ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 320

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
26 novembre 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2016/2071 de la Commission du 22 septembre 2016 modifiant le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les méthodes de surveillance des émissions de dioxyde de carbone et les règles de surveillance des autres informations utiles ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2016/2072 de la Commission du 22 septembre 2016 relatif aux activités de vérification et d'accréditation des vérificateurs au titre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime ( 1 )

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/2073 de la Commission du 23 novembre 2016 relatif au remboursement, conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, des crédits reportés de l'exercice 2016

25

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/2074 de la Commission du 25 novembre 2016 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance salicylate basique d'aluminium ( 1 )

29

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/2075 de la Commission du 25 novembre 2016 concernant l'octroi à l'Espagne de jours en mer supplémentaires dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix

32

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/2076 de la Commission du 25 novembre 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

34

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/2077 du Conseil du 17 octobre 2016 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI), lors de la 70e session du Comité de la protection du milieu marin et de la 97e session du Comité de la sécurité maritime, sur l'adoption des amendements à l'annexe VI de la convention MARPOL, aux règles SOLAS II-1, aux règles SOLAS III/1.4, III/30 et III/37, aux règles SOLAS II-2/1 et II-2/10, à la règle SOLAS II-1/3-12, à la convention et au code STCW, au recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie et au recueil 2011 de règles applicables au programme renforcé d'inspections

36

 

*

Décision (UE) 2016/2078 de la Commission du 4 juillet 2016 relative à l'aide d'État SA.41617 — 2015/C [ex SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN)] mise à exécution par les Pays-Bas en faveur du club de football professionnel NEC de Nimègue [notifée sour le numéro C(2016) 4048]  ( 1 )

40

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision (UE) 2016/1970 du Conseil du 29 septembre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part ( JO L 304 du 11.11.2016 )

52

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

26.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/2071 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2016

modifiant le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les méthodes de surveillance des émissions de dioxyde de carbone et les règles de surveillance des autres informations utiles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/757 établit des règles pour la surveillance, la déclaration et la vérification précises des émissions de dioxyde de carbone (CO2) ainsi que d'autres informations pertinentes concernant les navires à destination ou au départ de ports relevant de la juridiction d'un État membre ou se trouvant à l'intérieur de ceux-ci, afin de promouvoir la réduction des émissions de CO2 du transport maritime de la manière la plus efficace au regard des coûts.

(2)

L'annexe I du règlement (UE) 2015/757 expose les méthodes de surveillance des émissions de CO2, basées sur la consommation de combustible. L'annexe II du règlement (UE) 2015/757 définit les règles applicables à la surveillance des autres informations utiles.

(3)

La section A de l'annexe I du règlement (UE) 2015/757 prévoit que les émissions de CO2 soient calculées en multipliant des facteurs d'émission par la consommation de combustible, qui est déterminée par les méthodes de surveillance A (BDN et inventaires périodiques des soutes à combustible), B (surveillance des soutes à combustibles à bord) et C (utilisation de débitmètres pour les procédés de combustion concernés) exposées dans la section B de ladite annexe. La résolution de l'Organisation maritime internationale (OMI) (2) relative aux directives sur la méthode de calcul de l'indice nominal de rendement énergétique obtenu applicable aux navires neufs définit une série de valeurs par défaut pour les facteurs d'émission des combustibles standards utilisés à bord des navires. Ces valeurs par défaut peuvent être utilisées pour calculer les émissions de CO2 du transport maritime. Le fait d'imposer aux navires d'appliquer ces valeurs par défaut pour surveiller et déclarer leurs émissions de CO2 conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2015/757 garantit à la fois une approche réglementaire mesurée et une mise en œuvre harmonisée.

(4)

Les méthodes de surveillance A, B et C concernent la détermination de la quantité de combustible embarqué (soutage) ou la quantité de combustible restant dans les citernes, convertie de volume en masse, au moyen des valeurs de densité réelle du combustible. Conformément à l'annexe I, partie B, paragraphe 2, cinquième alinéa, point c), les compagnies utilisant la méthode B peuvent déterminer la densité réelle à partir de la densité mesurée, le cas échéant, par un laboratoire accrédité lors d'une analyse effectuée sur le combustible. Le fait d'étendre cette possibilité aux compagnies utilisant les méthodes A et C garantirait la mise en œuvre harmonisée de ces trois méthodes de surveillance, en conformité avec la norme ISO 3675:1998 (3). Cela rendrait aussi parfaitement compte des pratiques en usage dans le secteur et renforcerait la comparabilité des déterminations de la consommation de combustible par les trois méthodes en question.

(5)

La notion de «quai à quai» serait plus explicite pour définir d'une manière harmonisée les points de départ et d'arrivée des voyages. Cela affinerait les paramètres utilisés pour la surveillance du temps passé en mer et de la distance parcourue, tels que spécifiés à l'annexe II, section A, paragraphe 1, points a) et b) du règlement (UE) 2015/757 et rendrait compte des pratiques du secteur.

(6)

Les directives de l'OMI sur l'utilisation volontaire de l'indicateur opérationnel du rendement énergétique du navire (4) et la norme CEN EN 16258 (2012) (5) donnent la possibilité aux navires rouliers de surveiller et de déclarer le poids de la cargaison à bord sur la base de la masse réelle de la cargaison. Le fait d'ajouter ce paramètre à ceux figurant à l'annexe II, section A, paragraphe 1, point e) du règlement (UE) 2015/757 rendrait mieux compte des pratiques du secteur et faciliterait la surveillance.

(7)

Conformément à la pratique habituelle de la Commission consistant en la consultation d'experts durant la phase préparatoire des actes délégués, un sous-groupe «surveillance MRV maritime» (monitoring, reporting and verification), composé d'experts des États membres, du secteur et de la société civile, a été constitué sous l'égide du Forum européen du transport maritime durable (ESSF). Ce sous-groupe a recensé un certain nombre de normes internationales et européennes, de règles internationales et d'avancées scientifiques et techniques, et a recommandé leur prise en considération dans le présent règlement. Le projet de recommandations du sous-groupe sur ces questions a été approuvé par l'ESSF en session plénière le 28 juin 2016.

(8)

Il convient dès lors de modifier en conséquence les annexes I et II du règlement (UE) 2015/757,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (UE) 2015/757 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 123 du 19.5.2015, p. 55.

(2)  MEPC 245 (66) 2014.

(3)  ISO 3675:1988 — Pétrole brut et produits pétroliers liquides — Détermination en laboratoire de la masse volumique — Méthode à l'aréomètre.

(4)  MEPC.1/Circ.684 directives de l'OMI pour l'utilisation volontaire de l'indicateur opérationnel du rendement énergétique du navire.

(5)  Méthode de calcul et de déclaration de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre (GES) des services de transport (fret et passagers).


ANNEXE

Les annexes I et II du règlement (UE) 2015/757 sont modifiées comme suit:

1)

l'annexe I est modifiée comme suit:

a)

la section A est remplacée par le texte suivant:

«A.   CALCUL DES ÉMISSIONS DE CO2 (ARTICLE 9)

Aux fins du calcul des émissions de CO2, les compagnies appliquent la formule suivante:

Consommation de combustible × facteur d'émission

La consommation de combustible comprend le combustible consommé par les moteurs principaux, les moteurs auxiliaires, les turbines à gaz, les chaudières et les générateurs de gaz inerte.

La consommation de combustible des navires à quai dans les ports est calculée séparément.

Il y a lieu d'appliquer les valeurs par défaut suivantes pour les facteurs d'émission des combustibles utilisés à bord:

Type de combustible

Référence

Facteur d'émission (t-CO2/t-combustible)

1

Diesel/Gas-oil

ISO 8217 Grades DMX à DMB

3,206

2

Fioul léger

ISO 8217 Grades RMA à RMD

3,151

3

Fioul lourd

ISO 8217 Grades RME à RMK

3,114

4

Gaz de pétrole liquéfié (GPL)

Propane

3,000

Butane

3,030

5

Gaz naturel liquéfié (GNL)

 

2,750

6

Méthanol

 

1,375

7

Éthanol

 

1,913

Des facteurs d'émission appropriés seront utilisés pour les biocarburants, les combustibles de substitution d'origine non fossile et les autres combustibles pour lesquels il n'est pas spécifié de valeur par défaut.»

b)

la section B est modifiée comme suit:

i)

au paragraphe 1, cinquième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

à partir de la densité mesurée par le fournisseur de combustible lors de l'embarquement du combustible et qui figure sur la facture ou sur la BDN;»

ii)

au paragraphe 1, cinquième alinéa, le point c) suivant est ajouté:

«c)

à partir de la densité mesurée, le cas échéant, par un laboratoire accrédité lors d'une analyse effectuée sur le combustible.»

iii)

au paragraphe 3, quatrième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

à partir de la densité mesurée par le fournisseur de combustible lors de l'embarquement du combustible et qui figure sur la facture ou sur la BDN;»

iv)

au paragraphe 3, quatrième alinéa, le point c) suivant est ajouté:

«c)

à partir de la densité mesurée, le cas échéant, par un laboratoire accrédité lors d'une analyse effectuée sur le combustible.»

2)

à l'annexe II, section A, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

au point a), la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«les dates et heures de départ du quai et d'arrivée au quai sont définies selon le temps universel coordonné (GMT/TUC);»

b)

au point b), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«la distance parcourue est déterminée entre le quai du port de départ et le quai du port d'arrivée, et est exprimée en milles marins;»;

c)

au point e), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«dans le cas des navires rouliers, on entend par cargaison transportée la masse de la cargaison à bord, déterminée comme la masse réelle ou comme le nombre d'engins de transport (camions, automobiles, etc.) ou de mètres linéaires occupés multiplié par la valeur par défaut de leur poids;»


26.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/2072 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2016

relatif aux activités de vérification et d'accréditation des vérificateurs au titre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE)o2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (1), et notamment son article 15, paragraphe 5, et son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 15, paragraphe 5, et l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/757 prévoient l'adoption d'actes délégués par la Commission afin de préciser respectivement les règles applicables aux activités de vérification et les méthodes d'accréditation des vérificateurs. Ces activités et méthodes étant fondamentalement liées, les deux bases juridiques sont utilisées dans le présent règlement.

(2)

La mise en œuvre de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/757 requiert un cadre global de règles garantissant que l'évaluation des plans de surveillance et la vérification des déclarations d'émissions établies conformément audit règlement sont effectuées de façon harmonisée par des vérificateurs possédant la compétence technique pour s'acquitter de manière indépendante et impartiale des tâches qui leur sont confiées.

(3)

Pour mettre en œuvre l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/757, il est nécessaire de garantir la synergie entre le cadre global d'accréditation établi par le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) et les caractéristiques spécifiques des activités de vérification et d'accréditation applicables aux émissions de CO2 du transport maritime. En vertu de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/757, le règlement (CE) no 765/2008 s'applique aux aspects de l'accréditation des vérificateurs qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) 2015/757.

(4)

Afin de garantir la fiabilité des données déclarées, il est nécessaire de veiller à ce que la vérification soit effectuée par des vérificateurs indépendants et compétents. Il convient d'éviter que le système de vérification et d'accréditation ne mette en place des procédures et organisations faisant double emploi avec celles créées en vertu d'autres instruments juridiques de l'Union, car il en résulterait une charge accrue pour les États membres ou les opérateurs économiques. Il convient dès lors de s'inspirer des meilleures pratiques découlant de l'application des normes harmonisées adoptées par le Comité européen de normalisation dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (3) (tel que ceux concernant les exigences applicables aux organismes fournissant des validations et des vérifications des gaz à effet de serre en vue de l'accréditation ou d'autres formes de reconnaissance, ou concernant les exigences générales pour les organismes d'accréditation procédant à l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne), ainsi que du document EA-6/03 et d'autres documents techniques élaborés par la Coopération européenne pour l'accréditation.

(5)

Il convient que des règles harmonisées pour l'évaluation des plans de surveillance, la vérification des déclarations d'émissions et la délivrance des documents de conformité par les vérificateurs définissent clairement les responsabilités et les activités de ces derniers.

(6)

Lors de l'évaluation d'un plan de surveillance, les vérificateurs devraient effectuer un certain nombre d'activités pour évaluer l'exhaustivité, la pertinence et la conformité des informations fournies par la compagnie concernant le processus de surveillance et de déclaration du navire, afin d'être en mesure de déterminer si le plan est conforme au règlement (UE) 2015/757.

(7)

En application du règlement d'exécution (UE) 2016/1927 de la Commission (4), lorsqu'elles soumettent le plan de surveillance du navire, les compagnies peuvent faire référence aux informations relatives aux procédures et contrôles existants du navire qui relèvent des normes harmonisées relatives à la qualité, à l'environnement et à la gestion de l'énergie (telles que EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, EN ISO 50001:2011) ou qui ont été adoptés dans le cadre du code international de gestion de la sécurité (ISM) (5) ou du plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP) (6). Dans un souci de rationalité, les vérificateurs devraient pouvoir prendre ces informations en considération, pour autant qu'elles soient pertinentes, aux fins de la surveillance et de la déclaration des données au titre du règlement (UE) 2015/757 et du présent règlement.

(8)

La fourniture de documents et l'échange d'informations pertinentes entre les compagnies et les vérificateurs sont essentiels pour tous les aspects du processus de vérification, en particulier pour l'évaluation du plan de surveillance, l'exécution de l'évaluation des risques et la vérification de la déclaration d'émissions. Il est nécessaire d'établir une série d'exigences harmonisées régissant la fourniture d'informations et les documents à mettre à la disposition du vérificateur avant qu'il ne commence ses activités de vérification et à d'autres moments pendant la vérification.

(9)

Le vérificateur devrait adopter une approche fondée sur les risques pour vérifier la déclaration d'émissions, conformément à l'article 15, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2015/757. L'un des éléments essentiels du processus de vérification consiste à analyser dans quelle mesure les données communiquées sont susceptibles de contenir des inexactitudes potentiellement importantes, et cet aspect détermine la manière dont le vérificateur devrait mener les activités de vérification.

(10)

Chaque aspect de la vérification des déclarations d'émissions, y compris les visites des sites, est étroitement lié aux résultats de l'analyse des risques d'inexactitudes. En fonction des constatations et des informations obtenues durant le processus de vérification, le vérificateur devrait être tenu d'adapter une ou plusieurs activités de vérification de manière à satisfaire à l'exigence requise de parvenir à une assurance raisonnable.

(11)

Afin de garantir la cohérence et la comparabilité des données faisant l'objet de la surveillance conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/757, le vérificateur qui évalue la déclaration d'émissions d'un navire devrait prendre comme point de référence le plan de surveillance qui a été évalué et reconnu satisfaisant. Le vérificateur devrait déterminer si le plan et les procédures requises ont été mis en œuvre correctement. Il notifie à la compagnie toute irrégularité ou inexactitude constatée. Le vérificateur consigne les inexactitudes ou irrégularités non rectifiées donnant lieu à des erreurs importantes dans un rapport de vérification qui indique que la déclaration d'émissions n'est pas conforme au règlement (UE) 2015/757 ni au présent règlement.

(12)

Toutes les activités du processus de vérification de la déclaration d'émissions sont liées et devraient aboutir à la délivrance d'un rapport de vérification contenant une conclusion relative au résultat de la vérification. Il convient que le degré d'assurance soit fonction du niveau d'approfondissement et de détail des activités de vérification et du libellé de la conclusion de la vérification. Des exigences harmonisées applicables à l'exécution des activités de vérification et aux rapports de vérification garantiraient que tous les vérificateurs appliquent les mêmes normes.

(13)

Il convient que les activités de vérification, y compris l'évaluation des plans de surveillance et la vérification des déclarations d'émission, soient menées par des vérificateurs et du personnel compétents. Afin de garantir que le personnel concerné dispose des compétences requises pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, les vérificateurs devraient mettre en place et améliorer constamment les processus internes. Les critères retenus pour déterminer si un vérificateur dispose ou non des compétences requises devraient être les mêmes dans tous les États membres et devraient être vérifiables, objectifs et transparents.

(14)

Dans un souci de qualité élevée des activités de vérification, des règles harmonisées devraient être établies pour déterminer si un vérificateur est suffisamment compétent, indépendant et impartial, et donc qualifié, pour mener les activités requises.

(15)

Il est nécessaire de mettre en place un cadre réglementaire général pour faire en sorte que les vérificateurs disposent des compétences techniques requises pour accomplir les tâches qui leur sont confiées de manière indépendante et impartiale et conformément aux exigences et aux principes énoncés dans le règlement (UE) 2015/757, le règlement (CE) no 765/2008 et le présent règlement.

(16)

Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/757, les articles 4 à 12 du règlement (CE) no 765/2008 devraient s'appliquer aux principes généraux et aux exigences applicables aux organismes nationaux d'accréditation.

(17)

En accord avec la pratique habituelle de la Commission consistant en la consultation d'experts durant la phase préparatoire des projets d'actes délégués, un sous-groupe «vérification et accréditation MRV maritime», composé d'experts des États membres, du secteur et d'autres organisations pertinentes, y compris de la société civile, a été constitué sous l'égide du Forum européen du transport maritime durable (ESSF). Le sous-groupe a recommandé que le présent règlement couvre un certain nombre d'aspects. Le projet de recommandations relatives à ces aspects a été approuvé par l'ESSF en session plénière le 28 juin 2016,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des dispositions concernant l'évaluation des plans de surveillance et la vérification des déclarations d'émissions. Il énonce également des exigences concernant les compétences requises et les procédures.

