ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 29

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
3 février 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/180 de la Commission du 24 octobre 2016 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les normes d'évaluation des portefeuilles de référence et les procédures de partage de ces évaluations ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/181 de la Commission du 27 janvier 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/182 de la Commission du 27 janvier 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

13

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/183 de la Commission du 27 janvier 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

16

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/184 de la Commission du 1er février 2017 modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq

19

 

*

Règlement (UE) 2017/185 de la Commission du 2 février 2017 portant dispositions d'application transitoires pour certaines dispositions des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 ( 1 )

21

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/186 de la Commission du 2 février 2017 fixant les conditions particulières applicables à l'introduction, dans l'Union, de lots en provenance de certains pays tiers en raison de la contamination microbiologique et modifiant le règlement (CE) no 669/2009 ( 1 )

24

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/187 de la Commission du 2 février 2017 concernant l'autorisation d'une préparation de Bacillus subtilis (DSM 28343) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement (titulaire de l'autorisation: Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

35

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/188 de la Commission du 2 février 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

38

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/189 du Conseil du 16 janvier 2017 relative aux positions à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du sous-comité de gestion des mesures sanitaires et phytosanitaires, du sous-comité concernant le commerce et le développement durable, du sous-comité douanier et du sous-comité concernant les indications géographiques institués en vertu de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur desdits sous-comités

40

 

*

Décision (UE) 2017/190 de la Commission du 1er février 2017 autorisant la France à déroger à certaines règles communes en matière de sécurité aérienne concernant l'installation d'éléments conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2017) 458]

61

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/191 de la Commission du 1er février 2017 modifiant la décision 2010/166/UE en vue d'introduire de nouvelles technologies et bandes de fréquences pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l'Union européenne [notifiée sous le numéro C(2017) 450]  ( 1 )

63

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision (PESC) 2016/2240 du Conseil du 12 décembre 2016 modifiant la décision 2012/389/PESC relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) ( JO L 337 du 13.12.2016 )

69

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

3.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/180 DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2016

complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les normes d'évaluation des portefeuilles de référence et les procédures de partage de ces évaluations

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 78, paragraphe 7, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire d'établir des normes relatives à l'évaluation, par les autorités compétentes, des approches internes adoptées par les établissements pour le calcul des exigences de fonds propres, et de fixer des règles précises en ce qui concerne les modalités de partage de ces évaluations entre les autorités compétentes habilitées à surveiller l'éventail des montants d'exposition pondérés ou les exigences de fonds propres des établissements autorisés à recourir à des approches internes pour le calcul de ces montants ou de ces exigences.

(2)

L'évaluation de la qualité des approches avancées utilisées par les établissements permet une comparaison des approches internes au niveau de l'Union, grâce à laquelle l'Autorité bancaire européenne (ABE) assiste les autorités compétentes dans leur évaluation de la sous-estimation potentielle des exigences de fonds propres. Les règles relatives aux procédures de partage des évaluations devraient contenir des dispositions appropriées concernant le calendrier de ce partage avec les autorités compétentes concernées et l'ABE.

(3)

Les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit qui font partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée ont un intérêt légitime à ce que les approches internes utilisées par ces établissements soient de qualité, car elles contribuent à la décision commune prise au départ d'approuver ou non les approches internes, en vertu de l'article 20 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2). Les règles relatives aux procédures de partage des évaluations effectuées conformément à l'article 78, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE devraient également préciser comment ces obligations générales de coopération et de partage d'informations au sein des collèges s'appliquent dans le contexte particulier de l'exercice d'analyse comparative.

(4)

Pour faire en sorte que le partage des évaluations effectuées conformément à l'article 78, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE soit à la fois efficace et réalisable, les autorités compétentes devraient indiquer leur estimation ou leur point de vue concernant le niveau de sous-estimation potentielle des exigences de fonds propres telles qu'elles résultent des approches internes utilisées par les établissements, ainsi que le raisonnement qui sous-tend les conclusions de leur évaluation. Les actions correctrices envisagées ou prises par les autorités compétentes en vertu de l'article 78, paragraphe 4, de cette directive sont également pertinentes pour les autres autorités compétentes chargées de la surveillance d'établissements appartenant à un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée, celles-ci ayant un intérêt légitime à ce que l'approche interne utilisée par ces établissements soit de qualité constante. En outre, les informations relatives auxdites actions correctrices devraient être communiquées à l'ABE, conformément à l'article 107, paragraphe 1, de ladite directive, étant donné qu'elles lui sont nécessaires pour s'acquitter de ses tâches.

(5)

Le rapport de l'ABE élaboré pour assister les autorités compétentes dans leur évaluation de la qualité des approches internes est un élément fondamental de l'exercice d'analyse comparative, car il contient les résultats de la comparaison des établissements considérés avec leurs homologues au niveau de l'Union. Par conséquent, les informations contenues dans le rapport de l'ABE devraient constituer la base sur laquelle les autorités compétentes décident de se montrer «particulièrement attentives», comme stipulé par l'article 78, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2013/36/UE, à telles entreprises ou à tels portefeuilles.

(6)

Les résultats de l'évaluation de la qualité des approches internes dépendent de la qualité des données déclarées par les établissements concernés en vertu du règlement d'exécution (UE) 2016/2070 de la Commission (3), qui devraient également être cohérentes et comparables. Par conséquent, les autorités compétentes devraient être tenues de confirmer l'application correcte dudit règlement d'exécution par les établissements, notamment quant à l'usage qu'ils font de la possibilité qui leur est laissée de ne pas rendre compte de certains portefeuilles individuels.

(7)

Lorsque les autorités compétentes établissent des statistiques de référence sur la base de l'approche standard, il convient, pour des raisons de prudence, d'ajuster les exigences de fonds propres pour risque de crédit qui découlent de l'application de l'approche standard. Cet ajustement devrait se faire au niveau utilisé pour le calcul du plancher transitoire de Bâle I sur la base de l'article 500 du règlement (UE) no 575/2013.

(8)

Le calcul de statistiques de référence fondées sur l'approche standard n'est pas jugé approprié actuellement dans le cas du risque de marché, car celles-ci peuvent entraîner des distorsions. En raison d'importantes différences méthodologiques dans le calcul des exigences de fonds propres selon que l'on utilise l'approche standard ou des approches internes, du fait principalement de différences majeures dans l'agrégation ou la diversification des différentes positions, une comparaison entre les deux mesures effectuées pour déterminer le risque de marché des petits portefeuilles ne donnerait pas d'indication valable sur la sous-estimation potentielle des exigences de fonds propres. Lorsque des calculs selon l'approche standard sont pris en compte dans l'évaluation des modèles de risque de crédit, ils devraient être uniquement destinés à servir de références pour l'évaluation, plutôt que de planchers.

(9)

Lorsqu'elles évaluent la qualité globale des approches internes des établissements et le degré de variabilité observé pour certaines d'entre elles, les autorités compétentes ne devraient pas se concentrer uniquement sur les résultats, mais s'efforcer de déterminer les facteurs clés de cette variabilité et de tirer des conclusions quant aux différentes méthodes de modélisation. Par conséquent, les autorités compétentes devraient être tenues de prendre en considération les résultats des autres calculs de la valeur en risque (VaR) et de la valeur en risque en situation de tensions (sVaR), basés sur les séries chronologiques de profits et pertes.

(10)

Étant donné le rôle capital que jouent les autorités compétentes en matière d'enquêtes et pour confirmer la qualité des approches internes, elles devraient, outre les informations que leur transmettent les établissements conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/2070, utiliser les pouvoirs que leur confère le règlement (UE) no 575/2013 pour examiner et approuver les approches internes de manière proactive, en recherchant tous les compléments d'information utiles pour leur évaluation continue de la qualité des approches internes.

(11)

Aux fins de l'évaluation du risque de marché, un contrôle a posteriori, fondé à la fois sur les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille, est déjà requis sur une base journalière pour les positions de fin de journée de l'ensemble du portefeuille, comme indiqué à l'article 366, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Le nombre de dépassements doit être communiqué aux autorités compétentes et est régulièrement utilisé pour évaluer la performance du modèle et déterminer les facteurs qui doivent être ajoutés aux facteurs de multiplication réglementaires de la valeur en risque et de la valeur en risque en situation de tensions. En conséquence, il n'y a pas lieu d'effectuer ou d'évaluer un contrôle a posteriori supplémentaire des portefeuilles en rapport avec les approches internes du risque de marché.

(12)

Le fait que l'analyse comparative pour un portefeuille donné produise une valeur extrême ou qu'il soit indiqué dans le rapport de l'ABE que son résultat devra être revu par les autorités compétentes ne devrait pas nécessairement impliquer que le modèle utilisé par l'établissement est incorrect ou erroné. À cet égard, les évaluations réalisées par les autorités compétentes devraient être utilisées comme un outil permettant d'acquérir une connaissance plus approfondie des modèles et des hypothèses de modélisation des établissements. En outre, l'analyse des différences potentielles entre les exigences de fonds propres pour risque de crédit telles que communiquées par les établissements en vertu du règlement d'exécution (UE) 2016/2070 et les exigences de fonds propres pour risque de crédit qui résultent de l'utilisation de paramètres de risque historiquement observés devrait être utilisée par les autorités compétentes comme un indicateur d'une sous-évaluation significative et systématique des exigences de fonds propres, mais sans jamais remplacer une validation en bonne et due forme de l'approche interne.

(13)

Dans leur utilisation des résultats de l'analyse comparative, les autorités compétentes devraient prendre en considération les limitations éventuelles des données et en tenir compte le cas échéant dans leur évaluation. Des paramètres supplémentaires, fondés sur les résultats observés, devraient être calculés par l'ABE sur la base des informations recueillies et contribuer eux aussi à l'analyse. De même, étant donné que les exigences de fonds propres résultant des modèles de risque de marché sont dépendantes des portefeuilles et que les conclusions tirées aux niveaux désagrégés ne peuvent être extrapolées sans réserve aux portefeuilles réels détenus par les établissements, les conclusions préliminaires fondées uniquement sur les niveaux totaux de fonds propres dérivés des portefeuilles agrégés devraient être considérées avec toute la prudence voulue. Lors de l'évaluation des résultats obtenus, les autorités compétentes devraient tenir compte du fait que même les portefeuilles agrégés comprenant le plus grand nombre d'instruments seront encore très différents d'un portefeuille réel en termes de taille et de structure. En outre, comme la plupart des établissements ne seront pas en mesure de modéliser tous leurs portefeuilles non agrégés, les résultats risquent de ne pas être comparables dans tous les cas. Enfin, il convient de garder à l'esprit que les données ne refléteront pas toutes les actions relatives au fonds propres, telles que les contraintes limitant les avantages de la diversification ou les exigences additionnelles de fonds propres introduites pour pallier des défauts connus de la modélisation ou des facteurs de risque manquants.

(14)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne.

(15)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Procédures de partage des évaluations

1.   Les autorités compétentes qui, conformément à l'article 78, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, procèdent à une évaluation annuelle de la qualité des approches internes utilisées par les établissements de crédit partagent ces évaluations avec toutes les autres autorités compétentes concernées ainsi qu'avec l'Autorité bancaire européenne (ABE) dans un délai de trois mois à compter de la date de diffusion du rapport de l'ABE visé à l'article 78, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ladite directive.

2.   Après réception des évaluations visées au paragraphe 1, l'ABE les communique aux autorités compétentes concernées chargées de surveiller les établissements appartenant à un groupe soumis à une surveillance consolidée, si les autorités compétentes qui ont établi ces évaluations ne l'ont pas déjà fait.

Article 2

Procédures de partage d'informations avec d'autres autorités compétentes et l'ABE

Dans le cadre du partage des évaluations au titre de l'article 78, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes fournissent les informations suivantes:

a)

les conclusions et la justification de leur évaluation, sur la base de l'application des normes d'évaluation visées aux articles 3 à 11;

b)

leur point de vue sur le niveau de sous-estimation potentielle des exigences de fonds propres résultant des approches internes utilisées par les établissements.

Article 3

Dispositions générales

1.   Lorsqu'elles procèdent à l'évaluation visée à l'article 78, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes identifient les approches internes qui requièrent une évaluation spécifique, de façon proportionnée à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise, et déterminent la pertinence des portefeuilles figurant dans le règlement d'exécution (UE) 2016/2070 pour l'établissement eu égard à son profil de risque. Elles tiennent compte également, comme suit, de l'analyse contenue dans le rapport de l'ABE visé à l'article 78, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE:

a)

elles traitent les valeurs résultant de la modélisation qui sont considérées comme extrêmes dans le rapport de l'ABE comme une indication de différences significatives dans les exigences de fonds propres, au sens de l'article 78, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2013/36/UE;

b)

elles traitent les valeurs résultant de la modélisation et l'écart type de ces valeurs pour les expositions incluses dans le même portefeuille de référence ou dans des portefeuilles de référence similaires identifiés dans le rapport de l'ABE comme une première indication, selon le cas, de différences significatives et de diversité faible ou élevée dans les exigences de fonds propres au sens de l'article 78, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2013/36/UE;

c)

elles traitent les différences potentielles calculées conformément à l'article 4 du présent règlement comme une première indication de sous-estimation significative et systématique des exigences de fonds propres au sens de l'article 78, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2013/36/UE;

d)

elles traitent les différences potentielles entre les paramètres de risque estimés déclarés par les établissements dans le cadre du règlement d'exécution (UE) 2016/2070 et les paramètres de risque observés historiquement communiqués par les établissements conformément à ce règlement d'exécution comme une première indication de différences significatives dans les exigences de fonds propres au sens de l'article 78, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2013/36/UE;

e)

elles traitent les différences potentielles entre les exigences de fonds propres pour risque de crédit telles que communiquées par les établissements dans le cadre du règlement d'exécution (UE) 2016/2070 et les exigences de fonds propres pour risque de crédit qui résultent de l'utilisation par les établissements des paramètres de risque observés historiquement conformément à ce règlement d'exécution, ou calculées par l'ABE dans son rapport visé à l'article 78, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE, comme une première indication de sous-estimation significative et systématique des exigences de fonds propres au sens de l'article 78, paragraphe 3, premier alinéa, de ladite directive. Dans leur utilisation du rapport transmis par l'ABE, les autorités compétentes peuvent prendre en considération les limitations éventuelles des données et en tenir compte le cas échéant dans leur évaluation.

