ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 313

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
19 novembre 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information concernant la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne ainsi que ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part

1

 

*

Information concernant la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part

1

 

*

Information concernant la date d'entrée en vigueur de l'accord sur la promotion, la fourniture et l'utilisation des systèmes de navigation par satellite de Galileo et du GPS et les applications associées entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis d'Amérique, d'autre part

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2016/2020 de la Commission du 26 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux critères permettant de déterminer si des instruments dérivés soumis à l'obligation de compensation doivent être soumis à l'obligation de négociation ( 1 )

2

 

*

Règlement délégué (UE) 2016/2021 de la Commission du 2 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur l'accès aux indices de référence ( 1 )

6

 

*

Règlement délégué (UE) 2016/2022 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux informations nécessaires pour l'enregistrement des entreprises de pays tiers et au format des informations à fournir aux clients ( 1 )

11

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/2023 de la Commission du 18 novembre 2016 concernant l'autorisation du benzoate de sodium, du sorbate de potassium, de l'acide formique et du formiate de sodium en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

14

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/2024 de la Commission du 18 novembre 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

21

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/2025 du Conseil du 8 novembre 2016 portant nomination de trois membres et de deux suppléants du Comité des régions, proposés par la République de Pologne

23

 

*

Décision (UE) 2016/2026 du Conseil du 15 novembre 2016 relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement, notamment le plafond pour l'exercice 2018, le montant annuel pour l'exercice 2017, la première tranche pour l'exercice 2017 et des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2019 et 2020

25

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2016 du comité d'association UE-République de Moldavie dans sa configuration Commerce du 19 octobre 2016 actualisant l'annexe XVI de l'accord d'association [2016/2027]

28

 

*

Décision no 2/2016 du comite d'association UE-République de Moldavie dans sa configuration Commerce du 19 octobre 2016 actualisant l'annexe XXIX de l'accord d'association [2016/2028]

36

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

19.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/1


Information concernant la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne ainsi que ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part

L'accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne ainsi que ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (1), signé à Bruxelles le 9 septembre 2006, est entré en vigueur le 1er juillet 2016, conformément à l'article 18, paragraphe 1, de l'accord.


(1)  JO L 288 du 19.10.2006, p. 31.


19.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/1


Information concernant la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part

L'accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1), signé à Kiev le 1er décembre 2005, est entré en vigueur le 1er décembre 2013, conformément à son article 17, paragraphe 1.


(1)  JO L 125 du 26.4.2014, p. 3.


19.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/1


Information concernant la date d'entrée en vigueur de l'accord sur la promotion, la fourniture et l'utilisation des systèmes de navigation par satellite de Galileo et du GPS et les applications associées entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis d'Amérique, d'autre part

L'accord sur la promotion, la fourniture et l'utilisation des systèmes de navigation par satellite de Galileo et du GPS et les applications associées (1) entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis d'Amérique, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 juin 2004, est entré en vigueur le 12 décembre 2011, conformément à son article 20, paragraphe 1.


(1)  JO L 348 du 31.12.2011, p. 3.


RÈGLEMENTS

19.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/2


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/2020 DE LA COMMISSION

du 26 mai 2016

complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux critères permettant de déterminer si des instruments dérivés soumis à l'obligation de compensation doivent être soumis à l'obligation de négociation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no o600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 32, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le présent règlement contribue à préciser les critères permettant de déterminer s'il existe des intérêts acheteurs et vendeurs suffisants exprimés par des tiers pour une catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente d'une catégorie de dérivés. Lorsque l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a établi qu'une catégorie de dérivés devait être soumise à l'obligation de compensation conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) et que ces dérivés sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, elle devrait se fonder sur les critères figurant dans le présent règlement pour déterminer si les instruments en question ou une subdivision de ces instruments sont considérés comme suffisamment liquides pour être négociés exclusivement sur des plates-formes de négociation.

(2)

Le règlement (UE) no 648/2012 dispose que les transactions sur produits dérivés sont considérées comme effectuées de gré à gré lorsque les produits ne sont pas négociés sur un marché réglementé ni soumis aux règles d'un tel marché, tandis que la définition des dérivés de gré à gré en vertu de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3) est plus étroite puisqu'elle couvre les dérivés qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation (MTF) ou un système organisé de négociation (OTF), ni soumis aux règles d'un tel marché ou système. L'AEMF devrait dès lors évaluer la mesure dans laquelle les transactions sont déjà effectuées sur des plates-formes de négociation pour une catégorie de dérivés donnée ou une subdivision pertinente d'une telle catégorie, et comparer ce niveau à celui des transactions effectuées en dehors d'une plate-forme de négociation. La prédominance de la négociation en dehors d'une plate-forme de négociation ne devrait toutefois pas permettre d'établir automatiquement qu'une catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente d'une telle catégorie ne doit pas être soumise à l'obligation de négociation. L'AEMF devrait également prendre en considération les effets escomptés de l'obligation de négociation, compte tenu à la fois de la possibilité de promouvoir la liquidité et l'intégrité du marché par une plus grande transparence et une plus grande disponibilité des instruments financiers et des conséquences négatives potentielles d'une telle décision.

(3)

Étant donné la similarité entre la définition d'un marché liquide d'instruments autres que des actions énoncée à l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 et les critères pour déterminer si une catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci est suffisamment liquide établis à l'article 32, paragraphe 3, dudit règlement, l'évaluation réalisée aux fins de l'une desdites dispositions devrait être prise en considération pour l'autre, afin de favoriser la cohérence dans le traitement des instruments. Toutefois, une catégorie de dérivés ou une subdivision d'une catégorie pour laquelle il est estimé qu'il existe un marché liquide aux fins de la transparence ne devrait pas être automatiquement présumée suffisamment liquide aux fins de l'obligation de négociation. Les seuils quantitatifs et pondérations qualitatives peuvent différer, compte tenu des objectifs différents des évaluations.

(4)

Étant donné le large éventail d'instruments potentiellement affectés par l'obligation de négociation pour les instruments dérivés et leurs caractéristiques propres, ainsi que l'évolution constante des marchés financiers et la diversité des marchés nationaux concernés, il n'est pas possible d'établir pour chaque type d'instrument dérivé une liste exhaustive précisant les éléments pertinents pour une évaluation des intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers ou la pondération à accorder à chaque élément.

(5)

Il convient malgré tout d'apporter certains éclaircissements quant à la manière de déterminer si une catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci est suffisamment liquide, notamment par la définition de critères concernant la fréquence moyenne des transactions, la taille moyenne des transactions, le nombre et le type de participants actifs au marché et la taille moyenne des écarts, qui indiquent ensemble le niveau des intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers.

(6)

La période d'observation retenue pour déterminer si une catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci est suffisamment liquide pour être négociée uniquement sur les plates-formes de négociation devrait varier en fonction de la catégorie de dérivés ou de sa subdivision pertinente concernées. Elle devrait être suffisamment longue pour garantir que les données collectées ne soient pas faussées par un quelconque événement pouvant entraîner des schémas de négociation inhabituels. En tout état de cause, la période d'observation ne devrait pas être inférieure à trois mois.

(7)

Les critères décrits dans le présent règlement devraient être conçus de telle sorte que l'évaluation d'un instrument dérivé ou d'une catégorie de dérivés puisse être comparée avec celle d'autres instruments dérivés ou catégories d'instruments dérivés ayant des caractéristiques similaires. L'identification des catégories de dérivés ayant des caractéristiques similaires peut reposer sur un certain nombre d'éléments comme la monnaie dans laquelle ils sont négociés, les dates d'échéance, la durée initiale du contrat, le fait qu'ils suivent ou non une convention standard et le fait qu'il s'agisse ou non de contrats nouveaux («on-the-run»).

(8)

L'AEMF devrait se reporter aux données historiques indiquant des changements de liquidité pour déterminer à la fois si la catégorie de dérivés ou la subdivision de catégorie est suffisamment liquide pour être négociée uniquement sur des plates-formes et si elle est suffisamment liquide pour des transactions inférieures à une certaine taille. Les seuils fixés pour ces évaluations peuvent varier d'une classe ou subdivision à l'autre, en fonction des caractéristiques et de la valeur notionnelle desdites catégories ou subdivisions. Lorsqu'elle évalue les écarts, l'AEMF devrait considérer tant leur taille moyenne que leur disponibilité, en mettant en balance le fait que l'absence d'écarts ou des écarts importants indiquent une liquidité insuffisante avec la possibilité que les écarts puissent se réduire grâce à une transparence accrue et à la disponibilité des instruments financiers si l'obligation de négociation est imposée.

(9)

Dans son évaluation, l'AEMF devrait exclure de ses calculs les transactions qui sont clairement des transactions de réduction des risques postnégociation qui réduisent les risques non liés au marché sur les portefeuilles de dérivés. En effet, inclure ces opérations dans l'évaluation aux fins de l'obligation de négociation pourrait conduire à une surestimation du niveau des intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers.

(10)

L'AEMF devrait également prendre en considération, lors de son évaluation, la nécessité ou non d'autoriser les transactions liées. Les entreprises d'investissement effectuent souvent, pour leur propre compte ou pour le compte de clients, des transactions portant sur des instruments dérivés et d'autres instruments financiers qui se composent de plusieurs transactions interconnectées, dépendant les unes des autres. Étant donné que les transactions liées permettent aux entreprises d'investissement et à leurs clients de gérer les risques et d'améliorer la résilience des marchés financiers, il peut être souhaitable de continuer à autoriser, sur une base bilatérale, l'exécution en dehors d'une plate-forme de négociation de certaines transactions liées qui comprennent un ou plusieurs instruments dérivés soumis à l'obligation de négociation.

(11)

Des critères doivent également être définis pour permettre à l'AEMF d'apprécier si une obligation de négociation existante pour une catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci devrait être modifiée, suspendue ou révoquée, sauf si la catégorie de dérivés ou la subdivision pertinente de celle-ci n'est plus négociée sur au moins une plate-forme de négociation.

(12)

Pour des raisons de cohérence et de sécurité juridique, il convient que les dispositions du présent règlement et les dispositions de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014 s'appliquent à partir de la même date.

(13)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'AEMF.

(14)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Intérêts acheteurs et vendeurs suffisants exprimés par des tiers

Pour établir si une catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci fait l'objet d'intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers qui sont suffisants pour qu'elle soit considérée comme suffisamment liquide aux fins de l'obligation de négociation, l'AEMF applique les critères établis à l'article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014, tels que précisés aux articles 2 à 5 ci-après.

Article 2

Fréquence moyenne des transactions

1.   En ce qui concerne la fréquence moyenne des transactions, l'AEMF prend en considération les éléments suivants:

a)

le nombre de jours de négociation;

b)

le nombre de transactions.

2.   L'AEMF analyse les critères du paragraphe 1 en tenant compte de la répartition entre transactions exécutées sur des plates-formes de négociation et transactions exécutées de gré à gré. L'AEMF évalue ces critères sur une période suffisamment longue pour déterminer si la liquidité de chaque catégorie de dérivés ou d'une subdivision pertinente de celle-ci est soumise à des facteurs structurels ou saisonniers. L'AEMF examine également si les transactions sont concentrées à certains moments et sur certaines tailles de transactions au cours de la période évaluée et détermine dans quelle mesure une telle concentration constitue un schéma prévisible.

