ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 268

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
1 octobre 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2016/1749 du Conseil du 17 juin 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, à l'exception de ses dispositions relevant de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

1

 

*

Décision (UE) 2016/1750 du Conseil du 17 juin 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, pour ce qui est de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et à la définition des infractions pénales

6

 

 

Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac

10

 

*

Décision (UE) 2016/1751 du Conseil du 20 septembre 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

38

 

 

Protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

40

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1752 du Conseil du 30 septembre 2016 mettant en œuvre l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

77

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1753 de la Commission du 30 septembre 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

80

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/1754 du Conseil du 29 septembre 2016 modifiant la décision (UE) 2015/1601 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce

82

 

*

Décision (PESC) 2016/1755 du Conseil du 30 septembre 2016 modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

85

 

*

Décision (UE) 2016/1756 de la Commission du 28 septembre 2016 établissant la position de l'Union européenne concernant une décision des organes de gestion en vertu de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau portant sur la révision des spécifications applicables aux dispositifs d'affichage figurant à l'annexe C de l'accord ( 1 )

90

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1757 de la Commission du 29 septembre 2016 relative à la création du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à l'Observatoire européen pluridisciplinaire des fonds marins et de la colonne d'eau (ERIC EMSO) [notifiée sous le numéro C(2016) 5542]  ( 1 )

113

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

1.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/1


DÉCISION (UE) 2016/1749 DU CONSEIL

du 17 juin 2016

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, à l'exception de ses dispositions relevant de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 33, 113, 114 et 207, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a), et l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La conclusion de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac (CCLAT) a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2004/513/CE du Conseil (1).

(2)

Conformément aux décisions 2013/744/UE (2) et 2013/745/UE (3) du Conseil, le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la CCLAT de l'OMS (ci-après dénommé «protocole») a été signé le 20 décembre 2013, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(3)

Le protocole représente une contribution importante aux efforts entrepris au niveau international pour éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac et, partant, lutter contre le contournement des obligations en matière de taxes et de droits de douane et réduire l'offre de produits du tabac, conformément à l'article 15 de la CCLAT de l'OMS. Le protocole contribue également au bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac tout en garantissant un niveau élevé de santé publique.

(4)

L'Union possède une compétence exclusive pour un certain nombre de dispositions du protocole qui relèvent de la politique commerciale commune de l'Union ou dans des domaines où l'Union a établi des règles communes (4). Le protocole est susceptible d'affecter de telles règles communes ou d'en altérer la portée. Il convient donc d'approuver le protocole au nom de l'Union en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Union, uniquement dans la mesure où il est susceptible d'affecter ces règles communes ou d'en altérer la portée.

(5)

En concluant le protocole, l'Union n'exercera pas de compétence partagée; par conséquent, les États membres conservent leur compétence dans les domaines régis par le protocole qui n'affectent pas les règles communes ou n'en altèrent pas la portée.

(6)

Les articles 14, 16, 26, 29 et 30 du protocole concernent la coopération judiciaire en matière pénale et la définition des infractions pénales et relèvent donc de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La décision (UE) 2016/1750 du Conseil (5), adoptée parallèlement à la présente décision, concerne ces dispositions.

(7)

Il convient d'approuver le protocole en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, à l'exception de ses dispositions relevant de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en particulier les articles 14, 16, 26, 29 et 30, est approuvé au nom de l'Union.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, au dépôt de:

a)

l'instrument prévu à l'article 44, paragraphe 1, du protocole;

b)

la déclaration de compétences figurant à l'annexe de la présente décision, conformément à l'article 44, paragraphe 3, du protocole.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 17 juin 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Décision 2004/513/CE du Conseil du 2 juin 2004 relative à la conclusion de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (JO L 213 du 15.6.2004, p. 8).

(2)  Décision 2013/744/UE du Conseil du 9 décembre 2013 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, pour ce qui est de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, à la définition des infractions pénales, et à la coopération policière (JO L 333 du 12.12.2013, p. 73).

(3)  Décision 2013/745/UE du Conseil du 9 décembre 2013 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, à l'exception de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, à la définition des infractions pénales, et à la coopération policière (JO L 333 du 12.12.2013, p. 75).

(4)  Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 1);

directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15);

règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1);

directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12);

directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 176 du 5.7.2011, p. 24).

(5)  Décision (UE) 2016/1750 du Conseil du 17 juin 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, pour ce qui est de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et à la définition des infractions pénales (voir page 6 du présent Journal officiel).


ANNEXE

DÉCLARATION DE COMPÉTENCES PAR L'UNION EUROPÉENNE PORTANT SUR LES MATIÈRES COUVERTES PAR LE PROTOCOLE POUR ÉLIMINER LE COMMERCE ILLICITE DES PRODUITS DU TABAC

(CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 44 DU PROTOCOLE)

L'Union européenne (UE) présente, conformément à l'article 44 du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac («protocole à la CCLAT»), la déclaration de compétences suivante, qui précise les catégories et domaines d'action pour lesquels les États membres de l'Union ont conféré à cette dernière des compétences dans les domaines couverts par le protocole à la CCLAT.

1.   Principes généraux

Les catégories et domaines de compétences de l'Union sont définis aux articles 2 à 6 du TFUE. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l'Union. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne.

En ce qui concerne la conclusion d'accords internationaux, dans les domaines d'action énumérés à l'article 3, paragraphe 1, du TFUE, seule l'Union a compétence pour agir. Dans les domaines d'action énumérés à l'article 4, paragraphe 2, du TFUE, l'Union et ses États membres se partagent les compétences, mais seule l'Union dispose d'une compétence pour agir lorsque l'action envisagée est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où les dispositions de l'accord sont susceptibles d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée au sens de l'article 3, paragraphe 2, du TFUE.

Les compétences non conférées à l'Union par les traités relèvent des compétences des États membres de l'Union.

L'Union notifiera dûment toute modification importante de l'étendue de ses compétences, conformément à l'article 44 du protocole, sans que cela ne constitue un préalable à l'exercice de sa compétence dans des matières régies par le protocole à la CCLAT.

2.   Compétence exclusive de l'Union européenne

2.1.   L'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour agir en ce qui concerne les matières régies par le protocole à la CCLAT qui relèvent de la politique commerciale commune de l'Union européenne (article 207 du TFUE).

2.2.   En outre, l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour agir en ce qui concerne les matières régies par le protocole à la CCLAT qui relèvent de la coopération douanière (article 33 du TFUE), du rapprochement des législations dans le domaine du marché intérieur (articles 113 et 114 du TFUE), de la coopération judiciaire en matière pénale (article 82 du TFUE) et de la définition des infractions pénales (article 83 du TFUE), uniquement dans la mesure où les dispositions d'un acte de l'Union établissent des règles communes qui sont susceptibles d'être affectées ou dont la portée pourrait être altérée par les dispositions du protocole à la CCLAT.

La liste des actes de l'Union figurant ci-après montre dans quelle mesure l'Union a exercé sa compétence interne dans ces domaines conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'étendue de la compétence exclusive de l'Union découlant de ces actes doit être évaluée par rapport aux dispositions précises de chacune des mesures, et en particulier selon que ces dispositions établissent des règles communes qui risquent d'être affectées ou dont la portée risque d'être altérée par les dispositions du protocole à la CCLAT ou d'un acte adopté en application de celui-ci.

Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 1).

Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).

Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 176 du 5.7.2011, p. 24).

Décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO L 182 du 5.7.2001, p. 1).

Acte du Conseil du 26 juillet 1995 établissant la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 316 du 27.11.1995, p. 48).

3.   Compétence des États membres

En ce qui concerne les autres matières régies par le protocole à la CCLAT qui ne sont pas mentionnées aux points 2.1. et 2.2. et pour lesquelles l'Union européenne ne dispose pas d'une compétence exclusive pour agir, les États membres restent compétents.


1.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/6


DÉCISION (UE) 2016/1750 DU CONSEIL

du 17 juin 2016

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, pour ce qui est de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et à la définition des infractions pénales

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, et son article 83, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La conclusion de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac (CCLAT) a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2004/513/CE du Conseil (1).

(2)

Conformément aux décisions du Conseil 2013/744/UE (2) et 2013/745/UE (3), le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la CCLAT de l'OMS (ci-après dénommé «protocole») a été signé le 20 décembre 2013, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(3)

Le protocole représente une contribution importante aux efforts entrepris au niveau international pour éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac et, partant, lutter contre le contournement des obligations en matière de taxes et de droits de douane et réduire l'offre de produits du tabac, conformément à l'article 15 de la CCLAT. Le protocole contribue également au bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac, tout en garantissant un niveau élevé de santé publique.

(4)

Le protocole régit des domaines relatifs à la coopération judiciaire en matière pénale, à la définition des infractions pénales et à la coopération policière. Dans la mesure où les articles 14, 16, 19, 23, 26, 27, 29 et 30 du protocole peuvent être mis en œuvre par des mesures relevant de ces domaines, ces dispositions relèvent du champ d'application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(5)

L'Union a établi, par voie d'actes juridiques, des règles communes dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la définition des infractions pénales (4). Les articles 14, 16, 26, 29 et 30 du protocole sont susceptibles d'affecter les règles communes ou d'en altérer la portée. Il convient d'approuver le protocole au nom de l'Union, en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Union, uniquement dans la mesure où il est susceptible d'affecter de telles règles communes ou d'en altérer la portée.

(6)

En concluant le protocole, l'Union n'exercera pas de compétence partagée; par conséquent, les États membres conservent leur compétence dans les domaines régis par le protocole qui n'affectent pas les règles communes ou n'en altèrent pas la portée.

(7)

L'Irlande est liée par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 et par la décision-cadre 2001/500/JAI et participe donc à l'adoption de la présente décision.

(8)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(9)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(10)

La décision (UE) 2016/1749 du Conseil (5), adoptée parallèlement à la présente décision, concerne la conclusion, au nom de l'Union, du protocole, à l'exception de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et à la définition des infractions pénales.

(11)

Il convient d'approuver le protocole en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, en ce qui concerne les articles 14, 16, 26, 29 et 30 relatifs à la coopération judiciaire en matière pénale et à la définition des infractions pénales, est approuvé au nom de l'Union.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, au dépôt de:

a)

l'instrument prévu à l'article 44, paragraphe 1, du protocole;

b)

la déclaration de compétences figurant à l'annexe de la présente décision, conformément à l'article 44, paragraphe 3, du protocole.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 17 juin 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Décision 2004/513/CE du Conseil du 2 juin 2004 relative à la conclusion de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (JO L 213 du 15.6.2004, p. 8).

(2)  Décision 2013/744/UE du Conseil du 9 décembre 2013 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, pour ce qui est de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, à la définition des infractions pénales, et à la coopération policière (JO L 333 du 12.12.2013, p. 73).

(3)  Décision 2013/745/UE du Conseil du 9 décembre 2013 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, à l'exception de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, à la définition des infractions pénales, et à la coopération policière (JO L 333 du 12.12.2013, p. 75).

Décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO L 182 du 5.7.2001, p. 1);

(4)  acte du Conseil du 26 juillet 1995 établissant la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 316 du 27.11.1995, p. 48).

(5)  Décision (UE) 2016/1749 du Conseil du 17 juin 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, à l'exception des dispositions relevant de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (voir page 1 du présent Journal officiel).


ANNEXE

DÉCLARATION DE COMPÉTENCES PAR L'UNION EUROPÉENNE PORTANT SUR LES MATIÈRES COUVERTES PAR LE PROTOCOLE POUR ÉLIMINER LE COMMERCE ILLICITE DES PRODUITS DU TABAC

(CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 44 DU PROTOCOLE)

L'Union européenne (UE) présente, conformément à l'article 44 du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac («protocole à la CCLAT»), la déclaration de compétences suivante, qui précise les catégories et domaines d'action pour lesquels les États membres de l'Union ont conféré à cette dernière des compétences dans les domaines couverts par le protocole à la CCLAT.

1.   Principes généraux

Les catégories et domaines de compétences de l'Union sont définis aux articles 2 à 6 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union ou pour mettre en œuvre les actes de l'Union. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne.

En ce qui concerne la conclusion d'accords internationaux, dans les domaines d'action énumérés à l'article 3, paragraphe 1, du TFUE, seule l'Union a compétence pour agir. Dans les domaines d'action énumérés à l'article 4, paragraphe 2, du TFUE, l'Union et ses États membres se partagent les compétences, mais seule l'Union dispose d'une compétence pour agir lorsque l'action envisagée est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où les dispositions de l'accord sont susceptibles d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée au sens de l'article 3, paragraphe 2, du TFUE; si tel n'est pas le cas (en d'autres termes, si les conditions de l'article 3, paragraphe 2, du TFUE ne sont pas réunies), les États membres peuvent exercer leur compétence pour agir dans ces domaines d'action.

Les compétences non conférées à l'Union par les traités relèvent des compétences des États membres de l'Union.

L'Union notifiera dûment toute modification importante de l'étendue de ses compétences, conformément à l'article 44 du protocole, sans que cela ne constitue un préalable à l'exercice de sa compétence dans des matières régies par le protocole à la CCLAT.

2.   Compétence exclusive de l'Union européenne

2.1.

L'Union dispose d'une compétence exclusive pour agir en ce qui concerne les matières régies par le protocole à la CCLAT qui relèvent de la politique commerciale commune de l'Union européenne (article 207 du TFUE).

2.2.

En outre, l'Union dispose d'une compétence exclusive pour agir en ce qui concerne les matières régies par le protocole à la CCLAT qui relèvent de la coopération douanière (article 33 du TFUE), du rapprochement des législations dans le domaine du marché intérieur (articles 113 et 114 du TFUE), de la coopération judiciaire en matière pénale (article 82 du TFUE) et de la définition des infractions pénales (article 83 du TFUE), uniquement dans la mesure où les dispositions d'un acte de l'Union établissent des règles communes qui sont susceptibles d'être affectées ou dont la portée est susceptible d'être altérée par les dispositions du protocole à la CCLAT.

La liste des actes de l'Union figurant ci-après montre dans quelle mesure l'Union a exercé sa compétence interne dans ces domaines conformément au TFUE. L'étendue de la compétence exclusive de l'Union découlant de ces actes doit être évaluée par rapport aux dispositions précises de chacune des mesures, et en particulier selon que ces dispositions établissent des règles communes qui risquent d'être affectées ou dont la portée risque d'être altérée par les dispositions du protocole à la CCLAT ou par un acte adopté en application de celui-ci.

Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 1),

Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15),

Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1),

Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12),

Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 176 du 5.7.2011, p. 24),

Décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO L 182 du 5.7.2001, p. 1),

Acte du Conseil du 26 juillet 1995 établissant la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 316 du 27.11.1995, p. 48).

3.   Compétence des États membres

En ce qui concerne les autres matières régies par le protocole à la CCLAT qui ne sont pas mentionnées dans les sections 2.1 et 2.2 et pour lesquelles l'Union européenne ne dispose pas d'une compétence exclusive pour agir, les États membres restent compétents.


1.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/10


PROTOCOLE

pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac

LES PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

PRENANT EN CONSIDÉRATION le fait que le 21 mai 2003, la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté par consensus la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, entrée en vigueur le 27 février 2005;

RECONNAISSANT que la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac est l'un des traités des Nations Unies qui a été le plus rapidement ratifié et que c'est un instrument fondamental pour atteindre les objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé;

RAPPELANT le Préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, qui stipule que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale;

RÉSOLUES ÉGALEMENT à faire primer leur droit de protéger la santé publique;

PROFONDÉMENT PRÉOCCUPÉES par le fait que le commerce illicite des produits du tabac contribue à la propagation de l'épidémie de tabagisme, qui constitue un problème mondial aux conséquences graves pour la santé publique et qui exige des réponses nationales et internationales efficaces, adaptées et globales;

RECONNAISSANT en outre que le commerce illicite des produits du tabac sape les mesures financières et fiscales destinées à renforcer la lutte antitabac et accroît par là même l'accessibilité et le caractère abordable des produits du tabac;

GRAVEMENT PRÉOCCUPÉES par les effets préjudiciables qu'une plus grande accessibilité et un coût plus abordable des produits du tabac faisant l'objet d'un commerce illicite ont sur la santé publique et sur le bien-être, en particulier celui des jeunes, des pauvres et d'autres groupes vulnérables;

GRAVEMENT PRÉOCCUPÉES par les répercussions économiques et sociales disproportionnées du commerce illicite des produits du tabac sur les pays en développement et les pays à économie en transition;

CONSCIENTES de la nécessité de développer les capacités scientifiques, techniques et institutionnelles afin de planifier et de mettre en œuvre des mesures nationales, régionales et internationales appropriées pour éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac;

RECONNAISSANT que l'accès aux ressources et aux technologies pertinentes est d'une grande importance pour accroître la capacité des Parties, en particulier des pays en développement et des pays à économie en transition, d'éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac;

RECONNAISSANT ÉGALEMENT que, même si des zones franches sont établies pour faciliter le commerce légal, elles ont été utilisées pour faciliter la mondialisation du commerce illicite des produits du tabac, tant en ce qui concerne le transit illicite de produits de contrebande que la fabrication de produits du tabac illicites;

RECONNAISSANT PAR AILLEURS que le commerce illicite des produits du tabac sape les économies des Parties et affecte de façon préjudiciable leur stabilité et leur sécurité;

CONSCIENTES ÉGALEMENT que le commerce illicite des produits du tabac dégage des bénéfices financiers qui sont utilisés pour financer une criminalité transnationale qui nuit aux objectifs des gouvernements;

RECONNAISSANT que le commerce illicite des produits du tabac compromet les objectifs sanitaires, fait peser une charge supplémentaire sur les systèmes de santé et entraîne des pertes de revenus pour les économies des Parties;

AYANT À L'ESPRIT l'article 5.3 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, dans lequel les Parties conviennent qu'en définissant et en appliquant leurs politiques de santé publique en matière de lutte antitabac, elles veillent à ce que ces politiques ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et autres de l'industrie du tabac, conformément à la législation nationale;

SOULIGNANT la nécessité de rester attentif à tout effort fait par l'industrie du tabac pour saper ou réduire à néant les stratégies de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac et la nécessité d'être informé des activités de l'industrie du tabac ayant des répercussions négatives sur les stratégies de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac;

AYANT À L'ESPRIT l'article 6.2 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, qui encourage les Parties à interdire ou restreindre, selon le cas, la vente aux voyageurs internationaux et/ou l'importation par eux de produits du tabac en franchise de droits et de taxes;

RECONNAISSANT EN OUTRE que le tabac et les produits du tabac en transit international et en transbordement constituent une filière pour le commerce illicite;

TENANT COMPTE DU FAIT qu'une action efficace pour prévenir et combattre le commerce illicite des produits du tabac exige une approche internationale globale et une étroite coopération embrassant tous les aspects du commerce illicite, y compris, le cas échéant, le commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication;

RAPPELANT ET SOULIGNANT l'importance d'autres accords internationaux pertinents tels que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la Convention des Nations Unies contre la corruption et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que l'obligation qui est faite aux Parties à ces conventions d'appliquer les dispositions pertinentes desdites conventions, le cas échéant, au commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication, et encourageant les Parties qui ne sont pas encore Parties à ces accords à envisager de le devenir;

RECONNAISSANT qu'il faut renforcer la coopération entre le Secrétariat de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, l'Organisation mondiale des Douanes et d'autres organes, selon les besoins;

RAPPELANT l'article 15 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, dans lequel les Parties reconnaissent notamment que l'élimination de toutes les formes de commerce illicite de produits du tabac, y compris la contrebande et la fabrication illicite, constitue un aspect essentiel de la lutte antitabac;

CONSIDÉRANT que le présent Protocole ne cherche pas à traiter de questions relatives aux droits de propriété intellectuelle; et

CONVAINCUES que l'adjonction d'un protocole global à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac sera un moyen puissant et efficace de parer au commerce illicite des produits du tabac et à ses graves conséquences,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

PARTIE I

INTRODUCTION

Article 1

Emploi des termes

1.   On entend par «négoce» l'activité qui consiste à agir comme intermédiaire pour le compte d'autrui, par exemple lors de la négociation d'un contrat, d'un achat ou d'une vente en échange d'une rémunération ou d'une commission.

2.   On entend par «cigarette» un rouleau de tabac coupé destiné à être fumé, entouré de papier à cigarette. Cela exclut les produits régionaux spécifiques tels que le bidi, l'ang hoon ou d'autres produits similaires qui peuvent être enveloppés dans du papier ou dans des feuilles. Aux fins de l'article 8, le terme «cigarette» recouvre également le tabac à rouler finement coupé destiné à la fabrication d'une cigarette.

3.   On entend par «confiscation» la dépossession permanente de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente.

4.   On entend par «livraison surveillée» la méthode consistant à permettre la sortie du territoire, le passage par le territoire ou l'entrée sur le territoire d'un ou de plusieurs États d'expéditions illicites ou suspectées de l'être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces États, en vue d'enquêter sur une infraction et d'identifier les personnes impliquées dans sa commission.

5.   On entend par «zone franche» une partie du territoire d'une Partie dans laquelle toutes marchandises qui y sont introduites sont généralement considérées comme n'étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l'importation.

6.   On entend par «commerce illicite» toute pratique ou conduite interdite par la loi, relative à la production, l'expédition, la réception, la possession, la distribution, la vente ou l'achat, y compris toute pratique ou conduite destinée à faciliter une telle activité.

7.   On entend par «licence» l'autorisation d'une autorité compétente après présentation, de la façon prescrite, d'une demande ou d'autres documents à l'autorité compétente.

8.

a)

On entend par «matériel de fabrication» les machines qui sont conçues ou adaptées pour servir uniquement à fabriquer des produits du tabac et qui font partie intégrante du processus de fabrication (1).

b)

On entend par «partie de ce matériel» dans le contexte du matériel de fabrication toute partie identifiable qui est propre au matériel de fabrication utilisé dans la fabrication de produits du tabac.

9.   On entend par «Partie», sauf indication contraire du contexte, une Partie au présent Protocole.

10.   On entend par «données à caractère personnel» toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable.

11.   On entend par «organisation d'intégration économique régionale» une organisation composée de plusieurs États souverains, et à laquelle ses États Membres ont donné compétence sur un certain nombre de questions, y compris le pouvoir de prendre des décisions ayant force obligatoire pour ses États Membres concernant ces questions (2).

12.   La «chaîne logistique» comprend la fabrication de produits du tabac et de matériel de fabrication et l'importation ou l'exportation de produits du tabac et de matériel de fabrication; elle peut être étendue, au besoin, à l'une ou plusieurs des activités suivantes si une Partie en décide ainsi:

a)

La vente au détail de produits du tabac;

b)

La culture du tabac, sauf dans le cas des cultivateurs, agriculteurs et producteurs traditionnels travaillant à petite échelle;

c)

Le transport de quantités commerciales de produits du tabac ou de matériel de fabrication; et

d)

La vente en gros, le négoce, l'entreposage ou la distribution de tabac et de produits du tabac ou de matériel de fabrication.

13.   On entend par «produits du tabac» des produits fabriqués entièrement ou partiellement à partir de tabac en feuilles comme matière première et destinés à être fumés, sucés, chiqués ou prisés.

14.   On entend par «suivi et traçabilité» le contrôle systématique et la reconstitution, par les autorités compétentes ou par toute autre personne agissant en leur nom, du parcours ou des mouvements des articles tout le long de la chaîne logistique, comme indiqué à l'article 8.

Article 2

Relations entre le présent Protocole et d'autres accords et instruments juridiques

1.   Les dispositions de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac qui s'appliquent à ses protocoles s'appliquent au présent Protocole.

2.   Les Parties qui ont conclu des accords du type de ceux indiqués à l'article 2 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac communiquent le texte de tels accords à la Réunion des Parties par l'intermédiaire du Secrétariat de la Convention.

3.   Aucune disposition du présent Protocole n'affecte les droits et obligations d'une Partie en vertu d'une autre convention internationale, d'un autre traité ou d'un autre accord international en vigueur à son égard qu'elle juge plus propice à l'élimination du commerce illicite des produits du tabac.

4.   Aucune disposition du présent Protocole n'affecte les autres droits, obligations et responsabilités des Parties au regard du droit international, y compris de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

Article 3

Objectif

L'objectif du présent Protocole est d'éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac, conformément aux dispositions de l'article 15 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.

PARTIE II

OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 4

Obligations générales

1.   Outre les dispositions de l'article 5 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, les Parties:

a)

Adoptent et appliquent des mesures efficaces pour contrôler ou réglementer la chaîne logistique des marchandises visées par le présent Protocole afin de prévenir, de dissuader et de déceler le commerce illicite de ces marchandises, d'enquêter et d'engager des poursuites à son sujet, et coopèrent entre elles à cette fin;

b)

Prennent toutes les mesures nécessaires conformément à leur droit national pour rendre plus efficaces les autorités et services compétents, y compris les services de douane et de police chargés de prévenir, de dissuader et de déceler toutes les formes de commerce illicite des marchandises visées par le présent Protocole, d'enquêter et d'engager des poursuites à leur sujet et de les éliminer;

c)

Adoptent des mesures efficaces pour faciliter ou obtenir une assistance technique et un appui financier, un renforcement des capacités et une coopération internationale afin d'atteindre les objectifs du présent Protocole et d'assurer la mise à la disposition des autorités compétentes, et l'échange sécurisé avec elles, des informations à échanger au titre du présent Protocole;

d)

Coopèrent étroitement entre elles, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs internes respectifs, en vue de rendre plus efficace l'action de détection et de répression menée pour lutter contre les actes illicites, infractions pénales comprises, établis comme tels en vertu de l'article 14 du présent Protocole;

e)

Coopèrent et communiquent, le cas échéant, avec les organisations intergouvernementales régionales et internationales compétentes dans le cadre de l'échange sécurisé (3) d'informations visé par le présent Protocole pour permettre la mise en œuvre efficace du présent Protocole; et

f)

Dans les limites des moyens et des ressources dont elles disposent, coopèrent pour obtenir les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre efficace du présent Protocole au moyen de dispositifs de financement bilatéraux et multilatéraux.

2.   En s'acquittant de leurs obligations au titre du présent Protocole, les Parties veillent à garantir la plus grande transparence possible en ce qui concerne toute interaction qu'elles peuvent avoir avec l'industrie du tabac.

Article 5

Protection des données à caractère personnel

Les parties protègent les données à caractère personnel des individus indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, sous réserve du droit national, en tenant compte des règles en vigueur au niveau international concernant la protection des données à caractère personnel, lors de la mise en œuvre du présent Protocole.

PARTIE III

CONTRÔLE DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE

Article 6

Licence, autorisation ou système de contrôle équivalent

1.   Pour atteindre les objectifs de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et en vue d'éliminer le commerce illicite de produits du tabac et de matériel de fabrication, chaque Partie interdit à toute personne physique ou morale d'exercer l'une quelconque des activités suivantes, sauf en vertu d'une licence ou d'une autorisation équivalente (ci-après dénommée «licence») délivrée, ou d'un système de contrôle équivalent mis en œuvre, par une autorité compétente conformément au droit national:

a)

Fabriquer des produits du tabac et du matériel de fabrication; et

b)

Importer ou exporter des produits du tabac et du matériel de fabrication.

2.   Chaque Partie s'efforce d'accorder une licence, dans la mesure qu'elle juge appropriée, et lorsque les activités suivantes ne sont pas interdites par le droit national, à toute personne physique ou morale prenant part:

a)

À la vente au détail de produits du tabac;

b)

À la culture de tabac, sauf dans le cas des cultivateurs, agriculteurs et producteurs traditionnels travaillant à petite échelle;

c)

Au transport de quantités commerciales de produits du tabac ou de matériel de fabrication; et

d)

À la vente en gros, au négoce, à l'entreposage ou à la distribution de tabac et de produits du tabac ou de matériel de fabrication.

3.   En vue de mettre en place un système efficace de licences, chaque Partie:

a)

Établit ou désigne une ou des autorités compétentes chargées de délivrer, renouveler, suspendre, révoquer et/ou annuler les licences, sous réserve des dispositions du présent Protocole et conformément à son droit national, autorisant à exercer les activités énoncées au paragraphe 1;

b)

Exige que toutes les demandes de licence contiennent tous les renseignements requis sur le demandeur, notamment, s'il y a lieu:

i)

Si le demandeur est une personne physique, des renseignements sur son identité, notamment le nom complet, le nom commercial, le numéro d'inscription au registre du commerce (le cas échéant), les numéros d'identifiant fiscal applicables (le cas échéant) et tous autres renseignements de nature à permettre son identification;

ii)

Si le demandeur est une personne morale, des renseignements sur son identité, notamment la dénomination sociale complète, le nom commercial, le numéro d'inscription au registre du commerce, la date et le lieu de constitution, le lieu du siège social et le lieu du principal établissement, les numéros d'identifiant fiscal applicables, une copie des statuts ou des documents équivalents, les filiales, le nom des administrateurs et, le cas échéant, des représentants légaux désignés, ainsi que tous autres renseignements de nature à permettre son identification;

iii)

Le lieu précis où se situent la ou les unités de fabrication, le lieu d'entreposage et la capacité de production de l'entreprise que dirige le demandeur;

iv)

Des renseignements détaillés sur les produits du tabac et le matériel de fabrication sur lesquels porte la demande tels que la description du produit, le nom, la marque déposée (le cas échéant), la conception, la marque de fabrique ou de commerce, ou le modèle et le numéro de série du matériel de fabrication;

v)

Une description de l'endroit où le matériel de fabrication sera installé et utilisé;

vi)

Des documents ou une déclaration concernant les antécédents judiciaires;

vii)

Les coordonnées complètes des comptes bancaires qu'il est prévu d'utiliser pour les transactions nécessaires et d'autres renseignements utiles concernant les paiements; et

viii)

Une description de l'utilisation prévue des produits du tabac ainsi que du marché auquel ils sont destinés, en veillant tout particulièrement à ce que la production ou l'offre de produits du tabac soit proportionnée à la demande que l'on peut raisonnablement anticiper;

c)

Contrôle et perçoit, s'il y a lieu, tous les droits de licence pouvant être exigibles et envisage de les utiliser aux fins de l'administration et de l'application du système de licences ou pour la santé publique ou toute autre activité connexe conformément au droit national;

d)

Prend des mesures appropriées pour prévenir les pratiques irrégulières ou frauduleuses dans le fonctionnement du système de licences, les déceler et enquêter à leur sujet;

e)

Prend des mesures telles que l'examen, le renouvellement, l'inspection ou la vérification périodiques des licences, s'il y a lieu;

f)

Fixe, s'il y a lieu, un délai pour l'expiration des licences et le renouvellement de la demande de licence ou la mise à jour des renseignements fournis dans la demande;

g)

Oblige toute personne physique ou morale titulaire d'une licence à informer l'autorité compétente à l'avance de tout changement du lieu d'implantation de son entreprise ou de toute modification importante des informations relatives aux activités faisant l'objet de la licence;

h)

Oblige toute personne physique ou morale titulaire d'une licence à informer l'autorité compétente, pour qu'elle prenne les mesures appropriées, de toute acquisition ou élimination de matériel de fabrication; et

i)

Veille à ce que la destruction de ce matériel de fabrication ou de partie de ce matériel s'effectue sous la surveillance de l'autorité compétente.

4.   Chaque Partie fait en sorte qu'aucune licence ne soit cédée et/ou transférée sans qu'aient été reçus du titulaire envisagé les renseignements indiqués au paragraphe 3 et sans approbation préalable de l'autorité compétente.

5.   Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Protocole, la Réunion des Parties fait en sorte, à sa prochaine session, que des travaux de recherche fondés sur des données factuelles soient effectués pour déterminer s'il existe des facteurs de production essentiels qui sont indispensables à la fabrication des produits du tabac, qui sont identifiables et qui peuvent être soumis à un mécanisme de contrôle efficace. Sur la base de ces travaux, la Réunion des Parties envisage des mesures appropriées.

Article 7

Vérification diligente

1.   Chaque Partie, conformément à son droit national et aux objectifs de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, exige que toutes les personnes physiques et morales prenant part à la chaîne logistique du tabac, des produits du tabac et du matériel de fabrication:

a)

Effectuent une vérification diligente avant et pendant une relation d'affaires;

b)

Contrôlent les ventes à leurs clients afin de s'assurer que les quantités sont proportionnées à la demande de ces produits sur le marché où ils sont destinés à être vendus ou utilisés; et

c)

Signalent aux autorités compétentes tout élément attestant que le client se livre à des activités en violation de ses obligations découlant du présent Protocole.

2.   La vérification diligente au sens du paragraphe 1 comprend notamment, s'il y a lieu et conformément au droit national et aux objectifs de la Convention- cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, des obligations visant à identifier le client, par exemple en obtenant les renseignements suivants et en veillant à ce qu'ils soient à jour:

a)

Les données établissant que la personne physique ou morale est titulaire d'une licence conformément à l'article 6;

b)

Si le client est une personne physique, des renseignements sur son identité, notamment le nom complet, le nom commercial, le numéro d'inscription au registre du commerce (le cas échéant), les numéros d'identifiant fiscal applicables (le cas échéant) et une vérification de ses papiers d'identité;

c)

Si le client est une personne morale, des renseignements sur son identité, notamment la dénomination sociale complète, le nom commercial, le numéro d'inscription au registre du commerce, la date et le lieu de constitution, le lieu du siège social et du principal établissement, les numéros d'identifiant fiscal applicables, une copie des statuts ou des documents équivalents, les filiales, le nom des administrateurs et, le cas échéant, des représentants légaux désignés, notamment le nom des représentants et une vérification de leurs papiers d'identité;

d)

Une description de l'utilisation prévue du tabac, des produits du tabac ou du matériel de fabrication ainsi que du marché auquel ils sont destinés; et

e)

Une description du lieu où le matériel de fabrication sera installé et utilisé.

3.   La vérification diligente au sens du paragraphe 1 peut comprendre des obligations visant à identifier le client, par exemple en obtenant les renseignements suivants et en veillant à ce qu'ils soient à jour:

a)

Des documents ou une déclaration concernant les antécédents judiciaires; et

b)

Les coordonnées des comptes bancaires qu'il est prévu d'utiliser pour les transactions.

4.   Chaque Partie, sur la base des informations communiquées en vertu du paragraphe 1.c), prend toutes les mesures nécessaires pour veiller au respect des obligations découlant du présent Protocole, qui peuvent comprendre l'interdiction de commercer avec un client relevant de la juridiction de la Partie, selon la définition du droit national.

Article 8

Suivi et traçabilité

1.   Dans le but de sécuriser davantage la chaîne logistique et d'aider à enquêter sur le commerce illicite des produits du tabac, les Parties conviennent d'instaurer, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole, un régime mondial de suivi et de traçabilité comprenant des systèmes nationaux et/ou régionaux de suivi et de traçabilité et un point focal mondial pour l'échange d'informations situé au Secrétariat de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et accessible à toutes les Parties, permettant à celles-ci de se renseigner et de recevoir des informations pertinentes.

2.   Chaque Partie instaure, conformément au présent article, un système de suivi et de traçabilité contrôlé par elle de tous les produits du tabac qui sont fabriqués ou importés sur son territoire en tenant compte de ses propres besoins nationaux ou régionaux spécifiques et en se fondant sur les meilleures pratiques existantes.

3.   Aux fins d'efficacité du système de suivi et de traçabilité, chaque Partie exige que des marques d'identification uniques, sécurisées et indélébiles (ci-après appelées marques uniques d'identification) telles que des codes ou des timbres soient apposées sur tous les paquets, toutes les cartouches et tout conditionnement extérieur de cigarettes ou fassent partie de ceux-ci dans un délai de cinq ans et soient apposées sur les autres produits du tabac ou en fassent partie dans un délai de dix ans après l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard.

