ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 214 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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Décision (UE) 2016/1349 de la Commission du 5 août 2016 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux articles chaussants [notifiée sous le numéro C(2016) 5028] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
9.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 214/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1346 DE LA COMMISSION
du 8 août 2016
étendant le droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013 du Conseil, sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine aux importations de transpalettes à main légèrement modifiés originaires de ce même pays
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
1. MODE OPÉRATOIRE
1.1. Enquêtes précédentes et mesures existantes
(1) |
En juillet 2005, par le règlement (CE) no 1174/2005 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). Les mesures en question ont pris la forme d'un droit antidumping ad valorem compris entre 7,6 % et 46,7 % (ci-après les «mesures antidumping initiales»). |
(2) |
En juillet 2008, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel d'office réalisé au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a précisé le champ d'application des mesures et a exclu des mesures antidumping initiales certains produits (élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs) qui ont été jugés distincts des transpalettes à main du fait de leurs caractéristiques, de leurs fonctions spécifiques et de leurs utilisations finales (3). |
(3) |
En juin 2009, à la suite d'une enquête anticontournement menée au titre de l'article 13 du règlement de base, le Conseil, par le règlement (CE) no 499/2009 (4), a étendu le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» en vertu du règlement (CE) no 1174/2005 aux transpalettes à main expédiés de Thaïlande, qu'ils aient été déclarés originaires de ce pays ou non. |
(4) |
En octobre 2011, le Conseil, par le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil (5), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main originaires de la RPC, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
(5) |
En avril 2013, le règlement d'exécution (UE) no 372/2013 du Conseil (6) a modifié le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil, à la suite d'un réexamen intermédiaire en application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, et a institué un taux de droit de 70,8 % applicable à l'ensemble des importations dans l'Union de transpalettes à main originaires de la RPC. |
(6) |
En septembre 2014, la Commission a modifié le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 par le règlement d'exécution (UE) no 946/2014 de la Commission (7) à la suite d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur» conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, instituant un taux de droit individuel de 54,1 % sur les importations de transpalettes à main provenant de Ningbo Logitrans Handling Equipment Co. |
(7) |
Les mesures en vigueur prennent la forme d'un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la RPC, comme indiqué aux considérants 5 et 6 ci-dessus. |
1.2. Demande
(8) |
Le 4 novembre 2015, la Commission a reçu, au titre de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, une demande d'ouverture d'une enquête relative au contournement éventuel des mesures en vigueur ainsi que d'enregistrement des importations du produit soumis à l'enquête. |
(9) |
La demande a été déposée par BT Products AS, Lifter SRL et PR Industrial SRL, producteurs de transpalettes à main au sein de l'Union. |
1.3. Produit concerné et produit soumis à l'enquête
1.3.1. Produit concerné
(10) |
Le produit concerné par un éventuel contournement est constitué par les transpalettes à main et leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00 (codes TARIC 8427900019 et 8431200019). Les transpalettes à main sont des chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles, destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu'à une hauteur suffisante pour en permettre le transport, et n'ont aucune fonction ou utilisation additionnelles qui permettraient, par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une hauteur plus grande ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d'empiler une palette sur l'autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu'à la hauteur d'un plan de travail (tables élévatrices); ou iv) de soulever ou de peser les charges (chariots peseurs). |
1.3.2. Produit soumis à l'enquête
(11) |
Le produit soumis à l'enquête est le même que celui qui est défini au considérant précédent, mais présenté à l'importation avec un «système d'indication de poids» consistant en un mécanisme de pesage non intégré dans le châssis, relevant actuellement des mêmes codes NC que le produit concerné, mais de codes TARIC différents (8427900030 et 8431200050), et originaire de la RPC. |
(12) |
Lors de la phase d'ouverture, il a été défini pour le système d'indication de poids une marge d'erreur égale ou supérieure à 1 % de la charge. Cependant, l'enquête a établi que la précision du système d'indication de poids ne constituait pas une caractéristique essentielle permettant de distinguer le produit soumis à l'enquête des transpalettes à main. Plus spécifiquement, comme examiné aux considérants 54 à 59 ci-dessous, le mécanisme de pesage du produit soumis à l'enquête n'en modifie pas les caractéristiques essentielles, telles que la structure et l'utilisation, et ne permet pas de le différencier du produit concerné. |
1.4. Ouverture de l'enquête
(13) |
Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu'il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l'ouverture d'une enquête en vertu de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a décidé d'ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures en vigueur et de soumettre à enregistrement les importations du produit soumis à l'enquête. |
(14) |
L'enquête a été ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2015/2346 de la Commission du 15 décembre 2015 (8) (ci-après le «règlement d'ouverture»). |
1.5. Enquête
(15) |
La Commission a officiellement informé de l'ouverture de l'enquête les autorités de la RPC, les producteurs-exportateurs de ce pays, les importateurs de l'Union notoirement concernés ainsi que l'industrie de l'Union. |
(16) |
Des formulaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs de la RPC et aux importateurs connus dans l'Union. |
(17) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base et à l'établissement de conclusions sur la base des données disponibles. |
(18) |
Un producteur-exportateur de la RPC s'est manifesté et a soumis ses observations. Cependant, il n'a pas fourni de réponse au questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs. Il a donc été considéré comme n'ayant pas coopéré (considérant 26 ci-dessous). |
(19) |
Trois importateurs ont répondu au formulaire de la Commission. |
(20) |
Un fournisseur de systèmes d'indication de poids établi dans l'Union a fait connaître par écrit son point de vue sur l'enquête. |
(21) |
La Commission a procédé à des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes:
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1.6. Période d'enquête et période de référence
(22) |
La période d'enquête a été du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2015. Des données ont été collectées pour la période d'enquête afin d'étudier, entre autres, la modification alléguée de la configuration des échanges. |
(23) |
Davantage de données détaillées ont été recueillies concernant la période de référence, allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, afin d'examiner si les importations compromettaient les effets correctifs des mesures antidumping en vigueur et de vérifier l'existence des pratiques de dumping alléguées. |
2. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
2.1. Considérations générales
(24) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l'existence d'un éventuel contournement a été évaluée en examinant successivement:
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2.2. Coopération
(25) |
Aucun des producteurs-exportateurs connus établis dans la RPC n'a coopéré lors de l'enquête et n'a demandé à être exempté d'une éventuelle extension des mesures en vigueur en répondant au questionnaire qui lui a été adressé. |
(26) |
Cependant, comme expliqué au considérant 18, Noblelift a fait part de ses observations à la suite de l'ouverture de l'enquête mais n'a pas répondu aux questionnaires et a donc été considéré comme n'ayant pas coopéré, conformément à l'article 18 du règlement de base. |
(27) |
La Commission n'a donc pas été en mesure de vérifier directement à la source la nature du contournement éventuel. |
(28) |
En conséquence, les conclusions relatives à l'évaluation d'un contournement éventuel tel que détaillé au considérant 24 ont dû être établies sur la base des faits disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. |
(29) |
Dans cette perspective, les conclusions ont été établies sur la base des informations recueillies auprès des importateurs ayant coopéré, des statistiques Eurostat et de la demande. Il a été également tenu compte, le cas échéant, des observations du producteur-exportateur qui s'est manifesté. |
2.3. Modification de la configuration des échanges
(30) |
Compte tenu de l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs, les volumes d'importation ont été établis sur la base des statistiques Eurostat et des informations communiquées par les trois importateurs ayant coopéré et par les parties requérantes. |
(31) |
En outre, les données utilisées pour l'analyse de la modification de la configuration des échanges sont fondées sur les importations des chariots complets. Les mesures antidumping en vigueur couvrent tant les transpalettes à main que leurs parties essentielles (c'est-à-dire le châssis et le système hydraulique). Selon Eurostat, les importations desdites parties essentielles de la RPC vers l'Union sont négligeables, voire inexistantes. |
(32) |
Enfin, le code TARIC, sous lequel le produit soumis à l'enquête a été importé, couvrait également les importations d'autres types de chariots, tels que des chariots peseurs, des élévateurs, des gerbeurs et des tables élévatrices, soit des produits distincts du produit concerné. |
(33) |
Le tableau ci-dessous présente les volumes des importations de transpalettes à main et d'«autres chariots», dont le produit soumis à l'enquête, sur la base des données Eurostat, au cours de la période d'enquête. Tableau 1
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(34) |
Sur la base de ces informations, les importations de transpalettes à main ont chuté de plus de 80 % au cours de la période d'enquête. Le recul le plus significatif (de 60 %) a été enregistré entre 2012 et 2013. Cette tendance s'est poursuivie au cours des années suivantes, bien que dans une moindre mesure. |
(35) |
La chute observée en 2013 s'est produite à l'issue du réexamen intermédiaire d'avril 2013 mentionné au considérant 5 ci-dessus qui a donné lieu à une augmentation du droit antidumping institué sur les transpalettes à main originaires de la RPC, sous la forme d'un droit unique de 70,8 % applicable à l'ensemble du pays. |
(36) |
En revanche, les importations d'«autres chariots», dont le produit soumis à l'enquête, ont augmenté, en 2014 et au cours de la période de référence, de plus de 50 % par rapport au début de la période d'enquête. Cette modification de la configuration des échanges s'est produite en grande partie parallèlement à la diminution sensible des importations de transpalettes à main. |
(37) |
Bien qu'il ne fût pas possible de recenser les importations du produit soumis à l'enquête sur la base des données Eurostat, les informations recueillies au cours de la période d'enquête indiquaient clairement que l'augmentation des importations d'«autres chariots» pouvait en réalité être attribuée à une hausse des importations du produit soumis à l'enquête. |
(38) |
Premièrement, la diminution significative des importations de transpalettes à main ainsi que l'augmentation substantielle des importations d'«autres chariots», dont le produit soumis à l'enquête, coïncidaient avec la hausse sensible du droit antidumping en 2013. |
(39) |
Deuxièmement, les parties requérantes ont fourni des informations selon lesquelles un certain nombre d'importateurs, peu après l'augmentation du droit antidumping, ont introduit auprès des autorités douanières allemandes et tchèques une demande de renseignement tarifaire contraignant afin que le produit soumis à l'enquête relève du code TARIC relatif aux «autres chariots», non soumis au droit antidumping. L'introduction de telles demandes immédiatement après l'augmentation des droits antidumping laisse supposer que l'objectif poursuivi était simplement d'éviter des droits antidumping plus élevés. |
(40) |
Troisièmement, puisque les statistiques d'Eurostat ne distinguent pas spécifiquement les importations du produit soumis à l'enquête, l'analyse de la modification de la configuration des échanges s'est fondée également sur les informations communiquées par les trois importateurs ayant coopéré. |
(41) |
Ces trois importateurs représentaient entre 2 % et 7 % des importations du produit soumis à l'enquête et d'autres chariots, par rapport volume total d'«autres chariots» enregistré dans Eurostat, et entre 1 % et 6 % des importations globales de transpalettes à main et d'«autres chariots» au cours de la période de référence. |
(42) |
Les importations de ces importateurs ont évolué comme suit au cours de la période d'enquête: Tableau 2
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(43) |
Les informations fournies par les importateurs ayant coopéré ont confirmé que, pendant la période d'enquête, les importateurs avaient augmenté les achats du produit soumis à l'enquête auprès de la RPC tandis que les importations de transpalettes à main avaient diminué en parallèle. Alors que des importations du produit soumis à l'enquête étaient déjà réalisées en 2011 et 2012 à la suite de l'extension des mesures appliquées conformément aux conclusions du réexamen au titre de l'expiration visé au considérant 4 ci-dessus, elles ont connu une hausse plus forte en 2013, après l'augmentation du taux de droit antidumping. La hausse la plus importante a été enregistrée en 2014, année au cours de laquelle les importations ont atteint des niveaux nettement supérieurs à celui de 2011, et s'est encore accentuée pendant la période de référence. Parallèlement, les importations de transpalettes à main ont presque disparu en 2014 ainsi qu'au cours de la période d'enquête. Cette même tendance a pu être observée par Eurostat, qui a constaté que l'augmentation la plus forte des importations d'«autres chariots» s'est également produite en 2014. |
(44) |
En revanche, les volumes d'importations d'«autres chariots», à l'exclusion du produit soumis à l'enquête, ont à peine évolué (de 3 % pendant la période d'enquête) et leur, niveau global en nombre d'unités est resté très faible par rapport à celui des importations du produit soumis à l'enquête (considérant 33 ci-dessus). |
(45) |
Quatrièmement, comme établi aux considérants 52 à 59 ci-dessous, le produit soumis à l'enquête présente les mêmes caractéristiques de base et est destiné aux mêmes utilisations finales que les transpalettes à main, et est interchangeable avec ces derniers, alors que tous les autres chariots sont utilisés à d'autres fins et ne sont pas interchangeables avec les transpalettes à main. |
(46) |
Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que l'augmentation des importations d'«autres chariots» observée par Eurostat était due à l'accroissement des importations du produit soumis à l'enquête. Dans cette optique, il a été estimé que, sur la base des données relatives aux importations, le nombre d'unités importées du produit soumis à l'enquête a augmenté de quelque 110 000 unités entre 2013 et 2014, soit une hausse d'environ 70 %, et a connu entre 2014 et la période de référence une nouvelle augmentation de plus 80 000 unités, soit une hausse de quelque 30 %. Au cours des années précédant la période d'enquête, les importations enregistraient même une tendance à la baisse. |
