ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 242

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
9 septembre 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2016/1611 de la Commission du 7 juillet 2016 portant sur le réexamen du barème applicable aux missions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne dans les États membres

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2016/1612 de la Commission du 8 septembre 2016 prévoyant une aide pour la réduction de la production laitière

4

 

*

Règlement délégué (UE) 2016/1613 de la Commission du 8 septembre 2016 prévoyant l'octroi d'une aide d'adaptation exceptionnelle aux producteurs de lait et aux exploitants d'autres secteurs de l'élevage

10

 

*

Règlement délégué (UE) 2016/1614 de la Commission du 8 septembre 2016 fixant des mesures temporaires exceptionnelles en faveur du secteur du lait et des produits laitiers, prenant la forme d'une prolongation de la période d'intervention publique pour le lait écrémé en poudre en 2016 et d'un avancement de la période d'intervention publique pour le lait écrémé en poudre en 2017 et dérogeant au règlement délégué (UE) 2016/1238 pour ce qui est de la poursuite de l'application du règlement (CE) no 826/2008 en ce qui concerne les aides au stockage privé au titre du règlement d'exécution (UE) no 948/2014 et du règlement (UE) no 1272/2009 en ce qui concerne l'intervention publique au titre du présent règlement

15

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1615 de la Commission du 8 septembre 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/559 en ce qui concerne la période pendant laquelle les accords et décisions sur la planification de la production dans le secteur du lait et des produits laitiers sont autorisés

17

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1616 de la Commission du 8 septembre 2016 portant dérogation au règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une possible révision des mesures de soutien couplé facultatif dans le secteur du lait et des produits laitiers pour l'année de demande 2017

19

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1617 de la Commission du 8 septembre 2016 dérogeant, en ce qui concerne l'année de demande 2016, à l'article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le niveau des avances pour les paiements directs et les mesures de développement rural liées aux surfaces et aux animaux, ainsi qu'à l'article 75, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement en ce qui concerne les paiements directs

22

 

*

Règlement (UE) 2016/1618 de la Commission du 8 septembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue de l'adaptation de ses annexes I et IV ( 1 )

24

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1619 de la Commission du 8 septembre 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 948/2014 en ce qui concerne la date d'expiration du délai d'introduction des demandes d'aide au stockage privé pour le lait écrémé en poudre

28

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1620 de la Commission du 8 septembre 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

30

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/1621 de la Commission du 7 septembre 2016 portant adoption d'un document d'orientation relatif à la notification des organismes d'accréditation ou d'agrément par les vérificateurs environnementaux exerçant dans un État membre autre que celui dans lequel l'accréditation ou l'agrément a été octroyé, en application du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2016) 5648]  ( 1 )

32

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2016/246 de la Commission du 3 février 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 794/2004 en ce qui concerne les formulaires à utiliser pour la notification des aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales ( JO L 51 du 26.2.2016 )

36

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

9.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1611 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2016

portant sur le réexamen du barème applicable aux missions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne dans les États membres

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (1), et notamment l'article 112, paragraphe 2, du statut et l'article 13 de l'annexe VII du statut,

après consultation du comité du statut,

après consultation des représentants du personnel des institutions et autres organes de l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut, Eurostat a présenté un rapport (2) portant sur l'évolution des prix des hôtels, des restaurants et des services de restauration.

(2)

Ledit rapport montre que les indemnités journalières de mission et les plafonds des frais d'hébergement doivent être revus afin de tenir compte de l'évolution des prix des hôtels, des restaurants et des services de restauration.

(3)

Le réexamen du barème des indemnités journalières et des plafonds des frais d'hébergement implique une évaluation de situations économiques et/ou sociales complexes, dans laquelle le législateur jouit d'un large pouvoir d'appréciation.

(4)

La dernière réforme du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne soulignait la nécessité, pour chaque administration publique et chaque membre de son personnel, de fournir un effort particulier afin d'améliorer l'efficacité et de s'adapter au contexte économique et social en mutation en Europe.

(5)

À la suite de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne le 1er juillet 2013, le remboursement, aux fonctionnaires et autres agents, des frais liés aux missions effectuées dans ce pays devrait être soumis au régime juridique exposé à l'article 13, paragraphe 2, point a), de l'annexe VII du statut,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le barème applicable aux missions figurant à l'article 13, paragraphe 2, point a), de l'annexe VII du statut est remplacé par le tableau suivant:

Destination

Plafond des frais d'hébergement (hôtel)

Indemnité journalière

Belgique

148

102

Bulgarie

135

57

République tchèque

124

70

Danemark

173

124

Allemagne

128

97

Estonie

105

80

Irlande

159

108

Grèce

112

82

Espagne

128

88

France

180

102

Croatie

110

75

Italie

148

98

Chypre

140

88

Lettonie

116

73

Lituanie

117

69

Luxembourg

148

98

Hongrie

120

64

Malte

138

88

Pays-Bas

166

103

Autriche

132

102

Pologne

116

67

Portugal

101

83

Roumanie

136

62

Slovénie

117

84

Slovaquie

100

74

Finlande

142

113

Suède

187

117

Royaume-Uni

209

125

Article 2

Le présent règlement délégué entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1023/2013 (JO L 287 du 29.10.2013, p. 15).

(2)  Document de travail des services de la Commission — Rapport d'Eurostat sur la mise à jour 2015 des frais de mission (indemnités journalières de mission et plafonds des frais d'hébergement) — réf. Ares(2015)6009670 — 22/12/2015. Disponible à l'adresse suivante: https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z


9.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1612 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2016

prévoyant une aide pour la réduction de la production laitière

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 291, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 106, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le secteur laitier est en proie à des perturbations du marché dues à un déséquilibre entre l'offre et la demande au niveau mondial, auquel la prolongation jusqu'à la fin de 2017 de l'embargo de la Russie sur les importations de produits agricoles et alimentaires originaires de l'Union contribue également.

(2)

La demande mondiale de lait et de produits laitiers a légèrement augmenté en 2015 et au cours des premiers mois de l'année 2016, mais à un rythme nettement inférieur à la croissance de la production.

(3)

L'offre mondiale de lait a généralement augmenté tout au long de l'année 2015, en raison d'une croissance combinée de la production dans l'Union, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande établie à quelque 4,5 millions de tonnes, alors que les exportations totales en équivalent-lait de l'Union et de ces deux pays tiers ont baissé de presque 200 000 tonnes.

(4)

Au cours des quatre premiers mois de 2016, la production de lait dans l'Union, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande a augmenté de quelque 3,6 millions de tonnes, moins de 1 % de ce volume étant absorbé par une hausse des exportations.

(5)

Les organisations de producteurs reconnues, leurs associations et les organisations interprofessionnelles reconnues ont été autorisées par le règlement d'exécution (UE) 2016/559 de la Commission (3) à adopter des accords volontaires et des décisions sur la planification de la production dans le secteur du lait et des produits laitiers pendant une période de six mois, à compter du 13 avril 2016, et les coopératives et les autres formes d'organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers l'ont été également par le règlement délégué (UE) 2016/558 de la Commission (4). Cette période a été prolongée par le règlement d'exécution (UE) 2016/1615 de la Commission (5).

(6)

Les instruments d'intervention sur le marché sous la forme d'intervention publique et de stockage privé pour le beurre et le lait écrémé en poudre sont restés disponibles sans interruption depuis septembre 2014.

(7)

Ces instruments ont atténué l'effet de la crise et fixé un plancher pour la détérioration continue des prix des produits laitiers, mais le déséquilibre global persiste.

(8)

Afin d'aider le secteur du lait et des produits laitiers à trouver un nouvel équilibre dans la situation difficile que connaît actuellement le marché, et compte tenu du fait que, sur la base de l'analyse de marché disponible, aucune diminution significative des volumes de production n'est attendue avant la fin de l'année 2017, il convient qu'une aide soit mise à la disposition des producteurs de lait de l'Union qui s'engagent à réduire leur production laitière sur une base volontaire.

(9)

Étant donné que la production laitière dans l'Union se caractérise principalement par les livraisons de lait de vache, alors que les ventes directes et le lait d'autres espèces ne représentent qu'une part marginale de la production laitière de l'Union, il convient que l'aide ne soit mise à disposition que pour la réduction des livraisons de lait de vache.

(10)

Afin de parvenir à une réduction effective des livraisons de lait de vache, l'admissibilité des demandeurs devrait être limitée à ceux qui effectuaient des livraisons de lait de vache aux premiers acheteurs en juillet 2016, période la plus récente pour laquelle les demandeurs peuvent apporter la preuve de ces livraisons.

(11)

Dans le même souci d'efficacité, l'aide de l'Union ne devrait pas couvrir plus qu'une réduction de 50 % des livraisons de lait de vache par rapport à la période de référence concernée.

