ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 25

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
31 janvier 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information concernant l'entrée en vigueur de l'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière

1

 

*

Déclaration de la Commission concernant l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière (accord-cadre)

2

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/156 de la Commission du 17 janvier 2017 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Foin de Crau (AOP)]

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/157 de la Commission du 30 janvier 2017 renouvelant l'approbation de la substance active thiabendazole conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

5

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/158 de la Commission du 30 janvier 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l'accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche) ( 1 )

12

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2016/1969 de la Commission du 12 septembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ( JO L 307 du 15.11.2016 )

36

 

*

Rectificatif à la décision no 1/2016 du Comité mixte de l'agriculture du 16 novembre 2016 concernant la modification de l'annexe 10 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles [2017/51] ( JO L 7 du 12.1.2017 )

36

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

31.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 25/1


Information concernant l'entrée en vigueur de l'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière

L'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière (1), signé le 2 juin 2016, entrera en vigueur le 1er février 2017 conformément à son article 29, paragraphe 1.


(1)  JO L 336 du 10.12.2016, p. 3.


31.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 25/2


Déclaration de la Commission concernant l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière («accord-cadre»)

La Commission rappelle que l'accord-cadre ne constitue pas une base juridique pour le transfert de données à caractère personnel entre l'UE et les États-Unis aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales, dont le terrorisme, des enquêtes et des poursuites en la matière (voir article 1er, paragraphe 3, de l'accord). En combinaison avec la base juridique applicable au transfert et sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 5 de l'accord, celui-ci vise davantage à fournir des garanties appropriées au sens de l'article 37, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680. Par contre, l'accord ne prévoit pas d'autorisation générale pour les transferts. En outre, il préserve la capacité des autorités nationales chargées de la protection des données d'exercer pleinement leur pouvoir de contrôle conféré par le droit de l'Union en ce qui concerne les transferts internationaux relevant de son champ d'application.

La Commission relève que, conformément à la demande exprimée par le Parlement européen dans sa résolution du 12 mars 2014 [2013/2188(INI)] de garantir «à tous les citoyens de l'Union [la possibilité] d'introduire des recours […] judiciaires efficaces et exécutoires aux États-Unis» et de «placer les droits des citoyens de l'Union européenne sur un pied d'égalité avec ceux des ressortissants des États-Unis», l'article 19, paragraphe 1, de l'accord-cadre accorde aux citoyens de l'Union des droits à un recours juridictionnel. Afin de se conformer à cette disposition, le Congrès des États-Unis a déjà adopté le «Judicial Redress Act». Il s'agit d'une étape importante dans le processus de mise en œuvre. Forte des assurances qu'elle a reçues pendant les négociations, la Commission escompte que toutes les désignations prévues par cette loi, tant celle de l'UE comme «pays couvert» que celle de toutes les agences des États-Unis qui traitent des données relevant du champ d'application de l'accord comme «agence fédérale désignée ou élément d'une agence fédérale désignée», seront effectuées et que tous les transferts de données entrant dans le champ d'application de l'accord seront couverts. La Commission confirme que sont compris les transferts effectués sur le fondement de l'accord UE-États-Unis sur les dossiers passagers (PNR) et de l'accord UE-États-Unis sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l'Union européenne aux États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme (TFTP) (voir les dispositions combinées de l'article 3, paragraphe 1, et du quatrième alinéa du préambule de l'accord) et que les ensembles de données correspondants ne peuvent pas être exclus du bénéfice des droits à un recours juridictionnel conférés par le «Judicial Redress Act». La Commission considère que seules ces modalités garantiront la mise en œuvre intégrale de l'article 19, paragraphe 1, de l'accord, comme l'exige l'article 5, paragraphes 2 et 3, dudit texte.

La Commission considère que l'article 19, paragraphe 1, de l'accord-cadre constitue une disposition essentielle de ce texte qui doit être complètement mise en œuvre, notamment au moyen des désignations nécessaires. En outre, ainsi que le prévoit l'article 23, paragraphe 1, de l'accord, la Commission prêtera une attention particulière, lors de l'examen conjoint, à la mise en œuvre effective de l'article 19 de l'accord, relatif au recours juridictionnel.

S'il est vrai que les droits de recours juridictionnel supplémentaires prévus à l'article 19, paragraphe 1, de l'accord ne s'étendent pas aux ressortissants de pays non-membres de l'UE, cela est sans préjudice des autres droits de recours juridictionnel dont dispose toute personne physique, indépendamment de son lieu de résidence ou de sa nationalité (voir l'article 19, paragraphe 3, de l'accord), en vertu de la législation américaine, et notamment de l'«Administrative Procedure Act», de l'«Electronic Communications Privacy Act» ou du «Freedom of Information Act».


RÈGLEMENTS

31.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 25/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/156 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2017

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Foin de Crau (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Foin de Crau», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 2325/97 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 1509/2000 de la Commission (3).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (4).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Foin de Crau» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 2325/97 de la Commission du 24 novembre 1997 complétant l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 322 du 25.11.1997, p. 33).

(3)  Règlement (CE) no 1509/2000 de la Commission du 12 juillet 2000 modifiant des éléments des cahiers des charges de plusieurs dénominations figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 (JO L 174 du 13.7.2000, p. 7.).

(4)  JO C 359 du 30.9.2016, p. 12.


31.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 25/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/157 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2017

renouvelant l'approbation de la substance active «thiabendazole» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'approbation de la substance active thiabendazole, telle que mentionnée dans l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2), arrive à expiration le 30 juin 2017.

(2)

Une demande de renouvellement de l'inscription du thiabendazole à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3) a été introduite conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission (4) dans le délai prévu par cet article.

(3)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1141/2010. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.

(4)

L'État membre rapporteur a rédigé un rapport d'évaluation du renouvellement, en coopération avec l'État membre corapporteur, et l'a présenté à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 28 mai 2013.

(5)

L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres pour recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(6)

Le 23 octobre 2014, l'Autorité a communiqué ses conclusions à la Commission (5) sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer que le thiabendazole satisfait aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a présenté le projet de rapport d'examen concernant le thiabendazole au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 20 mars 2015.

(7)

Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, qu'il est satisfait aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. On considère par conséquent qu'il a été satisfait à ces critères d'approbation.

(8)

Il convient par conséquent de renouveler l'approbation du thiabendazole.

(9)

L'évaluation des risques pour le renouvellement de l'approbation du thiabendazole repose sur un nombre limité d'utilisations représentatives, qui toutefois ne restreignent pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant du thiabendazole peuvent être autorisés. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction pour des utilisations en tant que fongicide.

(10)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de prévoir certaines conditions. Il convient, en particulier, de demander des informations confirmatives supplémentaires.

(11)

Conformément à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l'article 13, paragraphe 4, dudit règlement, l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 devrait être modifiée en conséquence.

(12)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/549 de la Commission (6) a prorogé la période d'approbation du thiabendazole jusqu'au 30 juin 2017 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l'expiration de l'approbation de cette substance. Cependant, étant donné qu'une décision de renouvellement a été adoptée avant cette date, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er avril 2017.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l'approbation de la substance active

L'approbation de la substance active «thiabendazole», telle que spécifiée à l'annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er avril 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 relatif à l'établissement de la procédure de renouvellement de l'inscription d'un deuxième groupe de substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l'établissement de la liste de ces substances (JO L 322 du 8.12.2010, p. 10).

(5)  The EFSA Journal 2015; 12(11):3880. Disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu.

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2016/549 de la Commission du 8 avril 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 pour prolonger les périodes d'approbation des substances actives suivantes: bentazone, cyhalofop butyl, diquat, famoxadone, flumioxazine, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle), métalaxyl-M, picolinafène, prosulfuron, pymétrozine, thiabendazole et thifensulfuron-méthyle (JO L 95 du 9.4.2016, p. 4).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

Thiabendazole

2-(thiazole-4-yl) benzimidazole

≥ 985 g/kg

1er avril 2017

31 mars 2032

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiabendazole, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des opérateurs et des consommateurs,

à la protection des eaux souterraines,

au contrôle des eaux usées provenant des utilisations postérieures à la récolte.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur doit présenter, au plus tard le 31 mars 2019, à la Commission, aux États membres et à l'Autorité, des informations confirmatives concernant les tests de niveau 2 actuellement indiqués dans le cadre conceptuel de l'OCDE en vue d'étudier les possibilités d'effets à médiation endocrinienne du thiabendazole.

No CAS 148-79-8

No CIMAP 323

 


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

dans la partie A, l'entrée 17 relative au thiabendazole est supprimée;

2)

dans la partie B, l'entrée suivante est ajoutée:

 

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (*1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

«105

Thiabendazole

2-(thiazole-4-yl) benzimidazole

≥ 985 g/kg

1er avril 2017

31 mars 2032

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiabendazole, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des opérateurs et des consommateurs,

à la protection des eaux souterraines,

au contrôle des eaux usées provenant des utilisations postérieures à la récolte.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur doit présenter, au plus tard le 31 mars 2019, à la Commission, aux États membres et à l'Autorité, des informations confirmatives concernant les tests de niveau 2 actuellement indiqués dans le cadre conceptuel de l'OCDE en vue d'étudier les possibilités d'effets à médiation endocrinienne du thiabendazole.»

No CAS 148-79-8

No CIMAP 323

 


(*1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


31.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 25/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/158 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

299,8

MA

124,9

SN

268,2

TR

167,3

ZZ

215,1

0707 00 05

MA

79,2

TR

200,7

ZZ

140,0

0709 91 00

EG

159,6

ZZ

159,6

0709 93 10

MA

270,6

TR

291,3

ZZ

281,0

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

47,7

MA

49,0

TN

52,8

TR

73,6

ZZ

55,8

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

54,4

IL

138,3

JM

106,9

MA

88,4

TR

81,3

ZZ

93,9

0805 22 00

IL

139,9

MA

77,9

ZZ

108,9

0805 50 10

EG

85,5

TR

92,5

ZZ

89,0

0808 10 80

CN

145,5

US

171,4

ZZ

158,5

0808 30 90

CL

81,7

CN

82,8

TR

154,0

ZA

84,4

ZZ

100,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

31.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 25/12


DIRECTIVE (UE) 2017/159 DU CONSEIL

du 19 décembre 2016

portant mise en œuvre de l'accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 155, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Les employeurs et les travailleurs (ci-après dénommés «partenaires sociaux») peuvent, conformément à l'article 155, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), demander conjointement que les accords qu'ils ont conclus au niveau de l'Union soient mis en œuvre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission.

