krimulda, la partie de la commune rurale (pagasts) de Krimulda située au nord-est des routes V89 et V81 et la partie de la commune rurale (pagasts) de Lēdurga située au nord-est des routes V81 et V128,

dans la municipalité (novads) de Limbaži, les communes rurales (pagasti) de Skulte, Limbaži, Umurga, Katvari, Pāle, Vilkenes et la ville (pilsēta) de Limbaži,

dans la municipalité (novads) de Preiļi, la commune rurale (pagasts) de Sauna,

dans la municipalité (novads) de Rauna, la commune rurale (pagasts) de Rauna,

dans la municipalité (novads) de Riebiņi, les communes rurales (pagasti) de Sīļukalna, Stabulnieki, Galēni et Silajāņi,

dans la municipalité (novads) de Rugāji, la commune rurale (pagasts) de Lazdukalns,

dans la municipalité (novads) de Sigulda, la commune rurale (pagasts) de More etla partie de la commune rurale d'Allaži située au sud de la route P3,

dans la municipalité (novads) de Smiltene, les communes rurales (pagasti) de Branti, de Blome, de Smiltene, de Bilska et de Grundzāle, ainsi que la ville (pilsēta) de Smiltene,

dans la municipalité (novads) de Talsi, les communes rurales (pagasti) de Ķūļciems, de Balgale, de Vandzene, de Lauciene, de Virbi, de Strazde, de Lube, d'Īve, de Valdgale, de Laidze et d'Ārlava ainsi que la ville de Valdemārpils,

dans la municipalité de Ventspils, les communes rurales (pagasti) d'Ance, de Tārgale, de Pope et de Puze,