2.   Lorsqu'elles procèdent à l'évaluation visée au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes appliquent les normes d'évaluation visées aux articles 6 à 11.

Article 4

Calcul des différences potentielles pour le risque de crédit au moyen de l'approche standard

1.   Les autorités compétentes calculent les différences potentielles visées à l'article 3, paragraphe 1, point c), en soustrayant les exigences de fonds propres pour risque de crédit, telles que communiquées par les établissements dans le cadre du règlement d'exécution (UE) 2016/2070, des exigences de fonds propres pour risque de crédit qui résultent de l'application de l'approche standard. En outre, elles calculent comme suit les statistiques de référence concernant ces différences:

a)

pour les portefeuilles à faible taux de défaut, au niveau du portefeuille, en excluant les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres libellées et financées dans la monnaie nationale, comme indiqué à l'article 114, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013;

b)

pour les portefeuilles à taux de défaut élevé, au niveau du portefeuille.

2.   Aux fins du calcul des statistiques de référence visées au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes utilisent les exigences de fonds propres pour risque de crédit ajustées au niveau utilisé pour le calcul du plancher transitoire de Bâle I sur la base de l'article 500 du règlement (UE) no 575/2013.

Article 5

Calcul des différences potentielles pour le risque de crédit au moyen des paramètres de risque observés historiquement

Aux fins de l'article 3, paragraphe 1, points d) et e), les autorités compétentes utilisent à la fois la moyenne sur un an et sur cinq ans des paramètres de risque observés pour calculer les différences.

Article 6

Normes d'évaluation

1.   Lorsqu'elles effectuent l'évaluation visée à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement, les autorités compétentes déterminent si les établissements qui ont exercé l'option prévue à l'article 3, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/2070, afin de présenter une communication d'informations plus limitée en vertu de ce règlement d'exécution, se conforment aux exigences prévues par celui-ci. Elles le font en confirmant les motifs avancés par ces établissements pour justifier toute limitation des informations qu'ils communiquent en vertu dudit règlement d'exécution.

2.   Lorsqu'elles effectuent l'évaluation visée à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement, les autorités compétentes enquêtent comme suit sur les raisons de la sous-estimation significative et systématique des exigences de fonds propres, et de leur diversité faible ou élevée, telles que visées audit paragraphe:

a)

pour les évaluations d'approches internes en matière de risque de crédit, en appliquant les normes prévues aux articles 7 et 8;

b)

pour les évaluations d'approches internes en matière de risque de marché, en appliquant les normes prévues aux articles 9 à 11.

Article 7

Normes générales d'évaluation des approches internes en matière de risque de crédit

1.   Lorsqu'elles effectuent une évaluation visée à l'article 3, paragraphe 1, pour des approches internes en matière de risque de crédit, les autorités compétentes utilisent au moins les informations relatives aux approches internes appliquées aux portefeuilles prudentiels de référence qui sont contenues dans les documents suivants, le cas échéant:

a)

le rapport de l'ABE visé à l'article 78, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE;

b)

les rapports de validation réguliers de l'établissement;

c)

la documentation relative au modèle, et notamment son mode d'emploi, la documentation relative à son élaboration et à son calibrage et la méthode régissant les approches internes;

d)

les rapports des inspections sur place.

2.   Lorsqu'elles effectuent une évaluation visée à l'article 3, paragraphe 1, pour des approches internes en matière de risque de crédit, les autorités compétentes tiennent compte, s'il y a lieu, des éléments suivants:

a)

si l'établissement utilise ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion conformément à l'article 143 du règlement (UE) no 575/2013;

b)

le périmètre d'application du modèle et la représentativité des portefeuilles de référence;

c)

les principales caractéristiques du modèle, et notamment s'il s'agit d'un modèle conçu et calibré au niveau central du groupe (modèle global) ou uniquement au niveau du pays ou territoire d'accueil (modèle local), d'un modèle acheté à un tiers ou élaboré par l'établissement, et d'un modèle conçu et calibré à partir de données internes ou externes;

d)

la date d'élaboration du modèle et la date de son approbation;

e)

la comparaison des taux de défaut prévus avec les taux de défaut observés sur une période de référence;

f)

la comparaison des LGD prévues en cas de ralentissement économique avec les LGD observées;

g)

la comparaison des expositions en défaut estimées avec les expositions en défaut observées;

h)

la longueur des séries chronologiques utilisées et, le cas échéant, si elles incluent des années critiques, ou la nature et l'importance de tout ajustement apporté pour prendre en compte des conditions de ralentissement économique et intégrer des marges de prudence au calibrage du modèle;

i)

les modifications récentes de la composition du portefeuille de l'établissement auquel l'approche interne est appliquée;

j)

la situation micro- et macroéconomique du portefeuille de l'établissement, sa stratégie commerciale et en matière de risque et ses procédures internes, telles que ses procédures de recouvrement des actifs en défaut («procédures de liquidation»);

k)

la position actuelle dans le cycle, la philosophie de notation choisie, entre notation ponctuelle et notation étalée sur le cycle, et la cyclicité observée dans le modèle;

l)

le nombre d'échelons et de dimensions de notation utilisés par l'établissement dans ses modèles de probabilité de défaut (PD), de pertes en cas de défaut (LGD) et de facteurs de conversion;

m)

les définitions des taux de défaut et de rétablissement utilisées par l'établissement;

n)

s'il y a lieu, si les séries chronologiques utilisées pour le calibrage des modèles de LGD incluent ou non des procédures de liquidation ouvertes.

3.   Lorsqu'elles estiment que les informations visées au paragraphe 1 ne leur suffisent pas à tirer des conclusions sur les éléments énumérés au paragraphe 2, les autorités compétentes recueillent promptement, auprès de l'établissement, les informations supplémentaires dont elles estiment avoir besoin pour terminer leur évaluation.

Pour décider des informations supplémentaires à recueillir, les autorités compétentes prennent en considération l'importance quantitative et qualitative de l'écart observé au niveau des paramètres et des exigences de fonds propres de l'établissement. Les autorités compétentes recueillent les informations supplémentaires de la manière qu'elles jugent la plus appropriée, y compris au moyen de questionnaires, d'entretiens et d'inspections ad hoc sur place.

Article 8

Normes d'évaluation des approches internes en matière de risque de crédit spécifiques au portefeuille à faible taux de défaut

1.   Lorsqu'elles effectuent une évaluation visée à l'article 3, paragraphe 1, par rapport aux contreparties du portefeuille à faible taux de défaut figurant dans le modèle 101 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/2070, les autorités compétentes vérifient si les différences entre les exigences de fonds propres pour risque de crédit de l'établissement et celles de ses pairs sont dues à l'un des facteurs suivants:

a)

une différence de rang entre les contreparties reprises dans les échantillons de portefeuille à faible taux de défaut ou une différence entre les niveaux de probabilité de défaut assignés à chaque échelon;

b)

des types de facilité spécifiques, des instruments de couverture (collatéral) spécifiques ou la situation géographique spécifique des contreparties;

c)

l'hétérogénéité des probabilités de défaut, des pertes en cas de défaut, des échéances ou des facteurs de conversion;

d)

les pratiques de couverture (collatéralisation);

e)

le niveau d'indépendance par rapport aux notations externes et la fréquence d'actualisation des notations internes.

2.   Lorsqu'un établissement classe une contrepartie comme étant «en défaut», alors que d'autres établissements la classent comme «performante», ou inversement, les autorités compétentes appliquent à cette contrepartie l'approche indiquée au paragraphe 1.

Article 9

Normes générales d'évaluation des approches internes en matière de risque de marché

1.   Lorsqu'elles effectuent une évaluation visée à l'article 3, paragraphe 1, les autorités compétentes utilisent au moins les informations relatives aux approches internes appliquées aux portefeuilles prudentiels de référence qui sont contenues dans les documents suivants, le cas échéant:

a)

le rapport de l'ABE visé à l'article 78, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE;

b)

les rapports de validation de l'établissement, établis par des tiers indépendants qualifiés au moment de l'élaboration du modèle interne, puis à chaque modification importante de celui-ci. Ces rapports attestent notamment de contrôles visant à démontrer que toute hypothèse formulée dans le cadre des approches internes est appropriée et ne sous-estime pas ni ne surestime le risque, de contrôles a posteriori spécifiques conçus en fonction des risques et de la structure du portefeuille de l'établissement, et de l'utilisation de portefeuilles hypothétiques permettant de garantir que les approches internes sont à même de prendre en compte des caractéristiques structurelles particulières susceptibles d'apparaître, telles que des risques de base et un risque de concentration importants;

c)

le nombre et la justification des dépassements quotidiens observés l'année précédente sur la base de contrôles a posteriori portant sur les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille;

d)

la documentation relative au modèle, et notamment son mode d'emploi, la documentation relative à son élaboration et à son calibrage, et la méthode régissant les approches internes;

e)

les rapports des inspections sur place.

2.   Lorsqu'elles effectuent une évaluation visée à l'article 3, paragraphe 1, les autorités compétentes tiennent compte, s'il y a lieu, des éléments suivants:

a)

la méthode de valeur en risque (VaR) que l'établissement a choisi d'appliquer;

b)

le périmètre d'application du modèle et la représentativité des portefeuilles de référence;

c)

les motifs justifiant qu'un facteur de risque puisse être intégré au modèle de tarification de l'établissement, mais non à son modèle de mesure des risques;

d)

l'ensemble de facteurs de risque intégrés au modèle, correspondant aux taux d'intérêt sur chaque monnaie dans laquelle l'établissement détient des positions de bilan ou de hors bilan sensibles aux taux d'intérêt;

e)

le nombre de fourchettes d'échéances par lequel chaque courbe de rendement est divisée;

f)

la méthode appliquée pour tenir compte du risque de mouvements imparfaitement corrélés entre courbes de rendement différentes;

g)

l'ensemble de facteurs de risque intégrés au modèle, correspondant à l'or et aux diverses devises dans lesquelles les positions de l'établissement sont libellées;

h)

le nombre de facteurs de risque utilisés pour tenir compte du risque sur actions;

i)

la méthode appliquée pour évaluer, selon des scénarios de marché réalistes, le risque lié aux positions moins liquides et aux positions caractérisées par une transparence des prix limitée;

j)

le bilan des approximations utilisées dans le modèle, avec une évaluation de leur incidence sur la mesure des risques;

k)

la longueur des séries chronologiques utilisées pour la valeur en risque;

l)

la méthode appliquée pour déterminer la période de tensions aux fins du calcul de la valeur en risque en situation de tensions (sVaR) et l'adéquation de la période de tensions retenue pour les portefeuilles de référence;

m)

les méthodes appliquées, dans le modèle de mesure des risques, pour tenir compte du caractère non linéaire des options (en particulier lorsque l'établissement recourt à une approximation de Taylor plutôt qu'à une réévaluation complète) et de celui d'autres produits, ainsi que du risque de corrélation et du risque de base;

n)

les méthodes appliquées pour tenir compte du risque de base lié à la signature (et si ces méthodes sont sensibles aux différences idiosyncratiques significatives existant entre des positions similaires, mais non identiques);

o)

les méthodes appliquées pour tenir compte du risque d'événement;

p)

pour le modèle interne pour risques supplémentaires de défaut et de migration (IRC), les méthodes appliquées pour déterminer les horizons de liquidité par position, ainsi que les probabilités de défaut, les pertes en cas de défaut et les matrices de transition utilisées dans la simulation visée à l'article 374 du règlement (UE) no 575/2013;

q)

en ce qui concerne l'approche interne pour la négociation en corrélation, les méthodes appliquées pour tenir compte des risques énumérés à l'article 377, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, et les hypothèses de corrélation entre les facteurs de risques modélisés.

3.   Lorsqu'elles estiment que les informations visées au paragraphe 1 ne leur suffisent pas à tirer des conclusions sur les éléments énumérés au paragraphe 2, les autorités compétentes recueillent promptement, auprès de l'établissement, les informations supplémentaires dont elles estiment avoir besoin pour terminer leur évaluation.

Pour décider des informations supplémentaires à recueillir, les autorités compétentes prennent en considération l'importance quantitative et qualitative de l'écart observé au niveau des paramètres et des exigences de fonds propres de l'établissement. Les autorités compétentes recueillent les informations supplémentaires de la manière qu'elles jugent la plus appropriée, y compris au moyen de questionnaires, d'entretiens et d'inspections ad hoc sur place.

Article 10

Évaluation des différences dans les résultats des approches internes concernant le risque de marché

1.   Lorsqu'elles procèdent à une évaluation, telle que visée à l'article 3, paragraphe 1, d'approches concernant le risque de marché, les autorités compétentes appliquent les normes énoncées aux paragraphes 2 à 8 du présent article.

2.   Dans leur évaluation des facteurs à l'origine de différences constatées dans les montants des valeurs en risque, les autorités compétentes tiennent compte des deux éléments suivants:

a)

l'existence éventuelle d'autres calculs, homogénéisés, de la valeur en risque, que l'ABE a pu fournir dans son rapport visé à l'article 78, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE sur la base des données disponibles relatives aux profits et pertes;

b)

la dispersion observée du paramètre communiqué par les établissements pour la valeur en risque dans le cadre du règlement d'exécution (UE) 2016/2070.

3.   Dans le cas des établissements qui ont recours à la simulation historique, les autorités compétentes évaluent la variabilité observée tant dans les autres calculs, homogénéisés, de la valeur en risque que dans les données de valeur en risque communiquées par les établissements qui sont visées au paragraphe 2, afin de déterminer l'effet des différentes options utilisées par ces établissements dans le cadre de la simulation historique.

4.   Les autorités compétentes évaluent la dispersion entre les établissements du point de vue de facteurs de risque particuliers inclus dans chacun des portefeuilles de référence non agrégés, au moyen de la volatilité observée et de la corrélation observée dans le vecteur de données de profits et pertes fourni par les établissements recourant à la simulation historique pour les portefeuilles non agrégés.

5.   Les autorités compétentes analysent les modèles de valeur en risque d'un établissement pour tout portefeuille qui risque de présenter des séries chronologiques de profits et pertes différant considérablement de celles des établissements analogues, comme relevé dans le rapport de l'ABE visé à l'article 78, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE, même si l'exigence finale de fonds propres pour le portefeuille en question est similaire en valeur absolue à celle prévue par les établissements analogues.