(2)

Le 14 juin 2007, l'Organisation internationale du travail (OIT) a adopté la convention sur le travail dans la pêche, 2007 (ci-après dénommée «convention»). La convention vise à instaurer un instrument unique et cohérent pour compléter les normes internationales en matière de conditions de vie et de travail dans ce secteur, et incorpore des normes révisées et actualisées tirées de conventions et de recommandations internationales existantes applicables aux pêcheurs, ainsi que les principes fondamentaux consacrés dans d'autres conventions internationales sur le travail.

(3)

La Commission a consulté les partenaires sociaux, conformément à l'article 154, paragraphe 2, du TFUE, sur l'opportunité de promouvoir l'application au sein de l'Union des dispositions de la convention.

(4)

Le 21 mai 2012, la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche), souhaitant faire un premier pas vers une codification de l'acquis social de l'Union pour le secteur de la pêche maritime et aider à créer des conditions de concurrence équitables pour le secteur de la pêche maritime au sein de l'Union, ont conclu un accord relatif à la mise en œuvre de la convention (ci-après dénommé «accord»).

(5)

Le 10 mai 2013, ces organisations ont demandé à la Commission que l'accord soit mis en œuvre par une décision du Conseil, conformément à l'article 155, paragraphe 2, du TFUE.

(6)

Aux fins de l'article 288 du TFUE, l'instrument approprié pour mettre en œuvre l'accord est une directive.

(7)

La Commission a élaboré sa proposition de directive conformément à sa communication du 20 mai 1998 intitulée «Adapter et promouvoir le dialogue social au niveau communautaire», en tenant compte de la représentativité des parties signataires et de la légalité de chaque clause de l'accord.

(8)

La présente directive devrait s'appliquer sans préjudice des éventuelles dispositions existantes de l'Union qui sont plus spécifiques ou accordent un niveau de protection plus élevé à tous les pêcheurs.

(9)

La présente directive ne devrait pas être invoquée pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines régis par l'accord.

(10)

La présente directive et l'accord qui y est annexé fixent des normes minimales; les États membres et les partenaires sociaux peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables.

(11)

Sans préjudice des dispositions de l'accord sur le suivi et le réexamen par les partenaires sociaux à l'échelle de l'Union, la Commission devrait surveiller la mise en œuvre de la présente directive et de l'accord et procéder à une évaluation.

(12)

Les partenaires sociaux présument que la date d'entrée en vigueur des mesures nationales d'exécution de la présente directive ne sera pas antérieure à celle de la convention. En conséquence, la présente directive devrait entrer en vigueur au même moment que la convention.

(13)

L'accord s'applique aux pêcheurs qui travaillent à quelque titre que ce soit en vertu d'un contrat de travail ou d'une relation de travail à bord d'un navire pratiquant la pêche maritime, battant pavillon d'un État membre ou enregistré sous la pleine juridiction d'un État membre.

(14)

Afin de protéger la sécurité et la santé au travail des pêcheurs qui travaillent à quelque titre que ce soit en vertu d'un contrat de travail ou d'une relation de travail, l'accord peut en outre s'appliquer à tous les autres pêcheurs présents à bord du même navire de pêche.

(15)

En ce qui concerne les termes de l'accord qui ne sont pas spécifiquement définis dans celui-ci, les États membres peuvent les définir conformément au droit national et aux pratiques nationales, comme c'est le cas pour d'autres directives en matière de politique sociale utilisant des termes analogues, à condition que lesdites définitions soient conformes au contenu de l'accord.

(16)

La présente directive et l'accord qui y est annexé devraient tenir compte des dispositions relatives à la gestion de la capacité de pêche figurant dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1).

(17)

Les États membres peuvent charger les partenaires sociaux de mettre en œuvre la présente directive, lorsque les partenaires sociaux le demandent conjointement et dès lors que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour leur permettre d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats poursuivis dans le cadre de la présente directive.

(18)

Conformément à l'article 155, paragraphe 2, du TFUE, la Commission a informé le Parlement européen en lui transmettant le texte de sa proposition de directive contenant l'accord.

(19)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment ses articles 20, 31 et 32.

(20)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer les conditions de vie et de travail et protéger la santé et la sécurité des travailleurs dans le secteur de la pêche maritime, un secteur transfrontalier dans lequel les navires opèrent sous le pavillon de différents États membres, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(21)

Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (2), l'inexistence dans un État membre déterminé d'une activité visée par une directive ne saurait libérer cet État membre de son obligation de prendre des mesures législatives ou réglementaires afin d'assurer une transposition adéquate de l'ensemble des dispositions de la directive. Tant le principe de la sécurité juridique que la nécessité de garantir la pleine application des directives, à la fois en droit et en fait, exigent que tous les États membres reprennent les prescriptions de la directive en cause dans un cadre légal clair, précis et transparent prévoyant des dispositions juridiquement contraignantes. Une telle obligation incombe aux États membres afin de prévenir toute modification de la situation existant à un moment donné dans ceux-ci et en vue de garantir que tous les sujets de droit dans la Communauté, en ce compris ceux des États membres dans lesquels une certaine activité visée par une directive n'existe pas, savent avec clarté et précision quels sont, en toutes circonstances, leurs droits et obligations. Selon la jurisprudence, ce n'est que lorsque la transposition d'une directive n'a pas d'objet pour des motifs géographiques que cette transposition ne s'impose pas. En pareil cas, les États membres devraient informer la Commission de ces motifs.

(22)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (3), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive met en œuvre l'accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre les employeurs et les travailleurs (ci-après dénommés «partenaires sociaux») à l'échelle de l'Union dans le secteur de la pêche maritime, à savoir la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche).

Le texte de l'accord figure à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables aux travailleurs du secteur de la pêche maritime que celles prévues par la présente directive.

2.   La mise en œuvre de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines régis par la présente directive. Ces dispositions sont sans préjudice du droit des États membres et des partenaires sociaux d'adopter, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles différentes de celles en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive, pour autant que les exigences minimales prévues par la présente directive soient respectées.

3.   La présente directive est appliquée et interprétée sans préjudice des dispositions, coutumes ou pratiques nationales ou de l'Union qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs concernés.

Article 3

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 4

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 novembre 2019. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La Commission, après consultation des États membres et des partenaires sociaux à l'échelle de l'Union, présente un rapport au Conseil sur la mise en œuvre, l'application et l'évaluation de la présente directive au plus tard le 15 novembre 2022.

Article 6

La présente directive entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail.

La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne la date d'entrée en vigueur de ladite convention.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2016.

Par le Conseil

Le président

L. SÓLYMOS


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Voir, entre autres, l'arrêt de la Cour de justice du 14 janvier 2010, Commission/République tchèque, C-343/08, ECLI:EU:C:2013:423.

(3)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


ANNEXE

Accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail

LES EMPLOYEURS ET LES TRAVAILLEURS (CI-APRÈS LES «PARTENAIRES SOCIAUX EUROPÉENS») DU SECTEUR DE LA PÊCHE MARITIME,

1.

la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca),

2.

la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), et

3.

l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche),

vu:

1.

le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE»), et notamment ses articles 153 à 155,

2.

la convention sur le travail dans la pêche, 2007 (ci-après la «convention no 188» ou la «convention»), de l'Organisation internationale du travail (ci-après l'«OIT»),

3.

la recommandation (no 199) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'OIT,

4.

la recommandation (no 198) sur la relation de travail, 2006, de l'OIT,

5.

les directives pour les agents chargés du contrôle par l'État du port effectuant des inspections en application de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007 (ci-après les «directives de l'OIT sur le contrôle par l'État du port»), adoptées par le conseil d'administration de l'OIT lors de sa 309e session, qui s'est tenue du 13 au 19 novembre 2010,

6.

la décision 2010/321/UE du Conseil du 7 juin 2010 autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de l'Union européenne, la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail (convention no 188),

7.

la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 31 mai 2011 — Examen du fonctionnement des dispositions en ce qui concerne les travailleurs à bord de navires de pêche en mer énoncées dans la directive 2003/88/CE, COM(2011) 306 final,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de sa 96e session, la Conférence internationale du travail de l'Organisation internationale du travail (OIT) a adopté la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007 le 14 juin 2007.

(2)

La convention no 188 a été adoptée par 437 voix pour, 2 voix contre et 22 abstentions. L'ensemble des représentants des gouvernements présents (53 voix), des représentants des travailleurs présents (25 voix) et des représentants des employeurs présents (22 voix) des 27 États membres de l'Union européenne présents (ci-après les «États membres») ont voté en faveur de l'adoption de la convention.

(3)

La mondialisation a une incidence profonde sur le secteur de la pêche, et les droits des pêcheurs doivent être défendus et protégés.

(4)

L'OIT considère que la pêche constitue une profession dangereuse par rapport à d'autres métiers.

(5)

L'objectif de la convention no 188 est d'assurer que les pêcheurs bénéficient de conditions de travail décentes à bord des navires de pêche en ce qui concerne les exigences minimales requises pour le travail à bord, les conditions de service, le logement et la nourriture, la protection de la sécurité et de la santé au travail, les soins médicaux et la sécurité sociale.

(6)

La convention no 188 exige des membres de l'OIT qu'ils exercent effectivement, conformément aux lois et réglementations nationales, leur juridiction et leur contrôle sur les navires battant leur pavillon en se dotant d'un système propre à garantir le respect des prescriptions de la convention.