4.1

Aux fins du paragraphe 3, chaque Partie, dans le cadre du régime mondial de suivi et de traçabilité, exige que les renseignements suivants soient mis à disposition, directement ou au moyen d'un lien, pour aider les Parties à déterminer l'origine des produits du tabac et le point où intervient le détournement, le cas échéant, ainsi qu'à surveiller et à contrôler le mouvement des produits du tabac et leur statut en droit:

a)

La date et le lieu de fabrication;

b)

L'unité de fabrication;

c)

La machine utilisée pour fabriquer les produits du tabac;

d)

L'équipe de production ou l'heure de fabrication;

e)

Le nom du premier acheteur qui n'est pas affilié au fabricant, le numéro de facture, le numéro de commande et l'état de paiement;

f)

Le marché sur lequel le produit est destiné à être vendu au détail;

g)

La description du produit;

h)

L'entreposage et l'expédition du produit, le cas échéant;

i)

L'identité de tout acheteur ultérieur connu; et

j)

L'itinéraire prévu, la date d'expédition, la destination, le point de départ et le destinataire.

4.2

Les renseignements indiqués aux alinéas a), b) et g) et, s'ils sont disponibles, à l'alinéa f) font partie de la marque unique d'identification.

4.3

Lorsque les renseignements indiqués à l'alinéa f) ne sont pas disponibles au moment du marquage, les Parties exigent qu'ils soient communiqués en vertu de l'article 15.2.a) de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.

5.   Chaque Partie exige que, dans les délais spécifiés dans le présent article, les renseignements indiqués au paragraphe 4 soient enregistrés au moment de la production ou de la première expédition par un fabricant ou au moment de l'importation sur son territoire.

6.   Chaque Partie fait en sorte que les renseignements enregistrés en vertu du paragraphe 5 lui soient accessibles au moyen d'un lien avec les marques uniques d'identification exigées aux paragraphes 3 et 4.

7.   Chaque Partie fait en sorte que les renseignements enregistrés conformément au paragraphe 5, ainsi que les marques uniques d'identification les rendant accessibles conformément au paragraphe 6, soient rassemblés sous une forme établie ou autorisée par elle et par ses autorités compétentes..

8.   Chaque Partie fait en sorte que les renseignements enregistrés en vertu du paragraphe 5 soient accessibles sur demande au point focal mondial pour l'échange d'informations, sous réserve du paragraphe 9, au moyen d'une interface électronique type sécurisée avec le point central national et/ou régional. Le point focal mondial pour l'échange d'informations établit une liste des autorités compétentes des Parties et met cette liste à la disposition de l'ensemble des Parties.

9.   Chaque Partie ou l'autorité compétente:

a)

Accède en temps voulu aux renseignements indiqués au paragraphe 4 en en faisant la demande au point focal mondial pour l'échange d'informations;

b)

Demande ces renseignements seulement s'ils sont nécessaires pour déceler le commerce illicite de produits du tabac ou enquêter à son sujet;

c)

Ne refuse pas indûment de communiquer des renseignements;

d)

Répond aux demandes de renseignements relatives au paragraphe 4, conformément à son droit national; et

e)

Protège et considère comme confidentiels, comme convenu mutuellement, les renseignements qui sont échangés.

10.   Chaque Partie exige que le champ du système de suivi et de traçabilité applicable soit développé et étendu jusqu'à ce que tous les droits et toutes les taxes applicables aient été acquittés et, le cas échéant, les autres obligations aient été honorées au point de fabrication, d'importation ou de passage des contrôles douaniers et d'accise.

11.   Les Parties coopèrent entre elles et avec les organisations internationales compétentes, comme convenu entre elles, pour échanger et mettre au point les meilleures pratiques concernant les systèmes de suivi et de traçabilité, notamment pour:

a)

Faciliter la mise au point, le transfert et l'acquisition de technologies de suivi et de traçabilité mieux conçues, y compris de connaissances, de compétences, de capacités et d'expertise;

b)

Fournir un appui pour les programmes de formation et de renforcement des capacités aux Parties qui en expriment le besoin; et

c)

Développer plus avant la technologie de marquage et de scannage des paquets et cartouches de produits du tabac pour rendre accessibles les renseignements énumérés au paragraphe 4.

12.   Les obligations auxquelles une Partie est tenue ne sont pas remplies par l'industrie du tabac et ne lui sont pas déléguées.

13.   Chaque Partie fait en sorte que ses autorités compétentes, dans le cadre de leur participation au régime de suivi et de traçabilité, n'aient de relations avec l'industrie du tabac et ceux qui représentent les intérêts de l'industrie du tabac que dans la mesure strictement nécessaire pour mettre en œuvre le présent article.

14.   Chaque Partie peut exiger de l'industrie du tabac qu'elle prenne en charge toutes dépenses découlant des obligations de cette Partie au titre du présent article.

Article 9

Tenue des registres

1.   Chaque Partie exige, si nécessaire, que toutes les personnes physiques et morales prenant part à la chaîne logistique du tabac, des produits du tabac et du matériel de fabrication tiennent des registres complets et exacts de toutes les transactions pertinentes. Ces registres doivent permettre de rendre pleinement compte des matériaux utilisés dans la production de leurs produits du tabac.

2.   Chaque Partie exige, si nécessaire, des personnes ayant obtenu une licence conformément à l'article 6 qu'elles fournissent sur demande aux autorités compétentes les renseignements suivants:

a)

Des renseignements d'ordre général sur le volume, les tendances, les prévisions du marché et d'autres informations pertinentes; et

b)

Les quantités de produits du tabac et de matériel de fabrication que possède le titulaire de la licence, dont il a la garde ou le contrôle et qui sont conservés dans les entrepôts fiscaux et douaniers sous le régime du transit ou du transbordement ou de suspension de droits à la date de la demande.

3.   En ce qui concerne les produits du tabac et le matériel de fabrication vendus ou fabriqués sur le territoire de la Partie en vue d'être exportés ou circulant sous le régime du transit ou du transbordement en suspension de droits sur le territoire de la Partie, chaque Partie exige, si nécessaire, que les personnes ayant obtenu une licence conformément à l'article 6 fournissent sur demande aux autorités compétentes du pays de départ (sous forme électronique quand l'infrastructure existe), au moment où ces produits et ce matériel quittent le territoire sous le contrôle desdites autorités, les renseignements suivants:

a)

La date d'expédition à partir du dernier point de contrôle matériel des produits;

b)

Les informations détaillées sur les produits expédiés (y compris la marque, la quantité, l'entrepôt);

c)

La destination et l'itinéraire prévus;

d)

L'identité de la ou des personnes physiques ou morales auxquelles les produits sont expédiés;

e)

Le mode de transport, y compris l'identité du transporteur;

f)

La date prévue d'arrivée de la cargaison à la destination prévue; et

g)

Le marché sur lequel les produits sont destinés à être vendus au détail ou utilisés.

4.   Si possible, chaque Partie exige que les détaillants et les cultivateurs de tabac, à l'exception des cultivateurs traditionnels travaillant sur une base non commerciale, tiennent des registres complets et exacts de toutes les transactions pertinentes auxquelles ils prennent part, conformément à son droit national.

5.   Aux fins de l'application du paragraphe 1, chaque Partie adopte des mesures législatives, exécutives, administratives ou d'autres mesures efficaces pour exiger que tous les registres soient:

a)

Conservés pendant au moins quatre ans;

b)

Mis à la disposition des autorités compétentes; et

c)

Tenus selon un modèle conforme aux prescriptions des autorités compétentes.

6.   Chaque Partie, s'il y a lieu et sous réserve du droit national, instaure un système d'échange avec les autres Parties des informations figurant dans tous les registres tenus conformément au présent article.

7.   Les Parties s'efforcent de coopérer entre elles et avec les organisations internationales compétentes en vue de progressivement échanger et mettre au point des systèmes améliorés de tenue des registres.

Article 10

Mesures de sécurité et mesures préventives

1.   Chaque Partie, s'il y a lieu et conformément à son droit national et aux objectifs de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, exige que toutes les personnes physiques et morales visées à l'article 6 prennent les mesures nécessaires pour éviter le détournement de produits du tabac vers des circuits de commerce illicite, et notamment:

a)

Signalent aux autorités compétentes:

i)

Le transfert transfrontières de montants en espèces prévus par le droit national ou de paiements transfrontières en nature; et

ii)

Toutes les «transactions douteuses» ; et

b)

Fournissent des produits du tabac ou du matériel de fabrication seulement en quantités proportionnées à la demande de ces produits sur le marché où ils sont destinés à être vendus au détail ou utilisés.

2.   Chaque Partie, s'il y a lieu et conformément à son droit national et aux objectifs de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, exige que les paiements pour des transactions effectués par les personnes physiques ou morales visées à l'article 6 ne soient autorisés que dans la monnaie et pour le montant de la facture et que par des moyens légaux de paiement émis par des établissements financiers situés sur le territoire où les produits du tabac sont destinés à être commercialisés, et ne soient effectués au moyen d'aucun autre système de transfert de fonds.

3.   Une Partie peut exiger que les paiements effectués par les personnes physiques ou morales visées à l'article 6, concernant les matériaux utilisés pour la fabrication de produits du tabac dans sa juridiction, ne soient autorisés que dans la monnaie et pour le montant de la facture et que par des moyens légaux de paiement émis par des établissements financiers situés sur le territoire où les produits du tabac sont destinés à être commercialisés, et ne soient effectués au moyen d'aucun autre système de transfert de fonds.

4.   Chaque Partie veille à ce que toute violation des prescriptions du présent article fasse l'objet de procédures pénales, civiles ou administratives appropriées et de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, y compris, le cas échéant, la suspension ou l'annulation d'une licence.

Article 11

Vente sur Internet, par télécommunication ou moyen de toute autre technologie nouvelle

1.   Chaque Partie exige que toutes les personnes morales et physiques prenant part à une quelconque transaction relative à des produits du tabac via Internet, par télécommunication ou par tout autre mode de vente basé sur une technologie nouvelle s'acquittent de toutes les obligations pertinentes prévues dans le présent Protocole.

2.   Chaque Partie envisage d'interdire la vente au détail de produits du tabac via Internet, par télécommunication ou par tout autre mode de vente basé sur une technologie nouvelle.

Article 12

Zones franches et transit international

1.   Chaque Partie, dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, met en œuvre des contrôles efficaces de toute fabrication de tabac et de produits du tabac et de toutes transactions relatives au tabac et aux produits du tabac dans les zones franches, en utilisant toutes les mesures pertinentes prévues dans le présent Protocole.

2.   En outre, le fait de mêler des produits du tabac à d'autres produits dans un seul conteneur ou toute autre unité de transport similaire au moment de la sortie d'une zone franche est interdit.

3.   Chaque Partie, conformément au droit national, adopte et applique des mesures de contrôle et de vérification au transit international ou au transbordement, sur son territoire, de produits du tabac et de matériel de fabrication conformément aux dispositions du présent Protocole afin de prévenir le commerce illicite de ces produits.

Article 13

Ventes en franchise de droits

1.   Chaque Partie met en œuvre des mesures efficaces pour que toutes les ventes en franchise de droits soient soumises à l'ensemble des dispositions pertinentes du présent Protocole, en tenant compte de l'article 6 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.

2.   Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Protocole, la Réunion des Parties fait en sorte, à sa prochaine session, que des travaux de recherche fondés sur des données factuelles soient effectués pour déterminer l'ampleur du commerce illicite de produits du tabac concernant les ventes en franchise de droits. Sur la base de ces travaux, la Réunion des Parties envisage d'autres mesures appropriées.

PARTIE IV

INFRACTIONS

Article 14

Actes illicites, infractions pénales comprises

1.   Chaque Partie adopte, sous réserve des principes fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour considérer comme illicites selon son droit interne l'ensemble des actes suivants:

a)

La fabrication, la vente en gros, le négoce, la vente, le transport, la distribution, le stockage, l'expédition, l'importation ou l'exportation de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication d'une manière contraire aux dispositions du présent Protocole;

b)

i)

La fabrication, la vente en gros, le négoce, la vente, le transport, la distribution, le stockage, l'expédition, l'importation ou l'exportation de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, sans acquitter les droits, taxes et autres impôts applicables ou sans qu'y soient apposés les timbres fiscaux applicables, les marques uniques d'identification ou les autres marques ou étiquettes requises;

ii)

Tous les autres actes de contrebande ou de tentative de contrebande de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication qui ne sont pas visés par le paragraphe b) i);

c)

i)

Toute autre forme de fabrication illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication ou de conditionnement portant des timbres fiscaux, des marques uniques d'identification ou d'autres marques ou étiquettes requises falsifiés;

ii)

La vente en gros, le négoce, la vente, le transport, la distribution, le stockage, l'expédition, l'importation ou l'exportation de tabac fabriqué de manière illicite, de produits du tabac illicites, de produits portant des timbres fiscaux et/ou d'autres marques ou étiquettes requises falsifiés, ou de matériel de fabrication illicite;

d)

Le fait de mélanger des produits du tabac à d'autres produits pendant leur parcours le long de la chaîne logistique dans le but de dissimuler ou de déguiser des produits du tabac;

e)

Le fait de mêler des produits du tabac à d'autres produits en violation de l'article 12.2 du présent Protocole;

f)

L'utilisation d'Internet, de moyens de télécommunication ou de tout autre mode de vente basé sur une technologie nouvelle pour vendre des produits du tabac en violation du présent Protocole;

g)

L'obtention, par le titulaire d'une licence délivrée conformément à l'article 6, de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication auprès d'une personne qui devrait être titulaire d'une licence délivrée conformément à l'article 6 mais ne l'est pas;

h)

Le fait d'entraver l'action d'un agent public ou d'un agent autorisé dans l'exercice de fonctions visant à prévenir le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, à le dissuader, à le déceler, à enquêter à son sujet ou à l'éliminer;

i)

i)

Le fait de faire une déclaration fausse, trompeuse ou incomplète ou de ne pas fournir des informations requises à un agent public ou à un agent autorisé dans l'exercice de fonctions visant à prévenir le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, à le dissuader, à le déceler, à enquêter à son sujet ou à l'éliminer, lorsque cela n'est pas contraire au droit de ne pas témoigner contre soi-même;

ii)

Les fausses déclarations dans les formulaires officiels concernant la description, la quantité ou la valeur du tabac, des produits du tabac ou du matériel de fabrication, ou concernant toute autre information prévue dans le Protocole, ayant pour but:

a)

D'éviter le paiement de droits, de taxes et d'autres impôts applicables, ou

b)

D'entraver des mesures de contrôle visant à prévenir le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, à le dissuader, à le déceler, à enquêter à son sujet ou à l'éliminer;

iii)

Le fait de ne pas créer ou tenir les registres prévus par le présent Protocole ou de tenir des registres frauduleux; et

j)

Le blanchiment du produit d'actes illicites déterminés comme constituant des infractions pénales conformément au paragraphe 2.

2.   Chaque Partie détermine, sous réserve des principes fondamentaux de son droit interne, les actes illicites énoncés au paragraphe 1 ou tous autres actes liés au commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication contraires aux dispositions du présent Protocole qui constituent des infractions pénales et adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour donner effet à cette détermination.

3.   Chaque Partie notifie au Secrétariat du présent Protocole les actes illicites énoncés aux paragraphes 1 et 2 dont elle a déterminé qu'ils constituent des infractions pénales conformément au paragraphe 2 et fournit au Secrétariat des copies ou un descriptif de ses lois donnant effet au paragraphe 2 et de toutes modifications ultérieures de ces lois.

4.   Afin de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre les infractions pénales liées au commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication, les Parties sont encouragées à réexaminer leurs lois nationales relatives au blanchiment d'argent, à l'entraide judiciaire et à l'extradition, compte tenu des conventions internationales pertinentes auxquelles elles sont parties, pour s'assurer qu'elles permettent effectivement de mettre en œuvre les dispositions du présent Protocole.

Article 15

Responsabilité des personnes morales

1.   Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui commettent les actes illicites, infractions pénales comprises, établis comme tels en vertu de l'article 14 du présent Protocole.

2.   Sous réserve des principes juridiques de chaque Partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.

3.   Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité des personnes physiques qui ont commis les actes illicites ou les infractions pénales établis comme tels en vertu des lois et règlements nationaux et de l'article 14 du présent Protocole.

Article 16

Poursuites judiciaires et sanctions

1.   Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, conformément au droit national, pour que les personnes physiques et morales tenues pour responsables des actes illicites, infractions pénales comprises, établis comme tels en vertu de l'article 14 fassent l'objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires.

2.   Chaque Partie s'efforce de faire en sorte que tout pouvoir discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux poursuites engagées contre des personnes pour des actes illicites, infractions pénales comprises, établis comme tels en vertu de l'article 14 soit exercé de façon à optimiser l'efficacité des mesures de détection et de répression de ces actes et infractions, compte dûment tenu de la nécessité d'exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission.

3.   Aucune disposition du présent Protocole n'affecte le principe selon lequel la définition des actes illicites, infractions pénales comprises, établis comme tels en vertu de celui-ci et des moyens juridiques de défense applicables ainsi que d'autres principes juridiques régissant la licéité des actes relève exclusivement du droit interne d'une Partie et le principe selon lequel lesdits actes et infractions sont poursuivis et sanctionnés conformément à ce droit.

Article 17

Recouvrement après saisie

Les Parties devraient, conformément à leur droit interne, envisager d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour autoriser les autorités compétentes à percevoir du producteur, du fabricant, du distributeur, de l'importateur ou de l'exportateur de tabac, de produits du tabac et/ou de matériel de fabrication saisis un montant proportionné aux taxes et aux droits qui n'ont pas été perçus.

Article 18

Élimination ou destruction

Tout le tabac, tous les produits du tabac et tout le matériel de fabrication confisqués sont détruits au moyen de méthodes écologiques dans toute la mesure possible, ou éliminés conformément au droit national.

Article 19

Techniques d'enquête spéciales

1.   Si les principes fondamentaux de son système juridique interne le permettent, chaque Partie, dans la mesure de ses possibilités et dans les conditions prescrites par son droit interne, prend les mesures nécessaires pour permettre le recours approprié aux livraisons surveillées et, lorsqu'elle le juge approprié, le recours à d'autres techniques d'enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d'autres formes de surveillance et les opérations d'infiltration, par ses autorités compétentes sur son territoire en vue de combattre efficacement le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication.

2.   Aux fins des enquêtes sur les infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14, les Parties sont encouragées à conclure, si nécessaire, des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques mentionnées au paragraphe 1 dans le cadre de la coopération internationale.

3.   En l'absence d'accords ou d'arrangements au sens du paragraphe 2, les décisions de recourir à des techniques d'enquête spéciales au niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte d'ententes et d'arrangements financiers quant à l'exercice de leur compétence par les Parties intéressées.

4.   Les Parties reconnaissent l'importance et la nécessité de l'assistance et de la coopération internationales dans ce domaine et coopèrent entre elles et avec les organisations internationales pour développer les moyens d'atteindre les objectifs du présent article.

PARTIE V

COOPÉRATION INTERNATIONALE

Article 20

Échange d'informations en général

1.   En vue d'atteindre les objectifs du présent Protocole, les Parties, dans le cadre de l'instrument de notification de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et sous réserve de leur droit interne, communiquent, entre autres, et s'il y a lieu, des informations pertinentes telles que:

a)

Des détails sous forme agrégée sur les saisies de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, la quantité, la valeur des saisies, les descriptions de produit, les dates et les lieux de fabrication; et le montant des taxes non payées;

b)

Des données relatives aux importations, aux exportations, au transit, aux ventes libérées de taxes et en franchise de droits et à la quantité ou à la valeur de la production de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication;

c)

Des données relatives aux tendances, aux méthodes de dissimulation et aux modes opératoires utilisés dans le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication; et

d)

Toute autre information pertinente, comme convenu par les Parties.

2.   Afin de développer leur capacité de collecte et d'échange d'informations, les Parties coopèrent entre elles et avec les organisations internationales compétentes.

3.   Les Parties considèrent lesdites informations comme confidentielles et réservées au seul usage des Parties, sauf indication contraire de la Partie qui les transmet.

Article 21

Échange d'informations aux fins de détection et de répression

1.   Sous réserve de leur droit interne ou des traités internationaux applicables et s'il y a lieu, de leur propre initiative ou à la demande d'une autre Partie qui justifie dûment la nécessité de cette information aux fins de détection ou d'enquête sur le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, les Parties échangent les informations suivantes:

a)

Des données relatives aux licences délivrées aux personnes physiques et morales concernées;

b)

Des informations utiles pour l'identification, la surveillance et la poursuite de personnes physiques ou morales impliquées dans le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication;

c)

Des données relatives aux enquêtes et poursuites judiciaires;

d)

Des données relatives aux paiements se rapportant aux importations, aux exportations ou aux ventes en franchise de droits de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication; et

e)

Des détails sur les saisies de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication (y compris les références des cas, s'il y a lieu, la quantité, la valeur de la saisie, la description du produit, les entités concernées, la date et le lieu de fabrication) et les modes opératoires (y compris les moyens de transport, de dissimulation, d'acheminement et de détection).

2.   Les informations reçues des Parties en vertu du présent article sont exclusivement utilisées pour atteindre les objectifs du présent Protocole. Les Parties peuvent spécifier que ces informations ne doivent pas être transmises sans l'accord de la Partie qui les a fournies.

Article 22

Échange d'informations: confidentialité et protection des données

1.   Chaque Partie désigne les autorités nationales compétentes auxquelles les données indiquées aux articles 20, 21 et 24 sont adressées et notifie aux Parties cette désignation par l'intermédiaire du Secrétariat de la Convention.

2.   L'échange d'informations au titre du présent Protocole est régi par le droit interne relatif à la confidentialité et au respect de la vie privée. Les Parties protègent, comme convenu entre elles, toute information confidentielle échangée.

Article 23

Assistance et coopération: formation, assistance technique et coopération dans les domaines scientifique, technique et technologique

1.   Les Parties coopèrent entre elles et/ou par l'intermédiaire des organisations internationales et régionales compétentes afin d'assurer la formation, l'assistance technique et la coopération dans les domaines scientifique, technique et technologique, en vue d'atteindre les objectifs du présent Protocole, comme convenu entre elles. Cette assistance peut comprendre le transfert d'expertise ou de technologies appropriées dans les domaines de la collecte d'informations, de la détection et de la répression, du suivi et de la traçabilité, de la gestion de l'information, de la protection des données à caractère personnel, de l'interdiction, de la surveillance électronique, des méthodes de police scientifique, de l'entraide judiciaire et de l'extradition.

2.   Les Parties peuvent, en tant que de besoin, conclure des accords bilatéraux, multilatéraux ou tous autres accords ou arrangements visant à promouvoir la formation, l'assistance technique et la coopération dans les domaines scientifique, technique et technologique, en tenant compte des besoins des pays en développement Parties et des Parties à économie en transition.

3.   Les Parties coopèrent, en tant que de besoin, afin d'explorer et d'accroître les possibilités de déterminer l'origine géographique exacte du tabac et des produits du tabac saisis.

Article 24

Assistance et coopération: enquêtes et poursuite des contrevenants

1.   Les Parties prennent, conformément à leur droit interne, toutes les mesures nécessaires, le cas échéant, pour renforcer la coopération par des accords multilatéraux, régionaux ou bilatéraux sur la prévention, la détection, les enquêtes ainsi que la poursuite et la condamnation des personnes physiques ou morales se livrant au commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication.

2.   Chaque Partie fait en sorte que les autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres autorités qui luttent contre le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication (y compris, lorsque le droit interne le permet, les autorités judiciaires) coopèrent et échangent des informations pertinentes aux niveaux national et international dans les conditions prescrites par son droit interne.

Article 25

Protection de la souveraineté

1.   Les Parties exécutent leurs obligations au titre du présent Protocole d'une manière compatible avec les principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des États et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d'autres États.

2.   Aucune disposition du présent Protocole n'habilite une Partie à exercer sur le territoire d'un autre État une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État par son droit interne.

Article 26

Compétence

1.   Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14 dans les cas suivants:

a)

Lorsque l'infraction est commise sur son territoire; ou

b)

Lorsque l'infraction est commise à bord d'un navire qui bat son pavillon ou à bord d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où ladite infraction est commise.

2.   Sous réserve de l'article 25, une Partie peut également établir sa compétence à l'égard de l'une quelconque de ces infractions pénales dans les cas suivants:

a)

Lorsque l'infraction est commise à l'encontre de cette Partie;

b)

Lorsque l'infraction est commise par un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant habituellement sur son territoire; ou

c)

Lorsque l'infraction est une de celles établies comme telles en vertu de l'article 14 et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d'une infraction établie comme telle en vertu de l'article 14.

3.   Aux fins de l'article 30, chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14 lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire et qu'elle n'extrade pas cette personne au seul motif qu'elle est l'un de ses ressortissants.

4.   Chaque Partie peut également adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14 lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire et qu'elle ne l'extrade pas.

5.   Si une Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 a été avisée ou a appris de toute autre façon qu'une ou plusieurs autres Parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces Parties se consultent, selon qu'il convient, pour coordonner leurs actions.

6.   Sans préjudice des normes du droit international général, le présent Protocole n'exclut pas l'exercice de toute compétence pénale établie par une Partie conformément à son droit interne.

Article 27

Coopération entre les services de détection et de répression

1.   Chaque Partie adopte, conformément à ses systèmes juridique et administratif internes, des mesures efficaces pour:

a)

Renforcer ou, si nécessaire, établir des voies de communication entre les autorités, organismes et services compétents pour faciliter l'échange sûr et rapide d'informations concernant tous les aspects des infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14;

b)

Assurer une coopération efficace entre les autorités, les organismes, les services des douanes, les services de police et autres organismes de détection et de répression compétents;

c)

Coopérer avec d'autres Parties à la conduite d'enquêtes dans des cas particuliers, s'agissant des infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14, concernant:

i)

L'identité et les activités des personnes soupçonnées d'implication dans lesdites infractions, le lieu où elles se trouvent ou les lieux où se trouvent les autres personnes concernées;

ii)

Le mouvement du produit des activités délictueuses ou des biens provenant de la commission de ces infractions; et

iii)

Le mouvement des biens, des matériels ou d'autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission de ces infractions;

d)

Fournir, lorsqu'il y a lieu, les pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins d'analyse ou d'enquête;

e)

Faciliter une coordination efficace entre les autorités, organismes et services compétents et favoriser l'échange de personnel et d'experts, y compris, sous réserve d'accords ou d'arrangements bilatéraux entre les Parties concernées, le détachement d'agents de liaison;

f)

Échanger avec d'autres Parties des informations pertinentes sur les moyens et procédés spécifiques employés par les personnes physiques ou morales dans la commission de ces infractions, y compris, s'il y a lieu, sur les itinéraires et les moyens de transport ainsi que sur l'usage de fausses identités, de documents modifiés ou falsifiés ou d'autres moyens de dissimulation de leurs activités; et

g)

Échanger des informations pertinentes et coordonner les mesures administratives et autres prises, comme il convient, pour détecter au plus tôt les infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14.

2.   Afin de donner effet au présent Protocole, les Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs services de détection et de répression et, lorsque de tels accords ou arrangements existent déjà, de les modifier en conséquence. En l'absence de tels accords ou arrangements entre les Parties concernées, ces dernières peuvent se baser sur le présent Protocole pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions visées par le présent Protocole. Chaque fois que cela est approprié, les Parties utilisent pleinement les accords ou arrangements, y compris les organisations internationales ou régionales, pour renforcer la coopération entre leurs services de détection et de répression.

3.   Les Parties s'efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour faire face au commerce illicite transnational de produits du tabac perpétré au moyen de techniques modernes.

Article 28

Assistance administrative mutuelle

Conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs internes respectifs, les Parties se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, des informations afin de garantir la bonne application du droit douanier et autre droit applicable pour prévenir le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, le déceler, enquêter et engager des poursuites à son sujet, et le combattre. Les Parties considèrent lesdites informations comme confidentielles et à usage restreint, sauf indication contraire de la Partie qui les transmet. Ces informations peuvent comprendre les éléments suivants:

a)

Les nouvelles techniques douanières et autres techniques de détection et de répression dont l'efficacité est avérée;

b)

Les nouvelles tendances, nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour se livrer au commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication;

c)

Les marchandises connues pour faire l'objet d'un commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication, ainsi que des précisions sur la description de ces marchandises, leur conditionnement, leur transport et leur stockage, et les méthodes utilisées;

d)

Les personnes physiques ou morales que l'on sait avoir commis une infraction établie comme telle en vertu de l'article 14 ou avoir participé à sa commission; et

e)

Toute autre donnée susceptible d'aider les organismes désignés à évaluer les risques à des fins de contrôle et à d'autres fins de détection et de répression.

Article 29

Entraide judiciaire

1.   Les Parties s'accordent mutuellement l'entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14 du présent Protocole.

2.   L'entraide judiciaire la plus large possible est accordée autant que les lois, traités, accords et arrangements pertinents de la Partie requise le permettent, lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant des infractions dont des personnes morales peuvent être tenues pour responsables dans la Partie requérante, conformément à l'article 15 du présent Protocole.

3.   L'entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être demandée aux fins suivantes:

a)

Recueillir des témoignages ou des dépositions;

b)

Signifier des actes judiciaires;

c)

Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels;

d)

Examiner des objets et visiter des lieux;

e)

Fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d'experts;

f)

Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de sociétés;

g)

Identifier ou localiser des produits des activités délictueuses, des biens, des instruments ou d'autres choses afin de recueillir des éléments de preuve;

h)

Faciliter la comparution volontaire de personnes dans la Partie requérante; et

i)

Fournir tout autre type d'assistance compatible avec le droit interne de la Partie requise.

4.   Le présent article n'affecte en rien les obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement, l'entraide judiciaire.

5.   Les paragraphes 6 à 24 sont applicables, sur la base de la réciprocité, aux demandes faites conformément au présent article si les Parties en question ne sont pas liées par un traité ou accord intergouvernemental d'entraide judiciaire. Si les Parties sont liées par un tel traité ou accord intergouvernemental, les dispositions correspondantes de ce traité ou de cet accord intergouvernemental sont applicables, à moins que les Parties ne conviennent d'appliquer à leur place les paragraphes 6 à 24. Les Parties sont vivement encouragées à appliquer ces paragraphes s'ils facilitent la coopération.

6.   Les Parties désignent une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et soit de les exécuter, soit de les transmettre à leurs autorités compétentes respectives pour exécution. Si une Partie a une région ou un territoire spécial doté d'un système d'entraide judiciaire différent, elle peut désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou ledit territoire. Les autorités centrales assurent l'exécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes reçues. Si l'autorité centrale transmet la demande à une autorité compétente pour exécution, elle encourage l'exécution rapide et en bonne et due forme de la demande par l'autorité compétente. L'autorité centrale désignée à cette fin fait l'objet d'une notification adressée au Chef du Secrétariat de la Convention par chaque Partie au moment de son adhésion au présent Protocole ou de l'acceptation, de l'approbation, de la confirmation formelle ou de la ratification par elle du présent Protocole. La transmission des demandes d'entraide judiciaire et toute communication y relative s'effectuent entre les autorités centrales désignées par les Parties. La présente disposition s'entend sans préjudice du droit de toute Partie d'exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas d'urgence, si les Parties en conviennent, par l'intermédiaire d'organisations internationales compétentes, si cela est possible.

7.   Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen permettant d'en obtenir une trace écrite, dans une langue acceptable pour la Partie requise, dans des conditions lui permettant d'en établir l'authenticité. La ou les langues acceptables sont notifiées au Chef du Secrétariat de la Convention par chaque Partie au moment de son adhésion au présent Protocole, ou de l'acceptation, de l'approbation, de la confirmation formelle ou de la ratification par elle du présent Protocole. En cas d'urgence et si les Parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement, mais doivent être confirmées sans délai par écrit.

8.   Une demande d'entraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants:

a)

La désignation de l'autorité dont émane la demande;

b)

L'objet et la nature de l'enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l'autorité qui en est chargée;

c)

Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification d'actes judiciaires;

d)

Une description de l'assistance requise et le détail de toute procédure particulière que la Partie requérante souhaite voir appliquée;

e)

Si possible, l'identité, l'adresse et la nationalité de toute personne visée;

f)

Le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés; et

g)

Les dispositions du droit interne relatives à l'infraction pénale et aux sanctions applicables.

9.   La Partie requise peut demander un complément d'information lorsque cela apparaît nécessaire pour exécuter la demande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut faciliter l'exécution de la demande.

10.   Toute demande est exécutée conformément au droit interne de la Partie requise et, dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de la Partie requise et lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.

11.   La Partie requérante ne communique ni n'utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par la Partie requise pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de la Partie requise. Aucune disposition du présent paragraphe n'empêche la Partie requérante de révéler, lors de la procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans ce dernier cas, la Partie requérante avise la Partie requise avant la révélation et, s'il lui en est fait la demande, consulte la Partie requise. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n'est pas possible, la Partie requérante informe sans retard la Partie requise de la révélation.

12.   La Partie requérante peut exiger que la Partie requise garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour l'exécuter. Si la Partie requise ne peut satisfaire à cette exigence, elle en informe sans délai la Partie requérante.

13.   Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne qui se trouve sur le territoire d'une Partie doit être entendue comme témoin ou comme expert par les autorités judiciaires d'une autre Partie, la première Partie peut, à la demande de l'autre, autoriser son audition par vidéoconférence s'il n'est pas possible ou souhaitable qu'elle comparaisse en personne sur le territoire de la Partie requérante. Les Parties peuvent convenir que l'audition sera conduite par une autorité judiciaire de la Partie requérante et qu'une autorité judiciaire de la Partie requise y assistera.

14.   L'entraide judiciaire peut être refusée:

a)

Si la demande n'est pas faite conformément au présent article;

b)

Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels;

c)

Au cas où le droit interne de la Partie requise interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s'il s'agissait d'une infraction analogue ayant fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence;

d)

Lorsque la demande porte sur une infraction pour laquelle la peine maximale dans la Partie requise est inférieure à deux ans d'emprisonnement ou d'autres formes de peine privative de liberté ou au cas où, de l'avis de la Partie requise, la fourniture de l'assistance ferait peser sur ses ressources une charge disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction; ou

e)

Au cas où il serait contraire au système juridique de la Partie requise concernant l'entraide judiciaire d'accepter la demande.

15.   Tout refus d'entraide judiciaire doit être motivé.

16.   Une Partie ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire prévue au présent article.

17.   Les Parties ne peuvent refuser une demande d'entraide judiciaire au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.

18.   Les Parties peuvent invoquer l'absence de double incrimination pour refuser l'entraide judiciaire prévue au présent article. La Partie requise peut néanmoins, lorsqu'elle le juge approprié, fournir cette assistance, dans la mesure où elle le décide à son gré, indépendamment du fait que l'acte constitue ou non une infraction conformément au droit interne de la Partie requise.

19.   La Partie requise exécute la demande d'entraide judiciaire aussi promptement que possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par la Partie requérante et qui sont motivés, de préférence dans la demande. La Partie requise répond aux demandes raisonnables de la Partie requérante concernant les progrès faits dans l'exécution de la demande. Quand l'entraide demandée n'est plus nécessaire, la Partie requérante en informe promptement la Partie requise.

20.   L'entraide judiciaire peut être différée par la Partie requise au motif qu'elle entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours.

21.   Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 14 ou d'en différer l'exécution en vertu du paragraphe 20, la Partie requise étudie avec la Partie requérante la possibilité d'accorder l'entraide sous réserve des conditions qu'elle juge nécessaires. Si la Partie requérante accepte l'entraide sous réserve de ces conditions, elle se conforme à ces dernières.

22.   Les frais ordinaires engagés pour exécuter une demande sont à la charge de la Partie requise, à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre les Parties concernées. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les Parties se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais seront assumés.

