ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 347

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
20 décembre 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/2247 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2016 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE/2016/35)

1

 

*

Décision (UE) 2016/2248 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2016 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (BCE/2016/36)

26

 

 

ORIENTATIONS

 

*

Orientation (UE) 2016/2249 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2016 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le Système européen de banques centrales (BCE/2016/34)

37

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

20.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/1


DÉCISION (UE) 2016/2247 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 3 novembre 2016

concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE/2016/35)

(refonte)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 26.2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2010/21 (1) a été modifiée plusieurs fois de façon substantielle. Étant donné qu'il doit être procédé à d'autres modifications, il convient d'effectuer une refonte de cette décision par souci de clarté.

(2)

L'orientation BCE/2010/20 (2) à laquelle se réfère la décision BCE/2010/21 a fait l'objet d'une refonte et a été abrogée par l'orientation (UE) 2016/2249 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/34) (3),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

1.   Les termes définis à l'article 1er de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) ont la même signification lorsqu'ils sont utilisés dans la présente décision.

2.   Les autres termes techniques utilisés dans la présente décision ont la même signification qu'à l'annexe II de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Article 2

Champ d'application

Les règles exposées dans la présente décision sont applicables aux comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE), qui comprennent le bilan, les postes inscrits dans les livres hors bilan de la BCE, le compte de résultat et les annexes aux comptes annuels de la BCE.

Article 3

Caractéristiques qualitatives

Les caractéristiques qualitatives définies à l'article 3 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) sont applicables aux fins de la présente décision.

Article 4

Principes comptables de base

Les principes comptables de base définis à l'article 4 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) sont également applicables aux fins de la présente décision.

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, première phrase, de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34), les événements postérieurs à la date de clôture du bilan ne sont pris en compte que jusqu'à la date à laquelle le directoire autorise la présentation des comptes annuels de la BCE pour approbation par le conseil des gouverneurs.

Article 5

Méthode de comptabilisation en date d'engagement et méthode de comptabilisation en date d'encaissement/de décaissement

Les règles figurant à l'article 5 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) sont applicables à la présente décision.

Article 6

Comptabilisation de l'actif et du passif

Un actif/passif financier ou autre n'est comptabilisé au bilan de la BCE que conformément à l'article 6 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

CHAPITRE II

COMPOSITION ET RÈGLES DE VALORISATION DU BILAN

Article 7

Composition du bilan

La composition du bilan est fondée sur la structure exposée à l'annexe I.

Article 8

Provision pour risques de change, de taux d'intérêt, de crédit et de variation du cours de l'or

Compte tenu de la nature des activités de la BCE, le conseil des gouverneurs peut constituer une provision pour risques de change, de taux d'intérêt, de crédit et de variation du cours de l'or dans le bilan de la BCE. Le conseil des gouverneurs décide du niveau et de l'utilisation de la provision, sur le fondement d'une estimation motivée de l'exposition de la BCE aux risques.

Article 9

Règles de valorisation du bilan

1.   Les taux et les prix actuels du marché sont utilisés pour la valorisation du bilan, sauf dans les cas relevant des règles particulières spécifiées à l'annexe I.

2.   La réévaluation de l'or, des instruments en devises, des titres (autres que les titres classés comme détenus jusqu'à leur échéance, les titres non négociables et les titres détenus à des fins de politique monétaire qui sont comptabilisés au coût amorti) et des instruments financiers, tant au bilan que hors bilan, est effectuée en fin d'année, aux taux et aux prix moyens du marché.

3.   Il n'est fait aucune distinction entre les différences de réévaluation de prix et de change pour l'or, une différence de réévaluation unique pour l'or étant comptabilisée sur la base du prix en euros par unité définie de poids d'or, déterminé à partir du taux de change entre l'euro et le dollar des États-Unis à la date de réévaluation trimestrielle. S'agissant des créances et des dettes ainsi que des engagements hors bilan libellés en devises, la réévaluation est effectuée devise par devise. Aux fins du présent article, les avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS), notamment les différents avoirs en devises désignés sous-jacents figurant dans le panier du DTS, sont traités comme un seul avoir. S'agissant des titres, la réévaluation est effectuée ligne à ligne, c'est-à-dire par code ISIN, toute option incorporée n'étant pas séparée à des fins d'évaluation. Les titres détenus pour des raisons de politique monétaire ou qui sont inscrits aux postes «Autres actifs financiers» ou «Divers» sont considérés comme des avoirs distincts.

4.   Les titres négociables détenus à des fins de politique monétaire sont traités comme des avoirs distincts et évalués soit au prix du marché, soit au coût amorti (sous réserve de réduction de valeur), selon des facteurs de politique monétaire.

5.   Les titres classés comme détenus jusqu'à leur échéance sont considérés comme des avoirs distincts et évalués au coût amorti (sous réserve de réduction de valeur). Les titres non négociables sont traités de la même façon. Les titres classés comme détenus jusqu'à leur échéance peuvent être vendus avant leur échéance, si l'une quelconque des circonstances suivantes apparaît:

a)

si la quantité vendue est considérée comme non significative par rapport au montant total du portefeuille de titres détenus jusqu'à leur échéance;

b)

si les titres sont vendus dans un délai d'un mois précédant l'échéance;

c)

dans des circonstances exceptionnelles, telles qu'une détérioration significative de la solvabilité de l'émetteur.

Article 10

Opérations de cession temporaire

Les opérations de cession temporaire sont comptabilisées conformément à l'article 10 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Article 11

Instruments de capitaux propres négociables

Les instruments de capitaux propres négociables sont comptabilisés conformément à l'article 11 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Article 12

Couverture du risque de taux d'intérêt sur titres avec produits dérivés

Les opérations de couverture du risque de taux d'intérêt sont comptabilisées conformément à l'article 12 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Article 13

Instruments synthétiques

Les instruments synthétiques sont comptabilisés conformément à l'article 13 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

CHAPITRE III

CONSTATATION DES RÉSULTATS

Article 14

Constatation des résultats

1.   L'article 15, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 7, de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) est applicable à la constatation des résultats.

2.   Les avoirs en comptes de réévaluation spéciaux provenant des contributions visées à l'article 48.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») concernant des banques centrales des États membres dont la dérogation a pris fin sont utilisés pour compenser les moins-values latentes lorsqu'elles excèdent les plus-values de réévaluation antérieures comptabilisées dans le compte de réévaluation (standard) correspondant, comme prévu à l'article 15, paragraphe 1, point c), de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34), avant la compensation de telles pertes conformément à l'article 33.2 des statuts du SEBC. Les avoirs en or, en devises et en titres des comptes de réévaluation spéciaux sont réduits au prorata en cas de réduction des avoirs en actifs y afférents.

Article 15

Coût des transactions

L'article 16 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) est applicable à la présente décision.

CHAPITRE IV

RÈGLES COMPTABLES APPLICABLES AUX INSTRUMENTS HORS BILAN

Article 16

Règles générales

L'article 17 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) est applicable à la présente décision.

Article 17

Opérations de change à terme

Les opérations de change à terme sont comptabilisées conformément à l'article 18 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Article 18

Swaps de change

Les swaps de change sont comptabilisés conformément à l'article 19 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Article 19

Contrats à terme standardisés (futures)

Les contrats à terme standardisés (futures) sont comptabilisés conformément à l'article 20 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Article 20

Swaps de taux d'intérêt

Les swaps de taux d'intérêt sont comptabilisés conformément à l'article 21 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Les moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d'année sont amorties les années suivantes conformément à la méthode linéaire. S'agissant des swaps de taux d'intérêt à terme, l'amortissement commence à la date de valeur de la transaction.

Article 21

Accords de taux futurs

Les accords de taux futurs sont comptabilisés conformément à l'article 22 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Article 22

Opérations à terme sur titres

Les opérations à terme sur titres sont comptabilisées selon la méthode A, prévue à l'article 23, paragraphe 1, de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Article 23

Options

Les options sont comptabilisées conformément à l'article 24 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

CHAPITRE V

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT ANNUELS PUBLIÉS

Article 24

Présentation

1.   La présentation du bilan annuel publié de la BCE est exposée à l'annexe II.

2.   La présentation du compte de résultat annuel publié de la BCE est exposée à l'annexe III.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Développement, application et interprétation des règles

1.   Dans l'interprétation de la présente décision, il convient de tenir compte des travaux préparatoires, des principes comptables harmonisés par le droit de l'Union et des principes comptables généralement reconnus.

2.   Si un traitement comptable spécifique n'est pas prévu dans la présente décision et sauf décision contraire du conseil des gouverneurs, la BCE observe des principes d'évaluation conformes aux normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées par l'Union européenne qui sont applicables aux activités et aux comptes de la BCE.

Article 26

Abrogation

1.   La décision BCE/2010/21 est abrogée.

2.   Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 27

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2016.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 novembre 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision BCE/2010/21 du 11 novembre 2010 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE/2010/21) (JO L 35 du 9.2.2011, p. 1).

(2)  Orientation BCE/2010/20 du 11 novembre 2010 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le Système européen de banques centrales (JO L 35 du 9.2.2011, p. 31).

(3)  Orientation (UE) 2016/2249 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2016 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le Système européen de banques centrales (BCE/2016/34) (voir page 37 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

COMPOSITION ET RÈGLES DE VALORISATION DU BILAN

ACTIFS

 

Poste de bilan

Catégorisation du contenu des postes du bilan

Principe de valorisation

1

Avoirs et créances en or

Or physique (c'est-à-dire lingots, pièces, orfèvrerie, pépites), en stock ou «en voie d'acheminement». Or non physique, tel les soldes de comptes à vue sur or (comptes non attribués), les dépôts à terme et les créances en or à recevoir, issus des opérations suivantes: a) opérations de revalorisation ou dévalorisation; et b) swaps de lieux ou de pureté d'or, lorsqu'il existe une différence de plus d'un jour ouvrable entre transfert et réception

Valeur de marché

2

Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro

Créances en devises sur des contreparties non résidentes de la zone euro, y compris les institutions internationales et supranationales et les banques centrales hors de la zone euro

 

2.1

Créances sur le Fonds monétaire international (FMI)

a)

Droits de tirage dans le cadre de la tranche de réserve (nets)

Quotas nationaux moins les soldes en euros à la disposition du FMI. Le compte no 2 du FMI (compte en euros pour les frais administratifs) peut être inclus dans ce poste ou dans le poste «Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro»

a)

Droits de tirage dans le cadre de la tranche de réserve (nets)

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché

b)

Droit de tirage spéciaux (DTS)

Avoirs en DTS (bruts)

b)

DTS

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché

c)

Autres créances

Accords généraux d'emprunt, prêts dans le cadre d'accords spécifiques d'emprunt, dépôts dans le cadre de trusts gérés par le FMI

c)

Autres créances

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché

2.2

Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 «Autres actifs financiers»

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts au jour le jour, opérations de prise en pension

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché

b)

Placements en titres hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 «Autres actifs financiers»

Bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, instruments de capitaux propres détenus dans le cadre des avoirs de réserve, tous émis par des non-résidents de la zone euro

b)

i)

Titres de créance négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

ii)

Titres de créance négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

iii)

Titres de créance non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

iv)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché et cours de change du marché

c)

Prêts en devises (dépôts) aux non-résidents de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 «Autres actifs financiers»

c)

Prêts en devises

Valeur nominale pour les dépôts, convertie au cours de change du marché

d)

Autres actifs en devises

Billets et pièces n'appartenant pas à la zone euro

d)

Autres actifs en devises

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché

3

Créances en devises sur des résidents de la zone euro

a)

Placements en titres au sein de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 «Autres actifs financiers»

Bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, instruments de capitaux propres détenus dans le cadre des avoirs de réserve, tous émis par des résidents de la zone euro

a)

i)

Titres de créance négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

ii)

Titres de créance négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

iii)

Titres de créance non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

iv)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché et cours de change du marché

b)

Autres créances sur des résidents de la zone euro, autres que celles figurant sous le poste d'actif 11.3 «Autres actifs financiers»

Prêts, dépôts, opérations de prise en pension, prêts divers

b)

Autres créances

Valeur nominale pour les dépôts et les autres concours, convertie au cours de change du marché

4

Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro

 

 

4.1

Comptes auprès de banques, titres et prêts

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 «Autres actifs financiers»

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts au jour le jour. Opérations de prise en pension dans le cadre de la gestion de titres libellés en euros

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro

Valeur nominale

b)

Placements en titres hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 «Autres actifs financiers»

Instruments de capitaux propres, bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, tous émis par des non-résidents de la zone euro

b)

i)

Titres de créance négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

ii)

Titres de créance négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

iii)

Titres de créance non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

iv)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché

c)

Prêts aux non-résidents de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 «Autres actifs financiers»

c)

Prêts hors de la zone euro

Valeur nominale pour les dépôts

d)

Titres émis par des entités hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 «Autres actifs financiers» et sous le poste d'actif 7.1 «Titres détenus à des fins de politique monétaire»

Titres émis par des organisations supranationales ou internationales, par exemple la Banque européenne d'investissement, indépendamment de leur situation géographique, et non achetés à des fins de politique monétaire

d)

i)

Titres de créance négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

ii)

Titres de créance négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

iii)

Titres de créance non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

4.2

Facilité de crédit consentie dans le cadre du mécanisme de change (MCE) II

Prêts accordés selon les conditions du MCE II

Valeur nominale

5

Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

Postes 5.1 à 5.5: opérations sur les instruments de politique monétaire décrits dans l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (1)

 

5.1

Opérations principales de refinancement

Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence hebdomadaire et normalement une échéance d'une semaine

Valeur nominale ou prix coûtant

5.2

Opérations de refinancement à plus long terme

Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence normalement mensuelle, et une échéance plus longue que celle des opérations principales de refinancement

Valeur nominale ou prix coûtant

5.3

Cessions temporaires de réglage fin

Opérations de cession temporaire, réalisées comme des opérations ad hoc pour obtenir un réglage fin

Valeur nominale ou prix coûtant

5.4

Cessions temporaires à des fins structurelles

Opérations de cession temporaire ajustant la position structurelle de l'Eurosystème vis-à-vis du secteur financier

Valeur nominale ou prix coûtant

5.5

Facilité de prêt marginal

Facilité d'obtention de liquidités au jour le jour à un taux d'intérêt préétabli, contre des actifs éligibles (facilités permanentes)

Valeur nominale ou prix coûtant

5.6

Appels de marge versés

Concours supplémentaires consentis à des établissements de crédit, résultant de l'augmentation de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d'autres concours à ces mêmes établissements de crédit

Valeur nominale ou coût

6

Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro

Comptes courants, dépôts à terme, fonds au jour le jour, opérations de prise en pension dans le cadre de la gestion de portefeuilles titres pour le poste d'actif 7 «Titres en euros émis par des résidents de la zone euro», y compris les opérations résultant de la transformation d'anciennes réserves en devises de la zone euro, et autres créances. Comptes correspondants avec des établissements de crédit non nationaux de la zone euro. Autres créances et opérations non liées aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème

Valeur nominale ou coût

7

Titres en euros émis par des résidents de la zone euro

 

 

7.1

Titres détenus à des fins de politique monétaire

Titres détenus à des fins de politique monétaire (y compris des titres achetés à des fins de politique monétaire qui sont émis par des organisations supranationales ou internationales, ou des banques multilatérales de développement, indépendamment de leur situation géographique). Certificats de dette de la BCE achetés dans un but de réglage fin

a)

Titres de créance négociables

Comptabilisés selon des facteurs de politique monétaire

i)

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

ii)

Coût sous réserve de réduction de valeur [coût lorsque la réduction de valeur est couverte par une provision enregistrée au poste de passif 13 b) «Provisions»]

Amortissement de toute prime ou décote

b)

Titres de créance non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

7.2

Autres titres

Titres autres que ceux figurant sous le poste d'actif 7.1 «Titres détenus à des fins de politique monétaire» et sous le poste d'actif 11.3 «Autres actifs financiers»; bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire détenus ferme, y compris les titres des administrations publiques acquis antérieurement à la création de l'Union économique et monétaire (UEM) libellés en euros. Instruments de capitaux propres

a)

Titres de créance négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

b)

Titres de créance négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

c)

Titres de créance non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

d)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché

8

Créances en euros sur des administrations publiques

Créances sur des administrations publiques datant d'avant l'UEM (titres non négociables, prêts)

Valeur nominale pour les dépôts et les prêts, et prix coûtant pour les titres non négociables

9

Créances intra-Eurosystème

 

 

9.1

Créances relatives aux certificats de dette émis par la BCE

Créances intra-Eurosystème vis-à-vis des banques centrales nationales (BCN) résultant de l'émission de certificats de dette de la BCE

Coût

9.2

Créances relatives à la répartition des billets en euros au sein de l'Eurosystème

Créances relatives à l'émission des billets par la BCE, en vertu de la décision BCE/2010/29 (2)

Valeur nominale

9.3

Autres créances sur l'Eurosystème (nettes)

Position nette des sous-postes suivants:

 

a)

créances nettes résultant des soldes des comptes TARGET2 et des comptes correspondants des BCN, c'est-à-dire le montant net des créances et engagements. Voir aussi le poste de passif 10.2 «Autres engagements envers l'Eurosystème (nets)»

a)

Valeur nominale

b)

autres créances en euros intra-Eurosystème, y compris la distribution provisoire aux BCN du revenu de la BCE

b)

Valeur nominale

10

Valeurs en cours de recouvrement

Soldes débiteurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques en cours de recouvrement

Valeur nominale

11

Autres actifs

 

 

11.1

Pièces de la zone euro

Pièces en euros

Valeur nominale

11.2

Immobilisations corporelles et incorporelles

Terrains et immeubles, mobilier et matériel (y compris matériel informatique), logiciels

Coût moins amortissement

L'amortissement est la répartition systématique du montant amortissable d'un actif sur la durée de vie de celui-ci. La durée de vie est la période pendant laquelle une immobilisation est susceptible d'être utilisée par l'entité. La durée de vie des immobilisations significatives peut être revue individuellement, de manière systématique, si les prévisions diffèrent d'estimations précédentes. Les actifs principaux peuvent avoir des composantes ayant des durées de vie différentes. La durée de vie de ces composantes doit être évaluée individuellement.

Le coût des actifs incorporels comprend le prix d'acquisition de l'actif incorporel. Les autres coûts directs ou indirects doivent être comptabilisés comme charges

Immobilisation des dépenses: pas d'immobilisation au-dessous de 10 000  EUR hors TVA

11.3

Autres actifs financiers

Participations et investissements dans des filiales, actions détenues pour des raisons stratégiques/de politique

Titres (y compris les actions), autres instruments financiers et comptes (y compris les dépôts à terme et les comptes courants) détenus sous forme de portefeuille dédié

Opérations de prise en pension avec les établissements de crédit relatives à la gestion de portefeuilles titres en vertu de ce poste

a)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché

b)

Participations et actions non liquides, et tous les autres instruments de capitaux propres détenus à titre de placement permanent

Coût sous réserve de réduction de valeur

c)

Investissements dans des filiales ou investissements significatifs dans le capital d'entreprises

Valeur d'actif nette

d)

Titres de créance négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote.

e)

Titres de créance négociables classés comme étant détenus jusqu'à leur échéance ou détenus à titre de placement permanent

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

f)

Titres de créance non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur

g)

Comptes auprès de banques et prêts

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché si les comptes ou les dépôts sont libellés en devises

11.4

Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan

Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d'intérêt (sauf en cas d'appel de marge quotidien), accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d'opération jusqu'à la date de règlement

Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché

11.5

Produits à recevoir et charges constatées d'avance

Charges et produits non réglés mais relatifs à l'exercice sous revue. Charges payées d'avance et intérêts courus réglés, c'est-à-dire intérêts courus achetés avec un titre

Valeur nominale, devises converties au taux du marché

11.6

Divers

a)

Avances, prêts, autres postes mineurs. Prêts pour compte de tiers

a)

Valeur nominale ou coût

b)

Investissements liés aux dépôts en or de clientèle

b)

Valeur de marché

c)

Actifs nets au titre des pensions

c)

Conformément à l'article 25, paragraphe 2

d)

Créances non recouvrées à la suite de la défaillance de contreparties de l'Eurosystème dans le cadre d'opérations de crédit de l'Eurosystème

d)

Valeur nominale/récupérable (avant/après apurement des pertes)

e)

Attribution et/ou acquisition d'actifs ou de créances (vis-à-vis de tiers) dans le cadre de la réalisation d'une garantie fournie par des contreparties défaillantes de l'Eurosystème

e)

Coût (converti au taux de change du marché au moment de l'acquisition si les actifs financiers sont en devises)

12

Perte de l'exercice

 

Valeur nominale

PASSIF

 

Poste de bilan

Catégorisation du contenu des postes du bilan

Principe de valorisation

1

Billets en circulation

Billets en euros émis par la BCE, en vertu de la décision BCE/2010/29

Valeur nominale

2

Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

Postes 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5: dépôts en euros tels que décrits dans l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

 

2.1

Comptes courants (y compris les réserves obligatoires)

Comptes en euros des établissements de crédit qui figurent sur la liste des institutions financières astreintes à la constitution de réserves obligatoires conformément aux dispositions des statuts du SEBC. Ce poste comprend principalement les comptes utilisés pour constituer les réserves obligatoires

Valeur nominale

2.2

Facilité de dépôt

Dépôts au jour le jour rémunérés sur la base d'un taux d'intérêt prédéfini (facilité permanente)

Valeur nominale

2.3

Reprises de liquidités en blanc

Fonds correspondant à des retraits de liquidités opérés dans le cadre d'opérations de réglage fin

Valeur nominale

2.4

Cessions temporaires de réglage fin

Opérations liées à la politique monétaire visant à retirer des liquidités.

