ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 332

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
7 décembre 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2016/2136 du Conseil du 21 novembre 2016 concernant la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et l'Islande relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/2137 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

3

 

*

Règlement (UE) 2016/2138 de la Commission du 2 décembre 2016 interdisant la pêche de la raie brunette dans les eaux de l'Union de la zone IX par les navires battant pavillon du Portugal

7

 

*

Règlement (UE) 2016/2139 de la Commission du 2 décembre 2016 interdisant la pêche des raies, notamment la raie fleurie, la raie bouclée, la raie lisse, la raie douce, la raie mêlée et la raie brunette, dans les eaux de l'Union de la zone VII d et établissant les conditions particulières applicables dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k par les navires battant pavillon de la Belgique

9

 

*

Règlement (UE) 2016/2140 de la Commission du 2 décembre 2016 interdisant la pêche du germon du Nord dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N, par les navires battant pavillon de l'Espagne

11

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/2141 de la Commission du 6 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 1238/95 en ce qui concerne le niveau de la taxe annuelle et des taxes d'examen dues à l'Office communautaire des variétés végétales

13

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/2142 de la Commission du 6 décembre 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

16

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/2143 du Conseil du 1er décembre 2016 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité Cariforum-UE Commerce et développement de l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, en ce qui concerne l'établissement d'un comité spécial de l'agriculture et de la pêche

18

 

*

Décision (PESC) 2016/2144 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

22

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

7.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/1


DÉCISION (UE) 2016/2136 DU CONSEIL

du 21 novembre 2016

concernant la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et l'Islande relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 juin 2007, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec l'Islande en vue de la signature d'un accord relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires (ci-après dénommé l'«accord»). Les négociations ont été menées à bonne fin et l'accord a été paraphé.

(2)

Les parties conviennent de promouvoir entre elles le développement harmonieux des indications géographiques telles qu'elles sont définies à l'article 22, paragraphe 1, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) (1), et de promouvoir les échanges de produits agricoles et de denrées alimentaires bénéficiant d'indications géographiques originaires du territoire des parties.

(3)

Il convient, dès lors, de signer l'accord au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et l'Islande relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (2).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2016.

Par le Conseil

Le président

P. PLAVČAN


(1)  Annexe 1C de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech, Maroc, le 15 avril 1994.

(2)  Le texte de l'accord sera publié au Journal officiel avec la décision relative à sa conclusion.


RÈGLEMENTS

7.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/3


RÈGLEMENT (UE) 2016/2137 DU CONSEIL

du 6 décembre 2016

modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil (2) met en œuvre les mesures prévues dans la décision 2013/255/PESC.

(2)

Le 6 décembre 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/2144 (3) prévoyant des modifications afin de permettre l'achat et le transport de pétrole et de produits pétroliers et la fourniture, dans ce contexte, d'un financement ou d'une aide financière en Syrie par des catégories bien définies de personnes et d'entités à la seule fin de fournir une aide humanitaire ou d'aider la population civile en Syrie. Ladite décision modifie également les exceptions correspondantes aux restrictions en matière de gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

Cette mesure entre dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 36/2012 est modifié comme suit:

1)

l'article 6 est modifié comme suit:

a)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions visées au point a);»

b)

le point suivant est inséré:

«d bis)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions visées aux points b) et c); et»;

c)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les interdictions visées aux points a), b), c), d) ou d bis).»

2)

l'article 6 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 6 bis

1.   Les interdictions énoncées à l'article 6, points b), c) et e) ne s'appliquent pas à l'achat ou au transport en Syrie de produits pétroliers ni à la fourniture, dans ce contexte, d'un financement ou d'une aide financière par des organismes publics ou par des personnes morales, des entités ou des organismes qui reçoivent un financement public de l'Union ou des États membres en vue de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie, à condition que ces produits soient achetés ou transportés à la seule fin de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie.

2.   Par dérogation à l'article 6, points b), c) et e), dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente d'un État membre telle qu'identifiée sur les sites internet énumérés à l'annexe III peut autoriser l'achat et le transport en Syrie de produits pétroliers, ou la fourniture, dans ce contexte, d'un financement ou d'une aide financière, aux conditions générales et particulières qu'elle juge appropriées, pour autant que cet achat et ce transport:

a)

ont pour seule fin d'apporter une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie; et

b)

n'enfreignent aucune des interdictions prévues dans le présent règlement.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe, dans les deux semaines de l'octroi de l'autorisation. La notification comprend des informations relatives à la personne morale, l'entité ou l'organisme autorisé(e) et à ses activités humanitaires en Syrie.

