ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 279

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
15 octobre 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2016/1824 de la Commission du 14 juillet 2016 modifiant les règlements délégués (UE) no 3/2014, (UE) no 44/2014 et (UE) no 134/2014 en ce qui concerne, respectivement, les prescriptions en matière de sécurité fonctionnelle des véhicules, les prescriptions en matière de construction des véhicules et les prescriptions générales, ainsi que les prescriptions en matière de performances environnementales et de performances de l'unité de propulsion ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1825 de la Commission du 6 septembre 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 901/2014 en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ( 1 )

47

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1826 de la Commission du 14 octobre 2016 concernant la non-approbation de la substance active tricyclazole, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 1 )

88

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1827 de la Commission du 14 octobre 2016 modifiant pour la deux cent cinquante-cinquième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

90

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1828 de la Commission du 14 octobre 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

92

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant les sous-systèmes contrôle-commande et signalisation du système ferroviaire dans l'Union européenne ( JO L 158 du 15.6.2016 )

94

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

15.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 279/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1824 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2016

modifiant les règlements délégués (UE) no 3/2014, (UE) no 44/2014 et (UE) no 134/2014 en ce qui concerne, respectivement, les prescriptions en matière de sécurité fonctionnelle des véhicules, les prescriptions en matière de construction des véhicules et les prescriptions générales, ainsi que les prescriptions en matière de performances environnementales et de performances de l'unité de propulsion

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (1), et notamment son article 18, paragraphe 3, son article 20, paragraphe 2, son article 21, paragraphe 5, son article 22, paragraphe 5, son article 23, paragraphe 12, son article 24, paragraphe 3, son article 25, paragraphe 8, et son article 54, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a répertorié les problèmes rencontrés et signalés par les autorités compétentes en matière de réception et les parties prenantes dans le règlement (UE) no 168/2013, ainsi que dans les règlements délégués de la Commission (UE) no 3/2014 (2), (UE) no 44/2014 (3) et (UE) no 134/2014 (4) complétant le règlement (UE) no 168/2013; afin d'assurer l'application correcte de ces règlements, certains des problèmes identifiés devraient être résolus par voie de modifications.

(2)

Afin d'assurer la cohérence et l'efficacité du système de réception UE par type des véhicules de catégorie L, il est nécessaire d'améliorer constamment les prescriptions techniques et les procédures d'essai figurant dans ces actes délégués et de les adapter au progrès technique. Il est également nécessaire d'améliorer la clarté de ces actes délégués.

(3)

Les modifications suivantes apportées au règlement délégué (UE) no 3/2014 en ce qui concerne les prescriptions techniques et les procédures d'essai dans le domaine de la sécurité fonctionnelle des véhicules devraient être incluses dans les annexes de ce règlement délégué afin d'en améliorer la cohérence et la clarté: la liste figurant dans l'annexe I du règlement délégué (UE) no 3/2014 contenant les règlements applicables de la CEE-ONU devrait être actualisée et l'annexe XV sur le montage des pneumatiques devrait être clarifiée davantage par l'ajout de dispositions relatives à la déclaration du constructeur en ce qui concerne l'admissibilité de la «catégorie d'utilisation» avec les contrôles effectués en conséquence. D'autres clarifications devraient être ajoutées à l'annexe XVII du règlement délégué (UE) no 3/2014 concernant les aménagements intérieurs, à son annexe XVIII concernant la limitation de la puissance maximale et à son annexe XIX concernant les prescriptions relatives à l'intégrité structurelle, en particulier celles applicables aux vélos à moteur dans le cadre du règlement (UE) no 168/2013.

(4)

Par souci d'exhaustivité et de précision, il convient que la liste des règlements de la CEE-ONU qui sont d'application obligatoire figurant dans l'annexe I du règlement délégué (UE) no 3/2014 comprenne les règlements nos 1, 3, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 28, 37, 38, 39, 43, 46, 50, 53, 56, 57, 60, 72, 74, 75, 78, 81, 82, 87, 90, 98, 99, 112 et 113 de la CEE-ONU.

(5)

Les modifications suivantes devraient être apportées au règlement délégué (UE) no 44/2014 afin d'en améliorer la cohérence et la précision: l'annexe I du règlement délégué (UE) no 44/2014 contient une liste de règlements de la CEE-ONU applicables qui devrait être actualisée; l'annexe II du règlement (UE) no 44/2014 devrait être complétée en ce qui concerne les prescriptions relatives au marquage des pièces, équipements et composants pour les besoins de l'identification et de la prévention des manipulations; l'annexe III de ce règlement délégué devrait être modifiée pour apporter des éclaircissements sur les prescriptions concernant la conversion de véhicules des sous-catégories L3e/L4e-A2 en motocycles A3 et vice-versa; certaines modifications devraient être apportées dans l'annexe XI du règlement délégué (UE) no 44/2014 sur les masses et dimensions, notamment en ce qui concerne la définition de la garde au sol des sous-catégories L3e-AxE (motocycle enduro) et L3e-AxT (motocycle trial); l'annexe XII du règlement délégué (UE) no 44/2014 devrait être modifiée en ce qui concerne l'interface de connexion normalisée du système de diagnostic embarqué; certains éclaircissements devraient être apportés dans l'annexe XVI du même règlement délégué concernant les béquilles de ces sous-catégories de motocycles.

(6)

Le système de diagnostic embarqué (OBD) est essentiel pour une réparation et un entretien effectifs et efficaces des véhicules. Un diagnostic précis permet au réparateur de déterminer rapidement la plus petite entité remplaçable à réparer ou à remplacer. Pour tenir compte des évolutions techniques rapides dans le domaine des systèmes de contrôle de la propulsion, il convient de réexaminer, en 2017, la liste des dispositifs dont les défauts de fonctionnement du circuit électrique doivent être surveillés. Pour le 31 décembre 2018, il devrait être établi si des dispositifs et des défauts de fonctionnement supplémentaires devraient être ajoutés à la liste figurant dans l'appendice 2 de l'annexe XII du règlement délégué (UE) no 44/2014, afin de laisser aux États membres, aux constructeurs de véhicules, à leurs fournisseurs et au secteur de la réparation suffisamment de temps pour s'adapter avant l'entrée en vigueur de la phase II du système OBD. L'identificateur de paramètre (PID) $1C relatif au système de diagnostic embarqué applicable peut être programmé sur $00 ou $FF tant que sa valeur n'a pas été normalisée pour les véhicules de catégorie L. Par souci de cohérence et d'exhaustivité, à partir de la date de publication de la norme révisée ISO 15031-5:20xx contenant une telle valeur normalisée propre aux véhicules de catégorie L, cette valeur normalisée devrait être programmée comme réponse à la demande PID $1C d'un outil d'analyse générique.

(7)

Par souci d'exhaustivité et de cohérence, certaines équations devraient être adaptées dans les annexes II et V du règlement délégué (UE) no 134/2014; dans l'annexe VI du même règlement délégué concernant la durabilité des dispositifs antipollution, les critères de classification du cycle d'accumulation de distance SRC-LeCV devraient être adaptés au progrès technique; enfin, l'annexe IX du règlement délégué (UE) no 134/2014 devrait être modifiée pour tenir compte de certaines des dispositions contre la manipulation énoncées dans les règlements nos 9, 41, 63 et 92 de la CEE-ONU dans le domaine de la réception du niveau sonore, en particulier pour les systèmes multimodes de réduction des émissions sonores.

(8)

L'une des mesures visant à réduire les émissions excessives d'hydrocarbures des véhicules de catégorie L consiste à limiter leurs émissions par évaporation aux masses indiquées à l'annexe VI (section C) du règlement (UE) no 168/2013. À cet effet, un essai de type IV doit être mené lors de la réception par type pour mesurer les émissions par évaporation d'un véhicule. L'une des prescriptions de l'essai de type IV relatif à la détermination des émissions par évaporation en enceinte fermée (essai SHED) est de monter une cartouche de carbone vieillie de manière accélérée ou d'appliquer un facteur de détérioration supplémentaire lorsque l'on monte une cartouche de carbone rodée. Dans le cadre de l'étude d'incidence environnementale visée à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) no 168/2013, le rapport coût/efficacité de ce facteur de détérioration en tant que solution alternative au montage d'une cartouche de carbone vieillie de manière accélérée et représentative sera examiné pour déterminer s'il convient de maintenir ce facteur. S'il ressort de l'étude que cette méthode n'est pas rentable, une proposition sera présentée en temps utile pour supprimer cette possibilité et devrait être applicable au-delà de la phase Euro 5.

(9)

Une méthode normalisée pour mesurer l'efficacité énergétique des véhicules (consommation de carburant ou d'énergie, émissions de dioxyde de carbone et autonomie électrique) est nécessaire pour garantir qu'aucun obstacle technique n'entrave les échanges commerciaux entre les États membres et que les clients et les utilisateurs reçoivent des informations précises et objectives. Jusqu'à ce qu'une procédure d'essai harmonisée ait été convenue en ce qui concerne les véhicules de catégorie L1e à pédalage, visés dans l'annexe I du règlement (UE) no 168/2013 et au point 1.1.2 de l'annexe XIX du règlement délégué (UE) no 3/2014, ces véhicules de catégorie L1e devraient être exemptés de l'essai d'autonomie en mode électrique.

(10)

Il convient donc que le règlement délégué (UE) no 3/2014, le règlement délégué (UE) no 44/2014 et le règlement délégué (UE) no 134/2014 soient modifiés en conséquence.

(11)

Étant donné que le règlement (UE) no 168/2013, le règlement délégué (UE) no 3/2014, le règlement délégué (UE) no 44/2014 et le règlement délégué (UE) no 134/2014 sont déjà applicables et que les modifications à ces actes incluent de nombreuses corrections, le présent règlement devrait entrer en vigueur dès que possible,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) no 3/2014 est modifié comme suit:

1)

à l'article 3, paragraphe 2, «constructeurs» est remplacé par «fabricants de pièces et d'équipements»;

2)

les annexes sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Le règlement délégué (UE) no 44/2014 est modifié comme suit:

1)

à l'article 3, paragraphe 2, «constructeurs» est remplacé par «fabricants de pièces et d'équipements»;

2)

les annexes sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le règlement délégué (UE) no 134/2014 est modifié comme suit:

1)

l'article 2 est modifié comme suit:

a)

[cette modification ne concerne pas la version en langue française];

b)

le point 42 est remplacé par le texte suivant:

«42)

“vitesse maximale sur 30 minutes” d'un véhicule: la vitesse maximale qu'un véhicule peut atteindre, mesurée pendant 30 minutes, établie à partir de l'essai de puissance sur 30 minutes défini dans le règlement no 85 de la CEE-ONU (*);

(*)  JO L 326 du 24.11.2006, p. 55.»;"

2)

à l'article 3, paragraphe 4, «constructeurs» est remplacé par «fabricants de pièces et d'équipements»;

3)

les annexes sont modifiées conformément à l'annexe III du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 60 du 2.3.2013, p. 52.

(2)  Règlement délégué (UE) no 3/2014 de la Commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 7 du 10.1.2014, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) no 44/2014 de la Commission du 21 novembre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 25 du 28.1.2014, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission du 16 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l'unité de propulsion et modifiant son annexe V (JO L 53 du 21.2.2014, p. 1).


ANNEXE I

Modifications au règlement délégué (UE) no 3/2014

Les annexes du règlement délégué (UE) no 3/1014 sont modifiées comme suit:

1)

l'annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

Liste des règlements de la CEE-ONU ayant valeur contraignante

Règlement de la CEE-ONU no

Objet

Série d'amendements

Référence JO

Applicabilité

1

Projecteurs pour véhicules automobiles (R2, HS1)

02

JO L 177 du 10.7.2010, p. 1.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e

3

Catadioptres

Complément 12 à la série 02 d'amendements

JO L 323 du 6.12.2011, p. 1.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e

6

Indicateurs de direction

Complément 25 à la série 01 d'amendements

JO L 213 du 18.7.2014, p. 1.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e

7

Feux de position avant et arrière et feux-stop

Complément 23 à la série 02 d'amendements

JO L 285 du 30.9.2014, p. 1.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e

8

Projecteurs pour véhicules automobiles (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, H11, HIR1, HIR2)

05

JO L 177 du 10.7.2010, p. 71.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e

16

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue et dispositifs de retenue pour enfants

Complément 5 à la série 06 d'amendements

JO L 304 du 20.11.2015, p. 1.

L2e, L4e, L5e, L6e et L7e

19

Feux de brouillard avant

Complément 6 à la série 04 d'amendements

JO L 250 du 22.8.2014, p. 1.

L3e, L4e, L5e et L7e

20

Projecteurs pour véhicules automobiles (H4)

03

JO L 177 du 10.7.2010, p. 170.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e

28

Avertisseurs sonores

Complément 3 à la série 00 d'amendements

JO L 323 du 6.12.2011, p. 33.

L3e, L4e et L5e

37

Lampes à incandescence

Complément 42 à la série 03 d'amendements

JO L 213 du 18.7.2014, p. 36.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e

38

Feux de brouillard arrière

Complément 15 à la série 00 d'amendements

JO L 4 du 7.1.2012, p. 20.

L3e, L4e, L5e et L7e

39

Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Complément 5 à la version originale du règlement

JO L 120 du 13.5.2010, p. 40.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e

43

Vitrages de sécurité

Complément 2 à la série 01 d'amendements

JO L 42 du 12.2.2014, p. 1.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e

46

Systèmes de vision indirecte (rétroviseurs)

Complément 1 à la série 04 d'amendements

JO L 237 du 8.8.2014, p. 24.

L2e, L5e, L6e et L7e

50

Dispositifs d'éclairage pour véhicules de la catégorie L

Complément 16 à la série 00 d'amendements

JO L 97 du 29.3.2014, p. 1.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e

53

Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse (motocycle)

Complément 14 à la série 01 d'amendements

JO L 166 du 18.6.2013, p. 55.

L3e

56

Projecteurs pour cyclomoteurs et véhicules y assimilés

01

JO L 89 du 25.3.2014, p. 1.

L1e, L2e et L6e

57

Projecteurs pour motocycles et véhicules y assimilés

02

JO L 130 du 1.5.2014, p. 45.

L3e, L4e, L5e et L7e

60

Identification des commandes, témoins et indicateurs

Complément 4 à la série 00 d'amendements

JO L 297 du 15.10.2014, p. 23.

L1e et L3e

72

Projecteurs pour motocycles et véhicules y assimilés (HS1)

01

JO L 75 du 14.3.2014, p. 1.

L3e, L4e, L5e et L7e

74

Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse (cyclomoteur)

Complément 7 à la série 00 d'amendements

JO L 166 du 18.6.2013, p. 88.

L1e

75

Pneumatiques

Complément 13 à la série 01 d'amendements

JO L 84 du 30.3.2011, p. 46.

L1e, L2e, L3e, L4e et L5e

78

Freinage, y compris les systèmes de freinage avec antiblocage des roues et de freinage combiné

Rectificatif 2 à la série 03 d'amendements

JO L 24 du 30.1.2015, p. 30.

L1e, L2e, L3e, L4e et L5e

81

Rétroviseurs

Complément 2 à la série 00 d'amendements

JO L 185 du 13.7.2012, p. 1.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e

82

Projecteurs pour cyclomoteurs et véhicules y assimilés (HS2)

01

JO L 89 du 25.3.2014, p. 92.

L1e, L2e et L6e

87

Feux de circulation diurne

Complément 15 à la série 00 d'amendements

JO L 4 du 7.1.2012, p. 24.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e

90

Garnitures de frein assemblées et garnitures de frein à tambour de rechange

02

JO L 185 du 13.7.2012, p. 24.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e

98

Projecteurs équipés de sources lumineuses à décharge

Complément 4 à la série 01 d'amendements

JO L 176 du 14.6.2014, p. 64.

L3e

99

Sources lumineuses à décharge

Complément 9 à la série 00 d'amendements

JO L 285 du 30.9.2014, p. 35.

L3e

112

Projecteurs émettant un faisceau asymétrique

Complément 4 à la série 01 d'amendements

JO L 250 du 22.8.2014, p. 67.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e

113

Projecteurs émettant un faisceau symétrique

Complément 3 à la série 01 d'amendements

JO L 176 du 14.6.2014, p. 128.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e

Note explicative:

l'inclusion d'un composant sur la liste ne rend pas son installation obligatoire. Pour certains composants, toutefois, des prescriptions d'installation obligatoire sont énoncées dans d'autres annexes du présent règlement.».

2)

l'annexe IV est modifiée comme suit:

a)

le point 4.1.4 est remplacé par le texte suivant:

«4.1.4.

Si le système SRSE du véhicule peut être chargé depuis l'extérieur du véhicule par l'utilisateur, tout déplacement du véhicule sous l'action de son propre système de propulsion doit être impossible tant que le connecteur de la source extérieure d'énergie électrique est physiquement raccordé à la prise d'alimentation du véhicule. Pour les véhicules de catégorie L1e dont la masse en ordre de marche est inférieure ou égale à 35 kg, tout déplacement du véhicule sous l'action de son propre système de propulsion doit être impossible tant que le connecteur du chargeur de la batterie est physiquement raccordé à la source extérieure d'énergie électrique. La conformité à cette prescription doit être démontrée en utilisant le connecteur ou le chargeur de batterie spécifié par le constructeur du véhicule. Si le véhicule est pourvu de câbles de chargement connectés de façon permanente, la prescription ci-dessus est réputée satisfaite lorsque l'utilisation du câble de chargement empêche manifestement l'utilisation du véhicule (par exemple, si le câble passe toujours sur les commandes, la selle du pilote, le siège du conducteur, le guidon ou le volant, ou si le siège recouvrant le logement du câble doit rester en position ouverte).»;

b)

le point 4.3 est remplacé par le texte suivant:

«4.3.   Marche arrière

Il ne doit pas être possible d'activer, de manière incontrôlée, la fonction de recul du véhicule si celui-ci est en mouvement vers l'avant, dans la mesure où cette activation pourrait être la cause d'une forte et brusque décélération ou d'un blocage des roues. Toutefois, il peut être possible d'activer la fonction de recul du véhicule de telle manière que le véhicule ralentisse progressivement.»;

3)

dans l'annexe VII, le point 1.1.1 de la partie 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.1.1.

Tous les vitrages de sécurité installés sur le véhicule doivent être homologués conformément au règlement no 43 de la CEE-ONU (*).

(*)  JO L 42 du 12.2.2014, p. 1.»;"

4)

l'annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

les points 1.1.1.1 et 1.1.1.2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.1.1.1.

Il convient d'observer qu'aucune déviation dans la forme et l'orientation des symboles prévus n'est permise, notamment que toute apparence particularisée des symboles prévus est interdite.

1.1.1.2.

De légères irrégularités concernant l'épaisseur des traits, l'application du marquage et d'autres tolérances de production pertinentes sont acceptées, comme indiqué au paragraphe 4 de la norme ISO 2575:2010/Amd1:2011 (principes de conception).»;

b)

le point 2.1.3 est remplacé par le texte suivant:

«2.1.3.

Il convient d'observer qu'aucune déviation dans la forme et l'orientation des symboles prévus n'est permise, notamment que toute apparence particularisée des symboles prévus est interdite.

De légères irrégularités concernant l'épaisseur des traits, l'application du marquage et d'autres tolérances de production pertinentes sont acceptées, comme indiqué au paragraphe 4 de la norme ISO 2575:2010/Amd1:2011 (principes de conception).»;

5)

l'annexe IX est modifiée comme suit:

a)

le point 1.12 est remplacé par le texte suivant:

«1.12

Lorsque l'activation des phares à allumage automatique ou des feux de circulation diurne est liée au fonctionnement d'un moteur, cela suppose, dans le cas des véhicules équipés de systèmes de propulsion électriques ou d'autres systèmes alternatifs et dans le cas des véhicules équipés d'un système d'arrêt et de redémarrage automatiques de l'unité de propulsion, qu'elle est liée au fait que le commutateur principal du véhicule a été activé alors que celui-ci était en mode de fonctionnement normal.»;

b)

le point 2.3.11.8 est remplacé par le texte suivant:

«2.3.11.8.

Autres prescriptions:

en l'absence de prescriptions pour les dispositifs d'éclairage de feu de recul qui peuvent être réceptionnés par type pour les véhicules de catégorie L, le feu de recul doit faire l'objet d'une homologation conformément au règlement no 23 de la CEE-ONU (**).

(**)  JO L 237 du 8.8.2014, p. 1.»;"

c)

le point 2.3.15.8 est remplacé par le texte suivant:

«2.3.15.8.

Autres prescriptions:

en l'absence de prescriptions pour les dispositifs d'éclairage des feux de position latéraux qui peuvent être réceptionnés par type pour les véhicules de catégorie L, les feux doivent faire l'objet d'une homologation conformément au règlement no 91 de la CEE-ONU (***).

(***)  JO L 4 du 7.1.2012, p. 27.»;"

6)

l'annexe XV est modifiée comme suit:

a)

les points 1.1 et 1.1.1 sont remplacés par le texte suivant:

«1.1.

Sous réserve des dispositions des points 1.1.1 et 1.1.2, tous les pneumatiques montés sur des véhicules, y compris les éventuels pneumatiques de rechange, doivent faire l'objet d'une homologation conformément au règlement no 75 de la CEE-ONU.

1.1.1.

Lorsqu'un véhicule est conçu pour des conditions d'utilisation qui sont incompatibles avec les caractéristiques de pneumatiques homologués conformément au règlement no 75 de la CEE-ONU, tel qu'applicable dans la législation de l'Union au moment des essais de réception par type du véhicule, et qu'il est par conséquent nécessaire de monter des pneumatiques présentant d'autres caractéristiques, les prescriptions du point 1.1 ne s'appliquent pas, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

les pneumatiques ont été réceptionnés par type conformément à la directive 92/23/CEE du Conseil (****), au règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil (*****) ou au règlement no 106 de la CEE-ONU et

l'autorité compétente en matière de réception et le service technique sont convaincus que les pneumatiques montés conviennent aux conditions de fonctionnement du véhicule. La nature de cette exemption et les raisons de l'acceptation doivent être clairement indiquées dans le rapport d'essais.

(****)  Directive 92/23/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 129 du 14.5.1992, p. 95)."

(*****)  Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1).»;"

b)

le point 1.2 est supprimé;

c)

le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.

Le constructeur du véhicule peut limiter la catégorie d'utilisation des pneumatiques d'origine et de remplacement qui peuvent être montés sur le véhicule. Dans ce cas, les catégories d'utilisation des pneumatiques qui peuvent être montés sur le véhicule doivent être clairement indiquées dans le manuel d'instructions du véhicule.»;

d)

le point 2.2.1 est supprimé;

e)

le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:

«2.3.

L'espace dans lequel tourne chaque roue doit être suffisant pour permettre un mouvement sans restriction lorsque la taille de pneumatiques et les largeurs de jantes maximales permises sont utilisées, compte tenu des déports minimal et maximal de la roue, dans les limites de suspension et de direction minimales et maximales déclarées par le constructeur du véhicule. Cela doit être vérifié en réalisant, dans chaque espace, des essais avec les pneumatiques les plus grands et les plus larges, compte tenu de la dimension de jante applicable et de la grosseur de boudin maximale autorisée et du diamètre extérieur du pneumatique, par rapport à la désignation de la dimension du pneumatique telle que spécifiée dans la législation applicable. Les contrôles doivent être effectués en faisant tourner une représentation des dimensions hors tout admissibles sous la forme d'une enveloppe maximale, pas seulement le pneumatique lui-même, dans l'espace de la roue en question.»;

b)

les points 2.3.1, 2.3.2 et 2.4 suivants sont insérés:

«2.3.1.

Tous les pneumatiques qui peuvent être montés sur le véhicule conformément au point 2.2 doivent être pris en compte pour la détermination des dimensions hors tout admissibles (c.-à-d. l'enveloppe maximale) du pneumatique concerné, telles qu'applicables dans la législation de l'Union au moment des essais de réception par type du véhicule. À cet effet, soit les spécifications indiquées dans l'annexe 5 du règlement no 75 de la CEE-ONU, soit les pourcentages permis prévus pour les tailles non incluses dans ladite annexe doivent être pris en compte (par exemple, largeur hors tout de pneumatiques à usages multiples (MST) + 25 %, pneumatiques pour usage routier normal et pneus neige + 10 % dans le cas des codes de diamètre de jante à partir de 13 et + 8 % dans le cas des codes de diamètre de jante jusqu'à 12 inclus).

2.3.2.

En outre, l'expansion dynamique admissible de la hauteur des pneumatiques à structure diagonale et diagonale/ceinturée qui sont homologués conformément au règlement no 75 de la CEE-ONU dépend de la catégorie de vitesse et de la catégorie d'utilisation du pneumatique. Afin d'assurer une sélection appropriée de pneumatiques de remplacement à structure diagonale et diagonale/ceinturée pour l'utilisateur final du véhicule, le constructeur du véhicule doit prendre en compte à la fois les catégories d'utilisation permises et la catégorie de vitesse qui est compatible avec la vitesse maximale par construction du véhicule pour la détermination de la tolérance permise indiquée au point 4.1 de l'annexe 9 du règlement no 75 de la CEE-ONU (c.-à-d. Hdyn = H × 1,10 jusqu'à Hdyn = H × 1,18). Des catégories plus strictes peuvent être prises en compte à la discrétion du constructeur du véhicule.

2.4.

Le service technique peut accepter une autre procédure d'essai (par exemple, un essai virtuel) pour vérifier que les prescriptions des points 2.3 à 2.3.2 sont respectées, pour autant que l'espace entre l'enveloppe maximale du pneumatique et la structure du véhicule excède 10 mm en tout point.»;

g)

le point 4.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«4.2.2.

Dans le cas de véhicules normalement équipés de pneumatiques ordinaires et occasionnellement équipés de pneumatiques neige, lorsque le symbole de catégorie de vitesse du pneumatique neige correspond à une vitesse soit supérieure à la vitesse maximale du véhicule par construction, soit supérieure ou égale à 130 km/h (ou qui répond aux deux conditions). Toutefois, si la vitesse maximale du véhicule par construction est supérieure à la vitesse correspondant au symbole de la catégorie de vitesse la plus faible des pneumatiques neige montés, une étiquette de mise en garde spécifiant la valeur la plus faible de la capacité de vitesse maximale des pneumatiques neige montés ou la vitesse recommandée par le constructeur pour le véhicule (la plus faible des deux étant retenue) doit être apposée bien en évidence à l'intérieur du véhicule ou, si le véhicule n'a pas d'intérieur, aussi près que possible du tableau de bord, à un endroit visible en permanence du conducteur.»;

7)

l'annexe XVI est modifiée comme suit:

a)

le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.1.

