ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 268 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
1.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 268/1 |
DÉCISION (UE) 2016/1749 DU CONSEIL
du 17 juin 2016
relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, à l'exception de ses dispositions relevant de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 33, 113, 114 et 207, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a), et l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
La conclusion de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac (CCLAT) a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2004/513/CE du Conseil (1). |
(2) |
Conformément aux décisions 2013/744/UE (2) et 2013/745/UE (3) du Conseil, le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la CCLAT de l'OMS (ci-après dénommé «protocole») a été signé le 20 décembre 2013, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |
(3) |
Le protocole représente une contribution importante aux efforts entrepris au niveau international pour éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac et, partant, lutter contre le contournement des obligations en matière de taxes et de droits de douane et réduire l'offre de produits du tabac, conformément à l'article 15 de la CCLAT de l'OMS. Le protocole contribue également au bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac tout en garantissant un niveau élevé de santé publique. |
(4) |
L'Union possède une compétence exclusive pour un certain nombre de dispositions du protocole qui relèvent de la politique commerciale commune de l'Union ou dans des domaines où l'Union a établi des règles communes (4). Le protocole est susceptible d'affecter de telles règles communes ou d'en altérer la portée. Il convient donc d'approuver le protocole au nom de l'Union en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Union, uniquement dans la mesure où il est susceptible d'affecter ces règles communes ou d'en altérer la portée. |
(5) |
En concluant le protocole, l'Union n'exercera pas de compétence partagée; par conséquent, les États membres conservent leur compétence dans les domaines régis par le protocole qui n'affectent pas les règles communes ou n'en altèrent pas la portée. |
(6) |
Les articles 14, 16, 26, 29 et 30 du protocole concernent la coopération judiciaire en matière pénale et la définition des infractions pénales et relèvent donc de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La décision (UE) 2016/1750 du Conseil (5), adoptée parallèlement à la présente décision, concerne ces dispositions. |
(7) |
Il convient d'approuver le protocole en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, à l'exception de ses dispositions relevant de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en particulier les articles 14, 16, 26, 29 et 30, est approuvé au nom de l'Union.
Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, au dépôt de:
a) |
l'instrument prévu à l'article 44, paragraphe 1, du protocole; |
b) |
la déclaration de compétences figurant à l'annexe de la présente décision, conformément à l'article 44, paragraphe 3, du protocole. |
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 17 juin 2016.
Par le Conseil
Le président
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
(1) Décision 2004/513/CE du Conseil du 2 juin 2004 relative à la conclusion de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (JO L 213 du 15.6.2004, p. 8).
(2) Décision 2013/744/UE du Conseil du 9 décembre 2013 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, pour ce qui est de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, à la définition des infractions pénales, et à la coopération policière (JO L 333 du 12.12.2013, p. 73).
(3) Décision 2013/745/UE du Conseil du 9 décembre 2013 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, à l'exception de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, à la définition des infractions pénales, et à la coopération policière (JO L 333 du 12.12.2013, p. 75).
(4) Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 1);
directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15);
règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1);
directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12);
directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 176 du 5.7.2011, p. 24).
(5) Décision (UE) 2016/1750 du Conseil du 17 juin 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, pour ce qui est de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et à la définition des infractions pénales (voir page 6 du présent Journal officiel).
ANNEXE
DÉCLARATION DE COMPÉTENCES PAR L'UNION EUROPÉENNE PORTANT SUR LES MATIÈRES COUVERTES PAR LE PROTOCOLE POUR ÉLIMINER LE COMMERCE ILLICITE DES PRODUITS DU TABAC
(CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 44 DU PROTOCOLE)
L'Union européenne (UE) présente, conformément à l'article 44 du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac («protocole à la CCLAT»), la déclaration de compétences suivante, qui précise les catégories et domaines d'action pour lesquels les États membres de l'Union ont conféré à cette dernière des compétences dans les domaines couverts par le protocole à la CCLAT.
1. Principes généraux
Les catégories et domaines de compétences de l'Union sont définis aux articles 2 à 6 du TFUE. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l'Union. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne.
En ce qui concerne la conclusion d'accords internationaux, dans les domaines d'action énumérés à l'article 3, paragraphe 1, du TFUE, seule l'Union a compétence pour agir. Dans les domaines d'action énumérés à l'article 4, paragraphe 2, du TFUE, l'Union et ses États membres se partagent les compétences, mais seule l'Union dispose d'une compétence pour agir lorsque l'action envisagée est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où les dispositions de l'accord sont susceptibles d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée au sens de l'article 3, paragraphe 2, du TFUE.
Les compétences non conférées à l'Union par les traités relèvent des compétences des États membres de l'Union.
L'Union notifiera dûment toute modification importante de l'étendue de ses compétences, conformément à l'article 44 du protocole, sans que cela ne constitue un préalable à l'exercice de sa compétence dans des matières régies par le protocole à la CCLAT.
2. Compétence exclusive de l'Union européenne
2.1. L'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour agir en ce qui concerne les matières régies par le protocole à la CCLAT qui relèvent de la politique commerciale commune de l'Union européenne (article 207 du TFUE).
2.2. En outre, l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour agir en ce qui concerne les matières régies par le protocole à la CCLAT qui relèvent de la coopération douanière (article 33 du TFUE), du rapprochement des législations dans le domaine du marché intérieur (articles 113 et 114 du TFUE), de la coopération judiciaire en matière pénale (article 82 du TFUE) et de la définition des infractions pénales (article 83 du TFUE), uniquement dans la mesure où les dispositions d'un acte de l'Union établissent des règles communes qui sont susceptibles d'être affectées ou dont la portée pourrait être altérée par les dispositions du protocole à la CCLAT.
La liste des actes de l'Union figurant ci-après montre dans quelle mesure l'Union a exercé sa compétence interne dans ces domaines conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'étendue de la compétence exclusive de l'Union découlant de ces actes doit être évaluée par rapport aux dispositions précises de chacune des mesures, et en particulier selon que ces dispositions établissent des règles communes qui risquent d'être affectées ou dont la portée risque d'être altérée par les dispositions du protocole à la CCLAT ou d'un acte adopté en application de celui-ci.
— |
Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 1). |
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Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15). |
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Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1). |
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Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12). |
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Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 176 du 5.7.2011, p. 24). |
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Décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO L 182 du 5.7.2001, p. 1). |
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Acte du Conseil du 26 juillet 1995 établissant la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 316 du 27.11.1995, p. 48). |
3. Compétence des États membres
En ce qui concerne les autres matières régies par le protocole à la CCLAT qui ne sont pas mentionnées aux points 2.1. et 2.2. et pour lesquelles l'Union européenne ne dispose pas d'une compétence exclusive pour agir, les États membres restent compétents.
1.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 268/6 |
DÉCISION (UE) 2016/1750 DU CONSEIL
du 17 juin 2016
relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, pour ce qui est de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et à la définition des infractions pénales
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, et son article 83, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
La conclusion de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac (CCLAT) a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2004/513/CE du Conseil (1). |
(2) |
Conformément aux décisions du Conseil 2013/744/UE (2) et 2013/745/UE (3), le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la CCLAT de l'OMS (ci-après dénommé «protocole») a été signé le 20 décembre 2013, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |
(3) |
Le protocole représente une contribution importante aux efforts entrepris au niveau international pour éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac et, partant, lutter contre le contournement des obligations en matière de taxes et de droits de douane et réduire l'offre de produits du tabac, conformément à l'article 15 de la CCLAT. Le protocole contribue également au bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac, tout en garantissant un niveau élevé de santé publique. |
(4) |
Le protocole régit des domaines relatifs à la coopération judiciaire en matière pénale, à la définition des infractions pénales et à la coopération policière. Dans la mesure où les articles 14, 16, 19, 23, 26, 27, 29 et 30 du protocole peuvent être mis en œuvre par des mesures relevant de ces domaines, ces dispositions relèvent du champ d'application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
(5) |
L'Union a établi, par voie d'actes juridiques, des règles communes dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la définition des infractions pénales (4). Les articles 14, 16, 26, 29 et 30 du protocole sont susceptibles d'affecter les règles communes ou d'en altérer la portée. Il convient d'approuver le protocole au nom de l'Union, en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Union, uniquement dans la mesure où il est susceptible d'affecter de telles règles communes ou d'en altérer la portée. |
(6) |
En concluant le protocole, l'Union n'exercera pas de compétence partagée; par conséquent, les États membres conservent leur compétence dans les domaines régis par le protocole qui n'affectent pas les règles communes ou n'en altèrent pas la portée. |
(7) |
L'Irlande est liée par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 et par la décision-cadre 2001/500/JAI et participe donc à l'adoption de la présente décision. |
(8) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
(9) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
(10) |
La décision (UE) 2016/1749 du Conseil (5), adoptée parallèlement à la présente décision, concerne la conclusion, au nom de l'Union, du protocole, à l'exception de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et à la définition des infractions pénales. |
(11) |
Il convient d'approuver le protocole en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, en ce qui concerne les articles 14, 16, 26, 29 et 30 relatifs à la coopération judiciaire en matière pénale et à la définition des infractions pénales, est approuvé au nom de l'Union.
Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, au dépôt de:
a) |
l'instrument prévu à l'article 44, paragraphe 1, du protocole; |
b) |
la déclaration de compétences figurant à l'annexe de la présente décision, conformément à l'article 44, paragraphe 3, du protocole. |
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 17 juin 2016.
Par le Conseil
Le président
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
(1) Décision 2004/513/CE du Conseil du 2 juin 2004 relative à la conclusion de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (JO L 213 du 15.6.2004, p. 8).
(2) Décision 2013/744/UE du Conseil du 9 décembre 2013 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, pour ce qui est de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, à la définition des infractions pénales, et à la coopération policière (JO L 333 du 12.12.2013, p. 73).
(3) Décision 2013/745/UE du Conseil du 9 décembre 2013 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, à l'exception de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, à la définition des infractions pénales, et à la coopération policière (JO L 333 du 12.12.2013, p. 75).
Décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO L 182 du 5.7.2001, p. 1);
(4) acte du Conseil du 26 juillet 1995 établissant la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 316 du 27.11.1995, p. 48).
(5) Décision (UE) 2016/1749 du Conseil du 17 juin 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, à l'exception des dispositions relevant de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (voir page 1 du présent Journal officiel).
ANNEXE
DÉCLARATION DE COMPÉTENCES PAR L'UNION EUROPÉENNE PORTANT SUR LES MATIÈRES COUVERTES PAR LE PROTOCOLE POUR ÉLIMINER LE COMMERCE ILLICITE DES PRODUITS DU TABAC
(CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 44 DU PROTOCOLE)
L'Union européenne (UE) présente, conformément à l'article 44 du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac («protocole à la CCLAT»), la déclaration de compétences suivante, qui précise les catégories et domaines d'action pour lesquels les États membres de l'Union ont conféré à cette dernière des compétences dans les domaines couverts par le protocole à la CCLAT.
1. Principes généraux
Les catégories et domaines de compétences de l'Union sont définis aux articles 2 à 6 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union ou pour mettre en œuvre les actes de l'Union. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne.
En ce qui concerne la conclusion d'accords internationaux, dans les domaines d'action énumérés à l'article 3, paragraphe 1, du TFUE, seule l'Union a compétence pour agir. Dans les domaines d'action énumérés à l'article 4, paragraphe 2, du TFUE, l'Union et ses États membres se partagent les compétences, mais seule l'Union dispose d'une compétence pour agir lorsque l'action envisagée est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où les dispositions de l'accord sont susceptibles d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée au sens de l'article 3, paragraphe 2, du TFUE; si tel n'est pas le cas (en d'autres termes, si les conditions de l'article 3, paragraphe 2, du TFUE ne sont pas réunies), les États membres peuvent exercer leur compétence pour agir dans ces domaines d'action.
Les compétences non conférées à l'Union par les traités relèvent des compétences des États membres de l'Union.
L'Union notifiera dûment toute modification importante de l'étendue de ses compétences, conformément à l'article 44 du protocole, sans que cela ne constitue un préalable à l'exercice de sa compétence dans des matières régies par le protocole à la CCLAT.
2. Compétence exclusive de l'Union européenne
2.1. |
L'Union dispose d'une compétence exclusive pour agir en ce qui concerne les matières régies par le protocole à la CCLAT qui relèvent de la politique commerciale commune de l'Union européenne (article 207 du TFUE). |
2.2. |
En outre, l'Union dispose d'une compétence exclusive pour agir en ce qui concerne les matières régies par le protocole à la CCLAT qui relèvent de la coopération douanière (article 33 du TFUE), du rapprochement des législations dans le domaine du marché intérieur (articles 113 et 114 du TFUE), de la coopération judiciaire en matière pénale (article 82 du TFUE) et de la définition des infractions pénales (article 83 du TFUE), uniquement dans la mesure où les dispositions d'un acte de l'Union établissent des règles communes qui sont susceptibles d'être affectées ou dont la portée est susceptible d'être altérée par les dispositions du protocole à la CCLAT. La liste des actes de l'Union figurant ci-après montre dans quelle mesure l'Union a exercé sa compétence interne dans ces domaines conformément au TFUE. L'étendue de la compétence exclusive de l'Union découlant de ces actes doit être évaluée par rapport aux dispositions précises de chacune des mesures, et en particulier selon que ces dispositions établissent des règles communes qui risquent d'être affectées ou dont la portée risque d'être altérée par les dispositions du protocole à la CCLAT ou par un acte adopté en application de celui-ci.
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3. Compétence des États membres
En ce qui concerne les autres matières régies par le protocole à la CCLAT qui ne sont pas mentionnées dans les sections 2.1 et 2.2 et pour lesquelles l'Union européenne ne dispose pas d'une compétence exclusive pour agir, les États membres restent compétents.
1.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 268/10 |
PROTOCOLE
pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac
LES PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,
PRENANT EN CONSIDÉRATION le fait que le 21 mai 2003, la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté par consensus la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, entrée en vigueur le 27 février 2005;
RECONNAISSANT que la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac est l'un des traités des Nations Unies qui a été le plus rapidement ratifié et que c'est un instrument fondamental pour atteindre les objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé;
RAPPELANT le Préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, qui stipule que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale;
RÉSOLUES ÉGALEMENT à faire primer leur droit de protéger la santé publique;
PROFONDÉMENT PRÉOCCUPÉES par le fait que le commerce illicite des produits du tabac contribue à la propagation de l'épidémie de tabagisme, qui constitue un problème mondial aux conséquences graves pour la santé publique et qui exige des réponses nationales et internationales efficaces, adaptées et globales;
RECONNAISSANT en outre que le commerce illicite des produits du tabac sape les mesures financières et fiscales destinées à renforcer la lutte antitabac et accroît par là même l'accessibilité et le caractère abordable des produits du tabac;
GRAVEMENT PRÉOCCUPÉES par les effets préjudiciables qu'une plus grande accessibilité et un coût plus abordable des produits du tabac faisant l'objet d'un commerce illicite ont sur la santé publique et sur le bien-être, en particulier celui des jeunes, des pauvres et d'autres groupes vulnérables;
GRAVEMENT PRÉOCCUPÉES par les répercussions économiques et sociales disproportionnées du commerce illicite des produits du tabac sur les pays en développement et les pays à économie en transition;
CONSCIENTES de la nécessité de développer les capacités scientifiques, techniques et institutionnelles afin de planifier et de mettre en œuvre des mesures nationales, régionales et internationales appropriées pour éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac;
RECONNAISSANT que l'accès aux ressources et aux technologies pertinentes est d'une grande importance pour accroître la capacité des Parties, en particulier des pays en développement et des pays à économie en transition, d'éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac;
RECONNAISSANT ÉGALEMENT que, même si des zones franches sont établies pour faciliter le commerce légal, elles ont été utilisées pour faciliter la mondialisation du commerce illicite des produits du tabac, tant en ce qui concerne le transit illicite de produits de contrebande que la fabrication de produits du tabac illicites;
RECONNAISSANT PAR AILLEURS que le commerce illicite des produits du tabac sape les économies des Parties et affecte de façon préjudiciable leur stabilité et leur sécurité;
CONSCIENTES ÉGALEMENT que le commerce illicite des produits du tabac dégage des bénéfices financiers qui sont utilisés pour financer une criminalité transnationale qui nuit aux objectifs des gouvernements;
RECONNAISSANT que le commerce illicite des produits du tabac compromet les objectifs sanitaires, fait peser une charge supplémentaire sur les systèmes de santé et entraîne des pertes de revenus pour les économies des Parties;
AYANT À L'ESPRIT l'article 5.3 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, dans lequel les Parties conviennent qu'en définissant et en appliquant leurs politiques de santé publique en matière de lutte antitabac, elles veillent à ce que ces politiques ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et autres de l'industrie du tabac, conformément à la législation nationale;
SOULIGNANT la nécessité de rester attentif à tout effort fait par l'industrie du tabac pour saper ou réduire à néant les stratégies de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac et la nécessité d'être informé des activités de l'industrie du tabac ayant des répercussions négatives sur les stratégies de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac;
AYANT À L'ESPRIT l'article 6.2 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, qui encourage les Parties à interdire ou restreindre, selon le cas, la vente aux voyageurs internationaux et/ou l'importation par eux de produits du tabac en franchise de droits et de taxes;
RECONNAISSANT EN OUTRE que le tabac et les produits du tabac en transit international et en transbordement constituent une filière pour le commerce illicite;
TENANT COMPTE DU FAIT qu'une action efficace pour prévenir et combattre le commerce illicite des produits du tabac exige une approche internationale globale et une étroite coopération embrassant tous les aspects du commerce illicite, y compris, le cas échéant, le commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication;
RAPPELANT ET SOULIGNANT l'importance d'autres accords internationaux pertinents tels que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la Convention des Nations Unies contre la corruption et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que l'obligation qui est faite aux Parties à ces conventions d'appliquer les dispositions pertinentes desdites conventions, le cas échéant, au commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication, et encourageant les Parties qui ne sont pas encore Parties à ces accords à envisager de le devenir;
RECONNAISSANT qu'il faut renforcer la coopération entre le Secrétariat de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, l'Organisation mondiale des Douanes et d'autres organes, selon les besoins;
RAPPELANT l'article 15 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, dans lequel les Parties reconnaissent notamment que l'élimination de toutes les formes de commerce illicite de produits du tabac, y compris la contrebande et la fabrication illicite, constitue un aspect essentiel de la lutte antitabac;
CONSIDÉRANT que le présent Protocole ne cherche pas à traiter de questions relatives aux droits de propriété intellectuelle; et
CONVAINCUES que l'adjonction d'un protocole global à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac sera un moyen puissant et efficace de parer au commerce illicite des produits du tabac et à ses graves conséquences,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
PARTIE I
INTRODUCTION
Article 1
Emploi des termes
1. On entend par «négoce» l'activité qui consiste à agir comme intermédiaire pour le compte d'autrui, par exemple lors de la négociation d'un contrat, d'un achat ou d'une vente en échange d'une rémunération ou d'une commission.
2. On entend par «cigarette» un rouleau de tabac coupé destiné à être fumé, entouré de papier à cigarette. Cela exclut les produits régionaux spécifiques tels que le bidi, l'ang hoon ou d'autres produits similaires qui peuvent être enveloppés dans du papier ou dans des feuilles. Aux fins de l'article 8, le terme «cigarette» recouvre également le tabac à rouler finement coupé destiné à la fabrication d'une cigarette.
3. On entend par «confiscation» la dépossession permanente de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente.
4. On entend par «livraison surveillée» la méthode consistant à permettre la sortie du territoire, le passage par le territoire ou l'entrée sur le territoire d'un ou de plusieurs États d'expéditions illicites ou suspectées de l'être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces États, en vue d'enquêter sur une infraction et d'identifier les personnes impliquées dans sa commission.
5. On entend par «zone franche» une partie du territoire d'une Partie dans laquelle toutes marchandises qui y sont introduites sont généralement considérées comme n'étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l'importation.
6. On entend par «commerce illicite» toute pratique ou conduite interdite par la loi, relative à la production, l'expédition, la réception, la possession, la distribution, la vente ou l'achat, y compris toute pratique ou conduite destinée à faciliter une telle activité.
7. On entend par «licence» l'autorisation d'une autorité compétente après présentation, de la façon prescrite, d'une demande ou d'autres documents à l'autorité compétente.
8. |
|
9. On entend par «Partie», sauf indication contraire du contexte, une Partie au présent Protocole.
10. On entend par «données à caractère personnel» toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable.
11. On entend par «organisation d'intégration économique régionale» une organisation composée de plusieurs États souverains, et à laquelle ses États Membres ont donné compétence sur un certain nombre de questions, y compris le pouvoir de prendre des décisions ayant force obligatoire pour ses États Membres concernant ces questions (2).
12. La «chaîne logistique» comprend la fabrication de produits du tabac et de matériel de fabrication et l'importation ou l'exportation de produits du tabac et de matériel de fabrication; elle peut être étendue, au besoin, à l'une ou plusieurs des activités suivantes si une Partie en décide ainsi:
a) |
La vente au détail de produits du tabac; |
b) |
La culture du tabac, sauf dans le cas des cultivateurs, agriculteurs et producteurs traditionnels travaillant à petite échelle; |
c) |
Le transport de quantités commerciales de produits du tabac ou de matériel de fabrication; et |
d) |
La vente en gros, le négoce, l'entreposage ou la distribution de tabac et de produits du tabac ou de matériel de fabrication. |
13. On entend par «produits du tabac» des produits fabriqués entièrement ou partiellement à partir de tabac en feuilles comme matière première et destinés à être fumés, sucés, chiqués ou prisés.
14. On entend par «suivi et traçabilité» le contrôle systématique et la reconstitution, par les autorités compétentes ou par toute autre personne agissant en leur nom, du parcours ou des mouvements des articles tout le long de la chaîne logistique, comme indiqué à l'article 8.
Article 2
Relations entre le présent Protocole et d'autres accords et instruments juridiques
1. Les dispositions de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac qui s'appliquent à ses protocoles s'appliquent au présent Protocole.
2. Les Parties qui ont conclu des accords du type de ceux indiqués à l'article 2 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac communiquent le texte de tels accords à la Réunion des Parties par l'intermédiaire du Secrétariat de la Convention.
3. Aucune disposition du présent Protocole n'affecte les droits et obligations d'une Partie en vertu d'une autre convention internationale, d'un autre traité ou d'un autre accord international en vigueur à son égard qu'elle juge plus propice à l'élimination du commerce illicite des produits du tabac.
