ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 262

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
29 septembre 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1729 de la Commission du 22 septembre 2016 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Culurgionis d'Ogliastra (IGP)]

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1730 de la Commission du 22 septembre 2016 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Pizzoccheri della Valtellina (IGP)]

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1731 de la Commission du 28 septembre 2016 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par General Footwear Ltd (Chine), Diamond Vietnam Co Ltd et Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14

4

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1732 de la Commission du 28 septembre 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

25

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1733 de la Commission du 28 septembre 2016 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er octobre 2016

27

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/1734 de la Banque centrale européenne du 21 septembre 2016 modifiant la décision BCE/2013/54 relative aux procédures d'autorisation des fabricants d'éléments de sécurité euro et d'éléments euro (BCE/2016/25)

30

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

29.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 262/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1729 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2016

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Culurgionis d'Ogliastra (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Culurgionis d'Ogliastra» déposée par l'Italie a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Culurgionis d'Ogliastra» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Culurgionis d'Ogliastra» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.5. Pâtes alimentaires de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 185 du 24.5.2016, p. 3.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


29.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 262/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1730 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2016

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Pizzoccheri della Valtellina (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Pizzoccheri della Valtellina» déposée par l'Italie a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Pizzoccheri della Valtellina» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Pizzoccheri della Valtellina» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.5. Pâtes alimentaires de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 185 du 24.5.2016, p. 7.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


29.9.2016   

FR

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L 262/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1731 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2016

réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par General Footwear Ltd (Chine), Diamond Vietnam Co Ltd et Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE»), et notamment son article 266,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment ses articles 9 et 14,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Le 23 mars 2006, la Commission a adopté le règlement (CE) no 553/2006 (2) (ci-après le «règlement provisoire») instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir (ci-après les «chaussures») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine») et du Viêt Nam.

(2)

Par le règlement (CE) no 1472/2006 (3), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs allant de 9,7 à 16,5 % sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la RPC pour une période de deux ans [ci-après le «règlement (CE) no 1472/2006» ou le «règlement litigieux»].

(3)

Par son règlement (CE) no 388/2008 (4), le Conseil a étendu les mesures antidumping définitives sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la RPC aux importations expédiées de la région administrative spéciale (ci-après la «RAS») de Macao, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao.

(4)

À la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures ouvert le 3 octobre 2008 (5), le Conseil a étendu les mesures antidumping pour une période de quinze mois par son règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 (6), c'est-à-dire jusqu'au 31 mars 2011, date d'expiration de ces mesures.

(5)

Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd et Risen Footwear (HK) Co Ltd ainsi que Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (ci-après les «requérantes») ont attaqué le règlement litigieux devant le Tribunal de première instance (ci-après le «Tribunal»). Par ses arrêts du 4 mars 2010 dans l'affaire T-401/06, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil, Rec. 2010, p. II-671, et du 4 mars 2010 dans les affaires jointes T-407/06 et T-408/06, Zhejiang Aokang Shoes et Wenzhou Taima Shoes/Conseil, Rec. 2010, p. II-747, le Tribunal a rejeté ces recours.

(6)

Les requérantes ont interjeté appel de ces arrêts. Dans ses arrêts du 2 février 2012 dans l'affaire C-249/10 P, Brosmann e.a., et du 15 novembre 2012 dans l'affaire C-247/10 P, Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (ci-après les «arrêts Brosmann et Aokang»), la Cour de justice a infirmé les arrêts susmentionnés. Elle a jugé que le Tribunal avait commis une erreur de droit dans la mesure où il avait considéré que la Commission n'était pas tenue d'examiner les demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (ci-après le «SEM») au titre de l'article 2, paragraphe 7, points b) et c), du règlement de base, provenant des opérateurs ne faisant pas partie de l'échantillon (point 36 de l'arrêt dans l'affaire C-249/10 P et points 29 et 32 de l'arrêt dans l'affaire C-47/10 P).

(7)

La Cour de justice a ensuite statué elle-même sur le litige et constaté: «[…] la Commission aurait dû examiner les requêtes documentées que les requérantes lui avaient soumises sur le fondement de l'article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base en vue de bénéficier du SEM dans le cadre de la procédure antidumping visée par le règlement litigieux. Il doit être constaté, ensuite, qu'il n'est pas exclu qu'un tel examen aurait conduit à l'imposition, à leur égard, d'un droit antidumping définitif différent du droit de 16,5 % qui leur est applicable en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement litigieux. En effet, il ressort de cette même disposition qu'un droit antidumping définitif de 9,7 % a été imposé à l'égard du seul opérateur chinois figurant dans l'échantillon qui a obtenu le SEM. Or, ainsi qu'il ressort du point 38 du présent arrêt, si la Commission avait constaté que les conditions d'une économie de marché prévalaient également pour les requérantes, ces dernières, lorsque le calcul d'une marge de dumping individuelle n'était pas possible, auraient dû également bénéficier de ce dernier taux» (point 42 de l'arrêt dans l'affaire C-249/10 P et point 36 de l'arrêt dans l'affaire C-247/10 P).

(8)

Par conséquent, elle a annulé le règlement litigieux en tant qu'il se rapportait aux requérantes concernées.

(9)

En octobre 2013, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (7), la Commission a annoncé sa décision de relancer la procédure antidumping au point précis auquel l'illégalité était intervenue et de vérifier si des conditions d'une économie de marché prévalaient pour les requérantes pour la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005. Elle a invité les parties intéressées à se manifester et à se faire connaître.

(10)

En mars 2014, par sa décision d'exécution 2014/149/UE (8), le Conseil a rejeté une proposition de la Commission d'adopter un règlement d'exécution du Conseil réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd, et a clos la procédure à l'égard de ces producteurs. Le Conseil a estimé que les importateurs qui avaient acheté des chaussures auprès de ces producteurs-exportateurs et auxquels les droits de douane correspondants avaient été remboursés par les autorités nationales compétentes sur la base de l'article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (9) (ci-après le «code des douanes communautaire») avaient acquis une confiance légitime sur la base de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement litigieux, qui avait rendu les dispositions du code des douanes communautaire (10), et notamment son article 221, applicables à la perception des droits.

(11)

Trois importateurs du produit concerné, C & J Clark International Ltd (ci-après «Clark»), Puma SE (ci-après «Puma») et Timberland Europe BV (ci-après «Timberland») (ci-après les «importateurs concernés»), ont contesté les mesures antidumping appliquées aux importations de certaines chaussures originaires de Chine et du Viêt Nam en invoquant la jurisprudence citée aux considérants 5 à 7 devant leurs juridictions nationales, qui ont saisi la Cour d'une question préjudicielle dans ces affaires.

(12)

Dans les affaires jointes C-659/13, C & J Clark International Limited, et C-34/14, Puma SE (ci-après les «arrêts»), la Cour a déclaré le règlement (CE) no 1472/2006 et le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 invalides dans la mesure où la Commission européenne n'avait pas examiné les demandes de SEM et de traitement individuel (ci-après le «TI») des producteurs-exportateurs de la RPC et du Viêt Nam ne faisant pas partie de l'échantillon, en méconnaissance des exigences visées à l'article 2, paragraphe 7, point b), et à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (11).

(13)

En ce qui concerne la troisième affaire (C-571/14, Timberland Europe/Inspecteur van de Belastingdienst, kantoor Rotterdam Rijnmond), la Cour de justice a décidé, le 11 avril 2016, de radier l'affaire du registre à la demande de la juridiction de renvoi.

(14)

L'article 266 du TFUE dispose que les institutions doivent prendre les mesures que comporte l'exécution des arrêts de la Cour. En cas d'annulation d'un acte adopté par les institutions dans le contexte d'une procédure administrative, telle qu'une procédure antidumping, la mise en conformité avec l'arrêt de la Cour consiste à remplacer l'acte annulé par un nouvel acte dans lequel l'illégalité relevée par la Cour est éliminée (12).

(15)

Selon la jurisprudence de la Cour, la procédure visant à remplacer l'acte annulé peut être reprise au point précis auquel l'illégalité est intervenue (13). Cela signifie en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n'a pas nécessairement d'incidence sur les actes préparatoires, tels que l'ouverture de la procédure antidumping. Lorsqu'un règlement instituant des mesures antidumping définitives est annulé, il s'ensuit que la procédure antidumping reste ouverte à la suite de l'annulation, puisque l'acte qui la clôture a disparu de l'ordre juridique de l'Union (14), sauf si l'illégalité est intervenue au stade de l'ouverture.

(16)

Hormis le fait que les institutions n'ont pas examiné les demandes de SEM et de TI soumises par les producteurs de la RPC et du Viêt Nam ne faisant pas partie de l'échantillon, toutes les constatations formulées dans le règlement (CE) no 1472/2006 et le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 restent valables.

(17)

En l'espèce, l'illégalité est intervenue après l'ouverture. La Commission a donc décidé de reprendre la présente procédure antidumping, qui était toujours ouverte à la suite des arrêts, au point précis auquel l'illégalité est intervenue et d'examiner si les conditions d'une économie de marché prévalaient pour les producteurs-exportateurs concernés au cours de la période s'étendant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, qui constitue la période d'enquête dans le cadre de l'enquête ayant conduit à l'institution des droits définitifs visés aux considérants 1 et 2 (ci-après l'«enquête initiale»). La Commission a également examiné, le cas échéant, si les producteurs-exportateurs concernés pouvaient prétendre au TI conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (15) (ci-après le «règlement de base avant sa modification») (16).

(18)

Par son règlement d'exécution (UE) 2016/1395 (17), la Commission a réinstitué un droit antidumping définitif et définitivement perçu le droit provisoire institué sur les importations, effectuées par Clark et Puma, de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la RPC et produites par treize producteurs-exportateurs chinois qui avaient présenté des demandes de SEM et de TI dans le cadre de l'enquête initiale, mais qui n'avaient pas été retenus dans l'échantillon au cours de cette enquête.

(19)

Par son règlement d'exécution (UE) 2016/1647 (18), la Commission a réinstitué un droit antidumping définitif et définitivement perçu le droit provisoire institué sur les importations, effectuées par Clark, Puma et Timberland, de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et produites par certains producteurs-exportateurs vietnamiens qui avaient présenté des demandes de SEM et de TI dans le cadre de l'enquête initiale mais n'avaient pas été retenus dans l'échantillon au cours de cette enquête.

(20)

Par la suite, deux autres fournisseurs de Puma au Viêt Nam qui ont présenté des demandes de SEM/TI pendant l'enquête initiale, à savoir Diamond Vietnam Co Ltd et Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd (ci-après «Ty Hung Co Ltd»), ont été identifiés. En ce qui concerne Ty Hung Co Ltd, il convient de noter que, dans de dossier de Puma auprès de la juridiction nationale, l'un des fournisseurs vietnamiens a été cité sous le nom «Lac Hung Co. Ltd», alors que les informations disponibles ont révélé un possible changement de raison sociale entre l'enquête initiale et l'introduction du recours devant la juridiction nationale. Il est apparu que la société en question s'appelait auparavant «Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd» (Ty Hung Co Ltd).

(21)

En ce qui concerne les importations de Timberland, l'un des deux fournisseurs chinois identifiés dans l'affaire C-571/14, à savoir General Shoes Ltd, était en fait établi au Viêt Nam et a été évalué comme tel. Les conclusions relatives à cette société ont été publiées dans le règlement d'exécution (UE) 2016/1647 (considérant 19). La FESI (Federation of the European Sporting Goods Industry — Fédération de l'industrie européenne des articles de sport) a contesté ce point et affirmé que General Shoes Ltd était en réalité un fournisseur chinois. Elle a ajouté que la demande de SEM/TI de la société chinoise General Footwear Ltd devrait également être évaluée. La Commission fait remarquer que, dans un souci d'exhaustivité, elle a entrepris d'examiner aussi le formulaire de demande de SEM/TI de General Footwear Ltd, bien qu'il n'en ressorte pas clairement si cette entreprise est en réalité chinoise ou vietnamienne.

(22)

En ce qui concerne les importations de Puma et Timberland en provenance de Chine et du Viêt Nam, la Commission a évalué les demandes de SEM et de TI des producteurs-exportateurs concernés précités qui ne figuraient pas dans l'échantillon et qui avaient présenté ces demandes lors de l'enquête initiale.

