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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 350 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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Décision d'exécution (UE) 2016/2367 de la Commission du 21 décembre 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2016) 8977] ( 1 ) |
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ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
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22.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 350/1 |
DÉCISION (PESC) 2016/2360 DU CONSEIL
du 28 novembre 2016
relative à la signature et à la conclusion de l'accord relatif au soutien logistique mutuel entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l'article 218, paragraphes 5 et 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
En vertu de l'article 42 du traité sur l'Union européenne, l'Union peut mener des opérations militaires en dehors de son territoire. En vue de préparer ces opérations, des exercices militaires pourraient également être menés en dehors de l'Union. |
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(2) |
Ces opérations peuvent nécessiter un soutien logistique ainsi que des fournitures et des services au profit des états-majors déployés et des contingents nationaux déployés de l'opération que les États membres ne sont pas toujours en mesure de fournir. |
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(3) |
Il est également possible que les états-majors déployés ou les contingents nationaux déployés de l'opération soient invités et prêts à fournir un soutien logistique ainsi que des fournitures et des services aux unités des États-Unis d'Amérique présentes sur le théâtre de l'opération. |
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(4) |
En application de l'article 41, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, les dépenses opérationnelles entraînées par les opérations militaires sont à la charge des États membres. Compte tenu de cette disposition, l'Union n'est pas autorisée à prendre des engagements qui pourraient avoir des conséquences financières pour les États membres. |
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(5) |
Le mécanisme Athena créé par la décision (PESC) 2015/528 du Conseil (1) est autorisé à agir au nom des États membres dans le domaine du financement des opérations militaires de l'Union. |
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(6) |
À la suite de l'adoption par le Conseil, le 17 novembre 2015, d'une décision autorisant l'ouverture de négociations, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a négocié l'accord relatif au soutien logistique mutuel entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. |
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(7) |
Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. En conséquence, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision, n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
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(8) |
Il convient d'approuver l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'accord relatif au soutien logistique mutuel entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique est approuvé au nom de l'Union.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager l'Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2016.
Par le Conseil
Le président
P. ŽIGA
(1) Décision (PESC) 2015/528 du Conseil du 27 mars 2015 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena), et abrogeant la décision 2011/871/PESC (JO L 84 du 28.3.2015, p. 39).
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22.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 350/3 |
TRADUCTION
ACCORD RELATIF AU SOUTIEN LOGISTIQUE MUTUEL
entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique
(US-UE-01)
L'Union européenne (UE) et les États-Unis d'Amérique, ci-après dénommés «les parties», désireux de développer l'interopérabilité, l'état de préparation et l'efficacité de leurs forces armées respectives grâce à une coopération accrue dans le domaine logistique, ont décidé de conclure le présent accord relatif au soutien logistique mutuel (ci-après dénommé «l'accord»).
Article I
Objet
Le présent accord est conclu aux fins d'établir les principales modalités, conditions et procédures destinées à faciliter la fourniture réciproque d'un soutien, de fournitures et de services logistiques au sens de l'article II du présent accord.
Article II
Définitions
1. Aux fins du présent accord et de tout arrangement d'exécution énonçant des procédures particulières, on entend par:
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a) |
Administrateur. L'administrateur d'Athena. |
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b) |
Athena. Le mécanisme faisant l'objet de la décision (PESC) 2015/528 du Conseil. |
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c) |
Informations classifiées. Les informations et le matériel (i) dont la divulgation non autorisée est susceptible de porter préjudice à différents degrés aux intérêts des États-Unis d'Amérique ou de l'Union européenne ou d'un ou de plusieurs de ses États membres; ii) qui nécessitent d'être protégés contre toute divulgation non autorisée dans l'intérêt de la sécurité des États-Unis d'Amérique ou de l'Union européenne; et iii) qui portent une classification de sécurité attribuée par les États-Unis d'Amérique ou l'Union européenne. Les informations peuvent être orales, visuelles, électroniques, magnétiques ou documentaires, ou se présenter sous forme de matériel, y compris d'équipements ou de technologie. |
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d) |
Échange à valeur égale. Le paiement d'un transfert réalisé en vertu du présent accord, pour lequel il est convenu que la partie destinataire doit remplacer le soutien, les fournitures et les services logistiques qu'elle reçoit par un soutien, des fournitures et des services logistiques d'une valeur monétaire égale. |
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e) |
État membre de l'Union européenne. Les États qui ont établi entre eux une union européenne dénommée «Union» à laquelle ils confèrent des compétences pour atteindre les objectifs qu'ils ont en commun. |
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f) |
Commandant d'opération de l'Union européenne. L'autorité militaire de l'Union européenne qui exerce le commandement d'une opération ou d'un exercice militaire de l'Union européenne. Cela inclut tout commandant de mission de l'Union européenne exerçant le commandement d'une mission militaire de l'Union européenne, lorsque ce commandement comprend les fonctions normalement exercées par un commandant d'opération. |
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g) |
Arrangement d'exécution. Tout arrangement complémentaire écrit relatif au soutien, aux fournitures et aux services logistiques, qui précise les détails, modalités et conditions d'exécution du présent accord. |
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h) |
Facture. Tout document émanant de la partie d'origine et demandant le remboursement ou le paiement d'un soutien, de fournitures ou de services logistiques particuliers fournis en vertu du présent accord ou de tout arrangement d'exécution applicable. |
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i) |
Soutien, fournitures et services logistiques. La nourriture, l'eau, le cantonnement, le transport (y compris par voie aérienne), les produits pétroliers, les huiles, les lubrifiants, l'habillement, les services de communication, les services médicaux, les munitions, le soutien au fonctionnement des bases (et les travaux de construction connexes), les services d'entreposage, l'utilisation d'installations, les services d'entraînement, les pièces détachées et composants, les services de réparation et d'entretien, les services d'étalonnage et les services portuaires. Cette expression comprend également l'utilisation temporaire de véhicules utilitaires et d'autres types non létaux d'équipements militaires, dans la mesure où leur location ou leur prêt est autorisé par les lois et réglementations respectives des États-Unis d'Amérique et des États membres de l'Union européenne qui participent à l'opération de l'Union européenne. L'expression «Soutien, fournitures et services logistiques» se rapporte à un soutien, à des fournitures ou à des services relevant de l'une des catégories susmentionnées ou de l'ensemble de celles-ci. |
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j) |
Forces armées d'une partie. Les forces armées des États-Unis d'Amérique ou les forces armées de l'Union européenne entendues comme les contingents mis à la disposition de l'Union européenne par les États membres de l'Union européenne participant à l'opération ou à l'exercice de l'Union européenne, y compris les états-majors et les éléments nationaux appuyant l'opération ou l'exercice. |
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k) |
Commande. Toute demande écrite, établie sous une forme convenue d'un commun accord et signée par une personne habilitée, de soutien, de fournitures et de services logistiques fournis au titre du présent accord et de tout arrangement d'exécution applicable. |
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l) |
Point de contact. Un service, un organisme, une personne ou, dans le cas de l'Union européenne, un ordonnateur d'Athena habilité par une partie à signer une commande de de soutien, de fournitures et de services logistiques au titre du présent accord ou à accepter de fournir le soutien, les fournitures et les services logistiques demandés, ou encore à recueillir ou à effectuer des paiements au titre du soutien, des fournitures et des services logistiques fournis ou reçus en vertu du présent accord. Les points de contact sont repris dans les notifications séparées que s'échangent Athena et le Département de la défense des États-Unis d'Amérique. |
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m) |
Partie destinataire. La partie qui demande et reçoit le soutien, les fournitures et les services logistiques. |
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n) |
Remplacement en nature. Le paiement d'un transfert réalisé en vertu du présent accord et pour lequel il est convenu que la partie destinataire doit remplacer le soutien, les fournitures et les services logistiques qu'elle reçoit par un soutien, des fournitures et des services logistiques de nature identique ou substantiellement identique, à des conditions définies d'un commun accord. |
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o) |
Partie d'origine. La partie qui fournit le soutien, les fournitures et les services logistiques. |
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p) |
Transfert. La vente (sous forme de paiement en numéraire, de remplacement en nature ou d'échange à valeur égale), la location, le prêt ou toute autre forme de fourniture temporaire d'un soutien, de fournitures et de services logistiques conformément au présent accord. |
Article III
Champ d'application
1. Le présent accord a pour objet de faciliter la fourniture réciproque, entre les parties, d'un soutien, de fournitures et de services logistiques en vue de les mettre en œuvre essentiellement au cours d'exercices interarmées, d'entraînements, de déploiements, d'escales, d'opérations ou d'autres actions menées en coopération, ou encore en cas de circonstances imprévues ou d'exigences telles que l'une des parties pourrait avoir besoin d'un soutien, de fournitures et de services logistiques.
2. Le présent accord s'applique à la fourniture par les forces armées d'une partie d'un soutien, de fournitures et de services logistiques aux forces armées de l'autre partie, en contrepartie soit d'un paiement au comptant, soit de la fourniture réciproque d'un soutien, de fournitures et de services logistiques aux forces armées de la partie d'origine.
3. Toutes les activités menées par les parties au titre du présent accord et de tout arrangement d'exécution doivent être conformes à leurs lois et réglementations respectives. L'ensemble des obligations incombant aux parties au titre du présent accord et de tout arrangement d'exécution lié à celui-ci s'exercent sous réserve de la disponibilité des fonds destinés aux fins considérées. Sauf dispositions contraires convenues au préalable, une partie ne peut émettre une commande et recevoir un soutien au titre du présent accord et de tout arrangement d'exécution lié à celui-ci que si elle dispose des fonds (ou du soutien en nature convenu) requis pour assurer le paiement dudit soutien. Si une partie constate qu'elle ne dispose pas des fonds requis pour honorer ses obligations, elle en informe promptement l'autre partie, laquelle a le droit de suspendre la fourniture de tout soutien dont le paiement devait être assuré par lesdits fonds. Cette disposition n'a pas d'incidence sur l'obligation qui incombe à une partie d'assurer le paiement du soutien qu'elle a déjà reçu.
4. Les articles suivants ne peuvent faire l'objet d'un transfert au titre du présent accord et sont expressément exclus de son champ d'application:
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a) |
les systèmes d'armes; |
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b) |
les matériels majeurs complets (à l'exception de la location ou du prêt de véhicules utilitaires et d'autres types non létaux d'équipements militaires, dans la mesure où cette location ou ce prêt est autorisé par les lois et réglementations respectives des États-Unis d'Amérique et des États membres de l'Union européenne qui participent à l'opération de l'Union européenne); et |
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c) |
les quantités initiales de pièces de rechange et de pièces détachées en rapport avec la commande initiale de matériels logistiques majeurs; peuvent toutefois être transférées des pièces de rechange et des pièces détachées individuelles nécessaires pour des services de réparation et d'entretien immédiats. |
5. Sont également exclus du transfert par l'une ou l'autre des parties au titre du présent accord tous articles dont le transfert est interdit par les lois et réglementations respectives des États-Unis d'Amérique ou des États membres de l'Union européenne qui participent à l'opération de l'Union européenne. Conformément à leur législation et à leur réglementation, les États-Unis d'Amérique ne peuvent, en l'état actuel, transférer les articles suivants au titre du présent accord:
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a) |
les missiles guidés; |
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b) |
les mines marines et les torpilles; |
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c) |
les munitions nucléaires (y compris des articles tels que des ogives, des sections de cône de charge, des projectiles, des munitions de démolition et des munitions d'entraînement); |
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d) |
les éléments mus par cartouche ou charge propulsive; |
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e) |
les paillettes et les dispositifs de largage de paillettes; |
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f) |
les dispositifs de guidage de bombes ou d'autres munitions; |
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g) |
les munitions chimiques (autres que les agents antiémeutes); |
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h) |
les matières nucléaires brutes, dérivées ou spéciales ou tout autre matière, tout autre article, toute autre donnée ou chose de valeur dont le transfert est soumis aux dispositions de la loi de 1954 sur l'énergie atomique (titre 42 du code des lois des États-Unis, sections 2011 et suivantes); et |
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i) |
les équipements militaires désignés comme importants figurant sur la liste des munitions des États-Unis (titre 22, partie 121, du code de la réglementation fédérale des États-Unis), sauf en cas d'autorisation relevant de la définition de la notion de soutien, fournitures et services logistiques en vertu de la législation des États-Unis. |
Article IV
Modalités et conditions
1. Chaque partie s'efforce, compte tenu de ses priorités respectives, de donner suite aux demandes de soutien, de fournitures et de services logistiques émanant de l'autre partie au titre du présent accord. Toutefois, si un arrangement d'exécution énonce des dispositions plus strictes pour y donner suite, ce sont ces dispositions qui s'appliquent.
2. Les commandes ne peuvent être émises ou acceptées que par les points de contact ou les entités désignés par les parties dans une notification échangée entre Athena et le Département de la défense des États-Unis d'Amérique.
