ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 305

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
12 novembre 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/1977 de la Commission du 11 novembre 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), de section circulaire et d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la République populaire de Chine

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1978 de la Commission du 11 novembre 2016 portant approbation de la substance de base huile de tournesol conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

23

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1979 de la Commission du 11 novembre 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

26

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/1980 du Conseil du 8 novembre 2016 portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République italienne

28

 

*

Décision (UE) 2016/1981 du Conseil du 8 novembre 2016 portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume de Suède

29

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1982 du Conseil du 8 novembre 2016 modifiant la décision 2007/441/CE autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

30

 

*

Décision (UE) 2016/1983 de la Commission du 26 mai 2014 relative à la mesure SA.33063 (2012/C) (ex 2012/NN) concernant Trentino NGN srl à la suite du retrait de l'Italie du projet [notifiée sous le numéro C(2014) 3159]  ( 1 )

32

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/1977 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2016

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), de section circulaire et d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 13 février 2016, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), de section circulaire et d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné») en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (2). Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (3) (ci-après l'«avis d'ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée le 4 janvier 2016 par le comité de défense de l'industrie des tubes en acier sans soudure de l'Union européenne (ci-après les «plaignant»). Les plaignants représentent plus de 25 % de la production totale réalisée dans l'Union de tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), de section circulaire et d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm. La plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve de l'existence d'un dumping et d'un préjudice important en résultant, pour justifier l'ouverture de l'enquête.

1.2.   Parties intéressées

(3)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. De plus, la Commission a expressément informé les plaignants, d'autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs connus et les autorités de la République populaire de Chine, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants, ainsi que les associations notoirement concernées par l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer.

(4)

Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter des observations concernant l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

(5)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle envisageait de considérer la Corée du Sud, les États-Unis, le Japon et la Russie comme éventuels pays tiers à économie de marché (ci après les «pays analogues») au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. La Commission a contacté des producteurs de ces pays ainsi que des producteurs établis au Canada, en Inde, au Mexique et au Venezuela, et les a invités à participer à l'enquête.

1.3.   Échantillonnage

(6)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de recourir à la technique d'échantillonnage conformément à l'article 17 du règlement de base.

1.3.1.   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(7)

Dans l'avis d'ouverture de l'enquête, la Commission a annoncé qu'elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l'Union sur la base de la production du produit concerné. L'échantillon provisoire se composait de quatre producteurs de l'Union. Ceux-ci représentaient 51 % de la production totale de l'industrie de l'Union. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur l'échantillon provisoire mais elle n'en a reçu aucune.

(8)

L'enquête a révélé que la situation économique et la structure de la plus grande société de l'échantillon pouvaient ne pas être représentatives de l'industrie de l'Union. Elle présente un modèle économique différent étant donné que plus de 60 % des ventes sont liées à l'industrie du pétrole et du gaz, et que l'entreprise fabrique beaucoup plus de produits sur mesure et de produits haut de gamme. En outre, comme cela est expliqué aux considérants 107 à 108, la rentabilité de cette société n'a cessé de se détériorer tout au long de la période considérée, ce qui constitue une autre différence importante par rapport aux autres producteurs de l'Union. La Commission examinera donc plus avant si cette société est représentative de la situation de l'industrie de l'Union. Si nécessaire, la Commission envisagera de nouvelles mesures, dont une pondération des sociétés concernées.

(9)

Au stade provisoire, la Commission a décidé de maintenir cette société dans l'échantillon mais réexaminera la question à la lumière des observations qu'elle recevra des parties intéressées.

1.3.2.   Échantillonnage des importateurs

(10)

Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de déterminer la composition de l'échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations indiquées dans l'avis d'ouverture.

(11)

Cinq importateurs indépendants ont fourni les informations demandées et ont accepté de figurer dans l'échantillon. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon composé de trois importateurs en se fondant sur le plus grand volume d'importations dans l'Union. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les importateurs connus concernés ont été consultés au sujet de la constitution de l'échantillon. Aucune observation n'a été formulée.

1.3.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en République populaire de Chine

(12)

Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine à fournir les informations indiquées dans l'avis d'ouverture. En outre, la Commission a demandé à la Mission de la République populaire de Chine auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à cette enquête.

(13)

Douze producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de quatre sociétés sur la base du plus grand volume représentatif d'exportations vers l'Union sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés sur la constitution de l'échantillon. Aucune observation en la matière n'a été formulée par les parties intéressées.

1.4.   Examen individuel

(14)

Six producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine ont demandé un examen individuel au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Trois d'entre eux figurent dans l'échantillon et font donc l'objet d'un examen individuel. L'examen des trois autres demandes au stade provisoire de l'enquête aurait alourdi indûment la tâche compte tenu des contraintes de temps, des ressources limitées et de la charge de travail actuellement assumée par les services de la Commission. La Commission décidera de l'opportunité de répondre favorablement aux demandes d'examen individuel, au-delà du stade provisoire de l'enquête.

1.5.   Formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(15)

Aux fins de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, la Commission a adressé des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (statut SEM) à tous les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine qui ont coopéré et qui sont retenus dans l'échantillon, aux associations connues de producteurs-exportateurs, ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine. Aucun de ces formulaires de demande n'a été introduit par les producteurs-exportateurs.

1.6.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

(16)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les sociétés retenues pour figurer dans l'échantillon dans les délais indiqués dans l'avis d'ouverture. Des réponses aux questionnaires ont été reçues des quatre (groupes de) producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine ayant coopéré et figurant dans l'échantillon, des quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et de trois importateurs indépendants. Aucun utilisateur ne s'est manifesté.

1.7.   Visites de vérification

(17)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification en application de l'article 16 du règlement de base ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

producteurs de l'Union:

ArcelorMittal Tubular products Roman, Roumanie

Huta Batory, Pologne,

Vallourec Deutschland GmbH, Allemagne

Z-Group, République tchèque

b)

producteurs-exportateurs en République populaire de Chine (RPC):

Groupe Hubei Xinyegang:

Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd (exportateur lié en RPC)

Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd (producteur lié en RPC)

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd

Groupe Hengyang Valin:

Hengyang Steel Tube Group International Trading Inc. (exportateur lié en RPC)

Hengyang Valin MPM Co., Ltd (producteur lié en RPC)

Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd

c)

producteur dans le pays analogue:

TAMSA, Mexique

1.8.   Période d'enquête et période considérée

(18)

L'enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice lié a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 (ci-après la «période d'enquête»). L'examen des tendances pertinentes pour la détermination du préjudice subi a couvert la période du 1er janvier 2012 jusqu'à la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(19)

Le produit concerné consiste en certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), de section circulaire et d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC 7304 19 90, ex 7304 29 90, 7304 39 98 et 7304 59 99 (ci-après le «produit concerné»).

(20)

Le produit concerné est utilisé dans un large éventail d'applications, par exemple dans l'industrie du pétrole et du gaz, dans les centrales électriques et dans la construction.

2.2.   Produit similaire

(21)

L'enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné,

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur du Mexique, lequel a servi de pays analogue, et

le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

(22)

La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituent donc des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Objections relatives à la définition du produit

(23)

Aucune objection relative à la définition du produit n'a été formulée.

3.   DUMPING

3.1.   Pays analogue

(24)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché, étant donné qu'aucun producteur-exportateur de l'échantillon n'a obtenu le statut SEM. À cette fin, un pays tiers à économie de marché a dû être choisi (ci-après le «pays analogue»).

(25)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle envisageait de choisir la Corée du Sud, les États-Unis, le Japon et la Russie comme éventuels pays analogues appropriés, et elle a invité les parties intéressées à faire part de leurs observations à ce sujet. Aucune observation n'a été reçue.

(26)

La Commission a invité treize producteurs du produit similaire établis au Canada, en Corée du Sud, aux États-Unis, en Inde, au Japon, au Mexique, en Russie et au Venezuela à lui fournir des informations. Seule une société établie au Mexique a coopéré. Elle a répondu au questionnaire destiné au pays analogue et a accepté la vérification sur place des données communiquées dans sa réponse.

(27)

Le marché intérieur du Mexique présente un niveau de concurrence approprié et sa taille, de quelque 20 000 tonnes par an, est jugée adéquate. Un droit de douane de 5 % est applicable sur les importations de la plupart des tubes et tuyaux sans soudure, quel que soit le pays d'origine. La société ayant coopéré détient plus de 60 % de part de marché sur le marché intérieur. Néanmoins, les importations constituent également une part de marché substantielle dans la mesure où elles représentent plus de 22 % du marché intérieur mexicain, ce qui démontre la nature concurrentielle dudit marché.

(28)

La Commission a conclu, à ce stade, que le Mexique est un pays analogue approprié au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

3.2.   Valeur normale

(29)

Les informations fournies par le producteur ayant coopéré dans le pays analogue ont été utilisées aux fins de la détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs n'ayant pas obtenu le statut SEM, en application de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(30)

La Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes sur le marché intérieur pour le producteur ayant coopéré dans le pays analogue était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit concerné vers l'Union réalisées par les producteurs-exportateurs du pays concerné, au cours de la période d'enquête. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur réalisées par le producteur ayant coopéré étaient représentatives.

(31)

La Commission a ensuite recensé les types de produit vendus sur le marché intérieur du pays analogue qui étaient identiques ou comparables aux types de produit vendus à l'exportation vers l'Union par les producteurs-exportateurs du pays concerné dont les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives.

(32)

La Commission a alors examiné si les ventes effectuées sur le marché intérieur par le producteur ayant coopéré dans le pays analogue pour chaque type de produit qui est identique ou comparable à un type de produit vendu à l'exportation à destination de l'Union étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Sur cette base, la Commission a établi que les ventes sur le marché intérieur de certains types de produits dans le pays analogue représentaient moins de 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers l'Union du type de produit identique ou comparable, et qu'elles n'étaient donc pas représentatives.

(33)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur du pays analogue pour chaque type de produit au cours de la période d'enquête, afin de déterminer s'il était opportun d'utiliser les ventes réelles sur le marché intérieur aux fins du calcul de la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(34)

L'analyse des ventes sur le marché intérieur a montré que toutes les ventes sur le marché intérieur étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production. Par conséquent, la valeur normale a été calculée comme étant la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées au cours de la période d'enquête.

(35)

Compte tenu de l'insuffisance ou de l'absence de ventes de certains types de produit du produit similaire au cours d'opérations commerciales normales dans le pays analogue, la Commission a construit la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(36)

Pour les types de produit vendus en quantités non représentatives sur le marché intérieur dans le pays analogue, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux moyens, ainsi que les bénéfices dégagés au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur pour ces types de produit ont été utilisés. Pour les types de produit qui ne sont absolument pas vendus sur le marché intérieur dans le pays analogue, la moyenne pondérée des ventes, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que des bénéfices dégagés au cours de toutes les opérations commerciales normales sur le marché intérieur a été utilisée.

