ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 304

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
11 novembre 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2016/1970 du Conseil du 29 septembre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1971 de la Commission du 10 novembre 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/1972 du Conseil du 8 novembre 2016 portant adoption de la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 4 de l'Union européenne pour l'exercice 2016

5

 

*

Décision (UE) 2016/1973 du Conseil du 8 novembre 2016 portant adoption de la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 5 de l'Union européenne pour l'exercice 2016

6

 

*

Décision (UE) 2016/1974 de la Banque centrale européenne du 31 octobre 2016 modifiant la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) concernant une seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2016/30)

7

 

*

Décision (UE) 2016/1975 de la Banque centrale européenne du 8 novembre 2016 relative à la subdélégation des pouvoirs d'octroi d'une autorisation provisoire (BCE/2016/39)

9

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

11.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/1


DÉCISION (UE) 2016/1970 DU CONSEIL

du 29 septembre 2016

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 37,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207 et son article 212, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5, et l'article 218, paragraphe 8, second alinéa,

vu la proposition conjointe de la Commission européenne et du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 juin 2012, le Conseil a autorisé la Commission et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à ouvrir des négociations avec la Nouvelle-Zélande en vue de la conclusion d'un accord-cadre destiné à remplacer la déclaration commune sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande du 21 septembre 2007.

(2)

Les négociations relatives à l'accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), ont été menées à bien et se sont achevées le 30 juillet 2014. L'accord tient compte à la fois des relations traditionnellement étroites et des liens de plus en plus forts entre les parties, ainsi que de leur désir de renforcer et d'étendre encore leurs relations d'une manière ambitieuse et innovante.

(3)

L'article 58 de l'accord prévoit que l'Union et la Nouvelle-Zélande peuvent appliquer à titre provisoire certaines dispositions de l'accord, déterminées conjointement par les deux parties, dans l'attente de son entrée en vigueur.

(4)

Il convient, dès lors, de signer l'accord au nom de l'Union et d'appliquer certaines dispositions de l'accord à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part, est autorisée, sous réserve de la conclusion de l'accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord, conformément à l'article 58 de l'accord et sous réserve des notifications qui y sont prévues, les dispositions de l'accord ci-après sont appliquées à titre provisoire entre l'Union et la Nouvelle-Zélande, mais uniquement dans la mesure où elles traitent de questions relevant de la compétence de l'Union, y compris des questions relevant de la compétence de l'Union pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune (1):

article 3 (Dialogue),

article 4 (Coopération au sein des organisations régionales et internationales),

article 5 (Dialogue politique),

article 53 (Comité mixte), à l'exception de son paragraphe 3, points g) et h), et

titre X (Dispositions finales), à l'exception de l'article 57 et de l'article 58, paragraphes 1 et 3, dans la mesure nécessaire pour garantir l'application provisoire des dispositions de l'accord visées dans le présent article.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 4

La présente décision prend effet le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2016.

Par le Conseil

Le président

P. ŽIGA


(1)  La date à partir de laquelle les dispositions de l'accord visées à l'article 2 seront appliquées à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


RÈGLEMENTS

11.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1971 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

85,4

ZZ

85,4

0707 00 05

TR

146,7

ZZ

146,7

0709 93 10

MA

62,9

TR

114,9

ZZ

88,9

0805 20 10

MA

88,2

ZZ

88,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

103,8

PE

122,6

TR

68,0

ZZ

98,1

0805 50 10

AR

67,2

CL

69,9

TR

91,5

UY

38,4

ZZ

66,8

0806 10 10

BR

294,1

IN

164,3

PE

346,3

TR

139,6

US

343,5

ZA

345,1

ZZ

272,2

0808 10 80

CL

139,2

NZ

126,2

ZA

129,6

ZZ

131,7

0808 30 90

CN

103,4

TR

179,1

ZZ

141,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

11.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/5


DÉCISION (UE) 2016/1972 DU CONSEIL

du 8 novembre 2016

portant adoption de la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 4 de l'Union européenne pour l'exercice 2016

