ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 318

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
24 novembre 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2016/2044 du Conseil du 18 novembre 2016 concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République populaire de Chine relatif à l'exemption de visa de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/2045 de la Commission du 23 novembre 2016 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance gamithromycine ( 1 )

3

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/2046 de la Commission du 23 novembre 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

6

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/2047 du Conseil du 18 novembre 2016 concernant le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN au Danemark

8

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/2048 du Conseil du 18 novembre 2016 concernant le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques au Danemark

10

 

*

Décision (UE, Euratom) 2016/2049 du Conseil du 21 novembre 2016 portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen, proposé par le Royaume des Pays-Bas

12

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/2050 de la Commission du 22 novembre 2016 concernant la mise sur le marché d'un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) [notifiée sous le numéro C(2016) 7443]  ( 1 )

13

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision de l'Autorité de surveillance AELE no 216/14/COL du 28 mai 2014 modifiant pour la quatre-vingt-seizième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État par l'adoption de nouvelles lignes directrices sur les aides d'État aux aéroports et aux compagnies aériennes [2016/2051]

17

 

*

Décision de l'Autorité de surveillance AELE no 186/16/COL du 12 octobre 2016 relative à la conformité du taux unitaire de la Norvège pour l'année 2016 au titre de l'article 17 de l'acte visé au point 66wm de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne] [2016/2052]

52

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

24.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/1


DÉCISION (UE) 2016/2044 DU CONSEIL

du 18 novembre 2016

concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République populaire de Chine relatif à l'exemption de visa de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de l'Union européenne, un accord avec la République populaire de Chine relatif à l'exemption de visa de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique (ci-après dénommé «accord»).

(2)

Conformément à la décision (UE) 2016/431 du Conseil (2), l'accord a été signé et est appliqué à titre provisoire depuis le 3 mars 2016.

(3)

L'accord institue un comité mixte d'experts chargé de sa gestion. L'Union est représentée au sein de ce comité mixte par la Commission, qui devrait être assistée par les représentants des États membres.

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(5)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)

Il convient d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la République populaire de Chine relatif à l'exemption de visa de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique est approuvé au nom de l'Union.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 10, paragraphe 1, de l'accord (5).

Article 3

La Commission, assistée des représentants des États membres, représente l'Union au sein du comité mixte d'experts institué en vertu de l'article 7 de l'accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2016.

Par le Conseil

Le président

R. KALIŇÁK


(1)  Approbation donnée le 25 octobre 2016 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2016/431 du Conseil du 12 février 2016 concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République populaire de Chine relatif à l'exemption de visa de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique (JO L 76 du 23.3.2016, p. 17).

(3)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


RÈGLEMENTS

24.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2045 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2016

modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance «gamithromycine»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, en liaison avec son article 17,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments, formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 17 du règlement (CE) no 470/2009 prévoit que les limites maximales de résidus (ci-après les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l'élevage sont fixées par un règlement.

(2)

Le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2) établit les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale.

(3)

La gamithromycine figure déjà dans ce tableau en tant que substance autorisée chez les bovins, à l'exclusion des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine, pour la graisse, le foie et les reins, ainsi que chez les porcins, pour les muscles, la peau et la graisse, le foie et les reins.

(4)

L'Agence européenne des médicaments (ci-après l'«EMA») a été saisie d'une demande d'extension de l'entrée actuelle relative à la gamithromycine qui vise à y inclure les ovins.

(5)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'EMA doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou d'utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active chez une ou pour plusieurs espèces pour d'autres espèces.

(6)

L'EMA a considéré que l'extrapolation à tous les ruminants à l'exception des bovins de l'entrée étendue relative à la gamithromycine est appropriée.

(7)

Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).


ANNEXE

Dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance «gamithromycine» est remplacée par l'entrée suivante:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Gamithromycine

Gamithromycine

Tous les ruminants à l'exception des bovins

50 μg/kg

Muscles

Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine

Agents anti-infectieux/antibiotiques»

50 μg/kg

Graisse

300 μg/kg

Foie

200 μg/kg

Reins

Bovins

20 μg/kg

Graisse

200 μg/kg

Foie

100 μg/kg

Reins

Porcins

100 μg/kg

Muscles

NÉANT

100 μg/kg

Peau et graisse dans des proportions naturelles

100 μg/kg

Foie

300 μg/kg

Reins


24.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2046 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

91,2

TR

83,7

ZZ

87,5

0707 00 05

TR

153,9

ZZ

153,9

0709 93 10

MA

101,9

TR

143,2

ZZ

122,6

0805 20 10

MA

71,9

ZZ

71,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

110,2

MA

98,3

PE

116,9

TR

76,4

ZZ

100,5

0805 50 10

AR

64,7

TR

86,7

ZZ

75,7

0808 10 80

CL

185,9

NZ

177,5

ZA

176,7

ZZ

180,0

0808 30 90

CN

81,3

TR

126,8

ZZ

104,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

24.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/8


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2047 DU CONSEIL

du 18 novembre 2016

concernant le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN au Danemark

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI, la transmission de données à caractère personnel prévue par ladite décision ne peut avoir lieu qu'après la mise en œuvre dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission des dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de ladite décision.

(2)

L'article 20 de la décision 2008/616/JAI du Conseil (3) prévoit que la vérification visant à établir que la condition susmentionnée relative à l'échange automatisé de données est remplie conformément au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI doit s'effectuer sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d'évaluation et un essai pilote.

(3)

Le Danemark a informé le secrétariat général du Conseil des fichiers nationaux d'analyses ADN auxquels les articles 2 à 6 de la décision 2008/615/JAI s'appliquent et des conditions régissant la consultation automatisée visée à l'article 3, paragraphe 1, de ladite décision, conformément à l'article 36, paragraphe 2, de celle-ci.

(4)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges automatisés de données et, lorsqu'un État membre estime qu'il satisfait aux conditions pour l'échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(5)

Le Danemark a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l'échange de données ADN.

(6)

Le Danemark a réalisé un essai pilote avec les Pays-Bas, qui a été concluant.

(7)

Une visite d'évaluation a eu lieu au Danemark et l'équipe d'évaluation néerlandaise a ensuite rédigé un rapport qu'elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(8)

Un rapport général d'évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote relatif à l'échange de données ADN, a été présenté au Conseil.

(9)

Le 12 juillet 2016, le Conseil a conclu que le Danemark avait pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI.

(10)

Dès lors, aux fins de la consultation automatisée de données ADN, le Danemark devrait être autorisé à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de la décision 2008/615/JAI.

(11)

Le Danemark est lié par la décision 2008/615/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI.

(12)

L'Irlande est liée par la décision 2008/615/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI.

(13)

Le Royaume-Uni est lié par la décision 2008/615/JAI et participe donc à l'adoption de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation et de la comparaison automatisées de données ADN, le Danemark est autorisé à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de la décision 2008/615/JAI à compter du 25 novembre 2016.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2016.

Par le Conseil

Le président

R. KALIŇÁK


(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  Avis du 25 octobre 2016 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).


24.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/10


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2048 DU CONSEIL

du 18 novembre 2016

concernant le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques au Danemark

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI, la transmission de données à caractère personnel prévue par ladite décision ne peut avoir lieu qu'après la mise en œuvre dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission des dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de ladite décision.

(2)

L'article 20 de la décision 2008/616/JAI du Conseil (3) prévoit que la vérification visant à établir que la condition susmentionnée relative à l'échange automatisé de données est remplie conformément au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI doit s'effectuer sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d'évaluation et un essai pilote.

(3)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges automatisés de données et, lorsqu'un État membre estime qu'il satisfait aux conditions pour l'échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(4)

Le Danemark a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l'échange de données dactyloscopiques.

(5)

Le Danemark a réalisé un essai pilote avec l'Allemagne, qui a été concluant.

(6)

Une visite d'évaluation a eu lieu au Danemark et l'équipe d'évaluation allemande a ensuite rédigé un rapport qu'elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(7)

Un rapport général d'évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote relatif à l'échange de données dactyloscopiques, a été présenté au Conseil.

(8)

Le 12 juillet 2016, le Conseil a conclu que le Danemark a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI.

(9)

Dès lors, aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, le Danemark devrait être autorisé à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de la décision 2008/615/JAI.

(10)

Le Danemark est lié par la décision 2008/615/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI.

(11)

L'Irlande est liée par la décision 2008/615/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI.

(12)

Le Royaume-Uni est lié par la décision 2008/615/JAI et participe donc à l'adoption de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, le Danemark est autorisé à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de la décision 2008/615/JAI à compter du 25 novembre 2016.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle s'applique conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2016.

Par le Conseil

Le président

R. KALIŇÁK


(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  Avis du 25 octobre 2016 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).


24.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/12


DÉCISION (UE, Euratom) 2016/2049 DU CONSEIL

du 21 novembre 2016

portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen, proposé par le Royaume des Pays-Bas

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 302,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition du gouvernement néerlandais,

vu l'avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 18 septembre et 1er octobre 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE, Euratom) 2015/1600 (1) et (UE, Euratom) 2015/1790 (2) portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Melanie Irmgard BOUWKNEGT,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mme Hester HOUWING, Policy Adviser at the Christian Trade Union Federation (CNV), est nommée membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2020.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2016.

Par le Conseil

Le président

P. PLAVČAN


(1)  Décision (UE, Euratom) 2015/1600 du Conseil du 18 septembre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 248 du 24.9.2015, p. 53).

(2)  Décision (UE, Euratom) 2015/1790 du Conseil du 1er octobre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 260 du 7.10.2015, p. 23).


24.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/13


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2050 DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2016

concernant la mise sur le marché d'un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4)

[notifiée sous le numéro C(2016) 7443]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 1, premier alinéa,

après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de la directive 2001/18/CE, la mise sur le marché d'un produit consistant en un organisme ou une combinaison d'organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes est subordonnée à une autorisation écrite de l'autorité compétente de l'État membre qui a reçu la notification de mise sur le marché de ce produit.

(2)

Une notification concernant la mise sur le marché d'un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) a été présentée par Suntory Holdings Limited (Osaka, Japon) à l'autorité compétente des Pays-Bas en mars 2013.

(3)

La notification concerne l'importation, la distribution et la vente au détail de l'œillet génétiquement modifié Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4.

(4)

Conformément à l'article 14 de la directive 2001/18/CE, l'autorité compétente des Pays-Bas a élaboré un rapport d'évaluation qui conclut que rien ne justifie de refuser l'autorisation de mise sur le marché, sous forme de fleurs coupées, de l'œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) à usage ornemental, pour autant que des conditions spécifiques soient remplies.

(5)

Le rapport d'évaluation a été soumis à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres, dont certaines ont soulevé et une a maintenu des objections à la mise sur le marché du produit considéré.

(6)

Dans son avis du 10 novembre 2014, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a examiné les objections maintenues par un État membre et conclu qu'en cas de propagation de l'œillet génétiquement modifié SHD-27531-4 par des particuliers (par exemple, par enracinement), cet œillet ne présenterait aucune capacité de survie, d'adaptation ou d'adventicité supérieure à celle de sa lignée parentale (2). Elle a également conclu que la propagation potentielle par des lépidoptères de pollen de l'œillet génétiquement modifié vers des espèces sauvages de Dianthus était hautement improbable et que, si elle devait avoir lieu, il était très peu probable que des hybrides viables soient produits, survivent et provoquent des effets néfastes sur l'environnement. Enfin, elle a conclu qu'un croisement génétique des gènes introduits était très improbable et que, s'il devait survenir, il ne serait pas susceptible d'aboutir à la production de semences viables entraînant des effets néfastes sur l'environnement.

(7)

Le 15 décembre 2015, à la suite d'une demande de la Commission visant à obtenir un avis complet de l'EFSA, cette dernière a publié un nouvel avis qui conclut qu'il n'existe aucune raison scientifique de penser que l'importation, la distribution et la vente au détail dans l'Union, sous forme de fleurs coupées, de l'œillet génétiquement modifié SHD-27531-4 à des fins ornementales aura un effet néfaste sur la santé humaine ou l'environnement (3). L'EFSA a également estimé que le plan de surveillance fourni par le titulaire de l'autorisation était acceptable au regard des utilisations prévues de l'œillet génétiquement modifié.

(8)

L'examen de l'intégralité de la notification, des informations complémentaires présentées par le notifiant, des objections spécifiques maintenues par un État membre à la lumière de la directive 2001/18/CE et des avis de l'EFSA ne donne aucune raison de penser que la mise sur le marché, sous forme de fleurs coupées, de l'œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) entraînera des effets néfastes pour la santé humaine ou pour l'environnement dans le cadre de l'utilisation ornementale proposée.

(9)

Un identificateur unique a été attribué à l'œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) aux fins du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (4) et du règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (5).

(10)

Compte tenu des avis de l'EFSA, il n'est pas nécessaire de définir des conditions spécifiques pour l'utilisation prévue en ce qui concerne la manutention ou l'emballage du produit ni pour la protection de zones géographiques, d'environnements ou d'écosystèmes particuliers.

(11)

Il convient que l'étiquetage du produit inclue des informations indiquant que les fleurs coupées d'œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) ne peuvent pas être destinées à l'alimentation humaine ou animale ni utilisées à des fins de culture.

(12)

Une méthode de détection a été validée en mars 2016 pour l'œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) par le laboratoire de référence de l'Union européenne établi par le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (6).

(13)

Le comité institué par l'article 30, paragraphe 1, de la directive 2001/18/CE n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président. Un acte d'exécution a été jugé nécessaire, et le président a soumis le projet d'un tel acte au comité d'appel pour une nouvelle délibération. Le comité d'appel n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Autorisation

1.   L'autorité compétente des Pays-Bas autorise par écrit la mise sur le marché de l'œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4), notifié par Suntory Holdings Limited (Osaka, Japon) (référence C/NL/13/01) et défini à l'article 2.

2.   L'autorisation est donnée par écrit et indique expressément les exigences énoncées aux articles 3 et 4 et l'identificateur unique figurant à l'article 2, paragraphe 2.

3.   L'autorisation est limitée à la mise sur le marché de fleurs coupées de l'œillet génétiquement modifié en tant que produit.

4.   L'autorisation couvre la descendance issue de la reproduction végétative de l'œillet génétiquement modifié.

5.   La période de validité de l'autorisation est de dix ans à compter de la date de sa délivrance.

Article 2

Produit

1.   L'organisme génétiquement modifié destiné à être mis sur le marché est un œillet (Dianthus caryophyllus L.) dont la couleur a été modifiée, issu d'une culture cellulaire de Dianthus caryophyllus L., et transformé par Agrobacterium tumefaciens, souche AGL0, au moyen du vecteur pCGP1991, pour aboutir à la lignée SHD-27531-4.

L'œillet génétiquement modifié contient les séquences d'ADN suivantes dans trois cassettes:

a)

Cassette 1

Le gène DFR de pétunia codant la dihydroflavonol 4-réductase (DFR), enzyme essentielle dans la voie de biosynthèse de l'anthocyane, y compris ses propres promoteur et terminateur.

b)

Cassette 2

Le promoteur du gène codant la chalcone synthase de muflier, le gène de la flavonoïde 3′-5′-hydroxylase (f3′5′h) de Viola hortensis, sous forme d'ADNc codant F3′5′H, enzyme essentielle dans la voie de biosynthèse de l'anthocyane, et le terminateur de la transcription du gène de pétunia D8 codant une protéine putative de transfert de phospholipides.

Ces deux cassettes ont été insérées dans le génome du végétal pour obtenir la couleur de fleur souhaitée.

c)

Cassette 3

Le promoteur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur, la région 5′ non traduite du gène de pétunia codant une protéine de fixation à la chlorophylle a/b, le gène SuRB (als) codant pour une protéine mutante d'acétolactase synthétase (ALS) de Nicotiana tabacum qui confère une résistance aux sulfonylurées, y compris son propre terminateur. Cette caractéristique a été utilisée comme marqueur lors de la sélection des transformants.

2.   L'identificateur unique de l'œillet génétiquement modifié est SHD-27531-4.

Article 3

Conditions de mise sur le marché

L'œillet génétiquement modifié peut être mis sur le marché dans les conditions suivantes:

a)

l'œillet génétiquement modifié ne peut être utilisé qu'à des fins ornementales;

b)

la culture de l'œillet génétiquement modifié n'est pas autorisée;

c)

sans préjudice des dispositions en matière de confidentialité énoncées à l'article 25 de la directive 2001/18/CE, la méthode visant à détecter et identifier l'œillet génétiquement modifié, y compris les données expérimentales démontrant la spécificité de la méthode validée par le laboratoire de référence de l'Union européenne, est disponible à l'adresse: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/valid-2001-18.htm;

d)

sans préjudice des dispositions en matière de confidentialité énoncées à l'article 25 de la directive 2001/18/CE, le titulaire de l'autorisation, sur demande, met des échantillons témoins positifs et négatifs du produit ou de son matériel génétique, ou des matériels de référence à la disposition des autorités compétentes et des services d'inspection des États membres ainsi que des laboratoires de contrôle de l'Union;

e)

la mention «Ce produit est un organisme génétiquement modifié» ou «Ce produit est un œillet génétiquement modifié» et la mention «Impropre à la consommation humaine et animale et non destiné à la culture» figurent sur l'étiquette des œillets génétiquement modifiés ou dans la documentation les accompagnant.

Article 4

Surveillance

1.   Durant toute la période de validité de l'autorisation, le titulaire de l'autorisation s'assure de la mise en œuvre du plan de surveillance présenté dans la notification et visant à détecter les éventuels effets néfastes pour la santé humaine ou l'environnement qui résulteraient de la manipulation ou de l'utilisation de l'œillet génétiquement modifié.

Le plan de surveillance est disponible à cette adresse: [lien: plan publié sur l'internet].

2.   Le titulaire de l'autorisation fournit directement aux exploitants et aux utilisateurs des informations sur l'innocuité et les caractéristiques générales de l'œillet génétiquement modifié, ainsi que sur les conditions de surveillance, notamment les mesures de gestion à prendre en cas de culture accidentelle.

3.   Le titulaire de l'autorisation soumet à la Commission et aux autorités compétentes des États membres des rapports annuels sur les résultats des activités de surveillance.

4.   Le titulaire de l'autorisation est en mesure de fournir à la Commission et aux autorités compétentes des États membres des éléments démontrant:

a)

que les réseaux de surveillance existants, et notamment les réseaux nationaux de contrôle botanique et les services nationaux de la protection des végétaux, spécifiés dans le plan de surveillance joint à la notification, recueillent les informations utiles pour la surveillance de l'œillet génétiquement modifié; et

b)

que les réseaux de surveillance visés au point a) ont accepté de mettre ces informations à la disposition du titulaire de l'autorisation avant la date de présentation des rapports de surveillance à la Commission et aux autorités compétentes des États membres, conformément au paragraphe 3.

Article 5

Destinataire

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(2)  Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l'EFSA, 2014. «Scientific Opinion on objections of a Member State to a notification (Reference C/NL/13/01) for the placing on the market of the genetically modified carnation SHD-27531-4 with a modified colour, for import of cut flowers for ornamental use, under Part C of directive 2001/18/EC from Suntory Holdings Limited», EFSA Journal 2014; 12(11):3878, 9 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3878.

(3)  Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l'EFSA, 2015. «Scientific Opinion on a Part C notification (reference C/NL/13/01) from Suntory Holdings Limited for the import, distribution and retailing of carnation SHD-27531-4 cut flowers with modified petal colour for ornamental use», EFSA Journal 2015; 13(12):4358, 19 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4358.

(4)  Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

(5)  Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (JO L 10 du 16.1.2004, p. 5).

(6)  Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

24.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/17


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 216/14/COL

du 28 mai 2014

modifiant pour la quatre-vingt-seizième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État par l'adoption de nouvelles lignes directrices sur les aides d'État aux aéroports et aux compagnies aériennes [2016/2051]

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (ci-après l'«Autorité»),

VU l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

VU l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (ci-après l'«accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment son article 5, paragraphe 2, point b), et son article 24, ainsi que l'article 1er de la partie I du protocole 3 dudit accord,

considérant ce qui suit:

Conformément à l'article 24 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité applique les dispositions de l'accord EEE en matière d'aides d'État.

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l'accord EEE, si celui-ci ou l'accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l'Autorité le juge nécessaire.

Le 4 avril 2014, la Commission européenne a publié une communication intitulée «Lignes directrices sur les aides d'État aux aéroports et aux compagnies aériennes» (1). Ces lignes directrices énoncent les conditions dans lesquelles le financement public des aéroports et des compagnies aériennes peut constituer une aide d'État et, lorsqu'il s'agit effectivement d'une aide d'État, les conditions de sa compatibilité avec le marché intérieur. Elles s'appliquent à compter du 4 avril 2014, date à partir de laquelle elles remplacent les lignes directrices sur l'aviation de 1994 et de 2005 (2).