23.   Si une demande est soumise, la Partie requise:

a)

Fournit à la Partie requérante copies des dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a accès; et

b)

Peut, à son gré, fournir à la Partie requérante intégralement, en partie ou aux conditions qu'elle estime appropriées, copies de tous dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public n'a pas accès.

24.   Les Parties envisagent, s'il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs et les dispositions du présent article, leur donnent un effet pratique ou les renforcent.

Article 30

Extradition

1.   Le présent article s'applique aux infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14 du présent Protocole lorsque:

a)

La personne faisant l'objet de la demande d'extradition se trouve sur le territoire de la Partie requise;

b)

L'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est punissable par le droit interne de la Partie requérante et de la Partie requise; et

c)

L'infraction est passible d'une peine d'emprisonnement maximale ou d'autres formes de peine privative de liberté d'au moins quatre ans ou d'une peine plus lourde, sauf si une durée plus courte a été convenue par les Parties concernées conformément à des traités bilatéraux ou multilatéraux ou à d'autres accords internationaux.

2.   Chacune des infractions pénales auxquelles s'applique le présent article est réputée incluse dans tout traité d'extradition en vigueur entre les Parties en tant qu'infraction dont l'auteur peut être extradé. Les Parties s'engagent à inclure ces infractions en tant qu'infractions dont l'auteur peut être extradé dans tout traité d'extradition qu'elles concluront entre elles.

3.   Si une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'une Partie avec laquelle elle n'a pas conclu pareil traité, elle peut considérer le présent Protocole comme la base légale de l'extradition pour les infractions pénales auxquelles le présent article s'applique.

4.   Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent entre elles aux infractions pénales auxquelles le présent article s'applique le caractère d'infraction dont l'auteur peut être extradé.

5.   L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de la Partie requise ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels la Partie requise peut refuser l'extradition.

6.   Les Parties s'efforcent, sous réserve de leur droit interne, d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions pénales auxquelles s'applique le présent article.

7.   Une Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'auteur présumé de l'infraction, si elle n'extrade pas cette personne au titre d'une infraction pénale à laquelle s'applique le présent article au seul motif qu'elle est l'un de ses ressortissants, est tenue, à la demande de la Partie requérant l'extradition, de soumettre l'affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdites autorités prennent leur décision et mènent les procédures de la même manière que pour toute autre infraction analogue en vertu du droit interne de cette Partie. Les Parties intéressées coopèrent entre elles, notamment en matière de procédure et de preuve, afin d'assurer l'efficacité des poursuites.

8.   Lorsqu'une Partie, en vertu de son droit interne, n'est autorisée à extrader ou remettre de toute autre manière l'un de ses ressortissants que si cette personne est ensuite renvoyée dans cette Partie pour purger la peine prononcée à l'issue du procès ou de la procédure à l'origine de la demande d'extradition ou de remise, et lorsque cette Partie et la Partie requérante s'accordent sur cette option et d'autres conditions qu'elles peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante aux fins de l'exécution de l'obligation énoncée au paragraphe 7.

9.   Si l'extradition, demandée aux fins d'exécution d'une peine, est refusée parce que la personne faisant l'objet de cette demande est un ressortissant de la Partie requise, celle-ci, si son droit interne le lui permet, en conformité avec les prescriptions de ce droit et à la demande de la Partie requérante, envisage de faire exécuter elle-même la peine qui a été prononcée conformément au droit interne de la Partie requérante, ou le reliquat de cette peine.

10.   Toute personne faisant l'objet d'une procédure en raison de l'une quelconque des infractions pénales auxquelles le présent article s'applique se voit garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de toutes les garanties prévus par le droit interne de la Partie sur le territoire de laquelle elle se trouve.

11.   Aucune disposition du présent Protocole ne doit être interprétée comme faisant obligation à la Partie requise d'extrader si elle a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l'une quelconque de ces raisons.

12.   Les Parties ne peuvent refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.

13.   Avant de refuser l'extradition, la Partie requise consulte, le cas échéant, la Partie requérante afin de lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de donner des informations à l'appui de ses allégations.

14.   Les Parties s'efforcent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux pour permettre l'extradition ou pour en accroître l'efficacité. Lorsque les Parties sont liées par un traité ou un arrangement intergouvernemental existant, les dispositions correspondantes de ce traité ou arrangement intergouvernemental sont applicables, à moins que les Parties ne conviennent d'appliquer à leur place les paragraphes 1 à 13.

Article 31

Mesures visant à assurer l'extradition

1.   Sous réserve de son droit interne et des traités d'extradition qu'elle a conclus, la Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante et si elle estime que les circonstances le justifient et qu'il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont l'extradition est demandée ou prendre à son égard toutes autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d'extradition.

2.   Les mesures prises conformément au paragraphe 1 sont notifiées, conformément au droit national, comme il convient et sans retard, à la Partie requérante.

3.   Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 est en droit:

a)

De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l'État dont elle a la nationalité ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle; et

b)

De recevoir la visite d'un représentant de cet État.

PARTIE VI

NOTIFICATION

Article 32

Notification et échange d'informations

1.   Chaque Partie soumet à la Réunion des Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat de la Convention, des rapports périodiques sur la mise en œuvre du présent Protocole.

2.   La forme et la teneur de ces rapports sont déterminées par la Réunion des Parties. Ces rapports font partie de l'instrument de notification ordinaire de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.

3.   La teneur des rapports périodiques mentionnés au paragraphe 1 est déterminée, eu égard, notamment, aux informations suivantes:

a)

Des informations sur les mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures prises pour mettre en œuvre le présent Protocole;

b)

Des informations, le cas échéant, sur les difficultés ou obstacles rencontrés dans la mise en œuvre du présent Protocole et sur les mesures prises pour les surmonter;

c)

Des informations, le cas échéant, sur l'aide financière et technique fournie, reçue ou demandée pour des activités relatives à l'élimination du commerce illicite des produits du tabac; et

d)

Les informations précisées à l'article 20.

Dans les cas où des données pertinentes sont déjà recueillies dans le cadre du mécanisme de notification de la Conférence des Parties, la Réunion des Parties ne réalisera pas le même travail.

4.   La Réunion des Parties envisage, conformément aux articles 33 et 36, de prendre des dispositions pour aider les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition qui en font la demande à s'acquitter de leurs obligations en vertu du présent article.

5.   La notification d'informations au titre de ces articles est régie par le droit national relatif à la confidentialité et à la vie privée. Les Parties protègent, comme convenu entre elles, toute information confidentielle qui est notifiée ou échangée.

PARTIE VII

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET RESSOURCES FINANCIÈRES

Article 33

Réunion des Parties

1.   Il est institué une Réunion des Parties au présent Protocole. La première session de la Réunion des Parties sera convoquée par le Secrétariat de la Convention immédiatement avant ou immédiatement après la prochaine session ordinaire de la Conférence des Parties suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole.

2.   Par la suite, les sessions ordinaires de la Réunion des Parties seront convoquées par le Secrétariat de la Convention immédiatement avant ou immédiatement après les sessions ordinaires de la Conférence des Parties.

3.   Des sessions extraordinaires de la Réunion des Parties peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Réunion le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que, dans les six mois suivant sa communication aux Parties par le Secrétariat de la Convention, cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties.

4.   Le Règlement intérieur et le Règlement financier de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac s'appliquent mutatis mutandis à la Réunion des Parties, à moins que la Réunion des Parties n'en décide autrement.

5.   La Réunion des Parties examine régulièrement la mise en œuvre du Protocole et prend les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en œuvre efficace.

6.   La Réunion des Parties décide du barème et du mécanisme des contributions volontaires évaluées que versent les Parties au Protocole pour son application et d'autres ressources éventuelles pour sa mise en œuvre.

7.   À chaque session ordinaire, la Réunion des Parties adopte par consensus un budget et plan de travail pour l'exercice courant jusqu'à la session ordinaire suivante, lequel est distinct du budget et plan de travail de la Convention- cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.

Article 34

Secrétariat

1.   Le Secrétariat de la Convention est le Secrétariat du présent Protocole.

2.   Les fonctions du Secrétariat de la Convention eu égard à son rôle de secrétariat du présent Protocole sont les suivantes:

a)

Organiser les sessions de la Réunion des Parties et de tout organe subsidiaire ainsi que des groupes de travail et autres organes établis par la Réunion des Parties et leur fournir les services nécessaires;

b)

Recevoir, analyser et transmettre les rapports qu'il reçoit en application du présent Protocole, fournir une information en retour aux Parties concernées, au besoin, et à la Réunion des Parties, et faciliter l'échange d'informations entre les Parties;

c)

Aider les Parties qui en font la demande, et en particulier les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition, à compiler, communiquer et échanger les informations requises conformément aux dispositions du présent Protocole et à recenser les ressources disponibles pour faciliter l'exécution des obligations en vertu du présent Protocole;

d)

Établir des rapports sur ses activités en vertu du présent Protocole sous l'autorité de la Réunion des Parties et les soumettre à la Réunion des Parties;

e)

Assurer, sous l'autorité de la Réunion des Parties, la coordination nécessaire avec les organisations intergouvernementales internationales et régionales et autres organismes compétents;

f)

Prendre, sous l'autorité de la Réunion des Parties, les dispositions administratives ou contractuelles nécessaires à l'accomplissement efficace de ses fonctions en tant que Secrétariat du présent Protocole;

g)

Recevoir et examiner les demandes d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales souhaitant être accréditées en qualité d'observateur auprès de la Réunion des Parties, tout en s'assurant qu'elles n'ont pas de liens avec l'industrie du tabac, et présenter les demandes examinées à la Réunion des Parties pour examen; et

h)

S'acquitter des autres fonctions de secrétariat précisées par le présent Protocole ainsi que des autres fonctions qui pourront lui être assignées par la Réunion des Parties.

Article 35

Relations entre la Réunion des Parties et les organisations intergouvernementales

Afin d'assurer la coopération technique et financière requise pour atteindre l'objectif du présent Protocole, la Réunion des Parties peut solliciter la coopération des organisations intergouvernementales internationales et régionales compétentes, y compris des institutions financières et de développement.

Article 36

Ressources financières

1.   Les Parties reconnaissent le rôle important que jouent les ressources financières pour atteindre l'objectif du présent Protocole, et soulignent l'importance de l'article 26 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac en vue d'atteindre les objectifs de ladite Convention.

2.   Chaque Partie fournit un appui financier en faveur des activités nationales visant à atteindre l'objectif du présent Protocole, conformément aux plans, priorités et programmes nationaux.

3.   Les Parties encouragent, le cas échéant, l'utilisation des voies bilatérales, régionales, sous-régionales et autres voies multilatérales pour fournir des fonds destinés à renforcer les capacités des pays en développement Parties et des Parties à économie en transition dans le but d'atteindre les objectifs du présent Protocole.

4.   Sans préjudice des dispositions de l'article 18, les Parties sont encouragées, sous réserve de leur législation et de leurs politiques nationales et le cas échéant, à utiliser tout produit confisqué tiré du commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent Protocole.

5.   Les Parties représentées dans les organisations intergouvernementales internationales et régionales compétentes et les institutions financières et de développement encouragent ces entités à fournir une assistance financière aux pays en développement Parties et aux Parties à économie en transition afin de les aider à s'acquitter de leurs obligations en vertu du présent Protocole, sans limitation du droit à la participation au sein de ces organisations.

6.   Les Parties sont convenues que:

a)

Pour permettre aux Parties de s'acquitter de leurs obligations en vertu du présent Protocole, toutes les ressources potentielles et existantes pertinentes qui sont disponibles pour les activités liées aux objectifs du présent Protocole doivent être mobilisées et utilisées en faveur de toutes les Parties, surtout des pays en développement Parties et des Parties à économie en transition; et que

b)

Le Secrétariat de la Convention conseille les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition, sur leur demande, au sujet des sources de financement existantes afin de les aider à exécuter leurs obligations en vertu du présent Protocole.

7.   Les Parties peuvent exiger de l'industrie du tabac qu'elle prenne en charge toutes dépenses découlant de l'exécution de leurs obligations pour atteindre les objectifs du présent Protocole, dans l'esprit de l'article 5.3 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.

8.   Les Parties s'efforcent, sous réserve de leur droit interne, de parvenir à l'autofinancement de la mise en œuvre du Protocole, y compris en prélevant des taxes et d'autres formes de redevances sur les produits du tabac

PARTIE VIII

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 37

Règlement des différends

Le règlement des différends entre Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Protocole est régi par l'article 27 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.

PARTIE IX

ÉLABORATION ULTÉRIEURE DU PROTOCOLE

Article 38

Amendements au présent Protocole

1.   Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.

2.   Les amendements au présent Protocole sont examinés et adoptés par la Réunion des Parties. Le texte de tout amendement proposé au présent Protocole est communiqué aux Parties par le Secrétariat de la Convention six mois au moins avant la session à laquelle il est proposé pour adoption. Le Secrétariat de la Convention communique aussi les amendements proposés aux signataires du présent Protocole et, pour information, au Dépositaire.

3.   Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus au sujet de tout amendement proposé au présent Protocole. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés et si un accord ne s'est pas dégagé, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes à la session. Aux fins du présent article, on entend par Parties présentes et votantes les Parties présentes et votant pour ou contre. Tout amendement adopté est communiqué par le Secrétariat de la Convention au Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties pour acceptation.

4.   Les instruments d'acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur entre les Parties l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception, par le Dépositaire, des instruments d'acceptation déposés par les deux tiers au moins des Parties.

5.   L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt par ladite Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument d'acceptation de l'amendement.

Article 39

Adoption et amendement des annexes au présent Protocole

1.   Toute Partie peut proposer une annexe au présent Protocole et proposer des amendements aux annexes au présent Protocole.

2.   Les annexes ne contiennent que des listes, des formulaires et divers autres éléments de description relatifs aux questions procédurales, scientifiques, techniques ou administratives.

3.   Les annexes au présent Protocole et les amendements y relatifs sont proposés, sont adoptés et entrent en vigueur selon la procédure énoncée à l'article 38

PARTIE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 40

Réserves

Aucune réserve ne pourra être faite au présent Protocole.

Article 41

Dénonciations

1.   À tout moment après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard d'une Partie, ladite Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite donnée au Dépositaire.

2.   La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en aura reçu notification, ou à toute autre date ultérieure qui serait spécifiée dans la notification.

3.   Toute Partie qui aura dénoncé la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac est réputée avoir dénoncé également le présent Protocole, avec effet à la date de la dénonciation de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.

Article 42

Droit de vote

1.   Chaque Partie au présent Protocole dispose d'une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.

2.   Les organisations d'intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines relevant de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États Membres qui sont Parties au Protocole. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs États Membres exerce le sien, et inversement.

Article 43

Signature

Le Protocole sera ouvert à la signature de toutes les Parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac au Siège de l'Organisation mondiale de la Santé à Genève, du 10 au 11 janvier 2013, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, jusqu'au 9 janvier 2014.

Article 44

Ratification, acceptation, approbation, confirmation formelle ou adhésion

1.   Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion des États et à la confirmation formelle ou à l'adhésion des organisations d'intégration économique régionale Parties à la Convention- cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. Il sera ouvert à l'adhésion dès le lendemain du jour où il cessera d'être ouvert à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

2.   Toute organisation d'intégration économique régionale qui devient Partie au présent Protocole sans qu'aucun de ses États Membres n'y soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans le Protocole. Lorsqu'un ou plusieurs États Membres d'une organisation sont Parties au Protocole, l'organisation et ses États Membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations en vertu du Protocole. En pareil cas, l'organisation et les États Membres ne sont pas habilités à exercer simultanément leurs droits au titre du Protocole.

3.   Les organisations d'intégration économique régionale indiquent, dans leurs instruments de confirmation formelle ou dans leurs instruments d'adhésion, l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par le présent Protocole. Ces organisations notifient également toute modification importante de l'étendue de leurs compétences au Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties.

Article 45

Entrée en vigueur

1.   Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion auprès du Dépositaire.

2.   À l'égard de chacune des Parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac qui ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement le présent Protocole ou y adhère après que les conditions énoncées au paragraphe 1 en ce qui concerne l'entrée en vigueur ont été remplies, le Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par ladite Partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion.

3.   Aux fins du présent article, aucun des instruments déposés par une organisation d'intégration économique régionale ne doit être considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États Membres de ladite organisation.

Article 46

Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sera le Dépositaire du présent Protocole.

Article 47

Textes faisant foi

L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.


(1)  Le cas échéant, les Parties peuvent, à cette fin, faire référence au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l'Organisation mondiale des Douanes.

(2)  Le cas échéant, «national» ou «interne» se rapporte également aux organisations d'intégration économique régionale.

(3)  L'échange sécurisé d'informations entre deux Parties s'entend d'un échange résistant à l'interception ou à la falsification. En d'autres termes, les informations échangées entre les deux Parties ne peuvent être ni lues ni modifiées par un tiers.


1.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/38


DÉCISION (UE) 2016/1751 DU CONSEIL

du 20 septembre 2016

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 115, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point b), et l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2016/242 du Conseil (2), le protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts a été signé le 12 février 2016, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

Le texte du protocole de modification qui résulte de ces négociations est conforme aux directives de négociation adoptées par le Conseil en ce qu'il permet d'adapter l'accord à l'évolution récente de la situation au niveau international concernant l'échange automatique d'informations, à savoir à la «norme mondiale d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale» élaborée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). L'Union, ses États membres et la Principauté d'Andorre ont participé activement aux travaux du Forum mondial de l'OCDE pour soutenir l'élaboration et la mise en œuvre de ladite norme mondiale. Le texte de l'accord, tel qu'il est modifié par le protocole de modification, constitue la base juridique pour la mise en œuvre de la norme mondiale dans les relations entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre.

(3)

Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (3).

(4)

Il convient d'approuver le protocole de modification au nom de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts est approuvé au nom de l'Union européenne.

Le texte du protocole de modification est joint à la présente décision.

Article 2

1.   Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 2, paragraphe 1, du protocole de modification (4).

2.   La Commission informe la Principauté d'Andorre et les États membres des notifications effectuées en vertu de l'article ler, paragraphe 1), point d), de l'accord entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers pour améliorer la discipline fiscale internationale résultant du protocole de modification.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2016.

Par le Conseil

Le président

I. KORČOK


(1)  Avis du 9 mars 2016 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2016/242 du Conseil du 12 février 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (JO L 45 du 20.2.2016, p. 10).

(3)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(4)  La date d'entrée en vigueur du protocole de modification est publiée au Journal officiel de l'Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


1.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/40


PROTOCOLE DE MODIFICATION

de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

L'UNION EUROPÉENNE,

et

LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE, ci-après dénommée «Andorre»,

ci-après dénommées «Partie contractante» ou, conjointement, «Parties contractantes»,

AYANT L'INTENTION de mettre en œuvre la norme de l'OCDE concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, ci-après dénommée «Norme mondiale», dans un cadre de coopération entre les Parties contractantes;

CONSIDÉRANT que les Parties contractantes entretiennent de longue date une relation étroite d'assistance mutuelle en matière fiscale, notamment en ce qui concerne l'application de mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (1), et qu'elles souhaitent accroître le respect des obligations fiscales au niveau international en approfondissant cette relation;

CONSIDÉRANT que les Parties contractantes souhaitent parvenir à un accord afin d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international au moyen d'un échange automatique réciproque d'informations, sous réserve d'une certaine confidentialité et d'autres garanties, y compris de dispositions limitant l'utilisation des informations échangées;

CONSIDÉRANT que l'article 12 de l'Accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (2), ci-après dénommé «Accord», qui, dans sa forme actuelle, antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, limite l'échange de renseignements sur demande aux seuls comportements constitutifs de fraude fiscale ou similaires, devrait être aligné sur les normes de l'OCDE relatives à la transparence et l'échange de renseignements dans le domaine fiscal;

CONSIDÉRANT que les Parties contractantes appliqueront leurs lois et pratiques respectives en matière de protection des données pour le traitement des données à caractère personnel échangées conformément à l'Accord tel que modifié par le présent Protocole de modification, et qu'elles s'engagent à se tenir mutuellement informées, sans retard indu, en cas de changement dans la teneur de ces lois et pratiques;

CONSIDÉRANT que la décision 2010/625/UE de la Commission du 19 octobre 2010 constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré en Andorre (3) prévoyait que, pour toutes les activités relevant du champ d'application de ladite directive, l'Andorre est considérée comme assurant un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel transférées à partir de l'Union européenne;

CONSIDÉRANT que les États membres et l'Andorre ont mis en place à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole de modification i) les protections adéquates pour faire en sorte que les informations reçues conformément à l'Accord tel que modifié par le présent Protocole de modification restent confidentielles et soient utilisées uniquement aux fins de l'établissement, de la perception ou du recouvrement de l'impôt par les personnes ou les autorités concernées, de l'exécution des décisions, de l'engagement des poursuites ou de la détermination des recours en matière fiscale, ou de la surveillance à laquelle ces tâches sont soumises, ainsi qu'aux autres fins autorisées, et ii) les infrastructures nécessaires à des échanges effectifs (y compris les processus garantissant un échange d'informations en temps voulu, exact, sûr et confidentiel, des communications efficaces et fiables, et les moyens permettant de résoudre rapidement les questions et préoccupations relatives aux échanges ou aux demandes d'échanges et d'appliquer les dispositions de l'article 4 de l'Accord tel que modifié par le présent Protocole de modification);

CONSIDÉRANT que les institutions financières déclarantes, les Autorités compétentes expéditrices et les Autorités compétentes destinataires, en tant que responsables du traitement des données, ne devraient pas conserver les informations traitées en application de l'Accord tel que modifié par le présent Protocole de modification plus longtemps que nécessaire aux fins de celui-ci. En raison des différences de législation entre les États membres et l'Andorre, la période de conservation maximale devrait être fixée pour chacune des Parties contractantes en tenant compte des régimes de prescription prévus par la législation fiscale nationale de chaque responsable du traitement des données;

CONSIDÉRANT que les catégories d'Institutions financières déclarantes et de Comptes déclarables relevant de l'Accord tel que modifié par le présent Protocole de modification sont conçues de manière à limiter la possibilité, pour les contribuables, de se soustraire aux déclarations en transférant leurs actifs vers des institutions financières ne relevant pas du champ d'application de l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification, ou en investissant dans des produits financiers qui n'en relèvent pas non plus. Cependant, certaines Institutions financières et certains comptes présentant peu de risques d'être utilisés à des fins d'évasion fiscale devraient être exclus du champ d'application. De manière générale, aucun seuil ne devrait être inclus étant donné qu'il serait facile de les contourner en répartissant les comptes dans différentes Institutions financières. Les informations financières qui doivent être communiquées et échangées ne devraient pas seulement concerner tous les revenus pertinents (intérêts, dividendes et types analogues de revenus), mais aussi les soldes de comptes et les produits de vente d'Actifs financiers, afin de traiter les cas de figure dans lesquels un contribuable cherche à dissimuler des capitaux qui correspondent à un revenu ou des actifs sur lesquels l'impôt a été éludé. Par conséquent, le traitement de l'information en vertu de l'Accord tel que modifié par le présent Protocole de modification est nécessaire et proportionné afin que les administrations fiscales des États membres et de l'Andorre puissent identifier correctement et sans équivoque les contribuables concernés et qu'elles soient en mesure d'appliquer et de faire respecter leurs législations fiscales dans des situations transfrontières, d'évaluer la probabilité d'une évasion fiscale et d'éviter de nouvelles enquêtes inutiles,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

L'Accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ci-après dénommé «Accord») est modifié comme suit:

1)

le titre est remplacé par:

«Accord entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international».

2)

les articles 1 à 19 sont remplacés par:

«Article 1

Définitions

1.   Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

“Union européenne”, l'Union telle qu'établie par le traité sur l'Union européenne, comprenant les territoires dans lesquels le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est d'application dans les conditions prévues par ce dernier traité;

b)

“État membre”, tout État membre de l'Union européenne;

c)

“Andorre”, la Principauté d'Andorre;

d)

“Autorités compétentes de l'Andorre” et “Autorités compétentes des États membres”, les autorités dont la liste figure à l'Annexe III, au point a) et aux points b) à ac) respectivement. L'Annexe III fait partie intégrante du présent Accord. La liste des Autorités compétentes figurant à l'Annexe III peut être modifiée par simple notification à l'autre Partie contractante par l'Andorre en ce qui concerne l'autorité visée au point a) de ladite Annexe et par l'Union européenne pour les autorités visées aux points b) à ac) de ladite Annexe;

e)

“Institution financière d'un État membre”, i) toute institution financière résidente d'un État membre, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors de cet État membre, et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente de cet État membre si cette succursale est établie dans cet État membre;

f)

“Institution financière andorrane”, i) toute Institution financière résidente de l'Andorre, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors de l'Andorre, et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente de l'Andorre si cette succursale est établie en Andorre;

g)

“Institution financière déclarante”, toute Institution financière d'un État membre ou Institution financière andorrane, selon le contexte, qui n'est pas une Institution financière non déclarante;

h)

“Compte déclarable”, un Compte déclarable d'un État membre ou un Compte déclarable andorran, selon le contexte, à condition qu'il ait été identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable, conformément aux Annexes I et II, en vigueur dans cet État membre ou en Andorre;

i)

“Compte déclarable d'un État membre”, un Compte financier géré par une Institution financière déclarante andorrane et détenu par une ou plusieurs Personnes d'un État membre qui sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes d'un État membre devant faire l'objet d'une déclaration;

j)

“Compte déclarable andorran”, un Compte financier géré par une Institution financière déclarante d'un État membre et détenu par une ou plusieurs Personnes andorranes devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes andorranes devant faire l'objet d'une déclaration;

k)

“Personne d'un État membre”, une personne physique ou une Entité qui est identifiée par une Institution financière déclarante andorrane en tant que résidente d'un État membre en application des procédures de diligence raisonnable conformes aux Annexes I et II, ou la succession d'un défunt qui était résident d'un État membre;

l)

“Personne andorrane”, une personne physique ou une Entité qui est identifiée par une Institution financière déclarante d'un État membre en tant que résidente de l'Andorre en application des procédures de diligence raisonnable conformes aux Annexes I et II, ou la succession d'un défunt qui était résident en Andorre.

2.   Toute expression commençant par une majuscule qui n'est pas définie autrement dans le présent Accord a le sens qui lui est attribué au moment considéré, i) pour les États membres, en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (4) ou, le cas échéant, du droit national de l'État membre appliquant le présent Accord, et ii) pour l'Andorre, en vertu de son droit interne, une telle signification devant être compatible avec le sens énoncé aux Annexes I et II.

Toute expression qui n'est pas définie autrement dans le présent Accord ou aux Annexes I ou II a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes d'un État membre et les Autorités compétentes de l'Andorre s'entendent sur une signification commune conformément à l'article 7 (si le droit national le permet), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la juridiction concernée qui applique le présent Accord, i) pour les États membres, en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ou, le cas échéant, du droit national de l'État membre concerné, et ii), pour l'Andorre, en vertu de son droit interne, toute signification attribuée par la législation fiscale applicable de la juridiction concernée (un État membre ou l'Andorre) prévalant sur la signification donnée selon d'autres lois de cette juridiction.

Article 2

Échange automatique d'informations concernant les Comptes déclarables

1.   En vertu des dispositions du présent article et sous réserve des règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable cohérentes avec les Annexes I et II, qui font partie intégrante du présent Accord, l'Autorité compétente de l'Andorre échange chaque année avec chacune des Autorités compétentes des États membres, et chacune des Autorités compétentes des États membres échange chaque année avec l'Autorité compétente de l'Andorre, de manière automatique, les informations obtenues conformément à ces règles et visées au paragraphe 2.

2.   Les informations qui doivent être échangées, dans le cas d'un État membre concernant chaque Compte déclarable andorran et, dans le cas de l'Andorre concernant chaque Compte déclarable d'un État membre, sont les suivantes:

a)

le nom, l'adresse, le NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable cohérentes avec les Annexes I et II, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse et le NIF de cette Entité et le nom, l'adresse et le NIF ainsi que la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration;

b)

le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);

c)

le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante;

d)

le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte;

e)

dans le cas d'un Compte conservateur:

i)

le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et

ii)

le produit brut total de la vente ou du rachat d'Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;

f)

dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et

g)

dans le cas d'un compte qui n'est pas visé au paragraphe 2, point e) ou f), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

Article 3

Calendrier et modalités des échanges automatiques d'informations

1.   Aux fins de l'échange d'informations prévu à l'article 2, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale de la juridiction (un État membre ou l'Andorre) qui échange les informations.

2.   Aux fins de l'échange d'informations prévu à l'article 2, les informations échangées précisent la monnaie dans laquelle chaque montant concerné est libellé.

3.   S'agissant du paragraphe 2 de l'article 2, les informations à échanger portent sur la première année à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 ainsi que sur toutes les années suivantes, et doivent être échangées dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle elles se rapportent.

4.   Les Autorités compétentes s'échangent automatiquement les informations visées à l'article 2 selon une norme commune de déclaration et en langage XML (Extensible Markup Language).

5.   Les Autorités compétentes conviennent d'une ou plusieurs méthodes de transmission des données, y compris les normes de cryptage.

Article 4

Coopération en matière de conformité et d'exécution

L'Autorité compétente d'un État membre notifiera à l'Autorité compétente de l'Andorre, et l'Autorité compétente de l'Andorre notifiera à l'Autorité compétente d'un État membre, lorsqu'elle (l'Autorité qui transmet la notification) a des raisons de croire qu'une erreur peut avoir eu pour conséquence la communication d'informations erronées ou incomplètes au titre de l'article 2, ou qu'une Institution financière déclarante ne respecte pas les obligations déclaratives en vigueur et les procédures de diligence raisonnable conformément aux Annexes I et II. L'Autorité compétente ainsi notifiée prend toutes les mesures appropriées en vertu de son droit interne pour corriger ces erreurs ou remédier aux manquements décrits dans la notification.

Article 5

Échange d'informations sur demande

1.   Nonobstant les dispositions de l'article 2 et de tout autre accord prévoyant l'échange d'informations sur demande entre l'Andorre et tout État membre, les Autorités compétentes de l'Andorre et les Autorités compétentes de tout État membre échangent, sur demande, les informations qui sont vraisemblablement pertinentes pour l'application du présent Accord ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature et dénomination perçus pour le compte de l'Andorre et des États membres, ou de leurs subdivisions politiques ou autorités locales, dans la mesure où l'imposition sur base de cette législation interne n'est pas contraire aux dispositions d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions en vigueur entre l'Andorre et l'État membre concerné.

2.   En aucun cas, les dispositions du paragraphe 1 du présent article et de l'article 6 ne sont interprétées comme imposant à l'Andorre ou à un État membre l'obligation:

a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation et à la pratique administrative, respectivement, de l'Andorre ou de cet État membre;

b)

de fournir des informations qui ne pourraient être obtenues sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale, respectivement, de l'Andorre ou de cet État membre;

c)

de fournir des informations qui révéleraient un secret commercial, d'affaires, industriel ou professionnel, un procédé commercial ou des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

3.   Si des informations sont demandées par un État membre ou par l'Andorre agissant en tant que juridiction requérante conformément au présent article, l'Andorre ou l'État membre agissant en tant que juridiction requise utilise les moyens à sa disposition pour obtenir les informations demandées, même si elle ou il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 2, mais ces limitations ne sont en aucun cas interprétées comme autorisant la juridiction requise à refuser de fournir les informations uniquement parce que celles-ci ne présentent pas d'intérêt pour elle dans le cadre national.

4.   Les dispositions du paragraphe 2 ne sont en aucun cas interprétées comme permettant à l'Andorre ou à un État membre de refuser de fournir des informations uniquement parce que celles-ci sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.

5.   Les Autorités compétentes conviennent des formulaires types à utiliser ainsi que d'une ou plusieurs méthodes de transmission des données, y compris les normes de cryptage.

Article 6

Confidentialité et protection des données

1.   Toute information obtenue par une juridiction (un État membre ou l'Andorre) au titre du présent Accord est réputée confidentielle et protégée de la même manière que les informations obtenues en application de la législation nationale de cette même juridiction et, dans la mesure où cela est nécessaire pour la protection des données à caractère personnel, conformément à la législation nationale applicable ainsi qu'aux garanties qui peuvent être spécifiées par la juridiction fournissant les informations comme étant requises au titre de sa législation nationale.

2.   Les informations traitées conformément au présent Accord ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins du présent Accord et, dans tous les cas, conformément à la réglementation nationale de chaque responsable du traitement des données concernant le régime de prescription.

3.   En tout état de cause, ces informations ne sont divulguées qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées, dans cette juridiction (un État membre ou l'Andorre), par l'établissement, la perception ou le recouvrement de l'impôt, l'exécution des décisions, l'engagement des poursuites ou la détermination des recours en matière fiscale, ou la surveillance à laquelle ces tâches sont soumises. Seules les personnes ou les autorités mentionnées ci-dessus peuvent utiliser les informations et uniquement aux fins indiquées dans la phrase précédente. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, elles peuvent en faire état au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant lesdits impôts.

4.   Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, les informations reçues par une juridiction (un État membre ou l'Andorre) peuvent être utilisées à d'autres fins lorsque l'utilisation de telles informations à de telles fins est possible selon la législation de la juridiction qui fournit les informations (c'est-à-dire, respectivement, l'Andorre ou un État membre) et que l'Autorité compétente de cette juridiction consent à une telle utilisation. Les informations fournies par une juridiction (un État membre ou l'Andorre) à une autre juridiction (soit, respectivement, l'Andorre ou un État membre) peuvent être transmises par cette dernière à une troisième juridiction (c'est-à-dire un autre État membre), sous réserve de l'autorisation préalable de l'Autorité compétente de la première juridiction d'où proviennent initialement les informations.

Les informations communiquées par un État membre à un autre État membre dans le cadre de sa législation en vigueur mettant en œuvre la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal peuvent être transmises à l'Andorre, sous réserve de l'autorisation préalable de l'Autorité compétente de l'État membre d'où proviennent initialement les informations.

5.   Chaque Autorité compétente d'un État membre ou de l'Andorre notifie immédiatement à l'Autorité compétente, respectivement, de l'Andorre ou de cet État membre, toute violation de la confidentialité,toute défaillance des garanties ainsi que les sanctions éventuelles et mesures correctives adoptées en conséquence.

Article 7

Consultations et suspension du présent Accord

1.   En cas de difficultés survenant lors de la mise en œuvre ou l'interprétation de l'Accord, les Autorités compétentes de l'Andorre ou d'un État membre peuvent demander la tenue de consultations entre l'Autorité compétente de l'Andorre et l'une ou plusieurs des Autorités compétentes des États membres afin d'élaborer des mesures appropriées garantissant l'exécution du présent Accord. Ces Autorités compétentes informent immédiatement la Commission européenne ainsi que les Autorités compétentes des autres États membres des résultats de ces consultations. En ce qui concerne les questions d'interprétation, la Commission européenne peut participer aux consultations à la demande de toute Autorité compétente.

2.   Si la consultation concerne des manquements importants aux dispositions du présent Accord, et la procédure décrite au paragraphe 1 ne permet pas un règlement approprié, l'Autorité compétente d'un État membre ou de l'Andorre peut suspendre l'échange d'informations prévu par le présent Accord à l'égard, respectivement, de l'Andorre ou d'un État membre donné, en en informant par écrit l'autre Autorité compétente concernée. Cette suspension prend alors effet immédiatement. Aux fins du présent paragraphe, les manquements importants comprennent, sans s'y limiter, le non-respect des dispositions concernant la confidentialité et les garanties en matière de protection des données du présent Accord, la défaillance de l'Autorité compétente d'un État membre ou de l'Andorre à fournir des informations appropriées ou en temps utile, comme requis par le présent Accord, ou la désignation d'Entités ou de comptes en tant qu'Institutions financières non déclarantes et Comptes exclus d'une manière qui va à l'encontre de la finalité du présent Accord.

