ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 303

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
10 novembre 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1962 de la Commission du 7 novembre 2016 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1963 de la Commission du 9 novembre 2016 modifiant le règlement (UE) 2015/2378 en ce qui concerne les formulaires types à utiliser et le régime linguistique applicable aux fins des directives (UE) 2015/2376 et (UE) 2016/881 du Conseil

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1964 de la Commission du 9 novembre 2016 concernant l'autorisation d'une préparation de dolomite-magnésite en tant qu'additif destiné à l'alimentation des vaches laitières et des autres ruminants destinés à la production laitière, des porcelets sevrés et des porcs d'engraissement, et d'une préparation de montmorillonite-illite en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

7

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1965 de la Commission du 9 novembre 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

14

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/1966 du Conseil du 20 septembre 2016 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification de l'annexe XIX (Protection des consommateurs) de l'accord EEE (système de règlement extrajudiciaire des litiges)

16

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1967 de la Commission du 8 novembre 2016 modifiant l'article 3 de la décision 2002/757/CE relative à des mesures provisoires d'urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l'introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. [notifiée sous le numéro C(2016) 7075]

21

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1968 de la Commission du 9 novembre 2016 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 en Hongrie [notifiée sous le numéro C(2016) 7245]  ( 1 )

23

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2016/900 de la Commission du 8 juin 2016 concernant l'autorisation de l'acide benzoïque en tant qu'additif pour l'alimentation des truies (titulaire de l'autorisation: DSM Nutritional Products Sp. z o. o.) ( JO L 152 du 9.6.2016 )

26

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

10.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1962 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2016

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

Code NC

Motivations

(1)

(2)

(3)

Portes de cabine de douche non assemblées, conçues pour être montées et fixées à un mur, composées des éléments suivants:

deux panneaux en verre de sécurité trempé (ESG EN 12150), mesurant respectivement 2 100  mm de haut sur 860 mm de large et 6 mm d'épaisseur (panneau pivotant faisant fonction de porte) et 2 100  mm de haut sur 810 mm de large et 6 mm d'épaisseur (panneau fixe),

deux profilés en aluminium qui viennent se fixer d'un côté de chaque panneau, mesurant 2 100  mm sur 25 mm et composés de rails, d'un joint en plastique et de quatre trous pour vis,

des poignées, poutrelles, plaques, charnières, serre-joints et autres pièces de fixation, en acier inoxydable,

des vis, clefs hexagonales, fiches et ancrages,

des joints (un joint magnétique pour la fermeture de la porte et un joint à soufflet à placer entre les parties fixes et les parties amovibles).

Le verre est protégé, il a été trempé et traité pour résister au calcaire, à la saleté et aux traces de produits nettoyants.

Voir image du produit assemblé (*).

7020 00 80

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 2 a), 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 7020 00 et 7020 00 80 .

Le produit est un article composite, présenté à l'état non monté, constitué de différents éléments. Les profilés n'étant fixés que d'un côté de chaque panneau, le produit n'est pas considéré comme entouré d'un cadre (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives au chapitre 70, deuxième alinéa des considérations générales). Les profilés, dispositifs de fixation, vis, fiches, joints, etc., sont des pièces à caractère secondaire. Par conséquent, c'est le verre qui confère au produit son caractère essentiel.

Le classement dans la position 7326 en tant qu'autre ouvrage en acier ou dans la position 7610 en tant qu'encadrement en aluminium est donc exclu.

Le classement dans la position 7013 en tant qu'objet en verre pour la toilette ou un usage similaire est également exclu car cette position ne couvre que des articles amovibles de petite taille (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 7013 , premier alinéa du point 2).

Le classement dans la position 7007 en tant que verre de sécurité est également exclu car cette position ne concerne que le verre de sécurité et non les articles fabriqués à partir de verre de sécurité.

Il convient donc de classer l'article sous le code NC 7020 00 80 en tant qu'autre ouvrage en verre.

Image

(*)  L'illustration est fournie uniquement à titre informatif.