4. Aucune disposition du présent Protocole n'affecte les autres droits, obligations et responsabilités des Parties au regard du droit international, y compris de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
Article 3
Objectif
L'objectif du présent Protocole est d'éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac, conformément aux dispositions de l'article 15 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.
PARTIE II
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 4
Obligations générales
1. Outre les dispositions de l'article 5 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, les Parties:
a) |
Adoptent et appliquent des mesures efficaces pour contrôler ou réglementer la chaîne logistique des marchandises visées par le présent Protocole afin de prévenir, de dissuader et de déceler le commerce illicite de ces marchandises, d'enquêter et d'engager des poursuites à son sujet, et coopèrent entre elles à cette fin; |
b) |
Prennent toutes les mesures nécessaires conformément à leur droit national pour rendre plus efficaces les autorités et services compétents, y compris les services de douane et de police chargés de prévenir, de dissuader et de déceler toutes les formes de commerce illicite des marchandises visées par le présent Protocole, d'enquêter et d'engager des poursuites à leur sujet et de les éliminer; |
c) |
Adoptent des mesures efficaces pour faciliter ou obtenir une assistance technique et un appui financier, un renforcement des capacités et une coopération internationale afin d'atteindre les objectifs du présent Protocole et d'assurer la mise à la disposition des autorités compétentes, et l'échange sécurisé avec elles, des informations à échanger au titre du présent Protocole; |
d) |
Coopèrent étroitement entre elles, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs internes respectifs, en vue de rendre plus efficace l'action de détection et de répression menée pour lutter contre les actes illicites, infractions pénales comprises, établis comme tels en vertu de l'article 14 du présent Protocole; |
e) |
Coopèrent et communiquent, le cas échéant, avec les organisations intergouvernementales régionales et internationales compétentes dans le cadre de l'échange sécurisé (3) d'informations visé par le présent Protocole pour permettre la mise en œuvre efficace du présent Protocole; et |
f) |
Dans les limites des moyens et des ressources dont elles disposent, coopèrent pour obtenir les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre efficace du présent Protocole au moyen de dispositifs de financement bilatéraux et multilatéraux. |
2. En s'acquittant de leurs obligations au titre du présent Protocole, les Parties veillent à garantir la plus grande transparence possible en ce qui concerne toute interaction qu'elles peuvent avoir avec l'industrie du tabac.
Article 5
Protection des données à caractère personnel
Les parties protègent les données à caractère personnel des individus indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, sous réserve du droit national, en tenant compte des règles en vigueur au niveau international concernant la protection des données à caractère personnel, lors de la mise en œuvre du présent Protocole.
PARTIE III
CONTRÔLE DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE
Article 6
Licence, autorisation ou système de contrôle équivalent
1. Pour atteindre les objectifs de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et en vue d'éliminer le commerce illicite de produits du tabac et de matériel de fabrication, chaque Partie interdit à toute personne physique ou morale d'exercer l'une quelconque des activités suivantes, sauf en vertu d'une licence ou d'une autorisation équivalente (ci-après dénommée «licence») délivrée, ou d'un système de contrôle équivalent mis en œuvre, par une autorité compétente conformément au droit national:
a) |
Fabriquer des produits du tabac et du matériel de fabrication; et |
b) |
Importer ou exporter des produits du tabac et du matériel de fabrication. |
2. Chaque Partie s'efforce d'accorder une licence, dans la mesure qu'elle juge appropriée, et lorsque les activités suivantes ne sont pas interdites par le droit national, à toute personne physique ou morale prenant part:
a) |
À la vente au détail de produits du tabac; |
b) |
À la culture de tabac, sauf dans le cas des cultivateurs, agriculteurs et producteurs traditionnels travaillant à petite échelle; |
c) |
Au transport de quantités commerciales de produits du tabac ou de matériel de fabrication; et |
d) |
À la vente en gros, au négoce, à l'entreposage ou à la distribution de tabac et de produits du tabac ou de matériel de fabrication. |
3. En vue de mettre en place un système efficace de licences, chaque Partie:
a) |
Établit ou désigne une ou des autorités compétentes chargées de délivrer, renouveler, suspendre, révoquer et/ou annuler les licences, sous réserve des dispositions du présent Protocole et conformément à son droit national, autorisant à exercer les activités énoncées au paragraphe 1; |
b) |
Exige que toutes les demandes de licence contiennent tous les renseignements requis sur le demandeur, notamment, s'il y a lieu:
|
c) |
Contrôle et perçoit, s'il y a lieu, tous les droits de licence pouvant être exigibles et envisage de les utiliser aux fins de l'administration et de l'application du système de licences ou pour la santé publique ou toute autre activité connexe conformément au droit national; |
d) |
Prend des mesures appropriées pour prévenir les pratiques irrégulières ou frauduleuses dans le fonctionnement du système de licences, les déceler et enquêter à leur sujet; |
e) |
Prend des mesures telles que l'examen, le renouvellement, l'inspection ou la vérification périodiques des licences, s'il y a lieu; |
f) |
Fixe, s'il y a lieu, un délai pour l'expiration des licences et le renouvellement de la demande de licence ou la mise à jour des renseignements fournis dans la demande; |
g) |
Oblige toute personne physique ou morale titulaire d'une licence à informer l'autorité compétente à l'avance de tout changement du lieu d'implantation de son entreprise ou de toute modification importante des informations relatives aux activités faisant l'objet de la licence; |
h) |
Oblige toute personne physique ou morale titulaire d'une licence à informer l'autorité compétente, pour qu'elle prenne les mesures appropriées, de toute acquisition ou élimination de matériel de fabrication; et |
i) |
Veille à ce que la destruction de ce matériel de fabrication ou de partie de ce matériel s'effectue sous la surveillance de l'autorité compétente. |
4. Chaque Partie fait en sorte qu'aucune licence ne soit cédée et/ou transférée sans qu'aient été reçus du titulaire envisagé les renseignements indiqués au paragraphe 3 et sans approbation préalable de l'autorité compétente.
5. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Protocole, la Réunion des Parties fait en sorte, à sa prochaine session, que des travaux de recherche fondés sur des données factuelles soient effectués pour déterminer s'il existe des facteurs de production essentiels qui sont indispensables à la fabrication des produits du tabac, qui sont identifiables et qui peuvent être soumis à un mécanisme de contrôle efficace. Sur la base de ces travaux, la Réunion des Parties envisage des mesures appropriées.
Article 7
Vérification diligente
1. Chaque Partie, conformément à son droit national et aux objectifs de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, exige que toutes les personnes physiques et morales prenant part à la chaîne logistique du tabac, des produits du tabac et du matériel de fabrication:
a) |
Effectuent une vérification diligente avant et pendant une relation d'affaires; |
b) |
Contrôlent les ventes à leurs clients afin de s'assurer que les quantités sont proportionnées à la demande de ces produits sur le marché où ils sont destinés à être vendus ou utilisés; et |
c) |
Signalent aux autorités compétentes tout élément attestant que le client se livre à des activités en violation de ses obligations découlant du présent Protocole. |
2. La vérification diligente au sens du paragraphe 1 comprend notamment, s'il y a lieu et conformément au droit national et aux objectifs de la Convention- cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, des obligations visant à identifier le client, par exemple en obtenant les renseignements suivants et en veillant à ce qu'ils soient à jour:
a) |
Les données établissant que la personne physique ou morale est titulaire d'une licence conformément à l'article 6; |
b) |
Si le client est une personne physique, des renseignements sur son identité, notamment le nom complet, le nom commercial, le numéro d'inscription au registre du commerce (le cas échéant), les numéros d'identifiant fiscal applicables (le cas échéant) et une vérification de ses papiers d'identité; |
c) |
Si le client est une personne morale, des renseignements sur son identité, notamment la dénomination sociale complète, le nom commercial, le numéro d'inscription au registre du commerce, la date et le lieu de constitution, le lieu du siège social et du principal établissement, les numéros d'identifiant fiscal applicables, une copie des statuts ou des documents équivalents, les filiales, le nom des administrateurs et, le cas échéant, des représentants légaux désignés, notamment le nom des représentants et une vérification de leurs papiers d'identité; |
d) |
Une description de l'utilisation prévue du tabac, des produits du tabac ou du matériel de fabrication ainsi que du marché auquel ils sont destinés; et |
e) |
Une description du lieu où le matériel de fabrication sera installé et utilisé. |
3. La vérification diligente au sens du paragraphe 1 peut comprendre des obligations visant à identifier le client, par exemple en obtenant les renseignements suivants et en veillant à ce qu'ils soient à jour:
a) |
Des documents ou une déclaration concernant les antécédents judiciaires; et |
b) |
Les coordonnées des comptes bancaires qu'il est prévu d'utiliser pour les transactions. |
4. Chaque Partie, sur la base des informations communiquées en vertu du paragraphe 1.c), prend toutes les mesures nécessaires pour veiller au respect des obligations découlant du présent Protocole, qui peuvent comprendre l'interdiction de commercer avec un client relevant de la juridiction de la Partie, selon la définition du droit national.
Article 8
Suivi et traçabilité
1. Dans le but de sécuriser davantage la chaîne logistique et d'aider à enquêter sur le commerce illicite des produits du tabac, les Parties conviennent d'instaurer, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole, un régime mondial de suivi et de traçabilité comprenant des systèmes nationaux et/ou régionaux de suivi et de traçabilité et un point focal mondial pour l'échange d'informations situé au Secrétariat de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et accessible à toutes les Parties, permettant à celles-ci de se renseigner et de recevoir des informations pertinentes.
2. Chaque Partie instaure, conformément au présent article, un système de suivi et de traçabilité contrôlé par elle de tous les produits du tabac qui sont fabriqués ou importés sur son territoire en tenant compte de ses propres besoins nationaux ou régionaux spécifiques et en se fondant sur les meilleures pratiques existantes.
3. Aux fins d'efficacité du système de suivi et de traçabilité, chaque Partie exige que des marques d'identification uniques, sécurisées et indélébiles (ci-après appelées marques uniques d'identification) telles que des codes ou des timbres soient apposées sur tous les paquets, toutes les cartouches et tout conditionnement extérieur de cigarettes ou fassent partie de ceux-ci dans un délai de cinq ans et soient apposées sur les autres produits du tabac ou en fassent partie dans un délai de dix ans après l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard.
4.1 |
Aux fins du paragraphe 3, chaque Partie, dans le cadre du régime mondial de suivi et de traçabilité, exige que les renseignements suivants soient mis à disposition, directement ou au moyen d'un lien, pour aider les Parties à déterminer l'origine des produits du tabac et le point où intervient le détournement, le cas échéant, ainsi qu'à surveiller et à contrôler le mouvement des produits du tabac et leur statut en droit:
|
4.2 |
Les renseignements indiqués aux alinéas a), b) et g) et, s'ils sont disponibles, à l'alinéa f) font partie de la marque unique d'identification. |
4.3 |
Lorsque les renseignements indiqués à l'alinéa f) ne sont pas disponibles au moment du marquage, les Parties exigent qu'ils soient communiqués en vertu de l'article 15.2.a) de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. |
5. Chaque Partie exige que, dans les délais spécifiés dans le présent article, les renseignements indiqués au paragraphe 4 soient enregistrés au moment de la production ou de la première expédition par un fabricant ou au moment de l'importation sur son territoire.
6. Chaque Partie fait en sorte que les renseignements enregistrés en vertu du paragraphe 5 lui soient accessibles au moyen d'un lien avec les marques uniques d'identification exigées aux paragraphes 3 et 4.
7. Chaque Partie fait en sorte que les renseignements enregistrés conformément au paragraphe 5, ainsi que les marques uniques d'identification les rendant accessibles conformément au paragraphe 6, soient rassemblés sous une forme établie ou autorisée par elle et par ses autorités compétentes..
8. Chaque Partie fait en sorte que les renseignements enregistrés en vertu du paragraphe 5 soient accessibles sur demande au point focal mondial pour l'échange d'informations, sous réserve du paragraphe 9, au moyen d'une interface électronique type sécurisée avec le point central national et/ou régional. Le point focal mondial pour l'échange d'informations établit une liste des autorités compétentes des Parties et met cette liste à la disposition de l'ensemble des Parties.
9. Chaque Partie ou l'autorité compétente:
a) |
Accède en temps voulu aux renseignements indiqués au paragraphe 4 en en faisant la demande au point focal mondial pour l'échange d'informations; |
b) |
Demande ces renseignements seulement s'ils sont nécessaires pour déceler le commerce illicite de produits du tabac ou enquêter à son sujet; |
c) |
Ne refuse pas indûment de communiquer des renseignements; |
d) |
Répond aux demandes de renseignements relatives au paragraphe 4, conformément à son droit national; et |
e) |
Protège et considère comme confidentiels, comme convenu mutuellement, les renseignements qui sont échangés. |
10. Chaque Partie exige que le champ du système de suivi et de traçabilité applicable soit développé et étendu jusqu'à ce que tous les droits et toutes les taxes applicables aient été acquittés et, le cas échéant, les autres obligations aient été honorées au point de fabrication, d'importation ou de passage des contrôles douaniers et d'accise.
11. Les Parties coopèrent entre elles et avec les organisations internationales compétentes, comme convenu entre elles, pour échanger et mettre au point les meilleures pratiques concernant les systèmes de suivi et de traçabilité, notamment pour:
a) |
Faciliter la mise au point, le transfert et l'acquisition de technologies de suivi et de traçabilité mieux conçues, y compris de connaissances, de compétences, de capacités et d'expertise; |
b) |
Fournir un appui pour les programmes de formation et de renforcement des capacités aux Parties qui en expriment le besoin; et |
c) |
Développer plus avant la technologie de marquage et de scannage des paquets et cartouches de produits du tabac pour rendre accessibles les renseignements énumérés au paragraphe 4. |
12. Les obligations auxquelles une Partie est tenue ne sont pas remplies par l'industrie du tabac et ne lui sont pas déléguées.
13. Chaque Partie fait en sorte que ses autorités compétentes, dans le cadre de leur participation au régime de suivi et de traçabilité, n'aient de relations avec l'industrie du tabac et ceux qui représentent les intérêts de l'industrie du tabac que dans la mesure strictement nécessaire pour mettre en œuvre le présent article.
14. Chaque Partie peut exiger de l'industrie du tabac qu'elle prenne en charge toutes dépenses découlant des obligations de cette Partie au titre du présent article.
Article 9
Tenue des registres
1. Chaque Partie exige, si nécessaire, que toutes les personnes physiques et morales prenant part à la chaîne logistique du tabac, des produits du tabac et du matériel de fabrication tiennent des registres complets et exacts de toutes les transactions pertinentes. Ces registres doivent permettre de rendre pleinement compte des matériaux utilisés dans la production de leurs produits du tabac.
2. Chaque Partie exige, si nécessaire, des personnes ayant obtenu une licence conformément à l'article 6 qu'elles fournissent sur demande aux autorités compétentes les renseignements suivants:
a) |
Des renseignements d'ordre général sur le volume, les tendances, les prévisions du marché et d'autres informations pertinentes; et |
b) |
Les quantités de produits du tabac et de matériel de fabrication que possède le titulaire de la licence, dont il a la garde ou le contrôle et qui sont conservés dans les entrepôts fiscaux et douaniers sous le régime du transit ou du transbordement ou de suspension de droits à la date de la demande. |
3. En ce qui concerne les produits du tabac et le matériel de fabrication vendus ou fabriqués sur le territoire de la Partie en vue d'être exportés ou circulant sous le régime du transit ou du transbordement en suspension de droits sur le territoire de la Partie, chaque Partie exige, si nécessaire, que les personnes ayant obtenu une licence conformément à l'article 6 fournissent sur demande aux autorités compétentes du pays de départ (sous forme électronique quand l'infrastructure existe), au moment où ces produits et ce matériel quittent le territoire sous le contrôle desdites autorités, les renseignements suivants:
a) |
La date d'expédition à partir du dernier point de contrôle matériel des produits; |
b) |
Les informations détaillées sur les produits expédiés (y compris la marque, la quantité, l'entrepôt); |
c) |
La destination et l'itinéraire prévus; |
d) |
L'identité de la ou des personnes physiques ou morales auxquelles les produits sont expédiés; |
e) |
Le mode de transport, y compris l'identité du transporteur; |
f) |
La date prévue d'arrivée de la cargaison à la destination prévue; et |
g) |
Le marché sur lequel les produits sont destinés à être vendus au détail ou utilisés. |
4. Si possible, chaque Partie exige que les détaillants et les cultivateurs de tabac, à l'exception des cultivateurs traditionnels travaillant sur une base non commerciale, tiennent des registres complets et exacts de toutes les transactions pertinentes auxquelles ils prennent part, conformément à son droit national.
5. Aux fins de l'application du paragraphe 1, chaque Partie adopte des mesures législatives, exécutives, administratives ou d'autres mesures efficaces pour exiger que tous les registres soient:
a) |
Conservés pendant au moins quatre ans; |
b) |
Mis à la disposition des autorités compétentes; et |
c) |
Tenus selon un modèle conforme aux prescriptions des autorités compétentes. |
6. Chaque Partie, s'il y a lieu et sous réserve du droit national, instaure un système d'échange avec les autres Parties des informations figurant dans tous les registres tenus conformément au présent article.
7. Les Parties s'efforcent de coopérer entre elles et avec les organisations internationales compétentes en vue de progressivement échanger et mettre au point des systèmes améliorés de tenue des registres.
Article 10
Mesures de sécurité et mesures préventives
1. Chaque Partie, s'il y a lieu et conformément à son droit national et aux objectifs de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, exige que toutes les personnes physiques et morales visées à l'article 6 prennent les mesures nécessaires pour éviter le détournement de produits du tabac vers des circuits de commerce illicite, et notamment:
a) |
Signalent aux autorités compétentes:
|
b) |
Fournissent des produits du tabac ou du matériel de fabrication seulement en quantités proportionnées à la demande de ces produits sur le marché où ils sont destinés à être vendus au détail ou utilisés. |
2. Chaque Partie, s'il y a lieu et conformément à son droit national et aux objectifs de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, exige que les paiements pour des transactions effectués par les personnes physiques ou morales visées à l'article 6 ne soient autorisés que dans la monnaie et pour le montant de la facture et que par des moyens légaux de paiement émis par des établissements financiers situés sur le territoire où les produits du tabac sont destinés à être commercialisés, et ne soient effectués au moyen d'aucun autre système de transfert de fonds.
3. Une Partie peut exiger que les paiements effectués par les personnes physiques ou morales visées à l'article 6, concernant les matériaux utilisés pour la fabrication de produits du tabac dans sa juridiction, ne soient autorisés que dans la monnaie et pour le montant de la facture et que par des moyens légaux de paiement émis par des établissements financiers situés sur le territoire où les produits du tabac sont destinés à être commercialisés, et ne soient effectués au moyen d'aucun autre système de transfert de fonds.
4. Chaque Partie veille à ce que toute violation des prescriptions du présent article fasse l'objet de procédures pénales, civiles ou administratives appropriées et de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, y compris, le cas échéant, la suspension ou l'annulation d'une licence.
Article 11
Vente sur Internet, par télécommunication ou moyen de toute autre technologie nouvelle
1. Chaque Partie exige que toutes les personnes morales et physiques prenant part à une quelconque transaction relative à des produits du tabac via Internet, par télécommunication ou par tout autre mode de vente basé sur une technologie nouvelle s'acquittent de toutes les obligations pertinentes prévues dans le présent Protocole.
2. Chaque Partie envisage d'interdire la vente au détail de produits du tabac via Internet, par télécommunication ou par tout autre mode de vente basé sur une technologie nouvelle.
Article 12
Zones franches et transit international
1. Chaque Partie, dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, met en œuvre des contrôles efficaces de toute fabrication de tabac et de produits du tabac et de toutes transactions relatives au tabac et aux produits du tabac dans les zones franches, en utilisant toutes les mesures pertinentes prévues dans le présent Protocole.
2. En outre, le fait de mêler des produits du tabac à d'autres produits dans un seul conteneur ou toute autre unité de transport similaire au moment de la sortie d'une zone franche est interdit.
3. Chaque Partie, conformément au droit national, adopte et applique des mesures de contrôle et de vérification au transit international ou au transbordement, sur son territoire, de produits du tabac et de matériel de fabrication conformément aux dispositions du présent Protocole afin de prévenir le commerce illicite de ces produits.
Article 13
Ventes en franchise de droits
1. Chaque Partie met en œuvre des mesures efficaces pour que toutes les ventes en franchise de droits soient soumises à l'ensemble des dispositions pertinentes du présent Protocole, en tenant compte de l'article 6 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.
2. Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Protocole, la Réunion des Parties fait en sorte, à sa prochaine session, que des travaux de recherche fondés sur des données factuelles soient effectués pour déterminer l'ampleur du commerce illicite de produits du tabac concernant les ventes en franchise de droits. Sur la base de ces travaux, la Réunion des Parties envisage d'autres mesures appropriées.
PARTIE IV
INFRACTIONS
Article 14
Actes illicites, infractions pénales comprises
1. Chaque Partie adopte, sous réserve des principes fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour considérer comme illicites selon son droit interne l'ensemble des actes suivants:
a) |
La fabrication, la vente en gros, le négoce, la vente, le transport, la distribution, le stockage, l'expédition, l'importation ou l'exportation de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication d'une manière contraire aux dispositions du présent Protocole; |
b) |
|
c) |
|
d) |
Le fait de mélanger des produits du tabac à d'autres produits pendant leur parcours le long de la chaîne logistique dans le but de dissimuler ou de déguiser des produits du tabac; |
e) |
Le fait de mêler des produits du tabac à d'autres produits en violation de l'article 12.2 du présent Protocole; |
f) |
L'utilisation d'Internet, de moyens de télécommunication ou de tout autre mode de vente basé sur une technologie nouvelle pour vendre des produits du tabac en violation du présent Protocole; |
g) |
L'obtention, par le titulaire d'une licence délivrée conformément à l'article 6, de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication auprès d'une personne qui devrait être titulaire d'une licence délivrée conformément à l'article 6 mais ne l'est pas; |
h) |
Le fait d'entraver l'action d'un agent public ou d'un agent autorisé dans l'exercice de fonctions visant à prévenir le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, à le dissuader, à le déceler, à enquêter à son sujet ou à l'éliminer; |
i) |
|
j) |
Le blanchiment du produit d'actes illicites déterminés comme constituant des infractions pénales conformément au paragraphe 2. |
2. Chaque Partie détermine, sous réserve des principes fondamentaux de son droit interne, les actes illicites énoncés au paragraphe 1 ou tous autres actes liés au commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication contraires aux dispositions du présent Protocole qui constituent des infractions pénales et adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour donner effet à cette détermination.
