ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 313 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
19.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 313/1 |
Information concernant la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne ainsi que ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part
L'accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne ainsi que ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (1), signé à Bruxelles le 9 septembre 2006, est entré en vigueur le 1er juillet 2016, conformément à l'article 18, paragraphe 1, de l'accord.
(1) JO L 288 du 19.10.2006, p. 31.
19.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 313/1 |
Information concernant la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part
L'accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1), signé à Kiev le 1er décembre 2005, est entré en vigueur le 1er décembre 2013, conformément à son article 17, paragraphe 1.
(1) JO L 125 du 26.4.2014, p. 3.
19.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 313/1 |
Information concernant la date d'entrée en vigueur de l'accord sur la promotion, la fourniture et l'utilisation des systèmes de navigation par satellite de Galileo et du GPS et les applications associées entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis d'Amérique, d'autre part
L'accord sur la promotion, la fourniture et l'utilisation des systèmes de navigation par satellite de Galileo et du GPS et les applications associées (1) entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis d'Amérique, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 juin 2004, est entré en vigueur le 12 décembre 2011, conformément à son article 20, paragraphe 1.
(1) JO L 348 du 31.12.2011, p. 3.
RÈGLEMENTS
19.11.2016 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 313/2 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/2020 DE LA COMMISSION
du 26 mai 2016
complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux critères permettant de déterminer si des instruments dérivés soumis à l'obligation de compensation doivent être soumis à l'obligation de négociation
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no o600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 32, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le présent règlement contribue à préciser les critères permettant de déterminer s'il existe des intérêts acheteurs et vendeurs suffisants exprimés par des tiers pour une catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente d'une catégorie de dérivés. Lorsque l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a établi qu'une catégorie de dérivés devait être soumise à l'obligation de compensation conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) et que ces dérivés sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, elle devrait se fonder sur les critères figurant dans le présent règlement pour déterminer si les instruments en question ou une subdivision de ces instruments sont considérés comme suffisamment liquides pour être négociés exclusivement sur des plates-formes de négociation. |
(2) |
Le règlement (UE) no 648/2012 dispose que les transactions sur produits dérivés sont considérées comme effectuées de gré à gré lorsque les produits ne sont pas négociés sur un marché réglementé ni soumis aux règles d'un tel marché, tandis que la définition des dérivés de gré à gré en vertu de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3) est plus étroite puisqu'elle couvre les dérivés qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation (MTF) ou un système organisé de négociation (OTF), ni soumis aux règles d'un tel marché ou système. L'AEMF devrait dès lors évaluer la mesure dans laquelle les transactions sont déjà effectuées sur des plates-formes de négociation pour une catégorie de dérivés donnée ou une subdivision pertinente d'une telle catégorie, et comparer ce niveau à celui des transactions effectuées en dehors d'une plate-forme de négociation. La prédominance de la négociation en dehors d'une plate-forme de négociation ne devrait toutefois pas permettre d'établir automatiquement qu'une catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente d'une telle catégorie ne doit pas être soumise à l'obligation de négociation. L'AEMF devrait également prendre en considération les effets escomptés de l'obligation de négociation, compte tenu à la fois de la possibilité de promouvoir la liquidité et l'intégrité du marché par une plus grande transparence et une plus grande disponibilité des instruments financiers et des conséquences négatives potentielles d'une telle décision. |
(3) |
Étant donné la similarité entre la définition d'un marché liquide d'instruments autres que des actions énoncée à l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 et les critères pour déterminer si une catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci est suffisamment liquide établis à l'article 32, paragraphe 3, dudit règlement, l'évaluation réalisée aux fins de l'une desdites dispositions devrait être prise en considération pour l'autre, afin de favoriser la cohérence dans le traitement des instruments. Toutefois, une catégorie de dérivés ou une subdivision d'une catégorie pour laquelle il est estimé qu'il existe un marché liquide aux fins de la transparence ne devrait pas être automatiquement présumée suffisamment liquide aux fins de l'obligation de négociation. Les seuils quantitatifs et pondérations qualitatives peuvent différer, compte tenu des objectifs différents des évaluations. |
(4) |
Étant donné le large éventail d'instruments potentiellement affectés par l'obligation de négociation pour les instruments dérivés et leurs caractéristiques propres, ainsi que l'évolution constante des marchés financiers et la diversité des marchés nationaux concernés, il n'est pas possible d'établir pour chaque type d'instrument dérivé une liste exhaustive précisant les éléments pertinents pour une évaluation des intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers ou la pondération à accorder à chaque élément. |
(5) |
Il convient malgré tout d'apporter certains éclaircissements quant à la manière de déterminer si une catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci est suffisamment liquide, notamment par la définition de critères concernant la fréquence moyenne des transactions, la taille moyenne des transactions, le nombre et le type de participants actifs au marché et la taille moyenne des écarts, qui indiquent ensemble le niveau des intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers. |
(6) |
La période d'observation retenue pour déterminer si une catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci est suffisamment liquide pour être négociée uniquement sur les plates-formes de négociation devrait varier en fonction de la catégorie de dérivés ou de sa subdivision pertinente concernées. Elle devrait être suffisamment longue pour garantir que les données collectées ne soient pas faussées par un quelconque événement pouvant entraîner des schémas de négociation inhabituels. En tout état de cause, la période d'observation ne devrait pas être inférieure à trois mois. |
(7) |
Les critères décrits dans le présent règlement devraient être conçus de telle sorte que l'évaluation d'un instrument dérivé ou d'une catégorie de dérivés puisse être comparée avec celle d'autres instruments dérivés ou catégories d'instruments dérivés ayant des caractéristiques similaires. L'identification des catégories de dérivés ayant des caractéristiques similaires peut reposer sur un certain nombre d'éléments comme la monnaie dans laquelle ils sont négociés, les dates d'échéance, la durée initiale du contrat, le fait qu'ils suivent ou non une convention standard et le fait qu'il s'agisse ou non de contrats nouveaux («on-the-run»). |
(8) |
L'AEMF devrait se reporter aux données historiques indiquant des changements de liquidité pour déterminer à la fois si la catégorie de dérivés ou la subdivision de catégorie est suffisamment liquide pour être négociée uniquement sur des plates-formes et si elle est suffisamment liquide pour des transactions inférieures à une certaine taille. Les seuils fixés pour ces évaluations peuvent varier d'une classe ou subdivision à l'autre, en fonction des caractéristiques et de la valeur notionnelle desdites catégories ou subdivisions. Lorsqu'elle évalue les écarts, l'AEMF devrait considérer tant leur taille moyenne que leur disponibilité, en mettant en balance le fait que l'absence d'écarts ou des écarts importants indiquent une liquidité insuffisante avec la possibilité que les écarts puissent se réduire grâce à une transparence accrue et à la disponibilité des instruments financiers si l'obligation de négociation est imposée. |
(9) |
Dans son évaluation, l'AEMF devrait exclure de ses calculs les transactions qui sont clairement des transactions de réduction des risques postnégociation qui réduisent les risques non liés au marché sur les portefeuilles de dérivés. En effet, inclure ces opérations dans l'évaluation aux fins de l'obligation de négociation pourrait conduire à une surestimation du niveau des intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers. |
(10) |
L'AEMF devrait également prendre en considération, lors de son évaluation, la nécessité ou non d'autoriser les transactions liées. Les entreprises d'investissement effectuent souvent, pour leur propre compte ou pour le compte de clients, des transactions portant sur des instruments dérivés et d'autres instruments financiers qui se composent de plusieurs transactions interconnectées, dépendant les unes des autres. Étant donné que les transactions liées permettent aux entreprises d'investissement et à leurs clients de gérer les risques et d'améliorer la résilience des marchés financiers, il peut être souhaitable de continuer à autoriser, sur une base bilatérale, l'exécution en dehors d'une plate-forme de négociation de certaines transactions liées qui comprennent un ou plusieurs instruments dérivés soumis à l'obligation de négociation. |
(11) |
Des critères doivent également être définis pour permettre à l'AEMF d'apprécier si une obligation de négociation existante pour une catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci devrait être modifiée, suspendue ou révoquée, sauf si la catégorie de dérivés ou la subdivision pertinente de celle-ci n'est plus négociée sur au moins une plate-forme de négociation. |
(12) |
Pour des raisons de cohérence et de sécurité juridique, il convient que les dispositions du présent règlement et les dispositions de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014 s'appliquent à partir de la même date. |
(13) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'AEMF. |
(14) |
L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Intérêts acheteurs et vendeurs suffisants exprimés par des tiers
Pour établir si une catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci fait l'objet d'intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers qui sont suffisants pour qu'elle soit considérée comme suffisamment liquide aux fins de l'obligation de négociation, l'AEMF applique les critères établis à l'article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014, tels que précisés aux articles 2 à 5 ci-après.
Article 2
Fréquence moyenne des transactions
1. En ce qui concerne la fréquence moyenne des transactions, l'AEMF prend en considération les éléments suivants:
a) |
le nombre de jours de négociation; |
b) |
le nombre de transactions. |
2. L'AEMF analyse les critères du paragraphe 1 en tenant compte de la répartition entre transactions exécutées sur des plates-formes de négociation et transactions exécutées de gré à gré. L'AEMF évalue ces critères sur une période suffisamment longue pour déterminer si la liquidité de chaque catégorie de dérivés ou d'une subdivision pertinente de celle-ci est soumise à des facteurs structurels ou saisonniers. L'AEMF examine également si les transactions sont concentrées à certains moments et sur certaines tailles de transactions au cours de la période évaluée et détermine dans quelle mesure une telle concentration constitue un schéma prévisible.
Article 3
Taille moyenne des transactions
1. En ce qui concerne la taille moyenne des transactions, l'AEMF prend en considération les éléments suivants:
a) |
le volume d'échanges quotidien moyen, soit la valeur notionnelle de l'ensemble des transactions divisée par le nombre de jours de négociation; |
b) |
la valeur moyenne des transactions, soit la valeur notionnelle de l'ensemble des transactions divisée par le nombre de transactions. |
2. L'AEMF analyse les critères du paragraphe 1 en tenant compte des facteurs précisés à l'article 2, paragraphe 2.
Article 4
Nombre et type de participants actifs au marché
1. En ce qui concerne le nombre et le type de participants actifs au marché, l'AEMF prend en considération les éléments suivants:
a) |
le nombre total de participants au marché négociant la catégorie de dérivés en question ou une subdivision pertinente de celle-ci n'est pas inférieur à deux; |
b) |
le nombre de plates-formes de négociation qui ont admis à la négociation ou négocient la catégorie de dérivés en question ou une subdivision pertinente de celle-ci; |
c) |
le nombre de teneurs de marché et d'autres participants au marché liés par un accord écrit contraignant ou une obligation de fournir de la liquidité. |
2. L'AEMF compare, dans son analyse, le ratio entre les participants au marché et les résultats tirés des données obtenues pour les analyses de la taille et de la fréquence moyennes des transactions.
Article 5
Taille moyenne des écarts
1. En ce qui concerne la taille moyenne des écarts, l'AEMF prend en considération les éléments suivants:
a) |
la taille des écarts pondérés, y compris des écarts pondérés en fonction du volume, à différentes périodes; |
b) |
les écarts à différents moments des séances de négociation. |
2. Quand des informations sur les écarts ne sont pas disponibles, l'AEMF utilise une valeur d'approximation pour l'évaluation de ce critère.
Article 6
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir de la date visée à l'article 55, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.