10.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1963 DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2016

modifiant le règlement (UE) 2015/2378 en ce qui concerne les formulaires types à utiliser et le régime linguistique applicable aux fins des directives (UE) 2015/2376 et (UE) 2016/881 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (1), et notamment son article 20, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 8 bis de la directive 2011/16/UE prévoit l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert. Il convient d'utiliser, pour ces échanges, un formulaire type, avec mention du régime linguistique applicable, et de mettre au point un répertoire central sécurisé destiné aux États membres dans lequel les informations seront enregistrées.

(2)

L'article 8 bis bis de la directive 2011/16/UE prévoit l'échange automatique et obligatoire d'informations relatives à la déclaration pays par pays. Il convient d'arrêter le régime linguistique applicable au formulaire qui doit être utilisé pour ces échanges.

(3)

Le règlement d'exécution (UE) 2015/2378 de la Commission (2) devrait dès lors être modifié en conséquence.

(4)

Pour des raisons de cohérence et de sécurité juridique, il y a lieu d'aligner les dates d'application du présent règlement sur les dates auxquelles doivent s'appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour que les États membres se conforment aux dispositions des articles 8 bis et 8 bis bis de la directive 2011/16/UE.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la coopération administrative en matière fiscale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement d'exécution (UE) 2015/2378

Le règlement d'exécution (UE) 2015/2378 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 bis suivant est inséré:

«Article 2 bis

Formulaires types, y compris régime linguistique applicable, pour l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert

1.   En ce qui concerne les formulaires à utiliser, on entend par “élément” et “champ”, l'emplacement sur un formulaire où les informations à échanger au titre de la directive 2011/16/UE peuvent être consignées.

2.   Le formulaire à utiliser pour l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert en application de l'article 8 bis de la directive 2011/16/UE est conforme à l'annexe VII du présent règlement.

3.   Les éléments essentiels visés à l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2011/16/UE sont les éléments énumérés à l'article 8 bis, paragraphe 6, points b), h) et i), de ladite directive; ces éléments essentiels sont également transmis en langue anglaise.»

2)

L'article 2 ter suivant est inséré:

«Article 2 ter

Régime linguistique applicable à l'échange automatique et obligatoire d'informations relatives à la déclaration pays par pays

Les éléments essentiels visés à l'article 20, paragraphe 6, de la directive 2011/16/UE sont les informations ou explications figurant dans le tableau 3 de l'annexe III, section III, de ladite directive; ces éléments essentiels sont également transmis en langue anglaise, sauf si l'utilisation d'une autre langue officielle de l'Union a fait l'objet d'un accord entre l'État membre qui transmet les informations et tous les autres États membres auxquels les informations sont transmises en application de l'article 8 bis bis, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE.»

3)

L'annexe VII, dont le texte figure à l'annexe du présent règlement, est ajoutée.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Toutefois, l'article 1er, paragraphe 2, est applicable à partir du 5 juin 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 64 du 11.3.2011, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2378 de la Commission du 15 décembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 1156/2012 (JO L 332 du 18.12.2015, p. 19).


ANNEXE

L'annexe suivante est ajoutée au règlement d'exécution (UE) 2015/2378:

«ANNEXE VII

Formulaire visé à l'article 2 bis

Le formulaire à utiliser pour l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert en application de l'article 8 bis de la directive 2011/16/UE contient, outre les éléments énumérés à l'article 8 bis, paragraphe 6, de cette directive, le champ suivant:

a)

Référence de la décision.»


10.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1964 DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2016

concernant l'autorisation d'une préparation de dolomite-magnésite en tant qu'additif destiné à l'alimentation des vaches laitières et des autres ruminants destinés à la production laitière, des porcelets sevrés et des porcs d'engraissement, et d'une préparation de montmorillonite-illite en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, des demandes d'autorisation ont été présentées pour une préparation de dolomite-magnésite et une préparation de montmorillonite-illite. Ces demandes étaient accompagnées des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

Ces demandes concernent l'autorisation d'une préparation de dolomite-magnésite en tant qu'additif destiné à l'alimentation des vaches laitières et des autres ruminants destinés à la production laitière, des porcelets sevrés et des porcs d'engraissement, et d'une préparation de montmorillonite-illite en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs technologiques».