B.   EXÉCUTION DES ARRÊTS DE LA COUR DE JUSTICE DANS LES AFFAIRES JOINTES C-659/13 ET C-34/14 EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS PROVENANT DU VIÊT NAM ET DE LA RPC

(23)

La Commission a la possibilité de rectifier les éléments du règlement litigieux ayant entraîné son annulation sans modifier les parties de l'examen sur lesquelles l'arrêt n'a pas d'incidence (19).

(24)

Le présent règlement vise à corriger les éléments du règlement litigieux qui ont été jugés contraires au règlement de base et qui ont donc donné lieu à la déclaration d'invalidité en ce qui concerne certains producteurs du Viêt Nam et de la RPC.

(25)

Toutes les autres constatations du règlement litigieux, qui n'ont pas été déclarées invalides par la Cour de justice, restent valables et sont intégrées au présent règlement.

(26)

Les considérants suivants ne portent donc que sur la nouvelle évaluation nécessaire à l'exécution des arrêts.

(27)

La Commission a examiné si le SEM et le TI prévalaient pour les trois producteurs-exportateurs, fournisseurs de Puma et de Timberland, cités aux considérants 20 et 21 ci-dessus qui ont déposé des demandes de SEM/TI dans le cadre de l'enquête initiale, au cours de la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005. Cette détermination vise à établir dans quelle mesure les deux importateurs concernés peuvent prétendre au remboursement du droit antidumping acquitté par rapport aux droits antidumping versés sur les exportations de ces fournisseurs.

(28)

Si l'analyse révèle que le SEM ou le TI devait être octroyé aux producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens dont les exportations ont fait l'objet du droit antidumping acquitté par l'un ou l'autre des deux importateurs concernés, un taux de droit individuel devrait être accordé à ce producteur-exportateur et le remboursement du droit se limiterait à un montant correspondant à la différence entre le droit acquitté et le taux de droit individuel, à savoir, dans le cas de la Chine, la différence entre le droit de 16,5 % et le droit institué à l'égard de la seule société exportatrice de l'échantillon à avoir obtenu le SEM (c'est-à-dire Golden Step), soit 9,7 %, et, dans le cas du Viêt Nam, la différence entre le droit de 10 % et le taux de droit individuel calculé pour le producteur-exportateur concerné, le cas échéant.

(29)

À l'inverse, si l'analyse de ces demandes de SEM et de TI révèle que le SEM et le TI doivent tous deux être refusés, aucun remboursement de droits antidumping ne peut être accordé.

(30)

Comme expliqué au considérant 12, la Cour de justice a annulé le règlement litigieux ainsi que le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 en ce qui concerne les exportations de certaines chaussures provenant de certains producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens (ci-après les «producteurs-exportateurs concernés»), dans la mesure où la Commission n'avait pas examiné les demandes de SEM et de TI soumises par les producteurs-exportateurs concernés.

(31)

La Commission a donc examiné les demandes de SEM et de TI des producteurs-exportateurs concernés afin de déterminer le taux de droit applicable à leurs exportations. Cette évaluation a révélé que les informations communiquées n'étaient pas suffisantes pour démontrer que les producteurs-exportateurs concernés opéraient dans les conditions d'une économie de marché ou pouvaient prétendre au traitement individuel (pour une explication détaillée, voir les considérants 32 et suivants ci-après).

1.   Évaluation des demandes de SEM

(32)

Il importe de souligner que la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite bénéficier du SEM en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base. À cet effet, l'article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, dudit règlement prévoit que la requête présentée par un tel producteur doit contenir les preuves suffisantes, telles que spécifiées à cette dernière disposition, de ce qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché. Partant, il n'incombe pas aux institutions de l'Union de prouver que le producteur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. Il appartient, en revanche, à ces institutions d'apprécier si les éléments fournis par le producteur concerné sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés audit article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, sont satisfaits pour lui reconnaître le SEM et au juge de l'Union de vérifier si cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste (point 32 de l'arrêt dans l'affaire C-249/10 P et point 24 de l'arrêt dans l'affaire C-247/10 P).

(33)

En vertu de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, les cinq critères énumérés dans cet article doivent être respectés pour qu'un producteur-exportateur puisse se voir accorder le SEM. La Commission a dès lors considéré que le non-respect d'au moins un de ces critères suffisait à justifier le rejet de la demande de SEM.

(34)

Aucun des producteurs-exportateurs concernés n'a été en mesure de démontrer qu'il respectait le premier critère (décisions commerciales). Plus précisément, les informations fournies par chacun des trois producteurs-exportateurs indiquent qu'ils ne prenaient pas leurs décisions commerciales sur la base des signaux du marché reflétant l'offre et la demande, sans intervention significative de l'État.

(35)

En ce qui concerne le deuxième critère (comptabilité), deux sociétés (les sociétés 1 et 2) ne le remplissaient pas. Les comptes de ces deux sociétés présentaient des lacunes et n'étaient pas conformes aux normes comptables internationales. En effet, certaines dépenses ont été classées erronément en tant qu'actifs alors qu'elles auraient dû comptabilisées comme des dépenses au cours de la période concernée (société 2); dans un autre cas, les notes prises par les auditeurs font apparaître que les comptes financiers n'étaient pas conformes aux règles et principes comptables dans des pays en dehors du pays concerné. La société 3 a pour sa part présenté un seul jeu de documents comptables de base qui ont fait l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes internationales.

(36)

En ce qui concerne le troisième critère (actifs et distorsion induite), aucun des trois producteurs-exportateurs concernés n'a été en mesure de prouver l'absence de distorsion induite par l'ancien système d'économie planifiée. Aucun producteur-exportateur n'a fourni d'informations complètes (par exemple des justificatifs prouvant l'existence du contrat de location ou de crédit-bail, des informations relatives aux modalités, aux prix et aux paiements ou des rapports de vérification du capital) démontrant l'absence de distorsion induite par le système d'économie planifiée.

(37)

Pour les raisons exposées au considérant 32, étant donné qu'aucun des producteurs-exportateurs n'a respecté les premier et troisième critères et que deux d'entre eux n'ont pas respecté le deuxième critère, les quatrième (lois concernant la faillite et la propriété) et cinquième critères (taux des opérations de change) n'ont pas été évalués.

(38)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu qu'aucun des trois producteurs-exportateurs concernés ne devait se voir accorder le SEM. Elle les en a informés en conséquence et les a invités à soumettre leurs observations. Elle n'en a reçu de la part d'aucun d'eux.

(39)

Dès lors, aucun des trois producteurs-exportateurs concernés n'a rempli toutes les conditions fixées à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, et le SEM leur est donc refusé à tous.

2.   Évaluation des demandes de TI

(40)

Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification, en cas d'application de l'article 2, paragraphe 7, point a), du même règlement, un droit individuel peut toutefois être déterminé pour les exportateurs dont il peut être démontré qu'ils remplissent tous les critères énumérés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification.

(41)

Comme signalé au considérant 32, il importe de souligner que la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite bénéficier du TI en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification. À cet effet, l'article 9, paragraphe 5, premier alinéa, prévoit que la requête présentée doit être dûment documentée. Partant, il n'incombe pas aux institutions de l'Union de prouver que l'exportateur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. Il appartient, en revanche, aux institutions de l'Union d'apprécier si les éléments fournis par l'exportateur concerné sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés audit article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification sont satisfaits pour lui accorder le TI.

(42)

Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification, pour pouvoir bénéficier du TI, les exportateurs doivent démontrer, sur la base d'une requête dûment documentée, que les cinq critères énumérés dans cet article sont remplis.

(43)

La Commission a dès lors considéré que le non-respect d'au moins un de ces critères suffisait à justifier le rejet de la demande de TI.

(44)

Les cinq critères sont les suivants:

a)

dans le cas d'entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d'entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices;

b)

les prix à l'exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement;

c)

la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d'État figurant dans le conseil d'administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l'intervention de l'État;

d)

les opérations de change sont exécutées au taux du marché; et

e)

l'intervention de l'État n'est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

(45)

Les trois producteurs-exportateurs concernés ayant demandé le SEM ont également demandé à bénéficier du TI dans l'hypothèse où le SEM leur serait refusé.

(46)

Aucun des trois producteurs-exportateurs concernés n'a été en mesure de démontrer qu'il remplissait le deuxième critère (ventes et prix à l'exportation décidés librement). Plus précisément, la licence d'exploitation de deux d'entre eux (sociétés 1 et 2) prévoit une limitation des volumes de vente sur certains marchés, et les statuts du troisième (société 3) prévoient une limitation de la production et une limitation des volumes de vente sur certains marchés. Ces producteurs-exportateurs n'ont donc pas démontré qu'ils arrêtaient leurs décisions commerciales, par exemple en ce qui concerne les volumes d'exportation, librement et en tenant compte des signaux du marché qui reflètent l'offre et la demande.

(47)

En ce qui concerne le troisième critère (société suffisamment indépendante de l'intervention de l'État, du point de vue des postes clés de gestion et des actions), la société 1 n'a pas pu prouver qu'elle devait payer un loyer pour l'utilisation d'un terrain, alors que sa fiche financière indiquait qu'elle en avait été exonérée pendant une certaine période. La société 2 a quant à elle fourni des informations contradictoires, et la contribution de l'actionnaire en ce qui concerne l'usine, les infrastructures et les frais initiaux liés au terrain n'était pas claire. Enfin, la société 3 n'a fourni aucune preuve de l'existence du contrat de location du terrain et aucune information concernant les modalités, les prix et les paiements. Il a en outre été établi qu'il existait des limitations du champ d'activité dans le cas des trois sociétés. Eu égard à ce qui précède, aucun des trois producteurs-exportateurs concernés n'a démontré qu'il était suffisamment indépendant de l'intervention de l'État.

(48)

Dès lors, aucun des trois producteurs-exportateurs concernés n'a rempli les conditions fixées à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification. La Commission les en a informés en conséquence et les a invités à soumettre leurs observations. Elle n'en a reçu de la part d'aucun d'eux et le TI leur a donc été refusé à tous.

(49)

Le droit antidumping résiduel applicable à la Chine devrait donc être institué sur les exportations effectuées par General Footwear Ltd et le droit résiduel applicable au Viêt Nam devrait être institué sur les exportations effectuées par Diamond Vietnam Co Ltd et Ty Hung Co Ltd pour la période d'application du règlement (CE) no 1472/2006. La période d'application initiale de ce règlement s'étendait du 7 octobre 2006 au 7 octobre 2008. À la suite de l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, cette période a été prolongée, le 30 décembre 2009, jusqu'au 31 mars 2011. L'illégalité relevée par les arrêts consiste dans le fait que les institutions de l'Union n'avaient pas déterminé si les produits fabriqués par les producteurs-exportateurs concernés devaient être soumis au droit résiduel ou à un droit individuel. Sur la base de l'illégalité constatée par la Cour, aucun fondement juridique ne permet d'exonérer complètement les produits fabriqués par les producteurs-exportateurs concernés du paiement de tout droit antidumping. Le nouvel acte remédiant à l'illégalité relevée par la Cour ne doit donc réévaluer que le taux de droit antidumping applicable, et non les mesures proprement dites.

(50)

Puisqu'il est conclu que le droit résiduel devrait être réinstitué pour les producteurs-exportateurs concernés au même taux que celui qui a été initialement institué par le règlement litigieux et par le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009, il n'est pas nécessaire de modifier le règlement (CE) no 388/2008. Ce règlement reste valable.

C.   INFORMATION DES PARTIES

(51)

Les producteurs-exportateurs concernés et toutes les parties qui se sont manifestées ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la réinstitution du droit antidumping définitif à l'égard des importations des quatorze producteurs-exportateurs concernés. Un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

D.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES APRÈS LEUR INFORMATION

(52)

Ces conclusions ont été communiquées aux parties intéressées et un délai leur a été imparti pour qu'elles présentent leurs observations. La FESI (20), ainsi que Wolverine Europe BV, Wolverine Europe Limited, Damco Netherlands BV (21) et Skechers, se sont manifestées et ont communiqué des observations.

