ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 299

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
5 novembre 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1927 de la Commission du 4 novembre 2016 établissant les modèles des plans de surveillance, des déclarations d'émissions et des documents de conformité au titre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1928 de la Commission du 4 novembre 2016 sur la détermination de la cargaison transportée par des navires de catégories autres que les navires à passagers, les navires rouliers et les porte-conteneurs, conformément au règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur des transports maritimes ( 1 )

22

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1929 de la Commission du 4 novembre 2016 approuvant Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, sérotype 3a3b, souche ABTS-351, en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 18 ( 1 )

26

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1930 de la Commission du 4 novembre 2016 approuvant le chlorocrésol en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 1, 2, 3, 6 et 9 ( 1 )

29

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1931 de la Commission du 4 novembre 2016 approuvant le chlorocrésol en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 13 ( 1 )

33

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1932 de la Commission du 4 novembre 2016 approuvant l'oxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique vive) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 3 ( 1 )

36

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1933 de la Commission du 4 novembre 2016 approuvant le tétrahydroxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique hydratée) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 3 ( 1 )

39

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1934 de la Commission du 4 novembre 2016 approuvant le chlorure de cocoalkyltriméthylammonium (ATMAC/TMAC) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides du type de produits 8 ( 1 )

42

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1935 de la Commission du 4 novembre 2016 approuvant le dihydroxyde de calcium (chaux hydratée) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 3 ( 1 )

45

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1936 de la Commission du 4 novembre 2016 approuvant l'oxyde de calcium (chaux vive) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 3 ( 1 )

48

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1937 de la Commission du 4 novembre 2016 approuvant la cyfluthrine en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18 ( 1 )

51

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1938 de la Commission du 4 novembre 2016 approuvant l'acide citrique en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 2 ( 1 )

54

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1939 de la Commission du 4 novembre 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

57

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1940 de la Commission du 6 octobre 2016 relative à la mise en place des conditions du marché pour les services de navigation aérienne terminaux au Royaume-Uni en vertu de l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 [notifiée sous le numéro C(2016) 6336]

59

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1941 de la Commission du 3 novembre 2016 modifiant la décision d'exécution 2014/190/UE établissant la ventilation annuelle par État membre des ressources globales pour le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion au titre de l'objectif Investissement pour la croissance et l'emploi et de l'objectif Coopération territoriale européenne, la ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes, accompagnée de la liste des régions éligibles, ainsi que les montants à transférer de la dotation de chaque État membre bénéficiaire du Fonds de cohésion et des Fonds structurels au mécanisme pour l'interconnexion en Europe et à l'aide aux plus démunis pour la période 2014-2020 [notifiée sous le numéro C(2016) 6909]

61

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1942 de la Commission du 4 novembre 2016 concernant les spécifications du portail européen de projets d'investissement et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2015/1214

86

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1943 de la Commission du 4 novembre 2016 adoptée en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation d'huile de paraffine pour enrober les œufs et contrôler ainsi la taille des populations d'oiseaux nicheurs ( 1 )

90

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1927 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2016

établissant les modèles des plans de surveillance, des déclarations d'émissions et des documents de conformité au titre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (1), et notamment son article 6, paragraphe 5, son article 12, paragraphe 2, et son article 17, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 6, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2015/757 fait obligation aux compagnies de présenter au vérificateur un plan de surveillance consistant en une description exhaustive et transparente de la méthode de surveillance à appliquer pour chacun des navires relevant dudit règlement.

(2)

Afin de garantir que ces plans de surveillance contiennent des informations normalisées permettant la mise en œuvre harmonisée des obligations en matière de surveillance et de déclaration, il convient d'établir des modèles, y compris des règles techniques en vue de leur application harmonisée.

(3)

Le plan de surveillance devrait contenir au moins les éléments énumérés à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/757. Il devrait également utiliser les unités de détermination de la «cargaison transportée» qui sont spécifiées dans le règlement d'exécution (UE) 2016/1928 de la Commission (2). Étant donné que les navires rouliers à passagers fournissent deux types distincts de services de transport, ils devront établir une distinction, dans les données relatives à la consommation de combustible et aux émissions de CO2, entre le fret et les passagers. Il sera ainsi possible de calculer plus précisément leurs indicateurs opérationnels moyens de rendement énergétique.

(4)

Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/757, et conformément au dernier paragraphe de l'article 10 du même règlement, le plan de surveillance devrait permettre la surveillance et la déclaration de la consommation de combustible et des émissions de CO2 sur la base d'autres critères facultatifs. Il serait ainsi possible de mieux comprendre l'efficacité énergétique moyenne déclarée. Ces autres critères sont plus précisément la surveillance différenciée de la consommation de combustible pour le réchauffage de la cargaison et pour le positionnement dynamique, ainsi que la surveillance différenciée des voyages en charge et de la navigation dans les glaces.

(5)

Afin de faciliter l'élaboration des plans de surveillance pour les compagnies ayant plusieurs navires, il convient de permettre à celles-ci d'indiquer quelles procédures décrites dans le plan de surveillance s'appliqueraient adéquatement à tous les navires sous leur responsabilité.

(6)

Lorsqu'elles fournissent les informations relatives aux éléments et procédures qui font partie du plan de surveillance conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/757, les compagnies devraient pouvoir faire également référence à des procédures ou systèmes effectivement mis en œuvre dans le cadre de leurs systèmes de gestion existants, comme le code international de gestion de la sécurité (ISM) (3) ou le plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP) (4), ou à des systèmes et contrôles relevant des normes harmonisées relatives à la qualité, à l'environnement et à la gestion de l'énergie, telles que les normes EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 ou EN ISO 50001:2011.

(7)

Afin de faciliter la surveillance, il convient de permettre l'utilisation de valeurs par défaut pour le niveau d'incertitude associé à la surveillance des combustibles.

(8)

Pour faciliter le cycle de mise en conformité dans son ensemble (y compris la surveillance, la déclaration et la vérification), il convient de considérer comme utiles les informations relatives à la gestion, en particulier celles qui concernent la gestion appropriée des données et les activités de contrôle. Une section du modèle de plan de surveillance consacrée à ces éléments devrait aider les compagnies à structurer les éléments de gestion nécessaires.

(9)

Il est nécessaire d'établir les spécifications du modèle électronique de déclaration des émissions afin de garantir que les déclarations d'émissions vérifiées seront présentées par voie électronique et contiendront des informations annuelles agrégées exhaustives et normalisées, qui pourront être mises à la disposition du public et qui permettront à la Commission d'élaborer les rapports requis par l'article 21 du règlement (UE) 2015/757.

(10)

La déclaration d'émissions devrait couvrir les éléments minimaux énumérés à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/757, y compris les résultats de la surveillance annuelle. Elle devrait également permettre la déclaration d'informations complémentaires susceptibles de contribuer à la compréhension des indicateurs opérationnels moyens de rendement énergétique déclarés sur une base volontaire. Il s'agit en particulier des éléments d'information concernant la surveillance volontaire de la consommation de combustible et des émissions de CO2, différenciée sur la base des critères définis dans le plan de surveillance.

(11)

Il est nécessaire de définir des règles techniques établissant un modèle électronique pour les documents de conformité. Des informations normalisées et aisément exploitables pourront ainsi être incluses dans les documents de conformité transmis par les vérificateurs conformément à l'obligation qui leur incombe, en vertu de l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/757, d'informer sans délai la Commission et l'autorité de l'État du pavillon de la délivrance d'un document de conformité.

(12)

Les compagnies et les vérificateurs accrédités devraient avoir accès à THETIS MRV (un système d'information spécialisé de l'Union, mis au point et exploité par l'Agence européenne pour la sécurité maritime) pour transmettre à la Commission et aux États du pavillon, par voie électronique, les déclarations d'émissions vérifiées et approuvées et les documents de conformité connexes. Ce système devrait être conçu de manière flexible de façon à pouvoir s'adapter à un éventuel système mondial de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de gaz à effet de serre.

(13)

La Commission a consulté les parties intéressées sur les bonnes pratiques en usage en ce qui concerne les questions abordées dans le présent règlement. La consultation a été menée par l'intermédiaire des sous-groupes d'experts MRV maritime mis en place dans le cadre du Forum européen du transport maritime durable.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques institué par l'article 26 du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (5),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des modèles et règles techniques pour la présentation des plans de surveillance, des déclarations d'émissions et des documents de conformité au titre du règlement (UE) 2015/757.

Article 2

Modèle de plan de surveillance

1.   Les compagnies établissent le plan de surveillance visé à l'article 6 du règlement (UE) 2015/757 en utilisant un modèle correspondant à celui qui figure à l'annexe I.

2.   Les compagnies peuvent scinder le plan de surveillance en une partie qui leur est spécifique et une partie qui est spécifique au navire, pour autant que tous les éléments énumérés à l'annexe I soient couverts.

Les informations contenues dans la partie spécifique à la compagnie, qui peuvent inclure les tableaux B.2, B.5, D, E et F.1 de l'annexe I, s'appliquent à chacun des navires pour lesquels la compagnie est tenue de soumettre un plan de surveillance conformément à l'article 6 du règlement (UE) 2015/757.

Article 3

Modèle électronique de déclaration d'émissions

1.   Aux fins de la présentation de la déclaration d'émissions conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/757, les compagnies utilisent la version électronique du modèle disponible dans le système d'information automatisé de l'Union THETIS MRV exploité par l'Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après «THETIS MRV»).

2.   La version électronique du modèle de déclaration d'émissions visée au paragraphe 1 contient les informations énumérées à l'annexe II.

Article 4

Modèle électronique de document de conformité

1.   Aux fins de la délivrance d'un document de conformité conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/757, le vérificateur fournit les données pertinentes en utilisant la version électronique du modèle disponible dans THETIS MRV.

2.   La version électronique du modèle de document de conformité visée au paragraphe 1 contient les informations énumérées à l'annexe III.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 123 du 19.5.2015, p. 55.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1928 de la Commission du 4 novembre 2016 sur la détermination de la cargaison transportée par des navires de catégories autres que les navires à passagers, les navires rouliers et les porte-conteneurs, conformément au règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur des transports maritimes (voir page 22 du présent Journal officiel).

(3)  Adopté par la résolution A.741(18) de l'Assemblée de l'Organisation maritime internationale.

(4)  Règlement 22 MARPOL, annexe VI.

(5)  Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).


ANNEXE I

Modèle de plan de surveillance

Partie A   Fiche de révision

No de version

Date de référence

État à la date de référence (1)

Chapitres révisés ou modifiés, avec explication succincte des modifications

 

 

 

 

Partie B   Données de base

Tableau B.1.   Identification du navire

Nom du navire

 

Numéro d'identification OMI

 

Port d'immatriculation

 

Port d'attache (s'il n'est pas identique au port d'immatriculation)

 

Nom du propriétaire du navire

 

Numéro d'identification unique de l'OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés

 

Type de navire (2)

 

Port en lourd (en tonnes métriques)

 

Jauge brute

 

Société de classification (facultatif)

 

Classe glace (facultatif) (3)

 

État du pavillon (facultatif)

 

Champ descriptif facultatif pour la communication d'informations complémentaires sur les caractéristiques du navire

 


Tableau B.2.   Informations concernant la compagnie

Nom de la compagnie

 

Adresse ligne 1

 

Adresse ligne 2

 

Ville

 

État/Province/Région

 

Code postal/ZIP

 

Pays

 

Personne de contact

 

Numéro de téléphone

 

Adresse électronique

 


Tableau B.3.   Sources d'émission et types de combustible utilisés

No de référence de la source d'émission

Source d'émission (nom, type)

Description technique de la source d'émission

(performance/puissance, consommation spécifique de combustible, année d'installation, numéro d'identification dans le cas où il existe plusieurs sources d'émission identiques, etc.)

Types de combustible (potentiellement) utilisés (4)

 

 

 

 


Tableau B.4.   Facteurs d'émission

Type de combustible

Facteurs d'émission OMI

(en tonnes de CO2/tonne de combustible)

Fioul lourd (référence: ISO 8217 Grades RME à RMK)

3,114

Fioul léger (référence: ISO 8217 Grades RMA à RMD)

3,151

Diesel/Gasoil (référence: ISO 8217 Grades DMX à DMB)

3,206

Gaz de pétrole liquéfié (Propane)

3,000

Gaz de pétrole liquéfié (Butane)

3,030

Gaz naturel liquéfié

2,750

Méthanol

1,375

Éthanol

1,913

Autre combustible à facteur d'émission non standard

 

 

 

En cas d'utilisation de facteurs d'émission non standard:

Combustible non standard

Facteur d'émission

Méthodes de détermination du facteur d'émission (méthode d'échantillonnage, méthodes d'analyse et description des laboratoires utilisés, le cas échéant)

 

 

 


Tableau B.5.   Procédures, systèmes et responsabilités mis en œuvre pour mettre à jour la liste des sources d'émission afin d'en garantir l'exhaustivité

Intitulé de la procédure

Gestion de l'exhaustivité de la liste des sources d'émission

Référence de la procédure existante

 

Version de la procédure existante

 

Description des procédures MRV de l'Union si elles n'existent pas déjà en dehors du plan de surveillance

 

Nom ou poste de la personne chargée de cette procédure

 

Lieu d'archivage

 

Nom du système informatique utilisé (le cas échéant)

 

Partie C   Données d'activité

Tableau C.1.   Conditions d'exemption visées à l'article 9, paragraphe 2

Objet

Champ de confirmation

Nombre minimal de voyages prévus par période de déclaration relevant du champ d'application du règlement MRV de l'Union d'après le plan de navigation du navire

 

Y a-t-il des voyages prévus, par période de déclaration, qui ne relèvent pas du champ d'application du règlement MRV de l'Union d'après le plan de navigation du navire (5)?

 

Les conditions de l'article 9, paragraphe 2, sont-elles remplies (6)?

 

Si oui, avez-vous l'intention de faire usage de la dérogation à l'obligation de surveiller la quantité de combustible consommée par voyage (7)?