Le présent règlement instaure des règles relatives à l'accréditation et à la supervision des vérificateurs par les organismes nationaux d'accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «accréditation»: une attestation délivrée par un organisme national d'accréditation, certifiant qu'un vérificateur satisfait aux exigences requises par les normes harmonisées au sens de l'article 2, paragraphe 9, du règlement (CE) no 765/2008 et aux exigences du présent règlement, et qu'il est dès lors qualifié pour exécuter les activités de vérification au titre du chapitre II;

2)   «irrégularité»:

a)

aux fins de l'évaluation d'un plan de surveillance, le fait que le plan ne réponde pas aux exigences des articles 6 et 7 du règlement (UE) 2015/757 et du règlement d'exécution (UE) 2016/1927;

b)

aux fins de la vérification d'une déclaration d'émissions, le fait que les émissions de CO2 et d'autres informations pertinentes ne soient pas déclarées conformément à la méthode de surveillance décrite dans le plan de surveillance qu'un vérificateur accrédité a évalué et reconnu satisfaisant;

c)

aux fins de l'accréditation, tout acte ou omission du vérificateur qui est contraire aux exigences du règlement (UE) 2015/757 et du présent règlement;

3)   «assurance raisonnable»: un degré d'assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans la conclusion de la vérification, quant à la présence ou à l'absence d'inexactitudes importantes dans la déclaration d'émissions faisant l'objet de la vérification;

4)   «seuil d'importance relative»: le niveau ou seuil quantitatif au-delà duquel les inexactitudes, prises isolément ou cumulées avec d'autres, sont considérées comme importantes par le vérificateur;

5)   «risque inhérent»: le risque qu'un paramètre de la déclaration d'émissions comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d'autres, peuvent être importantes, indépendamment de l'effet de toute activité de contrôle correspondante;

6)   «risque de carence de contrôle»: le risque qu'un paramètre de la déclaration d'émissions comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d'autres, peuvent être importantes et qui ne seront pas évitées ou décelées et corrigées en temps utile par le système de contrôle;

7)   «risque de non-détection»: le risque que le vérificateur ne décèle pas une inexactitude importante;

8)   «risque de vérification»: le risque — fonction du risque inhérent, du risque de carence de contrôle et du risque de non-détection — que le vérificateur exprime un avis inapproprié lorsque la déclaration d'émissions n'est pas exempte d'inexactitudes importantes;

9)   «inexactitude»: une omission, déclaration inexacte ou erreur dans les données déclarées, hormis l'incertitude tolérée conformément au règlement (UE) 2015/757 et compte tenu des lignes directrices élaborées par la Commission sur ces questions;

10)   «inexactitude importante»: une inexactitude dont le vérificateur estime que, prise isolément ou cumulée avec d'autres, elle dépasse le seuil d'importance relative ou pourrait avoir une incidence sur les émissions totales déclarées ou sur d'autres informations utiles;

11)   «site»: aux fins de l'évaluation du plan de surveillance ou de la vérification de la déclaration d'émissions d'un navire, un lieu dans lequel le processus de suivi est défini et géré, y compris les lieux où sont contrôlées et conservées les données et informations utiles;

12)   «dossier de vérification interne»: l'ensemble des documents internes rassemblés par un vérificateur afin d'apporter la preuve et la justification des activités menées aux fins de l'évaluation du plan de surveillance ou de la vérification de la déclaration d'émissions conformément au présent règlement;

13)   «auditeur MRV maritime»: un membre d'une équipe de vérification chargé de procéder à l'évaluation d'un plan de surveillance ou à la vérification d'une déclaration d'émissions;

14)   «examinateur indépendant»: une personne spécialement chargée par le vérificateur de procéder à des activités internes d'examen, qui fait partie de la même entité mais qui n'a effectué aucune des activités de vérification faisant l'objet de l'examen;

15)   «expert technique»: une personne qui fournit, dans un domaine spécifique, les connaissances détaillées et l'expertise nécessaires à l'exécution des activités de vérification aux fins du chapitre II et à l'exécution des activités d'accréditation aux fins des chapitres IV et V;

16)   «évaluateur»: une personne chargée par un organisme national d'accréditation de procéder, individuellement ou en tant que membre d'une équipe d'évaluation, à l'évaluation d'un vérificateur conformément au présent règlement;

17)   «évaluateur principal»: un évaluateur auquel incombe la responsabilité globale de l'évaluation d'un vérificateur conformément au présent règlement.

Article 3

Présomption de conformité

Un vérificateur qui apporte la preuve qu'il satisfait aux critères énoncés dans les normes harmonisées applicables, au sens de l'article 2, paragraphe 9, du règlement (CE) no 765/2008, ou dans certaines parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, est réputé répondre aux exigences énoncées aux chapitres II et III du présent règlement pour autant que lesdites exigences soient couvertes par les normes harmonisées applicables.

CHAPITRE II

ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION

SECTION 1

Évaluation des plans de surveillance

Article 4

Informations à fournir par les compagnies

1.   Les compagnies communiquent au vérificateur le plan de surveillance de leur navire en utilisant le modèle figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1927. Si le plan de surveillance est établi dans une langue autre que l'anglais, ils fournissent la traduction en anglais.

2.   Avant le début de l'évaluation du plan de surveillance, la compagnie fournit également au vérificateur au moins les informations suivantes:

a)

la documentation ou la description des installations du navire, y compris les certificats relatifs aux sources d'émissions, les débitmètres utilisés (le cas échéant), les procédures et processus ou diagrammes établis et tenus à jour en dehors du plan, le cas échéant, mais auxquels il est fait référence dans le plan;

b)

en cas de modifications du plan de surveillance telles que celles visées à l'article 7, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (UE) 2015/757, des versions mises à jour ou de nouveaux documents permettant l'évaluation du plan modifié.

3.   Sur demande, la compagnie fournit toute autre information jugée utile pour permettre au vérificateur de procéder à l'évaluation du plan.

Article 5

Évaluation des plans de surveillance

1.   Lorsqu'il évalue le plan de surveillance, le vérificateur examine l'exhaustivité, l'exactitude, la pertinence et la conformité au règlement (UE) 2015/757 des informations fournies dans ledit plan de surveillance.

2.   Le vérificateur entreprend au minimum les actions suivantes:

a)

s'assurer que la compagnie a utilisé le modèle approprié de plan de surveillance et qu'elle a fourni des informations pour toutes les rubriques obligatoires visées à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1927;

b)

vérifier que les informations figurant dans le plan de surveillance décrivent de manière précise et exhaustive les sources d'émission et les équipements de mesure installés à bord du navire ainsi que les systèmes et les procédures mises en œuvre pour surveiller et déclarer les informations pertinentes conformément au règlement (UE) 2015/757;

c)

s'assurer que des dispositions appropriées de surveillance ont été prévues pour le cas où la compagnie souhaiterait bénéficier de la dérogation à l'obligation de surveillance, par voyage, de la consommation de combustible et des émissions de CO2 du navire conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/757;

d)

le cas échéant, s'assurer que les informations fournies par la compagnie concernant les éléments, procédures ou contrôles qui sont utilisés dans le cadre des systèmes de gestion existants du navire ou qui sont couverts par des normes harmonisées en matière de qualité, d'environnement ou de gestion sont pertinentes aux fins de la surveillance et de la déclaration des émissions de CO2 et d'autres informations utiles conformément au règlement (UE) 2015/757 et au règlement d'exécution (UE) 2016/1928 de la Commission (7).

3.   Aux fins de l'évaluation du plan de surveillance, le vérificateur peut recourir à une enquête, à un contrôle des documents, à l'observation et à toute autre technique d'audit jugée appropriée.

Article 6

Visites de sites

1.   Le vérificateur effectue des visites de sites de manière à acquérir une connaissance suffisante des procédures décrites dans le plan de surveillance en vue de valider l'exactitude des informations fournies dans ce dernier.

2.   Le vérificateur détermine le ou les lieux des visites de sites après avoir pris en considération l'endroit où la masse critique des données pertinentes est stockée, y compris les versions électroniques ou les exemplaires papier des documents dont les originaux sont conservés à bord, ainsi que l'endroit où se déroulent des activités de transfert de données.

3.   Le vérificateur détermine également les activités à effectuer et le temps nécessaire à la visite de site.

4.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, le vérificateur peut renoncer à une visite de site, pour autant qu'une des conditions suivantes soit satisfaite:

a)

le vérificateur a une connaissance suffisante des systèmes de surveillance et de déclaration du navire, ainsi que de leur mise en place, de leur mise en œuvre et de leur application effective par la compagnie;

b)

la nature et le degré de complexité du système de surveillance et de déclaration du navire sont tels qu'une visite de site n'est pas nécessaire;

c)

le vérificateur est en mesure d'obtenir et d'évaluer à distance toutes les informations requises.

5.   Lorsque le vérificateur renonce à une visite de site en application du paragraphe 4, il justifie l'absence de visite de site dans le dossier de vérification interne.

Article 7

Traitement des irrégularités dans le plan de surveillance

1.   Si, lors de l'évaluation du plan de surveillance, le vérificateur constate des irrégularités, il en informe sans retard la compagnie et lui demande de procéder aux rectifications nécessaires dans un certain délai.

2.   La compagnie corrige toutes les irrégularités signalées par le vérificateur et soumet à celui-ci un plan de surveillance révisé dans le délai convenu pour lui permettre de réévaluer le plan avant le début de la période de déclaration.

3.   Le vérificateur consigne dans le dossier de vérification interne, en indiquant qu'elles sont rectifiées, toutes les irrégularités qui ont été rectifiées durant l'évaluation du plan de surveillance.

Article 8

Examen indépendant de l'évaluation du plan de surveillance

1.   L'équipe de vérification soumet le dossier de vérification interne et le projet de conclusion découlant de l'évaluation du plan à l'examinateur indépendant désigné, dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant de les transmettre à la compagnie.

2.   L'examinateur indépendant procède à un examen pour s'assurer que le plan de surveillance a été évalué conformément au présent règlement et que le vérificateur a fait preuve de la diligence et du jugement professionnels voulus.

3.   L'examen indépendant porte sur l'ensemble du processus d'évaluation décrit dans la présente section et consigné dans le dossier de vérification interne.

4.   Le vérificateur intègre les résultats de l'examen indépendant dans le dossier de vérification interne.

Article 9

Conclusions du vérificateur à l'issue de l'évaluation du plan de surveillance

Sur la base des informations recueillies lors de l'évaluation du plan de surveillance, le vérificateur fait part de ses conclusions à la compagnie, par écrit, dans les meilleurs délais, et indique si le plan de surveillance:

a)

est reconnu conforme au règlement (UE) 2015/757;

b)

contient des irrégularités qui le rendent non conforme au règlement (UE) 2015/757.

SECTION 2

Vérification des déclarations d'émission

Article 10

Informations à fournir par les compagnies

1.   Avant le début de la vérification de la déclaration d'émissions, les compagnies fournissent au vérificateur les éléments d'information suivants:

a)

la liste des voyages effectués par le navire considéré durant la période de déclaration conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2015/757;

b)

une copie de la déclaration d'émissions de l'année précédente, le cas échéant, dans le cas où le vérificateur n'a pas procédé à la vérification de cette déclaration;

c)

une copie du ou des plans de surveillance appliqués, accompagnée d'éléments attestant des conclusions de l'évaluation effectuée par un vérificateur accrédité, le cas échéant.

2.   Après que le vérificateur a déterminé la ou les sections spécifiques ou le ou les documents pertinents aux fins de son évaluation, les compagnies fournissent également les éléments d'information suivants:

a)

des copies du livre de bord réglementaire du navire et du registre des hydrocarbures (s'il est distinct);

b)

des copies des documents de soutage;

c)

des copies des documents contenant des informations relatives au nombre de passagers transportés et à la quantité de marchandises transportée, à la distance parcourue et au temps passé en mer lors des voyages du navire pendant la période de déclaration.

3.   En outre, en fonction de la méthode de surveillance appliquée, les vérificateurs peuvent demander à la compagnie de fournir:

a)

une vue d'ensemble de l'environnement informatique, montrant les flux de données correspondant au navire considéré;

b)

des éléments prouvant l'entretien et la précision des équipements de mesure/débitmètres (certificats d'étalonnage, par exemple);

c)

un extrait des données d'activité de consommation de combustible provenant des débitmètres;

d)

des copies des preuves de relevé du niveau des soutes à combustible;

e)

un extrait des données d'activité provenant des systèmes de mesure directe des émissions;

f)

toute autre information utile aux fins de la vérification de la déclaration d'émissions.

4.   En cas de changement de compagnie, les compagnies concernées font preuve de toute la diligence nécessaire pour fournir au vérificateur les documents ou renseignements susmentionnés relatifs aux voyages effectués sous leur responsabilité.

5.   Les compagnies conservent les informations susmentionnées pour les durées fixées par la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (convention Marpol) et la convention internationale de 1988 pour la sauvegarde de la vie en mer (convention SOLAS). Dans l'attente de la délivrance du document de conformité conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2015/757, le vérificateur peut demander toute information visée aux paragraphes 1, 2 et 3.

Article 11

Évaluation des risques par les vérificateurs

1.   Outre les éléments mentionnés à l'article 15, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2015/757, le vérificateur évalue et analyse les risques suivants:

a)

les risques inhérents;

b)

les risques de carence de contrôle;

c)

les risques de non-détection.

2.   Le vérificateur prend en considération les domaines dans lesquels le risque de vérification est plus élevé, et au moins les aspects suivants: données relatives aux voyages, consommation de combustible, émissions de CO2, distance parcourue, temps passé en mer, cargaison transportée et agrégation des données dans la déclaration d'émissions.

3.   Lors de l'évaluation et de l'analyse des aspects visés au paragraphe 2, le vérificateur tient compte de l'existence, de l'exhaustivité, de l'exactitude, de la cohérence, de la transparence et de la pertinence des informations déclarées.

4.   S'il le juge opportun au vu des informations obtenues durant la vérification, le vérificateur révise l'analyse des risques et modifie ou réitère les activités de vérification requises.

Article 12

Plan de vérification

Le vérificateur élabore un projet de plan de vérification adapté aux informations obtenues et aux risques recensés lors de l'analyse des risques. Le plan de vérification comprend au moins les éléments suivants:

a)

un programme de vérification décrivant la nature et la portée des activités de vérification, ainsi que la durée et les modalités d'exécution de ces activités;

b)

un plan d'échantillonnage des données définissant le champ d'application et les méthodes d'échantillonnage des données relatives aux points de données sur lesquels reposent les émissions agrégées de CO2, la consommation de combustible ou d'autres informations de la déclaration d'émissions.

Article 13

Activités de vérification concernant la déclaration d'émissions

1.   Le vérificateur met en œuvre le plan de vérification et, sur la base de l'évaluation des risques, vérifie que les systèmes de surveillance et de déclaration qui sont décrits dans le plan de surveillance qui a été reconnu satisfaisant existent effectivement et sont correctement mis en œuvre.

À cet effet, le vérificateur peut appliquer au moins les types de procédure suivants:

a)

enquête auprès du personnel concerné;

b)

contrôle des documents;

c)

procédures d'observation et de visite.

2.   Le cas échéant, le vérificateur vérifie que les activités de contrôle interne décrites dans le plan de surveillance sont effectivement mises en œuvre. À cet effet, il peut tester la réalité des contrôles décrits sur la base d'un échantillon.

Article 14

Vérification des données déclarées

1.   Le vérificateur vérifie les données consignées dans la déclaration d'émissions comme suit: au moyen de tests approfondis, notamment en remontant jusqu'à la source de données primaire; en comparant les données avec celles émanant de sources externes; notamment les données de suivi des navires; en procédant à des rapprochements; en vérifiant les seuils définis pour les données appropriées; et en procédant à de nouveaux calculs.

2.   Dans le cadre de la vérification des données visée au paragraphe 1, le vérificateur contrôle:

a)

l'exhaustivité des sources d'émissions décrites dans le plan de surveillance;

b)

l'exhaustivité des données, notamment celles relatives aux voyages qui sont déclarées comme relevant du règlement (UE) 2015/757;

c)

la cohérence entre les données agrégées déclarées et les données issues de documents pertinents ou de sources primaires;

d)

la cohérence entre les données relatives à la consommation agrégée de combustible et les données relatives au combustible acheté ou fourni d'une autre manière au navire en question, le cas échéant;

e)

la fiabilité et la précision des données.

Article 15

Seuil d'importance relative

1.   Aux fins de la vérification des données relatives à la consommation de combustible et des émissions de CO2 consignées dans la déclaration d'émissions, le seuil d'importance relative est fixé à 5 % du total correspondant déclaré pour chaque élément durant la période de déclaration.

2.   Aux fins de la vérification des autres informations utiles figurant dans la déclaration d'émissions en ce qui concerne la cargaison transportée, l'activité de transport, la distance parcourue et le temps passé en mer, le seuil d'importance relative est fixé à 5 % du total correspondant déclaré pour chaque élément durant la période de déclaration.

Article 16

Visites de sites

1.   Le vérificateur effectue des visites de sites afin d'acquérir une connaissance suffisante de la compagnie et du système de surveillance et de déclaration décrit dans le plan de surveillance.

2.   Le vérificateur détermine le ou les lieux des visites de sites en fonction des résultats de l'évaluation des risques et après avoir pris en considération l'endroit où la masse critique des données pertinentes est stockée, y compris les versions électroniques ou les exemplaires papier des documents dont les originaux sont conservés à bord, ainsi que l'endroit où se déroulent des activités de transfert de données.

3.   Le vérificateur détermine également les activités à effectuer et le temps nécessaire à la visite de site.

4.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, le vérificateur peut renoncer à une visite de site, pour autant qu'une des conditions suivantes soit satisfaite, sur la base des résultats de l'évaluation des risques:

a)

le vérificateur a une connaissance suffisante des systèmes de surveillance et de déclaration du navire, ainsi que de leur mise en place, de leur mise en œuvre et de leur application effective par la compagnie;

b)

la nature et le degré de complexité du système de surveillance et de déclaration du navire sont tels qu'une visite de site n'est pas nécessaire;

c)

le vérificateur est en mesure d'obtenir et d'évaluer à distance toutes les informations requises, y compris la bonne application de la méthode décrite dans le plan de surveillance et la vérification des données déclarées dans la déclaration d'émissions.

5.   À l'issue d'une visite de site effectuée à terre qui amène le vérificateur à la conclusion qu'une vérification à bord est nécessaire pour réduire le risque d'inexactitudes importantes dans la déclaration d'émissions, le vérificateur peut décider de visiter le navire.