6.   En outre, pour la valeur en risque, la valeur en risque en situation de tensions, le modèle IRC et les modèles utilisés pour les activités de négociation en corrélation, les autorités compétentes évaluent l'incidence des facteurs de variabilité liés à la réglementation, à l'aide des données fournies par le rapport de l'ABE visé à l'article 78, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE, en regroupant les résultats par option de modélisation.

7.   Après avoir évalué les causes de variabilité liées aux différentes options réglementaires, les autorités compétentes examinent si la variabilité et la sous-estimation résiduelles des exigences de fonds propres proviennent de l'un ou de plusieurs des facteurs suivants:

a)

une mauvaise perception des positions ou des facteurs de risque concernés;

b)

une application incomplète du modèle;

c)

la non-prise en compte de certains facteurs de risque;

d)

des différences dans le calibrage ou les séries de données utilisées pour modéliser la simulation;

e)

tout facteur de risque supplémentaire intégré dans le modèle;

f)

l'utilisation d'autres hypothèses de modélisation;

g)

des différences imputables à la méthode appliquée par l'établissement.

8.   Les autorités compétentes procèdent à une comparaison entre les résultats obtenus pour des portefeuilles qui ne se distinguent que par un facteur de risque spécifique, afin de déterminer si les établissements ont intégré ce facteur de risque dans leur modèle interne d'une manière cohérente par rapport à leurs homologues.

Article 11

Évaluation du niveau de fonds propres pour les approches internes concernant le risque de marché

1.   Lorsqu'elles évaluent le niveau de fonds propres de chaque établissement, les autorités compétentes tiennent compte des deux éléments suivants:

a)

le niveau de fonds propres par portefeuille non agrégé;

b)

l'effet de l'avantage de diversification appliqué par chaque établissement dans les portefeuilles agrégés, en comparant la somme de fonds propres des portefeuilles non agrégés visés au point a) du présent paragraphe avec le niveau de fonds propres fourni pour le portefeuille agrégé, comme stipulé dans le rapport de l'ABE visé à l'article 78, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE.

2.   Lorsqu'elles évaluent le niveau de fonds propres par établissement, les autorités compétentes prennent en outre en considération les deux éléments suivants:

a)

l'effet des exigences prudentielles supplémentaires;

b)

l'effet des mesures prudentielles non envisagées dans les données collectées par l'ABE.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2070 de la Commission du 14 septembre 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant les modèles, définitions et solutions informatiques à utiliser par les établissements pour la communication d'informations à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes conformément à l'article 78, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 2.12.2016, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


3.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/181 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2017

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Tablette en verre présentée avec des supports métalliques permettant de la fixer au mur.

La tablette en verre se compose d'une plaque en verre transparent, mesurant environ 60 × 13,5 × 0,7 cm, de forme irrégulière, dont les bords ont été usinés (le bord avant présente une forme ondulée), et de deux supports constitués d'un alliage de cuivre et de zinc (laiton), nickelé et chromé. La plaque de verre comporte deux trous pour la fixation des supports.

Le produit est présenté à l'état non monté, avec vis et chevilles de montage, emballé dans une boîte en carton.

Voir l'illustration (*1).

9403 89 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée (NC), par la note 2 a) du chapitre 94 et par le libellé des codes NC 9403 et 9403 89 00 .

L'article est utilisé pour équiper des pièces, dans des logements privés par exemple. Il s'agit donc d'un meuble au sens de la position 9403 . Conformément à la note 2 a) du chapitre 94, cette position inclut les étagères. Le classement dans la position 7020 en tant qu'autre ouvrage en verre est par conséquent exclu.

La tablette en verre confère à l'article son caractère essentiel. Les supports, vis et chevilles métalliques servent uniquement à fixer la tablette en verre au mur Un classement sous le code NC 9403 20 80 en tant qu'autre meuble en métal est par conséquent exclu.

Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 9403 89 00 en tant que meuble en autre matière.

Image

(*1)  L'illustration est fournie uniquement à titre informatif.


3.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/182 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2017

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Articles (repose-pouces pour une manette de console de jeux) mesurant environ 20 mm de diamètre et 6 mm de haut, fabriqués en silicone souple (matière plastique) et dotés d'une surface antidérapante. Les repose-pouces sont équipés d'une découpe en aluminium avec pellicule autoadhésive qui correspond au support.

Ils sont utilisés comme boutons sur les joysticks d'une manette de console de jeux.

Les repose-pouces sont destinés à protéger la manette de la transpiration et de l'usure causée par une utilisation intensive, ainsi qu'à empêcher aux doigts de glisser de la manette grâce à leur surface antidérapante.

Voir l'image (*1).

3926 90 97

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 3926 , 3926 90 et 3926 90 97 .

Les repose-pouces se limitent à améliorer le fonctionnement de la manette de jeu. Dès lors, ils ne l'adaptent pas pour une activité particulière, ne lui confèrent pas de possibilités supplémentaires et n'assurent pas un service particulier en corrélation avec la fonction principale de la manette ou de la console de jeu (voir l'affaire C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, points 13, 29 et 38).

Par conséquent, un classement en tant qu'accessoire de consoles et machines de jeux vidéo relevant de la position 9504 est exclu.

Il convient donc de classer l'article en fonction de sa matière constitutive (matière plastique), sous le code NC 3926 90 97 en tant qu'autres ouvrages en matières plastiques.

Image

(*1)  L'illustration est fournie uniquement à titre informatif.


3.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/183 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2017

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Un article («tapis puzzle tatami») en EVA (éthylène-acétate de vinyle), constitué de pavés de 100 × 100 cm dotés d'une surface antidérapante et d'une épaisseur d'environ 3 cm. Les pavés s'emboîtent les uns dans les autres selon le principe du puzzle et sont fermement posés sur une autre surface, formant ainsi un tapis.

L'article, grâce à la structure cellulaire du tapis, est destiné à absorber les chocs générés lors d'activités sportives diverses (comme le yoga, la gymnastique ou les arts martiaux) dans le but de protéger le corps. Le «tapis puzzle tatami» est également destiné à servir d'isolant acoustique, thermique et hydrofuge. Il permet ainsi d'éviter d'endommager la surface sur laquelle il est posé et protège les personnes pratiquant diverses autres activités, notamment en cas d'utilisation dans des crèches ou par des artistes.

Voir l'image (*1).

3918 90 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3918 et 3918 90 00 .

Le classement dans la position 9506 comme articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports ou les jeux de plein air est exclu parce que le revêtement de sol en matières plastiques non assemblé n'est pas uniquement destiné à la pratique de sports mais sert aussi à la protection de surfaces et de personnes pratiquant d'autres activités.

Par conséquent, l'article doit être classé en fonction de sa matière constitutive (plastique).

Il convient dès lors de le classer en tant que revêtements de sols en matières plastiques sous le code NC 3918 90 00 .

Image


(*1)  L'illustration est fournie uniquement à titre informatif.


3.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/184 DE LA COMMISSION

du 1er février 2017

modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/96 du Conseil (1), et notamment son article 11, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 énumère les organes, entreprises et institutions publiques, les personnes physiques et morales, ainsi que les organes et entités du précédent gouvernement iraquien auxquels s'applique, en vertu de ce règlement, le gel des fonds et des ressources économiques situés hors d'Iraq à la date du 22 mai 2003.

(2)

Le 26 janvier 2017, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de retirer une entité de la liste des personnes et des entités auxquelles devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

Il convient dès lors de modifier l'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef faisant fonction du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 169 du 8.7.2003, p. 6.


ANNEXE

À l'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003, le point suivant est supprimé:

«13.

AMANAT AL-ASIMA. Adresse: PO Box 11151, Masarif, near Baghdad Muhafadha, Al-Kishia, Baghdad, Iraq.»


3.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/21


RÈGLEMENT (UE) 2017/185 DE LA COMMISSION

du 2 février 2017

portant dispositions d'application transitoires pour certaines dispositions des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (1), et notamment son article 9, premier alinéa,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 16, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 prévoient des modifications importantes aux règles et procédures que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire et les autorités compétentes des États membres. Étant donné que l'application de plusieurs de ces règles et procédures avec effet immédiat aurait présenté des difficultés pratiques dans certains cas, il s'est avéré nécessaire d'adopter des dispositions d'application transitoires.

(2)

Le rapport du 28 juillet 2009 de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant l'expérience acquise dans l'application des règlements sur l'hygiène (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après le «rapport») présente un exposé factuel de l'expérience acquise, y compris les difficultés rencontrées, en 2006, en 2007 et en 2008 par toutes les parties impliquées dans la mise en œuvre de ces règlements.

(3)

Le rapport contient un retour d'informations sur l'expérience tirée des dispositions d'application transitoires prévues par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (4) et fait référence aux difficultés liées à la fourniture en petites quantités de certaines denrées alimentaires. Il ressort également de ce rapport qu'il est nécessaire d'apporter des clarifications sur les conditions d'importation lorsque des règles nationales d'importation s'appliquent en l'absence de règles au niveau de l'Union et que des crises provoquées par des denrées alimentaires importées contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits transformés d'origine animale (produits composés) ont confirmé la nécessité d'augmenter les contrôles de ces produits.

(4)

Le règlement (UE) no 1079/2013 de la Commission (5) a établi des dispositions d'application transitoires pour une période transitoire s'achevant le 31 décembre 2016, afin de permettre de passer sans heurts à l'application intégrale des nouvelles règles et procédures. La durée de la période transitoire a été fixée en tenant compte du réexamen du cadre réglementaire dans le domaine de l'hygiène prévu dans les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004.

(5)

En outre, selon les informations recueillies lors de récents audits effectués par les inspecteurs de la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission auprès des autorités compétentes des États membres et des secteurs alimentaires concernés de l'Union, il apparaît nécessaire de maintenir certaines dispositions transitoires prévues par le règlement (UE) no 1079/2013 en attendant l'introduction des exigences permanentes visées dans le préambule du présent règlement.

(6)

Le règlement (CE) no 853/2004 exclut de son champ d'application l'approvisionnement direct par le producteur, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en petites quantités de viande de volaille et de lagomorphes abattus dans l'exploitation et vendues sous la forme de viande fraîche. Limiter cette disposition à la viande fraîche constituerait une charge supplémentaire pour les petits producteurs. En conséquence, le règlement (UE) no 1079/2013 prévoit une dérogation aux dispositions du règlement (CE) no 853/2004 pour la fourniture directe de ces produits sous certaines conditions, sans la limiter à la viande fraîche. Il convient de maintenir cette dérogation pendant une nouvelle période transitoire prévue par le présent règlement, tout en examinant la possibilité d'une dérogation permanente.

(7)

Les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 fixent certaines règles pour l'importation dans l'Union de produits d'origine animale et de produits composés. Le règlement (UE) no 1079/2013 prévoit des dispositions d'application transitoires dérogeant à plusieurs de ces règles pour certains produits composés pour lesquels les conditions sanitaires d'importation dans l'Union n'ont pas encore été harmonisées. Il s'agit notamment des produits composés autres que ceux visés à l'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 28/2012 de la Commission (6).

(8)

Une proposition de la Commission concernant un règlement sur les contrôles officiels dans la filière agroalimentaire est sur le point d'être adoptée selon la procédure législative ordinaire. Une fois adopté et applicable, ce règlement fournira une base juridique pour une approche des contrôles des produits composés à l'importation adaptée aux risques. Il est nécessaire de prévoir des dérogations pendant une nouvelle période transitoire de quatre ans prenant fin à l'entrée en vigueur prévue du nouveau règlement.

(9)

Les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 permettent l'importation de denrées alimentaires d'origine animale provenant d'établissements manipulant des produits d'origine animale pour lesquels l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 ne prévoit pas d'exigences spécifiques, à moins qu'une liste harmonisée des pays tiers autorisés et un modèle commun de certificat d'importation n'aient été établis. Un délai supplémentaire est nécessaire pour consulter les parties prenantes ainsi que les autorités compétentes des États membres et des pays tiers, afin de prendre en compte l'incidence éventuelle que peut produire l'établissement de cette liste et de ce modèle de certificat d'importation sur l'importation de ces denrées alimentaires.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des plantes, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des dispositions d'application transitoires pour l'application de certaines dispositions des règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 pour une période transitoire s'étendant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020.

Article 2

Dérogation relative à la fourniture directe en petites quantités de viande de volaille et de lagomorphes

Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 853/2004, les dispositions prévues par ledit règlement ne s'appliquent pas à l'approvisionnement direct par le producteur, en petites quantités de viande de volaille et de lagomorphes abattus dans l'exploitation, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement cette viande au consommateur final.

Article 3

Dérogation relative aux conditions sanitaires applicables aux importations de produits d'origine animale et de denrées alimentaires contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits transformés d'origine animale

1.   L'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004 ne s'applique pas aux importations de produits d'origine animale pour lesquelles les conditions sanitaires d'importation n'ont pas été harmonisées.

Les importations de ces produits sont conformes aux conditions sanitaires d'importation de l'État membre d'importation.

2.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 853/2004, les exploitants du secteur alimentaire qui importent des aliments contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits transformés d'origine animale, autres que ceux visés à l'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 28/2012, sont exemptés des exigences de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 853/2004.

Les importations de ces produits sont conformes aux conditions sanitaires d'importation de l'État membre d'importation.

Article 4

Dérogation relatives aux procédures sanitaires applicables aux importations de produits d'origine animale

Le chapitre III du règlement (CE) no 854/2004 ne s'applique pas aux importations de produits d'origine animale pour lesquelles les conditions sanitaires d'importation n'ont pas été harmonisées.

Les importations de ces produits sont conformes aux conditions sanitaires d'importation de l'État membre d'importation.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(3)  COM(2009) 403 final.

(4)  Règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

(5)  Règlement (UE) no 1079/2013 du 31 octobre 2013 portant dispositions d'application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE), no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 292 du 1.11.2013, p. 10).

(6)  Règlement (UE) no 28/2012 du 11 janvier 2012 fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l'Union ou transitant par celle-ci, et modifiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) no 1162/2009 (JO L 12 du 14.1.2012, p. 1).