3. Chaque Partie notifie au Secrétariat du présent Protocole les actes illicites énoncés aux paragraphes 1 et 2 dont elle a déterminé qu'ils constituent des infractions pénales conformément au paragraphe 2 et fournit au Secrétariat des copies ou un descriptif de ses lois donnant effet au paragraphe 2 et de toutes modifications ultérieures de ces lois.
4. Afin de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre les infractions pénales liées au commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication, les Parties sont encouragées à réexaminer leurs lois nationales relatives au blanchiment d'argent, à l'entraide judiciaire et à l'extradition, compte tenu des conventions internationales pertinentes auxquelles elles sont parties, pour s'assurer qu'elles permettent effectivement de mettre en œuvre les dispositions du présent Protocole.
Article 15
Responsabilité des personnes morales
1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui commettent les actes illicites, infractions pénales comprises, établis comme tels en vertu de l'article 14 du présent Protocole.
2. Sous réserve des principes juridiques de chaque Partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.
3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité des personnes physiques qui ont commis les actes illicites ou les infractions pénales établis comme tels en vertu des lois et règlements nationaux et de l'article 14 du présent Protocole.
Article 16
Poursuites judiciaires et sanctions
1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, conformément au droit national, pour que les personnes physiques et morales tenues pour responsables des actes illicites, infractions pénales comprises, établis comme tels en vertu de l'article 14 fassent l'objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires.
2. Chaque Partie s'efforce de faire en sorte que tout pouvoir discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux poursuites engagées contre des personnes pour des actes illicites, infractions pénales comprises, établis comme tels en vertu de l'article 14 soit exercé de façon à optimiser l'efficacité des mesures de détection et de répression de ces actes et infractions, compte dûment tenu de la nécessité d'exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission.
3. Aucune disposition du présent Protocole n'affecte le principe selon lequel la définition des actes illicites, infractions pénales comprises, établis comme tels en vertu de celui-ci et des moyens juridiques de défense applicables ainsi que d'autres principes juridiques régissant la licéité des actes relève exclusivement du droit interne d'une Partie et le principe selon lequel lesdits actes et infractions sont poursuivis et sanctionnés conformément à ce droit.
Article 17
Recouvrement après saisie
Les Parties devraient, conformément à leur droit interne, envisager d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour autoriser les autorités compétentes à percevoir du producteur, du fabricant, du distributeur, de l'importateur ou de l'exportateur de tabac, de produits du tabac et/ou de matériel de fabrication saisis un montant proportionné aux taxes et aux droits qui n'ont pas été perçus.
Article 18
Élimination ou destruction
Tout le tabac, tous les produits du tabac et tout le matériel de fabrication confisqués sont détruits au moyen de méthodes écologiques dans toute la mesure possible, ou éliminés conformément au droit national.
Article 19
Techniques d'enquête spéciales
1. Si les principes fondamentaux de son système juridique interne le permettent, chaque Partie, dans la mesure de ses possibilités et dans les conditions prescrites par son droit interne, prend les mesures nécessaires pour permettre le recours approprié aux livraisons surveillées et, lorsqu'elle le juge approprié, le recours à d'autres techniques d'enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d'autres formes de surveillance et les opérations d'infiltration, par ses autorités compétentes sur son territoire en vue de combattre efficacement le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication.
2. Aux fins des enquêtes sur les infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14, les Parties sont encouragées à conclure, si nécessaire, des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques mentionnées au paragraphe 1 dans le cadre de la coopération internationale.
3. En l'absence d'accords ou d'arrangements au sens du paragraphe 2, les décisions de recourir à des techniques d'enquête spéciales au niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte d'ententes et d'arrangements financiers quant à l'exercice de leur compétence par les Parties intéressées.
4. Les Parties reconnaissent l'importance et la nécessité de l'assistance et de la coopération internationales dans ce domaine et coopèrent entre elles et avec les organisations internationales pour développer les moyens d'atteindre les objectifs du présent article.
PARTIE V
COOPÉRATION INTERNATIONALE
Article 20
Échange d'informations en général
1. En vue d'atteindre les objectifs du présent Protocole, les Parties, dans le cadre de l'instrument de notification de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et sous réserve de leur droit interne, communiquent, entre autres, et s'il y a lieu, des informations pertinentes telles que:
a) |
Des détails sous forme agrégée sur les saisies de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, la quantité, la valeur des saisies, les descriptions de produit, les dates et les lieux de fabrication; et le montant des taxes non payées; |
b) |
Des données relatives aux importations, aux exportations, au transit, aux ventes libérées de taxes et en franchise de droits et à la quantité ou à la valeur de la production de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication; |
c) |
Des données relatives aux tendances, aux méthodes de dissimulation et aux modes opératoires utilisés dans le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication; et |
d) |
Toute autre information pertinente, comme convenu par les Parties. |
2. Afin de développer leur capacité de collecte et d'échange d'informations, les Parties coopèrent entre elles et avec les organisations internationales compétentes.
3. Les Parties considèrent lesdites informations comme confidentielles et réservées au seul usage des Parties, sauf indication contraire de la Partie qui les transmet.
Article 21
Échange d'informations aux fins de détection et de répression
1. Sous réserve de leur droit interne ou des traités internationaux applicables et s'il y a lieu, de leur propre initiative ou à la demande d'une autre Partie qui justifie dûment la nécessité de cette information aux fins de détection ou d'enquête sur le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, les Parties échangent les informations suivantes:
a) |
Des données relatives aux licences délivrées aux personnes physiques et morales concernées; |
b) |
Des informations utiles pour l'identification, la surveillance et la poursuite de personnes physiques ou morales impliquées dans le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication; |
c) |
Des données relatives aux enquêtes et poursuites judiciaires; |
d) |
Des données relatives aux paiements se rapportant aux importations, aux exportations ou aux ventes en franchise de droits de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication; et |
e) |
Des détails sur les saisies de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication (y compris les références des cas, s'il y a lieu, la quantité, la valeur de la saisie, la description du produit, les entités concernées, la date et le lieu de fabrication) et les modes opératoires (y compris les moyens de transport, de dissimulation, d'acheminement et de détection). |
2. Les informations reçues des Parties en vertu du présent article sont exclusivement utilisées pour atteindre les objectifs du présent Protocole. Les Parties peuvent spécifier que ces informations ne doivent pas être transmises sans l'accord de la Partie qui les a fournies.
Article 22
Échange d'informations: confidentialité et protection des données
1. Chaque Partie désigne les autorités nationales compétentes auxquelles les données indiquées aux articles 20, 21 et 24 sont adressées et notifie aux Parties cette désignation par l'intermédiaire du Secrétariat de la Convention.
2. L'échange d'informations au titre du présent Protocole est régi par le droit interne relatif à la confidentialité et au respect de la vie privée. Les Parties protègent, comme convenu entre elles, toute information confidentielle échangée.
Article 23
Assistance et coopération: formation, assistance technique et coopération dans les domaines scientifique, technique et technologique
1. Les Parties coopèrent entre elles et/ou par l'intermédiaire des organisations internationales et régionales compétentes afin d'assurer la formation, l'assistance technique et la coopération dans les domaines scientifique, technique et technologique, en vue d'atteindre les objectifs du présent Protocole, comme convenu entre elles. Cette assistance peut comprendre le transfert d'expertise ou de technologies appropriées dans les domaines de la collecte d'informations, de la détection et de la répression, du suivi et de la traçabilité, de la gestion de l'information, de la protection des données à caractère personnel, de l'interdiction, de la surveillance électronique, des méthodes de police scientifique, de l'entraide judiciaire et de l'extradition.
2. Les Parties peuvent, en tant que de besoin, conclure des accords bilatéraux, multilatéraux ou tous autres accords ou arrangements visant à promouvoir la formation, l'assistance technique et la coopération dans les domaines scientifique, technique et technologique, en tenant compte des besoins des pays en développement Parties et des Parties à économie en transition.
3. Les Parties coopèrent, en tant que de besoin, afin d'explorer et d'accroître les possibilités de déterminer l'origine géographique exacte du tabac et des produits du tabac saisis.
Article 24
Assistance et coopération: enquêtes et poursuite des contrevenants
1. Les Parties prennent, conformément à leur droit interne, toutes les mesures nécessaires, le cas échéant, pour renforcer la coopération par des accords multilatéraux, régionaux ou bilatéraux sur la prévention, la détection, les enquêtes ainsi que la poursuite et la condamnation des personnes physiques ou morales se livrant au commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication.
2. Chaque Partie fait en sorte que les autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres autorités qui luttent contre le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication (y compris, lorsque le droit interne le permet, les autorités judiciaires) coopèrent et échangent des informations pertinentes aux niveaux national et international dans les conditions prescrites par son droit interne.
Article 25
Protection de la souveraineté
1. Les Parties exécutent leurs obligations au titre du présent Protocole d'une manière compatible avec les principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des États et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d'autres États.
2. Aucune disposition du présent Protocole n'habilite une Partie à exercer sur le territoire d'un autre État une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État par son droit interne.
Article 26
Compétence
1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14 dans les cas suivants:
a) |
Lorsque l'infraction est commise sur son territoire; ou |
b) |
Lorsque l'infraction est commise à bord d'un navire qui bat son pavillon ou à bord d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où ladite infraction est commise. |
2. Sous réserve de l'article 25, une Partie peut également établir sa compétence à l'égard de l'une quelconque de ces infractions pénales dans les cas suivants:
a) |
Lorsque l'infraction est commise à l'encontre de cette Partie; |
b) |
Lorsque l'infraction est commise par un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant habituellement sur son territoire; ou |
c) |
Lorsque l'infraction est une de celles établies comme telles en vertu de l'article 14 et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d'une infraction établie comme telle en vertu de l'article 14. |
3. Aux fins de l'article 30, chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14 lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire et qu'elle n'extrade pas cette personne au seul motif qu'elle est l'un de ses ressortissants.
4. Chaque Partie peut également adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14 lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire et qu'elle ne l'extrade pas.
5. Si une Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 a été avisée ou a appris de toute autre façon qu'une ou plusieurs autres Parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces Parties se consultent, selon qu'il convient, pour coordonner leurs actions.
6. Sans préjudice des normes du droit international général, le présent Protocole n'exclut pas l'exercice de toute compétence pénale établie par une Partie conformément à son droit interne.
Article 27
Coopération entre les services de détection et de répression
1. Chaque Partie adopte, conformément à ses systèmes juridique et administratif internes, des mesures efficaces pour:
a) |
Renforcer ou, si nécessaire, établir des voies de communication entre les autorités, organismes et services compétents pour faciliter l'échange sûr et rapide d'informations concernant tous les aspects des infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14; |
b) |
Assurer une coopération efficace entre les autorités, les organismes, les services des douanes, les services de police et autres organismes de détection et de répression compétents; |
c) |
Coopérer avec d'autres Parties à la conduite d'enquêtes dans des cas particuliers, s'agissant des infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14, concernant:
|
d) |
Fournir, lorsqu'il y a lieu, les pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins d'analyse ou d'enquête; |
e) |
Faciliter une coordination efficace entre les autorités, organismes et services compétents et favoriser l'échange de personnel et d'experts, y compris, sous réserve d'accords ou d'arrangements bilatéraux entre les Parties concernées, le détachement d'agents de liaison; |
f) |
Échanger avec d'autres Parties des informations pertinentes sur les moyens et procédés spécifiques employés par les personnes physiques ou morales dans la commission de ces infractions, y compris, s'il y a lieu, sur les itinéraires et les moyens de transport ainsi que sur l'usage de fausses identités, de documents modifiés ou falsifiés ou d'autres moyens de dissimulation de leurs activités; et |
g) |
Échanger des informations pertinentes et coordonner les mesures administratives et autres prises, comme il convient, pour détecter au plus tôt les infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14. |
2. Afin de donner effet au présent Protocole, les Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs services de détection et de répression et, lorsque de tels accords ou arrangements existent déjà, de les modifier en conséquence. En l'absence de tels accords ou arrangements entre les Parties concernées, ces dernières peuvent se baser sur le présent Protocole pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions visées par le présent Protocole. Chaque fois que cela est approprié, les Parties utilisent pleinement les accords ou arrangements, y compris les organisations internationales ou régionales, pour renforcer la coopération entre leurs services de détection et de répression.
3. Les Parties s'efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour faire face au commerce illicite transnational de produits du tabac perpétré au moyen de techniques modernes.
Article 28
Assistance administrative mutuelle
Conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs internes respectifs, les Parties se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, des informations afin de garantir la bonne application du droit douanier et autre droit applicable pour prévenir le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, le déceler, enquêter et engager des poursuites à son sujet, et le combattre. Les Parties considèrent lesdites informations comme confidentielles et à usage restreint, sauf indication contraire de la Partie qui les transmet. Ces informations peuvent comprendre les éléments suivants:
a) |
Les nouvelles techniques douanières et autres techniques de détection et de répression dont l'efficacité est avérée; |
b) |
Les nouvelles tendances, nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour se livrer au commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication; |
c) |
Les marchandises connues pour faire l'objet d'un commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication, ainsi que des précisions sur la description de ces marchandises, leur conditionnement, leur transport et leur stockage, et les méthodes utilisées; |
d) |
Les personnes physiques ou morales que l'on sait avoir commis une infraction établie comme telle en vertu de l'article 14 ou avoir participé à sa commission; et |
e) |
Toute autre donnée susceptible d'aider les organismes désignés à évaluer les risques à des fins de contrôle et à d'autres fins de détection et de répression. |
Article 29
Entraide judiciaire
1. Les Parties s'accordent mutuellement l'entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14 du présent Protocole.
2. L'entraide judiciaire la plus large possible est accordée autant que les lois, traités, accords et arrangements pertinents de la Partie requise le permettent, lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant des infractions dont des personnes morales peuvent être tenues pour responsables dans la Partie requérante, conformément à l'article 15 du présent Protocole.
3. L'entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être demandée aux fins suivantes:
a) |
Recueillir des témoignages ou des dépositions; |
b) |
Signifier des actes judiciaires; |
c) |
Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels; |
d) |
Examiner des objets et visiter des lieux; |
e) |
Fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d'experts; |
f) |
Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de sociétés; |
g) |
Identifier ou localiser des produits des activités délictueuses, des biens, des instruments ou d'autres choses afin de recueillir des éléments de preuve; |
h) |
Faciliter la comparution volontaire de personnes dans la Partie requérante; et |
i) |
Fournir tout autre type d'assistance compatible avec le droit interne de la Partie requise. |
4. Le présent article n'affecte en rien les obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement, l'entraide judiciaire.
5. Les paragraphes 6 à 24 sont applicables, sur la base de la réciprocité, aux demandes faites conformément au présent article si les Parties en question ne sont pas liées par un traité ou accord intergouvernemental d'entraide judiciaire. Si les Parties sont liées par un tel traité ou accord intergouvernemental, les dispositions correspondantes de ce traité ou de cet accord intergouvernemental sont applicables, à moins que les Parties ne conviennent d'appliquer à leur place les paragraphes 6 à 24. Les Parties sont vivement encouragées à appliquer ces paragraphes s'ils facilitent la coopération.
6. Les Parties désignent une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et soit de les exécuter, soit de les transmettre à leurs autorités compétentes respectives pour exécution. Si une Partie a une région ou un territoire spécial doté d'un système d'entraide judiciaire différent, elle peut désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou ledit territoire. Les autorités centrales assurent l'exécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes reçues. Si l'autorité centrale transmet la demande à une autorité compétente pour exécution, elle encourage l'exécution rapide et en bonne et due forme de la demande par l'autorité compétente. L'autorité centrale désignée à cette fin fait l'objet d'une notification adressée au Chef du Secrétariat de la Convention par chaque Partie au moment de son adhésion au présent Protocole ou de l'acceptation, de l'approbation, de la confirmation formelle ou de la ratification par elle du présent Protocole. La transmission des demandes d'entraide judiciaire et toute communication y relative s'effectuent entre les autorités centrales désignées par les Parties. La présente disposition s'entend sans préjudice du droit de toute Partie d'exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas d'urgence, si les Parties en conviennent, par l'intermédiaire d'organisations internationales compétentes, si cela est possible.
7. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen permettant d'en obtenir une trace écrite, dans une langue acceptable pour la Partie requise, dans des conditions lui permettant d'en établir l'authenticité. La ou les langues acceptables sont notifiées au Chef du Secrétariat de la Convention par chaque Partie au moment de son adhésion au présent Protocole, ou de l'acceptation, de l'approbation, de la confirmation formelle ou de la ratification par elle du présent Protocole. En cas d'urgence et si les Parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement, mais doivent être confirmées sans délai par écrit.
8. Une demande d'entraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants:
a) |
La désignation de l'autorité dont émane la demande; |
b) |
L'objet et la nature de l'enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l'autorité qui en est chargée; |
c) |
Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification d'actes judiciaires; |
d) |
Une description de l'assistance requise et le détail de toute procédure particulière que la Partie requérante souhaite voir appliquée; |
e) |
Si possible, l'identité, l'adresse et la nationalité de toute personne visée; |
f) |
Le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés; et |
g) |
Les dispositions du droit interne relatives à l'infraction pénale et aux sanctions applicables. |
9. La Partie requise peut demander un complément d'information lorsque cela apparaît nécessaire pour exécuter la demande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut faciliter l'exécution de la demande.
10. Toute demande est exécutée conformément au droit interne de la Partie requise et, dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de la Partie requise et lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.
11. La Partie requérante ne communique ni n'utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par la Partie requise pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de la Partie requise. Aucune disposition du présent paragraphe n'empêche la Partie requérante de révéler, lors de la procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans ce dernier cas, la Partie requérante avise la Partie requise avant la révélation et, s'il lui en est fait la demande, consulte la Partie requise. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n'est pas possible, la Partie requérante informe sans retard la Partie requise de la révélation.
12. La Partie requérante peut exiger que la Partie requise garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour l'exécuter. Si la Partie requise ne peut satisfaire à cette exigence, elle en informe sans délai la Partie requérante.
13. Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne qui se trouve sur le territoire d'une Partie doit être entendue comme témoin ou comme expert par les autorités judiciaires d'une autre Partie, la première Partie peut, à la demande de l'autre, autoriser son audition par vidéoconférence s'il n'est pas possible ou souhaitable qu'elle comparaisse en personne sur le territoire de la Partie requérante. Les Parties peuvent convenir que l'audition sera conduite par une autorité judiciaire de la Partie requérante et qu'une autorité judiciaire de la Partie requise y assistera.
14. L'entraide judiciaire peut être refusée:
a) |
Si la demande n'est pas faite conformément au présent article; |
b) |
Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels; |
c) |
Au cas où le droit interne de la Partie requise interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s'il s'agissait d'une infraction analogue ayant fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence; |
d) |
Lorsque la demande porte sur une infraction pour laquelle la peine maximale dans la Partie requise est inférieure à deux ans d'emprisonnement ou d'autres formes de peine privative de liberté ou au cas où, de l'avis de la Partie requise, la fourniture de l'assistance ferait peser sur ses ressources une charge disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction; ou |
e) |
Au cas où il serait contraire au système juridique de la Partie requise concernant l'entraide judiciaire d'accepter la demande. |
15. Tout refus d'entraide judiciaire doit être motivé.
16. Une Partie ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire prévue au présent article.
17. Les Parties ne peuvent refuser une demande d'entraide judiciaire au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.
18. Les Parties peuvent invoquer l'absence de double incrimination pour refuser l'entraide judiciaire prévue au présent article. La Partie requise peut néanmoins, lorsqu'elle le juge approprié, fournir cette assistance, dans la mesure où elle le décide à son gré, indépendamment du fait que l'acte constitue ou non une infraction conformément au droit interne de la Partie requise.
19. La Partie requise exécute la demande d'entraide judiciaire aussi promptement que possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par la Partie requérante et qui sont motivés, de préférence dans la demande. La Partie requise répond aux demandes raisonnables de la Partie requérante concernant les progrès faits dans l'exécution de la demande. Quand l'entraide demandée n'est plus nécessaire, la Partie requérante en informe promptement la Partie requise.
20. L'entraide judiciaire peut être différée par la Partie requise au motif qu'elle entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours.
21. Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 14 ou d'en différer l'exécution en vertu du paragraphe 20, la Partie requise étudie avec la Partie requérante la possibilité d'accorder l'entraide sous réserve des conditions qu'elle juge nécessaires. Si la Partie requérante accepte l'entraide sous réserve de ces conditions, elle se conforme à ces dernières.
22. Les frais ordinaires engagés pour exécuter une demande sont à la charge de la Partie requise, à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre les Parties concernées. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les Parties se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais seront assumés.
23. Si une demande est soumise, la Partie requise:
a) |
Fournit à la Partie requérante copies des dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a accès; et |
b) |
Peut, à son gré, fournir à la Partie requérante intégralement, en partie ou aux conditions qu'elle estime appropriées, copies de tous dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public n'a pas accès. |
24. Les Parties envisagent, s'il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs et les dispositions du présent article, leur donnent un effet pratique ou les renforcent.
Article 30
Extradition
1. Le présent article s'applique aux infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14 du présent Protocole lorsque:
a) |
La personne faisant l'objet de la demande d'extradition se trouve sur le territoire de la Partie requise; |
b) |
L'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est punissable par le droit interne de la Partie requérante et de la Partie requise; et |
c) |
L'infraction est passible d'une peine d'emprisonnement maximale ou d'autres formes de peine privative de liberté d'au moins quatre ans ou d'une peine plus lourde, sauf si une durée plus courte a été convenue par les Parties concernées conformément à des traités bilatéraux ou multilatéraux ou à d'autres accords internationaux. |
2. Chacune des infractions pénales auxquelles s'applique le présent article est réputée incluse dans tout traité d'extradition en vigueur entre les Parties en tant qu'infraction dont l'auteur peut être extradé. Les Parties s'engagent à inclure ces infractions en tant qu'infractions dont l'auteur peut être extradé dans tout traité d'extradition qu'elles concluront entre elles.
3. Si une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'une Partie avec laquelle elle n'a pas conclu pareil traité, elle peut considérer le présent Protocole comme la base légale de l'extradition pour les infractions pénales auxquelles le présent article s'applique.
4. Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent entre elles aux infractions pénales auxquelles le présent article s'applique le caractère d'infraction dont l'auteur peut être extradé.
5. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de la Partie requise ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels la Partie requise peut refuser l'extradition.