la municipalité (novads) d'Ādaži,

la municipalité (novads) d'Aglona,

la municipalité (novads) d'Aizkraukle,

la municipalité (novads) d'Aknīste,

la municipalité (novads) d'Aloja,

la municipalité (novads) d'Alūksne,

la municipalité (novads) d'Amata,

la municipalité (novads) de Babīte,

la municipalité (novads) de Baldone,

la municipalité (novads) de Baltinava,

la municipalité (novads) de Beverīna,

la municipalité (novads) de Burtnieki,

la municipalité (novads) de Carnikava,

la municipalité (novads) de Cēsis,

la municipalité (novads) de Cesvaine,

la municipalité (novads) de Cibla,

la municipalité (novads) de Dagda,

la municipalité (novads) de Dundaga,

la municipalité (novads) d'Engure,

la municipalité (novads) d'Ērgļi,

la municipalité (novads) de Garkalne,

la municipalité (novads) d'Iecava,

la municipalité (novads) d'Ikšķile,

la municipalité (novads) d'Ilūkste,

la municipalité (novads) de Jaunjelgava,

la municipalité (novads) de Jēkabpils,

la municipalité (novads) de Kārsava,

la municipalité (novads) de Ķegums,

la municipalité (novads) de Ķekava,

la municipalité (novads) de Kocēni,

la municipalité (novads) de Koknese,

la municipalité (novads) de Krāslava,

la municipalité (novads) de Krustpils,

la municipalité (novads) de Lielvārde,

la municipalité (novads) de Līgatne,

la municipalité (novads) de Līvāni,

la municipalité (novads) de Lubāna,

la municipalité (novads) de Ludza,

la municipalité (novads) de Madona,

la municipalité (novads) de Mālpils,

la municipalité (novads) de Mārupe,

la municipalité (novads) de Mazsalaca,

la municipalité (novads) de Mērsrags,

la municipalité (novads) de Naukšēni,

la municipalité (novads) de Nereta,

la municipalité (novads) d'Ogre,

la municipalité (novads) d'Olaine,

la municipalité (novads) d'Ozolnieki,

la municipalité (novads) de Pārgauja,

la municipalité (novads) de Pļaviņas,

la municipalité (novads) de Priekuļi,

la municipalité (novads) de Rēzekne,

la municipalité (novads) de Roja,

la municipalité (novads) de Ropaži,

la municipalité (novads) de Rūjiena,

la municipalité (novads) de Salacgrīva,

la municipalité (novads) de Sala,

la municipalité (novads) de Salaspils,

la municipalité (novads) de Saulkrasti,

la municipalité (novads) de Skrīveri,

la municipalité (novads) de Streņči,

la municipalité (novads) de Tukums,

la municipalité (novads) de Valka,

la municipalité (novads) de Varakļāni,

la municipalité (novads) de Vecpiebalga,

la municipalité (novads) de Vecumnieki,

la municipalité (novads) de Viesīte,

la municipalité (novads) de Viļaka,

la municipalité (novads) de Viļāni,

la municipalité (novads) de Zilupe,

la ville républicaine de Daugavpils,

la ville républicaine de Jēkabpils,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Jūrmala,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Rēzekne,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Valmiera.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Anykščiai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Kavarskas, de Kurkliai et la partie d'Anykščiai située au sud-ouest de la route no 121 et de la route no 119,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jonava, les conseils des seniors (seniūnijos) de Šilų, de Bukonių et, dans le conseil des seniors (seniūnija) de Žeimių, les villages de Biliuškiai, de Drobiškiai, de Normainiai II, de Normainėliai, de Juškonys, de Pauliukai, de Mitėniškiai, de Zofijauka et de Naujokai,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaunas, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Akademijos, d'Alšėnų, de Babtų, de Batniavos, de Čekiškės, de Domeikavos, d'Ežerėlio, de Garliavos, de Garliavos apylinkių, de Kačerginės, de Kulautuvos, de Linksmakalnio, de Raudondvario, de Ringaudų, de Rokų, de Samylų, de Taurakiemio, d'Užliedžių, de Vilkijos, de Vilkijos apylinkių et de Zapyškio,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kėdainiai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Josvainių et de Pernaravos,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Panevėžys, les conseils des seniors (seniūnijos) de Karsakiškio, de Naujamiesčio, de Paįstrio, de Panevėžio, de Ramygalos, de Smilgių, d'Upytės, de Vadoklių et de Velžio, et la partie du conseil des seniors (seniūnija) de Krekenavos située à l'est de la rivière Nevėžis,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Prienai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Veiverių, de Šilavoto, de Naujosios Ūtos, de Balbieriškio, d'Ašmintos, d'Išlaužo et de Pakuonių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šalčininkai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Jašiūnų, de Turgelių, d'Akmenynės, de Šalčininkų, de Gerviškių, de Butrimonių, d'Eišiškių, de Poškonių et de Dieveniškių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Varėna, les conseils des seniors (seniūnijos) de Kaniavos, de Marcinkonių et de Merkinės,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Vilnius, les parties des conseils des seniors (seniūnijos) de Sudervė et de Dūkštai situées au nord-est de la route no 171, les conseils des seniors (seniūnijos) de Maišiagala, de Zujūnų, d'Avižienių, de Riešės, de Paberžės, de Nemenčinės, de Nemenčinės (ville), de Sužionių, de Buivydžių, de Bezdonių, de Lavoriškių, de Mickūnų, de Šatrininkų, de Kalvelių, de Nemėžių, de Rudaminos, de Rūkainių, de Medininkų, de Marijampolio, de Pagirių et de Juodšilių,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) d'Alytus,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Utena, les conseils des seniors (seniūnijos) de Sudeikių, d'Utenos, d'Utenos miesto, de Kuktiškių, de Daugailių, de Tauragnų et de Saldutiškio,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Alytus, les conseils des seniors (seniūnijos) de Pivašiūnų, de Punios, de Daugų, d'Alovės, de Nemunaičio, de Raitininkų, de Miroslavo, de Krokialaukio, de Simno et d'Alytaus,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Kaunas,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Panevėžys,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Prienai,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Vilnius,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Biržai,

la municipalité simple (savivaldybė) de Druskininkai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Ignalina,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Lazdijai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kupiškis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Molėtai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Rokiškis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Širvintos,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Švenčionys,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Ukmergė,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Zarasai,

la municipalité simple (savivaldybė) de Birštonas,

la municipalité simple (savivaldybė) de Visaginas.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie (województwo) de Podlachie:

dans le district (powiat) d'Hajnówka, la commune (gmina) de Dubicze Cerkiewne, les parties des communes (gminy) de Kleszczele et de Czeremcha situées à l'est de la route no 66,

dans le district (powiat) de Zambrów, la commune (gmina) de Rutki,

dans le district (powiat) de Wysokie Mazowieckie, la commune (gmina) de Kobylin-Borzymy,

dans le district (powiat) de Białystok, les communes (gminy) de Czarna Białostocka, de Dobrzyniewo Duże, de Gródek, de Michałowo, de Supraśl, de Tykocin, de Wasilków, de Zabłudów, Zawady et de Choroszcz,

