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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 337 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
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13.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/1 |
DÉCISION (UE) 2016/2234 DU CONSEIL
du 21 novembre 2016
relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de coopération entre l'Union européenne et l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) relatif au développement de la radionavigation par satellite et à la fourniture des services associés dans la zone de compétence de l'ASECNA au profit de l'aviation civile
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 172, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 25 septembre 2014, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, au nom de l'Union, un accord international avec l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar établissant les conditions de la fourniture de service de renforcement satellitaire (SBAS) en Afrique sur la base du programme européen de radionavigation par satellite EGNOS. |
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(2) |
À la suite de ces négociations, l'accord de coopération entre l'Union européenne et l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) relatif au développement de la radionavigation par satellite et à la fourniture des services associés dans la zone de compétence de l'ASECNA au profit de l'aviation civile (ci-après dénommé «accord») a été paraphé le 12 mai 2016. |
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(3) |
Il convient de signer l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union, de l'accord de coopération entre l'Union européenne et l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) relatif au développement de la radionavigation par satellite et à la fourniture des services associés dans la zone de compétence de l'ASECNA au profit de l'aviation civile est autorisée.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2016.
Par le Conseil
Le président
P. PLAVČAN
RÈGLEMENTS
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13.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/2235 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 2016
modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le bisphénol A
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 6 mai 2014, la France a présenté à l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») un dossier conformément à l'article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après le «dossier annexe XV» (2)) en vue d'engager la procédure de restriction prévue aux articles 69 à 73 dudit règlement. Le dossier annexe XV indiquait un risque pour les travailleuses (essentiellement le personnel de caisse) et les consommatrices exposées au bisphénol A (BPA) par manipulation des reçus de points de vente en papier thermique et proposait une restriction à la mise sur le marché du BPA dans le papier thermique à une concentration égale ou supérieure à 0,02 % en poids. Plus précisément, la population à risque regroupait les enfants à naître des travailleuses enceintes et des consommatrices exposées au BPA contenu dans le papier thermique qu'elles manipulent. |
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(2) |
Le papier thermique est composé d'une base en papier couverte d'au moins une couche susceptible de contenir du BPA. Le revêtement change de couleur lorsqu'il est exposé à la chaleur et fait ainsi apparaître les caractères d'imprimerie. |
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(3) |
La France fonde son évaluation des dangers du BPA sur les effets qu'il génère sur plusieurs paramètres en rapport avec la santé humaine (le système reproducteur féminin, le cerveau et le comportement, la glande mammaire, le métabolisme et l'obésité). Les effets sur la glande mammaire ont été considérés comme étant les plus critiques de tous. Ils ont été utilisés pour calculer le niveau dérivé sans effet (DNEL — Derived No Effect Level). |
|
(4) |
Alors que l'Agence travaillait à la formulation de son avis, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié un nouvel avis scientifique sur le BPA (3). Le comité d'évaluation des risques (CER) de l'Agence a donc examiné l'évaluation du BPA avec l'EFSA afin d'assurer la cohérence dans l'évaluation scientifique et de fonder celle-ci sur la littérature scientifique la plus récente. L'évaluation des dangers effectuée par le CER, telle qu'elle est présentée dans son avis, est cohérente avec l'approche suivie par l'EFSA. |
|
(5) |
Le CER a estimé que les études critiques choisies par la France pour calculer le DNEL ne permettaient pas de quantifier la relation dose-réponse et contenaient des incertitudes. Par conséquent, aux fins du calcul d'un DNEL oral, le CER a sélectionné les effets sur les reins et, comme les données disponibles indiquaient que ces effets ne faisaient pas partie des effets les plus critiques du BPA, il a appliqué un facteur d'évaluation supplémentaire de 6 pour tenir compte des effets sur le système reproducteur féminin, le cerveau et le comportement, la glande mammaire, le métabolisme et l'obésité dans le processus global d'évaluation des dangers. Étant donné que la restriction envisagée concerne la voie cutanée de l'exposition résultant de la manipulation de papier thermique, un DNEL pour l'exposition par voie cutanée a également été calculé pour les travailleuses et la population en général. En ce qui concerne l'exposition, le CER a affiné son évaluation et l'a complétée par de nouvelles données de biosurveillance sur l'exposition du personnel de caisse au BPA. Sur la base de cette méthodologie, le CER a conclu que le risque pour les consommatrices est valablement maîtrisé, mais a confirmé le risque pour les travailleuses. |