Tous les caractères de la plaque doivent être formés au moyen d'un matériau réfléchissant homologué en tant que classe D, E ou D/E conformément au règlement no 104 de la CEE-ONU (******).

(******)  JO L 75 du 14.3.2014, p. 29.»;"

b)

le point 3.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«3.3.1.

La plaque doit être perpendiculaire (± 5°) au plan longitudinal du véhicule.»;

c)

au point 3.6.1, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

les deux plans verticaux passant par les deux bords latéraux de la plaque et formant, vers la gauche et vers la droite de la plaque, un angle de 30° par rapport au plan longitudinal parallèle au plan longitudinal médian du véhicule et passant par le centre de la plaque,»;

d)

au point 3.6.2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

les deux plans verticaux passant par les deux bords latéraux de la plaque et formant, vers la gauche et vers la droite de la plaque, un angle de 30° par rapport au plan longitudinal parallèle au plan longitudinal médian du véhicule et passant par le centre de la plaque,»;

8)

l'annexe XVII est modifiée comme suit:

a)

le point 1.1.6.3.1 suivant est inséré:

«1.1.6.3.1.

Toutefois, dans le cas où le niveau du tableau de bord est situé au-dessus du niveau du plan horizontal coïncidant avec le point R de la position assise du conducteur, un appareil d'essai en forme de genou doit être utilisé au-dessus de la limite horizontale supérieure de la zone intérieure 2 pour évaluer les arêtes susceptibles d'être heurtées du tableau de bord, ainsi que tout élément monté directement sur celui-ci, situé en dessous du niveau du tableau de bord. Le service technique doit indiquer clairement dans le rapport d'essai quelles parties de l'intérieur sont censées faire partie du tableau de bord et constituer des éléments pertinents, en accord avec l'autorité compétente en matière de réception par type. La commande de direction ne doit pas être prise en compte pour la détermination du niveau du tableau de bord.»;

b)

le point 2.1.8 suivant est inséré:

«2.1.8.

Les arêtes susceptibles d'être heurtées de rétroviseurs intérieurs ayant fait l'objet d'une réception par type (classe I) sont considérées comme satisfaisant aux prescriptions de la présente annexe.»;

c)

le point 2.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.1.

Dans cette zone, ainsi que dans celle couverte par le point 1.1.6.3.1, un appareil d'essai en forme de genou doit être déplacé d'un endroit de départ donné dans une direction horizontale et vers l'avant, l'orientation de l'axe X du dispositif pouvant être changée dans les limites spécifiées. Toutes les arêtes susceptibles d'être heurtées, à l'exception de celles mentionnées ci-dessous, doivent être arrondies avec un angle de courbure d'au moins 3,2 mm. Les contacts avec la face arrière du dispositif ne sont pas à prendre en compte.»;

d)

les points 2.4, 2.4.1 et 2.4.2 suivants sont ajoutés:

«2.4.   Zones intérieures 1, 2 et 3

2.4.1.

Les rayons d'arêtes susceptibles d'être heurtées qui ne peuvent pas être déterminés avec précision en utilisant des instruments de mesure conventionnels (par exemple, un calibre à rayon), du fait de coins obliques, de saillies limitées, de lignes distinctives ou stylisées, de nervures et de bosses, ainsi que du grainage de la surface, sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions pour autant que les arêtes en question soient au moins émoussées.

2.4.2.

À titre d'alternative, le constructeur du véhicule peut choisir d'appliquer intégralement toutes les prescriptions correspondantes du règlement no 21 de la CEE-ONU (*******) prévues pour les véhicules de catégorie M1, couvrant non pas seulement des portions, mais l'ensemble de l'intérieur.

(*******)  JO L 188 du 16.7.2008, p. 32.»;"

9)

l'annexe XVIII est modifiée comme suit:

a)

le point 1.1.2.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.1.2.1.1.

Le réglage des propriétés d'étincelle, y compris le calage et/ou la présence de l'étincelle, afin de limiter la vitesse maximale par construction du véhicule et/ou sa puissance maximale est autorisé pour les (sous-) catégories L3e-A2, (uniquement si la puissance nette maximale est ≥ 20 kW), L3e-A3, L4e-A, L5e, L6eB et L7eC. Il peut également être autorisé pour d'autres (sous-)catégories, pour autant que le concept du réglage n'affecte pas négativement les émissions de gaz polluants, les émissions de CO2 et la consommation de carburant à la vitesse maximale par construction du véhicule et/ou à la puissance maximale, ce qui fera l'objet d'une vérification par le service technique.»;

b)

le point 1.1.2.5 est remplacé par le texte suivant:

«1.1.2.5.

Au moins deux des méthodes de limitation utilisées, visées aux points 1.1.2.1 à 1.1.2.4, doivent fonctionner indépendamment l'une de l'autre, être de nature différente et s'appuyer sur des philosophies de conception différentes, bien qu'elles puissent mettre en œuvre des éléments similaires (par exemple, les deux méthodes peuvent être basées sur la notion de vitesse de rotation en tant que critère, l'une mesurant la vitesse à l'intérieur du moteur et l'autre au niveau de la transmission du groupe motopropulseur). La défaillance d'une méthode (par exemple à la suite de manipulations) ne doit pas compromettre la fonction de limitation des autres méthodes. Dans ce cas, la puissance maximale et/ou la vitesse maximale que le véhicule peut atteindre peut être plus faible que dans des conditions normales. Sans préjudice des tolérances en matière de conformité de la production énoncées au point 4.1.4 de l'annexe IV du règlement (UE) no 44/2014, la puissance maximale et/ou la vitesse maximale du véhicule ne peuvent être supérieures à celles démontrées lors de la réception par type, si l'une des deux méthodes de limitation redondantes est éliminée.»;

c)

les points 1.1.2.6 à 1.1.2.9 suivants sont insérés:

«1.1.2.6.

Le constructeur du véhicule est autorisé à faire usage de méthodes de limitation autres que celles énumérés aux points 1.1.2.1 à 1.1.2.4 s'il peut prouver au service technique et à la satisfaction de l'autorité compétente en matière de réception par type que ces méthodes de limitation alternatives satisfont aux principes de redondance visés au point 1.1.2.5 et pour autant que l'un au moins des paramètres énumérés aux points 1.1.2.1, 1.1.2.2 ou 1.1.2.3 (par exemple, la limitation de la masse de carburant, de la masse d'air, de la production d'étincelles et de la vitesse de rotation du groupe motopropulseur) soit appliqué dans une des méthodes de limitation.

1.1.2.7.

Le constructeur est autorisé à combiner plusieurs des méthodes de limitation individuelles visées aux points 1.1.2.1 à 1.1.2.4 dans le cadre d'une stratégie de limitation. Cette combinaison de méthodes de limitation doit être considérée comme une seule méthode de limitation au sens du point 1.1.2.5.

1.1.2.8.

Les méthodes de limitation individuelles ou combinaisons de méthodes de limitation visées aux points 1.1.2.1 à 1.1.2.4 peuvent être appliquées plus d'une fois, pour autant que leurs utilisations multiples opèrent indépendamment les unes des autres, comme prescrit au point 1.1.2.5, de sorte que la défaillance de l'une des méthodes (par exemple en raison de manipulations) n'empêche pas le fonctionnement lors d'une autre application de la même méthode ou combinaison de méthodes de limitation.

1.1.2.9.

Une stratégie de limitation qui, en cas de défaillance (par exemple en raison de manipulations), comprend l'activation d'un mode de fonctionnement spécial (par exemple, «mode dégradé») impliquant une vitesse maximale et/ou une puissance maximale du véhicule substantiellement réduites et incompatibles avec un fonctionnement normal, ou qui active un blocage de l'allumage empêchant le moteur de tourner tant que la défaillance subsiste, doit être considérée comme une seule méthode de limitation.»;

d)

le point 1.1.4 est remplacé par le texte suivant:

«1.1.4.

La mise à disposition et l'utilisation de tout autre moyen permettant, directement ou indirectement, au conducteur du véhicule d'ajuster, de régler ou de modifier les performances maximales de l'unité de propulsion déterminées sur la base des informations soumises conformément à l'annexe I, partie B, point 2.8, rubriques 1.8.2 à 1.8.9 du règlement (UE) no 901/2014 (par exemple, commutateur «hautes performances», transpondeur de reconnaissance codé spécial dans la clé de contact, pontages physiques ou électroniques, option sélectionnable via un menu électronique, fonction programmable du module de commande) et aboutissant à un dépassement sont interdites.»;

e)

le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.1.

Le constructeur du véhicule doit démontrer la conformité aux prescriptions spécifiques des points 1.1 à 1.1.2.9 en prouvant que deux ou plusieurs des méthodes mises en œuvre, en intégrant des dispositifs et/ou fonctions spécifiques dans le système de propulsion du véhicule, assurent la limitation de la puissance nominale ou nette continue maximale et/ou de la vitesse maximale du véhicule et que chacune de ces méthodes agit de façon totalement indépendante.»;

10)

l'annexe XIX est modifiée comme suit:

a)

le point 1.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.1.1.

Les véhicules de catégorie L1e-A et les vélos à pédalage appartenant à la catégorie de véhicules L1e-B doivent être conçus et construits de telle sorte qu'ils satisfassent à toutes les prescriptions concernant les exigences et méthodes d'essai applicables à l'ensemble guidon-potence, à la tige de selle, aux fourches avant et aux cadres contenues dans la norme ISO 4210-2014, indépendamment de toute divergence du domaine d'application de cette norme technique. La valeur minimale des forces d'essai requises doit être conforme au tableau 19-1 du point 1.1.1.1.»;

b)

le point 1.1.1.1 suivant est inséré:

«1.1.1.1.

Tableau 19-1

Essais et forces minimales ou nombre minimum de cycles d'essai pour les véhicules de catégorie L1e-A et les vélos à pédalage appartenant à la catégorie de véhicules L1e-B

Objet

Désignation de l'essai

Référence de l'essai à utiliser

Valeur minimale de la force d'essai requise ou nombre minimum de cycles d'essai

Guidon et potence

Essai de flexion latérale (essai statique)

ISO 4210-5:2014, méthode d'essai 4.3

800 N (= Force, F2)

Essai de fatigue (Étape 1 — chargement hors phase)

ISO 4210-5:2014, méthode d'essai 4.9

270 N (= Force, F6)

Essai de fatigue (Étape 2 — chargement en phase)

ISO 4210-5:2014, méthode d'essai 4.9

2014, méthode d'essai 4.9

370 N (= Force, F7)

Cadre

Essai de fatigue avec les forces de pédalage

ISO 4210-6:2014, méthode d'essai 4.3

1 000 N (= Force, F1)

Essai de fatigue par forces horizontales

ISO 4210-6:2014, méthode d'essai 4.4

C1 = 100 000 (= Nombre de cycles d'essai)

Essai de fatigue avec une force verticale

ISO 4210-6:2014, méthode d'essai 4.5

1 100 N (= Force, F4)

Fourche avant

Essai de flexion statique

ISO 4210-6:2014, méthode d'essai 5.3

1 500 N (= Force, F5)

Tige de selle

Étape 1, essai de fatigue

ISO 4210-9:2014, méthode d'essai 4.5.2

1 100 N (= Force, F3)

Étape 2, essai de résistance statique

ISO 4210-9:2014, méthode d'essai 4.5.3

2 000 N (= Force, F4

c)

[cette modification ne concerne pas la version en langue française].



ANNEXE II

Modifications au règlement délégué (UE) no 44/2014

Les annexes du règlement délégué (UE) no 44/1014 sont modifiées comme suit:

1)

l'annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

Liste des règlements de la CEE-ONU ayant valeur contraignante

Règlement de la CEE-ONU no

Objet

Série d'amendements

Référence JO

Applicabilité

10

Compatibilité électromagnétique

Complément 1 à la série 04 d'amendements

JO L 254 du 20.9.2012, p. 1.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e

62

Protection contre une utilisation non autorisée

Complément 2 à la série 00 d'amendements

JO L 89 du 27.3.2013, p. 37.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e

Note explicative:

l'inclusion d'un composant sur la liste ne rend pas son installation obligatoire. Pour certains composants, toutefois, des prescriptions d'installation obligatoire sont énoncées dans d'autres annexes du présent règlement.»;

2)

l'annexe II est modifiée comme suit:

a)

au point 2.3.1.1, «ensemble cylindre/piston» est remplacé par «cylindre, piston»;

b)

au point 2.3.1.2, «ensemble cylindre/piston» est remplacé par «cylindre, piston»;

c)

le point 3.2.1.3 est remplacé par le texte suivant:

«3.2.1.3.

Un marquage avec indication de la (sous-)catégorie de véhicules telle que définie aux articles 2 et 4 et dans l'annexe I du règlement (UE) no 168/2013 doit être lisible sur les tuyaux.»;

d)

le point 3.2.2.5 suivant est inséré:

«3.2.2.5.

Pour les moteurs à deux temps, l'épaisseur maximale de tout joint entre la base du cylindre et le carter, s'il en existe un, ne peut dépasser 0,5 mm après montage.»;

e)

les points 3.3, 3.3.1 et 3.3.2 suivants sont insérés:

«3.3.   Transmission à variation continue (CVT)

3.3.1.

Les couvercles de la transmission à variation continue, s'il en existe, doivent être fixés à l'aide d'au moins deux boulons auto-cassants ou être démontables seulement avec des outils spéciaux.

3.3.2.

Le mécanisme de la transmission à variation continue destiné à limiter le rapport de transmission en limitant la distance effective entre deux disques doit être totalement intégré dans un disque ou dans les deux, de manière à rendre impossible toute modification de la distance effective au-delà d'une limite qui entraînerait une augmentation de la vitesse maximale du véhicule de plus de 10 % de la vitesse maximale admissible du véhicule sans détruire le système de disques. Si le constructeur utilise des bagues d'espacement interchangeables dans la transmission à variation continue pour régler la vitesse maximale du véhicule, l'enlèvement complet de ces bagues ne doit pas accroître la vitesse maximale du véhicule de plus de 10 %.»;

f)

les points 3.5, 3.5.1 et 3.5.2 sont supprimés;

g)

les points 4 à 4.2.3 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Prescriptions spécifiques supplémentaires pour les (sous-)catégories L3e-A1 et L4e-A1

4.1

Les véhicules de sous-catégories L3e-A1 et L4e-A1 doivent être conformes aux prescriptions, des points 4.2 à 4.2.3, des points 4.3, 4.3.1 et 4.3.2, ou des points 4.4, 4.4.1 et 4.4.2, ainsi qu'à celles des points 4.5, 4.6 et 4.7. De plus, ils doivent être conformes aux prescriptions des points 3.2.2.1, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5, 3.2.3.1 et 3.2.3.3.

4.2.

Un manchon indémontable doit être situé dans le conduit d'admission. Si ce manchon est situé dans le tuyau d'admission, celui-ci doit être fixé sur le bloc moteur par des boulons auto-cassants ou démontables seulement avec des outils spéciaux.

4.2.1.

Le manchon doit avoir une dureté minimale de 60 HRC. Au niveau de la section restreinte, il doit avoir une épaisseur n'excédant pas 4 mm.

4.2.2.

Toute intervention sur le manchon ayant pour but de l'enlever ou de le modifier doit conduire à la destruction de ce dernier et de la pièce le supportant ou à un dysfonctionnement total et permanent du moteur jusqu'à sa remise en état conforme.

4.2.3.

Un marquage avec indication de la (sous-)catégorie de véhicules telle que définie aux articles 2 et 4 et dans l'annexe I du règlement (UE) no 168/2013 doit être lisible sur la surface du manchon ou non loin de celui-ci.»;

h)

les points 4.2.4 à 4.2.12 sont supprimés;

i)

les points 4.3 à 4.7 suivants sont insérés:

«4.3.

Chaque tuyau d'admission est fixé par des boulons auto-cassants ou démontables seulement avec des outils spéciaux. Une section restreinte, indiquée à l'extérieur, est située à l'intérieur des tuyaux; à cet endroit, la paroi doit avoir une épaisseur inférieure à 4 mm, ou 5 mm si elle est constituée d'une matière souple comme le caoutchouc.

4.3.1.

Toute intervention sur les tuyaux ayant pour but de modifier la section restreinte doit conduire à la destruction de ceux-ci ou à un dysfonctionnement total et permanent du moteur jusqu'à leur remise en état conforme.

4.3.2.

Un marquage avec indication de la (sous-)catégorie de véhicules telle que définie aux articles 2 et 4 et dans l'annexe I du règlement (UE) no 168/2013 doit être lisible sur les tuyaux.

4.4.

La partie du conduit d'admission située dans la culasse doit avoir une section restreinte. Dans tout le passage d'admission, il ne doit pas y avoir de section plus réduite (sauf la section des sièges de soupapes).

4.4.1.

Toute intervention sur le conduit ayant pour but de modifier la section restreinte doit conduire à la destruction de celui-ci ou à un dysfonctionnement total et permanent du moteur jusqu'à sa remise en état conforme.

4.4.2.

Un marquage avec indication de la catégorie de véhicules telle que définie aux articles 2 et 4 et dans l'annexe I du règlement (UE) no 168/2013 doit être lisible sur la culasse.

4.5.

Les sections restreintes visées au point 4.2 peuvent avoir un diamètre variable en fonction de la (sous-)catégorie de véhicules concernée.

4.6.

Le constructeur doit fournir le(s) diamètre(s) de la (des) section(s) restreinte(s) et prouver à l'autorité compétente en matière de réception et au service technique que cette section restreinte est la plus critique pour le passage des gaz et qu'il n'existe aucune autre section qui, si elle était modifiée, pourrait augmenter les performances de l'unité de propulsion.

4.7.

L'épaisseur maximale du joint de culasse ne doit pas excéder 1,6 mm après le montage.»;

j)

le point 5.1 est remplacé par le texte suivant:

«5.1

Aucune variante ou version du même type de véhicule de sous-catégorie L3e-A2 ou de sous-catégorie L4e-A2 satisfaisant aux prescriptions relatives à la conversion énoncées au point 4 de l'annexe III ne doit être dérivée d'une variante ou version d'un type de véhicule de sous-catégorie L3e-A3 ou L4e-A3 dont la puissance nette maximale et/ou la puissance nominale continue maximale du moteur excèdent le double des valeurs indiquées dans la classification des sous-catégories L3e-A2 ou L4e-A2 dans l'annexe I du règlement (UE) no 168/2013 (par exemple, de 70 kW à 35 kW ou moins, de 50 kW à 25 kW ou moins).»;

k)

le point 5.2.2 suivant est inséré:

«5.2.2.

le circuit d'alimentation et d'injection de carburant»;

l)

les points 5.2.3 à 5.2.6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.2.3.

le système d'admission d'air, y compris le ou les filtres à air (modification ou suppression);

5.2.4.

la transmission;

5.2.5.

l'unité ou les unités de commande qui contrôlent les performances de l'unité de propulsion du groupe motopropulseur;

5.2.6.

le démontage de tout composant (mécanique, électrique, structurel, etc.) qui limite la pleine charge du moteur, conduisant à un changement des performances de l'unité de propulsion homologuées conformément à l'annexe II, section A, du règlement (UE) no 168/2013.»;

m)

le point 5.2.7 est supprimé;

n)

les points 6 à 6.5.2 suivants sont ajoutés:

«6.   Prescriptions supplémentaires pour les (sous-)catégories L1e, L2e, L3e-A1, L4e-A1 et L6e

6.1.

Les pièces, équipements et composants énumérés ci-dessous doivent être marqués de façon durable et indélébile du ou des numéros de code et symboles attribués à des fins d'identification soit par le constructeur du véhicule, soit par le fabricant de ces pièces, équipements ou composants (de rechange). Ces marquages peuvent prendre la forme d'une étiquette pour autant que celle-ci reste lisible dans les conditions d'utilisation normales et ne puisse être détachée sans être détruite.

6.2.

Le marquage visé au point 6.1 doit, en principe, être visible sans qu'il faille démonter la pièce en question ou d'autres éléments du véhicule. Lorsque la carrosserie ou d'autres éléments du véhicule cachent un marquage, le constructeur du véhicule doit communiquer aux autorités compétentes les indications nécessaires à l'ouverture ou au démontage des éléments en question ainsi que l'emplacement du marquage.

6.3.

Les caractères, chiffres et symboles utilisés doivent avoir une hauteur d'au moins 2,5 mm et être facilement lisibles.

6.4.

Les pièces, équipements et composants visés au point 6.1 sont les suivants, pour toutes les (sous-)catégories:

6.4.1.

tout dispositif électrique/électronique pour les besoins de la gestion du moteur à combustion ou du moteur de propulsion électrique (module d'allumage ECU, injecteurs, température de l'air d'admission, etc.);

6.4.2.

carburateur ou dispositif équivalent;

6.4.3.

convertisseur(s) catalytique(s) (uniquement si non intégré(s) au silencieux);

6.4.4.

carter;

6.4.5.

cylindre;

6.4.6.

culasse;

6.4.7.

tuyau(x) d'échappement (si séparé(s) du silencieux);

6.4.8.

tubulure d'admission (si elle n'est pas moulée d'une seule pièce avec le carburateur, le cylindre ou le carter);

6.4.9.

silencieux d'admission (filtre à air);

6.4.10.

section restreinte (manchon ou autre);

6.4.11.

dispositif de réduction des émissions sonores (silencieux);

6.4.12.

organe entraîné de transmission (pignon ou poulie arrière);

6.4.13.

organe entraînant de transmission (pignon ou poulie avant).

6.5.

De plus, pour les catégories L1e, L2e et L6e, les pièces, équipements et composants suivants doivent être marqués conformément au point 6.1:

6.5.1.

transmission CVT;

6.5.2.

unité de commande de transmission.»;

3)

l'annexe III est modifiée comme suit:

a)

les points 4.2.5, 4.2.6 et 4.2.7 sont remplacés par le texte suivant:

«4.2.5.

Les prescriptions en matière de réception par type autres que celles énumérées aux points 4.2.2, 4.2.3 et 4.2.4 et qui sont énoncées dans l'annexe II du règlement (UE) no 168/2013 sont réputées communes et égales entre les configurations de motocycles (L3e/L4e)-A2 et (L3e/L4e)-A3 et ne doivent dès lors faire l'objet d'essais et de rapports qu'une seule fois pour les deux configurations de performances. De plus, les rapports d'essais relatifs aux systèmes, composants, entités techniques distinctes et pièces ou équipements du véhicule satisfaisant aux mêmes prescriptions en matière de réception par type sur les deux configurations doivent être acceptés pour la réception par type de chacune de ces configurations.

4.2.6.

Une seule réception par type de l'ensemble du véhicule est délivrée pour le motocycle de configuration (L3e/L4e)-A2 avec un numéro unique de réception par type.

4.2.7.

Une seule réception par type de l'ensemble du véhicule est délivrée pour le motocycle de configuration (L3e/L4e)-A3 avec un numéro unique de réception par type. Les deux numéros de réception par type visés au point 4.2.6 et dans le présent point doivent être gravés sur la plaque réglementaire conformément à l'article 39 du règlement (UE) no 168/2013 et à l'annexe V du règlement (UE) no 901/2014. Afin de faciliter la conversion d'un motocycle de sous-catégorie (L3e/L4e)-A2 en motocycle de configuration (L3e/L4e)-A3 et vice-versa, un modèle de déclaration correspondante du constructeur du véhicule doit être joint au dossier constructeur conformément à l'appendice 24 de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) no 901/2014. De plus, les entrées spécifiques pour les configurations L3e-A2 et L3e-A3 sur le certificat de conformité doivent être communiquées par le constructeur du véhicule conformément au modèle figurant dans l'annexe IV du règlement (UE) no 901/2014.»;

b)

les points 4.2.10 et 4.2.11 sont remplacés par le texte suivant:

«4.2.10.

Le certificat de conformité doit être rempli conformément aux prescriptions énoncées au point 1.7 de l'annexe IV du règlement (UE) no 901/2014.

4.2.11.

Un seul numéro d'identification de véhicule (VIN) de la configuration de motocycle (L3e/L4e)-A2 et A3 est attribué aux motocycles pouvant être convertis des sous-catégories (L3e/L4e)-A2 en (L3e/L4e)-A3 ou inversement. La plaque réglementaire apposée sur le véhicule doit contenir ce numéro VIN et comporter une indication claire des niveaux sonores à l'arrêt dans les deux configurations ainsi que de la puissance nette maximale ou de la puissance nominale continue maximale dans la configuration (L3e/L43)-A2.»;

c)

le point 4.4.2 est supprimé;

d)

au point 6.1, la ligne relative aux prescriptions énumérées dans la section (A2) de l'annexe II du règlement (UE) no 168/2013 est remplacée par le texte suivant:

«Section (A2) de l'annexe II

Essai en interne

Procédures d'essai concernant la vitesse maximale du véhicule par construction

Uniquement pour les sous-catégories L3e, L4e et L5e et à l'exclusion de tout autre essai des performances de l'unité de propulsion.»;

4)

l'annexe IV est modifiée comme suit:

a)

au point 4.1.1.3.1, «les émissions au tuyau d'échappement et les émissions de CO2» est remplacé par «les émissions de polluants et de CO2 au tuyau d'échappement»;

b)

au point 4.1.1.3.1.1, «les émissions au tuyau d'échappement et les émissions de CO2» est remplacé par «les émissions de polluants et de CO2 au tuyau d'échappement»;

c)

le point 4.1.1.3.1.1.1.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«Si la méthode de la durabilité visée à l'article 23, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 168/2013 est applicable, les facteurs de détérioration sont calculés à partir des résultats de l'essai de type I de mesure des émissions jusqu'au et y compris le kilométrage total visé à l'annexe VII (A) du règlement (UE) no 168/2013 et conformément à la méthode de calcul linéaire visée au point 4.1.1.3.1.1.1.1.2. donnant les valeurs de pente et d'ordonnée à l'origine par composant des émissions. Les résultats d'émissions de polluants pour la conformité de la production sont calculés selon la formule:

équation 4-1:

 

si x ≤ b, alors y = a · x + b;

 

si x > b, alors y = x

a

=

valeur de pente déterminée selon l'essai de type V conformément à l'annexe V (A) du règlement (UE) no 168/2013;

b

=

valeur d'ordonnée à l'origine déterminée selon l'essai de type V conformément à l'annexe V (A) du règlement (UE) no 168/2013;

x

=

résultat de l'essai d'émissions de polluants (HC, CO, NOx, NMHC et PM, le cas échéant) par composant des émissions d'un véhicule rodé (maximum 100 km accumulés après le premier démarrage sur la chaîne de production) en mg/km;

y

=

résultat d'émissions pour la conformité de la production par composant des émissions de polluants en mg/km. Les résultats moyens pour la conformité de la production doivent être inférieurs aux limites d'émissions de polluants fixées dans l'annexe VI (A) du règlement (UE) no 168/2013.»;

d)

au point 4.1.1.3.1.1.1.3, «les émissions au tuyau d'échappement et les émissions de CO2» est remplacé par «les émissions de polluants et de CO2 au tuyau d'échappement»;

e)

au point 4.1.1.3.1.1.2.2, «les émissions au tuyau d'échappement et les émissions de CO2» est remplacé par «les émissions de polluants et de CO2 au tuyau d'échappement»;

f)

au point 4.1.1.3.1.1.2.3, «les émissions au tuyau d'échappement et les émissions de CO2» est remplacé par «les émissions de polluants et de CO2 au tuyau d'échappement»;

g)

au point 4.1.1.3.2.1, «les émissions au tuyau d'échappement et les émissions de CO2» est remplacé par «les émissions de polluants et de CO2 au tuyau d'échappement»;

h)

au point 4.1.1.3.2.3, «Soit le logarithme naturel des limites d'émissions au tuyau d'échappement» est remplacé par «Soit L le logarithme naturel des limites d'émissions de polluants au tuyau d'échappement»;

i)

au point 4.1.1.3.2.4, «équation 4-2:» est remplacé par «équation 4-3:»;

j)

au point 4.1.1.3.1.1, «les émissions au tuyau d'échappement et les émissions de CO2» est remplacé par «les émissions de polluants et de CO2 au tuyau d'échappement»;

k)

au point 4.1.1.3.3.3, «des émissions au tuyau d'échappement et des émissions de CO2» est remplacé par «des émissions de polluants et de CO2 au tuyau d'échappement»;

l)

au point 4.1.1.3.3.4, «équations 4-3:» est remplacé par «équations 4-4:»;

m)

au point 4.1.1.3.3.6, «équations 4-4:» est remplacé par «équations 4-5:»;

n)

au point 4.1.1.4, aux deuxième et troisième alinéas, «les émissions au tuyau d'échappement, les émissions de CO2» est remplacé par «les émissions de polluants et de CO2 au tuyau d'échappement»; au cinquième alinéa, «des émissions au tuyau d'échappement et, des émissions de CO2» est remplacé par «des émissions de polluants et de CO2 au tuyau d'échappement»;

5)

l'annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

les points 1.1.1, 1.1.1.1 et 1.1.1.2 suivant sont insérés:

«1.1.1.