 

Tableau C.2.   Surveillance de la consommation de combustible

C.2.1.   Méthodes utilisées pour déterminer la consommation de combustible de chaque source d'émission:

Source d'émission (8)

Méthodes choisies pour la consommation de combustible (9)

 

 


C.2.2.   Procédures de détermination du combustible souté et du combustible présent dans les soutes:

Intitulé de la procédure

Détermination du combustible souté et du combustible présent dans les soutes

Référence de la procédure existante

 

Version de la procédure existante

 

Description des procédures MRV de l'Union si elles n'existent pas déjà en dehors du plan de surveillance

 

Nom ou poste de la personne chargée de cette procédure

 

Lieu d'archivage

 

Nom du système informatique utilisé (le cas échéant)

 


C.2.3.   Vérifications régulières par recoupement entre la quantité soutée telle qu'indiquée dans la BDN et la quantité soutée mesurée au moyen des systèmes embarqués:

Intitulé de la procédure

Vérifications régulières par recoupement entre la quantité soutée telle qu'indiquée dans les BDN et la quantité soutée mesurée au moyen des systèmes embarqués:

Référence de la procédure existante

 

Version de la procédure existante

 

Description des procédures MRV de l'Union si elles n'existent pas déjà en dehors du plan de surveillance

 

Nom ou poste de la personne chargée de cette procédure

 


C.2.4.   Description des instruments de mesure utilisés:

Équipement de mesure

(nom)

Éléments concernés (par exemple, sources d'émission, soutes)

Description technique

(spécification, âge, intervalles de maintenance)

 

 

 


C.2.5.   Procédures d'enregistrement, de récupération, de transmission et de stockage des informations concernant les mesures:

Intitulé de la procédure

Enregistrement, récupération, transmission et stockage des informations concernant les mesures

Référence de la procédure existante

 

Version de la procédure existante

 

Description des procédures MRV de l'Union si elles n'existent pas déjà en dehors du plan de surveillance

 

Nom ou poste de la personne chargée de cette procédure

 

Lieu d'archivage

 

Nom du système informatique utilisé (le cas échéant)

 


C.2.6.   Méthode de détermination de la densité:

Type de combustible/soute

Méthode de détermination des valeurs de densité réelle du combustible souté (10)

Méthode de détermination des valeurs de densité réelle du combustible présent dans les soutes (11)

 

 

 


C.2.7.   Degré d'incertitude associé à la surveillance du combustible:

Méthode de surveillance (12)

Approche utilisée (13)

Valeur

 

 

 


C.2.8.   Procédures d'assurance qualité de l'équipement de mesure:

Intitulé de la procédure

Assurance qualité de l'équipement de mesure

Référence de la procédure existante

 

Version de la procédure existante

 

Description des procédures MRV de l'Union si elles n'existent pas déjà en dehors du plan de surveillance

 

Nom ou poste de la personne chargée de cette procédure

 

Lieu d'archivage

 

Nom du système informatique utilisé (le cas échéant)

 


C.2.9.   Méthode de détermination de la répartition de la consommation de combustible entre fret et passagers (pour les navires rouliers à passagers uniquement):

Intitulé de la méthode

Détermination de la répartition de la consommation de combustible entre fret et passagers

Méthode d'allocation appliquée conformément à la norme EN 16258 (14)

 

Description de la méthode utilisée pour déterminer la masse du fret et des passagers, y compris l'utilisation éventuelle de valeurs par défaut pour le poids des engins de transport/mètres linéaires (si la méthode basée sur la masse est utilisée)

 

Description de la méthode utilisée pour déterminer de la surface de pont affectée au fret et aux passagers, y compris la prise en compte des ponts suspendus et des véhicules particuliers sur les ponts de marchandises (si la méthode basée sur la superficie est utilisée)

 

Répartition de la consommation de combustible (en %) entre le fret et les passagers (uniquement si la méthode basée sur la superficie est utilisée)

 

Nom ou poste de la personne chargée de cette méthode

 

Formules et sources de données

 

Lieu d'archivage

 

Nom du système informatique utilisé (le cas échéant)

 


C.2.10.   Procédures de détermination et d'enregistrement de la consommation de combustible lors des voyages en charge (surveillance facultative):

Intitulé de la procédure

Détermination et enregistrement de la consommation de combustible lors des voyages en charge

Référence de la procédure existante

 

Version de la procédure existante

 

Description des procédures MRV de l'Union si elles n'existent pas déjà en dehors du plan de surveillance

 

Nom ou poste de la personne chargée de cette procédure

 

Formules et sources de données

 

Lieu d'archivage

 

Nom du système informatique utilisé (le cas échéant)

 


C.2.11.   Procédures de détermination et d'enregistrement de la consommation de combustible pour le réchauffage de la cargaison (surveillance facultative pour les navires-citernes pour produits chimiques):

Intitulé de la procédure

Détermination et enregistrement de la consommation de combustible pour le réchauffage de la cargaison

Référence de la procédure existante

 

Version de la procédure existante

 

Description des procédures MRV de l'Union si elles n'existent pas déjà en dehors du plan de surveillance

 

Nom ou poste de la personne chargée de cette procédure

 

Formules et sources de données

 

Lieu d'archivage

 

Nom du système informatique utilisé (le cas échéant)

 


C.2.12.   Procédures de détermination et d'enregistrement de la consommation de combustible pour le positionnement dynamique (surveillance facultative pour les pétroliers et les «autres types de navires»):

Intitulé de la procédure

Détermination et enregistrement de la consommation de combustible pour le positionnement dynamique

Référence de la procédure existante

 

Version de la procédure existante

 

Description des procédures MRV de l'Union si elles n'existent pas déjà en dehors du plan de surveillance

 

Nom ou poste de la personne chargée de cette procédure

 

Formules et sources de données

 

Lieu d'archivage

 

Nom du système informatique utilisé (le cas échéant)

 

Tableau C.3.   Liste des voyages

Intitulé de la procédure

Enregistrement et garantie de l'exhaustivité des voyages

Référence de la procédure existante

 

Version de la procédure existante

 

Description des procédures MRV de l'Union (y compris l'enregistrement des voyages, leur surveillance, etc.) si elles n'existent pas déjà en dehors du plan de surveillance

 

Nom ou poste de la personne chargée de cette procédure

 

Sources de données

 

Lieu d'archivage

 

Nom du système informatique utilisé (le cas échéant)

 


Tableau C.4.   Distance parcourue

Intitulé de la procédure

Détermination et enregistrement de la distance parcourue par voyage effectué

Référence de la procédure existante

 

Version de la procédure existante

 

Description des procédures MRV de l'Union (y compris l'enregistrement et la gestion des informations sur les distances) si elles n'existent pas déjà en dehors du plan de surveillance

 

Nom ou poste de la personne chargée de cette procédure

 

Sources de données

 

Lieu d'archivage

 

Nom du système informatique utilisé (le cas échéant)

 

Procédures de détermination et d'enregistrement de la distance parcourue lors de la navigation dans les glaces (surveillance facultative):

Intitulé de la procédure

Détermination et enregistrement de la distance parcourue lors de la navigation dans les glaces

Référence de la procédure existante

 

Version de la procédure existante

 

Description des procédures MRV de l'Union (y compris l'enregistrement et la gestion des informations sur les distances et sur les conditions hivernales) si elles n'existent pas déjà en dehors du plan de surveillance

 

Nom ou poste de la personne chargée de cette procédure

 

Formules et sources de données

 

Lieu d'archivage

 

Nom du système informatique utilisé (le cas échéant)

 


Tableau C.5.   Quantité de marchandises transportée et nombre de passagers

Intitulé de la procédure

Détermination et enregistrement de la quantité de marchandises transportée et/ou du nombre de passagers

Référence de la procédure existante

 

Version de la procédure existante

 

Description des procédures MRV de l'Union (y compris l'enregistrement et la détermination de la quantité de marchandises transportée et/ou du nombre de passagers et l'utilisation de valeurs par défaut pour la masse des engins de transport, le cas échéant) si elles n'existent pas déjà en dehors du plan de surveillance

 

Unité utilisée pour la cargaison/les passagers (15)

 

Nom ou poste de la personne chargée de cette procédure

 

Formules et sources de données

 

Lieu d'archivage

 

Nom du système informatique utilisé (le cas échéant)

 

Procédures de détermination et d'enregistrement de la densité moyenne des cargaisons transportées (surveillance volontaire pour les navires-citernes pour produits chimiques, les vraquiers et les transporteurs mixtes):

Intitulé de la procédure

Détermination et enregistrement de la densité moyenne des cargaisons transportées

Référence à la procédure existante

 

Version de la procédure existante

 

Description des procédures MRV de l'Union (y compris l'enregistrement et la gestion des informations sur la densité de la cargaison) si elles n'existent pas déjà en dehors du plan de surveillance

 

Nom ou poste de la personne chargée de cette procédure

 

Formules et sources de données

 

Lieu d'archivage

 

Nom du système informatique utilisé (le cas échéant)

 


Tableau C.6.   Temps passé en mer

Intitulé de la procédure

Détermination et enregistrement du temps passé en mer entre le quai du port de départ et le quai du port d'arrivée

Référence à la procédure existante

 

Version de la procédure existante

 

Description des procédures MRV de l'Union (y compris l'enregistrement et la gestion des informations sur les ports de départ et d'arrivée) si elles n'existent pas déjà en dehors du plan de surveillance

 

Nom ou poste de la personne chargée de cette procédure

 

Formules et sources de données

 

Lieu d'archivage

 

Nom du système informatique utilisé (le cas échéant)

 

Procédures de détermination et d'enregistrement du temps passé en mer en navigation dans les glaces (surveillance facultative):

Intitulé de la procédure

Détermination et enregistrement du temps passé en mer en navigation dans les glaces

Référence à la procédure existante

 

Version de la procédure existante

 

Description des procédures MRV de l'Union (y compris l'enregistrement et la gestion des informations sur les ports de départ et d'arrivée et sur les conditions hivernales) si elles n'existent pas déjà en dehors du plan de surveillance

 

Nom ou poste de la personne chargée de cette procédure

 

Formules et sources de données

 

Lieu d'archivage

 

Nom du système informatique utilisé (le cas échéant)

 

Partie D   Lacunes dans les données

Tableau D.1.   Méthodes à utiliser pour estimer la consommation de combustible

Intitulé de la méthode

Méthode à utiliser pour estimer la consommation de combustible

Méthode auxiliaire de surveillance (16)

 

Formules utilisées

 

Description de la méthode d'estimation de la consommation de combustible

 

Nom ou poste de la personne chargée de cette méthode

 

Sources de données

 

Lieu d'archivage

 

Nom du système informatique utilisé (le cas échéant)

 


Tableau D.2.   Méthodes à utiliser pour combler les lacunes dans les données relatives à la distance parcourue

Intitulé de la méthode

Méthode visant à combler les lacunes dans les données relatives à la distance parcourue

Formules utilisées

 

Description de la méthode visant à combler les lacunes dans les données

 

Nom ou poste de la personne chargée de cette méthode

 

Sources de données

 

Lieu d'archivage

 

Nom du système informatique utilisé (le cas échéant)

 


Tableau D.3.   Méthodes à utiliser pour combler les lacunes dans les données relatives à la cargaison transportée

Intitulé de la méthode

Méthode visant à combler les lacunes dans les données relatives à la cargaison transportée

Formules utilisées

 

Description de la méthode visant à combler les lacunes dans les données

 

Nom ou poste de la personne chargée de cette méthode

 

Sources de données

 

Lieu d'archivage

 

Nom du système informatique utilisé (le cas échéant)

 


Tableau D.4.   Méthodes à utiliser pour combler les lacunes dans les données relatives au temps passé en mer

Intitulé de la méthode

Méthode visant à combler les lacunes dans les données relatives au temps passé en mer

Formules utilisées

 

Description de la méthode visant à combler les lacunes dans les données

 

Nom ou poste de la personne chargée de cette méthode

 

Sources de données

 

Lieu d'archivage

 

Nom du système informatique utilisé (le cas échéant)

 

Partie E   Gestion

Tableau E.1.   Contrôle périodique de l'adéquation du plan de surveillance

Intitulé de la procédure

Contrôle périodique de l'adéquation du plan de surveillance

Référence de la procédure existante

 

Version de la procédure existante

 

Description des procédures MRV de l'Union si elles n'existent pas déjà en dehors du plan de surveillance

 

Nom ou poste de la personne chargée de cette procédure

 

Lieu d'archivage

 

Nom du système informatique utilisé (le cas échéant)

 


Tableau E.2.   Activités de contrôle: assurance qualité et fiabilité des systèmes informatiques

Intitulé de la procédure

Gestion des systèmes informatiques (par exemple, contrôles d'accès, systèmes de sauvegarde, restauration et sécurité)

Référence de la procédure

 

Description succincte de la procédure

 

Nom ou poste de la personne responsable de la maintenance des données

 

Lieu d'archivage

 

Nom du système utilisé (le cas échéant)

 

Liste des systèmes de gestion existants

 


Tableau E.3.   Activités de contrôle: analyses internes et validation des données relatives aux procédures MRV de l'Union

Intitulé de la procédure

Analyses internes et validation des données MRV pertinentes de l'Union

Référence de la procédure existante

 

Version de la procédure existante

 

Description des procédures MRV de l'Union si elles n'existent pas déjà en dehors du plan de surveillance

 

Nom ou poste de la personne chargée de cette procédure

 

Lieu d'archivage

 

Nom du système informatique utilisé (le cas échéant)

 


Tableau E.4.   Activités de contrôle: corrections et mesures correctives

Intitulé de la procédure

Corrections et mesures correctives

Référence de la procédure existante

 

Version de la procédure existante

 

Description des procédures MRV de l'Union si elles n'existent pas déjà en dehors du plan de surveillance

 

Nom ou poste de la personne chargée de cette procédure

 

Lieu d'archivage

 

Nom du système informatique utilisé (le cas échéant)

 


Tableau E.5.   Activités de contrôle: activités externalisées (le cas échéant)

Intitulé de la procédure

Activités externalisées

Référence à la procédure existante

 

Version de la procédure existante

 

Description des procédures MRV de l'Union si elles n'existent pas déjà en dehors du plan de surveillance

 

Nom ou poste de la personne chargée de cette procédure

 

Lieu d'archivage

 

Nom du système informatique utilisé (le cas échéant)

 


Tableau E.6.   Activités de contrôle: documentation

Intitulé de la procédure

Documentation

Référence de la procédure existante

 

Version de la procédure existante

 

Description des procédures MRV de l'Union si elles n'existent pas déjà en dehors du plan de surveillance

 

Nom ou poste de la personne chargée de cette procédure

 

Lieu d'archivage

 

Nom du système informatique utilisé (le cas échéant)

 

Partie F   Autres informations

Tableau F.1.   Liste des définitions et des abréviations

Abréviation, acronyme, définition

Explication

 

 

Tableau F.2.

Informations complémentaires

(1)  Sélectionner l'une des catégories suivantes: «Projet en cours», «Version finale soumise au vérificateur», «Évalué», «Modifié, pas de réévaluation requise».

(2)  Sélectionner l'une des catégories suivantes: «Navire à passagers», «Navire roulier», «Porte-conteneurs», «Pétrolier», «Navire-citerne pour produits chimiques», «Transporteur de GNL», «Transporteur de gaz», «Vraquier», «Cargo de marchandises diverses», «Navire frigorifique», «Navire de transport de véhicules», «Transporteur mixte», «Navire roulier à passagers», «Porte-conteneurs/navire roulier à cargaisons», «Autre type de navire».

(3)  Sélectionner l'une des classes polaires PC1 à PC7 ou l'une des classes glace finno-suédoises (IC, IB, IA ou IA Super).

(4)  Sélectionner l'une des catégories suivantes: «Fioul lourd», «Fioul léger», «Diesel/Gasoil (Diesel marine/Gasoil marine)», «Gaz de pétrole liquéfié (Propane, GPL)», «Gaz de pétrole liquéfié (Butane, GPL)», «Gaz naturel liquéfié (GNL)», «Méthanol», «Éthanol», «Autre combustible à facteur d'émission non standard»

(5)  Sélectionnez «Oui» ou «Non».

(6)  Sélectionnez «Oui» ou «Non».

(7)  Sélectionnez «Oui», «Non» ou «Sans objet».

(8)  Sélectionner l'une des catégories suivantes: «Toutes sources», «Moteurs principaux», «Moteurs auxiliaires», «Turbines à gaz», «Chaudières» ou «Générateurs de gaz inerte».

(9)  Sélectionner l'une des catégories suivantes: «Méthode A: BDN et inventaires périodiques des soutes à combustible», «Méthode B: surveillance des soutes à combustible à bord», «Méthode C: utilisation de débitmètres pour les procédés de combustion concernés» ou «Méthode D: mesures directes des émissions de CO2».

(10)  Sélectionner l'une des catégories suivantes: «Équipement de mesure embarqué», «Fournisseur de combustible» ou «Analyse de laboratoire».