(2) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(3) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(4) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
19.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 313/6 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/2021 DE LA COMMISSION
du 2 juin 2016
complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur l'accès aux indices de référence
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 37, paragraphe 4, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 600/2014 prévoit un accès non discriminatoire à des fins de négociation et de compensation entre les contreparties centrales et les plates-formes de négociation, y compris l'accès aux licences et aux informations relatives aux indices de référence utilisés pour déterminer la valeur de certains instruments financiers en vue de leur négociation et de leur compensation. Étant donné la diversité des indices de référence, les informations dont ont besoin les contreparties centrales et les plates-formes de négociation à des fins de négociation et de compensation peuvent varier en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment de l'instrument financier négocié ou compensé et du type d'indice de référence sur lequel il se base. Les contreparties centrales et les plates-formes de négociation devraient donc être autorisées à demander l'accès à toute information dès lors qu'elle est nécessaire à des fins de compensation ou de négociation. |
(2) |
En raison de la diversité des indices de référence et des usages répertoriés qui en sont faits, il n'est pas opportun de suivre une approche uniforme ni de viser une harmonisation poussée du contenu des accords de licence. Limiter les conditions d'octroi de l'accès selon des critères prédéterminés et exhaustifs pourrait en effet être préjudiciable à toutes les parties. |
(3) |
Une personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence ne devrait pouvoir fixer des conditions d'accès à son indice différentes selon les catégories de contreparties centrales et de plates-formes de négociation que si cette différenciation est objectivement justifiée, par exemple par la quantité d'informations requises ou par le périmètre ou le type d'utilisation qu'il est prévu d'en faire, et si elle est appliquée de manière proportionnée. Les différentes catégories de contreparties centrales et de plates-formes de négociation et les critères employés pour les définir devraient être rendus publics. |
(4) |
La manière d'établir si un indice de référence est nouveau ou non varie selon le cas. La personne disposant de droits de propriété sur un indice de référence devrait donc démontrer en quoi il est nouveau, si elle invoque ce motif pour en refuser l'accès immédiat. Chaque évaluation d'un indice de référence présenté comme nouveau devrait reposer sur l'examen d'un ensemble de facteurs judicieusement pondérés, et non pas sur un seul facteur, aux fins de vérifier s'il remplit les critères du règlement (UE) no 600/2014. |
(5) |
Bien que leurs valeurs respectives puissent être étroitement corrélées, surtout à court terme, deux indices de référence peuvent se caractériser par des compositions ou des méthodologies fondamentalement différentes. Pour établir si un indice de référence est nouveau, il convient donc de tenir compte des corrélations à long terme et des similitudes existant dans la composition et la méthodologie des différents indices. Eu égard à l'hétérogénéité des indices de référence, outre les facteurs visés par le présent règlement, une personne détentrice de droits de propriété sur un tel indice devrait aussi prendre en considération d'autres facteurs, compte tenu des normes en usage, qui sont propres au type d'indice de référence concerné. Pour les indices de référence de matières premières, d'autres facteurs doivent être examinés, notamment la question de savoir si l'indice recouvre plusieurs matières premières sous-jacentes différentes et plusieurs lieux de livraison. |
(6) |
De nouvelles séries d'indices de référence sont publiées périodiquement, par exemple pour les indices de référence des contrats d'échange sur risque de crédit. Dans ce cas, l'indice nouvellement publié s'inscrit dans la continuité de la série précédente et ne devrait donc pas être considéré comme un nouvel indice de référence. |
(7) |
Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions du présent règlement et celles du règlement (UE) no 600/2014 s'appliquent à partir de la même date. |
(8) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). |
(9) |
L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Informations à mettre à la disposition des contreparties centrales et des plates-formes de négociation
1. Une personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence fournit sur demande aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions de négociation ou de compensation, d'une manière adaptée au type particulier d'indice de référence auquel elles souhaitent avoir accès et à l'instrument financier à négocier ou à compenser.
2. Une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation précise dans sa demande pourquoi ces informations sont indispensables à des fins de négociation ou de compensation.
3. Aux fins du paragraphe 1, les fonctions de négociation et de compensation comprennent au minimum:
a) |
pour une plate-forme de négociation:
|
b) |
pour une contrepartie centrale:
|
4. Les informations pertinentes relatives aux prix et aux flux de données, au sens de l'article 37, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014, incluent au moins:
a) |
un flux de données sur les valeurs de l'indice de référence; |
b) |
la notification immédiate de toute inexactitude dans le calcul des valeurs de l'indice ainsi que la notification immédiate des valeurs actualisées ou corrigées; |
c) |
les valeurs historiques de l'indice de référence, si la personne détentrice de droits de propriété conserve ces informations. |
5. En ce qui concerne la composition, la méthodologie et la fixation des prix, les informations fournies doivent permettre aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation de comprendre le processus d'obtention de chaque valeur de l'indice de référence et la méthodologie utilisée pour obtenir ces valeurs. Les informations pertinentes concernant la composition, la méthodologie et la fixation des prix incluent au moins:
a) |
la définition de tous les termes clés en rapport avec l'indice; |
b) |
les raisons du choix d'une méthodologie et les procédures de réexamen et d'approbation de celle-ci; |
c) |
les critères et procédures de détermination de l'indice de référence, notamment la description des données sous-jacentes, l'ordre de priorité des différents types de données sous-jacentes, les modèles ou méthodes d'extrapolation éventuellement utilisés et les procédures de rééquilibrage des composantes de l'indice; |
d) |
les contrôles et les règles régissant les appréciations discrétionnaires et les jugements exercés, afin d'assurer la cohérence de ces appréciations et jugements; |
e) |
les procédures qui régissent la détermination de l'indice de référence dans les périodes de tension, ou lorsque les sources de données de transaction risquent d'être insuffisantes, inexactes ou peu fiables, ainsi que les possibles limitations de l'indice de référence durant ces périodes; |
f) |
les heures durant lesquelles l'indice de référence est calculé; |
g) |
les procédures qui régissent la méthode de rééquilibrage de l'indice de référence et les pondérations de composantes qui en découlent; |
h) |
les procédures de traitement des erreurs entachant les données sous-jacentes ou la détermination de l'indice de référence, notamment les cas dans lesquels il peut être nécessaire de recalculer l'indice; |
i) |
des informations sur la fréquence des réexamens et approbations internes de la composition et de la méthodologie retenues et, le cas échéant, des informations sur les modalités et la fréquence des réexamens externes dont elles font l'objet. |
Article 2
Conditions générales applicables à la fourniture d'informations par voie de licence à des contreparties centrales et à des plates-formes de négociation
1. Une personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence met à la disposition des contreparties centrales et des plates-formes de négociation qui les demandent toutes les informations pertinentes visées à l'article 1er, par l'octroi d'une licence dans les meilleurs délais, soit ponctuellement, notamment pour les modifications apportées à des informations déjà fournies, soit continûment ou périodiquement, selon le type d'information concerné.
2. Une personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence fournit toutes les informations pertinentes visées à l'article 1er par voie de licence, en accordant à toutes les contreparties centrales et plates-formes de négociation des licences de même durée et assorties des mêmes conditions, sauf si l'application de conditions différentes peut être objectivement justifiée.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas tant qu'une personne détentrice de droits de propriété sur l'indice de référence peut démontrer que certaines informations sont disponibles publiquement ou accessibles par d'autres moyens commerciaux aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation, et si ces informations sont fiables et d'actualité.
Article 3
Différenciation et non-discrimination
1. Si, en vertu de l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, une personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence définit des conditions différentes, notamment en termes de commissions et de conditions de paiement, ces conditions s'appliquent de manière spécifique à chaque catégorie de preneur de licence.
2. Toute personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence assigne les mêmes droits et obligations à tous les preneurs de licence d'une même catégorie.
3. Toute personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence publie les critères définissant les différentes catégories de preneurs de licence.
4. Toute personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence fournit gratuitement à toute contrepartie centrale ou plate-forme de négociation qui les demande les conditions applicables à la catégorie dont relève cette contrepartie ou plate-forme.
5. Toute personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence met à la disposition de tous les preneurs de licence de la même catégorie tout ajout ou toute modification des conditions d'accords de licence conclus avec un preneur de licence de cette catégorie selon les mêmes conditions.
Article 4
Autres conditions d'octroi d'accès
1. Toute personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence définit les conditions régissant ses accords de licence et les met gratuitement à la disposition des contreparties centrales et des plates-formes de négociation qui en font la demande. Ces conditions incluent notamment:
a) |
le périmètre d'utilisation et le contenu des informations pour chaque utilisation couverte par l'accord de licence, avec dans chaque cas une indication claire des informations confidentielles; |
b) |
les conditions de redistribution des informations par les contreparties centrales et les plates-formes de négociation, si elle est autorisée; |
c) |
les exigences techniques relatives à la fourniture du service; |
d) |
les commissions appliquées et leurs conditions de paiement; |
e) |
les conditions d'expiration de l'accord, compte tenu de la durée de vie des instruments financiers basés sur l'indice de référence; |
f) |
les situations d'urgence et les mesures relatives aux périodes de transition et à la poursuite ou à l'interruption du service pendant une période d'urgence, mesures qui:
|
g) |
le droit applicable et la répartition des responsabilités. |
2. L'accord de licence impose aux contreparties centrales, aux plates-formes de négociation et aux personnes détentrices de droits de propriété sur un indice de référence de définir des politiques, procédures et systèmes adéquats garantissant:
a) |
la fourniture sans retard du service, selon un calendrier prédéfini; |
b) |
la tenue à jour, sur toute la durée de l'accord d'accès, de toutes les informations fournies par les parties, y compris des informations pouvant avoir une incidence en termes de réputation; |
c) |
le maintien, sur toute la durée de l'accord de licence, d'un canal de communication entre les parties qui soit rapide, fiable et sûr; |
d) |
une consultation sur toute modification des activités de l'une des entités susceptible d'avoir un impact significatif sur l'accord de licence ou sur les risques encourus par l'autre entité, et la notification, avec un préavis raisonnable, de toute modification des activités de l'une ou de l'autre entité avant sa mise en œuvre; |
e) |
la fourniture des informations et des instructions nécessaires à leur transmission et à leur utilisation par les moyens techniques convenus; |
f) |
la fourniture aux personnes détentrices de droits de propriété sur l'indice de référence d'informations à jour sur la redistribution d'informations à des membres compensateurs de contreparties centrales ou à des membres ou participants de plates-formes de négociation, si une telle redistribution est autorisée; |
g) |
la résolution des litiges et la résiliation de l'accord d'une manière ordonnée en fonction des circonstances. |
Article 5
Normes sur la base desquelles un indice de référence peut être considéré comme nouveau
1. Pour établir si un nouvel indice de référence remplit les critères définis à l'article 37, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 600/2014, toute personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence s'assure:
a) |
qu'une contrepartie centrale ne peut pas compenser ou substantiellement contrebalancer les contrats basés sur l'indice le plus récent par des contrats basés sur l'indice déjà existant; |
b) |
que les régions et les secteurs industriels couverts par les indices de référence concernés ne sont ni identiques ni similaires; |
c) |
que les valeurs des indices de référence concernés ne sont pas étroitement corrélées; |
d) |
que la composition des indices de référence concernés, du point de vue du nombre de composantes, des composantes elles-mêmes, de leur valeur et de leur pondération, n'est ni identique ni similaire; |
e) |
que les méthodologies appliquées aux indices de référence concernés ne sont ni identiques ni similaires. |
2. Pour les indices de référence de matières premières, outre les normes définies au paragraphe 1, il convient également de s'assurer:
a) |
que les indices de référence concernés ne sont pas fondés sur les mêmes matières premières sous-jacentes; |
b) |
que les lieux de livraison des matières premières sous-jacentes ne sont pas les mêmes. |
3. Outre les normes visées aux paragraphes 1 et 2, toute personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence tient compte, le cas échéant, des autres normes en usage propres à chaque type d'indice à évaluer.
4. Une nouvelle série publiée pour un indice de référence ne constitue pas un nouvel indice de référence.
Article 6
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter de la date indiquée à l'article 55, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 juin 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.