Prétendues irrégularités de la procédure

(53)

La FESI a allégué qu'il existait un certain nombre d'erreurs de procédure dans l'exécution actuelle. Elle a souligné le fait que les demandes de SEM introduites par les trois producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens concernés avaient déjà été examinées et les conclusions y afférentes communiquées avant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13, C & J Clark International Limited, et C-34/14, Puma SE, à savoir le 3 décembre 2015, de même que l'intention de la Commission de réinstituer un droit antidumping définitif sur les importations de chaussures de, respectivement, 16,5 % et 10 %. Ces évaluations auraient donc été effectuées sans base juridique et préjugeaient de l'arrêt à venir de la Cour de justice. En conclusion, la FESI a allégué que la Commission avait violé le cadre juridique de base de l'Union européenne et avait donc abusé de ses pouvoirs.

(54)

La Commission n'est pas d'accord avec les affirmations ci-dessus, puisqu'elle n'a fait que préparer l'exécution d'un possible arrêt futur. Cette préparation visait à garantir une bonne administration, pour les raisons énoncées ci-après: Premièrement, il n'est pas contesté que la Commission aurait dû examiner les demandes de SEM/TI. La seule question qui était en jeu dans le cadre de la procédure encore pendante devant la Cour à ce moment-là était de savoir si, oui ou non, un importateur indépendant comme Puma ou Timberland pouvait se fonder sur cette illégalité. Du fait de ce choix binaire (oui/non), la Commission pouvait, à titre exceptionnel, se préparer à l'éventualité d'un arrêt négatif sur cette question. Deuxièmement, une exécution rapide était nécessaire pour permettre aux autorités douanières nationales de traiter promptement les demandes pendantes de remboursement et pour apporter une sécurité juridique à tous les opérateurs. Toute influence sur l'arrêt de la Cour était exclue, puisque cet arrêt portait sur un autre sujet (en l'occurrence, la question de savoir si les importateurs peuvent invoquer le droit à l'appréciation des demandes de SEM/TI conféré aux producteurs-exportateurs).

(55)

Par conséquent, toutes les allégations relatives à des irrégularités de procédure ont été rejetées.

Base juridique pour la réouverture de la procédure antidumping

(56)

La FESI a affirmé que l'exécution actuelle ne reposait sur aucune base juridique. Elle a en particulier prétendu que l'article 266 du TFUE n'était pas applicable au motif que les mesures définitives relatives aux chaussures avaient expiré le 31 mars 2011 et que, par conséquent, l'illégalité de ces mesures ne pouvait être suivie d'effets continus. La FESI a affirmé que l'article 266 du TFUE n'avait pas pour finalité de corriger rétroactivement des illégalités entachant des mesures qui ont expiré. Les articles 263 et 265 du TFUE, qui fixent les délais de recours contre les actes illégaux et les abstentions des institutions de l'Union, renforceraient ce point de vue. La FESI a en outre affirmé que l'approche actuelle n'avait pas de précédent et que la Commission n'avait pas non plus fourni d'arguments ni indiqué de jurisprudence qui viendraient soutenir son interprétation de l'article 266 du TFUE.

(57)

Elle a ajouté qu'en l'espèce, l'enquête ne pouvait pas être reprise au point précis auquel l'illégalité était intervenue en vertu de l'article 266 du TFUE, car la Cour de justice n'avait pas simplement établi un défaut de motivation, mais avait déterminé une illégalité concernant une disposition fondamentale du règlement de base ayant une incidence sur l'intégralité de l'évaluation du dumping liée aux producteurs-exportateurs concernés.

(58)

Selon elle, la correction rétroactive de mesures expirées viole le principe de protection de la confiance légitime. En effet, premièrement, les parties auraient reçu l'assurance que les mesures avaient expiré le 31 mars 2011 et étant donné le temps écoulé depuis l'enquête initiale, elles pouvaient légitimement penser que celle-ci ne serait pas reprise ni rouverte. Deuxièmement, le fait même que, pendant l'enquête initiale, les demandes de SEM n'aient pas été examinées dans le délai de trois mois donnait aux producteurs-exportateurs vietnamiens et chinois la certitude juridique que leurs demandes de SEM ne seraient pas en fait réexaminées. En conclusion, les parties ont allégué que, vu la longueur des périodes concernées, la reprise de l'enquête violait le principe universel de prescription ou de limitation qui s'applique dans tous les contextes juridiques.

(59)

La FESI a prétendu en outre que ni l'article 266 du TFUE, ni le règlement de base ne permettaient la réinstitution rétroactive des droits définitifs de respectivement 10 % et 16,5 % sur les importations provenant des producteurs-exportateurs vietnamiens et chinois concernés.

(60)

En ce qui concerne l'argument selon lequel les mesures en question ont expiré le 31 mars 2011, la Commission ne voit pas en quoi l'expiration de la mesure serait d'une pertinence quelconque pour déterminer la possibilité, pour la Commission, d'adopter un nouvel acte en remplacement de l'acte annulé à la suite d'un arrêt annulant l'acte initial. Selon la jurisprudence visée au considérant 15 ci-dessus, la procédure administrative devrait être reprise au moment où l'illégalité est intervenue.

(61)

Dès lors, du fait de l'annulation de l'acte qui la clôture, la procédure antidumping reste ouverte. La Commission est dans l'obligation de clore la procédure; L'article 9 du règlement de base dispose qu'une enquête doit être close par un acte de la Commission.

(62)

En ce qui concerne l'argument relatif à la rétroactivité fondé sur l'article 10 du règlement de base et sur l'article 10 de l'accord antidumping (AAD) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), il convient de préciser que l'article 10, paragraphe 1, du règlement de base, qui reprend le texte de l'article 10, paragraphe 1, de l'AAD, dispose que des mesures provisoires et des droits antidumping définitifs ne sont appliqués qu'à des produits mis en libre pratique après la date à laquelle la décision prise conformément à l'article 7, paragraphe 1, ou à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, selon le cas, est entrée en vigueur. En l'espèce, les droits antidumping en question s'appliquent uniquement à des produits mis en libre pratique après l'entrée en vigueur du règlement provisoire et du règlement (définitif) litigieux adoptés conformément à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, selon le cas. La rétroactivité au sens de l'article 10, paragraphe 1, du règlement de base, cependant, désigne uniquement une situation dans laquelle les marchandises ont été mises en libre pratique avant l'institution de mesures, comme l'indiquent le libellé même de cette disposition ainsi que l'exception prévue à l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base.

(63)

La Commission fait également remarquer qu'il n'y a, en l'espèce, ni rétroactivité ni atteinte à la sécurité juridique ou à la confiance légitime.

(64)

En ce qui concerne la rétroactivité, la jurisprudence de la Cour opère une distinction, pour apprécier le caractère rétroactif d'une mesure, entre l'application d'une règle nouvelle à une situation devenue définitive (aussi appelée situation juridique existante ou définitivement constituée) (22) et une situation qui a commencé avant l'entrée en vigueur de la règle nouvelle, mais qui n'est pas encore définitive (aussi appelée situation temporaire) (23).

(65)

En l'espèce, la situation des importations des produits concernés effectuées pendant la période d'application du règlement (CE) no 1472/2006 n'est pas encore devenue définitive, étant donné que, du fait de l'annulation du règlement litigieux, le droit antidumping qui leur est applicable n'a pas encore été institué de manière définitive. Parallèlement, les importateurs de chaussures ont été avertis de la possibilité de l'institution d'un tel droit par l'avis d'ouverture (24) et par le règlement provisoire. En vertu d'une jurisprudence constante de l'Union, les opérateurs ne peuvent pas avoir une confiance légitime tant que les institutions n'ont pas adopté un acte clôturant la procédure administrative et ayant acquis un caractère définitif (25).

(66)

Le présent règlement constitue une application immédiate aux effets futurs d'une situation en cours: les droits sur les chaussures ont été perçus par les autorités douanières nationales. Du fait de l'existence des demandes de remboursement, qui n'ont pas reçu de réponse définitive, ils constituent une situation en cours. Le présent règlement fixe le taux de droit applicable à ces importations et régit dès lors les effets futurs d'une situation en cours.

(67)

En tout état de cause, même s'il y avait rétroactivité au sens du droit de l'Union, ce qui n'est pas le cas, cette rétroactivité se justifierait de toute façon pour le motif exposé ci-après.

(68)

Les règles de droit matériel de l'Union peuvent viser des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, finalité ou économie, qu'un tel effet doit leur être attribué (26). En particulier, la Cour a déclaré, dans l'affaire C-337/88, Società agricola fattoria alimantare (SAFA) (27), que «[s]i, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s'oppose à ce que la portée dans le temps d'un acte communautaire voi[e] son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée».

(69)

En l'espèce, l'objectif poursuivi est de respecter l'obligation imposée à la Commission par l'article 266 du TFUE. Étant donné que, dans les arrêts visés au considérant 12 ci-dessus, la Cour a relevé une illégalité en ce qui concerne uniquement la détermination du taux de droit applicable, et non l'institution des mesures proprement dites (c'est-à-dire la conclusion relative au dumping, au préjudice et à l'intérêt de l'Union), les producteurs-exportateurs concernés ne pouvaient pas légitimement s'attendre à ce qu'aucune mesure antidumping définitive ne soit instituée. Dès lors, l'institution de cette mesure, même si elle était rétroactive, ce qui n'est pas le cas, ne saurait être interprétée comme violant la confiance légitime.

(70)

Par ailleurs, en ce qui concerne la protection de la sécurité juridique et de la confiance légitime, il convient d'observer tout d'abord qu'en vertu de la jurisprudence, les importateurs ne peuvent pas se réclamer de la protection de la sécurité juridique et de la confiance légitime lorsqu'ils sont avertis d'une imminente réorientation de la politique commerciale de l'Union (28). En l'espèce, les importateurs ont été avertis, par la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis d'ouverture et du règlement provisoire, qui font encore tous deux partie de l'ordre juridique de l'Union, du risque que les produits fabriqués par les producteurs-exportateurs soient soumis à un droit antidumping. Les producteurs-exportateurs concernés ne pouvaient donc pas invoquer la sécurité juridique et la confiance légitime.

(71)

Au contraire, les opérateurs économiques avaient pleinement conscience, au moment d'importer les chaussures de la Chine et du Viêt Nam, du fait que ces importations étaient soumises à un droit. Ils ont tenu compte de ce droit pour déterminer le prix de vente et évaluer le risque économique. Ils n'ont donc acquis aucune sécurité juridique ni confiance légitime que ces importations seraient exemptes de droit, et ils ont généralement répercuté le droit sur leurs clients. Il est donc dans l'intérêt de l'Union de fixer à présent le taux de droit applicable plutôt que de conférer aux importateurs concernés un bénéfice exceptionnel qui les enrichirait de manière indue.

(72)

Il n'y a donc violation ni des principes de prescription, de sécurité juridique et de confiance légitime, ni des dispositions du règlement de base et de l'AAD de l'OMC.

(73)

En ce qui concerne l'argument selon lequel la détermination du SEM aurait dû être achevée dans un délai de trois mois à compter de la date d'ouverture, il est rappelé qu'en vertu de la jurisprudence, le deuxième alinéa de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ne contient aucune indication quant aux conséquences du non-respect du délai de trois mois par la Commission. Le Tribunal estime dès lors qu'une décision relative au SEM prise à un stade ultérieur est sans incidence sur la validité du règlement instituant des mesures définitives tant que les requérantes n'ont pas démontré que, si la Commission n'avait pas dépassé ce délai de trois mois, le Conseil aurait pu adopter un règlement différent plus favorable à leurs intérêts que le règlement litigieux (29). La Cour a également reconnu le droit des institutions de modifier l'appréciation du SEM jusqu'à l'adoption des mesures définitives (30).

(74)

La jurisprudence susmentionnée n'a pas été invalidée par les arrêts Brosmann et Aokang visés au considérant 6 ci-dessus. Dans ces arrêts, la Cour invoque l'obligation faite à la Commission de procéder à l'évaluation dans un délai de trois mois pour démontrer que cette obligation d'évaluation existe, que la Commission recoure ou non à l'échantillonnage. La Cour ne se prononce pas sur les conséquences juridiques éventuelles d'une situation dans laquelle la Commission achève l'évaluation du SEM à un stade ultérieur de l'enquête. La Cour constate simplement que les institutions ne peuvent pas ignorer complètement les demandes de SEM mais doivent les examiner au plus tard au moment d'instituer des mesures définitives. Les arrêts confirment la jurisprudence citée au considérant précédent.

