ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 336I |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
12.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
LI 336/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/2230 DU CONSEIL
du 12 décembre 2016
modifiant le règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision (PESC) 2016/2231 du Conseil du 12 décembre 2016 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil (2) donne effet à la décision 2010/788/PESC (3) et prévoit certaines mesures à l'encontre des personnes contrevenant à l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, notamment le gel de leurs avoirs. |
(2) |
La décision (PESC) 2016/2231 fixe les critères pour les listes autonomes de l'Union. |
(3) |
Une action réglementaire au niveau de l'Union est dès lors nécessaire pour donner effet à la décision (PESC) 2016/2231, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres. |
(4) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1183/2005 en conséquence. |
(5) |
Pour assurer l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1183/2005 est modifié comme suit:
1) |
L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe I bis, qui sont en leur possession ou qui sont détenus ou contrôlés par ceux-ci, directement ou indirectement, y compris par un tiers agissant pour leur compte ou sur leurs instructions. 2. Aucun fonds ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe I bis ni utilisé à leur profit.» |
2) |
L'article suivant est inséré: «Article 2 ter 1. L'annexe I bis comprend les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés par le Conseil pour l'un des motifs suivants:
2. L'annexe I bis indique les motifs pour lesquels les personnes et entités figurant sur la liste y ont été inscrites. 3. L'annexe I bis contient également, lorsqu'elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le genre, l'adresse si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.» |
3) |
L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:
si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I, l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions les faits établis et son intention d'accorder une autorisation, et le Comité des sanctions n'a pas formulé d'objection dans un délai de quatre jours ouvrables suivant la notification. 2. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que:
3. Pour une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I bis, l'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.» |
4) |
L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation de certains fonds ou ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
2. Pour une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste de l'annexe I, l'État membre concerné notifie la mesure ou la décision visée au paragraphe 1, point a) i), au Comité des sanctions. 3. Pour une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste de l'annexe I bis, l'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.» |
5) |
L'article suivant est inséré: «Article 4 ter 1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant sur la liste de l'annexe I bis, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes figurant sur la liste de l'annexe I bis, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, comme l'acheminement d'une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore les évacuations hors de RDC. 2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.» |
6) |
L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1. L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1. 2. L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte de la personne physique ou morale, entité ou organisme figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe I bis, à condition que toute majoration de ces comptes soit gelée. Les établissements financiers ou de crédit informent sans retard les autorités compétentes de ces transactions.» |
7) |
À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:
|
8) |
À l'article 7 bis, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
9) |
L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 1. Si le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions désigne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil ajoute cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme à l'annexe I. 2. Le Conseil établit et modifie la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes figurant à l'annexe I bis. 3. Le Conseil communique sa décision, notamment les motifs de l'inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé aux paragraphes 1 et 2, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. 4. Lorsque des observations sont formulées ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine sa décision et informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme en conséquence. 5. Si le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions décide de radier une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence. 6. La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.» |
10) |
Dans les annexes du règlement (CE) no 1183/2005, le texte de l'annexe du présent règlement est inséré après l'annexe I. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2016.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) JO L 336 I du 12.12.2016, p. 7.
(2) Règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO L 193 du 23.7.2005, p. 1).
(3) Décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (JO L 336 du 21.12.2010, p. 30).