(12)

L'aide prévue par le présent règlement devrait être considérée comme une mesure soutenant les marchés agricoles au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

(13)

Il devrait être autorisé de cumuler cette aide avec d'autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.

(14)

Étant donné que la contribution financière est exprimée en euros, il est nécessaire, afin d'assurer une application uniforme et simultanée de la mesure, d'arrêter une date pour la conversion, dans leur monnaie nationale, du montant alloué aux États membres n'ayant pas adopté l'euro. Il convient dès lors de déterminer le fait générateur du taux de change conformément à l'article 106 du règlement (UE) no 1306/2013. Compte tenu du principe énoncé au paragraphe 2, point b), de cet article et des critères énoncés au paragraphe 5, point c), de ce même article, il convient que le fait générateur soit la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(15)

Pour que le système puisse fonctionner efficacement sans dépasser le volume maximal total de réduction des livraisons de lait de vache couvert par l'aide, il convient de prévoir des communications en ce qui concerne les demandes d'aide et les demandes de paiement.

(16)

Afin d'optimiser l'utilisation du régime, un certain nombre de périodes de demande devraient être prévues jusqu'à ce que le volume total de réduction des livraisons de lait de vache correspondant au budget disponible soit atteint par les demandes d'aide. Pour assurer un traitement efficace des demandes, il convient qu'elles soient transmises, de préférence, par voie électronique.

(17)

Pour veiller à ce que les demandes engendrent une réduction significative des livraisons de lait de vache et pour éviter une charge administrative excessive, il convient de fixer une quantité minimale de réduction des livraisons de lait de vache par demande.

(18)

Afin de garantir un traitement uniforme des demandes dans l'ensemble de l'Union, un facteur de conversion unique devrait être fixé pour la conversion des litres en kilogrammes.

(19)

Il importe que les États membres vérifient non seulement la recevabilité des demandes d'aides, mais également leur plausibilité. À titre d'exemple, une demande d'aide pour laquelle le volume total de lait de vache à livrer aux premiers acheteurs en période de réduction est supérieur au volume total livré au cours de la période de référence ne devrait pas être considérée comme plausible.

(20)

Pour faire en sorte que les bénéficiaires reçoivent l'aide le plus rapidement possible et que la réduction de la production puisse commencer sans délai, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Une aide de l'Union est mise à la disposition des demandeurs admissibles à son bénéfice qui réduisent leurs livraisons de lait de vache pendant une période de trois mois, ci-après dénommée la «période de réduction», par rapport à la même période de l'année précédente, ci-après dénommée la «période de référence», selon les conditions fixées dans le présent règlement.

L'aide de l'Union est fixée à 14 EUR/100 kg de lait de vache pour le volume correspondant à la différence entre le lait de vache livré au cours de la période de référence et le lait de vache livré au cours de la période de réduction. L'aide de l'Union est limitée à un volume total de réduction des livraisons de lait de vache correspondant à un montant de 150 000 000 EUR.

Par demandeur admissible, l'aide de l'Union couvre une quantité de réduction des livraisons de lait de vache qui n'excède pas 50 % de la quantité totale des livraisons de lait de vache aux premiers acheteurs au cours de la période de référence.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «demandeurs admissibles» les producteurs de lait qui ont effectué des livraisons de lait de vache aux premiers acheteurs en juillet 2016.

3.   En ce qui concerne les demandeurs admissibles établis en Bulgarie, en République tchèque, au Danemark, en Croatie, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en Suède et au Royaume-Uni, le fait générateur du taux de change pour les paiements effectués au titre du présent règlement est la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

4.   L'aide fournie au titre du présent règlement peut être cumulée avec d'autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.

Article 2

1.   L'aide est accordée sur la base des demandes.

La quantité minimale de réduction des livraisons de lait de vache couverte par une demande d'aide est de 1 500 kg.

Lorsque la quantité de réduction des livraisons de lait de vache est exprimée en litres, elle est multipliée par un coefficient de 1,03 pour la convertir en kilogrammes.

2.   Les demandes d'aide sont introduites par les demandeurs admissibles auprès de l'État membre dans lequel le demandeur est établi, selon la méthode prévue par l'État membre concerné. Les demandes d'aide sont introduites de manière à parvenir à l'État membre concerné dans les délais de réception fixés au troisième alinéa.

Les États membres peuvent décider que les demandes d'aide peuvent être introduites par des organisations de producteurs reconnues ou par des coopératives au nom des demandeurs admissibles. En pareil cas, les États membres veillent à ce que l'aide parvienne dans son intégralité aux demandeurs admissibles qui ont effectivement réduit leurs livraisons de lait de vache en respectant les conditions prévues au présent règlement.

Les délais fixés pour la réception des demandes complètes sont les suivants:

a)

le 21 septembre 2016 à 12 heures (heure de Bruxelles) pour la première période de réduction, qui couvre les mois d'octobre, de novembre et de décembre 2016;

b)

le 12 octobre 2016 à 12 heures (heure de Bruxelles) pour la deuxième période de réduction, qui couvre les mois de novembre et de décembre 2016, ainsi que le mois de janvier 2017;

c)

le 9 novembre 2016 à 12 heures (heure de Bruxelles) pour la troisième période de réduction, qui couvre les mois de décembre 2016 et de janvier et février 2017;

d)

le 7 décembre 2016 à 12 heures (heures de Bruxelles) pour la quatrième période de réduction, qui couvre les mois de janvier, février et mars 2017.

Les demandeurs d'aide n'introduisent qu'une seule demande d'aide au titre du présent règlement. Si un demandeur introduit plusieurs demandes, aucune de ses demandes ne sera admissible. Toutefois, un demandeur qui introduit une demande pour la première période de réduction peut également introduire une demande pour la quatrième période de réduction.

3.   Pour être admissible, une demande d'aide contient les éléments suivants:

a)

les informations ci-dessous mentionnées dans un formulaire mis à disposition par l'État membre:

i)

les nom et adresse du demandeur admissible;

ii)

la quantité totale de lait de vache livré aux premiers acheteurs au cours de la période de référence;

iii)

la quantité totale de lait de vache qu'il est prévu de livrer au cours de la période de réduction;

iv)

la quantité prévue de réduction des livraisons de lait de vache pour laquelle une aide est demandée et qui n'est pas supérieure à 50 % de la quantité totale visée au point ii) ni inférieure à 1 500 kg;

b)

des documents précisant la quantité totale de lait de vache visée au point a) ii);

c)

des documents précisant que la demande concerne un producteur de lait qui a livré du lait de vache aux premiers acheteurs en juillet 2016.

4.   Les demandes d'aide portant sur une quantité de réduction des livraisons de lait de vache inférieure à 1 500 kg sont rejetées.

Les demandes d'aide portant sur une quantité de réduction des livraisons de lait de vache supérieure à 50 % de la quantité totale visée au paragraphe 3, point a) ii), sont réputées avoir été introduites pour une quantité de réduction des livraisons de lait de vache égale à 50 % de la quantité totale visée à ce point.

Article 3

Après avoir contrôlé la plausibilité et l'admissibilité des demandes, les États membres communiquent à la Commission, conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (6), toutes les demandes d'aide admissibles et plausibles, au plus tard à 16 heures (heure de Bruxelles), le troisième jour ouvrable suivant le délai fixé pour la réception des demandes visé à l'article 2, paragraphe 2.

Article 4

1.   Sur la base des communications dont il est question à l'article 3, la Commission indique aux États membres dans quelle mesure les autorisations pour les quantités demandées peuvent être octroyées compte tenu du volume total maximal visé à l'article 1er, paragraphe 1.

Les États membres transmettent les autorisations aux demandeurs dans les sept jours ouvrables suivant le délai fixé pour la réception des demandes visé à l'article 2, paragraphe 2, sous réserve du paragraphe 2 du présent article.

Des autorisations sont délivrées pour toutes les demandes admissibles et plausibles communiquées à la Commission conformément à l'article 3.

2.   Lorsque le volume agrégé couvert par les demandes d'aide communiquées conformément à l'article 3 est supérieur au volume total maximal visé à l'article 1er, paragraphe 1, la Commission, par un acte d'exécution à adopter sans recourir à la procédure visée à l'article 229 du règlement (UE) no 1308/2013, fixe un coefficient d'attribution que les États membres appliquent à la quantité couverte par chaque demande d'aide.

Lorsqu'un coefficient d'attribution est fixé pour la période de réduction concernée, les demandes d'aide introduites pour les périodes de réduction ultérieures visées à l'article 2, paragraphe 2, sont rejetées et il n'est plus possible d'introduire des demandes pour les périodes de réduction suivantes.

Les autorisations sont octroyées pour les quantités couvertes par les demandes d'aide, multipliées par le coefficient d'attribution.

