ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 279 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
15.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 279/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1824 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2016
modifiant les règlements délégués (UE) no 3/2014, (UE) no 44/2014 et (UE) no 134/2014 en ce qui concerne, respectivement, les prescriptions en matière de sécurité fonctionnelle des véhicules, les prescriptions en matière de construction des véhicules et les prescriptions générales, ainsi que les prescriptions en matière de performances environnementales et de performances de l'unité de propulsion
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (1), et notamment son article 18, paragraphe 3, son article 20, paragraphe 2, son article 21, paragraphe 5, son article 22, paragraphe 5, son article 23, paragraphe 12, son article 24, paragraphe 3, son article 25, paragraphe 8, et son article 54, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a répertorié les problèmes rencontrés et signalés par les autorités compétentes en matière de réception et les parties prenantes dans le règlement (UE) no 168/2013, ainsi que dans les règlements délégués de la Commission (UE) no 3/2014 (2), (UE) no 44/2014 (3) et (UE) no 134/2014 (4) complétant le règlement (UE) no 168/2013; afin d'assurer l'application correcte de ces règlements, certains des problèmes identifiés devraient être résolus par voie de modifications. |
(2) |
Afin d'assurer la cohérence et l'efficacité du système de réception UE par type des véhicules de catégorie L, il est nécessaire d'améliorer constamment les prescriptions techniques et les procédures d'essai figurant dans ces actes délégués et de les adapter au progrès technique. Il est également nécessaire d'améliorer la clarté de ces actes délégués. |
(3) |
Les modifications suivantes apportées au règlement délégué (UE) no 3/2014 en ce qui concerne les prescriptions techniques et les procédures d'essai dans le domaine de la sécurité fonctionnelle des véhicules devraient être incluses dans les annexes de ce règlement délégué afin d'en améliorer la cohérence et la clarté: la liste figurant dans l'annexe I du règlement délégué (UE) no 3/2014 contenant les règlements applicables de la CEE-ONU devrait être actualisée et l'annexe XV sur le montage des pneumatiques devrait être clarifiée davantage par l'ajout de dispositions relatives à la déclaration du constructeur en ce qui concerne l'admissibilité de la «catégorie d'utilisation» avec les contrôles effectués en conséquence. D'autres clarifications devraient être ajoutées à l'annexe XVII du règlement délégué (UE) no 3/2014 concernant les aménagements intérieurs, à son annexe XVIII concernant la limitation de la puissance maximale et à son annexe XIX concernant les prescriptions relatives à l'intégrité structurelle, en particulier celles applicables aux vélos à moteur dans le cadre du règlement (UE) no 168/2013. |
(4) |
Par souci d'exhaustivité et de précision, il convient que la liste des règlements de la CEE-ONU qui sont d'application obligatoire figurant dans l'annexe I du règlement délégué (UE) no 3/2014 comprenne les règlements nos 1, 3, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 28, 37, 38, 39, 43, 46, 50, 53, 56, 57, 60, 72, 74, 75, 78, 81, 82, 87, 90, 98, 99, 112 et 113 de la CEE-ONU. |
(5) |
Les modifications suivantes devraient être apportées au règlement délégué (UE) no 44/2014 afin d'en améliorer la cohérence et la précision: l'annexe I du règlement délégué (UE) no 44/2014 contient une liste de règlements de la CEE-ONU applicables qui devrait être actualisée; l'annexe II du règlement (UE) no 44/2014 devrait être complétée en ce qui concerne les prescriptions relatives au marquage des pièces, équipements et composants pour les besoins de l'identification et de la prévention des manipulations; l'annexe III de ce règlement délégué devrait être modifiée pour apporter des éclaircissements sur les prescriptions concernant la conversion de véhicules des sous-catégories L3e/L4e-A2 en motocycles A3 et vice-versa; certaines modifications devraient être apportées dans l'annexe XI du règlement délégué (UE) no 44/2014 sur les masses et dimensions, notamment en ce qui concerne la définition de la garde au sol des sous-catégories L3e-AxE (motocycle enduro) et L3e-AxT (motocycle trial); l'annexe XII du règlement délégué (UE) no 44/2014 devrait être modifiée en ce qui concerne l'interface de connexion normalisée du système de diagnostic embarqué; certains éclaircissements devraient être apportés dans l'annexe XVI du même règlement délégué concernant les béquilles de ces sous-catégories de motocycles. |