6. Les Parties s'efforcent, sous réserve de leur droit interne, d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions pénales auxquelles s'applique le présent article.
7. Une Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'auteur présumé de l'infraction, si elle n'extrade pas cette personne au titre d'une infraction pénale à laquelle s'applique le présent article au seul motif qu'elle est l'un de ses ressortissants, est tenue, à la demande de la Partie requérant l'extradition, de soumettre l'affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdites autorités prennent leur décision et mènent les procédures de la même manière que pour toute autre infraction analogue en vertu du droit interne de cette Partie. Les Parties intéressées coopèrent entre elles, notamment en matière de procédure et de preuve, afin d'assurer l'efficacité des poursuites.
8. Lorsqu'une Partie, en vertu de son droit interne, n'est autorisée à extrader ou remettre de toute autre manière l'un de ses ressortissants que si cette personne est ensuite renvoyée dans cette Partie pour purger la peine prononcée à l'issue du procès ou de la procédure à l'origine de la demande d'extradition ou de remise, et lorsque cette Partie et la Partie requérante s'accordent sur cette option et d'autres conditions qu'elles peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante aux fins de l'exécution de l'obligation énoncée au paragraphe 7.
9. Si l'extradition, demandée aux fins d'exécution d'une peine, est refusée parce que la personne faisant l'objet de cette demande est un ressortissant de la Partie requise, celle-ci, si son droit interne le lui permet, en conformité avec les prescriptions de ce droit et à la demande de la Partie requérante, envisage de faire exécuter elle-même la peine qui a été prononcée conformément au droit interne de la Partie requérante, ou le reliquat de cette peine.
10. Toute personne faisant l'objet d'une procédure en raison de l'une quelconque des infractions pénales auxquelles le présent article s'applique se voit garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de toutes les garanties prévus par le droit interne de la Partie sur le territoire de laquelle elle se trouve.
11. Aucune disposition du présent Protocole ne doit être interprétée comme faisant obligation à la Partie requise d'extrader si elle a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l'une quelconque de ces raisons.
12. Les Parties ne peuvent refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.
13. Avant de refuser l'extradition, la Partie requise consulte, le cas échéant, la Partie requérante afin de lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de donner des informations à l'appui de ses allégations.
14. Les Parties s'efforcent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux pour permettre l'extradition ou pour en accroître l'efficacité. Lorsque les Parties sont liées par un traité ou un arrangement intergouvernemental existant, les dispositions correspondantes de ce traité ou arrangement intergouvernemental sont applicables, à moins que les Parties ne conviennent d'appliquer à leur place les paragraphes 1 à 13.
Article 31
Mesures visant à assurer l'extradition
1. Sous réserve de son droit interne et des traités d'extradition qu'elle a conclus, la Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante et si elle estime que les circonstances le justifient et qu'il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont l'extradition est demandée ou prendre à son égard toutes autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d'extradition.
2. Les mesures prises conformément au paragraphe 1 sont notifiées, conformément au droit national, comme il convient et sans retard, à la Partie requérante.
3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 est en droit:
a) |
De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l'État dont elle a la nationalité ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle; et |
b) |
De recevoir la visite d'un représentant de cet État. |
PARTIE VI
NOTIFICATION
Article 32
Notification et échange d'informations
1. Chaque Partie soumet à la Réunion des Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat de la Convention, des rapports périodiques sur la mise en œuvre du présent Protocole.
2. La forme et la teneur de ces rapports sont déterminées par la Réunion des Parties. Ces rapports font partie de l'instrument de notification ordinaire de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.
3. La teneur des rapports périodiques mentionnés au paragraphe 1 est déterminée, eu égard, notamment, aux informations suivantes:
a) |
Des informations sur les mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures prises pour mettre en œuvre le présent Protocole; |
b) |
Des informations, le cas échéant, sur les difficultés ou obstacles rencontrés dans la mise en œuvre du présent Protocole et sur les mesures prises pour les surmonter; |
c) |
Des informations, le cas échéant, sur l'aide financière et technique fournie, reçue ou demandée pour des activités relatives à l'élimination du commerce illicite des produits du tabac; et |
d) |
Les informations précisées à l'article 20. |
Dans les cas où des données pertinentes sont déjà recueillies dans le cadre du mécanisme de notification de la Conférence des Parties, la Réunion des Parties ne réalisera pas le même travail.
4. La Réunion des Parties envisage, conformément aux articles 33 et 36, de prendre des dispositions pour aider les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition qui en font la demande à s'acquitter de leurs obligations en vertu du présent article.
5. La notification d'informations au titre de ces articles est régie par le droit national relatif à la confidentialité et à la vie privée. Les Parties protègent, comme convenu entre elles, toute information confidentielle qui est notifiée ou échangée.
PARTIE VII
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET RESSOURCES FINANCIÈRES
Article 33
Réunion des Parties
1. Il est institué une Réunion des Parties au présent Protocole. La première session de la Réunion des Parties sera convoquée par le Secrétariat de la Convention immédiatement avant ou immédiatement après la prochaine session ordinaire de la Conférence des Parties suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole.
2. Par la suite, les sessions ordinaires de la Réunion des Parties seront convoquées par le Secrétariat de la Convention immédiatement avant ou immédiatement après les sessions ordinaires de la Conférence des Parties.
3. Des sessions extraordinaires de la Réunion des Parties peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Réunion le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que, dans les six mois suivant sa communication aux Parties par le Secrétariat de la Convention, cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties.
4. Le Règlement intérieur et le Règlement financier de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac s'appliquent mutatis mutandis à la Réunion des Parties, à moins que la Réunion des Parties n'en décide autrement.
5. La Réunion des Parties examine régulièrement la mise en œuvre du Protocole et prend les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en œuvre efficace.
6. La Réunion des Parties décide du barème et du mécanisme des contributions volontaires évaluées que versent les Parties au Protocole pour son application et d'autres ressources éventuelles pour sa mise en œuvre.
7. À chaque session ordinaire, la Réunion des Parties adopte par consensus un budget et plan de travail pour l'exercice courant jusqu'à la session ordinaire suivante, lequel est distinct du budget et plan de travail de la Convention- cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.
Article 34
Secrétariat
1. Le Secrétariat de la Convention est le Secrétariat du présent Protocole.
2. Les fonctions du Secrétariat de la Convention eu égard à son rôle de secrétariat du présent Protocole sont les suivantes:
a) |
Organiser les sessions de la Réunion des Parties et de tout organe subsidiaire ainsi que des groupes de travail et autres organes établis par la Réunion des Parties et leur fournir les services nécessaires; |
b) |
Recevoir, analyser et transmettre les rapports qu'il reçoit en application du présent Protocole, fournir une information en retour aux Parties concernées, au besoin, et à la Réunion des Parties, et faciliter l'échange d'informations entre les Parties; |
c) |
Aider les Parties qui en font la demande, et en particulier les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition, à compiler, communiquer et échanger les informations requises conformément aux dispositions du présent Protocole et à recenser les ressources disponibles pour faciliter l'exécution des obligations en vertu du présent Protocole; |
d) |
Établir des rapports sur ses activités en vertu du présent Protocole sous l'autorité de la Réunion des Parties et les soumettre à la Réunion des Parties; |
e) |
Assurer, sous l'autorité de la Réunion des Parties, la coordination nécessaire avec les organisations intergouvernementales internationales et régionales et autres organismes compétents; |
f) |
Prendre, sous l'autorité de la Réunion des Parties, les dispositions administratives ou contractuelles nécessaires à l'accomplissement efficace de ses fonctions en tant que Secrétariat du présent Protocole; |
g) |
Recevoir et examiner les demandes d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales souhaitant être accréditées en qualité d'observateur auprès de la Réunion des Parties, tout en s'assurant qu'elles n'ont pas de liens avec l'industrie du tabac, et présenter les demandes examinées à la Réunion des Parties pour examen; et |
h) |
S'acquitter des autres fonctions de secrétariat précisées par le présent Protocole ainsi que des autres fonctions qui pourront lui être assignées par la Réunion des Parties. |
Article 35
Relations entre la Réunion des Parties et les organisations intergouvernementales
Afin d'assurer la coopération technique et financière requise pour atteindre l'objectif du présent Protocole, la Réunion des Parties peut solliciter la coopération des organisations intergouvernementales internationales et régionales compétentes, y compris des institutions financières et de développement.
Article 36
Ressources financières
1. Les Parties reconnaissent le rôle important que jouent les ressources financières pour atteindre l'objectif du présent Protocole, et soulignent l'importance de l'article 26 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac en vue d'atteindre les objectifs de ladite Convention.
2. Chaque Partie fournit un appui financier en faveur des activités nationales visant à atteindre l'objectif du présent Protocole, conformément aux plans, priorités et programmes nationaux.
3. Les Parties encouragent, le cas échéant, l'utilisation des voies bilatérales, régionales, sous-régionales et autres voies multilatérales pour fournir des fonds destinés à renforcer les capacités des pays en développement Parties et des Parties à économie en transition dans le but d'atteindre les objectifs du présent Protocole.
4. Sans préjudice des dispositions de l'article 18, les Parties sont encouragées, sous réserve de leur législation et de leurs politiques nationales et le cas échéant, à utiliser tout produit confisqué tiré du commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent Protocole.
5. Les Parties représentées dans les organisations intergouvernementales internationales et régionales compétentes et les institutions financières et de développement encouragent ces entités à fournir une assistance financière aux pays en développement Parties et aux Parties à économie en transition afin de les aider à s'acquitter de leurs obligations en vertu du présent Protocole, sans limitation du droit à la participation au sein de ces organisations.
6. Les Parties sont convenues que:
a) |
Pour permettre aux Parties de s'acquitter de leurs obligations en vertu du présent Protocole, toutes les ressources potentielles et existantes pertinentes qui sont disponibles pour les activités liées aux objectifs du présent Protocole doivent être mobilisées et utilisées en faveur de toutes les Parties, surtout des pays en développement Parties et des Parties à économie en transition; et que |
b) |
Le Secrétariat de la Convention conseille les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition, sur leur demande, au sujet des sources de financement existantes afin de les aider à exécuter leurs obligations en vertu du présent Protocole. |
7. Les Parties peuvent exiger de l'industrie du tabac qu'elle prenne en charge toutes dépenses découlant de l'exécution de leurs obligations pour atteindre les objectifs du présent Protocole, dans l'esprit de l'article 5.3 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.
8. Les Parties s'efforcent, sous réserve de leur droit interne, de parvenir à l'autofinancement de la mise en œuvre du Protocole, y compris en prélevant des taxes et d'autres formes de redevances sur les produits du tabac
PARTIE VIII
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 37
Règlement des différends
Le règlement des différends entre Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Protocole est régi par l'article 27 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.
PARTIE IX
ÉLABORATION ULTÉRIEURE DU PROTOCOLE
Article 38
Amendements au présent Protocole
1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.
2. Les amendements au présent Protocole sont examinés et adoptés par la Réunion des Parties. Le texte de tout amendement proposé au présent Protocole est communiqué aux Parties par le Secrétariat de la Convention six mois au moins avant la session à laquelle il est proposé pour adoption. Le Secrétariat de la Convention communique aussi les amendements proposés aux signataires du présent Protocole et, pour information, au Dépositaire.
3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus au sujet de tout amendement proposé au présent Protocole. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés et si un accord ne s'est pas dégagé, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes à la session. Aux fins du présent article, on entend par Parties présentes et votantes les Parties présentes et votant pour ou contre. Tout amendement adopté est communiqué par le Secrétariat de la Convention au Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties pour acceptation.
4. Les instruments d'acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur entre les Parties l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception, par le Dépositaire, des instruments d'acceptation déposés par les deux tiers au moins des Parties.
5. L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt par ladite Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument d'acceptation de l'amendement.
Article 39
Adoption et amendement des annexes au présent Protocole
1. Toute Partie peut proposer une annexe au présent Protocole et proposer des amendements aux annexes au présent Protocole.
2. Les annexes ne contiennent que des listes, des formulaires et divers autres éléments de description relatifs aux questions procédurales, scientifiques, techniques ou administratives.
3. Les annexes au présent Protocole et les amendements y relatifs sont proposés, sont adoptés et entrent en vigueur selon la procédure énoncée à l'article 38
PARTIE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 40
Réserves
Aucune réserve ne pourra être faite au présent Protocole.
Article 41
Dénonciations
1. À tout moment après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard d'une Partie, ladite Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite donnée au Dépositaire.
2. La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en aura reçu notification, ou à toute autre date ultérieure qui serait spécifiée dans la notification.
3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac est réputée avoir dénoncé également le présent Protocole, avec effet à la date de la dénonciation de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.
Article 42
Droit de vote
1. Chaque Partie au présent Protocole dispose d'une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.
2. Les organisations d'intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines relevant de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États Membres qui sont Parties au Protocole. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs États Membres exerce le sien, et inversement.
Article 43
Signature
Le Protocole sera ouvert à la signature de toutes les Parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac au Siège de l'Organisation mondiale de la Santé à Genève, du 10 au 11 janvier 2013, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, jusqu'au 9 janvier 2014.
Article 44
Ratification, acceptation, approbation, confirmation formelle ou adhésion
1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion des États et à la confirmation formelle ou à l'adhésion des organisations d'intégration économique régionale Parties à la Convention- cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. Il sera ouvert à l'adhésion dès le lendemain du jour où il cessera d'être ouvert à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.
2. Toute organisation d'intégration économique régionale qui devient Partie au présent Protocole sans qu'aucun de ses États Membres n'y soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans le Protocole. Lorsqu'un ou plusieurs États Membres d'une organisation sont Parties au Protocole, l'organisation et ses États Membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations en vertu du Protocole. En pareil cas, l'organisation et les États Membres ne sont pas habilités à exercer simultanément leurs droits au titre du Protocole.
3. Les organisations d'intégration économique régionale indiquent, dans leurs instruments de confirmation formelle ou dans leurs instruments d'adhésion, l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par le présent Protocole. Ces organisations notifient également toute modification importante de l'étendue de leurs compétences au Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties.
Article 45
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion auprès du Dépositaire.
2. À l'égard de chacune des Parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac qui ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement le présent Protocole ou y adhère après que les conditions énoncées au paragraphe 1 en ce qui concerne l'entrée en vigueur ont été remplies, le Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par ladite Partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion.
3. Aux fins du présent article, aucun des instruments déposés par une organisation d'intégration économique régionale ne doit être considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États Membres de ladite organisation.
Article 46
Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sera le Dépositaire du présent Protocole.
Article 47
Textes faisant foi
L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
(1) Le cas échéant, les Parties peuvent, à cette fin, faire référence au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l'Organisation mondiale des Douanes.
(2) Le cas échéant, «national» ou «interne» se rapporte également aux organisations d'intégration économique régionale.
(3) L'échange sécurisé d'informations entre deux Parties s'entend d'un échange résistant à l'interception ou à la falsification. En d'autres termes, les informations échangées entre les deux Parties ne peuvent être ni lues ni modifiées par un tiers.
1.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 268/38 |
DÉCISION (UE) 2016/1751 DU CONSEIL
du 20 septembre 2016
relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 115, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point b), et l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la décision (UE) 2016/242 du Conseil (2), le protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts a été signé le 12 février 2016, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |
(2) |
Le texte du protocole de modification qui résulte de ces négociations est conforme aux directives de négociation adoptées par le Conseil en ce qu'il permet d'adapter l'accord à l'évolution récente de la situation au niveau international concernant l'échange automatique d'informations, à savoir à la «norme mondiale d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale» élaborée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). L'Union, ses États membres et la Principauté d'Andorre ont participé activement aux travaux du Forum mondial de l'OCDE pour soutenir l'élaboration et la mise en œuvre de ladite norme mondiale. Le texte de l'accord, tel qu'il est modifié par le protocole de modification, constitue la base juridique pour la mise en œuvre de la norme mondiale dans les relations entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre. |
(3) |
Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(4) |
Il convient d'approuver le protocole de modification au nom de l'Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts est approuvé au nom de l'Union européenne.
Le texte du protocole de modification est joint à la présente décision.
Article 2
1. Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 2, paragraphe 1, du protocole de modification (4).
2. La Commission informe la Principauté d'Andorre et les États membres des notifications effectuées en vertu de l'article ler, paragraphe 1), point d), de l'accord entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers pour améliorer la discipline fiscale internationale résultant du protocole de modification.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2016.
Par le Conseil
Le président
I. KORČOK
(1) Avis du 9 mars 2016 (non encore publié au Journal officiel).
(2) Décision (UE) 2016/242 du Conseil du 12 février 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (JO L 45 du 20.2.2016, p. 10).
(3) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(4) La date d'entrée en vigueur du protocole de modification est publiée au Journal officiel de l'Union européenne par le secrétariat général du Conseil.