(37)

Un nombre significatif de types de produit exportés vers l'Union au départ du pays concerné n'ont pu être mis directement en correspondance avec les types de produit fabriqués dans le pays analogue. C'est pourquoi la valeur normale des types de produit sans correspondance a dû être construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base des coûts de fabrication du producteur dans le pays analogue, auxquels a été ajouté un montant raisonnable pour, d'une part, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et, d'autre part, pour les bénéfices. La valeur normale a, dès lors, été construite, conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, en ajoutant au coût moyen de fabrication du type de produit concerné les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux moyens pondérés (4) (1 % — 10 %) exposés ainsi que le bénéfice moyen pondéré (4) (9 % — 19 %) réalisé par le producteur dans le pays analogue sur les ventes intérieures effectuées au cours d'opérations commerciales normales, durant la période d'enquête.

3.3.   Prix à l'exportation

(38)

Les producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon ont exporté vers l'Union soit directement à des clients indépendants, soit par l'intermédiaire de sociétés liées agissant en qualité d'exportateurs dans le pays concerné. Aucune exportation n'a été effectuée par l'intermédiaire de sociétés liées agissant en qualité d'importateurs dans l'Union.

(39)

Lorsque les producteurs-exportateurs exportaient le produit concerné directement vers des clients indépendants dans l'Union, le prix à l'exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.4.   Comparaison

(40)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon au niveau départ usine.

(41)

Lorsque la nécessité d'assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences qui affectent les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(42)

Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, de fret maritime, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires de l'ordre de 2 % à 12 %, des coûts de crédit de 0,01 % à 0,3 %, des commissions de 0,1 % à 2 % et des frais bancaires de l'ordre de 0,02 % à 0,3 % lorsqu'il a été démontré que ces coûts affectaient la comparabilité des prix.

(43)

La Chine applique une politique de remboursement uniquement partiel de la TVA applicable aux exportations et, dans ce cas précis, une TVA de 8 % n'est pas remboursée. Pour l'exprimer au même niveau de taxation que le prix à l'exportation, la valeur normale a été ajustée à la hausse à hauteur de la partie de la TVA prélevée sur les exportations de tubes et tuyaux sans soudure de grand diamètre qui n'a pas été remboursée aux producteurs-exportateurs chinois (5).

3.5.   Marges de dumping

(44)

Pour les producteurs-exportateurs choisis, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire établie pour le pays analogue (voir considérants 29 à 37 ci-dessus) avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(45)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré mais non retenus dans l'échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Aussi cette marge a-t-elle été établie sur la base des marges définies pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, sans tenir compte des marges des producteurs-exportateurs présentant des marges de dumping nulles ou de minimis, ainsi que des marges établies dans les circonstances visées à l'article 18 du règlement de base.

(46)

Pour tous les autres producteurs-exportateurs dans le pays concerné, la Commission a établi la marge de dumping en se fondant sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération est le volume des exportations vers l'Union des producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimé par rapport au volume total des exportations du pays concerné vers l'Union, tel que figurant dans les statistiques d'Eurostat sur les importations.

(47)

Le degré de coopération dans cette affaire est élevé, car les importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient quelque 85 % des exportations totales vers l'Union au cours de la période d'enquête. De ce fait, la Commission a décidé d'établir la marge résiduelle de dumping au niveau de la société retenue dans l'échantillon qui présente la marge de dumping la plus élevée

(48)

Les marges de dumping provisoires exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire (en %)

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd

45,4

Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd

103,8

Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd

43,5

Hengyang Valin MPM Co., Ltd

94,1

Autres sociétés ayant coopéré

74,7

Toutes les autres sociétés

103,8

4.   INDUSTRIE DE L'UNION

4.1.   Industrie de l'Union

(49)

Sept producteurs de l'Union ont fabriqué le produit similaire au cours de la période d'enquête. Ceux-ci sont réputés constituer l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base et sont dénommés ci-après «industrie de l'Union».

4.2.   Production de l'Union

(50)

Toutes les informations disponibles relatives à l'industrie de l'Union, telles que les informations fournies dans la plainte et les données recueillies auprès des producteurs de l'Union avant et après l'ouverture de l'enquête, ainsi que les réponses au questionnaire des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, ont été utilisées pour établir la production totale de l'Union pour la période d'enquête.

(51)

Sur cette base, la production totale de l'Union a été estimée à quelque 227 000 tonnes pendant la période d'enquête. Ces chiffres comprennent la production de tous les producteurs de l'Union, c'est-à-dire tant les producteurs figurant dans l'échantillon qu'une estimation de la production des producteurs non retenus dans l'échantillon.

4.3.   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(52)

Comme indiqué au considérant 7, quatre producteurs de l'Union, représentant 51 % de la production totale estimée de l'Union pour le produit similaire, ont été inclus dans l'échantillon.

5.   PRÉJUDICE

5.1.   Consommation de l'Union

(53)

La consommation de l'Union a été établie sur la base du volume de ventes total de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et des importations totales. La consommation de l'Union a diminué entre 2012 et 2014, et a connu une légère amélioration en 2015. La consommation de l'Union a diminué globalement de 10 % pendant la période considérée.

 

2012

2013

2014

Période d'enquête (2015)

Consommation (en tonnes)

176 751

171 538

155 031

158 539

Indice (2012 = 100)

100

97

88

90

Sources: Commission européenne (Eurostat), plainte et réponses au questionnaire.

5.2.   Importations dans l'Union en provenance du pays concerné

5.2.1.   Volume et part de marché des importations concernées

(54)

Au cours de la période considérée, l'évolution du volume et de la part de marché, dans l'Union, des importations originaires de la République populaire de Chine a été la suivante:

 

2012

2013

2014

Période d'enquête (2015)

Volume (en tonnes)

39 195

35 337

41 590

42 539

Indice (2012 = 100)

100

90

106

109

Part de marché de la consommation de l'Union (en %)

22,2

20,6

26,8

26,8

Indice (2012 = 100)

100

93

121

121

Sources: Commission européenne (Eurostat), plainte et réponses au questionnaire.

(55)

Après un recul en 2013, le volume des importations en provenance de Chine a connu une forte hausse en 2014 et est demeuré stable en 2015. Dans l'ensemble, les importations ont augmenté de 9 % au cours de la période considérée, en passant de 39 000 tonnes à 42 500 tonnes au cours de la période d'enquête, alors que la consommation de l'Union était en diminution. La part de marché des importations en provenance de Chine a progressé de 22,2 % à 26,8 % au cours de la période considérée.

5.2.2.   Prix des importations et sous-cotation des prix

(56)

Le tableau ci-dessous présente le prix moyen des importations en provenance de Chine:

 

2012

2013

2014

Période d'enquête (2015)

Prix moyen en EUR/tonne

913

927

965

910

Indice (2012 = 100)

100

102

106

100

Source: Commission européenne (Eurostat).

(57)

Les prix moyens à l'importation ont été établis sur la base des statistiques Eurostat sur les importations. Les prix moyens des importations en provenance de Chine sont restés relativement stables au cours de la période considérée. Les prix à l'importation étaient légèrement supérieurs en 2014 par rapport aux années précédentes mais, en 2015, les prix ont de nouveau chuté pour retrouver leurs niveaux de départ.

(58)

Les prix moyens à l'importation dépendent toutefois de la gamme de produits, notamment de la teneur en acier, élément non visible dans les statistiques commerciales. Alors que le prix moyen des ventes à l'exportation de tous les producteurs-exportateurs chinois était de 910 EUR/tonne au cours de la période d'enquête, le prix moyen des ventes à l'exportation des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon était de 1 102 EUR/tonne, et oscillait entre 946 EUR/tonne et 1 444 EUR/tonne.

(59)

Comme indiqué au considérant 79, les prix des importations en provenance de Chine sont demeurés nettement inférieurs aux prix de vente de l'industrie de l'Union tout au long de la période.

(60)

Afin de vérifier l'existence d'une sous-cotation des prix pendant la période d'enquête, et d'en déterminer l'ampleur, les prix de vente moyens pondérés par type de produit facturés par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à des clients indépendants sur le marché de l'Union, ajustés à un niveau départ usine en déduisant les coûts de livraison effectifs (43,4 EUR/tonne), les commissions (51 EUR/tonne), les réductions différées (132,2 EUR/tonne) et les notes de crédit (3,28 EUR/tonne), ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants, par type de produit, des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des producteurs chinois retenus dans l'échantillon et à destination du premier client indépendant sur le marché de l'Union, établis sur une base CAF, après avoir ajouté les frais postérieurs à l'importation et les coûts de manutention (1,82 % de la valeur CAF).

(61)

Afin de garantir une comparaison équitable au même stade commercial que les importations chinoises, seules les ventes de l'Union aux négociants et aux distributeurs ont été prises en considération. Les ventes directes aux utilisateurs finaux ont été exclues de l'analyse étant donné que celles-ci comportaient généralement des spécifications personnalisées supplémentaires, entraînant des prix plus élevés par rapport aux ventes destinées aux négociants et aux distributeurs, dans lesquelles des spécifications normalisées sont applicables. En conséquence, le prix moyen des ventes de l'industrie de l'Union utilisé pour la comparaison aux fins de la détermination de la sous-cotation était de 1 359 EUR/tonne (au cours de la période d'enquête), alors que le prix moyen des ventes est de 1 584 EUR/tonne lorsqu'il est tenu compte de l'ensemble des ventes.

(62)

Le résultat de la comparaison, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon au cours de la période d'enquête, a révélé une marge de sous-cotation allant de 15,1 % à 30,2 %.

5.3.   Situation économique de l'industrie de l'Union

5.3.1.   Remarques préliminaires

(63)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations ayant fait l'objet d'un dumping en provenance de Chine sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.

(64)

Comme indiqué au considérant 7, l'échantillonnage a été utilisé pour déterminer le préjudice éventuellement subi par l'industrie de l'Union.

(65)

Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a fait une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et les indicateurs de préjudice microéconomiques. Les indicateurs macroéconomiques utilisés par la Commission sont la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché et la croissance de celui-ci, l'emploi, la productivité, l'importance de la marge de dumping effective et le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. Elle a également analysé, comme indicateurs microéconomiques, les prix unitaires moyens, le coût unitaire, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux, les stocks et le coût de la main-d'œuvre provenant des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(66)

Toutes les informations disponibles concernant l'industrie de l'Union, y compris les informations fournies dans la plainte, les données collectées auprès des producteurs de l'Union avant et après l'ouverture de l'enquête, ainsi que les réponses aux questionnaires des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, ont été utilisées afin d'établir les indicateurs macroéconomiques et, en particulier, les données se rapportant aux producteurs de l'Union non retenus dans l'échantillon. Les données statistiques produites par le plaignant ont été vérifiées dans les locaux des plaignants.