(4)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») a conclu dans son avis adopté le 1er décembre 2015 (2) que la préparation de dolomite-magnésite n'a pas d'effets néfastes sur la santé animale, l'environnement ou la santé humaine. L'Autorité a également conclu qu'elle est efficace en tant qu'antiagglomérant. L'Autorité ne juge pas utile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

En raison de la similitude physiologique des vaches laitières avec tous les ruminants destinés à la production laitière, il est approprié d'étendre l'utilisation de cet additif aux autres ruminants destinés à la production laitière.

(6)

L'Autorité a conclu dans ses avis adoptés les 30 octobre 2014 et 10 septembre 2015 (3) que la préparation de montmorillonite-illite n'a pas d'effets néfastes sur la santé animale, l'environnement ou la santé humaine. L'Autorité a également conclu qu'elle est efficace en tant qu'antiagglomérant et en tant que liant. L'Autorité ne juge pas utile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux qui a été soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(7)

Il ressort de l'évaluation de la préparation de dolomite-magnésite et de la préparation de montmorillonite-illite que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ces préparations selon les modalités prévues aux annexes du présent règlement.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée à l'annexe I, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «antiagglomérants», est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

La préparation spécifiée à l'annexe II, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et aux groupes fonctionnels des «antiagglomérants» et des «liants», est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal, 2016; 14(1):4341.

(3)  EFSA Journal 2014; 12(11):3904 et EFSA Journal 2015; 13(9):4237.


ANNEXE I

Numéro d'identification de l'additif

Additif

Formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Mg d'additif/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Additifs technologiques: antiagglomérants.

1g598

Dolomite-magnésite

Composition de l'additif

Préparation d'un mélange naturel de:

Dolomite et magnésite ≥ 40 % (ayant une teneur minimale en carbonates de 24 %)

Caractérisation de la substance active

Dolomite:

 

Numéro CAS: 16389-88-1

 

(CaMg)(CO3)2

Magnésite:

 

Numéro CAS: 546-93-0

 

MgCO3

Talc (silicates hydratés de magnésium):

 

Numéro CAS: 14807-96-6

 

Mg3Si4O10(OH)2

 

Talc ≥ 35 %

Chlorite (aluminium–magnésium):

 

Numéro CAS: 1318-59-8

 

(Mg,Fe,Al)6(Si, Al)4O10(OH)8

 

Fer (structurel) 6 % (moyenne)

 

Chlorite ≥ 16 %

 

Exempt de quartz et d'amiante

Méthode analytique  (1)

Caractérisation de l'additif destiné à l'alimentation animale:

diffraction des rayons X (XRD) avec

spectrophotométrie d'absorption atomique (SAA)

Vaches laitières et autres ruminants destinés à la production laitière

Porcelets sevrés

Porcs d'engraissement

5 000

20 000

1.

Pour les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg.

2.

L'étiquette de l'additif et des prémélanges contenant celui-ci comporte la mention suivante: «L'additif consistant en dolomite et magnésite est riche en fer (inerte)».

3.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de prendre en considération les risques potentiels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, l'additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire.

30 novembre 2026


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence pour les additifs pour l'alimentation animale: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


ANNEXE II

Numéro d'identification de l'additif

Additif

Formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Mg d'additif/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Additifs technologiques: liants.

1g557

Montmorillonite-illite

Composition de l'additif

Préparation de minéral argileux en couche mixte de montmorillonite-illite: phyllosilicates ≥ 75 %

Caractérisation de la substance active

Phyllosilicates ≥ 75 %, dont:

 

≥ 35 % montmorillonite-illite (gonflable)

 

≥ 30 % illite/muscovite

 

≥ 15 % kaolinite (non gonflable)

Quartz ≤ 20 %

Fer (structurel) 3,6 % (moyenne)

Exempt d'amiante

Méthode analytique  (1)

Pour la détermination dans l'additif pour l'alimentation animale:

diffraction des rayons X (XRD),

spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES).

Toutes les espèces animales

10 000

20 000

1.

Le mode d'emploi doit indiquer ce qui suit:

«L'utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée»,

«En outre, pour la volaille, l'utilisation simultanée de robénidine doit être évitée».

2.

Pour la volaille: l'utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine, administrés par voie orale, est contre-indiquée si la teneur en montmorillonite-illite est supérieure à 10 000  mg/kg d'aliment complet.

