ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 22

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
27 janvier 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/135 du Conseil du 23 janvier 2017 modifiant le règlement (UE) 2016/1903 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/136 de la Commission du 16 janvier 2017 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Ossau-Iraty (AOP)]

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/137 de la Commission du 16 janvier 2017 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Pomme de terre de l'île de Ré (AOP)]

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/138 de la Commission du 16 janvier 2017 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Raclette de Savoie (IGP)]

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/139 de la Commission du 25 janvier 2017 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

8

 

*

Règlement (UE) 2017/140 de la Commission du 26 janvier 2017 désignant le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies causées par les virus de la variole caprine (dermatose nodulaire contagieuse et variole ovine et caprine), assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires audit laboratoire et modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/141 de la Commission du 26 janvier 2017 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan

14

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/142 de la Commission du 26 janvier 2017 modifiant pour la deux cent cinquante-huitième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

54

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/143 de la Commission du 26 janvier 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

56

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/144 de la Commission du 26 janvier 2017 relatif à la délivrance de certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de janvier 2017 par le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

58

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/145 de la Commission du 25 janvier 2017 sur le maintien au Journal officiel de l'Union européenne, avec une restriction, de la référence de la norme harmonisée EN 14904:2006 Sols sportifs — Spécification des sols multi-sports intérieurs conformément au règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

62

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2017/146 de la Commission du 21 décembre 2016 concernant l'État de droit en Pologne complétant la recommandation (UE) 2016/1374

65

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2016 du conseil de stabilisation et d'association UE-Bosnie-Herzégovine du 9 décembre 2016 remplaçant le protocole no 2 de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, portant sur la définition de la notion de produits originaires et sur les méthodes de coopération administrative [2017/147]

82

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

27.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/135 DU CONSEIL

du 23 janvier 2017

modifiant le règlement (UE) 2016/1903 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/1903 du Conseil (1) établit les possibilités de pêche pour le cabillaud dans les subdivisions CIEM 22 à 24 (ci-après dénommé «stock de cabillaud de la Baltique occidentale») au cours des périodes allant du 1er janvier jusqu'au 31 janvier et du 1er avril jusqu'au 31 décembre 2017.

(2)

En décembre 2016, le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a publié son évaluation scientifique relative aux retombées de la fermeture de la pêche pour le stock de cabillaud de la Baltique occidentale au cours de la période allant du 1er février jusqu'au 31 mars 2017. Cette évaluation confirme que la fermeture sera bénéfique pour ce stock.

(3)

La fermeture prévue par le règlement (UE) 2016/1903 s'applique également à la pêche du cabillaud par les navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres. Cependant, l'évaluation effectuée par le CSTEP précise qu'une limitation de la pêche du cabillaud par de tels navires dans de telles zones ne contribuera pas de manière significative à la reconstitution du stock concerné.

(4)

Par ailleurs, une interdiction complète des possibilités de pêche dans la mer Baltique occidentale pourrait avoir un effet indésirable sur d'autres stocks de cabillaud de la Baltique, en particulier sur le stock oriental, en raison du possible déplacement des activités de pêche.

(5)

Par ailleurs, le fait d'autoriser des navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres à pêcher dans des zones d'une profondeur inférieure à 20 mètres permettra à un nombre limité de pêcheurs de poursuivre leurs activités de pêche et de cibler d'autres espèces que le cabillaud.

(6)

Par conséquent, il est opportun d'accorder aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres le droit de pêcher dans des zones d'une profondeur inférieure à 20 mètres.

(7)

Il n'est pas opportun que de telles possibilités de pêche soient disponibles pour des opérations à l'aide de chaluts-bœufs, quelle que soit leur longueur, étant donné la grande capacité de pêche de ces navires.

(8)

Afin de garantir l'efficacité du contrôle et de la surveillance de la zone de pêche d'une profondeur inférieure à 20 mètres, il est nécessaire de veiller à ce que tous les navires concernés soient équipés d'un système de surveillance des navires par satellite conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (2). Par conséquent, l'article 9, paragraphe 5, dudit règlement, qui autorise les États membres à dispenser les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres de l'obligation d'être équipés d'un système de surveillance des navires, ne devrait pas s'appliquer dans les pêcheries du stock de cabillaud de la Baltique occidentale.

(9)

Afin de garantir l'exploitation durable du stock de cabillaud de la Baltique occidentale conformément au règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil (3), la flexibilité interannuelle instituée par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) aux fins de l'application de l'obligation de débarquement ne devrait pas s'appliquer pour ce stock.

(10)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2016/1903 en conséquence.

(11)

L'interdiction de pêcher le cabillaud dans les subdivisions CIEM 22 à 24 établie par le règlement (UE) 2016/1903 prendra effet le 1er février 2017. Pour être pleinement efficace, le présent règlement devrait donc s'appliquer à partir de la même date et entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe du règlement (UE) 2016/1903, la rubrique relative au cabillaud dans les subdivisions CIEM 22 à 24 est remplacée par le texte suivant:

«Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Subdivisions 22 à 24

(COD/3BC+24)

Danemark

2 444

 

 

Allemagne

1 194

 

 

Estonie

54

 

 

Finlande

48

 

 

Lettonie

202

 

 

Lituanie

131

 

 

Pologne

654

 

 

Suède

870

 

 

Union

5 597

 

 

TAC

5 597  (5)

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s'applique pas.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2017.

Par le Conseil

Le président

R. GALDES


(1)  Règlement (UE) 2016/1903 du Conseil du 28 octobre 2016 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant le règlement (UE) 2016/72 (JO L 295 du 29.10.2016, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(5)  Ce quota peut être pêché du 1er janvier au 31 janvier 2017 et du 1er avril au 31 décembre 2017. Toutefois, les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres (excepté les chaluts-bœufs) qui sont équipés d'un système de surveillance des navires conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 sont également autorisés à pêcher ce quota du 1er février au 31 mars 2017 dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres. L'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 ne s'applique pas.»


27.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/136 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2017

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Ossau-Iraty (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Ossau-Iraty», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2) tel que modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2015/194 (3).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (4).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Ossau-Iraty» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/194 de la Commission du 5 février 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Ossau-Iraty (AOP)] (JO L 33 du 10.2.2015, p. 5).

(4)   JO C 334 du 10.9.2016, p. 17.


27.1.2017   

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L 22/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/137 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2017

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Pomme de terre de l'île de Ré (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Pomme de terre de l'île de Ré», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1187/2000 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 172/2014 (3).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (4).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Pomme de terre de l'île de Ré» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1187/2000 de la Commission du 5 juin 2000 complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées prévu au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 133 du 6.6.2000, p. 19).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 172/2014 de la Commission du 20 février 2014 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Pomme de terre de l'île de Ré (AOP)] (JO L 55 du 25.2.2014, p. 5).

(4)   JO C 355 du 28.9.2016, p. 5.


27.1.2017   

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L 22/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/138 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2017

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Raclette de Savoie (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Raclette de Savoie» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2).

(2)

Par lettre du 23 novembre 2015, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission qu'une période transitoire au titre de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, s'achevant le 31 décembre 2017, avait été accordée à deux opérateurs établis sur leur territoire remplissant les conditions dudit article. Lors de la procédure nationale d'opposition, ces opérateurs, qui ont légalement commercialisé «Raclette de Savoie» de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande, avaient déposé une opposition relative à la fourchette de rapport «gras sur sec» dans le fromage et au taux minimal de la ration de base des vaches laitières devant provenir de fourrages grossiers verts respectivement. Les opérateurs concernés sont les suivants: SCA des producteurs de Reblochon de la vallée de Thônes, route d'Annecy BP 38, 74230 Thones et GAEC Le Seysselan, Vallod, 74190 Seyssel.

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Raclette de Savoie» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Raclette de Savoie» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.3 Fromages de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

La protection accordée en vertu de l'article 1er est sans préjudice de la période transitoire accordée par la France à la suite de l'arrêté du 29 octobre 2015 relatif à l'homologation du cahier des charges concernant la dénomination «Raclette de Savoie», publié le 7 novembre 2015 au Journal officiel de la République française au titre de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, en faveur des opérateurs remplissant les conditions dudit article.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO C 261 du 19.7.2016, p. 16.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


27.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 22/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/139 DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2017

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

118,5

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

143,6

0

AR

169,9

0

BR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

283,3

5

AR

181,7

39

BR

284,9

5

CL

228,5

21

TH

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

335,5

0

BR

344,5

0

CL

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

350,2

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

181,4

34

BR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


27.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/10


RÈGLEMENT (UE) 2017/140 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2017

désignant le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies causées par les virus de la variole caprine (dermatose nodulaire contagieuse et variole ovine et caprine), assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires audit laboratoire et modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 32, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 882/2004 définit les tâches générales des laboratoires de référence de l'Union européenne, leurs obligations et les prescriptions qui leur sont applicables pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et la santé animale. Les laboratoires de référence de l'Union pour la santé animale et pour les animaux vivants sont énumérés à l'annexe VII, section II, dudit règlement.

(2)

Il n'existe pas encore de laboratoire de référence de l'Union pour les maladies causées par les virus de la variole caprine (dermatose nodulaire contagieuse et variole ovine et caprine). Les activités des laboratoires de référence de l'Union devraient porter sur les domaines de la législation relative aux aliments pour animaux, aux denrées alimentaires et à la santé animale, dans lesquels des résultats analytiques et diagnostiques précis sont nécessaires. Les foyers de maladies causées par les virus de la variole caprine exigent des résultats analytiques et diagnostiques précis.

(3)

Le 30 juin 2016, la Commission a lancé un appel à candidatures en vue de la sélection et de la désignation d'un laboratoire de référence de l'Union européenne dans le domaine des maladies causées par les virus de la variole caprine (dermatose nodulaire contagieuse et variole ovine et caprine). Le laboratoire sélectionné «Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques — CODA-CERVA» devrait être désigné comme laboratoire de référence de l'Union dans le domaine des maladies causées par les virus de la variole caprine (dermatose nodulaire contagieuse et variole ovine et caprine).

(4)

Outre les tâches et obligations générales énoncées à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, il convient d'assigner au laboratoire sélectionné certaines tâches et responsabilités spécifiques.

(5)

L'annexe VII, section II, du règlement (CE) no 882/2004 doit donc être modifiée en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CODA-CERVA) à Bruxelles (Belgique) est désigné comme laboratoire de référence de l'Union (UE) dans le domaine des maladies causées par les virus de la variole caprine (dermatose nodulaire contagieuse et variole ovine et caprine).

Les responsabilités et tâches supplémentaires de ce laboratoire sont définies à l'annexe.

Article 2

À l'annexe VII, section II, du règlement (CE) no 882/2004, le point 19 suivant est ajouté:

«19.

Laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies causées par les virus de la variole caprine (dermatose nodulaire contagieuse et variole ovine et caprine)

Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques — CODA-CERVA

Direction opérationnelle Maladies virales

Unité Maladies vésiculeuses et exotiques

Groeselenberg 99

1180 Bruxelles

Belgique».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE

Responsabilités et tâches du laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies causées par les virus de la variole caprine (dermatose nodulaire contagieuse et variole ovine et caprine)

Outre les fonctions et obligations générales des laboratoires de référence de l'Union européenne dans le secteur de la santé animale énoncées à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies causées par les virus de la variole caprine (dermatose nodulaire contagieuse et variole ovine et caprine) assume les responsabilités et tâches suivantes:

1.

Assurer la liaison entre les laboratoires nationaux des États membres et fournir des méthodes optimales de diagnostic des maladies causées par les virus de la variole caprine (dermatose nodulaire contagieuse et variole ovine et caprine) dans le bétail, notamment:

a)

en procédant à la caractérisation génomique, à des analyses phylogénétiques (relation avec d'autres souches du même virus) et à la conservation des souches virales de la variole caprine afin de faciliter les services de diagnostic dans l'Union et, lorsque cela est approprié et nécessaire, par exemple aux fins des suivis épidémiologiques ou de la vérification des diagnostics;

b)

en constituant et en entretenant une collection actualisée de souches et d'isolats de virus de la variole caprine et de sérums spécifiques et autres réactifs nécessaires au diagnostic des maladies lorsqu'ils sont disponibles;

c)

en harmonisant le diagnostic et en veillant à la qualité des tests au sein de l'Union, en organisant et en effectuant régulièrement, pour ce qui est du diagnostic de ces maladies, des essais comparatifs interlaboratoires et des exercices de contrôle externe de la qualité à l'échelle de l'Union et en en communiquant de façon périodique les résultats à la Commission, aux États membres et aux laboratoires nationaux désignés pour le diagnostic de ces maladies;

d)

en entretenant ses connaissances sur ces maladies afin de poser rapidement le diagnostic différentiel, notamment avec d'autres maladies virales pertinentes;

e)

en procédant à des études et à des recherches dans le but d'améliorer les méthodes de lutte contre les maladies en collaboration avec les laboratoires nationaux désignés pour le diagnostic de ces maladies comme convenu avec la Commission;

f)

en conseillant la Commission sur les aspects scientifiques liés aux virus de la variole caprine et, notamment, sur la sélection et l'utilisation de souches vaccinales des virus de la variole caprine.

2.

Apporter son concours aux laboratoires nationaux des États membres désignés pour le diagnostic des maladies causées par les virus de la variole caprine (dermatose nodulaire contagieuse et variole ovine et caprine), notamment:

a)

en stockant les sérums normalisés et autres réactifs de références, tels que virus, antigènes inactivés ou lignées cellulaires, et en approvisionnant ces laboratoires afin de normaliser les tests de diagnostic et les réactifs utilisés dans chaque État membre, lorsque l'identification de l'agent et/ou l'utilisation des tests sérologiques sont nécessaires;

b)

en apportant une aide active au diagnostic des maladies en cas de suspicion ou de confirmation de foyers dans les États membres par l'étude des isolats de virus de la variole caprine qui lui sont envoyés à des fins de confirmation du diagnostic, de caractérisation du virus et de contribution aux recherches et études épidémiologiques; en communiquant les résultats de ces activités sans délai à la Commission, aux États membres et aux laboratoires nationaux désignés pour le diagnostic des maladies en question.

3.

Informer et assurer le perfectionnement professionnel, notamment:

a)

en facilitant l'offre de formations, de cours de recyclage et d'ateliers au bénéfice des laboratoires nationaux désignés pour le diagnostic des maladies causées par les virus de la variole caprine et des experts en diagnostic de laboratoire en vue de l'harmonisation des techniques de diagnostic de ces maladies dans l'ensemble de l'Union;

b)

en participant à des forums internationaux concernant, en particulier, la normalisation des méthodes analytiques de ces maladies et leur mise en œuvre;

c)

en collaborant avec les laboratoires compétents dans les pays tiers où ces maladies sont répandues en ce qui concerne les méthodes de diagnostic des maladies causées par les virus de la variole caprine;

d)

en révisant, lors de la réunion annuelle des laboratoires nationaux désignés pour le diagnostic des maladies causées par les virus de la variole caprine, les modalités des épreuves prescrites dans le code sanitaire pour les animaux terrestres et le manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

e)

en apportant son concours à la Commission pour réviser les recommandations de l'OIE énoncées dans le code sanitaire pour les animaux terrestres et le manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres;

f)

en se tenant informé des progrès réalisés en matière d'épidémiologie des maladies causées par les virus de la variole caprine.


27.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/141 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2017

instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 29 octobre 2015, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (2), la Commission a annoncé par avis (ci-après l'«avis d'ouverture») publié au Journal officiel de l'Union européenne (3) l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans l'Union européenne de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et de Taïwan (ci-après les «pays concernés»).

(2)

La procédure a été engagée à la suite d'une plainte déposée le 14 septembre 2015 par le comité de défense de l'industrie des accessoires en aciers inoxydables à souder bout à bout de l'Union européenne (ci-après le «plaignant»), au nom de producteurs représentant entre 37 % et 48 % de la production totale de l'Union. Un producteur s'est manifesté pour exprimer son opposition.

(3)

Par conséquent, les seuils applicables fixés à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, qui prévoit qu'«[u]ne enquête n'est ouverte conformément au paragraphe 1 que s'il a été établi, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la plainte exprimé par les producteurs de l'Union du produit similaire, que la plainte a été présentée par l'industrie de l'Union ou en son nom. La plainte est réputée avoir été déposée par l'industrie de l'Union ou en son nom si elle est soutenue par des producteurs de l'Union dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l'industrie de l'Union exprimant son soutien ou son opposition à la plainte. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les producteurs de l'Union soutenant expressément la plainte représentent moins de 25 % de la production totale du produit similaire produit par l'industrie de l'Union.», étaient atteints au moment de l'ouverture de la procédure. Après l'ouverture, il n'est pas nécessaire que les conditions de recevabilité restent satisfaites pendant toute la durée de l'enquête. La Cour de justice l'a confirmé dans le cas du retrait par une société de son soutien à la plainte (4), et le même raisonnement s'applique par analogie à une situation dans laquelle la définition du produit a changé.

(4)

Au moment de l'ouverture, une des parties intéressées a affirmé que le calcul de la Commission relatif à la représentativité du plaignant dans la production totale de l'industrie de l'Union était erroné. Elle a soutenu que le plaignant actuel ne pouvait représenter 43 % à 49 % de la production de l'Union étant donné que, dans la procédure précédente portant sur une définition analogue du produit, huit sociétés représentaient 48 % de la production de l'Union. La Commission a observé que, bien que la définition du produit dans le cadre des deux enquêtes soit effectivement semblable, la définition exacte du produit ainsi que la période couverte dans le cadre de la présente enquête diffèrent de celles de l'enquête précédente. C'est pourquoi les analyses effectuées et les résultats obtenus étaient différents (en effet, les producteurs de l'Union qui se sont manifestés dans le cadre de l'enquête en cours étaient différents de ceux qui s'étaient fait connaître lors de l'enquête ouverte en 2012, et ces producteurs de l'Union avaient été identifiés sur la base du produit similaire défini dans le cadre de l'enquête de 2012). La note au dossier relative à la qualité pour agir datée du 28 octobre 2015 fixe la production totale du produit similaire dans l'Union à 8 600 tonnes pour la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015. Lors de l'enquête précédente ouverte en 2012, la note au dossier relative à la qualité pour agir, datée du 9 novembre 2012, fixait à 21 600 tonnes la production totale du produit similaire dans l'Union.

(5)

Cette même partie intéressée a prétendu que le nombre de sociétés soutenant la plainte était faible, à savoir 3 producteurs de l'Union sur 16, et a demandé à la Commission d'examiner pour quelle raison les autres producteurs de l'Union ne s'étaient pas manifestés. En réponse à cette observation, la Commission a indiqué que le nombre de producteurs exprimant leur soutien à une plainte importait peu lors de l'ouverture d'une procédure, seule étant pertinente leur part relative dans le volume de production de l'industrie de l'Union, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(6)

En outre, la partie intéressée en question a contesté l'inclusion d'un producteur de l'Union dans la définition de l'industrie de l'Union au motif que ce producteur fabriquait, en comparaison avec les autres producteurs de l'Union, des accessoires à valeur ajoutée nettement plus élevée. L'enquête a cependant confirmé que ce producteur de l'Union fabriquait et vendait également le produit similaire, de sorte que sa présence dans l'échantillon était justifiée. Seuls étaient pris en compte les volumes de ce producteur relevant du champ d'application de l'enquête. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

1.2.   Parties concernées par la procédure

(7)

La Commission a officiellement informé le plaignant, tous les producteurs de l'Union, les importateurs, les négociants, les utilisateurs notoirement concernés et leurs associations, ainsi que les producteurs-exportateurs et les autorités des pays concernés, de l'ouverture de l'enquête.

(8)

La Commission a également contacté des producteurs au Brésil, en Corée, aux États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis»), en Inde, en Malaisie, en Suisse et en Thaïlande, pays mentionnés dans l'avis d'ouverture comme d'éventuels pays analogues aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC.

(9)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les auditionner ont été entendues.

1.3.   Échantillonnage

(10)

Dans son avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

a)   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(11)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'étant donné le nombre élevé de producteurs de l'Union concernés par l'enquête, elle limiterait son analyse à un nombre raisonnable de producteurs de l'Union. Au moment de l'ouverture, les producteurs mentionnés au considérant 2, à savoir un producteur de l'Union et un groupe de deux filiales, établis dans l'Union et fabriquant le produit similaire, se sont manifestés.

(12)

À la suite de la publication de l'avis d'ouverture, un autre producteur de l'Union a demandé à faire partie de l'échantillon. Les quatre producteurs de l'Union ayant coopéré ont donc été retenus dans l'échantillon. Les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon représentaient quelque 47 % de la production totale estimée de l'Union, de sorte que l'échantillon a été considéré comme étant représentatif de l'industrie de l'Union.

(13)

Cependant, un des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, à savoir Springer GmbH, a par la suite informé la Commission de sa décision de ne pas coopérer. Ce producteur n'a donc pas été soumis à un examen plus approfondi. La Commission a néanmoins conclu que les trois producteurs de l'Union restant dans l'échantillon, représentant environ 43 % de la production totale estimée de l'Union, étaient toujours représentatifs de l'industrie de l'Union. Ce producteur de l'Union a également informé la Commission qu'il était un producteur de l'Union, mais qu'il avait aussi recours au régime de perfectionnement passif en faisant appel à un producteur chinois.

(14)

En outre, la Commission a évalué l'incidence de l'exclusion des accessoires à bride et à faible rugosité (voir point 2.2 ci-dessous) sur la représentativité de l'échantillon. Elle a constaté que la production d'accessoires à bride et à faible rugosité n'était pas substantielle, ni dans le cas des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, ni au regard de la production totale de l'Union, de sorte qu'elle n'avait aucune incidence sur la représentativité de l'échantillon déjà constitué.

(15)

Une partie intéressée a déclaré que les producteurs de l'Union autres que ceux ayant exprimé leur soutien à la plainte avaient augmenté leurs ventes au cours de la période 2010-2015 et ce, dans des volumes et à des prix plus élevés, comme il ressort des statistiques d'Eurostat sur les échanges à l'intérieur de l'Union.

(16)

La Commission a analysé le préjudice potentiel causé par les importations en provenance des pays concernés à l'égard de l'industrie de l'Union, en englobant l'ensemble des producteurs de l'Union au moyen des données macroéconomiques (voir considérants 193 à 207). En outre, la Commission a observé que la partie intéressée avait fondé son analyse sur des codes NC recouvrant à la fois le produit concerné et des produits ne relevant pas du champ d'application de la présente enquête. Par ailleurs, en règle générale, le volume figurant dans les statistiques sur les échanges à l'intérieur de l'Union ne concerne pas uniquement la production de l'Union, mais aussi la revente de produits importés. C'est pourquoi aucune conclusion ne pouvait être tirée concernant le prix ou le volume des ventes des producteurs de l'Union. En tout état de cause, il demeure que les données microéconomiques de l'échantillon sont jugées représentatives de l'industrie de l'Union. Si ces données ne se réfèrent pas aux producteurs ne soutenant pas la plainte, c'est parce que ces derniers ne se sont pas manifestés en vue d'être inclus dans l'échantillon.

b)   Échantillonnage des importateurs

(17)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à se faire connaître de la Commission et à fournir les informations précisées dans l'avis d'ouverture.

(18)

Trois importateurs indépendants ont fourni des informations et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Ensemble, ils représentaient 10 % des volumes estimés importés de la RPC et de Taïwan pendant la période d'enquête. Étant donné que la Commission était en mesure d'examiner l'ensemble des importateurs qui s'étaient manifestés, aucun échantillonnage n'était nécessaire.

c)   Échantillonnage des producteurs-exportateurs de Taïwan

(19)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs de Taïwan ont été invités, dans l'avis d'ouverture, à se faire connaître de la Commission et à fournir les informations demandées dans ledit avis. Les informations concernant l'ouverture de l'enquête ainsi que l'avis d'ouverture (lequel contenait un formulaire d'échantillonnage) ont été envoyés aux 10 sociétés de Taïwan identifiées dans la plainte comme producteurs-exportateurs du produit concerné destiné à l'Union. En outre, le bureau de représentation de Taipei dans l'Union européenne a été invité à recenser et/ou à contacter d'éventuels producteurs-exportateurs supplémentaires.

(20)

Quatre producteurs-exportateurs de Taïwan ont fourni les informations demandées dans l'avis d'ouverture et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Compte tenu du nombre de producteurs-exportateurs taïwanais ayant coopéré, il n'a pas été jugé nécessaire de procéder à un échantillonnage.

(21)

Pendant l'enquête, deux des quatre sociétés n'ont pas souhaité poursuivre plus avant leur coopération. La Commission a informé ces sociétés que, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles.

d)   Échantillonnage des producteurs-exportateurs chinois, demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et demandes d'examen individuel

(22)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de recourir à l'échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs chinois ont été invités à se faire connaître de la Commission et à fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture. En outre, la mission de la République populaire de Chine auprès de l'Union européenne a été invitée à recenser et/ou à contacter d'éventuels producteurs-exportateurs supplémentaires.

(23)

Neuf producteurs-exportateurs chinois ont fourni les informations requises et ont demandé à faire partie de l'échantillon. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon de quatre sociétés ou groupes de sociétés, représentant quelque 79 % des exportations vers l'Union des producteurs-exportateurs ayant coopéré et environ 35 % des quantités totales exportées au départ de la RPC vers l'Union pendant la période d'enquête. Le critère utilisé pour le choix des quatre sociétés à retenir dans l'échantillon était le volume des exportations du produit concerné vers l'Union pendant la période d'enquête. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés sur la constitution de l'échantillon; aucune observation n'a été reçue.

(24)

Au cours de l'enquête, une des quatre sociétés n'a pas souhaité poursuivre plus avant sa coopération. La Commission a informé cette société que, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles.

(25)

Aucun des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré n'a demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Cependant, cinq producteurs-exportateurs chinois non inclus dans l'échantillon ont demandé un examen individuel au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Comme mentionné au considérant 99, il n'a pas été donné suite à ces demandes.

1.4.   Réponses au questionnaire

(26)

Des questionnaires ont été envoyés aux quatre sociétés taïwanaises et aux quatre sociétés chinoises retenues dans l'échantillon, ainsi qu'aux quatre producteurs de l'Union et aux trois importateurs inclus dans l'échantillon.

(27)

Des réponses au questionnaire ont été reçues uniquement de deux sociétés taïwanaises, de trois sociétés chinoises, de trois producteurs de l'Union et de trois importateurs.

(28)

Après la notification des conclusions provisoires, une réponse au questionnaire a été également reçue de l'un des producteurs des pays analogues potentiels établi en Suisse.

1.5.   Visites de vérification

(29)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination de l'existence du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. En vertu de l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés/associations suivantes:

Producteurs de l'Union:

OSTP Sweden AB, Suède,

OSTP Finland OY, Finlande,

Erne Fittings, Autriche.

Importateur indépendant:

Arcus Nederland BV, Pays-Bas.

Producteurs-exportateurs taïwanais:

Ta Chen Stainless Pipes Co. Ltd., Taichung,

King Lai Hygienic Materials Co. Ltd. Tainan,

Producteurs-exportateurs chinois:

Suzhou Yuli Pipeline Industry Co. Ltd. et ses sociétés liées, Suzhou, Jiangsu et Shanghai,

Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd., Wenzhou,

Zhejiang Good Fittings Co. Ltd., Wenzhou.

(30)

Une visite de vérification a été également effectuée dans les locaux de la société suisse Rohrbogen AG (Bâle), qui était considérée comme un producteur d'un pays analogue potentiel. Cette visite de vérification a eu lieu après la notification des conclusions provisoires.

1.6.   Notification des conclusions provisoires

(31)

Au stade provisoire de l'enquête, la Commission a décidé de ne pas imposer de mesures antidumping provisoires. Cette décision s'explique essentiellement par la recherche encore en cours d'un pays analogue approprié sur la base duquel serait fixée la valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois. La marge de dumping pour la RPC n'ayant pas été déterminée, le niveau des importations cumulées faisant l'objet d'un dumping et provenant des deux pays concernés n'a pu, non plus, être établi. Même si les données relatives à l'industrie de l'Union étaient disponibles aux fins de l'analyse des divers indicateurs de préjudice, le volume et les prix des importations faisant l'objet d'un dumping constituent un élément indispensable pour la détermination du préjudice conformément à l'article 3 du règlement de base. C'est pourquoi, au stade provisoire de l'enquête, le préjudice et, partant, le lien de causalité entre le préjudice et les importations faisant l'objet d'un dumping n'ont pas été déterminés.

(32)

Les parties intéressées ont reçu, en date du 13 juillet 2016, la notification des conclusions provisoires. À la suite de cette notification, des observations ont été reçues d'un producteur-exportateur taïwanais, d'un producteur-exportateur chinois, de la chambre de commerce chinoise des importateurs et des exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques (ci-après la «CCCMC») et du plaignant. Toutes ces observations sont examinées dans les considérants suivants.

1.7.   Notification des conclusions définitives

(33)

Les parties intéressées ont reçu, en date du 27 octobre 2016, le document présentant les conclusions définitives. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales au plus tard le 16 novembre 2016.

(34)

Trois producteurs-exportateurs chinois, la CCCMC, deux importateurs de l'Union et le plaignant ont formulé des observations après la notification des conclusions définitives, le producteur de l'Union ayant recours au régime de perfectionnement passif a demandé une audition par le conseiller-auditeur et la CCCMC a demandé une audition par les services de la Commission.

(35)

Lors de l'audition par le conseiller-auditeur, le producteur de l'Union a demandé que les produits réimportés à la suite du perfectionnement passif soient exonérés de droits, au motif qu'ils ne sont pas à l'origine du préjudice subi par l'industrie de l'Union, parce qu'il n'existe que très peu de chevauchements avec la production du plaignant. Il a également argué qu'il ne serait pas dans l'intérêt de l'Union d'instituer des droits, compte tenu de son statut de PME, ainsi que du fait qu'il a bénéficié de financements au titre des Fonds structurels de l'Union européenne pour ouvrir son usine et que l'imposition de droits aurait pour effet de mettre fin à ses activités. La Commission a invité les parties intéressées à s'exprimer à ce sujet.

(36)

En outre, un producteur-exportateur chinois a demandé la correction de son nom, qui avait été mal orthographié, et un importateur de l'Union a suggéré une définition plus précise des «accessoires à faible rugosité», qui a été acceptée par la Commission.

(37)

En ce qui concerne la notification des conclusions définitives, deux producteurs-exportateurs et la CCCMC ont déclaré que le délai fixé par la Commission pour la présentation des observations par les parties intéressées était insuffisant et ne leur permettait pas d'examiner de manière complète et approfondie toutes les données et tous les arguments, présentés pour la première fois dans les conclusions définitives. Ils ont estimé qu'il s'agissait d'une violation grave des droits de la défense des parties intéressées dans le cadre de la présente procédure.