(11)  Sélectionner l'une des catégories suivantes: «Équipement de mesure», «Fournisseur de combustible» ou «Analyse de laboratoire».

(12)  Sélectionner une ou plusieurs des catégories suivantes: «Méthode A: BDN et inventaires périodiques des soutes à combustible», «Méthode B: surveillance des soutes à combustible à bord», «Méthode C: utilisation de débitmètres pour les procédés de combustion concernés» ou «Méthode D: mesures directes des émissions de CO2».

(13)  Sélectionner l'une des catégories suivantes: «Valeur par défaut» ou «Estimation spécifique au navire».

(14)  Sélectionner «Méthode basée sur la masse» ou «Méthode basée sur la superficie»

(15)  Pour les navires à passagers, préciser l'«unité utilisée pour la cargaison/les passagers» en indiquant «passagers».

Pour les navires rouliers, les porte-conteneurs, les pétroliers, les navires-citernes pour produits chimiques, les transporteurs de gaz, les vraquiers, les navires frigorifiques et les transporteurs mixtes, préciser l'«unité utilisée pour la cargaison/les passagers» en indiquant «tonnes».

Pour les transporteurs de GNL et les porte-conteneurs/navires rouliers à cargaisons, préciser l'«unité utilisée pour la cargaison/les passagers» en indiquant «mètres cubes».

Pour les «cargos de marchandises diverses», préciser l'«unité utilisée pour la cargaison/les passagers» en indiquant, au choix: «tonnes de port en lourd» ou «tonnes de port en lourd et tonnes».

Pour les «navires de transport de véhicules», préciser l'«unité utilisée pour la cargaison/les passagers» en indiquant, au choix: «tonnes» ou «tonnes et tonnes de port en lourd».

Pour les navires rouliers à passagers, préciser l'«unité utilisée pour la cargaison/les passagers» en indiquant «tonnes» et «passagers».

Pour les autres types de navire, préciser l'«unité utilisée pour la cargaison/les passagers» en indiquant, au choix: «tonnes» ou «tonnes de port en lourd».

(16)  Sélectionner l'une des catégories suivantes: «Méthode A: BDN et inventaires périodiques des soutes à combustible», «Méthode B: surveillance des soutes à combustible à bord», «Méthode C: utilisation de débitmètres pour les procédés de combustion concernés», «Méthode D: mesures directes des émissions de CO2» ou «Sans objet». La catégorie choisie doit être différente de celle qui l’a été sous «Méthodes choisies pour la consommation de combustible» dans le tableau C.2. (Surveillance de la consommation de combustible – Méthodes utilisées pour déterminer la consommation de combustible de chaque source d'émission).


ANNEXE II

Modèle de déclaration d'émissions

Partie A   Données d'identification du navire et de la compagnie

1.

Nom du navire

2.

Numéro d'identification OMI

3.

a)

Port d'immatriculation OU

b)

Port d'attache

4.

Type de navire [menu déroulant: «Navire à passagers», «Navire roulier», «Porte-conteneurs», «Pétrolier», «Navire-citerne pour produits chimiques», «Transporteur de GNL», «Transporteur de gaz», «Vraquier», «Cargo de marchandises diverses», «Navire frigorifique», «Navire de transport de véhicules», «Transporteur mixte», «Navire roulier à passagers», «Porte-conteneurs/navire roulier à cargaisons», «Autre type de navire»]

5.

Classe glace du navire (facultatif — uniquement si elle est indiquée dans le plan de surveillance) [menu déroulant: classe polaire PC1 — PC7, classe glace finno-suédoise IC, IB, IA ou IA Super]

6.

Efficacité technique du navire

a)

Indice nominal de rendement énergétique (EEDI), si requis par MARPOL, annexe VI, chapitre 4, règles 19 et 20, exprimé en grammes de CO2 par tonne-mille marin OU

b)

Valeur de l'indice estimée (EIV), calculée conformément à la résolution MEPC.215 (63) de l'OMI, exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille marin

7.

Nom du propriétaire du navire

8.

Adresse du propriétaire du navire et siège de son activité: Adresse ligne 1, Adresse ligne 2, Ville, État/Province/Région, Code postal/ZIP, Pays

9.

Nom de la compagnie (uniquement si elle diffère du propriétaire du navire)

10.

Adresse de la compagnie (uniquement si elle diffère du propriétaire du navire) et siège de son activité, Adresse ligne 1, Adresse ligne 2, Ville, État/Province/Région, Code postal/ZIP, Pays

11.

Personne de contact

a)

Nom: Titre, prénom, nom, fonction

b)

Adresse: Adresse ligne 1, Adresse ligne 2, Ville, État/Province/Région, Code postal/ZIP, Pays

c)

Téléphone

d)

Adresse électronique

Partie B   Vérification

1.

Nom du vérificateur

2.

Adresse du vérificateur et siège de son activité: Adresse ligne 1, Adresse ligne 2, Ville, État/Province/Région, Code postal/ZIP, Pays

3.

Numéro d'accréditation

4.

Déclaration du vérificateur

Partie C   Informations concernant la méthode de surveillance utilisée et le niveau d'incertitude associé

1.

Source d'émission [menu déroulant: «Toutes sources», «Moteurs principaux», «Moteurs auxiliaires», «Turbines à gaz», «Chaudières», «Générateurs de gaz inerte»]

2.

Méthode(s) de surveillance utilisée(s) (par source d'émission) [menu déroulant: «Méthode A: BDN et inventaires périodiques des soutes à combustible», «Méthode B: surveillance des soutes à combustible à bord», «Méthode C: utilisation de débitmètres pour les procédés de combustion concernés», «Méthode D: mesures directes des émissions de CO2»]

3.

Niveau d'incertitude associé, exprimée en % (par méthode de surveillance utilisée)

Partie D   Résultats de la surveillance annuelle des paramètres conformément à l'article 10

CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE ET ÉMISSIONS DE CO2

1.

Quantité consommée et facteur d'émission de chaque type de combustible utilisé, au total:

a)

Type de combustible [menu déroulant: «Fioul lourd», «Fioul léger», «Diesel/Gasoil (Diesel marine/Gasoil marine)», «Gaz de pétrole liquéfié (Propane, GPL)», «Gaz de pétrole liquéfié (Butane, GPL)», «Gaz naturel liquéfié (GNL)», «Méthanol», «Éthanol», «Autre combustible à facteur d'émission non-standard»]

b)

Facteur d'émission, exprimé en tonnes de CO2 par tonne de combustible

c)

Consommation totale de combustible, exprimée en tonnes de combustible

2.

Émissions de CO2 totales agrégées relevant du champ d'application du présent règlement, exprimées en tonnes de CO2

3.

Émissions de CO2 agrégées résultant de tous les voyages effectués entre des ports relevant de la juridiction d'un État membre, exprimées en tonnes de CO2

4.

Émissions de CO2 agrégées résultant de tous les voyages effectués au départ de ports relevant de la juridiction d'un État membre, exprimées en tonnes de CO2

5.

Émissions de CO2 agrégées résultant de tous les voyages effectués à destination de ports relevant de la juridiction d'un État membre, exprimées en tonnes de CO2

6.

Émissions de CO2 qui se sont produites alors que le navire était à quai dans des ports relevant de la juridiction d'un État membre, exprimées en tonnes de CO2

7.

Consommation totale de combustible et émissions de CO2 totales agrégées attribuées au transport de passagers (pour les navires rouliers à passagers), exprimées en tonnes de combustible et en tonnes de CO2

8.

Consommation totale de combustible et émissions de CO2 totales agrégées attribuées au transport de marchandises (pour les navires rouliers à passagers), exprimées en tonnes de combustible et en tonnes de CO2

9.

Consommation totale de combustible et émissions de CO2 totales agrégées lors des voyages en charge (facultatif), exprimées en tonnes de combustible et en tonnes de CO2

10.

Consommation totale de combustible pour le réchauffage de la cargaison (pour les navires-citernes pour produits chimiques, facultatif), exprimée en tonnes de combustible

11.

Consommation totale de combustible pour le positionnement dynamique (pour les pétroliers et les «autres types de navires», facultatif), exprimée en tonnes de combustible

DISTANCE PARCOURUE, TEMPS PASSÉ EN MER ET TRANSPORT EFFECTUÉ

1.

Distance totale parcourue, exprimée en milles marins

2.

Distance totale parcourue en navigation dans les glaces (facultatif), exprimée en milles marins

3.

Temps total passé en mer, exprimé en heures

4.

Temps total passé en mer en navigation dans les glaces (facultatif), exprimé en heures

5.

Transport total effectué, exprimé en

 

passagers-milles marins (pour les navires à passagers)

 

tonnes-milles marins (pour les navires rouliers, les porte-conteneurs, les pétroliers, les navires-citernes pour produits chimiques, les transporteurs de gaz, les vraquiers, les navires frigorifiques, les navires de transport de véhicules et les transporteurs mixtes)

 

mètres cubes-milles marins (pour les transporteurs de GNL et les porte-conteneurs/navires rouliers à cargaisons)

 

port en lourd-tonne transportée-milles marins (pour les cargos de marchandises diverses)

 

passagers-milles marin ET tonnes-milles marins (pour les navires rouliers à passagers)

 

tonnes-milles marins OU port en lourd-tonne transportée-milles marins (pour les autres types de navires)

6.

Second paramètre pour le transport total effectué (facultatif), exprimé en

 

tonnes-milles marins (pour les cargos de marchandises diverses)

 

port en lourd-tonne transportée-milles marins (pour les navires de transport de véhicules)

7.

Densité moyenne des cargaisons transportées durant la période de déclaration (pour les navires-citernes pour produits chimiques, les vraquiers et les transporteurs mixtes, facultatif), exprimée en tonnes par mètre cube

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

1.

Efficacité énergétique moyenne

a)

Consommation de combustible par distance parcourue, exprimée en kilogrammes par mille marin

b)

Consommation de combustible par transport effectué, exprimée en grammes par passager-mille marin, en grammes par tonne-mille marin, en grammes par mètre cube-mille marin, en grammes par port en lourd-tonne transportée-mille marin ou en grammes par passager-mille marin ET grammes par tonne-mille marin, selon la catégorie de navire concernée

c)

Émissions de CO2 par distance parcourue, exprimées en kilogrammes de CO2 par mille marin

d)

Émissions de CO2 par transport effectué, exprimées en grammes de CO2 par passager-mille marin, en grammes de CO2 par tonne-mille martin, en grammes de CO2 par mètre cube-mille marin, en grammes de CO2 par port en lourd-tonne transportée-mille marin ou en grammes de CO2 par passager-mille marin ET grammes de CO2 par tonne-mille marin, selon la catégorie de navire concernée

2.

Second paramètre pour l'efficacité énergétique moyenne (facultatif), exprimé en

 

grammes par tonne-mille marin et grammes de CO2 par tonne-mille marin (pour les cargos de marchandises diverses)

 

grammes par port en lourd-tonne transportée-mille marin et grammes de CO2 par port en lourd-tonne transportée-mille marin (pour les navires de transport de véhicules)

3.

Efficacité énergétique moyenne différenciée (consommation de combustible et émissions de CO2) des voyages en charge (facultatif), exprimée en

 

kilogrammes par mille marin

 

grammes par tonne-mille marin, grammes par mètre cube-mille marin, grammes par port en lourd-tonne transportée-mille marin ou grammes par passager-mille marin, selon la catégorie de navire concernée

 

kilogrammes de CO2 par mille marin

 

grammes de CO2 par tonne-mille marin, grammes de CO2 par mètre cube-mille marin, grammes de CO2 par port en lourd-tonne transportée-mille marin ou grammes de CO2 par passager-mille marin, selon la catégorie de navire concernée

4.

Informations complémentaires visant à faciliter la compréhension des indicateurs opérationnels moyens de rendement énergétique du navire (facultatif)


ANNEXE III

Modèle de document de conformité

Il est certifié que la déclaration d'émissions du navire «NOM» couvrant la période «ANNÉE N-1» satisfait aux exigences du règlement (UE) 2015/757.

Le présent document de conformité a été délivré le «JOUR/MOIS/ANNÉE N».

Le présent document de conformité se rapporte à la déclaration d'émissions no «NUMÉRO» et est valable jusqu'au 30 JUIN «ANNÉE N + 1».

I)   Description du navire

1.

Nom du navire

2.

Numéro d'identification OMI

3.

a)

Port d'immatriculation OU

b)

Port d'attache

4.

Type de navire [menu déroulant: «Navire à passagers», «Navire roulier», «Porte-conteneurs», «Pétrolier», «Navire-citerne pour produits chimiques», «Transporteur de GNL», «Transporteur de gaz», «Vraquier», «Cargo de marchandises diverses», «Navire frigorifique», «Navire de transport de véhicules», «Transporteur mixte», «Navire roulier à passagers», «Porte-conteneurs/navire roulier à cargaisons», «Autre type de navire»]

5.

État du pavillon/Immatriculation

6.

Jauge brute

II)   Informations sur le propriétaire du navire

1.

Nom du propriétaire du navire

2.

Adresse du propriétaire du navire et siège de son activité: Adresse ligne 1, Adresse ligne 2, Ville, État/Province/Région, Code postal/ZIP, Pays

III)   Informations sur la compagnie qui remplit les obligations prévues par le règlement (UE) 2015/757 (facultatif)

1.

Nom de la compagnie

2.

Adresse de la compagnie et siège de son activité: Adresse ligne 1, Adresse ligne 2, Ville, État/Province/Région, Code postal/ZIP, Pays

IV)   Vérificateur

1.

Numéro d'accréditation

2.

Nom du vérificateur

3.

Adresse de la société et siège de son activité: Adresse ligne 1, Adresse ligne 2, Ville, État/Province/Région, Code postal/ZIP, Pays


5.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1928 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2016

sur la détermination de la cargaison transportée par des navires de catégories autres que les navires à passagers, les navires rouliers et les porte-conteneurs, conformément au règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur des transports maritimes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (1), et en particulier son annexe II, partie A, point 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règles relatives à la surveillance de la cargaison transportée et des autres informations utiles figurent à l'annexe II du règlement (UE) 2015/757. En particulier, la détermination de la cargaison transportée par des navires de catégories autres que les navires à passagers, les navires rouliers ou les porte-conteneurs doit se faire conformément aux paramètres définis à la partie A, point 1, g) de cette annexe.

(2)

En ce qui concerne les pétroliers, les navires-citernes pour produits chimiques, les transporteurs de gaz, les vraquiers, les cargos frigorifiques et les transporteurs mixtes, il convient de veiller à ce que l'indicateur opérationnel moyen de rendement énergétique soit déterminé conformément aux lignes directrices de l'OMI pour l'utilisation volontaire de l'indicateur opérationnel du rendement énergétique (EEOI) du navire (2), car ces dernières rendent compte des pratiques en usage dans le secteur.

(3)

Dans le cas des transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL) ainsi que des porte-conteneurs et des navires rouliers, le paramètre à prendre en considération dans le calcul de la cargaison transportée devrait rendre compte des pratiques en usage dans le secteur et garantir l'exactitude des informations fournies et leur comparaison dans le temps.

(4)

En ce qui concerne les cargos de marchandises diverses, la détermination de la cargaison transportée devrait s'effectuer selon une approche mise au point à cet effet qui tienne compte des variations de densité de la cargaison pertinentes pour cette catégorie de navires. Il convient de faire en sorte que ces données soient complétées, sur une base volontaire, par des données supplémentaires conformément aux lignes directrices de l'OMI pour l'utilisation volontaire de l'indicateur opérationnel du rendement énergétique (EEOI) du navire.