6.   Lorsque le vérificateur renonce à une visite de site en application du paragraphe 4, il justifie cette décision dans le dossier de vérification interne.

Article 17

Traitement des inexactitudes et des irrégularités dans la déclaration d'émissions

1.   Si, au cours de la vérification de la déclaration d'émissions, le vérificateur constate des inexactitudes ou des irrégularités, il en informe sans retard la compagnie et lui demande de procéder aux rectifications nécessaires dans un délai raisonnable.

2.   Le vérificateur consigne dans le dossier de vérification interne, en indiquant qu'elles sont rectifiées, toutes les inexactitudes ou irrégularités qui ont été rectifiées au cours de la vérification.

3.   Si la compagnie ne rectifie pas les inexactitudes ou irrégularités visées au paragraphe 1, le vérificateur, avant de délivrer le rapport de vérification, lui demande d'expliquer les principales causes des inexactitudes ou irrégularités.

4.   Le vérificateur détermine si les inexactitudes non rectifiées, prises isolément ou cumulées avec d'autres, ont une incidence sur les émissions totales déclarées ou sur d'autres informations utiles et si cette incidence entraîne des inexactitudes importantes.

5.   Le vérificateur peut considérer comme importantes des inexactitudes ou irrégularités qui, prises isolément ou cumulées avec d'autres, n'atteignent pas le seuil d'importance relative défini à l'article 15, lorsque l'ampleur et la nature de ces inexactitudes ou irrégularités ainsi que les circonstances dans lesquelles elles sont survenues le justifient.

Article 18

Conclusion de la vérification de la déclaration d'émissions

Pour achever la vérification de la déclaration d'émissions, le vérificateur doit au moins:

a)

confirmer que toutes les activités de vérification ont été effectuées;

b)

effectuer les dernières analyses sur les données agrégées pour s'assurer qu'elles sont exemptes d'inexactitudes importantes;

c)

vérifier que les informations contenues dans la déclaration satisfont aux exigences du règlement (UE) 2015/757;

d)

avant de délivrer le rapport de vérification, préparer le dossier de vérification interne et le projet de rapport et les soumettre à l'examinateur indépendant conformément à l'article 21;

e)

autoriser une personne à authentifier la déclaration d'émissions sur la base des conclusions de l'examinateur indépendant et des éléments de preuve figurant dans le dossier de vérification, et en informer la compagnie;

f)

indiquer à la Commission et à l'État du pavillon du navire si les conditions de délivrance du document de conformité sont remplies.

Article 19

Recommandations d'amélioration

1.   Le vérificateur communique à la compagnie des recommandations d'amélioration en rapport avec les inexactitudes et irrégularités non rectifiées n'entraînant pas d'inexactitudes importantes.

2.   Le vérificateur peut transmettre d'autres recommandations d'amélioration qu'il juge utiles, au vu des résultats des activités de vérification.

3.   Lorsqu'il communique des recommandations à la compagnie, le vérificateur reste impartial vis-à-vis de la compagnie, du navire et du système de surveillance et de déclaration. Il ne compromet pas son impartialité en donnant des conseils ou en mettant au point des parties du processus de surveillance et de déclaration prévu par le règlement (UE) 2015/757.

Article 20

Rapport de vérification

1.   Sur la base des informations recueillies, le vérificateur délivre un rapport de vérification à la compagnie pour chaque déclaration d'émissions vérifiée.

2.   Le rapport de vérification contient une déclaration reconnaissant la déclaration d'émissions comme satisfaisante, ou comme non satisfaisante lorsqu'elle contient des inexactitudes importantes qui n'ont pas été rectifiées avant la délivrance du rapport.

3.   Aux fins du paragraphe 2, la déclaration d'émissions n'est considérée comme ayant été reconnue satisfaisante que si elle est exempte d'inexactitudes importantes.

4.   Le rapport de vérification comporte au moins les éléments suivants:

a)

le nom de la compagnie et l'identification du navire;

b)

un titre, qui indique clairement qu'il s'agit d'un rapport de vérification;

c)

l'identité du vérificateur;

d)

une référence à la déclaration d'émissions et à la période de déclaration faisant l'objet de la vérification;

e)

une référence à un ou plusieurs plans de surveillance évalués et reconnus satisfaisants;

f)

une référence à la ou aux normes de vérification utilisées;

g)

un résumé des procédures appliquées par le vérificateur, y compris des informations sur les visites de sites ou les raisons pour lesquelles le vérificateur y a renoncé;

h)

un résumé des modifications importantes apportées au plan de surveillance et aux données d'activité pendant la période de déclaration, le cas échéant;

i)

une conclusion de vérification;

j)

la description des inexactitudes ou irrégularités non rectifiées, y compris leur nature et leur ampleur, leur incidence importante ou non et le ou les éléments de la déclaration d'émissions qu'elles concernent, le cas échéant;

k)

le cas échéant, des recommandations d'amélioration;

l)

la date du rapport de vérification et la signature d'une personne autorisée au nom du vérificateur.

Article 21

Examen indépendant de la déclaration d'émissions

1.   L'examinateur indépendant examine le dossier de vérification interne et le projet de rapport de vérification afin de s'assurer que le processus de vérification a été mené conformément au présent règlement et que le vérificateur a fait preuve de la diligence et du jugement professionnels voulus.

2.   L'examen indépendant porte sur l'ensemble du processus de vérification décrit dans la présente section et consigné dans le dossier de vérification interne.

3.   Une fois la déclaration d'émissions authentifiée conformément à l'article 18, point e), le vérificateur consigne les résultats de l'examen indépendant dans le dossier de vérification interne.

CHAPITRE III

EXIGENCES APPLICABLES AUX VÉRIFICATEURS

Article 22

Processus continu de garantie des compétences

1.   Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un processus continu garantissant que tous les membres du personnel qui sont chargés d'activités de vérification disposent des compétences requises pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées.

2.   Aux fins du processus de garantie des compétences visé au paragraphe 1, le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour:

a)

des critères de compétence généraux pour tous les membres du personnel menant des activités de vérification conformément à l'article 23, paragraphe 3;

b)

des critères de compétence spécifiques pour chacune des fonctions, au sein de l'organisation, consistant à entreprendre des activités de vérification, notamment pour l'auditeur MRV maritime, l'examinateur indépendant et l'expert technique au titre des articles 24, 25 et 26.

c)

une méthode permettant de garantir que tous les membres du personnel qui mènent des activités de vérification disposent en permanence des compétences requises et que leurs performances sont régulièrement évaluées;

d)

un processus permettant de garantir la formation permanente du personnel menant des activités de vérification.

3.   Le vérificateur contrôle régulièrement, au moins une fois par an, les performances de tous les membres du personnel menant des activités de vérification afin de confirmer qu'ils disposent toujours des compétences requises.

Article 23

Équipes de vérification

1.   Pour chaque mission de vérification, le vérificateur constitue une équipe de vérification capable de mener les activités de vérification visées aux articles 5 à 20.

2.   L'équipe de vérification se compose au minimum d'un auditeur MRV maritime et, si nécessaire, en fonction des connaissances du vérificateur par rapport à la complexité des tâches à accomplir et de sa capacité à mener l'évaluation des risques nécessaire, d'un nombre approprié d'auditeurs MRV et/ou d'experts techniques supplémentaires.

3.   Les membres de l'équipe ont une vision claire de leur rôle dans le processus de vérification et sont capables de communiquer efficacement dans la langue prescrite afin d'accomplir leurs tâches de vérification et d'examiner les informations fournies par la compagnie.

Article 24

Exigences de compétence applicables aux auditeurs MRV maritime

1.   Les auditeurs MRV maritime disposent des compétences requises pour évaluer les plans de surveillance et vérifier les déclarations d'émissions conformément au règlement (UE) 2015/757 et au présent règlement.

2.   À cette fin, ils satisfont au minimum aux exigences suivantes:

a)

disposer d'une connaissance du règlement (UE) 2015/757, du présent règlement, du règlement d'exécution (UE) 2016/1927, du règlement d'exécution (UE) 2016/1928 et des lignes directrices pertinentes de la Commission;

b)

disposer de connaissances et d'expérience dans le domaine de la vérification de données et d'informations, notamment en ce qui concerne:

i)

les méthodes de vérification de données et d'informations, l'application du seuil d'importance relative et l'évaluation du degré d'importance des inexactitudes;

ii)

l'analyse des risques inhérents et des risques de carence de contrôle;

iii)

les méthodes d'échantillonnage utilisées dans le cadre de l'échantillonnage des données et de la vérification des activités de contrôle;

iv)

l'évaluation des systèmes de données et d'information, des systèmes informatiques, des activités de gestion du flux de données, des activités de contrôle, des systèmes de contrôle et des procédures relatives aux activités de contrôle.

3.   En outre, les connaissances spécifiques dans le secteur concerné et l'expérience en ce qui concerne les aspects importants spécifiés en annexe sont prises en considération.

Article 25

Exigences de compétence applicables aux examinateurs indépendants

1.   L'examinateur indépendant répond aux exigences de compétence applicables aux auditeurs MRV maritime définies à l'article 24.

2.   En vue de déterminer si le dossier de vérification interne est complet et si suffisamment de preuves ont été réunies au cours des activités de vérification, l'examinateur indépendant dispose des compétences nécessaires pour:

a)

analyser les informations fournies et confirmer leur exhaustivité et leur intégrité;

b)

repérer les informations manquantes ou contradictoires;

c)

vérifier les sources des données afin de déterminer si le dossier de vérification interne fournit des informations suffisantes pour étayer le projet de conclusions examiné lors de l'examen interne.

Article 26

Recours aux services d'experts techniques

1.   Lorsque des connaissances approfondies et des compétences spécifiques sont requises au cours d'activités de vérification ou pendant le processus d'examen, l'auditeur MRV maritime ou l'examinateur indépendant peut avoir recours aux services d'experts techniques agissant sous la direction et sous l'entière responsabilité de l'auditeur MRV maritime ou de l'examinateur indépendant.

2.   Outre leurs connaissances dans le domaine spécifique, les experts techniques ont une connaissance suffisante des aspects mentionnés à l'article 24.

Article 27

Procédures pour les activités de vérification

1.   Les vérificateurs établissent, consignent, mettent en œuvre et tiennent à jour un ou plusieurs processus et procédures aux fins des activités de vérification décrites aux articles 5 à 21.

2.   Le vérificateur établit et met en œuvre ces procédures et processus conformément à la norme harmonisée au sens du règlement (CE) no 765/2008 concernant les exigences applicables aux organismes fournissant des validations et des vérifications relatives aux gaz à effet de serre en vue de l'accréditation ou d'autres formes de reconnaissance.

3.   Les vérificateurs établissent, consignent, mettent en œuvre et tiennent à jour un système de gestion de la qualité permettant de garantir la cohérence lors de l'élaboration, la mise en œuvre, l'amélioration et l'examen des procédures et processus conformément à la norme harmonisée visée au paragraphe 2.

4.   Les vérificateurs établissent en outre les procédures, processus et dispositions ci-après conformément à la norme harmonisée visée au paragraphe 2:

a)

un processus et une politique de communication avec la compagnie;

b)

des dispositions appropriées pour garantir la confidentialité des informations obtenues;

c)

un processus pour le traitement des recours formés par les compagnies;

d)

un processus (incluant un calendrier indicatif) pour le traitement des plaintes déposées par les compagnies;

e)

un processus pour la délivrance d'un rapport de vérification révisé dans les cas où une erreur a été constatée dans le rapport de vérification ou dans la déclaration d'émissions après que le vérificateur a transmis le rapport de vérification à la compagnie.

Article 28

Dossier de vérification interne

1.   Le vérificateur prépare et constitue un dossier de vérification interne comprenant au moins:

a)

les résultats des activités de vérification menées;

b)

le plan de vérification et l'évaluation des risques;

c)

des informations suffisantes pour étayer l'évaluation du plan de surveillance et du projet de rapport de vérification, y compris des éléments justifiant les jugements portés quant au caractère important ou non des inexactitudes.

2.   Le dossier de vérification interne est rédigé de manière à permettre à l'examinateur indépendant visé aux articles 8 et 21 et à l'organisme national d'accréditation de déterminer si la vérification a été réalisée conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 29

Dossiers et communication

1.   Les vérificateurs conservent des dossiers pour démontrer la conformité au présent règlement, notamment en ce qui concerne les compétences et l'impartialité de leur personnel.

2.   Les vérificateurs garantissent la confidentialité des informations obtenues durant la vérification, conformément à la norme harmonisée visée à l'article 27.

Article 30

Impartialité et indépendance

1.   Le mode d'organisation des vérificateurs garantit leur objectivité, leur indépendance et leur impartialité. Les exigences pertinentes énoncées dans la norme harmonisée visée à l'article 27 s'appliquent aux fins du présent règlement.

2.   Les vérificateurs s'abstiennent de mener des activités de vérification auprès d'une compagnie si cela constitue un risque inacceptable pour leur impartialité ou s'il en résulte un conflit d'intérêts.

3.   Il existe un risque inacceptable pour l'impartialité ou un conflit d'intérêts, notamment, lorsqu'un vérificateur ou une partie de la même entité juridique ou du personnel et des personnes sous contrat participant à la vérification fournit:

a)

des services de conseil pour l'élaboration d'une partie du processus de surveillance et de déclaration décrit dans le plan de surveillance, y compris la mise au point de la méthode de surveillance, la rédaction de la déclaration d'émissions et celle du plan de surveillance;

b)

une assistance technique pour l'élaboration ou la tenue à jour du système de surveillance et de déclaration des émissions ou des autres informations pertinentes au titre du règlement (UE) 2015/757.

4.   Les vérificateurs n'externalisent ni l'examen indépendant ni la délivrance du rapport de vérification.

5.   Si les vérificateurs externalisent d'autres activités de vérification, celles-ci devraient respecter les exigences applicables définies dans la norme harmonisée visée à l'article 27.

6.   Les vérificateurs établissent, consignent, mettent en œuvre et tiennent à jour un processus permettant de garantir en permanence leur impartialité et leur indépendance, ainsi que celles des parties de la même entité et de tous les membres du personnel. En cas d'externalisation, les mêmes obligations s'appliquent aux personnes sous contrat participant à la vérification. Ce processus respecte les exigences applicables définies dans la norme harmonisée visée à l'article 27.

CHAPITRE IV

ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS

Article 31

Champ d'application de l'accréditation

L'accréditation des vérificateurs couvre l'évaluation des plans de surveillance et la vérification des déclarations d'émissions.

Article 32

Objectifs du processus d'accréditation

Durant le processus d'accréditation et la surveillance annuelle des vérificateurs accrédités, conformément aux articles 36 à 41, les organismes nationaux d'accréditation procèdent à une évaluation en vue de déterminer si le vérificateur et les membres de son personnel qui mènent des activités de vérification:

a)

disposent des compétences requises pour évaluer les plans de surveillance et vérifier les déclarations d'émissions conformément au présent règlement;

b)

évaluent les plans surveillance et vérifient les déclarations d'émissions conformément au présent règlement;

c)

répondent aux exigences applicables aux vérificateurs visées aux articles 22 à 30, y compris celles relatives à l'impartialité et à l'indépendance.

Article 33

Exigences minimales requises pour l'accréditation

La norme harmonisée au sens du règlement (CE) no 765/2008 concernant les exigences générales pour les organismes d'accréditation procédant à l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité s'applique en ce qui concerne les exigences minimales en matière d'accréditation et les exigences applicables aux organismes d'accréditation.

Article 34

Critères applicables pour les demandes d'accréditation par les organismes nationaux d'accréditation

1.   Les entités juridiques établies dans un État membre demandent l'accréditation conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 765/2008.

2.   Si l'entité juridique qui demande l'accréditation n'est pas établie dans un État membre, elle peut adresser sa demande, dans tout État membre, à l'organisme national d'accréditation qui délivre des accréditations au sens de l'article 16 du règlement (UE) 2015/757.

Article 35

Demandes d'accréditation

1.   Les demandes d'accréditation contiennent les informations requises en vertu de la norme harmonisée visée à l'article 33.

2.   En outre, avant le début de l'évaluation visée à l'article 36, les demandeurs mettent à la disposition de l'organisme national d'accréditation, sur demande, des informations concernant:

a)

les procédures et processus visés à l'article 27, paragraphe 1, et le système de gestion de la qualité visé à l'article 27, paragraphe 3;

b)

les critères de compétence visés à l'article 22, paragraphe 2, points a) et b), les résultats du processus continu de garantie des compétences visé audit article et les autres documents utiles relatifs aux compétences de tous les membres du personnel participant aux activités de vérification visées aux articles 24 et 25;

c)

le processus garantissant en permanence l'impartialité et l'indépendance visé à l'article 30, paragraphe 6;

d)

les experts techniques et les principaux membres du personnel participant à l'évaluation des plans de surveillance et à la vérification des déclarations d'émissions;

e)

les procédures et processus garantissant une vérification appropriée, y compris ceux concernant le dossier de vérification interne visé à l'article 28;

f)

les dossiers utiles visés à l'article 29;

g)

d'autres aspects jugés pertinents par l'organisme national d'accréditation.

Article 36

Évaluation

1.   Aux fins de l'évaluation visée à l'article 32, l'équipe d'évaluation mène au minimum les activités suivantes:

a)

examen de l'ensemble des documents et dossiers utiles fournis par le demandeur conformément à l'article 35;

b)

visite de site afin d'examiner un échantillon représentatif du dossier de vérification interne et d'évaluer la mise en œuvre du système de gestion de la qualité du demandeur, ainsi que les procédures ou processus applicables aux activités de vérification visés à l'article 27;

c)

appréciation des performances et des compétences d'un nombre représentatif des membres du personnel du demandeur qui participent à l'évaluation des plans de surveillance et à la vérification des déclarations d'émissions, afin de s'assurer qu'ils agissent conformément au présent règlement.

2.   L'équipe d'évaluation mène les activités décrites au paragraphe 1 conformément aux exigences de la norme harmonisée visée à l'article 33.