Ces lignes directrices présentent un intérêt pour l'Espace économique européen.

Une application uniforme des règles en matière d'aides d'État doit être assurée dans l'ensemble de l'Espace économique européen conformément à l'objectif d'homogénéité établi à l'article 1er de l'accord EEE.

Conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à l'annexe XV de l'accord EEE, l'Autorité doit adopter, après consultation de la Commission européenne, de nouvelles lignes directrices correspondant à celles adoptées par cette dernière.

Les nouvelles lignes directrices remplacent les lignes directrices actuelles sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (3).

AYANT consulté la Commission européenne,

AYANT consulté les États de l'AELE sur le sujet par lettre datée du 12 mai 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les lignes directrices concernant les aides d'État sont modifiées par l'introduction de nouvelles lignes directrices sur les aides d'État aux aéroports et aux compagnies aériennes. Ces nouvelles lignes directrices sont jointes en annexe à la présente décision et font partie intégrante de cette dernière.

Article 2

Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2014.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Oda Helen SLETNES

Présidente

Frank BÜCHEL

Membre du Collège


(1)  JO C 99 du 4.4.2014, p. 3.

(2)  Application des articles 92 et 93 du traité CE et de l'article 61 de l'accord EEE aux aides d'État dans le secteur de l'aviation (JO C 350 du 10.12.1994, p. 5) et communication de la Commission — Lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (JO C 312 du 9.12.2005, p. 1).

(3)  Financement des aéroports et aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (JO L 62 du 6.3.2008, p. 30. et supplément EEE no 12 du 6.3.2008, p. 3).


ANNEXE

LIGNES DIRECTRICES SUR LES AIDES D'ÉTAT AUX AÉROPORTS ET AUX COMPAGNIES AÉRIENNES

TABLE DES MATIÈRES

1.

Introduction: politique en matière d'aides d'État dans le secteur de l'aviation

2.

Champ d'application et définitions

2.1.

Champ d'application

2.2.

Définitions

3.

Existence d'une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE

3.1.

Notions d'entreprise et d'activité économique

3.2.

Utilisation de ressources d'État et imputabilité à l'État

3.3.

Distorsion de la concurrence et altération des échanges

3.4.

Le financement public des aéroports et l'application du principe de l'opérateur en économie de marché

3.5.

Relations financières entre les aéroports et les compagnies aériennes

3.5.1.

Comparaison avec le prix du marché

3.5.2.

Analyse ex ante de la rentabilité

4.

Financement public des services d'intérêt économique général

4.1.

Définition d'un service d'intérêt économique général dans les secteurs aéroportuaires et aérien

4.2.

Compatibilité des aides sous forme de compensations de service public

5.

Compatibilité des aides au regard de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE

5.1.

Aides aux aéroports

5.1.1.

Aides à l'investissement en faveur des aéroports

5.1.2.

Aides au fonctionnement en faveur des aéroports

5.2.

Aides au démarrage octroyées aux compagnies aériennes

6.

Aides à caractère social conformément à l'article 61, paragraphe 2, point a), de l'accord EEE

7.

Cumul

8.

Dispositions finales

8.1.

Rapports annuels

8.2.

Transparence

8.3.

Suivi

8.4.

Évaluation

8.5.

Mesures utiles

8.6.

Application

8.7.

Réexamen

1.   INTRODUCTION: POLITIQUE EN MATIÈRE D'AIDES D'ÉTAT DANS LE SECTEUR DE L'AVIATION

1.

Le transport aérien, qui permet de relier les personnes et les régions, joue un rôle essentiel dans l'intégration et la compétitivité de l'Espace économique européen (ci-après l'«EEE»), ainsi que dans l'interaction de celui-ci avec le reste du monde. Il contribue fortement à l'économie de l'Union, avec plus de 15 millions de mouvements commerciaux par an, 822 millions de passagers transportés au départ et à destination d'aéroports de l'Union en 2011, 150 compagnies aériennes régulières, un réseau de plus de 460 aéroports et 60 prestataires de services de navigation aérienne (1). L'Union bénéficie de sa position de plate-forme mondiale des correspondances aériennes, les compagnies aériennes et les aéroports contribuant à eux seuls à hauteur de plus de 140 milliards d'euros par an à son produit intérieur brut. Le secteur de l'aviation emploie quelque 2,3 millions de personnes dans l'Union (2).

2.

La stratégie Europe 2020 (3) souligne l'importance des infrastructures de transport dans le cadre de la stratégie de l'Union en faveur d'une croissance durable pour la décennie à venir. Dans son livre blanc intitulé «Feuille de route pour un espace européen unique des transports» (4), en particulier, la Commission a insisté sur le fait que l'internalisation des coûts externes, l'élimination des subventions injustifiées et une concurrence libre et non faussée constituaient des aspects essentiels des efforts entrepris pour aligner les choix du marché sur les besoins de durabilité. Cette feuille de route souligne également l'importance d'une utilisation efficace des ressources. Dans la pratique, les transports doivent utiliser moins d'énergie et avoir davantage recours à des énergies propres. Ils doivent mieux exploiter des infrastructures modernes et réduire leur incidence négative sur le climat et l'environnement et en particulier sur des composantes primordiales du patrimoine naturel telles que l'eau, la terre et les écosystèmes.

3.

La réalisation progressive du marché intérieur a conduit à la disparition de toutes les restrictions commerciales pour les compagnies actives dans l'EEE, notamment en ce qui concerne les liaisons, le nombre de vols et la fixation des tarifs. Depuis la libéralisation des transports aériens en 1997 (5), le secteur a connu un développement sans précédent, contribuant ainsi à la croissance économique et à la création d'emplois. La libéralisation a également ouvert la voie à l'émergence de compagnies à bas coûts appliquant un nouveau modèle d'exploitation basé sur des temps de rotation très courts et une utilisation très efficiente de la flotte. Cette évolution a conduit à un accroissement spectaculaire du trafic, le trafic à bas coût se développant très rapidement depuis 2005. En 2012, la part de marché des compagnies aériennes à bas coûts (44,8 %) a, pour la première fois, dépassé celle des transporteurs aériens en place (42,4 %). Cette tendance s'est poursuivie en 2013 (45,94 % pour les compagnies à bas coûts et 40,42 % pour les compagnies en place).

4.

Bien que leurs propriétaires et gestionnaires appartiennent toujours essentiellement au secteur public (6), les aéroports de l'EEE enregistrent actuellement une participation croissante du secteur privé. De nouveaux marchés sont apparus au cours de la dernière décennie du fait de la privatisation partielle de certains aéroports, ainsi que de la concurrence dont fait l'objet la gestion des aéroports publics, y compris à l'échelle régionale.

5.

L'actionnariat public est davantage présent dans les aéroports plus petits (7), qui font généralement appel à des capitaux publics pour financer leurs activités. Les tarifs pratiqués par ces aéroports sont généralement établis, non sur la base de considérations liées au marché, et notamment de perspectives de rentabilité ex ante satisfaisantes, mais en tenant compte pour l'essentiel de considérations locales ou régionales. Dans les conditions actuelles du marché, les perspectives de rentabilité des aéroports commerciaux restent également largement tributaires (8) du niveau du trafic: les aéroports qui accueillent moins d'un million de passagers par an peinent généralement à supporter leurs coûts d'exploitation. C'est la raison pour laquelle la grande majorité des aéroports régionaux bénéficient de subventions publiques sur une base régulière.

6.

Certaines régions souffrent toujours d'une mauvaise accessibilité depuis les autres États de l'EEE, et les principales plates-formes sont de plus en plus saturées (9). En même temps, le nombre très élevé d'aéroports régionaux dans certaines régions de l'EEE a conduit à une importante surcapacité des infrastructures aéroportuaires par rapport à la demande émanant des voyageurs et aux besoins des compagnies aériennes.

7.

Le système de fixation des tarifs de la plupart des aéroports de l'EEE se présente généralement sous la forme d'un système de redevances aéroportuaires publié qui est fonction du nombre de passagers et du poids des avions (10). Toutefois, l'évolution du marché et la coopération étroite entre les aéroports et les compagnies aériennes ont progressivement ouvert la voie à un large éventail de pratiques commerciales, parmi lesquelles la conclusion de contrats à long terme prévoyant des tarifs différenciés et, dans certains cas, l'octroi, par les aéroports et/ou les autorités locales, de mesures d'incitation et d'aides à la commercialisation substantielles aux compagnies aériennes. Des fonds publics affectés aux activités aéroportuaires, en particulier, pourraient être réorientés vers des compagnies aériennes afin d'attirer une part accrue du trafic commercial, créant des distorsions sur les marchés du transport aérien (11).

8.

Dans sa communication relative à la modernisation de la politique de l'Union européenne en matière d'aides d'État (12), la Commission souligne que la politique en matière d'aides d'État devrait se concentrer sur la facilitation d'aides bien conçues, axées sur les défaillances du marché et des objectifs d'intérêt commun de l'Union, et éviter un gaspillage de ressources publiques. Les aides d'État peuvent en effet, dans certaines conditions, corriger les défaillances des marchés et, ce faisant, contribuer au fonctionnement efficient de ceux-ci et accroître la compétitivité. De plus, si les marchés apportent des solutions performantes, quoique jugées peu satisfaisantes au regard de la politique de cohésion, les interventions de l'État peuvent servir à obtenir des résultats plus souhaitables et équitables au niveau du fonctionnement du marché. Toutefois, les aides d'État peuvent avoir des effets négatifs: elles peuvent, par exemple, fausser la concurrence entre les entreprises et affecter les échanges entre États de l'EEE dans une mesure contraire aux intérêts communs de l'EEE. Le contrôle des aides d'État dans les secteurs aéroportuaires et aérien doit par conséquent encourager une utilisation judicieuse des ressources publiques en faveur de politiques axées sur la croissance, tout en limitant les distorsions de concurrence susceptibles de nuire à l'égalité des conditions de concurrence au sein du marché intérieur et en évitant plus particulièrement la multiplication d'aéroports non rentables dans une même zone d'attraction et la création de surcapacités.

9.

L'application des règles en matière d'aides d'État aux secteurs aéroportuaires et aérien s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Autorité pour améliorer la compétitivité et le potentiel de croissance desdits secteurs dans l'EEE (13). L'égalité des conditions de concurrence entre les compagnies aériennes et les aéroports de l'EEE revêt une importance capitale, tant pour la réalisation de ces objectifs que pour l'ensemble de l'accord EEE. En outre, les aéroports régionaux peuvent s'avérer importants à la fois pour le développement local et pour l'accessibilité de certaines régions, eu égard en particulier aux prévisions de trafic positives pour le transport aérien au sein de l'EEE.

10.

Dans le cadre du projet général de création d'un espace aérien unique de l'EEE, et compte tenu de l'évolution du marché, l'Autorité a adopté, en 2005, des lignes directrices sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (14) (les «lignes directrices de 2005 sur l'aviation»). Ces lignes directrices énoncent les conditions dans lesquelles certaines catégories d'aides d'État en faveur d'aéroports et de compagnies aériennes peuvent être déclarées compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE. Elles complètent les lignes directrices de 1994 sur l'aviation (15), qui contiennent pour l'essentiel des dispositions concernant la restructuration des compagnies nationales et l'octroi d'aides sociales au profit des citoyens de l'EEE.

11.

Les présentes lignes directrices font le point sur la nouvelle situation juridique et économique en ce qui concerne le financement public des aéroports et des compagnies aériennes. Elles précisent les cas dans lesquels ce financement constitue ou non une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, et lorsqu'il s'agit effectivement d'une aide d'État, les conditions dans lesquelles elle peut être déclarée compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE conformément à l'article 61, paragraphe 3, point c), de ce dernier. L'Autorité fonde son appréciation sur ses propres expérience et pratique décisionnelle, ainsi que sur son analyse de la situation actuelle du marché dans les secteurs aéroportuaires et aérien, sans préjuger de sa manière de procéder à l'égard d'autres infrastructures ou secteurs d'activités. Elle considère notamment que le simple fait qu'un exploitant aéroportuaire reçoive ou ait reçu une aide d'État ne signifie pas automatiquement que les compagnies aériennes qui en sont clientes bénéficient, elles aussi, d'aides. Dans la mesure où les conditions proposées à une compagnie aérienne dans un aéroport donné l'auraient également été par un gestionnaire d'aéroport guidé par la recherche d'un profit, la compagnie aérienne ne peut être considérée comme bénéficiant d'un avantage aux fins des règles en matière d'aides d'État.

12.

Lorsqu'un financement public constitue une aide d'État, l'Autorité considère que, dans certaines conditions, certaines catégories d'aides en faveur d'aéroports régionaux et de compagnies aériennes utilisant ceux-ci peuvent être justifiées, notamment en vue du développement de nouveaux services et de la contribution à l'accessibilité et au développement économique à l'échelle locale. Il convient néanmoins de tenir compte des distorsions de concurrence sur l'ensemble des marchés en cause, et seules les aides d'État proportionnées et nécessaires aux fins de la réalisation d'un objectif d'intérêt commun pourront être autorisées.

13.

Dans ce contexte, il convient de noter que les aides au fonctionnement constituent en principe des aides qui faussent fortement la concurrence et qui ne peuvent être autorisées que dans des circonstances exceptionnelles. L'Autorité considère que les aéroports et les compagnies aériennes doivent normalement supporter leurs propres coûts d'exploitation. Néanmoins, le passage progressif à une nouvelle réalité du marché, telle que décrite aux points 3 à 7, explique que les aéroports régionaux ont largement bénéficié d'aides au fonctionnement des pouvoirs publics avant l'adoption des présentes lignes directrices. Dans ce contexte, il peut encore être justifié, de façon transitoire et pour permettre au secteur de l'aviation de s'adapter à cette nouvelle donne, d'octroyer certaines catégories d'aides au fonctionnement aux aéroports, dans des conditions précises. Ainsi que cela a été expliqué au point 5, dans les conditions actuelles du marché, les données disponibles et le consensus sectoriel mettent en avant le lien existant entre la situation financière d'un aéroport et le trafic enregistré par celui-ci, d'une part, et les besoins de financement généralement proportionnellement plus élevés qui caractérisent les aéroports plus petits, d'autre part. Eu égard à leur contribution au développement économique et à la cohésion territoriale dans l'EEE, les gestionnaires d'aéroports régionaux plus petits doivent par conséquent disposer d'un délai suffisant pour pouvoir s'adapter au nouvel environnement du marché, par exemple en augmentant peu à peu les redevances aéroportuaires facturées aux compagnies aériennes, en instaurant des mesures de rationalisation, en différenciant leurs modèles d'exploitation ou en attirant de nouvelles compagnies aériennes et de nouveaux clients afin de remplir les capacités inutilisées.

14.

À l'issue de la période transitoire, les aéroports ne doivent plus bénéficier d'aides au fonctionnement et doivent financer leurs activités sur fonds propres. Alors que l'octroi de compensations pour les coûts d'exploitation liés à l'exécution de services d'intérêt économique général qui ne sont pas couverts doit rester possible dans le cas des petits aéroports ou pour permettre la connectivité de l'ensemble des régions présentant des besoins particuliers, l'évolution du marché encouragée par les présentes lignes directrices doit permettre aux aéroports de couvrir leurs coûts, comme c'est le cas pour les autres secteurs.

15.

Le développement du nouveau trafic aérien doit, en principe, s'appuyer sur un raisonnement économique solide. Or, les compagnies aériennes ne sont pas toujours disposées, en l'absence d'incitations appropriées, à prendre le risque d'ouvrir de nouvelles liaisons au départ de petits aéroports qu'elles ne connaissent pas et qu'elles n'ont pas testés. En conséquence, elles peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'aides au démarrage durant et même après la période transitoire, si cela les incite à créer de nouvelles liaisons au départ d'aéroports régionaux, améliore la mobilité des citoyens de l'EEE grâce à la mise en place de points d'accès pour les vols intra-EEE et encourage le développement régional. Les régions éloignées étant pénalisées par leur déficit d'accessibilité, les aides au démarrage de liaisons au départ de ces régions font l'objet de critères de compatibilité plus souples.

16.

L'attribution de capacités aéroportuaires aux compagnies aériennes doit donc progressivement devenir plus efficiente (c'est-à-dire axée sur la demande), et les besoins des aéroports en termes de financement public doivent décroître à mesure que la part des investissements privés augmentera. Si les besoins effectifs en termes de transport et les externalités positives d'une région donnée peuvent être établis, les aides à l'investissement accordées aux aéroports doivent cependant continuer à être autorisées à l'issue de la période transitoire, avec des intensités d'aide maximales garantissant des conditions de concurrence équitables dans l'ensemble de l'EEE.

17.

Dans ce contexte, les présentes lignes directrices introduisent de nouvelles modalités d'appréciation de la compatibilité des aides octroyées aux aéroports:

a)

alors que les lignes directrices de 2005 sur l'aviation laissaient ouverte la question des aides à l'investissement, les présentes lignes directrices fixent les intensités d'aide maximales autorisées en fonction de la taille de l'aéroport;

b)

toutefois, pour les grands aéroports accueillant plus de 5 millions de passagers par an, les aides à l'investissement ne doivent pas, en principe, être considérées comme étant compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE conformément à l'article 61, paragraphe 3, point c), de ce dernier, sauf en cas de circonstances particulièrement exceptionnelles, telles que le changement de localisation d'un aéroport existant, lorsque la nécessité d'une intervention de l'État est caractérisée par une défaillance manifeste du marché, compte tenu des circonstances exceptionnelles, de l'ampleur des investissements et des distorsions de concurrence limitées;

c)

les intensités d'aide maximales admissibles dans le cas des aides à l'investissement sont majorées de 20 % au maximum pour les aéroports établis dans les régions éloignées;

d)

les aides au fonctionnement en faveur des aéroports régionaux peuvent être déclarées compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE conformément à l'article 61, paragraphe 3, point c), de ce dernier, durant une période transitoire de 10 ans. En ce qui concerne, toutefois, les aéroports dont le trafic de passagers annuel est inférieur à 700 000 personnes, l'Autorité réexaminera après quatre ans les perspectives de rentabilité de cette catégorie d'aéroport afin de déterminer si des règles spécifiques sont nécessaires pour apprécier la compatibilité des aides au fonctionnement qui leur sont accordées avec le fonctionnement de l'accord EEE.

18.

En outre, les conditions de compatibilité des aides au démarrage octroyées aux compagnies aériennes ont été simplifiées et adaptées afin de tenir compte de l'évolution récente du marché.

19.

L'Autorité adoptera une approche équilibrée, neutre à l'égard des différents modèles d'exploitation des aéroports et des compagnies aériennes et tenant compte des perspectives de croissance du trafic aérien, des besoins en termes de développement et d'accessibilité régionaux, ainsi que de la contribution positive du modèle des transporteurs aériens à bas coûts au développement de certains aéroports régionaux. Cette ligne de conduite garantit par ailleurs incontestablement une évolution progressive vers une approche axée sur le marché. À l'exception de quelques rares cas dûment justifiés, les aéroports doivent être en mesure de supporter leurs propres coûts d'exploitation, et tout investissement public doit servir à financer la construction d'aéroports rentables répondant aux attentes des compagnies aériennes et des passagers. Il convient d'éviter les distorsions de concurrence entre aéroports et entre compagnies aériennes et la multiplication d'aéroports non rentables. Cette approche équilibrée doit être transparente et facile à comprendre et à appliquer.

20.

Les présentes lignes directrices sont applicables sans préjudice de l'obligation des États de l'AELE de respecter le droit de l'EEE. Pour éviter en particulier que les investissements n'aient des répercussions négatives sur l'environnement, les États de l'AELE doivent également veiller à respecter la législation de l'EEE en matière d'environnement, y compris l'obligation de réaliser une évaluation des incidences sur l'environnement lorsqu'il y a lieu, ainsi qu'à veiller à l'obtention de tous les permis nécessaires.

2.   CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

2.1.   Champ d'application

21.

Les principes énoncés dans les présentes lignes directrices s'appliquent aux aides d'État octroyées aux aéroports et aux compagnies aériennes (16). Ils s'appliquent conformément à l'accord EEE et à la législation secondaire adoptée en vertu de celui-ci et d'autres lignes directrices de l'EEE en matière d'aides d'État (17).

22.

Certains aéroports et compagnies aériennes sont spécialisés dans le transport de fret. L'Autorité ne dispose pas encore d'une expérience suffisante en matière d'appréciation de la compatibilité des aides aux aéroports et aux compagnies aériennes relevant de cette catégorie pour être à même de résumer sa pratique sous la forme de critères de compatibilité spécifiques. Elle appliquera à ces catégories d'entreprises les principes de compatibilité communs énoncés à la section 5, en examinant ces principes au cas par cas.