Article 8

Modifications

1.   Les Parties contractantes se consultent chaque fois qu'un changement important est apporté par l'OCDE à des éléments de la norme mondiale ou, si elles le jugent nécessaire, afin d'améliorer le fonctionnement technique du présent Accord ou d'évaluer et de refléter d'autres évolutions sur le plan international. Les consultations ont lieu dans un délai d'un mois à compter de la demande de l'une des Parties contractantes ou dès que possible dans les cas urgents.

2.   Sur la base d'un tel contact, les Parties contractantes peuvent se consulter afin d'examiner s'il est nécessaire de modifier le présent Accord.

3.   Aux fins des consultations visées aux paragraphes 1 et 2, chaque Partie contractante informe l'autre des développements éventuels susceptibles d'affecter le bon fonctionnement du présent Accord. Cela comprend également tout accord pertinent éventuel entre l'une des Parties contractantes et un État tiers.

4.   À la suite des consultations, le présent Accord peut être modifié par un protocole ou un nouvel accord entre les Parties contractantes.

Article 9

Dénonciation

Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord moyennant un préavis écrit adressé à l'autre Partie contractante. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de 12 mois après la date du préavis. En cas de dénonciation, toutes les informations préalablement reçues au titre du présent Accord restent confidentielles et soumises aux dispositions de l'article 6 du présent Accord.

Article 10

Champ d'application territorial

Le présent Accord s'applique, d'une part, aux territoires des États membres où le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont d'application et dans les conditions prévues dans lesdits traités et, d'autre part, au territoire de l'Andorre.».

3)

les Annexes sont remplacées par:

«

ANNEXE I

NORME COMMUNE EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE DILIGENCE RAISONNABLE CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS (CI-APRÈS DÉNOMMÉE “NORME COMMUNE DE DÉCLARATION”)

SECTION I

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE DÉCLARATION

A.

Sous réserve des points C à E, chaque Institution financière déclarante doit déclarer à l'Autorité compétente de la juridiction dont elle relève (un État membre ou l'Andorre) les informations suivantes concernant chaque Compte déclarable de ladite Institution:

1.

le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence (un État membre ou l'Andorre), le ou les numéro(s) d'identification fiscale (NIF) et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable conformément aux sections V, VI et VII, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence (un État membre, l'Andorre, ou une autre juridiction) et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence (un État membre ou l'Andorre), le ou les NIF et les date et lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration;

2.

le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);

3.

le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante;

4.

le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte;

5.

dans le cas d'un Compte conservateur:

a)

le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et

b)

le produit brut total de la vente ou du rachat d'Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;

6.

dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et

7.

dans le cas d'un compte qui n'est pas visé au point A 5 ou A 6, le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

B.

Les informations déclarées doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé.

C.

Nonobstant le point A 1, s'agissant de chaque Compte déclarable qui est un Compte préexistant, le ou les NIF ou la date de naissance n'ont pas à être communiqués s'ils ne figurent pas dans les dossiers de l'Institution financière déclarante et si celle-ci n'est pas tenue de se procurer ces informations en vertu de son droit interne ou (le cas échéant) d'un instrument juridique de l'Union. Toutefois, une Institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le ou les NIF et la date de naissance concernant des Comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit l'année durant laquelle ces Comptes préexistants ont été identifiés en tant que Comptes déclarables.

D.

Nonobstant le point A 1, le NIF n'a pas à être communiqué si l'État membre concerné, l'Andorre ou l'autre juridiction de résidence concernée n'a pas émis de NIF.

E.

Nonobstant le point A 1, le lieu de naissance n'a pas à être communiqué sauf si l'Institution financière déclarante est par ailleurs tenue à cette obligation en vertu du droit interne et que cette information figure parmi les données susceptibles d'être recherchées par voie électronique que conserve cette Institution.

SECTION II

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE DILIGENCE RAISONNABLE

A.

Un compte est considéré comme un Compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable énoncées dans les sections II à VII et, sauf dispositions contraires, les informations relatives à un Compte déclarable doivent être transmises chaque année au cours de l'année civile qui suit l'année à laquelle se rattachent ces informations.

B.

Le solde ou la valeur d'un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

C.

Lorsqu'un solde ou un seuil de valeur doit être déterminé le dernier jour d'une année civile, le solde ou le seuil de valeur considéré doit être déterminé le dernier jour de la période de déclaration qui se termine à la fin de cette année civile ou pendant cette année civile.

D.

Chaque État membre, ou l'Andorre, peut autoriser les Institutions financières déclarantes à faire appel à des prestataires de service pour s'acquitter des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable qui leur sont imposées, en application de leur droit interne, ces obligations restant toutefois du domaine de la responsabilité des Institutions financières déclarantes.

E.

Chaque État membre, ou l'Andorre, peut autoriser les Institutions financières déclarantes à appliquer aux Comptes préexistants les procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes, et à appliquer aux Comptes de faible valeur celles prévues pour les Comptes de valeur élevée. Lorsqu'un État membre ou l'Andorre autorise l'application aux Comptes préexistants des procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes, les autres règles applicables aux Comptes préexistants restent en vigueur.

SECTION III

PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES PRÉEXISTANTS

Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes de personnes physiques préexistants.

A.

Comptes non soumis à examen, identification ou déclaration. Un Compte de personne physique préexistant qui est un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré, à condition que la loi empêche effectivement l'Institution financière déclarante de vendre de tels Contrats à des résidents d'une Juridiction soumise à déclaration.

B.

Comptes de faible valeur. Les procédures suivantes s'appliquent concernant les Comptes de faible valeur.

1.

Adresse de résidence. Si l'Institution financière déclarante a dans ses dossiers une adresse de résidence actuelle du Titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justificatives, elle peut considérer ce Titulaire de compte comme étant résident, à des fins fiscales, de l'État membre, de l'Andorre ou de l'autre juridiction dans laquelle se situe l'adresse dans le but de déterminer si ce Titulaire de compte est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

2.

Recherche par voie électronique. Si l'Institution financière déclarante n'utilise pas une adresse de résidence actuelle du Titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justificatives comme énoncé au point B 1, elle doit examiner les données pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique qu'elle conserve en vue de déceler un ou plusieurs des indices suivants et appliquer les points B 3 à B 6:

a)

identification du Titulaire du compte comme résident d'une Juridiction soumise à déclaration;

b)

adresse postale ou de résidence actuelle (y compris une boîte postale) dans une Juridiction soumise à déclaration;

c)

un ou plusieurs numéros de téléphone dans une Juridiction soumise à déclaration et aucun numéro de téléphone en Andorre ou dans l'État membre dont relève l'Institution financière déclarante, selon le contexte;

d)

ordre de virement permanent (sauf sur un Compte de dépôt) sur un compte géré dans une Juridiction soumise à déclaration;

e)

procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans une Juridiction soumise à déclaration; ou

f)

adresse portant la mention “poste restante” ou “à 1'attention de” dans une Juridiction soumise à déclaration si l'Institution financière déclarante n'a pas d'autre adresse enregistrée pour le Titulaire du compte.

3.

Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices énumérés au point B 2, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu'un ou plusieurs indices soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un Compte de valeur élevée.

4.

Si l'examen des données par voie électronique révèle un des indices énumérés aux points B 2 a) à B 2 e), ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices associés à ce compte, l'Institution financière déclarante est tenue de traiter le Titulaire du compte comme un résident à des fins fiscales de chacune des Juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu'elle choisisse d'appliquer le point B 6 et qu'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.

5.

Si la mention “poste restante” ou “à l'attention de” figure dans le dossier électronique et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux points B 2 a) à B 2 e) ne sont découverts pour le Titulaire du compte, l'Institution financière déclarante doit, dans l'ordre le plus approprié aux circonstances, effectuer la recherche dans les dossiers papier énoncée au point C 2 ou s'efforcer d'obtenir du Titulaire du compte une autocertification ou des Pièces justificatives établissant l'adresse ou les adresses de résidence à des fins fiscales de ce Titulaire. Si la recherche dans les dossiers papier ne révèle aucun indice et si la tentative d'obtenir l'autocertification ou les Pièces justificatives échoue, l'Institution financière déclarante doit déclarer le compte en tant que compte non documenté à l'Autorité compétente de l'État membre dont elle relève ou de l'Andorre, selon le contexte.

6.

Nonobstant la découverte d'indices mentionnés au point B 2, une Institution financière déclarante n'est pas tenue de considérer un Titulaire de compte comme résident d'une Juridiction soumise à déclaration dans les cas suivants:

a)

les informations sur le Titulaire du compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle dans la Juridiction soumise à déclaration concernée, un ou plusieurs numéros de téléphone dans cette même Juridiction soumise à déclaration (et aucun numéro de téléphone en Andorre ou dans l'État membre dont relève l'Institution financière déclarante, selon le contexte) ou des ordres de virement permanents (concernant des Comptes financiers autres que des Comptes de dépôt) sur un compte géré dans une Juridiction soumise à déclaration et l'Institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants:

i)

une autocertification émanant du Titulaire du compte de la ou des juridictions où il réside (un État membre, l'Andorre ou d'autres juridictions) qui ne mentionne pas cette Juridiction soumise à déclaration, et

ii)

une Pièce justificative qui établit que le Titulaire du compte n'est pas soumis à déclaration;

b)

les informations sur le Titulaire du compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans la Juridiction soumise à déclaration, et l'Institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants:

i)

une autocertification émanant du Titulaire du compte de la ou des juridictions où il réside (un État membre, l'Andorre ou d'autres juridictions) qui ne mentionne pas cette Juridiction soumise à déclaration, ou

ii)

une Pièce justificative qui établit que le Titulaire du compte n'est pas soumis à déclaration;

C.

Procédures d'examen approfondi pour les Comptes de valeur élevée. Les procédures d'examen approfondi suivantes s'appliquent aux Comptes de valeur élevée.

1.

Recherche par voie électronique. S'agissant des Comptes de valeur élevée, l'Institution financière déclarante est tenue d'examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l'un des indices énoncés au point B 2.

2.

Recherche dans les dossiers papier. Si les bases de données de l'Institution financière déclarante pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique contiennent des champs comprenant toutes les informations énoncées au point C 3 et permettent d'en appréhender le contenu, aucune autre recherche dans les dossiers papier n'est requise. Si ces bases de données ne contiennent pas toutes ces informations, l'Institution financière déclarante est également tenue, pour un Compte de valeur élevée, d'examiner le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces informations n'y figurent pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par l'Institution financière déclarante au cours des cinq années précédentes en vue de rechercher un des indices énoncés au point B 2:

a)

les Pièces justificatives collectées le plus récemment concernant le compte;

b)

la convention ou le document d'ouverture de compte le plus récent;

c)

la documentation la plus récente obtenue par l'Institution financière déclarante en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) ou pour d'autres raisons légales;

d)

toute procuration ou délégation de signature en cours de validité; et

e)

tout ordre de virement permanent (sauf pour un Compte de dépôt) en cours de validité.

3.

Exception applicable dans le cas où les bases de données contiennent suffisamment d'informations. Une Institution financière déclarante n'est pas tenue d'effectuer les recherches dans les dossiers papier énoncées au point C 2 si les informations de ladite institution pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique comprennent les éléments suivants:

a)

la situation du Titulaire du compte en matière de résidence;

b)

l'adresse de résidence et l'adresse postale du Titulaire du compte qui figurent au dossier de l'Institution financière déclarante;

c)

le(s) numéro(s) de téléphone éventuel(s) du Titulaire du compte qui figure(nt) au dossier de l'Institution financière déclarante;

d)

dans le cas de Comptes financiers autres que des Comptes de dépôt, un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d'une autre succursale de l'Institution financière déclarante ou d'une autre Institution financière);

e)

une éventuelle adresse portant la mention “à l'attention de” ou “poste restante” pour le Titulaire du compte; et

f)

une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le compte.

4.

Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle en vue d'une connaissance réelle du compte. Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier énoncées aux points C 1 et C 2, l'Institution financière déclarante est tenue de considérer comme un Compte déclarable tout Compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les éventuels Comptes financiers qui sont groupés avec ce Compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle sait que le Titulaire du compte est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

5.

Conséquences de la découverte d'indices.

a)

Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C ne révèle aucun des indices énumérés au point B 2, et si l'application du point C 4 ne permet pas d'établir que le compte est détenu par une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances intervienne qui se traduise par un ou plusieurs indices associés à ce compte.

b)

Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C révèle l'un des indices énumérés aux points B 2 a) à B 2 e), ou en cas de changement ultérieur de circonstances ayant pour conséquence d'associer au compte un ou plusieurs indices, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable pour chacune des Juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est découvert, sauf si elle choisit d'appliquer le point B 6 et que l'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.

c)

Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C révèle la mention “poste restante” ou “à l'attention de” et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux points B 2 a) à B 2 e) ne sont découverts pour le Titulaire du compte, l'Institution financière déclarante doit obtenir du Titulaire du compte une autocertification ou une Pièce justificative établissant son adresse ou ses adresses de résidence à des fins fiscales. Si l'Institution financière déclarante ne parvient pas à obtenir cette autocertification ou cette Pièce justificative, elle doit déclarer le compte en tant que compte non documenté à l'Autorité compétente de l'État membre dont elle relève ou de l'Andorre, selon le contexte.

6.

Si un Compte de personne physique préexistant n'est pas un Compte de valeur élevée au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, mais le devient au dernier jour de toute année civile ultérieure, l'Institution financière déclarante doit appliquer à ce compte les procédures d'examen approfondi énoncées au point C durant l'année qui suit l'année civile au cours de laquelle le compte devient un Compte de valeur élevée. Si, sur la base de cet examen, il apparaît que ce compte est un Compte déclarable, l'Institution financière déclarante doit fournir les informations requises sur ce compte pour l'année durant laquelle il est identifié comme Compte déclarable ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle, à moins que le Titulaire du compte cesse d'être une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

7.

Après qu'une Institution financière déclarante a appliqué les procédures d'examen approfondi énoncées au point C à un Compte de valeur élevée, elle n'est plus tenue de renouveler ces procédures les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle énoncée au point C 4, sauf si le compte n'est pas documenté, auquel cas l'Institution financière déclarante devrait les renouveler chaque année jusqu'à ce que ce compte cesse d'être non documenté.

8.

Si un changement de circonstances concernant un Compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices énoncés au point B 2 sont associés à ce compte, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable pour chaque Juridiction soumise à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu'elle choisisse d'appliquer le point B 6 et qu'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.

9.

Une Institution financière déclarante est tenue de mettre en œuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte. Si, par exemple, un chargé de clientèle est informé que le Titulaire du compte dispose d'une nouvelle adresse postale dans une Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante doit considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d'appliquer le point B 6, elle est tenue d'obtenir les documents requis auprès du Titulaire du compte.

D.

L'examen des Comptes de personne physique préexistants de valeur élevée doit être achevé dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 L'examen des Comptes de personne physique préexistants de faible valeur doit être achevé dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016.

E.

Tout Compte de personne physique préexistant qui a été identifié comme Compte déclarable conformément à la présente section doit être considéré comme un Compte déclarable les années suivantes, sauf si le Titulaire du compte cesse d'être une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

SECTION IV

PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX NOUVEAUX COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES

Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes de personnes physiques.

A.

S'agissant des Nouveaux comptes de personnes physiques, l'Institution financière déclarante doit obtenir lors de l'ouverture du compte une autocertification (qui peut faire partie des documents remis lors de l'ouverture de compte) qui lui permette de déterminer l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales et de confirmer la vraisemblance de l'autocertification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

B.

Si l'autocertification établit que le Titulaire du compte réside à des fins fiscales dans une Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable et l'autocertification doit indiquer le NIF du Titulaire du compte pour cette Juridiction soumise à déclaration (sous réserve de la section I, point D) et sa date de naissance.

C.

Si un changement de circonstances concernant un Nouveau compte de personne physique se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante constate ou a tout lieu de savoir que l'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, ladite institution ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide qui précise l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales.

SECTION V

PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX COMPTES D'ENTITÉS PRÉEXISTANTS

Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes d'entités préexistants.

A.

Comptes d'entités non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les Comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur agrégé n'excède pas 250 000 dollars des États-Unis (USD) ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de l'Andorre au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré comme Compte déclarable tant que son solde ou sa valeur agrégé n'excède pas ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure.

B.

Comptes d'entités soumis à examen. Un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur agrégé excède 250 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de l'Andorre au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, et un Compte d'entité préexistant qui ne dépasse pas ce montant au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 mais dont le solde ou la valeur agrégé dépasse ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure, doivent être examinés en appliquant les procédures énoncées au point D.

C.

Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. S'agissant des Comptes d'entités préexistants énoncés au point B, seuls les comptes détenus par une ou plusieurs Entités qui sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, doivent être considérés comme des Comptes déclarables.

D.

Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. Pour les Comptes d'entités préexistants énoncés au point B, l'Institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration:

1.

Déterminer si l'Entité est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

a)

Examiner les informations obtenues à des fins réglementaires ou de relations avec le client [y compris les informations recueillies dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)] afin de déterminer si ces informations indiquent que le Titulaire du compte est résident dans une Juridiction soumise à déclaration. À cette fin, le lieu de constitution ou de création ou une adresse dans une Juridiction soumise à déclaration font partie des informations indiquant que le Titulaire du compte est résident dans une Juridiction soumise à déclaration.

b)

Si les informations obtenues indiquent que le Titulaire du compte est résident dans une Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable sauf si elle obtient une autocertification du Titulaire du compte ou si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

2.

Déterminer si l'Entité est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. S'agissant du Titulaire d'un Compte d'entité préexistant (y compris une Entité qui est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'Institution financière déclarante doit déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un Compte déclarable. À cette fin, l'Institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux points D 2 a) à D 2 c) suivants dans l'ordre le plus approprié aux circonstances.

a)

Déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive. Pour déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive, l'Institution financière déclarante doit obtenir une autocertification du Titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte est une ENF active ou une Institution financière autre qu'une Entité d'investissement énoncée à la section VIII, point A 6 b), qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.

b)

Identifier les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte. Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

c)

Déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration. Pour déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder sur:

i)

des informations recueillies et conservées en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) dans le cas d'un Compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs ENF et dont le solde ou la valeur agrégé ne dépasse pas 1 000 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de l'Andorre; ou

ii)

une autocertification du Titulaire du compte ou de la Personne en détenant le contrôle de la ou des juridiction(s) (un État membre, l'Andorre, ou d'autres juridictions) dont cette Personne est résidente à des fins fiscales.

E.

Calendrier de mise en œuvre de l'examen et procédures supplémentaires applicables aux Comptes d'entités préexistants.

1.

L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur agrégés est supérieur à 250 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de l'Andorre au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 doit être achevé dans un délai de deux ans à compter de cette entrée en vigueur.

2.

L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur agrégés n'excède pas 250 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de l'Andorre au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 mais est supérieur à ce montant au 31 décembre de toute année ultérieure doit être achevé dans l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle le solde ou la valeur agrégé du compte a été supérieur à ce montant.

3.

Si un changement de circonstances concernant un Compte d'entité préexistant se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante sait ou a tout lieu de savoir que l'autocertification ou un autre document associé au compte est inexact ou n'est pas fiable, cette Institution financière déclarante doit déterminer à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites au point D.

SECTION VI

PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX NOUVEAUX COMPTES D'ENTITÉS

Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes d'entités.

A.

Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. Pour les Nouveaux comptes d'entités, une institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes pour déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle doivent faire l'objet d'une déclaration:

1.

Déterminer si l'Entité est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

a)

Obtenir une autocertification, qui peut faire partie des documents remis lors de l'ouverture de compte, permettant à l'Institution financière déclarante de déterminer l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales et de confirmer la vraisemblance de 1'autocertification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC). Si l'Entité certifie qu'elle n'a pas d'adresse de résidence à des fins fiscales, l'Institution financière déclarante peut se fonder sur l'adresse de son établissement principal afin de déterminer la résidence du Titulaire du compte.

b)

Si l'autocertification établit que le Titulaire du compte réside dans une Juridiction soumise à déclaration, 1'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration au titre de cette Juridiction soumise à déclaration.

2.

Déterminer si l'Entité est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. S'agissant d'un Titulaire d'un Nouveau compte d'entité (y compris une Entité qui est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'Institution financière déclarante doit déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un Compte déclarable. À cette fin, l'Institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux points A 2 a) à A 2 c) dans l'ordre le plus approprié aux circonstances.

a)

Déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive. Pour déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive, l'Institution financière déclarante doit se fonder sur une autocertification du Titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte est une ENF active ou une Institution financière autre qu'une Entité d'investissement décrite à la section VIII, point A 6 b), qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.

b)

Identifier les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte. Pour déterminer quelles sont les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

c)

Déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration. Pour déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder sur une autocertification du Titulaire du compte ou de cette personne.

SECTION VII

RÈGLES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE DILIGENCE RAISONNABLE

Pour la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable décrites ci-dessus, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent:

A.

Recours aux autocertifications et aux Pièces justificatives. Une Institution financière déclarante ne peut pas se fonder sur une autocertification ou sur une Pièce justificative si elle sait ou a tout lieu de savoir que cette autocertification ou cette Pièce justificative est inexacte ou n'est pas fiable.

B.

Procédures alternatives pour les Comptes financiers détenus par une personne physique bénéficiaire d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente et pour les Contrats d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou les Contrat de rente de groupe. Une Institution financière déclarante peut présumer que le bénéficiaire d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente (autre que le souscripteur) qui perçoit un capital à la suite d'un décès n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration et peut considérer que ce Compte financier n'est pas un Compte déclarable à moins que l'Institution financière déclarante ait effectivement connaissance du fait que le bénéficiaire du capital est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration ou ait tout lieu de le savoir. Une Institution financière déclarante a tout lieu de savoir que le bénéficiaire du capital d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration si les informations recueillies par l'Institution financière déclarante et associées au bénéficiaire comprennent des indices énoncés à la section III, point B. Si une Institution financière déclarante a effectivement connaissance du fait, ou a tout lieu de savoir, que le bénéficiaire est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, elle doit suivre les procédures énoncées à la section III, point B.

Tout État membre ou l'Andorre ont la possibilité d'autoriser les Institutions financières déclarantes à considérer qu'un Compte financier qui correspond à la participation d'un membre à un Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou à un Contrat de rente de groupe n'est pas un Compte déclarable jusqu'à la date à laquelle une somme est due à l'employé/au détenteur de certificat ou au bénéficiaire, si ledit Compte financier remplit les conditions suivantes:

a)

le Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou le Contrat de rente de groupe est souscrit par un employeur et couvre au moins vingt-cinq employés/détenteurs de certificat;

b)

les employés/détenteurs de certificat sont en droit de percevoir tout montant lié à leur participation dans le contrat et de désigner les bénéficiaires du capital versé à leur décès; et

c)

le capital total pouvant être versé à un employé/détenteur de certificat ou bénéficiaire ne dépasse pas 1 000 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de l'Andorre.

On entend par “Contrats d'assurance de groupe avec valeur de rachat” un Contrat d'assurance avec valeur de rachat qui i) couvre les personnes physiques adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale ou d'une autre association ou d'un autre groupe, et pour lequel ii) une prime est perçue pour chaque membre du groupe (ou membre d'une catégorie du groupe) qui est déterminée indépendamment des aspects de l'état de santé autres que l'âge, le sexe et le tabagisme du membre (ou de la catégorie de membres) du groupe.

On entend par “Contrat de rente de groupe” un Contrat de rente en vertu duquel les créanciers sont des personnes physiques adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale ou d'une autre association ou d'un autre groupe.

Avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, les États membres communiquent à l'Andorre, et l'Andorre communique à la Commission européenne, s'ils ont fait usage de la faculté prévue au présent point. La Commission européenne peut coordonner la transmission à l'Andorre de ces communications des États membres et la Commission européenne transmet la communication de l'Andorre à tous les États membres. Toute modification ultérieure de l'usage de cette faculté par un État membre ou par l'Andorre est communiquée selon les mêmes modalités.

C.

Agrégation des soldes de compte et règles de conversion monétaire.

1.

Agrégation des soldes de Comptes des personnes physiques. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une personne physique, une Institution financière déclarante doit agréger tous les Comptes financiers gérés par elle ou par une Entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un Compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce Compte aux fins de l'application des règles d'agrégation énoncées dans le présent point.

2.

Agrégation des soldes de Comptes d'entités. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une Entité, une Institution financière déclarante doit tenir compte de tous les Comptes financiers détenus auprès d'elle ou auprès d'une entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un Compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce Compte aux fins de l'application des règles d'agrégation énoncées dans le présent point.

3.

Règle d'agrégation particulière applicable aux chargés de clientèle. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une personne dans le but d'établir si un Compte financier est de valeur élevée, une Institution financière déclarante doit également agréger les soldes de tous les comptes lorsqu'un chargé de clientèle sait ou a tout lieu de savoir que ces comptes appartiennent directement ou indirectement à la même personne ou qu'ils sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne (sauf en cas d'ouverture à titre fiduciaire).

4.

Les montants incluent leur équivalent en d'autres monnaies. Tous les montants en dollars ou libellés dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de l'Andorre renvoient à leur contre-valeur en d'autres monnaies, conformément à la législation nationale.

SECTION VIII

DÉFINITIONS

Les termes et expressions qui suivent ont la signification ci-dessous:

A.

Institution financière déclarante

1.

L'expression “Institution financière déclarante”, toute Institution financière d'un État membre ou Institution financière andorrane, selon le contexte, qui n'est pas une Institution financière non déclarante.

2.

L'expression “Institution financière d'une Juridiction partenaire” désigne: i) toute Institution financière résidente d'une Juridiction partenaire, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors du territoire de cette Juridiction partenaire; et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente d'une Juridiction partenaire si cette succursale est établie dans cette Juridiction partenaire.

3.

L'expression “Institution financière” désigne un Établissement gérant des dépôts de titres, un Établissement de dépôt, une Entité d'investissement ou un Organisme d'assurance particulier.

4.

L'expression “Établissement gérant des dépôts de titres” désigne toute Entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des Actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si le revenu brut de cette Entité attribuable à la détention d'Actifs financiers et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à 20 % du revenu brut de l'Entité durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans qui s'achève le 31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice comptable décalé) précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans.

5.

L'expression “Établissement de dépôt” désigne toute Entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'activités semblables.

6.

L'expression “Entité d'investissement” désigne toute Entité:

a)

qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client:

i)

transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises;

ii)

gestion individuelle ou collective de portefeuille; ou

iii)

autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'Actifs financiers ou d'argent pour le compte de tiers; ou

b)

dont les revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers, si l'Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d'assurance particulier ou une Entité d'investissement décrite au point A 6 a).

Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées au point A 6 a), ou les revenus bruts d'une Entité proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers aux fins du point A 6 b), si les revenus bruts de l'Entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50 % de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. L'expression “Entité d'investissement” exclut une Entité qui est une ENF active parce que cette Entité répond aux critères visés aux points D 9 d) à D 9 g).

Le présent paragraphe est interprété conformément à la définition de l'expression “institution financière” qui figure dans les recommandations du groupe d'action financière (GAFI).

7.

L'expression “Actif financier” désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société de capitaux; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en bourse, ou un trust; une autre obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d'échange (par exemple, de taux d'intérêt, de devises, de taux de référence, contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat d'échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrat sur indices boursiers et accords similaires), un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, une participation, une marchandise, un contrat d'échange, un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l'emprunt ne constitue pas un “Actif financier”.

8.

L'expression “Organisme d'assurance particulier” désigne tout organisme d'assurance (ou la société holding d'un organisme d'assurance) qui émet un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu d'effectuer des versements afférents à ce contrat.

B.

Institution financière non déclarante

1.

L'expression “Institution financière non déclarante” désigne toute institution financière qui est:

a)

une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale, sauf en ce qui concerne un paiement résultant d'une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un Organisme d'assurance particulier, un Établissement de dépôt ou un Établissement gérant des dépôts de titres;

b)

une Caisse de retraite à large participation; une Caisse de retraite à participation étroite; un Fonds de pension d'une entité publique, d'une Organisation internationale ou d'une Banque centrale; ou un Émetteur de cartes de crédit homologué;

c)

toute autre Entité qui présente un faible risque d'être utilisée dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des Entités décrites aux points B 1 a) et B 1 b), et qui est définie en droit national en tant qu'Institution financière non déclarante et qui, pour les États membres, est inscrite à l'article 8, paragraphe 7 bis, de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et communiquée à l'Andorre et, pour l'Andorre, est communiquée à la Commission européenne, à condition que son statut d'Institution financière non déclarante n'aille pas à l'encontre des objectifs de l'Accord;

d)

un Organisme de placement collectif dispensé; ou

e)

un trust dans la mesure où le trustee de ce trust est une Institution financière déclarante et communique toutes les informations requises en vertu de la section I concernant l'ensemble des Comptes déclarables du trust.

2.

L'expression “Entité publique” désigne le gouvernement d'un État membre, de l'Andorre ou d'une autre juridiction, une subdivision politique d'un État membre, de l'Andorre ou d'une autre juridiction (terme qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend un État, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées (chacun constituant une “Entité publique”). Cette catégorie englobe les parties intégrantes, entités contrôlées et subdivisions politiques d'un État membre, de l'Andorre ou d'une autre juridiction.

a)

Une “partie intégrante” d'un État membre, de l'Andorre ou d'une autre juridiction désigne toute personne, organisation, agence, bureau, fonds, personne morale ou autre organisme, quelle que soit sa désignation, qui constitue une autorité dirigeante d'un État membre, de l'Andorre ou d'une autre juridiction. Le revenu net de l'autorité dirigeante doit être porté au crédit de son propre compte ou d'autres comptes de l'État membre, de l'Andorre ou de l'autre juridiction, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée. Une partie intégrante exclut toute personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel.

b)

Une entité contrôlée désigne une Entité de forme distincte de l'État membre, de l'Andorre, ou de l'autre juridiction ou qui constitue une entité juridiquement séparée, dès lors que:

i)

l'Entité est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs Entités publiques, directement ou par le biais d'une ou de plusieurs entités contrôlées;

ii)

le revenu net de l'Entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d'une ou de plusieurs Entités publiques, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée; et

iii)

les actifs de l'Entité reviennent à une ou à plusieurs Entités publiques lors de sa dissolution.

c)

Le revenu n'échoit pas à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires prévus d'un programme public et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l'intention du grand public dans l'intérêt général ou se rapportent à l'administration d'une partie du gouvernement. Nonobstant ce qui précède, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s'il provient du recours à une Entité publique dans le but d'exercer une activité commerciale, comme des services bancaires aux entreprises, qui fournit des prestations financières à des personnes privées.

3.

L'expression “Organisation internationale” désigne une organisation internationale ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par cette organisation. Cette catégorie englobe toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale) i) qui se compose principalement de gouvernements; ii) a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l'État membre, l'Andorre ou l'autre juridiction; et iii) dont les revenus n'échoient pas à des personnes privées.

4.

L'expression “Banque centrale” désigne une institution qui, en vertu de la loi ou d'une décision publique, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de l'État membre, de l'Andorre ou de l'autre juridiction proprement dit, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut comporter un organisme distinct du gouvernement de l'État membre, de l'Andorre ou de l'autre juridiction, qu'il soit ou non détenu en tout ou en partie par cet État membre, l'Andorre ou l'autre juridiction.

5.

L'expression “Caisse de retraite à large participation” désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès, ou une combinaison d'entre elles, à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que cette caisse:

a)

n'est pas caractérisée par l'existence d'un bénéficiaire unique détenant un droit sur plus de 5 % des actifs de la caisse;

b)

est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales; et

c)

satisfait à au moins une des exigences suivantes:

i)

la caisse est généralement exemptée de l'impôt sur les revenus d'investissement, ou l'imposition de ces revenus est différée ou minorée, en vertu de son statut de régime de retraite ou de pension;

ii)

la caisse reçoit au moins 50 % du total de ses cotisations [à l'exception des transferts d'actifs d'autres régimes énoncés aux points B 5 à B 7 ou des comptes de retraite et de pension décrits au point C 17 a)] des employeurs qui la financent;

iii)

les versements ou retraits de la caisse sont autorisés uniquement lorsque surviennent les événements prévus en lien avec le départ en retraite, l'invalidité ou le décès [à l'exception des versements périodiques à d'autres caisses de retraite décrites aux points B 5 à B 7 ou aux comptes de retraite et de pension décrits au point C 17 a)], ou des pénalités s'appliquent aux versements ou aux retraits effectués avant la survenue de ces événements; ou

iv)

les cotisations (à l'exception de certaines cotisations de régularisation autorisées) des salariés à la caisse sont limitées par référence au revenu d'activité du salarié ou ne peuvent pas dépasser, annuellement, 50 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de l'Andorre, en appliquant les règles énoncées à la section VII, point C, relatives à l'agrégation des soldes de comptes et à la conversion monétaire.

6.

L'expression “Caisse de retraite à participation étroite” désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que:

a)

la caisse compte moins de 50 membres;

b)

la caisse est financée par un ou plusieurs employeurs qui ne sont pas des entités d'investissement ou des ENF passives;

c)

les cotisations salariales et patronales à la caisse [à l'exception des transferts d'actifs de comptes de retraite et de pension énoncés au point C 17 a)] sont limitées par référence respectivement au revenu d'activité et à la rémunération du salarié;

d)

les membres qui ne sont pas résidents de la juridiction (un État membre ou l'Andorre) où se situe la caisse ne peuvent pas détenir plus de 20 % des actifs de la caisse; et

e)

la caisse est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales.

7.

L'expression “Fonds de pension d'une Entité publique, d'une Organisation internationale ou d'une Banque centrale” désigne un fonds constitué par une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires ou des membres qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés), ou qui ne sont pas des salariés actuels ou d'anciens salariés, si les prestations versées à ces bénéficiaires ou membres le sont en contrepartie de services personnels rendus à l'Entité publique, à l'Organisation internationale ou à la Banque centrale.

8.

L'expression “Émetteur de cartes de crédit homologué” désigne une Institution financière qui satisfait aux critères suivants:

a)

l'Institution financière jouit de ce statut uniquement parce qu'elle est un émetteur de cartes de crédit qui accepte les dépôts à la seule condition qu'un client procède à un paiement dont le montant dépasse le solde dû au titre de la carte et que cet excédent ne soit pas immédiatement restitué au client; et

b)

à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, ou avant cette date, l'Institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à 50 000 USD ou à un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de l'Andorre ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire. À cette fin, un excédent de paiement d'un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.

9.

L'expression “Organisme de placement collectif dispensé” désigne une Entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, à condition que les participations dans cet organisme soient détenues en totalité par ou par l'intermédiaire des personnes physiques ou des Entités qui ne sont pas des Personnes soumises à déclaration, à l'exception d'une ENF passive dont les Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration.

Une Entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif n'échappe pas au statut d'Organisme de placement collectif dispensé visé au point B 9 du simple fait que l'organisme de placement collectif a émis des titres matériels au porteur dès lors que:

a)

l'organisme de placement collectif n'a pas émis et n'émet pas de titres matériels au porteur après le 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016;

b)

l'organisme de placement collectif retire tous ces titres lors de leur cession;

c)

l'organisme de placement collectif accomplit les procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections II à VII et transmet toutes les informations qui doivent être communiquées concernant ces titres lorsque ceux-ci sont présentés pour rachat ou autre paiement; et

d)

l'organisme de placement collectif a mis en place des règles et procédures qui garantissent que ces titres sont rachetés ou immobilisés le plus rapidement possible, et en tout état de cause dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016.

