ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 269

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
4 octobre 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1758 de la Commission du 28 septembre 2016 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1759 de la Commission du 28 septembre 2016 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1760 de la Commission du 28 septembre 2016 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1761 de la Commission du 28 septembre 2016 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

9

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1762 de la Commission du 3 octobre 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

11

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE, Euratom) 2016/1763 du Conseil du 29 septembre 2016 portant nomination de trois membres de la Cour des comptes

13

 

*

Décision (UE) 2016/1764 du Conseil du 29 septembre 2016 relative à la position à prendre par l'Union européenne au sein du comité mixte UE-OACI, concernant la décision d'adopter une annexe relative à la gestion du trafic aérien du protocole de coopération entre l'Union européenne et l'Organisation de l'aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée

14

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1765 de la Commission du 3 octobre 2016 relative à l'identification des spécifications techniques des TIC pouvant servir de référence dans la passation des marchés publics ( 1 )

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

4.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 269/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1758 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2016

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Un article («jeu de cartes de type memory») comprenant 20 cartes carrées en carton mesurant environ 60 × 60 mm. Le verso de toutes les cartes présente le même dessin/la même image et le recto, des images différentes. Sur chaque carte figure une image qui peut être associée par paire à l'image d'une autre carte (les paires ont la même image au recto).

Ce jeu de cartes convient pour deux à quatre joueurs.

Voir l'image (*).

9504 40 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 9504 et 9504 40 00 .

Le code NC 9504 40 00 couvre les jeux de cartes de toutes sortes. Le format des cartes et leur mode d'utilisation (tenues en main et/ou posées sur la table) n'est pas important (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9504 , point 11). Un classement sous le code NC 9504 90 80 en tant qu'autre jeu est dès lors exclu.

Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 9504 40 00 en tant que cartes à jouer.

Image

(*)  L'illustration est fournie uniquement à titre informatif.


4.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 269/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1759 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2016

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

Code NC

Motivations

(1)

(2)

(3)

Produit composé d'une tige filetée dont le filetage métrique en acier est revêtu de zinc et d'une tête en plastique. La tige filetée, de 23 mm de long et de 6 mm de diamètre, est fabriquée par un procédé de roulement. La tête arrondie, d'un diamètre de 14,5 mm, ne présente ni rainure ni coche pour une utilisation avec un outil.

Le produit est présenté comme «support» ou «pied» pour meubles (toutefois il peut également s'utiliser avec d'autres articles qui se placent au sol), qu'il sert à ajuster à la hauteur voulue en vissant la tige dans le meuble.

Voir illustration (*).

7318 15 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, et par le libellé des codes NC 7318 , 7318 15 et 7318 15 90 .

Le produit est un ouvrage composé de deux matières. L'élément qui confère au produit son caractère essentiel est la tige filetée en acier revêtu de zinc, qui permet d'ajuster la hauteur d'un article par vissage.

Un classement dans la position 8302 en tant que garniture, ferrure ou article similaire en métaux communs pour meubles est exclu, car l'usage auquel ce produit est destiné n'est pas inhérent à ses caractéristiques objectives, puisqu'il peut également être utilisé avec des marchandises autres que des meubles. Le produit a les caractéristiques objectives d'une vis de la position 7318 . Il convient dès lors de le classer sous le code NC 7318 15 90 en tant qu'autre vis.

Image

(*)  L'illustration est fournie uniquement à titre informatif.


4.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 269/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1760 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2016

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

Code NC

Motivations

(1)

(2)

(3)

Dispositif composé d'un lecteur de billets de banque et de coffrets à billets de banque (appelé «note float unit»), mesurant approximativement 10 × 24 × 44 cm.

Le lecteur de billets de banque emploie une technique de détection optique pour contrôler l'authenticité des billets de banque conformément à des caractéristiques prédéterminées.

Les billets de banque validés par le lecteur vont dans un coffret à billets. Lorsque ce coffret à billets atteint sa capacité maximale (qui est généralement de 30 billets), les billets de banque sont triés et répartis dans d'autres coffrets à billets d'une capacité atteignant généralement 300 billets.