(2) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(3) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
19.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 313/11 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/2022 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2016
complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux informations nécessaires pour l'enregistrement des entreprises de pays tiers et au format des informations à fournir aux clients
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 46, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 600/2014 établit un cadre harmonisé pour le traitement des entreprises de pays tiers qui s'implantent dans l'Union dans le but de fournir des services d'investissement et d'exercer des activités d'investissement pour des contreparties éligibles et des clients professionnels. |
(2) |
Il y a lieu de préciser les informations qu'une entreprise de pays tiers demandant à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement dans toute l'Union devrait communiquer à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), ainsi que le format auquel ces informations devraient être fournies aux clients au sens de l'article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, afin d'établir des exigences uniformes pour les entreprises de pays tiers et de bénéficier de la possibilité de prester des services dans toute l'Union. |
(3) |
Pour permettre à l'AEMF d'identifier et d'enregistrer correctement les entreprises de pays tiers, celle-ci devrait recevoir leurs coordonnées, leurs codes d'identification nationaux et internationaux et la preuve de l'agrément accordé pour la fourniture de services d'investissement dans le pays où elles sont établies. |
(4) |
Les entreprises de pays tiers devraient être attentives à la langue et à la présentation utilisées pour fournir les informations aux clients afin que celles-ci soient compréhensibles et claires. |
(5) |
L'application du présent règlement devrait être différée afin de l'aligner sur la date d'application du règlement (UE) no 600/2014. |
(6) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'AEMF. |
(7) |
L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Informations nécessaires pour l'enregistrement
Toute entreprise de pays tiers introduisant une demande pour fournir des services d'investissement ou exercer des activités d'investissement dans toute l'Union conformément à l'article 46, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014 présente les informations suivantes à l'AEMF:
a) |
le nom complet de l'entreprise, y compris sa dénomination légale et toute autre raison sociale utilisée par l'entreprise; |
b) |
les coordonnées de l'entreprise, y compris l'adresse du siège social, le numéro de téléphone et l'adresse électronique; |
c) |
les coordonnées de la personne chargée de la demande, y compris son numéro de téléphone et son adresse électronique; |
d) |
l'adresse du site web, s'il existe; |
e) |
le numéro d'identification national de l'entreprise, si disponible; |
f) |
l'identifiant d'entité juridique (LEI) de l'entreprise, le cas échéant; |
g) |
le code d'identification d'entreprise (BIC) de l'entreprise, le cas échéant; |
h) |
le nom et l'adresse de l'autorité compétente du pays tiers qui est responsable de sa surveillance; lorsque la surveillance est assurée par plusieurs autorités, les domaines de compétence respectifs de chacune sont précisés; |
i) |
le lien vers le registre de chaque autorité compétente du pays tiers, le cas échéant; |
j) |
les informations relatives aux types de services et d'activités d'investissement et de services auxiliaires que l'entreprise est autorisée à fournir ou à exercer dans le pays où elle est établie; |
k) |
les services d'investissement et les activités qu'elle se propose de prester et d'exercer dans l'Union, ainsi que tout service auxiliaire envisagé. |
Article 2
Modalités de présentation des informations
1. L'entreprise de pays tiers informe l'AEMF, dans un délai de 30 jours, de toute modification des informations fournies au titre de l'article 1er, points a) à g), j) et k).
2. Les informations communiquées à l'AEMF en vertu de l'article 1er, point j), sont fournies au moyen d'une déclaration écrite rédigée par l'autorité compétente du pays tiers.
3. Les informations fournies à l'AEMF en vertu de l'article 1er sont en anglais et en alphabet latin. Tout document d'accompagnement transmis à l'AEMF en vertu de l'article 1er et visé au paragraphe 2 du présent article est présenté en anglais ou, s'il a été rédigé dans une autre langue, une traduction anglaise certifiée conforme est également fournie.
Article 3
Informations concernant le type de clients dans l'Union
1. Une entreprise de pays tiers fournit aux clients les informations visées à l'article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014 sur un support durable.
2. Les informations visées à l'article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014:
a) |
sont présentées en anglais ou dans la langue officielle, ou l'une des langues officielles, de l'État membre où les services seront fournis; |
b) |
sont présentées et mises en page d'une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d'une taille lisible; |
c) |
n'utilisent pas de couleurs qui peuvent en diminuer l'intelligibilité. |
Article 4
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter de la date visée à l'article 55, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.
(2) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
19.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 313/14 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2023 DE LA COMMISSION
du 18 novembre 2016
concernant l'autorisation du benzoate de sodium, du sorbate de potassium, de l'acide formique et du formiate de sodium en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. L'article 10, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec les paragraphes 1 à 4 dudit article, énonce des dispositions spécifiques applicables à l'évaluation des produits utilisés dans l'Union en tant qu'additifs pour l'ensilage. |
(2) |
Conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003, le benzoate de sodium a été inscrit au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant appartenant au groupe fonctionnel des additifs pour l'ensilage, pour toutes les espèces animales. |
(3) |
Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de l'autorisation du benzoate de sodium et, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, des demandes ont été présentées en vue de l'autorisation du sorbate de potassium, de l'acide formique et du formiate de sodium. Ces demandes étaient accompagnées des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
Ces demandes concernent les autorisations du benzoate de sodium, du sorbate de potassium, de l'acide formique et du formiate de sodium en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales à classer dans la catégorie des additifs technologiques. |
(5) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans son avis du 13 juin 2012 (2) que, dans les conditions d'utilisation proposées, le benzoate de sodium n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, mais qu'il est considéré comme un sensibilisateur potentiel et qu'un risque lié à l'inhalation ne peut être exclu. L'Autorité a également conclu que l'additif est susceptible d'améliorer la production d'ensilage grâce à une diminution du pH et à une meilleure conservation de la matière sèche dans les matières faciles, modérément difficiles ou difficiles à ensiler. |
(6) |
L'Autorité a conclu dans son avis du 18 juin 2013 (3) que, dans les conditions d'utilisation proposées, le sorbate de potassium n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, mais qu'il est considéré comme irritant pour la peau et les yeux et potentiellement irritant pour les voies respiratoires. Elle a également conclu que l'additif est susceptible d'améliorer la stabilité aérobie de l'ensilage dans les matières faciles ou modérément difficiles à ensiler. |
(7) |
L'Autorité a conclu dans son avis du 11 septembre 2014 (4) que, dans les conditions d'utilisation proposées, l'acide formique n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, mais qu'il est considéré comme corrosif pour la peau, les yeux et les voies respiratoires. Elle a également conclu que l'additif est susceptible d'améliorer le processus d'ensilage ainsi que la qualité de l'ensilage en ce qui concerne la stabilité aérobie de l'ensilage dans les matières faciles, modérément difficiles ou difficiles à ensiler. |
(8) |
L'Autorité a conclu dans son avis du 11 mars 2015 (5) que, dans les conditions d'utilisation proposées, le formiate de sodium n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, mais qu'il est considéré, à l'état liquide, comme corrosif pour la peau, les yeux et les voies respiratoires. Elle a également conclu que l'additif est susceptible d'améliorer la conservation des nutriments grâce à une diminution de la perte de matière sèche dans les matières faciles, modérément difficiles ou difficiles à ensiler. |
(9) |
Pour le benzoate de sodium, le sorbate de potassium, l'acide formique et le formiate de sodium, l'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a en outre vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs pour l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(10) |
Il ressort de l'évaluation du benzoate de sodium, du sorbate de potassium, de l'acide formique et du formiate de sodium que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de ces additifs selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. |
(11) |
Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation du benzoate de sodium, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
Les additifs spécifiés en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des additifs pour l'ensilage, sont autorisés en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Mesures transitoires
Le benzoate de sodium spécifié en annexe et les aliments pour animaux en contenant, qui sont produits et étiquetés avant le 9 juin 2017 conformément aux règles applicables avant le 9 décembre 2016, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal, 2012, 10(7):2779.
(3) EFSA Journal, 2013, 11(7):3283.
(4) EFSA Journal, 2014, 1(10):3827.
(5) EFSA Journal, 2015, 13(5):4056.
ANNEXE
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||
en mg par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||
Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l'ensilage. |
|||||||||||||
1k301 |
— |
Benzoate de sodium |
Composition de l'additif Benzoate de sodium ≥ 99,5 % État solide Caractérisation de la substance active Benzoate de sodium ≥ 99,5 % C7 H5 Na O2 No CAS: 532-32-1 Obtenu par synthèse chimique Méthode d'analyse (1) Pour le dosage du benzoate de sodium: méthode titrimétrique (Pharmacopée européenne, 01/2008:0123). |
Toutes les espèces animales |
— |
|
2 400 |
|
9 décembre 2026 |
||||
1k202 |
— |
Sorbate de potassium |
Composition de l'additif Sorbate de potassium ≥ 99 % État solide Caractérisation de la substance active Sorbate de potassium ≥ 99 % C6 H7 KO2 No CAS: 24634-61-5 Obtenu par synthèse chimique Méthode d'analyse (1) Pour le dosage du sorbate de potassium dans l'additif pour l'alimentation animale: titrage à l'acide perchlorique (Pharmacopée européenne, monographie 6.0, méthode 01/2008:0618). Pour le dosage du sorbate de potassium dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance d'exclusion ionique avec détecteur UV (HPLC-UV). |
Toutes les espèces animales |
|
|
300 |
|
9 décembre 2026 |
||||
1k236 |
— |
Acide formique |
Composition de l'additif Acide formique (≥ 84,5 %) État liquide Caractérisation de la substance active Acide formique (≥ 84,5 %) H2CO2 No CAS: 64-18-6 Méthode d'analyse (1) Pour le dosage de l'acide formique: méthode de chromatographie ionique avec détecteur de conductivité (IC-ECD). |
Toutes les espèces animales |
— |
|
10 000 |
|
9 décembre 2026 |
||||
1k237 |
— |
Formiate de sodium |
Composition de l'additif État solide Formiate de sodium ≥ 98 % État liquide Formiate de sodium ≥ 15 % Acide formique ≤ 75 % Eau ≤ 25 % Caractérisation de la substance active Formiate de sodium ≥ 98 % (état solide) NaHCO2 No CAS: 141-53-7 formaldéhyde ≤ 6,2 mg/kg acétaldéhyde ≤ 5 mg/kg butylaldéhyde ≤ 25 mg/kg Formiate de sodium ≥ 15 % (état liquide) Acide formique ≤ 75 % Obtenu par synthèse chimique Méthode d'analyse (1) Dosage du sodium dans les additifs pour l'alimentation animale: EN ISO 6869: spectrométrie d'absorption atomique (AAS) ou EN 15510: spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES). Dosage de la quantité totale de formiate dans les additifs pour l'alimentation animale: EN 15909: chromatographie liquide haute performance en phase inverse couplée à un détecteur UV (CLHP-PI-UV). Dosage de la quantité totale de formiate dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance d'exclusion ionique avec détecteur UV ou à indice de réfraction (HPLC-UV/RI) ou méthode de chromatographie ionique avec détecteur de conductivité (IC-ECD). |
Toutes les espèces animales |
— |
|
10 000 (équivalent acide formique) |
|
9 décembre 2026 |
(1) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée à l'adresse suivante du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) Fourrage facile à ensiler: > 3 % d'hydrates de carbone solubles dans les matières fraîches. Fourrage modérément difficile à ensiler: 1,5-3,0 % d'hydrates de carbone solubles dans les matières fraîches. Règlement (CE) no 429/2008 de la Commission (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).