1.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 268/40 |
PROTOCOLE DE MODIFICATION
de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts
L'UNION EUROPÉENNE,
et
LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE, ci-après dénommée «Andorre»,
ci-après dénommées «Partie contractante» ou, conjointement, «Parties contractantes»,
AYANT L'INTENTION de mettre en œuvre la norme de l'OCDE concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, ci-après dénommée «Norme mondiale», dans un cadre de coopération entre les Parties contractantes;
CONSIDÉRANT que les Parties contractantes entretiennent de longue date une relation étroite d'assistance mutuelle en matière fiscale, notamment en ce qui concerne l'application de mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (1), et qu'elles souhaitent accroître le respect des obligations fiscales au niveau international en approfondissant cette relation;
CONSIDÉRANT que les Parties contractantes souhaitent parvenir à un accord afin d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international au moyen d'un échange automatique réciproque d'informations, sous réserve d'une certaine confidentialité et d'autres garanties, y compris de dispositions limitant l'utilisation des informations échangées;
CONSIDÉRANT que l'article 12 de l'Accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (2), ci-après dénommé «Accord», qui, dans sa forme actuelle, antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, limite l'échange de renseignements sur demande aux seuls comportements constitutifs de fraude fiscale ou similaires, devrait être aligné sur les normes de l'OCDE relatives à la transparence et l'échange de renseignements dans le domaine fiscal;
CONSIDÉRANT que les Parties contractantes appliqueront leurs lois et pratiques respectives en matière de protection des données pour le traitement des données à caractère personnel échangées conformément à l'Accord tel que modifié par le présent Protocole de modification, et qu'elles s'engagent à se tenir mutuellement informées, sans retard indu, en cas de changement dans la teneur de ces lois et pratiques;
CONSIDÉRANT que la décision 2010/625/UE de la Commission du 19 octobre 2010 constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré en Andorre (3) prévoyait que, pour toutes les activités relevant du champ d'application de ladite directive, l'Andorre est considérée comme assurant un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel transférées à partir de l'Union européenne;
CONSIDÉRANT que les États membres et l'Andorre ont mis en place à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole de modification i) les protections adéquates pour faire en sorte que les informations reçues conformément à l'Accord tel que modifié par le présent Protocole de modification restent confidentielles et soient utilisées uniquement aux fins de l'établissement, de la perception ou du recouvrement de l'impôt par les personnes ou les autorités concernées, de l'exécution des décisions, de l'engagement des poursuites ou de la détermination des recours en matière fiscale, ou de la surveillance à laquelle ces tâches sont soumises, ainsi qu'aux autres fins autorisées, et ii) les infrastructures nécessaires à des échanges effectifs (y compris les processus garantissant un échange d'informations en temps voulu, exact, sûr et confidentiel, des communications efficaces et fiables, et les moyens permettant de résoudre rapidement les questions et préoccupations relatives aux échanges ou aux demandes d'échanges et d'appliquer les dispositions de l'article 4 de l'Accord tel que modifié par le présent Protocole de modification);
CONSIDÉRANT que les institutions financières déclarantes, les Autorités compétentes expéditrices et les Autorités compétentes destinataires, en tant que responsables du traitement des données, ne devraient pas conserver les informations traitées en application de l'Accord tel que modifié par le présent Protocole de modification plus longtemps que nécessaire aux fins de celui-ci. En raison des différences de législation entre les États membres et l'Andorre, la période de conservation maximale devrait être fixée pour chacune des Parties contractantes en tenant compte des régimes de prescription prévus par la législation fiscale nationale de chaque responsable du traitement des données;
CONSIDÉRANT que les catégories d'Institutions financières déclarantes et de Comptes déclarables relevant de l'Accord tel que modifié par le présent Protocole de modification sont conçues de manière à limiter la possibilité, pour les contribuables, de se soustraire aux déclarations en transférant leurs actifs vers des institutions financières ne relevant pas du champ d'application de l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification, ou en investissant dans des produits financiers qui n'en relèvent pas non plus. Cependant, certaines Institutions financières et certains comptes présentant peu de risques d'être utilisés à des fins d'évasion fiscale devraient être exclus du champ d'application. De manière générale, aucun seuil ne devrait être inclus étant donné qu'il serait facile de les contourner en répartissant les comptes dans différentes Institutions financières. Les informations financières qui doivent être communiquées et échangées ne devraient pas seulement concerner tous les revenus pertinents (intérêts, dividendes et types analogues de revenus), mais aussi les soldes de comptes et les produits de vente d'Actifs financiers, afin de traiter les cas de figure dans lesquels un contribuable cherche à dissimuler des capitaux qui correspondent à un revenu ou des actifs sur lesquels l'impôt a été éludé. Par conséquent, le traitement de l'information en vertu de l'Accord tel que modifié par le présent Protocole de modification est nécessaire et proportionné afin que les administrations fiscales des États membres et de l'Andorre puissent identifier correctement et sans équivoque les contribuables concernés et qu'elles soient en mesure d'appliquer et de faire respecter leurs législations fiscales dans des situations transfrontières, d'évaluer la probabilité d'une évasion fiscale et d'éviter de nouvelles enquêtes inutiles,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
L'Accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ci-après dénommé «Accord») est modifié comme suit:
1) |
le titre est remplacé par: «Accord entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international». |
2) |
les articles 1 à 19 sont remplacés par: «Article 1 Définitions 1. Aux fins du présent accord, on entend par:
2. Toute expression commençant par une majuscule qui n'est pas définie autrement dans le présent Accord a le sens qui lui est attribué au moment considéré, i) pour les États membres, en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (4) ou, le cas échéant, du droit national de l'État membre appliquant le présent Accord, et ii) pour l'Andorre, en vertu de son droit interne, une telle signification devant être compatible avec le sens énoncé aux Annexes I et II. Toute expression qui n'est pas définie autrement dans le présent Accord ou aux Annexes I ou II a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes d'un État membre et les Autorités compétentes de l'Andorre s'entendent sur une signification commune conformément à l'article 7 (si le droit national le permet), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la juridiction concernée qui applique le présent Accord, i) pour les États membres, en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ou, le cas échéant, du droit national de l'État membre concerné, et ii), pour l'Andorre, en vertu de son droit interne, toute signification attribuée par la législation fiscale applicable de la juridiction concernée (un État membre ou l'Andorre) prévalant sur la signification donnée selon d'autres lois de cette juridiction. Article 2 Échange automatique d'informations concernant les Comptes déclarables 1. En vertu des dispositions du présent article et sous réserve des règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable cohérentes avec les Annexes I et II, qui font partie intégrante du présent Accord, l'Autorité compétente de l'Andorre échange chaque année avec chacune des Autorités compétentes des États membres, et chacune des Autorités compétentes des États membres échange chaque année avec l'Autorité compétente de l'Andorre, de manière automatique, les informations obtenues conformément à ces règles et visées au paragraphe 2. 2. Les informations qui doivent être échangées, dans le cas d'un État membre concernant chaque Compte déclarable andorran et, dans le cas de l'Andorre concernant chaque Compte déclarable d'un État membre, sont les suivantes:
Article 3 Calendrier et modalités des échanges automatiques d'informations 1. Aux fins de l'échange d'informations prévu à l'article 2, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale de la juridiction (un État membre ou l'Andorre) qui échange les informations. 2. Aux fins de l'échange d'informations prévu à l'article 2, les informations échangées précisent la monnaie dans laquelle chaque montant concerné est libellé. 3. S'agissant du paragraphe 2 de l'article 2, les informations à échanger portent sur la première année à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 ainsi que sur toutes les années suivantes, et doivent être échangées dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle elles se rapportent. 4. Les Autorités compétentes s'échangent automatiquement les informations visées à l'article 2 selon une norme commune de déclaration et en langage XML (Extensible Markup Language). 5. Les Autorités compétentes conviennent d'une ou plusieurs méthodes de transmission des données, y compris les normes de cryptage. Article 4 Coopération en matière de conformité et d'exécution L'Autorité compétente d'un État membre notifiera à l'Autorité compétente de l'Andorre, et l'Autorité compétente de l'Andorre notifiera à l'Autorité compétente d'un État membre, lorsqu'elle (l'Autorité qui transmet la notification) a des raisons de croire qu'une erreur peut avoir eu pour conséquence la communication d'informations erronées ou incomplètes au titre de l'article 2, ou qu'une Institution financière déclarante ne respecte pas les obligations déclaratives en vigueur et les procédures de diligence raisonnable conformément aux Annexes I et II. L'Autorité compétente ainsi notifiée prend toutes les mesures appropriées en vertu de son droit interne pour corriger ces erreurs ou remédier aux manquements décrits dans la notification. Article 5 Échange d'informations sur demande 1. Nonobstant les dispositions de l'article 2 et de tout autre accord prévoyant l'échange d'informations sur demande entre l'Andorre et tout État membre, les Autorités compétentes de l'Andorre et les Autorités compétentes de tout État membre échangent, sur demande, les informations qui sont vraisemblablement pertinentes pour l'application du présent Accord ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature et dénomination perçus pour le compte de l'Andorre et des États membres, ou de leurs subdivisions politiques ou autorités locales, dans la mesure où l'imposition sur base de cette législation interne n'est pas contraire aux dispositions d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions en vigueur entre l'Andorre et l'État membre concerné. 2. En aucun cas, les dispositions du paragraphe 1 du présent article et de l'article 6 ne sont interprétées comme imposant à l'Andorre ou à un État membre l'obligation:
3. Si des informations sont demandées par un État membre ou par l'Andorre agissant en tant que juridiction requérante conformément au présent article, l'Andorre ou l'État membre agissant en tant que juridiction requise utilise les moyens à sa disposition pour obtenir les informations demandées, même si elle ou il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 2, mais ces limitations ne sont en aucun cas interprétées comme autorisant la juridiction requise à refuser de fournir les informations uniquement parce que celles-ci ne présentent pas d'intérêt pour elle dans le cadre national. 4. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont en aucun cas interprétées comme permettant à l'Andorre ou à un État membre de refuser de fournir des informations uniquement parce que celles-ci sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne. 5. Les Autorités compétentes conviennent des formulaires types à utiliser ainsi que d'une ou plusieurs méthodes de transmission des données, y compris les normes de cryptage. Article 6 Confidentialité et protection des données 1. Toute information obtenue par une juridiction (un État membre ou l'Andorre) au titre du présent Accord est réputée confidentielle et protégée de la même manière que les informations obtenues en application de la législation nationale de cette même juridiction et, dans la mesure où cela est nécessaire pour la protection des données à caractère personnel, conformément à la législation nationale applicable ainsi qu'aux garanties qui peuvent être spécifiées par la juridiction fournissant les informations comme étant requises au titre de sa législation nationale. 2. Les informations traitées conformément au présent Accord ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins du présent Accord et, dans tous les cas, conformément à la réglementation nationale de chaque responsable du traitement des données concernant le régime de prescription. 3. En tout état de cause, ces informations ne sont divulguées qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées, dans cette juridiction (un État membre ou l'Andorre), par l'établissement, la perception ou le recouvrement de l'impôt, l'exécution des décisions, l'engagement des poursuites ou la détermination des recours en matière fiscale, ou la surveillance à laquelle ces tâches sont soumises. Seules les personnes ou les autorités mentionnées ci-dessus peuvent utiliser les informations et uniquement aux fins indiquées dans la phrase précédente. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, elles peuvent en faire état au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant lesdits impôts. 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, les informations reçues par une juridiction (un État membre ou l'Andorre) peuvent être utilisées à d'autres fins lorsque l'utilisation de telles informations à de telles fins est possible selon la législation de la juridiction qui fournit les informations (c'est-à-dire, respectivement, l'Andorre ou un État membre) et que l'Autorité compétente de cette juridiction consent à une telle utilisation. Les informations fournies par une juridiction (un État membre ou l'Andorre) à une autre juridiction (soit, respectivement, l'Andorre ou un État membre) peuvent être transmises par cette dernière à une troisième juridiction (c'est-à-dire un autre État membre), sous réserve de l'autorisation préalable de l'Autorité compétente de la première juridiction d'où proviennent initialement les informations. Les informations communiquées par un État membre à un autre État membre dans le cadre de sa législation en vigueur mettant en œuvre la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal peuvent être transmises à l'Andorre, sous réserve de l'autorisation préalable de l'Autorité compétente de l'État membre d'où proviennent initialement les informations. 5. Chaque Autorité compétente d'un État membre ou de l'Andorre notifie immédiatement à l'Autorité compétente, respectivement, de l'Andorre ou de cet État membre, toute violation de la confidentialité,toute défaillance des garanties ainsi que les sanctions éventuelles et mesures correctives adoptées en conséquence. Article 7 Consultations et suspension du présent Accord 1. En cas de difficultés survenant lors de la mise en œuvre ou l'interprétation de l'Accord, les Autorités compétentes de l'Andorre ou d'un État membre peuvent demander la tenue de consultations entre l'Autorité compétente de l'Andorre et l'une ou plusieurs des Autorités compétentes des États membres afin d'élaborer des mesures appropriées garantissant l'exécution du présent Accord. Ces Autorités compétentes informent immédiatement la Commission européenne ainsi que les Autorités compétentes des autres États membres des résultats de ces consultations. En ce qui concerne les questions d'interprétation, la Commission européenne peut participer aux consultations à la demande de toute Autorité compétente. 2. Si la consultation concerne des manquements importants aux dispositions du présent Accord, et la procédure décrite au paragraphe 1 ne permet pas un règlement approprié, l'Autorité compétente d'un État membre ou de l'Andorre peut suspendre l'échange d'informations prévu par le présent Accord à l'égard, respectivement, de l'Andorre ou d'un État membre donné, en en informant par écrit l'autre Autorité compétente concernée. Cette suspension prend alors effet immédiatement. Aux fins du présent paragraphe, les manquements importants comprennent, sans s'y limiter, le non-respect des dispositions concernant la confidentialité et les garanties en matière de protection des données du présent Accord, la défaillance de l'Autorité compétente d'un État membre ou de l'Andorre à fournir des informations appropriées ou en temps utile, comme requis par le présent Accord, ou la désignation d'Entités ou de comptes en tant qu'Institutions financières non déclarantes et Comptes exclus d'une manière qui va à l'encontre de la finalité du présent Accord. Article 8 Modifications 1. Les Parties contractantes se consultent chaque fois qu'un changement important est apporté par l'OCDE à des éléments de la norme mondiale ou, si elles le jugent nécessaire, afin d'améliorer le fonctionnement technique du présent Accord ou d'évaluer et de refléter d'autres évolutions sur le plan international. Les consultations ont lieu dans un délai d'un mois à compter de la demande de l'une des Parties contractantes ou dès que possible dans les cas urgents. 2. Sur la base d'un tel contact, les Parties contractantes peuvent se consulter afin d'examiner s'il est nécessaire de modifier le présent Accord. 3. Aux fins des consultations visées aux paragraphes 1 et 2, chaque Partie contractante informe l'autre des développements éventuels susceptibles d'affecter le bon fonctionnement du présent Accord. Cela comprend également tout accord pertinent éventuel entre l'une des Parties contractantes et un État tiers. 4. À la suite des consultations, le présent Accord peut être modifié par un protocole ou un nouvel accord entre les Parties contractantes. Article 9 Dénonciation Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord moyennant un préavis écrit adressé à l'autre Partie contractante. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de 12 mois après la date du préavis. En cas de dénonciation, toutes les informations préalablement reçues au titre du présent Accord restent confidentielles et soumises aux dispositions de l'article 6 du présent Accord. Article 10 Champ d'application territorial Le présent Accord s'applique, d'une part, aux territoires des États membres où le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont d'application et dans les conditions prévues dans lesdits traités et, d'autre part, au territoire de l'Andorre.». |
3) |
les Annexes sont remplacées par: «ANNEXE I NORME COMMUNE EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE DILIGENCE RAISONNABLE CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS (CI-APRÈS DÉNOMMÉE “NORME COMMUNE DE DÉCLARATION”) SECTION I
SECTION II
SECTION III
Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes de personnes physiques préexistants.
SECTION IV
Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes de personnes physiques.
SECTION V
Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes d'entités préexistants.
SECTION VI
Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes d'entités.
SECTION VII
Pour la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable décrites ci-dessus, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent:
SECTION VIII
Les termes et expressions qui suivent ont la signification ci-dessous:
SECTION IX
Chaque État membre et l'Andorre doivent avoir mis en place les règles et procédures administratives requises pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures de déclaration et de diligence raisonnable décrites ci-dessus, notamment:
ANNEXE II RÈGLES COMPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE DILIGENCE RAISONNABLE CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS 1. Changement de circonstances L'expression “changement de circonstances” désigne tout changement ayant pour conséquence l'ajout d'informations relatives au statut d'une personne ou ne concordant pas avec le statut de cette personne. Un changement de circonstances renvoie en outre toute modification ou ajout d'informations concernant le compte du Titulaire de compte (y compris l'ajout d'un titulaire de compte ou le remplacement d'un Titulaire de compte ou tout autre changement concernant un titulaire de compte) ou toute modification ou ajout d'informations sur tout compte associé à ce compte (en application des règles d'agrégation des comptes énoncées à l'Annexe I, section VII, points C 1 à C 3), si cette modification ou cet ajout d'informations a pour effet de modifier le statut du Titulaire du compte. Si une Institution financière déclarante a eu recours au test fondé sur l'adresse de résidence énoncé à l'Annexe I, section III, point B 1, et si un changement de circonstances intervient amenant l'Institution financière déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que l'original de la Pièce justificative (ou d'un autre document équivalent) n'est pas correct ou n'est pas fiable, l'Institution financière déclarante doit, au plus tard le dernier jour de l'année civile considérée ou de toute autre période de référence adéquate, ou dans un délai de 90 jours civils après avoir été informée ou avoir découvert ce changement de circonstances, obtenir une autocertification et une nouvelle Pièce justificative pour établir la ou les résidences fiscales du Titulaire du compte. Si l'Institution financière déclarante ne peut pas obtenir l'autocertification et la nouvelle Pièce justificative dans le délai précité, l'Institution financière déclarante doit appliquer la procédure de recherche par voie électronique énoncée à l'Annexe I, section III, points B 2 à B 6. 2. Autocertification pour les Nouveaux comptes d'entités Dans le cas des Nouveaux comptes d'entités, aux fins de déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder uniquement sur une autocertification du Titulaire du compte ou de la Personne détenant le contrôle. 3. Résidence d'une Institution financière Une Institution financière est “résidente” d'un État membre, de l'Andorre ou d'une autre Juridiction partenaire si elle relève de la compétence de cet État membre, de l'Andorre ou de cette autre Juridiction partenaire (autrement dit, si la Juridiction partenaire est en mesure d'imposer à l'Institution financière le respect de son obligation déclarative). D'une manière générale, lorsqu'une Institution financière est résidente à des fins fiscales dans un État membre, en Andorre ou dans une autre Juridiction partenaire, elle relève de la compétence de cet État membre, de l'Andorre ou de cette autre Juridiction partenaire et elle est donc une Institution financière d'un État membre, une Institution financière andorrane ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire autre. Lorsqu'un trust est une Institution financière (qu'il ait ou non sa résidence fiscale dans un État membre, en Andorre ou dans une autre Juridiction partenaire), ce trust est réputé relever de la compétence de cet État membre, de l'Andorre ou de cette autre Juridiction partenaire si un ou plusieurs de ses trustees sont des résidents de cet État membre, de l'Andorre ou de cette autre Juridiction partenaire, sauf si le trust transmet toutes les informations devant être communiquées en vertu du présent Accord ou d'un autre accord mettant en œuvre la norme mondiale concernant les Comptes déclarables qu'il détient à une autre Juridiction partenaire (un État membre, Andorre ou une autre Juridiction partenaire) du fait qu'il y a sa résidence fiscale. Cependant, lorsqu'une Institution financière (autre qu'un trust) n'a pas de résidence fiscale (par exemple si elle est considérée comme fiscalement transparente ou si elle est située dans une juridiction n'imposant pas les revenus), elle est considérée comme relevant de la compétence d'un État membre, de l'Andore ou d'une autre Juridiction partenaire et elle est donc une Institution financière d'un État membre, une Institution financière andorrane ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire autre si:
Lorsqu'une Institution financière (autre qu'un trust) est résident dans deux Juridictions partenaires ou plus (pouvant être des États membres, l'Andorre ou d'autre Juridictions partenaires), l'Institution financière sera soumise aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la Juridiction partenaire dans laquelle elle gère le ou les Comptes financiers. 4. Comptes gérés D'une manière générale, un compte devrait être considéré comme géré par l'Institution financière:
5. Trusts qui sont des ENF passives Une Entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence fiscale, conformément à l'Annexe I, section VIII, point D 3, est considérée comme résidant dans la juridiction où se situe son siège de direction effective. À ces fins, une personne morale ou une structure juridique est réputée “similaire” à une société de personnes ou à une société à responsabilité limitée si elle n'est pas considérée comme une unité imposable dans une Juridiction soumise à déclaration en vertu de la législation fiscale de cette Juridiction soumise à déclaration. Toutefois, pour éviter les doubles déclarations (compte tenu de la large portée de l'expression “Personnes détenant le contrôle” dans le cas des trusts), un trust qui est une ENF passive peut ne pas être considéré comme une structure juridique similaire. 6. Adresse de l'établissement principal d'une Entité L'une des règles énoncées à l'Annexe I, section VIII, point E 6 c), prévoit que, dans le cas d'une Entité, le document officiel contient l'adresse de son établissement principal dans l'État membre, en Andorre ou dans l'autre juridiction dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction (État membre, l'Andorre ou autre juridiction) dans lequel elle a été constituée ou dont le droit la régit. L'adresse de l'établissement principal de l'Entité est généralement le lieu où se situe son siège de direction effective. L'adresse d'une Institution financière auprès de laquelle l'Entité a ouvert un compte, une boîte postale ou une adresse utilisée exclusivement pour le courrier n'est pas l'adresse de l'établissement principal de l'Entité, sauf si elle constitue la seule adresse utilisée par l'Entité et figure comme adresse du siège de l'Entité dans les documents relatifs à son organisation. En outre, une adresse qui est fournie sous instruction de conserver tout le courrier envoyé à cette adresse n'est pas l'adresse du siège principal de l'Entité. ANNEXE III LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES PARTIES CONTRACTANTES Aux fins du présent Accord, on entend par “Autorités compétentes”:
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Article 2
Entrée en vigueur et application
1. Le présent Protocole de modification est ratifié ou approuvé par les Parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Les Parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures. Le Protocole de modification entre en vigueur le premier jour du mois de janvier qui suit la notification finale.
2. En ce qui concerne l'échange d'informations sur demande, l'échange d'informations prévu par le présent Protocole de modification est applicable aux demandes effectuées à la date de son entrée en vigueur ou après celle-ci pour des informations relatives aux exercices qui commencent le premier jour de janvier de l'année d'entrée en vigueur du présent Protocole de modification ou après cette date. L'article 12 de l'Accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification continue de s'appliquer jusqu'à ce que l'article 5 de l'Accord tel que modifié par le présent Protocole de modification soit applicable.
3. Les droits des personnes physiques au titre de l'article 10 de l'Accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification ne sont pas affectés par l'entrée en vigueur du présent Protocole de modification.
4. La Principauté d'Andorre établit un décompte final au plus tard à la fin de la période d'applicabilité du présent Accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, effectue un paiement pour solde de tout compte aux États membres et leur communique toutes les informations qu'elle a reçues des agents payeurs établis dans la Principauté d'Andorre, conformément à l'article 9 de l'Accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, concernant la dernière année d'applicabilité de l'Accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, ou concernant, le cas échéant, toute année précédente.
Article 3
L'accord est complete par un protocole libelle comme suit:
«Protocole à l'Accord entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international.
À l'occasion de la signature du Protocole de modification entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre, les soussignés dûment habilités sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de l'Accord tel que modifié par le présent Protocole de modification:
1. |
Il est entendu que l'État requérant (un État membre ou l'Andorre) aura épuisé au préalable toutes les sources habituelles d'informations prévues par sa procédure fiscale interne avant de demander un échange d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord. |
2. |
Il est entendu que l'Autorité compétente de l'État requérant (un État membre ou l'Andorre) fournit les informations suivantes à l'Autorité compétente de l'État requis (respectivement, l'Andorre ou un État membre) lorsqu'elle présente une demande d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord:
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3. |
Il est entendu que la référence à la norme de la “pertinence vraisemblable” vise à permettre l'échange d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord dans la mesure la plus large possible et, en même temps, à préciser que les États membres et l'Andorre ne sont pas libres d'effectuer des “pêches aux renseignements” ou de demander des informations dont il est peu probable qu'elles concernent la situation fiscale d'un contribuable donné. Si le paragraphe 2 contient des exigences procédurales importantes ayant pour but d'éviter les pêches aux renseignements, les points i) à v) du paragraphe 2 ne doivent néanmoins pas être interprétées comme faisant obstacle à un échange d'informations effectif. La norme de la “pertinence vraisemblable” peut être respectée tant dans des cas concernant un seul contribuable (identifié nommément ou autrement) que dans des cas concernant plusieurs contribuables (identifiés nommément ou autrement). |
4. |
Il est entendu que le présent Accord ne concerne pas l'échange spontané d'informations. |
5. |
Il est entendu qu'en cas d'échange d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l'État requis (un État membre ou l'Andorre) restent applicables. Il est en outre entendu que ces dispositions visent à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou à retarder indûment le processus d'échange d'informations.». |
Article 4
Langues
Le présent Protocole de modification est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et catalane chacun de ces textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole de modification.
Съставено в Брюксел на дванадесети февруари през две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Bruselas, el doce de febrero de dos mil dieciséis.
V Bruselu dne dvanáctého února dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den tolvte februar to tusind og seksten.
Geschehen zu Brüssel am zwölften Februar zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta veebruarikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δώδεκα Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Brussels on the twelfth day of February in the year two thousand and sixteen.
Fait à Bruxelles, le douze février deux mille seize.
Sastavljeno u Bruxellesu dvanaestog veljače godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì dodici febbraio duemilasedici.
Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divpadsmitajā februārī.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų vasario dvyliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év február havának tizenkettedik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tnax-il jum ta’ Frar fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Brussel, twaalf februari tweeduizend zestien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwunastego lutego roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Bruxelas, em doze de fevereiro de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Bruxelles la doisprezece februarie două mii șaisprezece.
V Bruseli dvanásteho februára dvetisícšestnásť.
V Bruslju, dne dvanajstega februarja leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Bryssel den tolfte februari år tjugohundrasexton.
Fet a Brussel·les el dia dotze de febrer de l'any dos mil setze.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Evropsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Per la Unió Europea
За Княжество Андора
Por el Principado de Andorra
Za Andorrské knížectví
For Fyrstendømmet Andorra
Für das Fürstentum Andorra
Andorra Vürstiriigi nimel
Για το Πριγκιπάτο της Ανδόρας
For the Principality of Andorra
Pour la Principauté d'Andorre
Za Kneževinu Andoru
Per il Principato di Andorra
Andoras Firstistes vārdā –
Andoros Kunigaikštystės vardu
Az Andorrai Hercegség részéről
Għall-Prinċipat ta' Andorra
Voor het Vorstendom Andorra
W imieniu Księstwa Andory
Pelo Principado de Andorra
Pentru Principatul Andorra
Za Andorské kniežatstvo
Za Kneževino Andoro
Andorran ruhtinaskunnan puolesta
För Furstendömet Andorra
Pel Principat d'Andorra
(1) JO UE L 157 du 26.6.2003, p. 38.
(2) JO UE L 359 du 4.12.2004, p. 33.
(3) JO UE L 277 du 21.10.2010, p. 27.
(4) JO UE L 64 du 11.3.2011, p. 1.
DÉCLARATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE DE MODIFICATION
Les Parties contractantes déclarent s'attendre à ce que les exigences constitutionnelles de l'Andorre et les exigences du droit de l'Union européenne concernant la conclusion d'accords internationaux soient remplies à temps pour permettre au Protocole de modification d'entrer en vigueur le premier jour de janvier 2017. Elles prendront toutes les mesures en leur pouvoir pour atteindre cet objectif.