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(6) |
Le 5 juin 2015, le CER a adopté son avis dans lequel il conclut que la restriction proposée est, sur le plan de l'efficacité, la plus appropriée à l'échelle de l'Union pour réduire les risques mis en évidence. |
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(7) |
Conformément aux conclusions du CER selon lesquelles les données disponibles ne permettaient pas une quantification de la relation dose-réponse pour les effets sur la santé du BPA, le comité d'analyse socio-économique de l'Agence (ci-après le «CASE») n'a pas pu se fonder sur les estimations des avantages figurant dans le dossier français et a donc effectué une analyse de rentabilité, sur la base de laquelle il est arrivé à la conclusion que, globalement, les coûts estimés de la restriction proposée sont supérieurs aux bénéfices potentiels pour la santé. En revanche, le CASE a précisé que le coût de la restriction constitue une très faible proportion du total des dépenses de personnel ou de l'excédent brut d'exploitation des secteurs concernés dans l'Union, et qu'il n'entraînerait qu'une très faible hausse de prix s'il était répercuté sur les consommateurs par une augmentation des prix des biens de consommation. En outre, le CASE a précisé que la restriction en cause pourrait aboutir à une répartition plus équitable des incidences, si l'on considère que la sous-population du personnel de caisse potentiellement à risque est touchée d'une manière disproportionnée par les effets néfastes sur la santé, tandis que les répercussions économiques se répartiraient de manière équilibrée sur l'ensemble de la population de l'Union. |
|
(8) |
Le 4 décembre 2015, le CASE a adopté son avis et a considéré que la restriction proposée risquait très probablement de ne pas être proportionnée si l'on compare ses avantages et ses coûts socio-économiques, mais il a souligné qu'elle pourrait avoir des effets favorables sur le plan de la répartition et de l'accessibilité économique. De plus, le CASE a confirmé qu'une mesure se justifie à l'échelle de l'Union européenne et a conclu que la restriction proposée constitue une mesure appropriée pour lutter contre les risques pour la santé des travailleuses. |
|
(9) |
Le CER et le CASE ont également conclu que la restriction proposée est réalisable, exécutable, gérable et contrôlable. |
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(10) |
Le forum d'échange d'informations sur la mise en œuvre de l'Agence a été consulté au cours de la procédure de restriction et ses recommandations ont été prises en considération. |
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(11) |
Le 29 janvier 2016, l'Agence a soumis les avis du CER et du CASE (4) à la Commission. Sur la base de ces avis, la Commission a conclu qu'il existe un risque inacceptable pour la santé des travailleuses qui manipulent du papier thermique contenant du BPA à une concentration égale ou supérieure à 0,02 % en poids. Compte tenu des considérations du CASE sur l'accessibilité économique et les effets de répartition, la Commission considère que la restriction proposée devrait permettre de parer aux risques connus, sans faire peser de charge importante sur l'industrie, la chaîne d'approvisionnement ou les consommateurs. Ainsi, la Commission est parvenue à la conclusion que la restriction proposée par la France est une mesure appropriée à l'échelle de l'Union pour prévenir les risques mis en évidence pour la santé des travailleuses qui manipulent du papier thermique contenant du BPA. En réglementant la mise sur le marché, la restriction proposée permettrait également de mieux protéger les consommateurs. |
|
(12) |
Étant donné que des méthodes d'essai pour mesurer la concentration de BPA dans le papier thermique sont actuellement disponibles, la restriction est exécutable. Comme confirmé par le CASE, l'application de cette restriction devrait être différée afin de permettre à l'industrie de se mettre en conformité avec celle-ci. Un délai de 36 mois semble raisonnable et suffisant à cet effet. |
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(13) |
Dans son avis, le CER a noté que le bisphénol S (BPS), le substitut le plus probable selon la France, peut avoir un profil toxicologique analogue à celui du BPA et pourrait entraîner des effets similaires sur la santé. Par conséquent, afin d'éviter que les effets néfastes du BPA ne soient tout simplement remplacés par les effets néfastes du BPS, il convient d'accorder une attention particulière à une éventuelle tendance à la substitution du BPA par le BPS. À cette fin, l'Agence devrait contrôler l'utilisation du BPS dans le papier thermique. Elle devrait communiquer toute information complémentaire à la Commission afin qu'elle examine si une proposition de restriction du BPS en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 est nécessaire étant donné que, contrairement au BPA, le risque pour la santé lié au BPS dans le papier thermique n'a pas encore été évalué. |