3. Un arrangement d'exécution découlant du présent accord peut être négocié au nom des États-Unis d'Amérique par le Département de la défense des États-Unis, représenté par l'état-major, le commandement des forces des États-Unis en Europe (USEUCOM), les états-majors d'autres commandements de combat des États-Unis ou les entités qu'ils auront désignées. Des arrangements d'exécution peuvent être négociés au nom de l'Union européenne par Athena, représenté par l'administrateur ou la personne désignée par celui-ci, ou par le commandant de l'opération de l'Union européenne. Les arrangements d'exécution peuvent préciser l'identité des points de contact et les autorisations ou restrictions applicables à ceux-ci.
4. Avant de présenter une commande écrite, la partie destinataire doit au préalable entrer en rapport avec le point de contact de la partie d'origine, notamment par téléphone, par télécopie ou par courrier électronique, afin de s'assurer de la disponibilité des matériels ou services requis, de leur prix et des modalités de paiement souhaitées. Les commandes comportent l'ensemble des éléments d'information figurant à l'annexe A, de même que toutes autres modalités et précisions nécessaires pour procéder au transfert. Un modèle de bon de commande figure en annexe A/tableau A. La référence du présent accord, USA-UE-01, doit être reportée sur toute commande et toute correspondance y afférente.
5. Les deux parties tiennent des registres de l'ensemble des transactions.
6. Il appartient à la partie destinataire:
|
a) |
de prendre les dispositions nécessaires pour la réception et le transport des fournitures acquises au titre du présent accord. Cette disposition n'empêche pas la partie d'origine de lui venir en aide en chargeant les fournitures acquises au titre du présent accord à bord du moyen de transport approprié; |
|
b) |
de procéder aux formalités de dédouanement applicables et aux autres formalités requises par la réglementation douanière applicable. |
7. La personne désignée par la partie destinataire pour réceptionner au nom de celle-ci le soutien, les fournitures et les services logistiques appose sa signature dans la case appropriée du bon de commande (annexe A/tableau A) afin d'en attester la réception. À défaut de bon de commande au lieu de livraison de la partie d'origine, la personne chargée de réceptionner le soutien, les fournitures et les services logistiques appose sa signature sur le document de remise fourni par la partie d'origine pour en tenir lieu. La référence du présent accord, USA-UE-01, est reportée sur ledit document.
8. Il appartient à la partie d'origine:
|
a) |
d'informer la partie destinataire de la date et du lieu auxquels le soutien, les fournitures et les services logistiques peuvent être réceptionnés; et |
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b) |
de transmettre le document de remise dûment signé au point de contact habilité pour recevoir les commandes en vertu du présent accord. Ledit document doit être joint à l'original du bon de commande. |
9. Le soutien, les fournitures et les services logistiques reçus au titre du présent accord ne peuvent être retransférés, ni temporairement ni définitivement, à un autre pays, à une organisation internationale ou à une entité (autre que le personnel, les employés ou les agents des forces armées de la partie destinataire) sans l'accord écrit préalable de la partie d'origine recueilli par les voies appropriées.
Article V
Remboursement
1. L'Union européenne veille à ce que ses États membres, directement ou par l'intermédiaire d'Athena, remboursent aux États-Unis d'Amérique, dans leur totalité, le soutien, les fournitures et les services logistiques fournis par les États-Unis d'Amérique au titre du présent accord, conformément à la procédure établie à l'annexe B.
2. Les États-Unis d'Amérique remboursent à Athena, dans leur totalité, le soutien, les fournitures et les services logistiques fournis par l'Union européenne au titre du présent accord, conformément à la procédure établie à l'annexe B.
Article VI
Exemption ou exclusion de coûts
Dans la mesure où les législations et réglementations applicables l'autorisent, les parties veillent à ce que les activités menées au titre du présent accord ne soient pas soumises à impôts aisément identifiables, droits ou taxes et charges analogues. Les parties coopèrent en se communiquant la documentation appropriée afin d'appliquer les exonérations d'impôts et de droits de douane ou de taxes les plus larges possibles, notamment en vertu de tout accord d'exonération d'impôts et de droits de douane ou de taxes applicable. Les parties précisent si le montant facturé au titre du soutien, des fournitures et des services logistiques comprend ou non des impôts, taxes ou droits. Afin de déterminer si des droits, impôts ou taxes ou charges analogues doivent être perçus, les principes d'établissement des prix énoncés à l'article V et à l'annexe B régissent la valeur du soutien, des fournitures et des services logistiques fournis par la partie d'origine.
Article VII
Responsabilité
Chaque partie renonce à toute demande d'indemnité (autre que des demandes portant sur le remboursement de l'assistance fournie au titre du présent accord) qu'elle pourrait introduire contre l'autre partie pour dommages à ses biens ou pertes ou destruction de ses biens ou pour blessure ou décès d'un membre de son personnel causés par des activités menées par les forces militaires, le personnel, les employés, les agents et les contractants (y compris les sous-contractants) de l'autre partie au titre du présent accord. Les demandes d'indemnité introduites par des tiers contre les États-Unis d'Amérique ou l'Union européenne pour des dommages ou pertes causés par leurs forces militaires, leur personnel, leurs employés, leurs agents ou leurs contractants respectifs (y compris les sous-contractants) causés par des activités menées au titre du présent accord sont réglées par la partie contre laquelle les demandes d'indemnité en question sont introduites, conformément à ses lois, règles et règlements applicables.
Article VIII
Sécurité des informations
Les parties entendent que les activités menées au titre du présent accord ou d'un arrangement d'exécution le soient au niveau non classifié. Aucune information classifiée n'est fournie ou produite au titre du présent accord ou d'un arrangement d'exécution.
Article IX
Interprétation et modifications
1. Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord ou de tout arrangement d'exécution ou sur des transactions effectuées en vertu de ceux-ci est réglé par voie de consultations entre les parties et ne saurait être soumis à aucun tribunal national ou international ni à aucune tierce partie en vue de son règlement.
2. Chaque partie peut à tout moment demander que des modifications soient apportées au présent accord en le notifiant par écrit à l'autre partie. Dans ce cas, les parties engagent promptement des négociations. Le présent accord ne peut être modifié que par accord écrit entre les parties.
Article X
Entrée en vigueur et dénonciation
Le présent accord, composé d'un préambule, d'articles numérotés de I à X, d'une annexe A et d'une annexe B, entre en vigueur à la date de la dernière signature. Le présent accord demeure en vigueur tant qu'il n'y aura pas été mis fin d'un commun accord écrit des parties ou tant qu'une partie n'aura pas fait part à l'autre partie, moyennant préavis écrit d'au moins cent quatre-vingts jours, de son intention de le dénoncer. Nonobstant la dénonciation du présent accord, toutes les obligations de remboursement contractées en vertu de ses dispositions continuent de s'imposer à la partie concernée jusqu'à ce qu'elles aient été honorées.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
FAIT à Bruxelles, le sixième jour de décembre 2016 en double exemplaire, en langue anglaise.
LISTE DES ANNEXES
|
ANNEXE A |
Informations essentielles minimales à préciser dans les commandes |
|
TABLEAU A |
Bon de commande standard |
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ANNEXE B |
Remboursement |
ANNEXE A
INFORMATIONS ESSENTIELLES MINIMALES À PRÉCISER DANS LES COMMANDES
|
1. |
Date de la commande |
|
2. |
Désignation et adresse du service destinataire de la facture |
|
3. |
Liste des numéros de référence des articles, le cas échéant |
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4. |
Quantité et désignation des matériels/services demandés |
|
5. |
Quantité fournie |
|
6. |
Unité de mesure |
|
7. |
Prix unitaire dans la devise indiquée par la partie émettant la facture ou selon les autres dispositions convenues figurant dans la commande |
|
8. |
Montant du produit de la quantité fournie (5) par le prix unitaire (7) |
|
9. |
Devise indiquée par la partie émettant la facture ou autre devise convenue dans la commande |
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10. |
Montant total de la commande exprimé dans la devise indiquée par la partie émettant la facture ou selon les autres dispositions convenues figurant dans la commande |
|
11. |
Nom (dactylographié ou imprimé), signature et fonction du représentant habilité à émettre la commande |
|
12. |
Bénéficiaire du paiement à mentionner sur le versement |
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13. |
Désignation et adresse du service destinataire du versement |
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14. |
Signature attestant la réception du soutien, des fournitures ou des services logistiques sur le bon de commande ou un document complémentaire distinct |
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15. |
Numéro du bon de commande |
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16. |
Organisation destinataire |
|
17. |
Organisation d'origine |
|
18. |
Type de la transaction |
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19. |
Désignation du fonds ou, s'il y a lieu en vertu des procédures des parties, attestation de disponibilité des fonds |
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20. |
Date et lieu du transfert initial; en cas de transaction par voie d'échange, préciser la date et le lieu du transfert à titre de remplacement |
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21. |
Nom, signature et fonction du représentant habilité à agréer la commande |
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22. |
Conditions particulières complémentaires, le cas échéant (transport, conditionnement, etc.) |
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23. |
Limite de la responsabilité du gouvernement |
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24. |
Date, nom, signature et fonction du représentant de la partie d'origine qui procède à la livraison du soutien, des fournitures ou des services logistiques |
ANNEXE B
REMBOURSEMENT
|
1. |
Pour les transferts de soutien, de fournitures et de services logistiques relevant du présent accord, les parties conviennent d'un paiement soit au comptant (ci-après dénommé «transaction par remboursement»), soit sous forme de remplacement en nature ou d'échange à valeur égale (ces deux dernières catégories constituant des transactions par voie d'échange). La partie destinataire paye la partie d'origine soit conformément aux dispositions du paragraphe 1, alinéa a, soit conformément à celles du paragraphe 1, alinéa b, de la présente annexe.
|
|
2. |
Si le montant définitif d'une commande n'a pas été convenu à l'avance, la commande, dans l'attente d'un accord quant au montant final, énonce un montant maximal opposable à la partie qui sollicite le soutien, les fournitures et les services logistiques. Par la suite, les parties engagent promptement des négociations en vue d'établir le montant final. |
|
3. |
Les points de contact de chaque partie pour les paiements et les encaissements sont indiqués dans les notifications échangées entre Athena et le Département de la défense des États-Unis d'Amérique. |
|
4. |
Le montant du soutien, des fournitures et des services logistiques fournis au titre du présent accord ne peut être plus élevé que celui des mêmes soutien, fournitures et services logistiques disponibles en vertu de tout autre accord applicable. |
RÈGLEMENTS
|
22.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 350/15 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/2361 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 2016
interdisant la pêche du phycis de fond dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII et IX ainsi que dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V, VI et VII par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2016. |
|
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2016. |
|
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général
Direction générale des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1).
ANNEXE
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No |
40/TQ1367 |
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État membre |
Portugal |
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Stock |
GFB/89- et condition particulière GFB/*567- |
|
Espèce |
Phycis de fond (Phycis blennoides) |
|
Zone |
eaux de l'Union et internationales des zones VIII et IX, et eaux de l'Union et internationales des zones V, VI, VII |
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Date de fermeture |
30.11.2016 |
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22.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 350/18 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2362 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2016
rectifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/2073 en ce qui concerne le montant disponible pour la France pour le remboursement des crédits reportés de l'exercice 2016
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 26, paragraphe 6,
après consultation du comité des Fonds agricoles,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) 2016/2073 de la Commission (2) fixe les montants mis à la disposition des États membres pour le remboursement aux bénéficiaires finals au cours de l'exercice 2017. Ces montants correspondent à la réduction au titre de la discipline financière effectivement appliquée par les États membres au cours de l'exercice 2016 sur la base des déclarations de dépenses des États membres pour la période allant du 16 octobre 2015 au 15 octobre 2016. |
|
(2) |
En ce qui concerne la France, une erreur s'est glissée dans le système informatique de la Commission traitant les déclarations des États membres aux fins de fixer les montants bruts des dépenses soumis à la discipline financière. Cette erreur a donné lieu à un montant erroné de la discipline financière appliqué et, partant, à une erreur dans le montant mis à disposition pour le remboursement en France. L'erreur n'affecte pas les montants fixés pour les autres États membres. |
|
(3) |
En vue de respecter la base juridique pour effectuer le remboursement et afin de garantir la protection des intérêts financiers de l'Union, le montant disponible pour le remboursement en France devrait être corrigé. |
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(4) |
En conséquence, le montant total de la réduction au titre de la discipline financière appliquée par les États membres pour l'exercice 2016, visé au considérant 5 du règlement d'exécution (UE) 2016/2073, s'élève à 433 millions d'euros. |
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(5) |
Il convient dès lors de rectifier le règlement d'exécution (UE) 2016/2073 en conséquence. |
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(6) |
Étant donné que la correction effectuée par le présent règlement affecte l'application du règlement d'exécution (UE) 2016/2073, qui s'applique à compter du 1er décembre 2016, il convient que le présent règlement s'applique également à compter du 1er décembre 2016, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2016/2073, la ligne concernant la France est remplacée par le texte suivant:
|
«France |
88 824 479 » |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er décembre 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2016/2073 de la Commission du 23 novembre 2016 relatif au remboursement, conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, des crédits reportés de l'exercice 2016 (JO L 320 du 26.11.2016, p. 25).