3.   L'équipe d'évaluation fait part de ses observations au demandeur et lui signale les éventuelles irrégularités constatées en l'invitant à y apporter une réponse, conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'article 33.

4.   Le demandeur prend des mesures correctives afin de rectifier les irrégularités signalées conformément au paragraphe 3 et indique dans sa réponse les mesures qu'il a prises ou qu'il entend prendre dans les délais fixés par l'organisme national d'accréditation pour y remédier.

5.   L'organisme national d'accréditation examine la réponse apportée par le demandeur conformément au paragraphe 4.

6.   Lorsque l'organisme national d'accréditation juge la réponse du demandeur insuffisante ou inefficace, il lui demande des informations complémentaires ou des mesures supplémentaires.

7.   L'organisme national d'accréditation peut en outre demander que lui soient présentées des preuves attestant que les mesures correctives ont effectivement été mises en œuvre, ou procéder à une évaluation de suivi afin de s'en assurer.

Article 37

Décision concernant l'accréditation et certificat d'accréditation

1.   Lorsqu'il élabore et arrête sa décision concernant l'octroi, la prolongation ou le renouvellement de l'accréditation d'un demandeur, l'organisme national d'accréditation tient compte des exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'article 33.

2.   Si l'organisme national d'accréditation a décidé d'octroyer ou de renouveler l'accréditation d'un demandeur, il délivre un certificat d'accréditation à cet effet.

3.   Le certificat d'accréditation contient au minimum les informations requises en vertu de la norme harmonisée visée à l'article 33.

4.   Le certificat d'accréditation est valable pendant cinq ans à compter de sa date de délivrance.

Article 38

Surveillance annuelle

1.   L'organisme national d'accréditation soumet à une surveillance annuelle chacun des vérificateurs auxquels il a délivré un certificat d'accréditation. Cette surveillance comprend au minimum:

a)

une visite de site conformément à l'article 36, paragraphe 1, point b);

b)

l'appréciation des performances et des compétences d'un nombre représentatif des membres du personnel du vérificateur, conformément à l'article 36, paragraphe 1, point c).

2.   L'organisme national d'accréditation procède à la première surveillance d'un vérificateur au titre du paragraphe 1 dans les douze mois suivant la date à laquelle le vérificateur en question s'est vu délivrer son certificat d'accréditation.

3.   Le programme de surveillance permet à l'organisme national d'accréditation d'évaluer des échantillons représentatifs des activités du demandeur couvertes par le certificat d'accréditation ainsi que des activités du personnel participant à la vérification, conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'article 33.

4.   Au vu des résultats de la surveillance, l'organisme national d'accréditation décide de confirmer ou non le maintien de l'accréditation.

5.   Lorsqu'un vérificateur effectue une vérification dans un autre État membre, l'organisme national d'accréditation qui l'a accrédité peut demander à l'organisme national d'accréditation de l'autre État membre de mener des activités de surveillance pour son compte et sous sa responsabilité.

Article 39

Réévaluation

1.   Avant l'expiration d'un certificat d'accréditation qu'il a délivré, l'organisme national d'accréditation réévalue le vérificateur concerné afin de déterminer s'il y a lieu de prolonger la durée de validité du certificat.

2.   Le programme de réévaluation garantit que l'organisme national d'accréditation évalue un échantillon représentatif des activités du vérificateur couvertes par le certificat.

L'organisme national d'accréditation planifie et effectue la réévaluation conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'article 33.

Article 40

Évaluation extraordinaire

1.   L'organisme national d'accréditation peut à tout moment procéder à une évaluation extraordinaire du vérificateur afin de s'assurer que celui-ci satisfait toujours aux exigences du présent règlement.

2.   Afin de permettre à l'organisme national d'accréditation de déterminer s'il est nécessaire de procéder à une évaluation extraordinaire, le vérificateur l'informe sans délai de toute modification importante de son statut ou de son mode de fonctionnement susceptible d'avoir des conséquences sur son accréditation.

Les modifications importantes comprennent celles mentionnées dans la norme harmonisée visée à l'article 33.

Article 41

Mesures administratives

1.   L'organisme national d'accréditation peut suspendre ou retirer l'accréditation d'un vérificateur qui ne satisfait pas aux exigences du présent règlement.

2.   L'organisme national d'accréditation suspend ou retire l'accréditation d'un vérificateur qui en fait la demande.

3.   L'organisme national d'accréditation établit, consigne, met en œuvre et tient à jour une procédure pour la suspension et le retrait de l'accréditation conformément à la norme harmonisée visée à l'article 33.

4.   L'organisme national d'accréditation suspend l'accréditation d'un vérificateur lorsque celui-ci:

a)

ne s'est pas conformé aux exigences concernant les compétences au titre de l'article 22, les procédures applicables aux activités de vérification au titre de l'article 27, le dossier de vérification interne au titre de l'article 28 ou l'impartialité et l'indépendance au titre de l'article 30;

b)

n'a pas respecté d'autres modalités et conditions spécifiques définies par l'organisme national d'accréditation.

5.   L'organisme national d'accréditation retire l'accréditation d'un vérificateur lorsque:

a)

le vérificateur a omis de remédier aux motifs justifiant la décision de suspendre le certificat d'accréditation;

b)

un membre de l'encadrement supérieur du vérificateur a été reconnu coupable de fraude;

c)

le vérificateur a délibérément communiqué de fausses informations.

6.   Les décisions de suspension ou de retrait d'une accréditation prises par un organisme national d'accréditation conformément aux paragraphes 1, 4 et 5 peuvent faire l'objet d'un recours, dans le respect des procédures établies par les États membres en vertu de l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 765/2008.

7.   Les décisions de suspension ou de retrait d'une accréditation prises par un organisme national d'accréditation prennent effet à compter de leur notification au vérificateur. L'organisme national d'accréditation prend en considération l'incidence de ces décisions sur les activités menées avant qu'elles n'aient été prises, en fonction de la nature de l'irrégularité.

8.   L'organisme national d'accréditation met fin à la suspension d'un certificat d'accréditation lorsqu'il a reçu des informations satisfaisantes lui permettant de conclure que le vérificateur satisfait aux exigences du présent règlement.

CHAPITRE V

EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES NATIONAUX D'ACCRÉDITATION

Article 42

Organismes nationaux d'accréditation

1.   Les tâches relatives à l'accréditation en vertu du présent règlement sont menées à bien par les organismes nationaux d'accréditation désignés conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008.

2.   Aux fins du présent règlement, l'organisme national d'accréditation assume ses fonctions conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'article 33.

Article 43

Équipe d'évaluation

1.   L'organisme national d'accréditation désigne une équipe d'évaluation pour chaque évaluation réalisée conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'article 33.

2.   Une équipe d'évaluation se compose d'un évaluateur principal, chargé d'effectuer une évaluation conformément au présent règlement, et, si nécessaire, d'un nombre approprié d'évaluateurs ou experts techniques disposant des connaissances et de l'expérience requises pour le domaine spécifique d'accréditation.

3.   Une équipe d'évaluation comprend au moins une personne possédant les compétences suivantes:

a)

connaissance du règlement (UE) 2015/757, du présent règlement et des autres textes législatifs applicables visés à l'article 24, paragraphe 2, point a);

b)

connaissance des caractéristiques des divers types de navires ainsi que de la surveillance et la déclaration des émissions de CO2, de la consommation de combustible et d'autres informations utiles au titre du règlement (UE) 2015/757.

Article 44

Exigences de compétence applicables aux évaluateurs

1.   Les évaluateurs possèdent les compétences requises pour effectuer les activités prévues aux articles 36 à 41. À cet effet, l'évaluateur:

a)

répond aux exigences de la norme harmonisée visée à l'article 33;

b)

dispose, dans le domaine de la vérification de données et d'informations visé à l'article 24, paragraphe 2, point b), de connaissances acquises dans le cadre d'une formation ou par l'intermédiaire d'une personne disposant de connaissances et d'expérience dans ce domaine.

2.   Outre les compétences indiquées au paragraphe 1, les évaluateurs principaux disposent des compétences requises pour diriger une équipe d'évaluation.

3.   Outre les compétences indiquées au paragraphe 1, les examinateurs internes et les personnes chargées de prendre les décisions d'octroi, de prolongation ou de renouvellement d'une accréditation disposent de connaissances et d'une expérience suffisantes pour évaluer l'accréditation.

Article 45

Experts techniques

1.   L'organisme national d'accréditation peut prévoir des experts techniques au sein de l'équipe d'évaluation, afin de faire en sorte que celle-ci dispose des connaissances précises et de l'expertise spécifique nécessaires dans un domaine donné pour aider l'évaluateur principal ou l'évaluateur.

2.   Les experts techniques exécutent les tâches qui leur sont confiées sous la direction et l'entière responsabilité de l'évaluateur principal de l'équipe d'évaluation concernée.

Article 46

Bases de données sur les vérificateurs accrédités

1.   Les organismes nationaux d'accréditation constituent et gèrent une base de données dont l'accès est public et qui contient au moins les informations suivantes:

a)

le nom, le numéro d'accréditation et l'adresse de chaque vérificateur accrédité par l'organisme national d'accréditation en question;

b)

les États membres dans lesquels le vérificateur procède à des vérifications, le cas échéant;

c)

la date à laquelle l'accréditation a été accordée et la date d'expiration de celle-ci;

d)

des informations sur les mesures administratives imposées au vérificateur.

2.   tout changement de statut des vérificateurs est communiqué à la Commission au moyen d'un modèle standardisé approprié.

3.   L'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 765/2008 facilite et harmonise l'accès aux bases de données nationales.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 47

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 123 du 19.5.2015, p. 55.

(2)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(3)  Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1927 de la Commission du 4 novembre 2016 établissant les modèles des plans de surveillance, des déclarations d'émissions et des documents de conformité au titre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime (JO L 299 du 5.11.2016, p. 1).

(5)  Adopté par la résolution A.741(18) de l'Assemblée de l'Organisation maritime internationale.

(6)  Règlement 22 Marpol, annexe VI.

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1928 de la Commission du 4 novembre 2016 sur la détermination de la cargaison transportée par des navires de catégories autres que les navires à passagers, les navires rouliers et les porte-conteneurs, conformément au règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur des transports maritimes (JO L 299 du 5.11.2016, p. 22).


ANNEXE

Connaissances et expérience spécifiques dans le secteur maritime

Aux fins de l'article 24, paragraphe 3, les connaissances et l'expérience dans les domaines suivants doivent être prises en considération:

connaissance de la réglementation applicable dans le cadre de la convention Marpol et de la convention SOLAS, notamment en ce qui concerne l'efficacité énergétique des navires (1), le code technique sur le contrôle des émissions de NOx (2), la réglementation relative aux oxydes de soufre (3), la réglementation relative à la qualité du fuel-oil (4), le recueil international de règles de stabilité à l'état intact de 2008 et les directives applicables [telles que celles pour l'élaboration du plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP)];

synergies possibles entre la surveillance et la déclaration au titre du règlement (UE) 2015/757 et les systèmes de gestion existants propres au secteur maritime (par exemple le code ISM) et les autres orientations spécifiques applicables (notamment celles pour l'élaboration du SEEMP);

sources d'émissions à bord du navire;

enregistrement des voyages et des procédures, garantissant l'exhaustivité et l'exactitude de la liste des voyages (présentée par la compagnie);

sources externes fiables, (y compris données de suivi des navires) pouvant servir à recouper les informations avec les données provenant des navires;

méthodes de calcul de la consommation de combustible, telles qu'elles sont mises en pratique par les navires;

application de seuils d'incertitude conformément au règlement (UE) 2015/757 et aux orientations pertinentes;

application de facteurs d'émission pour tous les combustibles utilisés à bord du navire, y compris le GNL, les combustibles hybrides et les biocombustibles;

manutention du combustible, nettoyage des soutes, systèmes de soutes;

entretien des navires/contrôle de la qualité des équipements de mesure;

documents de soutage, y compris notes de livraison de soutes;

registres d'exploitation, résumés des voyages et des ports, journaux de passerelle du navire;

documentation commerciale, par exemple accords d'affrètement, connaissements;

exigences statutaires existantes;

fonctionnement des systèmes de soutage du navire;

détermination de la densité du combustible par les navires, en pratique;

processus et activités de flux de données aux fins du calcul de la cargaison transportée (en volume ou en masse), tels qu'appliqués aux types de bateaux et aux activités au titre du règlement (UE) 2015/757;

notion de port en lourd applicable aux types de navires et aux activités au titre du règlement (UE) 2015/757, conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/1928;

processus de flux de données utilisés pour calculer la distance parcourue et le temps passé en mer lors des voyages, conformément au règlement (UE) 2015/757;

machines et systèmes techniques utilisés à bord du navire afin de déterminer la consommation de combustible, le transport effectué et d'autres informations utiles.


(1)  Règle 22, annexe VI de la convention Marpol.

(2)  Version révisée du code technique sur le contrôle des émissions d'oxydes d'azote provenant des moteurs diesel marins [résolution MEPC.176(58), telle que modifiée par la résolution MEPC 177(58)].

(3)  Règle 14, annexe VI de la convention Marpol.

(4)  Règle 18, annexe VI de la convention Marpol.


26.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2073 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2016

relatif au remboursement, conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, des crédits reportés de l'exercice 2016

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 26, paragraphe 6,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), les crédits non engagés relatifs aux mesures financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) telles que visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 peuvent faire l'objet d'un report à l'exercice suivant. Ce report est limité à 2 % des crédits initiaux et au montant de l'ajustement des paiements directs visé à l'article 8 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) qui a été appliqué au cours de l'exercice précédent. Il peut donner lieu à un paiement supplémentaire aux bénéficiaires finals qui ont fait l'objet de cet ajustement.

(2)

Conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, par dérogation à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les États membres sont tenus de rembourser le report visé à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, aux bénéficiaires finals qui font l'objet de l'ajustement au cours de l'exercice sur lequel les crédits sont reportés. Ce remboursement ne s'applique qu'aux bénéficiaires finals des États membres dans lesquels la discipline financière a été appliquée (4) au cours de l'exercice précédent.

(3)

Conformément à l'article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1306/2013, les montants des réserves pour les crises dans le secteur agricole visés à l'article 25 de ce règlement, qui n'ont pas été mis à disposition pour des mesures de crise à la fin de l'exercice financier, doivent être pris en considération lors du calcul du montant du report à rembourser.

(4)

Conformément à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1146 du Parlement européen et du Conseil (5), la discipline financière est appliquée aux paiements directs au titre de l'année civile 2015 pour constituer la réserve pour les crises de 441,6 millions EUR. Il n'a pas été fait appel à la réserve pour les crises au cours de l'exercice 2016.

(5)

Sur la base des déclarations de dépenses des États membres pour la période allant du 16 octobre 2015 au 15 octobre 2016, la réduction au titre de la discipline financière effectivement appliquée par les États membres pour l'exercice 2016 s'élève à 435 millions EUR.

(6)

En conséquence, les crédits non utilisés correspondant au montant de la réduction appliquée au titre de la discipline financière en 2016, soit 435 millions EUR, laquelle reste dans la limite de 2 % des crédits initiaux, peuvent être reportés sur l'exercice 2017 à la suite d'une décision de la Commission adoptée conformément à l'article 169, paragraphe 3, cinquième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(7)

Afin de garantir que le remboursement de ces crédits aux bénéficiaires finals reste proportionnel au montant de l'ajustement au titre de la discipline financière, il convient que la Commission fixe les montants à la disposition des États membres pour le remboursement.

(8)

Pour éviter de contraindre les États membres à faire un paiement supplémentaire pour ce remboursement, il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1er décembre 2016. En conséquence, les montants fixés par le présent règlement sont définitifs et s'appliquent sans préjudice de l'application des réductions prévues à l'article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, de toute autre correction prise en considération dans la décision de paiement mensuel pour les dépenses effectuées par les organismes payeurs des États membres pour le mois d'octobre 2016, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 et de toute déduction ou paiement complémentaire à effectuer conformément à l'article 18, paragraphe 4, dudit règlement ou des décisions qui seront prises dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes.

(9)

Conformément à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les crédits non engagés peuvent faire l'objet d'un report, limité au seul exercice suivant. Il convient dès lors que la Commission fixe des dates d'admissibilité pour les dépenses des États membres en ce qui concerne le remboursement conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, en tenant compte de l'exercice financier agricole tel que défini à l'article 39 dudit règlement.

(10)

Compte tenu du laps de temps très court entre la communication de l'exécution des crédits du FEAGA pour l'exercice 2016 dans le cadre de la gestion partagée pour la période allant du 16 octobre 2015 au 15 octobre 2016 par les États membres et de la nécessité d'appliquer le présent règlement à compter du 1er décembre 2016, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les montants des crédits qui seront reportés de l'exercice 2016 conformément à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et qui, conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 sont mis à la disposition des États membres pour le remboursement aux bénéficiaires finals qui font l'objet de l'ajustement au cours de l'exercice financier 2017, sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Les montants qui seront reportés sont soumis à la décision de report de la Commission conformément à l'article 169, paragraphe 3, cinquième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Article 2

Les dépenses des États membres en ce qui concerne le remboursement des crédits reportés ne sont admissibles au financement de l'Union que si les montants concernés ont été payés aux bénéficiaires avant le 16 octobre 2017.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er décembre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(4)  La discipline financière ne s'applique pas pour l'exercice 2016 en Bulgarie, en Croatie et en Roumanie, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013.

(5)  Règlement (UE) 2015/1146 du Parlement européen et du Conseil du 8 juillet 2015 fixant le taux d'ajustement prévu par le règlement (UE) no 1306/2013 pour les paiements directs en ce qui concerne l'année civile 2015 (JO L 191 du 17.7.2015, p. 6).