Les véhicules des catégories L1e, L3e et L4e doivent satisfaire aux prescriptions générales suivantes.

1.1.1.1.

Les véhicules ne doivent présenter aucune partie pointue, tranchante ou en saillie, dirigée vers l'extérieur, de forme, dimension, orientation ou dureté telle qu'elle accroît le risque ou la gravité de lacérations et de lésions corporelles subies par une personne heurtée ou frôlée par le véhicule en cas d'accident. Les véhicules doivent être conçus de telle manière que les parties et les bords avec lesquels des usagers de la route vulnérables, tels que des piétons, sont susceptibles d'entrer en contact en cas d'accident soient conformes aux prescriptions énoncées aux points 1 à 1.3.8.

1.1.1.2.

Toutes les saillies ou tous les bords susceptibles d'être touchés et faits ou recouverts de matériaux tels que du caoutchouc mou ou du plastique mou ayant une dureté inférieure à 60 Shore (A) sont réputés satisfaire aux prescriptions des points 1.3 à 1.3.8. La mesure de la dureté doit être effectuée sur le matériau monté comme prévu sur le véhicule.»;

b)

les points 1.1.2 à 1.1.3.2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.1.2.   Dispositions spécifiques pour les véhicules des catégories L1e, L3e et L4e

1.1.2.1.

Les véhicules doivent être évalués conformément aux dispositions énoncées aux points 1.2 à 1.2.4.1.

1.1.2.2.

Dans le cas de véhicules équipés d'une forme de structure ou de parois destinées à enfermer totalement ou partiellement le pilote, le passager ou les bagages ou à couvrir certains composants du véhicule, le constructeur du véhicule peut aussi choisir d'appliquer les prescriptions pertinentes du règlement no 26 de la CEE-ONU (*) applicables aux véhicules de la catégorie M1, couvrant des saillies extérieures spécifiques ou l'ensemble de la surface extérieure du véhicule. Dans ces cas, il convient d'accorder une attention particulière aux rayons requis, tandis que la saillie des poignées, des charnières, des boutons-poussoirs et des antennes ne doit pas être vérifiée.

Les saillies extérieures concernées évaluées conformément à la présente clause doivent être clairement identifiées dans la fiche de renseignements et toute autre surface extérieure doit satisfaire aux prescriptions énoncées aux points 1 à 1.3.8.

1.1.3.   Dispositions spécifiques pour les véhicules de la catégorie L4e

1.1.3.1.

Lorsqu'un motocycle est équipé d'un side-car fixe ou amovible, l'espace entre le motocycle et le side-car est dispensé de toute évaluation (voir figure 8-1).

Figure 8-1

Vue de dessus d'un motocycle de la catégorie L4e équipé d'un side-car

Image

1.1.3.2.

Si le side-car peut être détaché du motocycle de telle sorte que celui-ci puisse être utilisé sans le side-car, le motocycle lui-même doit satisfaire aux prescriptions relatives aux motocycles seuls énoncées aux points 1 à 1.3.8.»;

(*)  JO L 215 du 14.8.2010, p. 27."

c)

les points 1.1.4 à 1.1.4.2 sont supprimés;

d)

les points 1.2.3 à 1.2.3.2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.2.3.

On doit déplacer le dispositif d'essai de l'avant vers l'arrière du véhicule, sans à-coups, des deux côtés du véhicule. Si le dispositif d'essai touche la commande de direction ou tout autre élément monté dessus, celle-ci doit être tournée à fond en position de verrouillage et maintenue dans cette position pendant que le dispositif d'essai est en contact avec l'élément concerné et jusqu'à la fin de l'essai. Le dispositif d'essai doit rester en contact avec le véhicule ou le pilote pendant la durée de l'essai (voir figure 8-2).

Figure 8-2

Zones de mouvement du dispositif d'essai

Image

1.2.3.1.

L'avant du véhicule doit être le premier point de contact et le dispositif d'essai doit se déplacer latéralement vers l'extérieur en suivant le contour du véhicule et du pilote, le cas échéant. Le mouvement du dispositif d'essai vers l'intérieur ne doit pas être plus rapide que celui vers l'arrière du véhicule (c'est-à-dire à un angle de 45° par rapport au plan longitudinal médian du véhicule).

1.2.3.2.

Les mains et les pieds du pilote doivent être écartés par le dispositif d'essai s'il entre en contact direct avec ceux-ci. Tout support pertinent (les supports pour les pieds, par exemple) doit pouvoir tourner, se replier, se recourber ou fléchir librement à la suite d'un contact avec le dispositif d'essai et doit être évalué dans toutes les positions intermédiaires.»;

e)

le point 1.3.3.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.3.3.2.

Si un rayon est appliqué au bord supérieur, il ne doit pas être plus grand que 0,70 fois l'épaisseur du pare-brise ou du carénage, mesurée au niveau du bord supérieur.»;

f)

le point 1.3.5.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.3.5.2.

Le rayon appliqué au bord d'attaque du garde-boue avant ne doit pas être plus grand que 0,70 fois l'épaisseur du garde-boue, mesurée au niveau du bord d'attaque (par exemple, en cas d'un bourrelet sur le bord en tôle, le diamètre du bourrelet est l'épaisseur à prendre en compte).»;

g)

au point 2.1.2.1.1, le deuxième alinéa suivant est inséré:

«Conformément au premier alinéa, certaines parties des véhicules des catégories concernées peuvent être évaluées au moyen du dispositif d'essai des saillies extérieures (voir appendice 1) et les parties restantes doivent être évaluées avec la sphère d'un diamètre de 100 mm (voir règlement no 26 de la CEE-ONU). Dans ces cas, il convient d'accorder une attention particulière aux rayons requis, tandis que la saillie des poignées, charnières, boutons-poussoirs et antennes ne doit pas être contrôlée.»;

6)

l'annexe IX est modifiée comme suit:

a)

le point 2.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.1.

Le réservoir doit être soumis à un essai hydraulique de pression interne. Cet essai doit être effectué sur un réservoir isolé muni de tous ses accessoires. Le réservoir est rempli complètement soit d'un liquide ininflammable dont la densité et la viscosité sont proches de celles du carburant normalement utilisé, soit d'eau. Après avoir supprimé toute communication avec l'extérieur, on augmente progressivement la pression par l'intermédiaire du raccord de la tuyauterie d'amenée de carburant au moteur jusqu'à la pression interne précisée au point 1.2.9, qui est maintenue pendant au moins 60 secondes.»;

b)

le point 3.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«3.2.1.

L'essai de perméabilité dans le cadre de l'essai de type IV visé dans la partie A de l'annexe V du règlement (UE) no 168/2013, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des mesures de la diffusion aux fins de l'essai conformément à la présente annexe, doit être réalisé sur un nombre de réservoirs suffisant aux fins des essais effectués conformément aux points 3.3 à 3.7.5.1. La durée totale de la procédure de préconditionnement doit comprendre une période de pré-entreprosage d'au moins quatre semaines, suivie d'une période ultérieure d'entreposage en conditions stabilisées de huit semaines.»;

c)

le point 3.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«3.3.1.

Le réservoir de carburant est rempli jusqu'à sa capacité nominale totale avec un mélange à 50 % d'eau et à 50 % d'éthylène glycol ou avec un autre liquide de refroidissement qui ne détériore pas le matériau du réservoir et dont le point cryoscopique est inférieur à 243 ± 2 K (– 30 ± 2 °C).

La température des substances contenues dans le réservoir pendant l'essai doit être de 253 ± 2 K (– 20 ± 2 °C). Le refroidissement du réservoir est effectué à une température ambiante correspondante. Il est également possible de remplir le réservoir avec un liquide suffisamment refroidi, à condition que le réservoir soit laissé à la température d'essai pendant au moins 1 heure.

Un pendule doit être utilisé pour l'essai. La masse d'impact doit avoir la forme d'une pyramide triangulaire équilatérale ayant un rayon de courbure de 3,0 mm à son sommet et sur ses arêtes. La masse en mouvement libre du pendule doit être de 15 ± 0,5 kg et l'énergie transmise par le pendule ne doit pas être inférieure à 30,0 J pour chaque impact sur le réservoir de carburant.

Le service technique peut sélectionner un certain nombre d'endroits du réservoir à soumettre à l'essai qui doivent être ceux que l'on considère comme étant des endroits à risques en raison du montage du réservoir de carburant et de la position de celui-ci sur le véhicule. Il n'est pas tenu compte des protections non métalliques, mais des sections du cadre ou du châssis peuvent être prises en considération pour l'évaluation des risques.

Plusieurs réservoirs de carburant peuvent être utilisés pour réaliser l'ensemble des chocs, à condition qu'ils aient tous été soumis à l'essai de perméabilité.

Après un choc unique porté à l'un des endroits soumis à l'essai, il ne doit y avoir aucune fuite de liquide.»;

d)

le point 3.4.1 est remplacé par le texte suivant:

«3.4.1.

Le réservoir de carburant est rempli jusqu'à sa capacité nominale totale avec de l'eau à 326 ± 2 K (53 ± 2 °C). Le réservoir est ensuite soumis à une pression interne égale à deux fois la pression de service relative (pression de calcul) ou à une surpression de 30 kPa, la valeur retenue étant la plus élevée. Le réservoir doit rester fermé et sous pression pendant une période de 5 heures au minimum, à une température ambiante de 326 ± 2 K (53 ± 2 °C).

Le réservoir ne doit pas présenter de signes de fuite et aucune déformation temporaire ou permanente éventuelle ne doit le rendre inutilisable. Pour évaluer la déformation du réservoir, on doit tenir compte des conditions particulières de montage.»;

e)

le point 3.5.1 est remplacé par le texte suivant:

«3.5.1.

Six éprouvettes pour essai d'étirage, ayant approximativement la même épaisseur, doivent être prélevées des faces plates ou presque plates du réservoir totalement neuf. Leur résistance à la rupture par traction et leur limite élastique doivent être établies à une température de 296 ± 2 K (23 ± 2 °C) et à une vitesse d'allongement de 50 mm/min. Ces valeurs doivent ensuite être comparées aux valeurs de résistance à la rupture par traction et aux valeurs d'élasticité obtenues par des essais analogues avec un réservoir de carburant qui a déjà été soumis à l'essai de perméabilité. Le matériau doit être considéré comme acceptable s'il n'y a pas de différence de plus de 25 % du point de vue de la résistance à la rupture par traction.»;

f)

le point 3.6.1 est remplacé par le texte suivant:

«3.6.1.

Le réservoir de carburant doit être monté sur une partie représentative du véhicule et rempli à 50 % de sa capacité nominale totale avec de l'eau à 293 ± 2 K (20 ± 2 °C). Le montage d'essai comportant le réservoir est ensuite entreposé à une température ambiante de 343 ± 2 K (70 ± 2 °C) pendant 60 minutes, après lesquelles le réservoir ne doit pas présenter de déformation permanente ou de fuites et doit toujours être pleinement apte à l'emploi.»;

g)

le point 3.7.4.3 est remplacé par le texte suivant:

«3.7.4.3.

Le temps moyen de combustion (TMC) et la longueur moyenne de combustion (LMC) doivent être calculés si aucun échantillon sur dix ou si pas plus d'un échantillon sur 20 n'a brûlé jusqu'à la marque des 100 mm.

 

Équation 9-1:

Formula

(note: n est le nombre d'échantillons)

Le résultat est arrondi au multiple de 5 secondes le plus proche. Toutefois, un TMC de 0 seconde ne doit pas être utilisé (ainsi, si la combustion dure entre moins de 2 secondes et 7 secondes, le TMC est de 5 secondes; si la combustion dure entre 8 secondes et 12 secondes, le TMC est de 10 secondes; si la combustion dure entre 13 secondes et 17 secondes, le TMC est de 15 secondes, etc.).

 

Équation 9-2:

Formula

(note: n est le nombre d'échantillons)

Le résultat est exprimé par rapport au multiple de 5 mm le plus proche (ainsi, pour une longueur de combustion inférieure à 2 mm, on indique «moins de 5 mm» et donc, en aucun cas, une LMC de 0 mm).

Si un seul échantillon sur 20 brûle jusqu'à la marque des 100 mm ou au-delà, la longueur de combustion (soit la valeur de (100 — longueur non brûléei) pour cet échantillon) est comptée pour 100 mm.

 

Équation 9-3:

Formula en Formula

Cette valeur est comparée aux prescriptions des points 3.7.5 et 3.7.5.1.»;

7)

dans l'annexe XI, à l'appendice 1, le point 1.6 est remplacé par le texte suivant:

«1.6.   Garde au sol

1.6.1.

Pour les besoins de la mesure de la garde au sol d'un type de véhicule de catégorie L, le véhicule d'essai doit être chargé à sa masse réelle.

1.6.2.

Par dérogation au point 1.6.1, pour les besoins de la mesure de la garde au sol d'un type de véhicule de sous-catégorie L3e-AxE (x = 1, 2 ou 3, motocycle enduro à deux roues) ou d'un type de véhicule de sous-catégorie L3e-AxT (x = 1, 2 ou 3, motocycle trial à deux roues), le motocycle enduro ou trial d'essai doit être chargé à sa masse en ordre de marche.

1.6.3.

Tout système de suspension à réglage manuel ou automatique monté sur le véhicule, pouvant entraîner une garde au sol variable, doit être réglé sur sa position minimale, permettant d'obtenir la distance la plus faible entre le véhicule et le niveau du sol.

1.6.4.

La distance la plus courte entre le niveau du sol et le point fixe le plus bas du véhicule doit être mesurée entre les essieux et, s'il y a lieu, sous les essieux, conformément à l'appendice 1 de l'annexe II de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (**). La plus petite distance ainsi mesurée doit être considérée comme la garde au sol du véhicule.

(**)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).»;"

8)

l'annexe XII est modifiée comme suit:

a)

au point 2.2.2, le tableau 12-1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 12-1

Fonctions OBD phase II et prescriptions correspondantes dans les points de la présente annexe et de l'appendice 1

Objet

Point de la présente annexe et de l'appendice 1

Critère général de désactivation concernant le type de dégradation des fonctions de diagnostic du système OBD phase II

3.2.1.1.

Surveillance du convertisseur catalytique

3.3.2.1.; 3.3.3.1.

Surveillance de l'efficacité/du débit du système EGR

3.3.3.4.

Surveillance de la réalisation en service

2e alinéa du point 3.3 de l'appendice 1, point 4 de l'appendice 1

Prescription générale pour le système OBD phase II

3.3 de l'appendice 1

Détection des ratés d'allumage

3.2.2.; 3.3.2.2.; 3.5.3.; 3.6.2.; 3.7.1.; 3.1.2. de l'appendice 1

Surveillance du système de post-traitement des NOx

3.3.3.5.; 3.3.3.6.

Surveillance de la détérioration des sondes à oxygène

3.3.2.3.

Surveillance du filtre à particules

3.3.3.2.

Surveillance des émissions de particules (PM)

3.3.2.5.»;

b)

les points 3.2.2.1 et 3.2.2.1 sont remplacés par le texte suivant:

«3.2.2.1.

Les constructeurs peuvent adopter, comme critère de défaillance, un pourcentage de ratés d'allumage plus élevé que celui déclaré à l'autorité, dans des conditions spécifiques de régime et de charge du moteur pour lesquelles ils peuvent démontrer que la détection de niveaux inférieurs de ratés d'allumage ne serait pas fiable. Lorsqu'il est question de la surveillance effectuée par le système OBD, il s'agit du pourcentage de ratés d'allumage par rapport à un nombre total d'événements d'allumage (déclaré par le constructeur) qui entraînerait un dépassement des limites d'émissions indiquées dans la section (B) de l'annexe VI du règlement (UE) no 168/2013, ou du pourcentage qui entraînerait une surchauffe du ou des catalyseurs, provoquant des dommages irréversibles.

3.2.2.2.

Si un constructeur peut démontrer à l'autorité que la détection de pourcentages plus élevés de ratés d'allumage n'est toujours pas réalisable ou qu'un raté d'allumage ne peut être distingué d'un autre phénomène (par exemple, routes difficiles, passages de vitesse, période suivant la mise en marche du moteur, etc.), le système de surveillance peut être désactivé lorsque de telles conditions sont réunies.»;

c)

au point 3.6, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Un code d'erreur doit également être mémorisé dans les cas visés aux points 3.3.5 et 3.3.6.»;

d)

le point 3.6.1 est remplacé par le texte suivant:

«La distance parcourue par le véhicule pendant l'activation de l'indicateur MI doit être disponible à tout moment par le port sériel de la connexion standard de diagnostic. À titre de dérogation pour les véhicules équipés d'un compteur kilométrique à fonctionnement mécanique qui ne permet pas la communication à l'unité de commande électronique, y compris les véhicules équipés d'une transmission CVT qui ne permet pas une indication précise à l'unité de commande électronique, la «distance parcourue» peut être remplacée par le «temps de fonctionnement du moteur», qui doit être disponible à tout moment via le port sériel de la connexion standard de diagnostic.»;

e)

les points 4.3 et 4.4 sont remplacés par le texte suivant:

«4.3.

L'autorité examinera en priorité les défauts par rapport aux points 3.3.2.1, 3.3.2.2 et 3.3.2.3 pour les moteurs à allumage commandé et par rapport aux points 3.3.3.1, 3.3.3.2 et 3.3.3.3 pour les moteurs à allumage par compression.

4.4.

Avant ou au moment de la réception par type, aucun défaut ne doit être admis en ce qui concerne les prescriptions énoncées au point 3 de l'appendice 1, à l'exception des prescriptions énoncées au point 3.11 de l'appendice 1.»;

f)

le point 4.7 suivant est ajouté:

«Les critères relatifs à la famille de véhicules énoncés dans le tableau 11-1 du point 3.1 de l'annexe XI du règlement (UE) no 134/2014 en ce qui concerne l'essai de type VIII sont également applicables pour les prescriptions fonctionnelles relatives au système de diagnostic embarqué énoncées dans la présente annexe.»;

g)

dans l'appendice 1, le point 3.13 est remplacé par le texte suivant:

«En attendant qu'une interface de connexion normalisée pour les véhicules de catégorie L ait été adoptée et ait fait l'objet d'une publication au niveau de l'ISO ou du CEN, et que la référence de cette norme technique soit incluse dans le présent règlement, une interface de connexion alternative peut être installée à la demande du constructeur du véhicule. Lorsqu'une telle interface de connexion alternative est installée, le constructeur du véhicule communique gratuitement aux fabricants d'équipements d'essai les spécifications relatives à la configuration des broches du connecteur du véhicule. Le constructeur du véhicule doit fournir un adaptateur permettant la connexion à un outil d'analyse générique. Cet adaptateur doit être de qualité appropriée pour une utilisation dans un atelier professionnel. Il doit être fourni sur demande à tous les opérateurs indépendants, d'une manière non discriminatoire. Les constructeurs peuvent demander un prix raisonnable et proportionné pour cet adaptateur, en tenant compte des coûts additionnels auxquels ce choix du constructeur expose le client. L'interface de connexion et l'adaptateur ne peuvent pas inclure d'éléments de conception spécifique qui nécessiteraient une validation ou une certification avant usage, ou qui limiteraient l'échange des données du véhicule en cas d'utilisation d'un outil d'analyse générique.»;

h)

dans l'appendice 2, au point 2.1, dans le tableau Ap2-1, «Dispositif opérationnel/Dispositif présent» est remplacé par «Dispositif non opérationnel/Dispositif absent»;

i)

dans l'appendice 2, le point 2.6.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.6.2.

la surveillance de certains des éléments indiqués dans le tableau Ap2-1 n'est physiquement pas possible et un défaut a été admis pour cette surveillance incomplète, La justification technique complète de l'impossibilité d'effectuer une telle surveillance OBD doit être ajoutée au dossier constructeur.»;

9)

dans l'annexe XIII, le point 1.4 suivant est ajouté:

«1.4.

Les pressions maximales mentionnées aux points 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 et 1.3.1 peuvent être dépassées pendant l'essai avec l'accord du constructeur du véhicule.»;

10)

dans l'annexe XIV, le point 1.5.1.5.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.5.1.5.1.

La plaque doit être visible dans tout l'espace compris entre les quatre plans suivants:

les deux plans verticaux passant par les deux bords latéraux de la plaque et formant, vers la gauche et vers la droite de la plaque, un angle de 30° par rapport au plan longitudinal parallèle au plan longitudinal médian du véhicule et passant par le centre de la plaque;

le plan passant par le bord supérieur de la plaque et formant, vers le haut, un angle de 15° avec le plan horizontal;

le plan horizontal passant par le bord inférieur de la plaque.»;

11)

dans l'annexe XVI, le point 2.3.5.1 suivant est inséré:

«2.3.5.1.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des points 1.2.1 et 2.3.5, une béquille latérale montée sur un véhicule de catégorie L3e-A1E, L3e-A2E, L3e-A3E, L3e-A1T, L3e-A2T ou L3e-A3T peut se replier automatiquement lorsqu'elle n'est pas maintenue ou soutenue par une personne.».



ANNEXE III

Modifications au règlement délégué (UE) no 134/2014

Les annexes du règlement délégué (UE) no 134/2014 sont modifiées comme suit:

1)

l'annexe II est modifiée comme suit:

a)

les points 4.5.5.2.1.1 et 4.5.5.2.1.2 sont remplacés par le texte suivant:

«4.5.5.2.1.1.   Première étape — Calcul des vitesses de changement de rapport

Les vitesses (v1→2 et vi→i+1), en km/h, de passage à un rapport supérieur au cours des phases d'accélération doivent être calculées à l'aide des formules suivantes:

 

Équation 2-3:

Formula

 

Équation 2-4:

Formula, i = 2 à ng -1

 

i est le numéro du rapport (≥ 2)

 

ng est le nombre total de rapports de marche avant

 

Pn est la puissance nominale en kW

 

mk est la masse de référence en kg

 

nidle est le régime de ralenti en min– 1

 

s est le régime nominal du moteur en min– 1

 

ndvi est le rapport entre le régime moteur en min– 1 et la vitesse du véhicule en km/h sur le rapport i.

4.5.5.2.1.2.   Les vitesses (vi→i-1), en km/h, de passage à un rapport inférieur au cours des phases de vitesse stabilisée ou de décélération, à partir des rapports 4 (4e rapport) à ng, doivent être calculées à l'aide de la formule suivante:

Équation 2-5:

Formula, i = 4 à ng

 

i est le numéro du rapport (≥ 4)

 

ng est le nombre total de rapports en marche avant

 

Pn est la puissance nominale en kW

 

mk est la masse de référence en kg

 

nidle est le régime de ralenti en min– 1

 

s est le régime nominal du moteur en min– 1

 

ndvi-2 est le rapport entre le régime moteur en min– 1 et la vitesse du véhicule en km/h sur le rapport i-2.

La vitesse de passage du rapport 3 au rapport 2 (v3→2) doit être calculée comme suit:

Équation 2-6:

Formula

 

Pn est la puissance nominale en kW

 

mk est la masse de référence en kg

 

nidle est le régime de ralenti en min– 1

 

s est le régime nominal du moteur en min– 1

 

ndv1 est le rapport entre le régime moteur en min– 1 et la vitesse du véhicule en km/h sur le rapport 1.

La vitesse de passage du rapport 2 au rapport 1 (v2→1) doit être calculée comme suit:

Équation 2-7:

Formula

ndv2 est le rapport entre le régime moteur en min– 1 et la vitesse du véhicule en km/h sur le rapport 2.

