ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 235 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
1.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 235/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1442 DU CONSEIL
du 31 août 2016
mettant en œuvre l'article 17, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 224/2014 du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine (1), et notamment son article 17, paragraphes 1 et 3,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 10 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 224/2014. |
(2) |
Le 23 août 2016, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies a ajouté deux personnes à la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, et a également mis à jour les informations relatives à une personne faisant l'objet de mesures restrictives. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 224/2014 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (UE) no 224/2014 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2016.
Par le Conseil
Le président
M. LAJČÁK
(1) JO L 70 du 11.3.2014, p. 1.
ANNEXE
I. |
Les mentions suivantes sont ajoutées à l'annexe I du règlement (UE) no 224/2014: A. Personnes
|
II. |
L'information suivante, concernant Oumar Younous Abdoulay, au point 6 de l'annexe I du règlement (UE) no 224/2014, est ajoutée à la rubrique «Renseignements complémentaires»: «Serait décédé le 11 octobre 2015.» |
1.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 235/6 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1443 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2016
modifiant le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de certains précurseurs de drogues sur la liste des substances classifiées
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (1), et notamment son article 15,
vu le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (2), et notamment son article 30 bis,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 comportent chacune une liste de substances classifiées qui sont soumises à un certain nombre de mesures de contrôle et de surveillance harmonisées, prévues par ces règlements. |
(2) |
Les substances classifiées qui figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 sont réparties selon plusieurs catégories faisant l'objet de mesures différentes, de manière à obtenir un équilibre raisonnable entre l'ampleur de la menace que représente chaque substance et les contraintes imposées au commerce licite. |
(3) |
Les mesures de contrôle et de surveillance les plus strictes sont appliquées aux substances classifiées de catégorie 1. Les opérateurs et les utilisateurs doivent posséder un agrément pour pouvoir détenir ces substances et réaliser toute forme de transaction les concernant. |
(4) |
La chloroéphédrine et la chloropseudoéphédrine peuvent être converties directement en méthamphétamine, avec un taux de rendement élevé. Les États membres ont établi que ces deux substances avaient été utilisées à plusieurs reprises dans l'Union depuis 2013 en tant que précurseurs pour la fabrication illicite de méthamphétamine (également connue sous le nom de «crystal meth»). En outre, plusieurs cas d'utilisation de ces deux substances pour la production de méthamphétamine ont également été signalés en dehors de l'Union. |
(5) |
Actuellement, le commerce et la détention de chloroéphédrine et de chloropseudoéphédrine ne sont soumis à aucune restriction juridique et leur contrôle se limite à un engagement volontaire des opérateurs de l'Union à surveiller le commerce et à signaler toute transaction suspecte concernant ces substances. |
(6) |
Lors des consultations menées auprès des États membres et des représentants de l'industrie chimique, aucune utilisation licite importante de la chloroéphédrine et de la chloropseudoéphédrine n'a été recensée. Plus de trois tonnes de ces substances ont été saisies en 2013 et en 2014 par les autorités compétentes des États membres, en vue d'empêcher qu'elles ne soient utilisées pour la fabrication illicite de méthamphétamine. |
(7) |
Étant donné le risque de détournement important associé à la chloroéphédrine et à la chloropseudoéphédrine, et compte tenu des faibles répercussions qu'aura leur classification sur le commerce licite, il convient d'inclure ces substances sur la liste des substances classifiées de catégorie 1 à l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005. |
(8) |
Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005 en conséquence. |
(9) |
Les règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005 appliquent à eux deux certaines dispositions de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988 (3). L'existence d'un lien matériel direct entre ces règlements justifie l'adoption de modifications au moyen d'un seul acte délégué, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (CE) no 273/2004
À l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004, dans le tableau correspondant aux substances classifiées de catégorie 1, les lignes suivantes sont ajoutées:
«(1R,2S)-(-)-chloroéphédrine |
|
2939 99 00 |
110925-64-9 |
(1S,2R)-(+)-chloroéphédrine |
|
2939 99 00 |
1384199-95-4 |
(1S,2S)-(+)-chloropseudoéphédrine |
|
2939 99 00 |
73393-61-0 |
(1R,2R)-(-)-chloropseudoéphédrine |
|
2939 99 00 |
771434-80-1». |
Article 2
Modification du règlement (CE) no 111/2005
À l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, dans le tableau correspondant aux substances classifiées de catégorie 1, les lignes suivantes sont ajoutées:
«(1R,2S)-(-)-chloroéphédrine |
|
2939 99 00 |
110925-64-9 |
(1S,2R)-(+)-chloroéphédrine |
|
2939 99 00 |
1384199-95-4 |
(1S,2S)-(+)-chloropseudoéphédrine |
|
2939 99 00 |
73393-61-0 |
(1R,2R)-(-)-chloropseudoéphédrine |
|
2939 99 00 |
771434-80-1». |
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2016
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 47 du 18.2.2004, p. 1.