23.

L'Autorité n'appliquera pas les principes énoncés dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (18), et les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020 (19) ou les futures lignes directrices éventuelles en la matière ne s'appliqueront pas aux aides d'État octroyées aux infrastructures aéroportuaires.

24.

Les présentes lignes directrices remplacent les lignes directrices sur l'aviation de 1994 et de 2005.

2.2.   Définitions

25.

Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par:

1)

«aide»: toute mesure remplissant l'ensemble des critères énoncés à l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE;

2)

«intensité d'aide»: le montant d'aide total exprimé en pourcentage des coûts admissibles, les deux chiffres étant exprimés en valeur actualisée nette au moment de l'octroi de l'aide et avant impôts ou autres prélèvements;

3)

«compagnie aérienne»: toute compagnie aérienne titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État de l'EEE ou un membre de l'espace aérien commun européen conformément au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (20);

4)

«redevance aéroportuaire»: un tarif ou un prélèvement effectué au profit de l'aéroport à la charge des usagers de l'aéroport en contrepartie de l'utilisation des installations et des services qui sont fournis exclusivement par ledit aéroport et qui sont liés à l'atterrissage, au décollage, au balisage et au stationnement des aéronefs, ainsi qu'à la prise en charge des passagers et du fret, y compris les redevances ou taxes liées aux services d'assistance en escale et les redevances relatives aux infrastructures centralisées d'assistance en escale;

5)

«infrastructures aéroportuaires»: les infrastructures et équipements permettant à l'aéroport de fournir des services aéroportuaires aux compagnies aériennes et aux divers prestataires de services et comprenant les pistes, les terminaux, les aires de trafic, les voies de circulation, les infrastructures centralisées d'assistance en escale et tout autre aménagement utilisé directement pour les services aéroportuaires. Les infrastructures aéroportuaires n'incluent toutefois pas les infrastructures et les équipements nécessaires principalement à la poursuite des activités non aéronautiques, tels que les parcs de stationnement, les boutiques et les restaurants;

6)

«aéroport»: une entité ou un groupe d'entités qui exerce une activité économique consistant à fournir des services aéroportuaires à des compagnies aériennes;

7)

«recettes aéroportuaires»: les recettes générées par les redevances aéroportuaires, nettes de toute aide à la commercialisation ou de toute incitation fournie par l'aéroport aux compagnies aériennes, compte tenu des recettes générées par les activités non aéronautiques (ne bénéficiant pas d'aides publiques), à l'exclusion de toute aide publique et compensation en faveur d'activités relevant de l'exercice d'une mission de puissance publique, ou par les services d'intérêt économique général;

8)

«services aéroportuaires»: les services fournis à des compagnies aériennes par l'aéroport ou l'une de ses filiales, consistant à assurer la prise en charge des aéronefs, depuis l'atterrissage jusqu'au décollage, ainsi que des passagers et du fret, afin de permettre aux compagnies aériennes de fournir des services de transport aérien. Les services aéroportuaires peuvent comprendre la fourniture de services d'assistance en escale ainsi que d'infrastructures centralisées pour la fourniture de services d'assistance en escale;

9)

«trafic de passagers annuel moyen»: déterminé sur la base du trafic passagers entrant et sortant au cours des deux exercices précédant celui de la notification de l'aide ou de l'octroi de celle-ci en l'absence de notification;

10)

«coût du capital»: l'amortissement des frais d'investissement admissibles dans les infrastructures aéroportuaires et l'équipement, y compris les coûts sous-jacents de financement;

11)

«déficit de financement des coûts du capital»: la valeur actualisée nette de la différence entre les flux de trésorerie positifs et les flux de trésorerie négatifs y compris les coûts d'investissement sur la durée de vie de l'investissement en immobilisations;

12)

«zone d'attraction d'un aéroport»: un marché géographique situé, en principe, dans un rayon de quelque 100 kilomètres ou nécessitant un temps de trajet de 60 minutes environ en voiture, bus, train ou train à grande vitesse. Toutefois, la zone d'attraction d'un aéroport donné peut varier et doit tenir compte des spécificités de chaque aéroport particulier. Les dimensions et la configuration de la zone d'attraction varient d'un aéroport à l'autre et sont fonction de diverses caractéristiques de l'aéroport, parmi lesquelles son modèle d'exploitation, sa localisation et les destinations qu'il dessert;

13)

«coûts de financement»: les coûts résultant du financement des coûts admissibles de l'investissement initial par emprunt et émission d'actions. En d'autres termes, les coûts de financement tiennent compte de la part des intérêts totaux et de la rémunération des fonds propres qui correspond au financement des coûts admissibles de l'investissement, à l'exclusion du financement des fonds de roulement, des investissements dans les activités non aéronautiques ou d'autres projets d'investissement;

14)

«date d'octroi de l'aide»: la date à laquelle l'État de l'AELE s'est engagé de manière juridiquement contraignante à accorder l'aide, qui peut être invoquée devant une juridiction nationale;

15)

«coûts d'investissement admissibles»: les coûts afférents aux investissements dans des infrastructures aéroportuaires, y compris les coûts de planification, à l'exclusion des coûts d'investissement se rapportant aux activités non aéronautiques, des coûts d'investissement afférents aux équipements permettant d'offrir les services d'assistance en escale, des coûts de maintenance ordinaire et des coûts afférents à des activités relevant de l'exercice d'une mission de puissance publique;

16)

«services d'assistance en escale»: les services fournis aux usagers dans les aéroports, tels que décrits à l'annexe de la directive 96/67/CE et dans toute législation ultérieure relative au marché de l'assistance en escale dans les aéroports;

17)

«train à grande vitesse»: un train pouvant atteindre une vitesse supérieure à 200 km/h;

18)

«aides à l'investissement»: les aides destinées à financer les immobilisations et, en particulier, le déficit de financement des coûts du capital;

19)

«valeur actualisée nette»: la différence entre les flux de trésorerie positifs et les flux de trésorerie négatifs sur la durée de vie de l'investissement, comptabilisés à leur valeur actualisée en utilisant le coût du capital, c'est-à-dire le taux de rendement normal réclamé par l'entreprise dans d'autres projets d'investissement de nature similaire ou, s'il n'est pas disponible, le coût du capital de l'entreprise dans son ensemble, ou les rendements escomptés généralement observés dans le secteur aéroportuaire;

20)

«activités non aéronautiques» les services commerciaux fournis aux compagnies aériennes ou aux autres usagers de l'aéroport, tels que les services auxiliaires fournis aux passagers, aux transitaires ou à d'autres prestataires de services, la location de bureaux et de commerces, les parcs de stationnement, les hôtels;

21)

«aides au fonctionnement»: les aides destinées à couvrir le déficit de financement des coûts d'exploitation, soit sous la forme d'un montant fixe, soit sous la forme de versements par tranches afin de couvrir les coûts d'exploitation escomptés (sommes forfaitaires périodiques);

22)

«coûts d'exploitation» d'un aéroport: les coûts sous-jacents d'un aéroport relatifs à la fourniture de services aéroportuaires. Ces coûts comprennent plusieurs catégories de coûts, parmi lesquelles les frais de personnel, les coûts des services externalisés, des communications et de la gestion des déchets, le coût énergétique, les coûts de maintenance, les frais de location et les frais administratifs, mais excluent les coûts du capital, les aides à la commercialisation ou toute autre incitation accordée aux compagnies aériennes par l'aéroport, ainsi que les coûts liés aux activités relevant de l'exercice d'une mission de puissance publique;

23)

«déficit de financement des coûts d'exploitation»: les pertes d'exploitation d'un aéroport au cours de la période considérée, comptabilisées à leur valeur actualisée en utilisant le coût du capital, c'est-à-dire la différence (en valeur actualisée nette) entre les recettes et les coûts d'exploitation de l'aéroport;

24)

«marge bénéficiaire raisonnable»: le taux de rémunération du capital, mesuré par exemple comme étant le taux de rentabilité interne (TRI), que l'entreprise est en principe supposée réaliser pour des investissements présentant un degré de risque similaire;

25)

«aéroport régional»: un aéroport dont le trafic de passagers annuel n'excède pas 3 millions de personnes;

26)

«régions éloignées»: les îles faisant partie du territoire d'un État de l'AELE, ainsi que les zones à faible densité de population;

27)

«zones à faible densité de population», les régions NUTS 2 comptant moins de 8 habitants au km2 ou les régions NUTS 3 comptant moins de 12,5 habitants au km2 (sur la base des données Eurostat relatives à la densité de population);

28)

«début des travaux»: soit le démarrage des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commander des équipements ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier, à l'exclusion des travaux préparatoires, tels que l'obtention des autorisations et la réalisation des études préalables de faisabilité.

3.   EXISTENCE D'UNE AIDE D'ÉTAT AU SENS DE L'ARTICLE 61, PARAGRAPHE 1, DE L'ACCORD EEE

3.1.   Notions d'entreprise et d'activité économique

26.

Conformément à l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, les règles en matière d'aides d'État ne s'appliquent que lorsque le bénéficiaire est une «entreprise». La Cour de justice de l'Union européenne (ci-après la «Cour de justice») a, de façon constante, défini les entreprises comme étant des entités qui exercent une activité économique, indépendamment du statut juridique de ces entités et de leur mode de financement (21). Toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné constitue une activité économique (22). La nature économique d'une activité en tant que telle ne dépend pas de la question de savoir si cette activité engendre des bénéfices (23).

27.

Il est désormais évident que l'activité des compagnies aériennes consistant à fournir des services de transport à des passagers ou à des entreprises constitue une activité économique. Toutefois, en 1994, les lignes directrices sur l'aviation considéraient que la «réalisation de projets d'infrastructures (aéroports, autoroutes, ponts, etc.) constitue une mesure de politique économique générale que la Commission ne peut contrôler au titre des règles du traité relatives aux aides d'État», position que les juridictions de l'Union, dans l'arrêt «Aéroports de Paris» (24), ont rejetée, considérant que l'exploitation d'un aéroport qui consiste à fournir des services aéroportuaires aux compagnies aériennes et aux différents prestataires de services est également une activité économique. Dans son arrêt «Aéroport de Leipzig-Halle» (25), le Tribunal a précisé que l'exploitation d'un aéroport constitue une activité économique, dont la construction d'infrastructures aéroportuaires est indissociable.

28.

En ce qui concerne les mesures de financement octroyées par le passé, le déploiement progressif des forces du marché dans le secteur aéroportuaire (26) ne permet pas de déterminer précisément à partir de quand l'exploitation d'un aéroport doit indubitablement être considérée comme une activité économique. Toutefois, les juridictions de l'Union ont admis l'évolution de la nature des activités aéroportuaires. Dans l'affaire «Aéroport de Leipzig/Halle», le Tribunal a considéré qu'à partir de 2000, il n'y avait plus lieu d'exclure l'application des dispositions relatives aux aides d'État aux infrastructures aéroportuaires (27). En conséquence, à compter de la date de l'arrêt «Aéroports de Paris» (12 décembre 2000), l'exploitation et la construction d'infrastructures aéroportuaires doivent être considérées comme relevant du champ d'application du contrôle des aides d'État.

29.

Inversement, du fait de l'incertitude qui existait avant l'arrêt «Aéroports de Paris», les pouvoirs publics pouvaient légitimement considérer que le financement des infrastructures aéroportuaires ne constituait pas une aide d'État et que, partant, une telle mesure ne devait pas être notifiée à l'Autorité. Il s'ensuit que l'Autorité ne peut à présent contester, sur la base des règles en matière d'aides d'État, les mesures de financement accordées (28) avant l'arrêt «Aéroports de Paris» (29).

30.

Quoi qu'il en soit, si les mesures qui ont été accordées avant qu'une quelconque concurrence se développe dans le secteur aéroportuaire ne constituaient pas des aides d'État lorsqu'elles ont été adoptées, elles pourraient néanmoins être considérées comme des aides existantes conformément à l'article 1er, point b) v), de la partie II du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice si les conditions de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE sont satisfaites.

31.

L'entité ou le groupe d'entités qui exercent l'activité économique consistant à fournir des services aéroportuaires aux compagnies aériennes, c'est-à-dire à assurer la prise en charge des aéronefs, depuis l'atterrissage jusqu'au décollage, ainsi que des passagers et du fret, afin de permettre aux transporteurs aériens de fournir des services de transport aérien (30), seront désignés par le terme «aéroport» (31). Un aéroport fournit divers services (les «services aéroportuaires») aux compagnies aériennes en contrepartie d'un paiement (les «redevances aéroportuaires»). Alors que la portée exacte des services fournis par les aéroports, ainsi que la qualification de «redevances» ou de «taxes», varient au sein de l'EEE, l'offre de services aéroportuaires aux compagnies aériennes en contrepartie de redevances aéroportuaires constitue une activité économique dans tous les États de l'AELE.

32.

Dans l'EEE, le cadre juridique et réglementaire dans lequel s'inscrivent la propriété et l'exploitation des différents aéroports varie d'un aéroport à l'autre. Les aéroports régionaux, en particulier, sont souvent gérés en étroite collaboration avec les pouvoirs publics. À cet égard, la Cour de justice a précisé que plusieurs entités peuvent être considérées comme exerçant conjointement une activité économique et, partant, comme constituant une unité économique, dans des conditions spécifiques (32). Dans le domaine de l'aviation, l'Autorité considère qu'une participation active à la stratégie commerciale d'un aéroport, consistant par exemple à conclure directement des accords avec des compagnies aériennes ou à fixer le montant des redevances aéroportuaires, tendrait fortement à indiquer que l'entité en question exerce effectivement, seule ou conjointement, l'activité économique consistant en l'exploitation de l'aéroport (33).

33.

Outre les «services aéroportuaires», un aéroport peut également fournir d'autres services commerciaux aux compagnies aériennes ou aux autres usagers de l'aéroport, tels que des services auxiliaires proposés aux passagers, aux transitaires ou à d'autres prestataires de services (comme, par exemple, la location de locaux aux exploitants de commerces et de restaurants, aux exploitants de parcs de stationnement, etc.). Ces activités économiques seront dénommées conjointement «activités non aéronautiques».

34.

Toutefois, toutes les activités d'un aéroport ne sont pas nécessairement de nature économique (34). Comme la question de savoir si une entité, quelle qu'elle soit, constitue ou non une entreprise est toujours liée à une activité spécifique, il est nécessaire d'établir une distinction entre les différentes activités d'un aéroport donné et de déterminer la mesure dans laquelle ces activités revêtent un caractère économique. Si un aéroport réalise à la fois des activités économiques et des activités non économiques, il doit être considéré comme une entreprise uniquement pour ce qui est des premières.

35.

La Cour de justice a indiqué que les activités relevant en principe de la responsabilité de l'État dans l'exercice de ses prérogatives officielles de puissance publique ne sont pas de nature économique et n'entrent pas, en général, dans le champ d'application des règles en matière d'aides d'État (35). Dans un aéroport, des activités telles que le contrôle aérien, la police, les douanes, la lutte contre les incendies, les mesures destinées à protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite et les investissements dans les infrastructures et les équipements nécessaires à ces activités sont considérées, en règle générale, comme ne présentant pas un caractère économique (36).

36.

Le financement public de telles activités non économiques, s'il ne constitue pas une aide d'État, doit rester strictement limité à la compensation des coûts engendrés par celles-ci et ne peut pas être utilisé pour financer d'autres activités (37). Toute surcompensation éventuelle, par les autorités publiques, des coûts liés à des activités non économiques pourrait constituer une aide d'État. De plus, si un aéroport exerce des activités non économiques en plus de ses activités économiques, il est tenu de comptabiliser de façon distincte les coûts liés aux deux types d'activités afin de prévenir tout transfert de fonds publics entre les premières et les secondes.

37.

Le financement public d'activités non économiques ne doit pas conduire à une discrimination indue entre les aéroports. En effet, il est de jurisprudence constante qu'il existe un avantage lorsque les autorités publiques soulagent les entreprises des coûts inhérents à leurs activités économiques (38). En conséquence, s'il est normal, en vertu d'un ordre juridique donné, que des aéroports civils aient à supporter certains coûts inhérents à leur exploitation, au contraire d'autres aéroports civils, ces derniers pourraient bénéficier d'un avantage, que ces coûts soient ou non liés à une activité considérée en général comme ne revêtant pas un caractère économique.

3.2.   Utilisation de ressources d'État et imputabilité à l'État

38.

Le transfert de ressources d'État peut revêtir de nombreuses formes: subventions directes, abattements fiscaux (39), prêts bonifiés ou autres types de conditions financières préférentielles. Des ressources d'État sont également mobilisées dès lors que l'État confère un avantage en nature ou sous la forme de services subventionnés (40), tels que les services aéroportuaires. Des ressources d'État peuvent être employées (41) au niveau national, régional ou local. De même, un financement provenant de Fonds de l'Union constitue une ressource d'État lorsqu'il est alloué au bénéficiaire sous le contrôle de l'État de l'AELE qui jouit d'un certain pouvoir d'appréciation (42).

39.

La Cour de justice a également établi que, même si l'État est en mesure de contrôler une entreprise publique et d'exercer une influence dominante sur ses opérations, l'exercice effectif de ce contrôle dans un cas concret ne saurait être automatiquement présumé (43). Il convient donc d'examiner si des mesures accordées par des entreprises publiques sont imputables à l'État. La Cour de justice a indiqué que l'imputabilité à l'État d'une mesure d'aide accordée par une entreprise publique peut être déduite d'un ensemble d'indices résultant des circonstances de l'espèce et du contexte dans lequel cette mesure est intervenue (44).

40.

Dans ce contexte, les ressources d'un aéroport public constituent des ressources d'État. En conséquence, un aéroport public peut octroyer des aides à une compagnie aérienne utilisant l'aéroport si la décision d'octroyer la mesure est imputable à l'État et que les autres conditions fixées à l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE sont satisfaites. La Cour de justice a également considéré que le fait qu'une mesure soit accordée directement par l'État ou par des organismes publics ou privés qu'il institue ou désigne en vue de gérer la mesure n'a pas d'incidence sur sa qualification en tant qu'aide d'État (45).

3.3.   Distorsion de la concurrence et altération des échanges

41.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, une aide financière fausse la concurrence dans la mesure où elle renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises (46).

42.

D'une manière générale, lorsqu'un avantage accordé par un État de l'AELE renforce la position d'une entreprise par rapport à celle d'autres entreprises qui sont en concurrence sur un marché donné d'un État de l'AELE, les échanges entre États de l'EEE doivent être considérés comme influencés par cet avantage (47).

43.

La concurrence entre les aéroports peut être appréciée au regard des critères sur lesquels se fondent les compagnies aériennes pour opérer un choix. On peut comparer notamment des éléments tels que la nature et les bénéficiaires des services aéroportuaires fournis, la population ou l'activité économique, la congestion, l'existence d'un accès par voie terrestre, ou encore le niveau des redevances et les conditions commerciales générales d'utilisation des infrastructures aéroportuaires et des services. Le niveau des redevances est un élément significatif dans la mesure où des fonds publics alloués à un aéroport pourraient être utilisés afin de maintenir les charges aéroportuaires à un niveau artificiellement bas pour attirer des compagnies aériennes et, partant, avoir un effet de distorsion important sur la concurrence.

44.

L'Autorité constate en outre que les aéroports sont en concurrence pour la gestion des infrastructures aéroportuaires, y compris dans les aéroports locaux et régionaux. Le financement public d'un aéroport peut par conséquent fausser la concurrence sur les marchés de l'exploitation d'infrastructures aéroportuaires. En outre, l'octroi de fonds publics tant aux aéroports qu'aux compagnies aériennes peut fausser la concurrence et avoir une incidence sur les échanges sur les marchés du transport aérien de l'EEE. Enfin, l'octroi de fonds publics à des aéroports ou à des compagnies aériennes peut avoir une incidence sur la concurrence intermodale.

45.

La Cour de justice a constaté dans l'arrêt Altmark (48) qu'une subvention publique accordée à une entreprise qui ne fournit que des services de transport local ou régional peut néanmoins avoir une incidence sur les échanges entre États de l'EEE, étant donné que la fourniture de services de transport par ladite entreprise peut s'en trouver maintenue ou augmentée, avec cette conséquence que les chances des entreprises établies dans d'autres États de l'AELE de fournir leurs services de transport sur le marché de l'État concerné en sont diminuées. Même lorsque le montant de l'aide est peu élevé ou que la taille de l'entreprise qui bénéficie du financement public est relativement restreinte, il n'est pas exclu en soi que les échanges entre États de l'EEE puissent être altérés. En conséquence, le financement public d'aéroports ou de compagnies aériennes proposant des services au départ de ces aéroports est susceptible d'affecter les échanges entre États de l'EEE.

