ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 13

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
17 janvier 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/53 de la Commission du 14 décembre 2016 concernant l'autorisation du butan-1-ol, de l'hexan-1-ol, de l'octan-1-ol, du nonan-1-ol, du dodécan-1-ol, de l'heptan-1-ol, du décan-1-ol, du pentan-1-ol, de l'éthanol, de l'acétaldéhyde, du propanal, du butanal, du pentanal, de l'hexanal, de l'octanal, du décanal, du dodécanal, du nonanal, de l'heptanal, de l'undécanal, du 1,1-diéthoxyéthane, de l'acide formique, de l'acide acétique, de l'acide propionique, de l'acide valérique, de l'acide hexanoïque, de l'acide octanoïque, de l'acide décanoïque, de l'acide dodécanoïque, de l'acide oléique, de l'acide hexadécanoïque, de l'acide tétradécanoïque, de l'acide heptanoïque, de l'acide nonanoïque, de l'acétate d'éthyle, de l'acétate de propyle, de l'acétate de butyle, de l'acétate d'hexyle, de l'acétate d'octyle, de l'acétate de nonyle, de l'acétate de décyle, de l'acétate de dodécyle, de l'acétate d'heptyle, de l'acétate de méthyle, du butyrate de méthyle, du butyrate de butyle, du butyrate de pentyle, du butyrate d'hexyle, du butyrate d'octyle, du décanoate d'éthyle, de l'hexanoate d'éthyle, de l'hexanoate de propyle, de l'hexanoate de pentyle, de l'hexanoate d'hexyle, de l'hexanoate de méthyle, du formiate d'éthyle, du dodécanoate d'éthyle, du tétradécanoate d'éthyle, du nonanoate d'éthyle, de l'octanoate d'éthyle, du propionate d'éthyle, du propionate de méthyle, du valérate d'éthyle, du valérate de butyle, de l'hex-3-énoate d'éthyle, de l'hexadécanoate d'éthyle, du trans-2-buténoate d'éthyle, de l'undécanoate d'éthyle, de l'isovalérate de butyle, de l'isobutyrate d'hexyle, du 2-méthylbutyrate de méthyle, du 2-méthylbutyrate d'hexyle, du citrate de triéthyle, de l'isovalérate d'hexyle et du 2-méthylvalerate de méthyle en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/54 de la Commission du 14 décembre 2016 concernant l'autorisation du 2-méthylpropan-1-ol, de l'isopentanol, du 3,7-diméthyloctan-1-ol, de l'2-éthylhexan-1-ol, du 2-méthylpropanal, du 3-méthylbutanal, du 2-méthylbutyraldéhyde, de l'acide 3-méthylbutyrique, de l'acide 2-méthylvalérique, de l'acide 2-éthylbutyrique, de l'acide 2-méthylbutyrique, de l'acide 2-méthylheptanoïque, de l'acide 4-méthylnonanoïque, de l'acide 4-méthyloctanoïque, de l'acétate d'isobutyle, du butyrate d'isobutyle, de l'hexanoate de 3-méthylbutyle, du dodécanoate de 3-méthylbutyle, de l'octanoate de 3-méthylbutyle, du propionate de 3-méthylbutyle, du formiate de 3-méthylbutyle, du tributyrate de glycéryle, de l'isobutyrate d'isobutyle, de l'isobutyrate d'isopentyle, de l'isovalérate d'isobutyle, du 2-méthylbutyrate d'isopentyle, de l'isovalérate de 2-méthylbutyle et du butyrate de 2-méthylbutyle en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

80

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/55 de la Commission du 14 décembre 2016 concernant l'autorisation de l'octan-2-ol, de l'isopropanol, du pentan-2-ol, de l'octan-3-ol, de l'heptan-2-one, de la pentan-2-one, de la 6-méthylhepta-3,5-dién-2-one, de la nonan-3-one, de la décan-2-one et du tétradécanoate d'isopropyle en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

112

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/56 de la Commission du 14 décembre 2016 concernant l'autorisation de l'acide lactique, de l'acide 4-oxovalérique, de l'acide succinique, de l'acide fumarique, de l'acétoacétate d'éthyle, du lactate d'éthyle, du lactate de butyle, du 4-oxovalérate d'éthyle, du succinate de diéthyle, du malonate de diéthyle, de l'O-butyryllactate de butyle, du lactate d'hex-3-ényle, du lactate d'hexyle, de la butyro-1,4-lactone, de la décano-1,5-lactone, de l'undécano-1,5-lactone, de la pentano-1,4-lactone, de la nonano-1,5-lactone, de l'octano-1,5-lactone, de l'heptano-1,4-lactone et de l'hexano-1,4-lactone en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

129

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/57 de la Commission du 14 décembre 2016 concernant l'autorisation du 1,8-cinéole, de la 3,4-dihydrocoumarine et du 2-(2-méthylprop-1-ényl)-4-méthyltétrahydropyrane en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

153

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/58 de la Commission du 14 décembre 2016 concernant l'autorisation de l'alpha-terpinéol, du nérolidol, du 2-(4-méthylphényl)propan-2-ol, du terpinéol et de l'acétate de linalyle en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

159

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/59 de la Commission du 14 décembre 2016 concernant l'autorisation du 1,1-diméthoxy-2-phényléthane, du formiate de phénéthyle, de l'octanoate de phénéthyle, de l'isobutyrate de phénéthyle, du 2-méthylbutyrate de phénéthyle et du benzoate de phénéthyle en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

167

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/60 de la Commission du 14 décembre 2016 concernant l'autorisation de l'isoeugénol en tant qu'additif pour l'alimentation des porcs, des ruminants et des chevaux à l'exception de ceux produisant du lait destiné à la consommation humaine, et des animaux de compagnie ( 1 )

177

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/61 de la Commission du 14 décembre 2016 concernant l'autorisation du 4-allyl-2,6-diméthoxyphénol et de l'acétate d'eugényle en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales, à l'exclusion des poissons et des volailles ( 1 )

181

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/62 de la Commission du 14 décembre 2016 concernant l'autorisation du 3-(méthylthio)propionaldéhyde, du 3-(méthylthio)propionate de méthyle, de l'allylthiol, du sulfure de diméthyle, du sulfure de dibutyle, du disulfure de diallyle, du trisulfure de diallyle, du trisulfure de diméthyle, du disulfure de dipropyle, de l'isothiocyanate d'allyle, du disulfure de diméthyle, du 2-méthylbenzène-1-thiol, du butanethioate de S-méthyle, du disulfure d'allylméthyle, du 3-(méthylthio)propan-1-ol, du 3-(méthylthio)hexan-1-ol, du 1-propane-1-thiol, du sulfure de diallyle, du 2,4-dithiapentane, du 2-méthyl-2-(méthyldithio)propanal, du 2-méthylpropane-1-thiol, du méthylsulfinylméthane, du propane-2-thiol, du 3,5-diméthyl-1,2,4-trithiolane et du 2-méthyl-4-propyl-1,3-oxathiane en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

186

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/63 de la Commission du 14 décembre 2016 concernant l'autorisation de l'alcool de benzyle, de l'alcool de 4-isopropylbenzyle, du benzaldéhyde, du 4-isopropylbenzaldéhyde, du salicylaldéhyde, du p-tolualdéhyde, du 2-méthoxybenzaldéhyde, de l'acide benzoïque, de l'acétate de benzyle, du butyrate de benzyle, du formiate de benzyle, du propionate de benzyle, de l'hexanoate de benzyle, de l'isobutyrate de benzyle, de l'isovalérate de benzyle, du salicylate d'hexyle, du phenylacétate de benzyle, du benzoate de méthyle, du benzoate d'éthyle, du benzoate d'isopentyle, du salicylate de pentyle et du benzoate d'isobutyle en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales, ainsi que du vératraldéhyde et de l'acide gallique en tant qu'additifs pour l'alimentation de certaines espèces animales ( 1 )

214

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/64 de la Commission du 14 décembre 2016 concernant l'autorisation de l'acide glycyrrhizique ammoniacé en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

242

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/65 de la Commission du 14 décembre 2016 concernant l'autorisation du 1-isopropyl-4-méthylbenzène, du pin-2(10)-ène, du pin-2(3)-ène, du bêta-caryophyllène, du camphène, du 1-isopropényl-4-méthylbenzène, du delta-3-carène et du d-limonène en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

246

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/66 de la Commission du 14 décembre 2016 concernant l'autorisation de l'acide tannique en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

259

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/53 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2016

concernant l'autorisation du butan-1-ol, de l'hexan-1-ol, de l'octan-1-ol, du nonan-1-ol, du dodécan-1-ol, de l'heptan-1-ol, du décan-1-ol, du pentan-1-ol, de l'éthanol, de l'acétaldéhyde, du propanal, du butanal, du pentanal, de l'hexanal, de l'octanal, du décanal, du dodécanal, du nonanal, de l'heptanal, de l'undécanal, du 1,1-diéthoxyéthane, de l'acide formique, de l'acide acétique, de l'acide propionique, de l'acide valérique, de l'acide hexanoïque, de l'acide octanoïque, de l'acide décanoïque, de l'acide dodécanoïque, de l'acide oléique, de l'acide hexadécanoïque, de l'acide tétradécanoïque, de l'acide heptanoïque, de l'acide nonanoïque, de l'acétate d'éthyle, de l'acétate de propyle, de l'acétate de butyle, de l'acétate d'hexyle, de l'acétate d'octyle, de l'acétate de nonyle, de l'acétate de décyle, de l'acétate de dodécyle, de l'acétate d'heptyle, de l'acétate de méthyle, du butyrate de méthyle, du butyrate de butyle, du butyrate de pentyle, du butyrate d'hexyle, du butyrate d'octyle, du décanoate d'éthyle, de l'hexanoate d'éthyle, de l'hexanoate de propyle, de l'hexanoate de pentyle, de l'hexanoate d'hexyle, de l'hexanoate de méthyle, du formiate d'éthyle, du dodécanoate d'éthyle, du tétradécanoate d'éthyle, du nonanoate d'éthyle, de l'octanoate d'éthyle, du propionate d'éthyle, du propionate de méthyle, du valérate d'éthyle, du valérate de butyle, de l'hex-3-énoate d'éthyle, de l'hexadécanoate d'éthyle, du trans-2-buténoate d'éthyle, de l'undécanoate d'éthyle, de l'isovalérate de butyle, de l'isobutyrate d'hexyle, du 2-méthylbutyrate de méthyle, du 2-méthylbutyrate d'hexyle, du citrate de triéthyle, de l'isovalérate d'hexyle et du 2-méthylvalerate de méthyle en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Le butan-1-ol, l'hexan-1-ol, l'octan-1-ol, le nonan-1-ol, le dodécan-1-ol, l'heptan-1-ol, le décan-1-ol, le pentan-1-ol, l'éthanol, l'acétaldéhyde, le propanal, le butanal, le pentanal, l'hexanal, l'octanal, le décanal, le dodécanal, le nonanal, l'heptanal, l'undécanal, le 1,1-diéthoxyéthane, l'acide formique, l'acide acétique, l'acide propionique, l'acide valérique, l'acide hexanoïque, l'acide octanoïque, l'acide décanoïque, l'acide dodécanoïque, l'acide oléique, l'acide hexadécanoïque, l'acide tétradécanoïque, l'acide heptanoïque, l'acide nonanoïque, l'acétate d'éthyle, l'acétate de propyle, l'acétate de butyle, l'acétate d'hexyle, l'acétate d'octyle, l'acétate de nonyle, l'acétate de décyle, l'acétate de dodécyle, l'acétate d'heptyle, l'acétate de méthyle, le butyrate de méthyle, le butyrate de butyle, le butyrate de pentyle, le butyrate d'hexyle, le butyrate d'octyle, le décanoate d'éthyle, l'hexanoate d'éthyle, l'hexanoate de propyle, l'hexanoate de pentyle, l'hexanoate d'hexyle, l'hexanoate de méthyle, le formiate d'éthyle, le dodécanoate d'éthyle, le tétradécanoate d'éthyle, le nonanoate d'éthyle, l'octanoate d'éthyle, le propionate d'éthyle, le propionate de méthyle, le valérate d'éthyle, le valérate de butyle, l'hex-3-énoate d'éthyle, l'hexadécanoate d'éthyle, le trans-2-buténoate d'éthyle, l'undécanoate d'éthyle, l'isovalérate de butyle, l'isobutyrate d'hexyle, le 2-méthylbutyrate de méthyle, le 2-méthylbutyrate d'hexyle, le citrate de triéthyle, l'isovalérate d'hexyle et le 2-méthylvalerate de méthyle, ci-après dénommés «substances concernées», ont été autorisés sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs dans l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces produits ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation des substances concernées en tant qu'additifs dans l'alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur souhaitait que ces additifs soient classés dans la catégorie des additifs sensoriels. Sa demande était accompagnée des informations et des documents requis à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans son avis du 12 mars 2013 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées pour l'alimentation des animaux, les substances concernées n'avaient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a par ailleurs conclu que ces substances étaient des agents d'aromatisation autorisées dans les denrées alimentaires, dont l'efficacité est démontrée de par la similitude des fonctions de l'additif destiné à l'alimentation des animaux et de celui employé dans les denrées alimentaires.

(5)

L'Autorité a conclu à l'absence de problème de sécurité pour les utilisateurs, sous réserve que des mesures de protection appropriées soient prises. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs destinés à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l'évaluation des substances concernées que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ces substances selon les modalités prévues en annexe du présent règlement, et de fixer à leur égard des teneurs maximales recommandées. Ces substances peuvent être utilisées dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l'intermédiaire de l'eau.

(7)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 6 août 2017 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2018 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2019 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2013, 11(4):3169.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

en mg de substance active/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

2b02004

Butan-1-ol

Composition de l'additif

Butan-1-ol

Caractérisation de la substance active

Butan-1-ol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 99,5 %

Formule chimique: C4H10O

Numéro CAS: 71-36-3

FLAVIS 02.004

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du butan-1-ol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b02005

Hexan-1-ol

Composition de l'additif

Hexan-1-ol

Caractérisation de la substance active

Hexan-1-ol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 96,5 %

Formule chimique: C6H14O

Numéro CAS: 111-27-3

FLAVIS 02.005

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'hexan-1-ol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b02006

Octan-1-ol

Composition de l'additif

Octan-1-ol

Caractérisation de la substance active

Octan-1-ol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C8H18O

Numéro CAS: 111-87-5

FLAVIS 02.006

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'octan-1-ol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b02007

Nonan-1-ol

Composition de l'additif

Nonan-1-ol

Caractérisation de la substance active

Nonan-1-ol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 97 %

Formule chimique: C9H20O

Numéro CAS: 143-08-8

FLAVIS 02.007

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du nonan-1-ol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b02008

Dodécan-1-ol

Composition de l'additif

Dodécan-1-ol

Caractérisation de la substance active

Dodécan-1-ol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 97 %

Formule chimique: C12H26O

Numéro CAS: 112-53-8

FLAVIS 02.008

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du dodécan-1-ol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b02021

Heptan-1-ol

Composition de l'additif

Heptan-1-ol

Caractérisation de la substance active

Heptan-1-ol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 97 %

Formule chimique: C7H16O

Numéro CAS: 111-70-6

FLAVIS 02.021

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'heptan-1-ol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b02024

Décan-1-ol

Composition de l'additif

Décan-1-ol

Caractérisation de la substance active

Décan-1-ol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C10H22O

Numéro CAS: 112-30-1

FLAVIS 02.024

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du décan-1-ol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b02040

Pentan-1-ol

Composition de l'additif

Pentan-1-ol

Caractérisation de la substance active

Pentan-1-ol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C5H12O

Numéro CAS: 71-41-0

FLAVIS 02.040

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du pentan-1-ol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b02078

Éthanol

Composition de l'additif

Éthanol

Caractérisation de la substance active

Éthanol

Obtenu par synthèse chimique ou fermentation enzymatique

Pureté: min. 95 %

Formule chimique: C2H6O

Numéro CAS: 64-17-5

FLAVIS 02.078

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'éthanol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b05001

