|
ISSN 1977-0693 |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
L 355 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Législation |
59e année |
|
Sommaire |
|
II Actes non législatifs |
page |
|
|
|
ACCORDS INTERNATIONAUX |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
|
RÈGLEMENTS |
|
|
|
|
||
|
|
|
DÉCISIONS |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
|
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
|
|
|
* |
|
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
|
24.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 355/1 |
Avis concernant l'entrée en vigueur de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d'engagements de la République de Croatie, dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne
L'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d'engagements de la République de Croatie, dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne (1), signé à Bruxelles le 19 avril 2016, entrera en vigueur le 1er janvier 2017.
|
24.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 355/2 |
Avis concernant l'entrée en vigueur de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République orientale de l'Uruguay au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne
L'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République orientale de l'Uruguay au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne (1), signé à Bruxelles le 16 juin 2016, entrera en vigueur le 1er janvier 2017.
RÈGLEMENTS
|
24.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 355/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2385 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
IL |
206,3 |
|
MA |
104,0 |
|
|
TN |
262,8 |
|
|
TR |
134,1 |
|
|
ZZ |
176,8 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
79,2 |
|
TR |
160,2 |
|
|
ZZ |
119,7 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
213,7 |
|
TR |
159,2 |
|
|
ZZ |
186,5 |
|
|
0805 10 20 |
TR |
69,9 |
|
ZA |
70,9 |
|
|
ZZ |
70,4 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
67,6 |
|
ZZ |
67,6 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
IL |
148,5 |
|
JM |
129,1 |
|
|
TR |
74,2 |
|
|
ZZ |
117,3 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
75,4 |
|
ZZ |
75,4 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
87,8 |
|
ZZ |
87,8 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
|
24.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 355/5 |
DÉCISION (UE) 2016/2386 DE LA COUR DE JUSTICE
du 20 septembre 2016
concernant les règles de sécurité applicables aux renseignements ou pièces produits devant le Tribunal au titre de l'article 105 de son règlement de procédure
LA COUR,
Vu le règlement de procédure et, notamment, son article 190 bis, paragraphe 5,
Considérant ce qui suit:
|
(1) |
Aux termes de l'article 105, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure du Tribunal, une partie principale au litige peut, spontanément ou à la suite d'une mesure d'instruction adoptée par le Tribunal, produire des renseignements ou pièces touchant à la sûreté de l'Union européenne ou à celle d'un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales. Les paragraphes 3 à 10 de cette disposition prévoient le régime procédural applicable à de tels renseignements ou pièces. |
|
(2) |
Compte tenu de la nature sensible et confidentielle des renseignements ou pièces concernés, la mise en œuvre du régime institué par l'article 105 du règlement de procédure du Tribunal nécessite l'instauration d'un dispositif sécuritaire approprié visant à garantir à ces renseignements ou pièces un haut niveau de protection. |
|
(3) |
À cet effet, le dispositif sécuritaire doit s'appliquer à tous les renseignements ou pièces produits au titre de l'article 105, paragraphe 1 ou 2, dudit règlement, qui sont des informations classifiées de l'Union européenne ou dont il est signalé, par la partie principale qui les produit, que leur communication à l'autre partie principale porterait atteinte à la sûreté de l'Union ou de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales, y compris lorsque lesdits renseignements ou pièces ne sont pas des informations classifiées de l'Union européenne. |
|
(4) |
En vue d'assurer un haut niveau de protection à ces renseignements ou à ces pièces, les principes de base et les normes de sécurité minimales pour la protection desdits renseignements ou pièces s'inspirent de ceux appliqués pour la protection des informations classifiées SECRET UE/EU SECRET selon les règles des institutions de l'Union en matière de protection des informations classifiées de l'Union européenne (ICUE), notamment celles adoptées par le Conseil de l'Union européenne, le Parlement européen et la Commission européenne. |
|
(5) |
Les renseignements ou pièces produits au titre de l'article 105, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure du Tribunal font l'objet d'un marquage spécifique à la Cour de justice de l'Union européenne, dit «FIDUCIA», déterminant le régime sécuritaire qui leur est applicable tout au long de la procédure devant le Tribunal et, en cas de pourvoi, devant la Cour de justice. L'apposition du marquage FIDUCIA et la suppression de ce marquage sont dépourvues d'incidences sur la classification des informations communiquées au Tribunal. |
|
(6) |
L'accès aux informations FIDUCIA est assuré dans le respect du principe du besoin d'en connaître, |
DÉCIDE:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «autorité de sécurité»: l'autorité responsable de la sécurité de la Cour de justice de l'Union européenne désignée par cette dernière, qui peut déléguer, en tout ou en partie, l'exécution des tâches prévues par la présente décision;
b) «bureau FIDUCIA»: le bureau de la Cour de justice de l'Union européenne assurant la gestion des informations FIDUCIA;
c) «détenteur»: une personne dûment autorisée qui, sur la base d'un besoin d'en connaître avéré, est en possession d'une information FIDUCIA et à laquelle il incombe par conséquent d'en assurer la protection;
d) «document»: toute information, quelles qu'en soient la forme ou les caractéristiques physiques;
e) «information»: toute information écrite ou orale, quels qu'en soient le support ou l'auteur;
f) «informations classifiées de l'Union européenne» (ICUE): toute information ou tout matériel identifié comme tel selon la classification de sécurité de l'Union européenne en vertu des règles applicables en la matière au sein des institutions de l'Union, relevant de l'un des niveaux de classification suivants:
|
— |
TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, |
|
— |
SECRET UE/EU SECRET, |
|
— |
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, |
|
— |
RESTREINT UE/EU RESTRICTED; |
g) «information FIDUCIA»: toute information qui porte le marquage FIDUCIA;
h) «traitement» d'une information FIDUCIA: l'ensemble des actions dont les informations FIDUCIA sont susceptibles de faire l'objet tout au long de la procédure devant la Cour de justice. Sont ainsi visés leur enregistrement, leur consultation, leur création, leur duplication, leur stockage, leur restitution et leur destruction.
Article 2
Objet et champ d'application
1. La présente décision définit les principes de base et les normes de sécurité minimales pour la protection des informations FIDUCIA dans le cadre de la procédure devant la Cour de justice.
2. Ces principes de base et normes de sécurité minimales s'appliquent à toute information FIDUCIA, de même qu'à toute utilisation, écrite ou orale, ainsi qu'aux copies qui en sont, le cas échéant, faites conformément aux règles de sécurité établies dans la présente décision.
Article 3
Modalités de dépôt et de restitution
Aux fins de la mise en œuvre du dispositif prévu par la présente décision:
|
— |
la partie principale informe le greffe du Tribunal du jour du dépôt des renseignements ou pièces au titre de l'article 105, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure du Tribunal, |
|
— |
la partie principale, accompagnée d'un représentant du greffe du Tribunal, est tenue de déposer les renseignements ou les pièces au titre de l'article 105, paragraphe 1 ou 2, dudit règlement auprès du bureau FIDUCIA pendant les heures d'ouverture du greffe au public, |
|
— |
la partie principale qui a produit les renseignements ou pièces au titre de l'article 105, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure du Tribunal est tenue de les récupérer auprès du bureau FIDUCIA en présence d'un représentant du greffe du Tribunal lorsqu'elle n'autorise pas leur communication au titre de l'article 105, paragraphe 4, dudit règlement, dès leur retrait conformément à l'article 105, paragraphe 7, du même règlement ou dès l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, à moins qu'un pourvoi n'ait été formé dans ce délai, |
|
— |
si, dans le délai visé à l'article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, un pourvoi est formé contre la décision du Tribunal, les renseignements ou pièces produits dans le cadre de cette affaire au titre de l'article 105, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure du Tribunal sont mis à disposition de la Cour de justice. À cet effet, dès que le greffier du Tribunal est informé de l'existence de ce pourvoi, il adresse un courrier au greffier de la Cour de justice, l'informant du fait que les renseignements ou pièces concernés sont mis à disposition de la Cour de justice. Le greffier du Tribunal informe simultanément l'autorité de sécurité du fait que les renseignements ou pièces concernés doivent être mis à disposition de la Cour de justice, sans déplacement physique desdits renseignements ou pièces. Cette information est enregistrée par le bureau FIDUCIA. La partie principale qui a produit ces renseignements ou ces pièces est tenue de les récupérer auprès du bureau FIDUCIA, en présence d'un représentant du greffe de la Cour de justice, dès la signification de la décision mettant fin au pourvoi, sauf en cas de renvoi de l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue, |
|
— |
en cas de renvoi de l'affaire devant le Tribunal, la Cour de justice met les renseignements ou pièces concernés à disposition du Tribunal dès la signification de la décision mettant fin au pourvoi. À cet effet, le greffier de la Cour de justice adresse un courrier au greffier du Tribunal, l'informant du fait que les renseignements ou pièces concernés sont mis à disposition du Tribunal. Le greffier de la Cour de justice informe simultanément l'autorité de sécurité du fait que les renseignements ou pièces concernés doivent être mis à disposition du Tribunal, sans déplacement physique desdits renseignements ou pièces. Cette information est enregistrée par le bureau FIDUCIA. La partie principale qui a produit ces renseignements ou ces pièces est tenue de les récupérer auprès du bureau FIDUCIA, en présence d'un représentant du greffe du Tribunal, dès l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, à moins qu'un pourvoi n'ait été formé dans ce délai. |
Article 4
Marquage FIDUCIA
1. Le marquage FIDUCIA est attribué par le bureau FIDUCIA à l'ensemble des renseignements ou pièces produits conformément à l'article 105, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure du Tribunal.
2. Le marquage FIDUCIA est également attribué par le bureau FIDUCIA à toute information qui reprend, en tout ou en partie, le contenu des renseignements ou pièces produits conformément à l'article 105, paragraphe 1 ou 2, dudit règlement, ainsi qu'à chaque copie de tels renseignements ou pièces.
3. Le marquage FIDUCIA est également attribué par le bureau FIDUCIA aux documents et registres établis par le bureau FIDUCIA en application de la présente décision dont la divulgation non autorisée pourrait porter atteinte à la sûreté de l'Union ou à celle d'un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales.
4. Le marquage FIDUCIA est apposé de manière visible sur l'ensemble des pages et supports des informations FIDUCIA.
5. L'apposition du marquage FIDUCIA et la suppression de ce marquage, dans les conditions visées à l'annexe III, sont dépourvues d'incidences sur la classification des informations communiquées au Tribunal.
Article 5
Protection des informations FIDUCIA
1. La protection des informations FIDUCIA est équivalente à celle assurée pour les ICUE SECRET UE/EU SECRET conformément aux règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE.
2. Il incombe au détenteur de toute information FIDUCIA de la protéger conformément à la présente décision.
Article 6
Gestion des risques de sécurité
1. Les risques pesant sur les informations FIDUCIA sont gérés dans le cadre d'une procédure d'analyse des risques visant à déterminer les risques connus pesant sur la sécurité, à définir des mesures de sécurité permettant de ramener ces risques à un niveau acceptable conformément aux principes de base et aux normes minimales énoncées dans la présente décision et à appliquer ces mesures. L'efficacité de telles mesures fait l'objet d'une évaluation constante par l'autorité de sécurité.
2. Les mesures de sécurité pour la protection des informations FIDUCIA tout au long de la procédure devant la Cour de justice sont proportionnées en particulier à la forme sous laquelle se présentent les informations ou les matériels concernés ainsi qu'à leur volume, à l'environnement et à la structure des locaux du bureau FIDUCIA, ainsi qu'à la menace évaluée à l'échelle locale que représentent les activités malveillantes et/ou criminelles, y compris l'espionnage, le sabotage et le terrorisme.
3. Le plan d'urgence interne de la Cour de justice de l'Union européenne tient compte de la nécessité de protéger les informations FIDUCIA en cas d'urgence afin de prévenir l'accès et la divulgation non autorisés ainsi que la perte d'intégrité ou de disponibilité.
4. Les mesures de prévention et de retour aux conditions opérationnelles visant à limiter l'impact de défaillances ou d'incidents graves sur le traitement et le stockage des informations FIDUCIA sont prévues dans le plan d'urgence interne de la Cour de justice de l'Union européenne.
Article 7
Mesures de sécurité concernant les personnes
1. L'accès aux informations FIDUCIA ne peut être accordé qu'aux personnes qui:
|
— |
ont un besoin d'en connaître, |
|
— |
sous réserve du paragraphe 2 du présent article, ont été autorisées à accéder à des informations FIDUCIA, et |
|
— |
ont été informées de leurs responsabilités. |
2. Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice sont, en vertu de leurs fonctions, réputés autorisés à accéder aux informations FIDUCIA.
3. La procédure ayant pour but de déterminer si un fonctionnaire ou un autre agent de la Cour de justice de l'Union européenne, compte tenu de sa loyauté, de son intégrité et de sa fiabilité, peut être autorisé à accéder à des informations FIDUCIA est précisée à l'annexe I.
4. Avant de se voir accorder l'accès à des informations FIDUCIA et à intervalles réguliers par la suite, toutes les personnes concernées sont informées des responsabilités qui leur incombent en matière de protection des informations FIDUCIA conformément à la présente décision et reconnaissent ces responsabilités par écrit.
Article 8
Sécurité physique
1. Par «sécurité physique», on entend l'application de mesures physiques et techniques de protection pour empêcher l'accès non autorisé aux informations FIDUCIA.
2. Les mesures de sécurité physique sont destinées à faire obstacle à toute intrusion dans les locaux du bureau FIDUCIA par la ruse ou par la force, à avoir un effet dissuasif, à empêcher et à détecter les actes non autorisés, ainsi qu'à permettre d'établir une distinction entre les personnes autorisées ou non à accéder aux informations FIDUCIA conformément au principe du besoin d'en connaître. Ces mesures sont déterminées sur la base d'une procédure de gestion des risques.
3. Les mesures de sécurité physique sont mises en place pour les locaux du bureau FIDUCIA dans lesquels sont traitées et stockées les informations FIDUCIA. Ces mesures sont destinées à assurer une protection équivalente à celle dont bénéficient les ICUE SECRET UE/EU SECRET conformément aux règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE. Aucune information FIDUCIA ne peut être stockée ni consultée en dehors des locaux du bureau FIDUCIA créés à ces fins au sein d'une zone elle-même sécurisée.
4. Seuls des équipements ou des dispositifs conformes aux règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE sont utilisés pour protéger les informations FIDUCIA.
5. Les modalités d'application du présent article figurent à l'annexe II.
Article 9
Gestion des informations FIDUCIA
1. Par «gestion des informations FIDUCIA», on entend l'application de mesures administratives visant à protéger les informations FIDUCIA tout au long de la procédure devant la Cour de justice, et à les contrôler en vue de contribuer à la prévention et à la détection d'une compromission ou d'une perte délibérée ou accidentelle de telles informations.