C.

Compte financier

1.

L'expression “Compte financier” désigne un compte ouvert auprès d'une Institution financière et comprend un Compte de dépôt, un Compte conservateur et:

a)

dans le cas d'une Entité d'investissement, tout titre de participation ou de créance déposé auprès de l'Institution financière. Nonobstant ce qui précède, l'expression “Compte financier” ne renvoie pas à un titre de participation ou de créance déposé auprès d'une entité qui est une Entité d'investissement du seul fait qu'elle: i) donne des conseils en investissement à un client et agit pour le compte de ce dernier, ou ii) gère des portefeuilles pour un client et agit pour le compte de ce dernier, aux fins d'investir, de gérer ou d'administrer des Actifs financiers déposés au nom du client auprès d'une Institution financière autre que cette Entité;

b)

dans le cas d'une Institution financière non visée au point C 1 a), tout titre de participation ou de créance dans cette Institution financière, si la catégorie des titres en question a été créée afin de se soustraire aux déclarations prévues à la section I; et

c)

tout Contrat d'assurance avec valeur de rachat et tout Contrat de rente établi ou géré par une Institution financière autre qu'une rente viagère dont l'exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d'invalidité perçue dans le cadre d'un compte qui est un Compte exclu.

L'expression “Compte financier” ne comprend aucun compte qui est un Compte exclu.

2.

L'expression “Compte de dépôt” comprend tous les comptes commerciaux et comptes-chèques, d'épargne ou à terme et les comptes dont l'existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d'une Institution financière dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou similaire. Les Comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire.

3.

L'expression “Compte conservateur” désigne un compte (à l'exclusion d'un Contrat d'assurance ou d'un Contrat de rente) sur lequel figurent un ou plusieurs Actifs financiers au bénéfice d'une autre personne.

4.

L'expression “Titre de participation” désigne, dans le cas d'une société de personnes qui est une Institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de cette société. Dans le cas d'un trust qui est une Institution financière, un “Titre de participation” est réputé détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une Personne devant faire l'objet d'une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d'un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement [par l'intermédiaire d'un prête-nom (nominee), par exemple], d'une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.

5.

L'expression “Contrat d'assurance” désigne un contrat (à l'exception d'un Contrat de rente) en vertu duquel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent en cas de réalisation d'un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.

6.

L'expression “Contrat de rente” désigne un contrat dans lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou en partie par l'espérance de vie d'une ou de plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi, la réglementation ou la pratique de la juridiction (un État membre, l'Andorre ou une autre juridiction) dans laquelle ce contrat a été établi, et en vertu duquel l'assureur s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.

7.

L'expression “Contrat d'assurance avec valeur de rachat” désigne un Contrat d'assurance (à l'exclusion d'un contrat de réassurance dommages conclu entre deux organismes d'assurance) qui possède une Valeur de rachat.

8.

L'expression “Valeur de rachat” désigne la plus élevée des deux sommes suivantes: i) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances), ii) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, l'expression “Valeur de rachat” ne comprend pas une somme due dans le cadre d'un Contrat d'assurance:

a)

uniquement en raison du décès d'une personne assurée en vertu d'un contrat d'assurance vie;

b)

au titre de l'indemnisation d'un dommage corporel, d'une maladie ou d'une perte économique subie lors de la réalisation d'un risque assuré;

c)

au titre du remboursement au souscripteur d'une prime payée antérieurement (moins le coût des charges d'assurance qu'elles soient ou non imposées) dans le cadre d'un Contrat d'assurance (à l'exception d'un contrat d'assurance vie ou d'un contrat de rente lié à un placement) en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque durant la période au cours de laquelle le contrat d'assurance est en vigueur ou résultant d'un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d'une erreur d'écriture ou d'une autre erreur analogue;

d)

au titre de la participation aux bénéfices du souscripteur du contrat (à l'exception des dividendes versés lors de la résiliation du contrat) à condition qu'elle se rapporte à un Contrat d'assurance en vertu duquel les seules prestations dues sont celles énoncées au point C 8 b); ou

e)

au titre de la restitution d'une prime anticipée ou d'un dépôt de prime pour un Contrat d'assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime contractuelle due au titre de l'année suivante.

9.

L'expression “Compte préexistant” désigne:

a)

un Compte financier géré, au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, par une Institution financière déclarante;

b)

un État membre ou l'Andorre a la faculté d'étendre la signification de l'expression “Compte préexistant” à tout Compte financier détenu par un Titulaire de compte, indépendamment de la date à laquelle il a été ouvert, si:

i)

le Titulaire du compte détient aussi auprès de l'Institution financière déclarante, ou auprès de l'Entité liée au sein de la même juridiction (un État membre ou l'Andorre) en tant qu'Institution financière déclarante, un Compte financier qui est un Compte préexistant au sens du point C 9 a);

ii)

l'Institution financière déclarante, et, le cas échéant, l'Entité liée au sein de la même juridiction (un État membre ou l'Andorre) en tant qu'Institution financière déclarante, considère les deux Comptes financiers précités, et tous les autres Comptes financiers du Titulaire du compte qui sont considérés comme des Comptes préexistants en vertu du point C 9 b), comme un Compte financier unique aux fins de satisfaire aux normes fixées à la section VII, point A, pour les exigences en matière de connaissances et aux fins de déterminer le solde ou la valeur de l'un des Comptes financiers lors de l'application de l'un des seuils comptables;

iii)

en ce qui concerne un Compte financier soumis à des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), l'Institution financière déclarante est autorisée à appliquer au Compte financier des Procédures AML/KYC fondées sur les Procédures AML/KYC appliquées au Compte préexistant visé au point C 9 a); et

iv)

l'ouverture du Compte financier n'impose pas au Titulaire du compte de fournir des informations “client” nouvelles, supplémentaires ou modifiées à des fins autres que celles visées par le présent Accord.

Avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, les États membres communiquent à l'Andorre, et l'Andorre communique à la Commission européenne, s'ils ont fait usage de la faculté prévue au présent point. La Commission européenne peut coordonner la transmission à l'Andorre de ces communications des États membres et la Commission européenne transmet la communication de l'Andorre à tous les États membres. Toute modification ultérieure de l'usage de cette faculté par un État membre ou par l'Andorre est communiquée selon les mêmes modalités.

10.

L'expression “Nouveau compte” désigne un Compte financier géré par une Institution financière déclarante ouvert à la date d'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 ou après celle-ci, sauf s'il est considéré comme un Compte préexistant au sens de la définition étendue d'un Compte préexistant figurant au point C 9.

11.

L'expression “Compte de personne physique préexistant” désigne un Compte préexistant détenu par une ou plusieurs personnes physiques.

12.

L'expression “Nouveau compte de personne physique” désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs personnes physiques.

13.

L'expression “Compte d'entité préexistant” désigne un Compte préexistant détenu par une ou plusieurs Entités.

14.

L'expression “Compte de faible valeur” désigne un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégé au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 ne dépasse pas 1 000 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de l'Andorre.

15.

L'expression “Compte de valeur élevée” désigne un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégé dépasse 1 000 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de l'Andorre, au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 ou au 31 décembre d'une année ultérieure.

16.

L'expression “Nouveau compte d'entité” désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs Entités.

17.

L'expression “Compte exclu” désigne les comptes suivants:

a)

un compte de retraite ou de pension qui répond aux critères suivants:

i)

le compte est réglementé en tant que compte de retraite personnel ou fait partie d'un régime de retraite ou de pension agréé ou réglementé qui prévoit le versement de prestations de retraite ou de pension (y compris d'invalidité ou de décès);

ii)

le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l'impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du Titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l'imposition du revenu d'investissement généré par le compte est différée ou minorée);

iii)

des informations relatives au compte doivent être communiquées aux autorités fiscales;

iv)

les retraits sont possibles uniquement à partir de l'âge fixé pour le départ en retraite, de la survenue d'une invalidité ou d'un décès, ou les retraits effectués avant de tels événements sont soumis à des pénalités; et

v)

soit i) les cotisations annuelles sont limitées à 50 000 USD, ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de l'Andorre, ou moins, soit ii) un plafond de 1 000 000 USD, ou d'un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de l'Andorre, ou moins s'applique au total des cotisations versées au cours de la vie du souscripteur, en suivant à chaque fois les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire.

Un Compte financier qui, pour le reste, remplit le critère énoncé au point C 17 a) v) ne peut être considéré comme n'y satisfaisant pas uniquement parce qu'il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies au point C 17 a) ou C 17 b) ou d'un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux points B 5 à B 7.

b)

un compte qui remplit les critères suivants:

i)

le compte est réglementé en tant que support d'investissement à des fins autres que la retraite et fait l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé, ou est réglementé en tant que support d'épargne à des fins autres que la retraite;

ii)

le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l'impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du Titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l'imposition du revenu d'investissement généré par le compte est différée ou minorée);

iii)

les retraits sont subordonnés au respect de certains critères liés à l'objectif du compte d'investissement ou d'épargne (par exemple le versement de prestations d'éducation ou médicales), ou des pénalités s'appliquent aux retraits effectués avant que ces critères ne soient remplis; et

iv)

les cotisations annuelles sont limitées à 50 000 USD, ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de l'Andorre, ou moins, en appliquant les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire.

Un Compte financier qui, pour le reste, remplit le critère énoncé au point C 17 b) iv) ne peut être considéré comme n'y satisfaisant pas uniquement parce qu'il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies au point C 17 a) ou C 17 b) ou d'un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux points B 5 à B 7.

c)

un contrat d'assurance vie dont la période de couverture s'achève avant que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, à condition que le contrat satisfasse aux exigences suivantes:

i)

des primes périodiques, dont le montant reste constant dans la durée, sont dues au moins une fois par an au cours de la durée d'existence du contrat ou jusqu'à ce que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, si cette période est plus courte;

ii)

il n'est pas possible pour quiconque de bénéficier des prestations contractuelles (par retrait, prêt ou autre) sans résilier le contrat;

iii)

la somme (autre qu'une prestation de décès) payable en cas d'annulation ou de résiliation du contrat ne peut pas dépasser le total des primes acquittées au titre du contrat, moins l'ensemble des frais de mortalité, de morbidité et d'exploitation (qu'ils soient ou non imposés) pour la période ou les périodes d'existence du contrat et toute somme payée avant l'annulation ou la résiliation du contrat; et

iv)

le contrat n'est pas conservé par un cessionnaire à titre onéreux.

d)

un compte qui est détenu uniquement par une succession si la documentation de ce compte comprend une copie du testament du défunt ou du certificat de décès.

e)

un compte ouvert en lien avec l'un des actes suivants:

i)

une décision ou un jugement d'un tribunal;

ii)

la vente, l'échange ou la location d'un bien immobilier ou personnel, à condition que le compte satisfasse aux exigences suivantes:

le compte est financé uniquement par un acompte versé à titre d'arrhes d'un montant suffisant pour garantir une obligation directement liée à la transaction, ou par un paiement similaire, ou est financé par un Actif financier inscrit au compte en lien avec la vente, l'échange ou la location du bien;

le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l'obligation impartie à l'acheteur de payer le prix d'achat du bien, au vendeur de payer tout passif éventuel, ou au bailleur ou au locataire de prendre en charge tout dommage lié au bien loué selon les dispositions du bail;

les avoirs du compte, y compris le revenu qu'il génère, seront payés ou versés à l'acheteur, au vendeur, au bailleur ou au locataire (y compris pour couvrir ses obligations) au moment de la vente, de l'échange ou de la cession du bien, ou à l'expiration du bail;

le compte n'est pas un compte sur marge ou similaire ouvert en lien avec une vente ou un échange d'un Actif financier; et

le compte n'est pas associé à un compte décrit au point C 17 f);

iii)

l'obligation, pour une Institution financière qui octroie un prêt garanti par un bien immobilier, de réserver une partie d'un paiement uniquement pour faciliter le paiement d'impôts ou de primes d'assurance liés au bien immobilier à l'avenir;

iv)

l'obligation, pour une Institution financière, de faciliter le paiement d'impôts à l'avenir.

f)

un Compte de dépôt qui satisfait aux exigences suivantes:

i)

le compte existe uniquement parce qu'un client procède à un paiement d'un montant supérieur au solde exigible au titre d'une carte de crédit ou d'une autre facilité de crédit renouvelable et l'excédent n'est pas immédiatement restitué au client; et

ii)

à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 ou avant cette date, l'Institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à 50 000 USD ou à un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de l'Andorre ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles énoncées à la section VII, point C, concernant la conversion monétaire. À cette fin, un excédent de paiement d'un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.

g)

tout autre compte qui présente un faible risque d'être utilisé dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes décrits aux points C 17 a) à C 17 f), et qui est défini en droit national en tant que Compte exclu et qui, pour les États membres, est visé à l'article 8, paragraphe 7 bis, de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et communiqué à l'Andorre et, pour l'Andorre, est communiqué à la Commission européenne, à condition que ce statut n'aille pas à l'encontre des objectifs du présent Accord.

D.

Compte déclarable

1.

L'expression “Compte déclarable” désigne un compte qui est détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, à condition d'être identifiées comme telles selon les procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections II à VII.

2.

L'expression “Personne devant faire l'objet d'une déclaration” désigne une Personne d'une Juridiction soumise à déclaration autre que: i) toute société dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés; ii) toute société qui est une Entité liée à une société décrite au point i); iii) une Entité publique; iv) une Organisation internationale; v) une Banque centrale; ou vi) une Institution financière.

3.

L'expression “Personne d'une Juridiction soumise à déclaration” désigne une personne physique ou une Entité résidente d'une Juridiction soumise à déclaration, en vertu du droit fiscal de ladite juridiction, ou une succession d'un défunt qui était résident d'une Juridiction soumise à déclaration. À cette fin, une Entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence à des fins fiscales est considérée comme résidente dans la juridiction où se situe son siège de direction effective.

4.

L'expression “Juridiction soumise à déclaration” désigne l'Andorre par rapport à un État membre ou un État membre par rapport à l'Andorre dans le cadre de l'obligation de communiquer les informations indiquées à la section I.

5.

L'expression “Juridiction partenaire” désigne pour un État membre ou pour l'Andorre:

a)

tout État membre en ce qui concerne la déclaration à l'Andorre, ou

b)

l'Andorre en ce qui concerne la déclaration à un État membre, ou

c)

une autre juridiction: i) avec laquelle l'État membre concerné ou l'Andorre, selon le contexte, a conclu un accord qui prévoit que cette autre juridiction communiquera les informations indiquées à la section I, et ii) qui figure sur une liste publiée par cet État membre ou par l'Andorre et notifiée respectivement à l'Andorre ou à la Commission européenne;

d)

par rapport aux États membres, une autre juridiction: i) avec laquelle l'Union européenne a conclu un accord prévoyant que cette autre juridiction communiquera les informations indiquées à la section I, et ii) qui figure sur une liste publiée par la Commission européenne.

6.

L'expression “Personnes détenant le contrôle” désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une Entité. Dans le cas d'un trust, cette expression désigne le ou les constituants, le ou les trustees, la ou les personnes chargées de surveiller le trustee le cas échéant, le ou les bénéficiaires ou la ou les catégories de bénéficiaires, et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d'une construction juridique qui n'est pas un trust, l'expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue. L'expression “Personnes détenant le contrôle” doit être interprétée conformément aux recommandations du GAFI.

7.

Le terme “ENF” désigne une Entité qui n'est pas une Institution financière.

8.

L'expression “ENF passive” désigne: i) une ENF qui n'est pas une ENF active; ou ii) une Entité d'investissement décrite au point A 6 b) qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.

9.

L'expression “ENF active” désigne toute ENF qui satisfait à l'un des critères suivants:

a)

moins de 50 % des revenus bruts de l'ENF au titre de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l'ENF au cours de 1'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour produire des revenus passifs;

b)

les actions de l'ENF font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l'ENF est une Entité liée à une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;

c)

l'ENF est une Entité publique, une Organisation internationale, une Banque centrale ou une Entité détenue à 100 % par une ou plusieurs des structures précitées;

d)

les activités de l'ENF consistent pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d'une Institution financière, ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une Entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y détenir des participations à des fins de placement;

e)

l'ENF n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment, mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une Institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s'appliquer à l'ENF après expiration d'un délai de 24 mois après la date de sa constitution initiale;

f)

l'ENF n'était pas une Institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d'une Institution financière;

g)

l'ENF se consacre principalement au financement d'entités liées qui ne sont pas des Institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des Entités qui ne sont pas des Entités liées, pour autant que le groupe auquel appartiennent ces Entités liées se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une Institution financière; ou

h)

l'ENF remplit toutes les conditions suivantes:

i)

elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence (un État membre, l'Andorre ou une autre juridiction) exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence (un État membre, l'Andorre ou une autre juridiction) et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, une organisation civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être-social;

ii)

elle est exonérée d'impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence (un État membre, l'Andorre ou une autre juridiction);

iii)

elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs;

iv)

le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'ENF (un État membre, l'Andorre ou une autre juridiction) ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l'ENF soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l'ENF ou n'intervienne à titre de rémunération raisonnable pour services prestés ou à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l'entité; et

v)

le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'ENF (un État membre, l'Andorre ou une autre juridiction) ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l'ENF, tous ses actifs soient distribués à une Entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de la juridiction de résidence de l'ENF (un État membre, l'Andorre ou une autre juridiction) ou à l'une de ses subdivisions politiques.

E.

Divers

1.

L'expression “Titulaire de compte” désigne la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d'un Compte financier par l'Institution financière qui gère le compte. Une personne, autre qu'une Institution financière, détenant un Compte financier pour le compte ou le bénéfice d'une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme détenant le compte aux fins de la présente Annexe, et cette autre personne est considérée comme détenant le compte. Dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, le Titulaire du compte est toute personne autorisée à tirer parti de la Valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la Valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, le Titulaire du compte est la personne désignée comme bénéficiaire dans le contrat et celle qui jouit d'un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. À l'échéance d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d'argent en vertu du contrat est considérée comme un Titulaire de compte.

2.

L'expression “Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)” désigne les procédures de diligence raisonnable à l'égard de ses clients que l'Institution financière déclarante est tenue d'observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de règles analogues auxquelles cette Institution financière déclarante est soumise.

3.

Le terme “Entité” désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation.

4.

Une Entité est une “Entité liée” à une autre Entité si l'une des deux Entités contrôle l'autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint. À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une Entité. Un État membre ou l'Andorre a la faculté de définir une Entité comme étant une “Entité liée” à une autre Entité: a) si l'une des deux Entités contrôle l'autre; b) si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint; ou c) si les deux Entités sont des Entités d'investissement décrites au point A 6 b), relèvent d'une direction commune et cette direction satisfait aux obligations de diligence raisonnable incombant à ces Entités d'investissement. À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une Entité.

Avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, les États membres communiquent à l'Andorre, et l'Andorre communique à la Commission européenne, s'ils ont fait usage de la faculté prévue au présent alinéa. La Commission européenne peut coordonner la transmission à l'Andorre de ces communications des États membres et la Commission européenne transmet la communication de l'Andorre à tous les États membres. Toute modification ultérieure de l'usage de cette faculté par un État membre ou par l'Andorre est communiquée selon les mêmes modalités.

5.

L'expression “NIF” désigne un Numéro d'identification fiscale (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de Numéro d'identification fiscale).

6.

L'expression “Pièce justificative” désigne un des éléments suivants:

a)

une attestation de résidence délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple, un État, une agence de celui-ci ou une commune) de la juridiction (un État membre, l'Andorre ou une autre juridiction) dont le bénéficiaire affirme être résident;

b)

dans le cas d'une personne physique, toute pièce d'identité en cours de validité délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple, un État, une agence de celui-ci ou une commune), sur laquelle figure le nom de la personne et qui est généralement utilisée à des fins d'identification;

c)

dans le cas d'une Entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé à le faire (par exemple, un État, une agence de celui-ci ou une commune), sur lequel figurent la dénomination de l'Entité et l'adresse de son établissement principal dans la juridiction (un État membre, l'Andorre ou une autre juridiction) dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction (un État membre, l'Andorre ou une autre juridiction) dans laquelle l'Entité a été constituée ou dont le droit la régit;

d)

tout état financier vérifié, rapport de solvabilité établi par un tiers, dépôt de bilan ou rapport établi par l'organisme de réglementation des valeurs mobilières.

Dans le cas d'un Compte d'entité préexistant, chaque État membre ou l'Andorre a la faculté d'autoriser les Institutions financières déclarantes à utiliser comme Pièces justificatives toute classification de leurs registres relatifs au Titulaire de compte concerné qui a été établie en fonction d'un système normalisé de codification par secteur d'activité, qui a été enregistrée par l'Institution financière déclarante conformément à ses pratiques commerciales habituelles aux fins des Procédures AML/KYC ou à d'autres fins réglementaires (autres que des fins d'imposition) et qui a été mise en œuvre par l'Institution financière déclarante avant la date à laquelle le Compte financier a été classifié comme un Compte préexistant, à condition que l'Institution financière déclarante ne sache pas ou n'ait pas lieu de savoir que cette classification est inexacte ou n'est pas fiable. L'expression “système normalisé de codification par secteur d'activité” désigne un système de classification utilisé pour classifier les établissements par type d'activité à des fins autres que des fins d'imposition.

Avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, les États membres communiquent à l'Andorre, et l'Andorre communique à la Commission européenne, s'ils ont fait usage de la faculté prévue au présent alinéa. La Commission européenne peut coordonner la transmission à l'Andorre de ces communications des États membres et la Commission européenne transmet la communication de l'Andorre à tous les États membres. Toute modification ultérieure de l'usage de cette faculté par un État membre ou par l'Andorre est communiquée selon les mêmes modalités.

SECTION IX

MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Chaque État membre et l'Andorre doivent avoir mis en place les règles et procédures administratives requises pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures de déclaration et de diligence raisonnable décrites ci-dessus, notamment:

1.

des règles empêchant les Institutions financières, personnes ou intermédiaires d'adopter des pratiques destinées à contourner les procédures de déclaration et de diligence raisonnable;

2.

des règles obligeant les Institutions financières déclarantes à conserver des registres des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d'assurer l'exécution de ces procédures de déclaration et de diligence raisonnable, et des mesures adéquates en vue de se procurer ces registres;

3.

des procédures administratives destinées à vérifier que les Institutions financières déclarantes appliquent bien les procédures de déclaration et de diligence raisonnable; des procédures administratives destinées à assurer un suivi auprès d'une Institution financière déclarante lorsque des comptes non documentés sont signalés;

4.

des procédures administratives destinées à faire en sorte que les Entités et les comptes définis dans la législation nationale en tant qu'Institutions financières non déclarantes et Comptes exclus continuent de présenter un faible risque d'être utilisés dans un but de fraude fiscale; et

5.

des mesures coercitives appropriées pour remédier aux cas de non-respect.

ANNEXE II

RÈGLES COMPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE DILIGENCE RAISONNABLE CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS

1.   Changement de circonstances

L'expression “changement de circonstances” désigne tout changement ayant pour conséquence l'ajout d'informations relatives au statut d'une personne ou ne concordant pas avec le statut de cette personne. Un changement de circonstances renvoie en outre toute modification ou ajout d'informations concernant le compte du Titulaire de compte (y compris l'ajout d'un titulaire de compte ou le remplacement d'un Titulaire de compte ou tout autre changement concernant un titulaire de compte) ou toute modification ou ajout d'informations sur tout compte associé à ce compte (en application des règles d'agrégation des comptes énoncées à l'Annexe I, section VII, points C 1 à C 3), si cette modification ou cet ajout d'informations a pour effet de modifier le statut du Titulaire du compte.

Si une Institution financière déclarante a eu recours au test fondé sur l'adresse de résidence énoncé à l'Annexe I, section III, point B 1, et si un changement de circonstances intervient amenant l'Institution financière déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que l'original de la Pièce justificative (ou d'un autre document équivalent) n'est pas correct ou n'est pas fiable, l'Institution financière déclarante doit, au plus tard le dernier jour de l'année civile considérée ou de toute autre période de référence adéquate, ou dans un délai de 90 jours civils après avoir été informée ou avoir découvert ce changement de circonstances, obtenir une autocertification et une nouvelle Pièce justificative pour établir la ou les résidences fiscales du Titulaire du compte. Si l'Institution financière déclarante ne peut pas obtenir l'autocertification et la nouvelle Pièce justificative dans le délai précité, l'Institution financière déclarante doit appliquer la procédure de recherche par voie électronique énoncée à l'Annexe I, section III, points B 2 à B 6.

2.   Autocertification pour les Nouveaux comptes d'entités

Dans le cas des Nouveaux comptes d'entités, aux fins de déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder uniquement sur une autocertification du Titulaire du compte ou de la Personne détenant le contrôle.

3.   Résidence d'une Institution financière

Une Institution financière est “résidente” d'un État membre, de l'Andorre ou d'une autre Juridiction partenaire si elle relève de la compétence de cet État membre, de l'Andorre ou de cette autre Juridiction partenaire (autrement dit, si la Juridiction partenaire est en mesure d'imposer à l'Institution financière le respect de son obligation déclarative). D'une manière générale, lorsqu'une Institution financière est résidente à des fins fiscales dans un État membre, en Andorre ou dans une autre Juridiction partenaire, elle relève de la compétence de cet État membre, de l'Andorre ou de cette autre Juridiction partenaire et elle est donc une Institution financière d'un État membre, une Institution financière andorrane ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire autre. Lorsqu'un trust est une Institution financière (qu'il ait ou non sa résidence fiscale dans un État membre, en Andorre ou dans une autre Juridiction partenaire), ce trust est réputé relever de la compétence de cet État membre, de l'Andorre ou de cette autre Juridiction partenaire si un ou plusieurs de ses trustees sont des résidents de cet État membre, de l'Andorre ou de cette autre Juridiction partenaire, sauf si le trust transmet toutes les informations devant être communiquées en vertu du présent Accord ou d'un autre accord mettant en œuvre la norme mondiale concernant les Comptes déclarables qu'il détient à une autre Juridiction partenaire (un État membre, Andorre ou une autre Juridiction partenaire) du fait qu'il y a sa résidence fiscale. Cependant, lorsqu'une Institution financière (autre qu'un trust) n'a pas de résidence fiscale (par exemple si elle est considérée comme fiscalement transparente ou si elle est située dans une juridiction n'imposant pas les revenus), elle est considérée comme relevant de la compétence d'un État membre, de l'Andore ou d'une autre Juridiction partenaire et elle est donc une Institution financière d'un État membre, une Institution financière andorrane ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire autre si:

a)

elle est constituée en société en vertu de la législation de l'État membre, de l'Andorre ou d'une autre Juridiction partenaire;

b)

son siège de direction (y compris de direction effective) se trouve dans l'État membre, en Andorre ou dans une autre Juridiction partenaire; ou

c)

elle fait l'objet d'une surveillance financière dans l'État membre, en Andorre ou dans une autre Juridiction partenaire.

Lorsqu'une Institution financière (autre qu'un trust) est résident dans deux Juridictions partenaires ou plus (pouvant être des États membres, l'Andorre ou d'autre Juridictions partenaires), l'Institution financière sera soumise aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la Juridiction partenaire dans laquelle elle gère le ou les Comptes financiers.

4.   Comptes gérés

D'une manière générale, un compte devrait être considéré comme géré par l'Institution financière:

a)

dans le cas d'un Compte conservateur, par l'Institution financière qui a la garde des actifs du compte (y compris une Institution financière qui détient les actifs immatriculés au nom d'un courtier pour un Titulaire de compte auprès de cette institution);

b)

dans le cas d'un Compte de dépôt, par l'Institution financière qui est tenue d'effectuer des versements afférents à ce compte (hormis s'il s'agit d'un agent d'une Institution financière, indépendamment du fait que cet agent soit ou non une Institution financière);

c)

dans le cas d'un titre de participation ou de créance déposé auprès d'une Institution financière et constituant un Compte financier, par l'Institution financière en question;

d)

dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, par l'Institution financière qui est tenue d'effectuer des versements au titre de ce contrat.

5.   Trusts qui sont des ENF passives

Une Entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence fiscale, conformément à l'Annexe I, section VIII, point D 3, est considérée comme résidant dans la juridiction où se situe son siège de direction effective. À ces fins, une personne morale ou une structure juridique est réputée “similaire” à une société de personnes ou à une société à responsabilité limitée si elle n'est pas considérée comme une unité imposable dans une Juridiction soumise à déclaration en vertu de la législation fiscale de cette Juridiction soumise à déclaration. Toutefois, pour éviter les doubles déclarations (compte tenu de la large portée de l'expression “Personnes détenant le contrôle” dans le cas des trusts), un trust qui est une ENF passive peut ne pas être considéré comme une structure juridique similaire.

6.   Adresse de l'établissement principal d'une Entité

L'une des règles énoncées à l'Annexe I, section VIII, point E 6 c), prévoit que, dans le cas d'une Entité, le document officiel contient l'adresse de son établissement principal dans l'État membre, en Andorre ou dans l'autre juridiction dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction (État membre, l'Andorre ou autre juridiction) dans lequel elle a été constituée ou dont le droit la régit. L'adresse de l'établissement principal de l'Entité est généralement le lieu où se situe son siège de direction effective. L'adresse d'une Institution financière auprès de laquelle l'Entité a ouvert un compte, une boîte postale ou une adresse utilisée exclusivement pour le courrier n'est pas l'adresse de l'établissement principal de l'Entité, sauf si elle constitue la seule adresse utilisée par l'Entité et figure comme adresse du siège de l'Entité dans les documents relatifs à son organisation. En outre, une adresse qui est fournie sous instruction de conserver tout le courrier envoyé à cette adresse n'est pas l'adresse du siège principal de l'Entité.

ANNEXE III

LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES PARTIES CONTRACTANTES

Aux fins du présent Accord, on entend par “Autorités compétentes”:

a)

pour la Principauté d'Andorre: El Ministre encarregat de les Finances ou un représentant autorisé,

b)

pour le Royaume de Belgique: De Minister van Financiën/le ministre des finances ou un représentant autorisé,

c)

pour la République de Bulgarie: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите ou un représentant autorisé,

d)

pour la République tchèque: Ministr financí ou un représentant autorisé,

e)

pour le Royaume de Danemark: Skatteministeren ou un représentant autorisé,

f)

pour la République fédérale d'Allemagne: Der Bundesminister der Finanzen ou un représentant autorisé,

g)

pour la République d'Estonie: Rahandusminister ou un représentant autorisé,

h)

pour la République hellénique: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών ou un représentant autorisé,

i)

pour le Royaume d'Espagne: El Ministro de Economía y Hacienda ou un représentant autorisé,

j)

pour la République française: le ministre chargé du budget ou un représentant autorisé,

k)

pour la République de Croatie: Ministar financija ou un représentant autorisé,

l)

pour l'Irlande: The Revenue Commissioners ou leur représentant autorisé,

m)

pour la République italienne: il Direttore Generale delle Finanze ou un représentant autorisé,

n)

pour la République de Chypre: Υπουργός Οικονομικών ou un représentant autorisé,

o)

pour la République de Lettonie: Finanšu ministrs ou un représentant autorisé,

p)

pour la République de Lituanie: Finansų ministras ou un représentant autorisé,

q)

pour le Grand-Duché de Luxembourg: le ministre des finances ou un représentant autorisé,

r)

pour la Hongrie: A pénzügyminiszter ou un représentant autorisé,

s)

pour la République de Malte: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi ou un représentant autorisé,

t)

pour le Royaume des Pays-Bas: De Minister van Financiën ou un représentant autorisé,

u)

pour la République d'Autriche: Der Bundesminister für Finanzen ou un représentant autorisé,

v)

pour la République de Pologne: Minister Finansów ou un représentant autorisé,

w)

pour la République portugaise: O Ministro das Finanças ou un représentant autorisé,

x)

pour la Roumanie: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală ou un représentant autorisé,

y)

pour la République de Slovénie: Minister za finance ou un représentant autorisé,

z)

pour la République slovaque: Minister financií ou un représentant autorisé,

aa)

pour la République de Finlande: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet ou un représentant autorisé,

ab)

pour le Royaume de Suède: Chefen för Finansdepartementet ou un représentant autorisé,

ac)

pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et pour les territoires européens dont le Royaume-Uni assume les relations extérieures: the Commissioners of Inland Revenue ou leur représentant autorisé ainsi que l'Autorité compétente de Gibraltar que le Royaume-Uni désignera conformément aux arrangements conclus à propos des autorités compétentes de Gibraltar dans le cadre des instruments de l'Union européenne et des Communautés européennes et des traités y relatifs, notifiés le 19 avril 2000 aux États membres et aux institutions de l'Union européenne et dont une copie sera notifiée en Andorre par le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, et qui s'appliquent au présent Accord.

».

Article 2

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent Protocole de modification est ratifié ou approuvé par les Parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Les Parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures. Le Protocole de modification entre en vigueur le premier jour du mois de janvier qui suit la notification finale.

2.   En ce qui concerne l'échange d'informations sur demande, l'échange d'informations prévu par le présent Protocole de modification est applicable aux demandes effectuées à la date de son entrée en vigueur ou après celle-ci pour des informations relatives aux exercices qui commencent le premier jour de janvier de l'année d'entrée en vigueur du présent Protocole de modification ou après cette date. L'article 12 de l'Accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification continue de s'appliquer jusqu'à ce que l'article 5 de l'Accord tel que modifié par le présent Protocole de modification soit applicable.

3.   Les droits des personnes physiques au titre de l'article 10 de l'Accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification ne sont pas affectés par l'entrée en vigueur du présent Protocole de modification.

4.   La Principauté d'Andorre établit un décompte final au plus tard à la fin de la période d'applicabilité du présent Accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, effectue un paiement pour solde de tout compte aux États membres et leur communique toutes les informations qu'elle a reçues des agents payeurs établis dans la Principauté d'Andorre, conformément à l'article 9 de l'Accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, concernant la dernière année d'applicabilité de l'Accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, ou concernant, le cas échéant, toute année précédente.

Article 3

L'accord est complete par un protocole libelle comme suit:

«Protocole à l'Accord entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international.

À l'occasion de la signature du Protocole de modification entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre, les soussignés dûment habilités sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de l'Accord tel que modifié par le présent Protocole de modification:

1.

Il est entendu que l'État requérant (un État membre ou l'Andorre) aura épuisé au préalable toutes les sources habituelles d'informations prévues par sa procédure fiscale interne avant de demander un échange d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord.

2.

Il est entendu que l'Autorité compétente de l'État requérant (un État membre ou l'Andorre) fournit les informations suivantes à l'Autorité compétente de l'État requis (respectivement, l'Andorre ou un État membre) lorsqu'elle présente une demande d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord:

i)

l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;

ii)

la période pour laquelle les informations sont demandées;

iii)

des précisions concernant les informations souhaitées, y compris la nature de ces informations et la forme sous laquelle l'État requérant souhaite que l'État requis lui transmette les informations;

iv)

l'objectif fiscal qui fonde la demande;

v)

dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne que l'on pense être en possession des informations demandées.

3.

Il est entendu que la référence à la norme de la “pertinence vraisemblable” vise à permettre l'échange d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord dans la mesure la plus large possible et, en même temps, à préciser que les États membres et l'Andorre ne sont pas libres d'effectuer des “pêches aux renseignements” ou de demander des informations dont il est peu probable qu'elles concernent la situation fiscale d'un contribuable donné. Si le paragraphe 2 contient des exigences procédurales importantes ayant pour but d'éviter les pêches aux renseignements, les points i) à v) du paragraphe 2 ne doivent néanmoins pas être interprétées comme faisant obstacle à un échange d'informations effectif. La norme de la “pertinence vraisemblable” peut être respectée tant dans des cas concernant un seul contribuable (identifié nommément ou autrement) que dans des cas concernant plusieurs contribuables (identifiés nommément ou autrement).