3.

L'étiquette de l'additif pour l'alimentation animale et des prémélanges contenant celui-ci comporte la mention suivante: «L'additif consistant en montmorillonite-illite est riche en fer (inerte)».

4.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de prendre en considération les risques potentiels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, l'additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire.

5.

La quantité totale de montmorillonite-illite provenant de différentes sources contenue dans les aliments complets pour animaux ne sera pas supérieure au niveau maximum autorisé de 20 000  mg/kg d'aliment complet pour animaux.

30 novembre 2026

Additifs technologiques: antiagglomérant

1g557

Montmorillonite-illite

Composition de l'additif

Préparation de minéral argileux en couche mixte de montmorillonite-illite: phyllosilicates ≥ 75 %

Caractérisation de la substance active

Phyllosilicates ≥ 75 % dont:

 

≥ 35 % montmorillonite-illite (gonflable)

 

≥ 30 % illite/muscovite

 

≥ 15 % kaolinite (non gonflable)

Quartz ≤ 20 %

Fer (structurel) 3,6 % (moyenne)

Exempt d'amiante

Méthode analytique  (1)

Pour la détermination dans l'additif pour l'alimentation animale:

diffraction aux rayons X,

spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES).

Toutes les espèces animales

20 000

20 000

1.

Indiquer dans le mode d'emploi:

«L'utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée»,

pour la volaille: «L'utilisation simultanée de robénidine doit être évitée».

2.

Pour la volaille: l'utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine, administrés par voie orale, est contre-indiquée.

3.

L'étiquette de l'additif pour l'alimentation animale et des prémélanges contenant celui-ci comporte la mention suivante: «L'additif consistant en montmorillonite-illite est riche en fer (inerte)».

4.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de prendre en considération les risques potentiels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, l'additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire.

5.

La quantité totale de montmorillonite-illite provenant de différentes sources contenue dans les aliments complets pour animaux ne sera pas supérieure au niveau maximum autorisé de 20 000  mg/kg d'aliment complet pour animaux.

30 novembre 2026


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence pour les additifs pour l'alimentation animale: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


10.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1965 DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

97,4

ZZ

97,4

0707 00 05

TR

141,2

ZZ

141,2

0709 93 10

MA

55,7

TR

139,3

ZZ

97,5

0805 20 10

MA

88,4

ZZ

88,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

103,8

PE

122,6

TR

67,9

ZZ

98,1

0805 50 10

AR

67,2

BR

79,0

CL

69,9

TR

93,7

UY

38,4

ZA

65,7

ZZ

69,0

0806 10 10

BR

318,3

IN

166,0

PE

373,7

TR

141,0

US

380,6

ZZ

275,9

0808 10 80

AR

260,6

AU

236,5

CL

139,2

NZ

139,2

ZA

139,5

ZZ

183,0

0808 30 90

CN

82,6

TR

179,1

ZZ

130,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

10.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/16


DÉCISION (UE) 2016/1966 DU CONSEIL

du 20 septembre 2016

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification de l'annexe XIX (Protection des consommateurs) de l'accord EEE (système de règlement extrajudiciaire des litiges)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, l'annexe XIX (Protection des consommateurs) dudit accord.

(3)

Le règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) doit être intégré dans l'accord EEE.

(4)

Le règlement d'exécution (UE) 2015/1051 de la Commission (3) doit être intégré dans l'accord EEE.

(5)

La directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil (4) doit être intégrée dans l'accord EEE.

(6)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe XIX (Protection des consommateurs) de l'accord EEE.

(7)

Il convient que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit dès lors fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter à l'annexe XIX (Protection des consommateurs) de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2016.

Par le Conseil

Le président

I. KORČOK


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  Règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1051 de la Commission du 1er juillet 2015 définissant les modalités d'exercice des fonctions de la plate-forme de règlement en ligne des litiges, les modalités du formulaire de plainte électronique et les modalités de la coopération entre les points de contact prévues au titre du règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (JO L 171 du 2.7.2015, p. 1).

(4)  Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …

du …

modifiant l'annexe XIX (Protection des consommateurs) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (1) doit être intégré dans l'accord EEE.

