ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 308

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
16 novembre 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2016/1995 du Conseil du 11 novembre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1996 du Conseil du 15 novembre 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1997 de la Commission du 15 novembre 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 808/2014 en ce qui concerne la modification des programmes de développement rural et le suivi des actions d'aide à l'intégration des ressortissants de pays tiers, et corrigeant ce règlement

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1998 de la Commission du 15 novembre 2016 retirant l'acceptation de l'engagement de cinq producteurs-exportateurs au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives

8

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1999 de la Commission du 15 novembre 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

18

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2016/2000 du Conseil du 15 novembre 2016 mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

20

 

*

Décision (PESC) 2016/2001 du Conseil du 15 novembre 2016 relative à une contribution de l'Union à la mise en place et à la gestion sécurisée d'une banque d'uranium faiblement enrichi (UFE) sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

22

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/2002 de la Commission du 8 novembre 2016 modifiant l'annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil, l'annexe III de la décision 2010/470/UE de la Commission et l'annexe II de la décision 2010/472/UE de la Commission concernant les échanges et les importations dans l'Union d'ovins et de caprins et de sperme d'ovins et de caprins à la lumière des règles de prévention, de contrôle et d'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles [notifiée sous le numéro C(2016) 7026]  ( 1 )

29

 

*

Décision (UE) 2016/2003 de la Commission du 14 novembre 2016 modifiant les décisions 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE et 2012/721/UE afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne à certains produits [notifiée sous le numéro C(2016) 7218]  ( 1 )

59

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/2004 de la Commission du 14 novembre 2016 modifiant la décision d'exécution 2013/780/UE portant dérogation à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant le bois scié écorcé de Quercus L., Platanus L. et Acer saccharum Marsh. originaire des États-Unis d'Amérique [notifiée sous le numéro C(2016) 7181]

62

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil ( JO L 298 du 26.10.2012 )

64

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

16.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/1


DÉCISION (UE) 2016/1995 DU CONSEIL

du 11 novembre 2016

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 juillet 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l'Organisation mondiale du commerce au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 dans le cadre de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union.

(2)

Les négociations ont été menées par la Commission conformément aux directives de négociation arrêtées par le Conseil.

(3)

Ces négociations ont été menées à bonne fin et l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII du GATT de 1994 concernant la modification de concessions sur la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne (ci-après dénommé «l'accord») a été paraphé le 12 juillet 2016.

(4)

Il convient de signer l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII du GATT de 1994 concernant la modification de concessions sur la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2016.

Par le Conseil

Le président

P. ŽIGA


(1)  Le texte de l'accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


RÈGLEMENTS

16.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1996 DU CONSEIL

du 15 novembre 2016

mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie.

(2)

Il convient de retirer deux entités de la liste des entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II, section B, du règlement (UE) no 36/2012.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2016.

Par le Conseil

Le président

I. KORČOK


(1)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.


ANNEXE

I.

Les entités suivantes et les mentions y afférentes sont supprimées de la liste figurant à l'annexe II, section B, du règlement (UE) no 36/2012:

55.

Tri Ocean Trading

55 bis.

Tri-Ocean Energy


16.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1997 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2016

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 808/2014 en ce qui concerne la modification des programmes de développement rural et le suivi des actions d'aide à l'intégration des ressortissants de pays tiers, et corrigeant ce règlement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (1), et notamment son article 12, son article 66, paragraphe 5, son article 67 et son article 75, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 808/2014 de la Commission (2) fixe le nombre maximal des modifications des programmes de développement rural que les États membres peuvent soumettre à la Commission. L'expérience a permis de démontrer qu'il y a lieu d'augmenter ce nombre maximal de modifications des programmes afin de permettre aux États membres de présenter un nombre limité de modifications supplémentaires au cours de la période de programmation. Les cas pour lesquels le nombre maximal de modifications des programmes ne s'applique pas devraient être précisés et devraient inclure les modifications relatives à l'adoption de certaines mesures d'urgence ou à la nouvelle délimitation des zones soumises à des contraintes naturelles importantes visée à l'article 32, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1305/2013.

(2)

Le succès des programmes de développement rural dépend non seulement de leur bonne gouvernance et de leur pleine mise en œuvre, mais aussi de leur capacité de s'adapter aux nouveaux défis et aux circonstances changeantes telles que la crise migratoire. Afin d'assurer la bonne coordination de tous les mécanismes d'intervention existants, le soutien du Feader en faveur d'actions ciblant l'intégration des ressortissants de pays tiers devrait faire l'objet d'un suivi au niveau de l'Union.

(3)

À l'annexe III, partie 2, point 1, du règlement d'exécution (UE) no 808/2014, le logo de Leader a été omis par erreur. Il convient d'y remédier. À l'annexe IV, point 1, la référence aux zones défavorisées devrait être corrigée et remplacée par une référence aux zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 808/2014 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour le développement rural,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 808/2014 est modifié comme suit:

1)

À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Des modifications de programmes du type visé à l'article 11, point a) i), du règlement (UE) no 1305/2013 peuvent être proposées au maximum trois fois pendant la durée de la période de programmation.

Pour tous les autres types de modification combinés:

a)

une seule proposition de modification peut être soumise, par année civile et par programme, à l'exception de l'année 2023, au cours de laquelle plusieurs propositions de modification pourront être présentées pour les modifications portant exclusivement sur l'adaptation du plan de financement, y compris les modifications qui en résultent pour le plan des indicateurs;

b)

trois propositions supplémentaires de modification par programme peuvent être présentées pendant la durée de la période de programmation.

Le nombre maximal de modifications visé aux premier et deuxième alinéas ne s'applique pas:

a)

dans le cas où des mesures d'urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques ou des phénomènes climatiques défavorables formellement reconnus par l'autorité publique nationale compétente, ou faisant suite à un changement brusque et important de la conjoncture socioéconomique de l'État membre ou de la région, y compris des variations démographiques fortes et soudaines dues à l'immigration ou à l'accueil de réfugiés, doivent être prises;

b)

dans le cas où une modification est rendue nécessaire par une modification du cadre juridique de l'Union;

c)

à la suite de l'examen des performances visé à l'article 21 du règlement (UE) no 1303/2013;

d)

en cas de modification de la participation du Feader prévue pour chaque année visée à l'article 8, paragraphe 1, point h) i), du règlement (UE) no 1305/2013, à la suite de changements intervenus dans la ventilation annuelle par État membre visée à l'article 58, paragraphe 7, dudit règlement; les modifications proposées peuvent engendrer des modifications consécutives dans la description des mesures;

e)

en cas de modifications relatives à l'introduction des instruments financiers visés à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013; ou

f)

en cas de modifications relatives à l'introduction de la nouvelle délimitation visée à l'article 32, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1305/2013.»

2)

À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Sauf dans les cas de mesures d'urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques ou des phénomènes climatiques défavorables formellement reconnus par l'autorité publique nationale compétente, ou faisant suite à un changement brusque et important de la conjoncture socioéconomique de l'État membre ou de la région, y compris des variations démographiques fortes et soudaines dues à l'immigration ou à l'accueil de réfugiés, de modifications apportées au cadre juridique ou résultant de l'examen des performances visé à l'article 21 du règlement (UE) no 1303/2013, les demandes de modification du cadre national visées au paragraphe 2 ne peuvent être présentées qu'une seule fois par année civile avant le 1er avril. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, les modifications apportées aux programmes qui résultent de cette révision peuvent être effectuées en plus des propositions de modification introduites conformément audit alinéa.»

3)

À l'article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Pour les types d'opérations pour lesquels une contribution potentielle aux domaines prioritaires visés à l'article 5, premier alinéa, point 2, a), à l'article 5, premier alinéa, point 5, a) à d), et à l'article 5, premier alinéa, point 6, a) du règlement (UE) no 1305/2013 est indiquée, ou pour les types d'opérations pour lesquels une contribution potentielle à l'intégration des ressortissants de pays tiers est mentionnée, l'enregistrement électronique des opérations visé à l'article 70 du règlement (UE) no 1305/2013 comprend un ou des indicateurs pour identifier les cas où l'opération comporte un élément contribuant à un ou plusieurs de ces domaines prioritaires ou à cet objectif.»