Article 3

Taille moyenne des transactions

1.   En ce qui concerne la taille moyenne des transactions, l'AEMF prend en considération les éléments suivants:

a)

le volume d'échanges quotidien moyen, soit la valeur notionnelle de l'ensemble des transactions divisée par le nombre de jours de négociation;

b)

la valeur moyenne des transactions, soit la valeur notionnelle de l'ensemble des transactions divisée par le nombre de transactions.

2.   L'AEMF analyse les critères du paragraphe 1 en tenant compte des facteurs précisés à l'article 2, paragraphe 2.

Article 4

Nombre et type de participants actifs au marché

1.   En ce qui concerne le nombre et le type de participants actifs au marché, l'AEMF prend en considération les éléments suivants:

a)

le nombre total de participants au marché négociant la catégorie de dérivés en question ou une subdivision pertinente de celle-ci n'est pas inférieur à deux;

b)

le nombre de plates-formes de négociation qui ont admis à la négociation ou négocient la catégorie de dérivés en question ou une subdivision pertinente de celle-ci;

c)

le nombre de teneurs de marché et d'autres participants au marché liés par un accord écrit contraignant ou une obligation de fournir de la liquidité.

2.   L'AEMF compare, dans son analyse, le ratio entre les participants au marché et les résultats tirés des données obtenues pour les analyses de la taille et de la fréquence moyennes des transactions.

Article 5

Taille moyenne des écarts

1.   En ce qui concerne la taille moyenne des écarts, l'AEMF prend en considération les éléments suivants:

a)

la taille des écarts pondérés, y compris des écarts pondérés en fonction du volume, à différentes périodes;

b)

les écarts à différents moments des séances de négociation.

2.   Quand des informations sur les écarts ne sont pas disponibles, l'AEMF utilise une valeur d'approximation pour l'évaluation de ce critère.

Article 6

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir de la date visée à l'article 55, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(3)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(4)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


19.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/2021 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2016

complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur l'accès aux indices de référence

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 37, paragraphe 4, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 600/2014 prévoit un accès non discriminatoire à des fins de négociation et de compensation entre les contreparties centrales et les plates-formes de négociation, y compris l'accès aux licences et aux informations relatives aux indices de référence utilisés pour déterminer la valeur de certains instruments financiers en vue de leur négociation et de leur compensation. Étant donné la diversité des indices de référence, les informations dont ont besoin les contreparties centrales et les plates-formes de négociation à des fins de négociation et de compensation peuvent varier en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment de l'instrument financier négocié ou compensé et du type d'indice de référence sur lequel il se base. Les contreparties centrales et les plates-formes de négociation devraient donc être autorisées à demander l'accès à toute information dès lors qu'elle est nécessaire à des fins de compensation ou de négociation.

(2)

En raison de la diversité des indices de référence et des usages répertoriés qui en sont faits, il n'est pas opportun de suivre une approche uniforme ni de viser une harmonisation poussée du contenu des accords de licence. Limiter les conditions d'octroi de l'accès selon des critères prédéterminés et exhaustifs pourrait en effet être préjudiciable à toutes les parties.

(3)

Une personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence ne devrait pouvoir fixer des conditions d'accès à son indice différentes selon les catégories de contreparties centrales et de plates-formes de négociation que si cette différenciation est objectivement justifiée, par exemple par la quantité d'informations requises ou par le périmètre ou le type d'utilisation qu'il est prévu d'en faire, et si elle est appliquée de manière proportionnée. Les différentes catégories de contreparties centrales et de plates-formes de négociation et les critères employés pour les définir devraient être rendus publics.

(4)

La manière d'établir si un indice de référence est nouveau ou non varie selon le cas. La personne disposant de droits de propriété sur un indice de référence devrait donc démontrer en quoi il est nouveau, si elle invoque ce motif pour en refuser l'accès immédiat. Chaque évaluation d'un indice de référence présenté comme nouveau devrait reposer sur l'examen d'un ensemble de facteurs judicieusement pondérés, et non pas sur un seul facteur, aux fins de vérifier s'il remplit les critères du règlement (UE) no 600/2014.

(5)

Bien que leurs valeurs respectives puissent être étroitement corrélées, surtout à court terme, deux indices de référence peuvent se caractériser par des compositions ou des méthodologies fondamentalement différentes. Pour établir si un indice de référence est nouveau, il convient donc de tenir compte des corrélations à long terme et des similitudes existant dans la composition et la méthodologie des différents indices. Eu égard à l'hétérogénéité des indices de référence, outre les facteurs visés par le présent règlement, une personne détentrice de droits de propriété sur un tel indice devrait aussi prendre en considération d'autres facteurs, compte tenu des normes en usage, qui sont propres au type d'indice de référence concerné. Pour les indices de référence de matières premières, d'autres facteurs doivent être examinés, notamment la question de savoir si l'indice recouvre plusieurs matières premières sous-jacentes différentes et plusieurs lieux de livraison.

(6)

De nouvelles séries d'indices de référence sont publiées périodiquement, par exemple pour les indices de référence des contrats d'échange sur risque de crédit. Dans ce cas, l'indice nouvellement publié s'inscrit dans la continuité de la série précédente et ne devrait donc pas être considéré comme un nouvel indice de référence.

(7)

Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions du présent règlement et celles du règlement (UE) no 600/2014 s'appliquent à partir de la même date.

(8)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(9)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Informations à mettre à la disposition des contreparties centrales et des plates-formes de négociation

1.   Une personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence fournit sur demande aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions de négociation ou de compensation, d'une manière adaptée au type particulier d'indice de référence auquel elles souhaitent avoir accès et à l'instrument financier à négocier ou à compenser.

2.   Une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation précise dans sa demande pourquoi ces informations sont indispensables à des fins de négociation ou de compensation.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les fonctions de négociation et de compensation comprennent au minimum:

a)

pour une plate-forme de négociation:

i)

la première évaluation des caractéristiques de l'indice de référence;

ii)

la commercialisation du produit concerné;

iii)

un soutien au processus de formation du prix pour les contrats admis ou en cours d'admission à la négociation;

iv)

les activités de surveillance en continu du marché;

b)

pour une contrepartie centrale:

i)

une gestion appropriée des risques liés aux positions ouvertes sur des produits dérivés négociés en Bourse, incluant la compensation des flux (netting);

ii)

le respect des obligations imposées par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (3).

4.   Les informations pertinentes relatives aux prix et aux flux de données, au sens de l'article 37, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014, incluent au moins:

a)

un flux de données sur les valeurs de l'indice de référence;

b)

la notification immédiate de toute inexactitude dans le calcul des valeurs de l'indice ainsi que la notification immédiate des valeurs actualisées ou corrigées;

c)

les valeurs historiques de l'indice de référence, si la personne détentrice de droits de propriété conserve ces informations.

5.   En ce qui concerne la composition, la méthodologie et la fixation des prix, les informations fournies doivent permettre aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation de comprendre le processus d'obtention de chaque valeur de l'indice de référence et la méthodologie utilisée pour obtenir ces valeurs. Les informations pertinentes concernant la composition, la méthodologie et la fixation des prix incluent au moins:

a)

la définition de tous les termes clés en rapport avec l'indice;

b)

les raisons du choix d'une méthodologie et les procédures de réexamen et d'approbation de celle-ci;

c)

les critères et procédures de détermination de l'indice de référence, notamment la description des données sous-jacentes, l'ordre de priorité des différents types de données sous-jacentes, les modèles ou méthodes d'extrapolation éventuellement utilisés et les procédures de rééquilibrage des composantes de l'indice;

d)

les contrôles et les règles régissant les appréciations discrétionnaires et les jugements exercés, afin d'assurer la cohérence de ces appréciations et jugements;

e)

les procédures qui régissent la détermination de l'indice de référence dans les périodes de tension, ou lorsque les sources de données de transaction risquent d'être insuffisantes, inexactes ou peu fiables, ainsi que les possibles limitations de l'indice de référence durant ces périodes;

f)

les heures durant lesquelles l'indice de référence est calculé;

g)

les procédures qui régissent la méthode de rééquilibrage de l'indice de référence et les pondérations de composantes qui en découlent;

h)

les procédures de traitement des erreurs entachant les données sous-jacentes ou la détermination de l'indice de référence, notamment les cas dans lesquels il peut être nécessaire de recalculer l'indice;

i)

des informations sur la fréquence des réexamens et approbations internes de la composition et de la méthodologie retenues et, le cas échéant, des informations sur les modalités et la fréquence des réexamens externes dont elles font l'objet.

Article 2

Conditions générales applicables à la fourniture d'informations par voie de licence à des contreparties centrales et à des plates-formes de négociation

1.   Une personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence met à la disposition des contreparties centrales et des plates-formes de négociation qui les demandent toutes les informations pertinentes visées à l'article 1er, par l'octroi d'une licence dans les meilleurs délais, soit ponctuellement, notamment pour les modifications apportées à des informations déjà fournies, soit continûment ou périodiquement, selon le type d'information concerné.

2.   Une personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence fournit toutes les informations pertinentes visées à l'article 1er par voie de licence, en accordant à toutes les contreparties centrales et plates-formes de négociation des licences de même durée et assorties des mêmes conditions, sauf si l'application de conditions différentes peut être objectivement justifiée.

3.   Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas tant qu'une personne détentrice de droits de propriété sur l'indice de référence peut démontrer que certaines informations sont disponibles publiquement ou accessibles par d'autres moyens commerciaux aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation, et si ces informations sont fiables et d'actualité.

Article 3

Différenciation et non-discrimination

1.   Si, en vertu de l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, une personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence définit des conditions différentes, notamment en termes de commissions et de conditions de paiement, ces conditions s'appliquent de manière spécifique à chaque catégorie de preneur de licence.

2.   Toute personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence assigne les mêmes droits et obligations à tous les preneurs de licence d'une même catégorie.

3.   Toute personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence publie les critères définissant les différentes catégories de preneurs de licence.

4.   Toute personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence fournit gratuitement à toute contrepartie centrale ou plate-forme de négociation qui les demande les conditions applicables à la catégorie dont relève cette contrepartie ou plate-forme.

5.   Toute personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence met à la disposition de tous les preneurs de licence de la même catégorie tout ajout ou toute modification des conditions d'accords de licence conclus avec un preneur de licence de cette catégorie selon les mêmes conditions.

Article 4

Autres conditions d'octroi d'accès

1.   Toute personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence définit les conditions régissant ses accords de licence et les met gratuitement à la disposition des contreparties centrales et des plates-formes de négociation qui en font la demande. Ces conditions incluent notamment:

a)

le périmètre d'utilisation et le contenu des informations pour chaque utilisation couverte par l'accord de licence, avec dans chaque cas une indication claire des informations confidentielles;

b)

les conditions de redistribution des informations par les contreparties centrales et les plates-formes de négociation, si elle est autorisée;

c)

les exigences techniques relatives à la fourniture du service;

d)

les commissions appliquées et leurs conditions de paiement;

e)

les conditions d'expiration de l'accord, compte tenu de la durée de vie des instruments financiers basés sur l'indice de référence;

f)

les situations d'urgence et les mesures relatives aux périodes de transition et à la poursuite ou à l'interruption du service pendant une période d'urgence, mesures qui:

i)

permettent une résiliation ordonnée;

ii)

garantissent qu'une résiliation ne peut être déclenchée par des manquements mineurs au contrat et que la partie concernée dispose d'un laps de temps raisonnable pour remédier à tout manquement n'emportant pas résiliation immédiate;

g)

le droit applicable et la répartition des responsabilités.