(75)

En l'espèce, les producteurs-exportateurs concernés n'ont pas démontré que si la Commission avait procédé à l'appréciation du SEM dans un délai de trois mois à compter de l'ouverture de la procédure antidumping en 2005, le Conseil aurait pu adopter un règlement différent plus favorable à leurs intérêts que le règlement litigieux. L'argument relatif à la prescription pour l'appréciation des demandes de SEM est dès lors rejeté.

(76)

La FESI, invoquant l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-2/95, IPS/Conseil, a signalé la différence formelle entre une «enquête» et une «procédure» a allégué que lorsqu'une procédure est close, comme en l'espèce, elle ne peut plus être rouverte.

(77)

La Commission ne voit pas de différence substantielle entre les notions d'«enquête» et de «procédure» dans le contexte de l'exécution des deux arrêts en question. Ces arrêts portent sur une irrégularité en ce qui concerne une enquête spécifique dans le cadre d'une procédure, à laquelle la Commission est dans l'obligation de remédier comme il est expliqué aux considérants 23 à 31 ci-dessus. En tout état de cause, l'arrêt dans l'affaire T-2/95 doit être lu à la lumière de l'arrêt rendu sur pourvoi dans cette affaire.

(78)

La FESI a également affirmé que l'article 266 du TFUE ne permettait pas l'exécution partielle d'un arrêt de la Cour de justice ni, dans l'affaire actuelle, le renversement de la charge de la preuve. Elle a ainsi prétendu que la Commission avait, à tort, évalué uniquement les demandes de SEM/TI des producteurs-exportateurs qui approvisionnaient des importateurs ayant présenté des demandes de remboursement. Elle a fondé son affirmation sur l'idée que l'arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-659/13, C & J Clark International Limited, et C-34/14, Puma SE, produit un effet erga omnes et qu'on ne peut pas exclure que les résultats de l'évaluation actuelle des demandes de SEM/TI aient également une incidence sur le droit résiduel applicable à tous les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens. Selon la FESI, la Commission aurait dû évaluer toutes les demandes de SEM/TI qui ont été présentées au cours de l'enquête initiale.

(79)

En outre, la FESI a contesté que la charge de la preuve incombait au producteur souhaitant demander un SEM/TI, faisant valoir à cet égard que les producteurs s'étaient acquittés de cette charge de la preuve en 2005 lorsqu'ils ont déposé leurs demandes de SEM/TI dans le cadre de l'enquête initiale. Elle a aussi contesté que l'arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-659/13, C & J Clark International Limited, et C-34/14, Puma SE, pouvait être exécuté par une simple évaluation des demandes de SEM/TI soumises par les producteurs-exportateurs non retenus dans l'échantillon, au motif que la Cour n'avait pas spécifiquement signalé que l'invalidation constatée était effectivement limitée à cet aspect.

(80)

La Commission considère que l'exécution de l'arrêt est seulement nécessaire dans le cas des producteurs-exportateurs pour qui les opérations d'importation ne sont pas toutes devenues définitives. En effet, une fois que la période de prescription de trois ans prévue à l'article 236 du code des douanes communautaire a expiré, le droit est devenu définitif, comme les arrêts l'ont confirmé. Tout effet sur le droit résiduel est exclu, car les demandes de SEM/TI des sociétés incluses dans l'échantillon ont été évaluées, et le fait de concéder le SEM/TI à une société non retenue dans l'échantillon n'a pas d'incidence sur le taux du droit résiduel.

(81)

La charge de la preuve ne se limite pas au dépôt d'une demande. Elle concerne le contenu de la demande, qui doit démontrer que toutes les conditions d'obtention du SEM/TI sont remplies.

(82)

La seule illégalité mise en évidence dans les arrêts est l'absence d'évaluation des demandes de SEM/TI. Par conséquent, ces arguments sont rejetés.

Base juridique de la réinstitution des droits

(83)

La FESI a prétendu que la Commission n'aurait pas dû appliquer deux régimes juridiques différents, à savoir, d'une part, le règlement de base avant sa modification pour l'évaluation des demandes de TI des producteurs-exportateurs (31) et, d'autre part, le règlement de base actuel (32), qui contenait les modifications apportées par le règlement (UE) no 1168/2012 du Parlement européen et du Conseil (33), introduisant des procédures de comitologie en matière de défense commerciale, notamment, et déléguant ainsi le processus décisionnel à la Commission.

(84)

La FESI a également répété que l'article 266 du TFUE ne permet pas d'imposer rétroactivement des droits antidumping, ce qui serait aussi confirmé par l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-459/98 P, IPS/Conseil, et le règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil (34). La FESI a prétendu que la Commission n'avait pas valablement justifié le fait de s'écarter du principe de non-rétroactivité et qu'elle avait dès lors violé le principe de confiance légitime.

(85)

La FESI a également allégué que la réinstitution des mesures antidumping définitives sur les importations provenant des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens concernés par l'exécution actuelle constitue: i) une discrimination à l'encontre des importateurs concernés par l'exécution actuelle par rapport aux importateurs concernés par l'exécution des arrêts Brosmann et Aokang visés au considérant 6 ci-dessus à qui les droits payés sur les importations de chaussures provenant des cinq producteurs-exportateurs concernés par ces arrêts avaient été remboursés, ainsi que ii) une discrimination à l'encontre des producteurs-exportateurs concernés par l'exécution actuelle par rapport aux cinq producteurs-exportateurs concernés par l'exécution des arrêts Brosmann et Aokang qui n'avaient été soumis à aucun droit par suite de la décision d'exécution 2014/149/UE.

(86)

Ce traitement discriminatoire traduirait un défaut d'interprétation et d'application uniformes de la législation de l'Union qui viole le droit fondamental à une protection juridictionnelle efficace.

(87)

En ce qui concerne les allégations relatives à l'utilisation de régimes juridiques différents, la Commission considère que cette utilisation est due aux différences entre les règles de transition contenues dans les trois règlements modifiant le règlement de base en question.

(88)

Premièrement, le règlement (UE) no 765/2012 (la «modification relative aux éléments de fixation» traitant du TI) dispose, à son article 2, qu'«[i]l s'applique à toutes les enquêtes ouvertes conformément au règlement (CE) no 1225/2009 après la date d'entrée en vigueur du présent règlement». Étant donné que la présente enquête a commencé avant cette date, les modifications que ce règlement apporte au règlement de base ne s'appliquent pas dans le cas présent.

(89)

Deuxièmement, le règlement (UE) no 1168/2012 (la «modification Brosmann» traitant du SEM) dispose, à son article 2, que «[l]e présent règlement s'applique à toute enquête à venir ou en cours à partir du 15 décembre 2012». Par conséquent, si la Commission avait adopté une approche stricte, il n'aurait même plus été nécessaire d'évaluer les demandes de SEM des sociétés non incluses dans l'échantillon, puisque celles-ci avaient perdu le droit à une évaluation du SEM le 15 décembre 2012. Cependant, la Commission considère qu'un tel traitement serait difficile à concilier avec son obligation d'exécuter les arrêts. Le règlement (UE) no 1168/2012 ne semble pas non plus interdire complètement l'analyse de demandes de SEM en dehors de l'échantillon, puisqu'il autorise une telle analyse en cas de traitement individuel. Par analogie, on pourrait dire que cette dérogation s'applique à la présente affaire. À titre subsidiaire, la Commission considère que l'application du règlement (UE) no 1168/2012 à la présente affaire aboutirait au même résultat, puisque toutes les demandes de SEM seraient automatiquement rejetées sans faire l'objet d'évaluation.

(90)

Troisièmement, en ce qui concerne la comitologie, l'article 3 du règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil (35) dispose que le Conseil reste compétent pour les actes dès lors que la Commission a adopté un acte, qu'une consultation a été lancée ou que la Commission a adopté une proposition. Dans ce cas d'espèce, aucune action de ce type n'avait été entreprise en ce qui concerne l'exécution de l'arrêt avant l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 37/2014.

(91)

Pour ce qui est de l'institution rétroactive des droits antidumping définitifs, la Commission renvoie à l'énoncé des considérants 64 à 72 ci-dessus, où ces affirmations ont déjà été analysées en détail.

(92)

En ce qui concerne l'argument concernant la discrimination, la Commission fait observer que les producteurs-exportateurs et certains importateurs concernés par le présent règlement bénéficient d'une protection juridictionnelle devant les juridictions de l'Union contre le présent règlement. D'autres importateurs bénéficient d'une telle protection par l'intermédiaire de leurs juridictions nationales, qui statuent sur le droit ordinaire de l'Union.

(93)

L'argument relatif à la discrimination est tout aussi infondé. Les importateurs qui ont importé auprès de Brosmann et des quatre autres producteurs-exportateurs se trouvent dans une situation factuelle et juridique différente parce que leurs producteurs-exportateurs ont décidé de contester le règlement litigieux et parce qu'ils ont obtenu le remboursement de leurs droits, de sorte qu'ils sont protégés par l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire. Les autres importateurs n'ont pas contesté le règlement ni obtenu ce remboursement. La Commission a commencé à préparer l'exécution pour les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens de Clark, Puma et Timberland; tous les autres producteurs-exportateurs de la RPC et du Viêt Nam ne figurant pas dans l'échantillon ainsi que leurs importateurs seront traités de la même façon à un stade ultérieur, conformément à la procédure établie par le présent règlement.

(94)

La FESI a également affirmé que l'article 14 du règlement de base ne pouvait pas servir de base juridique à une intervention dans l'application de l'article 236 du code des douanes communautaire et que l'application de l'article 236 dudit code était indépendante de toute décision adoptée en vertu du règlement de base ou des obligations de la Commission conformément à l'article 266 du TFUE.

(95)

Dans ce contexte, la FESI a allégué que l'application de l'article 236 du code des douanes communautaire relevait de la compétence exclusive des autorités douanières nationales, au titre de laquelle ces dernières sont tenues de rembourser les droits versés qui n'étaient pas légalement dus. La FESI a également allégué que l'article 236 du code des douanes communautaire ne pouvait être ni subordonné à l'article 14 du règlement de base, ni subsidiaire par rapport à celui-ci, car le code et le règlement sont tous deux des actes de droit dérivé. Par conséquent, aucun des deux ne se substitue à l'autre. De plus, le champ d'application de l'article 14 du règlement de base concerne des dispositions spéciales qui couvrent les enquêtes et les procédures relevant dudit règlement, et il n'est pas applicable à d'autres instruments juridiques tels que le code des douanes communautaire.

(96)

La Commission fait observer que le code des douanes communautaire s'applique à l'institution de droits antidumping non pas automatiquement, mais uniquement par l'intermédiaire d'un renvoi mentionné dans le règlement instituant des droits antidumping. Conformément à l'article 14 du règlement de base, la Commission peut décider de ne pas appliquer certaines dispositions de ce code et de créer des règles spéciales. Le code des douanes communautaire s'appliquant seulement sur la base d'un renvoi dans les règlements d'exécution du Conseil et de la Commission, il n'a pas, vis-à-vis de l'article 14 du règlement de base, le même rang dans la hiérarchie des normes, mais il est subordonné et peut être rendu inapplicable ou applicable d'une manière différente. Cet argument a donc également été rejeté.

Motivation adéquate

(97)

La FESI a affirmé qu'en violation de l'article 296 du TFUE, la Commission n'avait pas indiqué adéquatement les motifs et la base juridique ayant donné lieu à la réinstitution rétroactive des droits et, par conséquent, au rejet du remboursement des droits aux importateurs concernés par l'exécution actuelle.