(7)

L'article 155, paragraphe 2, du TFUE dispose que la mise en œuvre des accords conclus au niveau de l'Union européenne (ci-après l'«UE») peut intervenir à la demande conjointe des partenaires sociaux européens, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission européenne. Ainsi, les partenaires sociaux ont décidé d'entrer en négociation afin de conclure, dans les limites fixées à l'article 153 du TFUE, un accord mettant en œuvre certaines parties de la convention no 188.

(8)

Les partenaires sociaux européens estiment que cette initiative est extrêmement importante pour encourager les États membres à ratifier la convention, de manière à instaurer des règles uniformes dans l'Union européenne et dans le reste du monde concernant les conditions de travail et de vie des pêcheurs à bord des navires de pêche.

(9)

Selon les partenaires sociaux européens, un accord constitue une première avancée vers la codification de l'acquis social dans le secteur de la pêche.

(10)

À l'heure actuelle, certains aspects de l'organisation du temps de travail des travailleurs à bord des navires de pêche en mer sont régis par les dispositions de l'article 21 de la directive 2003/88/CE. Bien que, dans l'ensemble, les articles 13 et 14 de la convention no 188 offrent aux pêcheurs un niveau de protection inférieur à celui garanti par la directive, certaines dispositions de l'article 14 de la convention confèrent un meilleur niveau de protection. Pour cette raison, les partenaires sociaux européens ont approuvé la fusion des dispositions concernées. Il en résulte un niveau de protection global plus élevé. Les dispositions concernées sont les suivantes: la consultation par l'autorité compétente des partenaires sociaux nationaux de l'Union européenne avant de fixer le niveau de protection minimal, l'objectif supplémentaire de limiter la fatigue, l'octroi d'un repos compensatoire pour les dérogations autorisées au nombre minimal d'heures de repos ou au nombre maximal d'heures de travail, et une meilleure protection après les situations de détresse.

(11)

Compte tenu des spécificités du travail à bord d'un navire de pêche, comme l'isolement géographique, la fatigue et la nature — essentiellement physique — du travail à réaliser, les dispositions de la convention no 188 relatives à la qualité des soins médicaux, au logement, à la nourriture, aux conditions de vie, à l'indemnisation en cas de risque ou de maladie, et à la protection sociale devraient être considérées comme relevant de la sécurité et de la santé au travail pour les pêcheurs.

(12)

La convention no 188 s'applique à tous les pêcheurs, tels que définis en son article 1er, point e), à savoir «toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit ou exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire de pêche, y compris les personnes travaillant à bord qui sont rémunérées à la part, mais à l'exclusion des pilotes, des équipages de la flotte de guerre, des autres personnes au service permanent du gouvernement, des personnes basées à terre chargées d'effectuer des travaux à bord d'un navire de pêche et des observateurs des pêches». En raison des limites établies dans le TFUE, les partenaires sociaux européens ne sont pas habilités à approuver des textes, destinés à être mis en œuvre par une décision du Conseil, concernant les pêcheurs qui ne travaillent ni en vertu d'un contrat de travail, ni en vertu d'une relation de travail. Cependant, le fait de n'appliquer aucune norme à ces pêcheurs ou de leur appliquer des normes différentes alors qu'ils sont présents sur le même navire que des pêcheurs qui travaillent en vertu d'un contrat de travail ou d'une relation de travail peut avoir une incidence sur la sécurité et la santé au travail en général, y compris les conditions de vie et de travail de ces derniers. Afin de protéger les pêcheurs qui travaillent en vertu d'un contrat de travail ou d'une relation de travail, les partenaires sociaux européens estiment qu'il est donc justifié que le présent accord s'applique non seulement aux pêcheurs qui travaillent en vertu d'un contrat de travail ou d'une relation de travail, mais aussi à tous les autres pêcheurs présents sur le même navire.

(13)

L'acte approprié pour la mise en œuvre du présent accord est une directive, au sens de l'article 288 du TFUE, qui lie tout État membre quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens,

invitant les États membres à:

1.

ratifier la convention no 188 étant donné l'unanimité des États membres lors de l'adoption de la convention et les différences importantes entre le champ d'application et les domaines couverts par la convention, d'une part, et le présent accord, d'autre part;

2.

élaborer un document valide, tel que mentionné à l'article 41 de la convention no 188, qui sera uniforme et sera appliqué dans l'ensemble de l'Union européenne;

3.

élaborer, sur la base des directives de l'OIT sur le contrôle par l'État du port, une politique harmonisée en matière de contrôle par l'État du port des navires de pêche relevant de la convention no 188 qui sera mise en œuvre dans toute l'Union européenne,

demandant conjointement:

la mise en œuvre du présent accord par une directive du Conseil,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

DÉFINITIONS

Article premier

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

opération de pêche la capture, ou la capture et la transformation, de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;

b)

pêche commerciale toutes les opérations de pêche, à l'exception de la pêche de subsistance et de la pêche de loisir;

c)

autorité compétente le ministre, le service gouvernemental ou toute autre autorité désignée par un État membre habilité(e) à édicter et à faire respecter des règlements, des arrêtés ou d'autres instructions ayant force obligatoire dans le domaine visé par la disposition en question;

d)

consultation la consultation par l'autorité compétente des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, et en particulier les organisations représentatives d'armateurs à la pêche et de pêcheurs, s'il en existe;

e)

armateur à la pêche le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs à la pêche conformément au présent accord, indépendamment du fait que d'autres entités ou personnes s'acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités;

f)

pêcheur toute personne employée, engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d'un navire de pêche selon les conditions fixées à l'article 2, mais à l'exclusion des pilotes de port et du personnel à terre exécutant des travaux à bord d'un navire à quai;

g)

accord d'engagement du pêcheur le contrat de travail, le contrat d'engagement ou autre accord similaire ainsi que tout autre contrat régissant les conditions de vie et de travail du pêcheur à bord du navire de pêche;

h)

navire de pêche ou navire tout bateau ou embarcation, battant pavillon d'un État membre ou enregistré sous la pleine juridiction d'un État membre, quelles qu'en soient la nature et la forme de propriété, affecté ou destiné à être affecté à la pêche commerciale;

i)

longueur (L)la valeur correspondant à 96 pour cent de la longueur totale à la ligne de flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85 pour cent du creux minimal sur quille, ou encore à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette ligne de flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la ligne de flottaison servant à mesurer cette longueur est parallèle à la ligne de flottaison en charge prévue;

j)

longueur entre perpendiculaires la distance mesurée entre la perpendiculaire avant et la perpendiculaire arrière. La perpendiculaire avant correspond à la verticale élevée à l'intersection de la face avant de l'étrave avec la ligne de flottaison sur laquelle la longueur (L) est mesurée; la perpendiculaire arrière correspond à la verticale élevée à l'intersection de l'axe de la mèche du gouvernail avec cette ligne de flottaison;

k)

patron le pêcheur chargé du commandement d'un navire de pêche;

l)

service de recrutement et de placement toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur public ou privé exerçant des activités de recrutement de pêcheurs pour le compte d'armateurs à la pêche ou de placement de pêcheurs auprès de ceux-ci;

m)

agence d'emploi privée toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur privé exerçant des activités relatives à l'emploi ou au recrutement de pêcheurs en vue de les mettre à la disposition d'armateurs à la pêche qui les affectent à des tâches et supervisent l'exécution de ces tâches.

CHAMP D'APPLICATION

Article 2

1.   Sauf disposition contraire dans le présent accord, celui-ci s'applique:

a)

à tous les pêcheurs qui travaillent à quelque titre que ce soit en vertu d'un contrat de travail ou d'une relation de travail sur tous les navires de pêche engagés dans la pêche commerciale;

b)

à tous les autres pêcheurs présents sur le même navire que les pêcheurs visés au point a), afin de garantir la protection du niveau global de sécurité et de santé.

2.   En cas de doute sur l'affectation d'un navire à la pêche commerciale, il appartient à l'autorité compétente de déterminer son type d'affectation après consultation.

3.   Tout État membre peut, après consultation, étendre totalement ou en partie la protection prévue par le présent accord pour les pêcheurs travaillant sur des navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres à ceux travaillant sur des navires plus petits.

Article 3

1.   Lorsque l'application du présent accord soulève des problèmes particuliers d'une importance significative compte tenu des conditions spécifiques de service des pêcheurs ou des opérations des navires de pêche considérés, un État membre peut, pour des motifs objectifs et après consultation, exclure des catégories limitées de pêcheurs ou de navires de pêche des prescriptions du présent accord ou de certaines de ses dispositions.

2.   En cas d'exclusion au titre du paragraphe 1, l'autorité compétente prend des mesures, le cas échéant, pour étendre progressivement les prescriptions du présent accord à toutes les catégories de pêcheurs ou de navires de pêche concernées dans un délai de maximum cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

3.   L'application du présent article ne constitue en aucun cas un motif justifiant une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines couverts par le droit de l'Union européenne au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 4

Aucune des dispositions du présent accord ne porte atteinte aux lois, sentences, coutumes ou accords entre armateurs à la pêche et pêcheurs qui garantissent aux pêcheurs des conditions plus favorables que celles prévues par le présent accord.

PARTIE 2

PRINCIPES GÉNÉRAUX

RESPONSABILITÉS DES ARMATEURS À LA PÊCHE, DES PATRONS ET DES PÊCHEURS

Article 5

1.   Le présent article s'applique sans préjudice de la directive 93/103/CE.

2.   L'armateur à la pêche a pour responsabilité générale de veiller à ce que le patron dispose des ressources et moyens nécessaires au respect des obligations fixées par le présent accord.