|
22.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 350/20 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2363 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 2016
modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/1996 du Conseil (1), et notamment son article 11, point b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 énumère les organes, entreprises et institutions publiques, les personnes physiques et morales, ainsi que les organes et entités du précédent gouvernement iraquien auxquels s'applique, en vertu de ce règlement, le gel des fonds et des ressources économiques situés hors d'Iraq à la date du 22 mai 2003. |
|
(2) |
Le 16 décembre 2016, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de retirer sept entités de la liste des personnes et des entités auxquelles devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. |
|
(3) |
Il convient dès lors de modifier l'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Chef faisant fonction du service des instruments de politique étrangère
ANNEXE
À l'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil, les mentions suivantes sont supprimées:
|
«63. |
IRAQI NATIONAL OIL COMPANY (INOC), y compris ses filiales et ses sociétés associées: CENTRAL PETROLEUM ESTABLISHMENT, NORTHERN PETROLEUM ORGANISATION, SOUTHERN PETROLEUM ORGANISATION, STATE ESTABLISHMENT FOR EXPLORATION OF OIL AND GAS, GAS AND STATE ESTABLISHMENT OF OIL TANKERS. Adresses: a) Jumhuriya Street, Khullani Square, PO Box 476, Baghdad, Iraq; b) PO Box 1, Kirkuk, Iraq; c) PO Box 240, Basrah, Iraq.» |
|
«80. |
MINISTRY OF OIL (IRAQ). Adresse: PO Box 6178, Baghdad, Iraq.» |
|
«101. |
NORTH REFINERIES COMPANY. Adresse: Baiji, Iraq.» |
|
«119. |
STATE COMPANY FOR OIL PROJECTS (alias STATE ORGANIZATION FOR OIL PROJECTS). Adresses: a) Ministry of Oil Complex, Port Said St., PO Box 198, Baghdad, Iraq; b) PO Box 198, Sadoon St., Baghdad, Iraq.» |
|
«159. |
STATE ESTABLISHMENT FOR OIL REFINING AND GAS PROCESSING. Adresse: PO Box 3069, Sadoon St., Baghdad, Iraq.» |
|
«160. |
STATE ESTABLISHMENT FOR OIL TRAINING. Adresse: PO Box, 6073, Al-Mansoor, Baghdad, Iraq.» |
|
«186. |
STATE ORGANIZATION FOR OIL PRODUCTS AND GAS DISTRIBUTION (alias STATE ORGANIZATION FOR DISTRIBUTION OF OIL PRODUCTS AND GAS). Adresse: Khayam Cinema St., Southgate, PO Box 302, Baghdad, Iraq.» |
|
22.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 350/22 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2364 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
MA |
98,4 |
|
TN |
262,8 |
|
|
TR |
114,8 |
|
|
ZZ |
158,7 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
79,2 |
|
TR |
155,8 |
|
|
ZZ |
117,5 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
228,3 |
|
TR |
162,9 |
|
|
ZZ |
195,6 |
|
|
0805 10 20 |
IL |
126,4 |
|
TR |
77,0 |
|
|
ZA |
70,9 |
|
|
ZZ |
91,4 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
69,6 |
|
ZZ |
69,6 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
IL |
146,7 |
|
JM |
129,1 |
|
|
MA |
74,5 |
|
|
TR |
76,9 |
|
|
ZZ |
106,8 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
76,7 |
|
TR |
69,0 |
|
|
ZZ |
72,9 |
|
|
0808 10 80 |
US |
132,4 |
|
ZZ |
132,4 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
103,6 |
|
ZZ |
103,6 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
|
22.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 350/24 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE, Euratom) 2016/2365 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2016
établissant des formulaires pour la notification des fraudes et des irrégularités affectant des droits sur les ressources propres traditionnelles et pour les rapports sur les contrôles relatifs aux ressources propres traditionnelles en application du règlement (UE, Euratom) no 608/2014 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu le règlement (UE, Euratom) no 608/2014 du Conseil du 26 mai 2014 portant mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, et son article 6, paragraphe 2,
après consultation du comité consultatif des ressources propres,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 97/245/CE, Euratom de la Commission (2) établit les modalités de communications par les États membres de certaines informations adressées à la Commission dans le cadre du système des ressources propres. |
|
(2) |
La décision 97/245/CE, Euratom repose sur une base juridique unique, à savoir le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil (3). À la suite de l'entrée en vigueur de la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil (4), la communication d'informations à la Commission par les États membres est régie par deux règlements du Conseil: le règlement (UE, Euratom) no 608/2014 et le règlement (UE, Euratom) no 609/2014 (5). Il y a donc lieu d'adopter une décision d'exécution de la Commission distincte pour chacun de ces deux règlements. Des dispositions concernant des modèles pour les relevés de comptabilité relatifs aux droits sur les ressources propres et un formulaire pour les rapports sur les montants irrécouvrables correspondant aux droits sur les ressources propres figurant dans la décision 97/245/CE, Euratom ont été insérées dans la décision d'exécution (UE, Euratom) 2016/2366 de la Commission (6). Des dispositions concernant des formulaires et un modèle pour la notification des fraudes et des irrégularités affectant des droits sur les ressources propres traditionnelles et pour les rapports sur les contrôles relatifs aux ressources propres traditionnelles figurant dans la décision 97/245/CE, Euratom devraient être insérées dans la présente décision. |
|
(3) |
La communication des cas de fraude et d'irrégularités devrait avoir lieu de manière structurée. |
|
(4) |
La décision 97/245/CE, Euratom dispose que les États membres fournissent à la Commission des informations sur les services et les organismes responsables des communications. Il est nécessaire de prévoir que les États membres informent également la Commission de tout changement à ces informations. |
|
(5) |
Afin de veiller à ce que les États membres aient recours dans les plus brefs délais aux formulaires tels que modifiés, notamment en ce qui concerne le taux de retenue modifié, il convient que la présente décision entre en vigueur et s'applique à compter de la date de sa publication. |
|
(6) |
Pour des raisons de cohérence, la présente décision et la décision d'exécution (EU, Euratom) 2016/2366 devraient s'appliquer à compter de la même date, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres établissent la fiche figurant à l'annexe I de la présente décision pour la description des cas de fraude et d'irrégularités détectés portant sur un montant de droits supérieur à 10 000 EUR et la fiche figurant à l'annexe II de la présente décision pour indiquer la situation des cas de fraude et d'irrégularités déjà communiqués à la Commission, mais n'ayant pas fait précédemment l'objet d'une mention de recouvrement, d'annulation ou de non-recouvrement, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 608/2014.
Article 2
Les États membres utilisent le formulaire figurant à l'annexe III de la présente décision pour établir le rapport sur les contrôles relatifs aux ressources propres traditionnelles visé à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 608/2014.
Article 3
Les États membres font connaître à la Commission les services ou les organismes responsables de l'établissement et de l'envoi des descriptions et situations visées à l'article 1er et des rapports visés à l'article 2. Ils informent également la Commission de toute modification aux informations sur les services ou organismes.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 168 du 7.6.2014, p. 29.
(2) Décision 97/245/CE, Euratom de la Commission du 20 mars 1997 établissant les modalités de communications par les États membres de certaines informations adressées à la Commission dans le cadre du système des ressources propres des Communautés (JO L 97 du 12.4.1997, p. 12).
(3) Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 130 du 31.5.2000, p. 1).
(4) Décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l'Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 105).
(5) Règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO L 168 du 7.6.2014, p. 39).
(6) Décision d'exécution (UE, Euratom) 2016/2366 de la Commission du 19 décembre 2016 établissant des modèles pour les relevés de comptabilité relatifs aux droits sur les ressources propres et un formulaire pour les communications relatives aux montants irrécouvrables correspondant aux droits sur les ressources propres en application du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil (voir note de bas de page 30 du présent Journal officiel).
ANNEXE I
FICHE FRAUDE
Fiche d’information à adresser à la Commission (DG BUDG), comportant une description des cas de fraude et d’irrégularités déjà détectés, portant sur un montant de droits supérieur à 10 000 EUR
IDENTIFICATION DE LA FICHE-MÈRE
0. État membre:
0.0. Numéro de série du cas (1):
0.1. Trimestre de référence:
0.2. Date de transmission:
0.3. Service ou organisme qui a procédé à la constatation:
DESCRIPTION DU CAS DE FRAUDE
1. Marchandises concernées:
1.0. Désignation commerciale:
1.1. Position tarifaire (2):
1.1.1. Déclarée:
1.1.2 Constatée:
1.1.3 Présumée:
1.2 Origine:
1.2.1. Déclarée:
1.2.2 Constatée:
1.2.3 Présumée:
1.3. Provenance:
1.3.1. Déclarée:
1.3.2 Constatée:
1.3.3 Présumée:
1.4 Quantité:
1.4.1. Déclarée:
1.4.2 Constatée:
1.4.3 Présumée:
1.5. Valeur:
1.5.1. Déclarée:
1.5.2 Constatée:
1.5.3 Présumée:
(1) Le cas est numéroté par l’État membre dans une suite continue annuelle, selon la formule suivante: RP/EM/99/999999/0. Pour les États membres qui n’établissent pas une suite continue annuelle mais des suites par services régionaux, les deux premiers des 6 chiffres représentent les services régionaux concernés.
(2) Conformément à la nomenclature combinée prévue par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
2. Type de fraude et/ou d’irrégularité:
2.1. Désignation:
2.2. Régime douanier ou destination douanière concernés:
3. Description succincte du mécanisme frauduleux:
4. Ordre de grandeur présumé des ressources propres éludées ou montant exact:
4.1. Estimé:
4.2. Constaté:
4.3. Recouvré:
5. Type de contrôle ayant conduit à la découverte de la fraude ou de l’irrégularité:
5.1. Méthode:
5.2. Commentaire:
6. Stade de la procédure et mention de la constatation, si cette dernière a déjà été effectuée:
— date de la constatation:
— code administratif:
— code financier:
7. Cas déjà communiqué dans le cadre de l’assistance mutuelle [règlement (CE) no 515/97 du Conseil (1)]:
Référence AM:
8. Mesures prises ou envisagées afin d’éviter la répétition du cas de fraude ou d’irrégularité déjà détecté:
9.
9.1 États membres concernés:
9.2. Opérateurs concernés (à titre facultatif):
10 Autres informations:
10.1. Libre:
10.2. Référence du dossier OLAF:
10.3. Réservé:
(1) Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des règlementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).
ANNEXE II
FICHE DE MISE À JOUR DE LA FICHE MÈRE (1)
11 (2)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Commentaire
Référence fiche mère
Modification de l’estimation
Date de constatation
Date d’inscription dans la comptabilité «B»
Droits constatés: solde trimestriel précédent
Rectification d’assiette (±)
Mise en non-valeur
Montants à recouvrer (15 ± 16 – 17)
Montants recouvrés
Droits constatés: solde à la fin du trimestre (18 – 19)
Code administra-tif ou judiciaire
Code financier
(1) Les champs 11 à 22 de la fiche de mise à jour actualisent les champs 4 et 6 de la fiche mère.
(2) La fiche de mise à jour se voit attribuer le même numéro de série que la fiche mère à laquelle elle se rapporte; lorsqu’il existe plusieurs fiches de mise à jour, il convient de numéroter celles-ci de 1 à x selon le format suivant: RP/EM/99/999999/1 à x.
ANNEXE III
RAPPORT ANNUEL (1)
20…
État membre: …..............................................................
1. Activité de contrôle des États membres
Activités de contrôle
Nombre
Déclarations en douane acceptées (régime douanier ou destination douanière concernés)
Déclarations en douane contrôlées a posteriori, régime douanier ou destination douanière concernés (contrôles a posteriori)
Effectif total affecté aux services douaniers au niveau national (1)
Effectif total affecté aux contrôles a posteriori au niveau national
(1) Total global des effectifs (exprimé en hommes/femmes par année en équivalents temps plein).
2. Questions de principe
Relevé des questions les plus importantes en matière de constatation, de comptabilisation et de mise à disposition rencontrées dans l’application du règlement (UE, Euratom) no 608/2014 du Conseil et du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil, ainsi que du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, y compris celles soulevées en cas de contentieux.
(En cas de besoin, continuer dans une annexe du rapport faisant référence au présent point.)