2.   L'accord de licence impose aux contreparties centrales, aux plates-formes de négociation et aux personnes détentrices de droits de propriété sur un indice de référence de définir des politiques, procédures et systèmes adéquats garantissant:

a)

la fourniture sans retard du service, selon un calendrier prédéfini;

b)

la tenue à jour, sur toute la durée de l'accord d'accès, de toutes les informations fournies par les parties, y compris des informations pouvant avoir une incidence en termes de réputation;

c)

le maintien, sur toute la durée de l'accord de licence, d'un canal de communication entre les parties qui soit rapide, fiable et sûr;

d)

une consultation sur toute modification des activités de l'une des entités susceptible d'avoir un impact significatif sur l'accord de licence ou sur les risques encourus par l'autre entité, et la notification, avec un préavis raisonnable, de toute modification des activités de l'une ou de l'autre entité avant sa mise en œuvre;

e)

la fourniture des informations et des instructions nécessaires à leur transmission et à leur utilisation par les moyens techniques convenus;

f)

la fourniture aux personnes détentrices de droits de propriété sur l'indice de référence d'informations à jour sur la redistribution d'informations à des membres compensateurs de contreparties centrales ou à des membres ou participants de plates-formes de négociation, si une telle redistribution est autorisée;

g)

la résolution des litiges et la résiliation de l'accord d'une manière ordonnée en fonction des circonstances.

Article 5

Normes sur la base desquelles un indice de référence peut être considéré comme nouveau

1.   Pour établir si un nouvel indice de référence remplit les critères définis à l'article 37, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 600/2014, toute personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence s'assure:

a)

qu'une contrepartie centrale ne peut pas compenser ou substantiellement contrebalancer les contrats basés sur l'indice le plus récent par des contrats basés sur l'indice déjà existant;

b)

que les régions et les secteurs industriels couverts par les indices de référence concernés ne sont ni identiques ni similaires;

c)

que les valeurs des indices de référence concernés ne sont pas étroitement corrélées;

d)

que la composition des indices de référence concernés, du point de vue du nombre de composantes, des composantes elles-mêmes, de leur valeur et de leur pondération, n'est ni identique ni similaire;

e)

que les méthodologies appliquées aux indices de référence concernés ne sont ni identiques ni similaires.

2.   Pour les indices de référence de matières premières, outre les normes définies au paragraphe 1, il convient également de s'assurer:

a)

que les indices de référence concernés ne sont pas fondés sur les mêmes matières premières sous-jacentes;

b)

que les lieux de livraison des matières premières sous-jacentes ne sont pas les mêmes.

3.   Outre les normes visées aux paragraphes 1 et 2, toute personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence tient compte, le cas échéant, des autres normes en usage propres à chaque type d'indice à évaluer.

4.   Une nouvelle série publiée pour un indice de référence ne constitue pas un nouvel indice de référence.

Article 6

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter de la date indiquée à l'article 55, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(3)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).


19.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/11


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/2022 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2016

complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux informations nécessaires pour l'enregistrement des entreprises de pays tiers et au format des informations à fournir aux clients

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 46, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 600/2014 établit un cadre harmonisé pour le traitement des entreprises de pays tiers qui s'implantent dans l'Union dans le but de fournir des services d'investissement et d'exercer des activités d'investissement pour des contreparties éligibles et des clients professionnels.

(2)

Il y a lieu de préciser les informations qu'une entreprise de pays tiers demandant à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement dans toute l'Union devrait communiquer à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), ainsi que le format auquel ces informations devraient être fournies aux clients au sens de l'article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, afin d'établir des exigences uniformes pour les entreprises de pays tiers et de bénéficier de la possibilité de prester des services dans toute l'Union.

(3)

Pour permettre à l'AEMF d'identifier et d'enregistrer correctement les entreprises de pays tiers, celle-ci devrait recevoir leurs coordonnées, leurs codes d'identification nationaux et internationaux et la preuve de l'agrément accordé pour la fourniture de services d'investissement dans le pays où elles sont établies.

(4)

Les entreprises de pays tiers devraient être attentives à la langue et à la présentation utilisées pour fournir les informations aux clients afin que celles-ci soient compréhensibles et claires.

(5)

L'application du présent règlement devrait être différée afin de l'aligner sur la date d'application du règlement (UE) no 600/2014.

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'AEMF.

(7)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Informations nécessaires pour l'enregistrement

Toute entreprise de pays tiers introduisant une demande pour fournir des services d'investissement ou exercer des activités d'investissement dans toute l'Union conformément à l'article 46, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014 présente les informations suivantes à l'AEMF:

a)

le nom complet de l'entreprise, y compris sa dénomination légale et toute autre raison sociale utilisée par l'entreprise;

b)

les coordonnées de l'entreprise, y compris l'adresse du siège social, le numéro de téléphone et l'adresse électronique;

c)

les coordonnées de la personne chargée de la demande, y compris son numéro de téléphone et son adresse électronique;

d)

l'adresse du site web, s'il existe;

e)

le numéro d'identification national de l'entreprise, si disponible;

f)

l'identifiant d'entité juridique (LEI) de l'entreprise, le cas échéant;

g)

le code d'identification d'entreprise (BIC) de l'entreprise, le cas échéant;

h)

le nom et l'adresse de l'autorité compétente du pays tiers qui est responsable de sa surveillance; lorsque la surveillance est assurée par plusieurs autorités, les domaines de compétence respectifs de chacune sont précisés;

i)

le lien vers le registre de chaque autorité compétente du pays tiers, le cas échéant;

j)

les informations relatives aux types de services et d'activités d'investissement et de services auxiliaires que l'entreprise est autorisée à fournir ou à exercer dans le pays où elle est établie;

k)

les services d'investissement et les activités qu'elle se propose de prester et d'exercer dans l'Union, ainsi que tout service auxiliaire envisagé.

Article 2

Modalités de présentation des informations

1.   L'entreprise de pays tiers informe l'AEMF, dans un délai de 30 jours, de toute modification des informations fournies au titre de l'article 1er, points a) à g), j) et k).

2.   Les informations communiquées à l'AEMF en vertu de l'article 1er, point j), sont fournies au moyen d'une déclaration écrite rédigée par l'autorité compétente du pays tiers.

3.   Les informations fournies à l'AEMF en vertu de l'article 1er sont en anglais et en alphabet latin. Tout document d'accompagnement transmis à l'AEMF en vertu de l'article 1er et visé au paragraphe 2 du présent article est présenté en anglais ou, s'il a été rédigé dans une autre langue, une traduction anglaise certifiée conforme est également fournie.

Article 3

Informations concernant le type de clients dans l'Union

1.   Une entreprise de pays tiers fournit aux clients les informations visées à l'article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014 sur un support durable.

2.   Les informations visées à l'article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014:

a)

sont présentées en anglais ou dans la langue officielle, ou l'une des langues officielles, de l'État membre où les services seront fournis;

b)

sont présentées et mises en page d'une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d'une taille lisible;

c)

n'utilisent pas de couleurs qui peuvent en diminuer l'intelligibilité.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter de la date visée à l'article 55, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


19.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2023 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2016

concernant l'autorisation du benzoate de sodium, du sorbate de potassium, de l'acide formique et du formiate de sodium en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. L'article 10, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec les paragraphes 1 à 4 dudit article, énonce des dispositions spécifiques applicables à l'évaluation des produits utilisés dans l'Union en tant qu'additifs pour l'ensilage.

(2)

Conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003, le benzoate de sodium a été inscrit au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant appartenant au groupe fonctionnel des additifs pour l'ensilage, pour toutes les espèces animales.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de l'autorisation du benzoate de sodium et, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, des demandes ont été présentées en vue de l'autorisation du sorbate de potassium, de l'acide formique et du formiate de sodium. Ces demandes étaient accompagnées des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Ces demandes concernent les autorisations du benzoate de sodium, du sorbate de potassium, de l'acide formique et du formiate de sodium en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales à classer dans la catégorie des additifs technologiques.

(5)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans son avis du 13 juin 2012 (2) que, dans les conditions d'utilisation proposées, le benzoate de sodium n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, mais qu'il est considéré comme un sensibilisateur potentiel et qu'un risque lié à l'inhalation ne peut être exclu. L'Autorité a également conclu que l'additif est susceptible d'améliorer la production d'ensilage grâce à une diminution du pH et à une meilleure conservation de la matière sèche dans les matières faciles, modérément difficiles ou difficiles à ensiler.

(6)

L'Autorité a conclu dans son avis du 18 juin 2013 (3) que, dans les conditions d'utilisation proposées, le sorbate de potassium n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, mais qu'il est considéré comme irritant pour la peau et les yeux et potentiellement irritant pour les voies respiratoires. Elle a également conclu que l'additif est susceptible d'améliorer la stabilité aérobie de l'ensilage dans les matières faciles ou modérément difficiles à ensiler.

(7)

L'Autorité a conclu dans son avis du 11 septembre 2014 (4) que, dans les conditions d'utilisation proposées, l'acide formique n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, mais qu'il est considéré comme corrosif pour la peau, les yeux et les voies respiratoires. Elle a également conclu que l'additif est susceptible d'améliorer le processus d'ensilage ainsi que la qualité de l'ensilage en ce qui concerne la stabilité aérobie de l'ensilage dans les matières faciles, modérément difficiles ou difficiles à ensiler.

(8)

L'Autorité a conclu dans son avis du 11 mars 2015 (5) que, dans les conditions d'utilisation proposées, le formiate de sodium n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, mais qu'il est considéré, à l'état liquide, comme corrosif pour la peau, les yeux et les voies respiratoires. Elle a également conclu que l'additif est susceptible d'améliorer la conservation des nutriments grâce à une diminution de la perte de matière sèche dans les matières faciles, modérément difficiles ou difficiles à ensiler.

(9)

Pour le benzoate de sodium, le sorbate de potassium, l'acide formique et le formiate de sodium, l'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a en outre vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs pour l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(10)

Il ressort de l'évaluation du benzoate de sodium, du sorbate de potassium, de l'acide formique et du formiate de sodium que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de ces additifs selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(11)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation du benzoate de sodium, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

Les additifs spécifiés en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des additifs pour l'ensilage, sont autorisés en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Mesures transitoires

Le benzoate de sodium spécifié en annexe et les aliments pour animaux en contenant, qui sont produits et étiquetés avant le 9 juin 2017 conformément aux règles applicables avant le 9 décembre 2016, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal, 2012, 10(7):2779.

(3)  EFSA Journal, 2013, 11(7):3283.

(4)  EFSA Journal, 2014, 1(10):3827.

(5)  EFSA Journal, 2015, 13(5):4056.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

en mg par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l'ensilage.

1k301

Benzoate de sodium

Composition de l'additif

Benzoate de sodium ≥ 99,5 %

État solide

Caractérisation de la substance active

Benzoate de sodium ≥ 99,5 %

C7 H5 Na O2

No CAS: 532-32-1

Obtenu par synthèse chimique

Méthode d'analyse  (1)

Pour le dosage du benzoate de sodium: méthode titrimétrique (Pharmacopée européenne, 01/2008:0123).

Toutes les espèces animales

 

2 400

1.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de prendre en considération les risques potentiels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

2.

Le mélange de différentes sources de benzoate de sodium ne dépasse pas les teneurs maximales autorisées.