4)

Les annexes III, IV et VII sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 487.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 227 du 31.7.2014, p. 18).


ANNEXE

Les annexes III, IV et VII du règlement d'exécution (UE) no 808/2014 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe III, partie 2, le point 1, b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

pour les actions et mesures financées par Leader, le logo de Leader:

Image

»

2)

À l'annexe IV, point 1, l'indicateur C32 est remplacé par le texte suivant:

«C32.

Zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques»

3)

À l'annexe VII, point 1, b), l'entrée «Tableau C» est remplacée par ce qui suit:

«—

Tableau C: ventilation pour les réalisations et les mesures par type de zone, sexe et/ou âge, et par opérations contribuant à l'intégration des ressortissants de pays tiers.»


16.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1998 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2016

retirant l'acceptation de l'engagement de cinq producteurs-exportateurs au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 8,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 13,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   ENGAGEMENT ET AUTRES MESURES EXISTANTES

(1)

Par le règlement (UE) no 513/2013 (3), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union européenne (ci-après l'«Union») de modules photovoltaïques en silicium cristallin (ci-après les «modules») et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

(2)

Un groupe de producteurs-exportateurs a donné mandat à la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») de soumettre, en leur nom, un engagement de prix à la Commission, ce qu'elle a fait. Il ressort clairement des termes de cet engagement de prix que celui-ci constitue un ensemble d'engagements de prix individuels pour chaque producteur-exportateur, qui, pour des raisons pratiques d'administration, est coordonné par la CCCME.

(3)

Par la décision 2013/423/UE (4), la Commission a accepté cet engagement de prix pour ce qui est du droit antidumping provisoire. Par le règlement (UE) no 748/2013 (5), elle a modifié le règlement (UE) no 513/2013 afin d'apporter les modifications techniques rendues nécessaires par l'acceptation de l'engagement pour le droit antidumping provisoire.

(4)

Par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 (6), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de modules et de cellules originaires ou en provenance de la RPC (ci-après les «produits concernés»). Par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 (7), il a également institué un droit compensateur définitif sur les importations dans l'Union des produits concernés.

(5)

À la suite de la notification d'une version modifiée de l'engagement de prix offert par un groupe de producteurs-exportateurs (ci-après les «producteurs-exportateurs») en concertation avec la CCCME, la Commission a, par sa décision d'exécution 2013/707/UE (8), confirmé l'acceptation de l'engagement modifié (ci-après l'«engagement») pour la période d'application des mesures définitives. L'annexe de cette décision énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'engagement a été accepté, parmi lesquels figurent les sociétés suivantes:

a)

Wuxi Suntech Power Co. Ltd, Suntech Power Co. Ltd, Wuxi Sunshine Power Co. Ltd, Luoyang Suntech Power Co. Ltd, Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd et Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd ainsi que leurs sociétés liées dans l'Union, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC: B796 (ci-après «Wuxi Suntech»);

b)

Jinko Solar Co. Ltd, Jinko Solar Import and Export Co. Ltd, Zhejiang Jinko Solar Co. Ltd et Zhejiang Jinko Solar Trading Co. Ltd ainsi que leurs sociétés liées dans l'Union, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC: B845 (ci-après «Jinko Solar»);

c)

Risen Energy Co. Ltd et sa société liée dans l'Union, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC: B868 (ci-après «Risen Energy»);

d)

JingAo Solar Co. Ltd, Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd, Hefei JA Solar Technology Co. Ltd et Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd ainsi que leur société liée dans l'Union, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC: B794 (ci-après «JA Solar»); et

e)

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd et Phono Solar Technology Co. Ltd ainsi que leurs sociétés liées dans l'Union, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC: B866 (ci-après «Sumec»).

(6)

Par la décision d'exécution 2014/657/UE (9), la Commission a accepté une proposition d'éclaircissements soumise par les producteurs-exportateurs, en concertation avec la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement pour les produits concernés visés par celui-ci, c'est-à-dire des modules et cellules originaires ou en provenance de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039), fabriqués par les producteurs-exportateurs (ci-après le «produit visé»). Les droits antidumping et compensateurs visés au considérant 4 ainsi que l'engagement sont ci-après dénommés conjointement les «mesures».

(7)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/866 (10), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de trois producteurs-exportateurs.

(8)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/1403 (11), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur.

(9)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/2018 (12), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs.

(10)

La Commission a ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne  (13) le 5 décembre 2015.

(11)

La Commission a ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne  (14) le 5 décembre 2015.

(12)

La Commission a également ouvert une enquête de réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne  (15) le 5 décembre 2015.

(13)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/115 (16), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur.

(14)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/185 (17), la Commission a étendu le droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 sur les importations de produits concernés originaires ou en provenance de la RPC aux importations de produits concernés expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.

(15)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/184 (18), la Commission a étendu le droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 sur les importations de produits concernés originaires ou en provenance de la RPC aux importations de produits concernés expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.

(16)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1045 (19), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur.

(17)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1382 (20), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de cinq autres producteurs-exportateurs.

(18)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1402 (21), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de trois autres producteurs-exportateurs.

B.   TERMES DE L'ENGAGEMENT ET RETRAITS VOLONTAIRES

(19)

Conformément à l'engagement, tout producteur-exportateur peut retirer volontairement son engagement à tout moment au cours de la mise en œuvre de celui-ci.

(20)

En août 2016, Wuxi Suntech a fait part à la Commission de son souhait de retirer son engagement.

(21)

En septembre 2016, Jinko Solar, Risen Energy, JA Solar et Sumec ont fait part à la Commission de leur souhait de retirer leur engagement.

C.   RETRAIT DE L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT ET INSTITUTION DE DROITS DÉFINITIFS

(22)

Par conséquent, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, et conformément aux termes de l'engagement, la Commission a conclu que l'acceptation de l'engagement pour Wuxi Suntech, Jinko Solar, Risen Energy, JA Solar et Sumec devait être retirée.

(23)

Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, le droit antidumping définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et le droit compensateur définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 s'appliquent donc automatiquement aux importations des produits concernés originaires ou en provenance de la RPC et fabriqués par Wuxi Suntech (code additionnel TARIC: B796), Jinko Solar (code additionnel TARIC: B845), Risen Energy (code additionnel TARIC: B868), JA Solar (code additionnel TARIC: B794), et Sumec (code additionnel TARIC: B866) à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(24)

À titre d'information, le tableau de l'annexe du présent règlement énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'acceptation de l'engagement par la décision d'exécution 2013/707/UE n'est pas affectée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'acceptation de l'engagement en ce qui concerne les sociétés:

a)

Wuxi Suntech Power Co. Ltd, Suntech Power Co. Ltd, Wuxi Sunshine Power Co. Ltd, Luoyang Suntech Power Co. Ltd, Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd et Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd ainsi que leurs sociétés liées dans l'Union, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC: B796 (ci-après «Wuxi Suntech»);

b)

Jinko Solar Co. Ltd, Jinko Solar Import and Export Co. Ltd, Zhejiang Jinko Solar Co. Ltd et Zhejiang Jinko Solar Trading Co. Ltd ainsi que leurs sociétés liées en RPC et dans l'Union, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC: B845 (ci-après «Jinko Solar»);

c)

Risen Energy Co. Ltd et sa société liée dans l'Union, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC: B868 (ci-après «Risen Energy»);

d)

JingAo Solar Co. Ltd, Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd, Hefei JA Solar Technology Co. Ltd et Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd ainsi que leur société liée dans l'Union, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC: B794 (ci-après «JA Solar»); et

e)

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd et Phono Solar Technology Co. Ltd ainsi que leurs sociétés liées dans l'Union, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC: B866 (ci-après «Sumec»),

est retirée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(3)  JO L 152 du 5.6.2013, p. 5.

(4)  JO L 209 du 3.8.2013, p. 26.

(5)  JO L 209 du 3.8.2013, p. 1.

(6)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 1.

(7)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 66.

(8)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 214.

(9)  JO L 270 du 11.9.2014, p. 6.