3.   Le présent article ne remet absolument pas en cause le respect des règlements du Conseil (CE) no 2580/2001 (*1), (CE) no 881/2002 (*2), ni (UE) 2016/1686 (*3).

(*1)  Règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 70)."

(*2)  Règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (JO L 139 du 29.5.2002, p. 9)."

(*3)  Règlement (UE) 2016/1686 du Conseil du 20 septembre 2016 instituant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida ainsi que des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui leur sont liés (JO L 255 du 21.9.2016, p. 1).»"

3)

l'article suivant est inséré:

«Article 6 ter

Les interdictions visées à l'article 6, points b), c) et e), ne s'appliquent pas à l'achat et au transport en Syrie de produits pétroliers ni à la fourniture, dans ce contexte, d'un financement ou d'une aide financière par une mission diplomatique ou consulaire, dans la mesure où ces produits sont achetés ou transportés à des fins officielles de la mission.»

4)

à l'article 16, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

dans les cas non couverts par l'article 16 ter, destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale;»

5)

à l'article 16, le point f) est supprimé.

6)

l'article 16 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 16 bis

1.   L'interdiction énoncée à l'article 14, paragraphe 2, ne s'applique pas aux fonds ni aux ressources économiques mis à disposition par des organismes publics ou par des personnes morales, des entités ou des organismes qui reçoivent un financement public de l'Union ou des États membres en vue de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie, lorsque la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est conforme à l'article 6 bis, paragraphe 1.

2.   Dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article, et par dérogation à l'article 14, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres telles qu'identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III peuvent autoriser la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions générales et spécifiques qu'elles jugent appropriées, pour autant que ces fonds ou ressources économiques soient nécessaires à la seule fin de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie.

3.   Par dérogation à l'article 14, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres telles qu'identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions générales et spécifiques qu'elles jugent appropriées, pour autant que:

a)

lesdits fonds ou ressources économiques soient nécessaires à la seule fin de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie; et

b)

lesdits fonds ou ressources économiques soient débloqués au profit des Nations unies aux fins de l'acheminement ou de la facilitation de l'acheminement d'une assistance en Syrie, conformément au plan de réponse et d'assistance humanitaire pour la Syrie ou à tout plan coordonné par les Nations unies qui viendrait lui succéder.

4.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article, dans les deux semaines de l'octroi de l'autorisation.»

7)

l'article suivant est inséré:

«Article 16 ter

L'interdiction énoncée à l'article 14, paragraphe 2, ne s'applique pas aux fonds ni aux ressources économiques mis à disposition depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire, dans la mesure où la fourniture de ces fonds ou ressources économiques sert des fins officielles de la mission conformément à l'article 6 ter

8)

l'annexe IV est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2016.

Par le Conseil

Le président

P. KAŽIMÍR


(1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.

(2)  Règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO L 16 du 19.1.2012, p. 1).

(3)  Décision (PESC) 2016/2144 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (voir page 22 du présent Journal officiel).


ANNEXE

«ANNEXE IV

LISTE DES “PÉTROLE BRUT ET PRODUITS PÉTROLIERS” VISÉS À L'ARTICLE 6

Partie A

PÉTROLE BRUT

Code SH

Désignation

2709 00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

Partie B

PRODUITS PÉTROLIERS

Code SH

Désignation

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles (étant entendu que l'achat, en Syrie, de carburéacteur du code NC 2710 19 21 n'est pas interdit pour autant que ce dernier soit destiné à la poursuite du vol de l'aéronef dans lequel il est embarqué et utilisé à cette seule fin).

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, «slack wax», ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés.

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques.

2715 00 00

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, “cut-backs”, par exemple).»


7.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/7


RÈGLEMENT (UE) 2016/2138 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2016

interdisant la pêche de la raie brunette dans les eaux de l'Union de la zone IX par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2016.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2016.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).


ANNEXE

No

34/TQ72

État membre

Portugal

Stock

RJU/9-C.