(67)

Les indicateurs microéconomiques ont été établis sur la base d'informations vérifiées, fournies par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon dans leurs réponses au questionnaire.

5.3.2.   Indicateurs macroéconomiques

5.3.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(68)

Les tendances pour la production de l'Union, les capacités de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit durant la période considérée: l'enquête a révélé que certaines lignes de production utilisées pour la fabrication du produit concerné étaient également utilisées pour fabriquer d'autres produits, à savoir des tuyaux de plus petit diamètre. C'est pourquoi le tableau illustre le volume de production total, comprenant les autres produits ainsi que les volumes de production du produit concerné.

 

2012

2013

2014

Période d'enquête (2015)

Volume de production (en tonnes)

300 714

313 941

288 749

227 023

Indice (2012 = 100)

100

104

96

75

Volume de production de l'ensemble des produits (en tonnes)

404 996

415 552

378 981

321 378

Indice (2012 = 100)

100

103

94

79

Capacité de production de l'ensemble des produits (en tonnes)

644 339

644 339

644 339

644 339

Indice (2012 = 100)

100

100

100

100

Utilisation des capacités pour l'ensemble des produits (en %)

63

64

59

50

Indice (2012 = 100)

100

103

94

79

Sources: plainte, réponses au questionnaire.

(69)

La production de l'Union du produit concerné a diminué au cours de la période considérée. Le recul dans la production était plus rapide que la diminution de la consommation de l'Union.

(70)

Les mêmes machines pouvant être utilisées pour fabriquer tant le produit similaire que des tubes et tuyaux sans soudure de diamètre inférieur, la capacité de production et l'utilisation ont été calculées pour tous les types de tubes et tuyaux sans soudure. Aucun équipement exclusivement utilisé pour la fabrication de tubes et tuyaux sans soudure de diamètre supérieur à 406,4 mm ne pouvait être pris en compte pour le calcul de la capacité et de l'utilisation des capacités concernant le produit similaire uniquement. En tout état de cause, il est à noter que la diminution du volume de production de tous les produits reflète le recul du volume de production du produit concerné. La capacité est demeurée constante au cours de la période considérée dans la mesure où aucune nouvelle capacité de production n'a été ajoutée ou supprimée. L'utilisation des capacités a diminué, parallèlement à la chute des ventes des producteurs de l'Union.

5.3.2.2.   Volume des ventes, part de marché et croissance

(71)

Les ventes des producteurs de l'Union comprenaient une petite partie des ventes destinées aux sociétés liées. Ces ventes liées représentaient 3 % de la consommation de l'Union. Le volume des ventes, la part de marché et la croissance du marché ont donc été évalués séparément pour les ventes liées et le marché libre (ventes indépendantes).

(72)

Les tendances en ce qui concerne les volumes de vente, la part de marché et la croissance du marché ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

 

2012

2013

2014

Période d'enquête (2015)

Volume des ventes (en tonnes)

132 241

119 894

95 054

100 975

Indice (2012 = 100)

100

91

72

76

Part de marché de la consommation de l'Union (en %)

75

70

61

64

Indice (2012 = 100)

100

93

82

85

Volume des ventes liées (en tonnes)

11 505

5 689

7 171

4 971

Indice (2012 = 100)

100

49

62

43

Part de marché des ventes liées (en %)

7

3

5

3

Indice (2012 = 100)

100

51

71

48

Source: Commission européenne (Eurostat), plainte et réponses au questionnaire.

(73)

Dans un contexte marqué par une diminution de la consommation de l'Union, les volumes de vente ont chuté entre 2012 et 2014, avant de remonter légèrement en 2015. Globalement, les ventes de l'Union ont diminué de 24 % au cours de la période considérée. La part de marché de l'industrie de l'Union a donc reculé de 75 % à 64 %.

(74)

Les ventes liées ont diminué de plus de moitié, en passant de 11 000 tonnes à moins de 5 000 tonnes. La part globale des ventes liées était faible, soit 3 % de la consommation de l'Union au cours de la période d'enquête. Les ventes liées ont été réalisées dans le cadre d'activités commerciales. Les produits ont été par la suite revendus et n'ont pas été utilisés de manière captive par les sociétés liées.

5.3.2.3.   Emploi et productivité

(75)

Le nombre de salariés a diminué de 3 256 en 2012 à 2 824 au cours de la période d'enquête (2015). L'emploi dans l'industrie de l'Union a été calculé en tenant compte du nombre de salariés travaillant directement avec le produit concerné, si disponible, ou en attribuant l'emploi total des producteurs proportionnellement à la part de la production du produit concerné. La productivité, mesurée comme la production en tonnes par personne employée par an, a tout d'abord connu une amélioration en 2013 lorsque la production de l'Union a augmenté, mais elle a ensuite de nouveau chuté parallèlement à la diminution de la production de l'Union. Le recul de la production a conduit l'industrie de l'Union à réduire le nombre de roulements par travailleur, de sorte que le nombre de salariés a diminué moins radicalement que la production de l'Union.

 

2012

2013

2014

Période d'enquête (2015)

Nombre de salariés

3 256

2 851

3 192

2 824

Indice (2012 = 100)

100

88

98

87

Productivité (en tonnes par salarié)

92

110

90

80

Indice (2012 = 100)

100

119

98

87

Sources: plainte, réponses au questionnaire.

5.3.2.4.   Ampleur de la marge de dumping effective et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(76)

Les marges de dumping des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon sont considérables (voir considérant 48). Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations en provenance de Chine ayant fait l'objet d'un dumping dont il est question ci-dessus, l'incidence des marges de dumping effectives sur l'industrie de l'Union ne peut être considérée comme négligeable.

(77)

Aucune pratique de dumping n'a été observée précédemment.

5.3.3.   Indicateurs microéconomiques

5.3.3.1.   Prix de vente unitaires moyens sur le marché de l'Union et coût de production unitaire

(78)

Les prix de vente moyens facturés par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à des clients indépendants dans l'Union ont diminué de 14 % entre 2012 et la période d'enquête.

(79)

Dans la même période, les coûts de l'industrie de l'Union ont augmenté de 8 %. Cette augmentation était principalement due à la hausse des frais généraux par tonne vendue. Les volumes de vente ont diminué et, en conséquence, les frais généraux ont été répartis sur de plus petits volumes de vente, augmentant de la sorte les frais généraux moyens par tonne vendue. L'industrie est ainsi devenue déficitaire à partir de 2013.

 

2012

2013

2014

Période d'enquête (2015)

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union à des clients indépendants

1 839

1 679

1 773

1 584

Indice (2012 = 100)

100

91

96

86

Coût unitaire des produits vendus (en EUR/tonne)

1 733

1 713

1 942

1 873

Indice (2012 = 100)

100

99

112

108

Source: réponses au questionnaire.

5.3.3.2.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(80)

Au cours de la période considérée, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux des producteurs de l'Union ont évolué comme suit:

 

2012

2013

2014

Période d'enquête (2015)

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d'affaires)

+ 5,7

– 2,0

– 9,5

– 18,3

Flux de liquidités (en EUR)

9 480 887

8 224 523

14 894

3 814 661

Investissements (en EUR)

2 522 406

5 241 449

2 642 167

2 465 992

Indice (2012 = 100)

100

208

105

98

Rendement des investissements (en %)

16,6 %

– 6,2 %

– 27,7 %

– 53,6 %

Source: réponses au questionnaire.

(81)

La rentabilité a été déterminée en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes.

(82)

Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon étaient bénéficiaires en 2012 (5,7 %) mais sont devenus déficitaires à partir de 2013.

(83)

Les flux de liquidités, qui représentent l'aptitude de l'industrie à autofinancer ses activités, sont restés positifs pendant la période considérée mais à un niveau sensiblement plus faible.

(84)

L'évolution de la rentabilité et du flux de liquidités au cours de la période considérée a limité la capacité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon d'investir dans leurs activités et a gêné leur développement. Cependant, compte tenu de la nature de l'industrie, les investissements réalisés sont destinés à la fabrication de diverses tailles de tubes et tuyaux sans soudure, y compris des produits qui ne relèvent pas du champ d'application de l'enquête. Aussi n'a-t-il pas été possible de déterminer directement le niveau des investissements ni le rendement des investissements spécifiquement pour le produit faisant l'objet de l'enquête. En revanche, il a été présumé que l'ensemble des investissements de l'industrie était alloué au produit concerné en fonction de sa part dans le chiffre d'affaires total.

(85)

Il ressort de ce qui précède que la performance financière des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon est restée négative durant la période d'enquête.

5.3.3.3.   Stocks

(86)

Le niveau des stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a augmenté de 65 % durant la période considérée. Cependant, comme la production est généralement réalisée sur la base de commandes, le niveau des stocks était faible dans l'ensemble, correspondant à 3 % de la production au cours de la période d'enquête.

 

2012

2013

2014

Période d'enquête (2015)

Stocks de clôture (en tonnes)

4 129

5 619

10 107

6 821

Indice (2012 = 100)

100

136

245

165

Source: réponses au questionnaire.

5.3.3.4.   Coût de la main-d'œuvre

(87)

Le coût moyen de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a légèrement augmenté en 2013, parallèlement à la hausse de la production, et a ensuite diminué en 2014-2015 pour tomber à 8 % en deçà du niveau de 2012, à la suite du recul de la production. Les producteurs de l'Union ont ajusté le nombre de roulements en fonction de la demande.

 

2012

2013

2014

Période d'enquête

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié (en EUR)

53 499

54 868

48 770

49 057

Indice (2012 = 100)

100

103

91

92

Source: réponses au questionnaire.

5.4.   Conclusion concernant le préjudice

(88)

Comme illustré ci-dessus, pendant la période considérée, la production de l'industrie de l'Union et, par conséquent, l'emploi ont diminué. L'industrie de l'Union a perdu des volumes de ventes et des parts de marché, tandis que les importations en provenance de Chine ont entraîné une sous-cotation des prix de l'Union, exerçant de la sorte une pression sur les prix. Il s'en est suivi une chute des prix de vente. Plus important encore, l'industrie est devenue déficitaire: la rentabilité s'est détériorée pendant la période considérée, enregistrant le résultat le plus faible pendant la période d'enquête avec une perte de 18,3 %.

(89)

Sur la base de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

6.   LIEN DE CAUSALITÉ

6.1.   Introduction

(90)

Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations ayant fait l'objet d'un dumping en provenance de Chine ont causé à l'industrie de l'Union un préjudice tel qu'il puisse être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations ayant fait l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie de l'Union ont aussi été examinés, de manière que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations ayant fait l'objet d'un dumping.

6.2.   Effet des importations ayant fait l'objet d'un dumping

(91)

L'enquête a révélé que le volume des importations en provenance de Chine a augmenté, tandis que la consommation de l'Union a diminué. Comme cela a été exposé aux considérants 54 et 72, les importations en provenance de Chine ont augmenté de 39 195 tonnes en 2012 à 42 539 tonnes pendant la période d'enquête. Les ventes réalisées par l'industrie de l'Union ont chuté de 132 241 tonnes en 2012 à 100 975 tonnes pendant la période d'enquête.