(10)  JO L 139 du 5.6.2015, p. 30.

(11)  JO L 218 du 19.8.2015, p. 1.

(12)  JO L 295 du 12.11.2015, p. 23.

(13)  JO C 405 du 5.12.2015, p. 8.

(14)  JO C 405 du 5.12.2015, p. 20.

(15)  JO C 405 du 5.12.2015, p. 33.

(16)  JO L 23 du 29.1.2016, p. 47.

(17)  JO L 37 du 12.2.2016, p. 76.

(18)  JO L 37 du 12.2.2016, p. 56.

(19)  JO L 170 du 29.6.2016, p. 5.

(20)  JO L 222 du 17.8.2016, p. 10.

(21)  JO L 228 du 23.8.2016, p. 16.


ANNEXE

Liste des sociétés

Nom de la société:

Code additionnel TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co., Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co., Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co., Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co., Ltd

Quanjiao jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co., Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co., Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co., Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co., Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co., Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co., Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co., Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Zhejiang Era Solar Technology Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co., Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co., Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co., Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Shuzhou) Limited

GCL System Integration Technology Co. Ltd

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co., Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co., Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co., Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co., Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co., Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co., Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co., Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co., Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co., Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltic Technology Co., Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co., Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co., Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co., Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co., Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co., Ltd

Hareon Solar Technology Co., Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co., Ltd

B843

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co., Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co., Ltd

B847

King-PV Technology Co., Ltd

B848

Kinve Solar Power Co., Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co., Ltd

Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. Ltd

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co., Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co., Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co., Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co., Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co., Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co., Ltd

B864

Perlight Solar Co., Ltd

B865

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co., Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co., Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co., Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co., Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co., Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co., Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co., Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co., Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co., Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co., Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co., Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co., Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co., Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co., Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co., Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co., Ltd

B892

Wuxi Taichang Electronic Co., Ltd

China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co., Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co., Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co., Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co., Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co., Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co., Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co., Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co., Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co., Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co., Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co., Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co., Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co., Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co., Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co., Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co., Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co., Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co., Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO. LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co., Ltd

B922


16.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1999 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

92,9

ZZ

92,9

0707 00 05

TR

141,4

ZZ

141,4

0709 93 10

MA

105,4

TR

102,4

ZZ

103,9

0805 20 10

MA

88,2

ZZ

88,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

PE

122,6

TR

67,3

ZZ

95,0

0805 50 10

AR

67,2

CL

69,9

TR

83,0

ZZ

73,4

0806 10 10

BR

293,4

IN

166,9

PE

319,6

TR

136,7

US

353,3

ZA

345,1

ZZ

269,2

0808 10 80

CL

174,1

NZ

139,2

ZA

122,8

ZZ

145,4

0808 30 90

CN

44,3

TR

168,6

ZZ

106,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

16.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/20


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2016/2000 DU CONSEIL

du 15 novembre 2016

mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1), et notamment son article 30, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie.

(2)

Il convient de retirer deux entités de la liste des entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I, section B, de la décision 2013/255/PESC.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I de la décision 2013/255/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision 2013/255/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2016.

Par le Conseil

Le président

I. KORČOK


(1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.


ANNEXE

I.

Les entités suivantes et les mentions y afférentes sont supprimées de la liste figurant à l'annexe I, section B, de la décision 2013/255/PESC:

55.

Tri Ocean Trading

55 bis.

Tri-Ocean Energy


16.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/22


DÉCISION (PESC) 2016/2001 DU CONSEIL

du 15 novembre 2016

relative à une contribution de l'Union à la mise en place et à la gestion sécurisée d'une banque d'uranium faiblement enrichi (UFE) sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommée «stratégie»), dont le chapitre III comporte une liste de mesures destinées à lutter contre cette prolifération et qui doivent être adoptées tant dans l'Union que dans les pays tiers.

(2)

L'Union s'emploie actuellement à mettre en œuvre la stratégie et à donner effet aux mesures énumérées à son chapitre III, notamment en fournissant des ressources financières en vue de soutenir des projets spécifiques menés par des institutions multilatérales, comme l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

(3)

L'article IV du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) établit le droit inaliénable de toutes les parties au TNP de développer la recherche, la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination et conformément aux articles Ier et II du TNP. Il précise en outre que toutes les parties au TNP s'engagent à «coopérer en contribuant, à titre individuel ou conjointement avec d'autres États ou des organisations internationales, au développement plus poussé des applications de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, en particulier sur les territoires des États non dotés d'armes nucléaires qui sont parties au traité, compte dûment tenu des besoins des régions du monde qui sont en voie de développement».

(4)

Les approches multilatérales à l'égard du cycle du combustible nucléaire peuvent ouvrir, pour les pays qui ont décidé de recourir à l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, une autre voie que le développement de cycles nationaux du combustible nucléaire, tout en évitant les risques de prolifération.

(5)

En vertu de l'article III de son statut, l'AIEA a pour attributions d'accomplir toutes opérations, y compris acquérir du combustible, des services et des équipements nucléaires, et implanter ses propres installations et son propre matériel, afin de contribuer à l'utilisation pratique de l'énergie atomique à des fins pacifiques.

(6)

En septembre 2006, la Nuclear Threat Initiative (NTI), une organisation non-gouvernementale indépendante établie aux États-Unis, a offert une subvention de 50 000 000 USD à l'AIEA pour l'aider à créer un stock d'uranium faiblement enrichi, détenu et géré par l'AIEA, à condition que celle-ci puisse recueillir un montant supplémentaire de 100 000 000 USD, y compris sous la forme de subventions accordées par d'autres États membres de l'AIEA et donateurs, et constituer une réserve de combustible nucléaire.

(7)

Le 8 décembre 2008, le Conseil a adopté des conclusions soutenant la création et la gestion sécurisée d'une banque de combustible nucléaire placée sous le contrôle de l'AIEA. Il a en outre déclaré que l'Union prévoyait de contribuer à ce projet jusqu'à un montant de 25 000 000 EUR dès lors que les conditions et modalités de création de la banque auraient été définies et approuvées par le conseil des gouverneurs de l'AIEA. La Commission européenne a déjà fourni 20 000 000 EUR pour l'acquisition d'uranium faiblement enrichi.

(8)

Le 3 décembre 2010, le conseil des gouverneurs de l'AIEA a adopté la résolution GOV/2010/70 approuvant la création d'une banque d'uranium faiblement enrichi (UFE) de l'AIEA et a affirmé que le fonctionnement de la banque d'UFE de l'AIEA serait financé exclusivement grâce à des contributions extrabudgétaires.

(9)

Le point 15 de la décision GOV/2010/67, intitulée «Assurance of Supply: Establishment of an IAEA Low Enriched Uranium (LEU) Bank for the Supply of LEU to Member States» [Sécurité de l'approvisionnement: établissement d'une banque d'uranium faiblement enrichi (UFE) de l'AIEA pour l'approvisionnement des États membres en UFE], prévoit que l'Agence est propriétaire de l'UFE dans la banque d'UFE de l'AIEA, qu'elle exerce son contrôle sur l'UFE et qu'elle en est le détenteur légal. L'Agence est responsable de l'entreposage et de la protection des produits en sa possession et s'assure, dans le cadre d'un accord avec le pays hôte, que l'UFE est protégé contre les risques naturels et autres, l'enlèvement non autorisé ou le détournement, l'endommagement ou la destruction, y compris le sabotage, et la saisie par la force. En outre, l'Agence s'assure, dans le cadre d'un accord avec le pays hôte, que les garanties de l'AIEA s'appliquent à l'UFE détenu par la banque d'UFE et que le ou les pays hôte(s) applique(nt) des normes et mesures de sûreté, ainsi que des mesures de protection physique. Par ailleurs, le point 16 de la décision GOV/2010/67 prévoit que l'Agence, avec l'approbation du conseil, conclut avec le pays hôte un accord analogue à l'accord relatif au siège de l'AIEA, prévoyant la sûreté et la sécurité ainsi qu'une couverture de responsabilité appropriée pour l'installation d'entreposage et accordant à l'Agence les privilèges et immunités nécessaires pour le fonctionnement indépendant de la banque d'UFE de l'AIEA, y compris le droit de transporter de l'UFE à partir et à destination de la banque d'UFE de l'AIEA, selon ce que l'Agence aura déterminé et en conformité avec le statut ainsi que l'accord avec le ou les pays hôte(s). De surcroît, des arrangements de garantie de transit seront conclus avec les États limitrophes du pays hôte, au besoin.