Acétaldéhyde

Composition de l'additif

Acétaldéhyde

Caractérisation de la substance active

Acétaldéhyde

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 99 %

Formule chimique: C2H4O

Numéro CAS: 75-07-0

FLAVIS 05.001

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acétaldéhyde dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b05002

Propanal

Composition de l'additif

Propanal

Caractérisation de la substance active

Propanal

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 97 %

Formule chimique: C3H6O

Numéro CAS: 123-38-6

FLAVIS 05.002

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du propanal dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b05003

Butanal

Composition de l'additif

Butanal

Caractérisation de la substance active

Butanal

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C6H8O

Numéro CAS: 123-72-8

FLAVIS 05.003

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du butanal dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b05005

Pentanal

Composition de l'additif

Pentanal

Caractérisation de la substance active

Pentanal

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 97 %

Formule chimique: C5H10O

Numéro CAS: 110-62-3

FLAVIS 05.005

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du pentanal dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b05008

Hexanal

Composition de l'additif

Hexanal

Caractérisation de la substance active

Hexanal

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 97 %

Formule chimique: C6H12O

Numéro CAS: 66-25-1

FLAVIS 05.008

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'hexanal dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b05009

Octanal

Composition de l'additif

Octanal

Caractérisation de la substance active

Octanal

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 92 %

Formule chimique: C8H16O

Numéro CAS: 124-13-0

FLAVIS 05.009

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'octanal dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b05010

Décanal

Composition de l'additif

Décanal

Caractérisation de la substance active

Décanal

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 92 %

Formule chimique: C10H20O

Numéro CAS: 112-31-2

FLAVIS 05.010

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du décanal dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b05011

Dodécanal

Composition de l'additif

Dodécanal

Caractérisation de la substance active

Dodécanal

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 92 %

Formule chimique: C12H24O

Numéro CAS: 112-54-9

FLAVIS 05.011

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du dodécanal dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b05025

Nonanal

Composition de l'additif

Nonanal

Caractérisation de la substance active

Nonanal

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 92 %

Formule chimique: C9H18O

Numéro CAS: 124-19-6

FLAVIS 05.025

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du nonanal dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b05031

Heptanal

Composition de l'additif

Heptanal

Caractérisation de la substance active

Heptanal

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 92 %

Formule chimique: C7H14O

Numéro CAS: 111-71-7

FLAVIS 05.031

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'heptanal dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b05034

Undécanal

Composition de l'additif

Undécanal

Caractérisation de la substance active

Undécanal

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 92 %

Formule chimique: C11H22O

Numéro CAS: 112-44-7

FLAVIS 05.034

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'undécanal dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b06001

1,1-Diéthoxyéthane

Composition de l'additif

1,1-Diéthoxyéthane

Caractérisation de la substance active

1,1-Diéthoxyéthane

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 95 %

Formule chimique: C6H14O2

Numéro CAS: 105-57-7

FLAVIS 06.001

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du 1,1-diéthoxyéthane dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b08001

Acide formique

Composition de l'additif

Acide formique

Caractérisation de la substance active

Acide formique

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 95 %

Formule chimique: CH2O2

Numéro CAS: 64-18-6

FLAVIS 08.001

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acide formique dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

 

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b08002

Acide acétique

Composition de l'additif

Acide acétique

Caractérisation de la substance active

Acide acétique

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 99,5 %

Formule chimique: C2H4O2

Numéro CAS: 64-19-7

FLAVIS 08.002

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acide acétique dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

1k280

Acide propionique

Composition de l'additif

Acide propionique

Caractérisation de la substance active

Acide propionique

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 99,5 %

Résidus non volatils ≤ 0,01 % après dessiccation à 140 °C à masse constante

Aldéhydes ≤ 0,1 %, exprimés en formaldéhyde

Formule chimique: C3H6O2

Numéro CAS: 79-09-4

FLAVIS 08.003

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acide propionique dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b08007

Acide valérique

Composition de l'additif

Acide valérique

Caractérisation de la substance active

Acide valérique

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 99 %

Formule chimique: C5H10O2

Numéro CAS: 109-52-4

FLAVIS 08.007

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acide valérique dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b08009

Acide hexanoïque

Composition de l'additif

Acide hexanoïque

Caractérisation de la substance active

Acide hexanoïque

Obtenu par modification chimique des matières grasses extraites

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C6H12O2

Numéro CAS: 142-62-1

FLAVIS 08.009

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acide hexanoïque dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 25 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b08010

Acide octanoïque

Composition de l'additif

Acide octanoïque

Caractérisation de la substance active

Acide octanoïque

Obtenu par fermentation puis distillation fractionnée

Pureté: min. 97 %

Formule chimique: C8H16O2

Numéro CAS: 124-07-2

FLAVIS 08.010

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acide octanoïque dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b08011

Acide décanoïque

Composition de l'additif

Acide décanoïque

Caractérisation de la substance active

Acide décanoïque

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C10H20O2

Numéro CAS: 334-48-5

FLAVIS 08.011

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acide décanoïque dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b08012

Acide dodécanoïque

Composition de l'additif

Acide dodécanoïque

Caractérisation de la substance active

Acide dodécanoïque

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 90 %

Formule chimique: C12H24O2

Numéro CAS: 143-07-7

FLAVIS 08.012

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acide dodécanoïque dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b08013

Acide oléique

Composition de l'additif

Acide oléique

Caractérisation de la substance active

Acide oléique

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 90 %

Formule chimique: C18H34O2

Numéro CAS: 112-80-1

FLAVIS 08.013

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acide oléique dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b08014

Acide hexadécanoïque

Composition de l'additif

Acide hexadécanoïque

Caractérisation de la substance active

Acide hexadécanoïque

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 80 %

Formule chimique: C16H32O2

Numéro CAS: 57-10-3

FLAVIS 08.014

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acide hexadécanoïque dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b08016

Acide tétradécanoïque

Composition de l'additif

Acide tétradécanoïque

Caractérisation de la substance active

Acide tétradécanoïque

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 94 %

Formule chimique: C14H28O2

Numéro CAS: 544-63-8

FLAVIS 08.016

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acide tétradécanoïque dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b08028

Acide heptanoïque

Composition de l'additif

Acide heptanoïque

Caractérisation de la substance active

Acide heptanoïque

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C7H14O2

Numéro CAS: 111-14-8

FLAVIS 08.028

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acide heptanoïque dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b08029

Acide nonanoïque

Composition de l'additif

Acide nonanoïque

Caractérisation de la substance active

Acide nonanoïque

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C9H18O2

Numéro CAS: 112-05-0

FLAVIS 08.029

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acide nonanoïque dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09001

Acétate d'éthyle

Composition de l'additif

Acétate d'éthyle

Caractérisation de la substance active

Acétate d'éthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 99 %

Formule chimique: C4H8O2

Numéro CAS: 141-78-6

FLAVIS 09.001

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acétate d'éthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 25 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09002

Acétate de propyle

Composition de l'additif

Acétate de propyle

Caractérisation de la substance active

Acétate de propyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 97 %

Formule chimique: C5H10O2

Numéro CAS: 109-60-4

FLAVIS 09.002

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acétate de propyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09004

Acétate de butyle

Composition de l'additif

Acétate de butyle

Caractérisation de la substance active

Acétate de butyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C6H12O2

Numéro CAS: 123-86-4

FLAVIS 09.004

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acétate de butyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09006

Acétate d'hexyle

Composition de l'additif

Acétate d'hexyle

Caractérisation de la substance active

Acétate d'hexyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C8H12O2

Numéro CAS: 142-92-7

FLAVIS 09.006

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acétate d'hexyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 25 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09007

Acétate d'octyle

Composition de l'additif

Acétate d'octyle

Caractérisation de la substance active

Acétate d'octyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C10H20O2

Numéro CAS: 112-14-1

FLAVIS 09.007

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acétate d'octyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09008

Acétate de nonyle

Composition de l'additif

Acétate de nonyle

Caractérisation de la substance active

Acétate de nonyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 97 %

Formule chimique: C11H22O2

Numéro CAS: 143-13-5

FLAVIS 09.008

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acétate de nonyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09009

Acétate de décyle

Composition de l'additif

Acétate de décyle

Caractérisation de la substance active

Acétate de décyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C12H24O2

Numéro CAS: 112-17-4

FLAVIS 09.009

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acétate de décyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09010

Acétate de dodécyle

Composition de l'additif

Acétate de dodécyle

Caractérisation de la substance active

Acétate de dodécyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C14H28O2

Numéro CAS: 112-66-3

FLAVIS 09.010

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acétate de dodécyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09022

Acétate d'heptyle

Composition de l'additif

Acétate d'heptyle

Caractérisation de la substance active

Acétate d'heptyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 97,5 %

Formule chimique: C9H18O2

Numéro CAS: 112-06-1

FLAVIS 09.022

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acétate d'heptyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09023

Acétate de méthyle

Composition de l'additif

Acétate de méthyle

Caractérisation de la substance active

Acétate de méthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C3H6O2

Numéro CAS: 79-20-9

FLAVIS 09.023

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acétate de méthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09038

Butyrate de méthyle

Composition de l'additif

Butyrate de méthyle

Caractérisation de la substance active

Butyrate de méthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C5H10O2

Numéro CAS: 623-42-7

FLAVIS 09.038

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du butyrate de méthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09042

Butyrate de butyle

Composition de l'additif

Butyrate de butyle

Caractérisation de la substance active

Butyrate de butyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C8H16O2

Numéro CAS: 109-21-7

FLAVIS 09.042

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du butyrate de butyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09044

Butyrate de pentyle

Composition de l'additif

Butyrate de pentyle

Caractérisation de la substance active

Butyrate de pentyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C9H18O2

Numéro CAS: 540-18-1

FLAVIS 09.044

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du butyrate de pentyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09045

Butyrate d'hexyle

Composition de l'additif

Butyrate d'hexyle

Caractérisation de la substance active

Butyrate d'hexyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 95 %

Formule chimique: C10H20O2

Numéro CAS: 2639-63-6

FLAVIS 09.045

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du butyrate d'hexyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09046

Butyrate d'octyle

Composition de l'additif

Butyrate d'octyle

Caractérisation de la substance active

Butyrate d'octyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 97 %

Formule chimique: C12H24O2

Numéro CAS: 110-39-4

FLAVIS 09.046

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du butyrate d'octyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09059

Décanoate d'éthyle

Composition de l'additif

Décanoate d'éthyle

Caractérisation de la substance active

Décanoate d'éthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C12H24O2

Numéro CAS: 110-38-3

FLAVIS 09.059

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du décanoate d'éthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09060

Hexanoate d'éthyle

Composition de l'additif

Hexanoate d'éthyle

Caractérisation de la substance active

Hexanoate d'éthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C8H16O2

Numéro CAS: 123-66-0

FLAVIS 09.060

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'hexanoate d'éthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09061

Hexanoate de propyle

Composition de l'additif

Hexanoate de propyle

Caractérisation de la substance active

Hexanoate de propyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 95 %

Formule chimique: C9H18O2

Numéro CAS: 626-77-7

FLAVIS 09.061

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'hexanoate de propyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09065

Hexanoate de pentyle

Composition de l'additif

Hexanoate de pentyle

Caractérisation de la substance active

Hexanoate de pentyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C11H22O2

Numéro CAS: 540-07-8

FLAVIS 09.065

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'hexanoate de pentyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09066

Hexanoate d'hexyle

Composition de l'additif

Hexanoate d'hexyle

Caractérisation de la substance active

Hexanoate d'hexyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 97 %

Formule chimique: C12H24O2

Numéro CAS: 6378-65-0

FLAVIS 09.066

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'hexanoate d'hexyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09069

Hexanoate de méthyle

Composition de l'additif

Hexanoate de méthyle

Caractérisation de la substance active

Hexanoate de méthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C7H14O2

Numéro CAS: 106-70-7

FLAVIS 09.069

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'hexanoate de méthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09072

Formiate d'éthyle

Composition de l'additif

Formiate d'éthyle

Caractérisation de la substance active

Formiate d'éthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 95 %

Formule chimique: C3H6O2

Numéro CAS: 109-94-4

FLAVIS 09.072

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du formiate d'éthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09099

Dodécanoate d'éthyle

Composition de l'additif

Dodécanoate d'éthyle

Caractérisation de la substance active

Dodécanoate d'éthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C14H28O2

Numéro CAS: 106-33-2

FLAVIS 09.099

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du dodécanoate d'éthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09104

Tétradécanoate d'éthyle

Composition de l'additif

Tétradécanoate d'éthyle

Caractérisation de la substance active

Tétradécanoate d'éthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C16H32O2

Numéro CAS: 124-06-1

FLAVIS 09.104

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du tétradécanoate d'éthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09107

Nonanoate d'éthyle

Composition de l'additif

Nonanoate d'éthyle

Caractérisation de la substance active

Nonanoate d'éthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C11H22O2

Numéro CAS: 123-29-5

FLAVIS 09.107

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du nonanoate d'éthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09111

Octanoate d'éthyle

Composition de l'additif

Octanoate d'éthyle

Caractérisation de la substance active

Octanoate d'éthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C10H20O2

Numéro CAS: 106-32-1

FLAVIS 09.111

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'octanoate d'éthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09121

Propionate d'éthyle

Composition de l'additif

Propionate d'éthyle

Caractérisation de la substance active

Propionate d'éthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 97 %

Formule chimique: C5H10O2

Numéro CAS: 105-37-3

FLAVIS 09.121

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du propionate d'éthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09134

Propionate de méthyle

Composition de l'additif

Propionate de méthyle

Caractérisation de la substance active

Propionate de méthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 95 %

Formule chimique: C4H8O2

Numéro CAS: 554-12-1

FLAVIS 09.134

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du propionate de méthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09147

Valérate d'éthyle

Composition de l'additif

Valérate d'éthyle

Caractérisation de la substance active

Valérate d'éthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C7H14O2

Numéro CAS: 539-82-2

FLAVIS 09.147

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du valérate d'éthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09148

Valérate de butyle

Composition de l'additif

Valérate de butyle

Caractérisation de la substance active

Valérate de butyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 99 %

Formule chimique: C9H18O2

Numéro CAS: 591-68-4

FLAVIS 09.148

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du valérate de butyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09191

Hex-3-énoate d'éthyle

Composition de l'additif

Hex-3-énoate d'éthyle

Caractérisation de la substance active

Hex-3-énoate d'éthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 95 %

Formule chimique: C8H14O2

Numéro CAS: 2396-83-0

FLAVIS 09.191

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'hex-3-énoate d'éthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est:

pour les porcs et les volailles de 1 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %, et pour toutes les autres espèces et catégories de 1,5 mg/kg.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09193

Hexadécanoate d'éthyle

Composition de l'additif

Hexadécanoate d'éthyle

Caractérisation de la substance active

Hexadécanoate d'éthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 99 %

Formule chimique: C18H36O2

Numéro CAS: 628-97-7

FLAVIS 09.193

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'hexadécanoate d'éthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09248

trans-2-Buténoate d'éthyle

Composition de l'additif

trans-2-Buténoate d'éthyle

Caractérisation de la substance active

trans-2-Buténoate d'éthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C6H10O2

Numéro CAS: 623-70-1

FLAVIS 09.248

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du trans-2-buténoate d'éthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est:

pour les porcs et les volailles de 1 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %, et pour toutes les autres espèces et catégories de 1,5 mg/kg.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09274

Undécanoate d'éthyle

Composition de l'additif

Undécanoate d'éthyle

Caractérisation de la substance active

Undécanoate d'éthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C13H26O2

Numéro CAS: 627-90-7

FLAVIS 09.274

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'undécanoate d'éthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09449

Isovalérate de butyle

Composition de l'additif

Isovalérate de butyle

Caractérisation de la substance active

Isovalérate de butyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 97 %

Formule chimique: C9H18O2

Numéro CAS: 109-19-3

FLAVIS 09.449

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'isovalérate de butyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est:

pour les porcs et les volailles de 1 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %, et pour toutes les autres espèces et catégories de 1,5 mg/kg.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09478