(92)

En ce qui concerne la pression sur les prix prévalant sur le marché de l'Union au cours de la période considérée, il a été constaté que les prix moyens des importations en provenance de Chine restaient constamment inférieurs aux prix de vente moyens de l'industrie de l'Union. À la suite d'une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union, les importations chinoises ont vu leur part de marché progresser de 22,2 % à 26,8 %, tandis que la part de marché de l'industrie de l'Union a diminué.

(93)

En raison de la pression sur les prix exercée par les volumes croissants d'importations chinoises ayant fait l'objet d'un dumping, l'industrie de l'Union n'a pas pu couvrir ses coûts. L'industrie de l'Union est devenue déficitaire en 2013.

(94)

La Commission a observé que l'évolution des importations en provenance de Chine et l'évolution du préjudice subi par l'industrie de l'Union ne correspondaient pas parfaitement sur une base annuelle entre 2012 et 2015. Cependant, en 2014, la part de marché de la Chine a sensiblement augmenté tandis que, dans le même temps, les indicateurs de préjudice révélaient une tendance nettement négative qui a persisté en 2015. À partir de 2014, l'Union n'a plus été en mesure de surmonter les signes de faiblesse qui étaient apparus en 2013.

(95)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu à titre provisoire que la poussée des importations ayant fait l'objet d'un dumping en provenance de Chine à des prix constamment inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union a causé le préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

6.3.   Effets d'autres facteurs

6.3.1.   Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union

(96)

Les exportations à destination de pays tiers, qu'elles soient liées ou indépendantes, ont diminué au cours de la période considérée. Étant donné que les ventes de l'Union ont également chuté pendant la même période à un rythme comparable, la part des exportations est toutefois restée élevée, en diminuant de 59 % du total des ventes en 2012 à 56 % du total des ventes pendant la période d'enquête. Certaines des ventes à l'exportation ont été réalisées par l'intermédiaire de sociétés liées établies dans les pays d'exportation. Les produits ont été par la suite revendus et n'ont pas été utilisés de manière captive par les sociétés liées.

(97)

La part élevée des exportations indique que l'industrie de l'Union est concurrentielle et qu'elle peut vendre ses produits sur d'autres marchés.

(98)

La diminution des ventes à l'exportation a contribué au préjudice subi par l'industrie de l'Union. Selon l'industrie de l'Union (6), cette chute des exportations s'est produite dans un contexte de ralentissement général sur les marchés mondiaux. La Commission invite les parties intéressées à fournir des informations complémentaires afin qu'il puisse être déterminé si les résultats de l'industrie de l'Union sont comparables à ceux enregistrés sur les marchés mondiaux, ou moins bons. En tout état de cause, la Commission conclut au stade provisoire que l'évolution des exportations ne peut expliquer la nette augmentation de la part de marché de la Chine à partir de 2014 ni le préjudice en résultant. En conséquence, la diminution des ventes à l'exportation n'a pas rompu le lien de causalité établi entre les importations chinoises et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

6.3.2.   Ventes à des parties liées

(99)

Comme exposé aux considérants 72 à 74, les ventes destinées aux parties liées au sein de l'Union représentaient 4 971 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui correspond à 2 % du total des ventes et à 5 % des ventes réalisées sur le marché de l'Union. Les ventes liées ont été réalisées dans le cadre d'activités commerciales. Les produits ont été par la suite revendus et n'ont pas été utilisés de manière captive par les sociétés liées.

(100)

En raison de leur faible volume, les ventes liées réalisées au sein de l'Union ne sauraient constituer une cause potentielle du préjudice.

6.3.3.   Importations en provenance de pays tiers

(101)

Les importations originaires de Chine ayant fait l'objet d'un dumping représentaient 74 % de l'ensemble des importations sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête. D'autres sources d'importations, notamment le Japon, ont été examinées dans le cadre de l'appréciation du lien de causalité.

(102)

Les importations en provenance de pays autres que la Chine ont globalement augmenté de 5 313 tonnes à 15 024 tonnes au cours de la période considérée. Leur part de marché est passée de 3,0 % à 9,5 %. Le prix moyen de ces importations est resté largement supérieur aux prix des importations en provenance de Chine et aux prix de vente dans l'Union pratiqués par l'industrie de l'Union.

(103)

Le Japon constituait la principale source d'importations après la Chine. La part de marché des importations japonaises oscillait entre 1,3 % et 5,2 % de la consommation de l'Union. Pendant la période d'enquête, les importations japonaises représentaient 3,6 % de la consommation de l'Union. Les prix de vente moyens des producteurs-exportateurs japonais sont restés plus élevés que les prix de vente pratiqués par les producteurs-exportateurs chinois.

(104)

Les importations en provenance d'autres pays étaient même plus réduites que les importations originaires du Japon, les principales sources d'importations suivantes (Corée, États-Unis et Russie) représentant chacune 1 % à 2 % de la consommation de l'Union. Les volumes d'importations en provenance de ces pays n'étaient donc pas suffisamment significatifs pour causer le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(105)

Eu égard à ce qui précède, il est conclu que l'incidence de ces importations n'est pas de nature à rompre le lien de causalité entre les importations chinoises et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

Pays

 

2012

2013

2014

Période d'enquête (2015)

La RPC

Volume (en tonnes)

39 195

35 337

41 590

42 539

Indice (2012 = 100)

100

90

106

109

Part de marché de la consommation de l'Union (en %)

22,2

20,6

26,8

26,8

Indice (2012 = 100)

100

93

121

121

Prix moyen (en EUR/tonne)

913

927

965

910

Indice (2012 = 100)

100

102

106

100

Japon

Volume (en tonnes)

2 222

8 922

3 690

5 757

Indice (2012 = 100)

100

402

166

259

Part de marché de la consommation de l'Union (en %)

1,3

5,2

2,4

3,6

Indice (2012 = 100)

100

414

166

259

Prix moyen (en EUR/tonne)

2 146

1 700

2 779

1 143

Indice (2012 = 100)

100

79

130

53

Total de tous les pays tiers, à l'exception de la Chine

Volume (en tonnes)

5 313

16 308

18 387

15 024

Indice (2012 = 100)

100

307

346

283

Part de marché de la consommation de l'Union (en %)

3,0

9,5

11,9

9,5

Indice (2012 = 100)

100

316

394

315

Prix moyen (en EUR/tonne)

2 717

2 060

2 889

4 073

Indice (2012 = 100)

100

76

106

150

Source: Commission européenne (Eurostat).

6.3.4.   Diminution de la consommation liée à la crise du secteur pétrolier et gazier

(106)

La chute des prix du pétrole a entraîné un ralentissement des investissements dans le secteur pétrolier et gazier. Ce phénomène a eu un effet négatif sur la demande de tuyaux de grand diamètre utilisés pour le tubage et le forage, et vendus par l'industrie de l'Union. Il a donc contribué au préjudice subi par l'industrie de l'Union. Cependant, cela ne peut expliquer la nette augmentation de la part de marché de la Chine à partir de 2014 ni le préjudice en résultant. La crise du secteur pétrolier et gazier n'a donc pas rompu le lien de causalité établi entre les importations chinoises et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

6.4.   Différences constatées dans les coûts et les marges de rentabilité au sein de l'industrie de l'Union

(107)

La Commission a constaté que les coûts de l'un des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon étaient sensiblement plus élevés que les coûts exposés par les trois autres producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon. La gamme de produits est plus large et comprend des catégories de produits et des types de clients que l'on ne retrouve pas chez les autres producteurs de l'Union. La rentabilité de ce producteur n'a cessé de se détériorer, même lorsque les importations en provenance de Chine ont diminué ou sont restées stables.

(108)

Les causes à l'origine de cette situation n'ont pas encore pu être complètement établies.

(109)

La Commission examinera à nouveau ce point en tant que facteur potentiel susceptible de rompre le lien de causalité. À cet égard, il convient d'observer qu'en tant que plus grande société de l'échantillon, ce producteur a une incidence considérable sur la situation de préjudice.

(110)

Si une analyse ultérieure démontre que (i) le préjudice causé à Vallourec Deutschland GmbH n'a pas de lien de causalité avec les importations ayant fait l'objet d'un dumping mais résulte d'autres motifs, et (ii) qu'en n'incluant pas Vallourec Deutschland GmbH dans l'analyse du préjudice, la constatation d'un préjudice ne peut être maintenue, la Commission pourrait également envisager l'incidence sur le lien de causalité lors de la comparaison avec la situation de l'ensemble de l'industrie de l'Union.

(111)

La Commission invite les parties intéressées à formuler leurs observations sur ce point.

6.5.   Conclusion concernant le lien de causalité

(112)

Une augmentation du volume (de 39 195 tonnes en 2012 à 42 539 tonnes en 2015) et de la part de marché (de 22,2 % en 2012 à 26,8 % en 2015) des importations originaires de Chine ayant fait l'objet d'un dumping a été observée au cours de la période considérée. En outre, ces importations entraînaient une sous-cotation des prix facturés par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union. Pendant la période d'enquête, la sous-cotation a oscillé entre 15,1 % et 30,2 % sur la base de types de produit comparables.

(113)

Cet accroissement du volume et de la part de marché des importations originaires de Chine ayant fait l'objet d'un dumping a coïncidé avec la détérioration de la situation financière de l'industrie de l'Union. L'industrie de l'Union n'a pas pu augmenter ses prix et ses ventes, et des indicateurs financiers tels que la rentabilité sont ainsi devenus négatifs.

(114)

L'examen des autres facteurs connus, tels que les ventes à des parties liées, les importations en provenance d'autres pays tiers et la diminution de la consommation, qui auraient pu causer un préjudice à l'industrie de l'Union, a révélé que ces facteurs n'étaient pas de nature à briser le lien de causalité établi entre les importations ayant fait l'objet d'un dumping en provenance de Chine et le préjudice subi par l'industrie de l'Union. Cependant, la Commission examinera plus avant les motifs qui conduisent à une baisse significative de la rentabilité de l'industrie de l'Union.

(115)

Sur la base de l'analyse présentée ci-dessus, dans laquelle une distinction en bonne et due forme a été opérée entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union et les effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il est provisoirement conclu que les importations en provenance de Chine faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

7.   INTÉRÊT DE L'UNION

7.1.   Considérations générales

(116)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré la constatation provisoire de l'existence d'un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses justifiant qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union d'instituer des mesures dans le cas d'espèce. L'analyse de l'intérêt de l'Union a été fondée sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

7.2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(117)

L'industrie de l'Union se compose de sept producteurs connus représentant l'ensemble de la production du produit similaire dans l'Union. Les producteurs sont établis dans plusieurs États membres de l'Union et, au cours de la période d'enquête, ils employaient directement 2 800 personnes en relation avec le produit similaire. Quatre producteurs de l'Union, représentant 51 % de la production, se sont manifestés et ont coopéré dans l'enquête.