Valeur nominale ou prix coûtant

2.5

Appels de marge reçus

Dépôts des établissements de crédit, résultant de baisses de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d'autres concours consentis à ces mêmes établissements de crédit

Valeur nominale

3

Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro

Accords de pension liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion des portefeuilles titres du poste d'actif 7 «Titres en euros émis par des résidents de la zone euro». Autres opérations non liées à la politique monétaire de l'Eurosystème. Les comptes courants d'établissements de crédit sont exclus de ce poste

Valeur nominale ou prix coûtant

4

Certificats de dette émis par la BCE

Certificats de dette tels que décrits dans l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Papiers à intérêts précomptés émis dans un but de retrait de liquidités

Coût

Amortissement de toute décote

5

Engagements en euros envers d'autres résidents de la zone euro

 

 

5.1

Administrations publiques

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue

Valeur nominale

5.2

Autres passifs

Comptes courants du personnel, des sociétés et de la clientèle (y compris les institutions financières reconnues comme étant exemptées de l'obligation de constituer des réserves obligatoires, voir poste de passif 2.1); dépôts à terme, dépôts à vue

Valeur nominale

6

Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue (y compris les comptes détenus à des fins de règlement et les comptes détenus à des fins de gestion des réserves): d'autres banques, banques centrales, institutions internationales/supranationales, dont la Commission; comptes courants d'autres déposants. Accords de pension liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion de titres libellés en euros. Soldes des comptes TARGET2 des banques centrales d'États membres dont la monnaie n'est pas l'euro

Valeur nominale ou prix coûtant

7

Engagements en devises envers des résidents de la zone euro

Comptes courants. Engagements correspondant à des opérations de mise en pension; en général, opérations libellées en devises ou en or

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché en fin d'année

8

Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro

 

 

8.1

Dépôts, comptes et autres engagements

Comptes courants. Engagements correspondant à des opérations de mise en pension; en général, opérations libellées en devises ou en or

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché en fin d'année

8.2

Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II

Emprunts accordés selon les conditions du MCE II

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché en fin d'année

9

Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI

Poste libellé en DTS, indiquant le montant de DTS alloués à l'origine au pays/à la BCN concerné(e)

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché en fin d'année

10

Engagements intra-Eurosystème

 

 

10.1

Dettes vis-à-vis des BCN au titre des avoirs de réserves transférés

Poste du bilan de la BCE, libellé en euros

Valeur nominale

10.2

Autres engagements envers l'Eurosystème (nets)

Position nette des sous-postes suivants:

 

a)

engagements nets résultant des soldes des comptes TARGET2 et des comptes correspondants des BCN, c'est-à-dire le montant net des créances et engagements. Voir aussi le poste d'actif 9.3 «Autres créances envers l'Eurosystème (nets)»

a)

Valeur nominale

b)

autres engagements en euros intra-Eurosystème, y compris la distribution provisoire aux BCN du revenu de la BCE

b)

Valeur nominale

11

Valeurs en cours de recouvrement

Soldes créditeurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques et les virements en cours

Valeur nominale

12

Autres passifs

 

 

12.1

Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan

Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d'intérêt (sauf en cas d'appel de marge quotidien), accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d'opération jusqu'à la date de règlement

Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché

12.2

Charges à payer et produits constatés d'avance

Dépenses exigibles lors d'un exercice futur mais relatives à l'exercice sous revue. Produits perçus lors de l'exercice sous revue mais relatifs à un exercice futur

Valeur nominale, devises converties au taux du marché

12.3

Divers

a)

Impôts à payer. Comptes de couverture de crédit ou de garantie en devises. Accords de pension avec des établissements de crédit liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion de portefeuilles titres du poste d'actif 11.3 «Autres actifs financiers». Dépôts obligatoires autres que les dépôts de réserve. Autres postes mineurs. Dépôts pour compte de tiers

a)

Valeur nominale ou coût (pension)

b)

Dépôts en or de clientèle

b)

Valeur de marché

c)

Passif net au titre des pensions

c)

Conformément à l'article 25, paragraphe 2

13

Provisions

a)

Pour risques de change, de taux d'intérêt, de crédit et de variation du cours de l'or, et à d'autres fins, par exemple, des dépenses futures prévues et les contributions, visées à l'article 48.2 des statuts du SEBC, au titre des BCN dont la dérogation a pris fin

a)

Coût/valeur nominale

b)

Risques de contrepartie ou de crédit résultant d'opérations de politique monétaire

b)

Valeur nominale (établie à partir d'une valorisation en fin d'année du conseil des gouverneurs de la BCE)

14

Comptes de réévaluation

a)

Comptes de réévaluation liés aux fluctuations de prix pour l'or, pour toutes les catégories de titres libellés en euros, pour toutes les catégories de titres libellés en devises, pour les options; les différences de valorisation de marché liées aux produits dérivés sur taux d'intérêt; comptes de réévaluation liés aux fluctuations des cours de change, pour toute position nette en devises détenues, y compris les swaps de change, les opérations de change à terme et les DTS

Comptes de réévaluation spéciaux provenant des contributions visées à l'article 48.2 des statuts du SEBC au titre des BCN dont la dérogation a pris fin. Voir l'article 14, paragraphe 2

a)

Écart de réévaluation entre le coût moyen et la valeur du marché, devises converties au cours du marché

b)

Résultats des réévaluations du passif (de l'actif) net au titre des prestations définies concernant les avantages postérieurs à l'emploi, qui correspondent à la position nette des sous-postes suivants:

i)

écarts actuariels de la valeur actualisée de l'obligation au titre des prestations définies;

ii)

rendement des actifs du régime, à l'exclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif (l'actif) net au titre des prestations définies;

iii)

toute variation de l'effet du plafond de l'actif, à l'exclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif (l'actif) net au titre des prestations définies

b)

Conformément à l'article 25, paragraphe 2

15

Capital et réserves

 

 

15.1

Capital

Capital libéré

Valeur nominale

15.2

Réserves

Réserves légales, conformément à l'article 33 des statuts du SEBC, et contributions, visées à l'article 48.2 des statuts du SEBC, au titre des BCN dont la dérogation a pris fin

Valeur nominale

16

Bénéfice de l'exercice

 

Valeur nominale


(1)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

(2)  Décision BCE/2010/29 du 13 décembre 2010 relative à l'émission des billets en euros (JO L 35 du 9.2.2011, p. 26).


ANNEXE II

Bilan annuel de la BCE

 (en millions d'EUR)

Actif (2)

Exercice sous revue

Exercice précédent

Passif

Exercice sous revue

Exercice précédent

1.   Avoirs et créances en or

2.   Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro

2.1.

Créances sur le FMI

2.2.

Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises

3.   Créances en devises sur des résidents de la zone euro

4.   Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro

4.1.

Comptes auprès de banques, titres et prêts

4.2.

Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II

5.   Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

5.1.

Opérations principales de refinancement

5.2.

Opérations de refinancement à plus long terme

5.3.

Cessions temporaires de réglage fin

5.4.

Cessions temporaires à des fins structurelles

5.5.

Facilité de prêt marginal

5.6.

Appels de marge versés

6.   Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro

7.   Titres en euros émis par des résidents de la zone euro

7.1.

Titres détenus à des fins de politique monétaire

7.2.

Autres titres

8.   Créances en euros sur des administrations publiques

9.   Créances intra-Eurosystème

9.1.

Créances relatives aux certificats de dette émis par la BCE

9.2.

Créances relatives à la répartition des billets en euros au sein de l'Eurosystème

9.3.

Autres créances sur l'Eurosystème (nettes)

10.   Valeurs en cours de recouvrement

11.   Autres actifs

11.1.

Pièces de la zone euro

11.2.

Immobilisations corporelles et incorporelles

11.3.

Autres actifs financiers

11.4.

Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan

11.5.

Produits à recevoir et charges constatées d'avance

11.6.

Divers

12.   Perte de l'exercice

 

 

1.   Billets en circulation

2.   Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

2.1.

Comptes courants (y compris les réserves obligatoires)

2.2.

Facilité de dépôt

2.3.

Reprises de liquidités en blanc

2.4.

Cessions temporaires de réglage fin

2.5.

Appels de marge reçus

3.   Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro

4.   Certificats de dette émis par la BCE

5.   Engagements en euros envers d'autres résidents de la zone euro

5.1.

Administrations publiques

5.2.

Autres passifs

6.   Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro

7.   Engagements en devises envers des résidents de la zone euro

8.   Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro

8.1.

Dépôts, comptes et autres engagements

8.2.

Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II

9.   Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI

10.   Engagements intra-Eurosystème

10.1.

Dettes vis-à-vis des BCN au titre des avoirs de réserves transférés

10.2.

Autres engagements envers l'Eurosystème (nets)

11.   Valeurs en cours de recouvrement

12.   Autres passifs

12.1.

Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan

12.2.

Charges à payer et produits constatés d'avance

12.3.

Divers

13.   Provisions

14.   Comptes de réévaluation

15.   Capital et réserves

15.1.

Capital

15.2.

Réserves

16.   Bénéfice de l'exercice

 

 

Total de l'actif

 

 

Total du passif

 

 


(1)  La BCE peut également publier des montants exacts en euros ou des montants arrondis d'une manière différente.

(2)  Le tableau de l'actif peut également être publié au-dessus du tableau du passif.


ANNEXE III

COMPTE DE RÉSULTAT PUBLIÉ DE LA BCE

(en millions d'EUR)

Compte de résultat pour l'exercice clos au 31 décembre …

Exercice sous revue

Exercice précédent

1.1.1.

Intérêts sur avoirs de réserves de change

 

 

1.1.2.

Intérêts relatifs à la répartition des billets en euros au sein de l'Eurosystème

 

 

1.1.3.

Autres intérêts et produits assimilés

 

 

1.1.

Intérêts et produits assimilés

 

 

1.2.1.

Rémunération des créances des BCN au titre des réserves de change transférées

 

 

1.2.2.

Autres intérêts et charges assimilées

 

 

1.2.

Intérêts et charges assimilées

 

 

1.

Produits nets d'intérêts

 

 

2.1.

Résultats réalisés sur opérations financières

 

 

2.2.

Moins-values latentes sur actifs financiers et positions de change

 

 

2.3.

Dotations/reprise des provisions pour risque de change, de taux d'intérêt, de crédit et de variation du cours de l'or

 

 

2.

Résultat net sur opérations financières, moins-values latentes et provisions pour risques

 

 

3.1.

Commissions (produits)

 

 

3.2.

Commissions (charges)

 

 

3.

Produits/Charges nets de commissions (2)

 

 

4.

Produits des actions et titres de participation

 

 

5.

Autres produits

 

 

Total des produits nets

 

 

6.

Frais de personnel (3)

 

 

7.

Dépenses d'administration (3)

 

 

8.

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles

 

 

9.

Charges de production des billets (4)

 

 

10.

Autres charges

 

 

 

 

 

(Perte)/Bénéfice de l'exercice

 

 


(1)  La BCE peut également publier des montants exacts en euros ou des montants arrondis d'une manière différente.

(2)  La ventilation des revenus et des charges peut également apparaître dans les annexes des comptes annuels.

(3)  Ceci comprend les provisions pour frais de gestion.

(4)  Ce poste est utilisé lorsque la production des billets est confiée à un tiers (pour le coût des services fournis par les sociétés externes chargées de la production de billets au nom des banques centrales). Il est recommandé de porter les coûts encourus à l'occasion de l'émission de billets en euros au compte de résultat à mesure qu'ils sont facturés ou encourus d'une autre manière, voir aussi l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).


ANNEXE IV

DÉCISION ABROGÉE ET MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Décision BCE/2010/21

JO L 35 du 9.2.2011, p. 1

Décision BCE/2012/30

JO L 356 du 22.12.2012, p. 93

Décision BCE/2013/52

JO L 33 du 4.2.2014, p. 7

Décision BCE/2014/55

JO L 68 du 13.3.2015, p. 53

Décision BCE/2015/26

JO L 193 du 21.7.2015, p. 134


ANNEXE V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Décision BCE/2010/21

La présente decision

Article 3

Article 4

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15

Article 15

Article 16

Article 16

Article 17

Article 17

Article 18

Article 18

Article 19

Article 19

Article 20

Article 20

Article 21

Article 21

Article 22

Article 22

Article 23

Article 23

Article 24

Article 24

Article 25

Article 25

Article 26

Article 26

Article 27


20.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/26


DÉCISION (UE) 2016/2248 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 3 novembre 2016

concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (BCE/2016/36)

(refonte)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 32,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2010/23 (1) a été modifiée substantiellement à plusieurs reprises (2). De nouvelles modifications devant être apportées, il convient par conséquent, par souci de clarté, de procéder à une refonte de celle-ci.

(2)

En vertu de l'article 32.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), le revenu monétaire est le revenu dégagé par les banques centrales nationales («BCN») dans l'exercice des missions de politique monétaire. En vertu de l'article 32.2 des statuts du SEBC, le montant du revenu monétaire de chaque BCN est égal au revenu annuel qu'elle tire des actifs détenus en contrepartie des billets en circulation et des engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit. Ces actifs sont identifiés par les BCN conformément aux orientations du conseil des gouverneurs. Il convient que les BCN identifient les actifs résultant de l'exercice des missions de politique monétaire comme des actifs détenus en contrepartie des billets en circulation et des engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit. En vertu de l'article 32.4 des statuts du SEBC, le montant du revenu monétaire de chaque BCN est réduit d'un montant équivalent à tout intérêt couru, payé ou perçu sur les engagements inclus dans la base de calcul.

(3)

En vertu de l'article 32.5 des statuts du SEBC, la somme des revenus monétaires des BCN est répartie entre elles proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la Banque centrale européenne.

(4)

En vertu des articles 32.6 et 32.7 des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs de la BCE est habilité à établir des orientations concernant la compensation et le règlement par la BCE des soldes résultant de la répartition du revenu monétaire et à prendre toutes les autres mesures nécessaires à l'application de l'article 32.

(5)

En vertu de l'article 10 du règlement (CE) no 974/98 du Conseil (3), la BCE et les BCN mettent en circulation les billets en euros. L'article 15 dudit règlement prévoit que les billets libellés dans les unités monétaires nationales cessent d'avoir cours légal dans leurs limites territoriales au plus tard six mois à compter de la date respective de basculement fiduciaire. Il convient par conséquent de considérer l'année de basculement fiduciaire comme une année particulière, puisque les billets en circulation libellés dans les unités monétaires nationales peuvent toujours représenter une proportion importante des billets en circulation.

(6)

L'article 15, paragraphe 1, de l'orientation BCE/2006/9 (4) dispose que les billets en euros livrés en préalimentation aux contreparties éligibles sont débités des comptes de celles-ci auprès de leur BCN à leur valeur nominale, conformément au «modèle de débit linéaire» suivant: le montant total des billets en euros livrés en préalimentation est débité en trois versements égaux, à la date de règlement des première, quatrième et cinquième opérations principales de refinancement de l'Eurosystème suivant la date de basculement fiduciaire. Le calcul du revenu monétaire pour l'année de basculement fiduciaire doit prendre en compte ce «modèle de débit linéaire».

(7)

La présente décision est liée à la décision BCE/2010/29 (5), qui dispose que la BCE et les BCN émettent les billets en euros. La décision BCE/2010/29 établit la répartition des billets en euros en circulation entre les BCN proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la BCE. Ladite décision attribue également à la BCE 8 % de la valeur totale des billets en euros en circulation. La répartition des billets en euros entre les membres de l'Eurosystème donne lieu à des soldes intra-Eurosystème. La rémunération de ces soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation a une influence directe sur le revenu de chaque membre de l'Eurosystème et devrait par conséquent être régie par la présente décision. Le revenu dégagé par la BCE dans le cadre de la rémunération de ses créances intra-Eurosystème sur les BCN relatives à sa part de billets en euros en circulation devrait en principe être distribué aux BCN, conformément à la décision BCE/2014/57 (6), proportionnellement à leurs parts dans la clé de répartition du capital souscrit, au cours de l'exercice même où il est dégagé.

(8)

Il convient de rémunérer le solde net des créances et des engagements intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation en appliquant un critère objectif définissant le loyer de l'argent. Dans ce cadre, il est jugé approprié d'avoir recours au taux des opérations principales de refinancement utilisé par l'Eurosystème dans le cadre de ses appels d'offres pour les opérations principales de refinancement.

(9)

Il convient d'inclure les engagements intra-Eurosystème nets relatifs aux billets en euros en circulation dans la base de calcul aux fins du calcul du revenu monétaire des BCN en vertu de l'article 32.2 des statuts du SEBC, car ils sont équivalents aux billets en circulation. Le règlement des intérêts sur les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation entraînera par conséquent la distribution d'un montant important du revenu monétaire de l'Eurosystème entre les BCN, proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la BCE. Ces soldes intra-Eurosystème devraient être ajustés afin de permettre une adaptation progressive des bilans et des comptes de résultat des BCN. Il convient que ces ajustements soient fondés sur la valeur des billets en circulation de chaque BCN durant une période précédant l'introduction des billets en euro. Il convient que ces ajustements soient appliqués selon une périodicité annuelle conformément à une formule fixe, pour une période subséquente de cinq ans au plus.

(10)

Les ajustements des soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation ont été calculés afin de compenser toute modification significative des positions des BCN en matière de revenu liée à l'introduction des billets en euros et à la répartition consécutive du revenu monétaire.

(11)

Les règles générales prévues à l'article 32 des statuts du SEBC s'appliquent également au revenu résultant de la passation par pertes et profits des billets en euros qui ont été retirés de la circulation.

(12)

L'article 32.5 des statuts du SEBC précise que la somme des revenus monétaires des BCN est répartie entre elles proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la BCE. En vertu de l'article 32.7 des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs est compétent pour prendre toutes les autres mesures nécessaires à l'application de l'article 32. Cela comprend le pouvoir de prendre d'autres facteurs en considération lors de l'adoption de décisions concernant la répartition du revenu résultant de la passation par pertes et profits des billets en euros qui ont été retirés de la circulation. À cet égard, les principes d'égalité de traitement et d'équité imposent qu'il soit tenu compte de la période durant laquelle les billets en euros retirés ont été émis. La clé de répartition de ce revenu particulier doit par conséquent refléter tant la part correspondante dans le capital de la BCE que la durée de la phase d'émission.

(13)

Le retrait de billets en euros doit être réglementé par des décisions séparées, adoptées en vertu de l'article 5 de la décision BCE/2003/4 (7).

(14)

Il convient de considérer les achats effectués en vertu de la décision BCE/2009/16 (8), de la décision BCE/2011/17 (9) et de la décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/10) (10), qui fait référence à des titres de créance émis par des administrations centrales, régionales et locales et des agences reconnues, et à des titres de créance de remplacement émis par des sociétés non financières publiques, comme générant des revenus au taux de référence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «BCN»: la banque centrale nationale d'un État membre dont la monnaie est l'euro;

b)   «établissement de crédit»: soit a) un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (11), qui est soumis au contrôle d'une autorité compétente; soit b) un autre établissement de crédit au sens de l'article 123, paragraphe 2, du traité, qui est soumis à un examen approfondi d'un niveau comparable au contrôle d'une autorité compétente;

c)   «base de calcul»: le montant des engagements concernés, dans le bilan de chaque BCN, précisé conformément à l'annexe I de la présente décision;

d)   «date de basculement fiduciaire»: la date à laquelle les billets et les pièces en euros acquièrent cours légal dans un État membre dont la monnaie est l'euro;

e)   «année de basculement fiduciaire»: une période de douze mois, qui commence à la date de basculement fiduciaire;

f)   «soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation»: les créances et les engagements intervenant entre une BCN et la BCE et entre une BCN et les autres BCN par suite de l'application de l'article 4 de la décision BCE/2010/29;

g)   «clé de répartition du capital souscrit»: les parts des BCN, exprimées en pourcentages, dans le capital souscrit de la BCE, résultant de l'application aux BCN des pondérations dans la clé de répartition visées à l'article 29.1 des statuts du SEBC et telles qu'applicables pour l'exercice concerné;

h)   «billets en euros retirés»: un type ou une série de billets en euros qui a été retiré de la circulation par une décision du conseil des gouverneurs adoptée en vertu de l'article 5 de la décision BCE/2003/4;

i)   «phase d'émission»: concernant un type ou une série de billets en euros, la période qui commence le jour où la première émission d'un billet en euros de ce type ou de cette série est enregistrée dans la base de calcul et qui se termine le jour où la dernière émission d'un billet en euros de ce type ou de cette série est enregistrée dans la base de calcul;

j)   «taux de référence»: le dernier taux d'intérêt marginal disponible utilisé par l'Eurosystème dans ses appels d'offres pour les opérations principales de refinancement effectuées en vertu de l'article 6 de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (12). Lorsque plus d'une opération principale de refinancement est effectuée pour règlement le même jour, une simple moyenne des taux marginaux des opérations effectuées en parallèle est appliquée;

k)   «actifs identifiables»: le montant des actifs détenus en contrepartie de la base de calcul, dans le bilan de chaque BCN, précisé conformément à l'annexe II de la présente décision;

l)   «période de référence»: une période de vingt-quatre mois, qui commence trente mois avant la date de basculement fiduciaire;

m)   «taux de change de référence quotidien»: le taux de change de référence quotidien issu de la procédure de concertation quotidienne entre banques centrales faisant et ne faisant pas partie du Système européen de banques centrales, qui a en principe lieu à 14 h 15, heure d'Europe centrale (13);

n)   «passer par pertes et profits»: supprimer les billets en euros retirés du poste de bilan «billets en circulation»;

o)   «clé de répartition de l'émission»: clé moyenne de répartition du capital souscrit pendant la phase d'émission d'un type ou d'une série de billets en euros retirés;

p)   «bilan harmonisé» («BH»): le bilan harmonisé tel que décrit à l'annexe VIII de l'orientation (UE) 2016/2249 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/34) (14).