Isobutyrate d'hexyle

Composition de l'additif

Isobutyrate d'hexyle

Caractérisation de la substance active

Isobutyrate d'hexyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C10H20O2

Numéro CAS: 2349-07-7

FLAVIS 09.478

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'isobutyrate d'hexyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est:

pour les porcs et les volailles de 1 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %, et pour toutes les autres espèces et catégories de 1,5 mg/kg.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09483

2-Méthylbutyrate de méthyle

Composition de l'additif

2-Méthylbutyrate de méthyle

Caractérisation de la substance active

2-Méthylbutyrate de méthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 92 %

Formule chimique: C6H12O2

Numéro CAS: 868-57-5

FLAVIS 09.483

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du 2-méthylbutyrate de méthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est:

pour les porcs et les volailles de 1 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %, et pour toutes les autres espèces et catégories de 1,5 mg/kg.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09507

2-Méthylbutyrate d'hexyle

Composition de l'additif

2-Méthylbutyrate d'hexyle

Caractérisation de la substance active

2-Méthylbutyrate d'hexyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 95 %

Formule chimique: C11H22O2

Numéro CAS: 10032-15-2

FLAVIS 09.507

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du 2-méthylbutyrate d'hexyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est:

pour les porcs et les volailles de 1 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %, et pour toutes les autres espèces et catégories de 1,5 mg/kg.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09512

Citrate de triéthyle

Composition de l'additif

Citrate de triéthyle

Caractérisation de la substance active

Citrate de triéthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 99 %

Formule chimique: C12H20O7

Numéro CAS: 77-93-0

FLAVIS 09.512

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du citrate de triéthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09529

Isovalérate d'hexyle

Composition de l'additif

Isovalérate d'hexyle

Caractérisation de la substance active

Isovalérate d'hexyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 95 %

Formule chimique: C11H22O2

Numéro CAS: 10032-13-0

FLAVIS 09.529

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'isovalérate d'hexyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est:

pour les porcs et les volailles de 1 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %, et pour toutes les autres espèces et catégories de 1,5 mg/kg.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09549

2-Méthylvalérate de méthyle

Composition de l'additif

2-Méthylvalérate de méthyle

Caractérisation de la substance active

2-Méthylvalérate de méthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C7H14O2

Numéro CAS: 2177-77-7

FLAVIS 09.549

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du 2-méthylvalérate de méthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est:

pour les porcs et les volailles de 1 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %, et pour toutes les autres espèces et catégories de 1,5 mg/kg.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l'Union européenne chargé des additifs pour l'alimentation animale à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


17.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/80


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/54 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2016

concernant l'autorisation du 2-méthylpropan-1-ol, de l'isopentanol, du 3,7-diméthyloctan-1-ol, de l'2-éthylhexan-1-ol, du 2-méthylpropanal, du 3-méthylbutanal, du 2-méthylbutyraldéhyde, de l'acide 3-méthylbutyrique, de l'acide 2-méthylvalérique, de l'acide 2-éthylbutyrique, de l'acide 2-méthylbutyrique, de l'acide 2-méthylheptanoïque, de l'acide 4-méthylnonanoïque, de l'acide 4-méthyloctanoïque, de l'acétate d'isobutyle, du butyrate d'isobutyle, de l'hexanoate de 3-méthylbutyle, du dodécanoate de 3-méthylbutyle, de l'octanoate de 3-méthylbutyle, du propionate de 3-méthylbutyle, du formiate de 3-méthylbutyle, du tributyrate de glycéryle, de l'isobutyrate d'isobutyle, de l'isobutyrate d'isopentyle, de l'isovalérate d'isobutyle, du 2-méthylbutyrate d'isopentyle, de l'isovalérate de 2-méthylbutyle et du butyrate de 2-méthylbutyle en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Le 2-méthylpropan-1-ol, l'isopentanol, le 3,7-diméthyloctan-1-ol, l'2-éthylhexan-1-ol, le 2-méthylpropanal, le 3-méthylbutanal, le 2-méthylbutyraldéhyde, l'acide 3-méthylbutyrique, l'acide 2-méthylvalérique, l'acide 2-éthylbutyrique, l'acide 2-méthylbutyrique, l'acide 2-méthylheptanoïque, l'acide 4-méthylnonanoïque, l'acide 4-méthyloctanoïque, l'acétate d'isobutyle, le butyrate d'isobutyle, l'hexanoate de 3-méthylbutyle, le dodécanoate de 3-méthylbutyle, l'octanoate de 3-méthylbutyle, le propionate de 3-méthylbutyle, le formiate de 3-méthylbutyle, le tributyrate de glycéryle, l'isobutyrate d'isobutyle, l'isobutyrate d'isopentyle, l'isovalérate d'isobutyle, le 2-méthylbutyrate d'isopentyle, l'isovalérate de 2-méthylbutyle et le butyrate de 2-méthylbutyle, ci-après dénommés «substances concernées», ont été autorisés sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs dans l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces produits ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation des substances concernées en tant qu'additifs dans l'alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur souhaitait que ces additifs soient classés dans la catégorie des additifs sensoriels. Sa demande était accompagnée des informations et des documents requis à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans son avis du 17 octobre 2012 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées pour l'alimentation des animaux, les substances concernées n'avaient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a par ailleurs conclu que ces substances étaient des agents d'aromatisation autorisées dans les denrées alimentaires, dont l'efficacité est démontrée du fait de la similitude des fonctions de l'additif destiné à l'alimentation des animaux et de celui employé dans les denrées alimentaires.

(5)

L'Autorité a conclu à l'absence de problème de sécurité pour les utilisateurs, sous réserve que des mesures de protection appropriées soient prises. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs destinés à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l'évaluation des substances concernées que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ces substances selon les modalités prévues en annexe du présent règlement, et de fixer à leur égard des teneurs maximales recommandées. Ces substances peuvent être utilisées dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l'intermédiaire de l'eau.

(7)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 6 août 2017 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2018 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2019 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2012, 10(10):2927.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

en mg de substance active/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

2b02001

2-Méthylpropan-1-ol

Composition de l'additif

2-Méthylpropan-1-ol

Caractérisation de la substance active

2-Méthylpropan-1-ol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C4H10O

Numéro CAS: 78-83-1

FLAVIS 02.001

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du 2-méthylpropan-1-ol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b02003

Isopentanol

Composition de l'additif

Isopentanol

Caractérisation de la substance active

Isopentanol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C5H12O

Numéro CAS: 123-51-3

FLAVIS 02.003

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'isopentanol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b02026

3,7-Diméthyloctan-1-ol

Composition de l'additif

3,7-Diméthyloctan-1-ol

Caractérisation de la substance active

3,7-Diméthyloctan-1-ol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 90 %

Formule chimique: C10H22O

Numéro CAS: 106-21-8

FLAVIS 02.026

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du 3,7-diméthyloctan-1-ol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est:

pour les porcs et les volailles de 1 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %, et pour toutes les autres espèces et catégories de 1,5 mg/kg.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b02082

2-Éthylhexan-1-ol

Composition de l'additif

2-Éthylhexan-1-ol

Caractérisation de la substance active

2-Éthylhexan-1-ol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 97 %

Formule chimique: C8H18O

Numéro CAS: 104-76-7

FLAVIS 02.082

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'2-éthylhexan-1-ol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b05004

2-Méthylpropanal

Composition de l'additif

2-Méthylpropanal

Caractérisation de la substance active

2-Méthylpropanal

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C4H8O

Numéro CAS: 78-84-2

FLAVIS 05.004

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du 2-méthylpropanal dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b05006

3-Méthylbutanal

Composition de l'additif

3-Méthylbutanal

Caractérisation de la substance active

3-Méthylbutanal

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 95 %

Formule chimique: C5H10O

Numéro CAS: 590-86-3

FLAVIS 05.006

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du 3-méthylbutanal dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b05049

2-Méthylbutyraldéhyde

Composition de l'additif

2-Méthylbutyraldéhyde

Caractérisation de la substance active

2-Méthylbutyraldéhyde

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 97 %

Formule chimique: C5H10O

Numéro CAS: 96-17-3

FLAVIS 05.049

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du 2-méthylbutyraldéhyde dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b08008

Acide 3-méthylbutyrique

Composition de l'additif

Acide 3-méthylbutyrique

Caractérisation de la substance active

Acide 3-méthylbutyrique

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 99 %

Formule chimique: C5H10O2

Numéro CAS: 503-74-2

FLAVIS 08.008

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acide 3-méthylbutyrique dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b08031

Acide 2-méthylvalérique

Composition de l'additif

Acide 2-méthylvalérique

Caractérisation de la substance active

Acide 2-méthylvalérique

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C6H12O2

Numéro CAS: 97-61-0

FLAVIS 08.031

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acide 2-méthylvalérique dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b08045

Acide 2-éthylbutyrique

Composition de l'additif

Acide 2-éthylbutyrique

Caractérisation de la substance active

Acide 2-éthylbutyrique

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C6H12O2

Numéro CAS: 88-09-5

FLAVIS 08.045

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acide 2-éthylbutyrique dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b08046

Acide 2-méthylbutyrique

Composition de l'additif

Acide 2-méthylbutyrique

Caractérisation de la substance active

Acide 2-méthylbutyrique

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C5H10O2

Numéro CAS: 116-53-0

FLAVIS 08.046

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acide 2-méthylbutyrique dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b08047

Acide 2-méthylheptanoïque

Composition de l'additif

Acide 2-méthylheptanoïque

Caractérisation de la substance active

Acide 2-méthylheptanoïque

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 97 %

Formule chimique: C8H16O2

Numéro CAS: 1188-02-9

FLAVIS 08.047

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acide 2-méthylheptanoïque dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b08062

Acide 4-méthylnonanoïque

Composition de l'additif

Acide 4-méthylnonanoïque

Caractérisation de la substance active

Acide 4-méthylnonanoïque

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C10H20O2

Numéro CAS: 45019-28-1

FLAVIS 08.062

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acide 4-méthylnonanoïque dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est:

pour les porcs et les volailles de 1 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %, et pour toutes les autres espèces et catégories de 1,5 mg/kg.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b08063

Acide 4-méthyloctanoïque

Composition de l'additif

Acide 4-méthyloctanoïque

Caractérisation de la substance active

Acide 4-méthyloctanoïque

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 97 %

Formule chimique: C9H18O2

Numéro CAS: 54947-74-9

FLAVIS 08.063

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acide 4-méthyloctanoïque dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09005

Acétate d'isobutyle

Composition de l'additif

Acétate d'isobutyle

Caractérisation de la substance active

Acétate d'isobutyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 95 %

Formule chimique: C6H12O2

Numéro CAS: 110-19-0

FLAVIS 09.005

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acétate d'isobutyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09043

Butyrate d'isobutyle

Composition de l'additif

Butyrate d'isobutyle

Caractérisation de la substance active

Butyrate d'isobutyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C8H16O2

Numéro CAS: 539-90-2

FLAVIS 09.043

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du butyrate d'isobutyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09070

Hexanoate de 3-méthylbutyle

Composition de l'additif

Hexanoate de 3-méthylbutyle

Caractérisation de la substance active

Hexanoate de 3-méthylbutyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C11H22O2

Numéro CAS: 2198-61-0

FLAVIS 09.070

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'hexanoate de 3-méthylbutyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est:

pour les porcs et les volailles de 1 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %, et pour toutes les autres espèces et catégories de 1,5 mg/kg.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09103

Dodecanoate de 3-méthylbutyle

Composition de l'additif

Dodecanoate de 3-méthylbutyle

Caractérisation de la substance active

Dodecanoate de 3-méthylbutyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 97 %

Formule chimique: C17H34O2

Numéro CAS: 6309-51-9

FLAVIS 09.103

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du dodecanoate de 3-méthylbutyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est:

pour les porcs et les volailles de 1 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %, et pour toutes les autres espèces et catégories de 1,5 mg/kg.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09120

Octanoate de 3-méthylbutyle

Composition de l'additif

Octanoate de 3-méthylbutyle

Caractérisation de la substance active

Octanoate de 3-méthylbutyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C13H26O2

Numéro CAS: 2035-99-6

FLAVIS 09.120

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'octanoate de 3-méthylbutyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est:

pour les porcs et les volailles de 1 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %, et pour toutes les autres espèces et catégories de 1,5 mg/kg.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09136

Propionate de 3-méthylbutyle

Composition de l'additif

Propionate de 3-méthylbutyle

Caractérisation de la substance active

Propionate de 3-méthylbutyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C8H16O2

Numéro CAS: 105-68-0

FLAVIS 09.136

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du propionate de 3-méthylbutyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09162

Formiate de 3-méthylbutyle

Composition de l'additif

Formiate de 3-méthylbutyle

Caractérisation de la substance active

Formiate de 3-méthylbutyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 92 %

Formule chimique: C6H12O2

Numéro CAS: 110-45-2

FLAVIS 09.162

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du formiate de 3-méthylbutyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09211

Tributyrate de glycéryle

Composition de l'additif

Tributyrate de glycéryle

Caractérisation de la substance active

Tributyrate de glycéryle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 99 %

Formule chimique: C15H26O6

Numéro CAS: 60-01-5

FLAVIS 09.211

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du tributyrate de glycéryle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09417

Isobutyrate d'isobutyle

Composition de l'additif

Isobutyrate d'isobutyle

Caractérisation de la substance active

Isobutyrate d'isobutyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C8H16O2

Numéro CAS: 97-85-8

FLAVIS 09.417

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'isobutyrate d'isobutyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09419

Isobutyrate d'isopentyle

Composition de l'additif

Isobutyrate d'isopentyle

Caractérisation de la substance active

Isobutyrate d'isopentyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C9H18O2

Numéro CAS: 03.01.50

FLAVIS 09.419

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'isobutyrate d'isopentyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09472

Isovalérate d'isobutyle

Composition de l'additif

Isovalérate d'isobutyle

Caractérisation de la substance active

Isovalérate d'isobutyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C9H18O2

Numéro CAS: 589-59-3

FLAVIS 09.472

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'isovalérate d'isobutyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09530

2-Méthylbutyrate d'isopentyle

Composition de l'additif

2-Méthylbutyrate d'isopentyle

Caractérisation de la substance active

2-Méthylbutyrate d'isopentyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 95 %

Formule chimique: C10H20O2

Numéro CAS: 27625-35-0

FLAVIS 09.530

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du 2-méthylbutyrate d'isopentyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09531

Isovalérate de 2-méthylbutyl

Composition de l'additif

Isovalérate de 2-méthylbutyl

Caractérisation de la substance active

Isovalérate de 2-méthylbutyl

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 %

Formule chimique: C10H20O2

Numéro CAS: 2445-77-4

FLAVIS 09.531

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'isovalérate de 2-méthylbutyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b09659

Butyrate de 2-méthylbutyl

Composition de l'additif

Butyrate de 2-méthylbutyl

Caractérisation de la substance active

Butyrate de 2-méthylbutyl

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 95 %

Formule chimique: C9H18O2

Numéro CAS: 51115-64-1

FLAVIS 09.659

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du butyrate de 2-méthylbutyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif indique la teneur maximale recommandée pour la substance active dans les aliments complets pour animaux.

5.