(2)

Il est nécessaire d'établir des modalités transitoires spécifiques dans l'attente de la mise en œuvre complète des fonctions de traduction fournies par la plateforme de règlement en ligne des litiges visée à l'article 5 du règlement (UE) no 524/2013 en ce qui concerne la langue islandaise.

(3)

Le règlement d'exécution (UE) 2015/1051 de la Commission du 1er juillet 2015 définissant les modalités d'exercice des fonctions de la plate-forme de règlement en ligne des litiges, les modalités du formulaire de plainte électronique et les modalités de la coopération entre les points de contact prévues au titre du règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (2) doit être intégré dans l'accord EEE.

(4)

La directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (3) doit être intégrée dans l'accord EEE.

(5)

Il convient dès lors de modifier l'annexe XIX de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe XIX de l'accord EEE est modifiée comme suit:

1)

Le texte suivant est ajouté au point 7d (directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil):

«modifiée par:

32013 R 0524: règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1),

32013 L 0011: directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).»

2)

Les tirets suivants sont ajoutés au point 7f [règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil]:

«—

32013 R 0524: règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1),

32013 L 0011: directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).»

3)

Le texte suivant est inséré après le point 7i (directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil):

«7j.

32013 R 0524: règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

en ce qui concerne les États de l'AELE, la plateforme de RLL visée à l'article 5 du règlement est accessible dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision du Comité mixte de l'EEE];

b)

la plateforme de RLL est accessible dans toutes les langues visées à l'article 129, paragraphe 1, de l'accord EEE;

c)

par dérogation à l'article 5, paragraphe 4, point e), du règlement, les fonctions de traduction de la plateforme de RLL vers et à partir de la langue islandaise ne sont initialement disponibles qu'en ce qui concerne le résultat d'une procédure REL transmise par une entité de REL. L'Islande veille à ce que les utilisateurs de la plateforme de RLL puissent obtenir la traduction de toutes les autres informations à partir de et vers la langue islandaise par l'intermédiaire de son point de contact pour le RLL, lorsque ces informations s'avèrent nécessaires au règlement du litige et sont échangées via la plateforme de RLL dans une autre langue. Des informations sur ces modalités en ce qui concerne la langue islandaise figurent sur la page d'accueil de la plateforme de RLL.

La Commission et l'Islande s'efforcent d'améliorer les fonctions de traduction fournies par la plateforme de RLL en ce qui concerne la langue islandaise afin de garantir que la qualité de toutes ces fonctions soit comparable à celle offerte pour les autres langues, et informent régulièrement le Comité mixte de l'EEE des progrès réalisés. Lorsque les fonctions de traduction garantissent pour la langue islandaise une qualité comparable à celle offerte pour les autres langues, le Comité mixte de l'EEE prend sans tarder une décision pour mettre fin aux modalités fixées dans le présent point.

7ja.

32015 R 1051: règlement d'exécution (UE) 2015/1051 de la Commission du 1er juillet 2015 définissant les modalités d'exercice des fonctions de la plate-forme de règlement en ligne des litiges, les modalités du formulaire de plainte électronique et les modalités de la coopération entre les points de contact prévues au titre du règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (JO L 171 du 2.7.2015, p. 1).

7k.

32013 L 0011: directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

a)

les renvois à d'autres actes contenus dans la directive ne sont à considérer comme pertinents que dans la mesure où ces actes sont intégrés à l'accord et compte tenu de la forme de leur intégration;

b)

en ce qui concerne les États de l'AELE, l'article 11, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

“2.   Aux fins du présent article, la ‘résidence habituelle’ est déterminée comme suit:

a)

la résidence habituelle d'une société ou autre organisation, dotée ou non de la personnalité morale, est le lieu où elle a établi son administration centrale.

La résidence habituelle d'une personne physique agissant dans l'exercice de son activité professionnelle est le lieu où cette personne a son établissement principal;

b)

lorsque le contrat est conclu dans le cadre de l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, ou si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par lesdits succursale, agence ou autre établissement, le lieu où est situé cette succursale, cette agence ou tout autre établissement est traité comme résidence habituelle;

c)

la résidence habituelle est déterminée au moment de la conclusion du contrat.”

c)

à l'article 18, paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:

“La Commission fait figurer sur cette liste les autorités compétentes et les points de contact uniques désignés par les États de l'AELE.”

d)

À l'article 20, paragraphe 4, le texte suivant est inséré après les termes “lui sont notifiés”:

“La Commission fait figurer sur cette liste les entités de REL établies dans les États de l'AELE, dont la liste est dressée conformément au paragraphe 2.”»