3.4.   Le financement public des aéroports et l'application du principe de l'opérateur en économie de marché

46.

En vertu de l'article 125 de l'accord EEE, l'accord ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États de l'EEE. Les États de l'EEE peuvent par conséquent détenir et diriger des entreprises et acquérir des actions ou d'autres participations dans des entreprises publiques ou privées.

47.

Les présentes lignes directrices n'établissent donc pas de distinction entre les différents types de bénéficiaires au regard de leur structure juridique ou de leur appartenance au secteur public ou privé, et toute référence aux compagnies aériennes et aux aéroports ou aux entreprises gérant ceux-ci englobe l'ensemble des catégories d'entité juridique.

48.

Pour déterminer si une entreprise a bénéficié d'un avantage économique, l'Autorité applique le principe dit de l'opérateur en économie de marché, en se fondant sur les informations disponibles et l'évolution prévisible au moment de l'octroi des fonds, et non sur une quelconque appréciation fondée sur une situation postérieure (49).

49.

En conséquence, lorsqu'un aéroport bénéficie d'un financement public, l'Autorité examine si celui-ci constitue une aide en déterminant si, dans des circonstances similaires, un opérateur privé se basant sur les possibilités de rentabilité prévisibles, abstraction faite de toute considération de caractère social ou de politique régionale ou sectorielle (50), aurait procédé à un tel apport de capital. Un financement public accordé dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché n'est pas considéré comme une aide d'État (51).

50.

La Cour de justice a également précisé que le comportement d'un investisseur public pourrait être comparé à celui d'un investisseur privé guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme (52) au cours de la durée de vie de l'investissement. Ces considérations sont particulièrement adaptées aux investissements dans des infrastructures, qui impliquent souvent des ressources financières élevées et peuvent ne générer un rendement positif qu'après de nombreuses années. Lorsqu'il procède à une appréciation de la rentabilité, l'aéroport doit prendre en considération les recettes aéroportuaires.

51.

En conséquence, concernant le financement public des aéroports, l'analyse de la conformité avec le principe de l'opérateur en économie de marché doit reposer sur des perspectives de rentabilité ex ante satisfaisantes pour l'entité qui octroie le financement (53). Toute prévision de trafic utilisée à cette fin doit être réaliste et faire l'objet d'une analyse de sensibilité raisonnable. L'absence de plan d'exploitation constitue une indication de ce que le principe de l'opérateur en économie de marché n'est peut-être pas respecté (54). En l'absence d'un tel plan, les États de l'AELE peuvent fournir une analyse ou des documents internes émanant des autorités publiques ou de l'aéroport concerné qui montrent clairement qu'une appréciation réalisée avant l'octroi du financement public démontre le respect du principe de l'opérateur en économie de marché.

52.

Les aéroports peuvent jouer un rôle important dans la promotion du développement local ou de l'accessibilité. L'examen du principe de l'opérateur en économie de marché doit cependant faire abstraction de toutes considérations de politique régionale (55), quoique celles-ci puissent être prises en compte dans certains cas pour apprécier la compatibilité de l'aide.

3.5.   Relations financières entre les aéroports et les compagnies aériennes

53.

Lorsqu'un aéroport bénéficie d'un financement public, l'existence d'une aide en faveur d'une compagnie aérienne utilisant cet aéroport peut en principe être exclue dès lors que les relations entre cet aéroport et cette compagnie aérienne sont conformes au principe de l'opérateur en économie de marché. Tel sera normalement le cas:

a)

si le prix facturé pour les services aéroportuaires correspond au prix du marché (voir la section 3.5.1.); ou

b)

s'il peut être démontré, au moyen d'une analyse ex ante, que l'accord entre l'aéroport et la compagnie aérienne entraînera, pour l'aéroport, un apport marginal positif aux recettes (voir la section 3.5.2).

3.5.1.   Comparaison avec le prix du marché

54.

Pour apprécier l'existence d'une aide en faveur de compagnies aériennes, on peut examiner si le prix facturé par un aéroport à une compagnie aérienne donnée correspond au prix du marché. Sur la base des prix du marché pertinents connus, il est possible de déterminer un élément de comparaison approprié, en tenant compte des éléments énumérés au point 60.

55.

Pour déterminer cet élément de comparaison, il convient tout d'abord de retenir un nombre suffisant d'aéroports comparables, qui fournissent des services comparables à des conditions de marché normales.

56.

À cet égard, l'Autorité constate qu'actuellement, la grande majorité des aéroports de l'EEE bénéficient de fonds publics destinés à couvrir leurs coûts d'investissement et d'exploitation. La plupart de ces aéroports ne peuvent rester sur le marché que grâce au soutien des autorités publiques.

57.

Les aéroports publics sont traditionnellement considérés par les autorités publiques comme des infrastructures visant à faciliter le développement local, et non comme des entreprises exerçant des activités conformément aux règles du marché. Les tarifs pratiqués par ces aéroports sont donc généralement établis, non sur la base de considérations liées au marché, et notamment de perspectives de rentabilité ex ante satisfaisantes, mais en tenant compte pour l'essentiel de considérations de caractère social ou de politique régionale.

58.

Même si certains aéroports appartiennent au secteur privé ou sont gérés par celui-ci abstraction faite de toute considération de caractère social ou de politique régionale, leurs tarifs peuvent être fortement influencés par ceux pratiqués par la majorité des aéroports bénéficiant de subventions publiques, les compagnies aériennes tenant compte des tarifs de ces derniers dans leurs négociations avec les aéroports privés ou gérés par des opérateurs privés.

59.

Dans ces circonstances, l'Autorité doute sérieusement qu'il soit actuellement possible de définir un élément de comparaison approprié aux fins de la fixation d'un prix de marché fidèle pour les services fournis par les aéroports. Cette situation peut changer ou évoluer, en particulier une fois que les règles en matière d'aides d'État s'appliqueront pleinement au financement public des aéroports.

60.

En tout état de cause, l'Autorité considère qu'une telle comparaison doit s'appuyer sur une mise en regard des redevances aéroportuaires, nettes de tous avantages accordés à la compagnie aérienne (aides à la commercialisation, remises, autres incitations, par exemple), dans un nombre suffisant d'«aéroports de comparaison» appropriés, dont les gestionnaires se comportent comme des opérateurs en économie de marché. Il convient en particulier d'utiliser les indicateurs suivants:

a)

volume du trafic;

b)

type de trafic (voyages d'affaires, de loisirs ou vers des destinations étrangères), importance relative du fret et des recettes générées par les activités non aéronautiques du gestionnaire d'aéroport;

c)

type et niveau des services aéroportuaires fournis;

d)

présence d'une grande ville à proximité de l'aéroport;

e)

nombre d'habitants dans la zone d'attraction de l'aéroport;

f)

prospérité de la zone avoisinante (PIB par habitant);

g)

existence d'autres zones géographiques susceptibles d'attirer des passagers.

3.5.2.   Analyse ex ante de la rentabilité

61.

Actuellement, l'Autorité considère qu'une analyse ex ante de la rentabilité supplémentaire constitue le critère le plus pertinent aux fins de l'appréciation des arrangements conclus par les aéroports avec des compagnies aériennes individuelles.

62.

À cet égard, l'Autorité estime que la fixation de prix différents constitue une pratique commerciale normale dès lors qu'elle respecte l'ensemble des dispositions en matière de concurrence applicables au secteur concerné (56). Une telle pratique doit néanmoins être justifiée par des considérations commerciales pour satisfaire au principe de l'opérateur en économie de marché (57).

63.

L'Autorité considère que les arrangements conclus entre des compagnies aériennes et un aéroport peuvent être jugés conformes au principe de l'opérateur en économie de marché lorsqu'ils contribuent progressivement, d'un point de vue ex ante, à la rentabilité dudit aéroport. Ce dernier doit démontrer que, lorsqu'il passe un accord avec une compagnie aérienne (contrat individuel ou régime général de redevances aéroportuaires, par exemple), il est à même de supporter la totalité des coûts générés par l'accord pendant toute la durée d'application de cet accord, en dégageant une marge bénéficiaire raisonnable (58) sur la base de perspectives satisfaisantes à moyen terme (59).

64.

Afin d'apprécier si un arrangement conclu par un aéroport avec une compagnie aérienne est conforme au principe de l'opérateur en économie de marché, il convient de tenir compte tant des recettes escomptées générées par les activités non aéronautiques en liaison avec l'activité de la compagnie aérienne que des redevances aéroportuaires, nettes de toutes remises, aides à la commercialisation ou incitations (60). Il faut également prendre en compte tous les coûts marginaux escomptés supportés par l'aéroport en liaison avec l'activité de la compagnie aérienne dans cet aéroport (61). Ces coûts marginaux peuvent englober toutes les catégories de dépenses ou d'investissements, telles que l'embauche de personnel supplémentaire, les frais d'équipement et les coûts d'investissement résultant de la présence de la compagnie aérienne dans l'aéroport. Par exemple, si l'aéroport doit développer un terminal ou d'autres installations ou en construire de nouveaux principalement pour répondre aux besoins d'une compagnie aérienne donnée, ces coûts doivent être pris en considération lors du calcul des coûts marginaux. En revanche, les coûts que l'aéroport doit de toute façon supporter indépendamment de l'accord conclu avec la compagnie aérienne ne doivent pas être pris en considération aux fins de l'examen du respect du principe de l'opérateur en économie de marché.

65.

Dans les cas où un gestionnaire d'aéroport bénéficie d'une aide compatible, l'avantage en découlant n'est pas répercuté sur une compagnie aérienne donnée (62) si les conditions suivantes sont réunies: les infrastructures sont ouvertes à toutes les compagnies aériennes (63) (y compris les infrastructures les plus susceptibles d'être utilisées par certaines catégories d'opérateurs, tels que les compagnies à bas coûts et les compagnies de charters), et non à une compagnie aérienne spécifique; et les compagnies aériennes acquittent des tarifs qui couvrent au moins les coûts marginaux visés au point 64. En outre, l'Autorité considère qu'en pareil cas, les aides d'État éventuellement accordées aux compagnies aériennes auraient de toute façon été compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE pour les mêmes raisons que celles qui les rendent compatibles dans le cas des aéroports. Dans les cas où un gestionnaire d'aéroport bénéficie d'une aide à l'investissement incompatible, l'avantage en découlant n'est pas répercuté sur une compagnie aérienne donnée si les conditions suivantes sont réunies: les infrastructures sont ouvertes à toutes les compagnies aériennes, et non à une compagnie aérienne en particulier; et les tarifs acquittés par les compagnies aériennes couvrent au moins les coûts marginaux visés au point 64. L'Autorité considère que dans ces conditions, un avantage au profit du secteur aéronautique ou d'autres usagers ne saurait être exclu, mais qu'il ne doit pas être procédé à sa récupération auprès de compagnies aériennes spécifiques ou d'autres usagers.

66.

Lorsqu'elle procédera à l'appréciation d'accords entre aéroports et compagnies aériennes, l'Autorité prendra également en compte la mesure dans laquelle lesdits accords peuvent être considérés comme s'inscrivant dans le cadre d'une stratégie globale des aéroports censée les amener à la rentabilité, tout au moins à long terme.

4.   FINANCEMENT PUBLIC DES SERVICES D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL

67.

Dans certains cas, les autorités publiques peuvent qualifier certaines activités économiques exercées par des aéroports ou des compagnies aériennes de services d'intérêt économique général («SIEG») au sens de l'article 59, paragraphe 2, de l'accord EEE et de la jurisprudence Altmark (64), et verser une compensation pour l'exécution de ces services.

68.

En pareil cas, la communication sur les SIEG (65) et le règlement (UE) no 360/2012 de la Commission (66) fournissent des indications sur les cas dans lesquels l'octroi de fonds publics en faveur d'un SIEG constitue une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Les aides consenties sous la forme de compensations de service public seront appréciées à la lumière de la décision 2012/21/UE de la Commission (67) et de l'encadrement SIEG (68). Ces quatre documents constituent conjointement le «paquet SIEG», qui s'applique également aux compensations accordées aux aéroports et aux compagnies aériennes. Les sections qui suivent illustrent l'application de quelques-uns des principes fixés dans le paquet SIEG à la lumière de certaines spécificités sectorielles.

4.1.   Définition d'un service d'intérêt économique général dans les secteurs aéroportuaires et aérien

69.

Le premier critère Altmark requiert que les missions constituant un service d'intérêt économique général soient clairement définies. Ce critère coïncide avec celui de l'article 59, paragraphe 2, de l'accord EEE (69). Conformément à la jurisprudence (70), les entreprises chargées de la gestion d'un SIEG doivent avoir été investies de cette mission par un acte de puissance publique. L'Autorité a également précisé (71) que, pour pouvoir être qualifiée de SIEG, une activité doit présenter certaines caractéristiques spécifiques par rapport à des activités économiques ordinaires, et que l'objectif d'intérêt général poursuivi par les autorités publiques ne saurait être que le seul développement de certaines activités économiques ou de zones économiques comme le prévoit l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE (72).

70.

En ce qui concerne les services de transport aérien, les obligations de service public ne peuvent être imposées que conformément au règlement (CE) no 1008/2008 (73). En particulier, de telles obligations ne peuvent être imposées que pour une liaison donnée ou un groupe de liaisons données (74), et non pour une quelconque liaison régulière au départ d'un aéroport, d'une ville ou d'une région donnés. En outre, des obligations de service public ne peuvent être imposées sur une liaison pour satisfaire des besoins de transport qui ne peuvent l'être adéquatement par une liaison aérienne existante ou d'autres moyens de transport (75).

71.

À cet égard, il convient de souligner que le respect des exigences de fond et de procédure fixées dans le règlement (CE) no 1008/2008 n'enlève rien à la nécessité, pour le ou les États de l'AELE, d'apprécier la conformité avec l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

72.

En ce qui concerne les aéroports, l'Autorité considère qu'il est possible, dans des cas dûment justifiés, de considérer la gestion d'un aéroport dans son ensemble comme constituant un SIEG. À la lumière des principes énoncés au point 69, l'Autorité considère que tel ne peut être le cas que si une partie de la zone potentiellement desservie par cet aéroport serait, sans celui-ci, isolée du reste de l'EEE dans une mesure qui serait préjudiciable à son développement social et économique. Une telle appréciation doit tenir dûment compte de l'existence d'autres modes de transport, et plus particulièrement de services ferroviaires à grande vitesse ou de liaisons maritimes par transbordeurs. Les autorités publiques peuvent, en pareil cas, imposer une obligation de service public à un aéroport de façon à ce qu'il reste ouvert au trafic commercial. L'Autorité constate que certains aéroports jouent un rôle important dans la connectivité des régions isolées, éloignées ou périphériques de l'Union. Une telle situation peut se produire notamment pour les régions ultrapériphériques, des îles ou d'autres régions de l'EEE. Sous réserve d'une appréciation au cas par cas et compte tenu des spécificités de chaque aéroport et de la région qu'il dessert, il peut être justifié, en ce qui le concerne, de définir des obligations de SIEG.

73.

Eu égard aux conditions spécifiques liées aux obligations de service public concernant les services de transport aérien (76), et compte tenu de la libéralisation complète des marchés du transport aérien, l'Autorité considère que le champ d'application des obligations de service public imposées aux aéroports ne doit pas comprendre le développement de services de transport aérien à vocation commerciale.

4.2.   Compatibilité des aides sous forme de compensations de service public

74.

Si l'un des critères cumulatifs de l'arrêt Altmark n'est pas rempli, la compensation de service public confère un avantage économique à son bénéficiaire et est susceptible de constituer une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. De telles aides d'État peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE conformément à l'article 59, paragraphe 2, de ce dernier si tous les critères de compatibilité fixés aux fins de l'application dudit paragraphe sont remplis.

75.

Les aides sous forme de compensations de service public sont exemptées de l'obligation de notification imposée par l'article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice si les conditions fixées dans la décision 2012/21/UE sont réunies. Le champ d'application de cette décision couvre les compensations de service public octroyées:

a)

aux aéroports dont le trafic annuel moyen n'excède pas 200 000 passagers (77) sur la durée du contrat portant sur le SIEG; et

b)

aux compagnies aériennes pour les liaisons aériennes vers des îles lorsque le trafic annuel moyen n'excède pas 300 000 passagers (78).

76.

Les aides d'État qui ne sont pas couvertes par la décision 2012/21/UE peuvent être déclarées compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE conformément à l'article 59, paragraphe 2, de ce dernier si les conditions de l'encadrement SIEG sont réunies. Il convient toutefois de noter qu'aux fins de l'appréciation en application tant de la décision 2012/21/UE que de l'encadrement SIEG, les considérations concernant la définition des obligations de service public imposées aux aéroports ou aux compagnies aériennes aux points 69 à 73 des présentes lignes directrices s'appliqueront.

5.   COMPATIBILITÉ DES AIDES AU REGARD DE L'ARTICLE 61, PARAGRAPHE 3, POINT c), DE L'ACCORD EEE

77.

Lorsqu'un financement public en faveur d'aéroports et/ou de compagnies aériennes constitue une aide, celle-ci peut être considérée comme étant compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE conformément à l'article 61, paragraphe 3, point c), de ce dernier si elle remplit les critères de compatibilité fixés à la section 5.1 des présentes lignes directrices pour les aéroports et à la section 5.2 de celles-ci pour les compagnies aériennes. Les aides d'État en faveur de compagnies aériennes qui conduisent à une diminution progressive de la rentabilité de l'aéroport (voir les points 63 et 64 des présentes lignes directrices) seront considérées comme non compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE conformément à l'article 61, paragraphe 1, de ce dernier à moins que les conditions de compatibilité applicables aux aides au démarrage fixées à la section 5.2 des présentes lignes directrices ne soient remplies.

78.

Pour évaluer si une aide d'État peut être considérée comme compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE conformément à l'article 61, paragraphe 3, point c), de ce dernier, l'Autorité examine généralement si elle est conçue de telle façon que ses effets positifs, en termes de réalisation d'un objectif d'intérêt commun, l'emportent sur l'incidence négative qu'elle est susceptible d'exercer sur les échanges et la concurrence.

79.

La communication sur la modernisation des aides d'État préconise l'identification et la définition de principes communs applicables à l'appréciation de la compatibilité de l'ensemble des mesures d'aide effectuée par l'Autorité. Une aide sera considérée comme étant compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE conformément à l'article 61, paragraphe 3, de ce dernier pour autant que les critères cumulatifs suivants soient remplis:

a)

contribution à un objectif d'intérêt commun bien défini: une aide d'État doit viser un objectif d'intérêt commun conformément à l'article 61, paragraphe 3, de l'accord EEE;

b)

nécessité de l'intervention de l'État: une aide d'État doit cibler une situation où l'aide peut apporter une amélioration significative que le marché est incapable d'apporter lui-même, en corrigeant, par exemple, une défaillance du marché ou en résolvant un problème d'équité ou de cohésion;

c)

caractère approprié de l'aide: l'aide doit constituer un instrument d'intervention approprié pour atteindre l'objectif d'intérêt commun;

d)

effet d'incitation: l'aide doit modifier le comportement des entreprises concernées de manière à ce qu'elles créent de nouvelles activités qu'elles n'exerceraient pas sans l'aide ou qu'elles exerceraient d'une manière limitée ou différente ou sur un autre site;

e)

proportionnalité de l'aide (limitation de l'aide au minimum nécessaire): le montant de l'aide doit être limité au minimum nécessaire pour susciter des investissements ou des activités supplémentaires dans la zone concernée;

f)

prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges entre États de l'EEE: les effets négatifs de l'aide doivent être suffisamment limités pour que l'équilibre général de la mesure soit positif;

g)

transparence des aides: les États de l'AELE, l'Autorité, les opérateurs économiques et le public intéressé doivent avoir facilement accès à tous les actes pertinents et à toutes les informations utiles sur l'aide accordée, ainsi que cela est exposé à la section 8.2.

80.

En ce qui concerne les aides d'État dans le secteur aéronautique, l'Autorité estime que ces principes communs sont respectés dès lors que les aides d'État octroyées à des aéroports ou à des compagnies aériennes remplissent toutes les conditions définies aux points 5.1 et 5.2, respectivement. Le respect de ces conditions implique donc la compatibilité de l'aide avec le fonctionnement de l'accord EEE au regard de l'article 61, paragraphe 3, point c), de ce dernier.

81.

Si, toutefois, un aspect distinct d'une aide d'État et les modalités dont celle-ci est assortie (notamment son mode de financement lorsque celui-ci fait partie intégrante de la mesure) entraînent une violation du droit de l'EEE, l'aide en question ne peut être déclarée compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE (79).

