ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 329

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
3 décembre 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (Euratom) 2016/2116 du Conseil du 12 février 2016 approuvant la conclusion par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord prorogeant l'accord-cadre sur la collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d'énergie nucléaire de génération IV

1

 

 

Accord prorogeant l'accord-cadre sur la collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d'énergie nucléaire de génération IV

3

 

*

Décision (UE) 2016/2117 du Conseil du 29 septembre 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part

6

 

 

Accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part

8

 

*

Décision (UE) 2016/2118 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part

43

 

 

Accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part

45

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/2119 de la Commission du 2 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 113/2010 de la Commission en ce qui concerne l'adaptation de la liste des procédures douanières et la définition des données ( 1 )

66

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/2120 de la Commission du 2 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 1033/2006 en ce qui concerne les dispositions visées à l'article 3, paragraphe 1 ( 1 )

70

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/2121 de la Commission du 2 décembre 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

73

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/2122 de la Commission du 2 décembre 2016 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2016) 8158]  ( 1 )

75

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2016/2123 de la Commission du 30 novembre 2016 relative à l'harmonisation du champ d'application et des conditions concernant les licences générales de transfert destinées aux forces armées et aux pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 5, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2016) 7711]

101

 

*

Recommandation (UE) 2016/2124 de la Commission du 30 novembre 2016 relative à l'harmonisation du champ d'application et des conditions concernant les licences générales de transfert pour les destinataires certifiés visés à l'article 9 de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2016) 7728]

105

 

*

Recommandation (UE) 2016/2125 de la Commission du 30 novembre 2016 concernant des lignes directrices relatives aux mesures d'autoréglementation adoptées par les entreprises en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

109

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2016 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes du 28 septembre 2016 en ce qui concerne la demande de la Géorgie visant à obtenir le statut de partie contractante à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes [2016/2126]

118

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision (UE) 2015/1900 du Conseil du 5 octobre 2015 établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, concernant une décision de ce conseil portant adoption de son règlement intérieur ( JO L 277 du 22.10.2015 )

119

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

3.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/1


DÉCISION (Euratom) 2016/2116 DU CONSEIL

du 12 février 2016

approuvant la conclusion par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord prorogeant l'accord-cadre sur la collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d'énergie nucléaire de génération IV

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le forum international Génération IV (GIF) est un cadre pour la coopération internationale dans la recherche et le développement, mis en place à l'initiative des États-Unis d'Amérique en 2001. L'objectif du GIF est de conjuguer les efforts en vue du développement de nouveaux concepts de systèmes nucléaires qui assureront un approvisionnement énergétique fiable tout en apportant des solutions satisfaisantes en matière de sûreté, de minimisation des déchets, de non-prolifération et en répondant aux préoccupations du public.

(2)

Le 30 juillet 2003, sur la base de la décision de la Commission du 4 novembre 2002, la Communauté a adhéré au GIF en signant sa charte (ci-après dénommé «charte»), que les premiers signataires avaient signée en 2001. Par décision de la Commission du 29 juin 2011, l'adhésion de la Communauté à la charte du GIF, d'une durée initiale de 10 ans, a été prolongée pour une durée illimitée, sous réserve de son retrait par consentement unanime des États membres de l'Union. Tout membre, y compris la Communauté, peut se retirer du GIF moyennant un préavis de 90 jours notifié par écrit. Étant donné que la charte ne prévoit aucune disposition relative à des échanges financiers ou des affectations budgétaires spéciales entre les parties, elle entre dans le champ d'application de l'article 101, troisième alinéa, du traité Euratom.

(3)

Afin d'appliquer la charte, les signataires ont conclu l'accord-cadre sur la collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d'énergie nucléaire de génération IV (ci-après dénommé «accord-cadre») qui fixe les conditions pour la coopération et les arrangements concernant les systèmes et les projets.

(4)

Sur la base de la décision du Conseil du 20 décembre 2005 concernant l'approbation donnée à l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique à l'accord-cadre et de la décision de la Commission du 12 janvier 2006, adoptée en application de l'article 101, deuxième alinéa, du traité, la Communauté a adhéré à l'accord-cadre le 24 janvier 2006, date de la signature de l'instrument d'adhésion par le Commissaire dûment autorisé; ledit instrument a été par la suite déposé auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques, à Paris, le 10 février 2006. Le Centre commun de recherche a été désigné en tant qu'«agent de mise en application» de la Communauté, conformément à l'article III, paragraphe 2, de l'accord-cadre.

(5)

L'accord-cadre est entré en vigueur le 28 février 2005 pour une période de 10 ans et a été prorogé le 26 février 2015, après que quatre parties ont exprimé leur consentement à être liées par l'accord prorogeant l'accord-cadre sur la collaboraton internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d'énergie nucléaire de génération IV (ci-après dénommé «accord de prorogation»), conformément à la procédure de prorogation spécifique prévue par l'accord-cadre. La Communauté et d'autres signataires qui n'ont pas été en mesure de clore en temps utile leurs procédures d'approbation internes peuvent renouveler leur participation moyennant une signature ultérieure, conformément à l'article II, paragraphe 3 de l'accord de prorogation.

(6)

Le renouvellement de la participation de la Communauté à l'accord-cadre est indépendant de toute décision sur le degré de participation de la Communauté aux différents systèmes du GIF et aux arrangements concernant des projets correspondants. La Communauté déterminera individuellement la nature de sa contribution intellectuelle et financière aux activités du GIF.

(7)

Il convient d'approuver le renouvellement, par la Commission, au nom de la Communauté, de l'accord-cadre, moyennant la signature de l'accord de prorogation, conformément à la procédure de prorogation spécifique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La conclusion, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord prorogeant l'accord-cadre sur la collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d'énergie nucléaire de génération IV est approuvé.

Le texte de l'accord de prorogation est joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal offciel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


3.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/3


ACCORD

prorogeant l'accord-cadre sur la collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d'énergie nucléaire de génération IV

Le Gouvernement du Canada, la Communauté européenne de l'énergie atomique, le Gouvernement de la République populaire de Chine, le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Japon, le Gouvernement de la République de Corée, le Gouvernement de la Fédération de Russie, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, chacun étant Partie à l'Accord-cadre sur la collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d'énergie nucléaire de Génération IV, fait à Washington le 28 février 2005 (ci-après désigné «Accord-cadre» ), collectivement désignés les «Parties»,

CONSIDÉRANT leur volonté de poursuivre la collaboration fructueuse et mutuellement avantageuse menée jusqu'à maintenant en vertu de l'Accord-cadre;

PRENANT ACTE du Programme révisé de développement technologique (janvier 2014);

RAPPELANT l'Article XV de l'Accord-cadre, lequel prévoit que les activités de collaboration entreprises en vertu de l'Accord-cadre qui ne sont pas terminées à son expiration ou à son extinction peuvent être poursuivies jusqu'à leur achèvement, conformément aux dispositions de l'Accord-cadre;

AGISSANT en application du paragraphe 3 de l'Article XII de l'Accord-cadre,

Sont convenues de ce qui suit:

Article I

Prorogation de l'Accord-cadre

Sous réserve du paragraphe 5 de son Article XII, l'Accord-cadre est prorogé pour une période de dix (10) ans, jusqu'au 28 février 2025.

Article II

Signature et entrée en vigueur

1.   Le présent Accord entre en vigueur, pour les Parties ayant exprimé leur consentement à être liées, à la date à laquelle trois Parties auront exprimé leur consentement à être liées.

2.   Les Parties indiquent leur consentement à être liées par signature non sujette à acceptation, ou par signature sujette à acceptation suivie du dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Dépositaire.

3.   Lorsqu'une Partie consent à être liée après la date d'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entre en vigueur pour cette Partie à la date de sa signature non sujette à acceptation, ou à la date du dépôt de son instrument d'acceptation auprès du Dépositaire.

4.   Les Parties ont l'intention, conformément à l'Article XV de l'Accord-cadre, de poursuivre les activités de collaboration entreprises en vertu de l'Accord-cadre qui ne seront pas terminées à la date du 28 février 2015, avec les Parties à l'Accord-cadre pour lesquelles le présent Accord ne sera pas entré en vigueur à la date du 28 février 2015.

Article III

Dépositaire

L'original du présent Accord est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

FAIT en un exemplaire, en langue française et en langue anglaise, chacun des textes faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA:

Image

Date: 21 octobre 2016

POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE:

Image

Date:10 novembre 2016

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE:

Image

Date: 23 juin 2016

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

Image

Date: 26 février 2015

POUR LE GOUVERNEMENT DU JAPON:

Image

Date: 26 février 2015

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE:

Image

Date: 26 février 2015

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE:

Image

Date: 29 juin 2015

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD:

Image

Date: 15 septembre 2015

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE:

Image

Date: 27 août 2015

POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE:

Image

Date: 26 février 2015


3.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/6


DÉCISION (UE) 2016/2117 DU CONSEIL

du 29 septembre 2016

relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 207 et 209, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2012/279/UE du Conseil (2), l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), a été signé le 27 juin 2012, sous réserve de sa conclusion.

(2)

Il convient d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part, est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité préside le comité mixte prévu à l'article 52 de l'accord.

L'Union ou, selon le cas, l'Union et les États membres sont représentés au sein du comité mixte en fonction de la question examinée.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 63, paragraphe 1, de l'accord (3).

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2016.

Par le Conseil

Le président

P. ŽIGA


(1)  Approbation du 17 décembre 2015 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision 2012/279/UE du Conseil du 14 mai 2012 relative à la signature, au nom de l'Union, d'un accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part (JO L 137 du 26.5.2012, p. 1).

(3)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


3.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/8


ACCORD-CADRE GLOBAL

de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part

L'UNION EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «l'Union»,

et

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

ci-après dénommés «les États membres»,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIÊT NAM,

ci-après dénommée le «Viêt Nam»,

d'autre part,

ci-après dénommés conjointement les «parties»,

CONSIDÉRANT les relations traditionnelles d'amitié entre elles ainsi que les liens historiques, politiques et économiques étroits qui les unissent;

EU ÉGARD à l'importance particulière qu'elles attachent au caractère exhaustif de leurs relations mutuelles, ainsi que le démontrent, notamment, le «plan directeur sur les relations entre le Viêt Nam et l'Union européenne jusqu'en 2010 et les orientations pour 2015», adopté par le Viêt Nam en 2005, et les discussions qui s'en sont suivies entre elles;

CONSIDÉRANT que, pour elles, le présent accord s'inscrit dans une relation plus large et plus cohérente, dans le cadre d'accords auxquels elles participent toutes deux;

RÉAFFIRMANT leur engagement en faveur des principes généraux du droit international, des buts et principes de la Charte des Nations unies et du respect des principes démocratiques et des droits de l'homme;

RÉAFFIRMANT leur respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale de la République socialiste du Viêt Nam;

RÉAFFIRMANT leur attachement au principe de bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption;

RÉAFFIRMANT leur volonté de promouvoir le progrès économique et social de leurs populations en tenant compte du principe du développement durable et des exigences en matière de protection de l'environnement;

CONSIDÉRANT que la Cour pénale internationale constitue une avancée importante pour la paix et la justice internationale, en ce qu'elle vise à poursuivre efficacement les auteurs des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale dans son ensemble;

ESTIMANT que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) constitue une grave menace pour la sécurité internationale et souhaitant renforcer leur dialogue et leur coopération en la matière. L'adoption par consensus de la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies est à la base de l'engagement souscrit par l'ensemble de la communauté internationale de lutter contre la prolifération des armes de destruction massive;

RECONNAISSANT la nécessité de renforcer les engagements en matière de désarmement et de non-prolifération en vertu des obligations internationales qui leur sont applicables;

EXPRIMANT leur engagement total dans la lutte contre toutes les formes de terrorisme, conformément au droit international, notamment aux dispositions relatives aux droits de l'homme et au droit humanitaire, et leur résolution à mettre en place une coopération et des instruments internationaux efficaces pour assurer leur éradication, et rappelant les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies;

RECONNAISSANT l'importance de l'accord de coopération du 7 mars 1980 entre la Communauté économique européenne et l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande, pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), étendu au Viêt Nam en 1999, ainsi que de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République socialiste du Viêt Nam du 17 juillet 1995;

RECONNAISSANT l'importance d'un renforcement de leurs relations existantes, en vue d'améliorer la coopération entre elles, et leur volonté commune de consolider, d'approfondir et de diversifier leurs relations dans les domaines d'intérêt commun sur la base des principes de souveraineté, d'égalité, de non-discrimination, de respect de l'environnement naturel et de bénéfice mutuel;

RECONNAISSANT le statut de pays en développement du Viêt Nam et prenant en considération leurs niveaux de développement respectifs;

RECONNAISSANT l'importance particulière de la coopération au développement en faveur des pays en développement, et notamment de ceux à bas revenu et de ceux entrant dans la catégorie inférieure des pays à revenu intermédiaire, pour la durabilité de leur croissance économique et de leur développement et la réalisation intégrale et en temps voulu des objectifs de développement convenus au niveau international, parmi lesquels les objectifs du millénaire pour le développement fixés par les Nations unies;

RECONNAISSANT les progrès accomplis par le Viêt Nam sur la voie de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement et dans la mise en œuvre de sa stratégie de développement socio-économique, ainsi que son niveau actuel de développement qui en fait un pays en développement à faible revenu;

EU ÉGARD à l'importance particulière qu'elles accordent aux principes et aux règles qui régissent le commerce international et qui figurent dans l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ainsi qu'à la nécessité de les appliquer de manière transparente et non discriminatoire;

RECONNAISSANT l'importance du rôle joué par le commerce dans le développement et celle des programmes préférentiels en matière de commerce;

EXPRIMANT leur engagement total en faveur de la promotion d'un développement durable dans toutes ses dimensions, y compris la protection de l'environnement et une coopération efficace dans la lutte contre le changement climatique, ainsi que la promotion et la mise en œuvre efficaces des normes internationales du travail ratifiées par elles;

SOULIGNANT l'importance de la coopération en matière de migrations;

CONFIRMANT leur désir d'améliorer, en tenant pleinement compte des activités entreprises dans un cadre régional, la coopération entre elles, sur la base de valeurs communes et du bénéfice mutuel;

PRÉCISANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes ou en qualité d'États membres de l'Union européenne, conformément au protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé auxdits traités,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

TITRE I

NATURE ET PORTÉE

Article 1

Principes généraux

1.   Les parties confirment leur engagement en faveur des principes généraux du droit international, tels que définis dans les buts et principes de la Charte des Nations unies, réaffirmés dans la déclaration de l'Assemblée générale des Nations unies sur les principes du droit international relatifs aux relations amicales et à la coopération entre États conformément à la Charte de l'Organisation des Nations unies, du 24 octobre 1970, et dans d'autres traités internationaux pertinents, énonçant, entre autres la notion d'État de droit et le principe «Pacta sunt servanda», ainsi que leur attachement au respect des principes démocratiques et des droits de l'homme inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'Assemblée générale des Nations unies et dans d'autres instruments internationaux pertinents applicables aux parties, qui sous-tendent les politiques intérieures et internationales des parties et constituent un aspect essentiel du présent accord.

2.   Les parties confirment leur engagement à poursuivre leur coopération sur la voie de la réalisation intégrale des objectifs de développement adoptés au niveau international, dont les objectifs du millénaire pour le développement, dans le respect de leurs obligations mutuelles internationales actuelles, ce qui constitue un élément essentiel du présent accord. Elles confirment également leurs engagements respectifs au regard du consensus européen sur le développement de 2005, de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide adoptée en 2005 lors du forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide, du programme d'action d'Accra adopté lors du troisième forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide et de la déclaration de Hanoï sur l'efficacité de l'aide adoptée en 2006, dans le but d'améliorer encore les résultats de leur coopération au développement, notamment en ce qui concerne le déliement de l'aide et la mise au point de mécanismes d'aide plus prévisibles.

3.   Les parties confirment leur engagement à promouvoir le développement durable dans toutes ses dimensions, à coopérer pour relever les défis du changement climatique et de la mondialisation et à contribuer à la réalisation des objectifs de développement adoptés au niveau international, notamment les objectifs du millénaire pour le développement.

4.   Les parties conviennent que la mise en œuvre de l'ensemble des activités de coopération relevant du présent accord prendra en compte leurs capacités, besoins et niveaux de développement respectifs.

5.   Les parties confirment que le commerce joue un rôle significatif dans le développement et que les programmes préférentiels en matière de commerce contribuent à la promotion du développement des pays en développement, Viêt Nam compris.

6.   Les parties conviennent que la coopération prévue par le présent accord sera conforme à leurs législations, règles et réglementations respectives.

Article 2

Objectifs de la coopération

Dans le but de renforcer leurs relations bilatérales, les parties s'engagent à un dialogue global et à davantage de coopération dans tous les secteurs d'intérêt commun. Leurs efforts visent notamment à:

a)

mettre en place une coopération bilatérale dans toutes les instances et organisations régionales et internationales compétentes;

b)

développer le commerce et l'investissement entre elles, à leur avantage mutuel;

c)

mettre en place une coopération dans tous les domaines d'intérêt commun liés au commerce et à l'investissement afin de faciliter des flux d'échanges et d'investissement durables et de prévenir et supprimer les obstacles au commerce et à l'investissement, de manière cohérente avec les initiatives régionales UE-ANASE en cours et futures et en complément de celles-ci;

d)

faire en sorte, par la coopération au développement, d'éradiquer la pauvreté, de promouvoir le développement durable, de relever les nouveaux défis comme le changement climatique et les maladies transmissibles, d'approfondir les réformes économiques et de renforcer l'intégration dans l'économie mondiale;

e)

mettre en place une coopération dans le domaine de la justice et de la sécurité, notamment pour ce qui est de l'État de droit et de la coopération juridique, de la protection des données, des migrations et de la lutte contre la criminalité organisée, le blanchiment de capitaux et les drogues illicites;

f)

encourager la coopération dans tous les autres domaines d'intérêt commun, parmi lesquels les droits de l'homme, la politique économique, les services financiers, la fiscalité, la politique industrielle et les petites et moyennes entreprises, les technologies de l'information et des communications, la science et la technologie, l'énergie, les transports, l'urbanisme et l'aménagement du territoire, le tourisme, l'éducation et la formation, la culture, le changement climatique, l'environnement et les ressources naturelles, l'agriculture, la sylviculture, l'élevage, la pêche et le développement rural, la santé, les statistiques, le travail, l'emploi et les affaires sociales, la réforme de l'administration publique, les associations et les organisations non gouvernementales (ONG), la prévention et l'atténuation des catastrophes naturelles et l'égalité entre les hommes et les femmes;

g)

renforcer la participation actuelle et encourager la participation future des deux parties aux programmes de coopération régionaux et sous-régionaux ouverts à la participation de l'autre partie;

h)

mettre en place une coopération en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects et contre les débris de guerre;

i)

mettre en place une coopération en matière de lutte contre le terrorisme;

j)

renforcer le rôle et l'image de chacune des parties dans la région de l'autre, par divers moyens tels que les échanges culturels, l'utilisation des technologies de l'information et l'éducation;

k)

promouvoir la compréhension interpersonnelle, notamment par la coopération entre entités telles que les groupes de réflexion, les universités, les entreprises et les médias, par l'organisation de séminaires, de conférences, d'échanges de jeunes et d'autres activités.

Article 3

Coopération dans les organisations régionales et internationales

1.   Les parties s'engagent à échanger leurs vues et à coopérer dans les instances et organisations régionales et internationales, telles que les Nations unies et leurs agences et organisations, le dialogue UE-ANASE, le Forum régional de l'ANASE (FRA), le Sommet Asie-Europe (ASEM) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

2.   Les parties conviennent également de promouvoir la coopération dans ces domaines entre groupes de réflexion, universités, ONG, entreprises et médias par l'organisation de séminaires, de conférences et d'autres activités liées, pour autant qu'une telle coopération repose sur un consentement mutuel.

Article 4

Coopération bilatérale et régionale

1.   Pour chaque domaine de dialogue et de coopération au titre du présent accord, tout en mettant dûment l'accent sur les questions relevant de la coopération bilatérale, les parties conviennent de mener à bien les activités concernées au niveau soit bilatéral soit régional ou en combinant les deux cadres. Pour le choix du cadre approprié, les parties cherchent à optimiser l'incidence sur toutes les parties concernées et à renforcer la participation de ces dernières tout en utilisant au mieux les ressources disponibles, en tenant compte de la faisabilité politique et institutionnelle et en assurant la cohérence avec d'autres activités auxquelles participent l'Union et l'ANASE. S'il y a lieu, la coopération peut comprendre un soutien à l'intégration dans l'ANASE et au développement d'un sentiment de communauté.

2.   Les parties peuvent, selon le cas, décider d'étendre leur soutien financier aux activités de coopération dans les domaines couverts par l'accord ou s'y rapportant, conformément à leurs procédures et ressources financières respectives. Cette coopération peut notamment soutenir la mise en place des réformes socioéconomiques au Viêt Nam et porter sur des mesures de renforcement des capacités, comme l'organisation de programmes de formation, d'ateliers et de séminaires, des échanges d'experts, des études et d'autres actions convenues par les parties, conformément aux stratégies d'aide au développement des donateurs.

TITRE II

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Article 5

Principes généraux

1.   La coopération au développement a pour principaux objectifs de réaliser les objectifs du millénaire pour le développement, d'éradiquer la pauvreté et de favoriser le développement durable et l'intégration dans l'économie mondiale. Les objectifs de la coopération au développement tiennent compte des stratégies et programmes de développement socioéconomique vietnamiens. Les parties reconnaissent que leur coopération au développement est essentielle pour relever les défis de développement du Viêt Nam.

2.   Les parties conviennent de promouvoir les activités de coopération en fonction de leurs procédures et ressources respectives.

Article 6

Objectifs de la coopération

Les stratégies de coopération au développement des parties viseront notamment à:

a)

parvenir à une croissance économique soutenue;

b)

promouvoir le développement social et humain;

c)

promouvoir les réformes et le développement des institutions;

d)

promouvoir la gestion durable et la régénération de l'environnement, ainsi que les bonnes pratiques dans ce domaine et la préservation des ressources naturelles;

e)

prévenir les conséquences du changement climatique et y faire face;

f)

soutenir les politiques et instruments visant à une intégration progressive dans l'économie et le commerce mondiaux.

Article 7

Formes de coopération

1.   Pour chaque secteur de coopération relevant du présent titre, les parties conviennent d'agir au niveau bilatéral ou régional ou en combinant les deux cadres, y compris dans le cadre d'une coopération tripartite.

2.   La coopération entre les parties peut prendre les formes suivantes:

a)

développement et assistance technique aux programmes et projets convenus par les parties;

b)

renforcement des capacités au moyen de formations, d'ateliers et de séminaires, échanges d'experts, études et recherche commune entre les parties;

c)

autres formes de financement du développement, s'il y a lieu;

d)

échange d'informations sur les bonnes pratiques en matière d'efficacité de l'aide.

TITRE III

PAIX ET SÉCURITÉ

Article 8

Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs

1.   Les parties considèrent que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, auprès d'acteurs tant étatiques que non étatiques, représente une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales, tout en réaffirmant le droit légitime des parties en matière de recherche, de développement, d'utilisation, de commercialisation et de transfert de technologie biologique, chimique et nucléaire et de matériels apparentés à des fins pacifiques, conformément aux traités et conventions qui leur sont applicables. Elles conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération de ce type d'armes et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre, au niveau national, des obligations qu'elles ont contractées respectivement dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération, ainsi que des obligations internationales en la matière qui leur sont applicables. Les parties conviennent que cette disposition constitue un élément essentiel de l'accord.

2.   Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs:

a)

en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres traités et accords internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et en vue de mettre pleinement en œuvre leurs obligations respectives;

b)

en mettant en place, dans le respect des capacités de chaque partie, un système efficace de contrôles nationaux à l'exportation destiné à contrôler les exportations et le transit de marchandises liées aux armes de destruction massive ainsi que l'utilisation finale de technologies à double usage, qui prévoie des sanctions efficaces en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations, conformément à la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies, sans porter atteinte aux activités d'importation et d'exportation ou aux opérations financières normales et licites. La mise en place de ce système peut nécessiter la fourniture d'une aide, notamment un renforcement des capacités.

3.   Les parties conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier qui accompagnera et consolidera ces éléments.

Article 9

Coopération dans la lutte contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre (ALPC) sous tous ses aspects

1.   Tout en réaffirmant leur droit légitime à fabriquer, importer et détenir des armes légères et de petit calibre pour répondre à leurs besoins en matière d'auto-défense et de sécurité, les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de petit calibre, sous tous leurs aspects, ainsi que l'accumulation excessive et la dissémination incontrôlée de ces armes, continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales. À cet égard, elles rappellent les passages pertinents des résolutions 64/50 et 64/51 de l'Assemblée générale des Nations unies.

2.   Les parties conviennent d'observer et d'exécuter intégralement leurs obligations respectives en matière de lutte contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects, conformément aux accords internationaux existants auxquels elles sont parties contractantes et conformément aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que de respecter les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d'autres instruments internationaux pertinents applicables dans ce domaine, tels que le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éradiquer le commerce illicite des ALPC sous tous ses aspects.

3.   Les parties s'engagent à instaurer un dialogue, sous la forme qui convient, dans le but d'échanger des vues et des informations et de dégager une vision commune des problèmes liés au commerce illicite des armes légères et de petit calibre et à renforcer leur capacité à prévenir, combattre et éradiquer ce commerce.

Article 10

Coopération en matière de lutte contre le terrorisme

Les parties réaffirment l'importance de la lutte contre le terrorisme dans le plein respect du droit, notamment de la Charte des Nations unies, de la législation en matière de droits de l'homme, du droit des réfugiés et du droit humanitaire international. Dans ce cadre et conformément à la stratégie mondiale des Nations unies de lutte contre le terrorisme, reprise dans la résolution 60/288 de l'Assemblée générale des Nations unies et dans la déclaration conjointe UE-ANASE du 28 janvier 2003 sur la coopération dans la lutte contre le terrorisme, les parties conviennent de renforcer leur coopération en matière de prévention et d'éradication des actes terroristes.

Les parties coopèrent en particulier:

a)

dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies et d'autres résolutions pertinentes des Nations unies, en prenant des mesures pour ratifier et mettre pleinement en œuvre les conventions et instruments internationaux destinés à combattre et à prévenir le terrorisme;

b)

en mettant en place, dans le cadre du comité mixte, des consultations régulières sur la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et de prévention du terrorisme;

c)

en échangeant des informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux d'aide, conformément au droit international et national et, selon les programmes et instruments des parties, en fournissant un soutien en matière de renforcement des capacités de lutte contre le terrorisme et de prévention du terrorisme;

d)

en échangeant des vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour lutter contre le terrorisme et l'incitation à commettre des actes de terrorisme, en particulier sur le plan technique et en matière de formation, et en échangeant des expériences dans le domaine de la prévention du terrorisme;

e)

en coopérant en vue d'approfondir le consensus international sur la lutte contre le terrorisme et son cadre normatif et en œuvrant à l'élaboration, dès que possible, d'un accord sur la convention générale contre le terrorisme international, de manière à compléter les instruments de lutte contre le terrorisme déjà mis en place par les Nations unies;

f)

en encourageant la coopération entre les États membres des Nations unies en vue de mettre en œuvre efficacement la stratégie mondiale des Nations unies contre le terrorisme;

g)

en partageant les bonnes pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans le contexte de la lutte contre le terrorisme.

Article 11

Coopération judiciaire

1.   Les parties conviennent de coopérer dans le domaine juridique, dans le renforcement de l'État de droit et des institutions à tous les niveaux dans les domaines de l'administration de la justice et de l'application du droit.

2.   Les parties conviennent de coopérer au renforcement des capacités judiciaires et du système juridique dans des domaines tels que le droit civil, les règles de procédure civile, le droit pénal et les règles de procédure pénale, ainsi que de procéder à un échange d'informations en matière de systèmes juridiques et de législation.

3.   Les parties conviennent aussi de coopérer dans le domaine de la justice pénale internationale. Elles estiment que les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée en prenant les mesures qui s'imposent au niveau approprié.

4.   Les parties considèrent que la Cour pénale internationale est une institution progressiste et indépendante œuvrant à des fins de paix et de justice internationales. Elles conviennent de coopérer en vue de renforcer le cadre juridique en matière de prévention et de répression des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale et d'envisager la possibilité d'adhérer au statut de Rome. Les parties reconnaissent le caractère bénéfique d'un dialogue et d'une coopération sur ce sujet.

TITRE IV

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT

Article 12

Principes généraux

1.   Les parties s'engagent dans un dialogue sur le commerce bilatéral et multilatéral et les questions connexes en vue de renforcer leurs relations commerciales bilatérales et de faire progresser le système commercial multilatéral.

2.   Les parties s'engagent à promouvoir le développement et la diversification de leurs échanges commerciaux au niveau le plus élevé possible et à leur avantage mutuel. Elles s'engagent à améliorer et rendre plus prévisibles les conditions d'accès au marché en œuvrant à la suppression des obstacles aux échanges, notamment en éliminant en temps voulu les barrières non tarifaires et les restrictions aux échanges et en prenant des mesures visant à améliorer la transparence, tout en tenant compte des travaux effectués dans ce domaine par les organisations internationales dont les deux parties sont membres.

3.   Reconnaissant le rôle indispensable joué par le commerce en matière de développement et l'avantage avéré que les pays en développement peuvent tirer des régimes de préférences commerciales, dont le système de préférences généralisées (SPG) et le traitement spécial et différencié prévu par l'OMC, les parties s'efforcent d'intensifier leurs consultations sur leur mise en œuvre effective.

4.   Les parties prennent en compte leurs niveaux de développement respectifs pour la mise en œuvre du présent titre.

5.   Les parties se tiennent informées de l'évolution des politiques commerciales et liées au commerce telles que la politique agricole, la politique de sécurité alimentaire, la politique de protection des consommateurs et la politique environnementale.

6.   Les parties encouragent le dialogue et la coopération pour développer leurs relations en matière d'échanges et d'investissements, y compris en cherchant à résoudre les problèmes de nature commerciale et en fournissant des programmes d'assistance technique et de renforcement des capacités, afin de régler les questions commerciales, notamment dans les domaines mentionnés dans le cadre du présent titre.

7.   Afin de libérer leur potentiel et d'utiliser leur complémentarité économique, les parties s'efforcent de rechercher davantage de possibilités et de solutions pour renforcer leurs relations en matière d'échanges et d'investissements, ce qui peut passer, au besoin, par la négociation d'accords de libre-échange et d'autres accords présentant un intérêt mutuel.