Article 2

Soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation

1.   Les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation sont calculés selon une périodicité mensuelle et enregistrés dans les livres de la BCE et des BCN le premier jour ouvrable du mois, avec pour date de valeur le dernier jour ouvrable du mois précédent.

Lorsqu'un État membre adopte l'euro, le calcul des soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation en vertu du premier alinéa est enregistré dans les livres de la BCE et des BCN avec pour date de valeur la date de basculement fiduciaire.

Pour la période allant du 1er au 31 janvier de la première année à partir de laquelle un ajustement quinquennal en vertu de l'article 29.3 des statuts du SEBC prend effet, les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation sont calculés sur la base de la clé adaptée de répartition du capital souscrit, appliquée aux soldes relatifs au total des billets en euros en circulation au 31 décembre de l'année précédente.

2.   Les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation, y compris ceux résultant de l'application de l'article 4 de la présente décision, sont rémunérés au taux de référence.

3.   La rémunération visée au paragraphe 2 est réglée par des paiements de TARGET2 selon une périodicité trimestrielle.

Article 3

Méthode de calcul du revenu monétaire

1.   Le montant du revenu monétaire de chaque BCN est déterminé en calculant le revenu effectif qui résulte des actifs identifiables enregistrés dans ses livres. À titre d'exception:

a)

l'or est considéré comme ne générant aucun revenu;

b)

les titres suivants sont considérés comme générant des revenus monétaires au taux de référence:

i)

titres détenus à des fins de politique monétaire conformément à la décision BCE/2009/16;

ii)

titres détenus à des fins de politique monétaire conformément à la décision BCE/2011/17;

iii)

titres de créance émis par des administrations centrales, régionales et locales et des agences reconnues, et titres de créance de remplacement émis par des sociétés non financières publiques détenus à des fins de politique monétaire conformément à la décision (UE) 2015/774 (ECB/2015/10).

2.   Lorsque la valeur des actifs identifiables d'une BCN est supérieure ou inférieure à la valeur de sa base de calcul, la différence est compensée en appliquant le taux de référence à la valeur de la différence.

Article 4

Ajustements des soldes intra-Eurosystème

1.   Afin de calculer le revenu monétaire, les soldes intra-Eurosystème de chaque BCN relatifs aux billets en euros en circulation sont ajustés d'un montant compensatoire déterminé conformément à la formule suivante:

 

C = (K – A) × S

où:

C

représente le montant compensatoire,

K

représente le montant en euros, pour chaque BCN, qui résulte de l'application de la clé de répartition du capital souscrit à la valeur moyenne des billets en circulation durant la période de référence, le montant des billets en circulation libellés dans la monnaie nationale d'un État membre qui adopte l'euro étant converti en euros au taux de change de référence quotidien durant la période de référence,

A

représente la valeur moyenne en euros, pour chaque BCN, des billets en circulation durant la période de référence, convertie en euros au taux de change de référence quotidien durant la période de référence,

S

représente le coefficient suivant pour chaque exercice, à compter de la date de basculement fiduciaire:

Exercice

Coefficient

Année de basculement fiduciaire

1

Année de basculement fiduciaire, plus un an

0,8606735

Année de basculement fiduciaire, plus deux ans

0,7013472

Année de basculement fiduciaire, plus trois ans

0,5334835

Année de basculement fiduciaire, plus quatre ans

0,3598237

Année de basculement fiduciaire, plus cinq ans

0,1817225

2.   La somme des montants compensatoires des BCN est de zéro.

3.   Les montants compensatoires sont calculés chaque fois qu'un État membre adopte l'euro ou lors de modifications de la clé de répartition du capital souscrit de la BCE.

4.   Lorsqu'une BCN entre dans l'Eurosystème, son montant compensatoire est réparti entre les autres BCN proportionnellement aux parts respectives des autres BCN dans la clé de répartition du capital souscrit, avec le signe (+/-) inverse, et s'ajoute à tout montant compensatoire déjà en vigueur pour les autres BCN.

5.   Les montants compensatoires, ainsi que les écritures comptables destinées à équilibrer ces montants compensatoires, sont enregistrés dans des comptes intra-Eurosystème distincts dans les livres de chaque BCN avec pour date de valeur la date de basculement fiduciaire, et la même date de valeur de chaque année suivante de la période d'ajustement. Les écritures comptables destinées à équilibrer les montants compensatoires ne sont pas rémunérées.

6.   Par dérogation au paragraphe 1, lors de la survenance de situations particulières liées à des modifications de circuit des billets en circulation, telles qu'énoncées à l'annexe III de la présente décision, les soldes intra-Eurosystème de chaque BCN relatifs aux billets en euros en circulation sont ajustés conformément aux dispositions énoncées dans cette annexe.

7.   Les ajustements des soldes intra-Eurosystème prévus par le présent article cessent d'être applicables à compter du premier jour de la sixième année suivant l'année de basculement fiduciaire pertinente.

Article 5

Calcul et répartition du revenu monétaire

1.   Le calcul du revenu monétaire de chaque BCN est effectué par la BCE sur une base journalière. Le calcul est fondé sur les données comptables déclarées par les BCN à la BCE. La BCE informe les BCN, chaque trimestre, des montants cumulés.

2.   Le montant du revenu monétaire de chaque BCN est ajusté d'un montant équivalent à tout intérêt couru, payé ou perçu sur les engagements inclus dans la base de calcul et conformément à toute décision du conseil des gouverneurs prise en vertu de l'article 32.4, deuxième alinéa, des statuts du SEBC.

3.   L'attribution du revenu monétaire à chaque BCN proportionnellement à la clé de répartition du capital souscrit intervient à la fin de chaque exercice.

Article 6

Calcul et répartition du revenu résultant de la passation par pertes et profits de billets en euros

1.   Les billets en euros retirés restent compris dans la base de calcul jusqu'à leur échange ou leur passation par pertes et profits, quel que soit celui de ces deux événements qui intervient le premier.

2.   Le conseil des gouverneurs peut décider de la passation par pertes et profits des billets en euros retirés, auquel cas il précise la date de la passation par pertes et profits ainsi que le montant total de la provision à constituer pour les billets en euros retirés qui sont encore susceptibles d'être échangés.

3.   La passation par pertes et profits des billets en euros retirés a lieu de la manière suivante:

a)

à la date de la passation par pertes et profits, les postes «billets en circulation» des bilans de la BCE et des BCN sont réduits du montant total des billets en euros retirés qui se trouvent encore en circulation. À cette fin, les montants effectifs de billets en euros retirés qui avaient été mis en circulation sont ajustés sur les quotes-parts de ceux-ci calculées conformément à la clé de répartition de l'émission, et les différences sont réglées entre la BCE et les BCN;

b)

le montant ajusté de billets en euros retirés est passé par pertes et profits dans le poste de bilan «billets en circulation» pour être porté dans les comptes de résultat des BCN;

c)

chaque BCN constitue une provision pour les billets en euros retirés qui sont encore susceptibles d'être échangés. Cette provision est équivalente à la part de la BCN concernée dans le montant total de la provision calculée en utilisant la clé de répartition de l'émission.

4.   Les billets en euros retirés qui sont échangés après la date de la passation par pertes et profits sont enregistrés dans les livres de la BCN qui les a acceptés. Les entrées de billets en euros retirés sont redistribuées entre les BCN au moins une fois par an en appliquant la clé de répartition de l'émission, et les différences sont réglées entre elles. Chaque BCN déduit la quote-part de la provision qu'elle a constituée ou, au cas où les entrées sont supérieures à la provision, enregistre une charge correspondante dans son compte de résultat.

5.   Le conseil des gouverneurs réexamine annuellement le montant total de la provision.

Article 7

Abrogation

1.   La décision BCE/2010/23 est abrogée.

2.   Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2016.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 novembre 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision BCE/2010/23 du 25 novembre 2010 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (JO L 35 du 9.2.2011, p. 17).

(2)  Voir l'annexe IV.

(3)  Règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (JO L 139 du 11.5.1998, p. 1).

(4)  Orientation BCE/2006/9 du 14 juillet 2006 relative à certains préparatifs en vue du basculement à l'euro fiduciaire et concernant la préalimentation et la sous-préalimentation des billets et pièces en euros hors de la zone euro (JO L 207 du 28.7.2006, p. 39).

(5)  Décision BCE/2010/29 du 13 décembre 2010 relative à l'émission des billets en euros (JO L 35 du 9.2.2011, p. 26).

(6)  Décision BCE/2014/57 du 15 décembre 2014 concernant la distribution provisoire du revenu de la Banque centrale européenne (JO L 53 du 25.2.2015, p. 24).

(7)  Décision BCE/2003/4 du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (JO L 78 du 25.3.2003, p. 16).

(8)  Décision BCE/2009/16 du 2 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du programme d'achat d'obligations sécurisées (JO L 175 du 4.7.2009, p. 18).

(9)  Décision BCE/2011/17 du 3 novembre 2011 relative à la mise en œuvre du deuxième programme d'achat d'obligations sécurisées (JO L 297 du 16.11.2011, p. 70).

(10)  Décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne du 4 mars 2015 concernant un programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2015/10) (JO L 121 du 14.5.2015, p. 20).

(11)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(12)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation concernant la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

(13)  L'heure d'Europe centrale tient compte du passage à l'heure d'été d'Europe centrale.

(14)  Orientation (UE) 2016/2249 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2016 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le Système européen de banques centrales (BCE/2016/34) (voir page 37 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

COMPOSITION DE LA BASE DE CALCUL

A.

La base de calcul comprend, à l'exclusion de tout autre poste:

1.

Les billets en circulation

Aux fins de la présente annexe, durant l'année de basculement fiduciaire de chaque banque centrale nationale (BCN) entrant dans l'Eurosystème, «les billets en circulation»:

a)

comprennent les billets que la BCN a émis et qui sont libellés dans son unité monétaire nationale; et

b)

sont réduits de la valeur des prêts non rémunérés liés aux billets en euros livrés en préalimentation qui n'ont pas encore été débités [partie du poste d'actif 6 du bilan harmonisé (BH)].

Après l'année de basculement fiduciaire pertinente, pour chaque BCN, les «billets en circulation» comprennent les billets libellés en euros, à l'exclusion de tous les autres billets.

Si la date de basculement fiduciaire correspond à un jour de fermeture de TARGET2, l'engagement d'une BCN résultant de billets en euros qui ont été livrés en préalimentation en vertu de l'orientation BCE/2006/9 et qui ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire est compris dans la base de calcul (comme faisant partie des comptes correspondants dans le cadre du poste de passif 10.4 du BH) jusqu'à ce que cet engagement soit compris dans les engagements intra-Eurosystème résultant des opérations de TARGET2.

2.

Les engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire, y compris:

a)

les comptes courants, y compris les réserves obligatoires en vertu de l'article 19.1 des statuts du SEBC (poste de passif 2.1 du BH);

b)

les montants en dépôt en vertu de la facilité de dépôt de l'Eurosystème (poste de passif 2.2 du BH);

c)

les reprises de liquidités en blanc (poste de passif 2.3 du BH);

d)

les engagements résultant de cessions temporaires de réglage fin (poste de passif 2.4 du BH);

e)

les appels de marge reçus (poste de passif 2.5 du BH).

3.

Les dépôts constitués par les contreparties de l'Eurosystème défaillantes qui ont été reclassés depuis le poste de passif 2.1 du BH.

4.

Les engagements intra-Eurosystème des BCN résultant de l'émission de certificats de dette de la BCE en vertu de l'article 13 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) (poste de passif 10.2 du BH).

5.

Les engagements intra-Eurosystème nets relatifs aux billets en euros en circulation, y compris ceux résultant de l'application de l'article 4 de la présente décision (partie du poste de passif 10.3 du BH).

6.

Les engagements intra-Eurosystème nets résultant des opérations de TARGET2 rémunérés au taux de référence (partie du poste de passif 10.4 du BH).

7.

Les intérêts courus enregistrés à la fin de chaque trimestre par chaque BCN sur les engagements de politique monétaire, avec une maturité d'un an ou plus (partie du poste de passif 12.2 du BH).

8.

Les engagements vis-à-vis de la BCE couvrant une créance qui porte sur des accords de swap entre la BCE et une banque centrale n'appartenant pas à l'Eurosystème qui réalisent des revenus nets pour l'Eurosystème (partie des engagements hors bilan).

B.

Le montant de la base de calcul de chaque BCN est calculé conformément aux principes et aux règles comptables harmonisés prévus dans l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).


ANNEXE II

ACTIFS IDENTIFIABLES

A.

Les actifs identifiables comprennent, à l'exclusion de tout autre poste:

1.

Les concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire [poste d'actif 5 du bilan harmonisé (BH)].

2.

Les titres détenus à des fins de politique monétaire (partie du poste d'actif 7.1 du BH).

3.

Les créances intra-Eurosystème au titre des avoirs de réserves transférés à la BCE autres que l'or, en vertu de l'article 30 des statuts du SEBC (partie du poste d'actif 9.2 du BH).

4.

Les créances intra-Eurosystème nettes relatives aux billets en euros en circulation, dont celles résultant de l'application de l'article 4 de la présente décision (partie du poste d'actif 9.4 du BH).

5.

Les créances intra-Eurosystème nettes résultant des opérations de TARGET2 rémunérées au taux de référence (partie du poste d'actif 9.5 du BH).

6.

L'or, y compris les créances au titre de l'or transféré à la BCE, pour un montant permettant à chaque BCN d'identifier une proportion de son or qui correspond à l'application de sa part dans la clé de répartition du capital souscrit au montant total d'or identifié par toutes les BCN (partie du poste d'actif 1 et partie du poste d'actif 9.2 du BH).

Aux fins de la présente décision, l'or est valorisé à partir du cours de l'or en euros par once d'or fin au 31 décembre 2002.

7.

Les créances résultant de billets en euros qui ont été livrés en préalimentation en vertu de l'orientation BCE/2006/9 et qui ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire (partie du poste d'actif 4.1 du BH jusqu'à la date de basculement fiduciaire et, ensuite, partie des comptes correspondants dans le cadre du poste d'actif 9.5 du BH), mais seulement jusqu'à ce que cette créance soit comprise dans les engagements intra-Eurosystème résultant des opérations de TARGET2.

8.

Les créances à recouvrer résultant de défaillances par des contreparties de l'Eurosystème dans le cadre des opérations de crédit de l'Eurosystème, et/ou les actifs financiers ou créances vis-à-vis des tiers appropriés et/ou acquis dans le cadre de la réalisation d'une garantie fournie par des contreparties défaillantes dans le cadre des opérations de crédit de l'Eurosystème reclassés depuis le poste d'actif 5 du BH (partie d'actif 11.6 du BH).

9.

Les intérêts courus enregistrés en fin de trimestre par chaque BCN sur les actifs de politique monétaire, dont la maturité est d'un an ou plus (partie du poste d'actif 11.5 du BH).

10.

Les créances sur les contreparties de la zone euro qui portent sur des accords de swap entre la BCE et une banque centrale n'appartenant pas à l'Eurosystème qui réalisent des revenus nets pour l'Eurosystème (partie du poste d'actif 3.1 du BH).

B.

La valeur des actifs identifiables de chaque BCN est calculée conformément aux principes et aux règles comptables harmonisés prévus dans l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).


ANNEXE III

A.   Premier ajustement occasionnel

Si la valeur moyenne totale des billets en circulation durant une année de basculement fiduciaire est inférieure à la valeur moyenne totale en euros des billets en circulation durant la période de référence (y compris ceux libellés dans la monnaie nationale de l'État membre qui a adopté l'euro et convertis en euros au taux de change de référence quotidien durant la période de référence), le coefficient «S» applicable à l'année de basculement fiduciaire conformément à l'article 4, paragraphe 1, est réduit avec effet rétroactif dans la même proportion que la diminution de la moyenne totale des billets en circulation.

La réduction ne peut produire un coefficient inférieur à 0,8606735. En cas d'application de cette dérogation, un quart de la réduction consécutive des montants compensatoires des BCN (C) applicables durant l'année de basculement fiduciaire doit être ajouté au montant compensatoire de chaque BCN applicable durant les deuxième, troisième, quatrième et cinquième années suivant l'année de basculement fiduciaire, en vertu de l'article 4, paragraphe 1.

B.   Deuxième ajustement occasionnel

Si les BCN pour lesquelles le montant compensatoire visé à l'article 4, paragraphe 1, est un chiffre positif, paient une rémunération nette sur les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en circulation qui, lorsqu'elle est ajoutée au poste «solde de la répartition du revenu monétaire» dans leur compte de résultat en fin d'année, produit une charge nette, le coefficient «S» applicable à l'année de basculement fiduciaire conformément à l'article 4, paragraphe 1, est réduit dans la mesure nécessaire pour éliminer cette situation.

La réduction ne peut produire un coefficient inférieur à 0,8606735. En cas d'application de cette dérogation, un quart de la réduction consécutive des montants compensatoires des BCN (C) applicables durant l'année de basculement fiduciaire doit être ajouté au montant compensatoire de chaque BCN applicable durant les deuxième, troisième, quatrième et cinquième années suivant l'année de basculement fiduciaire, en vertu de l'article 4, paragraphe 1.


ANNEXE IV

DÉCISION ABROGÉE ET MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Décision BCE/2010/23

JO L 35 du 9.2.2011, p. 17

Décision BCE/2011/18

JO L 319 du 2.12.2011, p. 116

Décision BCE/2014/24

JO L 117 du 7.6.2014, p. 168

Décision BCE/2014/56

JO L 53 du 25.2.2015, p. 21

Décision BCE/2015/37

JO L 313 du 28.11.2015, p. 42


ORIENTATIONS

20.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/37


ORIENTATION (UE) 2016/2249 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 3 novembre 2016

concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le Système européen de banques centrales (BCE/2016/34)

(refonte)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1, 14.3 et 26.4,

vu la contribution du conseil général de la Banque centrale européenne (BCE) en vertu des deuxième et troisième tirets de l'article 46.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'orientation BCE/2010/20 (1) a été modifiée plusieurs fois de façon substantielle. Étant donné qu'il doit être procédé à d'autres modifications, il convient d'effectuer une refonte de cette orientation par souci de clarté.

(2)

Le Système européen de banques centrales (SEBC) est soumis à une obligation de présenter des rapports en vertu de l'article 15 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»).

(3)

En application de l'article 26.3 des statuts du SEBC, le directoire établit un bilan consolidé du SEBC pour les besoins de l'analyse et de la gestion.

(4)

En application de l'article 26.4 des statuts du SEBC et aux fins de l'application de leur article 26, le conseil des gouverneurs arrête les règles nécessaires à la normalisation des procédures comptables et d'information relatives aux opérations des banques centrales nationales (BCN).

(5)

Il convient que la publication des données relatives aux billets en euros en circulation, à la rémunération des créances/engagements intra-Eurosystème nets résultant de la répartition des billets en euros au sein de l'Eurosystème et au revenu monétaire fasse l'objet d'une harmonisation dans les états financiers annuels publiés des BCN,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

1.   Aux fins de la présente orientation, on entend par:

a)

«BCN», la banque centrale nationale d'un État membre dont la monnaie est l'euro;

b)

«objectifs comptables et d'information financière de l'Eurosystème», les objectifs poursuivis par la BCE dans l'élaboration des états financiers énumérés à l'annexe I, conformément aux articles 15 et 26 des statuts du SEBC;

c)

«entité déclarante», la BCE ou une BCN;

d)

«date de réévaluation trimestrielle», la date correspondant au dernier jour calendaire d'un trimestre;

e)

«année de basculement fiduciaire», une période de douze mois à compter de la date à laquelle les billets et les pièces en euros acquièrent cours légal dans un État membre dont la monnaie est l'euro;

f)

«clé de répartition des billets», les pourcentages qui résultent de la prise en compte de la part de la BCE dans l'émission totale des billets en euros et de l'application de la clé de répartition du capital souscrit à la part des BCN dans ce total, en vertu de la décision BCE/2010/29 (2);

g)

«consolidation», le procédé comptable par lequel les chiffres financiers de diverses entités juridiques distinctes sont agrégés comme si elles ne formaient qu'une seule entité;

h)

«établissement de crédit», soit a) un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), qui est soumis à la surveillance prudentielle d'une autorité compétente; soit b) un autre établissement de crédit au sens de l'article 123, paragraphe 2, du traité qui est soumis à un examen approfondi d'un niveau comparable au contrôle d'une autorité compétente.