2. Les mesures de gestion des informations FIDUCIA concernent en particulier l'enregistrement, la consultation, la création, la duplication, le stockage, la restitution et la destruction des informations FIDUCIA.
3. Lors de leur réception et avant tout traitement, les informations FIDUCIA sont enregistrées par le bureau FIDUCIA.
4. Les locaux du bureau FIDUCIA font l'objet d'une inspection régulière par l'autorité de sécurité.
5. Les modalités d'application du présent article figurent à l'annexe III.
Article 10
Protection des informations FIDUCIA traitées par voie électronique
1. Les systèmes d'information et de communication (ordinateurs et périphériques) utilisés pour le traitement des informations FIDUCIA sont situés dans les locaux du bureau FIDUCIA. Ils sont isolés de tout réseau informatisé.
2. Des mesures de sécurité sont mises en œuvre afin de protéger les équipements informatiques utilisés pour le traitement des informations FIDUCIA contre la compromission de ces informations par des émissions électromagnétiques non intentionnelles (mesures de sécurité équivalentes à celles pratiquées pour les ICUE SECRET UE/EU SECRET conformément aux règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE).
3. Les systèmes d'information et de communication font l'objet d'une homologation délivrée par l'autorité de sécurité qui s'assure qu'ils répondent aux règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE.
4. Les modalités d'application du présent article figurent à l'annexe IV.
Article 11
Sécurité en cas d'intervention externe
1. Par «sécurité en cas d'intervention externe», on entend l'application des mesures visant à garantir la protection des informations FIDUCIA par des contractants devant intervenir dans le cadre de la maintenance des systèmes d'information et de communication isolés du réseau informatique ou lors d'une intervention nécessitant le déplacement d'urgence des informations FIDUCIA afin de les mettre dans un lieu sûr.
2. L'autorité de sécurité peut confier l'accomplissement de tâches impliquant ou nécessitant, en vertu de leur contrat, l'accès aux informations FIDUCIA à des contractants immatriculés dans un État membre.
3. L'autorité de sécurité veille à ce que les normes minimales de sécurité prévues dans la présente décision et mentionnées dans le contrat soient respectées lors de l'octroi de contrats.
4. Les membres du personnel d'un contractant ne peuvent accéder à des informations FIDUCIA qu'après avoir été autorisés à cette fin par l'autorité de sécurité sur la base d'une habilitation de sécurité du personnel délivrée par l'Autorité nationale de sécurité ou toute autre autorité de sécurité compétente conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales.
5. Les modalités d'application du présent article figurent à l'annexe V.
Article 12
Absence de diffusion numérique, de communication et d'échange des informations FIDUCIA
1. Les informations FIDUCIA ne sont en aucun cas diffusées sous forme numérique.
2. La Cour de justice ne transmet d'informations FIDUCIA ni aux institutions, organes, organismes ou agences de l'Union, ni aux États membres, ni aux autres parties au litige, ni à aucun tiers.
Article 13
Infractions à la sécurité et compromission des informations FIDUCIA
1. Une infraction à la sécurité est un acte ou une omission commis par une personne qui est contraire aux règles de sécurité énoncées dans la présente décision.
2. Il y a compromission lorsque, à la suite d'une infraction à la sécurité, des informations FIDUCIA ont été divulguées en tout ou en partie à des personnes non autorisées ou non réputées autorisées.
3. Toute infraction à la sécurité, réelle ou présumée, est immédiatement signalée à l'autorité de sécurité.
4. Lorsqu'il est avéré ou qu'il existe des motifs raisonnables de supposer que des informations FIDUCIA ont été compromises ou perdues, l'autorité de sécurité, en liaison étroite avec le président et le greffier de la Cour de justice, prend toutes les mesures appropriées conformément aux dispositions applicables pour:
|
a) |
en informer la partie principale qui a produit les renseignements ou pièces concernés; |
|
b) |
demander à l'autorité compétente l'ouverture d'une enquête administrative; |
|
c) |
évaluer le préjudice éventuel causé à la sûreté de l'Union ou à celle d'un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales; |
|
d) |
éviter que les faits ne se reproduisent et |
|
e) |
informer les autorités compétentes des mesures prises. |
5. Toute personne responsable d'une violation des règles de sécurité énoncées dans la présente décision est passible d'une sanction disciplinaire conformément aux dispositions applicables. Toute personne responsable de la compromission ou de la perte d'informations FIDUCIA est passible de sanctions disciplinaires et/ou peut faire l'objet d'une action en justice conformément aux dispositions applicables.
Article 14
Organisation de la sécurité au sein de la Cour de justice
1. Le bureau FIDUCIA met en œuvre la protection des informations FIDUCIA en application de la présente décision.
2. L'autorité de sécurité est responsable de la bonne application de la présente décision. À ce titre, l'autorité de sécurité:
|
a) |
applique la politique de sécurité de la Cour de justice de l'Union européenne et la réexamine périodiquement; |
|
b) |
contrôle la mise en œuvre de la présente décision par le bureau FIDUCIA; |
|
c) |
le cas échéant, fait enquêter, dans les conditions prévues à l'article 13, sur toute compromission ou perte réelle ou présumée d'informations FIDUCIA; |
|
d) |
procède à des inspections périodiques des dispositions de sécurité destinées à assurer la protection des informations FIDUCIA dans les locaux du bureau FIDUCIA. |
Article 15
Modalités pratiques d'exécution
Les modalités pratiques d'exécution de la présente décision sont arrêtées par l'autorité de sécurité en accord avec le greffier de la Cour de justice.
Article 16
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 20 septembre 2016.
Le greffier
A. CALOT ESCOBAR
Le président
K. LENAERTS
ANNEXE I
MESURES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PERSONNES
|
1. |
La présente annexe énonce les modalités d'application de l'article 7 de la décision. |
|
2. |
Il appartient au greffier de la Cour de justice de répertorier, pour ce qui le concerne et dans la mesure du strict nécessaire, les postes nécessitant l'accès à des informations FIDUCIA et exigeant par conséquent que les fonctionnaires et autres agents occupant les postes en question soient autorisés à accéder à des informations FIDUCIA. |
|
3. |
En vue de l'octroi d'une autorisation d'accéder à des informations FIDUCIA, le bureau FIDUCIA transmet le questionnaire de sécurité rempli par le fonctionnaire ou autre agent concerné à l'Autorité nationale de sécurité de l'État membre dont l'intéressé est ressortissant ou à toute autre autorité nationale compétente, identifiée dans les règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE (ci-après l'«ANS compétente»), et demande qu'il soit procédé à une enquête de sécurité pour un niveau de classification SECRET UE/EU SECRET. |
|
4. |
À l'issue de l'enquête de sécurité, obéissant aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l'État membre concerné, l'ANS compétente notifie au bureau FIDUCIA les conclusions de l'enquête en question. |
|
5. |
Lorsque, à l'issue de l'enquête de sécurité, l'ANS compétente a obtenu l'assurance qu'il n'existe pas de renseignements défavorables de nature à mettre en doute la loyauté, l'intégrité et la fiabilité de l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) compétente peut accorder à cet intéressé l'autorisation d'accéder à des informations FIDUCIA. |
|
6. |
Lorsque, à l'issue de l'enquête de sécurité, l'assurance visée au point 5 n'est pas obtenue, l'AIPN en informe l'intéressé. Dans un tel cas, le bureau FIDUCIA, sur instruction de l'AIPN, peut demander à l'ANS compétente tout éclaircissement complémentaire qu'elle est en mesure de donner conformément à ses dispositions législatives et réglementaires nationales. En cas de confirmation des résultats de l'enquête de sécurité, l'autorisation d'accéder à des informations FIDUCIA n'est pas accordée. |
|
7. |
L'autorisation d'accéder à des informations FIDUCIA vaut pour une durée de cinq ans. Elle est retirée lorsque la personne concernée quitte le poste nécessitant l'accès à des informations FIDUCIA ou lorsque l'AIPN estime qu'il existe des motifs justifiant le retrait de l'autorisation. |
|
8. |
L'autorisation d'accéder à des informations FIDUCIA peut être renouvelée conformément à la procédure visée aux points 3 à 5. |
|
9. |
Le bureau FIDUCIA tient un registre des autorisations d'accéder à des informations FIDUCIA. |
|
10. |
Si des informations sont portées à la connaissance du bureau FIDUCIA concernant le risque de sécurité que représente une personne titulaire d'une autorisation d'accéder à des informations FIDUCIA, le bureau FIDUCIA en avertit l'ANS compétente et l'AIPN peut suspendre l'accès à des informations FIDUCIA ou retirer l'autorisation d'accéder à ces informations. |
|
11. |
En cas d'urgence, l'AIPN peut, après avoir consulté l'ANS compétente et sous réserve des résultats des vérifications préliminaires effectuées pour s'assurer de l'absence d'informations défavorables, accorder à titre temporaire aux fonctionnaires et autres agents concernés l'autorisation d'accéder à des informations FIDUCIA. Cette autorisation temporaire est valable jusqu'à l'issue de la procédure visée aux points 3 à 5, sans toutefois excéder une période de six mois à compter de la date d'introduction de la demande d'enquête de sécurité auprès de l'ANS compétente. |
|
12. |
Avant de se voir accorder l'accès à des informations FIDUCIA, les personnes autorisées à cet effet suivent une formation qui a pour objet de les mettre en mesure d'assumer leurs responsabilités dans le traitement des informations FIDUCIA. L'autorisation d'accéder à des informations FIDUCIA ne devient effective qu'après cette formation et une reconnaissance écrite de responsabilité. |
ANNEXE II
SÉCURITÉ PHYSIQUE
I. INTRODUCTION
|
1. |
La présente annexe énonce les modalités d'application de l'article 8 de la décision. Elle prévoit les règles minimales de protection physique des locaux du bureau FIDUCIA dans lesquels sont traitées et stockées les informations FIDUCIA. |
|
2. |
Les mesures de sécurité physique sont destinées à prévenir l'accès non autorisé aux informations FIDUCIA en:
|
|
3. |
Les mesures de sécurité physique sont choisies en fonction d'une évaluation des menaces pesant sur les informations FIDUCIA. Ces mesures tiennent compte de l'environnement et de la structure des locaux du bureau FIDUCIA. L'autorité de sécurité détermine le degré de sécurité à atteindre pour chacune des mesures physiques suivantes:
|
II. LOCAUX DE STOCKAGE ET DE CONSULTATION DES INFORMATIONS FIDUCIA
Création des locaux de stockage et de consultation physiquement protégés
|
4. |
Des locaux sécurisés sont créés en vue du stockage et de la consultation des informations FIDUCIA. Les informations FIDUCIA ne peuvent être stockées et consultées que dans les locaux du bureau FIDUCIA qui répondent, en tous points, aux règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE. |
|
5. |
Au sein de ces locaux, le stockage des informations FIDUCIA est assuré dans des meubles de sécurité répondant également, en tous points, aux règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE. |
|
6. |
Aucun système de communication (téléphone ou autre dispositif électronique) ne peut être introduit dans les locaux du bureau FIDUCIA. |
|
7. |
Le local de réunion du bureau FIDUCIA est protégé contre les écoutes. Il fait l'objet, à intervalles réguliers, d'inspections de sécurité électronique. |
Accès aux locaux de stockage et de consultation
|
8. |
L'accès aux locaux du bureau FIDUCIA est contrôlé par un sas d'identification vidéo surveillé. |
|
9. |
Les personnes ayant été autorisées à accéder à des informations FIDUCIA et les personnes réputées autorisées peuvent accéder aux locaux du bureau FIDUCIA pour consulter des informations FIDUCIA dans les conditions visées à l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la présente décision. |
|
10. |
L'autorité de sécurité peut exceptionnellement délivrer une autorisation d'accès à des personnes non autorisées dont l'intervention dans les locaux du bureau FIDUCIA est indispensable, sous réserve que l'accès à ces locaux n'implique pas un accès aux informations FIDUCIA qui resteront protégées des vues dans les meubles de sécurité. L'accès de ces personnes ne peut se faire qu'avec accompagnement et surveillance permanente par une personne du bureau FIDUCIA ayant été autorisée à accéder à des informations FIDUCIA. |
|
11. |
Tous les accès aux locaux du bureau FIDUCIA sont consignés dans un registre des accès. Ce registre est tenu sur un poste de travail situé dans ces locaux. Le système d'information et de communication utilisé à cette fin est conforme aux exigences de sécurité fixées à l'article 10 de la décision ainsi qu'à l'annexe IV. |
|
12. |
Les mesures de protection régissant l'utilisation écrite des informations FIDUCIA s'appliquent en cas d'utilisation orale de ces mêmes informations. |
III. CONTRÔLE DES CLÉS ET COMBINAISONS UTILISÉES POUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS FIDUCIA
|
13. |
L'autorité de sécurité définit les procédures de gestion des clés et des combinaisons pour les locaux du bureau FIDUCIA et les meubles de sécurité. Ces procédures protègent d'un accès non autorisé. |
|
14. |
Les combinaisons doivent être mémorisées par le plus petit nombre possible de personnes qui ont besoin de les connaître. Les combinaisons des meubles de sécurité servant au stockage des informations FIDUCIA doivent être changées:
|
|
15. |
L'équipement technique destiné à la protection physique des informations FIDUCIA répond aux règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE. L'autorité de sécurité est responsable du respect de ces règles. |
|
16. |
L'équipement technique est périodiquement inspecté et entretenu à intervalles réguliers. L'entretien prend en compte les résultats des inspections afin de garantir un fonctionnement optimal continu de l'équipement. |
|
17. |
Il convient de réévaluer à chaque inspection l'efficacité des différentes mesures de sécurité et du système de sécurité dans son ensemble. |
ANNEXE III
GESTION DES INFORMATIONS FIDUCIA
I. INTRODUCTION
|
1. |
La présente annexe énonce les modalités d'application de l'article 9 de la décision. Elle prévoit les mesures administratives visant à protéger les informations FIDUCIA tout au long de la procédure devant la Cour de justice, et à les contrôler en vue de contribuer à la prévention et à la détection d'une compromission ou d'une perte délibérée ou accidentelle de telles informations. |
II. REGISTRE DES INFORMATIONS FIDUCIA
|
2. |
Il est institué un registre des informations FIDUCIA. Ce registre est tenu, par le bureau FIDUCIA, sur un poste de travail situé dans les locaux du bureau FIDUCIA. Le système d'information et de communication utilisé aux fins de la tenue de ce registre est conforme aux exigences de sécurité fixées à l'article 10 de la décision ainsi qu'à l'annexe IV. |
III. ENREGISTREMENT DES INFORMATIONS FIDUCIA
|
3. |
Aux fins de la présente décision, on entend par «enregistrement à des fins de sécurité» (ci-après «enregistrement») l'application de procédures permettant de garder la trace du cycle de vie d'une information FIDUCIA, y compris de sa destruction. |
|
4. |
L'enregistrement des informations FIDUCIA est assuré par le bureau FIDUCIA. |
|
5. |
Le bureau FIDUCIA attribue automatiquement le marquage FIDUCIA aux renseignements ou pièces produits au titre de l'article 105, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure du Tribunal. Le bureau FIDUCIA enregistre l'information FIDUCIA dans le registre des informations FIDUCIA. |
|
6. |