(38)

La Commission fait observer qu'une procédure antidumping engagée en vertu de l'article 5 du règlement de base est menée dans le respect de délais stricts. Les parties intéressées en question ont été informées de la décision de la Commission de ne pas instituer de mesures provisoires et de sa proposition d'instituer des mesures définitives, et elles ont disposé d'un délai raisonnable pour y répondre. En vertu de l'article 20, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission doit fixer un délai d'au moins 10 jours pour les commentaires après la notification des conclusions définitives. En accordant un délai de 22 jours, la Commission s'est conformée à cette obligation. Aucune partie intéressée n'a demandé à ce qu'il soit prolongé. Il est en outre souligné qu'aucune donnée supplémentaire n'aurait pu être communiquée au stade provisoire, non seulement sur les conclusions relatives au dumping en ce qui concerne la RPC, mais aussi sur le préjudice. La marge de dumping pour la RPC n'ayant pas été déterminée, le niveau des importations faisant l'objet d'un dumping et provenant des pays concernés n'a pas pu être établi. Même si les données relatives à l'industrie de l'Union étaient disponibles aux fins de l'analyse des divers indicateurs de préjudice, le volume et les prix des importations faisant l'objet d'un dumping constituent des éléments indispensables pour la détermination du préjudice conformément à l'article 3 du règlement de base. Par conséquent, aucune détermination de l'existence d'un préjudice n'a été faite au stade provisoire de l'enquête. L'argument a donc été rejeté.

(39)

À la suite des commentaires et des demandes formulées par certaines parties intéressées après la notification des conclusions définitives, la Commission a communiqué des données et des informations supplémentaires. Cette présentation d'informations supplémentaire a eu lieu le 25 novembre 2016. Des observations ultérieures ont été reçues de la part de deux producteurs-exportateurs chinois, de la CCCMC, du plaignant et de trois importateurs de l'Union.

(40)

Lors l'audition par le conseiller-auditeur, le plaignant a demandé le rejet de l'exonération sollicitée pour le régime de perfectionnement passif par l'un des producteurs de l'Union, comme expliqué ci-dessus au considérant 35, au motif que ce producteur de l'Union importe également le produit concerné fabriqué en Chine. En outre, contrairement à ce qu'il a affirmé, ses produits sont en concurrence avec le produit fabriqué par l'industrie de l'Union. Au cours de la même audition, le plaignant a également expliqué que la majorité des négociants de l'Union stockent des produits qui bénéficient d'une double certification, au titre de la norme EN/DIN et de la norme ASME/ANSI. De plus, contrairement à ce qu'affirme l'un des négociants, les produits répondant à des normes différentes sont interchangeables.

(41)

Deux producteurs-exportateurs chinois et la CCCMC ont réitéré leurs allégations, notamment en ce qui concerne l'absence de communication des conclusions relatives au préjudice au stade provisoire qui, à leur avis, ne pouvait être justifiée par le manque de données.

(42)

En réponse à ce qui précède, la Commission constate que les conclusions sur les indicateurs de préjudice ne peuvent être communiquées qu'une fois que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping est déterminé. Dans ce cas particulier, au stade provisoire, aucune détermination du dumping n'a été effectuée pour la RPC. Le fait que des données brutes concernant les indicateurs de préjudice ont été recueillies ne signifie pas que la conclusion sur les indicateurs de préjudice a pu être établie. La Commission a procédé à une information adéquate des parties au titre de l'article 20 du règlement de base. La Commission considère que les droits de la défense de ces parties intéressées ont été respectés.

1.8.   Période d'enquête et période considérée

(43)

L'enquête relative au dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015 (ci-après la «période d'enquête» ou «PE»).

(44)

L'examen des tendances pertinentes aux fins de l'évaluation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2012 à la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

(45)

Après la notification des conclusions définitives, plusieurs parties intéressées ont déclaré que la Commission aurait dû examiner la période comprise entre 2010 et la période d'enquête au lieu de la période comprise entre 2012 et la période d'enquête. La pratique normale de la Commission est d'analyser l'évolution des facteurs de préjudice sur une période de 4 ans. Les parties n'ont fourni aucun élément permettant de conclure que la période considérée n'était pas appropriée.

(46)

À la suite de la présentation des informations supplémentaires, deux producteurs-exportateurs chinois et la CCCMC ont réitéré leur allégation relative à la période considérée pour l'analyse des tendances relatives au préjudice. Comme indiqué plus haut, la pratique normale de la Commission est d'utiliser une période de quatre ans pour l'évaluation du préjudice, sur la base de son large pouvoir d'appréciation en matière d'enquêtes de défense commerciale. De surcroît, les parties intéressées n'ont pas présenté de preuve irréfutable du fait que la Commission aurait dû s'écarter de sa pratique habituelle. Par ailleurs, l'affaire (5) à laquelle font référence les parties intéressées a été close à la suite du retrait de la plainte. Aucune détermination du préjudice n'a donc eu lieu dans cette affaire. Enfin, le produit concerné de la présente procédure diffère du produit concerné de l'enquête qui a été close. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(47)

La présente enquête porte sur les accessoires de tuyauterie à souder bout à bout, finis ou non, en aciers inoxydables austénitiques des nuances correspondant aux types AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 et 321H et leurs équivalents dans les autres normes, dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 406,4 mm et dont l'épaisseur de paroi est égale ou inférieure à 16 mm, présentant une rugosité supérieure ou égale à 0,8 micromètre, sans bride, originaires de la RPC et de Taïwan. Le produit relève des codes NC ex 7307 23 10 et ex 7307 23 90.

(48)

Le produit concerné s'obtient essentiellement par la découpe et la mise en forme de tubes et tuyaux. Il est utilisé pour raccorder des tubes et des tuyaux en aciers inoxydables et se présente sous différentes formes: coudes, réducteurs, pièces en T et chapeaux d'obturation.

(49)

Le produit concerné est utilisé dans un large éventail d'industries d'aval et dans de nombreuses applications finales, dont voici quelques exemples:

l'industrie pétrochimique,

les industries agroalimentaire et pharmaceutique,

la construction navale,

la production d'énergie, les centrales électriques,

la construction et les installations industrielles.

(50)

Après la notification des conclusions définitives, l'un des importateurs de l'Union a affirmé que les chapeaux d'obturation ne devaient pas être inclus dans la définition du produit parce qu'on ne les obtenait pas par la découpe et la mise en forme de tubes.

(51)

En réponse à cet argument, il convient de remarquer que le produit concerné s'obtient «essentiellement» — et non «exclusivement» — par la découpe et la mise en forme de tubes et de tuyaux. Il est à noter, en outre, que du point de vue du marché, les chapeaux d'obturation sont des types d'accessoires, qui figurent en tant que tels dans les catalogues des sociétés. L'argument a donc été rejeté.

(52)

À la suite de la notification des conclusions définitives, plusieurs parties ont déclaré que les produits importés et la production de l'Union n'étaient pas interchangeables d'un point de vue technique parce qu'ils répondaient à des normes techniques différentes (norme EN/DIN et norme ASME/ANSI), ou que les produits fabriqués conformément à la norme EN/DIN devaient être exclus de la définition du produit.

(53)

Premièrement, il importe de préciser que tant l'industrie de l'Union que les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête appliquent les deux types de normes techniques. Il en va de même des sociétés incluses dans l'échantillon. En outre, les machines utilisées pour la production selon les différentes normes sont les mêmes, et le procédé de production est le même.

(54)

Deuxièmement, l'enquête et l'audition du producteur de l'Union qui a également recours au régime de perfectionnement passif ont montré que les caractéristiques physiques, techniques et chimiques des produits répondant à la norme EN/DIN et à la norme ASME/ANSI sont comparables. Bien que ces normes puissent prévoir de légères différences d'épaisseur et de résistance, ces écarts varient pour chaque type de produits et, dans le cas d'un grand nombre de types de produits, on constate que les exigences coïncident de façon substantielle, voire complètement.

(55)

Troisièmement, les deux types de produits sont en concurrence entre eux. S'il est vrai que pour certains projets, le cahier des charges exige des produits répondant à la norme EN/DIN ou à la norme ASME/ANSI, au moment où les ingénieurs décident du choix de la norme, les deux sont en concurrence. Cela est attesté par le fait que le recours à la norme EN/DIN ou à la norme ASME/ANSI diffère entre les États membres pour des raisons historiques, mais rien n'empêche l'utilisation de l'une ou de l'autre pour les nouveaux projets partout dans l'Union.

(56)

Enfin, il y a même une concurrence directe après le choix de la norme lorsque les normes coïncident complètement, comme c'est le cas pour certains types de produits.

(57)

La Commission fait également observer qu'en dépit de demandes spécifiques adressées à l'importateur ayant coopéré, elle n'a reçu aucun élément de preuve démontrant que le produit similaire et le produit concerné ne sont pas en concurrence.

(58)

Par conséquent, l'argument a été rejeté.

(59)

À la suite de la présentation des informations supplémentaires, plusieurs parties intéressées, y compris un importateur indépendant, ont confirmé les conclusions susmentionnées de l'enquête. Ces parties intéressées ont répété que les normes ASME/ANSI et EN/DIN sont interchangeables dans une large mesure. De plus, une partie intéressée a déclaré que les fournisseurs de tubes et tuyaux de l'Union livrent des produits certifiés selon les deux normes, et que tout fabricant du produit concerné peut également acquérir la double certification. Cette partie intéressée a précisé qu'en fait la majorité des stocks des négociants du produit concerné et du produit similaire bénéficiait de la double certification.

(60)

En l'absence de tout autre commentaire concernant les normes de produit, l'affirmation selon laquelle le produit concerné et le produit similaire auraient dû être examinés séparément sur la base de la norme ASME/ANSI et de la norme EN/DIN a été rejetée.

2.2.   Produits exclus de la définition du produit concerné

2.2.1.   Accessoires à faible rugosité

(61)

Trois importateurs indépendants, la CCCMC et deux producteurs-exportateurs chinois ont affirmé que la définition du produit ne permettait pas de distinguer suffisamment les accessoires à usage industriel des accessoires dits «à usage sanitaire», bien qu'ils présentent des caractéristiques physiques différentes. Ils ont en outre déclaré que l'industrie de l'Union ne produisait pas d'accessoires «à usage sanitaire» et que, par conséquent, il convenait de n'inclure dans la présente procédure antidumping que les accessoires «à usage industriel».

(62)

Au cours d'une audition conjointe, les trois importateurs indépendants ont présenté des éléments de preuve étayant leurs dires et ont démontré un certain nombre de différences fondamentales entre les accessoires «à usage industriel» et les accessoires «à usage sanitaire», sur la base des caractéristiques physiques, de l'emballage, de l'utilisation finale et du niveau de prix.

(63)

La différenciation devant être exprimée en fonction des caractéristiques physiques, la distinction appropriée a été fondée sur la rugosité de la surface des accessoires. Au lieu d'utiliser le terme «accessoires à usage sanitaire», il convient de parler d'«accessoires à faible rugosité», c'est-à-dire d'accessoires présentant une rugosité moyenne (Ra) de la finition de surface inférieure à 0,8 micromètre. Ces accessoires sont utilisés dans l'industrie agroalimentaire, l'industrie des semi-conducteurs, ainsi que dans l'industrie pharmaceutique et dans le secteur des soins de santé.

(64)

Il existe d'importantes différences dans le caractère lisse et la finition de la surface. Les accessoires à faible rugosité présentent généralement une extrémité carrée (et non biseautée) ainsi qu'une épaisseur de paroi et un diamètre extérieur plus petits. L'existence de normes distinctes n'est pas visible, ni le fait que les matières premières utilisées pour les accessoires à faible rugosité sont toujours des bobines laminées à froid ou des tubes étirés à froid (alors que dans le cas des accessoires à forte rugosité il s'agit de laminage à chaud). Enfin, les accessoires à faible rugosité sont emballés individuellement, dans un sachet plastique, alors que les accessoires à forte rugosité sont emballés en vrac dans des cartons.

(65)

Les produits ne sont pas interchangeables: une industrie utilisant des accessoires à faible rugosité ne peut utiliser des accessoires à forte rugosité compte tenu des exigences en matière d'hygiène; les accessoires à faible rugosité ne conviennent pas non plus pour les applications utilisant des accessoires à forte rugosité en raison de leurs spécifications moins strictes en matière de résistance à la pression et à la température, et de leurs niveaux de prix plus élevés. L'enquête a démontré qu'en moyenne, le prix au kilo des accessoires à faible rugosité est 2 à 3 fois plus élevé. Cette différence s'explique essentiellement par l'intensité de main-d'œuvre imposée par les opérations de polissage et le contrôle de qualité supplémentaire.

(66)

Comme les questionnaires avaient déjà été envoyés au moment de l'audition, il n'était plus possible de modifier radicalement les numéros de contrôle de produit (ci-après «PCN») communiqués. Cependant, l'insertion, dans le tableau énumérant les transactions, d'une colonne supplémentaire réservée à la seule caractéristique physique de la «rugosité» et l'ajout d'un critère dans le tableau des coûts de production figurant dans la réponse au questionnaire ont permis de distinguer les deux types d'accessoires. Tant l'industrie de l'Union que les importateurs de l'Union ont finalement convenu que les accessoires dont la rugosité moyenne (Ra) de la surface était inférieure à 0,8 micromètre ne devaient pas être considérés comme relevant du produit concerné. Aussi les services de la Commission ont-ils considéré au stade provisoire de l'enquête que ces accessoires devaient être exclus du champ d'application de l'enquête.

(67)

Après la notification des conclusions provisoires, un des producteurs chinois retenus dans l'échantillon a soutenu qu'il n'y avait pas lieu d'exclure de la définition du produit les accessoires à faible rugosité. La société en question a également contesté les déclarations des parties intéressées concernant les différences dans les caractéristiques physiques, le matériel d'emballage, les niveaux de coût/prix ainsi que l'absence d'interchangeabilité entre les accessoires à faible rugosité et les accessoires à forte rugosité. Cependant, la différence dans les caractéristiques physiques, le matériel d'emballage et les niveaux de prix entre les accessoires à faible et à forte rugosité a été vérifiée et confirmée sur place à Taïwan. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

2.2.2.   Accessoires à bride

(68)

Un producteur-exportateur sino-taïwanais a affirmé que les accessoires à bride, c'est-à-dire les accessoires dont l'extrémité est en forme de bride, ne relevaient pas du produit concerné, tel que défini dans l'avis d'ouverture.

(69)

Il convient de mentionner que la forme de l'extrémité détermine la technique qui peut être utilisée pour raccorder les accessoires aux tuyaux. Les techniques sont distinctes selon qu'il s'agit de produire des accessoires soudés bout à bout ou des accessoires à bride. Les accessoires soudés bout à bout sont obtenus par soudage tandis que les accessoires à bride sont produits par serrage et boulonnage. En outre, les notes explicatives des codes NC figurant dans la définition du produit précisent que les extrémités des accessoires soudés bout à bout doivent présenter une coupe carrée ou chanfreinée pour faciliter le soudage aux tuyaux.

(70)

Il a été également constaté que la production d'accessoires à bride entraîne un coût supplémentaire en raison d'un apport plus important en matière première et en matière intermédiaire, et d'un processus de fabrication plus complexe. Du point de vue du procédé de production, les accessoires soudés bout à bout peuvent être considérés comme des produits semi-finis pour la production d'accessoires à bride.

(71)

L'industrie de l'Union a accepté l'avis selon lequel les accessoires à bride constituaient un produit différent et le fait qu'ils soient exclus de la définition du produit.

(72)

Dès le stade provisoire, les services de la Commission ont estimé que les accessoires à bride devaient être exclus du champ d'application de l'enquête. Comme les parties intéressées n'ont formulé aucune observation contestant cette constatation, la décision a été maintenue.

2.3.   Produit similaire

(73)

L'enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages fondamentaux:

a)

le produit concerné;

b)

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de Taïwan (pays également utilisé comme pays analogue pour la RPC — voir considérant 105);

c)

le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

(74)

La Commission a dès lors conclu que ces produits étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Taïwan

3.1.1.   Introduction

(75)

Comme indiqué au considérant 27, seules deux sociétés taïwanaises ont coopéré au cours de l'enquête en répondant de manière exhaustive aux questionnaires antidumping. Pendant la période d'enquête, les ventes de ces sociétés ont représenté 36 % des importations du produit concerné dans l'Union en provenance de Taïwan.

(76)

Une des deux sociétés ayant coopéré produisait essentiellement des accessoires ne relevant pas de la définition révisée du produit soumis à l'enquête, comme expliqué aux considérants 61 à 71 [accessoires dont la rugosité moyenne (Ra) de la finition de surface est inférieure à 0,8 micromètre et/ou accessoires à bride]. Durant la période d'enquête, ce producteur n'a pas réalisé de ventes du produit similaire sur le marché intérieur.

(77)

En revanche, la seconde société ayant coopéré fabrique en abondance la plupart des types d'accessoires classiques, lesquels relèvent du champ d'application de l'enquête. Cette société n'utilise dans sa production que des tuyaux soudés, fabriqués uniquement en aciers des nuances 304 et 316, et elle ne produit que des coudes et des formes en T (et uniquement des formes en T dont le diamètre du tuyau principal et du tuyau de dérivation est identique, non soudées mais fabriquées à partir d'une pièce unique dont le centre a été «étiré vers le bas» pour produire une forme en T). Durant la période d'enquête, ce producteur n'a pas réalisé de ventes du produit similaire sur le marché intérieur.

3.1.2.   Valeur normale

(78)

Dans le cas des deux producteurs-exportateurs taïwanais, compte tenu de l'absence de ventes du produit similaire sur le marché intérieur, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base: le coût de fabrication moyen du produit concerné a été majoré des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux exposés, ainsi que d'un bénéfice raisonnable.

(79)

Dans le cas de la première société ayant coopéré, les montants pour les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et le bénéfice ont été déterminés conformément à l'article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base, à savoir sur la base des montants réels que le producteur en question a engagés ou obtenus à l'égard de la production et des ventes, au cours d'opérations commerciales normales, de la même catégorie générale de produits sur le marché intérieur du pays d'origine, en l'occurrence à l'égard des ventes sur le marché intérieur des accessoires présentant une rugosité moyenne (Ra) de la finition de surface inférieure à 0,8 micromètre.

(80)

Dans le cas de la seconde société ayant coopéré, en raison de l'absence de ventes sur son marché intérieur du produit similaire ou de la même catégorie générale de produits, l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base a été appliqué. À cet effet, la Commission a utilisé pour la construction de la valeur normale les mêmes montants pour les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et le bénéfice que ceux utilisés pour la première société. Ces montants constituaient les seules données disponibles et vérifiées et portaient sur les ventes de la même catégorie générale de produit sur le marché taïwanais.

(81)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, le second producteur-exportateur taïwanais a émis certaines objections à l'encontre de l'utilisation des données du premier producteur taïwanais pour la construction de sa propre valeur normale. Premièrement, cette société a soutenu (sur la base de la version publique des réponses au questionnaire et des réponses apportées par l'autre producteur à la lettre l'invitant à fournir de plus amples informations) que le premier producteur ne saurait en aucune façon être considéré comme un producteur-exportateur du produit concerné dans la mesure où il ne produit et n'exporte prétendument vers l'Union que des types de produits exclus de la définition du produit, à savoir des accessoires à faible rugosité et des accessoires à bride. Deuxièmement, elle a fait valoir que l'utilisation des chiffres (relatifs aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux) d'une seule société aux fins de la construction de la valeur normale pour une autre société contredit les conclusions de l'organe d'appel de l'OMC (6) selon lesquelles les montants relatifs aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux d'une seule société ne peuvent être utilisés pour la construction de valeurs normales.

(82)

En réponse aux objections ci-dessus, la Commission a établi au cours de la vérification menée sur place dans les locaux de la société en cause qu'une partie de la production et des ventes de cette société destinées à l'Union au cours de la période d'enquête (à savoir des raccords pour le vide faisant l'objet d'un traitement de surface supplémentaire donnant lieu à une rugosité de surface supérieure à 0,8 micromètre) relevait de la définition du produit soumis à la présente enquête. La société a donc été considérée comme un producteur-exportateur du produit concerné et une marge de dumping a été calculée pour cette société. Il convient de souligner que la société en cause ne vendait pas ce type de produits sur le marché intérieur taïwanais pendant la période d'enquête, ce qui influe sur la méthode de construction de la valeur normale pour les deux producteurs-exportateurs taïwanais, comme exposé aux considérants 79 et 80. Par ailleurs, il y a également lieu de noter que la décision de l'organe d'appel de l'OMC citée par la partie intéressée se réfère à la situation décrite à l'article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base, à savoir l'utilisation de la moyenne pondérée des montants relatifs aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux établis pour les autres producteurs à l'égard de la production et des ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d'origine. Dans le présent cas, cependant, la construction de la valeur normale a été fondée sur l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, à savoir à l'aide de montants relatifs aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux déterminés sur la base de «toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant au bénéfice ainsi établi n'excède par le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine». Compte tenu de ce qui précède, la Commission maintient sa décision quant à la source des données utilisées pour la construction de la valeur normale. Il convient de noter que la Commission a également examiné l'autre source de données pour l'établissement des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux aux fins de la construction de la valeur normale, à savoir les données communiquées par le producteur analogue suisse ayant coopéré. Bien que les chiffres en question n'aient pas été fournis pour la période d'enquête, il s'avère qu'ils se situent, pour les exercices financiers 2014 et 2015, dans une fourchette comprise entre 8 % et 12 %, ce qui est comparable aux chiffres ajustés relatifs aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux finalement utilisés dans le calcul, comme indiqué au considérant 86.

(83)

Le producteur-exportateur taïwanais a en outre dénoncé dans ses observations une communication inadéquate des données cruciales utilisées pour la détermination de la valeur normale. En effet, dans un souci de protection de la confidentialité des affaires, cette communication spécifique des données ne pouvait révéler les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que le bénéfice ni les ajustements apportés aux coûts utilisés dans le calcul. La société, connaissant ses propres coûts de fabrication, pouvait facilement estimer l'ajustement global moyen effectué. Cependant, elle a demandé à connaître les chiffres spécifiques relatifs à certains éléments du calcul, à savoir le niveau des frais de vente, des dépenses administratives, des autres frais généraux et le bénéfice, ainsi que le niveau des ajustements apportés aux coûts et aux prix pour le calcul de la valeur normale, ainsi qu'au titre de la TVA.

(84)

En réponse à cette demande, il y a lieu de souligner que les chiffres exacts relatifs aux frais de vente, aux dépenses administratives, aux autres frais généraux, au bénéfice et aux ajustements des coûts, utilisés aux fins de la construction de la valeur normale ne peuvent être divulgués, parce que les données proviennent d'une seule entreprise, qui est un concurrent taïwanais de la société souhaitant obtenir ces informations, et que cette entreprise a demandé un traitement confidentiel de ses données dans la mesure où elles contiennent des secrets commerciaux. Cette requête est naturellement justifiée. Cependant, les chiffres les plus importants, à savoir les montants relatifs aux frais de vente, aux dépenses administratives, aux autres frais généraux et au bénéfice, utilisés pour le calcul final, sont communiqués sous la forme de fourchettes au considérant 86 ci-dessous. Il convient également de noter que le degré d'ajustement des coûts a été très faible et a eu une incidence insignifiante sur le niveau de la valeur normale et de la marge de dumping. Les prix n'ont fait l'objet d'aucun ajustement dans la mesure où les prix pratiqués sur le marché intérieur n'ont pas été utilisés dans le calcul de la valeur normale. De même, dans le cas de Taïwan, aucun ajustement de la valeur normale au titre de la TVA n'a été effectué.

(85)

Enfin, cette société a prétendu que le niveau des frais de vente, des dépenses administratives, des autres frais généraux et du bénéfice de son concurrent n'était pas représentatif de sa propre situation. Cette société a fait valoir que l'autre producteur taïwanais travaille à petite échelle et vend des produits hautement spécialisés, tandis que ses propres activités portent sur la production et la vente massives de produits classiques.

(86)

En effet, il a été confirmé pendant les visites de vérification que les produits fabriqués et vendus par les deux sociétés étaient différents, de sorte que les structures de coût (frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux) sont également différentes. Aussi la Commission a-t-elle décidé de réduire le niveau des frais utilisés pour la construction de la valeur normale applicable pour ce producteur-exportateur ayant coopéré proportionnellement aux coûts de la main-d'œuvre liée au contrôle de la qualité et aux coûts de recherche et de développement. Cette opération s'est traduite par une réduction de l'ajustement des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux à un niveau compris entre 7 % et 13 % du chiffre d'affaires, ce qui a ensuite donné lieu à une diminution du niveau de la marge de dumping applicable pour cette société. Par contre, la Commission a estimé que la marge bénéficiaire utilisée pour la construction de la valeur normale (1 % à 5 % du chiffre d'affaires) était raisonnable. L'ajustement global final des coûts de fabrication opéré dans le calcul de la valeur normale applicable pour le producteur-exportateur concerné a été de 15,36 %.

3.1.3.   Prix à l'exportation

(87)

Les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont effectué des ventes à l'exportation vers l'Union destinées directement à des clients indépendants établis dans l'Union.

(88)

Les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation au départ du pays exportateur, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.1.4.   Comparaison et marges de dumping

(89)

La valeur normale et le prix à l'exportation pratiqué par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été comparés sur une base départ usine.

(90)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(91)

Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, de fret maritime, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts d'emballage et de crédit, des rabais et des commissions, lorsqu'il a été démontré que ces facteurs affectaient la comparabilité des prix. Les ajustements globaux ont été de l'ordre de 1 % à 10 %, sur la base des valeurs réelles communiquées par les producteurs-exportateurs taïwanais et vérifiées sur place. Il s'agit des chiffres que les sociétés taïwanaises ont communiqués pour les éléments de coût pertinents et qui leur ont été transmis pour vérification dans les notifications spécifiques.

(92)

Il est à noter que, dans le calcul, la Commission a rejeté un ajustement au titre de la conversion des monnaies demandé par une des parties intéressées. La partie en cause a demandé à la Commission d'utiliser le taux de change applicable le jour du paiement en lieu et place du taux de change en vigueur le jour de la facturation. Le règlement de base dispose que, normalement, le taux de change est établi à la date de facturation mais que, dans des circonstances exceptionnelles, une date antérieure peut être utilisée (date du contrat, par exemple). Le règlement de base ne prévoit toutefois pas de base juridique pour l'utilisation d'une date ultérieure à la date de facturation. La raison en est qu'à la date de facturation, le prix est fixé et la société n'est plus en mesure de décider d'un éventuel dumping. En tout état de cause, même si l'utilisation d'une date ultérieure était possible, ce qui n'est pas le cas, comme déjà exposé dans la notification des conclusions provisoires, le demandeur n'a pas démontré que la condition supplémentaire, à savoir un mouvement durable des taux de change, a été remplie.

(93)

Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, pour chaque société ayant coopéré, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant.

(94)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Société

Marge de dumping établie (en %)

King Lai Hygienic Materials Co., Ltd

0,0

Ta Chen Stainless Pipes Co., Ltd

5,1

(95)

En ce qui concerne les producteurs n'ayant pas coopéré, la Commission a dû s'appuyer sur les données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 6, du règlement de base. Le défaut de coopération permet aux producteurs-exportateurs concernés de ne pas partager les données spécifiques de leur société sur la base desquelles leur comportement réel à l'exportation peut être évalué, ce qui contraint la Commission à avoir recours aux meilleures données disponibles en la matière. Dans sa pratique décisionnelle, la Commission distingue à cet effet les enquêtes bénéficiant d'un degré élevé de coopération (c.-à-d. correspondant à plus de 80 % des exportations déclarées vers l'Union) des situations dans lesquelles le degré de coopération est faible (au maximum 80 % de coopération). Dans la présente affaire, le niveau de coopération était sensiblement inférieur à 80 %. Dans une telle situation, la Commission considère que le taux de dumping le plus élevé des producteurs ayant coopéré ne constitue pas une bonne approximation du taux de dumping des producteurs n'ayant pas coopéré et ce, pour le motif suivant: on peut soupçonner que l'une des raisons pour lesquelles autant de producteurs ont décidé de ne pas coopérer est qu'ils savaient pertinemment que leur taux de dumping serait bien plus élevé que ceux des producteurs ayant coopéré. Le fait qu'en l'espèce le refus de coopération se soit manifesté en cours d'enquête conforte cette interprétation. Par conséquent, la Commission considère que c'est la marge de dumping la plus élevée établie pour un type de produit représentatif en volume, c'est-à-dire représentant plus de 10 % des exportations vers l'Union, déterminée pour le producteur-exportateur ayant coopéré dont les pratiques de dumping ont été constatées, qui corresponde le mieux au taux de dumping des producteurs n'ayant pas coopéré.

(96)

Après ajustement des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux utilisés pour le calcul de la marge de dumping du producteur-exportateur taïwanais ayant coopéré, comme indiqué au considérant 86, la marge de dumping à l'échelle nationale, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l'Union avant dédouanement, s'élève à 12,1 %.

(97)

Après la notification des conclusions définitives, le plaignant a déclaré à ce propos que le droit résiduel pour Taïwan devait reposer sur la plainte et s'élever à 34,8 %. Le plaignant a fait valoir que la plupart des producteurs taïwanais du produit concerné s'étaient délibérément abstenus de coopérer à la procédure pour que la Commission ne puisse pas utiliser leurs ventes intérieures aux fins de la détermination de la valeur normale. Par conséquent il convenait, d'après le plaignant, d'utiliser la valeur normale telle qu'elle était calculée dans la plainte, sur la base des prix intérieurs à Taïwan, en tant que meilleures données disponibles.

(98)

En réponse à ce qui précède, il y a lieu de noter que, dans son calcul du droit résiduel pour Taïwan, la Commission utilise les meilleures données disponibles, sur la base des données recueillies et vérifiées au cours de l'enquête. L'argument est donc rejeté.

3.2.   République populaire de Chine

3.2.1.   Pays analogue

(99)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doit être déterminée sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue»). Aucun des producteurs-exportateurs ayant coopéré n'a demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(100)

Le plaignant a proposé les États-Unis comme pays analogue potentiel. En outre, sur la base des informations disponibles, le produit similaire est fabriqué dans plusieurs autres pays du monde tels que le Brésil, la Corée, l'Inde, le Japon, la Malaisie, la Suisse et la Thaïlande. Tous ces pays étaient considérés comme des pays analogues potentiels.

(101)

Les (52) producteurs connus du produit similaire dans les pays mentionnés ci-dessus ont tous été contactés, mais aucun d'entre eux n'a coopéré. Seule une société malaisienne a accepté de coopérer mais a fourni des informations insuffisantes. Elle n'a pas été en mesure de communiquer des données par PCN relatives aux coûts et aux prix sur le marché intérieur. Les données insuffisantes de cette société n'ont donc pu être utilisées pour déterminer la valeur normale. En outre, il convient de noter que la société malaisienne en question a refusé la vérification sur place des données fournies.