Espèce

Raie brunette (Raja undulata)

Zone

Eaux de l'Union de la zone IX

Date de fermeture

22.10.2016


7.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/9


RÈGLEMENT (UE) 2016/2139 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2016

interdisant la pêche des raies, notamment la raie fleurie, la raie bouclée, la raie lisse, la raie douce, la raie mêlée et la raie brunette, dans les eaux de l'Union de la zone VII d et établissant les conditions particulières applicables dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2016.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2016.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).


ANNEXE

No

35/TQ72

État membre

Belgique

Stock

SRX/07D.

et conditions particulières applicables pour RJN/07D., RJC/07D., RJH/07D., RJM/07D., RJE/07D., RJU/07D., SRX/*67AKD, RJN/*67AKD, RJC/*67AKD, RJH/*67AKD, RJM/*67AKD, RJE/*67AKD

Espèce

Raies (Rajiformes)

notamment la raie fleurie (Leucoraja naevus), la raie bouclée (Raja clavata), la raie lisse (Raja brachyura), la raie douce (Raja montagui), la raie mêlée (Raja microocellata) et la raie brunette (Raja undulata)

Zone

Eaux de l'Union de la zone VII d

et conditions particulières applicables dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k

Date de fermeture

26.10.2016


7.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/11


RÈGLEMENT (UE) 2016/2140 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2016

interdisant la pêche du germon du Nord dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N, par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2016.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2016.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).


ANNEXE

No

36/TQ72

État membre

Espagne

Stock

ALB/AN05N

Espèce

Germon du Nord (Thunnus alalunga)

Zone

Océan Atlantique, au nord de 5° N

Date de fermeture

25.10.2016


7.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2141 DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2016

modifiant le règlement (CE) no 1238/95 en ce qui concerne le niveau de la taxe annuelle et des taxes d'examen dues à l'Office communautaire des variétés végétales

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1), et notamment son article 113,

après consultation du conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1238/95 de la Commission (2) fixe le niveau de la taxe due à l'Office communautaire des variétés végétales (ci-après l'«Office») pour chaque année que dure la protection communautaire des obtentions végétales.

(2)

Étant donné que la réserve financière de l'Office est descendue en dessous du niveau nécessaire au maintien d'un budget équilibré, et dans le but de garantir la continuité de ses activités, il convient d'augmenter cette taxe annuelle.

(3)

L'article 8, paragraphe 1, et l'annexe I du règlement (CE) no 1238/95 fixent le niveau des taxes à payer à l'Office pour l'organisation et l'exécution de l'examen technique d'une variété pour laquelle une demande de protection communautaire des obtentions végétales a été déposée (ci-après les «taxes d'examen»).

(4)

L'expérience acquise en ce qui concerne l'examen technique indique que les taxes d'examen peuvent évoluer au fil du temps pour certains groupes de taxes. Les taxes perçues par l'Office devraient refléter le montant total des frais que celui-ci doit payer aux offices d'examen pour les différents groupes de taxes. En conséquence, les taxes indiquées à l'annexe I du règlement (CE) no 1238/95 devraient être modifiées pour les groupes de taxes concernés.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1238/95 en conséquence.

(6)

Il conviendrait que les modifications proposées s'appliquent à partir du 1er janvier 2017, de façon à ce qu'elles coïncident avec le début du nouvel exercice budgétaire de l'Office.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la protection communautaire des obtentions végétales,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1238/95 est modifié comme suit:

1)

À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'Office perçoit de tout titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales (ci-après dénommé “titulaire”) une taxe pour chaque année que dure cette protection communautaire (taxe annuelle), telle que visée à l'article 113, paragraphe 2, point d), du règlement de base, qui s'élève à 330 EUR.»

2)

L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1238/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales (JO L 121 du 1.6.1995, p. 31).