Quand la teneur maximale recommandée est dépassée, l'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel et le nom de l'additif, son numéro d'identification et la quantité de substance active qui a été ajoutée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

6 février 2027


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée à l'adresse suivante du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


17.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/112


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/55 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2016

concernant l'autorisation de l'octan-2-ol, de l'isopropanol, du pentan-2-ol, de l'octan-3-ol, de l'heptan-2-one, de la pentan-2-one, de la 6-méthylhepta-3,5-dién-2-one, de la nonan-3-one, de la décan-2-one et du tétradécanoate d'isopropyle en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

L'octan-2-ol, l'isopropanol, le pentan-2-ol, l'octan-3-ol, l'heptan-2-one, la pentan-2-one, la 6-méthylhepta-3,5-dién-2-one, la nonan-3-one, la décan-2-one et le tétradécanoate d'isopropyle ont été autorisés, sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces produits ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, lu en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l'octan-2-ol, de l'isopropanol, du pentan-2-ol, de l'octan-3-ol, de l'heptan-2-one, de la pentan-2-one, de la 6-méthylhepta-3,5-dién-2-one, de la nonan-3-one, de la décan-2-one et du tétradécanoate d'isopropyle en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales et de leur classement dans la catégorie des additifs sensoriels. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans son avis du 20 octobre 2015 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées pour l'alimentation des animaux, l'octan-2-ol, l'isopropanol, le pentan-2-ol, l'octan-3-ol, l'heptan-2-one, la pentan-2-one, la 6-méthylhepta-3,5-dién-2-one, la nonan-3-one, la décan-2-one et le tétradécanoate d'isopropyle n'ont pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que la fonction de l'octan-2-ol, de l'isopropanol, du pentan-2-ol, de l'octan-3-ol, de l'heptan-2-one, de la pentan-2-one, de la 6-méthylhepta-3,5-dién-2-one, de la nonan-3-one, de la décan-2-one et du tétradécanoate d'isopropyle dans l'alimentation animale est analogue à celle exercée dans l'alimentation humaine. L'Autorité a déjà conclu que ces substances sont efficaces pour l'alimentation humaine étant donné qu'elles augmentent l'odeur ou la palatabilité. L'Autorité n'a pas pu tirer de conclusions quant à la sécurité de l'octan-2-ol, de l'isopropanol, du pentan-2-ol, de l'octan-3-ol, de l'heptan-2-one, de la pentan-2-one, de la 6-méthylhepta-3,5-dién-2-one, de la nonan-3-one, de la décan-2-one et du tétradécanoate d'isopropyle utilisés dans l'eau destinée à l'abreuvement des animaux. Cependant, ces substances peuvent être utilisées dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l'intermédiaire de l'eau.

(5)

Il convient de prévoir des limitations et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Pour des raisons pratiques et compte tenu de la réévaluation effectuée par l'Autorité, il y a lieu de fixer des teneurs maximales recommandées. En cas de dépassement de la teneur en additif recommandée dans l'aliment complet, il convient de mentionner le numéro d'identification de l'additif, son nom et la quantité ajoutée sur l'étiquette des prémélanges, des aliments composés pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux.

(6)

L'Autorité a conclu qu'en l'absence de données sur la sécurité pour les utilisateurs, l'octan-2-ol, l'isopropanol, le pentan-2-ol, l'octan-3-ol, l'heptan-2-one, la pentan-2-one, la 6-méthylhepta-3,5-dién-2-one, la nonan-3-one, la décan-2–one et le tétradécanoate d'isopropyle devraient être considérés comme irritants pour la peau, les yeux et les voies respiratoires et comme sensibilisants cutanés. Par conséquent, il y a lieu d'adopter des mesures de protection appropriées. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a en outre vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs pour l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(7)

Il ressort de l'évaluation de l'octan-2-ol, de l'isopropanol, du pentan-2-ol, de l'octan-3-ol, de l'heptan-2-one, de la pentan-2-one, de la 6-méthylhepta-3,5-dién-2-one, de la nonan-3-one, de la décan-2-one et du tétradécanoate d'isopropyle que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de ces substances selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(8)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation pour l'octan-2-ol, l'isopropanol, le pentan-2-ol, l'octan-3-ol, l'heptan-2-one, la pentan-2-one, la 6-méthylhepta-3,5-dién-2-one, la nonan-3-one, la décan-2–one et le tétradécanoate d'isopropyle, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 6 août 2017 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2018 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés aux aliments pour animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2019 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal, 2015, 13(11):4268.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: composés aromatiques

2b02022

Octan-2-ol

Composition de l'additif

Octan-2-ol

Caractérisation de la substance active

Octan-2-ol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 97 %

C8H18O

No CAS: 123-96-6

No FLAVIS: 02.022

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'octan-2-ol dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation animale:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de 1 mg pour les porcins et les volailles et de 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

1 mg pour les porcins et les volailles;

1,5 mg pour les autres espèces et catégories.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

1 mg pour les porcins et les volailles;

1,5 mg pour les autres espèces et catégories.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027

2b02079

Isopropanol

Composition de l'additif

Isopropanol

Caractérisation de la substance active

Isopropanol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 99,7 %

Formule chimique: C3H8O

No CAS: 67-63-0

No FLAVIS: 02.079

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'isopropanol dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation animale:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active est de 25 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 25 mg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027

2b02088

Pentan-2-ol

Composition de l'additif

Pentan-2-ol

Caractérisation de la substance active

Pentan-2-ol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 97,9 %

Formule chimique: C5H12O

No CAS: 6032-29-7

No FLAVIS: 02.088

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination du pentan-2-ol dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation animale:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de 1 mg pour les porcins et les volailles et de 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

1 mg pour les porcins et les volailles;

1,5 mg pour les autres espèces et catégories.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

1 mg pour les porcins et les volailles;

1,5 mg pour les autres espèces et catégories.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027

2b02098

Octan-3-ol

Composition de l'additif

Octan-3-ol

Caractérisation de la substance active

Octan-3-ol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 97 %

Formule chimique: C8H18O

No CAS: 589-98-0

No FLAVIS: 02.098

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'octan-3-ol dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation animale:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de 1 mg pour les porcins et les volailles et de 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

1 mg pour les porcins et les volailles;

1,5 mg pour les autres espèces et catégories.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

1 mg pour les porcins et les volailles;

1,5 mg pour les autres espèces et catégories.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027

2b07002

Heptan-2-one

Composition de l'additif

Heptan-2-one

Caractérisation de la substance active

Heptan-2-one

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 95 %

Formule chimique: C7H14O

No CAS: 110-43-0

No FLAVIS: 07.002

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'heptan-2-one dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation animale:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de 4 mg pour les porcelets, de 3 mg pour les poulets d'engraissement et les poules pondeuses, de 2 mg pour les chats et de 5 mg pour les autres espèces et catégories.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

4 mg pour les porcelets;

3 mg pour les poulets d'engraissement et les poules pondeuses;

2 mg pour les chats;

5 mg pour les autres espèces et catégories.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

4 mg pour les porcelets;

3 mg pour les poulets d'engraissement et les poules pondeuses;

2 mg pour les chats;

5 mg pour les autres espèces et catégories.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027

2b07054

Pentan-2-one

Composition de l'additif

Pentan-2-one

Caractérisation de la substance active

Pentan-2-one

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 95 %

Formule chimique: C5H10O

No CAS: 107-87-9

No FLAVIS: 07.054

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination de la pentan-2-one dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation animale:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de 4 mg pour les porcelets, de 3 mg pour les poulets d'engraissement et les poules pondeuses, de 2 mg pour les chats et de 5 mg pour les autres espèces et catégories.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

4 mg pour les porcelets;

3 mg pour les poulets d'engraissement et les poules pondeuses;

2 mg pour les chats;

5 mg pour les autres espèces et catégories.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

4 mg pour les porcelets;

3 mg pour les poulets d'engraissement et les poules pondeuses;

2 mg pour les chats;

5 mg pour les autres espèces et catégories.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027

2b07099

6-Méthylhepta-3,5-dién-2-one

Composition de l'additif

6-Méthylhepta-3,5-dién-2-one

Caractérisation de la substance active

6-Méthylhepta-3,5-dién-2-one

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 96 %

Formule chimique: C8H12O

No CAS: 1604-28-0

No FLAVIS: 07.099

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination de la 6-méthylhepta-3,5-dién-2-one dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation animale:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de 0,3 mg pour les porcins et les volailles et de 0,5 mg pour les autres espèces et catégories.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

0,3 mg pour les porcins et les volailles;

0,5 mg pour les autres espèces et catégories.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

0,3 mg pour les porcins et les volailles;

0,5 mg pour les autres espèces et catégories.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027

2b07113

Nonan-3-one

Composition de l'additif

Nonan-3-one

Caractérisation de la substance active

Nonan-3-one

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 95,9 %

Formule chimique: C9H18O

No CAS: 925-78-0

No FLAVIS: 07.113

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination de la nonan-3-one dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation animale:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de 0,3 mg pour les porcins et volailles, de 0,05 mg pour les poissons et de 0,5 mg pour les autres espèces et catégories.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

0,3 mg pour les porcins et les volailles;

0,05 mg pour les poissons;

0,5 mg pour les autres espèces et catégories.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

0,3 mg pour les porcins et les volailles;

0,05 mg pour les poissons;

0,5 mg pour les autres espèces et catégories.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027

2b07150

Décan-2-one

Composition de l'additif

Décan-2-one

Caractérisation de la substance active

Décan-2-one

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 98 %

Formule chimique: C10H20O

No CAS: 693-54-9

No FLAVIS: 07.150

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination de la décan-2-one dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation animale:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de 0,3 mg pour les porcins et les volailles et de 0,5 mg pour les autres espèces et catégories.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

0,3 mg pour les porcins et les volailles;

0,5 mg pour les autres espèces et catégories.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

0,3 mg pour les porcins et les volailles;

0,5 mg pour les autres espèces et catégories.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027

2b09105

Tétradécanoate d'isopropyle

Composition de l'additif

Tétradécanoate d'isopropyle

Caractérisation de la substance active

Tétradécanoate d'isopropyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 99 %

Formule chimique: C17H34O2

No CAS: 110-27-0

No FLAVIS: 09.105

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination du tétradécanoate d'isopropyle dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation animale:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée à l'adresse suivante du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


17.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/129


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/56 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2016

concernant l'autorisation de l'acide lactique, de l'acide 4-oxovalérique, de l'acide succinique, de l'acide fumarique, de l'acétoacétate d'éthyle, du lactate d'éthyle, du lactate de butyle, du 4-oxovalérate d'éthyle, du succinate de diéthyle, du malonate de diéthyle, de l'O-butyryllactate de butyle, du lactate d'hex-3-ényle, du lactate d'hexyle, de la butyro-1,4-lactone, de la décano-1,5-lactone, de l'undécano-1,5-lactone, de la pentano-1,4-lactone, de la nonano-1,5-lactone, de l'octano-1,5-lactone, de l'heptano-1,4-lactone et de l'hexano-1,4-lactone en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

L'acide lactique, l'acide 4-oxovalérique, l'acide succinique, l'acide fumarique, l'acétoacétate d'éthyle, le lactate d'éthyle, le lactate de butyle, le 4-oxovalérate d'éthyle, le succinate de diéthyle, le malonate de diéthyle, l'O-butyryllactate de butyle, le lactate d'hex-3-ényle, le lactate d'hexyle, la butyro-1,4-lactone, la décano-1,5-lactone, l'undécano-1,5-lactone, la pentano-1,4-lactone, la nonano-1,5-lactone, l'octano-1,5-lactone, l'heptano-1,4-lactone et l'hexano-1,4-lactone, ci-après dénommés «substances concernées», ont été autorisés sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces produits ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation des substances concernées en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales et de leur classement dans la catégorie des additifs sensoriels. Sa demande était accompagnée des informations et des documents requis à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans son avis du 17 octobre 2012 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées pour l'alimentation des animaux, les substances concernées n'avaient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a aussi conclu que la fonction des substances concernées dans l'alimentation animale était analogue à celle exercée dans l'alimentation humaine. Or, elle avait déjà conclu que les substances concernées étaient efficaces pour l'alimentation humaine parce qu'elles augmentaient l'odeur ou la palatabilité, une conclusion transposable à l'alimentation animale. L'Autorité n'est pas en mesure d'évaluer l'utilisation des substances concernées dans l'eau d'abreuvement. Cependant, ces substances peuvent être utilisées dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l'intermédiaire de l'eau.

(5)

Il convient de prévoir des restrictions et des conditions pour permettre un meilleur contrôle. Puisque la détermination de teneurs maximales n'est pas requise par des motifs de sécurité et compte tenu de la réévaluation effectuée par l'Autorité, il y a lieu d'indiquer sur l'étiquette de l'additif des teneurs recommandées. En cas de dépassement de ces teneurs, l'étiquette des prémélanges, des aliments composés pour animaux et des matières premières des aliments pour animaux devrait mentionner certaines informations.

(6)

L'Autorité a conclu que les substances concernées sont supposées dangereuses pour la peau, les yeux et les voies respiratoires, et considérées comme des sensibilisants cutanés. Par conséquent, il y a lieu d'adopter des mesures de protection appropriées. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs destinés à l'alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(7)

Il ressort de l'évaluation des substances concernées que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites.

(8)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 6 août 2017 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2018 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2019 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2012, 10(10):2928.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

en mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

2b08004

Acide lactique

Composition de l'additif

Acide lactique

Caractérisation de la substance active

Acide lactique

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 95 % min.

Formule chimique: C3H6O3

Numéro CAS: 598-82-3 et

50-21-5 pour l'acide dl-lactique

79-33-4 pour l'acide l-lactique

Numéro FLAVIS: 08.004

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acide lactique dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b08023

Acide 4-oxovalérique

Composition de l'additif

Acide 4-oxovalérique

Caractérisation de la substance active

Acide 4-oxovalérique

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 97 % min.

Formule chimique: C5H8O3

Numéro CAS: 123-76-2

Numéro FLAVIS: 08.023

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acide 4-oxovalérique dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b08024

Acide succinique

Composition de l'additif

Acide succinique

Caractérisation de la substance active

Acide succinique

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 99 % min.

Formule chimique: C4H6O4

Numéro CAS: 110-15-6

Numéro FLAVIS: 08.024

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acide succinique dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b08025

Acide fumarique

Composition de l'additif

Acide fumarique

Caractérisation de la substance active

Acide fumarique

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 99,5 % min.

Formule chimique: C4H4O4

Numéro CAS: 110-17-8

Numéro FLAVIS: 08.025

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acide fumarique dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b09402

Acétoacétate d'éthyle

Composition de l'additif

Acétoacétate d'éthyle

Caractérisation de la substance active

Acétoacétate d'éthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 97,5 % min.

Formule chimique: C6H10O3

Numéro CAS: 141-97-9

Numéro FLAVIS: 09.402

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acétoacétate d'éthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b09433

Lactate d'éthyle

Composition de l'additif

Lactate d'éthyle

Caractérisation de la substance active

Lactate d'éthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 97 % min.

Formule chimique: C5H10O3

Numéro CAS: 97-64-3

Numéro FLAVIS: 09.433

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du lactate d'éthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 125 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 125 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 125 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b09434

Lactate de butyle

Composition de l'additif

Lactate de butyle

Caractérisation de la substance active

Lactate de butyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 95 % min.

Formule chimique: C7H14O3

Numéro CAS: 138-22-7

Numéro FLAVIS: 09.434

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du lactate de butyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b09435

4-Oxovalérate d'éthyle

Composition de l'additif

4-Oxovalérate d'éthyle

Caractérisation de la substance active

4-Oxovalérate d'éthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C7H12O3

Numéro CAS: 539-88-8

Numéro FLAVIS: 09.435

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du 4-oxovalérate d'éthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b09444

Succinate de diéthyle

Composition de l'additif

Succinate de diéthyle

Caractérisation de la substance active

Succinate de diéthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C8H14O4

Numéro CAS: 123-25-1

Numéro FLAVIS: 09.444

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du succinate de diéthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b09490

Malonate de diéthyle

Composition de l'additif

Malonate de diéthyle

Caractérisation de la substance active

Malonate de diéthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 97 % min.

Formule chimique: C7H12O4

Numéro CAS: 105-53-3

Numéro FLAVIS: 09.490

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du malonate de diéthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b09491

O-Butyryllactate de butyle

Composition de l'additif

O-Butyryllactate de butyle

Caractérisation de la substance active

O-Butyryllactate de butyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 95 % min.

Formule chimique: C11H20O4

Numéro CAS: 7492-70-8

Numéro FLAVIS: 09.491

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'O-butyryllactate de butyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b09545

Lactate d'hex-3-ényle

Composition de l'additif

Lactate d'hex-3-ényle

Caractérisation de la substance active

Lactate d'hex-3-ényle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 96 % min.