(6) |
Le système de diagnostic embarqué (OBD) est essentiel pour une réparation et un entretien effectifs et efficaces des véhicules. Un diagnostic précis permet au réparateur de déterminer rapidement la plus petite entité remplaçable à réparer ou à remplacer. Pour tenir compte des évolutions techniques rapides dans le domaine des systèmes de contrôle de la propulsion, il convient de réexaminer, en 2017, la liste des dispositifs dont les défauts de fonctionnement du circuit électrique doivent être surveillés. Pour le 31 décembre 2018, il devrait être établi si des dispositifs et des défauts de fonctionnement supplémentaires devraient être ajoutés à la liste figurant dans l'appendice 2 de l'annexe XII du règlement délégué (UE) no 44/2014, afin de laisser aux États membres, aux constructeurs de véhicules, à leurs fournisseurs et au secteur de la réparation suffisamment de temps pour s'adapter avant l'entrée en vigueur de la phase II du système OBD. L'identificateur de paramètre (PID) $1C relatif au système de diagnostic embarqué applicable peut être programmé sur $00 ou $FF tant que sa valeur n'a pas été normalisée pour les véhicules de catégorie L. Par souci de cohérence et d'exhaustivité, à partir de la date de publication de la norme révisée ISO 15031-5:20xx contenant une telle valeur normalisée propre aux véhicules de catégorie L, cette valeur normalisée devrait être programmée comme réponse à la demande PID $1C d'un outil d'analyse générique. |
(7) |
Par souci d'exhaustivité et de cohérence, certaines équations devraient être adaptées dans les annexes II et V du règlement délégué (UE) no 134/2014; dans l'annexe VI du même règlement délégué concernant la durabilité des dispositifs antipollution, les critères de classification du cycle d'accumulation de distance SRC-LeCV devraient être adaptés au progrès technique; enfin, l'annexe IX du règlement délégué (UE) no 134/2014 devrait être modifiée pour tenir compte de certaines des dispositions contre la manipulation énoncées dans les règlements nos 9, 41, 63 et 92 de la CEE-ONU dans le domaine de la réception du niveau sonore, en particulier pour les systèmes multimodes de réduction des émissions sonores. |
(8) |
L'une des mesures visant à réduire les émissions excessives d'hydrocarbures des véhicules de catégorie L consiste à limiter leurs émissions par évaporation aux masses indiquées à l'annexe VI (section C) du règlement (UE) no 168/2013. À cet effet, un essai de type IV doit être mené lors de la réception par type pour mesurer les émissions par évaporation d'un véhicule. L'une des prescriptions de l'essai de type IV relatif à la détermination des émissions par évaporation en enceinte fermée (essai SHED) est de monter une cartouche de carbone vieillie de manière accélérée ou d'appliquer un facteur de détérioration supplémentaire lorsque l'on monte une cartouche de carbone rodée. Dans le cadre de l'étude d'incidence environnementale visée à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) no 168/2013, le rapport coût/efficacité de ce facteur de détérioration en tant que solution alternative au montage d'une cartouche de carbone vieillie de manière accélérée et représentative sera examiné pour déterminer s'il convient de maintenir ce facteur. S'il ressort de l'étude que cette méthode n'est pas rentable, une proposition sera présentée en temps utile pour supprimer cette possibilité et devrait être applicable au-delà de la phase Euro 5. |
(9) |
Une méthode normalisée pour mesurer l'efficacité énergétique des véhicules (consommation de carburant ou d'énergie, émissions de dioxyde de carbone et autonomie électrique) est nécessaire pour garantir qu'aucun obstacle technique n'entrave les échanges commerciaux entre les États membres et que les clients et les utilisateurs reçoivent des informations précises et objectives. Jusqu'à ce qu'une procédure d'essai harmonisée ait été convenue en ce qui concerne les véhicules de catégorie L1e à pédalage, visés dans l'annexe I du règlement (UE) no 168/2013 et au point 1.1.2 de l'annexe XIX du règlement délégué (UE) no 3/2014, ces véhicules de catégorie L1e devraient être exemptés de l'essai d'autonomie en mode électrique. |