Article 13

Développement des échanges

1.   Les parties s'engagent à développer, diversifier et augmenter leurs échanges et à améliorer la compétitivité de leurs produits sur les marchés nationaux, régionaux et internationaux. La coopération à cette fin entre les parties doit notamment avoir pour objectif de renforcer les capacités dans des domaines tels que les stratégies de développement commercial, l'optimisation des possibilités commerciales, dont les préférences du SPG, la compétitivité, la promotion du transfert de technologie entre entreprises, la transparence des politiques, des lois et des règlements, les informations relatives au marché, le développement des institutions et la création de réseaux au niveau régional.

2.   Les parties utilisent pleinement les mesures d'aide en faveur du commerce et d'autres programmes d'aide complémentaires aux fins du renforcement des échanges commerciaux et des investissements entre elles.

Article 14

Questions sanitaires et phytosanitaires et questions relatives à la bientraitance des animaux

1.   Les parties réaffirment leurs droits et obligations actuels en vertu de l'accord de l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS).

2.   Elles renforcent leur coopération et s'échangent des informations sur la législation et les procédures en matière de mise en œuvre, d'homologation, d'inspection et de surveillance sur les plans sanitaire et phytosanitaire concernant les échanges entre elles dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, de la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), de l'Office international des épizooties (OIE) et du Codex Alimentarius.

3.   Les parties conviennent également de coopérer sur les questions sanitaires et phytosanitaires et de promouvoir la coopération entre elles dans ce domaine par une aide au renforcement des capacités et une assistance technique adaptées aux besoins de chaque partie et visant à aider à se conformer au cadre juridique de l'autre, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, des questions phytosanitaires et zoosanitaires et de l'utilisation des normes internationales.

4.   Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de la bientraitance et du bien-être des animaux, s'il y a lieu, notamment par des mesures d'assistance technique et de renforcement des capacités en vue de développer des normes dans ce domaine.

5.   Les parties désignent des points de contact pour la communication relative aux questions prévues par le présent article.

Article 15

Obstacles techniques au commerce

1.   Les parties encouragent l'utilisation des normes internationales, coopèrent et s'échangent des informations sur les normes, les réglementations techniques et les procédures d'évaluation de la conformité, notamment dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (OTC).

2.   Les parties s'efforcent de s'échanger des informations à un stade précoce lors de l'élaboration de nouveaux éléments de législation concernant les OTC. Pour ce faire, elles encouragent toute mesure visant à combler les écarts entre elles dans les domaines de l'évaluation de la conformité et de la normalisation et améliorant la convergence et la compatibilité entre leurs systèmes respectifs sur ces points. Les parties conviennent d'échanger des idées et d'étudier la possibilité de recourir à la certification par un tiers pour faciliter les flux d'échanges entre elles.

3.   La coopération sur les obstacles techniques au commerce prend notamment la forme d'un dialogue par les canaux appropriés, de projets communs, d'une assistance technique et de programmes de renforcement des capacités. Les parties désignent, s'il y a lieu, des points de contact pour la communication relative aux questions prévues par le présent article.

Article 16

Coopération sur les questions douanières et la facilitation des échanges

1.   Les parties:

a)

mettent en commun leurs expériences et leurs bonnes pratiques et examinent les possibilités de simplifier les procédures d'importation, d'exportation et de placement sous d'autres régimes douaniers;

b)

assurent la transparence des réglementations douanières et de facilitation des échanges;

c)

instaurent une coopération douanière ainsi que des mécanismes efficaces d'assistance administrative mutuelle;

d)

recherchent une convergence de vues et une action commune dans le cadre des initiatives internationales pertinentes relevant de la facilitation des échanges.

2.   Les parties veillent particulièrement, entre autres, à:

a)

renforcer la dimension sécurité et sûreté du commerce international;

b)

garantir une plus grande efficacité des mesures douanières visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle;

c)

garantir une approche équilibrée entre facilitation des échanges et lutte contre la fraude et les irrégularités.

3.   Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, les parties affirment l'intérêt qu'elles portent à la possibilité, à l'avenir, de conclure des protocoles de coopération douanière et d'assistance administrative mutuelle, dans le cadre institutionnel tracé par le présent accord.

4.   Les parties s'efforcent de mobiliser des ressources d'assistance technique afin d'appuyer la mise en œuvre de la coopération sur les questions douanières et des réglementations relatives à la facilitation des échanges en vertu du présent accord.

Article 17

Investissement

Les parties favorisent un flux d'investissement plus important par le développement d'un environnement attrayant et stable pour l'investissement à travers un dialogue cohérent visant à améliorer la compréhension et la coopération sur les questions d'investissement, à explorer des mécanismes administratifs permettant de faciliter les flux d'investissement et à promouvoir un régime d'investissement stable, transparent, ouvert et garantissant des conditions de concurrence égales pour les investisseurs des parties.

Article 18

Politique de concurrence

1.   Les parties assurent le maintien d'une législation et d'une réglementation en matière de concurrence ainsi que le maintien d'autorités chargées de la concurrence. Elles appliquent ces règles de manière efficace, non discriminatoire et transparente afin de favoriser la sécurité juridique sur leurs territoires respectifs.

2.   À cette fin, les parties peuvent renforcer leurs capacités et lancer d'autres activités de coopération ayant trait à l'élaboration et à l'application de lois et de règlements relatifs à la concurrence, sous réserve de la disponibilité de financements dans le cadre des programmes et instruments de coopération des parties.

Article 19

Services

Les parties instaurent un dialogue régulier visant notamment à s'échanger des informations sur leurs environnements réglementaires respectifs en vue d'identifier des bonnes pratiques, à promouvoir l'accès à leurs marchés respectifs, y compris au commerce électronique, et aux sources de capital et de technologie, ainsi qu'à favoriser le commerce de services entre les deux régions et sur les marchés de pays tiers.

Article 20

Protection des droits de propriété intellectuelle

1.   Les parties réaffirment toute l'importance qu'elles accordent à la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI) et à la mise en œuvre intégrale des engagements internationaux souscrits dans ce domaine, en vue d'assurer une protection appropriée et efficace de ces droits, conformément aux normes et aux accords internationaux pertinents, tels que l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et la convention internationale pour la protection des obtentions variétales (UPOV), en se dotant notamment de moyens efficaces pour assurer le respect de ces droits.

2.   Les parties conviennent d'intensifier leur coopération dans le domaine de la protection et de l'application des droits de propriété intellectuelle, notamment sur les moyens appropriés visant à faciliter la protection et l'enregistrement des indications géographiques de l'autre partie sur leurs territoires respectifs, en tenant compte des règles, pratiques et évolutions internationales dans ce domaine et de leurs capacités respectives.

3.   La coopération est mise en œuvre sous les formes convenues par les parties, notamment par des échanges d'informations et d'expériences sur des questions ayant trait à la mise en œuvre, à la promotion, à la diffusion, à la rationalisation, à la gestion, à l'harmonisation, à la protection, au respect et à l'application efficace des droits de propriété intellectuelle, à la prévention des abus desdits droits et à la lutte contre la contrefaçon et la piraterie, y compris, entre autres par la création et le renforcement d'organismes de contrôle et de protection de ces droits.

Article 21

Participation accrue des acteurs économiques

1.   Les parties encouragent et facilitent le fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie ainsi que la coopération entre les associations professionnelles des parties, en vue de stimuler les échanges et les investissements dans des domaines d'intérêt mutuel.

2.   Les parties encouragent le dialogue entre leurs organes réglementaires et acteurs du secteur privé respectifs, afin de discuter des développements récents de l'environnement des échanges et des investissements, d'explorer les besoins de développement du secteur privé et d'échanger des avis sur les cadres stratégiques en vue de renforcer la compétitivité des entreprises.

Article 22

Consultations

Afin de garantir une certaine sécurité et une certaine prévisibilité dans leurs relations commerciales bilatérales, les parties conviennent de se consulter sans tarder et dans les meilleurs délais, à la demande d'une partie, sur tout différend susceptible de survenir en liaison avec le commerce ou les questions liées au commerce dans le cadre du présent titre.

TITRE V

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE

Article 23

Lutte contre la criminalité organisée

Les parties conviennent de coopérer pour lutter contre la criminalité organisée, économique et financière, ainsi que contre la corruption. Cette coopération vise, en particulier, à mettre en œuvre et à promouvoir les normes et instruments internationaux pertinents, tels que la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels, et la convention des Nations unies contre la corruption, le cas échéant.

Article 24

Coopération dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

1.   Les parties conviennent de la nécessité d'œuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers ne soient utilisés à mauvais escient et afin d'empêcher le blanchiment de capitaux provenant de toutes sortes d'activités criminelles graves, ainsi que le recommande le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI).

2.   Les deux parties conviennent de promouvoir les actions de formation et d'assistance technique ayant pour objet l'élaboration et la mise en œuvre de réglementations et l'amélioration du fonctionnement des mécanismes destinés à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La coopération permettra notamment des échanges d'informations utiles entre les autorités compétentes des parties dans leurs cadres législatifs respectifs sur la base de normes appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, équivalant à celles adoptées par les parties et les organismes internationaux actifs dans ce domaine, comme le Groupe d'action financière (GAFI).

Article 25

Coopération dans la lutte contre les drogues illicites

1.   Les parties coopèrent en vue de garantir une approche globale et équilibrée au moyen d'une action et d'une coordination efficaces entre les autorités compétentes, notamment dans les secteurs de l'application de la loi, des douanes, de la santé, de la justice et des affaires intérieures et d'autres secteurs, dans le but de réduire l'offre (notamment la culture illicite de pavot à opium et la production de drogues synthétiques), le trafic et la demande de drogues illicites, ainsi que de minimiser leur incidence sur les consommateurs de drogue et la société dans son ensemble et d'assurer un contrôle plus efficace des précurseurs.

2.   Les parties s'entendent sur les modalités de la coopération à mettre en œuvre en vue de réaliser ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes communs relevant des conventions internationales en la matière auxquelles les parties participent, de la déclaration politique, de la déclaration sur les principes fondamentaux de la réduction de la demande de drogues et des mesures propres à renforcer la coopération internationale pour faire face au problème grave de la drogue dans le monde, adoptées lors de la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies consacrée au problème mondial des drogues qui s'est tenue en juin 1998, ainsi que de la déclaration politique et du plan d'action adoptés lors de la 52e session de la commission des stupéfiants des Nations unies, en mars 2009.

3.   La coopération entre les parties comprend une assistance technique et administrative, notamment dans les domaines suivants: élaboration de la législation et des politiques nationales, création d'institutions et de centres d'information et de suivi nationaux, formation du personnel, recherche en matière de drogue, efforts visant à réduire la demande de ces drogues et les dommages causés par elles, coopération judiciaire et policière et contrôle efficace des précurseurs, qui peuvent être utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Les parties peuvent convenir d'inclure d'autres domaines.

Article 26

Protection des données à caractère personnel

1.   Les parties conviennent de coopérer afin d'aligner le niveau de protection des données à caractère personnel sur les normes internationales les plus strictes, s'il y a lieu, notamment celles contenues dans des instruments internationaux, dans la mesure où ils s'appliquent aux parties.

2.   La coopération en matière de protection des données à caractère personnel peut notamment inclure une assistance technique sous la forme d'un échange d'informations et de compétences techniques.

TITRE VI

DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE ET AUTRES DOMAINES DE COOPÉRATION

Article 27

Coopération dans le domaine des migrations

1.   Les parties réaffirment l'importance d'efforts communs en matière de gestion des flux migratoires entre leurs territoires. En vue de renforcer leur coopération, elles établissent un dialogue approfondi sur toutes les questions relatives aux migrations. Les questions de migrations sont intégrées dans les stratégies nationales de développement socio-économique des pays d'origine, de transit et de destination des migrants.

2.   La coopération entre les parties repose sur une évaluation des besoins spécifiques menée dans le cadre d'une consultation entre les parties et est mise en œuvre conformément à la législation de l'Union et nationale en vigueur dans ce domaine. Elle se concentrera notamment sur:

a)

les causes profondes des migrations;

b)

la tenue d'un dialogue approfondi sur les migrations légales visant, selon des modalités convenues d'un commun accord, à mettre en place des mécanismes destinés à encourager les possibilités de migration légale;

c)

l'échange d'expériences et de pratiques relatives au respect et à la mise en œuvre des dispositions de la convention relative au statut des réfugiés, signée le 28 juillet 1951, et du protocole à celle-ci, signé le 31 janvier 1967, notamment des principes de non-refoulement et de retour volontaire;

d)

les règles d'admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises, le traitement équitable et l'intégration de tous les non-ressortissants en situation légale, l'éducation et la formation, de même que des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie;

e)

l'élaboration d'une politique préventive efficace contre l'immigration clandestine, le trafic de migrants et la traite des êtres humains, comprenant l'étude des moyens permettant de lutter contre les réseaux de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic;

f)

le retour, dans des conditions humaines et dignes, de personnes résidant illégalement sur le territoire d'un pays, y compris l'encouragement de leur retour volontaire, et leur réadmission, conformément au paragraphe 3;

g)

les questions considérées comme présentant un intérêt commun dans le domaine des visas et de la sécurité des documents de voyage;

h)

les questions considérées comme présentant un intérêt commun dans le domaine des contrôles aux frontières;

i)

le renforcement des capacités techniques et humaines.

3.   Dans le cadre de la coopération visant à prévenir et à maîtriser l'immigration clandestine et sans préjudice de la nécessité de protéger les victimes de la traite des êtres humains, les parties conviennent en outre ce qui suit:

a)

après confirmation de leur nationalité vietnamienne par les autorités vietnamiennes compétentes conformément à la législation nationale ou aux accords applicables existants, le Viêt Nam procède à la réadmission de ses ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un État membre, à la demande des autorités compétentes de ce dernier et dans les meilleurs délais;

b)

après confirmation de leur nationalité par les autorités compétentes de l'État membre concerné conformément à sa législation nationale ou aux accords applicables existants, chaque État membre procède à la réadmission de ses ressortissants illégalement présents sur le territoire du Viêt Nam, à la demande des autorités compétentes de ce dernier et dans les meilleurs délais.

Les parties fournissent à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés à cette fin. Lorsque la personne à réadmettre ne possède ni document ni autre preuve de nationalité, les autorités compétentes de l'État membre concerné ou du Viêt Nam prennent, à la demande du Viêt Nam ou de l'État membre concerné, les dispositions nécessaires pour s'entretenir avec cette personne afin d'établir sa nationalité.

4.   Dans le respect de leurs lois et procédures respectives, les parties renforcent leur coopération sur les questions relatives à la réadmission en vue de négocier, à la demande de l'une ou l'autre des parties, et selon des modalités convenues communément, un accord entre l'UE et le Viêt Nam sur la réadmission de leurs citoyens respectifs.

Article 28

Éducation et formation

1.   Les parties conviennent de promouvoir, dans les domaines de l'éducation et de la formation, une coopération respectueuse de leur diversité afin d'accroître leur compréhension mutuelle et conviennent de sensibiliser l'opinion aux possibilités d'études dans l'UE et au Viêt Nam.

2.   Les parties mettent en outre l'accent sur les mesures conçues pour créer des liens entre leurs agences spécialisées et établissements d'enseignement supérieur respectifs et pour encourager l'échange d'informations, de savoir-faire, d'étudiants, d'experts et de ressources techniques, en tirant parti des moyens offerts par les programmes de l'Union en Asie du Sud-Est dans les domaines de l'éducation et de la formation, ainsi que de l'expérience acquise par les deux parties en la matière.

3.   Les deux parties conviennent de promouvoir la mise en œuvre de programmes d'enseignement supérieur adéquats, tels qu'Erasmus Mundus et le programme de formation d'interprètes de conférence, et d'encourager les établissements d'enseignement dans l'UE et au Viêt Nam à coopérer dans le cadre de diplômes ou de programmes de recherche communs en vue de développer la coopération et la mobilité universitaires.

4.   Les parties conviennent en outre d'engager un dialogue sur les questions d'intérêt mutuel liées à la modernisation du système d'enseignement supérieur, d'enseignement technique et de formation professionnelle, ce qui pourrait notamment inclure des mesures d'assistance technique visant, entre autres, à améliorer le cadre de qualifications et l'assurance de la qualité.

Article 29

Santé

1.   Les parties conviennent de coopérer dans le secteur de la santé afin d'améliorer les conditions de santé et la protection sociale, et en particulier de renforcer le système de santé, notamment les soins de santé et l'assurance maladie.

2.   Cette coopération porte essentiellement sur:

a)

des programmes visant à renforcer le secteur de la santé, notamment à améliorer les systèmes et services de santé, les conditions sanitaires, ainsi que la protection sociale;

b)

des activités communes dans le domaine de l'épidémiologie, notamment la collaboration en matière de prévention et de contrôle précoces des épidémies, telles que la grippe aviaire et pandémique et d'autres grandes maladies contagieuses;

c)

des accords internationaux dans le domaine de la santé, notamment la convention-cadre pour la lutte antitabac et le règlement sanitaire international;

d)

les normes de sécurité alimentaire, y compris le réseau de contrôle automatique des importations de denrées alimentaires, couvert par l'article 14;

e)

l'échange d'informations et d'expériences sur les politiques et réglementations relatives aux produits pharmaceutiques et au matériel médical, selon des modalités convenues d'un commun accord;

f)

la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles par l'échange d'informations et de bonnes pratiques, la promotion d'un mode de vie sain, une prise en charge des principaux facteurs déterminants pour la santé, ainsi que la surveillance et la gestion de ces maladies.

3.   Les parties reconnaissent l'importance de continuer à moderniser le secteur de la santé et conviennent de renforcer le développement des capacités et l'assistance technique dans ce secteur.

Article 30

Environnement et ressources naturelles

1.   Les parties conviennent de la nécessité de préserver et de gérer de manière durable les ressources naturelles et la diversité biologique en tant qu'éléments essentiels au développement des générations actuelles et futures.

2.   Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit s'effectuer en faveur de la sauvegarde et de l'amélioration de l'environnement, dans un but de développement durable. Le résultat du sommet mondial sur le développement durable sera pris en considération dans toutes les activités entreprises par les parties en vertu du présent accord.

3.   Les parties conviennent de coopérer pour faire en sorte que leurs politiques environnementales se complètent et pour renforcer l'intégration des considérations environnementales dans tous les domaines de coopération.

4.   Les parties s'engagent à poursuivre et à renforcer leur coopération, notamment:

a)

en encourageant leur participation active à la mise en œuvre d'accords multilatéraux sur l'environnement dont elles sont signataires, parmi lesquels la convention de Bâle, la convention de Stockholm et la convention de Rotterdam;

b)

en encourageant la sensibilisation à l'environnement et en renforçant la participation locale, notamment des communautés autochtones et locales, aux efforts en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable;

c)

en promouvant et en diffusant des technologies, des produits et des services respectueux de l'environnement, notamment par l'utilisation de mécanismes de réglementation et de marché;

d)

en prévenant les mouvements transfrontaliers clandestins de déchets, notamment de déchets dangereux et de substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

e)

en améliorant la qualité de l'air ambiant, la gestion des déchets respectueuse de l'environnement, la sûreté des produits chimiques, la gestion durable et intégrée des ressources en eau, et en encourageant la consommation et la production durables;

f)

en matière de développement durable et de protection des forêts, notamment par la promotion de la gestion durable des forêts, la certification forestière, des mesures visant à lutter contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce associé, et l'intégration de la gestion forestière dans le développement des communautés locales;

g)

en ce qui concerne la gestion efficace des parcs nationaux, ainsi que la désignation et la protection des zones de biodiversité et des écosystèmes fragiles, dans le respect des communautés locales et autochtones vivant dans ces régions ou à proximité de celles-ci;

h)

en ce qui concerne la protection et la conservation de l'environnement côtier et marin et la promotion de la gestion efficace des ressources marines afin de garantir le développement marin durable;

i)

en ce qui concerne la protection des sols, la préservation des fonctions du sol et l'exploitation durable des terres;

j)

en améliorant les capacités de gestion des terres, la transparence de l'économie foncière et le bon fonctionnement du marché immobilier, sur la base du principe de l'exploitation durable des terres et de droits équitables pour les parties prenantes, afin de garantir une utilisation efficace des terres et la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable.

5.   Pour ce faire, les parties s'efforcent de renforcer leur coopération, dans des cadres tant bilatéraux que multilatéraux, notamment par des programmes d'assistance technique visant à promouvoir le développement, le transfert et l'utilisation de technologies respectueuses de l'environnement, ainsi que par des initiatives et des accords de partenariat basés sur le principe du bénéfice mutuel, en vue de la réalisation rapide des objectifs du millénaire pour le développement.

Article 31

Coopération visant à faire face au changement climatique

1.   Les parties conviennent de coopérer pour accélérer la lutte contre le changement climatique et son incidence sur la dégradation de l'environnement et la pauvreté, promouvoir des stratégies visant à atténuer le changement climatique et à s'adapter à ses effets négatifs, en particulier à l'élévation du niveau de la mer, et engager leurs économies sur des trajectoires de croissance durable à faible intensité de carbone.

2.   Les objectifs de la coopération sont les suivants:

a)

lutter contre le changement climatique, l'objectif global étant une transition vers des économies sobres en carbone qui soient sûres et durables, au moyen d'actions concrètes d'atténuation conformes aux principes de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

b)

améliorer les performances énergétiques de leurs économies, en encourageant l'efficacité énergétique, les économies d'énergie et l'utilisation d'énergies renouvelables sûres et durables, et évoluer vers une production d'énergie qui ne porte pas atteinte au climat et qui contribue à poser les fondements d'une révolution énergétique;

c)

promouvoir des modèles de production et de consommation durables dans leurs économies, qui contribuent à atténuer la pression sur les écosystèmes, notamment les sols et le climat;

d)

s'adapter à l'incidence inévitable et négative du changement climatique, notamment par l'intégration de mesures d'adaptation dans les stratégies de croissance et de développement des parties et la planification dans tous les secteurs et à tous les niveaux.

3.   Pour atteindre les objectifs fixés au paragraphe 2, les parties:

a)

intensifient le dialogue politique et la coopération au niveau technique;

b)

encouragent la coopération dans les activités de recherche et développement (R&D) et les technologies à faible taux d'émission;

c)

renforcent la coopération sur des actions nationales d'atténuation appropriées, des plans de croissance sobres en carbone, des programmes nationaux d'adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophes;

d)

favorisent le renforcement des capacités et consolident les institutions afin de répondre aux défis du changement climatique;

e)

encouragent les actions de sensibilisation, en particulier à l'égard des populations les plus vulnérables et de celles vivant dans des zones fragiles, et facilitent la participation des communautés locales aux actions de réponse au changement climatique.

Article 32

Agriculture, sylviculture, élevage, pêche et développement rural

1.   Les parties conviennent d'intensifier leur coopération, y compris par un dialogue renforcé et l'échange d'expériences, dans les domaines de l'agriculture, de la sylviculture, de l'élevage, de la pêche et du développement rural, notamment sur les points suivants:

a)

la politique agricole et les perspectives agricoles internationales en général;

b)

la facilitation des échanges de plantes, d'animaux et de leurs produits, le développement et la promotion des marchés;

c)

la politique de développement dans les zones rurales;

d)

la politique de qualité pour les plantes, les animaux et les produits aquatiques, et en particulier les indications géographiques protégées et le mode de production biologique; la commercialisation de produits de qualité, notamment des produits issus de l'agriculture biologique et de ceux couverts par des indications géographiques (étiquetage, certification et contrôle);

e)

la bientraitance et le bien-être des animaux;

f)

la promotion d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement et du transfert des biotechnologies;

g)

le soutien à une politique de la pêche et du milieu marin qui soit à la fois durable et responsable à long terme, notamment en matière de conservation et de gestion des ressources côtières et marines;

h)

le soutien aux efforts de prévention et de lutte contre les pratiques de pêche illicite, non déclarée et non réglementée et contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce associé, par la mise en œuvre du programme d'application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) et d'un accord de partenariat volontaire (APV);

i)

les recherches sur l'hérédité, la sélection des races animales ou des variétés de plantes, notamment l'amélioration de la qualité du cheptel, et les recherches sur les aliments et la nutrition des animaux terrestres et aquatiques;

j)

l'atténuation des effets négatifs du changement climatique sur la production agricole et la réduction de la pauvreté dans les zones rurales et isolées;

k)

le soutien à la gestion durable des forêts et sa promotion, notamment l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets négatifs.

2.   Les parties conviennent d'étudier les possibilités d'assistance technique dans le domaine de la production végétale et animale, en ce qui concerne notamment, mais pas exclusivement, l'amélioration de la productivité animale et végétale et la qualité des produits, et conviennent également d'envisager la mise en œuvre de programmes de renforcement des capacités visant à développer des compétences de gestion dans ce domaine.

Article 33

Coopération relative à l'égalité hommes-femmes

1.   Les parties collaborent au renforcement des politiques et programmes liés à l'égalité hommes-femmes ainsi qu'à la consolidation des capacités institutionnelles et administratives dans ce domaine; elles soutiennent également la mise en œuvre de stratégies nationales relatives à l'égalité hommes-femmes, portant notamment sur les droits et l'émancipation des femmes, afin de garantir une participation équitable des hommes et des femmes dans tous les secteurs de la vie économique, culturelle, politique et sociale. En particulier, cette coopération vise à améliorer l'accès des femmes aux ressources nécessaires au plein exercice de leurs droits fondamentaux.

2.   Les parties encouragent la création d'un cadre adéquat permettant:

a)

de garantir que les questions liées à l'égalité hommes-femmes soient dûment prises en compte dans l'ensemble des stratégies, politiques et programmes de développement;

b)

d'échanger des expériences et des approches dans le domaine de la promotion de l'égalité hommes-femmes, et de promouvoir l'adoption de mesures positives en faveur des femmes.

Article 34

Coopération dans le domaine de la gestion des débris de guerre

Les parties reconnaissent l'importance de la coopération dans la lutte contre les mines, bombes et autres engins non explosés et dans le contrôle du respect des traités internationaux auxquels elles sont parties, en tenant compte d'autres instruments internationaux pertinents. Les parties conviennent donc de coopérer:

a)

par des échanges d'expériences et le dialogue, l'amélioration des capacités de gestion, et la formation d'experts, de chercheurs et d'experts spécialisés, y compris au moyen d'une assistance au renforcement des capacités, sous réserve de leurs procédures internes, pour s'attaquer aux problèmes susmentionnés;

b)

par le biais d'activités de communication et d'éducation à la prévention des accidents causés par les bombes et les mines, à la réhabilitation et à la réinsertion communautaire des victimes de bombes et de mines.

Article 35

Coopération dans le domaine des droits de l'homme

1.   Les parties conviennent de coopérer à la promotion et à la protection des droits de l'homme, y compris à la mise en œuvre des instruments internationaux de défense des droits de l'homme auxquels elles sont parties.

Une assistance technique sera fournie à cet effet.

2.   Cette coopération peut porter sur:

a)

la promotion des droits de l'homme et l'éducation dans ce domaine;

b)

le renforcement des institutions œuvrant dans le domaine des droits de l'homme;

c)

le renforcement du dialogue en cours sur les droits de l'homme;

d)

le renforcement de la coopération au sein des institutions des Nations unies œuvrant en faveur des droits de l'homme.

Article 36

Réforme de l'administration publique

Les parties, se fondant sur une évaluation des besoins spécifiques menée en consultation mutuelle, conviennent de coopérer à la restructuration de leur administration publique et à l'amélioration de son efficacité, notamment par:

a)

l'amélioration de l'efficacité organisationnelle, notamment de la décentralisation;

b)

le renforcement de l'efficacité des institutions en matière de prestation de services;

c)

l'amélioration de la gestion des finances publiques et de la responsabilisation, conformément aux législations et réglementations respectives des parties;

d)

l'amélioration du cadre juridique et institutionnel;

e)

le renforcement des capacités nécessaires à la conception et à la mise en œuvre de politiques (offre de services publics, élaboration et exécution du budget, lutte contre la corruption);

f)

le renforcement des capacités des mécanismes et services chargés de faire appliquer la loi;

g)

la réforme du service public, des agences et des procédures administratives;

h)

le renforcement des capacités en vue de la modernisation de l'administration publique.

Article 37

Associations et organisations non gouvernementales

1.   Les parties reconnaissent le rôle et la contribution potentielle des associations et des ONG, y compris les partenaires sociaux, au processus de coopération prévu dans le cadre du présent accord.

2.   Conformément aux principes démocratiques et aux dispositions juridiques et administratives de chaque partie, les associations organisées et ONG peuvent:

a)

participer au processus d'élaboration des politiques;

b)

être informées des consultations sur les politiques sectorielles et les stratégies de développement et de coopération, et y participer, notamment dans les domaines qui les concernent, à tous les stades du processus de développement;

c)

bénéficier de ressources financières, dans la mesure où la réglementation de chacune des parties le permet, ainsi que d'une aide au renforcement des capacités dans des secteurs en difficulté;

d)

participer à la mise en œuvre de programmes de coopération dans les domaines qui les concernent.

Article 38

Culture

1.   Les parties conviennent de promouvoir, dans le respect de leur diversité, une coopération culturelle multiforme afin d'améliorer leur compréhension mutuelle et la connaissance de leurs cultures respectives.

2.   Les parties s'efforcent de prendre des mesures appropriées pour promouvoir les échanges culturels et mettre en place des initiatives communes dans divers domaines culturels, notamment la coopération en matière de préservation du patrimoine, dans le respect de la diversité culturelle. À cet égard, elles conviennent de continuer à coopérer dans le cadre du Sommet Asie-Europe (ASEM) et à soutenir les activités de la Fondation Asie-Europe. Pour ce faire, les parties soutiennent et encouragent les activités de partenariat et de coopération à long terme entre leurs institutions culturelles.

3.   Les parties conviennent de se consulter et de coopérer au sein des enceintes internationales compétentes, notamment l'Unesco, afin de poursuivre des objectifs communs et de promouvoir la diversité culturelle ainsi que la protection du patrimoine culturel. À cet égard, les parties conviennent de promouvoir la ratification de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée le 20 octobre 2005, et de renforcer leur coopération dans sa mise en œuvre, en mettant l'accent sur le dialogue politique, en intégrant la culture dans le développement durable et la réduction de la pauvreté en vue de favoriser l'émergence d'un secteur culturel dynamique en facilitant le développement d'industries culturelles. Les parties poursuivent leurs efforts pour encourager d'autres États à ratifier cette convention.