Les phases de vitesse stabilisée étant déterminées par l'indicateur de mode, de légères accélérations peuvent se produire au cours de celles-ci, nécessitant éventuellement le passage sur un rapport supérieur. Les vitesses (v1→2, v2→3 et vi→i+1), exprimées en km/h, de passage sur un rapport supérieur au cours des phases de vitesse stabilisée peuvent être calculées à l'aide des équations suivantes:

 

Équation 2-7a:

Formula

 

Équation 2-8:

Formula

 

Équation 2-9:

Formula»;

b)

les points 6.1.1.4.2 à 6.1.1.4.7 sont remplacés par le texte suivant:

«6.1.1.4.2.   Hydrocarbures (HC)

La masse d'hydrocarbures imbrûlés émis par l'échappement du véhicule au cours de l'essai se calcule comme suit:

Équation 2-33:

Formula

 

HCm est la masse des hydrocarbures émis au cours de l'essai, en mg/km;

 

S est la distance définie au point 6.1.1.3;

 

V est le volume total défini au point 6.1.1.4.1;

 

dHC est la masse volumique des hydrocarbures à la température et à la pression de référence (273,2 K et 101,3 kPa);

dHC

=

0,631 · 103 mg/m3 pour l'essence (E5) (C1H1,89O0,016);

= 932 · 103 mg/m3 pour l'éthanol (E85) (C1H2,74O0,385);

= 622 · 103 mg/m3 pour le gazole (B5)(C1Hl,86O0,005);

= 649 · 103 mg/m3 pour le GPL (C1H2,525);

= 714 · 103 mg/m3 pour le GN/biogaz (C1H4);

= Formula mg/m3 pour le H2GN (avec A = quantité de GN/biométhane contenue dans le mélange H2GN en pourcentage de volume).

 

HCc est la concentration des gaz dilués en parties par million (ppm) d'équivalent carbone (par exemple: la concentration en propane multipliée par trois), corrigée pour tenir compte de l'air de dilution au moyen de l'équation suivante:

Équation 2-34:

Formula

 

HCe est la concentration d'hydrocarbures, en parties par million (ppm) d'équivalent carbone, dans l'échantillon de gaz dilués recueilli dans le ou les sacs A;

 

HCd est la concentration d'hydrocarbures, en parties par million (ppm) d'équivalent carbone, dans l'échantillon d'air de dilution recueilli dans le ou les sacs B;

 

DiF est le coefficient défini au point 6.1.1.4.7.

La concentration d'hydrocarbures non méthaniques (NMHC) se calcule comme suit:

Équation 2-35:

CNMHC = CTHC – (Rf CH4 · CCH4)

 

CNMHC = concentration corrigée de NMHC dans les gaz d'échappement dilués, exprimée en ppm d'équivalent carbone;

 

CTHC = concentration d'hydrocarbures totaux (THC) dans les gaz d'échappement dilués, exprimée en ppm d'équivalent carbone et corrigée de la quantité de THC contenue dans l'air de dilution;

 

CCH4 = concentration de méthane (CH4) dans les gaz d'échappement dilués, exprimée en ppm d'équivalent carbone et corrigée de la quantité de CH4 contenue dans l'air de dilution;

 

Rf CH4 est le facteur de réponse du détecteur à ionisation de flamme au méthane tel que défini au point 5.2.3.4.1.

6.1.1.4.3.   Monoxyde de carbone (CO)

La masse de monoxyde de carbone émis par l'échappement du véhicule au cours de l'essai se calcule comme suit:

Équation 2-36:

Formula

 

COm est la masse du monoxyde de carbone émis au cours de l'essai, en mg/km;

 

S est la distance définie au point 6.1.1.3;

 

V est le volume total défini au point 6.1.1.4.1;

 

dCO est la masse volumique du monoxyde de carbone, dCO = 1,25 · 106 mg/m3 à la température et à la pression de référence (273,2 K et 101,3kPa);

 

COc est la concentration des gaz dilués en parties par million (ppm) de monoxyde de carbone, corrigée pour tenir compte de l'air de dilution au moyen de l'équation suivante:

Équation 2-37:

Formula

 

COe est la concentration de monoxyde de carbone, en parties par million (ppm), dans l'échantillon de gaz dilués recueilli dans le ou les sacs A;

 

COd est la concentration de monoxyde de carbone, en parties par million (ppm), dans l'échantillon d'air de dilution recueilli dans le ou les sacs B;

 

DiF est le coefficient défini au point 6.1.1.4.7.

6.1.1.4.4.   Oxydes d'azote (NOx)

La masse des oxydes d'azote émis par l'échappement du véhicule au cours de l'essai se calcule comme suit:

Équation 2-38:

Formula

 

NOxm est la masse des oxydes d'azote émis au cours de l'essai, en mg/km;

 

S est la distance définie au point 6.1.1.3;

 

V est le volume total défini au point 6.1.1.4.1;

 

Formula est la masse volumique des oxydes d'azote dans les gaz d'échappement en équivalent dioxyde d'azote, Formula = 2,05 · 106 mg/m3 à la température et à la pression de référence (273,2 K et 101,3kPa);

 

NOxc est la concentration d'oxydes d'azote dans les gaz dilués, en parties par million (ppm), corrigée pour tenir compte de l'air de dilution au moyen de l'équation suivante:

Équation 2-39:

Formula

 

NOxe est la concentration d'oxydes d'azote, en parties par million (ppm), dans l'échantillon de gaz dilués recueilli dans le ou les sacs A;

 

NOxd est la concentration d'oxydes d'azote, en parties par million (ppm), dans l'échantillon d'air de dilution recueilli dans le ou les sacs B;

 

DiF est le coefficient défini au point 6.1.1.4.7;

 

Kh est le facteur de correction pour l'humidité, calculé au moyen de la formule suivante:

Équation 2-40:

Formula

H est l'humidité absolue en g d'eau par kg d'air sec:

Équation 2-41:

Formula

 

U est l'humidité en pourcentage;

 

Pd est la tension de vapeur d'eau saturante à la température d'essai, en kPa;

 

Pa est la pression atmosphérique, en kPa.

6.1.1.4.5.   Masse de particules

On calcule l'émission de particules Mp (mg/km) au moyen de la formule suivante:

 

Équation 2-42:

Formula

dans le cas où les gaz d'échappement sont évacués à l'extérieur du tunnel;

 

Équation 2-43:

Formula

dans le cas où les gaz d'échappement sont renvoyés dans le tunnel;

Vmix

=

volume V des gaz d'échappement dilués aux conditions normales;

Vep

=

volume des gaz d'échappement passant par le filtre à particules aux conditions normales;

Pe

=

masse de particules retenue par le ou les filtres en mg;

S

=

distance définie au point 6.1.1.3;

Mp

=

émission de particules en mg/km.

Lorsqu'on effectue une correction pour tenir compte de la concentration ambiante de particules dans le système de dilution, on doit procéder comme indiqué au point 5.2.1.5. Dans ce cas, la masse de particules (mg/km) est calculée comme suit:

 

Équation 2-44:

Formula

dans le cas où les gaz d'échappement sont évacués à l'extérieur du tunnel;

 

Équation 2-45:

Formula

dans le cas où les gaz d'échappement sont renvoyés dans le tunnel;

 

Vap = volume d'air du tunnel passant à travers le filtre à particules ambiantes aux conditions normales;

 

Pa = masse de particules retenue par le filtre à particules ambiantes;

 

DiF est le coefficient défini au point 6.1.1.4.7.

Si, après application d'une correction pour concentration ambiante, la masse de particules est négative (en mg/km), on considère que cette masse est égale à zéro.

6.1.1.4.6.   Dioxyde de carbone (CO2)

La masse de dioxyde de carbone émis par l'échappement du véhicule au cours de l'essai se calcule comme suit:

Équation 2-46:

Formula

 

CO2m est la masse du dioxyde de carbone émis au cours de l'essai, en g/km;

 

S est la distance définie au point 6.1.1.3;

 

V est le volume total défini au point 6.1.1.4.1;

 

Formula est la masse volumique du dioxyde de carbone, Formula = 1,964 · 103 g/m3 à la température et à la pression de référence (273,2 K et 101,3 kPa);

 

CO2c est la concentration de CO2 dans les gaz dilués, en pourcentage d'équivalent dioxyde de carbone, corrigée pour tenir compte de l'air de dilution au moyen de l'équation suivante:

Équation 2-47:

Formula

 

CO2e est la concentration de dioxyde de carbone, en pourcentage, dans l'échantillon de gaz dilués recueilli dans le ou les sacs A;

 

CO2d est la concentration de dioxyde de carbone, en pourcentage, dans l'échantillon d'air de dilution recueilli dans le ou les sacs B;

 

DiF est le coefficient défini au point 6.1.1.4.7.

6.1.1.4.7.   Facteur de dilution (DiF)

Le facteur de dilution est calculé comme suit:

 

Pour chaque carburant de référence, excepté l'hydrogène:

Équation 2-48:

Formula

 

Pour un carburant de composition CxHyOz, la formule générale est:

Équation 2-49:

Formula

 

Pour le H2GN, la formule est:

Équation 2-50:

Formula

 

Pour l'hydrogène, le facteur de dilution est calculé comme suit:

Équation 2-51:

Formula

 

Pour les carburants de référence contenus dans l'appendice x, les valeurs de «X» sont les suivantes:

Tableau 1-8

Facteur «X» dans les formules pour calculer DiF

Carburant

X

Essence (E5)

13,4

Gazole (B5)

13,5

GPL

11,9

GN/biométhane

9,5

Éthanol (E85)

12,5

Hydrogène

35,03

Dans ces équations:

Formula

=

concentration de CO2 dans les gaz d'échappement dilués contenus dans le sac de prélèvement, exprimée en % volume;

CHC

=

concentration de HC dans les gaz d'échappement dilués contenus dans le sac de prélèvement, exprimée en ppm d'équivalent carbone;

CCO

=

concentration de CO dans les gaz d'échappement dilués contenus dans le sac de prélèvement, exprimée en ppm;

Formula

=

concentration de H2O dans les gaz d'échappement dilués contenus dans le sac de prélèvement, exprimée en % volume;

Formula

=

concentration de H2O dans l'air utilisé pour la dilution, exprimée en % volume;

Formula

=

concentration d'hydrogène dans les gaz d'échappement dilués contenus dans le sac de prélèvement, exprimée en ppm;

A

=

quantité de GN/biométhane dans le mélange H2GN, exprimée en % volume.»;

c)

au point 6.1.1.5.1.1, «Pondération des résultats des cycles d'essai des règlements nos 40 et 47 de la CEE-ONU» est remplacé par «Pondérations des résultats des cycles d'essai ECE R40 et ECE R47»;

d)

à l'appendice 1, dans le tableau Ap1-1, la ligne relative au symbole «DF» est remplacée par la ligne suivante:

«DiF

Facteir de dilution

—»;

e)

dans l'appendice 2, au point 1.1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les spécifications de carburants de cet appendice correspondent à celles des carburants de référence de l'annexe 10 du règlement no 83 rév. 4 de la CEE-ONU (*).

(*)  JO L 42 du 12.2.2014, p. 1.»;"

f)

dans l'appendice 11, le point 3.2.1.3 est remplacé par le texte suivant:

«3.2.1.3.

Le sélecteur de mode de fonctionnement est positionné conformément au tableau Ap11-2:

Tableau Ap11-2

Tableau de correspondance pour déterminer la condition A ou B selon différents concepts de véhicule hybride et la position du sélecteur de mode hybride

 

Modes hybrides -›

Électrique pur

Hybride

Thermique pur

Hybride

Électrique pur

Thermique pur

Hybride

Mode hybride n (1)

Mode hybride m (1)

État de charge de la batterie

 

Sélecteur en position

Sélecteur en position

Sélecteur en position

Sélecteur en position

Condition A

Entièrement chargée

Hybride

Hybride

Hybride

Mode hybride surtout électrique (2)

Condition B

État de charge min.

Hybride

Thermique

Thermique

Mode hybride surtout thermique (3)

2)

l'annexe V est modifiée comme suit:

a)

l'appendice 2 est modifié comme suit:

i)

au point 1.1, la phrase suivante est ajoutée:

«Afin de satisfaire aux prescriptions relatives à l'essai des émissions par évaporation énoncées dans le règlement no 168/2013 de l'Union européenne, seuls les véhicules L des (sous-)catégories L3e, L4e, L5e-A, L6e-A et L7e-A doivent être soumis à l'essai.»;

ii)

au point 4.4, «301,2 ± 2 K (28 ± 5 °C)» est remplacé par «301,2 ± 5 K (28 ± 5 °C)»;

b)

l'appendice 3 est modifié comme suit:

i)

au point 4.4.1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le système de chauffage du réservoir de carburant se compose d'au moins deux sources de chaleur séparées avec deux régulateurs de température.»;

ii)

au point 4.7.2, «appendice 1» est remplacé par «appendice 4»;

iii)

le point 5.2.3 est remplacé par le texte suivant:

«5.2.3.

Le véhicule est stationné dans la zone d'essai pendant le temps minimal indiqué dans le tableau Ap3-1.

Tableau Ap3-1

Essai SHED — périodes d'imprégnation minimale et maximale

Cylindrée

Minimum (heures)

Maximum (heures)

< 170 cm3

6

36

170 cm3 ≤ cylindrée < 280 cm3

8

36

≥ 280 cm3

12

36»;

iv)

les points 5.3.1.5 et 5.3.1.6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.3.1.5.

Le carburant et les vapeurs peuvent être artificiellement chauffés aux températures de démarrage de 288,7 K (15,5 °C) et 294,2 K (21,0 °C) ± 1 K respectivement. Une température initiale des vapeurs jusqu'à 5 °C au-dessus de 21,0 °C peut être utilisée. Pour cette condition, les vapeurs ne doivent pas être chauffées au début de l'essai diurne. Lorsque la température du carburant a été portée à 5,5 °C en dessous de la température des vapeurs en suivant la fonction Tf, le reste du profil de chauffage des vapeurs doit être suivi.

5.3.1.6.

Dès que la température du carburant atteint 14,0 °C:

1)

installer le ou les bouchons de réservoir;

2)

mettre les soufflantes de purge hors tension, si ce n'est pas déjà fait;

3)

fermer et sceller les portes de l'enceinte.

Dès que le carburant atteint une température de 15,5 °C ± 1 °C, la procédure d'essai doit se poursuivre comme suit:

a)

la concentration d'hydrocarbures, la pression barométrique et la température doivent être mesurées pour donner les valeurs initiales CHC, i, pi et Ti pour l'essai de montée en température du réservoir;

b)

une montée en température linéaire de 13,8 °C ou 20 °C ± 0,5 °C sur une période de 60 ± 2 minutes doit commencer. La température du carburant et des vapeurs de carburant durant le chauffage doit correspondre à la fonction ci-dessous à ± 1,7 °C près, ou à la fonction la plus proche possible comme décrit au point 4.4:

 

Pour le type exposé de réservoirs de carburant:

Équations B.3.3-1

 

Tf = 0,3333 · t + 15,5 °C

 

Tv = 0,3333 · t + 21,0 °C

 

Pour le type non exposé de réservoirs de carburant:

Équations B.3.3-2

 

Tf = 0,2222 · t +15,5 °C

 

Tv = 0,2222 · t + 21,0 °C

Tf

=

température requise du carburant (°C);

Tv

=

température requise des vapeurs (°C);

t

=

temps écoulé depuis le début de la montée en température du réservoir, en minutes.»;

b)

l'appendice 3.2 est modifié comme suit:

i)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Vieillissement de la cartouche de carbone

Figure Ap3.2-1

Schéma de circulation gazeuse et orifices de la cartouche de carbone

Image

Une cartouche de carbone représentative de la famille de propulsion du véhicule comme définie dans l'annexe XI doit être sélectionnée et marquée en accord avec l'autorité compétente en matière de réception et le service technique.»;

ii)

le point 3.1 est remplacé par le texte suivant:

«3.1

Lors de l'essai de durabilité, les vannes de régulation, les câbles et les connexions, le cas échéant, doivent être actionnés un nombre de fois représentatif des conditions de fonctionnement de ces pièces pendant la durée de vie utile du véhicule lorsque celui-ci est utilisé dans des conditions normales et entretenu conformément aux recommandations du constructeur. La distance accumulée et les conditions de fonctionnement de l'essai de durabilité de type V peuvent être considérées comme représentatives de la durée de vie utile du véhicule.»;

3)

l'annexe VI est modifiée comme suit:

a)

le point 3.1.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.1.2.

Des essais de type I de mesure des émissions doivent être effectués à plusieurs reprises au cours de la phase d'accumulation de la distance totale prévue. Il appartient au constructeur de déterminer le nombre et la fréquence de ces essais, à la satisfaction du service technique et de l'autorité compétente en matière de réception. Les résultats des essais de type I de mesure des émissions doivent présenter une pertinence statistique suffisante pour identifier la tendance à la détérioration, qui doit être représentative des performances environnementales du type de véhicule tel qu'il est mis sur le marché (voir figure 5-1).

Figure 5-1

Essai de type V — essai de durabilité avec accumulation de la distance totale prévue

Image »;

b)

le point 3.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.2.2.

Des essais de type I de mesure des émissions doivent être effectués à plusieurs reprises au cours de la phase d'accumulation d'une distance partielle. Il appartient au constructeur de déterminer le nombre et la fréquence de ces essais. Les résultats des essais de type I de mesure des émissions doivent présenter une pertinence statistique suffisante pour identifier la tendance à la détérioration, qui doit être représentative des performances environnementales du type de véhicule tel qu'il est mis sur le marché (voir figure 5-2).

Figure 5-2

Essai de type V — essai de durabilité accéléré avec accumulation d'une distance partielle

Image »;

c)

l'appendice 1 est modifié comme suit:

i)

le point 2.6 est remplacé par le texte suivant:

«2.6.   Classification des véhicules pour l'essai de type V

2.6.1.

Aux fins de l'accumulation de distance dans le cycle SRC-LeCV, les catégories de véhicules L doivent être regroupées conformément au tableau Ap1-1.

Tableau Ap1-1

Groupes de catégories de véhicules L pour le cycle SRC-LeCV

Cycle

Classe WMTC

1)

Vitesse maximale par construction du véhicule (km/h)

2)

Puissance nette ou nominale continue maximale (kW)

1

1

vmax ≤ 50 km/h

≤ 6 kW

2

50 km/h < vmax< 100 km/h

< 14 kW

3

2

100 km/h ≤ vmax< 130 km/h

≥ 14 kW

4

3

130 km/h ≤ vmax

Vd

=

cylindrée du moteur en cm3

vmax

=

vitesse maximale par construction du véhicule en km/h

2.6.2.

L'application des critères de classification des véhicules dans le tableau Ap1-1 doit être effectuée en appliquant la hiérarchie suivante des critères de classification:

1)

vitesse maximale par construction du véhicule (km/h);

2)

puissance nette ou nominale continue maximale (kW).

2.6.3.

Si

a)

la capacité d'accélération du véhicule de catégorie L n'est pas suffisante pour accomplir les phases d'accélération sur les distances prescrites; ou

b)

la vitesse maximale prescrite du véhicule dans les cycles individuels ne peut être atteinte par manque de force de propulsion; ou

c)

la vitesse maximale par construction du véhicule est limitée à une vitesse du véhicule inférieure à la vitesse du véhicule prescrite dans le cycle SRC-LeCV,

le véhicule doit être conduit avec la commande d'accélération ouverte à fond jusqu'à ce que la vitesse du véhicule prescrite pour le cycle d'essai soit atteinte ou jusqu'à ce que la vitesse maximale par construction limitée du véhicule soit atteinte. Ensuite, le cycle d'essai doit être effectué comme prescrit pour la catégorie de véhicules. Les écarts importants ou fréquents par rapport à la marge de tolérance pour la vitesse du véhicule prescrite et les justifications correspondantes doivent être communiqués à l'autorité compétente en matière de réception et doivent être inclus dans le rapport de l'essai de type V.»;

ii)

le point 2.7.3.4 est remplacé par le texte suivant:

«2.7.3.4.

décélération «coast-through»: relâchement complet de la commande des gaz, moteur embrayé et en prise, aucune pédale/poignée actionnée, pas de freins actionnés. Si la vitesse cible est de 0 km/h (ralenti) et si la vitesse réelle du véhicule est inférieure ou égale à 5 km/h, l'embrayage peut être désengagé, la commande de la boîte de vitesses passée au point mort et les freins utilisés pour empêcher le moteur de caler et pour arrêter complètement le véhicule. Le passage au rapport supérieur n'est pas autorisé pendant une décélération «coast-through». Le conducteur peut rétrograder pour augmenter l'effet de frein moteur. Pendant le changement de rapports, il convient de veiller particulièrement à ce que celui-ci soit effectué rapidement, avec un minimum de temps (< 2 secondes) passé en roue libre au point mort, en phase d'embrayage et en phase de patinage. Le constructeur du véhicule peut demander que ce délai soit prolongé, avec l'accord de l'autorité compétente en matière de réception, si cela est absolument nécessaire;»;

4)

l'annexe VII est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Prescriptions relatives à l'essai de type VII concernant l'efficacité énergétique: émissions de CO2, consommation de carburant, consommation d'énergie électrique et détermination de l'autonomie en mode électrique»;

b)

dans l'appendice 1, les points 1.4.3.1 et 1.4.3.2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.4.3.1.

Pour les véhicules à moteur à allumage commandé alimentés à l'essence (E5):

Équation Ap1-1:

FC = (0,118/D) · [(0,848 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)];

où les émissions à l'échappement de HC, CO et CO2 sont en g/km.

1.4.3.2

Pour les véhicules à moteur à allumage commandé alimentés au GPL:

Équation Ap1-2:

FCnorm = (0,1212/0,538) · [(0,825 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)]

où les émissions à l'échappement de HC, CO et CO2 sont en g/km.

Si la composition du carburant utilisé pour l'essai est différente de celle prise en compte pour le calcul de la consommation normalisée, un facteur de correction (voir) peut être appliqué, à la demande du constructeur, comme suit:

Équation Ap1-3:

FCnorm = (0,1212/0,538) · (voir) · [(0,825 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)]

où les émissions à l'échappement de HC, CO et CO2 sont en g/km.

Le facteur de correction est déterminé comme suit:

Équation Ap1-4:

voir = 0,825 + 0,0693 · nactual;

nactual

=

rapport H/C réel du carburant utilisé.»;

c)

l'appendice 3 est modifié comme suit:

i)

le point 3.4.1 est remplacé par le texte suivant:

«3.4.1.

Les valeurs des émissions de CO2 doivent être:

 

Équation Ap3-5:

M1 = m1/Dtest1 (g/km) et

 

Équation Ap3-6:

M2 = m2/Dtest2 (g/km)

où:

 

Dtest1 et Dtest2 sont les distances effectivement parcourues lors des essais effectués en conditions A (point 3.2) et B (point 3.3) respectivement, et

 

m1 et m2 sont les résultats des essais déterminés aux points 3.2.3.5 et 3.3.2.5 respectivement.»;

ii)

le point 4.4.1 est remplacé par le texte suivant:

«Les valeurs des émissions de CO2 doivent être:

 

Équation Ap3-20:

M1 = m1/Dtest1 (g/km) et

 

Équation Ap3-21:

M2 = m2/Dtest2 (g/km)

 

Dtest1 et Dtest2 sont les distances effectivement parcourues lors des essais effectués en conditions A (point 4.2) et B (point 4.3) respectivement, et

 

m1 et m2 sont les résultats des essais déterminés aux points 4.2.4.5 et 4.3.2.5 respectivement.»;

d)

dans l'appendice 3.3, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Mesure de l'autonomie en mode électrique

1.1.

La méthode d'essai décrite au point 4 doit être utilisée pour mesurer l'autonomie en mode électrique, exprimée en km, des véhicules mus uniquement par un groupe motopropulseur électrique ou l'autonomie en mode électrique et l'autonomie sur recharge extérieure des véhicules mus par un groupe motopropulseur électrique hybride rechargeables de l'extérieur, tels qu'ils sont définis dans l'appendice 3.

1.2.

Les véhicules de catégorie L1e à pédalage, visés dans l'annexe I du règlement (UE) no 168/2013 et au point 1.1.2 de l'annexe XIX du règlement (UE) no 3/1014, sont exemptés de l'essai d'autonomie en mode électrique.»;

6)

l'annexe IX est modifiée comme suit:

a)

les points 2.3 à 2.4.3 suivants sont insérés:

«2.3.   Système multimodes de réduction des émissions sonores

2.3.1.

Les véhicules de catégorie L équipés d'un système de silencieux d'échappement multimodes réglable à commande manuelle ou électronique doivent être soumis à l'essai dans tous les modes.

2.3.2.

Pour les véhicules équipés d'un système de réduction des émissions sonores visé au point 2.9.1, le niveau de pression acoustique déclaré doit être celui correspondant au mode ayant le niveau de pression acoustique moyen le plus élevé.

2.4.   Prescriptions relatives à la protection contre les manipulations et aux systèmes d'échappement ou de silencieux multimodes réglables manuellement ou électroniquement

2.4.1.

Tous les systèmes d'échappement ou de silencieux doivent être construits d'une manière qui ne permette pas facilement le retrait des déflecteurs, cônes de sortie et autres pièces qui fonctionnent principalement en tant qu'éléments des chambres d'insonorisation/d'expansion. Lorsque l'intégration d'une telle pièce est inévitable, son mode de fixation doit être tel que le retrait n'est pas facilité (par exemple par des fixations filetées traditionnelles) et qu'il endommage l'assemblage du silencieux d'échappement de façon permanente/irrémédiable.

2.4.2.

Les systèmes d'échappement ou de silencieux ayant des modes de fonctionnement multiples réglables manuellement ou électroniquement doivent satisfaire à l'ensemble des prescriptions applicables dans tous les modes de fonctionnement. Les niveaux sonores déclarés lors de la réception par type doivent être ceux résultant du mode produisant les niveaux sonores les plus élevés.

2.4.3.

Le constructeur n'altère pas, ne règle pas et n'introduit pas, intentionnellement, de dispositifs ou procédures qui ne seront pas opérationnels durant le fonctionnement typique sur route, dans le seul but de satisfaire aux prescriptions en matière d'émissions sonores afin d'obtenir la réception par type.»;

b)

dans l'appendice 3, le point 2.4.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.4.1.1.

Les matériaux absorbants fibreux ne doivent pas contenir d'amiante et ne peuvent être utilisés dans la construction de silencieux que si des dispositifs appropriés garantissent le maintien en place de ces matériaux pendant toute la durée d'utilisation du silencieux et si les prescriptions énoncées à l'un des points 2.4.1.2, 2.4.1.3 ou 2.4.1.4 sont respectées.»;

7)

l'annexe X est modifiée comme suit:

a)

l'appendice 2.1 est modifié comme suit:

i)

le point 2.1.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.1.2.

