ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 321

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
29 novembre 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2016/2079 du Conseil du 29 septembre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part

1

 

 

Accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses États Membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part

3

 

*

Modification de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR de 1975)

31

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission du 25 novembre 2016 portant ouverture de la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication

45

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/2081 de la Commission du 28 novembre 2016 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide oxalique originaire de la République populaire de Chine et produit par Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd

48

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2016/2082 du Conseil du 28 novembre 2016 modifiant l'action commune 2008/851/PESC concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie

53

 

*

Décision (PESC) 2016/2083 du Conseil du 28 novembre 2016 modifiant la décision 2014/486/PESC relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine)

55

 

*

Décision (UE) 2016/2084 de la Commission du 10 juin 2016 concernant l'aide d'État SA.38132 (2015/C) (ex 2014/NN) — Compensations complémentaires de service public en faveur d'Arfea [notifiée sous le numéro C(2016) 3472)  ( 1 )

57

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/2085 de la Commission du 28 novembre 2016 concernant certaines mesures de protection provisoires motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 aux Pays-Bas [notifiée sous le numéro C(2016) 7851]

76

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/2086 de la Commission du 28 novembre 2016 concernant certaines mesures de protection provisoires motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 en Suède [notifiée sous le numéro C(2016) 7852]

80

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

29.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/1


DÉCISION (UE) 2016/2079 DU CONSEIL

du 29 septembre 2016

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 37,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207 et son article 212, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5, et l'article 218, paragraphe 8, second alinéa,

vu la proposition conjointe de la Commission européenne et du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 juin 2012, le Conseil a autorisé la Commission et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à ouvrir des négociations avec la Nouvelle-Zélande en vue de la conclusion d'un accord-cadre destiné à remplacer la déclaration commune sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande du 21 septembre 2007.

(2)

Les négociations relatives à l'accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), ont été menées à bien et se sont achevées le 30 juillet 2014. L'accord tient compte à la fois des relations traditionnellement étroites et des liens de plus en plus forts entre les parties, ainsi que de leur désir de renforcer et d'étendre encore leurs relations d'une manière ambitieuse et innovante.

(3)

L'article 58 de l'accord prévoit que l'Union et la Nouvelle-Zélande peuvent appliquer à titre provisoire certaines dispositions de l'accord, déterminées conjointement par les deux parties, dans l'attente de son entrée en vigueur.

(4)

Il convient, dès lors, de signer l'accord au nom de l'Union et d'appliquer certaines dispositions de l'accord à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part, est autorisée, sous réserve de la conclusion de l'accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord, conformément à l'article 58 de l'accord et sous réserve des notifications qui y sont prévues, les dispositions de l'accord ci-après sont appliquées à titre provisoire entre l'Union et la Nouvelle-Zélande, mais uniquement dans la mesure où elles traitent de questions relevant de la compétence de l'Union, y compris des questions relevant de la compétence de l'Union pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune (1):

article 3 (Dialogue),

article 4 (Coopération au sein des organisations régionales et internationales),

article 5 (Dialogue politique),

article 53 (Comité mixte), à l'exception de son paragraphe 3, points g) et h), et

titre X (Dispositions finales), à l'exception de l'article 57 et de l'article 58, paragraphes 1 et 3, dans la mesure nécessaire pour garantir l'application provisoire des dispositions de l'accord visées dans le présent article.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 4

La présente décision prend effet le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2016.

Par le Conseil

Le président

P. ŽIGA


(1)  La date à partir de laquelle les dispositions de l'accord visées à l'article 2 seront appliquées à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


29.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/3


ACCORD DE PARTENARIAT

sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses États Membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part

L'Union européenne, ci-après dénommée «Union»,

et

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

Les États membres de l'Union européenne, ci-après dénommés les «États membres»,

d'une part, et

LA NOUVELLE-ZÉLANDE,

d'autre part,

ci-après dénommées les «parties contractantes»,

CONSIDÉRANT leurs valeurs partagées et les liens historiques, politiques, économiques et culturels étroits qui les unissent,

SALUANT l'évolution de leurs relations, mutuellement bénéfiques, depuis l'adoption de la déclaration commune sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande le 21 septembre 2007,

RÉAFFIRMANT leur attachement aux buts et aux principes énoncés dans la charte des Nations unies et leur volonté de renforcer le rôle des Nations unies,

RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes démocratiques et aux droits de l'homme, inscrits dans la déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'aux principes de l'état de droit et de la bonne gouvernance,

RECONNAISSANT le grand attachement du gouvernement de Nouvelle-Zélande aux principes du traité de Waitangi,

SOULIGNANT le caractère exhaustif de leurs relations et l'importance de les inscrire dans un cadre cohérent afin d'en favoriser le développement,

EXPRIMANT leur volonté commune d'élever leurs relations au niveau d'un partenariat renforcé,

CONFIRMANT leur désir de renforcer et de développer leur coopération et leur dialogue politiques,

DÉTERMINÉES à consolider, approfondir et diversifier leur coopération dans des domaines d'intérêt commun, aux niveaux bilatéral, régional et mondial, et pour leur bénéfice mutuel,

RECONNAISSANT la nécessité d'une coopération renforcée dans les domaines de la justice, de la liberté et de la sécurité,

RECONNAISSANT leur souhait de promouvoir le développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale,

RECONNAISSANT EN OUTRE leur intérêt commun à encourager une compréhension mutuelle et des liens solides entre les peuples, notamment grâce au tourisme et à des accords réciproques permettant aux jeunes de se rendre à l'étranger pour y étudier, y travailler ou y effectuer de courts séjours d'une autre nature,

RÉAFFIRMANT leur ferme volonté de promouvoir la croissance économique, une gouvernance économique mondiale, la stabilité financière et un véritable multilatéralisme,

RÉAFFIRMANT leur détermination à coopérer pour promouvoir la paix et la stabilité au niveau international,

S'INSPIRANT des accords conclus entre l'Union et la Nouvelle-Zélande, notamment en ce qui concerne la gestion des crises, la science et la technologie, les services aériens, les procédures d'évaluation de la conformité et les mesures sanitaires,

SOULIGNANT que si les parties décidaient, dans le cadre du présent accord, d'adhérer à des accords spécifiques relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, que l'Union européenne conclurait conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions de ces accords futurs ne lieraient pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins que l'Union européenne, en même temps que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande pour ce qui concerne leurs relations bilatérales antérieures respectives, ne notifient à la Nouvelle-Zélande que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande sont désormais liés par ces accords en tant que membres de l'Union européenne, conformément au protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. De même, toute mesure ultérieure interne à l'Union que celle-ci adopterait conformément au titre V susmentionné aux fins de la mise en œuvre du présent accord ne lierait pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins qu'ils n'aient notifié leur souhait de participer à cette mesure ou de l'accepter conformément au protocole no 21. Soulignant également que ces accords futurs ou ces mesures ultérieures internes à l'Union entreraient dans le champ d'application du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de mettre en place un partenariat renforcé entre les parties et d'approfondir et de renforcer la coopération sur les questions d'intérêt mutuel, qui reflètent des valeurs partagées et des principes communs, y compris par l'intensification du dialogue de haut niveau.

Article 2

Fondement de la coopération

1.   Les parties réaffirment leur attachement aux principes démocratiques, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, ainsi qu'à l'état de droit et à la bonne gouvernance.

Le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales inscrits dans la déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l'homme, ainsi que du principe de l'état de droit, sous-tend les politiques intérieures et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

2.   Les parties réaffirment leur adhésion à la charte des Nations unies et aux valeurs partagées qui y sont énoncées.

3.   Les parties réaffirment leur volonté de promouvoir le développement durable et la croissance dans toutes ses dimensions, de contribuer à la réalisation des objectifs de développement fixés sur le plan international et de coopérer pour relever les défis environnementaux mondiaux, notamment en ce qui concerne le changement climatique.

4.   Les parties soulignent leur attachement commun au caractère exhaustif de leurs relations bilatérales et leur détermination à élargir et à approfondir ces relations, notamment au moyen d'accords ou d'arrangements spécifiques.

5.   La mise en œuvre du présent accord repose sur les principes du dialogue, du respect mutuel, d'un partenariat équitable, du consensus et du respect du droit international.

Article 3

Dialogue

1.   Les parties conviennent de renforcer leur dialogue régulier dans tous les domaines couverts par le présent accord afin de permettre la réalisation de son objectif.

2.   Le dialogue entre les parties a lieu par l'intermédiaire de contacts, d'échanges et de consultations à tous les niveaux, et se concrétise notamment par:

a)

des réunions au niveau des dirigeants, qui auront lieu régulièrement, chaque fois que les parties le jugeront nécessaire;

b)

des consultations et des visites au niveau ministériel, qui auront lieu quand les parties le jugeront nécessaire, à l'endroit de leur choix;

c)

des consultations au niveau des ministres des affaires étrangères, qui auront lieu régulièrement, si possible annuellement;

d)

des réunions au niveau des hauts fonctionnaires, à des fins de consultation sur des questions d'intérêt mutuel, ou des séances d'information et une coopération sur les événements importants de l'actualité nationale ou internationale;

e)

des dialogues sectoriels sur des questions d'intérêt commun; et

f)

des échanges de délégations entre le Parlement européen et le Parlement néo-zélandais.

Article 4

Coopération au sein des organisations régionales et internationales

Les parties s'engagent à coopérer en échangeant leurs points de vue sur des questions d'ordre politique d'intérêt mutuel et, le cas échéant, en partageant des informations sur leurs positions dans les enceintes et les organisations régionales et internationales.

TITRE II

DIALOGUE POLITIQUE ET COOPÉRATION SUR LES QUESTIONS DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ

Article 5

Dialogue politique

Les parties conviennent de renforcer leur dialogue politique régulier à tous les niveaux, en particulier en vue de débattre des questions d'intérêt commun visées au présent titre et de renforcer leur approche commune des questions internationales. Aux fins du présent titre, les parties conviennent qu'on entend par «dialogue politique» des consultations et des échanges, formels ou informels, à tous les niveaux de gouvernement.

Article 6

Attachement aux principes démocratiques, aux droits de l'homme et à l'état de droit

Dans le souci de faire progresser l'engagement partagé des parties en faveur des principes démocratiques, des droits de l'homme et de l'état de droit, les parties conviennent:

a)

de promouvoir les principes fondamentaux du respect des valeurs démocratiques, des droits de l'homme et de l'état de droit, notamment dans les enceintes internationales; et

b)

de coopérer et de coordonner leur action, le cas échéant, pour faire progresser dans la pratique les principes démocratiques, les droits de l'homme et l'état de droit, y compris dans des pays tiers.

Article 7

Gestion de crise

Les parties réaffirment leur volonté de promouvoir la paix et la sécurité au niveau international, y compris, entre autres, par l'accord entre la Nouvelle-Zélande et l'Union européenne établissant un cadre pour la participation de la Nouvelle-Zélande aux opérations de gestion de crise dans l'Union européenne, qui a été signé à Bruxelles le 18 avril 2012.

Article 8

Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive

1.   Les parties considèrent que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, au profit d'acteurs étatiques et non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la paix et la sécurité internationales. Les parties réaffirment leur détermination à respecter et à mettre pleinement en œuvre au niveau national les obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération, ainsi que les autres obligations internationales en la matière. Elles conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.

2.   Les parties conviennent également de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs:

a)

en prenant des mesures afin de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et de les mettre pleinement en œuvre;

b)

en maintenant un système efficace de contrôles nationaux des exportations, permettant de contrôler à la fois les exportations et le transit des marchandises liées aux ADM, y compris l'utilisation finale des technologies à double usage dans le cadre des ADM, et comportant des sanctions effectives en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations.

3.   Les parties conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier sur ces questions.

Article 9

Armes légères et de petit calibre

1.   Les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la mauvaise gestion, la sécurisation insuffisante des stocks et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales.

2.   Les parties réaffirment leur détermination à respecter et à mettre pleinement en œuvre les obligations respectives de lutte contre le commerce illégal des ALPC, y compris de leurs munitions, qui leur incombent en vertu des accords internationaux existants et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les engagements qu'elles ont pris dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, notamment le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous toutes ses formes.

3.   Les parties s'engagent à coopérer et à veiller à la coordination et la complémentarité de leurs efforts de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, aux niveaux mondial, régional, sous-régional et national et conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier sur ces questions.

Article 10

Cour pénale internationale

1.   Les parties réaffirment que les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale ne devraient pas rester impunis et que leur répression devrait être garantie par l'adoption de mesures sur le plan intérieur ou au niveau international, y compris par l'intermédiaire de la Cour pénale internationale.

2.   En promouvant le renforcement de la paix et de la justice internationale, les parties réaffirment leur détermination à:

a)

prendre des mesures pour mettre en œuvre le statut de Rome de la Cour pénale internationale (ci-après dénommé «statut de Rome») et, selon le cas, les instruments connexes;

b)

partager avec des partenaires régionaux des expériences relatives à l'adoption des adaptations juridiques nécessaires à la ratification et à la mise en œuvre du statut de Rome; et

c)

coopérer pour poursuivre l'objectif de promouvoir l'universalité et l'intégrité du statut de Rome.

Article 11

Coopération en matière de lutte contre le terrorisme

1.   Les parties réaffirment l'importance de la lutte contre le terrorisme, dans le plein respect de l'état de droit, du droit international — en particulier, la charte des Nations unies et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies dans ce domaine —, du droit en matière de droits de l'homme, du droit des réfugiés et du droit humanitaire international.

2.   Dans ce cadre, et compte tenu de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans la résolution 60/288 du 8 septembre 2006, les parties conviennent de coopérer à la prévention et à l'éradication des actes terroristes, notamment:

a)

dans le cadre de la mise en œuvre pleine et entière des résolutions 1267, 1373 et 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies et d'autres résolutions des Nations unies et instruments internationaux applicables;

b)

en échangeant des informations sur les groupes terroristes et les réseaux qui les soutiennent, conformément au droit international et national applicable;

c)

en procédant à des échanges de vues sur:

i)

les moyens et les méthodes utilisés pour contrer le terrorisme, notamment sur le plan technique et en matière de formation;

ii)

la prévention du terrorisme; et

iii)

les bonnes pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme;

d)

en coopérant en vue d'approfondir le consensus international sur la lutte contre le terrorisme et son cadre normatif et en œuvrant à l'élaboration, dès que possible, d'un accord sur la convention générale contre le terrorisme international, de manière à compléter les instruments de lutte contre le terrorisme déjà mis en place par les Nations unies; et

e)

en favorisant la coopération entre les États membres des Nations unies de façon à mettre effectivement en œuvre la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies par tous les moyens appropriés.

3.   Les parties réaffirment leur engagement à l'égard des normes internationales adoptées par le groupe d'action financière (GAFI) pour lutter contre le financement du terrorisme.

4.   Les parties réaffirment leur volonté de coopérer pour fournir une aide au renforcement des capacités de lutte contre le terrorisme à d'autres États qui ont besoin de ressources et d'expertise pour prévenir les activités terroristes et y répondre, y compris dans le cadre du Forum mondial de lutte contre le terrorisme.

TITRE III

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT MONDIAL ET D'AIDE HUMANITAIRE

Article 12

Développement

1.   Les parties réaffirment leur engagement à soutenir le développement durable dans les pays en développement afin de réduire la pauvreté et de contribuer à un monde plus sûr, plus équitable et plus prospère.

2.   Les parties reconnaissent l'importance d'unir leurs forces pour que les activités de développement aient une résonance, une portée et un impact plus grands, y compris dans la région du Pacifique.

3.   À cet effet, les parties conviennent:

a)

de procéder à des échanges de vue et, lorsqu'il y a lieu, de coordonner leurs positions sur les questions de développement dans les enceintes régionales et internationales afin de favoriser une croissance inclusive et durable au service du développement humain; et

b)

d'échanger des informations sur leurs programmes de développement respectifs et, le cas échéant, de coordonner leur action dans les différents pays concernés pour augmenter leur impact sur le développement durable et l'éradication de la pauvreté.

Article 13

Aide humanitaire

Les parties réaffirment leur attachement commun à l'aide humanitaire et s'efforcent d'intervenir de manière coordonnée lorsqu'il y a lieu.

TITRE IV

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE

Article 14

Dialogue sur les questions économiques, commerciales et en matière d'investissements

1.   Les parties s'engagent à dialoguer et à coopérer dans les matières économiques, commerciales et liées aux investissements afin de faciliter les flux commerciaux et d'investissements bilatéraux. Dans le même temps, reconnaissant l'importance de poursuivre sur cette voie dans le cadre d'un système commercial multilatéral reposant sur des règles, les parties affirment leur ferme intention d'œuvrer ensemble, au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), afin d'obtenir une libéralisation accrue des échanges.

2.   Les parties conviennent de promouvoir l'échange d'informations et le partage d'expériences sur leurs tendances et politiques macroéconomiques respectives, y compris l'échange d'informations sur la coordination des politiques économiques dans le contexte de la coopération et de l'intégration économiques régionales.

3.   Les parties maintiennent un dialogue de fond visant à promouvoir les échanges de biens, y compris des produits de base agricoles et autres, de matières premières, de biens manufacturés et de produits à haute valeur ajoutée. Les parties reconnaissent qu'une approche transparente fondée sur le marché est le meilleur moyen de créer un cadre favorable aux investissements dans la production et le commerce de tels produits et de favoriser une répartition et une utilisation efficientes de ceux-ci.

4.   Les parties maintiennent un dialogue de fond visant à promouvoir les échanges bilatéraux de services et à échanger des informations et des expériences sur leurs modes de supervision respectifs. Elles conviennent aussi de renforcer leur coopération afin d'améliorer les systèmes de comptabilité, d'audit, de supervision et de réglementation dans les domaines de la banque et de l'assurance, ainsi que dans d'autres segments du secteur financier.

5.   Les parties favorisent le développement d'un environnement attrayant et stable pour les investissements réciproques à travers un dialogue visant à améliorer leur compréhension et leur coopération mutuelles sur les questions d'investissement, à étudier certains mécanismes de nature à faciliter les flux d'investissements et à promouvoir des règles stables, transparentes et ouvertes à l'intention des investisseurs.

6.   Les parties se tiennent mutuellement informées de l'évolution des échanges bilatéraux et internationaux et des aspects de leurs politiques qui concernent les investissements et le commerce, y compris de leurs stratégies en matière d'accords de libre-échange (ALE) et de leurs calendriers respectifs dans ce domaine ainsi que des questions réglementaires pouvant avoir une incidence sur les échanges et les investissements bilatéraux.

7.   Le dialogue et la coopération en matière de commerce et d'investissements prendront notamment les formes suivantes:

a)

un dialogue annuel sur la politique commerciale, au niveau des hauts fonctionnaires, complété par des réunions ministérielles sur le commerce programmées par les parties;

b)

un dialogue annuel sur les échanges de produits agricoles; et

c)

d'autres échanges sectoriels programmés par les parties.

8.   Les parties s'engagent à coopérer afin de garantir les conditions nécessaires à l'accroissement des échanges et des investissements entre elles et à en faire la promotion, y compris, si possible, par la négociation de nouveaux accords.

Article 15

Questions sanitaires et phytosanitaires

1.   Les parties conviennent de renforcer la coopération sur les questions sanitaires et phytosanitaires dans le cadre de l'accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires et de la commission du Codex Alimentarius, de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et des organisations internationales et régionales compétentes agissant dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV). Cette coopération vise à améliorer la compréhension mutuelle des mesures sanitaires et phytosanitaires et à faciliter les échanges entre les parties, et peut comprendre:

a)

le partage d'informations;

b)

l'imposition de conditions à l'importation applicables à l'ensemble du territoire de l'autre partie;

c)

la vérification de la totalité ou d'une partie des systèmes d'inspection et de certification des autorités de l'autre partie, conformément aux normes internationales applicables du Codex Alimentarius, de l'OIE et de la CIPV relatives à l'évaluation de ces systèmes; et

d)

la reconnaissance des zones exemptes de parasites ou de maladies et des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies.

2.   À cette fin, les parties s'engagent à exploiter pleinement les instruments existants, tels que l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux, signé à Bruxelles le 17 décembre 1996, et à coopérer, dans un espace de discussion bilatéral approprié, au sujet d'autres questions sanitaires et phytosanitaires qui ne seraient pas couvertes par cet accord.

Article 16

Bien-être des animaux

Les parties réaffirment également l'importance de préserver leur compréhension mutuelle et leur coopération sur les questions portant sur le bien-être des animaux; elles continueront à partager des informations et à œuvrer ensemble au sein du Forum de coopération en matière de bien-être animal de la Commission européenne, ainsi qu'à travailler avec les autorités compétentes de la Nouvelle-Zélande et à collaborer étroitement sur ces sujets au sein de l'OIE.

Article 17

Obstacles techniques au commerce

1.   Les parties partagent l'avis selon lequel une plus grande compatibilité des normes, des règlements techniques et des procédures d'évaluation de la conformité constitue un élément essentiel de facilitation des échanges.

2.   Les parties reconnaissent qu'il est dans leur intérêt commun de réduire les obstacles techniques au commerce et conviennent, à cette fin, de coopérer dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce et de l'accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande, signé à Wellington le 25 juin 1998.

Article 18

Politique de concurrence

Les parties réaffirment leur volonté d'encourager la concurrence dans les activités économiques en appliquant leurs législations et réglementations respectives en matière de concurrence. Elles conviennent d'échanger des informations sur leur politique de concurrence et les questions connexes, ainsi que de renforcer la coopération entre leurs autorités compétentes en la matière.

Article 19

Marchés publics

1.   Les parties réaffirment leur engagement à l'égard de cadres ouverts et transparents pour les marchés publics, lesquels, conformément à leurs obligations internationales, doivent promouvoir des marchés publics économiquement avantageux, concurrentiels ainsi que des pratiques d'achat non discriminatoires et, partant, renforcer les échanges entre les parties.

2.   Les parties conviennent d'intensifier encore leurs consultations, leur coopération et leurs échanges d'expériences et de bonnes pratiques dans le domaine des marchés publics sur des questions d'intérêt commun, notamment en ce qui concerne leurs cadres réglementaires respectifs.

3.   Les parties conviennent d'examiner les moyens de continuer à favoriser l'accès à leurs marchés publics respectifs et de procéder à des échanges de vues sur les mesures et les pratiques qui pourraient nuire à leurs échanges dans le cadre de marchés publics.

Article 20

Matières premières

1.   Les parties renforceront leur coopération dans le domaine des matières premières grâce à des dialogues bilatéraux, dans des enceintes multilatérales consacrées à ces questions ou au sein d'institutions internationales, à la demande de l'une ou l'autre des parties. Cette coopération vise plus particulièrement à supprimer les obstacles aux échanges de matières premières, à instaurer un cadre mondial plus solide fondé sur des règles pour ce commerce, et à promouvoir la transparence sur les marchés mondiaux de matières premières.

2.   Cette coopération peut notamment porter sur:

a)

des questions ayant trait à l'offre et à la demande ainsi qu'aux échanges et aux investissements bilatéraux et des questions d'intérêt commun liées au commerce international;

b)

des obstacles tarifaires et non tarifaires concernant les matières premières ainsi que les services et les investissements y afférents;

c)

les cadres réglementaires respectifs des parties; et

d)

les bonnes pratiques en matière de développement durable de l'industrie minière, portant notamment sur la politique concernant les minéraux, l'aménagement du territoire et les procédures d'autorisation.

Article 21

Propriété intellectuelle

1.   Les parties réaffirment l'importance de leurs droits et obligations en matière de propriété intellectuelle, notamment de droits d'auteur et de droits voisins, de marques, d'indications géographiques, de dessins et de brevets, et de leur application, conformément aux normes internationales les plus élevées auxquelles les parties adhèrent.

2.   Les parties conviennent d'échanger des informations et de partager leurs expériences concernant les questions de propriété intellectuelle, notamment:

a)

la pratique, la promotion, la diffusion, la rationalisation, la gestion, l'harmonisation, la protection et l'application effective des droits de propriété intellectuelle;

b)

la prévention des atteintes aux droits de propriété intellectuelle;

c)

la lutte contre la contrefaçon et la piraterie, par toutes formes de coopération appropriées; et

d)

le fonctionnement des organismes chargés de la protection et de l'application des droits de propriété intellectuelle.

3.   Les parties s'engagent à échanger des informations et à promouvoir le dialogue sur la protection des ressources génétiques, les savoirs traditionnels et le folklore.

Article 22

Douanes

1.   Les parties intensifient leur coopération sur les questions douanières, y compris par des mesures de facilitation des échanges, en vue de continuer à simplifier et à harmoniser les procédures douanières et de promouvoir une action commune dans le cadre des initiatives internationales en la matière.

2.   Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, les parties envisagent la possibilité d'adopter des instruments en matière de coopération douanière et d'assistance administrative mutuelle en matière douanière.

Article 23

Coopération en matière fiscale

1.   En vue de renforcer et de développer les activités économiques tout en tenant compte de la nécessité de mettre en place un cadre réglementaire approprié, les parties reconnaissent la nécessité d'appliquer les principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal, à savoir la transparence, l'échange d'informations et une concurrence fiscale loyale, et s'engagent à cet égard.

2.   À cet effet, conformément à leurs compétences respectives, les parties œuvreront à l'amélioration de la coopération internationale dans le domaine fiscal, chercheront à faciliter la perception de recettes fiscales légitimes et à mettre en place des mesures visant à la bonne mise en œuvre des principes de bonne gouvernance mentionnés au paragraphe 1.

Article 24

Transparence

Les parties reconnaissent l'importance de la transparence et du respect de la légalité dans l'administration de leurs lois et réglementations dans le domaine commercial et, à cette fin, réaffirment leurs engagements définis dans les accords de l'OMC, notamment l'article X de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et l'article III de l'accord général sur le commerce des services.

Article 25

Commerce et développement durable

1.   Les parties reconnaissent qu'elles peuvent contribuer à l'objectif du développement durable en veillant à ce que leurs politiques en matière de commerce, d'environnement et d'emploi s'inscrivent dans un cadre mutuellement bénéfique, et elles réaffirment leur volonté de promouvoir des échanges et des investissements mondiaux et bilatéraux propres à contribuer à la réalisation de cet objectif.

2.   Les parties se reconnaissent mutuellement le droit d'établir leurs propres niveaux internes de protection de l'environnement et du travail et d'adopter ou de modifier leurs propres législations et politiques en la matière, conformément aux engagements qu'elles ont pris au titre des normes et accords internationalement reconnus.

3.   Les parties reconnaissent qu'il n'y a pas lieu d'encourager le commerce ou les investissements en abaissant ou en proposant d'abaisser les niveaux de protection prévus par les législations intérieures en matière d'environnement ou de travail. De même, les parties reconnaissent qu'il n'y a pas lieu de recourir à des lois, politiques et pratiques environnementales ou en matière de travail à des fins de protectionnisme dans ce domaine.

4.   Les parties procèdent à des échanges d'informations et d'expériences concernant les actions qu'elles entreprennent pour promouvoir la cohérence des objectifs commerciaux, sociaux et environnementaux et faire en sorte qu'ils se complètent, y compris dans des domaines tels que la responsabilité sociale des entreprises, les biens et services environnementaux, les produits et technologies respectueux du climat et les mécanismes d'assurance de la durabilité, ainsi que sur d'autres aspects énumérés au titre VIII, et elles intensifient leur dialogue et leur coopération sur les questions de développement durable qui peuvent se poser dans le cadre de leurs relations commerciales.

Article 26

Dialogue avec la société civile

Les parties encouragent le dialogue entre les organisations gouvernementales et non gouvernementales, telles que les syndicats, les employeurs, les associations d'entreprises et les chambres de commerce et d'industrie, en vue de stimuler les échanges et les investissements dans des domaines d'intérêt commun.

Article 27

Coopération entre entreprises

Les parties encouragent l'établissement de liens renforcés entre les entreprises ainsi qu'entre les pouvoirs publics et les entreprises, grâce à des activités associant ces dernières, notamment dans le contexte du dialogue Asie-Europe («ASEM»).

Cette coopération vise en particulier à améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises.

Article 28

Tourisme

Reconnaissant la valeur du tourisme, qui approfondit la compréhension et l'appréciation mutuelles entre les populations de l'Union et de la Nouvelle-Zélande, et les avantages économiques découlant d'un tourisme accru, les parties conviennent de coopérer en vue d'accroître cette activité, dans les deux sens, entre l'Union et la Nouvelle-Zélande.

TITRE V

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE JUSTICE, DE LIBERTÉ ET DE SÉCURITÉ

Article 29

Coopération judiciaire

1.   Les parties conviennent de développer leur coopération en matière civile et commerciale, notamment en ce qui concerne la négociation, la ratification et la mise en œuvre de conventions multilatérales relatives à la coopération judiciaire en matière civile et, en particulier, des conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé relatives à la coopération judiciaire internationale, au contentieux international et à la protection des enfants.

2.   En ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale, les parties poursuivent leur coopération en matière d'entraide judiciaire sur la base des instruments internationaux dans ce domaine.

Cela peut comprendre, le cas échéant, l'adhésion aux instruments des Nations unies pertinents et leur mise en œuvre. Cela peut également comprendre, le cas échéant, le soutien des instruments du Conseil de l'Europe dans ce domaine, ainsi qu'une coopération entre les autorités néo-zélandaises compétentes et Eurojust.

Article 30

Coopération des services répressifs

Les parties conviennent de coopérer au niveau de leurs autorités, agences et services de répression respectifs pour porter un coup d'arrêt aux menaces transnationales de la criminalité et du terrorisme communes aux deux parties et y mettre fin. Cette coopération peut revêtir la forme d'une assistance mutuelle dans les enquêtes, d'un partage des techniques d'investigation, d'une formation et d'un enseignement communs du personnel des services de répression et de tout autre type d'activités et d'assistance conjointes à déterminer d'un commun accord entre les parties.

Article 31

Lutte contre la criminalité organisée et la corruption

1.   Les parties réaffirment leur volonté de coopérer à la prévention et à la lutte contre la criminalité transnationale organisée, la délinquance économique et financière, la corruption, la contrefaçon et les opérations illégales en se conformant pleinement à leurs obligations internationales réciproques dans ce domaine, notamment celles qui portent sur une coopération efficace dans le recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes de corruption.

2.   Les parties encouragent la mise en œuvre de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée le 15 novembre 2000.

3.   Les parties encouragent également la mise en œuvre de la convention des Nations unies contre la corruption, adoptée le 31 octobre 2002, dans le respect des principes de transparence et de participation de la société civile.

Article 32

Lutte contre les drogues illicites

1.   Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue d'élaborer une approche équilibrée et intégrée concernant les questions liées aux drogues.

2.   Les parties coopèrent en vue de démanteler les réseaux criminels transnationaux impliqués dans le trafic de drogue, notamment par l'échange d'informations, la formation ou le partage de bonnes pratiques, y compris de techniques spéciales d'enquête. Un effort particulier est consenti pour empêcher l'infiltration de l'économie légale par les réseaux criminels.

Article 33

Lutte contre la cybercriminalité

1.   Les parties renforcent leur coopération en ce qui concerne la prévention et la lutte contre la criminalité dans les domaines de la haute technologie, du cyberespace et de l'électronique, et contre la diffusion de contenus illégaux, notamment de contenus terroristes ou de matériel pédopornographique, sur l'internet, grâce à un échange d'informations et d'expériences concrètes conformément à leur législation nationale et à leurs obligations internationales en matière de droits de l'homme.

2.   Les parties échangent des informations dans les domaines de l'éducation et de la formation d'enquêteurs spécialisés dans la cybercriminalité, de l'enquête sur la cybercriminalité et de la criminalistique numérique.

Article 34

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

1.   Les parties réaffirment la nécessité de coopérer pour prévenir l'utilisation de leurs systèmes financiers à des fins de blanchiment des produits des activités criminelles quelles qu'elles soient, y compris du trafic de drogues et de la corruption, et pour combattre le financement du terrorisme. Cette coopération s'étend au recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'activités criminelles.

2.   Les parties échangent des informations utiles dans le cadre de leur législation respective et mettent en œuvre des mesures appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, conformément aux normes adoptées par les organismes internationaux compétents actifs dans ce domaine, comme le GAFI.

Article 35

Migration et asile

1.   Les parties réaffirment leur engagement à coopérer et à procéder à des échanges de vues dans les domaines de la migration, y compris de l'immigration clandestine, la traite des êtres humains, l'asile, l'intégration, la mobilité et le développement de la main-d'œuvre, les visas, la sécurité des documents, la biométrie et la gestion des frontières.

2.   Les parties conviennent de coopérer dans le but de prévenir et de contrôler l'immigration clandestine. À cet effet:

a)

la Nouvelle-Zélande accepte de réadmettre tous ses ressortissants en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité; et

b)

chaque État membre accepte de réadmettre tous ses ressortissants en séjour irrégulier sur le territoire de la Nouvelle-Zélande, à la demande de cette dernière et sans autre formalité.

Conformément à leurs obligations internationales, y compris dans le cadre de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée le 7 décembre 1944, les États membres et la Nouvelle-Zélande fourniront à leurs ressortissants les documents d'identité nécessaires à cette fin.

3.   Les parties, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, étudieront la possibilité de conclure un accord de réadmission entre la Nouvelle-Zélande et l'Union, conformément à l'article 52, paragraphe 1, du présent accord. Ledit accord tiendra compte des dispositions appropriées relatives aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides.

Article 36

Protection consulaire

1.   La Nouvelle-Zélande accepte que les autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre de l'Union européenne représenté exercent la protection consulaire en Nouvelle-Zélande pour le compte d'autres États membres qui n'ont pas de représentation permanente accessible en Nouvelle-Zélande.

2.   L'Union et les États membres acceptent que les autorités diplomatiques et consulaires de la Nouvelle-Zélande puisse exercer la protection consulaire pour le compte d'un pays tiers et qu'un pays tiers puisse exercer la protection consulaire pour le compte de la Nouvelle-Zélande dans l'Union là où la Nouvelle-Zélande ou le pays tiers concerné ne dispose pas de représentation permanente accessible.

3.   Les paragraphes 1 et 2 visent à lever toute exigence de notification ou de consentement pouvant par ailleurs s'appliquer.

4.   Les parties conviennent de faciliter un dialogue sur les affaires consulaires entre leurs autorités compétentes respectives.

Article 37

Protection des données à caractère personnel

1.   Les parties conviennent de coopérer en vue de faire avancer leurs relations à la suite de la décision de la Commission européenne constatant le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par la Nouvelle-Zélande, et d'assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel, conformément aux normes et instruments internationaux en la matière, y compris les lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données à caractère personnel de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

2.   Cette coopération peut porter, notamment, sur les échanges d'informations et de compétences. Elle peut aussi inclure la coopération entre les instances réglementaires respectives au sein d'organismes tels que le Working Party on Security and Privacy in the Digital Economy de l'OCDE ou le Global Privacy Enforcement Network.

TITRE VI

COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE LA RECHERCHE, DE L'INNOVATION ET DE LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

Article 38

Recherche et innovation

1.   Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de la recherche et de l'innovation.

2.   Les parties encouragent, développent et facilitent les activités de coopération menées dans le domaine de la recherche et de l'innovation à des fins pacifiques, au soutien ou en complément de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de Nouvelle-Zélande, signé à Bruxelles le 16 juillet 2008.

Article 39

Société de l'information

1.   Reconnaissant que les technologies de l'information et de la communication sont des éléments essentiels de la vie moderne et qu'elles sont d'une importance capitale pour le développement économique et social, les parties conviennent d'échanger leurs vues sur leurs politiques respectives dans ce domaine.

2.   La coopération dans ce domaine est axée, entre autres, sur les éléments ci-après:

a)

un échange de vues sur les différents aspects de la société de l'information, en particulier sur le déploiement du haut débit rapide, les politiques et réglementations sur les communications électroniques, notamment le service universel, les licences individuelles et les autorisations générales, la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, l'administration en ligne, l'administration transparente, la sécurité de l'internet, de même que l'indépendance et l'efficacité des autorités de régulation;

b)

l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux de recherche, ainsi que des infrastructures et services de calcul et de données scientifiques, y compris dans un cadre régional;

c)

la normalisation, la certification et la diffusion de nouvelles technologies de l'information et de la communication;

d)

les aspects des technologies et des services de l'information et de la communication liés à la sécurité, à la confiance et au respect de la vie privée, notamment la promotion de la sécurité en ligne, la lutte contre l'utilisation abusive des technologies de l'information et de toute forme de médias électroniques et l'échange d'informations; et

e)

un échange de vues sur les mesures visant à remédier au problème des frais d'itinérance internationale.

TITRE VII

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'ÉDUCATION ET DE LA CULTURE, AINSI QUE DES LIENS INTERPERSONNELS

Article 40

Éducation et formation

1.   Les parties reconnaissent le rôle essentiel joué par l'éducation et la formation dans la croissance durable et la création d'emplois de qualité dans les économies fondées sur la connaissance; elles contribuent notamment à former des citoyens qui, non seulement, sont préparés à participer de manière avertie et effective à la vie démocratique, mais sont également aptes à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés et à saisir les opportunités qui s'offrent à eux dans le monde globalement connecté du 21e siècle. Par conséquent, les parties reconnaissent qu'il est de leur intérêt commun de coopérer dans le domaine de l'éducation et de la formation.

2.   Conformément à leurs intérêts communs et aux objectifs de leurs politiques éducatives, les parties s'engagent à encourager ensemble des activités de coopération appropriées dans le domaine de l'éducation et de la formation. Cette coopération concernera tous les secteurs éducatifs et pourra consister en:

a)

une coopération en matière de mobilité des individus à des fins d'apprentissage, favorisée par la promotion et la facilitation des échanges d'étudiants, de chercheurs, de membres du personnel universitaire et administratif d'établissements d'enseignement supérieur et d'enseignants;

b)

des projets de coopération communs entre établissements d'enseignement et de formation de l'Union et de Nouvelle-Zélande, en vue de promouvoir l'élaboration de programmes de cours, la mise sur pied de programmes d'études conjoints et de diplômes communs et la mobilité du personnel enseignant et des étudiants;

c)

une coopération, des liens et des partenariats institutionnels visant à renforcer le volet éducatif du triangle de la connaissance et à promouvoir des échanges d'expériences et de savoir-faire; et

d)

un soutien à la réforme des politiques sous la forme d'études, de conférences, de séminaires, de groupes de travail, d'exercices d'étalonnage et d'échanges d'informations et de bonnes pratiques, compte tenu, notamment, des processus de Bologne et de Copenhague et des outils et principes en vigueur qui accroissent la transparence et l'innovation dans le domaine de l'éducation.

Article 41

Coopération dans les domaines de la culture, de l'audiovisuel et des médias

1.   Les parties conviennent de promouvoir une coopération plus étroite dans les secteurs culturels et créatifs, afin de renforcer, entre autres, la compréhension et la connaissance mutuelles de leurs cultures respectives.

2.   Les parties s'efforcent de prendre des mesures appropriées pour promouvoir les échanges culturels et réaliser des initiatives communes dans différents domaines culturels, en utilisant les cadres et les instruments de coopération disponibles.

3.   Les parties s'attachent à favoriser la mobilité des professionnels de la culture, des œuvres d'art et d'autres biens culturels entre la Nouvelle-Zélande et l'Union et ses États membres.

4.   Les parties conviennent d'étudier, par le dialogue politique, toute une série de moyens par lesquels les biens culturels détenus hors de leur pays d'origine peuvent être mis à la disposition des communautés d'origine desdits objets.

5.   Les parties encouragent le dialogue interculturel entre les organisations de la société civile ainsi qu'entre les citoyens de chacune d'elles.

6.   Les parties conviennent de coopérer, notamment par le dialogue politique, dans les enceintes internationales compétentes, en particulier au sein de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), afin de poursuivre des objectifs communs et de promouvoir la diversité culturelle, notamment en mettant en œuvre la convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

7.   Les parties favorisent, soutiennent et facilitent les échanges, la coopération et le dialogue entre leurs institutions et les professionnels de l'audiovisuel et des médias.

Article 42

Liens entre les peuples

Reconnaissant l'importance des liens entre les peuples et leur contribution à l'amélioration de la compréhension entre l'Union et la Nouvelle-Zélande, les parties conviennent d'encourager, de promouvoir et d'approfondir ces liens, le cas échéant. Ces liens peuvent comprendre des échanges de fonctionnaires et des stages de courte durée pour les étudiants de troisième cycle.

TITRE VIII

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, D'ÉNERGIE ET DE TRANSPORTS

Article 43

Environnement et ressources naturelles

1.   Les parties conviennent de coopérer sur les questions environnementales, notamment en ce qui concerne la gestion durable des ressources naturelles. L'objectif de cette coopération est de promouvoir la protection de l'environnement et d'intégrer les considérations environnementales dans les secteurs de la coopération qui s'y rapportent, y compris dans un contexte international et régional.

2.   Les parties conviennent que la coopération peut prendre diverses formes comme le dialogue, des ateliers, des séminaires, des conférences, des programmes et des projets collaboratifs, le partage d'informations telles que des bonnes pratiques ou des échanges d'experts, y compris au niveau bilatéral ou multilatéral. Les thèmes et les objectifs de la coopération seront définis conjointement, à la demande de l'une ou l'autre des parties.

Article 44

Amélioration, protection et réglementation en matière de santé

1.   Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de la santé, notamment dans le contexte de la mondialisation et de l'évolution démographique. Elles déploient des efforts pour encourager la coopération et l'échange d'informations et d'expériences portant sur:

a)

la protection de la santé;

b)

la surveillance des maladies transmissibles (telles que la grippe et les accès de maladies aiguës) et d'autres activités relevant du champ d'application du règlement sanitaire international (2005), y compris les actions de préparation aux grandes menaces transfrontières, notamment la planification de la préparation et l'évaluation des risques;

c)

la coopération en matière de normes, et l'évaluation de la conformité visant à gérer la réglementation et les risques relatifs aux produits (notamment les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux);

d)

les questions relatives à la mise en œuvre de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac; et

e)

les questions relatives à la mise en œuvre du code de pratique mondial de l'OMS pour le recrutement international des personnels de santé.

2.   Les parties réaffirment leur engagement à respecter, promouvoir et mettre en œuvre efficacement, selon le cas, les pratiques et les normes reconnues au niveau international en matière de santé.

3.   Leur coopération peut revêtir, entre autres, les formes suivantes: des programmes et des projets spécifiques, convenus d'un commun accord, un dialogue, une coopération et des initiatives sur des sujets d'intérêt commun au niveau bilatéral ou multilatéral.

Article 45

Changement climatique

1.   Les parties reconnaissent que le changement climatique constitue un problème mondial qui requiert d'urgence une action collective qui soit cohérente avec l'objectif global de maintenir en-deçà de deux degrés Celsius l'élévation de la température moyenne mondiale par rapport aux niveaux pré-industriels. Dans les limites de leurs compétences respectives, et sans préjudice des discussions menées dans d'autres enceintes, les parties conviennent de coopérer dans des domaines d'intérêt commun, notamment, mais pas exclusivement, en ce qui concerne:

a)

la transition vers des économies à faibles émissions de gaz à effet de serre grâce à l'adoption de stratégies et de mesures d'atténuation appropriées au niveau national, y compris des stratégies pour une croissance verte;

b)

la conception, la mise en œuvre et l'utilisation de mécanismes fondés sur le marché, en particulier le mécanisme d'échange de droits d'émission de carbone;

c)

les instruments de financement des secteurs public et privé dans le cadre de l'action pour le climat;

d)

la recherche, le développement et l'utilisation de technologies à faibles émissions de gaz à effet de serre; et

e)

la surveillance des gaz à effet de serre et l'analyse de leurs effets, notamment l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies d'adaptation, le cas échéant.

2.   Les deux parties conviennent de coopérer plus avant en ce qui concerne les avancées enregistrées au niveau international dans ce domaine, en particulier sur la voie de l'adoption d'un nouvel accord international post-2020 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi qu'en ce qui concerne les initiatives de coopération complémentaires qui pourraient contribuer à combler avant 2020 le retard pris en matière d'atténuation.

Article 46

Gestion des risques de catastrophes et protection civile

Les parties reconnaissent la nécessité de gérer les risques de catastrophes tant naturelles que d'origine humaine, aux niveaux national et mondial. Les parties affirment leur volonté commune d'améliorer à cet égard les mesures de prévention, d'atténuation, de préparation, de réaction et de redressement afin d'accroître la résilience de leurs sociétés et de leurs infrastructures, et de coopérer, s'il y a lieu, au niveau politique, tant bilatéral que multilatéral, pour progresser dans la réalisation des objectifs de gestion des risques de catastrophes au niveau mondial.

Article 47

Énergie

Les parties reconnaissent l'importance du secteur de l'énergie, et le rôle d'un marché de l'énergie qui fonctionne correctement. Les parties reconnaissent l'importance de l'énergie pour le développement durable et la croissance économique et sa contribution à la réalisation des objectifs de développement adoptés au niveau international, ainsi que l'importance de la coopération pour relever les défis mondiaux en matière d'environnement, notamment le changement climatique. Les parties s'efforcent, dans les limites de leurs compétences respectives, de renforcer la coopération dans ce domaine en vue:

a)

d'élaborer des politiques visant à accroître la sécurité énergétique;

b)

d'encourager le commerce de l'énergie et les investissements dans le secteur de l'énergie au niveau mondial;

c)

d'améliorer la compétitivité;

d)

d'améliorer le fonctionnement des marchés mondiaux de l'énergie;

e)

d'échanger des informations et des expériences en ce qui concerne leurs politiques dans le cadre des enceintes multilatérales existantes dans le secteur de l'énergie;

f)

de promouvoir l'utilisation de sources d'énergie renouvelable ainsi que le développement et l'adoption de technologies énergétiques propres, diversifiées et durables, y compris de technologies liées aux énergies renouvelables et aux énergies à faible intensité d'émissions;

g)

de parvenir à une utilisation rationnelle de l'énergie par des contributions du côté tant de l'offre que de la demande, en encourageant l'efficacité énergétique lors de la production, du transport et de la distribution de l'énergie ainsi que lors de son utilisation finale;

h)

de mettre en œuvre leurs engagements internationaux respectifs visant à rationaliser et à éliminer à moyen terme les subventions inefficaces aux combustibles fossiles qui favorisent le gaspillage; et

i)

de partager les bonnes pratiques en matière d'exploration et de production d'énergie.

Article 48

Transports

1.   Les parties coopèrent dans tous les secteurs appropriés de la politique des transports, y compris en matière de politique intégrée des transports, en vue d'améliorer la circulation des marchandises et des passagers, de promouvoir la sûreté et la sécurité maritimes et aériennes ainsi que la protection de l'environnement et d'augmenter l'efficacité de leurs systèmes de transport.

2.   La coopération et le dialogue entre les parties dans ce domaine devraient viser à favoriser:

a)

l'échange d'informations sur leurs politiques et pratiques respectives;

b)

le renforcement des relations dans le domaine de l'aviation entre l'Union et la Nouvelle-Zélande en vue:

(i)

d'améliorer l'accès au marché, les perspectives d'investissement et la libéralisation des clauses de propriété et de contrôle relatives aux transporteurs aériens dans les accords sur les services aériens conformément aux politiques nationales;

(ii)

d'élargir et d'approfondir la coopération en matière de réglementation en ce qui concerne la sûreté et la sécurité aériennes et la régulation économique du secteur du transport aérien; et

(iii)

de soutenir la convergence réglementaire et la suppression des obstacles à l'activité économique, ainsi que la coopération en matière de gestion du trafic aérien;

c)

la réalisation des objectifs d'un accès sans restriction aux marchés maritimes internationaux et d'échanges fondés sur le principe d'une concurrence loyale sur une base commerciale; et

d)

la reconnaissance mutuelle des permis de conduire pour véhicules terrestres à moteur.

Article 49

Agriculture, développement rural et sylviculture

1.   Les parties conviennent d'encourager la coopération et le dialogue en matière d'agriculture, de développement rural et de sylviculture.

2.   Les domaines dans lesquels des mesures pourraient être envisagées englobent, sans toutefois s'y limiter, la politique agricole, la politique de développement rural, la structure des secteurs d'activités à terre et les indications géographiques.

3.   Les parties conviennent de coopérer, aux niveaux national et international, dans le domaine de la gestion durable des forêts et des politiques et règlements y afférents, notamment des mesures visant à lutter contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, ainsi que de la promotion de la bonne gouvernance forestière.

Article 50

Pêche et affaires maritimes

1.   Les parties intensifient le dialogue et la coopération sur les questions d'intérêt commun dans les domaines de la pêche et des affaires maritimes. Elles s'efforcent de promouvoir la conservation à long terme et la gestion durable des ressources marines vivantes, la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée («pêche INN») et la mise en œuvre d'une approche écosystémique de la gestion des pêches.

2.   Les parties peuvent coopérer et échanger des informations en ce qui concerne la conservation des ressources marines vivantes par l'intermédiaire des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et dans les enceintes multilatérales (les Nations unies, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture). À cette fin, les parties coopèrent plus particulièrement afin:

a)

d'assurer, grâce à la gestion efficace par la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central, et en se fondant sur les meilleures informations scientifiques disponibles, la conservation à long terme et l'utilisation durable des stocks de poissons grands migrateurs sur l'ensemble de leurs parcours migratoires dans l'océan Pacifique occidental et central, y compris en reconnaissant pleinement, conformément aux conventions des Nations unies et aux autres instruments internationaux applicables en la matière, les besoins spécifiques des petits États et territoires insulaires en développement, ainsi que de veiller à la transparence des processus décisionnels;

b)

de garantir la conservation et l'utilisation rationnelle des ressources marines vivantes relevant de la compétence de la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique, et notamment de s'efforcer de lutter contre les activités de pêche INN dans la zone d'application de la convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique;

c)

d'assurer l'adoption et la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion efficaces pour les stocks halieutiques relevant de la compétence des ORGP du Pacifique Sud; et

d)

de faciliter l'adhésion aux ORGP lorsqu'une partie en est membre et que l'autre partie est en voie d'adhésion.

3.   Les parties coopèrent afin de promouvoir une approche intégrée des affaires maritimes au niveau international.

4.   Les parties organisent régulièrement un dialogue bisannuel au niveau des hauts fonctionnaires, afin de renforcer le dialogue et la coopération, ainsi que de procéder à un échange d'informations et d'expériences dans le domaine de la politique de la pêche et des affaires maritimes.

Article 51

Emploi et affaires sociales

1.   Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales, notamment dans le contexte de la dimension sociale de la mondialisation et de l'évolution démographique. Elles s'efforcent d'encourager la coopération et l'échange d'informations et d'expériences sur des questions ayant trait à l'emploi et au travail. Les domaines de coopération peuvent couvrir la politique de l'emploi, le droit du travail, l'égalité hommes-femmes, la non-discrimination en matière d'emploi, l'inclusion sociale, la sécurité sociale et les politiques de protection sociale, les relations de travail, le dialogue social, le développement des compétences tout au long de la vie, l'emploi des jeunes, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, la responsabilité sociale des entreprises et le travail décent.

2.   Les parties réaffirment la nécessité de soutenir un processus de mondialisation qui profite à tous et de promouvoir un plein-emploi productif ainsi qu'un travail décent en tant qu'éléments essentiels du développement durable et de la réduction de la pauvreté. Dans ce contexte, les parties rappellent la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la justice sociale pour une mondialisation équitable.

3.   Les parties réaffirment leur volonté de respecter, promouvoir et mettre en œuvre concrètement les principes et les droits liés au travail reconnus au niveau international, définis notamment dans la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail.

4.   Leur coopération peut revêtir, entre autres, les formes suivantes: des programmes et des projets spécifiques, convenus d'un commun accord, ainsi qu'un dialogue, une coopération et des initiatives sur des sujets d'intérêt commun au niveau bilatéral ou multilatéral.

TITRE IX

CADRE INSTITUTIONNEL

Article 52

Autres accords ou arrangements

1.   Les parties peuvent compléter le présent accord par la conclusion d'accords ou d'arrangements spécifiques dans tout domaine de coopération relevant de son champ d'application. De tels accords et arrangements spécifiques conclus après la signature du présent accord font partie intégrante des relations bilatérales générales régies par le présent accord et font partie d'un cadre institutionnel commun. Les accords et arrangements existants entre les parties ne font pas partie du cadre institutionnel commun.

2.   Aucune disposition du présent accord n'affecte l'interprétation ou l'application des autres accords conclus entre les parties, y compris ceux visés au paragraphe 1, ni n'y porte préjudice. En particulier, les dispositions du présent accord ne remplacent ni n'affectent en aucune manière les dispositions relatives au règlement des différends ou à la dénonciation figurant dans d'autres accords conclus entre les parties.

Article 53

Comité mixte

1.   Les parties instituent un comité mixte composé de représentants des parties.

2.   Des consultations se tiennent dans le cadre du comité mixte pour faciliter la mise en œuvre et pour promouvoir la réalisation des objectifs généraux du présent accord ainsi que pour maintenir une cohérence globale dans les relations entre l'Union et la Nouvelle-Zélande.

3.   Le comité mixte a pour fonctions:

a)

de promouvoir la mise en œuvre effective du présent accord;

b)

de suivre le développement de l'ensemble des relations que les parties entretiennent;

c)

de demander, selon le cas, des informations à des comités ou d'autres instances établis en vertu d'autres accords spécifiques conclus entre les parties et relevant du cadre institutionnel commun conformément à l'article 52, paragraphe 1, et d'examiner tous les rapports qu'ils lui soumettent;

d)

d'échanger des points de vue et de faire des suggestions sur tout sujet présentant un intérêt commun, notamment les actions futures et les ressources disponibles pour les réaliser;

e)

de définir les priorités au regard des objectifs du présent accord;

f)

de rechercher les moyens propres à prévenir les difficultés qui pourraient surgir dans les domaines couverts par le présent accord;

g)

de s'efforcer de résoudre tout différend suscité par l'application ou l'interprétation du présent accord;

h)

d'examiner les informations présentées par l'une des parties en conformité avec l'article 54; et

i)

de formuler des recommandations et d'adopter des décisions nécessaires à la mise en œuvre de certains aspects du présent accord, le cas échéant.

4.   Le comité mixte fonctionne par consensus. Il adopte son propre règlement intérieur. Il peut créer des sous-comités et des groupes de travail pour traiter de questions particulières.

5.   Le comité mixte se réunit généralement une fois par an, alternativement dans l'Union et en Nouvelle-Zélande, sauf si les parties en décident autrement. Des réunions extraordinaires du comité mixte sont convoquées à la demande de l'une ou l'autre des parties. Le comité mixte est coprésidé par les deux parties. Il se réunit normalement au niveau des hauts fonctionnaires.

Article 54

Modalités de mise en œuvre et de règlement des différends

1.   Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord.

2.   Sans préjudice de la procédure décrite aux paragraphes 3 à 8 du présent article, tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord est réglé exclusivement par voie de consultation entre les parties au sein du comité mixte. Les parties présentent au comité mixte les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la question soumise, en vue de la résolution du différend.

3.   Réaffirmant leur engagement, ferme et partagé, en faveur des droits de l'homme et de la non-prolifération, les parties conviennent que si l'une des parties estime que l'autre partie a commis une violation particulièrement grave et substantielle de toute obligation décrite à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 1, en tant qu'élément essentiel, qui constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales telle qu'une réaction immédiate s'impose, elle en informe immédiatement l'autre partie et lui indique la ou les mesures appropriées qu'elle a l'intention de prendre au titre du présent accord. La partie notifiante informe le comité mixte de la nécessité de tenir des consultations urgentes sur la question.

4.   En outre, la violation particulièrement grave et substantielle des éléments essentiels pourrait servir de fondement à l'adoption de mesures appropriées en vertu du cadre institutionnel commun visé à l'article 52, paragraphe 1.

5.   Le comité mixte constitue un lieu de dialogue, et les parties s'efforcent de mettre tout en œuvre pour trouver une solution à l'amiable au cas, peu probable, où la situation décrite au paragraphe 3 se produirait. Lorsque le comité mixte n'est pas en mesure de contribuer à l'obtention d'une solution mutuellement acceptable dans un délai de 15 jours à compter du début des consultations, et au plus tard dans les 30 jours à compter de la date de la notification visée au paragraphe 3, la question est soumise pour consultation au niveau ministériel, pour un nouveau délai de 15 jours.

6.   Si aucune solution mutuellement acceptable n'est trouvée dans un délai de 15 jours à compter du début des consultations au niveau ministériel, et au plus tard 45 jours à compter de la date de notification, la partie notifiante peut décider de prendre les mesures appropriées notifiées conformément au paragraphe 3. Dans le cas de l'Union, la décision de suspension requerrait l'approbation unanime de tous les États membres. Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, la décision de suspension serait prise par le gouvernement de Nouvelle-Zélande conformément à ses lois et règlements.

7.   Aux fins du présent article, on entend par «mesures appropriées» la suspension en totalité ou en partie ou la dénonciation du présent accord ou, le cas échéant, d'un autre accord spécifique faisant partie du cadre institutionnel commun visé à l'article 52, paragraphe 1, conformément aux dispositions applicables de cet accord. Les mesures appropriées prises par une partie pour suspendre partiellement le présent accord ne s'appliquent qu'aux dispositions relevant des titres I à VIII. Il convient de choisir en priorité les mesures qui nuisent le moins aux relations entre les parties. Ces mesures, qui relèvent de l'article 52, paragraphe 2, sont proportionnées à la violation des obligations découlant du présent accord et conformes au droit international.

8.   Les parties assurent un suivi permanent de l'évolution de la situation qui a donné lieu aux mesures au titre du présent article. La partie qui prend les mesures appropriées lève celles-ci dès qu'elles n'ont plus lieu d'être et, en tout état de cause, dès que les circonstances qui ont donné lieu à leur mise en œuvre ont cessé d'exister.

TITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 55

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par «parties» l'Union ou ses États membres, ou l'Union et ses États membres, selon leurs compétences respectives, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part.

Article 56

Divulgation d'informations

1.   Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte aux dispositions législatives et réglementaires nationales ou aux actes de l'Union concernant l'accès du public aux documents officiels.

2.   Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle révèle des informations dont elle considère la divulgation contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité.

Article 57

Modifications

Le présent accord peut être modifié par un accord écrit conclu entre les parties. Les modifications entrent en vigueur à la date ou aux dates qui ont été convenues par les parties.

Article 58

Entrée en vigueur, durée et notification

1.   Le présent accord entre en vigueur le trentième jour après la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement de leurs procédures juridiques respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, la Nouvelle-Zélande et l'Union peuvent appliquer provisoirement certaines dispositions du présent accord fixées d'un commun accord, dans l'attente de son entrée en vigueur. Cette application provisoire débute le trentième jour après la date à laquelle tant la Nouvelle-Zélande que l'Union se sont mutuellement notifié l'achèvement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

3.   Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Chaque partie peut notifier par écrit à l'autre partie son intention de le dénoncer. La dénonciation prend effet six mois après la date de la notification à l'autre partie.

4.   Les notifications faites conformément au présent article sont adressées au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et au ministère des affaires étrangères et du commerce de Nouvelle-Zélande.

Article 59

Application territoriale

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires auxquels s'appliquent le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans les conditions qui y sont fixées, et, d'autre part, au territoire de la Nouvelle-Zélande, à l'exception des Tokélaou.

Article 60

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence entre les textes du présent accord, les parties saisissent le comité mixte.

Съставено в Брюксел на пети октомври през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el cinco de octubre de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne pátého října dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femte oktober to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am fünften Oktober zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta oktoobrikuu viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις πέντε Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the fifth day of October in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le cinq octobre deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu petog listopada godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì cinque ottobre duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada piektajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų spalio penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év október havának ötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħames jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, vijf oktober tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia piątego października roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em cinco de outubro de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la cinci octombrie două mii șaisprezece.

V Bruseli piateho októbra dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne petega oktobra leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä viidentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den femte oktober år tjugohundrasexton.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

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Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

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Za Českou republiku

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For Kongeriget Danmark

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Za Republiku Hrvatsku

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā –

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Magyarország részéről

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Għar-Repubblika ta' Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Pentru România

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 29

For New Zealand

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29.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/31


Modification de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR de 1975)

Conformément à la notification de dépôt à C.N.742.2016.TREATIES — XI.A.16, les modifications suivantes de la convention TIR entrent en vigueur le 1er janvier 2017 pour toutes les parties contractantes.

 

Annexe 6, nouvelle note explicative 0.42 bis:

Ajouter la nouvelle note explicative ci-après à l'article 42 bis:

«0.42 bis

À l'article 42 bis, l'adverbe “immédiatement” signifie que toute mesure prise au niveau national qui serait susceptible d'influer sur l'application de la Convention TIR et/ou le fonctionnement du régime TIR doit être communiquée par écrit dès que possible, et, si possible, avant son entrée en vigueur, à la Commission de contrôle TIR, afin de permettre à celle-ci de s'acquitter pleinement de sa fonction de contrôle et de vérifier que ladite mesure est conforme aux dispositions de la Convention TIR, en vertu de l'article 42 bis et de son mandat tel qu'énoncé à l'annexe 8 de la convention TIR.»

 

Annexe 2, article 4, paragraphe 2, point i):

Modifier comme suit:

«i)

Les bâches coulissantes, plancher, portes et tous autres éléments constitutifs du compartiment de chargement doivent être assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles, soit selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles.»

 

Annexe 2, article 4, paragraphe 2, point iii):

Modifier comme suit:

«iii)

Le système de guidage et les dispositifs de tension des bâches coulissantes ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de manière qu'on ne puisse ouvrir ni fermer de l'extérieur sans laisser de traces visibles les portes et autres parties mobiles une fois qu'elles sont fermées et scellées pour la douane. Le système de guidage et les dispositifs de tension des bâches coulissantes ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de manière qu'il soit impossible d'accéder au compartiment de chargement sans laisser de traces visibles une fois que les dispositifs de fermeture ont été scellés. Le croquis no 9 figurant en appendice au présent règlement illustre un exemple d'un tel système de construction.»

 

Annexe 2, nouvel article 5:

Après l'article 4 modifié, ajouter:

«Article 5

Véhicules à bâche de toit coulissante

1.   Lorsqu'il y a lieu, les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 du présent règlement s'appliquent aux véhicules à bâche de toit coulissante. Ces véhicules doivent en outre être conformes aux dispositions du présent article.

2.   La bâche de toit coulissante doit être conforme aux prescriptions des points i) à iii) ci-après:

i)

la bâche de toit coulissante doit être assemblée soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles, soit par des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles;

ii)

la bâche de toit coulissante doit recouvrir la partie pleine du toit à l'avant du compartiment de chargement de telle manière qu'elle ne puisse être tirée par-dessus l'arête supérieure de la longrine supérieure. Dans la longueur du compartiment de chargement, des deux côtés, un câble en acier précontraint doit être inséré dans l'ourlet de la bâche de toit de telle manière qu'on ne puisse le retirer et le réinsérer sans laisser de traces visibles. La bâche de toit doit être fixée au chariot de coulissage de telle manière qu'on ne puisse la retirer et la fixer de nouveau sans laisser de traces visibles;

iii)

le système de guidage et les dispositifs de tension de la bâche de toit coulissante ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de manière qu'on ne puisse ouvrir ni fermer de l'extérieur les portes, le toit et les autres parties mobiles sans laisser de traces visibles une fois qu'ils sont fermés et scellés pour la douane. Le système de guidage et les dispositifs de tension de la bâche de toit coulissante ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de telle manière que, une fois que les dispositifs de fermeture ont été scellés, il soit impossible d'accéder au compartiment de chargement sans laisser de traces visibles.

Le croquis no 10 figurant en appendice au présent règlement illustre un exemple d'un tel système de construction.»

 

Annexe 2, nouveau croquis no 9:

Remplacer le croquis no 9 par le suivant:

«Croquis no 9

EXEMPLE DE CONSTRUCTION D'UN VÉHICULE À BÂCHES COULISSANTES

Image 31

Croquis no 9 suite:

Image 32

Croquis no 9 suite:

Image 33
»

 

Annexe 2, nouveau croquis no 10:

Après le nouveau croquis no 9, ajouter un nouveau croquis no 10, ainsi conçu:

«Croquis no 10

EXEMPLE DE CONSTRUCTION D'UN VEHICULE À BÂCHE DE TOIT COULISSANTE

Image 34

Croquis no 10 suite:

Image 35

Croquis no 10 suite:

Image 36
»

 

Annexe 7, première partie, article 5, paragraphe 2, point i):

Modifier comme suit:

«i)

Les bâches coulissantes, plancher, portes et tous autres éléments constitutifs du conteneur doivent être assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles, soit selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles.»

 

Annexe 7, première partie, article 5, paragraphe 2, point iii):

Modifier comme suit:

«iii)

Le système de guidage et les dispositifs de tension des bâches coulissantes ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de telle manière qu'on ne puisse ouvrir ni fermer de l'extérieur sans laisser de traces visibles les portes et autres parties mobiles une fois celles-ci fermées et scellées pour la douane. Le système de guidage et les dispositifs de tension des bâches coulissantes ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de telle manière qu'il soit impossible d'accéder au conteneur sans laisser de traces visibles une fois que les dispositifs de fermeture ont été scellés. Le croquis no 9 figurant en appendice au présent Règlement illustre un exemple d'un tel système de construction.»

 

Annexe 7, première partie, nouvel article 6:

Après l'article 5 modifié, ajouter un nouvel article 6, libellé comme suit:

«Article 6

Conteneurs à bâche de toit coulissante

1.   Lorsqu'il y a lieu, les dispositions des articles 1, 2, 3, 4 et 5 du présent règlement s'appliquent aux conteneurs à bâche de toit coulissante. En outre, ces conteneurs doivent être conformes aux dispositions du présent article.

2.   La bâche de toit coulissante doit être conforme aux prescriptions des points i) à iii) ci-après:

i)

la bâche de toit coulissante doit être assemblée soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles, soit par des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles;

ii)

la bâche de toit coulissante doit recouvrir la partie pleine du toit à l'avant du conteneur de telle manière qu'elle ne puisse être tirée par-dessus l'arête supérieure de la longrine supérieure. Dans la longueur du conteneur, des deux côtés, un câble en acier précontraint doit être inséré dans l'ourlet de la bâche de toit de telle manière qu'on ne puisse le retirer et le réinsérer sans laisser de traces visibles. La bâche de toit doit être fixée au chariot de coulissage de telle manière qu'on ne puisse la retirer et la fixer de nouveau sans laisser de traces visibles;

iii)

le système de guidage et les dispositifs de tension de la bâche de toit coulissante ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de manière qu'on ne puisse ouvrir ni fermer de l'extérieur les portes, le toit et les autres parties mobiles sans laisser de traces visibles une fois qu'ils sont fermés et scellés pour la douane. Le système de guidage et les dispositifs de tension de la bâche de toit coulissante ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de telle manière que, une fois que les dispositifs de fermeture ont été scellés, il soit impossible d'accéder au conteneur sans laisser de traces visibles.

Le croquis no 10 figurant en appendice au présent règlement illustre un exemple possible d'un tel système de construction.»

 

Annexe 7, première partie, nouveau croquis no 9:

Remplacer le croquis no 9 par le suivant:

«Croquis no 9

EXEMPLE DE CONSTRUCTION D'UN CONTENEUR À BÂCHES COULISSANTES

Image 37

Croquis no 9 suite:

Image 38

Croquis no 9 suite:

Image 39
»

 

Annexe 7, première partie, nouveau croquis no 10:

Après le nouveau croquis no 9, ajouter un nouveau croquis no 10, ainsi conçu:

«Croquis no 10

EXEMPLE DE CONSTRUCTION D'UN CONTENEUR À BÂCHE DE TOIT COULISSANTE

Image 40

Croquis no 10 suite:

Image 41

Croquis no 10 suite:

Image 42
»


RÈGLEMENTS

29.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/45


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2080 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2016

portant ouverture de la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (2), et notamment son article 28 et son article 31, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Étant donné la situation actuelle sur le marché du lait écrémé en poudre en ce qui concerne le redressement des prix et le niveau élevé des stocks d'intervention, il convient d'ouvrir la vente par voie d'adjudication de lait écrémé en poudre issu des stocks d'intervention publique conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/1240.

(2)

Afin de gérer adéquatement les ventes de stocks d'intervention, il est nécessaire de préciser la date avant laquelle le lait écrémé en poudre disponible pour la vente doit être entré dans les stocks d'intervention publique.

(3)

En application de l'article 28, paragraphe 4, points b), c) et d), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240, il y a lieu de fixer les périodes pendant lesquelles les soumissions peuvent être présentées, la quantité minimale pour laquelle une soumission peut être présentée et le montant de la garantie qui doit être constituée lors de la présentation d'une soumission.

(4)

Aux fins de l'article 31, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240, il est nécessaire de définir les délais dans lesquels les États membres sont tenus de notifier à la Commission toutes les soumissions recevables.

(5)

À des fins d'efficacité administrative, les États membres sont tenus d'adresser les notifications à la Commission conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (3).

(6)

Le comité de l'organisation commune des marchés agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Les ventes par voie d'adjudication de lait écrémé en poudre entré en stock avant le 1er novembre 2015 sont ouvertes dans les conditions prévues par le titre II, chapitre III, du règlement (UE) 2016/1240.

Article 2

Présentation des soumissions

1.   Le délai de présentation des soumissions pour la première adjudication partielle expire le 13 décembre 2016 à 11 heures (heure de Bruxelles).

2.   Les délais de présentation des soumissions pour la deuxième adjudication partielle ainsi que pour les suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai précédent. Ils expirent à 11 heures (heure de Bruxelles) le premier et le troisième mardi du mois. Toutefois, en août, ils expirent à 11 heures (heure de Bruxelles) le quatrième mardi du mois et, en décembre, à 11 heures (heure de Bruxelles) le deuxième mardi du mois. Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent à 11 heures (heure de Bruxelles).

3.   Les soumissions sont déposées auprès des organismes payeurs agréés par les États membres (4).

Article 3

Quantité par soumission et unité de mesure

La quantité minimale de lait écrémé en poudre pour laquelle une soumission peut être présentée est 20 tonnes.

Le prix proposé est le prix par 100 kilogrammes de produit.

Article 4

Garantie

Lors du dépôt d'une soumission pour la vente de lait écrémé en poudre, une garantie de 50 EUR/tonne est constituée auprès de l'organisme payeur auquel la soumission est présentée.

Article 5

Notification à la Commission

La notification prévue à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1240 est effectuée conformément au règlement (CE) no 792/2009 avant 16 heures (heure de Bruxelles) les jours visés à l'article 2 du présent règlement.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 206 du 30.7.2016, p. 71.

(3)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

(4)  Les adresses des organismes payeurs sont indiquées sur le site web de la Commission européenne http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_fr.htm


29.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/48


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2081 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2016

réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide oxalique originaire de la République populaire de Chine et produit par Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Le 18 avril 2012, par le règlement d'exécution (UE) no 325/2012 (2) (ci-après dénommé «règlement attaqué»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations d'acide oxalique originaire de la République populaire de Chine s'échelonnant entre 14,6 % et 52,2 % à la suite d'une enquête antidumping au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (3).

(2)

Par son arrêt du 20 mai 2015 (4), le Tribunal de première instance a annulé le règlement attaqué dans la mesure où il concerne Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd, un producteur-exportateur chinois ayant coopéré. Le Tribunal a jugé que le raisonnement du Conseil relatif à deux questions concernant la détermination du niveau d'élimination du préjudice n'était pas conforme à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «TFUE»).

(3)

À la suite de l'arrêt du Tribunal, la Commission a publié un avis informant qu'elle avait décidé de reprendre l'enquête antidumping concernant l'acide oxalique dans le but d'exécuter l'arrêt en ce qui concerne Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.

B.   MISE EN ŒUVRE

1.   Droit de douane pour le calcul du niveau d'élimination du préjudice (marge de préjudice)

(4)

Comme indiqué aux considérants 66 et 83 du règlement attaqué, Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd a fait valoir que la Commission avait omis d'inclure dans son intégralité un ajustement de 6,5 %, correspondant au droit de douane normal, dans le calcul de la marge de préjudice.

(5)

Lors de l'enquête initiale, la Commission avait conclu que l'argument était justifié et elle avait modifié le calcul concernant la marge de préjudice comme suit: le prix à l'importation moyen pondéré final avait été calculé en ajoutant, dans un premier temps, 6,5 % pour les droits de douane, puis un montant fixe de 10 EUR/tonne pour les coûts postérieurs à l'importation, à la moyenne pondérée du prix à l'exportation CAF frontière de l'Union de Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd pour les deux types d'acide oxalique (raffiné et non raffiné).

(6)

Le résultat a été une réduction de la marge de préjudice de Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd à 18,7 %. Cependant, comme indiqué aux considérants 83 et 87 du règlement attaqué, la marge de préjudice réduite restait supérieure à la marge de dumping établie pour Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd (14,6 %), qui est la base du droit antidumping institué.

2.   Marge bénéficiaire pour le calcul du niveau d'élimination du préjudice (marge de préjudice)

(7)

Comme indiqué aux considérants 142 et 143 du règlement (UE) no 1043/2011 de la Commission (5) imposant des mesures provisoires en l'espèce, et tel que confirmé dans le règlement attaqué, la marge bénéficiaire utilisée pour le calcul du niveau d'élimination du préjudice s'élevait à 8 % du chiffre d'affaires et elle a été considérée comme étant la marge bénéficiaire que l'industrie de l'Union aurait pu raisonnablement escompter dans des conditions normales de concurrence en l'absence de dumping préjudiciable. Les considérations relatives à l'utilisation de ce chiffre sont examinées comme suit.

(8)

Lors de l'enquête qui a donné lieu au règlement attaqué, il a été établi que, sur la période considérée, l'industrie de l'Union avait enregistré des pertes ou avait réalisé des bénéfices très limités. Ce niveau de bénéfices était insuffisant pour maintenir la production à moyen terme. En outre, sur la période considérée dans l'enquête initiale, des volumes élevés d'importations ont eu lieu à des niveaux de prix qui étaient en moyenne inférieurs aux prix faisant l'objet d'un dumping sur la période considérée dans l'enquête initiale. Ces importations à bas prix ont eu un impact négatif sur la situation économique de l'industrie communautaire. Par conséquent, les niveaux de bénéfices effectivement réalisés par l'industrie communautaire pendant la période considérée ne pouvaient être considérés comme des bénéfices que l'industrie pouvait raisonnablement escompter dans des conditions normales de concurrence.

(9)

En outre, lors de l'enquête initiale, la Commission n'a recueilli aucune donnée concernant les bénéfices de l'industrie de l'Union sur une période antérieure à la période considérée. Par conséquent, il n'existait aucune donnée relative aux bénéfices de l'industrie de l'Union sur une période précédant immédiatement la période considérée qui aurait pu être utilisée comme marge bénéficiaire raisonnable pour le calcul de la marge de préjudice. À la suite de la communication des conclusions, Yuanping a fait valoir que les services de la Commission auraient dû utiliser des informations en dehors de la période considérée aux fins d'une évaluation appropriée pour déterminer la marge bénéficiaire visée.

(10)

Cet argument n'a pas été retenu. Les tribunaux de l'Union européenne ont reconnu le large pouvoir discrétionnaire de la Commission en ce qui concerne la période prise en compte pour déterminer le préjudice (6). Au début de l'enquête initiale, la Commission a défini une période de collecte des données pour l'évaluation du préjudice, à savoir la période considérée (du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010), et n'a recueilli aucune donnée en dehors de cette période. En outre, comme expliqué au considérant 23 ci-après, dans le cadre de la reprise de l'enquête, la Commission ne peut se fier qu'aux informations qui étaient disponibles lors de l'enquête initiale.

(11)

Par conséquent, la Commission a analysé la marge bénéficiaire visée proposée par le plaignant dans l'enquête qui a donné lieu au règlement attaqué. Dans la plainte, une marge bénéficiaire visée de 10 % a été proposée pour le calcul de la marge de préjudice. À cet égard, la Commission a constaté que la marge bénéficiaire utilisée par le Conseil lors d'une enquête antérieure concernant des importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la République populaire de Chine en 1991 était de 10 % (7). Le plaignant a justifié ce chiffre en faisant valoir qu'un tel niveau de rentabilité pouvait être atteint s'il produisait à pleine capacité. Cependant, la marge bénéficiaire proposée par le plaignant ne correspond pas aux données effectives relatives aux bénéfices réalisés en l'absence d'importations faisant l'objet de dumping dans des conditions normales de concurrence, mais à une situation théorique de production à pleine capacité. Étant donné que le plaignant n'a pas démontré que la production à pleine capacité, sur laquelle il s'est basé pour proposer une marge bénéficiaire visée, a été réalisée ou aurait pu être réalisée dans des conditions normales de marché en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, la marge bénéficiaire visée demandée n'a pas pu être utilisée pour cette raison.

(12)

Dans ces circonstances, la Commission a examiné la marge bénéficiaire établie lors d'autres enquêtes concernant le secteur des industries chimiques, qui sont aussi des industries à forte intensité de capital, comme l'industrie de l'acide oxalique, et qui utilisent un processus de production similaire.

(13)

En ce qui concerne les marges bénéficiaires utilisées dans des enquêtes antérieures dans le secteur de la chimie (8) (y compris la marge bénéficiaire utilisée dans la précédente enquête concernant l'acide oxalique), il a été constaté qu'en moyenne, une marge bénéficiaire d'environ 8 % a été considérée comme constituant un bénéfice raisonnable que l'industrie de l'Union pourrait réaliser dans des conditions normales de marché en l'absence de dumping préjudiciable.

(14)

En outre, la Commission a examiné la marge bénéficiaire utilisée lors d'enquêtes concernant d'autres secteurs qui, comme le secteur de la chimie, se caractérisent par une forte intensité de capital. À cet égard, la Commission a constaté que la marge bénéficiaire utilisée lors de ces enquêtes (9) était cohérente avec la marge bénéficiaire moyenne constatée dans le secteur de la chimie, y compris l'acide oxalique.

(15)

Sur la base des considérations mentionnées ci-dessus, et en l'absence de données effectives sur les niveaux de rentabilité qui auraient pu être réalisés par l'industrie de l'Union pendant la période de l'enquête dans des conditions normales et en l'absence d'un dumping préjudiciable, la Commission a jugé approprié d'établir une telle marge bénéficiaire raisonnable sur la base de la marge bénéficiaire moyenne déterminée lors d'enquêtes antidumping pour d'autres industries chimiques et d'autres industries présentant des caractéristiques semblables, notamment une forte intensité de capital. Sur cette base, la Commission a conclu que l'industrie de l'Union pouvait raisonnablement escompter une marge bénéficiaire de 8 % dans des conditions normales de concurrence, à savoir en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping et que pour cette raison, cette marge bénéficiaire devait être utilisée pour le calcul du niveau d'élimination du préjudice.

C.   COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

(16)

La Commission a communiqué les faits et considérations visés ci-avant le 29 juin 2016. Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd et l'industrie de l'Union ont eu la possibilité de formuler des commentaires sur ces derniers.

(17)

Des commentaires ont été reçus dans les délais impartis et ont été dûment pris en compte. En outre, une audition a eu lieu le 11 août 2016 entre les services de la Commission et Yuanping.

(18)

À la suite des commentaires transmis par les parties intéressées, certaines modifications ont été apportées aux conclusions originales du 29 juin 2016. Par conséquent, la Commission a de nouveau communiqué les faits et considérations aux parties intéressées le 24 août 2016.

(19)

À la suite de la communication de ces conclusions, Oxaquim a fait valoir qu'il n'était pas clair si la plainte de Yuanping visée au considérant 4 ci-dessus était totalement ou partiellement justifiée. À cet égard, la Commission a confirmé que la plainte était totalement justifiée. En fait, comme expliqué en détail aux considérants 5 et 6 ci-dessus, le calcul révisé effectué par la Commission dans l'enquête initiale reflète pleinement les commentaires formulés par Yuanping lors de l'enquête initiale.

(20)

Pour sa part, Yuanping a allégué qu'en exécutant l'arrêt du Tribunal, la Commission a effectué une analyse post hoc afin de justifier les conclusions de l'enquête initiale. D'après Yuanping, cela a été attesté par le fait que la Commission s'est appuyée sur le règlement d'exécution (UE) no 1138/2011 (10) qui a été publié après l'évaluation de la marge bénéficiaire visée dans le cadre de la présente procédure. Yuanping a fait valoir que cette analyse post hoc ne pouvait pas être utilisée pour justifier les conclusions initiales. Cette allégation n'était pas correcte et a été rejetée pour les motifs suivants.

(21)

En premier lieu, en ce qui concerne les affaires qui ont servi à l'évaluation de la marge bénéficiaire visée (dont seul un petit nombre sont mentionnées dans le présent règlement), l'allégation de Yuanping est incorrecte sur le plan factuel. Dans toutes ces affaires, y compris le règlement visé ci-dessus par Yuanping, la marge bénéficiaire visée a été établie, que ce soit provisoirement ou définitivement, avant la détermination de la marge bénéficiaire visée dans l'enquête initiale.

(22)

En second lieu, afin d'exécuter l'arrêt du Tribunal conformément à l'article 266 du TFUE, la Commission doit fournir une motivation conformément à l'article 296 du TFUE concernant les conclusions formulées lors de l'enquête initiale et pour lesquelles le Tribunal a considéré que la motivation était insuffisante. Ce faisant, la Commission doit s'appuyer sur les informations qui étaient disponibles lors de l'enquête initiale.

(23)

Par conséquent, la Commission a motivé ces conclusions, notamment la détermination d'une marge bénéficiaire visée de 8 %, en utilisant uniquement les informations sur lesquelles elle s'était déjà appuyée lors de l'enquête initiale.

(24)

En outre, toutes les informations présentées par la Commission dans le présent règlement figuraient déjà dans le dossier de l'enquête initiale et/ou étaient accessibles au public à cette époque. Ces informations ont été communiquées à nouveau à Yuanping dans le cadre de la présente enquête, démontrant que la Commission n'avait utilisé aucun nouvel élément de preuve dans sa motivation renforcée.

(25)

Yuanping a également fait valoir qu'une procédure administrative n'était pas suffisante pour corriger les erreurs constatées par le Tribunal.

(26)

Cet argument a été rejeté. Le Tribunal n'a pas démontré que les conclusions de la Commission étaient incorrectes sur le plan factuel ou sur le fond. Le Tribunal a simplement jugé que, dans certains cas, le règlement attaqué n'était pas suffisamment motivé. Fournir une motivation renforcée dans le présent règlement, conformément à l'article 296 du TFUE, est le moyen approprié pour se conformer à l'arrêt du Tribunal.

(27)

Enfin, Yuanping a fait valoir que le chiffre utilisé par la Commission pour les coûts postérieurs à l'importation, à savoir 10 EUR/tonne, était trop bas. Pour étayer cet argument, Yuanping a apporté à la Commission des éléments de preuve, sous la forme de plusieurs factures datant de 2016, dans lesquelles les coûts postérieurs à l'importation étaient prétendument plus élevés.

(28)

Cet argument a été rejeté. Les chiffres des coûts postérieurs à l'importation utilisés par la Commission dans l'enquête initiale reposaient sur des informations vérifiées fournies par des importateurs indépendants ayant coopéré. À ce sujet, Yuanping n'a pas été en mesure de préciser les raisons pour lesquelles la Commission devrait recalculer ce chiffre en utilisant des données non vérifiées sur une période en dehors de la période d'enquête initiale.

(29)

Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un droit antidumping définitif de 14,6 % est institué sur les importations d'acide oxalique, dihydraté (numéro CUS 0028635-1 et numéro CAS 6153-56-6) ou anhydre (numéro CUS 0021238-4 et numéro CAS 144-62-7), en solution aqueuse ou non, originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 2917 11 00 (code TARIC 2917110091) et produit par Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd (code TARIC supplémentaire B232).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 325/2012 du Conseil du 12 avril 2012 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la République populaire de Chine (JO L 106 du 18.4.2012, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51). Règlement remplacé à compter du 20 juillet 2016 par le règlement (UE) 2016/1036.

(4)  Arrêt du Tribunal du 20 mai 2015 dans l'affaire T-310/12, Yuanping Changyuan Chemicals/Conseil, ECLI:EU:T:2015:295.

(5)  Règlement (UE) no 1043/2011 de la Commission du 19 octobre 2011 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la République populaire de Chine (JO L 275 du 20.10.2011, p. 1).

(6)  Arrêt de la Cour du 28 novembre 1989 dans l'affaire C-121/86, Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliaekon e.a./Conseil, ECLI:EU:C:1989:596.

(7)  Règlement (CEE) no 1472/91 de la Commission du 29 mai 1991 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la Chine et portant clôture de la procédure antidumping relative aux importations d'acide oxalique originaire de la Tchécoslovaquie (JO L 138 du 1.6.1991, p. 62), considérant 45. Règlement confirmé par le règlement définitif: règlement (CEE) no 3434/91 du Conseil du 25 novembre 1991 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide oxalique originaire de l'Inde ou de la République populaire de Chine (JO L 326 du 28.11.1991, p. 6), considérant 26.

(8)  Voir notamment, règlement (CE) no 130/2006 du Conseil du 23 janvier 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO L 23 du 27.1.2006, p. 1); règlement (CE) no 1193/2008 du Conseil du 1er décembre 2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide citrique originaires de la République populaire de Chine (JO L 323 du 3.12.2008, p. 1); règlement d'exécution (UE) no 1138/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l'Inde, d'Indonésie et de Malaisie (JO L 293 du 11.11.2011, p. 1).

(9)  Règlement d'exécution (UE) no 451/2011 du Conseil du 6 mai 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine (JO L 128 du 14.5.2011, p. 1); règlement (CE) no 2093/2002 du Conseil du 26 novembre 2002 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de fil continu texturé de polyester (PTY) originaire de l'Inde (JO L 323 du 28.11.2002, p. 1).

(10)  Voir note de bas de page no 8.


DÉCISIONS

29.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/53


DÉCISION (PESC) 2016/2082 DU CONSEIL

du 28 novembre 2016

modifiant l'action commune 2008/851/PESC concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 novembre 2008, le Conseil a adopté l'action commune 2008/851/PESC (1) établissant l'opération militaire de l'Union européenne Atalanta (ci-après dénommée «opération Atalanta»).

(2)

Le 21 novembre 2014, en adoptant la décision 2014/827/PESC (2), le Conseil a modifié l'action commune 2008/851/PESC et a prorogé l'opération Atalanta jusqu'au 12 décembre 2016.

(3)

Le réexamen stratégique dont a fait l'objet l'opération Atalanta en 2016 a conduit à la conclusion qu'il convient de proroger son mandat jusqu'en décembre 2018.

(4)

Il y a donc lieu de modifier l'action commune 2008/851/PESC en conséquence.

(5)

Conformément à l'article 5 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne participe pas à la mise en œuvre de la présente décision et ne contribue donc pas au financement de la présente opération,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'action commune 2008/851/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 14, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Le montant de référence financière pour les coûts communs de l'opération militaire de l'Union européenne pour la période allant du 13 décembre 2016 au 31 décembre 2018 s'élève à 11 064 000 EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/528 du Conseil (*1) est fixé à 0 %.

(*1)  Décision (PESC) 2015/528 du Conseil du 27 mars 2015 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena), et abrogeant la décision 2011/871/PESC (JO L 84 du 28.3.2015, p. 39).» "

2)

À l'article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'opération militaire de l'Union européenne prend fin le 31 décembre 2018.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2016.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (JO L 301 du 12.11.2008, p. 33).

(2)  Décision 2014/827/PESC du Conseil du 21 novembre 2014 modifiant l'action commune 2008/851/PESC concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (JO L 335 du 22.11.2014, p. 19).


29.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/55


DÉCISION (PESC) 2016/2083 DU CONSEIL

du 28 novembre 2016

modifiant la décision 2014/486/PESC relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/486/PESC (1) relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine).

(2)

La décision 2014/486/PESC, modifiée par la décision (PESC) 2015/2249 du Conseil (2), prévoit pour l'EUAM Ukraine un montant de référence financière pour la période allant jusqu'au 30 novembre 2016 et un mandat expirant le 30 novembre 2017.

(3)

Le 12 mai 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/712 (3) adaptant le montant de référence financière pour la période allant jusqu'au 30 novembre 2016.

(4)

Il convient de prévoir un montant de référence financière pour la période allant du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 et il y a dès lors lieu de modifier la décision 2014/486/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2014/486/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUAM Ukraine jusqu'au 30 novembre 2014 est de 2 680 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUAM Ukraine pour la période allant du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015 est de 13 100 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUAM Ukraine pour la période allant du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 est de 17 670 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUAM Ukraine pour la période allant du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 est de 20 800 000 EUR. Le montant de référence financière pour les périodes ultérieures est arrêté par le Conseil.»

2)

À l'article 17, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Le HR est autorisé à communiquer à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) des informations classifiées de l'Union européenne et des documents produits aux fins de l'EUAM Ukraine jusqu'au niveau de classification déterminé par le Conseil conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et Frontex.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2016.

Par le Conseil

Le président

P. ŽIGA


(1)  Décision 2014/486/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 42).

(2)  Décision (PESC) 2015/2249 du Conseil du 3 décembre 2015 modifiant la décision 2014/486/PESC relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (JO L 318 du 4.12.2015, p. 38).

(3)  Décision (PESC) 2016/712 du Conseil du 12 mai 2016 modifiant la décision 2014/486/PESC relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (JO L 125 du 13.5.2016, p. 11).


29.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/57


DÉCISION (UE) 2016/2084 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2016

concernant l'aide d'État SA.38132 (2015/C) (ex 2014/NN) — Compensations complémentaires de service public en faveur d'Arfea

[notifiée sous le numéro C(2016) 3472)

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations, conformément aux dispositions précitées (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par notification électronique du 9 janvier 2014, les autorités italiennes ont notifié, conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité, l'octroi à Arfea — Aziende Riunite Filovie ed Autolinee (ci-après «Arfea») — d'une compensation complémentaire pour la prestation de services de transport de voyageurs par autobus sur la base de concessions accordées par la Région du Piémont (ci-après la «Région») au cours de la période 1997-1998 (ci-après la «période considérée»), en exécution d'un arrêt du tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (ci-après le «TAR du Piémont»).

(2)

La notification a été enregistrée sous le numéro SA.38132. À la suite d'une demande de renseignements envoyée par la Commission le 7 février 2014 afin de vérifier si la compensation complémentaire avait été payée, la Région a confirmé, en date du 11 mars 2014, avoir versé la compensation complémentaire à Arfea le 7 février 2014, c'est-à-dire après que les pouvoirs publics italiens avaient notifié la mesure à la Commission. Dès lors, la mesure est traitée comme une mesure non notifiée.

(3)

Les autorités italiennes ont transmis d'autres informations le 7 avril 2014 et le 21 mai 2014, ainsi que le 20 août 2014, à la suite d'une demande de renseignements envoyée par la Commission le 24 juillet 2014.

(4)

Par lettre du 23 février 2015, la Commission a notifié à l'Italie sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité») concernant la mesure susmentionnée. Les autorités italiennes ont présenté leurs observations sur la décision d'ouvrir la procédure par lettre datée du 16 avril 2015.

(5)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2), la Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur la mesure en cause.

(6)

La seule partie intéressée à avoir soumis des observations en réponse à la décision d'ouvrir la procédure est Arfea, l'entreprise bénéficiaire de la mesure. Ses observations ont été reçues le 30 juillet 2015 et, le 18 août 2015, elles ont été transmises à l'Italie, à qui la possibilité de répondre a été donnée. Les observations de l'Italie sont parvenues par lettre datée du 24 septembre 2015.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

2.1.   L'entreprise et les services fournis

(7)

Arfea est une société privée qui fournit des services de transport public local sur la base de concessions, ainsi que des services de transport privé sous le régime d'entreprise. Plus spécifiquement, selon les autorités italiennes, pour l'ensemble de la période considérée (1997 et 1998), Arfea a géré un réseau de liaisons par autobus en tant que concessionnaire dans les provinces d'Alexandrie et d'Asti (ci-après les «provinces»). L'entreprise a également fourni d'autres services privés, comme des services touristiques et de location d'autobus.

(8)

D'après les informations transmises par les autorités italiennes, pour le service susmentionné relatif à la période 1997-1998, la Région a déjà versé à Arfea des aides publiques au titre de la décision de la Giunta regionale (exécutif régional) ou DGR no 658-2041 du 16 février 1984 (ci-après la «décision de 1984») qui met en œuvre la loi no 151/1981 (3) et la loi régionale no 16/1982 (4). Ces lois établissaient les règles concernant l'octroi d'aides publiques pour les investissements et les déficits d'exploitation d'organismes ou d'entreprises assurant des services de transport de voyageurs. Conformément à l'article 1er de la loi régionale no 16/82, ces services sont ceux normalement affectés au transport collectif de personnes et de marchandises effectués de façon continue ou périodique selon des tarifs, des horaires, des fréquences et des itinéraires préétablis et selon une offre indifférenciée. En 1997, Arfea a aussi demandé des aides publiques supplémentaires à la Région pour l'année 1997, conformément à l'article 12 de la loi no 472/1999, et les a obtenues. Puisqu'il apparaît que ces aides publiques ont été accordées à Arfea plus de dix ans avant que la Commission n'envoie sa première demande de renseignements à l'État italien, elles ne feront pas l'objet d'une appréciation dans le cadre de la présente décision.

(9)

En 2007, à la suite d'un arrêt du Consiglio di Stato (la juridiction administrative suprême d'Italie) qui octroyait une compensation de service public rétroactive à un prestataire de services de transport directement sur la base du règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil (5) en plus de la compensation qu'il avait déjà reçue sur la base de la loi nationale (6), Arfea a demandé à la Région une compensation de service public complémentaire en application dudit règlement pour les désavantages économiques qu'elle aurait subis du fait de l'imposition alléguée d'obligations de service public (ci-après «OSP») respectivement en 1997 et 1998. Selon Arfea, le montant de la compensation reçue, calculé sur la base de la législation nationale, n'était pas suffisant pour compenser totalement les déficits d'exploitation liés aux OSP. La Région a rejeté cette demande par notes du 14 mai 2007 et du 25 janvier 2008. Par les recours nos 913/2007 et 438/2008, Arfea et d'autres prestataires de services ont contesté les notes susmentionnées rejetant leurs demandes de compensation complémentaire.

2.2.   Les arrêts du tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (TAR du Piémont)

(10)

Par les arrêts du 18 février 2010 (nos 976 et 977/2010), le TAR du Piémont a accueilli les recours d'Arfea, concluant que cette dernière avait le droit de recevoir la compensation complémentaire pour le service public exécuté en application du règlement (CEE) no 1191/69.

(11)

Dans les arrêts susmentionnés, le TAR du Piémont a déclaré que la couverture des frais effectivement engagés pour l'exécution d'un service public ne peut être refusée à l'entreprise qui gère ce service. Le montant insuffisant de la contribution octroyée par l'Italie aurait occasionné un désavantage injustifié pour la société concessionnaire. Le TAR du Piémont a par ailleurs considéré qu'Arfea avait le droit de recevoir la compensation de service public, même en l'absence de demande préalable de suppression des OSP. Selon le TAR du Piémont, le montant exact de la compensation complémentaire due à Arfea devait être déterminé par la Région sur la base de données fiables provenant des comptes de la société, attestant la différence entre les coûts imputables à la partie de l'activité d'Arfea concernée par l'obligation de service public et les recettes correspondantes. Toutefois, la Région n'a pas calculé le montant de la compensation à verser à Arfea selon la méthode prévue par le TAR.

(12)

Par ordonnances d'instruction nos 198 et 199 du 14 février 2013, le TAR du Piémont a désigné un expert (ci-après l'«expert») chargé de vérifier si les montants demandés par Arfea (1 446 526 EUR pour l'année 1997 et 421 884 EUR pour l'année 1998) avaient été calculés conformément au règlement (CEE) no 1191/1969 ainsi qu'aux points 87 à 95 de l'arrêt Altmark (7). Il ressort des arrêts du TAR (arrêt d'exécution) nos 1070 et 1071/2013 du 10 octobre 2013 que l'expert avait constaté que le désavantage économique subi par Arfea sous la forme d'une sous-compensation s'élevait à 1 196 780 EUR pour l'année 1997 et à 102 814 EUR pour l'année 1998. Le TAR a quantifié les montants de la compensation complémentaire que la Région était dès lors obligée de verser à Arfea et a ordonné que lesdits montants soient versés au plus tard le 7 février 2014. Les autorités italiennes ont confirmé que le paiement desdits montants a été effectué par la Région en faveur d'Arfea le 7 février 2014.

(13)

Le versement à Arfea de ces compensations complémentaires par la Région en exécution des arrêts nos 1070 et 1071/2013 constitue la mesure non notifiée faisant l'objet de la présente décision.

2.3.   Montant de la compensation complémentaire

(14)

Comme indiqué au point précédent, le TAR a désigné un expert pour déterminer la compensation complémentaire due par la Région à Arfea. Le 17 juin 2013, l'expert a rendu deux rapports, un pour l'année 1997 et un pour l'année 1998. Il a apporté des corrections comptables au montant de la compensation calculé par les conseillers d'Arfea, mais a confirmé que la méthode utilisée pour le calcul de la compensation complémentaire était conforme aux articles 10 et suivants du règlement (CEE) no 1191/69 ainsi qu'aux points 87 à 95 de l'arrêt Altmark. L'expert a utilisé la méthode suivante:

a)

calcul de la différence entre les coûts nets et les recettes découlant de la prestation d'OSP;

b)

déduction des aides publiques déjà octroyées à Arfea du montant calculé au point a) (ci-après le «déficit constaté»);

c)

comparaison du déficit constaté à l'incidence financière nette «équivalant à la somme des incidences, positives ou négatives, dues au respect de l'obligation de service public sur les coûts et les recettes de l'opérateur de service public» conformément l'annexe du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (8). À cette fin, l'expert a calculé l'incidence financière nette selon la méthode indiquée dans ladite annexe (9).

(15)

Dans ses rapports, l'expert explique que les données utilisées pour la vérification avaient été certifiées par la Région. Contrairement à ce qu'affirment les autorités italiennes, l'expert estime qu'il est possible de déterminer, sur la base des comptes d'Arfea, les coûts découlant de l'exécution des obligations de service public prétendument imposées par la Région du Piémont. Selon lui, certains coûts peuvent être imputés directement, tandis que d'autres coûts communs ne peuvent être séparés qu'en les imputant indirectement aux activités publiques et privées d'Arfea. L'imputation indirecte des coûts communs a été effectuée sur la base de paramètres indiqués dans le «modèle de base» élaboré par Arfea, qui prétend avoir suivi, pour ce faire, les instructions fournies par la Région (les «instructions 97»). Ces paramètres indiquaient le pourcentage d'activités correspondant au service public urbain et interurbain fourni sur le territoire de la région et le pourcentage correspondant aux activités privées (telles que la location d'autobus). L'expert a appliqué ces pourcentages aux coûts communs pour lesquels il n'était prétendument pas possible de tenir des comptes séparés.

(16)

En ce qui concerne la conformité avec l'arrêt Altmark, l'expert ne s'exprime pas sur la question de savoir si Arfea s'est effectivement vu octroyer des OSP clairement définies, car cela ne relève pas de son mandat. Il confirme que les paramètres pour le calcul des aides publiques avaient été établis par la décision de 1984 et que la compensation complémentaire constatée dans ses rapports ne dépassait pas le montant nécessaire pour couvrir la totalité ou une partie des coûts découlant du respect des OSP, en tenant compte des recettes y relatives et d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations.

(17)

L'expert approuve les calculs effectués par les conseillers d'Arfea en ce qui concerne le bénéfice raisonnable, défini comme la rémunération moyenne du capital, sur la base des hypothèses suivantes:

a)

le capital investi a été calculé comme l'actif net d'Arfea résultant des comptes (7,98 milliards de lires italiennes en 1997) moins les aides régionales à l'investissement. Le montant avait donc été réduit de manière à refléter la part d'actifs utilisés pour la prestation des seuls services publics, en appliquant le pourcentage correspondant aux activités d'Arfea. Le montant obtenu pour l'année 1997 s'élevait à 1,6 milliard de lires italiennes;

b)

sur la base de la formule choisie par le conseiller pour calculer le rendement requis sur le capital investi, le taux de rendement était de 12,39 % pour l'année 1997 et de 10,81 % pour l'année 1998.

(18)

Enfin, l'expert affirme que les coûts unitaires d'Arfea en 1997 et en 1998 sont compatibles avec ceux d'une entreprise moyenne bien gérée qui fournit des services similaires sur le marché.

(19)

Par conséquent, les compensations complémentaires pour les années 1997 et 1998 (1 196 780 EUR pour 1997 et 102 814 EUR pour 1998) correspondraient à la différence entre le déficit constaté et l'incidence financière nette, moins les aides publiques déjà versées par la Région.

2.4.   Les accords de concession

(20)

Les autorités italiennes ont fourni une copie de 28 concessions (cahiers des charges de concession) accordées à Arfea par les Provinces pour la prestation de services sur 27 liaisons régionales et une liaison interrégionale, avec diverses dates de validité. Certaines de ces concessions étaient clairement en vigueur pendant la période considérée, tandis que, pour d'autres, il n'existe aucune preuve de leur renouvellement, mais seulement de modifications successives.

Concession

Validité

1.

Alexandrie – Voghera (service interrégional)

1996

2.

Acqui – Mombaruzzo

15.9.93 - 31.12.93 – preuve de l'existence de modifications, dont la dernière date de septembre 1996

3.

Acqui – Spinetta – établissements industriels (ligne ouvrière)

1996 – preuve de l'existence de modifications, dont la dernière date d'octobre 1998

4.

Oviglio – Asti fs

18.10.93 - 31.12.93 – preuve de l'existence de modifications, dont la dernière date de septembre 1996

5.

Alexandrie – Mirabello – Casale

1986 – preuve de l'existence de modifications, dont la dernière date de 1994

6.

Alexandrie – Ovada

1.6.97 - 31.12.97 (signée en 1999 – la concession mentionne des paiements d'Arfea tant pour l'année 1997 que pour l'année 1998)

7.

Altavilla – Casale

1983 – preuve de l'existence de modifications, dont la dernière date de 1994

8.

Arquata – Spinetta – Alexandrie – établissements industriels Michelin et Montedison (ligne ouvrière)

1997 (signée en 1998)

9.

Cassano Spinola – Novi – établissement industriel (ILVA)

15.9.93 - 31.12.93 – preuve de l'existence de modifications, dont la dernière date de septembre 1997

10.

Avolasca – Tortone

1.3.83 - 31.12.83 – preuve de l'existence de modifications, dont la dernière date de 1995

11.

Moretti – Acqui Terme

15.9.93 - 31.12.93 – preuve de l'existence de modifications, dont la dernière date de 1996

12.

Novi Ligure – Tortone

1998 (la concession précédente, datant de 1994, est mentionnée)

13.

Sarizzola – Tortone

15.9.93 - 31.12.93 – preuve de l'existence de modifications, dont la dernière date de 1995

14.

Fontanile – Alexandrie

15.9.93 - 31.12.93 – signée en 1996

15.

Isola S. Antonio – Tortone

8.11.93 - 31.12.93 – preuve de l'existence de modifications, dont la dernière date de 1996

16.

Mombaron – Quattordio

1993 – preuve de l'existence de modifications, dont la dernière date de novembre 1996

17.

Altavilla – Alexandrie

18.10.93 – preuve de l'existence de modifications, dont la dernière date de juin 1996

18.

Arquata – Tortone

29.9.97 - 31.12.98 – signée en 1999

19.

Garbagna – Tortone

1997 – signée en octobre 1998

20.

Bassignana – Alexandrie

18.10.93 - 31.12.93 – preuve de l'existence de modifications, dont la dernière date de 1997

21.

Caldirola – Alexandrie

1.4.96 - 31.12.96 – signée en novembre 1996

22.

Masio – Alexandrie

18.10.93 - 31.12.93 – dernières modifications apportées en octobre 1997, en vigueur à partir d'avril 1997

23.

Quattordio – Alexandrie

Demande de l'année 1993 – preuve du renouvellement en 1994, 1995, 1996 et 1997

24.

S.Agata Fossili – Tortone

1.4.92 - 31.12.92 – preuve de l'existence de modifications, dont la dernière date de 1995

25.

Torre Garofoli – Tortone

1973 – preuve de l'existence de modifications, dont la dernière date de 1993

26.

Castelnuovo S. – Spinetta M.

1981 – preuve de l'existence de modifications, dont la dernière date de 1997

27.

Acqui – Alexandrie

1994 – preuve de l'existence de modifications, dont la dernière date de 1999

28.

Alexandrie – Acqui Terme

1994 – preuve de l'existence de modifications, dont la dernière date de 1996

(21)

Tous les accords prévoyaient des concessions annuelles, dont le renouvellement était subordonné à la présentation d'une demande au moins un mois avant l'échéance et au versement d'une redevance de concession. Toutes les concessions prévoyaient que les services étaient fournis entièrement aux risques et périls de l'entreprise. Plusieurs concessions renvoient à des tableaux régionaux qui fixent les tarifs. Cinq concessions indiquent que la prestation du service ne donne droit à aucune subvention ou compensation de quelque nature que ce soit. Les 23 concessions restantes indiquent que l'accès aux aides publiques est subordonné au respect des dispositions des concessions et que les calculs pertinents doivent être effectués sur la base de la décision de 1984 (10).

2.5.   Motifs justifiant l'ouverture de la procédure

(22)

Comme expliqué dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission nourrissait des doutes quant à la compatibilité de la mesure avec le marché intérieur.

(23)

Tout d'abord, la Commission doutait que les quatre critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après la «Cour de justice») dans l'arrêt Altmark soient réunis.

(24)

Deuxièmement, la Commission doutait que la mesure en cause soit dispensée de l'obligation d'information au sens de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69. En particulier, la Commission a émis des doutes sur le fait, tout d'abord, que la Région ait imposé unilatéralement une OSP à Arfea et, ensuite, que la compensation en question soit conforme à toutes les dispositions du règlement (CEE) no 1191/69. Si aucune des deux conditions n'était satisfaite, la compatibilité de la mesure notifiée devrait être appréciée au regard du règlement (CE) no 1370/2007.

(25)

Troisièmement, la Commission nourrissait des doutes quant à la compatibilité de la mesure en cause avec le règlement (CE) no 1370/2007. Elle doutait qu'Arfea ait été chargée de l'exécution d'obligations de service public (OSP) conformément au règlement (CE) no 1370/2007 sur la base d'un contrat de service public ou par l'application de règles générales. Même si les accords de concession avaient pu être considérés comme des contrats de service public, la Commission doutait qu'ils respectent les dispositions de l'article 4 du règlement (CE) no 1370/2007, qui définit le contenu obligatoire des contrats de service public. La Commission nourrissait également des doutes sur le fait que la compensation accordée à Arfea ait été calculée en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 1370/2007 de manière à éviter une compensation excessive.

(26)

Quatrièmement, la Commission émettait des doutes quant à la nature précise de la mesure en cause. En particulier, elle doutait que cette mesure puisse être considérée, non pas comme une compensation de service public, mais comme la réparation d'un préjudice résultant d'actes illicites, qui ne constitue pas un avantage au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

3.   OBSERVATIONS DE L'ITALIE

(27)

Les autorités italiennes estiment que la mesure notifiée constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, notamment parce qu'elle ne satisfait pas à l'ensemble des critères fixés par la Cour de justice dans l'arrêt Altmark. Elles estiment en outre que la compensation accordée par la Région n'était conforme ni au règlement (CEE) no 1191/69 ni au règlement (CE) no 1370/2007. À ce propos, l'Italie a principalement présenté les arguments suivants.

(28)

Les autorités italiennes ont souligné qu'aucune obligation de service public n'avait été imposée, que ce soit unilatéralement ou sur une base contractuelle, pour les services d'autobus pendant la période concernée. Premièrement, l'Italie soutient qu'Arfea exerçait ses activités en vertu de concessions qui devaient être renouvelées d'année en année, sur demande préalable de l'entreprise concessionnaire. Ces concessions (au nombre de 28 au total, énumérées au considérant 19 ci-dessus) prévoyaient l'obligation d'adopter un système tarifaire approuvé par la Région pour un parcours préétabli en contrepartie du droit de fournir de manière exclusive les services en question, mais elles n'indiquaient pas d'OSP spécifiques au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 1191/69. De même, selon les autorités italiennes, les concessions n'indiquaient pas de paramètres de compensation définis à l'avance faisant référence à des OSP spécifiques. L'octroi d'une compensation a posteriori au moyen d'un arrêt rendu par un tribunal italien serait incompatible avec cette exigence.

(29)

Deuxièmement, tous les cahiers des charges de concession précisent qu'«il y a lieu d'entendre ce service comme étant fourni aux risques et périls de l'entreprise concessionnaire» et que le coût y afférent est à la charge exclusive de cette dernière. Bien que les concessions accordées par les autorités italiennes prévoyaient que le service était fourni entièrement aux risques et périls de l'entreprise, Arfea en a demandé la prorogation à plusieurs reprises.

(30)

Troisièmement, les cahiers des charges de concession indiquent en outre que les trajets desservis par les autobus de l'entreprise avaient été modifiés à plusieurs reprises à la demande de cette dernière, si bien que l'on peut exclure que d'éventuelles OSP aient été imposées, même de manière implicite, par l'administration régionale ou provinciale concédante.

(31)

En outre, les autorités italiennes ont expliqué qu'en contrepartie du droit de fournir de manière exclusive les services de transport, selon les modalités et avec les modifications introduites à sa demande, l'entreprise avait reçu, à titre de rémunération du service fourni, les contributions au fonctionnement prévues par la législation italienne, sur la base du coût standard déterminé comme prévu par la décision de 1984. Le coût standard du service a été calculé selon la réglementation en vigueur à l'époque (loi no 151/81 et loi régionale no 16/82), qui prévoyait une contribution pour les services de transport local fournis sur la base d'un coût standardisé admis, qui devait tendre à combler intégralement le déficit d'exploitation de l'entreprise. Selon la législation italienne, les contributions au fonctionnement visaient à permettre à l'exploitant du service d'atteindre l'équilibre économique, tandis que les autres déficits éventuels étaient à imputer à une gestion d'entreprise inefficace. Dès lors, il était expressément prévu que ces autres déficits restent à la charge de l'entreprise, étant donné que toutes les mesures nécessaires pour réduire les coûts et augmenter les recettes n'avaient pas été prises.

(32)

Les autorités italiennes soutiennent en outre que le calcul de la compensation complémentaire effectué a posteriori par l'expert désigné par le tribunal constitue une violation manifeste des dispositions relatives aux méthodes communes de compensation énoncées aux articles 10 et suivants du règlement (CEE) no 1191/69. Selon les autorités italiennes, l'expert consulté par le tribunal s'est limité à analyser les coûts et les recettes présentés par le conseiller de l'entreprise, qui avaient été déterminés a posteriori et en l'absence d'une séparation appropriée des comptes. Exception faite de la mention de quelques divergences concernant certaines rubriques, il a ensuite conclu que le résultat obtenu était en substance correct.

(33)

Les autorités italiennes estiment en outre que la compensation ne respecte pas non plus les dispositions du règlement (CE) no 1370/2007. En particulier, le calcul du montant de la compensation ne respecterait pas la méthode indiquée à l'annexe du règlement (CE) no 1370/2007 pour calculer l'incidence financière nette de l'exécution d'OSP.

(34)

Enfin, les autorités italiennes affirment que les arrêts du TAR ordonnaient de verser à Arfea une compensation financière pour l'exécution d'obligations de service public en 1997 et en 1998, mais n'accordaient pas d'indemnisation pour le préjudice résultant du non-paiement de ces aides. Les autorités italiennes ont expliqué que, le 6 juin 2014, Arfea a introduit une demande d'indemnisation en plus de la compensation déjà octroyée par le TAR. Selon les autorités italiennes, cela prouverait que la compensation que le TAR a accordée à Arfea et qui fait l'objet de la présente décision n'avait pas valeur d'indemnisation.

4.   OBSERVATIONS DES TIERS INTÉRESSÉS

(35)

La seule partie intéressée à avoir soumis des observations en réponse à la décision d'ouvrir la procédure est Arfea, l'entreprise bénéficiaire de la mesure. Dans son intervention, Arfea marque son désaccord avec les positions préliminaires adoptées par la Commission dans ladite décision.

(36)

Arfea soutient tout d'abord que la Commission devrait apprécier la compatibilité et la légitimité de la mesure en cause sur la seule base du règlement (CEE) no 1191/69 et non du règlement (CE) no 1370/2007. Selon Arfea, le règlement (CE) no 1370/2007 ne peut s'appliquer à des situations nées avant son entrée en vigueur, c'est-à-dire le 3 décembre 2009, comme l'aurait confirmé le Tribunal dans l'arrêt qu'il a rendu le 20 mars 2013 dans l'affaire T-92/11, Andersen. Malgré cela, Arfea soutient qu'en tout état de cause, les compensations qui lui ont été accordées sont conformes au règlement (CE) no 1370/2007.

(37)

Deuxièmement, Arfea affirme avoir été chargée de l'exécution d'obligations de service public au sens de l'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 1191/69. Selon elle, les services de transport public local sont des services publics. En Italie, ces services seraient confiés aux entreprises au moyen de concessions administratives et les obligations de service public associées à la prestation des services seraient précisées dans les accords de concession ainsi que dans des conventions et des cahiers des charges annexés à ces accords. Dans le cas d'Arfea, les obligations de service public concerneraient les programmes d'exploitation, les parcours des différentes lignes, les arrêts et les tarifs. Quant au fait que les concessions précisent que le service est fourni aux risques et périls de l'entreprise concessionnaire, Arfea soutient que cette disposition concerne les risques en matière de sécurité des voyageurs et des tiers et non le risque général de l'entreprise.

(38)

Troisièmement, Arfea affirme que l'absence de demande de suppression des OSP au sens de l'article 4 du règlement (CEE) no 1191/69 ne la prive pas du droit à compensation prévu par ledit règlement. Selon elle, la procédure définie à l'article 4 du règlement (CEE) no 1191/69 ne s'appliquerait pas aux OSP imposées à une entreprise après l'entrée en vigueur dudit règlement. Selon Arfea, cette interprétation de l'article 4 du règlement (CEE) no 1191/69 serait confirmée par l'arrêt rendu le 3 mars 2014 par la Cour de justice dans l'affaire C-518/12, CTP.

(39)

Quatrièmement, en ce qui concerne le calcul du montant de la compensation que le TAR du Piémont a accordée à Arfea, cette dernière soutient que le rapport de l'expert désigné par le tribunal ne peut être remis en cause par la Commission, car il s'agit d'un acte d'instruction technique qui relève de la compétence exclusive du juge national. Quoi qu'il en soit, selon Arfea, les paramètres de calcul de la compensation auraient été préalablement définis dans la décision du Consiglio regionale du 16 février 1984 et la compensation n'aurait pas été excessive. Les compensations en cause seraient dès lors conformes aux dispositions applicables du règlement (CEE) no 1191/69.

(40)

Cinquièmement, selon Arfea, les arguments résumés aux considérants 37, 38 et 39 s'appliqueraient également à l'appréciation de la compatibilité de la compensation en cause avec les dispositions du règlement (CE) no 1370/2007. S'agissant toutefois de la conformité des compensations avec les exigences formelles prévues par ledit règlement, citées par la Commission aux considérants 64 et suivants de la décision d'ouvrir la procédure, Arfea affirme que ces exigences ne s'appliquent pas en l'espèce. Selon elle, il serait juridiquement et logiquement impossible de prouver la conformité avec ces exigences, étant donné que la situation en question précède de nombreuses années l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1370/2007.

(41)

Enfin, Arfea soutient que les compensations que le TAR du Piémont lui a accordées satisfont aux quatre critères prévus par l'arrêt Altmark. Tout d'abord, Arfea aurait été chargée de l'exécution d'obligations de service public clairement définies, conformément au premier critère de l'arrêt Altmark. Deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation auraient été préalablement établis de façon objective et transparente dans la décision du Consiglio regionale du 16 février 1984, conformément au deuxième critère de l'arrêt Altmark. Troisièmement, dans son rapport, l'expert aurait établi que la compensation n'excédait pas le coût résultant de l'exécution des obligations de service public, compte tenu d'un bénéfice raisonnable, conformément au troisième critère de l'arrêt Altmark. Enfin, Arfea serait une entreprise moyenne bien gérée, conformément au quatrième critère de l'arrêt Altmark, ainsi que le montre le fait que son coût moyen par kilomètre était inférieur aux coûts standards régionaux.

5.   REMARQUES SUR LES OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(42)

En réponse aux observations formulées par Arfea, les autorités italiennes réaffirment, sans ajouter d'autres commentaires, la position qu'elles ont exprimée dans leurs observations concernant la décision d'ouvrir la procédure.

6.   APPRÉCIATION DE L'AIDE

6.1.   Existence de l'aide

(43)

En vertu de l'article 107, paragraphe 1, du traité, «[…] sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(44)

Par conséquent, pour être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, une mesure doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:

l'avantage doit être accordé par l'État ou au moyen de ressources d'État,

la mesure doit conférer un avantage sélectif, en favorisant certaines entreprises ou certaines productions,

la mesure fausse ou menace de fausser la concurrence, et

elle affecte les échanges entre États membres.

6.1.1.   Imputabilité et ressources d'État

(45)

La Commission fait observer que les arrêts du TAR obligent la Région à verser à Arfea une compensation complémentaire pour la fourniture de services d'autobus de ligne en 1997 et en 1998 sur des itinéraires relevant de la compétence de la Région. L'expert a constaté qu'Arfea a subi un désavantage économique sous la forme d'une sous-compensation à hauteur de 1 196 780 EUR pour l'année 1997 et de 102 814 EUR pour l'année 1998, en raison des obligations qui lui ont prétendument été imposées. Le 7 février 2014, la Région a effectivement versé cette somme à Arfea afin de se conformer aux arrêts.

(46)

Le fait que la Région soit contrainte par un tribunal national de verser une compensation à une entreprise n'exempte pas la Région qui a pris des mesures en exécution de l'arrêt de toute imputabilité, dès lors que les juridictions nationales de cet État, en tant qu'organes de l'État, sont tenues par une obligation de coopération loyale (11).

(47)

La mesure est donc imputable à l'État et les ressources affectées au paiement de ladite compensation sont des ressources d'État.

6.1.2.   Avantage économique sélectif

(48)

La Commission fait tout d'abord observer qu'Arfea exerce une activité économique, à savoir le transport de voyageurs, contre rémunération. Par conséquent, Arfea doit être considérée comme une «entreprise» au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

(49)

L'octroi de la mesure devrait en outre être considéré comme sélectif, étant donné que seule Arfea en bénéficierait.

(50)

En ce qui concerne l'avantage économique accordé, il découle de l'arrêt Altmark que toute intervention octroyée par l'État ou au moyen de ressources d'État doit être considérée comme une compensation directe représentant la contrepartie des prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires pour exécuter des obligations de service public, de sorte que ces entreprises ne profitent pas, en réalité, d'un avantage financier. Il s'ensuit que ladite intervention ne constitue pas une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, dès lors que les quatre critères cumulatifs suivants sont remplis:

premièrement, l'entreprise bénéficiaire a effectivement été chargée de l'exécution d'obligations de service public et ces obligations ont été clairement définies,

deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent être préalablement établis de façon objective et transparente,

troisièmement, la compensation ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations,

quatrièmement, lorsque le choix de l'entreprise à charger de l'exécution d'obligations de service public n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de transport afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations.

(51)

L'arrêt Altmark exige que les quatre critères soient cumulativement remplis pour pouvoir exclure la présence d'un avantage économique dans les cas où les entreprises reçoivent des compensations pour des obligations de service public qui leur sont imposées.

a)   Premier critère de l'arrêt Altmark

(52)

En ce qui concerne le premier critère de l'arrêt Altmark, la Commission observe tout d'abord qu'il incombe aux États membres de démontrer qu'une entreprise particulière a été chargée de l'exécution d'obligations de service public et que l'imposition de ces obligations est justifiée par des considérations d'intérêt général (12). Toutefois, les autorités italiennes n'ont pas expliqué quelles obligations de service public justifiées par des considérations d'intérêt général ont été imposées à Arfea. Au contraire, elles ont soutenu qu'Arfea n'avait été chargée de l'exécution d'aucune obligation de service public.

(53)

Deuxièmement, la Commission fait observer que la notion d'obligations de service public fait référence à des conditions imposées à un opérateur qui, s'il considérait son propre intérêt commercial, ne les accepterait pas ou ne les accepterait pas dans la même mesure sans une récompense. Ces conditions doivent en outre être clairement définies par l'autorité compétente dans un mandat. À ce propos, Arfea n'a pas été en mesure de préciser les obligations de service public qui lui avaient été imposées ni de démontrer que ces OSP avaient été clairement définies dans un mandat. En outre, pour les raisons exposées aux considérants 77 à 82, la Commission estime qu'il existe des raisons fondées de penser qu'Arfea ne s'est pas vu imposer des obligations de service public clairement définies.

b)   Deuxième critère de l'arrêt Altmark

(54)

En ce qui concerne le deuxième critère de l'arrêt Altmark, la Commission fait observer que les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation accordée à Arfea en vertu des arrêts du TAR n'avaient pas été préalablement définis. Ces paramètres résultent uniquement d'un calcul effectué a posteriori par l'expert sur la base de diverses hypothèses qui n'étaient pas dûment motivées et en l'absence d'une séparation des comptes.

(55)

Contrairement à ce qu'affirme Arfea, il n'est pas possible de considérer que les paramètres sur la base desquels la compensation en cause a été calculée avaient été définis dans la décision du Consiglio regionale du 16 février 1984. En effet, les compensations accordées à Arfea par le TAR sont des compensations complémentaires, dont l'objectif était précisément de couvrir les charges financières des OSP prétendument imposées à Arfea, qui n'auraient pas été entièrement couvertes par les compensations déjà octroyées à l'entreprise en application de la décision du Consiglio regionale du 16 février 1984.

(56)

Cette méthode est en contradiction avec le deuxième critère de l'arrêt Altmark, et toute compensation accordée sur cette base constitue une aide d'État. Dans l'arrêt Altmark, la Cour a en effet précisé que «la compensation par un État membre des pertes subies par une entreprise sans que les paramètres d'une telle compensation aient été préalablement établis, lorsqu'il s'avère a posteriori que l'exploitation de certains services dans le cadre de l'exécution d'obligations de service public n'a pas été économiquement viable, constitue une intervention financière qui relève de la notion d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité» (13).

(57)

La Commission conclut dès lors que la mesure notifiée ne satisfait pas au deuxième critère de l'arrêt Altmark.

c)   Troisième critère de l'arrêt Altmark

(58)

En ce qui concerne le troisième critère de l'arrêt Altmark, la Commission estime tout d'abord que, lorsqu'une entreprise exerce des activités soumises à des OSP ainsi que des activités non soumises à des OSP, il n'est pas possible de déterminer avec précision les coûts encourus pour l'exécution des OSP en l'absence d'une séparation appropriée des comptes entre les diverses activités du prestataire.

(59)

En l'espèce, les autorités italiennes ont affirmé qu'Arfea n'avait pas adopté un système adéquat de séparation des comptes entre les activités prétendument soumises à des OSP imposées par la Région du Piémont et ses autres activités. La Commission doutait par ailleurs qu'Arfea ait adopté un tel système de séparation des comptes et l'entreprise n'a pas formulé d'observations à cet égard. En outre, il résulte des extraits des comptes d'Arfea, utilisés par l'expert désigné par le tribunal pour déterminer le montant des compensations, qu'il n'existe aucune séparation des comptes entre les diverses activités d'Arfea. La répartition des coûts a été effectuée a posteriori par l'expert désigné par le tribunal, à partir du modèle de base élaboré par les conseillers d'Arfea, qui fixait les pourcentages des coûts à attribuer aux différentes activités de l'entreprise.

(60)

Deuxièmement, la Commission estime que les niveaux de bénéfice pris en considération par l'expert pour calculer le montant des compensations sont supérieurs à ce qui peut être considéré comme une marge bénéficiaire raisonnable au sens du troisième critère de l'arrêt Altmark.

(61)

L'expert a considéré qu'un taux de rendement du capital investi de 12,89 % pour l'année 1997 et de 10,81 % pour l'année 1998 constituait un bénéfice raisonnable. Ces taux se fondent sur le rendement des bons du trésor décennaux italiens (6,8 % en 1997) majoré d'une prime de risque moyen (4,8 % en 1997) ajustée à la hausse pour tenir compte de la situation financière d'Arfea (1,28 pour l'année 1997).

(62)

À cet égard, la Commission fait observer que la prime de risque déterminée par l'expert est particulièrement élevée, étant donné que l'exposition au risque d'Arfea était plutôt limitée. En effet, Arfea exploitait les concessions sur la base d'un droit exclusif qui la mettait à l'abri de la concurrence d'autres opérateurs, et la compensation déterminée par l'expert couvrait le coût total présumé résultant de l'exécution des obligations de service public.

(63)

La Commission note par ailleurs que, bien qu'il ait observé que le secteur des transports présentait un risque moyen inférieur à celui du marché, l'expert a ajusté la prime de risque à la hausse afin de tenir compte de l'exposition financière d'Arfea, qui était supérieure à la moyenne du secteur. De cette manière, l'expert n'a donc pas tenu compte du risque d'une entreprise de transports moyenne, mais bien du risque propre d'Arfea, qui était plus élevé que la moyenne du secteur.

(64)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que le troisième critère de l'arrêt Altmark n'est pas rempli.

d)   Conclusion

(65)

Vu le caractère cumulatif des critères de l'arrêt Altmark, étant donné que la mesure en cause ne satisfait pas aux trois premiers critères, il n'y a pas de raison que la Commission examine si le quatrième critère dudit arrêt est rempli.

(66)

À la lumière des considérations exposées ci-dessus, la Commission estime que la compensation complémentaire versée à Arfea pour les services fournis au cours de la période considérée n'est pas conforme aux quatre critères cumulatifs de l'arrêt Altmark et qu'elle confère, en conséquence, à cette entreprise un avantage économique sélectif au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

6.1.3.   Distorsion de la concurrence et affectation des échanges entre États membres

(67)

La Commission fait observer avant toute chose que les compensations en cause ont été octroyées à Arfea en vertu de deux arrêts du TAR du Piémont du 10 octobre 2013 et qu'elles ont été versées par la Région du Piémont le 7 février 2014, c'est-à-dire bien après que le marché du transport de passagers par autobus a été ouvert à la concurrence au sein de l'Union.

(68)

À cet égard, dans l'arrêt Altmark, la Cour de justice a fait remarquer que plusieurs États membres ont commencé dès 1995 à ouvrir certains marchés des transports à des entreprises établies dans d'autres États membres, de sorte que diverses entreprises proposaient déjà à l'époque des services de transport local ou régional dans des États membres autres que leur pays d'origine.

(69)

Dès lors, toute compensation octroyée à Arfea devrait être considérée comme susceptible de fausser la concurrence dans le secteur des services de transport de passagers par autobus et d'affecter les échanges entre États membres, dans la mesure où elle se répercute négativement sur la possibilité, pour les entreprises de transport établies dans d'autres États membres, d'exercer leurs activités en Italie. Pareille situation aura pour effet de renforcer la position de marché d'Arfea, la libérant de coûts qu'elle aurait normalement dû supporter dans le cadre de ses activités économiques quotidiennes.

(70)

La Commission fait encore remarquer qu'Arfea est active sur d'autres marchés, tel que celui des services de transport privé, et qu'elle se trouve donc en concurrence avec d'autres entreprises établies dans l'Union et opérant sur ces marchés. Toute compensation accordée à Arfea risquerait de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres sur ces marchés également.

(71)

Dès lors, la Commission est d'avis que la mesure fausse la concurrence et affecte les échanges entre États membres.

6.1.4.   Conclusion

(72)

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que la mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

6.2.   Exemption de l'obligation de notification en vertu du règlement (CEE) no 1191/69

(73)

Le raisonnement du TAR selon lequel Arfea avait droit à une compensation complémentaire pour des OSP en vertu du règlement (CEE) no 1191/69 implique qu'Arfea aurait dû acquérir le droit à une compensation complémentaire dès lors qu'elle a fourni lesdits services, et que les versements au titre de cette compensation devaient être dispensés de la procédure de notification obligatoire en vertu de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69. Dans le cas contraire, si la compensation constituait une aide d'État selon la définition visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité, le défaut de notification de la compensation aurait rendu cette dernière illégale en vertu de l'article 108 du traité. En effet, l'article 17, paragraphe 2, du règlement précité dispose que les compensations qui résultent de l'application dudit règlement sont dispensées de la procédure d'information préalable prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité et, partant, de l'obligation de notification.

(74)

À cet égard, ainsi qu'il ressort de l'arrêt Combus, la notion de «compensation de service public» au sens de la définition de cette disposition appelle une interprétation très restrictive (14). La dispense de l'obligation de notification prévue à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69 concerne uniquement la compensation d'obligations de service public imposées unilatéralement à une entreprise au sens de l'article 2 du même règlement, calculée selon la méthode décrite aux articles 10 à 13 dudit règlement (méthodes communes de compensation). Elle ne s'applique pas aux contrats de service public tels que définis à l'article 14 du règlement. La compensation versée en vertu d'un contrat de service public, au sens de l'article 14 du règlement (CEE) no 1191/69, qui constitue une aide d'État, doit être notifiée à la Commission avant d'être mise à exécution. Conformément à l'article 108 du traité, l'absence de notification porte à considérer cette compensation comme une aide illégalement mise à exécution.

(75)

Afin d'établir si, en l'espèce, l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69 dispensait effectivement les autorités italiennes de l'obligation d'information préalable, il convient donc de déterminer, en premier lieu, si la Région a, de fait, imposé unilatéralement une obligation de service public à Arfea et, en second lieu, si la compensation accordée pour cette obligation est conforme au règlement (CEE) no 1191/69. La Commission examinera successivement ces deux questions.

i)   OSP imposée unilatéralement

(76)

Selon Arfea, la Région du Piémont lui a imposé des obligations de service public définies dans les accords de concession pour la prestation de services de transport par autobus, ainsi que dans des conventions et cahiers des charges annexés auxdits accords. Ces obligations de service public concerneraient les programmes d'exploitation, les parcours des différentes lignes, les arrêts et les tarifs.

(77)

La Commission fait premièrement observer que tous les accords de concession prévoyaient une période de validité annuelle et qu'ils étaient renouvelables sur demande du prestataire des services de transport, sous réserve du versement d'une redevance de concession. Il s'ensuit que ces concessions étaient à la base d'un rapport contractuel entre Arfea et la Région du Piémont, auquel Arfea avait adhéré volontairement.

(78)

Il n'est donc pas possible de considérer que, sur la base de ces accords, Arfea s'est vu imposer unilatéralement des obligations de service public au sens du règlement (CEE) no 1191/69. Comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt qu'il a rendu le 3 mars 2016 dans l'affaire T-15/14, Simet, l'adhésion volontaire à une relation de type contractuel diffère de l'imposition unilatérale d'OSP et n'entraîne aucune obligation de compensation en vertu du règlement (CEE) no 1191/69 (15).

(79)

Deuxièmement, la Commission fait observer qu'Arfea n'a pas clairement identifié les conventions et les cahiers des charges annexés aux accords de concession qui lui auraient imposé des obligations de service public. La Commission estime cependant qu'Arfea fait référence aux cahiers des charges concernant les itinéraires et les horaires annexés aux accords de concession ainsi qu'aux tableaux qui fixent les tarifs régionaux, auxquels renvoyaient certains accords de concession.

(80)

En ce qui concerne ces cahiers des charges, la Commission note que l'on ne peut pas considérer qu'ils imposent unilatéralement des OSP à Arfea. En effet, tout comme les accords de concession eux-mêmes, ils avaient été volontairement signés par Arfea. En outre, le contenu des cahiers des charges, par exemple les itinéraires, avait été modifié à la demande d'Arfea pour plusieurs concessions. Dès lors, on ne peut pas considérer qu'ils imposent unilatéralement des obligations de service public au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 1191/69.

(81)

En ce qui concerne les tableaux qui fixent les tarifs régionaux, et qui indiquent les tarifs maximaux pour l'ensemble des voyageurs, la Commission note que, dans l'arrêt qu'il a rendu le 3 mars 2016 dans l'affaire T-15/14, Simet, le Tribunal a précisé que les dispositions à caractère général en matière tarifaire n'imposent pas d'OSP au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 1191/69. En effet, selon le Tribunal, la notion d'obligation tarifaire au sens de cette disposition se limite aux tarifs maximaux imposés pour une catégorie particulière de voyageurs ou de produits et elle ne comprend pas les mesures générales de politique des prix (16).

(82)

Enfin, la Commission fait observer qu'en tout état de cause, le fait qu'Arfea ait demandé le renouvellement des concessions et même payé une redevance à cette fin n'est certainement pas conciliable avec l'imposition d'une obligation de service public au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1191/69. En effet, aux termes de ladite disposition, par obligations de service public, il faut entendre «les obligations que, si elle considérait son propre intérêt commercial, l'entreprise de transport n'assumerait pas ou n'assumerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes conditions». Comme l'a observé le Tribunal dans l'arrêt qu'il a rendu le 3 mars 2016 dans l'affaire T-15/14 Simet, il est peu crédible qu'une entreprise demande le renouvellement d'une concession, en tenant compte des obligations qui lui sont associées, si son exploitation est contraire à ses intérêts commerciaux.

ii)   Conformité de la compensation avec les méthodes communes de compensation

(83)

Même si l'existence d'OSP imposées unilatéralement à Arfea venait à être démontrée, ce qui n'est pas le cas, la compensation octroyée pour ces services devrait, en tout état de cause, être conforme aux méthodes communes de compensation prévues par le règlement (CEE) no 1191/69 (section IV) pour pouvoir être exemptée de l'obligation d'information préalable prévue à l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement. De l'avis de la Commission, cette condition n'a pas été respectée.

(84)

À cet égard, la Commission rappelle tout d'abord que les articles 10 et 11 du règlement (CEE) no 1191/69 disposent qu'une compensation ne peut pas être supérieure aux charges financières supportées par une entreprise en raison de l'imposition d'obligations de service public. En outre, l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 1191/69, dans la version applicable à partir du 1er juillet 1992, prévoit que: «Lorsqu'une entreprise de transport exploite à la fois des services soumis à des obligations de service public et d'autres activités, lesdits services publics doivent faire l'objet de divisions particulières satisfaisant au moins aux conditions suivantes:

a)

les comptes correspondant à chacune de ces activités d'exploitation sont séparés et la part des actifs correspondants est affectée selon les règles comptables en vigueur;

[…]».

(85)

La Commission rappelle ensuite que l'article 13 du règlement (CEE) no 1191/69 exige que l'administration fixe d'avance le montant de la compensation.

(86)

En l'espèce, la Commission considère que la compensation octroyée à Arfea ne satisfait pas à ces exigences.

(87)

Premièrement, la Commission fait observer que, comme indiqué au considérant 59, il n'a pas été démontré qu'Arfea avait adopté un système adéquat de séparation des comptes entre les activités prétendument soumises à des OSP et ses autres activités, comme le prévoit l'article 1er, paragraphe 5, point a), du règlement (CEE) no 1191/69. Au contraire, les extraits des comptes d'Arfea relatifs aux années 1997 et 1998, utilisés par l'expert désigné par le tribunal pour déterminer le montant des compensations, révèlent que les coûts n'étaient pas séparés sur la base de l'activité.

(88)

Deuxièmement, la Commission fait observer que, contrairement à ce que prévoit l'article 13 du règlement (CEE) no 1191/69, la compensation accordée à Arfea n'a pas été fixée d'avance, mais déterminée sur la base d'une évaluation a posteriori, comme l'a ordonné le TAR.

(89)

À la lumière des observations qui précèdent, la Commission conclut que les compensations complémentaires que le TAR du Piémont a accordées à Arfea n'étaient pas dispensées de la procédure d'information préalable prévue à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69.

6.3.   Compatibilité de l'aide

(90)

Étant donné qu'il n'a pas été démontré que la mesure en cause était dispensée de la procédure d'information préalable prévue à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69, il convient d'examiner la compatibilité de ces versements avec le marché intérieur, dès lors qu'il est considéré qu'ils sont constitutifs d'une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, comme indiqué au point 6.1.

(91)

À cet égard, l'article 93 du traité définit des règles en matière de compatibilité des aides d'État dans le domaine de la coordination des transports et des obligations de service public dans le secteur des transports et constitue une lex specialis au regard de l'article 107, paragraphe 3, et de l'article 106, paragraphe 2, en ce qu'il contient des règles spécifiques en matière de compatibilité des aides d'État. La Cour de Justice a dit pour droit que cette disposition «admet la compatibilité avec le marché intérieur d'aides aux transports seulement dans des cas bien déterminés et ne portant pas préjudice aux intérêts généraux [de l'Union]» (17).

(92)

Le 3 décembre 2009 est entré en vigueur le règlement (CE) no 1370/2007 qui a abrogé le règlement (CEE) no 1191/69 et le règlement (CEE) no 1107/70 du Conseil (18). Le règlement (CE) no 1370/2007 s'applique à la compensation des obligations de service public pour les services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route.

(93)

De l'avis de la Commission, il y a lieu d'examiner la compatibilité de la mesure non notifiée au regard de la législation en vigueur à la date d'adoption de la présente décision, c'est-à-dire au regard du règlement (CE) no 1370/2007. La Commission fait en outre observer que la compensation complémentaire accordée à Arfea par le TAR a été versée le 7 février 2014 (19).

(94)

L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1370/2007 dispose que «la compensation de service public au titre de l'exploitation de services publics de transport de voyageurs ou du respect des obligations tarifaires établies au travers de règles générales versée conformément au présent règlement est compatible avec le marché [intérieur]. Cette compensation est exonérée de l'obligation de la notification préalable visée à l'article [108, paragraphe 3,] du traité».

(95)

Pour les raisons exposées ci-dessous, la Commission estime que la compensation non notifiée n'est pas conforme au règlement (CE) no 1370/2007 et ne saurait, par conséquent, être déclarée compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement.

(96)

Premièrement, la Commission fait observer que les accords de concession ne respectent pas les dispositions de l'article 4 du règlement susmentionné, qui définit le contenu obligatoire des contrats de service public et des règles générales:

l'article 4, paragraphe 1, point b), dispose que les paramètres sur la base desquels la compensation, s'il y a lieu, doit être calculée doivent être établis à l'avance, de façon objective et transparente, de manière à éviter toute surcompensation. Toutefois, comme il est expliqué aux considérants 54 à 57 relatifs au deuxième critère de l'arrêt Altmark, les compensations complémentaires accordées à Arfea n'ont pas été calculées sur la base de paramètres établis à l'avance, de façon objective et transparente,

l'article 4, paragraphe 1, point c), et l'article 4, paragraphe 2, prévoient que les contrats de service public définissent les modalités de répartition des coûts et des recettes liés à la fourniture des services. Toutefois, les accords de concession ne contenaient pas de modalités concernant la répartition des coûts et des recettes et, comme expliqué au considérant 59, Arfea n'avait pas adopté de système adéquat de séparation des comptes entre ses différentes activités.

(97)

Deuxièmement, la Commission fait observer que la mesure en cause ne respecte pas les dispositions du règlement (CE) no 1370/2007 relatives au calcul du montant de la compensation.

(98)

L'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1370/2007 dispose que, dans le cas de contrats de service public attribués directement, la compensation doit être conforme aux dispositions dudit règlement et de son annexe, de manière à garantir qu'elle n'excède pas ce qui est nécessaire pour exécuter l'obligation de service public.

(99)

L'annexe du règlement (CE) no 1370/2007 prévoit, au point 2, que la compensation ne peut pas excéder le montant correspondant à l'incidence financière équivalant à la somme des facteurs suivants: les coûts occasionnés par une OSP, moins les recettes provenant des titres de voyage, moins toute incidence financière positive générée au sein du réseau exploité au titre de l'obligation de service public en question, plus un bénéfice raisonnable. Le point 4 de l'annexe établit que les coûts et les recettes doivent être calculés conformément aux règles comptables et fiscales en vigueur. Le point 5 de l'annexe dispose que: «lorsqu'un opérateur de service public non seulement exploite des services compensés soumis à des obligations de service de transports publics, mais exerce également d'autres activités, la comptabilité desdits services publics doit être séparée, de façon à satisfaire au moins aux conditions suivantes:

les comptes d'exploitation correspondant à chacune de ces activités doivent être séparés et la part des actifs correspondants et les coûts fixes doivent être affectés selon les règles comptables et fiscales en vigueur,

tous les coûts variables, une contribution adéquate aux coûts fixes et un bénéfice raisonnable liés à toute autre activité de l'opérateur de service public ne peuvent en aucun cas être imputés au service public en question,

les coûts du service public doivent être équilibrés par les recettes d'exploitation et les versements des autorités publiques, sans transfert possible des recettes vers un autre secteur d'activité de l'opérateur de service public».

(100)

Toutefois, comme il a déjà été observé au considérant 59, Arfea n'a pas adopté de système adéquat de séparation des comptes entre les activités prétendument soumises à des OSP et ses autres activités, comme le prévoit le point 5 de l'annexe du règlement (CE) no 1370/2007. Quelle que soit la compensation accordée in fine, il est donc impossible de démontrer que celle-ci n'excède pas le montant correspondant à l'incidence financière nette, équivalant à la somme des incidences, positives ou négatives, dues au respect de l'obligation de service public sur les coûts et les recettes de l'opérateur de service public [point 2 de l'annexe du règlement (CE) no 1370/2007]. En outre, en l'absence de paramètres définis à l'avance, tout calcul de la compensation doit nécessairement être effectué a posteriori, sur la base d'hypothèses arbitraires, comme cela a été fait par les conseillers d'Arfea et l'expert désigné par le TAR du Piémont. Enfin, comme illustré aux considérants 60 à 63, les niveaux de bénéfice pris en considération par l'expert pour calculer le montant des compensations sont supérieurs à ce qui peut être considéré comme un bénéfice raisonnable.

(101)

Troisièmement, la Commission fait observer qu'Arfea elle-même a reconnu que les dispositions du règlement (CE) no 1370/2007 ne sont pas respectées en l'espèce, faisant valoir qu'il serait juridiquement et logiquement impossible de prouver la conformité avec ces exigences, étant donné que la situation en cause précède de nombreuses années l'entrée en vigueur dudit règlement.

(102)

La Commission considère dès lors que la compensation complémentaire décidée par le TAR n'est pas conforme aux dispositions du règlement (CE) no 1370/2007 et que, pour ce motif, elle n'est pas compatible avec le marché intérieur.

6.4.   La compensation accordée par le TAR ne constitue pas des dommages et intérêts

(103)

Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations, afin de déterminer si les arrêts du TAR concernent l'octroi de dommages-intérêts pour violation présumée du droit plutôt que celui d'une compensation de service public en application des règlements applicables du Conseil. Seules les autorités italiennes ont présenté des observations à ce sujet, en affirmant que la mesure en cause constituait une compensation pour l'exécution d'OSP et non des dommages-intérêts.

(104)

La Commission fait remarquer à cet égard que, dans certaines circonstances, la réparation de dommages dus à des actes illicites ou à des comportements imputables aux autorités nationales (20) ne constitue pas un avantage et n'est donc pas considérée comme une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité (21). L'objectif des dommages et intérêts est différent de la finalité des aides d'État dans la mesure où l'indemnisation vise à rétablir la partie lésée dans la situation où elle se trouvait avant l'action qui a causé les dommages, comme si cette dernière n'avait pas eu lieu (restitutio in integrum).

(105)

Toutefois, pour ne pas tomber dans le champ d'application des règles en matière d'aides d'État, les dommages et intérêts doivent se fonder sur une règle générale en matière de réparation (22). En outre, dans l'arrêt Lucchini, la Cour de justice a dit pour droit qu'un juge national ne peut appliquer le droit national lorsque cette application ferait échec à «l'application du droit communautaire en ce qu'elle rendrait impossible le recouvrement d'une aide d'État octroyée en violation du droit communautaire» (23). Le principe qui sous-tend cet arrêt est qu'une règle de droit national ne peut pas s'appliquer si cette application empêche l'application correcte du droit de l'Union (24). À cet égard, dans l'arrêt rendu le 3 mars 2016 dans l'affaire T-15/14 Simet, le Tribunal a établi qu'une indemnisation du préjudice causé par l'imposition d'obligations de service public ne peut échapper à la qualification d'aide d'État au seul motif qu'elle constitue des dommages-intérêts, étant donné que cela permettrait de contourner l'application des articles 107 et 108 du traité (25).

(106)

En ce qui concerne les compensations complémentaires accordées à Arfea par le TAR, la Commission fait premièrement observer que les arrêts du TAR invoquent le droit d'Arfea de percevoir les sommes dues à titre de compensation en vertu des articles 6, 10 et 11 du règlement (CEE) no 1191/69, dont le montant devra être déterminé par l'administration sur la base de données fiables. Cela indique que le droit d'Arfea de percevoir la compensation complémentaire ne résulte pas, selon le TAR, d'une règle générale en matière de réparation des dommages causés par des actes illicites ou des comportements imputables aux autorités nationales, mais de droits prétendument prévus par le règlement (CEE) no 1191/69.

(107)

Deuxièmement, la Commission note que, le 6 juin 2014, Arfea a introduit un recours devant les juridictions italiennes en vue d'obtenir des dommages et intérêts de la Région du Piémont, en plus des compensations qui lui avaient déjà été accordées par le TAR. Dans sa requête, Arfea a affirmé avoir subi un préjudice en raison de la reconnaissance tardive des compensations que la Région lui devait pour les années 1997 et 1998. Cela montre qu'Arfea elle-même ne considère pas les compensations accordées par le TAR comme des dommages et intérêts.

(108)

Troisièmement, la Commission estime qu'en tout état de cause, l'octroi, à Arfea, de dommages et intérêts visant à compenser les charges financières résultant de la prétendue imposition unilatérale et illégale d'OSP par les autorités italiennes serait contraire aux articles 107 et 108 du traité.

(109)

En effet, pareille indemnisation aboutirait, pour Arfea, exactement au même résultat que l'octroi d'une compensation pour obligations de service public durant la période considérée, alors que les accords de concession qui régissent les services en cause n'étaient pas dispensés de l'obligation d'information préalable et ne satisfaisaient ni aux exigences substantielles du règlement (CEE) no 1191/69, ni à celles du règlement (CE) no 1370/2007, comme démontré aux considérants ci-dessus.

(110)

La possibilité d'octroyer une telle indemnisation permettrait donc, dans les faits, de contourner les règles sur les aides d'État et les conditions, établies par le législateur de l'Union, dans lesquelles les autorités compétentes peuvent, lorsqu'elles imposent ou négocient des obligations de service public, octroyer une compensation aux opérateurs concernés pour les coûts supportés, à titre de contrepartie pour l'exécution desdites obligations. En effet, des dommages et intérêts d'un montant égal au montant des aides dont l'octroi était prévu reviendraient à octroyer indirectement une aide d'État considérée comme illégale et incompatible avec le marché intérieur (26). Ainsi que cela a déjà été mentionné, le Tribunal a précisé que, dans de telles circonstances, les règles en matière d'aides d'État ne peuvent être contournées au seul motif que la mesure en question serait considérée comme l'indemnisation d'un préjudice (27).

(111)

Par conséquent, la Commission ne considère pas que l'arrêt du TAR s'apparente à l'octroi d'une compensation pour des préjudices subis par Arfea en raison d'actes illicites ou de comportements imputables aux autorités nationales plutôt qu'à l'octroi d'une aide d'État illégale et incompatible avec le marché intérieur, interdite par l'article 107, paragraphe 1, du traité.

(112)

À la lumière des considérations exposées ci-dessus, la Commission conclut que la mesure non notifiée constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, incompatible avec le marché intérieur.

7.   RECUPÉRATION DE L'AIDE

(113)

Conformément au traité et à la jurisprudence constante de la Cour de justice, la Commission est compétente, lorsqu'elle constate l'incompatibilité d'une aide avec le marché intérieur, pour décider que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier (28). La Cour a également statué à plusieurs reprises que l'obligation d'un État donné de supprimer une aide considérée par la Commission comme incompatible avec le marché intérieur vise à rétablir la situation antérieure (29).

(114)

La Cour a décidé à ce sujet que cet objectif est atteint quand le bénéficiaire a remboursé les montants octroyés au titre d'aides illégales, en perdant donc l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents, et que la situation antérieure au versement de l'aide est rétablie (30).

(115)

Conformément à la jurisprudence, l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (31), dispose qu'«en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire […]».

(116)

Dès lors, étant donné que les mesures en cause ont été mises à exécution en violation de l'article 108 du traité et doivent être considérées comme une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, le montant de l'aide doit être récupéré afin de rétablir la situation de marché antérieure à leur octroi. La récupération couvre la période allant du moment où Arfea a obtenu l'avantage, c'est-à-dire où l'aide a été mise à sa disposition (à savoir le 7 février 2014) jusqu'au remboursement effectif, et les montants à rembourser doivent inclure les intérêts échus jusqu'à la date du remboursement effectif,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide d'État d'un montant de 1 299 594 EUR, que la République italienne a illégalement accordée à Arfea en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est incompatible avec le marché intérieur.

Article 2

1.   La République italienne est tenue de récupérer l'aide visée à l'article 1er auprès du bénéficiaire.

2.   Les montants à récupérer produisent des intérêts à partir du 7 février 2014, jusqu'à la date de leur récupération effective.

3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (32) et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (33) modifiant le règlement (CE) no 794/2004.

4.   La République italienne annule tous les versements en suspens de l'aide visée à l'article 1er à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 3

1.   La récupération de l'aide visée à l'article 1er est immédiate et effective.

2.   La République italienne garantit l'exécution de la présente décision dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 4

1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la République italienne transmet les informations suivantes à la Commission:

a)

le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire;

b)

la description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision;

c)

les documents attestant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l'aide.

2.   La République italienne tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour exécuter la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 1er. Elle transmet immédiatement, à la demande de la Commission, les informations relatives aux mesures déjà adoptées et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants d'aide et d'intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 5

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2016.

Par la Commission

Margrethe VESTAGER

Membre de la Commission


(1)   JO C 219 du 3.7.2015, p. 12.

(2)  Voir la note 1.

(3)  Loi no 151 du 10 avril 1981. Loi-cadre pour l'organisation, la restructuration et le développement des transports publics locaux. Institution du Fonds national pour le comblement des déficits d'exploitation et pour les investissements dans le secteur (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore) (Journal officiel de la République italienne no 113 du 24.4.1981), disponible à l'adresse suivante: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-10;151.

(4)  Loi régionale no 16 du 23 juillet 1982. Interventions financières de la Région dans le secteur du transport public de personnes (Interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone) (Journal officiel de la République italienne no 30 du 28 juillet 1982), disponible à l'adresse suivante: http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/l1982016.html.

(5)  Règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 156 du 28.6.1969 p. 1).

(6)  Arrêt no 5043 du 28 août 2006.

(7)  Arrêt du 24 juillet 2003 ans l'affaire C-280/00, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, EU:C:2003:415.

(8)  Voir l'annexe du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).

(9)  Selon le point 2 de l'annexe: «[les] incidences sont évaluées en comparant la situation où l'obligation de service public est remplie avec la situation qui aurait existé si l'obligation n'avait pas été remplie. Pour calculer l'incidence financière nette, l'autorité compétente s'inspire de la formule suivante:

coûts occasionnés par une obligation de service public ou un ensemble d'obligations de service public imposées par la ou les autorités compétentes et figurant dans un contrat de service public et/ou dans une règle générale,

moins toute incidence financière positive générée au sein du réseau exploité au titre de l'obligation ou des obligations de service public en question,

moins les recettes tarifaires ou toute autre recette générée lors de l'exécution de l'obligation ou des obligations de service public en question,

plus un bénéfice raisonnable,

égal à une incidence financière nette».

(10)  La décision de 1984 fixait les niveaux des «coûts standardisés» pour les services d'autobus et de trams pour la ville de Turin et pour d'autres communes du Piémont, et faisait ensuite la distinction entre lignes de plaine et lignes de montagne. L'article 1er précise que les coûts standardisés étaient fixés sur la base de critères de gestion prudents et rigoureux, en prenant également en considération la qualité du service offert et les conditions géographiques. D'après l'article 4, le montant résultant de l'application des coûts standardisés aux kilomètres parcourus par le prestataire du service représentait le niveau maximal admissible d'aides publiques pour l'année en question, à moins que les coûts effectifs supportés par le prestataire du service ne soient inférieurs aux coûts standardisés. Dans ce cas, les aides publiques devaient être octroyées sur la base des coûts effectifs supportés par le prestataire du service.

(11)  Arrêt du 11 septembre 2014 dans l'affaire C-527/12, Commission/Allemagne, EU:C:2014:2193, point 56 et la jurisprudence citée. Voir également l'arrêt du 18 juillet 2007 dans l'affaire C-119/05, Lucchini, EU:C:2007:434, point 59.

(12)  Arrêt du 15 juin 2005 dans l'affaire T-17/02, Fred Olsen, Recueil 2005, p. II-2031, point 216; arrêt du 12 février 2008 dans l'affaire T-289/03, BUPA et autres/Commission, Recueil 2008, p. II-81, points 166 à 169 et 172.

(13)  Arrêt du 24 juillet 2003 dans l'affaire C-280/00, Altmark Trans/Regierungspräsidium Magdeburg, EU:C:2003:415, point 91.

(14)  Arrêt du 16 mars 2004 dans l'affaire T-157/01, Danske Busvognmænd, EU:T:2004:76, points 77 à 79.

(15)  Arrêt du 3 mars 2016 dans l'affaire T-15/14, Simet SpA/Commission, point 163.

(16)  Arrêt du 3 mars 2016 dans l'affaire T-15/14, Simet SpA/Commission, point 159.

(17)  Arrêt du 12 octobre 1978 dans l'affaire 156/77, Commission/Belgique, EU:C:1978:180, point 10.

(18)  Règlement (CEE) no 1107/70 du Conseil du 4 juin 1970 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 130 du 15.6.1970, p. 1).

(19)  Arrêt du 6 octobre 2015 dans l'affaire C-303/13 Ρ, Commission/Andersen, point 55.

(20)  Par exemple, un acte illicite civil ou un enrichissement injustifié.

(21)  Arrêt du 27 septembre 1988 dans les affaires jointes 106 à 120/87, Asteris et autres/Grèce et CEE, EU:C:1988:457.

(22)  Voir la décision de la Commission du 16 juin 2004 relative aux aides des Pays-Bas en faveur d'Akzo-Nobel visant à réduire au minimum les transports de chlore (affaire N 304/2003), résumé de la notification publié au JO C 81 du 2.4.2005, p. 4; consulter aussi la décision de la Commission du 20 décembre 2006 relative à l'aide accordée par les Pays-Bas pour la délocalisation de l'entreprise de démembrement d'automobiles Steenbergen (affaire N 575/2005), résumé de la notification publié au JO C 80 du 13.4.2007, p. 1.

(23)  Arrêt du 18 juillet 2007 dans l'affaire C-119/05, Lucchini, EU:C:2007:434, point 59.

(24)  Ibid., point 61.

(25)  Arrêt du 3 mars 2016 dans l'affaire T-15/14, Simet SpA/Commission, points 102 et 103.

(26)  Conclusions de l'avocat général du 28 avril 2005 dans les affaires jointes C-346/03 et C-529/03, Atzori, EU:C:2005:256, point 198.

(27)  Arrêt du 3 mars 2016 dans l'affaire T-15/14, Simet SpA/Commission, points 102 et 103.

Voir également la jurisprudence du Tribunal relative aux clauses d'indemnisation pour la récupération des aides d'État:

arrêt du 10 novembre 2011 dans l'affaire T-384/08, Elliniki Nafpigokataskevastiki AE Chartofylakeiou/Commission, EU:T:2011:650 et arrêt du 11 septembre 2012 dans l'affaire T-565/08, Corsica Ferries/Commission, EU:T:2012:415, points 23, 114 et 120 à 131. Voir également, par analogie, l'arrêt du 4 décembre 2013 dans l'affaire C-111/10, Commission/Conseil, EU:C:2013:785, point 44.

(28)  Voir l'arrêt du 12 juillet 1973 dans l'affaire C-70/72, Commission/Allemagne, Recueil 1973, p. 813, point 13.

(29)  Voir l'arrêt du 14 septembre 1994 dans les affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Espagne/Commission, Recueil 1994, p. I-4103, point 75.

(30)  Voir l'arrêt du 17 juin 1999 dans l'affaire C-75/97, Belgique/Commission, Recueil 1999, p. I-3671, points 64 et 65.

(31)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).

(32)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

(33)  Règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 82 du 25.3.2008, p. 1).


29.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/76


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2085 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2016

concernant certaines mesures de protection provisoires motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 aux Pays-Bas

[notifiée sous le numéro C(2016) 7851]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'influenza aviaire est une maladie infectieuse virale qui touche les oiseaux, y compris les volailles. La contamination des volailles domestiques par les virus de l'influenza aviaire se traduit par deux formes principales de la maladie, qui se distinguent par leur virulence. La forme faiblement pathogène ne cause que des symptômes bénins, tandis que la variante hautement pathogène entraîne, chez la plupart des espèces de volaille, un taux de mortalité très élevé. Cette maladie peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l'élevage de volailles.

(2)

L'influenza aviaire touche essentiellement les oiseaux, mais dans certaines conditions, les humains peuvent aussi être infectés, même si le risque est généralement très faible.

(3)

En cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire, il existe un risque que l'agent pathogène se propage à d'autres exploitations où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers par l'intermédiaire des échanges commerciaux d'oiseaux vivants, ou de leurs produits.

(4)

La directive 2005/94/CE du Conseil (3) établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire ainsi que des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de cette maladie chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs. Cette directive prévoit l'établissement de zones de protection et de surveillance en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène.

(5)

Les Pays-Bas ont notifié à la Commission la présence d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans une exploitation détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs située sur son territoire et ont immédiatement pris les mesures exigées par la directive 2005/94/CE, dont l'établissement de zones de protection et de surveillance.

(6)

La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec les Pays-Bas et a pu s'assurer que les limites des zones de protection et de surveillance définies par l'autorité compétente de cet État membre se trouvaient à une distance suffisante de l'exploitation au sein de laquelle le foyer a été confirmé.

(7)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il convient de décrire rapidement au niveau de l'Union les zones de surveillance et de protection établies en liaison avec ce foyer d'influenza aviaire hautement pathogène aux Pays-Bas.

(8)

En conséquence, et dans l'attente de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient que la présente décision définisse, dans son annexe, les zones de protection et de surveillance des Pays-Bas dans lesquelles les mesures de contrôle de la santé animale établies par la directive 2005/94/CE sont appliquées, et fixe la durée de validité des zones ainsi définies.

(9)

La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les Pays-Bas veillent à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones énumérées dans les parties A et B de l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique jusqu'au 31 décembre 2016.

Article 3

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)   JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).


ANNEXE

PARTIE A

Zone de protection visée à l'article 1er:

Code ISO du pays

État membre

Nom

NL

Pays-Bas

Zone comprenant:

Biddinghuizen

Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water).

Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Elburgerweg (N309).

Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer.

Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bremerbergweg (N708).

Bremerbergweg (N708) volgen in noodwestelijke richting overgaand in Oldebroekerweg tot aan Swifterweg (N710).

Swifterweg (N710)volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart (water).

PARTIE B

Zone de surveillance visée à l'article 1er:

Code ISO du pays

État membre

Nom

NL

Pays-Bas

Zone comprenant:

Biddinghuizen

Vanaf Knardijk N302 in Harderwijk de N302 volgen in noordwestelijke richting tot aan de N305.

Bij splitsing de N305 volgen in noordelijke richting tot aan N302.

De N302 volgen tot Vleetweg.

De Vleetweg volgen tot aan de Kuilweg.

De kuilweg volgen tot aan de Rietweg.

De Rietweg volgen in noordoostelijke richting tot aan de Larserringweg.

De Larserringweg volgen in noordelijke richting tot de Zeeasterweg.

De Zeeasterweg volgen in oostelijke richting tot aan Lisdoddepad.

Lisdoddepad volgen in noordelijke richting tot aan de Dronterweg.

De Dronterweg volgen in oostelijke richting tot aan de Biddingweg (N710).

De Biddingweg (N710) in noordelijke richting volgen tot aan de Elandweg.

De Elandweg volgen in westelijke richting tot aan de Dronterringweg (N307).

Dronterringweg (N307) volgen in Zuidoostelijke overgaand in Hanzeweg tot aan Drontermeer(Water).

Drontermeer volgen in zuidelijke richting ter hoogte van Buitendijks.

Buitendijks overgaand in Buitendijksweg overgaand in Groote Woldweg volgen tot aan Zwarteweg.

De Zwarteweg in westelijke richting volgen tot aan de Mheneweg Noord.

Mheneweg Noord volgen in zuidelijke richting tot aan de Zuiderzeestraatweg.

Zuiderzeestraatweg in zuidwestelijke richting volgen tot aan de Feithenhofsweg.

Feithenhofsweg volgen in zuidelijkerichting tot aan Bovenstraatweg.

Bovenstraatweg in westelijke richting volgen tot aan Laanzichtsweg.

Laanzichtsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Bovendwarsweg.

Bovendwarsweg volgen in westelijke richting tot aan de Eperweg (N309).

Eperweg (N309) volgen in zuidelijke richting tot aan autosnelweg A28 (E232).

A28 (E232) volgen in zuidwestelijke richting tot aan Harderwijkerweg (N303).

Harderwijkerweg (N303) volgen in zuidelijke richting tot aan Horsterweg.

Horsterweg volgen in westelijke richting tot aan Oude Nijkerkerweg.

Oude Nijkerkerweg overgaand in arendlaan volgen in zuidwestelijke richting tot aan Zandkampweg.

Zandkampweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Telgterengweg.

Telgterengweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bulderweg.

Bulderweg volgen in westelijke richting tot aan Nijkerkerweg.

Nijkerkerweg volgen in westelijke richting tot aan Riebroeksesteeg.

Riebroekersteeg volgen in noordelijke/westelijke richting (doodlopend) overstekend A28 tot aan Nuldernauw (water).

Nuldernauw volgen in noordelijke richting overgaand in Wolderwijd (water) tot aan Knardijk (N302).

N302 volgen in Noordwestelijke richting tot aan N305.


29.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/80


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2086 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2016

concernant certaines mesures de protection provisoires motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 en Suède

[notifiée sous le numéro C(2016) 7852]

(Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'influenza aviaire est une maladie infectieuse virale qui touche les oiseaux, y compris les volailles. La contamination des volailles domestiques par les virus de l'influenza aviaire se traduit par deux formes principales de la maladie, qui se distinguent par leur virulence. La forme faiblement pathogène ne cause que des symptômes bénins, tandis que la variante hautement pathogène entraîne, chez la plupart des espèces de volaille, un taux de mortalité très élevé. Cette maladie peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l'élevage de volailles.

(2)

L'influenza aviaire touche essentiellement les oiseaux, mais dans certaines conditions, les humains peuvent aussi être infectés, même si le risque est généralement très faible.

(3)

En cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire, il existe un risque que l'agent pathogène se propage à d'autres exploitations où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers par l'intermédiaire des échanges commerciaux d'oiseaux vivants, ou de leurs produits.

(4)

La directive 2005/94/CE du Conseil (3) établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire ainsi que des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de cette maladie chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs. Cette directive prévoit l'établissement de zones de protection et de surveillance en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène.

(5)

La Suède a notifié à la Commission la présence d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans une exploitation détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs située sur son territoire et a immédiatement pris les mesures exigées par la directive 2005/94/CE, dont l'établissement de zones de protection et de surveillance.

(6)

La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec la Suède et a pu s'assurer que les limites des zones de protection et de surveillance définies par l'autorité compétente de cet État membre se trouvaient à une distance suffisante de l'exploitation au sein de laquelle le foyer a été confirmé.

(7)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il convient de décrire rapidement au niveau de l'Union les zones de surveillance et de protection établies en liaison avec ce foyer d'influenza aviaire hautement pathogène en Suède.

(8)

En conséquence, et dans l'attente de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient que la présente décision définisse, dans son annexe, les zones de protection et de surveillance de la Suède dans lesquelles les mesures de contrôle de la santé animale établies par la directive 2005/94/CE sont appliquées, et fixe la durée de validité des zones ainsi définies.

(9)

La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Suède veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones énumérées dans les parties A et B de l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique jusqu'au 31 décembre 2016.

Article 3

Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)   JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).


ANNEXE

PARTIE A

Zone de protection visée à l'article 1er:

Code ISO du pays

État membre

Nom

SE

Suède

Zone comprenant:

Les parties de la municipalité de Helsingborg (code SNMA 01200) situées à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 3 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N56,053495 et E12,848939.

PARTIE B

Zone de surveillance visée à l'article 1er:

Code ISO du pays

État membre

Nom

SE

Suède

Zone comprenant:

La zone des parties des municipalités de Helsingborg, Ängelholm, Bjuv et Åstorp (code SNMA 01200) s'étendant au-delà de la zone décrite dans la zone de protection et situées à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N56,053495 et E12,848939.