ANNEXE
«ANNEXE I bis
LISTE DES PERSONNES, ENTITÉS ET ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 2 ter
A. PERSONNES
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Nom |
Informations d'identification |
Motifs de la désignation |
Date d'inscription |
1. |
Ilunga Kampete |
alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; alias Hugues Raston Ilunga Kampete. Né le 24.11.1964 à Lubumbashi, numéro de carte d'identité militaire: 1-64-86-22311-29. Nationalité: RDC. |
En tant que commandant de la garde républicaine (GR), Ilunga Kampete était responsable des unités de la GR déployées sur le terrain et impliquées dans le recours disproportionné à la force et à une répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre, Ilunga Kampete a donc contribué en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC. |
12.12.2016 |
2. |
Gabriel Amisi Kumba |
alias Gabriel Amisi Nkumba; alias «Tango Fort»; alias «Tango Four». Né le 28.5.1964 à Malela, numéro de carte d'identité militaire: 1-64-87-77512-30. Nationalité: RDC. |
Commandant de la première zone de défense de l'armée congolaise (FARDC), dont les forces ont participé au recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre, Gabriel Amisi Kuba a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC. |
12.12.2016 |
3. |
Ferdinand Ilunga Luyoyo |
Né le 8.3.1973 à Lubumbashi. Numéro de passeport: OB0260335 (valable du 15.4.2011 au 14.4.2016). Nationalité: RDC. |
En tant que commandant de l'unité anti-émeute, appelée légion nationale d'intervention, de la police nationale congolaise (PNC), Ferdinant Ilunga Luyoyo a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre, Ferdinant Ilunga Luyoyo a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC. |
12.12.2016 |
4. |
Celestin Kanyama |
alias Kanyama Tshisiku Celestin; alias Kanyama Celestin Cishiku Antoine, alias Kanyama Cishiku Bilolo Célestin, alias Esprit de mort. Né le 4.10.1960 à Kananga. Nationalité: RDC. Numéro de passeport: OB0637580 (valable du 20.5.2014 au 19.5.2019). A obtenu un visa Schengen, no 011518403, délivré le 2.7.2016. |
En tant que commissaire de la police nationale congolaise (PNC), Celestin Kanyama a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre, Celestin Kanyama a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC. |
12.12.2016 |
5. |
John Numbi |
alias John Numbi Banza Tambo; alias John Numbi Banza Ntambo; alias Tambo Numbi. Né le 16.8.1962 à Jadotville-Likasi-Kolwezi. Nationalité: RDC. |
Ancien inspecteur général de la police nationale congolaise (PNC). John Numbi demeure un personnage influent qui a notamment été impliqué dans la campagne d'intimidation violente menée dans le cadre des élections des gouverneurs de mars 2016 dans les quatre provinces de l'ex-Katanga et à ce titre est responsable d'avoir fait obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC. |
12.12.2016 |
6. |
Roger Kibelisa |
alias Roger Kibelisa Ngambaswi. Nationalité: RDC. |
En tant que chef du département de la sécurité intérieure de l'agence nationale de renseignements (ANR), Roger Kibelisa a participé à la campagne d'intimidation menée par des fonctionnaires de l'ANR contre des membres de l'opposition, y compris des arrestations et des détentions arbitraires. Roger Kibelisa a donc porté atteinte à l'état de droit et a fait obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC. |
12.12.2016 |
7. |
Delphin Kaimbi |
alias Delphin Kahimbi Kasagwe; alias Delphin Kayimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kasagwe Kahimbi. Né le 15.1.1969 (ou le 15.7.1969) à Kiniezire/Goma. Nationalité: RDC. Numéro de passeport diplomatique: DB0006669 (valable du 13.11.2013 au 12.11.2018). |
Chef du service du renseignement militaire (ex-DEMIAP), faisant partie du centre national d'opérations, la structure de commandement et de contrôle responsable des arrestations arbitraires et de la violente répression à Kinshasa en septembre 2016 et responsable des forces qui ont participé à l'intimidation et aux arrestations arbitraires, qui fait obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC. |
12.12.2016 |
B. ENTITÉS»
DÉCISIONS
12.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
LI 336/7 |
DÉCISION (PESC) 2016/2231 DU CONSEIL
du 12 décembre 2016
modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/788/PESC (1). |
(2) |
Le 17 octobre 2016, le Conseil a adopté des conclusions faisant état d'une profonde préoccupation quant à la situation politique en République démocratique du Congo (RDC). En particulier, il y condamnait vivement les actes d'une extrême violence qui ont été commis les 19 et 20 septembre à Kinshasa, indiquant que ces actes ont encore aggravé la situation d'impasse dans laquelle se trouve le pays du fait de la non-convocation des électeurs à l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel fixé au 20 décembre 2016. |
(3) |
Le Conseil a souligné que, afin d'assurer un climat propice à la tenue d'un dialogue et des élections, le gouvernement de la RDC doit clairement s'engager à veiller au respect des droits de l'homme et de l'état de droit et cesser toute instrumentalisation de la justice. Il a également exhorté tous les acteurs à rejeter l'usage de la violence. |
(4) |
Le Conseil s'est également déclaré prêt à utiliser tous les moyens à sa disposition, y compris le recours à des mesures restrictives contre ceux qui sont responsables de graves violations des droits de l'homme, incitent à la violence ou qui font obstacle à une sortie de crise consensuelle, pacifique et respectueuse de l'aspiration du peuple de la RDC à élire ses représentants. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/788/PESC en conséquence. |
(6) |
Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/788/PESC est modifiée comme suit:
1) |
L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. Les mesures restrictives prévues à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l'encontre des personnes et entités désignées par le comité des sanctions qui se livrent ou apportent un soutien à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RDC. De tels actes comprennent:
La liste des personnes et entités concernées par le présent paragraphe figure à l'annexe I. 2. Les mesures restrictives prévues à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l'encontre des personnes et entités:
dont la liste figure à l'annexe II.» |
2) |
