ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 14

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
18 janvier 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Informations relatives à l'application provisoire du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

1

 

*

Décision (UE) 2017/85 du Conseil du 16 janvier 2017 relative à la conclusion du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire relatif aux principes généraux de la participation de la République algérienne démocratique et populaire aux programmes de l'Union

2

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/86 de la Commission du 20 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée

4

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/87 de la Commission du 20 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour les pêcheries de turbot en mer Noire

9

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/88 de la Commission du 17 janvier 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

12

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/89 de la Commission du 17 janvier 2017 relative à l'établissement des listes annuelles des priorités pour l'élaboration des codes de réseau et des lignes directrices en 2017 ( 1 )

14

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant les fusions des sociétés anonymes ( JO L 110 du 29.4.2011 )

17

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

18.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/1


Informations relatives à l'application provisoire du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

Le protocole s'applique à titre provisoire à partir du 1er février 2017, conformément à son article 8, paragraphe 2.


18.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/2


DÉCISION (UE) 2017/85 DU CONSEIL

du 16 janvier 2017

relative à la conclusion du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire relatif aux principes généraux de la participation de la République algérienne démocratique et populaire aux programmes de l'Union

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et l'article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2015/904 du Conseil (2), le protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire relatif aux principes généraux de la participation de la République algérienne démocratique et populaire aux programmes de l'Union (3) (ci-après dénommé «protocole») a été signé au nom de l'Union le 4 juin 2015.

(2)

L'objectif du protocole consiste à définir les règles financières et techniques permettant à la République algérienne démocratique et populaire de participer à certains programmes de l'Union. Le cadre horizontal créé par le protocole constitue un dispositif de coopération économique, financière et technique qui permet l'accès à l'assistance, notamment financière, devant être apportée par l'Union au titre des programmes de l'Union. Ce cadre s'applique uniquement aux programmes de l'Union dont les actes juridiques constitutifs permettent la participation de la République algérienne démocratique et populaire. Par conséquent, la conclusion du protocole n'entraîne pas l'exercice, au titre des différentes politiques sectorielles poursuivies par les programmes, des compétences qui sont exercées lors de l'établissement des programmes.

(3)

Il y a lieu d'approuver le protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire relatif aux principes généraux de la participation de la République algérienne démocratique et populaire aux programmes de l'Union est approuvé au nom de l'Union (4).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 10 du protocole (5).

Article 3

La Commission est habilitée à déterminer, au nom de l'Union, les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de la République algérienne démocratique et populaire à chaque programme particulier de l'Union, notamment la contribution financière à verser. La Commission tient informé le groupe de travail compétent du Conseil.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2017.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Approbation du 13 décembre 2016 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2015/904 du Conseil du 17 décembre 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire relatif aux principes généraux de la participation de la République algérienne démocratique et populaire aux programmes de l'Union (JO L 148 du 13.6.2015, p. 1).

(3)  JO L 148 du 13.6.2015, p. 3.

(4)  Le protocole a été publié au JO L 148 du 13.6.2015, p. 3, avec la décision relative à sa signature.

(5)  La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


RÈGLEMENTS

18.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/86 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2016

établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement.

(2)

L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés.

(3)

La Grèce, l'Espagne, la France, la Croatie, l'Italie, Chypre, Malte et la Slovénie ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer Méditerranée. Les 4 et 7 juillet 2016, ces États membres ont présenté trois recommandations communes à la Commission concernant les plans de rejets pour les pêcheries démersales respectivement (2) dans la mer Adriatique, la Méditerranée du Sud-Est et la Méditerranée occidentale, après consultation du conseil consultatif pour la mer Méditerranée. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leur contribution. Conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que seules les mesures figurant dans les recommandations communes qui sont conformes à l'article 15, paragraphe 6, dudit règlement soient incluses dans le présent règlement.

(4)

En ce qui concerne la mer Méditerranée, l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 établit une obligation de débarquement pour toutes les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture ainsi que pour les captures des espèces soumises à des tailles minimales telles qu'elles sont définies à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (3). Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement devrait s'appliquer au plus tard à compter du 1er janvier 2017 aux espèces qui définissent l'activité de pêche.

(5)

Les recommandations communes proposent qu'une exemption à l'obligation de débarquement s'applique à la sole commune (Solea solea) dans la mer Adriatique et aux mollusques bivalves coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus), palourdes (Venerupis spp.) et praires (Venus spp.) dans la Méditerranée occidentale, étant donné que des taux de survie élevés peuvent être constatés, compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème.