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(14) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence. |
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(15) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) http://echa.europa.eu/documents/10162/c6a8003c-81f3-4df6-b7e8-15a3a36baf76
(3) http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/3978
(4) http://echa.europa.eu/documents/10162/9ce0977b-3540-4de0-af6d-16ad6e78ff20
ANNEXE
À l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, l'entrée suivante est ajoutée:
|
Ne peut être mis sur le marché dans le papier thermique à une concentration égale ou supérieure à 0,02 % en poids après le 2 janvier 2020». |
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13.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2236 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 2016
précisant les caractéristiques techniques du module ad hoc 2018 relatif à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (1), et notamment son article 7 bis, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'Union européenne est attachée de longue date à promouvoir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Des normes minimales ont été définies dans ce domaine par les directives sur le congé de maternité (2) et le congé parental (3). Par ailleurs, l'Union a fixé des objectifs visant à améliorer l'offre de services d'accueil des enfants dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, et des recommandations par pays dans le domaine de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ont été formulées dans le cadre du semestre européen 2016. |
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(2) |
Dans son programme de travail pour 2016 (4), la Commission présente son projet d'initiative destiné à remédier aux difficultés que rencontrent les parents et les aidants pour concilier vie professionnelle et vie privée. |
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(3) |
Le suivi des problèmes que pose l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et des avancées en la matière est par conséquent essentiel, tout comme l'amélioration de la collecte des données. |
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(4) |
Le règlement (UE) no 318/2013 de la Commission (5) prévoit un module ad hoc relatif à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. |
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(5) |
Le règlement délégué (UE) no 1397/2014 de la Commission (6) précise et décrit les domaines d'information spécialisée («sous-modules ad hoc») à inclure dans le module ad hoc 2018 relatif à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. |
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(6) |
La Commission devrait préciser les caractéristiques techniques, les filtres, les codes et les délais de transmission des données du module ad hoc relatif à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. |
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(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les caractéristiques techniques du module ad hoc 2018 relatif à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, les filtres et les codes à utiliser, de même que le délai dans lequel les données sont envoyées à la Commission, sont détaillés à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 77 du 14.3.1998, p. 3.
(2) Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.
(3) Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE (JO L 68 du 18.3.2010, p. 13).
(4) COM(2015) 610 final.
(5) Règlement (UE) no 318/2013 de la Commission du 8 avril 2013 portant adoption du programme de modules ad hoc pour l'enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2016 à 2018, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 99 du 9.4.2013, p. 11).
(6) Règlement délégué (UE) no 1397/2014 de la Commission du 22 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 318/2013 portant adoption du programme de modules ad hoc pour l'enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2016 à 2018, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 370 du 30.12.2014, p. 42).
ANNEXE
La présente annexe expose les caractéristiques techniques, les filtres et les codes à utiliser pour le module ad hoc 2018 relatif à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Elle fixe également les dates de transmission des données à la Commission.
Délai de transmission des résultats à la Commission: 31 mars 2019.
Filtres et codes à utiliser pour la transmission des données: tels que définis à l'annexe III du règlement (CE) no 377/2008 de la Commission (1).
Colonnes réservées aux facteurs de pondération facultatifs, à utiliser en cas de recours à un sous-échantillon ou en cas de non-réponse: les colonnes 223 à 226 contiennent les nombres entiers et les colonnes 227 et 228 contiennent les décimales.