3.   Afin de garantir la sécurité des pêcheurs à bord et le fonctionnement sûr du navire, le patron est chargé entre autres:

a)

de la supervision, qui doit être exercée de façon que les pêcheurs puissent, dans la mesure du possible, exécuter leur travail dans les meilleures conditions de sécurité et de santé;

b)

de l'organisation du travail des pêcheurs, qui doit respecter la sécurité et la santé, y compris la prévention de la fatigue;

c)

de l'organisation à bord d'une formation de sensibilisation à la sécurité et à la santé au travail; ainsi que

d)

du respect des normes de sécurité de la navigation et de veille et des bonnes pratiques maritimes y relatives.

4.   L'armateur à la pêche n'entrave pas la liberté du patron de prendre toute décision qui, de l'avis professionnel de ce dernier, est nécessaire pour la sécurité des pêcheurs qui sont à bord ou pour la sécurité du navire, de sa navigation ou de son exploitation.

5.   Les pêcheurs respectent les ordres légaux du patron et les mesures de sécurité et de santé applicables.

PARTIE 3

CONDITIONS MINIMALES REQUISES POUR LE TRAVAIL À BORD DES NAVIRES DE PÊCHE

ÂGE MINIMAL

Article 6

1.   Le présent article s'applique sans préjudice de la directive 94/33/CE.

2.   L'âge minimal pour le travail à bord d'un navire de pêche est de 16 ans, à condition que le jeune ne soit plus soumis à l'obligation de scolarité à temps plein en vertu de la législation nationale. Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser un âge minimal de 15 ans pour les personnes qui ne sont plus soumises à l'obligation de scolarité imposée par la législation nationale et suivent une formation professionnelle en matière de pêche.

3.   L'autorité compétente peut, conformément aux législations et aux pratiques nationales, autoriser des personnes âgées de 15 ans à exécuter des travaux légers pendant les vacances scolaires. Dans ce cas, elle détermine, après consultation, les types de travaux autorisés et prescrit les conditions dans lesquelles ces travaux sont entrepris et les périodes de repos requises.

4.   L'âge minimal d'affectation à des activités à bord d'un navire de pêche qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s'exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité, le développement physique, mental ou social, l'éducation ou la moralité des jeunes n'est pas inférieur à 18 ans.

5.   Les types d'activités visés au paragraphe 4 du présent article sont déterminés par les législations ou réglementations nationales ou par l'autorité compétente, après consultation, compte tenu des risques qu'ils comportent et des normes internationales applicables.

6.   Pour autant que le jeune ne soit plus soumis à l'obligation de scolarité à temps plein en vertu de la législation nationale, l'exécution des activités visées au paragraphe 4 du présent article dès l'âge de 16 ans peut être autorisée par des lois ou réglementations nationales ou par une décision de l'autorité compétente, après consultation, à condition que la santé, la sécurité, le développement physique, mental et social, l'éducation et la moralité des jeunes gens soient pleinement garantis, que les jeunes gens concernés aient reçu une instruction ou une formation professionnelle spécifiques et adéquates et qu'ils aient suivi une formation de base aux questions de sécurité préalable à l'embarquement. Les prescriptions de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 94/33/CE doivent être respectées.

7.   Il est interdit d'engager un pêcheur de moins de 18 ans pour un travail de nuit. Aux fins du présent article, le terme «nuit» est défini conformément à la législation et à la pratique nationales. Il couvre une période d'au moins neuf heures consécutives, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin. L'autorité compétente peut déroger à la stricte observation de la restriction relative au travail de nuit, pour autant que les prescriptions de l'article 9 de la directive 94/33/CE soient respectées:

a)

lorsque la formation effective des pêcheurs concernés, dans le cadre de programmes et plans d'études établis, pourrait en être compromise; ou

b)

lorsque la nature particulière de la tâche ou un programme de formation agréé requiert que les pêcheurs visés par la dérogation travaillent la nuit et que l'autorité estime, après consultation, que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être.

8.   Aucune des dispositions du présent article n'a d'incidence sur les obligations souscrites par l'État membre en vertu de la ratification d'autres conventions internationales du travail accordant une meilleure protection aux jeunes pêcheurs visés par le présent article.

EXAMEN MÉDICAL

Article 7

1.   Aucun pêcheur ne travaille à bord d'un navire de pêche sans disposer d'un certificat médical valide attestant son aptitude à exécuter ses tâches.

2.   L'autorité compétente peut, après consultation, octroyer des dérogations à l'application du paragraphe 1 du présent article, en tenant compte de la sécurité et de la santé des pêcheurs, de la taille du navire, de la disponibilité de l'assistance médicale et des moyens d'évacuation, de la durée du voyage, de la zone d'opération et du type d'activité de pêche.

3.   Les dérogations visées au paragraphe 2 du présent article ne s'appliquent pas à un pêcheur travaillant sur un navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou qui passe normalement plus de trois jours en mer. Dans les cas urgents, l'autorité compétente peut autoriser un pêcheur à travailler sur un tel navire pour une période d'une durée limitée et spécifiée en attendant qu'il puisse obtenir un certificat médical, sous réserve que ce pêcheur soit en possession d'un certificat médical expiré depuis peu.

Article 8

Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures concernant:

a)

la nature des examens médicaux;

b)

la forme et le contenu des certificats médicaux;

c)

la délivrance du certificat médical par un médecin dûment qualifié ou, dans le cas d'un certificat concernant seulement la vue, par une personne habilitée par l'autorité compétente à délivrer un tel certificat. Ces personnes jouissent d'une totale indépendance dans l'exercice de leur jugement professionnel;

d)

la fréquence des examens médicaux et la durée de validité des certificats médicaux;

e)

le droit à un autre examen médical contraignant réalisé par un médecin indépendant, qui a été désigné en tant qu'arbitre par l'État membre, au cas où

i)

elle se verrait refuser un certificat médical ou imposer des limitations au travail qu'elle peut effectuer;

ii)

elle aurait indiqué, lors de l'examen, qu'elle ne s'estimait pas apte à la réalisation de ses tâches à bord d'un navire de pêche, mais le médecin qui l'a examinée délivre un certificat médical attestant néanmoins qu'elle l'est, d'un point de vue médical;

iii)

elle se verrait refuser un certificat médical ou imposer des limitations au travail qu'elle peut effectuer, si les raisons médicales de ce refus ont disparu;

f)

les autres conditions requises.

Article 9

Outre les prescriptions minimales énoncées aux articles 7 et 8, pour un navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou passant normalement plus de trois jours en mer:

a)

le certificat médical du pêcheur indique au moins:

i)

que l'ouïe et la vue de l'intéressé sont satisfaisantes compte tenu de ses tâches sur le navire, et

ii)

que l'intéressé n'est atteint d'aucun problème médical susceptible d'être aggravé par le service en mer, de le rendre inapte à ce service ou de mettre en danger la sécurité ou la santé d'autres personnes à bord;

b)

le certificat médical est valide pendant deux ans au maximum à moins que le pêcheur soit âgé de moins de 18 ans, auquel cas la durée maximale de validité est d'un an;

c)

si la période de validité du certificat expire au cours d'un voyage, le certificat reste valide jusqu'à la fin du voyage.

PARTIE 4

CONDITIONS DE SERVICE

EFFECTIFS

Article 10

1.   Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures qui imposent aux armateurs dont les navires battent son pavillon ou sont enregistrés sous sa pleine juridiction de veiller à ce que leurs navires soient dotés d'effectifs sûrs et suffisants pour assurer la sécurité de navigation et de fonctionnement du navire sous le contrôle d'un patron compétent.

2.   Outre les prescriptions énoncées au paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente fixe, pour les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, l'effectif minimal propre à garantir la sécurité de navigation du navire et précise le nombre de pêcheurs requis, ainsi que les qualifications que ceux-ci doivent posséder.

3.   L'autorité compétente peut, après consultation, établir d'autres prescriptions que celles fixées au paragraphe 2 du présent article. Cependant, l'État membre vérifie que ces autres prescriptions:

a)

conduisent à la pleine réalisation de l'objet général et de la finalité générale du présent article et de l'article 11 ci-après;

b)

donnent effet au paragraphe 2 du présent article; et

c)

ne compromettent pas la sécurité et la santé des pêcheurs.

HEURES DE TRAVAIL ET HEURES DE REPOS

Article 11

1.

a)

Les articles 3 à 6 inclus et les articles 8 et 21 de la directive 2003/88/CE ne s'appliquent pas aux pêcheurs visés par le présent accord.

b)

Chaque État membre adopte cependant des lois, des réglementations ou d'autres mesures qui imposent aux armateurs dont les navires battent son pavillon ou sont enregistrés sous sa pleine juridiction de veiller à ce que les pêcheurs aient droit à un repos suffisant et que leur nombre d'heures de travail soit limité à une moyenne de quarante-huit heures par semaine, calculée sur la base d'une période de référence ne dépassant pas douze mois.

2.

a)

Dans les limites fixées au paragraphe 1, point b), et aux paragraphes 3 et 4 du présent article, chaque État membre prend, après consultation, les mesures nécessaires pour garantir, compte tenu de la nécessité de protéger la sécurité et la santé des pêcheurs et afin de limiter la fatigue:

i)

que les heures de travail sont limitées à un nombre maximal d'heures qui ne doit pas être dépassé dans une période donnée; ou

ii)

qu'un nombre minimal d'heures de repos est assuré dans une période donnée.

b)

Le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos sont précisés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, par des conventions collectives ou des accords entre les partenaires sociaux.

3.   Les limites pour les heures de travail ou de repos sont établies comme suit:

a)

le nombre maximal d'heures de travail n'excède pas:

i)

quatorze heures par période de vingt-quatre heures, et

ii)

soixante-douze heures par période de sept jours;

ou

b)

le nombre minimal d'heures de repos n'est pas inférieur à:

i)

dix heures par période de vingt-quatre heures, et

ii)

soixante-dix-sept heures par période de sept jours.

4.   Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et l'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser quatorze heures.

5.   Conformément aux principes généraux de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail, les États membres peuvent autoriser des dérogations, y compris en ce qui concerne l'établissement de périodes de référence, aux limites fixées au paragraphe 1, point b), et aux paragraphes 3 et 4. Ces dérogations doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux normes fixées, mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou de l'octroi de congés compensatoires aux pêcheurs.