dans le district (powiat) de Bielsk Podlaski, la partie de la commune (gmina) de Bielsk Podlaski située à l'est de la ligne formée par la route no 19 (allant vers le nord à partir de la ville de Bielsk Podlaski) et prolongée par la limite orientale de la ville de Bielsk Podlaski et la route no 66 (allant vers le sud à partir de la ville de Bielsk Podlaski), la partie de la commune (gmina) d'Orla située à l'est de la route no 66,

le district (powiat) de Sokółka,

dans la voïvodie (województwo) de Lublin:

dans le district (powiat) de Biała Podlaska, les communes (gminy) de Piszczac et de Kodeń.

PARTIE III

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

le comté (maakond) de Jõgevamaa,

le comté (maakond) de Järvamaa,

la partie de la commune (vald) de Kuusalu située au sud de la route no 1 (E20),

la partie de la commune (vald) de Tamsalu située au sud-ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la commune (vald) d'Aegviidu,

la commune (vald) d'Anija,

la commune (vald) de Kadrina,

la commune (vald) de Kolga-Jaani,

la commune (vald) de Kõo,

la commune (vald) de Laeva,

la commune (vald) de Laimjala,

la commune (vald) de Pihtla,

la commune (vald) de Rakke,

la commune (vald) de Tapa,

la commune (vald) de Väike-Maarja,

la commune (vald) de Valjala.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

dans la municipalité (novads) d'Ape, la commune rurale (pagasts) de Vireši,

dans la municipalité (novads) de Balvi, les communes rurales (pagasti) de Kubuļi et de Balvi, ainsi que la ville (pilsēta) de Balvi,

dans la municipalité (novads) de Daugavpils, les communes rurales (pagasti) de Nīcgale, Kalupe, Dubna and Višķi,

dans la municipalité (novads) de Gulbene, les communes rurales (pagasti) de Beļava, de Galgauska, de Jaungulbene, de Dauksti, de Stradi, de Litene, de Stāmeriena, de Tirza, de Druviena, de Ranka, de Lizums et de Lejasciems, ainsi que la ville (pilsēta) de Gulbene,

dans la municipalité (novads) de Krimulda, la partie de la commune rurale (pagasts) de Krimulda située au sud-ouest des routes V89 et V81 et la partie de la commune rurale (pagasts) de Lēdurga située au sud-ouest des routes V81 et V128,

dans la municipalité (novads) de Limbaži, la commune rurale (pagasts) de Vidriži,

dans la municipalité (novads) de Preiļi, les communes rurales (pagasti) de Preiļi, d'Aizkalne et de Pelēči, ainsi que la ville (pilsēta) de Preiļi,

dans la municipalité (novads) de Rauna, la commune rurale (pagasts) de Drusti,

dans la municipalité (novads) de Riebiņi, les communes rurales (pagasti) de Riebiņi et de Rušona,

dans la municipalité (novads) de Rugāji, la commune rurale (pagasts) de Rugāji,

dans la municipalité (novads) de Sigulda, la commune rurale (pagasts) de Sigulda et la partie de la commune rurale d'Allaži située au nord de la route P3 et ville (pilsēta) de Sigulda,

dans la municipalité (novads) de Smiltene, les communes rurales (pagasti) de Launkalne, de Variņi et de Palsmane,

