ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 235

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
1 septembre 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1442 du Conseil du 31 août 2016 mettant en œuvre l'article 17, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2016/1443 de la Commission du 29 juin 2016 modifiant le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de certains précurseurs de drogues sur la liste des substances classifiées ( 1 )

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1444 de la Commission du 31 août 2016 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance acéponate d'hydrocortisone ( 1 )

8

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1445 de la Commission du 31 août 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

11

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2016/1446 du Conseil du 31 août 2016 mettant en œuvre la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine

13

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

1.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 235/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1442 DU CONSEIL

du 31 août 2016

mettant en œuvre l'article 17, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 224/2014 du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine (1), et notamment son article 17, paragraphes 1 et 3,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 224/2014.

(2)

Le 23 août 2016, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies a ajouté deux personnes à la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, et a également mis à jour les informations relatives à une personne faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 224/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 224/2014 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 août 2016.

Par le Conseil

Le président

M. LAJČÁK


(1)  JO L 70 du 11.3.2014, p. 1.


ANNEXE

I.

Les mentions suivantes sont ajoutées à l'annexe I du règlement (UE) no 224/2014:

A.   Personnes

«10.

Ali KONY (alias: a) Ali Lalobo b) Ali Mohammad Labolo c) Ali Mohammed d) Ali Mohammed Lalobo e) Ali Mohammed Kony f) Ali Mohammed Labola g) Ali Mohammed Salongo h) Ali Bashir Lalobo i) Ali Lalobo Bashir j) Otim Kapere k) «Bashir» l) «Caesar» m) «One-P» n) «1-P»)

Titre: Adjoint, Armée de résistance du Seigneur (LRA)

Date de naissance: a) 1994, b) 1993, c) 1995 d) 10992

Adresse: Kafia Kingi (un territoire à la frontière du Soudan et du Soudan du Sud dont le statut final n'a pas encore été arrêté).

Inscrit le:23 août 2016.

Renseignements complémentaires:

Ali Kony est un des chefs adjoints de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA) (CFe.002), une entité inscrite sur la liste, et le fils du chef de la LRA, Joseph Kony (CFi.009), une personne inscrite sur la liste. Ali a intégré la direction de la LRA en 2010. Il fait partie d'un groupe de dirigeants de la LRA qui travaillent aux côtés de Joseph Kony.

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Ali Kony a été inscrit sur la liste le 23 août 2016 en application du paragraphe 12 et des alinéas d) et g) du paragraphe 13 de la résolution 2262 (2016) pour s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine; pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés; et pour avoir dirigé une entité désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014) ou de la résolution 2262 (2016), ou pour avoir apporté un soutien à une personne ou une entité désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014) ou de la résolution 2262 (2016) ou à une entité appartenant à une personne ou une entité désignée ou contrôlée par elle, ou ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions.

Ali Kony est pressenti comme successeur de Joseph Kony à la tête de la LRA. Ali participe de plus en plus à la planification des opérations de la LRA et est considéré comme le bras droit de Joseph Kony. Ali est également un agent du renseignement de la LRA en charge d'une dizaine de subordonnés.

Ali et son frère Salim Kony sont tous deux chargés de faire respecter la discipline au sein de la LRA. Les deux frères sont connus pour faire partie du cercle rapproché de Joseph Kony et sont responsables de faire exécuter les ordres de celui-ci. Tous deux ont pris des décisions disciplinaires tendant à sanctionner ou tuer des membres de la LRA qui n'avaient pas obéi aux règles de la LRA. Suivant les ordres de Joseph Kony, Salim et Ali sont impliqués dans un trafic d'ivoire provenant du parc national de Garamba, au nord de la République démocratique du Congo, qui transite par la République centrafricaine pour être vendu à des marchands locaux de la région controversée de Kafia Kingi ou échangé.

Ali Kony est chargé de négocier le prix de l'ivoire et d'échanger la marchandise avec les commerçants. Ali rencontre une ou deux fois par mois des commerçants pour négocier avec eux le prix de l'ivoire de la LRA en dollars des États-Unis ou en livres soudanaises, ou pour l'échanger contre des armes, des munitions et des vivres. Joseph Kony a ordonné à Ali d'utiliser les défenses les plus volumineuses pour acheter des mines antipersonnel devant servir à encercler le camp de Kony. En juillet 2014, Ali Kony a supervisé l'opération de livraison de 52 pièces d'ivoire à Joseph Kony et leur vente.