Article 39

Coopération scientifique et technologique

1.   Les parties conviennent de renforcer la coopération scientifique et technologique dans les domaines d'intérêt mutuel, parmi lesquels l'industrie, l'énergie, les transports, l'environnement, et en particulier le changement climatique et la gestion des ressources naturelles (pêche, sylviculture et développement rural), l'agriculture et la sécurité alimentaire, les biotechnologies, ainsi que la santé humaine et animale, en tenant compte de leurs politiques et programmes de coopération respectifs.

2.   Cette coopération vise notamment à:

a)

encourager l'échange d'information et de savoir-faire scientifique et technologique, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des politiques et programmes;

b)

promouvoir des relations et des partenariats de recherche durables entre les communautés scientifiques, les centres de recherche, les universités et l'industrie;

c)

favoriser la formation des ressources humaines dans les sciences et la technologie;

d)

renforcer l'application de la recherche scientifique et technologique afin de promouvoir le développement durable et d'améliorer la qualité de la vie.

3.   La coopération revêt les formes suivantes:

a)

projets et programmes communs de recherche et de développement;

b)

échange d'informations, de savoirs et d'expérience par l'organisation commune de séminaires et d'ateliers scientifiques, de réunions, de colloques et de conférences;

c)

formation et échanges de scientifiques et d'étudiants chercheurs par le biais de programmes de mobilité internationale et de programmes d'échange, en prévoyant une diffusion maximale des résultats de la recherche, des enseignements et des bonnes pratiques;

d)

autres activités convenues entre les parties.

4.   Les parties encourageront leurs établissements d'enseignement supérieur, leurs centres de recherche et leurs secteurs de production respectifs, en particulier leurs petites et moyennes entreprises, à s'associer à cette coopération. Les activités de coopération doivent se baser sur les principes de réciprocité, de traitement équitable et d'avantage mutuel et assurer une protection adéquate de la propriété intellectuelle.

5.   Les domaines suivants, entre autres, bénéficient d'une coopération prioritaire spécifique:

a)

promotion et facilitation de l'accès à des installations de recherche particulières pour l'échange et la formation de chercheurs;

b)

encouragement à l'intégration de la recherche et du développement dans les programmes/projets d'investissement et d'aide publique au développement.

6   Les parties s'efforcent de mobiliser des ressources financières pour appuyer la mise en œuvre d'activités de coopération scientifique et technologique au titre du présent accord dans les limites de leurs capacités.

7.   Les parties conviennent de tout mettre en œuvre pour sensibiliser le grand public aux perspectives offertes par leurs programmes respectifs de coopération scientifique et technologique.

Article 40

Coopération en matière de technologies de l'information et de la communication

1.   Reconnaissant que les technologies de l'information et de la communication (TIC) constituent des éléments fondamentaux de la vie moderne et sont essentielles au développement socio-économique, les parties conviennent d'échanger leurs vues en ce qui concerne leurs politiques respectives en la matière afin de soutenir le développement économique et social.

2.   La coopération dans ce domaine se concentre notamment sur:

a)

la facilitation du dialogue sur différents aspects du développement des TIC;

b)

le renforcement des capacités en matière de TIC, notamment le développement des ressources humaines;

c)

l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et services des parties et de l'Asie du Sud-Est;

d)

la normalisation et la diffusion des nouvelles TIC;

e)

la promotion de la coopération dans les activités de recherche et développement entre les parties dans le secteur des TIC;

f)

les questions/aspects liés à la sécurité des TIC et à la lutte contre la cybercriminalité;

g)

l'évaluation de la conformité des télécommunications, y compris les équipements de radiodiffusion;

h)

la coopération et le partage d'expériences et de bonnes pratiques en ce qui concerne l'introduction des technologies de l'information dans la société et dans l'administration publique;

i)

la promotion de la coopération entre les institutions et agents compétents dans les secteurs de l'audiovisuel et des médias;

j)

la poursuite de la coopération entre entreprises des parties présentes dans le secteur des TIC, notamment les transferts de technologie.

Article 41

Transports

1.   Les parties conviennent d'intensifier encore leur coopération dans les secteurs appropriés de la politique des transports, en vue d'accroître et de développer les perspectives d'investissement, d'améliorer la circulation des marchandises et des passagers, de promouvoir la sûreté et la sécurité maritime et aérienne (et plus particulièrement les recherches et les secours, la lutte contre la piraterie et une convergence réglementaire plus vaste), de réduire l'impact du transport sur l'environnement et d'augmenter l'efficacité de leurs systèmes de transport.

2.   La coopération entre les parties dans ce secteur vise à favoriser:

a)

l'échange d'informations sur leurs politiques et pratiques respectives en matière de transports, notamment en ce qui concerne le transport rural, urbain, maritime et aérien, la planification des transports urbains, la logistique des transports, le développement des transports publics et l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux de transports multimodaux;

b)

l'échange d'informations sur le système européen de navigation par satellite Galileo en recourant aux instruments bilatéraux appropriés, en mettant l'accent sur les questions d'intérêt commun qui concernent la réglementation, le développement industriel et le développement du marché;

c)

des actions conjointes dans le secteur du transport aérien, notamment par la mise en œuvre d'accords existants, afin d'étudier les possibilités de développer davantage les relations, ainsi que la coopération technique et en matière de réglementation, sur des questions telles que la sûreté et la sécurité aériennes, et la gestion du trafic aérien, en vue d'encourager l'harmonisation de la réglementation et en vue de l'élimination des obstacles à l'activité économique. Sur cette base, les parties explorent les possibilités de renforcer la coopération dans le domaine de l'aviation civile;

d)

un dialogue dans le domaine des services de transports maritimes visant un accès illimité aux marchés maritimes internationaux et des échanges sur une base commerciale, des engagements en faveur de la suppression progressive des systèmes existants de réservation de cargaisons, les parties s'abstenant d'introduire des clauses de partage de cargaisons, l'octroi du droit d'établissement aux entreprises prestataires de services de transport maritime, y compris les services auxiliaires, le traitement national et la clause de la nation la plus favorisée (NPF) pour l'accès des navires exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie aux services auxiliaires et portuaires, et les questions liées aux services de transport porte-à-porte;

e)

la mise en œuvre de normes de sécurité et de prévention de la pollution, notamment en ce qui concerne le transport maritime et aérien, en conformité avec les conventions internationales applicables, notamment la coopération dans les enceintes internationales compétentes, dans le but d'assurer une meilleure application des règlements internationaux. Pour ce faire, les parties encouragent la coopération et l'assistance techniques sur des questions relatives à la sûreté des transports, notamment les recherches et le sauvetage et la réalisation d'enquêtes sur les décès et les accidents.

Article 42

Énergie

1.   Les parties conviennent d'améliorer la coopération dans le secteur de l'énergie afin:

a)

de diversifier leurs sources d'énergie pour améliorer la sécurité énergétique, de développer des formes d'énergie novatrices et renouvelables, notamment les biocarburants et la biomasse selon les conditions propres à chaque pays, les énergies éolienne et solaire ainsi que la production d'hydroélectricité, et de soutenir le développement de cadres stratégiques adéquats afin d'instaurer des conditions propices aux investissements et un niveau de concurrence équitable pour les énergies renouvelables et leur intégration dans les domaines d'action concernés;

b)

de parvenir à une utilisation rationnelle de l'énergie au niveau tant de l'offre que de la demande en encourageant l'efficacité énergétique lors de la production, du transport et de la distribution de l'énergie ainsi que lors de son utilisation finale;

c)

de promouvoir les transferts de technologie en vue d'une production et d'une utilisation efficaces de l'énergie;

d)

d'œuvrer au renforcement des capacités et à la facilitation des investissements dans le domaine énergétique sur la base d'une réglementation commerciale transparente et non discriminatoire;

e)

de discuter de la question des liens entre accès abordable aux services énergétiques et développement durable.

2.   À cet effet, les parties conviennent d'encourager les contacts et les activités de recherche communes, ainsi que d'intensifier l'assistance technique et les projets de renforcement des capacités dans le cadre des enceintes régionales appropriées consacrées à la production propre et à la protection de l'environnement, dans leur intérêt mutuel. Les deux parties exploreront encore les possibilités de renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité et de la sûreté nucléaires dans le respect de leurs politiques et de leur cadre réglementaire actuels.

Article 43

Tourisme

1.   En vertu du Code éthique mondial du tourisme de l'Organisation mondiale du tourisme et des principes de durabilité fondés sur le «processus de l'Agenda local 21», les parties cherchent à améliorer l'échange d'informations et à instaurer de bonnes pratiques afin d'assurer un développement équilibré et durable du tourisme.

2.   Les parties conviennent d'intensifier leur coopération sur les points suivants, entre autres:

a)

sauvegarder et mettre en valeur leur patrimoine naturel et culturel;

b)

atténuer les incidences négatives du tourisme;

c)

augmenter l'apport positif de l'industrie touristique au développement durable des communautés locales, notamment par la promotion du tourisme écologique et culturel, dans le respect de l'intégrité et des intérêts des communautés locales et autochtones;

d)

fournir une assistance technique et renforcer les capacités, notamment par des programmes de formation visant les décideurs politiques et les gestionnaires du tourisme;

e)

encourager l'industrie du tourisme, notamment les organisateurs de circuits touristiques et les agences de voyage des deux parties, à intensifier encore la coopération bilatérale, y compris par des actions de formation.

Article 44

Politique industrielle et coopération entre PME

Les parties, tenant compte de leurs politiques et objectifs économiques respectifs, conviennent de stimuler la coopération en matière de politique industrielle dans tous les domaines qu'elles jugent appropriés, en vue d'améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises, entre autres de la manière suivante:

a)

en échangeant des informations et en partageant des expériences sur la création du cadre juridique et autres conditions favorables à l'amélioration de la compétitivité des petites et moyennes entreprises;

b)

en favorisant les contacts et les échanges entre opérateurs économiques, en encourageant les investissements conjoints et les entreprises communes, ainsi que les réseaux d'information, grâce notamment aux programmes horizontaux de l'Union existants, en stimulant, en particulier, les transferts technologiques et de savoir-faire entre les partenaires, notamment les technologies nouvelles et de pointe;

c)

en fournissant des informations, en stimulant l'innovation et en partageant les bonnes pratiques concernant l'accès au financement et au marché, y compris les services d'audit et de comptabilité, en particulier pour les petites et les micro-entreprises;

d)

en facilitant et en appuyant des activités pertinentes déterminées par leurs secteurs privés et associations professionnelles respectifs;

e)

en promouvant la responsabilité sociale des entreprises et leur obligation de rendre des comptes et en encourageant les pratiques commerciales responsables, notamment en matière de consommation et de production durables. Cette coopération est également envisagée sous l'angle des consommateurs, en s'intéressant par exemple aux informations sur les produits ou au rôle des consommateurs sur le marché;

f)

en menant des projets de recherche communs, en fournissant une assistance technique et en coopérant sur les normes, les réglementations techniques et les procédures d'évaluation de la conformité dans des secteurs industriels déterminés, selon des modalités convenues d'un commun accord.

Article 45

Dialogue sur la politique économique

Les parties conviennent de coopérer à la promotion de l'échange d'informations sur leurs tendances et politiques économiques respectives, ainsi qu'à celle du partage d'expériences en matière de coordination des politiques économiques dans le contexte de la coopération et de l'intégration économiques régionales en usant des mécanismes bilatéraux et multilatéraux existants dans les domaines d'intérêt mutuel, notamment en partageant des informations sur le processus de réforme et de privatisation des entreprises publiques, dans le respect de leurs législations et réglementations.

Article 46

Coopération dans le domaine de la fiscalité

1.   En vue de renforcer et de développer les activités économiques tout en tenant compte de la nécessité d'élaborer un cadre réglementaire et administratif approprié, les parties s'engagent à respecter les principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal et mettent en œuvre les principes de transparence et l'échange d'informations dans le cadre de conventions fiscales bilatérales conclues entre les États membres et le Viêt Nam. Les parties conviennent également de renforcer leur échange d'expériences, leur dialogue et leur coopération dans la lutte contre l'évasion fiscale et les autres pratiques fiscales dommageables.

2.   Les parties conviennent de renforcer la coopération dans le domaine fiscal en vue d'améliorer leurs capacités réglementaires et administratives par, entre autres, l'échange d'expériences et une assistance technique.

3.   Les parties encouragent la mise en œuvre effective de conventions fiscales bilatérales entre les États membres et le Viêt Nam et sont favorables à l'examen de nouvelles conventions de ce type à l'avenir.

Article 47

Coopération en matière de services financiers

Les parties conviennent d'entretenir un dialogue visant notamment à s'échanger des informations et des expériences sur leurs environnements réglementaires respectifs et de renforcer leur coopération afin d'améliorer la comptabilité, l'audit ainsi que les systèmes de surveillance et de réglementation dans les secteurs de la banque et de l'assurance et dans d'autres segments du secteur financier, y compris au moyen de programmes de renforcement des capacités dans les domaines d'intérêt mutuel.

Article 48

Coopération en matière de prévention et d'atténuation des catastrophes naturelles

1.   Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir les catastrophes naturelles et d'y réagir efficacement dans le but de minimiser les pertes humaines et les dommages causés aux biens, aux ressources naturelles, à l'environnement et au patrimoine culturel et d'intégrer la notion d'atténuation des risques de catastrophe dans tous les secteurs et domaines d'intervention au niveau tant national que local.

2.   Sur cette base, les parties conviennent de:

a)

partager des informations sur le suivi, l'évaluation, la prévision et le signalement précoce des catastrophes naturelles;

b)

améliorer les capacités par le partage d'expériences et de bonnes pratiques dans la prévention et l'atténuation des catastrophes naturelles;

c)

s'épauler mutuellement par la fourniture des technologies, équipements spécialisés et matériel nécessaires à la gestion des catastrophes et aux interventions d'urgence;

d)

améliorer le dialogue entre les autorités des parties chargées de la gestion des catastrophes naturelles et des interventions d'urgence afin d'appuyer et de renforcer la coopération dans ce domaine.

Article 49

Urbanisme et aménagement du territoire

1.   Reconnaissant l'importance du rôle de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire dans la poursuite des objectifs de croissance économique, de réduction de la pauvreté et de développement durable, les parties conviennent de promouvoir la coopération et le partenariat dans ce domaine.

2.   La coopération dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire peut prendre les formes suivantes:

a)

l'échange d'expériences sur des questions liées à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire durables, parmi lesquelles:

les stratégies traitant de l'urbanisme et des infrastructures qui y sont associées, de l'aménagement du territoire et de l'expansion urbaine, de la conservation et du développement des agglomérations historiques,

l'établissement de réseaux urbains avec la participation de gestionnaires centraux et locaux, notamment des municipalités, des associations et des ONG, des agences, des contractants et des associations professionnelles,

la gestion de l'architecture, de l'urbanisme et de l'expansion de l'espace urbain au moyen d'instruments relevant du système d'information géographique (SIG),

la planification et l'aménagement des centres urbains, la rénovation des centres-villes et l'aménagement écologique des zones urbaines,

les relations entre zones urbaines et rurales,

le développement des infrastructures techniques en zone urbaine, notamment la réhabilitation et l'amélioration des réseaux urbains d'approvisionnement en eau, la construction d'égouts et de systèmes de traitement des déchets solides, la protection de l'environnement et du paysage urbain;

b)

le soutien aux actions de formation et au renforcement des capacités des gestionnaires, au niveau central, régional et local, dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, de la gestion de l'architecture et du patrimoine architectural;

c)

la coopération dans le cadre d'organisations internationales appropriées, telles l'ONU-Habitat et le Forum urbain mondial, au moyen de programmes de recherche communs et de l'organisation d'ateliers et de séminaires pour échanger des informations et des expériences dans le domaine de l'urbanisme, notamment sur des questions liées à l'expansion urbaine, à l'architecture urbaine, à l'aménagement du territoire et au développement des infrastructures techniques.

3.   Les parties conviennent d'intensifier leur coopération et de faire en sorte que leurs autorités régionales et urbaines s'échangent leurs expériences et leurs informations afin de résoudre les problèmes urbains complexes en promouvant le développement durable.

Article 50

Travail, emploi et affaires sociales

1.   Les parties conviennent de renforcer la coopération dans le domaine du travail, de l'emploi et des affaires sociales, notamment la coopération dans les domaines du travail, de la cohésion sociale et régionale, de la santé et de la sécurité au travail, de l'égalité entre les sexes, du développement des compétences tout au long de la vie, du développement des ressources humaines, des migrations internationales, du travail décent et de la sécurité sociale, dans le but d'accroître la dimension sociale de la mondialisation.

2.   Les parties réaffirment la nécessité de contribuer au processus de mondialisation, profitable à tous, et de promouvoir le plein-emploi productif et le travail décent en tant que fondement du développement durable et de la réduction de la pauvreté, tel qu'institué par la résolution 60/1 de l'Assemblée générale des Nations unies et la Déclaration ministérielle du Débat de haut niveau du Conseil économique et social des Nations unies de juillet 2006. La coopération entre les deux parties est compatible avec les caractéristiques respectives et de la nature différente des situations socio-économiques et tient compte de celles-ci.

3.   Les parties réaffirment leur engagement à respecter, promouvoir et appliquer les normes du travail reconnues au plan international, définies dans les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) auxquelles elles sont parties, visées dans la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l'OIT. Les parties conviennent de coopérer et de se fournir une assistance technique en vue de promouvoir la ratification des normes du travail reconnues au plan international s'il y a lieu et de mettre en œuvre efficacement les normes ratifiées par les parties.

4.   Dans le respect des lois, conditions et procédures applicables dans le pays hôte ainsi que des conventions et traités internationaux auxquels elles sont parties, les parties s'efforcent de veiller à ce que le traitement accordé aux ressortissants de l'autre partie légalement employés sur leur territoire soit exempt de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne, entre autres, les conditions de travail, la rémunération ou le licenciement, par rapport aux conditions appliquées aux ressortissants d'autres pays tiers.

5.   La coopération peut revêtir les formes suivantes: des programmes et des projets spécifiques, convenus d'un commun accord, un renforcement des capacités, des échanges d'idées et des initiatives portant sur des sujets d'intérêt commun, au niveau bilatéral ou multilatéral, tel que dans le cadre de l'ASEM, de réunions UE-ANASE et de l'OIT.

Article 51

Statistiques

1.   Les parties conviennent de promouvoir la coopération en vue d'harmoniser et de développer les méthodes statistiques, notamment la collecte, le traitement, l'analyse et la diffusion.

2.   À cette fin, les parties conviennent de renforcer la coopération, notamment dans le cadre d'enceintes régionales et internationales, au moyen de projets de renforcement des capacités et d'assistance technique, y compris par la fourniture de logiciels de statistiques modernes, en vue d'améliorer la qualité des statistiques.

TITRE VII

CADRE INSTITUTIONNEL

Article 52

Comité mixte

1.   Les parties conviennent de mettre en place un comité mixte composé de représentants des deux parties au niveau le plus élevé possible, chargé des missions suivantes:

a)

veiller au bon fonctionnement et à la bonne application du présent accord;

b)

définir les priorités au regard des objectifs du présent accord;

c)

suivre le développement de l'ensemble des relations que les parties entretiennent et formuler des recommandations pour promouvoir les objectifs du présent accord;

d)

demander, le cas échéant, des informations à d'autres comités ou d'autres instances établis en vertu d'autres accords entre les parties et examiner tous les rapports qu'ils lui soumettent;

e)

échanger des avis et faire des suggestions sur tout sujet présentant un intérêt commun, notamment les actions futures et les ressources disponibles pour les réaliser;

f)

résoudre les différends liés à l'application ou l'interprétation du présent accord;

g)

examiner toutes les informations présentées par l'une des parties concernant le respect des obligations et organiser des consultations avec l'autre partie afin de trouver une solution acceptable par les deux parties, conformément à l'article 57.

2.   Le comité mixte se réunit normalement chaque année, alternativement à Hanoï et à Bruxelles, à une date fixée d'un commun accord. Des sessions extraordinaires peuvent également être convoquées d'un commun accord entre les parties. La présidence du comité mixte est exercée alternativement par chacune des parties. L'ordre du jour des réunions du comité mixte est établi d'un commun accord entre les parties.

3.   Le comité mixte peut créer des sous-comités et des groupes de travail spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Ces sous-comités et groupes de travail présentent des rapports détaillés de leurs activités au comité mixte à chacune de ses réunions.

4.   Les parties conviennent de charger le comité mixte de veiller au bon fonctionnement de tout accord ou protocole sectoriel conclu ou à conclure entre les parties.

5.   Le comité mixte établit son règlement intérieur.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 53

Moyens de la coopération

1.   Les parties conviennent, dans les limites de leurs ressources et de leurs réglementations respectives, de mettre à disposition des moyens appropriés, financiers et autres, pour permettre la réalisation des objectifs de coopération énoncés dans le présent accord.

2.   Les parties encouragent la Banque européenne d'investissement à poursuivre son action au Viêt Nam, conformément à ses procédures et à ses critères de financement.

Article 54

Clause d'évolution future

1.   Les parties peuvent, par consentement mutuel, étendre le champ d'application du présent accord afin de renforcer le niveau de la coopération, en l'assortissant notamment d'accords ou de protocoles sur des domaines ou des activités spécifiques. De tels accords spécifiques font partie intégrante des relations bilatérales générales régies par le présent accord et font partie d'un cadre institutionnel commun.

2.   Dans le cadre de l'application du présent accord, chacune des deux parties peut émettre des suggestions en vue d'étendre le champ d'application de la coopération, compte tenu de l'expérience acquise au cours de sa mise en œuvre.

Article 55

Autres accords

1.   Sans préjudice des dispositions applicables du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni le présent accord ni aucune action réalisée dans le cadre de ce dernier n'affectent le pouvoir des États membres d'entreprendre des actions de coopération bilatérales avec le Viêt Nam ou de conclure, s'il y a lieu, de nouveaux accords de partenariat et de coopération avec ce pays.

2.   Le présent accord n'affecte en rien l'application ou la mise en œuvre des engagements pris par chaque partie dans ses relations avec des tiers.

3.   Les accords en vigueur actuellement, relatifs à des domaines de coopération relevant du champ d'application du présent accord, sont considérés comme faisant partie, d'une part, des relations bilatérales générales régies par le présent accord et, d'autre part, d'un cadre institutionnel commun.

Article 56

Application et interprétation de l'accord

1.   Chaque partie peut saisir le comité mixte de tout différend portant sur l'application ou l'interprétation du présent accord.

2.   Le comité mixte peut régler les différends par voie de recommandation.

Article 57

Respect des obligations

1.   Les parties prennent toutes les mesures générales ou particulières nécessaires au respect des obligations qui leur incombent en vertu du présent accord et veillent à ce qu'elles respectent les objectifs et finalités définis par celui-ci.

2.   Si l'une des parties considère que l'autre a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées.

3.   Auparavant, elle doit, sauf en cas de violation substantielle de l'accord, fournir au comité mixte tous les éléments d'information nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable par les parties.

4.   Les parties conviennent qu'aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent accord, les termes «mesures appropriées» visés à l'article 57, paragraphe 2, se réfèrent à des mesures prises conformément au droit international et proportionnées au défaut de mise en œuvre des obligations prévues par le présent accord. Lors du choix de ces mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement à l'autre partie et font l'objet de consultations au sein du comité mixte à la demande de l'autre partie.

Article 58

Facilités

Pour faciliter la coopération dans le cadre du présent accord, les deux parties conviennent d'accorder les facilités nécessaires à l'accomplissement des tâches des fonctionnaires et experts impliqués dans la mise en œuvre de la coopération, conformément aux règles et réglementations internes des deux parties.

Article 59

Déclarations

Les déclarations jointes au présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 60

Application territoriale

Le présent accord s'applique aux territoires où le traité sur l'Union européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part.

Article 61

Définition des parties

Aux fins du présent accord, le terme «parties» signifie, d'une part, l'Union ou ses États membres ou l'Union et ses États membres, conformément à leurs compétences respectives, et, d'autre part, la République socialiste du Viêt Nam.

Article 62

Sécurité nationale et divulgation d'informations

Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle révèle des informations dont elle considère la divulgation contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité.

Article 63

Entrée en vigueur et durée

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière partie a notifié à l'autre l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est automatiquement prorogé pour des périodes successives d'un an, sauf notification écrite d'une partie à l'autre de son intention de ne pas prolonger l'accord six mois avant la fin de toute période ultérieure d'un an.

3.   Les modifications du présent accord sont apportées par consentement mutuel entre les parties. Elles n'entrent en vigueur que lorsque les parties se sont notifié l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires.

4.   Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après la réception de cette notification par l'autre partie.

Article 64

Notifications

Les notifications faites conformément à l'article 63 sont adressées respectivement au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et au ministre des affaires étrangères du Viêt Nam.

Article 65

Texte faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et vietnamienne, chacun de ces textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil doce.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of June in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste juni tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii doisprezece.

V Bruseli dňa dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni tjugohundratolv.

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image


ANNEXE

DÉCLARATION COMMUNE SUR LE STATUT D'ÉCONOMIE DE MARCHÉ

Les parties intensifient la coopération en vue de parvenir à une reconnaissance rapide du statut d'économie de marché du Viêt Nam dans les meilleurs délais, sous réserve des procédures applicables.

DÉCLARATION UNILATÉRALE DE L'UNION EUROPÉENNE SUR LE SYSTÈME DE PRÉFÉRENCES GÉNÉRALISÉES (SPG)

L'Union européenne reconnaît l'importance significative du SPG pour le développement des échanges et elle continuera de coopérer, entre autres par le dialogue, les échanges et les activités de renforcement des capacités, afin d'assurer une utilisation optimale de ce système par le Viêt Nam, dans le respect des procédures des parties qui s'appliquent et en tenant compte de l'évolution de la politique commerciale de l'UE.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 24 (COOPÉRATION DANS LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME)

Les parties conviennent que le comité mixte dressera une liste des autorités compétentes chargées de l'échange des informations utiles en vertu de cet article.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 57 (RESPECT DES OBLIGATIONS)

Les parties conviennent que, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent accord, on entend par «violation substantielle de l'accord», au sens de l'article 57, paragraphe 3, du présent accord, en liaison avec l'article 60, paragraphe 3, de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (ci-après dénommée «Convention de Vienne»):

a)

une dénonciation de l'accord non sanctionnée par la Convention de Vienne; ou

b)

une violation grave d'un élément essentiel de l'accord, telle que décrite à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, et à l'article 8.

En cas de violation substantielle de l'accord, la mesure est notifiée immédiatement à l'autre partie. À la demande de l'autre partie, le comité mixte tient des consultations en urgence dans un délai maximal de 30 jours afin de procéder à un examen approfondi de tout aspect de la mesure ou de son fondement en vue de trouver une solution acceptable par les parties.


3.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/43


DÉCISION (UE) 2016/2118 DU CONSEIL

du 28 octobre 2016

relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 1, et son article 37,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5, et avec l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,

vu la proposition conjointe de la Commission européenne et du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 8 décembre 2010, le Conseil a autorisé la Commission et le haut représentant à ouvrir des négociations avec le Canada en vue de l'adoption d'un accord-cadre destiné à remplacer la déclaration politique commune sur les relations entre l'Union européenne et le Canada de 1996.

(2)

Eu égard aux relations étroites qui unissent les parties de longue date, aux liens qui les rapprochent chaque jour davantage ainsi qu'à leur souhait de renforcer et de développer ces rapports de manière ambitieuse et inédite, les négociations concernant l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), ont été menées à bien et se sont achevées par le paraphe de l'accord, le 8 septembre 2014, à Ottawa.

(3)

L'article 30 de l'accord prévoit l'application de celui-ci à titre provisoire avant son entrée en vigueur.

(4)

Il convient de signer l'accord au nom de l'Union. L'accord devrait être appliqué partiellement à titre provisoire conformément à son article 30, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

(5)

La signature de l'accord au nom de l'Union et l'application provisoire de parties de l'accord ne préjugent pas de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres conformément aux traités,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La signature, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part, est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

2.   Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 3

1.   Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord, conformément à son article 30 et sous réserve des notifications qui y sont prévues, les parties suivantes de l'accord sont appliquées à titre provisoire entre l'Union et le Canada, mais uniquement dans la mesure où elles concernent des questions relevant de la compétence de l'Union, y compris des questions relevant de la compétence conférée à l'Union pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune:

a)

titre I: l'article 1er;

b)

titre II: l'article 2;

c)

titre III: l'article 4, paragraphe 1, l'article 5 et l'article 7, point b);

d)

titre IV:

l'article 9, l'article 10, paragraphes 2 et 3, l'article 12, paragraphes 4, 5 et 10, les articles 14, 15, 16 et 17,

l'article 12, paragraphes 6, 7, 8 et 9 et l'article 13, dans la mesure où ces dispositions sont limitées aux questions pour lesquelles l'Union a déjà exercé ses compétences sur le plan interne;

e)

titre V: l'article 23, paragraphe 2;

f)

titre VI: les articles 26, 27 et 28;

g)

titre VII: les articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34, dans la mesure où ces dispositions se bornent à assurer l'application provisoire de l'accord.