Ces dérogations peuvent être établies au moyen:

a)

de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, pour autant qu'une consultation ait lieu et que des efforts soient faits pour encourager toutes les formes pertinentes de dialogue social; ou

b)

de conventions collectives ou d'accords entre les partenaires sociaux.

6.   S'il est dérogé, en vertu du paragraphe 5, aux limites fixées au paragraphe 3, des périodes de repos compensatoires sont accordées aux pêcheurs dès que possible.

7.   Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte au droit du patron d'un navire d'exiger d'un pêcheur qu'il exécute les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou des captures ou pour porter secours à d'autres embarcations ou à des personnes en détresse en mer. Le cas échéant, le patron peut suspendre les horaires de repos normaux et exiger d'un pêcheur qu'il accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu'au retour à une situation normale. Dès que possible après le retour à une situation normale, le patron fait en sorte que tout pêcheur ayant effectué un travail alors qu'il était en période de repos selon l'horaire normal bénéficie d'une période de repos adéquate.

8.   Chaque État membre peut prévoir que les pêcheurs à bord des navires de pêche battant son pavillon ou enregistrés sous sa pleine juridiction qui, en vertu de la législation ou de la pratique nationale, ne peuvent pas être exploités pendant une période donnée de l'année civile supérieure à un mois prennent leur congé annuel conformément à l'article 7 de la directive 2003/88/CE pendant la période en question.

LISTE D'ÉQUIPAGE

Article 12

À bord de tout navire de pêche se trouve une liste d'équipage, dont un exemplaire est fourni aux personnes autorisées à terre avant le départ du navire ou communiqué à terre immédiatement après. L'autorité compétente détermine à qui, à quel moment et à quelles fins cette information doit être fournie.

ACCORD D'ENGAGEMENT DU PÊCHEUR

Article 13

Les articles 14 à 18 inclus s'appliquent sans préjudice de la directive 91/533/CE.

Article 14

Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures:

a)

prévoyant que les pêcheurs qui travaillent à bord des navires battant son pavillon ou enregistrés sous sa pleine juridiction soient protégés par un accord d'engagement qu'ils comprennent et qui est conforme aux dispositions du présent accord; et

b)

indiquant les mentions minimales que les accords d'engagement des pêcheurs doivent comporter, conformément aux dispositions de l'annexe I du présent accord.

Article 15

Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures en ce qui concerne:

a)

les procédures garantissant au pêcheur la possibilité d'examiner les clauses de son accord d'engagement et de demander conseil à ce sujet avant de le conclure;

b)

s'il y a lieu, la tenue des états de service du pêcheur dans le cadre de cet accord; et

c)

les modes de règlement des différends relatifs à l'accord d'engagement du pêcheur.

Article 16

L'accord d'engagement du pêcheur, dont un exemplaire lui est remis, est disponible à bord, à la disposition du pêcheur et, conformément à la législation et à la pratique nationales, de toute autre partie concernée qui en fait la demande.

Article 17

Les articles 14 à 16 inclus et l'annexe I du présent accord ne s'appliquent pas à l'armateur à la pêche qui exploite son navire seul.

Article 18

Il incombe à l'armateur à la pêche de veiller à ce que chaque pêcheur soit en possession d'un accord d'engagement de pêcheur écrit, signé par toutes les parties à cet accord, et qui prévoit pour le pêcheur des conditions de vie et de travail décentes à bord du navire, conformément aux dispositions du présent accord.

RAPATRIEMENT

Article 19

1.   Chaque État membre veille à ce que les pêcheurs à bord d'un navire de pêche battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction et qui entre dans un port étranger aient le droit d'être rapatriés lorsque l'accord d'engagement du pêcheur a expiré, ou lorsqu'une des parties y a mis fin pour des raisons justifiées, ou lorsque le pêcheur n'est plus en mesure de s'acquitter des tâches qui lui incombent en vertu de l'accord d'engagement de pêcheur ou qu'on ne peut attendre de lui qu'il les exécute compte tenu des circonstances. La présente disposition s'applique également aux pêcheurs de ce navire qui sont transférés pour les mêmes raisons du navire vers un port étranger.

2.   Les frais du rapatriement visé au paragraphe 1 du présent article sont pris en charge par l'armateur à la pêche, sauf s'il est avéré, conformément aux lois, réglementations ou autres mesures nationales, que le pêcheur a commis un manquement grave aux obligations de son accord d'engagement.

3.   Les États membres déterminent, par voie législative, réglementaire ou autre, les circonstances précises donnant droit à un rapatriement, la durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les pêcheurs visés au paragraphe 1 du présent article ont droit au rapatriement, et les destinations vers lesquelles ils peuvent être rapatriés.

4.   Si l'armateur à la pêche omet de pourvoir au rapatriement visé au présent article, l'État membre dont le navire bat pavillon doit organiser le rapatriement du pêcheur concerné et a le droit de recouvrer les frais auprès de l'armateur à la pêche.

5.   Les lois et réglementations nationales ne font pas obstacle au droit de l'armateur à la pêche de recouvrer le coût du rapatriement au titre d'arrangements contractuels avec des tiers.

SERVICES PRIVÉS DU MARCHÉ DU TRAVAIL

Article 20

1.   Le présent article s'applique sans préjudice de la directive 2008/104/CE.

2.   Aux fins du présent article, les services privés du marché du travail visent les services de recrutement et de placement dans le secteur privé et les services des agences d'emploi privées.

3.   Les États membres:

a)

interdisent aux services privés du marché du travail d'avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes visant à empêcher les pêcheurs d'obtenir un engagement; et

b)

interdisent que des honoraires ou autres frais soient supportés par les pêcheurs, directement ou indirectement, en tout ou en partie, pour les services privés du marché du travail.

4.   Aucune des dispositions du présent article n'empêche un État membre qui a ratifié la convention no 188 d'exercer le droit qu'il peut avoir de confier, dans les limites fixées par la convention, certaines des responsabilités découlant de celle-ci à des agences d'emploi privées.

PARTIE 5

SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

NOURRITURE ET LOGEMENT

Article 21

1.   Les articles 22 à 25 inclus s'appliquent sans préjudice de la directive 93/103/CE.

2.   Les dispositions nationales mettant en œuvre les articles 22 à 25 inclus sont appliquées dans le respect des conditions générales d'hygiène, de sécurité, de santé et de confort.

Article 22

Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures en ce qui concerne le logement, la nourriture et l'eau potable à bord des navires de pêche battant son pavillon ou enregistrés sous sa pleine juridiction.

Article 23

Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures imposant que le logement à bord des navires de pêche battant son pavillon ou enregistrés sous sa pleine juridiction soit de taille et de qualité suffisantes et soit équipé de façon adaptée à l'utilisation du navire et à la durée du séjour des pêcheurs à bord. En particulier, ces mesures règlent, selon le cas, les questions suivantes:

a)

l'approbation des plans de construction ou de modification des navires de pêche en ce qui concerne le logement;

b)

l'entretien du logement et de la cuisine;

c)

la ventilation, le chauffage, le refroidissement et l'éclairage;

d)

la réduction des bruits et vibrations excessifs;

e)

l'emplacement, la taille, les matériaux de construction, l'ameublement et l'équipement des cabines, réfectoires et autres espaces de logement;

f)

les installations sanitaires, comprenant des toilettes et des moyens de lavage, et la fourniture d'eau chaude et froide en quantité suffisante; ainsi que

g)

les procédures d'examen des plaintes concernant des conditions de logement qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent accord.

Article 24

Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures imposant:

a)

que la nourriture transportée et servie à bord soit d'une valeur nutritionnelle, d'une qualité et d'une quantité suffisantes;

b)

que l'eau potable soit d'une qualité et d'une quantité suffisantes; ainsi que

c)

que la nourriture et l'eau potable soient fournies par l'armateur à la pêche sans frais pour le pêcheur. Toutefois, conformément aux législations et réglementations nationales, ces frais peuvent être recouvrés sous forme de coûts d'exploitation pour autant qu'une convention collective régissant un système de rémunération à la part ou que l'accord d'engagement du pêcheur le prévoie.

Article 25

Les lois, réglementations ou autres mesures adoptées par l'État membre conformément aux articles 22 à 24 inclus donnent pleinement effet à l'annexe II du présent accord.

PROTECTION DE LA SANTÉ ET SOINS MÉDICAUX; PROTECTION EN CAS DE MALADIE, DE LÉSION OU DE DÉCÈS EN LIEN AVEC LE TRAVAIL

Article 26

Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures imposant qu'un pêcheur à bord d'un navire de pêche battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction:

a)

ait le droit de bénéficier d'un traitement médical à terre et d'être débarqué à cet effet en temps voulu en cas de lésion ou de maladie graves;

b)

bénéficie de la protection de la santé et de soins médicaux offerts par l'armateur à la pêche tant qu'il est

i)

à bord, ou

ii)

débarqué dans un port en dehors du pays responsable de sa protection sociale; et

c)

ait en outre accès, en cas de maladie ou de lésion liée au travail, à des soins médicaux appropriés conformément aux lois, réglementations ou pratiques nationales de l'État concerné.

Article 27

Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures imposant que la protection de la santé et les soins médicaux visés à l'article 26, point b):

a)

soient soumis aux dispositions applicables de la directive 92/29/CEE et de l'article 28 ci-après lorsque le pêcheur est à bord; et

b)

couvrent les traitements médicaux, ainsi que l'aide et le soutien matériels correspondants pendant la durée des traitements médicaux si le pêcheur est débarqué dans un port en dehors du pays responsable de sa protection sociale.