3.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/186 DE LA COMMISSION

du 2 février 2017

fixant les conditions particulières applicables à l'introduction, dans l'Union, de lots en provenance de certains pays tiers en raison de la contamination microbiologique et modifiant le règlement (CE) no 669/2009

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2), et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d'adopter, au niveau de l'Union, des mesures d'urgence appropriées concernant les denrées alimentaires importées d'un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale et l'environnement, lorsqu'il est évident qu'il existe un risque sérieux ne pouvant être maîtrisé de façon satisfaisante par l'intermédiaire de mesures prises individuellement par les États membres.

(2)

L'article 11 du règlement (CE) no 178/2002 dispose que les denrées alimentaires importées dans l'Union dans le but d'y être mises sur le marché doivent respecter les prescriptions applicables de la législation alimentaire, ou les conditions que l'Union a jugées au moins équivalentes, ou encore, lorsqu'un accord spécifique existe entre l'Union et le pays exportateur, les prescriptions qu'il comporte.

(3)

Le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) fixe les règles générales applicables aux exploitants du secteur alimentaire en matière d'hygiène des denrées alimentaires.

(4)

L'article 11 du règlement (CE) no 882/2004 fixe les exigences concernant les méthodes d'échantillonnage et d'analyse utilisées dans le cadre des contrôles officiels.

(5)

L'article 14 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit que les produits alimentaires dangereux ne peuvent pas être mis sur le marché. Conformément au règlement (CE) no 882/2004, les autorités compétentes doivent vérifier que les exploitants du secteur alimentaire respectent la législation de l'Union.

(6)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (4) fixe les règles applicables aux contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d'origine non animale énumérés à son annexe I.

(7)

Depuis de nombreuses années, les cas de manquement à la législation en matière de sécurité microbiologique concernant les graines de sésame et les feuilles de bétel («Piper betle L.») originaires de l'Inde sont très fréquents. La fréquence des contrôles officiels sur les importations de ces denrées alimentaires a donc été augmentée en 2014 en ce qui concerne la présence de Salmonella spp. Ce renforcement des contrôles n'a fait que confirmer la fréquence des cas de manquement à la législation en matière de sécurité microbiologique du fait de la présence de Salmonella spp. dans ces denrées alimentaires. L'importation de ces denrées constitue donc un risque sérieux pour la santé publique dans l'Union, et il est dès lors nécessaire d'adopter des mesures d'urgence au niveau de l'Union.

(8)

Pour protéger la santé humaine dans l'Union, il est nécessaire que les autorités compétentes des pays exportateurs fournissent la garantie que ces denrées alimentaires ont été produites conformément aux dispositions en matière d'hygiène figurant dans le règlement (CE) no 852/2004. Afin de garantir une exécution harmonisée des contrôles à l'importation dans l'ensemble de l'Union, tous les lots de ces denrées alimentaires doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire signé par les autorités compétentes des pays exportateurs ainsi que des résultats des analyses garantissant qu'ils ont bien fait l'objet d'un échantillonnage et d'une analyse qui a donné des résultats satisfaisants concernant la présence d'agents pathogènes microbiologiques.

(9)

L'article 6 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que les exploitants du secteur alimentaire responsables des lots notifient au préalable l'arrivée et la nature de ces lots au point d'entrée désigné (PED).

(10)

L'article 8 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que les contrôles officiels renforcés couvrent les contrôles documentaires, d'identité et physiques. Les contrôles documentaires doivent être effectués sans retard indu sur tous les lots dans un délai de deux jours ouvrables à compter de leur arrivée au PED, et les contrôles d'identité et les contrôles physiques, dont des analyses de laboratoire, doivent être effectués à la fréquence indiquée à l'annexe I dudit règlement.

(11)

Afin de garantir une organisation efficace et des contrôles à l'importation harmonisés au niveau de l'Union en vue de détecter la présence d'agents pathogènes microbiologiques dans certaines denrées alimentaires provenant de certains pays tiers, il convient de définir les conditions particulières d'importation de ces denrées alimentaires. Pour des raisons de clarté juridique, il convient de rassembler dans un règlement unique toutes les denrées alimentaires en provenance de pays tiers soumises à des conditions particulières en raison de risques microbiologiques. Par conséquent, les dispositions concernant les feuilles de bétel originaires de l'Inde figurant dans le règlement d'exécution (UE) 2016/166 de la Commission (5) devraient être insérées dans le présent règlement et le règlement (CE) no 669/2009 devrait être modifié en conséquence.

(12)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/166 devrait être abrogé et remplacé simultanément par un règlement à caractère plus général fixant les dispositions relatives à l'importation de certaines denrées alimentaires provenant de certains pays tiers en raison de la contamination microbiologique.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement s'applique à l'introduction des denrées alimentaires énumérées à l'annexe I.

Article 2

Définitions

Les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002, à l'article 2 du règlement (CE) no 882/2004 et à l'article 3 du règlement (CE) no 669/2009 s'appliquent aux fins du présent règlement.

Article 3

Introduction dans l'Union

Les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que:

a)

les lots des denrées alimentaires visées à l'annexe I («denrées alimentaires») ne soient introduits dans l'Union que selon les procédures prévues par le présent règlement;

b)

les lots de denrées alimentaires ne soient introduits dans l'Union que par un point d'entrée désigné («PED»).

Article 4

Résultats d'échantillonnage et d'analyse accompagnant le lot

1.   Chaque lot de denrées alimentaires est accompagné des résultats des échantillonnages et des analyses effectués par les autorités compétentes du pays tiers d'expédition permettant de contrôler l'absence du risque spécifié à l'annexe I.

2.   L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 1 sont effectués conformément au chapitre III, intitulé «Échantillonnage et analyse», du titre II du règlement (CE) no 882/2004. En particulier, il est procédé à l'échantillonnage en respectant les normes correspondantes de l'ISO (Organisation internationale de normalisation) et les lignes directrices du Codex alimentarius utilisées comme référence, et l'analyse en vue de la détection des salmonelles est effectuée conformément à la méthode de référence EN/ISO 6579 (la dernière version mise à jour de la méthode de détection) ou à une méthode validée par rapport à celle-ci conformément au protocole défini dans la norme EN/ISO 16140 ou à d'autres protocoles analogues acceptés au niveau international.

Article 5

Certificat sanitaire

1.   Les lots des denrées alimentaires énumérées à l'annexe I sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe III.

2.   Le certificat sanitaire est signé et cacheté par un représentant habilité de l'autorité compétente du pays tiers d'expédition.

3.   Le certificat sanitaire et ses annexes sont rédigés dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel se situe le PED. Cependant, l'État membre dans lequel se situe le PED peut consentir à ce que les certificats sanitaires soient établis dans une autre langue officielle de l'Union.

4.   Le certificat sanitaire est valable pour une période de quatre mois à compter de la date de délivrance, mais pas plus de six mois à compter de la date de la dernière analyse microbiologique en laboratoire.

Article 6

Identification

Chaque lot de denrées alimentaires est identifié par un code (code du lot) correspondant au code d'identification qui figure sur les résultats des échantillonnages et analyses visés à l'article 4 ainsi que sur le certificat sanitaire visé à l'article 5. Chaque sac individuel ou autre forme de conditionnement appartenant à ce lot est identifié par ce code.

Article 7

Notification préalable des lots

1.   Les exploitants du secteur alimentaire, ou leurs représentants, notifient au préalable la date et l'heure prévues de l'arrivée physique des lots de denrées alimentaires ainsi que la nature du lot à l'autorité compétente du PED.

2.   À cette fin, les exploitants du secteur alimentaire ou leurs représentants complètent la partie I du document commun d'entrée (DCE) et transmettent celui-ci à l'autorité compétente du PED au moins un jour ouvrable avant l'arrivée physique du lot.

3.   Pour remplir le DCE, les exploitants du secteur alimentaire ou leurs représentants tiennent compte des notes explicatives sur le DCE qui figurent à l'annexe II du règlement (CE) no 669/2009.

4.   Les DCE sont établis dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel se situe le PED. L'État membre dans lequel se situe le PED peut toutefois consentir à ce que les DCE soient établis dans une autre langue officielle de l'Union.

Article 8

Contrôles officiels

1.   L'autorité compétente du PED procède aux contrôles documentaires pour chaque lot de denrées alimentaires, afin de vérifier que celles-ci respectent les exigences figurant aux articles 4 et 5.

2.   Les contrôles d'identité et les contrôles physiques sur les denrées alimentaires sont effectués conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 19 du règlement (CE) no 669/2009 selon la fréquence indiquée à l'annexe II du présent règlement.

3.   Lorsqu'un lot de denrées alimentaires n'est pas accompagné des résultats d'échantillonnage et d'analyse visés à l'article 4 ni du certificat sanitaire visé à l'article 5 ou lorsque ces résultats ou ce certificat ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement, le lot n'est pas importé dans l'Union et est réexpédié vers le pays tiers d'origine ou détruit.

4.   Au terme des contrôles d'identité et des contrôles physiques, les autorités compétentes:

a)

complètent les rubriques correspondantes de la partie II du DCE;

b)

joignent les résultats de l'échantillonnage et de l'analyse effectués conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article;

c)

fournissent le DCE ainsi que le numéro de référence du DCE;

d)

cachettent et signent l'original du DCE;

e)

font une copie, qu'elles conservent, du DCE signé et cacheté.

5.   L'original du DCE et le certificat sanitaire visé à l'article 5, ainsi que les résultats d'échantillonnage et d'analyse visés à l'article 4, accompagnent le lot durant son transport et jusqu'à sa mise en libre pratique. Si l'acheminement ultérieur des lots est autorisé dans l'attente des résultats des contrôles physiques, une copie certifiée de l'original du DCE est délivrée. Lorsqu'une telle autorisation est accordée, l'autorité compétente du PED informe l'autorité compétente du lieu de destination et des dispositions appropriées sont prises pour que le lot reste sous le contrôle permanent des autorités compétentes et ne puisse être altéré en aucune manière avant que les résultats des contrôles physiques ne soient connus.

Article 9

Fractionnement d'un lot

1.   Les lots ne peuvent être fractionnés tant que tous les contrôles n'ont pas été achevés et que le DCE n'a pas été entièrement rempli par les autorités compétentes du PED, comme prévu à l'article 8.

2.   En cas de fractionnement ultérieur d'un lot, une copie authentifiée du DCE accompagne chaque partie du lot pendant son transport et jusqu'à sa mise en libre pratique.

Article 10

Mise en libre pratique

La mise en libre pratique des lots des denrées alimentaires énumérées à l'annexe I est subordonnée à la présentation (sous forme physique ou électronique) aux autorités douanières, par l'exploitant du secteur alimentaire ou par son représentant, d'un DCE dûment complété par l'autorité compétente du PED, une fois que tous les contrôles officiels ont été réalisés et que sont connus les résultats favorables des contrôles physiques, si de tels contrôles sont nécessaires. Les autorités douanières n'autorisent la mise en libre pratique des lots qu'à la condition qu'une décision favorable de l'autorité compétente soit indiquée dans la case II.14 et signée dans la case II.21 du DCE.

Article 11

Manquement à la législation

Si les contrôles officiels établissent l'existence d'un manquement aux dispositions applicables du règlement (CE) no 852/2004, l'autorité compétente du PED complète la partie III du DCE et prend des mesures en application des articles 19, 20 et 21 du règlement (CE) no 882/2004.

Article 12

Rapports

Les États membres présentent à la Commission un rapport indiquant tous les résultats des analyses effectuées sur les lots de denrées alimentaires conformément à l'article 8 du présent règlement.

Ce rapport couvre une période de six mois et est présenté deux fois par an, avant la fin du mois suivant chaque semestre.

Il comporte les informations suivantes:

a)

nombre de lots introduits, y compris la taille (poids net) et le pays d'origine de chaque lot;

b)

nombre de lots ayant fait l'objet d'un échantillonnage à des fins d'analyse;

c)

résultats des contrôles d'identité et des contrôles physiques visés à l'article 8, paragraphe 2.

Article 13

Coûts

L'ensemble des coûts découlant des contrôles officiels visés à l'article 8, y compris les coûts afférents à l'échantillonnage, à l'analyse, au stockage et à toute mesure prise en cas de manquement à la législation, tel que visé à l'article 11, sont à la charge de l'exploitant du secteur alimentaire.

Article 14

Mesures transitoires

Les États membres autorisent l'introduction de lots de denrées alimentaires qui ont quitté le pays tiers d'expédition avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne sont pas accompagnés du certificat sanitaire visé à l'article 5 ou des résultats d'échantillonnage et d'analyse visés à l'article 4.

Article 15

Abrogation

Le règlement d'exécution (UE) 2016/166 est abrogé.

Article 16

Modification du règlement (CE) no 669/2009

Le règlement (CE) no 669/2009 est modifié conformément à l'annexe IV du présent règlement.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2016/166 de la Commission du 8 février 2016 fixant les conditions particulières applicables à l'importation de denrées alimentaires originaires de l'Inde contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles, et modifiant le règlement (CE) no 669/2009 (JO L 32 du 9.2.2016, p. 143)..


ANNEXE I

Liste des denrées alimentaires visées à l'article 1er

Denrée alimentaire

(utilisation envisagée)

Code NC (1)

Subdivision TARIC

Pays d'origine

Risque

Graines de sésame

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

1207 40 90

 

Inde (IN)

Salmonelles

Feuilles de bétel (Piper betle L.)

(Denrées alimentaires)

ex 1404 90 00

10

Inde (IN)

Salmonelles


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code, ce dernier est précédé de «ex».


ANNEXE II

Fréquence des contrôles d'identité et des contrôles physiques effectués sur les denrées alimentaires visées à l'article 1er au point d'entrée désigné (PED) conformément à l'article 8, paragraphe 2

Denrée alimentaire

(utilisation envisagée)

Code NC (1)

Subdivision TARIC

Pays d'origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (en %)

Graines de sésame

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

1207 40 90

 

Inde (IN)

Salmonelles (2)

20

Feuilles de bétel (Piper betle L.)

(Denrées alimentaires)

ex 1404 90 00

10

Inde (IN)

Salmonelles  (2)

10


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code, ce dernier est précédé de «ex».

(2)  Méthode de référence EN/ISO 6579 (la dernière version mise à jour de la méthode de détection) ou une méthode validée par rapport à celle-ci conformément au protocole défini dans la norme EN/ISO 16140 ou à d'autres protocoles similaires acceptés à l'échelle internationale.