Le dispositif est utilisé, par exemple, dans les machines à sous, les distributeurs automatiques ou les parcmètres, et sert au paiement du service ou du produit fourni.

Le dispositif peut également distribuer des billets de banque.

Le dispositif est toujours connecté à un «centre de contrôle» (absent lors de la présentation), qui régule les caractéristiques prédéterminées des billets de banque et leur répartition dans différents coffrets à billets.

Voir image (*)

8472 90 70

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé NC codes 8472 , 8472 90 et 8472 90 70 .

Le classement dans la position 9031 en tant que machine de mesure ou de contrôle est exclu car le dispositif est plus qu'une simple machine de contrôle au sens de cette position. En plus de contrôler l'authenticité des billets de banque, il accomplit également des tâches telles que le tri et la répartition des billets de banque entre différents coffrets ainsi que la distribution de billets de banque. Toutes les tâches accomplies par le dispositif sont couvertes par la position 8472 .

Par conséquent, le dispositif doit être classé sous le NC code 8472 90 70 en tant que machine de bureau.

Image

(*)  L'image est purement indicative.


4.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 269/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1761 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2016

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Appareil fonctionnant sur batterie (dénommé «instrument d'inspection vidéo»), comprenant:

une unité de commande comportant une manette, un dispositif d'enregistrement, une fente pour carte mémoire et un affichage à cristaux liquides dont la diagonale mesure environ 9 cm (3,5 pouces),

un câble électrique flexible d'une longueur de 3 m et d'un diamètre de 7 mm environ,

une caméra,

des lumières LED.

L'appareil est destiné à être utilisé essentiellement pour l'inspection technique de cavités. Il peut capturer et enregistrer des images vidéo. Les images peuvent être visualisées en temps réel.

Voir l'illustration (*).

8525 80 91

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 4 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8525 , 8525 80 et 8525 80 91 .

Le classement parmi les instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle dans la position 9031 est exclu, car la finalité de l'appareil n'est pas de contrôler ou de mesurer des cavités, mais de capturer des images et de les convertir en un signal électrique enregistré sous la forme d'une image vidéo (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8525 ).

L'appareil est constitué d'éléments distincts connectés entre eux et destinés à remplir, ensemble, une fonction bien déterminée, couverte par l'une des positions du chapitre 84 ou 85. Compte tenu de ses caractéristiques objectives, la fonction de l'appareil est de capturer et d'enregistrer des images vidéo. Le classement en tant que moniteur dans la position 8528 est donc exclu.

Il convient dès lors de le classer sous le code NC 8525 80 91 , en tant que caméscope permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision.

Image

(*)  L'illustration est fournie uniquement à titre informatif.


4.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 269/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1762 DE LA COMMISSION

du 3 octobre 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

144,2

ZZ

144,2

0707 00 05

TR

128,9

ZZ

128,9

0709 93 10

TR

138,8

ZZ

138,8

0805 50 10

AR

86,0

CL

103,9

TR

101,3

UY

49,2

ZA

113,1

ZZ

90,7

0806 10 10

EG

264,7

TR

135,2

US

194,0

ZZ

198,0

0808 10 80

AR

110,6

BR

97,9

CL

149,2

NZ

135,6

ZA

133,4

ZZ

125,3

0808 30 90

TR

132,1

ZA

155,4

ZZ

143,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

4.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 269/13


DÉCISION (UE, Euratom) 2016/1763 DU CONSEIL

du 29 septembre 2016

portant nomination de trois membres de la Cour des comptes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 286, paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu les propositions de la République de Chypre, de Malte et de la République portugaise,

vu les avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le mandat de M. Louis GALEA a expiré le 6 mai 2016.

(2)

Le mandat de M. Lazaros S. LAZAROU arrive à échéance le 1er novembre 2016.

(3)

Par lettre datée du 20 mai 2016, M. Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA a annoncé sa démission.

(4)

Il y a lieu, dès lors, de procéder à de nouvelles nominations,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   M. Leo BRINCAT est nommé membre de la Cour des comptes pour la période allant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2022.