82.

En outre, pour apprécier la compatibilité d'une aide d'État, quelle qu'elle soit, avec le fonctionnement de l'accord EEE, l'Autorité tiendra compte de toute procédure d'infraction aux articles 53 ou 54 de l'accord EEE pouvant concerner le bénéficiaire de l'aide et pouvant être pertinente pour son appréciation en vertu de l'article 61, paragraphe 3, de l'accord EEE (80).

5.1.   Aides aux aéroports

5.1.1.   Aides à l'investissement en faveur des aéroports

83.

Les aides à l'investissement octroyées aux aéroports, que ce soit sous la forme d'aides individuelles ou d'un régime d'aides, seront considérées comme étant compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE conformément à l'article 61, paragraphe 3, point c), de ce dernier, si les critères cumulatifs énoncés au point 79, comme il est indiqué aux points 84 à 108, sont remplis:

a)   Contribution à un objectif d'intérêt commun bien défini

84.

Les aides à l'investissement octroyées à des aéroports seront considérées comme contribuant à la réalisation d'un objectif d'intérêt commun si:

a)

elles améliorent la mobilité des citoyens de l'EEE et la connectivité des régions grâce à la mise en place de points d'accès pour les vols intra-EEE; ou

b)

elles luttent contre la congestion du trafic aérien sur les principales plates-formes aéroportuaires de l'EEE; ou

c)

elles facilitent le développement régional.

85.

Toutefois, la multiplication d'aéroports non rentables ou la création de capacités inutilisées supplémentaires ne contribuent pas à la réalisation d'un objectif d'intérêt commun. Si un projet d'investissement vise principalement à créer de nouvelles capacités aéroportuaires, la nouvelle infrastructure doit, à moyen terme, satisfaire la demande escomptée des compagnies aériennes, des passagers et des transitaires dans la zone d'attraction de cet aéroport. Un investissement n'offrant pas de perspectives d'utilisation satisfaisantes à moyen terme ou réduisant les perspectives d'utilisation des infrastructures existantes dans la zone d'attraction à moyen terme ne peut être considéré comme poursuivant un objectif d'intérêt commun.

86.

En conséquence, l'Autorité doutera des perspectives d'utilisation, à moyen terme, d'infrastructures aéroportuaires d'un aéroport situé dans la zone d'attraction d'un aéroport existant dès lors que ce dernier ne fonctionne pas ou pratiquement pas à pleine capacité. Les perspectives d'utilisation à moyen terme devront être démontrées sur la base de prévisions satisfaisantes concernant le trafic de passagers et de fret indiquées dans un plan d'exploitation ex ante et devront déterminer l'incidence probable de l'investissement sur l'utilisation des infrastructures existantes, telles qu'un autre aéroport ou d'autres modes de transport, et notamment les liaisons ferroviaires à grande vitesse.

b)   Nécessité d'une intervention de l'État

87.

Pour pouvoir apprécier si une aide d'État permet effectivement d'atteindre un objectif d'intérêt commun, il convient de déterminer le problème à résoudre. Les aides d'État doivent cibler les situations dans lesquelles elles peuvent conduire à une amélioration substantielle, que le marché n'est pas en mesure d'apporter lui-même.

88.

La situation à laquelle les aéroports plus petits sont confrontés lorsqu'ils développent leurs services et cherchent à attirer des capitaux privés pour financer leurs investissements d'infrastructure est souvent moins favorable que celle des grands aéroports de l'EEE. De ce fait, dans les conditions actuelles du marché, les aéroports plus petits peuvent éprouver des difficultés à assurer le financement de leurs investissements en l'absence de capitaux publics.

89.

La nécessité d'un financement public en faveur d'investissements dans des infrastructures variera, eu égard au niveau élevé des coûts fixes (81), selon la taille de l'aéroport. Elle sera en principe plus importante pour les aéroports plus petits. L'Autorité considère que l'on peut, dans les conditions actuelles du marché, distinguer les catégories d'aéroports suivantes (82), de même que leur viabilité financière respective:

a)

aéroports accueillant jusqu'à 200 000 passagers par an. Ces aéroports sont susceptibles de ne pas pouvoir supporter une part importante de leurs coûts du capital;

b)

aéroports accueillant entre 200 000 et 1 000 000 passagers par an. Généralement, ces aéroports ne sont pas à même de supporter une part importante de leurs coûts du capital;

c)

aéroports accueillant entre 1 et 3 millions de passagers par an. Ces aéroports doivent généralement être à même de supporter une plus large part de leurs coûts du capital;

d)

aéroports accueillant entre 3 et 5 millions de passagers par an. Ces aéroports sont, en principe, à même de supporter une grande partie de leurs coûts (y compris les coûts d'exploitation et les coûts du capital). Toutefois, dans certaines circonstances spécifiques, ils pourraient devoir recourir à des aides publiques afin de financer une partie des coûts du capital;

e)

aéroports accueillant plus de 5 millions de passagers par an. Ces aéroports sont généralement rentables et sont à même de couvrir la totalité de leurs coûts, sauf circonstances particulièrement exceptionnelles.

c)   Caractère approprié de l'aide en tant qu'instrument d'intervention

90.

Les États de l'AELE doivent démontrer que l'aide constitue un instrument approprié pour atteindre l'objectif poursuivi ou résoudre les problèmes ciblés. Une mesure ne sera pas jugée compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE si d'autres instruments d'intervention ou d'aide entraînant moins de distorsions permettent d'atteindre le même objectif.

91.

Les États de l'AELE peuvent poser différents choix en ce qui concerne l'utilisation des divers instruments d'intervention et types d'aides. En règle générale, lorsqu'un État de l'AELE a envisagé diverses options et comparé le recours à un instrument sélectif, tel qu'une aide d'État sous forme de subventions directes, à d'autres formes d'aides faussant moins la concurrence (prêts, garanties ou avances récupérables, par exemple), les mesures concernées sont considérées comme constituant des instruments appropriés.

92.

Dans la mesure du possible, les États de l'AELE sont encouragés à élaborer des régimes d'aides nationaux qui reflètent les grands principes sous-tendant le financement public et à indiquer les éléments les plus pertinents des projets de financement public des aéroports. Les régimes-cadres garantissent une utilisation cohérente des fonds publics, allègent la charge administrative pesant sur les autorités de taille plus restreinte qui octroient des aides et accélèrent la mise en œuvre des mesures d'aide individuelles. En outre, les États de l'AELE sont invités à fournir des indications claires en vue de la mise en œuvre des aides d'État qu'ils octroient aux aéroports régionaux.

d)   Existence d'un effet d'incitation

93.

Les travaux rendus possibles par un investissement individuel ne peuvent débuter qu'après l'introduction d'une demande auprès de l'autorité qui octroie les aides. Si les travaux démarrent avant qu'une telle demande ait été présentée, toute aide octroyée pour cet investissement individuel sera considérée comme incompatible avec le fonctionnement de l'accord EEE.

94.

La réalisation d'un projet d'investissement dans un aéroport peut, en tant que telle, présenter un intérêt sur le plan économique. Il convient par conséquent de s'assurer que cet investissement n'aurait pas été entrepris ou n'aurait pas eu la même portée en l'absence d'une aide d'État consentie sous quelque forme que ce soit. Si tel est effectivement le cas, l'Autorité considérera que la mesure en question a un effet d'incitation.

95.

L'effet d'incitation est constaté par une analyse contrefactuelle, en comparant les niveaux de l'activité prévue avec ou sans aide.

96.

En l'absence de scénario contrefactuel connu, l'effet d'incitation peut être présumé lorsqu'il existe un «déficit de financement du coût du capital», c'est-à-dire lorsqu'il peut être démontré, sur la base d'un plan d'exploitation ex ante, qu'il existe une différence entre les flux de trésorerie positifs et les flux de trésorerie négatifs (y compris les coûts d'investissement en immobilisations) sur la durée de vie de l'investissement, comptabilisés à leur valeur actualisée nette (83).

e)   Proportionnalité du montant de l'aide (limitation de l'aide au minimum nécessaire)

97.

Le montant maximal autorisé en ce qui concerne les aides d'État est exprimé en pourcentage des coûts admissibles (intensité d'aide maximale). Les coûts admissibles sont les coûts afférents aux investissements dans les infrastructures aéroportuaires, y compris les coûts de planification, l'infrastructure d'assistance en escale (tels que les carrousels à bagages, etc.) et les équipements aéroportuaires. Les coûts d'investissement relatifs aux activités non aéronautiques (soit, notamment, les parcs de stationnement, les hôtels, les restaurants et les bureaux) ne sont pas admissibles (84).

98.

Les coûts d'investissement relatifs à la fourniture, de services d'assistance en escale (bus, véhicules, etc.), dans la mesure où ils ne font pas partie des infrastructures d'assistance en escale, ne sont pas admissibles (85).

99.

Pour être proportionnées, les aides à l'investissement octroyées aux aéroports doivent être limitées aux surcoûts (nets de recettes supplémentaires) générés par le projet/l'activité bénéficiant de l'aide que le bénéficiaire aurait entrepris à la place du projet/de l'activité qu'il aurait mené(e) s'il n'avait pas bénéficié de cette aide. En l'absence de scénario contrefactuel connu, le montant des aides d'État, pour être proportionné, ne doit pas excéder le déficit de financement du projet d'investissement (appelé «déficit de financement des coûts du capital»), calculé sur la base d'un plan d'exploitation ex ante comme étant la valeur actualisée nette de la différence entre les flux de trésorerie positifs et les flux de trésorerie négatifs (y compris les coûts d'investissement) sur la durée de vie de l'investissement. Dans le cas des aides à l'investissement, le plan d'exploitation doit couvrir la durée d'utilisation économique de l'actif.

100.

Comme le déficit de financement varie en fonction de la taille de l'aéroport et est en principe plus élevé dans le cas des aéroports plus petits, l'Autorité a recours à un éventail d'intensités d'aide maximales autorisées afin de garantir la proportionnalité globale des aides. L'intensité des aides ne pourra excéder l'intensité maximale autorisée des aides à l'investissement et ne doit pas, en tout état de cause, être supérieure au déficit de financement réel du projet d'investissement.

101.

Le tableau suivant résume les intensités d'aide maximales autorisées en fonction de la taille de l'aéroport, telle que définie d'après le nombre annuel de passagers (86):

Taille de l'aéroport définie en fonction du trafic moyen de passagers (nombre de passagers par an)

Intensité maximale des aides à l'investissement (%)

> 3 à 5 millions

25 max.

1 à 3 millions de passagers

50 max.

< 1 million de passagers

75 max.

102.

Les intensités d'aide maximales des aides à l'investissement destinées à financer des infrastructures aéroportuaires peuvent être majorées de 20 % au maximum pour les aéroports établis dans les régions éloignées, quelle que soit leur taille.

103.

Les aéroports qui enregistrent un trafic moyen inférieur à 1 million de passagers par an doivent contribuer au financement des coûts d'investissement admissibles totaux à hauteur de 25 % au moins. Toutefois, les projets d'investissement réalisés par certains aéroports relevant de cette catégorie qui sont situés dans des régions périphériques de l'EEE peuvent conduire à un déficit de financement excédant les intensités d'aide maximales autorisées. Sous réserve d'une appréciation au cas par cas, et compte tenu des spécificités de chaque aéroport, du projet d'investissement et de la région desservie, une intensité supérieure à 75 % peut être justifiée, dans des circonstances exceptionnelles, pour les aéroports qui accueillent moins d'un million de passagers par an.

104.

Afin de tenir compte des circonstances particulières liées au changement de localisation d'un aéroport existant et à l'abandon des activités aéroportuaires sur un site existant, l'Autorité appréciera notamment la proportionnalité, la nécessité et l'intensité maximale de l'aide d'État accordée sur la base d'une évaluation du déficit de financement ou du scénario contrefactuel de chaque cas spécifique, indépendamment du trafic passagers moyen de cet aéroport.

105.

En outre, dans des circonstances particulièrement exceptionnelles, caractérisées par une défaillance manifeste du marché et en tenant compte de l'ampleur des investissements, de l'impossibilité de les financer sur les marchés des capitaux, d'un niveau très élevé d'effets externes positifs et des distorsions de concurrence, les aéroports accueillant en moyenne plus de 5 millions de passagers par an peuvent bénéficier d'aides en faveur du financement des infrastructures aéroportuaires. Toutefois, l'Autorité procédera toujours, dans de tels cas, à une appréciation approfondie notamment de la proportionnalité, de la nécessité et de l'intensité maximale de l'aide d'État octroyée sur la base d'une analyse du déficit de financement et du scénario contrefactuel de chaque cas spécifique, indépendamment du trafic passagers moyen de cet aéroport.

f)   Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges

106.

La multiplication d'aéroports non rentables ou la création de capacités inutilisées supplémentaires dans la zone d'attraction d'une infrastructure existante sont susceptibles de fausser la concurrence. L'Autorité doutera donc, en principe, de la compatibilité d'investissements initiaux dans les infrastructures aéroportuaires d'un aéroport situé dans la zone d'attraction d'un aéroport existant (87) dès lors que de dernier ne fonctionne pas ou pratiquement pas à pleine capacité.

107.

En outre, pour éviter les effets négatifs que ces aides sont susceptibles de produire lorsque les aéroports se trouvent confrontés à des contraintes budgétaires douces (88), les aéroports accueillant moins de 5 millions de passagers par an peuvent bénéficier d'aides à l'investissement octroyées soit sous la forme d'une avance couvrant les coûts d'investissement admissibles, soit sous la forme de versements annuels destinés à compenser le déficit de financement du coût du capital résultant du plan d'exploitation de l'aéroport.

108.

Afin d'encore limiter d'éventuelles distorsions, l'aéroport, y compris tout investissement bénéficiant d'une aide, doit être ouvert à tous les usagers potentiels, et non à un usager en particulier. En cas de limitation physique des capacités, l'aide doit être affectée sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.

Obligations de notification des régimes d'aides et des aides individuelles

109.

Les États de l'AELE sont encouragés à notifier les régimes d'aides d'État à l'investissement en faveur d'aéroports dont le trafic annuel moyen est inférieur à 3 millions de passagers.

110.

Lors de l'appréciation d'un régime d'aides, les conditions relatives à la nécessité de l'aide, l'effet d'incitation et la proportionnalité de la mesure seront considérées comme étant satisfaites si l'État de l'AELE s'est engagé à octroyer des aides individuelles en application de régime d'aides autorisés uniquement après s'être assuré que les conditions cumulatives énoncées dans la présente section sont réunies.

111.

Étant davantage susceptibles de fausser la concurrence, les aides suivantes doivent toujours faire l'objet d'une notification individuelle:

a)

aides à l'investissement octroyées aux aéroports dont le trafic annuel moyen excède 3 millions de passagers;

b)

aides à l'investissement d'une intensité d'aide supérieure à 75 % octroyées aux aéroports dont le trafic annuel moyen est inférieur à 1 million de passagers, excepté dans le cas des aéroports situés dans des régions éloignées;

c)

aides à l'investissement en faveur du changement de localisation d'un aéroport;

d)

aides à l'investissement octroyées aux aéroports assurant le transport de passagers et de fret et ayant enregistré un volume de fret supérieur à 200 000 tonnes au cours des deux exercices précédant celui de la notification de l'aide;

e)

aides à l'investissement en faveur de la construction d'un nouvel aéroport assurant le transport de passagers (y compris la transformation d'un terrain d'aviation existant en un aéroport de ce type);

f)

aides à l'investissement en faveur de la construction ou du développement d'un aéroport situé à une distance de 100 kilomètres ou à 60 minutes en voiture, bus, train ou train à grande vitesse d'un aéroport existant.

5.1.2.   Aides au fonctionnement en faveur des aéroports

112.

Les aides au fonctionnement octroyées aux aéroports, soit sous la forme d'aides individuelles, soit au titre d'un régime d'aides, seront considérées comme étant compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE conformément à l'article 61, paragraphe 3, point c), de ce dernier, durant une période transitoire de dix ans à compter de la date de publication (89) des présentes lignes directrices, pour autant que les critères cumulatifs énoncés au point 79, comme il est indiqué aux points 113 à 134, soient remplis:

a)   Contribution à un objectif d'intérêt commun bien défini

113.

Comme indiqué au point 13, afin de donner aux aéroports le temps de s'adapter aux nouvelles réalités du marché et pour éviter toute perturbation du trafic aérien et rupture de la connectivité des régions, les aides au fonctionnement octroyées à des aéroports seront considérées comme contribuant à la réalisation d'un objectif d'intérêt commun pendant une période transitoire de 10 ans si:

a)

elles améliorent la mobilité des citoyens de l'EEE et la connectivité des régions grâce à la mise en place de points d'accès pour les vols intra-EEE; ou

b)

elles luttent contre la congestion du trafic aérien sur les principales plates-formes aéroportuaires de l'EEE; ou

c)

elles facilitent le développement régional.

114.

Toutefois, la multiplication d'aéroports non rentables ne contribue pas à la réalisation d'un objectif d'intérêt commun. Lorsqu'un aéroport est situé dans la même zone d'attraction qu'un autre aéroport disposant de capacités inutilisées, le plan d'exploitation doit indiquer, sur la base de prévisions valables du trafic de passagers et de fret, l'incidence probable sur le trafic de l'autre aéroport situé dans cette zone d'attraction.

115.

En conséquence, l'Autorité doutera qu'un aéroport non rentable puisse supporter la totalité de ses frais de fonctionnement au terme de la période transitoire dès lors qu'il existe un autre aéroport dans la même zone d'attraction.

b)   Nécessité d'une intervention de l'État

116.

Pour pouvoir apprécier si une aide d'État permet effectivement d'atteindre un objectif d'intérêt commun, il convient de déterminer le problème à résoudre. Les aides d'État doivent cibler les situations dans lesquelles elles peuvent conduire à une amélioration substantielle, que le marché n'est pas en mesure d'apporter lui-même.

117.

La situation à laquelle les aéroports plus petits sont confrontés lorsqu'ils développent leurs services et cherchent à attirer des capitaux privés est souvent moins favorable que celle des grands aéroports de l'EEE. De ce fait, dans les conditions actuelles du marché, les aéroports plus petits peuvent éprouver des difficultés à assurer le financement de leurs activités en l'absence de capitaux publics.

118.

Dans les conditions actuelles du marché, la nécessité d'un financement public des coûts d'exploitation variera, eu égard au niveau élevé des coûts fixes, selon la taille de l'aéroport. Elle sera en principe plus importante, proportionnellement, pour les aéroports plus petits. L'Autorité considère que l'on peut, dans les conditions actuelles du marché, distinguer les catégories d'aéroports suivantes, de même que leur viabilité financière respective:

a)

aéroports accueillant jusqu'à 200 000 passagers par an. Ces aéroports sont susceptibles de ne pas pouvoir supporter une part importante de leurs coûts d'exploitation;

b)

les aéroports accueillant entre 200 000 et 700 000 passagers par an. Ces aéroports sont susceptibles de ne pas pouvoir supporter une part importante de leurs coûts d'exploitation;

c)

les aéroports accueillant entre 700 000 et 1 million de passagers par an. Ces aéroports doivent généralement être à même de supporter une plus large part de leurs coûts d'exploitation;

d)

aéroports accueillant entre 1 et 3 millions de passagers par an. Ces aéroports doivent généralement être à même de supporter la majeure partie de leurs coûts d'exploitation;

e)

les aéroports accueillant plus de 3 millions de passagers par an. Ces aéroports sont généralement rentables au niveau de l'exploitation et doivent être à même de supporter leurs coûts d'exploitation.

119.

L'Autorité considère par conséquent que pour être admissible au bénéfice d'une aide au fonctionnement, un aéroport ne doit pas accueillir plus de 3 millions de passagers par an (90).

c)   Caractère approprié de l'aide en tant qu'instrument d'intervention

120.

Les États de l'AELE doivent démontrer que l'aide est appropriée pour atteindre l'objectif poursuivi ou résoudre les problèmes ciblés. Une mesure ne sera pas jugée compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE si d'autres instruments d'intervention ou d'aide entraînant moins de distorsions permettent d'atteindre le même objectif (91).

121.

Pour encourager de manière adéquate une gestion efficiente de l'aéroport, le montant des aides doit, en principe, être établi préalablement comme étant un montant fixe couvrant le déficit de financement des coûts d'exploitation escompté (calculé sur la base d'un plan d'exploitation ex ante) durant une période transitoire de 10 ans. Aucune majoration ex post du montant d'aide ne doit donc, en principe, être considérée comme étant compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE. L'État de l'AELE peut verser le montant fixe ex ante en tant que somme forfaitaire versée à l'avance ou par tranches, par exemple sur une base annuelle.

122.