2.   Les définitions des autres termes techniques utilisés dans la présente orientation sont jointes à l'annexe II.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente orientation est applicable à la BCE et aux BCN dans le cadre des objectifs comptables et d'information financière de l'Eurosystème.

2.   Le champ d'application de la présente orientation se limite au régime comptable et d'information financière de l'Eurosystème prévu par les statuts du SEBC. En conséquence, elle n'est pas applicable aux déclarations et comptes financiers nationaux des BCN. Afin d'assurer la cohérence et la comparabilité entre les régimes nationaux et celui de l'Eurosystème, il est recommandé que, dans la mesure du possible, les BCN établissent leurs déclarations et comptes financiers nationaux en se conformant aux règles prévues dans la présente orientation.

Article 3

Caractéristiques qualitatives

Les caractéristiques qualitatives suivantes s'appliquent:

1)

réalité économique et transparence: les méthodes comptables et l'information financière reflètent la réalité économique, sont transparentes et sont définies dans le respect de l'intelligibilité, la pertinence, la fiabilité et la comparabilité. Les opérations sont enregistrées et présentées conformément à leur nature et à leur réalité économique, et non pas simplement à leur forme juridique;

2)

prudence: la valorisation des actifs et des passifs ainsi que la constatation des résultats sont effectuées avec prudence. Dans le contexte de la présente orientation, cela signifie que les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées comme des produits dans le compte de résultat, mais enregistrées directement dans un compte de réévaluation, et que les moins-values latentes sont portées au compte de résultat en fin d'année si elles excèdent les plus-values latentes antérieures comptabilisées dans le compte de réévaluation correspondant. Les réserves occultes ou la présentation délibérément erronée de postes du bilan et du compte de résultat sont incompatibles avec le principe de prudence;

3)

importance relative: les écarts par rapport aux règles comptables, y compris ceux qui ont une incidence sur le compte de résultat des BCN et de la BCE, ne sauraient être admis que s'ils peuvent raisonnablement être considérés comme non significatifs dans le contexte général et au regard de la présentation des comptes financiers de l'entité déclarante;

4)

permanence des méthodes et comparabilité: les modalités de valorisation des postes du bilan et de constatation des résultats sont appliquées de manière cohérente, selon une approche normalisée et continue au sein de l'Eurosystème, afin d'assurer la comparabilité des données des états financiers.

Article 4

Principes comptables de base

Les principes comptables de base suivants sont applicables:

1)

principe de continuité de l'exploitation: les comptes sont élaborés conformément au principe de continuité de l'exploitation;

2)

principe de spécialisation des exercices: les produits et les charges sont rattachés à l'exercice comptable au cours duquel les premiers sont acquis ou les secondes sont dues et non pas à l'exercice au cours duquel les premiers sont perçus ou les secondes sont payées;

3)

événements postérieurs à la date de clôture du bilan: l'évaluation des actifs et des passifs prend en compte les événements intervenant entre la date de clôture du bilan annuel et la date d'approbation des comptes par les organes compétents, si ces événements sont susceptibles de modifier la situation des actifs ou des passifs à la date de clôture du bilan. Les événements intervenant postérieurement à la date de clôture du bilan, qui ne modifient pas la situation des actifs et des passifs à cette date, mais dont l'importance est telle qu'omettre de les mentionner porterait atteinte à la capacité des utilisateurs des états financiers d'effectuer des analyses correctes et de prendre des décisions adéquates, ne sont pas pris en compte pour la valorisation des actifs et des passifs mais font l'objet d'une information spécifique.

Article 5

Méthode de comptabilisation en date d'engagement et méthode de comptabilisation en date d'encaissement/décaissement

1.   Les opérations de change, les instruments financiers libellés en devises et les intérêts courus y afférents sont comptabilisés au bilan à la date d'engagement. Deux techniques différentes ont été mises au point pour mettre en œuvre cette méthode:

a)

la «méthode standard» décrite aux chapitres III et IV et à l'annexe III; et

b)

la «méthode alternative» décrite à l'annexe III.

2.   Les opérations sur titres, y compris les instruments de capitaux propres, libellées en devises peuvent continuer d'être enregistrées selon la méthode de comptabilisation en date d'encaissement/décaissement. Les intérêts courus y afférents, y compris les primes ou les décotes, sont comptabilisés quotidiennement à partir de la date de règlement au comptant.

3.   Les BCN peuvent utiliser soit la méthode de comptabilisation en date d'engagement soit la méthode de comptabilisation en date d'encaissement/décaissement pour enregistrer des opérations et instruments financiers spécifiques libellés en euros ainsi que les intérêts courus y afférents.

4.   À l'exception des ajustements comptables de fin de trimestre et de fin d'année ainsi que des postes repris sous les postes «Autres actifs» et «Autres passifs», les montants présentés dans l'état financier quotidien, dans le cadre des objectifs d'information financière de l'Eurosystème, font seulement état des flux d'espèces dans les postes de bilan. En fin de trimestre et en fin d'année, l'amortissement est également inclus dans la valeur comptable des titres.

Article 6

Comptabilisation de l'actif et du passif

Un actif/passif financier ou autre n'est comptabilisé au bilan de l'entité déclarante que lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

1)

il est probable que tout gain ou perte économique futur, associé à l'actif ou au passif, bénéficiera à ou sera supporté par l'entité déclarante;

2)

l'essentiel des risques et avantages associés à l'actif ou au passif a été transféré à l'entité déclarante;

3)

le coût ou la valeur de l'actif pour l'entité déclarante ou le montant de la dette peut être mesuré de manière fiable.

CHAPITRE II

COMPOSITION ET RÈGLES DE VALORISATION DU BILAN

Article 7

Composition du bilan

La composition du bilan établi par la BCE et les BCN dans le cadre des objectifs d'information financière de l'Eurosystème est fondée sur la structure exposée à l'annexe IV.

Article 8

Provision pour risques de change, de taux d'intérêt, de crédit et de variation du cours de l'or

Compte tenu de la nature des activités des BCN, une BCN peut prévoir une provision pour risques de change, de taux d'intérêt, de crédit et de variation du cours de l'or dans son bilan. La BCN décide du niveau et de l'utilisation de la provision, sur le fondement d'une estimation motivée de l'exposition de la BCN aux risques.

Article 9

Règles de valorisation du bilan

1.   Les taux et les prix actuels du marché sont utilisés pour la valorisation du bilan, sauf dans les cas relevant des règles particulières spécifiées à l'annexe IV.

2.   La réévaluation de l'or, des instruments en devises, des titres (autres que les titres classés comme détenus jusqu'à leur échéance, les titres non négociables et les titres détenus à des fins de politique monétaire qui sont comptabilisés au coût amorti) et des instruments financiers, tant au bilan que hors bilan, est effectuée à la date de réévaluation trimestrielle, aux taux et aux prix moyens du marché. Cela n'interdit pas aux entités déclarantes de réévaluer leurs portefeuilles plus fréquemment pour leurs besoins internes, pour autant qu'elles ne déclarent les postes de leurs bilans qu'à leur valeur de transaction au cours du trimestre.

3.   Il n'est fait aucune distinction entre les différences de réévaluation de prix et de change pour l'or, une différence de réévaluation unique pour l'or étant comptabilisée sur la base du prix en euros par unité définie de poids d'or, déterminé à partir du taux de change entre l'euro et le dollar des États-Unis à la date de réévaluation trimestrielle. S'agissant des créances et des dettes ainsi que des engagements hors bilan libellés en devises, la réévaluation est effectuée devise par devise. Aux fins du présent article, les avoirs en droit de tirage spéciaux (DTS), y compris les différents avoirs en devises désignés sous-jacents figurant dans le panier du DTS, sont traités comme un seul avoir. S'agissant des titres, la réévaluation est effectuée ligne à ligne, c'est-à-dire par numéro international d'identification des titres (International Securities Identification Number — ISIN), toute option incorporée n'étant pas séparée à des fins d'évaluation. Les titres détenus pour des raisons de politique monétaire ou qui sont inscrits aux postes «Autres actifs financiers» ou «Divers» sont considérés comme des avoirs distincts.

4.   Les comptabilisations de réévaluation sont contre-passées à la fin du trimestre suivant, à l'exception des moins-values latentes qui sont portées au compte de résultat en fin d'année; toute transaction au cours du trimestre est déclarée aux prix et aux taux de transaction.

5.   Les titres négociables détenus à des fins de politique monétaire sont considérés comme des avoirs distincts et évalués soit au prix du marché soit au coût amorti (sous réserve de réduction de valeur), selon des facteurs de politique monétaire.

6.   Les titres classés comme détenus jusqu'à leur échéance sont considérés comme des avoirs distincts et évalués au coût amorti (sous réserve de réduction de valeur). Les titres non négociables sont traités de même. Les titres classés comme détenus jusqu'à leur échéance peuvent être vendus avant leur échéance, dans l'une quelconque des circonstances suivantes:

a)

si la quantité vendue est considérée comme non significative par rapport au montant total du portefeuille de titres détenus jusqu'à leur échéance;

b)

si les titres sont vendus dans un délai d'un mois avant leur échéance;

c)

dans des circonstances exceptionnelles, telles qu'une détérioration significative de la solvabilité de l'émetteur.

Article 10

Opérations de cession temporaire

1.   Une opération de cession temporaire réalisée en vertu d'un accord de mise en pension est comptabilisée comme un emprunt garanti au passif du bilan pour le montant encaissé, tandis que les éléments donnés en garantie demeurent inscrits à l'actif du bilan. Les titres cédés dans ce cadre et devant être rachetés continuent d'être valorisés par l'entité déclarante conformément aux règles comptables applicables au portefeuille de titres dans lequel ils sont maintenus.

2.   Une opération de cession temporaire réalisée en vertu d'un accord de prise en pension est comptabilisée comme un prêt garanti à l'actif du bilan, pour le montant des fonds décaissés. Les titres acquis dans ce cadre ne sont pas réévalués et les gains et pertes en résultant ne sont pas portés au compte de résultat par l'entité déclarante prêteuse.

3.   Dans le cas d'opérations de prêt de titres, les titres restent inscrits au bilan du cédant. Les opérations de prêt de titres pour lesquelles la garantie est fournie sous la forme d'espèces sont comptabilisées selon les mêmes règles que celles applicables aux opérations de pension. Les opérations de prêt de titres pour lesquelles la garantie est fournie sous la forme de titres ne sont comptabilisés au bilan que lorsque des espèces:

a)

sont échangées dans le cadre du processus de règlement; et

b)

restent sur le compte soit du prêteur, soit de l'emprunteur.

Le cessionnaire fait état d'un passif matérialisant la rétrocession des titres si ces derniers ont été vendus dans l'intervalle.

4.   Les opérations de prêts ou d'emprunts d'espèces garanties par de l'or sont traitées comme des opérations de pension. Les flux physiques d'or relatifs à ces opérations garanties ne sont pas comptabilisés dans les états financiers et la différence entre les prix au comptant et à terme de l'opération est enregistrée selon le principe de spécialisation des exercices sur la durée de l'opération.

5.   Les opérations de cession temporaire réalisées en vertu d'un programme automatique de prêt de titres (y compris les opérations de prêts de titres) sont comptabilisées au bilan, au minimum, à la fin de l'exercice sous revue si une garantie est fournie sous la forme d'espèces déposées sur un compte de la BCN concernée ou de la BCE et si ces espèces ne sont toujours pas placées.

Article 11

Instruments de capitaux propres négociables

1.   Le présent article s'applique aux instruments de capitaux propres négociables, c'est-à-dire aux actions ou aux organismes de placement collectif investis en actions, que les transactions soient réalisées directement par une entité déclarante ou par son mandataire, à l'exception des participations, des investissements dans des filiales, des investissements significatifs dans le capital d'entreprises ainsi que des opérations réalisées par des fonds de pension.

2.   Les instruments de capitaux propres libellés en devises et repris sous le poste «Autres actifs» ne font pas partie de la position en devises globale mais sont compris dans des avoirs en devises distincts. Le calcul des gains et des pertes de change s'y rapportant peut être effectué soit selon la méthode du coût moyen net, soit selon la méthode du coût moyen.

3.   La réévaluation des portefeuilles en actions est accomplie conformément à l'article 9, paragraphe 3. La réévaluation est effectuée ligne à ligne. Concernant les organismes de placement collectif investis en actions, la réévaluation des prix est effectuée sur une base nette, et non action par action. Il n'y a pas de compensation entre différentes actions ou entre différents organismes de placement collectif investis en actions.

4.   Les transactions sont comptabilisées au bilan au prix de transaction.

5.   Les commissions de courtage peuvent être comptabilisées soit comme coûts de transaction à inclure dans le coût de l'actif, soit comme charges au compte de résultat.

6.   Le montant du dividende acheté est inclus dans le coût de l'instrument de capitaux propres. À la date de détachement du dividende, le montant du dividende acheté peut être considéré comme un élément distinct jusqu'à la réception du paiement du dividende.

7.   Les dividendes courus ne sont pas comptabilisés en fin de période car ils sont déjà reflétés dans le prix de marché des instruments de capitaux propres, à l'exception des actions qui sont cotées avec dividende détaché.

8.   Les émissions de droits sont considérées comme un actif distinct après l'émission. Le coût d'acquisition est calculé à partir du coût moyen en vigueur des actions, du prix d'exercice des nouvelles acquisitions et de la proportion d'anciennes et de nouvelles actions. Le prix du droit peut également être fondé sur la valeur du droit sur le marché, le coût moyen en vigueur des actions et le prix de marché des actions avant l'émission des droits.

Article 12

Couverture du risque de taux d'intérêt sur titres avec produits dérivés

1.   On entend par couverture du risque de taux d'intérêt sur un titre avec produit dérivé la désignation d'un produit dérivé de telle sorte que la variation de sa juste valeur compense la variation estimée de la juste valeur du titre couvert résultant des fluctuations des taux d'intérêt.

2.   Les instruments couverts et de couverture sont comptabilisés et traités conformément aux dispositions générales, aux règles de valorisation, aux règles relatives à la constatation des résultats et aux règles particulières relatives à certains instruments prévues dans la présente orientation.

3.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 4, à l'article 15, paragraphes 1 et 2, à l'article 16, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point d), et à l'article 17, paragraphe 2, un titre couvert et un produit dérivé de couverture peuvent être valorisés en appliquant le traitement de remplacement suivant:

a)

tant le titre que le produit dérivé sont réévalués et figurent à leurs valeurs de marché au bilan à la fin de chaque trimestre. La méthode d'évaluation asymétrique suivante s'applique au montant net des plus-values ou moins-values latentes sur les instruments couverts et de couverture:

i)

une moins-value nette latente est portée au compte de résultat à la fin de l'année et il est recommandé qu'elle soit amortie sur la durée de vie résiduelle de l'instrument couvert; et

ii)

une plus-value nette latente est comptabilisée sur un compte de réévaluation et contre-passée à la date de réévaluation suivante;

b)

couverture d'un titre déjà détenu: si le coût moyen d'un titre couvert est différent du prix de marché du titre au commencement de la couverture, le traitement suivant s'applique:

i)

les plus-values latentes sur le titre à cette date sont comptabilisées dans un compte de réévaluation tandis que les moins-values latentes sont enregistrées au compte de résultat; et

ii)

les dispositions figurant sous le point a) s'appliquent aux variations des valeurs de marché postérieures au commencement de la relation de couverture;

c)

il est recommandé que le solde des primes et décotes non amorties, à la date de création de la couverture, soit amorti sur la durée de vie résiduelle de l'instrument couvert.

4.   Si la comptabilité de couverture est interrompue, le titre et le produit dérivé qui sont restés inscrits dans les livres de l'entité déclarante sont évalués instrument par instrument à compter de la date d'interruption conformément aux règles générales prévues dans la présente orientation.

5.   Le traitement de remplacement précisé au paragraphe 3 ne peut être appliqué que si toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

à l'origine de la couverture, il existe une documentation formalisée décrivant la relation de couverture ainsi que l'objectif en matière de gestion des risques et de stratégie de couverture. Cette documentation comprend: i) l'identification du produit dérivé utilisé comme instrument de couverture, ii) l'identification du titre couvert correspondant, et iii) l'estimation de l'efficacité du produit dérivé à compenser l'exposition aux variations de juste valeur du titre attribuables au risque de taux d'intérêt;

b)

l'on s'attend à ce que la couverture soit hautement efficace et l'efficacité de la couverture peut être estimée de manière fiable. Tant l'efficacité prospective que rétrospective doit être estimée. Il est recommandé que:

i)

l'efficacité prospective soit mesurée en comparant les variations passées de la juste valeur de l'élément couvert aux variations passées de la juste valeur de l'instrument de couverture, ou en établissant la preuve d'une corrélation statistique forte entre la juste valeur de l'élément couvert et celle de l'instrument de couverture; et que

ii)

l'efficacité rétrospective soit prouvée si le ratio entre la plus-value/moins-value réelle sur l'élément couvert et la plus-value/moins-value réelle sur l'instrument de couverture se situe dans la fourchette allant de 80 % à 125 %.

6.   Les dispositions suivantes s'appliquent à la couverture d'un groupe de titres: les titres avec taux d'intérêt similaires peuvent être agrégés et couverts en tant que groupe uniquement si toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

les titres ont une durée similaire;

b)

le groupe de titres remplit les critères d'efficacité prospectivement et rétrospectivement;

c)

il est estimé que la variation de la juste valeur attribuable au risque couvert pour chaque titre du groupe est approximativement proportionnelle à la variation globale de la juste valeur attribuable au risque couvert du groupe de titres.

Article 13

Instruments synthétiques

1.   Les instruments combinés pour constituer un instrument synthétique sont comptabilisés et traités séparément des autres instruments, conformément aux dispositions générales, aux règles de valorisation, aux règles relatives à la constatation des résultats et aux règles particulières relatives à certains instruments prévues dans la présente orientation.

2.   Par dérogation à l'article 3, point b), à l'article 9, paragraphe 4, à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 17, paragraphe 2, les instruments synthétiques peuvent être valorisés en appliquant le traitement de remplacement suivant:

a)

les plus-values et les moins-values latentes sur les instruments combinés pour constituer un instrument synthétique sont compensées en fin d'année. Dans ce cas, les plus-values latentes nettes sont enregistrées dans un compte de réévaluation. Les moins-values latentes nettes sont portées au compte de résultat si elles excèdent les plus-values latentes nettes antérieures comptabilisées dans le compte de réévaluation correspondant;

b)

les titres détenus qui sont compris dans un instrument synthétique ne font pas partie de l'avoir global de ces titres mais font partie d'un avoir distinct;

c)

les moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d'année et les plus-values latentes correspondantes sont amorties séparément les années suivantes.

3.   Si l'un des instruments combinés expire, est vendu, échu ou exercé, l'entité déclarante cesse pour l'avenir d'appliquer le traitement de remplacement mentionné au paragraphe 2 et toute plus-value latente non amortie créditée au compte de résultat les années précédentes est contre-passée immédiatement.

4.   Le traitement de remplacement précisé au paragraphe 2 ne peut être appliqué que si toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

les instruments individuels sont gérés et leur performance est évaluée en tant qu'instrument combiné sur la base d'une stratégie de gestion des risques ou d'une stratégie d'investissement;

b)

dès leur comptabilisation initiale, les instruments individuels sont structurés et désignés comme étant un instrument synthétique;

c)

l'application du traitement de remplacement permet d'éviter ou de réduire sensiblement une incohérence dans la valorisation (asymétrie dans la valorisation) qui résulterait de l'application des règles générales prévues dans la présente orientation aux instruments individuels;

d)

la disponibilité de la documentation formalisée permet que les conditions prévues aux points a), b) et c) soient vérifiées.

Article 14

Billets

1.   Pour la mise en œuvre de l'article 49 des statuts du SEBC, les billets d'autres États membres, dont la monnaie est l'euro, détenus par une BCN ne sont pas comptabilisés comme des billets en circulation, mais comme un solde intra-Eurosystème. La procédure de traitement des billets d'autres États membres dont la monnaie est l'euro est la suivante:

a)

la BCN qui reçoit des billets libellés en unités monétaires nationales de la zone euro émis par une autre BCN notifie chaque jour à la BCN émettrice la valeur des billets remis pour échange, sauf en cas de faible volume journalier. La BCN émettrice émet un paiement correspondant à la BCN réceptrice, par le canal du système TARGET2; et

b)

l'ajustement des chiffres des «billets en circulation» est effectué dans les livres de la BCN émettrice, à la réception de la notification mentionnée ci-dessus.