Article 5

1.   L'aide est versée sur la base d'une demande de paiement.

2.   Les demandes de paiement sont introduites par les demandeurs admissibles qui ont obtenu l'autorisation visée à l'article 4 auprès de l'État membre dans lequel ils sont établis, selon la méthode prévue par l'État membre concerné. Les demandes de paiement sont introduites de manière à parvenir à l'État membre dans un délai de 45 jours après la fin de la période de réduction.

Les États membres peuvent décider que les demandes de paiement peuvent être introduites par des organisations de producteurs reconnues ou par des coopératives au nom des demandeurs admissibles. En pareil cas, les États membres veillent à ce que le paiement parvienne dans son intégralité aux demandeurs admissibles qui ont effectivement réduit leurs livraisons de lait de vache en respectant les conditions prévues au présent règlement.

3.   Pour être admissible, une demande de paiement contient les éléments suivants:

a)

les informations ci-dessous mentionnées dans un formulaire mis à disposition par l'État membre:

i)

les nom et adresse du demandeur admissible;

ii)

la quantité totale de lait de vache effectivement livré aux premiers acheteurs au cours de la période de réduction;

iii)

la quantité totale effective de réduction des livraisons de lait de vache pour laquelle une demande de paiement d'aide est introduite et qui n'excède pas 50 % de la quantité totale de lait livré aux premiers acheteurs au cours de la période de référence et, le cas échéant, qui n'excède pas la quantité obtenue après l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 4, paragraphe 2;

b)

des documents précisant la quantité totale visée au point a) ii).

4.   Le paiement de l'aide est effectué lorsque l'État membre a contrôlé, conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013, que la réduction des livraisons de lait de vache pour laquelle une aide de l'Union est octroyée est effectivement intervenue dans les conditions prévues au présent règlement. Le paiement est effectué au plus tard le 90e jour suivant la fin de la période de réduction, sauf si une enquête administrative est en cours.

5.   Le montant de l'aide couvre la réduction effective des livraisons de lait de vache visée au paragraphe 3, point a) iii), pour chaque demandeur admissible.

Lorsque la réduction effective des livraisons de lait de vache est supérieure à la quantité résultant de l'application de l'article 4, le montant de l'aide correspond à cette dernière quantité (la «quantité autorisée»). Lorsque la réduction effective des livraisons de lait de vache est égale ou supérieure à 80 % de la quantité autorisée, le montant de l'aide correspond à la réduction effective des livraisons de lait de vache visée au paragraphe 3, point a) iii), à condition que la quantité autorisée ne soit pas dépassée. Lorsque la réduction effective des livraisons de lait de vache est égale ou supérieure à 50 %, mais inférieure à 80 % de la quantité autorisée, le montant de l'aide est multiplié par un coefficient de 0,8. Lorsque la réduction effective des livraisons de lait de vache est égale ou supérieure à 20 %, mais inférieure à 50 % de la quantité autorisée, le montant de l'aide est multiplié par un coefficient de 0,5. Lorsque la réduction effective des livraisons de lait de vache est inférieure à 20 % de la quantité autorisée, aucune aide n'est versée.

6.   Les dépenses des États membres liées aux paiements au titre du présent règlement ne sont admissibles au bénéfice d'une aide de l'Union que si les paiements concernés ont été effectués le 30 septembre 2017 au plus tard.

Article 6

Avant le 8 mars, le 5 avril, le 3 mai et le 7 juin 2017 à 16 heures (heure de Bruxelles), les États membres, conformément au règlement (CE) no 792/2009, communiquent à la Commission toutes les demandes de paiement admissibles reçues respectivement pour les première, deuxième, troisième et quatrième périodes de réduction.

Article 7

Les États membres communiquent à la Commission les éléments ci-dessous pour le 30 juin 2017 au plus tard:

a)

le nombre de demandeurs admissibles et le volume total effectif de la réduction des livraisons de lait de vache couvert par les demandes d'aide, ainsi que les demandes de paiement qui leur ont été adressées;

b)

le montant total d'aide de l'Union qui devrait être payé.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/559 de la Commission du 11 avril 2016 autorisant les accords et décisions sur la planification de la production dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 96 du 12.4.2016, p. 20).

(4)  Règlement délégué (UE) 2016/558 de la Commission du 11 avril 2016 autorisant les accords et décisions des coopératives et d'autres formes d'organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers concernant la planification de la production (JO L 96 du 12.4.2016, p. 18).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1615 de la Commission du 8 septembre 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/559 en ce qui concerne la période durant laquelle les accords et décisions sur la planification de la production dans le secteur du lait et des produits laitiers sont autorisés (voir p. 17 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).


9.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/10


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1613 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2016

prévoyant l'octroi d'une aide d'adaptation exceptionnelle aux producteurs de lait et aux exploitants d'autres secteurs de l'élevage

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 106, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le secteur laitier est en proie à des perturbations du marché dues à un déséquilibre entre l'offre et la demande au niveau mondial, auquel la prolongation jusqu'à la fin de 2017 de l'embargo de la Russie sur les importations de produits agricoles et alimentaires originaires de l'Union contribue également.

(2)

La demande mondiale de lait et de produits laitiers a légèrement augmenté en 2015 et au cours des premiers mois de l'année 2016, mais à un rythme nettement inférieur à la croissance de la production.

(3)

L'offre de lait mondiale a généralement augmenté tout au long de l'année 2015, avec une croissance conjuguée de la production dans l'Union, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, pour atteindre quelque 4,5 millions de tonnes, tandis que les exportations totales en équivalent-lait en provenance de l'Union et de ces deux pays tiers ont baissé de quelque 200 000 tonnes.

(4)

Au cours des quatre premiers mois de 2016, la production de lait dans l'Union, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande a augmenté de quelque 3,6 millions de tonnes, moins de 1 % de ce volume étant absorbé par une hausse des exportations.

(5)

En conséquence, les prix du lait cru ont continué de baisser dans l'Union et il est probable que la pression à la baisse se poursuive et atteigne des niveaux insoutenables pour les producteurs de lait. Au mois de mai 2016, les prix moyens du lait à la ferme dans l'Union étaient inférieurs de 22 % au prix moyen du mois de mai pour les années 2011 à 2015.

(6)

Dans le même temps, les écarts du prix du lait se sont creusés entre les États membres. Les petits exploitants agricoles sont particulièrement touchés, ce qui constitue une menace pour le tissu social des zones rurales.

(7)

D'autres secteurs de l'élevage, en particulier ceux de la viande de porc, de la viande bovine et des viandes ovine et caprine, éprouvent également des difficultés. En ce qui concerne la viande de porc, ces difficultés sont essentiellement dues à l'embargo de la Russie sur les importations, lié notamment à l'apparition de foyers de fièvre porcine africaine dans certains États membres, tandis que pour le secteur de la viande bovine, elles sont un effet secondaire des perturbations du marché du lait.

(8)

Des instruments d'intervention sur le marché, sous la forme d'intervention publique et de stockage privé pour le beurre et le lait écrémé en poudre, sont restés disponibles sans interruption depuis septembre 2014. Ces instruments ont atténué l'effet de la crise et fixé un plancher à la détérioration continue des prix des produits laitiers, mais le déséquilibre global persiste.

(9)

Étant donné que les mesures normales disponibles au titre du règlement (UE) no 1308/2013 se révèlent insuffisantes, et afin de parer à une situation dans laquelle les prix continueraient de se détériorer et aggraveraient les perturbations du marché, il est essentiel qu'une aide soit apportée aux producteurs de lait et aux exploitants d'autres secteurs de l'élevage dans l'Union victimes des perturbations du marché, qui ont gravement entamé leur rentabilité et leurs disponibilités de trésorerie. Les États membres devraient sélectionner un ou plusieurs secteurs concernés, ou une partie de ces secteurs, afin de soutenir les producteurs et les exploitants les plus durement touchés par les perturbations du marché.

(10)

Afin d'améliorer la résilience des exploitants agricoles, l'accès à cette aide devrait être réservé aux méthodes d'exploitation plus durables. Une attention particulière devrait être accordée aux petites exploitations, qui constituent l'épine dorsale de l'économie rurale.

(11)

Pour atténuer la crise actuelle, il y a lieu d'octroyer aux États membres une contribution financière unique destinée à soutenir les producteurs de lait et/ou les exploitants d'autres secteurs de l'élevage pratiquant des activités qui favorisent la durabilité économique et la stabilisation du marché.

(12)

La contribution financière disponible pour chaque État membre devrait tenir compte des principales caractéristiques des secteurs de celui-ci, notamment la production, les prix du marché et le poids des petits exploitants agricoles.