Article 2

Les textes du règlement (UE) no 524/2013, du règlement d'exécution (UE) 2015/1051 et de la directive 2013/11/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (*).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le ….

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(1)  JO L 165 du 18.6.2013, p. 1.

(2)  JO L 171 du 2.7.2015, p. 1.

(3)  JO L 165 du 18.6.2013, p. 63.

(*)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]


10.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/21


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1967 DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2016

modifiant l'article 3 de la décision 2002/757/CE relative à des mesures provisoires d'urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l'introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

[notifiée sous le numéro C(2016) 7075]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

À son article 3, paragraphe 1, premier alinéa, la décision 2002/757/CE de la Commission (2) établit que les végétaux sensibles et les bois sensibles ne peuvent être introduits sur le territoire de l'Union que s'ils satisfont aux mesures d'urgence en matière phytosanitaire énoncées aux points 1A et 2 de son annexe I. À son article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, elle prévoit une dérogation pour le bois scié écorcé d'Acer macrophyllum Pursh et de Quercus spp. L. originaire des États-Unis d'Amérique. Ce bois peut être introduit dans l'Union jusqu'au 30 novembre 2016 même s'il ne satisfait pas au point 2 de l'annexe I de cette décision, sous réserve qu'il remplisse les conditions établies à l'annexe II de celle-ci.

(2)

La décision d'exécution (UE) 2015/893 de la Commission (3) établit les conditions d'introduction dans l'Union de bois scié écorcé d'Acer spp. originaire de pays tiers. Ces conditions sont jugées nécessaires à la protection phytosanitaire du territoire de l'Union contre Anoplophora glabripennis (Motschulsky) et aucune dérogation à leur application ne devrait être considérée comme justifiée. Le bois scié écorcé de cette espèce ne devrait donc plus faire l'objet de la dérogation prévue par la décision 2002/757/CE.

(3)

On peut conclure des informations soumises périodiquement par les États membres à la Commission que l'application des conditions particulières figurant à l'annexe II de la décision 2002/757/CE sont suffisantes pour prévenir l'introduction d'organismes nuisibles dans l'Union. Il convient donc que les États membres continuent d'appliquer ces conditions dans le cas du bois scié écorcé de Quercus spp. L. originaire des États-Unis d'Amérique. L'évaluation des informations techniques présentées par les États-Unis montre le bon fonctionnement du programme de certification du séchage au séchoir de bois d'œuvre dur scié visé à l'article 6 bis, paragraphe 3, de la décision 2002/757/CE.

(4)

Par conséquent, il convient de prolonger jusqu'au 31 décembre 2026 l'autorisation de dérogation pour le bois scié écorcé de Quercus spp. L. originaire des États-Unis d'Amérique, afin d'éviter toute perturbation inutile des échanges en ce qui concerne ce bois.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2002/757/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification de la décision 2002/757/CE

À l'article 3, paragraphe 1, de la décision 2002/757/CE, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation au premier alinéa, jusqu'au 31 décembre 2026, le bois scié écorcé de Quercus spp. L. originaire des États-Unis d'Amérique peut être introduit dans l'Union même s'il ne satisfait pas au point 2 de l'annexe I de la présente décision, sous réserve qu'il remplisse les conditions établies à l'annexe II de celle-ci.»

Article 2

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Décision 2002/757/CE de la Commission du 19 septembre 2002 relative à des mesures provisoires d'urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l'introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (JO L 252 du 20.9.2002, p. 37).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2015/893 de la Commission du 9 juin 2015 relative à des mesures destinées à éviter l'introduction et la propagation d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky) dans l'Union (JO L 146 du 11.6.2015, p. 16).