2.   Le montant des «billets en circulation» figurant au bilan des BCN est composé de trois éléments:

a)

la valeur non ajustée des billets en euros en circulation, y compris les billets de l'année du basculement fiduciaire libellés en unités monétaires nationales de la zone euro pour la BCN qui adopte l'euro, qui est calculée selon l'une des deux méthodes suivantes:

 

Méthode A: B = P – D – N – S

 

Méthode B: B = I – R – N

où:

B

est la valeur non ajustée des «billets en circulation»

P

est la valeur des billets produits ou reçus de l'imprimeur ou d'autres BCN

D

est la valeur des billets détruits

N

est la valeur des billets nationaux de la BCN émettrice détenus par d'autres BCN (notifiés, mais pas encore rapatriés)

I

est la valeur des billets mis en circulation

R

est la valeur des billets reçus

S

est la valeur des billets en stock/dans les serres;

b)

réduite du montant de la créance non rémunérée vis-à-vis de la banque dépositaire gérant le programme d'Extended Custodial Inventory (ECI), en cas de transfert de propriété des billets liés au programme d'ECI;

c)

majorée ou réduite du montant des ajustements résultant de l'application de la clé de répartition des billets.

CHAPITRE III

CONSTATATION DES RÉSULTATS

Article 15

Constatation des résultats

1.   La constatation des résultats est effectuée selon les règles suivantes:

a)

les plus-values et moins-values réalisées sont portées au compte de résultat;

b)

les plus-values latentes ne sont pas considérées comme des produits, mais enregistrées directement dans un compte de réévaluation;

c)

en fin d'année, les moins-values latentes sont portées au compte de résultat si elles excèdent les plus-values latentes antérieures comptabilisées dans le compte de réévaluation correspondant;

d)

les moins-values latentes portées au compte de résultat ne sont pas contre-passées au cours des années suivantes en contrepartie de nouvelles plus-values latentes;

e)

les moins-values latentes sur un titre, une devise ou un avoir en or ne sont pas compensées par des plus-values latentes sur d'autres titres, devises ou avoirs en or;

f)

en fin d'année, les pertes dues à une réduction de valeur sont portées au compte de résultat et ne sont pas contre-passées au cours des années suivantes, à moins que la réduction de valeur ne diminue et qu'un lien puisse être établi entre cette diminution et un évènement observable intervenu après le premier enregistrement de la réduction de valeur.

2.   Les primes ou décotes sur titres sont calculées et présentées comme faisant partie des produits d'intérêts et sont amorties sur la durée de vie contractuelle résiduelle des titres soit selon la méthode linéaire, soit selon la méthode actuarielle. La méthode actuarielle est toutefois obligatoire pour les titres à intérêts précomptés dont l'échéance résiduelle est supérieure à un an au moment de l'acquisition.

3.   Les intérêts courus, libellés en devises, sur les actifs et passifs financiers, par exemple les intérêts à payer et les amortissements des primes/décotes, sont calculés et comptabilisés quotidiennement, sur la base des derniers taux disponibles. Les intérêts courus, libellés en euros, sur les actifs et passifs financiers sont calculés et comptabilisés au moins trimestriellement. Les intérêts courus relatifs à d'autres postes sont calculés et comptabilisés au moins annuellement.

4.   Quelle que soit la fréquence à laquelle les intérêts courus sont calculés, mais sous réserve des exceptions visées à l'article 5, paragraphe 4, les entités déclarantes déclarent les données à leur valeur de transaction au cours du trimestre.

5.   Les intérêts courus libellés en devises sont convertis au taux de change de la date de comptabilisation et ont une incidence sur la position en devises.

6.   En règle générale, le calcul des intérêts courus durant l'année peut être effectué par application des pratiques locales (c'est-à-dire qu'ils peuvent être calculés soit jusqu'au dernier jour ouvrable, soit jusqu'au dernier jour calendaire du trimestre). Toutefois, en fin d'année, la date de référence obligatoire est le 31 décembre.

7.   Les sorties de devises entraînant une variation des avoirs dans une devise donnée peuvent dégager des gains ou des pertes de change réalisés.

Article 16

Coût des transactions

1.   Le coût des transactions est déterminé selon les règles générales suivantes:

a)

la méthode du coût moyen est utilisée sur une base journalière pour l'or, les instruments en devises et les titres, afin de calculer le coût d'acquisition des éléments vendus en tenant compte de l'effet des variations du cours de change et/ou des prix;

b)

le coût moyen de l'élément d'actif ou de passif est réduit ou majoré en fonction des moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d'année;

c)

lors de l'acquisition de titres à coupons, la valeur du coupon couru à l'achat est considérée comme un élément distinct. En cas de titres libellés dans une devise, elle fait partie des avoirs dans la devise concernée, mais sans modifier le coût moyen du titre ou de la devise concernée.

2.   Les règles suivantes sont spécifiquement applicables aux titres:

a)

les transactions sont comptabilisées au prix de transaction et inscrites dans les comptes financiers au prix net;

b)

les droits de garde et de gestion, les frais de gestion de compte courant et autres coûts indirects ne sont pas considérés comme des coûts de transaction et sont portés au compte de résultat. Ils ne sont pas considérés comme faisant partie du coût moyen d'un actif particulier;

c)

les revenus sont comptabilisés à leur valeur brute, la retenue à la source remboursable et les autres taxes étant comptabilisées séparément;

d)

afin de calculer le coût d'achat moyen d'un titre soit: i) tous les achats effectués durant une journée sont ajoutés à leur prix d'achat aux avoirs de la veille, pour obtenir un nouveau coût moyen pondéré, avant d'imputer les ventes pour le même jour, soit ii) les achats et ventes individuels de titres peuvent être enregistrés dans l'ordre où ils ont lieu durant une journée, afin de calculer le coût moyen révisé.

3.   Les règles suivantes sont spécifiquement applicables à l'or et au change:

a)

les opérations libellées en devises qui n'entraînent pas de modification des avoirs dans la devise utilisée sont converties en euros, en utilisant le taux de change de la date d'engagement ou de règlement, et n'influent pas sur le coût d'acquisition de cet avoir;

b)

les opérations libellées en devises qui entraînent une modification des avoirs dans la devise utilisée sont converties en euros au taux de change de la date d'engagement;

c)

le règlement du principal provenant d'opérations de cession temporaire de titres libellées en devises ou en or est considéré ne pas entraîner de modification des avoirs dans la devise utilisée ou en or;

d)

les encaissements/décaissements sont convertis au taux de change le jour du règlement;

e)

lorsqu'une position acheteuse a été établie, les entrées nettes de devises et d'or réalisées dans la journée sont ajoutées aux avoirs de la veille au taux ou prix de l'or moyen des entrées du jour pour chaque devise et pour l'or, pour obtenir un nouveau coût moyen pondéré. Dans le cas de sorties nettes, le calcul de la plus-value ou de la moins-value réalisée est basé sur le coût moyen de l'avoir en devises ou en or de la veille, de sorte que le coût moyen reste inchangé. Les différences dans le cours de change/prix de l'or moyen entre les entrées et les sorties réalisées dans la journée entraînent également des plus-values ou des moins-values réalisées. En cas de position courte en devises ou en or, on applique un traitement inverse de la méthode susmentionnée. Ainsi, le coût moyen de la position courte est influencé par les sorties nettes, tandis que les entrées nettes réduisent la position au coût moyen pondéré existant et entraînent des plus-values ou des moins-values réalisées;

f)

les coûts des opérations de change et autres frais généraux sont comptabilisés dans le compte de résultat.

CHAPITRE IV

RÈGLES COMPTABLES APPLICABLES AUX INSTRUMENTS HORS BILAN

Article 17

Règles générales

1.   Les opérations de change à terme, les jambes à terme des swaps de change et autres instruments de cours de change entraînant l'échange d'une devise contre une autre à une date future sont inclus dans les positions nettes en devises pour le calcul des coûts moyens ainsi que des gains et des pertes de change.

2.   Les swaps de taux d'intérêt, les instruments financiers à terme, les accords de taux futurs, les autres instruments sur taux d'intérêt et les options, à l'exception des options intégrées à des titres, sont comptabilisés et réévalués ligne à ligne. Ces instruments sont traités comme des éléments distincts des postes du bilan.

3.   Les profits et les pertes résultant d'instruments hors bilan sont constatés et traités de manière similaire aux instruments figurant au bilan.

Article 18

Opérations de change à terme

1.   Les achats et les ventes à terme sont enregistrés dans des comptes hors bilan à partir de la date d'opération jusqu'à la date de règlement, au cours au comptant de l'opération à terme. Les plus-values et les moins-values réalisées sur les ventes à terme sont calculées sur la base du coût moyen de la position en devises à la date d'opération, conformément à la procédure de compensation journalière pour les achats et les ventes.

2.   La différence entre les cours au comptant et à terme est traitée comme des intérêts à payer ou à recevoir et est comptabilisée selon le principe de spécialisation des exercices.

3.   Les comptes hors bilan sont contre-passés à la date de règlement.

4.   La position en devises est influencée par les opérations à terme à partir de la date d'opération au taux au comptant.

5.   Les positions à terme sont valorisées conjointement avec la position au comptant de la même devise, en compensant toute différence susceptible d'apparaître dans une même devise. Une perte nette est portée au débit du compte de résultat si elle excède les gains de réévaluation précédents inscrits au compte de réévaluation. Un gain net est porté au crédit du compte de réévaluation.

Article 19

Swaps de change

1.   Les achats et les ventes au comptant et à terme sont constatés dans des comptes de bilan à la date de règlement respective.

2.   Les achats et ventes au comptant et à terme sont enregistrés dans des comptes hors bilan à partir de la date d'opération jusqu'à la date de règlement, au cours au comptant des opérations.

3.   Les ventes sont constatées au cours au comptant de l'opération. Il n'en résulte dès lors ni gain ni perte.

4.   La différence entre les cours au comptant et à terme est traitée comme des intérêts à payer ou à recevoir selon le principe de spécialisation des exercices, pour les achats comme pour les ventes.

5.   Les comptes hors bilan sont contre-passés à la date de règlement.

6.   La position en devises n'est modifiée que par les intérêts courus libellés en devises.

7.   La position à terme est valorisée conjointement avec la position au comptant y afférente.

Article 20

Contrats à terme standardisés

1.   Les contrats à terme standardisés (futures) sont comptabilisés à la date d'opération dans des comptes hors bilan.

2.   La marge initiale est comptabilisée comme un actif distinct si elle est déposée en espèces. Si elle est déposée sous la forme de titres, elle reste inchangée dans le bilan.

3.   Les appels de marge quotidiens sont portés au compte de résultat et influencent la position en devises. La même procédure est applicable le jour de clôture de la position ouverte, que la livraison ait lieu ou non. Si la livraison a lieu, l'inscription de l'achat ou de la vente est effectuée au prix du marché.

4.   Les commissions sont portées au compte de résultat.

Article 21

Swaps de taux d'intérêt

1.   Les swaps de taux d'intérêt sont comptabilisés à la date d'opération dans des comptes hors bilan.

2.   Les intérêts, dus ou acquis, sont comptabilisés selon le principe de spécialisation des exercices. Les intérêts à payer et à recevoir peuvent être réglés sur une base nette pour un même swap de taux d'intérêt mais les intérêts courus reçus et payés sont déclarés sur une base brute.

3.   Les commissions sont portées au compte de résultat.

4.   Les swaps de taux d'intérêt qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale sont réévalués séparément et, si nécessaire, convertis en euros au taux au comptant de la devise. Il est recommandé que les moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d'année soient amorties les années suivantes, que, dans le cas de swaps de taux d'intérêt à terme, l'amortissement commence à la date de valeur de la transaction et que l'amortissement soit linéaire. Les gains de réévaluation latents sont crédités sur un compte de réévaluation.

5.   En ce qui concerne les swaps de taux d'intérêt compensés par une compensation centrale:

a)

la marge initiale est comptabilisée comme un actif distinct si elle est déposée en espèces. Si elle est déposée sous la forme de titres, elle reste inchangée dans le bilan;

b)

les appels de marge quotidiens sont portés au compte de résultat et influencent la position en devises;

c)

le composant intérêt accumulé est séparé des plus-values et moins-values réalisées et inscrit pour son montant brut au compte de résultat.

Article 22

Accords de taux futurs

1.   Les accords de taux futurs sont comptabilisés à la date d'opération dans des comptes hors bilan.

2.   Le paiement net dû par une partie à une autre est comptabilisé dans le compte de résultat à la date de règlement. Cette rémunération n'est pas comptabilisée selon le principe de spécialisation des exercices.

3.   En cas d'accords de taux futurs libellés en devises, les paiements nets modifient la position en devises. Les paiements nets sont convertis en euros au taux au comptant de la date de règlement.

4.   Tous les accords de taux futurs sont réévalués séparément et, si nécessaire, convertis en euros au taux au comptant de la devise. Les moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d'année ne sont pas contre-passées par des plus-values latentes les années suivantes, à moins que l'instrument ne soit liquidé ou échu. Les gains de réévaluation latents sont crédités sur un compte de réévaluation.

5.   Les commissions sont portées au compte de résultat.

Article 23

Opérations à terme sur titres

Les opérations à terme sur titres sont comptabilisées selon l'une des deux méthodes suivantes:

1)

Méthode A:

a)

les opérations à terme sur titres sont comptabilisées dans des comptes hors bilan à partir de la date d'opération jusqu'à la date de règlement, au prix à terme de la transaction;

b)

le coût moyen de la position dans le titre négocié n'est pas influencé avant le règlement; les gains et les pertes résultant des opérations de vente à terme sont déterminés à la date de règlement;

c)

à la date de règlement, les comptes hors bilan sont contre-passés et le solde du compte de réévaluation, s'il existe, est porté au crédit du compte de résultat. Le titre acheté est comptabilisé à son prix au comptant à la date d'échéance (prix de marché), tandis que la différence par rapport au prix à terme d'origine est enregistrée comme une plus-value ou une moins-value réalisée;

d)

dans le cas de titres libellés dans une devise, le coût moyen de la position nette en devises n'est pas modifié si l'entité déclarante détient déjà une position dans cette devise. Si l'obligation achetée à terme est libellée dans une devise dans laquelle l'entité déclarante ne détient pas de position, la devise concernée devant être achetée, les règles d'achat des devises prévues à l'article 16, paragraphe 3, point e), sont applicables;

e)

les positions à terme sont valorisées séparément au prix du marché à terme sur la durée résiduelle de la transaction. Une perte de réévaluation en fin d'année est portée au débit du compte de résultat et un profit de réévaluation est porté au crédit du compte de réévaluation. Les moins-values latentes constatées au compte de résultat en fin d'année ne sont pas contre-passées par des plus-values latentes les années suivantes, à moins que l'instrument ne soit liquidé ou échu.

2)

Méthode B:

a)

les opérations à terme sur titres sont comptabilisées dans des comptes hors bilan à partir de la date d'opération jusqu'à la date de règlement, au prix à terme de la transaction. À la date de règlement, les comptes hors bilan sont contre-passés;

b)

en fin de trimestre, un titre est réévalué sur la base de la position nette résultant du bilan et des ventes du même titre comptabilisées dans les comptes hors bilan. Le montant de la réévaluation est égal à la différence entre cette position nette valorisée au prix de réévaluation et la même position valorisée au coût moyen de la position dans le bilan. En fin de trimestre, les achats à terme sont soumis au processus de réévaluation décrit à l'article 9. Le résultat de la réévaluation est égal à la différence entre le prix au comptant et le coût moyen des engagements d'achat;

c)

le résultat d'une vente à terme est comptabilisé dans l'exercice financier au cours duquel l'engagement a été contracté. Ce résultat est égal à la différence entre le prix à terme initial et le coût moyen de la position dans le bilan (ou le coût moyen des engagements d'achat hors bilan si la position dans le bilan n'est pas suffisante) au moment de la vente.

Article 24

Options

1.   Les options sont comptabilisées dans des comptes hors bilan à partir de la date d'opération jusqu'à la date d'exercice ou la date d'expiration, au prix d'exercice de l'instrument sous-jacent.

2.   Les primes libellées en devises sont converties en euros au taux de change de la date d'engagement ou de la date de règlement. La prime payée est comptabilisée comme un actif distinct, tandis que la prime reçue est comptabilisée comme un passif distinct.

3.   Si l'option est exercée, l'instrument sous-jacent est comptabilisé dans le bilan au prix d'exercice, majoré ou réduit de la valeur initiale de la prime. Le montant initial de la prime est ajusté des moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d'année.

4.   Si l'option n'est pas exercée, le montant de la prime, ajusté des moins-values latentes à la fin de l'année précédente, est converti au taux de change disponible à la date de l'expiration et est porté au compte de résultat.

5.   La position en devises est modifiée par l'appel de marge quotidien pour les options de style contrat à terme standardisé, par toute réduction de la prime en fin d'année, par l'opération sous-jacente, à la date d'exercice ou, à la date d'expiration, par la prime. Les appels de marge quotidiens sont portés au compte de résultat.

6.   À l'exception des options intégrées à des titres, tout contrat d'option est réévalué séparément. Les moins-values latentes portées au compte de résultat ne sont pas contre-passées au cours des années suivantes en contrepartie de plus-values latentes. Les gains de réévaluation latents sont crédités sur un compte de réévaluation. Les moins-values latentes sur une option ne sont pas compensées par des plus-values latentes sur une autre option.

7.   Pour l'application du paragraphe 6, les valeurs de marché sont les prix cotés lorsque ces prix peuvent être obtenus d'une bourse, d'un opérateur, d'un courtier, ou d'entités similaires. Lorsque les prix cotés ne sont pas disponibles, la valeur de marché est déterminée par le biais d'une technique de valorisation. Cette technique de valorisation est utilisée de manière constante et il est possible de démontrer qu'elle fournit des estimations fiables des prix qui seraient obtenus dans des opérations de marché réelles.

8.   Les commissions sont portées au compte de résultat.

CHAPITRE V

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION

Article 25

Présentation des informations

1.   Les BCN déclarent les données à la BCE dans le cadre des objectifs d'information financière de l'Eurosystème, conformément à la présente orientation.

2.   La présentation des informations de l'Eurosystème inclut tous les postes répertoriés à l'annexe IV. Le contenu des postes figurant dans les différentes présentations de bilan est également décrit à l'annexe IV.

3.   La présentation des différents états financiers publiés est conforme à l'ensemble des annexes suivantes:

a)

annexe V: l'état financier hebdomadaire consolidé et publié de l'Eurosystème après la fin du trimestre;

b)

annexe VI: l'état financier hebdomadaire consolidé et publié de l'Eurosystème au cours du trimestre;

c)

annexe VII: le bilan annuel consolidé de l'Eurosystème.

CHAPITRE VI

BILANS ET COMPTES DE RÉSULTAT ANNUELS PUBLIÉS

Article 26

Bilans et comptes de résultat publiés

Il est recommandé aux BCN de présenter leurs bilans et comptes de résultat annuels publiés conformément aux annexes VIII et IX.

CHAPITRE VII

RÈGLES DE CONSOLIDATION

Article 27

Règles générales de consolidation

1.   Les bilans consolidés de l'Eurosystème comprennent tous les postes de bilan de la BCE et des BCN.

2.   Le processus de consolidation implique une cohérence des états financiers. Tous les états financiers de l'Eurosystème sont établis de manière similaire, en appliquant les mêmes techniques et procédures de consolidation.

3.   La BCE prépare les bilans consolidés de l'Eurosystème. Ces bilans prennent en compte la nécessité de principes et techniques comptables harmonisés, de coïncidence des exercices financiers dans l'Eurosystème, des ajustements de consolidation résultant des transactions et des positions intra-Eurosystème et des modifications de la composition de l'Eurosystème.

4.   Les différents postes du bilan, autres que les soldes intra-Eurosystème des BCN et de la BCE, sont agrégés à des fins de consolidation.

5.   Les créances et les dettes des BCN et de la BCE vis-à-vis des tiers sont comptabilisées à leur valeur brute dans le processus de consolidation.

6.   Les soldes intra-Eurosystème sont présentés dans les bilans de la BCE et des BCN conformément à l'annexe IV.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 28

Développement, application et interprétation des règles

1.   Le Comité de la comptabilité et du revenu monétaire du SEBC rend compte au conseil des gouverneurs, par l'intermédiaire du directoire, sur le développement, l'introduction et l'application des règles comptables et d'information financière du SEBC.

2.   Dans l'interprétation de la présente orientation, il convient de tenir compte des travaux préparatoires, des principes comptables harmonisés par le droit de l'Union et des principes comptables internationaux généralement admis.

Article 29

Règles transitoires

1.   Les BCN réévaluent tous les actifs et passifs financiers à la date à laquelle elles deviennent membres de l'Eurosystème. Les plus-values latentes intervenues avant cette date ou à cette date sont séparées des plus-values de réévaluation latentes qui sont susceptibles d'être dégagées après cette date et restent acquises aux BCN. Les prix et taux de marché appliqués par les BCN dans les bilans d'ouverture au début de la participation à l'Eurosystème sont considérés comme le coût moyen des actifs et des passifs de ces BCN.

2.   Il est recommandé de ne pas considérer les plus-values latentes intervenues avant qu'une BCN devienne membre de l'Eurosystème ou à ce moment-là comme distribuables au moment de la transition et de ne les considérer comme réalisables ou distribuables que dans le contexte de transactions survenant après l'entrée dans l'Eurosystème.

3.   Les gains et les pertes sur devises, sur or et sur titres, résultant du transfert d'actifs des BCN à la BCE sont considérés comme réalisés.