(13)

Les États membres devraient concevoir des mesures basées sur une ou plusieurs des activités suivantes, propices à la durabilité économique et à la stabilisation du marché: gel ou réduction de la production, agriculture à petite échelle, production extensive, production respectueuse de l'environnement et du climat, coopération entre les exploitants agricoles, amélioration de la qualité et de la valeur ajoutée, et formation aux méthodes de bonne gestion.

(14)

Compte tenu de la situation particulière des producteurs de lait et des exploitants d'autres secteurs de l'élevage, qui varie à travers l'Union, les États membres devraient choisir les mesures les plus appropriées, en particulier en termes de stabilisation du marché et de durabilité économique, et devraient fournir une description des mesures concrètes à prendre.

(15)

Étant donné que le montant alloué à chaque État membre ne compensera qu'une partie limitée des pertes réellement subies par les producteurs de lait et les exploitants d'autres secteurs de l'élevage, les États membres devraient être autorisés à leur accorder un soutien supplémentaire, dans des conditions identiques d'objectivité, de non-discrimination et de non-distorsion de la concurrence.

(16)

L'aide prévue par le présent règlement devrait être octroyée en tant que mesure soutenant les marchés agricoles, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

(17)

Afin de leur accorder la souplesse nécessaire pour distribuer l'aide comme les circonstances l'imposent pour faire face aux difficultés, les États membres devraient être autorisés à la cumuler avec d'autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.

(18)

Étant donné que la contribution financière est établie en euros, il est nécessaire, pour garantir une application uniforme et simultanée, de fixer une date pour la conversion en monnaie nationale des montants alloués aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro. Il convient donc de déterminer le fait générateur du taux de change conformément à l'article 106 du règlement (UE) no 1306/2013. À la lumière du principe énoncé au paragraphe 2, point b), dudit article et des critères établis à son paragraphe 5, point c), le fait générateur devrait être la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(19)

Pour des raisons budgétaires, l'Union ne devrait financier les dépenses engagées par les États membres en relation avec les producteurs de lait et les exploitants d'autres secteurs de l'élevage que lorsque ces dépenses sont effectuées dans un délai déterminé.

(20)

Afin d'assurer la transparence ainsi que le suivi et l'administration correcte des montants mis à leur disposition, les États membres devraient informer la Commission des mesures concrètes à prendre, des critères objectifs appliqués, des raisons motivant le soutien de secteurs de l'élevage autres que le secteur laitier, des mesures prises pour éviter la distorsion du marché, des effets escomptés des mesures et des méthodes destinées à vérifier que ces effets sont obtenus.

(21)

Afin de garantir que les producteurs de lait et les exploitants d'autres secteurs de l'élevage reçoivent l'aide le plus rapidement possible, les États membres devraient pouvoir mettre en œuvre le présent règlement sans délai. Celui-ci devrait par conséquent entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Une aide de l'Union d'un montant total de 350 000 000 EUR est mise à la disposition des États membres pour l'octroi d'une aide d'adaptation exceptionnelle aux producteurs de lait et/ou aux exploitants des secteurs de la viande bovine, de la viande de porc et des viandes ovine et caprine (les «exploitants d'autres secteurs de l'élevage»).

Les États membres utilisent les montants mis à leur disposition conformément à l'annexe pour des mesures prises sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que les paiements qui en résultent ne créent pas de distorsion de la concurrence.

Les mesures prises par les États membres soutiennent des producteurs de lait et/ou des exploitants d'autres secteurs de l'élevage qui pratiquent une ou plusieurs des activités suivantes visant à favoriser la durabilité économique de leurs exploitations et contribuant à la stabilisation du marché:

a)

réduction de la production allant au-delà de celle prévue par le règlement délégué (UE) 2016/1612 de la Commission (3), ou non-augmentation de la production;

b)

agriculture à petite échelle;

c)

application de méthodes de production extensives;

d)

application de méthodes de production respectant l'environnement et le climat;

e)

mise en œuvre de projets de coopération;

f)

mise en œuvre de systèmes de qualité ou de projets visant à promouvoir la qualité et la valeur ajoutée;

g)

formation à des instruments financiers et à des outils de gestion du risque.

Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs de lait et les exploitants d'autres secteurs de l'élevage ne sont pas les bénéficiaires directs des paiements, le bénéfice économique de l'aide leur revienne intégralement.

Les dépenses des États membres liées aux paiements au titre du présent règlement ne sont admissibles au bénéfice d'une aide de l'Union que si ces paiements ont été effectués le 30 septembre 2017 au plus tard.

2.   En ce qui concerne la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, la Croatie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Suède et le Royaume-Uni, le fait générateur du taux de change pour les montants figurant à l'annexe est la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les mesures prises au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d'autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.

Article 2

Les États membres peuvent accorder un soutien supplémentaire pour les mesures prises au titre de l'article 1er, dans la limite de 100 % du montant correspondant figurant à l'annexe, et dans les mêmes conditions d'objectivité, de non-discrimination et de non-distorsion de la concurrence que celles établies à l'article 1er.

Les États membres versent ce soutien additionnel le 30 septembre 2017 au plus tard.

Article 3

Les États membres communiquent à la Commission les éléments suivants:

a)

sans délai et au plus tard le 30 novembre 2016:

i)

une description des mesures concrètes à prendre;

ii)

les critères objectifs appliqués pour déterminer les méthodes d'octroi de l'aide et, le cas échéant, les raisons motivant l'utilisation de l'aide pour des secteurs de l'élevage autres que le secteur laitier;

iii)

les effets escomptés des mesures sous l'angle de la stabilisation du marché;

iv)

les mesures prises pour vérifier que les effets escomptés sont obtenus;

v)

les mesures prises pour éviter toute distorsion de la concurrence;

vi)

le niveau de soutien supplémentaire octroyé conformément à l'article 2;

b)

au plus tard le 15 octobre 2017, les montants totaux versés par mesure, le nombre et le type de bénéficiaires et une évaluation de l'efficacité de la mesure.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/1612 de la Commission du 8 septembre 2016 prévoyant une aide pour la réduction de la production laitière (voir page 4 du présent Journal officiel).


ANNEXE

État membre

EUR

Belgique

10 979 636

Bulgarie

5 809 941

République tchèque

10 346 106

Danemark

9 294 305

Allemagne

57 955 101

Estonie

8 081 123

Irlande

11 086 327

Grèce

1 683 910

Espagne

14 665 678

France

49 900 853

Croatie

1 517 133

Italie

20 942 300

Chypre

297 165

Lettonie

9 760 362

Lituanie

13 298 661

Luxembourg

560 115

Hongrie

9 543 566

Malte

100 092

Pays-Bas

22 952 419

Autriche

5 863 491

Pologne

22 670 129

Portugal

3 988 059

Roumanie

10 896 083

Slovénie

1 145 506

Slovaquie

2 062 803

Finlande

7 521 715

Suède

6 881 425

Royaume-Uni

30 195 996


9.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/15


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1614 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2016

fixant des mesures temporaires exceptionnelles en faveur du secteur du lait et des produits laitiers, prenant la forme d'une prolongation de la période d'intervention publique pour le lait écrémé en poudre en 2016 et d'un avancement de la période d'intervention publique pour le lait écrémé en poudre en 2017 et dérogeant au règlement délégué (UE) 2016/1238 pour ce qui est de la poursuite de l'application du règlement (CE) no 826/2008 en ce qui concerne les aides au stockage privé au titre du règlement d'exécution (UE) no 948/2014 et du règlement (UE) no 1272/2009 en ce qui concerne l'intervention publique au titre du présent règlement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,

considérant ce qui suit:

(1)

Le secteur du lait et des produits laitiers est en proie à des perturbations du marché dues à un important déséquilibre entre l'offre et la demande.

(2)

La production de lait écrémé en poudre dans l'Union a augmenté de 18 % au cours de la période allant de janvier à avril 2016, à la suite de l'augmentation de la production de lait, tandis que les exportations ont reculé de 8 % au cours de la même période. Les exportations de lait écrémé en poudre représentent traditionnellement environ 40 à 50 % du total de la production de lait écrémé en poudre dans l'Union.

(3)

En conséquence, les prix du lait écrémé en poudre dans l'Union sont soumis à une pression à la baisse.

(4)

L'article 12, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que la période d'intervention publique pour le lait écrémé en poudre s'étend du 1er mars au 30 septembre. Conformément au règlement délégué (UE) 2015/1549 de la Commission (2), en 2016, l'intervention publique pour le lait écrémé en poudre est disponible du 1er janvier au 30 septembre.

(5)

Afin de prévoir la possibilité d'utiliser rapidement toutes les mesures de marché disponibles et de parer à une situation dans laquelle les prix du lait écrémé en poudre continueraient de se détériorer et les perturbations du marché s'aggraveraient, il est essentiel que l'intervention publique reste disponible pour le lait écrémé en poudre sans interruption jusqu'au début de la prochaine période d'intervention, le 1er mars 2017.