ANNEXE

«ANNEXE I

Taxe relative à l'examen technique visée à l'article 8

La taxe exigible pour l'examen technique d'une variété en vertu de l'article 8 s'établit selon le tableau suivant:

(en EUR)

 

Groupe de taxes

Taxe

Espèces agricoles

1

Pomme de terre

1 760

2

Colza

1 860

3

Graminées

2 430

4

Autres cultures agricoles

1 530

Espèces fruitières

5

Pomme

3 050

6

Fraises

2 920

7

Autres espèces fruitières

2 810

Espèces ornementales

8

Ornementales, avec collection de référence vivante, sous serre

2 020

9

Ornementales, avec collection de référence vivante, en plein air

1 960

10

Ornementales, sans collection de référence vivante, sous serre

1 940

11

Ornementales, sans collection de référence vivante, en plein air

1 730

12

Ornementales avec conditions phytosanitaires particulières

3 350

Espèces potagères

13

Potagères, sous serre

2 360

14

Potagères, en plein air

2 150 »


7.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2142 DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

CL

115,2

MA

100,6

TN

200,0

TR

124,7

ZZ

135,1

0707 00 05

EG

191,7

MA

79,2

TR

161,9

ZZ

144,3

0709 93 10

MA

117,8

TR

151,7

ZZ

134,8

0805 10 20

TR

66,1

UY

62,9

ZA

59,7

ZZ

62,9

0805 20 10

MA

70,0

TR

71,7

ZZ

70,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

119,4

JM

114,6

TR

83,1

ZZ

105,7

0805 50 10

TR

81,3

ZZ

81,3

0808 10 80

US

100,7

ZA

160,7

ZZ

130,7

0808 30 90

CN

109,8

TR

126,8

ZZ

118,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

7.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/18


DÉCISION (UE) 2016/2143 DU CONSEIL

du 1er décembre 2016

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité Cariforum-UE «Commerce et développement» de l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, en ce qui concerne l'établissement d'un comité spécial de l'agriculture et de la pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (1) (ci-après dénommé l'«accord»), a été signé le 15 octobre 2008 et est appliqué à titre provisoire depuis le 29 décembre 2008.

(2)

Conformément à l'article 230, paragraphe 4, de l'accord, le comité Cariforum-UE «Commerce et développement» peut mettre en place et superviser tout comité spécial pour traiter de questions relevant de sa compétence.

(3)

En vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 37 de l'accord, un comité spécial de l'agriculture et de la pêche devrait être institué afin de traiter plus efficacement les questions liées à l'agriculture et à la pêche, comme convenu lors de réunions précédentes du comité Cariforum-UE «Commerce et développement».

(4)

Il convient d'arrêter la position à prendre au nom de l'Union au sein du comité Cariforum-UE «Commerce et développement» en ce qui concerne l'établissement d'un comité spécial de l'agriculture et de la pêche.

(5)

La position de l'Union au sein du comité Cariforum-UE «Commerce et développement» devrait dès lors se fonder sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union au sein du comité Cariforum-UE «Commerce et développement» de l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, en ce qui concerne l'établissement d'un comité spécial de l'agriculture et de la pêche se fonde sur le projet de décision du comité Cariforum-UE «Commerce et développement» joint à la présente décision.

Les représentants de l'Union au sein du comité Cariforum-UE «Commerce et développement» peuvent consentir à des modifications techniques du projet de décision sans qu'une nouvelle décision du Conseil ne soit nécessaire.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2016.

Par le Conseil

Le président

A. ÉRSEK


(1)  JO L 289 du 30.10.2008, p. 3.


PROJET DE

DÉCISION No …/2016 DU COMITÉ CARIFORUM-UE «COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT»

du …

institué dans le cadre de l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, relative à l'établissement d'un comité spécial de l'agriculture et de la pêche

LE COMITÉ CARIFORUM-UE «COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT»,

vu l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, et notamment son article 230, paragraphe 4, point a),

vu le règlement intérieur du comité Cariforum-UE «Commerce et développement» adopté le 17 mai 2010 par la décision no 1/2010 du conseil conjoint Cariforum-UE, et notamment son article 11,

considérant qu'il convient d'instituer un comité spécial de l'agriculture et de la pêche afin d'atteindre les objectifs des dispositions relatives à l'agriculture et à la pêche de l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le comité spécial de l'agriculture et de la pêche du partenariat Cariforum-UE est institué afin d'effectuer les tâches définies à l'article 2.

2.   Le comité spécial de l'agriculture et de la pêche du partenariat Cariforum-UE est également une enceinte qui doit permettre aux parties d'échanger leurs expériences, leurs informations et leurs bonnes pratiques et de se consulter sur toutes les questions liées aux objectifs énoncés dans la partie II, titre I, chapitre 5, de l'accord et présentant un intérêt pour le commerce entre les parties.