Article 28

Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures imposant:

a)

qu'outre les prescriptions de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 92/29/CEE, les médicaments et le matériel médical à embarquer sur un navire de pêche dépendent également de la zone d'opération;

b)

qu'outre les prescriptions de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 92/29/CEE, la formation particulière des pêcheurs prévue tienne également compte du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d'opération et de la durée du voyage;

c)

que les guides prévus à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 92/29/CEE soient rédigés dans une langue et une présentation compréhensibles aux pêcheurs formés visés au point b) du présent article;

d)

que les consultations médicales visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 92/29/CEE soient également disponibles via la communication par satellite et que les navires de pêche battant son pavillon ou enregistrés sous sa pleine juridiction soient, aux fins de l'organisation de ces consultations, équipés d'un système de communication par radio ou par satellite; et

e)

que les navires de pêche battant son pavillon ou enregistrés sous sa pleine juridiction soient pourvus d'un guide médical de bord adopté ou approuvé par l'autorité compétente ou de l'édition la plus récente du «Guide médical international de bord».

Article 29

Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures imposant:

a)

que, dans une mesure conforme à la législation et à la pratique de l'État membre, les soins médicaux visés à l'article 26, point b), et à l'article 28, soient fournis gratuitement au pêcheur; et

b)

que, jusqu'au rapatriement du pêcheur, l'armateur à la pêche acquitte les frais de soins médicaux dont le pêcheur est exonéré au titre du point a) du présent article dans la mesure où le pays responsable de la protection sociale du pêcheur ne couvre pas ces frais en vertu de son système de sécurité sociale; et

c)

que l'armateur à la pêche est responsable de l'acquittement des frais de soins médicaux visés à l'article 26, point c), dans la mesure où le pays responsable de la protection sociale du pêcheur ne couvre pas ces frais en vertu de son système de sécurité sociale.

Article 30

Les lois ou réglementations nationales peuvent prévoir de décharger l'armateur à la pêche de sa responsabilité en matière d'acquittement des frais de soins médicaux visée à l'article 29, points b) et c), dans le cas où la lésion n'est pas survenue au service du navire de pêche ou si la maladie ou l'infirmité a été dissimulée lors de l'engagement ou si l'armateur à la pêche démontre que l'accident ou la maladie est imputable à une faute intentionnelle du pêcheur.

Article 31

1.   Chaque État membre prend des mesures en vue d'assurer aux pêcheurs une protection, conformément aux lois, réglementations ou pratiques nationales, en cas de maladie, de lésion ou de décès en lien avec le travail.

2.   En cas de lésion provoquée par un accident ou une maladie professionnelle, le pêcheur bénéficie d'une indemnisation correspondante conformément aux lois et réglementations nationales.

3.   Dans la mesure où le pays responsable de la protection sociale du pêcheur n'assure pas la protection visée au paragraphe 1 et, partant, au paragraphe 2 du présent article en vertu de son système de sécurité sociale, la responsabilité de cette protection incombe à l'armateur à la pêche.

Article 32

Compte tenu des caractéristiques propres au secteur de la pêche, la responsabilité financière de l'armateur à la pêche au titre des articles 29 et 31 peut être assurée par:

a)

un régime reposant sur la responsabilité de l'armateur à la pêche; ou

b)

un régime d'assurance obligatoire d'indemnisation des travailleurs ou d'autres régimes.

SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL ET PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Article 33

Les articles 34 à 36 inclus s'appliquent sans préjudice des directives 89/391/CEE, 92/29/CEE et 93/103/CE.

Article 34

Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures en ce qui concerne:

a)

la prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et des risques liés au travail à bord des navires, notamment l'évaluation et la gestion des risques, la formation des pêcheurs et l'instruction à bord;

b)

la formation des pêcheurs à l'utilisation des engins de pêche dont ils se serviront et à la connaissance des opérations de pêche qu'ils auront à effectuer;

c)

les obligations des armateurs à la pêche, des pêcheurs et autres personnes intéressées, compte dûment tenu de la sécurité et de la santé des pêcheurs âgés de moins de 18 ans;

d)

la déclaration des accidents qui surviennent à bord des navires de pêche battant son pavillon ou enregistrés sous sa pleine juridiction et la réalisation des enquêtes y relatives; et

e)

la constitution de comités paritaires de sécurité et de santé au travail ou, après consultation, d'autres organismes qualifiés.

Article 35

1.   Les prescriptions du présent article s'appliquent à tous les navires de pêche, compte tenu du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d'opération et de la durée du voyage.

2.   L'autorité compétente:

a)

fait obligation à l'armateur à la pêche, après consultation, d'établir, conformément aux lois, réglementations, conventions collectives et pratiques nationales, des procédures à bord visant à prévenir les accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles, compte tenu des dangers et risques spécifiques du navire de pêche concerné; ainsi que

b)

exige que les armateurs à la pêche, les patrons, les pêcheurs et les autres personnes concernées reçoivent suffisamment de directives et de matériel de formation appropriés ainsi que toute autre information pertinente sur la manière d'évaluer et de gérer les risques en matière de sécurité et de santé à bord des navires de pêche.

3.   Les armateurs à la pêche:

a)

veillent à ce que tous les pêcheurs à bord reçoivent des vêtements et équipements de protection individuelle appropriés;

b)

veillent à ce que tous les pêcheurs à bord aient reçu une formation de base en matière de sécurité, approuvée par l'autorité compétente; et

c)

veillent à ce que les pêcheurs soient suffisamment et convenablement familiarisés avec l'équipement et son utilisation, y compris avec les mesures de sécurité s'y rapportant, avant d'utiliser cet équipement ou de participer aux opérations concernées.

Article 36

L'évaluation des risques concernant la pêche est effectuée avec la participation de pêcheurs ou de leurs représentants, selon le cas.

PARTIE 6

MODIFICATIONS

Article 37

1.   Après toute modification des dispositions de la convention et à la demande de l'une des parties signataires du présent accord, il est procédé à un examen de la mise en œuvre du présent accord et de ses annexes.

2.   Après toute modification de la législation européenne susceptible d'avoir une incidence sur le présent accord et à la demande de l'une des parties signataires du présent accord, il est procédé, à tout moment, à une évaluation et à un réexamen du présent accord.

PARTIE 7

DISPOSITIONS FINALES

Article 38

Les signataires concluent le présent accord à la condition qu'il n'entre pas en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la convention. La convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle la ratification par dix États membres de l'OIT, dont huit sont des États côtiers, a été enregistrée par le directeur général du Bureau international du travail.

EN FOI DE QUOI, les soussignés ont signé le présent accord.

FAIT À Göteborg, Suède, le vingt-et-un mai deux mille douze.

Javier Garat, président d'Europêche

Giampaolo Buonfiglio, président du groupe de travail «Pêche» du COPA-COGECA

Eduardo Chagas, secrétaire général de l'ETF

ANNEXE I

ACCORD D'ENGAGEMENT DU PÊCHEUR

L'accord d'engagement du pêcheur comporte les mentions suivantes, sauf dans les cas où l'inclusion de l'une de ces mentions ou de certaines d'entre elles est inutile, la question étant déjà réglée d'une autre manière par la législation ou la réglementation nationale ou, le cas échéant, par une convention collective:

a)

les nom et prénom(s) du pêcheur, sa date de naissance ou son âge, ainsi que son lieu de naissance;

b)

le lieu et la date de la conclusion de l'accord d'engagement;

c)

la désignation du ou des navires de pêche et le numéro d'immatriculation du ou des navires de pêche à bord desquels le pêcheur s'engage à travailler;

d)

le nom de l'employeur ou de l'armateur à la pêche ou de toute autre partie à l'accord d'engagement;

e)

le voyage ou les voyages à entreprendre, s'ils peuvent être déterminés au moment de la conclusion de l'accord d'engagement;

f)

la fonction pour laquelle le pêcheur doit être employé ou engagé;

g)

si possible, la date à laquelle et le lieu où le pêcheur sera tenu de se présenter à bord pour le commencement de son service;

h)

les vivres à allouer au pêcheur, sauf si la législation ou la réglementation nationale prévoit un système différent;

i)

le montant du salaire du pêcheur ou, s'il est rémunéré à la part, le pourcentage de sa part et le mode de calcul de celle-ci, ou encore, si un système mixte de rémunération est appliqué, le montant du salaire, le pourcentage de sa part et le mode de calcul de celle-ci, ainsi que tout salaire minimum convenu;

j)

la cessation de l'accord d'engagement et les modalités y relatives, à savoir:

i)

si l'accord d'engagement a été conclu pour une durée déterminée, la date fixée pour son expiration;

ii)

si l'accord d'engagement a été conclu pour un voyage, le port de destination convenu pour la fin de l'accord et le délai à l'expiration duquel l'engagement du pêcheur cesse après l'arrivée à cette destination;

iii)

si l'accord d'engagement a été conclu pour une durée indéterminée, les modalités selon lesquelles chaque partie pourra dénoncer l'accord ainsi que le délai de préavis requis, lequel n'est pas plus court pour l'employeur, l'armateur à la pêche ou une autre partie que pour le pêcheur;

k)

le congé payé annuel ou la formule utilisée pour le calculer, le cas échéant;

l)

les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être garanties au pêcheur par l'employeur, par l'armateur à la pêche ou par une ou plusieurs autres parties à l'accord d'engagement du pêcheur, selon le cas;

m)

le droit du pêcheur à un rapatriement;

n)

la référence à la convention collective, le cas échéant;

o)

les périodes minimales de repos conformément aux lois, réglementations ou autres mesures nationales; et

p)

toutes les autres mentions que la législation ou la réglementation nationale peut exiger.

ANNEXE II

LOGEMENT À BORD DES NAVIRES DE PÊCHE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2.

La présente annexe s'applique sans préjudice des directives 92/29/CEE et 93/103/CE.

3.

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

accord l'accord conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (COGECA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche) et relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail;

b)

navire de pêche neuf un navire pour lequel:

i)

le contrat de construction ou de transformation importante a été passé à la date d'entrée en vigueur de l'accord ou après cette date; ou

ii)

le contrat de construction ou de transformation importante a été passé avant la date d'entrée en vigueur de l'accord, et qui est livré trois ans ou plus après cette date; ou

iii)

en l'absence de contrat de construction, à la date d'entrée en vigueur de l'accord ou après cette date:

a)

la quille est posée; ou

b)

une construction identifiable à un navire particulier commence; ou

c)

le montage a commencé, employant au moins cinquante tonnes ou un pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure, la valeur la plus faible étant retenue;

c)

navire existant un navire qui n'est pas un navire de pêche neuf.