(102)

Par la suite, un producteur suisse s'est fait connaître en tant que producteur analogue potentiel et a accepté de coopérer. Cette société a transmis les réponses au questionnaire requises, lesquelles ont été vérifiées sur place. Néanmoins, compte tenu de la gamme relativement restreinte de types de produits fabriqués par cette société, par rapport au large éventail de types de produits exportés vers l'Union par les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon, la Commission a décidé que les données communiquées par la société suisse ne seraient pas appropriées aux fins de la détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois. Il convient de noter à cet égard que seuls 4,6 % des types de produits exportés vers l'Union par les producteurs chinois, représentant 4,2 % du volume des exportations chinoises, correspondaient exactement aux types de produits fabriqués par le producteur suisse. Dans le cas de Taïwan, finalement utilisé en tant que pays analogue, le niveau de correspondance directe avec les types de produits exportés vers l'Union par les producteurs chinois était de 7,7 % et de 11,1 % en ce qui concerne respectivement le nombre de types de produits et le volume des exportations.

(103)

Dans ces circonstances, la Commission a décidé d'utiliser comme pays analogue l'autre pays soumis à l'enquête, à savoir Taïwan, malgré les arguments présentés au départ par le plaignant selon lesquels les sociétés taïwanaises produisaient essentiellement des types d'accessoires utilisant comme matières premières des tuyaux soudés (contrairement aux producteurs chinois qui utilisent principalement des tuyaux sans soudure). Le même argument a été également avancé par les producteurs-exportateurs chinois. En revanche, la CCCMC a estimé, dans les observations formulées à la suite de la notification des conclusions provisoires, que les données relatives aux coûts de fabrication des sociétés taïwanaises seraient plus appropriées comme base de construction de la valeur normale que les données des producteurs de l'Union, autre possibilité envisagée par la Commission dans les conclusions provisoires.

(104)

Taïwan a été jugé appropriée en tant que pays analogue parce que, contrairement aux allégations du plaignant et malgré l'utilisation de matières premières différentes, les données fournies permettaient d'appliquer une méthode d'allocation correcte des coûts en fonction des différentes caractéristiques constituant la codification des produits. En outre, le niveau de concurrence sur le marché taïwanais est élevé puisque pas moins de 10 producteurs nationaux connus fabriquent le produit concerné et que l'on observe une forte présence d'importations d'origines diverses, le niveau des droits de douane étant modéré (7,5 % à 10 %).

(105)

Pour les motifs énoncés ci-dessus, la Commission a décidé d'utiliser Taïwan comme pays analogue pour la RPC.

(106)

À la suite de la notification des conclusions définitives, deux producteurs-exportateurs chinois et la CCCMC ont affirmé que le choix de Taïwan comme pays analogue n'était pas approprié, étant donné que les coûts de fabrication utilisés provenaient d'une seule société taïwanaise qui n'avait pas réalisé de ventes intérieures. Les parties en question ont également soutenu que le niveau de correspondance des produits comparables était trop faible. L'allégation concernant le faible niveau de correspondance des produits comparables a également été formulée par un importateur de l'Union. Cette dernière société a en outre signalé que la Chine ne pouvait pas être comparée à Taïwan, en raison d'un classement différent du point de vue de l'indice de développement humain (IDH) et du PIB par habitant.

(107)

En réponse à ces affirmations, il convient de rappeler tout d'abord que la décision de l'OMC (7) implique qu'une valeur normale doit être assignée à tous les types de produits exportés par les producteurs-exportateurs chinois. La Commission estime que les données obtenues en ce qui concerne un producteur-exportateur du pays analogue sont suffisantes pour servir de base pour les autres types de produits, puisque les types pour lesquels des données ont été obtenues permettent de construire les types de produits manquants. Le recours à un seul producteur-exportateur n'a rien d'une pratique exceptionnelle ou nouvelle. Le règlement de base prévoit en outre que la valeur normale peut être construite sur la base du coût de production, en l'absence de ventes intérieures. Deuxièmement, il est rappelé que les niveaux de PIB et l'IDH ne sont pas des facteurs qui sont pris en compte pour déterminer si un pays analogue est approprié. Afin de déterminer le pays analogue approprié, la Commission procède comme expliqué au considérant 104. Les affirmations susmentionnées ont par conséquent été rejetées.

(108)

Enfin, deux producteurs-exportateurs chinois et la CCCMC ont soulevé des questions concernant un prétendu grave vice de procédure dû au fait que la Commission a calculé les marges de dumping des producteurs chinois sur la base des dispositions du règlement de base applicables aux pays n'ayant pas une économie de marché. Les parties ont fait valoir que le fondement juridique de l'application de la méthode relative aux pays n'ayant pas une économie de marché aux fins de la détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois expire le 11 décembre 2016. Par conséquent, selon ces parties, pour toute mesure antidumping définitive arrêtée après cette date, ce qui sera le cas dans la présente procédure, la Commission est tenue, en vertu du droit de l'OMC, d'appliquer la méthode normale de calcul du dumping.

(109)

À ce propos, la Commission fait observer qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité d'appliquer ou non les règles actuelles prévues par le règlement de base. Cette affirmation a donc été rejetée.

3.2.2.   Valeur normale

(110)

Comme expliqué au considérant 103, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs de la RPC a été déterminée sur la base de la valeur construite dans le pays analogue, en l'espèce Taïwan, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(111)

En outre, compte tenu de l'absence de ventes du produit similaire sur le marché intérieur taïwanais, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base: le coût de fabrication moyen du type de produit considéré a été majoré des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux exposés ainsi que du bénéfice réalisé sur le marché taïwanais pendant la période d'enquête.

(112)

Comme base pour l'établissement des coûts de fabrication, la Commission a eu recours aux données d'un des producteurs taïwanais ayant coopéré (Ta Chen). Il y a lieu de noter que le volume de production du produit concerné enregistré pendant la période d'enquête par le second producteur taïwanais ayant coopéré (King Lai) était très limité et que cette production concernait des types de produits hautement spécialisés. La faible part de la production de King Lai qui correspond au produit concerné comprend des produits qui pourraient être considérés comme des accessoires à faible rugosité mais qui subissent un traitement de surface supplémentaire donnant lieu à une rugosité supérieure à 0,8 micromètre, de sorte qu'ils relèvent, conformément à la définition énoncée au considérant 47, du produit concerné. Ces accessoires présentent des coûts de fabrication élevés et leur prise en compte fausserait les calculs. En outre, ces types de produits ne sont pas exportés vers l'Union par les producteurs chinois retenus dans l'échantillon (bien qu'ils puissent être couverts par leur PCN étant donné que la rugosité n'entre pas dans les paramètres constitutifs du PCN). C'est pourquoi les données relatives aux coûts de fabrication de cette société n'ont pas été considérées par la Commission comme étant appropriées aux fins de la construction de la valeur normale pour les producteurs chinois.

(113)

À propos de la construction de la valeur normale, un importateur de l'Union a affirmé que les coûts de fabrication de la société taïwanaise King Lai ne pouvaient pas être utilisés comme base aux fins du calcul de la valeur normale pour les sociétés chinoises, parce que King Lai fabrique un produit différent qui ne peut pas être considéré comme faisant partie des accessoires industriels et qui implique également une méthode de production et une fourchette de bénéfices différentes.

(114)

En réponse à cette allégation, il est rappelé que la Commission n'a pas utilisé les données relatives aux coûts de fabrication de King Lai pour des comparaisons avec les autres sociétés. Pour construire la valeur normale des autres sociétés, la Commission a utilisé seulement les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et le bénéfice de King Lai pour la même catégorie générale de produits vendus sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. Il est également rappelé que les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux utilisés pour ces calculs ont été ajustés afin de prendre en compte les différences entre les produits fabriqués par King Lai et par les autres sociétés. Quant au bénéfice utilisé, il convient de souligner qu'il ne s'inscrit pas dans une fourchette différente (1 % à 5 %) de celle des autres sociétés.

(115)

Le même importateur de l'Union a également affirmé que le deuxième producteur taïwanais, Ta Chen, dont les coûts de fabrication ont été utilisés comme base de calcul de la valeur normale des producteurs-exportateurs chinois, est une société de grande taille bien intégrée qui peut, à ce titre «optimiser les coûts». Par conséquent, cette société ne peut pas être comparée avec les petites usines chinoises.

(116)

À ce sujet, la Commission rappelle que les coûts de fabrication des producteurs chinois n'ont pas été pris en compte lors de l'analyse effectuée au cours de la présente procédure, car aucun des producteurs chinois n'a demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Néanmoins, il convient de relever que la prétendue «optimisation des coûts» opérée par le producteur taïwanais ne peut aboutir qu'à une valeur normale construite plus faible, et donc à une réduction des marges de dumping des producteurs-exportateurs chinois.

(117)

Puisque seuls quelques types de produits exportés vers l'Union par les producteurs-exportateurs chinois inclus dans l'échantillon ont pu être recensés à Taïwan, la Commission a construit la valeur normale des types de produits restants sur la base des coûts de fabrication des types de produits les plus ressemblants fabriqués à Taïwan, de manière à garantir une comparaison complète et équitable, fondée sur les coûts de fabrication ajustés en fonction:

a)

des différences dans les matières premières utilisées, sur la base de données vérifiées relatives aux coûts de l'industrie de l'Union, les accessoires produits à partir de tuyaux sans soudure étant 2,12 à 2,97 fois plus chers à fabriquer que ceux produits à partir de tuyaux soudés;

b)

des différences dans les nuances d'acier, sur la base de données vérifiées de l'industrie de l'Union, un ajustement des coûts au titre de la nuance d'acier étant réalisé pour les nuances d'acier les moins onéreuses utilisées pour les accessoires produits à partir de tuyaux soudés; cet ajustement est de 1,49 à 3,60 fois selon les nuances d'acier utilisées;

c)

des différences de forme, sur la base des différences de prix observées dans les opérations de vente des exportateurs chinois, le coude étant considéré comme la forme la plus basique et le prix des autres formes (pièces en T, réducteurs, chapeaux d'obturation et formes spéciales) étant 1,08 à 1,74 fois plus élevé.

(118)

Dans les observations formulées à la suite de la notification des conclusions provisoires, la CCCMC a proposé une autre base d'ajustement pour les points a) et b) et a présenté à cet effet des données issues des marchés chinois. Il convient de noter cependant que, d'une part, ces données ne sont pas vérifiées et que, d'autre part, elles proviennent d'un pays n'ayant pas une économie de marché. L'utilisation de ces données ne serait pas conforme à la méthode du pays analogue adoptée aux fins du calcul de la valeur normale. Aussi l'argument de la CCCMC a-t-il été rejeté.

(119)

Après la notification des conclusions définitives, la CCCMC et deux producteurs-exportateurs chinois ont affirmé qu'il n'était pas raisonnable d'ajuster les données des coûts taïwanais en utilisant les données relatives aux coûts de l'industrie de l'Union. Les parties en question ont renvoyé à des affaires antérieures, au cours desquelles l'Union n'a pas eu pour pratique courante de procéder de la sorte.

(120)

Comme indiqué précédemment, les pratiques antérieures de l'Union européenne ont été modifiées à la suite de la décision de l'OMC visée au considérant 107. Afin de construire la valeur normale pour les types de produits manquants, la Commission s'est appuyée sur les données relatives aux coûts taïwanais et a ajusté les coûts constatés et vérifiés en appliquant des ajustements proportionnels, au niveau du coût de production de l'industrie de l'Union. La CCCMC n'a pas démontré en quoi cette façon de procéder n'était pas raisonnable et n'a pas non plus proposé d'autre méthode.

(121)

À la suite de la présentation des informations supplémentaires, la CCCMC et deux producteurs-exportateurs chinois ont réitéré leur opposition à l'utilisation des données relatives à l'industrie de l'Union pour l'ajustement des coûts de fabrication utilisés pour construire la valeur normale des types de produits manquants. Les parties ont souligné que la Commission n'avait pas fourni d'éléments de preuve montrant que les différences de coût des matières premières sur le marché de l'Union étaient semblables à celles observées sur le marché de Taïwan. En outre, les parties ont réitéré leur affirmation selon laquelle la Commission aurait pu utiliser les différences de prix des ventes chinoises à l'exportation concernant les accessoires fabriqués à partir de tuyaux sans soudure et à partir de tuyaux soudés pour les ajustements mentionnés ci-dessus, au motif que les prix de vente «reflètent, dans une certaine mesure, l'évolution des différences des coûts de production».

(122)

En réponse à ces allégations, il convient tout d'abord de souligner que la Commission ne pouvait pas comparer le niveau des ajustements effectués pour tenir compte des types de tuyaux utilisés comme matière première ou des nuances d'acier aux données relatives au marché taïwanais, parce que le producteur taïwanais dont les coûts de fabrication ont servi de base pour la construction de la valeur normale n'utilisait tout simplement pas certains types de matières premières. C'est la raison fondamentale pour laquelle la Commission a décidé de rechercher les données manquantes sur les coûts en dehors du marché du pays analogue. Deuxièmement, en ce qui concerne l'utilisation des prix chinois, il est rappelé qu'aucun des producteurs-exportateurs chinois n'a demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché dans le cadre de cette procédure. Par conséquent, les coûts de production chinois n'étaient pas disponibles et n'ont pas été examinés. Aussi la Commission ne peut-elle tirer de conclusion sur la question de savoir «dans quelle mesure» les différences de prix de vente reflètent les différences de coûts de production des différents types d'accessoires (8). En outre, à supposer même que de telles conclusions puissent être tirées, elles s'appliqueraient aux coûts de production dans un pays n'ayant pas une économie de marché. Les affirmations ci-dessus ont donc été rejetées.

(123)

Ces parties intéressées ont en outre mis en cause l'ajustement destiné à tenir compte du fait que les accessoires produits à partir de tuyaux sans soudure sont 2,12 à 2,97 fois plus chers à fabriquer que ceux produits à partir de tuyaux soudés. Elles se réfèrent à une affirmation non étayée formulée par la CCCMC après la divulgation des conclusions provisoires à propos des niveaux des prix, selon laquelle la différence entre les tuyaux soudés et sans soudure serait inférieure à 30 % du prix des tuyaux soudés.

(124)

À cet égard, il convient d'observer que l'ajustement opéré par la Commission repose sur la différence de coût observée entre les accessoires fabriqués à partir de tuyaux sans soudure et les accessoires fabriqués à partir de tuyaux soudés, et non sur la différence de prix entre les tuyaux soudés et sans soudure en tant que telle. Il convient également de remarquer qu'aucun des producteurs-exportateurs chinois n'a demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Par conséquent, les producteurs-exportateurs chinois n'ont présenté aucune donnée relative au coût de production et ils ne l'ont pas fait non plus lorsqu'ils ont mis en doute la détermination des coûts et les différences de coûts établies par la Commission. En outre, les listes de prix standard sont encore plus éloignées des déterminations des coûts et des prix, étant donné qu'elles ne permettent pas de connaître les prix réellement pratiqués, et encore moins les niveaux des coûts.

(125)

À l'appui de leurs affirmations, les parties intéressées ont présenté une analyse des différences basée sur les niveaux de prix des producteurs Zhejiang Good et Zhejiang Jndia, dont elles tirent la conclusion selon laquelle l'ajustement du prix devrait être compris respectivement entre 0,43 et 1,70 et entre 0,64 et 1,80.

(126)

Ces fourchettes font référence aux prix et non aux coûts. En outre, le fait que les accessoires fabriqués à partir de tuyaux soudés soient parfois vendus à des prix plus élevés que les accessoires fabriqués à partir des tuyaux sans soudure ne prouve pas que les coûts devraient être plus élevés. Les niveaux de prix indiqués montrent plutôt une absence totale de lien économique entre les coûts et les prix proposés aux clients, ou bien ils impliquent que d'autres facteurs ont eu une incidence, par exemple le volume des commandes. Pour des raisons de confidentialité, la Commission ne peut divulguer les chiffres sous-jacents, mais elle peut communiquer d'autres données factuelles. Ainsi, l'ajustement effectué pour tenir compte de la différence entre les accessoires fabriqués à partir de tuyaux soudés et ceux fabriqués à partir de tuyaux sans soudure, utilisé pour la comparaison, selon la description des PCN, se présente comme suit:

de W1 à S1

2,97

de W2 à S2

2,21

de W3 à S3

2,14

de W4 à S4

2,12.

Il n'a pas été nécessaire de procéder à d'autres conversions pour construire les types de produits exportés par les producteurs-exportateurs chinois.

(127)

La Commission a en outre réalisé des ajustements pour convertir le coût de la nuance d'acier la moins chère (W1) dans d'autres nuances et/ou d'autres nuances sur la base de tuyaux sans soudure, également à partir des coûts de production de l'industrie de l'Union. Toujours pour des raisons de confidentialité, la Commission ne peut pas divulguer les chiffres sous-jacents, mais elle peut fournir des données factuelles:

de W1 à S2

3,14

de W1 à S3

3,60

de W1 à S4

3,16

de W1 à W3

1,69

de W1 à W4

1,49.

Il n'a pas été nécessaire de procéder à d'autres conversions pour construire les types de produits exportés par les producteurs-exportateurs chinois.

(128)

La Commission tient également à souligner que, dans leurs observations sur ces facteurs d'ajustement, les parties intéressées ne font pas référence aux niveaux de prix des deux producteurs-exportateurs chinois, comme elles l'ont fait pour les autres ajustements, très probablement parce que ces chiffres ne permettent pas de mettre en cause la méthode utilisée par la Commission.

(129)

En ce qui concerne les différences de forme, les ajustements ont été opérés sur la base des données relatives aux prix de vente des quatre producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon, qui sont plus complètes que ce que prétendent les deux producteurs chinois que représentent les parties intéressées.

Sur la base du niveau de prix des coudes, les proportions sont les suivantes:

pièces en T

1,08

réducteurs

1,22

chapeaux d'obturation

1,29

autres formes

1,74.

(130)

À un stade ultérieur de la construction de la valeur normale, la Commission a ajusté les coûts de fabrication calculés conformément aux considérants 112 à 117 en ajoutant les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et le bénéfice. En raison de l'absence de ventes du produit similaire sur le marché intérieur par les deux producteurs taïwanais ayant coopéré et de l'absence de ventes de la même catégorie générale de produits par l'un de ces producteurs (Ta Chen), l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base a dû être appliqué. À cette fin, dans la construction de la valeur normale, la Commission a utilisé les montants relatifs aux frais de vente, aux dépenses administratives, aux autres frais généraux et au bénéfice communiqués par l'autre société taïwanaise ayant coopéré (King Lai), seules données disponibles et vérifiées ayant trait aux ventes de la même catégorie générale de produits sur le marché taïwanais.

(131)

Il y a lieu de noter que les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux utilisés aux fins du calcul de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois ont été ajustés (réduits), dans la mesure où il a été constaté que les trois producteurs chinois de l'échantillon produisent également et vendent essentiellement des produits classiques, comme expliqué au considérant 86. Le niveau final des ajustements de la valeur normale opérés au titre des frais de vente, des dépenses administratives, des autres frais généraux et du bénéfice est dès lors le même que celui figurant dans ledit considérant.

(132)

En ce qui concerne les ajustements opérés au titre des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux, les deux producteurs-exportateurs chinois et la CCCMC reconnaissent, dans leurs observations faisant suite à la notification des conclusions définitives, qu'il convient d'effectuer des réductions lors de la détermination des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux utilisés pour la construction de la valeur normale. La raison en est que l'exportateur taïwanais dont les données ont été utilisées à cet égard ne fabrique pas le produit classique. Ces parties se demandent néanmoins si la Commission a fait une évaluation correcte du niveau de cette réduction.

(133)

Il convient de souligner à cet égard que les ajustements ont été opérés sur la base d'une comparaison de la structure générale des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux de la société taïwanaise King Lai et de la deuxième société taïwanaise Ta Chen. Cette méthode a été adoptée parce que King Lai était la seule société qui réalisait des ventes sur le marché intérieur à Taïwan (Ta Chen n'avait pas réalisé de ventes intérieures du produit concerné ni d'un autre produit relevant de la même catégorie générale de produits). Les ajustements se justifient par le fait que la première société fabrique un produit spécialisé hautement sophistiqué, tandis que la seconde fabrique des produits classiques (de sorte que certaines parties de leurs frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux sont clairement différentes). Sur la base de cette comparaison, la Commission a déduit des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de King Lai les coûts de R&D et la partie des coûts de la main-d'œuvre liée au département de contrôle de la qualité. Il n'y avait pas d'autres différences significatives entre les deux sociétés dans d'autres catégories de frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Il convient de souligner que, dans le cadre de cet ajustement, la Commission a déduit entièrement les deux catégories de frais susmentionnées. Ainsi, la Commission a adopté une approche prudente lors de cet ajustement, en réalisant un ajustement plus important et non plus faible.

(134)

Les parties intéressées affirment en outre que la Commission n'a pas procédé à une comparaison de la structure des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux entre la société taïwanaise en question et les producteurs-exportateurs chinois.

(135)

À ce sujet, il convient de rappeler que, puisque Taïwan est le pays analogue, ce sont les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux taïwanais liés aux ventes intérieures taïwanaises qui doivent être utilisés. Leur ajustement sur la base d'une comparaison avec les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des producteurs chinois reviendrait à utiliser comme référence les coûts d'un pays n'ayant pas une économie de marché. Néanmoins, il convient de souligner qu'à la suite de l'ajustement opéré par la Commission, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux utilisés pour le calcul de la valeur normale ont été réduits à un niveau qui n'est pas déraisonnable en comparaison avec les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des sociétés chinoises retenues dans l'échantillon. En fait, deux des trois sociétés chinoises de l'échantillon ont déclaré des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux plus élevés que ceux utilisés pour la construction de la valeur normale.

3.2.3.   Prix à l'exportation

(136)

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont effectué leurs ventes à l'exportation vers l'Union directement à des clients indépendants ou par l'intermédiaire de sociétés de négoce indépendantes établies en dehors de l'Union.

(137)

Les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation au départ du pays exportateur, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.2.4.   Comparaison et marges de dumping

(138)

La valeur normale et le prix à l'exportation pratiqué par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été comparés sur une base départ usine.

(139)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(140)

Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, de fret maritime, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts d'emballage et de crédit, des rabais et des commissions, lorsqu'il a été démontré que ces facteurs affectaient la comparabilité des prix. Les ajustements totaux ont été de l'ordre de 5 % à 16 %, sur la base des valeurs réelles communiquées par les producteurs-exportateurs chinois et vérifiées sur place. Ces chiffres ont été fournis par les sociétés chinoises pour les éléments de coût considérés et leur ont été communiqués pour vérification dans les notifications spécifiques.

(141)

La Chine ne rembourse que partiellement la TVA sur les exportations et, dans le cas présent, 8 % de TVA ne sont pas remboursés. Pour faire en sorte qu'elle soit exprimée au même niveau de taxation que les prix à l'exportation, la valeur normale a été ajustée à la hausse proportionnellement à la part de la TVA imposée sur les exportations de tubes et tuyaux sans soudure de grand diamètre non remboursée aux producteurs-exportateurs chinois (9).

(142)

L'ajustement mentionné ci-dessus a donné lieu à des observations de la part de deux producteurs-exportateurs chinois et de la CCCMC après la notification des conclusions définitives. Les parties en question ont accepté le principe selon lequel il convient d'introduire une correction pour tenir compte de la TVA qui n'est pas remboursée à l'exportation. Toutefois, étant donné que la valeur normale est considérablement plus élevée que le prix à l'exportation, les parties intéressées ont affirmé que l'ajustement de 8 % devait être appliqué au prix à l'exportation, citant l'absence de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et l'existence de marges de dumping plus élevées.

(143)

À ce sujet, il convient de remarquer que la Commission a ajusté la valeur normale, conformément à l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-423/09. Cette affirmation a donc été rejetée.

(144)

Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, pour chaque société ayant coopéré, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant.

(145)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Société

Marge de dumping établie (en %)

Zhejiang Good Fittings Co., Ltd

55,3

Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co., Ltd

48,9

Suzhou Yuli Pipeline Industry Co., Ltd (*1)

30,7

Jiangsu Judd Pipeline Industry Co., Ltd (*1)

30,7

Moyenne pondérée

41,9

(146)

La marge de dumping moyenne pondérée sera appliquée aux producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non inclus dans l'échantillon.

(147)

À propos de ce qui précède, un importateur de l'Union a affirmé, dans ses observations faisant suite à la notification des conclusions définitives, que la différence entre les marges de dumping calculées pour la société taïwanaise King Lai (0 %) et sa société liée en Chine (41,9 %) était déraisonnable puisque les deux sociétés fabriquent le même type d'accessoires exclus de la définition du produit.

(148)

En réponse à cette affirmation, il convient tout d'abord de souligner que la société taïwanaise King Lai n'a pas obtenu une marge de dumping de 0 % parce qu'elle produit des accessoires exclus du champ d'application, comme semble le penser cet importateur de l'Union. Les produits exclus de la définition du produit concerné n'ont pas été pris en compte dans les calculs de la marge de dumping de King Lai. Cette société a toutefois aussi également produit et exporté vers l'Union un faible volume de produits entrant dans la définition du produit concerné par la présente enquête. Par conséquent, une marge de dumping, qui s'est révélée négative, a dû être calculée pour cette société. En outre, la société liée à King Lai en Chine ne faisait pas partie de l'échantillon et, par conséquent, aucune marge de dumping individuelle n'a été calculée pour cette société. C'est donc la marge de dumping moyenne pondérée des sociétés chinoises retenues dans l'échantillon qui s'applique à cette société. Néanmoins, aucun droit antidumping ne s'applique au produit qui ne relève pas de la définition du produit visé par la présente enquête. Ainsi, s'il est exact que la société liée à King Lai en Chine exporte vers l'Union européenne un produit qui ne relève pas de la définition du produit faisant l'objet de la présente enquête, ce produit ne sera pas soumis aux droits antidumping à l'importation.

(149)

En raison du faible niveau de coopération des producteurs-exportateurs chinois et conformément au raisonnement exposé au considérant 95, la marge de dumping à l'échelle nationale applicable à la RPC a été fixée au niveau de la marge de dumping la plus élevée établie pour un type de produits représentatif en volume dans le cas du producteur-exportateur ayant coopéré dont les pratiques de dumping ont été constatées.

(150)

Sur cette base, la marge de dumping à l'échelle nationale, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit à 64,9 %.

3.2.5.   Demandes d'examen individuel

(151)

Au cours de la présente procédure, cinq producteurs-exportateurs chinois non inclus dans l'échantillon ont demandé un examen individuel. Compte tenu du nombre élevé de demandes, la Commission a conclu que leur acceptation alourdirait indûment la tâche et compromettrait la conclusion en temps utile de la procédure. Il convient de noter à cet égard que l'acceptation des demandes des sociétés en cause multiplierait au moins par deux le nombre de sociétés pour lesquelles il serait nécessaire de procéder à un calcul individuel de la marge de dumping, l'échantillon initial étant constitué de quatre producteurs-exportateurs. Il y a lieu d'observer en outre que certaines des sociétés ayant demandé un examen individuel font partie de groupes de sociétés. Sur la base des réponses préliminaires au questionnaire fournies par les sociétés considérées (formulaires d'échantillonnage), un examen individuel nécessiterait l'analyse et la vérification des réponses au questionnaire provenant d'au moins 7 sociétés.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(152)

Il ressort des informations disponibles figurant dans la plainte et de l'enquête qui a suivi que le produit similaire était fabriqué par au moins 16 producteurs de l'Union pendant la période d'enquête. Les producteurs de l'Union représentant la production totale de l'Union constituent l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base et sont dénommés ci-après l'«industrie de l'Union».

(153)

La production totale de l'Union pendant la période d'enquête a été estimée à environ 8 270 tonnes. La Commission a établi ce chiffre à partir des réponses vérifiées au questionnaire provenant des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon et des données estimées fournies par le plaignant. Comme indiqué aux considérants 11 à 13, l'échantillonnage a été utilisé pour déterminer le préjudice éventuellement subi par l'industrie de l'Union. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentaient quelque 43 % de la production totale estimée de l'Union pour le produit similaire.

(154)

Une partie a demandé une explication des raisons pour lesquelles le volume de la production totale de l'Union a baissé de 80 tonnes entre les conclusions provisoires et les conclusions définitives. En effet, dans les conclusions provisoires, la production totale de l'Union a été estimée à environ 8 350 tonnes, alors que le considérant précédent indique que la production totale de l'Union a été établie à environ 8 270 tonnes. La raison de cette différence réside dans le fait que, au stade provisoire, les services de la Commission ont mal estimé le volume de production d'un des producteurs de l'Union non retenus dans l'échantillon. Ce producteur de l'Union a cessé de produire pendant la période d'enquête. En conséquence, sa production a été recalculée eu égard à sa cessation d'activité. La Commission a confirmé que la production totale de l'Union a été estimée à environ 8 270 tonnes pendant la période d'enquête.

(155)

Comme les sociétés de l'échantillon étaient constituées d'un seul producteur et d'un groupe de sociétés, toutes les données relatives aux micro-indicateurs ont dû être présentées sous la forme d'indices afin de protéger la confidentialité conformément à l'article 19 du règlement de base.

4.2.   Consommation de l'Union

(156)

La Commission a établi la consommation de l'Union sur la base du volume total des ventes estimé de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et du volume total des importations du produit concerné dans l'Union.

(157)

Le volume des ventes du produit similaire réalisées par l'industrie de l'Union a été estimé sur la base des données réelles et vérifiées fournies dans les réponses au questionnaire par les producteurs retenus dans l'échantillon et, en ce qui concerne les producteurs n'ayant pas coopéré, sur la base des données communiquées par le plaignant.

(158)

Comme expliqué ci-dessus au considérant 47, le produit concerné relève de deux codes NC: ex 7307 23 10 et ex 7307 23 90. Cependant, ces deux codes NC recouvrent non seulement le produit concerné mais également des produits qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente enquête. C'est pourquoi le volume des importations ne relevant pas du champ d'application de la présente enquête a dû être soustrait du volume total des importations enregistrées sous le code NC susmentionné.

(159)

Le plaignant a estimé, pour toutes les origines, le volume des importations du produit concerné en s'appuyant sur sa connaissance du marché. Quant aux pays concernés, il a estimé que les produits soumis à l'enquête représentaient la plus grande partie du volume déclaré sous les deux codes NC susmentionnés pour la RPC et Taïwan, soit respectivement 90 % et 100 %.

