ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 247

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
15 septembre 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2016/1649 de la Commission du 8 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2016/1650 de la Commission du 9 septembre 2016 interdisant la pêche des sébastes de l'Atlantique dans la zone OPANO 3 M par les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne

5

 

*

Règlement (UE) 2016/1651 de la Commission du 9 septembre 2016 interdisant la pêche de la raie brunette dans les eaux de l'Union de la zone VII e par les navires battant pavillon de la France

7

 

*

Règlement (UE) 2016/1652 de la Commission du 9 septembre 2016 interdisant la pêche du merlan dans la zone VIII par les navires battant pavillon de la Belgique

9

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1653 de la Commission du 14 septembre 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

11

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE, Euratom) 2016/1654 des représentants des gouvernements des États membres du 7 septembre 2016 portant nomination de juges au Tribunal

13

 

*

Décision (UE, Euratom) 2016/1655 des représentants des gouvernements des États membres du 7 septembre 2016 portant nomination de juges au Tribunal

15

 

*

Décision (UE, Euratom) 2016/1656 des représentants des gouvernements des États membres du 7 septembre 2016 portant nomination d'un avocat général à la Cour de justice

17

 

*

Décision (UE, Euratom) 2016/1657 des représentants des gouvernements des États membres du 7 septembre 2016 portant nomination d'un juge au Tribunal

18

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1658 de la Commission du 13 septembre 2016 modifiant la décision 2008/911/CE établissant une liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes [notifiée sous le numéro C(2016) 5747]  ( 1 )

19

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1659 de la Commission du 13 septembre 2016 modifiant la décision 2008/911/CE établissant une liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes [notifiée sous le numéro C(2016) 5748]  ( 1 )

22

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision du comité permanent des États de l'AELE no 1/2016/SC du 28 avril 2016 relative au partage des coûts [2016/1660]

27

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

15.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1649 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2016

complétant le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (1), et notamment son article 21,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 janvier 2014, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) no 275/2014 (2) établissant les priorités de financement dans le secteur des transports aux fins des programmes de travail pluriannuels et annuels.

(2)

Dans son arrêt du 17 mars 2016 (affaire C-286/14, Parlement/Commission), la Cour de justice de l'Union européenne a annulé le règlement délégué (UE) no 275/2014 et imposé le maintien des effets de celui-ci jusqu'à l'entrée en vigueur, dans un délai raisonnable, qui ne peut pas dépasser six mois à compter de la date du prononcé de l'arrêt, d'un nouvel acte appelé à le remplacer.

(3)

En vertu de l'article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1316/2013, les priorités de financement dans le secteur des transports devraient tenir compte des actions éligibles contribuant à des projets d'intérêt commun conformément au règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et énumérées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1316/2013.

(4)

Les actions éligibles énumérées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1316/2013 sont présentées plus en détail aux articles 10 et 11 dudit règlement, où sont précisés les taux de financement maximaux applicables à ces actions. Il convient donc de renvoyer aux actions énumérées dans ces articles afin de détailler les priorités en matière de financement dans le secteur des transports.

(5)

Les projets d'intérêt commun dont la liste figure à l'annexe I, partie I, du règlement (UE) no 1316/2013 sont éligibles au titre des programmes de travail pluriannuels visés à l'article 17, paragraphe 3, dudit règlement. Les projets qui ne figurent pas à l'annexe I, partie I, mais qui sont éligibles en vertu de l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement sont éligibles au titre des programmes de travail annuels.

(6)

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1316/2013, qui fixe les objectifs sectoriels spécifiques dans le domaine des transports, et compte tenu du fait que l'article 21, paragraphe 3, dudit règlement habilite la Commission à adopter des actes délégués conformément à son article 26 précisant, pour le secteur des transports, les priorités de financement qui doivent apparaître dans les programmes de travail, le présent règlement délégué définit les priorités à prendre en compte dans les programmes de travail pluriannuels ou annuels conformément à l'article 17, paragraphe 3, dudit règlement.

(7)

Considérant que les instruments financiers ont vocation à recevoir une contribution de l'Union européenne au titre des programmes de travail annuels, il convient d'inclure, par le présent règlement, une priorité dans ce domaine.

(8)

Les actions de soutien du programme énumérées à l'article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1316/2013, consistant en des dépenses d'assistance technique et administrative exposées par la Commission pour la gestion du MIE et plafonnées à 1 % de l'enveloppe financière, ne sont pas couvertes par les programmes de travail. Toutefois, les actions de soutien du programme contribuant à des projets d'intérêt commun prévues à l'article 7, paragraphe 2, et visées à l'article 5, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1316/2013 sont couvertes par les programmes de travail et incluses par le présent règlement, avec un niveau de priorité adéquat.

(9)

Toutes les ressources visées à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1316/2013, y compris les ressources transférées à partir du Fonds de cohésion, sont couvertes par les mêmes programmes de travail. Conformément à l'article 11 dudit règlement, les ressources transférées à partir du Fonds de cohésion feront l'objet d'appels à propositions spécifiques.

