ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 257

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
23 septembre 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/1703 de la Commission du 22 septembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes internationales d'information financière IFRS 10 et 12 et la norme comptable internationale IAS 28 ( 1 )

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1704 de la Commission du 22 septembre 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

8

 

*

Règlement (UE) 2016/1705 de la Banque centrale européenne du 9 septembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2016/26)

10

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE, Euratom) 2016/1706 du Conseil, prise d'un commun accord avec le président de la Commission, du 19 septembre 2016 portant nomination d'un membre de la Commission européenne

12

 

*

Décision (UE) 2016/1707 du Conseil du 20 septembre 2016 modifiant la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de l'Eesti Pank

13

 

*

Décision (UE) 2016/1708 du Conseil du 20 septembre 2016 portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République fédérale d'Allemagne

15

 

*

Décision (UE) 2016/1709 du Conseil du 20 septembre 2016 portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République portugaise

16

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation pendant les périodes d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants ( JO L 88 du 5.4.2016 )

17

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/1703 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2016

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes internationales d'information financière IFRS 10 et 12 et la norme comptable internationale IAS 28

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 18 décembre 2014, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications («amendements») des normes internationales d'information financière IFRS 10 États financiers consolidés et IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités et de la norme comptable internationale IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises, intitulées Entités d'investissement: application de l'exception de consolidation. Ces modifications visent à clarifier les exigences lors de la comptabilisation des entités d'investissement et à lever certaines obligations dans certaines circonstances.

(3)

Les modifications d'IFRS 10 contiennent des références à IFRS 9, qui, à l'heure actuelle, ne peuvent pas être appliquées, IFRS 9 n'ayant pas encore été adoptée par l'Union. Par conséquent, toute référence à IFRS 9 figurant dans l'annexe du présent règlement doit s'entendre comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: informations à fournir et présentation.

(4)

La consultation du groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les modifications d'IFRS 10 et 12 et d'IAS 28 satisfaisaient aux critères d'adoption énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

a)

la norme internationale d'information financière IFRS 10 États financiers consolidés est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;

b)

la norme internationale d'information financière IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;

c)

la norme comptable internationale IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement.

2.   Toute référence à la norme internationale d'information financière IFRS 9 figurant dans l'annexe du présent règlement doit s'entendre comme une référence à la norme comptable internationale IAS 39 Instruments financiers: informations à fournir et présentation.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1er, paragraphe 1, au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.).


ANNEXE

Entités d'investissement: application de l'exception de consolidation

(Modifications d'IFRS 10, d'IFRS 12 et d'IAS 28)

Modifications

d'IFRS 10 États financiers consolidés

Les paragraphes 4 et 32 sont modifiés et les paragraphes 4A et 4B sont ajoutés. Les paragraphes 31 et 33 ne sont pas modifiés, mais ils sont inclus pour faciliter la mise en contexte.

CHAMP D'APPLICATION

4

Une entité qui est une société mère doit présenter des états financiers consolidés. La présente norme s'applique à toute entité, sous réserve de ce qui suit:

a)

une société mère n'a pas l'obligation de présenter des états financiers consolidés si toutes les conditions suivantes sont remplies:

i)

il s'agit d'une filiale entièrement détenue, ou encore d'une filiale partiellement détenue par une autre entité et tous ses autres propriétaires, y compris ceux qui ne sont généralement pas habilités à voter, ont été informés que la société mère ne présente pas d'états financiers consolidés et ne s'y opposent pas,

ii)

ses instruments de dette ou de capitaux propres ne sont pas négociés sur un marché organisé (une bourse des valeurs nationale ou étrangère ou un marché de gré à gré, y compris un marché local ou régional),

iii)

elle n'a pas déposé, et n'est pas en voie de déposer, ses états financiers auprès d'une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d'une autre autorité de réglementation, aux fins d'émettre des instruments d'une catégorie quelconque sur un marché organisé, et

iv)

sa société mère ultime ou l'une de ses sociétés mères intermédiaires produit des états financiers mis à la disposition du public, qui sont conformes aux IFRS, dans lesquels les filiales sont consolidées ou évaluées à la juste valeur par le biais du résultat net selon la présente norme.

b)

[supprimé]

c)

[supprimé]

4A

La présente norme ne s'applique pas aux régimes d'avantages postérieurs à l'emploi ni aux autres avantages à long terme auxquels IAS 19 Avantages du personnel s'applique.

4B

Une société mère qui est une entité d'investissement n'est pas tenue de présenter des états financiers consolidés si elle a l'obligation, selon le paragraphe 31 de la présente norme, d'évaluer toutes ses filiales à la juste valeur par le biais du résultat net.

ENTITÉS D'INVESTISSEMENT: EXCEPTION À LA CONSOLIDATION

31

Sous réserve du paragraphe 32, l'entité d'investissement ne doit pas consolider ses filiales ni appliquer IFRS 3 lorsqu'elle obtient le contrôle d'une autre entité. Elle doit évaluer ses participations dans des filiales à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à IFRS 9.

32

Nonobstant les dispositions du paragraphe 31, si l'entité d'investissement a une filiale qui n'est pas elle-même une entité d'investissement et dont l'objet et l'activité principaux sont la fourniture de services liés aux activités d'investissement de l'entité d'investissement (voir paragraphes B85C à B85E), elle doit la consolider selon les paragraphes 19 à 26 de la présente norme et appliquer les dispositions d'IFRS 3 à l'acquisition d'une telle filiale.

33

La société mère d'une entité d'investissement doit consolider toutes les entités qu'elle contrôle, y compris les entités contrôlées par l'intermédiaire d'une filiale qui est une entité d'investissement, à moins d'être elle-même une entité d'investissement.

Dans l'annexe B, les paragraphes B85C et B85E sont modifiés. Les paragraphes B85A, B85B et B85D ne sont pas modifiés, mais ils sont inclus pour faciliter la mise en contexte.

DÉTERMINER SI L'ENTITÉ EST UNE ENTITÉ D'INVESTISSEMENT

B85A

L'entité doit tenir compte de tous les faits et circonstances, y compris son objet et sa conception, lorsqu'elle détermine si elle est une entité d'investissement. L'entité qui satisfait aux trois éléments de la définition d'entité d'investissement énoncée au paragraphe 27 est une entité d'investissement. Les paragraphes B85B à B85M décrivent plus amplement ces éléments.

Objet de l'entité

B85B

La définition d'entité d'investissement exige que celle-ci ait pour objet d'investir dans le seul but de réaliser des plus-values en capital et/ou des revenus d'investissement (tels que des dividendes, des intérêts ou des revenus locatifs). On peut généralement trouver une indication de l'objet de l'entité d'investissement dans les documents qui énoncent ses objectifs d'investissement, dont son mémorandum (sa notice) d'offre, les publications qu'elle diffuse et ses autres documents sociaux. La façon dont l'entité se présente à des tiers (tels que des investisseurs éventuels ou des entités susceptibles de faire l'objet d'un investissement) peut aussi fournir une indication de son objet; par exemple, une entité peut se présenter comme offrant des possibilités d'investissement à moyen terme pour la réalisation de plus-values en capital. En revanche, l'objet d'une entité qui se présente comme un investisseur dont l'objectif est de développer, produire ou commercialiser des produits conjointement avec les entités dans lesquelles il investit ne correspond pas à l'objet d'une entité d'investissement, puisque l'entité tirera des rendements des activités de développement, de production ou de commercialisation en plus des rendements de ses investissements (voir paragraphe B85I).

B85C

Une entité d'investissement peut fournir à des tiers ou à ses investisseurs, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale, des services liés à l'investissement (par exemple, services-conseils en investissement, gestion de portefeuille, soutien et services administratifs liés à l'investissement), même si ces activités sont importantes pour l'entité, pour autant que l'entité continue à satisfaire à la définition de l'entité d'investissement.

B85D

Une entité d'investissement peut également exercer, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale, les activités suivantes liées à l'investissement, si ces activités visent à maximiser le rendement de ses investissements (plus-values en capital ou revenus d'investissement) dans des entités faisant l'objet d'un investissement et qu'elles ne constituent pas des activités commerciales distinctes importantes ou une source de revenus distincte importante pour l'entité d'investissement:

a)

fourniture de services de gestion et de conseils stratégiques à une entité faisant l'objet d'un investissement; et

b)

fourniture d'un soutien financier à une entité faisant l'objet d'un investissement, par exemple un prêt, un engagement en capital ou un cautionnement.

B85E

Si l'entité d'investissement a une filiale qui n'est pas elle-même une entité d'investissement et dont l'objet et l'activité principaux sont d'offrir des services ou des activités liés à des activités d'investissement en rapport avec celles de l'entité d'investissement, comme celles décrites aux paragraphes B85C et B85D, à l'entité elle-même ou à d'autres parties, elle doit consolider cette filiale selon le paragraphe 32. Si la filiale qui offre les services ou les activités liés à des activités d'investissement est elle-même une entité d'investissement, la société mère entité d'investissement évalue cette filiale à la juste valeur par le biais du résultat net selon le paragraphe 31.

À l'annexe C, le paragraphe C1D est ajouté et le paragraphe C2A est modifié.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

C1D

Entités d'investissement: La publication d'Application de l'exception de consolidation (modifications d'IFRS 10, d'IFRS 12 et d'IAS 28), en décembre 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 4, 32, B85C, B85E et C2A et à l'ajout des paragraphes 4A et 4B. Une entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Si une entité applique ces modifications pour une période antérieure à cette date, elle doit l'indiquer.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

C2A

Nonobstant les dispositions du paragraphe 28 d'IAS 8, lors de la première application de la présente norme, et lors de la première application, si elle est ultérieure, des modifications de la présente norme introduites par Entités d'investissement et Entités d'investissement: application de l'exception de consolidation, l'entité n'est tenue de présenter les informations quantitatives imposées par le paragraphe 28(f) d'IAS 8 que pour l'exercice qui précède immédiatement la date de première application de la présente norme (la «période qui précède immédiatement»). L'entité peut également présenter ces informations pour la période considérée ou pour des périodes comparatives antérieures, mais n'est pas tenue de le faire.

Modifications

d'IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités

Le paragraphe 6 est modifié.

CHAMP D'APPLICATION

6

La présente Norme ne s'applique pas:

a)

b)

aux états financiers individuels de l'entité auxquels s'applique IAS 27 États financiers individuels. Toutefois,

i)

si l'entité a des intérêts dans des entités structurées non consolidées et que les seuls états financiers qu'elle prépare sont ses états financiers individuels, elle doit appliquer les dispositions des paragraphes 24 à 31 lorsqu'elle prépare ces états financiers individuels;

ii)

une entité d'investissement qui prépare des états financiers dans lesquels toutes ses filiales sont évaluées à la juste valeur par le biais du résultat net selon le paragraphe 31 d'IFRS 10 doit présenter les informations relatives aux entités d'investissement qui sont requises par la présente norme.

c)

À l'annexe C, le paragraphe C1C est ajouté.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

C1C

La publication d'Entités d'investissement: application de l'exception de consolidation (modifications d'IFRS 10, d'IFRS 12 et d'IAS 28), en décembre 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe 6. Une entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique ces modifications pour une période antérieure à cette date, elle doit l'indiquer.

Modifications

d'IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises

Les paragraphes 17, 27 et 36 sont modifiés et les paragraphes 36A et 45D sont ajoutés. Les paragraphes 26 et 35 ne sont pas modifiés, mais ils sont inclus pour faciliter la mise en contexte.

Exemptions d'application de la méthode de la mise en équivalence

17

Un investisseur n'est pas tenu d'appliquer la méthode de la mise en équivalence pour comptabiliser sa participation dans une entreprise associée ou une coentreprise s'il est une société mère exemptée de l'établissement d'états financiers consolidés en raison de l'exception au champ d'application prévue au paragraphe 4 a) d'IFRS 10 ou si toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

L'investisseur est une filiale entièrement détenue ou est une filiale partiellement détenue par une autre entité, et ses autres propriétaires, y compris ceux qui ne sont généralement pas habilités à voter, ont été informés, sans émettre d'objection, que l'entité n'applique pas la méthode de la mise en équivalence.

b)

Les instruments de dette ou de capitaux propres de l'investisseur ne sont pas négociés sur un marché organisé (une bourse de valeurs nationale ou étrangère ou encore un marché de gré à gré, y compris un marché local ou régional).

c)

L'investisseur n'a pas déposé, et n'est pas sur le point de déposer, ses états financiers auprès d'une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d'une autre autorité de réglementation, aux fins d'émettre des instruments d'une catégorie quelconque sur un marché organisé.

d)

La société mère ultime ou une société mère intermédiaire de l'investisseur produit des états financiers mis à la disposition du public, qui sont conformes aux IFRS, dans lesquels les filiales sont consolidées ou évaluées à la juste valeur par le biais du résultat net selon IFRS 10

Procédures de mise en équivalence

26

De nombreuses procédures qui sont appropriées pour l'application de la méthode de la mise en équivalence sont similaires aux procédures de consolidation décrites dans IFRS 10. En outre, les concepts sous-jacents aux procédures suivies pour comptabiliser l'acquisition d'une filiale sont également adoptés pour comptabiliser l'acquisition d'une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise.

27

La part d'un groupe dans une entreprise associée ou une coentreprise est l'agrégation des participations dans l'entreprise associée ou la coentreprise détenues par la société mère et ses filiales. À cette fin, les participations détenues par les autres entreprises associées ou coentreprises du groupe ne sont pas prises en compte. Lorsqu'une entreprise associée ou une coentreprise a des filiales, des entreprises associées ou des coentreprises, le résultat net, les autres éléments du résultat global et l'actif net pris en considération pour l'application de la méthode de la mise en équivalence sont ceux comptabilisés dans les états financiers de l'entreprise associée ou de la coentreprise (y compris la quote-part de l'entreprise associée ou de la coentreprise dans le résultat net, les autres éléments du résultat global et l'actif net de ses entreprises associées et coentreprises), après les ajustements nécessaires pour uniformiser les méthodes comptables (voir les paragraphes 35 à 36A).

35

Les états financiers de l'investisseur doivent être établis en utilisant des méthodes comptables uniformes pour des transactions et événements semblables se produisant dans des circonstances similaires.

36

Sous réserve des dispositions du paragraphe 36A, si une entreprise associée ou une coentreprise utilise des méthodes comptables autres que celles de l'investisseur pour des transactions et événements semblables se produisant dans des circonstances similaires, des ajustements sont apportés pour rendre les méthodes comptables de l'entreprise associée ou de la coentreprise conformes à celles de l'investisseur lorsque celui-ci utilise les états financiers de l'entreprise associée ou de la coentreprise dans l'application de la méthode de la mise en équivalence.

36A

Nonobstant les dispositions du paragraphe 36, si un investisseur qui n'est pas lui-même une entité d'investissement a des intérêts dans une entreprise associée ou une coentreprise qui est une entité d'investissement, l'investisseur peut, lorsqu'il applique la méthode de la mise en équivalence, conserver l'évaluation à la juste valeur appliquée par cette entreprise associée ou coentreprise qui est une entité d'investissement aux intérêts dans les filiales de l'entreprise associée ou de la coentreprise qui est une entreprise d'investissement.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

45D

Entités d'investissement: La publication d'Application de l'exception de consolidation (modifications d'IFRS 10, d'IFRS 12 et d'IAS 28), en décembre 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 17, 27 et 36 et à l'ajout du paragraphe 36A. Une entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Si une entité applique ces modifications pour une période antérieure à cette date, elle doit l'indiquer.

23.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1704 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

147,7

ZZ

147,7

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

133,0

ZZ

133,0

0805 50 10

AR

92,1

CL

109,2

MA

81,7

TR

117,6

UY

106,4

ZA

117,9

ZZ

104,2

0806 10 10

TR

129,3

ZA

80,3

ZZ

104,8

0808 10 80

AR

195,9

BR

97,9

CL

137,2

NZ

130,9

ZA

105,7

ZZ

133,5

0808 30 90

CL

126,9

CN

73,2

TR

134,3

ZA

155,4

ZZ

122,5

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

129,2

ZZ

129,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


23.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/10


RÈGLEMENT (UE) 2016/1705 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 9 septembre 2016

modifiant le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2016/26)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 19.1,

vu le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Pour exclure les exigibilités interbancaires de l'assiette des réserves, toute déduction forfaitaire appliquée aux exigibilités d'échéance inférieure ou égale à deux ans entrant dans la catégorie des titres de créance devrait être fondée sur le macroratio observé pour la zone euro entre: a) l'encours des instruments concernés émis par les établissements de crédit et détenus par d'autres établissements de crédit, par la BCE ou par les banques centrales nationales participantes; et b) l'encours total des instruments concernés émis par les établissements de crédit. Il convient de préciser encore la méthode d'application de la déduction forfaitaire mentionnée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9) (2).

(2)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) est modifié comme suit:

1)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   L'assiette des réserves d'un établissement comprend les exigibilités suivantes, telles que définies dans le cadre du dispositif de déclaration de la BCE par le règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (*1) résultant de l'acceptation de fonds:

a)

les dépôts; et

b)

les titres de créance émis.

Lorsqu'un établissement a des exigibilités envers une succursale de la même entité ou envers l'administration centrale ou le siège statutaire de la même entité qui sont situés à l'extérieur des États membres participants, il inclut ces exigibilités dans l'assiette des réserves.

2.   Les exigibilités suivantes sont exclues de l'assiette des réserves:

a)

les exigibilités envers tout établissement ne figurant pas sur la liste des établissements exemptés des obligations de constitution de réserves obligatoires de la BCE conformément à l'article 2, paragraphe 3; et

b)

les exigibilités envers la BCE ou une BCN participante.

(*1)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).» "

b)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   Concernant les “dépôts” entrant dans la catégorie des exigibilités mentionnées au paragraphe 1, point a), l'exclusion prévue au paragraphe 2 s'applique de la manière suivante: l'établissement apporte la preuve à la BCN participante concernée du montant des exigibilités mentionnées au paragraphe 2, points a) et b), et le montant, dont la preuve est apportée, est déduit de l'assiette des réserves.

Concernant les “titres de créance émis” entrant dans la catégorie des exigibilités mentionnées au paragraphe 1, point b), l'exclusion prévue au paragraphe 2 est effectuée en déduisant de l'assiette des réserves un montant ainsi que suit:

a)

l'établissement apporte la preuve à la BCN participante concernée du montant des exigibilités mentionnées au paragraphe 2, points a) et b), et le montant, dont la preuve est rapportée, est déduit de l'assiette des réserves;

b)

si l'établissement n'est pas en mesure d'apporter la preuve à la BCN participante concernée du montant des exigibilités mentionnées au paragraphe 2, points a), et b), l'établissement applique la déduction forfaitaire publiée sur le site internet de la BCE à l'encours des titres de créances qu'il a émis et dont l'échéance initiale est inférieure ou égale à deux ans.»

2.

Dans tout le règlement, l'expression «des statistiques monétaires et bancaires» est supprimée.

Article 2

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le 14 décembre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux dispositions des traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 9 septembre 2016.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)   JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (JO L 250 du 2.10.2003, p. 10).


DÉCISIONS

23.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/12


DÉCISION (UE, Euratom) 2016/1706 DU CONSEIL,

prise d'un commun accord avec le président de la Commission,

du 19 septembre 2016

portant nomination d'un membre de la Commission européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 246, deuxième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 octobre 2014, le Conseil européen a adopté la décision 2014/749/UE (2) portant nomination de la Commission européenne pour la période allant jusqu'au 31 octobre 2019.

(2)

Dans une lettre datée du 25 juin 2016, M. Jean-Claude JUNCKER, président de la Commission, a informé le Conseil que M. Jonathan HILL avait démissionné, avec effet au 15 juillet 2016 à minuit, de son poste de membre de la Commission.

(3)

Conformément à l'article 246, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le membre démissionnaire doit être remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre de la même nationalité.

(4)

Il convient donc de nommer un nouveau membre de la Commission,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

D'un commun accord avec M. Jean-Claude JUNCKER, président de la Commission, le Conseil nomme M. Julian KING membre de la Commission pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'au 31 octobre 2019.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2016.

Par le Conseil

Le président

M. LAJČÁK


(1)  Avis du 15 septembre 2016 (non encore paru au Journal officiel).

(2)   JO L 311 du 31.10.2014, p. 36.


23.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/13


DÉCISION (UE) 2016/1707 DU CONSEIL

du 20 septembre 2016

modifiant la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de l'Eesti Pank

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 27.1,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne du 14 juillet 2016 au Conseil de l'Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de l'Eesti Pank (BCE/2016/20) (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la devise est l'euro sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil.

(2)

Le mandat du commissaire aux comptes extérieur de l'Eesti Pank a expiré à l'issue de la vérification des comptes de l'exercice 2015. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l'exercice 2016.

(3)

L'Eesti Pank a sélectionné KPMG Baltics OÜ en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2016 à 2020.

(4)

Le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé de désigner KPMG Baltics OÜ en tant que commissaire aux comptes extérieur de l'Eesti Pank pour les exercices 2016 à 2020.

(5)

Eu égard à la recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE, il convient de modifier la décision 1999/70/CE du Conseil (2) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 1er de la décision 1999/70/CE, le paragraphe 17 est remplacé par le texte suivant:

«17.   KPMG Baltics OÜ est agréé en tant que commissaire aux comptes extérieur de l'Eesti Pank pour les exercices 2016 à 2020.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La BCE est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2016.

Par le Conseil

Le président

I. KORČOK


(1)   JO C 266 du 22.7.2016, p. 1.

(2)  Décision 1999/70/CE du Conseil du 25 janvier 1999 concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales (JO L 22 du 29.1.1999, p. 69).


23.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/15


DÉCISION (UE) 2016/1708 DU CONSEIL

du 20 septembre 2016

portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République fédérale d'Allemagne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Peter FRIEDRICH,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

Herr Guido WOLF, Minister der Justiz und für Europa des Landes Baden-Württemberg.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2016.

Par le Conseil

Le président

I. KORČOK


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


23.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/16


DÉCISION (UE) 2016/1709 DU CONSEIL

du 20 septembre 2016

portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République portugaise

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement portugais,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. José Luís PEREIRA CARNEIRO,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

M. Luís Miguel DA SILVA MENDONÇA ALVES, Presidente da Câmara de Caminha.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2016.

Par le Conseil

Le président

I. KORČOK


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


Rectificatifs

23.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/17


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation pendant les périodes d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 88 du 5 avril 2016 )

Page 8, à l'article 9, point f):

au lieu de:

«f)

accomplit les formalités ou exerce les droits attachés aux actions de l'émetteur et la date finale de cette action, en vertu des statuts ou du règlement de l'émetteur, tombe pendant la période de fermeture, à condition que la personne exerçant des responsabilités dirigeantes justifie à l'émetteur les raisons pour lesquelles cette action n'a pas pu avoir lieu à un autre moment, et que l'émetteur soit satisfait de l'explication fournie.»

lire:

«f)

accomplit les formalités ou exerce les droits attachés aux actions de l'émetteur et la date finale de cette action, en vertu des statuts ou du règlement de l'émetteur, tombe pendant la période d'arrêt, à condition que la personne exerçant des responsabilités dirigeantes justifie à l'émetteur les raisons pour lesquelles cette action n'a pas pu avoir lieu à un autre moment, et que l'émetteur soit satisfait de l'explication fournie.»