(118)

L'industrie de l'Union a subi un important préjudice causé par les importations en provenance de Chine faisant l'objet d'un dumping. Il est rappelé que l'industrie de l'Union a enregistré des pertes au niveau du volume de ventes et de la part de marché et que la situation financière de l'industrie de l'Union est restée fragile.

(119)

L'institution de droits antidumping devrait rétablir des conditions de commerce équitables sur le marché de l'Union et permettre à l'industrie de l'Union d'aligner ses prix du produit similaire sur les coûts de production.

(120)

L'institution de mesures devrait également permettre à l'industrie de l'Union de récupérer au moins une partie de la part de marché perdue pendant la période considérée, ce qui aurait également une incidence positive sur sa rentabilité et sa situation financière générale.

(121)

Si des mesures ne sont pas instituées, il faut s'attendre à de nouvelles pertes de part de marché et la rentabilité de l'industrie de l'Union se dégradera.

(122)

Il est, par conséquent, conclu à titre provisoire que l'institution de mesures antidumping sur les importations originaires de Chine serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

7.3.   Intérêt des utilisateurs

(123)

Aucun utilisateur ne s'est fait connaître afin de coopérer dans le cadre de l'enquête. Les clients directs de l'industrie de l'Union sont le plus souvent des négociants et des distributeurs, de sorte que le client final n'est pas toujours en contact direct avec le producteur. Pour de plus grands projets de construction, tels que des centrales électriques, il se peut que les utilisateurs finaux soient en contact direct avec les producteurs. Il semble cependant que les importations chinoises n'entrent pas en ligne de compte pour ce type de contrats, dans la mesure où les ventes correspondantes sont réalisées par l'intermédiaire de négociants.

(124)

Les utilisateurs continueront de bénéficier de plusieurs sources d'approvisionnement différentes, tant auprès des producteurs de l'Union que dans d'autres pays exportateurs, même si les mesures provisoires proposées à l'encontre des importations chinoises sont instituées. Il n'y avait pas non plus d'éléments probants démontrant que l'incidence sur les utilisateurs des mesures provisoires proposées serait particulièrement importante. Il est dès lors conclu à titre provisoire qu'il est peu probable que les mesures provisoires proposées aient une incidence significative sur les utilisateurs.

7.4.   Intérêt des importateurs

(125)

Cinq importateurs ont fourni des informations aux fins de l'échantillonnage. Un échantillon constitué des trois plus grands importateurs a été sélectionné, représentant au total 10 % de l'ensemble des importations en provenance de Chine.

(126)

Les importateurs retenus dans l'échantillon ont répondu au questionnaire mais les visites de vérification n'ont pas encore été effectuées.

(127)

Sur la base des réponses non vérifiées fournies par ces trois importateurs, les marges bénéficiaires sont généralement comprises entre 2 % et 4 %. Les mesures provisoires proposées pourraient donc entraîner des pertes pour les importateurs, notamment s'ils ne sont pas en mesure de répercuter les augmentations de prix sur leurs clients.

(128)

Cependant, tout effet négatif sur les importateurs est atténué par les facteurs suivants. Le produit concerné représente une part minoritaire du total des ventes des importateurs, comprise entre 1 % et 3 % pour deux des importateurs, et allant jusqu'à 17 % pour le troisième importateur. Il existe d'autres sources d'approvisionnement tant au sein de l'Union que dans d'autres pays exportateurs, de sorte que les importateurs pourront poursuivre leur activité en se tournant vers d'autres sources d'approvisionnement.

(129)

Sur cette base, il est conclu provisoirement que l'institution des mesures antidumping provisoires proposées n'aura pas d'effets négatifs importants sur l'intérêt des importateurs.

7.5.   Conclusion relative à l'intérêt de l'Union

(130)

Au vu de ce qui précède, il n'y a aucune raison impérieuse de ne pas instituer les mesures provisoires proposées sur les importations du produit concerné en provenance de Chine.

(131)

La disponibilité d'autres sources d'approvisionnement atténue les effets négatifs que subissent les utilisateurs indépendants.

(132)

En outre, si l'on considère l'incidence globale des mesures antidumping sur le marché de l'Union, les effets positifs, en particulier pour l'industrie de l'Union, semblent contrebalancer les effets négatifs potentiels pour les autres groupes d'intérêt.

8.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(133)

Compte tenu des conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, il convient d'instituer des mesures provisoires afin d'éviter l'aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations faisant l'objet d'un dumping.

8.1.   Niveau d'élimination du préjudice

(134)

Afin de déterminer le niveau des mesures, la Commission a tout d'abord établi le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(135)

Le préjudice serait éliminé si l'industrie de l'Union était capable de couvrir ses coûts de production et d'obtenir un bénéfice avant impôt sur les ventes du produit similaire sur le marché de l'Union qui pourrait être raisonnablement atteint dans des conditions normales de concurrence par une industrie de ce type dans le secteur, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(136)

Afin de déterminer la marge bénéficiaire cible, la Commission a pris en considération les bénéfices tirés des ventes indépendantes, utilisés aux fins de l'établissement du niveau d'élimination du préjudice.

(137)

La marge bénéficiaire cible a été provisoirement fixée à 5,7 %, ce qui correspond aux bénéfices générés par les ventes indépendantes réalisées en 2012 dans l'Union. Il est considéré que le niveau des bénéfices enregistrés en 2012 reflète ce que l'on peut raisonnablement escompter dans des conditions normales de concurrence étant donné que l'industrie de l'Union était à ce moment encore en mesure de poursuivre son activité dans des conditions relativement normales et de réaliser un bénéfice raisonnable. Cela étant, il s'agit d'une comparaison prudente compte tenu du fait que des importations chinoises à bas prix étaient déjà présentes. En revanche, l'année 2013 ne peut être considérée comme une année de référence appropriée. Tant les volumes de vente que les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union ont diminué de près de 10 % tandis que les coûts exposés sont restés stables. En conséquence, l'industrie de l'Union est devenue déficitaire à partir de 2013. La situation s'est dégradée davantage en 2014 et 2015. C'est pourquoi la marge bénéficiaire effectivement réalisée en 2012, à savoir 5,7 %, a été provisoirement utilisée comme référence pour la détermination de la marge bénéficiaire cible. Il se peut que la Commission réexamine ce point s'il apparaît que Vallourec Deutschland GmbH doit être exclu de l'échantillon ou de l'analyse du préjudice, et que cette conclusion ne se vérifie pas pour les trois autres sociétés retenues dans l'échantillon.

(138)

Afin de garantir une comparaison équitable, seuls les prix des ventes à un stade commercial comparable ont été pris en considération, comme expliqué au considérant 61.

(139)

Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable du produit similaire pour l'industrie de l'Union en soustrayant des prix de vente de l'Union la marge bénéficiaire réelle réalisée au cours de la période d'enquête et en la remplaçant par la marge bénéficiaire de 5,7 % précitée.

(140)

La Commission a ensuite déterminé le niveau d'élimination du préjudice sur la base d'une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré retenus dans l'échantillon, utilisé pour établir la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée CAF à l'importation.

(141)

Le niveau d'élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres sociétés» a été défini de la même façon que les marges de dumping (voir les considérants 45 à 47).

8.2.   Mesures provisoires

(142)

Il convient d'instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), de section circulaire et d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la République populaire de Chine, conformément à la règle du droit moindre définie à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping. Le montant des droits devrait être fixé au niveau de la plus faible des deux marges.

(143)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Société

Marge de préjudice (en %)

Marge de dumping (en %)

Taux de droit antidumping provisoire (en %)

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd

48,6

45,4

45,4

Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd

79,0

103,8

79,0

Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd

81,1

43,5

43,5

Hengyang Valin MPM Co., Ltd

73,3

94,1

73,3

Autres sociétés ayant coopéré

71,8

74,7

71,8

Toutes les autres sociétés

81,1

103,8

81,1

(144)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l'enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s'appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné, lorsque celui-ci est fabriqué par une autre société non spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, soient soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devront pas être soumises à l'un des taux de droit antidumping individuels.

(145)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l'application de ces taux antidumping individuels. Une telle demande doit être adressée à la Commission (7). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n'affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n'affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l'Union européenne.

(146)

Afin d'assurer l'application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés doit s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union au cours de la période d'enquête.

9.   DISPOSITIONS FINALES

(147)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales dans un délai déterminé.

(148)

Les conclusions relatives à l'institution de droits provisoires sont temporaires et pourront être modifiées au stade définitif de l'enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), de section circulaire et d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, relevant actuellement des codes NC 7304 19 90, ex 7304 29 90, 7304 39 98 et 7304 59 99 (code TARIC 7304299090), originaires de la République populaire de Chine.

2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous, s'établissent comme suit:

Société

Taux de droit antidumping provisoire (en %)

Code additionnel TARIC

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd

45,4

C171

Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd

79,0

C172

Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd

43,5

C173

Hengyang Valin MPM Co., Ltd

73,3

C174

Autres sociétés ayant coopéré

71,8

C998

Toutes les autres sociétés

81,1

C999

3.   L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné certifie que le (volume) de [produit concerné] vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je certifie que les informations indiquées dans la présente facture sont complètes et exactes.» À défaut de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s'applique.

4.   La mise en libre pratique dans l'Union du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Dans un délai de vingt-cinq jours civils à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties intéressées peuvent:

a)

demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté;

b)

présenter leurs observations écrites à la Commission; et

c)

demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

2.   Dans un délai de vingt-cinq jours civils à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties visées à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 peuvent présenter des observations sur l'application des mesures provisoires.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) a été remplacé par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement de base») à compter du 20 juillet 2016.

(3)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), de section circulaire et d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la République populaire de Chine (JO C 58 du 13.2.2016, p. 30).

(4)  Les données précises constituent des informations commerciales confidentielles.

(5)  Cette méthode a été acceptée par le Tribunal dans son arrêt du 16 décembre 2011, rendu dans l'affaire T-423/09, Dashiqiao/Conseil, ECLI:EU:T:2011:764, points 34 à 50.

(6)  Voir, notamment, le rapport annuel de 2015 de Tenaris (p.6) (http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-2RJSJD/2778630340x0x883802/F04AA233-024A-46AA-AC58-C420E4BADFCB/TS_Annual_Report_2015.pdf)

(7)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.


ANNEXE

Producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine ayant coopéré non retenus dans l'échantillon

Société

Code additionnel TARIC

Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co., Ltd

C998

Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd

C998

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd

C998

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd

C998

Wuxi SP. Steel Tube Manufacturing Co., Ltd

C998

Zhangjiagang Tubes China Co., Ltd

C998

TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd

C998

Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd

C998


12.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1978 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2016

portant approbation de la substance de base «huile de tournesol» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, en liaison avec son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu le 4 septembre 2015, de l'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB), une demande d'approbation de l'huile de tournesol en tant que substance de base. Cette demande était accompagnée des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa.