En avril 2015, Salim a quitté Kafia Kingi pour réceptionner une cargaison de défenses. En mai, Salim a participé au transport de 20 pièces d'ivoire de la République démocratique du Congo à destination de Kafia Kingi. Vers la même époque, Ali a rencontré les commerçants pour leur acheter des fournitures et planifier une rencontre ultérieure devant lui permettre de procéder à d'autres transactions et de définir, pour le compte de la LRA, les conditions d'achat de ce qui serait l'ivoire dont Salim accompagnait la livraison.

Personnes et entités inscrites sur la liste et ayant un lien avec la personne susvisée:

 

Joseph Kony, inscrit sur la liste le 7 mars 2016

 

Salim Kony, inscrit sur la liste le 23 août 2016

 

Armée de résistance du Seigneur (LRA), inscrite sur la liste le 7 mars 2016

11.

Salim KONY (alias: a) Salim Saleh Kony b) Salim Saleh c) Salim Ogaro d) Okolu Salim e) Salim Saleh Obol Ogaro f) Simon Salim Obol)

Titre: Adjoint, Armée de résistance du Seigneur (LRA)

Date de naissance: a) 1992, b) 1991, c) 1993

Adresse: a) Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer); b) République centrafricaine

Inscrit le:23 août 2016

Renseignements complémentaires:

Salim Kony est un des chefs adjoints de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA) (CFe.002), entité inscrite sur la liste, et le fils de Joseph Kony (CFi.009), personne inscrite sur la liste. Salim a intégré la direction de la LRA en 2010. Il fait partie d'un groupe de dirigeants de la LRA qui travaillent aux côtés de Joseph Kony.

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Salim Kony a été inscrit sur la liste le 23 août 2016 en application des dispositions du paragraphe 12 et des alinéas d) et g) du paragraphe 13 de la résolution 2262 (2016) pour s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine; pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés; et pour avoir dirigé une entité désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014) ou de la résolution 2262 (2016), ou pour avoir apporté un soutien à une personne ou une entité désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014) ou de la résolution 2262 (2016) ou à une entité appartenant à une personne ou une entité désignée ou contrôlée par elle, ou ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions.

Salim Kony est le commandant en chef du «quartier général des opérations» de la LRA et a commandité depuis son plus jeune âge, avec Joseph Kony, des actes d'agression et des actions défensives de la LRA. Auparavant, Salim avait dirigé le groupe chargé de la sécurité de Joseph Kony. Plus récemment, celui-ci a chargé Salim de gérer les réseaux financiers et logistiques de la LRA.

Salim et son frère Ali Kony sont tous deux chargés de faire respecter la discipline au sein de la LRA. Les deux frères sont connus pour faire partie du cercle rapproché de Joseph Kony et sont responsables de faire exécuter les ordres de celui-ci. Tous deux ont pris des décisions disciplinaires tendant à sanctionner ou tuer des membres de la LRA qui n'avaient pas obéi aux règles de la LRA. Salim aurait tué des membres de la LRA qui auraient voulu faire défection et a fait rapport à Joseph Kony sur les activités de groupes et de membres de la LRA.

Suivant les ordres de Joseph Kony, Salim et Ali sont impliqués dans un trafic d'ivoire provenant du parc national de Garamba, au nord de la République démocratique du Congo, qui transite par la République centrafricaine pour être vendu à des marchands locaux de la région controversée de Kafia Kingi ou échangé.

En compagnie d'une dizaine de combattants, Salim se rend fréquemment à la frontière avec la République centrafricaine pour y rencontrer d'autres groupes de la LRA qui transportent de l'ivoire au nord de Garamba et pour les escorter. En avril 2015, Salim a quitté Kafia Kingi pour réceptionner une cargaison de défenses. En mai, il a participé au transport de vingt pièces d'ivoire de la République démocratique du Congo à destination de Kafia Kingi.