4.   Le présent article est sans préjudice de toute décision adoptée en vertu de l'article 30 des statuts du SEBC.

Article 30

Abrogation

1.   L'orientation BCE/2010/20 est abrogée à compter du 31 décembre 2016.

2.   Les références faites à l'orientation abrogée s'entendent comme faites à la présente orientation et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XI.

Article 31

Prise d'effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro se conforment à la présente orientation à compter du 31 décembre 2016.

Article 32

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 novembre 2016.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2010/20 du 11 novembre 2010 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le Système européen de banques centrales (JO L 35 du 9.2.2011, p. 31).

(2)  Décision BCE/2010/29 de la Banque centrale européenne du 13 décembre 2010 relative à l'émission des billets en euros (JO L 35 du 9.2.2011, p. 26).

(3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).


ANNEXE I

ÉTATS FINANCIERS DE L'EUROSYSTÈME

Type de déclaration

Interne/publié

Base juridique

Objet de la déclaration

1

État financier quotidien de l'Eurosystème

Interne

Aucune

Principalement à des fins de gestion de liquidité pour la mise en œuvre de l'article 12.1 des statuts du SEBC. Une partie des données de l'état financier quotidien est utilisée pour le calcul du revenu monétaire.

2

État financier hebdomadaire ventilé

Interne

Aucune

Base pour l'élaboration de l'état financier hebdomadaire consolidé de l'Eurosystème

3

État financier hebdomadaire consolidé de l'Eurosystème

Publié

Article 15.2 des statuts du SEBC

État financier consolidé, à des fins d'analyse monétaire et économique. L'état financier hebdomadaire consolidé de l'Eurosystème est élaboré à partir de l'état financier quotidien du jour de déclaration.

4

État financier mensuel ventilé de l'Eurosystème

Publié

Aucune

Renforcement de la responsabilité et de la transparence de l'Eurosystème, en facilitant l'accès aux informations sur les actifs et les passifs des différentes banques centrales de l'Eurosystème. Communication harmonisée des informations sur la mise en œuvre décentralisée de la politique monétaire unique de la BCE, ainsi que sur les activités financières, exercées par les banques centrales de l'Eurosystème, qui ne relèvent pas de la politique monétaire.

5

Informations financières mensuelles et trimestrielles de l'Eurosystème

Publié et interne (1)

Règlements en matière de statistiques, imposant aux IFM d'émettre des données

Analyse statistique

6

Bilan annuel consolidé de l'Eurosystème

Publié

Article 26.3 des statuts du SEBC

Bilan consolidé à des fins d'analyse et de gestion


(1)  Les données mensuelles sont intégrées aux données statistiques agrégées publiées, qui sont demandées aux institutions financières monétaires (IFM) de l'Union. De plus, en tant qu'IFM, les banques centrales doivent également fournir, chaque trimestre, des informations plus détaillées que les données mensuelles.


ANNEXE II

GLOSSAIRE

—    Accord de mise en pension : convention dont l'objectif économique vise à emprunter de l'argent, par laquelle un actif, généralement un titre à revenu fixe, est cédé à un acheteur sans conservation de la propriété par le vendeur, tandis que ce dernier obtient simultanément le droit et l'obligation de racheter un actif équivalent à un prix déterminé à une date future ou sur demande.

—    Accord de prise en pension : contrat par lequel un acheteur acquiert un actif contre des liquidités et s'engage simultanément à le revendre à un prix convenu sur demande, ou à l'issue d'une période déterminée, ou en cas d'événement imprévu particulier. Un accord de pension est parfois conclu par l'intermédiaire d'un tiers («accord de pension tripartite»).

—    Accord de taux futur : contrat par lequel deux parties conviennent du taux d'intérêt à payer sur un dépôt fictif à échéance déterminée, à une date future déterminée. À la date de règlement, la rémunération est versée par l'une des parties à l'autre, en fonction de la différence entre le taux d'intérêt contracté et le taux du marché à la date de règlement.

—    Actif : ressource contrôlée par une entité déclarante en raison d'événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs.

—    Actif financier : tout actif prenant la forme: a) d'espèces, b) d'un droit contractuel de percevoir des espèces ou un autre instrument financier de la part d'une autre entreprise, c) d'un droit contractuel d'échanger des instruments financiers avec une autre entreprise en vertu de conditions potentiellement favorables, ou d) d'une action émise par une autre entreprise.

—    Amortissement : réduction systématique dans les comptes, d'une prime ou décote ou de la valeur d'un actif sur une période donnée.

—    Appropriation : fait de s'approprier des titres, des crédits ou tout actif reçus par une entité déclarante à titre de garantie, comme moyen de faire respecter la créance originale.

—    Avoirs en devises : position nette dans la devise considérée. Les droits de tirage spéciaux (DTS) sont considérés comme une devise distincte; les opérations qui impliquent une variation de la position nette des DTS sont soit des opérations libellées en DTS, soit des opérations en devises reproduisant la composition du panier des DTS (conformément à la définition du panier et aux pondérations respectives).

—    Clé de répartition du capital : parts en pourcentage des participations de chaque banque centrale nationale (BCN) dans la Banque centrale européenne.

—    Comptes de réévaluation : comptes de bilan enregistrant la différence de valeur d'un actif ou d'un passif entre le coût (ajusté) de son acquisition et sa valorisation au prix du marché à la fin de l'exercice, lorsque la seconde est supérieure au premier dans le cas d'actif et lorsque la seconde est inférieure au premier dans le cas de passif. Ces comptes enregistrent les différences de cotation de prix et/ou de taux de change du marché.

—    Contrat à terme standardisé (futures) : contrat à terme négocié sur un marché organisé. Dans un tel contrat, l'achat ou la vente d'un instrument sous-jacent est convenu à la date du contrat pour livraison à une date future, à un prix donné. En général la livraison n'a pas lieu, le contrat étant liquidé avant l'échéance convenue.

—    Contrepartie centrale : une personne morale qui s'interpose entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur.

—    Cours au comptant (taux au comptant) : cours auquel a lieu le règlement d'une transaction à la date de règlement au comptant. En ce qui concerne les opérations de change à terme, le taux au comptant est le taux auquel la prime ou la décote sont appliquées afin de calculer le taux à terme.

—    Coût moyen : méthode moyenne pondérée par laquelle le coût de tout achat est ajouté à la valeur comptable existante pour générer un nouveau coût moyen pondéré d'une position en devises, or, titre de créance ou instrument de fonds propres.

—    Coûts de transaction : coûts identifiables comme étant liés à la transaction spécifique.

—    Couverture : processus de compensation, les uns avec les autres, des risques pris sur des actifs ou des passifs, financiers ou autres, de manière à réduire les conséquences globales des évolutions défavorables des prix, taux d'intérêt ou taux de change.

—    Date d'échéance : date à laquelle la valeur nominale/en capital devient exigible et payable en totalité au détenteur.

—    Date d'opération (également date de transaction) : date à laquelle la transaction est réalisée.

—    Date de règlement : date à laquelle le transfert définitif et irrévocable de valeur a été comptabilisé dans les livres de l'établissement qui effectue le règlement. Le règlement peut avoir lieu immédiatement (en temps réel), le même jour (fin de journée) ou à une date convenue postérieure à la date de l'engagement.

—    Date de règlement au comptant : date à laquelle est réglée une transaction au comptant sur instruments financiers conformément aux conventions de marché qui prévalent pour cet instrument financier.

—    Décote : la différence entre la valeur nominale d'un titre et son prix lorsque ce dernier est au-dessous du pair.

—    Fourniture de liquidité d'urgence (FLU) : aide apportée à un établissement financier solvable ou à un groupe d'établissements financiers solvables devant faire face à des problèmes temporaires de liquidité. Cette aide est fournie par les BCN avec l'accord du conseil des gouverneurs.

—    Instrument synthétique : instrument financier reconstitué artificiellement en combinant deux instruments ou davantage dans le but de reproduire le cash-flow et les modèles de valorisation d'un autre instrument. Cela se fait normalement via un intermédiaire financier.

—    Instruments de capitaux propres : titres rémunérés par un dividende, c'est-à-dire actions, et titres matérialisant un placement dans un organisme de placement collectif investi en actions.

—    Mécanisme de change II (MCE II) : les modalités de fonctionnement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire.

—    Méthode de comptabilisation en date d'encaissement/de décaissement : méthode comptable selon laquelle les événements comptables sont comptabilisés à la date de règlement.

—    Méthode de comptabilisation en date d'engagement : méthode comptable selon laquelle les événements comptables sont comptabilisés à la date d'opération.

—    Méthode linéaire : dépréciation ou amortissement déterminé sur une période donnée en divisant, prorata temporis, le coût de l'actif, diminué de sa valeur résiduelle estimée, par la durée de vie estimée de l'actif.

—    Montant compensatoire : un ajustement réalisé dans le calcul du revenu monétaire conformément à la décision (UE) 2016/2248 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/36) (1).

—    Normes internationales d'information financière : les normes internationales d'information financière [International Financial Reporting Standards (IFRS)], les normes comptables internationales [International Accounting Standards (IAS)] et les interprétations y afférentes, par exemple celles du comité permanent d'interprétation [Standing Interpretation Committee (SIC)] et du Comité d'interprétation des normes internationales d'information financière [International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)] adoptées par l'Union européenne.

—    Numéro international d'identification des titres (ISIN) : numéro émis par l'autorité d'émission compétente.

—    Opération de cession temporaire : opération par laquelle une entité déclarante achète («prise en pension») ou vend («mise en pension») des titres dans le cadre d'un accord de pension ou accorde des prêts contre garanties.

—    Opération de change à terme : contrat par lequel l'achat ou la vente ferme d'un certain montant libellé en devise, contre une autre devise (en général la monnaie nationale) est convenu à une date donnée et le montant est versé à une date future déterminée, plus de deux jours ouvrables après la date du contrat, à un prix donné. Ce taux de change à terme est constitué par le taux au comptant du moment présent, augmenté/diminué d'une prime/décote convenue.

—    Opération principale de refinancement : opération d'open market exécutée par l'Eurosystème à intervalles réguliers sous la forme d'une opération de cession temporaire. Les opérations principales de refinancement sont réalisées par voie d'appels d'offres normaux hebdomadaires et sont normalement assorties d'une échéance d'une semaine.

—    Opérations à terme sur titres : contrat de gré à gré par lequel l'achat ou la vente d'un instrument sur taux d'intérêt, habituellement une obligation ou un bon négociable, est convenu à la date du contrat, pour livraison à une date future, à un prix donné.

—    Opérations de refinancement à plus long terme : opérations régulières d'open market exécutées par l'Eurosystème sous forme d'opérations de cession temporaire visant à fournir des liquidités au secteur financier avec une échéance plus longue que celle des opérations principales de refinancement.

—    Option : contrat qui confère au détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un montant particulier d'une action, d'une matière première, d'une devise, d'un indice ou d'une dette donnés, à un prix déterminé pendant une période de temps déterminée ou à la date d'expiration.

—    Option de style contrat à terme standardisé : option cotée faisant l'objet d'un appel de marge quotidien.

—    Passif : obligation actuelle d'une entreprise résultant d'événements passés, dont le règlement entraîne une sortie de ressources de l'entreprise.

—    Passif financier : tout passif qui représente une obligation juridique de fournir de la trésorerie ou un autre instrument financier à une autre entreprise ou d'échanger des instruments financiers avec une autre entreprise, en vertu de conditions potentiellement défavorables.

—    Plus-values/moins-values latentes : plus-values/moins-values résultant de la réévaluation des actifs par comparaison à leur coût d'acquisition ajusté.

—    Plus-values/moins-values réalisées : plus-values/moins-values résultant de la différence entre le prix de vente d'un poste du bilan et son coût ajusté.

—    Portefeuille dédié : investissement dédié détenu à l'actif du bilan en contrepartie de fonds et consistant en des titres de créance, des instruments de capitaux propres, des dépôts à terme et des comptes courants, des participations et/ou des investissements dans des filiales. Il correspond à un poste déterminé du passif du bilan, indépendamment de toute contrainte juridique, réglementaire ou autre.

—    Prime : différence entre la valeur nominale d'un titre et son prix lorsque ce dernier est au-dessus du pair.

—    Principes comptables généralement admis (GAAP) : ensemble commun de principes, normes et procédures comptables que les entités utilisent pour établir leurs états financiers. Les principes comptables généralement admis combinent des normes faisant autorité (définies par des comités d'orientation) et des méthodes d'enregistrement et de déclaration comptables généralement admises.

—    Prix d'exercice : prix, déterminé dans un contrat d'option, auquel l'option peut être exercée.

—    Prix de marché : prix coté pour un instrument sur or, devises ou titres excluant habituellement les intérêts courus ou les réductions d'intérêts sur un marché organisé, tel qu'une bourse de valeurs, ou sur un marché non organisé, tel qu'un marché de gré à gré.

—    Prix de transaction : prix convenu entre les parties lors de la conclusion d'un contrat.

—    Prix moyen du marché : point moyen entre le cours acheteur et le cours vendeur d'un titre, calculé à partir de cotations de teneurs de marché reconnus, ou relevées sur des bourses de valeurs officielles, et applicables à des transactions de montant normal, qui est utilisé pour la procédure de réévaluation trimestrielle.

—    Prix net : le prix de l'opération excluant les éventuels rabais/intérêts courus, mais incluant les coûts de transaction qui font partie du prix.

—    Programme automatique de prêt de titres (PAPT) : programme proposé par un établissement spécialisé, par exemple une banque, qui organise et gère le prêt de titres entre les participants au programme, sous la forme d'opérations de mise en pension, de mise en pension associée à une prise en pension, ou d'opérations de prêts de titres. Dans le cas d'un dispositif de prêt pour compte propre, l'établissement spécialisé proposant le programme est considéré comme la contrepartie finale des transactions, alors que dans le cas d'un dispositif de prêt pour compte de tiers, l'établissement spécialisé proposant ce programme agit seulement comme intermédiaire, et la contrepartie finale est l'entité avec laquelle le prêt de titres est effectivement réalisé.

—    Programme d'Extended Custodial Inventory (ECI) : programme constituant un dépôt à l'extérieur de la zone euro, géré par une banque commerciale qui conserve des billets en euros pour le compte de l'Eurosystème, en vue de la fourniture et de la réception de billets en euros.

—    Provisions : montants dotés par la contrepartie du compte de résultat, afin de couvrir tout engagement ou risque connu ou prévu, dont le coût ne peut être déterminé avec précision (voir le terme «réserves»). Les provisions pour risques et charges futurs ne peuvent pas être utilisées pour ajuster la valeur de l'actif.

—    Réduction de valeur : baisse du montant recouvrable en dessous du montant inscrit au bilan.

—    Règlement : acte qui libère deux ou plusieurs parties de leurs obligations au titre de transferts de fonds ou d'actifs. Dans le contexte des opérations intra-Eurosystème, le règlement se réfère à l'élimination des soldes nets naissant des opérations intra-Eurosystème et exige le transfert d'actifs.

—    Réserves : montant prélevé sur les bénéfices distribuables, qui n'est pas destiné à couvrir un passif spécifique, un risque éventuel ou une diminution de valeur attendue d'actifs connus à la date de clôture du bilan.

—    Revenu monétaire : revenu dégagé par les BCN dans l'exercice des missions de politique monétaire du SEBC. Le revenu monétaire est réparti et distribué entre les BCN à la fin de chaque exercice.

—    Swap de change : achat/vente au comptant d'une devise contre une autre («jambe au comptant») et vente/achat simultané(e) à terme du même montant dans cette devise contre l'autre devise («jambe à terme»).

—    Swap de taux d'intérêt : accord contractuel d'échange de cash-flows représentant des flux de paiements d'intérêts périodiques, conclu avec une contrepartie dans une devise ou, dans le cas de transactions devise contre devise, dans deux devises différentes.

—    TARGET2 : système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel, conformément à l'orientation BCE/2012/27 (2).

—    Taux actuariel : taux d'actualisation auquel la valeur comptable d'un titre est égale à la valeur actuelle du cash-flow futur.

—    Taux de change : la valeur d'une devise aux fins de conversion en une autre devise.

—    Taux moyens du marché : changes de référence de l'euro généralement issus de la procédure de concertation régulière entre banques centrales faisant et ne faisant pas partie du Système européen de banques centrales (SEBC), qui a en principe lieu à 14 h 15, heure d'Europe centrale, et qui sont utilisés pour la procédure de réévaluation trimestrielle.

—    Titre à intérêts précomptés : titre ne rapportant pas d'intérêts sur coupon et dont le rendement est réalisé par appréciation du capital, parce que l'actif est émis ou acheté au-dessous du pair.

—    Titres détenus jusqu'à leur échéance : titres donnant lieu à des paiements à une date fixe ou déterminable, qui ont une échéance déterminée et que l'entité déclarante a l'intention de détenir jusqu'à leur échéance.


(1)  Décision (UE) 2016/2248 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2016 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (BCE/2016/36) (voir page 26 du présent Journal officiel).

(2)  Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).


ANNEXE III

DESCRIPTION DE LA MÉTHODE DE COMPTABILISATION EN DATE D'ENGAGEMENT

(y compris les méthodes «standard» et «alternative» visées à l'article 5)

1.   Comptabilité en date d'opération

1.1.

La comptabilité en date d'opération peut être mise en œuvre soit par la «méthode standard», soit par la «méthode alternative».

1.2.

L'article 5, paragraphe 1, point a), fait référence à la «méthode standard».

1.2.1.

Les transactions sont comptabilisées dans les comptes hors bilan à la date d'opération.

À la date de règlement, les inscriptions hors bilan sont contre-passées et les transactions sont enregistrées dans les comptes de bilan.

1.2.2.

Les positions en devises sont influencées à la date d'opération.

Il en résulte que les plus-values et moins-values réalisées provenant des ventes nettes sont également calculées à la date d'opération. Les achats nets de devises influencent le coût moyen des avoirs dans la devise à la date d'opération.

1.3.

L'article 5, paragraphe 1, point b), fait référence à la «méthode alternative».

1.3.1.

Contrairement à la «méthode standard», il n'y a pas de comptabilisation quotidienne hors bilan des transactions convenues qui sont réglées à une date ultérieure. La constatation du revenu réalisé et le calcul de nouveaux coûts moyens sont effectuées à la date de règlement (1).

1.3.2.

Dans le cas de transactions convenues lors d'une année donnée mais venant à échéance l'année suivante, la constatation du revenu est traitée selon la «méthode standard». Ainsi, les résultats des ventes réalisés influencent les comptes de résultat de l'année au cours de laquelle la transaction a été engagée et les achats modifient le coût moyen des avoirs de l'année au cours de laquelle la transaction a été engagée.

1.4.

Le tableau suivant indique les principales caractéristiques des deux techniques développées pour les différents instruments de change et pour les titres.

COMPTABILITÉ EN DATE D'OPÉRATION

«Méthode standard»

«Méthode alternative»

Opérations de change au comptant — traitement durant l'année

Les achats de devises sont comptabilisés hors bilan à la date d'opération et influencent le coût moyen de la position en devises à compter de cette date.

Les plus-values et moins-values résultant des ventes sont considérées comme réalisées à la date d'opération ou de transaction. À la date de règlement, les écritures hors bilan sont contre-passées et les écritures au bilan sont effectuées.

Les achats de devises sont comptabilisés au bilan à la date de règlement, influençant le coût moyen de la position en devises à compter de cette date.

Les plus-values et moins-values résultant des ventes sont considérées comme réalisées à la date de règlement. À la date d'opération, aucune écriture n'est effectuée au bilan.

Opérations de change à terme — traitement durant l'année

Traitées comme indiqué ci-dessus pour les opérations au comptant, avec comptabilisation au cours au comptant de l'opération

Les achats de devises sont comptabilisés hors bilan à la date de règlement au comptant de l'opération, influençant le coût moyen de la position en devises à compter de cette date et au cours au comptant de l'opération.

Les ventes de devises sont comptabilisées hors bilan à la date de règlement au comptant de l'opération. Les plus-values et moins-values sont considérées comme réalisées à la date de règlement au comptant de l'opération.

À la date de règlement, les écritures hors bilan sont contre-passées et les écritures au bilan sont effectuées.

Pour le traitement de fin de période, voir ci-dessous.

Opérations de change au comptant et à terme engagées en année 1 avec date de règlement au comptant de l'opération en année 2

Aucune règle particulière n'est nécessaire car les opérations sont comptabilisées à la date d'opération, et les plus-values et moins-values sont constatées à cette date.

Traitement selon la «méthode standard» (*1):

les ventes de devises sont comptabilisées hors bilan en année 1 afin de déclarer les plus-values/moins-values de change réalisées durant l'exercice au cours duquel l'opération a été engagée,

les achats de devises sont comptabilisés hors bilan en année 1, influençant le coût moyen de la position en devises à compter de cette date,

les réévaluations de fin d'année d'avoirs en devises doivent tenir compte des achats/ventes nets avec une date de règlement au comptant durant l'exercice suivant.

Opérations sur titres — traitement durant l'année

Les achats et les ventes sont constatés hors bilan à la date d'opération. Les plus-values et les moins-values sont également constatées à cette date. À la date de règlement, les écritures hors bilan sont contre-passées et les écritures au bilan sont enregistrées (même traitement que pour les opérations de change au comptant).