(6)

Il y a donc lieu de prolonger la période d'achat à l'intervention pour le lait écrémé en poudre en 2016 jusqu'au 31 décembre 2016, et de fixer le début de la période d'achat à l'intervention en 2017 au 1er janvier.

(7)

La prolongation de la période d'achat à l'intervention du 30 septembre 2016 au 31 décembre 2016 coïncide avec la date d'application du règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission (3) et du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission (4), qui remplacent le règlement (CE) no 826/2008 de la Commission (5) et le règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission (6) à compter du 1er octobre 2016. Dans un souci de continuité et de sécurité juridique, il convient de prévoir une dérogation afin que le règlement (CE) no 826/2008 continue à s'appliquer aux demandes d'aide au stockage privé pour le lait écrémé en poudre présentées au titre du règlement d'exécution (UE) no 948/2014 de la Commission (7) et que le règlement (UE) no 1272/2009 continue à s'appliquer aux offres ou aux soumissions présentées au titre du présent règlement.

(8)

Pour que les mesures temporaires prévues au présent règlement aient un effet immédiat sur le marché et contribuent à stabiliser les prix, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dérogation au règlement (UE) no 1308/2013

Par dérogation à l'article 12, point d), du règlement (UE) no 1308/2013, la période d'intervention publique disponible en 2016 pour le lait écrémé en poudre est prolongée jusqu'au 31 décembre 2016.

Par dérogation à l'article 12, point d), du règlement (UE) no 1308/2013, l'intervention publique pour le lait écrémé en poudre en 2017 est disponible du 1er janvier au 30 septembre.

Article 2

Dérogation au règlement délégué (UE) 2016/1238

Par dérogation aux articles 10 et 11 du règlement délégué (UE) 2016/1238, le règlement (CE) no 826/2008 continue à s'appliquer en ce qui concerne les demandes d'aide au stockage privé pour le lait écrémé en poudre présentées avant le 1er mars 2017 au titre du règlement d'exécution (UE) no 948/2014.

Par dérogation aux articles 10 et 11 du règlement délégué (UE) 2016/1238, le règlement (UE) no 1272/2009 continue à s'appliquer en ce qui concerne les offres ou soumissions pour le lait écrémé en poudre présentées avant le 1er janvier 2017 au titre de l'article 1er, premier alinéa, du présent règlement..

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/1549 de la Commission du 17 septembre 2015 fixant des mesures temporaires exceptionnelles en faveur du secteur du lait et des produits laitiers, prenant la forme d'une prolongation de la période d'intervention publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre en 2015 et d'un avancement de la période d'intervention publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre en 2016 (JO L 242 du 18.9.2015, p. 28).

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 15).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 71).

(5)  Règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l'octroi d'aides au stockage privé pour certains produits agricoles (JO L 223 du 21.8.2008, p. 3).

(6)  Règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (JO L 349 du 29.12.2009, p. 1).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 948/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 ouvrant une mesure de stockage privé pour le lait écrémé en poudre et fixant à l'avance le montant de l'aide (JO L 265 du 5.9.2014, p. 18).


9.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1615 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2016

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/559 en ce qui concerne la période pendant laquelle les accords et décisions sur la planification de la production dans le secteur du lait et des produits laitiers sont autorisés

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 222, paragraphe 3, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En plus d'une série de mesures exceptionnelles prises sur la base de l'article 219 du règlement (UE) no 1308/2013 pour faire face à la situation difficile du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, les organisations de producteurs reconnues, leurs associations et les organisations interprofessionnelles reconnues ont été autorisées par le règlement d'exécution (UE) 2016/559 de la Commission (2) à adopter des accords volontaires et des décisions sur la planification de la production dans le secteur du lait et des produits laitiers, pendant une période de six mois, à compter du 13 avril 2016, et les coopératives et autres formes d'organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers l'ont été également par le règlement délégué (UE) 2016/558 de la Commission (3).

(2)

Aucun accord ou décision conjoint n'a été signalé jusqu'à présent, étant donné que le secteur laitier a besoin de temps pour s'adapter à l'utilisation de ce nouvel instrument, tandis qu'il doit toujours faire face à de graves déséquilibres du marché dus à un déséquilibre mondial entre l'offre et la demande, auquel la prolongation jusqu'à la fin de 2017 de l'embargo de la Russie sur les importations de produits agricoles et alimentaires originaires de l'Union contribue également.

(3)

Les prix du lait à la ferme ont baissé de 8 % en 2015, puis de 15 % supplémentaires au cours des cinq premiers mois de 2016. Au mois de mai 2016, le prix moyen du lait dans l'Union était inférieur de 22 % à la moyenne des cinq dernières années. Dans le même temps, l'écart entre les États membres s'est encore élargi, certains États membres faisant état de prix inférieurs de 30 % à la moyenne de l'Union. Sur la base de l'analyse de marché disponible, aucune diminution significative des volumes de production n'est attendue avant la fin de l'année 2017.

(4)

Afin d'aider le secteur du lait et des produits laitiers à se redresser dans la situation de grave déséquilibre que connaît actuellement le marché et d'accompagner les ajustements nécessaires après l'expiration des quotas laitiers, il convient d'autoriser les accords volontaires et décisions visés par le règlement d'exécution (UE) 2016/559 et le règlement délégué (UE) 2016/558 pour une période de six mois supplémentaire. Étant donné que les conditions et le champ d'application matériel et géographique visés à l'article 222, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi que les obligations de notification applicables, ont déjà été spécifiés dans le règlement d'exécution (UE) 2016/559, il convient de modifier ledit règlement d'exécution.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2016/559 en conséquence.

(6)

Compte tenu des graves déséquilibres du marché et de la nécessité de garantir la continuité et la sécurité juridique, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) 2016/559 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Sans préjudice de l'article 152, paragraphe 3, point b) i), et de l'article 209, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les organisations de producteurs reconnues, leurs associations et les organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers sont autorisées:

a)

pendant une période de six mois à compter du 13 avril 2016 ou du 13 octobre 2016, à conclure des accords volontaires conjoints et à adopter des décisions communes sur la planification du volume de lait à produire, dont la validité prend respectivement fin au plus tard le 12 octobre 2016 ou le 12 avril 2017; ou

b)

à prolonger la validité de tels accords ou décisions conclus ou adoptés au cours de la période débutant le 13 avril 2016, pour une période n'allant pas au-delà du 12 avril 2017.»

2)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Au plus tard 25 jours après la fin de chaque période de six mois visée à l'article 1er, les organisations de producteurs, leurs associations ou les organisations interprofessionnelles concernées communiquent le volume de production effectivement couvert par les accords ou décisions à l'autorité compétente visée au paragraphe 1 du présent article.»;

b)

au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

au plus tard 30 jours après la fin de chaque période de six mois visée à l'article 1er, un aperçu des accords et décisions mis en œuvre au cours de cette période.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2016/559 de la Commission du 11 avril 2016 autorisant les accords et décisions sur la planification de la production dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 96 du 12.4.2016, p. 20).

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/558 de la Commission du 11 avril 2016 autorisant les accords et décisions des coopératives et d'autres formes d'organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers concernant la planification de la production (JO L 96 du 12.4.2016, p. 18).


9.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1616 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2016

portant dérogation au règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une possible révision des mesures de soutien couplé facultatif dans le secteur du lait et des produits laitiers pour l'année de demande 2017

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 69, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 52 du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres peuvent accorder, sous certaines conditions, un soutien couplé aux agriculteurs dans des secteurs agricoles particuliers ou pour des types d'agriculture particuliers, dans la mesure nécessaire pour créer une incitation à maintenir les niveaux actuels de production dans les secteurs ou régions concernés.

(2)

Étant donné les niveaux relativement élevés de production et, partant, la baisse des prix du lait et des produits laitiers sur le marché de l'Union et, en particulier, les difficultés passagères qui en découlent auxquelles le secteur laitier fait face actuellement, il convient que les États membres aient la possibilité de décider de réviser leurs mesures de soutien couplé facultatif ciblant le secteur du lait et des produits laitiers pour l'année de demande 2017 afin que le soutien couplé facultatif puisse continuer à être versé sur la base du nombre d'animaux pour lesquels ledit soutien avait été accepté en 2016. Bien que, à court terme, cette révision puisse paraître compromettre l'un des objectifs du soutien couplé facultatif, à savoir maintenir les niveaux actuels de production, de telles mesures peuvent contribuer à long terme à la réalisation des objectifs du soutien couplé facultatif.

(3)

Compte tenu de la gravité des difficultés financières que connaissent actuellement les bénéficiaires, il est approprié de recourir à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 en vue de déroger aux dispositions du chapitre 1 du titre IV dudit règlement.