1) Sous-module 1: Responsabilités familiales
|
Nom/colonne |
Code |
Description |
Filtre |
|
CARERES |
|
Existence de responsabilités familiales |
ÂGE = 18-64 |
|
211 |
|
S'occupe régulièrement de ses propres enfants ou des enfants du conjoint (moins de 15 ans) ou de proches en état d'incapacité (15 ans et plus) |
|
|
|
1 |
Pas de responsabilités familiales |
|
|
|
2 |
Uniquement de ses propres enfants ou de ceux du conjoint dans le ménage |
|
|
|
3 |
Uniquement de ses propres enfants ou de ceux du conjoint en dehors du ménage |
|
|
|
4 |
Uniquement de ses propres enfants ou de ceux du conjoint dans le ménage et en dehors |
|
|
|
5 |
Uniquement de proches en état d'incapacité |
|
|
|
6 |
De ses propres enfants ou de ceux du conjoint dans le ménage et de proches en état d'incapacité |
|
|
|
7 |
De ses propres enfants ou de ceux du conjoint en dehors du ménage et de proches en état d'incapacité |
|
|
|
8 |
De ses propres enfants ou de ceux du conjoint dans le ménage et en dehors et de proches en état d'incapacité |
|
|
|
9 |
Sans objet (non inclus dans le filtre) |
|
|
|
néant |
Sans réponse/ne sait pas |
|
|
|
|
|
|
|
CHCARUSE |
|
Utilisation de services de garde d'enfants |
CARERES = 2-4,6-8 |
|
212 |
|
Utilisation de services professionnels de garde d'enfants pour certains des enfants ou pour tous |
|
|
|
1 |
Non |
|
|
|
2 |
Oui, pour certains enfants |
|
|
|
3 |
Oui, pour tous les enfants |
|
|
|
9 |
Sans objet (non inclus dans le filtre) |
|
|
|
néant |
Sans réponse/ne sait pas |
|
|
|
|
|
|
|
CHCAROBS |
|
Facteurs pour ne pas utiliser les services de garde d'enfants |
CHCARUSE = 1,2 |
|
213/214 |
|
Principale raison de ne pas (plus) utiliser les services de garde d'enfants pour ses propres enfants ou ceux du conjoint |
|
|
|
01 |
Aucun service accessible/aucune place disponible |
|
|
|
02 |
Coûts |
|
|
|
03 |
Qualité/nature du service |
|
|
|
04 |
Autre obstacle lié au service |
|
|
|
05 |
La garde est organisée seul(e)/avec le conjoint |
|
|
|
06 |
La garde est organisée avec une aide informelle supplémentaire |
|
|
|
07 |
Les services professionnels utilisés (pour certains enfants, mais pas pour tous) suffisent |
|
|
|
08 |
Les enfants se gardent seuls |
|
|
|
09 |
Autres raisons personnelles |
|
|
|
99 |
Sans objet (non inclus dans le filtre) |
|
|
|
néant |
Sans réponse/ne sait pas |
|
|
|
|
|
|
|
CHCAREFF |
|
Incidence des responsabilités parentales sur l'emploi |
CARERES = 2-4,6-8 et WSTATOR = 1,2 |
|
215 |
|
Principal moyen auquel les personnes occupées ont recouru pour adapter leur travail et mieux assumer ainsi les responsabilités parentales |
|
|
|
1 |
Changement permettant d'augmenter les revenus |
|
|
|
2 |
Diminution du temps de travail |
|
|
|
3 |
Tâches moins exigeantes au travail |
|
|
|
4 |
Changement d'emploi ou d'employeur |
|
|
|
5 |
Actuellement en congé familial |
|
|
|
6 |
Autre |
|
|
|
7 |
Sans effet |
|
|
|
9 |
Sans objet (non inclus dans le filtre) |
|
|
|
néant |
Sans réponse/ne sait pas |
|
2) Sous-module 2: Flexibilité de l'organisation du travail
|
Nom/colonne |
Code |
Description |
Filtre |
|
POSSTEND |
|
Flexibilité du temps de travail pour la garde |
STAPRO = 3 et CARERES = 2-8 |
|
216 |
|
Possibilité de modifier les heures de début et/ou de fin de travail dans l'emploi principal pour mieux assumer les responsabilités familiales |
|
|
|
1 |
Généralement possible |
|
|
|
2 |
Rarement possible |
|
|
|
3 |
Impossible |
|
|
|
9 |
Sans objet (non inclus dans le filtre) |
|
|
|
néant |
Sans réponse/ne sait pas |
|
|
|
|
|
|
|
POSORGWT |
|