2.   La date à partir de laquelle l'accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2016.

Par le Conseil

Le président

M. LAJČÁK


3.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/45


ACCORD DE PARTENARIAT STRATÉGIQUE

entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«Union»,

et

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommées les «États membres»,

d'une part, et

LE CANADA,

d'autre part,

ci-après dénommés collectivement les «parties»,

FORTES de l'amitié de longue date nouée entre les peuples de l'Europe et du Canada grâce aux importants liens historiques, culturels, politiques et économiques qui les unissent,

PRENANT ACTE des progrès importants réalisés depuis l'accord-cadre de coopération commerciale et économique entre les Communautés européennes et le Canada de 1976, la déclaration de 1990 sur les relations transatlantiques entre la Communauté européenne et ses États membres et le Canada, la déclaration politique commune sur les relations entre l'UE et le Canada et le plan d'action commun UE-Canada de 1996, le programme de partenariat UE-Canada de 2004, et l'accord de 2005 entre l'Union européenne et le Canada établissant un cadre pour la participation du Canada aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne,

RÉAFFIRMANT leur attachement résolu aux principes démocratiques et aux droits de l'homme consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme,

PARTAGEANT l'opinion que la prolifération des armes de destruction massive constitue une menace grave pour la sécurité internationale,

S'APPUYANT sur leur longue tradition de coopération dans la promotion des principes internationaux de paix, de sécurité et de l'État de droit,

RÉAFFIRMANT leur détermination à combattre le terrorisme et la criminalité organisée aux niveaux bilatéral et multilatéral,

PARTAGEANT l'engagement de réduire la pauvreté, de stimuler une croissance économique inclusive et d'aider les pays en développement dans les efforts qu'ils déploient sur la voie des réformes politiques et économiques,

RECONNAISSANT leur volonté de promouvoir le développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale,

EXPRIMANT la fierté que leur inspirent les nombreux contacts interpersonnels existant entre leurs citoyens, ainsi que leur engagement en faveur de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles,

RECONNAISSANT l'importance du rôle que peuvent jouer des organismes multilatéraux efficaces dans la promotion de la coopération et dans l'obtention de résultats positifs en ce qui concerne les enjeux et les défis mondiaux,

CONSCIENTES de leur relation dynamique en matière de commerce et d'investissement, laquelle se verra renforcée par la mise en œuvre efficace d'un accord économique et commercial global,

RAPPELANT que les dispositions du présent accord qui relèvent du champ d'application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes, et non en tant que membres de l'Union européenne, et ce, à moins que l'Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande n'avisent conjointement le Canada que le Royaume-Uni ou l'Irlande est lié en tant que membre de l'Union européenne conformément au protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si le Royaume-Uni et/ou l'Irlande cessent d'être liés en tant que membres de l'Union européenne conformément à l'article 4 bis du protocole no 21, l'Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande informent immédiatement le Canada de toute modification de leur position et, en pareil cas, ils restent liés par les dispositions de l'accord en leur qualité individuelle. La présente disposition s'applique également au Danemark conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités,

RECONNAISSANT les changements institutionnels survenus au sein de l'Union européenne depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne,

AFFIRMANT leur statut de partenaires stratégiques et leur détermination à renforcer et à rehausser leur relation et leur coopération internationale dans un esprit de dialogue et de respect mutuel afin de promouvoir leurs valeurs et intérêts communs,

CONVAINCUES que cette coopération devrait prendre forme progressivement et de manière pragmatique, à mesure que se développent leurs politiques,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

TITRE I

FONDEMENT DE LA COOPÉRATION

Article premier

Principes généraux

1.   Les parties expriment leur appui aux principes communs énoncés dans la Charte des Nations Unies.

2.   Conscientes de leur relation stratégique, les parties s'efforcent d'accroître la cohérence dans le développement de leur coopération sur les plans bilatéral, régional et multilatéral.

3.   Les parties mettent en œuvre le présent accord en se fondant sur les valeurs communes et les principes de dialogue, de respect mutuel, de partenariat équitable, de multilatéralisme, de consensus et de respect du droit international.

TITRE II

DROITS DE L'HOMME, LIBERTÉS FONDAMENTALES, DÉMOCRATIE ET ÉTAT DE DROIT

Article 2

Défense et promotion des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales

1.   Le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les traités et les autres instruments juridiquement contraignants internationaux existants en matière de droits de l'homme auxquels l'Union ou ses États membres et le Canada sont parties constitue le fondement des politiques nationales et internationales respectives des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

2.   Les parties s'efforcent de coopérer et de veiller au respect de ces droits et principes dans leurs propres politiques, et encouragent les autres États à adhérer à ces traités et instruments juridiquement contraignants internationaux en matière de droits de l'homme précités et à mettre en œuvre leurs propres obligations relatives aux droits de l'homme.

3.   Les parties s'engagent à promouvoir la démocratie, y compris des processus électoraux libres et équitables qui soient conformes aux normes internationales. Chaque partie informe l'autre de ses missions d'observation électorale, et l'invite à y participer s'il y a lieu.

4.   Les parties reconnaissent l'importance de l'État de droit pour la protection des droits de l'homme et pour le fonctionnement efficace des institutions de gouvernance d'un État démocratique. Cela comprend l'existence d'un système de justice indépendant, l'égalité devant la loi, le droit à un procès équitable et l'accès des personnes physiques à des voies de recours effectives.

TITRE III

PAIX ET SÉCURITÉ INTERNATIONALES ET MULTILATÉRALISME EFFICACE

Article 3

Armes de destruction massive

1.   Les parties considèrent que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, au profit tant d'acteurs étatiques que non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales.

2.   En conséquence, les parties conviennent de collaborer et de contribuer à la prévention de la prolifération des ADM et de leurs vecteurs en observant et en mettant en œuvre l'ensemble des obligations qui leur incombent au titre d'accords internationaux sur le désarmement et la non-prolifération et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. De plus, les parties continuent à collaborer, s'il y a lieu, dans la lutte contre la prolifération en participant aux régimes de contrôle des exportations auxquels elles sont toutes les deux parties. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.

3.   Les parties conviennent en outre de collaborer et de contribuer à la prévention de la prolifération des ADM et de leurs vecteurs par les moyens suivants:

a)

en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les traités internationaux pertinents en matière de désarmement et de non-prolifération, ou d'y adhérer, selon le cas, et de mettre pleinement en œuvre l'ensemble des obligations prévues par les traités auxquels elles sont parties et d'encourager d'autres États à respecter ces traités;

b)

en maintenant un système efficace de contrôles nationaux des exportations destiné à contrôler les exportations et à prévenir le courtage illicite et le transit des biens liés aux ADM, y compris à contrôler l'utilisation finale de technologies à double usage, et comportant des sanctions efficaces en cas d'infraction aux contrôles des exportations;

c)

en luttant contre la prolifération des armes chimiques, biologiques et à toxines. Les parties conviennent de collaborer dans les enceintes compétentes afin de faire progresser les perspectives d'un respect universel des conventions internationales, y compris la convention sur les armes chimiques (Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction) et la convention sur les armes biologiques ou à toxines [Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction].

4.   Les parties conviennent de tenir des réunions périodiques à haut niveau entre l'UE et le Canada pour procéder à des échanges de vues au sujet des moyens de renforcer la coopération sur une série de questions liées à la non-prolifération et au désarmement.

Article 4

Armes légères et de petit calibre

1.   Les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de petit calibre (ALPC), y compris de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la gestion déficiente, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales.

2.   Les parties conviennent de mettre en œuvre leurs engagements respectifs en matière de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, dans le cadre des instruments internationaux pertinents incluant le programme d'action des Nations Unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects, et des obligations découlant des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

3.   Les parties s'efforcent de prendre des mesures pour lutter contre le commerce illicite des ALPC, ainsi que de collaborer et de chercher à assurer la coordination, la complémentarité et la synergie des efforts communs qu'elles déploient pour aider d'autres États à lutter contre le commerce illicite des ALPC et de leurs munitions aux niveaux mondial, régional et national, s'il y a lieu.

Article 5

Cour pénale internationale

1.   Les parties affirment que les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale, y compris avec la Cour pénale internationale (CPI).

2.   Les parties partagent le même engagement de promouvoir la ratification universelle du Statut de Rome de la CPI ou l'adhésion universelle à celui-ci, et d'œuvrer en faveur d'une mise en œuvre efficace du Statut dans l'ordre interne des États parties à la CPI.

Article 6

Coopération dans la lutte contre le terrorisme

1.   Les parties reconnaissent que la lutte contre le terrorisme est une priorité commune, et soulignent que cette lutte doit être menée dans le respect de l'État de droit, du droit international, en particulier de la Charte des Nations Unies et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, des droits de l'homme, du droit international des réfugiés, du droit humanitaire et des libertés fondamentales.

2.   Les parties maintiennent des consultations et des contacts ad hoc à haut niveau sur la lutte contre le terrorisme afin de promouvoir, lorsque cela est possible, des efforts opérationnels conjoints et des mécanismes de collaboration efficaces dans ce domaine. Ceci comprend des échanges réguliers concernant les listes d'entités terroristes, les stratégies de lutte contre l'extrémisme violent et les approches face aux nouveaux enjeux de lutte antiterroriste.

3.   Les parties partagent le même engagement en faveur de la promotion d'une approche internationale globale en matière de lutte contre le terrorisme sous la direction des Nations Unies. En particulier, les parties s'efforcent de collaborer afin de renforcer le consensus international dans ce domaine dans le but de promouvoir la mise en œuvre intégrale de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, s'il y a lieu.

4.   Les parties continuent de collaborer étroitement dans le cadre du Forum global de lutte contre le terrorisme et de ses groupes de travail.

5.   Les parties sont guidées par les recommandations internationales du Groupe d'action financière en matière de lutte contre le financement du terrorisme.

6.   Les parties continuent de travailler de concert, s'il y a lieu, pour renforcer les capacités antiterroristes d'autres États à prévenir et à détecter les activités terroristes, et à y réagir.

Article 7

Coopération en matière de promotion de la paix et de la stabilité internationales

Pour soutenir leurs intérêts communs à promouvoir la paix et la sécurité internationales et des institutions et politiques multilatérales efficaces, les parties:

a)

poursuivent leurs efforts en vue de renforcer encore la sécurité transatlantique, en tenant compte du rôle central de l'architecture de sécurité transatlantique existante entre l'Europe et l'Amérique du Nord;

b)

renforcent leurs efforts conjoints à l'appui de la gestion de crises et du développement des capacités, et intensifient leur coopération à cet égard, y compris en ce qui concerne les missions et les opérations menées par l'UE. Les parties s'efforcent de faciliter la participation à ces activités, y compris au moyen de consultations rapides et d'échanges d'informations sur la planification lorsqu'elles le jugent approprié.

Article 8

Coopération dans les enceintes et organisations multilatérales, régionales et internationales

1.   Les parties partagent un engagement en faveur du multilatéralisme et des efforts visant à améliorer l'efficacité des enceintes et organisations régionales et internationales, telles que les Nations Unies et leurs organismes et institutions spécialisés, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), et d'autres enceintes multilatérales.

2.   Les parties maintiennent des mécanismes de consultation efficaces en marge des enceintes multilatérales. Aux Nations Unies, en plus de leurs dialogues existants dans les domaines des droits de l'homme et de la démocratie, les parties instaurent des mécanismes de consultation permanents au sein du Conseil des droits de l'homme, de l'Assemblée générale des Nations Unies et des bureaux des Nations Unies à Vienne et ailleurs, s'il y a lieu et comme convenu entre les parties.

3.   Les parties s'efforcent également de se consulter au sujet des élections afin de s'assurer une représentation efficace auprès des organisations multilatérales.

TITRE IV

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DURABLE

Article 9

Dialogue et rôle moteur à l'échelle mondiale dans le domaine économique

Reconnaissant qu'une mondialisation durable et une prospérité accrue ne sont possibles que dans une économie mondiale ouverte, fondée sur les principes du marché, des réglementations efficaces et des institutions mondiales solides, les parties s'efforcent:

a)

d'être à la pointe des efforts pour promouvoir de saines politiques économiques et une gestion financière prudente, à la fois à l'échelle nationale et dans le cadre de leur engagement régional et international;

b)

d'entretenir un dialogue régulier à haut niveau sur les questions macroéconomiques, y compris avec des représentants des banques centrales s'il y a lieu, dans le but de coopérer sur les questions d'intérêt mutuel;

c)

d'encourager, s'il y a lieu, un dialogue et une coopération opportuns et efficaces sur les questions économiques mondiales d'intérêt commun au sein des organisations et enceintes multilatérales auxquelles elles participent, comme l'OCDE, le G-7, le G-20, le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Article 10

Promotion du libre-échange et accroissement des investissements

1.   Les parties collaboreront afin de promouvoir un accroissement et un développement durables du commerce et de l'investissement entre elles, à leur avantage mutuel, conformément aux dispositions d'un accord économique et commercial global.

2.   Les parties s'efforcent de collaborer afin de renforcer l'OMC, qui constitue le cadre le plus efficace pour l'établissement d'un système commercial mondial solide, inclusif et fondé sur des règles.

3.   Les parties poursuivent la coopération douanière.

Article 11

Coopération en matière de fiscalité

En vue de renforcer et de développer leur coopération économique, les parties respectent et appliquent les principes de bonne gouvernance fiscale, à savoir la transparence, l'échange d'informations et la prévention des pratiques fiscales dommageables dans le cadre du Forum de l'OCDE sur les pratiques fiscales dommageables et du Code de conduite de l'Union dans le domaine de la fiscalité des entreprises, selon le cas. Les parties s'efforcent de travailler ensemble pour promouvoir et améliorer la mise en œuvre de ces principes à l'échelle internationale.

Article 12

Développement durable

1.   Les parties réaffirment leur engagement à répondre aux besoins actuels sans compromettre ceux des générations futures. Elles reconnaissent que, pour être viable à long terme, la croissance économique devrait respecter les principes du développement durable.

2.   Les parties continuent à promouvoir une utilisation responsable et efficace des ressources et à mener des actions de sensibilisation aux coûts économiques et sociaux des dommages environnementaux et à leurs conséquences sur le bien-être humain.

3.   Les parties continuent à encourager les efforts visant à promouvoir le développement durable par le dialogue, l'échange de bonnes pratiques, une bonne gouvernance et une saine gestion financière.

4.   Les parties ont pour objectif commun de réduire la pauvreté et de soutenir un développement économique inclusif à l'échelle de la planète, et elles s'emploient à travailler ensemble, lorsque cela est possible, à sa réalisation.

5.   À cette fin, les parties instaurent un dialogue stratégique régulier sur la coopération au développement afin d'améliorer la coordination des politiques touchant aux questions d'intérêt commun ainsi que la qualité et l'efficacité de leur coopération dans ce domaine, conformément aux principes internationalement acceptés en matière d'efficacité de l'aide. Les parties travaillent ensemble au renforcement de la responsabilisation et de la transparence en mettant l'accent sur l'amélioration des résultats dans le domaine du développement, et elles reconnaissent l'importance d'obtenir la participation de divers acteurs, incluant le secteur privé et la société civile, à la coopération au développement.

6.   Les parties reconnaissent l'importance du secteur de l'énergie pour la prospérité économique et la paix et la stabilité internationales. Elles conviennent de la nécessité d'améliorer et de diversifier les sources d'énergie, de promouvoir l'innovation et d'accroître l'efficacité énergétique afin de renforcer les perspectives énergétiques, la sécurité énergétique, ainsi que la viabilité et l'accessibilité de l'énergie. Les parties continuent d'entretenir un dialogue à haut niveau sur l'énergie et poursuivent leur collaboration bilatérale et multilatérale afin de soutenir des marchés ouverts et concurrentiels, d'échanger les bonnes pratiques, de promouvoir des réglementations transparentes fondées sur les données scientifiques, et de discuter des domaines de coopération en matière d'énergie.

7.   Les parties attachent une grande importance à la protection et à la préservation de l'environnement et reconnaissent que des normes élevées en matière de protection de l'environnement sont nécessaires à la préservation de celui-ci pour les générations futures.

8.   Les parties reconnaissent la menace mondiale posée par les changements climatiques et la nécessité de prendre des mesures immédiates et ultérieures pour réduire les émissions afin de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêcherait des perturbations anthropiques dangereuses du système climatique. Plus particulièrement, elles partagent l'ambition de trouver des solutions innovantes pour atténuer les effets des changements climatiques et pour s'y adapter. Les parties reconnaissent la nature mondiale du défi et continuent d'appuyer les efforts internationaux visant à mettre en place un régime équitable, efficace, complet et fondé sur des règles sous l'égide de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) qui s'applique à toutes les parties à cette convention, y compris en collaborant à faire avancer l'Accord de Paris.

9.   Les parties entretiennent des dialogues à haut niveau sur l'environnement et les changements climatiques afin d'échanger les bonnes pratiques et de promouvoir une coopération efficace et inclusive en ce qui concerne les changements climatiques et d'autres questions touchant à la protection de l'environnement.

10.   Les parties reconnaissent l'importance du dialogue et de la coopération bilatérale ou multilatérale dans le domaine de l'emploi, des affaires sociales et du travail décent, en particulier dans le contexte de la mondialisation et des changements démographiques. Les parties s'efforcent de promouvoir la coopération et les échanges d'informations et d'expériences en matière d'emploi et d'affaires sociales. Les parties confirment également leur attachement au respect, à la promotion et à la mise en œuvre des normes de travail internationalement reconnues qu'elles se sont engagées à observer, telles celles visées dans la déclaration de 1998 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi.

Article 13

Dialogue dans d'autres domaines d'intérêt mutuel

Reconnaissant leur détermination commune à approfondir et à élargir leur engagement de longue date et prenant acte de leur coopération actuelle, les parties s'efforcent d'encourager, dans les enceintes bilatérales et multilatérales appropriées, le dialogue entre les experts et l'échange des bonnes pratiques dans les domaines d'action d'intérêt mutuel. Ces domaines comprennent, sans s'y limiter, l'agriculture, la pêche, les politiques internationales relatives aux océans et aux affaires maritimes, le développement rural, le transport international, l'emploi et les enjeux circumpolaires, incluant la science et la technologie. S'il y a lieu, ceci pourrait également comprendre des échanges sur les pratiques législatives, réglementaires et administratives, ainsi que sur les processus décisionnels.

Article 14

Bien-être des citoyens

1.   Reconnaissant l'importance d'élargir et d'approfondir leur dialogue et leur coopération sur un large éventail de questions touchant au bien-être de leurs citoyens et de la communauté mondiale au sens plus large, les parties encouragent et facilitent le dialogue, les consultations et, si possible, la coopération sur les enjeux actuels et nouveaux d'intérêt mutuel ayant une incidence sur le bien-être des citoyens.

2.   Les parties reconnaissent l'importance de la protection des consommateurs et encouragent l'échange d'informations et de bonnes pratiques dans ce domaine.

3.   Les parties encouragent la coopération mutuelle et l'échange d'informations sur les questions de santé mondiale ainsi que sur la préparation et l'intervention en cas d'urgence mondiale de santé publique.

Article 15

Coopération dans les domaines de la connaissance, de la recherche, de l'innovation et des technologies des communications

1.   Conscientes de l'importance que revêtent les nouvelles connaissances lorsqu'il s'agit de faire face aux défis mondiaux, les parties continuent d'encourager la coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de la recherche et de l'innovation.

2.   Reconnaissant l'importance des technologies de l'information et des communications en tant qu'éléments clés de la vie moderne et du développement socio-économique, les parties s'efforcent de coopérer et de procéder s'il y a lieu à des échanges de vues sur les politiques nationales, régionales et internationales dans ce domaine.

3.   Reconnaissant que la nécessité d'assurer la sécurité et la stabilité d'Internet dans le plein respect des droits et libertés fondamentaux représente un défi mondial, les parties s'efforcent de coopérer aux niveaux bilatéral et multilatéral en recourant au dialogue et à l'échange d'expertises.

4.   Les parties reconnaissent l'importance croissante de l'utilisation des systèmes spatiaux pour atteindre leurs objectifs en matière de politique socio-économique, environnementale et internationale. Elles continuent de renforcer leur coopération en matière de développement et d'utilisation des biens spatiaux dans le but d'apporter un appui aux citoyens, aux entreprises et aux organismes gouvernementaux.

5.   Les parties s'efforcent de poursuivre leur coopération dans le domaine des statistiques, en se concentrant plus particulièrement sur la promotion active de l'échange des bonnes pratiques et des politiques.

Article 16

Promotion de la diversité des expressions culturelles, éducation et jeunesse, et contacts interpersonnels

1.   Les parties sont fières des liens culturels, linguistiques et traditionnels de longue date qui leur ont permis de bâtir des ponts de compréhension mutuelle. Les liens transatlantiques sont présents à tous les niveaux du gouvernement et de la société, et ils exercent une influence considérable sur les sociétés canadienne et européenne. Les parties s'efforcent d'encourager ces liens et de chercher de nouvelles façons de promouvoir les relations au moyen de contacts interpersonnels. Les parties s'efforcent de recourir à des échanges faisant intervenir des organisations non gouvernementales et des groupes de réflexion réunissant les jeunes et d'autres partenaires économiques et sociaux afin d'élargir et d'approfondir ces rapports et d'enrichir la circulation des idées dans le but de trouver des solutions aux défis communs.

2.   Reconnaissant l'importance des relations qui se sont développées entre elles au fil des ans dans les domaines universitaire, éducatif, sportif, culturel, touristique et de la mobilité des jeunes, les parties approuvent et encouragent la poursuite de leur collaboration en faveur de l'élargissement de ces liens, s'il y a lieu.

3.   Les parties s'efforcent de favoriser la diversité des expressions culturelles, y compris par la promotion, s'il y a lieu, des principes et objectifs de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005 de l'UNESCO.

4.   Les parties s'efforcent d'encourager et de faciliter les échanges, la coopération et le dialogue entre leurs institutions culturelles et les professionnels du secteur culturel, s'il y a lieu.

Article 17

Résilience face aux catastrophes et gestion des urgences

Afin de réduire au minimum les répercussions des catastrophes d'origine naturelle et humaine et d'accroître la résilience de la société et des infrastructures, les parties affirment leur engagement commun à promouvoir les mesures de prévention, de préparation, de réaction et de redressement, y compris par la coopération aux niveaux bilatéral et multilatéral, s'il y a lieu.

TITRE V

JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ

Article 18

Coopération judiciaire

1.   En ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale, les parties cherchent à renforcer la coopération existante dans le domaine de l'entraide judiciaire et de l'extradition au titre d'accords internationaux applicables. Les parties cherchent également à renforcer, dans les limites de leurs pouvoirs et compétences, les mécanismes existants et, au besoin, envisagent l'élaboration de mécanismes nouveaux visant à faciliter la coopération internationale dans ce domaine. Ceci comprend, s'il y a lieu, l'adhésion aux instruments internationaux pertinents et la mise en œuvre de ces derniers, ainsi qu'une coopération plus étroite avec Eurojust.

2.   Les parties développent, s'il y a lieu, la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, dans les limites de leurs compétences respectives, en particulier en ce qui concerne la négociation, la ratification et la mise en œuvre des conventions multilatérales sur la coopération judiciaire en matière civile, y compris des conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé relatives à l'entraide judiciaire internationale, au contentieux international et à la protection des enfants.

Article 19

Coopération dans la lutte contre les drogues illicites

1.   Dans les limites de leurs compétences et pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue d'assurer une approche équilibrée et intégrée face aux problèmes de stupéfiants. Elles concentrent leurs efforts sur:

le renforcement des structures destinées à combattre les drogues illicites;

la réduction de l'offre, du trafic et de la demande de drogues illicites;

les moyens de faire face aux conséquences sanitaires et sociales de l'abus de drogues illicites; et

l'optimisation de l'efficacité des structures destinées à réduire le détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

2.   Les parties collaborent à la réalisation des objectifs précités, y compris, le cas échéant, en coordonnant leurs programmes d'assistance technique et en encourageant les pays qui ne l'ont pas déjà fait à ratifier et à mettre en œuvre les conventions internationales existantes sur le contrôle des drogues auxquelles l'Union ou ses États membres et le Canada sont parties. Les parties fondent leurs actions sur les principes généralement acceptés conformes aux conventions internationales pertinentes sur le contrôle des drogues et respectent les grands objectifs de la déclaration politique et du plan d'action de 2009 des Nations Unies sur la coopération internationale en vue d'une stratégie intégrée et équilibrée de lutte contre le problème mondial de la drogue.

Article 20

Coopération en matière de répression et lutte contre la criminalité organisée et la corruption

1.   Les parties partagent l'engagement de coopérer dans la lutte contre la criminalité organisée, la délinquance économique et financière, la corruption, la contrefaçon, la contrebande et les opérations illégales en se conformant à leurs obligations internationales réciproques dans ce domaine, y compris en ce qui a trait à la coopération efficace dans le recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes de corruption.

2.   Les parties affirment leur engagement à développer la coopération en matière de répression, y compris en poursuivant la coopération avec Europol.

3.   De plus, les parties s'efforcent de collaborer dans les enceintes internationales pour promouvoir, s'il y a lieu, l'adhésion à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et à ses protocoles additionnels auxquels elles sont toutes les deux parties, ainsi que leur mise en œuvre.

4.   Les parties s'efforcent également de promouvoir, s'il y a lieu, la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption, en recourant notamment à un mécanisme de révision rigoureux, dans le respect des principes de transparence et de participation de la société civile.

Article 21

Blanchiment d'argent et financement du terrorisme

1.   Les parties reconnaissent la nécessité de coopérer pour prévenir l'utilisation de leurs systèmes financiers à des fins de blanchiment des produits des activités criminelles quelles qu'elles soient, y compris du trafic de drogues et de la corruption, et pour combattre le financement du terrorisme. Cette coopération englobe la confiscation de biens ou de fonds provenant d'activités criminelles, dans le respect des cadres juridiques et des législations respectifs des parties.

2.   Les parties procèdent, s'il y a lieu, à des échanges d'informations pertinentes dans le respect de leurs cadres juridiques et législations respectifs, et elles mettent en œuvre des mesures adéquates pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en s'inspirant des recommandations du Groupe d'action financière et des normes adoptées par d'autres organismes internationaux compétents œuvrant dans ce domaine.

Article 22

Cybercriminalité

1.   Les parties reconnaissent que la cybercriminalité constitue un problème mondial qui appelle des solutions mondiales. À cette fin, les parties renforcent la coopération en matière de prévention et de lutte contre la cybercriminalité au moyen de l'échange d'informations et de connaissances pratiques, dans le respect de leurs cadres juridiques et législations respectifs. Elles s'efforcent de travailler de concert, au besoin, afin d'aider et d'appuyer d'autres États dans l'élaboration de lois, politiques et pratiques efficaces pour prévenir et lutter contre la cybercriminalité partout où elle existe.

2.   Les parties procèdent, s'il y a lieu et dans le respect de leurs cadres juridiques et législations respectifs, à des échanges d'informations, y compris en matière d'éducation et de formation d'enquêteurs spécialisés dans la cybercriminalité, de réalisation d'enquêtes sur la cybercriminalité et de criminalistique numérique.

Article 23

Migration, asile et gestion des frontières

1.   Les parties réaffirment leur engagement à coopérer et à procéder à des échanges de vues, dans le respect de leurs lois et règlements respectifs, en matière de migration (incluant la migration légale, la migration clandestine, la traite d'êtres humains, la migration et le développement) d'asile, d'intégration, de visas et de gestion des frontières.

2.   Les parties ont pour objectif commun d'instaurer un régime d'exemption de visa entre l'Union et le Canada pour l'ensemble de leurs citoyens respectifs. Les parties travaillent de concert et mettent tout en oeuvre pour instaurer, dès que possible, un tel régime entre leurs territoires pour tous les citoyens titulaires d'un passeport en cours de validité.

3.   Les parties conviennent de coopérer dans le but de prévenir et de contrôler la migration clandestine. À cette fin:

a)

le Canada réadmet tout citoyen canadien présent illégalement sur le territoire d'un État membre, à la demande de ce dernier et, sauf disposition contraire d'un accord particulier, sans autres formalités;

b)

chaque État membre réadmet ses citoyens présents illégalement sur le territoire du Canada, à la demande de ce dernier et, sauf disposition contraire d'un accord particulier, sans autres formalités;

c)

les États membres et le Canada délivrent à leurs citoyens les documents de voyage nécessaires à cette fin;

d)

les parties s'efforcent d'entamer la négociation d'un accord particulier pour définir les obligations en matière de réadmission, y compris la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides.

Article 24

Protection consulaire

1.   Le Canada permet aux citoyens de l'Union dont l'État membre dont ils sont citoyens n'a pas de représentation permanente accessible au Canada de jouir, au Canada, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre.

2.   Les États membres permettent aux citoyens du Canada de jouir, dans tout État membre sur le territoire duquel le Canada n'a pas de représentation permanente accessible, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout autre État désigné par le Canada.

3.   Les paragraphes 1 et 2 visent à lever toute exigence de notification et de consentement pouvant par ailleurs s'appliquer lorsqu'il s'agit de permettre aux citoyens de l'Union ou du Canada d'être représentés par un État autre que celui dont ils sont ressortissants.

4.   Les parties procèdent à un examen annuel du fonctionnement administratif des paragraphes 1 et 2.

Article 25

Protection des données à caractère personnel

1.   Les parties reconnaissent la nécessité de protéger les données à caractère personnel et s'efforcent de travailler de concert à la promotion de normes internationales élevées.

2.   Les parties reconnaissent l'importance de protéger les libertés et droits fondamentaux, y compris le droit à la vie privée en ce qui a trait à la protection des données à caractère personnel. À cette fin, les parties s'engagent, dans les limites de leurs lois et règlements respectifs, à respecter les engagements qu'elles ont contractés à l'égard de ces droits, y compris dans le cadre de leurs activités de prévention et de lutte contre le terrorisme et d'autres formes de criminalité transnationale grave, dont la criminalité organisée.

3.   Les parties poursuivent leur coopération bilatérale et multilatérale en matière de protection des données à caractère personnel, dans les limites de leurs lois et règlements respectifs, en recourant au dialogue et à l'échange d'expertises, s'il y a lieu.

TITRE VI

DIALOGUE POLITIQUE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION

Article 26

Dialogue politique

Les parties s'efforcent de renforcer de manière efficace et pragmatique leurs dialogue et consultations pour appuyer l'évolution de leur relation, faire progresser leurs rapports et promouvoir leurs intérêts et valeurs communs grâce à leur engagement multilatéral.

Article 27

Mécanismes de consultation

1.   Les parties engagent un dialogue au moyen de contacts, d'échanges et de consultations continus qui englobent:

a)

des réunions au sommet au niveau des dirigeants, tenues sur une base annuelle ou mutuellement convenue, alternativement sur le territoire de l'Union et du Canada;

b)

des réunions au niveau des ministres des affaires étrangères;

c)

des consultations au niveau ministériel sur des questions d'intérêt mutuel ayant trait aux politiques;

d)

des consultations auprès des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires de niveau opérationnel sur des questions d'intérêt mutuel, ou des réunions d'information et une coopération sur les événements importants de l'actualité nationale ou internationale;

e)

la promotion des échanges de délégations du Parlement européen et du Parlement du Canada.

2.   Comité ministériel conjoint

a)

Il est institué un comité ministériel conjoint (CMC).

b)

Le CMC:

i)

remplace le dialogue transatlantique;

ii)

est coprésidé par le ministre des Affaires étrangères du Canada et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité;

iii)

se réunit annuellement, ou sur une base mutuellement convenue en fonction des circonstances;

iv)

adopte son ordre du jour, ses règles et ses procédures;

v)

prend ses décisions avec l'approbation des deux parties;

vi)

reçoit du comité de coopération conjoint (CCC) un rapport annuel sur l'état de la relation, et formule des recommandations connexes sur le travail du CCC, y compris sur les nouveaux domaines de coopération future et la résolution de tout différend découlant de la mise en œuvre du présent accord;

vii)

est formé de représentants des parties.