(6)

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) conclut dans son évaluation (4) que des études supplémentaires sont nécessaires pour corroborer les résultats déjà disponibles relatifs à la capacité de survie élevée de la sole commune, de la coquille Saint-Jacques, des palourdes et des praires. Étant donné qu'il n'y a pas de preuves concluantes sur les taux de survie de ces espèces, la Commission considère que l'exemption fondée sur la capacité de survie autorisée au titre de l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, devrait être intégrée au présent règlement pour une période d'un an seulement. Il importe que les États membres concernés présentent des données pertinentes à la Commission pour permettre au CSTEP d'évaluer pleinement les justifications de l'exemption et pour permettre à la Commission d'examiner les exemptions pertinentes.

(7)

En se fondant sur les preuves scientifiques accompagnant la recommandation commune, ainsi que sur la révision par le CSTEP et en tenant compte des caractéristiques des engins de pêche, du nombre élevé d'espèces dans chacune des opérations de pêche, des structures de pêche et des particularités de la mer Méditerranée (par exemple prédominance des petites pêcheries), la Commission estime que, afin d'éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées et conformément à l'article 15, paragraphe 5, point c) ii), du règlement (UE) no 1380/2013, il convient d'établir une exemption de minimis à un niveau correspondant au pourcentage proposé dans les recommandations communes, dans les limites fixées à l'article 15, paragraphe 5, point c), dudit règlement.

(8)

Afin de garantir un contrôle adéquat, il y a lieu de prévoir des exigences spécifiques pour que les États membres établissent une liste des navires concernés par le présent règlement.

(9)

Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Conformément aux recommandations communes et compte tenu du calendrier prévu à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2017,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Mise en œuvre de l'obligation de débarquement

L'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique dans la mer Méditerranée aux pêcheries figurant à l'annexe du présent règlement.

Cette obligation de débarquement s'applique aux espèces visées à ladite annexe lorsqu'elles sont capturées au cours d'activités de pêche menées dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union dans des eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «mer Méditerranée»: les eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5o36′ ouest;

b)   «sous-régions géographiques CGPM»: les sous-régions géographiques de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), telle qu'elles sont définies à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (5);

c)   «Méditerranée occidentale»: les sous-régions géographiques CGPM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11;

d)   «mer Adriatique»: les sous-régions géographiques CGPM 17 et 18;

e)   «Méditerranée du Sud-Est»: les sous-régions géographiques CGPM 15, 16, 19, 20, 22, 23 et 25.

Article 3

Exemption liée à la capacité de survie

1.   L'exemption à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés s'applique en 2017:

a)

à la sole commune (Solea solea) capturée au moyen de chaluts rapido (chaluts à perche) (TBB) (6) dans les sous-régions géographiques 17 et 18;

b)

à la coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus) capturée au moyen de dragues mécanisées (HMD) dans les sous-régions géographiques 1, 2, 5 et 6;

c)

aux palourdes (Venerupis spp.) capturées au moyen de dragues mécanisées (HMD) dans les sous-régions géographiques 1, 2, 5 et 6;

d)

aux praires (Venus spp.) capturées au moyen de dragues mécanisées (HMD) dans les sous-régions géographiques 1, 2, 5 et 6;

2.   La sole commune (Solea solea), la coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus), les palourdes (Venerupis spp.) et les praires (Venus spp.) capturées dans les conditions visées au paragraphe 1 sont relâchées immédiatement dans la zone où elles ont été capturées.

3.   Au plus tard le 1er mai 2017, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer Méditerranée soumettent à la Commission des données sur les rejets complétant celles prévues dans les recommandations communes du 4 et du 7 juillet 2016 et toute autre information scientifique pertinente justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces données et ces informations au plus tard en juillet 2017.

Article 4

Exemption de minimis

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes des espèces qui définissent l'activité de pêche telles que précisées à l'annexe du présent règlement peuvent être rejetées en application de l'article 15, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 1380/2013:

a)

dans la Méditerranée occidentale (point 1 de l'annexe):

i)

pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et 2018 et de 6 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts; et

ii)

pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants;

b)

dans la mer Adriatique (point 2 de l'annexe):

i)

pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à 7 % en 2017 et 2018 et 6 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts;

ii)

pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants;

iii)

pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts rapido (chaluts à perche);

iv)

pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à 3 % en 2017 et 2018 et 2 % en 2019 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts; et

v)

pour la sole commune (Solea solea), 0 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants;

c)

dans la Méditerranée du Sud-Est (point 3 de l'annexe):

i)

pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à 7 % en 2017 et 2018 et 6 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts;

ii)

pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants; et

iii)

pour la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu'à 7 % en 2017 et 2018 et 6 % en 2019 des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts.