(47) |
En conséquence, en l'absence de toute coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, il a été conclu que la configuration des échanges au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base avait été modifiée. |
2.4. Nature de la pratique de contournement
(48) |
Les parties requérantes ont allégué que la pratique de contournement résidait dans l'importation de produits légèrement modifiés par le simple ajout d'un «système d'indication de poids» non intégré dans le châssis et présentant une marge d'erreur égale ou supérieure à 1 % de la charge. Ces produits sont erronément déclarés comme chariots peseurs lors de l'importation. |
(49) |
Les parties requérantes ont fait valoir que le produit soumis à l'enquête différait des chariots peseurs étant donné que le mécanisme de pesage du produit objet de l'enquête est bien moins sophistiqué que le mécanisme de pesage des chariots peseurs et qu'il ne donne pas de mesures précises. Elles ont en outre affirmé que la structure des deux produits était sensiblement différente. |
2.4.1. Chariots peseurs
(50) |
Conformément aux dispositions précisant le champ d'application des mesures excluant certains produits, dont les chariots peseurs, visées au considérant 2 ci-dessus, l'enquête a révélé que les chariots peseurs disposaient d'une balance incorporée dans le châssis, c'est-à-dire dans les fourches. Le dispositif de pesage d'un chariot peseur comporte donc des capteurs (ou cellules) de charge de haute précision placés dans les fourches. Les fourches sont dès lors constituées de deux parties. Les capteurs sont montés et positionnés dans la partie inférieure. La partie supérieure repose sur les capteurs. Ce mécanisme permet une mesure précise et exacte du poids appliqué sur les fourches. |
(51) |
Il s'agit d'un équipement fragile, nécessitant un étalonnage périodique. Contrairement au produit concerné et au produit soumis à l'enquête, le système n'est pas conçu pour des opérations de levage intensives ni pour le déplacement de charges, étant donné que ces opérations endommageraient le dispositif de balance. En outre, contrairement au produit concerné et au produit soumis à l'enquête, l'utilisation de chariots peseurs nécessite une formation spécifique. |
2.4.2. Produit soumis à l'enquête
(52) |
L'enquête a établi que le produit soumis à l'enquête présentait sensiblement la même structure et était destiné à la même utilisation que les transpalettes à main, lesquels sont des chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles, destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Ces chariots sont conçus pour permettre à l'opérateur, qui actionne le timon comme une pompe, de soulever la charge jusqu'à une hauteur suffisante pour qu'elle puisse être transportée. |
(53) |
Le produit soumis à l'enquête est en outre équipé d'un dispositif de pesage (mécanique ou électronique). Cependant, ce dispositif n'est pas incorporé dans le châssis et les fourches ne comportent qu'une seule partie, exactement comme le produit concerné. Par contre, le dispositif de pesage est monté directement sur la structure du transpalette à main et peut être retiré par la suite sans que la structure et l'utilisation du transpalette en question ne s'en trouvent modifiées. Sans ce dispositif de pesage, le produit soumis à l'enquête ne peut être différencié d'un transpalette à main et est destiné exactement aux mêmes usages qu'un transpalette à main. |
(54) |
Par ailleurs, le dispositif de pesage du produit soumis à l'enquête ne fournit qu'une indication approximative du poids et présente, dans certains cas, une marge d'erreur importante. L'enquête a révélé que, contrairement aux allégations avancées lors de la phase d'ouverture, la précision du dispositif de pesage ne constitue pas une caractéristique essentielle du produit soumis à l'enquête permettant de distinguer ce dernier du produit concerné. Même doté d'un système d'indication de poids précis, le produit soumis à l'enquête partage les mêmes caractéristiques qu'un transpalette à main, à savoir la structure et l'utilisation. |
(55) |
Ce qui précède contraste avec les caractéristiques principales des chariots peseurs qui, comme exposé ci-dessus, sont équipés de dispositifs de pesage sophistiqués et onéreux intégrés dans le châssis (en l'occurrence les fourches), exigeant en outre une structure de fourche différente. Les dispositifs de pesage des chariots peseurs ne sont pas amovibles et fournissent des valeurs exactes et précises. La technologie et les processus de production utilisés pour les chariots peseurs sont fondamentalement différents de ceux utilisés pour le produit soumis à l'enquête. |
(56) |
Au cours de l'enquête, deux dispositifs de pesage distincts ont été recensés: des dispositifs mécaniques et des dispositifs électroniques, ces derniers se révélant plus précis dans l'indication du poids. |
(57) |
Le producteur-exportateur qui a fait part de ses observations à la suite de l'ouverture de l'enquête a affirmé que les transpalettes à main qu'il exportait étaient dotés d'un mécanisme de pesage électronique breveté intégré dans le châssis. Ce mécanisme offrait prétendument «une bonne précision de pesage» et répondait aux exigences des clients. Ensuite, ce même producteur-exportateur a avancé que la définition de la précision de pesage adoptée lors de la phase d'ouverture, à savoir «une marge d'erreur égale ou supérieure à 1 % de la charge», n'était pas appropriée en ce sens qu'elle se réfère uniquement à la notion de «charge» alors que la précision de pesage ne peut être atteinte qu'avec des charges minimales de 100 kg. |
(58) |
Sur cette base, le producteur-exportateur a prétendu que la définition du produit soumis à l'enquête devrait être modifiée en ne faisant référence qu'aux «mécanismes de pesage mécaniques» et que le seuil de 1 % devrait être supprimé de la définition. |
(59) |
Cependant, contrairement à ce qui a été affirmé, le mécanisme de pesage était simplement monté sur la structure du transpalette à main et n'était donc pas intégré dans le châssis, à savoir les fourches. Le mécanisme de pesage pouvait être commercialisé séparément. Alors que le dispositif en question donnait en effet une indication plus précise du poids que les appareils de pesage mécaniques, il n'en demeure pas moins que la structure des chariots exportés par cette entreprise est identique à celle des transpalettes à main. Il a donc été jugé que ce dispositif ne modifie pas les principales caractéristiques des transpalettes à main et qu'il relève de la définition du produit soumis à l'enquête. |
2.4.3. Conclusion sur l'existence de pratiques de contournement
(60) |
L'enquête a établi que le produit soumis à l'enquête se distingue nettement des chariots peseurs dans la mesure où il ne présente pas les mêmes caractéristiques fondamentales et n'est pas destiné aux mêmes utilisations finales. Ces produits ne sont pas interchangeables. |
(61) |
Au contraire, le produit soumis à l'enquête affiche les mêmes caractéristiques fondamentales et est destiné aux mêmes utilisations finales que les transpalettes à main. Le dispositif de pesage dont il est doté n'en modifie pas les caractéristiques et est amovible dans certains cas. Les deux produits sont essentiellement destinés aux mêmes usages, en l'occurrence le levage de charges en vue de leur transport, et l'indication du poids n'a pas été retenue comme une fonction caractéristique essentielle. |
(62) |
Il peut donc être conclu que la pratique de contournement consiste en l'importation du produit soumis à l'enquête. |
2.5. Absence de motivation suffisante ou de justification économique
(63) |
Comme mentionné aux considérants 34 à 46 ci-dessus, cette pratique s'est fortement accentuée à la suite de l'imposition d'un taux de droit plus élevé en 2013. Comme le produit soumis à l'enquête et les transpalettes à main sont jugés interchangeables, cette pratique n'a pas d'autre justification économique apparente que le contournement du droit antidumping. |
(64) |
Les parties requérantes ont fourni des éléments indiquant que les importations du produit soumis à l'enquête avaient pour seul objet le contournement des droits: un exportateur présentait, dans une brochure, le produit soumis à l'enquête comme étant «exempt de droits antidumping» ou un autre producteur-exportateur recommandait d'enlever le dispositif de pesage après l'importation. |
(65) |
Le producteur-exportateur qui a sollicité une modification de la définition du produit soumis à l'enquête, comme exposé au considérant 58, a également affirmé que le type de produit qu'il exportait avait été conçu et exporté avant l'augmentation du droit antidumping et qu'il n'avait aucun intérêt à contourner ce droit. Le producteur-exportateur a également prétendu que les exportations du type de produit qu'il exportait ne représentaient qu'une petite partie des exportations globales du produit soumis à l'enquête. Cependant, il n'a présenté aucun élément probant à l'appui de ces affirmations dans la mesure où il n'a pas répondu au questionnaire. Il n'a donc pas été possible de déterminer ni de vérifier les quantités exportées ni les dates de ces exportations. |
(66) |
Sur la base des informations obtenues auprès des importateurs ayant coopéré, il peut en effet être observé que les importations du produit soumis à l'enquête ont débuté avant 2013. Cependant, une augmentation sensible n'a été enregistrée qu'à la suite de la hausse du droit antidumping en 2013. Aussi peut-il être considéré que la modification de la configuration des échanges ne s'est produite qu'après 2013. Cette modification ne présente pas d'autre justification économique apparente que l'institution du droit antidumping. |
(67) |
Un importateur de transpalettes à main et du produit soumis à l'enquête ainsi qu'un fournisseur des systèmes d'indication de poids utilisés dans le produit soumis à l'enquête ont fait valoir qu'il existait un marché pour les chariots équipés de ce type de système d'indication de poids de précision moindre dans la mesure où, pour certaines applications spécifiques (par exemple, le contrôle de la charge des déchets, la prévention de la surcharge des camions de fret, l'utilisation par des grossistes dans certains secteurs d'activités), une simple estimation de la charge totale est suffisante. |
(68) |
Cependant, le fait que les importations du produit soumis à l'enquête n'ont commencé qu'à la suite de l'augmentation du droit antidumping et que, dans le même temps, les importations de transpalettes à main ont considérablement diminué, voire disparu, au cours de la période de référence montre que les importations du produit soumis à l'enquête ne desservent pas un nouveau marché mais qu'elles ont, en réalité, remplacé en grande partie les importations de transpalettes à main. Cette coïncidence temporelle avec l'augmentation du droit antidumping montre que l'accroissement des importations du produit soumis à l'enquête visait en fait à contourner ce droit. Cet argument a donc dû être rejeté. |
2.6. Neutralisation des effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantités du produit similaire
(69) |
Comme indiqué au considérant 46, il a été estimé que les importations du produit soumis à l'enquête ont augmenté de quelque 110 000 unités entre 2013 et 2014, soit une hausse d'environ 70 %; elles ont à nouveau augmenté entre 2014 et la période de référence de plus de 80 000 unités, soit d'environ 30 %. Ces augmentations ont été jugées significatives. Elles représentaient au total quelque 42 % de l'ensemble des chariots importés au cours de la période de référence. En outre, les «autres chariots» représentaient, en 2011, environ 30 % de l'ensemble des chariots importés de la RPC, tandis que ce ratio a atteint 79 % environ au cours de la période de référence. |
(70) |
Afin de déterminer si les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il a été examiné si les prix à l'importation du produit soumis à l'enquête étaient inférieurs au prix non préjudiciable pratiqué dans l'Union, tel que fixé dans les enquêtes précédentes. Dans le cadre du dernier réexamen au titre de l'expiration conclu en 2011 et visé au considérant 4 ci-dessus, le prix non préjudiciable a été recalculé par rapport à l'enquête initiale. Ce prix de référence a été utilisé dans la comparaison avec le prix à l'exportation moyen pondéré au départ de la RPC au cours de la période de référence, déterminé sur la base des informations communiquées par les importateurs ayant coopéré. La comparaison a révélé une importante sous-cotation au cours de la période de référence. |
(71) |
Compte tenu de ce qui précède, et au vu des volumes d'importations significatifs du produit soumis à l'enquête estimés au cours de la période de référence, il a été conclu que les effets correctifs des mesures en vigueur sont compromis tant au niveau des quantités que des prix. |
2.7. Preuve du dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie
(72) |
La valeur normale du produit concerné a été déterminée pour la dernière fois lors du réexamen intermédiaire achevé en 2013 et visé au considérant 5 ci-dessus. |
(73) |
Afin d'établir l'existence d'un dumping au cours de la période de référence, les prix moyens à l'importation du produit soumis à l'enquête communiqués par les importateurs ayant coopéré ont été comparés à la valeur normale du produit concerné établie par le réexamen intermédiaire. |
(74) |
Les prix à l'importation ont été ajustés au niveau «départ usine» sur la base des informations reçues des importateurs ayant coopéré. Les prix à l'importation ont été également ajustés afin de tenir compte des différences dans les caractéristiques physiques, à savoir l'ajout du dispositif de pesage dans les transpalettes à main. |
(75) |
La comparaison des prix courants des importations du produit soumis à l'enquête en provenance de la RPC avec la valeur normale établie précédemment, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, a montré clairement l'existence d'un dumping important. |
3. MESURES
(76) |
Au vu des constatations ci-dessus, il a été conclu que le droit antidumping définitif institué sur les transpalettes à main originaires de la RPC est contourné par des importations de transpalettes à main légèrement modifiés incorporant un système d'indication de poids non intégré dans le châssis (les fourches), originaires de la RPC. |
(77) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il y a donc lieu d'étendre les mesures antidumping en vigueur relatives aux importations de transpalettes à main originaires de la RPC aux importations de transpalettes à main équipés d'un «système d'indication de poids» consistant en un mécanisme de pesage non intégré dans le châssis, originaires de la RPC. |
(78) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui disposent que toute mesure d'extension doit s'appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l'Union en application du règlement d'ouverture, le droit antidumping devrait être perçu sur les importations dans l'Union de transpalettes à main équipés d'un «système d'indication de poids» consistant en un mécanisme de pesage non intégré dans le châssis, originaires de la RPC. |
4. DEMANDES D'EXEMPTION
(79) |
En l'absence de demandes de la part des producteurs-exportateurs chinois, aucune exemption n'a été accordée. |
5. INFORMATION DES PARTIES
(80) |
Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels qui ont conduit aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à formuler des observations. Aucune observation n'a été transmise. |
(81) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013 sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 (codes TARIC 8427900011 et 8427900019) et ex 8431 20 00 (codes TARIC 8431200011 et 8431200019), originaires de la République populaire de Chine, est étendu au même produit mais présenté à l'importation équipé d'un «système d'indication de poids» consistant en un mécanisme de pesage non intégré dans le châssis, relevant actuellement des codes TARIC 8427900030 et 8431200050.
2. Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations dans l'Union de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, enregistrés conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/2346, ainsi qu'à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. Les demandes d'exemption du droit étendu par l'article 1er sont rédigées dans l'une des langues officielles de l'Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l'entité demandant l'exemption. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: CHAR 04/039 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
2. Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, la Commission peut autoriser, par voie de décision, l'exemption du droit étendu par l'article 1er du présent règlement pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013.
Article 3
Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations instauré conformément à l'article 2 du règlement (UE) 2015/2346.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 août 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).
(2) Règlement (CE) no 1174/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (JO L 189 du 21.7.2005, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 684/2008 du Conseil du 17 juillet 2008 précisant le champ d'application des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1174/2005 relatif aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (JO L 192 du 19.7.2008, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 499/2009 du Conseil du 11 juin 2009 étendant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1174/2005 sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine aux importations des mêmes produits expédiés de Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 151 du 16.6.2009, p. 1).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil du 10 octobre 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles expédiés de Thaïlande, déclarés ou non originaires de Thaïlande, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 268 du 13.10.2011, p. 1).
(6) Règlement d'exécution (UE) no 372/2013 du Conseil du 22 avril 2013 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel en application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 112 du 24.4.2013, p. 1).
(7) Règlement d'exécution (UE) no 946/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, à la suite d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 265 du 5.9.2014, p. 7).
(8) Règlement d'exécution (UE) 2015/2346 de la Commission du 15 décembre 2015 portant ouverture d'une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013 du Conseil, sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine par des importations de transpalettes à main légèrement modifiés originaires de ce même pays, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 330 du 16.12.2015, p. 43).
9.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 214/12 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1347 DE LA COMMISSION
du 8 août 2016
modifiant pour la deux cent cinquantième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
(2) |
Le 3 août 2016, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d'ajouter deux personnes physiques à la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. Il convient donc de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence. |
(3) |
Pour que l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement soit garantie, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 août 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.
ANNEXE
À l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002, les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes physiques»:
a) |
«Aslan Avgazarovich Byutukaev [alias a) Аслан Авгазарович Бютукаев, b) Amir Khazmat, c) Амир Хазмат, d) Abubakar, e) Абубакар. Date de naissance: 22.10.1974. Lieu de naissance: Kitaevka, district de Novoselitskiy, région de Stavropol, Fédération de Russie. Nationalité: russe. Adresse: Akharkho Street, 11, Katyr-Yurt, district d'Achkhoy-Martanovskiy, République tchétchène, Fédération de Russie. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 3.8.2016.» |
b) |
«Ayrat Nasimovich Vakhitov [alias a) Айрат Насимович Вахитов, b) Salman Bulgarskiy, c) Салман Булгарский. Date de naissance: 27.3.1977. Lieu de naissance: Naberezhnye Chelny, République du Tatarstan, Fédération de Russie. Nationalité: russe. Renseignements complémentaires: pourrait utiliser un faux passeport syrien ou iraquien. Photo disponible pouvant être insérée dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'ONU. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 3.8.2016.» |
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FR |
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L 214/14 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1348 DE LA COMMISSION
du 8 août 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 août 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
168,4 |
ZZ |
168,4 |
|
0707 00 05 |
TR |
116,3 |
ZZ |
116,3 |
|
0709 93 10 |
TR |
129,4 |
ZZ |
129,4 |
|
0805 50 10 |
AR |
148,8 |
CL |
157,7 |
|
MA |
101,7 |
|
TR |
157,0 |
|
UY |
166,9 |
|
ZA |
170,5 |
|
ZZ |
150,4 |
|
0806 10 10 |
EG |
222,6 |
MA |
179,3 |
|
TR |
167,5 |
|
ZZ |
189,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
110,9 |
BR |
100,3 |
|
CL |
126,6 |
|
CN |
62,4 |
|
NZ |
119,9 |
|
US |
143,6 |
|
ZA |
104,5 |
|
ZZ |
109,7 |
|
0808 30 90 |
AR |
100,2 |
CL |
138,7 |
|
NZ |
141,8 |
|
TR |
148,8 |
|
ZA |
101,2 |
|
ZZ |
126,1 |
|
0809 29 00 |
CA |
331,3 |
TR |
221,2 |
|
US |
747,3 |
|
ZZ |
433,3 |
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
141,7 |
ZZ |
141,7 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
9.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 214/16 |
DÉCISION (UE) 2016/1349 DE LA COMMISSION
du 5 août 2016
établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux articles chaussants
[notifiée sous le numéro C(2016) 5028]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 6, paragraphe 7, et son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l'Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie. |
(2) |
Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que des critères spécifiques du label écologique de l'Union européenne sont établis par groupe de produits. |
(3) |
La décision 2009/563/CE de la Commission (2) a établi les critères écologiques applicables aux articles chaussants, ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant. Afin de mieux rendre compte de l'état des connaissances techniques sur le marché pour ce groupe de produits et de prendre en considération les progrès réalisés en matière d'innovation pendant la période considérée, il est jugé approprié d'établir une version révisée des critères écologiques. |
(4) |
Les critères écologiques révisés visent en particulier à promouvoir des produits qui ont une incidence réduite sur l'environnement, principalement en ce qui concerne l'épuisement des ressources naturelles, les émissions dans l'eau, l'air et le sol imputables aux procédés de fabrication, et qui contribuent à la dimension écologique du développement durable tout au long de leur cycle de vie, qui sont durables et qui limitent la présence de substances dangereuses. |
(5) |
Les critères révisés mettent également en avant la dimension sociale du développement durable en introduisant des exigences relatives aux conditions de travail sur les sites d'assemblage final, en référence à la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'Organisation internationale du travail (OIT), au Pacte mondial des Nations unies, aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales. |
(6) |
Il est souhaitable que ces critères écologiques révisés, de même que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant, restent valables pendant six ans à compter de la date d'adoption de la présente décision, compte tenu du cycle d'innovation de ce groupe de produits. |
(7) |
Il convient, en conséquence, de remplacer la décision 2009/563/CE. |
(8) |
Il convient de prévoir une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique de l'Union européenne pour les articles chaussants sur la base des critères écologiques établis dans la décision 2009/563/CE, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères écologiques révisés et aux nouvelles exigences. Il convient également que les fabricants soient autorisés à soumettre des demandes sur la base soit des critères écologiques établis dans la décision 2009/563/CE, soit des critères écologiques révisés établis dans la présente décision, pendant une période suffisamment longue. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La catégorie de produits «articles chaussants» comprend tout article destiné à protéger ou à couvrir le pied et doté d'une semelle en contact avec le sol. Sous réserve des dérogations prévues au paragraphe 3, les articles chaussants couverts par l'annexe II de la directive 94/11/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et les articles chaussants de protection couverts par la directive 89/686/CEE (4) sont inclus dans le champ d'application.
2. Conformément à la directive 94/11/CE, les articles chaussants peuvent être composés de divers matériaux naturels et/ou synthétiques.
3. Le groupe de produits n'englobe pas les produits suivants:
a) |
les articles chaussants contenant des composants électriques ou électroniques; |
b) |
les articles chaussants à usage unique; |
c) |
les chaussettes présentant une semelle; |
d) |
les chaussures ayant le caractère de jouet. |
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) «tige»: l'élément structurel supérieur, composé d'un ou plusieurs matériaux, qui est fixé à la semelle extérieure de la chaussure. La tige inclut la doublure et les premières de propreté;
2) «doublure et premières de propreté»: la doublure de la tige de la chaussure et la semelle intérieure, qui constituent l'intérieur de l'article chaussant;
3) «semelle extérieure de chaussure»: la partie inférieure de l'article chaussant qui est fixée à la tige de la chaussure;
4) «assemblage d'articles chaussants»: la série d'opérations consistant à assembler la tige de la chaussure à la semelle pour former un produit final. Cela inclut l'emballage du produit final;
5) «site d'assemblage d'articles chaussants»: le site où ont lieu les étapes finales de la production [de la découpe ou du formage du matériau (pour la production par moulage par injection) au conditionnement du produit] relatives au produit sous licence et dont la gestion relève du contrôle du demandeur;
6) «composés organiques volatils (COV)»: les composés organiques dont la pression de vapeur à 293,15 K est supérieure ou égale à 0,01 kPa, ou dont la volatilité est équivalente dans les conditions particulières d'utilisation définies dans la norme EN 14602;
7) «substance intrinsèquement biodégradable»: une substance présentant une dégradation de 70 % dans les 28 jours du carbone organique dissous ou bien une déperdition d'oxygène ou une production de dioxyde de carbone égale à 60 % du maximum théorique dans les 28 jours lorsqu'une des méthodes de mesure suivantes est utilisée: ISO 14593, OCDE 302 A, ISO 9887, OCDE 302 B, ISO 9888, OCDE 302 C;
8) «substance facilement biodégradable»: une substance présentant une dégradation de 70 % dans les 28 jours du carbone organique dissous ou bien une déperdition d'oxygène ou une production de dioxyde de carbone égale à 60 % du maximum théorique dans les 28 jours lorsqu'une des méthodes de mesure suivantes est utilisée: OCDE 301 A, ISO 7827, OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C, OCDE 301 D, ISO 10708, OCDE 301 E, OCDE 301 F, ISO 9408.
Article 3
Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit doit appartenir au groupe de produits «articles chaussants» tel que défini à l'article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères écologiques ainsi qu'aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant établis à l'annexe de la présente décision.
Article 4
Les critères écologiques pour la catégorie de produits «articles chaussants» et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables pendant six ans à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Article 5
À des fins administratives, le numéro de code «017» est attribué à la catégorie de produits «articles chaussants».
Article 6
La décision 2009/563/CE est abrogée.
Article 7
1. Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «articles chaussants» qui ont été présentées avant la date d'adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2009/563/CE.
2. Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour les produits relevant du groupe de produits «articles chaussants» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d'adoption de la présente décision peuvent se fonder soit sur les critères établis par la décision 2009/563/CE soit sur les critères établis par la présente décision. Les demandes sont évaluées conformément aux critères sur lesquels elles sont fondées.
3. Lorsque le label écologique de l'Union européenne est attribué conformément aux critères définis dans la décision 2009/563/CE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 août 2016.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.
(2) Décision 2009/563/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux articles chaussants (JO L 196 du 28.7.2009, p. 27).
(3) Directive 94/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur (JO L 100 du 19.4.1994, p. 37).