(1) visé à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 608/2014.
|
22.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 350/30 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2366 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2016
établissant des modèles pour les relevés de comptabilité relatifs aux droits sur les ressources propres et un formulaire pour les communications relatives aux montants irrécouvrables correspondant aux droits sur les ressources propres en application du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu le règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (1), et notamment son article 6, paragraphe 4, et son article 13, paragraphe 3,
après consultation du comité consultatif des ressources propres,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 97/245/CE, Euratom de la Commission (2) établit les modalités de communications par les États membres de certaines informations adressées à la Commission dans le cadre du système des ressources propres. |
|
(2) |
La décision 97/245/CE, Euratom repose sur une base juridique unique, à savoir le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil (3). À la suite de l'entrée en vigueur de la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil (4), la communication d'informations à la Commission par les États membres est régie par deux règlements du Conseil: le règlement (UE, Euratom) no 608/2014 (5) et le règlement (UE, Euratom) no 609/2014. Il y a donc lieu d'adopter une décision d'exécution de la Commission distincte pour chacun de ces deux règlements. Des dispositions concernant des formulaires et un modèle pour la notification des fraudes et des irrégularités affectant des droits sur les ressources propres traditionnelles et pour les rapports sur les contrôles relatifs aux ressources propres traditionnelles figurant dans la décision 97/245/CE, Euratom ont été insérées dans la décision d'exécution (UE, Euratom) 2016/2365 de la Commission (6). Des dispositions concernant des modèles pour les relevés de comptabilité relatifs aux droits sur les ressources propres et un formulaire pour les communications relatives aux montants irrécouvrables correspondant aux droits sur les ressources propres figurant dans la décision 97/245/CE, Euratom devraient être insérées dans la présente décision. |
|
(3) |
Il y a lieu de définir des modèles pour la transmission mensuelle des relevés de la comptabilité «A» et de la comptabilité «B» afin que leur communication puisse avoir lieu de manière structurée. |
|
(4) |
Il convient que les modèles pour les relevés de comptabilité relatifs aux droits sur les ressources propres tiennent compte de l'ajustement du taux des frais que les États membres sont tenus de retenir lors de la perception des ressources propres traditionnelles, conformément à la décision 2014/335/UE, Euratom. |
|
(5) |
La décision 97/245/CE, Euratom dispose que les États membres fournissent à la Commission des informations concernant les services et organismes responsables des communications. Il est nécessaire de prévoir que les États membres informent également la Commission de tout changement à ces informations. |
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(6) |
Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il y a lieu d'abroger la décision 97/245/CE, Euratom. |
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(7) |
Afin de veiller à ce que les États membres aient recours dans les plus brefs délais aux formulaires tels que modifiés, notamment en ce qui concerne le taux de retenue modifié, il convient que la présente décision entre en vigueur et s'applique à compter de la date de sa publication. |
|
(8) |
Pour des raisons de cohérence, la présente décision et la décision d'exécution (UE, Euratom) 2016/2365 devraient s'appliquer à compter de la même date, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres utilisent les modèles figurant aux annexes I, II, III et IV de la présente décision pour établir les relevés de comptabilité relatifs aux droits sur les ressources propres visés à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.
Article 2
Les États membres utilisent le formulaire figurant à l'annexe V de la présente décision pour établir les communications relatives aux montants irrécouvrables correspondant aux droits sur les ressources propres visées à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014. Ils transmettent ces communications au moyen du système de gestion et d'information électronique.
Article 3
Les États membres font connaître à la Commission les services ou les organismes responsables de l'établissement et de l'envoi des relevés visés à l'article 1er et des communications visées à l'article 2. Ils informent également la Commission de toute modification aux informations sur les services ou organismes.
Article 4
La décision 97/245/CE, Euratom est abrogée.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 168 du 7.6.2014, p. 39.
(2) Décision 97/245/CE, Euratom de la Commission du 20 mars 1997 établissant les modalités de communications par les États membres de certaines informations adressées à la Commission dans le cadre du système des ressources propres des Communautés (JO L 97 du 12.4.1997, p. 12).
(3) Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 130 du 31.5.2000, p. 1).
(4) Décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l'Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 105).
(5) Règlement (UE, Euratom) no 608/2014 du Conseil du 26 mai 2014 portant mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 29).
(6) Décision d'exécution (UE, Euratom) 2016/2365 de la Commission du 19 décembre 2016 établissant des formulaires pour la notification des fraudes et des irrégularités affectant des droits sur les ressources propres traditionnelles et pour les rapports sur les contrôles relatifs aux ressources propres traditionnelles en application du règlement (UE, Euratom) no 608/2014 du Conseil (voir page 24 du présent Journal officiel).
ANNEXE I
COMPTABILITÉ «A» DES RESSOURCES PROPRES DE L’UNION EUROPÉENNE
Relevé des droits constatés (1)
État membre:
Mois/Année:
(en monnaie nationale)
NATURE DE LA RESSOURCE
Référence de l’ État membre: (facultatif)
Constatations du mois (2)
(1)
Montants recouvrés de la comptabilité séparée
(2)
Rectifications de constatations précédentes (3)
Montants bruts
(5) = (1) + (2) + (3) – (4)
Montants nets
(6)
+
(3)
–
(4)
1210
Droits de douane moins droits compensateurs et antidumping
1230
Droits compensateurs et antidumping sur produits
1240
Droits compensateurs et antidumping sur services
12
DROITS DE DOUANE
1100
Cotisations à la production pour la campagne de commercialisation 2005/2006 et les années précédentes
1110
Cotisations liées au stockage du sucre
1130
Montants perçus sur la production du sucre C, de l’isoglucose C et du sirop d’inuline C non exportée, ainsi qu’au titre du sucre C et de l’isoglucose C de substitution
1170
Taxe à la production
NATURE DE LA RESSOURCE
Référence de l’ État membre: (facultatif)
Constatations du mois (2)
(1)
Montants recouvrés de la comptabilité séparée
(2)
Rectifications de constatations précédentes (3)
Montants bruts
(5) = (1) + (2) + (3) - (4)
Montants nets
(6)
+
(3)
–
(4)
1180
Montants uniques prélevés sur les quotas additionnels de sucre et sur les quotas supplémentaires d’isoglucose
1190
Prélèvement sur l’excédent
11
COTISATIONS SUCRE
TOTAL 12 + 11
– 20 % frais de perception
– 25 % frais de perception (4)
– 10 % frais de perception (5)
Total à payer à l’Union européenne
(1) Y compris les constatations à la suite de contrôles et cas détectés de fraude et d’irrégularités.
(2) Y compris les corrections comptables.
(3) Il s’agit de rectifications des constatations initiales, notamment recouvrements a posteriori et remboursements. En ce qui concerne le sucre, les corrections des campagnes de commercialisation antérieures doivent mentionner à quelle campagne elles se rapportent.
(4) Il convient d’appliquer le taux de rétention de 25 % aux montants qui, conformément aux règles applicables de l’Union, auraient dû être mis à disposition entre le 1er mars 2001 et le 28 février 2014.
(5) Il convient d’appliquer le taux de rétention de 10 % aux montants qui, conformément aux règles applicables de l’Union, auraient dû être mis à disposition avant le 28 février 2001.
ANNEXE II
ANNEXE AU RELEVÉ DE LA COMPTABILITÉ «A» DES RESSOURCES PROPRES DE L’UNION EUROPÉENNE
Suivi du recouvrement de montants liés à des cas d’irrégularités ou de retards révélés par des mesures de contrôle et de surveillance (1)
Mois/année
(en monnaie nationale)
Montant brut des ressources propres recouvrées
Références aux irrégularités ou à des retards en matière de constatation, de comptabilisation et de mise à disposition, décelés à l’occasion des contrôles (2) (3)
Observations
Taux de rétention applicable (4)
Montant inclus sous la rubrique «total à payer à l’Union européenne» (3)
20 %
25 %
10 %
Oui
Non
Total
(1) Article 2, paragraphe 3, ou article 4, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 608/2014 du Conseil.
(2) Le cas échéant, les références aux paiements au titre de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil sont également reprises dans cette colonne.
(3) Le cas échéant, les références aux lettres de la Commission sont également mentionnées dans cette colonne.
(4) À indiquer par un X.
ANNEXE III
COMPTABILITÉ SÉPARÉE DES RESSOURCES PROPRES DE L’UNION EUROPÉENNE (1)
Relevé des droits constatés non repris dans la comptabilité «A»
État membre:
Trimestre/année:
(en monnaie nationale)
NATURE DE LA RESSOURCE
Reste à recouvrer brut au titre du trimestre précédent
(1)
Droits constatés au titre du trimestre considéré
(2)
Rectification de constatations (Article 8) (2)
(3)
Montants dont la mise à disposition est impossible (Article 13, paragraphe 2) (3)
(4)
Total (1 + 2 ± 3 – 4)
(5)
Recouvrement au cours du trimestre (4)
(6)
Reste à recouvrer brut à la fin du trimestre considéré
(7) = (5) – (6)
1210
Droits de douane moins droits compensateurs et antidumping
1230
Droits compensateurs et antidumping sur produits
1240
Droits compensateurs et antidumping sur services
12
DROITS DE DOUANE
1100
Cotisations à la production pour la campagne de commercialisation 2005/2006 et les années précédentes
1110
Cotisations liées au stockage du sucre
1130
Montants perçus sur la production du sucre C,
de l’isoglucose C et du sirop d’inuline C non exportée, ainsi qu’au
titre du sucre C et de l’isoglucose C de substitution
NATURE DE LA RESSOURCE
Reste à recouvrer brut au titre du trimestre précédent
(1)
Droits constatés au titre du trimestre considéré
(2)
Rectification de constatations (Article 8) (2)
(3)
Montants dont la mise à disposition est impossible (Article 13, paragraphe 2) (3)
(4)
Total (1 + 2 ± 3 – 4)
(5)
Recouvrement au cours du trimestre (4)
(6)
Reste à recouvrer brut à la fin du trimestre considéré
(7) = (5) – (6)
1170
Taxe à la production
1180
Montants uniques prélevés sur les quotas additionnels de sucre et sur les quotas supplémentaires d’isoglucose
1190
Prélèvement sur l’excédent
11
COTISATIONS SUCRE
TOTAL 12 + 11
Estimation de constatations dont le recouvrement se révèle aléatoire (5)
(1) Comptabilité dite «B» au titre de l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil, y compris les constatations à la suite de contrôles et cas détectés de fraude et d’irrégularités.
(2) Par rectification de constatations il faut entendre les corrections, y compris les annulations dues à une révision de la constatation initiale, intervenues au titre des trimestres précédents. Elles sont par nature différentes de celles enregistrées dans la colonne (4).
(3) Tous les cas sont à détailler dans l’annexe IV qui est à renvoyer en même temps que ce relevé trimestriel. Le total de la colonne (4) et le total de l’annexe IV doivent être identiques.
(4) Le montant total de cette colonne doit coïncider avec le total indiqué dans la colonne (2) du relevé de la comptabilité «A» pour les trois mois considérés.
(5) Obligatoire pour le relevé du quatrième trimestre de chaque exercice. Si l’estimation est zéro, la mention «néant» doit être indiquée.
ANNEXE IV
ANNEXE AU RELEVÉ DE LA COMPTABILITÉ «B» DES RESSOURCES PROPRES DE L’UNION EUROPÉENNE
Liste de montants déclarés ou réputés irrécouvrables dans la comptabilité «B» (1)
Trimestre/année
(en monnaie nationale)
Montant brut de ressources propres
Référence à la décision nationale
TOTAL
(1) Article 13, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil.
ANNEXE V
Formulaire de la communication (1) relative aux montants irrécouvrables correspondant aux droits sur les ressources propres
Sauf indication contraire, toutes les informations doivent être communiquées si elles sont disponibles et pertinentes. Tous les montants doivent être indiqués dans la monnaie de l’État membre concerné au moment de la transmission de la communication.
1. DONNÉES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
État membre:
Référence de la communication:
(code de l’État membre/année de référence/numéro de série de l’année de référence)
Référence à une fiche d’information connexe transmise préalablement conformément à
l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 608/2014:
Justification de l’absence de référence à la fiche d’information susmentionnée:
Cas lié à un contrôle de l’Union (oui/non)
Référence à un contrôle connexe de l’Union:
Montant total irrécouvrable:
Autorité ayant déclaré le montant irrécouvrable ou ayant constaté que le montant est réputé irrécouvrable:
Référence nationale de la décision administrative d’impossibilité de recouvrement:
(voir la deuxième colonne de l’annexe IV)
Date de la décision administrative d’impossibilité de recouvrement:
Date à laquelle le montant a été réputé irrécouvrable:
2. NAISSANCE DE LA DETTE
Date à laquelle ou période au cours de laquelle la dette est née:
Base juridique de la naissance de la dette:
[Les bases juridiques antérieures au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2) doivent être indiquées en utilisant l’article pertinent du règlement (CEE) no 2913/92.]