(160)

Afin de vérifier cette estimation, la Commission a utilisé les informations obtenues au cours d'une enquête précédente concernant des accessoires en aciers inoxydables ouverte le 10 novembre 2012. Cette enquête portait sur tous les produits classés sous les deux codes NC en question, y compris le produit concerné faisant l'objet de la présente enquête. Il ressort de l'analyse effectuée qu'au moins 22,3 % des produits exportés par les producteurs-exportateurs chinois sous ces codes NC ne relèvent pas du champ d'application de la présente enquête. En ce qui concerne Taïwan, le pourcentage fourni par le plaignant est confirmé, soit 100 %.

(161)

Dans le cas de la RPC, la Commission a décidé d'ajuster les volumes des importations sur la base du pourcentage correspondant à l'estimation la plus prudente, à savoir 22,3 %.

(162)

En outre, la consommation a été encore ajustée en fonction du volume des accessoires à bride et des accessoires à faible rugosité (voir les points 2.2.1 et 2.2.2), tous deux exclus de la définition du produit soumis à l'enquête. Le volume importé a été estimé, sur la base des réponses au questionnaire d'échantillonnage, à quelque 150 tonnes pour la RPC et à 20 tonnes pour Taïwan. Ces quantités ont dès lors été soustraites du volume estimé des importations en provenance de la RPC et de Taïwan. En ce qui concerne l'industrie de l'Union, l'enquête a révélé que les volumes de production et de vente de ces types de produits exclus étaient insignifiants.

(163)

Sur cette base, la consommation de l'Union a été déterminée comme suit:

Tableau 1

Consommation de l'Union (en tonnes)

 

2012

2013

2014

PE

Consommation totale de l'Union

13 766

14 350

14 671

14 145

Indice (2012 = 100)

100

104

107

103

Sources: Eurostat, réponses données au questionnaire d'échantillonnage, réponses vérifiées au questionnaire et informations fournies par le plaignant.

(164)

La consommation de l'Union a augmenté de 3 % entre 2012 et la période d'enquête.

4.3.   Importations en provenance des pays concernés

4.3.1.   Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés

(165)

La Commission a examiné si les importations du produit concerné originaire des pays concernés devaient faire l'objet d'une évaluation cumulative, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(166)

Les marges de dumping calculées pour les importations en provenance de la RPC et de Taïwan sont résumées aux considérants 145 et 94 ci-dessus.

(167)

À l'exception de celle de King Lai, toutes ces marges sont supérieures au seuil de minimis défini à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Comme mentionné au considérant 94, le volume des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping était insignifiant. En tout état de cause, ces importations ont été exclues du volume total des importations taïwanaises du produit concerné.

(168)

Le volume des importations originaires de chacun des pays concernés n'était pas négligeable au sens de l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base. Au cours de la période d'enquête, la part de marché de la RPC et de Taïwan était, respectivement, de 22,9 % et de 7,8 %, comme mentionné au considérant 181.

(169)

Les conditions de concurrence entre les importations originaires des pays concernés faisant l'objet d'un dumping et le produit similaire étaient également semblables. En effet, les produits importés se faisaient concurrence et étaient aussi en concurrence avec le produit concerné fabriqué dans l'Union. Les produits sont interchangeables et ont été commercialisés dans l'Union par des canaux de vente comparables, étant vendus à des catégories similaires de clients finals.

(170)

De ce fait, tous les critères énoncés à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplis et les importations originaires des pays concernés ont fait l'objet d'une évaluation cumulative aux fins de la détermination du préjudice.

(171)

À la suite de la notification des conclusions définitives, plusieurs parties ont déclaré que la Commission avait insuffisamment examiné les conditions de concurrence entre les accessoires chinois et taïwanais importés dans l'Union, ainsi qu'entre les accessoires importés et la production de l'Union.

(172)

Ces parties ont affirmé, sur la base de leur connaissance du marché, qu'il existe d'importantes différences entre les accessoires fabriqués et exportés vers l'Union par la Chine et par Taïwan. Ces parties ont considéré qu'il n'y avait pas de concurrence entre les produits exportés, en raison des propriétés physiques des produits, de la mesure dans laquelle les produits sont susceptibles d'avoir une utilisation finale identique ou similaire, et de la mesure dans laquelle les consommateurs considèrent et traitent les produits comme des moyens alternatifs permettant d'assurer certaines fonctions afin de satisfaire une demande particulière.

(173)

Ces parties ont allégué que l'importance des ajustements effectués par la Commission pour parvenir à un semblant de comparabilité des prix entre les produits chinois et taïwanais montre qu'il existe des différences majeures dans les caractéristiques relatives aux matières premières (tuyaux sans soudure et tuyaux soudés), les nuances d'acier et le procédé de fabrication. Ces différences ont une incidence sur les prix, ce qui exclut l'interchangeabilité des produits sur le marché. En outre, l'évolution des prix révèle un écart de prix entre les produits des deux origines.

(174)

En premier lieu, la Commission estime que la question de la concurrence entre les différents types de produits n'est pas déterminante aux fins de l'évaluation du préjudice. Tant que tous les types de produits constituent un seul et même produit, pour la raison exposée ci-dessus aux considérants 43 à 50, il n'est pas nécessaire de scinder l'évaluation du préjudice au motif que différents types de produits constitueraient des marchés de produits distincts du point de vue du droit de la concurrence.

(175)

En second lieu, même si la question de la concurrence réelle entre les types de produits était pertinente, la Commission fait observer que l'affirmation relative à l'absence de concurrence n'est pas étayée par les éléments du dossier. En effet, la Commission a constaté que les produits concernés exportés par le producteur-exportateur chinois et par les producteurs-exportateurs taïwanais sont effectivement en concurrence sur le marché de l'Union. Ces produits sont interchangeables dans une large mesure. Cette conclusion a été corroborée par le prix moyen du produit concerné. Il existe un chevauchement évident lorsque le produit concerné fabriqué à partir de tuyaux sans soudure présente un prix semblable à celui du produit concerné fabriqué à partir de tuyaux soudés (10). En ce qui concerne la concurrence avec l'industrie de l'Union, l'enquête a confirmé que les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon produisaient ou pouvaient produire tous les types de produits, et ce à partir des deux matières premières. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés et l'analyse cumulative des effets des importations a été confirmée.

(176)

À la suite de la communication des informations supplémentaires, ces parties intéressées ont réitéré leur argument selon lequel les importations en provenance des pays concernés n'auraient pas dû faire l'objet d'une évaluation cumulative. À ce propos, la Commission fait observer que, même si la concurrence entre les importations en provenance des pays concernés est analysée sur la base des PCN, les résultats sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il existe manifestement une concurrence par les prix. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(177)

Par ailleurs, ces parties ont fait valoir qu'un producteur de l'Union fabrique principalement des accessoires à partir de nuances d'aciers inoxydables spéciaux, alors que 70 % de la production chinoise est constituée principalement de produits fabriqués à partir d'aciers austénitiques ordinaires des nuances 304 ou 316, ce qui signifie que ces produits ne sont pas en concurrence.

(178)

En réponse à ces affirmations, la Commission fait observer que le rapport de concurrence entre le produit concerné et le produit similaire a été confirmé par l'enquête, comme indiqué au considérant 174 ci-dessus, dans l'analyse concernant le cumul. En outre, en ce qui concerne la nuance d'acier, un des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon fabrique en fait le produit similaire à partir de nuances d'aciers inoxydables ordinaires, pour 90 % environ de sa production. Il s'ensuit que les produits chinois sont en concurrence directe avec les produits de ce producteur de l'Union. Par conséquent, l'argument a été rejeté.

(179)

En l'absence de toute autre observation relative à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base, l'évaluation cumulative des importations en provenance des pays concernés a été confirmée.

4.3.2.   Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés

(180)

La Commission a établi le volume des importations en se fondant sur la base de données d'Eurostat, sur la connaissance du marché que possède le plaignant ainsi que sur d'autres informations mises à la disposition de la Commission (voir considérants 156 à 164). La part de marché des importations a été calculée au moyen d'une comparaison entre les volumes des importations et la consommation de l'Union telle que figurant au tableau 1 ci-dessus.

Tableau 2

Volume des importations (en tonnes) et part de marché

 

2012

2013

2014

PE

Volume des importations en provenance des pays concernés faisant l'objet d'un dumping

3 395

3 877

4 508

4 340

Indice (2012 = 100)

100

114

133

128

Part de marché des pays concernés (à l'exclusion des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping) (en %)

24,7

27,0

30,7

30,7

Indice (2012 = 100)

100

110

124

124

Volume des importations en provenance de la RPC

2 686

2 759

3 248

3 238

Indice (2012 = 100)

100

103

121

121

Part de marché de la RPC (en %)

19,5

19,2

22,1

22,9

Indice (2012 = 100)

100

99

113

117

Volume des importations en provenance de Taïwan faisant l'objet d'un dumping

709

1 118

1 260

1 102

Indice (2012 = 100)

100

158

178

155

Part de marché de Taïwan (à l'exclusion des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping) (en %)

5,2

7,8

8,6

7,8

Indice (2012 = 100)

100

151

167

151

Sources: Eurostat, réponses vérifiées au questionnaire et informations fournies par le plaignant.

(181)

Les importations dans l'Union en provenance des pays concernés ont évolué comme suit:

(182)

Le tableau ci-dessus montre qu'en chiffres absolus, les importations originaires des pays concernés ont nettement augmenté durant la période considérée (de 28 %). La part de marché correspondante des importations dans l'Union faisant l'objet d'un dumping a progressé de 6 points de pourcentage au cours de cette même période.

4.3.3.   Prix des importations en provenance des pays concernés et sous-cotation des prix

(183)

En ce qui concerne l'évolution des prix à l'importation, en l'absence d'autres sources, la Commission a dû se référer à Eurostat pour établir les prix moyens à l'importation. Le prix moyen des importations dans l'Union en provenance des pays concernés a évolué comme suit:

Tableau 3

Prix à l'importation (en EUR/tonne)

 

2012

2013

2014

PE

RPC

8 285

8 078

6 916

6 936

Indice (2012 = 100)

100

98

83

84

Taïwan

7 543

5 189

4 653

5 840

Indice (2012 = 100)

100

69

62

77

Source: Eurostat.

(184)

Le prix moyen des importations en provenance de la RPC faisant l'objet d'un dumping est passé de 8 285 EUR/tonne en 2012 à 6 936 EUR/tonne au cours de la période d'enquête. Durant la période considérée (entre 2012 et la période d'enquête), la baisse du prix unitaire moyen des importations en provenance de la RPC faisant l'objet d'un dumping a été d'environ 16 %. Au cours de la même période, le prix moyen des importations en provenance de Taïwan faisant l'objet d'un dumping a diminué, pour passer de 7 543 EUR/tonne en 2012 à 5 840 EUR/tonne pendant la période d'enquête. Durant la période considérée, la baisse du prix unitaire moyen des importations en provenance de Taïwan faisant l'objet d'un dumping a été d'environ 23 %.

(185)

À la suite de la notification des conclusions définitives, une partie intéressée a affirmé que la Commission aurait dû évaluer les effets de la baisse du prix du nickel sur le prix du produit concerné pendant la période d'enquête, étant donné que l'évolution du prix du nickel est un facteur essentiel du prix de l'acier inoxydable. S'il est vrai que le nickel est l'un des principaux facteurs de coût de la production de tuyaux (qui constituent la matière première du produit concerné), il n'existe pas de relation directe avec le produit concerné. En outre, la Commission a constaté qu'il n'existait pas de corrélation entre le prix du produit concerné et le prix du nickel (11). Par conséquent, l'argument a été rejeté.

(186)

La Commission a évalué la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête en comparant:

a)

les prix de vente moyens pondérés facturés par type de produit par les trois producteurs de l'Union à des clients indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine; et

b)

les prix moyens pondérés correspondants au niveau caf frontière de l'Union, par type de produit, des importations en provenance des producteurs ayant coopéré des pays concernés, facturés au premier acheteur indépendant sur le marché de l'Union, dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l'importation (2 %) et des droits de douane (3,7 %).

(187)

La comparaison des prix a été réalisée type par type sur des opérations effectuées au même stade commercial, après application des ajustements nécessaires sur la base des coûts réels et après déduction des rabais et remises, tel qu'indiqué par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'enquête par les producteurs de l'Union.

(188)

Sur la base de ce qui précède, il a été constaté que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et de Taïwan entraînaient une sous-cotation par rapport aux prix de l'industrie de l'Union de respectivement 59,4 % et 76,1 %.

4.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.4.1.   Remarques générales

(189)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union comporte une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(190)

Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques à partir des données et des informations contenues dans la plainte ainsi que, le cas échéant, des statistiques d'Eurostat, de sorte que les données concernent l'ensemble des producteurs de l'Union. La Commission a évalué les facteurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire, dûment vérifiées, des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(191)

Les indicateurs macroéconomiques sont la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l'emploi, la productivité, l'importance de la marge de dumping et le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(192)

Les indicateurs microéconomiques sont les prix unitaires moyens, le coût unitaire, les coûts de la main-d'œuvre, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(193)

Au cours de la période considérée, la production totale de l'Union, ses capacités de production et son utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Tableau 4

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2012

2013

2014

PE

Volume de production

8 967

8 780

8 304

8 272

Indice (2012 = 100)

100

98

93

92

Capacités de production

22 779

21 194

21 163

19 721

Indice (2012 = 100)

100

93

93

87

Utilisation des capacités (en %)

39

41

39

42

Indice (2012 = 100)

100

105

100

106

Sources: Réponses vérifiées au questionnaire et informations fournies par le plaignant.

(194)

Le volume de production est resté relativement stable entre 2012 et 2013. Entre 2013 et la période d'enquête, le volume de production de l'industrie de l'Union a diminué de 6 %. Pendant la période considérée, le volume de production a enregistré un recul global de 8 %.

(195)

Dans le même temps, les capacités de production ont chuté de 13 %. Cette baisse peut être attribuée essentiellement à la cessation d'activité d'un producteur de l'Union et à la diminution de la production d'un autre producteur de l'Union, lesquelles ont entraîné une contraction des capacités de production de quelque 3 600 tonnes.

(196)

Les chiffres indiqués relatifs aux capacités se réfèrent à la capacité technique, ce qui signifie qu'il est tenu compte des ajustements considérés comme normaux par l'industrie en cas de démarrage, de maintenance, d'engorgements et d'autres arrêts courants. Il s'agit toutefois des capacités de production théoriques de l'industrie de l'Union.

(197)

Il n'est pas aisé d'évaluer l'utilisation des capacités pour ce type particulier d'industrie dans la mesure où elle peut varier en fonction du type d'équipement et du volume produit. Un des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a estimé que 60 % de l'utilisation des capacités constituait le niveau maximal atteint dans le passé. C'est pourquoi les capacités de production théoriques ci-dessus sont manifestement surestimées par rapport aux capacités de production réelles.

(198)

Il s'ensuit que l'utilisation des capacités est restée faible pendant la période considérée (42 % environ). À la suite de la restructuration de l'un des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et de la cessation d'activité d'un producteur de l'Union, l'utilisation des capacités a augmenté de 3 points de pourcentage pendant la période considérée. Une faible utilisation des capacités nuit à l'absorption des frais fixes, ce qui est l'une des causes de la faible rentabilité de l'industrie de l'Union pendant la période considérée.

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(199)

Le volume des ventes de l'industrie de l'Union à des clients indépendants et sa part de marché ont évolué comme suit:

Tableau 5

Volume des ventes et part de marché

 

2012

2013

2014

PE

Volume des ventes sur le marché de l'Union (en tonnes)

7 856

7 717

7 401

7 302

Indice (2012 = 100)

100

95

91

89

Part de marché (en %)

57,1

53,8

50,4

51,6

Indice (2012 = 100)

100

94

88

90

Sources: Eurostat, plainte, réponses vérifiées au questionnaire et informations fournies par le plaignant.

(200)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes de l'industrie de l'Union a chuté globalement de 11 %, alors que la consommation de l'Union a augmenté de 3 %. Le volume des ventes des produits chinois et taïwanais faisant l'objet d'un dumping a progressé de 945 tonnes (de 21 % et 55 % respectivement), tandis que la consommation de l'Union a augmenté de 379 tonnes. Alors que la consommation sur le marché de l'Union était en hausse, le recul des ventes et de la part de marché de l'industrie de l'Union coïncide avec une augmentation des importations en provenance des pays concernés. En outre, compte tenu de la pression continue sur les prix exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping, l'industrie de l'Union a été contrainte de réduire sa production afin d'éviter de vendre à perte.

4.4.2.3.   Emploi et productivité

(201)

Au cours de la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 6

Emploi et productivité

 

2012

2013

2014

PE

Nombre de salariés

581

526

532

484

Indice (2012 = 100)

100

91

92

83

Productivité (en tonnes par salarié)

15,4

16,7

15,6

17,0

Indice (2012 = 100)

100

108

101

110

Sources: Plainte, réponses vérifiées au questionnaire et informations fournies par le plaignant.

(202)

Parallèlement au recul de la production et des ventes, il a été également observé que le niveau de l'emploi au sein de l'industrie de l'Union a sensiblement baissé. Des licenciements ont eu pour effet de réduire la main-d'œuvre de 17 %. En conséquence, la hausse de 10 % de la productivité de la main-d'œuvre dans l'industrie de l'Union, mesurée en production par personne occupée par an, est bien plus élevée que l'augmentation de 3 points de pourcentage observée dans l'utilisation des capacités (voir considérant 193). Cela semble indiquer que l'industrie de l'Union s'est efforcée de s'adapter à l'évolution des conditions de marché (augmentation du volume des importations faisant l'objet d'un dumping) afin de rester compétitive.

4.4.2.4.   Stocks

(203)

Au cours de la période considérée, le niveau des stocks des producteurs de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 7

Stocks

 

2012

2013

2014

PE

Stocks de clôture (en tonnes)

2 191

1 850

2 002

1 697

Indice (2012 = 100)

100

84

91

77

Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

24,4

21,1

24,1

20,6

Indice (2012 = 100)

100

86

99

84

Sources: Réponses vérifiées au questionnaire et informations fournies par le plaignant.

(204)

Au cours de la période considérée, le niveau des stocks de clôture a diminué de 23 %. La plupart des types du produit similaire sont fabriqués par l'industrie de l'Union en fonction des commandes spécifiques des utilisateurs. Cependant, l'industrie doit également maintenir des stocks d'une gamme variée de produits afin de pouvoir rivaliser avec les temps de livraison rapides d'autres producteurs. C'est également confirmé par l'analyse de l'évolution des stocks de clôture en pourcentage de la production. Cet indicateur est resté relativement stable, autour de 20 % à 24 % du volume de la production.

(205)

Il a été conclu que la réduction du niveau des stocks s'expliquait essentiellement par des exigences plus strictes en matière de fonds de roulement imposées par les gestionnaires de l'industrie de l'Union.

4.4.2.5.   Ampleur de la marge de dumping

(206)

Sauf dans le cas d'un petit exportateur taïwanais, les marges de dumping étaient toutes nettement supérieures au niveau de minimis. L'incidence de l'ampleur des marges de dumping élevées réelles sur l'industrie de l'Union n'a pas été négligeable, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés.

4.4.2.6.   Croissance

(207)

La consommation de l'Union a augmenté d'environ 3 % au cours de la période considérée, tandis que les volumes de ventes de l'industrie de l'Union ont baissé de 11 %. En dépit de l'augmentation de la consommation, l'industrie de l'Union a perdu des parts de marché. À l'inverse, la part de marché des importations en provenance des pays concernés s'est accrue pendant la période considérée.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs influençant les prix

(208)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l'Union à des acheteurs indépendants dans l'Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 8

Prix de vente dans l'Union

 

2012

2013

2014

PE

Prix de vente

Indice (2012 = 100)

100

95

96

95

Coût de production unitaire

Indice (2012 = 100)

100

101

103

98

Sources: Réponses vérifiées au questionnaire.

(209)

Le tableau ci-dessus présente l'évolution du prix de vente unitaire dans l'Union par rapport au coût de production correspondant. Le prix de vente unitaire moyen a, pour l'essentiel, évolué de la même manière que le coût de production. Le coût de production a diminué de 2 % entre 2014 et la période d'enquête sous l'effet du recul du prix des principales matières premières, alors que le prix de vente unitaire a baissé de 5 %.

(210)

À la suite de la notification des conclusions définitives, une partie intéressée a déclaré que la Commission n'avait pas tenu compte de la situation générale du marché. En particulier, il y a eu une baisse des prix du pétrole, ce qui a entraîné une diminution du coût du produit. Cette partie n'a toutefois présenté aucun élément de preuve à l'appui de son allégation. En particulier, elle n'a pas expliqué dans quelle mesure, précisément, la chute des prix du pétrole au niveau mondial se serait répercutée sur le coût de production de ce produit similaire particulier. En outre, l'analyse du préjudice effectuée par la Commission a porté sur la période comprise entre 2012 et la période d'enquête, au cours de laquelle toutes les matières premières, y compris l'énergie, ont été prises en considération. Par conséquent, l'argument a été rejeté.

4.4.3.2.   Coût de la main-d'œuvre

(211)

Durant la période considérée, le coût moyen de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 9

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié

 

2012

2013

2014

PE

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié

Indice (2012 = 100)

100

111

110

110

Sources: Réponses vérifiées au questionnaire.

(212)

Durant la période considérée, le salaire moyen par salarié a augmenté de 10 %, ce qui est légèrement supérieur à l'augmentation globale des prix dans l'Union due à l'inflation. Cette donnée doit toutefois être placée dans le contexte de la compression massive des effectifs qui a eu lieu, comme expliqué aux considérants 201 et 202.

4.4.3.3.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(213)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 10

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2012

2013

2014

PE

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d'affaires)

Indice (2012 = 100)

100

33

23

66

Flux de liquidités

Indice (2012 = 100)

100

61

33

57

Investissements

Indice (2012 = 100)

100

178

128

122

Rendement des investissements

Indice (2012 = 100)

100

28

19

48

Sources: Réponses vérifiées au questionnaire.

(214)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l'Union en exprimant la perte nette avant impôt résultant des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes.

(215)

La rentabilité a évolué de manière négative, passant de [8 % à 10 %] en 2012 à [2 % à 4 %] en 2013 et 2014, avant de s'améliorer pendant la période d'enquête pour atteindre [4 % à 6 %]. Au cours de la période considérée, les sociétés retenues dans l'échantillon ont enregistré des pertes dans le volume de ventes et la part de marché, et ont décidé de se concentrer sur les segments à prix élevés dans lesquels les importations faisant l'objet d'un dumping étaient moins présentes. Cette stratégie a permis un accroissement de la rentabilité pendant la période d'enquête.

(216)

En conséquence, alors qu'en 2013 et 2014 les sociétés incluses dans l'échantillon n'ont pas été en mesure de répercuter sur leurs clients les augmentations des coûts de production, pendant la période d'enquête la rentabilité de ces sociétés a pu bénéficier de la diminution des coûts de production découlant d'une plus grande utilisation des capacités et d'une pression concurrentielle moins forte dans les segments de marché à prix élevés.

(217)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités. Ils ont suivi une tendance à la baisse (– 43 %), principalement imputable à une réduction des stocks.

(218)

Le rendement des investissements a diminué entre 2012 et 2014, avant d'être plus favorable pendant la période d'enquête, parallèlement à la tendance suivie par la rentabilité. L'industrie de l'Union a augmenté le niveau de ses investissements de 22 % entre 2012 et la période d'enquête. Il convient cependant de considérer cette hausse de 22 % à la lumière des chiffres absolus. Le niveau des investissements affiché par l'échantillon de l'industrie de l'Union était inférieur à un million d'euros en 2012 et a atteint un million d'euros pendant la période d'enquête, ces investissements étant consacrés principalement à des dépenses liées aux opérations de maintenance normale et aux équipements de sécurité.

(219)

Plusieurs parties ont affirmé que la baisse de rentabilité entre 2012 et 2013 doit être interprétée à la lumière de la hausse substantielle des investissements dans l'industrie de l'Union. Elles ont observé que les investissements avaient augmenté de 78 % entre 2012 et 2013. Après la seconde notification des conclusions, ces parties ont réitéré leur affirmation et ont déclaré que l'augmentation de 78 % devait être considérée comme une dépense d'investissement «considérable».

(220)

À ce propos, la Commission a observé que les producteurs de l'Union n'ont pas investi dans l'amélioration de leur méthode de fabrication du produit mais, comme indiqué plus haut, dans les équipements de sécurité obligatoires et la maintenance. S'il est vrai que les investissements ont augmenté, le rendement des investissements a toutefois diminué de manière substantielle. En outre, il convient de comparer les investissements aux ventes totales du produit similaire, et les investissements en question n'ont représenté qu'entre 2 % et 4 % des ventes totales du produit similaire. Enfin, les investissements ne constituent que l'un des indicateurs de préjudice et ne doivent pas être examinés isolément.

5.   CONCLUSION CONCERNANT LE PRÉJUDICE

(221)

Il est conclu que la plupart des indicateurs de préjudice évoluent de manière négative pendant la période considérée. En particulier, les indicateurs de préjudice ayant trait à la production et à la part de marché des producteurs de l'Union révèlent les difficultés sérieuses de l'industrie de l'Union, ainsi que l'existence d'une sous-cotation durable. Le seul résultat positif, à savoir la légère amélioration de la rentabilité pendant la période d'enquête, a été obtenu au détriment du volume des ventes et de la part de marché, du fait d'une réorientation vers le segment de marché à prix élevés. Cette amélioration pourrait cesser si des importations faisant l'objet d'un dumping pénétraient également sur ce segment. En conséquence, l'évaluation de l'ensemble des macro-indicateurs et des micro-indicateurs révèle une tendance globale négative. Aussi peut-il être conclu que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

6.   LIEN DE CAUSALITÉ

(222)

Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a aussi examiné si d'autres facteurs connus ont pu parallèlement causer un préjudice à l'industrie de l'Union. La Commission a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ne soit pas attribué auxdites importations.

(223)

Ces facteurs sont les importations en provenance de pays tiers, les résultats à l'exportation des producteurs de l'Union, la faible utilisation des capacités de l'industrie de l'Union et les importations en provenance de Taïwan ne faisant pas l'objet d'un dumping.

6.1.   Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(224)

Les prix de vente des producteurs-exportateurs sont passés en moyenne de 8 129 EUR/tonne en 2012 à 6 658 EUR/tonne au cours de la période d'enquête (– 18,1 %). En réduisant continuellement leurs prix de vente unitaires au cours de la période considérée, les producteurs-exportateurs des pays concernés ont pu accroître considérablement leur part de marché entre 2012 (24,7 %) et la période d'enquête (30,7 %).

(225)

Depuis 2012, la hausse continue des importations en provenance des pays concernés à des prix entraînant une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union a eu une incidence négative manifeste sur les résultats financiers de l'industrie de l'Union. En effet, tandis que l'industrie de l'Union diminuait ses coûts en réduisant l'emploi et en fermant des usines, le volume des importations faisant l'objet d'un dumping augmentait à des prix en constante diminution, contraignant de la sorte l'industrie de l'Union à réduire son volume de ventes. En conséquence, l'industrie de l'Union a perdu des parts de marché et n'a pu bénéficier de l'accroissement de la consommation.

(226)

Compte tenu de la coïncidence clairement établie entre, d'une part, le niveau toujours plus élevé des importations faisant l'objet d'un dumping à des prix en constante diminution et, d'autre part, la perte de volume de ventes subie par l'industrie de l'Union, il est conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping étaient responsables de la situation préjudiciable de l'industrie de l'Union.

(227)

À la suite de la notification des conclusions définitives, une partie intéressée a affirmé que la diminution des prix de vente des producteurs-exportateurs s'expliquait par la baisse du prix du nickel. Cependant, comme expliqué plus haut au considérant 185, il n'existe pas de corrélation directe entre le prix du nickel et les prix des importations. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(228)

Plusieurs parties ont affirmé que le préjudice subi par l'industrie de l'Union ne saurait être imputé aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés, au motif qu'un seul producteur de l'Union retenu dans l'échantillon a vu ses prix diminuer au cours de la période considérée, alors les autres producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont réussi à maintenir leurs prix de vente. Cette allégation est rejetée pour les raisons exposées ci-après. Les statistiques intra-UE ne sont pas fiables dans ce cas car elles se rapportent non seulement au produit concerné, mais aussi à d'autres types d'accessoires. En outre, l'industrie de l'Union n'a pas subi de baisse sensible au cours de la période considérée (– 5 %), mais cela s'est fait au détriment de son volume de ventes, qui a reculé de 11 %, ainsi que de sa part de marché, qui a diminué de 5,5 % au cours de la même période.

(229)

Après la seconde notification des conclusions, les parties intéressées ont affirmé que, contrairement à l'affirmation de la Commission figurant au considérant 228 ci-dessus, les données publiées par Eurostat sont révélatrices de la politique des prix pratiquée par les producteurs de l'Union et qu'il est, dès lors, exact de déclarer que les prix des producteurs de l'Union sont restés stables au cours de la période considérée. À cet égard, la Commission note ce qui suit. Comme expliqué ci-dessus, la définition du code NC applicable est plus large que la définition du produit concerné et du produit similaire (voir le considérant 158 ci-dessus). En outre, ces parties intéressées ont tort lorsqu'elles affirment que les producteurs de l'Union ne fabriquent que le produit similaire relevant des deux codes NC en question. En effet, l'industrie de l'Union fabrique également des produits qui ne relèvent pas de la définition du produit visé par le présent règlement auxquels s'appliquent les deux codes NC en question. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(230)

En l'absence de tout autre commentaire, la Commission a confirmé que les importations du produit concerné faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union.

6.2.   Effets d'autres facteurs

6.2.1.   Importations en provenance de pays tiers

(231)

Le volume des importations en provenance de pays tiers a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 11

Volume des importations en provenance de pays tiers (en tonnes) et part de marché

 

2012

2013

2014

PE

Volume des importations en provenance de pays tiers

2 515

2 755

2 762

2 503

Indice (2012 = 100)

100

110

110

100

Part de marché (en %)

18,3

19,2

18,8

17,7

Volume des importations en provenance de Suisse

1 217

1 340

1 476

1 503

Indice (2012 = 100)

100

110

121

123

Part de marché (en %)

8,8

9,3

10,1

10,6

Volume des importations en provenance du Brésil

339

350

229

278

Indice (2012 = 100)

100

103

68

82

Part de marché (en %)

2,5

2,4

1,6

2,0

Volume des importations en provenance de l'Inde

120

146

204

201

Indice (2012 = 100)

100

121

169

167

Part de marché (en %)

0,9

1,0

1,4

1,4

Volume des importations en provenance de Malaisie

195

322

297

314

Indice (2012 = 100)

100

165

152

161

Part de marché (en %)

1,4

2,2

2,0

2,2

Volume des importations en provenance d'autres pays tiers

642

595

554

205

Indice (2012 = 100)

100

93

86

32

Part de marché (en %)

4,7

4,2

3,8

1,5

Sources: Eurostat, plainte, réponses vérifiées au questionnaire et informations fournies par le plaignant.