Précédemment, en juin 2014, Salim s'était rendu en République démocratique du Congo avec un groupe de combattants de la LRA pour y chasser des éléphants de Garamba. Joseph Kony avait également chargé Salim d'escorter deux commandants de la LRA à Garamba pour mettre au jour des lots d'ivoire qui y avaient été cachés des années plus tôt. En juillet 2014, Salim a rencontré un deuxième groupe de la LRA pour transporter l'ivoire — 52 pièces en tout — à destination de Kafia Kingi. Salim était chargé d'assurer la traçabilité de l'ivoire vis-à-vis de Joseph Kony et de transmettre l'information sur les transactions aux groupes de la LRA.

Personnes et entités inscrites sur la liste et ayant un lien avec la personne susvisée:

 

Joseph Kony, inscrit sur la liste le 7 mars 2016

 

Ali Kony, inscrit sur la liste le 23 août 2016

 

Armée de résistance du Seigneur (LRA), inscrite sur la liste le 7 mars 2016»

II.

L'information suivante, concernant Oumar Younous Abdoulay, au point 6 de l'annexe I du règlement (UE) no 224/2014, est ajoutée à la rubrique «Renseignements complémentaires»:

«Serait décédé le 11 octobre 2015.»


1.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 235/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1443 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2016

modifiant le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de certains précurseurs de drogues sur la liste des substances classifiées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (1), et notamment son article 15,

vu le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (2), et notamment son article 30 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 comportent chacune une liste de substances classifiées qui sont soumises à un certain nombre de mesures de contrôle et de surveillance harmonisées, prévues par ces règlements.

(2)

Les substances classifiées qui figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 sont réparties selon plusieurs catégories faisant l'objet de mesures différentes, de manière à obtenir un équilibre raisonnable entre l'ampleur de la menace que représente chaque substance et les contraintes imposées au commerce licite.

(3)

Les mesures de contrôle et de surveillance les plus strictes sont appliquées aux substances classifiées de catégorie 1. Les opérateurs et les utilisateurs doivent posséder un agrément pour pouvoir détenir ces substances et réaliser toute forme de transaction les concernant.

(4)

La chloroéphédrine et la chloropseudoéphédrine peuvent être converties directement en méthamphétamine, avec un taux de rendement élevé. Les États membres ont établi que ces deux substances avaient été utilisées à plusieurs reprises dans l'Union depuis 2013 en tant que précurseurs pour la fabrication illicite de méthamphétamine (également connue sous le nom de «crystal meth»). En outre, plusieurs cas d'utilisation de ces deux substances pour la production de méthamphétamine ont également été signalés en dehors de l'Union.

(5)

Actuellement, le commerce et la détention de chloroéphédrine et de chloropseudoéphédrine ne sont soumis à aucune restriction juridique et leur contrôle se limite à un engagement volontaire des opérateurs de l'Union à surveiller le commerce et à signaler toute transaction suspecte concernant ces substances.

(6)

Lors des consultations menées auprès des États membres et des représentants de l'industrie chimique, aucune utilisation licite importante de la chloroéphédrine et de la chloropseudoéphédrine n'a été recensée. Plus de trois tonnes de ces substances ont été saisies en 2013 et en 2014 par les autorités compétentes des États membres, en vue d'empêcher qu'elles ne soient utilisées pour la fabrication illicite de méthamphétamine.

(7)

Étant donné le risque de détournement important associé à la chloroéphédrine et à la chloropseudoéphédrine, et compte tenu des faibles répercussions qu'aura leur classification sur le commerce licite, il convient d'inclure ces substances sur la liste des substances classifiées de catégorie 1 à l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005.

(8)

Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005 en conséquence.

(9)

Les règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005 appliquent à eux deux certaines dispositions de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988 (3). L'existence d'un lien matériel direct entre ces règlements justifie l'adoption de modifications au moyen d'un seul acte délégué,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 273/2004

À l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004, dans le tableau correspondant aux substances classifiées de catégorie 1, les lignes suivantes sont ajoutées:

«(1R,2S)-(-)-chloroéphédrine

 

2939 99 00

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-chloroéphédrine

 

2939 99 00

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-chloropseudoéphédrine

 

2939 99 00

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-chloropseudoéphédrine

 

2939 99 00

771434-80-1».