3.

Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les nouveaux navires de pêche pontés, sauf exclusions autorisées en vertu de l'article 3 de l'accord. L'autorité compétente peut également, après consultation, appliquer les prescriptions de la présente annexe aux navires existants, dès lors que et dans la mesure où elle décide que cela est raisonnable et réalisable.

4.

Après consultation, l'autorité compétente peut autoriser des dérogations aux dispositions de la présente annexe pour des navires de pêche ne restant normalement en mer que pour des durées inférieures à 24 heures si les pêcheurs ne vivent pas à bord du navire lorsqu'il est au port. Dans le cas de tels navires, l'autorité compétente veille à ce que les pêcheurs concernés aient à leur disposition des installations adéquates pour leurs repos, alimentation et hygiène.

5.

Les prescriptions applicables aux navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres peuvent s'appliquer aux navires d'une longueur comprise entre 15 et 24 mètres si l'autorité compétente décide, après consultation, que cela est raisonnable et réalisable.

6.

Les pêcheurs travaillant à bord de navires collecteurs dépourvus de logements et d'installations sanitaires appropriés pourront utiliser ceux du navire mère.

7.

Les États membres peuvent étendre les prescriptions de la présente annexe concernant le bruit et les vibrations, la ventilation, le chauffage, la climatisation et l'éclairage aux lieux de travail clos et aux espaces servant à l'entreposage si, après consultation, cette application est considérée comme appropriée et n'influe pas négativement sur les conditions de travail ou sur le traitement ou la qualité des captures.

PLANIFICATION ET CONTRÔLE

8.

Chaque fois qu'un navire vient d'être construit, ou que le logement de l'équipage à bord du navire a été refait à neuf, l'autorité compétente vérifie que ledit navire est conforme aux prescriptions de la présente annexe. L'autorité compétente exige, dans la mesure du possible, qu'un navire dont le logement de l'équipage a été substantiellement modifié soit conforme aux prescriptions de la présente annexe et qu'un navire qui remplace son pavillon par le pavillon de l'État membre soit conforme aux prescriptions de la présente annexe applicables conformément au point 3.

9.

Dans les situations visées au point 8 de la présente annexe, pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, l'autorité compétente demande que les plans détaillés du logement de l'équipage et des informations à son sujet soient soumis pour approbation à l'autorité compétente ou à une entité qu'elle a habilitée à cette fin.

10.

Pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, l'autorité compétente doit contrôler, chaque fois que le logement de l'équipage a été refait à neuf ou substantiellement modifié, que celui-ci est conforme aux prescriptions de l'accord, et lorsque le navire remplace son pavillon par le pavillon de l'État membre, contrôler qu'il est conforme aux prescriptions de la présente annexe applicables conformément au point 3. L'autorité compétente peut réaliser, lorsqu'elle le juge opportun, des inspections complémentaires du logement de l'équipage.

11.

Lorsqu'un navire change de pavillon pour battre pavillon d'un État membre ou qu'il est enregistré sous la pleine juridiction d'un État membre, toute autre prescription que l'autorité compétente de l'État tiers dont le navire battait précédemment pavillon peut avoir adoptée conformément aux dispositions des points 15, 39, 47 ou 62 de l'annexe III de la convention no 188, cesse de s'appliquer au navire.

CONCEPTION ET CONSTRUCTION

12.

Tous les logements présentent une hauteur sous barrot adéquate. L'autorité compétente prescrit la hauteur sous barrot minimale des locaux où les pêcheurs doivent se tenir debout pendant de longues périodes.

13.

Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, la hauteur sous barrot minimale autorisée dans tous les logements où les pêcheurs doivent pouvoir jouir d'une entière liberté de mouvement n'est pas inférieure à 200 centimètres.

Ouvertures donnant sur les locaux d'habitation et entre eux

14.

Les ouvertures directes entre les postes de couchage et les cales à poissons et salles des machines sont proscrites, sauf lorsqu'il s'agit d'issues de secours. Dans la mesure où cela est raisonnable et réalisable, les ouvertures directes entre les postes de couchage et les cuisines, cambuses, séchoirs ou installations sanitaires communes sont évitées, sauf disposition expresse contraire.

15.

Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, il n'existe aucune ouverture reliant directement les postes de couchage aux cales à poissons, salles des machines, cuisines, cambuses, séchoirs ou installations sanitaires communes, sauf lorsqu'il s'agit d'issues de secours. La partie de la cloison séparant ces locaux des postes de couchage et des cloisons externes est convenablement construite en acier ou dans un autre matériau homologué et est étanche à l'eau et aux gaz. La présente disposition n'exclut pas la possibilité d'un partage d'installations sanitaires entre deux cabines.

Isolation

16.

L'isolation du logement de l'équipage doit être adéquate. Les matériaux employés pour construire les cloisons, les panneaux et les vaigrages intérieurs, ainsi que les revêtements de sol et les joints sont adaptés à leur emploi et de nature à garantir un environnement sain. Des dispositifs d'écoulement des eaux suffisants sont prévus dans tous les logements.

17.

Tous les moyens possibles sont mis en œuvre pour empêcher que les mouches et autres insectes ne pénètrent dans les locaux d'habitation de l'équipage des navires de pêche, en particulier lorsque ceux-ci opèrent dans des zones infestées de moustiques.

18.

Tous les logements d'équipage sont dotés des issues de secours nécessaires.

BRUIT ET VIBRATIONS

19.

Le point 20 s'applique sans préjudice des dispositions de la directive 2003/10/CE et de la directive 2002/44/CE.

20.

L'autorité compétente adopte des normes réglementant les niveaux de bruit et de vibrations dans les locaux d'habitation de manière à protéger adéquatement les pêcheurs des effets nocifs de ces bruits et vibrations, notamment de la fatigue qu'ils induisent.

VENTILATION

21.

Les locaux d'habitation sont ventilés en fonction des conditions climatiques. Le système de ventilation assure en permanence une aération satisfaisante des locaux lorsque les pêcheurs sont à bord.

22.

Le système de ventilation est conçu de manière à protéger les non-fumeurs de la fumée de tabac ou d'autres mesures sont prises à cet effet.

23.

Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres sont équipés d'un système de ventilation réglable des locaux d'habitation, de façon à maintenir l'air dans des conditions satisfaisantes et à en assurer une circulation suffisante par tous les temps et sous tous les climats. Les systèmes de ventilation fonctionnent en permanence lorsque les pêcheurs sont à bord.

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

24.

Les locaux d'habitation sont chauffés de manière adéquate en fonction des conditions climatiques.

25.

Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, un chauffage adéquat fourni par un système de chauffage approprié est prévu, sauf sur les navires de pêche opérant exclusivement en zone tropicale. Le système de chauffage fournit de la chaleur dans toutes les conditions, suivant les besoins, et fonctionne lorsque les pêcheurs séjournent ou travaillent à bord et que les conditions l'exigent.

26.

Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, à l'exception de ceux opérant dans des zones où les conditions climatiques tempérées ne l'exigent pas, les locaux d'habitation, la passerelle, les salles de radio et toute salle de contrôle des machines centralisée sont équipés d'un système de climatisation.

ÉCLAIRAGE

27.

Tous les locaux d'habitation bénéficient d'un éclairage adéquat.

28.

Dans la mesure du possible, les locaux d'habitation sont éclairés non seulement par un éclairage artificiel, mais aussi par la lumière naturelle. Lorsque les postes de couchage sont éclairés par la lumière naturelle, un moyen de l'occulter est prévu.

29.

Chaque couchette est dotée d'un éclairage de chevet en complément de l'éclairage normal du poste de couchage.

30.

Les postes de couchage sont équipés d'un éclairage de secours.

31.

Si, à bord d'un navire, les réfectoires, les coursives et les locaux qui sont ou peuvent être traversés comme issues de secours ne sont pas équipés d'un éclairage de secours, un éclairage permanent y est prévu pendant la nuit.

32.

Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les locaux d'habitation sont éclairés conformément à une norme établie par l'autorité compétente. En tous points du local d'habitation où l'on peut circuler librement, la norme minimale de cet éclairage est de nature à permettre à une personne dotée d'une acuité visuelle normale de lire, par temps clair, un journal imprimé ordinaire.

POSTES DE COUCHAGE

Généralités

33.

Lorsque la conception, les dimensions ou l'usage même du navire le permettent, les postes de couchage sont situés de telle manière que les mouvements et l'accélération du navire soient ressentis le moins possible, mais ils ne sont en aucun cas situés en avant de la cloison d'abordage.

Superficie au sol

34.

Le nombre de personnes par poste de couchage ainsi que la superficie au sol par personne, déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et les armoires, permettent aux pêcheurs de disposer de suffisamment d'espace et de confort à bord, compte tenu de l'utilisation du navire.

35.

Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres mais inférieure à 45 mètres, la superficie au sol par occupant d'un poste de couchage, déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et les armoires, n'est pas inférieure à 1,5 mètre carré.

36.

Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, la superficie au sol par occupant d'un poste de couchage, déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et les armoires, n'est pas inférieure à 2 mètres carrés.

Nombre de personnes par poste de couchage

37.

Sauf disposition expresse contraire, le nombre de personnes autorisées à occuper un poste de couchage n'est pas supérieur à six.

38.

Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, le nombre de personnes autorisées à occuper un poste de couchage n'est pas supérieur à quatre. L'autorité compétente peut accorder des dérogations à cette prescription dans certains cas si la taille et le type du navire ou son utilisation la rendent déraisonnable ou irréalisable.

39.

Sauf disposition expresse contraire, une ou plusieurs cabines séparées sont réservées aux officiers, lorsque cela est possible.

40.

Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les postes de couchage réservés aux officiers accueillent une seule personne dans la mesure du possible et ne contiennent en aucun cas plus de deux couchettes. L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux prescriptions du présent paragraphe dans certains cas si la taille et le type du navire ou son utilisation les rendent déraisonnables ou irréalisables.

Autres

41.

Le nombre maximal de personnes autorisées à occuper un poste de couchage est inscrit de manière lisible et indélébile à un endroit où il est aisément visible.

42.

Des couchettes individuelles de dimensions suffisantes doivent être prévues. Les matelas sont fabriqués dans un matériau adéquat. Les couchettes sont toutes équipées d'un éclairage local.

43.

Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les dimensions internes minimales des couchettes ne sont pas inférieures à 198 centimètres sur 80 centimètres.

44.

Les postes de couchage sont conçus et équipés de manière à garantir aux occupants un confort raisonnable et à faciliter leur maintien en ordre. L'équipement fourni comprend des couchettes, des armoires individuelles suffisamment grandes pour contenir des vêtements et autres effets personnels et une surface plane adéquate où il est possible d'écrire.

45.

Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, un bureau pour écrire et une chaise adaptés sont fournis.

46.

Les postes de couchage sont, dans la mesure du possible, situés ou équipés de manière à permettre aux hommes comme aux femmes de préserver convenablement leur intimité.

RÉFECTOIRES

47.

Les réfectoires sont aussi proches que possible de la cuisine, mais en aucun cas en avant de la cloison d'abordage.

48.

Les navires possèdent un réfectoire adapté à leur utilisation. Sauf disposition expresse contraire, le local du réfectoire est situé, si possible, à l'écart des postes de couchage.

49.

Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, le réfectoire est séparé des postes de couchage.

50.

Les dimensions et l'aménagement de chaque réfectoire sont suffisants pour qu'il puisse accueillir le nombre de personnes susceptibles de l'utiliser en même temps.

51.

Sur les navires dont la longueur entre perpendiculaires est égale ou supérieure à 15 mètres, les pêcheurs ont à tout moment accès à un réfrigérateur d'un volume suffisant et ont la possibilité de se préparer des boissons chaudes ou froides.

BAIGNOIRES OU DOUCHES, TOILETTES ET LAVABOS

52.

Des installations sanitaires appropriées à l'utilisation du navire, qui comprennent des toilettes, lavabos, baignoires ou douches, sont prévues pour toutes les personnes à bord. Ces installations satisfont aux normes minimales en matière de santé et d'hygiène et présentent un niveau de qualité raisonnable.

53.

Les installations sanitaires sont conçues de manière à éliminer la contamination d'autres locaux. Elles doivent préserver un degré d'intimité raisonnable.

54.

Les pêcheurs et les autres personnes à bord ont tous accès à de l'eau douce chaude et froide en quantité suffisante pour assurer une hygiène convenable. L'autorité compétente peut déterminer, après consultation, le volume d'eau minimal nécessaire.

55.

Lorsque des installations sanitaires sont prévues, elles sont ventilées vers l'extérieur et situées à l'écart de tout local d'habitation.

56.

Toutes les surfaces des installations sanitaires sont faciles à nettoyer correctement. Les sols sont recouverts d'un revêtement antidérapant.

57.

Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, tous les pêcheurs n'occupant pas un poste doté d'installations sanitaires ont accès au moins à une baignoire ou une douche, ou les deux, à une toilette et à un lavabo pour quatre personnes ou moins.

BUANDERIES

58.

Sauf disposition expresse contraire, des installations appropriées pour le lavage et le séchage des vêtements sont prévues selon les besoins, en tenant compte des conditions d'utilisation du navire.

59.

Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, des installations adéquates pour le lavage, le séchage et le repassage des vêtements sont prévues.

60.

Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, ces installations sont adéquates et situées dans des locaux séparés des postes de couchage, des réfectoires et des toilettes qui sont suffisamment ventilés, chauffés et pourvus de cordes à linge ou autres moyens de séchage.

INSTALLATIONS POUR LES PÊCHEURS MALADES OU BLESSÉS

61.

Outre les prescriptions de la directive 92/29/CEE, une cabine est mise à la disposition d'un pêcheur malade ou blessé, chaque fois que nécessaire.

62.

Au lieu de l'exigence énoncée à l'article 2, paragraphe 3, de la directive 92/29/CEE, les dispositions suivantes s'appliquent: les navires de plus de 500 tonneaux de jauge brute (TJB), dont l'équipage comprend quinze pêcheurs ou plus et qui effectue un voyage d'une durée supérieure à trois jours, et les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, indépendamment de la taille des effectifs et de la durée du voyage, sont équipés d'une infirmerie séparée permettant l'administration de soins médicaux. Ce local doit être correctement équipé et maintenu dans un état hygiénique.

AUTRES INSTALLATIONS

63.

Un endroit approprié à l'extérieur des postes de couchage et aisément accessible à partir de ces derniers est prévu pour pendre les vêtements de gros temps et autre équipement de protection personnel.

LITERIE, VAISSELLE ET COUVERTS ET FOURNITURES DIVERSES

64.

Tous les pêcheurs à bord ont à leur disposition de la vaisselle, du linge de lit et autres linges appropriés. Toutefois, les frais de linge peuvent être recouvrés sous forme de coûts d'exploitation pour autant qu'une convention collective ou que l'accord d'engagement du pêcheur le prévoie.

INSTALLATIONS DE LOISIRS

65.

À bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, tous les pêcheurs ont accès à des installations, des équipements et des services de loisirs. Le cas échéant, les réfectoires peuvent être utilisés aux fins des activités de loisirs.

INSTALLATIONS DE COMMUNICATION

66.

Dans la mesure du possible, tous les pêcheurs à bord du navire ont raisonnablement accès à des équipements pour effectuer leurs communications à un coût raisonnable n'excédant pas le coût total facturé à l'armateur à la pêche.

CUISINE ET CAMBUSE

67.

Des équipements sont prévus à bord pour la préparation des aliments. Sauf disposition expresse contraire, ces équipements sont installés, si possible, dans une cuisine séparée.

68.

La cuisine, ou le coin cuisine lorsqu'il n'existe pas de cuisine séparée, est de dimension adéquate pour son utilisation, est bien éclairée et ventilée et est correctement équipée et entretenue.

69.

Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres sont équipés d'une cuisine séparée.

70.

Les bouteilles de gaz butane ou propane utilisées à des fins de cuisine doivent être placées sur le pont découvert, dans un lieu abrité conçu pour les protéger contre les sources extérieures de chaleur et les chocs.

71.

Il est prévu un emplacement adéquat pour les provisions, d'un volume suffisant et pouvant être maintenu sec, frais et bien aéré pour éviter que les provisions ne se gâtent. Sauf disposition expresse contraire, des réfrigérateurs ou d'autres moyens de stockage à basse température sont si possible utilisés.

72.

Pour les navires dont la longueur entre perpendiculaires est égale ou supérieure à quinze mètres, une cambuse et un réfrigérateur ou un autre local d'entreposage à basse température sont utilisés.

NOURRITURE ET EAU POTABLE

73.

L'avitaillement est suffisant compte tenu du nombre de pêcheurs à bord ainsi que de la durée et de la nature du voyage. Il présente en outre une valeur nutritionnelle, une qualité, une quantité et une variété satisfaisantes eu égard également aux exigences de la religion des pêcheurs et à leurs habitudes culturelles en matière alimentaire.

74.

L'autorité compétente peut établir des prescriptions concernant les normes minimales et la quantité de nourriture et d'eau devant être disponible à bord.

CONDITIONS DE SALUBRITÉ ET DE PROPRETÉ

75.

Le logement des pêcheurs est maintenu en bon état de propreté et de salubrité et ne contient ni bien ni marchandise qui ne soit pas la propriété personnelle des occupants ou qui ne soit pas destiné(e) à leur sécurité ou sauvetage.

76.

La cuisine et les installations d'entreposage des aliments sont maintenues dans des conditions hygiéniques.

77.

Les déchets doivent être gardés dans des conteneurs fermés et hermétiques qui sont retirés, quand il y a lieu, des espaces de manutention des vivres.

INSPECTIONS EFFECTUÉES PAR LE PATRON OU SOUS SON AUTORITÉ

78.

a)

Pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, l'autorité compétente impose que des inspections fréquentes soient effectuées par le patron ou sous son autorité pour assurer que:

i)

les logements sont propres, décemment habitables, sûrs et maintenus en bon état;

ii)

les provisions d'eau et de nourriture sont suffisantes; et

iii)

la cuisine, la cambuse et les équipements servant à l'entreposage de la nourriture sont hygiéniques et bien entretenus.

b)

Les résultats de ces inspections ainsi que les mesures prises pour remédier à tout manquement sont consignés et disponibles pour consultation.

DÉROGATIONS

79.

L'autorité compétente peut, après consultation, autoriser des dérogations aux dispositions de la présente annexe afin de tenir compte, sans discrimination, des intérêts des pêcheurs ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et particulières, sous réserve qu'il n'en résulte pas des conditions globalement moins favorables que celles qui découleraient de l'application de la présente annexe.


Rectificatifs

31.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 25/36


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2016/1969 de la Commission du 12 septembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 307 du 15 novembre 2016 )

Page 163, annexe I, concernant le point 6A003 a.3.a de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil:

au lieu de:

«a.

appareils de prises de vues à balayage mécaniques ayant une vitesse d'enregistrement de plus de 10 mm/ms;»

lire:

«a.

appareils de prises de vues à balayage mécaniques ayant une vitesse d'enregistrement de plus de 10 mm/μs;».


31.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 25/36


Rectificatif à la décision no 1/2016 du Comité mixte de l'agriculture du 16 novembre 2016 concernant la modification de l'annexe 10 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles [2017/51]

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 7 du 12 janvier 2017 )

Page 21, signataires:

au lieu de:

«La chef de la délégation suisse

Krisztina BENDE»,

lire:

«Le chef de la délégation suisse

Josef RENGGLI».