(10) |
Il convient donc que le règlement délégué (UE) no 3/2014, le règlement délégué (UE) no 44/2014 et le règlement délégué (UE) no 134/2014 soient modifiés en conséquence. |
(11) |
Étant donné que le règlement (UE) no 168/2013, le règlement délégué (UE) no 3/2014, le règlement délégué (UE) no 44/2014 et le règlement délégué (UE) no 134/2014 sont déjà applicables et que les modifications à ces actes incluent de nombreuses corrections, le présent règlement devrait entrer en vigueur dès que possible, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) no 3/2014 est modifié comme suit:
1) |
à l'article 3, paragraphe 2, «constructeurs» est remplacé par «fabricants de pièces et d'équipements»; |
2) |
les annexes sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement. |
Article 2
Le règlement délégué (UE) no 44/2014 est modifié comme suit:
1) |
à l'article 3, paragraphe 2, «constructeurs» est remplacé par «fabricants de pièces et d'équipements»; |
2) |
les annexes sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement. |
Article 3
Le règlement délégué (UE) no 134/2014 est modifié comme suit:
1) |
l'article 2 est modifié comme suit:
|
2) |
à l'article 3, paragraphe 4, «constructeurs» est remplacé par «fabricants de pièces et d'équipements»; |
3) |
les annexes sont modifiées conformément à l'annexe III du présent règlement. |
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 60 du 2.3.2013, p. 52.
(2) Règlement délégué (UE) no 3/2014 de la Commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 7 du 10.1.2014, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) no 44/2014 de la Commission du 21 novembre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 25 du 28.1.2014, p. 1).
(4) Règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission du 16 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l'unité de propulsion et modifiant son annexe V (JO L 53 du 21.2.2014, p. 1).
ANNEXE I
Modifications au règlement délégué (UE) no 3/2014
Les annexes du règlement délégué (UE) no 3/1014 sont modifiées comme suit:
1) |
l'annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I Liste des règlements de la CEE-ONU ayant valeur contraignante
|
2) |
l'annexe IV est modifiée comme suit:
|
3) |
dans l'annexe VII, le point 1.1.1 de la partie 1 est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
l'annexe VIII est modifiée comme suit:
|
5) |
l'annexe IX est modifiée comme suit:
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6) |
l'annexe XV est modifiée comme suit:
|
7) |
l'annexe XVI est modifiée comme suit:
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8) |
l'annexe XVII est modifiée comme suit:
|
9) |
l'annexe XVIII est modifiée comme suit:
|
10) |
l'annexe XIX est modifiée comme suit:
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ANNEXE II
Modifications au règlement délégué (UE) no 44/2014
Les annexes du règlement délégué (UE) no 44/1014 sont modifiées comme suit:
1) |
l'annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I Liste des règlements de la CEE-ONU ayant valeur contraignante
|
2) |
l'annexe II est modifiée comme suit:
|
3) |
l'annexe III est modifiée comme suit:
|
4) |
l'annexe IV est modifiée comme suit:
|
5) |
l'annexe VIII est modifiée comme suit:
|
6) |
l'annexe IX est modifiée comme suit:
|
7) |
dans l'annexe XI, à l'appendice 1, le point 1.6 est remplacé par le texte suivant: «1.6. Garde au sol
(**) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).»;" |
8) |
l'annexe XII est modifiée comme suit:
|
9) |
dans l'annexe XIII, le point 1.4 suivant est ajouté:
|
10) |
dans l'annexe XIV, le point 1.5.1.5.1 est remplacé par le texte suivant:
|
11) |
dans l'annexe XVI, le point 2.3.5.1 suivant est inséré:
|
ANNEXE III
Modifications au règlement délégué (UE) no 134/2014
Les annexes du règlement délégué (UE) no 134/2014 sont modifiées comme suit:
1) |
l'annexe II est modifiée comme suit:
|
2) |
l'annexe V est modifiée comme suit:
|
3) |
l'annexe VI est modifiée comme suit:
|
4) |
l'annexe VII est modifiée comme suit:
|
6) |
l'annexe IX est modifiée comme suit:
|
7) |
l'annexe X est modifiée comme suit:
|
8) |
l'annexe XI est modifiée comme suit:
|
(1) Par exemple: mode sport, économique, urbain, extra-urbain...