Le bureau FIDUCIA établit un rapport annexé au registre des informations FIDUCIA en précisant les conditions de réception de l'information. Cette dernière est ensuite traitée selon les modalités fixées au point précédent. |
|
7. |
L'enregistrement, conformément aux points 5 et 6, de l'information FIDUCIA dans le registre des informations FIDUCIA s'effectue sans préjudice de l'enregistrement procédural réalisé par les personnes ayant été autorisées à accéder à des informations FIDUCIA au sein du greffe. |
IV. GESTION DES INFORMATIONS FIDUCIA
Marquage
|
8. |
Lorsqu'une ICUE ou toute autre information, dont il est signalé que la communication porterait atteinte à la sûreté de l'Union ou à celle d'un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales, est produite dans le cadre de l'article 105, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure du Tribunal, le marquage FIDUCIA lui est attribué par le bureau FIDUCIA. |
|
9. |
Le marquage FIDUCIA est clairement et correctement indiqué sur chaque partie de document, indépendamment de la forme sous laquelle se présente l'information: format papier, forme audio, électronique ou autre. |
Création d'une information FIDUCIA
|
10. |
Seule une personne ayant été autorisée à accéder à des informations FIDUCIA ou une personne réputée autorisée peut créer une information FIDUCIA telle que précisée à l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la présente décision. |
|
11. |
Toute information créée FIDUCIA est enregistrée par le bureau FIDUCIA dans le registre des informations FIDUCIA. |
|
12. |
Toute information créée FIDUCIA est soumise à l'ensemble des règles relatives au traitement des informations FIDUCIA, telles qu'établies dans la présente décision et ses annexes. |
Suppression du marquage FIDUCIA
|
13. |
Les informations FIDUCIA perdent leur marquage dans deux cas:
|
|
14. |
La suppression du marquage FIDUCIA est réalisée par le bureau FIDUCIA qui enregistre cette suppression dans le registre des informations FIDUCIA. |
|
15. |
La suppression du marquage FIDUCIA n'implique pas la déclassification des ICUE. |
V. COPIES DES INFORMATIONS FIDUCIA
|
16. |
Les informations FIDUCIA ne font pas l'objet de copies, à moins que celles-ci ne soient indispensables. Dans ce dernier cas, les copies sont réalisées par le bureau FIDUCIA qui les numérote et les enregistre. |
|
17. |
Les copies sont soumises à l'ensemble des règles de sécurité établies dans la présente décision et ses annexes. |
VI. DESTRUCTION DES INFORMATIONS FIDUCIA
|
18. |
Lorsque des renseignements ou pièces produits conformément à l'article 105, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure du Tribunal sont restitués à la partie principale qui les a produits, toutes les informations reprenant, en tout ou en partie, le contenu de tels renseignements ou pièces ainsi que les éventuelles copies réalisées sont détruites. |
|
19. |
La destruction des informations FIDUCIA, visée au point 18, est effectuée par le bureau FIDUCIA en utilisant des méthodes répondant aux règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE pour empêcher leur reconstruction totale ou partielle. |
|
20. |
La destruction des informations FIDUCIA, visée au point 18, est effectuée en présence d'un témoin ayant été autorisé à accéder à des informations FIDUCIA. |
|
21. |
Le bureau FIDUCIA établit un procès-verbal de destruction. |
|
22. |
Le procès-verbal de destruction est annexé au registre des informations FIDUCIA. Une copie en est transmise à la partie principale qui a produit le document concerné. |
ANNEXE IV
PROTECTION DES INFORMATIONS FIDUCIA TRAITÉES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
|
1. |
La présente annexe énonce les modalités d'application de l'article 10. |
|
2. |
Les informations FIDUCIA ne peuvent être traitées que sur des appareils électroniques (postes de travail, imprimantes, photocopieurs) qui ne sont pas reliés au réseau informatique et qui sont placés dans les locaux du bureau FIDUCIA. |
|
3. |
L'ensemble des appareils électroniques utilisés pour le traitement des informations FIDUCIA est conforme aux règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE. La sécurité de ces appareils est assurée tout au long de leur cycle de vie. |
|
4. |
Toutes les connexions possibles à l'internet et aux autres outils (LAN, WLAN, Bluetooth, etc.) sont désactivées en permanence. |
|
5. |
Les postes de travail sont équipés d'une protection antivirus adaptée. Les mises à jour antivirus sont réalisées par CD-ROM ou clé USB utilisées exclusivement à cet effet. |
|
6. |
Les mémoires des imprimantes et photocopieurs sont effacées avant toute opération de maintenance. |
|
7. |
Seuls les produits cryptographiques agréés conformément aux règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE sont utilisés pour le traitement des demandes d'enquête visées à l'annexe I. |
ANNEXE V
SÉCURITÉ EN CAS D'INTERVENTION EXTERNE
|
1. |
La présente annexe énonce les modalités d'application de l'article 11. |
|
2. |
L'accès aux informations FIDUCIA par des contractants ne peut se faire que dans le cadre de la maintenance des systèmes d'information et de communication isolés du réseau informatique ou lors d'une intervention nécessitant le déplacement d'urgence des informations FIDUCIA afin de les mettre dans un lieu sûr. |
|
3. |
L'autorité de sécurité élabore des lignes directrices en matière d'intervention externe couvrant, en particulier, l'habilitation de sécurité du personnel des contractants ainsi que le contenu des contrats visés dans cette annexe. |
|
4. |
Les documents afférents aux procédures d'appel d'offres et le contrat de maintenance des systèmes d'information et de communication isolés du réseau informatique sont marqués FIDUCIA lorsqu'ils contiennent des informations dont la divulgation non autorisée pourrait porter atteinte à la sûreté de l'Union ou à celle d'un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales. L'annexe de sécurité de ce contrat contient les dispositions imposant au contractant de respecter les normes minimales énoncées dans la présente décision. Le non-respect de ces normes minimales peut constituer un motif suffisant de résiliation du contrat. |
|
5. |
Le contrat impliquant des interventions nécessitant le déplacement d'urgence des informations FIDUCIA afin de les mettre dans un lieu sûr inclut le nombre d'agents de sécurité qui doivent disposer d'une habilitation de sécurité du personnel. Il n'apporte aucune précision quant aux procédures à mettre en œuvre. Ce contrat n'est pas marqué FIDUCIA. |
|
6. |
Le contractant ne peut pas sous-traiter des activités définies dans l'appel d'offres et dans le contrat impliquant ou nécessitant un accès à des informations FIDUCIA. |
|
24.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 355/18 |
DÉCISION (UE) 2016/2387 DU TRIBUNAL
du 14 septembre 2016
concernant les règles de sécurité applicables aux renseignements ou pièces produits au titre de l'article 105, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure
LE TRIBUNAL,
vu le règlement de procédure et, notamment, son article 105, paragraphe 11,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Aux termes de l'article 105, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, une partie principale au litige peut, spontanément ou à la suite d'une mesure d'instruction adoptée par le Tribunal, produire des renseignements ou pièces touchant à la sûreté de l'Union européenne ou à celle d'un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales. Les paragraphes 3 à 10 de cette disposition prévoient le régime procédural applicable à de tels renseignements ou pièces. |
|
(2) |
Compte tenu de la nature sensible et confidentielle des renseignements ou pièces concernés, la mise en œuvre du régime institué par l'article 105 du règlement de procédure nécessite l'instauration d'un dispositif sécuritaire approprié visant à garantir à ces renseignements ou pièces un haut niveau de protection. |
|
(3) |
À cet effet, le dispositif sécuritaire doit s'appliquer à tous les renseignements ou pièces produits au titre de l'article 105, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure, qui sont des informations classifiées de l'Union européenne ou dont il est signalé, par la partie principale qui les produit, que leur communication à l'autre partie principale porterait atteinte à la sûreté de l'Union ou de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales, y compris lorsque lesdits renseignements ou pièces ne sont pas des informations classifiées de l'Union européenne. |
|
(4) |
En vue d'assurer un haut niveau de protection à ces renseignements ou à ces pièces, les principes de base et les normes de sécurité minimales pour la protection desdits renseignements ou pièces s'inspirent de ceux appliqués pour la protection des informations classifiées SECRET UE/EU SECRET selon les règles des institutions de l'Union en matière de protection des informations classifiées de l'Union européenne (ICUE), notamment celles adoptées par le Conseil de l'Union européenne, le Parlement européen et la Commission européenne. |
|
(5) |
Les renseignements ou pièces produits au titre de l'article 105, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure font l'objet d'un marquage spécifique à la Cour de justice de l'Union européenne, dit «FIDUCIA», déterminant le régime sécuritaire qui leur est applicable tout au long de la procédure devant le Tribunal et, en cas de pourvoi, devant la Cour de justice. L'apposition du marquage FIDUCIA et la suppression de ce marquage sont dépourvues d'incidences sur la classification des informations communiquées au Tribunal. |
|
(6) |
L'accès aux informations FIDUCIA est assuré dans le respect du principe du besoin d'en connaître, |
DÉCIDE:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
|
a) |
«autorité de sécurité», l'autorité responsable de la sécurité de la Cour de justice de l'Union européenne désignée par cette dernière, qui peut déléguer, en tout ou en partie, l'exécution des tâches prévues par la présente décision; |
|
b) |
«bureau FIDUCIA», le bureau de la Cour de justice de l'Union européenne assurant la gestion des informations FIDUCIA; |
|
c) |
«détenteur», une personne dûment autorisée qui, sur la base d'un besoin d'en connaître avéré, est en possession d'une information FIDUCIA et à laquelle il incombe par conséquent d'en assurer la protection; |
|
d) |
«document», toute information, quelles qu'en soient la forme ou les caractéristiques physiques; |
|
e) |
«information», toute information écrite ou orale, quel qu'en soit le support ou l'auteur; |
|
f) |
«informations classifiées de l'Union européenne» (ICUE), toute information ou tout matériel identifié comme tel selon la classification de sécurité de l'Union européenne en vertu des règles applicables en la matière au sein des institutions de l'Union, relevant de l'un des niveaux de classification suivants:
|
|
g) |
«information FIDUCIA», toute information qui porte le marquage FIDUCIA; |
|
h) |
«traitement» d'une information FIDUCIA, l'ensemble des actions dont les informations FIDUCIA sont susceptibles de faire l'objet tout au long de la procédure devant le Tribunal et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne. Sont ainsi visés leur enregistrement, leur consultation, leur création, leur duplication, leur stockage, leur restitution et leur destruction. |
Article 2
Objet et champ d'application
1. La présente décision définit les principes de base et les normes de sécurité minimales pour la protection des informations FIDUCIA dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
2. Ces principes de base et normes de sécurité minimales s'appliquent à toute information FIDUCIA, de même qu'à toute utilisation, écrite ou orale, ainsi qu'aux copies qui en sont, le cas échéant, faites conformément aux règles de sécurité établies dans la présente décision.
Article 3
Modalités de dépôt et de restitution
Aux fins de la mise en œuvre du dispositif prévu par la présente décision:
|
— |
la partie principale informe le greffe du Tribunal du jour du dépôt des renseignements ou pièces au titre de l'article 105, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure, |
|
— |
la partie principale, accompagnée d'un représentant du greffe, est tenue de déposer les renseignements ou les pièces au titre de l'article 105, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure auprès du bureau FIDUCIA pendant les heures d'ouverture du greffe au public, |
|
— |
la partie principale qui a produit les renseignements ou pièces au titre de l'article 105, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure est tenue de les récupérer auprès du bureau FIDUCIA en présence d'un représentant du greffe lorsqu'elle n'autorise pas leur communication au titre de l'article 105, paragraphe 4, dudit règlement, dès leur retrait conformément à l'article 105, paragraphe 7, du même règlement ou dès l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, à moins qu'un pourvoi n'ait été formé dans ce délai, |
|
— |
si, dans le délai visé à l'article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, un pourvoi est formé contre la décision du Tribunal, les renseignements ou pièces produits dans le cadre de cette affaire au titre de l'article 105, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure sont mis à disposition de la Cour de justice. À cet effet, dès que le greffier du Tribunal est informé de l'existence de ce pourvoi, il adresse un courrier au greffier de la Cour de justice, l'informant du fait que les renseignements ou pièces concernés sont mis à disposition de la Cour de justice. Le greffier du Tribunal informe simultanément l'autorité de sécurité du fait que les renseignements ou pièces concernés doivent être mis à disposition de la Cour de justice, sans déplacement physique desdits renseignements ou pièces. Cette information est enregistrée par le bureau FIDUCIA. La partie principale qui a produit ces renseignements ou ces pièces est tenue de les récupérer auprès du bureau FIDUCIA, en présence d'un représentant du greffe de la Cour de justice, dès la signification de la décision mettant fin au pourvoi, sauf en cas de renvoi de l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue, |
|
— |
en cas de renvoi de l'affaire devant le Tribunal, la Cour de justice met les renseignements ou pièces concernés à disposition du Tribunal dès la signification de la décision mettant fin au pourvoi. À cet effet, le greffier de la Cour de justice adresse un courrier au greffier du Tribunal, l'informant du fait que les renseignements ou pièces concernés sont mis à disposition du Tribunal. Le greffier de la Cour de justice informe simultanément l'autorité de sécurité du fait que les renseignements ou pièces concernés doivent être mis à disposition du Tribunal, sans déplacement physique desdits renseignements ou pièces. Cette information est enregistrée par le bureau FIDUCIA. La partie principale qui a produit ces renseignements ou ces pièces est tenue de les récupérer auprès du bureau FIDUCIA, en présence d'un représentant du greffe du Tribunal, dès l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, à moins qu'un pourvoi n'ait été formé dans ce délai. |
Article 4
Marquage FIDUCIA
1. Le marquage FIDUCIA est attribué par le bureau FIDUCIA à l'ensemble des renseignements ou pièces produits conformément à l'article 105, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure.
2. Le marquage FIDUCIA est également attribué par le bureau FIDUCIA à toute information qui reprend, en tout ou en partie, le contenu des renseignements ou pièces produits conformément à l'article 105, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure, ainsi qu'à chaque copie de tels renseignements ou pièces.
3. Le marquage FIDUCIA est également attribué par le bureau FIDUCIA aux documents et registres établis par le bureau FIDUCIA en application de la présente décision dont la divulgation non autorisée pourrait porter atteinte à la sûreté de l'Union ou à celle d'un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales.