10.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/23


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1968 DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2016

concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 en Hongrie

[notifiée sous le numéro C(2016) 7245]

(Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'influenza aviaire est une maladie infectieuse virale qui touche les oiseaux, y compris les volailles. La contamination des volailles domestiques par les virus de l'influenza aviaire se traduit par deux formes principales de la maladie, qui se distinguent par leur virulence. La forme faiblement pathogène ne cause que des symptômes bénins, tandis que la variante hautement pathogène entraîne, chez la plupart des espèces de volaille, un taux de mortalité très élevé. Cette maladie peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l'élevage de volailles.

(2)

L'influenza aviaire touche essentiellement les oiseaux, mais des humains aussi ont été infectés par le virus, occasionnellement et dans certaines conditions.

(3)

En cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire, l'agent pathogène risque de se propager à d'autres exploitations où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers par l'intermédiaire des échanges commerciaux de volailles ou d'autres oiseaux captifs vivants, ou de leurs produits.

(4)

La directive 2005/94/CE du Conseil (3) établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire ainsi que des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de cette maladie chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs. Cette directive prévoit l'établissement de zones de protection et de surveillance en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène.

(5)

La Hongrie a notifié à la Commission la présence d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans une exploitation détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs située sur son territoire et a pris les mesures prévues par la directive 2005/94/CE, dont l'établissement de zones de protection et de surveillance.

(6)

La Commission a examiné ces mesures et a pu s'assurer que les limites des zones de protection et de surveillance établies par l'autorité compétente de cet État membre se trouvaient à une distance suffisante de toute exploitation au sein de laquelle un foyer avait été confirmé.

(7)

Afin de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et d'éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de définir rapidement à l'échelon de l'Union les zones de protection et de surveillance établies en Hongrie, en collaboration avec cet État membre.

(8)

En conséquence, il convient que l'annexe de la présente décision définisse les zones de protection et de surveillance hongroises dans lesquelles les mesures zoosanitaires prévues par la directive 2005/94/CE sont appliquées, et fixe la durée de validité de ces zones.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Hongrie veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance figurant dans les parties A et B de l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique jusqu'au 31 décembre 2016.

Article 3

La Hongrie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).


ANNEXE

PARTIE A

Zone de protection visée à l'article 1er:

Code ISO du pays

État membre

Code

(si disponible)

Délimitation de la zone

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29 de la directive 2005/94/CE)

HU

Hongrie

 

Zone comprenant:

 

 

 

 

Les parties du district d'Orosháza (comitat de Békés) et les parties du district de Makó (comitat de Csongrád) situées à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 3 km dont le centre se trouve aux coordonnées GPS suivantes: N46.39057 et E20.74251, auxquelles s'ajoute l'intégralité des zones bâties des localités de Tótkomlós et Nagyér

27.11.2016

PARTIE B

Zone de surveillance visée à l'article 1er:

Code ISO du pays

État membre

Code

(si disponible)

Délimitation de la zone

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

HU

Hongrie

 

Zone comprenant:

 

 

 

 

Les parties des districts d'Orosháza et Mezőkovácsháza (comitat de Békés) et les parties du district de Makó (comitat de Csongrád) situées en dehors de la zone de protection et à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées GPS suivantes: N46.39057 et E20.74251, auxquelles s'ajoute l'intégralité des zones bâties des localités de Békéssámson, Kaszaper, Végegyháza et Mezőhegyes

6.12.2016

 

Les parties du district d'Orosháza (comitat de Békés) et les parties du district de Makó (comitat de Csongrád) situées à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 3 km dont le centre se trouve aux coordonnées GPS suivantes: N46.39057 et E20.74251, auxquelles s'ajoute l'intégralité des zones bâties des localités de Tótkomlós et Nagyér

28.11.2016-6.12.2016


Rectificatifs

10.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/26


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2016/900 de la Commission du 8 juin 2016 concernant l'autorisation de l'acide benzoïque en tant qu'additif pour l'alimentation des truies (titulaire de l'autorisation: DSM Nutritional Products Sp. z o. o.)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 152 du 9 juin 2016 )

Page 18, dans le titre:

au lieu de:

«Products Sp. z o. o.»

lire:

«Products Ltd.».

Page 20, dans le tableau de l'annexe, deuxième colonne:

au lieu de:

«Sp. z o. o.»

lire:

«Ltd.».