Tableau Ap2.1-1

Auxiliaires à inclure pour l'essai de mesure des performances de l'unité de propulsion afin de déterminer le couple et la puissance nette du moteur

No

Auxiliaires

Inclus pour l'essai du couple et de la puissance nette

1

Système d'admission d'air

Collecteur d'admission

Filtre à air

Silencieux d'admission

Système de contrôle des émissions de gaz de carter

Dispositif de commande électrique, s'il existe

Si de série: oui

2

Système d'échappement

Collecteur

Tuyauteries (4)

Silencieux (4)

Tuyau d'échappement (4)

Dispositif de commande électrique, s'il existe

Si de série: oui

3

Carburateur

Si de série: oui

4

Système d'injection de carburant

Préfiltre

Filtre

Pompe d'alimentation en carburant et pompe à haute pression, si applicable

Pompe à air comprimé dans le cas d'une assistance pneumatique

Tuyauteries

Injecteur

Volet d'admission d'air (5), s'il existe

Régulateur de pression/débit du carburant, s'il existe

Si de série: oui

5

Régulateurs de régime maximal ou de puissance maximale

Si de série: oui

6

Équipement de refroidissement par liquide

Radiateur

Ventilateur (6)

Pompe à eau

Thermostat (7)

Si de série: oui (8)

7

Refroidissement par air

Carénage

Soufflante (6)

Dispositif(s) de réglage de la température

Soufflante auxiliaire du banc

Si de série: oui

8

Équipement électrique

Si de série: oui (9)

9

Dispositifs antipollution (10)

Si de série: oui

10

Système de lubrification

Dispositif de dosage de l'huile

Si de série: oui

ii)

le point 3.4 est remplacé par le texte suivant:

«3.4.

Détermination du facteur de correction pour le rendement mécanique de la transmission α2

Lorsque:

le point de mesure est la sortie du vilebrequin, ce facteur est égal à 1;

le point de mesure n'est pas la sortie du vilebrequin, ce facteur est calculé par la formule suivante:

Équation Ap2.1-3:

Formula

où nt est le rendement de la transmission située entre le vilebrequin et le point de mesure.

Ce rendement de la transmission nt est déterminé par le produit (multiplication) du rendement nj de chacun des éléments constituant la transmission:

Équation Ap2.1-4:

nt = n1 · n2 · … · nj»;

b)

l'appendice 4 est modifié comme suit:

i)

le point 3.3 est remplacé par le texte suivant:

«3.3.   Procédure d'essai pour mesurer la distance d'interruption

Après l'arrêt du pédalage, l'assistance du moteur doit s'interrompre sur une distance de conduite ≤ 3 m. La vitesse du véhicule d'essai est à 90 % de la vitesse d'assistance maximale. Les mesures sont prises selon la norme EN 15194:2009. Pour les véhicules équipés d'un modulateur d'assistance, celui-ci ne doit pas être activé durant l'essai.»;

ii)

les points 3.3.1 à 3.3.5.10 sont supprimés;

iii)

les points 3.4 à 3.4.3 sont remplacés par le texte suivant:

«3.4.   Procédure d'essai pour mesurer le facteur d'assistance maximal

3.4.1.

La température ambiante doit se situer entre 278,2 K et 318,2 K.

3.4.2.

Le véhicule d'essai doit être alimenté par sa propre batterie de propulsion. La batterie de propulsion utilisée pour cette procédure d'essai doit être au maximum de sa capacité.

3.4.3.

La batterie doit être complètement chargée au moyen du chargeur que le constructeur du véhicule spécifie.»;

iv)

les points 3.4.4 à 3.4.9 suivants sont insérés:

«3.4.4.

Un moteur du banc d'essai doit être fixé à la manivelle ou à l'axe de la manivelle du véhicule d'essai. Ce moteur à manivelle du banc d'essai doit simuler l'action de conduite du cycliste et être capable de fonctionner avec des vitesses de rotation et couples variables. Il doit atteindre une fréquence de rotation de 90 min– 1 et un couple nominal continu maximal de 50 Nm.

3.4.5.

Un frein ou un moteur simulant les pertes et inerties du véhicule doit être fixé à un tambour en dessous de la roue arrière du véhicule d'essai.

3.4.6.

Pour les véhicules équipés d'un moteur entraînant la roue avant, un frein supplémentaire ou un moteur supplémentaire doit être fixé à un tambour en dessous de la roue avant pour simuler les pertes et inerties du véhicule.

3.4.7.

Si le niveau d'assistance du véhicule est variable, il doit être réglé sur l'assistance maximale.

3.4.8.

Les points de fonctionnement suivants doivent être vérifiés:

Tableau Ap4-1

Points de fonctionnement pour contrôler le facteur d'assistance maximal

Point de fonctionnement

Puissance de pédalage simulée (+/– 10 %) en W

Vitesse cible du véhicule (1) en km/h (+/– 10 %)

Cadence de pédalage souhaitée (2) en min– 1

A

80

20

60

B

120

35

70

C

160

40

80

3.4.9.

Le facteur d'assistance maximal doit être calculé selon la formule suivante:

Équation Ap4-1:

Formula

la puissance mécanique du moteur du véhicule d'essai doit être calculée à partir de la somme de la puissance mécanique du moteur frein moins la puissance mécanique à l'entrée du moteur à manivelle du banc d'essai (en W).»;

v)

les points 3.5 à 3.5.9 sont supprimés;

8)

l'annexe XI est modifiée comme suit:

a)

le point 3.1 est remplacé par le texte suivant:

«3.1.   Essais de type I, II, V, VII et VIII (dans le tableau 11-1, «X» signifie «applicable»)

Tableau 11-1

Critères de classification de la famille de propulsion en ce qui concerne les essais de type I, II, V, VII et VIII

#

Description des critères de classification

Essai de type I

Essai de type II

Essai de type V

Essai de type VII

Essai de type VIII (11)

 

Phase I

Phase II

1.

Véhicule

1.1.

catégorie

X

X

X

X

X

X

1.2.

sous-catégorie

X

X

X

X

X

X

1.3.

inertie d'une ou des variantes ou versions du véhicule dans les deux classes d'inertie supérieures ou inférieures à la classe d'inertie nominale

X

 

X

X

X

X

1.4.

démultiplications totales (+/– 8 %);

X

 

X

X

X

X

2.

Caractéristiques de la famille de propulsion

2.1.

nombre de moteurs ou de moteurs électriques

X

X

X

X

X

X

2.2.

mode(s) de fonctionnement hybride (parallèle/séquentiel/autre)

X

X

X

X

X

X

2.3.

nombre de cylindres du moteur à combustion

X

X

X

X

X

X

2.4.

cylindrée (+/– 2 %) (12) du moteur à combustion

X

X

X

X

X

X

2.5.

nombre et commande (décalage ou levée variable de l'arbre à cames) des soupapes du moteur à combustion

X

X

X

X

X

X

2.6.

monocarburant/bicarburant (bi-fuel)/carburant modulable (flex-fuel) H2GN/multicarburant

X

X

X

X

X

X

2.7.

système d'alimentation en carburant (carburateur/fente de balayage/injection dans l'orifice d'admission/injection directe de carburant/rampe commune/injecteur-pompe/autre)

X

X

X

X

X

X

2.8.

stockage de carburant (13)

 

 

 

 

X

X

2.9.

type de système de refroidissement du moteur à combustion

X

X

X

X

X

X

2.10.

cycle de combustion (allumage commandé/allumage par compression/deux temps/quatre temps/autre)

X

X

X

X

X

X

2.11.

système d'admission d'air (aspiration naturelle/suralimentation (turbocompresseur/compresseur)/refroidisseur intermédiaire/régulateur de suralimentation) et commande d'admission d'air (commande des gaz mécanique/commande des gaz électronique/pas de commande des gaz)

X

X

X

X

X

X

3.

Caractéristiques du système antipollution

3.1.

échappement du système de propulsion (non) équipé d'un ou de convertisseurs catalytiques

X

X

X

X

 

X

3.2.

type du ou des convertisseurs catalytiques

X

X

X

X

 

X

3.2.1.

nombre et éléments des convertisseurs catalytiques

X

X

X

X

 

X

3.2.2.

dimension des convertisseurs catalytiques (volume de monolithe +/– 15 %)

X

X

X

X

 

X

3.2.3.

principe de fonctionnement de l'activité catalytique (oxydation, trois voies, chauffage, SCR, autre)

X

X

X

X

 

X

3.2.4.

charge en métaux précieux (identique ou supérieure)

X

X

X

X

 

X

3.2.5.

rapport en métaux précieux (+/– 15 %)

X

X

X

X

 

X

3.2.6.

substrat (structure et matériau)

X

X

X

X

 

X

3.2.7.

densité alvéolaire

X

X

X

X

 

X

3.2.8.

type d'enveloppe pour le ou les convertisseurs catalytiques

X

X

X

X

 

X

3.3.

échappement du système de propulsion (non) équipé d'un filtre à particules

X

X

X

X

 

X

3.3.1.

types de filtre à particules

X

X

X

X

 

X

3.3.2.

nombre et éléments des filtres à particules

X

X

X

X

 

X

3.3.3.

taille des filtres à particules (volume de l'élément filtrant +/– 10 %)

X

X

X

X

 

X

3.3.4.

principe de fonctionnement des filtres à particules (partiel/de surface/autre)

X

X

X

X

 

X

3.3.5.

surface active du filtre à particules

X

X

X

X

 

X

3.4.

propulsion (non) équipée d'un système à régénération discontinue

X

X

X

X

 

X

3.4.1.

type de système à régénération discontinue

X

X

X

X

 

X

3.4.2.

principe de fonctionnement du système à régénération discontinue

X

X

X

X

 

X

3.5.

propulsion (non) équipée d'un système de réduction catalytique sélective (SCR)

X

X

X

X

 

X

3.5.1.

type de système SCR

X

X

X

X

 

X

3.5.2.

principe de fonctionnement du système SCR

X

X

X

X

 

X

3.6.

propulsion (non) équipée d'un piège/absorbeur de NOx à mélange pauvre

X

X

X

X

 

X

3.6.1.

type de piège/absorbeur de NOx à mélange pauvre

X

X

X

X

 

X

3.6.2.

principe de fonctionnement du piège/de l'absorbeur de NOx à mélange pauvre

X

X

X

X

 

X

3.7.

propulsion (non) équipée d'un dispositif de démarrage à froid ou d'un ou de dispositifs auxiliaires de démarrage

X

X

X

X

 

X

3.7.1.

type de dispositif de démarrage à froid ou de dispositif auxiliaire de démarrage

X

X

X

X

 

X

3.7.2.

principe de fonctionnement du ou des dispositifs de démarrage à froid ou du ou des dispositifs auxiliaires de démarrage

X

X

X

X

X

X

3.7.3.

temps d'activation du ou des dispositifs de démarrage à froid ou du ou des dispositifs auxiliaires de démarrage et/ou cycle de fonctionnement (activés uniquement pour un temps limité après le démarrage à froid/fonctionnement continu)

X

X

X

X

X

X

3.8.

propulsion (non) équipée d'une sonde à O2 pour le contrôle d'alimentation en carburant

X

X

X

X

X

X

3.8.1.

types de sonde à O2

X

X

X

X

X

X

3.8.2.

principe de fonctionnement de la sonde à O2 (binaire/à large bande/autre)

X

X

X

X

X

X

3.8.3.

interaction de la sonde à O2 avec le système d'alimentation en boucle fermée (stœchiométrie/mélange pauvre ou riche)

X

X

X

X

X

X

3.9.

propulsion (non) équipée d'un système de recyclage des gaz d'échappement (EGR)

X

X

X

X

 

X

3.9.1.

types de système EGR

X

X

X

X

 

X

3.9.2.

principe de fonctionnement du système EGR (interne/externe)

X

X

X

X

 

X

3.9.3.

taux maximal de recyclage des gaz d'échappement (+/– 5 %)

X

X

X

X

 

X

b)

[cette modification ne concerne pas la version en langue française].


(1)  Par exemple: mode sport, économique, urbain, extra-urbain...

(2)  Mode hybride surtout électrique: mode hybride pour lequel on constate la consommation d'électricité la plus élevée de tous les modes hybrides sélectionnables au cours d'un essai conforme à la condition A du point 4 de l'annexe 10 du règlement no 101 de la CEE-ONU, à définir sur la base des informations fournies par le constructeur et en accord avec le service technique.

(3)  Mode hybride surtout thermique: mode hybride pour lequel on constate la consommation de carburant la plus élevée de tous les modes hybrides sélectionnables au cours d'un essai conforme à la condition B du point 4 de l'annexe 10 du règlement no 101 de la CEE-ONU, à définir sur la base des informations fournies par le constructeur et en accord avec le service technique.»;

(4)  S'il est difficile d'utiliser le système d'échappement standard, un système d'échappement dont les caractéristiques donneront une perte de charge équivalente pourra être installé pour l'essai avec l'accord du constructeur. Dans le laboratoire d'essai, le système d'évacuation des gaz d'échappement ne doit pas, moteur en marche, créer dans la cheminée d'évacuation, au point où il est connecté avec le système d'échappement du véhicule, une pression différente de la pression atmosphérique de ± 740 Pa (7,40 mbar), sauf si le constructeur accepte, avant l'essai, une contrepression plus élevée.

(5)  Le volet d'admission d'air est le volet de commande du régulateur pneumatique de la pompe d'injection.

(6)  Dans le cas d'un ventilateur ou d'une soufflante débrayable, indiquer d'abord la puissance nette du moteur, ventilateur ou soufflante débrayé, puis la puissance nette du moteur, ventilateur ou soufflante embrayé. Dans le cas où le ventilateur fixe, à commande électrique ou mécanique, ne peut être monté sur le banc d'essai, la puissance absorbée par le ventilateur doit être déterminée aux mêmes régimes de rotation que ceux utilisés lors du relevé de la puissance du moteur. Cette puissance doit être déduite de la puissance corrigée, pour l'obtention de la puissance nette.

(7)  Le thermostat peut être fixé dans la position de pleine ouverture.

(8)  Le radiateur, le ventilateur, la buse du ventilateur, la pompe à eau et le thermostat doivent, autant que possible, occuper, les uns par rapport aux autres, la même position sur le banc d'essai que sur le véhicule. Si le radiateur, le ventilateur, la buse du ventilateur, la pompe à eau ou le thermostat ont, sur le banc d'essai, une position différente de celle qu'ils occupent sur le véhicule, la position sur le banc d'essai doit être décrite et indiquée dans le rapport d'essai. La circulation du liquide de refroidissement doit être engendrée uniquement par la pompe à eau du moteur. Le refroidissement du liquide peut se faire soit par le radiateur du moteur, soit par un circuit extérieur, pourvu que les pertes de charge de ce circuit restent sensiblement égales à celles du système de refroidissement du moteur. Le rideau du radiateur, s'il existe, doit être ouvert.

(9)  Débit minimal de la génératrice: la génératrice doit fournir le courant strictement nécessaire à l'alimentation des auxiliaires indispensables au fonctionnement du moteur. Toute charge de la batterie doit être exclue pendant l'essai.

(10)  Les dispositifs antipollution peuvent inclure, par exemple, un système EGR de recirculation des gaz d'échappement, un convertisseur catalytique, un réacteur thermique, un système d'apport d'air secondaire et un système de protection contre l'évaporation du carburant.» ;

(1)  Si la vitesse cible du véhicule ne peut être atteinte, la mesure doit être effectuée à la vitesse maximale atteinte par le véhicule.

(2)  Sélectionner le rapport le plus proche de la vitesse de rotation requise pour le point de fonctionnement.

(11)  Les mêmes critères de famille s'appliquent également aux prescriptions fonctionnelles relatives aux systèmes de diagnostic embarqués énoncées dans l'annexe XII du règlement (UE) no 44/2014.

(12)  Maximum 30 % acceptables pour l'essai de type VIII

(13)  Uniquement pour les véhicules équipés d'un système de stockage de carburant gazeux»;


15.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 279/47


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1825 DE LA COMMISSION

du 6 septembre 2016

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 901/2014 en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (1), et notamment son article 27, paragraphe 4, son article 29, paragraphe 4, son article 30, paragraphes 2 et 3, son article 32, paragraphe 1, son article 38, paragraphe 2, son article 39, paragraphe 3, son article 40, paragraphe 4, et son article 72,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de permettre la réception par type de réservoirs de carburant en tant qu'entités techniques distinctes, une fiche de renseignements spécifique contenant les informations pertinentes devrait être insérée en tant que nouvel appendice de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 901/2014 de la Commission (2).

(2)

Afin de réduire la charge administrative imposée aux constructeurs, notamment en ce qui concerne les véhicules des catégories L6e et L7e, des réceptions par type de système supplémentaire devraient être permises.

(3)

Afin d'assurer que, dans le cas des véhicules équipés d'une transmission à variation continue, toutes les informations pertinentes soient fournies, le tableau spécifiant les informations sur les rapports de démultiplication à indiquer dans la fiche de renseignements devrait être modifié.

(4)

Afin d'établir clairement le lien entre les deux configurations de véhicules susceptibles de faire l'objet d'une conversion de leur niveau de performances de la sous-catégorie (L3e/L4e)-A2 à la sous-catégorie (L3e/L4e)-A3 et vice versa, et pour faciliter l'accès des propriétaires de véhicules à ces informations, une entrée pour le numéro de réception UE par type de la configuration originale devrait être ajoutée au modèle figurant à l'annexe I, appendice 24, du règlement d'exécution (UE) no 901/2014 et au modèle de certificat de conformité figurant à l'annexe IV du même règlement.

(5)

Afin de fournir davantage d'informations dans le cas de nouvelles technologies et de nouveaux concepts, des entrées supplémentaires devraient être insérées dans les modèles des fiches de réception par type pour les systèmes, les composants ou les entités techniques distinctes.

(6)

Par souci de clarté et de cohérence, certaines notes explicatives devraient être modifiées ou supprimées.

(7)

Le règlement d'exécution (UE) no 901/2014 devrait donc être modifié en conséquence.

(8)

Afin de donner aux constructeurs et aux autorités nationales davantage de temps pour parvenir à appliquer en temps voulu les modifications prévues dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur d'urgence, compte tenu, notamment, du fait que le règlement (UE) no 168/2013 est devenu applicable le 1er janvier 2016 et que les prescriptions administratives concernées deviendront obligatoires pour tous les nouveaux véhicules immatriculés ou mis sur le marché à partir du 1er janvier 2018.

(9)

L'applicabilité des modifications apportées aux modèles des certificats de conformité devrait être repoussée au 1er septembre 2017, afin de donner aux constructeurs et aux autorités nationales davantage de temps pour adapter leurs dispositions administratives concernant l'immatriculation des véhicules, et notamment leurs systèmes informatiques, à ces modifications.

(10)

Les mesures faisant l'objet du présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 73, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et IV à VIII du règlement d'exécution (UE) no 901/2014 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le point 2 de l'annexe est applicable à partir du 1er septembre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 60 du 2.3.2013, p. 52.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 901/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 portant exécution du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 249 du 22.8.2014, p. 1).


ANNEXE

Le règlement d'exécution (UE) no 901/2014 est modifié comme suit:

1)

l'annexe I est modifiée comme suit:

a)

dans la liste des appendices, chacune des lignes suivantes est insérée selon l'ordre numérique:

«5a

Modèle de fiche de renseignements relative à la réception UE par type d'un type de/d'un type de véhicule en ce qui concerne un système pour le couple maximal et la puissance nette maximale d'une unité de propulsion

 

8a

Modèle de fiche de renseignements relative à la réception UE par type d'un type de/d'un type de véhicule en ce qui concerne un système d'installation des avertisseurs sonores

 

9a

Modèle de fiche de renseignements relative à la réception UE par type d'un type de/d'un type de véhicule en ce qui concerne un système d'installation des vitrages, des essuie-glace et des dispositifs de dégivrage et de désembuage

 

9b

Modèle de fiche de renseignements relative à la réception UE par type d'un type de/d'un type de véhicule en ce qui concerne un système d'identification des commandes, des témoins et des indicateurs

 

11a

Modèle de fiche de renseignements relative à la réception UE par type d'un type de/d'un type de véhicule en ce qui concerne un système d'ancrages de ceintures de sécurité

 

11b

Modèle de fiche de renseignements relative à la réception UE par type d'un type de/d'un type de véhicule en ce qui concerne un système pour la manœuvrabilité, le comportement dans les virages et le braquage

 

13a

Modèle de fiche de renseignements relative à la réception UE par type d'un type de/d'un type de véhicule en ce qui concerne un système de protection des occupants du véhicule, y compris l'aménagement intérieur, les appuie-tête et les accès

 

20a

Modèle de fiche de renseignements relative à la réception UE par type d'un réservoir de carburant en tant qu'entité technique distincte»

 

b)

dans la partie B, au point 2.2, dans le tableau 1, LISTE I, la ligne suivante est insérée selon l'ordre numérique:

«5a

Système: couple maximal et puissance nette maximale d'une unité de propulsion

X

Appendice 2»

 

c)

dans la partie B, au point 2.2, dans le tableau 1, LISTE II, chacune des lignes suivantes est insérée selon l'ordre numérique:

«8a

Système: installation d'avertisseurs sonores

II

 

9a

Système: installation des vitrages, des essuie-glace et des dispositifs de dégivrage et de désembuage

VII

 

9b

Système: identification des commandes, témoins et indicateurs

VIII

 

11a

Système: ancrages de ceintures de sécurité

XII

 

11b

Système: manœuvrabilité, comportement dans les virages et braquage

XIV

 

13a

Système: protection des occupants du véhicule, y compris l'aménagement intérieur, les appuie-tête et les accès

XVII»

 

d)

dans la partie B, au point 2.2, dans le tableau 1, LISTE III, la ligne suivante est insérée selon l'ordre numérique:

«20a

STU: réservoir de carburant

IX»

 

c)

dans la partie B, au point 2.8, le tableau relatif aux entrées de données de la fiche de renseignements est modifié comme suit:

i)

l'entrée de données 3.3.3.4 suivante de la fiche de renseignements est insérée:

«3.3.3.4.

L1e — L7e

Puissance sur 15/30(4) minutes(27): …kW»;

ii)

l'entrée de données 3.5.4 de la fiche de renseignements est remplacée par le texte suivant:

«3.5.4.   Rapports de démultiplication

L1e — L7e

Vue d'ensemble des rapports de démultiplication

Rapport(24)

Rapport de boîte (rapport entre le régime du moteur et la vitesse de rotation de l'arbre de sortie de la boîte de vitesses)

Rapport de transmission final (rapport entre la vitesse de rotation de l'arbre de sortie de la boîte de vitesses et la vitesse de rotation des roues motrices)

Démultiplication totale

Rapport (régime moteur/vitesse du véhicule) pour les boîtes de vitesses manuelles uniquement

1

2

3

 

 

 

 

Marche arrière»

 

 

 

 

iii)

l'entrée de données 4.0.1 de la fiche de renseignements est remplacée par le texte suivant:

«4.0.1.

L1e — L7e

Norme environnementale: Euro …(3/4/5) (4)»;

iv)

les entrées de données 4.0.2 à 4.0.5 suivantes de la fiche de renseignements sont insérées:

«4.0.2.

L1e — L7e

Consommation de carburant (indiquer les informations demandées pour chaque carburant de référence utilisé dans le cadre des essais) …l/kg(4)/100 km

4.0.3.

L1e — L7e

Émissions de CO2 (25): …g/km

4.0.4.

L1e — L7e

Consommation d'énergie(25): …Wh/km

4.0.5.

L1e — L7e

Autonomie électrique(25): …km»;

d)

l'appendice 3 est modifié comme suit:

i)

l'entrée de données 4.0.1 de la fiche de renseignements est remplacée par le texte suivant:

«4.0.1.

L1e — L7e

Norme environnementale: Euro …(3/4/5) (4)»;

ii)

les entrées de données 4.0.2 à 4.0.5 suivantes de la fiche de renseignements sont insérées:

«4.0.2.

L1e — L7e

Consommation de carburant (indiquer les informations demandées pour chaque carburant de référence utilisé dans le cadre des essais): …l/kg(4)/100 km

4.0.3.

L1e — L7e

Émissions de CO2 (25): …g/km

4.0.4.

L1e — L7e

Consommation d'énergie(25): …Wh/km

4.0.5.

L1e — L7e

Autonomie électrique(25): …km»;

e)

l'appendice 4 est modifié comme suit:

i)

les entrées de données 4.0.2, 4.0.2.1 et 4.0.2.2 de la fiche de renseignements sont supprimées;

ii)

les entrés de données 4.0.6 et 4.0.6.1 suivantes de la fiche de renseignements sont insérées:

«4.0.6.

Niveau sonore

4.0.6.1.

L3e

Valeur limite pour Lurban (16): …dB(A)»;

f)

l'appendice 5a suivant est inséré:

«Appendice 5a

Modèle de fiche de renseignements relative à la réception UE par type d'un type de/d'un type de véhicule en ce qui concerne un système pour le couple maximal et la puissance nette maximale d'une unité de propulsion

Élément no

(Sous-)catégories

Informations détaillées

B.

 

Informations générales concernant les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes

0.7.

L1e — L7e

Marque(s) [dénomination(s) commerciale(s) du fabricant]: …

0.8.

L1e — L7e

Type: …

0.8.1.

L1e — L7e

Appellation(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0.8.2.

L1e — L7e

Numéro(s) de réception par type (le cas échéant): …

0.8.3.

L1e — L7e

Réception(s) par type délivrée(s) le (date, le cas échéant): …

0.9.

 

Raison sociale et adresse du fabricant: …

0.9.1.

L1e — L7e

Nom(s) et adresse(s) des usines d'assemblage: …

0.9.2.

L1e — L7e

Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant): …

0.10.

 

Véhicule(s) au(x)quel(s) l'entité technique distincte est destinée(21):

0.10.1.

L1e — L7e

Type(17): …

0.10.2.

L1e — L7e

Variante(17): …

0.10.3.

L1e — L7e

Version(17): …

0.10.4.

L1e — L7e

Appellation(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0.10.5.

L1e — L7e

Catégorie, sous-catégorie et sous-sous-catégorie du véhicule(2): …

C.

 

Informations générales concernant le véhicule, les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes

0.12.

 

Conformité de la production

0.12.1.

L1e — L7e

Description des systèmes de gestion de l'assurance de la qualité globale

1.

 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION

1.8.

 

Performances de l'unité de propulsion

1.8.1.

L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2

Vitesse maximale déclarée du véhicule: …km/h

1.8.2.

L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C

Vitesse maximale par construction du véhicule(22): …km/h et rapport sur lequel elle est atteinte: …

1.8.3.

L1e — L7e

Puissance nette maximale du moteur à combustion: …kW à …min– 1 avec le rapport air/carburant: …

1.8.4.

L1e — L7e

Couple net maximal du moteur à combustion: …Nm à …min– 1 avec le rapport air/carburant: …

1.8.5.

L1e — L7e

Puissance nominale continue maximale du moteur électrique [puissance sur 15/30(4) minutes(27)]: …kW (à …min– 1)

1.8.6.