4.

Il est entendu que le présent Accord ne concerne pas l'échange spontané d'informations.

5.

Il est entendu qu'en cas d'échange d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l'État requis (un État membre ou l'Andorre) restent applicables. Il est en outre entendu que ces dispositions visent à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou à retarder indûment le processus d'échange d'informations.».

Article 4

Langues

Le présent Protocole de modification est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et catalane chacun de ces textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole de modification.

Съставено в Брюксел на дванадесети февруари през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el doce de febrero de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne dvanáctého února dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tolvte februar to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am zwölften Februar zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta veebruarikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δώδεκα Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the twelfth day of February in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le douze février deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu dvanaestog veljače godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì dodici febbraio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divpadsmitajā februārī.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų vasario dvyliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év február havának tizenkettedik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tnax-il jum ta’ Frar fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, twaalf februari tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwunastego lutego roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em doze de fevereiro de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la doisprezece februarie două mii șaisprezece.

V Bruseli dvanásteho februára dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne dvanajstega februarja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tolfte februari år tjugohundrasexton.

Fet a Brussel·les el dia dotze de febrer de l'any dos mil setze.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Evropsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Per la Unió Europea

Image

За Княжество Андора

Por el Principado de Andorra

Za Andorrské knížectví

For Fyrstendømmet Andorra

Für das Fürstentum Andorra

Andorra Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο της Ανδόρας

For the Principality of Andorra

Pour la Principauté d'Andorre

Za Kneževinu Andoru

Per il Principato di Andorra

Andoras Firstistes vārdā –

Andoros Kunigaikštystės vardu

Az Andorrai Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta' Andorra

Voor het Vorstendom Andorra

W imieniu Księstwa Andory

Pelo Principado de Andorra

Pentru Principatul Andorra

Za Andorské kniežatstvo

Za Kneževino Andoro

Andorran ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Andorra

Pel Principat d'Andorra

Image


(1)  JO UE L 157 du 26.6.2003, p. 38.

(2)  JO UE L 359 du 4.12.2004, p. 33.

(3)  JO UE L 277 du 21.10.2010, p. 27.

(4)  JO UE L 64 du 11.3.2011, p. 1.


DÉCLARATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE DE MODIFICATION

Les Parties contractantes déclarent s'attendre à ce que les exigences constitutionnelles de l'Andorre et les exigences du droit de l'Union européenne concernant la conclusion d'accords internationaux soient remplies à temps pour permettre au Protocole de modification d'entrer en vigueur le premier jour de janvier 2017. Elles prendront toutes les mesures en leur pouvoir pour atteindre cet objectif.

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'ACCORD ET AUX ANNEXES

Les Parties contractantes conviennent, en ce qui concerne la mise en œuvre de l'Accord et des Annexes, que les commentaires sur le Modèle d'accord entre autorités compétentes et la norme commune de déclaration de l'OCDE devraient être utilisés aux fins d'illustration ou d'interprétation pour garantir une application cohérente.

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'ARTICLE 5 DE L'ACCORD

Les Parties contractantes conviennent, en ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 5 consacré à l'échange d'informations sur demande, que le commentaire sur l'article 26 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune devrait être utilisé aux fins d'interprétation.

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'ANNEXE I, SECTION III, POINT A, DE L'ACCORD

Les Parties contractantes conviennent d'examiner la pertinence pratique de l'Annexe I, section III, point A, qui dispose que les Contrats d'assurance avec valeur de rachat et les Contrats de rente préexistants ne sont pas soumis à examen, identification ou déclaration, à condition que la législation empêche effectivement l'Institution financière déclarante de vendre de tels Contrats aux résidents d'une Juridiction soumise à déclaration.

Selon l'interprétation commune des Parties contractantes, en vertu de l'Annexe I, section III, point A, l'Institution financière déclarante est effectivement empêchée par la législation de vendre des Contrats d'assurance avec valeur de rachat et des Contrats de rente aux résidents d'une Juridiction soumise à déclaration uniquement lorsque le droit de l'Union européenne et le droit national des États membres ou le droit andorran applicables à une Institution financière déclarante résidente d'une Juridiction partenaire (un État membre ou l'Andorre) empêchent effectivement, en application de la législation, non seulement l'Institution financière déclarante de vendre des Contrats d'assurance avec valeur de rachat ou des Contrats de rente dans une Juridiction soumise à déclaration (respectivement, l'Andorre ou un État membre), mais aussi l'Institution financière déclarante de vendre des Contrats d'assurance avec valeur de rachat ou des Contrats de rente aux résidents de cette Juridiction soumise à déclaration dans toutes autres circonstances.

Dans ce contexte, chaque État membre informera la Commission européenne, qui informera ensuite l'Andorre, dans le cas où les Institutions financières déclarantes en Andorre sont empêchées par la législation de vendre de tels Contrats, sans égard au lieu de leur conclusion, aux résidents de l'Andorre sur la base du droit de l'Union européenne et du droit national de cet État membre qui sont applicables. De même, l'Andorre informera la Commission européenne, qui informera ensuite les États membres, dans le cas où les Institutions financières déclarantes d'un ou plusieurs États membres sont empêchées par la législation de vendre de tels Contrats, sans égard au lieu de leur conclusion, aux résidents de l'Andorre sur la base du droit andorran. Ces notifications seront effectuées avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification, par rapport à la situation juridique prévue au moment de l'entrée en vigueur. En l'absence d'une telle notification, il sera considéré que les Institutions financières déclarantes ne sont pas effectivement empêchées par la législation de la Juridiction soumise à déclaration de vendre, dans une ou plusieurs circonstances, des Contrats d'assurance avec valeur de rachat ou des Contrats de rente aux résidents de ladite Juridiction soumise à déclaration.

En outre, chaque État membre informera la Commission européenne, qui informera ensuite l'Andorre, dans le cas où les Institutions financières déclarantes dans cet État membre sont empêchées par la législation de vendre de tels Contrats, sans égard au lieu de leur conclusion, aux résidents andorrans sur la base du droit de l'Union européenne et du droit national de cet État membre qui sont applicables. De même, l'Andorre informera la Commission européenne, qui informera ensuite les États membres, dans le cas où les Institutions financières déclarantes en Andorre sont empêchées par la législation de vendre de tels Contrats, sans égard au lieu de leur conclusion, aux résidents d'un ou plusieurs États membres sur la base du droit andorran. Ces notifications seront effectuées avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification, par rapport à la situation juridique prévue au moment de l'entrée en vigueur. En l'absence d'une telle notification, il sera considéré que les Institutions financières déclarantes ne sont pas effectivement empêchées par la législation de la Juridiction de l'Institution financière de vendre, dans une ou plusieurs circonstances, des Contrats d'assurance avec valeur de rachat ou des Contrats de rente aux résidents de la Juridiction soumise à déclaration.

En l'absence de notification de la Juridiction de l'Institution financière déclarante et de la Juridiction soumise à déclaration en ce qui concerne l'Institution financière déclarante et le Contrat concernés, l'Annexe I, section III, point A ne s'applique pas à l'Institution financière déclarante ni au Contrat.


DÉCLARATION DE L'ANDORRE RELATIVE À L'ARTICLE 5 DE L'ACCORD

La délégation andorrane a informé la Commission européenne de ce que l'Andorre n'échangera pas d'informations en lien avec une demande fondée sur des données obtenues de façon illégale. La Commission européenne a pris acte de la position de l'Andorre.


RÈGLEMENTS

1.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/77


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1752 DU CONSEIL

du 30 septembre 2016

mettant en œuvre l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011 (1), et notamment son article 21, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2016, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2016/44.

(2)

Le 31 mars 2016, le Conseil a ajouté trois noms supplémentaires sur la liste des personnes faisant l'objet de mesures restrictives figurant à l'annexe III du règlement (UE) 2016/44. Les informations et les motifs d'inscription relatifs à trois de ces personnes devraient être modifiés.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2016/44 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (UE) 2016/44 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2016.

Par le Conseil

Le président

M. LAJČÁK


(1)  JO L 12 du 19.1.2016, p. 1.


ANNEXE

Les mentions relatives aux personnes énumérées ci-après, figurant à l'annexe III du règlement (UE) 2016/44, sont remplacées par les mentions suivantes:

«ANNEXE III

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

A.   Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

21.

SALEH ISSA GWAIDER, Agila

Date de naissance: 1er juin 1942

Lieu de naissance: Elgubba, Libye

Numéro de passeport: D001001 (Libye), émis le 22 janvier 2015

Agila Saleh est président de la Chambre des représentants libyenne depuis le 5 août 2014.

Le 17 décembre 2015, Agila Saleh a fait part de son opposition à l'accord politique libyen signé le 17 décembre 2015.

En tant que président du Conseil des députés, Agila Saleh a entravé et compromis la transition politique en Libye, notamment en refusant à plusieurs reprises d'organiser un vote sur le gouvernement d'entente nationale (GEN).

Le 23 août 2016, Agila Saleh a adressé un courrier au secrétaire général des Nations unies dans lequel il critiquait le soutien apporté par les Nations unies au gouvernement d'entente nationale qu'il décrivait comme “un groupe d'individus [imposé] au peuple libyen […] en violation de la Constitution et de la Charte des Nations unies”. Il a critiqué l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 2259 (2015) approuvant l'accord de Skhirat, et il a menacé de poursuivre devant la Cour pénale internationale les Nations unies, qu'il considère comme responsables d'un soutien “inconditionnel et injustifié” au Conseil de la présidence, ainsi que le secrétaire général des Nations unies, pour violation de la Charte des Nations unies, de la Constitution libyenne et de la souveraineté de la Libye. Ces déclarations fragilisent le soutien à la médiation des Nations unies et de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) qui a été exprimé dans l'ensemble des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, dont notamment la résolution 2259 (2015).

Le 6 septembre 2016, Agila Saleh s'est rendu en visite officielle au Niger avec Abdullah al-Thani, le “Premier ministre” du gouvernement non reconnu siégeant à Tobrouk, bien que la résolution 2259 (2015) ait engagé à ne plus soutenir les institutions parallèles qui prétendent représenter l'autorité légitime mais ne sont pas partie à l'accord et à cesser tout contact officiel avec elles.

1.4.2016

22.

GHWELL, Khalifa

Pseudonymes: AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

Date de naissance: 1er janvier 1956

Lieu de naissance: Misratah, Libye

Nationalité: libyenne

Numéro de passeport: A005465 (Libye), émis le 12 avril 2015, expire le 11 avril 2017

Khalifa Ghwell a été le “Premier ministre et ministre de la défense” du Congrès général national (CGN), qui n'a aucune reconnaissance internationale (également connu sous la dénomination “gouvernement de salut national”), et a répondu, à ce titre, des actions de celui-ci.

Le 7 juillet 2015, Khalifa Ghwell a témoigné de son soutien en faveur du Front de la fermeté (Alsomood), nouvelle force militaire composée de sept brigades visant à empêcher la formation d'un gouvernement d'unité à Tripoli, en assistant à la cérémonie de signature inaugurant ladite force en compagnie du “président” du CGN, Nuri Abu Sahmain.

En qualité de “Premier ministre” du CGN, Khalifa Ghwell a joué un rôle central dans l'action visant à entraver la mise en place du GEN établi en vertu de l'accord politique libyen.

Le 15 janvier 2016, en sa qualité de “Premier ministre et ministre de la défense” du CGN siégeant à Tripoli, Khalifa Ghwell a ordonné l'arrestation de tout membre de la nouvelle équipe de sécurité, nommée par le Premier ministre désigné du gouvernement d'entente nationale, qui se rendrait à Tripoli.

Le 31 août 2016, il a ordonné au “Premier ministre” et au “ministre de la défense” du “gouvernement de salut national” de reprendre le travail après que la Chambre des représentants a rejeté le GEN.

1.4.2016.

23.

ABU SAHMAIN, Nuri

Pseudonymes: BOSAMIN, Nori

BO SAMIN, Nuri

Date de naissance: 16.5.1956

Zouara/Zuwara, Libye

Nuri Abu Sahmain a été le “président” du Congrès général national (CGN), qui n'a aucune reconnaissance internationale (également connu sous la dénomination “gouvernement de salut national”), et répond, à ce titre, des actions de celui-ci.

En tant que président du CGN, Nuri Abu Sahmain a joué un rôle central dans l'action visant à entraver l'accord politique libyen et la mise en place du gouvernement d'entente nationale (GEN) et à s'y opposer.

Le 15 décembre 2015, Nuri Abu Sahmain a appelé au report de l'accord politique libyen qui devait être approuvé lors d'une réunion du 17 décembre.

Le 16 décembre 2015, Nuri Abu Sahmain a déclaré que le CGN n'autorisait aucun de ses membres à participer à la réunion ou à signer l'accord politique libyen.

Le 1er janvier 2016, Nuri Abu Sahmain a rejeté l'accord politique libyen dans le cadre des discussions avec le représentant spécial des Nations unies.

1.4.2016»


1.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/80


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1753 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

173,3

ZZ

173,3

0707 00 05

TR

128,9

ZZ

128,9

0709 93 10

TR

135,5

ZZ

135,5

0805 50 10

AR

94,1

CL

118,2

TR

85,3

UY

93,3

ZA

103,0

ZZ

98,8

0806 10 10

EG

264,7

TR

124,2

US

194,0

ZZ

194,3

0808 10 80

AR

110,6

BR

97,9

CL

122,7

NZ

133,6

ZA

115,9

ZZ

116,1

0808 30 90

CL

126,9

TR

132,1

ZA

155,4

ZZ

138,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

1.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/82


DÉCISION (UE) 2016/1754 DU CONSEIL

du 29 septembre 2016

modifiant la décision (UE) 2015/1601 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Sur la base de l'article 78, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le Conseil a adopté deux décisions instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce. Au titre de la décision (UE) 2015/1523 du Conseil (2), 40 000 demandeurs de protection internationale doivent faire l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie et la Grèce vers les autres États membres. Au titre de la décision (UE) 2015/1601 du Conseil (3), 120 000 demandeurs de protection internationale doivent faire l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie et la Grèce vers d'autres États membres.

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision (UE) 2015/1601, à compter du 26 septembre 2016, 54 000 demandeurs doivent faire l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie et la Grèce vers le territoire d'autres États membres, à moins que, conformément à l'article 4, paragraphe 3, de ladite décision, la Commission ne présente, d'ici à cette date, une proposition visant à les allouer à un État membre bénéficiaire donné confronté à une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de personnes.

(3)

L'article 1er, paragraphe 2, de la décision (UE) 2015/1601 prévoit que la Commission doit assurer un suivi permanent de la situation relative aux afflux massifs de ressortissants de pays tiers sur le territoire d'États membres. La Commission doit présenter, comme il convient, des propositions visant à modifier ladite décision afin de tenir compte de l'évolution de la situation sur le terrain et de son incidence sur le mécanisme de relocalisation, ainsi que de l'évolution de la pression qui s'exerce sur des États membres, en particulier ceux qui sont situés en première ligne.

(4)

En vue de mettre fin à la migration irrégulière de la Turquie vers l'Union, le 18 mars 2016 (4), la Turquie et l'Union sont convenues d'un certain nombre de points d'action, y compris de procéder, pour chaque Syrien réadmis par la Turquie au départ des îles grecques, à la réinstallation d'un autre Syrien de la Turquie vers les États membres, dans le cadre des engagements existants. Les réinstallations prévues par ce mécanisme seront, dans un premier temps, mises en œuvre en honorant les engagements pris par les États membres dans les conclusions des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil le 20 juillet 2015. Il doit être répondu à tout nouveau besoin de réinstallation au moyen d'un arrangement volontaire similaire, dans la limite de 54 000 personnes supplémentaires, en faisant en sorte que tout engagement de réinstallation pris dans le cadre de cet arrangement vienne en déduction des places non attribuées au titre de la décision (UE) 2015/1601.

(5)

La réinstallation, l'admission humanitaire ou d'autres formes d'admission légale depuis la Turquie au titre de mécanismes nationaux et multilatéraux devraient permettre d'atténuer la pression migratoire qui pèse sur les États membres qui bénéficient de la relocalisation au titre de la décision (UE) 2015/1601, en offrant des filières légales et sûres d'entrée dans l'Union et en décourageant les entrées irrégulières. Dès lors, les efforts de solidarité consentis par les États membres admettant volontairement sur leur territoire des ressortissants syriens présents en Turquie qui ont manifestement besoin d'une protection internationale devraient être pris en compte en ce qui concerne les 54 000 demandeurs d'une protection internationale susvisés. Le nombre de personnes ainsi admises par un État membre depuis la Turquie devrait être déduit du contingent de personnes qui doivent être relocalisées vers cet État membre au titre de la décision (UE) 2015/1601 en ce qui concerne ces 54 000 demandeurs.

(6)

Les mécanismes d'admission peuvent inclure la réinstallation, l'admission humanitaire ou d'autres filières légales d'admission de ressortissants syriens présents en Turquie qui ont manifestement besoin d'une protection internationale, tels que, notamment, des programmes d'octroi de visas humanitaires, des transferts humanitaires, des programmes de regroupement familial, des projets de parrainage privé, des programmes de bourses d'études ou des programmes encourageant la mobilité de la main-d'œuvre.

(7)

La présente décision ne devrait pas porter atteinte aux engagements pris par les États membres dans le cadre du programme de réinstallation convenu dans les conclusions des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil le 20 juillet 2015, et lesdits engagements ne devraient pas être pris en compte pour apprécier le respect des obligations prévues par la décision (UE) 2015/1601. Par conséquent, si un État membre choisit de satisfaire à ses obligations au titre de la décision (UE) 2015/1601 en admettant des Syriens présents en Turquie et en procédant à leur réinstallation, il ne devrait pas pouvoir considérer que cet effort fait partie de l'engagement qu'il a pris au titre du programme de réinstallation du 20 juillet 2015.

(8)

Afin d'assurer un suivi adéquat de la situation, un État membre devrait, une fois qu'il a choisi de recourir à cette option, communiquer chaque mois à la Commission le nombre de Syriens présents en Turquie qu'il a admis sur son territoire au titre de la possibilité prévue par le présent acte modificatif, en précisant le mécanisme, national ou multilatéral, en vertu duquel la personne a été admise ainsi que la forme d'admission légale.

(9)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne (TUE). Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(10)

La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(11)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(12)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE, et sans préjudice des articles 4 et 4 bis dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(13)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(14)

Eu égard à l'urgence de la situation, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 4 de la décision (UE) 2015/1601, le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   En ce qui concerne la relocalisation des demandeurs visés au paragraphe 1, point c), les États membres peuvent choisir de satisfaire à leurs obligations en admettant sur leur territoire des ressortissants syriens présents en Turquie en vertu de mécanismes nationaux ou multilatéraux d'admission légale de personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale, autres que le programme de réinstallation faisant l'objet des conclusions des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil le 20 juillet 2015. Le nombre de personnes ainsi admises par un État membre entraîne une réduction correspondante de l'obligation de l'État membre concerné.

L'article 10 s'applique, mutatis mutandis, à toute admission légale de ce type entraînant une réduction de l'obligation de relocalisation.

Les États membres qui choisissent de recourir à l'option prévue dans le présent paragraphe communiquent chaque mois à la Commission le nombre de personnes légalement admises aux fins du présent paragraphe, en indiquant le type de mécanisme en vertu duquel l'admission a eu lieu et la forme d'admission légale utilisée.»

Article 2

1.   La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   La présente décision est applicable jusqu'au 26 septembre 2017.

3.   La présente décision est applicable à toutes les personnes qui, aux fins de l'article 4, paragraphe 3 bis, de la décision (UE) 2015/1601, ont été admises par les États membres en provenance du territoire de la Turquie à compter du 1er mai 2016.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2016.

Par le Conseil

Le président

P. ŽIGA


(1)  Non encore publié au Journal officiel.

(2)  Décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 239 du 15.9.2015, p. 146).

(3)  Décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 248 du 24.9.2015, p. 80).

(4)  Déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016.


1.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/85


DÉCISION (PESC) 2016/1755 DU CONSEIL

du 30 septembre 2016

modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1333 (1).

(2)

Le 31 mars 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/478 (2) par laquelle il ajoutait, pour une durée de six mois, trois noms supplémentaires sur la liste des personnes faisant l'objet de mesures restrictives figurant aux annexes II et IV de la décision (PESC) 2015/1333.

(3)

Eu égard à la gravité de la situation, le Conseil a décidé qu'il convient de proroger les mesures restrictives pour une nouvelle durée de six mois et, en ce qui concerne trois personnes, de modifier les motifs de l'inscription.

(4)

Il y a lieu dès lors de modifier la décision (PESC) 2015/1333 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2015/1333 est modifiée comme suit:

1)

à l'article 17, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les mesures visées à l'article 8, paragraphe 2, s'appliquent aux rubriques no 16, 17 et 18 de l'annexe II jusqu'au 2 avril 2017.

4.   Les mesures visées à l'article 9, paragraphe 2, s'appliquent aux rubriques no 21, 22 et 23 de l'annexe IV jusqu'au 2 avril 2017.»;

2)

les annexes II et IV de la décision (PESC) 2015/1333 sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2016.

Par le Conseil

Le président

M. LAJČÁK


(1)  Décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (JO L 206 du 1.8.2015, p. 34).

(2)  Décision (PESC) 2016/478 du Conseil du 31 mars 2016 modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 85 du 1.4.2016, p. 48).


ANNEXE

Les mentions concernant les personnes énumérées ci-après, telles qu'elles figurent aux annexes II et IV de la décision (PESC) 2015/1333, sont remplacées par les mentions suivantes:

 

«ANNEXE II

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2

A.   Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

16.

SALEH ISSA GWAIDER, Agila

Date de naissance: 1er juin 1942

Lieu de naissance: Elgubba, Libye.

Numéro de passeport: D001001 (Libye), émis le 22 janvier 2015.

Agila Saleh est président de la Chambre des représentants libyenne depuis le 5 août 2014.

Le 17 décembre 2015, Agila Saleh a fait part de son opposition à l'accord politique libyen signé le 17 décembre 2015.

En tant que président du Conseil des députés, Agila Saleh a entravé et compromis la transition politique en Libye, notamment en refusant à plusieurs reprises d'organiser un vote sur le gouvernement d'entente nationale (GEN).

Le 23 août 2016, Agila Saleh a adressé un courrier au secrétaire général des Nations unies dans lequel il critiquait le soutien apporté par les Nations unies au gouvernement d'entente nationale, qu'il décrivait comme “un groupe d'individus [imposé] au peuple libyen […] en violation de la Constitution et de la Charte des Nations unies”. Il a critiqué l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 2259(2015) approuvant l'accord de Skhirat, et il a menacé de poursuivre devant la Cour pénale internationale les Nations unies, qu'il considère comme responsables d'un soutien “inconditionnel et injustifié” au Conseil de la présidence, ainsi que le secrétaire général des Nations unies, pour violation de la Charte des Nations unies, de la constitution libyenne et de la souveraineté de la Libye. Ces déclarations fragilisent le soutien à la médiation des Nations unies et de la mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) qui a été exprimé dans l'ensemble des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, dont notamment la résolution 2259(2015).

Le 6 septembre 2016, Agila Saleh s'est rendu en visite officielle au Niger avec Abdullah al-Thani, le “Premier ministre” du gouvernement non reconnu siégeant à Tobrouk, bien que la résolution 2259(2015) ait engagé à ne plus soutenir les institutions parallèles qui prétendent représenter l'autorité légitime mais ne sont pas partie à l'accord et à cesser tout contact officiel avec elles.

1.4.2016

17.

GHWELL, Khalifa

Alias: AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

Date de naissance: 1er janvier 1956

Lieu de naissance: Misratah, Libye

Nationalité: libyenne

Numéro de passeport: A005465 (Libye), émis le 12 avril 2015, expire le 11 avril 2017

Khalifa Ghwell a été le “Premier ministre et ministre de la défense” du Congrès général national (CGN), qui n'a aucune reconnaissance internationale, (également connu sous la dénomination “gouvernement de salut national”) et a répondu, à ce titre, des actions de celui-ci.

Le 7 juillet 2015, Khalifa Ghwell a témoigné de son soutien en faveur du Front de la fermeté (Alsomood), nouvelle force militaire composée de sept brigades visant à empêcher la formation d'un gouvernement d'unité à Tripoli, en assistant à la cérémonie de signature inaugurant ladite force en compagnie du “président” du CGN, Nuri Abu Sahmain.

En qualité de “Premier ministre” du CGN, Khalifa Ghwell a joué un rôle central dans l'action visant à entraver la mise en place du GEN établi en vertu de l'accord politique libyen.

Le 15 janvier 2016, en sa qualité de “Premier ministre et ministre de la défense” du CGN siégeant à Tripoli, Khalifa Ghwell a ordonné l'arrestation de tout membre de la nouvelle équipe de sécurité, nommée par le Premier ministre désigné du gouvernement d'entente nationale, qui se rendrait à Tripoli.

Le 31 août 2016, il a ordonné au “Premier ministre” et au “ministre de la défense” du “gouvernement de salut national” de reprendre le travail après que la Chambre des représentants a rejeté le GEN.

1.4.2016

18.

ABU SAHMAIN, Nuri

Alias: BOSAMIN, Nori

BO SAMIN, Nuri

Date de naissance: 16.5.1956

Zouara/Zuwara, Libye

Nuri Abu Sahmain a été le “président” du Congrès général national (CGN), qui n'a aucune reconnaissance internationale, (également connu sous la dénomination “gouvernement de salut national”) et répond, à ce titre, des actions de celui-ci.

En tant que “président” du CGN, Nuri Abu Sahmain a joué un rôle central dans l'action visant à entraver l'accord politique libyen et la mise en place du gouvernement d'entente nationale (GEN) et à s'y opposer.

Le 15 décembre 2015, Nuri Abu Sahmain a appelé au report de l'accord politique libyen qui devait être approuvé lors d'une réunion du 17 décembre.

Le 16 décembre 2015, Nuri Abu Sahmain a déclaré que le CGN n'autorisait aucun de ses membres à participer à la réunion ou à signer l'accord politique libyen.

Le 1er janvier 2016, Nuri Abu Sahmain a rejeté l'accord politique libyen dans le cadre des discussions avec le représentant spécial des Nations unies.

1.4.2016»

 

«ANNEXE IV

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2

A.   Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

21.

SALEH ISSA GWAIDER, Agila

Date de naissance: 1er juin 1942

Lieu de naissance: Elgubba, Libye.

Numéro de passeport: D001001 (Libye), émis le 22 janvier 2015.

Agila Saleh est président de la Chambre des représentants libyenne depuis le 5 août 2014.

Le 17 décembre 2015, Agila Saleh a fait part de son opposition à l'accord politique libyen signé le 17 décembre 2015.

En tant que président du Conseil des députés, Agila Saleh a entravé et compromis la transition politique en Libye, notamment en refusant à plusieurs reprises d'organiser un vote sur le gouvernement d'entente nationale (GEN).

Le 23 août 2016, Agila Saleh a adressé un courrier au secrétaire général des Nations unies dans lequel il critiquait le soutien apporté par les Nations unies au gouvernement d'entente nationale, qu'il décrivait comme “un groupe d'individus [imposé] au peuple libyen […] en violation de la Constitution et de la Charte des Nations unies”. Il a critiqué l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 2259(2015) approuvant l'accord de Skhirat, et il a menacé de poursuivre devant la Cour pénale internationale les Nations unies, qu'il considère comme responsables d'un soutien “inconditionnel et injustifié” au Conseil de la présidence, ainsi que le secrétaire général des Nations unies, pour violation de la Charte des Nations unies, de la constitution libyenne et de la souveraineté de la Libye. Ces déclarations fragilisent le soutien à la médiation des Nations unies et de la mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) qui a été exprimé dans l'ensemble des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, dont notamment la résolution 2259(2015).

Le 6 septembre 2016, Agila Saleh s'est rendu en visite officielle au Niger avec Abdullah al-Thani, le “Premier ministre” du gouvernement non reconnu siégeant à Tobrouk, bien que la résolution 2259(2015) ait engagé à ne plus soutenir les institutions parallèles qui prétendent représenter l'autorité légitime mais ne sont pas partie à l'accord et à cesser tout contact officiel avec elles.

1.4.2016

22.

GHWELL, Khalifa

Alias: AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

Date de naissance: 1er janvier 1956

Lieu de naissance: Misratah, Libye

Nationalité: libyenne

Numéro de passeport: A005465 (Libye), émis le 12 avril 2015, expire le 11 avril 2017

Khalifa Ghwell a été le “Premier ministre et ministre de la défense” du Congrès général national (CGN), qui n'a aucune reconnaissance internationale, (également connu sous la dénomination “gouvernement de salut national”) et a répondu, à ce titre, des actions de celui-ci.

Le 7 juillet 2015, Khalifa Ghwell a témoigné de son soutien en faveur du Front de la fermeté (Alsomood), nouvelle force militaire composée de sept brigades visant à empêcher la formation d'un gouvernement d'unité à Tripoli, en assistant à la cérémonie de signature inaugurant ladite force en compagnie du “président” du CGN, Nuri Abu Sahmain.

En qualité de “Premier ministre” du CGN, Khalifa Ghwell a joué un rôle central dans l'action visant à entraver la mise en place du GEN établi en vertu de l'accord politique libyen.

Le 15 janvier 2016, en sa qualité de “Premier ministre et ministre de la défense” du CGN siégeant à Tripoli, Khalifa Ghwell a ordonné l'arrestation de tout membre de la nouvelle équipe de sécurité, nommée par le Premier ministre désigné du gouvernement d'entente nationale, qui se rendrait à Tripoli.

Le 31 août 2016, il a ordonné au “Premier ministre” et au “ministre de la défense” du “gouvernement de salut national” de reprendre le travail après que la Chambre des représentants a rejeté le GEN.

1.4.2016

23.

ABU SAHMAIN, Nuri

Alias: BOSAMIN, Nori

BO SAMIN, Nuri

Date de naissance: 16.5.1956

Zouara/Zuwara, Libye

Nuri Abu Sahmain a été le “président” du Congrès général national (CGN), qui n'a aucune reconnaissance internationale, (également connu sous la dénomination “gouvernement de salut national”) et répond, à ce titre, des actions de celui-ci.

En tant que “président” du CGN, Nuri Abu Sahmain a joué un rôle central dans l'action visant à entraver l'accord politique libyen et la mise en place du gouvernement d'entente nationale (GEN) et à s'y opposer.

Le 15 décembre 2015, Nuri Abu Sahmain a appelé au report de l'accord politique libyen qui devait être approuvé lors d'une réunion du 17 décembre.

Le 16 décembre 2015, Nuri Abu Sahmain a déclaré que le CGN n'autorisait aucun de ses membres à participer à la réunion ou à signer l'accord politique libyen.

Le 1er janvier 2016, Nuri Abu Sahmain a rejeté l'accord politique libyen dans le cadre des discussions avec le représentant spécial des Nations unies.

1.4.2016»


1.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/90


DÉCISION (UE) 2016/1756 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2016

établissant la position de l'Union européenne concernant une décision des organes de gestion en vertu de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau portant sur la révision des spécifications applicables aux dispositifs d'affichage figurant à l'annexe C de l'accord

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2013/107/UE du Conseil du 13 novembre 2012 relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord autorise la Commission européenne, conjointement avec l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA), à élaborer et à réviser périodiquement des spécifications communes applicables aux équipements de bureau, entraînant de ce fait la modification de l'annexe C de l'accord.

(2)

La Commission détermine la position à adopter par l'Union européenne sur la révision des spécifications.

(3)

Les mesures prévues par la présente décision tiennent compte de l'avis du Bureau Energy Star visé à l'article 8 du règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil (2).

(4)

Il convient d'abroger la spécification relative aux dispositifs d'affichage figurant à l'annexe C, partie I, et de la remplacer par les spécifications figurant en annexe de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

En application de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, les organes de gestion doivent prendre une décision portant sur la révision des spécifications énoncées à l'annexe C dudit accord. La position à adopter par l'Union européenne concernant ladite décision relative aux spécifications applicables aux dispositifs d'affichage figurant à l'annexe C de l'accord est fondée sur le projet de décision joint en annexe.

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 63 du 6.3.2013, p. 5.

(2)  Règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant un programme d'étiquetage de l'Union relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (JO L 39 du 13.2.2008, p. 1).


ANNEXE I

 

PROJET DE DÉCISION

des

organes de gestion, en application de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, portant sur la révision des spécifications applicables aux dispositifs d'affichage énoncées à l'annexe C de l'accord

LES ORGANES DE GESTION,

vu l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, et notamment son article XII,

considérant qu'il convient de réviser les spécifications applicables aux «dispositifs d'affichage»,

DÉCIDENT:

La partie I, «Dispositifs d'affichage», de l'annexe C de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau est remplacée par la partie I, «Dispositifs d'affichage», telle qu'elle figure ci-après.

La décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication. La décision, établie en double exemplaire, est signée par les coprésidents.

Signé à Washington DC, le […]

Au nom de l'Agence américaine pour la protection de l'environnement

Signé à Bruxelles, le […]

Au nom de l'Union européenne


ANNEXE II

ANNEXE C

PARTIE II DE L'ACCORD

I.   SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX DISPOSITIFS D'AFFICHAGE (version 7.0)

1.   Définitions

A)

Types de produits:

1)   Dispositif d'affichage électronique («dispositif d'affichage»): un produit constitué d'un écran d'affichage et des éléments électroniques associés, souvent insérés dans un boîtier unique, dont la fonction première est de produire des informations visuelles provenant: 1) d'un ordinateur, d'une station de travail ou d'un serveur par le biais d'une ou de plusieurs entrées (par exemple, VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, IEEE 1394, USB); 2) d'une mémoire externe (par exemple, clé USB à mémoire flash, carte mémoire), ou 3) d'une connexion réseau.

a)   Écran: un dispositif électronique destiné à l'affichage d'informations à l'intention d'une personne, dans un environnement de bureau.

b)   Dispositif d'affichage dynamique: un dispositif électronique destiné à l'affichage d'informations à l'intention d'un grand nombre de personnes, en dehors d'un environnement de bureau, dans des lieux tels que des petits commerces ou des grands magasins, des restaurants, des musées, des hôtels, des espaces extérieurs, des aéroports, des salles de conférence ou de cours. Aux fins de la présente spécification, un dispositif d'affichage est considéré comme un dispositif d'affichage dynamique si au moins deux des critères suivants sont respectés:

1)

la diagonale d'écran est supérieure à 30 pouces;

2)

la luminance maximale déclarée est supérieure à 400 candelas par mètre carré;

3)

la densité de pixels est inférieure ou égale à 5 000 pixels par pouce carré; ou

4)

le dispositif est livré sans support de montage.

B)

Modes de fonctionnement:

1)   Mode «marche»: le mode dans lequel le dispositif est activé et assure sa fonction principale.

2)   Mode «veille»: un mode de consommation réduite dans lequel le dispositif assure une ou plusieurs fonctions de protection ou fonctions continues non principales.

Remarque: le mode «veille» peut assurer les fonctions suivantes: faciliter l'activation du mode «marche» par l'intermédiaire d'un interrupteur commandé à distance, d'une technologie tactile, d'un capteur interne ou d'un programmateur; fournir des informations ou indiquer un statut sur un afficheur, notamment une horloge; prendre en charge des fonctions liées à des capteurs; ou maintenir une présence sur le réseau.

3)   Mode «arrêt»: le mode dans lequel le dispositif est raccordé à une source d'alimentation électrique, ne produit pas d'informations visuelles et ne peut pas être basculé dans un autre mode par une commande à distance, un signal interne ou un signal externe.