9 décembre 2026

1k202

Sorbate de potassium

Composition de l'additif

Sorbate de potassium ≥ 99 %

État solide

Caractérisation de la substance active

Sorbate de potassium ≥ 99 %

C6 H7 KO2

No CAS: 24634-61-5

Obtenu par synthèse chimique

Méthode d'analyse  (1)

Pour le dosage du sorbate de potassium dans l'additif pour l'alimentation animale: titrage à l'acide perchlorique (Pharmacopée européenne, monographie 6.0, méthode 01/2008:0618).

Pour le dosage du sorbate de potassium dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance d'exclusion ionique avec détecteur UV (HPLC-UV).

Toutes les espèces animales

 

 

300

1.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de prendre en considération les risques potentiels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

2.

L'additif est utilisé dans des matières faciles et modérément difficiles à ensiler (2).

9 décembre 2026

1k236

Acide formique

Composition de l'additif

Acide formique (≥ 84,5 %)

État liquide

Caractérisation de la substance active

Acide formique (≥ 84,5 %)

H2CO2

No CAS: 64-18-6

Méthode d'analyse  (1)

Pour le dosage de l'acide formique: méthode de chromatographie ionique avec détecteur de conductivité (IC-ECD).

Toutes les espèces animales

 

10 000

1.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de prendre en considération les risques potentiels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

2.

Le mélange de différentes sources d'acide formique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

9 décembre 2026

1k237

Formiate de sodium

Composition de l'additif

État solide

Formiate de sodium ≥ 98 %

État liquide

Formiate de sodium ≥ 15 %

Acide formique ≤ 75 %

Eau ≤ 25 %

Caractérisation de la substance active

Formiate de sodium ≥ 98 % (état solide)

NaHCO2

No CAS: 141-53-7

formaldéhyde ≤ 6,2 mg/kg

acétaldéhyde ≤ 5 mg/kg

butylaldéhyde ≤ 25 mg/kg

Formiate de sodium ≥ 15 % (état liquide)

Acide formique ≤ 75 %

Obtenu par synthèse chimique

Méthode d'analyse  (1)

Dosage du sodium dans les additifs pour l'alimentation animale: EN ISO 6869: spectrométrie d'absorption atomique (AAS) ou EN 15510: spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES).

Dosage de la quantité totale de formiate dans les additifs pour l'alimentation animale: EN 15909: chromatographie liquide haute performance en phase inverse couplée à un détecteur UV (CLHP-PI-UV).

Dosage de la quantité totale de formiate dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance d'exclusion ionique avec détecteur UV ou à indice de réfraction (HPLC-UV/RI) ou méthode de chromatographie ionique avec détecteur de conductivité (IC-ECD).

Toutes les espèces animales

 

10 000

(équivalent acide formique)

1.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de prendre en considération les risques potentiels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

2.

Le mélange de différentes sources d'acide formique ne dépasse pas les teneurs maximales autorisées dans les aliments complets pour animaux.

9 décembre 2026


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée à l'adresse suivante du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Fourrage facile à ensiler: > 3 % d'hydrates de carbone solubles dans les matières fraîches. Fourrage modérément difficile à ensiler: 1,5-3,0 % d'hydrates de carbone solubles dans les matières fraîches. Règlement (CE) no 429/2008 de la Commission (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).


19.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2024 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

78,0

TR

102,4

ZZ

90,2

0707 00 05

TR

146,6

ZZ

146,6

0709 93 10

MA

99,2

TR

142,1

ZZ

120,7

0805 20 10

MA

74,6

ZZ

74,6

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

98,8

MA

98,3

PE

116,9

TR

75,5

ZZ

97,4

0805 50 10

TR

79,8

ZZ

79,8

0806 10 10

BR

298,5

IN

166,9

LB

214,0

PE

312,2

TR

155,5

US

362,7

ZZ

251,6

0808 10 80

CL

213,0

NZ

153,2

ZA

167,7

ZZ

178,0

0808 30 90

CN

77,8

TR

126,8

ZZ

102,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

19.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/23


DÉCISION (UE) 2016/2025 DU CONSEIL

du 8 novembre 2016

portant nomination de trois membres et de deux suppléants du Comité des régions, proposés par la République de Pologne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement polonais,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 janvier, le 5 février et le 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Trois sièges de membre du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de MM. Jacek PROTAS, Marek SOWA et Jerzy ZAJĄKAŁA.

(3)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Krysztof PASZYK.

(4)

Un siège de suppléant est devenu vacant à la suite de la nomination de M. Władysław ORTYL en tant que membre du Comité des régions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

a)

en tant que membres:

Pan Gustaw Marek BRZEZIN, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Pan Władysław ORTYL, Marszałek Województwa Podkarpackiego,

Pan Dariusz Antoni STRUGAŁA, Burmistrz Miasta I Gminy Jaraczewo,

et

b)

en tant que suppléants:

Pan Jacek KRUPA, Marszałek Województwa Malopolskiego,

Pan Wojciech SAŁUGA, Marszałek Województwa Śląskiego.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2016.

Par le Conseil

Le président

P. KAŽIMÍR


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


19.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/25


DÉCISION (UE) 2016/2026 DU CONSEIL

du 15 novembre 2016

relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement, notamment le plafond pour l'exercice 2018, le montant annuel pour l'exercice 2017, la première tranche pour l'exercice 2017 et des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2019 et 2020

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), tel que modifié en dernier lieu (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE»),

vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, conformément à l'accord de partenariat ACP-UE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (2) (ci-après dénommé «accord interne»), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) 2015/323 du Conseil du 2 mars 2015 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (3) (ci-après dénommé «règlement financier applicable au 11e FED»), et notamment son article 21, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2, du règlement financier applicable au 11e FED, la Commission a présenté, pour le 15 octobre 2016, une proposition qui précise a) le plafond du montant annuel de la contribution pour l'exercice 2018, b) le montant annuel de la contribution pour l'exercice 2017; c) le montant de la première tranche de la contribution pour l'exercice 2017 et d) des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2019 et 2020.

(2)

Conformément à l'article 52 du règlement financier applicable au 11e FED, la Banque européenne d'investissement (BEI) a communiqué le 28 juillet 2016 à la Commission ses prévisions actualisées des engagements et des paiements pour les instruments dont elle assure la gestion.

(3)

L'article 22, paragraphe 1, du règlement financier applicable au 11e FED dispose que les appels à contributions utilisent d'abord les montants prévus dans les Fonds européens de développement (FED) antérieurs. Il convient, par conséquent, de faire un appel de fonds au titre du 10e FED.

(4)

Par la décision (UE) 2015/2288 (4), le Conseil a adopté, le 30 novembre 2015, sur proposition de la Commission, la décision fixant le plafond des contributions des États membres au FED pour l'exercice 2017 à 3 850 000 000 EUR pour la Commission, et à 150 000 000 EUR pour la BEI.

(5)

Par la décision 2013/759/UE (5), le Conseil a adopté la création d'un mécanisme de transition le 12 décembre 2013 concernant des mesures transitoires de gestion du FED du 1er janvier 2014 jusqu'à l'entrée en vigueur du 11e Fonds européen de développement (ci-après dénommé «mécanisme de transition»),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le plafond du montant annuel des contributions des États membres au FED pour 2018 est fixé à 4 550 000 000 EUR pour la Commission et à 250 000 000 EUR pour la BEI.

Article 2

Le montant annuel des contributions des États membres au FED pour 2017 est fixé à 4 000 000 000 EUR. Il est réparti entre la Commission à hauteur de 3 850 000 000 EUR et la BEI à hauteur de 150 000 000 EUR.

Article 3

Les contributions individuelles au FED à verser par les États membres à la Commission et à la BEI au titre de la première tranche pour 2017 sont indiquées dans le tableau figurant à l'annexe de la présente décision.

Le paiement de ces contributions peut être combiné avec les adaptations résultant de l'application de la déduction des fonds engagés au titre du mécanisme de transition, selon le plan d'adaptation communiqué à la Commission par chaque État membre lors de l'adoption de la troisième tranche pour 2015.

Article 4

Les prévisions indicatives non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté sont fixées, pour 2019, à 4 500 000 000 EUR pour la Commission et à 300 000 000 EUR pour la BEI, et pour 2020, à 4 500 000 000 EUR pour la Commission et à 300 000 000 EUR pour la BEI.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2016.

Par le Conseil

Le président

I. KORČOK


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 210 du 6.8.2013, p. 1.

(3)  JO L 58 du 3.3.2015, p. 17.

(4)  Décision (UE) 2015/2288 du Conseil du 30 novembre 2015 relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement, notamment le plafond pour 2017, le montant pour 2016, la première tranche pour 2016 et des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2018 et 2019 (JO L 323 du 9.12.2015, p. 8).

(5)  Décision 2013/759/UE du Conseil du 12 décembre 2013 relative à des mesures transitoires de gestion du FED du 1er janvier 2014 jusqu'à l'entrée en vigueur du 11e Fonds européen de développement (JO L 335 du 14.12.2013, p. 48).


ANNEXE

États membres

Clé 10e FED %

1e tranche 2017 (en EUR)

versée à la BEI

versée à la Commission

Total

10e FED

10e FED

Autriche

2,41

2 410 000,00

40 970 000,00

43 380 000,00

Belgique

3,53

3 530 000,00

60 010 000,00

63 540 000,00

Bulgarie

0,14

140 000,00

2 380 000,00

2 520 000,00

Chypre

0,09

90 000,00

1 530 000,00

1 620 000,00

République tchèque

0,51

510 000,00

8 670 000,00

9 180 000,00

Danemark

2,00

2 000 000,00

34 000 000,00

36 000 000,00

Estonie

0,05

50 000,00

850 000,00

900 000,00

Finlande

1,47

1 470 000,00

24 990 000,00

26 460 000,00

France

19,55

19 550 000,00

332 350 000,00

351 900 000,00

Allemagne

20,50

20 500 000,00

348 500 000,00

369 000 000,00

Grèce

1,47

1 470 000,00

24 990 000,00

26 460 000,00

Hongrie

0,55

550 000,00

9 350 000,00

9 900 000,00

Irlande

0,91

910 000,00

15 470 000,00

16 380 000,00

Italie

12,86

12 860 000,00

218 620 000,00

231 480 000,00

Lettonie

0,07

70 000,00

1 190 000,00

1 260 000,00

Lituanie

0,12

120 000,00

2 040 000,00

2 160 000,00

Luxembourg

0,27

270 000,00

4 590 000,00

4 860 000,00

Malte

0,03

30 000,00

510 000,00

540 000,00

Pays-Bas

4,85

4 850 000,00

82 450 000,00

87 300 000,00

Pologne

1,30

1 300 000,00

22 100 000,00

23 400 000,00

Portugal

1,15

1 150 000,00

19 550 000,00

20 700 000,00

Roumanie

0,37

370 000,00

6 290 000,00

6 660 000,00

Slovaquie

0,21

210 000,00

3 570 000,00

3 780 000,00

Slovénie

0,18

180 000,00

3 060 000,00

3 240 000,00

Espagne

7,85

7 850 000,00

133 450 000,00

141 300 000,00

Suède

2,74

2 740 000,00

46 580 000,00

49 320 000,00

Royaume-Uni

14,82

14 820 000,00

251 940 000,00

266 760 000,00

Total UE-27

100,00

100 000 000,00

1 700 000 000,00

1 800 000 000,00


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

19.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/28


DÉCISION No 1/2016 DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE DANS SA CONFIGURATION«COMMERCE»

du 19 octobre 2016

actualisant l'annexe XVI de l'accord d'association [2016/2027]

LE COMITÉ D'ASSOCIATION DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE»,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, et notamment ses articles 173 et 436,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

(2)

Conformément à l'article 173 de l'accord, la République de Moldavie doit se mettre progressivement en conformité avec l'acquis pertinent de l'Union selon les dispositions de l'annexe XVI de l'accord.