(5)

Dans le cas des transporteurs de véhicules, la détermination de la cargaison transportée devrait s'effectuer selon une approche souple reposant sur deux options. Afin de mieux rendre compte de l'importance particulière du volume, il convient de faire en sorte que des données relatives à un paramètre supplémentaire différent puissent être communiquées sur une base volontaire.

(6)

Les navires rouliers à passagers («ro-pax») devraient être considérés comme un cas particulier auquel des conditions spécifiques devraient s'appliquer. Compte tenu du caractère mixte des services offerts par les navires rouliers à passagers et afin de mieux rendre compte des pratiques en usage dans le secteur, deux paramètres devraient s'appliquer à la cargaison transportée.

(7)

Pour les autres types de navires ne relevant d'aucune des catégories ci-dessus ni de celles visées à l'annexe II, partie A, point 1 d), e) et f), du règlement (UE) 2015/757, une certaine souplesse devrait être autorisée afin de rendre parfaitement compte de la diversité des navires transportant des cargaisons très variées. Afin de garantir la cohérence et la comparaison des données dans le temps, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/757, le choix de la compagnie concernant le paramètre le plus approprié pour la cargaison transportée doit être justifié dans le plan de surveillance du navire et mis en œuvre en conséquence.

(8)

La Commission a consulté les parties intéressées sur les bonnes pratiques en usage dans le secteur en ce qui concerne les questions abordées dans le présent règlement. La consultation a été menée par l'intermédiaire du «sous-groupe de surveillance MRV maritime» mis en place dans le cadre du Forum européen du transport maritime durable.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques institué par l'article 26 du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles précisant les paramètres applicables à la détermination de la cargaison transportée par des navires de catégories autres que les navires à passagers, les navires rouliers et les porte-conteneurs aux fins de la surveillance des autres informations utiles par voyage conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/757.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «pétrolier»: un navire construit ou adapté principalement en vue de transporter du pétrole brut ou des produits pétroliers en vrac dans ses espaces à cargaison, à l'exclusion des transporteurs mixtes, des navires-citernes pour substances liquides nocives (NLS) et des transporteurs de gaz;

2)   «navire-citerne pour produits chimiques»: un navire construit ou adapté pour transporter en vrac les produits liquides énumérés au chapitre 17 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (4) ou un navire construit ou adapté pour transporter une cargaison de substances liquides nocives en vrac;

3)   «transporteur de GNL»: un navire-citerne destiné au transport en vrac de gaz naturel liquéfié (GNL) (principalement du méthane) dans des citernes isolées et indépendantes;

4)   «transporteur de gaz»: un navire-citerne destiné au transport en vrac de gaz naturel liquéfié autre que le GNL;

5)   «vraquier»: un navire destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac, y compris les navires tels que les minéraliers définis à la règle 1 du chapitre XII de la convention internationale de 1998 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), à l'exclusion toutefois des transporteurs mixtes;

6)   «cargo de marchandises diverses»: un navire comprenant un ou plusieurs ponts, conçu principalement pour le transport de marchandises diverses, à l'exclusion des navires spécialisés dans le transport de cargaisons sèches, qui n'entrent pas dans le calcul des lignes de référence pour les cargos de marchandises diverses, à savoir les navires bétaillers, les porte-barges, les navires destinés au transport de charges lourdes, les navires destinés au transport de yachts et les transporteurs de combustible nucléaire;

7)   «navire frigorifique»: un navire conçu exclusivement pour le transport de cargaisons réfrigérées dans des cales frigorifiques;

8)   «navire de transport de véhicules»: un navire roulier à plusieurs ponts conçu pour le transport d'automobiles et de camions vides;

9)   «transporteur mixte»: un navire conçu pour transporter un chargement de cargaisons liquides et sèches en vrac correspondant à 100 % de son port en lourd;

10)   «navire roulier à passagers»: un navire transportant plus de 12 passagers et doté d'espaces rouliers à cargaisons;

11)   «porte-conteneurs/navires rouliers à cargaisons»: un navire hybride, à la fois porte-conteneurs et navire roulier à cargaisons, divisé en parties indépendantes;

12)   «port en lourd»: le poids du volume déplacé, exprimé en tonnes métriques, par un navire en charge, multiplié par la densité relative de l'eau à son départ et diminué du poids lège du navire et du poids du carburant embarqué au départ du voyage en charge correspondant;

13)   «volume déplacé»: le volume, exprimé en mètres cubes, déplacé par un navire, sans appendices, mesuré hors membres pour un navire à coque métallique et mesuré hors bordé pour un navire à coque non métallique;

14)   «poids lège»: le poids réel, exprimé en tonnes métriques, du navire sans carburant, des passagers, de la cargaison, de l'eau et des autres provisions de bord.

Article 3

Paramètres déterminant la «cargaison transportée» par catégorie de navire

La «cargaison transportée» aux fins de la surveillance des autres informations utiles par voyage, conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/757, est déterminée comme suit:

a)

pour les pétroliers, comme la masse de la cargaison à bord;

b)

pour les navires-citernes pour produits chimiques, comme la masse de la cargaison à bord;

c)

pour les transporteurs de GNL, comme le volume de la cargaison au déchargement ou, si la cargaison est déchargée à plusieurs reprises au cours d'un voyage, comme la somme de la cargaison déchargée au cours d'un voyage et de la cargaison déchargée à tous les ports d'escale suivants jusqu'au nouveau chargement de cargaison;

d)

pour les transporteurs de gaz, comme la masse de la cargaison à bord;

e)

pour les vraquiers, comme la masse de la cargaison à bord;

f)

pour les cargos de marchandises diverses, comme le port en lourd dans le cas des voyages en charge et comme nulle dans le cas des voyages sur lest;

g)

pour les navires frigorifiques, comme la masse de la cargaison à bord;

h)

pour les transporteurs de véhicules, comme la masse de la cargaison à bord, déterminée comme la masse réelle ou comme le nombre d'engins de transport ou de mètres linéaires occupés multiplié par la valeur par défaut de leur poids;

i)

pour les transporteurs mixtes, comme la masse de la cargaison à bord;

j)

pour les navires rouliers à passagers, comme la masse de la cargaison à bord, déterminée comme la masse réelle ou comme le nombre d'engins de transport (camions, automobiles, etc.) ou de mètres linéaires occupés multiplié par la valeur par défaut de leur poids;

k)

pour les porte-conteneurs et les navires rouliers, comme le volume de la cargaison à bord, déterminé comme la somme du nombre d'engins de transport (automobiles, remorques, camions et autres unités standard) multiplié par la superficie par défaut et par la hauteur du pont (distance entre le sol et la poutre structurelle), du nombre de mètres linéaires occupés multiplié par la hauteur du pont (pour les autres navires rouliers) et du nombre d'EVP multiplié par 38,3 m3;

l)

pour les autres types de navires ne relevant d'aucune des catégories mentionnées aux points a) à k) ni de celles visées à l'annexe II, partie A, point 1, d), e) et f), du règlement (UE) 2015/757, comme le port en lourd dans le cas des voyages en charge et comme nulle dans le cas des voyages sur lest.

Aux fins du point f) du premier alinéa, la masse de la cargaison à bord peut être utilisée sur une base volontaire comme un paramètre supplémentaire.

Aux fins du point h) du premier alinéa, le port en lourd pour les voyages en charge et la valeur nulle pour les voyages sur lest peuvent être utilisés sur une base volontaire comme des paramètres supplémentaires.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 123 du 19.5.2015, p. 55.

(2)  MEPC.1/Circ.684.

(3)  Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

(4)  Modifié par MEPC.225(64) et MSC.340(91).


5.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/26


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1929 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2016

approuvant Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, sérotype 3a3b, souche ABTS-351, en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 18

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 90, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 janvier 2013, la France a reçu une demande, en vertu de l'article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2), en vue de l'inscription de la substance active Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, sérotype 3a3b, souche ABTS-351, à l'annexe I de ladite directive aux fins de son utilisation dans des produits du type 18: insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes, tels que définis à l'annexe V de ladite directive, ce qui correspond au type de produits 18 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(2)

Le 29 mai 2015, la France a présenté un rapport d'évaluation assorti de recommandations, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 16 février 2016 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(4)

Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides du type 18 contenant la substance Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, sérotype 3a3b, souche ABTS-351, satisferont aux critères de l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(5)

Il convient par conséquent d'approuver Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, sérotype 3a3b, souche ABTS-351, en vue de son utilisation dans des produits biocides du type 18, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La substance Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, sérotype 3a3b, souche ABTS-351, est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 18, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produit

Conditions spécifiques

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, sérotype 3a3b, souche ABTS-351

Sans objet

Absence d'impureté caractéristique

1er mars 2017

28 février 2027

18

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

l'évaluation du produit portera, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit une attention particulière sera portée:

a)

aux utilisateurs professionnels;

b)

à la population exposée à la dérive du produit pulvérisé;

c)

aux sols, lorsque le produit est appliqué avant un événement de précipitations.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée conformément à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


5.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/29


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1930 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2016

approuvant le chlorocrésol en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 1, 2, 3, 6 et 9

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut le chlorocrésol.

(2)

Le chlorocrésol a été évalué en vue de son utilisation dans les produits relevant des types de produits 1 (hygiène humaine), 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux), 3 (hygiène vétérinaire), 6 (protection des produits pendant le stockage) et 9 (produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés), tels que définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

La France a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis ses rapports d'évaluation et recommandations le 8 octobre 2013, le 15 novembre 2013 et le 18 décembre 2013.

(4)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés le 13 avril 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides relevant des types de produits 1, 2, 3, 6 et 9 contenant du chlorocrésol satisferont aux exigences de l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(6)

Il convient par conséquent d'approuver le chlorocrésol en vue de son utilisation dans les produits biocides des types 1, 2, 3, 6 et 9, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le chlorocrésol est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 1, 2, 3, 6 et 9, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produit

Conditions spécifiques

Chlorocrésol

Dénomination de l'UICPA:

4-chloro-3-méthylphénol

No CE: 200-431-6

No CAS: 59-50-7

99,8 % p/p

1er mai 2018

30 avril 2028

1

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

l'évaluation du produit portera, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à une éventuelle utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

2

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

l'évaluation du produit portera, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à une éventuelle utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union;

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:

a)

aux utilisateurs industriels et professionnels;

b)

aux enfants pour les produits utilisés dans des espaces privés et institutionnels.

3

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

l'évaluation du produit portera, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à une éventuelle utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union;

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:

a)

aux utilisateurs professionnels;

b)

au sol;

3)

dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (3), et de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

6

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

l'évaluation du produit portera, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à une éventuelle utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union;

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:

a)

aux utilisateurs professionnels lors de la formulation du produit à conserver et lors de l'application du produit conservé dans la fabrication de papier;

b)

aux nourrissons qui rampent sur une surface nettoyée avec le produit conservé.

9

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

l'évaluation du produit portera, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à une éventuelle utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union;

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs professionnels.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée conformément à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(2)  Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

(3)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


5.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/33


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1931 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2016

approuvant le chlorocrésol en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 13

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut le chlorocrésol.

(2)

Le chlorocrésol a été évalué, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3), pour ce qui est de son utilisation dans des produits du type de produits 13 (produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des métaux) décrit à l'annexe V de ladite directive et correspondant au type de produits 13 décrit à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

La France a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 24 juillet 2013, son rapport d'évaluation assorti de recommandations.

(4)

En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 13 avril 2016 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

Selon cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides relevant du type de produits 13 et contenant du chlorocrésol satisferont aux exigences de l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(6)

Il convient, par conséquent, d'approuver le chlorocrésol en vue de son utilisation dans les produits biocides du type de produits 13, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le chlorocrésol est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 13, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produits

Conditions particulières

Chlorocrésol

Dénomination de l'UICPA:

4-chloro-3-méthylphénol

No CE: 200-431-6

No CAS: 59-50-7

99,8 % p/p

1er mai 2018

30 avril 2028

13

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs professionnels.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée conformément à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue comme techniquement équivalente à la substance active évaluée.


5.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/36


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1932 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2016

approuvant l'oxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique vive) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 3

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend l'oxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique vive).

(2)

L'oxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique vive) a été évalué conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3) aux fins de son utilisation dans les produits des types de produits 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux) et 3 (hygiène vétérinaire), tels que décrits à l'annexe V de ladite directive, qui correspondent respectivement aux types de produits 2 et 3 définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

Le Royaume-Uni a été désigné comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 19 septembre 2011, les rapports d'évaluation assortis de ses recommandations.

(4)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés le 14 avril 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

Conformément à ces avis, il est permis d'escompter que les produits biocides des types de produits 2 et 3 contenant de l'oxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique vive) satisferont aux exigences de l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(6)

Il convient par conséquent d'approuver l'oxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique vive) en vue de son utilisation dans les produits biocides des types de produits 2 et 3, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'oxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique vive) est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 3, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produits

Conditions spécifiques

Oxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique vive)

Dénomination de l'UICPA:

Oxyde de calcium et de magnésium

No CE: 253-425-0

No CAS: 37247-91-9

800 g/kg

(La valeur indique la teneur en Ca et en Mg exprimée comme la somme de CaO et de MgO. La valeur minimale de MgO dans la chaux dolomitique vive est de 30 %, basée sur le magnésium exprimé comme teneur en oxyde de magnésium.)

1er mai 2018

30 avril 2028

2

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1)

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs industriels et professionnels.

3

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1)

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs professionnels.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée conformément à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


5.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/39


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1933 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2016

approuvant le tétrahydroxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique hydratée) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 3

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend le tétrahydroxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique hydratée).

(2)

Le tétrahydroxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique hydratée) a été évalué conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3) aux fins de son utilisation dans les produits des types de produits 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux) et 3 (hygiène vétérinaire), tels que décrits à l'annexe V de ladite directive, qui correspondent respectivement aux types de produits 2 et 3 définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

Le Royaume-Uni a été désigné comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 19 septembre 2011, les rapports d'évaluation assortis de ses recommandations.

(4)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés le 14 avril 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

Conformément à ces avis, il est permis d'escompter que les produits biocides des types de produits 2 et 3 contenant du tétrahydroxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique hydratée) satisferont aux exigences de l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(6)

Il convient par conséquent d'approuver le tétrahydroxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique hydratée) en vue de son utilisation dans les produits biocides des types de produits 2 et 3, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le tétrahydroxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique hydratée) est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 3, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produits

Conditions spécifiques

Tétrahydroxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique hydratée)

Dénomination de l'UICPA:

Tétrahydroxyde de calcium et de magnésium

No CE: 254-454-1

No CAS: 39445-23-3

800 g/kg

[La valeur indique la teneur en Ca et en Mg exprimée comme la somme de Ca(OH)2 et de Mg(OH)2. Les valeurs types de Mg(OH)2 dans la chaux dolomitique hydratée sont comprises entre 15 % et 40 %.]

1er mai 2018

30 avril 2028

2

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1)

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs industriels et professionnels.

3

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1)

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs professionnels.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée conformément à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


5.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/42


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1934 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2016

approuvant le chlorure de cocoalkyltriméthylammonium (ATMAC/TMAC) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides du type de produits 8

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut le chlorure de cocoalkyltriméthylammonium (ATMAC/TMAC).