(10)

La banque d'UFE de l'AIEA consistera en un stock allant jusqu'à soixante cylindres de type 30B contenant de l'hexafluorure d'uranium faiblement enrichi standard disponible sur le marché. La banque d'UFE de l'AIEA aura son siège dans l'installation d'entreposage d'UFE de l'AIEA, sera gérée par Ulba Metallurgical Plant et contrôlée par le comité de surveillance et de contrôle de l'énergie atomique de la République du Kazakhstan.

(11)

Le cadre juridique de base de l'accord entre l'AIEA et le Kazakhstan en tant que pays hôte a été établi. L'accord de transit avec la Fédération de Russie, approuvé par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA (GOV/2015/36), a été signé. La phase de conception de la nouvelle installation d'entreposage d'UFE de l'AIEA s'est achevée et l'AIEA a conclu que cette structure satisfaisait aux dispositions applicables des normes de sûreté et des orientations sur la sécurité de l'AIEA. Une estimation détaillée du coût de la nouvelle installation d'entreposage d'UFE de l'AIEA a été réalisée et validée de façon indépendante. L'AIEA et l'exploitant de l'installation ont mis au point un accord de partenariat qui fixe les conditions générales de la coopération pour la construction de l'installation d'entreposage d'UFE de l'AIEA. L'AIEA planifie actuellement les activités préparatoires en vue de l'acquisition d'UFE.

(12)

Selon le projet et le plan financier décrits dans le rapport actualisé du directeur général de l'AIEA (GOV/INF/2016/8) intitulé «Assurance of Supply: Establishment of an IAEA Low Enriched Uranium (LEU) Bank for the Supply of LEU to Member States» [Sécurité de l'approvisionnement: établissement d'une banque d'uranium faiblement enrichi (UFE) de l'AIEA pour l'approvisionnement des États membres en UFE], le coût total du projet UFE devrait atteindre 118 863 000 EUR,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Aux fins de la mise en œuvre immédiate et concrète de certains éléments de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive, l'Union contribue à la mise en place et à la gestion sécurisée d'une banque d'uranium faiblement enrichi (UFE) placée sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée «Agence» ou «AIEA») afin de réduire les risques croissants de prolifération causés par la diffusion de technologies sensibles du cycle du combustible nucléaire. Pour soutenir la banque d'UFE de l'AIEA, constituée d'une réserve d'UFE, l'Union prend des mesures visant à:

a)

permettre aux pays d'exercer leurs droits en vertu de l'article IV du TNP tout en évitant les risques de prolifération; et

b)

servir de mécanisme de dernier recours pour soutenir le marché commercial sans provoquer de distorsion au cas où l'approvisionnement d'un État membre de l'AIEA en UFE serait perturbé et ne pourrait être rétabli par des moyens commerciaux, et où l'État membre de l'AIEA concerné respecterait les critères d'éligibilité.

2.   Pour réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, l'Union contribue à la mise en place et à la gestion sécurisée d'une banque d'UFE, sous le contrôle de l'AIEA, en finançant des activités dans le domaine de la sûreté, notamment la protection physique, le transport ainsi que la protection, et des contributions à la gestion sécurisée de la banque d'UFE. Le projet est mis en œuvre au bénéfice de tous les pays qui ont décidé de recourir à l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.

Une description détaillée du projet figure en annexe.

Article 2

1.   Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   L'AIEA assure la mise en œuvre technique du projet visé à l'article 1er, paragraphe 2. Elle s'acquitte de cette tâche sous le contrôle du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec l'AIEA.

Article 3

1.   Le montant de référence financière pour l'exécution des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, est de 4 362 200 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s'effectue selon les procédures et règles applicables au budget de l'Union.

3.   La Commission veille à la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec l'AIEA. La convention prévoit que l'AIEA veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité proportionnée à son importance.

4.   La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 dès que possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des problèmes qui pourraient se poser dans le cadre de ce processus et de la date de conclusion de la convention de financement.

Article 4

1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports établis périodiquement par l'AIEA. Ces rapports de l'AIEA servent de base à l'évaluation effectuée par le Conseil.

2.   La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire soixante mois après la date de conclusion de la convention de financement visée à l'article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après son entrée en vigueur si aucune convention de financement n'a été conclue dans ce délai.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2016.

Par le Conseil

Le président

I. KORČOK


ANNEXE

Contribution de l'Union à la mise en place et à la gestion sécurisée d'une banque d'uranium faiblement enrichi (UFE) sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

I.   INTRODUCTION

Contexte

En décembre 2010, le directeur général de l'AIEA a reçu un mandat du conseil des gouverneurs afin de lancer la constitution d'une banque d'uranium faiblement enrichi (UFE) et il a présenté un plan détaillant les modalités de la mise en place et de la gestion sécurisée d'une telle banque.

Le 20 décembre 2011, l'AIEA a confirmé à la mission permanente du Kazakhstan auprès de l'AIEA que, sur la base des informations que le Kazakhstan lui avait fournies dans sa «déclaration d'intérêt» et faisant référence aux spécifications consignées dans le document GOV/INF/2011/7, l'usine métallurgique d'Oulba convenait comme site d'accueil pour la banque d'UFE de l'AIEA.

Entre 2011 et 2016, l'AIEA a mené au Kazakhstan plusieurs missions destinées à évaluer les installations de l'usine métallurgique d'Oulba et le cadre réglementaire national, afin de s'assurer que la banque d'UFE pourrait respecter les dispositions applicables des normes de sûreté et des orientations sur la sécurité de l'AIEA. Les évaluations ont été effectuées dans les domaines suivants: sûreté des installations, sûreté sismique, préparation et intervention en cas de situation d'urgence, sûreté et sécurité des transports et protection physique.

Le 27 août 2015, un accord avec le pays hôte a été signé entre l'AIEA et le Kazakhstan. Cet accord établit que le Kazakhstan est le pays hôte de la banque d'UFE de l'AIEA et prévoit le cadre juridique permettant au Kazakhstan de s'assurer que la banque d'UFE de l'AIEA sera gérée et régie conformément à ses dispositions législatives et réglementaires et en conformité avec les dispositions applicables des normes de sûreté et des orientations sur la sécurité de l'AIEA.

Le 27 août 2015, un accord sur l'exploitant de l'installation a été signé entre l'AIEA et l'usine métallurgique d'Oulba. Cet accord établit que l'usine métallurgique d'Oulba est l'installation dans laquelle la banque d'UFE de l'AIEA sera située et prévoit le cadre juridique permettant à l'usine métallurgique d'Oulba d'exploiter et de gérer la banque d'UFE de l'AIEA, conformément à sa licence, au cadre réglementaire national et aux dispositions applicables des normes de sûreté et des orientations sur la sécurité de l'AIEA.

En outre, l'AIEA et le ministère de l'énergie du Kazakhstan ont signé un accord technique sur les modalités particulières à appliquer pour mettre en place la banque d'UFE de l'AIEA au Kazakhstan (ci-après dénommé «accord technique»). L'accord technique garantit que chaque partie fournit les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ses activités respectives en vue de mettre en place dans les délais la banque d'UFE de l'AIEA, y compris les activités indispensables pour se conformer aux dispositions applicables des normes de sûreté et des orientations sur la sécurité de l'AIEA. En vertu de l'accord technique, les parties ont créé un comité conjoint de coordination afin de faciliter la mise en œuvre de l'accord technique et ont approuvé un plan d'activités spécifiques (PSA), l'objectif étant que la mise en place et l'exploitation de la banque d'UFE de l'AIEA soient conformes aux dispositions applicables des normes de sûreté et des orientations sur la sécurité de l'AIEA. L'accord technique stipule que les activités doivent avoir été menées à bien dans les deux ans suivant la signature des accords juridiques, ou en septembre 2017 au plus tard.