2.   M. Lazaros S. LAZAROU est nommé membre de la Cour des comptes pour la période allant du 2 novembre 2016 au 1er novembre 2022.

3.   M. João Alexandre TAVARES GONÇALVES DE FIGUEIREDO est nommé membre de la Cour des comptes pour la période allant du 1er octobre 2016 au 28 février 2018.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2016.

Par le Conseil

Le président

P. ŽIGA


(1)  Avis du 13 septembre 2016 (non encore parus au Journal officiel).


4.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 269/14


DÉCISION (UE) 2016/1764 DU CONSEIL

du 29 septembre 2016

relative à la position à prendre par l'Union européenne au sein du comité mixte UE-OACI, concernant la décision d'adopter une annexe relative à la gestion du trafic aérien du protocole de coopération entre l'Union européenne et l'Organisation de l'aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole de coopération entre l'Union européenne et l'Organisation de l'aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée (1) (ci-après dénommé le «protocole de coopération») est entré en vigueur le 29 mars 2012.

(2)

Conformément au point 7.3 c) du protocole de coopération, le comité mixte institué au point 7.1 du protocole de coopération peut adopter des annexes audit protocole.

(3)

Il convient de fixer la position à prendre par l'Union au sein du comité mixte concernant l'adoption d'une annexe relative à la gestion du trafic aérien du protocole de coopération,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre par l'Union au sein du comité mixte UE-OACI, visé au point 7.3 c) du protocole de coopération entre l'Union européenne et l'Organisation de l'aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée (ci-après dénommé le «protocole de coopération»), concernant l'adoption d'une annexe relative à la gestion du trafic aérien du protocole de coopération, est fondée sur le projet de décision du comité mixte UE-OACI joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2016.

Par le Conseil

Le président

P. ŽIGA


(1)  JO L 232 du 9.9.2011, p. 2.


PROJET DE DÉCISION DU COMITÉ MIXTE UE-OACI

du …

portant adoption d'une annexe relative à la gestion du trafic aérien du protocole de coopération entre l'Union européenne et l'Organisation de l'aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée

LE COMITÉ MIXTE UE-OACI,

vu le protocole de coopération entre l'Union européenne et l'Organisation de l'aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée (ci-après dénommé le «protocole de coopération»), qui est entré en vigueur le 29 mars 2012, et notamment son point 7.3 c),

considérant qu'il convient d'ajouter une annexe relative à la gestion du trafic aérien au protocole de coopération,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la présente décision est adoptée et fait partie intégrante du protocole de coopération.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le

Par le comité mixte UE-OACI

Les présidents


ANNEXE

RELATIVE À LA GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

1.   Objectifs

1.1.   Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de la gestion du trafic aérien (GTA) et des services de navigation aérienne (SNA) (ci-après dénommée la «GTA/SNA») dans le cadre du protocole de coopération entre l'Union européenne (UE) et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) signé à Montréal le 28 avril 2011 et à Bruxelles le 4 mai 2011.

1.2.   Conformément à leur engagement de parvenir à l'harmonisation à l'échelle mondiale des exigences inscrites dans les normes et pratiques recommandées (SARP) en matière de GTA/SNA et à l'interopérabilité mondiale des nouvelles technologies et des nouveaux systèmes dans le domaine de la GTA/SNA, les parties conviennent de coopérer étroitement dans un esprit de transparence et de dialogue afin de coordonner leurs activités en matière de GTA/SNA.

2.   Champ d'application

2.1.   Pour réaliser les objectifs énoncés à l'article 1 de la présente annexe, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants:

mener un dialogue régulier sur les questions d'intérêt mutuel relatives à la GTA/SNA,

assurer la transparence en procédant à l'échange régulier d'informations pertinentes en matière de GTA/SNA,

participer à des activités portant sur la GTA/SNA,

contrôler et analyser dans quelle mesure les États se conforment aux normes de l'OACI et adhèrent aux pratiques recommandées en matière de GTA/SNA,

coopérer sur les questions de réglementation et de normalisation,

coopérer dans le domaine de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan mondial de navigation aérienne (GANP) de l'OACI et de sa méthode de renforcements par blocs du système aéronautique (ASBU),

élaborer et fournir des projets et programmes d'assistance technique,

promouvoir la coopération régionale, en particulier dans la région Europe (EUR) de l'OACI, avec une attention particulière pour les résultats obtenus dans le développement et la mise en œuvre du ciel unique européen et pour les travaux de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) sur les questions de GTA/SNA, et

échanger des experts techniques dans les domaines pertinents de la GTA/SNA.