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'ACCORD ET AUX ANNEXES
Les Parties contractantes conviennent, en ce qui concerne la mise en œuvre de l'Accord et des Annexes, que les commentaires sur le Modèle d'accord entre autorités compétentes et la norme commune de déclaration de l'OCDE devraient être utilisés aux fins d'illustration ou d'interprétation pour garantir une application cohérente.
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'ARTICLE 5 DE L'ACCORD
Les Parties contractantes conviennent, en ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 5 consacré à l'échange d'informations sur demande, que le commentaire sur l'article 26 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune devrait être utilisé aux fins d'interprétation.
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'ANNEXE I, SECTION III, POINT A, DE L'ACCORD
Les Parties contractantes conviennent d'examiner la pertinence pratique de l'Annexe I, section III, point A, qui dispose que les Contrats d'assurance avec valeur de rachat et les Contrats de rente préexistants ne sont pas soumis à examen, identification ou déclaration, à condition que la législation empêche effectivement l'Institution financière déclarante de vendre de tels Contrats aux résidents d'une Juridiction soumise à déclaration.
Selon l'interprétation commune des Parties contractantes, en vertu de l'Annexe I, section III, point A, l'Institution financière déclarante est effectivement empêchée par la législation de vendre des Contrats d'assurance avec valeur de rachat et des Contrats de rente aux résidents d'une Juridiction soumise à déclaration uniquement lorsque le droit de l'Union européenne et le droit national des États membres ou le droit andorran applicables à une Institution financière déclarante résidente d'une Juridiction partenaire (un État membre ou l'Andorre) empêchent effectivement, en application de la législation, non seulement l'Institution financière déclarante de vendre des Contrats d'assurance avec valeur de rachat ou des Contrats de rente dans une Juridiction soumise à déclaration (respectivement, l'Andorre ou un État membre), mais aussi l'Institution financière déclarante de vendre des Contrats d'assurance avec valeur de rachat ou des Contrats de rente aux résidents de cette Juridiction soumise à déclaration dans toutes autres circonstances.
Dans ce contexte, chaque État membre informera la Commission européenne, qui informera ensuite l'Andorre, dans le cas où les Institutions financières déclarantes en Andorre sont empêchées par la législation de vendre de tels Contrats, sans égard au lieu de leur conclusion, aux résidents de l'Andorre sur la base du droit de l'Union européenne et du droit national de cet État membre qui sont applicables. De même, l'Andorre informera la Commission européenne, qui informera ensuite les États membres, dans le cas où les Institutions financières déclarantes d'un ou plusieurs États membres sont empêchées par la législation de vendre de tels Contrats, sans égard au lieu de leur conclusion, aux résidents de l'Andorre sur la base du droit andorran. Ces notifications seront effectuées avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification, par rapport à la situation juridique prévue au moment de l'entrée en vigueur. En l'absence d'une telle notification, il sera considéré que les Institutions financières déclarantes ne sont pas effectivement empêchées par la législation de la Juridiction soumise à déclaration de vendre, dans une ou plusieurs circonstances, des Contrats d'assurance avec valeur de rachat ou des Contrats de rente aux résidents de ladite Juridiction soumise à déclaration.
En outre, chaque État membre informera la Commission européenne, qui informera ensuite l'Andorre, dans le cas où les Institutions financières déclarantes dans cet État membre sont empêchées par la législation de vendre de tels Contrats, sans égard au lieu de leur conclusion, aux résidents andorrans sur la base du droit de l'Union européenne et du droit national de cet État membre qui sont applicables. De même, l'Andorre informera la Commission européenne, qui informera ensuite les États membres, dans le cas où les Institutions financières déclarantes en Andorre sont empêchées par la législation de vendre de tels Contrats, sans égard au lieu de leur conclusion, aux résidents d'un ou plusieurs États membres sur la base du droit andorran. Ces notifications seront effectuées avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification, par rapport à la situation juridique prévue au moment de l'entrée en vigueur. En l'absence d'une telle notification, il sera considéré que les Institutions financières déclarantes ne sont pas effectivement empêchées par la législation de la Juridiction de l'Institution financière de vendre, dans une ou plusieurs circonstances, des Contrats d'assurance avec valeur de rachat ou des Contrats de rente aux résidents de la Juridiction soumise à déclaration.
En l'absence de notification de la Juridiction de l'Institution financière déclarante et de la Juridiction soumise à déclaration en ce qui concerne l'Institution financière déclarante et le Contrat concernés, l'Annexe I, section III, point A ne s'applique pas à l'Institution financière déclarante ni au Contrat.
DÉCLARATION DE L'ANDORRE RELATIVE À L'ARTICLE 5 DE L'ACCORD
La délégation andorrane a informé la Commission européenne de ce que l'Andorre n'échangera pas d'informations en lien avec une demande fondée sur des données obtenues de façon illégale. La Commission européenne a pris acte de la position de l'Andorre.
RÈGLEMENTS
1.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 268/77 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1752 DU CONSEIL
du 30 septembre 2016
mettant en œuvre l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011 (1), et notamment son article 21, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 janvier 2016, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2016/44. |
(2) |
Le 31 mars 2016, le Conseil a ajouté trois noms supplémentaires sur la liste des personnes faisant l'objet de mesures restrictives figurant à l'annexe III du règlement (UE) 2016/44. Les informations et les motifs d'inscription relatifs à trois de ces personnes devraient être modifiés. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2016/44 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe III du règlement (UE) 2016/44 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2016.
Par le Conseil
Le président
M. LAJČÁK
(1) JO L 12 du 19.1.2016, p. 1.
ANNEXE
Les mentions relatives aux personnes énumérées ci-après, figurant à l'annexe III du règlement (UE) 2016/44, sont remplacées par les mentions suivantes:
«ANNEXE III
LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2
A. Personnes
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
21. |
SALEH ISSA GWAIDER, Agila |
Date de naissance: 1er juin 1942 Lieu de naissance: Elgubba, Libye Numéro de passeport: D001001 (Libye), émis le 22 janvier 2015 |
Agila Saleh est président de la Chambre des représentants libyenne depuis le 5 août 2014. Le 17 décembre 2015, Agila Saleh a fait part de son opposition à l'accord politique libyen signé le 17 décembre 2015. En tant que président du Conseil des députés, Agila Saleh a entravé et compromis la transition politique en Libye, notamment en refusant à plusieurs reprises d'organiser un vote sur le gouvernement d'entente nationale (GEN). Le 23 août 2016, Agila Saleh a adressé un courrier au secrétaire général des Nations unies dans lequel il critiquait le soutien apporté par les Nations unies au gouvernement d'entente nationale qu'il décrivait comme “un groupe d'individus [imposé] au peuple libyen […] en violation de la Constitution et de la Charte des Nations unies”. Il a critiqué l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 2259 (2015) approuvant l'accord de Skhirat, et il a menacé de poursuivre devant la Cour pénale internationale les Nations unies, qu'il considère comme responsables d'un soutien “inconditionnel et injustifié” au Conseil de la présidence, ainsi que le secrétaire général des Nations unies, pour violation de la Charte des Nations unies, de la Constitution libyenne et de la souveraineté de la Libye. Ces déclarations fragilisent le soutien à la médiation des Nations unies et de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) qui a été exprimé dans l'ensemble des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, dont notamment la résolution 2259 (2015). Le 6 septembre 2016, Agila Saleh s'est rendu en visite officielle au Niger avec Abdullah al-Thani, le “Premier ministre” du gouvernement non reconnu siégeant à Tobrouk, bien que la résolution 2259 (2015) ait engagé à ne plus soutenir les institutions parallèles qui prétendent représenter l'autorité légitime mais ne sont pas partie à l'accord et à cesser tout contact officiel avec elles. |
1.4.2016 |
22. |
GHWELL, Khalifa Pseudonymes: AL GHWEIL, Khalifa AL-GHAWAIL, Khalifa |
Date de naissance: 1er janvier 1956 Lieu de naissance: Misratah, Libye Nationalité: libyenne Numéro de passeport: A005465 (Libye), émis le 12 avril 2015, expire le 11 avril 2017 |
Khalifa Ghwell a été le “Premier ministre et ministre de la défense” du Congrès général national (CGN), qui n'a aucune reconnaissance internationale (également connu sous la dénomination “gouvernement de salut national”), et a répondu, à ce titre, des actions de celui-ci. Le 7 juillet 2015, Khalifa Ghwell a témoigné de son soutien en faveur du Front de la fermeté (Alsomood), nouvelle force militaire composée de sept brigades visant à empêcher la formation d'un gouvernement d'unité à Tripoli, en assistant à la cérémonie de signature inaugurant ladite force en compagnie du “président” du CGN, Nuri Abu Sahmain. En qualité de “Premier ministre” du CGN, Khalifa Ghwell a joué un rôle central dans l'action visant à entraver la mise en place du GEN établi en vertu de l'accord politique libyen. Le 15 janvier 2016, en sa qualité de “Premier ministre et ministre de la défense” du CGN siégeant à Tripoli, Khalifa Ghwell a ordonné l'arrestation de tout membre de la nouvelle équipe de sécurité, nommée par le Premier ministre désigné du gouvernement d'entente nationale, qui se rendrait à Tripoli. Le 31 août 2016, il a ordonné au “Premier ministre” et au “ministre de la défense” du “gouvernement de salut national” de reprendre le travail après que la Chambre des représentants a rejeté le GEN. |
1.4.2016. |
23. |
ABU SAHMAIN, Nuri Pseudonymes: BOSAMIN, Nori BO SAMIN, Nuri |
Date de naissance: 16.5.1956 Zouara/Zuwara, Libye |
Nuri Abu Sahmain a été le “président” du Congrès général national (CGN), qui n'a aucune reconnaissance internationale (également connu sous la dénomination “gouvernement de salut national”), et répond, à ce titre, des actions de celui-ci. En tant que président du CGN, Nuri Abu Sahmain a joué un rôle central dans l'action visant à entraver l'accord politique libyen et la mise en place du gouvernement d'entente nationale (GEN) et à s'y opposer. Le 15 décembre 2015, Nuri Abu Sahmain a appelé au report de l'accord politique libyen qui devait être approuvé lors d'une réunion du 17 décembre. Le 16 décembre 2015, Nuri Abu Sahmain a déclaré que le CGN n'autorisait aucun de ses membres à participer à la réunion ou à signer l'accord politique libyen. Le 1er janvier 2016, Nuri Abu Sahmain a rejeté l'accord politique libyen dans le cadre des discussions avec le représentant spécial des Nations unies. |
1.4.2016» |
1.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 268/80 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1753 DE LA COMMISSION
du 30 septembre 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
173,3 |
ZZ |
173,3 |
|
0707 00 05 |
TR |
128,9 |
ZZ |
128,9 |
|
0709 93 10 |
TR |
135,5 |
ZZ |
135,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
94,1 |
CL |
118,2 |
|
TR |
85,3 |
|
UY |
93,3 |
|
ZA |
103,0 |
|
ZZ |
98,8 |
|
0806 10 10 |
EG |
264,7 |
TR |
124,2 |
|
US |
194,0 |
|
ZZ |
194,3 |
|
0808 10 80 |
AR |
110,6 |
BR |
97,9 |
|
CL |
122,7 |
|
NZ |
133,6 |
|
ZA |
115,9 |
|
ZZ |
116,1 |
|
0808 30 90 |
CL |
126,9 |
TR |
132,1 |
|
ZA |
155,4 |
|
ZZ |
138,1 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
1.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 268/82 |
DÉCISION (UE) 2016/1754 DU CONSEIL
du 29 septembre 2016
modifiant la décision (UE) 2015/1601 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Sur la base de l'article 78, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le Conseil a adopté deux décisions instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce. Au titre de la décision (UE) 2015/1523 du Conseil (2), 40 000 demandeurs de protection internationale doivent faire l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie et la Grèce vers les autres États membres. Au titre de la décision (UE) 2015/1601 du Conseil (3), 120 000 demandeurs de protection internationale doivent faire l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie et la Grèce vers d'autres États membres. |
(2) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision (UE) 2015/1601, à compter du 26 septembre 2016, 54 000 demandeurs doivent faire l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie et la Grèce vers le territoire d'autres États membres, à moins que, conformément à l'article 4, paragraphe 3, de ladite décision, la Commission ne présente, d'ici à cette date, une proposition visant à les allouer à un État membre bénéficiaire donné confronté à une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de personnes. |
(3) |
L'article 1er, paragraphe 2, de la décision (UE) 2015/1601 prévoit que la Commission doit assurer un suivi permanent de la situation relative aux afflux massifs de ressortissants de pays tiers sur le territoire d'États membres. La Commission doit présenter, comme il convient, des propositions visant à modifier ladite décision afin de tenir compte de l'évolution de la situation sur le terrain et de son incidence sur le mécanisme de relocalisation, ainsi que de l'évolution de la pression qui s'exerce sur des États membres, en particulier ceux qui sont situés en première ligne. |
(4) |
En vue de mettre fin à la migration irrégulière de la Turquie vers l'Union, le 18 mars 2016 (4), la Turquie et l'Union sont convenues d'un certain nombre de points d'action, y compris de procéder, pour chaque Syrien réadmis par la Turquie au départ des îles grecques, à la réinstallation d'un autre Syrien de la Turquie vers les États membres, dans le cadre des engagements existants. Les réinstallations prévues par ce mécanisme seront, dans un premier temps, mises en œuvre en honorant les engagements pris par les États membres dans les conclusions des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil le 20 juillet 2015. Il doit être répondu à tout nouveau besoin de réinstallation au moyen d'un arrangement volontaire similaire, dans la limite de 54 000 personnes supplémentaires, en faisant en sorte que tout engagement de réinstallation pris dans le cadre de cet arrangement vienne en déduction des places non attribuées au titre de la décision (UE) 2015/1601. |
(5) |
La réinstallation, l'admission humanitaire ou d'autres formes d'admission légale depuis la Turquie au titre de mécanismes nationaux et multilatéraux devraient permettre d'atténuer la pression migratoire qui pèse sur les États membres qui bénéficient de la relocalisation au titre de la décision (UE) 2015/1601, en offrant des filières légales et sûres d'entrée dans l'Union et en décourageant les entrées irrégulières. Dès lors, les efforts de solidarité consentis par les États membres admettant volontairement sur leur territoire des ressortissants syriens présents en Turquie qui ont manifestement besoin d'une protection internationale devraient être pris en compte en ce qui concerne les 54 000 demandeurs d'une protection internationale susvisés. Le nombre de personnes ainsi admises par un État membre depuis la Turquie devrait être déduit du contingent de personnes qui doivent être relocalisées vers cet État membre au titre de la décision (UE) 2015/1601 en ce qui concerne ces 54 000 demandeurs. |
(6) |
Les mécanismes d'admission peuvent inclure la réinstallation, l'admission humanitaire ou d'autres filières légales d'admission de ressortissants syriens présents en Turquie qui ont manifestement besoin d'une protection internationale, tels que, notamment, des programmes d'octroi de visas humanitaires, des transferts humanitaires, des programmes de regroupement familial, des projets de parrainage privé, des programmes de bourses d'études ou des programmes encourageant la mobilité de la main-d'œuvre. |
(7) |
La présente décision ne devrait pas porter atteinte aux engagements pris par les États membres dans le cadre du programme de réinstallation convenu dans les conclusions des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil le 20 juillet 2015, et lesdits engagements ne devraient pas être pris en compte pour apprécier le respect des obligations prévues par la décision (UE) 2015/1601. Par conséquent, si un État membre choisit de satisfaire à ses obligations au titre de la décision (UE) 2015/1601 en admettant des Syriens présents en Turquie et en procédant à leur réinstallation, il ne devrait pas pouvoir considérer que cet effort fait partie de l'engagement qu'il a pris au titre du programme de réinstallation du 20 juillet 2015. |
(8) |
Afin d'assurer un suivi adéquat de la situation, un État membre devrait, une fois qu'il a choisi de recourir à cette option, communiquer chaque mois à la Commission le nombre de Syriens présents en Turquie qu'il a admis sur son territoire au titre de la possibilité prévue par le présent acte modificatif, en précisant le mécanisme, national ou multilatéral, en vertu duquel la personne a été admise ainsi que la forme d'admission légale. |
(9) |
Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne (TUE). Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(10) |
La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. |
(11) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
(12) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE, et sans préjudice des articles 4 et 4 bis dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application. |
(13) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
(14) |
Eu égard à l'urgence de la situation, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 4 de la décision (UE) 2015/1601, le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. En ce qui concerne la relocalisation des demandeurs visés au paragraphe 1, point c), les États membres peuvent choisir de satisfaire à leurs obligations en admettant sur leur territoire des ressortissants syriens présents en Turquie en vertu de mécanismes nationaux ou multilatéraux d'admission légale de personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale, autres que le programme de réinstallation faisant l'objet des conclusions des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil le 20 juillet 2015. Le nombre de personnes ainsi admises par un État membre entraîne une réduction correspondante de l'obligation de l'État membre concerné.
L'article 10 s'applique, mutatis mutandis, à toute admission légale de ce type entraînant une réduction de l'obligation de relocalisation.
Les États membres qui choisissent de recourir à l'option prévue dans le présent paragraphe communiquent chaque mois à la Commission le nombre de personnes légalement admises aux fins du présent paragraphe, en indiquant le type de mécanisme en vertu duquel l'admission a eu lieu et la forme d'admission légale utilisée.»
Article 2
1. La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. La présente décision est applicable jusqu'au 26 septembre 2017.
3. La présente décision est applicable à toutes les personnes qui, aux fins de l'article 4, paragraphe 3 bis, de la décision (UE) 2015/1601, ont été admises par les États membres en provenance du territoire de la Turquie à compter du 1er mai 2016.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2016.
Par le Conseil
Le président
P. ŽIGA
(1) Non encore publié au Journal officiel.
(2) Décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 239 du 15.9.2015, p. 146).
(3) Décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 248 du 24.9.2015, p. 80).
(4) Déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016.
1.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 268/85 |
DÉCISION (PESC) 2016/1755 DU CONSEIL
du 30 septembre 2016
modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 31 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1333 (1). |
(2) |
Le 31 mars 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/478 (2) par laquelle il ajoutait, pour une durée de six mois, trois noms supplémentaires sur la liste des personnes faisant l'objet de mesures restrictives figurant aux annexes II et IV de la décision (PESC) 2015/1333. |
(3) |
Eu égard à la gravité de la situation, le Conseil a décidé qu'il convient de proroger les mesures restrictives pour une nouvelle durée de six mois et, en ce qui concerne trois personnes, de modifier les motifs de l'inscription. |
(4) |
Il y a lieu dès lors de modifier la décision (PESC) 2015/1333 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision (PESC) 2015/1333 est modifiée comme suit:
1) |
à l'article 17, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3. Les mesures visées à l'article 8, paragraphe 2, s'appliquent aux rubriques no 16, 17 et 18 de l'annexe II jusqu'au 2 avril 2017. 4. Les mesures visées à l'article 9, paragraphe 2, s'appliquent aux rubriques no 21, 22 et 23 de l'annexe IV jusqu'au 2 avril 2017.»; |
2) |
les annexes II et IV de la décision (PESC) 2015/1333 sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2016.
Par le Conseil
Le président
M. LAJČÁK
(1) Décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (JO L 206 du 1.8.2015, p. 34).
(2) Décision (PESC) 2016/478 du Conseil du 31 mars 2016 modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 85 du 1.4.2016, p. 48).
ANNEXE
Les mentions concernant les personnes énumérées ci-après, telles qu'elles figurent aux annexes II et IV de la décision (PESC) 2015/1333, sont remplacées par les mentions suivantes:
|
«ANNEXE II LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2 A. Personnes
|
|
«ANNEXE IV LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2 A. Personnes
|
1.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 268/90 |
DÉCISION (UE) 2016/1756 DE LA COMMISSION
du 28 septembre 2016
établissant la position de l'Union européenne concernant une décision des organes de gestion en vertu de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau portant sur la révision des spécifications applicables aux dispositifs d'affichage figurant à l'annexe C de l'accord
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la décision 2013/107/UE du Conseil du 13 novembre 2012 relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (1), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord autorise la Commission européenne, conjointement avec l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA), à élaborer et à réviser périodiquement des spécifications communes applicables aux équipements de bureau, entraînant de ce fait la modification de l'annexe C de l'accord. |
(2) |
La Commission détermine la position à adopter par l'Union européenne sur la révision des spécifications. |
(3) |
Les mesures prévues par la présente décision tiennent compte de l'avis du Bureau Energy Star visé à l'article 8 du règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(4) |
Il convient d'abroger la spécification relative aux dispositifs d'affichage figurant à l'annexe C, partie I, et de la remplacer par les spécifications figurant en annexe de la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article unique
En application de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, les organes de gestion doivent prendre une décision portant sur la révision des spécifications énoncées à l'annexe C dudit accord. La position à adopter par l'Union européenne concernant ladite décision relative aux spécifications applicables aux dispositifs d'affichage figurant à l'annexe C de l'accord est fondée sur le projet de décision joint en annexe.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 63 du 6.3.2013, p. 5.
(2) Règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant un programme d'étiquetage de l'Union relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (JO L 39 du 13.2.2008, p. 1).
ANNEXE I
PROJET DE DÉCISION
des
organes de gestion, en application de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, portant sur la révision des spécifications applicables aux dispositifs d'affichage énoncées à l'annexe C de l'accord
LES ORGANES DE GESTION,
vu l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, et notamment son article XII,
considérant qu'il convient de réviser les spécifications applicables aux «dispositifs d'affichage»,
DÉCIDENT:
La partie I, «Dispositifs d'affichage», de l'annexe C de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau est remplacée par la partie I, «Dispositifs d'affichage», telle qu'elle figure ci-après.
La décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication. La décision, établie en double exemplaire, est signée par les coprésidents.