(3)

Plusieurs actes de l'Union énumérés à l'annexe XVI de l'accord ont été modifiés, ont fait l'objet d'une refonte ou ont été abrogés et remplacés par de nouveaux actes de l'Union depuis que l'accord a été paraphé, le 29 novembre 2013. En particulier, l'Union a adopté les actes suivants et les a notifiés à la République de Moldavie:

a)

la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (2);

b)

la directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (3);

c)

la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (4);

d)

la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (5);

e)

la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (6);

f)

la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (7);

g)

la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure (8);

h)

la directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (9);

i)

la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (10);

j)

la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (11);

k)

la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (12);

l)

la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques (13);

m)

la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (14);

n)

le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (15);

o)

le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (16);

p)

le règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (17);

q)

la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (18);

r)

la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (19).

(4)

Certains actes de l'Union visés à l'annexe XVI sont aussi mentionnés à l'annexe IV (Protection du consommateur) et à l'annexe XI (Environnement) de l'accord. Par souci de clarté, les délais applicables pour le rapprochement avec les dispositions de ces actes mentionnés à l'annexe XVI devraient être alignés sur ceux qui sont spécifiés à l'annexe IV (Protection du consommateur) et à l'annexe XI (Environnement) de l'accord.

(5)

Il est nécessaire d'actualiser l'annexe XVI de l'accord afin de tenir compte de l'évolution de la législation de l'Union qui y est mentionnée, conformément à l'article 436, paragraphe 3, de l'accord. Par souci de clarté, les sections de l'annexe XVI de l'accord qui sont concernées par les modifications devraient être actualisées dans leur intégralité.

(6)

La République de Moldavie poursuit les travaux de rapprochement de sa législation avec la législation de l'Union, selon les délais et priorités précisés à l'annexe XVI de l'accord. Il convient donc de veiller à ce que les changements récents de la législation de l'Union soient intégrés rapidement et efficacement dans les travaux de rapprochement en cours et de tenir compte des progrès déjà accomplis par la République de Moldavie.

(7)

Il y a lieu de prévoir des périodes de transition pour permettre à la République de Moldavie de tenir compte des nouveaux actes de l'Union dans sa législation nationale, ainsi qu'une période d'adaptation pour les fabricants et les importateurs. En conséquence, les délais prévus pour le rapprochement de sa législation nationale avec ces nouveaux actes de l'Union devraient être prolongés.

(8)

Conformément à l'article 436, paragraphe 3 de l'accord, le conseil d'association UE-République de Moldavie dispose du pouvoir d'actualiser ou de modifier les annexes de l'accord. Par la décision no 3/2014 du 16 décembre 2014, le conseil d'association a habilité le comité d'association dans sa configuration «Commerce» à actualiser ou modifier certaines annexes liées au commerce,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les sections et sous-sections ci-après de l'annexe XVI de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, sont remplacées par le texte figurant à l'annexe de la présente décision: la section «Cadre législatif horizontal pour la commercialisation des produits», la section «Législation reposant sur les principes de la nouvelle approche qui prévoient l'apposition du marquage» CE«», la section «Directives fondées sur les principes de la nouvelle approche et de l'approche globale, mais qui ne prévoient pas de marquage» CE«», la sous-section 2 «Véhicules à moteur à deux ou trois roues» et la sous-section 3 «Tracteurs agricoles ou forestiers à roues» de la section «Construction de véhicules à moteur», ainsi que la sous-section 1 «REACH et mise en œuvre de REACH», la sous-section 2 «Produits chimiques dangereux» et la sous-section 3 «Classification, étiquetage et emballage» de la section «Substances chimiques».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2016.

Par le comité d'association dans sa configuration «Commerce»

P. SOURMELIS

Le président


(1)  JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.

(2)  JO L 96 du 29.3.2014, p. 357.

(3)  JO L 96 du 29.3.2014, p. 45.

(4)  JO L 96 du 29.3.2014, p. 79.

(5)  JO L 96 du 29.3.2014, p. 309.

(6)  JO L 96 du 29.3.2014, p. 1.

(7)  JO L 96 du 29.3.2014, p. 251.

(8)  JO L 96 du 29.3.2014, p. 149.

(9)  JO L 96 du 29.3.2014, p. 107.

(10)  JO L 189 du 27.6.2014, p. 164.

(11)  JO L 153 du 22.5.2014, p. 62.

(12)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 90.

(13)  JO L 178 du 28.6.2013, p. 27.

(14)  JO L 165 du 30.6.2010, p. 1.

(15)  JO L 60 du 2.3.2013, p. 52.

(16)  JO L 60 du 2.3.2013, p. 1.

(17)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 60.

(18)  JO L 197 du 24.7.2012, p. 1.

(19)  JO L 197 du 24.7.2012, p. 38.


ANNEXE

ACTUALISATION DE L'ANNEXE XVI DE L'ACCORD

La section «Cadre législatif horizontal pour la commercialisation des produits», la section «Législation reposant sur les principes de la nouvelle approche qui prévoient l'apposition du marquage “CE”», la section «Directives fondées sur les principes de la nouvelle approche et de l'approche globale, mais qui ne prévoient pas de marquage “CE”», la sous-section 2 «Véhicules à moteur à deux ou trois roues» et la sous-section 3 «Tracteurs agricoles ou forestiers à roues» de la section «Construction de véhicules à moteur», ainsi que la sous-section 1 «REACH et mise en œuvre de REACH», la sous-section 2 «Produits chimiques dangereux» et la sous-section 3 «Classification, étiquetage et emballage» de la section «Substances chimiques» de l'annexe XVI de l'accord sont remplacées par le texte suivant:

«Législation de l'Union

Délai de rapprochement

CADRE LÉGISLATIF HORIZONTAL POUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS

Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil

Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil

Rapprochement à la date d'entrée en vigueur de la loi no 235 du 1er décembre 2011

Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits

2016

Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux

2012

Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil

2015

Directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE, telle que modifiée par la directive 2009/3/CE du Parlement européen et du Conseil

2015

LÉGISLATION REPOSANT SUR LES PRINCIPES DE LA NOUVELLE APPROCHE QUI PRÉVOIENT L'APPOSITION DU MARQUAGE “CE”

Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

2017

Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples

2017

Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil

Rapprochement complet: 2015

Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique

2017

Directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle

Révision et rapprochement complet: 2015

Directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz

Révision et rapprochement complet: 2016

Directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes

2015

Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles

2017

Directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil

Décision 2004/388/CE de la Commission du 15 avril 2004 relative à un document sur le transfert intracommunautaire d'explosifs

Directive 2008/43/CE de la Commission du 4 avril 2008 portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil

2017

Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs

2017

Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines, et modifiant la directive 95/16/CE

2015

Directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure

2017

Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux

Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs

Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Révision et rapprochement complet: 2015

Directive 92/42/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux

Rapprochement complet: 2017

Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

2017

Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression

2017

Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE

2017

Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE

2018

Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets

Révision et rapprochement complet: 2015

Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques

2017

DIRECTIVES FONDÉES SUR LES PRINCIPES DE LA NOUVELLE APPROCHE ET DE L'APPROCHE GLOBALE, MAIS QUI NE PRÉVOIENT PAS DE MARQUAGE “CE”

Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages

2015

Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE

2017

CONSTRUCTION DE VÉHICULES À MOTEUR

2.   Véhicules à moteur à deux ou trois roues

Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles

2017

3.   Tracteurs agricoles ou forestiers à roues

Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers

2016

Directive 2008/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

2016

SUBSTANCES CHIMIQUES

1.   REACH et mise en œuvre de REACH

Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

2019

Règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

2019

2.   Produits chimiques dangereux

Règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

2017

Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil

2021

Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

2014

Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques

2016

Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE

2013-2014

Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT)

Rapprochée en 2009

Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE

2013-2014

3.   Classification, étiquetage et emballage

Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006

2021»


19.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/36


DÉCISION No 2/2016 DU COMITE D'ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE DANS SA CONFIGURATION«COMMERCE»

du 19 octobre 2016

actualisant l'annexe XXIX de l'accord d'association [2016/2028]

LE COMITÉ D'ASSOCIATION DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE»,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, et notamment ses articles 269, 273 et 436,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

(2)

Conformément à l'article 269, paragraphe 5, de l'accord, les seuils applicables aux marchés publics, établis à l'annexe XXIX-A, doivent être révisés régulièrement tous les deux ans, à partir de l'année de l'entrée en vigueur de l'accord, et les seuils ainsi révisés doivent être adoptés par le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, de l'accord.

(3)

Conformément à l'article 273 de l'accord, la République de Moldavie doit veiller à rapprocher progressivement sa législation en matière de marchés publics de l'acquis pertinent de l'Union dans ce domaine, conformément au calendrier prévu à l'annexe XXIX de l'accord.

(4)

Plusieurs actes de l'Union énumérés à l'annexe XXIX de l'accord ont été modifiés, ont fait l'objet d'une refonte ou ont été abrogés et remplacés par des nouveaux actes de l'Union depuis que l'accord a été paraphé, le 29 novembre 2013. En particulier, l'Union a adopté les actes suivants et les a notifiés à la République de Moldavie:

a)

la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (2);

b)

la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (3);

c)

la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (4).

(5)

Les nouvelles directives précitées ont modifié les seuils applicables aux marchés publics prévus à l'annexe XXIX-A.

(6)

Il est nécessaire d'actualiser l'annexe XXIX de l'accord afin de tenir compte de l'évolution de l'acquis de l'Union qui y est mentionné, conformément aux articles 269, 273 et 436 de l'accord.

(7)

Le nouvel acquis de l'Union en matière de marchés publics présente une nouvelle structure. Il convient de tenir compte de cette nouvelle structure dans l'annexe XXIX. Par souci de clarté, l'annexe XXIX devrait être mise à jour dans sa totalité et remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision. Il convient en outre de prendre en compte les progrès réalisés par la République de Moldavie dans le processus de rapprochement avec l'acquis de l'Union.

(8)

Conformément à l'article 436, paragraphe 3, de l'accord qui prévoit que le conseil d'association UE-République de Moldavie dispose du pouvoir d'actualiser ou de modifier les annexes de l'accord. Par décision no 3/2014 du 16 décembre 2014, le conseil d'association a habilité le comité d'association dans sa configuration «Commerce» à actualiser ou modifier certaines annexes liées au commerce,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe XXIX de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2016.

Par le comité d'association dans sa configuration «Commerce»

P. SOURMELIS

Le président


(1)  JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.

(2)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 1.

(3)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.

(4)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.


ANNEXE

L'annexe XXIX de l'accord est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE XXIX

MARCHÉS PUBLICS

ANNEXE XXIX-A

SEUILS

1.