Article 2

Modification du règlement (CE) no 111/2005

À l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, dans le tableau correspondant aux substances classifiées de catégorie 1, les lignes suivantes sont ajoutées:

«(1R,2S)-(-)-chloroéphédrine

 

2939 99 00

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-chloroéphédrine

 

2939 99 00

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-chloropseudoéphédrine

 

2939 99 00

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-chloropseudoéphédrine

 

2939 99 00

771434-80-1».

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2016

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 47 du 18.2.2004, p. 1.

(2)  JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.

(3)  JO L 326 du 24.11.1990, p. 56.


1.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 235/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1444 DE LA COMMISSION

du 31 août 2016

modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance «acéponate d'hydrocortisone»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, en liaison avec son article 17,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments, formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 17 du règlement (CE) no 470/2009 prévoit que les limites maximales de résidus (ci-après les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union européenne dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés en élevage sont fixées par un règlement.

(2)

Le tableau 1 figurant en annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2) définit les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale.

(3)

À l'heure actuelle, l'acéponate d'hydrocortisone ne figure pas encore dans ce tableau.

(4)

L'Agence européenne des médicaments (ci-après l'«EMA») a reçu une demande de fixation des LMR pour l'acéponate d'hydrocortisone dans les espèces bovines.

(5)

Se fondant sur l'avis du comité des médicaments à usage vétérinaire, l'EMA a recommandé la fixation d'une LMR pour l'acéponate d'hydrocortisone dans les tissus bovins et le lait des bovins, et a limité son utilisation à l'administration intramammaire.

(6)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'EMA doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou d'appliquer à d'autres espèces celles fixées pour une ou pour plusieurs espèces.

(7)

L'EMA a estimé que l'extrapolation au lait de tous les ruminants et au lait de jument de la LMR fixée pour l'acéponate d'hydrocortisone dans le lait de vache est appropriée, tandis que la fixation d'une LMR pour l'acéponate d'hydrocortisone dans tous les autres tissus de tous les ruminants et des équidés n'est pas nécessaire pour la protection de la santé humaine.

(8)

Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence.

(9)

Il convient d'accorder un délai raisonnable aux parties concernées afin de leur permettre de prendre les mesures éventuellement nécessaires pour se conformer à la nouvelle LMR.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 31 octobre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 août 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).


ANNEXE

Dans le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, une ligne relative à la substance suivante est insérée selon l'ordre alphabétique:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Acéponate d'hydrocortisone

Somme de l'hydrocortisone et de ses esters, après hydrolyse alcaline, exprimée en hydrocortisone

Tous les ruminants, équidés

10 μg/kg

Lait

À usage intramammaire uniquement

Corticostéroïdes»

NON APPLICABLE

Tous les ruminants, équidés

Pas de LMR requises pour toutes les denrées à l'exception du lait

NON APPLICABLE


1.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 235/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1445 DE LA COMMISSION

du 31 août 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 août 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

139,2

ZZ

139,2

0707 00 05

TR

141,4

ZZ

141,4

0709 93 10

TR

135,1

ZZ

135,1

0805 50 10

AR

182,6

CL

111,7

MA

157,0

TR

156,0

UY

186,2

ZA

160,5

ZZ

159,0

0806 10 10

EG

168,7

TR

127,6

ZZ

148,2

0808 10 80

AR

120,9

BR

106,9

CL

143,7

CN

98,0

NZ

136,5

ZA

93,6

ZZ

116,6

0808 30 90

AR

93,2

CL

105,3

TR

136,7

ZA

110,0

ZZ

111,3

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

131,0

ZZ

131,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

1.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 235/13


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2016/1446 DU CONSEIL

du 31 août 2016

mettant en œuvre la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine (1), et notamment son article 2 quater,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/798/PESC.

(2)

Le 23 août 2016, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies a ajouté deux personnes à la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, et a également mis à jour les informations relatives à une personne faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe de la décision 2013/798/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2013/798/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 31 août 2016.

Par le Conseil

Le président

M. LAJČÁK


(1)  JO L 352 du 24.12.2013, p. 51.


ANNEXE

I.

Les mentions suivantes sont ajoutées à l'annexe de la décision 2013/798/PESC:

A.   Personnes

«10.