L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l'article 3. 2. Le paragraphe 1 n'oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire. 3. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas si le comité des sanctions:
Lorsque, en application du présent paragraphe, un État membre autorise des personnes désignées par le comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne. 4. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 3, paragraphe 2, le paragraphe 1 du présent article s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
5. Le paragraphe 4 est considéré comme s'appliquant également lorsqu'un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). 6. Lorsqu'un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 4 ou 5, il en informe dûment le Conseil. 7. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 3, paragraphe 2, les États membres peuvent déroger aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 du présent article lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union européenne ou qu'elle accueille, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit en RDC. 8. Tout État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 7 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée être accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée. 9. Lorsque, en application du paragraphe 4, 5, 6, 7 ou 8, un État membre autorise des personnes énumérées à l'annexe II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne directement.» |
3) |
L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1. Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques que les personnes ou entités visées à l'article 3 possèdent ou contrôlent directement ou indirectement, ou qui sont détenus par des entités que ces personnes ou entités ou toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, qui sont visées aux annexes I et II, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement. 2. Aucun fonds, autre avoir financier ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 1 ou utilisé à leur profit. 3. En ce qui concerne les personnes et entités visées à l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article pour les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui:
4. Les dérogations prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), peuvent être accordées après que l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions son intention d'autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l'accès auxdits fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques, et en l'absence d'une décision contraire du comité des sanctions dans les quatre jours ouvrables qui suivent la notification. 5. En ce qui concerne les personnes et entités visées à l'article 3, paragraphe 2, l'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés sont:
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe. 6. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés au profit de personnes et d'entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe II, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe. 7. En ce qui concerne les personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe II, des dérogations peuvent également être accordées pour des fonds et des ressources économiques qui sont nécessaires à des fins humanitaires, comme l'acheminement d'une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore les évacuations hors de RDC. 8. Les paragraphes 1 et 2 n'interdisent pas à une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe II d'effectuer un paiement dû en vertu d'un contrat passé avant la date à laquelle la personne ou l'entité en question a été inscrite sur cette liste, pour autant que l'État membre concerné se soit assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe I ou II. 9. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux versements sur les comptes gelés:
sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de relever du paragraphe 1.» |
4) |
L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 1. Le Conseil modifie la liste figurant à l'annexe I sur la base des décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions. 2. Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit et modifie la liste qui figure à l'annexe II.» |
5) |
L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1. Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne ou entité, le Conseil inscrit la personne ou l'entité concernée sur la liste figurant à l'annexe I. Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en donnant à cette personne ou entité la possibilité de présenter des observations. 2. Le Conseil communique à la personne ou à l'entité concernée la décision visée à l'article 6, paragraphe 2, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en donnant à cette personne ou entité la possibilité de présenter des observations. 3. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et informe la personne ou l'entité concernée en conséquence.» |
6) |
L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1. L'annexe I contient les motifs communiqués par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions qui ont présidé à l'inscription des personnes et entités concernées sur la liste. 2. L'annexe I contient aussi, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions et qui sont nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I contient également la date de désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions. 3. L'annexe II contient les motifs qui ont présidé à l'inscription des personnes et entités qui y figurent. 4. L'annexe II contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.» |
7) |
L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 1. La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée, s'il y a lieu, en particulier compte tenu des décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies. 2. Les mesures visées à l'article 3, paragraphe 2, s'appliquent jusqu'au 12 décembre 2017. Elles sont prorogées, ou modifiées le cas échéant, si le Conseil estime que leurs objectifs n'ont pas été atteints.» |
8) |
L'annexe de la décision 2010/788/PESC est renommée annexe I, et les titres de ladite annexe sont remplacés par le texte suivant: «a) Liste des personnes visées à l'article 3, paragraphe 1» et «b) Liste des entités visées à l'article 3, paragraphe 1». |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2016.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (JO L 336 du 21.12.2010, p. 30).