Article 2

Le comité spécial de l'agriculture et de la pêche:

a)

d'une manière générale, suit de près tous les aspects de la partie II, titre I, chapitre 5 — Agriculture et pêche — de l'accord;

b)

d'une manière générale, suit de près tous les autres aspects de l'accord liés à l'agriculture et à la pêche, notamment les volets suivants de la partie II, titre I — Commerce de marchandises:

i)

chapitre 1 — toutes les questions relatives au commerce de produits agricoles et de la pêche, y compris les droits de douane;

ii)

chapitre 3 — article 28: subventions à l'exportation de produits agricoles;

iii)

chapitre 6 — obstacles techniques au commerce, dans la mesure où ils concernent des produits agricoles et de la pêche; et

iv)

chapitre 7 — mesures sanitaires et phytosanitaires, dans la mesure où elles concernent des produits agricoles et de la pêche;

c)

d'une manière générale, suit de près tous les aspects du titre IV, chapitre 2 — Innovation et propriété intellectuelle, dans la mesure où ils s'appliquent aux produits de l'agriculture et de la pêche, y compris l'article 145 — Indications géographiques — et l'article 149 — Variétés végétales;

d)

engage le dialogue sur les questions relatives à l'agriculture et à la pêche, notamment dans les domaines suivants:

i)

la production, la consommation et le commerce agricoles, ainsi que les évolutions respectives du marché des produits agricoles et du marché des produits de la pêche;

ii)

la promotion de l'investissement dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation humaine et de la pêche couverts par le partenariat Cariforum, y compris les activités à petite échelle, et le transfert de connaissances vers ces secteurs;

iii)

les politiques, les législations et les réglementations relatives à l'agriculture, au développement rural et à la pêche;

iv)

les changements politiques et institutionnels nécessaires pour soutenir la transformation des secteurs agricole et de la pêche, ainsi que la formulation et la mise en œuvre de politiques régionales en matière d'agriculture, d'alimentation humaine, de développement rural et de pêche dans la perspective d'une intégration régionale;

v)

les nouvelles technologies, la recherche et l'innovation, ainsi que les politiques et les mesures liées à la qualité; et

vi)

l'évolution de la politique commerciale en ce qui concerne les produits de base et les produits agricoles traditionnels, dont les bananes, le rhum, le riz et le sucre;

e)

assiste le comité Cariforum-UE «Commerce et développement» dans les fonctions suivantes:

i)

superviser et garantir la mise en œuvre et la bonne application des dispositions de l'accord relatives à l'agriculture et à la pêche, et discuter et recommander des priorités de coopération à cet égard;

ii)

surveiller toute modification future des dispositions de l'accord portant sur l'agriculture et la pêche et évaluer leur application;

iii)

prendre des initiatives pour prévenir les litiges et régler ceux qui pourraient survenir dans l'interprétation ou l'application des dispositions de l'accord relatives à l'agriculture et à la pêche, conformément aux dispositions de sa partie III;

iv)

discuter et engager des actions destinées à faciliter les échanges commerciaux, les investissements et les débouchés commerciaux entre les parties dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche; et

v)

discuter de toutes les questions relatives aux dispositions de l'accord portant sur l'agriculture et la pêche ainsi que de toute question susceptible de nuire à la poursuite de leurs objectifs;

f)

adresse des recommandations au comité Cariforum-UE «Commerce et développement» afin de renforcer la mise en œuvre et le bon fonctionnement des dispositions de l'accord en matière d'agriculture et de pêche.

Article 3

Le comité spécial de l'agriculture et de la pêche se compose de représentants de la Commission, d'une part, et de représentants de la direction et des États signataires du Cariforum, d'autre part.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le …

Fait à …, le

Par le comité CARIFORUM-EU

Commerce et développement


7.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/22


DÉCISION (PESC) 2016/2144 DU CONSEIL

du 6 décembre 2016

modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1),

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC.