19.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 313/21 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2024 DE LA COMMISSION
du 18 novembre 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
78,0 |
TR |
102,4 |
|
ZZ |
90,2 |
|
0707 00 05 |
TR |
146,6 |
ZZ |
146,6 |
|
0709 93 10 |
MA |
99,2 |
TR |
142,1 |
|
ZZ |
120,7 |
|
0805 20 10 |
MA |
74,6 |
ZZ |
74,6 |
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
JM |
98,8 |
MA |
98,3 |
|
PE |
116,9 |
|
TR |
75,5 |
|
ZZ |
97,4 |
|
0805 50 10 |
TR |
79,8 |
ZZ |
79,8 |
|
0806 10 10 |
BR |
298,5 |
IN |
166,9 |
|
LB |
214,0 |
|
PE |
312,2 |
|
TR |
155,5 |
|
US |
362,7 |
|
ZZ |
251,6 |
|
0808 10 80 |
CL |
213,0 |
NZ |
153,2 |
|
ZA |
167,7 |
|
ZZ |
178,0 |
|
0808 30 90 |
CN |
77,8 |
TR |
126,8 |
|
ZZ |
102,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
19.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 313/23 |
DÉCISION (UE) 2016/2025 DU CONSEIL
du 8 novembre 2016
portant nomination de trois membres et de deux suppléants du Comité des régions, proposés par la République de Pologne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement polonais,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 26 janvier, le 5 février et le 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. |
(2) |
Trois sièges de membre du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de MM. Jacek PROTAS, Marek SOWA et Jerzy ZAJĄKAŁA. |
(3) |
Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Krysztof PASZYK. |
(4) |
Un siège de suppléant est devenu vacant à la suite de la nomination de M. Władysław ORTYL en tant que membre du Comité des régions, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:
a) |
en tant que membres:
et |
b) |
en tant que suppléants:
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2016.
Par le Conseil
Le président
P. KAŽIMÍR
(1) Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).
(2) Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).
(3) Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).
19.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 313/25 |
DÉCISION (UE) 2016/2026 DU CONSEIL
du 15 novembre 2016
relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement, notamment le plafond pour l'exercice 2018, le montant annuel pour l'exercice 2017, la première tranche pour l'exercice 2017 et des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2019 et 2020
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), tel que modifié en dernier lieu (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE»),
vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, conformément à l'accord de partenariat ACP-UE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (2) (ci-après dénommé «accord interne»), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement (UE) 2015/323 du Conseil du 2 mars 2015 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (3) (ci-après dénommé «règlement financier applicable au 11e FED»), et notamment son article 21, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2, du règlement financier applicable au 11e FED, la Commission a présenté, pour le 15 octobre 2016, une proposition qui précise a) le plafond du montant annuel de la contribution pour l'exercice 2018, b) le montant annuel de la contribution pour l'exercice 2017; c) le montant de la première tranche de la contribution pour l'exercice 2017 et d) des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2019 et 2020. |
(2) |
Conformément à l'article 52 du règlement financier applicable au 11e FED, la Banque européenne d'investissement (BEI) a communiqué le 28 juillet 2016 à la Commission ses prévisions actualisées des engagements et des paiements pour les instruments dont elle assure la gestion. |
(3) |
L'article 22, paragraphe 1, du règlement financier applicable au 11e FED dispose que les appels à contributions utilisent d'abord les montants prévus dans les Fonds européens de développement (FED) antérieurs. Il convient, par conséquent, de faire un appel de fonds au titre du 10e FED. |
(4) |
Par la décision (UE) 2015/2288 (4), le Conseil a adopté, le 30 novembre 2015, sur proposition de la Commission, la décision fixant le plafond des contributions des États membres au FED pour l'exercice 2017 à 3 850 000 000 EUR pour la Commission, et à 150 000 000 EUR pour la BEI. |
(5) |
Par la décision 2013/759/UE (5), le Conseil a adopté la création d'un mécanisme de transition le 12 décembre 2013 concernant des mesures transitoires de gestion du FED du 1er janvier 2014 jusqu'à l'entrée en vigueur du 11e Fonds européen de développement (ci-après dénommé «mécanisme de transition»), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le plafond du montant annuel des contributions des États membres au FED pour 2018 est fixé à 4 550 000 000 EUR pour la Commission et à 250 000 000 EUR pour la BEI.
Article 2
Le montant annuel des contributions des États membres au FED pour 2017 est fixé à 4 000 000 000 EUR. Il est réparti entre la Commission à hauteur de 3 850 000 000 EUR et la BEI à hauteur de 150 000 000 EUR.
Article 3
Les contributions individuelles au FED à verser par les États membres à la Commission et à la BEI au titre de la première tranche pour 2017 sont indiquées dans le tableau figurant à l'annexe de la présente décision.
Le paiement de ces contributions peut être combiné avec les adaptations résultant de l'application de la déduction des fonds engagés au titre du mécanisme de transition, selon le plan d'adaptation communiqué à la Commission par chaque État membre lors de l'adoption de la troisième tranche pour 2015.
Article 4
Les prévisions indicatives non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté sont fixées, pour 2019, à 4 500 000 000 EUR pour la Commission et à 300 000 000 EUR pour la BEI, et pour 2020, à 4 500 000 000 EUR pour la Commission et à 300 000 000 EUR pour la BEI.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2016.
Par le Conseil
Le président
I. KORČOK
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(2) JO L 210 du 6.8.2013, p. 1.
(3) JO L 58 du 3.3.2015, p. 17.
(4) Décision (UE) 2015/2288 du Conseil du 30 novembre 2015 relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement, notamment le plafond pour 2017, le montant pour 2016, la première tranche pour 2016 et des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2018 et 2019 (JO L 323 du 9.12.2015, p. 8).
(5) Décision 2013/759/UE du Conseil du 12 décembre 2013 relative à des mesures transitoires de gestion du FED du 1er janvier 2014 jusqu'à l'entrée en vigueur du 11e Fonds européen de développement (JO L 335 du 14.12.2013, p. 48).
ANNEXE
États membres |
Clé 10e FED % |
1e tranche 2017 (en EUR) |
||
versée à la BEI |
versée à la Commission |
Total |
||
10e FED |
10e FED |
|||
Autriche |
2,41 |
2 410 000,00 |
40 970 000,00 |
43 380 000,00 |
Belgique |
3,53 |
3 530 000,00 |
60 010 000,00 |
63 540 000,00 |
Bulgarie |
0,14 |
140 000,00 |
2 380 000,00 |
2 520 000,00 |
Chypre |
0,09 |
90 000,00 |
1 530 000,00 |
1 620 000,00 |
République tchèque |
0,51 |
510 000,00 |
8 670 000,00 |
9 180 000,00 |
Danemark |
2,00 |
2 000 000,00 |
34 000 000,00 |
36 000 000,00 |
Estonie |
0,05 |
50 000,00 |
850 000,00 |
900 000,00 |
Finlande |
1,47 |
1 470 000,00 |
24 990 000,00 |
26 460 000,00 |
France |
19,55 |
19 550 000,00 |
332 350 000,00 |
351 900 000,00 |
Allemagne |
20,50 |
20 500 000,00 |
348 500 000,00 |
369 000 000,00 |
Grèce |
1,47 |
1 470 000,00 |
24 990 000,00 |
26 460 000,00 |
Hongrie |
0,55 |
550 000,00 |
9 350 000,00 |
9 900 000,00 |
Irlande |
0,91 |
910 000,00 |
15 470 000,00 |
16 380 000,00 |
Italie |
12,86 |
12 860 000,00 |
218 620 000,00 |
231 480 000,00 |
Lettonie |
0,07 |
70 000,00 |
1 190 000,00 |
1 260 000,00 |
Lituanie |
0,12 |
120 000,00 |
2 040 000,00 |
2 160 000,00 |
Luxembourg |
0,27 |
270 000,00 |
4 590 000,00 |
4 860 000,00 |
Malte |
0,03 |
30 000,00 |
510 000,00 |
540 000,00 |
Pays-Bas |
4,85 |
4 850 000,00 |
82 450 000,00 |
87 300 000,00 |
Pologne |
1,30 |
1 300 000,00 |
22 100 000,00 |
23 400 000,00 |
Portugal |
1,15 |
1 150 000,00 |
19 550 000,00 |
20 700 000,00 |
Roumanie |
0,37 |
370 000,00 |
6 290 000,00 |
6 660 000,00 |
Slovaquie |
0,21 |
210 000,00 |
3 570 000,00 |
3 780 000,00 |
Slovénie |
0,18 |
180 000,00 |
3 060 000,00 |
3 240 000,00 |
Espagne |
7,85 |
7 850 000,00 |
133 450 000,00 |
141 300 000,00 |
Suède |
2,74 |
2 740 000,00 |
46 580 000,00 |
49 320 000,00 |
Royaume-Uni |
14,82 |
14 820 000,00 |
251 940 000,00 |
266 760 000,00 |
Total UE-27 |
100,00 |
100 000 000,00 |
1 700 000 000,00 |
1 800 000 000,00 |
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
19.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 313/28 |
DÉCISION No 1/2016 DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE DANS SA CONFIGURATION«COMMERCE»
du 19 octobre 2016
actualisant l'annexe XVI de l'accord d'association [2016/2027]
LE COMITÉ D'ASSOCIATION DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE»,
vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, et notamment ses articles 173 et 436,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), est entré en vigueur le 1er juillet 2016. |
(2) |
Conformément à l'article 173 de l'accord, la République de Moldavie doit se mettre progressivement en conformité avec l'acquis pertinent de l'Union selon les dispositions de l'annexe XVI de l'accord. |
(3) |
Plusieurs actes de l'Union énumérés à l'annexe XVI de l'accord ont été modifiés, ont fait l'objet d'une refonte ou ont été abrogés et remplacés par de nouveaux actes de l'Union depuis que l'accord a été paraphé, le 29 novembre 2013. En particulier, l'Union a adopté les actes suivants et les a notifiés à la République de Moldavie:
|
(4) |
Certains actes de l'Union visés à l'annexe XVI sont aussi mentionnés à l'annexe IV (Protection du consommateur) et à l'annexe XI (Environnement) de l'accord. Par souci de clarté, les délais applicables pour le rapprochement avec les dispositions de ces actes mentionnés à l'annexe XVI devraient être alignés sur ceux qui sont spécifiés à l'annexe IV (Protection du consommateur) et à l'annexe XI (Environnement) de l'accord. |
(5) |
Il est nécessaire d'actualiser l'annexe XVI de l'accord afin de tenir compte de l'évolution de la législation de l'Union qui y est mentionnée, conformément à l'article 436, paragraphe 3, de l'accord. Par souci de clarté, les sections de l'annexe XVI de l'accord qui sont concernées par les modifications devraient être actualisées dans leur intégralité. |
(6) |
La République de Moldavie poursuit les travaux de rapprochement de sa législation avec la législation de l'Union, selon les délais et priorités précisés à l'annexe XVI de l'accord. Il convient donc de veiller à ce que les changements récents de la législation de l'Union soient intégrés rapidement et efficacement dans les travaux de rapprochement en cours et de tenir compte des progrès déjà accomplis par la République de Moldavie. |
(7) |
Il y a lieu de prévoir des périodes de transition pour permettre à la République de Moldavie de tenir compte des nouveaux actes de l'Union dans sa législation nationale, ainsi qu'une période d'adaptation pour les fabricants et les importateurs. En conséquence, les délais prévus pour le rapprochement de sa législation nationale avec ces nouveaux actes de l'Union devraient être prolongés. |
(8) |
Conformément à l'article 436, paragraphe 3 de l'accord, le conseil d'association UE-République de Moldavie dispose du pouvoir d'actualiser ou de modifier les annexes de l'accord. Par la décision no 3/2014 du 16 décembre 2014, le conseil d'association a habilité le comité d'association dans sa configuration «Commerce» à actualiser ou modifier certaines annexes liées au commerce, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les sections et sous-sections ci-après de l'annexe XVI de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, sont remplacées par le texte figurant à l'annexe de la présente décision: la section «Cadre législatif horizontal pour la commercialisation des produits», la section «Législation reposant sur les principes de la nouvelle approche qui prévoient l'apposition du marquage» CE«», la section «Directives fondées sur les principes de la nouvelle approche et de l'approche globale, mais qui ne prévoient pas de marquage» CE«», la sous-section 2 «Véhicules à moteur à deux ou trois roues» et la sous-section 3 «Tracteurs agricoles ou forestiers à roues» de la section «Construction de véhicules à moteur», ainsi que la sous-section 1 «REACH et mise en œuvre de REACH», la sous-section 2 «Produits chimiques dangereux» et la sous-section 3 «Classification, étiquetage et emballage» de la section «Substances chimiques».