(2)

Le chlorure de cocoalkyltriméthylammonium (ATMAC/TMAC) a été évalué, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3), en vue d'une utilisation dans les produits repris dans le type de produits 8 (produits de protection du bois) défini à l'annexe V de ladite directive et correspondant au type de produits 8 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

L'Italie a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 20 novembre 2007 et le 10 juin 2010, ses rapports d'évaluation assortis de recommandations.

(4)

En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 14 avril 2016 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides du type de produits 8 contenant du chlorure de cocoalkyltriméthylammonium (ATMAC/TMAC) satisferont aux exigences de l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(6)

Il convient par conséquent d'approuver le chlorure de cocoalkyltriméthylammonium (ATMAC/TMAC) en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le chlorure de cocoalkyltriméthylammonium (ATMAC/TMAC) est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 8, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produit

Conditions spécifiques

Chlorure de cocoalkyltriméthylammonium (ATMAC/TMAC)

Dénomination de l'UICPA:

chlorure de cocoalkyltriméthylammonium

No CE: 263-038-9

No CAS: 61789-18-2

96,6 % p/p

1er mai 2018

30 avril 2028

8

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

l'évaluation du produit portera, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à une éventuelle utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:

a)

aux utilisateurs industriels et professionnels;

b)

aux sols et aux eaux souterraines en ce qui concerne le bois qui sera fréquemment exposé aux intempéries en cours d'utilisation.

3)

eu égard aux risques mis en évidence pour les sols, les eaux de surface et les eaux souterraines, les étiquettes et, lorsqu'elles sont fournies, les fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que l'application industrielle ou professionnelle doit être effectuée dans une zone confinée ou sur une surface en dur imperméable avec enceinte de rétention, que le bois fraîchement traité doit être stocké après son traitement sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou les eaux et que les quantités perdues résultant de l'application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée conformément à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


5.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/45


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1935 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2016

approuvant le dihydroxyde de calcium (chaux hydratée) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 3

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend le dihydroxyde de calcium (chaux hydratée).

(2)

Le dihydroxyde de calcium (chaux hydratée) a été évalué conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3) aux fins de son utilisation dans les produits des types de produits 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux) et 3 (hygiène vétérinaire), tels que décrits à l'annexe V de ladite directive, qui correspondent respectivement aux types de produits 2 et 3 définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

Le Royaume-Uni a été désigné comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 19 septembre 2011, les rapports d'évaluation assortis de ses recommandations.

(4)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés le 14 avril 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

Conformément à ces avis, il est permis d'escompter que les produits biocides des types de produits 2 et 3 contenant du dihydroxyde de calcium (chaux hydratée) satisferont aux exigences de l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(6)

Il convient par conséquent d'approuver le dihydroxyde de calcium (chaux hydratée) en vue de son utilisation dans les produits biocides des types de produits 2 et 3, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le dihydroxyde de calcium (chaux hydratée) est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 3, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produits

Conditions spécifiques

Dihydroxyde de calcium (chaux hydratée)

Dénomination de l'UICPA:

Dihydroxyde de calcium

No CE: 215-137-3

No CAS: 1305-62-0

800 g/kg

[La valeur indique la teneur en Ca exprimée en Ca(OH)2.]

1er mai 2018

30 avril 2028

2

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1)

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs industriels et professionnels.

3

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1)

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs professionnels.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée conformément à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


5.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/48


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1936 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2016

approuvant l'oxyde de calcium (chaux vive) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 3

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend l'oxyde de calcium (chaux vive).

(2)

L'oxyde de calcium (chaux vive) a été évalué conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3) aux fins de son utilisation dans les produits des types de produits 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux) et 3 (hygiène vétérinaire), tels que décrits à l'annexe V de ladite directive, qui correspondent respectivement aux types de produits 2 et 3 définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

Le Royaume-Uni a été désigné comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 19 septembre 2011, les rapports d'évaluation assortis de ses recommandations.

(4)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés le 14 avril 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

Conformément à ces avis, il est permis d'escompter que les produits biocides des types de produits 2 et 3 contenant de l'oxyde de calcium (chaux vive) satisferont aux conditions de l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(6)

Il convient par conséquent d'approuver l'oxyde de calcium (chaux vive) en vue de son utilisation dans les produits biocides des types de produits 2 et 3, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'oxyde de calcium (chaux vive) est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 3, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produits

Conditions spécifiques

Oxyde de calcium (chaux vive)

Dénomination de l'UICPA:

Oxyde de calcium

No CE: 215-138-9

No CAS: 1305-78-8

800 g/kg

(La valeur indique la teneur en Ca exprimée en CaO.)

1er mai 2018

30 avril 2028

2

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1)

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs industriels et professionnels.

3

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1)

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs professionnels.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée conformément à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


5.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/51


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1937 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2016

approuvant la cyfluthrine en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides, dans laquelle figure la cyfluthrine.

(2)

La cyfluthrine a été évaluée, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3), pour ce qui est de son utilisation dans les produits du type 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes) défini à l'annexe V de ladite directive et correspondant au type de produits 18 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

L'Allemagne a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 23 décembre 2010, son rapport d'évaluation assorti de recommandations.

(4)

En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 16 février 2016 par le comité des produits biocides pour une utilisation dans les produits du type 18, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides relevant du type de produits 18 contenant de la cyfluthrine satisferont aux exigences de l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(6)

Il convient, par conséquent, d'approuver la cyfluthrine en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 18, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La cyfluthrine est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 18, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produit

Conditions spécifiques

Cyfluthrine

Dénomination de l'UICPA:

(RS),-α-cyano-4-fluoro-3-phénoxybenzyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate

No CE: 269-855-7

No CAS: 68359-37-5

955 g/kg (95,5 % p/p)

1er mars 2018

28 février 2028

18

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

l'évaluation du produit portera, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à une éventuelle utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:

a)

aux eaux de surface et aux sédiments pour les produits utilisés dans des installations domestiques ou locaux d'élevage d'animaux avec rejet vers une station d'épuration;

b)

aux eaux de surface et aux sédiments pour les produits utilisés dans des locaux d'élevage avec rejet direct dans les eaux de surface;

c)

aux eaux de surface et aux sédiments après l'épandage d'effluents d'élevage dans les sols agricoles pour les produits utilisés dans des locaux d'élevage.

3)

dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (3), et de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée conformément à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(2)  Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

(3)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


5.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/54


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1938 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2016

approuvant l'acide citrique en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 2

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation en tant que produits biocides. Cette liste inclut l'acide citrique.

(2)

L'acide citrique a été évalué, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3), en vue de son utilisation dans des produits du type 1 (produits biocides destinés à l'hygiène humaine), défini à l'annexe V de ladite directive et correspondant au type de produits 1 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

Cependant, l'évaluation portait sur un mouchoir antiviral imprégné d'acide citrique destiné à être mis sur le marché avec l'allégation «Élimine 99,9 % des virus de la grippe et du rhume présents dans le mouchoir». En vertu de l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2015/1985 de la Commission (4), ce type de mouchoir antiviral doit être considéré comme un produit biocide relevant du type de produits 2 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. Par conséquent, la présente approbation de l'acide citrique en tant que substance active existante ne devrait porter que sur son utilisation dans des produits biocides du type 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux).

(4)

La Belgique a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a présenté, le 23 août 2013, son rapport d'évaluation assorti de recommandations.

(5)

En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, le comité des produits biocides a présenté le 16 février 2016, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques pour une utilisation de la substance concernée dans des produits du type 2.

(6)

Il ressort de cet avis que les produits biocides du type 2 contenant de l'acide citrique sont susceptibles de satisfaire aux exigences de l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(7)

Il y a lieu, par conséquent, d'approuver l'acide citrique en vue de son utilisation dans des produits biocides du type 2, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(8)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'acide citrique est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 2, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2015/1985 de la Commission du 4 novembre 2015 en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, concernant un mouchoir antiviral imprégné d'acide citrique (JO L 289 du 5.11.2015, p. 26).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produit

Conditions spécifiques

Acide citrique

Dénomination de l'UICPA:

Acide 2-hydroxy-1,2,3-propane tricarboxylique

No CE: 201-069-1

No CAS: 77-92-9

995 g/kg

1er mars 2018

28 février 2028

2

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

Dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée conformément à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


5.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/57


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1939 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

98,0

ZZ

98,0

0707 00 05

TR

141,1

ZZ

141,1

0709 93 10

MA

91,2

TR

146,1

ZZ

118,7

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

103,8

PE

139,3

TR

71,6

ZZ

104,9

0805 50 10

AR

67,2

BR

79,0

CL

77,0

TR

98,1

ZA

65,7

ZZ

77,4

0806 10 10

BR

330,4

PE

327,4

TR

142,7

ZZ

266,8

0808 10 80

AR

260,6

AU

236,5

CL

166,4

NZ

144,6

ZA

132,2

ZZ

188,1

0808 30 90

CN

96,1

TR

153,0

ZZ

124,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

5.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/59


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1940 DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2016

relative à la mise en place des conditions du marché pour les services de navigation aérienne terminaux au Royaume-Uni en vertu de l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013

[notifiée sous le numéro C(2016) 6336]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (1), et notamment son article 16, paragraphe 1,

vu le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 établit un système commun de tarification des services de navigation aérienne. Conformément à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement, les États membres peuvent décider qu'une partie ou la totalité de leurs services de navigation aérienne terminaux sont soumis aux conditions du marché. Dans ce cas, les dispositions dudit règlement s'appliquent mais les États membres concernés peuvent décider, en ce qui concerne ces services, de ne pas prendre les mesures visées aux points a) à d) de son article 3, paragraphe 1.

(2)

Le 6 mai 2015, les autorités du Royaume-Uni ont informé la Commission de leur décision de soumettre les services de navigation aérienne terminaux dans les aéroports de la zone tarifaire terminale B aux conditions du marché. Ces services sont fournis dans neuf aéroports du Royaume-Uni: Heathrow (Londres), Gatwick (Londres), Stansted (Londres), Luton, City (Londres), Birmingham, Manchester, Glasgow et Édimbourg.

(3)

Les autorités du Royaume-Uni ont présenté un rapport sur le contenu et les résultats de l'évaluation au regard des conditions énoncées à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, sur lequel s'appuie leur décision. Le 2 octobre 2015, à la demande de la Commission, ces autorités ont transmis des éléments de preuve supplémentaires, y compris le dossier d'appel d'offres. La Commission a procédé à la vérification des informations transmises par les autorités du Royaume-Uni.

(4)

Ces informations ont permis d'établir que l'évaluation des autorités du Royaume-Uni comprenait une consultation des représentants des usagers de l'espace aérien, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, ainsi que d'autres parties concernées telles que les exploitants d'aéroport et les prestataires de services de navigation aérienne.

(5)

Par ailleurs, les informations indiquaient que les conditions du marché existent sur le marché des services de navigation aérienne terminaux concerné au Royaume-Uni. Il ressort en particulier du rapport d'évaluation que les conditions énoncées à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 sont remplies. Cela vaut également pour les aéroports de la zone tarifaire terminale B pour lesquels une procédure d'appel d'offres n'a pas encore été lancée mais devrait l'être à l'avenir, considérant qu'il ne faut pas nécessairement qu'une telle procédure ait eu lieu au cours de la période analysée pour que les conditions du marché existent.

(6)

Par conséquent, la Commission souscrit à l'évaluation des autorités du Royaume-Uni selon laquelle les services de navigation aérienne terminaux dans les aéroports de la zone tarifaire terminale B sont soumis aux conditions du marché.

(7)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, la présente décision devrait s'appliquer pendant toute la durée de la période de référence concernée, à savoir la deuxième période de référence (2015-2019),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission reconnaît que les conditions du marché ont été mises en place pour la fourniture de services de navigation aérienne terminaux dans la zone tarifaire B du Royaume-Uni, conformément aux exigences de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 391/2013.

Article 2

La présente décision s'applique jusqu'au 31 décembre 2019.

Article 3

Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2016.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(2)  JO L 128 du 9.5.2013, p. 31.


5.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/61


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1941 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2016

modifiant la décision d'exécution 2014/190/UE établissant la ventilation annuelle par État membre des ressources globales pour le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» et de l'objectif «Coopération territoriale européenne», la ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes, accompagnée de la liste des régions éligibles, ainsi que les montants à transférer de la dotation de chaque État membre bénéficiaire du Fonds de cohésion et des Fonds structurels au mécanisme pour l'interconnexion en Europe et à l'aide aux plus démunis pour la période 2014-2020

[notifiée sous le numéro C(2016) 6909]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 92, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision d'exécution 2014/190/UE (2), la Commission a établi, entre autres, la ventilation annuelle par État membre des ressources globales allouées au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» et de l'objectif «Coopération territoriale européenne», ainsi que la ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes, telle que visée à l'article 91, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.

(2)

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3) et à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, la Commission doit procéder au réexamen, en 2016, des montants totaux alloués à l'ensemble des États membres au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» de la politique de cohésion pour la période 2017-2020.

(3)

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 et à l'article 90, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013, la Commission est tenue de procéder au réexamen, en 2016, de l'éligibilité des États membres au bénéfice du Fonds de cohésion et, lorsqu'un État membre devient éligible au Fonds de cohésion ou qu'un État membre perd son éligibilité, la Commission ajoute les montants qui en résultent à ceux octroyés à l'État membre pour les années 2017 à 2020 ou les en soustrait.

(4)

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 et à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, la Commission doit présenter les résultats de ces deux réexamens dans le cadre de son ajustement technique du cadre financier pour l'année 2017. Le 30 juin 2016, la Commission a adopté les résultats de ces réexamens dans sa communication au Conseil et au Parlement européen (4). Dans ladite communication, il est indiqué que, sur la base des statistiques les plus récentes, il y aura un écart cumulé supérieur à ± 5 % entre les montants totaux alloués et les dotations révisées pour la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la Croatie, l'Italie, Chypre, les Pays-Bas, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni. En outre, il est précisé que, sur la base de son revenu national brut (RNB) par habitant de 2012 à 2014, Chypre sera pleinement éligible à un soutien du Fonds de cohésion à compter du 1er janvier 2017.

(5)

Conformément à l'article 7, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 et à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, il convient que les dotations de ces États membres soient adaptées en conséquence, pour autant que l'effet total net desdits ajustements ne dépasse pas 4 milliards d'EUR. Les ajustements doivent être étalés en parts égales au cours de la période 2017-2020.

(6)

Conformément à l'article 19 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013, le cadre financier pluriannuel (CFP) doit être révisé en vue du transfert aux années ultérieures des dotations non utilisées en 2014, dans le cas de l'adoption tardive de nouveaux programmes en gestion partagée concernant les Fonds structurels, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.

(7)

Conformément au règlement (UE, Euratom) 2015/623 du Conseil (5), un montant de 11,2 milliards d'EUR à prix courants de la dotation prévue pour les Fonds structurels et le Fonds de cohésion n'a pas pu être engagé en 2014 ni reporté à 2015. En outre, une partie de la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes disponible pour les engagements budgétaires en 2014 n'a pas pu être engagée en 2014 ni reportée à 2015. En conséquence, le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 a été révisé en transférant aux années ultérieures les crédits d'engagement correspondants non utilisés en 2014 pour la sous-rubrique 1b «Cohésion économique, sociale et territoriale» (6). Il y a lieu que ce transfert soit pris en compte dans la décision d'exécution 2014/190/UE.

(8)

Conformément à l'article 93, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013, la Commission a accepté les propositions présentées par la République tchèque, la Grèce, la France, l'Italie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie et le Royaume-Uni dans leurs accords de partenariat de transférer jusqu'à 3 % du total des crédits d'une catégorie de régions à d'autres catégories de régions. Il y a lieu que ces transferts soient pris en compte dans la décision d'exécution 2014/190/UE.