Toutes les opérations sont comptabilisées à la date de règlement (toutefois voir ci-dessous pour le traitement en fin de période). Par conséquent, l'incidence sur les prix basés sur le coût moyen en cas d'achats et les plus-values/moins-values en cas de ventes est constatée à la date de règlement.

Opérations sur titres engagées en année 1 avec date de règlement au comptant de l'opération en année 2

Aucun traitement particulier n'est requis car les opérations et leurs incidences sont déjà comptabilisées à la date d'opération.

Les plus-values et moins-values réalisées sont constatées en année 1 en fin de période (même traitement que pour les opérations de change au comptant), et les achats sont pris en compte pour la réévaluation de fin d'année (*1).

2.   Comptabilisation quotidienne des intérêts courus, y compris les primes ou décotes

2.1.

Les intérêts, primes ou décotes courus relatifs aux instruments financiers libellés en devises sont calculés et comptabilisés quotidiennement, indépendamment du cash-flow réel. Ainsi, la position en devises est modifiée lorsque ces intérêts courus sont comptabilisés, et pas lorsque les intérêts sont seulement encaissés ou décaissés (2).

2.2.

Les intérêts courus sur coupon ainsi que l'amortissement des primes ou décotes sont calculés et comptabilisés à partir de la date de règlement de l'achat du titre jusqu'à la date de règlement de la vente ou à la date d'échéance contractuelle.

2.3.

Le tableau ci-dessous indique l'incidence de la comptabilisation quotidienne des intérêts courus sur les avoirs en devises (par exemple les intérêts à recevoir et les amortissements des primes/décotes):

Comptabilisation quotidienne des intérêts courus dans le cadre de la méthode de comptabilisation en date d'engagement

Les intérêts courus relatifs aux instruments libellés en devises sont calculés et comptabilisés quotidiennement au taux de change du jour de comptabilisation.

Incidence sur les avoirs en devises

Les intérêts courus modifient la position en devises au moment de leur comptabilisation, sans être contre-passés ultérieurement. Les intérêts courus sont soldés lorsque les espèces sont effectivement reçues ou payées. À la date de règlement, il n'y a donc pas d'incidence sur la position en devises, car les intérêts courus ont déjà été inclus dans la position réévaluée lors de la réévaluation périodique.


(1)  Dans le cas d'opérations de change à terme, les avoirs en devises sont influencés à la date de règlement au comptant, c'est-à-dire habituellement la date d'opération + deux jours.

(*1)  Le principe de l'importance relative pourrait être appliqué au cas où ces opérations n'auraient pas d'incidence significative sur la position en devises et/ou le compte de résultat.

(2)  Deux méthodes possibles ont été retenues pour la constatation des intérêts courus. La première est la «méthode basée sur les jours calendaires», selon laquelle les intérêts courus sont comptabilisés chaque jour calendaire, qu'il s'agisse d'un samedi, d'un dimanche, d'un jour férié ou d'un jour ouvrable. La deuxième est la «méthode basée sur les jours ouvrables», selon laquelle les intérêts courus ne sont comptabilisés que les jours ouvrables. Le choix de la méthode est indifférent. Cependant, si le dernier jour de l'année n'est pas un jour ouvrable, les deux méthodes doivent l'inclure dans le calcul des intérêts courus.


ANNEXE IV

COMPOSITION ET RÈGLES DE VALORISATION DU BILAN  (1)

ACTIF

Poste de bilan (2)

Catégorisation du contenu des postes du bilan

Principe de valorisation

Champ d'application (3)

1

1

Avoirs et créances en or

Or physique (c'est-à-dire lingots, pièces, orfèvrerie, pépites), en stock ou «en voie d'acheminement». Or non physique, tel les soldes de comptes à vue sur or (comptes non attribués), les dépôts à terme et les créances en or à recevoir, issus des opérations suivantes: a) opérations de revalorisation ou dévalorisation, et b) swaps de lieux ou de pureté d'or, lorsqu'il existe une différence de plus d'un jour ouvrable entre transfert et réception

Valeur de marché

Obligatoire

2

2

Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro

Créances en devises sur des contreparties non résidentes de la zone euro, y compris les institutions internationales et supranationales et les banques centrales hors de la zone euro

 

 

2.1

2.1

Créances sur le Fonds monétaire international (FMI)

a)

Droits de tirage dans le cadre de la tranche de réserve (nets)

Quotas nationaux moins les soldes en euros à la disposition du FMI. Le compte no 2 du FMI (compte en euros pour les frais administratifs) peut être inclus dans ce poste ou dans le poste «Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro»

a)

Droits de tirage dans le cadre de la tranche de réserve (nets)

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché

Obligatoire

b)

Droits de tirage spéciaux (DTS)

Avoirs en DTS (bruts)

b)

DTS

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché

Obligatoire

c)

Autres créances

Accords généraux d'emprunt, prêts dans le cadre d'accords spécifiques d'emprunt, dépôts dans le cadre de trusts gérés par le FMI

c)

Autres créances

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché

Obligatoire

2.2

2.2

Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 «Autres actifs financiers»

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts au jour le jour, opérations de prise en pension

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché

Obligatoire

b)

Placements en titres hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 «Autres actifs financiers»

Bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, instruments de capitaux propres détenus dans le cadre des avoirs de réserve, tous émis par des non-résidents de la zone euro

b)

i)

Titres de créance négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

ii)

Titres de créance négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

iii)

Titres de créance non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

iv)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché et cours de change du marché

Obligatoire

c)

Prêts en devises (dépôts) hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 «Autres actifs financiers»

c)

Prêts en devises

Valeur nominale pour les dépôts, convertie au cours de change du marché

Obligatoire

d)

Autres actifs en devises

Billets et pièces n'appartenant pas à la zone euro

d)

Autres actifs en devises

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché

Obligatoire

3

3

Créances en devises sur des résidents de la zone euro

a)

Placements en titres au sein de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 «Autres actifs financiers»

Bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, instruments de capitaux propres détenus dans le cadre des avoirs de réserve, tous émis par des résidents de la zone euro

a)

i)

Titres de créance négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

ii)

Titres de créance négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

iii)

Titres de créance non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

iv)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché et cours de change du marché

Obligatoire

b)

Autres créances sur des résidents de la zone euro, autres que celles figurant sous le poste d'actif 11.3 «Autres actifs financiers»

Prêts, dépôts, opérations de prise en pension, prêts divers

b)

Autres créances

Valeur nominale pour les dépôts et les autres concours, convertie au cours de change du marché

Obligatoire

4

4

Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro

 

 

 

4.1

4.1

Comptes auprès de banques, titres et prêts

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 «Autres actifs financiers»

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts au jour le jour. Opérations de prise en pension dans le cadre de la gestion de titres libellés en euros

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro

Valeur nominale

Obligatoire

b)

Placements en titres hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 «Autres actifs financiers»

Instruments de capitaux propres, bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, tous émis par des non-résidents de la zone euro

b)

i)

Titres de créance négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

ii)

Titres de créance négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

iii)

Titres de créance non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

iv)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché

Obligatoire

c)

Prêts hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 «Autres actifs financiers»

c)

Prêts hors de la zone euro

Valeur nominale pour les dépôts

Obligatoire

d)

Titres émis par des entités hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 «Autres actifs financiers» et sous le poste d'actif 7.1 «Titres détenus à des fins de politique monétaire»

Titres émis par des organisations supranationales ou internationales, par exemple la Banque européenne d'investissement, indépendamment de leur situation géographique, et non achetés à des fins de politique monétaire

d)

i)

Titres de créance négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

ii)

Titres de créance négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

iii)

Titres de créance non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

4.2

4.2

Facilité de crédit consentie dans le cadre du mécanisme de change II (MCE II)

Prêts accordés selon les conditions du MCE II

Valeur nominale

Obligatoire

5

5

Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

Lignes 5.1 à 5.5: opérations conformes aux instruments de politique monétaire décrits dans l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (4)

 

 

5.1

5.1

Opérations principales de refinancement

Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence hebdomadaire et normalement une échéance d'une semaine

Valeur nominale ou prix coûtant

Obligatoire

5.2

5.2

Opérations de refinancement à plus long terme

Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, normalement avec une fréquence mensuelle et une échéance plus longue que celle des opérations principales de refinancement

Valeur nominale ou prix coûtant

Obligatoire

5.3

5.3

Cessions temporaires de réglage fin

Opérations de cession temporaire, réalisées comme des opérations ad hoc pour obtenir un réglage fin

Valeur nominale ou prix coûtant

Obligatoire

5.4

5.4

Cessions temporaires à des fins structurelles

Opérations de cession temporaire ajustant la position structurelle de l'Eurosystème vis-à-vis du secteur financier

Valeur nominale ou prix coûtant

Obligatoire

5.5

5.5

Facilité de prêt marginal

Facilité d'obtention de liquidités au jour le jour à un taux d'intérêt préétabli, contre des actifs éligibles (facilités permanentes)

Valeur nominale ou prix coûtant

Obligatoire

5.6

5.6

Appels de marge versés

Concours supplémentaires consentis à des établissements de crédit, résultant de l'augmentation de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d'autres concours à ces mêmes établissements de crédit

Valeur nominale ou coût

Obligatoire

6

6

Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro

Comptes courants, dépôts à terme, fonds au jour le jour, opérations de prise en pension dans le cadre de la gestion de portefeuilles titres pour le poste d'actif 7 «Titres en euros émis par des résidents de la zone euro», y compris les opérations résultant de la transformation d'anciennes réserves en devises de la zone euro, et autres créances. Comptes correspondants avec des établissements de crédit non nationaux de la zone euro. Autres créances et opérations non liées aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, y compris la fourniture de liquidité d'urgence (FLU). Toutes créances résultant d'opérations de politique monétaire engagées par une banque centrale nationale (BCN) avant de devenir membre de l'Eurosystème

Valeur nominale ou coût

Obligatoire

7

7

Titres en euros émis par des résidents de la zone euro

 

 

 

7.1

7.1

Titres détenus à des fins de politique monétaire

Titres détenus à des fins de politique monétaire (y compris des titres achetés à des fins de politique monétaire qui sont émis par des organisations supranationales ou internationales, ou des banques multilatérales de développement, indépendamment de leur situation géographique). Certificats de dette de la Banque centrale européenne (BCE) achetés dans un but de réglage fin

a)

Titres de créance négociables

Comptabilisés selon des facteurs de politique monétaire

i)

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

ii)

Coût sous réserve de réduction de valeur (coût lorsque la réduction de valeur est couverte par une provision enregistrée au poste de passif 13 b) «Provisions»)

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

b)

Titres de créance non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

7.2

7.2

Autres titres

Titres autres que ceux figurant sous le poste d'actif 7.1 «Titres détenus à des fins de politique monétaire» et sous le poste d'actif 11.3 «Autres actifs financiers»; bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire détenus ferme (y compris les titres des administrations publiques acquis antérieurement à la création de l'Union économique et monétaire (UEM) libellés en euros. Instruments de capitaux propres

a)

Titres de créance négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

b)

Titres de créance négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

c)

Titres de créance non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

d)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché

Obligatoire

8

8

Créances en euros sur des administrations publiques

Créances sur des administrations publiques datant d'avant l'UEM (titres non négociables, prêts)

Valeur nominale pour les dépôts et les prêts, et prix coûtant pour les titres non négociables

Obligatoire

9

Créances intra-Eurosystème(+)

 

 

 

9.1

Participation au capital de la BCE(+)

Poste du bilan des BCN seulement

La part du capital de la BCE de chaque BCN conformément aux dispositions du traité et à la clé de répartition du capital et les contributions en vertu de l'article 48.2 des statuts du SEBC

Coût

Obligatoire

9.2

Créances sur la BCE au titre des avoirs de réserves transférés(+)

Poste du bilan des BCN seulement

Créances en euros sur la BCE au titre des transferts initiaux et supplémentaires de réserves de change conformément à l'article 30 des statuts du SEBC

Valeur nominale

Obligatoire

9.3

Créances relatives aux certificats de dette émis par la BCE(+)

Poste du bilan de la BCE seulement

Créances intra-Eurosystème vis-à-vis des BCN résultant de l'émission de certificats de dette de la BCE

Coût

Obligatoire

9.4

Créances nettes relatives à la répartition des billets en euros au sein de l'Eurosystème (+)  (*1)

Pour les BCN: créance nette liée à l'application de la clé de répartition des billets, c'est-à-dire incluant les soldes intra-Eurosystème liés à l'émission des billets par la BCE, le montant compensatoire et son écriture comptable de mise en équilibre, ainsi que définis par la décision (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36) (5)

Pour la BCE: créances relatives à l'émission des billets par la BCE, en vertu de la décision BCE/2010/29

Valeur nominale

Obligatoire

9.5

Autres créances sur l'Eurosystème (nettes)(+)

Position nette des sous-postes suivants:

 

 

a)

créances nettes résultant des soldes des comptes TARGET2 et des comptes correspondants des BCN, c'est-à-dire le montant net des créances et engagements — voir aussi le poste de passif 10.4 «Autres engagements envers l'Eurosystème (nets)»

a)

Valeur nominale

Obligatoire

b)

créances dues à la différence entre le revenu monétaire à répartir et celui à redistribuer. Ne concerne que la période entre l'enregistrement du revenu monétaire dans le cadre des procédures de fin d'année et son règlement le dernier jour ouvrable de janvier chaque année

b)

Valeur nominale

Obligatoire

c)

autres créances en euros intra-Eurosystème, y compris la distribution provisoire du revenu de la BCE (*1)

c)

Valeur nominale

Obligatoire

9

10

Valeurs en cours de recouvrement

Soldes débiteurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques en cours de recouvrement

Valeur nominale

Obligatoire

9

11

Autres actifs

 

 

 

9

11.1

Pièces de la zone euro

Pièces en euros si une BCN n'est pas l'émetteur légal

Valeur nominale

Obligatoire

9

11.2

Immobilisations corporelles et incorporelles

Terrains et immeubles, mobilier et matériel (y compris matériel informatique), logiciels

Coût moins amortissement

Taux d'amortissement:

ordinateurs et matériel/logiciels apparentés, véhicules automobiles: 4 ans

matériel, mobilier et machines dans le bâtiment: 10 ans

immeubles et frais d'aménagement majeurs: 25 ans

immobilisation des dépenses: pas d'immobilisation au-dessous de 10 000 EUR hors TVA

Recommandé

9

11.3

Autres actifs financiers

Participations et investissements dans des filiales, actions détenues pour des raisons stratégiques/de politique,

Titres (y compris les actions), autres instruments financiers et comptes, c'est-à-dire les dépôts à terme et les comptes courants détenus sous forme de portefeuille dédié

Opérations de prise en pension avec les établissements de crédit relatives à la gestion de portefeuilles de titres en vertu de ce poste

a)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché

Recommandé

b)

Participations et actions non liquides, et tous autres instruments de capitaux propres détenus à titre de placement permanent

Coût sous réserve de réduction de valeur

Recommandé

c)

Investissements dans des filiales ou investissements significatifs dans le capital d'entreprises

Valeur d'actif nette

Recommandé

d)

Titres de créance négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

Recommandé

e)

Titres de créance négociables classés comme étant détenus jusqu'à leur échéance ou détenus à titre de placement permanent

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Recommandé

f)

Titres de créance non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Recommandé

g)

Comptes auprès de banques et prêts

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché si les comptes ou les dépôts sont libellés en devises

Recommandé

9

11.4

Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan

Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d'intérêt (sauf en cas d'appel de marge quotidien), accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d'opération jusqu'à la date de règlement

Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché

Obligatoire

9

11.5

Produits à recevoir et charges constatées d'avance

Charges et produits non réglés mais relatifs à l'exercice sous revue. Charges payées d'avance et intérêts courus réglés, c'est-à-dire intérêts courus achetés avec un titre

Valeur nominale, devises converties au taux du marché

Obligatoire

9

11.6

Divers

a)

Avances, prêts et autres postes mineurs. Prêts pour compte de tiers. Pièces libellées en unités monétaires nationales de la zone euro. Pertes courantes (pertes nettes cumulées), pertes de l'exercice précédent avant couverture.

a)

Valeur nominale ou coût

Recommandé

b)

Comptes d'attente de réévaluation (seulement un poste de bilan durant l'année: les moins-values latentes aux dates de réévaluation durant l'année, lorsqu'elles ne sont pas couvertes par les comptes de réévaluation correspondants figurant au poste de passif «Comptes de réévaluation»).

b)

Écart de réévaluation entre le coût moyen et la valeur du marché, devises converties au cours du marché

Obligatoire

c)

Investissements liés aux dépôts en or de clientèle

c)

Valeur de marché

Obligatoire

d)

Actifs nets au titre des pensions

d)

Conformément à l'article 28, paragraphe 2

Recommandé

e)

Créances non recouvrées à la suite de la défaillance de contreparties de l'Eurosystème dans le cadre d'opérations de crédit de l'Eurosystème

e)

Valeur nominale/récupérable (avant/après apurement des pertes)

Obligatoire

f)

Appropriation et/ou acquisition d'actifs ou de créances (vis-à-vis de tiers) dans le cadre de la réalisation d'une garantie fournie par des contreparties défaillantes de l'Eurosystème

f)

Coût (converti au taux de change du marché au moment de l'acquisition si les actifs financiers sont en devises)

Obligatoire

12

Perte de l'exercice

 

Valeur nominale

Obligatoire


PASSIF

Poste de bilan (6)

Catégorisation du contenu des postes du bilan

Principe de valorisation

Champ d'application (7)

1

1

Billets en circulation  (*2)

a)

Billets en euros, plus/moins les ajustements liés à l'application de la clef de répartition des billets conformément à la décision (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36) et à la décision BCE/2010/29

a)

Valeur nominale

Obligatoire

b)

Billets libellés en unités monétaires nationales de la zone euro durant l'année de basculement fiduciaire

b)

Valeur nominale

Obligatoire

2

2

Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

Postes 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5: dépôts en euros tels que décrits dans l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

 

 

2.1

2.1

Comptes courants (y compris les réserves obligatoires)

Comptes en euros des établissements de crédit qui figurent sur la liste des institutions financières astreintes à la constitution de réserves obligatoires conformément aux dispositions des statuts du SEBC. Ce poste comprend principalement les comptes utilisés pour constituer les réserves obligatoires

Valeur nominale

Obligatoire

2.2

2.2

Facilité de dépôt

Dépôts au jour le jour rémunérés sur la base d'un taux d'intérêt prédéfini (facilité permanente)

Valeur nominale

Obligatoire

2.3

2.3

Reprises de liquidités en blanc

Fonds correspondant à des retraits de liquidités opérés dans le cadre d'opérations de réglage fin

Valeur nominale

Obligatoire

2.4

2.4

Cessions temporaires de réglage fin

Opérations liées à la politique monétaire visant à retirer des liquidités.

Valeur nominale ou prix coûtant

Obligatoire

2.5

2.5

Appels de marge reçus

Dépôts des établissements de crédit, résultant de baisses de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d'autres concours consentis à ces mêmes établissements de crédit

Valeur nominale

Obligatoire

3

3

Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro

Accords de pension liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion des portefeuilles de titres du poste d'actif 7 «Titres en euros émis par des résidents de la zone euro». Autres opérations non liées à la politique monétaire de l'Eurosystème. Les comptes courants d'établissements de crédit sont exclus de ce poste. Tout engagement/dépôt résultant d'opérations de politique monétaire engagées par une banque centrale avant de devenir membre de l'Eurosystème

Valeur nominale ou prix coûtant

Obligatoire

4

4

Certificats de dette émis

Poste du bilan de la BCE seulement (poste de passage pour les BCN).

Certificats de dette tels que décrits dans l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Papiers à intérêts précomptés émis dans un but de retrait de liquidités

Coût

Amortissement de toute décote

Obligatoire

5

5

Engagements en euros envers d'autres résidents de la zone euro

 

 

 

5.1

5.1

Administrations publiques

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue

Valeur nominale

Obligatoire

5.2

5.2

Autres passifs

Comptes courants du personnel, des sociétés et de la clientèle (y compris les institutions financières reconnues comme étant exemptées de l'obligation de constituer des réserves obligatoires, voir poste de passif 2.1 «Comptes courants»); dépôts à terme, dépôts à vue

Valeur nominale

Obligatoire

6

6

Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue (y compris les comptes détenus à des fins de règlement et les comptes détenus à des fins de gestion des réserves): d'autres banques, banques centrales, institutions internationales/supranationales, dont la Commission; comptes courants d'autres déposants. Accords de pension liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion de titres libellés en euros.