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2016.
Par le comité d'association dans sa configuration «Commerce»
P. SOURMELIS
Le président
(1) JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.
(2) JO L 96 du 29.3.2014, p. 357.
(3) JO L 96 du 29.3.2014, p. 45.
(4) JO L 96 du 29.3.2014, p. 79.
(5) JO L 96 du 29.3.2014, p. 309.
(6) JO L 96 du 29.3.2014, p. 1.
(7) JO L 96 du 29.3.2014, p. 251.
(8) JO L 96 du 29.3.2014, p. 149.
(9) JO L 96 du 29.3.2014, p. 107.
(10) JO L 189 du 27.6.2014, p. 164.
(11) JO L 153 du 22.5.2014, p. 62.
(12) JO L 354 du 28.12.2013, p. 90.
(13) JO L 178 du 28.6.2013, p. 27.
(14) JO L 165 du 30.6.2010, p. 1.
(15) JO L 60 du 2.3.2013, p. 52.
(16) JO L 60 du 2.3.2013, p. 1.
(17) JO L 201 du 27.7.2012, p. 60.
(18) JO L 197 du 24.7.2012, p. 1.
(19) JO L 197 du 24.7.2012, p. 38.
ANNEXE
ACTUALISATION DE L'ANNEXE XVI DE L'ACCORD
La section «Cadre législatif horizontal pour la commercialisation des produits», la section «Législation reposant sur les principes de la nouvelle approche qui prévoient l'apposition du marquage “CE”», la section «Directives fondées sur les principes de la nouvelle approche et de l'approche globale, mais qui ne prévoient pas de marquage “CE”», la sous-section 2 «Véhicules à moteur à deux ou trois roues» et la sous-section 3 «Tracteurs agricoles ou forestiers à roues» de la section «Construction de véhicules à moteur», ainsi que la sous-section 1 «REACH et mise en œuvre de REACH», la sous-section 2 «Produits chimiques dangereux» et la sous-section 3 «Classification, étiquetage et emballage» de la section «Substances chimiques» de l'annexe XVI de l'accord sont remplacées par le texte suivant:
«Législation de l'Union |
Délai de rapprochement |
CADRE LÉGISLATIF HORIZONTAL POUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS |
|
Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil |
Rapprochement à la date d'entrée en vigueur de la loi no 235 du 1er décembre 2011 |
Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits |
2016 |
Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux |
2012 |
Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil |
2015 |
Directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE, telle que modifiée par la directive 2009/3/CE du Parlement européen et du Conseil |
2015 |
LÉGISLATION REPOSANT SUR LES PRINCIPES DE LA NOUVELLE APPROCHE QUI PRÉVOIENT L'APPOSITION DU MARQUAGE “CE” |
|
Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension |
2017 |
Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples |
2017 |
Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil |
Rapprochement complet: 2015 |
Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique |
2017 |
Directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle |
Révision et rapprochement complet: 2015 |
Directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz |
Révision et rapprochement complet: 2016 |
Directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes |
2015 |
Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles |
2017 |
Directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil Décision 2004/388/CE de la Commission du 15 avril 2004 relative à un document sur le transfert intracommunautaire d'explosifs Directive 2008/43/CE de la Commission du 4 avril 2008 portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil |
2017 |
Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs |
2017 |
Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines, et modifiant la directive 95/16/CE |
2015 |
Directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure |
2017 |
Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro |
Révision et rapprochement complet: 2015 |
Directive 92/42/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux |
Rapprochement complet: 2017 |
Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique |
2017 |
Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression |
2017 |
Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE |
2017 |
Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE |
2018 |
Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets |
Révision et rapprochement complet: 2015 |
Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques |
2017 |
DIRECTIVES FONDÉES SUR LES PRINCIPES DE LA NOUVELLE APPROCHE ET DE L'APPROCHE GLOBALE, MAIS QUI NE PRÉVOIENT PAS DE MARQUAGE “CE” |
|
Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages |
2015 |
Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE |
2017 |
CONSTRUCTION DE VÉHICULES À MOTEUR |
|
2. Véhicules à moteur à deux ou trois roues |
|
Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles |
2017 |
3. Tracteurs agricoles ou forestiers à roues |
|
Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers |
2016 |
Directive 2008/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues |
2016 |
SUBSTANCES CHIMIQUES |
|
1. REACH et mise en œuvre de REACH |
|
Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission |
2019 |
Règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) |
2019 |
2. Produits chimiques dangereux |
|
Règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux |
2017 |
Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil |
2021 |
Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques |
2014 |
Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques |
2016 |
Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE |
2013-2014 |
Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) |
Rapprochée en 2009 |
Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE |
2013-2014 |
3. Classification, étiquetage et emballage |
|
Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 |
2021» |
19.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 313/36 |
DÉCISION No 2/2016 DU COMITE D'ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE DANS SA CONFIGURATION«COMMERCE»
du 19 octobre 2016
actualisant l'annexe XXIX de l'accord d'association [2016/2028]
LE COMITÉ D'ASSOCIATION DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE»,
vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, et notamment ses articles 269, 273 et 436,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), est entré en vigueur le 1er juillet 2016. |
(2) |
Conformément à l'article 269, paragraphe 5, de l'accord, les seuils applicables aux marchés publics, établis à l'annexe XXIX-A, doivent être révisés régulièrement tous les deux ans, à partir de l'année de l'entrée en vigueur de l'accord, et les seuils ainsi révisés doivent être adoptés par le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, de l'accord. |
(3) |
Conformément à l'article 273 de l'accord, la République de Moldavie doit veiller à rapprocher progressivement sa législation en matière de marchés publics de l'acquis pertinent de l'Union dans ce domaine, conformément au calendrier prévu à l'annexe XXIX de l'accord. |
(4) |
Plusieurs actes de l'Union énumérés à l'annexe XXIX de l'accord ont été modifiés, ont fait l'objet d'une refonte ou ont été abrogés et remplacés par des nouveaux actes de l'Union depuis que l'accord a été paraphé, le 29 novembre 2013. En particulier, l'Union a adopté les actes suivants et les a notifiés à la République de Moldavie:
|
(5) |
Les nouvelles directives précitées ont modifié les seuils applicables aux marchés publics prévus à l'annexe XXIX-A. |
(6) |
Il est nécessaire d'actualiser l'annexe XXIX de l'accord afin de tenir compte de l'évolution de l'acquis de l'Union qui y est mentionné, conformément aux articles 269, 273 et 436 de l'accord. |
(7) |
Le nouvel acquis de l'Union en matière de marchés publics présente une nouvelle structure. Il convient de tenir compte de cette nouvelle structure dans l'annexe XXIX. Par souci de clarté, l'annexe XXIX devrait être mise à jour dans sa totalité et remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision. Il convient en outre de prendre en compte les progrès réalisés par la République de Moldavie dans le processus de rapprochement avec l'acquis de l'Union. |
(8) |
Conformément à l'article 436, paragraphe 3, de l'accord qui prévoit que le conseil d'association UE-République de Moldavie dispose du pouvoir d'actualiser ou de modifier les annexes de l'accord. Par décision no 3/2014 du 16 décembre 2014, le conseil d'association a habilité le comité d'association dans sa configuration «Commerce» à actualiser ou modifier certaines annexes liées au commerce, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe XXIX de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2016.
Par le comité d'association dans sa configuration «Commerce»
P. SOURMELIS
Le président
(1) JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.
(2) JO L 94 du 28.3.2014, p. 1.
(3) JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.
(4) JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.
ANNEXE
L'annexe XXIX de l'accord est remplacée par le texte suivant:
ANNEXE XXIX
MARCHÉS PUBLICS
ANNEXE XXIX-A
SEUILS
1. |
Les seuils visés à l'article 269, paragraphe 3, du présent accord, sont valables pour les deux parties:
|
2. |
Les seuils visés au paragraphe 1 sont adaptés afin de tenir compte des seuils applicables en vertu des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE au moment de l'entrée en vigueur du présent accord. |
ANNEXE XXIX-B
Calendrier indicatif relatif aux réformes institutionnelles, au rapprochement des législations et à l'accès aux marchés
Phase |
|
Calendrier indicatif |
Accès aux marchés accordé à l'Union européenne par la République de Moldavie |
Accès aux marchés accordé à la République de Moldavie par l'Union européenne |
|
1 |
Mise en œuvre de l'article 270, paragraphe 2, et de l'article 271 du présent accord Adoption de la stratégie de réforme prévue à l'article 272 du présent accord |
Neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent accord |
Fournitures pour les autorités gouvernementales centrales |
Fournitures pour les autorités gouvernementales centrales |
|
2 |
Rapprochement et mise en œuvre des éléments de base des directives 2014/24/UE et 89/665/CEE |
Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord |
Fournitures pour l'État, les collectivités territoriales et les organismes de droit public |
Fournitures pour l'État, les collectivités territoriales et les organismes de droit public |
Annexes XXIX-C et XXIX-N |
Rapprochement et mise en œuvre des éléments de base des directives 2014/25/UE et 92/13/CEE |
Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord |
Fournitures pour toutes les entités adjudicatrices dans le secteur des services collectifs |
Fournitures pour toutes les entités adjudicatrices |
Annexes XXIX-G et XXIX-Q |
|
Rapprochement et mise en œuvre d'autres éléments de la directive 2014/24/UE |
Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord |
Marchés de services et de travaux pour tous les pouvoirs adjudicateurs |