(2) Mode hybride surtout électrique: mode hybride pour lequel on constate la consommation d'électricité la plus élevée de tous les modes hybrides sélectionnables au cours d'un essai conforme à la condition A du point 4 de l'annexe 10 du règlement no 101 de la CEE-ONU, à définir sur la base des informations fournies par le constructeur et en accord avec le service technique.
(3) Mode hybride surtout thermique: mode hybride pour lequel on constate la consommation de carburant la plus élevée de tous les modes hybrides sélectionnables au cours d'un essai conforme à la condition B du point 4 de l'annexe 10 du règlement no 101 de la CEE-ONU, à définir sur la base des informations fournies par le constructeur et en accord avec le service technique.»;
(4) S'il est difficile d'utiliser le système d'échappement standard, un système d'échappement dont les caractéristiques donneront une perte de charge équivalente pourra être installé pour l'essai avec l'accord du constructeur. Dans le laboratoire d'essai, le système d'évacuation des gaz d'échappement ne doit pas, moteur en marche, créer dans la cheminée d'évacuation, au point où il est connecté avec le système d'échappement du véhicule, une pression différente de la pression atmosphérique de ± 740 Pa (7,40 mbar), sauf si le constructeur accepte, avant l'essai, une contrepression plus élevée.
(5) Le volet d'admission d'air est le volet de commande du régulateur pneumatique de la pompe d'injection.
(6) Dans le cas d'un ventilateur ou d'une soufflante débrayable, indiquer d'abord la puissance nette du moteur, ventilateur ou soufflante débrayé, puis la puissance nette du moteur, ventilateur ou soufflante embrayé. Dans le cas où le ventilateur fixe, à commande électrique ou mécanique, ne peut être monté sur le banc d'essai, la puissance absorbée par le ventilateur doit être déterminée aux mêmes régimes de rotation que ceux utilisés lors du relevé de la puissance du moteur. Cette puissance doit être déduite de la puissance corrigée, pour l'obtention de la puissance nette.
(7) Le thermostat peut être fixé dans la position de pleine ouverture.
(8) Le radiateur, le ventilateur, la buse du ventilateur, la pompe à eau et le thermostat doivent, autant que possible, occuper, les uns par rapport aux autres, la même position sur le banc d'essai que sur le véhicule. Si le radiateur, le ventilateur, la buse du ventilateur, la pompe à eau ou le thermostat ont, sur le banc d'essai, une position différente de celle qu'ils occupent sur le véhicule, la position sur le banc d'essai doit être décrite et indiquée dans le rapport d'essai. La circulation du liquide de refroidissement doit être engendrée uniquement par la pompe à eau du moteur. Le refroidissement du liquide peut se faire soit par le radiateur du moteur, soit par un circuit extérieur, pourvu que les pertes de charge de ce circuit restent sensiblement égales à celles du système de refroidissement du moteur. Le rideau du radiateur, s'il existe, doit être ouvert.
(9) Débit minimal de la génératrice: la génératrice doit fournir le courant strictement nécessaire à l'alimentation des auxiliaires indispensables au fonctionnement du moteur. Toute charge de la batterie doit être exclue pendant l'essai.
(10) Les dispositifs antipollution peuvent inclure, par exemple, un système EGR de recirculation des gaz d'échappement, un convertisseur catalytique, un réacteur thermique, un système d'apport d'air secondaire et un système de protection contre l'évaporation du carburant.» ;
(1) Si la vitesse cible du véhicule ne peut être atteinte, la mesure doit être effectuée à la vitesse maximale atteinte par le véhicule.
(2) Sélectionner le rapport le plus proche de la vitesse de rotation requise pour le point de fonctionnement.
(11) Les mêmes critères de famille s'appliquent également aux prescriptions fonctionnelles relatives aux systèmes de diagnostic embarqués énoncées dans l'annexe XII du règlement (UE) no 44/2014.