(10)

Afin de permettre l'adoption en temps opportun des actes d'exécution prévus à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1316/2013 pour assurer la continuité juridique du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (secteur des transports), il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les priorités de financement qui doivent apparaître dans les programmes de travail pluriannuels et annuels visés à l'article 17 du règlement (UE) no 1316/2013 pour la durée du MIE en ce qui concerne les actions éligibles au titre de l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement, telles qu'elles figurent en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 348 du 20.12.2013, p. 129.

(2)  Règlement délégué (UE) no 275/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (JO L 80 du 19.3.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).


ANNEXE

PRIORITÉS DE FINANCEMENT DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS AUX FINS DES PROGRAMMES DE TRAVAIL PLURIANNUELS ET ANNUELS

1.   Priorités de financement aux fins des programmes de travail pluriannuels

1.1.   Priorités de financement relatives à l'objectif consistant à établir les liaisons manquantes, à supprimer les goulets d'étranglement, à renforcer l'interopérabilité ferroviaire et, en particulier, à améliorer les tronçons transfrontaliers:

i)

projets présélectionnés en ce qui concerne les corridors du réseau central (chemins de fer, voies navigables, routes, ports maritimes et intérieurs);

ii)

projets présélectionnés en ce qui concerne les autres tronçons du réseau central (chemins de fer, voies navigables, routes, ports maritimes et intérieurs);

iii)

interopérabilité ferroviaire;

iv)

déploiement de l'ERTMS.

1.2.   Priorités de financement relatives à l'objectif consistant à garantir des systèmes de transport durables et efficaces à long terme, en vue de se préparer aux flux de transport futurs escomptés, et permettre la décarbonisation de tous les modes de transport par le passage à des technologies de transport innovantes à faibles émissions de carbone et à haut rendement énergétique, tout en optimisant la sécurité:

i)

déploiement de nouvelles technologies et innovation dans tous les modes de transport, l'accent étant mis sur la décarbonisation, la sécurité et les technologies innovantes pour promouvoir la pérennité, le fonctionnement, la gestion, l'accessibilité, la multimodalité et l'efficacité du réseau;

ii)

infrastructures sûres et sécurisées, y compris les parcs de stationnement sûrs et sécurisés sur le réseau routier central.

1.3.   Priorités de financement pour l'objectif consistant à optimiser l'intégration et l'interconnexion des modes de transport et renforcer l'interopérabilité des services de transport, tout en assurant l'accessibilité des infrastructures de transport:

i)

ciel unique européen — SESAR;

ii)

services d'information fluviale;

iii)

services de transport intelligents pour la route;

iv)

systèmes de suivi du trafic des navires et d'information;

v)

autoroutes de la mer;

vi)

actions mettant en œuvre des infrastructures de transport dans des nœuds du réseau central, y compris des nœuds urbains;

vii)

desserte et développement de plates-formes logistiques multimodales.

1.4.   Actions de soutien du programme

2.   Priorités de financement aux fins des programmes de travail annuels

2.1.   Priorités de financement pour l'objectif consistant à établir les liaisons manquantes, à supprimer les goulets d'étranglement, à renforcer l'interopérabilité ferroviaire et, en particulier, à améliorer les tronçons transfrontaliers:

i)

projets concernant les chemins de fer, les voies navigables et les routes relevant du réseau central, y compris la desserte des ports intérieurs et maritimes et des aéroports ainsi que le développement des ports;

ii)

projets portant sur le réseau global (chemins de fer, voies navigables, routes, ports maritimes et intérieurs);

iii)

projets visant à relier le réseau transeuropéen de transport aux réseaux d'infrastructures des pays voisins, en particulier en ce qui concerne les tronçons transfrontaliers (chemins de fer, voies navigables, routes, ports maritimes et intérieurs).

2.2.   Priorités de financement relatives à l'objectif consistant à garantir des systèmes de transport durables et efficaces à long terme, en vue de se préparer aux flux de transport futurs escomptés, et permettre la décarbonisation de tous les modes de transport par le passage à des technologies de transport innovantes à faibles émissions de carbone et à haut rendement énergétique, tout en optimisant la sécurité:

i)

déploiement de nouvelles technologies et innovation, dans des domaines autres que ceux couverts par le programme de travail pluriannuel;

ii)

services de transport de fret;

iii)

actions visant à réduire les nuisances sonores causées par le fret ferroviaire, notamment en transformant le matériel roulant existant.

2.3.   Priorités de financement pour l'objectif consistant à optimiser l'intégration et l'interconnexion des modes de transport et à renforcer l'interopérabilité des services de transport, tout en assurant l'accessibilité des infrastructures de transport:

i)

systèmes d'applications télématiques autres que ceux couverts par le programme de travail pluriannuel;

ii)

actions concernant l'amélioration de l'accessibilité des infrastructures de transport pour les personnes handicapées;

iii)

actions mettant en œuvre des infrastructures de transport dans des nœuds du réseau central, y compris des nœuds urbains;

iv)

desserte et développement de plates-formes logistiques multimodales.