Marchés de services et de travaux pour tous les pouvoirs adjudicateurs |
Annexes XXIX-D, XXIX-E et XXIX-O |
|
3 |
Rapprochement et mise en œuvre de la directive 2014/23/UE |
Six ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord |
Concessions pour tous les pouvoirs adjudicateurs |
Concessions pour tous les pouvoirs adjudicateurs |
Annexes XXIX-K et XXIX-L |
4 |
Rapprochement et mise en œuvre d'autres éléments de la directive 2014/25/UE |
Huit ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord |
Marchés de services et de travaux pour toutes les entités adjudicatrices dans le secteur des services collectifs |
Marchés de services et de travaux pour toutes les entités adjudicatrices dans le secteur des services collectifs |
Annexes XXIX-H, XXIX-I et XXIX-R |
ANNEXE XXIX-C
Éléments de base de la directive 2014/24/ue du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE
(Phase 2)
TITRE I |
Champ d'application, définitions et principes généraux |
|
|
|
|
CHAPITRE I |
Champ d'application et définitions |
|
Section 1 |
Objet et définitions |
|
Article 1er |
Objet et champ d'application: paragraphes 1, 2, 5 et 6 |
|
Article 2 |
Définitions: paragraphe 1, points 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 22), 23) et 24) |
|
Article 3 |
Marchés mixtes |
|
Section 2 |
Seuils |
|
Article 4 |
Montants des seuils |
|
Article 5 |
Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché |
|
Section 3 |
Exclusions |
|
Article 7 |
Marchés passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux |
|
Article 8 |
Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques |
|
Article 9 |
Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales |
|
Article 10 |
Exclusions spécifiques pour les marchés de services |
|
Article 11 |
Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif |
|
Article 12 |
Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public |
|
Section 4 |
Situations spécifiques |
|
Sous-section 1: |
Marchés subventionnés et services de recherche et de développement |
|
Article 13 |
Marchés subventionnés par les pouvoirs adjudicateurs |
|
Article 14 |
Services de recherche et de développement |
|
Sous-section 2: |
Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité |
|
Article 15 |
Défense et sécurité |
|
Article 16 |
Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité |
|
Article 17 |
Marchés publics et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales |
|
|
|
|
CHAPITRE II |
Règles générales |
|
Article 18 |
Principes de la passation de marchés |
|
Article 19 |
Opérateurs économiques |
|
Article 21 |
Confidentialité |
|
Article 22 |
Règles applicables aux communications: paragraphes 2 à 6 |
|
Article 23 |
Nomenclatures |
|
Article 24 |
Conflits d'intérêts |
|
|
|
|
TITRE II |
Règles applicables aux marchés publics |
|
|
|
|
CHAPITRE I |
Procédures |
|
Article 26 |
Choix de la procédure: paragraphes 1 et 2, paragraphe 4, point a) et paragraphes 5 et 6 |
|
Article 27 |
Procédure ouverte |
|
Article 28 |
Procédure restreinte |
|
Article 29 |
Procédure concurrentielle avec négociation |
|
Article 32 |
Recours à la procédure négociée sans publication préalable |
|
|
|
|
CHAPITRE III |
Déroulement de la procédure |
|
Section 1 |
Préparation |
|
Article 40 |
Consultations préalables du marché |
|
Article 41 |
Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires |
|
Article 42 |
Spécifications techniques |
|
Article 43 |
Labels |
|
Article 44 |
Rapports d'essai, certification et autres moyens de preuve: paragraphes 1 et 2 |
|
Article 45 |
Variantes |
|
Article 46 |
Division des marchés en lots |
|
Article 47 |
Fixation des délais |
|
Section 2 |
Publication et transparence |
|
Article 48 |
Avis de préinformation |
|
Article 49 |
Avis de marché |
|
Article 50 |
Avis d'attribution de marché: paragraphes 1 et 4 |
|
Article 51 |
Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1, premier alinéa et paragraphe 5, premier alinéa |
|
Article 53 |
Mise à disposition des documents de marché par voie électronique |
|
Article 54 |
Invitations des candidats |
|
Section 3 |
Choix des participants et attribution des marchés |
|
Article 56 |
Principes généraux |
|
Sous-section 1: |
Critères de sélection qualitative |
|
Article 57 |
Motifs d'exclusion |
|
Article 58 |
Critères de sélection |
|
Article 59 |
Document unique de marché européen: paragraphe 1 mutatis mutandis et paragraphe 4 |
|
Article 60 |
Moyens de preuve |
|
Article 62 |
Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale: paragraphes 1 et 2 |
|
Article 63 |
Recours aux capacités d'autres entités |
|
Sous-section 2: |
Réduction du nombre de candidats, d'offres et de solutions |
|
Article 65 |
Réduction du nombre de candidats invités à participer et qui remplissent par ailleurs les conditions requises |
|
Article 66 |
Réduction du nombre d'offres et de solutions |
|
Sous-section 3: |
Attribution du marché |
|
Article 67 |
Critères d'attribution du marché |
|
Article 68 |
Coût du cycle de vie: paragraphes 1 et 2 |
|
Article 69 |
Offres anormalement basses: paragraphes 1 à 4 |
|
|
|
|
CHAPITRE IV |
Exécution du marché |
|
Article 70 |
Conditions d'exécution du marché |
|
Article 71 |
Sous-traitance |
|
Article 72 |
Modification de marchés en cours |
|
Article 73 |
Résiliation de marchés |
|
|
|
|
TITRE III |
Systèmes spéciaux de passation de marchés |
|
|
|
|
CHAPITRE I |
Services sociaux et autres services spécifiques |
|
Article 74 |
Attribution de marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques |
|
Article 75 |
Publication des avis |
|
Article 76 |
Principes d'attribution de marchés |
|
|
|
|
ANNEXES |
||
Annexe II |
Liste des activités visées à l'article 2, paragraphe 1, point 6) a) |
|
Annexe III |
Liste des produits visés à l'article 4, point b), en ce qui concerne les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense |
|
Annexe IV |
Exigences relatives aux outils et dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation ainsi que des plans et projets dans le cadre des concours |
|
Annexe V |
Informations qui doivent figurer dans les avis |
|
|
Partie A: |
Informations qui doivent figurer dans les avis annonçant la publication d'un avis de préinformation sur un profil d'acheteur |
|
Partie B: |
Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation (visés à l'article 48) |
|
Partie C: |
Informations qui doivent figurer dans les avis de marché (visés à l'article 49) |
|
Partie D: |
Informations qui doivent figurer dans les avis d'attribution de marchés (visés à l'article 50) |
|
Partie G: |
Informations qui doivent figurer dans les avis de modification d'un marché en cours (visés à l'article 72, paragraphe 1) |
|
Partie H: |
Informations qui doivent figurer dans les avis de marchés concernant des marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques (visés à l'article 75, paragraphe 1) |
|
Partie I: |
Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation pour des services sociaux et d'autres services spécifiques (visés à l'article 75, paragraphe 1) |
|
Partie J: |
Informations qui doivent figurer dans les avis d'attribution de marchés concernant des marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques (visés à l'article 75, paragraphe 2) |
Annexe VII |
Définition de certaines spécifications techniques |
|
Annexe IX |
Contenu des invitations à présenter une offre, à participer au dialogue ou à confirmer l'intérêt prévues à l'article 54 |
|
Annexe X |
Liste des conventions internationales dans le domaine social et environnemental visées à l'article 18, paragraphe 2 |
|
Annexe XII |
Moyens de preuve du respect des critères de sélection |
|
Annexe XIV |
Services visés à l'article 74 |
ANNEXE XXIX-D
Autres éléments obligatoires de la directive 2014/24/UE
(Phase 2)
TITRE I |
Champ d'application, définitions et principes généraux |
|
|
|
|
CHAPITRE I |
Champ d'application et définitions |
|
Section 1 |
Objet et définitions |
|
Article 2 |
Définitions [paragraphe 1, point 21)] |
|
Article 22 |
Règles applicables aux communications: paragraphe 1 |
|
|
|
|
TITRE II |
Règles applicables aux marchés publics |
|
|
|
|
CHAPITRE I |
Procédures |
|
Article 26 |
Choix de la procédure: paragraphe 3 et paragraphe 4, point b) |
|
Article 30 |
Dialogue compétitif |
|
Article 31 |
Partenariat d'innovation |
|
|
|
|
CHAPITRE II |
Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés |
|
Article 33 |
Accords-cadres |
|
Article 34 |
Systèmes d'acquisition dynamiques |
|
Article 35 |
Enchères électroniques |
|
Article 36 |
Catalogues électroniques |
|
Article 38 |
Marchés conjoints occasionnels |
|
|
|
|
CHAPITRE III |
Déroulement de la procédure |
|
Section 2 |
Publication et transparence |
|
Article 50 |
Avis d'attribution de marché: paragraphes 2 et 3 |
|
|
|
|
TITRE III |
Systèmes spéciaux de passation de marchés |
|
|
|
|
CHAPITRE II |
Règles régissant les concours |
|
Article 78 |
Champ d'application |
|
Article 79 |
Avis |
|
Article 80 |
Règles concernant l'organisation des concours et la sélection des participants |
|
Article 81 |
Composition du jury |
|
Article 82 |
Décisions du jury |
|
|
|
|
ANNEXES |
||
Annexe V |
Informations qui doivent figurer dans les avis |
|
|
Partie E: |
Informations qui doivent figurer dans les avis de concours (visés à l'article 79, paragraphe 1) |
|
Partie F: |
Informations qui doivent figurer dans les avis sur les résultats des concours (visés à l'article 79, paragraphe 2) |
Annexe VI |
Informations qui doivent figurer dans les documents de marché liés à des enchères électroniques (article 35, paragraphe 4) |
ANNEXE XXIX-E
Autres éléments non obligatoires de la directive 2014/24/UE
(Phase 2)
En ce qui concerne les éléments de la directive 2014/24/UE visés dans la présente annexe, le rapprochement n'est pas obligatoire, mais recommandé. La République de Moldavie peut procéder au rapprochement de sa réglementation dans les délais prévus à l'annexe XXIX-B.
TITRE I |
Champ d'application, définitions et principes généraux |
|
|
CHAPITRE I |
Champ d'application et définitions |
Section 1 |
Objet et définitions |
Article 2 |
Définitions paragraphe 1, points 14) et 16) |
Article 20 |
Marchés réservés |
|
|
CHAPITRE II |
Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés |
Article 37 |
Activités d'achat centralisées et centrales d'achat |
|
|
CHAPITRE III |
Déroulement de la procédure |
Section 3 |
Choix des participants et attribution des marchés |
Article 64 |
Listes officielles d'opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé |
|
|
TITRE III |
Systèmes spéciaux de passation de marchés |
|
|
CHAPITRE I |
Services sociaux et autres services spécifiques |
Article 77 |
Marchés réservés pour certains services |
ANNEXE XXIX-F
Dispositions de la directive 2014/24/UE non concernées par le rapprochement
Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement.