Les seuils visés à l'article 269, paragraphe 3, du présent accord, sont valables pour les deux parties:

a)

134 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des autorités gouvernementales centrales et pour les concours organisés par celles-ci;

b)

207 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services ne relevant pas du point a);

c)

5 186 000 EUR pour les marchés publics de travaux;

d)

5 186 000 EUR pour les marchés de travaux dans le secteur des services collectifs;

e)

5 186 000 EUR pour les concessions;

f)

414 000 EUR pour les marchés de fournitures et de services dans le secteur des services collectifs;

g)

750 000 EUR pour les marchés de fourniture de services sociaux et d'autres services spécifiques;

h)

1 000 000 EUR pour les marchés de fourniture de services sociaux et d'autres services spécifiques dans le secteur des services collectifs.

2.

Les seuils visés au paragraphe 1 sont adaptés afin de tenir compte des seuils applicables en vertu des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.

ANNEXE XXIX-B

Calendrier indicatif relatif aux réformes institutionnelles, au rapprochement des législations et à l'accès aux marchés

Phase

 

Calendrier indicatif

Accès aux marchés accordé à l'Union européenne par la République de Moldavie

Accès aux marchés accordé à la République de Moldavie par l'Union européenne

 

1

Mise en œuvre de l'article 270, paragraphe 2, et de l'article 271 du présent accord

Adoption de la stratégie de réforme prévue à l'article 272 du présent accord

Neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent accord

Fournitures pour les autorités gouvernementales centrales

Fournitures pour les autorités gouvernementales centrales

 

2

Rapprochement et mise en œuvre des éléments de base des directives 2014/24/UE et 89/665/CEE

Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord

Fournitures pour l'État, les collectivités territoriales et les organismes de droit public

Fournitures pour l'État, les collectivités territoriales et les organismes de droit public

Annexes XXIX-C et XXIX-N

Rapprochement et mise en œuvre des éléments de base des directives 2014/25/UE et 92/13/CEE

Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord

Fournitures pour toutes les entités adjudicatrices dans le secteur des services collectifs

Fournitures pour toutes les entités adjudicatrices

Annexes XXIX-G et XXIX-Q

Rapprochement et mise en œuvre d'autres éléments de la directive 2014/24/UE

Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord

Marchés de services et de travaux pour tous les pouvoirs adjudicateurs

Marchés de services et de travaux pour tous les pouvoirs adjudicateurs

Annexes XXIX-D, XXIX-E et XXIX-O

3

Rapprochement et mise en œuvre de la directive 2014/23/UE

Six ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord

Concessions pour tous les pouvoirs adjudicateurs

Concessions pour tous les pouvoirs adjudicateurs

Annexes XXIX-K et XXIX-L

4

Rapprochement et mise en œuvre d'autres éléments de la directive 2014/25/UE

Huit ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord

Marchés de services et de travaux pour toutes les entités adjudicatrices dans le secteur des services collectifs

Marchés de services et de travaux pour toutes les entités adjudicatrices dans le secteur des services collectifs

Annexes XXIX-H, XXIX-I et XXIX-R

ANNEXE XXIX-C

Éléments de base de la directive 2014/24/ue du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE

(Phase 2)

TITRE I

Champ d'application, définitions et principes généraux

 

 

CHAPITRE I

Champ d'application et définitions

Section 1

Objet et définitions

Article 1er

Objet et champ d'application: paragraphes 1, 2, 5 et 6

Article 2

Définitions: paragraphe 1, points 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 22), 23) et 24)

Article 3

Marchés mixtes

Section 2

Seuils

Article 4

Montants des seuils

Article 5

Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché

Section 3

Exclusions

Article 7

Marchés passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

Article 8

Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques

Article 9

Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales

Article 10

Exclusions spécifiques pour les marchés de services

Article 11

Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif

Article 12

Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public

Section 4

Situations spécifiques

Sous-section 1:

Marchés subventionnés et services de recherche et de développement

Article 13

Marchés subventionnés par les pouvoirs adjudicateurs

Article 14

Services de recherche et de développement

Sous-section 2:

Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 15

Défense et sécurité

Article 16

Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 17

Marchés publics et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales

 

 

CHAPITRE II

Règles générales

Article 18

Principes de la passation de marchés

Article 19

Opérateurs économiques

Article 21

Confidentialité

Article 22

Règles applicables aux communications: paragraphes 2 à 6

Article 23

Nomenclatures

Article 24

Conflits d'intérêts

 

 

TITRE II

Règles applicables aux marchés publics

 

 

CHAPITRE I

Procédures

Article 26

Choix de la procédure: paragraphes 1 et 2, paragraphe 4, point a) et paragraphes 5 et 6

Article 27

Procédure ouverte

Article 28

Procédure restreinte

Article 29

Procédure concurrentielle avec négociation

Article 32

Recours à la procédure négociée sans publication préalable

 

 

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 1

Préparation

Article 40

Consultations préalables du marché

Article 41

Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires

Article 42

Spécifications techniques

Article 43

Labels

Article 44

Rapports d'essai, certification et autres moyens de preuve: paragraphes 1 et 2

Article 45

Variantes

Article 46

Division des marchés en lots

Article 47

Fixation des délais

Section 2

Publication et transparence

Article 48

Avis de préinformation

Article 49

Avis de marché

Article 50

Avis d'attribution de marché: paragraphes 1 et 4

Article 51

Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1, premier alinéa et paragraphe 5, premier alinéa

Article 53

Mise à disposition des documents de marché par voie électronique

Article 54

Invitations des candidats

Section 3

Choix des participants et attribution des marchés

Article 56

Principes généraux

Sous-section 1:

Critères de sélection qualitative

Article 57

Motifs d'exclusion

Article 58

Critères de sélection

Article 59

Document unique de marché européen: paragraphe 1 mutatis mutandis et paragraphe 4

Article 60

Moyens de preuve

Article 62

Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale: paragraphes 1 et 2

Article 63

Recours aux capacités d'autres entités

Sous-section 2:

Réduction du nombre de candidats, d'offres et de solutions

Article 65

Réduction du nombre de candidats invités à participer et qui remplissent par ailleurs les conditions requises

Article 66

Réduction du nombre d'offres et de solutions

Sous-section 3:

Attribution du marché

Article 67

Critères d'attribution du marché

Article 68

Coût du cycle de vie: paragraphes 1 et 2

Article 69

Offres anormalement basses: paragraphes 1 à 4

 

 

CHAPITRE IV

Exécution du marché

Article 70

Conditions d'exécution du marché

Article 71

Sous-traitance

Article 72

Modification de marchés en cours

Article 73

Résiliation de marchés

 

 

TITRE III

Systèmes spéciaux de passation de marchés

 

 

CHAPITRE I

Services sociaux et autres services spécifiques

Article 74

Attribution de marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques

Article 75

Publication des avis

Article 76

Principes d'attribution de marchés

 

 

ANNEXES

Annexe II

Liste des activités visées à l'article 2, paragraphe 1, point 6) a)

Annexe III

Liste des produits visés à l'article 4, point b), en ce qui concerne les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense

Annexe IV

Exigences relatives aux outils et dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation ainsi que des plans et projets dans le cadre des concours

Annexe V

Informations qui doivent figurer dans les avis

 

Partie A:

Informations qui doivent figurer dans les avis annonçant la publication d'un avis de préinformation sur un profil d'acheteur

 

Partie B:

Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation (visés à l'article 48)

 

Partie C:

Informations qui doivent figurer dans les avis de marché (visés à l'article 49)

 

Partie D:

Informations qui doivent figurer dans les avis d'attribution de marchés (visés à l'article 50)

 

Partie G:

Informations qui doivent figurer dans les avis de modification d'un marché en cours (visés à l'article 72, paragraphe 1)

 

Partie H:

Informations qui doivent figurer dans les avis de marchés concernant des marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques (visés à l'article 75, paragraphe 1)

 

Partie I:

Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation pour des services sociaux et d'autres services spécifiques (visés à l'article 75, paragraphe 1)

 

Partie J:

Informations qui doivent figurer dans les avis d'attribution de marchés concernant des marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques (visés à l'article 75, paragraphe 2)

Annexe VII

Définition de certaines spécifications techniques

Annexe IX

Contenu des invitations à présenter une offre, à participer au dialogue ou à confirmer l'intérêt prévues à l'article 54

Annexe X

Liste des conventions internationales dans le domaine social et environnemental visées à l'article 18, paragraphe 2

Annexe XII

Moyens de preuve du respect des critères de sélection

Annexe XIV

Services visés à l'article 74

ANNEXE XXIX-D

Autres éléments obligatoires de la directive 2014/24/UE

(Phase 2)

TITRE I

Champ d'application, définitions et principes généraux

 

 

CHAPITRE I

Champ d'application et définitions

Section 1

Objet et définitions

Article 2

Définitions [paragraphe 1, point 21)]

Article 22

Règles applicables aux communications: paragraphe 1

 

 

TITRE II

Règles applicables aux marchés publics

 

 

CHAPITRE I

Procédures

Article 26

Choix de la procédure: paragraphe 3 et paragraphe 4, point b)

Article 30

Dialogue compétitif

Article 31

Partenariat d'innovation

 

 

CHAPITRE II

Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Article 33

Accords-cadres

Article 34

Systèmes d'acquisition dynamiques

Article 35

Enchères électroniques

Article 36

Catalogues électroniques

Article 38

Marchés conjoints occasionnels

 

 

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 2

Publication et transparence

Article 50

Avis d'attribution de marché: paragraphes 2 et 3

 

 

TITRE III

Systèmes spéciaux de passation de marchés

 

 

CHAPITRE II

Règles régissant les concours

Article 78

Champ d'application

Article 79

Avis

Article 80

Règles concernant l'organisation des concours et la sélection des participants

Article 81

Composition du jury

Article 82

Décisions du jury

 

 

ANNEXES

Annexe V

Informations qui doivent figurer dans les avis

 

Partie E:

Informations qui doivent figurer dans les avis de concours (visés à l'article 79, paragraphe 1)

 

Partie F:

Informations qui doivent figurer dans les avis sur les résultats des concours (visés à l'article 79, paragraphe 2)

Annexe VI

Informations qui doivent figurer dans les documents de marché liés à des enchères électroniques (article 35, paragraphe 4)

ANNEXE XXIX-E

Autres éléments non obligatoires de la directive 2014/24/UE

(Phase 2)

En ce qui concerne les éléments de la directive 2014/24/UE visés dans la présente annexe, le rapprochement n'est pas obligatoire, mais recommandé. La République de Moldavie peut procéder au rapprochement de sa réglementation dans les délais prévus à l'annexe XXIX-B.

TITRE I

Champ d'application, définitions et principes généraux

 

 

CHAPITRE I

Champ d'application et définitions

Section 1

Objet et définitions

Article 2

Définitions paragraphe 1, points 14) et 16)

Article 20

Marchés réservés

 

 

CHAPITRE II

Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Article 37

Activités d'achat centralisées et centrales d'achat

 

 

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 3

Choix des participants et attribution des marchés

Article 64

Listes officielles d'opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé

 

 

TITRE III

Systèmes spéciaux de passation de marchés

 

 

CHAPITRE I

Services sociaux et autres services spécifiques

Article 77

Marchés réservés pour certains services

ANNEXE XXIX-F

Dispositions de la directive 2014/24/UE non concernées par le rapprochement

Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement.