Situation douanière:
(Régime douanier en vigueur, situation des marchandises ou traitement douanier approuvé au moment de la naissance de la dette douanière)
Détails supplémentaires à indiquer dans le cas des régimes de transit:
— Date(s) d’acceptation de la déclaration en douane:
— État(s) membre(s) de départ ou d’entrée dans l’Union (code ISO):
— État(s) membre(s) de destination ou de sortie de l’Union (code ISO):
—
Numéro(s) du carnet TIR:
(1) Visée à l’article 13, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.
(2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
Type de contrôle ayant conduit à la constatation du droit:
— Contrôles non liés à l’acceptation d’une déclaration en douane:
— Contrôles effectués lors du dédouanement d’une déclaration, y compris avec prélèvement d’échantillon:
— Contrôles effectués après dédouanement mais avant l’apurement du régime douanier:
— Contrôles effectués après l’apurement du régime douanier pour les marchandises:
— Contrôles après dédouanement et mise en libre pratique:
Date(s) d’apurement à communiquer en cas de situation douanière comportant des mesures suspensives:
Description concise des événements ayant conduit à la constatation du droit:
3. ASSISTANCE MUTUELLE
Cas d’assistance mutuelle (AM) au sens du règlement (CE) no 515/97 du Conseil (1) impliquant les services de la Commission (oui/non)
Référence de la communication AM:
Date de réception:
Commentaire (facultatif):
4. CONSTATATION DU DROIT
Bureau de constatation:
Date de constatation:
Référence comptable de la constatation (facultatif):
Date d’inscription dans la comptabilité B [article 6 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014]:
Référence comptable de la comptabilité B (facultatif):
Montant total constaté:
Montant de droits de douane et de droits agricoles constatés, à l’exclusion des droits compensateurs et antidumping:
Montant des droits compensateurs et antidumping constatés:
Montant des cotisations sucre/isoglucose constatées:
Montant des droits d’accises et de TVA nationaux constatés correspondants (facultatif):
Montant total de la correction (ajout ou déduction) effectuée après la constatation initiale:
Montant de la correction (ajout ou déduction) des droits de douane et des droits agricoles effectuée après la constatation initiale, à l’exclusion des droits compensateurs et antidumping:
Montant de la correction (ajout ou déduction) des droits compensateurs et antidumping effectuée après la constatation initiale:
(1) Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des règlementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).
Montant de la correction (ajout ou déduction) des cotisations sucre/isoglucose effectuée après la constatation initiale:
Montant de la correction (ajout ou déduction) des droits d’accises et de TVA nationaux correspondants effectuée après la constatation initiale (facultatif):
Montant total de la garantie:
(Il s’agit du montant couvrant les ressources propres de l’Union et, le cas échéant, les droits nationaux. Il peut être nul en cas de dispense ou d’absence de dépôt d’une garantie.)
Part de la garantie devant être attribuée aux ressources propres de l’Union:
Type de garantie (obligatoire, facultative, non prévue):
Type de garantie obligatoire:
Raison pour laquelle une garantie prévue n’a pas été constituée:
Montant de la garantie mis à la disposition de l’Union:
Date à laquelle le montant de la garantie a été mis à disposition:
5. PROCÉDURE DE RECOUVREMENT
(S’il y a plusieurs débiteurs pour la même dette, les informations suivantes doivent être fournies pour chacun d’eux:)
Débiteur principal ou débiteur solidaire:
Date de notification de la dette:
Date(s) des rappels de paiement:
Constatation faisant l’objet d’un recours au sens de l’article 243, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 ou de l’article 44 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) (oui/non)
Stades atteints dans la procédure de recours:
Date du premier recours formé:
Date de notification du jugement définitif:
Commentaires (facultatif):
Sursis à exécution au sens des articles 222 et 244 du règlement (CEE) no 2913/92 et de l’article 876 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) ou de l’article 108, paragraphe 3, et de l’article 45 du règlement (UE) no 952/2013 (oui/non)
Constitution d’une garantie en cas de suspension (oui/non)
Montant de la garantie en cas de suspension:
Raisons pour lesquelles aucune garantie n’a été constituée en cas de suspension:
(Les États membres doivent préciser s’il y a eu ou non dispense de garantie en raison de difficultés économiques et sociales prévisibles ainsi que les motifs justifiant cette décision.)
Facilités de paiement au sens de l’article 229 du règlement (CEE) no 2913/92 ou de l’article 112 du règlement (UE) no 952/2013 (aucune demande/demande rejetée/demande acceptée)
(1) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(2) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
Description des facilités de paiement:
Constitution d’une garantie conformément aux règles sur les facilités de paiement (oui/non)
Montant de la garantie liée aux facilités de paiement:
Raison pour laquelle aucune garantie n’a été constituée en cas de facilités de paiement:
(Les États membres doivent préciser s’il y a eu ou non dispense de garantie en raison de difficultés économiques et sociales prévisibles ainsi que les motifs justifiant cette décision.)
Date d’émission du titre exécutoire:
Notification du titre exécutoire (oui/non)
Date de notification du titre exécutoire:
Commentaires sur le titre exécutoire (facultatif):
Date du premier paiement:
Montant du premier paiement:
Date du dernier paiement:
Montant du dernier paiement:
Montant total payé:
Date(s) des saisies:
Montant obtenu par voie de saisie:
Commentaires sur la saisie (facultatif):
Date d’ouverture des procédures de faillite/liquidation/insolvabilité:
Date de déclaration de la créance dans le cadre de ces procédures:
Date de clôture des procédures de faillite/liquidation/insolvabilité:
Montant de ressources propres recouvré dans le cadre de la procédure de faillite/liquidation/insolvabilité:
Assistance mutuelle au recouvrement fournie par d’autres États membres [directive 2010/24/UE du Conseil (1) ou directives antérieures] (oui/non)
Référence de l’assistance mutuelle au recouvrement:
État membre requis:
Date de la demande:
Montant recouvré:
Date de la réponse:
Commentaires sur la réponse (notamment si l’État membre requis s’est abstenu d’agir):
6. RAISONS POUR LESQUELLES IL A ÉTÉ IMPOSSIBLE DE PROCÉDER AU RECOUVREMENT DU SOLDE
(Dans cette partie, les États membres doivent indiquer clairement par exemple toutes les mesures d’exécution concrètes prises et les raisons pour lesquelles, en cas de procédure de faillite/liquidation/insolvabilité, le montant reçu n’était pas suffisant pour couvrir la dette ou pourquoi il ne couvrait qu’une partie de la dette.)
(Les États membres ne sont pas tenus de fournir des informations qu’ils ont déjà communiquées sous les points 1 à 5.)
7. AUTRES INFORMATIONS
(1) Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).
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22.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 350/42 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2367 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 2016
modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2016) 8977]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision d'exécution (UE) 2016/2122 de la Commission (3) a été adoptée à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans des exploitations au Danemark, en Allemagne, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Autriche et en Suède (ci-après les «États membres concernés») et de l'établissement de zones de protection et de surveillance par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément aux dispositions de la directive 2005/94/CE du Conseil (4). |
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(2) |
La décision d'exécution (UE) 2016/2122 prévoit que les zones de protection et de surveillance établies par les États membres concernés conformément à la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées dans son annexe. Elle prévoit aussi que les mesures devant être appliquées dans ces zones doivent être maintenues au moins jusqu'aux dates fixées dans son annexe. Ces dates tiennent compte de la durée requise pour les mesures devant être appliquées dans les zones de surveillance et de protection conformément à la directive 2005/94/CE. |
|
(3) |
À la suite de l'apparition de nouveaux foyers d'influenza aviaire de sous-type H5N8 dans l'Union, à savoir en Allemagne, en France, en Hongrie, aux Pays-Bas et en Pologne, l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 a été modifiée par les décisions d'exécution (UE) 2016/2219 (5) et (UE) 2016/2279 (6) de la Commission pour modifier les zones énumérées dans ladite annexe afin de tenir compte de l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union et de l'établissement de nouvelles zones de protection et de surveillance par les autorités compétentes de ces États membres, conformément à la directive 2005/94/CE. |
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(4) |
Depuis la date des modifications apportées à la décision d'exécution (UE) 2016/2122 par la décision d'exécution (UE) 2016/2279, l'Allemagne, la France, la Hongrie, les Pays-Bas et la Pologne ont informé la Commission que de nouveaux foyers d'influenza aviaire de sous-type H5N8 s'étaient déclarés dans des exploitations détenant de la volaille ou d'autres oiseaux captifs situées en dehors des zones actuellement énumérées dans l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 et qu'ils avaient pris les mesures nécessaires requises conformément à la directive 2005/94/CE, dont l'établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces foyers. |
|
(5) |
En outre, la Bulgarie et le Royaume-Uni viennent d'informer la Commission que des foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 se sont déclarés sur leur territoire dans des exploitations détenant de la volaille ou d'autres oiseaux captifs et qu'ils ont aussi pris les mesures nécessaires requises conformément à la directive 2005/94/CE, dont l'établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces foyers. Actuellement, ces deux États membres ne figurent pas dans l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122. |
|
(6) |
Dans tous les cas, la Commission a examiné les mesures prises par l'Allemagne, la Bulgarie, la France, la Hongrie, les Pays-Bas, la Pologne et le Royaume-Uni conformément à la directive 2005/94/CE et elle a pu s'assurer que les limites des zones de protection et de surveillance définies par les autorités compétentes de ces États membres se trouvaient à une distance suffisante de toute exploitation au sein de laquelle un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 avait été confirmé. |
|
(7) |
En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement au niveau de l'Union les modifications apportées aux zones de protection et de surveillance établies par l'Allemagne, la France, la Hongrie, les Pays-Bas et la Pologne, conformément à la directive 2005/94/CE, en collaboration avec ces États membres, afin de tenir compte de l'évolution de la situation épidémiologique. Il convient donc de modifier les zones actuellement énumérées pour ces États membres dans l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122. |
|
(8) |
En outre, il est nécessaire de décrire rapidement au niveau de l'Union les zones de protection et de surveillance établies par la Bulgarie et le Royaume-Uni conformément à la directive 2005/94/CE, en collaboration avec ces États membres. Il convient donc de modifier l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 pour y énumérer également les zones de protection et de surveillance établies par la Bulgarie et le Royaume-Uni conformément à ladite directive. |
|
(9) |
En conséquence, il convient de modifier l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 afin d'actualiser la régionalisation au niveau de l'Union et d'y énumérer les modifications apportées aux zones de protection et de surveillance ainsi que la durée des restrictions qui y sont applicables. |
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(10) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2016/2122. |
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(11) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2016.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) Décision d'exécution (UE) 2016/2122 de la Commission du 2 décembre 2016 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 329 du 3.12.2016, p. 75).
(4) Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).
(5) Décision d'exécution (UE) 2016/2219 de la Commission du 8 décembre 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 334 du 9.12.2016, p. 52).
(6) Décision d'exécution (UE) 2016/2279 de la Commission du 15 décembre 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 342 du 16.12.2016, p. 71).
ANNEXE
L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 est modifiée comme suit:
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1) |
la partie A est modifiée comme suit:
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2) |
la partie B est modifiée comme suit:
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ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
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22.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 350/114 |
DÉCISION N o 1/2016 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-LIBAN
du 11 novembre 2016
approuvant les priorités de partenariat UE-Liban [2016/2368]
LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-LIBAN,
vu l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part (ci-après dénommé «accord») a été signé le 17 juin 2002 et est entré en vigueur le 1er avril 2006. |
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(2) |
L'article 76 de l'accord habilite le Conseil d'association à prendre des décisions aux fins d'atteindre les objectifs de l'accord dans les cas prévus par celui-ci et à formuler les recommandations appropriées. |
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(3) |
L'article 86 de l'accord dispose que les parties prennent toutes mesures générales ou particulières requises pour satisfaire à leurs obligations au titre de l'accord et qu'elles veillent à ce que les objectifs définis par celui-ci soient atteints. |
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(4) |
Le deuxième plan d'action UE-Liban, qui a été approuvé en 2013 en vue d'approfondir la coopération dans les domaines fixés par l'accord, est arrivé à son terme en 2015 et n'a pas été renouvelé. |
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(5) |
Dans le cadre du réexamen, en 2016, de la politique européenne de voisinage, une nouvelle phase d'engagement vis-à-vis des partenaires a été proposée, laquelle contribuerait à un sentiment d'appropriation plus fort pour chaque partie. |
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(6) |
L'Union européenne et le Liban sont convenus de consolider leur partenariat en approuvant un ensemble de priorités pour la période 2016-2020 en vue de soutenir et de renforcer la résilience et la stabilité du Liban, tout en s'efforçant d'atténuer les incidences du conflit prolongé qui touche la Syrie. |
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(7) |
Les parties à l'accord sont convenues du texte des priorités de partenariat UE-Liban, y compris du pacte, qui soutiendront la mise en œuvre de l'accord en mettant l'accent sur la coopération autour d'une série d'intérêts partagés communément définis auxquels la priorité sera accordée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le Conseil d'association recommande que les parties mettent en œuvre les priorités de partenariat UE-Liban, y compris le pacte, qui figurent à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2016.