(232)

La Suisse est le principal exportateur du produit concerné vers l'Union après la RPC, avec une part de marché de 10 %, contre 30,7 % pour la RPC et Taïwan. Les prix de ces importations étaient comparables aux prix de l'industrie de l'Union, à savoir 10 300 EUR/tonne.

(233)

Le volume et la part de marché des importations en provenance de tous les autres pays sont restés stables pendant la période considérée, soit respectivement aux environs de 2 500 tonnes et de 37 %. Aussi peut-il être conclu que l'incidence de ces importations n'était pas de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC/de Taïwan et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

(234)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que la Commission aurait dû analyser l'effet sur les prix des importations originaires de l'Inde. Après la seconde notification des conclusions, cette allégation a été réitérée et les parties ont en outre déclaré que les prix indiens moyens étaient en chute au cours de la période considérée. La Commission fait observer que les importations originaires de l'Inde ont une part de marché de 1,4 %. Le prix moyen du produit similaire originaire de l'Inde était d'environ 9 500 EUR/tonne au cours de la période d'enquête. S'il est vrai que le prix moyen du produit concerné originaire de l'Inde a diminué, passant d'environ 13 700 EUR/tonne en 2012 à environ 9 500 EUR/tonne pendant la période d'enquête, il était toujours supérieur de 27 % au prix moyen du produit concerné originaire de Chine et de 61 % au prix du produit originaire Taïwan. Dès lors, ces importations n'ont pas brisé le lien de causalité.

(235)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que la Commission aurait dû analyser les importations du produit similaire en provenance de Russie. À l'inverse, le plaignant a affirmé que ces importations ne devaient pas être prises en considération dans le cadre de l'analyse du lien de causalité au motif que les produits déclarés sous les codes NC concernés ne sont pas des produits similaires.

(236)

La Commission a constaté que les prix des importations en provenance de Russie, publiés par Eurostat pour les codes NC concernés, s'établissaient à environ 1 000 EUR/tonne pendant la période d'enquête. Par conséquent, les importations en provenance de Russie consistent dans un produit différent qui est plus de 7 fois moins cher que les importations originaires de Chine. Dès lors, ces importations n'ont pas été jugées pertinentes pour l'analyse du lien de causalité.

(237)

Après la seconde notification des conclusions, plusieurs parties intéressées ont déclaré que l'effet des importations originaires de Russie et de l'Inde devait faire l'objet d'une évaluation cumulative. Comme indiqué au considérant 236 ci-dessus, les importations originaires de Russie n'ont pas été prises en compte lors de l'analyse du lien de causalité parce que la Commission a constaté que les produits originaires de Russie ne rentraient pas dans la définition du produit concerné et, partant, n'étaient pas visés par la présente enquête. Pour cette raison, ces importations ne peuvent pas faire l'objet d'une évaluation cumulative avec les importations originaires de l'Inde. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

6.2.2.   Résultats des ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union

(238)

Le volume des exportations des producteurs de l'Union a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 12

Résultats à l'exportation

 

2012

2013

2014

PE

Volume des exportations destinées à des acheteurs indépendants

645

553

530

596

Indice (2012 = 100)

100

86

82

92

Prix moyen (en EUR/tonne)

13 567

12 386

11 890

11 619

Indice (2012 = 100)

100

91

88

86

Sources: Réponses vérifiées au questionnaire.

(239)

Selon les données communiquées par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, les prix à l'exportation ont baissé de 14 % pendant la période considérée et le volume des exportations destinées à des acheteurs indépendants dans les pays tiers a diminué de moins de 1 % du total des ventes de l'industrie de l'Union. Cependant, la perte subie pendant la période d'enquête n'était pas significative, dans la mesure où elle représentait moins de 0,8 % du chiffre d'affaires total de l'industrie de l'Union.

(240)

Aussi peut-il être conclu que l'activité exportatrice de l'industrie de l'Union n'a pas rompu le lien de causalité.

6.2.3.   Faible utilisation des capacités de l'industrie de l'Union

(241)

Compte tenu de la faible utilisation des capacités des sociétés retenues dans l'échantillon tout au long de la période considérée, la Commission a également examiné si la surcapacité était susceptible d'avoir contribué au préjudice, voire d'avoir rompu le lien de causalité. À ce stade, la Commission considère que tel n'est pas le cas. Premièrement, comme expliqué ci-dessus au considérant 197, les sociétés doivent disposer d'importantes capacités théoriques afin de pouvoir répondre à toutes les demandes des acheteurs, mais il est irréaliste d'utiliser intégralement ces capacités théoriques. Deuxièmement, l'industrie de l'Union a été rentable avec un plus faible taux d'utilisation des capacités en 2012, ce qui indique que le préjudice n'est pas causé par une surcapacité. Aussi peut-il être conclu que l'incidence de cette faible utilisation des capacités n'est pas importante et n'a pas été de nature à rompre le lien de causalité.

6.2.4.   Importations en provenance de Taïwan ne faisant pas l'objet d'un dumping

(242)

Le volume des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping était insignifiant (300 kg pendant la période d'enquête) au regard de la consommation totale de l'Union, soit 14 145 tonnes. Il est dès lors conclu que l'incidence de ces importations sur l'industrie de l'Union n'est pas importante et n'a pas été de nature à rompre le lien de causalité.

6.3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(243)

Un lien de causalité a été établi entre le préjudice subi par les producteurs de l'Union et les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés.

(244)

La pression considérable exercée sur les prix et les volumes de l'industrie de l'Union par l'accroissement des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés pendant la période considérée n'a pas permis à l'industrie de l'Union de tirer profit de la lente reprise du marché de l'Union. L'analyse des indicateurs de préjudice ci-dessus révèle que la situation économique de l'industrie de l'Union dans son ensemble a été affectée par une augmentation des importations à faibles prix faisant l'objet d'un dumping originaires de la RPC et de Taïwan, qui ont entraîné une sous-cotation des prix de l'Union. Les exportateurs chinois/taïwanais sont parvenus à remporter une part de marché significative (30,7 % pendant la période d'enquête contre 24,7 % en 2012) au détriment de l'industrie de l'Union. Celle-ci a perdu 5,5 points de pourcentage de part de marché entre 2012 et la période d'enquête, et 11 % en volumes de ventes, alors que la consommation augmentait sur le marché de l'Union.

(245)

La Commission a distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping. Il a été constaté que les autres facteurs recensés, à savoir les importations originaires de pays tiers, les résultats à l'exportation des producteurs de l'Union, la faible utilisation des capacités de l'industrie de l'Union ainsi que les importations en provenance de Taïwan ne faisant pas l'objet d'un dumping, n'étaient pas de nature à briser le lien de causalité. Même lorsqu'il a été tenu compte des effets combinés de ces facteurs, les conclusions de la Commission n'ont pas été différentes: sans la présence des importations faisant l'objet d'un dumping, l'industrie de l'Union n'aurait pas été à ce point affectée. En particulier, la part de marché n'aurait pas autant reculé et une rentabilité raisonnable aurait été atteinte.

(246)

Eu égard à ce qui précède, la Commission conclut à ce stade que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping originaires des pays concernés et qu'aucun autre facteur considéré individuellement ou collectivement n'a brisé ce lien de causalité.

7.   INTÉRÊT DE L'UNION

(247)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné s'il existait une raison impérieuse justifiant de conclure qu'il n'était pas de l'intérêt de l'Union que des mesures soient prises en l'espèce, malgré la détermination d'un dumping préjudiciable. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

7.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(248)

L'industrie de l'Union est représentée dans 10 États membres (République tchèque, Danemark, Allemagne, Espagne, France, Italie, Autriche, Pologne, Finlande et Suède), et emploie directement quelque 500 personnes dans le secteur des accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables soudés bout à bout.

(249)

Aucun des producteurs connus ne s'est opposé à l'ouverture de l'enquête. Comme indiqué plus haut dans l'analyse des indicateurs de préjudice, l'industrie de l'Union dans son ensemble a fait face à une dégradation de sa situation et a été affectée par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(250)

L'application de droits antidumping définitifs devrait restaurer des conditions de concurrence équitables sur le marché de l'Union et permettre un redressement de l'industrie de l'Union. L'industrie de l'Union devrait ainsi pouvoir accroître sa rentabilité et atteindre le niveau jugé nécessaire pour cette industrie à forte intensité de capital. L'industrie de l'Union a subi un important préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. Il convient de rappeler que la plupart des indicateurs de préjudice ont évolué de manière négative pendant la période considérée.

(251)

Plus particulièrement, les indicateurs de préjudice liés à la production, aux capacités de production et à la part de marché des producteurs de l'Union ont été sérieusement affectés. Il importe dès lors d'instituer des mesures afin de rétablir le marché à des niveaux non préjudiciables et ne relevant pas d'un dumping, et de permettre à l'ensemble des producteurs d'exercer leur activité sur le marché de l'Union dans des conditions commerciales équitables. Si, à l'inverse, aucune mesure n'est prise, il est fort probable que la situation économique et financière de l'industrie de l'Union continue de se dégrader.

(252)

À la suite de l'affirmation mentionnée au considérant 35 ci-dessus, la Commission a effectué des vérifications (y compris une visite de vérification au siège de l'industrie de l'Union). La Commission est parvenue à la conclusion que, contrairement à ce qui a été affirmé: i) les produits importés sous le régime du perfectionnement passif sont en concurrence directe avec les produits des autres producteurs de l'Union; ii) le droit imposé, qui est le droit de 41,9 % applicable au producteur chinois avec lequel la société de l'Union européenne pratique le perfectionnement passif, devrait avoir une incidence financière limitée (de 10 % à 15 %) sur les recettes générées par l'activité de perfectionnement passif du producteur de l'Union; iii) la viabilité de l'activité de perfectionnement passif du producteur de l'Union ne devrait pas être compromise par l'institution de mesures et, en conséquence, le nombre de ses salariés ne devrait pas diminuer, et la finalité des fonds de l'Union européenne ne devrait pas être remise en cause. Par conséquent, cet argument a été rejeté. La Commission rappelle également, dans ce contexte, que le code des douanes de l'Union prévoit qu'en règle générale, les droits de défense commerciale s'appliquent bel et bien aux régimes de perfectionnement passif si l'opération effectuée en dehors de l'Union confère une origine non préférentielle à la marchandise, comme cela semble être le cas en l'espèce. Aucun droit ne s'appliquerait, en revanche, si et dans la mesure où l'origine non préférentielle des marchandises reste l'Union.

(253)

Il est conclu que l'institution de droits antidumping serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union. L'institution de mesures antidumping permettrait à l'industrie de l'Union de surmonter les effets des pratiques de dumping préjudiciables constatées.

7.2.   Intérêt des importateurs indépendants

(254)

Comme indiqué au considérant 18, un seul importateur a communiqué des informations détaillées concernant l'incidence de droits antidumping. Cet importateur a estimé que le premier effet serait une augmentation du prix de nature à affecter ses résultats tant sur le plan des délais de livraison que de la compétitivité. Cet importateur a en outre affirmé qu'il commencerait à se tourner davantage vers d'autres pays producteurs d'accessoires, tels que la Corée, la Malaisie et le Viêt Nam. Cependant, la sélection de nouveaux partenaires établis dans d'autres pays serait une procédure coûteuse et chronophage. En outre, cela entraînerait une discontinuité dans les niveaux de stock et dans la qualité des produits, laquelle affecterait à son tour la qualité du service proposé aux clients.

(255)

Il a été toutefois constaté que les importateurs sont en mesure de se tourner vers d'autres sources d'approvisionnement, de sorte que l'incidence négative des mesures peut être atténuée.

(256)

À la suite de la notification des conclusions définitives, une partie intéressée a contesté cette conclusion. Elle a affirmé que les producteurs de l'Union ne seraient pas en mesure d'approvisionner le marché de l'Union. En outre, les producteurs d'accessoires existants établis, par exemple, en Malaisie et en Thaïlande, ne pourraient pas fournir la quantité et la qualité requises par les importateurs de l'Union.

(257)

La Commission a rejeté cette affirmation. Les producteurs de l'Union opèrent actuellement en moyenne à 42 % de leurs capacités. Ils pourront donc probablement accroître leur production et approvisionner le marché de l'Union davantage qu'aujourd'hui. En outre, les accessoires de tuyauterie sont également produits dans plusieurs autres pays tiers tels que l'Inde, la Malaisie, la Thaïlande, la Corée ou le Japon. Par conséquent, la Commission considère qu'il n'y a aucun risque de pénurie de ce produit sur le marché de l'Union.

(258)

Eu égard à ce qui précède, il est conclu que l'institution de mesures antidumping n'aura pas d'effets sensiblement négatifs sur les importateurs.

7.3.   Intérêt des utilisateurs

(259)

Les utilisateurs du produit concerné et du produit similaire appartiennent à divers secteurs industriels. Le critère fondamental pour les utilisateurs est la disponibilité du produit dans le respect de la quantité et de la qualité requises.

(260)

Étant donné que seul un utilisateur a coopéré lors de l'enquête, la Commission n'a pas été en mesure d'apprécier globalement l'incidence des mesures sur les utilisateurs. Cependant, d'après les réponses de cet utilisateur ayant coopéré, l'effet d'une mesure antidumping sur les coûts de l'entreprise serait insignifiant (moins de 1 % du chiffre d'affaires). En tout état de cause, l'industrie de l'Union a la capacité de répondre à la demande de l'Union et il existe également d'autres pays tiers pouvant assurer l'approvisionnement de l'Union si des conditions équitables sont garanties.

(261)

Pour les motifs exposés ci-dessus, il a été conclu que l'institution de mesures antidumping n'aura pas d'incidence substantielle sur les utilisateurs.

7.4.   Conclusion relative à l'intérêt de l'Union

(262)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu qu'il n'existe pas de raison impérieuse allant à l'encontre de l'institution de mesures sur les importations du produit concerné en provenance des pays concernés.

(263)

L'existence d'autres sources d'approvisionnement atténue les éventuels effets négatifs pour les importateurs indépendants et les utilisateurs.

(264)

En outre, si l'on considère l'incidence globale des mesures antidumping sur le marché de l'Union, les effets positifs, en particulier pour l'industrie de l'Union, semblent l'emporter sur les effets négatifs potentiels pour les autres groupes d'intérêt.

8.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

(265)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, il convient d'instituer des mesures définitives afin de permettre à l'industrie de l'Union de se remettre du préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping.

8.1.   Niveau d'élimination du préjudice (marge de préjudice)

(266)

Afin de déterminer le niveau des mesures, la Commission a tout d'abord établi le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(267)

Le préjudice serait éliminé si l'industrie de l'Union était capable de couvrir ses coûts de production et d'obtenir un bénéfice avant impôt sur les ventes du produit similaire sur le marché de l'Union qui pourrait être raisonnablement atteint dans des conditions normales de concurrence par une industrie de ce type dans le secteur, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(268)

Afin de déterminer la marge bénéficiaire cible, la Commission a pris en considération les bénéfices tirés des ventes indépendantes, utilisés aux fins de l'établissement du niveau d'élimination du préjudice.

(269)

Cette marge bénéficiaire cible avait été provisoirement fixée à [7 % à 12 %], ce qui correspond aux bénéfices tirés des ventes indépendantes réalisées par les producteurs de l'Union de l'échantillon en 2012. Alors que les importations en provenance de Chine et de Taïwan étaient déjà présentes sur le marché de l'Union, en 2012, les prix des importations faisant l'objet d'un dumping n'avaient pas encore baissé de manière substantielle. Aussi la Commission considère-t-elle que la rentabilité atteinte en 2012 a été obtenue dans des conditions de marché normales.

(270)

La Commission a calculé un prix non préjudiciable du produit similaire pour l'industrie de l'Union en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée de [7 % à 12 %] au coût de production des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon pendant la période d'enquête. Le coût de fabrication indiqué par l'un des trois producteurs de l'Union a été recalculé sur la base de coûts standard (coûts des matières premières, coûts de conversion, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux) étant donné que les coûts réels n'étaient pas représentatifs en raison de la très faible quantité produite pour certains PCN vendus au cours de la période d'enquête.

(271)

La Commission a déterminé le niveau d'élimination du préjudice sur la base d'une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs des pays concernés ayant coopéré, dûment ajusté pour tenir compte des coûts d'importation et des droits de douane, utilisé pour établir la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée caf à l'importation.

(272)

En conséquence, les marges de sous-cotation varient de 75,4 % à 127,1 %, lorsque l'on compare les prix caf chinois avec les prix départ usine de l'industrie de l'Union, et de 104,4 % à 110,0 % lorsque l'on compare les prix caf taïwanais avec les prix départ usine de l'industrie de l'Union.

(273)

À la suite de la notification des conclusions définitives, plusieurs parties ont demandé un calcul plus précis du préjudice. La Commission était d'avis que toutes les parties intéressées avaient déjà reçu un calcul détaillé du préjudice. Conformément à ses pratiques habituelles, la Commission a communiqué tous les résultats pertinents en tenant dûment compte de la confidentialité des données sources.

(274)

Plusieurs parties ont affirmé qu'il n'était pas approprié de fonder le prix non préjudiciable sur le coût de production des trois producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, car rien ne prouve que leur coût de production est représentatif de l'ensemble de l'industrie de l'Union. Ces parties n'ont pas expliqué pourquoi, en l'espèce, la Commission devait s'écarter de sa pratique habituelle consistant à utiliser le coût de production des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. En outre, contrairement à ce qui est affirmé, l'enquête a établi que les coûts de production des trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon sont bien représentatifs de l'industrie de l'Union. Au cours de l'enquête, la Commission n'a mis en lumière aucun aspect ou problème qui aurait indiqué que le coût de production des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon n'était pas représentatif du produit similaire.

(275)

Ces parties intéressées ont en outre affirmé que le calcul des marges de sous-cotation des prix était erroné, étant donné que les statistiques montrent que le prix moyen de l'un des trois producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon est nettement plus élevé que ceux des autres. La Commission n'ignore pas que les prix de l'un des producteurs de l'Union sont plus élevés que ceux des autres, mais elle fait observer que l'analyse des prix au niveau du code NC est trompeuse car elle ne tient pas compte de l'assortiment des produits sous-jacents et du fait que certains ont été exclus de la définition du produit. En outre, comme indiqué plus haut, le calcul de la sous-cotation a été effectué sur la base du coût de production par type de produits. Seul le coût de production des types de produits correspondants a donc été utilisé.

(276)

En outre, même si la Commission supprimait les données relatives aux coûts de ce producteur de l'Union particulier pour n'utiliser que les données relatives aux coûts des autres producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, les résultats seraient analogues. Les marges de sous-cotation obtenues selon cette méthode sont comprises entre 60 % et 95 % si l'on compare les prix caf chinois aux prix cibles départ usine de l'industrie de l'Union. Accéder à cette requête n'aurait aucun effet sur les mesures définitives. En outre, cela impliquerait la comparaison de types de produits fabriqués à partir d'une matière première complètement différente. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(277)

Plusieurs parties ont affirmé que l'utilisation de coûts standard au lieu des coûts réels avait entraîné une distorsion du prix cible parce que plusieurs caractéristiques du produit n'avaient pas été prises en considération. À ce sujet, la Commission a fait observer qu'elle n'avait pas employé le coût de fabrication déclaré par un producteur de l'Union inclus dans l'échantillon, car — contrairement à ce que prétendent les parties intéressées — l'utilisation du coût réel de fabrication aurait entraîné une distorsion du résultat. En utilisant la méthode du coût standard, la Commission a pu éliminer la distorsion causée par des quantités faibles non représentatives. Par conséquent, la Commission a confirmé la pertinence de la méthode utilisée.

(278)

Plusieurs parties ont affirmé que la méthode utilisée aux fins de la détermination de la sous-cotation des prix devait être appliquée de manière homogène, autrement dit que le même groupement de types de produits devait être utilisé pour le produit concerné et le produit similaire. La Commission a reconnu les lacunes de la méthode utilisée initialement et a révisé le calcul de la sous-cotation en conséquence. La Commission a fait observer que cette modification ne concernait que les types de produits fabriqués à partir de tuyaux et tubes sans soudure et qu'elle n'avait d'incidence que sur les producteurs-exportateurs qui utilisent cette matière première. Par conséquent, les nouvelles marges de sous-cotation sont comprises entre 75,7 % et 112,2 % si l'on compare les prix caf chinois aux prix cibles départ usine de l'industrie de l'Union.

(279)

Après la seconde notification des conclusions, plusieurs parties intéressées ont déclaré qu'il n'était pas approprié de comparer le prix des producteurs-exportateurs et le prix cible établi sur la base des qualités de matériau des accessoires fabriqués à partir de tubes sans soudure. En outre, les parties intéressées ont réaffirmé que le prix cible devait être établi pour chaque type de produits et non pour chaque qualité de matériau.

(280)

La Commission indique qu'elle s'est efforcée d'effectuer le calcul comme demandé par les parties intéressées, c'est-à-dire une analyse PCN par PCN. Toutefois, elle a constaté que les résultats n'étaient pas fiables pour certains PCN en raison de la différence significative entre les quantités importées dans l'Union et fabriquées par les producteurs de l'Union. Par conséquent, elle a conclu que la méthode décrite aux considérants 270 et 271 était plus adéquate et, dès lors, l'argument des parties a été rejeté.

(281)

En l'absence de tout autre commentaire, la Commission confirme les marges de sous-cotation concernant Taïwan indiquées au considérant 272 ci-dessus.

8.2.   Mesures définitives

(282)

Sur la base de ce qui précède, les taux du droit antidumping définitif, exprimés en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, devraient s'établir comme suit:

Société

Marge de préjudice (en %)

Marge de dumping (en %)

Taux de droit antidumping définitif (en %)

Taïwan

King Lai Hygienic Materials Co., Ltd

0,0

0,0

Ta Chen Stainless Pipes Co., Ltd

104,4

5,1

5,1

Droit résiduel

110,0

12,1

12,1

République populaire de Chine

Zhejiang Good Fittings Co., Ltd

112,2

55,3

55,3

Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co., Ltd

105,9

48,9

48,9

Suzhou Yuli Pipeline Industry Co., Ltd (*2)

75,7

30,7

30,7

Jiangsu Judd Pipeline Industry Co., Ltd (*2)

75,7

30,7

30,7

Moyenne pondérée (*3)

93,1

41,9

41,9

Droit résiduel (*4)

127,1

64,9

64,9

(283)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l'enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s'appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire des pays concernés et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné, lorsque celui-ci est fabriqué par une autre société non spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, soient soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l'un des taux de droit antidumping individuels.

(284)

Les sociétés changeant de raison sociale ou établissant une nouvelle entité de production ou de vente peuvent solliciter l'application de ces taux de droit antidumping individuels. Une telle demande doit être adressée à la Commission. Elle doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, les ventes intérieures et les ventes à l'exportation associées, par exemple, à ce changement de nom ou à la création de nouvelles entités de production ou de vente. La Commission mettra à jour la liste des sociétés bénéficiant de droits antidumping individuels, si cela se justifie.

(285)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à une différence entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l'application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l'article 1er, paragraphe 3. Les importations non accompagnées d'une telle facture doivent être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(286)

Afin d'assurer l'application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés doit s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union au cours de la période d'enquête.

9.   DISPOSITIONS FINALES

(287)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, la Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales dans un délai déterminé.

(288)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie à souder bout à bout, finis ou non, en aciers inoxydables austénitiques des nuances correspondant aux types AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 et 321H et leurs équivalents dans les autres normes, dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 406,4 mm et dont l'épaisseur de paroi est égale ou inférieure à 16 mm, dont la rugosité moyenne (Ra) de la finition de surface est inférieure à 0,8 micromètre, sans bride, originaires de la RPC et de Taïwan. Le produit relève des codes NC ex 7307 23 10 et ex 7307 23 90 (codes Taric 7307231015, 7307231025, 7307239015 et 7307239025).

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous s'établissent comme suit:

Société

Taux de droit antidumping définitif (en %)

Code additionnel TARIC

Taïwan

King Lai Hygienic Materials Co., Ltd

0,0

C175

Ta Chen Stainless Pipes Co., Ltd

5,1

C176

Toutes les autres sociétés

12,1

C999

République populaire de Chine

Zhejiang Good Fittings Co., Ltd

55,3

C177

Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co., Ltd

48,9

C178

Suzhou Yuli Pipeline Industry Co., Ltd

30,7

C179

Jiangsu Judd Pipeline Industry Co., Ltd

30,7

C180

Toutes les autres sociétés ayant coopéré:

ALFA Laval Flow Equipment (Kunshan) Co., Ltd

41,9

C182

Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co., Ltd

41,9

C184

Wifang Huoda Pipe Fittings Manufacture Co., Ltd

41,9

C186

Yada Piping Solutions Co., Ltd

41,9

C187

Jiangsu Huayang Metal Pipes Co., Ltd

41,9

C188

Toutes les autres sociétés

64,9

C999

3.   Lorsqu'un producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

a)

qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015);

b)

qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c)

qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l'Union, le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 2, peut être modifié par l'ajout du nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon et donc soumises au taux de droit moyen pondéré des sociétés retenues dans l'échantillon.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(3)   JO C 357 du 29.10.2015, p. 5.

(4)  Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2015, Philips Lighting Poland S.A. et Philips Lighting BV/Conseil, C-511/13 P, avec les interventions de Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd, de GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt.), d'Osram GmbH et de la Commission.

(5)  Décision 2013/440/UE de la Commission du 20 août 2013 portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations d'accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 223 du 21.8.2013, p. 13).

(6)  UE-Linge de lit en provenance de l'Inde (affaire AB-2000-13), point 76: «[…] l'emploi de l'expression “moyenne pondérée”, conjugué au fait que les mots “montants” et “exportateurs ou producteurs” sont au pluriel dans le texte de l'article 2.2.2 ii) [de l'accord antidumping de l'OMC], indiquent clairement que l'on envisageait l'utilisation de données émanant de plus d'un exportateur ou producteur. Nous concluons que la méthode de calcul des montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation, aux frais de caractère général et aux bénéfices, qui est prévue dans cette disposition, ne peut être utilisée que si l'on dispose de données concernant plus d'un autre exportateur ou producteur.»

(7)  Article 21:5, rapport de l'organe d'appel, UE — Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine, WT/DS397/AB/RW.

(8)  Il convient également d'observer que les prix chinois dans le secteur de l'acier sont eux-mêmes faussés en raison des activités des entreprises d'État et de différents régimes de subvention. Voir notamment: «Sidérurgie: préserver l'emploi et une croissance durables en Europe», COM(2016) 155 final, ainsi que Subsidies to Chinese Industry: State Capitalism, Business Strategy and Trade Policy, Usha C. V. Haley et George T. Haley, Oxford University Press, États-Unis, 25 avril 2013.

(9)  Cette méthode a été acceptée par le Tribunal dans l'arrêt du 16 décembre 2011, Dashiqiao/Conseil, T-423/09, ECLI:EU:T:2011:764, points 34 à 50.

(*1)  Société faisant partie du groupe Yuli-Judd.

(10)  La comparaison entre les types de produits similaires vendus par les producteurs-exportateurs chinois et par le producteur-exportateur taïwanais, c'est-à-dire 45 types de produits, montre que les prix moyens des accessoires chinois fabriqués à partir de tuyaux sans soudure sont supérieurs d'environ 15 % aux prix moyens des accessoires taïwanais fabriqués à partir de tuyaux soudés. Compte tenu de la qualité nettement plus élevée de l'acier sans soudure et de l'influence de cette qualité sur la décision d'achat, les produits sont donc en concurrence, même si on applique les critères du droit de la concurrence.

(11)  Veuillez vous reporter au site internet de la bourse des métaux de Londres, à l'adresse suivante: https://www.lme.com/en-gb/metals/non-ferrous/nickel/

(*2)  Société faisant partie du groupe Yuli-Judd.

(*3)  Taux à appliquer aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon: ALFA Laval Flow Equipment (Kunshan) Co., Ltd, Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co., Ltd, Wifang Huoda Pipe Fittings Manufacture Co., Ltd, Yada Piping Solutions Co., Ltd, Jiangsu Huayang Metal Pipes Co., Ltd.

(*4)  Taux à appliquer aux sociétés n'ayant pas coopéré ainsi qu'à Shanghai Max Fittings Co., Ltd (qui a renoncé à coopérer après avoir été initialement retenue dans l'échantillon).


27.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/54


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/142 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2017

modifiant pour la deux cent cinquante-huitième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 19 janvier 2017, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier une mention figurant dans sa liste des personnes, groupes et entités auxquels le gel des fonds et des ressources économiques devrait s'appliquer. Il convient donc de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef faisant fonction du service des instruments de politique étrangère


(1)   JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

Les données d'identification de la mention suivante figurant dans la rubrique «Personnes physiques» de l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 sont modifiées comme suit:

La mention «Malik Muhammad Ishaq (alias Malik Ishaq). Adresse: Pakistan. Né vers 1959 à Rahim Yar Khan, province du Pendjab, Pakistan. Nationalité: pakistanaise. Renseignements complémentaires: a) description physique: de corpulence forte, yeux noirs, cheveux foncés, carnation mate et longue barbe noire; b) photo disponible pouvant être insérée dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 14.3.2014.» est remplacée par les données suivantes:

«Malik Muhammad Ishaq (alias Malik Ishaq). Adresse: Pakistan. Né vers 1959 à Rahim Yar Khan, province du Pendjab, Pakistan. Nationalité: pakistanaise. Renseignements complémentaires: a) description physique: de corpulence forte, yeux noirs, cheveux foncés, carnation mate et longue barbe noire; b) photo disponible pouvant être insérée dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies. Tué au Pakistan le 28.7.2015. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 14.3.2014.»


27.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/56


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/143 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

197,9

MA

130,3

SN

268,2

TR

158,7

ZZ

188,8

0707 00 05

MA

80,2

TR

205,8

ZZ

143,0

0709 91 00

EG

168,8

ZZ

168,8

0709 93 10

MA

276,3

TR

243,9

ZZ

260,1

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

43,6

MA

45,0

TN

60,1

TR

74,6

ZZ

55,8

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

83,8

IL

136,4

JM

109,0

MA

83,0

TR

86,8

ZZ

99,8

0805 22 00

IL

139,7

MA

77,0

ZZ

108,4

0805 50 10

EG

85,5

TR

75,8

ZZ

80,7

0808 10 80

CN

145,5

US

124,9

ZZ

135,2

0808 30 90

CL

307,7

CN

92,7

TR

154,0

ZA

84,4

ZZ

159,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


27.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/58


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/144 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2017

relatif à la délivrance de certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de janvier 2017 par le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission (2) a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe I dudit règlement d'exécution.