Article 5

Liste des navires

1.   Les États membres concernés déterminent, en conformité avec les critères énoncés à l'annexe, les navires soumis à l'obligation de débarquement pour chaque pêcherie.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2016, les États membres concernés soumettent à la Commission et aux autres États membres, sur le site internet de contrôle sécurisé de l'Union, les listes de tous les navires ciblant le merlu, les rougets, la sole commune et la crevette rose du large. Les États membres tiennent ces listes à jour.

Article 6

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  i) Plan de rejets pour les pêcheries démersales dans la mer Adriatique (sous-régions géographiques 17 et 18) — Recommandation commune par le groupe de haut niveau ADRIATICA (Croatie, Italie et Slovénie); ii) Plan de rejets pour les pêcheries démersales dans la Méditerranée du Sud-Est (sous-régions géographiques 15, 16, 19, 20, 22, 23 et 25) — Recommandation commune par le groupe de haut niveau SUDESTMED (Chypre, Grèce, Italie et Malte); et iii) Plan de rejets pour les pêcheries démersales dans la Méditerranée occidentale (sous-régions géographiques 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11) — Recommandation commune par le groupe de haut niveau PESCAMED (Espagne, France et Italie).

(3)  Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).

(4)  Reports of the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) — Evaluation of the landing obligation joint recommendations (STECF-16-10), Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg, 2016, EUR 27758 EN, JRC Scientific and Policy Report, 104 p. Disponible à https://bookshop.europa.eu/en/reports-of-the-scientific-technical-and-economic-committee-for-fisheries-stecf--pbLBAX16010/?CatalogCategoryID=0A4KABsty0gAAAEjqJEY4e5L

(5)  Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).

(6)  Les codes d'engins utilisés dans le présent règlement correspondent aux codes figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1). Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d'engins employés dans ce tableau font référence aux codes de classification des engins de la FAO.


ANNEXE

1.   Méditerranée occidentale

Pêcherie

Engin de pêche

Obligation de débarquement

Merlu (Merluccius merluccius)

Tous les chaluts de fond

(OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)

Lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2014 et 2015 se compose de plus de 25 % de merlu, l'obligation de débarquement s'applique au merlu.

Toutes les palangres

(LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM)

Tous les filets maillants et trémails

(GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)

Rouget de vase (Mullus barbatus)

Tous les chaluts de fond

(OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)

Lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2014 et 2015 se compose de plus de 25 % de rouget de vase, l'obligation de débarquement s'applique au rouget de vase.

Toutes les palangres

(LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM)

Tous les filets maillants et trémails

(GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)

Coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus), palourdes (Venerupis spp.), praires (Venus spp.) dans les sous-régions géographiques 1, 2, 5 et 6

HMD

Toutes les dragues mécanisées.

2.   Mer Adriatique

Pêcherie

Engin de pêche

Obligation de débarquement

Merlu (Merluccius merluccius), rouget de vase (Mullus barbatus), sole commune (Solea solea)

Tous les chaluts de fond

(OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX, TBB)

Lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2014 et 2015 se compose de plus de 25 % de merlu ou de rouget de vase ou de sole commune, l'obligation de débarquement s'applique au merlu ou au rouget de vase ou à la sole commune ou à l'ensemble de ces espèces.

Tous les filets maillants et trémails

(GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)

3.   Méditerranée du Sud-Est

Pêcherie

Engin de pêche

Obligation de débarquement

Merlu (Merluccius merluccius), rouget de vase (Mullus barbatus), crevette rose du large (Parapenaeus longirostris)

Tous les chaluts de fond

(OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)

Lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2014 et 2015 se compose de plus de 25 % de merlu ou de rouget de vase ou de crevette rose du large, l'obligation de débarquement s'applique au merlu ou au rouget de vase ou à la crevette rose du large ou à l'ensemble de ces espèces.

Tous les filets maillants et trémails

(GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)


18.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/9


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/87 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2016

établissant un plan de rejets pour les pêcheries de turbot en mer Noire

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement.

(2)

L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés.

(3)

La Bulgarie et la Roumanie ont un intérêt direct dans la gestion des pêcheries de turbot en mer Noire. Le 30 juin 2016, ces États membres ont soumis à la Commission une recommandation commune concernant un plan de rejets pour les pêcheries de turbot en mer Noire, en tenant compte de l'avis du secteur. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leur contribution. Conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que seules les mesures figurant dans la recommandation commune qui sont conformes à l'article 15, paragraphe 6, dudit règlement soient incluses dans le présent règlement.

(4)

En ce qui concerne la mer Noire, l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 établit une obligation de débarquement pour toutes les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement s'applique aux espèces qui définissent l'activité de pêche au plus tard à compter du 1er janvier 2017. Le turbot est l'une de ces espèces.