2.4.   Instruments financiers MIE

i)

contribution aux instruments financiers, conformément à l'article 14 et à la partie III de l'annexe du règlement MIE;

ii)

actions de soutien pour les instruments financiers novateurs.


15.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/5


RÈGLEMENT (UE) 2016/1650 DE LA COMMISSION

du 9 septembre 2016

interdisant la pêche des sébastes de l'Atlantique dans la zone OPANO 3 M par les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2016.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2016.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).


ANNEXE

No

18/TQ72

État membre

Union européenne (tous les États membres)

Stock

RED/N3M.

Espèce

Sébastes de l'Atlantique (Sebastes spp.)

Zone

OPANO 3 M

Date de fermeture

10.7.2016 à 12 h 00 TUC


15.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/7


RÈGLEMENT (UE) 2016/1651 DE LA COMMISSION

du 9 septembre 2016

interdisant la pêche de la raie brunette dans les eaux de l'Union de la zone VII e par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2016.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2016.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).


ANNEXE

No

19/TQ72

État membre

France

Stock

RJU/67AKXD

Espèce

Raie brunette (Raja undulata)

Zone

Eaux de l'Union de la zone VIIe

Date de fermeture

11.7.2016


15.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/9


RÈGLEMENT (UE) 2016/1652 DE LA COMMISSION

du 9 septembre 2016

interdisant la pêche du merlan dans la zone VIII par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2016.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2016.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).


ANNEXE

No

23/TQ72

État Membre

Belgique

Stock

WHG/08.

Espèce

Merlan (Merlangius merlangus)

Zone

VIII

Date de fermeture

20.8.2016


15.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1653 DE LA COMMISSION

du 14 septembre 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

167,1

ZZ

167,1

0707 00 05

TR

121,6

ZZ

121,6

0709 93 10

TR

133,0

ZZ

133,0

0805 50 10

AR

121,3

CL

143,0

TR

147,3

UY

130,7

ZA

139,2

ZZ

136,3

0806 10 10

TR

134,7

ZZ

134,7

0808 10 80

AR

166,6

BR

97,9

CL

126,5

NZ

121,9

US

141,5

ZA

105,6

ZZ

126,7

0808 30 90

AR

168,5

CL

206,1

TR

137,4

ZA

113,8

ZZ

156,5

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

136,4

ZZ

136,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

15.9.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 247/13


DÉCISION (UE, Euratom) 2016/1654 DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 7 septembre 2016

portant nomination de juges au Tribunal

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 19,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 254 et 255,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 48 du protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil ( (1)), prévoit que le Tribunal est formé de quarante juges à partir du 25 décembre 2015. L'article 2, point a), dudit règlement détermine la durée du mandat des douze juges supplémentaires de manière à faire correspondre la fin de ce mandat avec les renouvellements partiels du Tribunal qui auront lieu le 1er septembre 2016 et le 1er septembre 2019.

(2)

C'est dans ce contexte que la candidature de M. Jan PASSER a été proposée pour le poste de juge supplémentaire au Tribunal.

(3)

Par ailleurs, l'article 48 du protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2015/2422, prévoit que le Tribunal est formé de quarante-sept juges à partir du 1er septembre 2016. L'article 2, point b), dudit règlement détermine la durée du mandat des sept juges supplémentaires de manière à faire correspondre la fin de ce mandat avec les renouvellements partiels du Tribunal qui auront lieu le 1er septembre 2019 et le 1er septembre 2022.

(4)

C'est dans ce contexte que les candidatures de M. René BARENTS, de Mme Maria José COSTEIRA, de MM. Alexander KORNEZOV, Ezio PERILLO et Jesper SVENNINGSEN ont été proposées pour les postes de juges supplémentaires au Tribunal.

(5)

Le comité institué par l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a donné un avis sur l'adéquation de M. René BARENTS, de Mme Maria José COSTEIRA, de MM. Alexander KORNEZOV, Jan PASSER, Ezio PERILLO et Jesper SVENNINGSEN à l'exercice des fonctions de juge au Tribunal.

(6)

Il convient de procéder à la nomination de M. Jan PASSER pour la période allant de la date de l'entrée en vigueur de la présente décision au 31 août 2019. Il convient également de procéder à la nomination de Mme Maria José COSTEIRA pour la période allant de la date de l'entrée en vigueur de la présente décision au 31 août 2022.