3.   Comité de coopération conjoint

a)

Les parties instituent un comité de coopération conjoint (CCC).

b)

Les parties veillent à ce que le CCC:

i)

recommande les priorités en matière de coopération entre les parties;

ii)

suive l'évolution de la relation stratégique entre les parties;

iii)

procède à un échange de vues et formule des suggestions sur toute question d'intérêt commun;

iv)

formule des recommandations sur les moyens de réaliser des gains au chapitre de l'efficience, de l'efficacité et des synergies entre les parties;

v)

s'assure du bon fonctionnement du présent accord;

vi)

communique au CMC un rapport annuel sur l'état de la relation, lequel est rendu public par les parties, conformément au paragraphe 2, point b), vi), du présent article;

vii)

prenne les dispositions nécessaires pour régler toute question dont il est saisi par les parties en vertu du présent accord;

viii)

mette sur pied des sous-comités chargés de l'assister dans l'accomplissement de ses fonctions. Ces sous-comités ne devraient cependant pas faire double emploi avec des entités créées en vertu d'autres accords entre les parties;

ix)

examine les situations où une partie considère que des processus décisionnels dans des domaines de coopération qui ne relèvent pas d'un accord particulier ont causé ou pourraient causer un préjudice à ses intérêts.

c)

Les parties veillent à ce que le CCC se réunisse une fois par an, alternativement sur le territoire de l'Union et du Canada, à ce que des réunions extraordinaires du CCC aient lieu à la demande d'une partie, à ce que le CCC soit coprésidé par un haut fonctionnaire du Canada et un haut fonctionnaire de l'Union et à ce qu'il convienne de son propre mandat, y compris de la participation d'observateurs.

d)

Le CCC est formé de représentants des parties, en tenant dûment compte de la nécessité de rechercher efficience et économie lors de l'établissement des niveaux de participation.

e)

Il est entendu que le CCC peut demander aux comités et aux entités semblables institués en vertu d'accords bilatéraux existants entre les parties de lui transmettre des rapports réguliers actualisés sur leurs activités dans le cadre d'un suivi continu et exhaustif de la relation entre les parties.

Article 28

Exécution des obligations

1.   Dans l'esprit de coopération et de respect mutuel consacré par le présent accord, les parties prennent les mesures générales ou particulières nécessaires à l'exécution de leurs obligations au titre de celui-ci.

2.   Si des questions ou des divergences surgissent quant à la mise en œuvre ou à l'interprétation du présent accord, les parties intensifient leurs efforts de consultation et de coopération en vue de leur trouver une solution amiable en temps opportun. À la demande de l'une ou l'autre partie, ces questions ou divergences sont soumises au CCC pour examen et discussion plus approfondis. Les parties peuvent également décider conjointement de les soumettre à des sous-comités spéciaux du CCC. Les parties veillent à ce que le CCC ou le sous-comité désigné se réunisse dans un délai raisonnable pour tenter de résoudre toute divergence touchant à la mise en œuvre ou à l'interprétation du présent accord en amorçant rapidement la communication, en procédant à un examen approfondi des faits, y compris des avis d'experts et des preuves scientifiques, s'il y a lieu, et en engageant un dialogue efficace.

3.   Réaffirmant leur engagement résolu et partagé en faveur des droits de l'homme et de la non-prolifération, les parties estiment qu'une violation particulièrement grave et substantielle des obligations décrites à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 3, paragraphe 2, peut être considérée comme un cas d'urgence particulière. Les parties estiment qu'une situation constitue «une violation particulièrement grave et substantielle» de l'article 2, paragraphe 1, lorsque sa gravité et sa nature ont un caractère exceptionnel, comme un coup d'État ou des crimes graves qui menacent la paix, la sécurité et le bien-être de la communauté internationale.

4.   Lorsqu'une situation pouvant être considérée comme équivalant à un cas d'urgence particulière en raison de sa gravité et de sa nature survient dans un pays tiers, les parties s'efforcent de tenir des consultations urgentes, à la demande d'une partie, pour procéder à des échanges de vues sur la situation et envisager les mesures éventuelles à prendre.

5.   Dans l'hypothèse où un cas d'urgence particulière, improbable et imprévu, viendrait à se produire sur le territoire de l'une des parties, chacune d'elles peut saisir le CMC de la question. Le CMC peut demander au CCC de tenir des consultations urgentes dans un délai de 15 jours. Les parties communiquent les renseignements pertinents et les éléments de preuve requis pour un examen approfondi et une résolution opportune et efficace de la situation. Si le CCC ne parvient pas à remédier à la situation, il peut soumettre la question au CMC en vue d'un examen urgent.

6.

a)

Dans un cas d'urgence particulière où le CMC ne parvient pas à remédier à la situation, chacune des parties peut décider de suspendre l'application des dispositions du présent accord. Dans le cas de l'Union, la décision de suspension requerrait l'unanimité. Au Canada, la décision de suspension serait prise par le gouvernement du Canada, conformément à ses lois et règlements. La partie qui prend la décision notifie immédiatement celle-ci, par écrit, à l'autre partie, et elle l'applique pendant la période de temps minimale nécessaire pour résoudre le problème d'une manière acceptable pour les parties;

b)

les parties suivent continuellement l'évolution de la situation qui a donné lieu à ladite décision et qui pourrait servir de fondement à l'adoption d'autres mesures appropriées hors du cadre du présent accord. La partie qui recourt à la suspension ou à d'autres mesures lève celles-ci dès que les circonstances le justifient.

7.   De plus, les parties reconnaissent qu'une violation particulièrement grave et substantielle en matière de droits de l'homme ou de non-prolifération au sens du paragraphe 3 pourrait également servir de fondement à la dénonciation de l'Accord économique et commercial global UE-Canada (AECG), conformément à l'article 30.9 dudit accord.

8.   Le présent accord ne porte pas atteinte ni préjudice à l'interprétation ou à l'application d'autres accords entre les parties. En particulier, les dispositions du présent accord sur le règlement des différends ne remplacent ni ne modifient en rien les dispositions sur le règlement des différends énoncées dans d'autres accords entre les parties.

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Sécurité et divulgation de renseignements

1.   Le présent accord est sans préjudice des lois et règlements de l'Union, de ses États membres ou du Canada relatifs à l'accès du public aux documents officiels.

2.   Le présent accord n'a pas pour effet d'obliger une partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire à ses intérêts de sécurité essentiels.

Article 30

Entrée en vigueur et dénonciation

1.   Les parties se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de la dernière notification.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, l'Union et le Canada appliquent certaines parties du présent accord à titre provisoire, en conformité avec le présent paragraphe, dans l'attente de son entrée en vigueur et conformément à leurs législations et procédures internes respectives applicables.

L'application à titre provisoire commence le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle l'Union et le Canada se sont notifié ce qui suit:

a)

dans le cas de l'Union, l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin, spécifiant les volets de l'accord faisant l'objet de l'application à titre provisoire; et

b)

dans le cas du Canada, l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin, confirmant son consentement à l'application à titre provisoire des volets concernés de l'accord.

3.   Chacune des parties peut notifier par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le présent accord. La dénonciation prend effet six mois après cette notification.

Article 31

Amendements

Les parties peuvent amender le présent accord par accord écrit. La modification entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de la dernière notification par laquelle les parties se notifient l'accomplissement de toutes les procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'amendement.

Article 32

Notifications

Les parties transmettent toute notification effectuée conformément aux articles 30 et 31 au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et au ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada, ou à leurs successeurs respectifs.

Article 33

Application territoriale

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires dans lesquels les traités fondateurs de l'Union européenne sont applicables et dans les conditions prévues par ces traités, et, d'autre part, au Canada.

Article 34

Définition du terme «parties»

Aux fins du présent accord, on entend par «parties», d'une part, soit l'Union européenne ou ses États membres, soit l'Union européenne et ses États membres, selon leurs compétences respectives, et, d'autre part, le Canada.

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Съставено в Брюксел на тридесети октомври през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el treinta de octubre de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třicátého října dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte oktober to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Oktober zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta oktoobrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the thirtieth day of October in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trente octobre deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog listopada godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì trenta ottobre duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trīsdesmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų spalio trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év október havának harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, dertig oktober tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego października roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em trinta de outubro de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la treizeci octombrie două mii șaisprezece.

V Bruseli tridsiateho októbra dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tridesetega oktobra leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den trettionde oktober år tjugohundrasexton.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Magyarország részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Canada

Pour le Canada

Image


RÈGLEMENTS

3.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/66


RÈGLEMENT (UE) 2016/2119 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2016

modifiant le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 113/2010 de la Commission en ce qui concerne l'adaptation de la liste des procédures douanières et la définition des données

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 5, paragraphe 2, et son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 471/2009 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes concernant les échanges de biens avec les pays tiers. Les données extraites des déclarations en douane constituent la principale source de données pour ces statistiques. Ce règlement a été adopté pour tenir compte de nouvelles simplifications spécifiques dans la procédure de dédouanement, à mettre en œuvre conformément au règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après le «code des douanes modernisé»). Ces simplifications concernaient en particulier l'«autoévaluation», qui prévoit une dispense de fournir une déclaration en douane et le régime de dédouanement centralisé, qui permet d'effectuer les formalités d'importation et d'exportation dans plusieurs États membres.

(2)

Le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après le «code des douanes de l'Union») a abrogé le code des douanes modernisé et a remplacé les dispositions douanières du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (4) à partir du 1er mai 2016.

(3)

Il convient d'aligner le champ d'application des statistiques du commerce extérieur sur les procédures douanières du code des douanes de l'Union.

(4)

Le règlement (CE) no 471/2009 a été mis en œuvre par le règlement (UE) no 113/2010 de la Commission (5) et reflétait les dispositions douanières du code des douanes modernisé. À la suite de la pleine application des dispositions du code des douanes de l'Union à partir du 1er mai 2016, les modifications des dispositions douanières devraient être reflétées dans les règlements (CE) no 471/2009 et (UE) no 113/2010 en ce qui concerne la collecte de données statistiques et l'établissement de statistiques relatives au commerce extérieur.

(5)

La décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission (6) établit le programme de travail visé à l'article 280 du règlement (UE) no 952/2013 et concerne les systèmes douaniers électroniques qui doivent être conçus conformément au code des douanes de l'Union.

(6)

Jusqu'à ce que ces systèmes électroniques soient disponibles, le règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission (7) (ci-après l'«acte délégué transitoire») prévoit des mesures transitoires pour l'échange d'informations entre les autorités douanières et entre les autorités douanières et les opérateurs économiques, ainsi que pour le stockage de ces informations.

(7)

En ce qui concerne la procédure douanière simplifiée de dédouanement centralisé, tel que prévu à l'article 179 du code des douanes de l'Union, les importations et les exportations relevant de ce régime ne doivent pas nécessairement être imputées pour des raisons méthodologiques à l'État membre de destination ou à l'État membre d'exportation réel, étant donné que les statistiques du commerce intra-UE pourraient couvrir de manière plus efficace et plus cohérente les mouvements de biens intracommunautaires respectifs entre ces États membres et l'État membre dans lequel les biens se trouvent au moment de la mainlevée.

(8)

Cependant, il convient de modifier les définitions statistiques pour les États membres concernés afin d'identifier un mouvement économiquement pertinent après dédouanement, à l'importation, ou avant dédouanement, à l'exportation.

(9)

De même, les définitions statistiques pour les États membres concernés devraient être alignées de manière cohérente sur les dispositions prévues au titre du dédouanement centralisé, dans le cadre duquel seul l'État membre signalé dans la procédure de dédouanement en tant qu'État membre participant est censé recevoir des informations relatives au dédouanement de la part de l'État membre qui supervise ladite procédure.

(10)

Afin d'harmoniser l'établissement des statistiques du commerce extérieur, les définitions de certains autres éléments de données devraient être adaptées de manière à refléter les modifications introduites par le code des douanes de l'Union.

(11)

Il convient de modifier les règlements (CE) no 471/2009 et (UE) no 113/2010 en conséquence.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 3 du règlement (CE) no 471/2009, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les statistiques du commerce extérieur enregistrent les importations et les exportations de biens.

Une exportation est enregistrée par les États membres dès lors que des biens quittent le territoire statistique de la Communauté:

a)

conformément à l'une des procédures douanières ci-après, prévues par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) (ci-après le «code des douanes de l'Union»):

exportation,

perfectionnement passif;

b)

en application de l'article 258 du code des douanes de l'Union;

c)

en application de l'article 269, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union;

d)

en application de l'article 270 du code des douanes de l'Union pour apurer un perfectionnement actif.

Une importation est enregistrée par les États membres dès lors que des biens entrent sur le territoire statistique de la Communauté conformément à l'une des procédures douanières ci-après, prévues par le code des douanes de l'Union:

a)

mise en libre pratique;

b)

perfectionnement actif.

Article 2

Le règlement (UE) no 113/2010 est modifié comme suit:

1)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La valeur statistique se fonde sur la valeur des biens au moment et au lieu où ceux-ci franchissent la frontière de l'État membre dans lequel les biens se trouvent au moment de la mainlevée, à leur entrée (importations) ou à leur sortie (exportations).»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La valeur visée aux paragraphes 2 et 3 est ajustée, le cas échéant, de façon que la valeur statistique contienne uniquement et intégralement les frais de transport et d'assurance encourus pour l'expédition des biens entre le point de départ et la frontière de l'État membre dans lequel les biens se trouvent au moment de la mainlevée (valeur de type CAF à l'importation, valeur de type FAB à l'exportation).»

2)

À l'article 6, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les dispositions ci-après s'appliquent aux importations:

 

Lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou placées sous le régime de la destination particulière, l'État membre de destination est l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée. Toutefois, lorsque l'on sait au moment de l'établissement de la déclaration en douane que les marchandises seront expédiées vers un autre État membre après la mainlevée, l'État membre de destination est ce dernier État membre.

 

Lorsque les marchandises sont placées sous le régime du perfectionnement actif, l'État membre de destination est l'État membre dans lequel la première activité de transformation a lieu.

 

Sans préjudice des premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, aux fins de la transmission de données visée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009, l'État membre de destination pour l'échange de données est l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée.

4.   Les dispositions ci-après s'appliquent aux exportations:

 

L'État membre d'exportation réel est l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée.

 

Toutefois, lorsqu'il est établi que les marchandises ont été transportées depuis un autre État membre vers l'État membre dans lequel elles se trouvent au moment de la mainlevée, l'État membre d'exportation réel est cet autre État membre, à condition que:

i)

les marchandises aient été transportées depuis cet autre État membre uniquement aux fins de les déclarer pour l'exportation; et

ii)

l'exportateur ne soit pas établi dans l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée; et

iii)

l'entrée dans l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée ne constituait pas une acquisition de biens au sein de l'Union ni une transaction assimilée au sens de la directive 2006/112/CE du Conseil (*2).

 

Lorsque les marchandises sont exportées à la suite d'un perfectionnement actif, l'État membre d'exportation réel est l'État membre dans lequel la dernière activité de transformation a eu lieu.

 

Sans préjudice des premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, aux fins de la transmission de données visée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009, l'État membre d'exportation réel pour l'échange de données est l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée.

(*2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).»"

3)

À l'article 7, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les importations, les données relatives au pays d'envoi/expédition indiquent l'État membre ou le pays tiers à partir duquel les marchandises ont été expédiées à l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée, si aucune transaction commerciale (vente ou transformation, par exemple) ni aucun arrêt non inhérent au transport des marchandises n'a eu lieu dans un État membre ou un pays tiers intermédiaire. Si un arrêt ou une transaction commerciale de ce type a eu lieu, le dernier État membre ou pays tiers intermédiaire figure dans les données.»

4)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Identification de l'opérateur

Les données relatives à l'opérateur sont un numéro d'identification approprié attribué à l'importateur, à l'importation, et à l'exportateur, à l'exportation.»

5)

À l'article 15, paragraphe 4, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«À la demande des autorités statistiques nationales, les autorités chargées d'attribuer le numéro d'identification et d'enregistrement des opérateurs économiques (numéro EORI) accordent l'accès aux données disponibles dans le système informatique relatif au numéro EORI visé à l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (*3).

(*3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).»"

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 23.

(2)  Règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO L 145 du 4.6.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(4)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 113/2010 de la Commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l'établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers (JO L 37 du 10.2.2010, p. 1).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).

(7)  Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1).


3.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/70


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2120 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2016

modifiant le règlement (CE) no 1033/2006 en ce qui concerne les dispositions visées à l'article 3, paragraphe 1

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l'interopérabilité») (1), et notamment son article 3, paragraphe 5,

Après consultation du comité du ciel unique,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2, paragraphe 2, point 16, du règlement (CE) no 1033/2006 de la Commission (2) fait référence aux définitions établies par le volume 1 des Procédures pour les services de navigation aérienne — Exploitation technique des aéronefs (PANS-OPS, Doc. 8168) de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), et plus particulièrement à sa quatrième édition de 1993, qui intègre l'amendement no 13. Depuis l'adoption du règlement (CE) no 1033/2006, l'OACI a modifié ce document et a adopté sa cinquième édition de 2006, qui intègre l'amendement no 6.

(2)

L'annexe du règlement (CE) no 1033/2006 renvoie aux dispositions prévues dans l'annexe 2 de l'OACI — Règles de l'air, et plus particulièrement à sa dixième édition de juillet 2005, y compris tous les amendements jusqu'au no 42. Depuis l'adoption du règlement d'exécution (UE) no 428/2013 de la Commission (3), les règles de l'air communes, telles qu'elles ont été adoptées par le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission (4), sont devenues applicables et ont été récemment mises à jour par le règlement d'exécution de la Commission (UE) 2016/1185 (5). Ces règles de l'air communes portent notamment, dans la section 4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 923/2012, sur les dispositions relatives aux plans de vol, remplaçant ainsi les références précédentes à l'annexe 2 de l'OACI.

(3)

L'annexe du règlement (CE) no 1033/2006 renvoie aux dispositions des Procédures pour les services de navigation aérienne — Gestion du trafic aérien (PANS-ATM, Doc. 4444) de l'OACI, et plus particulièrement à sa quinzième édition de 2007, qui intègre l'amendement no 4. Depuis l'adoption du règlement d'exécution (UE) no 428/2013, l'OACI a modifié ce document, en dernier lieu en y intégrant l'amendement no 6. L'annexe du règlement (CE) no 1033/2006 renvoie également aux dispositions prévues dans les Procédures complémentaires régionales de l'OACI (Doc. 7030), et plus particulièrement à sa cinquième édition de 2008, qui intègre l'amendement no 7. Depuis l'adoption du règlement d'exécution (UE) no 428/2013, l'OACI a modifié ce document, en dernier lieu en y intégrant l'amendement no 9.

(4)

Il conviendrait de mettre à jour les références à l'annexe 2 de la convention OACI, Doc. 8168, Doc. 4444 et Doc. 7030, qui figurent dans le règlement (CE) no 1033/2006 afin de permettre aux États membres de satisfaire à leurs obligations juridiques internationales et de garantir la cohérence avec le cadre réglementaire international de l'OACI.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1033/2006 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1033/2006 est modifié comme suit:

1)

à l'article 2, paragraphe 2, le point 16) est remplacé par le texte suivant:

«16.

“procédures en région terminale”, les départs normalisés aux instruments et les arrivées normalisées aux instruments définis dans les Procédures pour les services de navigation aérienne — Exploitation technique des aéronefs de l'OACI (PANS OPS, Doc. 8168 — Volume 1 — Cinquième édition — 2006, qui intègre tous les amendements jusqu'au no 6).»;

2)

l'annexe est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 26.

(2)  Règlement (CE) no 1033/2006 de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen (JO L 186 du 7.7.2006, p. 46).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 428/2013 de la Commission du 8 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1033/2006 en ce qui concerne les dispositions de l'OACI visées à l'article 3, paragraphe 1, et abrogeant le règlement (UE) no 929/2010 (JO L 127 du 9.5.2013, p. 23).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1185 de la Commission du 20 juillet 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 en ce qui concerne l'actualisation et l'achèvement des règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne (SERA — Partie C) et abrogeant le règlement (CE) no 730/2006 (JO L 196 du 21.7.2016, p. 3).


ANNEXE

«ANNEXE

Dispositions visées à l'article 3, paragraphe 1

1.

Partie 4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission (1).

2.

Chapitre 4, section 4.4 (Plans de vol) et chapitre 11, point 11.4.2.2 (Messages de mouvement) des PANS-ATM de l'OACI, Doc. 4444 (quinzième édition de 2007, y compris tous les amendements jusqu'au no 6).

3.

Chapitre 2 (Plans de vol) et chapitre 6, point 6.12.3 (Messages d'heure d'arrivée prévue à la limite) des procédures complémentaires régionales, Doc. 7030, Procédures complémentaires régionales Europe (EUR) (cinquième édition de 2008, y compris tous les amendements jusqu'au no 9).


(1)  Règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1).»


3.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/73


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2121 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

CL

115,2

MA

94,5

TN

200,0

TR

118,4

ZZ

132,0

0707 00 05

EG

191,7

MA

79,2

TR

154,7

ZZ

141,9

0709 93 10

MA

99,5

TR

145,0

ZZ

122,3

0805 10 20

TR

62,2

ZA

59,7

ZZ

61,0

0805 20 10

MA

63,7

TR

71,7

ZZ

67,7

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

114,6

MA

63,3

PE

95,4

TR

82,6

ZZ

89,0

0805 50 10

TR

80,5

ZZ

80,5

0808 10 80

US

100,7

ZA

164,3

ZZ

132,5

0808 30 90

CN

98,6

TR

126,8

ZZ

112,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

3.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/75


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2122 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2016

concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2016) 8158]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'influenza aviaire est une maladie infectieuse virale qui touche les oiseaux, y compris les volailles. La contamination des volailles domestiques par les virus de l'influenza aviaire se traduit par deux formes principales de la maladie, qui se distinguent par leur virulence. La forme faiblement pathogène ne cause que des symptômes bénins, tandis que la variante hautement pathogène entraîne, chez la plupart des espèces de volaille, un taux de mortalité très élevé. Cette maladie peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l'élevage de volailles.

(2)

L'influenza aviaire touche essentiellement les oiseaux, mais des humains ont aussi été infectés par le virus, occasionnellement et dans certaines conditions.

(3)

En cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire dans un État membre (ci-après l'«État membre concerné»), il existe un risque que l'agent pathogène se propage à d'autres exploitations où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs. La maladie peut ainsi se propager de l'État membre ou des États membres concernés à d'autres États membres ou à des pays tiers par l'intermédiaire des échanges commerciaux de volailles ou d'autres oiseaux captifs vivants, ou de leurs produits.

(4)

La directive 2005/94/CE du Conseil (3) établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire ainsi que des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de cette maladie chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs. Cette directive prévoit l'établissement de zones de protection et de surveillance en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène. La définition de ces zones vise en particulier à préserver l'état sanitaire des oiseaux sur le reste du territoire en prévenant l'introduction de l'agent pathogène et en assurant une détection précoce de la maladie.

(5)

Le virus de l'influenza aviaire A hautement pathogène de sous-type H5N8 peut être propagé par des oiseaux sauvages au cours de leur migration sur de longues distances. La Hongrie, l'Allemagne, l'Autriche, la Croatie, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la Finlande et la Roumanie ont détecté ce virus chez un certain nombre d'oiseaux sauvages de différentes espèces qui, pour la plupart, ont été retrouvés morts. À la suite des résultats observés dans ces États membres, des foyers causés par le même sous-type du virus ont été confirmés chez des volailles en Hongrie, en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Suède et aux Pays-Bas.

(6)

Plusieurs décisions d'exécution de la Commission concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 chez des volailles dans certains États membres ont été adoptées en réponse à l'épidémie actuelle. Les décisions d'exécution de la Commission (UE) 2016/1968 (4), (UE) 2016/2011 (5) et (UE) 2016/2012 (6) ont été adoptées à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène en Hongrie, en Allemagne et en Autriche et de l'établissement de zones de protection et de surveillance dans ces États membres conformément à la directive 2005/94/CE. Ces décisions d'exécution prévoient que les zones de protection et de surveillance établies dans ces États membres conformément à la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones énumérées dans leurs annexes respectives.

(7)

En outre, à la suite de l'apparition de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 en Hongrie, l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/1968 a été modifiée par la décision d'exécution (UE) 2016/2010 de la Commission (7). Les annexes des décisions d'exécution (UE) 2016/1968 et (UE) 2016/2011 ont été modifiées plus tard par la décision d'exécution (UE) 2016/2064 de la Commission (8) à la suite de l'apparition de nouveaux foyers en Allemagne et en Hongrie.

(8)

Ultérieurement, les décisions d'exécution (UE) 2016/2065 (9), (UE) 2016/2086 (10) et (UE) 2016/2085 (11) ont été adoptées à la suite de la notification de premiers foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 au Danemark, en Suède et aux Pays-Bas.

(9)

Dans tous les cas, la Commission a examiné les mesures prises par les États membres concernés conformément à la directive 2005/94/CE et a pu s'assurer que les limites des zones de protection et de surveillance définies par les autorités compétentes des États membres concernés se trouvaient à une distance suffisante de toute exploitation au sein de laquelle un foyer a été confirmé.

(10)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il convient de décrire rapidement au niveau de l'Union les zones de protection et de surveillance établies dans les États membres concernés.

(11)

La situation épidémiologique actuelle est très dynamique et évolue constamment. Dans le cadre de la surveillance de l'influenza aviaire actuellement en cours dans les États membres, le virus de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 continue d'être identifié chez des oiseaux sauvages. La présence de ce virus chez ces oiseaux représente une menace persistante d'introduction directe et indirecte du virus de l'influenza aviaire dans des exploitations avicoles, avec le risque d'une possible propagation ultérieure de celui-ci d'une exploitation avicole contaminée à d'autres exploitations avicoles.

(12)

Étant donné la situation épidémiologique en constante évolution dans l'Union et compte tenu de la saisonnalité de la circulation du virus chez les oiseaux sauvages, il existe un risque que de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 apparaissent dans l'Union au cours des prochains mois. La Commission évalue par conséquent en permanence la situation épidémiologique et procède à un réexamen régulier des mesures.

(13)

Dans un souci de clarté et afin de tenir les États membres, les pays tiers et les parties prenantes informés de la situation épidémiologique actuelle, il convient de dresser, dans un seul acte de l'Union, la liste de toutes les zones de protection et de surveillance qui ont été établies par les autorités compétentes des États membres concernés conformément à la directive 2005/94/CE et de fixer la durée de validité des zones ainsi définies en tenant compte de l'épidémiologie de l'influenza aviaire hautement pathogène.

(14)

Il y a lieu, par conséquent, d'abroger les décisions d'exécution (UE) 2016/1968, (UE) 2016/2011, (UE) 2016/2012, (UE) 2016/2065, (UE) 2016/2085 et (UE) 2016/2086 et de les remplacer par le présent acte.

(15)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision décrit au niveau de l'Union les zones de protection et de surveillance devant être établies par les États membres énumérés à l'annexe de la présente décision (ci-après les «États membres concernés») à la suite de l'apparition d'un ou de plusieurs foyers d'influenza aviaire chez des volailles ou des oiseaux captifs, causée par un virus d'influenza hautement pathogène de sous-type H5N8, conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE et fixe la durée des mesures devant être appliquées conformément à l'article 29, paragraphe 1, et à l'article 31 de ladite directive.

Article 2

Les États membres concernés veillent à ce que:

a)

les zones de protection établies par leurs autorités compétentes, conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/94/CE, comprennent au moins les zones de protection énumérées dans la partie A de l'annexe de la présente décision;

b)

les mesures devant être appliquées dans les zones de protection, telles que prévues à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE, sont maintenues au moins jusqu'aux dates fixées pour les zones de protection dans la partie A de l'annexe de la présente décision.

Article 3

Les États membres concernés veillent à ce que:

a)

les zones de surveillance établies par leurs autorités compétentes, conformément à l'article 16, paragraphe 1, point b), de la directive 2005/94/CE, comprennent au moins les zones de surveillance énumérées dans la partie B de l'annexe de la présente décision;

b)

les mesures devant être appliquées dans les zones de surveillance, telles que prévues à l'article 31 de la directive 2005/94/CE, sont maintenues au moins jusqu'aux dates fixées pour les zones de surveillance dans la partie B de l'annexe de la présente décision.

Article 4

Les décisions d'exécution (UE) 2016/1968, (UE) 2016/2011, (UE) 2016/2012, (UE) 2016/2065, (UE) 2016/2085 et (UE) 2016/2086 sont abrogées.

Article 5

La présente décision est applicable jusqu'au 31 mai 2017.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2016/1968 de la Commission du 9 novembre 2016 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 en Hongrie (JO L 303 du 10.11.2016, p. 23).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2016/2011 de la Commission du 16 novembre 2016 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 en Allemagne (JO L 310 du 17.11.2016, p. 73).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2016/2012 de la Commission du 16 novembre 2016 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 en Autriche (JO L 310 du 17.11.2016, p. 81).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2016/2010 de la Commission du 16 novembre 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/1968 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 en Hongrie (JO L 310 du 17.11.2016, p. 69).

(8)  Décision d'exécution (UE) 2016/2064 de la Commission du 24 novembre 2016 modifiant les annexes des décisions d'exécution (UE) 2016/1968 et (UE) 2016/2011 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 en Hongrie et en Allemagne (JO L 319 du 25.11.2016, p. 47).

(9)  Décision d'exécution (UE) 2016/2065 de la Commission du 24 novembre 2016 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 au Danemark (JO L 319 du 25.11.2016, p. 65).

(10)  Décision d'exécution (UE) 2016/2086 de la Commission du 28 novembre 2016 concernant certaines mesures de protection provisoires motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 en Suède (JO L 321 du 29.11.2016, p. 80).

(11)  Décision d'exécution (UE) 2016/2085 de la Commission du 28 novembre 2016 concernant certaines mesures de protection provisoires motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 aux Pays-Bas (JO L 321 du 29.11.2016, p. 76).