(2)

La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 11 avril 2016, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur l'huile de tournesol (2). Le 12 juillet 2016, la Commission a présenté le rapport d'examen (3) et le projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et les a finalisés en vue de la réunion dudit comité, le 7 octobre 2016.

(3)

La documentation fournie par le demandeur montre que l'huile de tournesol remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4). En outre, cette substance n'a pas pour destination principale d'être utilisée à des fins phytosanitaires mais, mélangée à de l'eau, elle est utile en tant que produit phytopharmaceutique. En conséquence, elle doit être considérée comme une substance de base.

(4)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que l'huile de tournesol satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver l'huile de tournesol en tant que substance de base.

(5)

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 en liaison avec l'article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de soumettre l'approbation à certaines conditions, lesquelles sont exposées à l'annexe I du présent règlement.

(6)

Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5).

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation d'une substance de base

La substance «huile de tournesol», telle que spécifiée à l'annexe I, est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifié conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Autorité européenne de sécurité des aliments, 2016. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for sunflower oil for use in plant protection as insecticide on fruit trees, grapevine, potato, vegetables and post-harvest treatment on stored grains and as fungicide on vegetables and grapevine. [en anglais] Publication connexe de l'EFSA 2016:EN-1023. 51 p.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=FR

(4)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Dispositions spécifiques

Huile de tournesol

No CAS: 8001-21-6

Huile de tournesol

Qualité alimentaire

2 décembre 2016

L'huile de tournesol doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/10875/2016), et notamment ses annexes I et II.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

À l'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Dispositions spécifiques

«12

Huile de tournesol

No CAS: 8001-21-6

Huile de tournesol

Qualité alimentaire

2 décembre 2016

L'huile de tournesol doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/10875/2016), et notamment ses annexes I et II.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.


12.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/26


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1979 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

84,7

ZZ

84,7

0707 00 05

TR

146,7

ZZ

146,7

0709 93 10

MA

70,5

TR

142,4

ZZ

106,5

0805 20 10

MA

88,2

ZZ

88,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

PE

122,6

TR

70,2

ZZ

96,4

0805 50 10

AR

67,2

CL

69,9

TR

93,6

UY

38,4

ZZ

67,3

0806 10 10

BR

298,0

IN

164,3

PE

343,2

TR

138,3

US

336,6

ZA

345,1

ZZ

270,9

0808 10 80

CL

174,1

NZ

142,8

ZA

117,8

ZZ

144,9

0808 30 90

CN

109,8

TR

168,6

ZZ

139,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

12.11.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 305/28


DÉCISION (UE) 2016/1980 DU CONSEIL

du 8 novembre 2016

portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République italienne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement italien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 janvier, le 5 février et le 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Alessandro PASTACCI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

M. Giuseppe RINALDI, Presidente della Provincia di Rieti.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2016.

Par le Conseil

Le président

P. KAŽIMÍR


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


12.11.2016   

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L 305/29


DÉCISION (UE) 2016/1981 DU CONSEIL

du 8 novembre 2016

portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume de Suède

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement suédois,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 20 juillet 2015, en vertu de la décision (UE) 2015/1203 du Conseil (4), M. Kenth LÖVGREN a été remplacé par Mme Ingeborg WIKSTEN en tant que suppléant.

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Ingeborg WIKSTEN,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

M. Mohamad HASSAN, Ledamot i kommunfullmäktige, Uppsala kommun.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2016.

Par le Conseil

Le président

P. KAŽIMÍR


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).

(4)  Décision (UE) 2015/1203 du Conseil du 20 juillet 2015 portant nomination de trois membres suédois et de six suppléants suédois du Comité des régions (JO L 195 du 23.7.2015, p. 44).


12.11.2016   

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L 305/30


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1982 DU CONSEIL

du 8 novembre 2016

modifiant la décision 2007/441/CE autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 2007/441/CE du Conseil (2), l'Italie était autorisée, jusqu'au 31 décembre 2010, à limiter le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçue sur les dépenses liées à certains véhicules routiers motorisés dont l'utilisation n'est pas destinée exclusivement à des fins professionnelles à 40 %. Ladite décision prévoit également que l'utilisation à des fins privées de ces véhicules ne doit pas être traitée comme une prestation de services à titre onéreux. En outre, certaines catégories de véhicules et de dépenses sont exclues du champ d'application de ladite décision.

(2)

La décision 2007/441/CE a ensuite été modifiée par la décision d'exécution 2010/748/UE du Conseil (3) et par la décision d'exécution 2013/679/UE du Conseil (4), qui a prorogé la date d'expiration de ces mesures (ci-après dénommées «mesures dérogatoires») jusqu'au 31 décembre 2016.

(3)

Par lettre enregistrée auprès de la Commission le 31 mars 2016, l'Italie a demandé l'autorisation de proroger les mesures dérogatoires.

(4)

Conformément à l'article 395, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 22 juin 2016, de la demande introduite par l'Italie. Par lettre datée du 23 juin 2016, la Commission a notifié à l'Italie qu'elle disposait de toutes les informations nécessaires pour étudier la demande.

(5)

Conformément à l'article 6 de la décision 2007/441/CE, l'Italie a présenté à la Commission un rapport concernant l'application de la décision, y compris un examen de la limitation du pourcentage. Il ressort des informations communiquées par l'Italie qu'une limitation à 40 % du droit à déduction reflète encore la situation actuelle pour ce qui est de la proportion de l'utilisation professionnelle et privée des véhicules concernés.

(6)

Il convient donc que l'Italie soit autorisée à continuer à appliquer les mesures dérogatoires pour une nouvelle période limitée, s'achevant le 31 décembre 2019.

(7)

Dans le cas où l'Italie demanderait une nouvelle prorogation de la mesure après 2019, un rapport devrait être présenté à la Commission, ainsi que la demande de prorogation, le 1er avril 2019 au plus tard.

(8)

La prorogation des mesures dérogatoires n'a pas d'incidence sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA.

(9)

Il convient, dès lors, de modifier la décision 2007/441/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les articles 6 et 7 de la décision 2007/441/CE sont remplacés par le texte suivant:

«Article 6

Toute demande de prorogation des mesures prévues dans la présente décision est soumise à la Commission le 1er avril 2019 au plus tard.

Toute demande de prorogation de ces mesures est accompagnée d'un rapport contenant un examen de la limitation du pourcentage appliqué au droit à déduction de la TVA due sur les dépenses liées aux véhicules routiers motorisés dont l'utilisation n'est pas destinée exclusivement à des fins professionnelles.

Article 7

La présente décision expire le 31 décembre 2019.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2016.

Par le Conseil

Le président

P. KAŽIMÍR


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision 2007/441/CE du Conseil du 18 juin 2007 autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 165 du 27.6.2007, p. 33).

(3)  Décision d'exécution 2010/748/UE du Conseil du 29 novembre 2010 modifiant la décision 2007/441/CE autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 318 du 4.12.2010, p. 45).

(4)  Décision d'exécution 2013/679/UE du Conseil du 15 novembre 2013 modifiant la décision 2007/441/CE autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 316 du 27.11.2013, p. 37).


12.11.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 305/32


DÉCISION (UE) 2016/1983 DE LA COMMISSION

du 26 mai 2014

relative à la mesure SA.33063 (2012/C) (ex 2012/NN) concernant Trentino NGN srl à la suite du retrait de l'Italie du projet

[notifiée sous le numéro C(2014) 3159]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les tiers intéressés à présenter leurs observations conformément aux articles mentionnés ci-dessus (1),

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 24 mai 2011, la Commission a été saisie d'une plainte émanant des trois principaux opérateurs de télécommunications concurrents de l'opérateur historique en Italie (Wind, Fastweb et Vodafone). Dans un argumentaire détaillé, ils ont fait valoir que le projet lancé par la province autonome de Trente (ci-après la «province») en vue du déploiement d'une infrastructure NGA (accès de nouvelle génération) sur l'ensemble du territoire de la province constituait de facto une aide d'État en faveur de Telecom Italia (TI) octroyée en violation des règles de la concurrence définies dans les lignes directrices relatives au haut débit (2). En particulier, les plaignants ont fait valoir qu'ils n'avaient pas été correctement informés ni consultés par la province à propos des projets et objectifs de celle-ci, que le bénéficiaire avait déjà été choisi et que l'infrastructure sélectionnée, une fois en place, fausserait le jeu de la concurrence.

(2)

À la suite d'une demande de renseignements envoyée le 22 juin 2011, les autorités italiennes ont répondu, le 20 juillet 2011, que leur intention était de respecter le principe de l'investisseur en économie de marché (PIEM), que leur intervention ne constituait pas une aide d'État et que, par conséquent, il n'était pas nécessaire qu'elle remplisse les conditions de compatibilité fixées par les lignes directrices relatives au haut débit. Le 4 novembre 2011, après suppression des informations confidentielles, la réponse des autorités italiennes a été transmise aux plaignants, qui ont présenté de nouveaux documents et observations les 29 novembre ainsi que 7 et 16 décembre 2011. Entre janvier et mai 2012, les autorités italiennes ont transmis de nombreuses informations détaillées. Entre février et mai 2012, les plaignants ont également fourni des informations supplémentaires. Au cours de cette période, plusieurs réunions et téléconférences ont été organisées avec chacune des parties concernées.

(3)

Par décision du 25 juillet 2012 (ci-après la «décision d'ouverture»), la Commission a informé l'Italie qu'elle avait engagé, dans le cadre du projet, la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité. Après suppression des informations confidentielles, la décision d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (3) et les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations.

(4)

Par lettres des 22 et 23 novembre 2012, la Commission a reçu les observations des autorités italiennes sur la décision d'ouvrir la procédure. En outre, elle a reçu les observations des parties intéressées, à savoir des représentants de Telecom Italia, le 3 décembre 2012, et des représentants de Wind, Fastweb et Vodafone, le 7 décembre 2012. Par lettre du 29 janvier 2013, la Commission a envoyé les observations précitées, après suppression des informations confidentielles, aux autorités italiennes, qui ont transmis leurs commentaires sur les observations des parties intéressées le 5 mars 2013. Entre mars et décembre 2013, des débats intenses et de vifs échanges ont eu lieu avec toutes les parties intéressées (les autorités italiennes, Telecom Italia, Wind, Fastweb et Vodafone) et plusieurs réunions et conférences ont été organisées avec chacune d'entre elles.

(5)

Par lettre du 31 janvier 2014, les autorités italiennes ont informé la Commission de l'intention de la province de se retirer du projet. Les 14 et 20 mars 2014, les autorités italiennes ont fourni des informations supplémentaires concernant le retrait effectif de la province de l'entreprise commune Trentino NGN, en particulier pour ce qui est de la vente à TI des actions de la province, effectuée le 28 février 2014.