TITRE I

Champ d'application, définitions et principes généraux

 

 

CHAPITRE I

Champ d'application et définitions

Section 1

Objet et définitions

Article 1er

Objet et champ d'application: paragraphes 3 et 4

Article 2

Définitions: paragraphe 2

Section 2

Seuils

Article 6

Révision des seuils et de la liste des autorités publiques centrales

 

 

TITRE II

Règles applicables aux marchés publics

 

 

CHAPITRE I

Procédures

Article 25

Dispositions découlant de l'AMP et d'autres conventions internationales

 

 

CHAPITRE II

Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Article 39

Marchés auxquels participent des pouvoirs adjudicateurs de différents États membres

 

 

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 1

Préparation

Article 44

Rapports d'essai, certification et autres moyens de preuve: paragraphe 3

Section 2

Publication et transparence

Article 51

Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1, deuxième alinéa, paragraphes 2, 3 et 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, paragraphe 6

Article 52

Publication au niveau national

Section 3

Choix des participants et attribution des marchés

Article 61

Base de données de certificats en ligne (e-Certis)

Article 62

Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale: paragraphe 3

Article 68

Coût du cycle de vie: paragraphe 3

Article 69

Offres anormalement basses: paragraphe 5

 

 

TITRE IV

Gouvernance

Article 83

Suivi de l'application

Article 84

Rapports individuels sur les procédures d'attribution de marchés

Article 85

Rapports nationaux et informations statistiques

Article 86

Coopération administrative

 

 

TITRE V

Pouvoirs délégués, compétences d'exécution et dispositions finales

Article 87

Exercice de la délégation

Article 88

Procédure d'urgence

Article 89

Procédure de comité

Article 90

Transposition et dispositions transitoires

Article 91

Abrogation

Article 92

Examen

Article 93

Entrée en vigueur

Article 94

Destinataires

 

 

ANNEXES

Annexe I

Autorités publiques centrales

Annexe VIII

Caractéristiques concernant la publication

Annexe XI

Registres

Annexe XIII

Liste des actes juridiques de l'Union européenne visée à l'article 68, paragraphe 3

Annexe XV

Tableau de correspondance

ANNEXE XXIX-G

Éléments de base de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE

(Phase 2)

TITRE I

Champ d'application, définitions et principes généraux

 

 

CHAPITRE I

Objet et définitions

Article 1er

Objet et champ d'application: paragraphes 1, 2, 5 et 6

Article 2

Définitions: points 1) à 9), 13) à 16) et 18) à 20)

Article 3

Pouvoirs adjudicateurs (paragraphes 1 et 4)

Article 4

Entités adjudicatrices: paragraphes 1 à 3

Article 5

Marchés mixtes couvrant la même activité

Article 6

Marchés couvrant plusieurs activités

 

 

CHAPITRE II

Activités

Article 7

Dispositions communes

Article 8

Gaz et chaleur

Article 9

Électricité

Article 10

Eau

Article 11

Services de transport

Article 12

Ports et aéroports

Article 13

Services postaux

Article 14

Extraction de pétrole et de gaz et exploration et extraction de charbon et d'autres combustibles solides

 

 

CHAPITRE III

Champ d'application matériel

Section 1

Seuils

Article 15

Montants des seuils

Article 16

Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché: paragraphes 1 à 4 et 7 à 14

Section 2

Marchés exclus et concours — Dispositions spéciales concernant la passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité

Sous-section 1:

Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l'eau et de l'énergie

Article 18

Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers: paragraphe 1

Article 20

Marchés passés et concours organisés en vertu de règles internationales

Article 21

Exclusions spécifiques pour les marchés de services

Article 22

Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif

Article 23

Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l'achat d'eau et pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie

Sous-section 2:

Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 24

Défense et sécurité

Article 25

Marchés mixtes couvrant la même activité et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 26

Marchés couvrant plusieurs activités et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 27

Marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales

Sous-section 3:

Relations spéciales (coopération, entreprises liées et coentreprises)

Article 28

Marchés passés entre pouvoirs adjudicateurs

Article 29

Marchés attribués à une entreprise liée

Article 30

Marchés attribués à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une coentreprise

Sous-section 4:

Situations spécifiques

Article 32

Services de recherche et développement

 

 

CHAPITRE IV

Principes généraux

Article 36

Principes de la passation de marchés

Article 37

Opérateurs économiques

Article 39

Confidentialité

Article 40

Règles applicables aux communications

Article 41

Nomenclatures

Article 42

Conflits d'intérêt

 

 

TITRE II

Règles applicables aux marchés

 

 

CHAPITRE I

Procédures

Article 44

Choix de la procédure: paragraphes 1, 2 et 4

Article 45

Procédure ouverte

Article 46

Procédure restreinte

Article 47

Procédure négociée avec mise en concurrence préalable

Article 50

Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable: points a) à i)

 

 

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 1

Préparation

Article 58

Consultations préalables du marché

Article 59

Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires

Article 60

Spécifications techniques

Article 61

Labels

Article 62

Rapports d'essai, certification et autres moyens de preuve

Article 63

Communication des spécifications techniques

Article 64

Variantes

Article 65

Division des marchés en lots

Article 66

Fixation des délais

Section 2

Publication et transparence

Article 67

Avis périodiques indicatifs

Article 68

Avis sur l'existence d'un système de qualification

Article 69

Avis de marché

Article 70

Avis d'attribution de marché: paragraphes 1, 3 et 4

Article 71

Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1 et paragraphe 5, premier alinéa

Article 73

Mise à disposition des documents de marché par voie électronique

Article 74

Invitations des candidats

Article 75

Information des candidats et des soumissionnaires

Section 3

Choix des participants et attribution des marchés

Article 76

Principes généraux

Sous-section 1:

Qualification et sélection qualitative

Article 78

Critères de sélection qualitative

Article 79

Recours aux capacités d'autres entités: paragraphe 2

Article 80

Utilisation des motifs d'exclusion et des critères de sélection prévus par la directive 2014/24/UE

Article 81

Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale: paragraphes 1 et 2

Sous-section 2:

Attribution du marché

Article 82

Critères d'attribution du marché

Article 83

Coût du cycle de vie: paragraphes 1 et 2

Article 84

Offres anormalement basses: paragraphes 1 à 4

 

 

CHAPITRE IV

Exécution du marché

Article 87

Conditions d'exécution du marché

Article 88

Sous-traitance

Article 89

Modification de marchés en cours

Article 90

Résiliation de marchés

 

 

TITRE III

Systèmes spéciaux de passation de marchés

 

 

CHAPITRE I

Services sociaux et autres services spécifiques

Article 91

Attribution de marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques

Article 92

Publication des avis

Article 93

Principes d'attribution de marchés

 

 

ANNEXES

Annexe I

Liste des activités visées à l'article 2, point 2 a)

Annexe V

Exigences relatives aux outils et dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation, des demandes de qualification ainsi que des plans et projets dans le cadre des concours

Annexe VI, partie A

Informations qui doivent figurer dans les avis périodiques indicatifs (visés à l'article 67)

Annexe VI, partie B

Informations qui doivent figurer dans les avis annonçant la publication d'un avis périodique indicatif sur un profil d'acheteur n'étant pas utilisé comme moyen d'appel à la concurrence (visés à l'article 67, paragraphe 1)

Annexe VIII

Définition de certaines spécifications techniques

Annexe IX

Caractéristiques concernant la publication

Annexe X

Informations qui doivent figurer dans les avis sur l'existence d'un système de qualification [visés à l'article 44, paragraphe 4, point b), et à l'article 68]

Annexe XI

Informations qui doivent figurer dans les avis de marché (visés à l'article 69)

Annexe XII

Informations qui doivent figurer dans les avis d'attribution de marché (visés à l'article 70)

Annexe XIII

Contenu des invitations à présenter une offre, à participer au dialogue, à négocier ou à confirmer l'intérêt prévues à l'article 74

Annexe XIV

Liste des conventions internationales dans le domaine social et environnemental visées à l'article 36, paragraphe 2

Annexe XVI

Informations qui doivent figurer dans les avis de modification d'un marché en cours (visés à l'article 89, paragraphe 1)

Annexe XVII

Services visés à l'article 91

Annexe XVIII

Informations qui doivent figurer dans les avis concernant des marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques (visés à l'article 92)

ANNEXE XXIX-H

Autres éléments obligatoires de la directive 2014/25/UE

(Phase 4)

TITRE I

Champ d'application, définitions et principes généraux

 

 

CHAPITRE I

Objet et définitions

Article 2

Définitions: point 17)

 

 

CHAPITRE III

Champ d'application matériel

Section 1

Seuils

Article 16

Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché: paragraphes 5 et 6

 

 

TITRE II

Règles applicables aux marchés

 

 

CHAPITRE I

Procédures

Article 44

Choix de la procédure: paragraphe 3

Article 48

Dialogue compétitif

Article 49

Partenariats d'innovation

Article 50

Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable: point j)

 

 

CHAPITRE II

Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Article 51

Accords-cadres

Article 52

Systèmes d'acquisition dynamiques

Article 53

Enchères électroniques

Article 54

Catalogues électroniques

Article 56

Marchés conjoints occasionnels

 

 

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 2

Publication et transparence

Article 70

Avis d'attribution de marché: paragraphe 2

Section 3

Choix des participants et attribution des marchés

Sous-section 1:

Qualification et sélection qualitative

Article 77

Systèmes de qualification

Article 79

Recours aux capacités d'autres entités: paragraphe 1

 

 

TITRE III

Systèmes spéciaux de passation de marchés

 

 

CHAPITRE II

Règles applicables aux concours

Article 95

Champ d'application

Article 96

Avis

Article 97

Règles concernant l'organisation des concours, la sélection des participants et le jury

Article 98

Décisions du jury

 

 

ANNEXES

Annexe VII

Informations qui doivent figurer dans les documents de marché relatifs aux enchères électroniques (article 53, paragraphe 4)

Annexe XIX

Informations qui doivent figurer dans les avis de concours (visés à l'article 96, paragraphe 1)

Annexe XX

Informations qui doivent figurer dans les avis sur les résultats des concours (visés à l'article 96, paragraphe 1)

ANNEXE XXIX-I

Autres éléments non obligatoires de la directive 2014/25/UE

(Phase 4)

En ce qui concerne les éléments de la directive 2014/25/UE visés dans la présente annexe, le rapprochement n'est pas obligatoire, mais recommandé. La République de Moldavie peut procéder au rapprochement de sa réglementation dans les délais prévus à l'annexe XXIX-B.

TITRE I

Champ d'application, définitions et principes généraux

 

 

CHAPITRE I

Objet et définitions

Article 2

Définitions: points 10) à 12)

 

 

CHAPITRE IV

Principes généraux

Article 38

Marchés réservés

 

 

TITRE II

Règles applicables aux marchés

 

 

CHAPITRE I

Procédures

Article 55

Activités d'achat centralisées et centrales d'achat

 

 

TITRE III

Systèmes spéciaux de passation de marchés

 

 

CHAPITRE I

Services sociaux et autres services spécifiques

Article 94

Marchés réservés pour certains services

ANNEXE XXIX-J

Dispositions de la directive 2014/25/UE non concernées par le rapprochement

Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement.