4. Le marquage FIDUCIA est apposé de manière visible sur l'ensemble des pages et supports des informations FIDUCIA.
5. L'apposition du marquage FIDUCIA et la suppression de ce marquage, dans les conditions visées à l'annexe III, sont dépourvues d'incidences sur la classification des informations communiquées au Tribunal.
Article 5
Protection des informations FIDUCIA
1. La protection des informations FIDUCIA est équivalente à celle assurée pour les ICUE SECRET UE/EU SECRET conformément aux règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE.
2. Il incombe au détenteur de toute information FIDUCIA de la protéger conformément à la présente décision.
Article 6
Gestion des risques de sécurité
1. Les risques pesant sur les informations FIDUCIA sont gérés dans le cadre d'une procédure d'analyse des risques visant à déterminer les risques connus pesant sur la sécurité, à définir des mesures de sécurité permettant de ramener ces risques à un niveau acceptable conformément aux principes de base et aux normes minimales énoncées dans la présente décision et à appliquer ces mesures. L'efficacité de telles mesures fait l'objet d'une évaluation constante par l'autorité de sécurité.
2. Les mesures de sécurité pour la protection des informations FIDUCIA tout au long de la procédure devant le Tribunal et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne sont proportionnées en particulier à la forme sous laquelle se présentent les informations ou les matériels concernés ainsi qu'à leur volume, à l'environnement et à la structure des locaux du bureau FIDUCIA, ainsi qu'à la menace évaluée à l'échelle locale que représentent les activités malveillantes et/ou criminelles, y compris l'espionnage, le sabotage et le terrorisme.
3. Le plan d'urgence interne de la Cour de justice de l'Union européenne tient compte de la nécessité de protéger les informations FIDUCIA en cas d'urgence afin de prévenir l'accès et la divulgation non autorisés ainsi que la perte d'intégrité ou de disponibilité.
4. Les mesures de prévention et de retour aux conditions opérationnelles visant à limiter l'impact de défaillances ou d'incidents graves sur le traitement et le stockage des informations FIDUCIA sont prévues dans le plan d'urgence interne de la Cour de justice de l'Union européenne.
Article 7
Mesures de sécurité concernant les personnes
1. L'accès aux informations FIDUCIA ne peut être accordé qu'aux personnes qui:
|
— |
ont un besoin d'en connaître, |
|
— |
sous réserve du paragraphe 2 du présent article, ont été autorisées à accéder à des informations FIDUCIA, et |
|
— |
ont été informées de leurs responsabilités. |
2. Les juges du Tribunal sont en vertu de leurs fonctions réputés autorisés à accéder aux informations FIDUCIA.
3. La procédure ayant pour but de déterminer si un fonctionnaire ou un autre agent de la Cour de justice de l'Union européenne, compte tenu de sa loyauté, de son intégrité et de sa fiabilité, peut être autorisé à accéder à des informations FIDUCIA est précisée à l'annexe I.
4. Avant de se voir accorder l'accès à des informations FIDUCIA et à intervalles réguliers par la suite, toutes les personnes concernées sont informées des responsabilités qui leur incombent en matière de protection des informations FIDUCIA conformément à la présente décision et reconnaissent ces responsabilités par écrit.
Article 8
Sécurité physique
1. Par «sécurité physique», on entend l'application de mesures physiques et techniques de protection pour empêcher l'accès non autorisé aux informations FIDUCIA.
2. Les mesures de sécurité physique sont destinées à faire obstacle à toute intrusion dans les locaux du bureau FIDUCIA par la ruse ou par la force, à avoir un effet dissuasif, à empêcher et à détecter les actes non autorisés, ainsi qu'à permettre d'établir une distinction entre les personnes autorisées ou non à accéder aux informations FIDUCIA conformément au principe du besoin d'en connaître. Ces mesures sont déterminées sur la base d'une procédure de gestion des risques.
3. Les mesures de sécurité physique sont mises en place pour les locaux du bureau FIDUCIA dans lesquels sont traitées et stockées les informations FIDUCIA. Ces mesures sont destinées à assurer une protection équivalente à celle dont bénéficient les ICUE SECRET UE/EU SECRET conformément aux règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE. Aucune information FIDUCIA ne peut être stockée ni consultée en dehors des locaux du bureau FIDUCIA créés à ces fins au sein d'une zone elle-même sécurisée.
4. Seuls des équipements ou des dispositifs conformes aux règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE sont utilisés pour protéger les informations FIDUCIA.
5. Les modalités d'application du présent article figurent à l'annexe II.
Article 9
Gestion des informations FIDUCIA
1. Par «gestion des informations FIDUCIA», on entend l'application de mesures administratives visant à protéger les informations FIDUCIA tout au long de la procédure devant le Tribunal et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, et à les contrôler en vue de contribuer à la prévention et à la détection d'une compromission ou d'une perte délibérée ou accidentelle de telles informations.
2. Les mesures de gestion des informations FIDUCIA concernent en particulier l'enregistrement, la consultation, la création, la duplication, le stockage, la restitution et la destruction des informations FIDUCIA.
3. Lors de leur réception et avant tout traitement, les informations FIDUCIA sont enregistrées par le bureau FIDUCIA.
4. Les locaux du bureau FIDUCIA font l'objet d'une inspection régulière par l'autorité de sécurité.
5. Les modalités d'application du présent article figurent à l'annexe III.
Article 10
Protection des informations FIDUCIA traitées par voie électronique
1. Les systèmes d'information et de communication (ordinateurs et périphériques) utilisés pour le traitement des informations FIDUCIA sont situés dans les locaux du bureau FIDUCIA. Ils sont isolés de tout réseau informatisé.
2. Des mesures de sécurité sont mises en œuvre afin de protéger les équipements informatiques utilisés pour le traitement des informations FIDUCIA contre la compromission de ces informations par des émissions électromagnétiques non intentionnelles (mesures de sécurité équivalentes à celles pratiquées pour les ICUE SECRET UE/EU SECRET conformément aux règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE).
3. Les systèmes d'information et de communication font l'objet d'une homologation délivrée par l'autorité de sécurité qui s'assure qu'ils répondent aux règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE.
4. Les modalités d'application du présent article figurent à l'annexe IV.
Article 11
Sécurité en cas d'intervention externe
1. Par «sécurité en cas d'intervention externe», on entend l'application des mesures visant à garantir la protection des informations FIDUCIA par des contractants devant intervenir dans le cadre de la maintenance des systèmes d'information et de communication isolés du réseau informatique ou lors d'une intervention nécessitant le déplacement d'urgence des informations FIDUCIA afin de les mettre dans un lieu sûr.
2. L'autorité de sécurité peut confier l'accomplissement de tâches impliquant ou nécessitant, en vertu de leur contrat, l'accès aux informations FIDUCIA à des contractants immatriculés dans un État membre.
3. L'autorité de sécurité veille à ce que les normes minimales de sécurité prévues dans la présente décision et mentionnées dans le contrat soient respectées lors de l'octroi de contrats.
4. Les membres du personnel d'un contractant ne peuvent accéder à des informations FIDUCIA qu'après avoir été autorisés à cette fin par l'autorité de sécurité sur la base d'une habilitation de sécurité du personnel délivrée par l'autorité nationale de sécurité ou toute autre autorité de sécurité compétente conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales.
5. Les modalités d'application du présent article figurent à l'annexe V.
Article 12
Absence de diffusion numérique, de communication et d'échange des informations FIDUCIA
1. Les informations FIDUCIA ne sont en aucun cas diffusées sous forme numérique.
2. Le Tribunal ne transmet d'informations FIDUCIA ni aux institutions, organes, organismes ou agences de l'Union, ni aux États membres, ni aux autres parties au litige, ni à aucun tiers.
Article 13
Infractions à la sécurité et compromission des informations FIDUCIA
1. Une infraction à la sécurité est un acte ou une omission commis par une personne qui est contraire aux règles de sécurité énoncées dans la présente décision.
2. Il y a compromission lorsque, à la suite d'une infraction à la sécurité, des informations FIDUCIA ont été divulguées en tout ou en partie à des personnes non autorisées ou non réputées autorisées.
3. Toute infraction à la sécurité, réelle ou présumée, est immédiatement signalée à l'autorité de sécurité.
4. Lorsqu'il est avéré ou qu'il existe des motifs raisonnables de supposer que des informations FIDUCIA ont été compromises ou perdues, l'autorité de sécurité en liaison étroite avec le président et le greffier du Tribunal prend toutes les mesures appropriées conformément aux dispositions applicables pour:
|
a) |
en informer la partie principale qui a produit les renseignements ou pièces concernés; |
|
b) |
demander à l'autorité compétente l'ouverture d'une enquête administrative; |
|
c) |
évaluer le préjudice éventuel causé à la sûreté de l'Union ou à celle d'un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales; |
|
d) |
éviter que les faits ne se reproduisent; et |
|
e) |
informer les autorités compétentes des mesures prises. |
5. Toute personne responsable d'une violation des règles de sécurité énoncées dans la présente décision est passible d'une sanction disciplinaire conformément aux dispositions applicables. Toute personne responsable de la compromission ou de la perte d'informations FIDUCIA est passible de sanctions disciplinaires et/ou peut faire l'objet d'une action en justice conformément aux dispositions applicables.
Article 14
Organisation de la sécurité au sein du Tribunal
1. Le bureau FIDUCIA met en œuvre la protection des informations FIDUCIA en application de la présente décision.
2. L'autorité de sécurité est responsable de la bonne application de la présente décision. À ce titre, l'autorité de sécurité:
|
a) |
applique la politique de sécurité de la Cour de justice de l'Union européenne et la réexamine périodiquement; |
|
b) |
contrôle la mise en œuvre de la présente décision par le bureau FIDUCIA; |
|
c) |
le cas échéant, fait enquêter, dans les conditions prévues à l'article 13, sur toute compromission ou perte réelle ou présumée d'informations FIDUCIA; |
|
d) |
procède à des inspections périodiques des dispositions de sécurité destinées à assurer la protection des informations FIDUCIA dans les locaux du bureau FIDUCIA. |
Article 15
Modalités pratiques d'exécution
Les modalités pratiques d'exécution de la présente décision sont arrêtées par l'autorité de sécurité en accord avec le greffier du Tribunal.
Article 16
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 14 septembre 2016.
Le greffier
E. COULON
Le président
M. JAEGER
ANNEXE I
MESURES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PERSONNES
|
1. |
La présente annexe énonce les modalités d'application de l'article 7 de la décision. |
|
2. |
Il appartient au greffier du Tribunal de répertorier, pour ce qui le concerne et dans la mesure du strict nécessaire, les postes nécessitant l'accès à des informations FIDUCIA et exigeant par conséquent que les fonctionnaires et autres agents occupant les postes en question au sein du Tribunal soient autorisés à accéder à des informations FIDUCIA. |
|
3. |
En vue de l'octroi d'une autorisation d'accéder à des informations FIDUCIA, le bureau FIDUCIA transmet le questionnaire de sécurité rempli par le fonctionnaire ou autre agent concerné à l'autorité nationale de sécurité de l'État membre dont l'intéressé est ressortissant ou à toute autre autorité nationale compétente, identifiée dans les règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE (ci-après, «ANS compétente»), et demande qu'il soit procédé à une enquête de sécurité pour un niveau de classification SECRET UE/EU SECRET. |
|
4. |
À l'issue de l'enquête de sécurité, obéissant aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l'État membre concerné, l'ANS compétente notifie au bureau FIDUCIA les conclusions de l'enquête en question. |
|
5. |
Lorsque, à l'issue de l'enquête de sécurité, l'ANS compétente a obtenu l'assurance qu'il n'existe pas de renseignements défavorables de nature à mettre en doute la loyauté, l'intégrité et la fiabilité de l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) compétente peut accorder à cet intéressé l'autorisation d'accéder à des informations FIDUCIA. |
|
6. |
Lorsque, à l'issue de l'enquête de sécurité, l'assurance visée au paragraphe 5 n'est pas obtenue, l'AIPN en informe l'intéressé. Dans un tel cas, le bureau FIDUCIA, sur instruction de l'AIPN, peut demander à l'ANS compétente tout éclaircissement complémentaire qu'elle est en mesure de donner conformément à ses dispositions législatives et réglementaires nationales. En cas de confirmation des résultats de l'enquête de sécurité, l'autorisation d'accéder à des informations FIDUCIA n'est pas accordée. |
|
7. |
L'autorisation d'accéder à des informations FIDUCIA vaut pour une durée de cinq ans. Elle est retirée lorsque la personne concernée quitte le poste nécessitant l'accès à des informations FIDUCIA ou lorsque l'AIPN estime qu'il existe des motifs justifiant le retrait de l'autorisation. |
|
8. |
L'autorisation d'accéder à des informations FIDUCIA peut être renouvelée conformément à la procédure visée aux paragraphes 3 à 5. |
|
9. |
Le bureau FIDUCIA tient un registre des autorisations d'accéder à des informations FIDUCIA. |
|
10. |
Si des informations sont portées à la connaissance du bureau FIDUCIA concernant le risque de sécurité que représente une personne titulaire d'une autorisation d'accéder à des informations FIDUCIA, le bureau FIDUCIA en avertit l'ANS compétente et l'AIPN peut suspendre l'accès à des informations FIDUCIA ou retirer l'autorisation d'accéder à ces informations. |
|
11. |
En cas d'urgence, l'AIPN peut, après avoir consulté l'ANS compétente et sous réserve des résultats des vérifications préliminaires effectuées pour s'assurer de l'absence d'informations défavorables, accorder à titre temporaire aux fonctionnaires et autres agents concernés l'autorisation d'accéder à des informations FIDUCIA. Cette autorisation temporaire est valable jusqu'à l'issue de la procédure visée aux paragraphes 3 à 5, sans toutefois excéder une période de six mois à compter de la date d'introduction de la demande d'enquête de sécurité auprès de l'ANS compétente. |
|
12. |
Avant de se voir accorder l'accès à des informations FIDUCIA, les personnes autorisées à cet effet suivent une formation qui a pour objet de les mettre en mesure d'assumer leurs responsabilités dans le traitement des informations FIDUCIA. L'autorisation d'accéder à des informations FIDUCIA ne devient effective qu'après cette formation et une reconnaissance écrite de responsabilité. |
ANNEXE II
SÉCURITÉ PHYSIQUE
I. INTRODUCTION
|
1. |
La présente annexe énonce les modalités d'application de l'article 8 de la décision. Elle prévoit les règles minimales de protection physique des locaux du bureau FIDUCIA dans lesquels sont traitées et stockées les informations FIDUCIA. |
|
2. |
Les mesures de sécurité physique sont destinées à prévenir l'accès non autorisé aux informations FIDUCIA en:
|
|
3. |
Les mesures de sécurité physique sont choisies en fonction d'une évaluation des menaces pesant sur les informations FIDUCIA. Ces mesures tiennent compte de l'environnement et de la structure des locaux du bureau FIDUCIA. L'autorité de sécurité détermine le degré de sécurité à atteindre pour chacune des mesures physiques suivantes:
|
II. LOCAUX DE STOCKAGE ET DE CONSULTATION DES INFORMATIONS FIDUCIA
Création des locaux de stockage et de consultation physiquement protégés
|
4. |
Des locaux sécurisés sont créés en vue du stockage et de la consultation des informations FIDUCIA. Les informations FIDUCIA ne peuvent être stockées et consultées que dans les locaux du bureau FIDUCIA qui répondent, en tous points, aux règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE. |
|
5. |
Au sein de ces locaux, le stockage des informations FIDUCIA est assuré dans des meubles de sécurité répondant également, en tous points, aux règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE. |
|
6. |
Aucun système de communication (téléphone ou autre dispositif électronique) ne peut être introduit dans les locaux du bureau FIDUCIA. |
|
7. |
Le local de réunion du bureau FIDUCIA est protégé contre les écoutes. Il fait l'objet, à intervalles réguliers, d'inspections de sécurité électronique. |
Accès aux locaux de stockage et de consultation
|
8. |
L'accès aux locaux du bureau FIDUCIA est contrôlé par un sas d'identification vidéo surveillé. |
|
9. |
Les personnes ayant été autorisées à accéder à des informations FIDUCIA et les personnes réputées autorisées peuvent accéder aux locaux du bureau FIDUCIA pour consulter des informations FIDUCIA dans les conditions visées à l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la présente décision. |
|
10. |
L'autorité de sécurité peut exceptionnellement délivrer une autorisation d'accès à des personnes non autorisées dont l'intervention dans les locaux du bureau FIDUCIA est indispensable, sous réserve que l'accès à ces locaux n'implique pas un accès aux informations FIDUCIA qui resteront protégées des vues dans les meubles de sécurité. L'accès de ces personnes ne peut se faire qu'avec accompagnement et surveillance permanente par une personne du bureau FIDUCIA ayant été autorisée à accéder à des informations FIDUCIA. |
|
11. |
Tous les accès aux locaux du bureau FIDUCIA sont consignés dans un registre des accès. Ce registre est tenu sur un poste de travail situé dans ces locaux. Le système d'information et de communication utilisé à cette fin est conforme aux exigences de sécurité fixées à l'article 10 de la décision ainsi qu'à l'annexe IV. |
|
12. |
Les mesures de protection régissant l'utilisation écrite des informations FIDUCIA s'appliquent en cas d'utilisation orale de ces mêmes informations. |
III. CONTRÔLE DES CLÉS ET COMBINAISONS UTILISÉES POUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS FIDUCIA
|
13. |
L'autorité de sécurité définit les procédures de gestion des clés et des combinaisons pour les locaux du bureau FIDUCIA et les meubles de sécurité. Ces procédures protègent d'un accès non autorisé. |
|
14. |
Les combinaisons doivent être mémorisées par le plus petit nombre possible de personnes qui ont besoin de les connaître. Les combinaisons des meubles de sécurité servant au stockage des informations FIDUCIA doivent être changées;
|
|
15. |
L'équipement technique destiné à la protection physique des informations FIDUCIA répond aux règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE. L'autorité de sécurité est responsable du respect de ces règles. |
|
16. |
L'équipement technique est périodiquement inspecté et entretenu à intervalles réguliers. L'entretien prend en compte les résultats des inspections afin de garantir un fonctionnement optimal continu de l'équipement. |
|
17. |
Il convient de réévaluer à chaque inspection l'efficacité des différentes mesures de sécurité et du système de sécurité dans son ensemble. |
ANNEXE III
GESTION DES INFORMATIONS FIDUCIA
I. INTRODUCTION
|
1. |
La présente annexe énonce les modalités d'application de l'article 9 de la décision. Elle prévoit les mesures administratives visant à protéger les informations FIDUCIA tout au long de la procédure devant le Tribunal et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, et à les contrôler en vue de contribuer à la prévention et à la détection d'une compromission ou d'une perte délibérée ou accidentelle de telles informations. |
II. REGISTRE DES INFORMATIONS FIDUCIA
|
2. |
Il est institué un registre des informations FIDUCIA. Ce registre est tenu, par le bureau FIDUCIA, sur un poste de travail situé dans les locaux du bureau FIDUCIA. Le système d'information et de communication utilisé aux fins de la tenue de ce registre est conforme aux exigences de sécurité fixées à l'article 10 de la décision ainsi qu'à l'annexe IV. |
III. ENREGISTREMENT DES INFORMATIONS FIDUCIA
|
3. |
Aux fins de la présente décision, on entend par enregistrement à des fins de sécurité (ci-après «enregistrement») l'application de procédures permettant de garder la trace du cycle de vie d'une information FIDUCIA, y compris de sa destruction. |
|
4. |
L'enregistrement des informations FIDUCIA est assuré par le bureau FIDUCIA. |
|
5. |
Le bureau FIDUCIA attribue automatiquement le marquage FIDUCIA aux renseignements ou pièces produits au titre de l'article 105, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure. Le bureau FIDUCIA enregistre l'information FIDUCIA dans le registre des informations FIDUCIA. |
|
6. |
Le bureau FIDUCIA établit un rapport annexé au registre des informations FIDUCIA en précisant les conditions de réception de l'information. Cette dernière est ensuite traitée selon les modalités fixées au paragraphe précédent. |
|
7. |
L'enregistrement, conformément aux paragraphes 5 et 6, de l'information FIDUCIA dans le registre des informations FIDUCIA s'effectue sans préjudice de l'enregistrement procédural réalisé par les personnes ayant été autorisées à accéder à des informations FIDUCIA au sein du greffe. |
IV. GESTION DES INFORMATIONS FIDUCIA
Marquage
|
8. |
Lorsqu'une ICUE ou toute autre information, dont il est signalé que la communication porterait atteinte à la sûreté de l'Union ou à celle d'un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales, est produite dans le cadre de l'article 105, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure, le marquage FIDUCIA lui est attribué par le bureau FIDUCIA. |
|
9. |
Le marquage FIDUCIA est clairement et correctement indiqué sur chaque partie de document, indépendamment de la forme sous laquelle se présente l'information: format papier, forme audio, électronique ou autre. |
Création d'une information FIDUCIA
|
10. |
Seule une personne ayant été autorisée à accéder à des informations FIDUCIA ou une personne réputée autorisée peut créer une information FIDUCIA telle que précisée à l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la présente décision. |
|
11. |
Toute information créée FIDUCIA est enregistrée par le bureau FIDUCIA dans le registre des informations FIDUCIA. |
|
12. |
Toute information créée FIDUCIA est soumise à l'ensemble des règles relatives au traitement des informations FIDUCIA, telles qu'établies dans la présente décision et ses annexes. |
Suppression du marquage FIDUCIA
|
13. |
Les informations FIDUCIA perdent leur marquage dans deux cas:
|
|
14. |
La suppression du marquage FIDUCIA est réalisée par le bureau FIDUCIA qui enregistre cette suppression dans le registre des informations FIDUCIA. |
|
15. |
La suppression du marquage FIDUCIA n'implique pas la déclassification des ICUE. |
V. COPIES DES INFORMATIONS FIDUCIA
|
16. |
Les informations FIDUCIA ne font pas l'objet de copies, à moins que celles-ci ne soient indispensables. Dans ce dernier cas, les copies sont réalisées par le bureau FIDUCIA qui les numérote et les enregistre. |
|
17. |
Les copies sont soumises à l'ensemble des règles de sécurité établies dans la présente décision et ses annexes. |
VI. DESTRUCTION DES INFORMATIONS FIDUCIA
|
18. |
Lorsque des renseignements ou pièces produits conformément à l'article 105, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure sont restitués à la partie principale qui les a produits, toutes les informations reprenant, en tout ou en partie, le contenu de tels renseignements ou pièces ainsi que les éventuelles copies réalisées sont détruites. |
|
19. |
La destruction des informations FIDUCIA, visée au point 18, est effectuée par le bureau FIDUCIA en utilisant des méthodes répondant aux règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE pour empêcher leur reconstruction totale ou partielle. |
|
20. |
La destruction des informations FIDUCIA, visée au point 18, est effectuée en présence d'un témoin ayant été autorisé à accéder à des informations FIDUCIA. |
|
21. |
Le bureau FIDUCIA établit un procès-verbal de destruction. |
|
22. |
Le procès-verbal de destruction est annexé au registre des informations FIDUCIA. Une copie en est transmise à la partie principale qui a produit le document concerné. |
ANNEXE IV
PROTECTION DES INFORMATIONS FIDUCIA TRAITÉES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
|
1. |
La présente annexe énonce les modalités d'application de l'article 10. |
|
2. |
Les informations FIDUCIA ne peuvent être traitées que sur des appareils électroniques (postes de travail, imprimantes, photocopieurs) qui ne sont pas reliés au réseau informatique et qui sont placés dans les locaux du bureau FIDUCIA. |
|
3. |
L'ensemble des appareils électroniques utilisés pour le traitement des informations FIDUCIA sont conformes aux règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE. La sécurité de ces appareils est assurée tout au long de leur cycle de vie. |
|
4. |
Toutes les connexions possibles à l'internet et aux autres outils (LAN, WLAN, Bluetooth, etc.) sont désactivées en permanence. |
|
5. |
Les postes de travail sont équipés d'une protection anti-virus adaptée. Les mises à jour anti-virus sont réalisées par CD-ROM ou clé USB utilisées exclusivement à cet effet. |
|
6. |
Les mémoires des imprimantes et photocopieurs sont effacées avant toute opération de maintenance. |
|
7. |
Seuls les produits cryptographiques agréés conformément aux règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE sont utilisés pour le traitement des demandes d'enquête visées à l'annexe I. |
ANNEXE V
SÉCURITÉ EN CAS D'INTERVENTION EXTERNE
|
1. |
La présente annexe énonce les modalités d'application de l'article 11. |
|
2. |
L'accès aux informations FIDUCIA par des contractants ne peut se faire que dans le cadre de la maintenance des systèmes d'information et de communication isolés du réseau informatique ou lors d'une intervention nécessitant le déplacement d'urgence des informations FIDUCIA afin de les mettre dans un lieu sûr. |
|
3. |
L'autorité de sécurité élabore des lignes directrices en matière d'intervention externe couvrant, en particulier, l'habilitation de sécurité du personnel des contractants ainsi que le contenu des contrats visés dans cette annexe. |
|
4. |
Les documents afférents aux procédures d'appel d'offres et le contrat de maintenance des systèmes d'information et de communication isolés du réseau informatique sont marqués FIDUCIA lorsqu'ils contiennent des informations dont la divulgation non autorisée pourrait porter atteinte à la sûreté de l'Union ou à celle d'un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales. L'annexe de sécurité de ce contrat contient les dispositions imposant au contractant de respecter les normes minimales énoncées dans la présente décision. Le non-respect de ces normes minimales peut constituer un motif suffisant de résiliation du contrat. |
|
5. |
Le contrat impliquant des interventions nécessitant le déplacement d'urgence des informations FIDUCIA afin de les mettre dans un lieu sûr inclut le nombre d'agents de sécurité qui doivent disposer d'une habilitation de sécurité du personnel. Il n'apporte aucune précision quant aux procédures à mettre en œuvre. Ce contrat n'est pas marqué FIDUCIA. |
|
6. |
Le contractant ne peut pas sous-traiter des activités définies dans l'appel d'offres et dans le contrat impliquant ou nécessitant un accès à des informations FIDUCIA. |
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
|
24.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 355/31 |
DÉCISION N o 1/2016 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-JORDANIE
du 19 décembre 2016
approuvant les priorités de partenariat UE-Jordanie [2016/2388]
LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-JORDANIE,
vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (ci-après dénommé «accord») a été signé le 24 novembre 1997 et est entré en vigueur le 1er mai 2002. |
|
(2) |
L'article 91 de l'accord habilite le Conseil d'association à prendre des décisions aux fins d'atteindre les objectifs de l'accord et à formuler les recommandations appropriées. |
|
(3) |
L'article 101 de l'accord dispose que les parties prennent toutes mesures générales ou particulières requises pour satisfaire à leurs obligations au titre de l'accord et qu'elles veillent à ce que les objectifs définis par celui-ci soient atteints. |
|
(4) |
Dans le cadre du réexamen de la politique européenne de voisinage, une nouvelle phase d'engagement vis-à-vis des partenaires a été proposée, laquelle contribuerait à un sentiment d'appropriation plus fort pour chaque partie. |
|
(5) |
L'UE et la Jordanie sont convenues de consolider leur partenariat en approuvant un ensemble de priorités pour la période 2016-2018 en vue de soutenir et de renforcer la résilience et la stabilité de la Jordanie, tout en s'efforçant d'atténuer les incidences du conflit prolongé qui touche la Syrie. |
|
(6) |
Les parties à l'accord sont convenues du texte des priorités de partenariat UE-Jordanie, y compris du pacte, qui soutiendront la mise en œuvre de l'accord, en mettant l'accent sur la coopération autour d'intérêts partagés communément définis, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le Conseil d'association recommande que les parties mettent en œuvre les priorités de partenariat UE-Jordanie, y compris le pacte, qui figurent à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Le Conseil d'association décide que le plan d'action UE-Jordanie, qui est entré en vigueur en octobre 2012, est remplacé par les priorités de partenariat UE-Jordanie, y compris le pacte.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2016.
Par le Conseil d'association
Le président
F. MOGHERINI
ANNEXE
PRIORITÉS DE PARTENARIAT UE-JORDANIE ET PACTE
Priorités de partenariat UE-Jordanie 2016-2018
I. Contexte
En vue de consolider davantage les liens solides et pluridimensionnels qui unissent l'UE et la Jordanie, des priorités ont été définies pour guider le partenariat au cours de la période 2016-2018, un examen étant prévu d'ici la fin 2018 pour envisager de le prolonger de deux ans à la lumière de l'évolution de la situation politique, sécuritaire et économique. Les priorités de partenariat UE-Jordanie incarnent les objectifs communs de la politique européenne de voisinage visant un espace commun de paix, de prospérité et de stabilité. Elles incarnent ses principales caractéristiques, la différenciation et le partage des responsabilités, mais elles sont également suffisamment souples pour s'adapter à l'évolution de la situation comme convenu par l'UE et la Jordanie. Les priorités de partenariat constituent un document évolutif et supposent le respect des engagements mutuels précisés dans le pacte UE-Jordanie figurant en annexe.
Le partenariat et les domaines de coopération prioritaires continueront d'être appuyés par des réunions politiques régulières de haut niveau, par des dialogues consacrés à l'économie, au commerce, à la justice et aux droits de l'homme, par le partenariat UE-Jordanie pour la mobilité, par l'accord de coopération scientifique et technologique UE-Jordanie et d'autres accords, par l'engagement UE-Jordanie à renforcer le dialogue et la coopération sur la sécurité, notamment sur la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, ainsi que par la coopération bilatérale en cours en faveur de la population jordanienne.