(5)

La recommandation commune a proposé qu'une exemption soit appliquée à l'obligation de débarquement pour le turbot en mer Noire, étant donné que des preuves scientifiques indiquent des taux de survie élevés. En se fondant sur les preuves scientifiques accompagnant la recommandation commune et examinées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) (2), il convient que l'exemption fondée sur la capacité de survie autorisée au titre de l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 soit incluse dans le présent règlement pour une période d'une année. Il importe que les États membres concernés présentent des données pertinentes à la Commission pour permettre au CSTEP d'évaluer pleinement les justifications de l'exemption pour le turbot capturé au moyen des filets maillants ancrés concernés et pour permettre à la Commission d'examiner cette exemption.

(6)

Afin de garantir un contrôle adéquat, il y a lieu de prévoir des exigences spécifiques pour que les États membres établissent une liste des navires concernés par le présent règlement.

(7)

Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Conformément à la recommandation commune et compte tenu du calendrier prévu à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2017,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Mise en œuvre de l'obligation de débarquement

L'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique en mer Noire aux pêcheries de turbot (Psetta maxima) capturé à l'aide de filets maillants ancrés [code engin (3) GNS].

Article 2

Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par «mer Noire» les eaux maritimes de la sous-zone géographique 29 de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée), telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).

Article 3

Exemption liée à la capacité de survie

1.   L'exemption à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés s'applique en 2017 au turbot (Psetta maxima) capturé en mer Noire au moyen de filets maillants ancrés.

2.   Le turbot (Psetta maxima) capturé dans les cas visés au paragraphe 1 est immédiatement relâché dans la zone où il a été pris.

3.   Au plus tard le 1er mai 2017, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêcheries de turbot en mer Noire soumettent à la Commission des données sur les rejets complétant celles prévues dans la recommandation commune du 4 juillet 2016 et toute autre information scientifique pertinente justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue les données visées au paragraphe 3 au plus tard en juillet 2017.

Article 4

Liste des navires

1.   Les États membres concernés établissent la liste des navires soumis à l'obligation de débarquement pour les pêcheries de turbot (Psetta maxima) capturés à l'aide de filets maillants ancrés (GNS).

2.   Au plus tard le 31 décembre 2016, les États membres concernés soumettent à la Commission et aux autres États membres, sur le site internet de contrôle sécurisé de l'Union, la liste de tous les navires ciblant le turbot. Les États membres tiennent la liste à jour.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Reports of the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) — Evaluation of the landing obligation joint recommendations (STECF-16-10) [Rapports du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) — Évaluation des recommandations communes concernant l'obligation de débarquement (CSTEP-16-10)], Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg, 2016, EUR 27758 EN, JRC Scientific and Policy Report, 104 p., disponible à https://stecf.jrc.ec.europa.eu/c/document_library/get_file?uuid=c0a41c6a-7561-4870-a26e-35e7c9868a4c&groupId=43805.

(3)  Les codes d'engins utilisés dans le présent règlement correspondent aux codes figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1). Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d'engins utilisés dans le présent règlement font référence aux codes de classification des engins de la FAO.

(4)  Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).


18.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/88 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

162,4

MA

135,7

SN

190,2

TR

157,5

ZZ

161,5

0707 00 05

EG

258,6

MA

79,2

TR

201,9

ZZ

179,9

0709 91 00

EG

153,4

ZZ

153,4

0709 93 10

MA

325,1

TR

254,8

ZZ

290,0

0805 10 20

EG

47,1

MA

55,0

TR

76,7

ZZ

59,6

0805 20 10

IL

155,4

MA

75,8

ZZ

115,6

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

EG

97,9

IL

113,9

JM

116,5

MA

111,6

TR

75,2

ZZ

103,0

0805 50 10

TR

85,8

ZZ

85,8

0808 10 80

CN

119,1

US

105,5

ZZ

112,3

0808 30 90

CL

307,7

CN

77,9

TR

133,1

ZZ

172,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

18.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/14


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/89 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2017

relative à l'établissement des listes annuelles des priorités pour l'élaboration des codes de réseau et des lignes directrices en 2017

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (2), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'élaboration et la mise en œuvre de codes de réseau et de lignes directrices sont essentielles pour assurer la pleine intégration du marché intérieur de l'énergie. Le troisième paquet sur l'énergie (3) a instauré l'architecture institutionnelle nécessaire pour élaborer les codes de réseau destinés à harmoniser, lorsque nécessaire, les règles relatives aux aspects techniques, au fonctionnement et au marché pour les réseaux d'électricité et de gaz. À cette fin, l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après l'«ACER»), les réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport (ci-après les «REGRT») et la Commission travaillent en étroite coopération avec toutes les parties intéressées.