(2) JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.
(3) JO L 326 du 24.11.1990, p. 56.
1.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 235/8 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1444 DE LA COMMISSION
du 31 août 2016
modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance «acéponate d'hydrocortisone»
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, en liaison avec son article 17,
vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments, formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 17 du règlement (CE) no 470/2009 prévoit que les limites maximales de résidus (ci-après les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union européenne dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés en élevage sont fixées par un règlement. |
(2) |
Le tableau 1 figurant en annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2) définit les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale. |
(3) |
À l'heure actuelle, l'acéponate d'hydrocortisone ne figure pas encore dans ce tableau. |
(4) |
L'Agence européenne des médicaments (ci-après l'«EMA») a reçu une demande de fixation des LMR pour l'acéponate d'hydrocortisone dans les espèces bovines. |
(5) |
Se fondant sur l'avis du comité des médicaments à usage vétérinaire, l'EMA a recommandé la fixation d'une LMR pour l'acéponate d'hydrocortisone dans les tissus bovins et le lait des bovins, et a limité son utilisation à l'administration intramammaire. |
(6) |
Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'EMA doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou d'appliquer à d'autres espèces celles fixées pour une ou pour plusieurs espèces. |
(7) |
L'EMA a estimé que l'extrapolation au lait de tous les ruminants et au lait de jument de la LMR fixée pour l'acéponate d'hydrocortisone dans le lait de vache est appropriée, tandis que la fixation d'une LMR pour l'acéponate d'hydrocortisone dans tous les autres tissus de tous les ruminants et des équidés n'est pas nécessaire pour la protection de la santé humaine. |
(8) |
Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence. |
(9) |
Il convient d'accorder un délai raisonnable aux parties concernées afin de leur permettre de prendre les mesures éventuellement nécessaires pour se conformer à la nouvelle LMR. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 31 octobre 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.
(2) Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).
ANNEXE
Dans le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, une ligne relative à la substance suivante est insérée selon l'ordre alphabétique:
Substance pharmacologiquement active |
Résidu marqueur |
Espèce animale |
LMR |
Denrées cibles |
Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] |
Classification thérapeutique |
«Acéponate d'hydrocortisone |
Somme de l'hydrocortisone et de ses esters, après hydrolyse alcaline, exprimée en hydrocortisone |
Tous les ruminants, équidés |
10 μg/kg |
Lait |
À usage intramammaire uniquement |
Corticostéroïdes» |
NON APPLICABLE |
Tous les ruminants, équidés |
Pas de LMR requises pour toutes les denrées à l'exception du lait |
NON APPLICABLE |
1.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 235/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1445 DE LA COMMISSION
du 31 août 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
139,2 |
ZZ |
139,2 |
|
0707 00 05 |
TR |
141,4 |
ZZ |
141,4 |
|
0709 93 10 |
TR |
135,1 |
ZZ |
135,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
182,6 |
CL |
111,7 |
|
MA |
157,0 |
|
TR |
156,0 |
|
UY |
186,2 |
|
ZA |
160,5 |
|
ZZ |
159,0 |
|
0806 10 10 |
EG |
168,7 |
TR |
127,6 |
|
ZZ |
148,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
120,9 |
BR |
106,9 |
|
CL |
143,7 |
|
CN |
98,0 |
|
NZ |
136,5 |
|
ZA |
93,6 |
|
ZZ |
116,6 |
|
0808 30 90 |
AR |
93,2 |
CL |
105,3 |
|
TR |
136,7 |
|
ZA |
110,0 |
|
ZZ |
111,3 |
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
131,0 |
ZZ |
131,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
1.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 235/13 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2016/1446 DU CONSEIL
du 31 août 2016
mettant en œuvre la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine (1), et notamment son article 2 quater,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 23 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/798/PESC. |
(2) |
Le 23 août 2016, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies a ajouté deux personnes à la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, et a également mis à jour les informations relatives à une personne faisant l'objet de mesures restrictives. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe de la décision 2013/798/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision 2013/798/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2016.
Par le Conseil
Le président
M. LAJČÁK
(1) JO L 352 du 24.12.2013, p. 51.
ANNEXE
I. |
Les mentions suivantes sont ajoutées à l'annexe de la décision 2013/798/PESC: A. Personnes
|
II. |
L'information suivante, concernant Oumar Younous Abdoulay, au point 6 de l'annexe de la décision 2013/798/PESC, est ajoutée à la rubrique «Renseignements complémentaires»: «Serait décédé le 11 octobre 2015.» |