3.   Mise en œuvre

3.1.   Les parties peuvent établir des modalités de collaboration précisant les mécanismes et procédures décidés d'un commun accord en vue de mettre effectivement en pratique la coopération dans les domaines visés au point 2.l de la présente annexe. Ces modalités de collaboration sont adoptées par le comité mixte institué en application de l'article 7 du protocole de coopération.

3.2.   La réalisation d'activités coopératives au titre de la présente annexe est menée, au nom des parties, par la direction de la navigation aérienne de l'OACI et par la Commission européenne. La Commission européenne peut y faire participer, s'il y a lieu, les États membres et les organisations européennes, notamment l'AESA, l'entreprise commune (EC) SESAR, le gestionnaire du déploiement de SESAR et EUROCONTROL.

4.   Dialogue

4.1.   Les parties convoquent des réunions et/ou des téléconférences régulières afin d'examiner les questions d'intérêt mutuel relatives à la GTA/SNA et, si cela est nécessaire et approprié, de coordonner leurs activités.

5.   Transparence et échange d'informations

5.1.   Sous réserve de leurs réglementations applicables, les parties encouragent la transparence en matière de GTA/SNA dans leurs relations avec les tiers.

5.2.   Les parties coopèrent et collaborent en toute transparence à des activités portant sur la GTA/SNA en s'échangeant, sans préjudice de leurs réglementations applicables, des données, des informations et de la documentation pertinentes et appropriées et en facilitant la participation mutuelle aux réunions.

5.3.   À cette fin, chaque partie établit des procédures relatives à l'échange d'informations qui garantissent la confidentialité des informations reçues de l'autre partie conformément à l'article 6 du protocole de coopération.

6.   Participation à des activités portant sur la GTA/SNA

6.1.   Aux fins de la mise en œuvre de la présente annexe, chaque partie invite l'autre partie, s'il y a lieu, à participer, dans le respect des réglementations établies, à des activités et des réunions portant sur la GTA/SNA en tant qu'observateur en vue d'assurer une coopération et une coordination étroites.

7.   Partage des informations et analyses relatives à la GTA/SNA

7.1.   Sous réserve de leurs réglementations applicables, et conformément aux modalités de collaboration appropriées à élaborer, les parties partagent les informations et données pertinentes en matière de GTA/SNA, ainsi que les analyses tirées de ces informations et données.

7.2.   Les parties coopèrent étroitement dans le cadre de leurs actions entreprises en vue d'assurer un meilleur respect des SARP dans l'Union européenne et dans d'autres États. Cette coopération inclut l'échange d'informations, la facilitation du dialogue entre les parties concernées et la coordination de toutes les activités d'assistance technique.

7.3.   Sur la base de ses activités relatives à l'évaluation des performances et à l'établissement des objectifs, ainsi qu'au suivi de la mise en œuvre du plan directeur ATM européen, l'Union européenne aide l'OACI à élaborer une approche mondiale fondée sur les performances et une approche de contrôle mondiale pour la mise en œuvre du GANP de l'OACI et de sa méthode ASBU. Pour définir ses approches mondiales, l'OACI fait le meilleur usage approprié possible des documents de l'Union européenne existants ou en cours d'élaboration, liés au développement et à la mise en œuvre du ciel unique européen.

8.   Questions de réglementation et de normalisation

8.1.   Chaque partie veille à ce que l'autre partie soit tenue informée de l'ensemble de ses dispositions législatives et réglementaires, normes, exigences et pratiques recommandées applicables qui sont susceptibles d'affecter la mise en œuvre de la présente annexe, ainsi que de leurs modifications.