(4)

Afin de permettre à la Commission de contrôler l'application correcte des règles et l'incidence de cette révision, il convient que les États membres informent la Commission de leur décision dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle la décision a été prise.

(5)

Afin de veiller à ce que le secteur du lait et des produits laitiers puisse bénéficier dans les meilleurs délais de la dérogation prévue au présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication, et les États membres devraient prendre leur décision dans un délai de 30 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Révision des mesures ciblant le secteur du lait et des produits laitiers

1.   Pour l'année de demande 2017, les États membres peuvent décider de réviser toutes les mesures qu'ils ont adoptées en vertu de l'article 52 du règlement (UE) no 1307/2013 ciblant le secteur du lait et des produits laitiers.

Cette révision consiste:

a)

à veiller à ce que, pour l'année de demande 2017, le paiement octroyé à l'agriculteur qui est en droit de recevoir des paiements conformément à l'article 9 et à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 soit effectué sur la base du nombre d'animaux pour lesquels cet agriculteur était en droit de bénéficier du soutien dans le cadre de ces mesures au titre de l'année de demande 2016; et

b)

à ne pas appliquer toutes les autres conditions d'admissibilité applicables aux mesures faisant l'objet de la révision.

La décision visée au premier alinéa remplace toute décision de revoir des mesures de soutien couplé facultatif ciblant le secteur du lait et des produits laitiers conformément à l'article 53, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013.

2.   Pour chaque mesure de soutien couplé facultatif révisée, les États membres calculent le montant unitaire correspondant au rapport entre le montant fixé pour le financement de la mesure ciblant le secteur du lait et des produits laitiers, tel qu'il a été notifié conformément au point 3) i) de l'annexe I du règlement (UE) no 639/2014 (2), et le nombre total d'animaux pour cette mesure de soutien couplé facultatif.

Le nombre total d'animaux visé au premier alinéa correspond à:

a)

le nombre total d'animaux pour lesquels le paiement a été accepté au titre de l'année de demande 2016; ou

b)

le nombre d'animaux visés au point a) pour les agriculteurs admissibles en 2017.

3.   Le paiement annuel à accorder à l'agriculteur correspond au montant unitaire calculé conformément au paragraphe 2, multiplié par le nombre d'animaux pour lesquels l'agriculteur concerné était en droit de bénéficier du soutien au titre de l'année de demande 2016.

Article 2

Délai

La décision visée à l'article 1er est prise dans un délai de 30 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Notification

Les États membres notifient à la Commission la décision visée à l'article 1er dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle cette décision a été prise.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.

(2)  Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014, p. 1).


9.9.2016   

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L 242/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1617 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2016

dérogeant, en ce qui concerne l'année de demande 2016, à l'article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le niveau des avances pour les paiements directs et les mesures de développement rural liées aux surfaces et aux animaux, ainsi qu'à l'article 75, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement en ce qui concerne les paiements directs

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 75, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, du 16 octobre au 30 novembre, les États membres peuvent verser des avances allant jusqu'à 50 % pour les paiements directs au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), et jusqu'à 75 % pour les mesures de soutien liées aux surfaces et aux animaux au titre du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

L'article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit que les paiements visés au paragraphe 1 de cet article, y compris les avances pour les paiements directs, ne sont pas effectués avant l'achèvement des contrôles administratifs et des contrôles sur place à réaliser conformément à l'article 74 dudit règlement. Toutefois, en ce qui concerne les mesures de soutien liées aux surfaces et aux animaux dans le cadre du développement rural, l'article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 autorise le paiement d'avances après l'achèvement des contrôles administratifs conformément à l'article 59, paragraphe 1, dudit règlement.

(3)

La situation économique demeurant grave dans certains secteurs agricoles, et en particulier sur le marché des produits laitiers, elle continue d'entraîner de sérieuses difficultés financières et des problèmes de trésorerie pour les bénéficiaires.

(4)

En outre, les difficultés administratives apparues au cours de la première année de mise en œuvre du nouveau cadre juridique pour les régimes de paiements directs et les mesures de développement rural persistent dans plusieurs États membres et ont retardé l'exécution des paiements aux bénéficiaires pour l'année de demande 2015 dans certains d'entre eux.

(5)

Compte tenu du caractère exceptionnel de ces circonstances combinées et des difficultés financières qui en résultent pour les bénéficiaires, il y a lieu d'atténuer ces difficultés en dérogeant à l'article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 afin de permettre aux États membres d'accorder un niveau plus élevé d'avances aux bénéficiaires pour l'année de demande 2016.

(6)

De plus, en raison des nouvelles exigences liées à la préparation du processus de demande pour l'année de demande 2016, du retard a été pris dans la gestion de la demande unique, des demandes d'aide et de paiement et des demandes d'attribution de droits au paiement ou d'augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base. En conséquence, il est probable que les contrôles nécessaires soient achevés plus tard que d'habitude.

(7)

Il convient donc de déroger à l'article 75, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 afin de permettre le versement d'avances pour les paiements directs après l'achèvement des contrôles administratifs définis aux articles 28 et 29 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (4). Il est toutefois impératif qu'une telle dérogation ne fasse pas obstacle à la bonne gestion financière et à l'exigence d'un niveau de garantie suffisant. En conséquence, les États membres faisant usage de cette dérogation ont la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à éviter les paiements excessifs et à recouvrer rapidement et effectivement les montants indus. Par ailleurs, l'utilisation de cette dérogation devrait être prise en considération dans la déclaration de gestion visée à l'article 7, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 pour l'exercice 2017.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des Fonds agricoles, du comité des paiements directs et du comité pour le développement rural,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, pour l'année de demande 2016, les États membres peuvent verser des avances allant jusqu'à 70 % pour les paiements directs énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 et jusqu'à 85 % pour les mesures de soutien au titre du développement rural visées à l'article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 2

Par dérogation à l'article 75, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, pour l'année de demande 2016, les États membres peuvent verser des avances pour les paiements directs énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 après l'achèvement des contrôles administratifs visés à l'article 74 du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 3

Pour les États membres appliquant l'article 2 du présent règlement, la déclaration de gestion, conformément à l'article 7, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, comprend, pour l'exercice 2017, une confirmation que les paiements excessifs ont été évités et que les montants indûment versés ont été rapidement et effectivement recouvrés, après vérification de toutes les informations nécessaires.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(3)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).


9.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/24


RÈGLEMENT (UE) 2016/1618 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2016

modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue de l'adaptation de ses annexes I et IV

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (1), et notamment son article 31, paragraphes 1 et 3, et son article 29, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Des demandes ont été présentées conformément à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2003/2003, en vue de l'ajout d'un certain nombre d'engrais à l'annexe I dudit règlement.

(2)

L'acide [S,S]-éthylènediaminedisuccinique (ci-après le «[S,S]-EDDS») est un agent chélatant organique pour les oligoéléments. Le fer chélaté avec le [S,S]-EDDS est utilisé pour corriger les déficiences en fer et traiter la chlorose ferrique dans les cultures d'ornement et les gazons décoratifs. Il se dégrade rapidement, réduisant ainsi au maximum le risque de lessivage depuis les couches arables vers les eaux souterraines, et est entièrement minéralisé, ce qui le rend non toxique pour le milieu aquatique et pour les mammifères.

(3)

L'acide heptagluconique (ci-après le «HGA») est un agent complexant organique pour les engrais à oligoéléments. Le HGA est efficace et biodégradable, il montre une bonne stabilité pour une vaste plage de pH ainsi qu'une grande solubilité dans l'eau. Le HGA est autorisé depuis de nombreuses années en Espagne sans que des dommages pour l'environnement ou la santé humaine aient été signalés.

(4)

Les fabricants du [S,S]-EDDS et du HGA ont présenté des demandes à la Commission, par l'intermédiaire des autorités allemandes et espagnoles, en vue de l'insertion de ces substances sur la liste des matières organiques autorisées pour chélater et complexer figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 afin de les mettre à la disposition des agriculteurs dans l'ensemble de l'Union. Lesdites substances, telles que spécifiées à l'annexe I du présent règlement, respectent les exigences énoncées à l'article 14 du règlement (CE) no 2003/2003. Il convient par conséquent de les ajouter à la liste des matières organiques autorisées pour chélater et complexer figurant à l'annexe I dudit règlement.

(5)

Des méthodes d'analyse pour la détermination du [S,S]-EDDS et du HGA étant disponibles, il y a lieu de les mentionner à l'annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 dans le but de faciliter les contrôles effectués par les États membres en vertu de l'article 29 dudit règlement. Le sous-titre décrivant les méthodes 11 devrait tenir compte du fait que le HGA est un agent complexant.