Par le Conseil d'association UE-Liban
Le président
F. MOGHERINI
ANNEXE
PRIORITÉS DE PARTENARIAT UE-LIBAN ET PACTE
PRIORITÉS DE PARTENARIAT UE-LIBAN
Un partenariat UE-Liban renouvelé (2016-2020)
Détermination des priorités de partenariat UE-Liban
Le Liban a joué un rôle de premier plan dans les discussions et consultations portant sur le réexamen de la politique européenne de voisinage (PEV). Le document exposant la position des pays arabes, présenté lors de la conférence de Beyrouth sur le réexamen de la PEV, constitue un document important qui a contribué au processus de consultation ayant donné lieu à la PEV révisée. De manière générale, les priorités reposent sur la participation du Liban au réexamen de la PEV et établissent un cadre de coopération politique et d'interventions à court et moyen termes sur la base des priorités établies par le gouvernement du Liban. De plus, le Liban et l'UE, en tant que partenaires, font face plus que jamais à des défis immédiats en lien avec des crises prolongées. Ces défis exigent que le cadre susmentionné prenne en compte les circonstances exceptionnelles de la région et leurs incidences sur le Liban.
L'UE et le Liban estiment que leur partenariat donne corps à un ensemble de valeurs communes et reconnaît l'existence d'intérêts mutuels. Les droits de l'homme et les libertés fondamentales, tels que consacrés dans le droit international, régional et national en la matière, constituent des valeurs communes. Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux représente un élément essentiel des relations entre l'UE et le Liban. L'objectif partagé d'un espace commun de paix, de prospérité et de stabilité implique une collaboration, notamment au moyen d'un partage des responsabilités, d'une différenciation et d'un partenariat renforcé, motivée par l'importance de soutenir le Liban en tant que modèle de modération pour la région toute entière et par la nécessité de prendre la mesure du rôle majeur joué par son secteur privé énergique et sa société civile dynamique.
Tout en relevant les défis les plus urgents, notamment liés à la migration et au terrorisme, le Liban et l'UE continueront à poursuivre les objectifs centraux de leur partenariat à long terme, qui consistent à œuvrer en faveur d'une stabilité durable au Liban et dans la région. À cette fin, l'UE collaborera activement avec les autorités libanaises et maintiendra un dialogue avec l'ensemble des partis politiques, elle encouragera le maintien de la croissance économique au moyen d'institutions publiques fortes et d'une relance de l'économie libanaise, tout en tirant parti du potentiel du secteur privé et de la société civile libanaise. Dans chacun des domaines prioritaires convenus présentés ci-dessous, certains défis exigent une attention immédiate, tandis qu'une préparation adaptée est nécessaire pour la réussite d'autres étapes de mise en œuvre sur le moyen terme.
Le Conseil d'association UE-Liban approuve ce partenariat renouvelé en tant que paradigme pour un nouvel engagement bilatéral sur mesure, qui prévoit un dialogue politique amélioré. La période suivant immédiatement le Conseil d'association est cruciale pour ce qui est de traduire ces engagements en actions; à cet effet, les deux parties devront assurer une mise en œuvre effective des priorités de partenariat et du pacte les accompagnant. Un examen à mi-parcours des priorités de partenariat permettra de les recalibrer et de les ajuster si nécessaire. Enfin, le succès de ce partenariat renouvelé se mesurera à l'aune des réponses apportées aux besoins du Liban et de l'UE. Les priorités et engagements définis dans le présent document et son annexe ne sont pas exhaustifs et l'UE est disposée à faire bénéficier le Liban de ses initiatives visant les pays tiers prioritaires de la région.
Faire face à la crise humanitaire grâce à une approche globale
Depuis 2011, le Liban a dû supporter une charge sans précédent due à l'arrivée massive sur son territoire de Syriens déplacés en provenance de Syrie. À l'heure actuelle, il accueille environ 1,5 million de Syriens et 0,5 million de Palestiniens, ce qui fait du Liban le pays accueillant le plus grand nombre de personnes déplacées et de réfugiés, tant par habitant que par kilomètre carré. La récente crise migratoire qui frappe l'UE a apporté avec elle des défis politiques, économiques et sociaux. Le Liban est 440 fois plus petit et 120 fois moins peuplé que l'UE, mais les nombres absolus de réfugiés accueillis par l'un et par l'autre au cours des années précédentes sont similaires.
Le Liban et l'UE estiment que la seule solution durable à long terme pour les réfugiés et les personnes déplacées en provenance de Syrie se trouvant au Liban est leur retour dans des conditions sûres dans leur pays d'origine, lorsque les conditions d'un tel retour seront réunies. Satisfaire aux besoins des réfugiés et des personnes déplacées en Syrie et en provenance de celle-ci ainsi qu'aux besoins des communautés d'accueil est une priorité urgente pour l'ensemble de la communauté internationale, qui doit intensifier ses efforts en ce sens. Les deux parties doivent cependant garder à l'esprit la nécessité de mettre en place les conditions nécessaires pour le retour en toute sécurité des réfugiés en provenance de Syrie et des Syriens déplacés, y compris lors de la période de transition, conformément aux normes du droit humanitaire international et en tenant compte des intérêts du pays d'accueil.
C'est dans cet esprit que le Liban et l'UE retireront les bénéfices concrets de leur engagement conjoint visant à améliorer leur dialogue politique, en collaborant afin d'évaluer et de promouvoir la disponibilité de ces conditions de manière bilatérale. L'UE et les États membres feront également état dans les enceintes internationales compétentes de la situation particulière du Liban et de la nécessité de prendre ses intérêts vitaux en compte et exprimeront les sérieuses inquiétudes qui naissent de l'accueil par le Liban de plus d'un million de réfugiés enregistrés par le HCR et de son impact sur les communautés d'accueil, sur la sécurité et sur la stabilité du Liban et de la région au sens large.
Dans ce cadre, reconnaissant le caractère prolongé de la crise des réfugiés, le gouvernement libanais a adopté une nouvelle approche portant sur la manière de gérer le séjour temporaire et permanent sur son territoire des Syriens déplacés en provenance de Syrie, en vue d'atténuer la pression exercée sur le pays et ses citoyens par l'afflux massif de Syriens, sans nuire aux intérêts ni du pays et des citoyens libanais, ni des réfugiés. Cette nouvelle vision, détaillée dans la déclaration d'intention présentée par le Liban lors de la conférence de Londres de février 2016 et soutenue par la communauté internationale en ce qui concerne les financements et les outils d'exécution, pourrait améliorer sensiblement la situation. Le gouvernement du Liban facilitera la mise à disposition des financements internationaux et des outils d'exécution pour les différentes lignes d'action, notamment celles destinées à l'économie nationale, aux infrastructures et aux initiatives de création d'emplois, à l'aide des mesures administratives et réglementaires nécessaires, conformément aux législations et réglementations libanaises.
L'UE et le Liban souhaitent parvenir à des interventions à fort impact, associant toutes les formes d'aide financière (subventions et prêts) afin d'atténuer les effets critiques qu'a la crise syrienne sur les finances du Liban (1), sur les communautés d'accueil et sur l'économie, les infrastructures et l'environnement du pays. L'amélioration des perspectives économiques pour les réfugiés et les personnes déplacées en provenance de Syrie doit se faire dans le contexte plus large du renforcement global de la résilience économique du pays, au moyen d'investissements étrangers et locaux dans des projets créateurs d'emplois, dans les infrastructures et dans le développement économique local. De telles interventions contribueront également à créer un climat permettant une baisse significative des frais liés aux emprunts contractés auprès du Trésor.
Les priorités de partenariat viseront à promouvoir les intérêts communs et à renforcer la coopération. Elles sont étroitement liées et se renforcent mutuellement. Elles permettront également de fournir un cadre stratégique pour la coordination des efforts en matière de politique, de sécurité et de coopération pour les quatre années à venir (2016-2020). Ces priorités et objectifs, tels que définis plus bas, sont établis à partir de plans et de stratégies du gouvernement existants. Elles serviront en outre de base à l'alignement de l'aide sur la vision du gouvernement. Les priorités de partenariat cherchent à promouvoir l'égalité hommes-femmes, notamment par l'intermédiaire d'une participation renforcée des femmes aux enceintes politiques et de prise de décision.
1.
L'objectif principal consiste à améliorer la sécurité de tous les citoyens européens et libanais. Le Liban et l'UE progresseront sur la question des réformes et de l'amélioration du secteur de la sécurité en renforçant les capacités institutionnelles des acteurs de la sécurité, notamment les autorités policières, les organes de gestion de la sécurité, les organes de contrôle et la justice, dans le plus grand respect des droits de l'homme et des normes démocratiques.
Les attaques perpétrées par Daech montrent bien que l'Europe et le Liban sont confrontés à la même menace terroriste. Nos efforts se concentreront sur la création d'un vaste partenariat sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme. La feuille de travail convenue par le Liban et l'UE suite au dialogue sur la lutte contre le terrorisme du 26 janvier 2016 permettra le recours à une coopération plus forte et concrète d'un point de vue qualitatif pour lutter contre les organisations terroristes reconnues comme telles par le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU). Les domaines de coopération incluent la justice et les services répressifs, la lutte contre le financement du terrorisme, la gestion des frontières, la sécurité aéroportuaire et de l'aviation civile ainsi que la lutte contre l'extrémisme violent. À cet égard, l'UE mobilisera activement l'ensemble des outils, instruments et capacités qu'elle a alloués aux pays tiers prioritaires faisant face à une menace terroriste sérieuse.
Le Liban et l'UE œuvreront en faveur de la mise en place d'une approche nationale coordonnée en matière de lutte contre la menace terroriste. Le Liban élaborera, avec l'appui de l'UE, sa propre stratégie de lutte contre le terrorisme en y intégrant les contributions des experts des États membres, d'Europol, de Cepol, de FRONTEX et d'Eurojust. Il en résultera une stratégie qui reflétera les contributions uniques que peut apporter chaque élément du gouvernement libanais pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent.
2.
Le Liban doit faire des progrès en matière de bonne gouvernance et d'état de droit pour garantir sa stabilité. L'UE collaborera avec le pays pour:
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élaborer des projets de coopération dans le domaine du renforcement des capacités institutionnelles dans le cadre de la stratégie de réforme administrative du Liban; |
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promouvoir les valeurs partagées de la démocratie et de l'état de droit, y compris la bonne gouvernance, des institutions transparentes, stables et efficaces, la protection de la liberté d'expression et une presse indépendante; |
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poursuivre les efforts de réforme afin de renforcer l'efficacité et l'indépendance du système judiciaire et chercher à rendre le secteur public plus efficace. Le renforcement de la lutte contre la corruption, qui nuit à la croissance et au développement économique, reste fondamental afin d'obtenir des résultats pour toutes les priorités de partenariat. |
La réforme du droit électoral et du cadre des élections est essentielle à la modernisation du pays. Le Liban salue la promptitude avec laquelle l'UE s'est engagée à encourager une réforme électorale dans le pays et à améliorer la gouvernance au niveau des communes. Le développement durable nécessite également une sensibilisation aux droits de l'homme, notamment la protection des groupes de population marginalisés.
3.
a. Communes
Les efforts visant à renforcer la résilience des populations locales seront une priorité. Les disparités économiques au Liban empêchent le pays de réaliser son potentiel de croissance et représentent une menace pour sa stabilité. Les zones défavorisées seront l'objet d'une attention particulière, notamment par l'octroi de plus de pouvoirs aux communes, aux communautés de communes et aux autorités locales et par le renforcement des organisations de la société civile, afin d'améliorer la gouvernance locale. La participation accrue des femmes et des jeunes sera soutenue afin d'instaurer une approche inclusive à la croissance durable. Dans ce cadre, la prestation de services, notamment de santé, sera améliorée, tout comme les investissements dans les projets d'infrastructure au niveau des communes. Cet afflux de personnes a soumis les communes à une très forte pression, ces dernières devant étendre les services de base et répondre aux besoins immédiats tant des personnes syriennes présentes dans le pays que des communautés d'accueil, ce qui provoque une détérioration de la qualité des services fournis.
b. Investissements privés
Des efforts seront mis en œuvre afin de relancer l'économie libanaise. L'accent sera tout particulièrement mis sur la création de perspectives d'emploi pour tous et sur une croissance inclusive globale grâce à une hausse des investissements privés. L'économie joue également un rôle clé dans les efforts déployés par le Liban pour atténuer les effets de la crise syrienne. À cet effet, il serait souhaitable de poursuivre les efforts visant à réduire les déséquilibres macroéconomiques et les problèmes budgétaires du Liban à l'aide des réformes nécessaires qui ouvriront la voie à une croissance durable plus élevée.