(7)

Étant donné que MM. René BARENTS, Alexander KORNEZOV, Ezio PERILLO et Jesper SVENNINGSEN ont exercé les fonctions de juge au Tribunal de la fonction publique jusqu'à la dissolution de ce Tribunal le 31 août 2016 et que la compétence pour statuer, en première instance, pour les litiges entre l'Union et ses agents a été transférée au Tribunal à partir du 1er septembre 2016 par le règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil (2), il convient de procéder à la nomination de MM. Alexander KORNEZOV et Ezio PERILLO pour un mandat commençant le 1er septembre 2016 et se terminant le 31 août 2019 et à la nomination de MM. René BARENTS et Jesper SVENNINGSEN pour un mandat commençant le 1er septembre 2016 et se terminant le 31 août 2022,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Jan PASSER est nommé juge du Tribunal pour la période allant de la date de l'entrée en vigueur de la présente décision au 31 août 2019.

Article 2

Mme Maria José COSTEIRA est nommée juge du Tribunal pour la période allant de la date de l'entrée en vigueur de la présente décision au 31 août 2022.

Article 3

Sont nommés juges du Tribunal pour la période allant du 1er septembre 2016 au 31 août 2019:

M. Alexander KORNEZOV,

M. Ezio PERILLO.

Article 4

Sont nommés juges du Tribunal pour la période allant du 1er septembre 2016 au 31 août 2022:

M. René BARENTS,

M. Jesper SVENNINGSEN.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2016.

Le president

P. JAVORČÍK


(1)  Règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne (JO L 341 du 24.12.2015, p. 14).

(2)  Règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l'Union européenne et ses agents (JO L 200 du 26.7.2016, p. 137).


15.9.2016   

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L 247/15


DÉCISION (UE, Euratom) 2016/1655 DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 7 septembre 2016

portant nomination de juges au Tribunal

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 19,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 254 et 255,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les mandats de quatorze juges du Tribunal viennent à expiration le 31 août 2016. Par ailleurs, le mandat des juges visés à l'article 1er de la décision (UE, Euratom) 2016/484 des représentants des gouvernements des États membres (1) vient également à expiration le 31 août 2016, comme prévu dans ledit article.

(2)

Les candidatures de M. Barna BERKE, M. Ricardo da SILVA PASSOS et de Mme Octavia SPINEANU-MATEI ont été proposées pour les postes de juges au Tribunal.

(3)

En outre, les candidatures de M. Zoltán CSEHI, M. Constantinos ILIOPOULOS, Mme Anna MARCOULLI et de M. Dean SPIELMANN ont été proposées en vue du renouvellement de leur mandat.

(4)

Le comité institué par l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a donné un avis sur l'adéquation de M. Barna BERKE, M. Zoltán CSEHI, M. Constantinos ILIOPOULOS, Mme Anna MARCOULLI, M. Ricardo da SILVA PASSOS, M. Dean SPIELMANN et de Mme Octavia SPINEANU-MATEI à l'exercice des fonctions de juges au Tribunal.

(5)

Il convient de procéder à la nomination de M. Barna BERKE, M. Ricardo da SILVA PASSOS et de Mme Octavia SPINEANU-MATEI pour la période allant de la date de l'entrée en vigueur de la présente décision au 31 août 2022.

(6)

Il convient de procéder à la nomination de M. Zoltán CSEHI, M. Constantinos ILIOPOULOS, Mme Anna MARCOULLI et de M. Dean SPIELMANN pour un nouveau mandat commençant le 1er septembre 2016 et se terminant le 31 août 2022. Étant donné que ces quatre juges ont déjà exercé les fonctions de juges au Tribunal jusqu'au 31 août 2016 et ont continué à les exercer dans l'attente de la présente décision, il y a lieu de procéder à leur nomination pour un nouveau mandat avec effet le jour suivant la fin de leur précédent mandat,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés juges du Tribunal pour la période allant de la date de l'entrée en vigueur de la présente décision au 31 août 2022:

M. Barna BERKE,

M. Ricardo da SILVA PASSOS,

Mme Octavia SPINEANU-MATEI.

Article 2

Sont nommés juges du Tribunal pour la période allant du 1er septembre 2016 au 31 août 2022:

M. Zoltán CSEHI,

M. Constantinos ILIOPOULOS,

Mme Anna MARCOULLI,

M. Dean SPIELMANN.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2016.

Le président

P. JAVORČÍK


(1)  Décision (UE, Euratom) 2016/484 des représentants des gouvernements des États membres du 23 mars 2016 portant nomination de juges au Tribunal (JO L 87 du 2.4.2016, p. 31).


15.9.2016   

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L 247/17


DÉCISION (UE, Euratom) 2016/1656 DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 7 septembre 2016

portant nomination d'un avocat général à la Cour de justice

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 19,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 253 et 255,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les mandats de quatorze juges et quatre avocats généraux de la Cour de justice sont venus à expiration le 6 octobre 2015. En outre, le nombre d'avocats généraux à la Cour de justice a été porté à onze, avec effet au 7 octobre 2015, par la décision 2013/336/UE du Conseil (1).

(2)

C'est dans ce contexte que la candidature de M. Evgeni TANCHEV a été proposée pour le poste d'avocat général à la Cour de justice.

(3)

Le comité institué par l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a donné un avis sur l'adéquation de M. Evgeni TANCHEV à l'exercice des fonctions d'avocat général à la Cour de justice.