(98)

L'absence de motivation adéquate serait en particulier caractérisée par: i) l'absence de base juridique et de motivation permettant à la Commission d'exécuter seulement partiellement l'arrêt du Tribunal, en ce que les demandes de SEM/TI des producteurs-exportateurs n'auraient été évaluées que lorsque des demandes de remboursement avaient été déposées par les importateurs; ii) l'absence de base juridique pour la réouverture de l'enquête et la réévaluation des demandes de SEM/TI des trois producteurs exportateurs chinois et vietnamiens concernés, après l'expiration des mesures en mars 2011; iii) l'absence de base juridique pour demander aux autorités douanières de l'Union européenne de ne pas rembourser les droits antidumping faisant l'objet d'une action en justice; iv) l'absence de base juridique permettant de déroger au principe de la non-rétroactivité; v) l'absence d'explication concernant l'application de l'instrument juridique approprié pour évaluer les demandes de SEM/TI et pour proposer la réinstitution de droits antidumping; vi) l'absence de réponse aux arguments juridiques avancés par ces parties à la suite de la communication d'informations de la Commission concernant l'évaluation des demandes de SEM des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens concernés, datant respectivement du 15 décembre 2015 et des 6 et 16 juin 2016.

(99)

En ce qui concerne l'exécution partielle des arrêts, l'existence et la portée de l'obligation des institutions d'exécuter un arrêt dépendent de la teneur concrète de celui-ci. Plus particulièrement, la possibilité ou non de confirmer l'institution de droits sur des importations effectuées antérieurement à l'arrêt varie selon que l'illégalité relevée par l'arrêt concerne la constatation de l'existence d'un dumping préjudiciable en soi ou uniquement le calcul du taux de droit précis. Dans ce dernier cas, pertinent en l'espèce, rien ne justifie de rembourser tous les droits. Il suffit au contraire de déterminer le taux de droit correct et de rembourser la différence éventuelle (alors qu'il ne serait pas possible d'augmenter le taux de droit, puisque la partie majorée constituerait une institution rétroactive).

(100)

Les annulations passées auxquelles se réfèrent les parties intéressées portaient sur la constatation relative au dumping, au préjudice et à l'intérêt de l'Union (que ce soit en ce qui concerne l'établissement des faits, l'appréciation des faits ou les droits de la défense).

(101)

Ces annulations ont été partielles ou complètes.

(102)

Les juridictions de l'Union recourent à l'annulation partielle lorsqu'elles sont en mesure de conclure elles-mêmes, sur la base des faits inscrits au dossier, que les institutions auraient dû accorder un certain ajustement ou utiliser une méthode différente pour un calcul donné, ce qui aurait entraîné l'institution d'un droit inférieur (sans remettre en question les constatations relatives au dumping, au préjudice et à l'intérêt de l'Union). Le droit (moins élevé) reste en vigueur pour la période antérieure à l'annulation comme pour la période suivant l'annulation (36). Afin de se conformer à l'arrêt, les institutions recalculent le droit et modifient le règlement instituant le droit en conséquence pour le passé et pour l'avenir. Elles chargent également les autorités douanières nationales de rembourser la différence dans les cas où les demandes ont été introduites en temps utile (37).

(103)

Les juridictions de l'Union procèdent à une annulation complète lorsqu'elles ne sont pas en mesure de déterminer elles-mêmes, sur la base des éléments du dossier, si les institutions ont eu raison ou non de supposer l'existence d'un dumping, d'un préjudice et d'un intérêt de l'Union, parce que les institutions ont dû recommencer une partie de leur enquête. Les juridictions de l'Union n'étant pas compétentes pour effectuer l'enquête en lieu et place de la Commission, elles ont annulé entièrement les règlements instituant des droits définitifs. En conséquence, les institutions n'ont pu établir valablement le respect des trois conditions nécessaires pour l'imposition de mesures qu'après le prononcé de l'arrêt annulant les droits. Pour les importations effectuées avant la détermination valable du dumping, du préjudice et de l'intérêt de l'Union, l'institution de droits définitifs est interdite aussi bien par le règlement de base que par l'AAD de l'OMC. Les actes adoptés par les institutions afin de clore les enquêtes n'ont donc institué de mesures définitives que pour l'avenir (38).

(104)

L'affaire courante diffère des annulations (partielles ou complètes) passées dans la mesure où elle ne concerne pas l'existence même d'un dumping, d'un préjudice ou d'un intérêt de l'Union, mais simplement le choix du taux de droit approprié. L'objet du litige en l'espèce n'est donc pas le principe même de l'institution d'un droit, mais seulement le montant précis (c'est-à-dire l'une des modalités) de ce droit. L'ajustement éventuel ne peut être effectué qu'à la baisse.

(105)

Contrairement aux cas d'annulation partielle antérieurs évoqués au considérant 103 ci-dessus, la Cour n'a pas été en mesure de déterminer s'il convenait d'accorder un nouveau taux de droit (réduit), parce que cette décision nécessite d'examiner au préalable la demande de SEM/TI. L'appréciation de la demande de SEM/TI relève des prérogatives de la Commission. La Cour n'est donc pas en mesure d'effectuer cette partie de l'enquête à la place de la Commission sans outrepasser ses compétences.

(106)

Contrairement aux cas d'annulation complète dans le passé, les constatations relatives au dumping, au préjudice, au lien de causalité et à l'intérêt de l'Union n'ont pas été annulées. Dès lors, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union ont été établis valablement au moment de l'adoption du règlement (CE) no 1472/2006. Il n'y a donc aucune raison de limiter la réinstitution des droits antidumping définitifs à l'avenir.

(107)

En tout état de cause, le présent règlement ne s'écarte donc pas de la pratique décisionnelle des institutions, même si cela était pertinent.

(108)

Pour ce qui est de l'absence de base juridique justifiant la réouverture de l'enquête, la Commission rappelle la jurisprudence citée au considérant 15 ci-dessus, en vertu de laquelle elle peut reprendre l'enquête au point précis auquel l'illégalité est intervenue.

(109)

En vertu de la jurisprudence, la légalité d'un règlement antidumping doit être appréciée au regard des règles objectives du droit de l'Union, et non d'une pratique décisionnelle, même dans les cas où une telle pratique existe (ce qui n'est pas le cas ici) (39). Dès lors, le fait que la Commission ait pu suivre une pratique différente par le passé dans certaines affaires ne saurait créer une confiance légitime, d'autant que la pratique antérieure citée ne correspond pas à la situation factuelle et juridique de l'espèce et que cette distinction peut s'expliquer par les différences factuelles et juridiques avec le présent cas.

(110)

Ces différences sont les suivantes: l'illégalité relevée par la Cour ne concerne pas les conclusions relatives au dumping, au préjudice et à l'intérêt de l'Union, et donc le principe de l'institution du droit, mais uniquement le taux de droit précis. Les annulations antérieures sur lesquelles s'appuient les parties intéressées portaient au contraire sur les conclusions relatives au dumping, au préjudice et à l'intérêt de l'Union. Les institutions ont dès lors jugé plus opportun d'adopter de nouvelles mesures pour l'avenir.

(111)

Dans la présente affaire, en particulier, il n'était aucunement nécessaire de demander des informations supplémentaires aux parties intéressées. La Commission devait au contraire évaluer les informations qui lui avaient été soumises mais qu'elle n'avait pas examinées avant l'adoption du règlement (CE) no 1472/2006. En tout état de cause, la pratique antérieure dans d'autres cas ne constitue pas une assurance précise et inconditionnelle en l'espèce.

(112)

Enfin, toutes les parties visées par la procédure, c'est-à-dire les producteurs-exportateurs concernés ainsi que les parties aux affaires devant la Cour et l'association représentant l'une de ces parties, ont été informées, par l'intermédiaire de la communication, des faits pertinents sur la base desquels la Commission entend adopter la présente évaluation relative au SEM/TI. Leurs droits de la défense sont dès lors respectés. À cet égard, on notera en particulier que, dans une procédure antidumping, les importateurs indépendants ne jouissent pas de droits de la défense, étant donné que cette procédure n'est pas dirigée contre eux (40).

(113)

En ce qui concerne les allégations de dérogation au principe de non-rétroactivité, la Commission renvoie aux considérants 67 à 72, qui traitent cette question en profondeur.

(114)

Au sujet des allégations d'application de deux cadres juridiques différents dans l'exécution actuelle, la Commission renvoie aux considérants 87 à 90, qui traitent cette question en profondeur.

(115)

Enfin, pour ce qui est des observations formulées par ces parties après la communication de l'évaluation du SEM des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens concernés, il est considéré qu'elles ont été intégralement traitées dans le règlement actuel aux considérants 32 et 39 ci-dessus.

Autres aspects procéduraux

(116)

La FESI a affirmé que les mêmes droits de procédure auraient dû être accordés aux producteurs-exportateurs concernés par l'exécution actuelle et aux producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon au cours de l'enquête initiale. Elle a allégué en particulier que les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens n'avaient pas eu la possibilité de remplir leurs formulaires de demande de SEM/TI au moyen de demandes de complément d'information et que seule une analyse documentaire avait été effectuée, au lieu de visites de vérification ponctuelles. Selon la FESI, la Commission n'a pas dûment assuré la communication des informations relatives à l'évaluation des demandes de SEM/TI aux producteurs-exportateurs concernés.

(117)

La FESI a également affirmé que les producteurs-exportateurs concernés par cette exécution n'avaient pas reçu les mêmes garanties de procédure que celles normalement appliquées aux enquêtes antidumping, et que des normes plus strictes avaient été appliquées. Selon elle, la Commission n'a pas tenu compte du décalage entre le dépôt de la demande de SEM/TI dans l'enquête initiale et l'évaluation de ces demandes. De plus, au cours de l'enquête initiale, les producteurs-exportateurs n'ont eu que 15 jours pour remplir les requêtes de SEM/TI au lieu des 21 jours habituels.

(118)

La FESI a également prétendu que la Commission avait utilisé de facto les données disponibles au sens de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, alors qu'elle n'avait pas respecté les règles de procédure établies à l'article 18, paragraphe 4, du même règlement.

(119)

La Commission rappelle qu'en vertu de la jurisprudence, la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite bénéficier du SEM/TI en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base. À cet effet, l'article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, dudit règlement prévoit que la requête présentée par un tel producteur doit contenir les preuves suffisantes, telles que spécifiées à cette dernière disposition, de ce qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché. Partant, comme la Cour l'a confirmé dans ses arrêts Brosmann et Aokang, il n'incombe pas aux institutions de prouver que le producteur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. Il appartient, en revanche, à la Commission d'apprécier si les éléments fournis par le producteur concerné sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés audit article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, sont satisfaits pour lui reconnaître le SEM/TI (voir le considérant 32). Le droit d'être entendu concerne l'opportunité pour une partie d'exprimer son point de vue et pour la Commission d'examiner ces points de vue.

(120)

À cet égard, il est rappelé que la Commission n'est pas tenue de demander au producteur-exportateur de compléter sa demande de SEM/TI. Comme cela a été mentionné au considérant précédent, la Commission peut fonder son évaluation sur les informations soumises par le producteur-exportateur. En tout état de cause, les producteurs-exportateurs concernés n'ont pas contesté l'appréciation de leurs demandes de SEM par la Commission et n'ont pas précisé sur quels documents ou personnes ils ne pouvaient plus compter. Cette allégation est dès lors tellement abstraite que la Commission ne peut pas tenir compte de ces difficultés lors de l'évaluation des demandes de SEM/TI. Cet argument est spéculatif et ne s'appuie sur aucune indication précise quant aux documents et aux personnes qui ne seraient plus disponibles, ni quant à l'intérêt que ces documents ou personnes présentent pour l'évaluation de la demande de SEM/TI; il convient donc de le rejeter.

(121)

En ce qui concerne l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, dans le cas d'espèce, la Commission a accepté les informations fournies par les producteurs/exportateurs concernés, elle n'a pas rejeté ces informations et a basé son évaluation sur ces informations. Par conséquent, la Commission n'a pas appliqué l'article 18. Il s'ensuit qu'il n'était pas nécessaire de suivre la procédure prévue par l'article 18, paragraphe 4, du règlement de base. La procédure prévue à l'article 18, paragraphe 4, est appliquée lorsque la Commission a l'intention de rejeter certaines informations fournies par la partie intéressée et d'utiliser les données disponibles à la place.