La création d'emplois à travers tout le pays permettra de renforcer la confiance portée au gouvernement et aux institutions publiques et encouragera la cohésion sociale. Une économie formelle en croissance générera des recettes extrêmement importantes permettant de soutenir la prestation de services publics et de renforcer la légitimité des institutions publiques. Le renforcement de la compétitivité et de la diversification, combiné à un secteur privé énergique, améliorera la résilience de l'économie nationale et stimulera donc la création d'emplois dans le respect des législations et réglementations libanaises, ce qui permettra de réduire les tensions interconfessionnelles et sociales. L'engagement massif des entreprises et de la population, y compris de la diaspora libanaise, dans l'innovation et les activités économiques fondées sur les connaissances, ainsi que dans la création d'emplois décents profitant à tous, pourra permettre d'atteindre ce résultat. La mise en œuvre des engagements pris dans le cadre du pacte UE-Liban offrira des possibilités supplémentaires pour le développement du pays.
c. Infrastructures
Le Liban et l'UE examineront la possibilité de recourir au financement privilégié pour l'expansion des infrastructures clés, dans l'optique d'améliorer la productivité des secteurs hautement prioritaires. Ils se pencheront également sur la participation des institutions financières internationales afin d'introduire de nouvelles modalités de mise en œuvre, par exemple des subventions spéciales, des aides non financières et des prêts concessionnels. Des efforts particuliers seront mis en œuvre afin de coopérer avec les organisations du secteur privé, qui pourraient vouloir utiliser elles-mêmes les possibilités offertes par les mécanismes de financement européens. L'objectif est de soutenir le développement des infrastructures essentielles, telles que l'électricité, l'eau, la gestion et le transport des déchets, et d'apporter un soutien prioritaire aux secteurs productifs. Le cas échéant, le recours à une assistance financière ciblée, notamment un appui budgétaire, sera examiné. De plus, le Liban attend avec intérêt la mise sur pied de mécanismes spécifiques de l'UE visant à atténuer les risques liés aux grands programmes d'investissement. L'UE et le Liban œuvreront de concert pour assurer la mise en place de conditions propices à des interventions financières concrètes, notamment européennes, afin de soutenir les projets d'infrastructure clés et de mobiliser différents instruments financiers de l'UE, le cas échéant.
Les axes d'actions susmentionnés feront l'objet d'une collaboration étroite afin d'obtenir des résultats concrets.
d. Commerce/agriculture/industrie
Le Liban et l'UE visent également à renforcer leurs relations commerciales. À cet effet, ils établiront et convoqueront de manière régulière un groupe de travail conjoint afin de faciliter davantage les échanges et de réduire les obstacles non tarifaires existants pour les biens et les services. Ce groupe de travail commencera à se réunir le plus tôt possible.
Les parties ont un intérêt mutuel à stimuler leurs relations commerciales, en augmentant la compétitivité des produits industriels, du secteur des services et du secteur agricole et agro-alimentaire, notamment en améliorant les normes de qualité des produits agricoles libanais, tout en intégrant la notion de consommation et de production durables.
Les travaux dans ce domaine contribueront également à atténuer l'impact de la crise syrienne sur le commerce ainsi qu'à promouvoir les investissements dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, comme l'agriculture et l'industrie. Les possibilités offertes par l'accord d'association devraient être optimisées en profondeur, afin de garantir que les deux parties en tirent bénéfice. Il conviendra également de déployer des efforts pour faciliter davantage l'accès des produits libanais au marché de l'UE et à d'autres marchés. Une coopération et une assistance technique renforcées concernant les normes sanitaires et phytosanitaires seront instaurées, notamment en collaboration avec le secteur privé libanais, afin d'assurer un traitement adéquat de ces questions. Ainsi, le Liban pourra augmenter ses exportations de produits agricoles et maximiser les bénéfices tirés des possibilités d'accès au marché existantes, qui comprennent notamment le respect des contingents tarifaires agricoles contenus dans l'accord d'association.
L'UE continuera à encourager et soutenir le Liban sur la voie de l'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ainsi que dans le cadre d'une participation bénéfique du pays à l'accord d'Agadir.
e. Sécurité énergétique, action de lutte contre le changement climatique et préservation des ressources naturelles
Il est possible de stimuler le potentiel touristique du pays, de protéger les richesses nationales et de limiter l'exposition de la population aux maladies et risques pour la santé en apportant une attention soutenue à l'environnement grâce à l'efficacité énergétique, aux énergies renouvelables, à la gestion des déchets et de l'eau et à la préservation des ressources naturelles. La coopération et les partenariats en matière de recherche et d'innovation peuvent jouer un rôle important dans tous ces domaines en encourageant les possibilités offertes par une gestion intégrée et efficace des ressources naturelles, grâce à une approche du lien.
Les deux parties souhaitent concrétiser le potentiel de la coopération énergétique. Un dialogue sur l'énergie pourrait permettre de renforcer cette coopération, notamment pour ce qui est de l'exploration et de l'exploitation du secteur du pétrole et du gaz, ainsi que des possibilités offertes en mer. À la suite de l'accord de Paris adopté en vertu de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), l'UE et le Liban vont examiner l'éventualité d'une coopération renforcée concernant la mise en œuvre de la contribution prévue déterminée au niveau national du Liban. Un échange dette-nature peut être envisagé pour réduire la charge de la dette publique et améliorer la préservation des ressources naturelles.
4.
Le Liban et l'UE négocient actuellement une déclaration conjointe qui marquerait le lancement de leur partenariat pour la mobilité, qui a été initié dans le cadre du dialogue sur la migration, la mobilité et la sécurité. Les deux parties conviendront également d'une annexe détaillant les actions prioritaires concrètes à l'appui des objectifs du nouveau partenariat pour la mobilité.
Les deux parties chercheront à consolider leur coopération dans les domaines de la migration et de la mobilité au moyen du partenariat pour la mobilité UE-Liban, qui consiste en un cadre à long terme visant à renforcer la capacité du Liban à gérer la migration tant régulière qu'irrégulière, tout en tenant compte de ses intérêts en tant que pays d'accueil et en gardant à l'esprit son contexte spécifique et ses ressources limitées, ainsi que la lourde charge qu'il a dû supporter depuis le début de la crise syrienne.
Le Liban et l'UE souhaitent faire progresser leur coopération dans un large éventail de domaines, étant entendu que la migration et la mobilité doivent être traitées de manière globale et que chacun des objectifs du partenariat pour la mobilité doit être poursuivi avec la même énergie. La mise en œuvre intégrale et effective de ce partenariat est essentielle à la coopération Liban-UE dans ce domaine. Elle comprend, entre autres, l'amélioration d'une mobilité bien gérée des ressortissants libanais et de l'UE sur les territoires des deux parties, le renforcement de la capacité de gestion des flux migratoires, le renforcement de la capacité de gestion des frontières, l'approfondissement du dialogue sur les questions de protection internationale traitant d'enjeux communs et, surtout, la garantie que le lien entre migration et développement est consolidé et rendu visible aux yeux de la population libanaise.
5.
Le cadre général pour la coopération entre le Liban et l'UE est l'accord d'association, qui est entré en vigueur en 2006. Il importera de rationaliser et d'optimiser la mise en œuvre de cet accord, notamment dans le cadre d'une refonte des dialogues et sous-comités. Regrouper les sous-comités dans un nombre plus limité de réunions thématiques permettra également de faire avancer la coopération dans les domaines prioritaires. Dans le même temps, des cadres élargis incluant la société civile et les acteurs non étatiques pourraient aussi être organisés.
Les deux parties sont également prêtes à approfondir le dialogue politique, notamment au moyen d'un engagement renouvelé en matière de politique étrangère. Les modalités d'amélioration du degré de coopération et de consultation avec le ministère libanais des affaires étrangères et des émigrants (point de contact pour la PEV) seront examinées en tenant compte de la position de principe de l'UE consistant à soutenir la souveraineté, l'intégrité territoriale, le pluralisme et la stabilité inclusive du Liban.
Les deux parties mettront sur pied un mécanisme de coordination afin d'examiner et de surveiller de manière régulière la mise en œuvre des priorités de partenariat et du pacte, en vue de garantir le partage des responsabilités, la transparence et une mise en œuvre mutuellement bénéfique.
PACTE UE-LIBAN
Annexe des priorités de partenariat
Introduction
À la lumière de la politique européenne de voisinage (PEV) révisée, comme annoncé lors de la conférence de Londres de février 2016 sur le soutien à la Syrie et à la région, l'UE propose un vaste ensemble de mesures d'aide associant différents éléments des politiques relevant des compétences de l'UE. Ce document expose certaines actions définies d'un commun accord que les deux parties souhaitent mettre en œuvre de bonne foi et sans préjudice de leurs cadres juridiques. Aucune des mesures prises au titre de ce pacte ne doit nuire au peuple libanais et toutes devront être conformes à la Constitution, aux législations et aux réglementations libanaises.
Guidé par les priorités de partenariat, le pacte UE-Liban définira les actions prioritaires à l'appui de la stabilisation du pays. Les actions prioritaires reposeront sur les priorités déterminées par le gouvernement libanais et incluses dans la déclaration d'intention qu'il a présentée lors de la conférence de Londres, ainsi que dans le plan libanais de réaction à la crise. Qui plus est, le pacte UE-Liban renforcera la coopération mutuelle entre le gouvernement libanais et l'UE pour la période 2016-2020. Le mécanisme d'examen des progrès réalisés dans la mise en œuvre du pacte reposera, entre autres, sur les dialogues stratégiques dans le cadre général de l'accord d'association UE-Liban.
Les actions prioritaires du pacte seront financées par les fonds supplémentaires promis par l'UE au Liban lors de la conférence de Londres, comprenant au moins 400 000 000 EUR devant être alloués en 2016 et 2017, et par les fonds supplémentaires que l'UE pourrait mettre à disposition au cours des années restantes couvertes par le présent document. Ces ressources financières seront allouées aux programmes mis en œuvre avec des partenaires tels que les autorités nationales, les communautés de communes, les communes, les agences des États membres de l'UE, les organisations non gouvernementales et les organisations internationales. L'État et le secteur privé pourraient également bénéficier d'un soutien par l'association de subventions de l'UE et de prêts accordés par les institutions financières de l'UE ou des États membres, le cas échéant, en partenariat avec d'autres institutions financières internationales, afin de réduire les risques et de rendre les conditions de prêt plus attractives.
Les objectifs centraux du pacte UE-Liban sont de fournir aux réfugiés (2) et aux personnes déplacées en provenance de Syrie un environnement adéquat et sûr lors de leur séjour temporaire au Liban, tout en fournissant un environnement favorable au Liban, aux communautés d'accueil et aux groupes vulnérables. Cela permettra de répondre aux besoins, notamment humanitaires, d'une manière efficace, digne et juste. Cette approche doit s'inscrire dans un contexte plus large de renforcement de la résilience de l'économie et des infrastructures libanaises, ainsi que d'investissements dans des projets créateurs d'emplois.
L'UE s'engage à aligner ses interventions sur l'approche globale décrite plus haut et à être particulièrement attentive aux besoins du Liban en matière de développement, en continuant d'apporter une aide humanitaire et en la renforçant si nécessaire. Sur cette base, et afin de faciliter le séjour temporaire au Liban des ressortissants syriens ayant fui la guerre en Syrie, le Liban s'engage à continuer de chercher, conformément à sa législation, des manières de faciliter la rationalisation des réglementations régissant leur séjour, concernant notamment la renonciation temporaire aux droits de résidence et la simplification des exigences documentaires, telles que l'«engagement à ne pas travailler», dans le but d'assouplir le contrôle de leur accès au marché du travail dans des secteurs où ils n'entrent pas en concurrence directe avec les Libanais, comme l'agriculture, la construction et d'autres secteurs à forte intensité de main-d'œuvre.
À cet égard, avec le soutien du HCR, le Liban souhaite prendre la pleine responsabilité administrative de la réponse apportée à la crise syrienne afin de garantir un cadre de gestion efficace et transparent, qui tiendrait également compte du fait que la détermination et l'enregistrement des statuts sont la responsabilité première du pays d'accueil, en collaboration avec les agences des Nations unies concernées.
Ce pacte sera mis en œuvre via une collaboration étroite et régulière entre les deux parties, dans le cadre du mécanisme de coordination décrit dans les priorités de partenariat.