(12) Maximum 30 % acceptables pour l'essai de type VIII
(13) Uniquement pour les véhicules équipés d'un système de stockage de carburant gazeux»;
15.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 279/47 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1825 DE LA COMMISSION
du 6 septembre 2016
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 901/2014 en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (1), et notamment son article 27, paragraphe 4, son article 29, paragraphe 4, son article 30, paragraphes 2 et 3, son article 32, paragraphe 1, son article 38, paragraphe 2, son article 39, paragraphe 3, son article 40, paragraphe 4, et son article 72,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de permettre la réception par type de réservoirs de carburant en tant qu'entités techniques distinctes, une fiche de renseignements spécifique contenant les informations pertinentes devrait être insérée en tant que nouvel appendice de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 901/2014 de la Commission (2). |
(2) |
Afin de réduire la charge administrative imposée aux constructeurs, notamment en ce qui concerne les véhicules des catégories L6e et L7e, des réceptions par type de système supplémentaire devraient être permises. |
(3) |
Afin d'assurer que, dans le cas des véhicules équipés d'une transmission à variation continue, toutes les informations pertinentes soient fournies, le tableau spécifiant les informations sur les rapports de démultiplication à indiquer dans la fiche de renseignements devrait être modifié. |
(4) |
Afin d'établir clairement le lien entre les deux configurations de véhicules susceptibles de faire l'objet d'une conversion de leur niveau de performances de la sous-catégorie (L3e/L4e)-A2 à la sous-catégorie (L3e/L4e)-A3 et vice versa, et pour faciliter l'accès des propriétaires de véhicules à ces informations, une entrée pour le numéro de réception UE par type de la configuration originale devrait être ajoutée au modèle figurant à l'annexe I, appendice 24, du règlement d'exécution (UE) no 901/2014 et au modèle de certificat de conformité figurant à l'annexe IV du même règlement. |
(5) |
Afin de fournir davantage d'informations dans le cas de nouvelles technologies et de nouveaux concepts, des entrées supplémentaires devraient être insérées dans les modèles des fiches de réception par type pour les systèmes, les composants ou les entités techniques distinctes. |
(6) |
Par souci de clarté et de cohérence, certaines notes explicatives devraient être modifiées ou supprimées. |
(7) |
Le règlement d'exécution (UE) no 901/2014 devrait donc être modifié en conséquence. |
(8) |
Afin de donner aux constructeurs et aux autorités nationales davantage de temps pour parvenir à appliquer en temps voulu les modifications prévues dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur d'urgence, compte tenu, notamment, du fait que le règlement (UE) no 168/2013 est devenu applicable le 1er janvier 2016 et que les prescriptions administratives concernées deviendront obligatoires pour tous les nouveaux véhicules immatriculés ou mis sur le marché à partir du 1er janvier 2018. |
(9) |
L'applicabilité des modifications apportées aux modèles des certificats de conformité devrait être repoussée au 1er septembre 2017, afin de donner aux constructeurs et aux autorités nationales davantage de temps pour adapter leurs dispositions administratives concernant l'immatriculation des véhicules, et notamment leurs systèmes informatiques, à ces modifications. |
(10) |
Les mesures faisant l'objet du présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 73, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et IV à VIII du règlement d'exécution (UE) no 901/2014 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le point 2 de l'annexe est applicable à partir du 1er septembre 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 60 du 2.3.2013, p. 52.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 901/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 portant exécution du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 249 du 22.8.2014, p. 1).
ANNEXE
Le règlement d'exécution (UE) no 901/2014 est modifié comme suit:
1) |
l'annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
l'annexe IV est modifiée comme suit:
|
3) |
l'annexe V est modifiée comme suit:
|
4) |
l'annexe VI est modifiée comme suit:
|
5) |
l'annexe VII est modifiée comme suit:
|
6) |
l'annexe VIII est modifiée comme suit:
|
(+) |
x= oui -= non ou non disponible séparément o= en option. |
(++) |
d= directement sur la commande, l'indicateur ou le témoin c= à proximité immédiate. |
(+) |
x= oui -= non ou non disponible séparément o= en option. |
(++) |
d= directement sur la commande, l'indicateur ou le témoin c= à proximité immédiate.»; |
(*) JO L 120 du 7.5.2011, p. 1.