(4) Directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (JO L 399 du 30.12.1989, p. 18).
ANNEXE
CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE ET EXIGENCES D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION
Critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux articles chaussants:
1. |
Origine des cuirs et peaux, du coton, du bois et du liège, et des fibres cellulosiques artificielles; |
2. |
Réduction de la consommation d'eau et restriction relative au tannage des cuirs et peaux; |
3. |
Émissions dans l'eau provenant de la production de cuir, de textiles et de caoutchouc; |
4. |
Composés organiques volatils (COV); |
5. |
Substances dangereuses présentes dans le produit et les composants des chaussures; |
6. |
Liste des substances faisant l'objet de restrictions (LSR); |
7. |
Paramètres contribuant à la durabilité; |
8. |
Responsabilité sociale des entreprises en ce qui concerne les aspects liés au travail; |
9. |
Emballage; |
10. |
Informations figurant sur l'emballage. |
Évaluation et vérification: Les exigences spécifiques en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.
Les déclarations, documents, analyses, rapports d'essai ou autres éléments que le demandeur est tenu de produire pour attester la conformité avec les critères peuvent émaner du demandeur lui-même ou, le cas échéant, de son ou de ses fournisseurs ou des fournisseurs de ceux-ci.
Les organismes compétents devraient reconnaître de préférence les attestations établies par les organismes d'évaluation de la conformité accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage et les vérifications effectuées par des organismes accrédités selon la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services.
Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.
Le cas échéant, les organismes compétents peuvent exiger des pièces justificatives et effectuer des contrôles indépendants ou des visites de sites.
Le produit final est une paire de chaussures. Les exigences se fondent sur la pointure de chaussure: 42 points de Paris pour les hommes, 38 points de Paris pour les femmes, 40 points de Paris pour les modèles unisexes, 32 points de Paris pour les enfants (ou la plus grande pointure dans le cas de tailles inférieures à 32 points de Paris), et 26 points de Paris pour les enfants de moins de 3 ans.
Sauf indication contraire, les critères s'appliquent au produit final qui se compose des tiges et des semelles extérieures, constitués de matériaux et d'articles homogènes qui forment le produit final.
Le demandeur doit fournir la nomenclature des matériaux du produit, dont une liste reprenant l'ensemble des matériaux et articles homogènes utilisés. Le poids de chaque matériau entrant dans la composition doit être exprimé en grammes et en pourcentage des tiges et des semelles extérieures des chaussures. Le poids unitaire total du produit final doit être renseigné.
Le critère 6 fait référence à la liste des substances faisant l'objet de restrictions reproduite à l'appendice. Cette liste définit le champ d'application des restrictions ainsi que les méthodes de vérification correspondantes.
CRITÈRES POUR L'ATTRIBUTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE
Critère 1 — Origine des cuirs et peaux, du coton, du bois et du liège, des fibres cellulosiques artificielles et des matières plastiques
1.1 Exigences relatives aux cuirs et peaux
Les cuirs et peaux bruts destinés à être utilisés dans un produit final sont soumis aux restrictions établies dans les critères 1.1 a) et 1.1 b).
1.1 a)
Le critère 1.1 a) s'applique lorsque la teneur en cuir dans les tiges ou les semelles extérieures des chaussures est supérieure à 10,0 % (m/m) de chaque composant.
Seule l'utilisation de cuirs et peaux bruts issus d'animaux élevés à des fins de production de lait ou de viande est autorisée pour la production de cuir destiné à être utilisé dans le produit final.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité délivrée par le fabricant de cuir ou le fournisseur de cuirs et de peaux. Cette déclaration doit indiquer que l'entreprise de fabrication du cuir effectue des contrôles de la conformité des matières premières utilisées, et que les cuirs et peaux bruts destinés à être utilisés dans le produit final proviennent d'animaux élevés à des fins de production de viande ou de lait.
1.1 b)
L'utilisation de cuirs et peaux bruts provenant d'espèces éteintes, éteintes à l'état sauvage, en danger critique, en danger, vulnérables, et quasi menacées, selon les catégories établies par la Liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) (1) est interdite dans le produit final.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité délivrée par le fabricant ou le fournisseur de cuir. Cette déclaration doit identifier l'animal d'origine et indiquer que les cuirs et peaux bruts destinés à être utilisés dans un produit final ne proviennent pas d'espèces éteintes, éteintes à l'état sauvage, en danger critique, en danger, vulnérables et quasi menacées selon la classification de l'UICN.
1.2 Coton et autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines
Le critère 1.2 s'applique lorsque la teneur en coton dans les tiges ou les semelles extérieures des chaussures est supérieure à 10,0 % (m/m) de chaque composant.
Le coton contenant 70,0 % (m/m) ou plus de matériau recyclé est exempté de l'exigence du critère 1.2.
Le coton et les autres fibres cellulosiques naturelles issues de graines (ci-après «coton») qui ne sont pas des fibres recyclées doivent présenter une teneur minimale en coton biologique [voir critère 1.2.a)] ou en coton cultivé selon les principes de la lutte intégrée contre les ravageurs (ci-après «coton IPM») [voir critère 1.2.b)].
Les textiles qui ont obtenu le label écologique de l'Union européenne sur la base des critères écologiques de la décision 2014/350/UE de la Commission (2) doivent être considérés comme respectant le critère 1.2.
Évaluation et vérification: le demandeur ou, selon le cas, le fournisseur des matériaux doit fournir une déclaration de conformité.
En cas d'utilisation de textiles auxquels le label écologique de l'Union européenne a été attribué, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne indiquant que ce dernier a été attribué conformément à la décision 2014/350/UE.
La traçabilité des matériaux recyclés doit, le cas échéant, remonter jusqu'au retraitement des matières premières. Elle est vérifiée par une certification par des tiers indépendants de la chaîne de contrôle ou par des documents fournis par les fournisseurs et les recycleurs des matières premières.
1.2 a)
À l'exception des articles chaussants destinés aux enfants de moins de 3 ans, un pourcentage minimal de 10 % (m/m) des fibres de coton non recyclées utilisées dans le produit doivent avoir été cultivées conformément aux exigences prévues par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (3), le programme des États-Unis pour l'agriculture biologique ou les obligations juridiques équivalentes imposées par les partenaires commerciaux de l'Union européenne. La teneur en coton biologique peut être obtenue par l'inclusion de coton issu de culture biologique et de culture biologique de transition.
Au moins 95 % (m/m) des fibres de coton non recyclé utilisées dans les articles chaussants destinés aux enfants de moins de 3 ans doivent être du coton biologique.
Lorsque le coton biologique doit être mélangé avec du coton conventionnel ou du coton IPM, le coton doit provenir de variétés non génétiquement modifiées.
Les allégations relatives à la teneur en coton biologique ne sont autorisées que lorsque la teneur en coton biologique est égale ou supérieure à 95 %.
Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur de matériaux, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité relative à la teneur en coton biologique, étayée par des éléments certifiés par un organisme de contrôle indépendant démontrant que ce coton a été produit conformément aux exigences en matière de production et de contrôle établies par le règlement (CE) no 834/2007, le programme des États-Unis pour l'agriculture biologique ou par d'autres partenaires commerciaux. La vérification doit être effectuée pour chaque pays d'origine.
Le demandeur ou le fournisseur de matériaux, selon le cas, doit démontrer le respect de l'exigence relative à la teneur minimale en coton biologique sur la base du volume annuel de coton acheté en vue de la fabrication du produit ou des produits finis, pour chaque gamme de produits. L'historique des transactions et/ou les factures doivent être fournis afin d'attester la quantité de coton certifié achetée.
En ce qui concerne le coton conventionnel ou le coton IPM utilisé en mélange avec du coton biologique, un essai de détection des modifications génétiques courantes doit être accepté comme preuve de la conformité de la variété de coton.
1.2 b)
À l'exception des articles chaussants destinés aux enfants de moins de 3 ans, un pourcentage minimal de 20 % (m/m) de fibres de coton non recyclé utilisées dans le produit doit avoir été cultivé selon les principes de la lutte intégrée contre les ravageurs définis par le programme IPM de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), ou par des systèmes de gestion intégrée des cultures incorporant les principes de l'IPM.
Au moins 60 % des fibres de coton non recyclé utilisées dans les articles chaussants destinés aux enfants de moins de 3 ans doivent avoir été cultivées selon les principes de l'IPM.
Le coton IPM destiné à être utilisé dans le produit fini doit être cultivé sans aucun recours aux substances suivantes: aldicarbe, aldrine, campheclor (toxaphène), captafol, chlordane, 2,4,5-T, chlordiméforme, cyperméthrine, DDT, dieldrine, dinosèbe et ses sels, endosulfan, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, hexachlorocyclohexane (somme des isomères), méthamidophos, méthylparathion, monocrotophos, néonicotinoïdes (clothianidine, imidaclopride, thiametoxam), parathion, pentachlorophénol.
Évaluation et vérification: le demandeur ou, selon le cas, le fournisseur des matériaux doit présenter une déclaration de conformité au critère 1.2 b) étayée par des éléments de preuve attestant qu'au moins 20 % (m/m) des fibres de coton non recyclé entrant dans la composition du produit, ou 60 % (m/m) dans le cas des articles chaussants destinés aux enfants de moins de 3 ans, ont été cultivées par des agriculteurs qui ont participé à des programmes officiels de formation de la FAO ou à des programmes gouvernementaux en matière de gestion intégrée des cultures et de lutte intégrée et/ou qui ont fait l'objet d'un audit dans le cadre de programmes de gestion intégrée des cultures certifiés par des tiers. La vérification doit être assurée soit sur une base annuelle pour chaque pays d'origine, soit sur la base de certifications pour la totalité du coton IPM acheté pour fabriquer le produit.
Le demandeur ou le fournisseur du matériau, selon le cas, doit aussi déclarer qu'aucune des substances énumérées au critère 1.2. b) n'a été utilisée pour la culture du coton IPM. Les programmes de certification de lutte intégrée qui excluent l'utilisation des substances énumérées sont acceptés comme preuve de conformité.
1.3 Bois et liège durables
Le critère 1.3 s'applique lorsque la teneur en bois ou en liège dans les tiges ou les semelles extérieures des chaussures est supérieure à 10,0 % (m/m) de chaque composant.
Tout le bois et le liège doivent être couverts par des certificats de la chaîne de contrôle délivrés dans le cadre d'un système de certification indépendant tel que le Conseil de bonne gestion forestière (FSC), le Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC) ou un système équivalent.
La totalité du bois vierge et du liège ne peut provenir d'espèces génétiquement modifiées et doit faire l'objet de certificats en cours de validité délivrés dans le cadre d'un système de certification indépendant (FSC, PEFC ou équivalent) et démontrant la conformité de la chaîne de contrôle et la bonne gestion des forêts d'origine.
Si le système de certification autorise le mélange de matériaux non certifiés et de matériaux certifiés et/ou recyclés dans un produit ou une ligne de production, au moins 70 % du bois ou du liège, selon le cas, doit provenir de matériau vierge certifié durable et/ou de matériau recyclé.
Ces matériaux non certifiés doivent être couverts par un système de vérification garantissant leur origine légale ainsi que le respect de toute autre exigence prévue par le système de certification en ce qui concerne les matériaux non certifiés.
Les organismes de certification délivrant des certificats de gestion forestière et/ou relatifs à la chaîne de contrôle doivent être accrédités/reconnus par ce système de certification.
Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur des matériaux, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité étayée par un ou plusieurs certificats en cours de validité relatifs à la chaîne de contrôle délivrés par des organismes indépendants pour la totalité du bois et du liège utilisé dans le produit ou sur la ligne de production. Il doit en outre apporter la preuve qu'au moins 70 % du bois et du liège provient de forêts ou de zones gérées selon les principes de gestion durable des forêts et/ou de sources recyclées qui répondent aux exigences énoncées dans le cadre du système de certification indépendant de la chaîne de contrôle concerné. Les programmes FSC, PEFC ou équivalents sont acceptés en tant que certification indépendante par des tiers. Si les exigences du programme concerné ne spécifient pas qu'aucun matériau vierge ne doit provenir d'espèces génétiquement modifiées, des preuves complémentaires l'attestant doivent être fournies.
Si le produit ou la ligne de production comprend des matériaux vierges non certifiés, il doit être prouvé que la teneur en matériaux vierges non certifiés n'excède pas 30 % et est couverte par un système de vérification garantissant leur origine légale ainsi que le respect de toute autre exigence prévue par le système de certification pour les matériaux non certifiés.
1.4 Fibres cellulosiques artificielles (lyocell, modal et viscose)
Le critère 1.4 s'applique lorsque la teneur en fibres cellulosiques artificielles dans les tiges ou les semelles extérieures des chaussures est supérieure à 10,0 % (m/m) de chaque composant.