ANNEXE III

Certificat sanitaire pour l'introduction dans l'Union européenne de feuilles de bétel et de graines de sésame en provenance de l'Inde

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Texte de l'image

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Texte de l'image

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Texte de l'image

ANNEXE IV

À l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009, la mention suivante est supprimée:

«Graines de sésame

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

1207 40 90

 

Inde (IN)

Salmonelles (12)

20»


3.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/35


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/187 DE LA COMMISSION

du 2 février 2017

concernant l'autorisation d'une préparation de Bacillus subtilis (DSM 28343) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement (titulaire de l'autorisation: Lactosan GmbH & Co. KG)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour la préparation de Bacillus subtilis (DSM 28343). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l'autorisation de la préparation de Bacillus subtilis (DSM 28343) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

Dans son avis du 24 mai 2016 (2), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») est arrivée à la conclusion que la préparation de Bacillus subtilis (DSM 28343), dans les conditions d'utilisation proposées, n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement et qu'elle est susceptible d'améliorer la performance des poulets d'engraissement. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation de la préparation de Bacillus subtilis (DSM 28343) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal, 2016, 14(6):4507.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale.

4b1825

Lactosan GmbH & Co. KG

Bacillus subtilis

(DSM 28343)

Composition de l'additif

Préparation de Bacillus subtilis (DSM 28343) contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d'additif

État solide

Caractérisation de la substance active

Spores viables de Bacillus subtilis (DSM 28343)

Méthode analytique  (1)

Identification et dénombrement de Bacillus subtilis (DSM 28343) dans l'additif alimentaire, les prémélanges et les aliments pour animaux

Identification: Électrophorèse en champ pulsé (ECP)

Dénombrement: méthode par étalement sur lame au moyen d'une gélose tryptone soja — EN 15784.

Poulets d'engraissement

1 × 109

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

L'utilisation est permise dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: diclazuril, nicarbazine, décoquinate, lasalocide A-sodium, monensine sodium, chlorhydrate de robénidine, maduramicine ammonium ou halofuginone bromhydrate

3.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de prendre en considération les risques potentiels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

23 février 2027


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


3.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/38


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/188 DE LA COMMISSION

du 2 février 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

299,8

MA

120,2

TR

157,6

ZZ

192,5

0707 00 05

MA

48,2

TR

191,4

ZZ

119,8

0709 91 00

EG

79,4

ZZ

79,4

0709 93 10

MA

142,6

TR

234,0

ZZ

188,3

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

41,3

MA

47,1

TN

52,7

TR

71,9

ZZ

53,3

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

90,8

IL

135,7

JM

112,4

MA

88,4

TR

83,1

ZZ

102,1

0805 22 00

IL

139,7

MA

85,5

ZZ

112,6

0805 50 10

EG

85,5

TR

88,8

ZZ

87,2

0808 10 80

US

205,0

ZZ

205,0

0808 30 90

CL

81,7

CN

96,1

TR

154,0

ZA

99,6

ZZ

107,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

3.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/40


DÉCISION (UE) 2017/189 DU CONSEIL

du 16 janvier 2017

relative aux positions à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du sous-comité de gestion des mesures sanitaires et phytosanitaires, du sous-comité concernant le commerce et le développement durable, du sous-comité douanier et du sous-comité concernant les indications géographiques institués en vertu de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur desdits sous-comités

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 486 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord») (1), prévoit l'application provisoire de certaines parties de l'accord.

(2)

L'article 4 de la décision 2014/668/UE du Conseil (2) précise les dispositions de l'accord à appliquer à titre provisoire. Celles-ci incluent les dispositions relatives à l'établissement et au fonctionnement du sous-comité de gestion des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé «sous-comité SPS»), du sous-comité concernant le commerce et le développement durable (ci-après dénommé «sous-comité CDD»), du sous-comité douanier et du sous-comité concernant les indications géographiques (ci-après dénommé «sous-comité IG»).

(3)

L'article 74 de l'accord dispose que le sous-comité SPS doit adopter son règlement intérieur lors de sa première réunion.

(4)

L'article 300 de l'accord dispose que le sous-comité CDD doit arrêter son règlement intérieur.

(5)

L'article 83 de l'accord dispose que le sous-comité douanier doit adopter son règlement intérieur.

(6)

L'article 211 de l'accord dispose que le sous-comité IG doit arrêter son règlement intérieur.

(7)

Il convient de fixer les positions à prendre, au nom de l'Union, au sein du sous-comité SPS, du sous-comité CDD, du sous-comité douanier et du sous-comité IG concernant l'adoption du règlement intérieur desdits sous-comités,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre au nom de l'Union au sein du sous-comité SPS institué en vertu de l'article 74 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), est fondée sur le projet de décision du sous-comité SPS joint à la présente décision.

2.   Les représentants de l'Union au sein du sous-comité SPS peuvent accepter que des corrections techniques mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

1.   La position à prendre au nom de l'Union au sein du sous-comité CDD institué en vertu de l'article 300 de l'accord est fondée sur le projet de décision du sous-comité CDD joint à la présente décision.

2.   Les représentants de l'Union au sein du sous-comité CDD peuvent accepter que des corrections techniques mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 3

1.   La position à prendre au nom de l'Union au sein du sous-comité douanier institué en vertu de l'article 83 de l'accord est fondée sur le projet de décision du sous-comité douanier joint à la présente décision.

2.   Les représentants de l'Union au sein du sous-comité douanier peuvent accepter que des corrections techniques mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 4

1.   La position à prendre au nom de l'Union au sein du sous-comité IG institué en vertu de l'article 211 de l'accord est fondée sur le projet de décision du sous-comité IG joint à la présente décision.

2.   Les représentants de l'Union au sein du sous-comité IG peuvent accepter que des corrections techniques mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2017.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

(2)  Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).


PROJET

DÉCISION No … DU SOUS-COMITÉ DE GESTION DES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES UE-UKRAINE

du …

portant adoption de son règlement intérieur

LE SOUS-COMITÉ DE GESTION DES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES UE-UKRAINE,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1), et notamment son article 74,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 486 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), certaines parties de ce dernier, dont le chapitre 4 (Mesures sanitaires et phytosanitaires) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce), sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er janvier 2016.

(2)

L'article 74 de l'accord dispose que le sous-comité de gestion des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé «sous-comité SPS») doit examiner toute question ayant trait à la mise en œuvre du chapitre 4 du titre IV de l'accord.

(3)

L'article 74, paragraphe 5, de l'accord dispose que le sous-comité SPS doit adopter son règlement intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement intérieur du sous-comité SPS, figurant à l'annexe de la présente décision, est adopté.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le

Pour le sous-comité de gestion des mesures sanitaires et phytosanitaires UE-Ukraine

Le président


(1)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SOUS-COMITÉ DE GESTION DES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES UE-UKRAINE

Article premier

Dispositions générales

1.   Le sous-comité de gestion des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé «sous-comité SPS»), institué en vertu de l'article 74, paragraphe 1, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), assiste le comité d'association dans sa configuration «Commerce», visée à l'article 465, paragraphe 4, de l'accord, dans l'accomplissement de ses tâches.

2.   Le sous-comité SPS exécute les tâches définies à l'article 74, paragraphe 2, de l'accord en tenant compte de l'objectif énoncé à l'article 59 de l'accord.

3.   Le sous-comité SPS est composé de représentants des autorités compétentes des parties dotées de responsabilités dans les domaines sanitaire et phytosanitaire.

4.   Un représentant de la Commission européenne ou de l'Ukraine doté de responsabilités dans les domaines sanitaire et phytosanitaire assure la présidence conformément à l'article 2.

5.   Aux fins du présent règlement intérieur, la définition du terme «parties» énoncée à l'article 482 s'applique.

Article 2

Présidence

La présidence du sous-comité SPS est exercée à tour de rôle par les parties tous les douze mois. La première période de douze mois débute à la date de la première réunion du Conseil d'association et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 3

Réunions

1.   À moins que les parties n'en disposent autrement, le sous-comité SPS se réunit dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord et, par la suite, à la demande de l'une des parties ou au moins une fois par an.

2.   Chaque réunion du sous-comité SPS est convoquée par le président à une date et en un lieu approuvés par les parties. La convocation est envoyée par le président au plus tard vingt-huit jours calendaires avant le début de la réunion, à moins que les parties n'en disposent autrement.

3.   Chaque fois que possible, des réunions ordinaires du sous-comité SPS sont convoquées en temps utile avant la réunion ordinaire du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

4.   Les réunions du sous-comité SPS peuvent se tenir à l'aide de tout moyen technologique approuvé, par exemple par vidéoconférence ou audioconférence.

5.   Entre les réunions, le sous-comité SPS peut examiner toute question par correspondance.

Article 4

Délégations

Avant chaque réunion, chaque partie informe l'autre, par l'intermédiaire du secrétariat du sous-comité SPS prévu à l'article 5, de la composition prévue de sa délégation.

Article 5

Secrétariat

Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire de l'Ukraine exercent conjointement les fonctions de secrétaires du sous-comité SPS et exécutent les tâches de secrétariat de manière conjointe et dans un esprit de confiance mutuelle et de coopération.

Article 6

Correspondance

1.   La correspondance destinée au sous-comité SPS est adressée au secrétaire de l'une des parties, qui en informe ensuite l'autre secrétaire.

2.   Le secrétariat veille à ce que les documents adressés au sous-comité SPS soient transmis au président et diffusés, s'il y a lieu, conformément à l'article 7.

3.   La correspondance aux parties leur est envoyée par le secrétariat dudit sous-comité au nom du président. S'il y a lieu, cette correspondance est diffusée conformément à l'article 7.

Article 7

Documents

1.   Les documents sont diffusés par le secrétariat du sous-comité SPS.

2.   Une partie transmet ses documents à son secrétaire. Ce secrétaire transmet ces documents au secrétaire de l'autre partie.

3.   Le secrétaire de l'Union communique les documents aux représentants de l'Union compétents et adresse systématiquement une copie au secrétaire de l'Ukraine et aux secrétaires du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

4.   Le secrétaire de l'Ukraine communique les documents aux représentants de l'Ukraine compétents et adresse systématiquement une copie au secrétaire de l'Union et aux secrétaires du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

5.   Les secrétaires du sous-comité SPS servent de points de contact pour les échanges prévus à l'article 67 de l'accord.

Article 8

Confidentialité

Sauf décision contraire des parties, les réunions du sous-comité SPS ne sont pas publiques.

Lorsqu'une partie communique au sous-comité SPS des informations qualifiées de confidentielles, l'autre partie traite ces informations comme telles.

Article 9

Ordre du jour des réunions

1.   Le secrétariat du sous-comité SPS établit un ordre du jour provisoire pour chaque réunion, ainsi qu'un projet de conclusions opérationnelles conformément à l'article 10, sur la base de propositions faites par les parties. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le secrétariat a reçu une demande d'inscription à l'ordre du jour de la part d'une partie, appuyée par les documents y afférents, au plus tard vingt et un jours calendaires avant la date de la réunion.

2.   L'ordre du jour provisoire, ainsi que les documents utiles, doivent être diffusés conformément à l'article 7 au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la réunion.

3.   L'ordre du jour est adopté par le sous-comité SPS au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l'accord des parties.

4.   Le président peut, sur une base ad hoc et avec l'accord de l'autre partie, inviter des représentants d'autres instances des parties ou des experts indépendants à assister aux réunions du sous-comité SPS en tant qu'observateurs afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques. Les parties veillent à ce que ces observateurs respectent les éventuelles exigences de confidentialité.

5.   Le président peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 afin de tenir compte de circonstances particulières.

Article 10

Procès-verbal et conclusions opérationnelles

1.   Les deux secrétaires établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion.

2.   Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

a)

les participants à la réunion, les fonctionnaires les accompagnant et tout observateur ayant assisté à la réunion;

b)

les documents soumis au sous-comité SPS;

c)

les déclarations dont l'inscription a été demandée par le sous-comité SPS; et

d)

les conclusions opérationnelles de la réunion, visées au paragraphe 4.

3.   Le projet de procès-verbal est soumis au sous-comité SPS pour approbation. Il est approuvé dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de chaque réunion du sous-comité SPS. Une copie du procès-verbal approuvé est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 7.

4.   Le projet de conclusions opérationnelles de chaque réunion est rédigé par le secrétaire de la partie assurant la présidence et diffusé aux parties, accompagné de l'ordre du jour, généralement au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la réunion. Le projet de conclusions opérationnelles est mis à jour pendant la réunion de manière à ce qu'à la fin de celle-ci, sauf accord contraire, le sous-comité SPS adopte les conclusions opérationnelles qui exposent les actions de suivi arrêtées d'un commun accord par les parties. Une fois adoptées, les conclusions opérationnelles sont jointes au procès-verbal et leur mise en œuvre fait l'objet d'un suivi au cours des réunions ultérieures du sous-comité SPS. À cette fin, le sous-comité SPS adopte un modèle permettant le suivi de chaque point d'action par rapport à un délai d'exécution donné.

Article 11

Décisions et recommandations

1.   Le sous-comité SPS adopte des décisions, des avis, des recommandations, des rapports et des actions communes, ainsi que le prévoit l'article 74 de l'accord. Ces décisions, avis, recommandations, rapports et actions communes sont adoptés d'un commun accord entre les parties après l'accomplissement des procédures internes respectives afférentes à leur adoption. Les décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre.

2.   Chaque décision, avis, recommandation ou rapport est signé(e) par le président et authentifié(e) par les deux secrétaires. Sans préjudice du paragraphe 3, le président signe ces documents lors de la réunion au cours de laquelle la décision, l'avis, la recommandation ou le rapport en question est adopté(e).

3.   Sous réserve de l'accord des parties, le sous-comité SPS peut adopter des décisions, des recommandations et des avis ou des rapports par procédure écrite, après l'accomplissement des procédures internes respectives. La procédure écrite consiste en un échange de notes entre les deux secrétaires, agissant en accord avec les parties. À cet effet, le texte de la proposition est diffusé conformément à l'article 7, les parties disposent d'un délai d'au moins vingt et un jours calendaires pour faire connaître les réserves qu'elles souhaitent émettre ou les modifications qu'elles désirent apporter. Le président peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus au présent paragraphe afin de tenir compte de circonstances particulières. Une fois le texte approuvé, la décision, l'avis, la recommandation ou le rapport est signé par le président et authentifié par les deux secrétaires.