Remarque: le dispositif ne peut quitter ce mode que lorsqu'un utilisateur active directement un interrupteur ou une commande d'alimentation intégrés. Certains produits ne disposent pas de mode «arrêt».

C)

Caractéristiques visuelles:

1)   Luminosité ambiante: l'association des différents éclairements lumineux se trouvant dans l'environnement d'un dispositif d'affichage, comme un salon ou un bureau.

2)   Réglage automatique de la luminosité: le mécanisme automatique qui commande la luminosité d'un dispositif d'affichage en fonction de la luminosité ambiante.

Remarque: la fonctionnalité de réglage automatique de la luminosité doit être activée pour que la luminosité du dispositif d'affichage puisse être commandée.

3)   Gamut de couleurs: l'aire de gamut de couleurs est exprimée en pourcentage de l'espace de couleur CIE LUV 1976 uv′ et calculé conformément à la section 5.18, «Gamut area» de la norme Information Display Measurements Standard Version 1.03.

Remarque: les zones de couleurs non visibles/invisibles prises en charge dans le gamut n'entrent pas en ligne de compte. La taille du gamut doit être exprimée en pourcentage de l'aire visible de l'espace de couleur CIE LUV.

4)   Luminance: mesure photométrique, par unité de surface, de l'intensité lumineuse de la lumière allant dans une direction donnée, exprimée en candela par mètre carré (cd/m2).

a)   Luminance maximale déclarée: la luminance maximale pouvant être atteinte par l'écran d'affichage à un réglage prédéfini du mode «marche», comme spécifié par le fabricant, par exemple dans le manuel d'utilisation.

b)   Luminance maximale mesurée: la luminance maximale mesurée à laquelle parvient l'écran d'affichage lorsque ses commandes, par exemple de luminosité et du contraste, sont configurées manuellement.

c)   Luminance d'usine: le réglage de la luminance prédéfini par défaut à l'usine, sélectionné par le fabricant pour une utilisation normale à domicile ou applicable au marché.

5)   Résolution verticale native: le nombre de lignes physiques sur l'axe vertical du dispositif d'affichage dans l'aire visible de ce dispositif.

Remarque: un dispositif d'affichage avec une résolution d'écran de 1 920 × 1 080 (horizontal × vertical) aurait une résolution verticale native de 1 080.

6)   Superficie de l'écran: la superficie visible du dispositif d'affichage qui produit l'image.

Remarque: la superficie de l'écran est calculée en multipliant la largeur de l'image visible par sa hauteur. Pour les écrans incurvés, on mesure la largeur et la hauteur au niveau de l'arc du dispositif d'affichage.

D)

Fonctions et caractéristiques supplémentaires:

1)   Connexion par pont: une connexion physique entre deux contrôleurs pour hub (USB, FireWire).

Remarque: les connexions par pont permettent de multiplier les ports, en général afin de disposer de ports soit à un emplacement plus pratique, soit en plus grand nombre.

2)   Connectivité complète au réseau: la capacité du dispositif d'affichage à maintenir une présence sur le réseau en mode «veille». La présence du dispositif d'affichage, ses services en réseau et ses applications sont ainsi maintenus, même si certains composants du dispositif d'affichage sont éteints. Le dispositif d'affichage peut changer de mode de consommation sur la base des données reçues en provenance de dispositifs de réseau à distance, mais devrait rester en mode «veille» en l'absence d'une demande de service provenant d'un dispositif de réseau à distance.

Remarque: la connectivité complète au réseau ne se limite pas à une série spécifique de protocoles. Elle est également appelée «proxy réseau» et est décrite dans la norme Ecma-393.

3)   Détecteur de présence: un dispositif servant à détecter une présence humaine, en face ou aux alentours d'un dispositif d'affichage.

Remarque: un détecteur de présence est généralement utilisé pour faire passer un dispositif d'affichage du mode «marche» au mode «veille» et vice versa.

4)   Technologie tactile: permet à l'utilisateur d'interagir avec un appareil en touchant telle ou telle zone de l'écran.

5)   Module à brancher: un dispositif modulaire à brancher qui fournit une ou plusieurs des fonctions suivantes, sans le but explicite de fournir des fonctions informatiques générales:

a)

afficher des images, reproduire des contenus à distance diffusés en continu ou afficher sur l'écran d'autres contenus provenant de sources locales ou distantes; ou

b)

traiter des signaux tactiles.

Remarque: les modules qui comportent d'autres options d'entrée supplémentaires ne sont pas considérés comme des modules à brancher aux fins de la présente spécification.

E)

Famille de produits: un groupe de produits qui: 1) sont réalisés par le même fabricant; 2) présentent la même superficie d'écran, résolution et luminance maximale déclarée; et 3) partagent la même conception d'écran de base. Les modèles au sein d'une famille de produits peuvent différer entre eux par une ou plusieurs caractéristiques ou fonctions. Pour les dispositifs d'affichage, les variations acceptables au sein d'une famille de produits sont les suivantes:

1)

boîtier externe;

2)

nombre et types d'interfaces;

3)

nombre et types de données, réseaux ou ports périphériques; et

4)

capacité de traitement et capacité mémoire.

F)

Modèle représentatif: la configuration du dispositif mise à l'essai aux fins de la labellisation ENERGY STAR et destinée à être commercialisée avec ce label.

G)

Source d'alimentation électrique:

1)   Alimentation électrique externe: un circuit d'alimentation électrique externe utilisé pour convertir le courant électrique du secteur en courant continu ou en courant alternatif basse tension, pour faire fonctionner un produit de consommation.

2)   Courant continu standard: une méthode de transmission de courant continu définie par une technologie standard bien connue permettant l'interopérabilité «plug and play».

Remarque: les exemples fréquents sont les ports USB et l'alimentation électrique par câble Ethernet. Le courant continu standard inclut habituellement sur un même câble l'alimentation électrique et les communications, mais, de même qu'avec la norme de courant continu en 380 V, cela n'est pas obligatoire.

2.   Champ d'application

2.1.   Produits inclus

2.1.1.   Les produits répondant à la définition de dispositif d'affichage telle qu'elle est spécifiée dans le présent document et qui sont alimentés directement par le courant alternatif du secteur, par un bloc d'alimentation externe ou en courant continu standard, sont susceptibles d'obtenir le label ENERGY STAR, à l'exception des produits énumérés à la section 2.2. Les produits susceptibles d'être labellisés conformément à la présente spécification incluent:

i)

les écrans;

ii)

les écrans munis d'un commutateur écran-clavier-souris (KVM);

iii)

les dispositifs d'affichage dynamique; et

iv)

les dispositifs d'affichage dynamique et les écrans avec modules à brancher.

2.2.   Produits exclus

2.2.1.   Les produits qui sont couverts par d'autres spécifications ENERGY STAR ne peuvent pas obtenir le label sur la base de la présente spécification, notamment les téléviseurs et les ordinateurs (clients légers, ardoises/tablettes, ordinateurs portables tout-en-un, ordinateurs de bureau intégrés). La liste des spécifications actuellement en vigueur est disponible à l'adresse internet http://www.eu-energystar.org/specifications.htm.

2.2.2.   Les produits suivants ne sont pas labellisables au titre de la présente spécification:

i)

produits équipés d'un syntoniseur de télévision intégré;

ii)

dispositifs d'affichage avec batteries intégrées ou remplaçables conçues pour assurer le fonctionnement primaire sans source secteur de courant alternatif ni alimentation externe en courant continu, ou la mobilité du dispositif (par exemple, liseuses électroniques, cadres multimédia); et

iii)

produits qui doivent être conformes aux dispositions réglementaires de l'Union européenne applicables aux dispositifs médicaux qui interdisent les fonctions de gestion de la consommation et/ou qui ne disposent pas d'un état de consommation correspondant à la définition du mode «veille».

3.   Critères de qualification

3.1.   Chiffres significatifs et arrondis

3.1.1.   Tous les calculs doivent être effectués avec des valeurs directement mesurées (non arrondies).

3.1.2.   Sauf mention contraire, l'évaluation de la conformité avec les exigences de la spécification se fonde sur des valeurs mesurées directement ou calculées sans arrondi.

3.1.3.   Pour leur saisie à des fins de communication à la Commission européenne, les valeurs mesurées directement ou calculées sont arrondies au chiffre significatif le plus proche conformément aux exigences de la spécification correspondante.

3.2.   Exigences générales applicables aux écrans et aux dispositifs d'affichage dynamiques

3.2.1.   Alimentations électriques externes (EPS): les EPS monotension et multitensions satisfont aux exigences de niveau VI ou plus selon le protocole de marquage international en matière de rendement lors d'un essai conforme à la méthode d'essai uniforme pour la mesure de la consommation d'énergie des alimentations électriques externes, appendice Z du document 10 CFR partie 430.

i)

Les EPS monotension et multitensions comportent le marquage de niveau VI ou plus élevé.

ii)

Pour plus d'informations sur le protocole de marquage, voir http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=EERE-2008-BT-STD-0005-0218.

3.2.2.   Gestion de la consommation:

i)

Les produits offrent au moins une fonction de gestion de la consommation qui est activée par défaut et qui permet le passage automatique du mode «veille» au mode «marche» au moyen d'un dispositif hôte connecté ou d'un dispositif interne [par exemple prise en charge de la norme VESA Display Power Management Signaling (DPMS), activée par défaut].

ii)

Les produits qui génèrent, à partir d'une ou de plusieurs sources internes, du contenu destiné à l'affichage doivent être dotés d'un capteur ou d'une minuterie activés par défaut et permettant le passage automatique aux modes «veille» ou «arrêt».

iii)

Le temps de latence doit être communiqué pour les produits dotés, par défaut, d'un temps de latence interne après lequel le produit passe du mode «marche» au mode «veille» ou au mode «arrêt».

iv)

Les écrans doivent passer automatiquement en mode «veille» ou en mode «arrêt» dans un délai de 5 minutes après avoir été déconnectés de l'ordinateur hôte.

3.2.3.   Les dispositifs d'affichage dynamique présentent un facteur de puissance vraie en mode «marche» de 0,7 ou plus selon le point 5.2 (F) de la méthode d'essai ENERGY STAR.

3.3.   Exigences en matière d'énergie applicables aux écrans d'ordinateurs

3.3.1.   La consommation totale d'énergie (TEC) en kWh est calculée selon l'équation 1 sur la base de valeurs mesurées.

Équation 1

Calcul de la consommation totale d'énergie

ETEC = 8,76 × (0,35 × PON + 0,65 × PSLEEP )

où:

ETEC est le calcul de la consommation totale d'énergie en kWh,

PON est la puissance mesurée en mode «marche» en watts,

PSLEEP est la puissance mesurée en mode «veille» en watts, et,

en vue de sa communication, le résultat est arrondi au dixième de kWh le plus proche.

3.3.2.   La TEC maximale (ETEC_MAX) en kWh des écrans est calculée selon le tableau 1.

Tableau 1

Calcul de la TEC maximale (ETEC_MAX) des écrans en kWh

Superficie (pouces2)

ETEC Max (kWh)

où:

Asurface visible de l'écran, en pouces2rrésolution d'écran en mégapixels

En vue de sa communication, le résultat est arrondi au dixième de kWh le plus proche.

A < 130

(6,13 × r) + (0,06 × A) + 9

130 ≤ A < 150

(6,13 × r) + (0,69 × A) – 72,38

150 ≤ A < 180

(6,13 × r) + (0,21 × A) – 0,50

180 ≤ A < 200

(6,13 × r) + (0,05 × A) + 28

200 ≤ A < 230

(6,13 × r) + (0,03 × A) + 31,33

230 ≤ A < 280

(6,13 × r) + (0,2 × A) – 7

280 ≤ A < 300

(6,13 × r) + 49

300 ≤ A < 500

(6,13 × r) + (0,2 × A) – 11

A ≥ 500

(6,13 × r) + 89

3.3.3.   Pour tous les écrans, la TEC calculée (ETEC) en kWh est inférieure ou égale au calcul de la TEC maximale (ETEC_MAX) avec les tolérances et ajustements applicables (appliqués au maximum une fois) selon l'équation 2.

Équation 2

Exigence en matière de consommation totale d'énergie applicable aux écrans

ETEC ≤ (ETEC_MAX + EEP + EABC + EN + EOS + ET ) × effAC_DC

où:

ETEC est la consommation totale d'énergie, en kWh, calculée selon l'équation 1,

ETEC_MAX est l'exigence en matière de consommation totale d'énergie maximale, en kWh, calculée selon le tableau 1,

EEP est la tolérance liée au dispositif d'affichage à performance améliorée, en kWh, selon la section 3.3.4,

EEP est la tolérance liée au réglage automatique de la luminosité, en kWh, selon l'équation 4,

EN est la tolérance liée à la connectivité complète au réseau, en kWh, selon le tableau 3,

EOS est la tolérance liée au détecteur de présence, en kWh, selon le tableau 4,

ET est la tolérance liée à la technologie tactile, en kWh, selon l'équation 5, et

effAC_DC est l'ajustement standard pour les pertes liées à la conversion de courant alternatif en courant continu qui surviennent dans le dispositif d'alimentation du dispositif d'affichage; il est égal à 1,0 pour les dispositifs d'affichage alimentés en courant alternatif et à 0,85 pour les dispositifs d'affichage alimentés en courant continu standard.

3.3.4.   Pour les écrans conformes aux exigences applicables aux dispositifs d'affichage à performance améliorée indiquées ci-après, une seule des tolérances suivantes figurant dans le tableau 2 est appliquée dans l'équation 2:

i)

un taux de contraste d'au moins 60:1 mesuré à un angle de visualisation horizontal de 85° au moins depuis la perpendiculaire sur un écran plat, et de 83° au moins depuis la perpendiculaire sur un écran incurvé avec ou sans verre de protection d'écran;

ii)

une résolution native supérieure ou égale à 2,3 mégapixels (MP); et

iii)

un gamut de couleurs supérieur ou égal à 32,9 % de la CIE LUV.

Tableau 2

Calcul de la tolérance de consommation applicable aux dispositifs d'affichage à performance améliorée

Critères liés au gamut de couleurs

EEP (kWh)

où:

ETEC_MAX est l'exigence en matière de consommation totale d'énergie maximale en kWh, et

r est la résolution d'écran en mégapixels

Le gamut de couleurs pris en charge correspond à 32,9 % du CIE LUV ou plus.

Formula

Le gamut de couleurs pris en charge correspond à 38,4 % du CIE LUV ou plus.

0,65 × (ETEC_MAX – 6,13 × r)

Remarque: un modèle prenant en charge plus de 99 % de l'espace de couleur sRGB correspond à 32,9 % du CIE LUV et un modèle prenant en charge plus de 99 % de l'Adobe RGB correspond à 38,4 % du CIE LUV.

3.3.5.   Pour les écrans disposant d'un réglage automatique de la luminosité activé par défaut, une tolérance de consommation (EABC), calculée selon l'équation 4, est ajoutée à ETEC_MAX dans l'équation 2 si la réduction de consommation en mode «marche» (RABC), calculée selon l'équation 3, est supérieure ou égale à 20 %.

Équation 3

Calcul de la réduction de consommation en mode «marche» pour les produits avec réglage automatique de la luminosité activé par défaut

Formula

où:

RABC est la réduction en pourcentage de la consommation en mode «marche» due au réglage automatique de la luminosité,

P300 est la puissance en mode «marche», en watts, mesurée avec un niveau de luminosité ambiante de 300 lux selon le point 6.4 de la méthode d'essai, et

P12 est la puissance en mode «marche», en watts, mesurée avec un niveau de luminosité ambiante de 12 lux selon le point 6.4 de la méthode d'essai.

Équation 4

Tolérance de consommation des écrans avec réglage automatique de la luminosité (EABC)

EABC = 0,05 × ETEC_MAX

où:

EABC est la tolérance de consommation liée au réglage automatique de la luminosité, en kWh, et

ETEC_MAX est la consommation totale d'énergie maximale, en kWh, selon le tableau 1.

3.3.6.   Les produits disposant d'une pleine connectivité au réseau confirmée par le point 6.7 de la méthode d'essai ENERGY STAR appliquent la tolérance spécifiée dans le tableau 3.

Tableau 3

Tolérance de consommation (EN) applicable aux écrans disposant de la pleine connectivité au réseau

EN (kWh)

2,9

3.3.7.   Les produits testés avec un détecteur de présence activé appliquent la tolérance spécifiée dans le tableau 4.

Tableau 4

Tolérance de consommation (EOS) pour les écrans avec fonctions supplémentaires

Type

Tolérance (kWh)

Détecteur de présence

EOS

1,7

3.3.8.   Les produits testés avec une technologie tactile activée en mode «marche» appliquent la tolérance spécifiée selon l'équation 5.

Équation 5

Tolérance de consommation (ET) pour les écrans avec technologie tactile

ET = 0,15 × ETEC_MAX

où:

ET est la tolérance de consommation liée à la technologie tactile, en kWh, et

ETEC_MAX est la consommation totale d'énergie maximale, en kWh, selon le tableau 1.

3.4.   Exigences applicables au mode «marche» pour les dispositifs d'affichage dynamique

3.4.1.   La puissance maximale en mode «marche» (PON_MAX), en watts, est calculée selon l'équation 6.

Équation 6

Calcul de la puissance maximale en mode «marche» (PON_MAX), en watts, pour les dispositifs d'affichage dynamique

PON_MAX = (4,0 × 10– 5 ×  × A) + 119 × tanh(0,0008 × (A – 200,0) + 0,11) + 6

où:

PON_MAX est la puissance maximale en mode «marche», en watts,

A est la superficie de l'écran (en pouces carrés),

 est la luminance maximale mesurée du dispositif d'affichage, en candelas par mètre carré, mesurée conformément au point 6.2 de la méthode d'essai,

tanh est la fonction tangentielle hyperbolique, et

en vue de sa communication, le résultat est arrondi au dixième de watt le plus proche.

Équation 7

Exigences applicables à la puissance en mode «marche» pour les dispositifs d'affichage dynamique

PON PON_MAX + PABC

où:

PON est la puissance en mode «marche», en watts, mesurée conformément au point 6.3 ou 6.4 de la méthode d'essai,

PON_MAX est la puissance maximale en mode «marche» en watts, selon l'équation 6, et

PABC est la tolérance de consommation en mode «marche» pour le réglage automatique de la luminosité, en watts, selon l'équation 8.

3.4.2.   Pour les dispositifs d'affichage avec réglage automatique de la luminosité activé par défaut, une tolérance de consommation (PABC), calculée selon l'équation 8, est ajoutée à PON_MAX, calculée selon l'équation 6, si la réduction de consommation en mode «marche» (RABC), calculée selon l'équation 3, est supérieure ou égale à 20 %.

Équation 8

Calcul de la tolérance de consommation en mode «marche» applicable aux dispositifs d'affichage dynamique avec réglage automatique de la luminosité activé par défaut

PABC = 0,05 × PON_MAX

où:

PABC est la tolérance de consommation mesurée en mode «marche» pour le réglage automatique de la luminosité, en watts, et

PON_MAX est la puissance maximale exigée en mode «marche», en watts.

3.5.   Exigences applicables au mode «veille» pour les dispositifs d'affichage dynamique

3.5.1.   La puissance mesurée en mode «veille» (PSLEEP), en watts, est inférieure ou égale à la somme de la puissance maximale exigée en mode «veille» (PSLEEP_MAX) et des éventuelles tolérances (appliquées au maximum une fois) selon l'équation 9.

Équation 9

Exigence applicable à la puissance en mode «veille» pour les dispositifs d'affichage dynamique

Formula

où:

PSLEEP est la puissance mesurée en mode «veille», en watts,

PSLEEP_MAX est l'exigence applicable à la puissance maximale en mode «veille», en watts, selon le tableau 5,

PN est la tolérance liée à la connectivité complète au réseau, en watts, selon le tableau 6,

POS est la tolérance liée au détecteur de présence, en watts, selon le tableau 7, et

PT est la tolérance liée à la technologie tactile, en watts, selon le tableau 7.

Tableau 5

Exigence applicable à la puissance en mode «veille» (PSLEEP_MAX) pour les dispositifs d'affichage dynamique

PSLEEP_MAX

(en watts)

0,5

3.5.2.   Les produits disposant d'une pleine connectivité au réseau confirmée par le point 6.7 de la méthode d'essai ENERGY STAR appliquent la tolérance spécifiée dans le tableau 6.

Tableau 6

Tolérance applicable aux dispositifs d'affichage dynamique pour la pleine connectivité au réseau

PN

(en watts)

3,0

3.5.3.   Les produits testés avec un détecteur de présence ou une technologie tactile actifs en mode «veille» appliquent les tolérances spécifiées dans le tableau 7.

Tableau 7

Tolérance liée à des fonctions supplémentaires applicable à la puissance en mode «veille» pour les dispositifs d'affichage dynamique

Type

Taille de l'écran

(en pouces)

Tolérance (en watts)

Détecteur de présence

POS

Toutes

0,3

Fonction tactile

PT

(applicable uniquement aux dispositifs d'affichage dynamique dont la taille d'écran est supérieure à 30 pouces)

≤ 30

0,0

> 30

1,5

3.6.   Exigences applicables au mode «arrêt» pour tous les dispositifs d'affichage

3.6.1.   Un produit ne doit pas nécessairement disposer d'un mode «arrêt» pour obtenir le label. Si un produit dispose d'un mode «arrêt», la puissance mesurée dans ce mode (POFF) est inférieure ou égale à la puissance maximale exigée en mode «arrêt» (POFF_MAX) figurant dans le tableau 8.

Tableau 8

Exigence applicable à la puissance maximale en mode «arrêt» (POFF_MAX)

POFF_MAX

(en watts)

0,5

3.7.   Exigences applicables aux déclarations concernant la luminance

3.7.1.   La luminance maximale déclarée et la luminance maximale mesurée sont communiquées pour tous les produits; la luminance d'usine est communiquée pour tous les produits, sauf ceux avec réglage automatique de la luminosité activé par défaut.

4.   Prescriptions concernant les essais

4.1.   Méthodes d'essai

4.1.1.   Les méthodes d'essai indiquées dans le tableau 9 sont utilisées pour déterminer si le produit peut obtenir le label ENERGY STAR.

Tableau 9

Méthodes d'essai pour la labellisation ENERGY STAR

Type de produit

Méthode d'essai

Tous les types de produits et toutes les tailles d'écran

Méthode d'essai ENERGY STAR pour la détermination de l'énergie d'affichage

Dispositifs d'affichage à performance améliorée

International Committee for Display Metrology (ICDM) Information Display Measurements Standard — Version 1.03

Dispositifs d'affichage déclarant la connectivité complète au réseau

CEA-2037-A, Détermination de la consommation de puissance d'un téléviseur

4.2.   Nombre d'unités exigées pour l'essai

4.2.1.   Une unité d'un modèle représentatif, tel que défini à la section 1, est sélectionnée pour l'essai.

4.2.2.   Pour la labellisation d'une famille de produits, la configuration du produit qui représente la demande d'énergie la plus mauvaise de chaque catégorie de produit appartenant à la famille doit être considérée comme le modèle représentatif.

5.   Interface utilisateur

5.1.   Les fabricants sont encouragés à concevoir des produits conformes à la norme d'interface utilisateur, IEEE P1621: Standard for User Interface Elements in Power Control of Electronic Devices Employed in Office/Consumer Environments. Pour plus d'informations, voir http://eetd.LBL.gov/Controls.

6.   Date d'entrée en vigueur

6.1.   Date d'entrée en vigueur: la version 7.0 de la spécification ENERGY STAR relative aux dispositifs d'affichage prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'accord. Pour obtenir le label ENERGY STAR, un appareil doit satisfaire aux spécifications ENERGY STAR en vigueur à la date de fabrication du modèle. La date de fabrication, particulière à chaque appareil, est la date à laquelle un appareil est considéré comme complètement assemblé.

6.2.   Révisions futures des spécifications: la Commission européenne se réserve le droit de modifier les présentes spécifications si des changements de nature technologique et/ou commerciale affectent son utilité pour le grand public, les fabricants ou l'environnement. Conformément à la politique actuelle, les révisions de la spécification résultent de discussions entre parties prenantes. En cas de révision des spécifications, il est à noter que le label ENERGY STAR ne reste pas automatiquement valable pour toute la durée de vie d'un modèle.

7.   Pistes en vue des futures révisions

7.1.   Limite applicable à la puissance en courant continu en mode «marche»: L'EPA et la Commission européenne sont désireux d'envisager une exigence séparée applicable à la puissance maximale en mode «marche» des produits alimentés en courant continu standard, qui permettrait de s'affranchir des calculs de conversion courant alternatif-courant continu. L'EPA et la Commission européenne tablent sur une hausse des ventes de ces produits du fait de l'entrée en vigueur de la nouvelle norme USB, et sont intéressés à recevoir des résultats d'essais réalisés directement en courant continu sur ces produits.

MÉTHODE D'ESSAI FINALE POUR LES DISPOSITIFS D'AFFICHAGE

RÉV. SEPT. 2015

1.   Aperçu

La méthode d'essai suivante doit être utilisée pour déterminer la conformité du produit aux exigences énoncées dans les critères ENERGY STAR pour les dispositifs d'affichage.

2.   Applicabilité

La méthode d'essai suivante est applicable à tous les produits susceptibles d'être labellisés au titre de la spécification ENERGY STAR pour dispositifs d'affichage.

3.   Définitions

Sauf indication contraire, tous les termes utilisés dans le présent document sont conformes aux définitions figurant dans la spécification ENERGY STAR pour dispositifs d'affichage.

A)   Machine hôte: machine ou dispositif utilisé comme source du signal vidéo/audio pour la mise à l'essai des dispositifs d'affichage. Il peut s'agir d'un ordinateur ou d'autres dispositifs capables de fournir un signal vidéo.

4.   Configuration d'essai

A)

Configuration et instrumentation d'essai: la configuration et l'instrumentation d'essai, pour toutes les parties de la présente méthode, doivent être conformes aux prescriptions de la norme de la Commission électrotechnique internationale (CEI) 62301:2011 «Appareils électrodomestiques — Mesure de la consommation en veille», section 4, «Conditions générales pour les mesures», sauf indication contraire dans le présent document. En cas de conflit entre prescriptions, la méthode d'essai ENERGY STAR prévaut.

B)

Puissance d'entrée en courant alternatif: les appareils pouvant être alimentés par une source du secteur en courant alternatif doivent être raccordés à une source de tension appropriée pour le marché prévu, comme indiqué dans le tableau 10. Si une alimentation externe est livrée avec le produit, elle doit être utilisée pour raccorder le produit à la source de tension indiquée.

Tableau 10

Exigences concernant l'alimentation d'entrée des produits

Marché

Tension

Tolérance de tension

Distorsion harmonique totale maximale

Fréquence

Tolérance de fréquence

Amérique du Nord/Taïwan

115 V c.a.

+/– 1,0 %

5,0 %

60 Hz

+/– 1,0 %

Europe, Australie, Nouvelle-Zélande

230 V c.a.

+/– 1,0 %

5,0 %

50 Hz

+/– 1,0 %

Japon

100 V c.a.

+/– 1,0 %

5,0 %

50 Hz ou 60 Hz

+/– 1,0 %

C)

Alimentation d'entrée en courant continu

1)

Les appareils ne peuvent être mis à l'essai avec une source en courant continu (par exemple, une connexion réseau ou de données) que si le courant continu est la seule source d'énergie disponible pour l'appareil (c'est-à-dire que l'appareil n'est pas livré avec une fiche de branchement ou une source d'alimentation externe en courant alternatif).

2)

L'installation et l'alimentation des appareils en courant continu doivent s'effectuer selon les instructions du fabricant, avec un port répondant à toutes les spécifications recommandées pour le dispositif d'affichage [par exemple, Universal Serial Bus (USB) 3.1, le cas échéant, même rétrocompatible avec USB 2.0].

3)

La consommation électrique doit être mesurée entre la source de courant continu (par exemple la machine hôte) et le câble livré avec le produit, en incluant les pertes dues au câble livré. Si aucun câble n'est livré avec le produit, tout câble d'une longueur comprise entre 2 et 6 pieds peut être utilisé. La résistance du câble utilisé pour raccorder le dispositif d'affichage au point de mesure doit être mesurée et communiquée.

Remarque: la résistance mesurée des câbles d'alimentation en courant continu comprend la somme des résistances du fil d'alimentation en courant continu et du fil de terre.

4)

Un câble épissé peut être utilisé entre le câble livré et la source de courant continu pour le raccordement du wattmètre. Si cette méthode est utilisée, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

le câble épissé doit être utilisé en plus du câble livré décrit au point 4.C) 3);

b)

le câble épissé doit être raccordé entre la source de courant continu et le câble livré;

c)

la longueur du câble épissé ne doit pas dépasser 1 pied;

d)

pour la mesure de la tension, la totalité du câblage utilisé entre le point de mesure de la tension et le câble livré doit présenter une résistance inférieure à 50 milli-ohms. Cette règle ne vaut que pour les fils qui transportent du courant de charge.

Remarque: la tension et le courant ne doivent pas nécessairement être mesurés au même endroit, pour autant que la tension soit mesurée dans la limite de 50 milli-ohms du câble livré;

e)

la mesure du courant peut être réalisée soit sur le fil de terre, soit sur le fil d'alimentation en courant continu;

f)

la figure 1 présente un exemple de configuration avec épissure pour un dispositif par câble USB 2.0 relié à la machine hôte d'affichage alimenté.

Figure 1

Exemple de configuration par câble USB 2.0 avec épissure

Image

Texte de l'image

D)

Température ambiante: la température ambiante doit être de 23 °C ± 5 °C.

E)

Humidité relative: l'humidité relative doit se situer entre 10 et 80 %.

F)

Alignement de l'USE:

1)

Les quatre coins de la face avant de l'unité soumise à l'essai (USE) doivent être à équidistance d'un plan vertical de référence (par exemple le mur).

2)

Les deux coins inférieurs de la face avant de l'USE doivent être à équidistance d'un plan horizontal de référence (par exemple le sol).

G)

Source de lumière pour les essais en mode «marche»:

1)

Type de lampe

a)

Projecteur halogène à réflecteur à spectre standard. La lampe ne doit pas répondre à la définition d'un «spectre modifié» énoncée dans le 10 CFR 430.2 — Définitions (1).

b)

Luminosité nominale: 980 ± 5 % lumens.

2)

Alignement des sources lumineuses pour l'essai de produits disposant d'un réglage automatique de la luminosité activé par défaut.

a)

Il ne doit pas y avoir d'obstacle entre la lampe et le capteur de réglage automatique de la luminosité de l'USE (par exemple, un moyen diffusant, un protège-lampe en verre dépoli, etc.).

b)

Le centre de la lampe doit être placé à une distance de 5 pieds du centre du capteur de réglage automatique de la luminosité.

c)

Le centre de la lampe doit être aligné selon un angle horizontal de 0° avec le centre du capteur de réglage automatique de luminosité de l'USE.

d)

Le centre de la lampe doit se trouver à une hauteur égale à celle du centre du capteur de réglage automatique de la luminosité par rapport au sol (c'est-à-dire que la source lumineuse doit être placée à un angle vertical de 0° par rapport au centre du capteur de réglage automatique de la luminosité de l'USE).

e)

Aucune surface de la salle d'essai (c'est-à-dire, sol, plafond, murs) ne doit se situer à moins de 2 pieds du centre du capteur de réglage automatique de la luminosité de l'USE.

f)

Les valeurs d'éclairement doivent être obtenues en faisant varier la tension d'entrée de la lampe.

g)

Les figures 2 et 3 fournissent de plus amples informations sur l'alignement de l'USE et de la source d'éclairage.

Figure 2

Configuration d'essai — Vue de dessus

Image

Texte de l'image

Remarques:

D1 = D2 par rapport au plan vertical de référence,

D1 et D2 indiquent que les coins de la face avant de l'USE doivent se situer à une distance d'au moins 2 pieds par rapport au plan vertical de référence,

D3 et D4 indiquent que le centre du capteur de lumière doit se situer à une distance d'au moins 2 pieds par rapport aux murs de la salle.

Figure 3

Configuration d'essai — Vue latérale

Image

Texte de l'image

Remarques:

D1 = D2 par rapport au plan vertical de référence,

D1 et D2 indiquent que les coins de la face avant de l'USE doivent se situer à une distance d'au moins 2 pieds par rapport au plan vertical de référence,

Le dispositif de mesure de l'éclairement doit être retiré pour procéder aux mesures de consommation une fois que les valeurs d'éclairement voulues sont atteintes,

H1 = H2 par rapport au plan horizontal de référence (par exemple le sol),

H3 et H4 indiquent que le centre du capteur de lumière doit se trouver à une distance d'au moins 2 pieds du sol et de 2 pieds du plafond,

Dispositif de mesure de l'éclairement retiré pour les mesures de consommation, une fois atteintes les valeurs d'éclairement voulues.

H)

Wattmètre: les wattmètres doivent présenter les caractéristiques suivantes:

1)

facteur de crête:

a)

facteur de crête du courant disponible d'au moins 3 pour sa valeur de gamme nominale; et

b)

borne inférieure sur la gamme de courant égale ou inférieure à 10 mA;

2)

réponse en fréquence minimale: 3,0 kHz;

3)

résolution minimale:

a)

0,01 W pour les valeurs mesurées inférieures ou égales à 10 W;

b)

0,1 W pour les valeurs mesurées supérieures à 10 W et inférieures ou égales à 100 W; et

c)

1,0 W pour des valeurs mesurées supérieures à 100 W.

I)

Dispositifs de mesure de la luminance et de l'éclairement

1)

La mesure de la luminance doit être effectuée à l'aide:

a)

soit d'un appareil de mesure par contact;

b)

soit d'un appareil de mesure sans contact.

2)

Tous les appareils de mesure de la luminance et de l'éclairement doivent présenter une justesse de ± 2 % (± 2 chiffres) de la valeur affichée numériquement.

3)

Les appareils de mesure de la luminance sans contact doivent présenter un angle d'acceptance maximal de 3°.

L'exactitude globale d'un appareil de mesure est calculée en prenant (±) la valeur absolue de 2 % de la mesure plus deux fois la plus petite valeur significative de la valeur affichée. Ainsi, si un appareil de mesure de l'éclairement affiche une luminosité d'écran de «200,0», à savoir 200 nits, 2 % de 200 nits correspondent à 4,0 nits. Le plus petit chiffre significatif est 0,1 nit. «Deux chiffres» équivalent à 0,2 nit. La valeur affichée serait donc 200 ± 4,2 nits (4 nits + 0,2 nit). L'exactitude est propre à l'appareil de mesure de l'éclairement et n'est pas considérée comme une tolérance lors des mesures effectives de la lumière.

J)

Exactitude de la mesure

1)

Les mesures de puissance d'une valeur supérieure ou égale à 0,5 W sont effectuées avec une marge d'incertitude inférieure ou égale à 2 % à un niveau de confiance de 95 %.

2)

Les mesures de puissance d'une valeur inférieure à 0,5 W sont effectuées avec une marge d'incertitude inférieure ou égale à 0,01 W à un niveau de confiance de 95 %.

3)

Toutes les valeurs de la lumière ambiante (lux mesurés) doivent être mesurées à l'emplacement du capteur de réglage automatique de la luminosité sur l'USE, la lumière pénétrant directement dans le capteur et le produit affichant le menu principal du signal d'essai de la norme CEI 62087:2011, «Méthodes de mesure de la consommation de puissance des appareils audio, vidéo et du matériel connexe». Pour les produits qui ne sont pas compatibles avec le format du signal d'essai prévu par la norme CEI, les valeurs de la lumière ambiante doivent être mesurées en affichant sur le produit le signal d'essai de la norme de mesure des dispositifs d'affichage à écran plat, version 2.0 (FPDM2), FK, de la VESA (Video Electronics Standards Association).