8.2.   Les parties se notifient mutuellement en temps utile toute proposition de modification de leurs dispositions législatives et réglementaires, normes, exigences et pratiques recommandées applicables, si ces modifications sont susceptibles d'affecter l'application de la présente annexe. Cette notification peut également porter, s'il y a lieu, sur les instruments de planification appropriés tels que des programmes annuels/pluriannuels pertinents. Au vu de ces modifications, le comité mixte peut adopter des modifications de la présente annexe, s'il y a lieu, conformément à l'article 7 du protocole de coopération.

8.3.   Aux fins de l'harmonisation à l'échelle mondiale des réglementations et normes relatives à la GTA/SNA, les parties se consultent mutuellement sur les questions réglementaires techniques dans le domaine de la GTA/SNA au cours des diverses phases du processus réglementaire ou du processus de mise au point des SARP, et sont invitées à participer aux organismes techniques associés, s'il y a lieu.

8.4.   À cette fin, l'Union européenne et l'OACI rationalisent davantage leur coopération afin d'assurer le réexamen rapide des règles de l'Union européenne lorsque l'OACI apporte des modifications aux annexes de la convention relative à l'aviation civile internationale (convention de Chicago) et de fournir des contributions à l'OACI en temps utile lorsque des modifications des annexes pertinentes pour la GTA/SNA sont envisagées.

8.5.   L'OACI informe l'Union européenne en temps utile de ses décisions et recommandations affectant les SARP relatives à la GTA/SNA, en lui donnant pleinement accès à ses «lettres aux États» et à ses bulletins électroniques.

8.6.   Le cas échéant, l'Union européenne veille à ce que sa législation pertinente soit conforme aux SARP de l'OACI relatives à la GTA/SNA.

8.7.   Comme le plan directeur ATM européen est étroitement lié au GANP de l'OACI et à sa méthode ASBU, l'Union européenne, en coopération avec ses États membres, aidera l'OACI à élaborer des SARP et des documents auxiliaires pour les nouvelles exigences en matière d'ATM/SNA, sur la base de ses besoins et de l'expérience acquise avec le déploiement de SESAR. De même, l'OACI aidera l'Union européenne à mettre à jour ses normes pour l'interopérabilité mondiale en ce qui concerne les nouvelles exigences en matière de GTA/SNA, sur la base de son GANP, de la méthode ASBU et des feuilles de route qui y sont liées.

8.8.   Nonobstant les obligations des États membres de l'Union européenne en tant qu'États contractants de la convention de Chicago, l'Union européenne engage, s'il y a lieu, un dialogue avec l'OACI en vue de fournir des informations techniques dans les cas où l'application de la législation de l'Union européenne soulève des questions liées au respect des normes de l'OACI et à l'adhésion aux pratiques recommandées de l'OACI.

8.9.   La réalisation d'activités coopératives sur des questions de réglementation et de normalisation ne contredit pas les procédures réglementaires existantes de l'OACI et n'impose pas à celle-ci de nouvelles obligations juridiques ou de déclaration vis-à-vis de l'Union européenne ou de ses États membres.

9.   Projets et programmes d'assistance technique

9.1.   Les parties coordonnent l'assistance aux États dans le souci d'assurer l'utilisation efficace des ressources et d'éviter les doubles emplois, et échangent des informations, y compris des données, sur les projets et programmes d'assistance technique dans le domaine de la GTA/SNA.

10.   Coopération régionale

10.1.   Les parties accordent la priorité aux activités qui ont pour but d'accélérer la création du ciel unique européen, y compris les activités pertinentes de l'AESA en matière de GTA/SNA, lorsque l'approche régionale offre des possibilités d'améliorer le rapport coût/efficacité ainsi que les procédures de supervision et/ou harmonisation.