Flexibilité pour prendre des journées entières de congé pour la garde |
STAPRO = 3 et CARERES = 2-8 |
|
217 |
|
Possibilité d'organiser le temps de travail afin de prendre des journées entières de congé dans l'emploi principal et de mieux assumer ainsi les responsabilités familiales |
|
|
|
1 |
Généralement possible |
|
|
|
2 |
Rarement possible |
|
|
|
3 |
Impossible |
|
|
|
9 |
Sans objet (non inclus dans le filtre) |
|
|
|
néant |
Sans réponse/ne sait pas |
|
|
|
|
|
|
|
WORKOBS |
|
Principal obstacle, sur le lieu de travail, à la conciliation |
WSTATOR = 1,2 et CARERES = 2-8 |
|
218 |
|
Caractéristique de l'emploi principal qui rend la conciliation plus difficile |
|
|
|
1 |
Aucun obstacle |
|
|
|
2 |
Long temps de travail |
|
|
|
3 |
Horaires de travail difficiles ou aléatoires |
|
|
|
4 |
Navette sur une longue distance |
|
|
|
5 |
Activité professionnelle fatigante ou exigeante |
|
|
|
6 |
Manque de soutien de la part des employeurs et des collègues |
|
|
|
7 |
Autres obstacles |
|
|
|
9 |
Sans objet (non inclus dans le filtre) |
|
|
|
néant |
Sans réponse/ne sait pas |
|
3) Sous-module 3: Interruptions de carrière et congé parental
|
Nom/colonne |
Code |
Description |
Filtre |
|
STOPWORK |
|
Interruption de carrière pour la garde d'enfants |
ÂGE = 18-64 |
|
219 |
|
N'a pas travaillé pendant au moins un mois pendant son parcours professionnel pour s'occuper de ses propres enfants ou de ceux du conjoint |
|
|
|
1 |
Oui |
|
|
|
2 |
N'a jamais travaillé; pour des raisons de garde d'enfants |
|
|
|
3 |
Non (mais a occupé/occupe un emploi et a des enfants) |
|
|
|
4 |
N'a jamais travaillé; pour d'autres raisons |
|
|
|
5 |
N'a jamais eu d'enfant |
|
|
|
9 |
Sans objet (non inclus dans le filtre) |
|
|
|
néant |
Sans réponse/ne sait pas |
|
|
|
|
|
|
|
STOPLENG |
|
Durée totale des interruptions de carrière pour la garde d'enfants |
STOPWORK = 1 |
|
220 |
|
Somme de toutes les interruptions de carrière d'au moins un mois |
|
|
|
1 |
Jusqu'à 6 mois |
|
|
|
2 |
De 6 mois à 1 an |
|
|
|
3 |
De 1 an à 2 ans |
|
|
|
4 |
De 2 ans à 3 ans |
|
|
|
5 |
De 3 ans à 5 ans |
|
|
|
6 |
Plus de 5 ans |
|
|
|
9 |
Sans objet (non inclus dans le filtre) |
|
|
|
néant |
Sans réponse/ne sait pas |
|
|
|
|
|
|
|
PARLEAV |
|
Utilisation du congé parental |
STOPWORK = 1 |
|
221 |
|
Utilisation du congé parental et/ou de maternité/paternité dans le cadre de l'interruption de carrière pour la garde d'enfants |
|
|
|
1 |
A uniquement utilisé le congé parental |
|
|
|
2 |
Combinaison de congés familiaux |
|
|
|
3 |
A uniquement utilisé le congé de maternité/paternité |
|
|
|
4 |
N'a utilisé aucun congé familial |
|
|
|
|
|
|
|
DEREDSTP |
|
Interruption de carrière pour s'occuper de proches en état d'incapacité |
ÂGE = 18 — 64 et (EXISTPR = 1 ou WSTATOR = 1,2) |
|
222 |
|
N'a pas travaillé ou a réduit son temps de travail pendant au moins un mois pendant son parcours professionnel pour s'occuper de proches en état d'incapacité (15 ans et plus) |
|
|
|
1 |
Interruption de carrière |
|
|
|
2 |
A uniquement réduit son temps de travail |
|
|
|
3 |
Pas d'interruption ni de réduction |
|
|
|
4 |
N'a jamais dû s'occuper de proches en état d'incapacité |
|
|
|
9 |
Sans objet (non inclus dans le filtre) |
|
|
|
néant |
Sans réponse/ne sait pas |
|
(1) Règlement (CE) no 377/2008 de la Commission du 25 avril 2008 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2009, l'utilisation d'un sous-échantillon pour la collecte de données de variables structurelles et la définition des trimestres de référence (JO L 114 du 26.4.2008, p. 57).