(9)

Conformément à l'article 94, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013, la Commission a accepté une proposition présentée par le Danemark dans son accord de partenariat de transférer une partie de ses crédits pour l'objectif «Coopération territoriale européenne» à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi». Il y a lieu que ce transfert soit pris en compte dans la décision d'exécution 2014/190/UE.

(10)

Conformément à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, la Commission a accepté une demande de la Grèce et de Chypre visant à transférer une partie des ressources allouées à l'assistance technique à l'initiative de l'État membre à l'assistance technique à l'initiative de la Commission pour la mise en œuvre de mesures relatives aux États membres. Il y a lieu que ce transfert soit pris en compte dans la décision d'exécution 2014/190/UE.

(11)

Il convient d'adapter en conséquence les ressources destinées à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» et leur répartition entre les régions moins développées, les régions en transition, les régions plus développées, les États membres bénéficiant du soutien du Fonds de cohésion et les régions ultrapériphériques telles que définies à l'article 92, paragraphe 1, du règlement portant dispositions communes.

(12)

Il y a lieu d'ajuster en conséquence la ventilation annuelle de la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes telle que définie à l'article 91, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013.

(13)

Il y a lieu d'ajuster en conséquence les ressources pour l'objectif «Coopération territoriale européenne» disponibles pour les engagements budgétaires pour la période 2014-2020, telles que définies à l'article 92, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1303/2013.

(14)

Pour des raisons de comparabilité avec les ventilations globales de la décision d'exécution 2014/190/UE, les ventilations globales devraient être indiquées aux prix de 2011.

(15)

Pour des raisons liées à la programmation par les États membres, les ventilations annuelles spécifiques devraient être indiquées en prix courants pour tenir compte de l'indexation de 2 % par an prévue par l'article 91, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013.

(16)

Il y a donc lieu de modifier la décision d'exécution 2014/190/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2014/190/UE est modifiée comme suit:

1)

les annexes I, II et III sont remplacées par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision;

2)

les annexes V à X sont remplacées par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision;

3)

les annexes XIV, XV et XVI sont remplacées par le texte figurant à l'annexe III de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2016.

Par la Commission

Corina CREȚU

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  Décision d'exécution 2014/190/UE de la Commission du 3 avril 2014 établissant la ventilation annuelle par État membre des ressources globales pour le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» et de l'objectif «Coopération territoriale européenne», la ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes, accompagnée de la liste des régions éligibles, ainsi que les montants à transférer de la dotation de chaque État membre bénéficiaire du Fonds de cohésion et des Fonds structurels au mécanisme pour l'interconnexion en Europe et à l'aide aux plus démunis pour la période 2014-2020 (JO L 104 du 8.4.2014, p. 13).

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(4)  Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen — Ajustement technique du cadre financier pour 2017 à l'évolution du RNB et ajustement des enveloppes en faveur de la politique de cohésion [COM(2016) 311] du 30 juin 2016.

(5)  Règlement (UE, Euratom) 2015/623 du Conseil du 21 avril 2015 modifiant le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 103 du 22.4.2015, p. 1).

(6)  Idem.


ANNEXE I

«

ANNEXE I

RESSOURCES GLOBALES PAR ÉTAT MEMBRE AU TITRE DE L'OBJECTIF “INVESTISSEMENT POUR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI”

(Prix 2011, en EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BE

260 135 172

260 140 314

260 144 748

262 509 573

262 512 794

262 515 853

262 518 457

1 830 476 911

BG

579 165 669

1 266 488 650

1 010 256 034

1 003 519 870

1 021 838 098

1 038 192 412

1 052 480 952

6 971 941 685

CZ

103 451 422

5 540 414 855

2 959 904 273

2 861 077 349

2 861 102 132

2 861 120 698

2 861 146 337

20 048 217 066

DK

41 885 453

42 432 350

46 934 475

60 625 057

60 625 440

60 625 805

60 626 116

373 754 696

DE

2 325 644 228

2 325 690 213

2 325 729 857

2 325 760 026

2 325 788 831

2 325 816 165

2 325 839 456

16 280 268 776

EE

431 673 650

447 362 108

475 334 242

465 459 465

475 656 812

485 612 912

495 306 490

3 276 405 679

IE

123 514 163

123 516 606

123 518 710

124 306 212

124 307 742

124 309 193

124 310 430

867 783 056

EL

1 987 036 935

2 011 148 293

2 036 722 454

2 234 587 290

2 234 606 683

2 234 622 514

2 234 641 107

14 973 365 276

ES

1 569 539 137

5 380 102 389

3 493 778 680

3 953 099 798

3 953 143 064

3 953 184 125

3 953 219 111

26 256 066 304

FR

1 895 389 534

1 895 427 010

1 895 459 314

1 895 483 901

1 895 507 375

1 895 529 649

1 895 548 628

13 268 345 411

HR

945 314 544

1 080 891 122

1 146 956 712

1 127 613 180

1 150 764 677

1 174 649 743

1 198 787 316

7 824 977 294

IT

1 667 175 515

6 345 622 854

4 029 667 935

4 384 163 781

4 384 213 686

4 384 261 044

4 384 301 394

29 579 406 209

CY

184 221 308

172 550 003

73 787 815

70 458 683

68 942 184

67 425 500

65 529 889

702 915 382

LV

539 401 940

558 152 423

595 401 855

592 067 645

604 649 672

617 204 766

629 723 663

4 136 601 964

LT

830 493 172

857 296 604

911 468 202

903 739 689

919 677 236

935 043 867

949 806 399

6 307 525 169

LU

5 515 692

5 515 801

5 515 895

5 515 966

5 516 035

5 516 099

5 516 155

38 611 643

HU

2 668 901 050

2 901 316 920

2 924 373 614

2 864 474 307

2 883 024 281

2 908 892 967

2 942 281 324

20 093 264 463

MT

93 531 830

94 199 381

97 732 285

95 155 901

95 156 698

95 157 281

95 158 122

666 091 498

NL

129 104 439

129 106 992

129 109 193

130 388 219

130 389 817

130 391 334

130 392 627

908 882 621

AT

126 297 049

126 299 545

126 301 698

126 303 336

126 304 901

126 306 384

126 307 650

884 120 563

PL

9 196 089 979

9 600 920 166

10 314 898 375

10 318 540 568

10 582 213 980

10 830 637 727

11 062 457 606

71 905 758 401

PT

2 750 538 466

2 759 342 043

2 805 800 232

2 771 959 045

2 771 988 368

2 772 013 924

2 772 040 192

19 403 682 270

RO

855 377 448

4 594 775 965

3 070 585 254

3 081 045 841

3 164 213 795

3 237 589 982

3 300 540 019

21 304 128 304

SI

396 738 180

399 483 437

414 011 184

415 487 300

415 490 727

415 493 271

415 496 845

2 872 200 944

SK

1 666 868 227

1 728 300 922

1 842 947 663

1 822 528 996

1 869 149 076

1 918 943 806

1 927 453 123

12 776 191 813

FI

168 203 748

168 207 073

168 209 940

169 457 922

169 460 006

169 461 981

169 463 668

1 182 464 338

SE

216 791 160

221 024 565

218 934 694

214 521 734

214 524 446

214 527 020

214 529 211

1 514 852 830

UK

485 459 491

2 227 999 195

1 365 392 414

1 377 907 101

1 377 924 013

1 377 940 060

1 377 953 734

9 590 576 008

Actions innovatrices urbaines

47 142 857

47 142 857

47 142 857

47 142 857

47 142 857

47 142 857

47 142 858

330 000 000

Assistance technique (*)

158 413 447

146 518 123

175 743 841

150 282 750

151 915 384

153 544 718

154 850 555

1 091 268 818

EU-28

32 449 014 905

53 457 388 779

45 091 764 445

45 855 183 362

46 347 750 810

46 823 673 657

47 235 369 434

317 260 145 392

ANNEXE II

RESSOURCES GLOBALES PAR ÉTAT MEMBRE AU TITRE DE L'OBJECTIF “COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE”

(Prix 2011, en EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BE

2 735 092

26 986 914

24 653 310

43 916 586

43 916 586

43 916 586

43 916 586

230 041 660

BG

2 805 241

14 151 174

15 514 515

29 337 465

27 637 039

27 637 039

27 637 038

144 719 511

CZ

3 491 831

34 868 077

31 818 751

56 680 866

56 680 866

56 680 866

56 680 866

296 902 123

DK

9 341 055

15 870 761

16 204 160

20 500 100

20 500 235

20 500 362

20 500 470

123 417 143

DE

21 292 489

87 955 439

90 434 007

161 096 131

161 096 131

161 096 131

161 096 131

844 066 459

EE

1 366 662

4 437 853

5 190 597

9 696 928

9 246 357

9 246 357

9 246 358

48 431 112

IE

4 859 012

14 261 913

15 809 610

28 162 713

28 162 713

28 162 713

28 162 713

147 581 387

EL

0

23 400 948

21 698 589

41 259 501

38 653 147

38 653 146

38 653 147

202 318 478

ES

10 222 031

57 072 561

60 231 448

112 474 799

107 294 294

107 294 294

107 294 295

561 883 722

FR

7 495 462

117 787 530

104 447 886

186 597 329

186 059 990

186 059 990

186 059 990

974 508 177

HR

213 733

14 165 446

13 686 141

26 393 920

24 380 039

24 380 039

24 380 038

127 599 356

IT

3 759 395

118 923 362

106 488 607

195 021 942

189 695 266

189 695 266

189 695 265

993 279 103

CY

0

3 575 864

3 066 604

5 572 854

5 462 744

5 462 744

5 462 742

28 603 552

LV

768 414

8 602 485

8 768 172

16 768 878

15 619 328

15 619 328

15 619 328

81 765 933

LT

647 526

9 894 559

10 653 404

21 179 822

18 977 618

18 977 618

18 977 617

99 308 164

LU

0

2 274 613

1 890 117

3 366 990

3 366 991

3 366 990

3 366 991

17 632 692

HU

774 391

37 481 264

33 891 150

62 818 686

60 372 567

60 372 568

60 372 569

316 083 195

MT

0

1 871 640

1 593 339

2 882 364

2 838 321

2 838 320

2 838 321

14 862 305

NL

10 991 559

33 152 856

36 503 265

65 025 705

65 025 705

65 025 705

65 025 705

340 750 500

AT

2 953 653

26 110 183

24 102 839

42 935 996

42 935 995

42 935 996

42 935 996

224 910 658

PL

10 924 030

62 038 308

65 621 912

122 877 873

116 896 690

116 896 689

116 896 690

612 152 192

PT

3 284 758

11 235 745

12 040 777

21 481 774

21 449 037

21 449 037

21 449 037

112 390 165

RO

7 278 687

38 147 671

42 405 954

81 066 018

75 540 553

75 540 554

75 540 553

395 519 990

SI

167 571

6 925 088

5 891 004

10 494 040

10 494 040

10 494 040

10 494 040

54 959 823

SK

2 987 230

21 977 017

20 924 144

37 537 837

37 273 574

37 273 574

37 273 573

195 246 949

FI

4 737 086

10 795 672

15 114 612

29 567 311

26 924 667

26 924 667

26 924 666

140 988 681

SE

13 535 336

24 901 393

32 061 646

57 509 950

57 113 552

57 113 552

57 113 552

299 348 981

UK

11 427 002

86 378 754

81 086 733

144 445 208

144 445 209

144 445 208

144 445 209

756 673 323

Coopération interrégionale

5 406 828

52 688 220

48 186 712

85 838 207

85 838 207

85 838 207

85 838 208

449 634 589

Assistance technique

1 579 828

2 261 532

3 166 286

5 640 318

5 640 318

5 640 318

5 640 318

29 568 918

EU-28

145 045 902

970 194 842

953 146 291

1 728 148 111

1 689 537 779

1 689 537 904

1 689 538 012

8 865 148 841

ANNEXE III

INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES — VENTILATION ANNUELLE DE LA DOTATION SPÉCIFIQUE

(Prix 2011, en EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BE

22 464 896

17 179 038

0

0

0

0

0

39 643 934

BG

29 216 622

22 342 123

0

0

0

0

0

51 558 745

CZ

0

12 564 283

0

0

0

0

0

12 564 283

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

36 075 815

27 587 388

0

0

0

0

0

63 663 203

EL

90 800 184

69 435 434

0

0

0

0

0

160 235 618

ES

499 481 827

381 956 689

0

0

0

0

0

881 438 516

FR

164 197 762

125 562 994

0

0

0

0

0

289 760 756

HR

35 033 821

26 790 569

0

0

0

0

0

61 824 390

IT

300 437 373

229 746 226

0

0

0

0

0

530 183 599

CY

6 126 207

4 684 747

0

0

0

0

0

10 810 954

LV

15 358 075

11 744 410

0

0

0

0

0

27 102 485

LT

16 825 553

12 866 600

0

0

0

0

0

29 692 153

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

26 345 509

20 146 566

0

0

0

0

0

46 492 075

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

133 639 212

102 194 692

0

0

0

0

0

235 833 904

PT

85 111 913

65 085 581

0

0

0

0

0

150 197 494

RO

56 112 815

42 909 800

0

0

0

0

0

99 022 615

SI

4 876 537

3 729 117

0

0

0

0

0

8 605 654

SK

38 209 190

29 218 793

0

0

0

0

0

67 427 983

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

23 379 703

17 878 597

0

0

0

0

0

41 258 300

UK

24 516 103

166 367 414

0

0

0

0

0

190 883 517

EU-28

1 608 209 117

1 389 991 061

0

0

0

0

0

2 998 200 178

»

(*)  L'assistance technique comprend les transferts conformément à l'article 25, paragraphe 1, du règlement portant dispositions communes.