Les priorités de partenariat confirment les relations bien établies qui existent entre les deux parties et offrent la possibilité d'approfondir leur engagement mutuel.
Le contexte actuel est particulièrement propice au renforcement des relations entre l'UE et la Jordanie, qui L'UE et la Jordanie partagent des intérêts communs et sont confrontées à des défis communs. La crise syrienne a une profonde incidence sur la Jordanie depuis 2011, sur la région ainsi que sur l'UE. L'UE et la Jordanie ont confirmé l'existence d'objectifs et d'intérêts communs pour ce qui est de poursuivre en poursuivant un processus de paix et d'œuvrer en faveur d'un retour à la stabilité et à la paix en Syrie tout en encourageant le développement durable.
L'UE reconnaît le rôle essentiel joué par la Jordanie dans les enceintes nationales, régionales et internationales. Elle souligne les efforts considérables déployés par le pays pour accueillir de très nombreux réfugiés syriens, palestiniens, iraquiens, libyens et yéménites, entre autres, qui y cherchent refuge. L'UE continuera d'aider la Jordanie à maintenir la fourniture d'une aide vitale aux réfugiés cherchant une protection dans le pays et à renforcer la résilience de celui-ci. De plus, la Jordanie continue de déployer des efforts exemplaires et de jouer un rôle de premier plan en vue de promouvoir la paix et la sécurité au Proche-Orient (notamment dans le cadre du processus de paix au Proche-Orient) et au-delà, de lutter contre la radicalisation et le terrorisme, notamment en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies (2014-15) et dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée (UpM), qu'elle copréside avec l'UE depuis 2012.
Les priorités de partenariat s'appuient sur des réalisations communes et des domaines d'intérêt mutuel. Elles reposent également sur la dynamique créée par la conférence de Londres du 4 février 2016 sur le soutien à la Syrie et à la région, ainsi que sur les engagements du pacte international formulés par la Jordanie et les coorganisateurs de cette conférence dont l'objectif était de soutenir les progrès accomplis par la Jordanie en matière de développement dans un contexte de maintien de l'aide humanitaire et de soutien adapté aux communautés d'accueil. L'UE et la Jordanie souhaitent transformer les défis posés par la crise syrienne en possibilités concrètes au profit de la population jordanienne, des réfugiés syriens et de l'UE.
Cependant, les mesures spécifiques prises en faveur des réfugiés syriens ne se feront pas au détriment d'autres personnes résidant et cherchant une protection en Jordanie.
II. Priorités
Les priorités de partenariat tiennent compte des intérêts communs et sont axées sur des domaines où la coopération entre l'UE et la Jordanie revêt un intérêt mutuel. C'est dans ce contexte que les deux parties s'engagent à renforcer leur coopération sur des questions transversales qui vont de la stabilisation et de la sécurité à l'état de droit et aux droits de l'homme, en passant par l'égalité hommes-femmes et l'autonomisation des femmes, le dialogue avec la société civile, la migration et la mobilité, la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation ainsi que l'utilisation durable des ressources naturelles.
Le partenariat met notamment l'accent sur la jeunesse et l'aptitude à l'emploi en vue de contribuer à la cohésion de la société, de créer des débouchés économiques durables, y compris sur la base d'un enseignement et d'une formation professionnelle de qualité, et de favoriser une culture de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Les initiatives dans le secteur de la culture, notamment celles destinées à développer une industrie culturelle et créative, devraient être prises en considération étant donné leur importante contribution à la promotion du dialogue interculturel et du développement socio-économique.
Dans le domaine de la migration et de la mobilité, une des priorités transversales consiste à progresser sur la voie de la mise en œuvre effective des différents volets du partenariat pour la mobilité. Un cadre durable et bien géré, qui contribuerait également à garantir que les personnes peuvent circuler régulièrement et plus facilement entre la Jordanie et l'UE, peut favoriser le développement du capital humain et la croissance économique.
|
i) |
L'UE et la Jordanie sont de solides partenaires dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité . La coopération opérationnelle et stratégique sera poursuivie sur le plan bilatéral et dans les enceintes multilatérales, ainsi qu'au niveau régional, notamment dans le cadre des coprésidences de l'UpM. Il est dans l'intérêt mutuel de l'UE et de la Jordanie de promouvoir la stabilité et la paix dans la région et à l'échelon international, en poursuivant leur coopération à l'appui de la transition politique et de la consolidation de la paix en Syrie, entre autres. Aussi bien l'UE que la Jordanie souhaitent être des modèles de sociétés tolérantes, un autre motif pour renforcer leur coopération dans le domaine de la politique étrangère. |
|
ii) |
La deuxième priorité vise à soutenir la stabilité macroéconomique de la Jordanie et à consolider le développement socio-économique du pays , conformément à la stratégie intitulée «Jordanie 2025 — Vision et stratégie au niveau national», en plus de renforcer la résilience de la Jordanie face aux conséquences de la crise syrienne et à l'instabilité dans la région. Une économie jordanienne solide et stable, soutenue par un assouplissement supplémentaire du régime commercial entre la Jordanie et l'UE et par un meilleur climat d'investissement (par l'intermédiaire de réformes de l'environnement des entreprises), stimulera fortement la création d'emplois pour les Jordaniens et les réfugiés syriens, le cas échéant. La modernisation et la diversification de l'économie seront davantage renforcées en soutenant la croissance axée sur l'innovation et le partage des connaissances. Dans le même contexte, la coopération s'intensifiera en vue d'améliorer l'aptitude à l'emploi, le développement des compétences et la réforme de l'enseignement y afférente, et de promouvoir ainsi le rôle des jeunes dans l'économie et la société. La consolidation de l'actuel accord d'association dans le cadre des négociations sur une zone de libre-échange approfondi et complet, qui consistent notamment à passer en revue tous les problèmes d'accès au marché empêchant la Jordanie de profiter pleinement des possibilités offertes en vertu de l'accord d'association, renforcera également l'intégration de la Jordanie dans le marché de l'UE et dégagera de nouvelles perspectives en matière de commerce, d'investissement et de développement. |
|
iii) |
Étroitement liée à ces deux priorités, la troisième priorité de partenariat vise à soutenir les efforts déployés par la Jordanie pour renforcer la gouvernance, l'état de droit, la réforme démocratique et les droits de l'homme . Les droits de l'homme et les libertés fondamentales, tels que consacrés dans le droit international, régional et national, constituent des valeurs communes. Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux représente un élément essentiel des relations entre l'UE et la Jordanie. |
1. Renforcer la coopération en matière de stabilité régionale et de sécurité, notamment en matière de lutte contre le terrorisme
L'UE salue tous les efforts pertinents déployés par la Jordanie. L'UE et la Jordanie devraient continuer à coopérer étroitement pour faire face à la déstabilisation de la région, notamment à la menace sécuritaire accrue résultant de la propagation de Daech et d'autres groupes terroristes. L'UE et la Jordanie partagent des objectifs semblables dans la crise syrienne. Les travaux menés dans le cadre du Groupe international d'appui à la Syrie et d'autres enceintes devraient se poursuivre, tout comme la coopération dans le cadre de la feuille de route UE-Jordanie consacrée à la lutte contre le terrorisme et à la sécurité renforcée, en privilégiant les projets communs et le partage d'informations.
L'UE et la Jordanie devraient également s'efforcer davantage de «jeter des ponts» dans d'autres situations de conflit, notamment le processus de paix au Proche-Orient et la situation dans la Corne de l'Afrique (processus d'Aqaba). Au-delà de la dimension conflictuelle immédiate, dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union, l'UE et la Jordanie renforceront leur coopération dans les domaines de la gestion des catastrophes et de la protection civile.
L'UE et la Jordanie font équipe pour promouvoir et favoriser les dialogues interreligieux et interculturels, aux niveaux mondial et régional où la Jordanie joue un rôle de premier plan.
La lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la radicalisation doit rester une priorité. Dans cette perspective et afin d'alimenter le dialogue thématique et politique régulier, l'UE et la Jordanie renforceront leur coopération concrète et le partage d'informations pour relever ces défis dans le respect de l'état de droit. Elles coopéreront notamment à l'aide de programmes d'éducation convenus d'un commun accord et associant de nombreuses organisations de la société civile jordanienne.
2. Promouvoir la stabilité économique, la croissance durable et fondée sur la connaissance, un enseignement de qualité et la création d'emplois
|
a) |
La crise syrienne et la présence prolongée de réfugiés qu'elle a provoquée ont eu de grandes répercussions sur le tissu socio-économique de la Jordanie, sur ses ressources naturelles rares et sur la fourniture de services de base, aggravant une situation économique déjà fragile. Le dialogue économique et la coopération sur des enjeux macroéconomiques seront donc encore renforcés pour promouvoir des politiques structurelles et macroéconomiques solides qui favorisent le potentiel de croissance et augmentent la résilience de l'économie jordanienne, conformément aux objectifs de la stratégie «Jordanie 2025». Les efforts déployés en vue de préserver la stabilité macroéconomique devraient être maintenus, notamment dans le cadre du nouveau programme du Fonds monétaire international (FMI) que l'UE peut compléter par un nouveau programme d'assistance macrofinancière. En plus d'une gestion budgétaire et financière solide, la coopération sera renforcée en ce qui concerne les réformes du secteur public jordanien en vue d'améliorer la gestion des finances publiques, mais également leur efficacité générale et leurs capacités de prestation de services. |
|
b) |
Un des principaux enjeux socio-économiques pour la Jordanie consiste à promouvoir l'emploi et l'aptitude à l'emploi, notamment des jeunes jordaniens et des personnes les plus vulnérables, le cas échéant, en créant des emplois, en soutenant l'entrepreneuriat et l'innovation, en développant les compétences et les qualifications et en favorisant la formation, l'éducation et la recherche ciblées. Les priorités de partenariat visent à aborder ces enjeux à l'aide de divers outils: les échanges, le développement des entreprises, l'éducation et la formation, ainsi que la mobilité accrue. L'objectif de tous ces instruments est également de renforcer l'émancipation économique et la participation des femmes.
|
|
c) |
L'UE et la Jordanie continueront de favoriser des solutions innovantes fondées sur la connaissance et la recherche, ainsi que la coopération dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et de la gestion durable des ressources naturelles, notamment la gestion de l'eau et des déchets, et dans la prise en compte des résultats de l'accord de Paris sur le changement climatique. |
|
Coopération UE-Jordanie en réponse à la crise des réfugiés syriens En complément de la coopération bilatérale entre l'UE et la Jordanie, l'UE continuera d'aider la Jordanie à fournir une aide vitale aux réfugiés syriens cherchant une protection dans le pays, notamment dans le cadre des mesures suivantes:
De plus amples informations sont fournies dans le pacte UE-Jordanie figurant en annexe et précisant les engagements mutuels. |
3. Renforcer la gouvernance démocratique, l'état de droit et les droits de l'homme
Conformément au processus de réforme de la Jordanie qui se poursuit malgré toutes les turbulences dans la région, l'UE et la Jordanie continueront de coopérer en vue de renforcer davantage le système démocratique et judiciaire du pays, l'état de droit, l'égalité hommes-femmes, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ainsi qu'un environnement de travail juridique propice au développement d'une société civile dynamique.
La coopération ciblée viendra soutenir les éléments suivants: la réforme judiciaire et l'accès à la justice, ainsi que la coopération judiciaire internationale, le processus électoral (y compris le suivi des recommandations des missions d'observation électorale de l'UE), le renforcement du système des partis politiques et la mission de contrôle et le rôle législatif du Parlement, le processus de décentralisation, ainsi que le pluralisme des médias.
L'UE et la Jordanie continueront d'organiser un dialogue régulier sur la démocratie et la bonne gouvernance, la justice, l'état de droit et les droits de l'homme, sous une forme convenue d'un commun accord. Ce dialogue s'appuiera sur les réalisations et engagements nationaux, régionaux et internationaux de la Jordanie. Les organisations de la société civile pourront être invitées conjointement à y participer.
En ce qui concerne les droits de l'homme en particulier, le dialogue régulier portera notamment sur les questions suivantes: la liberté d'expression, la liberté d'association, notamment l'environnement de travail de la société civile, les droits des femmes et l'autonomisation des femmes dans la vie publique et politique. Une administration publique responsable, transparente, efficace et inclusive est essentielle pour atteindre ces objectifs et pour promouvoir et renforcer encore la démocratie et la bonne gouvernance de la Jordanie, ainsi que sa lutte contre la corruption.
Le dialogue tiendra dûment compte des engagements existants pris par la Jordanie au niveau multilatéral. Les droits économiques, sociaux et culturels, par exemple en matière d'éducation et d'emploi, seront également pris en considération dans le cadre de ce dialogue. Ce dernier portera plus particulièrement sur des domaines retenus dans les priorités de partenariat.
III. Mécanismes de dialogue et de coopération mutuelle
Le cadre général des relations entre l'UE et la Jordanie est défini par l'accord d'association qui est entré en vigueur en 2002 et par le statut de «partenaire avancé» obtenu en 2010. Il importera d'effectuer un examen de l'accord d'association, quasiment 15 ans après sa création, ou une rationalisation de sa mise en œuvre dans le cadre d'une profonde refonte des dialogues et sous-comités. Le fait de regrouper les sous-comités en quelques dialogues thématiques selon les priorités de partenariat et de compléter les dialogues politiques permettra de faire progresser la coopération dans les principaux domaines retenus.
Les priorités de partenariat seront révisées en 2018. Le résultat de cette révision devra être approuvé par le Conseil d'association. Si les circonstances l'exigent, la Jordanie ou l'UE pourront demander une révision à tout moment au cours de cette période.
De même, pour que les objectifs du pacte UE-Jordanie puissent être atteints, un examen régulier de celui-ci aura lieu dans le cadre de la coopération bilatérale entre l'UE et la Jordanie, ainsi que d'autres dialogues et réunions pertinents. Le cas échéant et en vertu du principe d'une plus grande appropriation de la PEV, l'UE participera à des mécanismes de coordination avec le gouvernement jordanien et d'autres partenaires, notamment la société civile et les autorités locales.
Conformément aux ambitions affichées dans les priorités de partenariat et dans le pacte annexé, l'UE est résolue à maintenir son aide financière et à s'engager au sein de la communauté internationale pour soutenir la Jordanie.
ANNEXE DES PRIORITÉS DE PARTENARIAT UE-JORDANIE
Pacte UE-Jordanie
L'objectif de ce document est de compléter les priorités de partenariat UE-Jordanie en définissant des engagements mutuels et des mécanismes d'examen.