Exceptionnellement, lorsque les coûts futurs et l'évolution des recettes sont entourés d'un degré d'incertitude particulièrement élevé et que les autorités publiques sont confrontées à d'importantes disparités dans l'information, ces autorités peuvent calculer le montant maximal des aides au fonctionnement compatibles selon un modèle basé sur le déficit de financement des coûts d'exploitation initial au début de la période transitoire. Celui-ci est défini comme étant la moyenne des déficits de financement des coûts d'exploitation (soit le montant des coûts d'exploitation non couvert par les recettes) au cours des cinq années qui précèdent le début de la période transitoire (soit de 2009 à 2013).

123.

Dans la mesure du possible, les États de l'AELE sont encouragés à élaborer des régimes d'aides nationaux qui reflètent les grands principes sous-tendant le financement public et à indiquer les éléments les plus pertinents des projets de financement public des aéroports. Les régimes-cadres garantissent une utilisation cohérente des fonds publics, allègent la charge administrative pesant sur les autorités de taille plus restreinte qui octroient des aides et accélèrent la mise en œuvre des mesures d'aide individuelles. En outre, les États de l'AELE sont invités à fournir des indications claires en vue de la mise en œuvre des aides d'État qu'ils octroient aux aéroports régionaux et aux compagnies aériennes qui utilisent ceux-ci.

d)   Existence d'un effet d'incitation

124.

Les aides au fonctionnement ont un effet d'incitation s'il est probable qu'en leur absence, et compte tenu de la présence possible d'une aide à l'investissement et du niveau de trafic, le niveau d'activité économique de l'aéroport concerné serait sensiblement réduit.

e)   Proportionnalité du montant de l'aide (limitation de l'aide au minimum nécessaire)

125.

Pour être proportionnées, les aides au fonctionnement consenties aux aéroports doivent être limitées au minimum nécessaire pour que l'activité visée puisse être mise en œuvre.

126.

Le plan d'exploitation de l'aéroport doit conduire à la couverture de l'intégralité des coûts d'exploitation à l'issue de la période transitoire. Les paramètres clés de ce plan font partie intégrante de l'appréciation de la compatibilité par l'Autorité.

127.

Les modalités de la couverture de la totalité des coûts d'exploitation seront différentes pour chaque aéroport et dépendront du déficit de financement des coûts d'exploitation initial de l'aéroport au début de la période transitoire. La période transitoire débutera à compter de la date de publication des présentes lignes directrices.

128.

En tout état de cause, le montant d'aide maximum pouvant être autorisé durant l'ensemble de la période transitoire sera limité à 50 % du déficit de financement initial sur une période de dix ans (92). Si, par exemple, le déficit de financement annuel moyen d'un aéroport donné au cours de la période 2009-2013 s'élève à 1 million d'EUR, le montant maximal de l'aide au fonctionnement que cet aéroport pourrait recevoir en tant que somme forfaitaire ex ante serait de 5 millions d'EUR (50 % × 1 million × 10) sur dix ans. Aucune aide au fonctionnement supplémentaire ne sera jugée compatible en ce qui le concerne.

129.

Dix ans après le début de la période transitoire au plus tard, tous les aéroports devront couvrir l'intégralité de leurs coûts d'exploitation. Plus aucune aide au fonctionnement ne sera jugée compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE après cette date, à l'exception des aides au fonctionnement accordées conformément aux règles transsectorielles en matière d'aides d'État, telles que les règles applicables au financement des SIEG.

130.

Dans les conditions actuelles du marché, les aéroports dont le trafic de passagers annuel est inférieur ou égal à 700 000 personnes peuvent rencontrer davantage de difficultés pour parvenir à la pleine couverture des coûts au cours de la période transitoire de 10 ans. C'est la raison pour laquelle le montant d'aide maximum pouvant être autorisé pour les aéroports relevant de cette catégorie s'élèvera à 80 % du déficit de financement des coûts d'investissement initial durant une période de cinq ans à compter du début de la période transitoire. Si, par exemple, le déficit de financement annuel moyen d'un petit aéroport donné au cours de la période 2009-2013 s'élève à 1 million d'EUR, le montant maximal de l'aide au fonctionnement que cet aéroport pourrait recevoir en tant que somme forfaitaire ex ante serait de 4 millions d'EUR (80 % × 1 million × 5) sur cinq ans. L'Autorité réexaminera la nécessité du maintien d'un traitement spécifique, ainsi que les perspectives en matière de couverture de l'intégralité des coûts d'exploitation pour cette catégorie d'aéroports, notamment au regard de l'évolution de la situation du marché et des perspectives de rentabilité.

f)   Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges

131.

Pour apprécier la compatibilité des aides au fonctionnement, l'Autorité tiendra compte des distorsions de concurrence et des effets sur les échanges. Lorsqu'un aéroport est situé dans la même zone d'attraction qu'un autre aéroport disposant de capacités inutilisées, le plan d'exploitation doit indiquer, sur la base de prévisions valables du trafic de passagers et de fret, l'incidence probable sur le trafic de l'autre aéroport situé dans cette zone d'attraction.

132.

Des aides au fonctionnement octroyées à un aéroport situé dans la même zone d'attraction ne seront considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE que si l'État de l'AELE démontre que tous les aéroports situés dans cette zone seront à même de couvrir la totalité de leurs coûts d'exploitation au terme de la période transitoire.

133.

Afin d'encore limiter les distorsions de concurrence, l'aéroport doit être ouvert à tous les usagers potentiels, et non à un usager en particulier. En cas de limitation physique des capacités, l'aide doit être affectée sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.

134.

En outre, afin de limiter les effets négatifs sur la concurrence et les échanges, l'Autorité autorisera l'octroi d'aides au fonctionnement à des aéroports pour une période transitoire de 10 ans à compter de la date de publication des présentes lignes directrices. Elle réexaminera la situation des aéroports dont le trafic de passagers annuel est inférieur ou égal à 700 000 personnes quatre ans après le début de la période transitoire.

Obligations de notification des régimes d'aides et des aides individuelles

135.

Les États de l'AELE sont fortement encouragés à notifier les régimes d'aides au fonctionnement en faveur du financement des aéroports plutôt que les mesures d'aide individuelles en faveur de chaque aéroport, et ce dans le but de réduire la charge administrative tant des autorités des États de l'AELE que de l'Autorité.

136.

Étant davantage susceptibles de fausser la concurrence, les aides suivantes doivent toujours faire l'objet d'une notification individuelle:

a)

aides au fonctionnement octroyées aux aéroports assurant le transport de passagers et de fret et ayant enregistré un volume de fret supérieur à 200 000 tonnes au cours des deux exercices précédant celui de la notification de l'aide;

b)

aides au fonctionnement en faveur d'un aéroport lorsque les autres aéroports sont situés à une distance inférieure ou égale à 100 kilomètres ou à 60 minutes maximum en voiture, bus, train ou train à grande vitesse.

Aides accordées avant le début de la période transitoire

137.

Les aides au fonctionnement octroyées avant le début de la période de transition (y compris les aides versées avant la publication des présentes lignes directrices) peuvent être déclarées compatibles pour la totalité des coûts d'exploitation qui ne sont pas couverts pour autant que les conditions énoncées à la section 5.1.2 soient remplies, à l'exception des points 115, 119, 121, 122, 123, 126 à 130, 132, 133 et 134. Pour apprécier la compatibilité des aides au fonctionnement octroyées avant la publication des présentes lignes directrices, l'Autorité tiendra compte des distorsions de concurrence.

5.2.   Aides au démarrage octroyées aux compagnies aériennes

138.

Comme mentionné au point 15, les aides d'État octroyées aux compagnies aériennes en vue du lancement d'une nouvelle liaison, dans le but d'améliorer la connectivité d'une région, seront considérées comme étant compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE conformément à l'article 61, paragraphe 3, point c), de ce dernier si les conditions cumulatives énoncées au point 79 sont remplies, comme il est indiqué aux points 139 à 153.

a)   Contribution à un objectif d'intérêt commun bien défini

139.

Les aides au démarrage octroyées à des compagnies aériennes seront considérées comme contribuant à la réalisation d'un objectif d'intérêt commun si:

a)

elles améliorent la mobilité des citoyens de l'EEE et la connectivité des régions grâce à l'ouverture de nouvelles liaisons ou si

b)

elles facilitent le développement régional de régions éloignées.

140.

Lorsque la connexion assurée par la nouvelle liaison aérienne est déjà desservie dans des conditions comparables, notamment en termes de durée du trajet, par un service ferroviaire à grande vitesse ou un autre aéroport situé dans la même zone d'attraction, elle ne peut être considérée comme contribuant à un objectif d'intérêt commun bien défini.

b)   Nécessité d'une intervention de l'État

141.

La situation à laquelle les aéroports plus petits sont confrontés lorsqu'ils développent leurs services est souvent moins favorable que celle des grands aéroports de l'EEE. De même, les compagnies aériennes ne sont pas toujours disposées et peuvent ne pas être incitées à prendre le risque d'ouvrir de nouvelles liaisons au départ de petits aéroports qu'elles ne connaissent pas et qu'elles n'ont pas testé.

142.

Sur cette base, les aides au démarrage ne seront considérées comme compatibles que pour des liaisons établies entre un aéroport accueillant moins de 3 millions de passagers par an (93) et un autre aéroport au sein de l'Espace aérien commun européen (94).

143.

De telles aides seront compatibles pour des liaisons établies entre un aéroport situé dans une région éloignée et un autre aéroport (situé au sein ou en dehors de l'Espace aérien commun européen), quelle que soit la taille des aéroports concernés.

144.

Les aides au démarrage versées pour des liaisons établies entre un aéroport accueillant entre 3 millions (95) et 5 millions de passagers par an qui ne sont pas situés dans des régions éloignées ne pourront être considérées comme étant compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE que dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

145.

Les aides au démarrage versées pour des liaisons établies entre un aéroport accueillant plus de 5 millions de passagers par an qui ne sont pas situés dans des régions éloignées ne pourront pas être considérées comme étant compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE.

c)   Caractère approprié de l'aide d'État en tant qu'instrument d'intervention

146.

Les États de l'AELE doivent démontrer que l'aide est appropriée pour atteindre l'objectif poursuivi ou résoudre les problèmes ciblés. Une mesure ne sera pas jugée compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE si d'autres instruments d'intervention ou d'aide entraînant moins de distorsions permettent d'atteindre le même objectif (96).

147.

Un plan d'exploitation ex ante élaboré par la compagnie aérienne doit établir que la liaison pour laquelle l'aide est octroyée peut devenir rentable pour ladite compagnie aérienne, en l'absence de financement public, après 3 ans. En l'absence de plan d'exploitation pour une liaison donnée, les compagnies aériennes doivent s'engager de façon irrévocable auprès de l'aéroport à exploiter la liaison durant une période au moins aussi longue que la période durant laquelle elle a bénéficié d'une aide au démarrage.

d)   Existence d'un effet d'incitation

148.

Les aides au démarrage en faveur de compagnies aériennes ont un effet d'incitation s'il est probable qu'en leur absence, le niveau d'activité économique de la compagnie aérienne dans l'aéroport concerné ne se développerait pas. La nouvelle liaison, par exemple, n'aurait pas été ouverte.

149.

L'exploitation de la nouvelle liaison ne doit commencer qu'après la présentation d'une demande d'aide à l'autorité chargée de l'octroi des aides. Si la nouvelle liaison est mise en exploitation avant qu'une telle demande ait été soumise à cette autorité, toute aide à cette liaison individuelle sera considérée comme incompatible avec le fonctionnement de l'accord EEE.

e)   Proportionnalité du montant de l'aide (limitation de l'aide au minimum nécessaire)

150.

Les aides au démarrage peuvent couvrir jusqu'à 50 % des redevances aéroportuaires pour une liaison donnée durant trois ans. Les coûts admissibles sont les redevances aéroportuaires devant être acquittées pour cette liaison.

f)   Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges

151.

Afin de prévenir des effets négatifs indus sur la concurrence et les échanges, lorsqu'une connexion (paire de villes, par exemple) assurée par la nouvelle liaison aérienne horaire est déjà desservie dans des conditions comparables, notamment en termes de durée du trajet, par un service ferroviaire à grande vitesse ou un autre aéroport situé dans la même zone d'attraction, elle n'est pas admissible au bénéfice d'une aide au démarrage.

152.

Toute entité publique envisageant d'octroyer à une compagnie aérienne, par l'intermédiaire ou non d'un aéroport, une aide au démarrage en faveur d'une nouvelle liaison doit rendre son projet public dans un délai suffisant et avec une publicité suffisante pour permettre à l'ensemble des compagnies aériennes intéressées de proposer leurs services.

153.

Les aides au démarrage ne peuvent être cumulées avec d'autres types d'aide d'État octroyés pour l'exploitation d'une liaison.

Obligations de notification des régimes d'aides et des aides individuelles

154.

Les États de l'AELE sont fortement encouragés à notifier leurs régimes d'aides au démarrage en faveur des compagnies aériennes plutôt que les mesures d'aide individuelles en faveur de chaque aéroport, et ce dans le but de réduire la charge administrative tant des autorités des États de l'AELE que de l'Autorité.

155.

Étant davantage susceptibles de fausser la concurrence, les aides au démarrage en faveur d'aéroports qui ne sont pas situés dans des régions éloignées et qui accueillent en moyenne plus de 3 millions de passagers par an doivent toujours faire l'objet d'une notification individuelle.

6.   AIDES À CARACTÈRE SOCIAL CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 61, PARAGRAPHE 2, POINT a), DE L'ACCORD EEE

156.

Les aides à caractère social dans le secteur des services de transport aérien seront considérées comme étant compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE conformément à l'article 61, paragraphe 2, point a), de ce dernier, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies (97):

a)

l'aide doit être effectivement au bénéfice du consommateur final;

b)

l'aide doit avoir un caractère social, c'est-à-dire qu'elle ne doit en principe couvrir que certaines catégories de passagers voyageant sur une liaison donnée (par exemple les passagers qui ont des besoins particuliers, comme les enfants, les personnes handicapées, les personnes à faibles revenus, les étudiants, les personnes âgées, etc.). Toutefois, si la liaison concernée est établie entre des régions éloignées, comme des régions ultrapériphériques, des îles et des zones à faible densité de population, l'aide est susceptible de couvrir la totalité de la population de la région concernée;

c)

l'aide doit être accordée sans discrimination quant à l'origine des services, c'est-à-dire quelles que soient les compagnies aériennes assurant les services.

157.

Les États de l'AELE sont fortement encouragés à notifier les régimes nationaux d'aides à caractère social plutôt que les mesures d'aides individuelles.

7.   CUMUL

158.

Les intensités d'aide maximales prévues dans les présentes lignes directrices sont applicables indépendamment de la question de savoir si l'aide est financée exclusivement au moyen de ressources d'État ou en partie au moyen de ressources de l'EEE.

159.

Les aides autorisées en application des présentes lignes directrices ne peuvent être cumulées avec d'autres aides d'État, des aides de minimis ou d'autres formes de financement de l'EEE si un tel cumul débouche sur une intensité d'aide supérieure à celle fixée dans les présentes lignes directrices.

8.   DISPOSITIONS FINALES

8.1.   Rapports annuels

160.

Conformément à l'accord Surveillance et Cour de justice et à la version consolidée de la décision no 195/04/COL de l'Autorité (98), les États de l'AELE doivent présenter des rapports annuels à l'Autorité. Les rapports annuels seront publiés sur le site internet de l'Autorité.

8.2.   Transparence

161.

L'Autorité considère que d'autres mesures sont nécessaires afin d'améliorer la transparence des aides d'État dans l'EEE. Il convient en particulier de prendre des mesures afin de garantir aux États de l'AELE, aux opérateurs économiques, aux parties intéressées et à l'Autorité un accès aisé au texte intégral de l'ensemble des régimes d'aides applicables dans le secteur de l'aviation et aux renseignements utiles concernant les mesures d'aides individuelles.

162.

Il convient que les États de l'AELE publient les informations suivantes sur un site web complet consacré aux aides d'État, au niveau national ou régional:

a)

le texte intégral de chaque régime d'aide autorisé ou décision d'octroi d'une aide individuelle et les dispositions d'application de ceux-ci;

b)

l'identité de l'autorité chargée de l'octroi de l'aide;

c)

l'identité des bénéficiaires individuels, la forme et le montant de l'aide accordée à chaque bénéficiaire, la date de l'octroi, le type d'entreprise (PME/grande entreprise), la région dans laquelle le bénéficiaire est installé (niveau NUTS II) et le secteur économique principal dans lequel le bénéficiaire exerce ses activités (niveau du groupe de la NACE); il peut être dérogé à cette obligation dans le cas d'octroi d'aides individuelles d'un montant inférieur à 200 000 EUR.

163.

Les informations doivent être publiées après la décision d'octroi de l'aide, conservées pendant au moins dix ans et mises à la disposition du public intéressé sans restriction (99).

8.3.   Suivi

164.

Les États de l'AELE doivent veiller à tenir des dossiers détaillés sur toutes les mesures impliquant l'octroi d'une aide d'État conformément aux présentes lignes directrices. Ces dossiers doivent contenir tous les renseignements nécessaires permettant d'établir que les conditions concernant la compatibilité et notamment, s'il y a lieu, celles relatives aux coûts admissibles et à l'intensité d'aide maximale admissible ont été respectées. Ils doivent être conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi de l'aide et transmis à l'Autorité sur demande.

165.

Afin de permettre à l'Autorité de suivre l'état d'avancement du processus de suppression progressive des aides au fonctionnement accordées aux aéroports, ainsi que ses effets sur la concurrence, les États de l'AELE doivent présenter un rapport régulier (une fois par an) sur les progrès réalisés en termes de réduction de l'aide au fonctionnement octroyée à chaque aéroport bénéficiant d'une aide de cette catégorie. Dans certains cas, un mandataire peut être nommé pour garantir le respect des conditions et des obligations sur lesquelles se fonde l'autorisation de l'aide.

8.4.   Évaluation

166.

Afin de veiller plus encore à ce que les distorsions de la concurrence et des échanges soient limitées, l'Autorité peut exiger que certains régimes soient soumis à une limitation de durée ainsi qu'à une évaluation. Des évaluations doivent en particulier être réalisées dans le cas des régimes dont le potentiel de distorsion est particulièrement élevé, à savoir ceux qui risquent de restreindre la concurrence de manière significative si leur mise en œuvre ne fait pas l'objet d'un réexamen en temps opportun.

167.

Compte tenu de ses objectifs et pour ne pas entraîner une charge disproportionnée pour les États de l'AELE et les aides de faible montant, cette exigence s'applique uniquement aux régimes d'aides portant sur des montants d'aide élevés, présentant des caractéristiques innovantes ou lorsque des changements importants en ce qui concerne le marché, la technologie ou la réglementation sont prévus. L'évaluation doit être réalisée par un expert indépendant de l'autorité chargée de l'octroi de l'aide, sur la base d'une méthodologie commune (100), et elle doit être rendue publique.

168.

L'évaluation doit être communiquée à l'Autorité en temps opportun pour lui permettre de juger de l'opportunité de prolonger la mesure et, en tout état de cause, à l'expiration du régime. La portée précise de l'évaluation et la manière dont celle-ci doit être réalisée seront définies dans la décision autorisant le régime d'aides. Toute mesure d'aide ultérieure visant un objectif similaire doit tenir compte des résultats de cette évaluation.

8.5.   Mesures utiles

169.

Les États de l'AELE modifient au besoin leurs régimes existants afin de les rendre conformes aux présentes lignes directrices dans un délai maximal de douze mois à compter de la publication de ces dernières.

170.

Les États de l'AELE sont invités à donner explicitement leur accord inconditionnel sur les présentes lignes directrices, dans un délai de deux mois à compter de leur publication. En l'absence de réponse d'un État de l'AELE, l'Autorité en conclura que celui-ci ne souscrit pas aux mesures proposées.

8.6.   Application

171.

Les principes énoncés dans les présentes lignes directrices s'appliqueront à partir de la date de publication de ces dernières. Les présentes lignes directrices remplacent les lignes directrices de 1994 sur l'aviation ainsi que les lignes directrices de 2005 sur l'aviation à compter de cette date.

172.

À la lumière de l'évolution du secteur de l'aviation, et notamment de sa libéralisation, l'Autorité considère que les dispositions de sa communication sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales (101) ne doivent pas s'appliquer aux affaires en cours qui ont trait à des aides au fonctionnement illégales accordées à des aéroports avant la date de publication des présentes lignes directrices. En revanche, elle appliquera les principes énoncés dans les présentes lignes directrices dans toutes les affaires portant sur des aides au fonctionnement (notifications pendantes et aides illégales non notifiées) accordées à des aéroports, même si l'aide a été octroyée avant la publication des présentes lignes directrices et le début de la période transitoire.