|
13.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/13 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2237 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
MA |
106,0 |
|
TN |
123,9 |
|
|
TR |
109,6 |
|
|
ZZ |
113,2 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
77,0 |
|
TR |
166,4 |
|
|
ZZ |
121,7 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
144,0 |
|
TR |
161,6 |
|
|
ZZ |
152,8 |
|
|
0805 10 20 |
TR |
66,3 |
|
ZA |
27,9 |
|
|
ZZ |
47,1 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
68,8 |
|
ZZ |
68,8 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
IL |
112,8 |
|
JM |
112,0 |
|
|
TR |
81,5 |
|
|
ZZ |
102,1 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
86,1 |
|
ZZ |
86,1 |
|
|
0808 10 80 |
US |
97,3 |
|
ZA |
36,6 |
|
|
ZZ |
67,0 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
89,2 |
|
ZZ |
89,2 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
|
13.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/15 |
DÉCISION (PESC) 2016/2238 DU CONSEIL
du 12 décembre 2016
modifiant la décision 2010/452/PESC concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 12 août 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/452/PESC (1) prorogeant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (ci-après dénommée «EUMM Georgia» ou «mission») instituée par l'action commune 2008/736/PESC du Conseil (2). La décision 2010/452/PESC expire le 14 décembre 2016. |
|
(2) |
À la suite du réexamen stratégique réalisé en 2016, il convient de proroger l'EUMM Georgia pour une nouvelle période de deux ans. |
|
(3) |
Il y a lieu de modifier la décision 2010/452/PESC en conséquence. |
|
(4) |
La mission sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/452/PESC est modifiée comme suit:
|
1) |
à l'article 14, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission entre le 15 décembre 2016 et le 14 décembre 2017 est de 18 000 000 EUR.»; |
|
2) |
à l'article 18, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Elle expire le 14 décembre 2018.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 15 décembre 2016.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2016.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Décision 2010/452/PESC du Conseil du 12 août 2010 concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) (JO L 213 du 13.8.2010, p. 43).
(2) Action commune 2008/736/PESC du Conseil du 15 septembre 2008 concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia (JO L 248 du 17.9.2008, p. 26).
|
13.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/16 |
DÉCISION (PESC) 2016/2239 DU CONSEIL
du 12 décembre 2016
modifiant et prorogeant la décision 2010/96/PESC relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 15 février 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/96/PESC (1) créant une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes. |
|
(2) |
Le 16 mars 2015, la décision (PESC) 2015/441 du Conseil (2) a modifié la décision 2010/96/PESC et prorogé la mission militaire de l'Union européenne jusqu'au 31 décembre 2016. |
|
(3) |
À la suite du réexamen stratégique qui a eu lieu en 2016, le mandat de la mission militaire de l'Union européenne devrait être prorogé jusqu'au 31 décembre 2018. |
|
(4) |
Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne participe pas à la mise en œuvre de la présente décision et ne contribue donc pas au financement de la présente mission. |
|
(5) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/96/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/96/PESC est modifiée comme suit:
|
1) |
à l'article 10, le paragraphe suivant est ajouté: «6. Le montant de référence financière pour les coûts communs de la mission militaire de l'Union européenne pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 s'élève à 22 948 000 EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/528 (*1) est fixé à 0 %. (*1) Décision (PESC) 2015/528 du Conseil du 27 mars 2015 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena), et abrogeant la décision 2011/871/PESC (JO L 84 du 28.3.2015, p. 39).»;" |
|
2) |
à l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le mandat de la mission militaire de l'Union européenne prend fin le 31 décembre 2018.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2016.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Décision 2010/96/PESC du Conseil du 15 février 2010 relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (JO L 44 du 19.2.2010, p. 16).
(2) Décision (PESC) 2015/441 du Conseil du 16 mars 2015 modifiant et prorogeant la décision 2010/96/PESC relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (JO L 72 du 17.3.2015, p. 37).
|
13.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/18 |
DÉCISION (PESC) 2016/2240 DU CONSEIL
du 12 décembre 2016
modifiant la décision 2012/389/PESC relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 16 juillet 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/389/PESC (1) relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR). |
|
(2) |
Le 22 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/485/PESC (2) modifiant la décision 2012/389/PESC et prorogeant l'EUCAP NESTOR jusqu'au 12 décembre 2016. |
|
(3) |
À l'issue de l'examen stratégique global et complet de l'action menée au titre de la PSDC en Somalie et dans la Corne de l'Afrique, il a été conclu que l'EUCAP NESTOR devrait se concentrer sur la Somalie, qu'elle devrait par conséquent être renommée EUCAP Somalia et que son mandat devrait être adapté et prorogé jusqu'en décembre 2018. |
|
(4) |
Il convient de réviser la décision 2012/389/PESC, y compris, si nécessaire, les tâches et objectifs de la mission, dans le courant de l'année 2017. |
|
(5) |
Le montant de référence prévu pour la période allant jusqu'au 12 décembre 2016 est suffisant pour couvrir la période allant jusqu'au 28 février 2017, date à laquelle des informations détaillées sur les besoins financiers au titre de la nouvelle approche devraient être disponibles afin de fixer un montant de référence pour la période suivante, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2012/389/PESC est modifiée comme suit:
|
1) |
dans le titre et dans l'ensemble du texte, la dénomination «EUCAP NESTOR» est remplacée par «EUCAP Somalia»; |
|
2) |
l'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Mission L'Union crée une mission visant au renforcement des capacités en Somalie (ci-après dénommée “EUCAP Somalia”).»; |
|
3) |
l'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Objectif de la mission L'EUCAP Somalia aide la Somalie à renforcer ses capacités en matière de sûreté maritime afin qu'elle puisse faire respecter plus efficacement le droit maritime.»; |
|
4) |
l'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Objectifs et tâches 1. Pour mener à bien l'objectif de la mission énoncé à l'article 2, l'EUCAP Somalia:
2. Pour atteindre ces objectifs, l'EUCAP Somalia opère conformément aux lignes d'opération et aux tâches énoncées dans les documents de planification opérationnelle approuvés par le Conseil. 3. L'EUCAP Somalia n'exerce pas de fonctions d'exécution.»; |
|
5) |
à l'article 13, paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUCAP Somalia pour la période allant du 16 décembre 2015 au 28 février 2017 s'élève à 12 000 000 EUR.»; |
|
6) |
à l'article 16, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 2018.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2016.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Décision 2012/389/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) (JO L 187 du 17.7.2012, p. 40).