ANNEXE

Montants disponibles pour le remboursement des crédits reportés

(montants en EUR)

Belgique

6 414 552

République tchèque

11 049 216

Danemark

10 864 696

Allemagne

60 049 657

Estonie

1 293 797

Irlande

13 600 170

Grèce

17 254 566

Espagne

55 869 779

France

90 755 440

Italie

39 147 477

Chypre

368 399

Lettonie

1 676 449

Lituanie

3 462 420

Luxembourg

416 787

Hongrie

15 068 124

Malte

34 366

Pays-Bas

8 963 299

Autriche

7 080 542

Pologne

25 435 226

Portugal

6 735 448

Slovénie

987 364

Slovaquie

5 646 824

Finlande

6 067 712

Suède

7 922 613

Royaume-Uni

38 847 027


26.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/29


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2074 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2016

modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance «salicylate basique d'aluminium»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, en liaison avec son article 17,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments, formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 17 du règlement (CE) no 470/2009 prévoit que les limites maximales de résidus (ci-après les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l'élevage sont fixées par un règlement.

(2)

Le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2) établit les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale.

(3)

Le salicylate basique d'aluminium figure actuellement dans ce tableau en tant que substance autorisée pour un usage topique chez toutes les espèces productrices d'aliments, à l'exception des bovins, des caprins, des équidés, des lapins et des poissons. Le salicylate basique d'aluminium est également une substance autorisée chez les bovins, les caprins, les équidés et les lapins, sous réserve du respect des LMR provisoires fixées pour cette substance qui arriveront à expiration le 31 décembre 2016.

(4)

L'Agence européenne des médicaments (ci-après l'«EMA») a été saisie d'une demande de modification de l'entrée actuelle relative au salicylate basique d'aluminium, qui vise à supprimer le statut provisoire des LMR chez les bovins, les caprins, les équidés et les lapins.

(5)

Se fondant sur l'avis du comité des médicaments à usage vétérinaire, l'EMA a recommandé la suppression du statut provisoire des LMR pour le salicylate basique d'aluminium chez les bovins, les caprins, les équidés et les lapins.

(6)

Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 25 janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).


ANNEXE

Dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance «salicylate basique d'aluminium» est remplacée par l'entrée suivante:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Salicylate basique d'aluminium

Acide salicylique

Bovins,

caprins,

équidés,

lapins

200 μg/kg

500 μg/kg

1 500  μg/kg

1 500  μg/kg

Muscles

Graisse

Foie

Reins

NÉANT

Agents antidiarrhéiques et anti-inflammatoires intestinaux»

Bovins,

caprins,

équidés

9 μg/kg

Lait

 

NON APPLICABLE

Toutes les espèces productrices d'aliments, à l'exception des bovins, caprins, équidés, lapins et poissons

Aucune LMR requise

NON APPLICABLE

Pour usage topique uniquement

 


26.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/32


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2075 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2016

concernant l'octroi à l'Espagne de jours en mer supplémentaires dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (1), et notamment son annexe II B, point 8.5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le tableau I de l'annexe II B du règlement (UE) 2016/72 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires de l'Union d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des chaluts, des sennes danoises ou des engins similaires d'un maillage égal ou supérieur à 32 mm, des filets maillants d'un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou des palangres de fond, peuvent être présents, du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix.

(2)

Conformément à l'annexe II B, point 8.5, du règlement (UE) 2016/72, la Commission peut, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2015 et le 31 janvier 2016 et sous réserve des conditions fixées à l'annexe II B, point 8.5, du règlement (UE) 2016/72, attribuer un nombre de jours en mer supplémentaires pendant lesquels un navire détenant à bord un engin réglementé peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone concernée.

(3)

Le 27 mai 2016, conformément aux dispositions de l'annexe II B, point 8.4, du règlement (UE) 2016/72, l'Espagne a présenté une demande de jours en mer supplémentaires sur la base de l'arrêt définitif des activités de pêche, accompagnée de pièces justificatives. Le 6 juin 2016, l'Espagne a confirmé que 14 navires avaient cessé leurs activités de pêche entre le 1er février 2015 et le 31 janvier 2016.

(4)

Compte tenu des données fournies à la Commission et sur la base de la méthode de calcul établie au point 8.2 de l'annexe II B du règlement (UE) 2016/72, il y a lieu d'octroyer à l'Espagne, pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, neuf jours en mer supplémentaires pour les navires visés au point 1 de ladite annexe.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le nombre maximal de jours en mer pendant lesquels l'Espagne peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix, en détenant à bord ou en déployant un engin réglementé et en n'étant pas soumis à des conditions particulières, tel qu'indiqué au tableau I de l'annexe II B du règlement (UE) 2016/72, est porté à 126 jours par an.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 22 du 28.1.2016, p. 1.


26.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/34


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2076 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

90,0

TR

80,7

ZZ

85,4

0707 00 05

MA

69,4

TR

158,6

ZZ

114,0

0709 93 10

MA

100,9

TR

141,9

ZZ

121,4

0805 20 10

MA

71,7

ZA

138,5

ZZ

105,1

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

110,2

TR

80,3

ZZ

95,3

0805 50 10

AR

64,7

CL

90,0

TR

78,5

ZZ

77,7

0808 10 80

CL

185,9

NZ

177,5

ZA

186,7

ZZ

183,4

0808 30 90

CN

106,4

TR

126,8

ZZ

116,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

26.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/36


DÉCISION (UE) 2016/2077 DU CONSEIL

du 17 octobre 2016

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI), lors de la 70e session du Comité de la protection du milieu marin et de la 97e session du Comité de la sécurité maritime, sur l'adoption des amendements à l'annexe VI de la convention MARPOL, aux règles SOLAS II-1, aux règles SOLAS III/1.4, III/30 et III/37, aux règles SOLAS II-2/1 et II-2/10, à la règle SOLAS II-1/3-12, à la convention et au code STCW, au recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie et au recueil 2011 de règles applicables au programme renforcé d'inspections

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'action de l'Union dans le secteur du transport maritime devrait viser à améliorer la sécurité en mer et à protéger le milieu marin.

(2)

Lors de sa 69e session, le Comité de la protection du milieu marin (MEPC) de l'Organisation maritime internationale (OMI) a approuvé la création d'un système obligatoire de collecte des données relatives à la consommation de combustible et les amendements nécessaires du chapitre 4 de l'annexe VI de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée «annexe VI de la convention MARPOL»). Ces amendements devraient être adoptés lors de la 70e session du MEPC, qui se tiendra en octobre 2016.

(3)

Lors de ses 95e et 96e sessions, le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'OMI a approuvé les amendements aux règles II-1, aux règles III/1.4, III/30 et III/37, aux règles II-2/1 et II-2/10, à la règle II-1/3-12 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), à la convention internationale et au code sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ci-après dénommés «convention STCW» et «code STCW»), au recueil international de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie (ci-après dénommé «recueil FSS») et au recueil 2011 sur le programme renforcé d'inspections (ci-après dénommé «recueil ESP de 2011»). Ces amendements devraient être adoptés lors de la 97e session de la MSC, qui se tiendra en novembre 2016.

(4)

Les amendements au chapitre 4 de l'annexe VI de la Convention MARPOL permettront la création d'un système mondial obligatoire de collecte de données pour les données devant être collectées et communiquées annuellement par certains navires, le processus de vérification des données transmises, l'établissement de déclarations de conformité, les situations concernant un changement de propriété, la transmission des données à l'OMI, l'anonymisation des données et l'accès à ces dernières, ainsi que les procédures permettant de confirmer la conformité des navires battant pavillon d'États non parties à l'annexe VI de la convention MARPOL. Le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil (1) établit un système de l'Union européenne pour la surveillance, la déclaration et la vérification (système MRV) des émissions de CO2 et de l'efficacité énergétique du transport maritime. Il s'appliquera, à compter du 1er janvier 2018, à tous les navires d'une jauge brute supérieure à 5 000 tonnes à destination ou au départ de ports relevant de la juridiction d'un État membre, ou se trouvant à l'intérieur de ceux-ci, indépendamment du lieu où ils sont immatriculés.

(5)

L'article 22 du règlement (UE) 2015/757 contient une clause de réexamen en cas d'accord international dans ce domaine. L'adoption des amendements au chapitre 4 de l'annexe VI de la convention MARPOL déclenchera cette procédure de réexamen, qui pourrait donner lieu à une proposition de modification du règlement (UE) 2015/757 afin de garantir l'alignement, dans la mesure qu'il convient, sur le système mondial de collecte de données ayant fait l'objet d'un accord au sein de l'OMI.

(6)

Les amendements aux règles SOLAS II-1/1, II-1/2, II-1/3, II-1/4, II-1/5, II-1/6, II-1/7, II-1/8-1, II-1/9, II-1/10, II-1/12, II-1/13, II-1/15-17, II-1/19, II-1/21-22 et II-1/35 introduiront des modifications d'ordre rédactionnel et les amendements en résultant, ainsi que des modifications concernant les prescriptions relatives au compartimentage et à la stabilité après avarie afin d'améliorer la capacité de survie des navires à passagers en cas d'avarie. La directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil (2) s'applique aux navires à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse qui effectuent des voyages nationaux. L'article 6, paragraphe 2, point a) i), de cette directive prévoit que les navires à passagers neufs de la classe A doivent satisfaire intégralement aux prescriptions de la convention SOLAS de 1974 dans sa version modifiée.

(7)

Les amendements à la règle SOLAS II-1/1.2, la nouvelle règle SOLAS II-1/19-1 et les amendements aux règles SOLAS III/1.4, III/30 et III/37 concernant les exercices de lutte contre les avaries s'inscrivent dans le cadre d'une approche globale visant à améliorer la capacité de survie après un envahissement et sont proposés dans le but d'améliorer la sécurité sur les navires à passagers neufs et existants. La directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil (3), en particulier son annexe I, chapitre V, règle V/2, contient les prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et autre personnel des navires à passagers. La convention STCW, qui a été intégrée dans le droit de l'Union au moyen de la directive 2008/106/CE, contient les prescriptions relatives à la formation sur la stabilité des navires dans les tableaux de compétences pertinents du code STCW.

(8)

Les amendements aux règles SOLAS II-2/1 et II-2/10 visent à ne plus rendre obligatoire la présence d'extincteurs à mousse ayant une capacité d'au moins 135 l dans les chaufferies, dans le cas de chaudières domestiques de moins de 175 kW ou de chaudières pourvues de dispositifs fixes d'extinction d'incendie à base d'eau à usage local. L'article 6, paragraphe 2, point a) i), de la directive 2009/45/CE dispose que les navires à passagers neufs de la classe A satisfont intégralement aux prescriptions de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée. En outre, les règles SOLAS II-2/1 et II-2/10 sont applicables aux navires à passagers neufs des classes B, C et D et aux navires à passagers existants de la classe B conformément à l'annexe I, chapitre II-2, partie A, point 6.7 («Dispositions spéciales dans les locaux de machines») de la directive 2009/45/CE, qui dispose que les locaux de machines et les chaufferies devraient être pourvus d'extincteurs portatifs.

(9)

Les amendements à la règle SOLAS II-1/3-12 combleront une lacune dans la règle actuelle concernant l'application du recueil de règles sur les niveaux de bruit à bord des navires pour les navires dont le contrat de construction est passé avant le 1er juillet 2014 et dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er janvier 2015 ou après cette date et dont la livraison ne s'effectue pas avant le 1er juillet 2018. L'article 3 de la directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil (4) fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs et les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action. En outre, en tant que législation dérivée, l'article 6, paragraphe 2, point a) i), de la directive 2009/45/CE rend les dispositions de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, applicables aux navires neufs de la classe A, et l'annexe I, partie C, règle 15, de ladite directive établit des mesures visant à réduire le bruit dans les locaux de machines pour les navires neufs des classes B, C et D.

(10)

Les amendements à la convention et au code STCW concernant la formation spécifique des membres d'équipage des navires à passagers et les amendements aux parties A et B du code STCW visent à répondre aux nouveaux défis posés par l'augmentation de la taille des navires à passagers modernes et le nombre important de passagers à bord; ils prévoient quatre niveaux distincts de formation et de familiarisation: familiarisation d'urgence avec le navire à passagers, formation à la gestion des foules sur un navire à passagers, formation à la gestion des situations de crise et au comportement humain sur un navire à passagers, et formation des membres d'équipage des navires rouliers à passagers. La directive 2008/106/CE, notamment son annexe I, chapitre V, règle V/2, contient les prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et autre personnel des navires à passagers.

(11)

Les amendements au chapitre 13 du recueil FSS préciseront que les calculs des dimensions des moyens d'évacuation, effectués en fonction du nombre total de personnes susceptibles d'emprunter l'escalier et de passer par les portes, les coursives et les paliers pour s'échapper, doivent être effectués séparément pour les deux cas d'occupation des locaux spécifiés. L'article 6, paragraphe 2, point a) i), de la directive 2009/45/CE dispose que les navires à passagers neufs de la classe A doivent satisfaire intégralement aux prescriptions de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée. En outre, en vertu du chapitre II- 2, partie A, de l'annexe I de la directive 2009/45/CE, le recueil FSS adopté par la résolution MSC.98(73) s'applique aux navires des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après cette date.

(12)

Dans la mesure où les amendements aux règles SOLAS II-1/1, II-1/2, II-1/3, II-1/4, II-1/5, II-1/6, II-1/7, II-1/8-1, II-1/9, II-1/10, II-1/12, II-1/13, II-1/15-17, II-1/19, II-1/21-22 et II-1/35, aux règles SOLAS II-2/1 et II-2/10 ainsi qu'au chapitre 13 du recueil FSS peuvent influer sur les dispositions de la directive 2009/45/CE relatives aux navires à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse qui effectuent des voyages nationaux, ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l'Union.

(13)

Les amendements au recueil ESP de 2011 visent à l'aligner sur les mises à jour de la série Z10 des exigences unifiées de l'Association internationale des sociétés de classification (IACS), qui concerne les exigences relatives à l'inspection et à la certification. Les articles 5 et 6 du règlement (UE) no 530/2012 du Parlement européen et du Conseil (5) rendent obligatoire l'application du système d'évaluation de l'état du navire (Condition Assessment Scheme — CAS) de l'OMI aux pétroliers à simple coque de plus de 15 ans. Le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, ou ESP, précise comment procéder à cette inspection poussée. Étant donné que le CAS se fonde sur l'ESP en tant qu'outil pour atteindre son objectif, il convient que toute modification apportée aux inspections relevant de ce programme soit automatiquement applicable au moyen du règlement (UE) no 530/2012.

(14)

L'Union n'est ni membre de l'OMI ni partie aux conventions et recueils concernés. Par conséquent, il convient que le Conseil autorise les États membres à exprimer la position de l'Union et à donner leur consentement à être liés par les amendements dont il est question, dans la mesure où ceux-ci relèvent de la compétence exclusive de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union lors de la 70e session du comité de la protection du milieu marin de l'OMI est favorable à l'adoption des amendements au chapitre 4 de l'annexe VI de la convention MARPOL, tels qu'ils figurent à l'annexe 7 du document MEPC 69/21/add.1 de l'OMI.

Article 2

1.   La position à prendre au nom de l'Union lors de la 97 (1) session du comité de la sécurité maritime de l'OMI est favorable à l'adoption:

a)

des amendements aux règles SOLAS II-1/1, II-1/2, II-1/3, II-1/4, II-1/5, II-1/6, II-1/7, II-1/8-1, II-1/9, II-1/10, II-1/12, II-1/13, II-1/15-17, II-1/19, II-1/21-22 et II-1/35, tels qu'ils figurent à l'annexe 1 de la circulaire de l'OMI no 3644 du 20 mai 2016;

b)

des amendements à la règle SOLAS II-1/1.2, de la nouvelle règle SOLAS II-1/19-1 et des amendements aux règles SOLAS III/1.4, III/30 et III/37, tels qu'ils figurent à l'annexe 1 de la circulaire de l'OMI no 3644 du 20 mai 2016;

c)

des amendements aux règles SOLAS II-2/1 et II-2/10, tels qu'ils figurent à l'annexe 1 de la circulaire de l'OMI no 3644 du 20 mai 2016;

d)

des amendements à la règle SOLAS II-1/3-12, tels qu'ils figurent à l'annexe 1 de la circulaire de l'OMI no 3644 du 20 mai 2016;

e)

des amendements à la convention et au code STCW concernant la formation spécifique des membres d'équipage des navires à passagers et des amendements aux parties A et B du code STCW, tels qu'ils figurent aux annexes 8, 9 et 10 du document MSC 96/25/Add.1 de l'OMI;

f)

des amendements au chapitre 13 du recueil FSS, tels qu'ils figurent à l'annexe 2 de la circulaire de l'OMI no 3644 du 20 mai 2016;

g)

des amendements au recueil ESP de 2011, tels qu'ils figurent à l'annexe 4 de la circulaire de l'OMI no 3644 du 20 mai 2016;

2.   Si les amendements à la règle SOLAS II-1/6 visés au paragraphe 1, point a), sont réexaminés lors de la 97e session du comité de la sécurité maritime de l'OMI, la position à prendre au nom de l'Union est favorable aux modifications des amendements qui améliorent les niveaux de sécurité actuels.

Article 3

1.   Les positions à prendre au nom de l'Union exposées aux article 1er et 2 sont exprimées par les États membres, qui sont membres de l'OMI, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.

2.   Toute modification mineure aux positions exposées aux articles 1er et 2 peut faire l'objet d'un accord sans autre décision du Conseil.

Article 4

Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l'intérêt de l'Union, par les amendements visés aux articles 1er et 2, dans la mesure où ceux-ci relèvent de la compétence exclusive de l'Union.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2016.

Par le Conseil

Le président

L. SÓLYMOS


(1)  Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55).

(2)  Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1).

(3)  Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (JO L 323 du 3.12.2008, p. 33).

(4)  Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (JO L 42 du 15.2.2003, p. 38).

(5)  Règlement (UE) no 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque (JO L 172 du 30.6.2012, p. 3).