ANNEXE II

«

ANNEXE V

RÉGIONS LES MOINS DÉVELOPPÉES

(Prix courants, en EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BE

0

0

0

0

0

0

0

0

BG

423 753 581

874 889 053

701 031 972

730 183 864

758 809 778

786 756 984

813 870 156

5 089 295 388

CZ

0

4 027 742 276

2 074 542 417

2 116 060 758

2 158 408 746

2 201 602 835

2 245 657 415

14 824 014 447

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

307 309 007

322 408 574

336 661 411

345 490 927

360 206 362

375 184 571

390 407 135

2 437 667 987

IE

0

0

0

0

0

0

0

0

EL

909 471 035

930 727 958

929 535 000

1 108 664 976

1 132 169 367

1 154 915 838

1 180 244 879

7 345 729 053

ES

54 371 079

500 017 977

285 545 634

319 216 082

325 604 160

332 119 881

338 765 441

2 155 640 254

FR

461 932 262

471 180 560

480 612 672

490 231 521

500 042 578

510 049 647

520 256 037

3 434 305 277

HR

670 382 372

775 939 696

809 636 630

842 012 299

876 574 176

912 755 989

950 231 499

5 837 532 661

IT

666 758 279

5 365 168 942

3 106 826 291

3 495 598 479

3 565 551 345

3 636 901 956

3 709 674 398

23 546 479 690

CY

0

0

0

0

0

0

0

0

LV

378 783 956

396 914 108

416 196 653

433 973 068

452 283 532

471 132 651

490 523 912

3 039 807 880

LT

582 500 351

608 972 357

636 611 771

661 702 936

687 136 966

712 879 268

738 892 222

4 628 695 871

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

1 896 587 964

2 108 249 341

2 085 760 394

2 136 002 392

2 192 924 551

2 256 984 865

2 328 707 669

15 005 217 176

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

6 024 257 445

6 384 360 407

6 759 920 357

7 102 194 153

7 444 979 849

7 786 815 724

8 126 165 773

49 628 693 708

PT

2 238 473 445

2 283 288 504

2 328 994 354

2 375 605 358

2 423 147 767

2 471 640 053

2 521 098 345

16 642 247 826

RO

681 255 037

2 936 948 339

1 998 264 754

2 102 046 894

2 199 624 663

2 295 769 970

2 393 170 316

14 607 079 973

SI

169 479 826

172 872 874

176 333 368

188 610 472

192 384 976

196 234 896

200 161 525

1 296 077 937

SK

1 141 906 862

1 198 827 027

1 256 504 073

1 296 677 643

1 357 224 314

1 422 080 653

1 457 095 910

9 130 316 482

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

0

0

0

0

0

0

0

0

UK

269 798 028

446 063 474

368 713 961

377 627 431

385 184 697

392 893 012

400 754 850

2 641 035 453

EU-28

16 877 020 529

29 804 571 467

24 751 691 712

26 121 899 253

27 012 257 827

27 916 718 793

28 805 677 482

181 289 837 063

ANNEXE VI

RÉGIONS EN TRANSITION

(Prix courants, en EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BE

139 843 427

142 643 221

145 498 658

148 410 629

151 380 786

154 410 285

157 500 125

1 039 687 131

BG

0

0

0

0

0

0

0

0

CZ

0

0

0

0

0

0

0

0

DK

9 604 018

9 882 422

10 804 408

13 832 944

14 109 710

14 392 008

14 679 938

87 305 448

DE

1 314 315 435

1 340 628 367

1 367 464 345

1 394 831 802

1 422 746 136

1 451 218 188

1 480 257 439

9 771 461 712

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

0

0

0

0

0

0

0

0

EL

353 410 233

364 853 538

362 313 592

447 619 659

455 327 176

465 338 438

473 253 207

2 922 115 843

ES

593 746 235

3 046 946 624

1 875 188 441

2 283 534 068

2 329 229 426

2 375 837 900

2 423 375 418

14 927 858 112

FR

572 094 366

583 548 204

595 229 675

607 142 425

619 293 217

631 686 770

644 327 187

4 253 321 844

HR

0

0

0

0

0

0

0

0

IT

70 953 093

295 934 908

188 970 662

230 278 365

234 886 419

239 586 556

244 380 379

1 504 990 382

CY

0

0

0

0

0

0

0

0

LV

0

0

0

0

0

0

0

0

LT

0

0

0

0

0

0

0

0

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

0

0

0

0

0

0

0

0

MT

65 940 970

67 261 131

68 607 532

69 980 598

71 381 101

72 809 585

74 266 528

490 247 445

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

9 725 216

9 919 919

10 118 493

10 320 999

10 527 553

10 738 231

10 953 108

72 303 519

PL

0

0

0

0

0

0

0

0

PT

43 658 772

44 532 838

45 424 274

46 333 366

47 260 627

48 206 411

49 171 036

324 587 324

RO

0

0

0

0

0

0

0

0

SI

0

0

0

0

0

0

0

0

SK

0

0

0

0

0

0

0

0

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

0

0

0

0

0

0

0

0

UK

95 016 348

594 816 628

355 307 540

374 958 114

382 461 753

390 115 477

397 921 577

2 590 597 437

EU-28

3 268 308 113

6 500 967 800

5 024 927 620

5 627 242 969

5 738 603 904

5 854 339 849

5 970 085 942

37 984 476 197

ANNEXE VII

RÉGIONS LES PLUS DÉVELOPPÉES

(Prix courants, en EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BE

126 249 347

128 776 975

131 354 837

136 643 113

139 377 731

142 166 986

145 011 804

949 580 793

BG

0

0

0

0

0

0

0

0

CZ

0

148 534 650

76 504 754

78 035 863

79 597 567

81 190 474

82 815 114

546 678 422

DK

34 312 692

35 504 602

40 461 066

53 875 658

54 953 504

56 052 898

57 174 238

332 334 658

DE

1 143 027 472

1 165 911 174

1 189 249 756

1 213 050 557

1 237 326 959

1 262 088 394

1 287 343 110

8 497 997 422

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

128 001 120

130 563 786

133 177 385

136 727 788

139 464 101

142 255 083

145 101 661

955 290 924

EL

321 718 722

332 754 240

345 532 277

367 327 441

374 609 684

381 115 281

387 917 299

2 510 974 944

ES

941 438 583

2 067 516 145

1 549 803 112

1 699 267 064

1 733 272 800

1 767 957 997

1 803 334 314

11 562 590 015

FR

850 348 096

867 372 818

884 735 876

902 442 710

920 503 358

938 924 843

957 713 270

6 322 040 971

HR

0

0

0

0

0

0

0

0

IT

940 989 124

1 115 272 514

1 059 105 570

1 115 343 630

1 137 664 445

1 160 431 228

1 183 651 581

7 712 458 092

CY

129 299 822

130 248 052

31 040 483

34 392 381

35 080 636

35 782 643

36 498 639

432 342 656

LV

0

0

0

0

0

0

0

0

LT

0

0

0

0

0

0

0

0

LU

5 320 829

5 427 364

5 536 015

5 646 815

5 759 830

5 875 102

5 992 671

39 558 626

HU

62 362 887

63 613 985

64 890 344

66 190 566

67 517 780

68 872 541

70 255 336

463 703 439

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

136 474 196

139 206 443

141 993 002

146 273 253

149 200 554

152 186 343

155 231 615

1 020 565 406

AT

121 868 086

124 307 950

126 796 311

129 333 944

131 922 288

134 562 344

137 254 990

906 045 913

PL

504 545 294

515 958 359

527 632 348

539 308 411

551 177 491

563 236 684

575 482 178

3 777 340 765

PT

166 452 008

169 784 435

173 183 108

176 649 083

180 184 317

183 790 182

187 467 883

1 237 511 016

RO

67 415 298

137 770 869

121 391 612

129 215 801

139 922 353

147 861 056

149 459 655

893 036 644

SI

113 965 963

116 247 604

118 574 596

121 261 256

123 688 023

126 163 276

128 687 839

848 588 557

SK

41 262 981

43 143 512

45 049 772

46 933 534

48 943 721

51 089 982

52 315 318

328 738 820

FI

134 387 672

137 078 197

139 822 197

144 023 506

146 905 819

149 845 718

152 844 185

1 004 907 294

SE

201 163 376

209 768 456

211 655 946

210 918 972

215 140 093

219 445 549

223 836 765

1 491 929 157

UK

149 826 651

1 370 234 763

782 928 073

798 596 590

814 578 755

830 880 021

847 506 195

5 594 551 048

EU-28

6 320 430 219

9 154 996 893

7 900 418 440

8 251 457 936

8 426 791 809

8 601 774 625

8 772 895 660

57 428 765 582

ANNEXE VIII

FONDS DE COHÉSION

(Prix courants, en EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BE

0

0

0

0

0

0

0

0

BG

141 914 934

438 239 123

314 223 331

327 476 772

339 922 930

352 709 644

363 820 410

2 278 307 144

CZ

0

1 691 733 250

876 417 385

867 512 052

884 660 544

903 810 913

919 811 951

6 143 946 095

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

133 273 475

140 305 354

146 966 434

150 619 857

156 921 496

163 630 547

169 817 514

1 061 534 677

IE

0

0

0

0

0

0

0

0

EL

430 757 665

444 530 393

448 671 883

471 072 832

480 389 519

490 754 009

499 491 452

3 265 667 753

ES

0

0

0

0

0

0

0

0

FR

0

0

0

0

0

0

0

0

HR

293 229 673

339 412 563

355 227 649

357 736 948

372 354 413

388 369 497

403 424 901

2 509 755 644

IT

0

0

0

0

0

0

0

0

CY

57 156 764

48 473 084

39 315 087

38 682 266

37 966 553

37 262 438

36 012 833

294 869 025

LV

167 454 594

175 995 293

185 012 112

193 047 173

200 965 711

209 486 800

217 453 012

1 349 414 695

LT

256 626 748

269 141 984

282 127 550

293 504 407

304 502 755

316 195 728

326 818 454

2 048 917 626

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

761 296 791

836 749 026

837 669 772

859 444 254

882 480 075

910 148 899

937 638 195

6 025 427 012

MT

29 073 581

29 780 219

30 489 732

31 150 428

31 766 417

32 452 438

33 029 294

217 742 109

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

2 821 981 272

2 992 646 539

3 169 935 136

3 327 311 773

3 479 057 782

3 636 923 062

3 780 133 478

23 207 989 042

PT

382 108 422

391 395 624

400 720 618

409 404 001

417 499 836

426 516 083

434 097 580

2 861 742 164

RO

0

1 710 039 331

949 836 093

999 902 570

1 046 786 040

1 093 828 558

1 134 604 385

6 934 996 977

SI

119 552 544

122 458 287

125 375 853

132 624 045

135 247 665

138 161 073

140 627 428

914 046 895

SK

514 950 725

542 350 982

570 045 939

596 338 413

623 327 518

653 372 363

667 865 487

4 168 251 427

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

0

0

0

0

0

0

0

0

UK

0

0

0

0

0

0

0

0

EU-28

6 109 377 188

10 173 251 052

8 732 034 574

9 055 827 791

9 393 849 254

9 753 622 052

10 064 646 374

63 282 608 285

ANNEXE IX

RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES ET RÉGIONS SEPTENTRIONALES À FAIBLE DENSITÉ DE POPULATION

(Prix courants, en EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BE

0

0

0

0

0

0

0

0

BG

0

0

0

0

0

0

0

0

CZ

0

0

0

0

0

0

0

0

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

0

0

0

0

0

0

0

0

EL

0

0

0

0

0

0

0

0

ES

0

131 542 480

67 752 708

69 108 658

70 491 705

71 902 384

73 341 166

484 139 101

FR

59 632 621

60 826 476

62 044 064

63 285 766

64 552 281

65 844 100

67 161 654

443 346 962

HR

0

0

0

0

0

0

0

0

IT

0

0

0

0

0

0

0

0

CY

0

0

0

0

0

0

0

0

LV

0

0

0

0

0

0

0

0

LT

0

0

0

0

0

0

0

0

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

0

0

0

0

0

0

0

0

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

0

0

0

0

0

0

0

0

PT

15 559 845

15 871 355

16 189 058

16 513 054

16 843 524

17 180 596

17 524 383

115 681 815

RO

0

0

0

0

0

0

0

0

SI

0

0

0

0

0

0

0

0

SK

0

0

0

0

0

0

0

0

FI

41 068 819

41 891 023

42 729 572

43 584 729

44 456 975

45 346 646

46 254 043

305 331 807

SE

27 832 202

28 389 407

28 957 689

29 537 226

30 128 343

30 731 272

31 346 211

206 922 350

UK

0

0

0

0

0

0

0

0

EU-28

144 093 487

278 520 741

217 673 091

222 029 433

226 472 828

231 004 998

235 627 457

1 555 422 035

ANNEXE X

INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES — DOTATION SPÉCIFIQUE

(Prix courants, en EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BE

23 839 927

18 595 143

0

0

0

0

0

42 435 070

BG

31 004 913

24 183 832

0

0

0

0

0

55 188 745

CZ

0

13 599 984

0

0

0

0

0

13 599 984

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

38 283 943

29 861 476

0

0

0

0

0

68 145 419

EL

96 357 882

75 159 147

0

0

0

0

0

171 517 029

ES

530 054 111

413 442 204

0

0

0

0

0

943 496 315

FR

174 247 979

135 913 423

0

0

0

0

0

310 161 402

HR

37 178 171

28 998 973

0

0

0

0

0

66 177 144

IT

318 826 544

248 684 704

0

0

0

0

0

567 511 248

CY

6 501 180

5 070 921

0

0

0

0

0

11 572 101

LV

16 298 112

12 712 527

0

0

0

0

0

29 010 639

LT

17 855 411

13 927 222

0

0

0

0

0

31 782 633

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

27 958 065

21 807 291

0

0

0

0

0

49 765 356

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

141 819 001

110 618 821

0

0

0

0

0

252 437 822

PT

90 321 443

70 450 726

0

0

0

0

0

160 772 169

RO

59 547 368

46 446 947

0

0

0

0

0

105 994 315

SI

5 175 020

4 036 516

0

0

0

0

0

9 211 536

SK

40 547 898

31 627 361

0

0

0

0

0

72 175 259

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

24 810 728

19 352 368

0

0

0

0

0

44 163 096

UK

26 016 685

180 081 439

0

0

0

0

0

206 098 124

EU-28

1 706 644 381

1 504 571 025

0

0

0

0

0

3 211 215 406

»

ANNEXE III

«

ANNEXE XIV

COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE — COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

(Prix courants, en EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BE

2 902 501

24 227 340

22 994 759

41 781 342

42 616 968

43 469 308

44 338 693

222 330 911

BG

2 976 944

12 055 520

14 364 325

28 014 847

26 621 889

27 154 327

27 697 414

138 885 266

CZ

2 439 127

34 551 814

31 352 847

56 967 938

58 107 296

59 269 442

60 454 832

303 143 296

DK

8 308 365

12 259 940

13 578 726

17 512 612

17 862 983

18 220 356

18 584 862

106 327 844

DE

14 442 888

65 129 605

67 444 196

122 545 704

124 996 616

127 496 550

130 046 479

652 102 038

EE

1 175 827

4 402 888

5 158 490

9 880 362

9 560 404

9 751 612

9 946 646

49 876 229

IE

5 007 621

13 358 262

15 566 596

28 284 411

28 850 099

29 427 101

30 015 644

150 509 734

EL

0

18 744 762

18 375 521

36 323 394

34 055 979

34 737 099

35 431 838

177 668 593

ES

10 847 701

42 320 328

50 009 117

96 700 356

92 683 591

94 537 263

96 428 008

483 526 364

FR

5 947 540

89 873 541

81 729 096

149 106 412

151 471 308

154 500 734

157 590 749

790 219 380

HR

0

13 327 966

13 218 818

26 286 470

24 498 885

24 988 862

25 488 635

127 809 636

IT

0

102 059 363

91 588 048

172 413 641

169 743 238

173 138 103

176 600 863

885 543 256

CY

0

3 349 655

2 944 209

5 473 610

5 456 600

5 565 731

5 677 046

28 466 851

LV

421 325

8 736 136

8 858 960

17 391 257

16 418 610

16 746 983

17 081 923

85 655 194

LT

0

9 706 842

10 329 376

21 248 455

19 143 783

19 526 660

19 917 191

99 872 307

LU

0

1 891 384

1 603 101

2 912 823

2 971 080

3 030 501

3 091 111

15 500 000

HU

0

36 338 429

33 134 648

62 960 186

61 409 567

62 637 759

63 890 514

320 371 103

MT

0

1 818 637

1 583 483

2 926 779

2 934 722

2 993 416

3 053 285

15 310 322

NL

11 664 330

26 123 749

32 028 488

58 195 575

59 359 487

60 546 677

61 757 611

309 675 917

AT

1 916 948

25 162 283

22 951 870

41 703 410

42 537 479

43 388 228

44 255 994

221 916 212

PL

4 960 088

57 467 793

58 621 861

113 251 360

108 645 886

110 818 803

113 035 177

566 800 968

PT

3 485 811

7 140 659

9 038 051

16 458 951

16 750 525

17 085 537

17 427 247

87 386 781

RO

7 724 201

32 089 620

39 019 604

77 120 959

72 316 355

73 762 683

75 237 937

377 271 359

SI

0

6 652 978

5 638 945

10 245 927

10 450 846

10 659 862

10 873 057

54 521 615

SK

2 727 473

21 509 096

20 794 716

38 081 477

38 539 550

39 310 342

40 096 547

201 059 201

FI

3 109 706

8 886 024

12 689 807

26 033 350

23 518 450

23 988 819

24 468 596

122 694 752

SE

11 414 360

20 805 655

27 687 467

50 754 373

51 314 124

52 340 407

53 387 217

267 703 603

UK

10 842 107

63 874 342

63 328 303

115 067 149

117 368 492

119 715 862

122 110 179

612 306 434

EU-28

112 314 863

763 864 611

775 633 428

1 445 643 130

1 430 204 812

1 458 809 027

1 487 985 295

7 474 455 166

ANNEXE XV

COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE — COOPÉRATION TRANSNATIONALE