(2)

Le mois de janvier est la première sous-période pour les contingents prévus à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à d), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011.

(3)

Des communications faites conformément à l'article 8, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, il résulte que, pour les contingents portant le numéro d'ordre 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4154 et 09.4166, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de janvier 2017, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement d'exécution, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour les contingents concernés, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(4)

Il ressort également de ces communications que, pour les contingents portant le numéro d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 et 09.4153, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de janvier 2017, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, portent sur une quantité inférieure à celle disponible.

(5)

Il y a également lieu de fixer, pour les contingents portant le numéro d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 et 09.4166, la quantité totale disponible au titre de la sous-période suivante conformément à l'article 5, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011.

(6)

Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificat d'importation de riz relevant des contingents portant le numéro d'ordre 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4154 et 09.4166 visés au règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de janvier 2017, donnent lieu à la délivrance de certificats pour la quantité demandée affectée du coefficient d'attribution fixé à l'annexe du présent règlement.

2.   La quantité totale disponible au titre de la sous-période suivante dans le cadre des contingents portant le numéro d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 et 09.4166 visés au règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, est fixée à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (JO L 325 du 8.12.2011, p. 6).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois de janvier 2017 et quantités disponibles au titre de la sous-période suivante, en application du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

a)

Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de janvier 2017

Quantité totale disponible au titre de la sous-période d'avril 2017 (en kg)

États-Unis

09.4127

 (1)

23 609 399

Thaïlande

09.4128

 (1)

9 723 686

Australie

09.4129

 (2)

1 019 000

Autres origines

09.4130

 (2)

1 805 000

b)

Contingent de riz décortiqué du code NC 1006 20 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de janvier 2017

Quantité totale disponible au titre de la sous-période de juillet 2017 (en kg)

Tous pays

09.4148

 (3)

1 610 500

c)

Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 00 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de janvier 2017

Quantité totale disponible au titre de la sous-période de juillet 2017 (en kg)

Thaïlande

09.4149

 (4)

51 446 110

Australie

09.4150

 (4)

15 205 790

Guyane

09.4152

 (5)

11 000 000

États-Unis

09.4153

 (4)

8 931 576

Autres origines

09.4154

15,766653 %

6 000 002

d)

Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de janvier 2017

Quantité totale disponible au titre de la sous-période de juillet 2017 (en kg)

Thaïlande

09.4112

0,740094 %

0

États-Unis

09.4116

1,705665 %

0

Inde

09.4117

0,966338 %

0

Pakistan

09.4118

0,722582 %

0

Autres origines

09.4119

0,793650 %

0

Tous pays

09.4166

0,574956 %

17 011 014


(1)  Les demandes portent sur des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.

(2)  Pas de quantité disponible au titre de cette sous-période.

(3)  Les demandes portent sur des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.

(4)  Les demandes portent sur des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.

(5)  Pas d'application du coefficient d'attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n'a été communiquée à la Commission.


DÉCISIONS

27.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/62


DÉCISION (UE) 2017/145 DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2017

sur le maintien au Journal officiel de l'Union européenne, avec une restriction, de la référence de la norme harmonisée EN 14904:2006 «Sols sportifs — Spécification des sols multi-sports intérieurs» conformément au règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) no 305/2011, les normes harmonisées visées à son article 17 doivent satisfaire aux exigences du système d'harmonisation établies par ledit règlement ou en vertu de celui-ci.

(2)

En mars 2006, le Comité européen de normalisation (CEN) a adopté la norme harmonisée EN 14904:2006 «Sols sportifs — Spécification des sols multi-sports intérieurs». La référence de cette norme a été par la suite publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2).

(3)

Le 21 août 2015, l'Allemagne a introduit une objection formelle à l'encontre de la norme harmonisée EN 14904:2006. Elle la faisait porter sur la note 1 de l'annexe ZA.1 de cette norme, qui concerne les méthodes et critères d'évaluation d'autres substances dangereuses que le formaldéhyde ou le pentachlorophénol, et demandait le retrait de la référence de cette norme au Journal officiel de l'Union européenne ou, à titre subsidiaire, une restriction excluant de la portée de cette référence la note 1 de l'annexe ZA.1.

(4)

Selon l'Allemagne, cette norme ne contient pas de méthodes harmonisées d'évaluation de la performance des produits de construction en question en ce qui concerne la caractéristique essentielle des substances dangereuses lorsqu'il s'agit d'autres substances dangereuses que le formaldéhyde ou le pentachlorophénol. En effet, la note 1 de l'annexe ZA.1 à la norme indique que d'autres exigences applicables aux substances dangereuses, dont des réglementations nationales, peuvent s'imposer pour les produits relevant de la norme et que toutes doivent être respectées où et quand elles s'appliquent. L'Allemagne a souligné que les seules clauses spécifiques relatives aux substances dangereuses dans cette norme (clauses 5.5 et 5.6) concernent le formaldéhyde et le pentachlorophénol.

(5)

L'Allemagne considère que cette lacune constitue une violation de l'article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 305/2011, la norme en question ne satisfaisant pas entièrement aux exigences énoncées dans le mandat correspondant, comme le prévoit l'article 18 dudit règlement.

(6)

De plus, l'Allemagne a souligné l'importance d'un traitement approprié des autres substances dangereuses dégagées, comme les composés organiques volatils (COV), dans les normes harmonisées et plus particulièrement pour les produits en question.

(7)

Pour ces raisons, l'Allemagne a demandé le retrait de la référence de cette norme ou, à titre subsidiaire, une restriction excluant de la portée de cette référence la note 1 de l'annexe ZA.1, de manière à permettre aux États membres de mettre en place des dispositions nationales permettant d'évaluer la performance pour la caractéristique essentielle en question en ce qui concerne le dégagement de substances dangereuses autres que le formaldéhyde ou le pentachlorophénol.

(8)

Il ressort de l'examen de la recevabilité des prétentions formulées par l'Allemagne que si sa demande subsidiaire devait être comprise comme une demande distincte visant à permettre aux États membres de mettre en place des dispositions nationales prévoyant des exigences supplémentaires, une telle demande ne serait pas axée sur le contenu de la norme EN 14904:2006 et devrait par conséquent être considérée comme irrecevable. Cependant, comme le libellé de l'objection formelle vise clairement la restriction de la portée de la référence de cette norme, les déclarations afférentes de l'Allemagne sur les conséquences d'une telle restriction devraient être considérées comme faisant partie de l'argumentation exposée dans ladite objection, et ne pas faire l'objet d'un examen séparé.

(9)

Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 305/2011, les normes harmonisées doivent fournir les méthodes et critères d'évaluation des performances des produits qu'elles concernent correspondant à leurs caractéristiques essentielles. Comme l'Allemagne l'a constaté, la note 1 de l'annexe ZA.1 de la norme EN 14904:2006 ne présente qu'une référence aux exigences nationales en vigueur. À cet égard, la norme EN 14904:2006 ne respecte pas les exigences énoncées à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 305/2011.

(10)

En outre, la jurisprudence de la Cour de justice (3) indique que les États membres ne sont pas habilités à adopter des mesures nationales servant à l'évaluation de la performance pour des caractéristiques essentielles en dehors de ce qui est prévu par les normes harmonisées, lorsqu'il s'agit de la commercialisation ou de l'utilisation des produits de construction relevant de ces normes. Le contenu de la norme EN 14904:2006 entre donc aussi en conflit avec ces principes.

(11)

Par conséquent et compte tenu du fait que les règlements sont directement applicables, la note 1 de l'annexe ZA.1 à la norme EN 14904:2006 ne devrait pas être appliquée, indépendamment du résultat de la présente procédure d'objection formelle.

(12)

Quoi qu'il en soit, puisque la jurisprudence de la Cour de justice (4) confirme la nature exhaustive du système harmonisé établi par le règlement (UE) no 305/2011 ou en vertu de celui-ci, la nullité de la note 1 de l'annexe ZA.1 de la norme EN 14904:2006 ne signifie pas que les États membres puissent mettre en place des mesures nationales permettant d'évaluer la performance pour la caractéristique essentielle des substances dangereuses en ce qui concerne le dégagement de substances dangereuses autres que le formaldéhyde ou le pentachlorophénol.

(13)

Sur la base du contenu de la norme EN 14904:2006 ainsi que des informations fournies par l'Allemagne, par les autres États membres, par le CEN et par l'industrie, et après consultation des comités établis à l'article 64 du règlement (UE) no 305/2011 et à l'article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (5), il y a lieu de signaler qu'aucune objection de fond n'a été formulée contre le maintien de la publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l'Union européenne. L'exclusion de la note 1 de l'annexe ZA.1 de la portée de la référence publiée au Journal officiel de l'Union européenne a suscité des préoccupations fondées sur une interprétation de la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle les États membres auraient la possibilité, lorsqu'ils considèrent que la sûreté d'un produit est insuffisamment garantie, d'établir des exigences restreignant la libre circulation du produit en cause. Toutefois, la Cour de justice a déjà elle-même jugé qu'une telle interprétation remettrait en cause l'effet utile de l'harmonisation en ce domaine (6).

(14)

Le caractère prétendument incomplet de cette norme ne devrait dès lors pas être considéré comme une raison suffisante pour accepter la première demande de l'Allemagne, le retrait complet de la référence de la norme EN 14904:2006 au Journal officiel de l'Union européenne. Il convient dès lors de rejeter cette demande.

(15)

Pour ce qui est de la demande à titre subsidiaire d'une restriction de la référence au moyen de l'exclusion de la note 1 de l'annexe ZA.1, il convient de rappeler au préalable que cette cause n'est pas applicable, indépendamment du résultat de la présente procédure d'objection formelle, comme cela a été démontré plus haut. Cependant, dans un souci de clarté, il y a lieu d'exclure explicitement cette clause nulle de la portée de la référence.

(16)

La référence à la norme EN 14904:2006 devrait donc être maintenue, mais il est nécessaire d'introduire une restriction excluant de la portée de ladite référence la note 1 de l'annexe ZA.1 de la norme,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La référence de la norme harmonisée EN 14904:2006 «Sols sportifs — Spécification des sols multi-sports intérieurs» est maintenue avec une restriction.

La Commission ajoute la restriction ci-après à la liste des références des normes harmonisées publiée au Journal officiel de l'Union européenne: «La note 1 de l'annexe ZA.1 de la norme EN 14904:2006 est exclue de la portée de la référence publiée.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.

(2)  Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 89/106/CEE du Conseil (JO C 304 du 13.12.2006, p. 1). Publication la plus récente: Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO C 398 du 28.10.2016, p. 7).

(3)  Voir en particulier l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-100/13, Commission/Allemagne, points 55 et suivants.

(4)  Voir l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-100/13, Commission/Allemagne, point 62.

(5)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(6)  Voir l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-100/13, Commission/Allemagne, point 60.


RECOMMANDATIONS

27.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/65


RECOMMANDATION (UE) 2017/146 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2016

concernant l'État de droit en Pologne complétant la recommandation (UE) 2016/1374

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 juillet 2016, la Commission a adopté une recommandation concernant l'État de droit en Pologne (1), dans laquelle elle faisait part de ses préoccupations quant à la situation du Tribunal constitutionnel et faisait des recommandations sur la manière de les dissiper.

(2)

La recommandation de la Commission a été adoptée en vertu du cadre pour l'État de droit (2). Ce cadre expose la manière dont la Commission réagira si des indices clairs d'une menace pour l'État de droit venaient à apparaître dans un État membre de l'Union et explique les principes que l'État de droit recouvre. Le cadre pour l'État de droit fournit des orientations en vue d'un dialogue entre la Commission et l'État membre afin de prévenir l'émergence d'une menace systémique envers l'État de droit qui pourrait se muer en un «risque clair de violation grave» susceptible d'entraîner le recours à la procédure dite «de l'article 7 du TUE». S'il existe des indices clairs d'une menace systémique envers l'État de droit dans un État membre, la Commission peut engager un dialogue avec cet État membre en vertu du cadre pour l'État de droit.

(3)

L'Union européenne est fondée sur un éventail de valeurs communes, consacrées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne («TUE»), au nombre desquelles figure le respect de l'État de droit. La Commission, au-delà de sa mission consistant à garantir le respect du droit de l'Union européenne, est également chargée, avec le Parlement européen, les États membres et le Conseil, de garantir les valeurs communes de l'Union.

(4)

La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que des documents élaborés par le Conseil de l'Europe, qui reposent notamment sur l'expertise de la Commission européenne pour la démocratie par le droit («Commission de Venise»), fournissent une liste non exhaustive de ces principes et définissent ainsi la substance de l'État de droit, valeur commune de l'Union au sens de l'article 2 du TUE. Parmi ces principes figurent la légalité, qui suppose l'existence d'une procédure d'adoption des textes de loi transparente, responsable, démocratique et pluraliste; la sécurité juridique; l'interdiction de l'arbitraire du pouvoir exécutif; des juridictions indépendantes et impartiales; un contrôle juridictionnel effectif, y compris le respect des droits fondamentaux; et l'égalité devant la loi (3). En plus de défendre ces principes et valeurs, les institutions étatiques ont également un devoir de coopération loyale.

(5)

Dans sa recommandation du 27 juillet 2016, la Commission expliquait les circonstances dans lesquelles elle avait décidé, le 13 janvier 2016, d'examiner la situation en vertu du cadre pour l'État de droit et dans lesquelles elle avait adopté, le 1er juin 2016, un avis sur l'État de droit en Pologne. La recommandation expliquait également que les échanges entre la Commission et le gouvernement polonais n'avaient pas permis de dissiper les préoccupations de la Commission.

(6)

Dans sa recommandation, la Commission constatait l'existence d'une menace systémique envers l'État de droit en Pologne et recommandait que les autorités polonaises prennent d'urgence les mesures qui s'imposent pour faire face à cette menace.

(7)

Elle recommandait en particulier que les autorités polonaises: a) exécutent pleinement les décisions du Tribunal constitutionnel des 3 et 9 décembre 2015 conformément auxquelles les trois juges nommés légalement en octobre 2015 par la 7e législature de la Diète pouvaient prendre leurs fonctions juridictionnelles au sein du Tribunal constitutionnel et les trois juges nommés par la 8e législature de la Diète sans base juridique valable ne pouvaient pas prendre leurs fonctions juridictionnelles; b) publient et exécutent pleinement les décisions rendues par le Tribunal constitutionnel le 9 mars 2016 et veillent à ce que la publication des décisions futures soit automatique et ne dépende pas de décisions prises par les pouvoirs exécutif ou législatif; c) veillent à ce que toute réforme de la loi relative au Tribunal constitutionnel respecte les décisions du Tribunal constitutionnel, notamment celles des 3 et 9 décembre 2015 et la décision du 9 mars 2016, et tienne pleinement compte de l'avis de la Commission de Venise; et veillent à ce que l'efficacité du Tribunal constitutionnel en tant que garant de la constitution ne soit pas compromise par des exigences; d) veillent à ce que le Tribunal constitutionnel puisse examiner la compatibilité de la nouvelle loi relative au Tribunal constitutionnel adoptée le 22 juillet 2016 avant son entrée en vigueur, et publient et exécutent pleinement la décision du Tribunal sur ce point; e) s'abstiennent d'actes et de déclarations publiques susceptibles de miner la légitimité et l'efficacité du Tribunal constitutionnel.

(8)

La Commission a invité le gouvernement polonais à régler les problèmes recensés dans la recommandation dans un délai de trois mois, et à l'informer des mesures prises à cet effet. La Commission a fait remarquer qu'elle restait prête à poursuivre le dialogue constructif entamé avec le gouvernement polonais.

(9)

La loi du 22 juillet 2016 a été signée par le président de la République le 30 juillet 2016 et publiée au Journal officiel le 1er août 2016.

(10)

Le 11 août 2016, le Tribunal constitutionnel a rendu une décision sur la loi du 22 juillet 2016 (4). Il y indiquait qu'une série de dispositions de cette loi, qui avaient également toutes été jugées préoccupantes par la Commission dans sa recommandation, étaient inconstitutionnelles au regard, notamment, des principes de séparation et d'équilibre des pouvoirs (5), de l'indépendance des cours et tribunaux vis-à-vis des autres branches du pouvoir (5), de l'indépendance des juges (6) et du principe d'intégrité et d'efficacité des institutions publiques (7). Toutefois, le gouvernement polonais n'a pas reconnu la validité de cette décision et ne l'a pas publiée au Journal officiel.

(11)

Le 16 août 2016, le gouvernement polonais a publié vingt et une décisions du Tribunal rendues sur la période comprise entre le 6 avril et le 19 juillet 2016. Il semble que la publication de ces décisions se fondait sur l'article 89 de la loi du 22 juillet 2016 qui stipulait que «[l]es décisions du Tribunal rendues en violation des dispositions de la loi relative au Tribunal constitutionnel du 25 juin 2015 avant le 20 juillet 2016 doivent être publiées dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de cette loi, à l'exception des décisions concernant des actes normatifs ayant cessé de produire des effets». Cette disposition faisait partie de celles déclarées anticonstitutionnelles par le Tribunal constitutionnel dans sa décision du 11 août 2016. De surcroît, ni les décisions du 9 mars 2016 et du 11 août 2016, ni les seize décisions rendues depuis le 11 août 2016 n'ont été publiées par le gouvernement.

(12)

Le 18 août 2016, les magistrats du parquet polonais ont annoncé l'ouverture d'une enquête pénale contre le président du Tribunal constitutionnel, accusé de n'avoir pas autorisé trois juges nommés en décembre 2015 par la nouvelle assemblée à prendre leurs fonctions.

(13)

Le 14 septembre 2016, le Parlement européen a adopté une résolution sur la situation en Pologne (8), demandant notamment au gouvernement polonais de coopérer avec la Commission, en vertu du principe de coopération loyale ancré dans le traité, et l'invitant instamment à employer le délai de trois mois accordé par la Commission à inciter toutes les parties représentées à la Diète polonaise à trouver un compromis susceptible de résoudre la crise constitutionnelle actuelle, tout en respectant pleinement l'avis de la Commission de Venise et la recommandation de la Commission européenne.

(14)

Le 30 septembre 2016, un groupe composé de membres de la Diète a présenté à cette dernière une nouvelle proposition législative sur le statut des juges du Tribunal constitutionnel. Cette proposition contient des dispositions sur les droits et obligations des juges du Tribunal, les modalités de leur nomination, leur mandat et la cessation de leurs fonctions, et aborde des questions liées à l'immunité, l'intégrité personnelle et la responsabilité disciplinaire.

(15)

Le 14 octobre 2016, la Commission de Venise a adopté son avis sur la loi du 22 juillet 2016 (9). Elle y notait que quelques améliorations avaient certes été apportées à cette loi depuis la publication, par la Commission de Venise, d'un avis initial, en mars 2016, mais elle considérait néanmoins que ces améliorations étaient d'une portée trop limitée, compte tenu du fait que d'autres dispositions de la loi adoptée étaient de nature à retarder et entraver considérablement l'action du Tribunal, jusqu'à lui enlever toute efficacité, tout en compromettant son indépendance en soumettant son fonctionnement à un contrôle législatif et exécutif excessif. Parmi ces autres dispositions figurent notamment la possibilité de reporter une affaire pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois, à la demande de quatre juges, la permission accordée au procureur général de suspendre une audience en raison de son absence, ou encore la suspension, pour six mois, de toutes les affaires à caractère institutionnel, suivie de leur réenregistrement. Le système consistant à proposer au président de la République des candidats au poste de président du Tribunal, ce qui pourrait conduire à une situation dans laquelle un candidat est nommé sans l'appui d'un nombre suffisamment important de juges, a également été critiqué dans l'avis. De plus, ne s'appuyant sur aucun fondement constitutionnel ni juridique, la Chancellerie du Premier ministre a cherché à contrôler la validité des décisions du Tribunal en refusant de les publier. Il a également été souligné dans l'avis que le problème de la nomination des juges n'a pas été résolu comme recommandé et que la mise en œuvre de la disposition de la loi du 22 juillet 2016 demandant au président du Tribunal d'attribuer des affaires aux juges nommés en décembre serait contraire aux décisions du Tribunal, qui revêtent un caractère généralement contraignant et engagent dès lors l'ensemble des autorités de l'État, y compris le Tribunal et son président. La conclusion rendue dans l'avis est qu'en adoptant la loi, le Parlement polonais s'est arrogé des pouvoirs en matière de révision constitutionnelle qu'il ne détenait pas dans le cadre de la procédure législative ordinaire. Selon l'avis, le Parlement et le gouvernement polonais auraient continué à contester la position du Tribunal statuant en dernier ressort sur les questions constitutionnelles et se seraient arrogé cette compétence: ils auraient créé de nouveaux obstacles au bon fonctionnement du Tribunal et fait en sorte de saper davantage encore son indépendance. Toujours d'après l'avis, en prolongeant la crise constitutionnelle, ils auraient fait obstacle à l'action du Tribunal constitutionnel, mettant ce dernier dans l'incapacité de jouer son rôle constitutionnel de garant de la démocratie, de l'État de droit et des droits de l'homme. Le gouvernement polonais a décidé de ne pas participer à la séance de la Commission de Venise du 14 octobre 2016, considérant que l'avis de cette commission était unilatéral et ne tenait pas compte de sa propre position.

(16)

Le 26 octobre 2016, un groupe de membres de la Diète a présenté à cette dernière une nouvelle proposition législative concernant les procédures devant le Tribunal constitutionnel et l'organisation de ce dernier. La proposition contient des dispositions détaillées sur l'organisation du Tribunal constitutionnel et les procédures devant celui-ci, dont de nouvelles règles relatives à l'élection de son président et de son vice-président. La proposition s'inscrit en complément de la proposition législative sur le statut des juges du Tribunal constitutionnel, soumise à la Diète le 30 septembre 2016 (voir ci-dessus); ces deux propositions législatives sont étroitement liées et ont vocation à remplacer la loi du 22 juillet 2016.

(17)

Le 27 octobre 2016, dans le délai de trois mois fixé dans la recommandation de la Commission, le gouvernement polonais a répondu à ladite recommandation. La réponse s'oppose en tout point à la position formulée par la Commission dans sa recommandation et n'annonce aucune mesure nouvelle de nature à apaiser les inquiétudes exprimées par la Commission concernant le respect de l'État de droit.

(18)

Le 31 octobre 2016, le comité des droits de l'homme des Nations unies a adopté ses observations finales concernant le septième rapport périodique polonais. Il s'est dit préoccupé par l'incidence négative des réformes législatives entreprises, y compris pour ce qui est des modifications de la loi sur le Tribunal constitutionnel de novembre et décembre 2015, d'une part, et de juillet 2016, d'autre part, ainsi que par le peu de cas fait des décisions du Tribunal constitutionnel, le fonctionnement et l'indépendance dudit Tribunal et la mise en œuvre du pacte. Le comité a également fait part des craintes que lui inspiraient le refus opposé par le Premier ministre à la publication des décisions du Tribunal de mars et août 2016 et les efforts déployés par le gouvernement pour changer la composition du Tribunal dans un sens jugé anticonstitutionnel par ledit Tribunal, ainsi que les procédures judiciaires engagées contre le président du Tribunal, au motif d'un prétendu abus de pouvoir. Le comité a conclu que la Pologne devait veiller au respect et à la protection de l'intégrité et de l'indépendance du Tribunal constitutionnel et de ses juges, tout en garantissant la mise en œuvre de l'intégralité de ses décisions. Le comité a vivement invité la Pologne à publier immédiatement et de manière officielle l'ensemble des décisions du Tribunal, à s'abstenir d'introduire des mesures nuisant au bon fonctionnement de celui-ci et à prévoir un processus transparent et impartial de nomination de ses membres garantissant leur inamovibilité, qui réponde à toutes les exigences en matière de légalité en vertu de la législation nationale et du droit international.

(19)

Le 7 novembre 2016, le Tribunal constitutionnel a rendu une décision portant sur la constitutionnalité des dispositions de la loi du 22 juillet 2016 concernant la sélection du président et du vice-président du Tribunal (10). Il y a lieu de noter qu'en raison du refus de trois juges du Tribunal de participer à l'affaire (11) et compte tenu du fait que les trois juges en question, légalement nommés en octobre 2015 par la 7e législature de la Diète, n'avaient pas pris leurs fonctions judiciaires au Tribunal, le Tribunal constitutionnel a dû changer sa composition et passer d'une formation plénière à une formation de cinq juges. Depuis le 11 août 2016, le Tribunal constitutionnel n'a pas été en mesure de siéger en formation plénière pour rendre ses décisions. Le 10 novembre 2016, l'audience d'une affaire en formation plénière a dû être ajournée, le quorum pour ce faire n'ayant pu être atteint. En outre, les 30 novembre et 8 décembre 2016, l'assemblée générale n'a pas été en mesure d'adopter une résolution relative à la présentation des candidats au poste de président du Tribunal constitutionnel, car le quorum fixé par la loi n'a pas été atteint.

(20)

Le 1er décembre 2016, le Sénat a adopté la loi du 30 novembre 2016 sur le statut juridique des juges du Tribunal constitutionnel («loi relative au statut de la magistrature»).

(21)

Le 2 décembre 2016, le Sénat a adopté la loi du 30 novembre 2016 concernant les procédures devant le Tribunal constitutionnel et l'organisation de ce dernier («Loi sur l'organisation et les procédures»).

(22)

Le 14 décembre 2016, le Parlement européen a organisé un débat sur la situation de l'État de droit en Pologne. Lors de ce débat, la Commission a demandé instamment aux autorités polonaises de ne pas mettre en vigueur les nouvelles lois avant que le Tribunal constitutionnel n'ait eu le loisir d'en examiner la constitutionnalité.

(23)

Le 15 décembre 2016, le Sénat a adopté la loi du 13 décembre 2016 mettant en œuvre la loi sur l'organisation et les procédures et la loi relative au statut de la magistrature («loi d'exécution»).

(24)

Le 19 décembre 2016, le président de la République a signé les trois lois susmentionnées, qui ont alors été publiées au Journal officiel. Ce même jour, le président de la République a nommé la juge Julia Przyłębska, élue par la nouvelle Diète, au poste de présidente faisant fonction du Tribunal constitutionnel.

(25)

Le 20 décembre 2016, la juge Julia Przyłębska a permis aux trois juges désignés par la 8e législature de la Diète sans base juridique valable de prendre leurs fonctions au sein du Tribunal et a convoqué une réunion de l'assemblée générale le jour même. Compte tenu de la brièveté du délai, un juge n'était pas en mesure d'y participer et a demandé le report de la réunion au lendemain. La juge Julia Przyłębska a refusé et sept autres juges n'ont pas participé à la réunion. Seuls six juges, dont les trois juges désignés illégalement, ont pris part à la réunion et ont élu deux candidats, Julia Przyłębska et Mariusz Muszyński, qui ont été présentés au président de la République.

(26)

Le 21 décembre 2016, le président de la République a nommé la juge Julia Przyłębska au poste de présidente du Tribunal constitutionnel.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

La République de Pologne devrait dûment prendre en compte l'analyse de la Commission exposée ci-après et prendre les mesures figurant dans la section 7 de la présente recommandation, afin que les problèmes relevés soient résolus dans le délai imparti.

1.   CHAMP D'APPLICATION DE LA RECOMMANDATION

2.

La présente recommandation complète la recommandation du 27 juillet 2016. La Commission y examine, parmi les préoccupations formulées dans cette recommandation, quelles sont celles auxquelles une réponse a été apportée et quelles sont celles qui subsistent, et elle dresse la liste des nouvelles préoccupations qui sont apparues depuis en ce qui concerne l'État de droit en Pologne. Sur cette base, elle adresse des recommandations aux autorités polonaises sur la manière d'y répondre. Ces préoccupations portent sur les questions suivantes:

1)

la nomination des juges du Tribunal constitutionnel et la non-exécution des décisions rendues par ce dernier les 3 et 9 décembre 2015 et le 11 août 2016 sur ces questions;

2)

l'absence de publication et la non-exécution de plusieurs décisions rendues par le Tribunal constitutionnel depuis mars 2016, y compris les décisions du 9 mars et du 11 août portant sur les actes législatifs relatifs audit Tribunal;

3)

le bon fonctionnement du Tribunal constitutionnel et l'effectivité du contrôle constitutionnel de la nouvelle législation, tout particulièrement en ce qui concerne la législation adoptée récemment concernant ledit Tribunal, notamment la loi sur le statut des juges, la loi sur l'organisation et les procédures et la loi d'exécution;

4)

les règles applicables à la sélection des candidats aux postes de président et de vice-président du Tribunal constitutionnel et à la nomination d'un président faisant fonction dudit Tribunal figurant dans la loi sur l'organisation et les procédures et dans la loi d'exécution.

2.   NOMINATION DES JUGES DU TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL

3.

Dans sa recommandation du 27 juillet 2016 (12), la Commission recommandait aux autorités polonaises d'exécuter pleinement les décisions du Tribunal constitutionnel des 3 et 9 décembre 2015 conformément auxquelles les trois juges nommés légalement en octobre 2015 par la 7e législature de la Diète pouvaient prendre leurs fonctions juridictionnelles au sein du Tribunal constitutionnel et les trois juges nommés par la 8e législature sans base juridique valable ne pouvaient pas prendre ces fonctions.

4.

En ce qui concerne la loi du 22 juillet 2016 relative au Tribunal constitutionnel, la Commission faisait remarquer que cette loi était contraire aux décisions dudit Tribunal des 3 et 9 décembre. Conformément à l'article 90 (13), le président du Tribunal constitutionnel est tenu d'attribuer des affaires à tous les juges qui ont prêté serment devant le président de la République, mais qui n'ont pas encore pris leurs fonctions de juge. Cette disposition semble cibler la situation des trois juges qui ont été nommés illégalement par la 8e législature de la Diète en décembre 2015. Elle permettrait à ces juges de prendre leurs fonctions en utilisant les postes vacants pour lesquels l'assemblée précédente avait déjà légalement désigné trois juges, comme indiqué dans les décisions des 3 et 9 décembre 2015.

5.

Le Tribunal constitutionnel, dans une décision du 11 août 2016, a constaté l'inconstitutionnalité de l'article 90 de la loi du 22 juillet 2016, et la Commission de Venise, dans un avis du 14 octobre 2016, a confirmé que cette disposition ne constituait pas une solution conforme aux principes de l'État de droit (14).

6.

Le gouvernement polonais continue toutefois à refuser de reconnaître la validité de la décision du 11 août 2016 et de la publier au Journal officiel (voir la section 3 ci-dessous).

7.

En outre, la nouvelle loi sur le statut des juges réintroduit une disposition (15) analogue à l'article 90 de la loi du 22 juillet 2016 déclaré inconstitutionnel dans la décision du 11 août 2016. De même, des dispositions qui visent à déployer des effets semblables figurent dans la loi sur l'organisation et les procédures (16) et dans la loi d'exécution (17).