Signé à Washington DC, le […]
Au nom de l'Agence américaine pour la protection de l'environnement
Signé à Bruxelles, le […]
Au nom de l'Union européenne
ANNEXE II
ANNEXE C
PARTIE II DE L'ACCORD
I. SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX DISPOSITIFS D'AFFICHAGE (version 7.0)
1. Définitions
A) |
Types de produits: 1) Dispositif d'affichage électronique («dispositif d'affichage»): un produit constitué d'un écran d'affichage et des éléments électroniques associés, souvent insérés dans un boîtier unique, dont la fonction première est de produire des informations visuelles provenant: 1) d'un ordinateur, d'une station de travail ou d'un serveur par le biais d'une ou de plusieurs entrées (par exemple, VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, IEEE 1394, USB); 2) d'une mémoire externe (par exemple, clé USB à mémoire flash, carte mémoire), ou 3) d'une connexion réseau. a) Écran: un dispositif électronique destiné à l'affichage d'informations à l'intention d'une personne, dans un environnement de bureau. b) Dispositif d'affichage dynamique: un dispositif électronique destiné à l'affichage d'informations à l'intention d'un grand nombre de personnes, en dehors d'un environnement de bureau, dans des lieux tels que des petits commerces ou des grands magasins, des restaurants, des musées, des hôtels, des espaces extérieurs, des aéroports, des salles de conférence ou de cours. Aux fins de la présente spécification, un dispositif d'affichage est considéré comme un dispositif d'affichage dynamique si au moins deux des critères suivants sont respectés:
|
B) |
Modes de fonctionnement: 1) Mode «marche»: le mode dans lequel le dispositif est activé et assure sa fonction principale. 2) Mode «veille»: un mode de consommation réduite dans lequel le dispositif assure une ou plusieurs fonctions de protection ou fonctions continues non principales. Remarque: le mode «veille» peut assurer les fonctions suivantes: faciliter l'activation du mode «marche» par l'intermédiaire d'un interrupteur commandé à distance, d'une technologie tactile, d'un capteur interne ou d'un programmateur; fournir des informations ou indiquer un statut sur un afficheur, notamment une horloge; prendre en charge des fonctions liées à des capteurs; ou maintenir une présence sur le réseau. 3) Mode «arrêt»: le mode dans lequel le dispositif est raccordé à une source d'alimentation électrique, ne produit pas d'informations visuelles et ne peut pas être basculé dans un autre mode par une commande à distance, un signal interne ou un signal externe. Remarque: le dispositif ne peut quitter ce mode que lorsqu'un utilisateur active directement un interrupteur ou une commande d'alimentation intégrés. Certains produits ne disposent pas de mode «arrêt». |
C) |
Caractéristiques visuelles: 1) Luminosité ambiante: l'association des différents éclairements lumineux se trouvant dans l'environnement d'un dispositif d'affichage, comme un salon ou un bureau. 2) Réglage automatique de la luminosité: le mécanisme automatique qui commande la luminosité d'un dispositif d'affichage en fonction de la luminosité ambiante. Remarque: la fonctionnalité de réglage automatique de la luminosité doit être activée pour que la luminosité du dispositif d'affichage puisse être commandée. 3) Gamut de couleurs: l'aire de gamut de couleurs est exprimée en pourcentage de l'espace de couleur CIE LUV 1976 u′ v′ et calculé conformément à la section 5.18, «Gamut area» de la norme Information Display Measurements Standard Version 1.03. Remarque: les zones de couleurs non visibles/invisibles prises en charge dans le gamut n'entrent pas en ligne de compte. La taille du gamut doit être exprimée en pourcentage de l'aire visible de l'espace de couleur CIE LUV. 4) Luminance: mesure photométrique, par unité de surface, de l'intensité lumineuse de la lumière allant dans une direction donnée, exprimée en candela par mètre carré (cd/m2). a) Luminance maximale déclarée: la luminance maximale pouvant être atteinte par l'écran d'affichage à un réglage prédéfini du mode «marche», comme spécifié par le fabricant, par exemple dans le manuel d'utilisation. b) Luminance maximale mesurée: la luminance maximale mesurée à laquelle parvient l'écran d'affichage lorsque ses commandes, par exemple de luminosité et du contraste, sont configurées manuellement. c) Luminance d'usine: le réglage de la luminance prédéfini par défaut à l'usine, sélectionné par le fabricant pour une utilisation normale à domicile ou applicable au marché. 5) Résolution verticale native: le nombre de lignes physiques sur l'axe vertical du dispositif d'affichage dans l'aire visible de ce dispositif. Remarque: un dispositif d'affichage avec une résolution d'écran de 1 920 × 1 080 (horizontal × vertical) aurait une résolution verticale native de 1 080. 6) Superficie de l'écran: la superficie visible du dispositif d'affichage qui produit l'image. Remarque: la superficie de l'écran est calculée en multipliant la largeur de l'image visible par sa hauteur. Pour les écrans incurvés, on mesure la largeur et la hauteur au niveau de l'arc du dispositif d'affichage. |
D) |
Fonctions et caractéristiques supplémentaires: 1) Connexion par pont: une connexion physique entre deux contrôleurs pour hub (USB, FireWire). Remarque: les connexions par pont permettent de multiplier les ports, en général afin de disposer de ports soit à un emplacement plus pratique, soit en plus grand nombre. 2) Connectivité complète au réseau: la capacité du dispositif d'affichage à maintenir une présence sur le réseau en mode «veille». La présence du dispositif d'affichage, ses services en réseau et ses applications sont ainsi maintenus, même si certains composants du dispositif d'affichage sont éteints. Le dispositif d'affichage peut changer de mode de consommation sur la base des données reçues en provenance de dispositifs de réseau à distance, mais devrait rester en mode «veille» en l'absence d'une demande de service provenant d'un dispositif de réseau à distance. Remarque: la connectivité complète au réseau ne se limite pas à une série spécifique de protocoles. Elle est également appelée «proxy réseau» et est décrite dans la norme Ecma-393. 3) Détecteur de présence: un dispositif servant à détecter une présence humaine, en face ou aux alentours d'un dispositif d'affichage. Remarque: un détecteur de présence est généralement utilisé pour faire passer un dispositif d'affichage du mode «marche» au mode «veille» et vice versa. 4) Technologie tactile: permet à l'utilisateur d'interagir avec un appareil en touchant telle ou telle zone de l'écran. 5) Module à brancher: un dispositif modulaire à brancher qui fournit une ou plusieurs des fonctions suivantes, sans le but explicite de fournir des fonctions informatiques générales:
Remarque: les modules qui comportent d'autres options d'entrée supplémentaires ne sont pas considérés comme des modules à brancher aux fins de la présente spécification. |
E) |
Famille de produits: un groupe de produits qui: 1) sont réalisés par le même fabricant; 2) présentent la même superficie d'écran, résolution et luminance maximale déclarée; et 3) partagent la même conception d'écran de base. Les modèles au sein d'une famille de produits peuvent différer entre eux par une ou plusieurs caractéristiques ou fonctions. Pour les dispositifs d'affichage, les variations acceptables au sein d'une famille de produits sont les suivantes:
|
F) |
Modèle représentatif: la configuration du dispositif mise à l'essai aux fins de la labellisation ENERGY STAR et destinée à être commercialisée avec ce label. |
G) |
Source d'alimentation électrique: 1) Alimentation électrique externe: un circuit d'alimentation électrique externe utilisé pour convertir le courant électrique du secteur en courant continu ou en courant alternatif basse tension, pour faire fonctionner un produit de consommation. 2) Courant continu standard: une méthode de transmission de courant continu définie par une technologie standard bien connue permettant l'interopérabilité «plug and play». Remarque: les exemples fréquents sont les ports USB et l'alimentation électrique par câble Ethernet. Le courant continu standard inclut habituellement sur un même câble l'alimentation électrique et les communications, mais, de même qu'avec la norme de courant continu en 380 V, cela n'est pas obligatoire. |
2. Champ d'application
2.1. Produits inclus
2.1.1. Les produits répondant à la définition de dispositif d'affichage telle qu'elle est spécifiée dans le présent document et qui sont alimentés directement par le courant alternatif du secteur, par un bloc d'alimentation externe ou en courant continu standard, sont susceptibles d'obtenir le label ENERGY STAR, à l'exception des produits énumérés à la section 2.2. Les produits susceptibles d'être labellisés conformément à la présente spécification incluent:
i) |
les écrans; |
ii) |
les écrans munis d'un commutateur écran-clavier-souris (KVM); |
iii) |
les dispositifs d'affichage dynamique; et |
iv) |
les dispositifs d'affichage dynamique et les écrans avec modules à brancher. |
2.2. Produits exclus
2.2.1. Les produits qui sont couverts par d'autres spécifications ENERGY STAR ne peuvent pas obtenir le label sur la base de la présente spécification, notamment les téléviseurs et les ordinateurs (clients légers, ardoises/tablettes, ordinateurs portables tout-en-un, ordinateurs de bureau intégrés). La liste des spécifications actuellement en vigueur est disponible à l'adresse internet http://www.eu-energystar.org/specifications.htm.
2.2.2. Les produits suivants ne sont pas labellisables au titre de la présente spécification:
i) |
produits équipés d'un syntoniseur de télévision intégré; |
ii) |
dispositifs d'affichage avec batteries intégrées ou remplaçables conçues pour assurer le fonctionnement primaire sans source secteur de courant alternatif ni alimentation externe en courant continu, ou la mobilité du dispositif (par exemple, liseuses électroniques, cadres multimédia); et |
iii) |
produits qui doivent être conformes aux dispositions réglementaires de l'Union européenne applicables aux dispositifs médicaux qui interdisent les fonctions de gestion de la consommation et/ou qui ne disposent pas d'un état de consommation correspondant à la définition du mode «veille». |
3. Critères de qualification
3.1. Chiffres significatifs et arrondis
3.1.1. Tous les calculs doivent être effectués avec des valeurs directement mesurées (non arrondies).
3.1.2. Sauf mention contraire, l'évaluation de la conformité avec les exigences de la spécification se fonde sur des valeurs mesurées directement ou calculées sans arrondi.
3.1.3. Pour leur saisie à des fins de communication à la Commission européenne, les valeurs mesurées directement ou calculées sont arrondies au chiffre significatif le plus proche conformément aux exigences de la spécification correspondante.
3.2. Exigences générales applicables aux écrans et aux dispositifs d'affichage dynamiques
3.2.1. Alimentations électriques externes (EPS): les EPS monotension et multitensions satisfont aux exigences de niveau VI ou plus selon le protocole de marquage international en matière de rendement lors d'un essai conforme à la méthode d'essai uniforme pour la mesure de la consommation d'énergie des alimentations électriques externes, appendice Z du document 10 CFR partie 430.
i) |
Les EPS monotension et multitensions comportent le marquage de niveau VI ou plus élevé. |
ii) |
Pour plus d'informations sur le protocole de marquage, voir http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=EERE-2008-BT-STD-0005-0218. |
3.2.2. Gestion de la consommation:
i) |
Les produits offrent au moins une fonction de gestion de la consommation qui est activée par défaut et qui permet le passage automatique du mode «veille» au mode «marche» au moyen d'un dispositif hôte connecté ou d'un dispositif interne [par exemple prise en charge de la norme VESA Display Power Management Signaling (DPMS), activée par défaut]. |
ii) |
Les produits qui génèrent, à partir d'une ou de plusieurs sources internes, du contenu destiné à l'affichage doivent être dotés d'un capteur ou d'une minuterie activés par défaut et permettant le passage automatique aux modes «veille» ou «arrêt». |
iii) |
Le temps de latence doit être communiqué pour les produits dotés, par défaut, d'un temps de latence interne après lequel le produit passe du mode «marche» au mode «veille» ou au mode «arrêt». |
iv) |
Les écrans doivent passer automatiquement en mode «veille» ou en mode «arrêt» dans un délai de 5 minutes après avoir été déconnectés de l'ordinateur hôte. |
3.2.3. Les dispositifs d'affichage dynamique présentent un facteur de puissance vraie en mode «marche» de 0,7 ou plus selon le point 5.2 (F) de la méthode d'essai ENERGY STAR.
3.3. Exigences en matière d'énergie applicables aux écrans d'ordinateurs
3.3.1. La consommation totale d'énergie (TEC) en kWh est calculée selon l'équation 1 sur la base de valeurs mesurées.
Équation 1
Calcul de la consommation totale d'énergie
ETEC = 8,76 × (0,35 × PON + 0,65 × PSLEEP )
où:
— |
ETEC est le calcul de la consommation totale d'énergie en kWh, |
— |
PON est la puissance mesurée en mode «marche» en watts, |
— |
PSLEEP est la puissance mesurée en mode «veille» en watts, et, |
— |
en vue de sa communication, le résultat est arrondi au dixième de kWh le plus proche. |
3.3.2. La TEC maximale (ETEC_MAX) en kWh des écrans est calculée selon le tableau 1.
Tableau 1
Calcul de la TEC maximale (ETEC_MAX) des écrans en kWh
Superficie (pouces2) |
ETEC Max (kWh) où: Asurface visible de l'écran, en pouces2rrésolution d'écran en mégapixelsEn vue de sa communication, le résultat est arrondi au dixième de kWh le plus proche. |
A < 130 |
(6,13 × r) + (0,06 × A) + 9 |
130 ≤ A < 150 |
(6,13 × r) + (0,69 × A) – 72,38 |
150 ≤ A < 180 |
(6,13 × r) + (0,21 × A) – 0,50 |
180 ≤ A < 200 |
(6,13 × r) + (0,05 × A) + 28 |
200 ≤ A < 230 |
(6,13 × r) + (0,03 × A) + 31,33 |
230 ≤ A < 280 |
(6,13 × r) + (0,2 × A) – 7 |
280 ≤ A < 300 |
(6,13 × r) + 49 |
300 ≤ A < 500 |
(6,13 × r) + (0,2 × A) – 11 |
A ≥ 500 |
(6,13 × r) + 89 |
3.3.3. Pour tous les écrans, la TEC calculée (ETEC) en kWh est inférieure ou égale au calcul de la TEC maximale (ETEC_MAX) avec les tolérances et ajustements applicables (appliqués au maximum une fois) selon l'équation 2.
Équation 2
Exigence en matière de consommation totale d'énergie applicable aux écrans
ETEC ≤ (ETEC_MAX + EEP + EABC + EN + EOS + ET ) × effAC_DC
où:
— |
ETEC est la consommation totale d'énergie, en kWh, calculée selon l'équation 1, |
— |
ETEC_MAX est l'exigence en matière de consommation totale d'énergie maximale, en kWh, calculée selon le tableau 1, |
— |
EEP est la tolérance liée au dispositif d'affichage à performance améliorée, en kWh, selon la section 3.3.4, |
— |
EEP est la tolérance liée au réglage automatique de la luminosité, en kWh, selon l'équation 4, |
— |
EN est la tolérance liée à la connectivité complète au réseau, en kWh, selon le tableau 3, |
— |
EOS est la tolérance liée au détecteur de présence, en kWh, selon le tableau 4, |
— |
ET est la tolérance liée à la technologie tactile, en kWh, selon l'équation 5, et |
— |
effAC_DC est l'ajustement standard pour les pertes liées à la conversion de courant alternatif en courant continu qui surviennent dans le dispositif d'alimentation du dispositif d'affichage; il est égal à 1,0 pour les dispositifs d'affichage alimentés en courant alternatif et à 0,85 pour les dispositifs d'affichage alimentés en courant continu standard. |
3.3.4. Pour les écrans conformes aux exigences applicables aux dispositifs d'affichage à performance améliorée indiquées ci-après, une seule des tolérances suivantes figurant dans le tableau 2 est appliquée dans l'équation 2:
i) |
un taux de contraste d'au moins 60:1 mesuré à un angle de visualisation horizontal de 85° au moins depuis la perpendiculaire sur un écran plat, et de 83° au moins depuis la perpendiculaire sur un écran incurvé avec ou sans verre de protection d'écran; |
ii) |
une résolution native supérieure ou égale à 2,3 mégapixels (MP); et |
iii) |
un gamut de couleurs supérieur ou égal à 32,9 % de la CIE LUV. |
Tableau 2
Calcul de la tolérance de consommation applicable aux dispositifs d'affichage à performance améliorée
Critères liés au gamut de couleurs |
EEP (kWh) où: ETEC_MAX est l'exigence en matière de consommation totale d'énergie maximale en kWh, et r est la résolution d'écran en mégapixels |
Le gamut de couleurs pris en charge correspond à 32,9 % du CIE LUV ou plus. |
|
Le gamut de couleurs pris en charge correspond à 38,4 % du CIE LUV ou plus. |
0,65 × (ETEC_MAX – 6,13 × r) |
Remarque: un modèle prenant en charge plus de 99 % de l'espace de couleur sRGB correspond à 32,9 % du CIE LUV et un modèle prenant en charge plus de 99 % de l'Adobe RGB correspond à 38,4 % du CIE LUV.
3.3.5. Pour les écrans disposant d'un réglage automatique de la luminosité activé par défaut, une tolérance de consommation (EABC), calculée selon l'équation 4, est ajoutée à ETEC_MAX dans l'équation 2 si la réduction de consommation en mode «marche» (RABC), calculée selon l'équation 3, est supérieure ou égale à 20 %.
Équation 3
Calcul de la réduction de consommation en mode «marche» pour les produits avec réglage automatique de la luminosité activé par défaut
où:
— |
RABC est la réduction en pourcentage de la consommation en mode «marche» due au réglage automatique de la luminosité, |
— |
P300 est la puissance en mode «marche», en watts, mesurée avec un niveau de luminosité ambiante de 300 lux selon le point 6.4 de la méthode d'essai, et |
— |
P12 est la puissance en mode «marche», en watts, mesurée avec un niveau de luminosité ambiante de 12 lux selon le point 6.4 de la méthode d'essai. |
Équation 4
Tolérance de consommation des écrans avec réglage automatique de la luminosité (EABC)
EABC = 0,05 × ETEC_MAX
où:
— |
EABC est la tolérance de consommation liée au réglage automatique de la luminosité, en kWh, et |
— |
ETEC_MAX est la consommation totale d'énergie maximale, en kWh, selon le tableau 1. |
3.3.6. Les produits disposant d'une pleine connectivité au réseau confirmée par le point 6.7 de la méthode d'essai ENERGY STAR appliquent la tolérance spécifiée dans le tableau 3.
Tableau 3
Tolérance de consommation (EN) applicable aux écrans disposant de la pleine connectivité au réseau
EN (kWh)
2,9
3.3.7. Les produits testés avec un détecteur de présence activé appliquent la tolérance spécifiée dans le tableau 4.
Tableau 4
Tolérance de consommation (EOS) pour les écrans avec fonctions supplémentaires
Type |
Tolérance (kWh) |
Détecteur de présence EOS |
1,7 |
3.3.8. Les produits testés avec une technologie tactile activée en mode «marche» appliquent la tolérance spécifiée selon l'équation 5.
Équation 5
Tolérance de consommation (ET) pour les écrans avec technologie tactile
ET = 0,15 × ETEC_MAX
où:
— |
ET est la tolérance de consommation liée à la technologie tactile, en kWh, et |
— |
ETEC_MAX est la consommation totale d'énergie maximale, en kWh, selon le tableau 1. |
3.4. Exigences applicables au mode «marche» pour les dispositifs d'affichage dynamique
3.4.1. La puissance maximale en mode «marche» (PON_MAX), en watts, est calculée selon l'équation 6.
Équation 6
Calcul de la puissance maximale en mode «marche» (PON_MAX), en watts, pour les dispositifs d'affichage dynamique
PON_MAX = (4,0 × 10– 5 × × A) + 119 × tanh(0,0008 × (A – 200,0) + 0,11) + 6
où:
— |
PON_MAX est la puissance maximale en mode «marche», en watts, |
— |
A est la superficie de l'écran (en pouces carrés), |
— |
est la luminance maximale mesurée du dispositif d'affichage, en candelas par mètre carré, mesurée conformément au point 6.2 de la méthode d'essai, |
— |
tanh est la fonction tangentielle hyperbolique, et |
— |
en vue de sa communication, le résultat est arrondi au dixième de watt le plus proche. |
Équation 7
Exigences applicables à la puissance en mode «marche» pour les dispositifs d'affichage dynamique
PON ≤ PON_MAX + PABC
où:
— |
PON est la puissance en mode «marche», en watts, mesurée conformément au point 6.3 ou 6.4 de la méthode d'essai, |
— |
PON_MAX est la puissance maximale en mode «marche» en watts, selon l'équation 6, et |
— |
PABC est la tolérance de consommation en mode «marche» pour le réglage automatique de la luminosité, en watts, selon l'équation 8. |
3.4.2. Pour les dispositifs d'affichage avec réglage automatique de la luminosité activé par défaut, une tolérance de consommation (PABC), calculée selon l'équation 8, est ajoutée à PON_MAX, calculée selon l'équation 6, si la réduction de consommation en mode «marche» (RABC), calculée selon l'équation 3, est supérieure ou égale à 20 %.
Équation 8
Calcul de la tolérance de consommation en mode «marche» applicable aux dispositifs d'affichage dynamique avec réglage automatique de la luminosité activé par défaut
PABC = 0,05 × PON_MAX
où:
— |
PABC est la tolérance de consommation mesurée en mode «marche» pour le réglage automatique de la luminosité, en watts, et |
— |
PON_MAX est la puissance maximale exigée en mode «marche», en watts. |
3.5. Exigences applicables au mode «veille» pour les dispositifs d'affichage dynamique
3.5.1. La puissance mesurée en mode «veille» (PSLEEP), en watts, est inférieure ou égale à la somme de la puissance maximale exigée en mode «veille» (PSLEEP_MAX) et des éventuelles tolérances (appliquées au maximum une fois) selon l'équation 9.
Équation 9
Exigence applicable à la puissance en mode «veille» pour les dispositifs d'affichage dynamique
où:
— |
PSLEEP est la puissance mesurée en mode «veille», en watts, |
— |
PSLEEP_MAX est l'exigence applicable à la puissance maximale en mode «veille», en watts, selon le tableau 5, |
— |
PN est la tolérance liée à la connectivité complète au réseau, en watts, selon le tableau 6, |
— |
POS est la tolérance liée au détecteur de présence, en watts, selon le tableau 7, et |
— |
PT est la tolérance liée à la technologie tactile, en watts, selon le tableau 7. |
Tableau 5
Exigence applicable à la puissance en mode «veille» (PSLEEP_MAX) pour les dispositifs d'affichage dynamique
PSLEEP_MAX
(en watts)
0,5
3.5.2. Les produits disposant d'une pleine connectivité au réseau confirmée par le point 6.7 de la méthode d'essai ENERGY STAR appliquent la tolérance spécifiée dans le tableau 6.
Tableau 6
Tolérance applicable aux dispositifs d'affichage dynamique pour la pleine connectivité au réseau
PN
(en watts)
3,0
3.5.3. Les produits testés avec un détecteur de présence ou une technologie tactile actifs en mode «veille» appliquent les tolérances spécifiées dans le tableau 7.