Annoncé lors de la conférence de Londres du 4 février 2016 sur le soutien à la Syrie et à la région, le pacte UE-Jordanie est une réaction positive à la proposition de la Jordanie de conclure un «pacte» avec la communauté internationale en préconisant une approche globale pour faire face à la crise des réfugiés syriens. Le pacte UE-Jordanie est un document évolutif, qui doit être régulièrement mis à jour et reflète les trois piliers et l'esprit du «pacte international» pour la Jordanie signé par le gouvernement jordanien et les coorganisateurs de la conférence de Londres. Il s'appuie notamment sur le plan de réaction de la Jordanie pour 2016-2018 et sur la stratégie «Jordanie 2025 — Vision et stratégie au niveau national». Il vise avant tout à renforcer la résilience de l'économie jordanienne, tout en améliorant les possibilités économiques pour les réfugiés syriens dans le cadre d'une protection accrue et d'un meilleur accès à l'emploi et à un enseignement de qualité.
Le pacte UE-Jordanie, dont l'objectif est de mettre en œuvre les priorités de partenariat UE-Jordanie, va au-delà du pacte international en définissant des engagements mutuels et des mécanismes d'examen pour les différents domaines retenus dans le cadre des priorités de partenariat. Pour ce faire, le pacte UE-Jordanie s'appuie pleinement sur les dialogues stratégiques et la coopération dans le cadre de l'accord d'association UE-Jordanie, sur le cadre unique d'appui régissant le soutien de l'UE à la Jordanie (2014-2017) ainsi que sur la stratégie «Jordanie 2025» et sur ses programmes de développement sur trois ans.
|
Protection et possibilités de développement des réfugiés syriens La Jordanie compte environ 1,3 million de Syriens sur son territoire, dont 630 000 sont des réfugiés enregistrés par le HCR; plus de 70 % sont des femmes et des enfants, et deux réfugiés sur trois vivraient en dessous du seuil absolu de pauvreté jordanien. La Jordanie maintient son engagement actuel visant à donner accès à son territoire aux personnes vulnérables fuyant le conflit et l'UE salue les efforts permanents déployés par le pays pour fournir un accès, une protection et une assistance aux réfugiés syriens depuis le début de la crise. La Jordanie continuera également d'offrir un cadre de protection approprié et des conditions de vie dignes, notamment un statut juridique pour les réfugiés syriens vivant à l'intérieur ou à l'extérieur des camps. Il est important d'offrir un cadre de protection approprié aux réfugiés pour répondre à leurs besoins urgents et, par conséquent, la protection demeurera au cœur des opérations humanitaires de l'UE en Jordanie. En soutien des efforts de la Jordanie, l'UE continuera d'apporter un niveau élevé d'aide humanitaire et de mettre l'accent sur l'aide vitale en répondant aux besoins de base des réfugiés les plus vulnérables qui vivent dans des camps et en milieu urbain, ainsi qu'aux besoins des nouveaux arrivants, et plus particulièrement à ceux des femmes et des enfants. L'UE et la Jordanie recenseront les mesures de soutien les plus rentables pour les populations de réfugiés les plus vulnérables. Tenant pleinement compte de la priorité, pour la Jordanie, de créer de la stabilité et de la sécurité le long de ses frontières et au sein du pays, le pacte UE-Jordanie reflète l'ambition de renforcer la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, tout en soutenant un cadre garantissant l'accès et la protection des demandeurs d'asile en difficulté. La présence des réfugiés syriens s'étant prolongée, et la Jordanie acceptant le fait que l'essentiel des réfugiés reste dans le pays tant que la situation en Syrie ne permet pas leur retour, la communauté internationale, dont l'UE, a vivement salué l'engagement de la Jordanie à offrir des moyens de subsistance aux réfugiés syriens et a décidé de soutenir le pays en conséquence. Avec l'aide de la communauté internationale, notamment l'engagement de l'UE de réviser son système de règles d'origine en vue de dégager des perspectives d'emploi pour les réfugiés syriens comme pour la population d'accueil, le gouvernement a annoncé son intention d'autoriser les réfugiés syriens à travailler dans certains secteurs où la concurrence avec les travailleurs jordaniens est faible. Cette avancée doit être saluée et confère une grande responsabilité à la communauté des donateurs pour transformer la crise des réfugiés syriens en une possibilité de développement. Le soutien des réfugiés syriens ne se fera pas au détriment d'autres personnes résidant et cherchant une protection en Jordanie; l'UE continuera de coopérer étroitement à cet égard avec les autorités jordaniennes, les Nations unies et d'autres partenaires de mise en œuvre nationaux et internationaux. L'UE poursuivra ses efforts en vue de maintenir son aide, ainsi que celle de la communauté internationale au sens large, envers les communautés d'accueil et les populations de réfugiés concernées en Jordanie. Globalement, l'UE et la Jordanie s'efforceront en priorité de renforcer les possibilités de développement et les perspectives des Jordaniens, y compris des communautés d'accueil vulnérables et des réfugiés tant que les conditions ne permettent pas leur retour dans leur pays d'origine. Par ailleurs, elles coopéreront pour permettre aux réfugiés qui ont fui le conflit syrien de vivre dignement aux côtés de la population locale jordanienne, en offrant le cadre administratif et juridique nécessaire et en accompagnant leur accès à des moyens de subsistance, à l'éducation et à des soins de santé abordables. À cet égard, l'engagement de la Jordanie de permettre aux réfugiés d'obtenir des permis de travail, de créer de petites entreprises et de participer à des activités commerciales, le cas échéant et conformément à la législation nationale, est essentiel. |
1. Facilitation des échanges entre l'UE et la Jordanie en vue de renforcer les investissements, les exportations et les perspectives d'emploi, y compris pour les réfugiés syriens
Le pacte international préconise des mesures pour ouvrir le marché de l'UE à la concurrence, notamment dans le cadre de règles d'origine simplifiées, propices à susciter des investissements et à créer des emplois pour les Jordaniens et les réfugiés syriens. À titre de réponse positive, l'UE s'est engagée à simplifier ses règles d'origine sur une période de dix ans pour certaines marchandises produites dans des installations de production situées dans des zones de développement spéciales (SEZ) et dans des zones industrielles prédéterminées, tant que ces dernières sont liées à des perspectives d'emploi dans les mêmes conditions pour les Jordaniens et les réfugiés syriens (15 % des emplois au cours des deux premières années; 25 % par la suite), avec comme objectif général de créer 200 000 emplois pour les réfugiés syriens au niveau national, conformément à la déclaration du pacte international. Après avoir atteint ce dernier objectif, l'UE envisagera de prolonger les dérogations relatives aux règles d'origine et de simplifier les conditions que les producteurs jordaniens doivent remplir pour profiter de ces nouvelles règles d'origine. L'UE et la Jordanie ont décidé d'associer des organisations internationales dotées de l'expertise nécessaire comme l'Organisation internationale du travail (OIT) et/ou la Banque mondiale pour soutenir la création d'emplois et le futur processus de suivi et y contribuer.
L'UE félicite la Jordanie pour les mesures concrètes prises afin de donner accès aux réfugiés syriens à des permis de travail temporaires, comme initialement prévu dans sa proposition intitulée Economic Response to the Syrian Refugee Crisis: Piloting a Holistic Approach. Un marché du travail formel plus vaste a des effets bénéfiques et multiplicateurs sur les finances publiques nationales. L'approche globale de la Jordanie introduit l'idée d'autoriser la main-d'œuvre syrienne à participer au marché du travail dans 18 «zones économiques spéciales (SEZ)», dans des camps de réfugiés, dans certains secteurs (par exemple, l'agriculture et la construction selon des quotas prédéterminés), ainsi que pour les travaux publics municipaux financés par des subventions de la communauté des donateurs (infrastructures ou autres services communautaires à forte intensité de main-d'œuvre), à condition que les Syriens ne remplacent pas la main-d'œuvre jordanienne.
La création de perspectives d'emploi dans les SEZ est un point essentiel de la proposition jordanienne. Ces zones devraient attirer des investissements en provenance d'Europe et d'autres régions, y compris, surtout, de la diaspora syrienne à la recherche d'une « zone sûre », et favoriser les exportations à destination de l'UE.
Pour accélérer ce processus, à la demande de la Jordanie et comme indiqué ci-dessus, l'UE s'est engagée à assouplir les règles d'origine pour les produits fabriqués par des réfugiés dans les SEZ jordaniennes, ainsi que d'autres zones industrielles du territoire. L'UE est également prête à soutenir des besoins spécifiques de formation et de développement des compétences axés sur le marché du travail pour améliorer la productivité dans les SEZ et au-delà.
Il faut néanmoins rappeler qu'en vertu de l'actuel accord d'association UE-Jordanie, la Jordanie bénéficie déjà d'un accès sans droits de douane ni contingents au marché de l'UE pour les produits industriels et d'un accès très étendu pour les produits agricoles. Cependant, les producteurs jordaniens ne profitent pas encore pleinement de ce régime car ils ne parviennent pas à respecter les règles d'origine et les normes techniques en vigueur au titre de l'accord.
L'UE a proposé de créer une zone de libre-échange approfondi et complet, une proposition saluée par la Jordanie et dont les négociations doivent encore être lancées. L'UE a également offert la possibilité de négocier un accord sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (ACAA) pour permettre aux produits jordaniens issus de certains secteurs de pénétrer le marché de l'UE sans contrôles techniques supplémentaires. La Jordanie a bien progressé dans la préparation de l'ACAA et le rapprochement avec la législation européenne dans les secteurs retenus, même si elle pourrait avoir encore besoin d'une certaine assistance technique. Le bilan d'expert devrait avoir lieu entre les autorités jordaniennes et les services de l'UE. Par la suite, les négociations sur l'ACAA pourraient être lancées. Des efforts soutenus seront nécessaires pour renforcer les échanges bilatéraux et le cadre d'investissement, encourager les investissements et aider les exportateurs jordaniens à profiter pleinement de leur accès préférentiel au marché de l'UE.
2. Promouvoir la stabilité macroéconomique et une croissance intelligente et durable
La Jordanie souligne qu'elle a besoin de davantage de subventions pour baisser le niveau de sa dette. Elle souligne également la nécessité de financements supplémentaires à des conditions préférentielles, notamment dans le cadre du pacte international, afin de réduire un déficit de financement considérable. Si les besoins dans le pays, notamment ceux créés par les conséquences de la crise des réfugiés, nécessitent davantage de subventions, des investissements dans les infrastructures seront également indispensables. Dans le cadre de la facilité d'investissement pour le voisinage (FIV), l'UE met à disposition des ressources financières considérables à des conditions préférentielles pour des projets d'investissement à grande échelle, notamment en vue de mettre en place un système de transport régional. De même, la BEI maintient une approche souple concernant ses priorités de financement en Jordanie pour soutenir les objectifs du gouvernement, la création d'emplois et la promotion du secteur privé/des PME. La BERD fonctionne de manière similaire.
Compte tenu du niveau élevé de la dette publique jordanienne, les nouveaux prêts devraient privilégier les investissements les plus rentables, comme des infrastructures propices aux exportations et des incubateurs d'entreprises, qui auraient des répercussions positives sur le taux d'emploi en Jordanie, ainsi qu'indirectement sur la croissance de la productivité et sur les recettes publiques.
De plus, conformément aux engagements de la conférence de Londres et à la suite de la demande du gouvernement jordanien (la Jordanie a demandé 350 000 000 EUR), la Commission européenne a proposé, le 29 juin 2016, une deuxième opération d'assistance macrofinancière en faveur de la Jordanie d'un montant de 200 000 000 EUR. Au vu des difficultés budgétaires et des circonstances exceptionnelles auxquelles la Jordanie est confrontée du fait de l'afflux de 1,3 million de Syriens, et étant donné que l'UE est un partenaire essentiel de la Jordanie, l'UE examinera, en 2017, une nouvelle proposition en vue d'augmenter l'assistance macrofinancière de la Jordanie, sous réserve de la conclusion fructueuse de la deuxième opération et à condition que les conditions préalables habituelles pour ce type d'assistance soient remplies, notamment une évaluation à jour des besoins de financement extérieur de la Jordanie par la Commission européenne. Cette assistance essentielle pour la Jordanie permettrait au pays de maintenir sa stabilité macroéconomique, tout en préservant ses progrès en matière de développement et en poursuivant son programme de réforme.
L'UE encouragera la modernisation et la diversification de l'économie jordanienne, notamment en soutenant la croissance axée sur l'innovation, en favorisant le renforcement des capacités en matière de connaissances ainsi que le transfert de connaissances et en incitant et encourageant les talents, particulièrement chez les jeunes et les femmes, à créer des entreprises innovantes.
3. Favoriser un environnement propice au développement du secteur privé, à l'innovation et à la création d'emplois
Conformément au pacte international, le pacte UE-Jordanie vise à maintenir un cadre macroéconomique solide et à créer un environnement propice aux investissements, aux exportations, à la croissance du PIB, à l'innovation et à la création d'emplois. La Jordanie souhaite améliorer le climat des affaires et mettre en œuvre des réformes structurelles pour renforcer la productivité et optimiser les conditions du marché du travail.
L'UE est prête à soutenir ces efforts, notamment dans le cadre d'une aide budgétaire au développement du secteur privé qui permettra d'améliorer les services fournis aux entreprises et le climat d'investissement. De même, dans le cadre de mesures d'appui budgétaire en matière de compétences et de développement, l'UE souhaite supprimer les obstacles à la création d'emplois et doter les catégories vulnérables de la population de compétences professionnelles appropriées et actualisées. Elle est ouverte à l'idée de soutenir davantage la Jordanie en vue de stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat et d'intensifier la compétitivité de son secteur privé et la qualité de son potentiel d'exportation, notamment en optimisant la possibilité de respecter les normes établies par l'UE pour les produits. De plus, en privilégiant le secteur privé, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) sera un partenaire essentiel pour soutenir le développement du secteur privé en Jordanie.
Par ailleurs, des possibilités endogènes de croissance du PIB existent et peuvent transformer l'accroissement de la population en une opportunité. Les entreprises nationales sont appelées à satisfaire une demande intérieure plus forte et disposent d'une main-d'œuvre abordable et souvent suffisamment qualifiée; elles devraient donc être rapidement en mesure d'augmenter leur productivité. L'aide financière disponible des donateurs sous la forme de subventions ou de financements à des conditions préférentielles doit être programmée et coordonnée avec une efficacité extrême si la Jordanie veut relancer sa croissance et servir d'exemple pour la région et au-delà.
4. Un enseignement de qualité pour l'inclusion sociale et le développement
Le gouvernement déploie d'immenses efforts pour permettre au plus grand nombre possible de réfugiés syriens de participer à l'enseignement public. Le pacte UE-Jordanie reflète l'ambition de la Jordanie, telle qu'elle est confirmée dans le pacte international, de garantir que tous les enfants vivant en Jordanie ont accès à l'éducation, y compris les réfugiés syriens (pas de «génération perdue»). Cet objectif pèse lourdement sur les finances publiques et l'UE maintiendra son engagement à alléger ce fardeau et à maintenir aussi bien la quantité d'infrastructures scolaires que la qualité de l'enseignement.