Formule chimique: C9H16O3

Numéro CAS: 61931-81-5

Numéro FLAVIS: 09.545

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du lactate d'hex-3-ényle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b09580

Lactate d'hexyle

Composition de l'additif

Lactate d'hexyle

Caractérisation de la substance active

Lactate d'hexyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 95 % min.

Formule chimique: C9H18O3

Numéro CAS: 20279-51-0

Numéro FLAVIS: 09.580

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du lactate d'hexyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b10006

Butyro-1,4-lactone

Composition de l'additif

Butyro-1,4-lactone

Caractérisation de la substance active

Butyro-1,4-lactone

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C4H6O2

Numéro CAS: 96-48-0

Numéro FLAVIS: 10.006

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de la butyro-1,4-lactone dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b10007

Décano-1,5-lactone

Composition de l'additif

Décano-1,5-lactone

Caractérisation de la substance active

Décano-1,5-lactone

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C10H18O2

Numéro CAS: 705-86-2

Numéro FLAVIS: 10.007

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de la décano-1,5-lactone dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b10011

Undécano-1,5-lactone

Composition de l'additif

Undécano-1,5-lactone

Caractérisation de la substance active

Undécano-1,5-lactone

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C11H20O2

Numéro CAS: 710-04-3

Numéro FLAVIS: 10.011

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'undécano-1,5-lactone dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b10013

Pentano-1,4-lactone

Composition de l'additif

Pentano-1,4-lactone

Caractérisation de la substance active

Pentano-1,4-lactone

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 95 % min.

Formule chimique: C5H8O2

Numéro CAS: 108-29-2

Numéro FLAVIS: 10.013

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de la pentano-1,4-lactone dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b10014

Nonano-1,5-lactone

Composition de l'additif

Nonano-1,5-lactone

Caractérisation de la substance active

Nonano-1,5-lactone

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C9H16O2

Numéro CAS: 3301-94-8

Numéro FLAVIS: 10.014

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de la nonano-1,5-lactone dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b10015

Octano-1,5-lactone

Composition de l'additif

Octano-1,5-lactone

Caractérisation de la substance active

Octano-1,5-lactone

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C8H14O2

Numéro CAS: 698-76-0

Numéro FLAVIS: 10.015

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'octano-1,5-lactone dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b10020

Heptano-1,4-lactone

Composition de l'additif

Heptano-1,4-lactone

Caractérisation de la substance active

Heptano-1,4-lactone

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C7H12O2

Numéro CAS: 105-21-5

Numéro FLAVIS: 10.020

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'heptano-1,4-lactone dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b10021

Hexano-1,4-lactone

Composition de l'additif

Hexano-1,4-lactone

Caractérisation de la substance active

Hexano-1,4-lactone

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C6H10O2

Numéro CAS: 695-06-7

Numéro FLAVIS: 10.021

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'hexano-1,4-lactone dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


17.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/153


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/57 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2016

concernant l'autorisation du 1,8-cinéole, de la 3,4-dihydrocoumarine et du 2-(2-méthylprop-1-ényl)-4-méthyltétrahydropyrane en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Le 1,8-cinéole, la 3,4-dihydrocoumarine et le 2-(2-méthylprop-1-ényl)-4-méthyltétrahydropyrane ont été autorisés sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces produits ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation des substances concernées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur a demandé que ces additifs soient classés dans la catégorie des additifs sensoriels. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans ses avis du 6 mars 2012 et du 13 novembre 2012 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées pour l'alimentation des animaux, les substances concernées n'ont pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que la fonction du 1,8-cinéole, de la 3,4-dihydrocoumarine et du 2-(2-méthylprop-1-ényl)-4-méthyltétrahydropyrane dans les aliments pour animaux est analogue à celle observée dans les denrées alimentaires. Elle a déjà conclu que ces substances sont efficaces pour les denrées alimentaires, étant donné qu'elles en augmentent l'odeur ou la palatabilité. Par conséquent, cette conclusion vaut par extrapolation pour les aliments pour animaux. Étant donné que l'utilisation du 1,8-cinéole, de la 3,4-dihydrocoumarine et du 2-(2-méthylprop-1-ényl)-4-méthyltétrahydropyrane dans l'eau d'abreuvement est difficile à contrôler lorsqu'ils sont utilisés simultanément dans des aliments pour animaux, il y a lieu d'exclure cette utilisation. Cependant, ces substances peuvent être utilisées dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l'intermédiaire de l'eau.

(5)

Il convient de prévoir des limitations et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose la fixation d'une teneur maximale et compte tenu de la réévaluation effectuée par l'Autorité, les teneurs recommandées devraient être indiquées sur l'étiquette de l'additif. En cas de dépassement des teneurs en question, il convient de mentionner certaines informations sur l'étiquette des prémélanges, des aliments composés pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux.

(6)

L'Autorité a conclu que le 1,8-cinéole, la 3,4-dihydrocoumarine et le 2-(2-méthylprop-1-ényl)-4-méthyltétrahydropyrane sont irritants pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. En outre, elle a conclu que la 3,4-dihydrocoumarine était également un sensibilisant cutané et qu'elle était nocive en cas d'ingestion. Par conséquent, il y a lieu d'adopter des mesures de protection appropriées. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs pour l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(7)

Il ressort de l'évaluation du 1,8-cinéole, de la 3,4-dihydrocoumarine et du 2-(2-méthylprop-1-ényl)-4-méthyltétrahydropyrane que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de ces substances selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(8)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation du 1,8-cinéole, de la 3,4-dihydrocoumarine et du 2-(2-méthylprop-1-ényl)-4-méthyltétrahydropyrane, il y a lieu de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 6 août 2017 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2018 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2019 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal, 2012:10(3):2622 et EFSA Journal, 2012:10(11):2967.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

en mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

2b03001

1,8-Cinéole

Composition de l'additif

1,8-Cinéole

Caractérisation de la substance active

1,8-Cinéole

Obtenu par distillation à partir d'Eucalyptus globulus

Pureté: minimum 98 %

Formule chimique: C10H18O

No CAS: 470-82-6

No FLAVIS: 03.001

Méthode d'analys  (1)

Pour le dosage du 1,8-cinéole dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

 

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg».

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active de l'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse: 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques pouvant découler de l'inhalation, du contact cutané ou du contact oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027

2b13009

3,4-Dihydrocoumarine

Composition de l'additif

3,4-Dihydrocoumarine

Caractérisation de la substance active

3,4-Dihydrocoumarine

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: minimum 99 %

Formule chimique: C9H8O2

No CAS: 119-84-6

No FLAVIS: 13.009

Méthode d'analyse  (1)

Pour le dosage de la 3,4-dihydrocoumarine dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI).

Toutes les espèces animales

 

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg».

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active de l'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse: 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques pouvant découler de l'inhalation, du contact cutané ou du contact oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027

2b13037

2-(2-Méthylprop-1-ényl)-4-méthyltétrahydropyrane

Composition de l'additif

2-(2-Méthylprop-1-ényl)-4-méthyltétrahydropyrane

Caractérisation de la substance active

2-(2-Méthylprop-1-ényl)-4-méthyltétrahydropyrane

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 99 %

Formule chimique: C10H18O

No CAS: 16409-43-1

No FLAVIS: 13.037

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination du 2-(2-méthylprop-1-ényl)-4-méthyltétrahydropyrane dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

méthode d'analyse

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active est:

de 0,5 mg/kg pour les porcs et les volailles et de 0,3 mg/kg pour les autres espèces et catégories dans l'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

0,5 mg/kg pour les porcs et les volailles,

0,3 mg/kg pour les autres espèces et catégories.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si les teneurs en substance active de l'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % dépassent:

0,5 mg/kg pour les porcs et les volailles,

0,3 mg/kg pour les autres espèces et catégories.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques pouvant découler de l'inhalation, du contact cutané ou du contact oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée à l'adresse suivante du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


17.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/159


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/58 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2016

concernant l'autorisation de l'alpha-terpinéol, du nérolidol, du 2-(4-méthylphényl)propan-2-ol, du terpinéol et de l'acétate de linalyle en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

L'alpha-terpinéol, le nérolidol, le 2-(4-méthylphényl)propan-2-ol, le terpinéol et l'acétate de linalyle ont été autorisés, sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces produits ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, lu en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l'alpha-terpinéol, du nérolidol, du 2-(4-méthylphényl)propan-2-ol, du terpinéol et de l'acétate de linalyle en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales et de leur classement dans la catégorie des additifs sensoriels. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans son avis du 13 novembre 2012 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées pour l'alimentation des animaux, l'alpha-terpinéol, le nérolidol, le 2-(4-méthylphényl)propan-2-ol, le terpinéol et l'acétate de linalyle n'ont pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que la fonction de l'alpha-terpinéol, du nérolidol, du 2-(4-méthylphényl)propan-2-ol, du terpinéol et de l'acétate de linalyle dans l'alimentation animale est analogue à celle exercée dans l'alimentation humaine. L'Autorité a déjà conclu que l'alpha-terpinéol, le nérolidol, le 2-(4-méthylphényl)propan-2-ol, le terpinéol et l'acétate de linalyle sont efficaces pour l'alimentation humaine étant donné qu'ils augmentent l'odeur ou la palatabilité. L'Autorité a estimé, en ce qui concerne le nérolidol et le 2-(4-méthylphényl)propan-2-ol, que l'absence de marge de sécurité ne permettrait pas leur administration simultanée dans les aliments pour animaux et dans l'eau. En ce qui concerne l'alpha-terpinéol, le terpinéol et l'acétate de linalyle, les proportions exactes dans lesquelles ils peuvent être ajoutés aux aliments pour animaux et à l'eau ne sont pas disponibles. Cependant, ces substances peuvent être utilisées dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l'intermédiaire de l'eau.

(5)

Il convient de prévoir des limitations et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Pour des raisons pratiques et compte tenu de la réévaluation effectuée par l'Autorité, il y a lieu de fixer des teneurs maximales recommandées. En cas de dépassement de la teneur en additif recommandée dans l'aliment complet, il convient de mentionner le numéro d'identification de l'additif, son nom et la quantité ajoutée sur l'étiquette des prémélanges, des aliments composés pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux.

(6)

L'Autorité a conclu qu'en l'absence de données quant à la sécurité pour les utilisateurs, l'alpha-terpinéol, le nérolidol, le 2-(4-méthylphényl)propan-2-ol, le terpinéol et l'acétate de linalyle devraient être considérés comme irritants pour la peau, les yeux et les voies respiratoires et comme sensibilisants cutanés. Par conséquent, il y a lieu d'adopter des mesures de protection appropriées. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a en outre vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs pour l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(7)

Il ressort de l'évaluation de l'alpha-terpinéol, du nérolidol, du 2-(4-méthylphényl)propan-2-ol, du terpinéol et de l'acétate de linalyle que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de ces substances selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(8)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation pour l'alpha-terpinéol, le nérolidol, le 2-(4-méthylphényl)propan-2-ol, le terpinéol et l'acétate de linalyle, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 6 août 2017 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2018 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2019 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal, 2012, 10(11):2966.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: composés aromatiques

2b02014

Alpha-terpinéol

Composition de l'additif

Alpha-terpinéol

Caractérisation de la substance active

Alpha-terpinéol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 96 %

Formule chimique: C10H18O

No CAS: 98-55-5

No FLAVIS: 02.014

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'alpha-terpinéol dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation animale:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active est de 5 mg par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027

2b02018

Nérolidol

Composition de l'additif

Nérolidol

Caractérisation de la substance active

Nérolidol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 97 %

Formule chimique: C15H26O

No CAS: 7212-44-4

No FLAVIS: 02.018

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination du nérolidol dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation animale:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de 1 mg pour les porcins et les volailles et de 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

1 mg pour les porcins et les volailles;

1,5 mg pour les autres espèces et catégories.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

1 mg pour les porcins et les volailles;

1,5 mg pour les autres espèces et catégories.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027

2b02042

2-(4-Méthylphényl)propan-2-ol

Composition de l'additif

2-(4-Méthylphényl)propan-2-ol

Caractérisation de la substance active

2-(4-Méthylphényl)propan-2-ol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 90 %

Formule chimique: C10H14O

No CAS: 1197-01-9

No FLAVIS: 02.042

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination du 2-(4-méthylphényl)propan-2-ol dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation animale:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de 1 mg pour les porcins et les volailles et de de 1,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

1 mg pour les porcins et les volailles;

1,5 mg pour les autres espèces et catégories.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

1 mg pour les porcins et les volailles;

1,5 mg pour les autres espèces et catégories.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027

2b02230

Terpinéol

Composition de l'additif

Terpinéol

Caractérisation de la substance active

Terpinéol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 91 %

Formule chimique: C10H18O

No CAS: 8000-41-7

No FLAVIS: 02.230

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination du terpinéol dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation animale:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active est de 5 mg par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027

2b09013

Acétate de linalyle

Composition de l'additif

Acétate de linalyle

Caractérisation de la substance active

Acétate de linalyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 95 %

Formule chimique: C12H20O2

No CAS: 115-95-7

No FLAVIS: 09.013

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acétate de linalyle dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation animale:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active est de 5 mg par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée à l'adresse suivante du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/167


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/59 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2016

concernant l'autorisation du 1,1-diméthoxy-2-phényléthane, du formiate de phénéthyle, de l'octanoate de phénéthyle, de l'isobutyrate de phénéthyle, du 2-méthylbutyrate de phénéthyle et du benzoate de phénéthyle en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Le 1,1-diméthoxy-2-phényléthane, le formiate de phénéthyle, l'octanoate de phénéthyle, l'isobutyrate de phénéthyle, le 2-méthylbutyrate de phénéthyle et le benzoate de phénéthyle (ci-après les «substances concernées») ont été autorisés sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces produits ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation des substances concernées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales et de leur classement dans la catégorie des additifs sensoriels. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

Dans son avis du 7 mars 2012 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées pour l'alimentation des animaux, les substances concernées n'ont pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que la fonction des substances concernées dans l'alimentation animale est analogue à celle observée dans l'alimentation humaine. Elle a déjà conclu que ces substances sont efficaces pour les denrées alimentaires étant donné qu'elles en augmentent l'odeur ou la palatabilité. Par conséquent, cette conclusion vaut par extrapolation pour les aliments pour animaux. Étant donné que l'utilisation des substances concernées dans l'eau d'abreuvement est difficile à contrôler lorsqu'elles sont utilisées simultanément dans des aliments pour animaux, il y a lieu d'exclure cette utilisation. Cependant, ces substances peuvent être utilisées dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l'intermédiaire de l'eau.

(5)

Il convient de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose la fixation d'une teneur maximale et compte tenu de la réévaluation effectuée par l'Autorité, les teneurs recommandées devraient être indiquées sur l'étiquette de l'additif. En cas de dépassement des teneurs en question, il convient de mentionner certaines informations sur l'étiquette des prémélanges, des aliments composés pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux.