(6)

Le mélange réactif du triamide de l'acide N-butylphosphorothioïque et du triamide de l'acide N-propylphosphorothioïque a été inséré dans l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 par le règlement (UE) no 1257/2014 de la Commission (2). Une étude récente a montré qu'aucune différence importante en matière de réduction des émissions d'ammoniac ne pouvait être attendue que ce soit par l'utilisation du mélange réactif ou par celle du mélange simple des deux substances. Il y a lieu de modifier en conséquence l'entrée concernée pour permettre aux producteurs d'un tel mélange de choisir l'une de ces méthodes de production.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2003/2003 en conséquence.

(8)

Afin de garantir la publication par le Comité européen de normalisation de la méthode d'analyse utilisée pour le [S,S]-EDDS, qui est en cours de validation, il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d'appliquer l'insertion du [S,S]-EDDS dans l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 et de la nouvelle méthode d'analyse pour ce type d'engrais dans son annexe IV.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 32 du règlement (CE) no 2003/2003,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (CE) no 2003/2003 est modifié comme suit:

1)

l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

2)

l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Toutefois, l'annexe I, point 1), et l'annexe II, point 2), s'appliquent à partir du 1er juillet 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1257/2014 de la Commission du 24 novembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais pour adapter ses annexes I et IV (JO L 337 du 25.11.2014, p. 53).


ANNEXE I

L'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée comme suit:

1)

dans le tableau figurant à la section E.3.1, l'entrée suivante est ajoutée:

«12

Acide [S, S]-éthylènediaminedisuccinique

[S,S] EDDS

C10H16O8N2

20846-91-7»

2)

dans le tableau figurant à la section E.3.2, l'entrée suivante est ajoutée:

«2

Acide heptagluconique

HGA

C7H14O8

23351-51-1»

3)

dans le tableau figurant à la section F.2, l'entrée 3 est remplacée par le texte suivant:

«3

Mélange de N-butylphosphorothioïque triamide (NBPT) et de triamide d'acide N-propylphosphorothioïque (NPPT) [rapport 3:1 (1)]

Mélange réactif:

No CE 700-457-2

Mélange de NBPT/NPPT:

 

NBPT: No ELINCS 435-740-7

 

NPPT: No CAS 916809-14-8

Teneur minimale: 0,02

Teneur maximale: 0,3

 

 


(1)  Tolérance concernant la part de NPPT: 20 %.»


ANNEXE II

L'annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée comme suit:

1)

à la section B, en dessous du titre «Méthodes 11», le sous-titre «Agents chélatants» est remplacé par «Agents chélatants et complexants»;

2)

à la section B, la méthode suivante 11.9 est ajoutée:

«Détermination du [S,S]-EDDS

EN 13368-3 Partie 3: Engrais — Détermination des agents chélatants dans les engrais par chromatographie: détermination de [S,S]-EDDS par chromatographie avec appariement d'ions

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»;

3)

à la section B, la méthode suivante 11.10 est ajoutée:

«Détermination du HGA

EN 16847: Engrais — Détermination des agents complexants dans les engrais — Identification de l'acide heptagluconique par chromatographie

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»


9.9.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 242/28


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1619 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2016

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 948/2014 en ce qui concerne la date d'expiration du délai d'introduction des demandes d'aide au stockage privé pour le lait écrémé en poudre

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 2, son article 20, points c), f), l), m) et n), et son article 223, paragraphe 3, point c),

vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (2), et notamment son article 4,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (3), et notamment son article 62, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 948/2014 de la Commission (4) a ouvert une mesure de stockage privé pour le lait écrémé en poudre en raison de la situation particulièrement difficile du marché, qui résulte notamment de l'embargo instauré par la Russie sur les importations de produits laitiers en provenance de l'Union.

(2)

Cette mesure d'aide au stockage privé a été prolongée par les règlements d'exécution de la Commission (UE) no 1337/2014 (5), (UE) 2015/303 (6), (UE) 2015/1548 (7) et (UE) 2016/224 (8). Il s'ensuit que les demandes d'aide peuvent être introduites jusqu'au 30 septembre 2016.

(3)

Le 29 juin 2016, la Russie a prolongé l'embargo sur les importations de produits agricoles et de denrées alimentaires originaires de l'Union d'une année supplémentaire jusqu'à la fin de 2017.

(4)

La production de lait écrémé en poudre dans l'Union a augmenté de 18 % au cours de la période allant de janvier à avril 2016, à la suite de l'augmentation de la production de lait, tandis que les exportations ont reculé de 8 % au cours de la même période. Les exportations de lait écrémé en poudre représentent traditionnellement environ 40 à 50 % du total de la production de lait écrémé en poudre dans l'Union.

(5)

En conséquence, les prix du lait écrémé en poudre dans l'Union continuent de subir une pression à la baisse.

(6)

Compte tenu de la situation actuelle du marché, il convient d'assurer la continuité de la disponibilité de la mesure d'aide au stockage privé pour le lait écrémé en poudre et de la proroger jusqu'au début de la période d'intervention 2017, le 1er mars 2017.

(7)

Afin d'éviter toute interruption de la possibilité d'introduire des demandes dans le cadre de la mesure d'aide, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 5 du règlement d'exécution (UE) no 948/2014, la date du «30 septembre 2016» est remplacée par celle du «28 février 2017».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.

(3)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 948/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 ouvrant une mesure de stockage privé pour le lait écrémé en poudre et fixant à l'avance le montant de l'aide (JO L 265 du 5.9.2014, p. 18).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 1337/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 modifiant les règlements d'exécution (UE) no 947/2014 et (UE) no 948/2014 en ce qui concerne la date d'expiration du délai d'introduction des demandes d'aide au stockage privé pour le beurre et le lait écrémé en poudre (JO L 360 du 17.12.2014, p. 15).

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2015/303 de la Commission du 25 février 2015 modifiant les règlements d'exécution (UE) no 947/2014 et (UE) no 948/2014 en ce qui concerne la date d'expiration du délai d'introduction des demandes d'aide au stockage privé pour le beurre et le lait écrémé en poudre (JO L 55 du 26.2.2015, p. 4).

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1548 de la Commission du 17 septembre 2015 modifiant les règlements d'exécution (UE) no 947/2014 et (UE) no 948/2014 en ce qui concerne la date d'expiration du délai d'introduction des demandes d'aide au stockage privé pour le beurre et le lait écrémé en poudre (JO L 242 du 18.9.2015, p. 26).

(8)  Règlement d'exécution (UE) 2016/224 de la Commission du 17 février 2016 modifiant les règlements d'exécution (UE) no 947/2014 et (UE) no 948/2014 en ce qui concerne la date d'expiration du délai d'introduction des demandes d'aide au stockage privé pour le beurre et le lait écrémé en poudre (JO L 41 du 18.2.2016, p. 8).


9.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/30


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1620 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

158,1

ZZ

158,1

0707 00 05

TR

132,9

ZZ

132,9

0709 93 10

TR

137,2

ZZ

137,2

0805 50 10

AR

172,7

CL

178,9

EG

94,4

TR

143,8

UY

143,7

ZA

159,0

ZZ

148,8

0806 10 10

TR

137,5

ZZ

137,5

0808 10 80

AR

110,7

BR

102,8

CL

125,4

CN

98,0

NZ

125,0

US

179,7

ZA

88,4

ZZ

118,6

0808 30 90

AR

93,2

CL

120,3

TR

142,8

ZA

115,3

ZZ

117,9

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

138,9

ZA

88,8

ZZ

113,9

0809 40 05

TR

216,0

ZZ

216,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

9.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/32


DÉCISION (UE) 2016/1621 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2016

portant adoption d'un document d'orientation relatif à la notification des organismes d'accréditation ou d'agrément par les vérificateurs environnementaux exerçant dans un État membre autre que celui dans lequel l'accréditation ou l'agrément a été octroyé, en application du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2016) 5648]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (1), et notamment son article 30, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1221/2009 prévoit la possibilité pour l'Assemblée des organismes d'accréditation et d'agrément d'élaborer des orientations sur les questions relevant de la compétence desdits organismes afin d'harmoniser les procédures qu'ils appliquent pour l'accréditation ou l'agrément et la supervision des vérificateurs environnementaux.

(2)

Les vérificateurs environnementaux qui exercent dans différents États membres sont tenus de notifier leurs activités aux organismes d'accréditation ou d'agrément compétents conformément aux dispositions de l'article 24 du règlement (CE) no 1221/2009.

(3)

L'application pratique de cette procédure de notification a révélé que les organismes d'accréditation ou d'agrément ne réagissaient pas tous de la même façon face aux vérificateurs environnementaux qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en matière de notification. Des orientations supplémentaires sont donc nécessaires pour garantir une application harmonisée des procédures de notification dans le cas des vérificateurs environnementaux qui sont accrédités ou agréés dans un État membre et qui exercent des activités de vérification et de validation dans un autre État membre.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 49 du règlement (CE) no 1221/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le document d'orientation relatif à la notification des organismes d'accréditation ou d'agrément par les vérificateurs environnementaux en application du règlement (CE) no 1221/2009 figurant en annexe est adopté.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2016.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.