(**) JO L 72 du 14.3.2008, p. 1.»;
(1) Le cas échéant.
(2) Arrondissement à la deuxième décimale.
(3) Arrondissement à la quatrième décimale.
(4) Arrondissement à l'unité (sans décimales).
(5) Poser Ki = 1 dans les cas suivants:
a) |
le véhicule n'est pas équipé d'un système de réduction des émissions à régénération discontinue; ou |
b) |
le véhicule n'est pas un véhicule électrique hybride. |
15.10.2016 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 279/88 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1826 DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2016
concernant la non-approbation de la substance active tricyclazole, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, l'Italie a reçu, le 21 décembre 2012, une demande d'approbation de la substance active tricyclazole émanant de Dow AgroSciences. |
(2) |
Conformément à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement, l'État membre rapporteur a notifié au demandeur, aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») la recevabilité de la demande le 4 février 2013. |
(3) |
Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphes 2 et 3, dudit règlement pour l'utilisation proposée par le demandeur. L'État membre rapporteur a soumis un projet de rapport d'évaluation à la Commission et à l'Autorité le 7 janvier 2014. |
(4) |
L'Autorité a agi conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. En application de l'article 12, paragraphe 3, dudit règlement, elle a invité le demandeur à lui fournir, ainsi qu'aux États membres et à la Commission, des informations complémentaires. L'évaluation de ces dernières par l'État membre rapporteur a été soumise à l'Autorité sous la forme d'un projet de rapport d'évaluation mis à jour. |
(5) |
Les États membres et l'Autorité ont examiné le projet de rapport d'évaluation. Le 18 février 2015, l'Autorité a présenté à la Commission ses conclusions sur l'évaluation des risques présentés par la substance active tricyclazole (2). L'Autorité a conclu que l'évaluation du potentiel génotoxique et cancérogène de la substance n'était pas concluante et ne permettait pas, par conséquent, l'établissement de valeurs de référence (DJA, DARf et NAEO) à des fins d'utilisation dans l'évaluation des risques pour la santé humaine. L'évaluation des risques pour les opérateurs, travailleurs, autres personnes présentes, résidents et consommateurs n'a donc pas pu être réalisée. Elle a également conclu que le produit d'essai utilisé dans les études de toxicité n'était pas représentatif de la spécification technique proposée pour la substance active et les impuretés associées. En outre, certains volets de l'évaluation n'ont pas pu être menés à terme, y compris en ce qui concerne le potentiel du tricyclazole à agir comme un perturbateur endocrinien et le risque de contamination des eaux souterraines par des métabolites dont l'importance toxicologique est inconnue. |
(6) |
La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l'Autorité et, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, sur le projet de rapport d'examen. Le demandeur a transmis ses observations, qui ont été examinées attentivement. |
(7) |
Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations mentionnées au considérant 5 n'ont pas pu être dissipées. |
(8) |
Par conséquent, il n'a pas été démontré qu'il était permis d'escompter, en ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant du tricyclazole, qu'il soit satisfait aux critères d'approbation prévus à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La substance active tricyclazole ne devrait donc pas être approuvée conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009. |
(9) |
Le présent règlement n'exclut pas l'introduction d'une nouvelle demande relative au tricyclazole, en application de l'article 7 du règlement (CE) no 1107/2009. |
(10) |
Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président. Un acte d'exécution a été jugé nécessaire et le président a soumis le projet d'un tel acte au comité d'appel, pour une nouvelle délibération. Le comité d'appel n'a pas émis d'avis, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Non-approbation de la substance active
La substance active tricyclazole n'est pas approuvée.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) EFSA Journal, 2015, 13(2):4032, accessible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu/efsajournal
15.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 279/90 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1827 DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2016
modifiant pour la deux cent cinquante-cinquième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (1), et en particulier son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
(2) |
Le 11 octobre 2016, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de radier une personne physique de la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques et de modifier une mention figurant sur cette liste. Il convient donc de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Chef faisant fonction du service des instruments de politique étrangère
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.