173.

En ce qui concerne les aides à l'investissement octroyées aux aéroports, l'Autorité appliquera les principes énoncés dans les présentes lignes directrices à toutes les aides notifiées sur lesquelles elle devra statuer à compter de la date de publication des présentes lignes directrices, même si les projets ont été notifiés avant cette date. Conformément à ses règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales, l'Autorité appliquera aux aides illégales à l'investissement octroyées à des aéroports les règles en vigueur à la date de leur octroi. En conséquence, elle n'appliquera pas les principes énoncés dans les présentes lignes directrices aux aides illégales à l'investissement octroyées à des aéroports avant la date de publication des présentes lignes directrices.

174.

En ce qui concerne les aides au démarrage octroyées à des compagnies aériennes, l'Autorité appliquera les principes énoncés dans les présentes lignes directrices à toutes les aides au démarrage notifiées sur lesquelles elle devra statuer à compter de la date de publication des présentes lignes directrices, même si les mesures ont été notifiées avant cette date. Conformément à sa communication sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales, l'Autorité appliquera aux aides illégales au démarrage octroyées à des compagnies aériennes les règles en vigueur à la date de leur octroi. En conséquence, elle n'appliquera pas les principes énoncés dans les présentes lignes directrices aux aides illégales au démarrage octroyées à des compagnies aériennes avant la publication des présentes lignes directrices.

8.7.   Réexamen

175.

L'autorité peut procéder à une évaluation des présentes lignes directrices à tout moment, et au plus tard six ans après leur publication. Ce réexamen s'appuiera sur des informations factuelles et sur le résultat de vastes consultations menées par l'Autorité sur la base des données fournies par les États de l'AELE et les parties prenantes. L'Autorité réévaluera la situation des aéroports dont le trafic annuel de passagers n'excède pas 700 000 personnes, afin de déterminer s'il est nécessaire de maintenir des règles spécifiques de compatibilité de l'aide au fonctionnement en faveur de cette catégorie d'aéroports compte tenu des perspectives futures de couverture totale des coûts d'exploitation, en particulier eu égard à l'évolution des conditions du marché et des perspectives de rentabilité.

176.

Après consultation des États de l'AELE, l'Autorité peut remplacer ou compléter les présentes lignes directrices pour des raisons importantes liées à la politique de concurrence ou à la politique des transports.


(1)  

Sources: Eurostat, Association des compagnies européennes de navigation aérienne, Association du transport aérien international.

(2)  Étude intitulée «Study on the effects of the implementation of the EU aviation common market on employment and working conditions in the Air Transport Sector over the period 1997/2010», réalisée par Steer Davies Gleave pour la Commission européenne (DG MOVE). Rapport final d'août 2012.

(3)  Communication de la Commission — Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive [COM(2010) 2020 final du 3 mars 2010].

(4)  Feuille de route pour un espace européen unique des transports — Vers un système de transport compétitif et économe en ressources [COM(2011) 144].

(5)  Règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens (JO L 240 du 24.8.1992, p. 1), intégré au point 66b de l'annexe XIII de l'accord EEE par la décision du Comité mixte de l'EEE no 7/94 du 21 mars 1994 (JO L 160 du 28.6.1994, p. 1. et supplément EEE no 17 du 28.6.1994, p. 1), règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (JO L 240 du 24.8.1992, p. 8), intégré au point 64a de l'annexe XIII de l'accord EEE par la décision du Comité mixte de l'EEE no 7/94 du 21 mars 1994 (JO L 160 du 28.6.1994, p. 1. et supplément EEE no 17 du 28.6.1994, p. 1), et règlement (CEE) no 2409/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens (JO L 240 du 24.8.1992, p. 15), intégré au point 65 de l'annexe XIII de l'accord EEE par la décision du Comité mixte de l'EEE no 7/94 du 21 mars 1994 (JO L 160 du 28.6.1994, p. 1. et supplément EEE no 17 du 28.6.1994, p. 1).

(6)  Selon Airport Council International Europe, 77 % des aéroports appartenaient dans leur intégralité au secteur public en 2010, tandis que 9 % étaient entièrement détenus par le secteur privé. Voir le rapport d'Airport Council International (ACI) Europe intitulé «The Ownership of Europe's Airports 2010».

(7)  Ainsi que l'illustre le fait que les aéroports publics, même s'ils comptaient pour 77 % du nombre total d'aéroports en 2010, ne représentaient que 52 % du trafic total de passagers.

(8)  Ainsi que l'a montré l'étude intitulée «Study on competition between airports and the application of State aid rules», réalisée par l'université de Cranfield en juin 2002, et comme l'ont confirmé des rapports sectoriels par la suite.

(9)  Treize aéroports de l'Union devraient fonctionner à pleine capacité huit heures par jour, tous les jours de l'année, en 2030, alors qu'en 2007, cinq aéroports seulement fonctionnaient 100 % du temps à pleine capacité ou presque [voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 1er décembre 2011 intitulée «Politique aéroportuaire de l'Union européenne — résoudre les problèmes de capacité et de qualité pour favoriser la croissance, la connectivité et la mobilité durable», COM(2011) 823 (ci-après la «communication sur la politique aéroportuaire de l'Union européenne»)].

(10)  Ainsi qu'en atteste le document de l'organisation de l'aviation civile internationale sur la politique des redevances d'aéroport et de services de navigation aérienne (document 9082), révisé en dernier lieu en avril 2012.

(11)  Notamment lorsque l'aide est déterminée sur la base de calculs ex post (recouvrant tout déficit dès qu'il se produit), les aéroports peuvent ne pas être particulièrement incités à maîtriser les coûts et à facturer des redevances aéroportuaires suffisantes pour couvrir ceux-ci.

(12)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la modernisation de la politique de l'Union européenne en matière d'aides d'État [COM(2012) 209 final].

(13)  Voir la communication sur la politique aéroportuaire de l'Union européenne.

(14)  Financement des aéroports et aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (JO L 62 du 6.3.2008, p. 30. et supplément EEE no 12 du 6.3.2008, p. 3).

(15)  Le chapitre de l'encadrement des aides d'État de l'Autorité de surveillance AELE consacré aux aides au secteur de l'aviation (JO L 124 du 23.5.1996, p. 41. et supplément EEE no 23 du 23.5.1996, p. 83) renvoie aux lignes directrices communautaires concernant l'application des articles 92 et 93 du traité CE et de l'article 61 de l'accord EEE aux aides d'État dans le secteur de l'aviation et indique que l'Autorité appliquera des critères correspondant à ceux qui figurent dans les lignes directrices de la Commission.

(16)  Les principes énoncés dans les présentes lignes directrices ne s'appliquent pas aux aides en faveur de la prestation de services d'assistance en escale, que ceux-ci soient fournis à des tiers par l'aéroport lui-même, par une compagnie aérienne ou par un prestataire de services de ce type; ces aides seront appréciées à la lumière des règles générales pertinentes. Conformément à la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO L 272 du 25.10.1996, p. 36), intégrée au point 64c de l'annexe XIII de l'accord EEE par la décision du Comité mixte de l'EEE no 79/2000 du 2 octobre 2000 (JO L 315 du 14.12.2000, p. 20. et supplément EEE no 59 du 14.12.2000, p. 18), ou à toute réglementation ultérieure sur l'accès à ce même marché dans les aéroports de l'EEE, les aéroports qui fournissent des services d'assistance en escale doivent opérer une séparation comptable entre les activités liées à la fourniture de ces derniers et leurs autres activités. En outre, un aéroport ne peut subventionner ses activités de services en escale au moyen des recettes qu'il tire de ses activités d'aéroport. Les présentes lignes directrices ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui, bien que présentes dans un aéroport, exercent des activités non aéronautiques.

(17)  Notamment, mais pas exclusivement, le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3), intégré au point 64a de l'annexe XIII de l'accord EEE par la décision du Comité mixte de l'EEE no 90/2011 du 19 juillet 2011 (JO L 262 du 6.10.2011, p. 62. et supplément EEE no 54 du 6.10.2011, p. 78), la directive 96/67/CE, la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires (JO L 70 du 14.3.2009, p. 11), intégrée au point 65a de l'annexe XIII de l'accord EEE par la décision du Comité mixte de l'EEE no 64/2012 du 30 mars 2012 (JO L 207 du 2.8.2012, p. 44. et supplément EEE no 43 du 2.8.2012, p. 54), et toute autre réglementation ultérieure sur les redevances aéroportuaires.

(18)  Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (JO L 54 du 28.2.2008, p. 1. et supplément EEE no 11 du 28.2.2008, p. 1).

(19)  Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020 (pas encore intégrées dans l'accord EEE).

(20)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).

(21)  Voir Application des règles en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt économique général (JO L 161 du 13.6.2013, p. 12. et supplément EEE no 34 du 13.6.2013, p. 1), partie 2.1 et jurisprudence y afférente, notamment les affaires jointes C-180/98 à C-184/98, Pavlov e.a., Recueil 2000, p. I-6451.

(22)  Voir l'arrêt du 30 novembre 1995 dans l'affaire C-118/85, Commission/Italie (Recueil 1987, p. 2599, point 7) et l'arrêt du 18 juin 1998 dans l'affaire C-35/96, Commission/Italie (Recueil 1998, p. I-3851, point 36; Pavlov e.a., point 75).

(23)  Affaires jointes 209/78 à 215/78 et 218/78, Van Landewyck (Recueil 1980, p. 3125, point 88); arrêt du 16 novembre 1995 dans l'affaire C-244/94, FFSA e.a. (Recueil 1995, p. I-4013, point 21); et arrêt du 1er juillet 2008 dans l'affaire C-49/07, MOTOE (Recueil 2008, p. I-4863, points 27 et 28).

(24)  Arrêt du 12 décembre 2000 dans l'affaire T-128/98, Aéroports de Paris/Commission (Recueil 2000, p. II-3929), confirmé par l'arrêt du 24 octobre 2002 dans l'affaire C-82/01 (Recueil 2002, p. I-9297, points 75 à 79).

(25)  Arrêt du 24 mars 2011 dans les affaires jointes T-443/08 et T-455/08, Mitteldeutsche Flughafen AG et Flughafen Leipzig Halle GmbH/Commission (arrêt «Aéroport de Leipzig-Halle») (Recueil 2011, p. II-1311), et notamment les points 93 et 94 de celui-ci, confirmé par l'arrêt rendu dans l'affaire C-288/11 P, Mitteldeutsche Flughafen et Flughafen Leipzig-Halle/Commission (Recueil 2012, non encore publié).

(26)  Voir le point 3, ainsi que l'arrêt «Aéroport de Leipzig-Halle», point 105.

(27)  Voir l'arrêt «Aéroport de Leipzig-Halle», point 106.

(28)  Le critère pertinent aux fins de la détermination de la date à laquelle une aide éventuelle est réputée avoir été octroyée est la date de l'acte juridiquement contraignant par lequel les autorités publiques s'engagent à accorder la mesure en question à son bénéficiaire. Voir l'arrêt du 12 décembre 1996 dans l'affaire T-358/94, Compagnie nationale Air France/Commission (Recueil 1996, p. II-2109, point 79), l'arrêt du 14 janvier 2004 dans l'affaire T-109/01, Fleuren Compost BV/Commission (Recueil 2004, p. II-127, point 74), l'arrêt du 2 décembre 2008 dans les affaires jointes T-362/05 et T-363/05, Nuova Agricast Srl/Commission (Recueil 2008, p. II-297, point 80), ainsi que l'arrêt du 30 novembre 2009 dans les affaires jointes T-427/04 et T-17/05, France et France Télécom/Commission (Recueil 2009, p. II-4315, point 321).

(29)  Décision C 38/2008 du 3 octobre 2012 concernant le terminal 2 de l'aéroport de Munich (JO L 319 du 29.11.2013, p. 8), points 74 à 81.

(30)  Voir la directive 2009/12/CE, considérant 1.

(31)  L'aéroport peut constituer ou non la même entité que le propriétaire de l'aéroport.

(32)  L'exercice conjoint d'une activité économique est en principe apprécié sur la base d'une analyse de l'existence de liens fonctionnels, économiques et biologiques entre les entités. Voir par exemple l'arrêt du 16 décembre 2010 dans l'affaire C-480/09 P, AceaElectrabel Produzione SpA/Commission (Recueil 2010, p. I-13355, points 47 à 55); l'arrêt du 10 janvier 2006 dans l'affaire C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e.a., (Recueil 2006, p. I-289, point 112).

(33)  Arrêt du 17 décembre 2008 dans l'affaire T-196/04, Ryanair Ltd/Commission (arrêt «Charleroi») (Recueil 2008, p. II-3643, point 88).

(34)  Arrêt «Aéroport de Leipzig-Halle», point 98.

(35)  Arrêt du 16 juin 1987 dans l'affaire C-118/85, Commission/Italie (Recueil 1987, p. 2599, points 7 et 8) et arrêt du 4 mai 1988 dans l'affaire C-30/87, Bodson/Pompes funèbres des régions libérées (Recueil 1988, p. I-2479, point 18).

(36)  Voir notamment l'arrêt du 19 janvier 1994 dans l'affaire C-364/92, SAT/Eurocontrol (Recueil 1994, p. I-43, point 30) et l'arrêt du 26 mars 2009 dans l'affaire C-113/07 P, Selex Sistemi Integrati/Commission (Recueil 2009, p. I-2207, point 71).

(37)  Arrêt du 18 mars 1997 dans l'affaire C-343/95, Calì & Figli/Servizi ecologici porto di Genova (Recueil 1997, p. I-1547). Décision N 309/2002 de la Commission du 19 mars 2003, Sûreté aérienne — compensation des coûts à la suite des attentats du 11 septembre 2001 (JO C 148 du 25.6.2003, p. 7). Décision N 438/2002 de la Commission du 16 octobre 2002, Subventions aux régies portuaires pour l'exécution des missions relevant de la puissance publique (JO C 284 du 21.11.2002, p. 2).

(38)  Voir notamment l'arrêt du 3 mars 2005 dans l'affaire C-172/03, Wolfgang Heiser/Finanzamt Innsbruck (Recueil 2005, p. I-1627, point 36), et la jurisprudence qui y est citée. Voir également l'arrêt de la Cour AELE du 22 juillet 2013 dans l'affaire E-9/12, Islande/Autorité de surveillance AELE, point 54.

(39)  Voir la décision N 324/2006 du 24 octobre 2006 — France, Aide pour l'affrètement d'un ATR 72-500 par la compagnie Air Caraïbes (JO C 300 du 9.12.2006, p. 10).

(40)  Voir l'arrêt du 20 novembre 2003 dans l'affaire C-126/01, Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie/GEMO SA (Recueil 2003, p. I-13769, point 29).

(41)  Les ressources d'une entreprise publique constituent des ressources d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, car les autorités publiques contrôlent ces ressources. Voir l'arrêt du 16 mai 2002 dans l'affaire C-482/99, France/Commission (Recueil 2002, p. I-4397) («arrêt Stardust Marine»).

(42)  La Cour a confirmé que le fait que des ressources financières restent constamment sous contrôle public, et donc à la disposition des autorités nationales compétentes, suffit pour qu'elles soient qualifiées de ressources d'État. Voir l'arrêt du 16 mai 2000 dans l'affaire C-83/98 P, France/Ladbroke Racing Ltd et Commission (Recueil 2000, p. I-3271, point 50).

(43)  Voir l'arrêt «Stardust Marine», point 52.

(44)  Voir l'arrêt «Stardust Marine», points 55 et 56.

(45)  Voir l'arrêt du 22 mars 1977 dans l'affaire 78/76, Steinike et Weinlig/République fédérale d'Allemagne (Recueil 1977, p. I-595, point 21).

(46)  Arrêt du 7 mars 2002 dans l'affaire C-310/99, Italie/Commission (Recueil 2002, p. I-2289, point 65).

(47)  Arrêt du 24 juillet 2003 dans l'affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (arrêt «Altmark»), Recueil 2003, p. I-7747.

(48)  Voir l'arrêt Altmark susmentionné, points 77 à 82.

(49)  Arrêt Stardust Marine, point 71. Arrêt du 5 juin 2012 dans l'affaire C-124/10 P, Commission européenne/EDF (Recueil 2012, non encore publié, points 84, 85 et 105).

(50)  Voir l'arrêt du 21 janvier 1999 dans les affaires jointes T-129/95, T-2/96 et T-97/96, Neue Maxhütte Stahlwerke et Lech-Stahlwerke/Commission (Recueil 1999, p. II-17, point 120). Voir également l'arrêt du 10 juillet 1986 dans l'affaire C-40/85, Belgique/Commission (Recueil 1986, p. 2321, point 13).

(51)  Arrêt Stardust Marine, point 69. Voir aussi l'arrêt du 21 mars 1991 dans l'affaire C-303/88, Italie/Commission (Recueil 1991, p. I-1433, point 20).

(52)  Arrêt du 21 mars 1991 dans l'affaire C-305/89, Italie/Commission (ALFA Romeo) (Recueil 1991, p. I-1603, point 20). Arrêt du 6 mars 2003 dans l'affaire T-228/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Commission (Recueil 2003, p. II-435, points 250 à 270).

(53)  Voir la décision de la Commission dans l'affaire C 25/2007 — Finlande — Aéroport de Tampere-Pirkkala et Ryanair (JO L 309 du 19.11.2013, p. 27.)

(54)  Voir l'arrêt du 5 juin 2012 dans l'affaire C-124/10 P, Commission/EDF, non encore publié, points 84, 85 et 105.

(55)  Voir l'arrêt du 21 janvier 1999 dans les affaires jointes T-129/95, T-2/96 et T-97/96, Neue Maxhütte Stahlwerke et Lech-Stahlwerke/Commission (Recueil 1999, p. II-17, point 120). Voir également l'arrêt du 10 juillet 1986 dans l'affaire C-40/85, Belgique/Commission(Recueil 1986, p. 2321, point 13).

(56)  Au nombre des dispositions pertinentes figurent les articles 53 et 54 de l'accord EEE, ainsi que la directive 2009/12/CE.

(57)  Voir la décision de la Commission dans l'affaire C 12/2008 — Slovaquie — Accord entre l'aéroport de Bratislava et Ryanair (JO L 27 du 1.2.2011, p. 24), ainsi que la décision de la Commission dans l'affaire C 25/2007 — Finlande — Aéroport de Tampere-Pirkkala et Ryanair (JO L 309 du 19.11.2013, p. 27).

(58)  Une marge bénéficiaire raisonnable est un taux de rentabilité du capital «normal», c'est-à-dire un taux de rentabilité qui serait exigé par une entreprise type pour un investissement présentant un risque similaire. La rentabilité est mesurée en calculant le taux interne de rentabilité («TIR») sur les flux de liquidités escomptés découlant de l'accord avec la compagnie aérienne.

(59)  Cela n'empêche pas de prévoir que les bénéfices futurs pourraient compenser les pertes initiales sur la durée des accords.

(60)  Le soutien des pouvoirs publics, comme par exemple les accords de commercialisation conclus directement entre les autorités publiques et la compagnie aérienne, qui visent à compenser une partie des coûts normaux encourus par l'aéroport par rapport à l'arrangement conclu entre l'aéroport et la compagnie aérienne, sera également pris en compte. et ce, indépendamment de la question de savoir si cette aide est octroyée à la compagnie aérienne concernée directement ou par l'intermédiaire de l'aéroport ou d'une autre entité.

(61)  Arrêt «Charleroi», point 59.

(62)  Ce qui est vrai pour les compagnies aériennes vaut également pour les autres usagers de l'aéroport.

(63)  Voir notamment l'arrêt du 24 mars 2011 dans les affaires jointes T-443/08 et T-455/08, Mitteldeutsche Flughafen AG et Flughafen Leipzig Halle GmbH/Commission (Recueil 2011, p. II-1311, point 109).

(64)  Voir l'arrêt Altmark susmentionné, points 86 à 93. L'octroi d'un financement public en faveur de la prestation d'un SIEG ne procure aucun avantage sélectif au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, si les quatre conditions suivantes sont satisfaites: a) le bénéficiaire d'un mécanisme de financement d'un SIEG par l'État doit être formellement investi de l'exécution d'un SIEG dont les obligations doivent être clairement définies; b) les paramètres sur la base desquels sera calculée la compensation doivent être préalablement établis de façon objective et transparente; a) la compensation ne peut dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution du SIEG en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable lié à l'exécution de ces obligations; et d) lorsque le choix du bénéficiaire n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée, aurait encourus pour exécuter ces obligations en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable.

(65)  Voir la note de bas de page no 21.