10.2.   En lien avec le paragraphe 10.1, une attention particulière sera accordée à l'approche régionale fondée sur les performances, aux règlements techniques européens en matière de GTA/SNA, aux blocs d'espace aérien fonctionnels, aux fonctions de gestion de réseau [y compris la cellule européenne de coordination de l'aviation en cas de crise (CECAC)] et au déploiement et au contrôle des nouveaux concepts de GTA/SNA fondés sur SESAR et le plan directeur ATM européen.

10.3.   Afin de satisfaire aux exigences de la coopération régionale, une relation de travail étroite est maintenue entre l'Union européenne et le bureau régional de Paris de l'OACI, y compris la participation réciproque aux réunions pertinentes (celles du comité du ciel unique, par exemple).

10.4.   L'Union européenne organise la coordination entre les organisations européennes, les États membres de l'Union européenne et le bureau régional de l'OACI à la lumière du champ d'application de la présente annexe, en particulier pour ce qui est de contribuer aux plans régionaux de l'OACI.

11.   Assistance d'experts

11.1.   Sans préjudice des programmes d'assistance d'experts mis en place en dehors du cadre de la présente annexe, l'Union européenne veille à mettre à la disposition de l'OACI, sur demande, des experts possédant une compétence technique dans des domaines pertinents de la GTA/SNA, en vue d'effectuer des tâches et de participer à des activités relevant de la présente annexe. Les conditions de cette assistance d'experts sont précisées dans un accord conclu entre les parties sur les modalités de collaboration.

12.   Réexamen

12.1.   Les parties examinent régulièrement la mise en œuvre de la présente annexe et tiennent compte, le cas échéant, des éléments nouveaux pertinents en ce qui concerne la politique ou la réglementation.

12.2.   Toute révision de la présente annexe est effectuée par le comité mixte institué en application de l'article 7 du protocole de coopération (ci-après dénommé «comité mixte»).

13.   Entrée en vigueur, modifications et dénonciation

13.1.   La présente annexe entre en vigueur à la date de son adoption par le comité mixte et demeure en vigueur tant qu'elle n'a pas été dénoncée.

13.2.   Les modalités de collaboration adoptées en vertu de la présente annexe, dans la mesure où elles sont nécessaires, entrent en vigueur à la date de leur adoption par le comité mixte.

13.3.   Les modifications ou la dénonciation des modalités de collaboration adoptées en vertu de la présente annexe sont adoptées par le comité mixte.

13.4.   La présente annexe peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties. Cette dénonciation prend effet six mois après la réception de la notification écrite à ce sujet transmise par l'une des parties à l'autre, sauf si cet avis de dénonciation est retiré d'un commun accord entre les parties avant la date d'expiration du préavis de six mois.

13.5.   Nonobstant toute autre disposition du présent article, la dénonciation du protocole d'accord entraîne la dénonciation simultanée de la présente annexe et des modalités de collaboration adoptées en vertu de cette dernière.


4.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 269/20


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1765 DE LA COMMISSION

du 3 octobre 2016

relative à l'identification des spécifications techniques des TIC pouvant servir de référence dans la passation des marchés publics

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 1,

après consultation de la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC, ainsi que des experts du secteur,

considérant ce qui suit:

(1)

La normalisation joue un rôle important à l'appui de la stratégie Europe 2020, telle qu'exposée dans la communication de la Commission intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive». Plusieurs initiatives phares de la stratégie Europe 2020 ont souligné l'importance de la normalisation volontaire dans les marchés de produits ou de services pour garantir la compatibilité et l'interopérabilité des produits et des services, favoriser le développement technologique et soutenir l'innovation.

(2)

Les normes sont essentielles à la compétitivité européenne et indispensables aux fins de l'innovation et du progrès. Leur importance est mise en avant par la Commission dans le contexte des récentes initiatives prises en vue de l'achèvement du marché unique (2) et du marché unique numérique (3), dans le cadre desquelles le rôle de la normalisation et de l'interopérabilité dans la création d'une économie numérique européenne a été renforcé par l'adoption de la communication intitulée «Priorités pour la normalisation en matière de TIC dans le marché unique numérique» (4), qui définit une approche stratégique et politique globale de la normalisation en ce qui concerne les TIC prioritaires qui sont essentielles à l'achèvement du marché unique numérique.