TITRE I |
Champ d'application, définitions et principes généraux |
|
|
CHAPITRE I |
Champ d'application et définitions |
Section 1 |
Objet et définitions |
Article 1er |
Objet et champ d'application: paragraphes 3 et 4 |
Article 2 |
Définitions: paragraphe 2 |
Section 2 |
Seuils |
Article 6 |
Révision des seuils et de la liste des autorités publiques centrales |
|
|
TITRE II |
Règles applicables aux marchés publics |
|
|
CHAPITRE I |
Procédures |
Article 25 |
Dispositions découlant de l'AMP et d'autres conventions internationales |
|
|
CHAPITRE II |
Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés |
Article 39 |
Marchés auxquels participent des pouvoirs adjudicateurs de différents États membres |
|
|
CHAPITRE III |
Déroulement de la procédure |
Section 1 |
Préparation |
Article 44 |
Rapports d'essai, certification et autres moyens de preuve: paragraphe 3 |
Section 2 |
Publication et transparence |
Article 51 |
Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1, deuxième alinéa, paragraphes 2, 3 et 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, paragraphe 6 |
Article 52 |
Publication au niveau national |
Section 3 |
Choix des participants et attribution des marchés |
Article 61 |
Base de données de certificats en ligne (e-Certis) |
Article 62 |
Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale: paragraphe 3 |
Article 68 |
Coût du cycle de vie: paragraphe 3 |
Article 69 |
Offres anormalement basses: paragraphe 5 |
|
|
TITRE IV |
Gouvernance |
Article 83 |
Suivi de l'application |
Article 84 |
Rapports individuels sur les procédures d'attribution de marchés |
Article 85 |
Rapports nationaux et informations statistiques |
Article 86 |
Coopération administrative |
|
|
TITRE V |
Pouvoirs délégués, compétences d'exécution et dispositions finales |
Article 87 |
Exercice de la délégation |
Article 88 |
Procédure d'urgence |
Article 89 |
Procédure de comité |
Article 90 |
Transposition et dispositions transitoires |
Article 91 |
Abrogation |
Article 92 |
Examen |
Article 93 |
Entrée en vigueur |
Article 94 |
Destinataires |
|
|
ANNEXES |
|
Annexe I |
Autorités publiques centrales |
Annexe VIII |
Caractéristiques concernant la publication |
Annexe XI |
Registres |
Annexe XIII |
Liste des actes juridiques de l'Union européenne visée à l'article 68, paragraphe 3 |
Annexe XV |
Tableau de correspondance |
ANNEXE XXIX-G
Éléments de base de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE
(Phase 2)
TITRE I |
Champ d'application, définitions et principes généraux |
|
|
CHAPITRE I |
Objet et définitions |
Article 1er |
Objet et champ d'application: paragraphes 1, 2, 5 et 6 |
Article 2 |
Définitions: points 1) à 9), 13) à 16) et 18) à 20) |
Article 3 |
Pouvoirs adjudicateurs (paragraphes 1 et 4) |
Article 4 |
Entités adjudicatrices: paragraphes 1 à 3 |
Article 5 |
Marchés mixtes couvrant la même activité |
Article 6 |
Marchés couvrant plusieurs activités |
|
|
CHAPITRE II |
Activités |
Article 7 |
Dispositions communes |
Article 8 |
Gaz et chaleur |
Article 9 |
Électricité |
Article 10 |
Eau |
Article 11 |
Services de transport |
Article 12 |
Ports et aéroports |
Article 13 |
Services postaux |
Article 14 |
Extraction de pétrole et de gaz et exploration et extraction de charbon et d'autres combustibles solides |
|
|
CHAPITRE III |
Champ d'application matériel |
Section 1 |
Seuils |
Article 15 |
Montants des seuils |
Article 16 |
Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché: paragraphes 1 à 4 et 7 à 14 |
Section 2 |
Marchés exclus et concours — Dispositions spéciales concernant la passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité |
Sous-section 1: |
Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l'eau et de l'énergie |
Article 18 |
Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers: paragraphe 1 |
Article 20 |
Marchés passés et concours organisés en vertu de règles internationales |
Article 21 |
Exclusions spécifiques pour les marchés de services |
Article 22 |
Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif |
Article 23 |
Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l'achat d'eau et pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie |
Sous-section 2: |
Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité |
Article 24 |
Défense et sécurité |
Article 25 |
Marchés mixtes couvrant la même activité et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité |
Article 26 |
Marchés couvrant plusieurs activités et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité |
Article 27 |
Marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales |
Sous-section 3: |
Relations spéciales (coopération, entreprises liées et coentreprises) |
Article 28 |
Marchés passés entre pouvoirs adjudicateurs |
Article 29 |
Marchés attribués à une entreprise liée |
Article 30 |
Marchés attribués à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une coentreprise |
Sous-section 4: |
Situations spécifiques |
Article 32 |
Services de recherche et développement |
|
|
CHAPITRE IV |
Principes généraux |
Article 36 |
Principes de la passation de marchés |
Article 37 |
Opérateurs économiques |
Article 39 |
Confidentialité |
Article 40 |
Règles applicables aux communications |
Article 41 |
Nomenclatures |
Article 42 |
Conflits d'intérêt |
|
|
TITRE II |
Règles applicables aux marchés |
|
|
CHAPITRE I |
Procédures |
Article 44 |
Choix de la procédure: paragraphes 1, 2 et 4 |
Article 45 |
Procédure ouverte |
Article 46 |
Procédure restreinte |
Article 47 |
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable |
Article 50 |
Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable: points a) à i) |
|
|
CHAPITRE III |
Déroulement de la procédure |
Section 1 |
Préparation |
Article 58 |
Consultations préalables du marché |
Article 59 |
Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires |
Article 60 |
Spécifications techniques |
Article 61 |
Labels |
Article 62 |
Rapports d'essai, certification et autres moyens de preuve |
Article 63 |
Communication des spécifications techniques |
Article 64 |
Variantes |
Article 65 |
Division des marchés en lots |
Article 66 |
Fixation des délais |
Section 2 |
Publication et transparence |
Article 67 |
Avis périodiques indicatifs |
Article 68 |
Avis sur l'existence d'un système de qualification |
Article 69 |
Avis de marché |
Article 70 |
Avis d'attribution de marché: paragraphes 1, 3 et 4 |
Article 71 |
Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1 et paragraphe 5, premier alinéa |
Article 73 |
Mise à disposition des documents de marché par voie électronique |
Article 74 |
Invitations des candidats |
Article 75 |
Information des candidats et des soumissionnaires |
Section 3 |
Choix des participants et attribution des marchés |
Article 76 |
Principes généraux |
Sous-section 1: |
Qualification et sélection qualitative |
Article 78 |
Critères de sélection qualitative |
Article 79 |
Recours aux capacités d'autres entités: paragraphe 2 |
Article 80 |
Utilisation des motifs d'exclusion et des critères de sélection prévus par la directive 2014/24/UE |
Article 81 |
Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale: paragraphes 1 et 2 |
Sous-section 2: |
Attribution du marché |
Article 82 |
Critères d'attribution du marché |
Article 83 |
Coût du cycle de vie: paragraphes 1 et 2 |
Article 84 |
Offres anormalement basses: paragraphes 1 à 4 |
|
|
CHAPITRE IV |
Exécution du marché |
Article 87 |
Conditions d'exécution du marché |
Article 88 |
Sous-traitance |
Article 89 |
Modification de marchés en cours |
Article 90 |
Résiliation de marchés |
|
|
TITRE III |
Systèmes spéciaux de passation de marchés |
|
|
CHAPITRE I |
Services sociaux et autres services spécifiques |
Article 91 |
Attribution de marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques |
Article 92 |
Publication des avis |
Article 93 |
Principes d'attribution de marchés |
|
|
ANNEXES |
|
Annexe I |
Liste des activités visées à l'article 2, point 2 a) |
Annexe V |
Exigences relatives aux outils et dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation, des demandes de qualification ainsi que des plans et projets dans le cadre des concours |
Annexe VI, partie A |
Informations qui doivent figurer dans les avis périodiques indicatifs (visés à l'article 67) |
Annexe VI, partie B |
Informations qui doivent figurer dans les avis annonçant la publication d'un avis périodique indicatif sur un profil d'acheteur n'étant pas utilisé comme moyen d'appel à la concurrence (visés à l'article 67, paragraphe 1) |
Annexe VIII |
Définition de certaines spécifications techniques |
Annexe IX |
Caractéristiques concernant la publication |
Annexe X |
Informations qui doivent figurer dans les avis sur l'existence d'un système de qualification [visés à l'article 44, paragraphe 4, point b), et à l'article 68] |
Annexe XI |
Informations qui doivent figurer dans les avis de marché (visés à l'article 69) |
Annexe XII |
Informations qui doivent figurer dans les avis d'attribution de marché (visés à l'article 70) |
Annexe XIII |
Contenu des invitations à présenter une offre, à participer au dialogue, à négocier ou à confirmer l'intérêt prévues à l'article 74 |
Annexe XIV |
Liste des conventions internationales dans le domaine social et environnemental visées à l'article 36, paragraphe 2 |
Annexe XVI |
Informations qui doivent figurer dans les avis de modification d'un marché en cours (visés à l'article 89, paragraphe 1) |
Annexe XVII |
Services visés à l'article 91 |
Annexe XVIII |
Informations qui doivent figurer dans les avis concernant des marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques (visés à l'article 92) |
ANNEXE XXIX-H
Autres éléments obligatoires de la directive 2014/25/UE
(Phase 4)
TITRE I |
Champ d'application, définitions et principes généraux |
|
|
CHAPITRE I |
Objet et définitions |
Article 2 |
Définitions: point 17) |
|
|
CHAPITRE III |
Champ d'application matériel |
Section 1 |
Seuils |
Article 16 |
Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché: paragraphes 5 et 6 |
|
|
TITRE II |
Règles applicables aux marchés |
|
|
CHAPITRE I |
Procédures |
Article 44 |
Choix de la procédure: paragraphe 3 |
Article 48 |
Dialogue compétitif |
Article 49 |
Partenariats d'innovation |
Article 50 |
Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable: point j) |
|
|
CHAPITRE II |
Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés |
Article 51 |
Accords-cadres |
Article 52 |
Systèmes d'acquisition dynamiques |
Article 53 |
Enchères électroniques |
Article 54 |
Catalogues électroniques |
Article 56 |
Marchés conjoints occasionnels |
|
|
CHAPITRE III |
Déroulement de la procédure |
Section 2 |
Publication et transparence |
Article 70 |
Avis d'attribution de marché: paragraphe 2 |
Section 3 |
Choix des participants et attribution des marchés |
Sous-section 1: |
Qualification et sélection qualitative |
Article 77 |
Systèmes de qualification |
Article 79 |
Recours aux capacités d'autres entités: paragraphe 1 |
|
|
TITRE III |
Systèmes spéciaux de passation de marchés |
|
|
CHAPITRE II |
Règles applicables aux concours |
Article 95 |
Champ d'application |
Article 96 |
Avis |
Article 97 |
Règles concernant l'organisation des concours, la sélection des participants et le jury |
Article 98 |
Décisions du jury |
|
|
ANNEXES |
|
Annexe VII |
Informations qui doivent figurer dans les documents de marché relatifs aux enchères électroniques (article 53, paragraphe 4) |
Annexe XIX |
Informations qui doivent figurer dans les avis de concours (visés à l'article 96, paragraphe 1) |
Annexe XX |
Informations qui doivent figurer dans les avis sur les résultats des concours (visés à l'article 96, paragraphe 1) |
ANNEXE XXIX-I
Autres éléments non obligatoires de la directive 2014/25/UE
(Phase 4)
En ce qui concerne les éléments de la directive 2014/25/UE visés dans la présente annexe, le rapprochement n'est pas obligatoire, mais recommandé. La République de Moldavie peut procéder au rapprochement de sa réglementation dans les délais prévus à l'annexe XXIX-B.
TITRE I |
Champ d'application, définitions et principes généraux |
|
|
CHAPITRE I |
Objet et définitions |
Article 2 |
Définitions: points 10) à 12) |
|
|
CHAPITRE IV |
Principes généraux |
Article 38 |
Marchés réservés |
|
|
TITRE II |
Règles applicables aux marchés |
|
|
CHAPITRE I |
Procédures |
Article 55 |
Activités d'achat centralisées et centrales d'achat |
|
|
TITRE III |
Systèmes spéciaux de passation de marchés |
|
|
CHAPITRE I |
Services sociaux et autres services spécifiques |
Article 94 |
Marchés réservés pour certains services |
ANNEXE XXIX-J
Dispositions de la directive 2014/25/UE non concernées par le rapprochement
Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement.