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE

(6)

En septembre 2010, la province a mis au point une stratégie pour atteindre son objectif visant à connecter, d'ici 2018, 100 % de son territoire grâce à un réseau à fibres optiques à bande ultralarge. La stratégie prévoyait deux types d'actions sur le territoire de la province, l'un pour les zones à rentabilité moyenne (4) et l'autre pour les zones à faible rentabilité, les zones à forte rentabilité demeurant exclues. Pour les zones à rentabilité moyenne, la province avait l'intention de créer une nouvelle entreprise, dénommée Trentino NGN, et de l'ouvrir à la participation de partenaires privés. Pour les zones à faible rentabilité, elle entendait constituer une aide d'État ad hoc, qui aurait ensuite été mise en œuvre et notifiée, probablement sous la supervision de Trentino Network, l'entreprise publique de la province — différente de Trentino NGN — qui était responsable à l'époque d'autres interventions relevant de la stratégie globale de la province en matière de haut débit.

(7)

Dans les mois qui ont suivi, des contacts ont été noués entre la province et plusieurs opérateurs privés et, le 8 février 2011, la province a signé un protocole d'accord avec TI pour la création de l'entreprise commune Trentino NGN en vue du déploiement d'une infrastructure FTTH dans les zones à rentabilité moyenne. En vertu de cet accord initial, la province s'est engagée à apporter une participation en numéraire d'un montant maximal de 60 millions d'EUR au capital de Trentino NGN, alors que TI ne contribuerait qu'en nature, notamment sous la forme de: 1) la mise à disposition immédiate de son infrastructure passive (gaines et poteaux); et 2) l'interruption du réseau en cuivre existant après le lancement du réseau FTTH. La même année, deux autres petits actionnaires privés ont adhéré au protocole d'accord — le holding financier Finanziaria Trentina et un petit fournisseur de services internet, McLink — chacun apportant une contribution financière plus modeste.

(8)

En décembre 2011, le plan d'entreprise était prêt, tandis qu'à la demande de la province, Analysys Mason avait préparé un rapport de due diligence. Dans le même temps, les droits et obligations respectifs des actionnaires ont été fixés définitivement et les contributions en nature de TI en faveur de Trentino NGN ont été définies de manière plus précise. Au terme de quelques réunions avec la Commission et après la finalisation d'un rapport d'experts sur le projet par Analysys Mason, d'autres modifications ont été apportées aux accords conclus entre les actionnaires. En mars 2012, Reconta Ernst & Young a préparé le rapport des experts sur la première contribution en nature de TI, sur la base duquel de nouvelles modifications ont été apportées.

(9)

La province a créé seule la société Trentino NGN, avec un apport de capital minimum d'un montant inférieur à 100 000 EUR. La société devait parvenir à sa structure définitive par une augmentation du capital social, qui était prévue après la conclusion des accords avec les actionnaires privés. Selon les plans, le capital social de Trentino NGN devait être augmenté comme suit: la province assurait un apport de 50 millions d'EUR, ce qui correspond à une part de 52,2 %, Finanziaria Trentina un apport de 5 millions d'EUR (5,2 %), McLink un apport de 1,5 million d'EUR (1,56 %) (5) et TI, quant à elle, mettait à disposition sur l'ensemble du territoire de la province, par l'intermédiaire de droits irrévocables d'usage (IRU), son infrastructure passive (gaines et poteaux) en vue de la construction du nouveau réseau (première contribution). Initialement, la première contribution de TI avait été estimée à 39,8 millions d'EUR, mais, étant donné que le rapport d'Ernst & Young sur la valeur de cette contribution a indiqué un montant légèrement inférieur, 39,3 millions d'EUR, l'accord a été revu en conséquence (estimation finale: 39,448 millions d'EUR).

(10)

Le 18 mai 2012, l'entreprise commune Trentino NGN a été créée et toutes les parties ont procédé aux premiers apports. La province n'a versé qu'une partie de la contribution en numéraire prévue, soit 14,845 millions d'EUR au lieu de 50 millions d'EUR. De même, Finanziaria Trentina n'a injecté que 1,25 million d'EUR sur les 5 millions d'EUR prévus et McLink 0,375 million d'EUR sur le 1,5 million d'EUR annoncé. TI a accordé les IRU relatifs à son infrastructure passive, qui représentent 39,448 millions d'EUR. La structure d'actionnariat qui en a résulté était la suivante: province 52,16 %; Telecom Italia 41,07 %; McLink 1,56 %; Finanziaria Trentina 5,21 %. Entre le 18 mai 2012 et le 28 février 2014, l'actionnariat de Trentino NGN se présentait comme suit:

Actionnaire

Part du capital (en %)

Capital souscrit (en EUR)

Capital libéré (en EUR)

Province

52,16

50 095 000

14 845 000

Telecom Italia

41,07

39 448 000

39 448 000

McLink

1,56

1 500 000

375 000

Finanziaria Trentina

5,21

5 000 000

1 250 000

Total

100

96 043 000

55 918 000

(11)

Conformément à l'accord entre les actionnaires, il était prévu qu'à la fin de la troisième année suivant la première contribution ou qu'à partir de l'activation d'au moins 16 % des nouvelles connexions, TI et la province pourraient décider de procéder à la «seconde contribution» de TI, à savoir le transfert à Trentino NGN: 1) des droits de propriété (concernant les IRU déjà accordés) sur l'infrastructure passive existante dans les zones à rentabilité moyenne identifiées par Trentino NGN; et 2) des droits de propriété sur le réseau en cuivre, qui allait devoir être interrompu pour achever la migration de l'ensemble des clients vers le nouveau réseau à fibres optiques. La valeur de la contribution avait été estimée dans un premier temps à 520 EUR par ligne en cuivre active, tant pour les lignes de TI au détail que pour les lignes destinées aux opérateurs ayant un accès dégroupé à la boucle locale. À ce montant, 2 millions d'EUR ont été ajoutés au titre de la conversion en droits de propriété des IRU relatifs aux gaines et poteaux (c'est-à-dire la première contribution). Au cours de cette seconde phase, grâce au second apport, TI aurait obtenu la participation majoritaire et le contrôle de Trentino NGN, si nécessaire en procédant à une nouvelle injection de capital.

(12)

Enfin, sur la base de l'accord conclu entre les actionnaires, après trois ans ou après avoir atteint l'objectif d'activation et de connexion de 43 % des lignes, TI aurait eu le droit d'exercer une option d'achat vis-à-vis de la province et de McLink pour acquérir leur participation dans Trentino NGN. En contrepartie de l'octroi de ce droit à TI, et dans l'hypothèse où ce droit aurait été exercé, TI aurait versé 6,5 millions d'EUR à la province en deux tranches: la première moitié dans un délai d'un an et la seconde dans un délai de deux ans. Le prix d'achat des actions aurait correspondu à la valeur de l'apport majoré de 7,75 % par an, déduction faite des dividendes versés (6). Les deux autres actionnaires, McLink et Finanziaria Trentina, pouvaient exercer une option de vente leur permettant de vendre à TI leur participation dans Trentino NGN à un prix correspondant à la valeur de leurs contributions majorées de respectivement 5,5 % et 7 % par an.

(13)

Par ailleurs, grâce à des accords spécifiques entre actionnaires, TI a été désignée prestataire de Trentino NGN pour la construction, la gestion et le fonctionnement du réseau. Le type de réseau à développer était le réseau point-multipoint et ni des accès dégroupés ni des obligations d'accès n'étaient prévus. L'architecture retenue prévoyait uniquement le déploiement de trois réseaux GPON parallèles (7), dont deux allaient être disponibles pour d'éventuelles concessions à d'autres opérateurs.

3.   OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

(14)

La Commission a engagé la procédure formelle d'examen, car elle nourrissait de sérieux doutes quant au fait que la mesure pouvait être considérée comme conforme au PIEM et afin de vérifier si cette mesure, dans le cas où il se serait avéré qu'elle contenait des éléments d'aide d'État, pourrait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

(15)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a exprimé sa préoccupation quant au fait que plusieurs aspects de l'intervention de la province dans le projet Trentino NGN soulevaient des doutes quant au respect du PIEM et à la prétendue équivalence (pari passu) entre l'intervention de la province et celle des partenaires privés. Ces doutes portaient, entre autres, sur:

le calendrier du projet (doutes quant au fait que la province aurait agi dès le départ comme un investisseur en économie de marché, animé non pas par des objectifs de politique publique, mais par des considérations économiques et de rentabilité; la Commission avait l'impression que la province avait conçu le projet pour des raisons d'intérêt public et qu'elle avait ensuite élaboré le projet de l'entreprise commune avec l'opérateur historique TI en ne cherchant à le rendre compatible avec le PIEM qu'a posteriori, en le modifiant, entre autres, à la suite de réunions avec la Commission sans toutefois apporter des changements à la structure de l'initiative),

la participation d'acteurs privés (participations négligeables de McLink et Finanziaria Trentina et participation significative de TI, mais différée),

la concomitance des investissements (intervention immédiate de la province, participation de TI différée et soumise à certains événements/processus décisionnels),

l'équivalence des modalités et conditions (doutes quant au fait que les conditions dans lesquelles la province aurait investi dans l'entreprise commune étaient les mêmes que celles des partenaires privés, et plus précisément de TI; la Commission a constaté de multiples divergences concernant: les délais et les conditions des contributions de TI, la possibilité pour TI d'acquérir les actions de la province et d'obtenir le contrôle total de Trentino NGN grâce à l'option d'achat),

des doutes relatifs à la première contribution de TI (8) (doutes quant à la valeur de la première contribution de TI, qui semblait avoir été calculée sur la base de rapports, d'hypothèses, de prévisions et d'analyses financières présentés par les parties qui n'ont pas fait l'objet de contrôle par des experts externes; doutes quant au fait qu'un investisseur privé aurait accepté que l'accès à un bien réglementé, qui aurait pu être obtenu au moyen d'un contrat à des tarifs réglementés, ouvrait droit à une participation significative aux capitaux propres de l'entreprise commune; doutes quant au fait qu'un investisseur en économie de marché aurait accepté comme participation aux capitaux propres la location d'une infrastructure dont il allait ensuite acquérir le droit de propriété; doutes quant au fait qu'un investisseur en économie de marché aurait acquis des infrastructures non nécessaires, étant donné que l'objet des IRU était l'accès aux gaines et poteaux de TI sur l'ensemble du territoire de la province, et pas uniquement dans les zones où Trentino NGN aurait développé son réseau),