ANNEXE

PARTIE A

Zones de protection dans les États membres concernés, visées aux articles 1er et 2:

État membre: Danemark

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

Les parties de la municipalité de Helsingør (code SNMA 02217) situées à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 3 km dont le centre se trouve aux coordonnées GPS suivantes: N56.0739 et E12.5144

13.12.2016

État membre: Allemagne

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

Kreis Schleswig-Flensburg:

Ab Ortsteil Triangel, Gemeinde Nübel Richtung Norden auf die Schleswiger Straße bis zur Gemeindegrenze Nübel/Tolk, entlang dieser Gemeindegrenze bis zur Schleswiger Straße, östlich am Ortsteil Wellspang vorbei bis zur Gemeindegrenze Böklund, südlich an der Gemeindegrenze entlang bis zur Kattbeker Straße, links ab bis zur Hans-Christophersen-Allee, diese rechts weiter, übergehend in Bellig und Struxdorf bis zur Gemeindegrenze Struxdorf/Böel, an dieser entlang Richtung Süden bis Ortsteil Boholzau, rechts auf Gemeindegrenze Struxdorf/Twedt bis zur Straße Boholz, diese links weiter auf Boholzau und Buschau, bis Ortsteil Buschau, links ab auf Buschau, dann rechts weiter auf Buschau, gleich wieder links auf Lücke bis zur B 201, rechts weiter Richtung Süden bis links Höckerberg, weiter Osterholz bis Sportplatz, dann rechts auf Verbindungsstraße zur Straße Friedenstal, links weiter bis zur Gemeindegrenze Loit/Steinfeld, dieser folgen bis Gemeindegrenze Steinfeld/Taarstedt, dieser links folgen bis Gemeindegrenze Taarstedt/Ulsnis, rechts weiter auf dieser Gemeindegrenze, weiter auf der Gemeindegrenze Taarstedt/Goltoft und Taarstedt/Brodersby und Taarstedt/Schaalby bis Heerweg, dann links weiter auf Heerweg bis Hauptstraße, weiter rechts auf Hauptstraße bis Raiffeisenstraße, rechts weiter auf Hauptstraße bis B 201, links weiter auf B 201 bis Ortsteil Triangel

5.12.2016

Stadt Lübeck:

Von der Kreisgrenze entlang des Sonnenbergsredder bis zum Parkplatz im Waldusener Forst, Richtung Waldhusener Weg, Waldhusener Weg folgend bis zur B75, über die B75 Richtung Solmitzstraße, von der Dummersdorfer Straße zum Neuenteilsredder bis Weg Dummersbarn bis zur Trave, die Trave entlang, Richtung Pötenitzer Wiek, die Landstraße querend zur Lübecker Bucht, Landesgrenze über den Wasserweg zur Strandpromenade, hinüber zur Berlingstraße, über Godewind und Fahrenberg, über Steenkamp zu Rödsaal, Timmendorfer Weg Richtung B76, die B76 überqueren und Bollbrügg folgen, entlang der Kreisgrenze zu Ostholstein bis Sonnenbergsredder

5.12.2016

Kreis Ostholstein:

In der Gemeinde Ratekau nachfolgend beschriebenes Gebiet: Travemünder Straße bis zur Kreisgrenze zur Stadt Lübeck; Ab der Kreisgrenze Ortsteil Kreuzkamp, Offendorfer Straße gen Norden entlang dem Sonnenbergsredder — K15. Vor Warnsdorf entlang des Bachverlaufs bis zum Schloss Warnsdorf. Der Schlossstr. und der Niendorfer Str. bis zur Tarvemünder Straße

5.12.2016

In der Gemeinde Quedlinburg die Ortsteile

Quarmbeck

Bad Suderode

Gernrode

19.12.2016

In der Gemeinde Ballenstedt der Ortsteil

Ortsteil Rieder

19.12.2016

In der Gemeinde Thale die Ortsteile

Ortsteil Neinstedt

Ortsteil Stecklenberg

19.12.2016

Stadt Ueckermünde

17.12.2016

Gemeinde Grambin

17.12.2016

In der Gemeinde Liepgarten der Ortsteil

Liepgarten

17.12.2016

In der Gemeinde Mesekenhagen die Ortsteile

Mesekenhagen

Frätow

Gristow

Kalkvitz

Klein Karrendorf

Groß Karrendorf

Kowall

12.12.2016

In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile

Groß Kieshof

Groß Kieshof Ausbau

Klein Kieshof

12.12.2016

In der Gemeinde Neuenkirchen der Ortsteil

Oldenhagen

12.12.2016

In der Gemeinde Neu Boltenhagen die Ortsteile

Neu Boltenhagen

Karbow

Lodmannshagen

12.12.2016

In der Gemeinde Kemnitz der Ortsteil

Rappenhagen

12.12.2016

In der Gemeinde Katzow der Ortsteil

Kühlenhagen

12.12.2016

In der Gemeinde Kenz-Küstrow die Ortsteile

Dabitz

Küstrow

Zipke

10.12.2016

Stadt Barth einschließlich Ortsteile

Tannenheim

Glöwitz ohne Ortsteil Planitz

10.12.2016

In der Gemeinde Sundhagen der Ortsteil

Jager

12.12.2016

In der Gemeinde Sundhagen die Ortsteile

Mannhagen

Wilmshagen

Hildebrandshagen

Altenhagen

Klein Behnkenhagen

Behnkendorf

Groß Behnkenhagen

Engelswacht

Miltzow

Klein Miltzow

Reinkenhagen

Hankenhagen

10.12.2016

In der Stadt Sassnitz die Ortsteile

Sassnitz

Dargast

Werder

Buddenhagen

10.12.2016

In der Gemeinde Sagard: der See am Kreideabbaufeld nördlich von Dargast

10.12.2016

In der Gemeinde Demen der Ort und die Ortsteile

Demen

Kobande

Venzkow

17.12.2016

Landkreis Cloppenburg

Gemeinde Barßel

Ortsteil Harkebrügge

Vom Schnittpunkt Bahnlinie/östliche Gemeindegrenze Barßel entlang der Gemeindegrenze in südlicher Richtung bis zur Bismarckstraße, entlang dieser in westlicher Richtung bis zur Dorfstraße in Harkebrügge, entlang der Dorfstraße in südlicher Richtung bis zur Glittenbergstraße, entlang dieser in westlicher Richtung, dann entlang Kreisstraße, Straße Am Scharrelerdamm und entlang der westlichen Gemeindegrenze nach Norden bis zur Bahnlinie in Elisabethfehn und von dort entlang der Bahnlinie in östlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt Bahnlinie/östliche Gemeindegrenze

15.12.2016

Landkreis Ammerland

Gemeinde Edewecht

Schnittpunkt Kreisgrenze/Kortemoorstraße, Kortemoorstraße, Hübscher Berg, Lohorster Straße, Wittenberger Straße, Edewechter Straße, Rothenmethen, Kanalstraße, Am Voßbarg, Wirtschaftweg zwischen «Am Voßbarg» und «Am Jagen», Am Jagen, Edewechter Straße, Ocholter Straße, Nordloher Straße, Bahnlinie Richtung Barßel bis Kreisgrenze, entlang der Kreisgrenze in südöstliche Richtung bis zum Schnittpunkt Kreisgrenze / Kortemoorstraße

15.12.2016

État membre: Hongrie

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

En direction du nord, sur la route 5402 allant de Jászszentlászló à Kiskunmajsa, 2 kilomètres à partir de Jászszentlászló

En direction du nord-ouest, sur la route 5404 allant de Szank à Kiskunmajsa, 1 kilomètre à partir de Szank

En direction du sud, intersection entre la route 5405 et la route reliant Szank et Kiskunmajsa-Bodoglár

En direction du sud, sur la route 5402 reliant Kiskunhalas et Kiskunmajsa, 3,5 kilomètres à partir de la limite de l'agglomération de Kiskunmajsa

Depuis le sud, sur la route 5409, 2,7 kilomètres à partir de la limite de l'agglomération de Kiskunmajsa

Depuis le sud, 2 kilomètres à partir de Kígyós en direction du nord

Depuis le sud, 1,5 kilomètre à partir de la limite de l'agglomération de Csólyospálos en direction du sud-ouest

Sur la frontière du comitat, 3 kilomètres en direction du sud-ouest à partir de l'intersection entre la frontière du comitat et la route 5404 allant de Csólyospálos à la frontière du comitat

En suivant la frontière du comitat, intersection entre la route 5411 en direction de l'est à partir de Kömpöc et la frontière du comitat

En suivant la frontière du comitat en direction du nord, 1,5 kilomètre à partir de la route 5411

En direction de l'ouest, 2 kilomètres à partir de la limite de l'agglomération de Kömpöc

En direction du nord-ouest jusqu'à la frontière du comitat, 0,5 kilomètre à l'est à partir du point d'inflexion de la frontière du comitat en direction du nord

En direction du nord-ouest, intersection entre la frontière du comitat et la route 5412

En direction de l'ouest, 0,5 kilomètre, puis en direction du nord-ouest jusqu'au point de départ, plus les parties des districts de Mórahalom et Kistelek (comitat de Csongrád) situées à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 3 km dont le centre se trouve aux coordonnées GPS suivantes: N46.419599 et E19.858897, N46,393889

21.12.2016

Les parties des districts de Kiskunfélegyháza, Kecskemét et Kiskunmajsa (comitat de Bács-Kiskun) situées à l'intérieur de cercles d'un rayon de 3 km dont le centre se trouve aux coordonnées GPS suivantes: N46.682422 et E19.638406, N46.685278 et E19.64, auxquelles s'ajoute l'intégralité des zones bâties des localités de Bugac (à l'exclusion de Bugac-Alsómonostor) et de Móricgát-Erdőszéplak

3.12.2016

Les parties du district de Kiskunhalas (comitat de Bács-Kiskun) situées à l'intérieur de cercles d'un rayon de 3 km dont le centre se trouve aux coordonnées GPS suivantes: N46.268418 et E19.573609, N46.229847 et E19.619350, auxquelles s'ajoute l'intégralité des zones bâties de la localité de Kelebia-Újfalu

5.12.2016

Les parties du district de Mórahalom (comitat de Csongrád) situées à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 3 km dont le centre se trouve aux coordonnées GPS suivantes: N46.342763 et E19.886990, auxquelles s'ajoute l'intégralité des zones bâties des localités de Forráskút, Üllés et Bordány

15.12.2016

Les parties du district de Kunszentmárton (comitat de Jász-Nagykun-Szolnok) situées à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 3 km dont le centre se trouve aux coordonnées GPS suivantes: N46.8926211 et et E20.367360, N46.896193 et E20.388287, auxquelles s'ajoute l'intégralité des zones bâties de la localité de Öcsöd

16.12.2016

Les parties du district de Kiskunmajsa (comitat de Bács-Kiskun) situées à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 3 km dont le centre se trouve aux coordonnées GPS suivantes: N46.584528 et E19.665409

17.12.2016

État membre: Pays-Bas

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

Biddinghuizen

Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water)

Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Elburgerweg (N309)

Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer

Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bremerbergweg (N708)

Bremerbergweg (N708) volgen in noodwestelijke richting overgaand in Oldebroekerweg tot aan Swifterweg (N710)

Swifterweg (N710)volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart (water)

19.12.2016

État membre: Autriche

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

Gemeinden Bregenz, Hard, Fußach, Lauterach

14.12.2016

État membre: Suède

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

Les parties de la municipalité de Helsingborg (code SNMA 01200) situées à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 3 km dont le centre se trouve aux coordonnées suivantes: N56,053495 et E12,848939 (WGS84)

23.12.2016

PARTIE B

Zones de surveillance dans les États membres concernés, visées aux articles 1er et 3:

État membre: Danemark

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

La zone des parties des municipalités de Helsingør, Gribskov et Fredensborg s'étendant au-delà de la zone décrite dans la zone de protection et situées à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées GPS suivantes: N56.0739 et E12.5144

22.12.2016

Les parties de la municipalité de Helsingør (code SNMA 02217) situées à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 3 km dont le centre se trouve aux coordonnées GPS suivantes: N56.0739 et E12.5144

14.12.2016 — 22.12.2016

État membre: Allemagne

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

Kreis Schleswig-Flensburg:

Entlang der äußeren Gemeindegrenze Schleswig, weiter auf äußere Gemeindegrenze Lürschau, weiter auf äußere Gemeindegrenze Idstedt, weiter auf äußere Gemeindegrenze Stolk, weiter auf äußere Gemeindegrenze Klappholz, weiter auf äußere Gemeindegrenze Havetoft, weiter auf obere Gemeindegrenze Mittelangeln, weiter auf obere Gemeindegrenze Mohrkirch, weiter auf äußere Gemeindegrenze Saustrup, weiter auf äußere Gemeindegrenze Wagersrott, weiter auf äußere Gemeindegrenze Dollrottfeld, weiter auf äußere Gemeindegrenze Boren bis zur Kreisgrenze, an der Kreisgrenze entlang bis

14.12.2016

Kreis Rendsburg-Eckernförde:

 

Gemeinde Kosel: gesamtes Gemeindegebiet.

 

Gemeinde Rieseby

 

Amtsgrenze Rieseby, südlich weiter Amtsgrenze Kosel entlang bis Kreisgrenze

14.12.2016

Kreis Schleswig-Flensburg:

Südlich an der Gemeindegrenze Borwedel entlang, weiter auf unterer Gemeindegrenze Fahrdorf bis zur Gemeindegrenze Schleswig

14.12.2016

Stadt Lübeck:

Von der Kreisgrenze über den Wasserweg durch den Petroleumhafen, weiter durch die Trave, Verlängerung des Sandbergs, die B75 queren Richtung Heiligen-Geist Kamp, weiter über die Arnimstraße und Edelsteinstraße, über Heiweg Richtung Wesloer Tannen bzw. Brandenbaumer Tannen, die Landesgrenze entlang, die Landstraße überqueren, am Wasser entlang bis zur Kreisgrenze zu Ostholstein, die Kreisgrenze entlang zum Petroleumhafen

14.12.2016

Kreis Ostholstein:

Die Gemeinden Ratekau, Bad Schwartau und Timmendorfer Strand sowie der nachfolgend beschriebene Bereich der Gemeinde Scharbeutz: Dem Straßenverlauf der L 102 ab der Straße Bövelstredder folgend bis zur B76, der Bundestraße bis zur Wasserlinie folgend, weiter bis zur Gemeindegrenze Timmendorfer Strand

14.12.2016

Gemeinde Ditfurt

28.12.2016

In der Stadt Quedlinburg die Ortsteile

Gersdorfer Burg

Morgenrot

Münchenhof

Quarmbeck

28.12.2016

In der Stadt Ballenstedt die Ortsteile

Asmusstedt

Badeborn

Opperode

Radisleben

Rieder

28.12.2016

In der Stadt Harzgerode die Ortsteile

Hänichen

Mägdesprung

28.12.2016

In der Gemeinde Blankenburg die Orte und Ortsteile

Timmenrode

Wienrode

28.12.2016

In der Stadt Thale die Ortsteile

Friedrichsbrunn

Neinstedt

Warnstedt

Weddersleben

Westerhausen

28.12.2016

In der Gemeinde Selmsdorf die Orte und Ortsteile

Hof Selmsdorf

Selmsdorf

Lauen

Sülsdorf

Teschow

Zarnewanz

14.12.2016

In der Gemeinde Lüdersdorf der Ort

Palingen

14.12.2016

In der Gemeinde Schönberg der Ort

Kleinfeld

14.12.2016

In der Gemeinde Dassow die Orte und Ortsteile

Barendorf

Benckendorf

14.12.2016

In der Stadt Torgelow der Ortsteil

Torgelow-Holländerei

26.12.2016

In der Stadt Eggesin mit dem Ortsteil

Hoppenwalde

sowie den Wohnsiedlungen

Eggesiner Teerofen

Gumnitz (Gumnitz Holl und Klein Gumnitz)

Karpin

26.12.2016

In der Stadt Ueckermünde die Ortsteile

Bellin

Berndshof

26.12.2016

Gemeinde Mönkebude

26.12.2016

Gemeinde Leopoldshagen

26.12.2016

Gemeinde Meiersberg

26.12.2016

In der Gemeinde Liepgarten die Ortsteile

Jädkemühl

Starkenloch

26.12.2016

In der Gemeinde Luckow die Ortsteile

Luckow

Christiansberg

26.12.2016

Gemeinde Vogelsang-Warsin

26.12.2016

In der Gemeinde Lübs die Ortsteile

Lübs

Annenhof

Millnitz

26.12.2016

In der Gemeinde Ferdinandshof die Ortsteile

Blumenthal

Louisenhof

Sprengersfelde

26.12.2016

Die Stadt Wolgast und die Ortsteile

Buddenhagen

Hohendorf

Pritzier

Schlaense

Tannenkamp

21.12.2016

In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile

Fettenvorstadt

Fleischervorstadt

Industriegebiet

Innenstadt

Nördliche Mühlenvorstadt

Obstbaumsiedlung

Ostseeviertel

Schönwalde II

Stadtrandsiedlung

Steinbeckervorstadt

südliche Mühlenstadt

21.12.2016

In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile

Schönwalde I

Südstadt

21.12.2016

In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile

Friedrichshagen

Ladebow

Insel Koos

Ostseeviertel

Riems

Wieck

Eldena

21.12.2016

In der Gemeinde Groß Kiesow die Ortsteile

Kessin

Krebsow

Schlagtow

Schlagtow Meierei

21.12.2016

In der Gemeinde Karlsburg die Ortsteile

Moeckow

Zarnekow

21.12.2016

In der Gemeinde Lühmannsdorf die Ortsteile

Lühmannsdorf

Brüssow

Giesekenhagen

Jagdkrug

21.12.2016

In der Gemeinde Wrangelsburg die Ortsteile

Wrangelsburg

Gladrow

21.12.2016

In der Gemeinde Züssow der Ortsteil

Züssow

21.12.2016

In der Gemeinde Neuenkirchen die Ortsteile

Neuenkirchen

Oldenhagen

Wampen

21.12.2016

In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile

Wackerow

Dreizehnhausen

Groß Petershagen

Immenhorst

Jarmshagen

Klein Petershagen

Steffenshagen

21.12.2016

In der Gemeinde Hinrichshagen die Ortsteile

Hinrichshagen

Feldsiedlung

Heimsiedlung

Chausseesiedlung

Hinrichshagen Hof I und II

Neu Ungnade

21.12.2016

In der Gemeinde Mesekenhagen der Ortsteil

Broock

21.12.2016

In der Gemeinde Levenhagen die Ortsteile

Levenhagen

Alt Ungnade

Boltenhagen

Heilgeisthof

21.12.2016

In der Gemeinde Diedrichshagen die Ortsteile

Diedrichshagen

Guest

21.12.2016

In der Gemeinde Brünzow die Ortsteile

Brünzow

Klein Ernsthof

Kräpelin

Stielow

Stielow Siedlung

Vierow

21.12.2016

In der Gemeinde Hanshagen der Ortsteil

Hanshagen

21.12.2016

In der Gemeinde Katzow die Ortsteile

Katzow

Netzeband

21.12.2016

In der Gemeinde Kemnitz die Ortsteile

Kemnitz

Kemnitzerhagen

Kemnitz Meierei

Neuendorf

Neuendorf Ausbau

Rappenhagen

21.12.2016

In der Gemeinde Loissin die Ortsteile

Gahlkow

Ludwigsburg

21.12.2016

Gemeinde Lubmin gesamt

21.12.2016

In der Gemeinde Neu Boltenhagen die Ortsteile

Neu Boltenhagen

Loddmannshagen

21.12.2016

In der Gemeinde Rubenow die Ortsteile

Rubenow

Groß Ernsthof

Latzow

Nieder Voddow

Nonnendorf

Rubenow Siedlung

Voddow

21.12.2016

In der Gemeinde Wusterhusen die Ortsteile

Wusterhusen

Gustebin

Pritzwald

Konerow

Stevelin

21.12.2016

Gemeinde Kenz-Küstrow ohne die im Sperrbezirk liegenden Ortsteile

20.12.2016

In der Gemeinde Löbnitz die Ortsteile

Saatel

Redebas

Löbnitz

Ausbau Löbnitz

20.12.2016

In der Gemeinde Divitz-Spoldershagen die Ortsteile

Divitz

Frauendorf

Wobbelkow

Spoldershagen

20.12.2016

Stadt Barth: restliches Gebiet außerhalb des Sperrbezirks

20.12.2016

In der Gemeinde Fuhlendorf die Ortsteile

Fuhlendorf

Bodstedt

Gut Glück

20.12.2016

Gemeinde Pruchten gesamt

20.12.2016

Gemeinde Ostseebad Zingst gesamt

20.12.2016

In der Hansestadt Stralsund die Stadtteile

Voigdehagen

Andershof

Devin

22.12.2016

In der Gemeinde Wendorf die Ortsteile

Zitterpenningshagen

Teschenhagen

22.12.2016

Gemeinde Neu Bartelshagen gesamt

20.12.2016

Gemeinde Groß Kordshagen gesamt

20.12.2016

In der Gemeinde Kummerow der Ortsteil

Kummerow-Heide

20.12.2016

Gemeinde Groß Mohrdorf: Großes Holz westlich von Kinnbackenhagen ohne Ortslage Kinnbackenhagen

20.12.2016

In der Gemeinde Altenpleen die Ortsteile

Nisdorf

Günz

Neuenpleen

20.12.2016

Gemeinde Velgast: Karniner Holz und Bussiner Holz nördlich der Bahnschiene sowie Ortsteil Manschenhagen

20.12.2016

Gemeinde Karnin gesamt

20.12.2016

In der Stadt Grimmen die Ortsteile

Hohenwarth

Stoltenhagen

22.12.2016

In der Gemeinde Wittenhagen die Ortsteile

Glashagen

Kakernehl

Wittenhagen

Windebrak

22.12.2016

In der Gemeinde Elmenhorst die Ortsteile

Bookhagen

Elmenhorst

Neu Elmenhorst

22.12.2016

Gemeinde Zarrendorf gesamt

22.12.2016

In der Gemeinde Süderholz die Ortsteile

Griebenow

Dreizehnhausen

Kreutzmannshagen

21.12.2016

In der Gemeinde Süderholz die Ortsteile

Willershusen

Wüst Eldena

Willerswalde

Bartmannshagen

22.12.2016

In der Gemeinde Sundhagen alle nicht im Sperrbezirk befindlichen Ortsteile

22.12.2016

Gemeinde Lietzow gesamt

22.12.2016

Stadt Sassnitz: Gemeindegebiet außerhalb des Sperrbezirkes

22.12.2016

Gemeinde Sagard gesamt

22.12.2016

In der Gemeinde Glowe die Ortsteile

Polchow

Bobbin

Spyker

Baldereck

22.12.2016

Gemeinde Seebad Lohme gesamt

22.12.2016

In der Gemeinde Garz/Rügen

auf der Halbinsel Zudar ein Uferstreifen von 500 m Breite östlich von Glewitz zwischen Fähranleger und Palmer Ort

21.12.2016

In der Gemeinde Garz/Rügen der Ortsteil

Glewitz

22.12.2016

In der Gemeinde Gustow die Ortsteile

Prosnitz

Sissow

22.12.2016

In der Gemeinde Poseritz der Ortsteil

Venzvitz

22.12.2016

In der Gemeinde Ostseebad Binz der Ortsteil

Prora

22.12.2016

In der Gemeinde Gneven der Ortsteil

Vorbeck

26.12.2016

In der Gemeinde Langen Brütz der Orsteil

Kritzow

26.12.2016

In der Gemeinde Barnin die Orte, Ortsteile und Ortslagen

Barnin

Hof Barnin

26.12.2016

In der Gemeinde Bülow der Ort und Ortsteile

Bülow

Prestin

Runow

26.12.2016

In der Gemeinde Stadt Crivitz die Orte und Ortsteile

Augustenhof

Basthorst

Crivitz, Stadt

Gädebehn

Kladow

Muchelwitz

Bahnstrecke

Wessin

Badegow

Radepohl

26.12.2016

In der Gemeinde Demen der Ortsteil

Buerbeck

26.12.2016

In der Gemeinde Zapel der Ort und die Ortsteile

Zapel

Zapel-Hof

Zapel-Ausbau

26.12.2016

In der Gemeinde Friedrichsruhe die Ortsteile

Goldenbow

Ruthenbeck

Neu Ruthenbeck und Bahnhof

26.12.2016

In der Gemeinde Zölkow der Ort und die Ortsteile

Kladrum

Zölkow

Groß Niendorf

26.12.2016

In der Gemeinde Dabel der Ort und die Ortsteile

Dabel

Turloff

Dabel-Woland

26.12.2016

In der Gemeinde Kobrow der Ort und die Ortsteile

Dessin

Kobrow I

Kobrow II

Stieten

Wamckow

Seehof

Hof Schönfeld

26.12.2016

In der Gemeinde Stadt Sternberg die Gebiete

Obere Seen und Wendfeld

Peeschen

26.12.2016

In der Gemeinde Stadt Brüel die Ortsteile

Golchen

Alt Necheln

Neu Necheln

26.12.2016

In der Gemeinde Kuhlen-Wendorf der Ort und die Ortsteile

Gustävel

Holzendorf

Müsselmow

Weberin

Wendorf

26.12.2016

In der Gemeinde Weitendorf die Orsteile

Jülchendorf

Kaarz

Schönlage

26.12.2016

Stadt Ueckermünde

18.12.2016 — 26.12.2016

Gemeinde Grambin

18.12.2016 — 26.12.2016

In der Gemeinde Liepgarten der Ortsteil

Liepgarten

18.12.2016 — 26.12.2016

Kreis Schleswig-Flensburg:

Ab Ortsteil Triangel, Gemeinde Nübel Richtung Norden auf die Schleswiger Straße bis zur Gemeindegrenze Nübel/Tolk, entlang dieser Gemeindegrenze bis zur Schleswiger Straße, östlich am Ortsteil Wellspang vorbei bis zur Gemeindegrenze Böklund, südlich an der Gemeindegrenze entlang bis zur Kattbeker Straße, links ab bis zur Hans-Christophersen-Allee, diese rechts weiter, übergehend in Bellig und Struxdorf bis zur Gemeindegrenze Struxdorf/Böel, an dieser entlang Richtung Süden bis Ortsteil Boholzau, rechts auf Gemeindegrenze Struxdorf/Twedt bis zur Straße Boholz, diese links weiter auf Boholzau und Buschau, bis Ortsteil Buschau, links ab auf Buschau, dann rechts weiter auf Buschau, gleich wieder links auf Lücke bis zur B 201, rechts weiter Richtung Süden bis links Höckerberg, weiter Osterholz bis Sportplatz, dann rechts auf Verbindungsstraße zur Straße Friedenstal, links weiter bis zur Gemeindegrenze Loit/Steinfeld, dieser folgen bis Gemeindegrenze Steinfeld/Taarstedt, dieser links folgen bis Gemeindegrenze Taarstedt/Ulsnis, rechts weiter auf dieser Gemeindegrenze, weiter auf der Gemeindegrenze Taarstedt/Goltoft und Taarstedt/Brodersby und Taarstedt/Schaalby bis Heerweg, dann links weiter auf Heerweg bis Hauptstraße, weiter rechts auf Hauptstraße bis Raiffeisenstraße, rechts weiter auf Hauptstraße bis B 201, links weiter auf B 201 bis Ortsteil Triangel

6.12.2016 — 14.12.2016

Stadt Lübeck:

Von der Kreisgrenze entlang des Sonnenbergsredder bis zum Parkplatz im Waldusener Forst, Richtung Waldhusener Weg, Waldhusener Weg folgend bis zur B75, über die B75 Richtung Solmitzstraße, von der Dummersdorfer Straße zum Neuenteilsredder bis Weg Dummersbarn bis zur Trave, die Trave entlang, Richtung Pötenitzer Wiek, die Landstraße querend zur Lübecker Bucht, Landesgrenze über den Wasserweg zur Strandpromenade, hinüber zur Berlingstraße, über Godewind und Fahrenberg, über Steenkamp zu Rödsaal, Timmendorfer Weg Richtung B76, die B76 überqueren und Bollbrügg folgen, entlang der Kreisgrenze zu Ostholstein bis Sonnenbergsredder

6.12.2016 — 14.12.2016

Kreis Ostholstein:

In der Gemeinde Ratekau nachfolgend beschriebenes Gebiet: Travemünder Straße bis zur Kreisgrenze zur Stadt Lübeck; Ab der Kreisgrenze Ortsteil Kreuzkamp, Offendorfer Straße gen Norden entlang dem Sonnenbergsredder — K15. Vor Warnsdorf entlang des Bachverlaufs bis zum Schloss Warnsdorf. Der Schlossstr. und der Niendorfer Str. bis zur Tarvemünder Straße

6.12.2016 — 14.12.2016

In der Gemeinde Mesekenhagen die Ortsteile

Mesekenhagen

Frätow

Gristow

Kalkvitz

Klein Karrendorf

Groß Karrendorf

Kowall

13.12.2016 — 21.12.2016

In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile

Groß Kieshof

Groß Kieshof Ausbau

Klein Kieshof

13.12.2016 — 21.12.2016

In der Gemeinde Neuenkirchen der Ortsteil

Oldenhagen

13.12.2016 — 21.12.2016

In der Gemeinde Neu Boltenhagen die Ortsteile

Neu Boltenhagen

Karbow

Lodmannshagen

13.12.2016 — 21.12.2016

In der Gemeinde Kemnitz der Ortsteil

Rappenhagen

13.12.2016 — 21.12.2016

In der Gemeinde Katzow der Ortsteil

Kühlenhagen

13.12.2016 — 21.12.2016

In der Gemeinde Kenz-Küstrow die Ortsteile

Dabitz

Küstrow

Zipke

11.12.2016 — 20.12.2016

Stadt Barth einschließlich Ortsteile

Tannenheim

Glöwitz ohne Ortsteil Planitz

11.12.2016 — 20.12.2016

In der Gemeinde Sundhagen der Ortsteil

Jager

13.12.2016 — 22.12.2016

In der Gemeinde Sundhagen die Ortsteile

Mannhagen

Wilmshagen

Hildebrandshagen

Altenhagen

Klein Behnkenhagen

Behnkendorf

Groß Behnkenhagen

Engelswacht

Miltzow

Klein Miltzow

Reinkenhagen

Hankenhagen

11.12.2016 — 22.12.2016

In der Stadt Sassnitz die Ortsteile

Sassnitz

Dargast

Werder

Buddenhagen

11.12.2016 — 22.12.2016

In der Gemeinde Sagard: der See am Kreideabbaufeld nördlich von Dargast

11.12.2016 — 22.12.2016

In der Gemeinde Demen der Ort und die Ortsteile

Demen

Kobande

Venzkow

18.12.2016 — 26.12.2016

In der Gemeinde Quedlinburg die Ortsteile

Quarmbeck

Bad Suderode

Gernrode

20.12.2016 — 29.12.2016

In der Gemeinde Ballenstedt der Ortsteil

Ortsteil Rieder

20.12.2016 — 29.12.2016

In der Gemeinde Thale die Ortsteile

Ortsteil Neinstedt

Ortsteil Stecklenberg

20.12.2016 — 29.12.2016

Landkreis Cloppenburg

Von der Kreuzung B 401/B 72 in nördlicher Richtung entlang der B 72 bis zur Kreisgrenze, von dort entlang der Kreisgrenze in östlicher und südöstlicher Richtung bis zur L 831 in Edewechterdamm, von dort entlang der L 831 (Altenoyther Straße) in südwestlicher Richtung bis zum Lahe-Ableiter, entlang diesem in nordwestlicher Richtung bis zum Buchweizendamm, entlang diesem weiter über Ringstraße, Zum Kellerdamm, Vitusstraße, An der Mehrenkamper Schule, Mehrenkamper

Straße und Lindenweg bis zur K 297 (Schwaneburger Straße), entlang dieser in nordwestlicher Richtung bis zur B 401 und entlang dieser in westlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt Kreuzung B 401/B 72

24.12.2016

Landkreis Ammerland

Schnittpunkt Kreisgrenze/Edamer Straße, Edamer Straße, Hauptstraße, Auf der Loge, Zur Loge, Lienenweg, Zur Tonkuhle, Burgfelder Straße, Wischenweg, Querensteder Straße, Langer Damm, An den Feldkämpen, Pollerweg, Ocholter Straße, Westerstede Straße, Steegenweg, Rostruper Straße, Rüschendamm, Torsholter Hauptstraße, Südholter Straße, Westersteder Straße, Westerloyer Straße, Strohen, In der Loge, Buernstraße, Am Damm, Moorweg, Plackenweg, Ihausener Straße, Eibenstraße, Eichenstraße, Klauhörner Straße, Am Kanal, Aper Straße, Stahlwerkstraße, Ginsterweg, Am Uhlenmeer, Grüner Weg, Südgeorgsfehner Straße, Schmuggelpadd, Wasserzug Bitsche bzw. Kreisgrenze, Hauptstraße, entlang Kreisgrenze in südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt Kreisgrenze/Edamer Straße

Das Beobachtungsgebiet umfasst alle an beiden Straßenseiten gelegenen Tierhaltungen

24.12.2016

Landkreis Leer

Gemeinde Detern

Anfang an der Kreisgrenze Cloppenburg-Leer auf der B72 Höhe Ubbehausen. In nördlicher Richtung Ecke «Borgsweg»/ «Lieneweg» weiter in nördlicher Richtung auf den «Deelenweg». Diesem wieder folgend auf den «Handwieserweg». Diesem nordöstlich folgend auf die «Barger Straße» und weiter nördlich auf die Straße «Am Barger Schöpfswerkstief».