Erreurs manifestes dans l'appréciation des demandes de SEM/TI

i)   Évaluation du SEM

(122)

En ce qui concerne le premier critère, la FESI a contesté l'évaluation de la Commission concernant les demandes de SEM des fournisseurs chinois et vietnamiens concernés. Elle a demandé à la Commission d'indiquer plus précisément les informations plus détaillées ayant servi de base pour conclure que les décisions commerciales des trois fournisseurs chinois et vietnamiens n'avaient pas été prises conformément aux signaux du marché, sans intervention significative de l'État. À cet égard, la FESI a rappelé que, conformément au premier critère visé à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, l'intervention de l'État doit aller au-delà du simple pouvoir d'influence.

(123)

En ce qui concerne le deuxième critère, elle a dit ne pas comprendre les motifs de rejet de la demande de MET compte tenu de l'imprécision de l'évaluation faite par la Commission.

(124)

En ce qui concerne le troisième critère, se référant à l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire T-586/14, Xinyi OV/Commission, la FESI a prétendu que les avantages fiscaux ou les régimes fiscaux préférentiels n'étaient pas indicatifs d'une distorsion ou d'un comportement contraire à celui d'une économie de marché.

(125)

Sur ce fondement, les parties ont prétendu que la Commission avait commis une erreur manifeste dans l'application de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et qu'elle n'avait pas non plus adéquatement motivé le rejet des demandes de SEM des producteurs-exportateurs.

(126)

En ce qui concerne la demande d'informations plus détaillées figurant dans les demandes de SEM/TI des trois fournisseurs chinois et vietnamiens, sur la base desquelles la Commission a rejeté le premier critère, il convient d'observer que ces informations ont été communiquées à la Commission à titre confidentiel, dans la mesure où elles contiennent des secrets d'affaires. Ces informations n'ont donc pas pu être divulguées en tant que telles et seul un résumé non confidentiel a pu être mis à la disposition des parties intéressées.

(127)

Pour ce qui est du troisième critère, la Commission a confirmé qu'aucun avantage fiscal ni régime fiscal préférentiel (le cas échéant) n'a été considéré comme un motif de rejet du SEM.

(128)

Enfin, en ce qui concerne le deuxième critère, l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base stipule clairement que les entreprises doivent utiliser un seul jeu de documents comptables de base, qui font l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et qui sont utilisés à toutes fins. Aucun des fournisseurs chinois ou vietnamiens concernés n'a rempli ces conditions. Comme indiqué au considérant 35, les lacunes constatées étaient l'absence de comptes vérifiés ou d'avis de l'auditeur, de graves problèmes mis en évidence dans les avis des auditeurs (comme la non-conformité aux normes comptables internationales) et des contradictions, en ce qui concerne les prêts, entre certaines affirmations contenues dans le formulaire de demande de statut de SEM et les états financiers.

(129)

Toutes les allégations de la FESI ont donc rejetées et les conclusions exposées aux considérants 32 à 39 ont été confirmées.

ii)   Évaluation du TI

(130)

La FESI a d'abord affirmé, en ce qui concerne le deuxième critère de TI, que la Commission n'avait pas démontré que les ventes à l'exportation n'étaient pas décidées librement et qu'il lui incombait de déterminer si et comment les prix à l'exportation étaient influencés par une intervention de l'État.

(131)

De surcroît, la FESI a affirmé que la constatation que les ventes à l'exportation n'étaient pas décidées librement contredisait les conclusions de l'enquête initiale concernant les fabricants d'équipements d'origine, selon lesquelles des importateurs tels que Puma et Timberland menaient leurs propres activités de recherche et développement et d'approvisionnement en matières premières lorsqu'ils achetaient à leurs fournisseurs (41). Sur ce fondement, la FESI a affirmé que Puma et Timberland avaient un contrôle significatif sur le processus de production et les spécifications et que l'État n'avait donc pas de possibilités d'intervenir.

(132)

Comme déjà mentionné au considérant 41 ci-dessus, la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite demander le TI. En outre, comme déjà mentionné au considérant 46 ci-dessus, les producteurs-exportateurs n'ont pas démontré qu'ils arrêtaient leurs décisions commerciales sans intervention de l'État. Il convient également de noter que le deuxième critère pour le TI ne se réfère pas seulement aux prix à l'exportation, mais aussi aux ventes à l'exportation en général, en ce compris les prix à l'exportation et les quantités ainsi que d'autres modalités de vente qui devraient être décidés librement, sans intervention de l'État.

(133)

Pour appuyer son argument selon lequel les prix à l'exportation étaient décidés librement, la FESI a renvoyé au considérant 269 du règlement provisoire. Or, ce considérant traite des prix à la revente pratiqués par les importateurs au sein de l'Union européenne et ne peut dès lors pas être considéré comme un fondement approprié pour établir la fiabilité des prix à l'exportation appliqués par les producteurs-exportateurs. De la même manière, le renvoi au considérant 132 du règlement provisoire et au considérant 135 du règlement litigieux a trait aux ajustements apportés à la valeur normale lorsqu'elle est comparée au prix à l'exportation et ne permet pas de conclure que les ventes à l'exportation des sociétés vietnamiennes ont été décidées librement.

(134)

De plus, la FESI a affirmé que la Commission n'avait pas non plus expliqué comment elle était parvenue à la conclusion qu'il y aurait un risque de contournement de la mesure antidumping si un taux de droit individuel, qui serait néanmoins l'objectif sous-jacent des critères de TI, était concédé aux producteurs-exportateurs concernés.

(135)

En ce qui concerne le risque de contournement, il s'agit seulement d'un critère sur les cinq énumérés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification. Conformément à cet article, le producteur-exportateur doit démontrer qu'il remplit les cinq critères. Dès lors, la non-satisfaction à un ou plusieurs critères est suffisante pour rejeter la demande de TI sans examiner si les autres critères sont remplis.

E.   CONCLUSIONS

(136)

Compte tenu des observations formulées et de leur analyse, il est conclu que, dans le cas de General Footwear Ltd, le droit antidumping résiduel applicable à la Chine, à savoir 16,5 %, et, dans le cas de Diamond Vietnam Co Ltd et de Ty Hung Co Ltd, le droit antidumping résiduel applicable au Viêt Nam, à savoir 10 %, devraient être réinstitués pour la période d'application du règlement litigieux.

(137)

Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, à l'exclusion des chaussures de sport, des chaussures à technologie spéciale, des pantoufles et autres chaussures d'intérieur et des chaussures avec coquille de protection, originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et fabriqués par les producteurs-exportateurs énumérés à l'article 1er, paragraphe 3, ci-dessous et relevant des codes NC suivants: 6403 20 00, ex 6403 30 00 (42), ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 et ex 6405 10 00 (43) qui ont eu lieu pendant la période d'application du règlement (CE) no 1472/2006 et du règlement d'exécution (UE) no 1294/2009. Les codes TARIC figurent à l'annexe du présent règlement.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

---   «chaussures de sport»: les chaussures au sens de la note de sous-position 1 du chapitre 64 de l'annexe I du règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission (44),

---   «chaussures à technologie spéciale»: les chaussures d'un prix CAF à la paire égal ou supérieur à 7,50 EUR, destinées à l'activité sportive, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques conçus spécialement pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux, et pourvues de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant des gaz ou des fluides, des composants mécaniques qui absorbent ou neutralisent les chocs ou des matériaux tels que des polymères de basse densité et relevant des codes NC ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96 et ex 6403 99 98,

---   «chaussures avec coquille de protection»: les chaussures munies d'une coquille de protection, d'une résistance à l'écrasement d'au moins 100 joules (45) et relevant des codes NC suivants: ex 6403 30 00 (46), ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 et ex 6405 10 00,

---   «pantoufles et autres chaussures d'intérieur»: les chaussures relevant du code NC ex 6405 10 00.

3.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, pour les produits visés au paragraphe 1 et fabriqués par les producteurs-exportateurs énumérés ci-dessous est indiqué dans le tableau suivant.

Pays

Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

RPC

General Footwear Ltd

16,5 %

A999

Viêt Nam

Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd

10 %

 

Diamond Vietnam Co. Ltd

 

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (CE) no 553/2006 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des droits définitifs sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 553/2006 de la Commission du 23 mars 2006 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 98 du 6.4.2006, p. 3).

(3)  Règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil du 5 octobre 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 275 du 6.10.2006, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 388/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant extension des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) no 1472/2006 sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine aux importations du même produit expédié de la RAS de Macao, qu'il ait ou non été déclaré originaire de la RAS de Macao (JO L 117 du 1.5.2008, p. 1).

(5)  JO C 251 du 3.10.2008, p. 21.

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO L 352 du 30.12.2009, p. 1).

(7)  JO C 295 du 11.10.2013, p. 6.

(8)  Décision d'exécution 2014/149/UE du Conseil du 18 mars 2014 rejetant la proposition de règlement d'exécution réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (JO L 82 du 20.3.2014, p. 27).

(9)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

(10)  Le 1er mai 2016 est entré en vigueur le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union qui remplace le code des douanes communautaire (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1). Les dispositions essentielles dont il est question ici sont restées inchangées.

(11)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1).

(12)  Arrêt dans les affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, Asteris AE e.a. et Grèce/Commission, Rec. 1988, p. 2181, points 27 et 28.

(13)  Arrêts dans l'affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31; dans l'affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85, dans l'affaire T-301/01, Alitalia/Commission, Rec. 2008, p. II-1753, points 99 et 142, et dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commission, Rec. 2011, p. II-1999, point 83.

(14)  Arrêts dans l'affaire C-415/96 (voir note 13) et dans l'affaire C-458/98 P (voir note 13).

(15)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(16)  Le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil a été modifié ultérieurement par le règlement (UE) no 765/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO L 237 du 3.9.2012, p. 1. Conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 765/2012, les modifications apportées par ce règlement modificatif ne s'appliquent qu'aux enquêtes ouvertes après la date d'entrée en vigueur dudit règlement. Or, la présente enquête a été ouverte le 7 juillet 2005 (JO C 166 du 7.7.2005, p. 14).

(17)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1395 de la Commission du 18 août 2016 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd. et Win Profile Industries Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO L 225 du 19.8.2016, p. 52).

(18)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1647 de la Commission du 13 septembre 2016 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et produites par Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co. Ltd, Freetrend Industrial Ltd et sa société liée Freetrend Industrial A (Viêt Nam) Co., Ltd, Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co., Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd, Tripos Enterprise Inc. et Viêt Nam Shoe Majesty Co., Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO L 245 du 14.9.2016, p. 16.).

(19)  Arrêt dans l'affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147.

(20)  Les observations de la FESI ont été déposées au nom de Puma SE et Timberland Europe BV.

(21)  Wolverine Europe BV, Wolverine Europe Limited et Damco Netherlands BV n'ont, pour leur part, formulé aucune observation spécifique sur le document d'information générale et se sont uniquement référées aux observations formulées par le FESI le 11 août.

(22)  Arrêt dans l'affaire 270/84, Licata/ESC, Rec. 1986, p. 2305, point 31, dans l'affaire C-60/98, Butterfly Music/CEDEM, Rec. 1999, p. I-3939, point 24; affaire 68/69, Bundesknappschaft/Brock, Rec. 1970, p. 171, point 6; affaire 1/73, Westzucker/Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker, Rec. 1973, p. 723, point 5; affaire 143/73, SOPAD/FORMA e.a., Rec. 1973, p. 1433, point 8; affaire 96/77, Bauche, Rec. 1978, p. 383, point 48; affaire 125/77, Koninklijke Scholten-Honig/Hoofdproduktschaap voor Akkerbouwprodukten, Rec. 1978, p. 1991, point 37; affaire 40/79, Ρ./Commission, Rec. 1981, p. 361, point 12; affaire T-404/05, Grèce/Commission, Rec. 2008, p. II-272, point 77; et affaire C-334/07 Ρ, Commission/Freistaat Sachsen, Rec. 2008, p. I-9465, point 53.

(23)  Arrêt dans l'affaire T-176/01, Ferrière Nord/Commission, Rec. 2004, p. II-3931, point 139; et dans l'affaire C–334/07 Ρ, Commission/Freistaat Sachsen (voir note 22).

(24)  JO C 166 du 7.7.2005, p. 14.

(25)  Arrêt dans l'affaire C-169/95, Espagne/Commission, Rec. 1997, p. I-135, points 51 à 54; affaires jointes T-116/01 et T-118/01, P&0 European Ferries (Vizcaya)/Commission, Rec. 2003, p. II-2957, point 205.