(2)

Les domaines dans lesquels des codes de réseau peuvent être élaborés sont recensés à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) no 714/2009 et du règlement (CE) no 715/2009. Outre la possibilité d'élaborer des codes de réseau, la Commission peut également décider de préparer des lignes directrices dans les domaines visés à l'article 18, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 714/2009 et à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009. Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009 et du règlement (CE) no 715/2009, il convient que la Commission, en premier lieu, établisse une liste annuelle des priorités répertoriant les domaines à inclure dans les futurs codes de réseaux.

(3)

Des règles harmonisées pour le gaz ont déjà été adoptées et publiées au cours des trois dernières années, en ce qui concerne les procédures de gestion de la congestion, l'attribution des capacités, l'équilibrage et l'interopérabilité ainsi que l'échange de données.

(4)

Des règles harmonisées pour l'électricité ont déjà été adoptées et publiées en ce qui concerne l'allocation de la capacité et la gestion de la congestion, le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, le raccordement des systèmes en courant continu à haute tension et l'allocation de capacité à terme.

(5)

Lors de la consultation publique (4), la majorité des parties intéressées s'est déclarée favorable à la priorité donnée aux travaux déjà entamés et a souligné l'importance d'une mise en œuvre correcte et bien coordonnée des codes de réseau et des lignes directrices adoptés, avec une participation structurée des parties intéressées. En ce qui concerne l'électricité, plusieurs parties prenantes ont soutenu l'élaboration de règles concernant les structures tarifaires de transport harmonisées, la flexibilité distribuée et la formation opérationnelle.

(6)

Compte tenu des réponses des parties intéressées et eu égard aux futures initiatives législatives dans le cadre de l'initiative sur l'organisation du marché, aux diverses mesures nécessaires pour garantir la pleine intégration du marché intérieur de l'énergie et au fait que la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices mobilisera des ressources importantes auprès de toutes les parties prenantes, y compris la Commission européenne, l'ACER, les REGRT et les parties intéressées, aucun nouveau domaine n'a été ajouté aux listes annuelles des priorités.

(7)

Prenant acte des conclusions du forum de régulation du gaz de 2016, la modification du code de réseau gazier sur l'interopérabilité et les règles d'échange de données comportant la norme du CEN sur la qualité du gaz H (EN 16726:2015) ne sera pas prorogée en 2017,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision établit les listes annuelles des priorités pour l'élaboration des codes de réseau et des lignes directrices en 2017 dans les domaines de l'électricité et du gaz.

Article 2

La liste annuelle des priorités en 2017 pour l'élaboration des règles harmonisées dans le domaine de l'électricité est la suivante:

règles relatives à la gestion du réseau (achèvement de la phase d'adoption par la Commission après le vote du comité en 2016),

règles relatives aux exigences et procédures liées à l'état d'urgence et à la reconstitution du réseau électrique (achèvement de la phase d'adoption par la Commission après le vote du comité en 2016),

règles d'équilibrage (achèvement de la phase d'adoption par la Commission après le vote du comité en 2017).

Article 3

La liste annuelle des priorités en 2017 pour l'élaboration des règles harmonisées dans le domaine du gaz est la suivante:

règles relatives aux structures tarifaires harmonisées pour le transport du gaz (achèvement de la phase d'adoption par la Commission après le vote du comité en 2016),

règles relatives à une approche fondée sur le marché à l'échelle de l'Union européenne concernant l'allocation des capacités de transport de gaz «nouvellement installées» (achèvement de la phase d'adoption par la Commission après le vote du comité en 2016).

Article 4

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.

(2)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.

(3)  Le troisième paquet sur l'énergie comprend la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55), la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94), la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176 du 15.7.2003, p. 57), le règlement (CE) no 714/2009, le règlement (CE) no 715/2009 et le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).

(4)  On trouvera les réponses à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-0


Rectificatifs

18.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/17


Rectificatif à la directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant les fusions des sociétés anonymes

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 110 du 29 avril 2011 )

Page 2, à l'article 1er, paragraphe 1:

au lieu de:

«—

pour la Hongrie:

részvénytársaság,»,

lire:

«—

pour la Hongrie:

nyilvánosan működő részvénytársaság,»;

au lieu de:

«—

pour Malte:

kumpannija pubblika/public limited liability company, kumpannija privata/private limited liability company,»,

lire:

«—

pour Malte:

kumpannija pubblika ta' responsabbiltà limitata/public limited liability company,».