8.

Dans sa réponse du 27 octobre 2016, le gouvernement polonais considère que les décisions du Tribunal des 3 et 9 décembre 2015 ne précisaient pas quels juges devaient prendre leurs fonctions et estime que la nouvelle assemblée a nommé les cinq juges légalement en décembre 2015. Ce raisonnement suscite de vives préoccupations au regard de l'État de droit, car il nie les effets des deux décisions de décembre et va à l'encontre du raisonnement constant du Tribunal, réitéré notamment dans la décision du 11 août 2016. La réponse laisse entendre que la situation serait identique, que les décisions du Tribunal existent ou non.

9.

Dans sa réponse, le gouvernement polonais admet que, dans le dispositif de la décision du 3 décembre 2015, le Tribunal constitutionnel mentionnait que le président de la République était tenu de recueillir immédiatement le serment d'un juge élu par la Diète pour siéger au Tribunal. Néanmoins, il est d'avis que ladite décision ne peut contraindre d'autres autorités à appliquer des dispositions de la manière décrite dans un cas donné. Cette interprétation limite la portée des décisions des 3 et 9 décembre 2015 à une simple obligation de publication de celles-ci par le gouvernement, mais leur conteste tout autre effet juridique et concret, en particulier pour ce qui est de l'obligation qui incombe au président de la République de recueillir le serment des juges en question. Elle va à l'encontre du principe de coopération loyale entre les organes de l'État, qui constitue une condition préalable constitutionnelle dans un État de droit, comme l'a souligné la Commission de Venise dans ses avis.

10.

La Commission fait remarquer en outre que la Commission de Venise considère elle aussi qu'une solution au conflit actuel relatif à la composition du Tribunal constitutionnel «doit reposer sur l'obligation de respecter et d'exécuter intégralement les décisions du Tribunal constitutionnel» et «appelle par conséquent l'ensemble des organes de l'État et notamment le Sejm [la Diète] à respecter et à exécuter pleinement les décisions» (18).

11.

En conclusion, la Commission estime que les autorités polonaises devraient respecter et exécuter pleinement les décisions rendues les 3 et 9 décembre 2015 par le Tribunal constitutionnel. Ces décisions exigent que les institutions de l'État coopèrent loyalement pour faire en sorte que, conformément à l'État de droit, les trois juges nommés par la 7e législature de la Diète puissent prendre leurs fonctions juridictionnelles au sein du Tribunal constitutionnel et que les trois juges nommés par la 8e législature sans base juridique valable ne prennent pas leurs fonctions. Les dispositions correspondantes de la loi du 22 juillet 2016 relative au Tribunal constitutionnel suscitent de vives préoccupations au regard de l'État de droit et ont été jugées inconstitutionnelles par le Tribunal constitutionnel dans sa décision du 11 août 2016. Cette décision devrait également être respectée, publiée et exécutée par les autorités polonaises. En outre, les dispositions (19) visant à atteindre un résultat similaire qui figurent dans la loi sur le statut des juges, dans la loi sur l'organisation et les procédures et dans la loi d'exécution sont elles aussi incompatibles avec ces décisions et il convient de ne pas les appliquer.

3.   DÉFAUT DE PUBLICATION ET D'EXÉCUTION DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL DU 9 MARS 2016 ET DES DÉCISIONS RENDUES DEPUIS CETTE DATE

12.

Dans sa recommandation du 27 juillet 2016, la Commission recommandait que les autorités polonaises publient et exécutent pleinement la décision rendue par le Tribunal constitutionnel le 9 mars 2016 et ses décisions ultérieures et veillent à ce que la publication des décisions futures soit automatique et ne dépende pas de décisions prises par les pouvoirs exécutif ou législatif.

13.

Le 16 août 2016, le gouvernement polonais a publié, conformément à l'article 89 de la loi du 22 juillet 2016, vingt et une décisions rendues par le Tribunal constitutionnel pendant la période comprise entre le 6 avril et le 19 juillet 2016. Toutefois, les deux décisions du 9 mars et du 11 août 2016 n'ont pas encore été publiées par le gouvernement polonais, contrairement à ce qui avait été demandé par la Commission dans sa recommandation. En outre, aucune des seize décisions rendues par le Tribunal constitutionnel après le 11 août 2016 n'a été publiée à ce jour.

14.

L'article 89 de la loi du 22 juillet 2016 a été déclaré anticonstitutionnel par le Tribunal constitutionnel dans sa décision du 11 août 2016, parce qu'il va à l'encontre des principes de séparation et d'équilibre des pouvoirs et de l'indépendance des cours et tribunaux vis-à-vis des autres branches du pouvoir.

15.

La réponse du gouvernement polonais du 27 octobre confirme que ce dernier considère encore qu'il est habilité à vérifier la légalité des décisions du Tribunal et que la publication automatique des décisions ne peut pas être assurée.

16.

L'article 114, paragraphes 1 et 2, de la loi sur l'organisation et les procédures dispose que «[l]es décisions sont publiées au Journal officiel selon les principes et la manière définis dans la constitution et la loi du 20 juillet 2000 sur la publication des actes normatifs et de certains autres actes juridiques […]». Il est en outre prévu que «[l]e président du Tribunal ordonne la publication des décisions». Cette disposition constitue en soi un pas dans la bonne direction.

17.

Toutefois, l'article 19 de la loi d'exécution dispose que «[l]es jugements du Tribunal ainsi que les décisions du Tribunal adoptées en violation de la loi sur le Tribunal constitutionnel du 25 juin 2015 […] ou de la loi sur le Tribunal constitutionnel du 22 juillet 2016 et rendues avant l'entrée en vigueur de la loi visée à l'article 1er seront publiés dans les bulletins officiels correspondants après que leur publication aura été ordonnée par le président du Tribunal faisant fonction, sauf s'ils concernent des instruments juridiques qui ont cessé d'être applicables». Une disposition similaire a déjà été considérée comme contraire à la constitution par le Tribunal dans sa décision rendue le 11 août 2016. Dans sa recommandation, la Commission soulignait que la précision indiquant que les décisions ont été rendues illégalement est contraire au principe de la séparation des pouvoirs en ce qu'il n'appartient pas à la Diète d'apprécier la légalité des décisions (20). La Commission de Venise a également confirmé cette position dans ses deux avis (21). En outre, l'exclusion de la publication de décisions portant sur des actes normatifs ayant cessé d'être applicables, prévue par l'article 19 de la loi d'exécution, exclut plus particulièrement les décisions du 9 mars, du 11 août et du 7 novembre 2016. Tant que le président du Tribunal constitutionnel n'aura pas été nommé, cette disposition empêche la publication totale de toutes les décisions. De plus, rien dans l'article 114, paragraphe 2, de la loi sur l'organisation et les procédures ne garantit que le futur président du Tribunal publiera toutes les décisions ayant été adoptées avant son entrée en fonction.

18.

En conclusion, le fait que le gouvernement polonais ait jusqu'à présent refusé de publier au Journal officiel les décisions du 9 mars 2016 et du 11 août 2016 relatives aux actes législatifs concernant le Tribunal constitutionnel, ainsi que toutes les autres décisions rendues par le Tribunal constitutionnel depuis le 11 août 2016, suscite une incertitude quant au fondement juridique sur lequel le Tribunal doit agir et aux effets juridiques de ses décisions. Ces incertitudes compromettent l'effectivité du contrôle de constitutionnalité et soulèvent de graves préoccupations concernant l'État de droit. Le respect des décisions définitives est une exigence inhérente à l'État de droit. Le refus de publier une décision définitive et contraignante nie l'effet juridique et opérationnel automatique de cette dernière et viole les principes de légalité et de séparation des pouvoirs.

4.   EXAMEN DE LA LOI SUR LE TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL ET EFFECTIVITÉ DU CONTRÔLE CONSTITUTIONNEL DE LA NOUVELLE LOI

19.

Dans sa recommandation du 27 juillet 2016, la Commission a examiné de façon détaillée la loi du 22 juillet 2016 et son incidence, en tenant compte de l'effet individuel et collectif des dispositions ainsi que de la jurisprudence antérieure du Tribunal constitutionnel et de l'avis de la Commission de Venise. La Commission a recommandé que les autorités polonaises veillent à ce que toute réforme de la loi relative au Tribunal constitutionnel respecte les décisions du Tribunal constitutionnel, notamment celles des 3 et 9 décembre 2015 et du 9 mars 2016, et tienne pleinement compte de l'avis de la Commission de Venise du 11 mars 2016. Plus particulièrement, la Commission a recommandé que les autorités polonaises veillent à ce que des exigences telles que celles relatives au quorum de présences, au traitement des affaires par ordre chronologique, à la possibilité, pour le procureur général, d'empêcher l'examen de certaines affaires, au report de délibérations ou aux mesures transitoires affectant des affaires pendantes et différant certaines affaires, ne compromettent pas, séparément ou en raison de leurs effets combinés, l'efficacité du Tribunal constitutionnel dans son rôle de garant de la constitution.

20.

Dans sa réponse du 27 octobre 2016, le gouvernement polonais méconnaît le fait que la majorité des préoccupations exprimées par la Commission et par la Commission de Venise n'ont pas été prises en compte dans la loi du 22 juillet 2016. La réponse conteste le fait que le Tribunal est empêché d'assurer un contrôle effectif en indiquant que le Tribunal a été en mesure de rendre des décisions pendant ce qu'on a appelé la crise constitutionnelle. Toutefois, cet argument n'est pas pertinent parce que le Tribunal a été en mesure de rendre ces décisions précisément en n'appliquant pas les exigences procédurales en question (décision du 11 août 2016) et que le gouvernement refuse de publier ces mêmes décisions du Tribunal pour tenter de les empêcher de prendre effet.

21.

La réponse présente également de brèves explications quant à la conformité de la législation évoquée ci-dessus avec les droits fondamentaux. La Commission fait observer que ces explications du gouvernement ne dispensent pas de la nécessité d'un contrôle effectif de la constitutionnalité par le Tribunal constitutionnel.

22.

La réponse conteste également le rôle fondamental du Tribunal constitutionnel à assurer le respect de l'État de droit en Pologne. La Commission s'inscrit en faux contre ce point de vue. En effet, le Tribunal constitutionnel est l'un des principaux garants de l'État de droit en Pologne, particulièrement compte tenu du fait qu'il lui incombe de juger de la constitutionnalité des lois polonaises. Il ressort clairement de la constitution polonaise que le Tribunal constitutionnel est compétent pour statuer sur la conformité à la constitution des lois et des traités internationaux, la conformité des lois aux traités internationaux ratifiés dont la ratification exigeait l'autorisation préalable d'une loi, la conformité des actes réglementaires émanant des autorités centrales de l'État à la constitution, aux traités et aux lois, la conformité à la constitution des objectifs ou de l'activité des partis politiques, et les plaintes concernant les infractions à la constitution (22). Le Tribunal constitutionnel tranche également les conflits de compétence entre les autorités centrales constitutionnelles de l'État (23). Le fait que, en vertu de la constitution, le Tribunal d'État est compétent pour traiter des cas de violations de la constitution ou des lois par certaines personnes (24), et que le président de la République veille au respect de la constitution (25), n'affecte en rien ce rôle fondamental du Tribunal.

23.

La Commission note que la loi sur l'organisation et les procédures ne contient plus les dispositions suivantes de la loi du 22 juillet 2016 jugées préoccupantes dans sa recommandation: l'article 26, paragraphe 1, point 1 g), concernant le renvoi des affaires devant une juridiction statuant en formation plénière (26), l'article 38, paragraphe 3, sur le traitement des affaires par ordre chronologique (27), l'article 68, paragraphes 5 à 8, sur le report des délibérations (28), l'article 61, paragraphe 6, sur la possibilité pour le procureur général d'empêcher l'examen d'une affaire (29) et les articles 83 à 86 sur les dispositions transitoires pour les affaires pendantes (30). La Commission fait observer que la simple publication de la décision du Tribunal constitutionnel du 11 août 2016 qui avait déjà déclaré ces dispositions anticonstitutionnelles aurait suffi pour régler ces questions sans qu'une nouvelle loi ne soit nécessaire.

24.

Malgré ces progrès, la Commission note toutefois que certaines préoccupations subsistent. En particulier, le nombre de juges requis pour que le Tribunal statue en formation plénière reste fixé à onze, alors qu'il l'était à neuf dans la loi de 1997 relative au Tribunal constitutionnel et dans la loi du 25 juin 2015. Comme le relève la recommandation (31), ceci constitue une contrainte pour le processus décisionnel du Tribunal constitutionnel, particulièrement dans les conditions actuelles où le Tribunal constitutionnel ne compte que douze juges (étant donné que les trois juges légalement nommés en octobre 2015 par la 7e législature de la Diète n'ont pas pris leurs fonctions). Le risque mentionné dans la recommandation que le quorum de présences puisse parfois ne pas être atteint s'est déjà concrétisé (32).

25.

De plus, la loi sur l'organisation et les procédures, la loi relative au statut de la magistrature et la loi d'exécution contiennent d'autres dispositions qui ont exacerbé certaines préoccupations déjà exposées dans la recommandation (voir le point 2 concernant la nomination des juges et le point 3 sur la publication des décisions), ou ont introduit de nouvelles préoccupations relatives à la situation des juges (voir point 4.1) et à la nomination du président, du vice-président et du président faisant fonction du Tribunal (voir point 5).

4.1.   Préoccupations relatives à la situation des juges

4.1.1.   Procédure disciplinaires

26.

L'article 26 de la loi relative au statut des juges dispose ce qui suit: «Si un juge du Tribunal commet le manquement visé à l'article 24, paragraphe 1, cette commission peut être signalée au président du Tribunal par […] le président de la République de Pologne sur requête du procureur-général, après consultation du premier président de la Cour suprême» (33). L'article 27, paragraphe 5, dispose ce qui suit: «Si le fonctionnaire chargé des questions de discipline estime qu'il n'y a aucun motif pour engager une procédure disciplinaire à la demande d'une autorité agréée, il émet une ordonnance portant refus d'engager cette procédure. L'autorité ayant présenté le rapport visé à l'article 26 peut porter plainte auprès de la juridiction disciplinaire de première instance dans les sept jours ouvrables suivant l'émission de cette ordonnance.» Conformément à l'article 27, paragraphe 6, cette juridiction examine la plainte dans les quatorze jours suivant la date à laquelle elle a été déposée. Si l'ordonnance portant refus d'engager une procédure disciplinaire est annulée, les instructions de la juridiction disciplinaire relatives à la suite de la procédure sont contraignantes pour le fonctionnaire chargé des questions de discipline?

27.

Dans sa recommandation sur l'État de droit, la Commission a souligné, en ce qui concerne la loi du 22 décembre 2015, que le président de la République ne devrait pas avoir le pouvoir d'engager une procédure disciplinaire et a ajouté que la suppression de cette disposition dans la loi du 22 juillet 2016 constituait un progrès. La Commission rappelle également que la disposition de la loi du 22 décembre 2015 relative à l'intervention d'autres institutions de l'État dans les procédures disciplinaires concernant des juges du Tribunal a été déclarée inconstitutionnelle par le Tribunal dans son arrêt du 9 mars 2016 et critiquée par la Commission de Venise dans son avis du 11 mars 2016. La Commission s'inquiète dès lors de la réintroduction d'une disposition qui donne au président de la République le pouvoir d'engager une procédure disciplinaire. Le fait que ces procédures pourraient être engagées par des institutions n'appartenant pas au monde judiciaire et que ces dernières pourraient porter plainte auprès du tribunal disciplinaire de première instance si le fonctionnaire chargé des questions de discipline estime qu'il n'existe pas de motifs d'engager une procédure disciplinaire pourrait avoir une incidence sur l'indépendance du Tribunal.

4.1.2.   Possibilité de retraite anticipée

28.

L'article 10 de la loi d'exécution dispose: «1. Les juges du Tribunal étant entrés en fonction avant la date d'entrée en vigueur de la [loi relative au statut de la magistrature] peuvent, dans le mois suivant son entrée en vigueur, soumettre au président du Tribunal une déclaration précisant qu'ils prennent leur retraite du fait de l'introduction, pendant l'exercice de leurs fonctions, de nouvelles règles régissant l'exercice des fonctions de juge du Tribunal énoncées à l'article 11, paragraphe 3, et aux articles 13 et 14 de ladite loi (34). 2. Le départ à la retraite d'un juge dans les conditions mentionnées au paragraphe 1 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la déclaration a été soumise. Ce départ doit être confirmé par un ordre du président du Tribunal.»

29.

Il semble que cette disposition soit un encouragement à prendre une retraite anticipée, car elle permettrait, à titre exceptionnel, aux juges du Tribunal de tirer pleinement parti du statut de juge retraité, en percevant notamment une pension de retraite, sans avoir été au bout de leur mandat. Pour un juge ne souhaitant plus continuer à travailler dans le cadre des nouvelles règles, cette possibilité de retraite anticipée serait plus avantageuse qu'une simple démission. Le fait d'offrir un régime si avantageux constitue une ingérence du pouvoir législatif à l'égard de l'indépendance du Tribunal, car cette disposition vise à inciter les juges du Tribunal en poste à se retirer avant la fin de leur mandat, tout en influençant leur décision à cet égard.

4.1.3.   Autres dispositions

30.

La loi relative au statut de la magistrature introduit de nouvelles exigences à l'égard des juges concernant leur participation financière dans des entreprises (35), leurs déclarations de patrimoine (36) et leurs déclarations relatives à l'activité économique de leur conjoint (37). La loi prévoit en outre de lourdes conséquences en cas de non-respect: tout manquement aux obligations en question revient pour un juge du Tribunal à démissionner de ses fonctions. Ces dispositions pourraient soulever des questions de proportionnalité, ainsi que, comme le note la Cour suprême, des questions de constitutionnalité (38). Il est dès lors particulièrement important de soumettre ces dispositions à un contrôle effectif de la constitutionnalité.

31.

La Commission note également que la loi sur l'organisation et les procédures modifie substantiellement l'organisation interne du Tribunal constitutionnel, remplaçant le bureau du Tribunal constitutionnel par deux nouvelles instances: un greffe et un bureau du service juridique du Tribunal (39). La loi d'exécution prévoit que le bureau du Tribunal constitutionnel sera aboli d'ici au 31 décembre 2017 (40) et qu'aucune garantie ne sera donnée aux employés en poste qu'ils continueront à être employés par le Tribunal après cette date (41). Dans le contexte actuel des contentieux récurrents relatifs au Tribunal constitutionnel, ainsi que des préoccupations exprimées dans la section 5 de la présente recommandation concernant la nomination d'un nouveau président du Tribunal et d'un nouveau président faisant fonction, une telle réorganisation pourrait générer une instabilité accrue du Tribunal et nuire à l'effectivité du contrôle constitutionnel.

4.2.   Vacatio legis

32.

Des dispositions essentielles de la loi d'exécution entreront en vigueur sans période de vacatio legis (42) (sursis à l'entrée en vigueur de la loi), le jour suivant la publication de la loi. Des dispositions essentielles de la loi sur l'organisation et les procédures et de la loi relative au statut de la magistrature entreront également en vigueur sans période de vacatio legis, le jour suivant la date de publication, y compris les dispositions permettant aux «juges de décembre» irrégulièrement nommés de prendre leurs fonctions (43). Les dispositions de la loi du 22 juillet 2016 relatives au Tribunal constitutionnel cesseront de s'appliquer le jour suivant la date de publication de la loi d'exécution (44).

33.

En conséquence, le Tribunal constitutionnel ne sera pas en mesure de contrôler la constitutionnalité de ces dispositions essentielles avant leur entrée en vigueur. En pareilles circonstances, un contrôle constitutionnel ne saurait davantage être considéré comme effectif. Il est rappelé à cet égard que, dans son avis du 11 mars 2016, la Commission de Venise a souligné que le Tribunal constitutionnel doit avoir la possibilité de contrôler un statut ordinaire qui régit son fonctionnement avant l'entrée en vigueur dudit statut.

4.3.   Conséquences de l'absence de contrôle effectif de la constitutionnalité de la nouvelle législation

34.

Un certain nombre de nouveaux actes législatifs sensibles ont été adoptés par la Diète, souvent à la suite de procédures législatives accélérées, et notamment, une loi sur les médias (45), une nouvelle loi sur la fonction publique (46), une loi portant modification de la loi sur la police et de certaines autres lois (47) ainsi que des lois relatives au ministère public (48), et une nouvelle loi sur le médiateur et portant modification de certaines autres lois (49). La Commission a demandé au gouvernement polonais de l'informer de l'état d'avancement et du contenu de ces réformes législatives dans ses lettres du 1er février 2016 et du 3 mars 2016, mais, jusqu'à présent, ledit gouvernement ne lui a pas fourni ces informations. Un certain nombre d'autres projets d'actes législatifs sensibles ont été adoptés par la Diète, comme la loi sur le Conseil national des médias (50) et une nouvelle loi contre le terrorisme (51).

35.

La Commission considère qu'aussi longtemps que le Tribunal constitutionnel sera empêché d'assurer pleinement un contrôle effectif de la constitutionnalité, il ne sera procédé à aucun examen utile de la conformité avec la constitution des actes législatifs tels que ceux visés ci-dessus, notamment sous l'angle des droits fondamentaux.

36.

La Commission relève par exemple que la nouvelle législation [notamment celle applicable aux médias (52)] suscite des inquiétudes quant à la liberté et au pluralisme des médias. Plus précisément, la nouvelle législation sur les médias modifie les règles régissant la désignation des conseils d'administration et de surveillance des organismes publics de radiodiffusion, en les plaçant sous le contrôle du gouvernement (ministre du trésor), plutôt que sous celui d'un organisme indépendant. La nouvelle législation prévoit aussi la dissolution immédiate des conseils d'administration et de surveillance actuels. À cet égard, la Commission s'interroge en particulier sur les possibilités de recours juridictionnel ouvertes aux personnes concernées par la loi. Le 13 décembre 2016, le Tribunal constitutionnel, siégeant en une formation de cinq juges (53), a rendu un arrêt statuant que certaines dispositions de la législation étaient anticonstitutionnelles.

37.

La législation telle que la nouvelle loi sur la fonction publique (54) est également importante en ce qui concerne l'État de droit et les droits fondamentaux. À cet égard, la Commission a demandé au gouvernement polonais de lui indiquer les possibilités de recours juridictionnel à la disposition des personnes concernées par la loi, par lettres du 1er février et du 3 mars 2016 (55). À ce jour, le gouvernement polonais n'a pas répondu à la Commission sur ce point.

38.

La loi portant modification de la loi sur la police et de certaines autres lois (56) peut également susciter des questions quant à sa compatibilité avec les droits fondamentaux, dont le respect de la vie privée et la protection des données. Les 28 et 29 avril 2016, une délégation de la Commission de Venise s'est rendue à Varsovie pour y discuter des modifications de la loi sur la police et de certaines autres lois. La Commission de Venise a rendu un avis à ce propos lors de sa session des 10 et 11 juin 2016 (57). Cet avis indique, entre autres, que les garanties procédurales et les conditions de fond définies dans la loi demeurent insuffisantes pour empêcher son utilisation abusive ainsi que les ingérences injustifiées dans la vie privée des particuliers.

39.

La nouvelle législation de lutte contre le terrorisme peut en outre soulever des questions quant à sa compatibilité avec les droits fondamentaux (58) et fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité.

40.

La loi du 13 décembre 2016 portant modification de la loi relative aux assemblées (59) pourrait également soulever des questions quant à sa compatibilité avec les droits fondamentaux, en particulier avec la liberté de réunion consacrée dans la Convention européenne des droits de l'homme (60).

41.

Le 14 décembre 2016, le bureau de presse de la chancellerie de la Diète a publié un communiqué concernant les modifications apportées aux conditions de travail des médias au sein de la Diète et du Sénat, au sujet desquelles des préoccupations ont été exprimées sous l'angle de la liberté d'expression et d'information. Le 16 décembre 2016, la loi budgétaire pour 2017 a été votée par la Diète dans des circonstances controversées, en particulier parce que le quorum requis n'aurait pas été atteint, un membre de la Diète aurait été exclu du vote et les médias n'auraient pas pu couvrir celui-ci. Il convient de soumettre ces mesures, ainsi que les conditions de leur adoption, à un contrôle judiciaire effectif, y compris, le cas échéant, à un contrôle constitutionnel.

42.

La Commission estime, pour conclure, que tant que le Tribunal constitutionnel sera empêché d'assurer pleinement un contrôle effectif de la constitutionnalité, il ne sera procédé à aucun examen utile de la conformité des actes législatifs avec les droits fondamentaux. Cela suscite de sérieuses inquiétudes en ce qui concerne l'État de droit, étant donné, en particulier, qu'un certain nombre d'actes législatifs particulièrement sensibles ont été récemment adoptés par la Diète et qu'ils devraient pouvoir faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité.

5.   NOMINATION DU PRÉSIDENT, DU VICE-PRÉSIDENT ET DU PRÉSIDENT FAISANT FONCTION DU TRIBUNAL

43.

La nouvelle loi sur l'organisation et les procédures comporte de nouvelles dispositions concernant la sélection des candidats aux postes de président et vice-président du Tribunal que l'assemblée générale doit présenter au président de la République. La nouvelle loi d'exécution comporte également des dispositions concernant la sélection des candidats au poste de président du Tribunal et des dispositions habilitant le président de la République à charger un juge d'exercer provisoirement les fonctions du président du Tribunal (le «président faisant fonction du Tribunal»).

44.

La Commission rappelle qu'en vertu de l'article 194, paragraphe 2, de la constitution, le président et le vice-président du Tribunal constitutionnel sont nommés par le président de la République «parmi les candidats proposés par l'assemblée générale des juges du Tribunal constitutionnel». Le mandat du président du Tribunal s'est achevé le 19 décembre 2016. Le mandat du vice-président actuel du Tribunal s'achèvera le 26 juin 2017. Les deux lois mentionnées au point précédent ont déjà été adoptées et signées par le président de la République. De surcroît, elles ont été adoptées très rapidement (le projet de loi d'exécution a été soumis à la Diète le 24 novembre 2016), sans période de vacatio legis permettant un contrôle constitutionnel effectif. Au moment de leur adoption, le Tribunal avait déjà entamé le processus de sélection des candidats au poste de président du Tribunal qui doivent être soumis au président de la République conformément à la loi du 22 juillet 2016 (61). L'assemblée générale n'a toutefois pas été en mesure d'adopter une résolution sur la présentation des candidats au poste de président du Tribunal constitutionnel, car elle n'a pas pu atteindre le quorum fixé par la loi (62).

5.1.   La procédure de sélection du président et du vice-président du Tribunal

45.

La loi d'exécution et la loi sur l'organisation et les procédures comportent de nouvelles règles régissant la procédure de présentation des candidats aux postes de président et vice-président du Tribunal. La procédure de la loi d'exécution (63) est spécifiquement conçue pour la présente procédure d'élection du président du Tribunal et s'applique dans les situations décrites à son article 16, paragraphe 1 (voir section 5.3 ci-dessous). La loi sur l'organisation et les procédures (64) prévoit une procédure qui s'appliquera de manière générale aux futures procédures d'élection des candidats aux postes de président et vice-président du Tribunal et qui est globalement similaire à la procédure définie dans la loi d'exécution.

46.

La nouvelle procédure de sélection des candidats au poste de président du Tribunal exige que les trois «juges de décembre» nommés illégalement par la nouvelle assemblée de la Diète prennent part au processus (65). La Commission considère qu'une telle exigence rend l'ensemble du processus de sélection anticonstitutionnel (voir section 2 ci-dessous). De même, le fait que les «juges d'octobre» élus légalement ne puissent participer au processus peut également influer sur son issue et entache par conséquent ledit processus.

47.

En outre, la nouvelle procédure ne garantit pas que seuls les candidats ayant le soutien de la majorité de l'assemblée générale du Tribunal seront proposés au président de la République (66). Selon l'arrêt du Tribunal du 7 novembre 2016, l'article 194, paragraphe 2, de la constitution doit être interprété comme disposant que le président du Tribunal est nommé par le président de la République parmi les candidats ayant obtenu une majorité de votes à l'assemblée générale du Tribunal. Il en découle que la nouvelle procédure est incompatible avec l'arrêt du Tribunal constitutionnel du 7 novembre 2016. Dans son avis du 14 octobre 2016, la Commission de Venise a également souligné l'importance de faire en sorte que le processus de sélection garantisse que seuls les candidats ayant obtenu un soutien substantiel au sein du Tribunal puissent être sélectionnés en tant que candidats à soumettre au président de la République (67).

48.

La procédure de présentation des candidats au poste de vice-président du Tribunal suscite les mêmes inquiétudes (68); cette procédure est identique à la procédure de présentation des candidats au poste de président telle que prévue dans la loi sur l'organisation et les procédures.

5.2.   Rôle du vice-président du Tribunal

49.

La Commission note également que la loi d'exécution et la loi sur l'organisation et les procédures contiennent plusieurs dispositions qui nient la fonction du vice-président du Tribunal constitutionnel. L'article 12, paragraphe 3, de la loi sur l'organisation et les procédures permet au président du Tribunal constitutionnel d'autoriser un autre juge, à côté du vice-président, à assurer certaines compétences relatives à la gestion des travaux du Tribunal. L'article 37 prévoit que le président du Tribunal peut nommer un autre juge pour le remplacer lors des audiences en formation plénière (le vice-président n'est pas mentionné). En outre, si le mandat du président du Tribunal prend fin, certaines fonctions essentielles sont assurées par le juge ayant «le plus d'ancienneté cumulée» (article 11, paragraphe 2) ou par le juge «le plus expérimenté» (article 11, paragraphe 4), et non par le vice-président. Par ailleurs, l'article 8, paragraphe 2, prévoit que le président du Tribunal doit être présent lors de l'assemblée générale afin que soit légitimée la décision rendue (sauf dans le cas de l'élection d'un nouveau président du Tribunal comme ci-dessus), alors que selon la loi du 22 juillet 2016, il appartient au président ou au vice-président du Tribunal d'être présent lors de l'assemblée générale. La loi ne prévoit plus non plus que le vice-président puisse présider l'assemblée générale, contrairement à la loi du 22 juillet 2016. De plus, l'article 17, paragraphe 1, de la loi d'exécution dispose que pour la période suivant la publication de la loi jusqu'à la nomination officielle du nouveau président du Tribunal, le Tribunal est présidé par le juge auquel le président de la République a confié les tâches du président du Tribunal (voir la section 5.3 ci-dessous).

50.

L'effet combiné de ces dispositions nie le statut spécifique du vice-président en tant que suppléant du président du Tribunal constitutionnel. Le statut de vice-président du Tribunal est reconnu par la constitution. Même si cette dernière ne précise pas le rôle du vice-président, les dispositions visées au point précédent nuisent au statut de vice-président et risquent de poser un problème de constitutionnalité nécessitant un contrôle constitutionnel effectif.