Les fibres cellulosiques artificielles contenant 70,0 % (m/m) ou plus de matériaux recyclés sont exemptées de l'exigence du critère 1.4.
Un minimum de 25,0 % des fibres non recyclées doivent être tirées d'essences cultivées selon les principes de la gestion durable des forêts, tels que définis par la FAO. Le reste des fibres non recyclées doit être issu d'activités forestières et de plantations légales.
Les produits textiles auxquels a été attribué le label écologique de l'Union européenne sur la base des critères écologiques de la décision 2014/350/UE sont considérés comme conformes au critère 1.4.
Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur des matériaux, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité.
En cas d'utilisation de produits textiles porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne attestant que ce dernier a été attribué conformément à la décision 2014/350/UE. Autrement, le demandeur doit obtenir auprès du ou des fabricants des fibres de bois des certificats de la chaîne de contrôle en cours de validité et certifiés par des tiers démontrant que les fibres proviennent de cultures menées dans le respect des principes de la gestion durable des forêts et/ou de sources légales. Les programmes FSC, PEFC ou équivalents sont acceptés en tant que certification indépendante.
Le fabricant des fibres doit démontrer que des procédures de diligence raisonnée ont été suivies, comme précisé dans le règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), afin de garantir que le bois est issu d'une récolte légale. Les autorisations valides FLEGT de l'Union européenne (application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux) ou CITES des Nations unies (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction) et/ou les certifications par un tiers sont acceptées comme preuves de la source d'approvisionnement légale.
La traçabilité des matériaux recyclés doit, le cas échéant, remonter jusqu'au retraitement des matières premières. Elle est vérifiée par une certification par des tiers indépendants de la chaîne de contrôle ou par des documents fournis par les fournisseurs et les recycleurs des matières premières.
1.5 Matières plastiques
Aucune matière plastique PVC ne doit être utilisée dans aucune partie du produit.
Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur des matériaux, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité.
Critère 2 — Réduction de la consommation d'eau et restriction applicable au tannage des cuirs et peaux
Les cuirs et peaux bruts destinés à être utilisés dans le produit final sont soumis à la restriction relative à la consommation d'eau dans le processus de tannage spécifiée dans le cadre du critère 2.1.
Le cuir utilisé dans les produits destinés aux enfants de moins de trois ans est soumis à la restriction applicable au tannage au chrome spécifiée dans le cadre du critère 2.2.
2.1 Consommation d'eau
Ce critère s'applique lorsque la teneur en cuir dans les tiges ou les semelles extérieures des chaussures est supérieure à 10,0 % (m/m) de chaque composant.
La consommation d'eau, exprimée comme le volume annuel moyen d'eau consommée par tonne de cuirs et peaux bruts, ne doit pas dépasser les limites indiquées dans le tableau 1.
Tableau 1
Consommation d'eau maximale autorisée dans les processus de tannage
Cuirs |
28 m3/t |
Peaux |
45 m3/t |
Cuir tanné au moyen de substances végétales |
35 m3/t |
Peaux de porc |
80 m3/t |
Peaux de mouton |
180 l/peau |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité délivrée par le fournisseur de cuir ou, selon le cas, la société de fabrication du cuir. Cette déclaration doit indiquer la quantité annuelle de la production de cuir et de la consommation d'eau qui y est associée sur la base des valeurs moyennes mensuelles des douze derniers mois précédant l'introduction de la demande, mesurée par la quantité d'eaux résiduaires rejetées.
Si le processus de production de cuir est réalisé dans différents lieux géographiques, le demandeur ou le fournisseur de cuir semi-fini doit fournir des documents spécifiant la quantité d'eau rejetée (m3) pour la quantité de cuir semi-fini transformé en tonnes (t) ou, selon le cas, le nombre de peaux pour les peaux de mouton, sur la base des valeurs moyennes mensuelles au cours des douze mois précédant l'introduction de la demande.
2.2 Restriction applicable au tannage des cuirs et peaux
Pour les articles chaussants destinés aux enfants de moins de trois ans, les cuirs et peaux bruts destinés à être utilisés dans les doublures et les premières de propreté, telles que définies à l'article 2, paragraphe 2, doivent être traités en utilisant une technologie de tannage sans chrome.
Évaluation et vérification: pour les articles chaussants destinés aux enfants de moins de trois ans, le demandeur doit présenter une déclaration de conformité délivrée par le fabricant ou, selon le cas, le fournisseur de cuir, attestant que le cuir utilisé dans les parties intérieures de l'article chaussant (doublure et/ou premières de propreté) est tanné sans chrome. La déclaration doit indiquer l'agent de tannage utilisé dans le traitement des cuirs et peaux bruts.
Critère 3 — Émissions dans l'eau produites lors de la fabrication de cuir, de textiles et de caoutchouc
Les textiles, le cuir et le caoutchouc destinés à être utilisés dans le produit final sont soumis à la restriction applicable aux rejets dans l'eau.
Ce critère s'applique lorsque la teneur en cuir, textile ou caoutchouc, selon le cas, dans les tiges ou les semelles extérieures des chaussures est supérieure à 10,0 % (m/m) de chaque composant.
3.1 Demande chimique en oxygène (DCO) des eaux résiduaires des tanneries
Si les eaux résiduaires des tanneries sont directement rejetées dans les eaux de surface après traitement (que ce soit sur site ou hors site), la demande chimique en oxygène (DCO) de l'eau rejetée ne doit pas dépasser 200,0 mg/litre.
Évaluation et vérification: le demandeur ou, selon le cas, le fournisseur des matériaux doit présenter une déclaration de conformité étayée par une documentation détaillée et des rapports d'essais réalisés selon la méthode ISO 6060, attestant la conformité avec ce critère sur la base de moyennes mensuelles couvrant les six mois qui précèdent l'introduction de la demande. Les données doivent démontrer que le site de production ou, si les effluents sont traités hors site, l'exploitant de l'installation d'épuration des eaux usées respectent les dispositions applicables.
3.2 Demande chimique en oxygène (DCO) des eaux résiduaires provenant des procédés de finition des textiles
La demande chimique en oxygène (DCO) des eaux résiduaires rejetées par les procédés d'apprêtage des textiles ne doit pas dépasser 20,0 g/kg de textiles traités.
Les procédés de finition comprennent la thermofixation, le thermosolage, le revêtement et l'imprégnation des textiles. Cette exigence s'applique aux procédés par voie humide utilisés dans l'apprêtage des tissus textiles. Le respect de cette exigence est évalué en aval des installations de traitement des eaux usées sur site ou des installations municipales pour l'épuration des eaux usées provenant de ces sites de transformation.
Les produits textiles auxquels a été attribué le label écologique de l'Union européenne sur la base des critères écologiques de la décision 2014/350/UE sont considérés conformes au critère 3.2.
Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur des matériaux, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité.
En cas d'utilisation de produits textiles porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne attestant que ce dernier a été attribué conformément à la décision 2014/350/UE.
Autrement, le demandeur ou, selon le cas, le fournisseur des matériaux doit présenter une documentation détaillée et des rapports d'essais réalisés selon la méthode ISO 6060, attestant la conformité avec ce critère sur la base de moyennes mensuelles couvrant les six mois qui précèdent l'introduction de la demande. Les données doivent démontrer que le site de production ou, si les effluents sont traités hors site, l'exploitant de l'installation d'épuration des eaux usées respectent les dispositions applicables.
3.3 Demande chimique en oxygène (DCO) des eaux résiduaires provenant de la transformation du caoutchouc naturel et synthétique
Si les eaux résiduaires provenant de la transformation du caoutchouc naturel ou, selon le cas, synthétique sont directement rejetées dans les eaux de surface après traitement (que ce soit sur site ou hors site), la demande chimique en oxygène de l'eau rejetée ne doit pas dépasser 150,0 mg/l. Cette exigence s'applique aux procédés par voie humide utilisés pour fabriquer le caoutchouc.
Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur des matériaux, selon le cas, doit présenter une déclaration de conformité étayée par une documentation détaillée et des rapports d'essais réalisés selon la méthode ISO 6060, attestant la conformité avec ce critère sur la base de moyennes mensuelles couvrant les six mois qui précèdent l'introduction de la demande. Les données doivent démontrer que le site de production ou, si les effluents sont traités hors site, l'exploitant de l'installation d'épuration des eaux usées respectent les dispositions applicables.
3.4 Chrome dans les eaux résiduaires des tanneries après traitement
La concentration totale de chrome dans les eaux résiduaires des tanneries après traitement ne doit pas dépasser 1,0 mg/l, conformément à la décision d'exécution 2013/84/UE de la Commission (5).
Évaluation et vérification: le demandeur ou, selon le cas, le fournisseur des matériaux doit présenter une déclaration de conformité étayée par un rapport d'essai réalisé selon l'une des méthodes d'essai suivantes: ISO 9174, EN 1233 ou EN ISO 11885 pour le chrome, attestant la conformité avec ce critère sur la base de moyennes mensuelles couvrant les six mois qui précèdent l'introduction de la demande. Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec les MTD 10 et les MTD 11 ou 12, selon le cas, de la décision d'exécution no 2013/84/UE relative à la réduction de la teneur en chrome des eaux résiduaires rejetées.
Critère 4 — Composés organiques volatils (COV)
Sauf mention contraire, la consommation totale de COV, lors de la production finale de l'article chaussant, ne doit pas dépasser 18,0 grammes de COV par paire, en moyenne.
Pour les articles chaussants classés comme des équipements de protection individuelle en vertu de la directive 89/686/CEE, la consommation totale de COV, lors de la production finale de l'article chaussant, ne doit pas dépasser 20,0 grammes de COV par paire, en moyenne.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité et préciser la quantité totale de COV utilisée au cours de la production finale des chaussures, calculée à l'aide de la méthode EN 14602. Ce calcul doit être étayé par des résultats d'essais et, selon le cas, des documents justificatifs (les achats de cuir, de colles et de produits de finition ainsi que la production d'articles chaussants doivent être consignés).
Le cas échéant, il faut également fournir une copie du certificat délivré par un organisme de certification notifié en vertu de la directive 89/686/CEE attestant que le produit est classé comme un équipement de protection individuelle.
Critère 5 — Substances dangereuses présentes dans le produit et les composants des chaussures
La présence dans le produit final, ou dans tout matériau ou article homogène qui en fait partie, de substances et mélanges remplissant les critères de classification conformément à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (6) en tant que substances extrêmement préoccupantes ou en tant que substances ou mélanges remplissant les critères de classification, d'étiquetage et d'emballage en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (7) pour les dangers énumérés dans le tableau 2, est limitée conformément aux critères 5.1 et 5.2.
Aux fins du respect du présent critère, les substances figurant sur la liste des substances extrêmement préoccupantes et relevant des classifications des dangers CLP sont regroupées dans le tableau 2 en fonction de leurs propriétés dangereuses.
Ce critère ne s'applique pas aux substances et mélanges dont les propriétés changent lors de leur transformation (à savoir, les substances qui cessent d'être biodisponibles ou connaissent une modification chimique), de telle sorte que les dangers qui leur étaient associés initialement disparaissent. Cela inclut les réactions chimiques dans lesquelles les substances ont été modifiées, telles que la polymérisation dans laquelle les monomères ou additifs se lient de manière covalente.
Les produits textiles auxquels a été attribué le label écologique de l'Union européenne sur la base des critères écologiques de la décision 2014/350/UE sont considérés comme conformes au critère 5.
Tableau 2
Groupes de dangers donnant lieu à restrictions
Dangers du groupe 1 — Substances extrêmement préoccupantes
Dangers déterminant l'appartenance d'une substance ou d'un mélange au groupe 1:
— |
Substances figurant sur la liste des substances extrêmement préoccupantes de l'agence européenne des produits chimiques (ECHA) (8) |
— |
substances classées comme cancérogènes, mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1A ou 1B H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df |
Dangers du groupe 2 — Dangers CLP
Dangers déterminant l'appartenance d'une substance ou d'un mélange au groupe 2:
— |
CMR de catégorie 2: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362 |
— |
Toxicité pour le milieu aquatique, catégorie 1: H400, H410 |
— |
Toxicité aiguë, catégories 1 et 2: H300, H310, H330 |
— |
Toxicité par aspiration, catégorie 1: H304 |
— |
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT), catégorie 1: H370, H372 |
— |
Sensibilisant cutané de catégorie 1: H317 |
Dangers du groupe 3 — Dangers CLP
Dangers déterminant l'appartenance d'une substance ou d'un mélange au groupe 3:
— |
Toxicité pour le milieu aquatique, catégories 2, 3 et 4: H411, H412, H413 |
— |
Toxicité pour le milieu aquatique, catégorie 3: H301, H311, H331, EUH070 |
— |
STOT (*), catégorie 2: H371, H373 |
5.1 Limitation des substances extrêmement préoccupantes
Le produit final, ainsi que tous les matériaux ou articles homogènes qui en font partie, ne doivent pas contenir de substances ayant été identifiées conformément à la procédure décrite à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 et figurant sur la liste des substances extrêmement préoccupantes en concentration supérieure à 0,10 % (m/m).