ANNEXE
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:
1) |
la mention suivante est supprimée de la rubrique «Personnes physiques»: «Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi [alias a) Nasir al-Wahishi, b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi, g) Abu Baseer al-Wehaishi, h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, k) Abu Basir, l) Abu Bashir]. Né le a) 1.10.1976, b) 8.10.1396 (calendrier hégirien) au Yémen. Nationalité: yéménite. Passeport no: 40483 (numéro de passeport yéménite délivré le 5 janvier 1997). Renseignements complémentaires: serait décédé au Pakistan en juin 2015. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 19.1.2010.» |
2) |
dans la rubrique «Personnes physiques»: la mention «Yazid Sufaat [alias a) Joe, b) Abu Zufar]. Adresse: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaisie. Né le 20.1.1964, à Johor, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Passeport no A 10472263. No d'identification nationale: 640120-01-5529. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.9.2003.» est remplacée par les données suivantes: «Yazid Sufaat [alias a) Joe, b) Abu Zufar]. Adresse: a) Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaisie (ancienne adresse); b) Malaisie (en prison depuis 2013). Né le 20.1.1964, à Johor, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Passeport no A 10472263. No d'identification nationale: 640120-01-5529. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 9.9.2003.» |
15.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 279/92 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1828 DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
124,5 |
ZZ |
124,5 |
|
0707 00 05 |
TR |
145,2 |
ZZ |
145,2 |
|
0709 93 10 |
TR |
138,5 |
ZZ |
138,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
92,2 |
CL |
85,2 |
|
TR |
90,3 |
|
UY |
31,0 |
|
ZA |
94,7 |
|
ZZ |
78,7 |
|
0806 10 10 |
BR |
285,5 |
EG |
169,2 |
|
TR |
144,7 |
|
ZZ |
199,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
191,8 |
AU |
196,9 |
|
BR |
124,9 |
|
CL |
154,5 |
|
NZ |
145,5 |
|
ZA |
112,2 |
|
ZZ |
154,3 |
|
0808 30 90 |
CN |
59,0 |
TR |
134,9 |
|
ZZ |
97,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
Rectificatifs
15.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 279/94 |
Rectificatif au règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire dans l'Union européenne
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 158 du 15 juin 2016 )
Page 37, à l'annexe, au point 6.1.1.2, 4):
au lieu de:
«4) |
de cas spécifiques décrits au point 7.2.9.» |
lire:
«4) |
de cas spécifiques décrits au point 7.6.» |
Page 72, à l'annexe A, tableau A 2.3, à la ligne correspondant à l'index no 3:
au lieu de:
«SUBSET-023 |
Glossary of Terms and Abbreviations |
3.2.0» |
|
lire:
«SUBSET-023 |
Glossary of Terms and Abbreviations |
3.3.0 |
Note 14» |
Page 72, à l'annexe A, tableau A 2.3, à la ligne correspondant à l'index no 4:
au lieu de:
«SUBSET-026 |
System Requirements Specification |
3.5.0» |
|
lire:
«SUBSET-026 |
System Requirements Specification |
3.6.0 |
Note 14» |
Page 72, à l'annexe A, tableau A 2.3, à la ligne correspondant à l'index no 5:
au lieu de:
«SUBSET-027 |
FIS Juridical Recording |
3.2.0» |
|
lire:
«SUBSET-027 |
FIS Juridical Recording |
3.3.0 |
Note 14» |
Page 72, à l'annexe A, tableau A 2.3, à la ligne correspondant à l'index no 6:
au lieu de:
«ERA_ERTMS_015560 |
ETCS Driver Machine interface |
3.5.0 |
Note 14» |
lire:
«ERA_ERTMS_015560 |
ETCS Driver Machine interface |
3.6.0 |
Note 14» |
Page 73, à l'annexe A, tableau A 2.3, à la ligne correspondant à l'index no 27:
au lieu de:
«SUBSET-091 |
Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2 |
3.5.0» |
|
lire:
«SUBSET-091 |
Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2 |
3.6.0 |
Note 14» |
Page 76, à l'annexe A, note 14:
au lieu de:
«L'Agence publiera dans un document technique toute information complémentaire utile à afficher dans l'interface conducteur-machine aux fins de l'ergonomie pour le conducteur (1).»
lire:
«L'Agence publiera dans un document technique toute information complémentaire utile à afficher dans l'interface conducteur-machine aux fins de l'ergonomie pour le conducteur (1).