En novembre 2015, l'usine métallurgique d'Oulba a commencé le travail de conception d'une nouvelle installation d'entreposage d'UFE de l'AIEA destinée à abriter la banque d'UFE de l'AIEA. Du 29 février au 4 mars 2016, une mission de l'AIEA a visité l'usine métallurgique d'Oulba afin de passer en revue l'état d'avancement de la conception. Il s'agissait de savoir si les dispositions applicables des normes de sûreté et des orientations sur la sécurité de l'AIEA avaient été correctement prises en compte dans le processus de conception. L'évaluation de la mission de l'AIEA s'est concentrée sur cinq angles techniques: structure du bâtiment, analyse de la sûreté, protection contre les rayonnements, préparation et intervention en cas de situation d'urgence et sécurité nucléaire. La conclusion générale qui ressort de l'évaluation de la conception proposée et de la documentation pertinente est que la conception prévoit les mesures adéquates pour garantir la sûreté nucléaire et le respect des orientations sur la sécurité.

Une fois terminés le travail de conception et son évaluation par l'AIEA, un accord de partenariat a été signé en mai 2016 entre l'AIEA et l'usine métallurgique d'Oulba. Cet accord prévoit les modalités techniques et financières de la mise en place de l'installation d'entreposage d'UFE de l'AIEA. Il marque une étape importante de la mise en place de la banque d'UFE de l'AIEA.

En mai 2016, dans son rapport GOV/INF/2016/8, le conseil des gouverneurs a mis en évidence les progrès considérables qui avaient été accomplis. Il propose aussi le premier document de référence exhaustif pour le projet et le plan financier.

Dans son document GOV/2010/67, le conseil des gouverneurs a autorisé le directeur général de l'AIEA à mettre en place la banque d'UFE de l'AIEA et il a demandé que les coûts (y compris ceux liés aux ressources humaines) afférents à la mise en place et à l'exploitation de la banque d'UFE de l'AIEA soient exclusivement couverts par des contributions volontaires extrabudgétaires, sans répercussion sur le budget ordinaire de l'AIEA. À cet effet, le projet «banque d'UFE de l'AIEA» rembourse différents départements de l'AIEA pour la contribution et l'aide qu'ils apportent au plan technique aux experts et spécialistes du projet à travers des accords de niveau de service. Ces accords, qui définissent les services que les départements doivent fournir au projet afin d'exécuter le plan de projet (y compris le PSA), ainsi que les coûts en fonction du niveau de l'aide apportée par chaque service, ont été mis au point et approuvés en mars 2016.

À partir du 1er avril 2016, plusieurs États membres, la Commission, l'organisation Nuclear Threat Initiative (NTI) et le World Nuclear Transport Institute (WNTI) avaient promis des fonds pour un total s'élevant à environ 124 900 000 USD et 25 000 000 EUR, et les contributions reçues jusqu'à présent par l'Agence s'élèvent à 124 900 000 USD et à 20 000 000 EUR. Des contributions financières ont été apportées par Nuclear Threat Initiative (50 000 000 USD), les États-Unis (50 000 000 USD), les Émirats arabes unis (10 000 000 USD), la Norvège (5 000 000 USD), le Koweït (10 000 000 USD), le WNTI (10 000 EUR) et le Kazakhstan (400 000 USD). Le montant de 20 000 000 EUR versé à titre de don par la Commission est spécifiquement destiné à l'achat d'UFE pour la banque d'UFE de l'AIEA et jusqu'à 5 000 000 EUR ont été promis pour des mises à niveau de sécurité. La présente annexe traite des fonds destinés aux mises à niveau de sécurité (jusqu'à 5 000 000 EUR).

Les prochaines phases importantes pour la banque d'UFE de l'AIEA sont les suivantes:

a)

finalisation de la mise en place de l'installation d'entreposage d'UFE de l'AIEA, y compris la construction; confirmation que le bâtiment et l'équipement sont conformes aux objectifs de la conception et aux dispositions applicables en termes de sûreté et de sécurité;

b)

adoption avec l'usine métallurgique d'Oulba d'un programme de gestion des cylindres pour garantir la sûreté et la sécurité des cylindres sur le long terme ainsi que leur capacité à être transportés;

c)

mise en service de l'installation;

d)

acquisition de l'UFE de l'AIEA et transport vers l'installation d'entreposage;

e)

début de l'activité.

Objectifs du projet

Contribuer à la mise en place et à la gestion sécurisée de la banque d'UFE de l'AIEA, en particulier en garantissant des niveaux élevés de sécurité et de sûreté durant le transport et l'entreposage, conformément aux normes de sûreté et aux orientations sur la sécurité de l'AIEA.

Résultats

Les résultats suivants seront obtenus:

a)

augmenter l'assurance d'un approvisionnement en combustible nucléaire dans des conditions de sûreté et de sécurité; et

b)

aider l'AIEA à assurer la sécurité et la sûreté des transports d'UFE, depuis l'acquisition jusqu'à la fourniture, ainsi qu'au cours de l'entreposage sur le site de la banque d'UFE.

II.   DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

La banque d'UFE

La banque d'UFE de l'AIEA sera constituée d'un stock physique d'environ 90 tonnes d'UFE, la quantité nécessaire pour un chargement initial d'un réacteur à eau légère moderne (équivalent à environ trois rechargements du cœur) en vue de la production d'électricité, ainsi que des équipements et services correspondants. Le stock sera la propriété de l'AIEA. L'exploitation de la banque d'UFE de l'AIEA se fera conformément à certains critères non discriminatoires lorsqu'il s'agira d'autoriser la livraison d'UFE à un pays destinataire. Ces critères sont totalement compatibles avec le statut de l'AIEA et ont été approuvés par le conseil des gouverneurs. L'installation nucléaire utilisant l'UFE doit faire l'objet d'un accord sur les garanties conclu avec l'AIEA et se conformer sans restriction à cet accord.

Soutien de l'Union

L'Union soutiendra la banque d'UFE de l'AIEA d'une manière complémentaire dans le cadre de divers instruments. Une contribution financière d'un montant de 20 000 000 EUR destinée à l'acquisition d'UFE a déjà été prévue en 2011 au titre de l'instrument de stabilité.

La présente décision contribuera au fonctionnement et à la gestion sûrs et sécurisés de la banque d'UFE de l'AIEA. Les activités pertinentes prévues par l'AIEA auxquelles la présente décision contribuera financièrement peuvent notamment être les suivantes:

1.   Contribuer à la mise en place d'un système d'entreposage sûr et sécurisé pour les 90 tonnes d'UFE

Ce poste concerne le coût de mise en œuvre des activités prévues dans le cadre du plan de projet, y compris le plan d'activités spécifiques (PSA) pour l'année 2017 et les activités de suivi en 2018. Le PSA, qui a fait l'objet d'un accord entre l'AIEA, l'usine métallurgique d'Oulba et le comité de surveillance et de contrôle de l'énergie atomique du Kazakhstan, constitue une liste d'activités jugées nécessaires pour moderniser les installations, les équipements, les procédures et les pratiques afin que la mise en place, l'entreposage, le fonctionnement et la protection de la banque d'UFE de l'AIEA soient assurés conformément aux dispositions pertinentes des normes de sûreté et des orientations sur la sécurité de l'AIEA. Ces activités ont été mises au point sur la base de plusieurs évaluations menées entre 2012 et 2016. Plus particulièrement, une mission de l'Agence menée en 2016 a également recensé les équipements extrinsèques supplémentaires qui seront nécessaires pour que l'installation d'entreposage puisse être exploitée conformément aux normes de l'AIEA relatives à la préparation et à l'intervention en cas de situation d'urgence.