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 314, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), et notamment son article 41,

considérant ce qui suit:

le budget de l'Union pour l'exercice 2016 a été définitivement adopté le 25 novembre 2015 (2),

le 30 septembre 2016, la Commission a présenté une proposition contenant le projet de budget rectificatif no 4 au budget général pour l'exercice 2016,

afin de pouvoir répondre aux besoins de financement urgents liés aux migrations et à la sécurité, le projet de budget rectificatif no 4 au budget général pour 2016 doit être adopté sans tarder. Par conséquent, il est justifié de réduire, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement intérieur du Conseil, le délai de huit semaines concernant les informations destinées aux parlements nationaux, qui est prévu à l'article 4 du protocole no 1.

DÉCIDE:

Article unique

La position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif no 4 de l'Union européenne pour l'exercice 2016 a été adoptée le 8 novembre 2016.

Le texte intégral peut être consulté ou téléchargé sur le site internet du Conseil à l'adresse suivante: http://www.consilium.europa.eu/

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2016.

Par le Conseil

Le président

P. KAŽIMÍR


(1)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(2)  JO L 48 du 24.2.2016, p. 1.


11.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/6


DÉCISION (UE) 2016/1973 DU CONSEIL

du 8 novembre 2016

portant adoption de la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 5 de l'Union européenne pour l'exercice 2016

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 314, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), et notamment son article 41,

considérant ce qui suit:

Le budget de l'Union pour l'exercice 2016 a été définitivement adopté le 25 novembre 2015 (2).

Le 7 octobre 2016, la Commission a présenté une proposition contenant le projet de budget rectificatif no 5 au budget général pour l'exercice 2016.

En raison de besoins liés à la gestion de trésorerie au niveau national, le projet de budget rectificatif no 5 au budget général pour 2016 doit être adopté sans tarder. Par conséquent, il est justifié de réduire, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement intérieur du Conseil, le délai de huit semaines concernant les informations destinées aux parlements nationaux prévu à l'article 4 du protocole no 1,

DÉCIDE:

Article unique

La position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif no 5 de l'Union européenne pour l'exercice 2016 a été adoptée le 8 novembre 2016.

Le texte intégral peut être consulté ou téléchargé sur le site web du Conseil à l'adresse suivante: http://www.consilium.europa.eu/

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2016.

Par le Conseil

Le président

P. KAŽIMÍR


(1)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(2)  JO L 48 du 24.2.2016, p. 1.


11.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/7


DÉCISION (UE) 2016/1974 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 31 octobre 2016

modifiant la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) concernant une seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2016/30)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leur article 12.1, leur article 18.1, second tiret, et leur article 34.1, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 avril 2016, dans le cadre de son mandat de maintien de la stabilité des prix et afin d'assouplir encore davantage les conditions d'octroi de prêts dans le secteur privé et de stimuler la création de crédit, le conseil des gouverneurs a adopté la décision (UE) 2016/810 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/10) (1). Cette décision précise les détails d'une série de quatre opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO-II) devant être menées trimestriellement de juin 2016 à mars 2017.

(2)

Afin de corriger une incohérence entre le délai indiqué dans le calendrier indicatif des TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE, applicable aux établissements chefs de file pour demander des modifications de la composition d'un groupe aux fins des TLTRO-II, et la période mentionnée à l'article 3, paragraphe 7, point a), de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10), le conseil des gouverneurs a décidé que si des modifications de la composition d'un groupe aux fins des TLTRO-II sont acceptées conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) ou sont apportées conformément à l'article 3, paragraphe 6, point b) ou c), de cette décision, l'établissement chef de file pourra participer à une TLTRO-II dans la nouvelle composition de son groupe aux fins des TLTRO-II après avoir reçu confirmation, de la part de sa banque centrale nationale (BCN), de la reconnaissance de cette nouvelle composition.