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1. Amélioration de la stabilité: |
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sécurité et lutte contre le terrorisme |
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Engagements de l'UE |
Engagements du Liban |
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2. Gouvernance et état de droit |
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3. Encourager la croissance et les perspectives d'emploi |
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4. Migration et mobilité |
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Objectifs mutuels de l'UE et du Liban |
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L'UE et le Liban mettront pleinement en œuvre les engagements politiques mutuels du partenariat sur la mobilité une fois celui-ci adopté, ainsi que toutes les actions prévues dans l'annexe s'y rapportant, conformément aux priorités qui y sont définies:
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(1) Il a été pris note de l'incidence de la crise syrienne, notamment en ce qui concerne les réfugiés, sur le Liban, estimée par la Banque mondiale à l'occasion de la conférence du 13 janvier 2016 à plus de 5,6 milliards de dollars pour 2015, avec un coût cumulé sur la période 2012-2015 de plus de 13,1 milliards de dollars.
(2) Aucun élément de ce document ne porte préjudice à la position du Liban selon laquelle les ressortissants syriens ayant fui la Syrie depuis 2011 sont considérés comme des personnes déplacées, ni à l'objectif stratégique du Liban visant à réduire leur nombre, principalement en vue d'organiser leur retour définitif dans des conditions sûres en Syrie sans avoir recours au refoulement.
Rectificatifs
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22.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 350/126 |
Rectificatif au règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 296 du 25 octobre 2012 )
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1) |
Page 2, à l'article 2, point 2): |
au lieu de:
« “avion de classe de performances B”, un avion à turbopropulseurs disposant d'une configuration maximale en sièges passagers (MOPSC) de 9 au maximum et d'une masse maximale au décollage de 5 700 kg ou moins;»
lire:
« “avion de classe de performances B”, un avion à hélices ayant une configuration maximale opérationnelle en sièges passagers (MOPSC) inférieure ou égale à 9 et une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 5 700 kg;».
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2) |
Page 7, à l'annexe I, point 36): |
au lieu de:
«le “point défini après le décollage (PDAD)” désigne le point, dans la phase de décollage et de montée initiale, avant lequel la capacité de l'hélicoptère de poursuivre le vol en sécurité, avec le moteur critique à l'arrêt, n'est pas assurée, ce qui peut nécessiter un atterrissage forcé;»
lire:
«le “point défini après le décollage (PDAD)” désigne le point, dans la phase de décollage et de montée initiale, avant lequel la capacité de l'hélicoptère de poursuivre le vol en sécurité, avec le moteur critique en panne, n'est pas assurée, ce qui peut nécessiter un atterrissage forcé;».
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3) |
Page 7, à l'annexe I, point 37): |
au lieu de:
«le “point défini avant l'atterrissage (PDAA)” désigne le point, dans la phase d'approche et d'atterrissage, après lequel la capacité de l'hélicoptère de poursuivre le vol en sécurité avec le moteur critique à l'arrêt, n'est plus assurée, ce qui peut nécessiter un atterrissage forcé;»
lire:
«le “point défini avant l'atterrissage (PDAA)” désigne le point, dans la phase d'approche et d'atterrissage, après lequel la capacité de l'hélicoptère de poursuivre le vol en sécurité, avec le moteur critique en panne, n'est plus assurée, ce qui peut nécessiter un atterrissage forcé;».
|
4) |
Page 9, à l'annexe I, point 70): |
au lieu de:
«une “exploitation locale d'hélicoptère” désigne une exploitation à des fins de transport aérien commercial d'hélicoptères ayant une masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) supérieure à 3 175 kg et une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers (MOPSC) permettant d'accueillir un maximum de 9 personnes, effectuée de jour, sur des routes navigables par repérage visuel au sol, dans une zone géographique locale définie, spécifiée dans le manuel d'exploitation;»
lire:
«une “exploitation locale d'hélicoptère” désigne une exploitation à des fins de transport aérien commercial d'hélicoptères ayant une masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) supérieure à 3 175 kg et une configuration maximale opérationnelle en sièges passagers (MOPSC) permettant d'accueillir un maximum de 9 personnes, effectuée de jour, sur des routes navigables par repérage visuel au sol, dans une zone géographique locale définie, spécifiée dans le manuel d'exploitation;».
|
5) |
Page 9, à l'annexe I, point 74): |
au lieu de:
«la “configuration maximale approuvée en sièges passagers (MOPSC)” désigne […]»,
lire:
«la “configuration maximale opérationnelle en sièges passagers (MOPSC)” désigne […]».
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6) |
Page 12, à l'annexe I, point 112): |
au lieu de:
«la “trajectoire de décollage” désigne la trajectoire verticale et horizontale, avec le moteur critique à l'arrêt, depuis un point défini à 1 500 ft au-dessus de la surface pour le décollage des avions et à 1 000 ft au-dessus de la surface pour les hélicoptères;»
lire:
«la “trajectoire de décollage” désigne la trajectoire verticale et horizontale, avec le moteur critique en panne, depuis un point défini du décollage jusqu'à 1 500 ft au-dessus de la surface pour les avions et jusqu'à 1 000 ft au-dessus de la surface pour les hélicoptères;».
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7) |
Page 34, à l'annexe III, point ORO.GEN.110 g): |
au lieu de:
«L'exploitant veille à ce que tous les membres du personnel sachent qu'ils ont l'obligation de se conformer aux lois, règlements et procédures des États membres dans lesquels sont effectuées les opérations et qui concernent l'exercice de leurs tâches.»
lire:
«L'exploitant veille à ce que tous les membres du personnel sachent qu'ils ont l'obligation de se conformer aux lois, règlements et procédures des États dans lesquels sont effectuées les opérations et qui concernent l'exercice de leurs tâches.»
|
8) |
Page 45, à l'annexe III, point ORO.FC.105 b) 3): |
au lieu de:
«dans le cas d'opérations en équipage multiple, a suivi un cours relatif au commandement dispensé par l'exploitant s'il passe du statut de copilote à celui de pilote/commandant de bord.»
lire:
«dans le cas d'opérations en équipage multiple, a suivi une formation au commandement dispensée par l'exploitant s'il passe du statut de copilote à celui de pilote/commandant de bord.»
|
9) |
Page 46, à l'annexe III, point ORO.FC.130 a): |
au lieu de:
«Chaque membre de l'équipage de conduite accomplit une formation de maintien des compétences […]»,
lire:
«Chaque membre de l'équipage de conduite accomplit une formation annuelle de maintien des compétences […]».
|
10) |
Page 46, à l'annexe III, point ORO.FC.145 a) 2), première phrase: |
au lieu de:
«par du personnel ayant les qualifications appropriées.»
lire:
«par du personnel dûment qualifié.»
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11) |
Page 47, à l'annexe III, point ORO.FC.200 c) 1): |
au lieu de:
«L'équipage de conduite de vol est constitué d'au moins deux pilotes pour tous les avions à turbopropulseurs dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers (MOPSC) est supérieure à neuf, ainsi que pour tous les avions à turboréacteurs.»
lire:
«L'équipage de conduite de vol est constitué d'au moins deux pilotes pour tous les avions à turbopropulseurs dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers (MOPSC) est supérieure à neuf, ainsi que pour tous les avions à turboréacteurs.»
|
12) |
Page 50, à l'annexe III, point ORO.FC.230 b) 1): |
au lieu de:
«Chaque membre d'équipage de conduite se soumet au contrôle hors ligne de l'exploitant, qui complète les dispositions normales applicables aux équipages, aux fins de démontrer sa compétence dans l'exécution de procédures normales, inhabituelles et d'urgence.»
lire:
«Chaque membre d'équipage de conduite se soumet au contrôle hors ligne de l'exploitant, en équipage normalement constitué, aux fins de démontrer sa compétence dans l'exécution de procédures normales, inhabituelles et d'urgence.»
|
13) |
Page 51, à l'annexe III, point ORO.FC.235 f), première phrase: |
au lieu de:
«Le pilote relevant le commandant de bord doit avoir démontré, lors des contrôles hors ligne de l'exploitant spécifiés au point ORO.FC.230 b), sa maîtrise de drills et de procédures ne relevant normalement pas de sa responsabilité.»
lire:
«Le pilote relevant le commandant de bord doit avoir démontré, lors des contrôles hors ligne de l'exploitant spécifiés au point ORO.FC.230 b), sa maîtrise des exercices et des procédures ne relevant normalement pas de sa responsabilité.»
|
14) |
Page 57, à l'annexe III, point ORO.CC.145 a), partie introductive: |
au lieu de:
«Lorsqu'un membre d'équipage de cabine, au cours des six mois précédant la fin de la période de validité de la dernière formation de maintien des compétences et du contrôle associé:»
lire:
«Lorsqu'un membre d'équipage de cabine, pendant les six mois qui précèdent, dans les limites de la période de validité de la dernière formation de maintien des compétences et du contrôle associé:».
|
15) |
Page 58, à l'annexe III, point ORO.CC.205 c) 3): |
au lieu de:
«au moins un membre d'équipage de cabine est requis par groupe de 50 sièges passagers, complet ou incomplet, installés sur le même pont de l'aéronef;»
lire:
«au moins un membre d'équipage de cabine est requis par groupe de 50 passagers, complet ou incomplet, présents sur le même pont de l'aéronef;».
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16) |
Page 58, à l'annexe III, point ORO.CC.205 c) 4): |
au lieu de:
«dans le cas d'opérations normales au sol avec des aéronefs qui nécessitent plus d'un membre d'équipage de cabine, le nombre déterminé conformément au point c) 3) est augmenté pour inclure un membre d'équipage de cabine par paire d'issues de secours pour chaque niveau.»
lire:
«dans le cas d'opérations normales au sol avec des aéronefs qui nécessitent plus d'un membre d'équipage de cabine, le nombre déterminé conformément au point c) 3) est augmenté pour inclure un membre d'équipage de cabine par paire d'issues de secours de plain-pied.»
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17) |
Page 65, à l'annexe IV, point CAT.GEN.MPA.155 b) 1): |
au lieu de:
«sont rangées dans l'avion dans un endroit inaccessible aux passagers durant le vol; et»
lire:
«sont rangées dans l'aéronef dans un endroit inaccessible aux passagers durant le vol; et».
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18) |
Page 65, à l'annexe IV, point CAT.GEN.MPA.160 b) 1): |
au lieu de:
«qu'elles sont rangées dans l'avion dans un endroit inaccessible aux passagers durant le vol; et»
lire:
«qu'elles sont rangées dans l'aéronef dans un endroit inaccessible aux passagers durant le vol; et».
|
19) |
Page 66, à l'annexe IV, point CAT.GEN.MPA.165, partie introductive: |
au lieu de:
«L'exploitant prend toutes les mesures pour s'assurer que, durant le vol, personne ne se trouve dans une quelconque partie de l'avion qui n'a pas été conçue pour accueillir des personnes, sauf si le commandant a autorisé l'accès provisoire:»
lire:
«L'exploitant prend toutes les mesures pour s'assurer que, durant le vol, personne ne se trouve dans une quelconque partie de l'aéronef qui n'a pas été conçue pour accueillir des personnes, sauf si le commandant a autorisé l'accès provisoire:».
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20) |
Page 72, à l'annexe IV, point CAT.OP.MPA.140 a) 1) i): |
au lieu de:
«soit une configuration maximale approuvée en sièges passagers (MOPSC) supérieure ou égale à 20;»
lire:
«soit une configuration maximale opérationnelle en sièges passagers (MOPSC) supérieure ou égale à 20;».
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21) |
Page 75, à l'annexe IV, point CAT.OP.MPA.170 b): |
au lieu de:
«reçoivent une notice individuelle de sécurité sur laquelle des pictogrammes indiquent l'utilisation des équipements de secours, ainsi que l'emplacement des issues qu'ils sont susceptibles d'utiliser.»
lire:
«ont à disposition une notice de sécurité sur laquelle des pictogrammes indiquent l'utilisation des équipements de secours, ainsi que l'emplacement des issues qu'ils sont susceptibles d'utiliser.»
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22) |
Page 76, à l'annexe IV, point CAT.OP.MPA.175 c) 2): |
au lieu de:
«des hélicoptères dont la MCTOM est inférieure ou égale à 3 175 kg, exploités de jour et sur des routes navigables par repérage visuel au sol comme spécifié dans le manuel d'exploitation.»
lire:
«des hélicoptères dont la MCTOM est inférieure ou égale à 3 175 kg, exploités de jour, dans une zone locale, et sur des routes navigables par repérage visuel au sol comme spécifié dans le manuel d'exploitation.»
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23) |
Page 126, à l'annexe IV, point CAT.IDE.H.115 b) 5): |
au lieu de:
«de deux phares d'atterrissage, dont au moins un est réglable en vol de manière à pouvoir illuminer le sol devant et derrière l'hélicoptère, ainsi que de part et d'autre de l'appareil; et»
lire:
«de deux phares d'atterrissage, dont au moins un est réglable en vol de manière à pouvoir illuminer le sol devant et sous l'hélicoptère, ainsi que le sol de part et d'autre de l'appareil; et».