Aucune dérogation ne sera accordée pour les substances extrêmement préoccupantes figurant sur la liste qui sont présentes dans le produit final, ni pour les matériaux ou articles homogènes qui en font partie, en concentration supérieure à 0,10 % (m/m).
Ce contrôle doit viser à déterminer la présence possible de ces substances dans le produit.
Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité étayée, le cas échéant, par des déclarations du fournisseur des matériaux attestant l'absence de substances extrêmement préoccupantes à des concentrations supérieures à 0,10 % (m/m) pour le produit final ainsi que dans tout matériau ou article homogène qui en fait partie. Les déclarations doivent faire référence à la dernière version de la liste des substances candidates publiée par l'ECHA (9).
En cas d'utilisation de produits textiles porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne attestant que ce dernier a été attribué conformément à la décision 2014/350/UE.
5.2 Restriction sur la base des substances et mélanges faisant l'objet d'une classification
À l'exception des doublures et des premières de propreté telles que définies à l'article 2, paragraphe 2, de la présente décision, ce critère s'applique lorsque la teneur en matériau ou article homogène dans les tiges ou les semelles extérieures des chaussures est supérieure à 3,0 % (m/m) de chaque composant. Pour les doublures et premières de propreté, tout matériau ou article homogène entrant dans leur composition est soumis à la restriction spécifiée au paragraphe suivant.
Les substances et mélanges relevant des groupes identifiés dans le tableau 3 qui remplissent les critères de classification des dangers CLP du tableau 2 ne doivent pas être présents dans les matériaux et articles homogènes faisant partie du produit final en concentration supérieure à 0,10 % (m/m).
Tableau 3
Groupes de substances et de mélanges auxquels s'applique le critère 5.2
— |
Substances actives de produits biocides, |
— |
Colorants (y compris les encres, pigments et vernis), |
— |
Véhiculeurs, agents d'unisson, agents gonflants et dispersants et agents tensio-actifs auxiliaires, |
— |
Agents de graissage du cuir, |
— |
Solvants, |
— |
Épaississants, liants, stabilisants et plastifiants d'impression, |
— |
Retardateurs de flamme, |
— |
Agents de réticulation, colles, |
— |
Produits hydrofuges, antitaches et antisalissures. |
L'utilisation de certaines substances et de certains mélanges cités dans le tableau 3 est exemptée des exigences du critère 5.2 sous réserve des conditions spécifiées dans le tableau 4.
Tableau 4
Conditions dérogatoires applicables à l'utilisation de substances et mélanges fonctionnels
Substances et mélanges |
Portée de la dérogation |
Conditions dérogatoires |
Applicabilité aux produits chaussants |
||||||||||
Nickel |
H317, H351, H372 |
Le nickel doit être contenu uniquement dans de l'acier inoxydable. Le taux de libération de nickel dans l'acier inoxydable doit être inférieur ou égal à 0,5 μg/cm2/semaine, comme indiqué au critère 6 (LSR). |
Embouts et accessoires métalliques d'articles chaussants |
||||||||||
Colorants pour teinture et impression non pigmentaire |
H301, H311, H331, H317 |
Des préparations pour teintures sèches à la poussière ou des processus de dosage et de distribution automatiques des colorants doivent être utilisés par les teintureries et les imprimantes afin de minimiser l'exposition des travailleurs. |
Colorants |
||||||||||
Colorants pour teinture et impression non pigmentaire |
H411, H412, H413 |
Les procédés de teinture utilisant des colorants au soufre, de cuve, directs ou réactifs relevant de ces classes doivent répondre au moins à l'une des conditions suivantes:
Les procédés de coloration sur filage et les impressions numériques ne sont pas soumis à ces conditions. |
Colorants |
||||||||||
Produits hydrofuges, antitaches et antisalissures |
H413 |
La substance répulsive et ses produits de dégradation doivent être facilement et/ou intrinsèquement biodégradables et non bioaccumulables dans le milieu aquatique, y compris les sédiments aquatiques. |
Hydrofuges |
||||||||||
Auxiliaires résiduels présents dans les matériaux et articles homogènes faisant partie du produit final |
|||||||||||||
Auxiliaires comprenant: véhiculeurs, agents d'unisson, agents dispersants, agents tensio-actifs, épaississants, liants |
H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H411, H412, H413, EUH070, |
Les recettes doivent être composées en recourant à des systèmes de dosage automatique et les processus doivent suivre les procédures opérationnelles normalisées. Les substances des classes H311, H331 et H317 (1B) ne doivent pas être présentes en concentration supérieure à 1,0 % (m/m) dans aucun matériau ou article homogène faisant partie du produit final. |
Auxiliaires |
Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec le critère 5.2 étayée, le cas échéant, par les déclarations du ou des fournisseurs des matériaux. Cette déclaration doit être étayée par une liste des substances et/ou des substances dans les mélanges spécifiés dans le tableau 3 présentes dans tout matériau ou article homogène faisant partie du produit final, ainsi que par des informations relatives à la classification ou non-classification de leurs dangers.
Les informations suivantes doivent être fournies à l'appui des déclarations relatives à la classification ou à la non-classification des dangers pour chaque substance ou mélange:
— |
numéro CAS, numéro CE ou numéro de liste de la substance (du mélange, le cas échéant), |
— |
forme et état physiques dans lesquels la substance ou le mélange est utilisé, |
— |
classification harmonisée des dangers en vertu du règlement CLP, |
— |
entrées d'autoclassification dans la base de données REACH de l'ECHA en cas d'absence de classification harmonisée (10), |
— |
classification des mélanges selon les critères établis dans le règlement CLP. |
Lors de l'examen des entrées d'autoclassification dans la base de données des substances enregistrées REACH, la priorité doit être accordée aux entrées provenant de soumissions conjointes.
Lorsque, dans la base de données des substances enregistrées REACH, une classification est enregistrée avec la mention «data lacking (données manquantes)» ou «inconclusive (non concluant)», ou lorsqu'une substance n'a pas encore été enregistrée en application du règlement REACH, il y a lieu de fournir des données toxicologiques qui répondent aux exigences figurant à l'annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006 et qui suffisent à étayer de manière concluante les autoclassifications conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 et aux orientations de l'ECHA. Dans le cas des enregistrements dans la base de données portant la mention «data lacking (données manquantes)» ou «inconclusive (non concluant)», les autoclassifications doivent faire l'objet d'une vérification, pour laquelle les sources d'information suivantes sont acceptées:
— |
études toxicologiques et évaluations des dangers par les agences de réglementation homologues de l'ECHA (11), les autorités de réglementation des États membres ou les organismes intergouvernementaux, |
— |
une fiche de données de sécurité dûment complétée conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006, |
— |
un jugement d'expert documenté émanant d'un toxicologue professionnel. Ce dernier doit se fonder sur un examen de la littérature scientifique et des données d'essais existantes et être étayé, si nécessaire, par les résultats de nouveaux essais effectués par des laboratoires indépendants utilisant des méthodes reconnues par l'ECHA, |
— |
une attestation, reposant si nécessaire sur un jugement d'expert, délivrée par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité effectuant les évaluations des dangers conformément au système général harmonisé (SGH) de classification et d'étiquetage des produits chimiques ou au système de classification des dangers CLP. |
Des informations sur les propriétés dangereuses des substances ou mélanges peuvent, conformément à l'annexe XI du règlement (CE) no 1907/2006, être obtenues par d'autres moyens que des essais, par exemple par des méthodes de substitution telles que les méthodes in vitro, les modèles de relations quantitatives structure-activité ou par regroupement ou références croisées.
En ce qui concerne les substances et les mélanges exemptés énumérés dans le tableau 4, le demandeur doit fournir la preuve que toutes les conditions de dérogation sont remplies.
En cas d'utilisation de produits textiles porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne attestant que ce dernier a été attribué conformément à la décision 2014/350/UE.
Critère 6 — Liste des substances faisant l'objet de restrictions (LSR)
Ce critère s'applique lorsque la teneur en matériaux ou articles homogènes dans les tiges ou les semelles extérieures des chaussures est supérieure à 3,0 % (m/m) de chaque composant.
Le produit final, les matériaux ou articles homogènes qui en font partie ou, selon le cas, les recettes de production utilisées ne doivent pas contenir de substances spécifiées sur la liste des substances faisant l'objet de restrictions (LSR). L'applicabilité, le champ d'application des restrictions ainsi que les exigences de vérification et d'essai sont indiqués dans la LSR pour chaque substance ou groupe de substances. La liste des substances faisant l'objet de restrictions est disponible à l'appendice de la présente décision.
La LSR doit être communiquée par le demandeur à tous les fournisseurs de matériaux ou articles destinés à entrer dans la composition d'un produit porteur du label écologique de l'Union européenne.
Les produits textiles auxquels a été attribué le label écologique de l'Union européenne sur la base des critères écologiques de la décision 2014/350/UE sont considérés comme conformes au critère 6.
Évaluation et vérification: le demandeur et le ou les fournisseurs de matériaux, selon le cas, doivent produire une déclaration de conformité avec la liste LSR, étayée par des éléments de preuve applicables aux substances et aux mélanges utilisés pour la fabrication du produit final ou de ses matériaux. La vérification doit être assurée pour chaque exigence pertinente énoncée dans la LSR, qui peut inclure:
— |
des déclarations de la part des responsables des étapes de la production concernées, |
— |
des déclarations des fournisseurs des produits chimiques, ou |
— |
les résultats de l'analyse en laboratoire des échantillons du produit final. |
Au besoin, les fiches de données de sécurité sont remplies conformément aux orientations de l'annexe II, sections 10, 11 et 12, du règlement (CE) no 1907/2006 (guide d'élaboration des fiches de données de sécurité). Les fiches de données de sécurité incomplètes doivent être complétées par des informations provenant des déclarations des fournisseurs de produits chimiques.
S'il y a lieu, des essais en laboratoire sont réalisés pour chaque ligne de produits sur la base d'un échantillonnage aléatoire. Lorsque cela est spécifié, les essais doivent être effectués une fois par an pendant la période de validité de la licence, en vue de démontrer la conformité permanente avec le critère de la LSR, les résultats étant ensuite communiqués à l'organisme compétent.
Les données d'essai obtenues afin de vérifier la conformité avec les listes LSR relatives aux articles chaussants et avec d'autres programmes de certification des articles chaussants sont acceptées lorsque les méthodes d'essai sont équivalentes.
En cas d'utilisation de produits textiles porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne attestant que ce dernier a été attribué conformément à la décision 2014/350/UE.
Critère 7 — Paramètres contribuant à la durabilité
Les chaussures de travail à usage professionnel et les chaussures de sécurité doivent porter la marque CE et se conformer aux paramètres de durabilité indiqués, conformément à la directive 89/686/CEE. Tous les autres articles chaussants doivent satisfaire aux exigences indiquées dans le tableau 5.