(3)

Dans la société numérique, les produits de normalisation deviennent indispensables pour garantir l'interopérabilité des réseaux et des systèmes. La communication de la Commission intitulée «Une vision stratégique pour les normes européennes: aller de l'avant pour améliorer et accélérer la croissance durable de l'économie européenne à l'horizon 2020» (5) reconnaît la spécificité de la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), où les solutions, applications et services sont souvent élaborés par des instances et consortiums mondiaux du secteur des TIC qui se sont imposés en tant qu'organisations de référence en matière d'élaboration de normes dans ce domaine.

(4)

Le règlement (UE) no 1025/2012 vise à moderniser et à améliorer le cadre de normalisation européen. Il établit un système dans lequel la Commission peut décider d'identifier les spécifications techniques des TIC les plus pertinentes et les plus largement acceptées émanant d'organisations qui ne sont pas des organisations de normalisation européennes, internationales ou nationales. La possibilité de recourir à l'ensemble des spécifications techniques des TIC lors de l'achat de matériel, de logiciels et de services informatiques permettra de garantir l'interopérabilité entre appareils, services et applications, d'éviter que les administrations publiques ne deviennent des clients captifs, parce qu'elles utilisent dans le domaine des TIC des solutions propriétaires ne leur permettant pas de changer de fournisseur à la fin du marché public, et de favoriser la concurrence dans la fourniture de solutions interopérables dans le domaine des TIC.

(5)

Les spécifications techniques des TIC peuvent servir de référence dans la passation des marchés publics, à condition qu'elles soient conformes aux exigences énoncées à l'annexe II du règlement (UE) no 1025/2012. Le respect de ces exigences garantit aux autorités publiques que les spécifications techniques des TIC sont établies conformément aux principes d'ouverture, d'équité, d'objectivité et de non-discrimination reconnus par l'Organisation mondiale du commerce dans le domaine de la normalisation.

(6)

Avant d'être adoptée, toute décision d'identifier une spécification dans le domaine des TIC doit faire l'objet d'une consultation de la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC créée par la décision 2011/C 349/04 de la Commission (6), complétée par d'autres formes de consultation des experts du secteur.

(7)

La plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC a procédé à une évaluation et a rendu un avis positif concernant l'identification des spécifications techniques suivantes pouvant servir de référence dans la passation des marchés publics: «World Customs Organization Data Model version 3.5» (ci-après «WCO Data Model v 3.5») et celles développées par OASIS, à savoir «Content Management Interoperability Services version 1.0 & version 1.1» (ci-après «CMIS v1.0 & v1.1»), «Electronic business XML Messaging Services Version 3.0: Part 1, Core Features» et «Application Statement 4 Profile of ebMS 3.0 Version 1.0» (ci-après «ebMS3.0-AS4»), «Business Document Metadata Service Location Version 1.0» (ci-après «BDX location») et «Electronic business Core Party Identification Type Technical Specification Version 1.0» (ci-après «ebCorePartyIdType»). L'évaluation a ensuite été soumise pour consultation aux experts du secteur, qui se sont eux aussi prononcés en faveur de l'identification en question.

(8)

La spécification technique «WCO Data Model version 3.5» a été mise au point par l'Organisation mondiale des douanes (OMD). Elle consiste en un ensemble de données requises complémentaires qui répondent aux besoins d'ordre procédural et juridique des agences transfrontalières de régulation telles que les douanes, chargées du contrôle des transactions d'exportation, d'importation et de transit. Elle est cohérente avec le répertoire d'éléments de données commerciales des Nations unies (United Nations Trade Data Elements Directory — UNTDED) et est largement utilisée par les administrations des membres de l'OMD dans la mise en œuvre des systèmes transfrontaliers de régulation, y compris les systèmes de déclaration électronique et les systèmes de guichet unique.