(2) Décision 2014/485/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 modifiant la décision 2012/389/PESC relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 39).
|
13.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/20 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2241 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2016
prévoyant la commercialisation temporaire de semences de certaines variétés de l'espèce Beta vulgaris L. ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/54/CE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2016) 8105]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (1), et notamment son article 24, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Au Danemark, en raison des conditions de sécheresse enregistrées au moment de la récolte, la quantité disponible de semences de base pour certaines variétés de Beta vulgaris L. répondant à la condition relative au poids maximal de matières inertes pour les semences monogermes, définie à l'annexe I, partie B, point 3 b), de la directive 2002/54/CE, est insuffisante et ne permet donc pas de couvrir les besoins de cet État membre. |
|
(2) |
Il n'est pas possible de satisfaire la demande de telles semences en recourant à des semences provenant d'autres États membres ou de pays tiers qui répondent à toutes les conditions fixées par la directive 2002/54/CE. |
|
(3) |
Par conséquent, il convient d'autoriser le Danemark à permettre la commercialisation de semences des variétés concernées dans des conditions moins rigoureuses. |
|
(4) |
Qui plus est, afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et d'en éviter la perturbation, les autres États membres qui sont en mesure d'approvisionner le Danemark en semences de ces variétés, qu'elles aient été récoltées dans un État membre ou dans un pays tiers relevant de la décision 2003/17/CE du Conseil (2), devraient être autorisés à permettre la commercialisation de telles semences. |
|
(5) |
Étant donné que la présente décision introduit une dérogation aux normes établies par les règles de l'Union, il convient de limiter la quantité de semences répondant à des conditions moins rigoureuses au strict nécessaire pour couvrir les besoins du Danemark. Afin de veiller à ce que la quantité totale de semences dont la mise sur le marché est autorisée en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité maximale qui y est fixée, il convient que le Danemark, qui a introduit la demande ayant conduit à l'adoption de la présente décision et est concerné au premier chef par la commercialisation de ces variétés, joue un rôle de coordination. |
|
(6) |
Dans la mesure où elle déroge aux normes établies par les règles de l'Union, la commercialisation des semences répondant à des conditions moins rigoureuses devrait être autorisée temporairement, jusqu'au 31 décembre 2017, ce délai étant nécessaire pour permettre la production desdites semences et le réexamen de la situation des variétés concernées. |
|
(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La commercialisation dans l'Union de semences de Beta vulgaris L. (betterave) de la catégorie «semences de base» appartenant aux variétés Enermax, Feldherr et Creta qui ne répondent pas à la condition relative aux matières inertes définie à l'annexe I, partie B, point 3 b) dd), de la directive 2002/54/CE est autorisée pour une quantité totale ne dépassant pas 61 kg et pour une période expirant le 31 décembre 2017, pour autant que le pourcentage maximal en poids de matières inertes ne dépasse pas 2,2.
Article 2
Le fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l'article 1er en demande l'autorisation à l'État membre dans lequel il est établi. La demande précise la quantité de semences que le fournisseur souhaite mettre sur le marché.