26.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/40


DÉCISION (UE) 2016/2078 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2016

relative à l'aide d'État SA.41617 — 2015/C [ex SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN)] mise à exécution par les Pays-Bas en faveur du club de football professionnel NEC de Nimègue

[notifée sour le numéro C(2016) 4048]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations (1) en application de l'article 108, paragraphe 2, du traité et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

En 2010, la Commission a appris par des citoyens que les Pays-Bas avaient mis à exécution une mesure d'aide d'État en faveur du club de football professionnel NEC de Nimègue. Les plaintes ont été enregistrées sous les numéros SA.31616 et SA.31767. La Commission a également reçu, en 2010 et 2011, des plaintes concernant des mesures en faveur d'autres clubs de football professionnels aux Pays-Bas, à savoir le MVV de Maastricht, le Willem II de Tilburg, le FC Den Bosch de Bois-le-Duc et le PSV d'Eindhoven. Par lettre du 2 septembre 2011, les Pays-Bas ont fourni à la Commission des informations supplémentaires sur la mesure concernant le NEC.

(2)

Par lettre du 6 mars 2013, la Commission a informé les Pays-Bas de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité à l'égard des mesures adoptées en faveur du Willem II, du NEC, du MVV, du PSV et du FC Den Bosch.

(3)

Cette décision (ci-après la «décision d'ouvrir la procédure») a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur les mesures en cause.

(4)

Dans le cadre de la procédure concernant la mesure en faveur du NEC, les Pays-Bas ont présenté leurs observations par lettre du 6 juin 2013, qui contenait les observations de la ville de Nimègue (ci-après la «ville») en tant que partie intéressée. Le 27 février 2015, une rencontre a eu lieu avec les Pays-Bas, à laquelle la ville a également participé. Des informations supplémentaires ont été reçues des Pays-Bas les 10 avril 2015, 11 mai 2015, 13 mai 2015 et 16 juillet 2015. La Commission n'a pas reçu d'observations de la part d'autres parties intéressées.

(5)

À la suite de la décision d'ouvrir la procédure et avec l'accord des Pays-Bas, les enquêtes relatives aux différents clubs ont été menées séparément. L'enquête portant sur le NEC a été enregistrée sous le numéro SA.41617.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE

2.1.   La mesure et le bénéficiaire

(6)

La fédération nationale de football Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (ci-après la «KNVB») est l'organisation faîtière pour les compétitions de football professionnel et amateur. Le football professionnel aux Pays-Bas est organisé selon un système à deux niveaux. Lors de la saison 2014/2015, il était composé de 38 clubs, dont 18 jouaient en division d'honneur (eredivisie) et 20 en première division (eerste divisie).

(7)

Le club Nijmegen Eendracht Combinatie (ci-après le «NEC») a été créé en 1900 et joue ses matches à domicile à Nimègue. Sa structure juridique est la suivante: les entreprises Nijmegen Eendracht Combinatie BV, Exploitatie-Maatschappij De Goffert BV et NEC Horeca BV appartiennent à la Fondation Administratiekantoor NEC. L'entreprise Exploitatie-Maatschappij De Goffert BV est le bénéficiaire de la mesure. D'après les informations communiquées par les Pays-Bas, le NEC est une entreprise moyenne qui comptait 62,3 salariés (ETP) en 2015 (69,5 ETP en 2010). Durant la période couverte par cette enquête, le NEC jouait en division d'honneur. Lors de la saison 2008/2009, le club a participé pour la dernière fois à un tournoi européen (la Coupe de l'UEFA).

(8)

Depuis 2003, le NEC est le principal (mais pas l'unique) utilisateur du stade multifonctionnel «Goffert Stadion» situé dans le parc public De Goffert à Nimègue. En 2003, la ville a construit le complexe sportif multifonctionnel De Eendracht dans le Goffertpark, à côté du stade, à l'aide d'une subvention octroyée au titre du Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER»). Le complexe De Eendracht est loué au NEC et est également utilisé par d'autres à des fins d'entraînement.

(9)

Les relations entre la ville et le NEC en ce qui concerne De Eendracht sont établies dans deux contrats conclus en 2003: un accord d'intention d'aménager la zone dans laquelle De Eendracht est établi, dans le cadre d'une vision plus large de la politique en matière de sports de la ville, et un contrat de bail relatif à De Eendracht.

(10)

En 2008 et 2009, le NEC a écrit à la ville au sujet d'une clause figurant dans ces contrats, selon laquelle il avait le droit d'acheter De Eendracht à la ville. Ce droit étant décrit comme une «option d'achat», le NEC a écrit qu'il avait l'intention d'acquérir le droit de superficie (3) portant sur le complexe. Dans sa première lettre, le NEC proposait de renoncer à cette option d'achat en échange d'une indemnisation de 2,3 millions d'EUR, que le club a calculée sur la base de la valeur comptable estimée et de la valeur réelle du complexe à la suite d'une évaluation indépendante. D'après le NEC, la différence entre ces deux valeurs correspond à l'avantage que le club recevrait s'il exerçait son option d'achat. Dans une deuxième lettre, le NEC informait la ville que le club souhaitait exercer son option d'achat.

(11)

En 2010, la ville a reçu des avis juridiques de la part de deux cabinets d'avocats sur cette question: le premier en janvier 2010, le second en septembre 2010. Le premier avis renvoyait à une clause du contrat de bail qui stipulait que le contrat courait jusqu'à l'acquisition du complexe De Eendracht par le locataire (NEC) et mettait en lumière l'intention de la ville et du NEC de laisser ce dernier acquérir le complexe en l'absence d'objection du FEDER. Cet avis a conclu que le NEC disposait d'un droit ferme d'exiger l'acquisition. Le second avis a été demandé par le conseil municipal et portait sur la solidité des prétentions du NEC. Il a conclu qu'il n'existait pour la ville qu'une obligation de négocier avec le NEC, aucun prix ou mécanisme de prix n'ayant été fixé dans la clause en question.

(12)

En septembre 2010, la ville a accepté d'acheter le droit pour un montant de 2,2 millions d'EUR. Les Pays-Bas n'ont pas communiqué leur intention de dédommager le NEC pour la renonciation à son option d'achat conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité. C'est dans le cadre de cette transaction, qui fait l'objet de la présente décision, que la procédure formelle d'examen a été ouverte.

2.2.   Motifs ayant conduit à l'ouverture de la procédure

(13)

Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a estimé que les aides octroyées aux clubs de football professionnels sont susceptibles de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Par ailleurs, elle a provisoirement conclu que la ville avait procuré un avantage sélectif au NEC financé par des ressources d'État et lui avait par conséquent accordé une aide.

(14)

Premièrement, en ce qui concerne l'existence d'une option d'achat, la Commission a conclu que les Pays-Pas, en se basant exclusivement sur le premier avis juridique et en ne tenant pas compte du second avis, mieux étayé, n'ont pas démontré que le NEC possédait une option d'achat dont le prix n'avait pas été pas fixé dans le bail et n'avait pas non plus été déterminé par voie de négociation.

(15)

Deuxièmement, en ce qui concerne la conformité au marché du prix payé pour la renonciation à la prétendue option d'achat, la Commission a rappelé que les orientations fournies dans la communication de la Commission concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics (4) (ci-après la «communication sur les ventes de terrains»), qui ont été invoquées par les Pays-Bas «concernent uniquement les ventes de terrains et de bâtiments appartenant à l'État. Elles ne portent pas sur les opérations par lesquelles les pouvoirs publics acquièrent des terrains et des bâtiments ou louent ou prennent à bail des terrains et des bâtiments. Ce type de transactions peut également comporter des éléments d'aide d'État». Par ailleurs, la Commission a affirmé qu'il ne faisait aucun doute que dans une économie de marché, les opérateurs se pencheraient également sur la possibilité que le locataire exerce son option d'achat, en supposant que celle-ci existe. Ils examineraient notamment les moyens financiers dont il dispose.

(16)

Troisièmement, la Commission a constaté que le NEC était confronté, au moment où l'aide a été octroyée, à des problèmes financiers suffisamment graves pour compromettre l'avenir du club en tant que club de football professionnel. La KNVB avait demandé en juillet 2010 une garantie externe de 1 967 000 EUR lors du contrôle du plan d'entreprise du NEC pour la période 2010/2011, étant donné que, dans le cas contraire, le club risquait de perdre sa licence. Cette garantie (qui, d'après les informations dont dispose la Commission, a été fournie par une entreprise commerciale privée et qui ne provient donc pas des ressources d'État) était nécessaire, en plus du montant de 2,2 millions d'EUR faisant l'objet de la présente décision. Le NEC a lui-même reconnu en juin 2010 que sa situation financière était préoccupante, avec des fonds propres négatifs, un résultat opérationnel négatif en 2009/2010 et une mauvaise situation de trésorerie. Le club avait cessé de payer le loyer en septembre 2009.

(17)

Afin de pouvoir évaluer la compatibilité de l'aide avec les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (5) (ci-après les «lignes directrices»), la Commission a demandé des informations sur le respect de toutes les exigences prévues dans ces lignes directrices.

(18)

La Commission n'a notamment pas pu vérifier si les conditions énoncées aux points 34 à 37 des lignes directrices concernant la nature et la mise en œuvre d'un plan de restructuration avaient été respectées. Elle n'a pas non plus pu vérifier si des mesures compensatoires adéquates au sens des points 38 à 42 avaient été prises. Par ailleurs, il convenait de prouver que l'aide était restée limitée au minimum nécessaire, que le bénéficiaire avait lui-même apporté une contribution propre adéquate pour sa restructuration, que les Pays-Bas présenteraient des rapports de contrôle et que le principe de non-récurrence serait respecté.

3.   OBSERVATIONS DES PAYS-BAS

(19)

Les Pays-Bas ne partagent pas le point de vue selon lequel la mesure constitue une aide d'État.

(20)

À ce propos, ils soulignent tout d'abord le contexte important de la transaction. D'après eux, la décision d'ouvrir la procédure contenait quelques erreurs factuelles à cet égard. Contrairement à ce qui est indiqué dans la décision d'ouvrir la procédure, le Goffertstadion avait également un caractère multifonctionnel avant 2003. La ville considère l'utilisation du complexe De Eendracht (et du Goffertstadion) à des fins autres que sportives comme un facteur contextuel important.

(21)

Plus particulièrement, les Pays-Bas soulignent l'intérêt qu'avait la ville dans le développement du parc de sport de haut niveau et d'innovation (ci-après le «PSI») (6), dans lequel le Goffertstadion et le complexe De Eendracht existants seraient intégrés. Les préparatifs pour le développement du PSI avaient déjà commencé avant que le NEC n'informe la ville de sa volonté d'exercer son option d'achat. Le complexe De Eendracht a joué un rôle important dans les plans relatifs au PSI, qui étaient supervisés par la ville. Les Pays-Bas insistent sur le fait que les préparatifs pour le PSI se sont poursuivis bien au-delà de la transaction qui a eu lieu en septembre 2010. Ce n'est qu'en mars 2012 que le conseil municipal a décidé de mettre un terme à ces préparatifs. D'après les Pays-Bas, la Commission doit explicitement prendre en considération le fait qu'il était à l'époque essentiel pour la ville de conserver la pleine propriété du complexe De Eendracht (tant du bâtiment que des terrains sur lesquels il se trouve) afin de rendre possible le développement du PSI.

(22)

À cet égard, les Pays-Bas renvoient au rapport sur les effets économiques escomptés du PSI qui a été publié en avril 2009 par European and Regional Affairs Consultants. D'après ce rapport, le PSI devrait avoir un impact positif sur l'économie de la ville, avec notamment une amélioration de la situation de l'emploi et une augmentation des dépenses, mais également diverses conséquences économiques positives indirectes dans le domaine du développement des connaissances, de l'innovation, de l'enseignement et du niveau d'activité général. Le rapport sur l'impact et les opportunités du PSI de Nimègue, rédigé par la ville et Buck Consultants, renvoie notamment au rôle exemplaire du complexe De Eendracht dans le développement du PSI.

(23)

Deuxièmement, les Pays-Bas soulignent la solidité des prétentions du NEC. Ils ont expliqué le contexte qui a donné lieu à l'établissement de l'option d'achat. La ville a souligné que cela avait un lien avec le fait que le NEC avait renoncé à son droit de superficie portant sur le complexe amateur de l'époque, afin de permettre à la ville de remplacer ce complexe par la construction du nouveau complexe De Eendracht. En 2000, le NEC possédait le droit de superficie du complexe amateur existant, alors que la ville était propriétaire du terrain sur lequel le complexe avait été construit. Étant donné que le complexe ne répondait plus aux exigences de la KNVB pour poursuivre ses activités de football à cet endroit, la ville a décidé en 2002, en concertation avec le NEC, de créer une nouvelle infrastructure multifonctionnelle, le complexe De Eendracht. Ce dernier a été créé à partir de ressources publiques, provenant en partie du FEDER. Pour pouvoir bénéficier d'un soutien au titre du FEDER, le complexe devait être construit par la ville et le bâtiment ne pouvait faire l'objet d'une vente pendant une période de cinq ans. C'est pourquoi le NEC a renoncé à son droit de superficie portant sur le complexe, mais a acquis une option d'achat sur (le droit de superficie portant sur) le nouveau complexe De Eendracht. D'après les Pays-Bas, l'objectif était de permettre au NEC de racheter le complexe De Eendracht dès la levée de l'interdiction de cette transaction en vertu des conditions du FEDER, même si aucun prix d'acquisition n'avait été fixé à l'époque.

(24)

Les Pays-Bas réfutent donc le fait que la ville n'avait suivi qu'un des avis juridiques (voir le considérant 14). Ils insistent juste sur le fait qu'il n'a jamais été question d'un conflit entre la ville et le NEC au sujet de la prétention, dont la solidité était reconnue par les deux parties. Les Pays-Bas renvoient à l'article 6:217 du code civil néerlandais qui dispose qu'un accord est conclu par une offre et son acceptation.

(25)

L'option d'achat peut être déduite des intentions et des contrats de bail entre la ville et Exploitatie-Maatschappij De Goffert BV (voir le considérant 9). D'après les Pays-Bas, le fait que les clauses relatives à l'option d'achat ne précisent aucun prix ou mécanisme de prix n'est pas pertinent. Dans le cadre de contrats d'achat dans lesquels les parties ne précisent aucun prix, l'article 7:4 du code civil néerlandais stipule que l'acheteur doit s'acquitter d'un «prix raisonnable».

(26)

En résumé, la ville affirme que la décision de ne pas suivre le second avis juridique repose sur des bases solides et motivées, étant donné qu'elle considérait les arguments qui y étaient avancés comme non fondés. Cette décision a été renforcée par la réaction au second avis juridique de l'auteur du premier avis, qui a souhaité maintenir sa position. La ville fait observer que le second avis était clairement motivé par des considérations politiques étant donné qu'il a été demandé par les partis de l'opposition du conseil municipal. Le fait que le second avis était plus détaillé (voir le considérant 14) ne permet pas de tirer des conclusions sur la validité des arguments avancés.

(27)

La ville fait remarquer à cet égard que l'accord entre le NEC et la ville relève du droit privé national et à ce titre, la validité de la prétention du NEC doit être évaluée par un juge néerlandais.

(28)

Troisièmement, les Pays-Bas ont fourni des explications supplémentaires sur la détermination de la valeur de l'option d'achat. Ils font observer que l'existence d'un avantage (et donc d'une aide d'État) ne peut être fondée sur le seul fait que le prix a été déterminé par voie de négociation. Dans le cas du NEC, le prix de l'option d'achat a été fixé sur la base d'une évaluation indépendante et est donc, d'après les Pays-Bas, conforme au marché. Les Pays-Bas font notamment valoir que la transaction n'était pas sélective et n'octroyait aucun avantage au NEC.

(29)

D'après les Pays-Bas, une mesure n'est pas sélective si elle est basée sur une mesure nationale générale. Plus particulièrement, la transaction est fondée sur le code civil, qui a une portée générale et qui est applicable à toutes les entreprises. La valeur de la transaction était basée sur les dispositions du code civil, qui prévoient le paiement d'un «prix raisonnable». Tel était le cas d'après les Pays-Bas, une évaluation indépendante ayant eu lieu en avril 2009. Ils concluent que la transaction n'était pas sélective.

(30)

Même si la transaction était considérée comme sélective, le NEC n'aurait tout de même reçu aucun avantage, étant donné que la ville a agi en tant qu'investisseur en économie de marché et a payé un prix conforme au marché. Les Pays-Bas insistent sur le fait que la Commission applique, dans sa pratique décisionnelle, la communication sur les ventes de terrains par analogie lorsque l'affaire porte sur l'évaluation d'autres actifs et droits de propriété. Étant donné que dans ce cas, la transaction est basée sur une évaluation, conformément à la communication sur les ventes de terrains, celle-ci peut être considérée comme conforme au marché. Même si la communication sur les ventes de terrains n'était pas applicable, la transaction resterait conforme au marché, dans la mesure où un investisseur privé en économie de marché aurait également déterminé la valeur de l'option d'achat sur la base d'une évaluation indépendante.

(31)

La ville a souligné l'existence d'un lien étroit entre la valeur de la transaction et la valeur du complexe De Eendracht. Deux valeurs sont au centre du rapport d'évaluation indépendant (du 7 avril 2009). D'une part, le rapport fixe le prix de vente qu'un vendeur, sur la base du contrat de bail existant entre la ville et le NEC, pourrait recevoir pour la vente du droit de superficie (pour une période de 30 ans) […] (*1). D'autre part, il détermine le prix de vente qu'un vendeur, sur la base des contrats de sous-location entre le NEC et ses sous-locataires, pourrait recevoir pour la vente du droit de superficie portant sur le complexe, en tenant compte de l'évolution des loyers sur le marché. En effet, le complexe faisait l'objet de contrats de bail tant entre le NEC et la ville qu'entre le NEC et des tiers (le NEC agissant en tant qu'exploitant du complexe); voir également le considérant 8. Cette deuxième valeur a été fixée à […] EUR.

(32)

En d'autres termes, les deux évaluations sont basées sur l'hypothèse selon laquelle le complexe serait vendu en tant que bien loué. Les Pays-Bas font valoir que, conformément à la législation néerlandaise, une opération de vente ne change rien à la situation de location. Le nouveau propriétaire d'un bien prend la place de l'ancien propriétaire en tant que bailleur. Il est par conséquent habituel d'établir la valeur marchande d'une propriété louée sur la base des revenus locatifs.