la municipalité (novads) d'Inčukalns,

la municipalité (novads) de Jaunpiebalga,

la municipalité (novads) de Sēja,

la municipalité (novads) de Vārkava.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Anykščiai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Debeikių, de Skiemonių, de Viešintų, d'Andrioniškio, de Svėdasų, de Troškūnų, de Traupio et la partie du conseil des seniors (seniūnija) d'Anykščiai située au nord-est de la route no 121 et de la route no 119,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Alytus, le conseil des seniors (seniūnija) de Butrimonių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jonava, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Upninkų, de Ruklos, de Dumsių, d'Užusalių, de Kulvos et, dans le conseil des seniors (seniūnija) de Žeimiai, les villages d'Akliai, d'Akmeniai, de Barsukinė, de Blauzdžiai, de Gireliai, de Jagėlava, de Juljanava, de Kuigaliai, de Liepkalniai, de Martyniškiai, de Milašiškiai, de Mimaliai, de Naujasodis, de Normainiai I, de Paduobiai, de Palankesiai, de Pamelnytėlė, de Pėdžiai, de Skrynės, de Svalkeniai, de Terespolis, de Varpėnai, de Žeimių gst., de Žieveliškiai et de Žeimių miestelis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaišiadorys,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaunas, les conseils des seniors (seniūnijos) de Vandžiogalos, de Lapių, de Karmėlavos et de Neveronių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kėdainiai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Pelėdnagių, de Krakių, de Dotnuvos, de Gudžiūnų, de Surviliškio, de Vilainių, de Truskavos, de Šėtos et de Kėdainių miesto,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Prienai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Jiezno et de Stakliškių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Panevėžys, les conseils des seniors (seniūnijos) de Miežiškių et de Raguvos,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šalčininkai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Baltosios Vokės, de Pabarės, de Dainavos et de Kalesninkų,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Varėna, les conseils des seniors (seniūnijos) de Valkininkų, de Jakėnų, de Matuizų, de Varėnos et de Vydenių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Vilnius, les parties des conseils des seniors (seniūnijos) de Sudervė et de Dūkštai situées au sud-ouest de la route no 171,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Utena, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Užpalių, de Vyžuonų et de Leliūnų,

la municipalité simple (savivaldybė) d'Elektrėnai,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Jonava,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Kaišiadorys,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Trakai.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie (województwo) de Podlachie:

le district (powiat) de Grajewo,

le district (powiat) de Mońki,

dans le district (powiat) d'Hajnówka, les communes (gminy) de Czyże, de Białowieża, d'Hajnówka avec la ville d'Hajnówka, de Narew, de Narewka, ainsi que les parties des communes (gminy) de Czeremcha et de Kleszczele situées à l'ouest de la route no 66,

dans le district (powiat) de Siemiatycze, les communes (gminy) de Mielnik, de Milejczyce, de Nurzec-Stacja et de Siemiatycze avec la ville de Siemiatycze,

dans la voïvodie (województwo) de Mazovie:

dans le district (powiat) de Łosice, les communes (gminy) de Sarnaki, de Stara Kornica et de Huszlew,

dans la voïvodie (województwo) de Lublin:

dans le district (powiat) de Biała Podlaska, les communes (gminy) de Konstantynów, de Janów Podlaski, de Leśna Podlaska, de Rokitno, de Biała Podlaska, de Zalesie et de Terespol avec la ville de Terespol,

le district (powiat) de la ville de Biała Podlaska.

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

toutes les zones de la Sardaigne.»


7.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/53


DÉCISION (UE) 2017/206 DE LA COMMISSION

du 6 février 2017

clôturant un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Le 29 juin 2015, la Commission a été saisie, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, d'une demande de réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (ci-après «PET») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

(2)

La demande a été déposée par le Comité des fabricants de polyéthylène téréphtalate (PET) en Europe (CPME) (ci-après le «requérant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de PET dans l'Union.

(3)

Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1030/2010 du Conseil (2). Le requérant a fait valoir que l'expiration de ces mesures serait susceptible d'entraîner la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

(4)

Le 13 novembre 2015, la Commission a annoncé dans un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (3) l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de PET originaires de la RPC.

(5)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs en RPC, les importateurs, les utilisateurs et les associations notoirement concernés, les autorités chinoises et tous les producteurs de l'Union connus de l'ouverture de la procédure de réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(6)

Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

B.   RETRAIT DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN AU TITRE DE L'EXPIRATION DES MESURES ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(7)

Par lettre du 17 novembre 2016 adressée à la Commission, le requérant a officiellement retiré sa demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures.

(8)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être close lorsque la demande est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de l'Union.

(9)

L'enquête n'a mis au jour aucun élément montrant que cette clôture serait contraire à l'intérêt de l'Union. Par conséquent, la Commission a estimé qu'il devait être mis fin à la procédure de réexamen en cours. Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu la possibilité de présenter des observations. La Commission n'a toutefois reçu aucune observation étayant la conclusion que cette clôture ne serait pas dans l'intérêt de l'Union.

(10)

La Commission conclut par conséquent qu'il convient de clore le réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de PET originaires de la RPC.

(11)

La clôture de la procédure prévue par la présente décision est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC 3907610000, est clos.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1030/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 300 du 17.11.2010, p. 1).

(3)   JO C 376 du 13.11.2015, p. 13.