ANNEXE
L'annexe suivante est ajoutée:
«ANNEXE II
LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2
A. PERSONNES
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs de la désignation |
Date d'inscription |
1. |
Ilunga Kampete |
Alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; alias Hugues Raston Ilunga Kampete. Né le 24.11.1964 à Lubumbashi, numéro de carte d'identité militaire: 1-64-86-22311-29. Nationalité: RDC. |
En tant que commandant de la garde républicaine (GR), Ilunga Kampete était responsable des unités de la GR déployées sur le terrain et impliquées dans le recours disproportionné à la force et à une répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre, Ilunga Kampete a donc contribué en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC. |
12.12.2016 |
2. |
Gabriel Amisi Kumba |
Alias Gabriel Amisi Nkumba; alias “Tango Fort”; alias “Tango Four”. Né le 28.5.1964 à Malela, numéro de carte d'identité militaire: 1-64-87-77512-30. Nationalité: RDC. |
Commandant de la première zone de défense de l'armée congolaise (FARDC), dont les forces ont participé au recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre, Gabriel Amisi Kuba a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC. |
12.12.2016 |
3. |
Ferdinand Ilunga Luyoyo |
Né le 8.3.1973 à Lubumbashi. Numéro de passeport: OB0260335 (valable du 15.4.2011 au 14.4.2016). Nationalité: RDC. |
En tant que commandant de l'unité anti-émeute, appelée Légion nationale d'intervention, de la police nationale congolaise (PNC), Ferdinant Ilunga Luyoyo a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre, Ferdinant Ilunga Luyoyo a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC. |
12.12.2016 |
4. |
Celestin Kanyama |
Alias Kanyama Tshisiku Celestin; alias Kanyama Celestin Cishiku Antoine, alias Kanyama Cishiku Bilolo Célestin, alias Esprit de mort. Né le 4.10.1960 à Kananga. Nationalité: RDC. Numéro de passeport: OB0637580 (valable du 20.5.2014 au 19.5.2019). A obtenu un visa Schengen, no 011518403, délivré le 2.7.2016. |
En tant que commissaire de la police nationale congolaise (PNC), Celestin Kanyama a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre, Celestin Kanyama a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC. |
12.12.2016 |
5. |
John Numbi |
Alias John Numbi Banza Tambo; alias John Numbi Banza Ntambo; alias Tambo Numbi. Né le 16.8.1962 à Jadotville-Likasi-Kolwezi. Nationalité: RDC. |
Ancien inspecteur général de la police nationale congolaise (PNC). John Numbi demeure un personnage influent qui a notamment été impliqué dans la campagne d'intimidation violente menée dans le cadre des élections des gouverneurs de mars 2016 dans les quatre provinces de l'ex-Katanga et à ce titre est responsable d'avoir fait obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC. |
12.12.2016 |
6. |
Roger Kibelisa |
Alias Roger Kibelisa Ngambaswi. Nationalité: RDC. |
En tant que chef du département de la sécurité intérieure de l'agence nationale de renseignements (ANR), Roger Kibelisa a participé à la campagne d'intimidation menée par des fonctionnaires de l'ANR contre des membres de l'opposition, y compris des arrestations et des détentions arbitraires. Roger Kibelisa a donc porté atteinte à l'état de droit et a fait obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC. |
12.12.2016 |
7. |
Delphin Kaimbi |
Alias Delphin Kahimbi Kasagwe; alias Delphin Kayimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kasagwe Kahimbi. Né le 15.1.1969 (ou le 15.7.1969) à Kiniezire/Goma. Nationalité: RDC. Numéro de passeport diplomatique: DB0006669 (valable du 13.11.2013 au 12.11.2018). |
Chef du service du renseignement militaire (ex-DEMIAP), faisant partie du centre national d'opérations, la structure de commandement et de contrôle responsable des arrestations arbitraires et de la violente répression à Kinshasa en septembre 2016 et responsable des forces qui ont participé à l'intimidation et aux arrestations arbitraires, qui fait obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC. |
12.12.2016 |
B. ENTITÉS».