Ali KONY (alias: a) Ali Lalobo b) Ali Mohammad Labolo c) Ali Mohammed d) Ali Mohammed Lalobo e) Ali Mohammed Kony f) Ali Mohammed Labola g) Ali Mohammed Salongo h) Ali Bashir Lalobo i) Ali Lalobo Bashir j) Otim Kapere k) «Bashir» l) «Caesar» m) «One-P» n) «1-P»)

Titre: Adjoint, Armée de résistance du Seigneur (LRA)

Date de naissance: a) 1994, b) 1993, c) 1995 d) 1992

Adresse: Kafia Kingi (un territoire à la frontière du Soudan et du Soudan du Sud dont le statut final n'a pas encore été arrêté).

Inscrit le:23 août 2016.

Renseignements complémentaires:

Ali Kony est un des chefs adjoints de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA) (CFe.002), une entité inscrite sur la liste, et le fils du chef de la LRA, Joseph Kony (CFi.009), une personne inscrite sur la liste. Ali a intégré la direction de la LRA en 2010. Il fait partie d'un groupe de dirigeants de la LRA qui travaillent aux côtés de Joseph Kony.

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Ali Kony a été inscrit sur la liste le 23 août 2016 en application du paragraphe 12 et des alinéas d) et g) du paragraphe 13 de la résolution 2262 (2016) pour s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine; pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés; et pour avoir dirigé une entité désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014) ou de la résolution 2262 (2016), ou pour avoir apporté un soutien à une personne ou une entité désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014) ou de la résolution 2262 (2016) ou à une entité appartenant à une personne ou une entité désignée ou contrôlée par elle, ou ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions.

Ali Kony est pressenti comme successeur de Joseph Kony à la tête de la LRA. Ali participe de plus en plus à la planification des opérations de la LRA et est considéré comme le bras droit de Joseph Kony. Ali est également un agent du renseignement de la LRA en charge d'une dizaine de subordonnés.

Ali et son frère Salim Kony sont tous deux chargés de faire respecter la discipline au sein de la LRA. Les deux frères sont connus pour faire partie du cercle rapproché de Joseph Kony et sont responsables de faire exécuter les ordres de celui-ci. Tous deux ont pris des décisions disciplinaires tendant à sanctionner ou tuer des membres de la LRA qui n'avaient pas obéi aux règles de la LRA. Suivant les ordres de Joseph Kony, Salim et Ali sont impliqués dans un trafic d'ivoire provenant du parc national de Garamba, au nord de la République démocratique du Congo, qui transite par la République centrafricaine pour être vendu à des marchands locaux de la région controversée de Kafia Kingi ou échangé.

Ali Kony est chargé de négocier le prix de l'ivoire et d'échanger la marchandise avec les commerçants. Ali rencontre une ou deux fois par mois des commerçants pour négocier avec eux le prix de l'ivoire de la LRA en dollars des États-Unis ou en livres soudanaises, ou pour l'échanger contre des armes, des munitions et des vivres. Joseph Kony a ordonné à Ali d'utiliser les défenses les plus volumineuses pour acheter des mines antipersonnel devant servir à encercler le camp de Kony. En juillet 2014, Ali Kony a supervisé l'opération de livraison de 52 pièces d'ivoire à Joseph Kony et leur vente.

En avril 2015, Salim a quitté Kafia Kingi pour réceptionner une cargaison de défenses. En mai, Salim a participé au transport de 20 pièces d'ivoire de la République démocratique du Congo à destination de Kafia Kingi. Vers la même époque, Ali a rencontré les commerçants pour leur acheter des fournitures et planifier une rencontre ultérieure devant lui permettre de procéder à d'autres transactions et de définir, pour le compte de la LRA, les conditions d'achat de ce qui serait l'ivoire dont Salim accompagnait la livraison.

Personnes et entités inscrites sur la liste et ayant un lien avec la personne susvisée:

 

Joseph Kony, inscrit sur la liste le 7 mars 2016

 

Salim Kony, inscrit sur la liste le 23 août 2016

 

Armée de résistance du Seigneur (LRA), inscrite sur la liste le 7 mars 2016

11.