4.   Les actes du sous-comité SPS sont dénommés «décision», «avis», «recommandation» ou «rapport». Chaque décision entre en vigueur le jour de son adoption à moins qu'elle n'en dispose autrement.

5.   Les décisions, avis, recommandations et rapports sont communiqués aux deux parties.

6.   Le secrétariat du comité d'association dans sa configuration «Commerce» est informé des décisions, avis, recommandations, rapports et autres actions concertées du sous-comité SPS.

7.   Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel, des décisions, avis et recommandations du sous-comité SPS.

Article 12

Rapports

Le sous-comité SPS présente au comité d'association dans sa configuration «Commerce» un rapport rendant compte de ses activités et de celles des groupes de travail techniques et des groupes ad hoc qu'il a créés. Ce rapport est présenté vingt-cinq jours avant la réunion ordinaire annuelle du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

Article 13

Langues

1.   Les langues de travail du sous-comité SPS sont l'anglais et l'ukrainien.

2.   Sauf décision contraire, le sous-comité SPS délibère sur la base de documents établis dans ces langues.

Article 14

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du sous-comité SPS, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

3.   Les dépenses relatives à l'interprétation en séance et à la traduction des documents à partir de l'anglais et de l'ukrainien ou vers ces langues afin de se conformer à l'article 13, paragraphe 1, sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

Les dépenses relatives à l'interprétation et la traduction vers ou à partir d'autres langues sont directement prises en charge par la partie qui en fait la demande.

Article 15

Groupes de travail techniques et groupes ad hoc

1.   Le sous-comité SPS peut, par une décision adoptée en vertu de l'article 74, paragraphe 3, de l'accord, créer ou supprimer, s'il y a lieu, des groupes de travail techniques ou ad hoc, notamment des groupes scientifiques.

2.   La participation aux groupes de travail ad hoc n'est pas nécessairement limitée aux représentants des parties. Les parties veillent à ce que les membres des groupes créés par le sous-comité SPS respectent toutes exigences de confidentialité appropriées.

3.   Sauf décision contraire, les groupes créés par le sous-comité SPS travaillent sous l'autorité de ce dernier, auquel ils font rapport.

4.   Les réunions des groupes de travail peuvent se tenir en fonction des besoins, dans un lieu donné ou par vidéoconférence ou audioconférence.

5.   Le secrétariat du sous-comité SPS reçoit une copie de tous les courriers, de tous les documents et de toutes les communications utiles concernant les activités des groupes de travail.

6.   Les groupes de travail sont habilités à formuler des recommandations par écrit au sous-comité SPS. Ces recommandations sont adoptées d'un commun accord et communiquées au président qui les diffuse comme prévu à l'article 7.

7.   Sauf indication contraire dans le présent article, le présent règlement intérieur s'applique mutatis mutandis à tout groupe de travail technique ou ad hoc créé par le sous-comité SPS. Les références au comité d'association dans sa configuration «Commerce» s'entendent comme des références au sous-comité SPS.

Article 16

Modification

Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du sous-comité SPS conformément à l'article 74, paragraphe 5, de l'accord.


(1)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.


PROJET

DÉCISION No … DU SOUS-COMITÉ CONCERNANT LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE UE-UKRAINE

du …

portant adoption de son règlement intérieur

LE SOUS-COMITÉ CONCERNANT LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE UE-UKRAINE,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1), et notamment son article 300,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 486 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), certaines parties de ce dernier, dont le chapitre 13 (Commerce et développement durable) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce), sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er janvier 2016.

(2)

L'article 300 de l'accord dispose que le sous-comité concernant le commerce et le développement durable (ci-après dénommé «sous- comité CDD») doit superviser la mise en œuvre du chapitre 13 du titre IV de l'accord.

(3)

L'article 300, paragraphe 1, de l'accord dispose que le sous-comité CDD doit arrêter son règlement intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement intérieur du sous-comité concernant le commerce et le développement durable, figurant à l'annexe de la présente décision, est adopté.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le

Pour le sous-comité concernant le commerce et le développement durable UE-Ukraine

Le président


(1)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SOUS-COMITÉ CONCERNANT LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE UE-UKRAINE

Article premier

Dispositions générales

1.   Le sous-comité concernant le commerce et le développement durable (ci-après dénommé «sous-comité CDD»), institué en vertu de l'article 300 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), assiste le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est visée à l'article 465, paragraphe 4, de l'accord, dans l'accomplissement de ses tâches.

2.   Le sous-comité CDD s'acquitte des fonctions énoncées au chapitre 13 (Commerce et développement durable) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord.

3.   Le sous-comité CDD est composé de représentants des administrations de chaque partie dotées de responsabilités dans le domaine du commerce et du développement durable.

4.   Un représentant de la Commission européenne ou de l'Ukraine doté de responsabilités dans le domaine du commerce et du développement durable assure la présidence du sous-comité CDD.

5.   Aux fins du présent règlement intérieur, la définition du terme «parties» énoncée à l'article 482 de l'accord s'applique.

Article 2

Dispositions spécifiques

1.   Les articles 2 à 14 du règlement intérieur du comité d'association UE-Ukraine s'appliquent mutatis mutandis, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement intérieur.

2.   Les références au conseil d'association s'entendent comme des références au comité d'association dans sa configuration «Commerce». Les références au comité d'association ou au comité d'association dans sa configuration «Commerce» s'entendent comme des références au sous-comité CDD.

Article 3

Réunions

Le sous-comité CDD se réunit selon les besoins. Les parties s'efforcent de se réunir une fois par an.

Article 4

Modification

Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du sous-comité CDD conformément à l'article 300, paragraphe 1, de l'accord.


(1)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.


PROJET

DÉCISION No … DU SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-UKRAINE

du …

portant adoption de son règlement intérieur

LE SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-UKRAINE,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1), et notamment son article 83,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 486 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), certaines parties de ce dernier, dont le chapitre 5 (Régime douanier et facilitation des échanges) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce), sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er janvier 2016.

(2)

L'article 83 de l'accord prévoit que le sous-comité douanier doit assurer le suivi de la mise en œuvre et de l'administration du chapitre 5 du titre IV de l'accord.

(3)

L'article 83, point e), de l'accord dispose que le sous-comité douanier doit adopter son règlement intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement intérieur du sous-comité douanier, figurant à l'annexe de la présente décision, est adopté.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le

Pour le sous-comité douanier UE-Ukraine

Le président


(1)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-UKRAINE

Article premier

Dispositions générales

1.   Le sous-comité douanier, institué en vertu de l'article 83 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), exerce ses fonctions selon les modalités prévues audit article.

2.   Le sous-comité douanier est composé de représentants de la Commission européenne et de l'Ukraine dotés de responsabilités dans le domaine des douanes et des questions connexes.

3.   Un représentant de la Commission européenne ou de l'Ukraine dotés de responsabilités dans le domaine des douanes et des questions connexes assure la présidence, conformément à l'article 2.

4.   Aux fins du présent règlement intérieur, la définition du terme «parties» énoncée à l'article 482 de l'accord s'applique.

Article 2

Présidence

La présidence du sous-comité douanier est exercée à tour de rôle par les parties tous les douze mois. La première période de douze mois débute à la date de la première réunion du Conseil d'association et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 3

Réunions

1.   À moins que les parties n'en disposent autrement, le sous-comité douanier se réunit une fois par an ou à la demande de l'une des parties.

2.   Chaque réunion du sous-comité douanier est convoquée par le président à une date et en un lieu approuvés par les parties. La convocation est envoyée par le président au plus tard vingt-huit jours calendaires avant le début de la réunion, à moins que les parties n'en disposent autrement.

3.   Les réunions du sous-comité douanier peuvent se tenir à l'aide de tout moyen technologique approuvé, par exemple par vidéoconférence ou audioconférence.

4.   Entre les réunions, le sous-comité douanier peut examiner toute question par correspondance.

Article 4

Délégations

Avant chaque réunion, chaque partie informe l'autre, par l'intermédiaire du secrétariat du sous-comité douanier prévu à l'article 5, de la composition prévue de sa délégation.

Article 5

Secrétariat

Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire de l'Ukraine dotés de responsabilités dans le domaine des douanes et des questions connexes exercent conjointement les fonctions de secrétaires du sous-comité douanier et exécutent les tâches de secrétariat de manière conjointe et dans un esprit de confiance mutuelle et de coopération.

Article 6

Correspondance

1.   La correspondance destinée au sous-comité douanier est adressée au secrétaire de l'une des parties, qui en informe ensuite l'autre secrétaire.

2.   Le secrétariat veille à ce que la correspondance adressée au sous-comité douanier soit transmise au président et diffusée, s'il y a lieu, conformément à l'article 7.

3.   La correspondance aux parties émanant du président leur est envoyée par le secrétariat du sous-comité douanier au nom du président. S'il y a lieu, cette correspondance est diffusée conformément à l'article 7.

Article 7

Documents

1.   Les documents sont diffusés par le secrétariat du sous-comité douanier.

2.   Une partie transmet ses documents à son secrétaire. Ledit secrétaire transmet ces documents au secrétaire de l'autre partie.

3.   Le secrétaire de l'Union communique les documents aux représentants de l'Union compétents et adresse systématiquement une copie au secrétaire de l'Ukraine. Le secrétaire de l'Union adresse une copie des documents finaux aux secrétaires du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

4.   Le secrétaire de l'Ukraine communique les documents aux représentants de l'Ukraine compétents et adresse systématiquement une copie au secrétaire de l'Union. Le secrétaire de l'Ukraine adresse une copie des documents finaux aux secrétaires du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

Article 8

Confidentialité

Sauf décision contraire des parties, les réunions du sous-comité douanier ne sont pas publiques.

Lorsqu'une partie communique au sous-comité douanier des informations qualifiées de confidentielles, l'autre partie traite ces informations comme telles.

Article 9

Ordre du jour des réunions

1.   Le secrétariat du sous-comité douanier établit un ordre du jour provisoire pour chaque réunion sur la base de propositions faites par les parties. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le secrétariat a reçu une demande d'inscription à l'ordre du jour de la part d'une partie, appuyée par les documents y afférents, au plus tard vingt et un jours calendaires avant la date de la réunion.

2.   L'ordre du jour provisoire, ainsi que les documents utiles, doivent être diffusés conformément à l'article 7 au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la réunion.

3.   L'ordre du jour est adopté par le sous-comité douanier au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l'accord des parties.

4.   Le président peut, sur une base ad hoc et avec l'accord de l'autre partie, inviter des représentants d'autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés à assister aux réunions du sous-comité douanier en tant qu'observateurs afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques. Les parties veillent à ce que ces observateurs respectent les éventuelles exigences de confidentialité.

5.   Le président peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 afin de tenir compte de circonstances particulières.

Article 10

Procès-verbal et conclusions opérationnelles

1.   Un projet de procès-verbal, y compris les conclusions opérationnelles, de chaque réunion est rédigé par le secrétaire de la partie qui exerce la présidence.

2.   Le projet de procès-verbal, y compris les conclusions opérationnelles, est soumis au sous-comité douanier pour approbation. Il est approuvé dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de chaque réunion du sous-comité douanier. Une copie du procès verbal approuvé est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 7.

Article 11

Décisions et recommandations

1.   Le sous-comité douanier adopte des modalités pratiques, des mesures, des décisions et des recommandations, ainsi que le prévoit l'article 83 de l'accord. Elles sont arrêtées d'un commun accord entre les parties après l'accomplissement des procédures internes respectives afférentes à leur adoption. Les décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre.

2.   Chaque décision ou recommandation est signée par un représentant de chaque partie. Sans préjudice du paragraphe 3, les représentants signent ces documents lors de la réunion au cours de laquelle la décision ou la recommandation en question est adoptée.

3.   Sous réserve de l'accord des parties, le sous-comité douanier peut adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite, après l'accomplissement des procédures internes respectives. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre les deux secrétaires, agissant en accord avec les parties. À cet effet, le texte de la proposition est diffusé conformément à l'article 7, les parties disposent d'un délai d'au moins vingt et un jours calendaires pour faire connaître les réserves qu'elles souhaitent émettre ou les modifications qu'elles désirent apporter. Le président peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus au présent paragraphe afin de tenir compte de circonstances particulières. Une fois le texte approuvé, la décision ou la recommandation est signée par un représentant de chaque partie.

4.   Les actes du sous-comité douanier sont dénommés «décision» ou «recommandation». Chaque décision entre en vigueur le jour de son adoption, à moins qu'elle n'en dispose autrement.

5.   Les décisions et les recommandations du sous-comité douanier sont authentifiées par les deux secrétaires.

6.   Les décisions et les recommandations sont communiquées aux deux parties.

7.   Le secrétariat du comité d'association dans sa configuration «Commerce» est informé des décisions, avis, recommandations, rapports ou autres actions concertées du sous-comité douanier.

8.   Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel, des décisions et des recommandations du sous-comité douanier.

Article 12

Rapports

Le sous-comité douanier fait rapport au comité d'association dans sa configuration «Commerce» à chaque réunion ordinaire annuelle de ce dernier.

Article 13

Langues

1.   Les langues de travail du sous-comité douanier sont l'anglais et l'ukrainien.

2.   Sauf décision contraire, le sous-comité douanier délibère sur la base de documents établis dans ces langues.

Article 14

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du sous-comité douanier, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

3.   Les dépenses relatives à l'interprétation en séance et à la traduction des documents à partir de l'anglais et de l'ukrainien ou vers ces langues pour se conformer à l'article 13, paragraphe 1, sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

Les dépenses relatives à l'interprétation et la traduction vers ou à partir d'autres langues sont directement prises en charge par la partie qui en fait la demande.

Article 15

Modification

Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du sous-comité douanier conformément à l'article 83, point e), de l'accord.


(1)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.


PROJET

DÉCISION No … DU SOUS-COMITÉ CONCERNANT LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES UE-UKRAINE

du …

portant adoption de son règlement intérieur

LE SOUS-COMITÉ CONCERNANT LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES UE-UKRAINE,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1), et notamment son article 211,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 486 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), certaines parties de ce dernier, dont la sous-section 3 (Indications géographiques) de la section 2 du chapitre 9 (Propriété intellectuelle) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce), sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er janvier 2016.

(2)

L'article 211 de l'accord prévoit que le sous-comité concernant les indications géographiques (ci-après dénommé «sous-comité IG») doit suivre l'évolution de l'accord dans le domaine des indications géographiques et servir de cadre à la coopération et au dialogue sur les indications géographiques.