(4)

Il convient de procéder à la nomination de M. Evgeni TANCHEV pour la période allant de l'entrée en vigueur de la présente décision au 6 octobre 2021,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Evgeni TANCHEV est nommé avocat général à la Cour de justice pour la période allant de l'entrée en vigueur de la présente décision au 6 octobre 2021.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2016.

Le président

P. JAVORČÍK


(1)  Décision 2013/336/UE du Conseil du 25 juin 2013 portant augmentation du nombre d'avocats généraux à la Cour de justice de l'Union européenne (JO L 179 du 29.6.2013, p. 92).


15.9.2016   

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L 247/18


DÉCISION (UE, Euratom) 2016/1657 DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 7 septembre 2016

portant nomination d'un juge au Tribunal

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 19,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 254 et 255,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu des articles 5 et 7 du protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et à la suite de la démission de M. Carl WETTER qui prend effet le 19 septembre 2016, il y a lieu de procéder à la nomination d'un juge au Tribunal pour la durée du mandat de M. Carl WETTER restant à courir, soit jusqu'au 31 août 2019.

(2)

La candidature de M. Ulf ÖBERG a été proposée pour le poste devenant vacant.

(3)

Le comité institué par l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a donné un avis sur l'adéquation de M. Ulf ÖBERG à l'exercice des fonctions de juge au Tribunal,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Ulf ÖBERG est nommé juge au Tribunal pour la période allant du 19 septembre 2016 au 31 août 2019.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2016.

Le président

P. JAVORČÍK


15.9.2016   

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L 247/19


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1658 DE LA COMMISSION

du 13 septembre 2016

modifiant la décision 2008/911/CE établissant une liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes

[notifiée sous le numéro C(2016) 5747]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (1), et notamment son article 16 septies,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments, formulé le 25 mars 2014 par le comité des médicaments à base de plantes,

considérant ce qui suit:

(1)

En 2008, un avis de l'Agence européenne des médicaments ayant établi que la substance Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim) Maxim remplissait les exigences de la directive 2001/83/CE en tant que substance végétale, préparation à base de plantes ou association de celles-ci au sens de ladite directive, cette substance a été inscrite sur la liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes établie par la décision 2008/911/CE de la Commission (2).

(2)

Dans le cadre du réexamen des monographies et des inscriptions de la liste qu'il effectue en vue de tenir celles-ci à jour, le comité des médicaments à base de plantes a réexaminé l'inscription correspondant à Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim) Maxim et adopté un avis proposant sa modification. Les modifications à apporter concernent la dénomination de cette substance végétale dans certaines langues officielles de l'Union, le libellé des préparations à base de plantes, la mise à jour de la référence à la Pharmacopée européenne et l'adaptation de certaines informations nécessaires pour une utilisation sûre, notamment les contre-indications. Certaines de ces modifications font suite à une mise à jour du modèle de présentation des inscriptions de la liste.

(3)

Il convient dès lors de modifier la décision 2008/911/CE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments à usage humain,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II de la décision 2008/911/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

(2)  Décision 2008/911/CE de la Commission du 21 novembre 2008 établissant une liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes (JO L 328 du 6.12.2008, p. 42).


ANNEXE

À l'annexe II de la décision 2008/911/CE, l'inscription Eleutherococcus Senticosus (Rupr. et Maxim) Maxim., Radix est modifiée comme suit:

1)

la partie «Dénomination commune de la substance végétale dans toutes les langues officielles de l'UE» est modifiée comme suit:

a)

le texte suivant est inséré après «FR (français): racine d'éleuthérocoque (racine de ginseng sibérien)»:

«HR (hrvatski): Korijen sibirskog ginsenga»;

b)

la dénomination «Všehojovcový koreň» correspondant à la langue slovaque [«SK (slovenčina)»] est remplacée par «Koreň eleuterokoka»;

2)

la partie «Préparation(s) à base de plantes» est modifiée comme suit:

a)

la mention «Substance végétale broyée pour tisane» est remplacée par la mention «Substance végétale broyée»;

b)

la mention «Extrait fluide (1:1, éthanol 30-40 % V/V)» est remplacée par la mention «Extrait fluide (RDE 1:1, solvant d'extraction éthanol 30-40 % V/V)»;

c)

la mention «Extrait sec (13-25: 1, éthanol 28-40 % V/V)» est remplacée par la mention «Extrait sec (RDE 13-25:1, solvant d'extraction éthanol 28-40 % V/V)»;

d)

la mention «Extrait sec aqueux (15-17:1)» est remplacée par la mention «Extrait sec aqueux (RDE 15-17:1)»;

e)

la mention «Teinture (1:5, éthanol 40 % V/V)» est remplacée par la mention «Teinture (rapport substance végétale/solvant d'extraction 1:5, solvant d'extraction éthanol 40 % V/V)»;

3)

dans la partie «Référence de la monographie de la pharmacopée européenne», le chiffre «6.0» est remplacé par «7.0»;