(66)  Règlement (UE) no 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général (JO L 114 du 26.4.2012, p. 8), intégré au point 1ha de l'annexe XV de l'accord EEE par la décision du Comité mixte de l'EEE no 225/2012 du 7 décembre 2012 (JO L 81 du 21.3.2013, p. 27. et supplément EEE no 18 du 21.3.2013, p. 32).

(67)  Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (JO L 7 du 11.1.2012, p. 3), intégrée au point 1h de l'annexe XV de l'accord EEE par la décision du Comité mixte de l'EEE no 66/2012 du 30 mars 2012 (JO L 207 du 2.8.2012, p. 46. et supplément EEE no 43 du 2.8.2012, p. 56).

(68)  Encadrement des aides d'État octroyées sous la forme de compensations de service public (JO L 161 du 13.6.2013, p. 12. et supplément EEE no 34 du 13.6.2013, p. 1).

(69)  Voir l'arrêt du 12 février 2008 dans l'affaire T-289/03, British United Provident Association Ltd (BUPA)/Commission (Recueil 2008, p. II-81, points 171 et 224).

(70)  Voir l'arrêt du 13 juin 2000 dans les affaires jointes T-204/97 et T-270/97, EPAC — Empresa para a Agroalimentação e Cereais, SA/Commission (Recueil 2000, p. II-2267, point 126) et l'arrêt du 15 juin 2005 dans l'affaire T-17/02, Fred Olsen, SA/Commission (Recueil 2005, p. II-2031, points 186, 188 et 189).

(71)  Voir la communication sur les SIEG, point 45.

(72)  Voir la décision N 381/04 — France, Projet de réseau de télécommunications haut débit des Pyrénées-Atlantiques (DORSAL) (JO C 162 du 2.7.2005, p. 5).

(73)  Articles 16, 17 et 18.

(74)  Tant l'aéroport d'origine que l'aéroport de destination doivent être clairement définis [voir l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008].

(75)  L'Autorité considère en particulier que des obligations de service public seraient difficilement justifiables sur une liaison vers un aéroport donné s'il existe déjà des services similaires en termes, notamment, de durée de transport, de fréquences, de niveau et qualité du service, vers un autre aéroport desservant la même zone d'attraction.

(76)  Voir le point 70 et le règlement (CE) no 1008/2008, considérant 12 et articles 16 à 18.

(77)  Ce seuil comptabilise les allers simples; un passager qui effectue un vol aller-retour au départ d'un aéroport serait donc comptabilisé deux fois. Si un aéroport fait partie d'un groupe d'aéroports, le nombre de passagers est établi sur la base de chaque aéroport individuel.

(78)  Ce seuil comptabilise les allers simples; un passager qui effectue un vol aller-retour vers une île serait donc comptabilisé deux fois. Il s'applique aux liaisons individuelles entre un aéroport situé sur cette île et un aéroport situé sur le continent.

(79)  Voir par exemple l'arrêt du 19 septembre 2000 dans l'affaire C-156/98 Allemagne/Commission (Recueil 2000, p. I-6857, point 78), et l'arrêt du 22 décembre 2008 dans l'affaire C-333/07, Régie Networks/Rhone Alpes Bourgogne (Recueil 2008, p. I-10807, points 94 à 116).

(80)  Voir l'arrêt du 15 juin 1993 dans l'affaire C-225/91, Matra/Commission (Recueil 1993, p. I-3203, point 42).

(81)  Entre 70 % et 90 % des coûts supportés par les aéroports sont des coûts fixes.

(82)  Les catégories d'aéroports aux fins des présentes lignes directrices sont définies sur la base des données sectorielles disponibles.

(83)  Cela n'empêche pas de prévoir que les bénéfices futurs pourraient compenser les pertes initiales.

(84)  Le financement de ces activités ne relève pas des présentes lignes directrices, puisqu'elles ne sont pas liées au transport, et sera donc apprécié à la lumière des règles sectorielles et générales pertinentes.

(85)  Les principes énoncés dans les présentes lignes directrices ne s'appliquent pas aux aides en faveur de la prestation de services d'assistance en escale, que ceux-ci soient fournis à des tiers par l'aéroport lui-même, par une compagnie aérienne ou par un prestataire de services de ce type; ces aides seront appréciées à la lumière des règles générales pertinentes.

(86)  Soit le trafic annuel effectif de passagers enregistré au cours des deux exercices précédant celui durant lequel l'aide est notifiée ou, en l'absence de notification, octroyée. Dans le cas d'un aéroport récemment créé assurant le transport de passagers, il conviendra de tenir compte du trafic de passagers annuel moyen escompté au cours des deux exercices suivant le démarrage de cette activité. Ces plafonds comptabilisent les allers simples; un passager qui effectue un vol vers l'aéroport et le vol retour, par exemple, serait comptabilisé deux fois. Ils s'appliquent aux liaisons individuelles. Si un aéroport fait partie d'un groupe d'aéroports, le nombre de passagers est établi sur la base de chaque aéroport individuel.

(87)  Voir la section 5.1.1 a).

(88)  Lorsque l'aide est déterminée sur la base de calculs ex post (recouvrant tout déficit dès qu'il se produit), les aéroports peuvent ne pas être particulièrement incités à maîtriser les coûts et à facturer des redevances aéroportuaires suffisantes pour couvrir ceux-ci.

(89)  Aux fins des présentes lignes directrices, la «date de publication» s'entend comme la date de publication sur le site web de l'Autorité.

(90)  Soit le trafic annuel effectif de passagers enregistré au cours des deux exercices précédant celui durant lequel l'aide est notifiée ou, en l'absence de notification, octroyée. Dans le cas d'un aéroport récemment créé assurant le transport de passagers, il conviendra de tenir compte du trafic de passagers annuel moyen escompté au cours des deux exercices suivant le démarrage de cette activité. Ces plafonds comptabilisent les allers simples; un passager qui effectue un vol vers l'aéroport et le vol retour, par exemple, serait comptabilisé deux fois. Ils s'appliquent aux liaisons individuelles. Si un aéroport fait partie d'un groupe d'aéroports, le nombre de passagers est établi sur la base de chaque aéroport individuel.

(91)  Voir également le point 91.

(92)  L'intensité de 50 % correspond au déficit de financement sur 10 ans pour un aéroport qui, partant de la couverture des coûts d'exploitation initiale au début de la période transitoire, parvient à la couverture de l'intégralité de ses coûts après dix ans.

(93)  Soit le trafic annuel effectif de passagers enregistré au cours des deux exercices précédant celui durant lequel l'aide est notifiée ou, en l'absence de notification, octroyée. Dans le cas d'un aéroport récemment créé assurant le transport de passagers, il conviendra de tenir compte du trafic de passagers annuel moyen escompté au cours des deux exercices suivant le démarrage de cette activité. Ces plafonds comptabilisent les allers simples; un passager qui effectue un vol vers l'aéroport et le vol retour, par exemple, serait comptabilisé deux fois. Ils s'appliquent aux liaisons individuelles.

(94)  Décision 2006/682/CE du Conseil et des représentants des États membres de l'Union européenne réunis au sein du Conseil du 9 juin 2006 concernant la signature et l'application provisoire de l'accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses États membres, la République d'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d'Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie, et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d'un espace aérien commun européen (EACE) (JO L 285 du 16.10.2006, p. 1).

(95)  Voir également la note de bas de page 93.

(96)  Voir également le point 91.

(97)  Voir, par exemple, en ce qui concerne l'appréciation des aides à caractère social accordées à des consommateurs individuels, la décision N 169/2006 de la Commission du 16 mai 2006 — Royaume-Uni — Aide à caractère social pour des liaisons aériennes entre les Highlands et les îles d'Écosse (JO C 272 du 9.11.2006, p. 10); la décision N 471/2007 de la Commission du 11 décembre 2007 — Portugal — Allocations sociales octroyées aux passagers résidant dans la région autonome de Madère et aux étudiants pour les services de transport aérien entre le Portugal continental et la région autonome (JO C 46 du 19.2.2008, p. 2), et la décision N 426/2010 de la Commission du 5 janvier 2011 — France — Aides à caractère social au profit de certaines catégories de passagers des liaisons aériennes reliant la Réunion et la France métropolitaine (JO C 71 du 5.3.2011, p. 5).

(98)  Disponible à l'adresse http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/procedural-rules/

(99)  Elles doivent être mises à jour régulièrement (par exemple tous les six mois) et être disponibles dans des formats non exclusifs.

(100)  L'Autorité peut fournir une telle méthodologie commune.

(101)  Règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales (JO L 73 du 19.3.2009, p. 23. et supplément EEE no 15 du 19.3.2009, p. 1).

APPENDICE

RÉSUMÉ DES CONDITIONS DE COMPATIBILITÉ

Tableau 1

Présentation des conditions de compatibilité applicables aux aides octroyées aux aéroports

Conditions de compatibilité

Aides à l'investissement octroyées aux aéroports

Aides au fonctionnement octroyées aux aéroports

a)

Contribution à un objectif d'intérêt commun bien défini

Accroître la mobilité en mettant en place des points d'accès pour les vols intra-EEE

Lutter contre la saturation du trafic aérien dans les principales plateformes aéroportuaires

Faciliter le développement régional

La multiplication d'aéroports et la création de capacités inutilisées en l'absence de perspectives d'utilisation satisfaisantes à moyen terme ne contribuent pas à la réalisation d'un objectif d'intérêt commun bien défini.

b)

Nécessité d'une intervention de l'État

< 3 millions de passagers

> 3 à 5 millions de passagers dans certaines circonstances spécifiques

> 5 millions de passagers uniquement dans des circonstances très exceptionnelles

< 3 millions de passagers

c)

Caractère approprié de l'aide

L'aide doit constituer un instrument d'intervention approprié pour atteindre l'objectif d'intérêt commun.

Prise en considération d'instruments d'aide entraînant moins de distorsions (garanties, prêts bonifiés, etc.)

Ex ante sous la forme d'un montant fixe couvrant le déficit de financement escompté des coûts d'exploitation (déterminé sur la base d'un plan d'exploitation ex ante) durant une période transitoire de 10 ans

d)

Effet incitatif

Présent, dans l'hypothèse où l'investissement n'aurait pas été réalisé ou l'aurait été dans une mesure différente (analyse contrefactuelle ou du déficit de financement, fondée sur le plan d'exploitation ex ante)

Présent, dans l'hypothèse où le niveau d'activité économique de l'aéroport serait fortement réduit en l'absence d'aide

e)   

Proportionnalité de l'aide (limitation de l'aide au minimum nécessaire)

Coûts admissibles

Coûts liés aux investissements dans des infrastructures et équipements aéroportuaires, à l'exception des coûts d'investissement dans les activités non aéronautiques

Déficit de financement des coûts d'exploitation de l'aéroport

Intensités d'aide maximales autorisées

> 3-5 millions:

jusqu'à 25 %

Pendant la période transitoire: 50 % du déficit de financement moyen initial des coûts d'exploitation calculé comme la moyenne des 5 années précédant la période transitoire (2009-2013)

Après la période transitoire de 10 ans: pas d'aide au fonctionnement autorisée (sauf au titre de dispositions horizontales)

1-3 millions:

jusqu'à 50 %

< 1 million:

jusqu'à 75 %

Exceptions:

Pour les aéroports situés dans des régions éloignées (indépendamment de leur taille): les intensités d'aide maximales des aides à l'investissement contribuant au financement d'infrastructures aéroportuaires peuvent être augmentées jusqu'à concurrence de 20 %.

Pour les aéroports < 1 million de passagers par an situés dans une région périphérique: l'intensité de l'aide peut dépasser 75 % dans des circonstances exceptionnelles, sous réserve d'un examen au cas par cas.

En cas de changement de localisation: la proportionnalité, la nécessité et l'intensité maximale de l'aide seront appréciées indépendamment du trafic moyen.

Pour les aéroports > 5 millions de passagers par an: uniquement dans des circonstances très exceptionnelles caractérisées par une défaillance manifeste du marché et compte tenu du volume de l'investissement et des distorsions de concurrence.

Pour les aéroports < 700 000 passagers par an: 80 % du déficit de financement moyen initial des coûts d'exploitation pendant 5 ans à compter du début de la période transitoire

f)

Prévention des effets négatifs indus sur la concurrence et les échanges entre États de l'EEE

Ouvert à tous les usagers potentiels, et non à un usager en particulier

Aéroports < 5 millions de passagers par an: avance fixe ou versements annuels destinés à compenser le déficit de financement des coûts du capital résultant du plan d'exploitation de l'aéroport

Évaluation des distorsions de la concurrence et des effets sur les échanges

Ouvert à tous les usagers potentiels, et non à un usager en particulier

Aéroports < 700 000 passagers par an: réexamen 4 ans après le début de la période transitoire

Obligations de notification des régimes d'aides et des aides individuelles

Régimes d'aides:

aéroports < 3 millions de passagers par an

Notifications individuelles:

aéroports > 3 millions de passagers par an

aides à l'investissement en faveur d'un aéroport < 1 million de passagers par an dont l'intensité excède 75 %

aides à l'investissement octroyées pour le changement de localisation d'un aéroport

aéroports assurant le transport de passagers et de fret et ayant transporté > 200 000 tonnes de fret par an au cours des deux exercices précédant l'année de notification

création d'un nouvel aéroport assurant le transport de passagers (y compris la transformation d'un terrain d'aviation existant)

création ou développement d'un aéroport situé dans un rayon de 100 kilomètres ou nécessitant un temps de trajet de 60 minutes à partir d'un aéroport existant

Régimes d'aides:

aéroports < 3 millions de passagers par an

Notifications individuelles:

aéroports assurant le transport de passagers et de fret et ayant transporté > 200 000 tonnes de fret par an au cours des deux exercices précédant l'année de notification

aide au fonctionnement en faveur d'un aéroport situé dans un rayon de 100 kilomètres ou nécessitant un temps de trajet de 60 minutes à partir d'autres aéroports


Tableau 2

Présentation des conditions de compatibilité applicables aux aides au démarrage octroyées aux compagnies aériennes

Conditions de compatibilité

Aides au démarrage octroyées aux compagnies aériennes

a)

Contribution à un objectif d'intérêt commun bien défini

Accroître la mobilité en mettant en place des points d'accès pour les vols intra-EEE

Faciliter le développement régional

Pas de doublon avec une liaison comparable existante exploitée par un service ferroviaire à grande vitesse ou par un autre aéroport dans la même zone d'attraction et dans des conditions comparables

b)

Nécessité d'une intervention de l'État

Aéroports < 3 millions de passagers par an

Aéroports situés dans des régions éloignées, indépendamment de leur taille

Aéroports accueillant de 3 à 5 millions de passagers par an, uniquement dans des circonstances exceptionnelles

Pas d'aide au démarrage pour les liaisons aériennes au départ d'aéroports > 5 millions de passagers par an

c)

Caractère approprié de l'aide

Pas admissible si la liaison est déjà exploitée par un service ferroviaire à grande vitesse ou par un autre aéroport dans la même zone d'attraction et dans des conditions comparables

Plan d'exploitation ex ante démontrant la rentabilité de la liaison après 3 ans au moins ou engagement irrévocable de la compagnie aérienne d'exploiter la liaison pendant une période au moins aussi longue que celle au cours de laquelle elle a reçu l'aide au démarrage

d)

Effet incitatif

Présent, dans l'hypothèse où le niveau d'activité économique de la compagnie aérienne à l'aéroport serait sensiblement réduit en l'absence d'aide (par exemple, une nouvelle liaison n'aurait pas été lancée)

Une nouvelle liaison ou un nouveau créneau horaire ne peuvent démarrer qu'après présentation de la demande d'aide à l'autorité d'octroi.

e)   

Proportionnalité de l'aide (limitation de l'aide au minimum nécessaire)

Coûts admissibles

Redevances aéroportuaires applicables pour une liaison

Intensités d'aide maximales autorisées

50 % pendant une période maximale de 3 ans

f)

Prévention des effets négatifs indus sur la concurrence et les échanges entre États de l'EEE

Les pouvoirs publics doivent rendre leurs projets publics dans un délai suffisant pour permettre à toutes les compagnies aériennes intéressées de proposer leurs services.

Pas de cumul avec d'autres types d'aides d'État en faveur de l'exploitation d'une liaison

Obligations de notification des régimes d'aides et des aides individuelles

Régimes d'aides:

Aéroports < 3 millions de passagers par an et aéroports situés dans des régions éloignées

Notifications individuelles:

Aéroports > 3 millions de passagers par an, à l'exception des aéroports situés dans des régions éloignées

Tableau 3

Aides à caractère social

Conditions de compatibilité

a)

L'aide doit être effectivement au bénéfice du consommateur final.

b)

L'aide doit avoir un caractère social:

elle ne doit couvrir que certaines catégories de passagers (p. ex. les passagers ayant des besoins particuliers tels que les enfants, les personnes handicapées, les personnes à faibles revenus, les étudiants, les personnes âgées, etc.)

Exception: si la liaison est établie entre des régions éloignées (comme par exemple des îles et des zones à faible densité de population), l'aide est susceptible de couvrir la totalité de la population d'une région.

c)

L'aide doit être accordée sans discrimination quant à l'origine de la compagnie aérienne exploitant les services.

Tableau 4

Compatibilité des aides sous forme de compensations de service public

Taille de l'aéroport définie en fonction du trafic moyen (nombre de passagers par an)

Cadre juridique applicable

Obligation de notification

Gestionnaires d'aéroports < 200 000  passagers par an pendant la durée du mandat du SIEG

Compagnies aériennes pour les liaisons desservant des îles dont le trafic est < 300 000 passagers par an

Article 59, paragraphe 2, de l'accord EEE

Décision 2012/21/UE

Exemption de l'obligation de notification

Aéroports > 200 000 passagers par an pendant la durée du mandat du SIEG

Article 59, paragraphe 2, de l'accord EEE

Encadrement SIEG

Notification requise


24.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/52


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 186/16/COL

du 12 octobre 2016

relative à la conformité du taux unitaire de la Norvège pour l'année 2016 au titre de l'article 17 de l'acte visé au point 66wm de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne] [2016/2052]

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l'acte visé au point 66u de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (1)], et notamment son article 16, paragraphe 1, ainsi que l'acte visé au point 66wm de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (2)] [ci-après le «règlement d'exécution (UE) no 391/2013»], et notamment son article 17, paragraphe 1, point d), tels qu'adaptés à l'accord EEE par le protocole 1 dudit accord,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 établit un système commun de tarification des services de navigation aérienne. Ce système commun de tarification fait partie intégrante des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du système de performance instauré par l'article 11 de l'acte visé au point 66t de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (3)] et par l'acte visé au point 66xf de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau (4)] [ci-après le «règlement d'exécution (UE) no 390/2013»].

(2)

L'acte visé au point 66xe de l'annexe XIII de l'accord EEE [décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission du 11 mars 2014 fixant les objectifs de performance de l'Union pour le réseau de gestion du trafic aérien et les seuils d'alerte pour la deuxième période de référence 2015-2019 (5)] fixe les objectifs de performance de l'Union, dont un objectif d'efficacité économique pour les services de navigation aérienne en route, exprimé en coûts unitaires fixés pour la fourniture de ces services, pour la deuxième période de référence, qui couvre les années 2015 à 2019 (incluse).

(3)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, points b) et c), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, l'Autorité de surveillance AELE est tenue d'évaluer les taux unitaires fixés pour les zones tarifaires pour l'année 2016, qui lui ont été soumis par la Norvège avant le 1er juin 2015, au regard des prescriptions de l'article 9, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. Cette évaluation porte sur la conformité de ces taux unitaires avec les dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(4)

L'Autorité de surveillance AELE a effectué son évaluation des taux unitaires, avec le soutien de l'unité d'évaluation des performances et du service central des redevances de route d'Eurocontrol, sur la base des données et des informations complémentaires fournies par la Norvège, ainsi que du rapport de l'autorité nationale de surveillance sur l'évaluation des coûts exemptés du mécanisme de partage des coûts.

(5)

Sur la base de cette évaluation, l'Autorité a constaté, conformément à l'article 17, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, que le taux unitaire fixé pour les zones tarifaires pour l'année 2016 soumis par la Norvège est conforme aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(6)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, la Norvège devrait être informée de cette constatation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le taux unitaire en route de 381,42 NOK soumis par la Norvège pour 2016 est conforme aux dispositions de l'acte visé au point 66xf de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau] et à celles de l'acte visé au point 66wm de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne].

Article 2

La Norvège est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2016.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Sven Erik SVEDMAN

Président

Helga JÓNSDÓTTIR

Membre du Collège


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(2)  JO L 128 du 9.5.2013, p. 31.

(3)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(4)  JO L 128 du 9.5.2013, p. 1.

(5)  JO L 71 du 12.3.2014, p. 20.