(3)

L'article 211, paragraphe 2, de l'accord dispose que le sous-comité IG doit arrêter son règlement intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement intérieur du sous-comité IG, figurant à l'annexe de la présente décision, est adopté.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le

Pour le sous-comité concernant les indications géographiques UE-Ukraine

Le président


(1)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SOUS-COMITÉ CONCERNANT LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES UE-UKRAINE

Article premier

Dispositions générales

1.   Le sous-comité concernant les indications géographiques (ci-après dénommé «sous-comité IG»), institué en vertu de l'article 211 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), assiste le comité d'association dans sa configuration «Commerce», visée à l'article 465, paragraphe 4, de l'accord, dans l'accomplissement de ses tâches.

2.   Le sous-comité IG exécute les tâches définies à l'article 211 de l'accord.

3.   Le sous-comité IG est composé de fonctionnaires de la Commission européenne et de l'Ukraine dotés de responsabilités dans le domaine des indications géographiques.

4.   Chacune des parties désigne un chef de délégation, qui remplit la fonction de personne de contact chargée des questions liées au sous-comité.

5.   Les chefs de délégation assurent la présidence, conformément à l'article 2.

6.   Chaque chef de délégation peut déléguer tout ou partie de ses fonctions à un adjoint désigné, auquel cas toutes les références faites au chef de délégation renvoient également au chef adjoint désigné.

7.   Aux fins du présent règlement intérieur, la définition du terme «parties» énoncée à l'article 482 de l'accord s'applique.

Article 2

Présidence

La présidence du sous-comité IG s'exerce à tour de rôle entre les parties tous les douze mois. La première période de douze mois débute à la date de la première réunion du Conseil d'association et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 3

Réunions

1.   À moins que les parties n'en disposent autrement, le sous-comité IG se réunit alternativement dans l'Union et en Ukraine à la demande de l'une ou l'autre partie au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la demande.

2.   Chaque réunion du sous-comité IG est convoquée par le président à une date et en un lieu approuvés par les parties. La convocation est envoyée par le président au plus tard vingt-huit jours calendaires avant le début de la réunion, à moins que les parties n'en disposent autrement.

3.   Chaque fois que possible, la réunion ordinaire du sous-comité IG est convoquée en temps utile avant la réunion ordinaire du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

4.   Exceptionnellement, les réunions du sous-comité IG peuvent se tenir à l'aide de tout moyen technologique approuvé par les parties, par exemple par vidéoconférence.

Article 4

Délégations

Avant chaque réunion, chaque partie informe l'autre, par l'intermédiaire du secrétariat du sous-comité IG prévu à l'article 5, de la composition prévue de la délégation.

Article 5

Secrétariat

Un représentant de la Commission européenne et un représentant de l'Ukraine sont désignés par les chefs de délégation respectifs afin d'exercer conjointement les fonctions de secrétaires du sous-comité IG et exécutent les tâches de secrétariat de manière conjointe et dans un esprit de confiance mutuelle et de coopération.

Article 6

Correspondance

1.   La correspondance destinée au sous-comité IG est adressée au secrétaire de l'une des parties, qui en informe ensuite l'autre secrétaire.

2.   Le secrétariat veille à ce que la correspondance adressée au sous-comité IG soit transmise au président et diffusée, s'il y a lieu, conformément à l'article 7.

3.   La correspondance aux parties émanant du président leur est envoyée par le secrétariat du sous-comité IG au nom du président. S'il y a lieu, cette correspondance est diffusée conformément à l'article 7.

Article 7

Documents

1.   Les documents sont diffusés par le secrétariat du sous-comité IG.

2.   Une partie transmet ses documents à son secrétaire. Le secrétaire transmet ces documents au secrétaire de l'autre partie.

3.   Le secrétaire de l'Union communique les documents aux représentants de l'Union compétents et adresse systématiquement une copie au secrétaire de l'Ukraine et aux secrétaires du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

4.   Le secrétaire de l'Ukraine communique les documents aux représentants de l'Ukraine compétents et adresse systématiquement une copie au secrétaire de l'Union et aux secrétaires du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

Article 8

Confidentialité

Sauf décision contraire des parties, les réunions du sous-comité IG ne sont pas publiques.

Lorsqu'une partie communique au sous-comité IG des informations qualifiées de confidentielles, l'autre partie traite ces informations comme telles.

Article 9

Ordre du jour des réunions

1.   Le secrétariat du sous-comité IG établit un ordre du jour provisoire pour chaque réunion, ainsi qu'un projet de conclusions opérationnelles conformément à l'article 10, sur la base de propositions faites par les parties. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le secrétariat du sous-comité IG a reçu une demande d'inscription à l'ordre du jour de la part d'une partie, appuyée par les documents y afférents, au plus tard vingt et un jours calendaires avant la date de la réunion.

2.   L'ordre du jour provisoire, ainsi que les documents utiles, doivent être diffusés conformément à l'article 7 au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la réunion.

3.   L'ordre du jour est arrêté par le président et l'autre chef de délégation au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l'accord des parties.

4.   Le président peut, sur une base ad hoc et avec l'accord de l'autre partie, inviter des représentants d'autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés à assister aux réunions du sous-comité IG en tant qu'observateurs afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques. Les parties veillent à ce que ces observateurs respectent les éventuelles exigences de confidentialité.

5.   Le président peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 afin de tenir compte de circonstances particulières.

Article 10

Procès-verbal et conclusions opérationnelles

1.   Les deux secrétaires établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion.

2.   Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

a)

les participants à la réunion, les fonctionnaires les accompagnant et les observateurs ayant assisté à la réunion;

b)

les documents soumis au sous-comité IG;

c)

les déclarations dont l'inscription a été demandée par le sous-comité IG; et

d)

si nécessaire, les conclusions opérationnelles de la réunion, visées au paragraphe 4.

3.   Le projet de procès-verbal est soumis au sous-comité IG pour approbation. Il est approuvé dans un délai de vingt-huit jours calendaires après chaque réunion du sous-comité IG. Une copie du procès-verbal approuvé est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 7.

4.   Le projet de conclusions opérationnelles de chaque réunion est rédigé par le secrétaire du sous-comité IG de la partie assurant la présidence et diffusé aux parties, accompagné de l'ordre du jour, généralement au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la réunion. Ce projet de conclusions opérationnelles est mis à jour pendant la réunion, de manière à ce qu'à la fin de celle-ci, sauf accord contraire, le sous-comité IG adopte les conclusions opérationnelles qui exposent les actions de suivi arrêtées d'un commun accord par les parties. Une fois adoptées, les conclusions opérationnelles sont jointes au procès-verbal et leur mise en œuvre fait l'objet d'un suivi au cours des réunions ultérieures du sous-comité IG. À cette fin, le sous-comité IG adopte un modèle permettant le suivi de chaque point d'action par rapport à un délai d'exécution donné.

Article 11

Décisions

1.   Le sous-comité IG est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus à l'article 211, paragraphe 3, de l'accord. Ces décisions sont adoptées d'un commun accord entre les parties après l'accomplissement des procédures internes respectives afférentes à leur adoption. Elles lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre.

2.   Chaque décision est signée par un représentant de chaque partie. Sans préjudice du paragraphe 3, les représentants signent ces documents lors de la réunion au cours de laquelle la décision en question est adoptée.

3.   Sous réserve de l'accord des parties, le sous-comité IG peut adopter des décisions par procédure écrite, après l'accomplissement des procédures internes respectives. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre les deux secrétaires, agissant en accord avec les parties. À cet effet, le texte de la proposition est diffusé conformément à l'article 7, les parties disposent d'un délai d'au moins vingt et un jours calendaires pour faire connaître les réserves qu'elles souhaitent émettre ou les modifications qu'elles désirent apporter. Le président peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus au présent paragraphe afin de tenir compte de circonstances particulières. Une fois le texte approuvé, la décision est signée par un représentant de chaque partie.

4.   Les actes du sous-comité IG sont dénommés «décision». Chaque décision entre en vigueur le jour de son adoption à moins qu'elle n'en dispose autrement.

5.   Les décisions du sous-comité IG sont authentifiées par les deux secrétaires.

6.   Les décisions sont communiquées aux deux parties.

7.   Le secrétariat du comité d'association dans sa configuration «Commerce» est informé des décisions, rapports et autres actions concertées du sous-comité IG.

8.   Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel, des décisions du sous-comité IG.

Article 12

Rapports

1.   Le sous-comité IG rend compte de ses activités au comité d'association dans sa configuration «Commerce» lors de chaque réunion ordinaire annuelle de ce dernier.

2.   Les rapports sont adoptés d'un commun accord entre les parties et sont dénommés «rapport». Les rapports sont communiqués aux deux parties.

3.   La procédure d'adoption des décisions prévue à l'article 11, paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis aux rapports.

Article 13

Langues

1.   Les langues de travail du sous-comité IG sont l'anglais et l'ukrainien.

2.   Sauf décision contraire, le sous-comité IG délibère sur la base de documents établis dans ces langues.

Article 14

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du sous-comité IG, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

3.   Les dépenses relatives à l'interprétation en séance et à la traduction des documents à partir de l'anglais et de l'ukrainien ou vers ces langues pour se conformer à l'article 13, paragraphe 1, sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

Les dépenses relatives à l'interprétation et la traduction vers ou à partir d'autres langues sont directement prises en charge par la partie qui en fait la demande.

Article 15

Modification

Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du sous-comité IG conformément à l'article 211, paragraphe 2, de l'accord.


(1)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.


3.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/61


DÉCISION (UE) 2017/190 DE LA COMMISSION

du 1er février 2017

autorisant la France à déroger à certaines règles communes en matière de sécurité aérienne concernant l'installation d'éléments conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2017) 458]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 14, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

La France a notifié son intention d'accorder un agrément dérogeant aux règles communes en matière de sécurité aérienne qui mettent en œuvre le règlement (CE) no 216/2008 et sont prévues par le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (2). En vertu de l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 216/2008, la Commission a examiné la nécessité de la dérogation proposée ainsi que le niveau de protection qui en résulte, sur la base de la recommandation de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l'«AESA») du 24 septembre 2015 (3).

(2)

La dérogation proposée, notifiée par la France le 24 juillet 2015, concerne le point M.A.501 de l'annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014, selon lequel aucun élément ne peut être installé sur un aéronef à moins qu'il ait obtenu l'autorisation de mise en service de manière appropriée sur un formulaire 1 EASA ou équivalent.

(3)

La proposition de dérogation concerne l'installation de moteurs R755B2M sur un aéronef YMF5C immatriculé en France. Ces aéronefs sont construits par WACO Classic Aircraft Corporation, établie aux États-Unis, qui est titulaire du certificat d'homologation EASA.IM.A.055 de l'AESA et du certificat de production no 328CE de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis approuvant la construction du type d'aéronef concerné. Les moteurs R755B2M sont construits par la société AIR REPAIR, également établie aux États-Unis, qui est titulaire du certificat d'homologation EASA.E.092 de l'AESA. AIR REPAIR fournit ses moteurs à installer à WACO Classic Aircraft Corporation, mais n'est cependant titulaire ni d'un agrément de production ni d'un agrément comme centre de réparation, de sorte qu'elle ne peut pas fournir de moteurs accompagnés de formulaires de mise en service à d'autres clients. Selon les informations communiquées à l'AESA, AIR REPAIR ne souhaite obtenir ni un agrément de production ni un agrément au titre de la partie 145 EASA.

(4)

Étant donné que les nouveaux moteurs construits par AIR REPAIR ne peuvent pas être livrés aux clients avec un formulaire 1 EASA ou équivalent, les autorités françaises ont expliqué qu'une dérogation aux prescriptions du point M.A.501 était nécessaire afin d'assurer que les propriétaires d'un aéronef YMF5C ayant l'intention d'acheter un nouveau moteur P/N (modèle) R755B2M, numéro de série 17819, sont autorisés à faire installer ce moteur, en France, sur l'aéronef en question.

(5)

Les autorités françaises ont expliqué que d'autres moyens permettent d'atteindre un niveau de protection équivalent. Ces moyens consistent à exiger, d'une part, que l'avionneur déclare que les moteurs à installer sont semblables à ceux qu'il installerait dans sa propre chaîne de production et, d'autre part, que les moteurs sont installés par du personnel qualifié et conformément au manuel de maintenance de l'aéronef applicable contenant les informations nécessaires pour la dépose et la pose de ces moteurs.

(6)

Se fondant sur la recommandation de l'AESA publiée le 24 septembre 2015, la Commission estime que ces autres moyens permettent d'atteindre un niveau de protection équivalent à celui obtenu par l'application du point M.A.501 de l'annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014. Par conséquent, la France devrait être autorisée à accorder la dérogation proposée.

(7)

Conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 216/2008, une décision de la Commission d'autoriser un État membre à accorder une dérogation proposée doit être notifiée à tous les États membres, qui ont également la possibilité d'appliquer la mesure en question. Il convient donc que tous les États membres soient destinataires de la présente décision. La dérogation et les conditions dont elle est assortie devraient être décrites de manière à permettre aux autres États membres d'appliquer également cette mesure lorsqu'ils se trouvent dans la même situation, sans qu'une autre décision de la Commission ne soit nécessaire. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008, il y a lieu que les États membres se communiquent des informations sur l'application de la mesure dès lors qu'ils l'appliquent, étant donné que cette application peut avoir des effets en dehors du territoire des États membres qui accordent la dérogation.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de l'Agence européenne de la sécurité aérienne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La France peut accorder des agréments dérogeant au point M.A.501 de l'annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 aux propriétaires d'un aéronef YMF5C, produit par WACO Classic Aircraft Corporation, qui ont l'intention d'acheter des moteurs R755B2M et de les faire installer sur leur aéronef, pour autant que l'avionneur ait déclaré que ces moteurs sont semblables à ceux qui seraient installés dans sa propre chaîne de production et à condition que ces moteurs soient installés par du personnel qualifié et conformément au manuel de maintenance de l'aéronef applicable contenant les informations nécessaires pour la dépose et la pose de ces moteurs.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1 février 2017.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).

(3)  Dossier AESA 2015/87 — Recommandation no FR/18/2015 — Lettre 2015(D)54366 de l'AESA.