L'UE apporte un soutien considérable au secteur de l'éducation depuis 2012 et prévoit d'autres aides dans le cadre de son budget. Étant donné que l'intégration d'environ 143 000 élèves dans le système public de manière temporaire en raison de la présence de réfugiés syriens a surchargé les écoles publiques, au détriment de la qualité de l'enseignement, le projet du ministère de l'éducation d'augmenter le nombre de réfugiés scolarisés au cours de l'année scolaire 2016-2017 à 193 000 élèves nécessiterait 100 écoles à double vacation supplémentaires jusqu'à ce que les ressources financières nécessaires pour les dépenses opérationnelles soient disponibles et que de nouvelles écoles soient construites d'ici deux à trois ans conformément au pacte.
L'agrandissement et la construction des écoles devant être traités comme un dossier urgent, la Jordanie a promis de réagir au plus vite. Cela permettrait également d'accueillir dans les écoles publiques les 15 000 enfants syriens actuellement sur liste d'attente et de donner accès à l'éducation et à la formation professionnelle à d'autres si les capacités le permettent.
Dans le cas où le conflit ou l'instabilité se prolongerait en Syrie, la Jordanie pourra ainsi intégrer des enfants réfugiés dans le système scolaire public et lutter activement contre le risque d'extrémisme violent en leur donnant de l'espoir pour l'avenir et l'occasion de recevoir un enseignement selon les critères jordaniens. Les jeunes sortis du système scolaire devraient également être pris en charge dans le cadre de programmes de formation non formelle. Sur le moyen terme, cela permettrait également d'élargir l'offre de main-d'œuvre sur le marché du travail et de faire en sorte que ces jeunes contribuent au développement économique de leur pays d'accueil.
Des mesures complémentaires pour garantir l'accès des étudiants syriens à l'enseignement supérieur durant leur séjour en Jordanie seront également envisagées.
5. Utilisation et gestion durables des ressources naturelles
La présence prolongée de nombreux réfugiés syriens n'a pas entraîné de pénurie énergétique, mais a amplifié le problème chronique de la rareté de l'énergie en Jordanie. Le récent document intitulé «Rebuilding Host Communities» (Reconstruire les communautés d'accueil) présenté par le ministère jordanien de la planification et de la coopération internationale dans la lignée du plan de réaction de la Jordanie pour 2016-2018 évalue les besoins généraux dans ce domaine pour les trois prochaines années à 120 000 000 EUR. Des synergies avec l'aide considérable de l'UE affectée depuis 2011 pourraient être favorisées, les activités relatives aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique nécessitant une main-d'œuvre large et diversifiée, notamment un effort accru en matière de recherche et d'innovation.
De plus, le plan de réaction de la Jordanie pour 2016-2018 définit l'eau et l'assainissement comme l'un des secteurs ayant le plus besoin de soutien, y compris pour les communautés locales. L'UE a déjà apporté un soutien considérable dans ce domaine, qui peut être augmenté et peut déterminer les futures activités dans ce domaine. De plus, l'UE financera un grand programme dans le domaine de la gestion des déchets solides qui devrait améliorer la qualité de vie des Jordaniens, tout en permettant aux personnes vulnérables et peu qualifiées de contribuer à l'économie locale.
En outre, l'UE peut rapidement répondre à la demande d'assistance technique du gouvernement jordanien dans un grand nombre de secteurs. La complémentarité avec des programmes de l'UE tels que le programme Horizon 2020 pour la recherche et l'innovation de l'UE sera également garantie.
6. La stabilité et la sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme et la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent
La sécurité intérieure est une grande priorité de la Jordanie. En termes de lutte contre le terrorisme, le pays dispose d'un système efficient et solide qui s'est avéré efficace pour diminuer ou éliminer la menace terroriste. Toutefois, la région attire de plus en plus de djihadistes internationaux en raison du conflit prolongé en Syrie et de la situation en Iraq et au-delà.
La lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent, la radicalisation et l'intolérance inter/intra-religieuse sont des objectifs communs. L'UE et la Jordanie tirent profit de leur coopération étroite et de leur échange d'expériences pour lutter contre ces phénomènes, en mettant l'accent sur la prévention et sur l'intervention, dans le respect de l'état de droit. Elles continueront de suivre une stratégie vaste et globale sur les questions de sécurité, aussi bien sur le plan bilatéral que dans les enceintes régionales et internationales, sur des crises spécifiques telles que la Syrie comme sur des enjeux mondiaux (lutte contre la radicalisation).
Lors de l'atelier UE-Jordanie du 15 mars 2016 sur la sécurité renforcée/la lutte contre le terrorisme, les deux parties ont décidé d'intervenir dans trois domaines: la lutte contre l'extrémisme violent, la lutte contre le financement du terrorisme, ainsi que la sécurité aérienne et des frontières. De plus, sous l'égide du secrétariat régional pour le Proche-Orient de l'initiative relative aux centres d'excellence CBRN, qui se situe à Amman, la création d'un centre de formation régional en Jordanie est actuellement financée.
L'UE investira dans l'analyse des vulnérabilités sous-jacentes et des facteurs de radicalisation et a alloué 10 000 000 EUR pour soutenir les efforts du gouvernement jordanien dans la lutte contre l'extrémisme violent. La Jordanie est invitée à participer à des appels d'offres sur la lutte contre la radicalisation dans le cadre du programme Horizon 2020 pour la recherche et l'innovation de l'UE.
Une aide financière complémentaire et une expertise thématique sont disponibles. Les mesures appropriées pourraient notamment consister à améliorer le dialogue intercommunautaire, à créer des possibilités économiques, à proposer des logements et à fournir un soutien à des acteurs en mesure de contrer le message des extrémistes. Il s'agirait d'une étape importante pour lutter plus efficacement contre la menace commune du terrorisme.
L'UE et la Jordanie continueront de faire équipe en vue de favoriser la compréhension et la stabilité aux niveaux régional et mondial. Au-delà des mesures visant à lutter contre la radicalisation, des initiatives régionales de diplomatie scientifique seront poursuivies, telles que l'initiative SESAME (Synchroton-light for Experimental Science and Applications in the Middle East) organisée par la Jordanie. L'initiative PRIMA (Partnership for Research and innovation in the Mediterranean Area) en est un autre exemple. Elle devrait mobiliser des recherches communes sur deux des enjeux les plus urgents pour la région euro-méditerranéenne: l'efficacité et la durabilité de la production alimentaire et de l'approvisionnement en eau.
Dans le domaine de la gestion des risques de catastrophe, l'UE et la Jordanie envisageront de conclure un accord bilatéral sur la protection civile. Dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union, l'UE et la Jordanie sont également déterminées à renforcer leur coopération dans le domaine de la gestion des risques de catastrophe, notamment par l'intermédiaire de l'échange des enseignements tirés, de formations conjointes et de la mise sur pied éventuelle d'un centre régional de formation, du renforcement des capacités en matière de prévention des catastrophes et de préparation à celles-ci, y compris l'identification et l'évaluation des risques.
7. Mobilité et migration
Le 9 octobre 2014, l'UE a signé un partenariat pour la mobilité avec la Jordanie. Fruit d'un dialogue UE-Jordanie lancé en décembre 2013, ce partenariat pour la mobilité est un ensemble d'engagements politiques pris par l'UE, les 16 États membres participants et la Jordanie. Il définit un cadre cohérent pour des actions dans le domaine de la migration, de la mobilité et de la sécurité et contient en annexe plusieurs mesures recensées par toutes les parties en vue de mettre en œuvre le partenariat. Le principal défi est de garantir sa mise en œuvre intégrale et effective.
L'assouplissement des formalités de délivrance des visas pour l'UE (avec un accord de réadmission concomitant) est un objectif important des relations UE-Jordanie en vue d'améliorer la mobilité et les contacts entre les personnes sur les territoires des deux pays. De même, la réadmission de migrants en situation irrégulière est importante pour une gestion ordonnée des flux migratoires. Des négociations sur des accords entre l'UE et la Jordanie sur la réadmission et l'assouplissement des formalités de délivrance des visas seront lancées en même temps à l'automne 2016.
Dans le cadre du pacte UE-Jordanie, l'objectif est de réaliser des progrès en matière de développement grâce à la migration et à la mobilité, notamment de tirer profit du potentiel de la diaspora pour le développement économique, d'établir des programmes de «circulation des cerveaux» et d'intensifier les échanges régionaux et internationaux d'étudiants et d'acteurs économiques.
8. Justice et réforme politique, élections démocratiques et droits de l'homme
L'UE et la Jordanie continueront de coopérer en vue de renforcer le système judiciaire jordanien et d'augmenter son accessibilité. La Jordanie est résolue à améliorer le fonctionnement du système judiciaire et à garantir son indépendance, comme elle l'a démontré dans le cadre de récentes réformes législatives telles que la loi sur l'indépendance judiciaire et la loi sur la justice pour mineurs. La Jordanie a progressé au niveau du système d'interconnectivité et de notification électronique et a proposé des programmes de formation approfondie aux juges.
L'UE, au moyen d'une aide budgétaire et d'une assistance technique, soutient le ministère de la justice, l'institut de formation judiciaire et le conseil de la magistrature. La Jordanie et l'UE sont fermement décidées à poursuivre leurs efforts en vue de limiter le recours à la détention préventive, d'augmenter l'assistance juridique, notamment pour les groupes vulnérables, et de réduire la récidive à l'aide de sanctions alternatives et de programmes de suivi.
En adoptant une législation sur un nouveau cadre électoral, la décentralisation, les municipalités et les partis politiques, la Jordanie a confirmé son engagement à poursuivre des réformes politiques, dans le cadre de ses efforts en vue de progresser sur la voie d'un gouvernement parlementaire ayant une participation politique renforcée.
L'UE est déterminée à continuer de soutenir les efforts de la Jordanie visant à renforcer la gouvernance démocratique. Elle continuera d'encourager le fonctionnement efficace des principales institutions démocratiques, notamment le Parlement et la commission électorale internationale.
La promotion et le respect des droits de l'homme sont un des piliers de la coopération entre l'UE et la Jordanie, comme en témoignent le dialogue régulier dans des cadres bilatéraux et multilatéraux, ainsi que des mesures spécifiques dans des domaines tels que le soutien de la société civile, le pluralisme des médias, l'égalité hommes-femmes et les droits des femmes.
Le plan d'action national de la Jordanie dans le domaine des droits de l'homme pour 2016-2025 figure parmi les critères de référence de l'engagement UE-Jordanie, tout comme les engagements internationaux de la Jordanie (pris dans le cadre de conventions internationales et de plateformes des Nations unies comme le mécanisme universel d'examen par les pairs).
Voie à suivre
Les mesures prioritaires du pacte UE-Jordanie seront mises en avant dans les dialogues politiques et thématiques. Les engagements et les mécanismes d'examen prévus dans le cadre du pacte international et du pacte UE-Jordanie seront compatibles et se renforceront mutuellement.
Les fonds proviendront de divers instruments budgétaires de l'UE et seront destinés à des mesures en Jordanie mises en œuvre avec les autorités nationales et locales, des agences des États membres de l'UE, des organisations non gouvernementales et les Nations unies et d'autres organisations internationales. Il s'agira notamment d'un appui budgétaire ainsi que d'une assistance macrofinancière et de financements à des conditions préférentielles supplémentaires, à condition que les conditions soient remplies. Le fonds fiduciaire régional de l'Union européenne en réponse à la crise syrienne (le fonds Madad) est mis en place pour aider la Jordanie à accueillir les réfugiés syriens et à soutenir les communautés d'accueil sous la forme de subventions. Les autorités jordaniennes sont régulièrement consultées sur le processus et les mesures proposées et sont encouragées à faire des propositions de financement. Elles sont invitées à assister aux réunions du conseil d'administration du fonds Madad.
Avenant no 1: engagements de la Jordanie et de l'UE
|
Engagements de la Jordanie |
Engagements de l'UE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Améliorer la stabilité macroéconomique (y compris les objectifs du pacte international) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mécanisme d'examen: dialogues économiques, suivi du pacte international |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Niveau bilatéral
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Développement du secteur privé, climat des affaires, commerce et investissement, création d'emplois (y compris les objectifs du pacte international) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mécanisme d'examen: sous-comités et/ou réunions thématiques pertinents, Conseil d'association, suivi du pacte international |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Niveau bilatéral
Réfugiés syriens
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Enseignement et formation de qualité pour l'inclusion sociale et le développement (y compris les objectifs du pacte international) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mécanismes d'examen: réunions thématiques, suivi du pacte international |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Niveau bilatéral
Réfugiés syriens Augmenter les fonds de l'appui budgétaire en vue de couvrir les dépenses supplémentaires pour les enseignants, les manuels, les frais d'inscription et les coûts d'exploitation, ainsi que l'aide visant à développer les infrastructures scolaires pour les élèves syriens. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Utilisation et gestion durables des ressources naturelles |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mécanisme d'examen: réunions des sous-comités, consultations thématiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Niveau bilatéral
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Renforcer la coopération en matière de stabilité et de sécurité, notamment en matière de lutte contre le terrorisme |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mécanismes d'examen: dialogue sur la lutte contre le terrorisme, sous-comités et/ou réunions thématiques, Conseil d'association |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Niveau bilatéral
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Politiques de bonne gestion des réfugiés, des migrations et de la mobilité Mécanisme d'examen: partenariat pour la mobilité et/ou sous-comités pertinents, Conseil d'association L'UE et la Jordanie ont signé un partenariat pour la mobilité en octobre 2014. Elles ont décidé de mettre en œuvre les engagements politiques mutuels qui y figurent et toutes les mesures contenues dans l'annexe correspondante, conformément aux priorités suivantes:
L'UE et la Jordanie s'engagent à œuvrer davantage à la mise en œuvre du partenariat pour la mobilité en mettant essentiellement l'accent sur les mesures contenues dans l'annexe, sachant que l'annexe est un document évolutif qui peut être mis à jour au fil du temps tant qu'il reste conforme aux engagements politiques du partenariat pour la mobilité. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justice et réforme politique, élections démocratiques et droits de l'homme |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mécanismes d'examen: mécanisme des Nations unies pour les droits de l'homme, dialogues sur les droits de l'homme, dialogues politiques, Conseil d'association |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Niveau bilatéral
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avenant no 2: critères de référence
Les critères de référence quantitatifs suivants sont proposés pour suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre du pacte UE-Jordanie. Le suivi se fera de manière régulière et au moins une fois par an, dans le cadre des mécanismes d'examen prévus et des réunions concernant la coopération bilatérale entre l'UE et la Jordanie.
|
Engagements de la Jordanie |
Engagements de l'UE |
||||||||||||
|
Niveau bilatéral Globalement, de nouveaux financements pour un montant minimal de 747 000 000 EUR sont engagés en 2016 et 2017, notamment:
Réfugiés syriens L'UE applique des règles d'origine simplifiées aux exportations jordaniennes à destination de l'UE aux conditions suivantes:
|