L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf:
|
a) |
s'il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation; ou |
|
b) |
si cette autorisation est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité totale maximale de semences spécifiée à l'article 1er. |
Article 3
Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins de l'application de la présente décision.
Le Danemark, en tant qu'État membre coordonnateur, veille à ce que la quantité totale de semences dont la commercialisation dans l'Union est autorisée par les États membres en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité totale maximale spécifiée à l'article 1er.
L'État membre qui reçoit une demande d'autorisation au titre de l'article 2 notifie immédiatement à l'État membre coordonnateur la quantité faisant l'objet de la demande. Le second indique immédiatement au premier si cette autorisation est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité totale maximale.
Article 4
Les États membres notifient sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation en vertu de la présente décision.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2016.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 193 du 20.7.2002, p. 12.
(2) Décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (JO L 8 du 14.1.2003, p. 10).
|
13.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/22 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2242 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2016
prévoyant la commercialisation temporaire de semences de Hordeum vulgare L. de la variété Scrabble ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2016) 8106]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (1), et notamment son article 17, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En Espagne, à la suite de problèmes survenus au cours du processus de production, la quantité disponible de semences de Hordeum vulgare L. de la catégorie «semences certifiées, deuxième génération» satisfaisant à la condition de pureté minimale des semences définie à l'annexe II, point 1 A), de la directive 66/402/CEE est insuffisante et ne permet donc pas de couvrir les besoins de cet État membre. |
|
(2) |
Il n'est pas possible de satisfaire la demande de telles semences en recourant à des semences provenant d'autres États membres ou de pays tiers qui répondent à toutes les conditions fixées par la directive 66/402/CEE. |
|
(3) |
Par conséquent, il convient d'autoriser l'Espagne à permettre la commercialisation de semences de la variété concernée dans des conditions moins rigoureuses. |
|
(4) |
Qui plus est, afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et d'en éviter la perturbation, les autres États membres qui sont en mesure d'approvisionner l'Espagne en semences de cette variété, qu'elles aient été récoltées dans un État membre ou dans un pays tiers relevant de la décision 2003/17/CE du Conseil (2), devraient être autorisés à permettre la commercialisation de ces semences. |
|
(5) |
Étant donné que la présente décision introduit une dérogation aux normes établies par les règles de l'Union, il convient de limiter la quantité de semences satisfaisant à des conditions moins rigoureuses au strict nécessaire pour couvrir les besoins de l'Espagne. Afin de veiller à ce que la quantité totale de semences dont la mise sur le marché est autorisée en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité maximale qui y est fixée, il convient que l'Espagne, qui a introduit la demande ayant conduit à l'adoption de la présente décision et est concernée au premier chef par la commercialisation de cette variété, joue un rôle de coordination. |
|
(6) |
Dans la mesure où elle déroge aux normes établies par les règles de l'Union, la commercialisation des semences répondant à des conditions moins rigoureuses devrait être autorisée temporairement, jusqu'au 31 décembre 2018, ce délai étant nécessaire pour permettre la production des semences concernées et le réexamen de la situation de la variété concernée. |
|
(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La commercialisation dans l'Union de semences de Hordeum vulgare L. (orge) de la catégorie «semences certifiées, deuxième génération» appartenant à la variété Scrabble qui ne satisfont pas à l'exigence de pureté variétale définie à l'annexe II, point 1 A), de la directive 66/402/CEE est autorisée pour une quantité ne dépassant pas 6 000 tonnes et pour une période se terminant le 31 décembre 2018, à condition que la pureté minimale ne soit pas inférieure à 97 %.
Article 2
Le fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l'article 1er en demande l'autorisation à l'État membre dans lequel il est établi. La demande précise la quantité de semences que le fournisseur souhaite mettre sur le marché.
L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf:
|
a) |
s'il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation; ou |
|
b) |
si cette autorisation est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité maximale de semences spécifiée à l'article 1er. |
Article 3
Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins de l'application de la présente décision.
L'Espagne, en tant qu'État membre coordonnateur, veille à ce que la quantité totale de semences dont la commercialisation dans l'Union est autorisée par les États membres en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité maximale spécifiée à l'article 1er.
L'État membre qui reçoit une demande d'autorisation au titre de l'article 2 notifie immédiatement à l'État membre coordonnateur la quantité faisant l'objet de la demande. Le second indique immédiatement au premier si cette autorisation est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité maximale.
Article 4
Les États membres notifient sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation en vertu de la présente décision.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2016.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.
(2) Décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (JO L 8 du 14.1.2003, p. 10).