(Prix courants, en EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BE

0

4 984 164

4 224 487

7 675 867

7 829 385

7 985 972

8 145 692

40 845 567

BG

0

3 262 167

2 764 953

5 023 903

5 124 382

5 226 869

5 331 406

26 733 680

CZ

1 266 432

3 190 514

3 777 625

6 863 923

7 001 202

7 141 226

7 284 050

36 524 972

DK

1 604 437

4 919 083

4 311 976

5 573 830

5 685 343

5 799 086

5 915 098

33 808 853

DE

8 152 872

30 076 191

32 402 255

58 874 705

60 052 201

61 253 243

62 478 310

313 289 777

EE

274 486

400 787

572 349

1 039 954

1 060 754

1 081 969

1 103 607

5 533 906

IE

148 802

2 079 292

1 888 491

3 431 378

3 500 006

3 570 006

3 641 405

18 259 380

EL

0

6 585 176

5 581 475

10 141 505

10 344 336

10 551 222

10 762 250

53 965 964

ES

0

19 456 847

16 491 268

29 964 536

30 563 827

31 175 103

31 798 606

159 450 187

FR

2 006 704

37 623 469

33 589 809

61 032 487

62 253 136

63 498 199

64 768 162

324 771 966

HR

226 815

2 005 169

1 891 788

3 437 371

3 506 116

3 576 240

3 647 768

18 291 267

IT

3 989 500

26 667 109

25 983 980

47 212 741

48 156 996

49 120 135

50 102 539

251 233 000

CY

0

520 976

441 569

802 329

818 376

834 744

851 438

4 269 432

LV

394 122

575 471

821 810

1 493 223

1 523 088

1 553 549

1 584 620

7 945 883

LT

687 160

1 003 346

1 432 842

2 603 465

2 655 535

2 708 645

2 762 819

13 853 812

LU

0

570 731

483 741

878 955

896 534

914 465

932 755

4 677 181

HU

821 790

4 232 497

4 283 920

7 783 858

7 939 536

8 098 327

8 260 293

41 420 221

MT

0

207 286

175 692

319 231

325 616

332 128

338 771

1 698 724

NL

0

9 761 969

8 274 067

15 033 930

15 334 608

15 641 300

15 954 126

80 000 000

AT

1 217 492

3 100 219

3 659 612

6 649 495

6 782 484

6 918 134

7 056 496

35 383 932

PL

6 632 580

9 684 466

13 830 032

25 129 084

25 631 666

26 144 300

26 667 188

133 719 316

PT

0

5 021 273

4 255 940

7 733 016

7 887 676

8 045 429

8 206 337

41 149 671

RO

0

9 202 646

7 799 995

14 172 545

14 455 996

14 745 115

15 040 017

75 416 314

SI

177 828

842 960

865 200

1 572 066

1 603 508

1 635 578

1 668 292

8 365 432

SK

442 599

2 279 534

2 307 230

4 192 225

4 276 070

4 361 590

4 448 823

22 308 071

FI

1 917 328

2 799 558

3 997 946

7 264 244

7 409 529

7 557 720

7 708 873

38 655 198

SE

2 949 447

6 148 414

7 711 181

14 011 171

14 291 395

14 577 222

14 868 765

74 557 595

UK

1 284 319

29 624 799

26 198 003

47 601 616

48 553 650

49 524 722

50 515 217

253 302 326

EU-28

34 194 713

226 826 113

220 019 236

397 512 653

405 462 951

413 572 238

421 843 723

2 119 431 627

ANNEXE XVI

COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE — COOPÉRATION INTERRÉGIONALE

(Prix courants, en EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

EU-28

5 737 769

57 031 424

53 202 024

96 667 763

98 601 118

100 573 140

102 584 604

514 397 842

»

5.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/86


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1942 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2016

concernant les spécifications du portail européen de projets d'investissement et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2015/1214

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/1017 confie à la Commission la mission de créer, avec le soutien de la Banque européenne d'investissement (BEI), un portail européen de projets d'investissement (EIPP). L'EIPP est un portail web accessible au public répertoriant les projets d'investissement, qui sert de plateforme pour promouvoir ces projets auprès des investisseurs potentiels du monde entier.

(2)

L'EIPP, créé en vertu de la décision d'exécution (UE) 2015/1214 de la Commission (2), est devenu opérationnel en juin 2016.

(3)

L'expérience acquise dans la gestion de l'EIPP a montré que certaines modifications, notamment en ce qui concerne les critères d'admission et les frais de traitement des demandes d'admission, étaient nécessaires pour permettre une plus grande souplesse dans la sélection des projets à inclure dans l'EIPP et pour préciser le champ d'application de l'exemption de paiement des frais de traitement.

(4)

Dans ce contexte, il convient d'exempter du paiement de ces frais non seulement les promoteurs de projets publics, mais aussi les promoteurs de projets privés dont le projet est soutenu par une autorité publique d'un État membre en vue de réaliser des priorités en matière d'investissements publics, afin de mettre correctement en œuvre l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1017 et d'attirer un plus grand nombre de projets de haute qualité présentant un lien spécifique avec ces priorités d'investissement.

(5)

Dans un souci de clarté, compte tenu de l'ampleur des modifications et afin de simplifier la mise en œuvre de l'EIPP, la décision d'exécution (UE) 2015/1214 devrait être abrogée et remplacée par la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les spécifications techniques du portail européen de projets d'investissement (EIPP), telles qu'elles figurent en annexe, sont adoptées.

Article 2

Les projets sont inclus dans l'EIPP sous réserve du respect des critères d'admission suivants:

a)

le projet (ou le programme constitué de plusieurs petits projets) présente un coût total minimal de 5 000 000 EUR;

b)

le projet est exécuté dans le champ d'application géographique de l'article 8 du règlement (UE) 2015/1017 et soutient un ou plusieurs des objectifs et des secteurs énumérés à l'article 9, paragraphe 2, dudit règlement;

c)

le promoteur est une entité juridique établie dans un État membre et ne fait pas l'objet d'une procédure d'insolvabilité;

d)

le projet est compatible avec le droit de l'Union et avec le droit de l'État membre concerné et ne comporte pas, pour l'État membre ou la Commission, de risques juridiques, de risques d'atteinte à la réputation ou de risques pour la sécurité nationale;

e)

la mise en œuvre du projet aura débuté, ou il est prévu qu'elle débute, dans un délai de trois ans à compter de la date de soumission du projet à l'EIPP;

f)

le projet est clairement décrit en tant que projet d'investissement dans la demande d'admission et les informations fournies dans celle-ci sont exactes et précisent le montant du financement nécessaire pour la réalisation du projet.

Article 3

Des frais de traitement des demandes d'admission, d'un montant maximal de 250 EUR par projet, sont à la charge des promoteurs de projets privés.

L'État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (3), les associations formées par ces autorités ou organismes et les entités contrôlées par ces autorités ou organismes (promoteurs de projets publics) sont exemptés du paiement des frais de traitement des demandes d'admission.

Les promoteurs de projets privés sont également exemptés du paiement des frais de traitement des demandes d'admission en ce qui concerne les projets soutenus par une autorité publique d'un État membre en vue de réaliser des priorités en matière d'investissements publics.

L'ordonnateur compétent peut également décider, dans des cas exceptionnels et justifiés, qu'un promoteur de projets privés est exempté du paiement des frais de traitement des demandes d'admission.

Les recettes tirées des frais de traitement des demandes d'admission donnent lieu à l'ouverture de crédits supplémentaires conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) et de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1017.

Article 4

La décision d'exécution (UE) 2015/1214 est abrogée.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 169 du 1.7.2015, p. 1.

(2)  Décision d'exécution (UE) 2015/1214 de la Commission du 22 juillet 2015 portant création du portail européen de projets d'investissement et définissant ses spécifications techniques (JO L 196 du 24.7.2015, p. 23).

(3)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).


ANNEXE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU PORTAIL EUROPÉEN DE PROJETS D'INVESTISSEMENT (EIPP)

1.   DESCRIPTION GÉNÉRALE

Créé en vertu de l'article 15 du règlement (UE) 2015/1017, l'EIPP est un portail web accessible au public répertoriant les projets d'investissement dans l'Union, qui sert de plateforme pour promouvoir ces projets auprès des investisseurs potentiels du monde entier. Son principal objectif est de stimuler et d'accélérer le développement et la réalisation des projets d'investissement dans l'Union et de contribuer par là à la croissance économique et à la création d'emplois. La publication d'un projet sur l'EIPP ne signifie pas que ce projet a été avalisé par la Commission ou par la BEI et n'est pas une condition sine qua non pour recevoir un soutien financier de la part de l'Union ou de la BEI.

Les principaux éléments de l'EIPP sont:

a)

un site web accessible au public, qui comporte une base de données contenant les fiches de projet (des pages web présentant une synthèse structurée des informations relatives à un projet EIPP donné);

b)

des listes et des cartes interactives des projets;

c)

des sections consacrées aux investisseurs et aux promoteurs de projets.

L'EIPP comprend également un module non public de traitement des projets.

Les projets figurant sur l'EIPP sont regroupés selon différents secteurs correspondant aux objectifs et aux catégories visés à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1017.

2.   GESTION DE L'EIPP ET RELATIONS AVEC LES PROMOTEURS DE PROJETS, LES UTILISATEURS DU SITE ET LES PRESTATAIRES DE SERVICES SIMILAIRES

L'EIPP est géré par la Commission européenne. Les États membres peuvent contribuer à cette gestion. Le contenu de l'EIPP est généré par les promoteurs de projets, c'est-à-dire par des organismes privés ou publics.

La participation à l'EIPP des promoteurs de projets et des autres utilisateurs enregistrés du site web est soumise à l'acceptation préalable des conditions de l'EIPP, lesquelles visent à garantir la qualité des informations publiées provenant des promoteurs de projets, tout en indiquant clairement que la Commission ne garantit pas l'exactitude des informations publiées et ne peut être tenue pour responsable d'éventuels dommages liés à la publication du projet.

Un avertissement doit informer les utilisateurs du site web que la Commission n'est pas en mesure de garantir l'exactitude des informations publiées et que les investisseurs potentiels doivent effectuer eux-mêmes les contrôles préalables habituels, notamment sur les aspects financiers et sur tout autre aspect pertinent pour leur décision d'investir dans un projet. La Commission peut décider de retirer un projet de l'EIPP trois ans après sa publication initiale.

L'EIPP peut coopérer avec des prestataires de services similaires au niveau national ou international dans le but de stimuler ou de faciliter les activités d'investissement.

3.   EXAMEN DU PROJET

Un examen du projet est effectué par les services de la Commission sur la base des critères d'admission définis à l'article 2 de la présente décision. La Commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle examine un projet et qu'elle évalue l'opportunité de l'inclure dans l'EIPP. L'examen de la compatibilité avec le droit de l'État membre concerné et l'examen des risques potentiels pour cet État membre sont effectués sur la base des informations fournies par ce dernier, lorsqu'elles sont disponibles. Certains aspects techniques de l'examen du projet et de la procédure de validation, tels que la vérification de l'identité des promoteurs de projet, peuvent être sous-traités à des tiers.

Les États membres seront invités à désigner un ou plusieurs points de contact et à définir leur contribution aux fins de l'examen. Le rôle de la BEI dans la promotion de l'EIPP sera, au besoin, défini dans un accord sur le niveau de service.

4.   FRAIS DE TRAITEMENT

Pour solliciter une exemption du paiement des frais de traitement des demandes d'admission en vertu du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 3 de la présente décision, la demande d'admission doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du promoteur de projet concernant son statut de promoteur de projet public au moment du dépôt de la demande, ou d'une confirmation écrite du soutien dont bénéficie le projet, fournie par l'autorité publique concernée. À cette fin, des formulaires harmonisés seront disponibles sur le portail.

Les projets considérés comme justifiant une exemption du paiement des frais de traitement des demandes d'admission, conformément à l'article 3, quatrième alinéa, de la présente décision, comprennent les projets qui bénéficient du soutien d'un programme de l'Union, les projets inclus, entre autres, sur la liste des projets d'intérêt commun visée dans le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) ou les projets compatibles avec les orientations pour le développement du réseau transeuropéen de transport visées dans le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), comme confirmé par les services compétents de la Commission.


(1)  Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).

(2)  Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).


5.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/90


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1943 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2016

adoptée en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation d'huile de paraffine pour enrober les œufs et contrôler ainsi la taille des populations d'oiseaux nicheurs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 3 mars 2016, le Royaume-Uni a demandé à la Commission de décider, comme le prévoit l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, si l'huile de paraffine employée pour enrober les œufs d'oiseaux nicheurs comme les oies et les mouettes et contrôler ainsi la taille de leur population afin de limiter les risques de collision entre ces oiseaux et les aéronefs dans et autour des aérodromes et les aéroports est un produit biocide au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), dudit règlement.

(2)

Il ressort des informations fournies par le Royaume-Uni que cet enrobage prive l'embryon d'oxygène en bloquant physiquement les pores des coquilles d'œuf, ce qui entraîne l'asphyxie de l'embryon.

(3)

Il y a lieu d'examiner tout d'abord si l'huile de paraffine utilisée pour enrober les œufs répond à la définition des produits biocides formulée à l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.

(4)

L'huile de paraffine remplit la condition prévue à l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 en ce qu'elle est une «substance» ou un «mélange» au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2).

(5)

L'huile de paraffine est destinée à contrôler la taille des populations d'oiseaux nicheurs comme les oies et les mouettes, lesquels répondent à la définition d'un organisme nuisible figurant à l'article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 528/2012 puisqu'ils peuvent produire un effet nocif pour l'homme ou les animaux.

(6)

Selon les informations fournies, on emploie l'huile de paraffine pour enrober les œufs dans l'intention de détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, d'en prévenir l'action ou de les combattre de toute autre manière.

(7)

L'huile de paraffine forme une simple barrière physique bloquant les capacités respiratoires de l'organisme cible et n'intervient à aucun moment dans une action chimique ou biologique, de sorte qu'on ne peut pas considérer qu'elle agit chimiquement sur cet organisme.

(8)

Puisque l'huile de paraffine combat les organismes nuisibles par une simple action physique ou mécanique, elle ne répond pas à la définition des produits biocides formulée à l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'huile de paraffine n'est pas un produit biocide au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 quand elle est employée pour enrober les œufs et contrôler ainsi la taille des populations d'oiseaux nicheurs.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).