(3)

Il convient donc de modifier la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) est modifiée comme suit:

1)

à l'article 3, paragraphe 6, point b), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

l'établissement chef de file dépose une demande de reconnaissance de la modification de la composition de son groupe aux fins des TLTRO-II auprès de sa BCN conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE;»;

2)

à l'article 3, paragraphe 7, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

concernant les modifications relevant du paragraphe 5, du paragraphe 6, point b), ou du paragraphe 6, point c), l'établissement chef de file peut participer aux TLTRO-II dans la nouvelle composition de son groupe aux fins des TLTRO-II uniquement après avoir reçu confirmation, de la part de sa BCN, de la reconnaissance de cette nouvelle composition; et».

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 31 octobre 2016.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 octobre 2016.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision (UE) 2016/810 de la Banque centrale européenne du 28 avril 2016 concernant une seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2016/10) (JO L 132 du 21.5.2016, p. 107).


11.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/9


DÉCISION (UE) 2016/1975 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 8 novembre 2016

relative à la subdélégation des pouvoirs d'octroi d'une autorisation provisoire (BCE/2016/39)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 128,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,

vu la décision BCE/2013/54 du 20 décembre 2013 relative aux procédures d'autorisation des fabricants d'éléments de sécurité euro et d'éléments euro et modifiant la décision BCE/2008/3 (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le directoire est compétent pour prendre toutes les décisions relatives à l'autorisation d'un fabricant conformément aux articles 6, 16 à 18 et 20 de la décision BCE/2013/54 et pour subdéléguer à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs d'octroi d'une autorisation provisoire conformément à l'article 6 de ladite décision.

(2)

Pour rationaliser davantage la procédure d'autorisation, il convient de subdéléguer les pouvoirs d'octroi d'une autorisation provisoire au membre du directoire auquel la direction des billets rend compte.

(3)

Afin de préserver la responsabilité collégiale du directoire, il convient que le membre du directoire auquel est octroyée la subdélégation fournisse au directoire un rapport annuel sur les décisions d'autorisation, sauf dans les cas où aucune autorisation n'a été accordée.

(4)

La décision BCE/2012/15 (2) porte sur les compétences conférées au directoire en vertu de l'article 2, paragraphe 3, de la décision BCE/2011/8 (3) et de l'article 2, paragraphe 4, de la décision BCE/2010/22 (4). Les décisions BCE/2011/8 et BCE/2010/22 ont toutes deux été abrogées par la décision BCE/2013/54. Par souci de clarté, il convient d'abroger également la décision BCE/2012/15.

(5)

Étant donné la nécessité d'une organisation efficace de la procédure d'autorisation et compte tenu des demandes urgentes d'autorisation en instance, il convient que la subdélégation soit effectuée le plus tôt possible et qu'elle entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Subdélégation de pouvoirs

Le directoire subdélègue les pouvoirs d'octroi d'une autorisation provisoire prévus à l'article 6 de la décision BCE/2013/54 au membre du directoire auquel la direction des billets rend compte.

Article 2

Obligation de déclaration

Le membre du directoire auquel la direction des billets rend compte présente au directoire un rapport annuel sur les décisions d'autorisation prises en vertu de l'article 1er, sauf dans le cas où aucune autorisation n'a été accordée.

Article 3

Abrogation

La décision BCE/2012/15 est abrogée.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 8 novembre 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 57 du 27.2.2014, p. 29.

(2)  Décision BCE/2012/15 du 17 juillet 2012 relative à la subdélégation du pouvoir d'accorder, de renouveler ou de prolonger des autorisations (JO L 209 du 4.8.2012, p. 17).

(3)  Décision BCE/2011/8 du 21 juin 2011 relative aux procédures d'autorisation environnementale et d'autorisation de santé et de sécurité pour la production de billets en euros (JO L 176 du 5.7.2011, p. 52).

(4)  Décision BCE/2010/22 du 25 novembre 2010 relative à la procédure d'autorisation de qualité des fabricants de billets en euros (JO L 330 du 15.12.2010, p. 14).