L1e — L7e

Couple nominal continu maximal du moteur électrique: …Nm à …min– 1

1.8.7.

L1e — L7e

Puissance totale continue maximale pour la ou les propulsions: …kW à …min– 1 avec le rapport air/carburant: …

1.8.8.

L1e — L7e

Couple total continu maximal pour la ou les propulsions: …Nm à …min– 1 avec le rapport air/carburant: …

1.8.9.

L1e — L7e

Puissance de crête maximale pour la ou les propulsions: …kW à …min– 1 avec le rapport air/carburant: …

3.

 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU GROUPE MOTOPROPULSEUR

3.2.

 

Moteur à combustion

3.2.1.

 

Informations spécifiques au moteur

3.2.1.1.

L1e — L7e

Nombre de moteurs à combustion: …

3.2.1.2.

L1e — L7e

Principe de fonctionnement: moteur à combustion interne (ICE) à allumage commandé/par compression / moteur à combustion externe (ECE) / turbine / air comprimé(4): …

3.2.1.3.

L1e — L7e

Cycle: quatre-temps / deux-temps / rotatif / autre(4):

3.2.1.4.

L1e — L7e

Cylindres

3.2.1.4.1.

L1e — L7e

Nombre: …

3.2.1.4.2.

L1e — L7e

Disposition(26): …

3.2.1.4.3.

L1e — L7e

Alésage(12): …mm

3.2.1.4.4.

L1e — L7e

Course(12): …mm

3.2.1.4.5.

L1e — L7e

Nombre et configuration des stators dans le cas d'un moteur à piston rotatif:

3.2.1.4.6.

L1e — L7e

Volume des chambres de combustion dans le cas d'un moteur à piston rotatif: …cm3

3.2.1.4.7.

L1e — L7e

Ordre d'allumage:

3.2.1.5.

L1e — L7e

Cylindrée du moteur(6): …cm3

3.2.1.6.

L1e — L7e

Taux de compression volumétrique(7): …

3.3.

 

Propulsions électriques pure et hybride et commande

3.3.3.4.

L1e — L7e

Puissance sur 15/30(4) minutes(27): …kW»;

g)

l'appendice 6 est modifié comme suit:

i)

l'entrée de données 4.0.1 de la fiche de renseignements est remplacée par le texte suivant:

«4.0.1.

L1e — L7e

Norme environnementale: Euro …(3/4/5) (4)»;

ii)

les entrées de données 4.0.2 à 4.0.5 suivantes de la fiche de renseignements sont insérées:

«4.0.2.

L1e — L7e

Consommation de carburant (indiquer les informations demandées pour chaque carburant de référence utilisé dans le cadre des essais): …l/kg(4)/100 km

4.0.3.

L1e — L7e

Émissions de CO2 (25): …g/km

4.0.4.

L1e — L7e

Consommation d'énergie(25): …Wh/km

4.0.5.

L1e — L7e

Autonomie électrique(25): …km»;

h)

l'appendice 7 est modifié comme suit:

i)

les entrées de données 4.0.1 et 4.0.2 de la fiche de renseignements sont remplacées par le texte suivant:

«4.0.1.

L1e — L7e

Norme environnementale: Euro …(3/4/5) (4)

4.0.2.

L1e — L7e

Consommation de carburant (indiquer les informations demandées pour chaque carburant de référence utilisé): …l/kg(4)/100 km»;

ii)

les entrées de données 4.0.2.1 et 4.0.2.2 de la fiche de renseignements sont supprimées;

iii)

les entrées de données 4.0.3 à 4.0.6.1 suivantes de la fiche de renseignements sont insérées:

«4.0.3.

L1e — L7e

Émissions de CO2 (25): …g/km

4.0.4.

L1e — L7e

Consommation d'énergie(25): …Wh/km

4.0.5.

L1e — L7e

Autonomie électrique(25): …km;

4.0.6.

 

Niveau sonore

4.0.6.1.

L3e

Valeur limite pour Lurban (16): …dB(A)»;

i)

l'appendice 8 est modifié comme suit:

i)

les entrées de données 4.0.1 et 4.0.2 de la fiche de renseignements sont remplacées par le texte suivant:

«4.0.1.

L1e — L7e

Norme environnementale: Euro …(3/4/5) (4)

4.0.2.

L1e — L7e

Consommation de carburant (indiquer les informations demandées pour chaque carburant de référence utilisé): …l/kg(4)/100 km»;

ii)

les entrées de données 4.0.2.1 et 4.0.2.2 de la fiche de renseignements sont supprimées;

iii)

les entrées de données 4.0.3 à 4.0.6.1 suivantes de la fiche de renseignements sont insérées:

«4.0.3.

L1e — L7e

Émissions de CO2 (25): …g/km

4.0.4.

L1e — L7e

Consommation d'énergie(25): …Wh/km

4.0.5.

L1e — L7e

Autonomie électrique(25): …km;

4.0.6.

 

Niveau sonore

4.0.6.1.

L3e

Valeur limite pour Lurban (16): …dB(A)»;

j)

l'appendice 8a suivant est inséré:

«Appendice 8a

Modèle de fiche de renseignements relative à la réception UE par type d'un type de/d'un type de véhicule en ce qui concerne un système d'installation des avertisseurs sonores

Élément no

(Sous-)catégories

Informations détaillées

B.

 

Informations générales concernant les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes

0.7.

L1e — L7e

Marque(s) [dénomination(s) commerciale(s) du fabricant]: …

0.8.

L1e — L7e

Type: …

0.8.1.

L1e — L7e

Appellation(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0.8.2.

L1e — L7e

Numéro(s) de réception par type (le cas échéant): …

0.8.3.

L1e — L7e

Réception(s) par type délivrée(s) le (date, le cas échéant): …

0.9.

 

Raison sociale et adresse du fabricant: …

0.9.1.

L1e — L7e

Nom(s) et adresse(s) des usines d'assemblage: …

0.9.2.

L1e — L7e

Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant): …

0.10.

 

Véhicule(s) au(x)quel(s) l'entité technique distincte est destinée(21):

0.10.1.

L1e — L7e

Type(17): …

0.10.2.

L1e — L7e

Variante(17): …

0.10.3.

L1e — L7e

Version(17): …

0.10.4.

L1e — L7e

Appellation(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0.10.5.

L1e — L7e

Catégorie, sous-catégorie et sous-sous-catégorie du véhicule(2): …

C.

 

Informations générales concernant le véhicule, les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes

0.12.

 

Conformité de la production

0.12.1.

L1e — L7e

Description des systèmes de gestion de l'assurance de la qualité globale

6.

 

INFORMATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ FONCTIONNELLE

6.1.

 

Avertisseurs sonores

6.1.1.

L1e — L7e

Description sommaire du ou des dispositifs utilisés et de leur finalité: …

6.1.2.

L1e — L7e

Schéma(s) montrant l'emplacement du ou des avertisseurs sonores par rapport à la structure du véhicule: …

6.1.3.

L1e — L7e

Détails du mode de fixation, y compris la partie de la structure du véhicule à laquelle le ou les avertisseurs sonores sont fixés: …

6.1.4.

L1e — L7e

Diagramme du circuit électrique/pneumatique: …

6.1.4.1.

L1e — L7e

Tension: CA/CC(4)

6.1.4.2.

L1e — L7e

Tension ou pression nominale: …

6.1.5.

L1e — L7e

Dessin du dispositif de fixation: …»;

k)

l'appendice 9a suivant est inséré:

«Appendice 9a

Modèle de fiche de renseignements relative à la réception UE par type d'un type de/d'un type de véhicule en ce qui concerne un système d'installation des vitrages, des essuie-glace et des dispositifs de dégivrage et de désembuage

Élément no

(Sous-)catégories

Informations détaillées

B.

 

Informations générales concernant les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes

0.7.

L1e — L7e

Marque(s) [dénomination(s) commerciale(s) du fabricant]: …

0.8.

L1e — L7e

Type: …

0.8.1.

L1e — L7e

Appellation(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0.8.2.

L1e — L7e

Numéro(s) de réception par type (le cas échéant): …

0.8.3.

L1e — L7e

Réception(s) par type délivrée(s) le (date, le cas échéant): …

0.9.

 

Raison sociale et adresse du fabricant: …

0.9.1.

L1e — L7e

Nom(s) et adresse(s) des usines d'assemblage: …

0.9.2.

L1e — L7e

Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant): …

0.10.

 

Véhicule(s) au(x)quel(s) l'entité technique distincte est destinée(21):

0.10.1.

L1e — L7e

Type(17): …

0.10.2.

L1e — L7e

Variante(17): …

0.10.3.

L1e — L7e

Version(17): …

0.10.4.

L1e — L7e

Appellation(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0.10.5.

L1e — L7e

Catégorie, sous-catégorie et sous-sous-catégorie du véhicule(2): …

C.

 

Informations générales concernant le véhicule, les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes

0.12.

 

Conformité de la production

0.12.1.

L1e — L7e

Description des systèmes de gestion de l'assurance de la qualité globale

1.

 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION

1.7.

L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C

Côté de conduite: gauche/droite/centre(4): …

1.7.1.

L1e — L7e

Le véhicule est équipé pour la conduite à droite/à gauche et dans les pays qui utilisent les unités métriques/impériales(4): …

3.

 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU GROUPE MOTOPROPULSEUR

3.1

 

Fabricant de l'unité de propulsion

3.1.1.

 

Moteur à combustion

3.1.1.1.

L1e — L7e

Fabricant: …

3.1.1.2.

L1e — L7e

Code d'identification du moteur (tel que marqué sur le moteur ou autre moyen d'identification): …

3.1.2.

 

Moteur électrique

3.1.2.1.

L1e — L7e

Fabricant: …

3.1.2.2.

L1e — L7e

Code d'identification du moteur électrique (tel que marqué sur le moteur ou autre moyen d'identification): …

3.1.3.

 

Application hybride

3.1.3.1.

L1e — L7e

Fabricant: …

3.1.3.2.

L1e — L7e

Code d'identification de l'application (tel que marqué sur le moteur ou autre moyen d'identification): …

3.2.

 

Moteur à combustion

3.2.1.

 

Informations spécifiques au moteur

3.2.1.2.

L1e — L7e

Principe de fonctionnement: moteur à combustion interne (ICE) à allumage commandé/par compression / moteur à combustion externe (ECE) / turbine / air comprimé(4): …

3.2.1.3.

L1e — L7e

Cycle: quatre-temps / deux-temps / rotatif / autre(4): …

3.2.1.4.

L1e — L7e

Cylindres

3.2.1.4.1.

L1e — L7e

Nombre: …

3.2.1.4.2.

L1e — L7e

Disposition(26): …

3.2.1.5.

L1e — L7e

Cylindrée du moteur(6): …cm3

3.2.1.9.

L1e — L7e

Régime de ralenti normal du moteur chaud: …min– 1

3.2.3.

 

Carburant

3.2.3.1.

L1e — L7e

Type de carburant: (9)

3.2.3.2.

L1e — L7e

Configuration du véhicule en ce qui concerne le carburant: monocarburant/bicarburant (bi-fuel)/carburant modulable(4)

3.2.10.

 

Système de refroidissement du groupe motopropulseur et commande

3.2.10.2.

L1e — L7e

Système de refroidissement: liquide: oui/non(4)

3.2.10.2.2.

L1e — L7e

Réglage nominal du mécanisme de commande de la température du moteur: …

3.2.10.2.3.

L1e — L7e

Nature du liquide: …

3.2.10.2.4.

L1e — L7e

Pompe(s) de circulation: oui/non(4)

3.2.10.2.4.1.

L1e — L7e

Caractéristiques: …

3.2.10.2.5.

L1e — L7e

Rapport(s) d'entraînement: …

3.2.10.2.6.

L1e — L7e

Description du ventilateur et de son mécanisme d'entraînement: …

3.2.10.3.

L1e — L7e

Refroidissement à air: oui/non(4)

3.2.10.3.3.

L1e — L7e

Ventilateur: oui/non(4)

3.2.10.3.3.1.

L1e — L7e

Caractéristiques: …

3.2.13.

 

Autres systèmes électriques, autres que ceux servant à la propulsion électrique, et commande

3.2.13.1.

L1e — L7e

Tension nominale: …V, mise à la masse positive/négative(4)

3.2.13.2.

L1e — L7e

Générateur: oui/non(4):

3.2.13.2.1.

L1e — L7e

Puissance nominale: …VA

3.3.

 

Propulsions électriques pure et hybride et commande

3.3.3.

 

Moteur électrique de propulsion

3.3.3.2.

L1e — L7e

Type (bobinage, excitation): …

3.3.3.3.

L1e — L7e

Tension de service: …V

3.3.4.

 

Batteries de propulsion

3.3.4.1.

L1e — L7e

Batterie de propulsion primaire

3.3.4.1.1.

L1e — L7e

Nombre de cellules: …

3.3.4.1.2.

L1e — L7e

Masse: …kg

3.3.4.1.3.

L1e — L7e

Capacité: …Ah (ampères-heures) / …V

3.3.4.1.5.

L1e — L7e

Emplacement dans le véhicule: …

3.3.4.2.

L1e — L7e

Batterie de propulsion secondaire

3.3.4.2.1.

L1e — L7e

Nombre de cellules: …

3.3.4.2.2.

L1e — L7e

Masse: …kg

3.3.4.2.3.

L1e — L7e

Capacité: …Ah (ampères-heures) / …V

3.3.4.2.5.

L1e — L7e

Emplacement dans le véhicule:

3.3.5.

 

Véhicule électrique hybride

3.3.5.1.

L1e — L7e

Combinaison de moteurs (nombre de moteurs électriques et/ou de moteurs à combustion/autres)(4): …

3.3.5.2.

L1e — L7e

Catégorie de véhicule électrique hybride: rechargeable de l'extérieur/non rechargeable de l'extérieur:

3.3.5.3.

L1e — L7e

Commutateur de mode de fonctionnement: avec/sans(4)

3.3.5.4.

L1e — L7e

Modes sélectionnables: oui/non(4)

3.3.5.5.

L1e — L7e

Mode uniquement thermique: oui/non(4)

3.3.5.6.

L1e — L7e

Véhicule propulsé par pile à combustible: oui/non(4)

3.3.5.7.

L1e — L7e

Modes de fonctionnement hybride: oui/non(4) (si oui, description succincte): …

3.3.6.

 

Dispositif de stockage de l'énergie

3.3.6.1.

L1e — L7e

Description (batterie, condensateur, volant/générateur)(4)

3.3.6.2.

L1e — L7e

Numéro d'identification: …

3.3.6.3.

L1e — L7e

Type de couple électrochimique: …

3.3.6.4.

L1e — L7e

Énergie (pour la batterie: tension et capacité Ah en 2 h, pour le condensateur: J, …; pour le volant/le générateur: J,…,):

3.3.6.5.

L1e — L7e

Chargeur: à bord/externe/sans(4)

3.4.

 

Autres moteurs, moteurs électriques ou combinaisons (informations spécifiques concernant les éléments de ces moteurs)

3.4.1.

 

Système de refroidissement (températures autorisées par le constructeur)

3.4.1.1.

L1e — L7e

Refroidissement par liquide: …

3.4.1.1.1.

L1e — L7e

Température maximale à la sortie: …K

3.4.1.2.

L1e — L7e

Refroidissement à air: …

3.4.1.2.1.

L1e — L7e

Point de référence: …

3.4.1.2.2.

L1e — L7e

Température maximale au point de référence: …K

6.

 

INFORMATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ FONCTIONNELLE

6.5.

 

Vitrage, essuie-glace et lave-glace du pare-brise et systèmes de dégivrage et de désembuage

6.5.1.

 

Pare-brise

6.5.1.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Matériaux utilisés: …

6.5.1.2.

L2e, L5e, L6e, L7e

Méthode de montage: …

6.5.1.3.

L2e, L5e, L6e, L7e

Angle d'inclinaison: …

6.5.1.4.

L2e, L5e, L6e, L7e

Accessoires du pare-brise et emplacement où ils sont montés, avec une description succincte des éventuels composants électriques/électroniques: …

6.5.1.5.

L2e, L5e, L6e, L7e

Dessin du pare-brise avec dimensions: …

6.5.2.

 

Autres vitres

6.5.2.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Matériaux utilisés: …

6.5.2.2

L2e, L5e, L6e, L7e

Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant) du mécanisme de lève-vitre: …

6.5.3.

 

Vitrage du toit ouvrant

6.5.3.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Matériaux utilisés: …

6.5.4.

 

Autres vitrages

6.5.4.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Matériaux utilisés: …

6.6.

 

Essuie-glace du pare-brise

6.6.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Description technique détaillée (y compris photographies ou dessins): …

6.7.

 

Lave-glace du pare-brise

6.7.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Description technique détaillée (y compris photographies ou dessins): …

6.7.2.

L2e, L5e, L6e, L7e

Capacité du réservoir: …l

6.8.

 

Dégivrage et désembuage

6.8.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Description technique détaillée (y compris photographies ou dessins): …

6.16.

 

Places assises (selles et sièges)

6.16.1.

L1e — L7e

Nombre de places assises: …

6.16.1.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Emplacement et disposition(8): …

6.16.4.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Coordonnées ou dessin du ou des points R de toutes les places assises: …

6.16.4.1.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Siège du conducteur: …

6.16.5.

L1e — L7e

Angle de torse prévu: …

6.16.5.1.

L1e — L7e

Siège du conducteur: …

6.20.

 

Protection des occupants du véhicule, y compris l'aménagement intérieur et les accès

6.20.1.

 

Carrosserie

6.20.1.1.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Matériaux utilisés et méthodes de construction: …

6.20.2.

 

Portes pour occupants, serrures et charnières

6.20.2.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Nombre de portes, configuration, dimensions et angle d'ouverture maximal(5): …

6.20.3.

 

Protection intérieure des occupants

6.20.3.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Photographies, dessins et/ou vue éclatée de l'aménagement intérieur, montrant les parties de l'habitacle (autres que les rétroviseurs intérieurs), les matériaux utilisés, la disposition des commandes, les sièges, les dossiers et la partie arrière des sièges, le toit et le toit ouvrant: …»;

l)

l'appendice 9b suivant est inséré:

«Appendice 9b

Modèle de fiche de renseignements relative à la réception UE par type d'un type de/d'un type de véhicule en ce qui concerne un système d'identification des commandes, des témoins et des indicateurs

Élément no

(Sous-)catégories

Informations détaillées

B.

 

Informations générales concernant les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes

0.7.

L1e — L7e

Marque(s) [dénomination(s) commerciale(s) du fabricant]: …

0.8.

L1e — L7e

Type: …

0.8.1.

L1e — L7e

Appellation(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0.8.2.

L1e — L7e

Numéro(s) de réception par type (le cas échéant): …

0.8.3.

L1e — L7e

Réception(s) par type délivrée(s) le (date, le cas échéant): …

0.9.

 

Raison sociale et adresse du fabricant: …

0.9.1.

L1e — L7e

Nom(s) et adresse(s) des usines d'assemblage: …

0.9.2.

L1e — L7e

Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant): …

0.10.

 

Véhicule(s) au(x)quel(s) l'entité technique distincte est destinée(21):

0.10.1.

L1e — L7e

Type(17): …

0.10.2.

L1e — L7e

Variante(17): …

0.10.3.

L1e — L7e

Version(17): …

0.10.4.

L1e — L7e

Appellation(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0.10.5.

L1e — L7e

Catégorie, sous-catégorie et sous-sous-catégorie du véhicule(2): …

C.

 

Informations générales concernant le véhicule, les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes

0.12.

 

Conformité de la production

0.12.1.

L1e — L7e

Description des systèmes de gestion de l'assurance de la qualité globale

1.

 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION

1.7.

L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C

Côté de conduite: gauche/droite/centre(4): …

6.9.

 

Commandes actionnées par le conducteur, y compris l'identification des commandes, témoins et indicateurs

6.9.1.

L1e — L7e

Disposition et identification des commandes, témoins et indicateurs: …

6.9.2.

L1e — L7e

Photographies et/ou dessins de la disposition des symboles et commandes, témoins et indicateurs: …

6.9.3.

L1e — L7e

Commandes, témoins et indicateurs pour lesquels, lorsque le véhicule en est équipé, l'identification est obligatoire, y compris les symboles d'identification à utiliser à cette fin:

6.9.4.

L1e — L7e

Tableau récapitulatif: le véhicule est équipé des commandes actionnées par le conducteur suivantes, y compris les indicateurs et les témoins(4)

Commandes, témoins et indicateurs pour lesquels, lorsque le véhicule en est équipé, l'identification est obligatoire et symboles à utiliser à cette fin

Symbole no

Dispositif

Commande /indicateur disponible (1)

Symbole d'identification (1)

 (2)

Témoin disponible (1)

Symbole d'identification (1)

 (2)

1

Interrupteur général d'éclairage

 

 

 

 

 

 

2

Feux de croisement

 

 

 

 

 

 

3

Feux de route

 

 

 

 

 

 

4

Feux de position (latéraux)

 

 

 

 

 

 

5

Feux antibrouillard avant

 

 

 

 

 

 

6

Feux antibrouillard arrière

 

 

 

 

 

 

7

Dispositif de réglage de l'inclinaison des phares

 

 

 

 

 

 

8

Feux de stationnement

 

 

 

 

 

 

9

Indicateurs de direction

 

 

 

 

 

 

10

Signal de détresse

 

 

 

 

 

 

11

Essuie-glace du pare-brise

 

 

 

 

 

 

12

Lave-glace du pare-brise

 

 

 

 

 

 

13

Essuie-glace et lave-glace du pare-brise

 

 

 

 

 

 

14

Lave-phare

 

 

 

 

 

 

15

Dégivrage et désembuage du pare-brise

 

 

 

 

 

 

16

Dégivrage et désembuage de la vitre arrière

 

 

 

 

 

 

17

Ventilateur

 

 

 

 

 

 

18

Préchauffage diesel

 

 

 

 

 

 

19

Starter

 

 

 

 

 

 

20

Défaillance des freins

 

 

 

 

 

 

21

Niveau du carburant

 

 

 

 

 

 

22

Charge de la batterie

 

 

 

 

 

 

23

Température du liquide de refroidissement du moteur

 

 

 

 

 

 

24

Indicateur de défaillance (MI)

 

 

 

 

 

 

6.9.5.

L1e — L7e

Commandes, témoins et indicateurs pour lesquels, lorsque le véhicule en est équipé, l'identification est facultative et symboles à utiliser, le cas échéant

Symbole no

Dispositif

Commande/indicateur disponible (3)

Symbole d'identification (3)

 (4)

Témoin disponible (3)

Symbole d'identification (3)

 (4)

1

Frein de stationnement

 

 

 

 

 

 

2

Essuie-glace arrière

 

 

 

 

 

 

3

Lave-glace arrière

 

 

 

 

 

 

4

Essuie-glace et lave-glace arrière

 

 

 

 

 

 

5

Essuie-glace intermittent du pare-brise

 

 

 

 

 

 

6

Avertisseur sonore (klaxon)

 

 

 

 

 

 

7

Capot avant

 

 

 

 

 

 

8

Capot arrière

 

 

 

 

 

 

9

Ceinture de sécurité

 

 

 

 

 

 

10

Pression de l'huile moteur

 

 

 

 

 

 

11

Essence sans plomb

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

m)

l'appendice 11a suivant est inséré:

«Appendice 11a

Modèle de fiche de renseignements relative à la réception UE par type d'un type de/d'un type de véhicule en ce qui concerne un système d'ancrages de ceintures de sécurité

Élément no

(Sous-)catégories

Informations détaillées

B.

 

Informations générales concernant les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes

0.7.

L1e — L7e

Marque(s) [dénomination(s) commerciale(s) du fabricant]: …

0.8.

L1e — L7e

Type: …

0.8.1.

L1e — L7e

Appellation(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0.8.2.

L1e — L7e

Numéro(s) de réception par type (le cas échéant): …

0.8.3.

L1e — L7e

Réception(s) par type délivrée(s) le (date, le cas échéant): …

0.9.

 

Raison sociale et adresse du fabricant: …

0.9.1.

L1e — L7e

Nom(s) et adresse(s) des usines d'assemblage: …

0.9.2.

L1e — L7e

Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant): …

0.10.

 

Véhicule(s) au(x)quel(s) l'entité technique distincte est destinée(21):

0.10.1.

L1e — L7e

Type(17): …

0.10.2.

L1e — L7e

Variante(17): …

0.10.3.

L1e — L7e

Version(17): …

0.10.4.

L1e — L7e

Appellation(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0.10.5.

L1e — L7e

Catégorie, sous-catégorie et sous-sous-catégorie du véhicule(2): …

C.

 

Informations générales concernant le véhicule, les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes

0.12.

 

Conformité de la production

0.12.1.

L1e — L7e

Description des systèmes de gestion de l'assurance de la qualité globale

1.

 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION

1.4.

L1e — L7e

Châssis (le cas échéant) (dessin d'ensemble): …

1.5.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C

Matériau utilisé pour la carrosserie: …

1.7.

L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C

Côté de conduite: gauche/droite/centre(4): …

6.

 

INFORMATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ FONCTIONNELLE

6.14.

 

Ceintures de sécurité et/ou autres systèmes de retenue

6.14.1.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Nombre et emplacement des ceintures de sécurité et systèmes de retenue et sièges sur lesquels ils peuvent être utilisés; veuillez compléter le tableau ci-après:

(L = côté gauche, R = côté droit, C = centre)

 

 

Configuration des ceintures de sécurité et renseignements les concernant

 

 

 

Marque de réception UE par type complète

Variante, le cas échéant

Dispositif de réglage de la ceinture en hauteur (indiquer oui/non/en option)

Première rangée de sièges

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Deuxième rangée de sièges

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

L = gauche, C = centre, R =droite.

6.14.2.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Description d'un type spécifique de ceinture, avec un ancrage fixé au dossier du siège ou incorporant un dispositif de dissipation d'énergie: …

6.14.3.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Nombre et emplacement des ancrages: …

6.14.4.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Description succincte des composants électriques/électroniques: …

6.15.