(26)  Arrêt dans l'affaire C-34/92, GruSa Fleisch/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Rec. 1993, p. I-4147, point 22. On retrouve une formulation similaire, voire identique, dans d'autres arrêts, par exemple dans les affaires jointes 212 à 217/80, Meridionale Industria Salumi e.a. Rec. 1981, p. 2735, points 9 et 10; dans l'affaire 21/81, Bout, Rec. 1982, p. 381, point 13; l'affaire T-42/96, Eyckeler & Malt/Commission, Rec. 1998, p. II-401, points 53, 55 et 56; et l'affaire T-180/01, Euroagri/Commission, Rec. 2004, p. II-369, points 36 et 37.

(27)  Voir aussi l'arrêt dans l'affaire C-337/88, Società agricola fattoria alimentare (SAFA), Rec. 1990, p. I-1, point 13.

(28)  Arrêt dans l'affaire 245/81, Edeka/Allemagne, Rec. 1982, p. 2746, point 27.

(29)  Arrêt dans l'affaire T-299/05, Shanghai Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil, Rec. 2009, p. II-565, points 116 à 146.

(30)  Arrêt dans l'affaire C-141/08 P, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd./Conseil, Rec. 2009, p. I-9147, points 94 et suivants.

(31)  Voir note 11.

(32)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(33)  Règlement (UE) no 1168/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 344 du 14.12.2012, p. 1).

(34)  Règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (JO L 201 du 26.7.2001, p. 10). Voir considérant 6.

(35)  Règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2014 modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures (JO L 18 du 21.1.2014, p. 1).

(36)  Voir par exemple les affaires T-221/05, Huvis/Conseil, Rec. 2008, p. II-124, et T-249/06, Interpipe Nikopolski/Conseil, Rec. 2009, p. II-303. Par souci d'exhaustivité, il semble utile d'apporter les explications suivantes. Dans l'affaire T-107/08, ENRC/Conseil (Rec. 2011, p. II-8051, points 67 à 70), le Tribunal a statué qu'il n'y avait pas de dumping ou, à tout le moins, que la marge de dumping établie aurait été inférieure à celle calculée dans le règlement litigieux, et a dès lors annulé le règlement litigieux du Conseil dans son intégralité. Lorsque la Commission a appliqué la méthode prescrite par le Tribunal, il est apparu qu'il n'y avait ni dumping, ni préjudice. La Commission s'est donc abstenue de reprendre officiellement l'enquête. Dans son arrêt dans l'affaire C-351/04, Ikea (Rec. 2007, p. I-7723), la Cour avait déclaré le règlement du Conseil partiellement invalide, à savoir dans la mesure où le droit avait été calculé à l'aide de la méthode dite de «réduction à zéro». Les institutions avaient déjà recalculé le droit sans utiliser la réduction à zéro à un stade antérieur, à la suite d'une décision de l'organe d'appel de l'OMC, et avaient constaté l'absence de dumping. Elles avaient dès lors mis fin à l'enquête sans instituer de mesures, fixant ainsi, en pratique, le nouveau droit à zéro [règlement (CE) no 160/2002 du Conseil du 28 janvier 2002 modifiant le règlement (CE) no 2398/97 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d'Égypte, de l'Inde et du Pakistan, et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations originaires du Pakistan (JO L 26 du 30.1.2002, p. 1)]. Dans l'affaire T-498/04, Zheijiang Xinan Chemical Group/Conseil (Rec. 2009, p. I-1969), le Conseil a formé un pourvoi. L'annulation n'a donc pris effet qu'à la date à laquelle la Cour de justice a rendu son arrêt sur pourvoi (affaire C-337/09 P, Conseil/Zheijiang Xinan Chemical Group, Rec. 2012, p. I-471), à savoir le 19 juillet 2012. Dans cet arrêt, le Tribunal, dont les conclusions ont été confirmées par la Cour, a estimé que la Commission et le Conseil étaient tenus d'accorder le SEM à la requérante, qui était la seule entreprise chinoise à avoir exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête. Dans cette affaire, contrairement au cas présent, la Commission et le Conseil avaient effectivement évalué la demande de SEM et l'avaient rejetée comme non fondée. Les juridictions de l'Union ont considéré, contrairement au point de vue exprimé par la Commission et par le Conseil, que cette demande était bel et bien fondée et qu'il convenait donc de calculer la valeur normale sur la base des données fournies par Zheijiang Xinan Chemical Group. La Commission aurait normalement repris la procédure afin de proposer au Conseil d'instituer un droit pour l'avenir. Cependant, en l'espèce, la Commission [décision 2009/383/CE de la Commission du 14 mai 2009 suspendant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1683/2004 du Conseil sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine (JO L 120 du 15.5.2009, p. 20)] et le Conseil [règlement d'exécution (UE) no 126/2010 du Conseil du 11 février 2010 prorogeant la suspension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1683/2004 sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine (JO L 40 du 13.2.2010, p. 1)] avaient décidé en 2009 et en 2010 de suspendre le droit antidumping pour la période allant jusqu'à la fin de son applicabilité, à savoir le 30 septembre 2010, estimant qu'il y avait peu de risque que le préjudice réapparaisse étant donné les marges bénéficiaires élevées de l'industrie de l'Union. Il n'était donc pas nécessaire de reprendre la procédure en vue de l'institution d'un droit pour l'avenir. Il n'y avait pas lieu non plus de reprendre la procédure en vue d'une réinstitution pour le passé: contrairement au cas d'espèce, il n'y avait pas d'échantillon. En effet, Zheijiang Xinan Chemical Group était le seul producteur-exportateur à avoir réalisé des ventes à destination du marché de l'Union au cours de la période d'enquête. Étant donné que la Commission et le Conseil auraient été contraints d'accorder à Zheijiang Xinan Chemical Group le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, les juridictions de l'Union avaient annulé la constatation de l'existence d'un dumping. L'affaire T-348/05, JSC Kirovo-Chepetsky/Conseil (Rec. 2008, p. II-159), est très particulière. La Commission avait ouvert un réexamen intermédiaire partiel à la demande de l'industrie de l'Union et, à cette occasion, elle avait élargi l'éventail des produits concernés en y incluant un produit différent. Le Tribunal a jugé qu'il n'était pas possible de procéder de la sorte et qu'il était nécessaire d'ouvrir une enquête distincte sur le produit ajouté. En vertu du principe d'autorité de la chose jugée, qui est un principe général du droit de l'Union, les institutions de l'Union ne pouvaient pas reprendre le réexamen intermédiaire partiel après cette annulation.

(37)  Voir par exemple le règlement (CE) no 412/2009 du Conseil du 18 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 428/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d'Arabie saoudite, modifiant le règlement (CE) no 2852/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République de Corée, et clôturant la procédure antidumping concernant Taïwan (JO L 125 du 21.5.2009, p. 1) (conformité avec l'arrêt Huvis). Règlement d'exécution (UE) no 540/2012 du Conseil du 21 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 954/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine (JO L 165 du 26.6.2012, p. 1) (conformité avec l'arrêt Interpipe Nikopolsky).

(38)  Voir par exemple l'affaire C-338/10, Gruenwald Logistik Services, Rec. 2012, p. I-158, et la réinstitution de droits par le règlement d'exécution (UE) no 158/2013 du Conseil du 18 février 2013 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (JO L 49 du 22.2.2013, p. 29). Voir aussi les exemples suivants: Dans l'arrêt rendu dans l'affaire T-158/10, Dow/Conseil (Rec. 2012, p. II-218, points 47 et 59), le Tribunal a considéré que la persistance d'un dumping n'était pas probable. Dans l'arrêt rendu dans l'affaire T-107/04, Aluminium Silicon Mill Products/Conseil (Rec. 2007, p. II-672, point 116), le Tribunal a considéré qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le dumping et le préjudice. En vertu du principe d'autorité de la chose jugée, qui est un principe général du droit de l'Union, la Commission et le Conseil sont liés par les décisions des juridictions de l'Union lorsque ces dernières, sur la base des faits qui leur sont présentés, sont en mesure de parvenir à une conclusion définitive concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union. La Commission et le Conseil ne peuvent dès lors pas s'écarter des décisions des juridictions de l'Union. Dans une telle situation, l'enquête est close en vertu de l'arrêt rendu par les juridictions de l'Union, qui parviennent à la conclusion définitive que la plainte de l'industrie de l'Union est dénuée de fondement en droit. À la suite de ces deux arrêts, la Commission et le Conseil ne pouvaient donc pas reprendre l'enquête, et c'est pourquoi aucune autre démarche n'a été engagée après ces arrêts.

(39)  Arrêt dans l'affaire C-138/09, Todaro, Rec. 2010, p. I-4561.

(40)  Arrêt dans l'affaire T-167/94, Nölle/Conseil et Commission, Rec. 1995, p. II-2589, points 62 et 63.

(41)  Règlement (CE) no 553/2006 (voir note 2).

(42)  En vertu du règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission du 17 octobre 2006 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 301 du 31.10.2006, p. 1), ce code NC est remplacé au 1er janvier 2007 par les codes NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 et ex 6403 99 05.

(43)  Tels que définis par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission du 27 octobre 2005 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1). Le produit couvert est déterminé par combinaison entre la description du produit figurant à l'article 1er, paragraphe 1, et la désignation du produit correspondante des codes NC.

(44)  Voir note 43.

(45)  La résistance à l'écrasement est mesurée selon les normes européennes EN345 ou EN346.

(46)  En vertu du règlement (CE) no 1549/2006 (voir note 42), ce code NC est remplacé au 1er janvier 2007 par les codes NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 et ex 6403 99 05.


ANNEXE

Codes TARIC pour les chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, telles que définies à l'article 1er:

a)

à partir du 7 octobre 2006:

6403300039, 6403300089, 6403511190, 6403511590, 6403511990, 6403519190, 6403519590, 6403519990, 6403591190, 6403593190, 6403593590, 6403593990, 6403599190, 6403599590, 6403599990, 6403911199, 6403911399, 6403911699, 6403911899, 6403919199, 6403919399, 6403919699, 6403919899, 6403991190, 6403993190, 6403993390, 6403993690, 6403993890, 6403999199, 6403999329, 6403999399, 6403999629, 6403999699, 6403999829, 6403999899 et 6405100080;

b)

à partir du 1er janvier 2007:

6403510519, 6403510599, 6403511190, 6403511590, 6403511990, 6403519190, 6403519590, 6403519990, 6403590519, 6403590599, 6403591190, 6403593190, 6403593590, 6403593990, 6403599190, 6403599590, 6403599990, 6403910519, 6403910599, 6403911199, 6403911399, 6403911699, 6403911899, 6403919199, 6403919399, 6403919699, 6403919899, 6403990519, 6403990599, 6403991190, 6403993190, 6403993390, 6403993690, 6403993890, 6403999199, 6403999329, 6403999399, 6403999629, 6403999699, 6403999829, 6403999899 et 6405100080;

c)

à partir du 7 septembre 2007:

6403510515, 6403510518, 6403510595, 6403510598, 6403511191, 6403511199, 6403511591, 6403511599, 6403511991, 6403511999, 6403519191, 6403519199, 6403519591, 6403519599, 6403519991, 6403519999, 6403590515, 6403590518, 6403590595, 6403590598, 6403591191, 6403591199, 6403593191, 6403593199, 6403593591, 6403593599, 6403593991, 6403593999, 6403599191, 6403599199, 6403599591, 6403599599, 6403599991, 6403599999, 6403910515, 6403910518, 6403910595, 6403910598, 6403911195, 6403911198, 6403911395, 6403911398, 6403911695, 6403911698, 6403911895, 6403911898, 6403919195, 6403919198, 6403919395, 6403919398, 6403919695, 6403919698, 6403919895, 6403919898, 6403990515, 6403990518, 6403990595, 6403990598, 6403991191, 6403991199, 6403993191, 6403993199, 6403993391, 6403993399, 6403993691, 6403993699, 6403993891, 6403993899, 6403999195, 6403999198, 6403999325, 6403999328, 6403999395, 6403999398, 6403999625, 6403999628, 6403999695, 6403999698, 6403999825, 6403999828, 6403999895, 6403999898, 6405100081 et 6405100089.