TITRE I |
Champ d'application, définitions et principes généraux |
|
|
CHAPITRE I |
Objet et définitions |
Article 1er |
Objet et champ d'application: paragraphes 3 et 4 |
Article 3 |
Pouvoirs adjudicateurs: paragraphes 2 et 3 |
Article 4 |
Entités adjudicatrices: paragraphe 4 |
|
|
CHAPITRE III |
Champ d'application matériel |
Section 1 |
Seuils |
Article 17 |
Révision des seuils |
Section 2 |
Marchés exclus et concours — Dispositions spéciales concernant la passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité |
Sous-section 1: |
Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l'eau et de l'énergie |
Article 18 |
Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers: paragraphe 2 |
Article 19 |
Marchés et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite d'une activité visée ou pour la poursuite d'une telle activité dans un pays tiers: paragraphe 2 |
Sous-section 3: |
Relations spéciales (coopération, entreprises liées et coentreprises) |
Article 31 |
Notification d'informations |
Sous-section 4: |
Situations spécifiques |
Article 33 |
Marchés soumis à un régime spécial |
Sous-section 5: |
Activités directement exposées à la concurrence et dispositions procédurales y afférentes |
Article 34 |
Activités directement exposées à la concurrence |
Article 35 |
Procédure pour déterminer si l'article 34 est applicable |
|
|
TITRE II |
Règles applicables aux marchés |
|
|
CHAPITRE I |
Procédures |
Article 43 |
Dispositions découlant de l'AMP et d'autres conventions internationales |
|
|
CHAPITRE II |
Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés |
Article 57 |
Marchés auxquels participent des entités adjudicatrices de différents États membres |
|
|
CHAPITRE III |
Déroulement de la procédure |
Section 2 |
Publication et transparence |
Article 71 |
Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphes 2, 3 et 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, et paragraphe 6 |
Article 72 |
Publication au niveau national |
Section 3 |
Choix des participants et attribution des marchés |
Article 81 |
Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale: paragraphe 3 |
Article 83 |
Coût du cycle de vie: paragraphe 3 |
Section 4 |
Offres contenant des produits originaires des pays tiers et relations avec ceux-ci |
Article 85 |
Offres contenant des produits originaires des pays tiers |
Article 86 |
Relations avec les pays tiers en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services |
|
|
TITRE IV |
Gouvernance |
Article 99 |
Suivi de l'application |
Article 100 |
Rapports individuels sur les procédures d'attribution de marchés |
Article 101 |
Rapports nationaux et informations statistiques |
Article 102 |
Coopération administrative |
|
|
TITRE V |
Pouvoirs délégués, compétences d'exécution et dispositions finales |
Article 103 |
Exercice de la délégation |
Article 104 |
Procédure d'urgence |
Article 105 |
Procédure de comité |
Article 106 |
Transposition et dispositions transitoires |
Article 107 |
Abrogation |
Article 108 |
Examen |
Article 109 |
Entrée en vigueur |
Article 110 |
Destinataires |
|
|
ANNEXES |
|
Annexe II |
Liste des actes juridiques de l'Union visés à l'article 4, paragraphe 3 |
Annexe III |
Liste des actes juridiques de l'Union visés à l'article 34, paragraphe 3 |
Annexe IV |
Délais d'adoption des actes d'exécution visés à l'article 35 |
Annexe XV |
Liste des actes juridiques de l'Union visés à l'article 83, paragraphe 3 |
ANNEXE XXIX-K
Éléments de base de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession
(Phase 3)
TITRE I |
Objet, champ d'application, principes et définitions |
|
|
CHAPITRE I |
Champ d'application, principes généraux et définitions |
Section I |
Objet, champ d'application, principes généraux, définitions et seuils |
Article 1er |
Objet et champ d'application: paragraphes 1, 2 et 4 |
Article 2 |
Principe de libre administration par les pouvoirs publics |
Article 3 |
Principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence |
Article 4 |
Liberté de définir les services d'intérêt économique général |
Article 5 |
Définitions |
Article 6 |
Pouvoirs adjudicateurs: paragraphes 1 et 4 |
Article 7 |
Entités adjudicatrices |
Article 8 |
Seuils et méthodes de calcul de la valeur estimée des concessions |
Section II |
Exclusions |
Article 10 |
Exclusions applicables aux concessions attribuées par des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices |
Article 11 |
Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques |
Article 12 |
Exclusions spécifiques dans le domaine de l'eau |
Article 13 |
Concessions attribuées à une entreprise liée |
Article 14 |
Concessions attribuées à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une coentreprise |
Article 17 |
Concessions entre entités dans le secteur public |
Section III |
Dispositions générales |
Article 18 |
Durée de la concession |
Article 19 |
Services sociaux et autres services spécifiques |
Article 20 |
Contrats mixtes |
Article 21 |
Contrats mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité |
Article 22 |
Contrats couvrant à la fois des activités visées à l'annexe II et d'autres activités |
Article 23 |
Concessions couvrant des activités visées à l'annexe II et des activités comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité |
Article 25 |
Services de recherche et développement |
|
|
CHAPITRE II |
Principes |
Article 26 |
Opérateurs économiques |
Article 27 |
Nomenclatures |
Article 28 |
Confidentialité |
Article 29 |
Règles applicables aux communications |
|
|
TITRE II |
Règles relatives à l'attribution de concessions: principes généraux et garanties de procédure |
|
|
CHAPITRE I |
Principes généraux |
Article 30 |
Principes généraux: paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 31 |
Avis de concession |
Article 32 |
Avis d'attribution de concession |
Article 33 |
Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1, premier alinéa |
Article 34 |
Mise à disposition des documents de concession par voie électronique |
Article 35 |
Lutte contre la corruption et prévention des conflits d'intérêts |
|
|
CHAPITRE II |
Garanties de procédure |
Article 36 |
Spécifications techniques et fonctionnelles |
Article 37 |
Garanties de procédure |
Article 38 |
Sélection et évaluation qualitative des candidats |
Article 39 |
Délais de réception des candidatures et des offres pour la concession |
Article 40 |
Information des candidats et des soumissionnaires |
Article 41 |
Critères d'attribution |
|
|
TITRE III |
Règles relatives à l'exécution des contrats de concession |
Article 42 |
Sous-traitance |
Article 43 |
Modification de contrats en cours |
Article 44 |
Résiliation de concessions |
Article 45 |
Contrôle et rapports |
|
|
ANNEXES |
|
Annexe I |
Liste des activités visées à l'article 5, point 7) |
Annexe II |
Activités exercées par les entités adjudicatrices visées à l'article 7 |
Annexe III |
Liste des actes juridiques de l'Union visée à l'article 7, paragraphe 2, point b) |
Annexe IV |
Services visés à l'article 19 |
Annexe V |
Informations qui doivent figurer dans les avis de concession visés à l'article 31 |
Annexe VI |
Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation concernant des concessions pour des services sociaux et d'autres services spécifiques visés à l'article 31, paragraphe 3 |
Annexe VII |
Informations qui doivent figurer dans les avis d'attribution de concession visés à l'article 32 |
Annexe VIII |
Informations qui doivent figurer dans les avis d'attribution de concession pour des services sociaux et d'autres services spécifiques visés à l'article 32 |
Annexe IX |
Caractéristiques concernant la publication |
Annexe X |
Liste des conventions internationales dans le domaine social et environnemental visées à l'article 30, paragraphe 3 |
Annexe XI |
Informations qui doivent figurer dans les avis de modification d'une concession en cours conformément à l'article 43 |
ANNEXE XXIX-L
Autres éléments non obligatoires de la directive 2014/23/UE
(Phase 3)
En ce qui concerne les éléments de la directive 2014/23/UE visés dans la présente annexe, le rapprochement n'est pas obligatoire, mais recommandé. La République de Moldavie peut procéder au rapprochement de sa réglementation dans les délais prévus à l'annexe XXIX-B.
TITRE I |
Objet, champ d'application, principes et définitions |
|
|
CHAPITRE I |
Champ d'application, principes généraux et définitions |
|
|
Section IV |
Situations spécifiques |
Article 24 |
Concessions réservées |
ANNEXE XXIX-M
Dispositions de la directive 2014/23/UE non concernées par le rapprochement
Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement.
TITRE I |
Objet, champ d'application, principes et définitions |
|
|
CHAPITRE I |
Champ d'application, principes généraux et définitions |
Section I |
Objet, champ d'application, principes généraux, définitions et seuils |
Article 1er |
Objet et champ d'application: paragraphe 3 |
Article 6 |
Pouvoirs adjudicateurs: paragraphes 2 et 3 |
Article 9 |
Révision du seuil |
Section II |
Exclusions |
Article 15 |
Notification des informations par les entités adjudicatrices |
Article 16 |
Exclusion des activités directement exposées à la concurrence |
|
|
TITRE II |
Règles relatives à l'attribution de concessions: principes généraux et garanties de procédure |
|
|
CHAPITRE I |
Principes généraux |
Article 30 |
Principes généraux: paragraphe 4 |
Article 33 |
Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1, deuxième alinéa, paragraphes 2, 3 et 4 |
|
|
TITRE IV |
Modification des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE |
Article 46 |
Modifications apportées à la directive 89/665/CEE |
Article 47 |
Modifications apportées à la directive 92/13/CEE |
|
|
TITRE V |
Pouvoirs délégués, compétences d'exécution et dispositions finales |
Article 48 |
Exercice de la délégation |
Article 49 |
Procédure d'urgence |
Article 50 |
Procédure de comité |
Article 51 |
Transposition |
Article 52 |
Dispositions transitoires |
Article 53 |
Contrôle et rapports |
Article 54 |
Entrée en vigueur |
Article 55 |
Destinataires |
ANNEXE XXIX-N
Éléments de base de la directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics, ainsi que par la directive 2014/23/UE
(Phase 2)
Article 1er |
Champ d'application et accessibilité des procédures de recours |
Article 2 |
Exigences en matière de procédures de recours |
Article 2 bis |
Délai de suspension |
Article 2 ter |
Dérogations au délai de suspension: premier alinéa, point b), |
Article 2 quater |
Délais d'introduction d'un recours |
Article 2 quinquies |
Absence d'effets: Paragraphe 1, point b) Paragraphes 2 et 3 |
Article 2 sexies |
Violations de la présente directive et sanctions de substitution |
Article 2 septies |
Délais |
ANNEXE XXIX-O
Autres éléments de la directive 89/665/CEE
(Phase 2)
Article 2 ter |
Dérogations au délai de suspension: Premier alinéa, point c) |
Article 2 quinquies |
Absence d'effets: Paragraphe 1, point c) Paragraphe 5 |
ANNEXE XXIX-P
Dispositions de la directive 89/665/CEE non concernées par le rapprochement
Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement.
Article 2 ter |
Dérogations au délai de suspension: Premier alinéa, point a) |
Article 2 quinquies |
Absence d'effets: Premier alinéa, point a) Paragraphe 4 |
Article 3 |
Mécanisme correcteur |
Article 3 bis |
Contenu d'un avis en cas de transparence ex ante volontaire |
Article 3 ter |
Procédure de comité |
Article 4 |
Mise en œuvre |
Article 4 bis |
Réexamen |
ANNEXE XXIX-Q
Éléments de base de la directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE et la directive 2014/23/UE
(Phase 2)
Article 1er |
Champ d'application et accessibilité des procédures de recours |
Article 2 |
Exigences en matière de procédures de recours |
Article 2 bis |
Délai de suspension |
Article 2 ter |
Dérogations au délai de suspension: Premier alinéa, point b) |
Article 2 quater |
Délais d'introduction d'un recours |
Article 2 quinquies |
Absence d'effets: paragraphe 1, point b), paragraphes 2 et 3 |
Article 2 sexies |
Violations de la présente directive et sanctions de substitution |
Article 2 septies |
Délais |
ANNEXE XXIX-R
Autres éléments de la directive 92/13/CEE
(Phase 4)
Article 2 ter |
Dérogations au délai de suspension: Premier alinéa, point c) Paragraphe 5 |
ANNEXE XXIX-S
Dispositions de la directive 92/13/CEE non concernées par le rapprochement
Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement.
Article 2 ter |
Dérogations au délai de suspension: Premier alinéa, point a) |
Article 2 quinquies |
Absence d'effets: Premier alinéa, point a) Paragraphe 4 |
Article 3 bis |
Contenu d'un avis en cas de transparence ex ante volontaire |
Article 3 ter |
Procédure de comité |
Article 8 |
Mécanisme correcteur |
Article 12 |
Mise en œuvre |
Article 12 bis |
Réexamen |
ANNEXE XXIX-T
La République de Moldavie: liste indicative de questions pouvant faire l'objet de la coopération
1. |
Formation, dans l'Union et dans la République de Moldavie, de fonctionnaires de la République de Moldavie employés par des organismes gouvernementaux chargés de la passation de marchés publics. |
2. |
Formation de fournisseurs désireux de participer à des marchés publics. |
3. |
Échanges d'informations et d'expérience concernant les meilleures pratiques et la réglementation applicable aux marchés publics. |
4. |
Renforcement de la fonctionnalité du site internet sur les marchés publics et mise en place d'un système de suivi des marchés publics. |
5. |
Conseils et soutien méthodologique assurés par l'Union en ce qui concerne l'application des technologies électroniques modernes dans le domaine des marchés publics. |
6. |
Renforcement des organismes chargés de garantir l'application d'une politique cohérente dans tous les domaines liés aux marchés publics et l'examen (ou le réexamen) indépendant et impartial des décisions des pouvoirs adjudicateurs (voir article 270 du présent accord). |