Tableau 5
Paramètres de durabilité
Paramètre/Méthode d'essai standard |
Sport (non spécialisés) |
École |
Loisir |
Ville (hommes) |
Chaussures pour le froid |
Ville (femmes) |
Mode |
Jeunes enfants |
Intérieur |
|
Résistance des tiges à la flexion: (kc sans dégât visible)/EN 13512 |
Sec = 100 Humide = 20 |
Sec = 100 Humide = 20 |
Sec = 80 Humide = 20 |
Sec = 80 Humide = 20 |
Sec = 100 Humide = 20 – 20° = 30 |
Sec = 50 Humide = 10 |
Sec = 15 |
Sec = 15 |
Sec = 15 |
|
Résistance des tiges à la déchirure: (force de déchirure moyenne, N) EN 13571 |
Cuir |
≥ 80 |
≥ 60 |
≥ 60 |
≥ 60 |
≥ 60 |
≥ 40 |
≥ 30 |
≥ 30 |
≥ 30 |
Autres matières |
≥ 40 |
≥ 40 |
≥ 40 |
≥ 40 |
≥ 40 |
≥ 40 |
≥ 30 |
≥ 30 |
≥ 30 |
|
Résistance à la flexion des semelles d'usure: EN 17707 |
Croissance de la déchirure (mm) Acs = Aucune craquelure spontanée |
≤ 4 Acs |
≤ 4 Acs |
≤ 4 Acs |
≤ 4 Acs |
≤ 4 Acs à – 10 °C |
≤ 4 Acs |
|
|
|
Résistance à l'abrasion des semelles d'usure: EN 12770 |
D ≥ 0,9 g/cm3 (mm3) |
≤ 200 |
≤ 200 |
≤ 250 |
≤ 350 |
≤ 200 |
≤ 400 |
|
|
≤ 450 |
D < 0,9 g/cm3 (mg) |
≤ 150 |
≤ 150 |
≤ 170 |
≤ 200 |
≤ 150 |
≤ 250 |
|
|
≤ 300 |
|
Adhérence tige-semelle: (N/mm)/EN 17708 |
≥ 4,0 |
≥ 4,0 |
≥ 3,0 |
≥ 3,5 |
≥ 3,5 |
≥ 3,0 |
≥ 2,5 |
≥ 3,0 |
≥ 2,5 |
|
Résistance à la déchirure des semelles d'usure: (force moyenne, N/mm)/EN 12771 |
D ≥ 0,9 g/cm3 |
8 |
8 |
8 |
6 |
8 |
6 |
5 |
6 |
5 |
D < 0,9 g/cm3 |
6 |
6 |
6 |
4 |
6 |
4 |
4 |
5 |
4 |
|
Stabilité de la couleur de l'intérieur de la chaussure (doublure ou face intérieure de la tige). Échelle de gris sur le feutre après 50 cycles de lavage/EN ISO 17700 |
≥ 2/3 |
≥ 2/3 |
≥ 2/3 |
≥ 2/3 |
≥ 2/3 |
≥ 2/3 |
|
≥ 2/3 |
≥ 2/3 |
|
Cycles d'abrasion des doublures et premières de propreté/EN 17704 |
Sec > 25 600 Humide > 12 800 |
Sec > 25 600 Humide > 12 800 |
Sec > 25 600 Humide > 12 800 |
Sec > 25 600 Humide > 6 400 |
Sec > 25 600 Humide > 12 800 |
Sec > 25 600 Humide > 6 400 |
Sec > 25 600 Humide > 3 200 |
Sec >= 25 600 Humide >= 12 800 |
Sec > 8 400 Humide > 1 600 |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité étayée par les rapports d'essai spécifiés dans le tableau 5.
Le cas échéant, il faut également fournir une copie du certificat délivré par un organisme de certification notifié en vertu de la directive 89/686/CEE attestant que le produit est classé comme un équipement de protection individuelle.
Critère 8 — Responsabilité sociale des entreprises en ce qui concerne les aspects du travail
Les exigences de ce critère s'appliquent au site d'assemblage final des articles chaussants.
Vu la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'Organisation internationale du travail (OIT), le pacte mondial des Nations unies (deuxième pilier), les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales, le demandeur doit obtenir des attestations de tiers étayées par un ou des audits sur place certifiant que les principes applicables des conventions fondamentales de l'OIT et des dispositions supplémentaires suivantes ont été respectés pour le produit dans le site d'assemblage final des articles chaussants.
Conventions fondamentales de l'OIT:
i) |
Travail des enfants:
|
ii) |
Travail forcé ou obligatoire:
|
iii) |
Liberté d'association et droit à la négociation collective:
|
iv) |
Discrimination:
Dispositions supplémentaires: |
v) |
Temps de travail:
|
vi) |
Rémunération:
|
vii) |
Hygiène et sécurité:
|
Dans les pays où la liberté d'association et le droit à la négociation collective sont limités par la loi, l'entreprise doit reconnaître les associations légitimes de travailleurs avec lesquelles elle peut engager un dialogue sur les problèmes en rapport avec le lieu de travail.
Le processus d'audit doit inclure la consultation des parties prenantes externes dans les zones voisines des sites, notamment les syndicats, les organisations communautaires, les ONG et les experts du domaine du travail. Le demandeur doit publier les résultats agrégés et les principales conclusions de l'audit en ligne afin d'apporter aux consommateurs intéressés des preuves du comportement de leurs fournisseurs.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité ainsi que des copies des certificats et un compte rendu d'audit correspondant à chaque usine d'assemblage final du ou des modèles pour lesquels le label écologique est demandé.
Les audits sur place par des tiers doivent être effectués par des auditeurs privés qualifiés pour évaluer la conformité de la chaîne d'approvisionnement du secteur des articles chaussants aux normes ou aux codes de conduite sociaux ou, dans les pays où la Convention sur l'inspection du travail de 1947 (no 81) de l'OIT a été ratifiée et où la supervision de l'OIT indique que le système d'inspection du travail national est efficace (13) et où le champ d'application des systèmes d'inspection couvre les domaines susmentionnés, par un ou des inspecteurs du travail nommés par une autorité nationale.
Sont acceptés les certificats de systèmes ou de procédures valables datant de moins de 12 mois avant la demande attestant la conformité aux principes applicables des conventions fondamentales de l'OIT citées et aux dispositions supplémentaires relatives au temps de travail, à la rémunération, à l'hygiène et à la santé.
Critère 9 — Emballage
Ce critère s'applique uniquement à l'emballage primaire, tel que défini dans la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (14).
9.1 Carton et papier
Le carton et le papier utilisés pour l'emballage final des articles chaussants doivent être constitués à 100 % de matériaux recyclés.
9.2 Plastique
Le plastique utilisé pour l'emballage final des articles chaussants doit être constitué à 80 % de matériaux recyclés.
Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur d'emballage, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité précisant la composition de l'emballage et la part de matériaux recyclés et de matériaux vierges.
Critère 10 — Informations figurant sur l'emballage
10.1. Notice d'utilisation
Les informations suivantes doivent accompagner le produit:
— |
Consignes de nettoyage et d'entretien pour chaque produit. |
— |
«Par respect pour l'environnement, veillez dans la mesure du possible à faire réparer vos chaussures au lieu de les jeter.» |
— |
«Pour vous débarrasser de vos chaussures usagées, veuillez utiliser les installations de recyclage adaptées proches de chez vous.» |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon de l'emballage ou la représentation proposée de l'emballage comportant la notice d'utilisation fournie avec le produit.
10.2 Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne
Si le label facultatif comportant une zone de texte est utilisé, il doit inclure trois des mentions suivantes, le cas échéant:
i) |
matières premières d'origine naturelle gérées selon les principes de la gestion durable (dans le cas où le critère 1 s'applique); |
ii) |
pollution réduite du procédé de fabrication; |
iii) |
utilisation limitée de substances dangereuses; |
iv) |
testé sur le plan de la durabilité; |
v) |
xx % de coton biologique utilisé (cette allégation ne peut être faite que si, sur la base du critère 1.2 a), plus de 95 % du coton total est biologique). |
Les orientations relatives à l'utilisation du label facultatif comportant une zone de texte figurent dans les lignes directrices pour l'utilisation du logo du label écologique de l'Union européenne, à l'adresse suivante (en anglais):
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité ainsi qu'un échantillon du label du produit, ou la représentation proposée faisant apparaître le label écologique de l'Union européenne.
(1) http://www.iucnredlist.org/
(2) Décision 2014/350/UE de la Commission du 5 juin 2014 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits textiles (JO L 174 du 13.6.2014, p. 45).
(3) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23).
(5) Décision d'exécution 2013/84/UE de la Commission du 11 février 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles pour le tannage des cuirs et peaux notifiée sous le document C(2013) 618 (JO L 45 du 16.2.2013, p. 13.)
(6) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 136 du 29.5.2007, p. 3).
(7) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(8) ECHA, liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table
(*) STOT = Toxicité spécifique pour certains organes cibles.
(9) ECHA, liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table.
(10) ECHA, base de données des substances enregistrées REACH, http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
(11) ECHA, Coopération avec des agences de réglementation homologues, http://echa.europa.eu/fr/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies
(12) Social Accountability International, Social Accountability 8000 International Standard, http://www.sa-intl.org
(13) Voir la base de données NORMLEX (http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr) et les orientations de l'OIT.
(14) Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).
APPENDICE
LISTE DES SUBSTANCES FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (LSR)
Cette liste s'applique aux substances qui peuvent être utilisées pendant le processus de production ou qui peuvent être présentes dans le produit final. La LSR du label écologique de l'Union européenne pour les articles chaussants recense les substances ou groupes de substances dont la présence dans le produit final, les matériaux et les articles qui en font partie ou, selon le cas, les recettes de production doit être spécifiquement limitée ou contrôlée. Les restrictions s'appliquent aux:
— |
étapes de la production (par exemple, la teinture), |
— |
recettes utilisées dans les étapes de la production des articles chaussants (par exemple, les auxiliaires), |
— |
matériaux et articles homogènes (par exemple, le caoutchouc synthétique ou naturel), |
— |
produits finaux. |
L'applicabilité, le ou les matériaux et/ou étapes de la production, selon le cas, le champ d'application de la restriction et les exigences de vérification et/ou d'essai sont spécifiés pour chaque exigence.
La LSR peut être communiquée par le demandeur à tous les fournisseurs de matériaux.
Les produits textiles auxquels a été attribué le label écologique de l'Union européenne sur la base des critères écologiques de la décision 2014/350/UE sont considérés comme conformes au critère 6.
Tableau 1
Les restrictions ci-après s'appliquent aux étapes spécifiées de la production.
Applicabilité |
Champ d'application de la restriction |
Valeurs limites |
Vérification |
||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Auxiliaires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tout mélange ou formule utilisé dans les étapes de la production de cuir, de textiles, et de cuir et textiles enduits |
Les substances suivantes ne peuvent en aucun cas être utilisées dans les mélanges ou les formules utilisées dans les étapes de la production et font l'objet de valeurs limites de teneur en substances dans le produit final:
Les alkylphénoléthoxylates (APEO) suivants:
|
total de 25 mg/kg pour les textiles total de 100 mg/kg pour le cuir |
Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration attestant que ces substances n'ont pas été utilisées, étayée par une fiche de données de sécurité ou les résultats des essais du produit final ou du cuir, des textiles, ou des cuirs ou textiles enduits qui le composent. Méthode d'essai: cuir: norme EN ISO 18218-2 (méthode indirecte); textiles et textiles enduits: norme EN ISO 18254 pour les alkylphénols éthoxylés; pour les alkylphénols, les essais sur le produit final s'effectuent par extraction au solvant suivie d'une chromatographie en phase liquide — spectrométrie de masse (CL/SM) ou d'une chromatographie en phase gazeuse — spectrométrie de masse (GC/SM) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Opérations de teinture et de finition du cuir, des textiles et des cuirs et textiles enduits |
L'utilisation des substances suivantes dans les mélanges ou formulations servant à la teinture et à la finition du cuir, du cuir enduit et des textiles est interdite:
|
sans objet |
Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration de non-utilisation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Colophane |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impression, vernissage et encollage |
L'utilisation de colophane en tant qu'ingrédient dans les encres d'impression, les vernis ou les colles est interdite. |
sans objet |
Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) doit/doivent fournir une déclaration de non-utilisation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Solvants |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliaires utilisés dans les mélanges, les formulations et les colles pour le cuir, les textiles, les cuirs et textiles enduits, les matières plastiques et les produits finaux. |
Les substances suivantes ne peuvent en aucun cas être utilisées dans les mélanges et les formules servant à la transformation des matériaux entrant dans la composition du produit final et des colles servant à son assemblage:
|
sans objet |
Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration de non-utilisation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Paraffines chlorées |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toutes les étapes de la production du cuir, du caoutchouc synthétique, des matières plastiques, des textiles et des enduits |
L'utilisation de paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC), C10-C13, est interdite dans la production et la finition du cuir, du caoutchouc synthétique, des matières plastiques, des textiles ou des enduits. |
Indétectables |
Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration attestant l'absence d'utilisation de paraffines chlorées à chaîne courte C10-C13, étayée par une fiche de données de sécurité. Sinon, le demandeur ou le(s) fournisseur(s) des matériaux doit/doivent présenter une déclaration de conformité étayée par les résultats d'un rapport d'essai réalisé selon la norme EN ISO 18219. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Transformation des matières pour le cuir, le caoutchouc synthétique, les matières plastiques, les textiles et les enduits. |
L'utilisation de paraffines chlorées à chaîne moyenne (PCCM), C14-C17, est soumise à restrictions dans la production et la finition du cuir, du caoutchouc synthétique, des matières plastiques, des textiles ou des enduits. |
1 000 mg/kg |
Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration attestant l'absence d'utilisation de paraffines chlorées à chaîne moyenne C14-C17, étayée par une fiche de données de sécurité. Sinon, le demandeur et/ou le(s) fournisseur(s) des matériaux doit/doivent présenter une déclaration de conformité étayée par les résultats d'un rapport d'essai réalisé selon la norme EN ISO 18219. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
e) Produits biocides, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisés pendant le transport ou le stockage des matières premières et semi-finies, les produits finaux ou l'emballage des produits finaux |
|
Sans objet |
Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur de matériaux doit fournir soit des déclarations de non-utilisation avant le transport et le stockage, soit la preuve que l'utilisation de la substance active biocide est autorisée en vertu du règlement (UE) no 528/2012. En cas d'utilisation, il convient de fournir une liste des substances actives ajoutées pendant le transport ou le stockage des matières premières et semi-finies ou à l'emballage du produit final, incluant les mentions de danger. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sans objet |
Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration de non-utilisation dans le produit final ou dans toute partie de celui-ci. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indétectable |
Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration de non-utilisation. Cette déclaration doit être étayée par les résultats des essais du produit final concernant la présence des substances suivantes:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
f) Autres substances spécifiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recettes de production et colles utilisées dans le produit final ou toute partie de celui-ci |
L'ajout intentionnel des substances suivantes aux préparations ou mélanges ou aux colles utilisées lors de l'assemblage des articles chaussants est interdit:
|
Sans objet |
Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration de non-utilisation. |
Tableau 2
Les restrictions suivantes s'appliquent aux processus ayant lieu dans la teinturerie.