5.3.   La nomination d'un «président faisant fonction du Tribunal»

51.

L'article 17, paragraphe 1, de la loi d'exécution dispose ce qui suit: «S'il s'avère nécessaire d'exécuter la procédure de présentation de candidats au poste de président du Tribunal visée à l'article 21, pour la période comprise entre le jour suivant la date à laquelle la présente loi est publiée et la nomination du président du Tribunal, le Tribunal est présidé par le juge du Tribunal auquel le président de la République a confié, par voie de décision, les tâches du président du Tribunal.» L'article 21 établit une procédure spécifique pour la sélection des candidats au poste de président du Tribunal que doit présenter l'assemblée générale au président de la République (voir ci-dessus).

52.

L'article 17, paragraphe 2, dispose ce qui suit: «Le président de la République choisit le juge du Tribunal chargé d'accomplir les tâches du président du Tribunal parmi les juges du Tribunal ayant la plus longue période d'activité dans les juridictions ordinaires ou à des postes de l'administration centrale nécessitant l'application de la loi.» L'article 17, paragraphe 3, prévoit que la nouvelle procédure établie dans la loi sur l'organisation et les procédures pour sélectionner les candidats au poste de président du Tribunal ne s'appliquerait pas en l'espèce.

53.

L'article 16, paragraphe 1, de la loi d'exécution dispose ce qui suit: «Si, le jour de la publication de la présente loi, l'assemblée générale: 1) n'a pas été convoquée par le président du Tribunal, ou 2) a été convoquée par le président du Tribunal d'une manière incompatible avec les exigences de la loi visée à l'article 3, ou 3) n'a pas présenté les candidats au poste de président du Tribunal au président de la République, ou 4) a présenté des candidats au poste de président du Tribunal au président de la République, mais que le président de la République n'a pas nommé le président du Tribunal, ou 5) a sélectionné des candidats au poste de président du Tribunal en violation de la loi visée à l'article 3, la procédure de présentation de candidats au poste de président du Tribunal est exécutée conformément aux règles énoncées à l'article 21 de la présente loi.»

54.

L'article 16, paragraphe 2, dispose ce qui suit: «Dans les cas visés au paragraphe 1, points 1) à 5), l'ensemble des actions et des instruments mis en œuvre dans le cadre de la procédure de présentation des candidats au poste de président du Tribunal au président de la République sont abrogés.»

55.

Le président faisant fonction du Tribunal se voit conférer un large éventail de pouvoirs tant qu'il n'y a pas de nouveau président du Tribunal. En particulier, conformément à l'article 18 de la loi d'exécution, le président faisant fonction permet aux «juges de décembre» illégalement élus d'accomplir leurs tâches en tant que juges (voir la section 2 ci-dessus) et le candidat choisi exerce pleinement les pouvoirs du président du Tribunal tant qu'aucun nouveau président n'est officiellement nommé (69).

56.

Ces dispositions qui autorisent le président de la République à nommer directement un président faisant fonction soulèvent de sérieuses questions quant aux principes de séparation des pouvoirs et à l'indépendance du système judiciaire tel qu'il est protégé par la constitution polonaise. La constitution ne prévoit notamment pas la fonction de président faisant fonction du Tribunal. De plus, le pouvoir conféré au président de la République de nommer un président faisant fonction du Tribunal s'avère être contraire à l'article 194, paragraphe 2, de la constitution, qui dispose que le président et le vice-président du Tribunal sont nommés par le président de la République «parmi les candidats proposés par l'assemblée générale des juges du Tribunal constitutionnel», tandis que la procédure de la loi d'exécution refuse ce rôle à l'assemblée générale. L'arrêt du Tribunal du 7 novembre 2016 confirme que les candidats au poste de président du Tribunal devraient être proposés par l'assemblée générale.

57.

En outre, les critères appliqués par le président de la République pour choisir le président faisant fonction semblent arbitraires. Le choix doit en effet être effectué parmi les juges du Tribunal qui disposent de la plus longue période d'activité dans les juridictions ordinaires ou à des postes de l'administration centrale. Ces critères semblent arbitraires, car un candidat ne disposant pas d'une expérience utile dans le système judiciaire mais uniquement dans l'administration centrale pourrait être retenu, alors qu'un candidat avec une longue expérience au Tribunal mais non dans les juridictions ordinaires ne le serait pas.

Ces dispositions ne tiennent pas non plus compte des mesures antérieures liées à la procédure de sélection et prises par le Tribunal avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. L'article 16, paragraphe 3, de la loi du 22 juillet 2016 exigeait que le Tribunal entame la procédure de sélection du candidat entre le 30e et le 15e jour précédent la fin du mandat du président en fonction. L'article 16, paragraphe 2, de la loi d'exécution abroge toute mesure prise par le Tribunal pour remplir cette obligation. Une telle interférence du pouvoir législatif avec une éventuelle décision adoptée précédemment par le Tribunal soulève des questions quant à l'indépendance du système judiciaire et au principe de coopération loyale entre les organes de l'État.

5.4.   Nomination d'une présidente du Tribunal le 21 décembre 2016

58.

Le 19 décembre 2016, le président de la République a nommé la juge Julia Przyłębska au poste de présidente faisant fonction du Tribunal constitutionnel. Le 20 décembre 2016, la juge Julia Przyłębska a permis aux trois juges désignés par la 8e législature de la Diète sans base juridique valable de prendre leurs fonctions au sein du Tribunal et a convoqué une réunion de l'assemblée générale le jour même. Compte tenu de la brièveté du délai, un juge n'était pas en mesure d'y participer et a demandé le report de la réunion au lendemain. La juge Julia Przyłębska a refusé et sept autres juges n'ont pas participé à la réunion. Seuls six juges, dont les trois juges désignés illégalement, ont pris part à la réunion et ont élu deux candidats, Julia Przyłębska et Mariusz Muszyński, qui ont été présentés au président de la République. Le 21 décembre 2016, le président de la République a nommé la juge Julia Przyłębska au poste de présidente du Tribunal constitutionnel.

59.

La Commission considère que la procédure ayant abouti à la nomination d'une nouvelle présidente du Tribunal est fondamentalement erronée au regard de l'État de droit. Comme expliqué plus haut, la procédure a été menée par une présidente faisant fonction dont la nomination soulève de sérieuses questions quant aux principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance du système judiciaire tel qu'ils sont protégés par la constitution polonaise. En outre, le fait que la procédure a permis aux trois «juges de décembre» nommés illégalement par la nouvelle assemblée de la Diète de prendre part au processus a rendu l'ensemble du processus de sélection anticonstitutionnel (voir la section 2 ci-dessous). De même, le fait que les «juges d'octobre» élus légalement n'ont pas pu participer au processus a également influé sur son issue et a par conséquent entaché ledit processus. En outre, le délai très court dans lequel l'assemblée générale a été convoquée et le refus de reporter la réunion suscitent de graves préoccupations. Enfin, l'élection des candidats par six juges seulement est incompatible avec la décision du Tribunal du 7 novembre 2016, selon laquelle l'article 194, paragraphe 2, de la constitution doit être interprété comme disposant que le président du Tribunal est nommé par le président de la République parmi les candidats ayant obtenu une majorité de votes à l'assemblée générale du Tribunal.

60.

Dès lors, la Commission estime que ces dispositions sur la nomination d'un président faisant fonction du Tribunal et d'un président du Tribunal et la façon dont elles ont été appliquées les 19, 20 et 21 décembre 2016 menacent sérieusement la légitimité du Tribunal constitutionnel et, partant, l'effectivité du contrôle constitutionnel.

6.   CONSTATATION D'UNE MENACE SYSTÉMIQUE ENVERS L'ÉTAT DE DROIT

61.

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission considère que si certaines des questions abordées dans sa recommandation du 27 juillet 2016 ont été résolues, d'autres, importantes, doivent encore l'être et de nouvelles préoccupations sont apparues entre-temps. La Commission estime donc que la menace systémique envers l'État de droit en Pologne présentée dans sa recommandation du 27 juillet 2016 est toujours d'actualité. En particulier:

1)

en ce qui concerne la composition du Tribunal constitutionnel, ses décisions des 3 et 9 décembre 2015 n'ont pas encore été exécutées; en conséquence, les trois juges qui ont été nommés légalement en octobre 2015 par la 7e législature de la Diète ne peuvent pas prendre leurs fonctions juridictionnelles au sein du Tribunal constitutionnel. Une solution est loin d'être en vue, étant donné que les trois nouvelles lois adoptées en novembre et en décembre 2016 (70) imposent que les trois juges nommés sans base juridique valable par la 8e législature prennent leurs fonctions de juge. De plus, l'absence des trois juges nommés légalement en octobre 2015 par la 7e législature de la Diète et le quorum exigé, qui reste élevé, ont, à plusieurs occasions, menacé l'efficacité du Tribunal en raison de l'absence de quorum pour l'adoption de résolutions de l'assemblée générale ou de décisions en formation plénière;

2)

en ce qui concerne la publication des décisions, la décision du Tribunal constitutionnel du 9 mars 2016 n'a toujours pas été publiée au Journal officiel. En outre, le gouvernement polonais a refusé de publier la décision du 11 août 2016 concernant la loi du 22 juillet 2016 relative au Tribunal constitutionnel et toutes les autres décisions rendues après cette date, notamment la décision du 7 novembre 2016 concernant les dispositions de la loi du 22 juillet 2016 relatives à la sélection des candidats au poste de président du Tribunal. En conséquence, l'incertitude persiste quant au fondement juridique sur lequel le Tribunal doit agir et aux effets juridiques de ses décisions. La Commission note que la loi sur l'organisation et les procédures contient une disposition qui confère au président du Tribunal le pouvoir d'ordonner la publication des décisions (71). Toutefois, la loi d'exécution empêche toujours la publication de certaines décisions rendues par le Tribunal, notamment celle des décisions susmentionnées (72);

3)

en ce qui concerne le caractère effectif du contrôle de la constitutionnalité, la Commission considère que, même si certaines améliorations sont constatées par rapport à la loi du 22 juillet 2016, les trois nouvelles lois adoptées en décembre 2016 contiennent un certain nombre de dispositions qui ne respectent pas des décisions antérieures du Tribunal constitutionnel et ont fait naître de nouvelles préoccupations en plus de celles recensées dans la recommandation du 27 juillet 2016;

4)

ces nouvelles préoccupations ont trait en particulier aux procédures disciplinaires, à la possibilité de retraite anticipée, aux nouvelles exigences appliquées aux juges du Tribunal, aux changements considérables apportés à l'organisation interne du Tribunal, à la procédure de sélection des candidats aux postes de président et de vice-président du Tribunal, au rôle du vice-président du Tribunal et à la nomination d'un président du Tribunal faisant fonction;

5)

la Commission considère en particulier que l'effet conjugué des dispositions concernant la nomination d'un président du Tribunal faisant fonction, la procédure de sélection des candidats au poste de président et le refus de recueillir le serment des juges élus par la 7e législature de la Diète tout en permettant l'entrée en fonction des trois juges nommés par la 8e législature sans base juridique valable menace la légitimité du Tribunal constitutionnel et, par conséquent, le caractère effectif du contrôle de la constitutionnalité. En outre, aussi longtemps que les trois juges qui ont été nommés légalement en octobre 2015 par la 7e législature de la Diète ne pourront pas prendre leurs fonctions juridictionnelles au sein du Tribunal constitutionnel, la Commission considérera que le processus de sélection du nouveau président du Tribunal reste fondamentalement biaisé;

6)

la Commission observe également que le calendrier d'adoption de ces trois lois et l'absence de période de vacatio legis appropriée pour un certain nombre de dispositions clés dénient au Tribunal constitutionnel la possibilité d'examiner la constitutionnalité de celles-ci avant leur entrée en vigueur;

7)

en outre, les autorités polonaises continuent, par leurs actes et leurs déclarations publiques, de saper la légitimité et l'efficience du Tribunal constitutionnel, notamment par l'ouverture d'une enquête pénale contre le président du Tribunal constitutionnel. La Commission rappelle le principe de coopération loyale entre les organes de l'État qui, comme le soulignent les avis de la Commission de Venise, constitue une condition constitutionnelle préalable dans un État démocratique régi par la primauté du droit.

62.

La Commission est particulièrement préoccupée par les conséquences de cette situation de menace systémique envers l'État de droit:

1)

le fait que le Tribunal constitutionnel soit empêché d'assurer pleinement un contrôle constitutionnel effectif nuit à son intégrité, à sa stabilité et à son bon fonctionnement, qui constitue l'un des garde-fous essentiels de l'État de droit en Pologne. Lorsqu'un système judiciaire constitutionnel a été mis en place, son efficacité est l'un des éléments clés de l'État de droit. Dans la situation actuelle, la constitutionnalité des lois polonaises (73) ne peut plus être effectivement garantie;

2)

la confiance dans le système juridique polonais, dans son intégrité et dans sa cohérence est fortement entamée par le refus du gouvernement polonais de publier les décisions du Tribunal constitutionnel. En témoigne le fait que la Cour suprême a jugé nécessaire d'adopter une résolution (74) indiquant que les décisions du Tribunal constitutionnel sont contraignantes même si elles n'ont pas été publiées. Des déclarations similaires ont été faites par le comité directeur de la Cour administrative suprême (75) et d'autres autorités, notamment le conseil national de la magistrature de Pologne (76), l'ordre national des avocats (77) et l'ordre national des avoués (78);

3)

le respect de l'État de droit n'est pas seulement une condition préalable à la protection de toutes les valeurs fondamentales visées à l'article 2 du TUE. Il s'agit aussi d'une condition indispensable au respect de l'ensemble des droits et obligations découlant des traités et du droit international, et à l'instauration d'une confiance mutuelle des citoyens, des entreprises et des autorités nationales dans les systèmes juridiques de tous les autres États membres.

63.

La Commission note que, sur une période d'un an, six actes législatifs consécutifs ont été adoptés concernant le Tribunal constitutionnel. Une telle frénésie législative sans consultation adéquate de l'ensemble des parties concernées et sans l'esprit de coopération loyale qui s'impose entre les autorités de l'État nuit à la stabilité, à l'intégrité et au bon fonctionnement du Tribunal constitutionnel.

7.   ACTIONS RECOMMANDÉES

64.

La Commission recommande que les autorités polonaises prennent d'urgence les mesures qui s'imposent pour faire face à cette menace systémique envers l'État de droit.

65.

En particulier, la Commission recommande que les autorités polonaises prennent les mesures suivantes, déjà demandées dans la recommandation du 27 juillet 2016, à savoir qu'elles:

a)

exécutent pleinement les décisions du Tribunal constitutionnel des 3 et 9 décembre 2015, conformément auxquelles les trois juges qui ont été nommés légalement en octobre 2015 par l'assemblée précédente peuvent prendre leurs fonctions de juge au sein du Tribunal constitutionnel et les trois juges nommés par la nouvelle assemblée sans base juridique valable ne peuvent pas prendre leurs fonctions de juge sans avoir été valablement élus; pour cette raison, il est demandé au président de la République de recueillir d'urgence le serment des trois juges élus par l'assemblée précédente;

b)

publient et exécutent pleinement les décisions rendues par le Tribunal constitutionnel le 9 mars 2016 et la décision du 11 août 2016 concernant la loi du 22 juillet 2016 relative au Tribunal constitutionnel et les autres décisions ultérieures et futures;

c)

veillent à ce que toute réforme de la loi relative au Tribunal constitutionnel respecte les décisions du Tribunal constitutionnel, tienne pleinement compte de l'avis de la Commission de Venise et veille à ce que l'efficacité du Tribunal constitutionnel en tant que garant de la constitution ne soit pas compromise;

d)

s'abstiennent d'actes et de déclarations publiques susceptibles de miner la légitimité et l'efficacité du Tribunal constitutionnel.

66.

Par ailleurs, la Commission recommande en outre que les autorités polonaises:

e)

veillent à ce que le Tribunal constitutionnel puisse d'urgence effectivement examiner la constitutionnalité de la loi sur le statut des juges, de la loi sur l'organisation et les procédures et de la loi d'exécution et à ce que les décisions concernées soient publiées sans tarder et pleinement mises en œuvre;

f)

veillent à ce que la nomination du nouveau président du Tribunal constitutionnel n'intervienne pas tant que les décisions du Tribunal constitutionnel sur la constitutionnalité des nouvelles lois n'ont pas été publiées et pleinement mises en œuvre et tant que les trois juges qui ont été nommés légalement en octobre 2015 par la 7e législature de la Diète n'ont pas pris leurs fonctions juridictionnelles au sein du Tribunal;

g)

veillent à ce que tant qu'un nouveau président du Tribunal constitutionnel n'a pas été légalement nommé, il soit remplacé par le vice-président du Tribunal et non par un président faisant fonction ni par la personne nommée président du Tribunal le 21 décembre 2016.

67.

La Commission souligne que la coopération loyale qui s'impose entre les différentes institutions publiques en ce qui concerne les questions liées à l'État de droit est essentielle pour qu'une solution soit apportée à la situation actuelle.

68.

La Commission invite le gouvernement polonais à régler les problèmes recensés dans la présente recommandation dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette dernière, et à informer la Commission des mesures prises à cet effet.

69.

La Commission rappelle également que les recommandations adoptées dans le cadre pour l'État de droit n'empêchent pas d'activer directement les mécanismes prévus à l'article 7 du TUE si une détérioration soudaine survenant dans un État membre nécessitait une réaction plus ferme de l'Union européenne (79).

70.

Sur la base de la présente recommandation, la Commission est prête à poursuivre le dialogue constructif entamé avec le gouvernement polonais.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2016.

Par la Commission

Frans TIMMERMANS

Premier vice-président


(1)  Recommandation (UE) 2016/1374 de la Commission du 27 juillet 2016 concernant l'État de droit en Pologne (JO L 217 du 12.8.2016, p. 53).

(2)  Communication «Un nouveau cadre de l'UE pour renforcer l'État de droit», COM(2014) 158 final.

(3)  Voir COM(2014) 158 final, section 2, annexe I.

(4)  K 39/16.

(5)  Article 38, paragraphes 3 à 6, article 61, paragraphe 6, article 83, paragraphe 2, articles 84 à 87 et 89 de la loi du 22 juillet 2016.

(6)  Article 26, paragraphe 1, point 1 g), et article 68, paragraphes 5 à 7, de la loi du 22 juillet 2016.

(7)  Article 38, paragraphes 3 à 6, article 61, paragraphes 3 et 6, articles 68, paragraphes 5 à 7, et article 83, paragraphe 2, de la loi du 22 juillet 2016.

(8)  Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2016 sur les récentes évolutions en Pologne et leurs conséquences sur les droits fondamentaux inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne [2016/2774(RSP)].

(9)  Avis no 860/2016, CDL-AD(2016)026.

(10)  K 44/16.

(11)  Voir l'ordonnance du président du Tribunal constitutionnel du 7 novembre 2016.

(12)  Section 2.

(13)  Voir également l'article 6, paragraphe 7.

(14)  Avis no 860/2016, CDL-AD(2016)026, paragraphe 106.

(15)  Voir l'article 5.

(16)  Voir l'article 6, paragraphe 1, et l'article 11, paragraphe 5.

(17)  Voir l'article 18, paragraphe 2, et l'article 21, paragraphe 2.

(18)  Avis no 833/2015, CDL-AD(2016)001, paragraphe 136.

(19)  Voir les notes de bas de page relatives au paragraphe 7.

(20)  Voir point 23 de la recommandation.

(21)  Avis no 860/2016, point 101; avis no 833/2015, points 43, 142 et 143.

(22)  Article 188 de la constitution.

(23)  Article 189 de la constitution.

(24)  L'article 198 de la constitution mentionne le président de la République, le Premier ministre et les membres du Conseil des ministres, le président de la Banque nationale de Pologne, le président de la Chambre suprême de contrôle, les membres du Conseil national de la radiodiffusion et de la télévision, les personnes auxquelles le Premier ministre a confié la mission de diriger un ministère ainsi que le commandant en chef des forces armées.

(25)  Article 126 de la constitution.

(26)  Voir point 4.2.1 de la recommandation.

(27)  Voir point 4.2.3 de la recommandation.

(28)  Voir point 4.2.7 de la recommandation.

(29)  Voir point 4.2.6 de la recommandation.

(30)  Voir point 4.2.8 de la recommandation.

(31)  Voir point 43 de la recommandation.

(32)  Voir considérant 19 ci-dessus.

(33)  L'article 24, paragraphe 1, dispose ce qui suit: «Les juges du Tribunal qui enfreignent la loi, portent atteinte à la dignité de la fonction de juge du Tribunal constitutionnel, ne respectent pas le code de bonne conduite des juges du Tribunal constitutionnel ou se rendent coupables de toute autre conduite contraire à l'éthique font l'objet d'une procédure disciplinaire qui risque d'ébranler la confiance dans leur impartialité ou leur indépendance.»

(34)  L'article 11, paragraphe 3, de la loi relative au statut de la magistrature fait référence aux règles de participation financière des juges du Tribunal dans des entreprises; l'article 13 se réfère à l'obligation des juges du Tribunal de soumettre une déclaration concernant leur activité ou celle de leur conjoint; l'article 14 se réfère à l'obligation des juges du Tribunal de soumettre une déclaration de patrimoine.

(35)  Article 11, paragraphe 3.

(36)  Article 14.

(37)  Article 13.

(38)  Voir l'avis de la Cour suprême sur le projet de loi relative au statut de la magistrature du 12 octobre 2016.

(39)  Les articles 16 à 32 contiennent des dispositions détaillées sur le greffe et sur le bureau du service juridique du Tribunal constitutionnel.

(40)  Article 11.

(41)  Article 13.

(42)  L'article 23 stipule que les articles suivants entreront en vigueur le jour suivant la date de publication: articles 1er à 3, article 12 et articles 16 à 22. Les articles suivants entrent en vigueur le 1er janvier 2018: articles 4 à 5 et article 8. Les autres articles du projet de loi entreront en vigueur 14 jours après la date de sa publication. Les articles devant entrer en vigueur le jour suivant la date de publication portent notamment sur la nomination d'un «président du Tribunal constitutionnel faisant fonction», l'intégration des trois «juges de décembre» illégalement élus et la nouvelle procédure électorale concernant les candidats au poste de président du Tribunal constitutionnel.

(43)  Voir les articles 1er et 2 de la loi d'exécution. D'autres dispositions des deux lois entreront en vigueur quatorze jours après la date de leur publication. Seuls les articles 16 à 32 de la loi sur l'organisation et les procédures entreront en vigueur le 1er janvier 2018.

(44)  Voir les articles 3 et 23. Seuls les articles 18, paragraphes 1, 4 et 5, de la loi du 22 juillet sur les conditions de travail organisationnelles et administratives au sein du Tribunal constitutionnel et du bureau du Tribunal constitutionnel resteront en vigueur jusqu'au 1er janvier 2018.

(45)  Loi du 30 décembre 2015 portant modification de la loi sur la radiodiffusion, publiée au Journal officiel le 7 janvier 2016, point 25.

(46)  Loi du 30 décembre 2015 portant modification de la loi sur la fonction publique et de certains autres actes, publiée au Journal officiel le 8 janvier 2016, point 34.

(47)  Loi du 15 janvier 2016 portant modification de la loi sur la police et d'autres lois, publiée au Journal officiel le 4 février 2016, point 147.

(48)  Loi du 28 janvier 2016 sur le ministère public, publiée au Journal officiel le 15 février 2016, point 177; loi du 28 janvier 2016 — Réglementation portant exécution de la loi sur le ministère public, publiée au Journal officiel le 15 février 2016, point 178.

(49)  Loi du 18 mars 2016 sur le médiateur et portant modification de certaines autres lois. La loi a été signée par le président de la République le 4 mai 2016.

(50)  Loi du 22 juin 2016 sur le Conseil national des médias. La loi a été signée par le président de la République le 27 juin 2016.

(51)  Loi du 10 juin 2016 sur la lutte contre le terrorisme. La loi a été signée par le président de la République le 22 juin 2016. La Commission a appris, par ailleurs, qu'une nouvelle loi portant modification de la loi sur le Conseil national de la justice et de certaines autres lois a été présentée le 5 mai 2016 par le ministre de la justice au centre législatif national.

(52)  Loi du 30 décembre 2015 portant modification de la loi sur la radiodiffusion, publiée au Journal officiel le 7 janvier 2016, point 25, et loi du 22 juin 2016 sur le Conseil national des médias. La loi a été signée par le président de la République le 27 juin 2016.

(53)  K13/16.

(54)  Loi du 30 décembre 2015 portant modification de la loi sur la fonction publique et de certains autres actes, publiée au Journal officiel le 8 janvier 2016, point 34.

(55)  Lettre du 1er février 2016 du premier vice-président, M. Timmermans, au ministre de la justice, M. Ziobro; lettre du 3 mars 2016 du premier vice-président, M. Timmermans, au ministre des affaires étrangères, M. Waszczykowski.

(56)  Loi du 15 janvier 2016 portant modification de la loi sur la police et d'autres lois, publiée au Journal officiel le 4 février 2016, point 147.

(57)  Avis no 839/2016. CDL-AD(2016)012.

(58)  Loi du 10 juin 2016 sur la lutte contre le terrorisme. La loi a été signée par le président de la République le 22 juin 2016.

(59)  Loi du 13 décembre 2016 portant modification de la loi relative aux assemblées, pas encore signée par le président de la République.

(60)  Article 11.

(61)  Dans son arrêt du 7 novembre 2016, le Tribunal a examiné la constitutionnalité des dispositions de la loi du 22 juillet 2016 relative à la sélection des candidats au poste de président du Tribunal. Voir point 46.

(62)  Voir considérant 19.

(63)  Article 21.

(64)  Article 11.

(65)  Article 21, paragraphe 2, de la loi d'exécution; article 11, paragraphe 5, de la loi sur l'organisation et les procédures.

(66)  Article 21, paragraphes 7 à 12, et article 22 de la loi d'exécution; article 11, paragraphes 7 à 15, de la loi sur l'organisation et les procédures.

(67)  Avis CDL-AD(2016)026, points 30 et 124.

(68)  Article 11, paragraphe 15, de la loi sur l'organisation et les procédures.

(69)  L'article 18 de la loi d'exécution dispose que le président faisant fonction du Tribunal dirige les travaux du Tribunal constitutionnel, représente le Tribunal constitutionnel à l'extérieur, attribue les affaires aux juges du Tribunal ayant prêté serment, agit dans des affaires de droit du travail concernant des employés du greffe du Tribunal et exerce d'autres pouvoirs et tâches attribués au président ou au président faisant fonction du Tribunal par la loi d'exécution.

(70)  Article 5 de la loi sur le statut des juges, article 6, paragraphe 1, et article 11, paragraphe 5, de la loi sur l'organisation et les procédures et article 18, paragraphe 2, et article 21, paragraphe 2, de la loi d'exécution.

(71)  Article 114, paragraphe 2.

(72)  Article 19.

(73)  Aux termes de l'article 188 de la constitution, le Tribunal constitutionnel statue sur la conformité des lois et des traités avec la constitution, sur la conformité des lois avec les traités ratifiés dont la ratification exige l'autorisation préalable d'une loi, sur la conformité avec la constitution, avec les traités ratifiés et avec les lois, des actes réglementaires émanant des autorités centrales de l'État, sur la conformité avec la constitution des objectifs ou de l'activité des partis politiques, et sur le recours constitutionnel. Aux termes de l'article 189 de la constitution, le Tribunal constitutionnel tranche également les conflits de juridiction entre autorités constitutionnelles centrales de l'État.

(74)  Résolution de l'assemblée générale de la Cour suprême polonaise du 26 avril 2016.

(75)  Résolution du comité directeur de la Cour administrative suprême du 27 avril 2016.

(76)  Déclaration du Conseil national de la magistrature de Pologne du 7 avril 2016.

(77)  Résolution de l'ordre national des avocats du 12 mars 2016.

(78)  Déclaration de l'ordre national des avoués du 12 mars 2016.

(79)  Point 4.1 de la communication «Un nouveau cadre de l'Union européenne pour renforcer l'état de droit» [COM(2014) 158 final].


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

27.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/82


DÉCISION N o 1/2016 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-BOSNIE-HERZÉGOVINE

du 9 décembre 2016

remplaçant le protocole no 2 de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, portant sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative [2017/147]

LE CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-BOSNIE-HERZÉGOVINE,

vu l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part (1), et notamment son article 42,

vu le protocole no 2 de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, portant sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 42 de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), fait référence au protocole no 2 de l'accord (ci-après dénommé «protocole no 2»), qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Bosnie-Herzégovine, la Turquie et tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne.

(2)

L'article 39 du protocole no 2 dispose que le conseil de stabilisation et d'association institué par l'article 115 de l'accord peut décider de modifier les dispositions du protocole.

(3)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée «convention») vise à remplacer par un acte juridique unique les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne. La Bosnie-Herzégovine et d'autres participants au processus de stabilisation et d'association provenant des Balkans occidentaux ont été invités à prendre part au système de cumul diagonal paneuropéen de l'origine figurant dans l'Agenda de Thessalonique, approuvé par le Conseil européen de juin 2003. Ils ont été invités à adhérer à la convention par une décision de la conférence ministérielle euro-méditerranéenne d'octobre 2007. La convention inclut également la République de Moldavie dans la zone paneuro-méditerranéenne de cumul de l'origine.

(4)

L'Union européenne et la Bosnie-Herzégovine ont signé la convention respectivement le 15 juin 2011 et le 24 septembre 2013.

(5)

L'Union européenne et la Bosnie-Herzégovine ont déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 26 septembre 2014. Par conséquent, conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la convention, cette dernière est entrée en vigueur pour l'Union européenne et pour la Bosnie-Herzégovine respectivement le 1er mai 2012 et le 1er novembre 2014.

(6)

Il convient, dès lors, de remplacer le protocole no 2 par un nouveau protocole faisant référence à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole no 2 de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, portant sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2016.

Par le conseil de stabilisation et d'association

Le président

D. ZVIZDIĆ


(1)   JO L 164 du 30.6.2015, p. 2.

(2)   JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


ANNEXE

PROTOCOLE No 2

PORTANT SUR LA DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET SUR LES MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article premier

Règles d'origine applicables

1.   Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après dénommée «convention») s'appliquent.

2.   Toutes les références à l'«accord pertinent» figurant dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme des références au présent accord.

Article 2

Règlement des différends

1.   Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au conseil de stabilisation et d'association.

2.   Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1.   Si l'Union européenne ou la Bosnie-Herzégovine notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de cette dernière, l'Union européenne et la Bosnie-Herzégovine engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et la Bosnie-Herzégovine uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires — Cumul

Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie, les participants au processus de stabilisation et d'association et la République de Moldavie, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.


(1)   JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.