(2)

Compte tenu de la crise humanitaire persistante en Syrie et du rôle essentiel que jouent les acteurs de l'Union pour répondre aux besoins humanitaires de la population syrienne, il importe que les activités d'aide humanitaire et civile se poursuivent à l'intérieur de la Syrie. L'achat de carburant est une exigence opérationnelle pour l'apport d'aide humanitaire ou pour aider la population civile en Syrie. L'évolution de la situation opérationnelle en Syrie a montré que le système en vigueur pour délivrer des autorisations d'achat de carburant en Syrie n'est pas suffisamment pratique.

(3)

Il est donc nécessaire de modifier les dérogations aux restrictions pesant sur l'achat ou le transport de produits pétroliers en Syrie qui sont prévues pour l'aide humanitaire et civile afin d'instaurer un système d'autorisation prenant mieux en compte les conditions opérationnelles.

(4)

En outre, et pour les mêmes fins, il est aussi nécessaire de modifier les dérogations prévues à titre humanitaire pour les restrictions en matière de gel de fonds et de ressources économiques.

(5)

Ces modifications ne remettent absolument pas en cause le respect du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil (2), du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil (3) et du règlement (UE) 2016/1686 du Conseil (4).

(6)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures.

(7)

Il y a lieu de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2013/255/PESC est modifiée comme suit:

1.

À l'article 5, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'achat ou au transport en Syrie de produits pétroliers, ni à la fourniture, dans ce contexte, d'un financement ou d'une aide financière par des organismes publics ou des personnes morales ou des entités qui reçoivent un financement public de l'Union ou des États membres afin de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie, lorsque ces produits sont achetés ou transportés à la seule fin de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie.

4.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'achat ou au transport de produits pétroliers par les missions diplomatiques ou consulaires dans la mesure où ces produits sont achetés ou transportés aux fins officielles des missions.»

2.

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   En vue d'aider la population civile en Syrie dans les cas non couverts par l'article 5, paragraphe 3, et par dérogation à l'article 5, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser, aux conditions générales et particulières qu'elles jugent appropriées, l'achat ou le transport en Syrie de produits pétroliers et la fourniture, dans ce contexte, d'un financement ou d'une aide financière, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les activités concernées ont pour seule fin d'apporter une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie; et

b)

les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par la présente décision.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu'il accorde en vertu du présent article dans les deux semaines suivant l'octroi de l'autorisation. Pour toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1, la notification contient des précisions relatives à l'entité autorisée et ses activités humanitaires en Syrie.»

3.

À l'article 28, paragraphe 6, le point e) est supprimé.

4.

L'article suivant est inséré:

«Article 28 bis

1.   L'interdiction énoncée à l'article 28, paragraphe 5, ne s'applique pas aux fonds ou ressources économiques mis à la disposition des personnes physiques ou morales et des entités dont la liste figure dans les annexes I et II par des organismes publics, ou des personnes morales ou entités qui reçoivent un financement public en vue de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie lorsque la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est conforme à l'article 5, paragraphe 3.

2.   Dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article et par dérogation à l'article 28, paragraphe 5, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions générales et particulières qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que la mise à disposition des fonds ou ressources économiques concernés est nécessaire à la seule fin d'apporter une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie.

3.   L'interdiction énoncée à l'article 28, paragraphe 5, ne s'applique pas aux fonds ou ressources économiques mises à disposition des personnes physiques ou morales ou des entités dont la liste figure aux annexes I et II par des missions diplomatiques ou consulaires, lorsque la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est conforme à l'article 5, paragraphe 4.

4.   Par dérogation à l'article 28, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions générales et particulières qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés sont nécessaires à la seule fin d'apporter une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie. Les fonds ou ressources économiques sont débloqués en faveur des Nations unies aux fins de fournir une aide en Syrie ou de la faciliter, conformément au plan de réponse et d'assistance humanitaire pour la Syrie ou à tout plan qui viendrait lui succéder, coordonné par les Nations unies.

5.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu'il accorde en vertu des paragraphes 2 et 4 dans les deux semaines suivant l'octroi de l'autorisation.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2016.

Par le Conseil

Le président

P. KAŽIMÍR


(1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.

(2)  Règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 70).

(3)  Règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (JO L 139 du 29.5.2002, p. 9).

(4)  Règlement (UE) 2016/1686 du Conseil du 20 septembre 2016 instituant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida ainsi que des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui leur sont liés (JO L 255 du 21.9.2016, p. 1).