4)

dans la partie «Tradition», la mention «chinoise, européenne» est remplacée par la mention «européenne, chinoise»;

5)

dans la partie «Dosage spécifié», la mention «Sans objet» est remplacée par la mention «Voir “Posologie spécifiée”»;

6)

la partie «Posologie spécifiée» est modifiée comme suit:

a)

la mention «de plus de douze ans» est supprimée;

b)

la mention «Dosage quotidien» est remplacée par la mention «Dose journalière moyenne»;

c)

la mention «Utilisation déconseillée chez l'enfant de moins de douze ans» est remplacée par la mention «L'utilisation est déconseillée chez les enfants de moins de douze ans»;

7)

la partie «Toute autre information nécessaire pour une utilisation sûre» est modifiée comme suit:

a)

(ne concerne pas la version française)

b)

la mention «Hypertension artérielle» est supprimée;

c)

la mention «Utilisation déconseillée chez l'enfant de moins de douze ans en l'absence de données suffisantes» est remplacée par la mention «L'utilisation chez les enfants de moins de douze ans est déconseillée du fait d'un manque de données adéquates»;

d)

la mention «Les extraits et les teintures contenant de l'éthanol doivent comporter l'étiquetage approprié pour l'éthanol, tel que prévu dans le document intitulé “Guideline on excipients in the label and package leaflet of medicinal products for human use” (Ligne directrice concernant les excipients dans l'étiquetage et la notice des médicaments à usage humain).» est insérée après «Si les symptômes s'aggravent pendant l'utilisation du médicament, consultez un médecin ou un professionnel de la santé qualifié.»;

e)

l'intitulé de la sous-partie «Grossesse et allaitement» est remplacé par l'intitulé «Fertilité, grossesse et allaitement».

La mention «Pas de données disponibles concernant la fertilité.» est insérée après la phrase «En l'absence de données suffisantes, il est préférable de ne pas utiliser la substance au cours de la grossesse ou de l'allaitement.»;

f)

dans la sous-partie «Effets indésirables», la mention «En cas d'effets indésirables non mentionnés ci-dessus, consultez un médecin ou un professionnel de la santé qualifié.» est insérée après «La fréquence de ce type de réactions n'est pas connue.»;

g)

les sous-parties suivantes sont insérées après la sous-partie «Surdosage»:

«Données pharmaceutiques (si nécessaire)

Sans objet.

Effets pharmacologiques ou efficacité plausible du fait de l'ancienneté de l'usage et de l'expérience (si nécessaire, pour une utilisation sans danger du produit)

Sans objet.»


15.9.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 247/22


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1659 DE LA COMMISSION

du 13 septembre 2016

modifiant la décision 2008/911/CE établissant une liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes

[notifiée sous le numéro C(2016) 5748]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (1), et notamment son article 16 septies,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments, formulé le 24 novembre 2014 par le comité des médicaments à base de plantes,

considérant ce qui suit:

(1)

Melaleuca alternifolia (Maiden et Betche) Cheel, M. linariifolia Smith, M. dissitiflora F. Mueller et/ou d'autres espèces de Melaleuca, aetheroleum peuvent être considérées comme des substances végétales, des préparations à base de plantes ou des associations de celles-ci au sens de la directive 2001/83/CE et respectent les exigences énoncées dans ladite directive.

(2)

Il convient par conséquent de faire figurer Melaleuca alternifolia (Maiden et Betche) Cheel, M. linariifolia Smith, M. dissitiflora F. Mueller et d'autres espèces de Melaleuca, aetheroleum sur la liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes établie par la décision 2008/911/CE de la Commission (2).

(3)

Il convient dès lors de modifier la décision 2008/911/CE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments à usage humain,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de la décision 2008/911/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

(2)  Décision 2008/911/CE de la Commission du 21 novembre 2008 établissant une liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes (JO L 328 du 6.12.2008, p. 42).


ANNEXE

La décision 2008/911/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'annexe I, la substance suivante est insérée après Hamamelis virginiana L.:

« Melaleuca alternifolia (Maiden et Betche) Cheel, M. linariifolia Smith, M. dissitiflora F. Mueller et/ou autres espèces de Melaleuca, aetheroleum»;

2)

à l'annexe II, le texte suivant est inséré après l'inscription relative à Hamamelis virginiana L.:

«INSCRIPTION SUR LA LISTE DE L'UNION DE MELALEUCA ALTERNIFOLIA (MAIDEN AND BETCHE) CHEEL, M. LINARIIFOLIA SMITH, M. DISSITIFLORA F. MUELLER ET/OU AUTRES ESPÈCES DE MELALEUCA, AETHEROLEUM

Dénomination scientifique de la plante

Melaleuca alternifolia (Maiden et Betche) Cheel, M. linariifolia Smith, M. dissitiflora F. Mueller et/ou autres espèces de Melaleuca

Famille botanique

Myrtaceae

Dénomination commune de la préparation à base de plantes dans toutes les langues officielles de l'Union européenne