Salim KONY (alias: a) Salim Saleh Kony; b) Salim Saleh; c) Salim Ogaro; d) Okolu Salim; e) Salim Saleh Obol Ogaro; f) Simon Salim Obol)

Titre: Adjoint, Armée de résistance du Seigneur

Date de naissance: a) 1992, b) 1991, c) 1993

Adresse: a) Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer); b) République centrafricaine

Inscrit le:23 août 2016

Renseignements complémentaires:

Salim Kony est un des chefs adjoints de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA) (CFe.002), entité inscrite sur la liste, et le fils de Joseph Kony (CFi.009), personne inscrite sur la liste. Salim a intégré la direction de la LRA en 2010. Il fait partie d'un groupe de dirigeants de la LRA qui travaillent aux côtés de Joseph Kony.

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Salim Kony a été inscrit sur la liste le 23 août 2016 en application des dispositions du paragraphe 12 et des alinéas d) et g) du paragraphe 13 de la résolution 2262 (2016) pour s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine; pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés; et pour avoir dirigé une entité désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014) ou de la résolution 2262 (2016), ou pour avoir apporté un soutien à une personne ou une entité désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014) ou de la résolution 2262 (2016) ou à une entité appartenant à une personne ou une entité désignée ou contrôlée par elle, ou ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions.

Salim Kony est le commandant en chef du «quartier général des opérations» de la LRA et a commandité depuis son plus jeune âge, avec Joseph Kony, des actes d'agression et des actions défensives de la LRA. Auparavant, Salim avait dirigé le groupe chargé de la sécurité de Joseph Kony. Plus récemment, celui-ci a chargé Salim de gérer les réseaux financiers et logistiques de la LRA.

Salim et son frère Ali Kony sont tous deux chargés de faire respecter la discipline au sein de la LRA. Les deux frères sont connus pour faire partie du cercle rapproché de Joseph Kony et sont responsables de faire exécuter les ordres de celui-ci. Tous deux ont pris des décisions disciplinaires tendant à sanctionner ou tuer des membres de la LRA qui n'avaient pas obéi aux règles de la LRA. Salim aurait tué des membres de la LRA qui auraient voulu faire défection et a fait rapport à Joseph Kony sur les activités de groupes et de membres de la LRA.

Suivant les ordres de Joseph Kony, Salim et Ali sont impliqués dans un trafic d'ivoire provenant du parc national de Garamba, au nord de la République démocratique du Congo, qui transite par la République centrafricaine pour être vendu à des marchands locaux de la région controversée de Kafia Kingi ou échangé.

En compagnie d'une dizaine de combattants, Salim se rend fréquemment à la frontière avec la République centrafricaine pour y rencontrer d'autres groupes de la LRA qui transportent de l'ivoire au nord de Garamba et pour les escorter. En avril 2015, Salim a quitté Kafia Kingi pour réceptionner une cargaison de défenses. En mai, il a participé au transport de vingt pièces d'ivoire de la République démocratique du Congo à destination de Kafia Kingi.

Précédemment, en juin 2014, Salim s'était rendu en République démocratique du Congo avec un groupe de combattants de la LRA pour y chasser des éléphants de Garamba. Joseph Kony avait également chargé Salim d'escorter deux commandants de la LRA à Garamba pour mettre au jour des lots d'ivoire qui y avaient été cachés des années plus tôt. En juillet 2014, Salim a rencontré un deuxième groupe de la LRA pour transporter l'ivoire — 52 pièces en tout — à destination de Kafia Kingi. Salim était chargé d'assurer la traçabilité de l'ivoire vis-à-vis de Joseph Kony et de transmettre l'information sur les transactions aux groupes de la LRA.

Personnes et entités inscrites sur la liste et ayant un lien avec la personne susvisée:

 

Joseph Kony, inscrit sur la liste le 7 mars 2016

 

Ali Kony, inscrit sur la liste le 23 août 2016

 

Armée de résistance du Seigneur (LRA), inscrite sur la liste le 7 mars 2016»

II.

L'information suivante, concernant Oumar Younous Abdoulay, au point 6 de l'annexe de la décision 2013/798/PESC, est ajoutée à la rubrique «Renseignements complémentaires»:

«Serait décédé le 11 octobre 2015.»