Applicabilité |
Champ d'application de la restriction |
Valeurs limites |
Vérification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Véhiculeurs |
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Véhiculeurs employés dans les procédés de teinture utilisant des colorants dispersés |
L'utilisation d'accélérateurs de teinture halogénés (véhiculeurs) est interdite (exemple de véhiculeurs: 1,2-dichlorobenzène, 1,2,4-trichlorobenzène, chlorophénoxyéthanol). |
sans objet |
Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration de conformité étayée d'une fiche de données de sécurité. |
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Véhiculeurs utilisés comme agents gonflants pour les plastiques et les mousses |
L'utilisation des composés organiques halogénés comme agents gonflants ou agents gonflants auxiliaires est interdite. |
sans objet |
Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration de conformité étayée d'une fiche de données de sécurité. |
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b) Teintures soumises à restrictions |
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Teintures et colorants azoïques Application dans le processus de teinture |
Le produit final ne doit pas contenir les amines aromatiques cancérogènes suivantes:
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30 mg/kg pour chaque arylamine dans le produit final |
Assessment and verification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration de conformité étayée par les résultats des essais spécifiques selon EN 14362-1:2012 et 3:2012 pour les textiles, et CEN ISO/TS 17234-1 et 2 pour le cuir. (Note: en ce qui concerne la présence de 4-aminoazobenzène, les faux positifs sont possibles et doivent donc être déclarés). |
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Colorants CMR |
L'utilisation des colorants cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction indiqués ci-après est interdite.
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sans objet |
Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration de conformité étayée par une fiche de données de sécurité. |
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Colorants potentiellement sensibilisants |
L'utilisation des colorants potentiellement sensibilisants suivants est interdite.
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sans objet |
Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration de conformité étayée par une fiche de données de sécurité. |
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Teinture par mordançage au chrome |
Les colorants à mordant au chrome ne sont pas autorisés. |
sans objet |
Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration de conformité étayée d'une fiche de données de sécurité. |
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Colorants à complexe métallifère |
Les colorants à complexe métallifère à base de cuivre, de chrome et de nickel ne sont autorisés que pour la teinture du cuir, des fibres de laine et de polyamide ou des mélanges de ces fibres avec des fibres cellulosiques artificielles (par exemple la viscose). |
sans objet |
Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration de conformité étayée d'une fiche de données de sécurité. |
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Pigments |
L'utilisation de pigments à base de cadmium, de plomb, de chrome (VI), de mercure et/ou d'antimoine est interdite. |
Sans objet |
Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration de conformité étayée d'une fiche de données de sécurité. |
Tableau 3
Les restrictions suivantes s'appliquent au procédé de finition du produit final.
Applicabilité |
Champ d'application de la restriction |
Valeurs limites |
Vérification |
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a) Composés perfluorées et polyfluorées (PFC) |
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Produit final |
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Sans objet |
Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur de matériaux doit fournir une déclaration de conformité étayée par une fiche de données de sécurité. |
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Articles chaussants avec fonction hydrofuge intégrée déclarée |
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sans objet |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité du producteur de la membrane ou du stratifié en ce qui concerne la production de polymères. Cette déclaration doit être étayée par les résultats des essais techniques pour la pénétration d'eau des matériaux selon la norme ISO 20347. |
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b) Retardateurs de flamme |
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Articles chaussants avec fonction de retardateur de flamme intégrée |
L'utilisation de retardateurs de flamme n'est autorisée que pour les articles chaussants portant la marque CE et classés en tant qu'équipement de protection individuelle de catégorie III avec fonction de retardateur de flamme intégrée pour garantir la sécurité au travail conformément aux exigences établies par la directive 89/686/CEE. La ou les substances utilisées pour obtenir un effet retardateur de flamme doivent respecter le critère 5. |
sans objet |
Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir soit une déclaration de non-utilisation de retardateurs de flamme, soit une déclaration de conformité avec le critère 5. Dans les deux cas, la déclaration doit être étayée par une fiche de données de sécurité. S'il y a lieu, il convient de fournir une liste des retardateurs de flamme utilisés dans le produit incluant les mentions de danger/phrases de risque associées. Il faut également fournir une copie du certificat délivré par un organisme de certification notifié en vertu de la directive 89/686/CEE attestant que le produit est commercialisé en tant qu'équipement de protection individuelle ininflammable de catégorie III. |
Tableau 4
Les restrictions suivantes s'appliquent au produit final ou à certaines parties de celui-ci.
Applicabilité |
Champ d'application de la restriction |
Valeurs limites |
Vérification |
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a) HAP |
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Surfaces externes en matières plastiques, en caoutchouc synthétique, en textiles ou en cuir |
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) mentionnés ci-après ne doivent pas être présents en concentration égale ou supérieure aux limites spécifiées dans les revêtements en matières plastiques, en caoutchouc synthétique, en textiles ou en cuir. Les HAP classés dans les groupes de danger 1 et 2 ne doivent pas être présents en concentration égale ou supérieure aux limites de concentration individuelles ou totales dans les revêtements en matières plastiques, en caoutchouc synthétique, en textiles ou en cuir. La présence et la concentration des HAP suivants doivent faire l'objet d'un contrôle. HAP soumis à restrictions en vertu du règlement (CE) no 1907/2006:
Autres HAP soumis à restrictions:
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Pour tous les articles chaussants:
Pour les articles chaussants destinés aux enfants de moins de 3 ans:
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Évaluation et vérification: le demandeur et/ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration de conformité étayée par le rapport d'essai selon la méthode AfPS GS 2014:01 PAK. |
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b) N-nitrosamines |
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Caoutchouc naturel et synthétique |
Les N-nitrosamines suivantes ne doivent pas être détectées dans le caoutchouc naturel et synthétique.
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Indétectable |
Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur de caoutchouc doit fournir une déclaration de conformité étayée par le rapport d'essai selon la méthode EN 12868 ou EN 14602. |
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c) Substances organostanniques |
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Produit final |
Les composés organostanniques suivants ne doivent pas être présents dans le produit final en concentration supérieure aux limites spécifiées.
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Valeurs limites spécifiées pour chaque composé organostannique |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité étayée par les résultats des essais réalisés selon la méthode ISO/TS 16179. |
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d) Phtalates |
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Matières plastiques, caoutchouc, matériaux synthétiques, enduits et impressions des matériaux |
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sans objet |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité étayée d'une fiche de données de sécurité. |
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La somme des plastifiants soumis à restrictions est inférieure à 0,10 % (m/m); La somme des plastifiants soumis à restrictions pour les articles chaussants destinés aux enfants de moins de 3 ans est inférieure à 0,05 % (m/m): |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir soit une déclaration de non-utilisation par le producteur de matériaux étayée par une fiche de données de sécurité pour les plastifiants utilisés dans la préparation, soit les résultats des essais réalisés selon la norme ISO/TS 16181. |
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e) Métaux extractibles |
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Produit final |
Pour les articles chaussants destinés aux enfants de moins de 3 ans, les substances indiquées ci-après ne doivent pas être présentes dans le produit final en concentration supérieure aux limites spécifiées.
Les limites suivantes s'appliquent aux articles chaussants autres que les articles chaussants destinés aux enfants de moins de 3 ans.
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Valeurs limites spécifiées pour chaque substance |
Évaluation et vérification: le demandeur ou, selon le cas, le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent présenter une déclaration de conformité étayée par les résultats d'essais réalisés selon l'une des méthodes d'essai suivantes: Extraction — EN ISO 105-E04-2013 (solution de sueur acide). Détection: EN ISO 17072-1 pour le cuir, ICP-MS, ICP-OES (pour les textiles et le plastique). Les essais doivent être effectués une fois par an pendant la période de validité de la licence, en vue de démontrer la conformité permanente avec le critère. |
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Composants métalliques |
La migration de nickel des alliages métalliques contenant du nickel qui sont en contact direct et prolongé avec la peau doit être inférieure à 0,5 μg/cm2/semaine. |
0,5 μg/cm2/semaine |
Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent présenter une déclaration d'absence de nickel dans les composants des articles chaussants, étayée par le certificat du fabricant des pièces métalliques, ou une déclaration de conformité étayée par les résultats de la méthode d'essai EN 1811. |
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Cuir tanné au chrome |
Pour les chaussures contenant du cuir tanné au chrome, il ne doit pas y avoir de chrome (VI) dans le produit final. |
Indétectable |
Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) des matériaux doit/doivent présenter une déclaration de conformité étayée par les résultats d'un rapport d'essai réalisé selon la méthode EN ISO 17075 (limite de détection: 3 ppm). L'échantillon doit être préparé conformément à la norme EN ISO 4044. Les essais doivent être effectués une fois par an pendant la période de validité de la licence, en vue de démontrer la conformité permanente avec le critère. Le cuir non tanné au chrome est exempté de cette exigence. |
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Pour les chaussures contenant du cuir tanné au chrome, la teneur en chrome extractible dans le produit final doit être inférieure à 200 mg/kg. |
200 mg/kg |
Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) des matériaux doit/doivent présenter une déclaration de conformité étayée par les résultats d'un rapport d'essais réalisés selon la méthode EN ISO 17072-1. Les essais doivent être effectués une fois par an pendant la période de validité de la licence, en vue de démontrer la conformité permanente avec le critère. Le cuir non tanné au chrome est exempté de cette exigence. |
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f) TDA et MDA |
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PU |
2,4 toluènediamine (2,4-TDA, 95-80-7) 4,4′-diaminodiphénylméthane (4,4′-MDA, 101-77-9) |
Moins de 5 mg/kg chacun |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité étayée par les résultats des essais réalisés selon la procédure suivante: Extraction réalisée avec une solution aqueuse d'acide acétique à 1 %. L'échantillon doit être composé de 6 unités à prélever au-dessous de chaque face de l'échantillon (jusqu'à un maximum de 2 cm à partir de la surface). Quatre extractions consécutives du même échantillon de mousse doivent être effectuées en maintenant un rapport poids/volume de 1 à 5 dans chaque cas. Les extraits sont combinés, portés à un volume connu, filtrés et analysés par chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP-UV) ou par chromatographie liquide à haute performance-spectrométrie de masse (CLHP-SM). En cas de recours à la CLHP-UV, si une interférence est suspectée, il est indispensable d'effectuer une nouvelle analyse par CLHP-SM. |
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g) Formaldéhyde |
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Produit final/cuir, textile |
La teneur en formaldéhyde libre et en formaldéhyde hydrolysé des éléments de l'article chaussant ne doit pas dépasser les limites suivantes:
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Valeur limites spécifiées |
Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) des matériaux doit/doivent présenter une déclaration de conformité étayée par les résultats d'un rapport d'essai, selon les méthodes d'essai suivantes: textiles: EN ISO 14184-1; cuir: EN ISO 17226-1. |
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h) Antimoine |
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Fibres de polyester brutes |
La teneur en antimoine des fibres de polyester brutes ne doit pas dépasser 260 ppm. |
260 mg/kg |
Évaluation et vérification: le demandeur ou le fabricant de fibres doit fournir soit une déclaration de non-utilisation au cours du processus de fabrication, soit une déclaration de conformité étayée par un rapport d'essai établi à l'aide des méthodes suivantes: détermination directe par spectrométrie d'absorption atomique ou par spectométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS). L'essai doit être réalisé sur un échantillon mixte de fibres brutes avant tout traitement au mouillé. |
(1) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).