 

Ancrages de ceinture de sécurité

6.15.1.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Photographies et/ou dessins de la carrosserie montrant l'emplacement réel, effectif et les dimensions des ancrages, avec indication du point R: …

6.15.2.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Dessins des ancrages et des parties de la structure du véhicule auxquelles ils sont fixés (avec mention de la nature des matériaux utilisés): …

6.15.3.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Désignation des types de ceinture(14) autorisés pour fixation aux ancrages présents sur le véhicule: …

 

 

Configuration des ancrages de ceinture de sécurité et renseignements les concernant

 

Emplacement des ancrages

Structure du véhicule

Structure du siège

Première rangée de sièges

Siège de droite

 

Ancrages inférieurs

Ancrages supérieurs

 

externe interne

 

 

Siège du centre

 

Ancrages inférieurs

Ancrages supérieurs

 

droite gauche

 

 

Siège de gauche

 

Ancrages inférieurs

Ancrages supérieurs

 

externe interne

 

 

Deuxième rangée de sièges

Siège de droite

 

Ancrages inférieurs

Ancrages supérieurs

 

externe interne

 

 

Siège du centre

 

Ancrages inférieurs

Ancrages supérieurs

 

droite gauche

 

 

Siège de gauche

 

Ancrages inférieurs

Ancrages supérieurs

 

externe interne

 

 

6.15.4.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Marque de réception par type pour chaque emplacement: …

6.15.5.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Dispositifs spéciaux (par exemple, réglage de la hauteur du siège, rétracteur, etc.): …

6.15.6.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Photographies et/ou dessins de la carrosserie montrant l'emplacement réel, effectif et les dimensions des ancrages, avec indication du point R: …

6.15.7.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Observation: …»;

n)

l'appendice 11b suivant est inséré:

«Appendice 11b

Modèle de fiche de renseignements relative à la réception UE par type d'un type de/d'un type de véhicule en ce qui concerne un système pour la manœuvrabilité, le comportement dans les virages et le braquage

Élément no

(Sous-)catégories

Informations détaillées

B.

 

Informations générales concernant les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes

0.7.

L1e — L7e

Marque(s) [dénomination(s) commerciale(s) du fabricant]: …

0.8.

L1e — L7e

Type: …

0.8.1.

L1e — L7e

Appellation(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0.8.2.

L1e — L7e

Numéro(s) de réception par type (le cas échéant): …

0.8.3.

L1e — L7e

Réception(s) par type délivrée(s) le (date, le cas échéant): …

0.9.

 

Raison sociale et adresse du fabricant: …

0.9.1.

L1e — L7e

Nom(s) et adresse(s) des usines d'assemblage: …

0.9.2.

L1e — L7e

Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant): …

0.10.

 

Véhicule(s) au(x)quel(s) l'entité technique distincte est destinée(21):

0.10.1.

L1e — L7e

Type(17): …

0.10.2.

L1e — L7e

Variante(17): …

0.10.3.

L1e — L7e

Version(17): …

0.10.4.

L1e — L7e

Appellation(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0.10.5.

L1e — L7e

Catégorie, sous-catégorie et sous-sous-catégorie du véhicule(2): …

C.

 

Informations générales concernant le véhicule, les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes

0.12.

 

Conformité de la production

0.12.1.

L1e — L7e

Description des systèmes de gestion de l'assurance de la qualité globale

1.

 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION

1.1.

L1e — L7e

Photographies et/ou dessins d'un véhicule représentatif: …

1.3.

L1e — L7e

Nombre d'essieux et de roues: …

1.3.1.

L1e — L7e

Essieux avec roues jumelées(23): …

1.3.2.

L1e — L7e

Essieux moteurs(23): …

1.7.

L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C

Côté de conduite: gauche/droite/centre(4): …

1.8.

 

Performances de l'unité de propulsion

1.8.1.

L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2

Vitesse maximale déclarée du véhicule: …km/h

1.8.2.

L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C

Vitesse maximale par construction du véhicule(22): …km/h et rapport sur lequel elle est atteinte: …

2.

 

MASSES ET DIMENSIONS

(en kg et mm) se référer à des dessins, le cas échéant

2.1

 

Plage de masses du véhicule (tout compris)

2.1.3.

L1e — L7e

Masse en charge maximale techniquement admissible: …kg

2.1.3.1.

L1e — L7e

Masse maximale techniquement admissible sur l'essieu avant: …kg

2.1.3.2.

L1e — L7e

Masse maximale techniquement admissible sur l'essieu arrière: …kg

2.1.3.3.

L4e

Masse maximale techniquement admissible sur l'essieu du side-car: …kg

2.2.

 

Plage de dimensions du véhicule (hors tout)

2.2.1.

L1e — L7e

Longueur: …mm

2.2.2.

L1e — L7e

Largeur: …mm

2.2.3.

L1e — L7e

Hauteur: …mm

2.2.4.

L1e — L7e

Empattement: …mm

2.2.4.1.

L4e

Empattement du side-car(28): …mm

2.2.5.

 

Voie

2.2.5.1.

L1e — L7e si équipé de roues jumelées, L2e, L4e, L5e, L6e, L7e

Voie avant: …mm

2.2.5.2.

L1e — L7e si équipé de roues jumelées,

Voie arrière: …mm

2.2.5.3.

L2e, L4e, L5e, L6e, L7e

Voie du side-car: …mm

2.2.6.

L7e-B

Porte-à-faux avant: …mm

2.2.7.

L7e-B

Porte-à-faux arrière: …mm

3.

 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU GROUPE MOTOPROPULSEUR

3.5.

 

Système de transmission et commande(13)

3.5.1.

L1e — L7e

Description succincte et schéma du système de transmission du véhicule et de son système de commande (commande de passage des vitesses, commande d'embrayage et autres éléments du système de transmission):

3.6.

 

Dispositif de sécurité dans les virages

3.6.1.

L1e — L7e équipés de roues jumelées, L2e, L5e, L6e, L7e

Dispositif de sécurité dans les virages (annexe VIII du règlement (UE) no 168/2013: oui/non(4); différentiel/autre(4)

3.6.2.

L1e — L7e équipés de roues jumelées, L2e, L5e, L6e, L7e

Blocage du différentiel: oui/non/en option(4)

3.6.3.

L1e — L7e

Description succincte et schéma du dispositif de sécurité dans les virages, du verrouillage du différentiel et de leurs systèmes de commande: …

3.7.

 

Suspension et commande

3.7.1.

L1e — L7e

Description succincte et schéma de la suspension et de son système de commande: …

6.

 

INFORMATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ FONCTIONNELLE

6.17.

 

Manœuvrabilité, comportement dans les virages et braquage

6.17.1.

L1e — L7e

Schéma du ou des essieux directeurs montrant la géométrie de la direction: …

6.17.2.

 

Timonerie et commande de la direction

6.17.2.1.

L1e — L7e

Configuration de la timonerie de direction (spécifier pour l'avant et l'arrière): …

6.17.2.2.

L1e — L7e

Transmission aux roues (y compris les moyens autres que mécaniques; préciser pour l'avant et l'arrière): …

6.17.2.2.1.

L1e — L7e

Description succincte des composants électriques/électroniques: …

6.17.2.3.

L1e — L7e

Schéma de la timonerie de direction: …

6.17.2.4.

L2e, L5e, L6e, L7e

Schéma(s) de la ou des commandes de direction: …

6.17.2.5.

L2e, L5e, L6e, L7e

Plage et méthode de réglage de la ou des commandes de direction: …

6.17.2.6.

L2e, L5e, L6e, L7e

Mode d'assistance: …

6.17.3.

 

Angle de braquage maximal des roues

6.17.3.1.

L1e — L7e

Vers la droite: …degrés; nombre de tours de volant (ou données équivalentes): …

6.17.3.2.

L1e — L7e

Vers la gauche: …degrés; nombre de tours de volant (ou données équivalentes): …

6.18.

 

Combinaison pneumatiques/roues

6.18.1.

 

Pneumatiques:

6.18.1.1.

 

Désignation de la dimension

6.18.1.1.1.

L1e — L7e

Essieu 1: …

6.18.1.1.2.

L1e — L7e

Essieu 2: …

6.18.1.1.3.

L4e

Roue du side-car: …

6.18.1.4.

L1e — L7e

Pression(s) des pneumatiques recommandée(s) par le constructeur du véhicule: …kPa»;

o)

l'appendice 13a suivant est inséré:

«Appendice 13a

Modèle de fiche de renseignements relative à la réception UE par type d'un type de/d'un type de véhicule en ce qui concerne un système de protection des occupants du véhicule, y compris l'aménagement intérieur, les appuie-tête et les accès

Élément no

(Sous-)catégories

Informations détaillées

B.

 

Informations générales concernant les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes

0.7.

L1e — L7e

Marque(s) [dénomination(s) commerciale(s) du fabricant]: …

0.8.

L1e — L7e

Type: …

0.8.1.

L1e — L7e

Appellation(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0.8.2.

L1e — L7e

Numéro(s) de réception par type (le cas échéant): …

0.8.3.

L1e — L7e

Réception(s) par type délivrée(s) le (date, le cas échéant): …

0.9.

 

Raison sociale et adresse du fabricant: …

0.9.1.

L1e — L7e

Nom(s) et adresse(s) des usines d'assemblage: …

0.9.2.

L1e — L7e

Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant): …

0.10.

 

Véhicule(s) au(x)quel(s) l'entité technique distincte est destinée(21):

0.10.1.

L1e — L7e

Type(17): …

0.10.2.

L1e — L7e

Variante(17): …

0.10.3.

L1e — L7e

Version(17): …

0.10.4.

L1e — L7e

Appellation(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0.10.5.

L1e — L7e

Catégorie, sous-catégorie et sous-sous-catégorie du véhicule(2): …

C.

 

Informations générales concernant le véhicule, les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes

0.12.

 

Conformité de la production

0.12.1.

L1e — L7e

Description des systèmes de gestion de l'assurance de la qualité globale

1.

 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION

1.7.

L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C

Côté de conduite: gauche/droite/centre(4): …

6.

 

INFORMATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ FONCTIONNELLE

6.16.

 

Places assises (selles et sièges)

6.16.1.

L1e — L7e

Nombre de places assises: …

6.16.1.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Emplacement et disposition(8): …

6.16.2.

L1e — L7e

Configuration de la place assise: siège/selle(4)

6.16.3.

L1e — L7e

Description et dessins: …

6.16.3.1.

L1e — L7e

des sièges et de leurs ancrages: …

6.16.3.2.

L1e — L7e

du système de réglage: …

6.16.3.3.

L1e — L7e

des systèmes de déplacement et de verrouillage: …

6.16.3.4.

L1e — L7e

des ancrages de ceinture de sécurité incorporés dans la structure des sièges: …

6.16.3.5.

L1e — L7e

des parties du véhicule utilisées comme ancrages: …

6.16.4.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Coordonnées ou dessin du ou des points R de toutes les places assises: …

6.16.4.1.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Siège du conducteur: …

6.16.4.2.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Toutes les autres places assises: …

6.16.5.

L1e — L7e

Angle de torse prévu: …

6.16.5.1.

L1e — L7e

Siège du conducteur: …

6.16.5.2.

L1e — L7e

Toutes les autres places assises: …

6.20.

 

Protection des occupants du véhicule, y compris l'aménagement intérieur et les accès

6.20.1.

 

Carrosserie

6.20.1.1.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Matériaux utilisés et méthodes de construction:

6.20.2.

 

Portes pour occupants, serrures et charnières

6.20.2.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Nombre de portes, configuration, dimensions et angle d'ouverture maximal(5): …

6.20.2.2.

L2e, L5e, L6e, L7e

Dessins des serrures et charnières et de leur emplacement sur les portes: …

6.20.2.3.

L2e, L5e, L6e, L7e

Description technique des serrures et charnières: …

6.20.2.4.

L2e, L5e, L6e, L7e

Détails, y compris les dimensions, des entrées, des marchepieds et des poignées nécessaires, s'il y a lieu: …

6.20.3.

 

Protection intérieure des occupants

6.20.3.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Photographies, dessins et/ou vue éclatée de l'aménagement intérieur, montrant les parties de l'habitacle (autres que les rétroviseurs intérieurs), les matériaux utilisés, la disposition des commandes, les sièges, les dossiers et la partie arrière des sièges, le toit et le toit ouvrant: …

6.20.4.

 

Appuie-tête

6.20.4.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Appuie-tête: intégrés/rapportés/séparés(4)

6.20.4.2.

L2e, L5e, L6e, L7e

Description détaillée de l'appuie-tête, indiquant, en particulier, la nature du ou des matériaux de rembourrage et, le cas échéant, l'emplacement et les spécifications des renforts et des pièces d'ancrage du type de siège pour lequel la réception est demandée: …

6.20.4.3.

L2e, L5e, L6e, L7e

Dans le cas d'un appuie-tête séparé

6.20.4.3.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Description détaillée de la zone de la structure sur laquelle l'appuie-tête doit être monté: …

6.20.4.3.2.

L2e, L5e, L6e, L7e

Dessins à l'échelle des parties importantes de la structure et de l'appuie-tête: …»;

p)

l'appendice 20a suivant est inséré:

«Appendice 20a

Modèle de fiche de renseignements relative à la réception UE par type d'un réservoir de carburant en tant qu'entité technique distincte

Élément no

(Sous-)catégories

Informations détaillées

B.

 

Informations générales concernant les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes

0.7.

L1e — L7e

Marque(s) [dénomination(s) commerciale(s) du fabricant]: …

0.8.

L1e — L7e

Type: …

0.8.1.

L1e — L7e

Appellation(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0.8.2.

L1e — L7e

Numéro(s) de réception par type (le cas échéant): …

0.8.3.

L1e — L7e

Réception(s) par type délivrée(s) le (date, le cas échéant): …

0.9.

 

Raison sociale et adresse du fabricant: …

0.9.1.

L1e — L7e

Nom(s) et adresse(s) des usines d'assemblage: …

0.9.2.

L1e — L7e

Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant): …

0.10.

 

Véhicule(s) au(x)quel(s) l'entité technique distincte est destinée(21):

0.10.1.

L1e — L7e

Type(17): …

0.10.2.

L1e — L7e

Variante(17): …

0.10.3.

L1e — L7e

Version(17): …

0.10.4.

L1e — L7e

Appellation(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0.10.5.

L1e — L7e

Catégorie, sous-catégorie et sous-sous-catégorie du véhicule(2): …

C.

 

Informations générales concernant le véhicule, les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes

0.12.

 

Conformité de la production

0.12.1.

L1e — L7e

Description des systèmes de gestion de l'assurance de la qualité globale

4.

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET LES PERFORMANCES DE L'UNITÉ DE PROPULSION

4.3.

 

Système de contrôle des émissions par évaporation

4.3.7.

L1e — L7e

Schéma du réservoir de carburant, indiquant la capacité et le matériau:

7.

 

INFORMATIONS CONCERNANT LA CONSTRUCTION DU VÉHICULE

7.5.

 

Stockage du carburant

7.5.1.1.

 

Réservoir de carburant

7.5.1.1.1.

L1e — L7e

Capacité maximale: …

7.5.1.1.2.

L1e — L7e

Matériaux utilisés: …

7.5.1.1.3.

L1e — L7e

Orifice du réservoir de carburant: orifice restreint/étiquette(4)

7.5.1.3.

L1e — L7e

Dessin et description technique du réservoir, avec joints et canalisations du système de ventilation et d'aération, bouchons, soupapes et dispositifs de fixation: …

7.5.2.

 

Réservoir ou bouteille de gaz naturel comprimé (GNC)

7.5.2.1.

L1e — L7e

Le document d'information applicable, tel que prescrit dans le règlement no 110 de la CEE-ONU (*) pour la catégorie de véhicules M1, complétera la présente fiche de renseignements en ce qui concerne le réservoir ou la bouteille de GNC et l'équipement connexe.

7.5.3.

L1e — L7e

Réservoir(s) ou bouteille(s) de gaz de pétrole liquéfié (GPL)

7.5.3.1.

L1e — L7e

Le document d'information applicable, tel que prescrit dans le règlement no 67 de la CEE-ONU (**) pour la catégorie de véhicules M1, complétera la présente fiche de renseignements en ce qui concerne le réservoir ou la bouteille de GPL et l'équipement connexe.

q)

l'appendice 24 est remplacé par le texte suivant:

«Appendice 24

Déclaration du constructeur concernant les véhicules dont le niveau de performances peut être converti de la sous-catégorie (L3e/L4e)-A2 à la sous-catégorie (L3e/L4e)-A3 et vice versa

Déclaration du constructeur concernant la conversion des caractéristiques d'un motocycle (L3e/L4e)-A2 en (L3e/L4e)-A3 et vice versa

Un exemplaire dûment rempli de cette déclaration doit être inclus dans le dossier constructeur.

Le soussigné: [ …(nom complet et fonctions)]

0.4.   Raison sociale et adresse du constructeur: …

0.4.2.   Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant)(0): …

déclare que

le motocycle (L3e/L4e)-A2 ou (L3e/L4e)-A3(1):

0.2.

Type(4): …

0.2.1.

Variante(s)(4): …

0.2.2.

Version(s)(4): …

0.2.3

Appellation(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0.3.

Catégorie, sous-catégorie et sous-sous-catégorie du véhicule(5): …

1.

Numéro de réception par type (le cas échéant): …

1.1.

Réception par type délivrée le (date, le cas échéant): …

3.2.2.1.

Numéro(s) d'identification du logiciel de gestion des unités PCU/ECU(1): …et numéro(s) de vérification de l'étalonnage: …

est techniquement adapté à la conversion en véhicule (L3e/L4e)-A2 ou (L3e/L4e)-A3(1), comme spécifié ci-après:

0.2.

Type(4): …

0.2.1.

Variante(s)(4): …

0.2.2.

Version(s)(4): …

0.2.3

Appellation(s) commerciale(s) (le cas échéant):

0.3.

Catégorie, sous-catégorie et sous-sous-catégorie du véhicule(5): …

1.

Numéro de réception par type (le cas échéant): …

1.1.

Réception par type délivrée le (date, le cas échéant): …

3.2.2.1.

Numéro(s) d'identification du logiciel de gestion des unités PCU/ECU(1): …et numéro(s) de vérification de l'étalonnage: …

ayant les caractéristiques techniques suivantes:

Caractéristiques générales de construction(3)

1.8.   Vitesse maximale par construction du véhicule: …km/h

1.9.   Puissance nette maximale: …kW (à …min– 1)(1)

1.10.   Rapport puissance nette maximale/masse du véhicule en ordre de marche: …kW/kg

Performances environnementales(3)

4.0.6.   Niveau sonore mesuré selon (2): …

4.0.6.1.   Stationnaire: … dB(A) au régime moteur: …min– 1

4.0.6.2.   En marche (passage): …dB(A)

4.0.6.3.   Valeur limite pour Lurban (0)(7): …dB(A)

3.2.15.   Émissions d'échappement mesurées selon(2): …

3.2.15.1.   Essai de type I: émissions au tuyau d'échappement après un démarrage à froid, en tenant compte du facteur de détérioration:

 

CO: …mg/km

 

THC:……. mg/km

 

NMHC(0): …mg/km

 

NOx: …mg/km

 

THC+NOx(0): …mg/km

 

PM(0): …mg/km

8.7.3.2.   Essai de type II: émissions au tuyau d'échappement au ralenti (accéléré) et en accélération libre:

 

HC: …ppm au régime de ralenti normal et: …ppm au régime de ralenti accéléré

 

CO: …% vol. au régime de ralenti normal et: …% vol. au régime de ralenti accéléré

8.7.3.2.1.   Fumées, valeur corrigée du coefficient d'absorption: …m– 1

Efficacité énergétique mesurée selon (2)(3):

4.0.2.   Consommation de carburant(0)(6): …l ou kg/100 km

4.0.3.   Émissions de CO2 (0)(6): …g/km

4.0.4.   Consommation d'énergie (0)(6): …Wh/km

4.0.5.   Autonomie électrique(0): …km

en modifiant les composants, pièces, logiciels, etc., suivants: …

Lieu: …

Date: …

Signature: …

Nom et fonctions dans la société: …

Notes explicatives relatives à l'appendice 24

(Les notes de bas de page et les explications ne doivent pas figurer sur la déclaration du constructeur)

(0)

Supprimer l'entrée si elle ne s'applique pas.

(1)

Supprimer les mentions inutiles (sauf si plus d'une entrée est applicable).

(2)

Numéro du règlement délégué de la Commission et du dernier règlement délégué modificatif de la Commission applicables à la réception par type. Dans le cas d'un règlement délégué de la Commission comportant deux étapes de mise en œuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en œuvre et/ou le code. À défaut, indiquer le numéro du règlement applicable de la CEE-ONU.

(3)

Arrondir les unités de mesure au nombre entier le plus proche pour dB(A), Wh/km, mg/km, g/km, ppm et km; au dixième le plus proche pour kW, l/100 km, kg/100 km, m3/100 km et pour % vol; et au centième le plus proche pour kW/kg et pour m– 1.

(4)

Indiquer le code alphanumérique TVV (type, variante, version) attribué à chaque type, variante et version, comme indiqué au point 2.3 de la partie B de l'annexe I.

(5)

Le classement doit être effectué conformément aux dispositions de l'article 4 et de l'annexe I du règlement (UE) no 168/2013, et le code doit être indiqué (par exemple, «L3e-A2» pour un motocycle de puissance moyenne).

(6)

Pour les véhicules électriques hybrides rechargeables de l'extérieur, les valeurs «pondérées, combinées» pour le CO2, la consommation de carburant et la consommation d'énergie électrique doivent être indiquées.

(7)

Applicable uniquement à la catégorie de véhicules L3e.»;

r)

les notes explicatives relatives à l'annexe I sont modifiées comme suit:

i)

la note explicative (16) est remplacée par le texte suivant:

«(16)

Arrondi au nombre entier le plus proche pour dB(A).»;

ii)

la note explicative (24) est remplacée par le texte suivant:

«(24)

Pour les véhicules équipés d'une transmission CVT, indiquer: 1 «rapport de démultiplication à la vitesse maximale par construction du véhicule»; 2 «rapport de démultiplication à la puissance de crête maximale»; 3 «rapport de démultiplication au couple de crête maximal». Les rapports de démultiplication doivent inclure le rapport de démultiplication du rapport de transmission primaire (le cas échéant) et être complétés par une marge de tolérance acceptable, à la satisfaction de l'autorité compétente en matière de réception. Pour les moteurs-roue sans entraînement par engrenages, indiquer «n/a» ou «1».»;

2)

l'annexe IV est modifiée comme suit:

a)

l'appendice 1 est modifié comme suit:

i)

dans le MODÈLE A — Section 1, les mots «est conforme à tous égards au type décrit dans la réception UE par type (… numéro de réception par type, y compris le numéro d'extension) délivrée le ( …date de délivrance) et» sont remplacés par les mots «est conforme à tous égards au type décrit dans la réception UE par type (… numéro de réception par type, y compris le numéro d'extension) (VC*… numéro de réception par type, y compris le numéro d'extension)(3i) délivrée le ( …date de délivrance) (VC* …date de délivrance)(3i) et» ;

ii)

dans le MODÈLE B –Section 1, les mots «est conforme à tous égards au type décrit dans la réception UE par type (… numéro de réception par type, y compris le numéro d'extension) délivrée le ( …date de délivrance) et» sont remplacés par les mots «est conforme à tous égards au type décrit dans la réception UE par type (… numéro de réception par type, y compris le numéro d'extension) (VC*… numéro de réception par type, y compris le numéro d'extension)(3i) délivré le ( …date de délivrance) (VC* …date de délivrance )(3i) et» ;

iii)

dans le MODÈLE C — Section 1, les mots «est conforme à tous égards au type décrit dans la réception UE par type (… numéro de réception par type, y compris le numéro d'extension) délivrée le ( …date de délivrance) et» sont remplacés par les mots «est conforme à tous égards au type décrit dans la réception UE par type (… numéro de réception par type, y compris le numéro d'extension) (VC*… numéro de réception par type, y compris le numéro d'extension)(3i) délivré le ( …date de délivrance) (VC* …date de délivrance)(3i) et» ;

iv)

dans la section 2, le titre «Section 2» est remplacé par le texte suivant:

«SECTION 2(O)»;

v)

dans la section 2, l'entrée 4.0.1 est remplacée par le texte suivant:

«4.0.1.

Norme environnementale: Euro …(3/4/5) (1)»;

vi)

dans la section 2, les entrées 4.0.2, 4.0.2.1 et 4.0.2.2 sont supprimées;

vii)

dans la section 2, les entrées 4.0.6 à 4.0.6.3 suivantes sont insérées après l'entrée 4.0.1:

«4.0.6.

Niveau sonore mesuré selon(m):

4.0.6.1.

Stationnaire: …dB(A) (VC*: …dB(A))(3i) au régime moteur: …min– 1 (VC*: …min– 1)(3i)

4.0.6.2.

En marche (passage): …dB(A) (VC*: …dB(A))(3i)

4.0.6.3.

Valeur limite pour Lurban (3r): …dB(A) (VC*: …dB(A))(3i)»;

viii)

dans la section 2, l'entrée 3.2.15.1 est remplacée par le texte suivant:

«3.2.15.1.

Essai de type I: émissions au tuyau d'échappement après démarrage à froid, en tenant compte du facteur de détérioration, le cas échéant:

CO:

mg/km

(VC*:…. mg/km)(3i)

THC:

mg/km

(VC*:…. mg/km)(3i)

NMHC:

mg/km(3)

(VC*:…. mg/km)(3i)

NOx:

mg/km

(VC*:…. mg/km)(3i)

THC+NOx:

mg/km(3)

(VC*:…. mg/km)(3i)

PM:

mg/km(3)

(VC*:…. mg/km)(3i)»;

ix)

dans la section 2, la rubrique «Efficacité énergétique», y compris toutes ses entrées, est remplacée par le texte suivant:

«Efficacité énergétique(m)(o):

4.0.2.

Consommation de carburant(3)(q):

l ou kg/100 km

(VC*:. l ou kg/100 km)(3)(q)(3i)

4.0.3.

Émissions de CO2 (3)(q)(n):

g/km

(VC*:…. g/km)(3)(q)(3i)

4.0.4.

Consommation d'énergie(3)(q):

Wh/km

(VC*:…. Wh/km)(3)(q)(3i)

4.0.5.

Autonomie électrique(3):

km

(VC*:…. km)(3)(3i)»;

b)

l'appendice 2 est modifié comme suit:

i)

l'entrée 03 est remplacée par le texte suivant:

«0.3.

Catégorie, sous-catégorie et sous-sous-catégorie du véhicule(6)(u): …»;

ii)

le titre «Efficacité énergétique», y compris toutes ses entrées, est remplacé par le texte suivant:

«Efficacité énergétique:

4.0.2.

Consommation de carburant(3)(q):

l ou kg/100 km

(VC*:…. l ou kg/100 km)(3)(q)(3i)

4.0.3.

Émissions de CO2 (3)(q)(n):

g/km

(VC*:…. g/km)(3)(q)(3i)

4.0.4.

Consommation d'énergie(3)(q):

Wh/km

(VC*:…. Wh/km)(3)(q)(3i)

4.0.5.

Autonomie électrique(3):

km

(VC*:…. km)(3)(3i)»;

c)

les notes explicatives relatives à l'annexe IV sont modifiées comme suit:

i)

la note explicative (9) est remplacée par le texte suivant:

«(9)

Indiquer la valeur suivante selon la catégorie du véhicule:

pour les (sous-)catégories: L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C: la vitesse maximale mesurée du véhicule;

pour les (sous-)catégories L3e, L4e, L5e, L7e-A et L7e-B2: la vitesse maximale par construction du véhicule;

pour les vélos à pédalage (L1e): supprimer cette entrée du certificat de conformité»;

ii)

la note explicative (n) est supprimée;

iii)

la note explicative (o) est remplacée par le texte suivant:

«(o)

Arrondir les valeurs au nombre entier le plus proche pour dB(A), Wh/km, mg/km, g/km, ppm, mm, kg, km et km/h; au dixième le plus proche pour kW, l/100 km, kg/100 km, m3/100 km et pour % vol; et au centième le plus proche pour kW/kg et pour m–1.»;

iv)

la note explicative (p) est supprimée;

v)

la deuxième note explicative (s) en dessous de la note explicative (t) est supprimée;

vi)

la note explicative (u) suivante est insérée:

«(u)

Les informations contenues dans cette entrée doivent figurer sous le point no 04 «Catégorie du véhicule» des certificats de conformité délivrés conformément au modèle de l'annexe IV de la directive 2002/24/CE.»;

vii)

la note explicative (3r) suivante est insérée:

«(3r)

Applicable uniquement à la catégorie de véhicules L3e.»;

3)

l'annexe V est modifiée comme suit:

a)

le point 3.1.6 est remplacé par le texte suivant:

«3.1.6.

L'existence de mesures prises par le constructeur pour assurer la traçabilité du véhicule visée au point 3.1.5 ne doit pas être vérifiée au moment de la réception par type.»;

b)

le point 3.2.8 est remplacé par le texte suivant:

«3.2.8.

Si possible, le numéro d'identification du véhicule doit être présenté sur une seule ligne. Lorsque le numéro VIN est marqué sur deux lignes, le début et la fin du numéro VIN doivent être délimités par un symbole, au choix du constructeur, qui ne doit être ni une lettre majuscule de l'alphabet latin, ni un chiffre arabe.»;

c)

dans l'appendice 1, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Exemple pour un motocycle L3e-A3 avec des informations supplémentaires relatives au véhicule converti (VC) — motocycle L3e-A2 — figurant en dehors du rectangle clairement délimité. Dans ce cas, pour les besoins d'une modification temporaire et réversible autorisée du constructeur, apportée au véhicule initialement immatriculé comme motocycle L3e-A3, afin de pouvoir l'immatriculer au niveau national, après sa conversion, en tant que motocycle L3e-A2 à puissance réduite (par exemple, pour qu'il puisse être conduit par les détenteurs d'un permis de conduire A2):

MOTORUDOLPH

L3e-A3

e4*168/2013*2691

JRM00DBP008002211

84 dB(A) — 4 250 min-1

max 352 kg

L3e-A2

e4*168/2013*2692

83 dB(A) — 3 750 min-1

35 kW»;

4)

l'annexe VI est modifiée comme suit:

a)

dans l'appendice 1, section III, l'entrée 2.1 est remplacée par le texte suivant:

«2.1.

La réception est accordée conformément à l'article 40 du règlement (UE) no 168/2013 et sa validité expire, par conséquent, le jj/mm/aaaa(6).»;

b)

l'appendice 2 est modifié comme suit:

i)

dans la section III, l'entrée 4.1 est remplacée par le texte suivant:

«4.1.

La réception est accordée conformément à l'article 40 du règlement (UE) no 168/2013 et sa validité expire, par conséquent, le jj/mm/aaaa(6).»;

ii)

dans la section III, le premier tiret sous «NB:» est remplacé par le texte suivant:

«—

Si le présent modèle est utilisé pour la réception par type d'un véhicule dans le cadre d'une exemption pour nouvelle technologie ou nouveau concept, conformément à l'article 40 du règlement (UE) no 168/2013, l'intitulé de la fiche est le suivant: «FICHE PROVISOIRE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE D'UN VÉHICULE ENTIER, VALABLE UNIQUEMENT SUR LE TERRITOIRE DE …(5)». La fiche de réception par type provisoire doit également spécifier les restrictions qui ont été imposées en ce qui concerne sa validité et les dérogations qui ont été accordées conformément à l'article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) no 168/2013.»;

iii)

les notes explicatives relatives à l'appendice 2 sont remplacées par le texte suivant:

«Notes explicatives relatives à l'appendice 2

(Les notes de bas de page et les explications ne doivent pas figurer sur la fiche de réception par type)

(1)

Supprimer ce qui ne convient pas.

(2)

Indiquer le code alphanumérique TVV (type, variante, version) attribué à chaque type, variante et version, comme indiqué au point 2.3 de la partie B de l'annexe I.

(3)

Conformément au classement défini à l'article 4 et dans l'annexe I du règlement (UE) no 168/2013, le code doit être indiqué, par exemple «L3e-A1E» pour un motocycle enduro à performances réduites.

(4)

Voir section 2.

(5)

Indiquer l'État membre.

(6)

Applicable uniquement pour la réception par type d'un véhicule bénéficiant d'une exemption pour nouvelle technologie ou nouveau concept, en vertu de l'article 40 du règlement (UE) no 168/2013.

(7)

Applicable uniquement pour la réception par type, au niveau national, d'un véhicule produit en petite série, en vertu de l'article 42 du règlement (UE) no 168/2013.

(8)

Indiquer uniquement la dernière modification dans le cas d'une modification portant sur un ou plusieurs articles du règlement (UE) no 168/2013, en fonction de la modification appliquée pour la réception UE par type.»;

c)

dans l'appendice 4, section II, les entrées 4a et 4a.1 suivantes sont insérées avant l'entrée 5:

«4a.

La réception est accordée/étendue/refusée/retirée(1).

4a.1.

La réception est accordée conformément à l'article 40 du règlement (UE) no 168/2013 et sa validité expire, par conséquent, le jj/mm/aaaa(5).»;

d)

la section II de l'appendice 5 est modifiée comme suit:

i)

les entrées 4a et 4a.1 suivantes sont insérées avant l'entrée 5:

«4a.

La réception est accordée/étendue/refusée/retirée(1).

4a.1.

La réception est accordée conformément à l'article 40 du règlement (UE) no 168/2013 et sa validité expire, par conséquent, le jj/mm/aaaa(5).»;

ii)

l'entrée 5 est remplacée par le texte suivant:

«5.

Restrictions de validité(1)(5): …»;

iii)

l'entrée 6 est remplacée par le texte suivant:

«6.

Dérogations accordées(1)(5): …»;

5)

l'annexe VII est modifiée comme suit:

a)

au point 4, le tableau 1 est supprimé;

b)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Codification pour le système de numérotation des fiches de réception UE par type de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes

Tableau 1

Codification pour le système de numérotation des fiches de réception UE par type de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes

LISTE I — Prescriptions en matière de performances environnementales et de performances de l'unité de propulsion

Système ou composant/entité technique distincte (STU)

Règlement délégué (UE) no …/… de la Commission

Caractère alphanumérique

Système: émissions du moteur (phase Euro 4)

134/2014

A1

Système: émissions du moteur (phase Euro 5)

134/2014

A2

Système: émissions de gaz de carter (points 1.3.1 et 1.3.2) et émissions par évaporation [points 1.4.1 à 1.4.3 de l'annexe IV du règlement (UE) no 168/2013]

134/2014

B1

Système: émissions de gaz de carter (points 1.3.1 et 1.3.2) et émissions par évaporation [points 1.4.4 à 1.4.6 de l'annexe IV du règlement (UE) no 168/2013]

134/2014

B2

Système: émissions de gaz de carter (points 1.3.1 et 1.3.2) et émissions par évaporation [points 1.4.7 et 1.4.8 de l'annexe IV du règlement (UE) no 168/2013]

134/2014

B3

Système: diagnostic embarqué des performances environnementales [OBD phase I: points 1.8.1 et 1.8.2 de l'annexe IV du règlement (UE) no 168/2013]

134/2014

C1

Système: diagnostic embarqué des performances environnementales [OBD phase II: [point 1.8.3 de l'annexe IV du règlement (UE) no 168/2013]

134/2014

C2

Système: niveau sonore

134/2014

D

Système: performances de l'unité de propulsion

134/2014

E

Système: couple maximal et puissance nette maximale d'une unité de propulsion

134/2014

E1

STU: dispositif antipollution

134/2014

F

STU: dispositif antibruit

134/2014

G

STU: dispositif d'échappement (dispositif antipollution et dispositif antibruit)

134/2014

H


LISTE II — Prescriptions en matière de sécurité fonctionnelle des véhicules

Système ou composant/entité technique distincte (STU)

Règlement délégué (UE) no …/… de la Commission

Caractère alphanumérique

Système: freinage

3/2014

J

Système: installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

3/2014

K

Système: structure de protection contre le retournement (ROPS)

3/2014

L

Système: montage des pneumatiques

3/2014

M

Système: installation d'avertisseurs sonores

3/2014

AA

Système: installation des vitrages, des essuie-glace et des dispositifs de dégivrage et de désembuage

3/2014

AB

Système: identification des commandes, témoins et indicateurs

3/2014

AC

Système: ancrages de ceintures de sécurité

3/2014

AD

Système: manœuvrabilité, comportement dans les virages et braquage

3/2014

AE

Système: protection des occupants du véhicule, y compris l'aménagement intérieur, les appuie-tête et les accès

3/2014

AF

Composant/STU: avertisseur sonore

3/2014

N

Composant/STU: pare-brise avant non en verre

3/2014

O

Composant/STU: dispositif de lave-glace du pare-brise

3/2014

P

Composant/STU: dispositif de visibilité vers l'arrière

3/2014

Q

Composant/STU: ceintures de sécurité

3/2014

R

Composant/STU: place assise (selle/siège)

3/2014

S


LISTE III — Construction des véhicules et prescriptions générales concernant la réception par type

Système ou composant/entité technique distincte (STU)

Règlement délégué (UE) no …/… de la Commission

Caractère alphanumérique

Système: diagnostic embarqué des performances fonctionnelles [OBD phase I: points 1.8.1 et 1.8.2 de l'annexe IV du règlement (UE) no 168/2013]

44/2014

T1

Système: diagnostic embarqué des performances fonctionnelles [OBD phase II: [point 1.8.3 de l'annexe IV du règlement (UE) no 168/2013]

44/2014

T2

STU: dispositif d'attelage de remorque

44/2014

U

STU: dispositifs destinés à empêcher une utilisation non autorisée

44/2014

V

STU: dispositifs de retenue pour passagers

44/2014

W

STU: repose-pieds

44/2014

X

STU: side-car

44/2014

Y

STU: réservoir de carburant

44/2014

Z»;

6)

l'annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

le point 2.2.1.3.3 est remplacé par le texte suivant:

2.2.1.3.3.   Résultats de l'essai de type II(3):

Tableau 5-2

Résultats de l'essai de type II

Essai

HC (ppm)

CO

(% vol.)

Lambda

Régime moteur (min-)

Température de l'huile moteur (K)

Valeur mesurée et corrigée du coefficient d'absorption

(m– 1)

Allumage commandé (PI): essai en régime inférieur de ralenti

 

 

 

 

 

Allumage commandé (PI): essai en régime supérieur de ralenti

 

 

 

 

 

Allumage en compression (CI) — essai d'accélération libre/résultats de l'essai d'opacité des fumées

»;

b)

les points 2.2.1.8.6 et 2.2.1.8.7 sont remplacés par le texte suivant:

«2.2.1.8.6.   Émissions de CO2 et consommation de carburant(3)

Tableau 5-8

Tableaux de résultats de l'essai de type VII pour les propulsions constituées d'un moteur à combustion uniquement ou d'une propulsion électrique hybride non rechargeable de l'extérieur (NOVC)

Résultats de l'essai de type VII (TRTTVII)

Essai no

CO2

(g/km)

Consommation de carburant

(l/100 km) ou (kg/100 km)

TRTTI Measured x  (1)  (2)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

TRTTI Measured Mean  (1)  (2)

 

 

 

Ki  (1)  (3)  (5)

(sans unité)

 

 

 

TRTTVIIx  (1)  (4) =

Ki · TRTTI Measured x Mean

 

 

 

CO2 et consommation de carburant déclarés par le constructeur

 

 

2.2.1.8.7.   Émissions de CO2/consommation de carburant (valeurs déclarées par le constructeur)(3)

Consommation d'énergie électrique et autonomie électrique(3):

Tableau 5-9

Tableau de résultats de l'essai de type VII pour la propulsion électrique pure ou pour les propulsions non rechargeables de l'extérieur (NOVC) équipées d'un moteur électrique pour la propulsion

 

Consommation d'énergie électrique mesurée

(Wh/km)

Consommation d'énergie électrique déclarée

(Wh/km)

Autonomie électrique mesurée

(km)

Autonomie électrique déclarée

(km)

Groupe motopropulseur électrique pur

 

 

 

 

Groupe motopropulseur électrique hybride NOVC

 

 

 

»;

c)

au point 2.2.1.10.9, le tableau 5-13 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 5-13

Prescriptions concernant les résultats d'essais en matière de niveau sonore

Niveau des émissions sonores

Euro 4

Euro 5

Limites de niveau sonore

Annexe VI(D) du règlement (UE) no 168/2013

Limites de niveau sonore de la CEE- ONU équivalentes à celles de l'annexe VI(D) du règlement (UE) no 168/2013

Annexe VI(D) du règlement (UE) no 168/2013

Prescriptions relatives à l'essai

Annexe VIII du règlement (UE) no 168/2013

Règlements de la CEE-ONU visés dans l'annexe VI(D) du règlement (UE) no 168/2013

Règlements de la CEE-ONU visés dans l'annexe VI(D) du règlement (UE) no 168/2013

Prescriptions administratives pour les sous-catégories de véhicules en ce qui concerne le niveau sonore:

(Sous-)catégories de véhicules

 

 

L1e, L6e-A

Annexe I du règlement no 63 de la CEE-ONU

Règlement no 63 de la CEE-ONU

L3e

Annexe I du règlement no 41 de la CEE-ONU

Règlement no 41 de la CEE-ONU

L2e, L4e, L5e, L6e-B, L7e

Annexe I du règlement no 9 de la CEE-ONU

Règlement no 9 de la CEE-ONU

Silencieux d'échappement de remplacement, toutes catégories

Annexe I du règlement no 92 de la CEE-ONU

Règlement no 92 de la CEE-ONU»

d)

au point 2.2.1.10.11, le tableau 5-14 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 5-14

Résultats de l'essai de niveau sonore Euro 4 ou Euro 5

Catégorie de véhicule

Classe de propulsion

Limite de niveau sonore Euro 4

SLEU4 [dB(A)] / Résultats de l'essai Euro 4 TRTTIXEU4 [dB(A)] & (% de SLEU4)

Procédure d'essai du niveau sonore Euro 4

Limite de niveau sonore Euro 5

SLEU5 [dB(A)] / Résultats de l'essai Euro 5 TRTTIXEU5 [dB(A)] & (% de SLEU5)

Procédure d'essai du niveau sonore Euro 5

L1e-A

PI/CI/Hybride

SLEU4: 63

Annexe VIII du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission / Règlement no 63 de la CEE-ONU

SLEU5:

Règlement no 63 de la CEE-ONU

TRTTIXEU4:

TRTTIXEU5:

L1e-B

PI/CI/Hybride

vmax ≤ 25 km/h

SLEU4: 66

SLEU5:

TRTTIXEU4:

TRTTIXEU5:

PI/CI/Hybride

vmax ≤ 45 km/h

SLEU4: 71

SLEU5:

TRTTIXEU4:

TRTTIXEU5:

L2e

PI/CI/Hybride

SLEU4: 76

Annexe VIII du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission / Règlement no 9 de la CEE-ONU

SLEU5:

Règlement no 9 de la CEE-ONU

STREU4:

STREU5:

L3e

PI/CI/Hybride

PMR ≤ 25

SLEU4: 73

Règlement no 41 de la CEE-ONU

SLEU5:

Règlement no 41 de la CEE-ONU

TRTTIXEU4:

TRTTIXEU5:

PI/CI/Hybride

25 < PMR ≤ 50

SLEU4: 74

SLEU5:

STREU4:

STREU5:

PI/CI/Hybride

PMR > 50

SLEU4: 77

SLEU5:

TRTTIXEU4:

TRTTIXEU5:

L4e

PI/CI/Hybride

SLEU4: 80

Annexe VIII du règlement délégué (UE) no134/2014 de la Commission / Règlement no 9 de la CEE-ONU

SLEU5:

Règlement no 9 de la CEE-ONU

TRTTIXEU4

TRTTIXEU5:

L5e-A

PI/CI/Hybride

SLEU4: 80

Annexe VIII du règlement délégué (UE) no134/2014 de la Commission / Règlement no 9 de la CEE-ONU

SLEU5:

Règlement no 9 de la CEE-ONU

STREU4:

STREU5:

L5e-B

PI/CI/ Hybride

SLEU4:80

SLEU5:

STREU4:

STREU5:

L6e-A

PI/CI/Hybride

SLEU4: 80

Annexe VIII du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission / Règlement no 63 de la CEE-ONU

SLEU5:

Règlement no 63 de la CEE-ONU

TRTTIXEU4:

TRTTIXEU5:

L6e-B

PI/CI/Hybride

SLEU4: 80

Annexe VIII du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission / Règlement no 9 de la CEE-ONU

SLEU5:

Règlement no 9 de la CEE-ONU»

TRTTIXEU4:

TRTTIXEU5:

L7e-A

PI/CI/Hybride

SLEU4: 80

SLEU5:

TRTTIXEU4:

TRTTIXEU5:

L7e-B

PI/CI/Hybride

SLEU4: 80

SLEU5:

TRTTIXEU4:

TRTTIXEU5:

L7e-C

PI/CI/Hybride

SLEU4: 80

SLEU5:

TRTTIXEU4

TRTTIXEU5:;

e)

les points 2.2.1.10.12 et 2.2.1.10.13 sont remplacés par le texte suivant:

«2.2.1.10.12.

Niveau sonore à l'état stationnaire: …dB(A) au régime moteur: …min– 1

2.2.1.10.13.

Marque(s) et type(s) du ou des dispositifs antibruit de remplacement (3): …»;

f)

le point 2.2.1.10.14 suivant est inséré:

«2.2.1.10.14.

Emplacement du numéro de réception par type (ajouter dessins, photographies)(3): …».


(1)  

(+)

x= oui

-= non ou non disponible séparément

o= en option.

(2)  

(++)

d= directement sur la commande, l'indicateur ou le témoin

c= à proximité immédiate.

(3)  

(+)

x= oui

-= non ou non disponible séparément

o= en option.

(4)  

(++)

d= directement sur la commande, l'indicateur ou le témoin

c= à proximité immédiate.»;

(*)  JO L 120 du 7.5.2011, p. 1.

(**)  JO L 72 du 14.3.2008, p. 1.»;

(1)  Le cas échéant.

(2)  Arrondissement à la deuxième décimale.

(3)  Arrondissement à la quatrième décimale.

(4)  Arrondissement à l'unité (sans décimales).

(5)  Poser Ki = 1 dans les cas suivants:

a)

le véhicule n'est pas équipé d'un système de réduction des émissions à régénération discontinue; ou

b)

le véhicule n'est pas un véhicule électrique hybride.


15.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 279/88


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1826 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2016

concernant la non-approbation de la substance active tricyclazole, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, l'Italie a reçu, le 21 décembre 2012, une demande d'approbation de la substance active tricyclazole émanant de Dow AgroSciences.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement, l'État membre rapporteur a notifié au demandeur, aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») la recevabilité de la demande le 4 février 2013.

(3)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphes 2 et 3, dudit règlement pour l'utilisation proposée par le demandeur. L'État membre rapporteur a soumis un projet de rapport d'évaluation à la Commission et à l'Autorité le 7 janvier 2014.

(4)

L'Autorité a agi conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. En application de l'article 12, paragraphe 3, dudit règlement, elle a invité le demandeur à lui fournir, ainsi qu'aux États membres et à la Commission, des informations complémentaires. L'évaluation de ces dernières par l'État membre rapporteur a été soumise à l'Autorité sous la forme d'un projet de rapport d'évaluation mis à jour.

(5)

Les États membres et l'Autorité ont examiné le projet de rapport d'évaluation. Le 18 février 2015, l'Autorité a présenté à la Commission ses conclusions sur l'évaluation des risques présentés par la substance active tricyclazole (2). L'Autorité a conclu que l'évaluation du potentiel génotoxique et cancérogène de la substance n'était pas concluante et ne permettait pas, par conséquent, l'établissement de valeurs de référence (DJA, DARf et NAEO) à des fins d'utilisation dans l'évaluation des risques pour la santé humaine. L'évaluation des risques pour les opérateurs, travailleurs, autres personnes présentes, résidents et consommateurs n'a donc pas pu être réalisée. Elle a également conclu que le produit d'essai utilisé dans les études de toxicité n'était pas représentatif de la spécification technique proposée pour la substance active et les impuretés associées. En outre, certains volets de l'évaluation n'ont pas pu être menés à terme, y compris en ce qui concerne le potentiel du tricyclazole à agir comme un perturbateur endocrinien et le risque de contamination des eaux souterraines par des métabolites dont l'importance toxicologique est inconnue.

(6)

La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l'Autorité et, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, sur le projet de rapport d'examen. Le demandeur a transmis ses observations, qui ont été examinées attentivement.

(7)

Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations mentionnées au considérant 5 n'ont pas pu être dissipées.

(8)

Par conséquent, il n'a pas été démontré qu'il était permis d'escompter, en ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant du tricyclazole, qu'il soit satisfait aux critères d'approbation prévus à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La substance active tricyclazole ne devrait donc pas être approuvée conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009.

(9)

Le présent règlement n'exclut pas l'introduction d'une nouvelle demande relative au tricyclazole, en application de l'article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(10)

Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président. Un acte d'exécution a été jugé nécessaire et le président a soumis le projet d'un tel acte au comité d'appel, pour une nouvelle délibération. Le comité d'appel n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Non-approbation de la substance active

La substance active tricyclazole n'est pas approuvée.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  EFSA Journal, 2015, 13(2):4032, accessible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu/efsajournal


15.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 279/90


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1827 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2016

modifiant pour la deux cent cinquante-cinquième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (1), et en particulier son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 11 octobre 2016, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de radier une personne physique de la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques et de modifier une mention figurant sur cette liste. Il convient donc de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef faisant fonction du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

1)

la mention suivante est supprimée de la rubrique «Personnes physiques»:

«Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi [alias a) Nasir al-Wahishi, b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi, g) Abu Baseer al-Wehaishi, h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, k) Abu Basir, l) Abu Bashir]. Né le a) 1.10.1976, b) 8.10.1396 (calendrier hégirien) au Yémen. Nationalité: yéménite. Passeport no: 40483 (numéro de passeport yéménite délivré le 5 janvier 1997). Renseignements complémentaires: serait décédé au Pakistan en juin 2015. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 19.1.2010.»

2)

dans la rubrique «Personnes physiques»:

la mention «Yazid Sufaat [alias a) Joe, b) Abu Zufar]. Adresse: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaisie. Né le 20.1.1964, à Johor, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Passeport no A 10472263. No d'identification nationale: 640120-01-5529. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.9.2003.» est remplacée par les données suivantes:

«Yazid Sufaat [alias a) Joe, b) Abu Zufar]. Adresse: a) Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaisie (ancienne adresse); b) Malaisie (en prison depuis 2013). Né le 20.1.1964, à Johor, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Passeport no A 10472263. No d'identification nationale: 640120-01-5529. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 9.9.2003.»


15.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 279/92


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1828 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

124,5

ZZ

124,5

0707 00 05

TR

145,2

ZZ

145,2

0709 93 10

TR

138,5

ZZ

138,5

0805 50 10

AR

92,2

CL

85,2

TR

90,3

UY

31,0

ZA

94,7

ZZ

78,7

0806 10 10

BR

285,5

EG

169,2

TR

144,7

ZZ

199,8

0808 10 80

AR

191,8

AU

196,9

BR

124,9

CL

154,5

NZ

145,5

ZA

112,2

ZZ

154,3

0808 30 90

CN

59,0

TR

134,9

ZZ

97,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


Rectificatifs

15.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 279/94


Rectificatif au règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire dans l'Union européenne

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 158 du 15 juin 2016 )

Page 37, à l'annexe, au point 6.1.1.2, 4):

au lieu de:

«4)

de cas spécifiques décrits au point 7.2.9.»

lire:

«4)

de cas spécifiques décrits au point 7.6.»

Page 72, à l'annexe A, tableau A 2.3, à la ligne correspondant à l'index no 3:

au lieu de:

«SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

3.2.0»

 

lire:

«SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

3.3.0

Note 14»

Page 72, à l'annexe A, tableau A 2.3, à la ligne correspondant à l'index no 4:

au lieu de:

«SUBSET-026

System Requirements Specification

3.5.0»

 

lire:

«SUBSET-026

System Requirements Specification

3.6.0

Note 14»

Page 72, à l'annexe A, tableau A 2.3, à la ligne correspondant à l'index no 5:

au lieu de:

«SUBSET-027

FIS Juridical Recording

3.2.0»

 

lire:

«SUBSET-027

FIS Juridical Recording

3.3.0

Note 14»

Page 72, à l'annexe A, tableau A 2.3, à la ligne correspondant à l'index no 6:

au lieu de:

«ERA_ERTMS_015560

ETCS Driver Machine interface

3.5.0

Note 14»

lire:

«ERA_ERTMS_015560

ETCS Driver Machine interface

3.6.0

Note 14»

Page 73, à l'annexe A, tableau A 2.3, à la ligne correspondant à l'index no 27:

au lieu de:

«SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

3.5.0»

 

lire:

«SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

3.6.0

Note 14»

Page 76, à l'annexe A, note 14:

au lieu de:

«L'Agence publiera dans un document technique toute information complémentaire utile à afficher dans l'interface conducteur-machine aux fins de l'ergonomie pour le conducteur (1).»

lire:

«L'Agence publiera dans un document technique toute information complémentaire utile à afficher dans l'interface conducteur-machine aux fins de l'ergonomie pour le conducteur (1).