Tableau 7
Tolérance liée à des fonctions supplémentaires applicable à la puissance en mode «veille» pour les dispositifs d'affichage dynamique
Type |
Taille de l'écran (en pouces) |
Tolérance (en watts) |
Détecteur de présence POS |
Toutes |
0,3 |
Fonction tactile PT (applicable uniquement aux dispositifs d'affichage dynamique dont la taille d'écran est supérieure à 30 pouces) |
≤ 30 |
0,0 |
> 30 |
1,5 |
3.6. Exigences applicables au mode «arrêt» pour tous les dispositifs d'affichage
3.6.1. Un produit ne doit pas nécessairement disposer d'un mode «arrêt» pour obtenir le label. Si un produit dispose d'un mode «arrêt», la puissance mesurée dans ce mode (POFF) est inférieure ou égale à la puissance maximale exigée en mode «arrêt» (POFF_MAX) figurant dans le tableau 8.
Tableau 8
Exigence applicable à la puissance maximale en mode «arrêt» (POFF_MAX)
POFF_MAX
(en watts)
0,5
3.7. Exigences applicables aux déclarations concernant la luminance
3.7.1. La luminance maximale déclarée et la luminance maximale mesurée sont communiquées pour tous les produits; la luminance d'usine est communiquée pour tous les produits, sauf ceux avec réglage automatique de la luminosité activé par défaut.
4. Prescriptions concernant les essais
4.1. Méthodes d'essai
4.1.1. Les méthodes d'essai indiquées dans le tableau 9 sont utilisées pour déterminer si le produit peut obtenir le label ENERGY STAR.
Tableau 9
Méthodes d'essai pour la labellisation ENERGY STAR
Type de produit |
Méthode d'essai |
Tous les types de produits et toutes les tailles d'écran |
Méthode d'essai ENERGY STAR pour la détermination de l'énergie d'affichage |
Dispositifs d'affichage à performance améliorée |
International Committee for Display Metrology (ICDM) Information Display Measurements Standard — Version 1.03 |
Dispositifs d'affichage déclarant la connectivité complète au réseau |
CEA-2037-A, Détermination de la consommation de puissance d'un téléviseur |
4.2. Nombre d'unités exigées pour l'essai
4.2.1. Une unité d'un modèle représentatif, tel que défini à la section 1, est sélectionnée pour l'essai.
4.2.2. Pour la labellisation d'une famille de produits, la configuration du produit qui représente la demande d'énergie la plus mauvaise de chaque catégorie de produit appartenant à la famille doit être considérée comme le modèle représentatif.
5. Interface utilisateur
5.1. Les fabricants sont encouragés à concevoir des produits conformes à la norme d'interface utilisateur, IEEE P1621: Standard for User Interface Elements in Power Control of Electronic Devices Employed in Office/Consumer Environments. Pour plus d'informations, voir http://eetd.LBL.gov/Controls.
6. Date d'entrée en vigueur
6.1. Date d'entrée en vigueur: la version 7.0 de la spécification ENERGY STAR relative aux dispositifs d'affichage prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'accord. Pour obtenir le label ENERGY STAR, un appareil doit satisfaire aux spécifications ENERGY STAR en vigueur à la date de fabrication du modèle. La date de fabrication, particulière à chaque appareil, est la date à laquelle un appareil est considéré comme complètement assemblé.
6.2. Révisions futures des spécifications: la Commission européenne se réserve le droit de modifier les présentes spécifications si des changements de nature technologique et/ou commerciale affectent son utilité pour le grand public, les fabricants ou l'environnement. Conformément à la politique actuelle, les révisions de la spécification résultent de discussions entre parties prenantes. En cas de révision des spécifications, il est à noter que le label ENERGY STAR ne reste pas automatiquement valable pour toute la durée de vie d'un modèle.
7. Pistes en vue des futures révisions
7.1. Limite applicable à la puissance en courant continu en mode «marche»: L'EPA et la Commission européenne sont désireux d'envisager une exigence séparée applicable à la puissance maximale en mode «marche» des produits alimentés en courant continu standard, qui permettrait de s'affranchir des calculs de conversion courant alternatif-courant continu. L'EPA et la Commission européenne tablent sur une hausse des ventes de ces produits du fait de l'entrée en vigueur de la nouvelle norme USB, et sont intéressés à recevoir des résultats d'essais réalisés directement en courant continu sur ces produits.
MÉTHODE D'ESSAI FINALE POUR LES DISPOSITIFS D'AFFICHAGE
RÉV. SEPT. 2015
1. Aperçu
La méthode d'essai suivante doit être utilisée pour déterminer la conformité du produit aux exigences énoncées dans les critères ENERGY STAR pour les dispositifs d'affichage.
2. Applicabilité
La méthode d'essai suivante est applicable à tous les produits susceptibles d'être labellisés au titre de la spécification ENERGY STAR pour dispositifs d'affichage.
3. Définitions
Sauf indication contraire, tous les termes utilisés dans le présent document sont conformes aux définitions figurant dans la spécification ENERGY STAR pour dispositifs d'affichage.
A) Machine hôte: machine ou dispositif utilisé comme source du signal vidéo/audio pour la mise à l'essai des dispositifs d'affichage. Il peut s'agir d'un ordinateur ou d'autres dispositifs capables de fournir un signal vidéo.
4. Configuration d'essai
A) |
Configuration et instrumentation d'essai: la configuration et l'instrumentation d'essai, pour toutes les parties de la présente méthode, doivent être conformes aux prescriptions de la norme de la Commission électrotechnique internationale (CEI) 62301:2011 «Appareils électrodomestiques — Mesure de la consommation en veille», section 4, «Conditions générales pour les mesures», sauf indication contraire dans le présent document. En cas de conflit entre prescriptions, la méthode d'essai ENERGY STAR prévaut. |
B) |
Puissance d'entrée en courant alternatif: les appareils pouvant être alimentés par une source du secteur en courant alternatif doivent être raccordés à une source de tension appropriée pour le marché prévu, comme indiqué dans le tableau 10. Si une alimentation externe est livrée avec le produit, elle doit être utilisée pour raccorder le produit à la source de tension indiquée. Tableau 10 Exigences concernant l'alimentation d'entrée des produits
|
C) |
Alimentation d'entrée en courant continu
|
D) |
Température ambiante: la température ambiante doit être de 23 °C ± 5 °C. |
E) |
Humidité relative: l'humidité relative doit se situer entre 10 et 80 %. |
F) |
Alignement de l'USE:
|
G) |
Source de lumière pour les essais en mode «marche»:
|
H) |
Wattmètre: les wattmètres doivent présenter les caractéristiques suivantes:
|
I) |
Dispositifs de mesure de la luminance et de l'éclairement
|
J) |
Exactitude de la mesure
|
5. Réalisation des essais
5.1. Indications pour les mesures de consommation
A) |
Essais avec des réglages d'usine par défaut: les mesures de consommation doivent être effectuées sur le produit en condition d'usine pendant toute la durée des essais en mode «veille» et en mode «marche», toutes les options paramétrables par l'utilisateur étant réglées aux valeurs d'usine par défaut, sauf indication contraire dans la présente méthode d'essai.
|
B) |
Modules POD («point of deployment»): il ne sera pas procédé à l'installation de modules POD facultatifs. |
C) |
Modules d'extension («plug-in»): les modules d'extension facultatifs doivent être supprimés du dispositif d'affichage si ce dernier peut être mis à l'essai conformément à la méthode d'essai sans que le module soit installé. |
D) |
Mode «veille» avec fonctionnalités multiples: si le produit offre plusieurs possibilités de comportement en mode «veille» (par exemple démarrage rapide) ou plusieurs méthodes d'activation du mode «veille», la puissance doit être mesurée et enregistrée pour tous les modes «veille». Tous les essais en mode «veille» doivent être effectués conformément au point 6.5. |
5.2. Conditions de réalisation des mesures de consommation
A) |
Mesures de consommation
|
B) |
Conditions de chambre noire
|
C) |
Configuration et commande de l'USE
|
D) |
Résolution et fréquence de rafraîchissement
|
E) |
Précision des niveaux de signal d'entrée: en cas d'utilisation d'interfaces analogiques, les entrées vidéo doivent se situer dans une fourchette de ± 2 % par rapport aux niveaux de référence noir et blanc. En cas d'utilisation d'interfaces numériques, le signal vidéo source n'est pas ajusté en fonction de la couleur ni modifié par le responsable de l'essai à des fins autres que de compression/décompression et d'encodage/décodage pour la transmission, s'il y a lieu. |
F) |
Facteur de puissance vrai: les participants au programme communiquent le facteur de puissance vrai de l'USE lors de la mesure en mode «marche». Les valeurs du facteur de puissance sont enregistrées à la même fréquence que les valeurs de puissance (PON). Le facteur de puissance communiqué doit être mesuré sous forme de moyenne sur toute la durée de l'essai en mode «marche». |
G) |
Matériaux d'essai:
|
H) |
Signal d'entrée vidéo:
|
6. Procédures d'essai pour tous les produits
6.1. Initialisation de l'USE avant l'essai
A) |
Avant le début de l'essai, l'USE doit être initialisée comme suit:
|
6.2. Essais de luminance
A) |
Les essais de luminance doivent être effectués immédiatement après la période de mise en température et dans les conditions d'une chambre noire. L'intensité du flux lumineux de l'écran du produit, mesurée alors que l'USE est en mode «arrêt», doit être égale ou inférieure à 1,0 lux. |
B) |
La luminance doit être mesurée en un point perpendiculaire au centre de l'écran du produit au moyen d'un luminancemètre conformément au manuel d'utilisation dudit luminancemètre. |
C) |
L'emplacement du luminancemètre par rapport à l'écran du produit doit demeurer le même pendant toute la durée de l'essai. |
D) |
Dans le cas de produits équipés d'un réglage automatique de la luminosité, celui-ci doit être désactivé pendant la réalisation des mesures de luminance. Si le réglage automatique de la luminosité ne peut pas être désactivé, les mesures de luminance doivent être effectuées en un point perpendiculaire au centre de l'écran du produit, la lumière pénétrant directement dans le capteur de lumière ambiante de l'USE avec un niveau de luminosité supérieur ou égal à 300 lux. |
E) |
Les mesures de luminance doivent être effectuées comme suit:
|
F) |
Le réglage du contraste doit être laissé au niveau maximal pour la suite des essais en mode «marche», sauf indication contraire. |
6.3. Essais en mode «marche» pour les produits dépourvus de réglage automatique de la luminosité activé par défaut
A) |
Après les essais de luminance et avant la mesure de consommation en mode «marche», la luminance de l'USE doit être réglée conformément aux prescriptions suivantes:
|
B) |
Dans le cas d'une USE capable d'afficher les signaux CEI, la puissance en mode «marche» (PON) doit être mesurée selon la norme CEI 62087:2011, point 11.6.1, «Mesures utilisant un signal vidéo à contenu dynamique de type programme de télévision». Dans le cas d'une USE qui ne peut pas afficher les signaux CEI, la puissance en mode «marche» (PON) doit être mesurée comme suit:
|
6.4. Essais en mode «marche» pour les produits possédant le réglage automatique de la luminosité activé par défaut
La consommation moyenne en mode «marche» du produit doit être déterminée avec le contenu dynamique de type programme de télévision tel que défini dans la norme CEI 62087:2011. Si le produit ne peut pas afficher le signal CEI, la mire VESA FPDM2 L80, décrite au point 6.3.B) 5), doit être utilisée pour l'ensemble des étapes suivantes:
A) |
stabiliser l'USE pendant 30 minutes. Cette opération doit s'effectuer avec trois répétitions du signal vidéo dynamique de contenu de type programme de télévision de 10 minutes prévu par la norme CEI; |
B) |
fixer la luminosité de la lampe utilisée pour l'essai à 12 lux, mesurée à l'avant du capteur de luminosité ambiante; |
C) |
afficher le signal vidéo dynamique de contenu de type programme de télévision de 10 minutes. Mesurer et enregistrer la consommation électrique, P12, pendant le signal vidéo dynamique de contenu de type programme de télévision de 10 minutes; |
D) |
répéter les étapes 6.4.B) et 6.4.C) avec un niveau de luminosité ambiante de 300 lux, afin de mesurer P300; |
E) |
désactiver le réglage automatique de la luminosité et mesurer la consommation en mode «marche» (PON) conformément aux instructions du point 6.3. Si le réglage automatique de la luminosité ne peut pas être désactivé, les mesures de consommation doivent être effectuées comme suit:
|
6.5. Essais en mode veille
A) |
La consommation en mode «veille» (PSLEEP) doit être mesurée conformément à la norme CEI 62301:2011, en suivant les indications supplémentaires figurant au point 5. |
B) |
L'essai du mode «veille» doit être réalisé alors que l'USE est connectée à la machine hôte de la même manière que pour l'essai en mode «marche». Si possible, le mode «veille» doit être activé en mettant en veille la machine hôte. Dans le cas d'un ordinateur hôte, le mode «veille» est défini dans la version 6.1 de la spécification ENERGY STAR pour les ordinateurs. |
C) |
Si le produit possède plusieurs modes «veille» pouvant être sélectionnés manuellement, ou si le produit peut passer en mode «veille» de plusieurs façons (par exemple, par commande à distance ou par mise en veille de la machine hôte), les mesures doivent être effectuées et enregistrées dans l'ensemble de ces modes «veille». Si le produit passe automatiquement par tous ses modes «veille», la durée de la mesure doit être suffisamment longue pour permettre d'obtenir une moyenne de l'ensemble des modes «veille». La mesure doit également satisfaire aux exigences (par exemple, stabilité, période de mesure, etc.) décrites au point 5.3 de la norme CEI 62301:2011. |
6.6. Essais en mode arrêt
A) |
Pour les produits possédant un mode «arrêt», procéder, à la fin de l'essai en mode «veille», à la mise à l'arrêt en utilisant l'interrupteur le plus facile d'accès. |
B) |
Mesurer la consommation en mode «arrêt» (POFF) conformément au point 5.3.1 de la norme CEI 62301:2011. Décrire la méthode de réglage et l'enchaînement des événements pour arriver au mode «arrêt». |
C) |
Tout cycle de contrôle du signal de synchronisation d'entrée peut être ignoré lors de la mesure de consommation en mode «arrêt». |
6.7. Essais supplémentaires
A) |
Pour les produits possédant des fonctionnalités de données/de réseau ou une connexion par pont, en plus des essais réalisés alors que les fonctionnalités de données/de réseau sont activées et une connexion par pont établie [voir point 5.2.C) 1)], l'essai en mode veille doit également être effectué alors que les fonctionnalités de données/de réseau sont désactivées et sans qu'aucune connexion par pont ne soit établie, conformément aux instructions du point 5.2.C) 1) b) et c). |
B) |
La présence d'une connectivité complète au réseau doit être déterminée en testant l'activité réseau du dispositif d'affichage en mode «veille» conformément au point 6.7.5.2 de la norme CEA-2037-A, «Détermination de la consommation de puissance des téléviseurs», conformément aux indications suivantes:
|
(1) http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2011-title10-vol3/pdf/CFR-2011-title10-vol3-sec430-2.pdf.
(2) IEEE 802 — Telecommunications and information exchange between systems — Local and metropolitan area networks — Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications.
(3) Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications — Amendment 5: MEDIA Access Control Parameters, Physical Layers, and Management Parameters for Energy-Efficient Ethernet.
1.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 268/113 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1757 DE LA COMMISSION
du 29 septembre 2016
relative à la création du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à l'Observatoire européen pluridisciplinaire des fonds marins et de la colonne d'eau (ERIC EMSO)
[notifiée sous le numéro C(2016) 5542]
(Les textes en langues anglaise, espagnole, française, grecque, italienne, portugaise et roumaine sont les seuls faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Portugal, la Roumanie et le Royaume-Uni ont demandé à la Commission de créer le Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à l'Observatoire européen pluridisciplinaire des fonds marins et de la colonne d'eau (ERIC EMSO). |
(2) |
L'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Portugal, la Roumanie et le Royaume-Uni ont convenu que l'Italie serait l'État membre d'accueil de l'ERIC EMSO. |
(3) |
Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 723/2009, la Commission a examiné la demande et a conclu qu'elle satisfaisait aux exigences posées par ledit règlement. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 20 du règlement (CE) no 723/2009, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Il est institué un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à l'Observatoire européen pluridisciplinaire des fonds marins et de la colonne d'eau (ERIC EMSO).
2. Les éléments essentiels des statuts de l'ERIC EMSO figurent en annexe.
Article 2
L'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République portugaise, la Roumanie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont les destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2016.
Par la Commission
Carlos MOEDAS
Membre de la Commission
(1) JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.
ANNEXE
ÉLÉMENTS ESSENTIELS DES STATUTS DE L'ERIC EMSO
1. MISSIONS ET ACTIVITÉS
1. |
L'ERIC EMSO a pour missions:
|
2. |
DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE CES TÂCHES, L'ERIC EMSO:
|
2. SIÈGE STATUTAIRE
Le siège statutaire de l'ERIC EMSO est situé à Rome, sur le territoire de la République italienne, ci-après désignée le «membre d'accueil».
3. NOM
Il est institué un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à l'Observatoire européen pluridisciplinaire des fonds marins et de la colonne d'eau (ERIC EMSO) conformément au règlement (CE) no 723/2009.
4. DURÉE ET PROCÉDURE DE LIQUIDATION
1. |
L'ERIC EMSO est institué jusqu'au 31 décembre 2024. |
2. |
L'assemblée des membres peut décider de liquider l'ERIC EMSO par un vote à la majorité des deux tiers des membres présents. |
3. |
Le directeur général publie l'avis de décision de liquidation de l'ERIC EMSO et l'avis de clôture de la procédure de liquidation conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 723/2009. |
4. |
Les éléments d'actif restant après paiement des dettes de l'ERIC EMSO sont répartis entre les membres à proportion de leur contribution cumulée à l'ERIC EMSO au moment de la dissolution. |
5. PRINCIPES FONDAMENTAUX
5.1. Politique d'accès des utilisateurs
a) |
Dans la mesure du possible et compte tenu des licences éventuelles de tiers et de toute modalité préexistante, l'accès aux données produites par l'ERIC EMSO est gratuit et ouvert à tous les membres d'institutions scientifiques et d'autres parties prenantes. En outre, l'accès à l'infrastructure de l'ERIC EMSO est accordé à des communautés scientifiques européennes et internationales qualifiées, dont les projets sont évalués à cette fin. L'ERIC EMSO applique des critères de sélection établis conformément aux avis de la communauté d'utilisateurs scientifiques concernée. L'utilisation et la collecte des données sont soumises aux dispositions réglementaires en vigueur en matière de confidentialité des données. |
b) |
Les membres font de leur mieux pour accueillir les scientifiques, ingénieurs et techniciens venus collaborer avec les personnes directement concernées par les activités de l'ERIC EMSO dans leurs laboratoires. |
5.2. Politique d'évaluation scientifique
a) |
L'évaluation scientifique annuelle des activités de l'ERIC EMSO est effectuée par le comité consultatif scientifique, technique et éthique. Le rapport d'évaluation est soumis à l'assemblée des membres pour approbation. |
b) |
Un examen des activités et du fonctionnement de l'ERIC EMSO est réalisé tous les cinq ans par une équipe d'experts indépendants désignés par l'assemblée des membres sur proposition du comité consultatif scientifique, technique et éthique. |
5.3. Politique de diffusion
a) |
L'ERIC EMSO peut diffuser les données recueillies à des utilisateurs autres que les membres d'institutions scientifiques et autres parties prenantes et communautés scientifiques européennes et internationales qualifiées, sous réserve d'une évaluation aux fins du paiement d'un droit. Ce droit est calculé sur la base des coûts totaux liés à l'utilisation de l'infrastructure de l'ERIC EMSO par cet utilisateur, conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (1), à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et à d'autres actes législatifs applicables. L'exigence d'une contribution financière, exposée ci-dessus, ne s'applique pas aux demandes d'accès au catalogue et, pour toutes les autres demandes, ne dépasse pas un montant raisonnable. |
b) |
Lorsque les données produites par l'ERIC EMSO sont partagées avec des tiers, l'ERIC EMSO garde tous les droits, intérêts et titres sur ces données. |
c) |
Les utilisateurs de l'ERIC EMSO sont encouragés à faire paraître leurs résultats dans des publications de littérature scientifique validée et à faire des communications dans des conférences scientifiques ainsi que dans d'autres médias visant des publics plus larges, entre autres le grand public, la presse, des groupes de citoyens ou des établissements d'enseignement. |
d) |
L'ERIC EMSO élabore des produits de données à valeur ajoutée afin de servir un large éventail d'utilisateurs privés et publics, dans le but de développer des produits répondant aux besoins des parties prenantes. |
5.4. Politique en matière de droits de propriété intellectuelle
a) |
La signification du terme «propriété intellectuelle» est celle donnée à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967. |
b) |
Tous les droits de propriété intellectuelle qui sont créés, obtenus ou développés par l'ERIC EMSO sont la propriété pleine et entière de l'ERIC EMSO. |
c) |
L'assemblée des membres définit les politiques de l'ERIC EMSO en ce qui concerne l'identification, la protection, la gestion et le maintien des droits de propriété intellectuelle de l'ERIC EMSO, en ce compris l'accès à ces droits, conformément aux modalités d'application de l'ERIC EMSO. |
d) |
Le directeur général propose une politique de tarification fondée sur la récupération de l'intégralité des coûts en concertation avec le comité exécutif. Cette proposition doit être approuvée par l'assemblée des membres. |
e) |
En ce qui concerne les questions de droits de propriété intellectuelle, les relations entre les membres et les observateurs de l'ERIC EMSO sont régies par la législation nationale respective des membres et des observateurs et par les accords internationaux auxquels les membres et les observateurs sont parties. |
f) |
Les dispositions des présents statuts et de leurs modalités d'application sont sans préjudice des droits de propriété intellectuelle d'origine détenus par les membres et les observateurs. |
5.5. Politique de l'emploi et égalité des chances
a) |
L'ERIC EMSO applique une politique d'égalité des chances. Les procédures de sélection des candidats aux postes proposés par l'ERIC EMSO sont transparentes, non discriminatoires et conformes au principe de l'égalité des chances. |
b) |
Les contrats de travail sont conformes aux législations et réglementations nationales applicables dans les pays où les membres du personnel exercent leurs activités. |
c) |
Sous réserve des exigences de la législation nationale, chaque membre facilite, dans les limites de sa juridiction, la circulation et le séjour des ressortissants des autres membres participant aux tâches de l'ERIC EMSO et des membres de leur famille. |
5.6. Politique de marchés publics respectant les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence
a) |
La politique de marchés publics de l'ERIC EMSO est régie par les principes de transparence, d'égalité de traitement, de non-discrimination et de concurrence ouverte. |
b) |
La politique de marchés publics est définie en détails dans les modalités d'application. |
(1) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
(2) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).