(6)

L'Autorité a conclu que les substances concernées sont considérées comme irritantes pour les yeux et les voies respiratoires, comme étant des sensibilisants cutanés et comme nocives en cas d'ingestion. Par conséquent, il y a lieu d'adopter des mesures de protection appropriées. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs destinés à l'alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(7)

Il ressort de l'évaluation des substances concernées que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de ces substances selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(8)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation des substances concernées, il y a lieu de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 6 août 2017 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2018 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2019 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal, 2012;10(3):2625.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b06006

1,1-diméthoxy-2-phényléthane

Composition de l'additif

1,1-diméthoxy-2-phényléthane

Caractérisation de la substance active

1,1-diméthoxy-2-phényléthane

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 95 %

Formule chimique: C10H14O2

Numéro CAS: 101-48-4

Numéro FLAVIS: 06.006

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination du 1,1-diméthoxy-2-phényléthane dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de

1 mg pour les porcins et les volailles et de 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

1 mg pour les porcins et les volailles;

1,5 mg pour les autres espèces et catégories.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux si les teneurs en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % sont supérieures à:

1 mg pour les porcins et les volailles;

1,5 mg pour les autres espèces et catégories.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027

2b09083

Formiate de phénéthyle

Composition de l'additif

Formiate de phénéthyle

Caractérisation de la substance active

Formiate de phénéthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 96 %

Formule chimique: C9H10O2

Numéro CAS: 104-62-1

Numéro FLAVIS: 09.083

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination du formiate de phénéthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de

1 mg pour les porcins et les volailles et de 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

1 mg pour les porcins et les volailles;

1,5 mg pour les autres espèces et catégories.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux si les teneurs en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % sont supérieures à:

1 mg pour les porcins et les volailles;

1,5 mg pour les autres espèces et catégories.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027

2b09262

Octanoate de phénéthyle

Composition de l'additif

Octanoate de phénéthyle

Caractérisation de la substance active

Octanoate de phénéthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 98 %

Formule chimique: C16H24O2

Numéro CAS: 5457-70-5

Numéro FLAVIS: 09.262

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'octanoate de phénéthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de

1 mg pour les porcins et les volailles et de 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

1 mg pour les porcins et les volailles;

1,5 mg pour les autres espèces et catégories.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux si les teneurs en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % sont supérieures à:

1 mg pour les porcins et les volailles;

1,5 mg pour les autres espèces et catégories.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027

2b09427

Isobutyrate de phénéthyle

Composition de l'additif

Isobutyrate de phénéthyle

Caractérisation de la substance active

Isobutyrate de phénéthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 98 %

Formule chimique: C12H16O2

Numéro CAS: 103-48-0

Numéro FLAVIS: 09.427

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'isobutyrate de phénéthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de

1 mg pour les porcins et les volailles et de 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

1 mg pour les porcins et les volailles;

1,5 mg pour les autres espèces et catégories.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux si les teneurs en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % sont supérieures à:

1 mg pour les porcins et les volailles;

1,5 mg pour les autres espèces et catégories.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027

2b09538

2-méthylbutyrate de phénéthyle

Composition de l'additif

2-méthylbutyrate de phénéthyle

Caractérisation de la substance active

2-méthylbutyrate de phénéthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 95 %

Formule chimique: C13H18O2

Numéro CAS: 24817-51-4

Numéro FLAVIS: 09.538

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination du 2-méthylbutyrate de phénéthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de

1 mg pour les porcins et les volailles et de 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

1 mg pour les porcins et les volailles;

1,5 mg pour les autres espèces et catégories.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux si les teneurs en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % sont supérieures à:

1 mg pour les porcins et les volailles;

1,5 mg pour les autres espèces et catégories.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027

2b09774

Benzoate de phénéthyle

Composition de l'additif

Benzoate de phénéthyle

Caractérisation de la substance active

Benzoate de phénéthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 98 %

Formule chimique: C15H14O2

Numéro CAS: 94-47-3

Numéro FLAVIS: 09.774

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination du benzoate de phénéthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de

1 mg pour les porcins et les volailles et de 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

1 mg pour les porcins et les volailles;

1,5 mg pour les autres espèces et catégories.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux si les teneurs en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % sont supérieures à:

1 mg pour les porcins et les volailles;

1,5 mg pour les autres espèces et catégories.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


17.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/177


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/60 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2016

concernant l'autorisation de l'isoeugénol en tant qu'additif pour l'alimentation des porcs, des ruminants et des chevaux à l'exception de ceux produisant du lait destiné à la consommation humaine, et des animaux de compagnie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

L'isoeugénol a été autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales. Ce produit a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 dudit règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l'isoeugénol en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales à l'exception des volailles, des ruminants produisant du lait destiné à la consommation humaine et des poissons. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans son avis du 14 décembre 2011 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées pour l'alimentation des animaux, l'isoeugénol n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Il conviendrait toutefois de ne pas autoriser l'isoeugénol pour les catégories d'espèces mammifères ayant vocation à produire du lait destiné à la consommation humaine. Elle a également conclu que la fonction de l'isoeugénol dans les aliments pour animaux était analogue à celle exercée dans les denrées alimentaires. L'Autorité a déjà conclu que l'isoeugénol était efficace pour les denrées alimentaires, étant donné qu'il en augmente l'odeur ou la palatabilité. En conséquence, cette conclusion est transposable aux aliments pour animaux. L'autorité a conclu qu'il conviendrait d'éviter son utilisation simultanée dans l'alimentation animale et l'eau d'abreuvement. Cependant, ces substances peuvent être utilisées dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l'intermédiaire de l'eau.

(5)

Il convient de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose la fixation d'une teneur maximale et compte tenu de la réévaluation effectuée par l'Autorité, il convient d'indiquer sur l'étiquette de l'additif les teneurs recommandées. Lorsque ces teneurs sont dépassées, il convient de faire figurer certaines informations sur l'étiquette des prémélanges, des aliments composés pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux.

(6)

L'Autorité a conclu que l'isoeugénol était irritant pour les voies respiratoires, la peau et les yeux et qu'il constituait un sensibilisant cutané et respiratoire. En conséquence, il y a lieu d'adopter des mesures de protection appropriées. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(7)

Il ressort de l'évaluation de la substance concernée qu'il est satisfait aux conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de cette substance selon les modalités définies à l'annexe du présent règlement.

(8)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation de cette substance, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques», est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 6 août 2017, conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe, qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2018, conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe, qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2019, conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés aux animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2012:10(1):2532.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

2b04004

Isoeugénol

Composition de l'additif

Isoeugénol

Caractérisation de la substance active

Isoeugénol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 99 %

Formule chimique: C10H12O2

Numéro CAS: 97-54-1

Numéro FLAVIS: 04.004

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'isoeugénol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention imposé (CG-SM-TRI)

Porcs

Ruminants et chevaux à l'exception de ceux produisant du lait destiné à la consommation humaine

Animaux de compagnie

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de:

5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg».

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 5 mg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels en cas de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


17.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/181


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/61 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2016

concernant l'autorisation du 4-allyl-2,6-diméthoxyphénol et de l'acétate d'eugényle en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales, à l'exclusion des poissons et des volailles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Le 4-allyl-2,6-diméthoxyphénol et l'acétate d'eugényle ont été autorisés sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces produits ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. L'autorisation du 4-allyl-2,6-diméthoxyphénol et de l'acétate d'eugényle ne sera pas renouvelée pour les volailles et les poissons en raison de leur retrait par le demandeur.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation du 4-allyl-2,6-diméthoxyphénol et de l'acétate d'eugényle en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur a demandé que ces additifs soient classés dans la catégorie des «additifs sensoriels». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

Dans son avis du 15 novembre 2011 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées pour l'alimentation des animaux, le 4-allyl-2,6-diméthoxyphénol et l'acétate d'eugényle n'avaient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a également conclu que la fonction du 4-allyl-2,6-diméthoxyphénol et de l'acétate d'eugényle dans les aliments pour animaux était analogue à celle observée dans les denrées alimentaires. L'Autorité a déjà conclu que ces substances étaient efficaces pour les denrées alimentaires, étant donné qu'elles augmentent l'odeur ou la palatabilité de ces dernières. Par conséquent, cette conclusion peut être extrapolée aux aliments pour animaux. L'Autorité n'est pas en mesure d'évaluer l'utilisation du 4-allyl-2,6-diméthoxyphénol et de l'acétate d'eugényle dans l'eau d'abreuvement. Cependant, ces substances peuvent être utilisées dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l'intermédiaire de l'eau.

(5)

Il y a lieu de prévoir des limitations et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose la fixation d'une teneur maximale et compte tenu de la réévaluation effectuée par l'Autorité, les teneurs recommandées devraient être indiquées sur l'étiquette de l'additif. En cas de dépassement des teneurs en question, il convient de mentionner certaines informations sur l'étiquette des prémélanges, des aliments composés pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux.

(6)

L'Autorité a conclu que le 4-allyl-2,6-diméthoxyphénol était irritant pour les yeux et la peau, et que l'acétate d'eugényle était irritant pour la peau uniquement. Par conséquent, il y a lieu d'adopter des mesures de protection appropriées. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs destinés à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(7)

Il ressort de l'évaluation du 4-allyl-2,6-diméthoxyphénol et de l'acétate d'eugényle que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de ces substances selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(8)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation du 4-allyl-2,6-diméthoxyphénol et de l'acétate d'eugényle, il y a lieu de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques», sont autorisées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 6 août 2017 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2018 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2019 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2011:9(12):2440.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b04051

4-Allyl-2,6-diméthoxyphénol

Composition de l'additif

4-Allyl-2,6-diméthoxyphénol

Caractérisation de la substance active

4-Allyl-2,6-diméthoxyphénol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 98 %

Formule chimique: C11H14O3

No CAS: 6627-88-9

No FLAVIS: 04.051

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination du 4-allyl-2,6-diméthoxyphénol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

Toutes les espèces animales, à l'exclusion des poissons et des volailles

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg».

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de lutter contre les risques potentiels en cas de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027

2b09020

Acétate d'eugényle

Composition de l'additif

Acétate d'eugényle

Caractérisation de la substance active

Acétate d'eugényle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 98 %

Formule chimique: C12H14O3

No CAS: 93-28-7

No FLAVIS: 09.020

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acétate d'eugényle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

Toutes les espèces animales, à l'exclusion des poissons et des volailles

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg».

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de lutter contre les risques potentiels en cas de contact cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée à l'adresse suivante du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


17.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/186


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/62 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2016

concernant l'autorisation du 3-(méthylthio)propionaldéhyde, du 3-(méthylthio)propionate de méthyle, de l'allylthiol, du sulfure de diméthyle, du sulfure de dibutyle, du disulfure de diallyle, du trisulfure de diallyle, du trisulfure de diméthyle, du disulfure de dipropyle, de l'isothiocyanate d'allyle, du disulfure de diméthyle, du 2-méthylbenzène-1-thiol, du butanethioate de S-méthyle, du disulfure d'allylméthyle, du 3-(méthylthio)propan-1-ol, du 3-(méthylthio)hexan-1-ol, du 1-propane-1-thiol, du sulfure de diallyle, du 2,4-dithiapentane, du 2-méthyl-2-(méthyldithio)propanal, du 2-méthylpropane-1-thiol, du méthylsulfinylméthane, du propane-2-thiol, du 3,5-diméthyl-1,2,4-trithiolane et du 2-méthyl-4-propyl-1,3-oxathiane en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Le 3-(méthylthio)propionaldéhyde, le 3-(méthylthio)propionate de méthyle, l'allylthiol, le sulfure de diméthyle, le sulfure de dibutyle, le disulfure de diallyle, le trisulfure de diallyle, le trisulfure de diméthyle, le disulfure de dipropyle, l'isothiocyanate d'allyle, le disulfure de diméthyle, le 2-méthylbenzène-1-thiol, le butanethioate de S-méthyle, le disulfure d'allylméthyle, le 3-(méthylthio)propan-1-ol, le 3-(méthylthio)hexan-1-ol, le 1-propane-1-thiol, le sulfure de diallyle, le 2,4-dithiapentane, le 2-méthyl-2-(méthyldithio)propanal, le 2-méthylpropane-1-thiol, le méthylsulfinylméthane, le propane-2-thiol, le 3,5-diméthyl-1,2,4-trithiolane et le 2-méthyl-4-propyl-1,3-oxathiane, ci-après dénommés «substances concernées», ont été autorisés sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces produits ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation des substances concernées en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales et de leur classement dans la catégorie des additifs sensoriels. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans son avis du 17 avril 2013 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées pour l'alimentation des animaux, les substances concernées n'avaient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Concernant l'isothiocyanate d'allyle, elle a conclu que même si une exposition accrue à cette substance n'augmenterait pas considérablement l'exposition du consommateur, du fait de sa faible utilisation dans les aliments pour animaux, l'exposition des consommateurs telle qu'elle est estimée est déjà supérieure à la dose journalière admissible. Pour l'isothiocyanate d'allyle et le 2-méthylpropane-1-thiol, il convient de déterminer des teneurs maximales assurant, respectivement, la sécurité des consommateurs et la protection de l'environnement. L'autorité a aussi conclu que la fonction des substances concernées dans l'alimentation animale était analogue à celle exercée dans l'alimentation humaine. Or, elle avait déjà conclu que les substances concernées étaient efficaces pour l'alimentation humaine parce qu'elles augmentaient l'odeur ou la palatabilité, une conclusion transposable à l'alimentation animale. L'Autorité n'a pas pu tirer de conclusions sur la sécurité de l'utilisation des substances concernées dans l'eau d'abreuvement. Cependant, ces substances peuvent être utilisées dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l'intermédiaire de l'eau.

(5)

Il convient de prévoir des restrictions et des conditions pour permettre un meilleur contrôle. Pour toutes les substances sauf l'isothiocyanate d'allyle et le 2-méthylpropane-1-thiol, puisque la détermination de teneurs maximales n'est pas requise par des motifs de sécurité et compte tenu de la réévaluation effectuée par l'Autorité, il y a lieu d'indiquer sur l'étiquette de l'additif des teneurs recommandées. En cas de dépassement de ces teneurs, l'étiquette des prémélanges, des aliments composés pour animaux et des matières premières des aliments pour animaux devrait mentionner certaines informations.

(6)

L'Autorité a conclu que les substances concernées sont considérées comme irritantes pour la peau, les yeux et les voies respiratoires, et comme des sensibilisants cutanés. Par conséquent, il y a lieu d'adopter des mesures de protection appropriées. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs destinés à l'alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(7)

Il ressort de l'évaluation des substances concernées que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ces substances selon les modalités prévues en annexe du présent règlement,

(8)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 6 août 2017 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2018 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2019 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2013, 11(5):3208.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

en mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

2b12001

3-(Méthylthio)propionaldéhyde

Composition de l'additif

3-(Méthylthio)propionaldéhyde

Caractérisation de la substance active

3-(Méthylthio)propionaldéhyde

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C4H8OS

Numéro CAS: 3268-49-3

Numéro FLAVIS: 12.001

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du 3-(méthylthio)propionaldéhyde dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 0,05 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 0,05 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b12002

3-(Méthylthio)propionate de méthyle

Composition de l'additif

3-(Méthylthio)propionate de méthyle

Caractérisation de la substance active

3-(Méthylthio)propionate de méthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 97 % min.

Formule chimique: C5H10O2S

Numéro CAS: 13532-18-8

Numéro FLAVIS: 12.002

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du 3-(méthylthio)propionate de méthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 0,05 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 0,05 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b12004

Allylthiol

Composition de l'additif

Allylthiol

Caractérisation de la substance active

Allylthiol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 75 % min. (au min. 98 % allylthiol + sulfure d'allyle + allylmercaptan)

Formule chimique: C3H6S

Numéro CAS: 870-23-5

Numéro FLAVIS: 12.004

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'allylthiol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 0,05 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 0,05 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b12006

Sulfure de diméthyle

Composition de l'additif

Sulfure de diméthyle

Caractérisation de la substance active

Sulfure de diméthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 95 % min.

Formule chimique: C2H6S

Numéro CAS: 75-18-3

Numéro FLAVIS: 12.006

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du sulfure de diméthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 0,05 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 0,05 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b12007

Sulfure de dibutyle

Composition de l'additif

Sulfure de dibutyle

Caractérisation de la substance active

Sulfure de dibutyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 95 % min.

Formule chimique: C8H18S

Numéro CAS: 544-40-1

Numéro FLAVIS: 12.007

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du sulfure de dibutyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 0,05 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 0,05 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b12008

Disulfure de diallyle

Composition de l'additif

Disulfure de diallyle

Caractérisation de la substance active

Disulfure de diallyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 80 % min. (au min. 98 % disulfure de diallyle + sulfure d'allyle + allylmercaptan)

Formule chimique: C6H10S2

Numéro CAS: 2179-57-9

FLAVIS 12.008

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du disulfure de diallyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 0,05 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 0,05 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b12009

Trisulfure de diallyle

Composition de l'additif

Trisulfure de diallyle

Caractérisation de la substance active

Trisulfure de diallyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 65 % min. (au min. 95 % di/tri/tétrasulfures d'allyle)

Formule chimique: C6H10S3

Numéro CAS: 2050-87-5

Numéro FLAVIS: 12.009

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du trisulfure de diallyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 0,05 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 0,05 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b12013

Trisulfure de diméthyle

Composition de l'additif

Trisulfure de diméthyle

Caractérisation de la substance active

Trisulfure de diméthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 97 % min.