Soldes des comptes TARGET2 des banques centrales d'États membres dont la monnaie n'est pas l'euro

Valeur nominale ou prix coûtant

Obligatoire

7

7

Engagements en devises envers des résidents de la zone euro

Comptes courants. Engagements correspondant à des opérations de mise en pension; en général, opérations libellées en devises ou en or

Valeur nominale convertie au cours de change du marché

Obligatoire

8

8

Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro

 

 

 

8.1

8.1

Dépôts, comptes et autres engagements

Comptes courants. Engagements correspondant à des opérations de mise en pension; en général, opérations libellées en devises ou en or

Valeur nominale convertie au cours de change du marché

Obligatoire

8.2

8.2

Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II

Emprunts accordés selon les conditions du MCE II

Valeur nominale convertie au cours de change du marché

Obligatoire

9

9

Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI

Poste libellé en DTS indiquant le montant de DTS alloués à l'origine au pays/à la BCN concerné(e)

Valeur nominale convertie au cours de marché

Obligatoire

10

Engagements intra-Eurosystème+)

 

 

 

10.1

Dettes vis-à-vis des BCN au titre des avoirs de réserves transférés+)

Poste du bilan de la BCE seulement, libellé en euros

Valeur nominale

Obligatoire

10.2

Engagements relatifs aux certificats de dette émis par la BCE+)

Poste du bilan des BCN seulement

Engagements intra-Eurosystème vis-à-vis de la BCE résultant de l'émission de certificats de dette de la BCE

Coût

Obligatoire

10.3

Engagements nets relatifs à la répartition des billets en euros au sein de l'Eurosystème+)  (*2)

Poste du bilan des BCN seulement.

Pour les BCN: engagement net lié à l'application de la clé de répartition des billets, c'est-à-dire incluant les soldes intra-Eurosystème liés à l'émission des billets par la BCE, le montant compensatoire et son écriture comptable de mise en équilibre, ainsi que définis par la décision (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36)

Valeur nominale

Obligatoire

10.4

Autres engagements envers l'Eurosystème (nets)+)

Position nette des sous-postes suivants:

 

 

a)

engagements nets résultant des soldes des comptes TARGET2 et des comptes correspondants des BCN, c'est-à-dire le montant net des créances et engagements — voir aussi le poste d'actif 9.5 «Autres créances sur l'Eurosystème (nettes)»

a)

Valeur nominale

Obligatoire

b)

engagement dû à la différence entre le revenu monétaire à répartir et celui à redistribuer. Ne concerne que la période entre l'enregistrement du revenu monétaire dans le cadre des procédures de fin d'année, et son règlement le dernier jour ouvrable de janvier chaque année

b)

Valeur nominale

Obligatoire

c)

autres engagements en euros intra-Eurosystème, y compris la distribution provisoire du revenu de la BCE (*2)

c)

Valeur nominale

Obligatoire

10

11

Valeurs en cours de recouvrement

Soldes créditeurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques et les virements en cours

Valeur nominale

Obligatoire

10

12

Autres passifs

 

 

 

10

12.1

Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan

Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d'intérêt (sauf en cas d'appel de marge quotidien), accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d'opération jusqu'à la date de règlement

Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché

Obligatoire

10

12.2

Charges à payer et produits constatés d'avance

Dépenses exigibles lors d'un exercice futur mais relatives à l'exercice sous revue. Produits perçus lors de l'exercice sous revue mais relatifs à un exercice futur

Valeur nominale, devises converties au taux du marché

Obligatoire

10

12.3

Divers

a)

Impôts à payer. Comptes de couverture de crédit ou de garantie en devises. Accords de pension avec des établissements de crédit liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion de portefeuilles titres du poste d'actif 11.3 «Autres actifs financiers». Dépôts obligatoires autres que les dépôts de réserve. Autres postes mineurs. Bénéfices courants (profit net cumulé), profit de l'exercice précédent (avant distribution). Dépôts pour compte de tiers. Pièces en circulation si une BCN est l'émetteur légal. Billets en circulation libellés en unités monétaires nationales de la zone euro qui n'ont plus cours légal mais qui sont toujours en circulation après l'année de basculement fiduciaire, si cela n'apparaît pas au poste de passif «Provisions».

a)

Valeur nominale ou coût (pension)

Recommandé

b)

Dépôts en or de clientèle

b)

Valeur de marché

Obligatoire

c)

Passif net au titre des pensions.

c)

Conformément à l'article 28, paragraphe 2

Recommandé

10

13

Provisions

a)

Provisions pour pensions, risques de change, de taux d'intérêt, de crédit et de variation du cours de l'or, et à d'autres fins, par exemple des dépenses futures prévues, provisions pour les unités monétaires nationales de la zone euro qui n'ont plus cours légal mais qui sont toujours en circulation, après l'année de basculement fiduciaire, si ces billets n'apparaissent pas au poste de passif 12.3 «Autres passifs»/«Divers».

Les contributions des BCN destinées à la BCE conformément à l'article 48.2 des statuts du SEBC sont consolidées avec les montants respectifs figurant au poste d'actif 9.1 «Participation au capital de la BCE»+).

a)

Coût/valeur nominale

Recommandé

b)

Risques de contrepartie ou de crédit résultant d'opérations de politique monétaire

b)

Valeur nominale

Obligatoire

11

14

Comptes de réévaluation

Comptes de réévaluation liés aux fluctuations de prix pour l'or, pour toutes les catégories de titres libellés en euros, toutes les catégories de titres libellés en devises, les options; les différences de valorisation de marché liées aux produits dérivés sur taux d'intérêt; comptes de réévaluation liés aux fluctuations des cours de change, pour toute position nette en devises détenues, y compris les swaps de change, les opérations de change à terme et les DTS.

Les contributions des BCN destinées à la BCE conformément à l'article 48.2 des statuts du SEBC sont consolidées avec les montants respectifs figurant au poste d'actif 9.1 «participation au capital de la BCE»+)

Écart de réévaluation entre le coût moyen et la valeur du marché, devises converties au cours du marché

Obligatoire

12

15

Capital et réserves

 

 

 

12

15.1

Capital

Capital libéré — le capital de la BCE est consolidé avec les parts de capital des BCN

Valeur nominale

Obligatoire

12

15.2

Réserves

Réserves légales et autres réserves. Report à nouveau

Les contributions des BCN destinées à la BCE conformément à l'article 48.2 des statuts du SEBC sont consolidées avec les montants respectifs figurant au poste d'actif 9.1 «Participation au capital de la BCE»+)

Valeur nominale

Obligatoire

10

16

Bénéfice de l'exercice

 

Valeur nominale

Obligatoire


(*1)  Postes devant être harmonisés.

(1)  La publication des données relatives aux billets en euros en circulation, à la rémunération des créances/engagements intra-Eurosystème nets résultant de la répartition des billets en euros au sein de l'Eurosystème et au revenu monétaire devrait faire l'objet d'une harmonisation dans les états financiers annuels publiés des BCN. Les postes devant être harmonisés sont indiqués par un astérisque dans les annexes IV, VIII et IX.

(2)  La numérotation de la première colonne se rapporte à la présentation des bilans jointe aux annexes V, VI et VII (états financiers hebdomadaires et bilan annuel consolidé de l'Eurosystème). La numérotation de la deuxième colonne se rapporte à la présentation de bilan de l'annexe VIII (bilan annuel d'une banque centrale). Les postes indiqués par le signe «(+)» sont consolidés dans les états financiers hebdomadaires de l'Eurosystème.

(3)  La composition et les règles de valorisation énumérées dans la présente annexe sont considérées comme obligatoires pour les comptes de la BCE et pour tous les actifs et passifs significatifs des comptes des BCN aux fins de l'Eurosystème, c'est-à-dire significatifs au regard des opérations de l'Eurosystème.

(4)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

(5)  Décision (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36).

(*2)  Postes devant être harmonisés. Voir le considérant 5.

(6)  La numérotation de la première colonne se rapporte à la présentation des bilans jointe aux annexes V, VI et VII (états financiers hebdomadaires et bilan annuel consolidé de l'Eurosystème). La numérotation de la deuxième colonne se rapporte à la présentation de bilan de l'annexe VIII (bilan annuel d'une banque centrale). Les postes indiqués par le signe «+)» sont consolidés dans les états financiers hebdomadaires de l'Eurosystème.

(7)  La composition et les règles de valorisation énumérées dans la présente annexe sont considérées comme obligatoires pour les comptes de la BCE et pour tous les actifs et passifs significatifs des comptes des BCN aux fins de l'Eurosystème, c'est-à-dire significatifs au regard des opérations de l'Eurosystème.


ANNEXE V

État financier hebdomadaire consolidé de l'Eurosystème: présentation à utiliser pour la publication après la fin du trimestre

(en millions d'EUR)

Actif  (1)

Encours au …

Variation par rapport à la semaine précédente résultant des

Passif

Encours au …

Variation par rapport à la semaine précédente résultant des

Opérations

Ajustements de fin de trimestre

Opérations

Ajustements de fin de trimestre

1.

Avoirs et créances en or

2.

Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro

2.1.

Créances sur le FMI

2.2.

Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises

3.

Créances en devises sur des résidents de la zone euro

4.

Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro

4.1.

Comptes auprès de banques, titres et prêts

4.2.

Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II

5.

Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

5.1.

Opérations principales de refinancement

5.2.

Opérations de refinancement à plus long terme

5.3.

Cessions temporaires de réglage fin

5.4.

Cessions temporaires à des fins structurelles

5.5.

Facilité de prêt marginal

5.6.

Appels de marge versés

6.

Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro

7.

Titres en euros émis par des résidents de la zone euro

7.1.

Titres détenus à des fins de politique monétaire

7.2.

Autres titres

8.

Créances en euros sur des administrations publiques

9.

Autres actifs

 

 

 

1.

Billets en circulation

2.

Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

2.1.

Comptes courants (y compris les réserves obligatoires)

2.2.

Facilité de dépôt

2.3.

Reprises de liquidités en blanc

2.4.

Cessions temporaires de réglage fin

2.5.

Appels de marge reçus

3.

Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro

4.

Certificats de dette émis

5.

Engagements en euros envers d'autres résidents de la zone euro

5.1.

Administrations publiques

5.2.

Autres passifs

6.

Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro

7.

Engagements en devises envers des résidents de la zone euro

8.

Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro

8.1.

Dépôts, comptes et autres engagements

8.2.

Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II

9.

Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI

10.

Autres passifs

11.

Comptes de réévaluation

12.

Capital et réserves

 

 

 

Total de l'actif

 

 

 

Total du passif

 

 

 

Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis.


(1)  Le tableau de l'actif peut également être publié au-dessus du tableau du passif.


ANNEXE VI

État financier hebdomadaire consolidé de l'Eurosystème: présentation à utiliser pour la publication durant le trimestre

(en millions d'EUR)

Actif (1)

Encours au …

Variation par rapport à la semaine précédente résultant des opérations

Passif

Encours au …

Variation par rapport à la semaine précédente résultant des opérations

1.

Avoirs et créances en or

2.

Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro

2.1.

Créances sur le FMI

2.2.

Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises

3.

Créances en devises sur des résidents de la zone euro

4.

Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro

4.1.

Comptes auprès de banques, titres et prêts

4.2.

Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II

5.

Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

5.1.

Opérations principales de refinancement

5.2.

Opérations de refinancement à plus long terme

5.3.

Cessions temporaires de réglage fin

5.4.

Cessions temporaires à des fins structurelles

5.5.

Facilité de prêt marginal

5.6.

Appels de marge versés

6.

Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro

7.

Titres en euros émis par des résidents de la zone euro

7.1.

Titres détenus à des fins de politique monétaire

7.2.

Autres titres

8.

Créances en euros sur des administrations publiques

9.

Autres actifs

 

 

1.

Billets en circulation

2.

Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

2.1.

Comptes courants (y compris les réserves obligatoires)

2.2.

Facilité de dépôt

2.3.

Reprises de liquidités en blanc

2.4.

Cessions temporaires de réglage fin

2.5.

Appels de marge reçus

3.

Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro

4.

Certificats de dette émis

5.

Engagements en euros envers d'autres résidents de la zone euro

5.1.

Administrations publiques

5.2.

Autres passifs

6.

Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro

7.

Engagements en devises envers des résidents de la zone euro

8.

Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro

8.1.

Dépôts, comptes et autres engagements

8.2.

Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II

9.

Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI

10.

Autres passifs

11.

Comptes de réévaluation

12.

Capital et réserves

 

 

Total de l'actif

 

 

Total du passif

 

 

Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis.


(1)  Le tableau de l'actif peut également être publié au-dessus du tableau du passif.


ANNEXE VII

Bilan annuel consolidé de l'Eurosystème

(en millions d'EUR)

Actif (1)

Exercice sous revue

Exercice précédent

Passif

Exercice sous revue

Exercice précédent

1.

Avoirs et créances en or

2.

Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro

2.1.

Créances sur le FMI

2.2.

Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises

3.

Créances en devises sur des résidents de la zone euro

4.

Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro

4.1.

Comptes auprès de banques, titres et prêts

4.2.

Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II

5.

Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

5.1.

Opérations principales de refinancement

5.2.

Opérations de refinancement à plus long terme

5.3.

Cessions temporaires de réglage fin

5.4.

Cessions temporaires à des fins structurelles

5.5.

Facilité de prêt marginal

5.6.

Appels de marge versés

6.

Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro

7.

Titres en euros émis par des résidents de la zone euro

7.1.

Titres détenus à des fins de politique monétaire

7.2.

Autres titres

8.

Créances en euros sur des administrations publiques

9.

Autres actifs

 

 

1.

Billets en circulation

2.

Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

2.1.

Comptes courants (y compris les réserves obligatoires)

2.2.

Facilité de dépôt

2.3.

Reprises de liquidités en blanc

2.4.

Cessions temporaires de réglage fin

2.5.

Appels de marge reçus

3.

Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro

4.

Certificats de dette émis

5.

Engagements en euros envers d'autres résidents de la zone euro

5.1.

Administrations publiques

5.2.

Autres passifs

6.

Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro

7.

Engagements en devises envers des résidents de la zone euro

8.

Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro

8.1.

Dépôts, comptes et autres engagements

8.2.

Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II

9.

Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI

10.

Autres passifs

11.

Comptes de réévaluation

12.

Capital et réserves

 

 

Total de l'actif

 

 

Total du passif

 

 

Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis.


(1)  Le tableau de l'actif peut également être publié au-dessus du tableau du passif.


ANNEXE VIII

Bilan annuel d'une banque centrale  (1)

[en millions d'EUR]

Actif (3)

Exercice sous revue

Exercice précédent

Passif

Exercice sous revue

Exercice précédent

1.

Avoirs et créances en or

2.

Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro

2.1.

Créances sur le FMI

2.2.

Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises

3.

Créances en devises sur des résidents de la zone euro

4.

Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro

4.1.

Comptes auprès de banques, titres et prêts

4.2.

Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II

5.

Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

5.1.

Opérations principales de refinancement

5.2.

Opérations de refinancement à plus long terme

5.3.

Cessions temporaires de réglage fin

5.4.

Cessions temporaires à des fins structurelles

5.5.

Facilité de prêt marginal

5.6.

Appels de marge versés

6.

Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro

7.

Titres en euros émis par des résidents de la zone euro

7.1.

Titres détenus à des fins de politique monétaire

7.2.

Autres titres

8.

Créances en euros sur des administrations publiques

9.

Créances intra-Eurosystème

9.1.

Participation au capital de la BCE

9.2.

Créances sur la BCE au titre des avoirs de réserves transférés

9.3.

Créances relatives aux certificats de dette émis par la BCE

9.4.

Créances nettes relatives à la répartition des billets en euros au sein de l'Eurosystème (*1)

9.5.

Autres créances sur l'Eurosystème (nettes) (*1)

10.

Valeurs en cours de recouvrement

11.

Autres actifs

11.1.

Pièces de la zone euro

11.2.

Immobilisations corporelles et incorporelles

11.3.

Autres actifs financiers

11.4.

Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan

11.5.

Produits à recevoir et charges constatées d'avance (*1)

11.6.

Divers

12.

Perte de l'exercice

 

 

1.

Billets en circulation (*1)

2.

Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

2.1.

Comptes courants (y compris les réserves obligatoires)

2.2.

Facilité de dépôt

2.3.

Reprises de liquidités en blanc

2.4.

Cessions temporaires de réglage fin

2.5.

Appels de marge reçus

3.

Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro

4.

Certificats de dette émis

5.

Engagements en euros envers d'autres résidents de la zone euro

5.1.

Administrations publiques

5.2.

Autres passifs

6.

Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro

7.

Engagements en devises envers des résidents de la zone euro

8.

Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro

8.1.

Dépôts, comptes et autres engagements

8.2.

Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II

9.

Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI

10.

Engagements intra-Eurosystème

10.1.

Dettes vis-à-vis des BCN au titre des avoirs de réserves transférés

10.2.

Engagements relatifs aux certificats de dette émis par la BCE

10.3.

Engagements nets relatifs à la répartition des billets en euros au sein de l'Eurosystème (*1)

10.4.

Autres engagements envers l'Eurosystème (nets) (*1)

11.

Valeurs en cours de recouvrement

12.

Autres passifs

12.1.

Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan

12.2.

Charges à payer et produits constatés d'avance (*1)

12.3.

Divers

13.

Provisions

14.

Comptes de réévaluation

15.

Capital et réserves

15.1.

Capital

15.2.

Réserves

16.

Bénéfice de l'exercice

 

 

Total de l'actif

 

 

Total du passif

 

 

Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis.


(*1)  Postes devant être harmonisés. Voir le considérant 5.

(1)  La publication des données relatives aux billets en euros en circulation, à la rémunération des créances/engagements intra-Eurosystème nets résultant de la répartition des billets en euros au sein de l'Eurosystème et au revenu monétaire devrait faire l'objet d'une harmonisation dans les états financiers annuels publiés des BCN. Les postes devant être harmonisés sont indiqués par un astérisque dans les annexes IV, VIII et IX.

(2)  Les banques centrales peuvent également publier des montants exacts en euros ou des montants arrondis d'une manière différente.

(3)  Le tableau de l'actif peut également être publié au-dessus du tableau du passif.


ANNEXE IX

COMPTE DE RÉSULTAT PUBLIÉ D'UNE BANQUE CENTRALE  (1)  (2)

[en millions d'EUR]

Compte de résultat pour l'exercice clos au 31 décembre …

Exercice sous revue

Exercice précédent

1.1.

Intérêts et produits assimilés  (*1)

 

 

1.2.

Intérêts et charges assimilées  (*1)

 

 

1.

Produits nets d'intérêts

 

 

2.1.

Résultats réalisés sur opérations financières

 

 

2.2.

Moins-values latentes sur actifs financiers et positions de change

 

 

2.3.

Dotations aux/reprises sur provisions pour risque de change, de taux d'intérêt, de crédit et de variation du cours de l'or

 

 

2.

Résultat net sur opérations financières, moins-values latentes et provisions pour risques

 

 

3.1.

Commissions (produits)

 

 

3.2.

Commissions (charges)

 

 

3.

Produits/charges nets de commissions

 

 

4.

Produits des actions et titres de participation (*1)

 

 

5.

Solde de la répartition du revenu monétaire (*1)

 

 

6.

Autres produits

 

 

Total des produits nets

 

 

7.

Frais de personnel (4)

 

 

8.

Dépenses d'administration (4)

 

 

9.

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles

 

 

10.

Charges de production des billets (5)

 

 

11.

Autres charges

 

 

12.

Impôt sur les bénéfices

 

 

(Perte)/Bénéfice de l'exercice

 

 


(*1)  Postes devant être harmonisés. Voir le considérant 5.

(1)  Le compte de résultat de la BCE est présenté de manière légèrement différente. Voir l'annexe III de la décision (UE) 2016/2247 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2016 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE/2016/35) (voir page 1 du présent Journal officiel).

(2)  La publication des données relatives aux billets en euros en circulation, à la rémunération des créances/engagements intra-Eurosystème nets résultant de la répartition des billets en euros au sein de l'Eurosystème et au revenu monétaire devrait faire l'objet d'une harmonisation dans les états financiers annuels publiés des BCN. Les postes devant être harmonisés sont indiqués par un astérisque dans les annexes IV, VIII et IX.

(3)  Les banques centrales peuvent également publier des montants exacts en euros ou des montants arrondis d'une manière différente.

(4)  Y compris les provisions pour frais de gestion.

(5)  Ce poste est utilisé lorsque la production des billets est confiée à un tiers (pour le coût des services fournis par les sociétés externes chargées de la production de billets au nom des banques centrales). Il est recommandé de porter les coûts encourus à l'occasion de la production de billets nationaux et en euros au compte de résultat à mesure qu'ils sont facturés ou encourus d'une autre manière.


ANNEXE X

Orientation abrogée avec la liste de ses modifications successives

Orientation BCE/2010/20

JO L 35 du 9.2.2011, p. 31.

Orientation BCE/2011/27

JO L 19 du 24.1.2012, p. 37.

Orientation BCE/2012/29

JO L 356 du 22.12.2012, p. 94.

Orientation BCE/2014/54

JO L 68 du 13.3.2015, p. 69.

Orientation BCE/2015/24

JO L 193 du 21.7.2015, p. 147.


ANNEXE XI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Orientation BCE/2010/20

La présente orientation

Article 3

Article 4

Article 4

Article 6

Article 6

Article 7

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Article 11

Article 10

Article 12

Article 11

Article 13

Article 12

Article 14

Article 13

Article 15

Article 14

Article 16

Article 15

Article 17

Article 16

Article 18

Article 17

Article 19

Article 18

Article 20

Article 19

Article 21

Article 20

Article 22

Article 21

Article 23

Article 22

Article 24

Article 23

Article 25

Article 24

Article 26

Article 25

Article 27

Article 26

Article 28

Article 27

Article 29

Article 28

Article 30

Article 29

Article 31

Article 30

Article 32