Dieser östlich folgend, dann nördlich auf die Straße «Fennen» weiter und dieser nördlich folgend auf die Straße «Zur Wassermühle».

Nördlich über die Jümme dem Aper Tief folgend in Höhe des «Französischer Weg» auf die «Osterstraße». Von dort Richtung Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland und dieser weiter folgend zum Ausgangspunkt Höhe Ubbehausen

24.12.2016

État membre: Hongrie

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

Les parties des districts d'Orosháza et Mezőkovácsháza (comitat de Békés) et les parties du district de Makó (comitat de Csongrád) situées en dehors de la zone de protection et à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées GPS suivantes: N46.39057 et E20.74251, auxquelles s'ajoutent l'intégralité des zones bâties des localités de Békéssámson, Kaszaper, Végegyháza et Mezőhegyes et l'intégralité des zones administratives des localités de Pitvaros and Csanádalberti

6.12.2016

La zone délimitée par les routes suivantes: La route 52 à partir de l'échangeur routier M5/52 à Kecskemét jusqu'à la jonction avec la route 5301 À partir de ce point, la route 5301 jusqu'à la jonction avec la route 5309 La route 5309 jusqu'à Kiskunhalas À partir de Kiskunhalas, la route 5408 jusqu'à la frontière du comitat En suivant la frontière du comitat vers la route M5 jusqu'au point de départ (échangeur routier 52/M5)

21.12.2016

En direction du nord, sur la route 5402 allant de Jászszentlászló à Kiskunmajsa, 2 kilomètres à partir de Jászszentlászló

En direction du nord-ouest, sur la route 5404 allant de Szank à Kiskunmajsa, 1 kilomètre à partir de Szank

En direction du sud, intersection entre la route 5405 et la route reliant Szank et Kiskunmajsa-Bodoglár

En direction du sud, sur la route 5402 reliant Kiskunhalas et Kiskunmajsa, 3,5 kilomètres à partir de la limite de l'agglomération de Kiskunmajsa

Depuis le sud, sur la route 5409, 2,7 kilomètres à partir de la limite de l'agglomération de Kiskunmajsa

Depuis le sud, 2 kilomètres à partir de Kígyós en direction du nord

Depuis le sud, 1,5 kilomètre à partir de la limite de l'agglomération de Csólyospálos en direction du sud-ouest

Sur la frontière du comitat, 3 kilomètres en direction du sud-ouest à partir de l'intersection entre la frontière du comitat et la route 5404 allant de Csólyospálos à la frontière du comitat

En suivant la frontière du comitat, intersection entre la route 5411 en direction de l'est à partir de Kömpöc et la frontière du comitat

En suivant la frontière du comitat en direction du nord, 1,5 kilomètre à partir de la route 5411

En direction de l'ouest, 2 kilomètres à partir de la limite de l'agglomération de Kömpöc

En direction du nord-ouest jusqu'à la frontière du comitat, 0,5 kilomètre à l'est à partir du point d'inflexion de la frontière du comitat en direction du nord

En direction du nord-ouest, intersection entre la frontière du comitat et la route 5412

En direction de l'ouest, 0,5 kilomètre, puis en direction du nord-ouest jusqu'au point de départ, plus les parties des districts de Mórahalom et Kistelek (comitat de Csongrád) situées à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 3 km dont le centre se trouve aux coordonnées GPS suivantes: N46.419599 et E19.858897, N46.393889

22.12.2016 — 30.12.2016

Les parties des districts de Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Kiskőrös et Kiskunmajsa (comitat de Bács-Kiskun) s'étendant au-delà de la zone décrite dans la zone de protection et à l'intérieur de cercles d'un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées GPS suivantes: N46.682422 et E19.638406, N46.685278 et E 19.64

12.12.2016

Les parties des districts de Kiskunfélegyháza, Kecskemét et Kiskunmajsa (comitat de Bács-Kiskun) situées à l'intérieur de cercles d'un rayon de 3 km dont le centre se trouve aux coordonnées GPS suivantes: N46.682422 et E19.638406, N46.685278 et E19.64, auxquelles s'ajoute l'intégralité des zones bâties des localités de Bugac (à l'exclusion de Bugac-Alsómonostor) et de Móricgát-Erdőszéplak

4.12.2016 — 12.12.2016

La zone des parties des districts de Kiskunhalas et Jánoshalma (comitat de Bács-Kiskun) et la zone des parties du district de Mórahalom (comitat de Csongrád) s'étendant au-delà de la zone décrite dans la zone de protection et à l'intérieur de cercles d'un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées GPS suivantes: N46.268418 et E19.573609, N46.229847 et E19.619350, auxquelles s'ajoute l'intégralité des zones bâties de la localité de Balotaszállás

20.12.2016

Les parties du district de Kiskunhalas (comitat de Bács-Kiskun) situées à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 3 km dont le centre se trouve aux coordonnées GPS suivantes: N46.268418 et E19.573609, N46.229847 et E19.619350, auxquelles s'ajoute l'intégralité des zones bâties de la localité de Kelebia-Újfalu

12.12.2016 — 20.12.2016

La zone des parties des districts de Kiskunhalas et Jánoshalma (comitat de Bács-Kiskun) et la zone des parties du district de Mórahalom (comitat de Csongrád) s'étendant au-delà de la zone décrite dans la zone de protection et à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées GPS suivantes: N46.229847 et E19.619350

14.12.2016

La zone des parties des districts de Mórahalom, Kistelek et Szeged (comitat de Csongrád) et la zone des parties du district de Kiskunmajsa (comitat de Bács-Kiskun) s'étendant au-delà de la zone décrite dans la zone de protection et à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées GPS suivantes: N46.342763 et E19.886990

24.12.2016

Les parties du district de Mórahalom (comitat de Csongrád) situées à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 3 km dont le centre se trouve aux coordonnées GPS suivantes: N46.342763 et E19.886990, auxquelles s'ajoute l'intégralité des zones bâties des localités de Forráskút, Üllés et Bordány

16.12.2016 — 24.12.2016

La zone des parties des districts de Kunszentmárton et Mezőtúr (comitat de Jász-Nagykun) et la zone des parties du district de Szarvas (comitat de Békés) s'étendant au-delà de la zone décrité dans la zone de protection et à l'intérieur de cercles d'un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées GPS suivantes: N46.8926211 et E20.367360, N46.896193 et E20.388287, auxquelles s'ajoute l'intégralité des zones bâties des localités de Békésszentandrás et Kunszentmárton

25.12.2016

Les parties du district de Kunszentmárton (comitat de Jász-Nagykun-Szolnok) situées à l'intérieur de cercles d'un rayon de 3 km dont le centre se trouve aux coordonnées GPS suivantes: N46.8926211 et E20.367360, N46.896193 et E20.388287, auxquelles s'ajoute l'intégralité des zones bâties de la localité de Öcsöd

17.12.2016 — 25.12.2016

La zone des parties des districts de Kiskunmajsa et Kiskunfélegyháza (comitat de Bács-Kiskun) s'étendant au-delà de la zone décrite dans la zone de protection et à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées GPS suivantes: N46.584528 et E19.665409

26.12.2016

Les parties du district de Kiskunmajsa (comitat de Bács-Kiskun) situées à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 3 km dont le centre se trouve aux coordonnées GPS suivantes: N46.584528 et E19.665409

18.12.2016 — 26.12.2016

État membre: Pays-Bas

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

Biddinghuizen

Vanaf Knardijk N302 in Harderwijk de N302 volgen in noordwestelijke richting tot aan de N305

Bij splitsing de N305 volgen in noordelijke richting tot aan N302

De N302 volgen tot Vleetweg

De Vleetweg volgen tot aan de Kuilweg

De kuilweg volgen tot aan de Rietweg

De Rietweg volgen in noordoostelijke richting tot aan de Larserringweg

De Larserringweg volgen in noordelijke richting tot de Zeeasterweg

De Zeeasterweg volgen in oostelijke richting tot aan Lisdoddepad

Lisdoddepad volgen in noordelijke richting tot aan de Dronterweg

De Dronterweg volgen in oostelijke richting tot aan de Biddingweg (N710)

De Biddingweg (N710) in noordelijke richting volgen tot aan de Elandweg

De Elandweg volgen in westelijke richting tot aan de Dronterringweg (N307)

Dronterringweg (N307) volgen in Zuidoostelijke overgaand in Hanzeweg tot aan Drontermeer (Water)

Drontermeer volgen in zuidelijke richting ter hoogte van Buitendijks

Buitendijks overgaand in Buitendijksweg overgaand in Groote Woldweg volgen tot aan Zwarteweg

De Zwarteweg in westelijke richting volgen tot aan de Mheneweg Noord

Mheneweg Noord volgen in zuidelijke richting tot aan de Zuiderzeestraatweg

Zuiderzeestraatweg in zuidwestelijke richting volgen tot aan de Feithenhofsweg

Feithenhofsweg volgen in zuidelijkerichting tot aan Bovenstraatweg

Bovenstraatweg in westelijke richting volgen tot aan Laanzichtsweg

Laanzichtsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Bovendwarsweg

Bovendwarsweg volgen in westelijke richting tot aan de Eperweg (N309)

Eperweg (N309) volgen in zuidelijke richting tot aan autosnelweg A28 (E232)

A28 (E232) volgen in zuidwestelijke richting tot aan Harderwijkerweg (N303)

Harderwijkerweg(N303) volgen in zuidelijke richting tot aan Horsterweg

Horsterweg volgen in westelijke richting tot aan Oude Nijkerkerweg

Oude Nijkerkerweg overgaand in arendlaan volgen in zuidwestelijke richting tot aan Zandkampweg

Zandkampweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Telgterengweg

Telgterengweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bulderweg

Bulderweg volgen in westelijke richting tot aan Nijkerkerweg

Nijkerkerweg volgen in westelijke richting tot aan Riebroeksesteeg

Riebroekersteeg volgen in noordelijke/westelijke richting (doodlopend) overstekend A28 tot aan Nuldernauw (water)

Nuldernauw volgen in noordelijke richting overgaand in Wolderwijd (water) tot aan Knardijk (N302)

N302 volgen in Noordwestelijke richting tot aan N305

28.12.2016

Biddinghuizen

Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water)

Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Elburgerweg (N309)

Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer

Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bremerbergweg (N708)

Bremerbergweg (N708) volgen in noodwestelijke richting overgaand in Oldebroekerweg tot aan Swifterweg (N710)

Swifterweg (N710)volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart (water)

20.12.2016 — 28.12.2016

État membre: Autriche

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

Gemeinden Langen, Buch, Schwarzach, Kennelbach, Wolfurt, Bildstein, Dornbirn, Lustenau, Lochau, Höchst, Hörbranz, Gaißau, Eichenberg

23.12.2016

Gemeinden Bregenz, Hard, Fußach, Lauterach

15.12.2016 — 23.12.2016

État membre: Suède

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

La zone des parties des municipalités de Helsingborg, Ängelholm, Bjuv et Åstorp (code SNMA 01200) s'étendant au-delà de la zone décrite dans la zone de protection et situées à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées suivantes: N56,053495 et E12,848939 (WGS84)

1.1.2017

Les parties de la municipalité de Helsingborg (code SNMA 01200) situées à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 3 km dont le centre se trouve aux coordonnées suivantes: N56,053495 et E12,848939 (WGS84)

24.12.2016 — 1.1.2017


RECOMMANDATIONS

3.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/101


RECOMMANDATION (UE) 2016/2123 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2016

relative à l'harmonisation du champ d'application et des conditions concernant les licences générales de transfert destinées aux forces armées et aux pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 5, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2016) 7711]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 5 de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil (1), les États membres sont tenus de publier au moins quatre licences générales de transfert.

(2)

Les licences générales de transfert constituent un élément clé du système de licences simplifié établi par la directive 2009/43/CE.

(3)

Les différences dans le champ d'application des licences générales de transfert publiées par les États membres en ce qui concerne les produits liés à la défense couverts ainsi que les conditions divergentes appliquées aux transferts de ces produits sont susceptibles d'entraver la mise en œuvre de la directive 2009/43/CE et la réalisation de son objectif de simplification. Il importe de veiller à l'harmonisation du champ d'application et des conditions des transferts relevant des licences générales de transfert publiées par les États membres, pour garantir le caractère attractif et l'utilisation de ces licences.

(4)

Les représentants des États membres au sein du comité institué par l'article 14 de la directive 2009/43/CE ont proposé d'harmoniser le champ d'application et les conditions des transferts relevant des licences générales de transfert publiées par les États membres grâce à l'adoption d'une recommandation par la Commission.

(5)

Les lignes directrices définies dans la présente recommandation résultent de négociations menées avec les États membres au sujet de l'harmonisation du champ d'application et des conditions des transferts relevant de la licence générale de transfert destinée aux forces armées et aux pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 5, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/43/CE («LGT-FA»).

(6)

La présente recommandation est considérée comme une base pour les LGT-FA des États membres. Les produits liés à la défense, dont la liste figure au point 1.1 de la présente recommandation, constituent une liste minimale et non exhaustive de produits dont les États membres autorisent le transfert dans le cadre de leur LGT-FA. Cela signifie que les LGT-FA publiées par un État membre peuvent aussi autoriser le transfert d'autres produits liés à la défense inclus dans l'annexe de la directive 2009/43/CE qui ne figurent pas dans la présente recommandation.

(7)

Les États membres rappellent qu'ils sont liés par des engagements au titre du droit de l'Union, tels que la position commune 2008/944/PESC du Conseil (2), ainsi que par les engagements internationaux contractés dans le domaine du contrôle des exportations.

(8)

La présente recommandation s'applique à la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne visée à l'annexe de la directive 2009/43/CE. Cette recommandation sera actualisée en fonction des besoins, de façon à refléter les futures mises à jour de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.   LICENCES GÉNÉRALES DE TRANSFERT DESTINÉES AUX FORCES ARMÉES ET AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS VISÉS À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, POINT A), DE LA DIRECTIVE 2009/43/CE

1.1.   Produits liés à la défense pouvant faire l'objet d'un transfert dans le cadre de la licence générale de transfert destinée aux forces armées et aux pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 5, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/43/CE

Les catégories ML ci-après et les points qui y sont rattachés constituent un sous-ensemble de la liste des produits liés à la défense figurant à l'annexe de la directive 2009/43/CE. La licence générale de transfert destinée aux forces armées et aux pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 5, paragraphe 2, point a), de ladite directive («LGT-FA») autorise, au minimum, le transfert de produits liés à la défense visés aux catégories ML ci-dessous. Les États membres peuvent choisir d'inclure davantage de catégories ML, avec leurs produits liés à la défense correspondants, dans leur LGT-FA.

Liste des catégories ML à couvrir, au minimum:

ML 4. Points a) et b). Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

mines,

armes à sous-munitions, petites bombes explosives et sous-munitions et leurs composants spécialement conçus,

grenades à fusil et grenades à main,

torpilles, torpilles sans têtes explosives et corps de torpilles,

bombes,

projectiles guidés, non guidés et autres (roquettes, missiles, MANPADS, etc.),

engins explosifs d'infanterie, charges adhésives et charges creuses.

Sont également exclus de ces armes:

têtes explosives et charges explosives

charges d'allumage

têtes de détection de cible, systèmes de guidage, têtes chercheuses

étages de fusée individuels,

corps de rentrée,

moteurs,

systèmes de commande du vecteur poussée,

lanceurs et dispositifs de lancement,

systèmes de pointage, de leurre, de brouillage ou de perturbation,

composants spécialement conçus pour les MANPADS.

ML 5. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

produits de contre-mesures,

matériel et composants exclus d'autres catégories de la même licence générale de transfert.

ML 6. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

véhicules complets,

châssis et tourelles,

matériel et composants exclus d'autres catégories de la même licence générale de transfert.

ML 7. Point g).

ML 9. Tous les produits, à l'exception des produits ci-après:

navires et sous-marins complets,

appareils de détection sous-marine et leurs composants spécialement conçus,

systèmes de «propulsion anaérobie» pour sous-marins et leurs composants spécialement conçus,

coques complètes,

contre-mesures,

matériel et composants exclus d'autres catégories de la même licence générale de transfert.

ML 10. Tous les produits, à l'exception des produits ci-après:

aéronef complet,

«UAV» complets et composants spécialement conçus ou modifiés pour UAV,

fuselage pour aéronefs de combat et hélicoptères de combat,

moteurs pour aéronef de combat,

matériel et composants exclus d'autres catégories de la même licence générale de transfert.

ML 11. Point a). Les produits suivants uniquement:

matériel de guidage et de navigation, à l'exception des systèmes pour les MANPADS ou tels que définis par RCTM I,

systèmes de commande et de contrôle automatisés.

ML 13. Points c) et d).

ML 14. Tous les produits, sauf les entraîneurs aux MANDPADS.

ML 15. Points b), c), d) et e).

ML 16. Tous les produits, à l'exception des produits ci-après:

produits liés aux MANPADS,

tout article relatif à des produits dont l'exportation n'est pas autorisée dans la même licence générale de transfert.

ML 17. Points a), b), d), e), j), k), l), m), n), o) et p). Tous les produits, à l'exception des produits ci-après:

point n): sont exclus les modèles d'essai spécialement conçus pour le développement des produits visés aux points ML4, 6, 9 ou 10, ainsi que les composants spécialement conçus pour ces modèles d'essai.

ML 21. Points a) et b). Uniquement les produits suivants, et uniquement s'ils sont autorisés dans d'autres catégories de la présente licence générale:

a)

«logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour l'une des fins suivantes:

1)

le fonctionnement ou la maintenance d'équipements visés par l'annexe de la directive 2009/43/CE;

b)

«logiciels» spécifiques, autres que les logiciels visés au point ML21.a, comme suit:

1)

«logiciels» spécialement conçus pour l'usage militaire et spécialement conçus pour la modélisation, la simulation ou l'évaluation de systèmes d'armes militaires;

4)

«logiciels» spécialement conçus pour l'usage militaire et spécialement conçus pour les applications Commandement, Communication, Conduite des opérations, Collecte du renseignement (C3I) ou les applications Commandement, Communication, Conduite des opérations, Informatique et Collecte du renseignement (C4I).

ML 22. Point a). Toutes les technologies, à l'exception de celles requises pour le développement et la production, et uniquement si elles sont autorisées dans d'autres catégories de la même licence générale de transfert.

1.2.   Conditions à intégrer dans la licence générale de transfert pour les forces armées

La liste de conditions ci-après n'est pas exhaustive. Toutefois, d'autres conditions ajoutées par un État membre dans une LGT-FA ne peuvent contrecarrer ou annuler les conditions figurant ci-dessous.

Validité géographique: Espace économique européen [EU-28 + Islande et Norvège (3)].

Les retransferts au sein de l'EEE sont autorisés sans contrôles ex ante; seuls des rapports ex post peuvent être requis.

La licence générale de transfert est destinée à l'usage final de ses destinataires éligibles tels que visés à l'article 5, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/43/CE. Les ventes ultérieures, inconnues au moment du transfert, sont considérées comme de nouvelles exportations. Dans le cas de nouvelles exportations, il relève de la responsabilité de l'autorité compétente de l'État membre de destination de contrôler les exportations ou les transferts induits par une vente ultérieure, inconnue au moment du transfert.

Aux fins de la vérification ex post au titre de la LGT-FA, les États membres devraient veiller à ce que les fournisseurs rendent comptent de l'utilisation de la LGT-FA, conformément aux exigences minimales en matière de déclaration énoncées à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2009/43/CE.

2.   SUIVI

Les États membres sont invités à donner effet à la présente recommandation pour le 1er juillet 2017 au plus tard.

Les États membres sont encouragés à informer la Commission des mesures prises pour donner effet à la présente recommandation.

3.   DESTINATAIRES

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2016.

Par la Commission

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membre de la Commission


(1)  Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1).

(2)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).

(3)  La décision no 111/2013 du Comité mixte de l'EEE du 14 juin 2013 (JO L 318 du 28.11.2013, p. 12), qui a incorporé la directive 2009/43/CE dans l'accord EEE, a intégré un texte d'adaptation explicite: «Cette directive ne s'applique pas au Liechtenstein».


3.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/105


RECOMMANDATION (UE) 2016/2124 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2016

relative à l'harmonisation du champ d'application et des conditions concernant les licences générales de transfert pour les destinataires certifiés visés à l'article 9 de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2016) 7728]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 5 de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil (1), les États membres sont tenus de publier au moins quatre licences générales de transfert.

(2)

Les licences générales de transfert constituent un élément clé du système de licences simplifié établi par la directive 2009/43/CE.

(3)

Les différences dans le champ d'application des licences générales de transfert publiées par les États membres en ce qui concerne les produits liés à la défense couverts ainsi que les conditions divergentes appliquées aux transferts de ces produits sont susceptibles d'entraver la mise en œuvre de la directive 2009/43/CE et la réalisation de son objectif de simplification. Il importe de veiller à l'harmonisation du champ d'application et des conditions des transferts relevant des licences générales de transfert publiées par les États membres, pour garantir le caractère attractif et l'utilisation de ces licences.

(4)

Les représentants des États membres au sein du comité institué par l'article 14 de la directive 2009/43/CE ont proposé d'harmoniser le champ d'application et les conditions des transferts relevant des licences générales de transfert publiées par les États membres grâce à l'adoption d'une recommandation par la Commission.

(5)

Les lignes directrices définies dans la présente recommandation résultent de négociations menées avec les États membres au sujet de l'harmonisation du champ d'application et des conditions des transferts relevant des licences générales de transfert pour les destinataires qui ont été certifiés conformément à l'article 9 de la directive 2009/43/CE («LGT-DC»).

(6)

La présente recommandation est considérée comme une base pour les LGT-DC des États membres. Les produits liés à la défense, dont la liste figure au point 1.1 de la présente recommandation, constituent une liste minimale et non exhaustive de produits dont les États membres autorisent le transfert dans le cadre de leur LGT-DC. Cela signifie que les LGT-DC publiées par un État membre peuvent aussi autoriser le transfert d'autres produits liés à la défense inclus dans l'annexe de la directive 2009/43/CE qui ne figurent pas dans la présente recommandation.

(7)

Les États membres rappellent qu'ils sont liés par des engagements au titre du droit de l'Union, tels que la position commune 2008/944/PESC du Conseil (2), ainsi que par les engagements internationaux contractés dans le domaine du contrôle des exportations.

(8)

La présente recommandation s'applique à la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne visée à l'annexe de la directive 2009/43/CE. Cette recommandation sera actualisée en fonction des besoins, de façon à refléter les futures mises à jour de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.   LICENCES GÉNÉRALES DE TRANSFERT POUR LES DESTINATAIRES CERTIFIÉS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, DE LA DIRECTIVE 2009/43/CE

1.1.   Produits liés à la défense pouvant faire l'objet d'un transfert dans le cadre de la licence générale de transfert pour les destinataires certifiés conformément à l'article 9 de la directive 2009/43/CE

Les catégories ML ci-après et les points qui y sont rattachés constituent un sous-ensemble de la liste des produits liés à la défense figurant à l'annexe de la directive 2009/43/CE. La licence générale de transfert pour les destinataires certifiés conformément à l'article 9 de ladite directive («LGT-DC») autorise, au minimum, le transfert de produits liés à la défense visés aux catégories ML ci-dessous. Les États membres peuvent choisir d'inclure davantage de catégories ML, avec leurs produits liés à la défense correspondants, dans leur LGT-DC.

Liste des catégories ML à couvrir, au minimum:

ML 6. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

véhicules complets,

châssis et tourelles,

matériel et composants exclus d'autres catégories de la même licence générale de transfert.

ML 9. Tous les produits, à l'exception des produits ci-après:

navires et sous-marins complets,

appareils de détection sous-marine et leurs composants spécialement conçus,

systèmes de «propulsion anaérobie» pour sous-marins et leurs composants spécialement conçus,

coques complètes,

contre-mesures,

matériel et composants exclus d'autres catégories de la même licence générale de transfert.

ML 10. Tous les produits, à l'exception des produits ci-après:

aéronef complet,

«UAV» complets et composants spécialement conçus ou modifiés pour UAV,

fuselage pour aéronefs de combat et hélicoptères de combat,

moteurs pour aéronef de combat,

matériel et composants exclus d'autres catégories de la même licence générale de transfert.

ML 11. Point a). Les produits suivants uniquement:

matériel de guidage et de navigation, à l'exception des systèmes pour les MANPADS ou tels que définis par RCTM I,

systèmes de commande et de contrôle automatisés.

ML 13. Points c) et d).

ML 15. Points b), c) et d).

ML 16. Tous les produits, à l'exception des produits ci-après:

produits liés aux MANPADS,

tout article relatif à des produits dont l'exportation n'est pas autorisée dans la même licence générale de transfert.

ML 17. Points a), b), d), e), j), k), l), m), n), o) et p). Tous les produits, à l'exception des produits ci-après:

point n): sont exclus les modèles d'essai spécialement conçus pour le développement des produits visés aux points ML4, 6, 9 ou 10, ainsi que les composants spécialement conçus pour ces modèles d'essai.

ML 21. Point a). Uniquement les produits suivants, et uniquement s'ils sont autorisés dans d'autres catégories de la même licence générale de transfert:

a)

«logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour l'une des fins suivantes:

1)

le fonctionnement ou la maintenance d'équipements visés par l'annexe de la directive 2009/43/CE;

b)

«logiciels» spécifiques, autres que les logiciels visés au point ML21.a, comme suit:

1)

«logiciels» spécialement conçus pour l'usage militaire et spécialement conçus pour la modélisation, la simulation ou l'évaluation de systèmes d'armes militaires;

4)

«logiciels» spécialement conçus pour l'usage militaire et spécialement conçus pour les applications Commandement, Communication, Conduite des opérations, Collecte du renseignement (C3I) ou les applications Commandement, Communication, Conduite des opérations, Informatique et Collecte du renseignement (C4I).

ML 22. Point a). Toutes les technologies, à l'exception de celles requises pour le développement et la production, et uniquement si elles sont autorisées dans d'autres catégories de la même licence générale de transfert.

1.2.   Conditions à intégrer dans la licence générale de transfert pour les destinataires certifiés

La liste de conditions ci-après n'est pas exhaustive. Toutefois, d'autres conditions ajoutées par un État membre dans une LGT-DC ne peuvent contrecarrer ou annuler les conditions figurant ci-dessous.

Validité géographique: Espace économique européen [EU-28 + Islande et Norvège (3)].

Les retransferts au sein de l'EEE sont autorisés sans contrôles ex ante; seuls des rapports ex post peuvent être requis.

Réexportations: les États membres autorisent l'exemption de toute restriction à l'exportation dans l'un des deux cas suivants, ou les deux:

pour les composants intégrés, conformément à l'objectif de l'article 4, paragraphe 8, de la directive 2009/43/CE,

lorsque le destinataire final est situé dans l'un des pays suivants: Australie, Canada, États-Unis d'Amérique, Japon, Liechtenstein, Nouvelle-Zélande ou Suisse.

Dans ces deux cas de réexportation, l'autorité nationale compétente de l'État membre d'origine peut demander au fournisseur une déclaration d'utilisation, que doit fournir le destinataire certifié conformément à l'article 9 de la directive 2009/43/CE.

Aux fins de la vérification ex post au titre de la LGT-DC, les États membres devraient veiller à ce que les fournisseurs rendent comptent de l'utilisation de la LGT-DC, conformément aux exigences minimales en matière de déclaration énoncées à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2009/43/CE.

2.   SUIVI

Les États membres sont invités à donner effet à la présente recommandation pour le 1er juillet 2017 au plus tard.

Les États membres sont encouragés à informer la Commission des mesures prises pour donner effet à la présente recommandation.

3.   DESTINATAIRES

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2016.

Par la Commission

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membre de la Commission


(1)  Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1).

(2)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).

(3)  La décision no 111/2013 du Comité mixte de l'EEE du 14 juin 2013 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE (JO L 318 du 28.11.2013, p. 12), qui a incorporé la directive 2009/43/CE dans l'accord EEE, a intégré un texte d'adaptation explicite: «Cette directive ne s'applique pas au Liechtenstein.»


3.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/109


RECOMMANDATION (UE) 2016/2125 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2016

concernant des lignes directrices relatives aux mesures d'autoréglementation adoptées par les entreprises en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 15, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (1) prévoit qu'un produit qui répond aux critères établis au paragraphe 2 est couvert par une mesure d'exécution ou par une mesure d'autoréglementation.

(2)

L'article 15, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE définit les critères auxquels un produit doit répondre pour être couvert par une mesure d'exécution ou d'autoréglementation, notamment le fait que le volume de ventes que représente le produit dans l'Union est significatif (à titre indicatif, supérieur à 200 000 unités par an), que le produit a un impact significatif sur l'environnement et qu'il présente un potentiel significatif d'amélioration en ce qui concerne son impact environnemental sans que cela entraîne des coûts excessifs, compte tenu du fait qu'il n'y a pas d'autres mesures législatives de l'Union pertinentes, que le marché n'est pas parvenu à résoudre le problème et que les performances environnementales des produits disponibles sur le marché présentant des fonctionnalités équivalentes sont très inégales.

(3)

L'article 17 de la directive 2009/125/CE prévoit que des accords volontaires ou d'autres mesures d'autoréglementation peuvent être présentés comme des solutions alternatives aux mesures d'exécution pour un groupe de produits et doivent faire l'objet d'une évaluation, tout au moins sur la base de l'annexe VIII de ladite directive.

(4)

Les produits devraient faire l'objet de solutions alternatives telles que les accords volontaires d'autoréglementation de l'industrie prévus à l'article 17 de la directive 2009/125/CE, plutôt que de mesures d'exécution contraignantes, lorsque de telles solutions peuvent permettre d'atteindre les objectifs stratégiques plus rapidement ou de manière moins onéreuse que ces dernières.

(5)

La Commission a élaboré des lignes directrices relatives aux mesures d'autoréglementation adoptées par les entreprises afin de faciliter l'établissement et la mise en œuvre de telles mesures et d'en assurer la cohérence.

(6)

Les lignes directrices portent en particulier sur la liste des critères indicatifs fournis à l'annexe VIII de la directive 2009/125/CE, qui peuvent être utilisés par la Commission pour évaluer la recevabilité d'une initiative d'autoréglementation à titre de solution alternative à une mesure d'exécution et qui concernent la libre participation, la valeur ajoutée, la représentativité, les objectifs quantifiés et échelonnés, la participation de la société civile, le suivi et les rapports, le rapport coût/efficacité de la gestion d'une initiative d'autoréglementation, la durabilité et la compatibilité des incitations.

(7)

L'annexe VIII de la directive 2009/125/CE indique que la liste de critères qu'elle contient n'est pas exhaustive et l'article 17 de ladite directive dispose qu'une mesure d'autoréglementation doit faire l'objet d'une évaluation, tout au moins sur la base de cette annexe VIII. Les lignes directrices devraient se concentrer en particulier sur la manière dont le fonctionnement de la mesure d'autoréglementation doit être géré, sur les opérateurs qui peuvent y participer ainsi que sur les informations et le suivi, les rapports et la conformité.

(8)

Les lignes directrices ont fait l'objet de discussions avec les États membres et les parties prenantes dans le cadre du forum consultatif établi en application de l'article 18 de la directive 2009/125/CE.

(9)

Comme le requiert l'annexe VIII, point 6, de la directive 2009/125/CE, les initiatives d'autoréglementation devraient comporter un système de suivi et de rapports bien conçu. La Commission, avec l'assistance du forum consultatif et du comité visé à l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE, devrait contrôler l'application des mesures d'autoréglementation et envisager d'introduire des mesures d'exécution contraignantes dans le cas où les objectifs des mesures d'autoréglementation n'ont pas été remplis,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Les entreprises sont invitées à suivre les lignes directrices présentées en annexe. Elles contribueront ainsi à faire en sorte que les mesures d'autoréglementation en matière d'écoconception soient considérées par la Commission comme des solutions alternatives valables aux mesures d'exécution.

2.

Il convient de publier la recommandation au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2016.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).


ANNEXE

1.   OBJECTIFS

L'autoréglementation consiste en la formulation, par des entreprises ou des secteurs industriels et de leur propre initiative, de codes de conduite ou de contraintes d'exploitation qu'ils sont chargés ensuite de faire respecter. L'autoréglementation pure et simple est peu courante et, au niveau de l'Union, elle suppose généralement la participation de la Commission, qui est à l'origine de la conception de la mesure d'autoréglementation ou en facilite l'élaboration. Dans le contexte de l'amélioration de la réglementation (1), la Commission considère les approches non réglementaires bien conçues comme des solutions alternatives.

La directive 2009/125/CE (la «directive») prévoit l'adoption d'accords volontaires ou d'autres mesures d'autoréglementation en tant que solutions alternatives aux règlements d'exécution, en leur accordant la priorité lorsqu'ils peuvent permettre d'atteindre les objectifs stratégiques plus rapidement ou de manière moins onéreuse que des exigences contraignantes (2). La directive fournit des critères indicatifs pour évaluer les mesures d'autoréglementation (3), mais, sur la base de l'expérience des trois accords volontaires reconnus par la Commission à ce jour (4), les membres du forum consultatif établi à l'article 18 de la directive ont souligné la nécessité d'élaborer des lignes directrices en rapport avec ces critères, particulièrement en ce qui concerne le suivi et les rapports.

Les présentes lignes directrices ont pour objectif de rendre plus faciles l'élaboration et l'application des mesures d'autoréglementation dans le cadre de la directive. Elles sont conçues pour aider les entreprises et pour faciliter la mise en œuvre cohérente des mesures d'autoréglementation. Elles prennent en compte les principes pour l'amélioration de l'autorégulation et de la corégulation (5).

Le respect des présentes lignes directrices contribuera à assurer que les mesures d'autoréglementation en matière d'écoconception soient considérées par la Commission comme des solutions alternatives valables aux mesures d'exécution. En ce qui concerne les mesures d'autoréglementation existantes en matière d'écoconception, la Commission devrait recevoir, au plus tard en 2018, une proposition de révision de la mesure qui soit harmonisée autant que possible avec les lignes directrices.

2.   RECONNAISSANCE DES MESURES D'AUTORÉGLEMENTATION EN MATIÈRE D'ÉCOCONCEPTION

La Commission accordera la priorité aux mesures d'autoréglementation pour les groupes de produits qui sont inclus dans le plan de travail prévu à l'article 16 de la directive. L'industrie devrait fournir à la Commission toute proposition de mesure d'autoréglementation de tels groupes de produits avant ou durant l'analyse technique, environnementale et économique (l'«étude préparatoire») portant sur ceux-ci.

Il peut lui être demandé de modifier la proposition afin de tenir compte de toutes les observations reçues de la Commission et du forum consultatif.

Si la Commission décide de reconnaître une mesure d'autoréglementation en matière d'écoconception, elle s'abstiendra d'adopter une mesure d'exécution. Si, toutefois, le suivi de la mesure d'autoréglementation ou les commentaires des parties prenantes indiquent des défaillances dans la mise en œuvre de cette mesure, la Commission réévaluera la situation.

La reconnaissance d'une mesure d'autoréglementation n'empêche pas la Commission d'adopter des mesures législatives au titre d'autres instruments politiques [par exemple, la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil (6) ainsi que le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (7)] pour le groupe de produits en question.

3.   LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX MESURES D'AUTORÉGLEMENTATION EN MATIÈRE D'ÉCOCONCEPTION

Toute mesure d'autoréglementation en matière d'écoconception prise par l'industrie devrait contenir des règles sur son fonctionnement. Afin d'assurer l'homogénéité des mesures d'autoréglementation reconnues au titre de la directive et de faciliter leur élaboration et leur mise en œuvre, les mesures d'autoréglementation devraient suivre les lignes directrices définies ci-après. Une mesure d'autoréglementation peut prévoir des règles supplémentaires par rapport à celles définies dans les lignes directrices et peut développer ces dernières.

3.1.   Ouverture de la participation

Les entreprises qui souhaitent établir une mesure d'autoréglementation devraient annoncer publiquement leur intention de le faire avant de commencer à la concevoir. Elles devraient fournir un point de contact afin de donner à d'autres entreprises la possibilité d'y participer.

La mesure d'autoréglementation devrait contenir une liste des entreprises signataires. Les entreprises actives sur le même marché de produits devraient pouvoir, à tout moment, adhérer à la mesure d'autoréglementation à condition de participer à ses coûts opérationnels. Le formulaire d'adhésion devant être rempli et signé par une entreprise qui souhaite devenir signataire devrait être joint à la mesure d'autoréglementation. Les signataires devraient envoyer à la Commission, sans retard indu, les formulaires d'adhésion originaux remplis et signés.

Un signataire qui se retire de la mesure d'autoréglementation devrait en informer le président du comité de pilotage par écrit au moins un mois à l'avance (voir section 3.5). Le président devrait informer le comité de pilotage du retrait d'un signataire dans un délai d'une semaine à la réception de la notification écrite.

3.2.   Valeur ajoutée

Les propositions de mesures d'autoréglementation ou de révision de mesures d'autoréglementation existantes devraient être accompagnées d'une note explicative, étayée par des preuves, détaillant la manière dont la proposition répondra aux objectifs d'écoconception plus rapidement ou à un moindre coût que des exigences contraignantes.

Si certains ou tous les signataires ont conclu séparément un accord ou une association de n'importe quelle nature en relation avec les objectifs de la mesure d'autoréglementation, ils devraient mentionner et rendre publics tous les documents relatifs à l'accord ou à l'association.

La mesure d'autoréglementation devrait prévoir une évaluation de tous les éléments essentiels en indiquant une date ou une situation de fait spécifiques qui la déclenche. La nécessité que la mesure apporte une valeur ajoutée (ou continue de le faire) devrait justifier le calendrier de l'évaluation, en prenant en compte les niveaux d'exigence inclus dans la mesure et le rythme de l'évolution technologique du groupe de produits concerné.

L'évaluation devrait établir si une nouvelle version de la mesure est requise. Le processus d'évaluation et de révision devrait être ouvert à la participation d'observateurs au sein du comité de pilotage. Les conclusions du processus d'évaluation et, le cas échéant, la proposition de révision de la mesure d'autoréglementation devraient être soumises à la Commission.

3.3.   Représentativité

La mesure d'autoréglementation devrait indiquer la couverture du marché de ses signataires, qui devrait être d'au moins 80 % des unités du type de produit couvert par la mesure mises sur le marché de l'Union et/ou mises en service (8). Les signataires devraient fournir des preuves, compilées ou vérifiées par une personne morale ou physique indépendante, démontrant que la couverture de marché de la mesure d'autoréglementation est d'au moins 80 %. Ces preuves devraient être adressées à la Commission:

lors de la soumission d'une mesure d'autoréglementation ou d'une version révisée d'une mesure d'autoréglementation existante, accompagnées des constatations effectuées ou actualisées au cours des six mois précédents,

dans un délai de trois mois après un changement portant sur les signataires (par exemple, après le retrait d'un signataire ou après la cession d'une unité opérationnelle d'un signataire à un non-signataire), à moins que le rapport le plus récent indique que la couverture de marché reste d'au moins 80 % après le changement, et

deux ans après l'envoi du dernier rapport, pour actualiser la couverture à la suite de changements sur le marché.

La mesure d'autoréglementation devrait définir les indicateurs précis utilisés pour évaluer la couverture de marché revendiquée. Les indicateurs devraient être objectifs, mesurables et vérifiables par un organisme indépendant. Les indicateurs devraient porter sur toutes les catégories de produits liés à l'énergie qui sont couvertes par la mesure.

3.4.   Objectifs quantifiés et échelonnés

La mesure d'autoréglementation devrait énumérer tous les types de produits auxquels elle s'applique, fournir des définitions de ces produits et établir la liste des types de produits appartenant au groupe de produits qui relèvent de la mesure d'autoréglementation mais sont exemptés de ses exigences. Toute exemption devrait être justifiée.

La mesure d'autoréglementation devrait présenter des exigences en matière de conception et, le cas échéant, d'information pour les produits auxquels elle s'applique. Les exigences devraient porter sur les impacts environnementaux significatifs du produit au cours de son cycle de vie et viser à améliorer la performance environnementale des produits.

Le respect des exigences devrait pouvoir être mesuré à l'aide d'indicateurs clairs et fiables. Il convient de fournir les détails sur la manière de procéder pour mesurer et vérifier le respect des exigences. La mesure d'autoréglementation devrait être accompagnée de la documentation sur laquelle les exigences proposées reposent. Toute différence significative entre les exigences proposées et la documentation devrait être mise en évidence.

Les exigences devraient être présentées avec une date d'application et, si la mesure d'autoréglementation s'inscrit dans le long terme, elle devrait inclure des niveaux d'exigence échelonnés. Les exigences devraient s'appliquer à au moins 90 % de toutes les unités (couvertes par la mesure d'autoréglementation) mises sur le marché et/ou mises en service par chaque signataire.

3.5.   Participation de la société civile

Le forum consultatif, qui comprend des représentants des États membres, du secteur de production, des syndicats, des opérateurs commerciaux, des détaillants, des importateurs, des associations de protection de l'environnement et des organisations de consommateurs, devrait être consulté sur toute proposition de mesure d'autoréglementation.

Comité de pilotage

La mesure d'autoréglementation devrait établir un comité de pilotage, qui en gère le fonctionnement.

Ce comité de pilotage devrait être constitué de tous les signataires de la mesure d'autoréglementation et de la Commission. Chacun d'entre eux devrait être représenté par un membre, tous les membres ayant des droits de vote égaux.

Les membres du forum consultatif et l'inspecteur indépendant devraient avoir le statut d'observateurs auprès du comité de pilotage, sans droits de vote.

Le comité de pilotage devrait se réunir au moins une fois par an à Bruxelles. Les réunions du comité de pilotage devraient être ouvertes aux parties intéressées, y compris les entreprises du secteur couvert par la mesure d'autoréglementation qui n'en sont pas signataires.

Le comité de pilotage devrait élire son président parmi ses membres. Le président devrait inclure dans le projet d'ordre du jour d'une réunion du comité de pilotage tous les points requis par les membres et les observateurs. Les invitations au comité de pilotage devraient être adressées à tous les membres et observateurs. Une annonce de la réunion du comité de pilotage, accompagnée d'un projet d'ordre du jour, devrait être publiée sur le site internet de la mesure d'autoréglementation au plus tard un mois avant la réunion.

Les documents devant être présentés et abordés lors de la réunion du comité de pilotage devraient être envoyés à tous ses membres et observateurs et devraient être publiés sur le site internet de la mesure d'autoréglementation au moins une semaine avant la réunion.

Tous les participants devraient avoir le droit de prendre la parole lors des réunions du comité de pilotage et de demander que le président consigne leur point de vue dans le procès-verbal.

Le projet de procès-verbal devrait être adressé à tous les membres et observateurs du comité de pilotage, qui ont un délai d'au moins deux semaines pour présenter leurs observations. Le procès-verbal final devrait être publié sur le site internet de la mesure d'autoréglementation dans un délai d'un mois après la réunion.

Site internet

Un site internet devrait être créé pour la mesure d'autoréglementation. Ce site devrait comprendre au moins:

la version la plus récente et les versions antérieures de la mesure d'autoréglementation,

une liste actualisée des signataires et des informations sur les derniers retraits et exclusions de signataires,

une synthèse des rapports sur la couverture de marché (sans divulguer les données commerciales ou confidentielles des signataires individuels),

des listes actualisées des produits déclarés conformes par les signataires (les produits déclarés non conformes par l'inspecteur indépendant ne devraient pas être inclus),

les rapports sur le respect des exigences établis par l'inspecteur indépendant,

une liste actualisée des signataires ne respectant pas les exigences,

pour chaque réunion du comité de pilotage: l'invitation, le projet d'ordre du jour ainsi que les documents et le procès-verbal de la réunion, et

des informations sur l'inspecteur indépendant, y compris ses coordonnées.

Le site internet devrait permettre à tous les visiteurs de soumettre des questions sur la mesure d'autoréglementation aux signataires et à l'inspecteur indépendant. Ces questions devraient faire l'objet d'une réponse dans un délai d'un mois.

Réclamations

La mesure d'autoréglementation devrait garantir que toutes les parties peuvent soumettre, gratuitement, des allégations étayées portant sur d'éventuels cas de non-respect des exigences à l'inspecteur indépendant. Celui-ci devrait évaluer ces allégations et, le cas échéant, y donner suite en demandant des informations au signataire concerné, en effectuant un test et/ou en procédant à une inspection. À chaque réunion du comité de pilotage, l'inspecteur indépendant devrait présenter toutes les allégations soumises depuis la dernière réunion et, s'il n'a pas enquêté sur certaines d'entre elles, en fournir les motifs.

Accès aux données

La mesure d'autoréglementation devrait prévoir l'obligation pour les signataires de fournir à la Commission et aux observateurs du comité de pilotage, sur demande, l'accès aux données techniques relatives à la performance environnementale des produits et modèles couverts par la mesure, y compris toutes les caractéristiques liées à des conditions spéciales, pour permettre à la Commission et aux observateurs du comité de pilotage d'évaluer le niveau d'ambition et l'impact des mesures d'autoréglementation proposées et existantes. Les règles concernant l'accès à de telles données ne devraient pas s'appliquer aux données commerciales sensibles.

La mesure d'autoréglementation devrait également prévoir l'obligation pour les signataires de fournir sur demande, aux autorités de surveillance du marché des États membres responsables de l'écoconception, une documentation et des informations spécifiques, dans la mesure où celles-ci ne figurent pas dans la documentation fournie avec les produits, afin de leur permettre de vérifier le respect des exigences de la mesure d'autoréglementation, y compris au moyen de tests.

3.6.   Suivi et rapports

Inspecteur indépendant

Un inspecteur indépendant devrait contrôler le respect de la mesure d'autoréglementation par les signataires. La mesure d'autoréglementation devrait indiquer les règles applicables à l'inspecteur indépendant, qui peut être une personne physique ou morale.

L'inspecteur indépendant devrait avoir les compétences nécessaires pour vérifier le respect des exigences et ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts. Les obligations contractuelles de l'inspecteur indépendant ne devraient pas restreindre son rôle de vérification.

L'inspecteur indépendant devrait:

exercer ses fonctions avec l'attention requise et superviser de manière adéquate toutes les tâches dont il est responsable,

être impartial dans toutes ses activités et fonder ses avis et rapports uniquement sur des faits, et

respecter la confidentialité, le cas échéant, afin de protéger les intérêts commerciaux ou les données sensibles des signataires et, à cette fin, signer sur demande un «accord de non-divulgation» avec les signataires de la mesure d'autoréglementation.

La mesure d'autoréglementation devrait décrire la procédure de sélection d'un inspecteur indépendant et la manière dont il sera assuré que l'inspecteur ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts et possède les compétences nécessaires pour vérifier le respect des exigences. L'inspecteur indépendant choisi devrait être nommé en accord avec les services de la Commission. Le comité de pilotage devrait participer à l'élaboration des conditions générales du contrat de l'inspecteur indépendant.

Rapports des signataires sur le respect des engagements

La mesure d'autoréglementation devrait comporter des règles au moins sur les aspects suivants de la documentation devant être soumise par chaque signataire à l'inspecteur indépendant:

le type de marché et les données techniques devant être notifiés,

le format auquel les documents doivent être soumis,

les moyens par lesquels la documentation doit être envoyée, et

la fréquence et le calendrier de soumission de la documentation.

Chaque signataire devrait communiquer toutes les informations et données (y compris les données concernant le marché et la performance environnementale des produits) nécessaires pour que l'inspecteur indépendant contrôle de manière fiable le respect, par le signataire, de tous les engagements pris dans la mesure.

Les signataires devraient fournir des données sur le marché permettant à l'inspecteur indépendant d'établir si au moins 90 % de leurs produits sont conformes aux engagements. Si les signataires s'engagent à faire en sorte que 100 % de leurs produits soient conformes aux engagements, ils ne sont pas tenus de fournir des données spécifiques sur le marché à l'inspecteur indépendant.

Des rapports devraient être établis pour chaque modèle mis sur le marché de l'Union et/ou mis en service couvert par la mesure d'autoréglementation. Si la différence entre certains modèles n'est pas pertinente au regard de la mesure d'autoréglementation (c'est-à-dire ne concerne aucun aspect lié aux exigences), les rapports peuvent associer des modèles similaires à condition d'en faire mention. Les informations et les données communiquées par les signataires peuvent différer pour autant que leurs engagements respectifs diffèrent.

Le format auquel les données sont soumises à l'inspecteur indépendant devrait être le même pour tous les signataires.

Les moyens utilisés devraient, dans la mesure du possible, exploiter les moyens de communication électroniques tout en tenant compte des exigences de confidentialité et de la charge administrative reposant sur toutes les parties concernées.

Les rapports devraient être annuels. Tous les ans, chaque signataire devrait fournir la documentation dans un délai de deux mois après la fin de la période sous revue. Les demandes supplémentaires de l'inspecteur indépendant aux signataires pour qu'ils fournissent toute information manquante après l'échéance devraient être honorées dans un bref délai spécifié dans la mesure d'autoréglementation.

Vérification du respect des exigences

La mesure d'autoréglementation devrait habiliter l'inspecteur indépendant à vérifier le respect des exigences de la mesure d'autoréglementation au moyen:

de la vérification de la documentation fournie par les signataires,

du test des produits, et

de l'inspection des locaux des signataires.

La décision sur la combinaison appropriée de ces méthodes devrait incomber à l'inspecteur indépendant.

Tests

Les tests consistent à vérifier les caractéristiques des produits couverts par la mesure d'autoréglementation au moyen d'essais physiques réalisés en laboratoire. En règle générale, ils devraient être menés dans un laboratoire indépendant, de préférence accrédité. Les tests peuvent aussi être réalisés dans les locaux de l'un des signataires à condition qu'une objectivité totale puisse être garantie.

L'inspecteur indépendant devrait sélectionner de manière aléatoire un nombre suffisant de produits de différents signataires devant faire l'objet de tests, de préférence en les acquérant auprès de détaillants de différents États membres (points de vente physiques ou en ligne). Si les signataires fournissent les produits directement, ils ne devraient pas participer à la sélection des échantillons.

L'inspecteur indépendant peut sélectionner des modèles spécifiques ou des modèles d'un signataire spécifique si des informations obtenues d'une quelconque source révèlent le non-respect éventuel des exigences par ces modèles ou ce signataire.

Les signataires devraient fournir, à la demande de l'inspecteur indépendant, une documentation et des informations spécifiques aux fins des tests, si elles ne sont pas incluses dans la documentation accompagnant le produit.

Les rapports de tests détaillés pour chaque produit testé devraient être fournis à la Commission et au signataire concerné.

Inspections

L'inspecteur indépendant peut réaliser une inspection concernant un signataire déterminé sur la base d'informations spécifiques justifiant une telle inspection. Les informations spécifiques devraient être communiquées au signataire concerné.

Une inspection devrait être utilisée uniquement pour vérifier le respect des engagements pris au titre de la mesure d'autoréglementation, si aucun autre moyen plus rentable n'est disponible. Durant une inspection, l'inspecteur indépendant devrait uniquement mener les activités qui sont strictement nécessaires pour vérifier le respect, par le signataire, des engagements pris au titre de la mesure d'autoréglementation.

L'inspecteur indépendant ne devrait pas avertir le signataire de l'inspection ou ne devrait le faire que peu de temps à l'avance. Le signataire devrait apporter toute la coopération requise.

L'inspecteur indépendant devrait envoyer une version préliminaire du rapport d'inspection au signataire concerné pour observations dans un délai d'un mois à compter de l'inspection. Le signataire devrait présenter ses observations au plus tard deux semaines après la réception du projet de rapport. Au besoin, l'inspecteur indépendant devrait modifier le projet de rapport pour tenir compte des observations du signataire dans un délai de deux semaines. Le rapport, en ce compris le motif de l'inspection, devrait être fourni à la Commission et au signataire concerné. Une fois le rapport achevé, une synthèse devrait en être présentée lors de la première réunion du comité de pilotage. Le rapport ne devrait divulguer aucune information commerciale sensible, à moins que cela ne soit nécessaire pour prouver le non-respect des exigences.

Rapport de l'inspecteur indépendant

L'inspecteur indépendant devrait préparer le projet de rapport sur le respect des exigences et l'envoyer aux membres du comité de pilotage au plus tard trois mois après la fin de la période sous revue. Les membres du comité de pilotage devraient disposer de deux semaines pour présenter leurs observations sur le rapport. L'inspecteur indépendant devrait soumettre la version finale du rapport sur le respect des exigences au comité de pilotage au plus tard quatre mois après la fin de la période sous revue. Le rapport devrait comprendre:

des informations sur la collecte des données et les méthodes de traitement utilisées et sur toute difficulté rencontrée dans la préparation du rapport*,

les conclusions de la vérification des documents*,

la démarche utilisée pour sélectionner les produits soumis aux tests et, si des modèles ou des signataires spécifiques ont été ciblés, les raisons de ce ciblage*,

une liste des produits testés et une synthèse des résultats individuels,

une synthèse de toute inspection menée durant la période sous revue,

une liste des signataires ne respectant pas les exigences,

des informations sur les raisons de tout non-respect*, et

des recommandations en vue des périodes de rapport ultérieures.

La mesure d'autoréglementation peut spécifier que les éléments suivis d'un astérisque (*) devraient être présentés de manière agrégée en synthétisant les résultats pour tous les signataires combinés et ne devraient pas comprendre de données commerciales ou confidentielles des signataires individuels. Dans ce cas, des rapports individuels contenant séparément les informations spécifiques à chaque signataire concernant ces éléments devraient être fournis à la Commission et au signataire concerné.

Non-respect des exigences

Le non-respect des exigences devrait être pénalisé par des sanctions échelonnées.

Un signataire qui ne soumet pas son rapport sur le respect des exigences à l'inspecteur indépendant devrait faire l'objet d'une inspection par l'inspecteur indépendant durant l'année qui suit la période sous revue concernée. En cas de manquement répété à l'obligation de fournir la documentation relative au respect des exigences, le signataire devrait être immédiatement exclu de la mesure d'autoréglementation.

Un signataire qui, d'après l'inspection de l'inspecteur indépendant ou le rapport sur le respect des exigences, ne répond pas aux exigences de la mesure d'autoréglementation devrait mener une action corrective. Si le non-respect des exigences se poursuit durant plus de six mois après le rapport de l'inspecteur indépendant, le signataire devrait être immédiatement exclu de la mesure d'autoréglementation.

Le président devrait informer le comité de pilotage par écrit de l'exclusion de tout signataire ne respectant pas les exigences dans un délai d'une semaine après la réception de la notification par l'inspecteur indépendant qu'une condition d'exclusion immédiate a été constatée.

3.7.   Rapport coût/efficacité de la gestion d'une initiative d'autoréglementation

Les signataires devraient assumer toutes les dépenses liées à l'inspecteur indépendant et à ses activités, au site internet et au fonctionnement du comité de pilotage, à l'exception des coûts de participation du représentant de la Commission et des observateurs autres que l'inspecteur indépendant.

La mesure d'autoréglementation devrait encourager les signataires à partager leur expertise, leur expérience, les informations et les meilleures pratiques avec les signataires d'autres mesures d'autoréglementation en matière d'écoconception.

3.8.   Durabilité

La mesure d'autoréglementation devrait indiquer ses objectifs stratégiques. Ceux-ci devraient être conformes aux objectifs stratégiques de la directive.

3.9.   Compatibilité des incitations

La mesure d'autoréglementation proposée devrait être compatible avec d'autres facteurs et mesures d'incitation au niveau national.


(1)  Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats — Un enjeu prioritaire pour l'Union européenne [COM(2015) 215].

(2)  Voir les considérants 18 à 21, l'article 15, paragraphe 3, point b), et l'article 17 de la directive.

(3)  Annexe VIII de la directive.

(4)  COM(2012) 684, COM(2013) 23 et COM(2015) 178.

(5)  https://ec.europa.eu/digital-agenda/best-practice-principles-better-self-and-co-regulation

(6)  Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (JO L 153 du 18.6.2010, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1).

(8)  Le Guide bleu relatif à la mise en œuvre de la réglementation de l'Union européenne sur les produits explique ce que l'on entend par «mise à disposition» sur le marché et «mise en service» (http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4942/).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

3.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/118


DÉCISION No 1/2016 DU COMITÉ MIXTE DE LA CONVENTION RÉGIONALE SUR LES RÈGLES D'ORIGINE PRÉFÉRENTIELLES PANEURO-MÉDITERRANÉENNES

du 28 septembre 2016

en ce qui concerne la demande de la Géorgie visant à obtenir le statut de partie contractante à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes [2016/2126]

LE COMITÉ MIXTE,

vu la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1), ci-après la «convention»,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5, paragraphe 1, de la convention dispose qu'une partie tierce peut devenir partie contractante à la convention pour autant qu'il existe, entre le pays ou territoire candidat et au moins une des parties contractantes, un accord de libre-échange en vigueur qui prévoie des règles d'origine préférentielles.

(2)

La Géorgie a présenté sa demande écrite d'adhésion à la convention au dépositaire de la convention le 23 septembre 2015.

(3)

La Géorgie a signé un accord de libre-échange avec deux parties contractantes à la convention et remplit ainsi la condition fixée à l'article 5, paragraphe 1, de la convention pour l'octroi du statut de partie contractante.

(4)

L'article 4, paragraphe 3, point b), de la convention dispose que le comité mixte arrête par voie de décision les invitations à adhérer à la convention adressées aux parties tierces,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Géorgie est invitée à adhérer à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2016.

Par le comité mixte

Le président

Péter KOVÀCS


(1)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


Rectificatifs

3.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/119


Rectificatif à la décision (UE) 2015/1900 du Conseil du 5 octobre 2015 établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, concernant une décision de ce conseil portant adoption de son règlement intérieur

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 277 du 22 octobre 2015 )

Page 30, annexe II, sous le titre «Ordre du jour et documents y afférents», quatrième alinéa:

au lieu de:

«En cas de non-respect du délai mentionné au paragraphe 3, la réunion est automatiquement annulée sans préavis.»

lire:

«En cas de non-respect du délai mentionné au troisième alinéa, la réunion est automatiquement annulée sans préavis.»