des doutes relatifs au second apport de TI (9) [doutes concernant l'évaluation future du second apport de TI, fondée à l'époque sur une méthode définie sans avoir fait appel à des experts; doutes quant au fait que l'évaluation préliminaire de la conversion des IRU en droits de propriété était conforme aux conditions du marché, en particulier le fait que des chevauchements auraient été évités entre l'évaluation de la première contribution (location) et de la seconde contribution (propriété), étant donné que les droits conférés avaient essentiellement le même objet; doutes quant à l'adéquation de la méthode d'évaluation du transfert des droits de propriété à tous les composants du réseau en cuivre (10), vu les coûts élevés d'entretien de celui-ci, le fait que ledit réseau allait être interrompu lorsque le réseau à fibres optiques devenait opérationnel et qu'il existait d'autres solutions que la méthode proposée],

des doutes concernant le plan d'entreprise et les risques des parties [doutes résultant des différences significatives entre les risques supportés par les pouvoirs publics et les investisseurs privés, de la nature différente et des calendriers différents des apports par les parties, ainsi que des différences au niveau des droits et obligations — à première vue, risques et coûts d'opportunité réduits pour TI, risques réduits pour les activités existantes, dans la mesure où TI aurait conservé le contrôle du réseau en cuivre, même après l'avoir confié à l'entreprise commune, car elle aurait acquis dans le même temps un certain niveau de contrôle sur cette dernière — et acquisition du contrôle intégral et internalisation des bénéfices par l'exercice de l'option d'achat si l'entreprise commune s'était avérée rentable, tandis que le comportement de la province semblait plutôt être celui d'un investisseur financier qui investirait dans un projet d'amélioration des infrastructures, en misant dans le meilleur des cas sur un rendement de 7,75 % et 6,5 millions d'EUR en cas de recours à l'option de vente (11); doutes quant à l'exactitude des calculs du plan d'entreprise, compte tenu des hypothèses trop optimistes concernant la demande des utilisateurs finaux et les recettes provenant des autres opérateurs qui auraient activé toutes les lignes GPON disponibles (12); autres risques: TI aurait pu décider de reporter l'interruption de la ligne en cuivre, étant donné qu'il n'existe aucune disposition contractuelle prévoyant des obligations en ce sens, ce qui aurait retardé le moment où Trentino NGN aurait atteint son seuil de rentabilité; incertitude quant aux ressources financières totales nécessaires pour achever la mise en place du réseau, chiffrées à 150 millions d'EUR],

d'autres préoccupations (doutes quant au choix de TI sans appel d'offres et à sa rémunération en tant que fournisseur de services à Trentino NGN; doutes quant à la double casquette de TI, qui aurait participé à la fois comme actionnaire et comme fournisseur).

4.   LA DÉCISION DE LA PROVINCE DE SE RETIRER DU PROJET

(16)

Le 31 janvier 2014, les autorités italiennes ont informé la Commission que la province avait décidé de se retirer du projet Trentino NGN et de ne pas en poursuivre la mise en œuvre, en accord avec toutes les autres parties, à savoir TI, McLink et Finanziaria Trentina.

(17)

Le 14 mars 2014, les autorités italiennes ont informé la Commission que la province avait cédé à TI sa participation dans Trentino NGN, contre un paiement de 15 852 435 EUR, correspondant à la valeur de la contribution partielle en numéraire de la province à Trentino NGN, soit un montant de 14,845 millions d'EUR, majoré d'un intérêt composé de 3,75 %. Selon les autorités italiennes, Trentino NGN est actuellement contrôlée par TI, alors que Finanziaria Trentina et McLink continuent à en être les actionnaires minoritaires.

(18)

Les autorités italiennes ont précisé que si Trentino NGN a bien été créée le 18 mai 2012 par des apports partiels à son capital, la province et les autres partenaires dans Trentino NGN ont, le 20 août 2012 (après la décision de la Commission d'ouvrir la procédure), modifié l'accord entre les actionnaires, et toutes les activités de Trentino NGN ont été suspendues dans l'attente de l'issue de la procédure formelle d'examen engagée par la Commission. Dès lors, le paiement intégral des contributions en numéraire a été suspendu (seuls des paiements partiels ont été effectués) pour toutes les parties concernées. Les phases ultérieures prévues par l'accord entre les actionnaires ont aussi été suspendues. Trentino NGN n'a jamais entamé le déploiement du réseau FTTH prévu (ni d'aucun autre type de réseau).

(19)

Les activités de Trentino NGN se sont limitées exclusivement à fournir à des tiers l'accès à l'infrastructure couverte par les IRU, conformément aux obligations réglementaires. En ce qui concerne ce dernier point, les autorités italiennes ont indiqué que, puisque TI est restée soumise à des obligations réglementaires d'accès vis-à-vis des autres opérateurs (OLO) après que TI a transféré à Trentino NGN, en mai 2012, les IRU relatifs à l'infrastructure passive, certains opérateurs ont demandé l'accès à cette infrastructure, ce qui leur a été accordé. En conséquence, TI a effectué plusieurs versements à Trentino NGN en contrepartie de l'acquisition par cette dernière de l'accès à l'infrastructure passive pour répondre aux demandes d'accès des OLO. Le montant de ces versements est inférieur à 15 000 EUR et représente la totalité des recettes réalisées par Trentino NGN depuis sa création.

(20)

Les autorités italiennes ont également indiqué que la province n'a payé et ne payera aucune pénalité liée au retrait du projet Trentino NGN. L'accord entre les actionnaires du 16 décembre 2011 et les modifications ultérieures contiennent des dispositions relatives à la résiliation qui permettent à la province de sortir de la société Trentino NGN sans encourir de sanctions, même si le projet n'a pas été réalisé, ne fût-ce qu'en partie.

5.   APPRÉCIATION

(21)

Même si certaines mesures préparatoires ont été adoptées en Italie pour mettre en œuvre le projet Trentino NGN, notamment au moyen des divers accords et actes ayant conduit à la création de l'entreprise commune et du versement partiel précité de la contribution en numéraire de la province (ainsi que des contributions partielles en numéraire des autres parties intéressées et de la contribution en nature de TI), le projet n'a pas dépassé ce stade.

(22)

Pour ce qui est du versement partiel effectué par la province en faveur du capital de Trentino NGN, les autorités italiennes ont précisé que Trentino NGN avait déposé tous les montants perçus en tant que contributions en numéraire de ses actionnaires (à savoir, les contributions financières de la province, de McLink et de Finanziaria Trentina, déduction faite des coûts, impôts et taxes) sur un compte bancaire avec un taux d'intérêt de 2,71 % en 2012, de 1,509 % jusqu'au 1er février 2013 et de 1,524 % après le 1er février 2013. Les paiements partiels (y compris ceux de la province) sont restés inactifs sur le compte bancaire de Trentino NGN. Selon les autorités italiennes, le 28 février 2014, la province a recouvré sa contribution partielle en numéraire, majorée d'un intérêt composé de 3,75 %. Les autorités italiennes ont précisé que l'intérêt composé de 3,75 % était le résultat d'une solution négociée entre les parties et représentait plus ou moins le double du pourcentage du rendement des bons du Trésor italien à 2-3 ans, similaire au rendement des bons à 10 ans.

(23)

Le versement partiel de la contribution en numéraire effectué par la province en faveur de Trentino NGN implique un transfert de ressources d'État. Toutefois, sur la base des informations disponibles, étant donné que la réalisation du projet Trentino NGN a été suspendue à partir du 20 août 2012 et que, le 28 février 2014, la province s'est effectivement retirée du projet et a entièrement recouvré sa contribution initiale, intérêts raisonnables compris, la Commission peut conclure que le paiement partiel concerné n'a pas produit un avantage économique pour Trentino NGN ou ses actionnaires.

(24)

En ce qui concerne les activités mineures exercées par Trentino NGN, c'est-à-dire les opérations relatives à la vente des IRU (voir considérant 19), il convient de noter que ces activités ont été réalisées dans le but de respecter les obligations réglementaires auxquelles TI était soumise et ne semblent pas avoir produit des avantages économiques pour Trentino NGN ni pour ses actionnaires, TI incluse. Dans ces circonstances, lesdites opérations ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation qui précède.

(25)

Dès lors, la Commission conclut que le projet n'a pas été mis en œuvre et que, par conséquent, à la suite du retrait de la province du projet Trentino NGN, la présente procédure d'examen est devenue sans objet.

6.   CONCLUSIONS

(26)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a décidé de clore la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité, étant donné que la présente procédure est devenue sans objet à la suite du retrait des autorités italiennes (province) du projet Trentino NGN,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À la suite du retrait des autorités italiennes du projet Trentino NGN, la présente procédure est devenue sans objet. La Commission a donc décidé de clore la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2014.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  JO C 323 du 24.10.2012, p. 6.

(2)  Communication de la Commission — Lignes directrices communautaires pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (JO C 235 du 30.9.2009, p. 7), révisées en 2013: lignes directrices de l'Union européenne pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (JO C 25 du 26.1.2013, p. 1).

(3)  Voir note 1.

(4)  Les zones d'intervention identifiées étaient les municipalités dans lesquelles le coût du déploiement d'une infrastructure FTTH aurait été d'environ 1 000 EUR par famille, ce qui concernait 42 municipalités et 150 000 familles, soit 60 % de la population de la province.

(5)  La décision d'ouvrir la procédure indiquait que McLink apporterait 1 million d'EUR, soit une part de 1,6 %. Toutefois, au cours de la procédure d'examen, les autorités italiennes ont expliqué que le montant correct s'élevait à 1,5 million d'EUR, soit une part de 1,56 %.

(6)  Ces chiffres résultent de la troisième modification de l'accord entre les actionnaires, signée le 11 mai 2012. Les accords initiaux prévoyaient un apport de 4,7 millions d'EUR et un taux annuel de 7,5 %.

(7)  Type de technologie qui permet la fourniture de services internet point-multipoint. Les opérateurs du secteur intéressés par la fourniture de services devaient activer l'ensemble du réseau au moyen de la technologie GPON.

(8)  La première contribution concerne le transfert des IRU.

(9)  La seconde contribution se compose de deux parties: 1) la conversion des IRU (l'objet de la première contribution) en droits de propriété, pour ce qui concerne l'espace à l'intérieur des gaines de TI uniquement dans les zones à rentabilité moyenne de la province (à savoir les activités de Trentino NGN); et 2) le transfert des droits de propriété de tous les composants du réseau en cuivre, dans la perspective d'une interruption de ce réseau après la migration de l'ensemble des clients vers le nouveau réseau à fibres optiques.

(10)  À l'époque, la méthode utilisée pour déterminer cette valeur était fondée sur la valeur moyenne théorique de remplacement du réseau, tirée du modèle BU-LRIC utilisé par l'AGCOM pour fixer les droits d'accès dégroupé à la boucle locale, valeur comprise comme valeur moyenne sur l'ensemble du territoire national et non calculée de manière spécifique pour le territoire de la province.

(11)  Dans les calculs initiaux de la province, le rendement maximal des fonds propres avait été fixé à 10,5 %.

(12)  Le projet prévoyait la réalisation de trois réseaux GPON parallèles, dont deux en surnombre par rapport aux exigences de Trentino NGN et destinés en principe à la location à d'autres opérateurs.