Formule chimique: C2H6S3

Numéro CAS: 3658-80-8

Numéro FLAVIS: 12.013

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du trisulfure de diméthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 0,05 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 0,05 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b12014

Disulfure de dipropyle

Composition de l'additif

Disulfure de dipropyle

Caractérisation de la substance active

Disulfure de dipropyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C6H14S2

Numéro CAS: 629-19-6

Numéro FLAVIS: 12.014

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du disulfure de dipropyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 0,05 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 0,05 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b12025

Isothiocyanate d'allyle

Composition de l'additif

Isothiocyanate d'allyle

Caractérisation de la substance active

Isothiocyanate d'allyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C4H5NS

Numéro CAS: 57-06-7

Numéro FLAVIS: 12.025

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'isothiocyanate d'allyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

0,05

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b12026

Disulfure de diméthyle

Composition de l'additif

Disulfure de diméthyle

Caractérisation de la substance active

Disulfure de diméthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 97 % min.

Formule chimique: C2H6S2

Numéro CAS: 624-92-0

FLAVIS 12.026

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du disulfure de diméthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 0,05 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 0,05 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b12027

2-Méthylbenzène-1-thiol

Composition de l'additif

2-Méthylbenzène-1-thiol

Caractérisation de la substance active

2-Méthylbenzène-1-thiol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 95 % min.

Formule chimique: C7H8S

Numéro CAS: 137-06-4

Numéro FLAVIS: 12.027

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du 2-méthylbenzène-1-thiol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 0,05 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 0,05 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b12032

Butanethioate de S-méthyle

Composition de l'additif

Butanethioate de S-méthyle

Caractérisation de la substance active

Butanethioate de S-méthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C5H10OS

Numéro CAS: 2432-51-1

Numéro FLAVIS: 12.032

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du butanethioate de S-méthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 0,05 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 0,05 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b12037

Disulfure d'allylméthyle

Composition de l'additif

Disulfure d'allylméthyle

Caractérisation de la substance active

Disulfure d'allylméthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 90 % min.

Formule chimique: C4H8S2

Numéro CAS: 2179-58-0

Numéro FLAVIS: 12.037

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du disulfure d'allylméthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 0,05 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 0,05 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b12062

3-(Méthylthio)propan-1-ol

Composition de l'additif

3-(Méthylthio)propan-1-ol

Caractérisation de la substance active

3-(Méthylthio)propan-1-ol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C4H10OS

Numéro CAS: 505-10-2

Numéro FLAVIS: 12.062

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du 3-(méthylthio)propan-1-ol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 0,05 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 0,05 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b12063

3-(Méthylthio)hexan-1-ol

Composition de l'additif

3-(Méthylthio)hexan-1-ol

Caractérisation de la substance active

3-(Méthylthio)hexan-1-ol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 97 % min.

Formule chimique: C7H16OS

Numéro CAS: 51755-66-9

Numéro FLAVIS: 12.063

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du 3-(méthylthio)hexan-1-ol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 0,05 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 0,05 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b12071

1-Propane-1-thiol

Composition de l'additif

1-Propane-1-thiol

Caractérisation de la substance active

1-Propane-1-thiol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 97 % min.

Formule chimique: C3H8S

Numéro CAS: 107-03-9

Numéro FLAVIS: 12.071

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du 1-propane-1-thiol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 0,05 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 0,05 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b12088

Sulfure de diallyle

Composition de l'additif

Sulfure de diallyle

Caractérisation de la substance active

Sulfure de diallyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 97 % min.

Formule chimique: C6H10S

Numéro CAS: 592-88-1

Numéro FLAVIS: 12.088

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du sulfure de diallyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 0,05 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 0,05 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b12118

2,4-Dithiapentane

Composition de l'additif

2,4-Dithiapentane

Caractérisation de la substance active

2,4-Dithiapentane

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 99 % min.

Formule chimique: C3H8S2

Numéro CAS: 1618-26-4

Numéro FLAVIS: 12.118

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du 2,4-dithiapentane dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 0,05 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 0,05 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b12168

2-Méthyl-2-(méthyldithio)propanal

Composition de l'additif

2-Méthyl-2-(méthyldithio)propanal

Caractérisation de la substance active

2-Méthyl-2-(méthyldithio)propanal

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 95 % min.

Formule chimique: C5H10OS2

Numéro CAS: 67952-60-7

Numéro FLAVIS: 12.168

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du 2-méthyl-2-(méthyldithio)propanal dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 0,05 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 0,05 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b12173

2-Méthylpropane-1-thiol

Composition de l'additif

2-Méthylpropane-1-thiol

Caractérisation de la substance active

2-Méthylpropane-1-thiol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 97 % min.

Formule chimique: C4H10S

Numéro CAS: 513-44-0

Numéro FLAVIS: 12.173

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du 2-méthylpropane-1-thiol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

0,04

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b12175

Méthylsulfinylméthane

Composition de l'additif

Méthylsulfinylméthane

Caractérisation de la substance active

Méthylsulfinylméthane

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 99 % min.

Formule chimique: C2H6OS

Numéro CAS: 67-68-5

Numéro FLAVIS: 12.175

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du méthylsulfinylméthane dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 0,05 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 0,05 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b12197

Propane-2-thiol

Composition de l'additif

Propane-2-thiol

Caractérisation de la substance active

Propane-2-thiol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C3H8S

Numéro CAS: 75-33-2

Numéro FLAVIS: 12.197

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du propane-2-thiol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 0,05 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 0,05 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b15025

3,5-Diméthyl-1,2,4-trithiolane

Composition de l'additif

3,5-Diméthyl-1,2,4-trithiolane

Caractérisation de la substance active

3,5-Diméthyl-1,2,4-trithiolane

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 90 % min.

Composants secondaires: trisulfure de diéthyle, diméthylbenzylcarbinol, N,N-diméthyléthanethioamide, 4,6-diméthyl-1,2,3,5-tétracyclohexane, 3-méthyl-1,2,4-trithiolane, 2-méthyl-4-propyl-1,3-oxathiane

Formule chimique: C4H8S3

Numéro CAS: 23654-92-4

Numéro FLAVIS: 15.025

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du 3,5-diméthyl-1,2,4-trithiolane dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 0,05 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 0,05 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b16030

2-Méthyl-4-propyl-1,3-oxathiane

Composition de l'additif

2-Méthyl-4-propyl-1,3-oxathiane

Caractérisation de la substance active

2-Méthyl-4-propyl-1,3-oxathiane

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C8H16OS

Numéro CAS: 67715-80-4

Numéro FLAVIS: 16.030

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du 2-méthyl-4-propyl-1,3-oxathiane dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 0,05 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 0,05 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


17.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/214


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/63 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2016

concernant l'autorisation de l'alcool de benzyle, de l'alcool de 4-isopropylbenzyle, du benzaldéhyde, du 4-isopropylbenzaldéhyde, du salicylaldéhyde, du p-tolualdéhyde, du 2-méthoxybenzaldéhyde, de l'acide benzoïque, de l'acétate de benzyle, du butyrate de benzyle, du formiate de benzyle, du propionate de benzyle, de l'hexanoate de benzyle, de l'isobutyrate de benzyle, de l'isovalérate de benzyle, du salicylate d'hexyle, du phenylacétate de benzyle, du benzoate de méthyle, du benzoate d'éthyle, du benzoate d'isopentyle, du salicylate de pentyle et du benzoate d'isobutyle en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales, ainsi que du vératraldéhyde et de l'acide gallique en tant qu'additifs pour l'alimentation de certaines espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

L'alcool de benzyle, l'alcool de 4-isopropylbenzyle, le benzaldéhyde, le vératraldéhyde, le 4-isopropylbenzaldéhyde, le salicylaldéhyde, le p-tolualdéhyde, le 2-méthoxybenzaldéhyde, l'acide benzoïque, l'acide gallique, l'acétate de benzyle, le butyrate de benzyle, le formiate de benzyle, le propionate de benzyle, l'hexanoate de benzyle, l'isobutyrate de benzyle, l'isovalérate de benzyle, le salicylate d'hexyle, le phenylacétate de benzyle, le benzoate de méthyle, le benzoate d'éthyle, le benzoate d'isopentyle, le salicylate de pentyle et le benzoate d'isobutyle, ci-après dénommés «substances concernées», ont été autorisés sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces produits ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. Les autorisations du vératraldéhyde pour la volaille et le poisson et de l'acide gallique pour le poisson ne seront pas reconduites, en raison de leur retrait par le demandeur.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l'alcool de benzyle, de l'alcool de 4-isopropylbenzyle, du benzaldéhyde, du 4-isopropylbenzaldéhyde, du salicylaldéhyde, du p-tolualdéhyde, du 2-méthoxybenzaldéhyde, de l'acide benzoïque, de l'acétate de benzyle, du butyrate de benzyle, du formiate de benzyle, du propionate de benzyle, de l'hexanoate de benzyle, de l'isobutyrate de benzyle, de l'isovalérate de benzyle, du salicylate d'hexyle, du phenylacétate de benzyle, du benzoate de méthyle, du benzoate d'éthyle, du benzoate d'isopentyle, du salicylate de pentyle et du benzoate d'isobutyle en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales, ainsi que du vératraldéhyde et de l'acide gallique en tant qu'additifs pour l'alimentation de certaines espèces animales. Le demandeur souhaitait que ces additifs soient classés dans la catégorie des additifs sensoriels. Sa demande était accompagnée des informations et des documents requis à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans son avis du 13 juin 2012 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, les substances concernées n'avaient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a aussi conclu que la fonction des substances concernées dans l'alimentation animale était analogue à celle exercée dans l'alimentation humaine. Or, elle avait déjà conclu que les substances concernées étaient efficaces pour l'alimentation humaine parce qu'elles augmentaient l'odeur ou la palatabilité, une conclusion transposable à l'alimentation animale. L'Autorité n'a pu tirer de conclusions sur la sécurité de l'utilisation des substances concernées dans l'eau d'abreuvement. Cependant, ces substances peuvent être utilisées dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l'intermédiaire de l'eau.

(5)

Il convient de prévoir des restrictions et des conditions pour permettre un meilleur contrôle. Puisque la détermination de teneurs maximales n'est pas requise par des motifs de sécurité, sauf pour l'acide benzoïque, et compte tenu de la réévaluation effectuée par l'Autorité, il y a lieu d'indiquer sur l'étiquette de l'additif des teneurs recommandées. En cas de dépassement de ces teneurs, l'étiquette des prémélanges, des aliments composés pour animaux et des matières premières des aliments pour animaux devrait mentionner certaines informations.

(6)

En l'absence de données, l'Autorité a conclu que les substances concernées sont supposées dangereuses pour la peau, les yeux et les voies respiratoires, et devraient être considérées comme des sensibilisants cutanés et comme nocives en cas d'ingestion. Par conséquent, il y a lieu d'adopter des mesures de protection appropriées. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs destinés à l'alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(7)

Il ressort de l'évaluation des substances concernées que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ces substances selon les modalités prévues en annexe du présent règlement,

(8)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 6 août 2017 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2018 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2019 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2012, 10(7):2785.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

en mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

2b02010

Alcool de benzyle

Composition de l'additif

Alcool de benzyle

Caractérisation de la substance active

Alcool de benzyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C7H8O

Numéro CAS: 100-51-6

Numéro FLAVIS: 02.010

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'alcool de benzyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 125 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 125 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 125 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b02039

Alcool de 4-isopropylbenzyle

Composition de l'additif

Alcool de 4-isopropylbenzyle

Caractérisation de la substance active

Alcool de 4-isopropylbenzyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 97 % min.

Formule chimique: C10H14O

Numéro CAS: 536-60-7

Numéro FLAVIS: 02.039

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'alcool de 4-isopropylbenzyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b05013

Benzaldéhyde

Composition de l'additif

Benzaldéhyde

Caractérisation de la substance active

Benzaldéhyde

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C7H6O

Numéro CAS: 100-52-7

Numéro FLAVIS: 05.013

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du benzaldéhyde dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 25 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 25 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b05017

Vératraldéhyde

Composition de l'additif

Vératraldéhyde

Caractérisation de la substance active

Vératraldéhyde

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 95 % min.

Formule chimique: C9H10O3

Numéro CAS: 120-14-9

Numéro FLAVIS: 05.017

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du vératraldéhyde dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales à l'exception des volailles et des poissons

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b05022

4-Isopropylbenzaldéhyde

Composition de l'additif

4-Isopropylbenzaldéhyde

Caractérisation de la substance active

4-Isopropylbenzaldéhyde

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 95 % min.

Formule chimique: C10H12O

Numéro CAS: 122-03-2

Numéro FLAVIS: 05.022

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du 4-isopropylbenzaldéhyde dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

 

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b05055

Salicylaldéhyde

Composition de l'additif

Salicylaldéhyde

Caractérisation de la substance active

Salicylaldéhyde

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 95 % min.

Formule chimique: C7H6O2

Numéro CAS: 90-02-8

Numéro FLAVIS: 05.055

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du salicylaldéhyde dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 1 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 1 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 1 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b05029

p-Tolualdéhyde

Composition de l'additif

p-Tolualdéhyde

Caractérisation de la substance active

p-Tolualdéhyde

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 97 % min.

Formule chimique: C8H8O

Numéro CAS: 104-87-0

Numéro FLAVIS: 05.029

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du p-tolualdéhyde dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est

de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b05129

2-Méthoxybenzaldéhyde

Composition de l'additif

2-Méthoxybenzaldéhyde

Caractérisation de la substance active

2-Méthoxybenzaldéhyde

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 97 % min.

Formule chimique: C8H8O2

Numéro CAS: 135-02-4

Numéro FLAVIS: 05.129

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du 2-méthoxybenzaldéhyde dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 1 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 1 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 1 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b08021

Acide benzoïque

Composition de l'additif

Acide benzoïque

Caractérisation de la substance active

Acide benzènecarboxylique, acide phénylcarboxylique

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 99 % min.

Formule chimique: C7H6O2

Numéro CAS: 65-85-0

Numéro FLAVIS: 08.021

Teneur maximale en impuretés

Acide phtalique ≤ 100 mg/kg;

Biphényle ≤ 100 mg/kg

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acide benzoïque dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

125

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

Des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation permettent aux utilisateurs de l'additif et des prémélanges des exploitations du secteur de l'alimentation animale de gérer les risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener ces risques à un niveau acceptable.

6 février 2027

2b08080

Acide gallique

Composition de l'additif

Acide gallique

Caractérisation de la substance active

Acide gallique

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 95 % min.

Formule chimique: C7H6O5

Numéro CAS: 149-91-7

Numéro FLAVIS: 08.080

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acide gallique dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales à l'exception des poissons

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 25 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 25 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b09014

Acétate de benzyle

Composition de l'additif

Acétate de benzyle

Caractérisation de la substance active

Acétate de benzyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C9H10O2

Numéro CAS: 140-11-4

Numéro FLAVIS: 09.014

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acétate de benzyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 125 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 125 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 125 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b09051

Butyrate de benzyle

Composition de l'additif

Butyrate de benzyle

Caractérisation de la substance active

Butyrate de benzyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C11H14O2

Numéro CAS: 103-37-7

Numéro FLAVIS: 09.051

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du butyrate de benzyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b09077

Formiate de benzyle

Composition de l'additif

Formiate de benzyle

Caractérisation de la substance active

Formiate de benzyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 95 % min.