BG (bălgarski): Чаено дърво, масло

CS (čeština): silice kajeputu střídavolistého

DA (dansk): Tetræolie

DE (Deutsch): Teebaumöl

EL (elliniká): Μελαλεύκης αιθέριο έλαιο

EN (English): Tea tree oil

ES (español): Melaleuca alternifolia, aceite esencial de

ET (eesti keel): teepuuõli

FI (suomi): teepuuöljy

FR (français): Mélaleuca (arbre à thé) (huile essentielle de)

HR (hrvatska): eteričnog ulje australijskog čajevca

HU (magyar): Teafa-olaj

IT (italiano): Melaleuca essenza

LT (lietuvių kalba): Arbatmedžių eterinis aliejus

LV (latviešu valoda): Tējaskoka ēteriskā eļļa

MT (Malti): Żejt tal-Melaleucae

NL (Nederlands): Theeboomolie

PL (polski): Olejek eteryczny drzewa herbacianego

PT (português): Óleo esencial de melaleuca

RO (română): Melaleuca (arbore de ceai) (ulei esențial)

SK (slovenčina): Silica melaleuky

SL (slovenščina): eterično olje melalevke

SV (svenska): Teträdsolja

NO (norsk): Tetreolje

Préparation à base de plantes

Huile essentielle

Référence de la monographie de la pharmacopée européenne

01/2008:1837

Indications

Indication a)

Médicament traditionnel à base de plantes utilisé pour le traitement des petites plaies superficielles et des piqûres d'insectes.

Indication b)

Médicament traditionnel à base de plantes utilisé pour le traitement des petits boutons (furoncles et acné légère).

Indication c)

Médicament traditionnel à base de plantes utilisé pour le soulagement des démangeaisons et des irritations en cas de pied d'athlète léger.

Indication d)

Médicament traditionnel à base de plantes utilisé pour le traitement symptomatique de l'inflammation mineure de la muqueuse buccale.

Ce produit est un médicament traditionnel à base de plantes dont l'usage est réservé à l'indication spécifiée sur la base exclusive de l'ancienneté de son usage.

Tradition

Européenne

Dosage spécifié

Voir la rubrique «Posologie spécifiée»

Posologie spécifiée

Indication a)

Adolescents, adultes et personnes âgées

Dose par unité de prise

Une quantité de 0,03-0,07 ml d'huile essentielle non diluée doit être appliquée sur la zone touchée à l'aide d'un coton-tige 1 à 3 fois par jour.

Des préparations liquides contenant de 0,5 % à 10 % d'huile essentielle doivent être appliquées sur la zone touchée 1 à 3 fois par jour.

Indication b)

Adolescents, adultes et personnes âgées

Dose par unité de prise

Des liquides huileux ou des préparations semi-solides contenant 10 % d'huile essentielle doivent être appliqués sur la zone touchée 1 à 3 fois par jour.

Une quantité de 0,7-1 ml d'huile essentielle mélangée dans 100 ml d'eau tiède doit être appliquée sous forme de pansement imprégné sur les zones touchées de la peau. De l'huile essentielle non diluée doit être appliquée sur le bouton à l'aide d'un coton-tige 2 à 3 fois par jour.

Indication c)

Adolescents, adultes et personnes âgées

Dose par unité de prise

Des liquides huileux ou des préparations semi-solides contenant 10 % d'huile essentielle doivent être appliqués sur la zone touchée 1 à 3 fois par jour. Une quantité de 0,17 à 0,33 ml d'huile essentielle mélangée dans un volume approprié d'eau chaude doit recouvrir les pieds. Faites tremper les pieds pendant 5 à 10 minutes par jour.

De l'huile essentielle non diluée doit être appliquée sur le bouton à l'aide d'un coton-tige 2 à 3 fois par jour.

Indication d)

Adolescents, adultes et personnes âgées

Une quantité de 0,17 à 0,33 ml d'huile essentielle doit être mélangée à 100 ml d'eau à des fins de rinçage ou de gargarisme plusieurs fois par jour.

L'utilisation chez les enfants de moins de 12 ans est déconseillée (voir rubrique «Mises en garde spéciales et précautions d'emploi»).

Voie d'administration

Indications a), b) et c)

Voie cutanée

Indication d)

Voie oromucosale

Durée d'utilisation ou restrictions sur la durée d'utilisation

Indication a)

Si les symptômes persistent au-delà d'une semaine pendant l'utilisation du médicament, consultez un médecin ou un professionnel de la santé qualifié.

Indications b) et c)

Ne pas utiliser pendant plus d'un mois.

Si les symptômes persistent pendant l'utilisation du médicament, consultez un médecin ou un professionnel de la santé qualifié.

Indication d)

Si les symptômes persistent au-delà de 5 jours pendant l'utilisation du médicament, consultez un médecin ou un professionnel de la santé qualifié.

Toute autre information nécessaire pour une utilisation sûre

Contre-indications

Hypersensibilité à la substance active ou à la colophane.

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

L'utilisation chez les enfants de moins de 12 ans n'a pas été établie du fait d'un manque de données adéquates.

Si une éruption cutanée se développe, cessez l'utilisation.

Ne pas administrer par voie orale ou par inhalation.

Ne pas utiliser dans les yeux ou dans les oreilles.

Si les symptômes empirent pendant l'utilisation du médicament, consultez un médecin ou un professionnel de la santé qualifié.

Indication a)

Si la fièvre ou des signes d'infection cutanée aiguë sont observés, consultez un médecin ou un professionnel de la santé qualifié.

Indication b)

En cas d'acné sévère, consultez un médecin ou un professionnel de la santé qualifié.

Indication c)

Pour l'éradication de l'infection fongique, consultez un médecin ou un professionnel de la santé qualifié.

Indication d)

Ne pas avaler.

Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interaction

Aucune interaction n'a été rapportée.

Fertilité, grossesse et allaitement

La sécurité pendant la grossesse et l'allaitement n'a pas été établie. En l'absence de données suffisantes, l'utilisation au cours de la grossesse et de l'allaitement est déconseillée.

Pas de données disponibles concernant la fertilité.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Les effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'ont pas été étudiés.

Effets indésirables

Des réactions cutanées indésirables, entre autres: douleur aiguë, léger prurit, sensation de brûlure, irritation, démangeaisons, picotements, érythème, œdème (dermatite de contact) ou autres réactions allergiques ont été signalés. La fréquence de ce type de réactions n'est pas connue.

Des réactions cutanées semblables à des brûlures ont été signalées. La fréquence est rare (< 1/1 000).

En cas d'effets indésirables non mentionnés ci-dessus, consultez un médecin ou un professionnel de la santé qualifié.

Surdosage

Voie cutanée:

Aucun cas de surdosage n'a été rapporté.

Voie oromucosale:

 

Un surdosage accidentel peut entraîner une dépression du système nerveux central et une faiblesse musculaire. Cependant, chez les adultes, ces symptômes disparaissent généralement dans les 36 heures.

 

En cas d'ingestion, le patient doit être surveillé et un traitement symptomatique est nécessaire.

 

Chez les enfants, l'ingestion de l'huile essentielle de mélaleuca est une urgence médicale nécessitant une hospitalisation immédiate et une assistance respiratoire.

Données pharmaceutiques (si nécessaire)

Conservez dans des récipients étanches à l'air, à l'abri de la lumière et de la chaleur.

Un stockage et une manipulation adéquats sont nécessaires pour éviter la formation de produits d'oxydation qui entraînent un risque plus élevé de sensibilisation cutanée.

Effets pharmacologiques ou efficacité plausible du fait de l'ancienneté de l'usage et de l'expérience (si nécessaire, pour une utilisation sans danger du produit)

Sans objet.»


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

15.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/27


DÉCISION DU COMITÉ PERMANENT DES ÉTATS DE L'AELE

N o 1/2016/SC

du 28 avril 2016

relative au partage des coûts [2016/1660]

LE COMITÉ PERMANENT DES ÉTATS DE L'AELE

DÉCIDE:

Article premier

Les contributions de l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège (ci-après dénommés «États de l'AELE») au mécanisme financier de l'Espace économique européen (EEE) pour la période 2014-2021 doivent être réparties en sept tranches annuelles et déterminées sur la base de l'article 2.

Article 2

1.   Les contributions des États de l'AELE au mécanisme financier de l'EEE pour la période 2014-2021 sont calculées sur la base de leur produit intérieur brut (PIB).

2.   Pour tout État de l'AELE, la contribution pour un exercice donné t doit s'appuyer sur les données disponibles relatives au PIB pour l'année t – 2 et correspondre à la part du PIB de cet État (t – 2) dans le PIB global (t – 2) des États de l'AELE.

3.   Chaque État de l'AELE communique annuellement, avant le 1er mars, ses données respectives concernant le PIB sur la base desquelles les contributions pour une année donnée t doivent être calculées. Elles portent sur l'année t – 2.

4.   Les contributions sont exprimées en euros.

Article 3

L'adhésion d'un État de l'AELE à l'Union européenne ne porte pas préjudice à son obligation de contribuer au mécanisme financier de l'EEE pour la période 2014-2021 conformément à la présente décision.

Article 4

La présente décision prend effet le jour de l'entrée en vigueur ou de l'application provisoire de l'acte juridique établissant le mécanisme financier de l'EEE pour la période 2014-2021.

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2016.

Par le comité permanent

Le président

Kurt JÄGER

Le secrétaire général

Kristinn F. ÁRNASON


ANNEXE

Le comité permanent décide qu'avant de conclure les négociations éventuelles concernant les contributions financières postérieures à 2021, destinées à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'EEE, un réexamen du mécanisme de partage des coûts dans la perspective du remplacement du PIB par le revenu national brut (RNB) comme base de calcul sera effectué.