(33)

Il ressort des évaluations indépendantes que la ville pourrait vendre le complexe De Eendracht en tant que bien loué à un tiers pour un prix maximal de […] EUR. D'après les Pays-Bas, il s'agit du prix maximal qui pourrait être demandé au NEC pour le complexe. Dès l'acquisition par le NEC du droit de superficie portant sur le complexe De Eendracht, le club pourrait vendre ce droit pour un prix maximal de […] EUR. D'après les Pays-Bas, cela signifie que le NEC se priverait d'un avantage potentiel d'un montant maximal de […] 2 064 000 EUR. Lors des négociations avec le NEC, la valeur finale de l'option d'achat a été établie à […] 2 223 000 EUR. […] La Commission remarque que cette évaluation n'a pas explicitement tenu compte de la situation concrète, à savoir du moment où le NEC acquerrait lui-même le complexe.

(34)

Les Pays-Bas ont fourni des informations contextuelles supplémentaires sur les loyers utilisés dans le rapport d'évaluation pour expliquer l'importante différence entre les deux évaluations. Plus particulièrement, les Pays-Bas mentionnent un certain nombre de facteurs à l'origine de la diminution du loyer tel qu'établi pour le NEC:

a)

Exploitatie-Maatschappij De Goffert BV ne louait pas seulement le complexe, mais agissait également en tant que société d'exploitation qui relouait des parties du complexe à des tiers. Le complexe De Eendracht avait un caractère clairement expérimental et la ville a utilisé la création de ce nouveau complexe pour renforcer le lien de celui-ci avec des activités scientifiques, l'environnement économique et les quartiers voisins. Il n'était pas certain que ces projets socioéconomiques seraient couronnés de succès, et il n'était pas non plus exclu que des tiers se retirent. Cela a entraîné une augmentation des risques pour Exploitatie-Maatschappij De Goffert BV;

b)

Exploitatie-Maatschappij De Goffert BV se chargeait également de l'entretien et du remplacement des terrains, auparavant entretenus par la ville;

c)

le NEC était le seul partenaire possible capable d'atteindre les objectifs socioéconomiques de la ville;

d)

le NEC disposait initialement d'un droit de superficie portant sur le complexe, mais y a renoncé gratuitement (voir le considérant 23).

Sur la base de ce qui précède, les Pays-Bas estiment que le loyer versé par le NEC, qui constitue la base de la première valeur déterminée par l'évaluation, est conforme au marché.

(35)

Par ailleurs, les Pays-Bas ont observé que le contrat de bail entre le NEC et la ville doit être considéré comme un contrat de bail à durée déterminée qui ne peut être résilié par la ville avant la date d'expiration, laquelle correspond au transfert du droit de superficie au NEC. Cela explique les raisons pour lesquelles l'évaluation calcule la première valeur sur la base d'un loyer fixe, alors qu'elle tient compte de l'évolution des loyers pour la deuxième valeur.

(36)

Les Pays-Bas soulignent que le montant de 2,2 millions d'EUR dû au NEC pour l'option d'achat n'a pas été versé, mais a été utilisé d'une part pour couvrir des créances en souffrance auprès du NEC et d'autre part en tant qu'avance sur le loyer (garantie locative). Dans le même temps, le contrat de bail a été prolongé jusque fin février 2043 et le loyer augmenté […]. Dans l'hypothèse où le loyer initial est conforme au marché, les Pays-Bas font valoir que cette augmentation donne lieu à un nouveau loyer supérieur au niveau du marché. À titre subsidiaire, il convient, d'après les Pays-Bas, de considérer le nouveau loyer comme conforme au marché.

(37)

Quatrièmement, les Pays-Bas affirment que la ville a tenu compte, au moment de la transaction, de la situation financière du NEC. La ville avait reçu au moment de la transaction des informations qui suggéraient que le NEC, malgré ses problèmes financiers, pourrait exercer son option d'achat. Plus particulièrement, le NEC avait clairement informé la ville dans une de ses lettres (voir le considérant 10) qu'une partie commerciale était intéressée par l'acquisition du complexe De Eendracht, éventuellement par l'intermédiaire de NEC. Les éventuels problèmes financiers auxquels était confronté le NEC ne l'empêcheraient donc pas nécessairement d'acheter le complexe De Eendracht. Par ailleurs, la ville a été informée le 3 septembre 2010 du fait que le NEC avait reçu un financement d'une partie commerciale: une entreprise […] avait acheté en prévente une partie des tickets (et abonnements) pour les saisons 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014. C'est la transaction à laquelle faisait référence la Commission dans la décision d'ouvrir la procédure, mais, contrairement à ce qui est indiqué dans cette décision, le financement n'a pas pris la forme d'une garantie et le prix payé était bien plus élevé que le montant de 1,9 million d'EUR cité dans ladite décision d'ouvrir la procédure (à savoir environ 4 millions d'EUR) (voir le considérant 16). Cette preuve de confiance de la part d'un investisseur commercial dans la situation financière du NEC constituait à l'époque une raison supplémentaire d'accepter la possibilité que NEC exerce son option d'achat sur le complexe De Eendracht.

(38)

Il convient de conclure, d'après les Pays-Bas, que la ville a agi comme un investisseur en économie de marché, en tenant compte de la situation financière (perçue) du NEC à ce moment-là.

(39)

À titre subsidiaire, les Pays-Bas font valoir que la mesure, même si elle constituait une aide d'État, serait compatible avec le marché intérieur. D'après les Pays-Bas, les conditions énoncées dans les lignes directrices sont satisfaites et la mesure en tant que telle peut être considérée comme compatible sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité. Ils ont fourni des informations factuelles pour étayer cette affirmation.

(40)

En ce qui concerne la situation financière du NEC au moment de la transaction, les Pays-Bas apportent des preuves supplémentaires selon lesquelles le club était une entreprise en difficulté. La ville avait demandé un rapport sur la position et les perspectives financières du club, qui a été présenté par le cabinet d'audit BDO (7) peu après la transaction (le 29 octobre 2010). Il est question dans ce rapport de résultats opérationnels négatifs […], de fonds propres négatifs […] et d'une évolution négative du fonds de roulement […]. Il ressort de ce rapport que les résultats opérationnels du NEC sur une période de trois ans étaient négatifs et en recul. Bien que le NEC ait réussi à conserver des résultats nets positifs au cours de la même période (grâce à des recettes provenant des droits de transfert et de la vente de joueurs), le rapport fait état de niveaux de revenu en nette baisse, alors que la structure des coûts du NEC était en grande partie inchangée. Par ailleurs, les fonds propres des trois dernières années étaient négatifs et la solvabilité du NEC au cours de la même période avait diminué.

(41)

En ce qui concerne le plan de restructuration, NEC a mis en place un plan d'amélioration («Plan van aanpak» (8)) pour surmonter ses difficultés financières. Ce plan a été présenté à la KNVB en août 2010. Il contient une description de la situation financière, des comparaisons avec des clubs de football similaires et des mesures prévues pour atteindre le statut de catégorie 2 (qui tend à démontrer que la santé financière du club est «suffisante»; voir également le considérant 75).

(42)

En ce qui concerne les mesures compensatoires, les Pays-Bas observent que l'aide éventuelle est limitée et que les effets négatifs sur la concurrence en tant que tels sont relativement faibles. Différentes mesures compensatoires étaient néanmoins reprises dans le plan de restructuration de la KNVB.

(43)

Par ailleurs, l'aide éventuelle était limitée au minimum nécessaire. À cet égard, une importante contribution propre a été apportée à la restructuration par l'intermédiaire de la mesure visée aux considérants 16 et 37, alors qu'une modification des conditions de remboursement d'un prêt a entraîné une diminution du montant fixe à rembourser de 250 000 EUR par an.

(44)

En ce qui concerne le contrôle, les Pays-Bas se sont engagés à présenter à la Commission les rapports demandés.

(45)

Enfin, les Pays-Bas confirment qu'aucune autre mesure d'aide n'a été ou ne sera mise à exécution en faveur du NEC.

4.   APPRÉCIATION DE LA MESURE

4.1.   Existence d'une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité

(46)

Conformément à l'article 107, paragraphe 1, du traité, les aides d'État sont des aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres. Les conditions énoncées à l'article 107, paragraphe 1, du traité sont cumulatives, en ce sens que pour qu'une mesure puisse être considérée comme une aide d'État, toutes doivent être remplies.

(47)

L'acquisition par la ville du prétendu droit du NEC d'acheter le complexe De Eendracht pour un montant de 2,2 millions d'EUR a été financée au moyen de ressources d'État, étant donné que l'argent destiné à la transaction en cause a été donné par la ville. Ce fait n'est pas contesté par les Pays-Bas.

(48)

En ce qui concerne l'impact éventuel sur le marché intérieur, la Commission renvoie au fait que le NEC a participé à des tournois de football européens. Outre leur participation à des compétitions, les clubs de football professionnels exercent également des activités économiques sur différents marchés, tels que le marché des transferts des joueurs professionnels et les marchés de la publicité, des sponsors, du marchandisage ou de la couverture médiatique. Une aide accordée à un club de football professionnel renforce la position de ce club sur chacun de ces marchés internationaux. Ce type d'aide peut, lorsque des ressources publiques sont utilisées pour procurer un avantage sélectif à un club de football professionnel, indépendamment de la division dans laquelle il joue, fausser la concurrence et affecter les échanges entre États membres au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité (9).

(49)

Le caractère sélectif de la mesure, qui a notamment été approuvée par le conseil municipal, ne peut pas non plus être remis en question. Les Pays-Bas ont fait valoir que la mesure était basée sur la législation nationale générale (voir le considérant 29) et n'était par conséquent pas sélective. La Commission estime toutefois que, même si l'accord entre le NEC et la ville peut être considéré comme un accord relevant du droit général néerlandais, les caractéristiques spécifiques de celui-ci ne reposent pas uniquement sur des principes généraux, mais également sur des dispositions spécifiques du contrat (des contrats) entre le NEC et la ville. Il est donc évident que le bénéficiaire de la mesure est une entreprise spécifique, le NEC, et que cette mesure est par conséquent sélective.

(50)

Les Pays-Bas estiment que le NEC ne s'est vu octroyer aucun avantage, et que la transaction a eu lieu aux conditions du marché. Ils font notamment remarquer que le NEC possédait une option d'achat ferme pour le complexe De Eendracht et que le prix d'achat de ce droit a été déterminé conformément à une évaluation indépendante.

(51)

En ce qui concerne la solidité de la prétention, les Pays-Bas ont fourni des informations supplémentaires sur les raisons pour lesquelles le premier avis juridique a été suivi et non le second. Par ailleurs, ils ont souligné que le développement du PSI n'était apparemment pas possible si le complexe De Eendracht était vendu au NEC. Il était clairement dans l'intérêt de la ville d'indemniser le NEC pour la renonciation à son option d'achat.

(52)

Il convient de noter qu'il n'apparaît pas clairement quel prix le NEC aurait dû payer à la ville si le club avait exercé son option d'achat et avait acquis le complexe De Eendracht. Les Pays-Bas affirment que, lorsque aucun prix n'a été convenu, l'acheteur doit payer un prix raisonnable conformément au code civil néerlandais. Dans la mesure où ce prix raisonnable s'approche de la valeur marchande du droit de superficie portant sur le complexe De Eendracht ou y est égal, l'option d'achat semble n'avoir qu'une valeur économique limitée. Dans ces circonstances, l'indemnisation de 2,2 millions d'EUR semble être excessivement élevée et constituerait un avantage pour le NEC.

(53)

Outre la question de savoir si le NEC disposait effectivement d'une option d'achat ferme et les autres arguments relatifs à l'interprétation du droit civil néerlandais, la Commission estime que la question cruciale à laquelle il convient de répondre est la question de savoir si la transaction s'est faite aux conditions du marché et si la ville a agi en tant qu'opérateur privé.

(54)

À cet égard, il est nécessaire que la Commission évalue si un investisseur privé aurait effectué la transaction en cause dans les mêmes conditions. Un investisseur privé hypothétique agirait en investisseur circonspect, dont la recherche de maximisation des bénéfices est tempérée par son attitude prudente à l'égard du niveau de risques acceptable pour un rendement financier déterminé. Le critère de l'investisseur opérant en économie marché ne serait pas pris en considération si le prix de l'option d'achat était supérieur au prix du marché. La Commission estime qu'il ressort d'un certain nombre d'éléments du processus d'évaluation que celui-ci ne satisfait pas au critère de l'investisseur opérant en économie de marché.

(55)

Premièrement, les raisons pour lesquelles la valeur de l'option d'achat est égale à la différence entre, d'une part, la valeur marchande du complexe sur la base du contrat de bail entre la ville et le NEC et, d'autre part, la valeur marchande sur la base des contrats de bail entre le NEC et ses sous-locataires, en tenant compte de l'évolution des loyers sur le marché, ne sont pas évidentes. La Commission note que la ville a demandé l'évaluation indépendante de ces deux valeurs marchandes, et non l'évaluation de l'option d'achat en tant que telle. Aucun argument ou information contextuelle supplémentaire n'a été fourni en ce qui concerne la question de savoir pourquoi la différence entre ces valeurs est égale à la valeur de l'option d'achat.

(56)

Deuxièmement, le fait que les deux valeurs sont utilisées pour déterminer la valeur de l'option d'achat semble reposer sur l'hypothèse d'une vente à un tiers pour l'une de ces deux valeurs, et non pour l'autre. La première valeur est en effet […] déterminée sur la base d'une vente par la ville à un tiers des droits de superficie portant sur le bien loué, c'est-à-dire avec le contrat de bail conclu avec le NEC comme «contrainte» imposée à un éventuel acheteur. En revanche, étant donné que les Pays-Bas font valoir que le contrat de bail ne peut être résilié avant le transfert du droit de superficie au NEC, seul ce dernier aurait été en mesure de continuer à exploiter le complexe vis-à-vis de tiers. C'est pourquoi la deuxième valeur […] (la valeur marchande possible du bien loué sur la base des contrats de sous-location) ne peut être déterminée que par le NEC, et non par un tiers. Cette approche «mixte» renforce la notion selon laquelle la détermination du prix de l'option d'achat sur cette base n'aurait aucun sens pour un opérateur.

(57)

Troisièmement et corrélativement, si l'on prend comme point de départ le fait que ce n'est pas un tiers, mais bien le NEC, qui a renoncé à l'option d'achat, le prix obtenu qui devrait être payé en échange de cette renonciation ne semble pas évaluer correctement les «bénéfices manqués» à la suite de la renonciation du NEC à cette option. D'après les Pays-Bas, le NEC s'est privé d'un avantage potentiel de 2 millions d'EUR en renonçant à son option d'achat (voir le considérant 33). La Commission remarque toutefois que, même après que le NEC a renoncé à son option d'achat, on pouvait s'attendre à ce qu'il reste l'exploitant du complexe. C'est pourquoi le club continuerait de recevoir les mêmes revenus locatifs qui constituaient la base de la deuxième valeur qui a été utilisée […] lors de la détermination du prix de la transaction. La Commission estime que l'avantage dont s'est effectivement privé le NEC en renonçant à son option d'achat correspondrait exactement au loyer dû à la ville que le club n'aurait plus dû payer s'il avait acquis le complexe.

(58)

Quatrièmement, en tout état de cause, la ville a payé plus que le montant qu'elle avait établi sur la base du rapport d'évaluation ([…] voir le considérant 33). La Commission estime qu'au moins la différence entre les deux valeurs constitue une aide. D'après les Pays-Bas, la différence trouve son origine dans les négociations avec le NEC et, en tout état de cause, l'intégralité du montant de 2,2 millions d'EUR est remboursée. Les Pays-Bas ont effectivement déclaré que la prolongation du bail et l'augmentation du loyer annuel garantissent le caractère neutre de la transaction sur le plan budgétaire pour la ville (voir le considérant 36).

(59)

Cinquièmement, en ce qui concerne ce remboursement, la Commission observe que le fait que le NEC a utilisé le montant de 2,2 millions d'EUR pour couvrir des créances en souffrance et le loyer que le club devait à la ville ne peut être considéré comme un remboursement. En ce qui concerne l'augmentation du loyer annuel (voir le considérant 36), celle-ci ne peut être considérée comme un remboursement de l'aide que si elle représente intégralement un loyer supérieur aux prix du marché. Les Pays-Bas n'ont fourni aucun élément de preuve à l'appui de l'affirmation selon laquelle le loyer plus élevé à partir de janvier 2011 peut être considéré comme un loyer supérieur au niveau du marché. À cet égard, la Commission remarque que le loyer que payait le NEC à la ville pour l'ensemble du complexe est moins élevé que le loyer actuellement perçu par le club pour la sous-location de certaines parties du complexe, tandis que d'après le rapport d'évaluation, le NEC pourrait même percevoir à l'avenir un loyer plus élevé.

(60)

La Commission constate en outre que, même si le loyer initial était conforme au marché compte tenu du contexte de l'époque (voir le considérant 34), au moins une partie des facteurs qui ont eu un effet à la baisse sur le loyer déterminé alors ne semblent plus pertinents au moment de la détermination du nouveau loyer. Plus particulièrement, les risques liés à l'exploitation du complexe peuvent être considérés comme ayant changé maintenant que le complexe est exploité avec succès depuis plus de cinq ans. La renonciation à l'option d'acquérir le droit de superficie n'était plus pertinente non plus étant donné que la transaction en cause a résolu la question de la propriété future. C'est pourquoi on pouvait s'attendre à ce qu'un loyer conforme au marché en janvier 2011 soit plus élevé qu'en 2003, au moment de la conclusion du contrat de bail entre la ville et le NEC. Si tel est le cas, le loyer augmenté ne peut être considéré comme correspondant entièrement à un remboursement de l'aide.

(61)

Il convient également de noter que le remboursement s'effectue sur une période de 33 ans et que les paiements futurs ne sont pas actualisés.