Formule chimique: C8H8O2

Numéro CAS: 104-57-4

Numéro FLAVIS: 09.077

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du formiate de benzyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b09132

Propionate de benzyle

Composition de l'additif

Propionate de benzyle

Caractérisation de la substance active

Propionate de benzyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C10H12O2

Numéro CAS: 122-63-4

Numéro FLAVIS: 09.132

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du propionate de benzyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 25 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 25 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b09316

 

Hexanoate de benzyle

Composition de l'additif

Hexanoate de benzyle

Caractérisation de la substance active

Hexanoate de benzyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 99 % min.

Formule chimique: C13H18O2

Numéro CAS: 6938-45-0

Numéro FLAVIS: 09.316

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'hexanoate de benzyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est:

de 1 mg pour les porcins et les volailles et de 1,5 mg pour toutes les autres espèces et catégories.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

1 mg/kg pour les porcins et les volailles;

1,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à

1 mg/kg pour les porcins et les volailles;

1,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b09426

Isobutyrate de benzyle

Composition de l'additif

Isobutyrate de benzyle

Caractérisation de la substance active

Isobutyrate de benzyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 97 % min.

Formule chimique: C11H14O2

Numéro CAS: 103-28-6

Numéro FLAVIS: 09.426

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'isobutyrate de benzyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b09458

Isovalérate de benzyle

Composition de l'additif

Isovalérate de benzyle

Caractérisation de la substance active

Isovalérate de benzyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C12H16O2

Numéro CAS: 103-38-8

Numéro FLAVIS: 09.458

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'isovalérate de benzyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b09581

Salicylate d'hexyle

Composition de l'additif

Salicylate d'hexyle

Caractérisation de la substance active

Salicylate d'hexyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 99 % min.

Formule chimique: C13H18O3

Numéro CAS: 6259-76-3

Numéro FLAVIS: 09.581

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du salicylate d'hexyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 1 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 1 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 1 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b09705

Phenylacétate de benzyle

Composition de l'additif

Phenylacétate de benzyle

Caractérisation de la substance active

Phenylacétate de benzyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C15H14O2

Numéro CAS: 102-16-9

Numéro FLAVIS: 09.705

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du phenylacétate de benzyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b09725

Benzoate de méthyle

Composition de l'additif

Benzoate de méthyle

Caractérisation de la substance active

Benzoate de méthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C8H8O2

Numéro CAS: 93-58-3

Numéro FLAVIS: 09.725

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du benzoate de méthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b09726

Benzoate d'éthyle

Composition de l'additif

Benzoate d'éthyle

Caractérisation de la substance active

Benzoate d'éthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C9H10O2

Numéro CAS: 93-89-0

Numéro FLAVIS: 09.726

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du benzoate d'éthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

 

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b09755

Benzoate d'isopentyle

Composition de l'additif

Benzoate d'isopentyle

Caractérisation de la substance active

Benzoate d'isopentyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C12H16O2

Numéro CAS: 94-46-2

Numéro FLAVIS: 09.755

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du benzoate d'isopentyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b09762

Salicylate de pentyle

Composition de l'additif

Salicylate de pentyle

Caractérisation de la substance active

Salicylate de pentyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 95 % min.

Formule chimique C12H16O3

Numéro CAS: 2050-08-0

Numéro FLAVIS: 09.762

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du salicylate de pentyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 1 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 1 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 1 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027

2b09757

Benzoate d'isobutyle

Composition de l'additif

Benzoate d'isobutyle

Caractérisation de la substance active

Benzoate d'isobutyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 98 % min.

Formule chimique: C11H14O2

Numéro CAS: 120-50-3

Numéro FLAVIS: 09.757

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du benzoate d'isobutyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

L'étiquette des prémélanges, des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux indique le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces procédures et mesures ne peuvent éliminer les risques ou les réduire au minimum, l'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants.

6 février 2027


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


17.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/242


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/64 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2016

concernant l'autorisation de l'acide glycyrrhizique ammoniacé en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et établit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

L'acide glycyrrhizique ammoniacé a été autorisé sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales. Ce produit a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l'acide glycyrrhizique ammoniacé en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs sensoriels. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans son avis du 11 décembre 2014 (3) que, dans les conditions d'utilisation proposées pour l'alimentation des animaux, l'acide glycyrrhizique ammoniacé n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que la fonction de l'acide glycyrrhizique ammoniacé dans l'alimentation animale était analogue à celle exercée dans l'alimentation humaine. L'Autorité avait déjà conclu que l'acide glycyrrhizique ammoniacé était efficace pour l'alimentation humaine étant donné qu'il augmente l'odeur ou la palatabilité des denrées alimentaires. L'Autorité n'a pas pu tirer de conclusion quant à la sécurité d'utilisation de l'acide glycyrrhizique ammoniacé dans l'eau d'abreuvement. Néanmoins, cette substance peut être utilisée dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l'intermédiaire de l'eau.

(5)

Il convient de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Pour des raisons pratiques et compte tenu de la réévaluation effectuée par l'Autorité, il y a lieu de fixer des teneurs maximales recommandées. En cas de dépassement de la teneur en additif recommandée dans l'aliment complet, il convient de mentionner le numéro d'identification de l'additif, son nom et la quantité ajoutée sur l'étiquette des prémélanges, des aliments composés pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux.

(6)

L'Autorité a conclu qu'en l'absence de données quant à la sécurité pour les utilisateurs, l'acide glycyrrhizique ammoniacé devrait être considéré comme irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires et comme sensibilisant cutané. Par conséquent, il y a lieu d'adopter des mesures de protection appropriées. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(7)

Il ressort de l'évaluation de l'acide glycyrrhizique ammoniacé que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(8)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation de l'acide glycyrrhizique ammoniacé, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 6 août 2017 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2018 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2019 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2015:13(1):3971.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b16060

Acide glycyrrhizique ammoniacé

Composition de l'additif

Acide glycyrrhizique ammoniacé

Caractérisation de la substance active

Acide glycyrrhizique ammoniacé

Produit par extraction d'espèces du genre Glycyrrhiza

Pureté: minimum 98-100 % (sur la base de la matière sèche)

Formule chimique: C42H65O16

No CAS: 53956-04-0

No FLAVIS: 16.060

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acide glycyrrhizique ammoniacé dans l'additif destiné à l'alimentation des animaux et les prémélanges d'aromatisation:

Pharmacopée européenne 6.0, méthode 01/2008:1772.

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

0,3 mg pour les poulets d'engraissement et les poules pondeuses,

1 mg pour les autres espèces et catégories.»

4.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

0,3 mg pour les poulets d'engraissement et les poules pondeuses,

1 mg pour les autres espèces et catégories.

5.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


17.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/246


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/65 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2016

concernant l'autorisation du 1-isopropyl-4-méthylbenzène, du pin-2(10)-ène, du pin-2(3)-ène, du bêta-caryophyllène, du camphène, du 1-isopropényl-4-méthylbenzène, du delta-3-carène et du d-limonène en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Le 1-isopropyl-4-méthylbenzène, le pin-2(10)-ène, le pin-2(3)-ène, le bêta-caryophyllène, le camphène, le 1-isopropényl-4-méthylbenzène, le delta-3-carène et le d-limonène ont été autorisés, sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces produits ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, lu en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation du 1-isopropyl-4-méthylbenzène, du pin-2(10)-ène, du pin-2(3)-ène, du bêta-caryophyllène, du camphène, du 1-isopropényl-4-méthylbenzène, du delta-3-carène et du d-limonène en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales et de leur classement dans la catégorie des additifs sensoriels. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans ses avis du 10 mars et du 1er décembre 2015 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées pour l'alimentation des animaux, le 1-isopropyl-4-méthylbenzène, le pin-2(10)-ène, le pin-2(3)-ène, le bêta-caryophyllène, le camphène, le 1-isopropényl-4-méthylbenzène, le delta-3-carène et le d-limonène n'ont pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que la fonction du 1-isopropyl-4-méthylbenzène, du pin-2(10)-ène, du pin-2(3)-ène, du bêta-caryophyllène, du camphène, du 1-isopropényl-4-méthylbenzène, du delta-3-carène et du d-limonène dans l'alimentation animale est analogue à celle exercée dans l'alimentation humaine. L'Autorité a déjà conclu que le 1-isopropyl-4-méthylbenzène, le pin-2(10)-ène, le pin-2(3)-ène, le bêta-caryophyllène, le camphène, le 1-isopropényl-4-méthylbenzène, le delta-3-carène et le d-limonène sont efficaces pour l'alimentation humaine étant donné qu'ils augmentent l'odeur ou la palatabilité. L'Autorité n'a pas pu tirer de conclusions quant à la sécurité du pin-2(3)-ène, du pin-2(10)-ène, du delta-3-carène, du bêta-caryophyllène et du camphène utilisés dans l'eau destinée à l'abreuvement des animaux. L'Autorité a estimé, en ce qui concerne le d-limonène, le 1-isopropyl-4-méthylbenzène et le 1-isopropényl-4-méthylbenzène, que l'absence de marge de sécurité ne permettrait pas leur administration simultanée dans les aliments pour animaux et dans l'eau. Cependant, ces substances peuvent être utilisées dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l'intermédiaire de l'eau.

(5)

Il convient de prévoir des limitations et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Pour des raisons pratiques et compte tenu de la réévaluation effectuée par l'Autorité, il y a lieu de fixer des teneurs maximales recommandées. En cas de dépassement de la teneur en additif recommandée dans l'aliment complet, il convient de mentionner le numéro d'identification de l'additif, son nom et la quantité ajoutée sur l'étiquette des prémélanges, des aliments composés pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux.

(6)

L'Autorité a conclu qu'en l'absence de données quant à la sécurité pour les utilisateurs, le 1-isopropyl-4-méthylbenzène, le pin-2(10)-ène, le pin-2(3)-ène, le bêta-caryophyllène, le camphène, le 1-isopropényl-4-méthylbenzène, le delta-3-carène et le d-limonène devraient être considérés comme irritants pour la peau, les yeux et les voies respiratoires et comme sensibilisants cutanés. Par conséquent, il y a lieu d'adopter des mesures de protection appropriées. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a en outre vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs pour l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(7)

Il ressort de l'évaluation des substances concernées que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de ces substances selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(8)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation pour le 1-isopropyl-4-méthylbenzène, le pin-2(10)-ène, le pin-2(3)-ène, le bêta-caryophyllène, le camphène, le 1-isopropényl-4-méthylbenzène, le delta-3-carène et le d-limonène, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 6 août 2017 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2018 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2019 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal, 2015; 13(3):4053 et EFSA Journal, 2016; 14(1):4339.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: composés aromatiques

2b01002

1-Isopropyl-4-méthylbenzène

Composition de l'additif

1-Isopropyl-4-méthylbenzène

Caractérisation de la substance active

1-Isopropyl-4-méthylbenzène

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 97 %

C10H14

No CAS: 99-87-6

No FLAVIS: 01.002

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination du 1-isopropyl-4-méthylbenzène dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation animale:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est

de 14 mg pour les chats et de 25 mg pour les autres espèces et catégories.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

14 mg pour les chats;

25 mg pour les autres espèces et catégories.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

14 mg pour les chats;

25 mg pour les autres espèces et catégories.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027

2b01003

Pin-2(10)-ène

Composition de l'additif

Pin-2(10)-ène

Caractérisation de la substance active

Pin-2(10)-ène

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 97 %

Formule chimique: C10H16

No CAS: 127-91-3

No FLAVIS: 01.003

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination du pin-2(10)-ène dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active est de 5 mg par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 5 mg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027

2b01004

Pin-2(3)-ène

Composition de l'additif

Pin-2(3)-ène

Caractérisation de la substance active

Pin-2(3)-ène

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 97 %

Formule chimique: C10H16

No CAS: 80-56-8

No FLAVIS: 01.004

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination du pin-2(3)-ène dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active est de 5 mg par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027

2b01007

Bêta-caryophyllène

Composition de l'additif

Bêta-caryophyllène

Caractérisation de la substance active

Bêta-caryophyllène

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 80 %

Formule chimique: C15H24

No CAS: 87-44-5

No FLAVIS: 01.007

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination du bêta-caryophyllène dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active est de 5 mg par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027

2b01009

Camphène

Composition de l'additif

Camphène

Caractérisation de la substance active

Camphène

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 80 %

Formule chimique: C10H16

No CAS: 79-92-5

No FLAVIS: 01.009

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination du camphène dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active est de 5 mg par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027

2b01010

1-Isopropényl-4- méthylbenzène

Composition de l'additif

1-Isopropényl-4-méthylbenzène

Caractérisation de la substance active

1-Isopropényl-4-méthylbenzène

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 97 %

Formule chimique: C10H12

No CAS: 1195-32-0

No FLAVIS: 01.010

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination du 1-isopropényl-4-méthylbenzène dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation animale:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est

de 1 mg pour les porcins et les volailles et de 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

1 mg pour les porcins et les volailles;

1,5 mg pour les autres espèces et catégories.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

1 mg pour les porcins et les volailles;

1,5 mg pour les autres espèces et catégories.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027

2b01029

Delta-3-carène

Composition de l'additif

Delta-3-carène

Caractérisation de la substance active

Delta-3-carène

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 92 %

Formule chimique: C10H16

No CAS: 13466-78-9

No FLAVIS: 01.029

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination du delta-3-carène dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active est de 5 mg par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % 5 mg.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 5 mg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027

2b01045

d-limonène

Composition de l'additif

d-Limonène

Caractérisation de la substance active

d-Limonène

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 96 %

Formule chimique: C10H16

No CAS: 5989-27-5

No FLAVIS: 01.045

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination du d-limonène dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

Toutes les espèces animales à l'exception des rats mâles

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active est de 25 mg par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 25 mg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée à l'adresse suivante du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/259


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/66 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2016

concernant l'autorisation de l'acide tannique en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

L'acide tannique a été autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales. Ce produit a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l'acide tannique en tant qu'additif dans l'alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs sensoriels. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans son avis du 11 septembre 2014 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées pour l'alimentation des animaux, cette substance n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a également conclu que la fonction de l'acide tannique dans les aliments pour animaux est analogue à celle exercée dans les denrées alimentaires. L'Autorité a déjà conclu que l'acide tannique est efficace pour les denrées alimentaires étant donné qu'il augmente l'odeur et la palatabilité. Cette conclusion peut donc être transposée aux aliments pour animaux.

(5)

Il convient de prévoir des limitations et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose la fixation d'une teneur maximale et compte tenu de la réévaluation effectuée par l'Autorité, il convient d'indiquer sur l'étiquette de l'additif une teneur recommandée. Lorsque cette teneur est dépassée, certaines informations devraient figurer sur l'étiquette des prémélanges, des aliments composés et des matières premières pour aliments des animaux.

(6)

L'Autorité a conclu qu'en l'absence de données sur la sécurité des utilisateurs, l'acide tannique devrait être considéré comme potentiellement dangereux pour les voies respiratoires, la peau, les yeux et les muqueuses. Par conséquent, il y a lieu d'adopter des mesures de protection appropriées. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs destinés à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(7)

Il ressort de l'évaluation de la substance concernée que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de l'acide tannique selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(8)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation de l'acide tannique, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 6 août 2017 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2018 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2019 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2014:12(10):3828.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels Groupe fonctionnel: composés aromatiques

2b16080

Acide tannique

Composition de l'additif

Acide tannique

Caractérisation de la substance active

Acide tannique

Obtenu par extraction de différentes plantes.

Pureté: minimum 93 % sur matière sèche

Formule chimique: C76H52O46

Numéro CAS: 72401-53-7

No FLAVIS: 16.080

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acide tannique dans l'additif destiné à l'alimentation animale:

tests de précipitation ou colorimétriques qualitatifs (Ph. Eur. 6e édition, monographie 1477) et méthode gravimétrique quantitative (monographie de l'acide tannique, FAO JECFA).

Pour l'identification de l'acide tannique (sous forme d'acide gallique) dans le prémélange d'arômes:

chromatographie liquide haute performance en phase inverse avec détecteur UV (CLHP-PI-UV).

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est 15 mg.

4.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 15 mg/kg».

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 15 mg/kg.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée à l'adresse suivante du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports