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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 243 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement d'exécution (UE) 2016/1630 de la Commission du 9 septembre 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant les procédures d'application de la mesure transitoire pour le sous-module risque sur actions conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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10.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 243/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1630 DE LA COMMISSION
du 9 septembre 2016
définissant des normes techniques d'exécution concernant les procédures d'application de la mesure transitoire pour le sous-module risque sur actions conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 308 ter, paragraphe 13, sixième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin de permettre l'application de la mesure transitoire énoncée à l'article 308 ter, paragraphe 13, de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient être en mesure de démontrer à leur autorité de contrôle que l'achat des actions soumises à cette mesure transitoire a eu lieu le 1er janvier 2016 ou avant cette date. À cette fin, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient suivre certaines procédures permettant l'identification et la documentation appropriées de ces actions. |
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(2) |
Afin de garantir des conditions uniformes et un contrôle adéquat de l'application de la mesure transitoire, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient tenir des registres répertoriant toute modification concernant le montant des actions qui sont soumises à cette mesure transitoire. Elles devraient mettre à jour ces registres chaque fois qu'elles calculent le capital de solvabilité requis selon la formule standard afin d'identifier les actions soumises à la mesure transitoire. |
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(3) |
Pour les actions détenues par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif ou autres investissements sous forme de fonds, lorsque l'approche par transparence n'est pas possible, l'article 173, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (2) fixe une méthode afin de déterminer le montant des actions achetées avant le 1er janvier 2016. Il n'est donc pas nécessaire de retrouver la date à laquelle ces actions ont été acquises. La date d'achat pertinente à déterminer et à documenter devrait être celle des parts ou actions de ces organismes de placement collectif ou autres investissements sous forme de fonds. |
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(4) |
Les entreprises devraient inclure dans leurs registres la date d'achat actions ou des parts ou actions auxquelles s'applique la mesure transitoire. En outre, une documentation et des informations exhaustives permettant de vérifier que les conditions d'application de la mesure transitoire sont respectées devraient être mises, sur demande, à la disposition des autorités de contrôle. |
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(5) |
Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance vendent des actions ou des parts ou actions visées à l'article 173 du règlement délégué (UE) 2015/35 puis rachètent des actions ou des parts ou actions de même nature après le 1er janvier 2016, le montant d'actions qui sont soumises à la mesure transitoire diminuera par rapport à celui déterminé initialement. Les procédures suivies par l'entreprise d'assurance ou de réassurance devraient donc garantir que les actions qui restent soumises à la mesure transitoire à l'issue d'une telle vente et de l'achat consécutif d'actions ou de parts ou d'actions peuvent être distinguées de toutes les autres actions ou parts ou actions. |
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(6) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. |
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(7) |
L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et la réassurance institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Lorsque le coefficient attribué au paramètre standard visé à l'article 308 ter, paragraphe 13, premier alinéa, point b), de la directive 2009/138/CE est inférieur à 100 %, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent un registre des actions visées à l'article 173 du règlement délégué (UE) 2015/35 et de leur date d'achat. Lorsque ces actions sont détenues dans un organisme de placement collectif ou autre investissement sous forme de fonds et que l'approche par transparence n'est pas possible, les entreprises tiennent uniquement un registre des parts ou actions de l'organisme de placement collectif ou autre investissement sous forme de fonds auxquelles s'applique l'article 173, paragraphe 2, et de leur date d'achat.
2. Les entreprises d'assurance et de réassurance fournissent à l'autorité de contrôle, sur demande, toutes les informations nécessaires concernant ces actions et parts et actions, ainsi que les preuves documentaires de leur date d'achat.
3. Les registres visés au paragraphe 1 sont mis à jour chaque fois que l'entreprise d'assurance ou de réassurance calcule le capital de solvabilité requis en appliquant la mesure transitoire énoncée à l'article 308 ter, paragraphe 13, de la directive 2009/138/CE.
4. Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance vendent des actions ou des parts ou actions visées au paragraphe 1 qui ont été acquises le 1er janvier 2016 ou avant cette date puis achètent des actions ou des parts ou actions de même nature après le 1er janvier 2016, elles font en sorte que les actions ou les parts ou actions restantes acquises le 1er janvier 2016 ou avant cette date puissent être identifiées conformément au paragraphe 1.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
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10.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 243/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1631 DE LA COMMISSION
du 9 septembre 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
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(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
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0702 00 00 |
MA |
170,6 |
|
ZZ |
170,6 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
121,6 |
|
ZZ |
121,6 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
135,1 |
|
ZZ |
135,1 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
142,7 |
|
CL |
150,1 |
|
|
EG |
94,4 |
|
|
TR |
124,8 |
|
|
UY |
140,3 |
|
|
ZA |
168,9 |
|
|
ZZ |
136,9 |
|
|
0806 10 10 |
TR |
129,8 |
|
ZZ |
129,8 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
110,6 |
|
BR |
102,8 |
|
|
CL |
131,2 |
|
|
NZ |
128,6 |
|
|
US |
179,7 |
|
|
ZA |
90,9 |
|
|
ZZ |
124,0 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
93,2 |
|
CL |
101,2 |
|
|
TR |
139,8 |
|
|
ZA |
115,3 |
|
|
ZZ |
112,4 |
|
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
129,6 |
|
ZA |
88,8 |
|
|
ZZ |
109,2 |
|
|
0809 40 05 |
TR |
216,0 |
|
ZZ |
216,0 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
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10.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 243/6 |
DÉCISION (PESC) 2016/1632 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 26 juillet 2016
portant nomination du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2016)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu la décision 2012/392/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la décision 2012/392/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de l'EUCAP Sahel Niger, y compris, en particulier, la décision de nommer un chef de mission. |
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(2) |
Le 6 mai 2014, le COPS a adopté la décision EUCAP Sahel Niger/2/2014 (2) nommant M. Filip DE CEUNINCK chef de la mission EUCAP Sahel Niger pour la période allant du 6 mai 2014 au 15 juillet 2014. |
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(3) |
Le 22 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/482/PESC (3) prorogeant le mandat de l'EUCAP Sahel Niger du 16 juillet 2014 au 15 juillet 2016. |
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(4) |
Le 24 juillet 2014, le COPS a adopté la décision EUCAP Sahel Niger/3/2014 (4) prorogeant le mandat de M. Filip DE CEUNINCK en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Niger pour la période allant du 16 juillet 2014 au 15 juillet 2015. |
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(5) |
Le 15 avril 2015, le COPS a adopté la décision (PESC) 2015/611 (5) prorogeant le mandat de M. Filip DE CEUNINCK en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Niger pour la période allant du 16 juillet 2015 au 15 juillet 2016. |
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(6) |
Le 18 juillet 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/1172 (6) prorogeant le mandat de l'EUCAP Sahel Niger pour la période allant du 16 juillet 2016 au 15 juillet 2018. |
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(7) |
Le 22 juillet 2016, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer Mme Kirsi HENRIKSSON chef de la mission EUCAP Sahel Niger, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Mme Kirsi HENRIKSSON est nommée chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) pour la période allant du 1er septembre 2016 au 15 juillet 2017.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2016.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
W. STEVENS
(1) JO L 187 du 17.7.2012, p. 48.
(2) Décision EUCAP Sahel Niger/2/2014 du Comité politique et de sécurité du 6 mai 2014 relative à la nomination du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 136 du 9.5.2014, p. 26).
(3) Décision 2014/482/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 modifiant la décision 2012/392/PESC concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 31).
(4) Décision EUCAP Sahel Niger/3/2014 du Comité politique et de sécurité du 24 juillet 2014 prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 267 du 6.9.2014, p. 5).
(5) Décision (PESC) 2015/611 du Comité politique et de sécurité du 15 avril 2015 prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2015) (JO L 101 du 18.4.2015, p. 61).
(6) Décision (PESC) 2016/1172 du Conseil du 18 juillet 2016 modifiant la décision 2012/392/PESC concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 193 du 19.7.2016, p. 106).
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10.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 243/8 |
DÉCISION (PESC) 2016/1633 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 26 juillet 2016
concernant la nomination du chef de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) (EUCAP NESTOR/1/2016)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu la décision 2012/389/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
En vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la décision 2012/389/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38, troisième alinéa, du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR), y compris la décision de nommer un chef de mission. |
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(2) |
Le 17 juillet 2012, le COPS a adopté la décision EUCAP NESTOR/1/2012 (2) nommant M. Jacques LAUNAY chef de la mission EUCAP NESTOR à partir du 17 juillet 2012. |
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(3) |
Le 23 juillet 2013, le COPS a adopté la décision EUCAP NESTOR/3/2013 (3) nommant M. Étienne DE MONTAIGNE DE PONCINS chef de la mission EUCAP NESTOR pour la période allant du 16 juillet 2013 au 15 juillet 2014. |
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(4) |
Le 24 juillet 2014, le COPS a adopté la décision EUCAP NESTOR/1/2014 (4) prorogeant le mandat de M. Étienne DE MONTAIGNE DE PONCINS en tant que chef de la mission EUCAP NESTOR jusqu'au 15 juillet 2015. |
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(5) |
Le 22 juillet 2016, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer Mme Maria-Cristina STEPANESCU chef de la mission EUCAP NESTOR du 1er septembre 2016 au 12 décembre 2016, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Mme Maria-Cristina STEPANESCU est nommée chef de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) du 1er septembre 2016 au 12 décembre 2016.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2016.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
W. STEVENS
(1) JO L 187 du 17.7.2012, p. 40.
(2) Décision 2012/426/PESC du Comité politique et de sécurité du 17 juillet 2012 concernant la nomination du chef de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) (EUCAP NESTOR/1/2012) (JO L 198 du 25.7.2012, p. 16).
(3) Décision 2013/400/PESC du Comité politique et de sécurité du 23 juillet 2013 concernant la nomination du chef de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) (EUCAP NESTOR/3/2013) (JO L 202 du 27.7.2013, p. 23).
(4) Décision 2014/642/PESC du Comité politique et de sécurité du 24 juillet 2014 prorogeant le mandat du chef de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) (EUCAP NESTOR/1/2014) (JO L 267 du 6.9.2014, p. 4).
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10.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 243/10 |
DÉCISION (PESC) 2016/1634 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 30 août 2016
portant nomination du chef de la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/1/2016)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu la décision 2013/233/PESC du Conseil du 22 mai 2013 relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
En vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la décision 2013/233/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées en vue de l'exercice du contrôle politique et de la direction stratégique de la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya), y compris la décision de nommer un chef de mission. |
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(2) |
Le 24 mai 2013, le COPS a adopté la décision EUBAM Libya/1/2013 (2) portant nomination de M. Antti Juhani HARTIKAINEN comme chef de la mission EUBAM Libya pour la période allant du 22 mai 2013 au 21 mai 2014. |
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(3) |
Le 30 avril 2014, le COPS a adopté la décision EUBAM Libya/3/2014 (3) prolongeant le mandat de M. Antti Juhani HARTIKAINEN comme chef de la mission EUBAM Libya jusqu'au 21 mai 2015. |
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(4) |
Le 18 juillet 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/1339 (4) modifiant et prorogeant la décision 2013/233/PESC jusqu'au 21 août 2017. |
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(5) |
Le 16 août 2016, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer M. Vincenzo TAGLIAFERRI chef de la mission EUBAM Libya à partir du 1er septembre 2016, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Vincenzo TAGLIAFERRI est nommé chef de la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) du 1er septembre 2016 au 21 août 2017.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 30 août 2016.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
W. STEVENS
(1) JO L 138 du 24.5.2013, p. 15.
(2) Décision 2013/254/PESC du Comité politique et de sécurité du 24 mai 2013 portant nomination du chef de la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/1/2013) (JO L 147 du 1.6.2013, p. 13).
(3) Décision 2014/258/PESC du Comité politique et de sécurité du 30 avril 2014 prolongeant le mandat du chef de la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/3/2014) (JO L 136 du 9.5.2014, p. 25).
(4) Décision (PESC) 2016/1339 du Conseil du 4 août 2016 modifiant et prorogeant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (JO L 212 du 5.8.2016, p. 111).
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10.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 243/11 |
DÉCISION (PESC) 2016/1635 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 30 août 2016
relative au lancement des activités de renforcement des capacités et de formation des gardes-côtes libyens et de la marine libyenne par l'opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA) (EUNAVFOR MED/3/2016)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38,
vu la décision (PESC) 2015/778 du Conseil du 18 mai 2015 relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA) (1), et notamment son article 2 bis et son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision (PESC) 2016/993 du Conseil (2) modifiant la décision (PESC) 2015/778 a inséré l'article 2 bis dans ladite décision afin d'ajouter une contribution au développement des capacités et à la formation des gardes-côtes libyens et de la marine libyenne en matière d'opérations répressives en mer, aux fins notamment de prévenir le trafic de migrants et la traite des êtres humains, comme tâche de soutien de l'EUNAVFOR opération SOPHIA. |
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(2) |
Conformément à l'article 2 bis, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2015/778, lorsque le Comité politique et de sécurité décide que les préparatifs nécessaires ont été menés à bien, notamment en ce qui concerne la constitution des forces et les procédures de contrôle des bénéficiaires de la formation, l'EUNAVFOR opération SOPHIA contribue en haute mer, dans sa zone d'opération convenue, au développement des capacités et à la formation des gardes-côtes libyens et de la marine libyenne en matière d'opérations répressives en mer, aux fins notamment de prévenir le trafic de migrants et la traite des êtres humains. |
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(3) |
Le commandant de l'opération de l'Union européenne a donné l'assurance au Comité politique et de sécurité que les préparatifs nécessaires au lancement de cette tâche de soutien avaient été menés à bien. |
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(4) |
L'EUNAVFOR MED opération SOPHIA devrait dès lors être autorisée à commencer, dans sa zone d'opération convenue, à contribuer au renforcement des capacités et à la formation des gardes-côtes libyens et de la marine libyenne en haute mer, conformément à l'article 2 bis de la décision (PESC) 2015/778. |
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(5) |
Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'EUNAVFOR opération SOPHIA commence, dans sa zone d'opération convenue, à contribuer au renforcement des capacités et à la formation des gardes-côtes libyens et de la marine libyenne en haute mer, conformément à l'article 2 bis de la décision (PESC) 2015/778.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 30 août 2016.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
W. STEVENS
(1) JO L 122 du 19.5.2015, p. 31.
(2) Décision (PESC) 2016/993 du Conseil du 20 juin 2016 modifiant la décision (PESC) 2015/778 relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA) (JO L 162 du 21.6.2016, p. 18).
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10.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 243/13 |
DÉCISION (PESC) 2016/1636 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 6 septembre 2016
relative à l'acceptation des contributions d'États tiers à la mission militaire de formation PSDC de l'Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2016)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu la décision (PESC) 2016/610 du Conseil du 19 avril 2016 relative à une mission militaire de formation PSDC de l'Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA) (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
En vertu de l'article 8, paragraphe 2, de sa décision (PESC) 2016/610, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant l'acceptation des contributions proposées par des États tiers. |
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(2) |
À la suite de la recommandation du commandant de la mission de l'Union concernant une contribution de la Géorgie et de l'avis du Comité militaire de l'Union européenne, il convient que la contribution de la Géorgie soit acceptée. |
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(3) |
Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Par conséquent, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Contributions d'États tiers
1. La contribution de la Géorgie à l'EUTM RCA est acceptée et considérée comme étant importante.
2. La Géorgie est exonérée de contribution financière au budget de l'EUTM RCA.
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2016.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
W. STEVENS
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10.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 243/14 |
DÉCISION (PESC) 2016/1637 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 6 septembre 2016
relative au lancement de la contribution de l'opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA) à la mise en œuvre en haute mer, au large des côtes libyennes, de l'embargo des Nations unies sur les armes (EUNAVFOR MED/4/2016)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38,
vu la décision (PESC) 2015/778 du Conseil du 18 mai 2015 relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA) (1), et notamment son article 2 ter et son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision (PESC) 2016/993 du Conseil (2) modifiant la décision (PESC) 2015/778 a inséré l'article 2 ter dans ladite décision afin d'ajouter une contribution à l'échange d'informations et à la mise en œuvre en haute mer, au large des côtes libyennes, de l'embargo des Nations unies sur les armes comme tâche de soutien de l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA. |
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(2) |
Conformément à l'article 2 ter, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2015/778, lorsque le Comité politique et de sécurité décide que les conditions pertinentes sont remplies, l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA commence, sur la zone d'opération convenue, à contribuer à la mise en œuvre en haute mer, au large des côtes libyennes, de l'embargo des Nations unies sur les armes en inspectant les navires à destination ou en provenance de Libye lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser que de tels navires transportent des armes ou du matériel connexe à destination ou en provenance de Libye, directement ou indirectement, en violation de l'embargo sur les armes à destination de la Libye, et en prenant les mesures nécessaires en vue de la saisie et de la destruction de ces articles, y compris en déroutant ces navires et leurs équipages vers un port adapté afin de faciliter cette destruction, avec le consentement de l'État du port, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris sa résolution 2292 (2016). |
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(3) |
Le commandant de l'opération de l'Union européenne a donné l'assurance au Comité politique et de sécurité que les conditions nécessaires au lancement de cette tâche de soutien étaient remplies. |
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(4) |
L'EUNAVFOR MED opération SOPHIA devrait dès lors être autorisée à commencer, sur la zone d'opération convenue, à contribuer à la mise en œuvre en haute mer, au large des côtes libyennes, de l'embargo des Nations unies sur les armes, conformément à l'article 2 ter de la décision (PESC) 2015/778. |
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(5) |
Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'EUNAVFOR MED opération SOPHIA commence, sur la zone d'opération convenue, à contribuer à la mise en œuvre en haute mer, au large des côtes libyennes, de l'embargo des Nations unies sur les armes, conformément à l'article 2 ter de la décision (PESC) 2015/778.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2016.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
W. STEVENS
(1) JO L 122 du 19.5.2015, p. 31.
(2) Décision (PESC) 2016/993 du Conseil du 20 juin 2016 modifiant la décision (PESC) 2015/778 relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA) (JO L 162 du 21.6.2016, p. 18).
Rectificatifs
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10.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 243/16 |
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2016/466 du Conseil du 31 mars 2016 mettant en œuvre l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 85 du 1er avril 2016 )
Aux pages 4 et 5, à l'annexe [en ce qui concerne l'annexe III du règlement (UE) 2016/44], la date du «1.4.2016» est insérée dans la colonne «Date d'inscription» pour les rubriques 21, 22 et 23.
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10.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 243/16 |
Rectificatif à la décision (PESC) 2016/478 du Conseil du 31 mars 2016 modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 85 du 1er avril 2016 )
Pages 50 à 52, à l'annexe [en ce qui concerne les annexes II et IV de la décision (PESC) 2015/1333], la date du «1.4.2016» est insérée dans la colonne «Date d'inscription» pour les rubriques 16, 17, 18, 21, 22 et 23.