(62)

L'essentiel est toutefois que les Pays-Bas n'ont fourni aucun élément de preuve attestant que la ville a procédé à une évaluation approfondie et au calcul du niveau de loyer sur le marché avant de déterminer la hausse du loyer. À la place, le caractère neutre sur le plan budgétaire de la transaction a constitué le point de départ du calcul du nouveau loyer.

(63)

Sixièmement, les avantages obtenus par la ville au moyen de cette transaction et leur proportionnalité par rapport au coût direct de 2,2 millions d'EUR n'apparaissent pas clairement. Il semble que la ville ait payé beaucoup plus que les gains qu'elle aurait pu obtenir de la vente du complexe (en tant que bien loué), simplement pour garantir le droit de propriété dont elle disposait déjà. La ville a fait valoir que, compte tenu des effets escomptés du PSI sur l'économie de la ville, les intérêts économiques du développement du PSI étaient très importants. La valeur ajoutée escomptée, si elle restait propriétaire du complexe, peut en partie expliquer la bonne volonté de la ville à payer un prix plus élevé pour le complexe. Cependant, elle n'a pas réalisé d'analyse coûts/bénéfices de la transaction de manière explicite, dans laquelle il est tenu compte de cette valeur du projet de PSI sur le long terme. La Commission estime qu'un opérateur aurait réalisé une estimation mieux étayée du retour sur investissement escompté de l'acquisition de l'option d'achat.

(64)

Enfin, la Commission estime toujours que la ville, sur la base des informations disponibles à l'époque, n'a pas tenu suffisamment compte des difficultés financières auxquelles le NEC était alors confronté, ni de leur impact sur les possibilités de celui-ci d'acheter le droit de superficie portant sur le complexe De Eendracht. Même si des tiers avaient manifesté un intérêt à former un partenariat avec le NEC, la situation financière générale ne pouvait être ignorée et risquait d'influencer la position de négociation du NEC en faveur de la ville.

(65)

Pour toutes ces raisons, la Commission estime que la ville n'a pas agi en tant qu'opérateur en économie de marché, mais a octroyé une aide au NEC en lui accordant une indemnisation de 2,2 millions d'EUR pour la renonciation du club à son option d'achat. Le montant exact ne peut être déterminé sur la base des informations fournies par les Pays-Bas. Cependant, tant que le montant maximal de 2,2 millions d'EUR peut être considéré comme nécessaire pour la réalisation du plan de restructuration, le montant précis de l'aide n'est pas pertinent pour l'évaluation de la compatibilité.

4.2.   Appréciation en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité

(66)

La Commission doit évaluer si la mesure d'aide en faveur du NEC peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur. En ce qui concerne les exceptions de l'article 107, paragraphe 3, du traité, la Commission fait observer qu'aucune des régions néerlandaises ne relève de l'exception visée à l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité. La mesure d'aide en cause n'est pas destinée à promouvoir un projet important d'intérêt européen commun, ni à remédier à une perturbation grave de l'économie néerlandaise, au sens de l'article 107, paragraphe 3, point b). Elle ne peut pas non plus être considérée comme visant à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine au sens de la l'article 107, paragraphe 3, point d), du traité.

4.2.1.   Lignes directrices applicables

(67)

En ce qui concerne l'exception visée à l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité (les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun), les Pays-Bas ont fait valoir qu'elle pourrait être appliquée si la Commission constate, contrairement à leur avis, que la mesure en cause constitue une aide d'État.

(68)

Lors de l'évaluation du concept de «développement de certaines activités économiques» dans le secteur du sport, la Commission tient dûment compte de l'article 165, paragraphe 1, et de l'article 165, paragraphe 2, dernier tiret, du traité, qui disposent que l'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative.

(69)

En vue de l'examen de l'applicabilité de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité aux mesures d'aide, la Commission a publié des règlements, encadrements, lignes directrices et communications concernant les types d'aide et les objectifs horizontaux ou sectoriels pour lesquels une aide est octroyée.

(70)

La Commission estime qu'il convient de vérifier si les critères énoncés dans les lignes directrices (10) pourraient être applicables. À cet égard, elle constate que les lignes directrices n'excluent pas le football professionnel. Cette activité économique relève dès lors de ces lignes directrices.

(71)

En juillet 2014, la Commission a publié de nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (11). Celles-ci ne sont toutefois pas applicables à cette aide non notifiée, qui a été octroyée en 2010. D'après le point 137 des nouvelles lignes directrices, cela ne serait le cas que pour les aides au sauvetage ou à la restructuration octroyées sans autorisation préalable si l'aide, ou une partie de celle-ci, a été octroyée après la publication des lignes directrices au Journal officiel de l'Union européenne. D'après le point 138 des lignes directrices de 2014, dans tous les autres cas, la Commission en fera l'examen sur la base des lignes directrices qui s'appliquaient au moment de l'octroi de l'aide, soit en l'espèce les lignes directrices applicables avant 2014.

4.2.2.   Caractère d'entreprise en difficulté de NEC

(72)

Conformément au point 10 c) des lignes directrices, une entreprise, quelle qu'en soit la forme, est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité. Conformément au point 11 des mêmes lignes directrices, outre ces circonstances, une entreprise peut néanmoins être considérée comme étant en difficulté si l'on est en présence des indices habituels d'une entreprise en situation de difficulté, tels que le niveau croissant des pertes, l'endettement croissant, la diminution de la marge brute d'autofinancement, etc. Une entreprise en difficulté n'est éligible qu'après mise en évidence de son incapacité à assurer son redressement avec ses ressources propres, ou avec des fonds obtenus auprès de ses propriétaires/actionnaires ou de sources du marché.

(73)

Les Pays-Bas avaient initialement indiqué que le NEC n'était pas une entreprise en difficulté en 2008/2009. Les faits décrits au considérant 16 indiquent toutefois que le NEC connaissait des difficultés financières qui étaient suffisamment graves pour compromettre son avenir en tant que club de football professionnel. Par conséquent, le club était clairement, d'après la Commission, une entreprise en difficulté. Dans leur réaction à la décision d'ouvrir la procédure, les Pays-Bas ont reconnu que le NEC était une entreprise en difficulté et l'était déjà au moment de la transaction. Ils ont fourni à cet égard des preuves supplémentaires (voir le considérant 40) dont il ressortait notamment que les résultats opérationnels du NEC étaient négatifs et reculaient avec le temps. Par conséquent, il convient d'évaluer la compatibilité de l'aide d'État octroyée au NEC sur la base des lignes directrices.

4.2.3.   Rétablissement de la viabilité à long terme

(74)

D'après la section 3.2 des lignes directrices, l'octroi de l'aide doit être subordonné à la mise en œuvre d'un plan de restructuration (voir les points 34 à 37 des lignes directrices), qui permette de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise. La Commission constate que des conditions similaires ont été établies dans le cadre du plan qui a été mis en place en août 2010 par le NEC pour la KNVB.

(75)

À cet égard, la Commission rappelle que chaque club de football professionnel néerlandais de la KNVB reçoit une licence, sur la base de laquelle il doit satisfaire à une série d'obligations. L'une des obligations en vertu du système applicable à l'époque concerne la santé financière du club. Un club fait l'objet d'une évaluation financière trois fois par saison sur la base des rapports financiers qui contiennent notamment un aperçu de la situation financière actuelle et du budget pour la saison prochaine. Sur la base de ces rapports, les clubs sont répartis en trois catégories (1: insuffisant, 2: suffisant, 3: bon). Les clubs de catégorie 1 peuvent se voir imposer l'obligation de mettre en place un plan d'action afin d'entrer dans la catégorie 2 ou 3 dans un délai de trois ans. Si le club ne respecte pas ce plan, la KNVB peut imposer des sanctions, par exemple un avertissement officiel, la déduction de points de compétition et — comme sanction ultime — le retrait de la licence. À cet égard, il convient également de préciser qu'aux Pays-Bas, un club de football professionnel qui est déclaré en faillite perd sa licence. Lorsqu'un nouveau club est ensuite formé, celui-ci n'est pas immédiatement admis dans les compétitions de football professionnel, mais peut commencer au deuxième niveau amateur.

(76)

Le NEC a été inscrit dans la catégorie 1 sur la base des données financières relatives à la saison 2009/2010. Son plan de restructuration contenait des mesures visant à obtenir le statut de catégorie 2 après trois saisons (pour la saison 2012/2013).

(77)

Le plan de restructuration désignait la relation problématique entre le chiffre d'affaires et les coûts comme la cause principale des problèmes financiers du NEC. Plus particulièrement, les frais de personnel élevés en étaient la cause, alors que la diminution des recettes médiatiques a contribué aux résultats négatifs. Le plan de restructuration mettait l'accent sur les réductions des coûts, et des économies étaient principalement recherchées dans le domaine des frais de joueurs. Les mesures comprenaient une réduction des effectifs (dont une limitation du nombre de joueurs enregistrés), un gel des salaires et une réduction des salaires des nouveaux joueurs, ainsi qu'une diminution des primes. Dans les trois ans, la relation des frais de personnel par rapport au chiffre d'affaires devait être portée sous la barre des […] % (contre […] % en mars 2010). Différentes charges devaient également être réduites, par exemple les coûts de la formation des jeunes (académie de football). Tous les investissements dans des actifs fixes corporels ou incorporels de plus de […] EUR devaient être approuvés par la commission chargée de l'octroi des licences de la KNVB, ce qui signifiait en fait que le NEC ne pouvait effectuer aucun transfert.

(78)

La Commission estime que le plan de restructuration a remédié aux causes des difficultés financières du NEC, plus particulièrement les frais de personnel et de joueurs sous la forme des salaires et des transferts. Il ne peut être attendu d'un club de football professionnel qu'il se diversifie en se tournant vers d'autres marchés au sens des lignes directrices; mais l'on peut s'attendre à ce qu'il réalise des économies sur son activité principale, ce qu'a fait le NEC. Le plan de restructuration ne repose sur aucun objectif externe que le NEC peut poursuivre, mais ne peut contrôler entièrement, comme la recherche de sponsors supplémentaires ou une augmentation du nombre de spectateurs.

(79)

Dans son budget pour la saison 2010/2011, le NEC comptait sur une amélioration de ses résultats opérationnels […] par une diminution de ses coûts […]. Les résultats finaux furent même meilleurs que prévu: alors que les recettes ont chuté (baisse des recettes de compétition en raison d'une mauvaise saison en coupe, baisse des recettes médiatiques, réaffectation des recettes provenant des transactions d'échange), les coûts ont également chuté […] (diminution des frais de personnel, économies réalisées dans le domaine de l'académie de football, diminution des frais commerciaux). En décembre 2011, la KNVB a octroyé à NEC le statut de catégorie 2.

(80)

La Commission conclut que le plan de restructuration d'août 2010 a remédié aux causes des difficultés financières du NEC de manière suffisante pour rétablir la viabilité à long terme du club.

4.2.4.   Prévention de toute distorsion excessive de la concurrence

(81)

Conformément aux points 38 à 42 des lignes directrices, des mesures compensatoires doivent être prises par le bénéficiaire pour réduire au minimum l'effet de distorsion de l'aide et ses effets défavorables sur les conditions des échanges. La Commission renvoie dans la décision d'ouvrir la procédure au caractère particulier du football professionnel à cet égard, et propose un certain nombre de mesures qui pourraient être considérées dans le football professionnel comme des mesures compensatoires au sens des lignes directrices, comme la restriction des joueurs enregistrés dans les limites autorisées par la fédération nationale de football, l'acceptation d'un plafond pour les salaires inférieur aux normes applicables dans le secteur, une interdiction de paiement des frais de transfert pour de nouveaux joueurs pour une durée déterminée, ou une augmentation des activités en faveur de la société.

(82)

Comme indiqué au considérant 77, le NEC a diminué le nombre de travailleurs et de joueurs enregistrés, ainsi que leurs salaires. Les frais salariaux devaient être ramenés sous la barre des 60 % du chiffre d'affaires. Durant la période de restructuration, aucun transfert ne pouvait être effectué pour de nouveaux joueurs. La Commission conclut que les mesures compensatoires requises ont été prises conformément aux lignes directrices, ce qui a entraîné un affaiblissement de la compétitivité du NEC dans le football professionnel.

4.2.5.   Limitation de l'aide au minimum

(83)

Conformément aux points 43, 44 et 45 des lignes directrices, le montant et l'intensité de l'aide doivent rester limités au strict minimum. Les bénéficiaires de l'aide doivent contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources,

(84)

La Commission constate que le plan de restructuration, outre les économies internes, est largement basé sur le financement par des entités privées externes. La transaction […] (voir le considérant 37) a fourni au NEC environ 4 millions d'EUR en tant que financement externe. Par ailleurs, les conditions de remboursement d'un prêt octroyé par […] ont été modifiées en 2010. À la place d'une obligation de remboursement annuelle […], les remboursements ont été par la suite basés sur les recettes des transferts, ce qui a eu un effet positif sur les liquidités du NEC (voir le considérant 43). En d'autres termes, les contributions propres et externes s'élèvent à plus de 4,25 millions d'EUR, de sorte que l'aide, qui s'élève à un maximum de 2,2 millions d'EUR, ne représente, dans tous les cas, pas plus qu'environ 35 % de l'effort total de restructuration. Cela répond à l'exigence du point 44 des lignes directrices selon laquelle pour une entreprise de taille moyenne telle que NEC, la contribution propre du bénéficiaire doit correspondre à au moins 40 % des coûts de la restructuration, y compris le financement externe dont il ressort la confiance en la viabilité du bénéficiaire.

4.2.6.   Contrôle et rapports annuels

(85)

Conformément au point 49 des lignes directrices, l'État membre doit communiquer, au moyen de rapports réguliers détaillés, la bonne mise en œuvre du plan de restructuration. Le point 51 applique des conditions moins strictes aux petites et moyennes entreprises, pour lesquelles la transmission annuelle d'une copie du compte de résultat et du bilan peut normalement être suffisante. Les Pays-Bas se sont engagés à transmettre ces rapports.

4.2.7.   Principe de non-récurrence

(86)

Les points 72 à 77 des lignes directrices concernent le principe de non-récurrence, ce qui signifie que l'aide à la restructuration ne peut être octroyée qu'une seule fois sur une période de dix ans.

(87)

Les Pays-Bas se sont engagés à répondre à cette exigence de non-récurrence visée dans les lignes directrices. Ils ont confirmé qu'aucune aide au sauvetage ou à la restructuration n'a été octroyée au NEC au cours des dix années ayant précédé la transaction. La conformité au marché servira également de base à toutes les négociations actuelles ou futures du NEC.

5.   CONCLUSION

(88)

La Commission constate que les Pays-Bas ont illégalement mis à exécution la mesure d'aide en faveur du NEC en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité. Cette aide peut toutefois être considérée comme étant compatible avec le marché intérieur en tant qu'aide à la restructuration au sens des lignes directrices, étant donné que toutes les conditions énoncées dans les lignes directrices pour ce type d'aide sont satisfaites,

A ADOPTÉ LA PRESENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide d'État mise à exécution par les Pays-Bas en faveur du club de football professionnel NEC de Nimègue est compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 2

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2016

Par la Commission

Margrethe VESTAGER

Membre de la Commission


(1)  Décision de la Commission dans l'affaire SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN) — Pays-Bas Aides octroyées à certains clubs de football professionnels néerlandais entre 2008 et 2011 — Invitation à présenter des observations en application de l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO C 116 du 23.4.2013, p. 19).

(2)  Voir la note de bas de page 1.

(3)  Conformément à l'article 5:101 du code civil néerlandais, un droit de superficie est un droit réel qui consiste, pour son titulaire (le superficiaire), à avoir ou acquérir des bâtiments, ouvrages ou plantations sur ou au-dessus d'un bien immobilier d'autrui.

(4)  JO C 209 du 10.7.1997, p. 3.

(5)  Communication de la Commission «Lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté» (JO C 244 du 1.10.2004, p. 2). L'application de ces lignes directrices est prorogée par la communication de la Commission concernant la prorogation de l'application des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté du 1er octobre 2004 (JO C 296 du 2.10.2012, p. 3).

(6)  La ville voulait aménager une grande partie du Goffertpark en un parc de sport de haut niveau et d'innovation (PSI), avec une approche multidisciplinaire rassemblant le sport, l'enseignement, la santé et les sciences. Ce projet a entre-temps été abandonné. Le financement futur du PSI ne faisait pas l'objet de la décision d'ouvrir la procédure.

(*1)  Informations confidentielles.

(7)  «Onderzoek naar financiële situatie en financieel toekomstperspectief N.E.C. Nijmegen», rapport du 29 octobre 2010 par BDO, Nimègue.

(8)  Plan van aanpak NEC, août 2010.

(9)  Décisions de la Commission concernant l'Allemagne du 20 mars 2013, Multifunktionsarena der Stadt Erfurt [affaire SA.35135 (2012/N)], point 12, et Multifunktionsarena der Stadt Jena [affaire (SA.35440 (2012/N)], résumés publiés au JO C 140 du 18.5.2013, p. 1. et du 2 octobre 2013, Fußballstadion Chemnitz [affaire SA.36105 (2013/N)], résumé publié au JO C 50 du 21.2.2014, p. 1. points 12, 13 et 14; décisions de la Commission concernant l'Espagne du 18 décembre 2013, aide en faveur de certains clubs de football professionnels espagnols [affaire SA.29769 (2013/C)], point 28, Real Madrid Club de Futbol [affaire SA.33754 (2013/C)], point 20, et aide présumée en faveur de trois clubs de football de Valence [affaire SA.36387 (2013/C)], point 16, publié au JO C 69 du 7.3.2014, p. 99.

(10)  Voir note de bas de page 5.

(11)  Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (JO C 249 du 31.7.2014, p. 1).


Rectificatifs

26.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/52


Rectificatif à la décision (UE) 2016/1970 du Conseil du 29 septembre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 304 du 11 novembre 2016 )

La publication de la décision (UE) 2016/1970 doit être considérée comme nulle et non avenue.