TITRE I

Champ d'application, définitions et principes généraux

 

 

CHAPITRE I

Objet et définitions

Article 1er

Objet et champ d'application: paragraphes 3 et 4

Article 3

Pouvoirs adjudicateurs: paragraphes 2 et 3

Article 4

Entités adjudicatrices: paragraphe 4

 

 

CHAPITRE III

Champ d'application matériel

Section 1

Seuils

Article 17

Révision des seuils

Section 2

Marchés exclus et concours — Dispositions spéciales concernant la passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité

Sous-section 1:

Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l'eau et de l'énergie

Article 18

Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers: paragraphe 2

Article 19

Marchés et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite d'une activité visée ou pour la poursuite d'une telle activité dans un pays tiers: paragraphe 2

Sous-section 3:

Relations spéciales (coopération, entreprises liées et coentreprises)

Article 31

Notification d'informations

Sous-section 4:

Situations spécifiques

Article 33

Marchés soumis à un régime spécial

Sous-section 5:

Activités directement exposées à la concurrence et dispositions procédurales y afférentes

Article 34

Activités directement exposées à la concurrence

Article 35

Procédure pour déterminer si l'article 34 est applicable

 

 

TITRE II

Règles applicables aux marchés

 

 

CHAPITRE I

Procédures

Article 43

Dispositions découlant de l'AMP et d'autres conventions internationales

 

 

CHAPITRE II

Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Article 57

Marchés auxquels participent des entités adjudicatrices de différents États membres

 

 

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 2

Publication et transparence

Article 71

Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphes 2, 3 et 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, et paragraphe 6

Article 72

Publication au niveau national

Section 3

Choix des participants et attribution des marchés

Article 81

Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale: paragraphe 3

Article 83

Coût du cycle de vie: paragraphe 3

Section 4

Offres contenant des produits originaires des pays tiers et relations avec ceux-ci

Article 85

Offres contenant des produits originaires des pays tiers

Article 86

Relations avec les pays tiers en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services

 

 

TITRE IV

Gouvernance

Article 99

Suivi de l'application

Article 100

Rapports individuels sur les procédures d'attribution de marchés

Article 101

Rapports nationaux et informations statistiques

Article 102

Coopération administrative

 

 

TITRE V

Pouvoirs délégués, compétences d'exécution et dispositions finales

Article 103

Exercice de la délégation

Article 104

Procédure d'urgence

Article 105

Procédure de comité

Article 106

Transposition et dispositions transitoires

Article 107

Abrogation

Article 108

Examen

Article 109

Entrée en vigueur

Article 110

Destinataires

 

 

ANNEXES

Annexe II

Liste des actes juridiques de l'Union visés à l'article 4, paragraphe 3

Annexe III

Liste des actes juridiques de l'Union visés à l'article 34, paragraphe 3

Annexe IV

Délais d'adoption des actes d'exécution visés à l'article 35

Annexe XV

Liste des actes juridiques de l'Union visés à l'article 83, paragraphe 3

ANNEXE XXIX-K

Éléments de base de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession

(Phase 3)

TITRE I

Objet, champ d'application, principes et définitions

 

 

CHAPITRE I

Champ d'application, principes généraux et définitions

Section I

Objet, champ d'application, principes généraux, définitions et seuils

Article 1er

Objet et champ d'application: paragraphes 1, 2 et 4

Article 2

Principe de libre administration par les pouvoirs publics

Article 3

Principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence

Article 4

Liberté de définir les services d'intérêt économique général

Article 5

Définitions

Article 6

Pouvoirs adjudicateurs: paragraphes 1 et 4

Article 7

Entités adjudicatrices

Article 8

Seuils et méthodes de calcul de la valeur estimée des concessions

Section II

Exclusions

Article 10

Exclusions applicables aux concessions attribuées par des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices

Article 11

Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques

Article 12

Exclusions spécifiques dans le domaine de l'eau

Article 13

Concessions attribuées à une entreprise liée

Article 14

Concessions attribuées à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une coentreprise

Article 17

Concessions entre entités dans le secteur public

Section III

Dispositions générales

Article 18

Durée de la concession

Article 19

Services sociaux et autres services spécifiques

Article 20

Contrats mixtes

Article 21

Contrats mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 22

Contrats couvrant à la fois des activités visées à l'annexe II et d'autres activités

Article 23

Concessions couvrant des activités visées à l'annexe II et des activités comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 25

Services de recherche et développement

 

 

CHAPITRE II

Principes

Article 26

Opérateurs économiques

Article 27

Nomenclatures

Article 28

Confidentialité

Article 29

Règles applicables aux communications

 

 

TITRE II

Règles relatives à l'attribution de concessions: principes généraux et garanties de procédure

 

 

CHAPITRE I

Principes généraux

Article 30

Principes généraux: paragraphes 1, 2 et 3

Article 31

Avis de concession

Article 32

Avis d'attribution de concession

Article 33

Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1, premier alinéa

Article 34

Mise à disposition des documents de concession par voie électronique

Article 35

Lutte contre la corruption et prévention des conflits d'intérêts

 

 

CHAPITRE II

Garanties de procédure

Article 36

Spécifications techniques et fonctionnelles

Article 37

Garanties de procédure

Article 38

Sélection et évaluation qualitative des candidats

Article 39

Délais de réception des candidatures et des offres pour la concession

Article 40

Information des candidats et des soumissionnaires

Article 41

Critères d'attribution

 

 

TITRE III

Règles relatives à l'exécution des contrats de concession

Article 42

Sous-traitance

Article 43

Modification de contrats en cours

Article 44

Résiliation de concessions

Article 45

Contrôle et rapports

 

 

ANNEXES

Annexe I

Liste des activités visées à l'article 5, point 7)

Annexe II

Activités exercées par les entités adjudicatrices visées à l'article 7

Annexe III

Liste des actes juridiques de l'Union visée à l'article 7, paragraphe 2, point b)

Annexe IV

Services visés à l'article 19

Annexe V

Informations qui doivent figurer dans les avis de concession visés à l'article 31

Annexe VI

Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation concernant des concessions pour des services sociaux et d'autres services spécifiques visés à l'article 31, paragraphe 3

Annexe VII

Informations qui doivent figurer dans les avis d'attribution de concession visés à l'article 32

Annexe VIII

Informations qui doivent figurer dans les avis d'attribution de concession pour des services sociaux et d'autres services spécifiques visés à l'article 32

Annexe IX

Caractéristiques concernant la publication

Annexe X

Liste des conventions internationales dans le domaine social et environnemental visées à l'article 30, paragraphe 3

Annexe XI

Informations qui doivent figurer dans les avis de modification d'une concession en cours conformément à l'article 43

ANNEXE XXIX-L

Autres éléments non obligatoires de la directive 2014/23/UE

(Phase 3)

En ce qui concerne les éléments de la directive 2014/23/UE visés dans la présente annexe, le rapprochement n'est pas obligatoire, mais recommandé. La République de Moldavie peut procéder au rapprochement de sa réglementation dans les délais prévus à l'annexe XXIX-B.

TITRE I

Objet, champ d'application, principes et définitions

 

 

CHAPITRE I

Champ d'application, principes généraux et définitions

 

 

Section IV

Situations spécifiques

Article 24

Concessions réservées

ANNEXE XXIX-M

Dispositions de la directive 2014/23/UE non concernées par le rapprochement

Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement.

TITRE I

Objet, champ d'application, principes et définitions

 

 

CHAPITRE I

Champ d'application, principes généraux et définitions

Section I

Objet, champ d'application, principes généraux, définitions et seuils

Article 1er

Objet et champ d'application: paragraphe 3

Article 6

Pouvoirs adjudicateurs: paragraphes 2 et 3

Article 9

Révision du seuil

Section II

Exclusions

Article 15

Notification des informations par les entités adjudicatrices

Article 16

Exclusion des activités directement exposées à la concurrence

 

 

TITRE II

Règles relatives à l'attribution de concessions: principes généraux et garanties de procédure

 

 

CHAPITRE I

Principes généraux

Article 30

Principes généraux: paragraphe 4

Article 33

Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1, deuxième alinéa, paragraphes 2, 3 et 4

 

 

TITRE IV

Modification des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE

Article 46

Modifications apportées à la directive 89/665/CEE

Article 47

Modifications apportées à la directive 92/13/CEE

 

 

TITRE V

Pouvoirs délégués, compétences d'exécution et dispositions finales

Article 48

Exercice de la délégation

Article 49

Procédure d'urgence

Article 50

Procédure de comité

Article 51

Transposition

Article 52

Dispositions transitoires

Article 53

Contrôle et rapports

Article 54

Entrée en vigueur

Article 55

Destinataires

ANNEXE XXIX-N

Éléments de base de la directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics, ainsi que par la directive 2014/23/UE

(Phase 2)

Article 1er

Champ d'application et accessibilité des procédures de recours

Article 2

Exigences en matière de procédures de recours

Article 2 bis

Délai de suspension

Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension: premier alinéa, point b),

Article 2 quater

Délais d'introduction d'un recours

Article 2 quinquies

Absence d'effets: Paragraphe 1, point b) Paragraphes 2 et 3

Article 2 sexies

Violations de la présente directive et sanctions de substitution

Article 2 septies

Délais

ANNEXE XXIX-O

Autres éléments de la directive 89/665/CEE

(Phase 2)

Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension: Premier alinéa, point c)

Article 2 quinquies

Absence d'effets: Paragraphe 1, point c) Paragraphe 5

ANNEXE XXIX-P

Dispositions de la directive 89/665/CEE non concernées par le rapprochement

Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement.

Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension: Premier alinéa, point a)

Article 2 quinquies

Absence d'effets: Premier alinéa, point a) Paragraphe 4

Article 3

Mécanisme correcteur

Article 3 bis

Contenu d'un avis en cas de transparence ex ante volontaire

Article 3 ter

Procédure de comité

Article 4

Mise en œuvre

Article 4 bis

Réexamen

ANNEXE XXIX-Q

Éléments de base de la directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE et la directive 2014/23/UE

(Phase 2)

Article 1er

Champ d'application et accessibilité des procédures de recours

Article 2

Exigences en matière de procédures de recours

Article 2 bis

Délai de suspension

Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension: Premier alinéa, point b)

Article 2 quater

Délais d'introduction d'un recours

Article 2 quinquies

Absence d'effets: paragraphe 1, point b), paragraphes 2 et 3

Article 2 sexies

Violations de la présente directive et sanctions de substitution

Article 2 septies

Délais

ANNEXE XXIX-R

Autres éléments de la directive 92/13/CEE

(Phase 4)

Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension: Premier alinéa, point c) Paragraphe 5

ANNEXE XXIX-S

Dispositions de la directive 92/13/CEE non concernées par le rapprochement

Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement.

Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension: Premier alinéa, point a)

Article 2 quinquies

Absence d'effets: Premier alinéa, point a) Paragraphe 4

Article 3 bis

Contenu d'un avis en cas de transparence ex ante volontaire

Article 3 ter

Procédure de comité

Article 8

Mécanisme correcteur

Article 12

Mise en œuvre

Article 12 bis

Réexamen

ANNEXE XXIX-T

La République de Moldavie: liste indicative de questions pouvant faire l'objet de la coopération

1.

Formation, dans l'Union et dans la République de Moldavie, de fonctionnaires de la République de Moldavie employés par des organismes gouvernementaux chargés de la passation de marchés publics.

2.

Formation de fournisseurs désireux de participer à des marchés publics.

3.

Échanges d'informations et d'expérience concernant les meilleures pratiques et la réglementation applicable aux marchés publics.

4.

Renforcement de la fonctionnalité du site internet sur les marchés publics et mise en place d'un système de suivi des marchés publics.

5.

Conseils et soutien méthodologique assurés par l'Union en ce qui concerne l'application des technologies électroniques modernes dans le domaine des marchés publics.

6.

Renforcement des organismes chargés de garantir l'application d'une politique cohérente dans tous les domaines liés aux marchés publics et l'examen (ou le réexamen) indépendant et impartial des décisions des pouvoirs adjudicateurs (voir article 270 du présent accord).

»