(9)

La spécification technique «CMIS v1.0» élaborée par OASIS (Advancing open standards for the information society) permet l'interopérabilité de différents systèmes de gestion de contenu sur l'internet. Elle offre un moyen normalisé de sauvegarder, de rappeler et de trouver des documents et permet ainsi d'échanger des informations entre différents référentiels de contenu. Plus précisément, la spécification technique «CMIS v1.0» définit une couche d'abstraction permettant de contrôler divers systèmes et référentiels de gestion de documents au moyen de protocoles web. Elle décrit les concepts et fonctionnalités qui sont pris en charge et proposés par la plupart des référentiels de contenu, tels que les recherches, requêtes, ajouts et modifications de contenu et de métadonnées. La spécification technique «CMIS v1.1» est entièrement compatible avec la spécification technique «CMIS v1.0» et comprend des fonctionnalités supplémentaires.

(10)

La spécification technique «electronic business XML Messaging Service» (ci-après «ebMS 3.0») développée par OASIS facilite l'échange de messages électroniques commerciaux dans un environnement de services web au format XML qui utilise les spécifications techniques courantes de l'internet. L'objectif de la spécification technique «ebMS 3.0» est de favoriser une large adoption parmi l'ensemble des acteurs (administration publique ou société privée, de petite ou grande taille) qui collaborent dans le cadre de processus commerciaux au moyen de l'échange de messages, et de gérer les différences en ce qui concerne la capacité de flux de messages, la connectivité intermittente, le manque d'adresses IP fixes ou les restrictions dues aux pare-feu. La spécification technique «Application Statement 4 Profile of ebMS 3.0 Version 1.0» (en abrégé: «AS4») consiste en un protocole moderne basé sur les services web qui fournit des orientations pour une méthode normalisée permettant un échange sécurisé et agnostique des commandes, factures et autres documents commerciaux au moyen des services web.

(11)

La spécification technique «Business Document Metadata Service Location» (ci-après «BDX Location») élaborée par OASIS est une mise à jour du concept PEPPOL de localisation de services de métadonnées (SML). Un service de métadonnées destiné aux interactions commerciales fournit des informations sur le type de transactions de données et les technologies génériques correspondantes disponibles pour les participants de processus commerciaux spécifiques. La spécification technique «BDX Location» désigne la localisation d'un service de métadonnées principalement en tant qu'identificateur de point d'extrémité au moyen d'une URL.

(12)

La spécification technique «ebCorePartyIdType» développée par OASIS définit un mécanisme formel permettant de référencer les schémas d'identification du type de partie au moyen d'un espace de noms URN (Uniform Resource Name) formel pour les identificateurs des organisations, qui utilise les trois normes internationales suivantes: ISO/IEC 6523, ISO 9735 et ISO 20022,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les spécifications techniques énumérées en annexe peuvent servir de référence dans la passation des marchés publics.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Communication de la Commission intitulée «Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises», COM(2015) 550 final du 28 octobre 2015.

(3)  Communication intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe», COM(2015) 192 final du 6 mai 2015.

(4)  COM(2016) 176 final du 19 avril 2016.

(5)  COM(2011) 311 final du 1er juin 2011.

(6)  Décision 2011/C 349/04 de la Commission du 28 novembre 2011 portant création d'une plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC (JO C 349 du 30.11.2011, p. 4).


ANNEXE

Organisation mondiale des douanes (OMD)  (1)

No

Intitulé de la spécification technique TIC

1

«World Customs Organization Data Model version 3.5» («WCO Data Model version 3.5»)


OASIS (Advancing open standards for the information society)  (2)

No

Intitulé de la spécification technique TIC

1

«Content Management Interoperability Services version 1.0» («CMIS 1.0»)

2

«Content Management Interoperability Services version 1.1» («CMIS 1.1»)

3

«Business Document Metadata Service Location Version 1.0» («BDX location»)

4

«Electronic business XML Messaging Services Version 3.0: Part 1, Core Features» et «Application Statement 4 Profile of ebMS 3.0 Version 1.0» («ebMS3.0-AS4»)

5

«Electronic business Core Party Identification Type Technical Specification Version 1.0» («ebCorePartyIdType»)


(1)  http://www.wcoomd.org/fr.aspx

(2)  http://www.oasis-open.org/