Ces activités consistent à mettre au point des procédures en matière de sûreté et de sécurité des opérations, à acquérir des équipements servant à assurer la préparation et l'intervention en cas de situation d'urgence ainsi que des équipements de protection contre les radiations, et à fournir des formations dans ce domaine; à organiser des ateliers sur des questions de sécurité intéressant la banque d'UFE de l'AIEA (en abordant par exemple la culture de la sécurité nucléaire); à assurer l'observation d'exercices d'urgence menés sur l'installation; et à assurer le suivi des activités d'évaluation en vue de valider la conformité des mises à niveau avec les normes de sûreté et les orientations sur la sécurité pertinentes de l'AIEA avant la mise en service.

L'UFE ne sera placé dans l'installation d'entreposage d'UFE de l'AIEA que lorsque l'AIEA aura l'assurance que la banque d'UFE de l'AIEA aura été mise en place et qu'elle satisfait aux dispositions applicables des normes de sûreté et des orientations sur la sécurité de l'AIEA. L'AIEA entreprendra par conséquent une mission de confirmation, prévue pour l'été 2017, afin de confirmer que le bâtiment achevé et ses équipements essentiels satisfont aux objectifs de la conception et que l'ensemble des infrastructures qui sont nécessaires pour que soient respectées les dispositions applicables relatives à la sûreté et à la sécurité ont été mises en place.

Pendant une période de deux ans, le budget inclura les coûts liés à la planification, à l'exécution et au soutien du plan de projet et des activités du PSA, ainsi qu'aux rapports établis dans ce cadre, ainsi que les coûts destinés à couvrir les ressources humaines de l'AIEA afin de s'assurer que, conformément au mandat du projet de banque d'UFE de l'AIEA, il ne sera pas fait usage de fonds issus du budget ordinaire.

2.   Assurer le transport, dans de bonnes conditions de sûreté, de 90 tonnes d'UFE

Les 90 tonnes d'UFE devraient être transportées de l'installation du ou des vendeur(s) à l'usine métallurgique d'Oulba, à Oskemen (Kazakhstan), où la banque d'UFE de l'AIEA sera située. Les transferts d'UFE à travers plusieurs territoires doivent satisfaire à toutes les exigences en matière de documentation, d'assurance, d'approbation du transit et de marquage, notamment les exigences des États relatives à la protection physique qui figurent dans les conventions et recommandations pertinentes élaborées sous les auspices de l'AIEA, ainsi que les exigences de sécurité de l'Organisation maritime internationale (OMI). Les dépenses afférentes au transport de l'UFE varieront selon la situation géographique du vendeur d'UFE et les distances maritimes et terrestres entre le vendeur et l'usine métallurgique d'Oulba au Kazakhstan, et le nombre de ports d'escale et de passages à la frontière requis pour achever la livraison. Ce poste inclut la mise au point de spécifications techniques avec des agents de l'AIEA et la contribution d'experts extérieurs; la planification et la supervision du transport; l'assurance; l'affrètement d'un navire de transport maritime pour une sécurité renforcée; les concertations sur l'évaluation et la planification des risques que présentent les voies de transport sur le plan de la sécurité; ainsi que la surveillance au cours du transport maritime, des escales et des transits.

3.   Assurer l'entreposage à long terme des 90 tonnes d'UFE

L'UFE sera situé dans une installation d'entreposage spéciale sur la zone de l'usine métallurgique d'Oulba, à Oskemen (Kazakhstan). L'UFE de l'AIEA sera entreposé dans des cylindres de type 30B. L'exploitant de l'installation, au nom de l'AIEA, sera chargé d'entreposer et de protéger l'UFE, conformément aux normes de sûreté et aux orientations sur la sécurité de l'AIEA. Cela inclut l'achat des cylindres de type 30B, qui permettront d'assurer l'entreposage physique de l'UFE dans de bonnes conditions de sûreté et de sécurité. Les études de sûreté indiquent que ces enveloppes de confinement constituent un moyen d'entreposage solide et sûr pour une période pouvant aller jusqu'à cinquante ans. En plus de garantir la sûreté, ces cylindres contribueront également, grâce à l'épaisseur de leurs parois et à leur conception d'ensemble, à assurer la protection physique contre le sabotage et le vol.

Une activité essentielle pour assurer l'entreposage à long terme de l'UFE est la mise en place d'un programme de gestion des cylindres, comprenant notamment des inspections de routine et un processus de recertification des cylindres de type 30B lors de l'entreposage, pour déterminer la conformité avec la norme ISO 7195 et pour confirmer que l'UFE est prêt à être transporté vers des États membres. À cette fin, il faudra passer des marchés de services pour que des inspecteurs agréés procèdent à la recertification des cylindres et que des agents de l'usine métallurgique d'Oulba contribuent à la réalisation des essais.

En outre, au cours de l'entreposage à long terme de l'UFE de l'AIEA, celle-ci mènera des activités de surveillance de routine et ad hoc, notamment par la réception, l'analyse et la vérification des rapports annuels de l'usine métallurgique d'Oulba. Dans ce cadre, des réunions annuelles se tiendront avec les responsables de l'usine pour examiner les activités de sûreté et de sécurité liées à la banque d'UFE de l'AIEA, et d'autres types de missions seront menées sur place pour s'assurer que les dispositions pertinentes des normes de sûreté et des orientations sur la sécurité de l'AIEA continuent de s'appliquer à ladite banque.

Ce poste couvrira une période de cinq ans.

III.   DURÉE

La durée estimée de la période de mise en œuvre du projet est de soixante mois, qui commence à la signature de la convention de financement visée à l'article 3.

IV.   BÉNÉFICIAIRES

Les bénéficiaires du projet prévu dans la présente décision sont tous les États destinataires de services de la banque d'UFE de l'AIEA qui sont éligibles et qui satisfont aux conditions d'accès à la banque d'UFE établies par le conseil des gouverneurs de l'AIEA.

V.   ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE

L'AIEA sera chargée de la mise en œuvre technique du projet décrit ci-dessus, sous le contrôle du haut représentant. Le projet sera mis en œuvre directement par des agents de l'AIEA, des experts issus d'autres autorités nucléaires nationales et des contractants. Dans le cas des contractants, l'achat, par l'AIEA, de tous biens, travaux ou services dans le cadre de la présente décision sera effectué selon les modalités de l'accord de financement qui doit être conclu entre la Commission et l'AIEA.

VI.   ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS

L'entité chargée de la mise en œuvre élaborera:

a)

des rapports réguliers sur la mise en œuvre du projet;

b)

un rapport final à remettre au plus tard deux mois après la fin de la mise en œuvre du projet.

Ces rapports seront adressés au haut représentant.


16.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/29


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2002 DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2016

modifiant l'annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil, l'annexe III de la décision 2010/470/UE de la Commission et l'annexe II de la décision 2010/472/UE de la Commission concernant les échanges et les importations dans l'Union d'ovins et de caprins et de sperme d'ovins et de caprins à la lumière des règles de prévention, de contrôle et d'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

[notifiée sous le numéro C(2016) 7026]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (1), et notamment son article 14, paragraphe 2,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I de la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 11, paragraphe 2, quatrième tiret, son article 17, paragraphe 2, point b), son article 18, paragraphe 1, premier tiret, et son article 19, partie introductive et point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/68/CEE établit les conditions de police sanitaire régissant les échanges d'ovins et de caprins dans l'Union. Elle dispose, entre autres, que les ovins et les caprins doivent être accompagnés, au cours de leur transport vers leur lieu de destination, d'un certificat sanitaire conforme au modèle I, II ou III figurant à son annexe E.

(2)

Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (3) fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. Son annexe VII énonce les mesures de contrôle et d'éradication des EST. En outre, le chapitre A de son annexe VIII fixe, entre autres, les conditions applicables aux échanges d'animaux vivants dans l'Union.

(3)

Le règlement (CE) no 999/2001 a été récemment modifié par le règlement (UE) 2016/1396 de la Commission (4). Ces modifications prévoient, entre autres, une dérogation aux conditions énoncées à l'annexe VIII, chapitre A, partie A, point 4.1, du règlement (CE) no 999/2001, qui visent à empêcher la propagation de la tremblante classique chez les animaux d'élevage détenus dans des exploitations; cette dérogation s'applique aux ovins et aux caprins déplacés exclusivement entre des organismes, instituts ou centres officiellement agréés au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 92/65/CEE.