3.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/63


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/191 DE LA COMMISSION

du 1er février 2017

modifiant la décision 2010/166/UE en vue d'introduire de nouvelles technologies et bandes de fréquences pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l'Union européenne

[notifiée sous le numéro C(2017) 450]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2010/166/UE de la Commission (2) fixe les conditions techniques et de fonctionnement requises pour permettre l'utilisation des services GSM à bord des navires (services MCV) dans l'Union.

(2)

Le progrès technique permettant de développer des moyens de communication perfectionnés, il devrait être plus facile à tout un chacun de se connecter partout et à tout moment, conformément au programme en matière de politique du spectre radioélectrique établi par la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Cela devrait aussi contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l'Europe. En outre, il convient d'utiliser les fréquences radioélectriques dans le respect des principes de neutralité technologique et de neutralité à l'égard des services énoncés dans la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

(3)

La décision 2010/166/UE prévoit que les États membres assurent un suivi de l'utilisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz par les systèmes fournissant des services MCV dans leurs eaux territoriales, notamment en ce qui concerne la validité constante de toutes les conditions énoncées dans ladite décision et les cas de brouillage préjudiciable. Les États membres doivent également soumettre à la Commission un rapport relatif à leurs conclusions et la Commission procède, s'il y a lieu, à une révision de la décision 2010/166/UE.

(4)

Les rapports fournis par les États membres à la Commission ont confirmé la nécessité d'autoriser de nouvelles technologies de communication permettant d'utiliser les services MCV.

(5)

Pour faciliter la poursuite du déploiement des applications MCV dans l'Union, la Commission a confié le 16 novembre 2015 à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), conformément à l'article 4, paragraphe 2 de la décision no 676/2002/CE, un mandat portant sur l'étude des possibilités de coexistence entre les appareils se trouvant à bord de navires et utilisant la technologie LTE et les réseaux de communications électroniques terrestres fonctionnant dans les bandes de 1 710-1 785/1 805-1 880 MHz et de 2 500-2 570/2 620-2 690 MHz, d'une part, et de coexistence entre les appareils se trouvant à bord de navires et utilisant la technologie UMTS et les réseaux de communications électroniques terrestres fonctionnant dans les bandes de 1 920-1 980/2 110-2 170 MHz, d'autre part.

(6)

En réponse à ce mandat, la CEPT a adopté, le 17 juin 2016, son rapport 62 dans lequel elle conclut qu'il serait possible d'exploiter des services MCV en utilisant la technologie LTE dans les bandes de 1 710-1 785/1 805-1 880 MHz et de 2 500-2 570/2 620-2 690 MHz, et la technologie UMTS dans les bandes de 1 920-1 980/2 110-2 170 MHz, pour autant que les conditions techniques pertinentes soient remplies. Il convient donc de modifier la décision 2010/166/UE sur la base du rapport 62 de la CEPT afin d'étendre son champ d'application à ces technologies et fréquences et d'autoriser l'utilisation de systèmes fondés sur ces technologies à bord des navires.

(7)

Sans préjudice des exigences énoncées à l'annexe, et afin de protéger les autres utilisations autorisées du spectre radio, les États membres peuvent imposer des restrictions géographiques supplémentaires au fonctionnement du système MCV dans leurs eaux territoriales.

(8)

Compte tenu de l'importance des technologies UMTS et LTE pour les communications sans fil dans l'Union, la possibilité d'utiliser les services MCV fondés sur des systèmes LTE et les services MCV fondés sur des systèmes UMTS décrits dans la présente décision devrait être applicable dans les plus brefs délais et au plus tard six mois après la date de notification de la présente décision.

(9)

Il convient d'assurer un suivi des spécifications techniques relatives aux services MCV afin d'assurer qu'elles sont toujours adaptées au progrès technique.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/166/UE est modifiée comme suit:

1)

l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

La présente décision a pour objet d'harmoniser les conditions techniques de mise à disposition et d'utilisation efficace des bandes de fréquences de 900 MHz, 1 800 MHz, 1 900/2 100 MHz et 2 600 MHz pour les systèmes fournissant des services de communications mobiles à bord des navires dans les eaux territoriales de l'Union européenne.»

2)

l'article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

“services de communications mobiles à bord des navires (services MCV)”, des services de communications électroniques, tels que définis à l'article 2, point c), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (*1), fournis par une entreprise pour permettre aux personnes à bord d'un navire de communiquer en utilisant des réseaux publics de communications à l'aide d'un système soumis aux dispositions de l'article 3, sans établir de connexion directe avec des réseaux mobiles terrestres;

(*1)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive “cadre”) (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).»"

b)

le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7)

“station de base émettrice-réceptrice de navire (station de base de navire)”, une pico-cellule mobile implantée à bord d'un navire et fournissant des services GSM, LTE ou UMTS conformément à l'annexe de la présente décision;»

c)

les points suivants sont ajoutés:

«8)

“bandes de fréquences de 1 900/2 100 MHz”, la bande de 1 920-1 980 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande 2 110-2 170 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur);

9)

“bande de fréquences de 2 600 MHz”, la bande de 2 500-2 570 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande de 2 620-2 690 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur);

10)

“système LTE”, un réseau de communications électroniques tel que défini à l'annexe de la décision d'exécution 2011/251/UE de la Commission (*2);

11)

«système UMTS», un réseau de communications électroniques tel que défini à l'annexe de la décision d'exécution 2011/251/UE;

(*2)  Décision d'exécution 2011/251/UE de la Commission du 18 avril 2011 modifiant la décision 2009/766/CE sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes terrestres capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté (JO L 106 du 27.4.2011, p. 9).»"

3)

l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Les États membres mettent au moins 2 MHz de radiofréquences en liaison montante et 2 MHz de radiofréquences appariées correspondantes en liaison descendante, dans les bandes de fréquences de 900 MHz et/ou de 1 800 MHz, à la disposition des systèmes GSM fournissant des services MCV dans leurs eaux territoriales sans protection et sans brouillage.

2.   Dans les plus brefs délais, et au plus tard six mois après la date de notification de la présente décision, les États membres mettent 5 MHz de radiofréquences en liaison montante et 5 MHz de radiofréquences appariées correspondantes en liaison descendante à la disposition des systèmes UMTS et/ou LTE qui fournissent des services MCV dans leurs eaux territoriales sans protection et sans brouillage, dans les bandes de fréquences de 1 900 MHz/2 100 MHz pour les systèmes UMTS et dans les bandes de 1 800 et de 2 600 MHz pour les systèmes LTE.

3.   Les États membres veillent à ce que les systèmes visés aux paragraphes 1 et 2 remplissent les conditions fixées à l'annexe.»

4)

l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les États membres assurent un suivi de l'utilisation des bandes de fréquences utilisées par les systèmes fournissant des services MCV dans leurs eaux territoriales, visés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, notamment en ce qui concerne la validité constante de toutes les conditions énoncées à l'article 3 et les cas de brouillage préjudiciable.»

5)

l'annexe est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2017.

Par la Commission

Andrus ANSIP

Vice-président


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  Décision 2010/166/UE de la Commission du 19 mars 2010 relative à l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l'Union européenne (JO L 72 du 20.3.2010, p. 38).

(3)  Décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).

(4)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).


ANNEXE

«ANNEXE

Conditions à remplir par un système fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des États membres de l'Union européenne pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres

1)   Conditions à remplir par les systèmes GSM fonctionnant dans les bandes de 900 MHz et 1 800 MHz et fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des États membres de l'Union européenne pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres

Les conditions suivantes s'appliquent:

a)

le système fournissant des services MCV ne doit pas être utilisé à une distance inférieure à 2 milles marins (1) de la ligne de base telle que définie dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

b)

à une distance comprise entre 2 et 12 milles marins de la ligne de base, seules des antennes intérieures pour stations de base de navire doivent être utilisées;

c)

limites à fixer pour les terminaux mobiles lorsqu'ils sont utilisés à bord d'un navire et pour les stations de base de navires:

Paramètre

Description

Puissance émise/densité de puissance

Pour les terminaux mobiles utilisés à bord d'un navire et contrôlés par une station de base de navire dans la bande de 900 MHz, puissance de sortie rayonnée maximale:

5 dBm

Pour les terminaux mobiles utilisés à bord d'un navire et contrôlés par une station de base de navire dans la bande de 1 800  MHz, puissance de sortie rayonnée maximale:

0 dBm

Pour les stations de base à bord d'un navire, densité de puissance maximale mesurée dans les zones extérieures du navire, en prenant pour référence un gain d'antenne mesuré à 0 dBi:

– 80 dBm/200 kHz

Règles d'accès aux canaux et d'occupation des canaux

Il convient d'utiliser des techniques d'atténuation des brouillages au moins aussi performantes que les facteurs d'atténuation suivants fondés sur les normes GSM:

à une distance comprise entre deux et trois milles marins de la ligne de base, la sensibilité du récepteur et le seuil de déconnexion [niveaux ACCMIN (2) et min RXLEV (3)] d'un terminal mobile utilisé à bord d'un navire doivent être supérieurs ou égaux à – 70 dBm/200 kHz et, à une distance comprise entre 3 et 12 milles marins de la ligne de base, ils doivent être supérieurs ou égaux à – 75 dBm/200 kHz,

la transmission discontinue (4) doit être activée dans la liaison montante du système MCV,

la valeur “avance de temps” (5) de la station de base du navire doit être fixée au minimum.

2)   Conditions à remplir par les systèmes UMTS fonctionnant dans les bandes de 1 900oMHz/2 100 MHz et fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des États membres de l'Union européenne pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres

Les conditions suivantes s'appliquent:

a)

le système fournissant des services MCV ne doit pas être utilisé à une distance inférieure à 2 milles marins de la ligne de base telle que définie dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

b)

à une distance comprise entre 2 et 12 milles marins de la ligne de base, seules des antennes intérieures pour stations de base de navire doivent être utilisées;

c)

seule une largeur de bande inférieure à 5 MHz (duplex) peut être utilisée;

d)

limites à fixer pour les terminaux mobiles lorsqu'ils sont utilisés à bord d'un navire et pour les stations de base de navires:

Paramètre

Description

Puissance émise/densité de puissance

Pour les terminaux mobiles transmettant dans la bande de 1 900  MHz utilisés à bord d'un navire et contrôlés par une station de base de navire transmettant dans la bande de 2 100  MHz, puissance de sortie rayonnée maximale:

0 dBm/5 MHz

Émissions sur le pont

Les émissions de la station de base de navire sur le pont sont inférieures ou égales à – 102 dBm/5 MHz (canal pilote commun CPICH).

Règles d'accès aux canaux et d'occupation des canaux

À une distance comprise entre 2 et 12 milles marins de la ligne de base, les critères de qualité (niveau minimal requis du signal à la réception dans la cellule) sont supérieurs ou égaux à:

– 87 dBm/5 MHz

La périodicité de sélection du réseau mobile terrestre public doit être fixée à 10 minutes.

Le paramètre “avance de temps” doit être fixé suivant un rayon de couverture de cellule du système d'antenne distribué MCV égal à 600 m.

La durée de la période d'inactivité de l'utilisateur entraînant sa déconnexion du RRC (Radio Resource Control) doit être fixée à 2 secondes.

Absence d'alignement avec les réseaux terrestres

La fréquence centrale de la porteuse MCV ne doit pas être alignée avec celles des porteuses des réseaux terrestres.

3)   Conditions à remplir par les systèmes LTE fonctionnant dans les bandes de 1 800oMHz et 2 600 MHz fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des États membres pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres

Les conditions suivantes s'appliquent:

a)

le système fournissant des services MCV ne doit pas être utilisé à une distance inférieure à 4 milles marins de la ligne de base telle que définie dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

b)

à une distance comprise entre 4 et 12 milles marins de la ligne de base, seules des antennes intérieures pour stations de base de navire peuvent être utilisées;

c)

seule une largeur de bande inférieure à 5 MHz (duplex) par bande de fréquence peut être utilisée (1 800 MHz et 2 600 MHz);

d)

limites à fixer pour les terminaux mobiles lorsqu'ils sont utilisés à bord d'un navire et pour les stations de base de navires:

Paramètre

Description

Puissance émise/densité de puissance

Pour les terminaux mobiles utilisés à bord d'un navire et contrôlés par une station de base de navire dans les bandes de 1 800  MHz et de 2 600  MHz, puissance de sortie rayonnée maximale:

0 dBm

Émissions sur le pont

Les émissions de la station de base de navire sur le pont sont inférieures ou égales à – 98 dBm/5 MHz (équivalent à – 120 dBm/15 kHz).

Règles d'accès aux canaux et d'occupation des canaux

À une distance comprise entre 4 et 12 milles marins de la ligne de base, les critères de qualité (niveau minimal requis du signal à la réception dans la cellule) sont supérieurs ou égaux à – 83 dBm/5 MHz (équivalent à – 105 dBm/15 kHz).

La périodicité de sélection du réseau mobile terrestre public doit être fixée à 10 minutes.

Le paramètre “avance de temps” doit être fixé suivant un rayon de couverture de cellule du système d'antenne distribué MCV égal à 400 m.

La durée de la période d'inactivité de l'utilisateur entraînant sa déconnexion du RRC doit être fixée à 2 secondes.

Absence d'alignement avec les réseaux terrestres

La fréquence centrale de la porteuse MCV ne doit pas être alignée avec celles des porteuses des réseaux terrestres.»


(1)  1 mille marin = 1 852 mètres.

(2)  ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN); tel que décrit dans la norme GSM ETSI TS 144 018.

(3)  RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL); tel que décrit dans la norme GSM ETSI TS 148 008.

(4)  Transmission discontinue, ou DTX, telle que décrite dans la norme GSM ETSI TS 148 008.

(5)  Avance de temps, telle que décrite dans la norme GSM ETSI TS 144 018.


Rectificatifs

3.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/69


Rectificatif à la décision (PESC) 2016/2240 du Conseil du 12 décembre 2016 modifiant la décision 2012/389/PESC relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 337 du 13 décembre 2016 )

Page 18, article 1er, point 1):

au lieu de:

«1)

dans le titre et dans l'ensemble du texte, la dénomination “EUCAP NESTOR” est remplacée par “EUCAP Somalia”;»

lire:

«1)

le titre est remplacé par “Décision 2012/389/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia)” et, dans l'ensemble du texte, la dénomination “EUCAP NESTOR” est remplacée par “EUCAP Somalia”;».