ANNEXE

Document d'orientation relatif à la notification des organismes d'accréditation ou d'agrément par les vérificateurs environnementaux exerçant dans un État membre autre que celui dans lequel l'accréditation ou l'agrément a été octroyé, en application du règlement (CE) no 1221/2009

INTRODUCTION

Le présent document d'orientation harmonise les procédures de notification applicables aux vérificateurs environnementaux exerçant dans un État membre autre que celui dans lequel l'accréditation ou l'agrément a été octroyé.

1.   Obligations à respecter avant la notification

1.1.   L'organisme d'accréditation ou d'agrément doit rendre publiques et aisément accessibles ses procédures de notification applicables aux vérificateurs environnementaux accrédités dans un autre État membre. Les informations publiques concernant ces procédures doivent aussi préciser les éventuels frais (hormis les frais de déplacement) prélevés par l'organisme d'accréditation ou d'agrément pour la notification et la supervision.

1.2.   L'organisme d'accréditation ou d'agrément ayant octroyé l'accréditation ou l'agrément exige que ses vérificateurs environnementaux accrédités ou agréés aient suivi la procédure de notification définie à l'article 24, paragraphe 1, avant d'entreprendre des activités de vérification ou de validation dans un État membre autre que celui dans lequel l'accréditation ou l'agrément a été octroyé. L'organisme d'accréditation ou d'agrément doit également vérifier, dans le cadre de la supervision de ses vérificateurs environnementaux accrédités ou agréés, que les exigences en matière de notification du règlement (CE) no 1221/2009 ont été respectées lorsque le vérificateur environnemental a exercé dans un autre État membre.

1.3.   L'organisme d'accréditation ou d'agrément doit recommander à ses vérificateurs environnementaux accrédités ou agréés d'informer leurs organisations clientes qu'elles sont tenues de permettre la supervision conformément à l'article 23, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1221/2009, et que le refus d'autoriser cette supervision peut s'opposer à l'enregistrement des organisations concernées.

2.   Contenu de la notification

2.1.   Les exigences de notification énoncées à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1221/2009 sont considérées comme respectées lorsque toutes les informations suivantes sont présentées:

a)

les renseignements relatifs à l'accréditation ou à l'agrément, ainsi que la preuve que l'accréditation ou l'agrément sont toujours valables, qu'ils ne font pas l'objet d'une suspension ou d'un retrait et qu'ils sont appropriés pour les activités spécifiques de l'organisation soumise à vérification ou à validation;

b)

la composition de l'équipe et les compétences des membres de celle-ci, notamment leurs connaissances des exigences réglementaires en matière d'environnement et de la ou des langues officielles de l'État membre dans lequel la vérification ou la validation doit avoir lieu;

c)

les dossiers personnels, si nécessaire, tels que les états de service concernant les qualifications, la formation et l'expérience pertinentes propres au secteur économique faisant l'objet de la vérification;

d)

la date et le lieu de la vérification et de la validation, y compris la visite des vérificateurs environnementaux à l'organisation et toutes les étapes précédant et suivant cette visite, telles qu'énoncées à l'article 25 du règlement (CE) no 1221/2009;

e)

l'adresse et les coordonnées de l'organisation faisant l'objet de la vérification ou de la validation, y compris tous les sites et activités relevant du champ d'application de la vérification ou de la validation, et le nombre d'employés.

Les demandes supplémentaires visées au point c) doivent être justifiées au regard de la situation spécifique et ne doivent pas porter atteinte au droit du vérificateur environnemental de fournir des services dans un État membre autre que celui dans lequel l'accréditation ou l'agrément lui a été octroyé.

2.2.   Si la notification satisfait aux exigences de notification énoncées à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1221/2009, l'organisme d'accréditation ou d'agrément en informe le vérificateur environnemental avant le début des activités de vérification ou de validation décrites à l'article 25 du règlement (CE) no 1221/2009. Dans la mesure du possible, ces informations sont fournies deux semaines avant le début des activités de vérification ou de validation. Dans le même temps, l'organisme d'accréditation ou d'agrément informe le vérificateur environnemental de la portée et du contenu de la supervision qu'il entend mettre en œuvre, ainsi que des coûts associés.

2.3.   Si l'organisme d'accréditation ou d'agrément constate que des activités de vérification ou de validation doivent être réalisées, ou ont déjà été réalisées, sans notification, il doit rappeler au vérificateur environnemental les exigences du règlement (CE) no 1221/2009 relatives à la notification dans le pays spécifique (voir point 2.1).

Si les informations visées à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1221/2009 ne sont pas fournies en temps utile ou si la notification ne satisfait pas aux exigences en matière de notification énoncées audit article, le point 3.1 du présent document d'orientation s'applique.

2.4.   Étant donné que les conclusions de la notification sont susceptibles d'avoir une incidence sur les processus de vérification et de validation, l'organisme d'accréditation ou d'agrément doit recommander au vérificateur de communiquer les conclusions de la notification à son client.

3.   Conséquences du non-respect de la procédure de notification

3.1.   Si la notification ne satisfait pas aux exigences de notification énoncées à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1221/2009, l'organisme d'accréditation ou d'agrément doit suivre la procédure décrite aux points 3.1.1 à 3.1.4.

3.1.1.   Si les renseignements relatifs à l'accréditation ou à l'agrément, aux compétences, aux dates et lieux de vérification et de validation, à l'adresse et aux coordonnées de l'organisation, aux connaissances des exigences réglementaires en matière d'environnement et de la ou des langues officielles de l'État membre dans lequel la vérification ou la validation doit avoir lieu ou, le cas échéant, à la composition de l'équipe ne sont pas fournis ou ne le sont pas dans les délais impartis, le vérificateur environnemental doit être informé dès que possible des informations manquantes et du non-respect des délais de notification.

3.1.2.   Si l'organisme d'accréditation ou d'agrément estime que les informations manquantes n'empêchent pas une supervision satisfaisante du vérificateur environnemental, il doit considérer la notification comme satisfaisante pour l'exécution des activités de supervision et demander au vérificateur environnemental de fournir les informations manquantes à un stade ultérieur. Le vérificateur environnemental doit être informé de cette décision en temps utile et préalablement à la vérification ou à la validation.

3.1.3.   Si l'organisme d'accréditation ou d'agrément considère que des informations qui sont indispensables pour procéder à une supervision satisfaisante de l'activité de vérification ou de validation (par exemple, la date et le lieu des activités de vérification ou de validation, l'adresse et les coordonnées de l'organisation, les renseignements relatifs à l'accréditation ou à l'agrément du vérificateur environnemental, la composition de l'équipe ou ses compétences, notamment les connaissances des exigences réglementaires et de la ou des langues officielles de l'État membre dans lequel la vérification ou la validation devrait avoir lieu) n'ont pas été reçues, l'organisme d'accréditation ou d'agrément informe le vérificateur environnemental qu'il juge la notification non satisfaisante, qu'une supervision satisfaisante n'est donc pas possible et qu'il recommandera à l'organisme compétent de ne pas enregistrer l'organisation si la vérification ou la validation ont lieu avant que les informations manquantes ne soient fournies.

3.1.4.   Si l'organisme d'accréditation ou d'agrément décide de recommander à l'organisme compétent de ne pas enregistrer l'organisation, cette décision est notifiée au vérificateur environnemental, à l'organisme d'accréditation ou d'agrément qui a octroyé l'accréditation ou l'agrément, à l'organisation concernée, si possible, et à l'organisme compétent.


Rectificatifs

9.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/36


Rectificatif au règlement (UE) 2016/246 de la Commission du 3 février 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 794/2004 en ce qui concerne les formulaires à utiliser pour la notification des aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 51 du 26 février 2016 )

Dans l'ensemble de l'annexe modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 794/2004, partie III.12:

au lieu de:

«principes d'évaluation communs»

lire:

«principes d'appréciation communs».

Page 9, à l'annexe modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 794/2004, partie III.12, point 3.7, troisième alinéa, et page 94, à l'annexe modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 794/2004, partie III.12, note 1 de bas de page:

au lieu de:

«évaluation»

lire:

«appréciation».

Page 22, à l'annexe modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 794/2004, partie III.12, fiche 1.1.1.1, point 2.19 a), dernier alinéa; page 123, à l'annexe modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 794/2004, partie III.12, fiche 3, point 5 a), dernier alinéa, dernière phrase:

au lieu de:

«évaluer»

lire:

«apprécier».

Page 32, à l'annexe modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 794/2004, partie III.12, point 6, dernier alinéa, première phrase:

au lieu de:

«évaluée»

lire:

«appréciée».