(4)

Le règlement (UE) 2016/1396 a également introduit des conditions spécifiques applicables aux échanges dans l'Union d'ovins et de caprins de races rares qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l'annexe VIII, chapitre A, partie A, point 4.1, du règlement (CE) no 999/2001. Ces conditions spécifiques ont été instaurées pour maintenir la possibilité d'échanges réguliers de ces animaux entre les États membres de manière à éviter la consanguinité et à préserver la diversité génétique dans les populations de races rares.

(5)

Il convient donc de modifier les modèles de certificat sanitaire II et III figurant à l'annexe E de la directive 91/68/CEE afin qu'ils soient conformes aux exigences applicables aux échanges dans l'Union d'ovins et de caprins de races rares ou d'ovins et de caprins déplacés entre des organismes, instituts ou centres officiellement agréés, prévues par le règlement (CE) no 999/2001 et modifiées par le règlement (UE) 2016/1396.

(6)

En outre, certains États membres ont porté à la connaissance de la Commission que l'obligation, prévue au point I.31 des certificats sanitaires conformes aux modèles I, II et III figurant à l'annexe E de la directive 91/68/CEE, de fournir des renseignements tels que la race et la quantité des animaux constituant le lot entraînait des problèmes de surcroît de travail administratif. Afin d'alléger le travail administratif des vétérinaires officiels, il convient de supprimer du point I.31 de ces modèles de certificat sanitaire les informations sur la race, étant donné que ces informations ne sont pas nécessaires au regard du statut sanitaire des animaux du lot, et sur la quantité de ces animaux, étant donné que cette information est déjà mentionnée au point I.20 et qu'un numéro officiel d'identification de chaque animal doit être indiqué au point I.31.

(7)

En outre, il est nécessaire d'insérer une référence au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil (5) aux points II.5 et II.6 des modèles de certificat sanitaire II et III figurant à l'annexe E de la directive 91/68/CEE afin de préciser les conditions d'identification individuelle des animaux.

(8)

Il convient donc de modifier la directive 91/68/CEE en conséquence.

(9)

La directive 92/65/CEE fixe les conditions applicables aux échanges et aux importations dans l'Union, entre autres, de sperme d'ovins et de caprins.

(10)

L'annexe III de la décision 2010/470/UE de la Commission (6) établit les modèles des certificats sanitaires applicables aux échanges dans l'Union de lots de sperme d'ovins et de caprins. La partie A de ladite annexe établit le modèle de certificat sanitaire applicable aux lots de sperme collecté après le 31 août 2010 et expédié d'un centre de collecte de sperme agréé qui est le lieu d'origine du sperme.

(11)

L'annexe II de la décision 2010/472/UE de la Commission (7) établit, entre autres, les modèles des certificats sanitaires applicables aux importations dans l'Union de lots de sperme d'ovins et de caprins. La partie 2, section A, de ladite annexe établit le modèle de certificat sanitaire applicable aux lots de sperme expédiés d'un centre de collecte de sperme agréé qui est le lieu d'origine du sperme.

(12)

L'annexe VIII, chapitre A, partie A, point 4.2, du règlement (CE) no 999/2001 fixe les conditions en matière de tremblante applicables aux échanges intra-Union de sperme d'ovins et de caprins. L'annexe IX, chapitre H, du règlement (CE) no 999/2001 fixe les conditions en matière de tremblante applicables aux importations de sperme d'ovins et de caprins.

(13)

Le règlement (UE) 2016/1396 a inséré des conditions spécifiques applicables aux centres de collecte de sperme dans les conditions concernant les exploitations pouvant être reconnues comme présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, énoncées à l'annexe VIII, chapitre A, partie A, points 1.2 et 1.3, du règlement (CE) no 999/2001, étant donné que le risque de propagation de la tremblante par des ovins et caprins mâles détenus dans des centres de collecte de sperme agréés et surveillés conformément aux conditions énoncées à l'annexe D de la directive 92/65/CEE est limité. Une référence à ces conditions spécifiques est également insérée dans les conditions applicables aux échanges et aux importations de sperme d'ovins et de caprins, énoncées respectivement aux annexes VIII et IX du règlement (CE) no 999/2001.

(14)

Le modèle de certificat sanitaire pour les échanges, dans l'Union, de lots de sperme d'ovins et de caprins figurant à l'annexe III, partie A, de la décision 2010/470/UE ainsi que le modèle de certificat sanitaire pour les importations dans l'Union de lots de sperme d'ovins et de caprins figurant à l'annexe II, partie 2, section A, de la décision 2010/472/UE devraient dès lors être modifiés afin que les exigences applicables aux centres de collecte de sperme, fixées par le règlement (CE) no 999/2001 tel que modifié par le règlement (UE) 2016/1396, y soient mentionnées.

(15)

En outre, l'annexe IX, chapitre H, du règlement (CE) no 999/2001, tel que modifié par le règlement (UE) 2016/1396, prévoit que les farines de viande et d'os doivent s'entendre telles qu'elles sont définies dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (8) et non à l'annexe I, point 27, du règlement (CE) no 142/2011 de la Commission (9).

(16)

Par conséquent, le point II.4.10.4 du modèle de certificat sanitaire pour les importations dans l'Union de lots de sperme d'ovins et de caprins figurant à l'annexe II, partie 2, section A, de la décision 2010/472/UE devrait être modifié pour être mis en concordance avec les dispositions modifiées de l'annexe IX, chapitre H, du règlement (CE) no 999/2001.

(17)

Il y a donc lieu de modifier les décisions 2010/470/UE et 2010/472/UE en conséquence.

(18)

Le règlement (UE) 2016/1396 prévoit que les modifications apportées à l'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 en ce qui concerne les importations de certains produits sont applicables à partir du 1er juillet 2017. En outre, il convient, pour éviter toute perturbation des importations dans l'Union de lots de sperme d'ovins et de caprins, d'autoriser, pendant une période transitoire et sous réserve de certaines conditions, l'utilisation des certificats délivrés conformément à la décision 2010/472/UE dans sa rédaction antérieure aux modifications introduites par la présente décision.

(19)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe E de la directive 91/68/CEE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

L'annexe III de la décision 2010/470/UE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

L'annexe II de la décision 2010/472/UE est modifiée conformément à l'annexe III de la présente décision.

Article 4

L'article 3 de la présente décision est applicable à partir du 1er juillet 2017.

Durant une période transitoire expirant le 31 décembre 2017, les lots de sperme d'ovins et de caprins accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe II, partie 2, section A, de la décision 2010/472/UE avant sa modification par la présente décision peuvent être importés dans l'Union à condition que le certificat ait été délivré au plus tard le 30 novembre 2017.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

(2)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(3)  Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2016/1396 de la Commission du 18 août 2016 modifiant certaines annexes du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 225 du 19.8.2016, p. 76).

(5)  Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

(6)  Décision 2010/470/UE de la Commission du 26 août 2010 établissant les modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges dans l'Union de sperme, d'ovules et d'embryons d'équidés, d'ovins et de caprins ainsi que d'ovules et d'embryons de porcins (JO L 228 du 31.8.2010, p. 15).

(7)  Décision 2010/472/UE de la Commission du 26 août 2010 relative aux importations dans l'Union de sperme, d'ovules et d'embryons d'ovins et de caprins (JO L 228 du 31.8.2010, p. 74).

(8)  http://www.oie.int/fr/normes-internationales/code-terrestre/acces-en-ligne/?htmfile=glossaire.htm

(9)  Règlement (CE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).


ANNEXE I

L'annexe E de la directive 91/68/CEE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE E

MODÈLE I

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

MODÈLE II

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

MODÈLE III

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image Image Texte de l'image »

ANNEXE II

À l'annexe III de la décision 2010/470/UE, la partie A est remplacée par le texte suivant:

«Partie A

Modèle de certificat sanitaire IIIA pour les échanges, dans l'Union, de lots de sperme d'animaux des espèces ovine et caprine collecté conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 31 août 2010 et expédié d'un centre de collecte de sperme agréé qui est le lieu d'origine du sperme

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image Image Texte de l'image »

ANNEXE III

À l'annexe II, partie 2, de la décision 2010/472/UE, la section A est remplacée par le texte suivant:

«Section A

Modèle 1 — Certificat sanitaire pour les lots de sperme expédiés d'un centre de collecte de sperme agréé qui est le lieu d'origine du sperme

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image Image Texte de l'image »

16.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/59


DÉCISION (UE) 2016/2003 DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2016

modifiant les décisions 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE et 2012/721/UE afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne à certains produits

[notifiée sous le numéro C(2016) 7218]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, point c),

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/300/CE de la Commission (2) expire le 31 décembre 2016.