29.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 262/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1732 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

144,4

ZZ

144,4

0707 00 05

TR

125,7

ZZ

125,7

0709 93 10

AR

162,6

TR

141,7

ZZ

152,2

0805 50 10

AR

94,2

CL

128,7

TR

83,4

UY

74,7

ZA

105,1

ZZ

97,2

0806 10 10

TR

131,4

ZA

80,3

ZZ

105,9

0808 10 80

AR

103,1

BR

97,9

CL

145,9

NZ

120,0

US

144,0

ZA

122,0

ZZ

122,2

0808 30 90

CL

126,9

CN

92,9

TR

132,1

ZA

155,4

ZZ

126,8

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

128,6

ZZ

128,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


29.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 262/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1733 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2016

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er octobre 2016

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission (2) prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses pour la qualité type définie à l'article 27 dudit règlement est considéré comme le «prix représentatif».

(2)

Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 29 du règlement (CE) no 951/2006, sauf dans les cas prévus à l'article 30 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 33 dudit règlement.

(3)

Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 32 du règlement (CE) no 951/2006.

(4)

Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits additionnels à l'importation dans les conditions visées à l'article 39 du règlement (CE) no 951/2006. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 40 dudit règlement, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.

(5)

Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des mélasses relevant des codes NC 1703 10 00 et 1703 90 00, conformément à l'article 34 du règlement (CE) no 951/2006.

(6)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des mélasses relevant des codes NC 1703 10 00 et 1703 90 00 sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24).


ANNEXE

Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er octobre 2016

(en EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 40 du règlement (CE) no 951/2006 par 100 kg nets du produit en cause (1)

1703 10 00  (2)

13,90

0

1703 90 00  (2)

14,21

0


(1)  Ce montant remplace, conformément à l'article 40 du règlement (CE) no 951/2006, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 27 du règlement (CE) no 951/2006.


DÉCISIONS

29.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 262/30


DÉCISION (UE) 2016/1734 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 21 septembre 2016

modifiant la décision BCE/2013/54 relative aux procédures d'autorisation des fabricants d'éléments de sécurité euro et d'éléments euro (BCE/2016/25)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1, 16 et 34.3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 128, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnament de l'Union européenne et l'article 16 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne prévoient que la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque en euros dans l'Union. Il s'ensuit qu'elle est compétente pour prendre des mesures destinées à protéger l'intégrité des billets en euros comme moyen de paiement et, ce faisant, pour avoir également la possibilité de modifier de temps à autre la portée de cette compétence de manière que les moyens disponibles pour garantir l'intégrité des billets en euros demeurent appropriés.

(2)

Pour garantir l'intégrité des billets en euros, les fabricants autorisés doivent donc se conformer aux obligations continues prévues dans la décision BCE/2013/54 (1). Il convient que certaines de ces obligations continues soient modifiées à la lumière de l'expérience pratique acquise depuis l'entrée en vigueur de la décision BCE/2013/54.

(3)

Il convient que les mesures qui peuvent éventuellement avoir une incidence sur le statut de l'autorisation d'un fabricant autorisé, notamment le transfert ou la cession d'une autorisation existante, soient approuvées dans les cas où la BCE a donné son accord préalable à ladite mesure par écrit. L'obligation d'informer la BCE des modifications apportées à la structure de propriété doit se limiter aux cas où une telle modification de la structure de propriété pourrait permettre directement ou indirectement à une entité concernée par ladite modification d'accéder à des informations confidentielles.

(4)

De plus, le directoire devrait être en mesure de mettre en œuvre des sanctions économiques infligées dans le contexte de la politique étrangère et de sécurité commune et de prendre en considération les sanctions imposées dans le cadre d'accords internationaux. De même, il peut être tenu compte de tout autre instrument pertinent comme les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

(5)

Par conséquent, il convient que la décision BCE/2013/54 soit modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification

L'article 12 de la décision BCE/2013/54 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Obligations continues des fabricants autorisés

1.   Un fabricant autorisé ne divulgue pas les exigences de fond.

2.   Un fabricant autorisé adresse à la BCE, pour le site de fabrication concerné, une copie du certificat mentionné à l'article 4, paragraphe 3, lors de chaque renouvellement ou changement de ce certificat, dans un délai de trois mois à compter de la date du renouvellement ou du changement. Un fabricant autorisé informe immédiatement la BCE par écrit en cas de révocation des certificats visés à l'article 4, paragraphe 3.

3.   Un fabricant autorisé informe immédiatement la BCE par écrit de toute intention de sa part:

a)

de procéder à une quelconque modification des dispositifs mis en place sur le site de fabrication concerné qui est effectuée après l'octroi de l'autorisation et qui aurait ou pourrait avoir une quelconque incidence sur le respect des exigences d'autorisation applicables, y compris des modifications relatives aux informations détaillées mentionnées à l'article 5, paragraphe 2, points a) à d);

b)

de transférer ou de céder son autorisation à un tiers, ce qui comprend ses filiales et sociétés associées;

c)

de modifier sa structure de propriété, dès lors que cette modification de la structure de propriété permet, directement ou indirectement, à une entité concernée par la modification envisagée de la structure de propriété d'accéder à des informations confidentielles telles que des exigences de fond à l'égard desquelles le fabricant autorisé est tenu à une obligation de confidentialité en vertu des actes juridiques de la BCE applicables ou d'obligations contractuelles vis-à-vis de la BCE, d'une ou de plusieurs BCN ou d'un ou de plusieurs fabricants autorisés;

d)

d'engager une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire concernant le fabricant ou toute procédure similaire;

e)

de réorganiser son entreprise ou sa structure d'une manière telle que cela puisse avoir une incidence sur l'activité pour laquelle l'autorisation a été accordée;

f)

de sous-traiter ou de faire intervenir des tiers autres que les employés du fabricant autorisé dans une activité d'éléments euro ou une activité de sécurité euro pour laquelle le fabricant bénéficie d'une autorisation, que la sous-traitance à des tiers d'une activité d'éléments euro ou d'une activité de sécurité euro, ou la participation de tiers à ces activités, ait lieu sur le site de fabrication concerné ou sur un autre site;

g)

d'externaliser ou de transférer toute partie de l'activité de sécurité euro ou d'une activité d'éléments euro ou d'éléments de sécurité euro ou d'éléments euro à un tiers, ce qui comprend les filiales du fabricant et ses sociétés associées.

4.   Un fabricant autorisé ne peut faire participer un tiers, y compris toute filiale et société associée d'un fabricant autorisé, qu'aux activités mentionnées au paragraphe 3, points f) et g), à la condition que le tiers ait obtenu une autorisation ou une autorisation provisoire conformément à l'article 2. S'il a l'intention d'exercer l'activité de sécurité euro ou l'activité d'éléments euro sans modifier aucun des dispositifs sur le site de fabrication concerné pour lequel la BCE a accordé une autorisation ou une autorisation provisoire au fabricant autorisé effectuant le transfert ou la cession, le tiers le confirme par écrit à la BCE dans la demande d'ouverture de la procédure d'autorisation provisoire. Dans ce cas, la BCE peut limiter son évaluation de la demande d'ouverture de la procédure d'autorisation à une évaluation des informations et documents fournis par le fabricant dans la confirmation écrite, sauf si un manquement grave au respect des exigences de fond applicables au site de fabrication en question a été détecté lors des inspections du site de fabrication concerné, et s'il n'y a pas encore été remédié.

5.   L'accord préalable de la BCE doit être donné par écrit préalablement à l'exécution par un fabricant autorisé de l'un quelconque des actes énoncés au paragraphe 3. Le directoire peut refuser de donner l'accord préalable de la BCE par écrit ou peut ne le donner qu'à la condition que l'entité ou les entités ayant fait la demande respectent les restrictions ou obligations d'agir, dans les cas suivants:

a)

lorsqu'il existe des raisons de douter du respect par l'entité ou les entités ayant fait la demande de l'une quelconque des exigences d'autorisation applicables;

b)

lorsqu'une entité qui participe à l'activité envisagée est: i) située dans un État tiers qui n'est ni un État membre de l'Union ni un État membre de l'Association européenne de libre-échange; ou ii) située dans un État membre de l'Union ou de l'Association européenne de libre-échange mais dont la conduite des activités est contrôlée, par l'intermédiaire de la propriété, de la propriété partielle ou d'autres moyens de contrôle directs ou indirects, par des entités situées à l'extérieur d'un État membre de l'Union ou de l'Association européenne de libre-échange. En prenant sa décision de donner son accord, le directoire tient compte de l'incompatibilité éventuelle de l'acte pour lequel l'accord est demandé avec des régimes de sanction ayant éventuellement une incidence pour l'entité concernée, comme:

i)

toute décision ou tout règlement du Conseil de l'Union européenne concernant les sanctions économiques dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune ou l'intention déclarée d'une telle décision ou d'un tel règlement;

ii)

toute obligation des États membres qui est prévue dans les actes juridiques de l'Union directement applicables pour mettre en œuvre des sanctions économiques dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune;

iii)

tout accord international qui a été approuvé par les organes législatifs de l'Union ou de tous les États membres dont la monnaie est l'euro.

Les restrictions et obligations d'agir sont limitées dans leur nature et leur portée dans la mesure nécessaire pour atteindre l'objectif énoncé dans la décision du directoire. Elles sont formulées de manière à entraver le moins possible la liberté d'exercer une activité économique. Le conseil des gouverneurs doit être informé immédiatement de toute décision du directoire de refuser de donner l'accord préalable de la BCE par écrit ou de ne le donner qu'à condition que l'entité ou les entités ayant fait la demande respectent les restrictions ou obligations d'agir.

Le directoire est habilité à sous-déléguer le pouvoir de donner l'accord écrit de la BCE, au niveau opérationnel de la BCE, dans les cas où toutes les exigences d'autorisation applicables sont respectées et où aucune entité participant à l'activité envisagée n'est située en dehors de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange.

6.   Un fabricant autorisé informe immédiatement la BCE par écrit s'il accomplit l'un quelconque des actes mentionnés au paragraphe 3, que l'accord préalable de la BCE par écrit ait été accordé ou non, ou si l'un des événements suivants se produit:

a)

engagement d'une procédure de liquidation du fabricant ou toute procédure similaire;

b)

engagement d'une procédure de redressement judiciaire du fabricant qui pourrait avoir une incidence sur l'activité pour laquelle l'autorisation a été donnée;

c)

nomination d'un liquidateur, d'un administrateur, d'un mandataire judiciaire ou équivalent concernant le fabricant;

d)

écoulement d'une période de temps continue de 34 mois depuis sa dernière production.

7.   Un fabricant autorisé bénéficiant d'une autorisation provisoire informe immédiatement la BCE lorsqu'il reçoit une commande officielle de production provenant d'un autre fabricant autorisé, d'une BCN ou de la BCE, de manière que les inspections pertinentes puissent avoir lieu dès que possible. La notification contient des informations à propos de la commande officielle de production ainsi que des dates prévues de début et de fin de la production.

8.   Un fabricant autorisé bénéficiant d'une autorisation provisoire fournit à la BCE les informations concernant les aspects environnementaux, de santé et de sécurité, telles que requises au titre des exigences de fond applicables.

9.   Si un fabricant autorisé est une imprimerie, il organise l'analyse des substances chimiques des billets en euros achevés et soumet un rapport à la BCE conformément aux exigences applicables en matière d'environnement, de santé et de sécurité.»

Article 2

Dispositions finales

La présente décision entre en vigueur le jour de sa notification aux destinataires.

Elle s'applique à compter du 1er novembre 2016.

Article 3

Destinataires

La présente décision a pour destinataire les fabricants d'éléments de sécurité euro et d'éléments euro ainsi que les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, chaque fois que celles-ci effectuent des vérifications de stock, des vérifications lors de la destruction ou des vérifications afférentes au transport.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 septembre 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision BCE/2013/54 du 20 décembre 2013 relative aux procédures d'autorisation des fabricants d'éléments de sécurité euro et d'éléments euro et modifiant la décision BCE/2008/3 (JO L 57 du 27.2.2014, p. 29).