4)

Les valeurs de la lumière ambiante doivent être mesurées dans les limites des tolérances suivantes:

a)

à 12 lux, l'éclairage ambiant doit être compris dans une fourchette de ± 1,0 lux; et

b)

à 300 lux, l'éclairage ambiant doit être compris dans une fourchette de ± 9,0 lux.

5.   Réalisation des essais

5.1.   Indications pour les mesures de consommation

A)

Essais avec des réglages d'usine par défaut: les mesures de consommation doivent être effectuées sur le produit en condition d'usine pendant toute la durée des essais en mode «veille» et en mode «marche», toutes les options paramétrables par l'utilisateur étant réglées aux valeurs d'usine par défaut, sauf indication contraire dans la présente méthode d'essai.

1)

Les ajustements des niveaux d'image doivent être réalisés conformément aux instructions de la présente méthode d'essai.

2)

Les produits qui comportent un «menu forcé» nécessitant un paramétrage de l'image lors de la mise en marche initiale doivent être configurés selon les paramètres d'image «standard» ou «d'origine». S'il n'existe pas de paramétrage standard ou équivalent, le paramétrage par défaut recommandé par le fabricant doit être utilisé pour l'essai et consigné dans le rapport d'essai. Les produits qui ne comportent pas de menu forcé doivent être mis à l'essai dans la configuration d'image par défaut.

B)

Modules POD («point of deployment»): il ne sera pas procédé à l'installation de modules POD facultatifs.

C)

Modules d'extension («plug-in»): les modules d'extension facultatifs doivent être supprimés du dispositif d'affichage si ce dernier peut être mis à l'essai conformément à la méthode d'essai sans que le module soit installé.

D)

Mode «veille» avec fonctionnalités multiples: si le produit offre plusieurs possibilités de comportement en mode «veille» (par exemple démarrage rapide) ou plusieurs méthodes d'activation du mode «veille», la puissance doit être mesurée et enregistrée pour tous les modes «veille». Tous les essais en mode «veille» doivent être effectués conformément au point 6.5.

5.2.   Conditions de réalisation des mesures de consommation

A)

Mesures de consommation

1)

Les mesures de consommation doivent être effectuées en un point situé entre la source d'alimentation et l'USE. Aucun système d'alimentation sans interruption ne peut être connecté entre le wattmètre et l'USE. Le wattmètre doit rester en place jusqu'à ce que toutes les données relatives à la puissance en modes «marche», «veille» et «arrêt» soient totalement enregistrées.

2)

Les mesures de consommation doivent être enregistrées en watts sous la forme de valeurs directement mesurées (non arrondies) à des intervalles inférieurs ou égaux à une seconde.

3)

Les mesures de consommation doivent être enregistrées après que les mesures de tension se sont stabilisées dans une fourchette de 1 %.

B)

Conditions de chambre noire

1)

Sauf indication contraire, l'éclairement mesuré à l'écran de l'USE, cette dernière se trouvant en mode «arrêt», doit être égal ou inférieur à 1,0 lux. Si l'USE ne possède pas de mode «arrêt», l'éclairement doit être mesuré à l'écran de l'USE avec le câble d'alimentation de cette dernière débranché.

C)

Configuration et commande de l'USE

1)

Périphériques et connexions réseau

a)

Les périphériques externes (par exemple, souris, clavier, lecteur de disque dur externe, etc.) ne sont pas connectés aux ports USB ou autres ports de données de l'USE.

b)

Connexion par pont: si l'USE autorise les connexions par pont au sens de la définition figurant au point 1 de la spécification ENERGY STAR version 7.0 pour dispositifs d'affichage, une telle connexion doit être établie entre l'USE et la machine hôte. La connexion doit être réalisée selon l'ordre de préférence suivant. Une seule connexion est effectuée et elle est maintenue pendant toute la durée de l'essai.

i)

Thunderbolt.

ii)

USB.

iii)

Firewire (IEEE 1394).

iv)

Autre.

Remarque: les exemples de connexion par pont pour dispositifs d'affichage peuvent comprendre les cas de figure suivants:

1)

un cas dans lequel le dispositif d'affichage convertit les données entre deux types de ports différents (par exemple Thunderbolt et Ethernet). Cette méthode permet à un dispositif d'utiliser Thunderbolt comme une connexion Ethernet ou vice versa;

2)

permettre à un clavier ou à une souris USB de se connecter à un autre système (par exemple machine hôte) par l'intermédiaire du dispositif d'affichage au moyen d'un contrôleur de hub USB.

c)

Fonctionnalités de réseau: si l'USE possède des fonctionnalités de réseau (c'est-à-dire qu'elle a la faculté d'obtenir une adresse IP lorsqu'elle est configurée et connectée à un réseau), les fonctionnalités de réseau doivent être activées et l'USE doit être connectée à un réseau physique opérationnel (par exemple, WiFi, Ethernet, etc.). Le réseau physique doit prendre en charge les débits de données les plus élevés et les plus faibles de la fonction de réseau de l'USE. Une connexion active se définit comme une connexion physique opérationnelle utilisant la couche physique du protocole de réseau. Dans le cas d'Ethernet, la connexion doit se faire par un câble Cat 5e standard ou, mieux, par un câble Ethernet relié à un commutateur ou à un routeur Ethernet. Dans le cas du WiFi, le dispositif doit être connecté et mis à l'essai à proximité d'un point d'accès sans fil. Le responsable de l'essai doit configurer la couche d'adressage du protocole, en tenant compte des éléments suivants:

i)

les protocoles Internet IPv4 et IPv6 possèdent une fonction de découverte de voisins («Neighbour Discovery») et configureront généralement de manière automatique une connexion limitée non routable;

ii)

l'IP peut être configuré manuellement ou par «Dynamic Host Configuration Protocol» (protocole DHCP) avec une adresse située dans la plage d'adresses 192.168.1.x de la NAT (traduction d'adresses réseau) si l'USE ne se comporte pas normalement quand la fonction autoIP est utilisée. Le réseau doit être configuré pour prendre en charge la plage adresses de la NAT et/ou l'autoIP;

iii)

l'USE doit maintenir cette connexion au réseau active pendant toute la durée de l'essai, sauf indication contraire dans la présente méthode d'essai, sans tenir compte de certains brefs laps de temps (par exemple lors du passage d'une vitesse de connexion à une autre). Si l'USE est équipée de plusieurs fonctionnalités de réseau, une seule connexion doit être établie, selon l'ordre de préférence suivant:

a)

WiFi [Institution of Electrical and Electronics Engineers — IEEE 802.11-2007 (2)];

b)

Ethernet (IEEE 802.3). Si l'USE prend en charge l'Ethernet économe en énergie [IEEE 802.3az-2010 (3)], elle doit être connectée à un appareil qui prend également en charge l'IEEE 802.3az;

c)

Thunderbolt;

d)

USB;

e)

Firewire (IEEE 1394);

f)

autre.

d)

Fonction tactile: si l'USE comporte un écran tactile qui nécessite une connexion de données séparée, cette fonction doit être configurée selon les instructions du fabricant, y compris les connexions à la machine hôte et l'installation des logiciels pilotes.

e)

Dans le cas d'une USE pourvu d'une connexion unique capable d'exécuter des fonctions multiples (par exemple, connexion par pont, fonctionnalités de réseau et/ou fonctionnalité tactile), un connecteur unique peut être utilisé pour couvrir ces fonctionnalités, à condition qu'il offre la connexion optimale prise en charge par l'USE pour chaque fonctionnalité.

f)

Dans le cas d'une USE qui ne possède pas de capacités de données/de réseau, elle doit être mise à l'essai dans sa configuration d'usine.

g)

Les haut-parleurs intégrés et autres éléments et fonctions du produit qui ne sont pas expressément visés par la spécification ENERGY STAR ou la méthode d'essai doivent se présenter dans la configuration de puissance d'usine.

h)

L'existence d'autres fonctionnalités, telles que des détecteurs de présence, des lecteurs de carte à puce/carte à mémoire électronique flash, des interfaces d'appareil photo, PictBridge, doit être enregistrée.

2)

Interface de signal

a)

Si l'USE possède plusieurs interfaces de signal, elle doit être mise à l'essai avec la première interface disponible de la liste suivante:

i)

Thunderbolt;

ii)

DisplayPort;

iii)

HDMI;

iv)

DVI;

v)

VGA;

vi)

autre interface numérique;

vii)

autre interface analogique.

3)

Détecteur de présence: si l'USE possède un détecteur de présence, sa mise à l'essai doit s'effectuer avec les paramètres du détecteur de présence en configuration d'usine. Dans le cas des USE dont le détecteur de présence est activé dans la configuration d'usine:

a)

une personne doit se tenir à proximité immédiate du détecteur de présence pendant toute durée de la mise en température, de la stabilisation, de l'essai de luminance et de l'essai en mode «marche» pour empêcher l'USE de basculer dans un niveau de consommation inférieur (par exemple, mode «veille» ou mode «arrêt»). L'USE doit rester en mode «marche» pendant la durée de la période de mise en température, de la période de stabilisation, de l'essai de luminance et de l'essai en mode «marche»;

b)

personne ne doit se trouver à proximité immédiate du détecteur de présence pendant toute la durée des essais en mode «veille» et en mode «arrêt» afin d'empêcher l'USE de basculer dans un niveau de consommation supérieur (par exemple mode «marche»). L'USE doit rester en mode «veille» ou en mode «arrêt» pendant toute la durée de l'essai en mode «veille» ou en mode «arrêt», selon le cas.

4)

Orientation: si l'USE peut pivoter verticalement ou horizontalement, elle doit être mise à l'essai en position horizontale, le côté le plus long étant parallèle à la surface de la table.

D)

Résolution et fréquence de rafraîchissement

1)

Dispositifs d'affichage à pixel fixe

a)

Le format de pixel doit être réglé au niveau d'origine comme indiqué dans le manuel du produit.

b)

Pour les dispositifs d'affichage autres qu'à tube cathodique, la fréquence de rafraîchissement doit être réglée à 60 Hz, sauf si une fréquence de rafraîchissement par défaut différente est spécifiée dans le manuel du produit, auquel cas la fréquence de rafraîchissement par défaut spécifiée doit être utilisée.

c)

Pour les dispositifs d'affichage à tube cathodique, le format de pixel doit être réglé à la résolution la plus élevée qu'il est prévu d'utiliser pour une fréquence de rafraîchissement de 75 Hz, comme indiqué dans le manuel du produit. Les normes industrielles les plus courantes en matière de synchronisation du format de pixel doivent être utilisées pour les essais. La fréquence de rafraîchissement doit être fixée à 75 Hz.

E)

Précision des niveaux de signal d'entrée: en cas d'utilisation d'interfaces analogiques, les entrées vidéo doivent se situer dans une fourchette de ± 2 % par rapport aux niveaux de référence noir et blanc. En cas d'utilisation d'interfaces numériques, le signal vidéo source n'est pas ajusté en fonction de la couleur ni modifié par le responsable de l'essai à des fins autres que de compression/décompression et d'encodage/décodage pour la transmission, s'il y a lieu.

F)

Facteur de puissance vrai: les participants au programme communiquent le facteur de puissance vrai de l'USE lors de la mesure en mode «marche». Les valeurs du facteur de puissance sont enregistrées à la même fréquence que les valeurs de puissance (PON). Le facteur de puissance communiqué doit être mesuré sous forme de moyenne sur toute la durée de l'essai en mode «marche».

G)

Matériaux d'essai:

1)

La norme CEI 62087:2011 «Signal dynamique à contenu de type programme de télévision» doit être utilisée pour les essais, comme spécifié dans la norme CEI 62087:2011, point 11.6, «Essai en mode marche (moyenne) en utilisant un signal vidéo dynamique à contenu de type programme de télévision».

2)

La norme «VESA FPDM2» ne peut être utilisée que pour des produits qui ne peuvent pas afficher le signal dynamique à contenu de type programme de télévision selon la norme IEC 62087:2011.

H)

Signal d'entrée vidéo:

1)

La machine hôte doit produire le signal d'entrée vidéo dans la résolution native du dispositif d'affichage de manière que la zone d'image active du signal vidéo remplisse la totalité de l'écran. Cela peut nécessiter l'ajustement du format de l'image vidéo par le logiciel de lecture.

2)

La fréquence de trame du signal d'entrée vidéo devrait correspondre à la fréquence de trame la plus usitée dans la région où le produit est commercialisé (par exemple, une fréquence de 60 Hz est utilisée pour les États-Unis et le Japon; une fréquence de 50 Hz est utilisée pour l'Europe et l'Australie).

3)

Les réglages audio sur la machine hôte doivent être désactivés de telle sorte qu'aucun son ne soit produit parallèlement au signal d'entrée vidéo.

6.   Procédures d'essai pour tous les produits

6.1.   Initialisation de l'USE avant l'essai

A)

Avant le début de l'essai, l'USE doit être initialisée comme suit:

1)

installer l'USE conformément aux instructions figurant dans le manuel accompagnant le produit;

2)

connecter un wattmètre acceptable à l'alimentation électrique et brancher l'USE sur la prise du wattmètre;

3)

l'USE étant en mode «arrêt», régler le niveau de lumière ambiante de telle manière que l'intensité mesurée du flux lumineux de l'écran soit inférieure à 1,0 lux [voir point 5.2.B)];

4)

mettre l'USE en marche et effectuer la configuration initiale du système, le cas échéant;

5)

veiller à ce que l'USE soit réglé dans sa configuration d'usine, sauf indication contraire dans la présente méthode d'essai;

6)

mettre l'USE en température pendant 20 minutes, ou le temps nécessaire pour que l'USE soit initialisée et prête à l'emploi, la période la plus longue étant retenue. Le format du signal d'essai prévu par la norme CEI 62087:2011, comme indiqué au point 5.2.G) 1), doit être affiché pendant toute la durée de la mise à température. Les dispositifs d'affichage qui ne peuvent pas afficher le format du signal d'essai CEI 62087:2011 doivent afficher le signal d'essai VESA FPDM2 L80, comme indiqué au point 5.2.G) 2);

7)

communiquer la tension et la fréquence du courant alternatif d'entrée ou la tension du courant continu d'entrée;

8)

communiquer la température ambiante et le degré d'hygrométrie relative de la chambre d'essai.

6.2.   Essais de luminance

A)

Les essais de luminance doivent être effectués immédiatement après la période de mise en température et dans les conditions d'une chambre noire. L'intensité du flux lumineux de l'écran du produit, mesurée alors que l'USE est en mode «arrêt», doit être égale ou inférieure à 1,0 lux.

B)

La luminance doit être mesurée en un point perpendiculaire au centre de l'écran du produit au moyen d'un luminancemètre conformément au manuel d'utilisation dudit luminancemètre.

C)

L'emplacement du luminancemètre par rapport à l'écran du produit doit demeurer le même pendant toute la durée de l'essai.

D)

Dans le cas de produits équipés d'un réglage automatique de la luminosité, celui-ci doit être désactivé pendant la réalisation des mesures de luminance. Si le réglage automatique de la luminosité ne peut pas être désactivé, les mesures de luminance doivent être effectuées en un point perpendiculaire au centre de l'écran du produit, la lumière pénétrant directement dans le capteur de lumière ambiante de l'USE avec un niveau de luminosité supérieur ou égal à 300 lux.

E)

Les mesures de luminance doivent être effectuées comme suit:

1)

s'assurer que l'USE est réglée à la valeur de luminance d'usine par défaut ou en mode d'image «à domicile»;

2)

afficher le signal vidéo d'essai pour la catégorie de produit concernée, comme décrit ci-après:

a)

tous les produits, sauf les cas précisés au point b): signal vidéo à trois barres décrit dans la norme CEI 62087:2011, point 11.5.5 [trois barres de blanc (100 %) sur un fond noir (0 %)];

b)

produits ne pouvant afficher les signaux de la norme CEI 62087:2011: signal d'essai VESA FPDM2 L80 pour la résolution maximale prise en charge par le produit;

3)

afficher le signal vidéo d'essai pendant au moins 10 minutes pour donner à la luminance de l'USE le temps de se stabiliser. Cette période de stabilisation de 10 minutes peut être réduite si les mesures de la luminance sont stables et ne dépassent pas un écart de 2 % pendant au moins 60 secondes;

4)

mesurer et enregistrer la luminance dans le réglage d'usine par défaut, soit LAs-shipped;

5)

fixer les niveaux de luminosité et de contraste de l'USE à leurs valeurs maximales;

6)

mesurer et enregistrer la luminance, soit LMax_Measured;

7)

enregistrer la luminance maximale communiquée par le fabricant, soit LMax_Reported.

F)

Le réglage du contraste doit être laissé au niveau maximal pour la suite des essais en mode «marche», sauf indication contraire.

6.3.   Essais en mode «marche» pour les produits dépourvus de réglage automatique de la luminosité activé par défaut

A)

Après les essais de luminance et avant la mesure de consommation en mode «marche», la luminance de l'USE doit être réglée conformément aux prescriptions suivantes:

1)

dans le cas des dispositifs d'affichage dynamique, le produit doit être mis à l'essai alors que la luminance est réglée à une valeur supérieure ou égale à 65 % de la luminance maximale communiquée par le fabricant (LMax_Reported). Les valeurs de luminance doivent être mesurées conformément aux instructions du point 6.2. Cette valeur de luminance LOn doit être enregistrée;

2)

pour tous les autres produits, procéder aux réglages de luminance appropriés jusqu'à ce que la luminance de l'écran soit de 200 candelas par mètre carré (cd/m2). Si l'USE ne peut atteindre cette luminance, régler la luminance du produit à la valeur la plus proche possible. Les valeurs de luminance doivent être mesurées conformément aux instructions du point 6.2. Cette valeur de luminance LOn doit être enregistrée. Les réglages de luminance appropriés comprennent tous les réglages servant à ajuster la luminosité du dispositif d'affichage, à l'exclusion des réglages de contraste.

B)

Dans le cas d'une USE capable d'afficher les signaux CEI, la puissance en mode «marche» (PON) doit être mesurée selon la norme CEI 62087:2011, point 11.6.1, «Mesures utilisant un signal vidéo à contenu dynamique de type programme de télévision». Dans le cas d'une USE qui ne peut pas afficher les signaux CEI, la puissance en mode «marche» (PON) doit être mesurée comme suit:

1)

s'assurer que l'USE a été initialisée conformément aux instructions du point 6.1;

2)

afficher la mire VESA FPDM2, A112-2F, SET01K [8 nuances de gris, depuis le noir total (0 volt) jusqu'au blanc absolu (0,7 volt)];

3)

vérifier que les niveaux de signal d'entrée correspondent à la norme VESA Video Signal Standard (VSIS), version 1.0, rév. 2.0, décembre 2002;

4)

la brillance et le contraste étant réglés sur le maximum, vérifier que le blanc et le gris le plus clair peuvent être distingués. Si nécessaire, ajuster le contraste jusqu'à ce que la distinction puisse être faite;

5)

afficher la mire VESA FPDM2, A112-2H, L80 [carré d'un blanc absolu (0,7 volt) occupant 80 % de l'écran];

6)

veiller à ce que la zone de mesure de la luminance entre intégralement dans la portion blanche de la mire;

7)

procéder aux réglages de luminance appropriés jusqu'à ce que la luminance de la zone blanche de l'écran soit telle que décrite au point 6.3.A);

8)

enregistrer la luminance de l'écran (LOn);

9)

enregistrer la consommation en mode «marche» (PON) et le format de pixel complet (horizontal × vertical). La puissance en mode «marche» doit être mesurée sur une période de 10 minutes, selon des modalités similaires à l'essai dynamique de contenu de type programme de télévision prévu par la norme CEI 62087:2011.

6.4.   Essais en mode «marche» pour les produits possédant le réglage automatique de la luminosité activé par défaut

La consommation moyenne en mode «marche» du produit doit être déterminée avec le contenu dynamique de type programme de télévision tel que défini dans la norme CEI 62087:2011. Si le produit ne peut pas afficher le signal CEI, la mire VESA FPDM2 L80, décrite au point 6.3.B) 5), doit être utilisée pour l'ensemble des étapes suivantes:

A)

stabiliser l'USE pendant 30 minutes. Cette opération doit s'effectuer avec trois répétitions du signal vidéo dynamique de contenu de type programme de télévision de 10 minutes prévu par la norme CEI;

B)

fixer la luminosité de la lampe utilisée pour l'essai à 12 lux, mesurée à l'avant du capteur de luminosité ambiante;

C)

afficher le signal vidéo dynamique de contenu de type programme de télévision de 10 minutes. Mesurer et enregistrer la consommation électrique, P12, pendant le signal vidéo dynamique de contenu de type programme de télévision de 10 minutes;

D)

répéter les étapes 6.4.B) et 6.4.C) avec un niveau de luminosité ambiante de 300 lux, afin de mesurer P300;

E)

désactiver le réglage automatique de la luminosité et mesurer la consommation en mode «marche» (PON) conformément aux instructions du point 6.3. Si le réglage automatique de la luminosité ne peut pas être désactivé, les mesures de consommation doivent être effectuées comme suit:

1)

si la luminosité peut être réglée à une valeur fixe, comme prévu au point 6.3, la consommation en mode «marche» de ces produits doit être mesurée conformément au point 6.3, la lumière pénétrant directement dans le capteur de lumière ambiante de l'USE avec un niveau de luminosité supérieur ou égal à 300 lux;

2)

si la luminosité ne peut pas être réglée à une valeur fixe, la consommation en mode «marche» de ces produits doit être mesurée conformément au point 6.3, la lumière pénétrant directement dans le capteur de lumière ambiante de l'USE avec un niveau de luminosité supérieur ou égal à 300 lux et sans modification de la luminosité de l'écran.

6.5.   Essais en mode veille

A)

La consommation en mode «veille» (PSLEEP) doit être mesurée conformément à la norme CEI 62301:2011, en suivant les indications supplémentaires figurant au point 5.

B)

L'essai du mode «veille» doit être réalisé alors que l'USE est connectée à la machine hôte de la même manière que pour l'essai en mode «marche». Si possible, le mode «veille» doit être activé en mettant en veille la machine hôte. Dans le cas d'un ordinateur hôte, le mode «veille» est défini dans la version 6.1 de la spécification ENERGY STAR pour les ordinateurs.

C)

Si le produit possède plusieurs modes «veille» pouvant être sélectionnés manuellement, ou si le produit peut passer en mode «veille» de plusieurs façons (par exemple, par commande à distance ou par mise en veille de la machine hôte), les mesures doivent être effectuées et enregistrées dans l'ensemble de ces modes «veille».

Si le produit passe automatiquement par tous ses modes «veille», la durée de la mesure doit être suffisamment longue pour permettre d'obtenir une moyenne de l'ensemble des modes «veille». La mesure doit également satisfaire aux exigences (par exemple, stabilité, période de mesure, etc.) décrites au point 5.3 de la norme CEI 62301:2011.

6.6.   Essais en mode arrêt

A)

Pour les produits possédant un mode «arrêt», procéder, à la fin de l'essai en mode «veille», à la mise à l'arrêt en utilisant l'interrupteur le plus facile d'accès.

B)

Mesurer la consommation en mode «arrêt» (POFF) conformément au point 5.3.1 de la norme CEI 62301:2011. Décrire la méthode de réglage et l'enchaînement des événements pour arriver au mode «arrêt».

C)

Tout cycle de contrôle du signal de synchronisation d'entrée peut être ignoré lors de la mesure de consommation en mode «arrêt».

6.7.   Essais supplémentaires

A)

Pour les produits possédant des fonctionnalités de données/de réseau ou une connexion par pont, en plus des essais réalisés alors que les fonctionnalités de données/de réseau sont activées et une connexion par pont établie [voir point 5.2.C) 1)], l'essai en mode veille doit également être effectué alors que les fonctionnalités de données/de réseau sont désactivées et sans qu'aucune connexion par pont ne soit établie, conformément aux instructions du point 5.2.C) 1) b) et c).

B)

La présence d'une connectivité complète au réseau doit être déterminée en testant l'activité réseau du dispositif d'affichage en mode «veille» conformément au point 6.7.5.2 de la norme CEA-2037-A, «Détermination de la consommation de puissance des téléviseurs», conformément aux indications suivantes:

1)

le dispositif d'affichage doit être connecté à un réseau conformément aux instructions du point 5.2.C) 1) c) avant l'essai;

2)

le dispositif d'affichage doit être mis en mode «veille» au lieu de «veille active», basse consommation.


(1)  http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2011-title10-vol3/pdf/CFR-2011-title10-vol3-sec430-2.pdf.

(2)  IEEE 802 — Telecommunications and information exchange between systems — Local and metropolitan area networks — Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications.

(3)  Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications — Amendment 5: MEDIA Access Control Parameters, Physical Layers, and Management Parameters for Energy-Efficient Ethernet.


1.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/113


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1757 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2016

relative à la création du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à l'Observatoire européen pluridisciplinaire des fonds marins et de la colonne d'eau (ERIC EMSO)

[notifiée sous le numéro C(2016) 5542]

(Les textes en langues anglaise, espagnole, française, grecque, italienne, portugaise et roumaine sont les seuls faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Portugal, la Roumanie et le Royaume-Uni ont demandé à la Commission de créer le Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à l'Observatoire européen pluridisciplinaire des fonds marins et de la colonne d'eau (ERIC EMSO).

(2)

L'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Portugal, la Roumanie et le Royaume-Uni ont convenu que l'Italie serait l'État membre d'accueil de l'ERIC EMSO.

(3)

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 723/2009, la Commission a examiné la demande et a conclu qu'elle satisfaisait aux exigences posées par ledit règlement.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 20 du règlement (CE) no 723/2009,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Il est institué un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à l'Observatoire européen pluridisciplinaire des fonds marins et de la colonne d'eau (ERIC EMSO).

2.   Les éléments essentiels des statuts de l'ERIC EMSO figurent en annexe.

Article 2

L'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République portugaise, la Roumanie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont les destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2016.

Par la Commission

Carlos MOEDAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.


ANNEXE

ÉLÉMENTS ESSENTIELS DES STATUTS DE L'ERIC EMSO

1.   MISSIONS ET ACTIVITÉS

1.

L'ERIC EMSO a pour missions:

a)

le développement et la fourniture des installations détenues par l'ERIC EMSO ainsi que de toutes les installations mises à disposition de l'ERIC EMSO par les membres en vue d'entreprendre des activités menées par les membres afin d'atteindre les objectifs de l'ERIC EMSO au niveau européen pour permettre aux communautés scientifiques et à d'autres parties intéressées d'accéder aux données et aux installations des observatoires océaniques à travers l'Europe;

b)

la gestion des observatoires fixes existants des fonds marins et de la colonne d'eau à travers l'Europe afin de contribuer aux travaux de l'ERIC EMSO pour des périodes convenues d'utilisation par l'ERIC EMSO, et notamment l'accès par des communautés scientifiques européennes et internationales qualifiées;

c)

la coordination et le soutien des activités des observatoires fixes existants des fonds marins et de la colonne d'eau à travers l'Europe afin de promouvoir la continuité et la qualité des séries temporelles et une gestion fiable des données;

d)

la fourniture et la rationalisation de l'accès à l'infrastructure de l'ERIC EMSO par des communautés scientifiques européennes et internationales qualifiées, dont les projets sont évalués à cette fin;

e)

le soutien au rôle de premier plan joué par l'Europe dans le domaine des technologies marines et l'utilisation durable des ressources marines, par l'intermédiaire de partenariats conclus avec les industries et d'autres parties prenantes concernées;

f)

l'intégration des activités de recherche, de formation et de diffusion des informations. L'ERIC EMSO est le point de contact central pour les activités de recherche, de formation, d'éducation et de diffusion des observatoires océaniques d'Europe afin de permettre aux scientifiques et aux autres parties intéressées d'exploiter de façon efficace les observatoires océaniques de toute l'Europe;

g)

l'établissement de liens avec des initiatives internationales pertinentes pour l'observation en pleine mer, afin d'agir en qualité de représentant de l'Europe dans ces domaines dans d'autres parties du monde, ainsi que de mettre en place et de promouvoir une coopération internationale dans ces domaines; et

h)

la synchronisation des fonds d'investissement et d'exploitation de façon à optimiser l'utilisation des ressources nationales, européennes et internationales.

2.

DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE CES TÂCHES, L'ERIC EMSO:

a)

garantit un niveau élevé de qualité de ses services scientifiques:

i)

en définissant une stratégie scientifique globale par l'adoption d'un plan stratégique à long terme mis à jour régulièrement;

ii)

en décrivant les développements scientifiques à venir et en évaluant la réalisation des objectifs scientifiques;

iii)

en évaluant les expériences proposées par les utilisateurs;

iv)

en réexaminant les objectifs scientifiques des sites; et

v)

en gérant la communication avec les utilisateurs scientifiques et autres;

b)

permet l'accès à l'infrastructure de l'EMSO, ce qui inclut les tâches suivantes:

i)

fixer des critères de sélection pour l'accès qui doivent être élaborés conformément aux avis de la communauté d'utilisateurs scientifiques concernée;

ii)

gérer l'accès intégré aux observatoires océaniques dans toute l'Europe;

iii)

gérer les problèmes de normalisation et définir des lignes directrices pour l'étalonnage et l'enregistrement des instruments selon des exigences prédéfinies;

iv)

œuvrer en vue de permettre l'acquisition de séries de données sur le long terme concernant les fonds marins et la colonne d'eau; et

v)

coordonner le stockage et l'utilisation des données à des fins de recherche scientifique ainsi que la communication en temps utile des données susceptibles d'être utilisées dans les systèmes d'alerte précoce des géorisques et dans l'océanographie opérationnelle;

c)

renforce les capacités afin d'encourager la formation coordonnée des scientifiques, des ingénieurs et des utilisateurs;

d)

défend la cause de la communauté scientifique participant à l'observation des océans;

e)

promeut l'innovation et le transfert de connaissances et de technologies, en fournissant des services et en établissant des partenariats avec l'industrie;

f)

mène toute autre activité nécessaire à l'accomplissement des missions de l'ERIC EMSO.

2.   SIÈGE STATUTAIRE

Le siège statutaire de l'ERIC EMSO est situé à Rome, sur le territoire de la République italienne, ci-après désignée le «membre d'accueil».

3.   NOM

Il est institué un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée à l'Observatoire européen pluridisciplinaire des fonds marins et de la colonne d'eau (ERIC EMSO) conformément au règlement (CE) no 723/2009.

4.   DURÉE ET PROCÉDURE DE LIQUIDATION

1.

L'ERIC EMSO est institué jusqu'au 31 décembre 2024.

2.

L'assemblée des membres peut décider de liquider l'ERIC EMSO par un vote à la majorité des deux tiers des membres présents.

3.

Le directeur général publie l'avis de décision de liquidation de l'ERIC EMSO et l'avis de clôture de la procédure de liquidation conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 723/2009.

4.

Les éléments d'actif restant après paiement des dettes de l'ERIC EMSO sont répartis entre les membres à proportion de leur contribution cumulée à l'ERIC EMSO au moment de la dissolution.

5.   PRINCIPES FONDAMENTAUX

5.1.   Politique d'accès des utilisateurs

a)

Dans la mesure du possible et compte tenu des licences éventuelles de tiers et de toute modalité préexistante, l'accès aux données produites par l'ERIC EMSO est gratuit et ouvert à tous les membres d'institutions scientifiques et d'autres parties prenantes. En outre, l'accès à l'infrastructure de l'ERIC EMSO est accordé à des communautés scientifiques européennes et internationales qualifiées, dont les projets sont évalués à cette fin. L'ERIC EMSO applique des critères de sélection établis conformément aux avis de la communauté d'utilisateurs scientifiques concernée. L'utilisation et la collecte des données sont soumises aux dispositions réglementaires en vigueur en matière de confidentialité des données.

b)

Les membres font de leur mieux pour accueillir les scientifiques, ingénieurs et techniciens venus collaborer avec les personnes directement concernées par les activités de l'ERIC EMSO dans leurs laboratoires.

5.2.   Politique d'évaluation scientifique

a)

L'évaluation scientifique annuelle des activités de l'ERIC EMSO est effectuée par le comité consultatif scientifique, technique et éthique. Le rapport d'évaluation est soumis à l'assemblée des membres pour approbation.

b)

Un examen des activités et du fonctionnement de l'ERIC EMSO est réalisé tous les cinq ans par une équipe d'experts indépendants désignés par l'assemblée des membres sur proposition du comité consultatif scientifique, technique et éthique.

5.3.   Politique de diffusion

a)

L'ERIC EMSO peut diffuser les données recueillies à des utilisateurs autres que les membres d'institutions scientifiques et autres parties prenantes et communautés scientifiques européennes et internationales qualifiées, sous réserve d'une évaluation aux fins du paiement d'un droit. Ce droit est calculé sur la base des coûts totaux liés à l'utilisation de l'infrastructure de l'ERIC EMSO par cet utilisateur, conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (1), à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et à d'autres actes législatifs applicables. L'exigence d'une contribution financière, exposée ci-dessus, ne s'applique pas aux demandes d'accès au catalogue et, pour toutes les autres demandes, ne dépasse pas un montant raisonnable.

b)

Lorsque les données produites par l'ERIC EMSO sont partagées avec des tiers, l'ERIC EMSO garde tous les droits, intérêts et titres sur ces données.

c)

Les utilisateurs de l'ERIC EMSO sont encouragés à faire paraître leurs résultats dans des publications de littérature scientifique validée et à faire des communications dans des conférences scientifiques ainsi que dans d'autres médias visant des publics plus larges, entre autres le grand public, la presse, des groupes de citoyens ou des établissements d'enseignement.

d)

L'ERIC EMSO élabore des produits de données à valeur ajoutée afin de servir un large éventail d'utilisateurs privés et publics, dans le but de développer des produits répondant aux besoins des parties prenantes.

5.4.   Politique en matière de droits de propriété intellectuelle

a)

La signification du terme «propriété intellectuelle» est celle donnée à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

b)

Tous les droits de propriété intellectuelle qui sont créés, obtenus ou développés par l'ERIC EMSO sont la propriété pleine et entière de l'ERIC EMSO.

c)

L'assemblée des membres définit les politiques de l'ERIC EMSO en ce qui concerne l'identification, la protection, la gestion et le maintien des droits de propriété intellectuelle de l'ERIC EMSO, en ce compris l'accès à ces droits, conformément aux modalités d'application de l'ERIC EMSO.

d)

Le directeur général propose une politique de tarification fondée sur la récupération de l'intégralité des coûts en concertation avec le comité exécutif. Cette proposition doit être approuvée par l'assemblée des membres.

e)

En ce qui concerne les questions de droits de propriété intellectuelle, les relations entre les membres et les observateurs de l'ERIC EMSO sont régies par la législation nationale respective des membres et des observateurs et par les accords internationaux auxquels les membres et les observateurs sont parties.

f)

Les dispositions des présents statuts et de leurs modalités d'application sont sans préjudice des droits de propriété intellectuelle d'origine détenus par les membres et les observateurs.

5.5.   Politique de l'emploi et égalité des chances

a)

L'ERIC EMSO applique une politique d'égalité des chances. Les procédures de sélection des candidats aux postes proposés par l'ERIC EMSO sont transparentes, non discriminatoires et conformes au principe de l'égalité des chances.

b)

Les contrats de travail sont conformes aux législations et réglementations nationales applicables dans les pays où les membres du personnel exercent leurs activités.

c)

Sous réserve des exigences de la législation nationale, chaque membre facilite, dans les limites de sa juridiction, la circulation et le séjour des ressortissants des autres membres participant aux tâches de l'ERIC EMSO et des membres de leur famille.

5.6.   Politique de marchés publics respectant les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence

a)

La politique de marchés publics de l'ERIC EMSO est régie par les principes de transparence, d'égalité de traitement, de non-discrimination et de concurrence ouverte.

b)

La politique de marchés publics est définie en détails dans les modalités d'application.


(1)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

(2)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).