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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 258 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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24.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 258/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1712 DE LA COMMISSION
du 7 juin 2016
complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement par des normes techniques de réglementation dressant une liste minimale des informations sur les contrats financiers qui devraient figurer dans des registres détaillés et précisant les circonstances dans lesquelles cette exigence devrait être imposée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 71, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin de garantir que les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent avoir facilement accès aux informations sur les contrats financiers, tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, point 100, de la directive 2014/59/UE, lorsque le plan de résolution ou le plan de résolution de groupe applicable prévoit l'application de mesures de résolution au niveau d'une entité ou d'un établissement visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, ces autorités devraient exiger des entités ou des établissements qu'ils conservent en permanence un minimum d'informations sur ces contrats. Cela ne devrait pas porter atteinte à la possibilité pour les autorités compétentes ou les autorités de résolution d'exiger que des informations supplémentaires figurent dans des registres détaillés des contrats financiers et d'imposer de telles exigences à d'autres entités ou établissements visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE si cela est nécessaire pour garantir une planification globale et efficace. |
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(2) |
La liste minimale des informations devant figurer dans les registres détaillés des contrats financiers tenus par les entités ou établissements concernés devrait être clairement définie. Cela ne devrait toutefois pas empêcher les autorités compétentes ni les autorités de résolution de l'utiliser comme modèle ou de définir le format dans lequel les informations requises devraient être fournies dans le délai fixé dans la demande. |
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(3) |
Pour lever tout doute, l'exigence de tenue de registres détaillés des contrats financiers imposée aux entités ou établissements concernés ne doit pas porter atteinte au droit des autorités compétentes et des autorités de résolution de demander les informations nécessaires aux référentiels centraux conformément à l'article 81 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) et à l'article 71, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE. |
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(4) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne. |
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(5) |
L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, (3) |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Exigence de tenue de registres détaillés des contrats financiers
1. L'autorité compétente ou l'autorité de résolution impose à une entité ou un établissement visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE la tenue de registres détaillés des contrats financiers lorsque le plan de résolution ou le plan de résolution de groupe prévoit la prise de mesures de résolution à l'égard de l'entité ou de l'établissement en question si les conditions de la résolution sont remplies.
2. Si cela est nécessaire à une planification globale et efficace, les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent imposer les exigences visées au paragraphe 1 à des entités ou établissements visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE qui ne sont pas couverts par le paragraphe 1 du présent article.
Article 2
Liste minimale des informations sur les contrats financiers à conserver dans les registres détaillés
1. Un établissement ou une entité qui doit tenir des registres détaillés des contrats financiers conformément à l'article 1er conserve en permanence les informations correspondant à la liste minimale figurant en annexe pour chacun des contrats financiers consignés dans ses registres.
2. À la demande de l'autorité compétente ou de l'autorité de résolution, l'établissement ou l'entité visé(e) au paragraphe 1 met les informations requises sur les contrats financiers à la disposition de l'autorité qui en fait la demande et les lui transmet dans le délai imparti dans la demande.
3. Lorsqu'un champ d'information figurant à l'annexe n'est pas applicable à un certain type de contrat financier et que l'entité ou l'établissement visé au paragraphe 1 peut en apporter la démonstration à l'autorité compétente ou à l'autorité de résolution, les informations couvertes par ce champ sont exclues de l'exigence prévue à l'article 1er.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juin 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.
(2) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
ANNEXE
Liste minimale des informations sur les contrats financiers qui devraient figurer dans les registres détaillés
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Champ |
Description des informations qui devraient figurer dans les registres détaillés des contrats financiers |
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Section 1 — Parties au contrat financier |
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1 |
Horodatage des registres |
Date et heure de la saisie. |
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2 |
Type d'identifiant de la contrepartie déclarante |
Type de code utilisé pour identifier la contrepartie déclarante. |
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3 |
Identifiant de la contrepartie déclarante |
Code unique (identifiant d'entité juridique LEI, s'il est disponible) identifiant la contrepartie déclarante. |
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4 |
Type d'identifiant de l'autre contrepartie |
Type de code utilisé pour identifier l'autre contrepartie. |
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5 |
Identifiant de l'autre contrepartie |
Code unique (LEI, s'il est disponible) identifiant l'autre contrepartie au contrat financier. Ce champ est rempli du point de vue de la contrepartie déclarante. S'il s'agit d'un individu, il convient d'utiliser, de manière cohérente, un code client. |
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6 |
Nom de la contrepartie déclarante |
Nom de société de la contrepartie déclarante. Ce champ peut être laissé vide si un LEI est utilisé pour identifier la contrepartie déclarante. |
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7 |
Domicile de la contrepartie déclarante |
Informations sur le siège statutaire, à savoir adresse complète, ville et pays de la contrepartie déclarante. Ce champ peut être laissé vide si un LEI est utilisé pour identifier la contrepartie déclarante. |
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8 |
Pays de l'autre contrepartie |
Code du pays où est situé le siège social de l'autre contrepartie ou, si cette autre contrepartie est une personne physique, de son pays de résidence. |
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9 |
Droit applicable |
Indication du droit applicable au contrat financier. |
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10 |
Reconnaissance contractuelle — Pouvoirs de dépréciation et de conversion (uniquement pour les contrats régis par le droit d'un pays tiers soumis à l'exigence d'inclusion de la disposition contractuelle prévue par l'article 55, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE) |
La disposition contractuelle requise conformément à l'article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE. Lorsqu'une telle disposition contractuelle est incluse dans un accord-cadre et s'applique à toutes les transactions régies par ce dernier, elle peut être enregistrée au niveau de l'accord-cadre. |
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11 |
Reconnaissance contractuelle — Suspension des droits de résiliation (uniquement pour les contrats régis par le droit de pays tiers) |
La disposition contractuelle par laquelle le créancier ou la partie à l'accord créant l'engagement reconnaît le pouvoir de l'autorité de résolution d'un État membre de suspendre des droits de résiliation. Lorsqu'une telle disposition contractuelle est incluse dans un accord-cadre et s'applique à toutes les transactions régies par ce dernier, elle peut être enregistrée au niveau de l'accord-cadre. |
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12 |
Reconnaissance contractuelle — Pouvoirs de résolution (uniquement pour les contrats régis par le droit de pays tiers) |
La disposition contractuelle éventuelle par laquelle le créancier ou la partie à l'accord créant l'engagement reconnaît le pouvoir de l'autorité de résolution d'un État membre d'exercer des pouvoirs de résolution autres que ceux recensés aux champs 10 et 11. Lorsqu'une telle disposition contractuelle est incluse dans un accord-cadre et s'applique à toutes les transactions régies par ce dernier, elle peut être enregistrée au niveau de l'accord-cadre. |
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13 |
Activités fondamentales |
Indiquer sur quelle(s) activité(s) fondamentale(s) porte le contrat, le cas échéant. |
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14 |
Valeur du contrat |
Valorisation du contrat financier au prix du marché ou valorisation par rapport à un modèle, utilisée en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 et déclarée en application de l'article 9 du règlement (UE) no 648/2012 et des règlements délégués et d'exécution adoptés sur la base de ce dernier. La valorisation par la contrepartie centrale doit être utilisée en cas de compensation. |
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15 |
Monnaie de la valeur |
La monnaie utilisée pour la valorisation du contrat financier. |
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16 |
Horodatage de la valorisation |
Date et heure de la dernière valorisation. Pour la valorisation au prix du marché, indiquer la date et l'heure de publication des prix de référence. |
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17 |
Type de valorisation |
Indiquer si la valorisation a été effectuée sur la base du prix du marché ou par référence à un modèle, ou si elle a été effectuée par la contrepartie centrale. |
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18 |
Collatéralisation |
Indiquer si un contrat de sûreté entre les contreparties existe. Si le contrat financier est couvert par les exigences de déclaration prévues par l'article 9 du règlement (UE) no 648/2012 et les règlements délégués et d'exécution adoptés sur la base de ce dernier, les informations sur la collatéralisation sont fournies selon ces exigences. |
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19 |
Portefeuille de sûretés |
Indiquer si la collatéralisation a été effectuée au niveau d'un portefeuille, c'est-à-dire si la sûreté est calculée sur la base des positions nettes résultant d'un ensemble de contrats, plutôt que par transaction. |
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20 |
Code du portefeuille de sûretés |
Si la sûreté est déclarée au niveau d'un portefeuille, ce dernier doit être identifié par un code unique déterminé par la contrepartie déclarante. |
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21 |
Marge initiale fournie |
Valeur de la marge initiale fournie par la contrepartie déclarante à l'autre contrepartie. Si la marge initiale est fournie au niveau d'un portefeuille, ce champ doit inclure la valeur globale de la marge initiale fournie pour le portefeuille. |
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22 |
Monnaie de la marge initiale fournie |
Préciser la monnaie de la marge initiale fournie. |
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23 |
Marge de variation fournie |
Valeur de la marge de variation fournie par la contrepartie déclarante à l'autre contrepartie, y compris les règlements en numéraire. Si la marge de variation est fournie au niveau d'un portefeuille, ce champ doit inclure la valeur globale de la marge de variation fournie pour le portefeuille. |
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24 |
Monnaie de la marge de variation fournie |
Préciser la monnaie de la marge de variation fournie. |
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25 |
Marge initiale reçue |
Valeur de la marge initiale reçue par la contrepartie déclarante de l'autre contrepartie. Si la marge initiale est reçue au niveau d'un portefeuille, ce champ doit inclure la valeur globale de la marge initiale reçue pour le portefeuille. |
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26 |
Monnaie de la marge initiale reçue |
Préciser la monnaie de la marge initiale reçue. |
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27 |
Marge de variation reçue |
Valeur de la marge de variation reçue par la contrepartie déclarante de l'autre contrepartie, y compris les règlements en numéraire. Si la marge de variation est reçue au niveau d'un portefeuille, ce champ doit inclure la valeur globale de la marge de variation reçue pour le portefeuille. |
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28 |
Monnaie de la marge de variation reçue |
Préciser la monnaie de la marge de variation reçue. |
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Section 2a — Type de contrat financier |
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29 |
Type de contrat financier |
Classer le contrat financier conformément à l'article 2, paragraphe 1, point 100, de la directive 2014/59/UE. |
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30 |
Identifiant du contrat financier |
Identifiant unique de transaction lorsque le contrat financier est couvert par les exigences de déclaration prévues par l'article 9 du règlement (UE) no 648/2012 et les règlements délégués et d'exécution adoptés sur la base de ce dernier. Pour tous les autres contrats financiers, identifiant assigné par la contrepartie déclarante. |
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Section 2b — Détails de la transaction |
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31 |
Date de prise d'effet |
Date de prise d'effet des obligations du contrat financier. |
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32 |
Date d'échéance |
Date initiale d'échéance du contrat financier déclaré. Une éventuelle résiliation anticipée ne sera pas enregistrée dans ce champ. |
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33 |
Date de résiliation |
Date de résiliation en cas de résiliation anticipée du contrat financier déclaré. Si elle est identique à la date d'échéance, ce champ reste vide. |
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34 |
Droit de résiliation |
Indiquer si le droit de résiliation de l'autre contrepartie au titre du contrat financier déclaré est basé sur l'insolvabilité ou la situation financière de l'établissement faisant l'objet de la résolution. Lorsqu'une telle disposition contractuelle est incluse dans un accord-cadre et s'applique à toutes les transactions régies par ce dernier, elle peut être enregistrée au niveau de l'accord-cadre. |
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35 |
Type d'accord-cadre |
Référence au nom de l'accord-cadre applicable, s'il est employé pour le contrat financier déclaré [par exemple ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; Euromaster Agreement, ou accord-cadre local]. |
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36 |
Version de l'accord-cadre |
Référence à l'année de la version de l'accord-cadre employée pour la transaction déclarée, s'il y a lieu (par exemple 1992, 2002, etc.). |
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37 |
Accord de compensation (netting) |
Si le contrat financier fait partie d'un accord de compensation tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, point 98, de la directive 2014/59/UE, fournir une référence unique pour l'accord de compensation. |
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38 |
Type d'engagement/de créance |
Indiquer si les engagements nés du contrat financier:
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Section 2c — Compensation (clearing) |
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39 |
Obligation de compensation |
Indiquer si le contrat financier déclaré appartient à une catégorie de produits dérivés de gré à gré soumise à l'obligation de compensation et si les deux contreparties au contrat sont soumises à l'obligation de compensation en vertu du règlement (UE) no 648/2012 lors de l'exécution du contrat financier. |
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40 |
Compensé |
Indiquer si la compensation a eu lieu ou non. |
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41 |
Horodatage de la compensation |
Heure et date où la compensation a eu lieu. |
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42 |
Contrepartie centrale |
Si le contrat financier a donné lieu à une compensation, indiquer le code unique de la contrepartie centrale qui a compensé le contrat. |
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43 |
Intragroupe |
Indiquer si le contrat financier a été conclu en tant que transaction intragroupe telle que définie à l'article 3 du règlement (UE) no 648/2012. |
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24.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 258/8 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1713 DE LA COMMISSION
du 20 septembre 2016
fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d'isoglucose hors quota jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 139, paragraphe 2, et son article 144, premier alinéa, point g),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement (UE) no 1308/2013, le sucre ou l'isoglucose produit en sus du quota visé à l'article 136 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite des quantités fixées par la Commission. |
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(2) |
Les modalités particulières d'application pour les exportations hors quota, en particulier en ce qui concerne la délivrance des certificats d'exportation, sont fixées par le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission (2). Toutefois, il y a lieu de fixer la limite quantitative par campagne de commercialisation en tenant compte des possibilités éventuelles sur les marchés d'exportation. |
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(3) |
Les exportations à partir de l'Union européenne représentent une part importante des activités économiques de certains producteurs de l'Union européenne de sucre et d'isoglucose, lesquels ont établi des marchés traditionnels en dehors de l'Union. Les exportations de sucre et d'isoglucose à destination de ces marchés pourraient être économiquement viables, même sans l'octroi de restitutions à l'exportation. À cet effet, il convient de fixer une limite quantitative pour les exportations de sucre et d'isoglucose hors quota, de sorte que les producteurs de l'Union européenne concernés puissent continuer à approvisionner leurs marchés traditionnels. |
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(4) |
Pour la campagne de commercialisation 2016/2017, il est estimé que la fixation initiale de la limite quantitative à 650 000 tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les exportations de sucre hors quota, et à 70 000 tonnes, exprimées en matière sèche, pour les exportations d'isoglucose hors quota permettrait de répondre à la demande du marché. |
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(5) |
Les exportations de sucre en provenance de l'Union vers certaines destinations proches et vers les pays tiers accordant aux produits de l'Union européenne un traitement préférentiel à l'importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. En l'absence d'instruments juridiques d'assistance mutuelle appropriés pour lutter contre les irrégularités et afin de réduire autant que possible le risque de fraude et de prévenir tout abus lié à la réimportation ou à la réintroduction dans l'Union de sucre hors quota, il y a lieu d'exclure certaines destinations proches des destinations autorisées. |
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(6) |
Compte tenu des risques estimés de fraude plus limités en ce qui concerne l'isoglucose du fait de la nature du produit, il n'est pas nécessaire de limiter les destinations autorisées pour les exportations d'isoglucose hors quota. |
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(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la campagne de commercialisation 2016/2017, la limite quantitative visée à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 est fixée à 650 000 tonnes pour les exportations sans restitution de sucre blanc hors quota relevant du code NC 1701 99.
2. Les exportations effectuées dans la limite quantitative fixée au paragraphe 1 sont autorisées pour toutes les destinations, à l'exclusion:
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a) |
des pays tiers suivants: l'Albanie, l'Andorre, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Saint-Siège (Cité du Vatican), le Kosovo (3), le Liechtenstein, le Monténégro, Saint-Marin, et la Serbie; |
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b) |
des territoires des États membres ne faisant pas partie du territoire douanier de l'Union: les Îles Féroé, le Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas d'autorité effective; |
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c) |
des territoires européens ne faisant pas partie du territoire douanier de l'Union, dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d'un État membre: Gibraltar. |
Article 2
Fixation de la limite quantitative pour les exportations d'isoglucose hors quota
1. Pour la campagne de commercialisation 2016/2017, la limite quantitative visée à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 est de 70 000 tonnes, exprimées en matière sèche, pour les exportations sans restitution d'isoglucose hors quota relevant des codes NC 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30.
2. Les exportations de produits visés au paragraphe 1 ne sont autorisées que lorsqu'elles satisfont aux conditions fixées à l'article 4 du règlement (CE) no 951/2006.
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er octobre 2016.
Il expire le 30 septembre 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24).
(3) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
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24.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 258/10 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1714 DE LA COMMISSION
du 23 septembre 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
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(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
MA |
186,6 |
|
ZZ |
186,6 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
118,8 |
|
ZZ |
118,8 |
|
|
0709 93 10 |
AR |
162,6 |
|
TR |
140,0 |
|
|
ZZ |
151,3 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
88,9 |
|
CL |
113,1 |
|
|
MA |
81,7 |
|
|
TR |
105,7 |
|
|
UY |
104,0 |
|
|
ZA |
115,5 |
|
|
ZZ |
101,5 |
|
|
0806 10 10 |
TR |
129,5 |
|
ZA |
80,3 |
|
|
ZZ |
104,9 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
149,5 |
|
BR |
97,9 |
|
|
CL |
131,2 |
|
|
NZ |
125,3 |
|
|
US |
144,0 |
|
|
ZA |
104,1 |
|
|
ZZ |
125,3 |
|
|
0808 30 90 |
CL |
115,7 |
|
CN |
92,9 |
|
|
TR |
132,1 |
|
|
ZA |
155,4 |
|
|
ZZ |
124,0 |
|
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
129,2 |
|
ZZ |
129,2 |
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(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
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24.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 258/12 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1715 DE LA COMMISSION
du 23 septembre 2016
relatif à la délivrance de certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de septembre 2016 par le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission (2) a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe I dudit règlement d'exécution. |
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(2) |
Le mois de septembre est la quatrième sous-période pour le contingent prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, la troisième sous-période pour le contingent prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement d'exécution et la première sous-période pour le contingent prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point e), dudit règlement d'exécution. |
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(3) |
Des communications faites conformément à l'article 8, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, il résulte que, pour les contingents portant le numéro d'ordre 09.4117 — 09.4118 et 09.4168, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2016, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement d'exécution, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer à la quantité demandée pour les contingents concernés, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3). |
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(4) |
Il ressort également de ces communications que, pour les contingents portant le numéro d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4112 et 09.4119, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2016, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, portent sur une quantité inférieure à celle disponible. |
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(5) |
La quantité non utilisée pour la sous-période de septembre des contingents portant le numéro d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 et 09.4130 est transférée au contingent portant le numéro d'ordre 09.4138 pour la sous-période suivante conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011. |
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(6) |
Il y a également lieu de fixer, pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4138 et 09.4168, la quantité totale disponible pour la sous-période suivante conformément à l'article 5, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011. |
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(7) |
Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les demandes de certificat d'importation de riz relevant des contingents portant le numéro d'ordre 09.4117 — 09.4118 et 09.4168 visés au règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2016, donnent lieu à la délivrance de certificats pour la quantité demandée affectée du coefficient d'attribution fixé à l'annexe du présent règlement.
2. La quantité totale disponible au titre de la sous-période suivante dans le cadre des contingents portant le numéro d'ordre 09.4138 et 09.4168 visés au règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, est fixée à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (JO L 325 du 8.12.2011, p. 6).
(3) Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).
ANNEXE
Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois de septembre 2016 et quantités disponibles au titre de la sous-période suivante, en application du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011
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a) |
Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011:
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b) |
Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011:
|
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c) |
Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 00 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011:
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(1) Les demandes portent sur des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.
(2) Pas de quantité disponible au titre de cette sous-période.
(3) Les demandes portent sur des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.
(4) Pas de quantité disponible au titre de cette sous-période.
DÉCISIONS
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24.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 258/15 |
DÉCISION (UE) 2016/1716 DU CONSEIL
du 20 septembre 2016
portant nomination de deux membres et de deux suppléants du Comité des régions, proposés par le Royaume d'Espagne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement espagnol,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 26 janvier, le 5 février et le 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. |
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(2) |
Deux sièges de membre du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de M. Alberto FABRA PART et Mme Nuria MARÍN MARTÍNEZ. |
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(3) |
Deux sièges de suppléant du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de M. Francisco Javier LEÓN DE LA RIVA et M. Fernando MARTÍNEZ-MAILLO TORIBIO, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:
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a) |
en tant que membres:
et |
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b) |
en tant que suppléants:
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Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2016.
Par le Conseil
Le président
I. KORČOK
(1) Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).
(2) Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).
(3) Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).
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24.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 258/17 |
DÉCISION (UE) 2016/1717 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 21 septembre 2016
modifiant la décision BCE/2004/2 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2016/27)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les instruments juridiques adressés aux banques centrales nationales (BCN) et aux autorités compétentes nationales (ACN), telles que les orientations et les instructions de la Banque centrale européenne (BCE) doivent être notifiées à leurs destinataires en bonne et due forme. Actuellement, la pratique généralement admise pour les notifications entre la BCE d'une part, et les BCN ou ACN d'autre part, est l'usage de la voie électronique, notamment des courriels. En revanche, du fait des progrès technologiques, les télex sont devenus un moyen de communication obsolète. |
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(2) |
Au cours des deux dernières années, la BCE a adopté un certain nombre de décisions s'adressant aux entités soumises à la surveillance prudentielle ou aux entités ayant présenté une demande d'agrément pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit. De même, la BCE a adopté des décisions imposant des sanctions à des tiers. Bien que le droit primaire ne l'impose pas, l'actuel règlement intérieur de la BCE prévoit que le président de la BCE signe les décisions de la BCE qui s'adressent à des destinataires spécifiques. |
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(3) |
Dorénavant, les décisions de la BCE adressées aux entités soumises à la surveillance prudentielle ou aux entités ayant présenté une demande d'agrément pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit ainsi que les décisions imposant des sanctions à des tiers seront signées par le secrétaire du conseil des gouverneurs aux fins de certification de leur conformité à la décision du conseil des gouverneurs. |
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(4) |
Au vu de l'augmentation importante du nombre de décisions de surveillance prudentielle, il convient que la modification soit adoptée en urgence et qu'elle entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
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(5) |
Il convient donc de modifier la décision BCE/2004/2 (1) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modification du règlement intérieur de la Banque centrale européenne
La décision BCE/2004/2 est modifiée comme suit:
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1) |
Le paragraphe 17.2 est remplacé par le texte suivant:
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2) |
Le paragraphe 17.4 est remplacé par le texte suivant:
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3) |
Le paragraphe 17.6 est remplacé par le texte suivant:
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4) |
Le paragraphe 17 bis -2 est remplacé par le texte suivant:
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5) |
Le paragraphe 17 bis -3 est remplacé comme suit:
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6) |
Le paragraphe 17 bis -4 est remplacé comme suit:
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Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 septembre 2016.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Décision du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2004/2) (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).