(2)

La décision 2011/263/UE de la Commission (3) expire le 31 décembre 2016.

(3)

La décision 2011/264/UE de la Commission (4) expire le 31 décembre 2016.

(4)

La décision 2011/382/UE de la Commission (5) expire le 31 décembre 2016.

(5)

La décision 2011/383/UE de la Commission (6) expire le 31 décembre 2016.

(6)

La décision 2012/720/UE de la Commission (7) expire le 14 novembre 2016.

(7)

La décision 2012/721/UE de la Commission (8) expire le 14 novembre 2016.

(8)

Une évaluation a été réalisée qui confirme la pertinence et l'adéquation des critères écologiques actuels et des exigences d'évaluation et de vérification correspondantes établis par les décisions 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE et 2012/721/UE. Étant donné qu'une nouvelle révision des critères écologiques actuels et des exigences d'évaluation et de vérification correspondantes établis par ces décisions n'a pas encore été achevée, il convient de prolonger leurs périodes de validité respectives jusqu'au 31 décembre 2017. Il y a donc lieu de modifier en conséquence les décisions 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE et 2012/721/UE.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 3 de la décision 2009/300/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “téléviseurs” et les exigences d'évaluation et de vérification correspondantes sont valables jusqu'au 31 décembre 2017.»

Article 2

L'article 4 de la décision 2011/263/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “détergents pour lave-vaisselle” et les exigences d'évaluation et de vérification correspondantes sont valables jusqu'au 31 décembre 2017.»

Article 3

L'article 4 de la décision 2011/264/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “détergents textiles” et les exigences d'évaluation et de vérification correspondantes sont valables jusqu'au 31 décembre 2017.»

Article 4

L'article 4 de la décision 2011/382/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “détergents pour vaisselle à la main” et les exigences d'évaluation et de vérification correspondantes sont valables jusqu'au 31 décembre 2017.»

Article 5

L'article 4 de la décision 2011/383/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires” et les exigences d'évaluation et de vérification correspondantes sont valables jusqu'au 31 décembre 2017.»

Article 6

L'article 3 de la décision 2012/720/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “détergents pour lave-vaisselle automatiques industriels ou destinés aux collectivités” et les exigences d'évaluation et de vérification correspondantes sont valables jusqu'au 31 décembre 2017.»

Article 7

L'article 3 de la décision 2012/721/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités” et les exigences d'évaluation et de vérification correspondantes sont valables jusqu'au 31 décembre 2017.»

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2016.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Décision 2009/300/CE de la Commission du 12 mars 2009 établissant les critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique communautaire aux téléviseurs (JO L 82 du 28.3.2009, p. 3).

(3)  Décision 2011/263/UE de la Commission du 28 avril 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents pour lave-vaisselle (JO L 111 du 30.4.2011, p. 22).

(4)  Décision 2011/264/UE de la Commission du 28 avril 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles (JO L 111 du 30.4.2011, p. 34).

(5)  Décision 2011/382/UE de la Commission du 24 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents pour vaisselle à la main (JO L 169 du 29.6.2011, p. 40).

(6)  Décision 2011/383/UE de la Commission du 28 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux nettoyants universels et aux nettoyants pour sanitaires (JO L 169 du 29.6.2011, p. 52).

(7)  Décision 2012/720/UE de la Commission du 14 novembre 2012 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents pour lave-vaisselle automatiques industriels ou destinés aux collectivités (JO L 326 du 24.11.2012, p. 25).

(8)  Décision 2012/721/UE de la Commission du 14 novembre 2012 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités (JO L 326 du 24.11.2012, p. 38).


16.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/62


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2004 DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2016

modifiant la décision d'exécution 2013/780/UE portant dérogation à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant le bois scié écorcé de Quercus L., Platanus L. et Acer saccharum Marsh. originaire des États-Unis d'Amérique

[notifiée sous le numéro C(2016) 7181]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/29/CE prévoit des mesures de protection contre l'introduction dans l'Union européenne d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux en provenance de pays tiers. La décision d'exécution 2013/780/UE de la Commission (2), à son article 1er, prévoit une dérogation aux mesures de protection établies par la directive 2000/29/CE et autorise les États membres à permettre, jusqu'au 30 novembre 2016, l'introduction sur leur territoire du bois scié écorcé de Quercus L., Platanus L. et Acer saccharum Marsh. originaire des États-Unis d'Amérique non accompagné d'un certificat phytosanitaire, pour autant que ce bois respecte les conditions fixées à son annexe.

(2)

La décision d'exécution (UE) 2015/893 de la Commission (3) établit les conditions d'introduction dans l'Union de bois scié écorcé de Platanus L. et d'Acer spp. originaire de pays tiers. Ces conditions sont jugées nécessaires à la protection phytosanitaire du territoire de l'Union contre Anoplophora glabripennis (Motschulsky) et aucune dérogation à leur application ne devrait être considérée comme justifiée. Le bois scié écorcé de ces espèces ne devrait donc plus faire l'objet de la dérogation prévue par la décision d'exécution 2013/780/UE.

(3)

On peut conclure des informations soumises périodiquement par les États membres à la Commission que l'application des conditions particulières figurant à l'annexe de la décision d'exécution 2013/780/UE sont suffisantes pour prévenir l'introduction d'organismes nuisibles dans l'Union. Il convient donc que les États membres continuent d'appliquer ces conditions dans le cas du bois scié écorcé de Quercus L. originaire des États-Unis d'Amérique. L'évaluation des informations techniques présentées par les États-Unis montre le bon fonctionnement du programme de certification du séchage au séchoir de bois d'œuvre dur scié visé à l'article 2, paragraphe 3, de la décision d'exécution 2013/780/UE.

(4)

Par conséquent, il convient de prolonger jusqu'au 31 décembre 2026 l'autorisation de dérogation pour le bois scié écorcé de Quercus L. originaire des États-Unis d'Amérique, afin d'éviter toute perturbation inutile des échanges en ce qui concerne ce bois.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision d'exécution 2013/780/UE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification de la décision d'exécution 2013/780/UE

La décision d'exécution 2013/780/UE est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE, les États membres sont autorisés à permettre l'introduction, sur leur territoire, de bois scié écorcé de Quercus L. originaire des États-Unis d'Amérique et relevant de l'un des codes NC et des descriptions figurant à l'annexe V, partie B, section I, point 6, de cette directive, non accompagné d'un certificat phytosanitaire, si ce bois respecte les conditions fixées à l'annexe de la présente décision.»

2)

À l'article 3, la date «30 novembre 2016» est remplacée par la date «31 décembre 2026».

Article 2

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2013/780/UE de la Commission du 18 décembre 2013 portant dérogation à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant le bois scié écorcé de Quercus L., Platanus L. et Acer saccharum Marsh. originaire des États-Unis d'Amérique (JO L 346 du 20.12.2013, p. 61).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2015/893 de la Commission du 9 juin 2015 relative à des mesures destinées à éviter l'introduction et la propagation d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky) dans l'Union (JO L 146 du 11.6.2015, p. 16).


Rectificatifs

16.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/64


Rectificatif au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 298 du 26 octobre 2012 )

1)

Page 1, table des matières:

au lieu de:

«Article 16

Règles applicables dans le cas de l'adoption tardive du budget 20,

lire:

«Article 16

Règles applicables en cas d'adoption tardive du budget 20.

2)

Page 2, table des matières:

au lieu de:

«Article 37

Budget prévisionnel des organismes visés à l'article 200 26,

lire:

«Article 37

Budget prévisionnel des organismes visés à l'article 208 26.